MOI
f 9ft. La difficulté souvent était de savoir pour quelle part dttcuB des héritiers devait venir dans l'attribution des ii^ôts poir le cens. — L'indivision a donné naissance à des débats. On peol poser comme règles : 1* que chacun jouit des droits en pro- |H»rtJoo de ce qu'il paye dans un impôt commun à plusieurs ; ^« 2* Qu'il doit Justifler de ces droits par titres autbenti(iues ; — 3* Qae si Tuo des cohéritiers a été particulièrement avantagé , il doit en administrer la preuve pour se faire compter une part plus forte de la contribution.
i 76. L'inventaire fait à la mort de l'auteur commun mentionne eiréiatdela propriété qu'il délaisse, et le nombre des personnes qai y ont droit : la production de cet acte doit suffire pour baser ia répartition. S'il n'y a pas d'invenlaire , un acte de notoriété deraot le Juge de paix ou le notaire , un certificat du maire de la eofflmane, qui constate rexistence des héritiers naturels ou institvés, suffit également pour la division proportionnelle des charges dont l'immeuble indivis est grevé. — 11 a été décidé que, pour se prévaloir d'une portion des contributions portées au rôle iOQs le nom collectif d'héritiers, un électeur peut suppléera l'Inventaire par des inductions tirées de copies en formes de baux auttientiqnes , ou au moins d'un acte de notoriété qui établisse sa qvaliié d'héritier et la quotité de ses droits (Mets, 23 nov. 1829, «If. àmbertC. préf. de la Moselle). — SI un cohéritier prétend qu'il a reçu des avantages et qu'il doit, en conséquence, lui être compté né plus forte contribution qu'aux autres , il doit en Justifier. — ie|él«que, dans le calcul du cens électoral, on doit compter à un Mliéritler sa portion Intégrale des contributions de l'hérédité, Men que les autres cohéritiers aient un préciput en argent ; ce préeipnt n'empêche pas que le cohéritier ne soit propriétaire de ta part dans les immeubles ; il ne constitue qu'une créance sur ces hnmenbles (Pau, 10 déc. 1828, aCr. N... C. N...);— 2*Que 11, par l'effet de la renonciation de l'un des cohéritiers aux aiantages résultant en sa faveur du testament du chef de famille, in antres cohéritiers acquièrent le cens électoral, ce cens doit lear compter sans que cette renonciation ^ et le partage qui Ta
suivie, puisse être réputé simulé (Bordeaux, f^di., ISJnli 1830 , M. Ravex, 1** pr., aff. Lafaye 6. préf. de la èordogne): — 3* Qu'un héritier peut donc s'appliquer la totalité des eontri* butions de la succession, lorsque son cohéritier a renoneé, el f qu'on ne pourrait pas objecter que le renonçant avait accepté d'abord et pris la qualité d'héritier, et qu'ensuite II n'a fenoneé que pour conférer à son cohéritier le cens électoral (IteJ. 10 JulQ» 1830, H. Portails, 1** pr., aff. Bellefonds C, Favenc); — - 4* Qo^ l'héritier légitime peut comprendre dans son cens non-senlenneil les contributions des biens dont 11 a ia toute-propriété, «Idi aussi celles applicables à la partie des biens héréditaires grevli de l'usufruit du conjoint survivant « si ce dernier a renoncé k e3 usufruit, encore bien que la renonciation daterait d'une époqot postérieure à l'ouverture des opérations de la révisioii des llsttl (Douai, 20 nov. 1845, aff. ffeuvegllse, D. P, 45. 4. I96}«
1 7 7. Mais la fiction en vertu de laquelle on est censé avoir succédé seul , dès le moment de l'ouverture de la succossUni « aux biens qui la composent , ne t^eut préjodicler k l'héritier qq| n'a pu prévoir la renonciation de son cohéritier, postériepre | la confection des listes électorales. Cette renonciation a*a à9ùé pas pour effet de prononcer la déchéance du cohéritier ao^ptaut (Req. 5 Juiil. 1830, MM. Dunoyer, pr.-De Broé, rap., aff. préIL d'Indre-et-Loire C. Haime),
178. Lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est apfefé un Individu dont l'existence n'est pas reconnue, ThérlClef présent est en droit de demander que les contributions de la lotir lîté des biens soient comptées exclusivement en sa faveur pour former son cens électoral (Bordeaux, li^cta., 16 Juin 193^^ M. Raves, 1** pr., aff. Chéri C, préf. de fa Gironde).
170. Le légataire paye r Impôt des biens qui loi sont Mludl : il profite donc du cens ; mais 11 faut pour cela que le legs aeil bien acquis, dans les termes de la loi. — Jugé que le lÊ0 universel fait par testament olographe à un hospice, non autorisé à l'accepter, pour lequel 11 n'y a pas eu d'acceptation méôip provisoire, et qui n'a pas demandé et obtenu l'envol en possél* slon, ne peut faire obstacle à ce que les héritiers collatéraux 4|i testateur, décédé depuis plus de six mois , profitent des coeirt* butions Imposées sur les Immeubles de la succession, pour eovH poser leur cens électoral, chacun en ce qui le concerne (Anger|» 23 nov. 1843, M. Desmasières, l" pr., aff. Coussin C. Lacroix].
180, 3* Acquéreur. -^ La vente Opérant transmission 4i propriété, l'acquéreur profite, pour le cens, des Impôts du bMn qu'il a acheté, sous la condition de durée de possession réglée par . la loi électorale de 1831, art. 7. — L'acquéreur à riméri eH propriétaire, quoique sous condition résolutoire; c'estdono àlQf, et non an vendeur, que les impositions directes comptent peur le cens électoral. Il en est de mémo pour le cens d'éligibilité (V. sect. 6. art. 3). — Jugé qu'un bien étant vendu k pluslcuri acquéreurs, et le cadastre n'ayant pas déterminé la contribolloe de chaque portion , chacun d^eux profite de la portion d'ImpM qu'ils se sont engagés h. payer par acte authentique (4olo|» minist. 11 sept. 1820). .
181. Pour que Taequéreur puisse se faire attrlboert daia l'Intérêt du cens, les Impôts portant sur la chose achetée, 11 CiiC que la vente mU régulière. — Jugé, toutefois, que rirrégulartlé résultant de ce que l'un des doubles d'un acte de vente piéseêli par l'acquéreur n'est pis signé par le vendeor, n'eapéche par que celui-là ne puisse, vis-à-vis de l'admlnistratiOD et pouf l'exercice des droits électoraux , se prévaloir des contribution auxquelles le fonds est soumis..., surtout s*U a été porté quittance du prix, et s'il n*y a aucune réclamation de la part du vendeur ( Bastia, 25 nov. 1835, H. Olivetti, f. f. de pr.,aff. Solarf» C.préf. de la Corse).
fl 819. Il faut aussi, pour que Pacquéreur puisse invoquer contrat , que l'acte ait une dau eertainr» Du Jour où l'acl vente d'un Immeuble a acquis date certaine, Paoquéreiir a fB comprendre dans son cens électoral les contributions payige par cet immeuble. — On arrêt, tout en consacrant ce principe^ qui par lui-même ne faisait pas dilBcuité, a Jugé qu'un acte ék vente d'immeuble sous signature privée, non enregistré, acqiUart date certaine vIs-à-vIs des tiereren matière électorale, du joef où a été rendue une décision ministérielle dont il a été Tobjel , et dans laquelle la substance de cet acte a été conalatée; qu'vi
DROIT politique; ^CflAP. 2, Sect. 2, Art. *, % 6i
eoaséqiieiiôe» Tadietêar a pa Talablement comprendre» dans son cens 61eotoral,les contrlbnlions payées par rimmenble, à compter do Jonr où Pacte de yente a acqnis ainsi date certaine (Rlom, 9* ch., Silanv. 4843, M. Molin, pr», aff. Duchamp C. Demans).
1 8 5. Pour que le droit de racqaérear, quant an cens, poisse «xister, Il fàot qoe la mntatlon soit accomplie en sa faveur. — Aussi a-t-U été Jogé qoe le coût de Pavertissement (5 centimes) adressé à toot contriboable Inscrit an rôle profite exclosivemeot à ce contriboable, alors même qu'il aorait aliéné nne partie des biens imposés, si la mntatlon n*en a pas encore été opérée; que, par solte, Tacqoéreor partiel de ces biens n*a point droit de comprendre dans son cens électoral la fraction du coût de Tatertissement correspondante à la valeur de son acquisition (ReJ. ^ Juin 1846, aff. Doqoet, D. P. 46. i. 234).
184. Il ne sofflt pas qoe Tacte de vente soit régoller dans la forme ni qo'il ait date certaine : il faot qo'llsolt sincère^ non simulé. — - Jogé en ce sens que , bien qu*un acte de vente soit revéto de tootes les formes légales, s'il est reconno, d*après les faits et circonstances, qu'il n'est point sérieux, mais fait dans le seul bot d'osorper les droits électoraox , le préfet et la coor peovent le déclarer simolé , bien qoe cet acte ne soit pas attaqoé par des tiers (Bastla, 15 déc. 1835, M. Colonna d'Istria, pr., aff. Casablanca C. préf. (|c la Corse).
18ft. Le préfet a qoalité poor crltlqoer la légalité des actes de motation k l'aide desqoels on prétend exercer les droits élec« toraox. «Attendo qoe si Ton refnsaitce droit à radmlnistration, Il s'ensoIvraitqoeTon poorrait facilement éloder les dispositions de la loi • (BasUa, 15 dée. 1833, M. Colonna d'istria, i« pr., aff. Casablanca).
1 86. Lorsqoe l'acte Invoqoé est sérieox , et qo'il ne cache aoconefraode, l'administration n'aaocone qualité pour Invoquer, afin de faire r^eter tout ou partie do cens fondé sur cet acte, les droits des tiers qui pourraient réclamer dans leor intérêt. C'est ce qoe noos avons établi plus bant, n* 168. Mais on conçoit qoe cette doctrine cesse d'être applicable en cas de simolatlon. C'est aox tribonaox d'apprécier qoand l'acte est oo n'est pas simolé.
189. Le principe de droit common d'après leqoel les effets de la ratification d'on acte remontent ao Joor de l'acte ratifié, •'appllqoe, en matière électorale, à la ratification d'on acte destiné à établir le payement d'one contribotion directe. — Et spé* cialement l'électeor qot ratifie on acte d'acqoisitioo faite eo son nom, mais sans ordre, a le droit de se prévaloir de la contribotion de l'immuable acquis, à compter du Jour du contrat, et non pas seulement à partir du Jour de sa ratification , contre le tiers électeur qoi conteste son inscription sur la liste électorale, alors même que la tatlfication serait postérieure à la demande de ce tiers électeur (ReJ. 6 avril 1842, UM. Portails, l^'pr., Bérenger, rap., aff. Chauvin de Orlères C. Baudier). — La cour d'appel avait décidé que la nullité d'une acquisition faite safis mandat pour le compte d'un tiers qui a été inscrit sor la liste électorale, en verto de ce contrat , est une nullité relative qui ne peut être ipposée par les tiers électeurs (Rennes, 17 nov. 1841, même af- '.iiire) ; mais la cour de cassation ne s'est pas prononcée sor la question.
S 5.— -Os Nmputation^ au père ^ des contributions des biens de ses enfants mineurs , au mari , de celles de sa femme,
1 88. Sops les lois anlérleores à la révolution de 1848, poor qoe le père poisse se faire compter les contributions de ses enfants, il faut que ses enfants soient mineurs, et qu'il ait \àjouis^ sance de leurs biens, — En conséquence, i* le père et le fils ne sont plus autorisés, comme sous la législation antérieure à 181 7, è se céder respectivement une partie ou la \otalité de leurs contributions; — 2* Si les enfants sont émancipés, ou qo'il n'en ait la tutelle qu'en qualité d'aïeul, l'ascendant ne Jouissant pas de leurs biens, ne pourra se prévaloir de leur Iropêt (c.civ. 384; sol. 30 mars 1820). — - Du texte de la loi il résolte bien évidemment qo'on père tuteur n'est admissible à s'appliquer les contributions des biens de ses enfants que tant que dure la Jouissance légale (Paris, 21 nov. 1845, aff. Bavoux, D. P. 45. 4. 196).
189. On doit compter au père la totalité des contributions I mobilière et des portes et fenêtres, assises sur une maison d'ba- « b|ta(ion appartenant à ses enfants mineurs, quoique quelques-
uns de ces enfants aient plus de dix-bolt ans, et qu'ils aient, par eonséqoent, la Jooissance de leors biens, si d'ailleurs ils n'oat pas un ménage séparé de celui du père (Poitiers, 8 nov. 1839, MM. Moyne, 1*' pr.; Flandin,av. gén., c. contr.aff. CbenierC. Roy, etc.), — Dans le système de la loi du 19 avril 1831, conforme à la législation antérieure , on compte ao mari les contributions de sa femme, même non commune en biens. Ce n'est donc pas le droit du mari sur les biens de la femme que la loi con* sidère. La prérogative politique est attachée oa Inhérente à la qualité de mari , tant que les causes ordinaires d'incapacité ne l'en ont pas séparée : « C'est un hommage à la puissance d . père de famille, que la société est intéressée à entourer de la plu grande autoritéi» disait M. Laine, sur l'art. 2 de la lot du 5 (év
1 90. Cette Imputation n'ayant pas lieu qoand les époux son séparés de corps, à plus forte raison les contributions de la femme divorcée ne peuvent compter è son ancien mari , s'ils n'ont pas contracté uo second mariage (solut. mlnist. 26 mars 1819); ao contraire, si les époux séparés de corps se réunissent, comme ils en ont le droit, le mari pourra de nouveau faire concourir à former son cens électoral fes contribotions de sa femme.
191 • Le mari ne peot évidemment profiter qoe des contribotions qui serviraient à la femme elle-même, si son sexe ne la rendait Inhabile aox fooctions électorales. — De le 11 soit : l"" que tootes les règles relatives aux personnes è qui les contrlbutloos doivent être imputées, sont fictivement applicables à la femme, pour devenir la mesure des droits du mari (solut. 25 cet. 4820) ; —2* Qu'on n'imputera pas l'impêt assis sur les biens des enfants que la femme remariée a eus du premier lit : elle ne Jouit pas de ces biens, conservât-elle la tutelle (c. dv. 386); -~ 3* Qu'il en sera de même des contributions afférentes à la succession indivise de la femme , fût-elle administrée par le mari veuf, et encore bien que les époux se soient mariés sous le régime de la commonaoté, et qoe les héritiers se soient réservé lafacoité d'accepter la soccesslOD on d'y renoncer (solot. minlsl. 7 sept, et 5 nov. 1820).
f ••• La patente payée par one femme déclarée en faillite et remise à la tête de ses affaires par on concordat, peot être comptée par son mari Ame la formation de son cens électoral, le droit do mari de se prévaloir des contribotions de sa femoie loi étant personnel, et ne sopposant aooone délégation de la part de celle-ci (Paris, 9 mars 1847, aff. Beau, D. P. 47. 2. 99).
S 6. — De rimputatian des ooiilrt6iiftdiif dans mas société
dû commerce»
f ••• Cest principalement à l'égard des paUnies qoe la lot de 1817 laissait sobsister des dootes graves k ce sujet. —Dans quelle proportion les droits de patente doivent-ils, sous cette législation, concourir à la formation du cens électoral des associés Individuellement? *- Dans la proportion de leor Intérêt, porte une ordonnance du 28 nov. 1827, si la patente est prise en nom collectif, et selon leur droit de patente, si elle est personnelle. — Quant au droit proportionnel à la location, 11 ne comptée chaque associé qu'autant qu'il Justifie de sa part d'intérêt dans l'association (L. 1*' brum. an 9; 25 mars 1817, art. 67; 15 mai 1818, art. 62). C'est nne charge commune. Cette répartition na pas lieu pour les associés en commandite; ils sont exempts du payement de patente (ord. 22 oct. 1820).— La loi de 1831 a introduit à ce sujet, dans l'art. 6, $ 3, des dispositions nouvelles tendant à faire cesser ou à prévenir les contestations entre asscy clés.— Une maison de commerce, composée dep!us;leurs a«socié8, paye une patente; si elle possède des immeubles; elle doit l'impêt foncier, et, s'il s'agit de bâtiments, la contribution sur les portes et fenêtres. La loi veut d'abord que; pour le cens, chacun de ces Impôts soit compté aux associés par égale portion; elle ne demande d'autre Justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. — 11 faot remarquer que, par ces dispositions, la loi n'établit, à l'égard des associés, qu'une présomption d'égalité de droits dans la société, qui peut être combattue par la preuve contraire, que les'tiers aussi bien qoe les associés eux-mêmes, sont admis à fournir (Dooal, 24 nov. 1845, aff. Caudrelier, D. P. 45. 4. 211).
t9ê. Zn cas de preuve acquise de nnégalité des parts, le
DROIT POLITIQUE. — Ghap. 2^ Sect. 2, Art. 4, S 7.
tm Mt uns! être réparti Inégalement. C'est ^ainsl qa*ll a été logé que loreqo'an citoyen, pour compléter son cens électoral, a eomplé leeinquièiée de la patente payée par une société de cinq penoDoesdont il est membre, il doit être rayé de la liste s*il est prouvé qoe son intérêt dans cette société n*est que d'an huitième, iisDiBnot pour lui conférer le cens (Montpellier, 28 oct. 1837, M. ReynaDd, snbst. , c. contr., aff. N...).
IM. En cas d'adjonction d*un nouvel associé, dans une société, la part dMmpét payée par les autres associés, et qu'ils ont droit de comprendre dans leur cens électoral, subit une diminution proportionnelle, quoique la société nouvelle n'ait point reçu de pabtirité légale : les électeurs qui veulent se prévaloir de cette diminulioD de cens sont, par rapport aux associés, des tiers ioxquel? ne peut élre opposé le défaut de publicité de la société (Cien.26juill. 1847, off. Rouneaui,D.P.47.4. 490).— Lorsque teDoaTe!a«soci6 est entré dans une société avant la clôture des bstes, sa part d'impôt doit élre retranchée de celle des autres associés, bien qu'elle ne puisse compter au premier, à défaut de po»rs5iou d'un an antérieurement à la clôture des listes (même irrél).
190. Avant la loi de 1R31, on demandait comment chaque issocié prouverait son droit? — Les préfets, répondait-on, sont ntorisés à demander aux réclamants la production de leur acte tfeMdélé, oo de tout autre titre qui établirait leur propriété. L'atrait, déposé au greffe du tribunal de commerce, ne suffirait pu, si cet extrait ne faisait pas connaître en même temps et les droiU de propriété, et les droits respectifs dans Tentreprisecom- ■erclale (ord. 27 oct. 1820}.
197. On avait décidé, avec raison, que celui qui prétendait 11^ «intérêt dans une société de commerce, dont il ne prodiiiiilpu l'acte, ni l'extrait prescrit par la loi commerciale, et fifrédimait le droit de profiter, par son cens électoral, d'une fwdié proportionnelle de la patente prise, ne prouvait pas sufflfasBeat son droit parla simple déclaration de son ptétenduasndéoapar descertiflcats de tierces personnes (Bordeaux, 15 jQiiteso, H. Ravez, i" pr., aff. Long C. préf. de la Gironde). i98.DepDls la loi de 183 1,11 suffit que l'existence d'une société mmerciaie soit constatée par un certiflcat du président du triboiil de commerce, pour que, alors même que cette société n'aurait pas été publiée comme l'exige l'art. At c. com., chaque associé, tttt qae la nallité de l'acte social n'a pas été prononcée ni même dniaBdée par les Intéressés , ait le droit de compter à son cens électoral sa |Mrt de l'impôt des patentes (Rej. 17 Juin 183», m. Portails, i*' pr.,Renooard,rap.,aff. Soulé C. Laffont).— On apposerait en Tain, dans ce cas , que la qualité d'associé doit ré- Mlltr d'un acte social légalement publié, et qu*il ne peut aplarteafraaprésldentdeconférercette qualité, sans que l'existence de la société se trouve préalablement établie... alors d'ailleurs que le réclamant ne rapporte pas la preuve de la non-existence delà société qu'il dénie (Req. !•' déc. 1848, aff. Grenier, D. P. 45.4. S19). — Aux termes de la loi du 10 avr. 1831, un des usociés peut réclamer une part plus grande s'il prouve par des tUres qu'il est seul propriétaire des immeubles. — Mais il a été fVfé qu'il suffit qu'il soit reconnu, en fait, par un arrêt, que les laiaeubles d'on associé sont entrés dans la société, pour que les iapèts dont ces Immeubles sont grevés doivent être répartis (lire les coassociés, et concourir à former le cens électoral de chacun d*eax. — On argumenterait en vain des clauses du con- Irat de société et du payement effectif des Impôts de chaque associé sur le rôle des contributions directes (Req. I7]anv. 1837^ M. Zanglacoml , pr., Bayeux rap., aff. Picard C. Lemaire).
!••• Lorsque dans une société en nom collectif, l'un des associés apporte une usine pour sa mise, sans toutefois déclarer qs'il en transfère la propriété à la société, les associés autres qae le propriétaire de l'usine ne peuvent s'attribuer une partie des eontrlbntions de eette usine , en raison de leur intérêt dans Ja société (Vontpelller, Si oct. 1837, H. Raynaod,substMC. conf.,
aff. R...C.N...)-
900. SI celui qui a gardé expressément la propriété d'an inneuble , on celui qui l'a mis en société sans aliéner la propriété, pent seul se prévaloir de l'impôt pour son cens électoral, H n'en est pas de même de celui qui a vendu à la société son imneable*— * Celui qui a mis en société on établissement Industriel
dont il a reçu le prix au moyen d'actions, s'ef^t dépouillé de la propriété de cet établissement , et n'est pas admis à en compter les contributions pour la formation du^ cens électoral, surtout s*il a été stipulé expressément qu'elles seraient à la charge de la société (Douai, !'• ch., 20 nov. 1839, M. CoUin, pr., aff. Villepin C. préf. dp Nord). L'arrêt a été cassé, mais non sur ce chef.
!90t. Soit avant, soit depuis la loi de 1831, on n'appliquait pas aux sociétés anonymes l'attribution des impôts aux associés- Jugé que, dans une société anonyme, aucun des associés ne peut s'appliquer une partie des contributions assises sur les immeublec de la société (solot. des 15 sept. 1820, 3 nov. 1828 et 10 JuilL 1829). — Décidé, en ce sens, que l'actionnaire i^ peut compter dans le cens électoral une portion de contributions de rétablissement Industriel , relative à la quotité de son intérêt dans la société ; ce bénéfice ne peut élre réclamé que par les membres d'une société en nom collectif ( Douai , 1'* ch., 20 nov. 1839, M. Collin, pr., aff. Villepin C. préf. du Nord). L'arrêt a été cassé, mais non sur ce chef. — On ne doit donc pas compter, dans la suppu* tation du cens électoral, au membre d'une société anonyme, une part quelconque des contributions foncières payées par la société (Nancy, 2«ch., 12 nov. 1839, H. Mourut, pr., aff. Dumont C. préf. des Vosges ; Extrait de M. Garnier, Jnrisp. de Nancy V* Élection législative, n» 33 ). *
!908. La cour de cassatioua consacré cette dernière solution, par le motif que les actionnaires d'une société anonyme dans la propriété de laquelle se trouvent des immeubles , ne possèdent, à raison de leurs actions , et tant que dure la société , que des droits mobiliers ( Req. 5 mai 1843, aff. Bellevue , aff. Lort, aff. Esperandie et aff. Paul , D. P. 45. 1. 259 et 260).
903. Le gérant d'une société la résume et la représente; ce n'est pas à dire qu'il l'absorbe tellement qu'il puisse seul réclamer pour le cens électoral les impôts t>ayés par la société : sa part des contributions est personnelle à son intérêt dans l'association.— lia été Jugé d'après ce pnncipe que le directeur d'un établissement fondé par une société ne peut, pour la formation du cens électoral, s'attribuer dans les contributions mobilières des portes et fenêtres et de la patente, payées par la société, qu'une portion relative à sa mise sur le fonds social ( Rennes, 4 nov. 1 834, M. deKerbertIn, pr., aff. Gougeon C. préf. d*Il!e-et-Vlialne).
904. Ilétaitdéjà auparavant, et il est resté de jurisprudence, que le directeur gérant d'une société en commandite ne peut faire entrer dans la formation de son cens électoral toutes les contributions qui grèvent l'immeuble acquis par lui pour le compte de la société (Req. 1 0 mars 1830, MM. Favard, pr., MaleviUe, rap., aff. Duplais C. préf. de l'Indre).
90À. Le gérant d'une société en commandite qui ne possède que le septième des actions, ne peut s'attribuer plus du septième de l'impôt foncier pour le cens électoral ( Nancy, il oct. 1841, ch. vac, M. Mourot, pr., Lefébore C. préf. de la Meurlhe]; extrait de M. Gamier, Jorisp. de Nancy, \* Élection législative, n«34).
SOU. Quant à la patente, elle doit être imputée au gérant seul, et ne compte qu'à lui pour le cens (V. $ 10). — L'Imputation des contributions d'une société est subordonnée à la condition de la possession annale dont il sera parlé au J 12.
$ 7. — Dû rimputathn des contributions foncières»
909. La propriété forme la base de la législation sur la cens, et particulièrement de l'imputation de l'Impôt foncier.— i::u conséquence, la contribution foncière doit profiter: 1* à l'acqucreur à réméré, non au vendeur; c'est l'acquéreur qui est propriétaire (V. n* 1 80);— 2* Au débiteur de biens engagés par antichrèse^ et non à Vengaf/isiCy qui n'est ui propriétaire ni usufruitier, mais créancier saisissant (sol. 16 sept. 1820 ); — 3"* Au preneur à bail emphytéotique, qui aie droit d'hypothéquer le bien, tandis que le vendeur ne peut ni l'hypothéquer ni l'aliéner, et 11 appartient au conseil de préfecture d'examiner la sincérité d'un bail emphytéotique, régulier en la forme, dont le preneur compte les Impositions pour la formation du cens électoral (Toulouse, l'« ch., 30 nov. 1840,M.Hocquart,pr., aff. Nartres C. Plcche); — 4" Au propriétaire de l'immeuble grevé de rentes , appelées originairement rentes foncières^ et non au rentier, que les lois rendues depuis 1789 ont dépouillé de tout droit de propriété, frur le
DliOIT POLITIQUE. —Ghif. 2, Sect, 3, Art. 4, S 9.
transmettre Incommutablement an défentear, le propriétaire retlnt-il sur le payement de la rente nne somme représentant le montant des impositions, — 5* Au preneur des biens concédés à localalrie perpétuelle, etdont le bailleur n*estplus devenu qu'un rentier, depuis que la loi du 18 déc. 1790 a déclaré rentes foncières les redevances à la charge du preneur. — Cette sorte de concession est fort usitée dans quelques-uns des anciens pays de droit écrit. — Quant an domaine congéable, la loi de 1831 en a fait l'objet d'une disposition particulière. — Y. $ 11.
é08. Les contributions payées par un immeuble affecté d*un droit d*u6age, devant être proportionnellement supportées par l'usager et le propriétaire, doivent parelliemenl être réparties entre l'un et l'autre pour la formation d'un cens électoral. — .... Et en l'absence d'une répartition administrativement faite, tes tribunaux peuvent, sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, et dans l'unique but de la détermination du cens électoral, diviser l'impôt établi sur la propriété entre l'usager et le propriétaire, proportionnellement à leurs droits (ReJ, !•' Juin. 1846, afr. préfet delà Creuse, D. P. 46. 1. 378).
909. L'imputation entre le propriétaire et le fermier est réglée d'une manière spéciale par l'art. 9 de la loi du 10 avr. 1834. — V. ci-après $ 11.
^3, — Dfi Vimputation des contributions pers6nn$ÎU et mobilière»
910. On a vu plus haut, $ 4, comment l'héritier peut Invoquer, pour son cens électoral, les impôts payés par son auteur. —Faut-il excepter, des impôts qu'il peut compter pour son cens, la contribution personnelle et mobilière? — Il a été Jugé que cette contribution à laquelle un individu a él$ imposé, quoique depuis son décès, ne peut profiler à ses héritiers pour former leur eens électoral, encore qu'ils l'eussent payée au trésor; que, dans tous les cas, si elle pondit être considérée comme dette de la succession, elle serait divisible entre les héritiers, et par la même raison proQtable à chacun d'eux pour le cens électoral, quoiqu'elle eût été payéeparun seul (Bordeaux, 1'* cb.,28mai 1830» H. Ravez, 1" pr., aff.Mazeau), — La cour de Nancy avait aussi décidé que le payement de la contribution personnelle d'une personne, décédée an commencement de l'année, est une charge de sa succession, que ses héritiers rapportent en proportion de leurs droits à Thérédité; ainsi chacun d'eux peut se prévaloir, pour établir son cens électoral, de la quote-part qu'il a eu à acquitter dans celte contribution (Nancy, 2« ch., 0 nov. 1840, M. Blourot, pr., Doulay C. Grobert ; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, v« Élection législative, n<» 8].
91 1. Si une société en nom collectif occupe hors de son domicile des magasins, pour lesquels elle est inscrite au rôle de la contribution personnelle et mobilière, cet impôt, bien que quall* fié personnel, doit élre considéré comme une charge sociale, et proHlcr à tous les associés (ord. du 25 (év. 1824). — Le gérant d'une société ne peut se faire attribuer, dans cet impôt, qu'une part proportionnelle à sa mise sociale (Rennes, 4 nov. 1834, àlT. Gougeon, V. n»* 203etsuiv.).
919. Le père de famille dont les enfants habitent avec lui, et sont admis à sa table, n'en est pas moins tenu de la contribution mobilière proportionnellement au prix total du loyer qu'il paye pour l'habitation commune (Rennes, 21 déc. 1832, Jouangny 6t Leclaire C. préfet du Morbihan).
919. La loi du 31 mai 1830 fait entrée en considération, pour le droit électoral, la contribution personnelle. Ce n'est pas que le législateur ait rétabli le cens comme condition de la qualité d'électeur; l'exposé des motifs, le rapport et les orateurs qui ont appuyé le projet se sont défendus decette idée. On a voulu seulement prendre le payement de la taxe personnelle depuis trois ans dans le même endroit, comme une des preuves légales du domicile exigé pour l'exercice du droit électoral. Les décrets de février 1852 abrogent complètement ce système.
{9. — De l'imputation àe la contribution des portes et fenêtres»