Tome XlX
58. Le délit d'achat et de vente de suffrages dans les élections, prévu par l'art. 113 c. pén., est de la compétence exclusive des cours d'assises (Crim. cass. 4 déc. 1846, aff. DroullIard^D. P. 47. 1.36).
Dans un procès de cette nature , il n'est pas nécessaire que le Jury soit interrogé sur la quotité des sommes données et re~ çues (Crim. rej. 10 avr. 1847, même affaire, D. P. 47. 1. 90)^
64. Lesart. 111 et 112c.pén. ont été déclarés applicables àla falsification de feuilles de pointage, commise par un scrutateur, au moyen de l'addition frauduleuse de signes représentatifs des suffrapges, au profit d'un candidat (Crim. cass. ISJuin 1848, aff. Jorand. D. P. 48. 1 . 1 03) . Bien qu'elle n'ait été rendue qu'en matière d'élef* tion municipale , cette décision consacre un principe qui est dt nature à embrasser les différentes espèces d'élections; car dans les collèges appelés à nommer des représentants , les votes sont aussi constatés au moyen de feuilles de pointage et de comptes ouverts sur ces feuilles à chaque candidat. La falsification dont il s'agit pourrait donc avoir lieu , et plus l'opération électorale est importante, plus il est bon de la placer sous la sauvegarde de la sanction pénale.
CHAP. 2. — ÉLECTIONS LÉGISLATIYBS.
56. La révolution de 1848 a rendu inutiles la plupart des nombreuses décisions qui sont intervenues sur cette matière depuis la promulgation de la charte de 1814, notamment en ce qui a trait au cens, au domicile, etc., etc.; aussi avons-nous. supprimé la plupart des textes qui se rapportaient à ces parties du droit électoral. Toutefois, et pour que le lecteur pût retrouver ces décisions, nous avons indiqué, moins en raison de leur utilité qu'à titre de renseignements , les volumes du Recueil périodique où les arrêts; même antérieurs à 1843, sont rapportés. — « Du reste, on verra que depuis la révolution de 1848, des questions nombreuses ont été résolues, questions nées de l'ordre électoral nouveau, qui conséquemment ont un intérêt actuel, et qu'on indique avec beaucoup de soin. C'est des corps législatifs que la plupart de ces décisions émanent, et elles out communiqué à l'ensemble du travail une utilité pratique que le légiste saura apprécier, en même temps qu'elles ont permis d'écarter un grand nombre de documents qui , sans utilité aucune , auraient grossi ce traité hors de toute proportion.
SfiCT. i»-^Bisiorique et législation.
69. Nous n'avons point ici à exposer l'histoire du pouvoir législatif en France ; nous n'examinerons pas si l'institution des états généraux, convoqués, par le bon plaisir royal , vingt-sept fois seulement dans cinq siècles, consultés mais non obéis, conférait à la nation une participation réelle à la puissance législative. Nous devons nous borner à rappeler ce qui s'est passé pour l'élection des derniers états généraux, ceux de 1789, glorieux berceau de notre révolution et de notre nouveau droit public. — Au milieu de la lutte des grands pouvoirs de l'État, et des embarras inextricables de l'administration, l'opinion publique, surexcitée par les résistances ambitieuses que les parlements opposaient à la royauté sous le règne fie Lou\s XVI, Jeta le cri d'un appel aux états généraux. Le parlement voulait s'en faire une arme contre le roi, le roi une défense contre le parlement.
Louis XVI et ses ministres, sans s'expliquer clairement sur l*ave« nir des états généraux, y recourent comme à un expédient pour abattre l'hostilité du parlement. Un arrêt du conseil d'État, en date du 5 Juill. 1788 (V. Droit const., p. 273), convoque les états généraux pour le 1*' mai 1789. Alors éclate un des vices les plus profonds et les plus étranges de la situation politique delà monarchie. Tandis que des publicistes modernes et contemporains affirment l'existence et exaltent les mérites de l'ancienne constitution française, on voit le chef de cette ancienne France déclarer officiellement que, sur un point aussi capital que l'élection des députés représentant la nation, il est hors d'état de décider comment ces élections devaient se faire d'après les lois du royaume. C'est qu'en effet, ces grandes assemblées ne s'étalent pas réunies depuis 1614, et qu'à celte dernière époque on avait suivi, pour leur convocation et leur formation, d'anciens usages qui avaient varié selon les temps et les provinces. Ce que la royauté se sentait incapable de faire, elle lo demandait à ses sidetsi l'arrêt du conseil dont il s'agit convie
DROIT POLITIQUE. » Châp. 2, SBCî. 1;
les eoora» kribanauz^ mnnlcipalités, tous les savants et les personnes instruites du royaume à adresser au garde des sceaux tous les renseignements et mémoires de nature à faire connaître, dans toutes les provinces de France, la forme des élections, ainsi que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. — Cet acte provoqua de nouvelles luttes entre le parlement, la cour et les chefs de la noblesse. L'opinion publiques'exprima par de nombreux écrits, et prépara ou plutôt assura le triomphe des idées nationales. Le roi, n'osant on ne voulant pas se prononcer résolument, décida, par un arrêt du conseil d'État, du 5 oct. 1788 (V. Droit constil., p. 276), \a convocation au 3 nov. suivant, d'une assemblée de notables a pour délibérer uniquement sur la manière la plus régulière et la plus convenable de procéder à la formation des états généraux de 1789, à l'effet de quoi S. M. leur fera communiquer les différents renseignements qu'il aura été possible de se procurer sur la constitution des précédents états généraux, et sur les formes qui ont été suivies pour la convocation et l'élection des membres de ces assemblées nationales. > — Les formes de la convocation et de réaction n'auraient donné lieu qu'à des recbercbes de légistes; recherches qui ont été faites de nouveau, il y a quelques années, avec autant de soin que de succès dans deux ouvrages spéciaux du plus grand intérêt, l'Histoire des étals généraux et des institutions représentatives en France, par M. Thibeaudeau ; et V Histoire des états généraux en France, par 11. Rathery. Mais les bases mêmes de l'institution étaient mises en question ; des discussions solennelles et fort vives eurent lieu dans les conseils de la couronne, et les résultats en furent publiés dans un rapport au roi, du 27 déc. 1788 (V. Droit constil., p. 277). il y est décidé que le nombre des députés de chaque bailliage devra être proportionné à sa population ; que le tiers état doit envoyer un nombre de députés égal aux députés des deux autres ordres réunis; enûn que chaque ordre notera pas astreint à ne choisir des députés que dans son ordre, et qu'aucune restriction ne doit être apportée à la liberté du choix. — La couronne, par ces décisions, dépassait de beaucoup le parlement qui, après avoir demandé la convocation des états, voulait qu'on s'enfermât dans les formes surannées de 1614; mais elle ne voulut pas abandonner la division en trois ordres : son obstination fut vaincue par la force révolutionnaire de l'assemblée à peine réunie, ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, n* 17.
La consultation officielle ordonnée par le roi eut pour résultat le règlement du 24/afiv. i 789,pottr Vexéeution des lettres de convoca' ftoti (V. Droit const., p. 281). Getacte qu'on a appelé notre première loi sur les élections, que d'autres ont même nommé charte électorale, accuse hautement rimperfeclionderanclenne division administrative de la France, les vices des diversités provinciales, des prééminences féodales, des privilèges de corporation. Malgré tous ces défauts, inhérents à l'ordre défectueux de l'ancienneexistence sociale, on voit que le système le plus généralement suivi pour les élections avant 1789, contenait le germe et présentait plusieurs descaraotères du suffrage universel à plusieurs degrés. — Le règlement du 24 janv. 1789 est analysé dans les termes suivants par M. Edmond de Beauverger, dans un intéressant article intitulé : Études sur la représentation nationale {Revue de législation, de M. WolowslLl, 1850, t. 2, p.5etsuiv.): « On admit comme circonscriptions les bailliages et sénéchaussées, c'est-à-dire tous les sièges auxquels la connaissance des cas royaux était attribuée, avecdlsimclions de ceux qui avalent, en 1614, député directement ou conjointement. Les deux premiers ordres votaient non-seulement en raison de la qualité d'ecclésiastique ou de noble, mais par suite de la possession des bénéflces ou des fiefs; en sorjle que celte possession, répétée dans plusieurs bailliages, autorisait à voter dans chacun, et que les femmes, les mineurs ]ouissaient du droitde se faire représenter. Le troisième ordre, nouvellement appelé à se choisir autant de représentants que les deux autres réunis, dut former de premières assemblées où les titres d'admission étaient la qualité de Français , l'âge de vingt-cinq ans , le domicile, rinscription au registre des impositions, et qui se fractionnaient, dans les grandes villes, suivant le nombre des corpo-
(1) Dans les villes, un député pour cent électeurs incorporés; le double pour les corporations dVls libéraux, de négociants et d'armaleurs, ainsi |«e les babiiants non incorporés j dans les campagne'' ieux par deux
rations. A ces assemblées appartenait le droit de rédiger ee pre«
mier cahier dedoléances et de nommer des députés (1) pourporter ces cahiers aux assemblées générales dans les bailliages princi* paux. Là, les nobles de vingt-cinq ans en personne, ainsi que les ecclésiastiques à bénéflces, les mandataires des possesseurs de flefs, non présents, le reste du clergé et le tiers par leurs élus, devaient choisir les députés chargés de représenter aux états les trois ordres de chaque bailliage, en y portant des cahiers définitifs, spécialement rédigés par chacun. »
67. L'assemblée nationale ayant, au bout de quelques Jours, succédé aux anciens états, l'uuiformilé territoriale ayant remplacé les anciennes provinces, et une nation de citoyens s'étant élevé* sur les ruines des anciens ordres, cette organisation électorale ne pouvait plus subsister. Toutefois, il en resta quelque trace dans les degrés d'élections, dans la division des élections en assemblées primaires et en assemblées électorales. — La première lot que la constituante rendit sur cette matière, c'est le décret du 32 déc. 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives ; il pose en principe que la nomination des représentants à l'assemblée nationale sera faite par département, et que les représentants ne pourront être regardés comme les représentants d'un département particulier, mais comme les représentants de la totalité des départements, c'est-à-dire de la nation entière. — Le décret statue sur quatre objets d'une haute Importance : il change la division territoriale du royaume; il pose les bases d'un système électoral; Il crée des administrations de département et de district; 11 règle les attributions respectives de ces administrations. L'assemblée nationale, voisine encore des traditions de l*ancienne monarchie, conserva, en l'harmonisant avec les nouveaux principes d'égalité, les deux degrés d'élection pour la nomination des représentants; elle fixa les conditions de l'électorat et de l'éligibilité, posa des règles pour la tenue des collèges électoraux, et introduisit des principes qui n'ont pas cessé d'être en vigueur dans notre régime représentatif. Le 8 lanv. 1790, intervint une instruction sur l'exécution de la nouvelle loi. — Des lois partielles Intervinrent ensuite : celles du 29-3t) Janv. 1790 sur le serment et les suppléants; du 2-3 fév. 1790 sur le vote, les bulletins, le serment; du 26 fév.- 4 mars 1790 sur le lieu des assemblées électorales ; du 12-20 août 1790, qui contient le commentaire des différentes parties de la loi du 22 déc. 1789.
68. La constitution du 3 sept. 1791 maintient la même organisation générale, mais en modifiant dans un sens libéral les conditions de l'électorat et de l'éligibilité. Elle établit un corps législatif permanent, composé d'une chambre renouvelée, de plein droit, tous les deux ans. En conséquence elle veut que, pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réunissent tous les deux ans , le second dimanche de mars , ea assemblées primaires dans les villes et les cantons. Elle définit le citoyen actif, les conditions pour le devenir et les causes qui font perdre cetle qualité. Les citoyens, réunis en assemblées primaires , nomment des électeurs , dans des proportions déterminées avec le nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou dans le canton ; des conditions de cens diflTérentes selon la population des villes et l'habitation à la campagne; les électeurs nommés en chaque département se réunisst^nt pour élire le nombre de représentants attribué à leur département, et des suppléants pour les cas de mort ou de démission; les représentants et suppléants sont élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne peuvent être choisis que parmi les citoyens actifs du département. Tous les citoyens actifs peuvent être élus; sont néanmoInA exclus les ministres et autres agents révocables, les employés de la maison du roi, certains fonctionnaires financiers, les administrateurs et officiers municipaux, et les commandants des gardes nationales; les fonctions judiciaires sont incompatibles avec celles de représentant pendant tonte la durée de la législature. Les représentants nommés dans les départements ne sont pas les représentants d'un déparlement particulier, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun «mandat. Les assem-
cents feux et trois au-dessus de deux cents, etc. Ces nombres devaient èt^e réduits, et les cahiers discutes dans d'autres assemblées préparatoires*
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct, i.
bléfs primaires et éleetorales ne penvent faire aatre chose que ks élections. Tons les deax ans, il est dressé dans chaque district des listes par cantons des citoyens actifs , et la liste de chaque eanton y est publiée et affichée. Les réclamations pour omission oa pour indue inscription sont Jugées sommairement par les triiHiDaux. La liste sert, pour la prochaine assemblée primaire, poor tout ce qui n'aura pas été rectifié par des Jugements. Les assemblées électorales vérifient la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présentent, sauf décision définitive par le corps légisIattT. Tel est le résumé des principales dispositions des sect. 2, 3 et 4 docbap. 1, tit. 3, de la constitution de i79t.
M. La constitution démocratique du 24 Juin 1703 confie à rélection directe du peuple entier la nomination des députés, d'<s admiDistraleurs, des tribunaux de tous les degrés. Les élections loot aoDuelles. Inutile d'insister davantage , cette loi ayant été suspendue presque immédiatement par l'établissement du gouveriemeol révDlulionnaire.
60. La constitution du 5 fruct. an 3, qui laisse une immense inportaoce à l'élément électif, rétablit l'élection à deux degrés. Elle appelle à voter dans les assemblées primaires tous les citoyens qui ont , dans le même canton , un domicile acquis par la T^idence pendant une année ; elle règle. le nombre et le mode d'opération de ces assemblées ; elle veut qu'elles se réunissent ponr accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, poar faire les élections qui leur appartiennent d'après la constitotiOD; elles s'assemblent de plein droit chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination des membres de rassemblée électorale, du Juge de paix et de ses assesseurs, du président de l'administration municipale du eanton ou des offi-
Ic^ers nanlclpaax dans les communes au-dessus de cinq mille âmes eldaas les communes d'une population inférieure; des assemblées de communes nommeut le maire et ies adJoints.Toutes les itecUoas se (ont an scrutin secret. Des peines sont prononcées /(onire tout citoyen légalement convaincu d'avoir vendu ou altéré j on soffrage. — Chaque assemblée primaire nomme un électeur • i raison de tant de citoyens. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année , et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans. Pour être nommé électeur, il laat avoir la qualité de citoyen et être propriétaire, usufruitier, loMtaireou fermier d'un bien d*une valeur graduée selon la popalalioo. L'assemblée électorale se réunit chaque année pour procéder exclusivement aux élections qui se trouvent à faire. Ces assemblées élisent, selon qu'il y a lieu, les membres du corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les hauts Jurés, les administrateurs de département, les présidents, accusateur pnblic et greffier du tribunal criminel, les juges de tribunaux civils. — Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République. Chaque déparlement nomme à raison de sa population. Les représentants sont ceux de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat. Les deux conseils sont renouvelés tous les ans par tiers, et des restrictions sont apportées à la rééiiglbililé. Le corps législatif est permanent. Pour être élu membre du conseil des Cinq-Cents, il faut avoir trente ans accomplis et être domicilié en France depuis dix ans. Nul ne peut être élu membre du conseil des Anciens s'il D'à quarante ans accomplis, s'il n'est marié ou veuf, i'O n'est domicilié en France depuis quinze ans avant l'élection. Us dispositions que nous venons d'analyser se trouvent dans les litres:. À et 5 de la constitution. — Une loi d'u 25 fruct. an 3, fendue ao rapport de Daunou, règle la tenue et la police des assemblées, le mode d'élection. La loi du 5 vent, an 5 renferme, sous forme d'instruction , un commentaire tres-développé de la constitution et de la loi du 25 fructidor. La loi du 6 germ. an 6 contient des dispositions sur la tenue des assemblées , le mode Sélection, etc.
€1. La constitution du 22 frim. an 8 accorda très-largement le droit de citoyen (V. ci-dessus , n* 20). Quant aux droits électoranxy elle établit an système nouveau, très compliqué, qui pinçait, en apparence, l'élection partout, mais qui ne lui attribuait que des résultats indirects et presque nuls. Il conduisait à remettre le choix des membres du corps législatif à un corps Maaé par le poavoir exécutif. Les excès de raotrchie ont
amené et fait accueillir eette erganisation* Ea voici les prtnei* paux éléments. *
Les personnes auxquelles la constitution reconnaît ]a qualité de citoyens désignent, dans chaque arrondissement communal, dix d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques; il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer : c'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. Les citoyens compris dans les listes communales désignent * un dixième d'entre eux : il en résulte une seconde liste départementale, dans laquelle doivent être pris ies fonctionnaires publics du département. Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résnlte une troisième liste, qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesqueHes cette condition est expressément exigée par la constitution on par la loi. — I«e sénat cou* servateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans an moins. La nomination d'un sénateur se fait par le sénat , qui choisit entre trois candidats présentés par le corps législatif , par le tribunat et par le premier consul; il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités. Le sénat élit sur la liste nationale les législateurs, les tribuns, les consuls, les Juges de cassation et les commissaires à la comptabilité. Les trois consuls sont nommément désignés par la constitution; deux consjls sortant, également désignés , se réunissent avec le second et le troisième consul et nomment la majorité du sénat , qui se comiplète ensuite lui-même par voie d'élection. — Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins, renouvelés par cinquième tous les-ans. Le corps législatif est composé de trois cents membres. Agés de trente ans au moins; ils sont renouvelé» par cinquième tons les ans. Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque déparlement. Le tribunat discute les projets , le corps législatif les vote sans discussion. Toutes ces dispositions sont contenues dans les tit. 1, 2, 3 de K constitution. — Le système des listes fut critiqué bientôt par Bonaparte lui-même , et quand le consulat à vie obligea à remanier la constitution, le sénatos-consulte du i6 Iberm. an ip rétablit les collèges électoraux, en leur donnant des attributions assex étroites pour que le pouvoir exécutif y eût toujours l'influence prédominante. D'après ce sénalus-consulte, chaque canton a une assemblée de canton , chaque arrondissement a un colléffe d'arrondissement , chaque département un collège électoral de département. L'assemblée de canton se * compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton; elle désigne deux candidats pour la place de Juge de paix , et deux pour chaque place de suppléant du Juge de paix du canton ; dane les villes de cinq mille âmes, elle présente deux candidats pour chacune des places dû conseil municipal , qu'elle choisit sur la liste des cent plus Imposés du canton. Elle nomme au collège électoral d'arrondissement le nombre des membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose; elle nomme au collège électoral de département le nombre de membres qui lui est attribué. Les membres des collèges électoraux doivent être domiâliés dans les arrondissements et départements respectifs» — Les collèges électoraux d* arrondissement ont un membre sur cinq cents habitants, sans que leur nombre puisse excéder deux cents ni être moindre de cent vingt ; les collèges électoraux de département ont un membre sur mille habitants, sans que leur nombre puisse excéder trois cents, ni être au-dessous de den cents. Les membres des collèges électoraux sont à yie, sauf la perte de leur place, prononcée par les collèges s'ils ont été dé^ nonces au gouvernement comme coupables d'un acte oontralre i l'honneur ou à la patrie. — Pour former les collèges éleeloraux de département. Il est dressé dans chaque déparlement une liste des six cents plus imposés ; l'assemblée de canton choisit dans cette ii^te.— L'art. 27 du sénatus-consulte accorde au pouvoir exécutif une intervention directe dans le corps électoral, et la faculté de faire lui-mêmi^ «n tout tempa^ des électeurs. Velel U telle de oel
DROIT POLITIQUE- — Cuap. S, Sect. 1.
article: «Le premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur ou qui ont rendu des services. 11 peut «Jouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département et «s dix autres soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui eut rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées. » — Les collèges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul des candidats pour chaque place vacante au conseil d'arrondissement, et deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle les membres du tribunat doivent être choisis. Les collèges de département présentent des candidats au conseil général du département et deux citoyens pour former la liste sur laquelle tiont nommés les membres du sénat. Les collèges électoraux d'ar- . r(vidissement et de département présentent chacun deux citoyens I domiciliés dans le département, pour former ia liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif.— V. du reste v* Droit constit.
Il fut rendu, le 19 fruct. an 10, an arrêté contenant règlement pour l'exécution du sènatus-consulto relativement aux assemblées de canton, aux collèges électoraux, etc. — Le 29 vend, an 1 1, Intervint un avis du conseil d'État sur les élections de domicile pour l'exercice des droits politiques, sur la durée des assemblées de canton, etc.— La constitution impériale de l'an 12 conserve l'ensemble du système électoral de l'an 10; elle admet de droit dans les collèges de département les grands officiers , commandeurs et officiers de la Légion d'honneur, et les légionnaires dans les collèges d'arrondissement. Le 13 mai 1806, inter«iftt un règlement sur la composition et la tenue des collèges électoraux.
•8. L'élection politique reparaît sous une autre forme avec la charte de 18U. Le principe est déposé dans l'art. 39 portant que la chambre des députés sera composée de députés élus par les colléged électoraux, dont l'organisation sera déterminée par les lois. En attendant le vote de ces lois, la chambre des députés resta composée, en 1814, des membres du dernier corps législatif ajourné par décret du 31 déc. 1813. L'art. 37 de la charte veut que les députés soient élus pour cinq ans , et de manière que la chambre soit renouvelée , chaque année, par cinquième; le renouvellement partiel, emprunté aux lois antérieures, fut remplacé, malgré la charte, par le renouvellement intégral, ainsi qu'on le verra ci-après. — Pour pouvoir être admis dans la chambre, il faut, aux termes de la charte, art. 38, être âgé de quarante ans et payer une contribution directe de 1,000 fr. Les électeurs doivent avoir trente ans et payer au moins 300 fr. de contributions directes (art. 39). La moitié , au moins, des députés est choisie parmi les éliglbles qui ont leur domicile politique dans le département (art. 40}.— V. Droit constit.
•8. L'acte additionnel aux constitutions de l'empire, donné par Napoléon pendant les cent Jours, maintient, art. 27, les collèges électoraux de département et d'arrondissement, conformément au sénatus-consuUe du 16 therm. an 10, sauf quelques modifications, dont la plus Importante, contenue dans l'art. 33, est celle qui attribue une représentation spéciale à l'induslrie et à la propriété manufacturière elcommerciale ; ces représentants •péclaux sont élus par le collège électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies. — Après la seconde restauration , nne ordonnance royale du 13 Juillet 1815, prononça la dissolution de l'ancienne chambre des députés, et convoqua , d'après le sys- >tème encore existant, les collèges d'arrondissement et les coljlèges de département. Elle fil plus : sans tenir compte delà charte, elle permit aux électeurs de voter à vingt et un ans, et aux députés de siéger à vingt-cinq ans ; elle modifia encore plusieurs lois , et annonça qu'un grand nombre d'articles de la charte , parmi lesquels figurent ceux qui règlent l'èlectorat et réiigibilité,
(1) Ordonnance da roi qui réforme, selon les principes de la 'charte coQslitQlioDnelle, les règles d^élection, et prescrit rexécution de Part. 46 de la charte (25 joill. 1850).
Chailes, etc. ; — Ayant résola deprévenîrle retour des manœuvres qui entexercéoDeinfluenceperniciensesur les dernières opérations des collèges électoraux; -^Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la
seraient soumis à la révision do pouvoir législatif dans la prochaine session. — Cette ordonnance amena la fameuse chambre qu'on a qualifiée ûUntrouvable, Le ménie esprit qui l'avait fait nommer présida à un projet de loi sur les élections, présenté par le gouvernement. — Quelque temps après, l'ord. du 5 sept. 1816 déclara qu'aucun des articles de 'la charte ne serait revisé, prononça la dissolution de la chambre des députés, établit quelques dispositions réglementaires et convoqua, pour les nouvelles élections, les collèges électoraux d'arrondissement et de département.
•Jl. Le moment était. venu de faire la législation électorale annoncée par la charte. Le gouvernement la présenta; les tendances essentiellement divergentes des partis donnèrent aux débats une extrême vivacité. Enfin il en sortit la loi du 5 fév. 1817, la première qui régularisa le système électif, et consacra l'élection directe , malgré les efforts de ceux qui trouvaient, dans ces termes de la charte : « les électeurs qui concourent à la no^ mination des députés. » la possibilité et IMntention de conserver l'élection à deux degrés. — Le bespin de régler des difficultés sur i'àge des éliglbles et sur l'option en cas d'élections multiples de la même personne , fit rendre la loi du 25 mars 1818. La loi du 5 fév. 1817 avait amené, dans deux renouvellements partiels , des résultats démocratiques qui lui suscitèrent de violents adversaires. Le 20 fév. 1819, le marquis Barthélémy fit à la chambre des pairs la proposition de la modifier; sa proposition fut adoptée. Après une longue résistance, et un changement de ministère, provoqué par cette grave question, le gouvernement, poussé surtout par l'irritation que causa Tassassinatdu duc de Berri, fit présenter, par H. Decaze8,un nouveau projet de loi électorale. L'opinion publique lui fit un accueil défavorable. Le ministère Decazes ayant été renversé , M. Siméoa présenta un autre projet; il rétablissait l'élection à deux degrés; les collèges électoraux d'arrondissement devaient présenter des candidats, parmi lesquels le collège de département aurait choisi les députés. La discussion fut des plus remarquables , par le nombre des orateurs Inscrits, par le talent de ceux qui prirent la parole, par la chaleur du débat , par l'étendue de la controverse qui embrassa et approfondit tous les systèmes , par les émotions de l'opinion publique qui allèrent Jusqu'aux démonstratrations séditieuses. Le système proposé ne fut point admis : on adopta celui du double vote, qui consistait à faire voter deux fols les électeurs les plus imposés , réunis en collège de département. Telle est la base de la loi du 29 Juin 1820 , combinée , pour les dispositions non abrogées, avec celle du 3 fév. 1817. Des instructions ministérielles, du 29 août, du 24 octobre, du l«'et da 17 novembre. 1820, en ont dirigé et éclairé l'application. Plusieurs fois agitée et violemment discutée, la question du renouvellement intégral fut tranchée, malgré les termes de la charte, par la loi du 9 Juin 1824, conçue en un seul article, ainsi rédigé : « La chambre actuelle des députés et toutes celles qui la suivront seront renouvelées intégralement. Elles auront une durée de sept années, à compter du Jour où aura été rendue l'ordonnance de leur première convocation, à moins qu'elles ne soient dissoutes par le roi. » Le système général de l'èlectorat et de l'éligibilité, établi par la loi du 29 Juin 1820, subsista Jusqu'à la fin de ia restauration.
G6. Les dispositions concernant les listes électorales furent modifiées, d'abord par la loi du 2 mai 1827, particulièrement relative.à rorganisalion du Jury, puis par ceUe du 2 Juill. 1828, qui, déterminée par de nombreux abus d'autorité, et par la nécessité, imposée par l'opinion publique, de donner aux droits des citoyens de nouvelles et plus fortes garanties, consacra, pour la première fois, le grand principe de la permanence des listes électorales, et combina un mode de révision et de rectification plus régulier.
se. Une des ordonnances du 25 Juill. 1830, qui ont causé la chute de la restauration, avait pour objet de réformer les règles d'élection {{), Nous ne la citons que comme document historique. '
cbarlo conslilutionnelle, les règles d'élection donl rexpérience a fait sen- , tir les inconvénients; — Nous avons reconnu la nécessité d'user da droit ' qai nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de noas , à la sûreté de l*Ëtat et 2i la répression de toute entreprise attentatoire à la di« gnité do notre couronne; — A ces causes , — Nous avons ordonné , etc. Art. 1. Conformément aux art. 15, 36 et 50 de la charte coostitii*
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, SBCT- i.
A chambre des députés , quoique dlssonle par une des ordono»ces de Juillet, siégea le Jour auquel elle avait été convoquée ;
liosoellc, la chambre des dépotés ne se composera que de dépotés de départemfoL
t. Le cens électoral et le cens d^éligibilité se composeront exclosîyeneDldes sommes poor Ifsqoelles Télecleor oa Téligible seront inscrits per- »>QoelleineDt , en qoalité de propriétaire oo d^asofruitier, aux rôles de iunpositioD foncière et de Pimposiiion personnelle et mobilière.
3. Chaqoe département aura le nombre de dépotés qoi loi est attriboé pr Part. 36 de la charte constitoUonnelle.
4. Les dépotés seront élos et la chambre sera renoovelée dans la forme H penr le temps fixés par Part. 37 de la charte constilolionnelle.
5. Les collèges élecloraox se diviseront en collèges dVrondissement <t collèges de département. — Sont toutefois exceptés les collèges électonn des départements aoxqoels il n'est allribaé qo'an seol dépoté.
6. Les collèges électoraox d'arrondissement se composeront de tous leséleclears dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement. — Les collèges électoraox de département se composeront du quart le plus isposé des électeurs du département.
7. La circonscription actuelle des collèges électoraox dVrondissement etniiotenue.
8. Chaque collège électoral arrondissement élira uo nombre de cantal? ^gai ao nombre des dépoté do département.
9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qoMl iemnoBimer de candidats. — Celte division s'opérera proporlionnellemnt ao sombre des sections et ao nombre total des électeurs du collège, et mot égard, autant qu'il sera possible , aux convenances des localités •t dô voisinage.
10. Les fvctions du collège électoral d'arrondissement pourront être ass«fflbléfs dans des lieux différents.
It. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat, et ^recédera séparément.
11 Lts présidents des sections du collège électoral d'arrondissement tmil BOBBés par les préfets , parmi les électeurs de l'arrondissement.
fS. Le collège de département élira les députés. — La moitié des dé- ^<n^dfl département devra être choisie dans la liste générale des candi- ^it.< proposes par les collèges d'arrondissement. — Néanmoins, si le noml)re des députés du département est impair, le partage se fera sansrèduction do droit réservé au collège du département.
U. Daos le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles, ou de d->ahles Dominations^ la liste de candidats proposée par les collèges d'arr^odin^ment serait incomplète, si cette liste est réduire au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de pics hors de la liste; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de département pourra élire, hors de la liste , la totalité des députés do département.
13. Les prèets , les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions- 16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de pré-
(s) Rapport an roi, jvitifieatif des ordonnances snr la presse et les éleclioos.
Sire» vos ministres seraient pea dignes de la confiance dont votre majesté les hoisr», slls tardaient ptas longtemps à placer i ous vos yeux on aperça de notre situiMB inténeare, et & signaler à Toire haole sagesse les dangers de la presse périod'^oe. — k aocnne époque, depuis qninxe années, cette situation ne s'était présentée sou un as]»eel pins gt^ve et plas affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nesannalos o*aTaient jamais offert d'exemple, des signes de désorganisation et des SfmptAines d'anarebie se manifestent «ar presque tous les points du royaume. — Les taases soecessives qni ont concouru à affaiblir tes reiorts du gouTemeroent monarchique, tendent anjourd'hui à en altérer et à en changer la nature : déchue dé sa Arce morale, Tanlorité, soit dans la capitale, soit dans les provinces, ne lutte plus %9,'t.xtt désavantage contre les factions, les doctrines pernicieuses et subversives , hioiement professées, se répandent et tt propagent dans tontes les classes delapopt}}ation; des inquiétudes trop généralement accréditées agitent les esprits et tourmentent la société. f)e toutes fiart«« on demande au présent des gages do sécurité p«ir l'avenir.'Uoe malveillance active, ardente, infatigable, travaille à ruiner tous les fondements de Tordre et à ravir à la France le bonheur dont elle jouit sons le sceptre do ses rois. Habile à exploiter tous les mécontentements et k soulever toutes ks hainea , elle fomente, parmi les peuples, nn esprit de défiance et d'hostilité enven le pouvoir, et cherche à semer partout des germes de troubles et de guerre civile.
Et dé^â, sire, des événements récents ont prouvé qoeles passions politiques, conteioes jufqn'icî dans les sommités de la société, commencent à en pénétrer les protniean et à émouvoir les masses populaires. Ils ont prouvé anssi que ces masses ae sVbraBieraienl pas toujours sans danger pour ceux-là même qui s'efforceni de W arracher an repos. — Une mnltitode de faits, recueillis dans la cours des opélatraiks électorales, confirment ces données, et nous ofTriralent le présage trop cerlain de nonvellef commotions, s*il n'était an pouvoir de votre majesté d'en détourner h malheur. — Partout aussi , si Ton observe avec attention , existe un besoin d'ordre, ée force et de permanence, et les agitations qni y semblent le plus contraires l'en a«Bl ea rtelité que rexpresstoa et le témoignage. — Il faut bien le reconlaflre: ces agitations, qni no pcavent s*acero1tre sans de grands périls, sont presque fxdosivmiiMt prodaites et excitées par la liberté de la presse. Une loi sur les élee- Voos , BOB oMiBa féconde en désordres, a sans doute concpum à les entretenir; M afctit nier révidence qne de nq jpas voii iani les journaux le princlf al
et, appelée pour faire des lofs ordinaires , elle accepta des circonstances la mission de (aire ane constitution et un roi. La
fecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges» i7. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n^anra pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés, en même temps qu^elle statuera sur la validité des opérations du collège*
18. Dans les collèges électoraux de département, les deux électeurs les plus &gés, et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs. La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs. -« Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront rem* plies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs. — Le secrétaire sera nommé dans les collèges et sections de collège par le président et les scrutateurs.
19. Nul ne sera admis dans le collège on section de collège, s'il n'esC inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.
90. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites daos le sein des collèges électoraux.
51. La police du collège appartient au président. Aocnne force armés ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d^obteropérér à ses réquisitions.
52. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège à la majorité absolue des votes exprimés. — Néanmoins , si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin , le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages ai deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qni resteront à (aire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux persohnes inscrites sur cette liste, et la no« mi nation sera faite à la majorité relative.
53. Les -électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bolletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.
24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou Ty feront écrire par Tun des scrutateurs.
25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.
36. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures, et sera dépouilé séance tenante.
27. Il sera dressé un procès-verbal poor chaque séance : ce procès-yer« bal sera signé par tous les membres du bureau.
28. Conformément à Part. 46 de la charte constitutionnelle , aoeon amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.
50. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de rexécntion de la présente ordonnance (a).
foyer d^nae corruption dont les progrès sont chaque jour plu teuiblei, et la pre* mière sonrco dos calamités qni menacent le royaume.
L'expérience, sire, parle pins baoteBient que les théories. Des hornsNt éelairéi sans doute, et dont la bonne foi d'aiUeurft n'est pas snspeete, enb«tnés par l'exemple mal compris d'un peuple voisin, ont pu croire que les avantagea do. la pressa périodique en balanceraient les inconvénients, et que ses excès se neutraliseraient par des excès contrairea. Il n'en a pas été ainsi, l'épreave est décisive, et la question est maintenant jugée dans la conseionee publique. — A tontes les époques, on eff«r, la pressa périodique n'a été, et il est dans sa nature do n'être qu'on instramont en désordre et de sédition. — Que de preuves nombreoses et irrécusables à apporter 4 Tappui de cette vérité! C'est par TaetioB violente et bob iBtorrompno do la presse qn<B s'expliquent les Tariaiiona trop subites, trop fréqoeniea do notre politique intérieure. Elle n'a pas permis qu'il s'établit en France nn sjstèmo régnlier el stable da gouvernement, ni qu'on s'occupât avec quelque suite d'inlrodnira dans toatea les branches de l'administration publique les améliorations dont elles sont SBSceptiblei. Tous les ministères depuis 1814, quoique formée sont des inflaencea diverseï et soumis i des direetioBs opposées, ont été en butte anx mêmes Iraiia, aai mêoses attaques et an même déchaînement do passions. Lea saeriflcM de toat geBre, les concessions do pouvoir, les alliaBcet de parti, rien n'a pa les ionstnira à cette commuBO destiaée.
Ce rapprochemeol ien1,s{ fertile en réflexions, saDralt pour assigner à la presse son véritable, son invariable caractère. Elle t'applique, par det elEsrts teBteBBS, persévérants, répétés chaque jour, i relAcher tous les liens d'obéiasaBca ot do aBboreination, à nser les ressorts de l'aBlorité publiqoe, à la rabaisser, 4 l*avilir daBt l'opinion des penples et à loi créer partent dos embarraf et des rétîstaBcea. — Sob arf consiste, bob pat à sabstituer à une trop focilo sonmissioB d*Mprit bbo sage liberté d'examen, mais 4 réduire en problème les vérités les plus positives ; bob pas 4 provoquer sur les questions politiques une controverro franche et Btile, Buia 4 les pfé« srnler sous un faux jour et k les résoudre par des sophismes . — La presse a jeil ainsi le désordre dans les Intelligences lea pins droites, ébranlé lea eoBvietiOBt IfL pins fermes, et produit, an milica de la société, une confusioB de priBcipes qni st prête aux tentatives les plus fOBOttes. C*eal par TaBarchie dasa les doctriBes qu'elle préInde 4 l'aBarchie dans l'État.
Il est digne de reaarqne, sire, que la presse fériodiflus a*a pas bIim nspli *a
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. f .
eharle, rapidement revisée, étendit, dans nn sens libéral, les dispositions do droit électoral. Les députés sont élus pour cinq ans (art. 3). Pour être admis dans la cliambre, il faut avoir trente ftns , et réunir les conditions légales (art. 38} ; pour être électeur, il faut avoir vingt-cinq ans, et réunir les autres conditions déterminées par la loi (art. 40). Les collèges électoraux et la chambre élisent leurs présidents (art. 41 et 43). — L'une des dispositions finales promet une loi sur la réélection des députés promus à des fonctions publiques. En attendant la loi organique
(1) 19-23 avr. 1831. — Loi sur les élections à la chambre des député;.
TiT. i . — Det eapctcitii iU'ctoralet, Art. 4. Toat Français jottissant des droits civils et politiques , âgé de
f\n» éiieiitiene eondition, ceHe de la poblieité. Ce qv\ Mi étrang», mait ee qui eil ▼rai i dire, e*«ft ^a'il n'y a pu de publicité en France, en prenant ce mot dans sa ^iM et riioarente acception. Dene Tétat de* chotei , lei faiti , qaand ils ne sont pas entièrement snppoiés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs militons de lecteurs qne tronqués, déflgurés, mntîlès de la manière la plus odieuse. Un épais BUAge, élcYé par left.|oornanx, dérobe la vérité et inlrrcepte en qaelqoe sorte la la- Bière entre le gouvernement et les peapies. Les rois, vos pré lécesseors, «ire, ont tovjoQrs aimé i te commnniqQer à lenrs sujets : c'est ooe sati»faction dont la presse B*a pas voolti qae votre majesté pAt jouir. — Une licence, qui a franchi toutes les bornes, n*a respecté, en effet, même dans les occasions le.4 pins solennelles, ni les Tolontés expresses du roi, ni les paroles descendues do haut du lr6oe. Les nnes ont été méconnues et dénaturées ; les autres ont été l'objet de perGdes commentaires Ou d'amères dérisions. C'est ainsi que le dernier acte de la puissance royale, la procfamalioB, a été discrédité dans le public, avant même d'éire connu des électeurr. Ce n'est pas tout. La presse ne tend pas 4 moins qu'à subjnguer la souveraineté tt à envahir les pouvoirs de l'Eut. Organe prétendu de l'opinion publique, elle as-
{Mre à diriger les débats des deux ebambres, et il est incontestable qu'elle y apporte e poids d'one inOnenee bob moias fAeheo»e qve décisive. Cette domination a pris, surtout depuis deux ou trois ans, dan« la chambre des députés, un caractère manifeste d'oppression et de tyrannie. On a vu, dans cet intervalle de tepps, les jourâanx poorsoivfe de Icnrs insultes el de leurs outrages les membres dont le vote leur paraissait incertain ou suiipoct. Trop souvent, sire, la liberté des délibérations dans cette chambre a succombé sons les conps redoublés de la presse. — On ne peut qualifier en termes moins sévères la conduite des journaoi de l'opposition dans des eircoBstonces plue récentes. Après avoir eux-mêmes provoqué one adresse attentatoire aux prérogalives du Irdoe, ils n'ont pat craint d'ériger en principe la réélection des deux cent vingt et nn députés dont elle est l'ouvrage. Bt cependant ▼olre majesté arait repoussé cette adresse comme offensante; elle avait porté un biftme public sur le refus de concours qui y était exprimé; elle avait annoncé sa résolution immuable de défendre les droits de sa couronne, si ouvertement compromis. Les feaitles périodiques n'en ont tenu compte; elles ont pris, an contraire, à tâche de renouveler, de perpétuer et d'aggraver l'offense. Votre majesté décidera si ootte attaque téméraire doit rester plus longtemps impunie.
Mais de tous les excès de la presse , le plus grave peot-êlre nous reste à signaler. Dès les premiers temps de cette expédition dont la gloire jette on éclat si pur et si durable sur la noble couronne de France, la presse en a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyen», les préparatifs; les chanoes de succès. Insensible à l'hon- Bavr BatioBal, il B*a pas dépendu d'elle que notre pavillon ne restât flétri des insultes d'un barbare. Indifférente aux grands intérêts de l'homanité, il n'a pas dépmdu d'elle qoo l'Ettrope ne restât asservie à un esclavage eroel et â des tributs honteux. — Ce Bêlait point asset : par une trahison qoe nos lois auraient pu atteindre, la presse t'est attachée à publier tous les secrets de l'armement, à portera la connaissance de fétranger l'état de nos forces, le dénombrement de nos troupes, celui de nos vais- ,MaoT, l'indieatioB det points de station, les moyens à employer pour dompter l'in- Aonstanc» des vents, et pour aborder la cAte. Tout, jn«qn'au lieu do débarquement, a été diVBlgoê comme pour ménager à fennemi une défense plus assurée. Et, chose taBfi exemple chci nn peuple civilisé, la presse, par de fausset alarmes sur les périls âcoQrir, n*a pas craint de jeter le décourafement dans l'armée, et, signalant A iw haiBO le chef même de l'entreprise, elle a, pour ainsi dire, excité les soldats â lever contre loi l'étendard de la révolte ou à déserter leurs drapeauxj Voilà ce qu'ont osé (^ire les organes d'un parti qui se prétend national!
Ce qo'il ote faire chaque jour, dans l'intérieur du royaume, ne va pas moins qu'à disperser les éléments de la paix publique, à dissoudre les liens de la société, et, qu'on ne s'y méprenne point, b faire trembler le sol sons nos pas. Ne craignons pas de révéler ici toute retendue de nos maux pour pouvoir mieux apprécier tonte l'etcndoe de nos resioorcet. Une diffamation systématique, organisée en grand et dirigée avec one persévéranee tans égale, va atteindie,ou de près ou de loin, jusqu'au plus humble des agents do pouvoir. Nnl de vos snjets, sire, n'est â l'abri d'un outrage, i'il reçoit de ton souverain la moindre marque de confiance ou de satisfaction. Un vaste résean, étendu snr la France, enveloppe tous les fonctionnaires publics ; constitués en état permanent de prévention, ils semblent en quelque sorte retranchés de la toeiété etvite; on n'épargne qoe ceux dont la fidélité chancelle; on ne loue qoe ceux dont la fidélité succombe, les antres sont notés par la faction poor être plus tard tans doote fmmotéi aox vengeances populaires. Lt presse périodique n'a pas mit moins d'ardeur â ponrioivre de set traits enve- " BÎmés la religion et le prêtre. Elle veut, elle voudra toujours déraciner, dans le cœur des peuples, joiqu*tu dernier germe des sentiments religieax. Sire, ne dootex pas ^ qu'elle n'y parvienne , en attaquant les fondements de la foi , en altérant les sources ée la morale publique, et en prodignant â pleines maint ladéritioB et le mépris aux Biioistret dei aotels.
Nulle force, il faut Taveoer, n'est capable de rétiiter â on dittolvant aoss: énergique que la presse. A toutes les' époques oà elle s^ett dégagée de ses entraves, elle a Hii irroption, invasion dans l'Eut. On ne peut qu'être singulièrement frappé de la eimtlitode de tes effets depeis quinte ans , malgré la diversité des circonstances et Malgré le ehanfement des hommes qui ont occupé la scène politique. Sa destinée, ott. 01 IB nwt, de roeommencer la révolution . dont elle proclame hautement lee prinii|M» Hmèt H rifUeée â ptaiieve latertMleo lote le joof de la centure, oUe n'a
du droit électoral, il intervînt , le 12 sept. 1880 , une loi transitoire destinée à régler le mode à suivre poor pourvoir aux places vacantes dans la chambre des députés. Le méme]our, 12 sept. 1870, fut rendue, en accomplissement de la promesse constitutionnelle, une loi sur la réélection des députés fonctionnaires* Enfin la loi générale et définitive qui fixe les conditions de Télectorat et de l*éligibilité , et qui organise Tensemble du système électoral, tel qu'il a fonctionné pendant tout le règne de Louise Philippe, est rendue le 10 avril 1831 (1). Elle établit: l*Dn eens
vingt-cinq ans accomplis, et payant 200 fr. de contributions directes, est électeur, s'il remplit d^aillears les autres conditions fixées par la présente loi.
autant de foie ressaisi la liberté que pour reprendre son oQvrefe interrompu. Afin dt le continuer avec plus de succès, elle a tronvë nn actif auxiliaire dons la presse départementale qui , mettant aux prises les jalonsies et les haines locales, semant iVffroi dans r&me des hommes timides, harcelant l'autorité par d'interminables tracaseeries, a exercé une influence presque décisive sur les élections. — Ces derniers effets, sire, sont passager^i; mf\< det effets plus durables se font remarquer dans les mmori et dans le caractère de la nation. Une polémique arJente, mensongère et passionnée, école de scandale et de licence, y produit des cbangements graves et des altérations profondes ; elle 'donne one fans^e direction aux esprits, les remplit de préventions et de préjogés, les détourne des étnJes sérieuses , nnit ainsi an progrès des arts el des sciences, excite parmi bom une fermentation tonjonrt croissante, entretient, jntqne dans le sein des familles, de funcslet diiseosioBS, et pourrait par degrét bous ramener â la barbarie.
Contre tant de maux enfantés par la presse périodique, la loi et la justice sont ég»> lement réduites à confesser leur impuissance. — 11 serait snpeifln de rechercher les causes qui ont atténué la répression et en ont fait insensiblement une arme inutile dans la main du pouvoir, il nous saiBt d'interroger Pexpérience et de constater l'état présent des choses. — Lesmmurs judiciaires se prêtent difficilement â une réproasion efiicace. Cette vérité d'observation avait depuis longtemps frappé de bons esprits : elle a acqois nouvellement on caractère plus marqué d'évidence. Pour satisfaire anx besoins qui Kont fait instituer, la répression aurait dû être prompte et forte : elle est restée lente, faible et à peu près nulle. Lorsqu'elle intervient, le dommage est eonmis ; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du débat.
La poursuite juridique se lasse, la presse séditieuse note latse jamais. L'une t'arrête, parce qo'il y a trop à sévir, l'autre multiplie set forces en multipliaot ses délits. — OaBS des circonstances diverses, la poursuite a en ses^riodet d'activité oi de relâchement. Mais tèie oo tiédeur de la part do ministère public, qu'importe à la presse? Elle cherche dans le redoublement de ses excès la garantie de leor impunité. ^L'insuffisance ou plutêt l'inutilité des précautions établies dans les lois en viguenr, est démontrée par les faits. Ce qui est également démontré par les faits, c'est qoe la sftreté publique est compromise par la licence de la presse. Il est temps, il est plus que temps d*en arrêter les ravages.
Entendez, sire, ce cri prolongé d'indignation et d'effroi qni part de toot les points de votre royaume. Les hommes paisibles, les gens de bien, les amis de l'ordre élèvent vers votre majesté des mains suppliantes. Tous lui demandeat de les préserver du retoor des calamités dont leurs pères ou eux-mêmes eurent tant i gémir. Ces alarme* sont trop réelles poor n'être pas écoutées, ces vœux «ont trop légitimes poor n'être pas accoeillis. — Il a'est qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de rentrer dans la charte. Si les termes de l'art. 8 sont ambigus, son esprit est manifeste. Il est certain que la charte n'a pas concédé la liberté des journaux et det écrits périodiqoes. Le droit de publier ses opir.ions personnelles n'implique sûrement pas le droit de pablier, par voie d'entreprise, les opinions d'antrui. L'un est l'usage d'nne faculté que la loi a pu laisser libre on soumettre à des restrictions, l'autre est one spéculation d'industrie qni , comme les autres et plus que les antres, suppose la sorveillance de l'antorité pui)liqoe. — Les intentions de la charte, à ce sujet, sont exactement eipliqoées dans la loi du SI oct. 181 4, qni en est en quelque sorte l'appendice, on peut d'autant moins en douter que celte loi fut présentée aux chambres le 6 juillet, c'est-à-dire un moi« après la promulgation de la charte. En 1819, k iVpoque même ou nn tytième contraire prévalut d<>ns les chambres, il y fut hautement proclamé qie la presse périodique notait point régie par la dii^posiiion de l'art. 8 Cette vérité e*t d'ailirori attestée p^r le&Ioià mêmes qui ontimposéaux journnuxia condition d'un caotionnei2:ent.
Maintenant, sire, il ne re*te plui qu'à se deman 1er comment doit s'opérer eerelon» à la charte et à la loi du SI oct. 1814. La gravité des conjonctures présentes e résolu celle qoestion. — Il ne faut pas s'abtiser. Noos no sommes plus dans les conditions ordinaires do gouvernement représentatif. Les principes snr lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts, an milieu des vicissitudes politiques. Une démo' craiie lorbolcnte, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend à se Mibnilucr au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des élections par le mo}cn de ses journaux el le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé, aatanl qa'il dépendait d'elle, l'exercice régulier do la plus essentielle prérogative de la couronne, celle de dissoudra la chambre élective. Par cela même, la constitution de l'Eut est ébranlée : volrt majesté seule conserve la force de la rasseoir et do la raffermir sur ses bases.
Le droit, comme le devoir d'en assurer le maintien , est l'atlribut inséparable de !a sooveraioeté. Nul gouvernement snr la terre ne resterait Jebout, s'il n'avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexislant anx lois, parce qu'il est dan» la natore des choses. Ce sont là, sire, des maximes qui oui pour elles et la sanction du temps el l'aveu de tous les pablicistes do l'Europe. — M<iis ces maximes ont nne antre sanction plus positive encore, celle de la charte elle-même. L'art. 14 a investi votre majesté d'un pouvoir suffisant, non sans doute poor changer nos institution?, mais pour les consolider et les rendre plus immuable!». — D'impérieuses néce»»ités ne permettent plus de différer Textrcice de ce pouvoir soprême. Le moment e»t vena de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la charte, mxis qui sont ea dehors de l'ordre légal, dont toutes les res-ources ont été inutilement épui>ées. — Ces mesures, aire, vos ministres, qui doiveni en assurer le succès, n'hé«itrnt pas à vous les proposer, convaincus qu'ils sont qoe force restera à justice. — Noos soroBMO avec le plus profond respect, tire. — Signature det mtnt'ifrei ; de Polignao» Ghaatclatixe, d'HaotieXf de Peyronnet, tfontbély de GuerBoa-RanvUle, Gapelle.
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, SUT. 1^
électonl de iOO fr. et de 100 fr. pour certaines classes de per- «ODoes; f QD cens d'éligibilité de 500 fr. •7. Des difficultés s'élant élevées sur la translation do do-
s. Si le nombre des éleclears d'oo arrondissement électoral ne s'élève pts à ccDt cinquante , ce nombre sera complété , en appelant les citoyens ks pJQs imposés au-de ssoos de SOO fr.
LorsquVn Tertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de coDlributioo égale se irouveront appelés concarreroment à corn- ^é(er la liste des électeurs , les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence do nombre détermioé par ledit article.
3. Sont en outre électe«rs, en payant 100 (r. de contributions directes : l*L«s membres et correspondants de riostilut;
S* Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension éc retraite de 1 ,S00 fr. au moins et justifiant d'un domicile réel de trois us daas Tarrrondissement électoral.
Les officiers en retraits pourront compter, pour compléter lés 1,200 fr. d-dessas, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion fkaDieur. *
4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la eooiribotion foncière , les contributions personnelle et mobilière , la contribatioB des portes et fenêtres , les redevances fixes et proportionnelles inniaesy l'impét des patentes, et les suppléments d'impôt de toute Htve eooDOS sous le nom de cerUimet addiiionnsls.
Les propriétaires des immeubles temporairement eiemptés d'impôts feorroDt les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais pour en CMStater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient , impôt gù alors lear sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.
U patèate sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans uM.iUl, ou attaché à un établissement de charité, et exerçant grataileneit set fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il
ittl dis^esfé de la payer.
^ Le moitanl du droit annuel de diplôme , établi par l'art. 29 du
décret d« 17 sept. 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs
f iofiitoiioa et de maîtres de pension , tant que les lois annuelles sur les
Isisces coDtinueront à en autoriser la perception.
Ln dels d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur fsalilé par la représentation de leur diplôme ; ils justifieront da payeneol da droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le coaiplable chargé de la perception de ce droit.
Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral dfjcfaels d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur dipldoe aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.
6. PoDr former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'é« kctfor, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il fi^t dans tout le royaume ; au père les contributions des biens de ses etiaais mineurs dont il aura la jouissance , et au mari , celles de sa f Oime, m>me non commune en biens , pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.
LMnpôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté , pour U (orna ion du cens électoral, aux locataires ou fermiers.
Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes, payées par Boe maison de commerce composée de plusieurs associés , seront , poar le cens électoral , partagées par égales portions entre les associés , laos autre justification qu'un certificat du président du tribunal de comaierce énofiçant les noms des associes. Dans le cas où l'un des associés prétendrait a une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout aulre titre, il sera admis à en justifier devant W préfet en produisant ses titres.
7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes tt fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée on la location faite antérieurement aux premières opérations de la rKi<ioQ annuelle des listes électorales. Celte disposition n'est point appiicabie au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise , et Tindustrie exercée 10 an avant la clôture de la liste électorale.
8. Les contributions directes payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petitfils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.
9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une on piusieors propriétés rurales , a droit de se prévaloir du tiers des contribctions payées par lesdites propriétés , sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.
Dans les départements ou le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon :
1* Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les lii huitièmes de l'impôt seront comptés an colon , et deux huitièmes au propriétaire fbncie r;
r Daai les teaoes compesées d'édilioss il de terres labourables ou
micile poHtiqae , ce point spécial fat Toljet de la loi da 23 avrt; 1845 (D. P. 45.3. 113).
•8. A plu:fieurs reprises, sous le règne de Loals-Phlllppe,
prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale . cinq hnitièmes compteront au propriétaire et trois huitièmes au colon ;
5* Ënfin^ dans les lenues sans élifices , dites tenues saes étage, sis hnitièmes seront compiés au propriétaire, et deux huitièmes seulement an co'.on, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressée^ de ip» mander une expertise aux frais de celle qui la requerra.
TiT. ^-r^ domimU poUtiq^»
10. Le domicile politique de tout Français est dans TarrondissemenC électoral où il a son domicile réel ; néanmoins, il pourrais transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paye une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse an greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral ou il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer : cette double déclaration sera soumise à Tenregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel.
11. Nul individu appelé à des fonctions publiques, temporaires ou révocables , n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.
12. Nul ne peut exercer le droit d'éiecleur dans deux arrondissements électoraux.
TiT. 3. ^Dti UêUê ilutonUi*
13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de Part. 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
Cette révision annuelle sera faite conformément anx dispositions suivantes.
14. Du 1* au 10 jnin de chaque année, et aux jours qui seront Indiqués par les sous-préfots , les maires 4es communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lien sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des listes meoiionnées à l'aN ticle précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.
15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton , ou qoi^oot partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de Tun de cantons prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville.
À Paris, les maires des douse arrondissements, assistt^s des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doven de réception.
16. Le résultat de cette opération sera transmis au suus-préfet, qui, avant le 1*' juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.
17. A partir du l^juilleti le préfet procédera h la révision générale des listes.
18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.
U en retranchera : V les Individus décédés; V ceux dont rinscriptiest aura été déclarée nulle par les autorités compétentes.
H indiquera comme devant être r^ranchés : i*> ceux qtii auront perdu les qualités requises; 2* ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. — Il tiendra un registre de toutes ces décisions. — Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à Pappui.
19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées, le 15 août, au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées : 1* au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfecture, poi;rêtre données en communication à toutes les personnes qui le requerront.
La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres oo déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce de contributions pour chacun def arrondissements.
La liste des électeurs désignés par l'art. 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.
Le préfet inscrira sur cette liste ceux des Individus qui, n'ayant pas atteiot, au 15 août, les con<U»fMa relatives à tlfe, sa domicile et à 11a«
DROIT POLITIQUE. ~ Châp. 2, Sect. i.
des tentatives forent faites poar obtenir Télarglssement des bases de ce système \ beaacoap de bons esprits pensaient que les pro-
scription sur le r61ede la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la culture de la révision annuelle.
iO. S*il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu^il publiera le 15 août , les citoyens payant moios de 800 fr. qni devront compléter le nombre de cent cinquante , conformément au S 1 de Part. 2.
Toutes tes fois que le nombre des électeurs ne s^élèvera pas an delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste complémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d^étre appelés à compléter le nombre de cent cinquante, par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans U composition du collège, dans les cas prévus par les art. 50, 32 et 35.
SI. La publication prescrite par les art. 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dontrinscriplion aura été ordonnée.
Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché comme ayant été indûment inscrit, ou comme ayant
domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile
politique* Cette notification et toutes celles qni doivent avoir lieu aux termes de la
Ïirésenle loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour es jurés, en exécution de Tart. 389 c. iost. crim.
22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les termes ci-après.
23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et parafé par le préfet, snr lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et snivant an ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou son fondé de pouvoirs.
Le préfet donnera récépissé do chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la daje et le* numéro de Tenregistrement.
24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.
25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer Tinscription de tout citoven qui n'y sera pas porté quoique réunissant les conditions nécessaires ; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.
Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de Tarrondissement.
26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.
27. Le préfet statuera en conseil do préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception , quand elles seront formées par les parties ellesmêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'art. 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.
La communication, sans déplacement , des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie Intéressée qui la requerra.
28. Les art. 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.
29. 11 sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle , et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.
Aux termes de l'art. 21, la publication de ces tableaux de rectification Âendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.
Les déckions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notnées, dans les cinq jours de leur date, aux individus dont .rinscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers.
Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai , tant an réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.
30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a Hou, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changements nécessaires pour maintenir le collège an complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra égalninvnt la lisle supplémentaire ao aoôibre de dix «lypléaats.
grès de rinstroction nationale et la pratique aciniseda gouverne* ment représentatif permettaient, s'ils ne T'exigeaient pas, un cer-
31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des collèges électoraux du département, seront publiés et aOichés le 20 du même mois.
32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de j'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des n'oms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée.
L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.
35. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, et y produire toute pièce à l'appui.
L'eipIoi( introductif d'instance devra, sous peine do nullité, être notlGé dans les dix jours, quelle que soit la dislance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées.
Dans les cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'isscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.
La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels «Ile donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère publio auront été eniendos.
S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.
34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspeesif.
35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la lista la rectification qui aura été prescrite.
Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.
36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de 25 c. par extrait de rûle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rûlesde contributions.
37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification ii tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. H leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira cboisiri et de les mettre en vente.
TiT. 4. «— Des eoUégei ékctorauofm
38. La chambre des députés est composée de qnatre cent cinquanteneuf députés. '
39. Chaque collège électoral n'élit qu'un député. — Le nombre des dé- | pûtes de chaque département , et la division des départements eh arrondissements électoraux, sont réglés par le tableau ci-joint, faisant partie de la présente loi.
40. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi. Ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés i toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.
41. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les arroodissements électoraux où leur nombre n'excède pas six cents. — Dans les arrondissements où il y a plus de six cunts électeurs, le collège est divise en sections ; chaque section comprend trois cents électeurs au moins * ei concourt directement à la nomination du député que le coMége doit éiir<;'
42. Les présidents , vice-présidents , juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau , auroit la P'^^'^-^'f^^^ provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collèges s'assembleront d.in une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une auire ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des collèges ou a sections , celui des juges serait insuffisant, la présidence P^'^^'^^îJ^t «"m'
conseillers municipaux du tableau.
leur défaut, déférée au maire, à ses adjoinU , et succcssivementaux nseillers municipaux de la ville où se fait l'élection , aussi dans i otai
ifoi-
Si le collège se divise en sections, la première eera pf^sîdco proM? ^ remenl par le premier des fouctioonairesdans l'ordre du tableau j la seco le sera par celui qui vient après, et successivement. . . , ^^^
Si plusieurs col^Jges se réunissent dans la môm« v*Uc, leur presia
DROIT POLITIQUE.— Châp. 2, SÊCt. 1.
liia dév^ppement des insUtoUons électives. L'opision pabliqae graissait géDérelement devoir se contenter de ia deoiande d'ad-
proTisoin sera déférée de la même manière et dans le même ordre qoe le fcrtit celle des sections.
Si plosieors collèges réonis dans la même ville se subdivisent en sections, h première da premier coMége sera pro? isoirement présidée par le fonc- OoDoiire le pins élevé ou le plus ancien dans l'ordre do tableau ; la première section du second collège le sera par le deuxième; la seconde Mction dn premier collège par le troisième ; la seconde section du deuxième olMge par le quatrième, et ainsi des antres.
Les deux électeurs les plus âgés et les deux pins jeunes inscrits sur la Tttis dn collège ou de la seciioo sont scrutateurs provisoires. Le bureau (kiiitle secrétaire, qui na que voix consultative.
43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans bulle des séances pendant le cours des opérations.
44. Le colléf e ou la section élit à la majorité simple le président et les icnitaleors dé faniiifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire , qui l'aqae voie consultative.
45. Le président du collège ou de la section a seul la police de Tas- Kmblée. Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisition , dans Isiiile des séance::, oi aux abords du lieu où se tient rassemblée. Les Mtorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses ré-
fQiSitiOQS. t
Trois Bsembres au moins dn bureau seront toujours présents.
Le btreau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent iMdiaDt les opérations du collège ou de ta section. Toutes les réclamations Mslisséréesau procès-verbal , ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces 00 bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les mtwin» do bureau et anneiés au procès-verbal.
La chambre des députés prononce déCnitivement sur les réclamations.
46. Nul ne pourra être admis à Toter, soit pour la formation du bureau Mtiul.ioit pour l'élection du député, s^il n'est inscrit sur la liste affichée iiBsUsaOi et remise au président.
Tnubn , le bureau sera tenu d'admettre h voter ceux qui se présenttnifii aeiis d'un arrêt de la cour royale déclarant qn'its font partie du ttlU^, et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu par l'art. S4 de la pnbeslelei.
47. Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le seraeoi prescrit par la loi du 51 août 1830.
48. Chaque éleeieor, après avoir été appelé, reçoit du président on Sslietio ouvert, sur lequel il écrit on fait écrire secrètement son vote par ■i électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet et séparée dn kreaa.
Pais a remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose éaa> la botte destinée à cet usage.
49. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de lelle sorte que les électeurs puissent circuler à l'en tour pendant le dépeiiUementdu scrutm.
50. A mesure que chaque électeur déposera son bulletin , un des scrutalctrs, ou le secrétaire, constatera ce TOte en écrivant son propre nom ca regard de celui du volant, sur une liste à ce destinée, et qui contiendra Us noms et les qualifications de tous les membres du coi lége ou de la section.
Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures an moins, et est clos à Irais heures du soir, et dépouillé séance tenante.
51. Lorsque la boite du scrutin aura été ouverte et le nombre des bnlletias vérifiés, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin , le dépliera, le remettra au président , qui en fera lecture à haute voix et le passeras un antre scrutateur; le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public
52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés SB présence du collège.
53. Dans les collèges divisés en plusieurs sectionéy le dépouillement du scrutin se fora dans chaque section : le résultat en est arrêté et signé par le bureau ; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bareao do la première section, qui fait, en présence de tous les présidents des sections, le recensement général des votes.
54. Nol n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.
55. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le ptas de suffrages ; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à Pun de ces deux candidats.
La nomination a heu Irla pluralité des votes exprimés.
56. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence.
57. La session de chaque collège est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une seule séance et un seul scrutin. La séance est levée immédtalement après le dépouillement du scrutin, sauf les décisions à porter par Is bureau sur les réclamations qui lui sont présentées an sujet de ce ^pottiUsnent et sur lesquelles il sera statué séance tenante.
TOKI XIX.
ditioD , sur les listes électorales , des classes de personnes for^ mant les listes du jury, et de la diminution dn nombre des fonc-
58. Nul électeus ne pent se présenter armé dans un collège électoral
TiT. 5. —DetiUgihUt.
59. Nol ne sera éligible à la chambre des députés , si , au jour de son élection, il n'est âgé de trente ans, et s'il ne paye 500 fr. de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 33 de la charte. Les dispositions de l'art. 7 sont applicables au cens d'éligibilité.
60. Les délégations et attributions de contributions , aotorisées pour les droits électoraux par les art. 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité.
61. La chambre des députés est seule jnge des conditions d'éligibilité* 6ï. Lorsque des arrondissements électoraux ont élu des dépotés qui
n'ont pas leur domicile politique dans le département, en nombre plus grand que ne l'autorise l'arL 56 'de la charte, la chambre dos députés tire au sort, entre ces arrondissements, celui on ceux qui doivent procéder k une réélection.
63. Le dépoté élu par plusieurs arrondissements électoraux sera tenu de déclarer son option à la chambre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel arron* dissement ce député appartiendra.
64. Il y a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, sous-préfet, de receveurs généraux, de receveurs particuliers des finances et de payeurs.
Les fonctionnaires ci-dessos désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou >ubdivtsions militaires, les procureurs généraux ' près les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements, ne pourront être élus députés par le collège électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fondions.
Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires ci-dessos quittaient leur emploi , ils ne seraient éligibles dans les départements , arrondisse' ments ou ressort dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après nii délai de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions*
Tu. 6. — Di^otiUom giniralu,
65. En cas de vacance par option , décès , démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai de quarante jours : ce délai aéra de deux mois pour le département de la Corse.
En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle, entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef -lieu du dépar« lement et l'ouverture dn collège sera de vingt jours an moins.
66. La chambre des députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.