‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 14 sur 101 · Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité · texte numérisé non relu

Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les art. i et 2 de la loi du S mai 1327.

69. 11 sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste Ati jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement.

Le droit d'intervention des tiers relativement à cette liste appartient à tous les électeurs et à tous les jurés de larrondissement.

TiT. 7. — ArtieUt trantitoiret.

70. Dans le cas on des élections, soit générales, soit partielles, auraient lien avant le 21 oct. 1^31 , l'ordonnance de convocation des collèges sera publiée dans chaque arrondissement électoral au moins quinte jours avant celui qui sera fixé pour l'élection.

Dans le délai de quinze jours, à compter de la promulgation de la présente loi, l'inscription des citoyens qui auront acquis le droit électoral, soit en vertu de la législation antérieure, aoit en vertu des disposition» de la présente loi, pourra être requise, soit par eux, soit par des tiers, conformément aux art. 24, 25 et 26.

Pendant cet espace de temps, le registre prescrit par l'art. 23 sera ouvert, et les réquisitions prévues par le précédent paragraphe y seront inscrites.

Après l'expiration dudit délai de quinte jours, ces réquisitions ne seront plus admises.

En cas d'élections, soit générales, aoit partielles, avant le 21 oct. 1831 . les contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres, ne seront comptées, soit pour être électeur, soit pour être éligible , que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faitOi antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Cette disposition n'est pas applicable aux possesfeurs à titrs socoissiC.

La patente ou le diplôme universitaire ne seront comptés que lorsqu'ils auront été pris im an avant la promulgation de la préieate loi. Cette "

DROIT POLITIQUE. — ChaP. 2, Sect. 1.

tionnâlres éllgibles, par Teiteosion des causes d'incompatibilité, avec le mandai législatif, de certaines fonctions putiliques. Les tentatives faites à cet égard furent d'abord repoussées , ensuite éludées; Ja passion politique s'empara de ces refus, et la demande de réforme, après avoir été l'expression d'un vœu paisible, devint le mot d'ordre de l'esprit de part! et le prétexte sous lequel se produisit, avec succès, l'esprit de révolution.

•9. La monarchie avait eu le tort de tout refuser : la République de février eut la témérité de tout li\rer. Le gouvernement provisoire Qt ce qu'aucune constitution antérieure (excepté celle do 1793, qui n'a jamais été exécutée] n'avait encore osé : il conserva réiection directe , en supprimant toute espèce de cens, ne demanda qu'une rés^idence de s^ix mois et l'âge de vingt et un ans. Ce système est consacré, pour la première fois, par le décret du 5 mars 1848. Une telle innovation nécessita, pour sa mise en pratique, des instructions détaillées, deâ pré>istons minutieuses. Il faut toutefois le reconnaître , les mesures furent si bien prîmes que , dans toute la France , la première application du suffrage universel eut lieu sa»8 difficulté, sans désordre matériel. Les décrets et Instruclions dtt gouvernement provisoire et les circulaires ministérielles pour l'exécution du décret du 5 mars réglèrent ce qui concerne ta formation et la publication des listes, la composition et toutes les opérations des collèges et sections (V. instructions des 8, 10, 12,30 mars, 6,8, 17 avril 1848 (D. P. 48. 4. 42, 46, et 48. S. 22, 23, 24, 25, 33). A ces actes généraux, il faut Joindre un arrêté relatif au vole de la garde nationale mobile , du 28 mars 4848 (I>. P.48. 4.6i); les circulaires ministérielles du 15 mars i848 sur le droit et le vote des mHitaires en activité, en congé et disponibilité, en Bon-activité, en réforme (D. P. 48. 3. 29); snr les militaires nés à l'étranger, les invalides et les vétérans (D. P. 48.3. 30); sur les gendarmes, les militaires isolés, les prévenus , 21 mars 1848 (D. P. 48. 3. 30); une InstrucUoo pour les élections générales en Algérie, 12 mars 1848 (D. P. 48. 4. 47); un arrêté relatif aux listes électorales en Algérie, 31 mars 1848 (D. P. 48. 4.64); an» Instruction du gouvernement provisoire pour les éiecUoDS dans les cotoates, 27 avili 1848 (D. P. 48. 4. 84).

Le systèmie élcctoFal fut natiirellement Pobjet d^i eiamea attentif de la part des commissions et des orateurs qui préparèrent et discutèrent fa constitution. Les bases du décret du 5 mars furent conservées par l'assemblée constituante , Issue des premières élections générales. Aux termes des art. 23 et sui v. de la constitution y l'élection a pour base la population. Le suffrage

position n'est pas applicable aux citoyens qui , ayant pris une paterne avant le 1** août 1S30, ont été inscrits, en vertu d« la loi du 12 septembre dernier, sur les listes supplémentaires formées depuis cette époque.

71. Le préfet, en conseil de préfecture, dressera d'oflSce, on d^lp^ès les réclamations des intéressés ou des tiers, une liste additionnelle coote^ nant tas noms des citoyens qui auront acquis le droit électoral.

Celte liste sera aflicbée viogt-cinq jours au plus tard après la promulgation de la présente loi.

72. Les décisions portant refus d'inscription seront signiGées aux parties par le préfet, dans les cinq jours, pour tout délai, après le- jour où elles auront été rendues.

73. Les réclamations qui pourront être dirigées, soit par des tiers contre les inscriptions, soit par les parties contre les refus d'inscription, lieront formées, a peine de décliéance, le trente-cinquième jour au plus tard après la promulgation de la présente loi.

L'assignation sera donnée devant la cour à huitaine pou? tout délai , 4|ueUe que soit la distance des lieux.

Ce délai expiré, la cour prononcera, toutes les affaires cessantes. Son arrêt, s'il est [M défaut, ne sera pas susceptible d'opposition.

74. il ne sera pas fait de changements à la liste additionnelle, menlionnée dans l'art. 71, qu'en exécution d'arrêts rendus par les- cours

. royales*

75. Il ne sera fait de changements à la liste arrêtée la 16 novembre , lemierv et affichée le 20 du même mois, que dans les cas prévus par j 'art» 32 de la présente loi.

U sera procédé k l'élection sur cette liste et sur la liste additionnelle . preecrjtQ par les articles précédents.

76. Tout électeur ayant son domicile dans un arrondissement qui, d'apte la présente loi 1,80 trouverait divisé en plusieurs arrondissements électoraux, pourra opter entre ces arrondissements, s'il paye des cootribilioaa daiii l'aa et dans Tautro* L'option devra être faite dans le délai

est universel et direct; le scrutin est secret. Sont électeurs , sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et tin ans, et Jouissant de leurs droits civils et politiques: Sont éttgtbies , sans condition de domicile, tous les électeurs Âgés devtngt-cinqans. La loi électorale détermine les causes de privation du droit d'élire et d'être élQ. En principe, le mandat léglslatlfest incompatible avec toute fonction publique rétribuée; la loi électorale détermine les exceptions à cette règle. L'élection des représentants se fait par département et au scrutin de liste ; le vote se donne au cbef-lieu de canton; mais en raison des circonstances locales, It canton peut être divisé en plusieurs circonscriptions par la loi électorale. L'assemblée nationale est élue pour trois ans et se renoavelie intégralement; les représentans sont toujours rééliglbles.

70. Les électeurs nomment directement, au scrutin secret e% à la majorité absolue des volants , le président de la République, qui doit réunir au moins 2 millions de voix ; sinon il est élu par l'assemblée nationale , parmi les cinq candidats éligiblea qui ont obtenu le plus de voix. L'assemblée constituante, avant de se séparer, vota la loi électorale organique, qut dut se eonformef aux dispositions de la constitution ; cette loi , embrassant tout ce qui concerne Télectorat , réiigibilité , et les opérations relatives à réiection soit des représentants, soit du président de la République, porte la date du 15 mars 1849. Des considérations politiques et le désir de faciliter le vote pour les électeurs des cana* pagaes flrenl donner une grande extension à la faculté laissée par la constitution , de subdiviser les cantons en plusieurs ctrcofi*scriptions électorales. Dans ce but a été rendue la lof du 26 déc. 1849, qui accorde aux conseils généraux le droit de fixer» dans chaque déparlement, le nombre des circonscriptions.

9 1 . L'intention avouée de réformer, autant que le permettait la texte de la constitution, le nouveau système électoral , prodelsit la toi du 31 mai ladO. L'âge de vingt et un ans, rexenaptioe du eeaa se trouvant dans la constitutloa , la loi nouvelle ne put agir que sur la condition du domicile; elle exige, au lieu d'une simple résidence de six mois , un domicile de trois ans dans le canton : elle ne se contente pas des preuves qui , d'après le droit com* mun et le droit civil , établissent le domicile; elle n'admet qu'un très-petit nombre de faits comme preuves du domicile politique , et exclut toute autre preuve : ceux qui ne sont pas en mesere d« fournir la démonstration , pareee voies exelesives, de leurs trois années de domicile, perdent, par là, leur droit électoral. Ces die» positions atteignaient on nombre Immense de citoyens domiciliés. D'un autre cèté , la lot étend les causes d'incapacité résultant de coodamnatlons judiciaires. — Le miuistre de l'intérieur et le

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de quinze jours, à dater de la promnlgalion de la présente loi, él dans te forme déterminée par l'art. 10. A défaut d'option dans le délai ef-#psset fixé, l'électeur appartiendra à l'arrondi«8e|neot électoral dans leqnel eera compris le canton où il a maintenant son domicile poKtiqae. Si Péteeleét ne paye do contributione que dans on dtps deut arrondissefieit» étectoraux, il appartiendra à cet .irrondis^oment, et M poarra faire d'opf^n.

L'éircteur dont: le domicile politique, au mofn<»ot de la promulgattoe de la préspnle loi, serait différent de son domieile réel, aura le même délaide quinze jours pour faire fon option. A défaut par lui de la faire dans ledit dçtai, il ooniiouera d'appartenir k t'arrendiBsement électoral dans lequel il pxprrait x-s droit?.

77. Les fonctiu'nnairps dôsiguôs dans l'art, gi qui cesseront leors fondions par démission ou autnMnent dans le délai de q^ioce jours, a dater de la promulgation de ia présente loi , seront éiigibles dans les départemeots, arrondissements ou ressorts dans lesquels ils eaeKent Iteurv fonctions pour les élections qui poorraient a^fr lien avant le ti od. 1851.

78. Si , avant qu'il n'ait été procédé à des éleotioss générales, îl y a lieu de remplacer un dépoté élu par un collège départi!mental, la chambre des députés déterminera, par la voie du sort» le eotlége d'arrondissement * qui devra procéder à l'élection.

S'il y a lieu de remplacer un dépoté élu par le collège d'un arrondisse* ment électoral dont la circonscription aurait été modifiée par la présente loi, la chambre des députés déterminera de la*méme manière celui des arrondissements compris dans l'ancien ressort qui devra procéder au remplacement.

79? Dans le cas où les élections, soit généralesi soit partielles, an • raient lien avant le 21 octobre de la présente année, les liste» électorales seront dressées d'après les rôles des contributions directes poer l'année 1830, et nulles contributioas autres qie mile» de ladite oaaée M seiesl comptées pour le cens éteetoral* i

DROIT POUTIQUE. — CflAP. 2, Sect. I.

mloistro de la JaiUee ont tdreMé aax préfeUi et aox procureurs généraux , les 9 et 8 Juio i830, des circulaires contenant des instruetiooa pour l'application de la nouvelle loi (D. P. SO. 3. 41 ei 43 )• Lee bommes politiques qui avaient provoqué la loi de 1850, le gouvernement qui y avait consenti, ne tardèrent pas à en reconnaître les inoonvénients« On éprouva le besoin de la modifier profeodémenti mais la majorité qui l'avait .demandée let votée était partagée : les uns voulaient revenir peu à peu au vrai suffrage universel» et n'y arrivaient que par des demi-eonoes- «ûDs; les antres entendaient maintenir tout entier le système restrictif de la loi de 1 850 ; le gouvernement résolut de repren dre, iTaoe mantère absolue le suffrage universel. Le message du président, du 4 nov. 1851, exposa les motifs de celte résolution, et, le même Jour, vn prejet de loi proposa le retour, à peu près complet, ao décret électoral du 15 mars 1840. Les partis poli* tiqoes résistèrent à oetta Initiative, et l'assemblée nationale, k •ae (aible majorité, décida qu'elle ne discuterait pas le projet du |Mverne|iient« Slle a^oceupait péniblement à délibérer sur la loi des électioiia municipales , aveo l'arrière-pensée d'en faire le type étféiscttoiie politiques, quand éolala l'événement du 9 décembre. Qae des preelamatlona de cette Journée porte abolition de la loi éa }l Ml 9 et le rétablissement du suffrage universel, moins le icnitin d9 llale. Cest d'après les bases de la loi de 1849 que fartât cecne tes vetee sur le plébiciste des 90 et 31 déc.

9t, SnQn deex décrets, IHin organique, l'autre réglementaire, naéva le il(év. l852,etprQmulgésle 5, par le président investi, par II nQQvelle eonstituUon, du pouvoir législatif, Jusqu'à la mavaealioii des grands corps politiques qu'elle a eréés , déicr* aûaaaltottt ce qui eonœrne les élections, en conservant la ba^e éa ninge aqlversel | le vote se fait à la commune, et par eir* eoBMr^ion de ti-ente^elnq mille éleeteers nommant un député» Tiifstré^t des cboses au moment où nous écrivons.

99. U nons reste maintenant à Jeter .un coup d*œU sur les léfîslaliaiis étrangères. Nous ne bous arrêterons al aux lois de cerUlDs pa^ys entrés récemment dans la voie représentative » et daal l'organisation Intérieure diflTère de celle de la France; ni aiii lois ou CQOstltutions que les événements de 1848 ont imposées à quelques gouvernements, dont les uns les ont déjà renversées ou prolbodénent altérées , et dont les autres ne dissimulent pas le prc^t de s'en débarrasser dès qu'Us cffoiront pouvoir le faire, four ce gaotlf , nous ne dirons rien des lois éleolorales de Dane* mark, d'Autrlcbe, de Prusse. Nous nepailerons pas davantage la sy&tèBie compliqué et suranné des quatre ordres de Suède. ISons croyona dovolr exposer seulement, en peu de mots, le lïstème des lois anglaises, qui ont la saoetlOB du temps, celui des Ëtats-Unis, eeftn celui de la Belgique, ce pays si intimement Ité à la France par la situation géographique , par la communauté de langage et de législation générale , par la fréquence des rela* Weos» ne paya qui, pac 1« sagesse de son roi et de son gouverne* ment, a su maroher dans une voie de progrès qui mène à la prospérité ea faisant éviter les écueils des révolutions.

94. tleaiiof sa ilii^tolerre. — Voici, d'après Blackstone , liv. 4 , cb. 2, et son commentateur moderne , M. Cbristian, le taoleaa du système électoral anglais : — 1* Ccnditions requisûs poar élrs éUetâur, £o général , les électeurs , non plus que les élus, ne sont pas astreints à la résidence dans leurs comtés, villes ou boargs reapecHCs.

Lee obevaliers des comtés sont les représentants des proprié* (aires de terres; leurs électeurs doivent donc avoir des propriétés en terres ou tèoemenls dans le comté. Les chevaliers de comtés doivent être choisis parmi ceux qui y possèdent on franc ièneoient de 40 schellings de revenu, toutes charges et retenues dedaltes, sauf les taxes parlementaires et paroissiales. La preuve testimoniale de la valeur du revenu du votant doit être admise lors delà formation de la liste, et contredite par la preuve eon« traira.— Aucun éleeteor de oomté ne peut voter avant vingt et un ans. 11 en est de même des éleoteurs des villes et bourgs. Nul ne peut voter dans une élection s'il est convaincu de parjure ou de subornation pour parjure , eu s'il est prouvé que la propriété qui eerl da base à son droit lui a été passée fiauduleusement à cet effet, sans préjudice d'une amende de 40 liv. Les conventions coateaaol la condition de rendre la propriété concédée on d'en révoquer le transport sont annulées, et la propriété reste acquise

au conoessionnaire. Tout votant doit avoir éU en possession réelle, avoir perçu le revenu qui lui donne droit de sufj'rage pendant douxe mois avant de voter. Nul ne peut voter en vertu d'une N annuité ou d'une rent-charge, si elle n'a été enregistrée par le greffier de la Justice de paix depuis douxe mois. Un seul vote doit être admis pour un seul tèoement, ce qui ne s'entend que des divisions frauduleuses : car 11 est évident que celui qui achète une partie d'une grande propriété , ou celui qui hérite avec plusieurs autres, peut voter si la part qu'il a acquise ou recueillis monte à 40 schellings par an. Un mari peut voter ea vertu da droit de douaire de sa femme sur la propriété de son premier époux, avant que les limites de ce douaire aient été fixées; maie un membre d'une corporation ne peut voter è raison d'un bien appartenant à la corporation. Quand un frane tenancier vote et meurt, son héritier ou son légataire peut voter après lui, dans la^ même élection. On est ailé Jusqu^à poser en règle générale, que lorsqu'un acte du parlement n'exige pas un temps de possessioa déterminé, l'électeur peut être admis à voter, quoique son droit ne lui soit acquis que depuis le commencement de l'élection.

Une propriété ne peut donner le droit de voter si elle n'a été soumise à un impôt foncier, six amis avant l'élection , sous le nom. do propriétaire ou du fermier. Mais si la propriété lui est échue par succession , mariage ou autre voie purement légale , elle doit avoir été comprise dans la taxe sur les terres dans leg deux années avant l'élection, soit an nom dv prédécesseur ou da la personne de qui le volant dérive son droit de soflyage, soit aa nom du tenant de cette personne. Il suffit que le nom du proprlé- .taire ou de l'oeoupant sait inscrit sur le r6le de l'imposition. Lee électeurs doivent donc veiller avec soin à ee que leur nom seit porté annuellement sur le rêle qui doit servir de base à leur droit de suffrage. — Le tenancier par copyhM , litre résultant du registre seigneurial, ne peut voler comme franc-tenancier. Aoeo» des employés dans l'administration eu la perception des droits d'excisé, douanes, droits sur le papier et autres compris sous la nom de sfam^-daftst, des droits 5ur le sel , les fenêtres, les malsons, OQ des revenus des postes , ne peut voter dans aueune éleetien, sous peine de 100 liv. d'amende. Cela ne s'applique pas aux offices en frane tèaement concédés par lettres patentes. — Les éieeleors des cités, des villes et bourgs sont censés représenter les intérêts commerciaux du pays. Le commerce étant mobile da sa nature, on abandonna anciennement à la couronne le droit de répartir les lettres de oonvocation aux villes les p^os florissantes pour l'envoi des représentants au parlement; touteffois les bourgs abandonnés continuèrent à être eenvoqués ; de là vint une grande augmentation du nombre des représentants des bourgs et des membres de la cbambre des communes. Le droit d'envoyer des représentants au parlement fut concédé par des chartes royales : lé dernier exemple est celui de la concession foite à Nevrark pae Charles II. Le nombre des représentants est plus que doublé de* puis Henri Vlii; les augmentations successives ont porté ee nombre de 208 , tant par actes du parlement et chartes royales que par l'union de l'Ecosse et de l'Irlande, à 858. Sous le premier parlement de Jacques 1**, la cbambre haute comptait 78 membres, et la chambre basse 470. — Autrefois, les bourgs payaient rentretieu de leurs députés pendant la session , sans préjudice d'autres conventions entre ceux-ci et leurs commettants : Il en était de même en Ecosse pour les représentants des comtés ou provinces. On dit que Maxwell, membre du* parlement pour Hull, après la restauration, futle dernier qui reçut des gages de ses commettants. — Jacques 1*' généralisa et rendit perma* nent le privilège des universités d'envoyer à chaque parlement deux députés de leurs corps, pour représenter les corps lettrés.

Le droit de voter pour les élections dans les bourgs variait beaucoup autrsfois; il dépendait des chartes, couhimes et constitutions locales. D'après un statut de Georges 111 , quand un eomité d'élection pense que le sort d'une pétition dépend d'une question relative au droit d'élection, ou à la désignation de l'offl* eier chargé de la liste des élus , ce comité demande un exposé de la question aux conseils des parties et le met sous les yeux de la cbambre avec son Jugement; Il devient définitif s'il n'y a pas d'opposition dans Pannée ou dans les quatorse Jours après l'Ouverture de la session suivante. S'il y a opposition par pétition , toute personne, avant le Jour de la prise en con«idéraUen, peuti

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Segt. I.

sur sa denande, élre admfae à défendre le Jugement, et un second comité, semblable au premier, doit Joger en déflnUive.

95. Aucun bomme ayant droit de bourgeoisie dans une cité ou bourg, excepté ceux qui ont le droit par naissance, par mariage, ou comme y ayant été en service, ne peut voter s'il n'a été admis au droit de bourgeoisie depuis douze mois. Cette règle ne s'applique qu'à ce qu'on appelle les bourgeois honoraires^ c'est-à-dire des personnes qui, sans avoir jamais réclamé, sont admises à tous les droits de la corporation. La création de bourgeois honoraires, pour l'occasion d'une élection , est uoe cause de nullité } dans l'année, la fraude se présume de droit; après ce temps, ceux qui prétendent qu'il y a fraude doivent la prouver.

On n'exige pas un temps fixe de possession dans les bourgs de tenure en bourgage. Le droit de voter y est annexé à quelque tènement, maison ou pièce de terre, sur laquelle était autrefois une maison. Une seule personne peut acheter plusieurs de ces propriétés, et les transporter, dans un temps quelconque, avant les débats d'une élection, à autant de ses amis qui ont chacun une voix.

On ne peut avoir droit de voter dans un bourg qiie si on y a résidé six mois avant le jour où on se présente pour voter.

7 G. 2^ Conditioni requises pour être élu. Elles sont déterminées, soit par la coutume parlementaire de la chambre des commuDCSy soit par les statuts. Ne peuvent être élus les étrangers de naissance ni les mineurs, les douze juges, les ecclésiastiques, dont l'exclusion, ainsi que le prouve M. Chrislian, n'est fondée sur aucune autorité précise, d'après la loi commune et les précédents; mais elle est consacrée par un statut de Georges Ili, qui a levé tous les doutes.

Ne peuvent être élus les gens déclarés coupables de trahison ou de félonie; les shérifs des comtés, les maires et baillis des bourgs, dans l'étendue de leur ressort respectif; les employés dans l'exercice des droits ou taxes, créés depuis 1692, à l'exception des commissaires de la trésorerie ^ les commissaires pour les prises maritimes, pour les transports, pour les malades et les blessés, pour les permissions de débit de vins, pour la marine et pour les approvisionnements; les secrétaires ou receveurs pour les prises , les contréleurs des comptes des armées ; les agents des régiments ; les gouverneurs des colonies et leurs délégués ; les employés à Hlnorque et à Gibraltar ; les employés de l'excise et des douanes; les commis des divers bureaux de la trésorerie, de l'échiquier, de la marine, des approvisionnements, de l'amirauté, de la trésorerie, de l'armée et de la marine , des secrétaires d'Ëtat, des droits sur le sel, sur le papier timbré et autres droits de la même régie, des droits pour les appels , des droits sur les licences pour débit du vin , sur les carrosses de louage, sur les colporteurs ; enfin , toute personne tenant de la couronne un ofiSce on emploi créé depuis 1705. Toutes ces personnes ne peuvent siéger à la chambre des communes, tscnt qu'elles conservent leurs fonctions.

9 7 . Un membre du parlement ne peut se démettre de ses fonctions , et ne peut se dispenser de répondre à l'appel de la chambre sans faire agréer par elle son excuse. La seule voie pour renoncer , c'est d'accepter une position en conséquence de laquelle la loi déclare le siège vacant. Dans ce cas, le roi est dans l'usage d'accorder à ceux qui veulent se retirer l'office purement nominal de l'intendance des chiliern hundreds. Aucun pensionnaire de la couronne ne peut être élu ni siéger. Si un membre accepte un emploi de la couronne, si ce njest un officier qui prend une nouvelle commission dans l'armée de terre ou de mer , il perd le droit de siéger, mais il peut être réélu. — Les chevaliers des comtés doivent être, de fait, chevaliers ou écuyers, et gens honorables et aisés, et pas seulement de la classe des yeowien (c'est celui qui dispose librement d'une propriété foncière d'un revenu de 40 scbellings). H a été réglé que chaque chevalier de comté devait avoir une propriété claire, en franc fief ou en copy-hold, ou en biens qui lut sont engagés, s'il les possède depuis sept ans , de 600 liv. st. de revenu annuel; chaque député de ville ou bourg de 300 liv., à l'exception des fils aînés de pairs, des personnes ayant les conditions nécessaires pour être chevalliers de comtés et des membres pour l'université. Le représentant doit affirmer sous serment qu'il a les propriétés requises, et en donner la preuve écrite lorsqu'il vient siéger.

79. Tout homme qui a contracté avec les employés do gouvernement ou avec une personne quelconque pour le service du public, ne peut être élu ou siéger à la chambre des communes, tant que l'engagement subsiste ou que cet bomme en retire d^ bénéfice. Cela ne s'étend -pas aux contrats passés avec des corpivrations ou avec des compagnies de dix associés, ni aux personnes à qui l'intérêt de ces contrats doit bénéficier, par suite de mariage ou autre cause légale pour les douze premiers mois. SI quelqu'un ayant ainsi perdu le droit de siéger prend séance, II est passible de SOO liv. d'amende par Jour; si un homme ayant passé un contrat avec le gouvernement admet en participation un membre du parlement, Il sera condamné à payer 500 liv. à celîil qui le poursuivra en justice.

79. Sauf ces restrictions, tout bomme est éliglble. n y a cependant des exemples d'exclusion de personnes déclarées Inéligibles pour un parlement, ou même pour toujours. Sous Henri IV, il a même été rendu un acte portant défense d*éllre comme représentant d'un comté un barrister ou autre homme de loi ; mais eal acte inconstitutionnel a été universellement réprouvé.

SO. 3* Mode de procéder aux élections. — Dès que la eooTOcation du parlement est ordonnée, le lord-cbaneelier envole an ordre au clerc de la couronne en chancellerie, qui, sur le vu de cet ordre, expédie des writs on lettres de convocation au shérif de chaque comté, pour l'élection de tous les membres qui doi* vent représenter le comté, les cités et bonrgs qu'il renferme. L'ordre est donné par l'orateur de la chambre des communes et de l'autorité de la chambre, si un siège vient à vaquer pendant la session du parlement, ou sans ordre de la chambre, si la yacance a lieu par la mort ou par une nomination à la pairie dans une séparation du parlement pour plus de vingt jours. Dans ce dernier cas, les formalités à suivre sont réglées par un statut de Georges lil qui ordonne, entre autres dispositions, que, pour remplacer au besoin l'orateur, celui-ci nomme, à Couverture de chaque parlement, une commission de trois membres au moins» sept au plus, qui exercent son autorité pour les convocations. Hors les cas prévus par les statuts» II ne peut être expédié de writs pendant une séparation. — Dans les trois Jours, et pour les cinq ports (aujourd'hui au nombre de huit), Douvres, Hythe, Romney, Sandwich, HasUngs, Rye, WInchelsea, Seaford, après la réception des writs, le shérif doit expédier ses ordres, scellés de son sceau, aux officiers des cités et des bourgs, préposés aux électiODs, pour qu'Usaient à y procéder dans la huitaine; ils publient un avis quatre Jours auparavant, et plus tard lis renvoienl au shérif son ordre avec la liste des personnes élues. — D'après un statut de Georges III, qui a changé ce qui existait précédemment, le shérif doit certifier au revers du wriî le Jour où il l'a reçu, et, dans les deux jours, faire proclamer, dans le lieu où doit se faire la prochaine élection, qu'une cour spéciale de comté y sera tenue, pour cette élection seulement, nn Jour quelconque (le dimanche excepté) dans les seize Jours au plus tard, dans les dix jours au plus têt, à compter de celui de la proclamation, et qu'il y procédera à l'élection de la même manière qu'il l'eût fait dans une cour de comté ordinaire. La proclamation doit se faire au lieu accoutumé, entre huit heures du matin et quatre heures du soir, du 25 oct. au 25 mars, dans le reste de l'Année, entre huit heures du matin et six heures du ^olr.

81. Les électeurs doivent être absolumeqt libres et à l'abri de toute influence Illégitime*. En conséquence, dès que le temps et le lieu de l'élection sont fixés, les soldats en quartier dans le lieu désigné doivent s'en éloigner au moins un Jour à l'avance, à la distance de deux milles ou plus, et ne revenir qu'un jour après les votes terminés. Des élections ont été annulées pour cause de violences et désordres. La chambre des communes, Juge des élections contestées, a décidé qu'aucun pair ou lord lieutenant d'un comté n'a droit d'intervenir dans l'élecUon d'un membre des communes. Un statut défend au lord-gaide des cinq ports d'y recommander aucun membre. SI un officier de l'excise ou des douanes, ou de l'impôt du timbre, ou d'autrps branches de revenus, se mêle des éiections en persuadant ou dissuadant un électeur, il encourt une amende de 100 liv. et est déclaré incapable d'occuper aucun emploi.

8t. Le danger le plus grand pour la liberté d(Hi élections, c'est celui auquel les électeurs coopèrent eux*mémes par la pra-

DROIT POLITIQUE — Chap 2, Sbct. 1.

liqae d« Iteomiption véoale. Poar Tempécher, il a été statoé que ddI candidat ne peut , après la date des writs , ou après la vaeaoee d'on siège à la cbaœbre , donner aucun argent À ses èiecteors, ni les traiter, ni leur faire des promesses à cet égard, pour parvenir à être élu, sons peine de ne pouvoir être élu pour le parlement, en ce même lieu. Il semble que l*incapacilé ne porte que sur rélecUon dont il s*agit. Toutefois, en 4796, une élection ayant été annulée parce qu'un candidat avait traité ses électeurs pendant l'élection, ce candidat s'était représenté et avait été élu. Mais sur une pétition, la chambre a décidé que ce nembre était inéligible. — Le statut de Georges II, sur les peines de la corruption, avait été déclaré, par les communes, applicable an cas de payement des frais de voyage et de compensation pour perte de temps. Mais le biil fut rejeté dans la cbambre haute, comme inutile, les actes qu'il condamnait étant, d'après les lois existantes, d'une illégalité manifeste. Toutefois, le contraire a été soutenu. — En 1806, M. Tierney proposa un bill pour empêcher les candidats de transporter les électeurs à leurs frais. N.Fox 8'opposa à ce bill, comme tendant à diminuer le nombre des électeurs. — L'aubergiste qui fournit des provisions aux TOtaots, sur la demande expressé ou l'ordre de l'un des candidats, n'a point d'action contre le candidat, la convention étant contraire à la loi. — Si quelque argent, récompense, office ou enploi a été donné ou promis à quelque votant, en aucun tenpj, pour lui faire donner ou pour empêcher son suffrage, celai qui admet et celui qui offre ces moyens de corruption enconreit l'amende de 500 liv., et sont déclarés Incapables pour toutoorsde voter et d'exercer aucune fonction dans une corporation ((leleonqiie, à nooins défaire connatlre, avant la conviction, quelque autre individu coupable du même délit, ce qui les garantit

des niles de leur propre infraction. — Il a été décidé, mais non

ttu ooolradlction de la part d^autorités graves, qu'il y a oorruptwa fj UD candidat a payé un électeur pour voter pour lui, quoi- ^aeosQlte cet électeur vote pour un autre. — Outre les amendes ifliposées par la législature, la corruption est un crime selon la M ooBmane, et se poursuit ou par vole d'accusation par gf and jary, ou par dénonciation. On a des exemples de candidats pourioivls et condamnés, pour ce crime, à la prison et à de fortes iDendes. Malgré les précautions prises par la loi, la corruption, de Taveu de Blackstone, a plus d'une fois triomphé de toutes ces eatraves, par suite de la dépravation des mœurs.

êS.On procède à l'élection le Jour indiqué. Le shérif, ou autre officier chargé du renvoi de l'ordre de convocation et de la liste des élus, prête d'abord le serment de bien exercer ses fonctions. Les caoditats, s'ils en sont requis, doivent affirmer, par serment, qa'il ont les qualités exigées. S'ils refusent, sur la réquisition raisonnable de l'on des candidats, ou de deux électeurs, dans un temps quelconque avant le renvoi de l'ordre de convocation, leur élection est nulle. Les électeurs, dans les comtés, peuvent être requis du même serment.

Dans les comtés et dans les bourgs, on peut aussi obliger les électeurs à prêter le serment d'abjuration, celui contrôla corruption et la vénalité, ceux d'allégeance et de suprématie. Afln que la réquisition des serments ne puisse pas dégénérer en ruse pour prolonger le temps de l'élection, un statut de Georges 111 veut que, lorsqu'on recueille les votes, l'officier qui préside à l'élection puisse, sur la demande d'un candidat, désigner deux personnes, ou plus, pour recevoir de chaque électeur, avant*le vote, les serments d'allégeance et de suprématie, la déclaration de fldélité, le serment d'abjuration et l'affirmation des qualités requises. Ces personnes sont autorisées à recevoir tous serments ou toutes affirmations des quakers, et à certifier les noms des électeurs qui les font. Les frais résultant de cette mesure sont à la charge des candidats. D'après le statut 25 de Georges 111, les électeurs, pour les cités et les bourgs, doivent déclarer sous serment leur nom, leur état, leur demeure, et, de même que les francs tenanciers dans les comtés, qu'ils croient avoir vingt et un ans, et qu'ils n'ont point encore voté dans cette élection.

Suivant le même statut, lorsqu'on demande qu'il soit procédé à la réception des votes, cette opération doit commencer ou le ]onr même, ou, au plus tard, le lendemain, et continuer tous les jours» le dimanche excepté, pendant sept heures au moins par jovy entre huit heures du matin et buit hevres du soir, Jusqu'à

ce qu'elle soit terminée. SI elle se prolonge ]asqu*av quinzième Jour, l'offloier chargé du renvoi des élections faites doit clore le réception des votes à trois heures, ou avant trois heures de l'aprèsmidi; immédiatement, ou le Jour suivant, il déclare publiquement les noms des personnes réunissant la majorité des suffrages, et il doit de suite les envoyer, à moins qu'une vériOcation ne soit demandée par un candidat, on par deux électeurs ou plus, et qu'il ne Juge nécessaire de l'accorder, auquel cas il est autorisé à y procéder, mais de manière que, s'il s'agit d'une élection générale, le shérif chargé de renvoyer le imf, fasse en sorte que la note des élus soit enrôlée dans les bureaux de la couronne au plus tard pour le Jour indiqué pour le renvoi du writ. Lorsque c'est un officier procédant d'après l'ordre du shérif, il doit renvoyer la liste des membres élus six Jours au moins avant le Jour où le wrIt doit être envoyé. S'il ne s'agit pas d'une élection générale, alors, en cas de vériflcation, le renvoi du nom de l'élu doit se faire dans les trente Jours après la ctétore des votes. Lors de la vériflcation^ l'officier chargé du renvoi ne peut obliger aucun témoin de prê< ter serment, il peut seulement recevoir le serment de ceux qui consentiraient à le prêter. — Après la clôture de l'élection, l'of* flcier qui a présidé dans le bourg renvoie au shérif l'ordre de convocation et l'état des personnes élues par la majorité. Le shérif renvoie le tout, avec le writ de convocation pour le comté et la liste des élus , au clerc de la couronne en la chancellerie , avant le Jour d'ouverture du parlement , s'il s'agit d'un parlement nouveau , on dans les quatorze Jours après l'élection , si elle n'a rapport qu'à une vacance particulière , le tout sous peine de 500 liv. d'amende. Le shérif ou l'officier préposé aux élections dans les bourgs encourt une amende pour avoir porté sur les listes d'autres noms que ceux des élus. Il y a lieu, de plus, contre eux, à une poursuite en Justice. Toute personne employant la corruption à l'égard de l'officier chargé de l'envol de la liste est passible d'une amende de 300 liv., mais l'élection est maintenue, à moins que la chambre des communes ne déclare, sur une pétition, que l'inscription est fausse et illégale.

94. Réclamations eontre les éleetimu. — D'après le statut lA de Georges 111, connu sops le nom d'acte de GrenviUe, son auteur, et plusieurs autres statuts subséquents, toute personne peut présenter une pétition pour se plaindre d'une élection illégale, mais à charge de souscrire une soumission de 200 11?., payables s'il manque de paraître et de soutenir sa pétition, et de fournir deux cautions, chacune de 100 livres. La chambre Indique ne Jour, après les quatorze Jours à compter de l'ouverture de la session, ou du retour du writ, et lall avertie les pétitionnaires et les membres élus de se présenter à la barre, soit personnellement, soit par leurs conseils ou agents. Si, au Jour fixé, cent membres ne sont pas présents, la chambre s'ajourne; quand cent membres sont présents, la chambre nedoit procéder à aucune autre affaire» à moins qu'il ne s'agisse de recevoir le serment des membres de la chambre ou les rapports des comités, d'amender un writ de retour, ou d'accompagner le roi ou ses commissaires à U'^lbambre haute, de recevoir un message des pairs, de s'occuper des mesures nécessaires pour la poursuite d'une accusation portée en parlement. — Les noms des membres composant la chambre sont mis en nombre égal dans six bottes ou vases, et le clerc tire le nom de chacun des vases, l'orateur lit le nom, qui se met à part si le membre est présent et ne fait pas d'objection ; on réunit ainsi quarante-neuf noms. En outre, chaque partie désigne un des membres présents pour soutenir ses intérêts. Les membres qui ont voté pour l'élection contestée, ou qui sont pétitionnaires, ou contre lesquels la pétition est dirigée, ne peuvent être employés ; les membres âgés de soixante ans, ou qui ont déjà fait partie de comités pareils, sont excusés s'ils le demandent, ainsi que ceux qui allèguent des motifs suffisants, agréés par la chambre. — La liste des quarante-neuf est remise aux parties. Les pétitionnaires d'abord, ensuite leurs adversaires, excluent alternativement on nom Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que treize, qui, avec les deux cboisis par tes parties, forment le comité, s'il y a trois parties, elles récusent alternativement, et les treize membres du comité choisissent les deux membres pour les parties. — Les membres du comité doivent s'assembler dans les vingt-quatre heures; ils ne peuvent s'ajourner pour un plus long temps sans la permission de la cbambre. ils ne siègent pas le dimanche, le jour de Mo6f«

Ai le Teodredl itlot. Ils n6|ieiiTeiit délibérer s*fl D*y a treiie bres et font dUsoas s'il y en a moins, après Irois Jours eonsécotifs de séances ; après ((oatorse Jours de séaoees, ils peuvent délibérer à douze, et à onze après vingt-cinq Jours. La prorogation du parlemept n-ioterrompl pas leurs séances. Les membres da comUé Inrenty dans la cbambre, qu'ils Jugeront avec impartialité, conformément apx prélèves. La majorité dédde cbaque question. Le comité peut appeler des témoins et les entendre sous ferment. Si Ja péliUon ou la défense est mal fondée, la partie grevée doit être remboursée de ses frais. — Aux termes de deux cotres statuts, I^ cbaipbre, quoique composée de cent membres ou plus, s'ajourne si les exclusions ou les excuses ne donnent pas quarante-neuf membres. La cbambre fait procéder à rappel de ie§ membres, soit avant de s'ajourner, soit pour le Jour qui lui fooviendra, et prend les mesures qu'elle Juge propres à rasseml^er un nombre suflSsant iy^jnembres.

6^1, Depuis l'état de croes qui vient d'être exposé, la législation ^i^li^se, toujours mobile dans sastabilité, a reçu de graves mo()iflcatioo8.— D'abord l'émancipation des catboliques a ouvert

! 'entrée au parlement aux personnes professant cette religion , usqu'alors frappée d'interdit politique. En vertu de l'acte 10, Georges IV, les catholiques peuvent siéger au parlement et voter i^ux élections, sous la condition de prêter un serment qui a pour principal objet de sauvegarder l'indépendance et la suprématie de l'Église anglicane (V. Laya, Droit anglais, t. i, p.i83). La tolérance religieuse n'est pas encore allée en Angleterre Jusqu'à l'admisslOQ des Juifs à l'exercice de tous les droits politiques. Un membre de la famille Rotbscbild ayant été élu membre de la cbam- . |)re de§ communes, la question de capacité fut résolue contre lui par 1^ cbi^mbre des pairs. La persévérance des électeurs et les tçndances générales de notre époque paraissent devoir vaincre les résistances de l'aristocratie. La question vient de se présenter de nouveau ^ la cbambre des communes : elle a encore été résolue contre l'admission des Israélites, dans la personne de l'alderman Salomon. — A plusieurs reprises des pétitions ont demandé l'extensioa des droits électoraux ; les ministres s'y sont opposés quant \ présent. Mais le gouvernement cède à la Justice et i l*oplnlon çu proposapt des mesures qui conduiront à l'égalité électorale ^tre l'Augléierre et l'Irlande. — Des cbangements dei la plus baute Importance ont été introduits dans le système électoral anglais Plu: le célèbre acte connu sous le nom de i^ de réforme. Une luMe longue, persévérante, renouvelée pendant plusieurs années, kt travers des vicissitudes diverses, précéda l'adoption de la réforme. M. Uya, Droit asg^ls, t. i, p. iSé et suiv., en présente uu bistorique Intéressant. Le blll lut sanciloané par la couronne le^7 Juin i$32. Immédiatement après, M. Okey, avoeat anglais, attacbé à l'ambassade anglaise à Paris» fit connaître ce b)li à la France par une analyse et une traduction. C'est diaprés ce travail que M. Laya résume les principales dispositions de cette grande loi qui, tout en respectant une grande partie des aiiciev^ usages, fait disparsUre les inégalités choquantes et les privilèges abusifs existant sous le rapport de la répartition du droit de suffrage entre les localilés du coyaume, supprime la plupart des bourgs pourris , et étend /e cercle des franchises éleoorales. Nous lui emprunterons, en les abrégeant, les principaux traits de celte législation si laborieusement améliorée.

89. La nouvelle répartlUon des localités qui perdent ou acquièrent le droit d'envoyer des membres au parlement est l'objet de tableaux qui accompagnent le blll. Les dispositions de cet acte roDcern.ent principalement la formation des listes , registration, ¥i U) mpdiO des é^leclioos. — Les votants doivent être inscrits sur un r^gisiie avant de pouvoir exercer leur droit. Pour voter dans un comté à raison de biens en terres ou tènements, en qualité de (reeholdisr^ copyftofder, cmtwnary Isaont, ou tenancier en encisot liemsins, il faut avoir la possession aotuslle, oo avoii; perçu les revenus pour son usage personnel pendant six mois avant le dernier Jour de rannée*, ou si le droit de vote est fondé sur la qualité de locataire ou cesslonnaire de locataire, ou au même titre que les OQCupeurs ou tenanciers mentionnés dans l'acte, il faut en avoir été en possession ou en avoir perçu les revenus pour son usage personnel pendant les douse mois au moins qui ont immédiatement précédé le dernier Jour de Juillet de l'année. 6out dispensées de ces conditions les propriétés prévenant de

DROIT POUTIQDE. — Chap. S, Skt. t.

lignage, mariage, contrat de mariage, donatfon (eslanentafre promotion à on bénéfice ou à un office. — Afin d^établir le registre, les contrèleurs, overxesrs, de cbaque paroisse oubanlfeno publient et affichent chaque année un avis portant que les électeurs de comté sont requis d'envoyer leur demande pour les propriétés situées dans la localité, mais que ceux dont les noms ont été une fois compris dans le registre n'auront point à envoyer de nouvelle demande, tant qu'ils conserveront le même titre au vote et qu'ils n'auront pas changé de domicile. — Les overseers dressent ensuite les listes, avec toutes les indications détaillées, de ceux qui réclament le vote pour le comté; s'ils doutent du droit d'un réelamant, Ils peuvent écrire, en marge de la ll^te, et à cété de son nom : il y a opposition. Ils signent et font afficher la liste, et en gardent une copie qui peut être consultée gratuitement.— Dans les cités et bourgs, les listes alphabétiques des fre^men réclamant le droit de vote doivent être dressées par te clerc de ville, loum-c/src ; une copie en est affichée et l'autre conservée pour être consultée. — Ceux dont le nom a été omis sur la liste des électeurs pour une cité ou un bourg doivent, avant le 25 août, adresser à Vcverseêr une note en rectification ; la demande est faite au lotoii-cfer«,si elle provient de freemen, c'està-dire de membres d'un corps de métier ou de toute autre corporation. Tout Électeur peut former opposition à ce qu'une personne soit maintenue et demander sa radiation ; des listes séparées doivent contenir les noms des opposants et ceux qui sont l'objet des oppositions; des copies de ces listes sont affichées ^ il en est délivré copie à tout requérant moyennant un schelling par copie.— Chaque liste des votants de comté, après avoir été revisée et signée par un avocat, barritter, est renvoyée au clerc de paix du comté auquel eet avocat a été assigné ; le clerc de paw reporte la liste sur un livre qu'il envoie au sheriff ou au sousshérlir. Pour les cités et bourgs, la liste est envoyée au returning ogcety officier rapporteur chargé de' la rédaction du procès* verbal des élections; cet officier la rapporte sur un livre. Chacun de ees livres est alors déclaré le registre des électeurs pour |ês localités auxquelles il se rapporte.

%7, Voici maintenant les principales dispositions relatives au mode des élections, ce qui constitue ce qne les Anglais appellent les polU, Les comtés doivent être divisés en districts, de telle sorte qu'aucun électeur n'ait à se transporter, pour voter, au delà de 15 milles , environ 30 kilomètres. Le poU^ poqr chaque éleetionde comté ou de bourg, ne peut plus durer au delà de deux Jours. Il doit durer au moins sept heures chaque jour. Dans les comtés, il commence è neuf heures du matins U a lien sur la principale place d'élection et sur chacun des emplacements désignés. Il ne peut rester ouvert après quatre heures de relevée le second Jour» Par respect pour d'anciens privilèges, le TfoU^ a^x universités d'Otford et de Cambridge , peut rester ouvert pendant quinze Jours comme par le passé. — Un comté ou une fraction de comté ne doit pas être divisée en plus de qulnse districts, ou places destinées à prendre \tpoU. Le sheriff, le sùw-iheriff^ ou le délégué du sheriff, se trancporte dans le comté où l'élection alleu, s'il est requis par un candidat, ou s'il le Juge nécessaire, afin de faire construire, pour le jour de l'élection , un nombre suiQsant de loges hooths , pour prendre le poil. Les localités auxquelles chaque loge est assignée sont affichées, et chaque électeur n'est admis à voter que dans la logo du lieu auquel H appartient. — l!a durée du poU est la même pour les cités et les bourgs; c'est \ereturning officer qui fait construire les loges, s'il y a lieu ; il ne doit jamais y avoir plus de six cents électeurs votants dans un même endroit. — Toutes les trpupes cantonnées dans les cités ou autres lieux désignés pour la tenue des élections* doivent, un Jour au moins avant celui assigné pour l'élection, en être Soignées à la distance de deux milles ou davantage, et ne peuvent en être rapprochées ou y revenir qu'un Jour après U clôture des procès- verbaux de poils. On excepte les gardes royales aux lieux o4 résiderait un membre de la famille royale et les garnisons des places fortes; ne sont pas compris dans les dispositlone concernant les troupes rassemblées en corps les soldats et officiera votant Individuellement.

98. Élections aux États-Unis d^Amérigue. — L'élément démocratique a une part beaucoup plus large dans le systèipe éjeqtif des États-Unis, gouvernement républicain moderne, que daoa

DROIT POUTIQUB. — CBATé 3) BdCT. 1.

eeloi de rAogteterre* gouYernameDl aonarohique et, avant tout^ de iraditlans aristocraUques. — Les AméricainB élisent le eorps législatif et le chef du pouvoir eaéctUH (!)• —Le eorps législatif est divisé en de» assemblées, la chambre des représentants elle séoat. Nous ne parlons pas des législatures particulières de chaque fitat, également électives, et qui sont la conséquence du caractère fédératif de l'Union. — La chambre des représentants est composée de membres élus directement tous les deui ans par le peuple des divers États. — L'étendue du droit de suffrage s'est trouvée, au moment de raffranchissemeat des âiats, différente dans chaque partie de la fédération , et la même diversité s'est rfproduita à chaque adjonction nouvelle^ « Dans quelques États, dit Story, le droit de suffrage est attaché à la résidence pendant QB certain lemps et au payement des taies; dans d'autres, au droit de cité et à la résidence ; dans quelques-uns , an franc fief, aa payement des taxes, è l'acquittement des charges publiques, cosune la service dans la milice. On ne trouve pas deux États qai aienl admis les mêmes bases pour le droit de suffrage, p — f Tous les États, dit Mé de Tooqueville , aocordent la }oui8sanee des droila électoraux à vingt et en ans; dans tous les États il faut avoir résidé un certain temps dans le dlslrlct où Pon vote : ce temps varie depuis trois mois jusqu'à deux ans. » Quant ao cens, récrivaln français résume les conditions prescrites dans chaque État, et qmk varient depuis l'entière exeierption de toute cendltioB de lértnne Jusqu'à l'exigence de la posseeston d*ine pfopriéfé foacière.— Laconv^Uon réunie po«f rédiger la censtilution de l'DaloB savait parfaitement toutes ces éiversMés ; c^est en pleine coBsalMaaee de cause que, saisie de deux préfets relatifs an suftraie électoral, l'un qui proposait un système uaHerme pour lotfs lesila&s, l'autre qui se conformait aux distindtiefts exfetantee, eue reit pft>BQncée pour ee dernier, el quPelle a déolaré, ce qui esldeftau me des clauses de la constitution^ que « les électeurs d0 claque £lat devraient avoir les quaHleaUevs exigées des ^lecieers d« la branche la plus BOBkhreuse do la législature de

§•. Qaant à l'éligibilité, la consCilutlov perle que personne *e pourra être représentant à moios d'avoir atteint fige de vingtciaq ans, d'avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être, an moment de l'élection, habitant de l'État qui l'aura élu. —La répartition du nombre des représentants pour chaque État aiisu proporUonneUemeul à la population. Le recensement de la jMpolatioD se fait tous les dix ans. Il y a un représentant pair quarante mille habitants^

Les élections des sénateurs ne se font pas comme celles des rcpréseutaols. Chaque État nomme deux sénateurs, élue pour six ans par sa législature, et chaque sénateur a u« vête. Le sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans. Si des places de* vienneni vacantes pendant l'intervalle entre les sessions de la législature de eha<|ue État, le pouvoir eiécutif de chèque État fait une eominatien provisoire Jusqu'à ce que la législature puisse remplir le siège vacant. — Pour être sénateur, il faut être âgé de trente aee 9 avoir été pendant neuf ans citoyen des Étafis-Ufiis, cl être 9 ea .moment de rélection , habitant de l'État qui l'aura choisi. — Le temps, le lieu et le inode de procécer aux élections des sénaleuris et des représentants sont réglés dans chaque État par la législature y mais le congrès peut, par une loi, changer ces règlements et en faire de nouveaux, sauf pour le lieu et )/» sénateurs doivent être élus.

Le congrès, formé des deux chambres, s'assemble au moins lue Ibis l'année, et cette réunion est fixée au premier lundi de lécembre, à moine qu'une loi ne la porte à un autre Jour. Chaque chambre est luge des éiectione et des droits et litres de ses membres. — Aucun sénateur ou représentant ne peut, pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé aune place Uns l'ordre civU sous l'autorité dea Élats*IInis, torsqne cette place a été créée ou que les émoluments en ont été augmentés pendant cette époque. Aucun individu' occupant une plhee sous raulorité des États-Onis ne peut être membre d*one des deal shambreSt.tant qu'il conserve cette piaee* «

>m situions s» Belgique. — Aux lertnes de la constitution

belge, du 7 fév. 1851, le pouvoli* législatif est ëiered par le rbl, ia chambre des représetitants et le sénat.

Les membres des deux chambres représentent la natlèh et noi uniquement la province qui les a noihmés. Chaque chambre vé« rifle les pouvoirs de ses membres et juge les contestations quf s'élèvent à ce sujel.^—Lè membre de l'une ou de l'autre chambre, nommé parle gooverneraetit à tin emploi salarié qu'il accepte, cessi immédiatement de siéget*, et fie reprend ses fonctions législative! qu'en vertu d'une nouvelle élection .—-Lès représentante sont èloi directement par les èltoyens payant un Ceiis qui ne peut excédet iOO flor., ni être au-dessous de SO flor. Le nombre des repré' sentants est flié d'après la population : Il ne peut dépasser la prck portion d'un député sur quarante mille habitants. Pour être éli^l* ble. Il faut être Belge de naissance ou haturalisé, Jouir des droits civils et politiques , être âgé de vingt-cinq ànl et domicilié eè Belgique. Les représentants sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; eh cas de dissolution, îè renouvellement est Idtégral.-^Les sénateurs soht élus, à ralsoh de ia population, par les citoyens qui nomment les représentant. Ils sont en nombre égal à la moitié des députés de l'autre chambre. Us sont élus peur huit ans, et renouvelés par moitié tèiiè lés quatre ans | eii cas de dissolution, le renouvellement est intégral'. Pour pouvoir être sénateur, 11 faut être Belge de naissance du eaiurallsé. Jouir de ses droits civils et pomiqtiès, être domicilié ee Belgique, âgé au moins de quarante ans, payer en Belgique au moins 1,000 flor. d'impositions directes, patentes coïbj^risesr. — Peiiri'exéeulfon de ces dlsjpioslttoirs cdhstltotfOnneTres, diverses lois électorales ontélé rendues les S mars i83t,25jomèt 1834, 10 avril 1839, 3 Juin 1859, 51 mars 18I7, ii mars èi ia inii I84d. En tolcf un rapide résuiàé. — Lé cens électoral est rédoit ^ ao mfnlÉNam fixé par la constHotfon, c'est-à-dire 80 floK. Aîk. St tM.y de contributions directes, patetitéi^ compriseé. Lés centimes iddltioiinels perçus au pi^flc des prôvfhées ou des coihmuvee^ ffè oe#pient pas poér former lé céâà. Sont comptées au mari len eohtrf buttons de la fettrmé commune en hltrié , au père Celles de ses enfants tiiièeurs possédait dés biens dofht 11 à là Joulsaaeee. L'impèt foncier, auquel soét assignées fef^ redevanees sur les mfnes, doit avoir été payé l'année antérieure, tés HBfpèls directs pendànl éhacune des deux années abtériéd'res ; le possesseur à titre si^cesslf est exeef^é de ces comlllioùs. L^àcquéreur d'immeUMes éompte les contributions dans son ééè's à partir du jour où la mutation a aéqi^îs date certali^e. ffe pôti'vent être électeurs Ves coodvnroésà deis (leinéS atDIctrvés ou lèfamautes, lés flafllis, les interdits, ceui qui ont fait 6essIon de biens, tant qu'fis n'ont pas ^^yé tntégraietuetit leurs créanciers, ïes condamnés p6^ vol, escroquerie, abus dé confiance où attehtat aux mosurs, les Individus notofremeM conous comme Xéûàul maison de débauche et de prostitution.

•fl . La liste des électeurs est périhanebté. Les collèges deg bourgmestres et écbevins font chaque anhéé, du 1** au 15 avril, la révision des Hsres des clfoyeus de leurs communes quidofveat être électeurs. Un double des rèlés feùi' est remis à cet effet avant le I*' avril. Ils arrêtent les listes et le^ font afficher, ta liste con* tient pour chaque inscrit rindlcatioik de fous les faits qui consCituent son droit électoral. — Les adiiifnistrations communales qui rayent des noms d'électeurs doivent eA avertir ceux-ci par écrit et à donUdle, sans frais. Les doms portés lors de la clétare définitive de la liste, sans l'avoir été sur la liste affichée, sont publiés par de nouvelles affiches.

Après l'expiration du délai dié pour les réclamatîons, lés llsteg et toutes le» pièces justificatives à l'àpiiai des inscriptions ou des radiations sont envoyées au commissariat du district. Éhacun peut, de même qu'à ia commune, y prendre communication des listes et de toutes tes pièces.— Les commissaires de district fonlt la reparution des électeurs en sections, s'il y a lieu; ils veillent à ce que l'on envole, ati moids huit Jours d'avance , des lettres de convocation' aux électeurs. Les listes de l'année servent pour les élections extràordiiialres par suite d^option, décès, démission ou autrement'. — Toute réclamation relative aux inscriptions, omissions ou radiations qtti n'a pas été admise par l'administration codi-

■ i«^ nnii

l^i^M-^MlMiAi

(1) L'et^Mêé-que nées donsont ici est réirattiS d^âprtâ le commeotaire ikéfl ds h coastituliSB fM«mte i du célèbre professeur Storyi traduit

par H. Paul Odent. On doit consultar aaisl le livre de la Démentie m Amérique^ par U , dV Tocqueviile*

DROIT POUTIQUE. --CfiAP. 2, Segt. 2.

monalêpeQl être portée par riBtéressédetantladéinitatfoo permanente du eonsef] provincial. Toat indi?ido jouissant des droits civils et politiques, ainsi qne le commissaire de district peut également interjeter appel contre chaque inscription ou radiation indue. L'ap* pel doit être notifié sans (rais et justifié. Les noms des Intimés du chef de radiation indue sont affichés dans leurs communes ; chacun peut prendre communication des pièces , et les tiers ont le droit d'intervenir. La députation permanente statue sur les réclamations dans on bref fêlai, par des décisions motivées, qui sont notifiées aux parties intéressées et ap commissaire du district, pour faire les rectifications nécessaires. Le pourvoi en cassation est ouvert aux intéressés et au gouverneur de la province. Il est procédé, dans un bref délai, sommairement et sans (rais; si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée à la députatioo du conseil provincial le plus voisin.

•9. da réunion ordinaire des collèges eieciuiau* povr remplacer les députés sortants a lieu le deuxième ourdi du mois de juin. Les opérations commencent à neuf heures du malin, du l*' mal au i*' octobre, à dix heures pour les autres mois. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel. S'il y a plus de six cents électeurs, le collège se divise en sections d'au moins deux cents. Chaque section concourt directement à la nomination du député que le collège doit élire. Des peines sont prononcées contre tout individu qui, le jour de l'élection, cause du désordre ou provoque des rassemblements tumultueux. — Le président du tribunal de première instance, ou , à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal ; s'il y a plusieurs sections, elles sont présidées par i'un des juges ou plusieurs, suivant le rang d'ancienneté, et, au besoin, parles personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles. La loi désigne aussi parmi quels citoyens doivent être choisis les scrutateurs, qui, ainsi que le secrétaire, doivent être électeurs. La compositition du bureau, formé d'avance, est rendue publique trois jours au moins avant l'élection. Le secrétaire est choisi, pour chaque bureau, paml les électeurs présents. Là où il n'y a pas de iribunal, le Juge de paix du canton, ou le plus ancien des suppléants, est de droit président ; s'il y a plusieurs sections, les suppléants du juge de paix, par ordre d'ancienneté, président, ou, à leur défaut, les personnes désignées par le juge de paix parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.

Le président a seul la police de l'assemblée* Les électeurs seuls y assistent : ils ne peuvent s'y présenter en armes. Nulle force armée ne peut, sans la réquisition du président, être placée dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée.— Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section. Les réclamations et la décision motivée sont insérées an procès-verbal , auquel sont joints les bulletins ou autres pièces.

•8. Des peines sont prononcées contre ceux qui , sans être électeurs ou membres du bureau, entrent, pendant les opérations , dans le local de l'une des sections; contre ceux qui, dans le local de l'élection , donnent des signes publics d'approbation ou d'improballon , ou excitent du tumulte, api es avoir été rappelés à l'ordre, et avoir continué malgré le rappel à l'ordre mentionné au procès- verbal ; contre ceux qui distribuent ou exhibent, dans le collège , des écrits ou Imprimés injurieux ou anonymes, des pamphlets ou caricatures.

Nul n'est admis à voter s'il n'est pas inscrit sur la liste, affichée dans la salle et remise au président; il y a exception pour ceux qui réclament munis d'une décision de i'autoritè compétente. Tout électeur membre d'un bureau vote dans la section où 11 siège. — Lorsqu'un collège doit élire le même jour des sénateurs et des représentants , il suffit d'un seul bulletin ; la loi donne des indications , dans ce cas , pour les attributions de suffrages.— Un appel est fait pour chaque scrutin. Chaque électeur remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une botte à deux serrures, dont les clefs sont remises, l'une au président, l'autre au plus âge des scrutateurs. La table placée devant le pfèsident et les scrutateurs est disposée de telle sorte que les électeurs puissent y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux

listes, il est fait nm réappel des éleeteors qui n^élalent pu pré'* sents. — Ces opérations achevées , le scrutin est déclaré fermé. Le nombre des bulletins est d'abord vérifié. Puis an scrutateur prend chaque bulletin , le déplie , le remet au président , qui le lit à haute voix et le passe à un autre scrutateur. S'il y a plusieurs sections , le dépouillement se fait dans chaque section ; lo résolut , arrêté et signé par le bureau, est immédiatement porté par lui au bureau principal , qui fait , en présence de l'assemblée, le recensement général. — Les hulletlns dans lesquels le votant se fait connaître, et ceux qui ne sont pas écrits à la main, sont nuls. Les bulletins nuls n'entrent point dans le compte du nombre des volants. Sont valables les bulletins qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'est prescrit : les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. Sont nuls les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante ; le bureau en décide sauf réclamation. — Nul n'est élu an premier tour de scrutin s'il ne réunit plus de la moitié des voix. Si tous les députés à élire par le district n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin . le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus dé voix ; cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire; les suffrages ne peuvent être donnée qu'à ces candidats ; la nomination a Heu à la pluralité des votes ; s'il y a égalité de votes, le plus âgé sera préféré.— A près le dépouillement du scrutin, les bulletins sont hrûUt jmhliqumnemt. Le bureau principal dresse un procès-verbal de FélecUon , et l'envoie au ministre de l'Intérieur. Le commissaire de district adresse des extraits du procès- verbal à chacun des élus.

La chambre des réprésentants et le sénat prononcent sur la validité des opérations électorales , en ee qui concerne leurs membres respeclilii.

L'éligibilité a été réglée par la constitution, ta loi électorale y applique les causes d'indignité éUhlies pour l'èlectorat. Elle prescrit aussi quelques formalités spéciales relatives à la formation et à la publicité des listes d'éligibles pour le sénat.

Le député élu par plusieurs districts, doit déclarer à la chambre son option dans les huit Jours qui suivent le vérification des pouvoirs , sinon le sort décide à quel district II appartiendra. Celui qui est élu sénateur et représentant, celui qui étant représentant est élu sénateur, et réciproquement, doit» dans le même délai , déclarer son option.

Les fonctionnaires salariés par l'État, qui sont nommés membres d'une chambre , sont tenus d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions; il en est de même des ministres des cultes rétribués par l'État, des avocats en titre des administrations publiques, des agents du caissier de l'État, et des commissaires du gouvernement auprès des sociétés anonymes. Les chefs des départements ministériels sont exceptés. Les membres des chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'État, qu'un an au moins après la cessation de leur mandat. Sont exceptées les fonctions de ministre , d'agent diplomatique et de gouverneur. — En cas de vacance pour option , décès, démission ou autrement , le collège électoral est réuni dans le délai d'un mois. — La sortie ordinaire des députés à la chambre des représentants et au sénat a lieu le deuxième mardi du mois de novembre. Les deux chambres sont renouvelées par série de députés, dans l'ordre déterminé par une loi spéciale. Chaque chambre est renouvelée par séries de provinces : les séries ont été tirées au sort séparément pour chacune des chambres. Le même ordre sera suivi pour les renouvellements ultérieurs , ou en cas de dissolution des chambres ou de l'une d'elles. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire des chambres. Lasession ordinaire est celle dans laquelle les chambres auront voté le budget des voies et moyens.

Skct. 3. — Des amditùmt requises pour être élecUur.

•4. Ces conditions ont varié selon les législations qui se sont suivies, et dont nous avons retracé le tableau (sect. i) ; plusieurs ne sont plus exigées aitjourd'hui; mais les vicissitudes politiques et législatives peuvent, sous ce rapport, rapprocher l'avenir du passé : d'un autre côté , la Jurisprudence électorale des trente dernières années tient une si grande place dans les faits Judiciaires etparlemeniaires, ainsi que dans l'histoire et les destinées

DROIT POLITIQUE.— Gha». 2, Sbct. 2, ART. I.

i» BOirepays, qo^l wms a para indispensable de présenter, dans iOB entier, Tapplientlon qui a été laite par les ctiambres, par les IribanMix et par radnUnistration , des systèmes électoranx antérieurs à eeini de 1853; nous aurons seulement soin d'abréger les développements, et nous nous dispenserons même de donner les leites des arrêts pour les parties de la législation qui se trouve* nient, en ee mooMnt, diflèrer complètement des lois en irigueur. Les principes relatifs à i'éiectorat sont, en grande partie, applicables à l'éligibilité; nous aTons cru devoir néanmoins en traiter séparément, paroe que la loi de 1831 , comme celles de 1849 et de 1852, statue , dans des titres différents, sur les éleclears ci sur les éligibles; c'est aussi un moyen pour nous de iimioner l'encombrement des solutions, et d'apporter plus de clarlédans notre travail. Nous avertirons, d'ailleurs, par des renvois , des analogies et des différences qui existent entre les deu ordres de dispositions.

•S. En générai, les Incapacités en matière de droit politique se se suppléent pas et ne s'étendent pas (Gass. t5 août 1854, iir. Molsslnae, V. Organ. adm.). — Les infirmités physiques qui t'empêchent pas la manifestation d'une opinion ne suffisent pas, dus le silence de la loi , pour constituer une incapacité électonie. — Ainsi , un sourd-muet, bien que ne sachant ni lire ni écrire, n'est pas incapable de l'exerdee du droit électoral (Req. lSsov.l850,air.Zuecioni,D. P. 50. 5.188).— Mais le bureau du csttége électoral pourrait-il reftiser son vote? (V. sect. S, art. 6).' — L*éUtd'idiotisme non constaté par unjugement d'interdiction ne rcsdpu non plus celui qui en est atteint incapable d'être inscrit mr la liste électorale (Gass. 51 mars 1851, aff.Gorgler,D.P. 51. 1. as).— BnOn la dignité de pair de France n'éUit pas incompatttde aseo l'exercice des droits électoraux (Req. 16 juin 1830, aff. hnkr^ MM. Boni , pr., Lasagny, rap.).— M. Isambert avait propoiéidans la loi de 1851, cet article : « Les pairs de France ne psorrost faire partie des coliéges électoraux d'arrondissement. » ''U iBToqualt la législation anglaise ; mats cet article a été rejeté. M. Quand il s'agit delà capacité des éligibles, la question se pose , à la suite de l'élection , devant l'assemblée chargée de véliler les pouvoirs , et c'est cette assemblée seule qui prononce. Le droit des électeurs est débattu devant les tribunaux , par salle des réclamations que soulève la formation des listes électorales; s'il n*y a pas de contestations , la liste telle qu'elle est dér fioiUveBMnt arrêtée, suppose à tons ceux qui s'y trouvent la capacité électorale, et le principe de la permanence des listes semble assurer aux électeurs inscrits le droit do voter pendant toBi le temps pour lequel la liste portant leurs noms doit servir, n s'ensuit que les bureaux des collèges électoraux n'ont pas le droit de refiiser, sous prétexte d'Incapacité, le vote d'un électenr Inscrit. Mais s'ensuit*!! que l'assemblée législative soit elle-même liée par la oompositiea définitive de la liste permanente? Chargée de prononcer souverainement sur la validité d'une élection , serait-elle forcée de sanctionner des opérations dont le résultat serait déterminé par le vote d'individus qui n'avaient pas le droit de le donner? La présomption résultant de nnscription sur la liste devrait-elle remporter sur la preuve acquise de l'incapacité réelle des électeurs? Cette question est grave : elle a été vivement controversée ; nous y reviendrons en traiiant des droits et procédés parlementaires en matière de vérification de pouvoirs. Mais nous devons, dès maintenant , faire remarquer que si , en principe général , les assemblées ont paru pencher pour le maintien absolu de la règle de la permanence et

(1) (Saiaset C. Wallarsteio.) — La codb; — Gooaidéraot qa'aox

tomes es Part. S de la cooslitalioD da Si frim. an 8 (13 déc. 1199),

lont hoMM né et résidant en Prioce est cîtoyeo fraocais, sons les seules

ceeditiees, prsmièraineBt de se faire inscrire, à l'Age de vingt et oa ans

aoeoaplis, MT le rfgistre civique de son arrondiiMmeot comnafial,

deuièBMHLeBl, cl de demenrer pendant on an an moins après cette în-

scriplioa mt le territoire français; que la sénatas-consalte da 19 fév.

1808 et le décret da 17 mars 1809, invoqués par M. Saisset, ne s*appli-

loent qa'aox individus nés hors de France, d^étrangers, et par cela même

maf/ -s eox-mèmes, qui veulent acquérir la qualité de cîtoyope fran«>

a».. r« ion à ceux qui sont nés en France, même d'étrangers, et dont

«état, .-ttivant la date de leur naissance, est exclusivement réglé, soit par

iari n de la conslttiition de Pan 8, soit par Part. 9 c. civ. ; — Consi-

. êér ^ que et ledit art. 9 impose de nonvelles conditions pour rester Fran-

(» » a celai fd est né sa France d'on étranger, cette disposition ne pent

de rinviolabilité des listes, elles ont cependant pénétré quelque» fols dans Iteamen de la capacité électorale, principalement lorsque le sort d'une élection dépendait d'un petit nombre de suf* frages qu'on prétendait viciés par le défaut de droit des votants. 97. On a poussé si loin les conséquences du principe de la permanence de la liste électorale qu'on a décidé que si, après Pou^ verture du scrutin, il est donné connaissance d'on arrêt de la conf de cassation reietant le pourvoi formé par cinq électeurs contre un arrêt de cour d'assises qui les prive de leurs droits politiques, ces électeurs n'ont pas moins le droit de voter, et leur participation à l'élection n'est pas pour la chambre un nsotif d'annulation (ch. dép. 20 avr. 18é7, élecUdeM. Jubeiin, D. P. 47. 3. t94)>

Ait. t. — De <e jontuenee d$t drùitichUt et poUlîqfiies.

•9. Lors de la discussion dr la loi électorale de 1849, un représentant demanda ce qu'on devait entendre par ces mots : droits civilt et politiquet; le rapporteur répondit que leur sens était défini par la loi et la Jurisprudence. Cela est vrai et suffisant pour les droits civils (V. à cet égard, v* Droit civil, le traité fort étendu que nous avons publié) ; quant aux droits politiques et aux personnes qui en Jouissent, il est étrange qu'aucune constitution récente n'en ait donné la définition, et qu'il faille, sur ce point essentiel, s'en rapporter à la constitution de Pan 8, dont on n'admet les dispositions qu'à la charge de les déclarer en partie abrogées. — V. n* S4.

La première condition pour Jouir des droits politiquee comme des droits civils, par conséquent pour pouvoir être électeur (et le même principe s'applique à plus forte raison au éligibles, V. sect. 6 art. 1), e'est la nationalité. Un étranger non naturalisé ne pent done ezeroer en France le droit électoral. Quand un étranger devient-il Français (V. Droit dvil, n* 83)? — Avant do parler de la naturalisation , en ce qui concerne la capacité électorale, nous devons nous occuper des tndividns nés en France de parents étrangers.

••. I! faut distinguer Fépoque de leur naissance pour savoir s'ils sont soumis aux conditions que leur Impose l'art. 9 e. dv. poor devenir Français, et, par conséqnent, citoyens capables do prendre place sur les listes électorales. — Jugé: 1* que Pindividn né en France, sous une législation antérieure au code civil, de parents étrangers, même non domiciliés , est Français, et peut, par suite, être inscrit sur les listes électorales (Douai, 11 nov. 1846, air. Brot,D.P.47. 4. 196.— Conf. Douai, l'«ch., 16déc. 1846, air. Ferez C. Derse); — f Que, par suite de ee principe, celui qui, sous la lot du tt frim. an 8, qui n'exigeait pas, de la part des étrangers, pour devenir citoyens français, les conditions et formalités prescrites par le code civil et les lois ultérieures, est né en France d'un père étranger, mais résidant en France, qui y a subi la loi du recrutement, qui y est inscrit sur les contrèles de la garde nationale, est citoyen français et capable d'exercer les droiU électoraux (Paris, 13 nov. 1841) (I) ^-^ 3* Qu'à plus forte raison l'individu né en France d'un étranger qui avait acquis la qualité de Français (par établissement d'une industrie et par mariage en France de 1780 à 1790), est non-seulement Français, mais encore citoyen français, et, comme tel, apte à exercer les droits politiques, et, par exemple, les droits électoranx(Rennes» IS fév. 18S4, air. Haentjens C. préL de la Loire-lnlérieure}. •— V. Droit civil, n** 66, 79, 83.

100. Il n'en est plus de même si la naissance est postérie mur

porter atteinte à des droits acqais antérieeremen' à sa promulgation ; - Considérant, en fait, qu'il résnlte des pièces produites par Bernard Wa rlersteia : qu'il est né à Paris, le l" niv. an 10 (%t déc 1801), d*Bi père étranger, à la vérité, aiais résidant en cette ville où il eiersait le commerce, et oA il a demeuré josqn'à sa mort ; que ledit Bernard Wallerstein a été inscrit comoM jeune soldat de la classe de iSîl pour faire partie du contingent de la ville de «Paris; qu'il s'est fait inscnre depuis sur le contrôle du service ordinaire de ta gaide natloeale de son arrondissement; enSn, qu'il n'a pas cessé de demenrer à Paris depuis sa naissance josqn'à ce Jour; d'où il soit que Bernard Wallerstein est citoyen francs et a rempli, autant qu'il était en son poovoir, les conditions exigées par l'art. S de la constitution de l'an 8, pour se maintenir dans ceUe qualité ;— Ordonne qoe beraard Waile rsteia sera maintenu snr la liste électorale.

1 Du 15 nov, Ségnier. «•qf.

DKOIT POLITIQUE. — Csap. 2, Swt. 3, kn. i.

au code elYil. On Jage alors que des Individus nés en Franoe de parents étrangers ne peuvent participer aux droits électoraux, lorsqu'ils n*ont pas satisfait à la déclaration prescrtfè par Part.

9 c. eiv., pour racquisition de la qualité de Français (Grenoble,

10 nov. i845, aff. Duc-Martin, D. P. 46. 4. 230). iOl. La déclaration exigée par Part. 9 c. civ. doit être expresse ; à défaut de cette déclaration, on ne peut, à raison de faits qui témoigneraient de l'intention d'être Français, être réputé avoir acquis la naturalisation, et par suite la capacité électorale (ReJ. SJuiil. i846,aff.Paraviclni, D.P. 46. 1. J63).—V. Droit

eivil n* 139.

109. Les événements politiques et militaires qui ont, de 179t à 1814, agrandi le territoire français, avaient rendu nécessaire, au moment de la conclusion de la paix générale, une fixation législative des droits de ceux qui, par sotte de l'annexion momentanée de leur pays, s'étaient trouvés, pendant plus ou moins longtemps, citoyens français. Tel a été le but de la loi du 14 oct. 1814.— Ceux qui n'ont point rempli les conditions prescrites P^ cette loi pour rester Français ont été considérés comme étrangers. Ainsi, il a été Jugé: i* que l'individu né en France d'un étranger devenu momentanément Français par la réunion de son pays k la France, n'est pas Français, si depuis que ce pays a cessé de faire partie de la France, il n'a pas rempli les conditions preseritespar la loi de 1814 (Lyon, 2 août 1827, alT. Pacout, V. Droit civil, n* 107-a*; Req. 23 avr. 1828, aff. Bllbas, eod.^ n''2ll); — i* Que l'Individu né en Franee d'un Belge, qui, devenu Français par la réunion de la Belgiqne à la France, n'a point fait la déelaraUon exigée par la loi de 1814 pour conserver cette qualité, ne peut être inscrit sur la liste électorale faute par lui de s'être conformé à l'art. 9 c. eiv. (Paris, 13 nov. 1847, afT. Ipperclel, D.

tOS. Les individus réunissant les qualités voulues par la lot de 1814 n'étalent pas, de plein droit, citoyens; Ils devaient, pour pouvoir voler aux élections, avoir obtenu des lettres de déclaration de naturalité (Rouen, 18 août 1824, alT. Lombard, V. Droit civil, n» 106). — Il a été décidé, de même, que cette loi avait bleu dispensé les individus des pays ci-devant réunis à la France, de l'obligation généralement Imposée aux étrangers par l'acte du 22 frim. an 8, de faire, dix ans d'avance, leur déclaration de se fixer en France, sous la seule condition de déclarer , dans les trois mois, qu'ils persistaient dans la volonté de s'y fixer; mais elle n'avait pas moins exigé que leur naturalisation fût prononcée par le roi, eu qu'ils obtinssent des lettres de déclaration de uaturalité, et qu'ils ne Jouissent des droits de citoyeiTs français, sans lesquels on ne peut être électeur, qu'à partir du moment où lis auraient obtenu ces lettres (Req. 27 Juin 1831, MM. Dunoyer, f. f. pr., Maleville, rap., aff. Barlhclot C. préf. du Cher). — Du reste, il est bien entendu que les personnes qui avalent obtenu la qualité de Français dès avant la réunion de leur pays de naissance, n'ont pu être astreintes à la loi de 1814 pour la conservation de leurs droits électoraux. — Aussi a-t-il été Jugé que l'étranger qui a acquis la qualité de citoyen Français, en remplissant les conditions exigées par les lois antérieures à 1814, qui a constamment Joui de cette qualité et ne l'a pas perdue par aucun lait déterminé par la loi, doit être reconnu citoyen français, et admis à la Jouissaneedes droits électoraux, encore bien qu*il n'ait pas rempli les conditions imposées par la loi de 1814 (Montpellier, 12 nov. 1827, aff. Sallin, ▼. Droit civil, n* 95, S* espèce). ^ Enfin , l'application de la loi de 1814 a perdu son intérêt depuis son abrogation expresse par la loi du S déc. 1849 (D. P. 49. 4. 171).

t04. Sans être naturalisé, un individu, né à l'étranger, peut néanmoins exercer les droits électoraux, s'il a rempli, pour devenir citoyen, les conditions prescrites par les oonsUtuttons qui étaient en vigueur «a France avant les lois qui ont exigé la naturalisation (Lyon, 10 nov. 1827, aff. Casati, V. Droit civil, n* 87. -* Même Jour, deux autres arréts'semblables de la même cour) ; et en sens eonfom^e, un arrêt a ordonné l'inscription sur les flisles électorales de la Seine, d'un individu né à l'étranger, mais qui avait plus de cinq ans de résidence en France sous l'empire de la loi du 2 mai 1790, qui avait acquis des immeubles en ' France, y avait épousé une Française, avait payé toutes les contributions et^taarges, et fait le service de la garde nationale (Pa-

ris, 19 Juin 1830 aff. MorHfifleni) — IMMM, FéMiiérciil bablte depuis plus d'une année la Fraice et f dirigé «ne eiplol-* tation commerciale, a pu être déclaré v^ avoir acquis qu'une résidence et non le domicile exigé par Part. 4 de la eoMitatlet de 1793 pour être admis à l'exercice dec droits de eHoyenfran* çais, si sa maison de commerce n'est qo'one ansfeac d^sne mal» fion commerciale étrangère dent H eef Paasodé (Req. Il avril 1848, aff. Mosselnua, D. P.48. 1. 107).

tOIft. Doit être admis comme élaeleii? ceint qui • etereé eé France les fonctions de maire et de coMclller monletfMl êleelK, et si. son père a acquis la qualité de FrainQali ea vertii de la M du Srsept. 1791, et cela alors mêau que cet électeur avraRaeqiilé sa radiation du reeru(enient cemaM file d'étranger, tVt a été exempté du service non commeétranger , mais pour flilbleseede constitution (cb.dép. 20 déc. 1837,élect.deM.Harebal,Mon. do 21). tO€. Quanta l'étranger naturalisé, i^l est majeur, il est sU multanément Fran^^iis et citoyen par le seul effet de lanaturallsation. C'est nn cbangemeni à la Ici du 9 ■»! 1790, qui subordonnait la qualité de citoyen à «ne prestation de serment qu'elle n'exigeait pas pour la quaUté de Franqila (Req. 97 avril 1019, aff. d'Alsace, V, Droit eivil, d* 05-1*; Parla, 10 mars fOSS, aff. Wagner, sod., n« 85-2«). -*-La oenstltntlott de 1705 dispensait de cette (ormalité tous cena qui, sans Paeeompllr^ ont aatlsfalt aux autres conditions, dent cette loi faisait anesldépendrolee droite politiques , et n*(mt paea être dépouillée par tea constitutions der 1795 et de l'an 8| qui ont de nouveau tanpeaé In sèment civique. La loi ne doit Jamais s'interpréter daoe nn icnd rétrenetlf (LyoïL 10 nov. 1827, aff. CasaSI, V. Droit civU, o* 07).

tOV. En général, les droits polltiqneenn sent Janali, eonmié les droits civils , conférée à Pétranger ntee le simple àÉrémént du roi (c. dv. 14). Ha ne s^ncqulèrent et ne le eonaérvent qné conformément à la loi consUtntlonneUe (c. eiv. 7). — Par censé* queat, un étranger , adnUa à élahlir son deatcHO en France, el que le gouvernement, excédant tea bornée de son pouvoir, aumlC promu à des fonctions publiquee, mémn en eonnaissant son èxtranéité, se prévaudrait vainement de cette déiégâtton irréguHère des droits politiqneepenr réeinmer, devant lea trlttunanx, quelque avantage que ce soit, attacbé excInsiTement à 10 qualité de ci* toyen (Bouen, 10 août 1024, aff. Lombard, ▼. 1H. efv., n* 106). t08. Ainsi qnc noua avens dit dans liilstorique de la législation, les circottstaneee pollttqnee avalent déterminé le gouvernement provisoire à one extrême générosltéonvers les étrangers. Sous l'empke du décret, abrogé depuis, dn M mal 1840, l'étranger admis à Jouir dee droits de citoyen (rancis par arrêté du ministre do la Justice, a droH d*étm Inecrit sur les listes électorales, bien qu'il n'ait point nMenm do teltino dé naturalisation, cet arrêté conférant à l'étranger» non aontement la Jouissance des droits civils, mais encore l'exercleedes droite iltaciiés à la qualité de citoyen (Gass. 18 Juin 1049, aff. Hankin, D. P. 49. 1. 255), t09. Suffirait-U à l'administration de révoquer en doute 1^ nationalité d'un électeur, pour qu'il fèt obligé de prouver qui! n'est pas étranger? Non : ie doute cet Oivorablo I la qualité de Français, surtout si lapersonnedenienredepulB de lengucs années en France. Quel regnicole Jouirait en sécurité de son état politique, s'il était tenu, par exemple, de JnatlOer de son InscMptlon sur les anciens registres elviqnès? Cependant nn eoneell dO préfecture a rnyé on individn dn In liste électorale pour défaut de cette JustifioaUon, bien qoePimposeibilité en fttt censutée par ternaire de la conunnno, qui certiâait que coe registres n'exisialent plue depuis 1014. LaeonrdeRenneta, te 7 mal 1827, féintéoi^ 1*^* lecteur, en considération de 10 fHveur de 1^ i^atlonalité, Ot dée présomptions conibrmes que présentait la cause. Icit d'aUtenrs^ l'impossibilité de la preuve éuit imputable è PadaMnisIralInn ni non à l'électeur (arr. anal.» Rej* 6 tev. 1^20| ai. Gannpti ▼• Droit civil, n* 400). — Les asaembléee légtsIaUveo no r^ettent pas non plus le vote d'un électeur, par cela seul que te nationalité de cet électeur aurait été contestée. Ainsi 11 a été décidé qu'une élection, foite à une eenle voix de majorité, n^est pas nulle pour défaut de capacité de là part d'un électeur qu'une prctesVition prétend être étranger, si cet électeur a été porté sur les *:sies sans réclamation, s'il a exercé en France tes fonetlona de m ire et de conseiller municipal électif, et si son père n aeqote la fi^^^- Il té de Français en vertu de la loi duSsept 1701 (efe.dép.20'>o*

DROIT POLITIQUE. — Cha?. 2, Sect. 2, Art. 2.

IM7, Aiet. (M*. Ilardift! , Mon», da SI; V. GrUn, n* 811).

t tO. I/lBcapacU6 prodoile par la qualité d'étranger est d'or- Ira pttbHe; elle n'est point par conséquent du nombre de celles fM pesl eovrrlr la possession d'état. En vain l'étranger eût-il été ■cnbre de divers collèges électoraux; le caractère politique dsol y était tevétu doit disparaître en même temps que l'erreur Mrs» eapaeHé. Cest l'esclave devenu préteur, dont parlent les Ws rooMines : Tesdavage découvert, les Jugements qu'il a ren* dis anlMietent, mais l'esclave descend du siège d*où sou incapacM Pexelvt. ta question a été débattue plusieurs fois à l'égard ém élIgIbM (V. sed. 6, art. 1). — On s'était conformé à cette dietftteiB déddant que des individus qui, d'aprës ta loi, devaient» pour devenir citoyens , 4yoir obtenu des lettres de dédkmiwm 4e nullité , ne pouvàivot voter dans le9 assemblées éleclorales , encore que le gouvernement , connalssani, leur Miriétioi étrangère , leur eftt conféré, depuis 18U, des fooc* iiie paMiqoes , telles que celles de maire et président d'un tribunal de eommeree (Rouen, 18 août 1824, alT. Lombard, V. Br0ltei^,«^lO6).

ilfl. Da principe qui place la qualité de citoyen dans l'ordre yiMie» il 8«H évidemment que l'administration, pour refuser de inr la liste électorale , se prévaudrait sans succès, #ne tn de non -recevoir , des actes dans lesquels J'aufiii raotMfi que Je suis étranger. 11 me sera toujours permis de inirir eenireeeè actes, tant que le ne me trouverai pas rèelle- ■citdani Pan des cas où la loi enlève (es droits politiques* Hors «MMS, 4ee eottvetf tiens quelconques n'auront rien changé ^ mon Hai^fîli^est pas ma propriété privée. — Ainsi, nuf n'est prér flMb ilaMlonnef réiat politique qu'il tient de la loi, ni admis à traiÉiBèà eet égard; en conséquence, on ne peut opposer ^ un

F^ti^ été notes da acquiescements, dont on prétendrait indÉfn^M m renoncé à cette qualité (Rennes, IS fév. 1834, aff. Bwaijiaa C préf. de ta Lolre-lnfèrieure; Amiens. I2fév. 1824, af.VMtaa,Y.Droltolvll,n*95; 14 fév.l824,air.Thlébault,0O(l.}

iiV. Lee causes qoi font perdre la qualité de Français font atsaHalROMni perdre la qualité d'électeur (V. lirolts civils). — L^ieeepcallon sans prestation de serment, des fonctions de profHNor inoi vn athénée étranger, n'entraîne pas la perte de la qealUé de Français, et, par soite, celle des droits électoraux (ieaai. If net. 1844, aff.Wuitlatte,D. P. 45, n^» 49).

fis. t/état de contumace suspend l'exercice des droits po« Wqaev. Hâte le eontnmax, par le seul fait de sa représentation éMê tafl cinq tne. reprend Pexerclce de ses droits (Rennes.l 7iuin

JJiT. S. «- i>ft jMrapfifies muBqtM99 la hd n(HM iptfcWsaieal

Us droits élsetoraux»

il A. fidas avons fait connaître les diverses causes de suspensioa en de privation des droits politiques; évidemment ces entraînent la privation momentanée ou la déchéance de la d'éleetear. Lee lois électorales ont confirmé cette conséde In législation générale, en excluant de 1^ liste les indIvMw privée de leurs droits civils et politiques , ou , en parli- ', im droit de vote et d'élection , par des condamnations I. Elles sont allées plus loin; les lois du 5 mars 1849 , S, 61 du 31 mai 1 ÉSO, a^t. 8 & 1 1 , et le décret organique du 2 iév* 1858^ art. 15 et 18 , ont attaché à un grand nombre de condamnatfoùs oorrectionnenes la perte, de plein droit, de la faculté de Voter. C'est one garantie de moralité; il était d'autant plus nécessaàré d'étendre le cercle des Indignités que le principe du suffrage Wvefsel mnltipUe à Pinflnl les éléments des listes électorales, t EA« Lee arL 8 et 9 de la loi du 31 mai 1850, dont plnsieurâ dbponniotts rappelleat, en les étendant, celles de la loi da 15 mêxê i8d9, oat donné nalseanee k un certain nombre de décisions da Ja eear da eassatlOD. Ainsi , Il a été Jugé : l"" que Pindivldn à oM peine afflictive et Infamante , et notamment aux

(1) Btfiêê t — (Delaftate C. le préfet.) — Delafaaie, coodamné à mort

iiWMfle, et aeqnitié par la cour d'assises sur sa représent atioo,

devant In esor d'api^l l'arrêté do préfet qui Pavait rayé de la

■tarai» sn verte ils en eondamnatioa. — Il sontenait que le fait

•eal de se inpfdsentatien à Jnstice faisait tomber cet arrêté, qai lui était

aaléricer.— Airêt

La caeaA — Csnsidiiant qu'ans termes 4e fart. 29 c. civ., la reprd-

travaux forcés à perpétuité , est privé du droit électoral , bien qu'il ait été gracié (Req. 21 août 1850, aff. Blanconnier, D. P. 50. 5. 186); — 2* Que l'individu condamné pour un délit autre qon celui auquel est attachée l'incapacité d*eiercer les droits éleetoraux, ne peut èire privé de ces droits, sous prétexte que le fait qui a été l'objet de la condamnation présenterait sous quelques rapports les caractères du délit prévu par la loi électorale : que la condamnation doit avoir pour cause ce délit lui-même ; qu'ainsi, le gardien d'un cimetière prévenu tout à la fols de vol commis dans ce cimetière et de violation de sépulture, et qui , acquitté sur le premier chef de la prévention , n'a été condamné à l'emprisonnement qu'à raison du second, ne peut être exclu de la liste électorale , sous prétexte que le délit dont il a été déclaré coupable aurait quelques caractères du délit d'abus de confiance (Cass. 2 avril 1851^ alT. Brunet, D. P. 51. 1. 112); -~ 3<» Que la condamnation à l'emprisonnement pour faux en écriture privée est réputée prononcée pour crime par application de l'art. 463 c. pén., et emporte exclusion des listes électorales , quoiqu^il ne soit pas fait mention, dans l'extrait du greffier qui constate cette condamnation, d'une déclaration de circonstances atténuantes (Cass. 8 Janv. 1851, aff. Serjmant, D. P. 51. 1.v59);— 4*..,Que les individus condamnés à moins de trois mois d'emprisonnement pour tromperie sur la nature de la marchandise vendue, ne sont pas incapaîbles d'être inscrits sur ^ liste électorale (Gass. 6 nov. 1850, aff. Vandôme, B.P. 50. 1. 352) *,— d^.. Que les amnisties accordée^ 9^ux condamnés pour délits de presse • ne s'étendent pas aux condamnés pow délits d'outrjsg^s à la fnorale religieuse, commis notamment dans un discours prononcé sur la tombe d'un citoyen; par suite, cesd^rAler;» demeurent frappés d'incapacité (Req. 14 août 1850, aff. Qreil, D. P. 50. 5. 186); — 6* ... Que rannulation des condamnations pour délits de presse, décrétée Je 29 fév. 1848, ne fait pas disparalire le fait même de la condamnation, majs s'oppose aeulenient à ce que la peine soit subie; qu'en conséquence , les citoyens frappés de ces condamnations restent privés du droit électoral (Req. 18 nov. 1850, aff. Alexlne, D. P. 50. 5. 185) ; — 7* ... Que la révotcation de la nomination d*nn buissler, prononcée par un déorel du président de la République , à la suite d'une poursuMe disoIpUnaire dirigée contre cet huissier et d'un Jugement ie condamnant à la peine de la suspension, est une cause d',exclusion de la liste électorale (Req. 14 août 1850, aff. Mag9e,D. P«^0. 5. 188};— 8*... Qu'il en estde^ inéme à l'égard 4'vn avoué (Req. 21 aoCift 1850 , aff. Nègre , M. Brière Valigny, rap.) ; — 8* Que l'offloier minisitérlel destitué par un jugement rendu après sa condamnation à one peine afflictive et infamante, est incapable, malgré sa réhabilitation, d'exercer \e& droits électoraux, là réhabilitation n'étant relative qu'à l'arrêt de condamnation, et laissant subsister le Jugement da destitution et les conséquences légales qu'il a produites (ReJ. 31 mars 1851, aff. C..., D. P. 51. l. IIO).

I i €. On a Jugé pareillement : 1 * que Je Journaliste condamné^ en venu de la loi du 21 mal 1836, pour avoir annoncé une lo«k terie étrangère et son tirage annuel, encourt rezclosion (Req. 7 août 1850, aff. Arnold, }^.?. 50. 5. 187);'-*2*Querind|vida condamné, pour avoir tenu une maison de jeu de hasard, à une amende même inférieure au minimum 0xé par cet article, à raison de l'admission des circonstances atténuantes, *encourt l'exclusion (Req. 12 août 1850, aff. Rondet, D. P. 50. 5. U7) ;— 3* Que la condamnation à plus d'un mois d'emprisonnement, pour l'un des trois délits prévus par l'art. 0 de la loi du 51 mal 1850, emporte exclusion, quoiqu'elle soit antérieure à cette lot (Req. 19 août 1850, aff. Hubert, D. P. 50. 5. 187)^ — 4* Qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été condamné pour les trois délits prévus par l'art. 9 de la toi électorale (rébellion, outrage, violence) pour être exclu de la liste électorale : la condamnation pour un seul de ces délits suffit (Req. 19 août 1850, aff. Hubert, M. Pécoort,

rap.); — 5* Que celui qui a été condamné à deux mois d'em-

■ ■ I ■■ 1. 1 ii.i . Il .1 I 1 1 ■ I. ■ Il I ■ Il II..

sentatiOD dans ce délai du condamné par coBtnmaee, anéantit de plein dreii le jugement de condamoatioa ; que les effets de ce jogeneot disparaissent même pour le passé, et que, dès lors, le sieur Delaliaie a le droit de faire coosidérfr comme n^cxistant plus Tarrèté de radiation, qeoiqae

Ibieo rendu dans l^état,et de demander à «Ira rétabli sur la iisteéleotoraJei —Ordonne que Mabaie sera réintégré sur la liste électorale, etc. I>u 17 juin 1834.-Rettnes, 1" cb.-MM. Gaillard, pr.-Foncher.e. c9nC

DROIT POLITIQUE,— Chip. 2, Sa». 2, Aut. 2.

prUonnemMt poor outrages publies envers un magistrat alors Investi de ses fonctions, doit être eicla, bien que la condamnation ne soit intervenue qn*à une époque où ce magistrat n'exerçait plus ses fonctions (Req. 5 août 1850, alT. Caben, M. Leroux de Bretagne, rap.) ; — 6* Que l'individu qui, à raison de l'un des délits prévus par l'art. 9, a été successivement condamné à plu- ^eurs peines dont aucune ne s'élève à plus d'un mois d'emprisonnement, n'est pas exclu, quoique, réunies, les condamnations excèdent cette durée (Gass. 11 nov. 1850, aff. Lonit, D. P. 50. t. 530).

t i V. Les substituts des procureurs généraux doivent flaire eonnaltre avec soin aux autorités municipales toutes les condamnations qui entraînent une IncapacKé électorale. Pour faciliter l'accomplissement de ce devoir, il sera utile, en cas de poursuite pour un crime ou un délit de nature à entraîner une incapacité électorale, de constater dans l'Instruction, par une mention régulière, le domicile du prévenu (cire. min. Jnst., 8 Juin 1850, D. P. 50. 3. 43).

118. En dehors des causes d'incapacité énumérées par les lois, aucune exclusion ne peut être prononcée ; les restrictions anciennes n'existent plus : c'est ainsi qu'on admet au vote les dom$$tiput à gagu^ que les constitutions précédentes en écartaient, et que la cour de cassation avait déclarés incapables même de prendre part aux élections municipales (Req. 14 août 1837,v« Org. adm ).— La même considération fait tomber aussi la Jurisprudence relative aux béritlers des faillis. — La loi du 5 mars 1849, art. 5, S S> défend de porter sur la liste électorale les faiUit qui, n'ayant pas obtenu de concordat on n'ayant pas été déclarés exeusables, n'ont pas, d'ailleurs, été réhabilités. L'art. 8, S S, de la loi du 51 mal 1850, et Part. 15, n* 17, du décret organique du 9 fév. 1853, appliquent l'exclusion aux faillis non rébabitités dont la faillite a été déclarée par îles Jugements rendus à Pétranger, mais exécutoires en France. Ces lois ne parlent que de la personne même des faillis. — ▲ l'égard de ces derniers, le principe d'exclusion n'a Jamais cessé d'être applicable, bien qu'on ait prétendu que la cbarte de 1830 et la loi sur Porganlsailon mnnicipaleavalent abrogé sur ce pointia constitution dePan 8. — Aussi a-t-II été Jugé que Part. 5 de cette eonstitutlon n'a pu été abrogé par la charte de 1830, et que la suspension frappe même le failli ou membre d'une société collective tombée en faillite, qui a obtenu In remise de ses dettes par un concordat, et que, par suite, le failli concordataire est Incapable d'être électeur. Jusqu'à la réhabintaUon (Req. 6 août 1838) (1).

t !•. SI , à l'égard du failli lui-même , la oontestaUon ne pouvait être réellement très-sériense , Il n'en est pas de même de ses héritière. Nous avons pensé que la cbarte de 1814 et celle de 1830 ne détruisaient pas, à ce sqlel, les dispositions spéciales de la constitution de Pan 8 (V. ci-dessus , ch. 1, sect. 3, n* 35). Ce système avait été consacré par la Jurisprudence; Il avait été décidé expressément 1* que Part. 5 de la constitution (le l'an a, en ce qu'il a de relatif an failli et à son héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de sa succession, n'a pas été abrogé par la législation postérieure (trib. de Saumur, 18 sept. 1851, air. Chaillon C. Gauthier, et sur pourvoi, Re|. 9 Julll. 1852, MM. Portails, 1« pr., Delpit , rap.}; — 3* Qu'il s'applique au lailll concordataire comme à celui qui n'a pas obtenu de concordat (même décislod du trIb. de Saumur) ; — 3* Que son héritier anmédiat est aussi privé du droit de citoyen (même arrêt du ê Julll. 1832); — 4* Que In loi s'applique, même sans effet rétroactif, à l'héritier Immédiat du failli, bien que la faillite ait eu

(1) (Villeneuft C. préfet de PAin.) •» La coui; — AUeodn , qoaot au moyen tiré de la fantsê applicaiion de la coosUtuUon de l'an 8 et de la ▼iolation des priocipes en matière de faillite, qu'aux termes de l'art. 59 de la eharCe constitntloonf Ile , lei leis actuellement en vigueur qui ne sont pas coDtrairei à la présente ebarte , restent en vigueur Jusqu'à ce qu'il y foit légalement dérogé; que la disposition de l'art. 5 de la constitution de Pan 8 n'est pas contraire à la charte, et qu'il n'y a été dérogé par aucune M ; — Attendu que , loin qne la loi établisse une distinction SB ce qui cooeeme Pexeitice des droits civiques , entre le failli concordataire et celui qui n'a pas obtenu de concordat, l'art. 008 du code do cesuMros la repousse au contraire on ttrmss formels; — Rejette.

Do e aoii i8S8.-C. C. , cb. req.-MM. Zangiaoeml^ pr.*RsrBard| rap.-Hébcrt, av. gén., c. conf.-Laovio, av.

lien auparavant, si PaccepuUon de la succession eet Inleneeus depuis cette loi (même décision du trib. de Saumur).

fltO. Mais Pexceptlon au, droit commun, résultant de cette législation, devaitétre restreinte rigoureusement dans ses termes etappllqfuéedans un sens favorable à son esprit. Aussi est-ce avec raison qu'il avait été Jugé que l'eierclce des droits de citoyen français, et spécialement l'exercice des droits électoreux, n'est pas suspendu à l'égard de Pbéritier immédiat du failli concordataire qui a accepté purement et simplement la succession de celui-ci, lorsque, loin d'être délenteur à titre gratuit de la succession de son auteur. Il Pa entièrement restituée aux créanciers et leur a payé en outre, sur ses ressources personnelles, une certaine somme (16,000 fr.), et qi 'ainsi l'acceptationde Pbéritier da failli, au lieu d'avoir été onéreuse pour les créancière, leur a été profitable (Ntmes, 22 fév. 1830) (2).

191. Sous les lois de 18i9 et de 1850, on a Jugé : i* que rindividu déclaré en faillite ne peut être inscrit sur les listes électorales, bien qu'il ait interjeté appel du Jugement déclaretif de faillite (Cass. 1 2 nov. 1 850, Delouye, D. P. 50. 1 • 330) ; — 2« Que l'incapacité attachée à l'état de faillite par la loi électorale n'atteint pas les citoyens qui, à raison de la date de In cessation de leurs payements, ont pu réclamer le bénéfice dndécretdu 22 avr. 18i8 : cette incapacité est subordonnée au refus, par le tribunal de eommerce, d'homologuer le concordat, ou d'affranchir le débiteur de la qualité de failli dans le Jugement d'homologation (Gass. 6 mars 1850, Meslin, D. P. 50. 1. 62).

!••. La question s'est élevée de sayolr si le débiteur qui a fait cession de biens est, comme le failli, privé du droit électoral. On a appuyé Pafllrmative sur l'opinion de MM. Merlin et Touiller, qui considèrent comme frappé d'une sorte de note d*lofamie, et Incapable d'exercer les prérogatives de citoyen, celui qui a fait cession de biens. Il ne peut pas être traité plus favorablement que le failli,' qui ne parvient à la réhabilitation qu'en accomplissant des conditions difficiles, tandis qu'il n'y en a pas d'impc^es au cessionnaire qui veut se taire réhabiliter. Il est bon d'ailleurs, ijontalt-on, de retenir par la crainte d'une flétrissure morale et politique les hommes, aujourd'hui trop nombreux, qui, poussés par le besoin de s'enrichir vite, se précipitent dans des entreprises téméraires oh ils ne risquent que le bien d'auirui. Aces raisons on a opposé le principe que les incapacités ne s'étendent pas; que la loi de frim. an 8 n'atteint que les faillis; que celui qol a fait cession de ses biens, et qui ensuite a payé ses créanciers, n'étant pas admis au bénéfice delà réhabilitation, il s'ensuit qu'il serait toute sa vie privé de ses droits politiques, quand même il nnreit désintéressé complètement ses créanciers. Ce dernier système a prévalu (Montpellier, 25oct.l837, aff.N..., M. Reynaud, subst., c. contr.).

t ta. Aux termes du $ 7 de l'art. 5 de la loi du 5 mare 1849 et de Part. 15, n* 16, du décret organique du 2 fév. 1852, lesiti- U^dits ne doivent pas être ioscrlts parmi lesélecteura.Cettedisposition ne devant pas être étendue, Il s'ensuit qu'elle ne saurait atteindre les individus momentanément retenus pour démence, en vertu de la loi du 30 Juin 1838, sauf l'application de l'art. éO de cette loi. Elle n'exclut pas non plus du droit électorel les personnes pourvues d'un conseil Judiciaire. — On a prétendu que Passistance du conseil judiciaire est nécessaire -pour réclamer l'iuscription sur la liste électorale. La cour de Paris, arrêt Cannet des Auxois, 26 oct. 1830, ne parait pas avoir admis cette exigence : sans se prononcer catégoriquement sur la question, elle a rejeté une réclamation électorale, « sans qu'il soit besoin de pro-

(S) (Allard C. Joove de Bord.) — La coua; • Attendu qu'il résolle des actes authentiques produits au procès et qoi ont passé sous les yeui de la conr, que, s^il est vrai que Jouve soit héritier immédiat de son père par suite de l'acceptation de ta succession, il est vrai aussi qu'il a restitué aux créanciers de soodit père tout ce qu'il a reeueilli dans la succession de celui-ci, et qu'il leur a payé en outre une somme de 16,000 ffprovenant de ses ressources personnelles ; — Que Pacceptation par JoaTO fils de la succession de son ^re a donc été profitable aux créanciers de celui-ci, et qne c'est la répudiation de cette succession qoi leur aurait été onéreuse ; — Qu'il sait de là qu'actuellement le sieur Jouve ne retient graluiiement aucune portion quelconque de la succession de son nèrefoilUt et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'appliquer à la cauM les dispositions de l'art. 5, const. de Pan P" — Ikjette le pourvoi.

Du Si fév. 1859.-C. de Mmc«, f cb.-M. Vigaelies, pr.

DROIT POUTIQUE. — Chap. 2, Sect. 2, Aht. 4.

Boneer sar m iro da non-recevoir résultant de ce que le conseil lodlelaire n'est pas présent dans l'instance. »

Ait. 3. — D4 Vdge r4quis pimr être tfledtfur.

fSA. Diaprés la constttntion de 1848 elles lois électorales dei8i9 et de 1852, la simple majorité de vingt et un ans suffit pour permettre Texercice du droit électoral. La charte de 1814 disposait (art. 40) : « Les électeurs ne peuvent avoir droit de suffrage s*Us ont moins de trente ans. » Depuis la charte de i830, art. 54, et la loi du 19 avr. 1831 (art. 1), on était électeur à l'âge ie vingt-cinq ans. Une question grave avait été agitée avant la promulgation de cette dernière loi, celle de savoir à quelle époque les trente années devaient être accomplies. Était-il indispensable que la trentième année fûtrévolue avant la clôture du tableau de rectiflcation prescrit par l'art. 31 de la loi du 3 JuilK 1 828, ou suffisait-il qu'elle le fût avant le ]our fixé pour l'ouverture du collège? — Quelques conseils de préfecture avaient pensé qu'il était indispensable que la trentième année fût révolue avant la clôture do tableau de rectiflcation. Hais cette décision créait une cause d'incapacité qui n'était pas dans la loi. Elle la créait en violant deux règles générales et élémentaires, qui veulent et que le doute 8'lBterprète en faveur du droit d'élire, et qu'ilsuffise, pour l'exercice de toute faculté conditionnelle^ que la condition soit remplie au moment où la faculté doit être exercée. Elle ne pouvait pas même se fonder sur un prétexte d'utilité; car, si l'on savait le Jour de la convocation du collège, et que l'on vint à présenter son acte de naissance, constatant en due forme que l'on devait avoir trente ans à cette époque, II n'y aurait ni fraude ni erreur à redouter. — Aussi il avait été Jugé qu'il suffit qu'au Jour de l'élection OD doive avoir trente ans, pour qu'on ait droit de se faire porter sur la liste électorale, encore bien qu'au Jour de la clôture de eette liste on n'ait pas encore atteint cet âge (Montpellier, 5 mai 1820) (1). — Il avait été Jugé dans le même sens, par un arrêt (Orléans, 11 Juin 1830, aff. Lanoix) contre lequel un pourvoi du préfet du Loiret avait été admis. Mais on ne volt pas qu'il ait été êùnné suite à ce pourvoi. — Méno doctrine quanta l'âge des Jurés (Crim. cass. S oet. 1823,air. Berton,V. Instr.crim. [courd'ass.]}.

1195. Nous avions pensé, toutefois, que pour être accueillie dans 06 cas, la réclamation de l'électeur devait se faire à une certaine époque; que l'arté 31 de la loi du 3 Juill. 1828 portant que « lorsque la réunion d'un collège aurait lieu dans le mois qui suivrait la publication du dernier tableau de rectiflcation , clos le 16 oet. (art. 16 )..., 11 ne serait fait à ce tableau aucune modification. • Celui qui , dans cette hypothèse , n'aurait parfait ses trente ans que le 16 oet., au Jour de l'assemblée électorale, eût soillcllé en vain son Inscription pendant cet intervalle. C'est ce que la cour d'Aix avait Jugé par un arrêt du mois d'avril 1829. Le doute avait cessé sous la loi do 19 avril 1831 , dont l'art 10, S 4, portait : « Le préfet inscrira sur la liste des électeurs ceux des Individus qui n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'ftge..., les acquerront avant le 31 oet.; époque de la clôture de la révision annuelle. » La loi do 15 mars 1840 et le décret réglementaire du 3 fév. 1852, art. l, ordonnent aux maires d'ajouter, du 1*' au 10 Janv. de chaque ainnée, les citoyens qui acquerront les eonditions d'âge avant le l*' avril.

!••. L'âge d'un électeur s'établit par la production de son aete de naissance. — Jugé qu'à défaut de l'acte de naissance, l'électeur Justifie valablement qu'il a l'âge requis, par la repréientatlon d'autres actes authentiques qui ne permettent pas de douter qu'il n'ait atteint cet âge, particulièrement par la produo-

(1) (Raymond C. préfet de l'Aade.) — La coni; — Attendu qo^eo frincipe général, il suffit, pour Pexercice d'un droit conditionnel, que la coadîlioD Mit remplir au moment où le droit doit être eiercé; — Attendu qne ITart. 40 charte const. porte qoe les électenrs qui concourent à la nomination des députés ne peufent afoir voix de suffrage s'ils ont moins de trente ansi — Qu'il suit de cette disposition que si, a Tépoque de cette nomination, le Français, qui réunit, d'ailleurs, toutes les antres qualités e&igées pour être électeur, à trente ans accomplis, il a le droit de suffrage ft peut y concourir;— AUendu qo^aucuoe loi postérieure modifiant cet article de la charte, n'a exigé que l'Age requis fût accompli au moment où la lista éleclorale serait dressée; que ceUe liste ayant pour objet de faire conuaim ceux qui auroat droit de suffrage, elle doit comprendre tous ceux pour lesquels il est d'ores et déjà certain qu'à l'époque où ce droit >vra ètrt axaicéi traies les coadiiionfl attachées à son exercice se uronve* |

tion du contrat et de l'acte civil de son mariage, passé en l'an 1 1 et énonçant qu'alors il avait plus de vingt-trois ans; —« Attendu, porte l'arrêt, que son âge était suffisamment prouvé par les piècea qu'il avait produites «(Bordeaux, l'*cb., 18Juin 1850, M. Raves, 1*' pr., aff. DenoixC. préfet de laDordogne).

199. L'âge des éiigibles peut aussi se prouver par d'aotrei actes que l'acte de naissance. Les assemblées politiques, Juges de la capacité des éiigibles, ne s'enferment même pas dans un cercle de preuves aussi étroit que celui où se maintieuDeot les tribunaux. — V. sect. 6, art. 2.

AUT. 4. — Du cent électoral.

lis 9. Le gouvernement provisoire, la constitution de 1848 et la loi électorale du 5 mars 1840, enfin les déerets électoraux du 2 fév. 1852, ont affranchi de toute condition de cens la Jouissance du droit électoral. L'ancienne législation et la Jurisprudence qui en fixait l'application n'ont donc plus, à cet égard, d'utilité pratique immédiate; mais la constitution elle-même prévoitqu'elle peut être revisée ; la question du rétablissement du cens & donc pour elle les éventualités de l'avenir. Et d'ailleurs cette base de l'ancien système électoral a occupé dans nos Institutions une place trop Importante et rempli dans notre histoire politique et parlementaire un rêle trop essentiel pour que nous ne pensioa.s pas devoir au moins mentionner les nombreux documents de la Jurisprudence relative au cens. Nous agirons de même pour le cens d'éligibilité , qui a donné llteu à de fréquentes décisions des anciennes chambres de députés (V. sect. 6, art. 3). Ne perdons pas de vue, en effet, que la plus faible somme qui serait exigée pour être admis à l'exercice des droits électoraux suffirait pour rendre la vie à cette Jurisprudence, qui , comme toujours, porte communément sur des cas, des accidents de société que la loi ne peut atteindre.

ttO. Les principes du cens électoral sont les mêmes sous l'empire de la charte de 1814 et sous celle de 1830 ; il n'y a de changé que le chiffre. Hais la charte de 1830 n'avait pas voulu, comme celle de 1814, fixer ce chiffre : elle en avait renvoyé l'appréciation à une loi spéciale. C'était attribuer à la loi électorale une prudente élasticité : c'était lui laisser la facilité de se prêter aux progrès de l'éducation constitutionnelle et aux vœux légitimes de l'opinion publique , au lieu de l'enfermer dans la périlleuse immobilité d'une constitution non sujette à révision. Ces sages intentions ont été méconnues , et le refus de toute réforme électorale est devenu la cause principale de la ebute du trône. Après quelque hésitation, la loi du 10 avril 1831, art. l, déclara électeur tout Français payant 200 fr. de contributions directes, et remplissant, d'ailleurs, les autres eonditions légales. Cet article, on le voit par ses termes, conférait le droit aux personnes payant un cens de 200. fr., mais il n'avait rien d'exclusif; il n'empêchait pu d'admettre d'autres classes de citoyens dont ie droit aurait reposé sur d'autres considérations que celle du payement de l'impêt. — Telle était, en effet, la pensée primitive ; on avait proposé d'ajouter les membres des conseils généraux de déparlement, les maires^ et adjoints des villes d'une population agglomérée de trois mille habitants ou cbels-lieus de départements et d'arrondissements; les juges des cours el tribunaux en activité ou en retraite; les professeurs des facultés de droit et de médecine , etc.; les avocats inscrits sur les tableaux près les cours et tribunaux; les docteurs des facultés de médecine, les notaires et les avoués, avec certaines conditions relativement au domicile et à l'exercice de la profession; les licenciés

ront remplies; — Attendu qne l'événement de la condition relative à T âge ne peut pas être Incertain , quand l'époque de rassemblée électorale est filée, et que l'acte de naissance est rapporté; — Attendu qne le collège électoral de Narbonoe est convoqué pour le 14 du mots de mai courant, et qu'il résulte de l'acte de naissance du sieur de Raymond que, né le il flor. an 7 (10 mai 1799), il aura plus de trente ans à cette époque du 14 de ce mois ; — Attendu qoe ledit sieur de Raymond avait formé sa réclamation dans le délai prescrit par Part. 22 dé la loi du 2 juill. 1828, 1 l'effet d'être compris dans le tableau de rectification de la liste électorale, et qu'il avait produit son acte de naissance à l'appui de cette réclamation ; —Que, dès lors, c'est irrégulièrement que, sur le motif de la prétendue insuffisance de son âge, il a été eiclu de Cette liste.

Du 5 mai 1829.-C. de Monipellier, i** ch^-MlL de Tfiaq^dague, l^pr.-Castaa, av. gén.« €• conL-Joly^av.

DROIT POUTIQUE. ~C|i4F. S, SscT. 2, Art, 4t S ^

•n drall, è0 icteaflet al lettres , eoMi tirée eertalees eondlUops ; lee laeieMélftves de Péeele petyieofemqee ; les eitoyees possédant ■M renU de f ,Od0 fr.« loscrlle m grend-llvre et immobilisée pmi elM Mi; les eepitaioes aa leeg cours. Toeies ces adjoneiloee ùircel n|elées. Le cees devint deoe la condUloe exclusive le l'éleetorat; oo eeueentu seuleneel à le modiier : l*en appe* iMH IH plee impesée à voler dans les collèges ol 11 n'y aurait pee IM éieeteore peyeal tOO fr.| -« t* Ba dédaraal électeurs , eeae la ceadHIOD de payer 100 k. de eontrlbutloos directes : !• lee Bombree el eorrespoodaito de nnslitut; t* les officiers des armées de terre et de mer jooIssaBi #ene pensioo de retraite de l.SOO rr. au moios, ellustiliaBt d'un doeasilo réel de trois aos daosParroodissement électoral. Les officiers en retraite pouvaienl eempier, pe«r compléter les 1,300 tr. ci-dessus» le Iraitemeat 4a^Uo teacbaloBl comme membres de la Légion d'honneur (art, i el S de la loi du If avr. ISSl )• ^ luge que les officiers gênévans pleeés daes la section de réserve du cadre de l'éUt- major de Parmée ne peuvent être assimilée , sous cette législation , à des pfflders en retraite, et inseritSt en celte qualité, sur les listes éleclenlee(Angert|l7nov.lgé7,aff.Beger|D.P.é7.S.SH).

) {. — My/ef générais^ 9ur U fr$itv4 dupê^s^

t8#« U qnettté dn cens doll être Juetteée per la prodocllen des ptèeeedeettnéee à le prouver, et délivrées par les autorités cempélenles. -^ Ce som les êmphyéi éêt ttmtri(fUtion$ airteMf qui donneni les relevée des impéu payée par un citoyen ; ess ptèeee eom vérfdées par les maires de chaque commune. — J9gé qi/no relevé des contributions certifié par le maire, consUlee une ptenve légale, qui ne peni être cembaltue par aucun cer* Ufieal on eeto de noiortélé predoll par la partie adverse, et qu'un procèe-verbal dn eentrétenr des eenlribnUons directes, qui at- ,lribne à nn eonlrlbnaMe le mêiM ordre d*onvertures de portes el 'fenêtres que reitralt dn rêle des contributions certiflé par le BMire, ne pe«l être Inirmé par des renseignements pris on reçus par ce mêpie eontrêlenr, en dc%ors dPnne opération consommée el réguttéremeoi lalle(Nanoy, 9*oh., f novembre 1018, M. Monroi, Km •'• Qrandgeorge C. Barbier; esirall de M. Qarhier, Jurlepmdeoee de Maney, v* Blection léglsiaUve, n* 8! ).

tSB. Les plèees preduHee pour fuslMcatlon du cens doivent êire légaUeéee, s*U y o He«, conformément aut lois générales. ^^ ingé fne lelrsqw des ealralts de rOles seul signés par le pereeptenr, vérifléi el attestée par le maire, et que la signature de ce lonsUennaIre est légalisée par le eons-préfel, Us présentent une aseea grande nnthtnttcHé pour qn'on doive y ajouter fol, aano la légnllsetten du préfet, encore qu*ll eolt Ml usage de ces eilraUs dans m départeiMnl autre que ceiol dans lequel Us ont été délivrée (ierdeant, i** ch, 10 |nfn éOOO, M. Baves, i^ pr., Léonarden €. préfet de la Bordogne).

t SB. Bes raturée eordes plècee destinées I prouver le cens, ne peuvent en délmlre la slncértlé, alors qne le relevé do rôle géaéffei déttvré par le directeur des contrlbntions directes donne un résnllal eèntorme (Beq., 0 luM. iOiO, MM. Dnnoyer, pr., nB* préTel dn Loiret C. «uentln).

ÛBM. Qnnnd II sPftglt, non de In quotité dn cens, mnis de la qneelien ée envelr et eelnl qui veni se prévaloir dHin impôt avait réellemenl le dtell de se le IWre nUrlbnef , les tribunaux dolveni aneel |nferdfaprèe des adeepréciSi el ne peuvent admettre ni la preuve leelimenlale ni le eemenl peur f renoncer sur ce point é'bnpeielien desceniributtone.'— V. w^ fOl, 10t.

ÛMé. Lorsqu'un individu a été ineertl sur la Hsie électorale, fso een Inecripûon est attaquée par un tiers, sur le fondement qn^une doûOtton dont col tadivUu se prévaut est irréopliére et Insufliante pev rautoriser à lairo adaM^ttre dane eon oens ûer* tninee eentiU>uilone,el quTaprés avoir demandé piosieurs remises eneeeneifee peur Jusiiaer régullèremeni d'un cens suffisant pour être éleetenr, cet Individu fïlt déftut. la cour peut considérer comme exacte l'assertion de l'appelant, touchant rirréguJarité de la donation el ordonner le radiation demandée (Nancy, 03 nov. 1840, 0^ cb.» M. Moiirol, pr., Gallaod C Lafosse et le préfet des Vosges; oalraM de M. GarnVsr, ter. do Nancy, v* ÉlecU, n^ SO).

iffiJO, Bn tomine ce pan^grafbe par celle règle générale, qu'en cette mattère tt laullaiteipréler le dente en faveur du cens éMesé f • Ueonr. eoBSldéranl qu'en admettanl on doute qui

n*eiiste pas moyeux 4o lo |Mor, UMUm omoib Hnlorfréleir en faveur du cens électoral et «ngmenler par là, dane KinlérOl générai, le nombre si restreint des électeurs n (Bordeaux, 10 sepL 1 829, cb. vae.» aff. Damonteil4iagrése 0. préfet de la Bordogne). —Toutefois, une Interprétation restrictive semdWe ovoir été ad^ mise par un arrêt qui a déclaré soumis 4 U possession annali le citoyen qui avait échangé des propriétés donnant le eeas, bien qu'il eût reçu en échange des biens suffisants pour .donnor If cens électoral (|aeq. i% jalU. 1830, aff. Cestat, Y. sfi SOI).

g ^.-^CtnUributions admises pour U composiiûm iu toral. — Redevances des mines. — Centimes midêHmmeis; prestations en nature; vérification des poids et mesmrtsi retenues; supplément d* octroi; impôt des eolomes^ t Sffi. Les contributions direcies formeai seolos le eens électoral sous la Charte de 1014, art. 08, 09» 40, et les loti des 5 fév. 1817, art. i ; $5 mars 1010, arL I j 00 lui» 49OO, arL 4 , 10 avr. 1031, art. 1 et 4).— Qne doit-oo entendre dane Feeprit de ces lois par contributions directes 1 — L'art, é de la loi du 19 avr. 1831 les définit ainsi : Les cotUributioas direolee qui confèrent le droit électoral et d'éUgibUlté sont 1^ contrlMlon lonclêre, les contributions personnelle e( mobUière, le ooelrMMlion des portes et fenêtres, les redevances txes e| preperUonncBes des mines, rimpêt des patentes, et les suppléments #impêts do toute naiure conoos sous le nom de centimes addltingnels. — Le bot de celte éoaoiéra.Uon était de faire oeesér lee dootee 4»! n'étalent élevés sous la législaUon préoédsBte, ainsi iii'#i lo i«ira ci-aprés.

È9i. L'ârL ê place parmi les nenlrlbnttpne «Ireelêe lee lodevances ites mines.— Les conceSslonaalres dee minee, eeta la loi du U avr. 181 0, payent annuellement k l'Étal deux redevances: l'une fixe, et qui peut êtrecogildérée ccisme le pris de racquisilion , rautre, proporiionnéf an produil de la mine, réglée dans tous les budgets. La loi de 1810 déotere propriétnéres ceux 4 qui elles sonj concédées. La damière de eus redevances est dohc on impôt fonder et direct» qui doM oompler fc Filecinar. -<-Oo avaitjugé que Ja redevance fixe, sor les mines, n^étaalpas, comme la redevance proportiooaello , une esAlrIbntion dlreele , ne peut compter sur le cens (Beq. 44 loin 1000, 101. Borsi , L f. de pr. . Malevllle, rap., aff. i^alboH Ç. préf. doe Boudinsdn Rhône;.— Bals cette larisprudence eal proserBe par Paré. 4 de la loi do 19 avr. 1031, qui admet pour lormer lo iqnoUlé du cens tés redevances Oxes et proportionnelles des minesi

089. Daos chacune des contributions directes, en diilBigna uo principtU el des csntîmet addtftoMisIs. Gee oenUmee eoni de deux espèces : les uns sont Axés dans leur «ombre ou restrelnls è on maximum coorormémentau taoleau quiacoompagne^laloldes floances,8avoir;l*les centimes imposés sur Ions tes départements; V M clng centimes communaux ordinaires; O^leseenllmes dé* partemeotao^ facultatifs |usqu*ap nombre de olnq| 4^ les remises 00 taxations des percepteurs el receveurs. Les autres eeni les een- Urnes extraordinaires, parjiiculiers à tel département, àlelleeo» mono, et établis immédiatement par les corps atoinlsIraAiia el le gonvernemealponr dépenses urgentes el imprévues.— On se demandaitsl toutes lescontributlons direotescoocouniientàlafoi^ motion du cens électoral. On avait prétendu dédnlre du oens les centimes votés par les corps administratifs, en sus des 6 een» limes facultatifs, pourdépenses locales extraordinaires : introduite parle CQnseild'£tal(ord. 6 avr. 182 i),cotte diaiiactionavaltdivlsé la Jurisprudence des cours.— Nous nousétioas efforcée d'établir que les centimes extraordinaires sont des contributions directes qne le magistralqulserefasaitàlescompteràunéleotear, lui proposait parla une condition nouvelle qui n'étailpointdans la loi on sortait de la sphère constitutionnelie pour entrer danele champ de Tarbitraire. Cette opinion avait été adni»ise par in Jnrteprodenee de la pbipart des cours. — Akisi il avait élé Jugé qpe les centimeeedditéonoels, soit ordinaires et fixes, soit extraordinaires el variables, doivent être comptés aussi bien que les contributions principales dont Ils sont l'accessoire, pour établir la cens éieolo# ral(Re). SOJoin 1809, HM. Ooyer, pr.,Delpit,rap.,«f.Moreatt C. préf. de Seine^t-Oiae; Cass. 23 Juin 1009, MB. CétboI, rap.. Bourre, pr. gén„ c. contr., aff. Devaux; Pan, éOdée. OBOB, aff. Itaudo C. préf. der« Basees-Pyrénéee*, Orlénoe, B4 déo. 1000,

DROIT POUTIQUE. -^ Gmp. 3, Sbct. 3| AHT. 4, $ 1.

V. lo«if6iii. |Hr.» «ff. Lunler C. uréf. d'lBdft-ei*Lolre^ lteBU> peiner, t^ cf., SO arr. 1839, Bl. Trinqueltgiie, i*'pr., aff. Bar* ftm C. pré/, de l*Aade^ taôntpellier, K mal 1839, aff. Laereii). f ••, Cctia Jurisprudence s'appUqqait aox eeDUmee addUian* lelf à Imites les espèces de eontribaliaas dlrectaa. Ainsi, on Y^ If att : I* qae dolveai être comptés pour former le ceos, les cea« Ornes additionnels à la contribution de la patente penr (oumlr à laeonalnielion eu à l'entretien d'une bourse et aux dépenses de ta chambre de commerce (Orféans, 14 déc. 1828, M. Rousseau^ pr.,acr. Lumier C. préf* dModre-et-Loire; Cass. 2a mai 1830, fi. Portails, 1^ pr., Siangiacomi, rap., aff. Masaey C. préL de la SOMbe); — 9* Que les sommes prélevées sur les négociants fane Ylllèpour suovenir aux dépenses des boursea et chambres 4e feiH|ii)rffu devaient entrer dans le cens électoral. C'e&l une eanirifiiitleu permanente, fondée par la loi du lèvent, an 9, coiu« frtaeml fous les budgets depuis 1815. C'est une cbarge de rtlll, <|Qi llfiHirvoU à des dépenses d'utilité générale, ci qui, sans •aÉëda iMMIIeulier de prélèvement, e4t pesé sur tous les bahltastsitt département eu de la commune. La différence de réle w le^M é^ perçoji cette taxe, la (acuité quont les chambrée i[ finiÉBiiirf n dVn régler l'emploi, ne devaient changer en rie» tel caractères qui attachent à cet Impôt l'élément de la capaeiM iectectie (Bennes, il dée. 1899, an* louaugay et Uch^re Ce fiéf. d« MofliHiétt).

i4#' P'aB àufre celé, les cours qui Jugeaient aluel laiHleni larièr le bépédce de (eurs décisions sur les eentlmea afiditlon* Bill peur dépensea locales, départementales ou communalea (lanén, f* efi., ii déc. 1898, 11. Carel, pr., aff. Itotmr C* irtC. «e raure; HontpeUler, 1<* eh*, 30 avril 1899, M. Trinqne- 1i|ia,l^|n'., iiis Barbaza C. préL de l'Aude | Toulouse^ i'* cb., t«iei. It99, M. de Faydel, pr., aff. Damaud C. prél. del'4« rii|B; irteau4, èb. vac., 10 sept. 1899, H. àégranges, pr., A 9ie>te« C. préf. de la Dordogne \ l»arU, 1 i )uln 1830, aff. Idi^vre-Labôuiaye C. préf. d'Eure et-Loir; Bordeaux, i'* clu, lijiln 1890,11. Baves, 1** pr., ^ff. Gombret C. préL de la Derd»> fM; Bourges. 9* cb.. 17 Juin 1830, M. trottier, pr«, aff. Mvtia C.prér.delalflèvre;Req,90Juln 1830, MM. Duaoyer. I. Lpr,, lasagal. rap., aff. préL du Loiret Ç. C>ibaut| Bennes, 18 nov. 1138, air. Boislonvèau). — Et alors il étaU naturel de décider qee les ecalimes additionnels pour dépenses locales fussent cqmprfaei éHw le eeof éleeleral, mette quand les rôles n'étalent ^ encore folU, sHI était eertala que le réelamani y eeraR porté; le dratt ne pouvait pas dépendre dQ oemeni où les empleyée de radmlnlsIraUon auraient terminé leur travail (Bourges, 2* eb., 17 iuln t830, K. Trottler, pr., aff. Martin C. préf. de la Nièvre). 1 Ai* toutefois, comme nous venons de le rappeler» la ques* flen avait été vivement controversée. Plusieurs coure f valent Jugé qw les centimes additionnels non compris dans la fol annueUe des finaacea, el Imposés pour conlributlens locales et extraerdinaires, ne doiveut pas être comptés pour la formation du cens (Amiens, 19 déc. 18)8, aff. Moquet C. préf. de l'Oise^ Bourges, S«ch., Mdée. 1828, aff. Née-Devaut C. prêt, de la Nièvre) PUrfo, I** eh., 9 f%v. f8i9, M. Séguier, l«pr.,aff. Moreau C, préf. 4e 8elue-et Qlae^ Amiens, ch. vae., 98 sept. i899, M. Buval, pr«, Bfl- Massey C. préL de la Somme; Paris, !■* eb.* BO nev. IMB, M. I^guler, i*'pr., aff. Perrot C. FadaltO) Paris, 13 Jnln I830« aff. Joxoo C. préf. de l'Yeaae). — C'était aussi repi- Bioade m. Favard, ^ect. 9,S4,n* 9,v* Elections, et de Gorme« nia, QDe9t.,3«é4lt., v« Élections.— Les termes de la loi de 1831 ne lalesutoal pius açcun doute , et permettaient de faire entrer dane lé euM les èentlmes addittonnels sans aucune disUnetton.

fl#9. On a vu c^dessua que lee eentlmea additienneki à la paleale élqtent compris dans le cens. On se demandait s'il (allait conapier ^ilsal dans le ealcql du cena d'un négociant le eoût du tbim M sa patente; \m^ questton était centroveraée. La cour de itoei (19 nov. t8S9, alT. yieurot C. préf. dea Vosges, et 1 1 nov. 1849. uff# Guérard C. préfet dee Vosges) avait admia te timbre cerna» vtt aecésaeire de la patente et participant de sa nature de eentrlbQtlou directe^, lala la cour de Booen (39 nov. 184i, H. Fnwrit-Carré, |^ pr. . aff. MaUet C. préf. de la Selne-lafér .) avait Jogé le centre, et c'est le système auquel s'était arrêtée la cevr dé cèssatllèn (Qiss. 10 mal 1837, MM. Portails, !•' pr., 9M, tw^^ aff. ifféf. i\ Tarn Ç. Pluel| 99 mal 1843, MM. Par-

taKe, l«< pr«, BaitBuee» tap^i aff. WmimC, pféf« dffPMMIffé}* 849. La généraUté dea termeeée l'aH. 4 de fo fol de 1881 comprenait dans les eontrtbuifons dlreeiee les snpplémeiie ^W peu de foé/e «okire connus seua te nen de eentlmea addHIeunelaé Opendant, malgré l'Infoulfon réaultont de eetfo rédaeMea^ eu é controversé la questfon de eaveir a"!! fallait eemprendre dune la c^ns les TprttiaiUmt m ntUur^ Imposéetf d'eprèeleefotodeeBè nUl. 1894, et 91 mal «838, pour aabvenir a« dépenses dea chemina vicinaux. La Jurisprudence fovorable à Peatenafoé du ceaa avait génératemem prévalp* en eaosIdérMit Flaipét peur lad cbemiaa vfoinaux eemme une centributfon direete» et eoMM éeur Urnes additfonneta tes prusiatlena tariféee par foe eensella généi raux à l'égard dea peiaennea qui ne payent pae lee eenttaaea fe« lés peut cette espèce de dépensée. -* ia eeulreteree sur H questfon dont il s'agit a commegcé dèe lafol du 8 Hv. 1811 ^ lu loi du 19 avrU 4831 ne l'avait point lUt eeeeer : fo dlveigeneu entre tes cours d'appel eenlinna Jusqu'aux arrêta rendue par lu cour de casaâtiea en 1888. L'blatarique de fo Jurfopndenee, à iaqueUe l'adm^nistralfon se soumit après de fougues réetstaneet» est très-cfoiremeut résumé dans une elroufolre deM« de léMmaal« ministra de rfotérieur, eu data dulOJullL l848«<*»Leaeeuii qui eut refusé d'admettre fo preelatfou eunnture eeaaufoéléawul du cens éfocforui sent eelfos de Naaey, 13 eet. IBBI^ et. VHIé» mafo, dit Milvet; de MentpeUfor, ek. vae.» 98 eet. 1839» BI8«.< <;. piéfet 48 l'Hérault) de Qrfneble» 88 eut. 1837» aft N...; dt' Paris, 98 oct. 1837, Mandet C. préf. de Selne-et-pise| 8e Ta»» louse, 3i eet. 1887, M. Gariseeu, pr^ eff* N.4é C* M.«.; tl nev. 1839, TeUfor C. Anelfy, et 13 nov. 1888.^^Bes anétaplueaeUM breux, émanés, suit dea autree oeure* neild^utreaehaeibres dea mêmes cuursi avalent fait entier lu preifollaM eu unturu dnuaie ^mpfo du cens éfoctural« Geseot eeim du focbambsudee requétsa» du 98 Juin 1830, aO; piéL du Leifet C. «buot» et et. piéf. dd fo Mayenne C. Bobeit; d'Aiuleue« 18 eel. I839| uft BeoieUfo C. prél. de FOlse ; de 8eureni«81 eet. 1837» aff. Ofofo Q. prél. de 18 Aièvre; de Colmar, 93 eet. 1837, aff. WandIIng C. préf. du Baul< Bttuf ds Douai* 97 eet. 1837, aff» Paa..... C. pM. du rasHie- Gafofo; de Besaaqeu, 98 eet. 1889» aff« lf«..)de Feltfora^ 98oet« 1837| aff. N...) de Limogea, 88 eet. 1889, aff. Peieegue G. prél de fo Creuse» aff. Chadebee 0. Meynard, aff. Bnval C. Maureï de Parte, 19 oct. 1888, aff. loubannaul C. préik du 8eluu-el» ICarae et aff. Benrgeote C« prél. de 8elne*et»Mame| du Naaey, 93 déc 1838« aff. Gérardlu; de Toufoueu, 19 uev. §838, nff. LafontrLeubiès C. préf. de l'Ariégei de Boueu, 91 eet 1839, aff. Pupin C» préL de fo 8elne*ta(érfour#, aff. GuHé C« fo aiémù préf. — GouL llq|« 19 fov. 1838, MM. Portails, 1« pr., Bonnet, rap., Bupln, pr. gén., nff. préf. de fo Haute«8eèue€. Bnurgeels ; 4 mars 1838, MM. Partalte, 1« pr., Gartempe 8fo^ rap., aff. préf» de foNlèvre C. Glate; 9 avril 1838, M. Ifoyer, pr., Legeuldee, rap-^aff. préf. dea Bauses-ByréuéeuC. LamelBe; 8 neét 1888, M. Royer» pr.^Trtpter^ rap., aff. Getewna d*totrfo; leq* BBmaru 1843, M. de Gaujal, rap., aff^ Bup iaet.

144. Lu condllfon du posoesefou auuufo dea hieua à raiieii desquela en avatt été teHieaÉ è dee preeteMone éiatt néeeaealru pour que cea prestations fussent eeaaprteeedauefoeene (V. ( 19). -— Ces prestatfona devaient être eenptéee au ebei de Mailla pour fo fermatleu de se» eene éfootarui, fout qu'^rifoe ffguratent sous sou neaperseuMisur fo réfo dee eentrtbutfone s du meluu l'on ne pouvait le priver de fo perMou de eel Impél appUeafcto i l'un de ses flis marié dans l'IntorvaHe d*uu rôle à un autre, eeui le prétexte quui pur fo fott de ee mavlagu, eelut^ci est devenu à son tour ebel de foaaUfo, afora quueet événeamul est peatérfour h fo cléforudea Uateeéteeterafoe (L^ 84 met 1838, art. 8;GaBe* 31 mat 1849, M. I^rtalfo, l^pr-t TbH, lap., aff. Buebnaap C. Fayolfo). *f- Mate lee ptesluMeue peur lee ebeuafoa viefoauE ne profitant qu%ux ebefo de fautUle, ou ne peut admettre à f partteiper un 8te, même marié et Jeuteeaut de Mena prepiue, sS réside avec son père et u'a peu une expleHatlen partieuilère eé» parée de eelui-ei; Il n'esl, en eue pareil, que meaÉbre de fo fo» mllfo, et nen chef de famille daaa fo eena de Turt. 8 de la foi du SI mal 1836 (Casa. 7 JullL 1848, %iL ruyius et aff. Oeltrale, IKP. 48. 1.979).

844. il est encore Important de savoir à qel fo piidtaMep en uature doit être Imputée; car, aug termse de rari. 3 du ta tel

DROIT POUTIQUE.— Chap. S, Sbct. 2, Aet. 4, § %

éledorato do 51 mai 1880, le- ^ùmiâU éUetoral est constaté , entre antres modes, par PiDscrlptioo persooDelle an r6le de la prestation en nature pour les chemins Ticinaax. il ne sofflrali pas« pour que cette Inscription fti preuve du domicile, qu'elle eût été faite en faveur d'un Individu désigné : Il faut que la personne inscrite soit an nombre de celles sur qui, d'après la loi de 1836, pèse la prestation en nature.

t4S. Sous la législation de 1831, les prestations en nature Vnqnelles est assujetti, proportionnellement au nombre des bestiaux qui composent son cbeptel , le propriétaire d*nn domaine txplollé par un métayer ou colon partiaire, doivent, pour la formation du cens électoral , être partagées en deux parts , Pone affectée an propriétaire^ l'autre affectée au colon, et c'est à tort que le propriétaire prétendrait se prévaloir de la totalité de ces prestations (Limoges, cta. vac, 50 oct. 1837, M. Talandler, pr., aff. Gbadebec C. Meynard ). — 11 a été Jugé aussi que le métayer on colon partiaire est seul tenu , à titre de charge personnelle, du payement des prestations assises sur le cbeptel, pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune qu'il habite, quand le propriétaire n'habite pas lui-même cette commune et qu'il ne figure pas sur son réie de prestations; — Que, par suite, dans ee cas, le propriétaire ne peut pas faire concourir à la formation de son cens électoral soit la totalité, soit même la moitié de Tévalnntion en argent des prestations imposées an colon (ReJ. 98 mai 1858, MM. Portails, l*' pr., Tbll, rap., aff. Solellbet

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