C. Gbadebec
1149. 11 ne faut pas confondre une servitude avec nn impôt. C'est en ce sens quMl avait été Jugé que la taxe de pavage des mes è Oriéans n le caractère d'une servitude urbaine ayant son origine dans les art. t57 et S38 de la coutume d'Oriéans, mais ne constitue pas nn impôt direct susceptible de concourir à la formation du cens électoral, bien que cette taxe, acquittée priml* tlvement en nature, ait été convertie en une taxe en numéraire par une loi de finance ( Req. Î5 mal 1846, aff. Séjoumé-Dubols,
1 48. On a contesté le véritable caractère des sommes payées par les négodants pour la vérification des poids et mesures. Certaines cours pensaient que ces sommes perçues frappaient comme de véritables contributions, et qu'atteignant directement la personne, elles formaient une contribution directe (Conf. Grenoble, S«cb., 19 Juin 1830, M. de Noailles, pr., aff. Martin C. préf. de risère; Montpellier, 38 oct.l857,M.Regnault,sobst.,c.contr., aff. N... C. N...). — D'autres cours, dent l'opinion a été consacrée par la cour de cassation, regardaient la perception dont 11 8'agil, non comme nn impôt, mais comme le payement des frais de surveillance de Ifopération. En conséquence elles l'excluaient des éléments formant le cens électoral } elles considéraient l'ari. 4 de la loi du 19 avr. 1831 comme limitatif et non comme énonciatif (Cass. 10 mai 1837, MM. Portails, l*' pr., Rroé, rap., aff. préf. du Tarn C. Pinel; Nîmes, SS fév. 1839, 1" cb., M. VIgnolles, pr., aff. Roussel C. préfet du Gard; Rouen, 22 nov. 1842, M. FranclL-Carré, l** pr.,aff Mallet C.préfet de la Seine- Inférieure; Nîmes, 30 nov. 1842, Hugonet C. préfet de la Losère). — Les mêmes considérations qui faisaient rejeter du cens les rétributions pour la vérifieation des poids et mesures avalent aussi déterminé une cour à ne pas admettre les rétributions perçues sur les pharmaciens pour les opérations du Jury médical (Rouen, 22 nov. 1842, M. Franck-Carré, 1** pr., aff. Mallet C. préf. de la Seine-Inférieure).
t49. On a demandé s'il fallait considérer comme des contributions, et par coUiiéqnent compter aux militaires en activité on en demi-solde, les retenues sur leurs traitements. Nous avons pensé qu'il n'y avait lieu de leur compter, pour le cens électoral, que la cotisation à laquelle les soumet l'art. 1 de l'arrêté du 98 therm. an 10, pour la contribution personnelle et mobilière , stls ont une résidence fixe, et à raison de 2 centimes par franc de leur traitement (quest. min. 18 avr. 1817). — Moureau, dans ses Quest. élect., prétendait qu'il faut tenir compte de leurs retenues à tous les fonctionnaires publics ou employés du gouvernement, parce qu'elles constituent véritablement une contribution directe : c'est une erreur. — L'Impôt, quel quMI soit, est « le prélèvement fait par l'Ëtat sur un citoyen , d'une valeur qui ^ appartient à ce citoyen , de sa propriété , do sa chose. Ce n'est
pas imposer quelqu'un que de diminuer son traitement. Le fonc* tlonnaire reçoit moins annuellement; mais 11 ne donne rien à l'État de son propre argent.
150. Le supplément d^œtroi^ qui remplace dans quelques villes rimpôi mobilier, comptait-il à l'électeur? Non. Le produit deroctroi est une contribution Indirecte (L. 8 janv. 1790 ; Rouen, 28 août 1829, Seroux C. préfet de la Seine-Inférieure). Peotêtre la faveur du droit d'élection exigeait-elle qu'on se contentât de faire un décompte en masse et d*en partager le dividende soit par portion égale, soit au marc le franc, entre les diverses classes de contributions mobilières. — Mais, dans ce système, 11 aurait été Impossible à chaque électeur de Justifier qu*U payait individuellement ses 200 fr. d'impôts directs.
t6t. Nous avons soutenu qu'il fallait mettre hors dn cens électoral les contributions payées aux colonies. Les lois des 29 Juin 1820 (art. 3) et 2 Jnill. 1828 (art. 7} exigent, sur chaque liste électorale , l'indication des départements et arrondissements où sont payées les contributions. Gomment les électeurs vériReront-lls les pièces Justificatives , dans le court délai que leur aesigne la loi? Qne de mutations auront pu s'opérer et demeurer Inconnues à la métropole ! Une ordonnance conforme, du 30 déc. 1823, est fondée sur deux autres motifs qui ne paraissent pas également décisifs : c'est que, d'après l'art. 73 de la charte, les colonies sont régies par des lois et règlements particuliers, ei que Tasslette , la quotité des contributions qui y sont perçues varient suivant les besoins et les volontés de radministration. — Cependant une Instruction ministérielle de 1817 avait résolu la question en sens opposé.
t59. L'art. 19, $ 2, de la loi du 19 avr. 1831, en exigeant qne les listes électorales contiennent « en regard du nom de Pindlvidu Inscrit , l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions...,» avait laissé la question au même état. Mais il semblait résulter du principe de la permanence des listes , et aussi du silence de la loi , que l'interprétation favorable à l'exercice du droit électoral pouvait être admise. — Il n'y a plus lieu de s'occuper de la question de survie ; la capltation des noirs était un Impôt direct dans le sens de la loi électorale; l'abolition de Tesclavage délivre la Jurisprudence de ees odieuses controverses.
I 5. — De Vimputatiou des eonfn'biitûms «» géàéraig le contribuable personnellement f les Uers»
4ftS. D'après Part. 6 de la loi du 19 avr. 1831 , pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on compte à chaque Français les Impôts directs qu'il paye dans toute la France. On Impute donc d'abord à chacun ce qu'il doit et paye personnellement. — Jugé que le nom d'un électeur a pu être radié de la liste électorale, par cela seul que cet électeur reconnaît avoir cessé d'être propriétaire de l'immeuble qui lui procurait le cens, bien que la transmission de sa propriété ne résulte que d'un acte privé non enregistré , si la sincérité en est d'ailleurs reconnue (Req. 12 Janv. 1848, aff. préfet de l'Isère^ D. p. 48. 1 . 39).
154. Les droits politiques ont trop d'Importance pour qu'il dépende d'une erreur de répartiteurs d'impôts ou du contribuable même de les modifier à leur gré. Qu'on ail compté telles contributions à un particulier qui ne les devait pas , et que l'année sulvante^ on l'en ait dégrevé , il ne saurait se prévaloir de ce qu'on les a fait entrer dans son élection l'année précédente. — Ainsi , l'arrêté d'un préfet qui admet un particulier à compter, pour former son cens électoral, certaines contributions..., ne peut , lors de la publication d'une nouvelle liste, être opposé par ce particulier comme ayant l'autorité de la chose Jugée (Lyon, f* ch., 16 Janv. 1828, M* Montvlol, pr., aff. Routot C. préfet du Rhône; Agen, 2*ch., 14 nov. 1828, M. Trapamer, pr., aff. Bragallères C. préfet du Lot; Amiens, 15 nov, 1828, M. Gambon, pr., aff. Hérault C. préfet de l'Oise; Golmar, 27 nov. 1828» M. Millet deCbevers, pr., aff. Roltzapffel C préfet des Bas • Rhin ; Paris, 2* ch., 2 déc. 1828, M. Séguler, !•' pr., aff. Peigné-Tels« sèdre C. préfet de l'Aube). — V. le mot Chose Jugée et l*article relatif aux décisions rendues sur les réclamations élevées contre les listes électorales.
fiftd. Toutefois, il a été décidé , mais dans une espèce dont
DROIT POLITIQUE. -«CflAF. % Segt. 8, Art. 4, S 3.
Il iaportede bleo apprécier les ctrconstances, que, par cela seul fw des coDtrtlMitions directes ont été mises à la charge d'un re • ëefable, et qu'elles ont été payées par lai» elles doivent lui eonpler dans ia formation du cens électoral; c'est à tort qu'on loi dénierait le droit de s*en prévaloir, sous prétexte que Timpét a été exigé de lui contrairement à la loi. — Dans cette affaire , il s'agissail d'un propriétaire imposé pour des fenêtres non vitrées, et l'on déddait quMi ne peut être privé du droit de compter cet topét, qa*il paye, sous prétexte que l'état des lieux constate l'iopossibilité de Jouissance, et le droit acquis au redevable d'obtesir le dégrèvement (Bourges, 13 nov. 1845, aff. Delacour, D. P. i5. 4. 193). — Si un électeur a été imposé par erreur à deux cMtrlbttlions mobilières , la plus forte seulement doit lui être comptée, les eût-il acquittées toutes deux (Rennes, i8 déc. 1828; Grenoble, 4 août 1829. — Arrêts cités dans le Dict. gén. de M. À. I»i»os).
16€. Les contributions doiveo} être comptées à l'électeur, qmiqae le rêle ne soit pas encore en recouvrement , sll est conitalé par vn certificat du directeur des contributions directes qu'il y est imposé (Bourges, 2* eb., 14 Juin 1830, H. Trolller, pr., iff. Grcnooillet C. préfet de l'Indre). — Et la circonstance que le CMtribaable est en réclamation pour faire réduire le monlaDt de MsiflipêU.norempêcbe pas de se servir de la totalité desdits imite Roor former son cens (Bourges, 2* cb., 14 Juin 1830, M. Trottfer , pr., aff. Gocbon de Lapparent C. préfet de l'Indre). tftV. Le préfet ne peut supprimer dPogUe une partie des ewirâmtlons formant le cens d'un électeur dont la fortune n'a |ii varié depuis les dernières listes, sous le prétexte que cette putteêe contributions n'a été comprise dans le cens que par erlev (Bovrges, 2* ch., 18 Juin 1830, M.Trottier, pr., aff. Dupin C, prèl. de la Nièvre). — De même , le ehangemmt ^it sponta- Béant pu PadministrattOD dans la classe de la patente d'un né^ fodial, sans que le genre de commerce de ce négociant ait cèaagé, m peut nuire aux droits électoraux de ce négociant : aU lelMuquier qui n'avait été porté précédemment sur les rûles qaepour une patente de négociant, et dont la patente se trouve éleTée, pour l'année courante, à raison de sa qualité de banquier, doit être porté sur les rôles à raison de la nouvelle patente (Grenoble, l'*cb., 14 Juin 1830, H. Duboys, pr., aff. Dobeux ' C, préfet do PIsère). — Enfin, les listes électorales ne doivent porter, pour aucun des électeurs inscrits, la portion d'impêt supprimée par une loi| toutefois la conservation , pour un certain sombra d'électeurs , de la cote telle qu'elle existait avant cette nppresslon, n'est pas une cause de nullité de l'élection, si la ndialiOB a eo lieu pour ceux qui ne dépassaient ou n'atteignaient Is cens qu'an moyen des centimes qui ne devaient plus leur compter, et si le nombre des autres à qui ces centimes n'étalent pas néeeesaires , et pour lesquels la cote précédente n'a pas été changée sur les listes, n'atteint pas le chiffre de la ini^orité (ch. dép. 5 mars 1833, élect. de M. Julien Bessières , M. Laurence, rap. MoniU 6; Grfin, Jur. parlem., n* 513).
ift9, L'M^fAftofi des contributions ne doit pas plus dépendre de le volonté ou des combinaisons des particuliers que de Parbitreire de Padministration. Aussi uhe règle commune à l'impntatioB des contributions , qu'elle qu'en soit lanatore, c'est que, tt rattachant au premier fopdement de l'ordre poblic , elle ne peet varier au gré des contribuables hors les limites que la loi a asstgaées aa pouvoir de déléguer ; et que les conventions particuUèree n'y peuvent, en conséquence, rien changer. La clause qui déchargera Pun du payement de l'impôt pour le mettre au compte de Pautre , n'est facultative qu'en ce qui touche les intérêts prlTés. Elle est sans Influence sur le régime électoral , qui n'a aa base que dans l'assiette légale des contributions.
W, Celui qui réclame des impôts comme devant servir à aoe cens électoral doit prouver que c'est vraiment à lui qu'ils aoet applicables. — ^ Jugé 1* que lorsque des extraits de réle aont sous le nom du propriétaire qui s'en prévaut, une note éerile en marge par ie maire, qui tendrait à induire que partie des blems désignés dans ces extraits ont cessé d'appartenir à ce propriélaire , ne suflit pas pour assujettir ce dernier à prouver qe^ a conservé les biens , alors d'ailleurs que la possession en est attealée en sa faveur par le certificat du maire (Douai , 12 déc 1846, aff. LalBneur^ D. P. 47. 4. 193) ;— 3* Que les attesta*
roKM XIX.
tiens du maire constatant l'applicabilité à un êlecteiir d'un ex* trait de rôle qui n'est point à son nom , sont soumises au contrôla du préfet et des cours, qui peuvent, nonobstant ces attestations, exiger la Justification des droite de propriété de l'électeur, et roi fuser Pinscription , si l'examen des titres n'en démontre pas II, corrélation avec les extraits des rôles (Douai, 16 déc. 1846, aft Villoquet, D. P. 47. 4. 193).
t«0. La preuve à faire pour Pimpntation des contributions résulte de Pextraitdes rôles, certifiés par le maire. •» Mate quand la propriété même est contestée , il ne soflirait pu à un maire d'attester que tel individu est propriélaire des biens imposés ; qu'ii a apparu devant lui de titres constatant sa propriété ; un tel certificat ne peut servir de base à une décision Judiciaire^ les titres mêmes de propriété doivent être produite (Rennes, 10 et 16 nov. 1830.— Arrêt cité au Dict. gén. de M. A. Dallox). ' tttt. Les pièces émanées de radministratlon , les titres de propriété , les actes Judiciaires sont les sente moyens de preuve que puisse employer celui qui veut se faire compter des Impôta pour le cens électoral. — Jugé que la décision ne peut dépendre ni du serment, ni d'une preuve testimoniale, ni d'un interrogatoire sur faits et articles (Nancy, 21 Juin 1830, MM. Rlocour, 1*' pr.'Troplong, av. gén., c. conf., aff. Gillon C. Palllonnet, etc.). £•9. En vertu de ce principe, il a été décidé que la preuve testimoniale est inadmissible en matière électorale, par exemple pour prouver qu'un acte invoqué comme conférant l'électorat est simulé, que Pindividu qui se présente comme fermier n'exploite pas loi-même (Req. 5 Juill. 1847. aff. GranviUe, D. P. 47. 1 .302). t ttS. On ne peut compter pour le cens électoral que les cou* trlbutions payées effectivement. Celles qu'on devrait payer et pour lesquelles on n'a pas été porté sur le rôle, ne peuvent être admises, même quand on offrirait de les payer (Bourges, 15 Juin 1830, aff. Foucard). —Jugé, en vertu de la même règle, qu'on ne doit pas compter au propriétaire d'un immeuble omis par erreur sur le rôle des impositions , les contributions que devraH payer cet immeuble (Nancy , 13 nov. 1839, aff. Dumont C. préf. des Vosges).
te4. On demandait une exception à ce principe à l'égard des immeubles exempte d'impositions pendant un temps déterminé, à raison ou de pertes éprouvées, ou de Pintérêt qu'a l'État de U« voriser d'importantes constructions dont la vente contribue à Pornement des villes : par exemple, les maisons de ta me de Rivoli à Paris, et de la place Bellecour à Lyon. Les propriétaires avaient demandé qu'on leur tint compte, selon diverses proportions, de la valeur de ces immeubles. Des diflicultés s'étaient élevées sur leurs prétentions ; Ils avalent obtenu gain de cause par l'art. 4, $ 2, de la loi de 1831, portant : « Les propriétaires des inuneubles, temporairement exemptés d'impôls, pourront les taire expertiser contradictoirement et à leurs frais, pour en constater ta valeur, de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient, impôt qui alors leur sera compté pour Jouir des droits électoraux. » — il a été Jugé, par application de cet article : 1* que la faculté accordée aux propriétaires d'immeubles temporairement exemptés de Pimpêt s'étend aux immeubles défrichés (Rennes, 13 nov. 184j(, aff.Querhoent, D.P. 46. 4. 300};— 3* Que les conlribulions afférentes à des propriétés nouvellement bâties ne doivent être eomprtees dans ie cens électoral , qu'autant que la construction est termUéc et la maison susceptible d*être occupée avant les premières opérations de la révision des listes électorales; il ne suffit pas que la maison soit occupée à l'époque de la clôture de ces listes (Cass. 36 Janv. 1847, aff. Delorme et aff. Pichard^D. P. 47. 1. 336); — 3* Que la loi n'indiquant pas un mode spécial d'exercice contradictoire, à l'égard des constructions nouvelles, Pestlmation peut en être légalement taite par les répartiteurs ei le contrôleur des contributions (Angers, 19 nov. 1845, aff. Pé« rard, D. P. 45. 4. 193; Caen, 8 déc. 1845, aff. Bertrand et aff. Delorme, D.P. 46.3. 10 et 11).
Ittft. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble imposé ne peut se prévaloir de ia plus-value que cet immeuble aurait acquise, par suite d'améliorations, pour faire cutrer dans son cens électoral un impôt plus élevé dout ces améliorations l'auraient rendu auaceptible. Ici ne s'applique pas rariicie relatif aux Unmeubleitam* porairement exemptés de l'impôt (Nancy, 13 oct« 1837« M« Fab* vier, pr. géD.« e. conf.« aff. Boutay).
Çv
DROIT POLITIQUE.— Cirip. 8, Sect. 2, Ant. 4, S *•
IM. Li fol de iSSIy art. 4, dernier paragraphe, tont en Itopensant de la patente le médecin on chirurgien employé dans ■n hôpital on attaché à on étahllssement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, Toi perlneitait néanmoins de la compler peur former son cens électoral.— Ce dégrèvement de patente a été appliqué anx pharmaciens des hospices (Bourges, 25 nov« 1839, M. Mater, 1" pr., aflT. Auroux C. préf. de Tlndre).
iév. Sauf quelques exceptions déterminées par la loi et dont t sera parlé ci-après, on citoyen ne peut réclamer pour Timputatfon de son cens que les impôts qui lui sont personnels; ce ca* raelère appartient essentiellement aux patentes, aux contributions personnelles et mobilières. — V. $$ 8 et 10.
§•9. Les droits aux biens dout les impôts forment la base du cens électoral ne peuvent être attaqués que par les parties tptéressées, mais non par les personnes étrangères, ni par l'ad* Irtaistratlon qui, dans les alTaires de famille, est considérée eomne on tfers. — Jugé : 1* que radministralion ne doit pas souktir des prétentions touchant aux Intérêts p.rivés que ne veulent polaf éfOYer les intéressés. Lors donc que, pour former son cens électoral, un citoyen se prévaut d^un legs à lui fait, Tadministra- IloB n'est pas recevable , si les intéressés gardent le silence, à opposer au réchimant que la libéralité excède la quotité dispoifble, et qu'il en est ainsi, spécialement à l'égard du mari , qui , l^tatre ée l'usofruit de tous les biens de sa femme, veut profi- •mt du cens dont ces biens sont grevés, encore quMI ait de la testatrice des enflints âgés de plus de dix-huit ans (Bourges, 3 oct, I8tt, M. Trottier, pr., aff. Durand C. préf. de rindre); — f» qu'un tiers ne peut, pour contester l'inscription d'un citoyen •ur les listes électorales, et qu'il prétend illégale , attaqoer on acte êê partage, comme contenant, au proQt de Tinscrlt, une attriiallOtt de part inégale, destinée à lui procurer le cens électoral (Toulouse, f cb., 14 nov. 1839, H. Martin, pr., aff. Austry C. Aurtot]; -^ 3* Que la nullité d'une acquisition fiiite sans mandat pour le compte d'un tiers qol a été inscrit sur la liste électorale, •u tertu de ce contrat, est une nullité relative qui ne peut être opposée par les tiers électeurs (ReJ. 6 avr. 18i2, MM. Portails, f^ pr., iéranger, rap., aff. Chauvin C. Baudler); — A* Que ce<* M quf réclame, pour composer son cens électoral, tout ou partie druue eontrlbotloo assise sor la tête d'un tiers, doit Justifier du drottqunr a à cette contribution par la représentation de ses titres, auxquels iî n'est pas admis à suppléer par des attestations du nafru, ou dtt percepteur constatant que cette contribution doit ef« IMIrement loi être comptée (Nîmes, 6 déc. 1842, aff. Remise C. fréf.dela Loxère); — 3' Qoe rautorité préfectorale ne peut fonder une radiation sur ce que la propriété qui repose sur la tête ftu éleeteor serait susceptible d'être diminuée par l'effet de Arolts ouverts au profit de tiers qui ne les exercent pas, comme ii, parexemple, cette propriété résultant d'une donation entre dpont , h donation serait réductible , eu égard au nombre des onlhvts délaissés par fépoox donataire (Boorges, 5 nov. 1845, af. Accolât, D. P. 45. 4. 105). La cour de Paris avait rendu un «frél analogue le 15 luln 1830, Rambour C^ préf. de Selne-et- OfiNr)j— <l* Que l'héritier légitime, saisi de la totalité des biens de mérédité, peut se prévaloir de l'intégralilé de l'impôt payé par esi Mtens, encore qoe des legs diminoent celle propriété , si les WgatMtes n'ont ni obtenu, ni même demandé la délivrance de ces Itegs (Douai , 26 noT. 1845 , aff. Broulta, D. P. 45. 4. 105) ; — 7^ Qtoe la mère constituée usufruitière de tous les biens de son l^arl , par contrat de mariage , dans des proportions qui excéderaiOBl la quotité disponible, pent valablement déléguer à son fils nntégraDté des Impôts payés par les biens sonmis à son usofhiH, tant quil n'apparaît pas que la réduction ait été demandée (Douai', 17 nov. 1845, aff. Cuveilier et aff. Hemery, D. P. 45. 4. f 93); -— 8* Que l'électeur qui Justifie do droit de se prévaloir iSf' eootribotiona payées par un immeuble , en ce qoe cet imneuble est la propriété de sa femme, doit être admis à les comp- Ibr pour la formation de son cens électoral : l'autorité adnilnlsttmllvo ftii opposerait à tort que ces contributions figurent déjà daurlê cens électoral de son beau-frère, et que les retirer à celuitt serait modifier à son insu, et hors de sa présence, son droit Ifeclbra!; ce fait, étranger au réclamant , ne pourrait suspendre Pkpprêclatlon de son droit personnel (Req. 9 mars 1846, aff. préfet dea Landes, D* P. 46. i. f 71) *, — 9« âtte« Auand una
section de commune possède quelques biens ou bols comàunaux dont les produits se partagent entre ses habitants, qui supportent une part proportionnelle dans les contributions frappant le bien communal , ceux* ci ne peuvent comprendre dans la formation do leur cens électoral celte portion de contributions (Nancy, 2* ch., 18 nov. 1839, M. Mouroi, pr. , Uâinier G. Villemin et le préfet des Vosges-, extrait de M. Garoier, Jurlsp. de Nancy, v* Élection légis., n* 6}-, —-10^ Qu'il y a lieu de rayer de la liste électorale celui qui, par exemple, ne justifie que d'un cens de 200 fr. 02 c, lorsqu'il résulte d'un certificat de maire que, dans cette somme, figure pour le tout une contribution de 55 c, assise sur un champ qui n'appartient que pour partie à celui qui se prévaut de ce sens (Nancy, 2"ch., 10 nov. 1840, M. Mourot, pr., LhuiU lier C. le préfet des Vosges*, extrait de M. Carnier, Jurisprud. do Nancy, v» Élect. législat., n» 7).
fl 09. Au reste, un tiers peut prouver, par des lettres et factures, qu'on commerce dont quelqu'un veut s'attribuer l'Impôt, appartient à une personne différente du prétendu électeur, principe consacré par la cour de Nancy. L'arrêt décide spécialemeot que, bien qu'un certificat du maire d'une commune, mis à la suite d'un extrait du rôle des contributions directes, atteste qn'ono patente a été prise et que l'industrie est exercée depuis plus d'uu an par l'Individu qui s'est prévalu de cette patente pour se faire Inscrire sur la liste électorale , cependant il y alleu de réformât l'arrêté do préfet qui a ordonné le maintien do cet individu sur la liste, en lui comptant la patente, s'il est justifié devant In cour, qoe l'indostrie n'est réellement pas exercée par loi, mais bleu par sa mère, seule propriétaire de rétablissement industriel . Cette preuve peut résulter notamment : 1^ d'une facture de vente do prodoits de l'oslne faite an nom de la mère; 2" iTune lettre d'a^ vis, accompagnant cette facture et qoe le fils signe pour sa Mère (Nancy, 2« cb., 8 nov. 1841 ; M. Costé, pr., Beulay C. Mouflu et le préfet des Vosges ; extrait de M. Garnies, Jurlsp. de Nuaey ^ y Élection légisiaUve, n* 1).
1 4, .» 1^ nmpufafton dei eonfrtôttfîoni à ^usufruitier, à Phéritier ou locaiaire^ à PaequérBur^
1 70. 1* l7itt/rttî<îer.*Quand les élémentsdela propriété sosl divisés, d'un côté la nue propriété, de l'autre la jouiseaneo, c'esl rusufruiUer qui prend les charges, et, en compensatiou» doit rocueillir les avantages de la propriété; le cens électoral- dokl doue lui élrecomplé. La loi d'élection ne le dit pas, mois cela résuKe du code civil; en effet, l'art. 608 grève rusofruitier « do toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que le§ couênbuUùmt et autres, qui, dans l'usage, sont censées charges des fruMs»» eèl^ii» 597 l'appelle généralement à jouir, comme le propriétaire,, do tons les droits dont celui-ci a la jouissance (ord. 22 oet. 1820). •—Il a été Jugé, en ce sens, que les contributions assises sur utt Immeuble doivent, pour l'inscription sur les listes éteetoraJes^ être comptées à l'usufroitier, et non ao nu-propriétaire, encore bien qo'elles seraient payées par ce dernier (donataire do lu nue propriété des biens), en vertu d'une condition expresse Imposée parle donateur (Req. OAvr. 1829, MM. Favard, pr., Maioviile» rap., aff. Main C. préf. delà Vendée).
1 91. Le principe qui met les impôts à la charge de- l'osO'fruitier a fait Juger : 1* que l'acquéreur de l'usufruit a droildese prévaloir des contributions alTérentes aux biens qui' en font l'ob« Jet, bien que, par son acte d'acquisition, il ait été exonéré do toutes les charges (Bastia, 25 nov. 1835, aff. Damico C.préf. &b la Corse); — 2^ Que le donataire d'un immeuble, eu avaneemenl d'hoirie, a droit de compter dans sou cens électoral le montant des impositions qui grèvent cet immeuble,, aussi bien lorsque In donation lui a été faite en usufruit que lorsqu'elle porto sur la toute propriété (Caen, 15 nov. 1^42, aff. Lecorps C. lopréf. da la Manche); — 5« Qu'il suffit que le ;iégataire d'un usofruit n'y ait pas renoncé pour que le nu-propriétaire ne puisse s^atlrlliuer, pour la formation du cens électoral, les contributions de Pioa* meuble soumis à l'usufruit, alors mémo qu'il les aurait payées em son nom personnel,. et qu'il n'existerait pas d'aote constatani I» délivrance de l'usufruit (Pau, 18 Juin 1834, M. de Charrette, pr*» aff. Danglade C. Lataple); — 4* Que les mêmes prtnelpeo n'np* pllquent à l'usufruit établi sous ws^ onoAiliott xé60lutoleo(80lj|i«> lion 0 nov. 1820)
DROIT POEITIQUE.— Chat. 9, Sect. 2^ an. 4, $ 4
lyt , MM onajo^é : I* iiofi lorsqoele veadepr tf'on immeuble tn ttt réservé 1» Jouissance pour un temps très-court et s*est efcvté d'en payer la contribution pendant un temps déterminé, 11 i*yapaslieu de lui attribuer cette contribation, parce qu'il n'est pas viriUbiement usufruitier (ord. du 37 Janv. 1828);— 2* Qu'on doit déekler de même pour le Tendeur d'un immeuble qui s'en est rétmé la Jouissance pour quelques mois ; il ne peut être assimilé à rusofruitier, ni comprendre les contributions de ce domaine dus II formation de son cens électoral (Bourges, 25 novembre 1839, M. Mater, rap., aff. Goeffard C. Claveau); — S* Que les ^leirs du culte protestant ne peuvent se prévaloir, pour la foruttOBdoeeBs électoral, des contributions payées par lesimmeu- Mesde la paroisse dont ils ont la Jouissance en leur qualité de pasteurs; cette Jouissance constitue à leur égard non pas un usufruit, Mis seolement un mode de traitement (Req. 14 avr. 1845, aff. Lndis, D. P. 45. 1.213); — 4*Quequand rusufroltaprlsflnjes CMlribotlons dont était grevé l'objet soumis à l'usufruit tombent lit charge du propriétaire , et qu'elles devront lui être comptées prar tonner soD cens électoral (Bordeaux, 18jnln 1830, 1'* ch., LBaves, l** pr., afT. Denoiz C. préf. de laDordogne);— 5* Qu'un père tilenr cesse donc de pouvoir s'appliquer lés impôts des tels de ses enfants dès qu'il n'en a plus la Jouissance légale {Hrisjl noY. 1845, aff. Bavoui, D. P. 45. 4. 196),
198, 2* Héritier ou légataire, il y a des impôts (ubéreots à la fttmw qui les paye , de telle sorte qu'Us ne peuvent compter ïmtmt autre pour la formation du cens; telle est la patente , la eMtribitten personnelle. Sauf cette exception , l'héritier peut se irtnWrdes Impôts payés par son auteur; il peut même se faire rimp^t personnel du défunt , si ce dernier ne l'avait pas fiyé, ce qui en fait une charge de l'hérédité. — ^V. { 8.
194. S'il y a plusieurs héritiers, et que le partage ait eu In Mire eux , chacun compte pour son cens les impôts payés fii loi sont échus. — ' Jugé que l'nnnles héritiers d'une personne ^^eMéepcnt, même en l'absence d'un acte de partage, être déeliré Justifier suffisamment de ses droits aux contributions qu*il fcit se faire compter du chef du défunt (Req. 28 fév. 1842, iM.Zaogiacomi, pr.-Lebeau, rap., aff« préf. du Nord C, Cour-