‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 12 sur 101 · On demanda au conseil d'État que nnfldéUté ne pût être · texte numérisé non relu

On demanda au conseil d'État que nnfldéUté ne pût être

DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sect. 1.

poorsuiTie que dans le cas t>ù elle aurait en poor résoUat de pnver on citoyen d'une élection qui lui était acquise. Hais celte restriction , proposée par Cambacérès , fut Justement repoussée.

4#. Il n'y aurait point de délit dans les soustractions ou additions de bulletins faites involontairement.

47. Pour qu'il y ait lieu à l'application de la loi pénale, le coupable doit avoir été surpris en flagrant délit; l'action ne peut plDs être intentée si les faits n'ont pas été constatés pendant l'opération même du scrutin. « On a dû craindre, a dit l'orateur du gouvernement, d'ouvrir une issue trop facile à de tardives et téméraires recherches pour des faits qui ne laissent plus de traces quand le scrutin est détruit et qu'on a terminé les opérations qui s'y rapportent. Combien , dans celle matière 'surtout , les espérances trompées , les prétentions évanouies , et Tamour-propre blessé ne feraient-ils pas naître d'accusations hasardées, s'il était permis de les recevoir après coup et hors les cas où le coupable est surpris, pour ainsi dire, en flagrant délit! — Et il a été jogé que la falsification ou soustraction des billets contenant les sQffrages des citoyens ne peut être recherchée que dans le cas de flagrant délit; que ces faits ne sont plus punissables lorsqu'ils l'ont été découverts que graduellement et plusieurs mois après la tenue de l'assemblée électorale (Crim. cass. 28 fév. 1812, aff. Àoblin, V. Presse-outrage). — 11 ne faut pas généraliser d'nne ma- Bièreabsolue cette doctrine. Il arrive parfois, lorsque des protestation, prises en considération par une assemblée politique lors de la vérification des pouvoirs, ont signalé des faits coupables qui se seraient passés au moment du scrutin , que l'assemblée ordonne te renvoi au ministre de la Justice , aûn qu'il fasse instruire et poursuivre s'il y a lieu; un renvoi ordonné par une autorité aussi Uttte ne pourrait rester sans conséquence , par cela seul qu'on

iai opposerait la fin de non-recevoir tirée de ce que le fait n'au- /ailpasélé constaté pendant la durée même du scrutin.

àê. On avait pensé que le fait , de la part d'un individu qui n'est pas électeur, d'avoir, en usant de la carte d'un électeur décédé, voté dans un collège électoral pour la nomination d'un depnté, ne constituait ni crime ni délit; qu'il n'y avait là ni un deiît relatif à l'exercice des droits civiques (c. pén. 109), ni usurpation de fonctions publiques (c. peu. 258 ; Amiens, 26 juin 1822, H. de Mouchy, pr., afl. Guimier). — Cet arrêt est combattu , et avec raison, par.MM.Gbauveau et Hélie, t. 3, p. 80. Le fait dont ità'aglla pour effet d'ajouter des billets à la masse-, il rentre donc dans les termes des art. 111 et 112.

49. Quels sont les droits civiques dont les art. 109 et suiy. ont pour objet de garantir l'exercice? La sanction de ces articles est limitée, suivant MM. Chauveau et Hélie, t. 3, p. 86, aux élections qui dérivent de la loi constitutionnelle , telles que les élections du président de la République, des représentants du peuple, les élections départementales et municipales et celles des officiers de la garde nationale.

â0. Le vote , sous le nom d'un autre électeur, et différentes fraudes de cette nature, sont punis par les art. 98 et suiv. de la loi électorale du 15 mars 1849 , et par le tit. 4 du décret orga« Bique du 2 fév. i832.

&1. L'achat et la vente d'un suffrage , à un prix quelconque dans des élections, est un délit prévu par l'art. 113 c. pén. — Peu importe que le prix n'ait pas été convenu en argent : les mots prix quelconque embrassent dans leur généralité toutes les conventions intéressées par lesquelles on obtient du votant un suffrage favorable; « de sorte, ditCarnot, qu'il y aura eu prix bien réel , dans le sens du code , lorsque l'on aura fait la promesse au votant, soit de lui conserver la place qu'il occupe, soit de lui en procurer une. » Outre la peine principale, le vendeur et ^acheteur du suffrage sont condamnés chacun à une amende double de la-valeur des choses reçues ou promises. Les faits de corruption électorale sont l'objet de l'art. 1 03 de la loi du 1 5 mars 1849, et de l'art. 38 du décret organique du 2 fév. 1832.

69. Pour déterminer, dans le cas où le prix consistera dans une place, le montant de l'amende , il suffira de calculer les produits de la place qu'occupe le votant ou de celle qui lui a été promise : « Dans tous les autres cas, ajoute Carnot, rien ne sera plus facile que de s'assurer du bénéfice qu'auraient pu procurer au votant les promesses qui lui auraient été faites, ou les chances tie perte que les menaces auraient pu lui faire épiouver. » ,

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