‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 17 sur 101 · Avant la loi de 1831, on n'était pas d'accord sur la · texte numérisé non relu

Avant la loi de 1831, on n'était pas d'accord sur la

question de savoir si c'est au locataire ou au propriétaire que

rimpôt des portes et fenêtres doit profiter.' Nous avions soutenu

que c'est au locataire, quelles que soient les conditions du bail,

* €t encore bien que le bailleur se soit obligé de les acquitter.

L'attribution au locataire avait été a«ssi admise par plusleors arrêts (Amiens, 15 nov. 1838, U. de Cambon, 1*' pr., aff. Hé« rault C. préf. de i'Oise ; Rennes, 24 déc. 1838, 3* eh., M. Duperzon, pr, aff. Quilloioban; Paris, 1'* ch., 9 fév. 1820, M. Si* guier, i*' pr.; sur pourvoi, ReJ. 33 Juin 1829, MM. Boyer, pr., Delpit, rap., aff. Moreau C. préf. de Seine-et-Olse). Mais d'autres avaient attribué l'impôt au propriétaire, à l'exclusion da locataire (Douai, 30 nov. 1828, 2« cb., aff. Coullhac C. préf. du Nord; 23 déc. 4828, r*cb.,aff. Laurent; Bourges, 31 oct. 1830, aff. Desgrey, C. préf. de l'Indre; BasUa, 44 nov. 4853, M. Colonna d'Istria, pr., aff. Forcioli C. préf. de la Corse }• — La loi de 1831 levait tous les doutes par son art. 6, ainsi conçu : « L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers, a — Toutefois, la contribution d'une porte cocbère, servant h l'usage commun , doit être répartie entre le propriétaire et le locataire. La loi du 4 frim. an 7, art. 551, a établi deux classes de portes et fenêtres qu'elle a différemment imposées, selon qoe leur usage est particulier à tels des locataires ou commun i tous. Dans ce dernier cas, le propriétaire et le locataire ont chacun one part contributive. — On ne croit pas que cette décision ait subi aucune modification depuis la loi nouvelle, pour le cas où le pro« priétaire habiterait avec le locataire une partie de la maisoi louée. Cependant, sotis la loi ancienne, il avait été décidé qoe la contribution d'une porte cocbère servant à l'usage commun des locataires, étant supportée en outre par le propriétaire, ne peut être comptée pour moitié dans le cens des locataires (Gaen, 29 déc. 1828, aff. Boislaunay).

916. Déjà, avant la loi de 1 83 1 , l'arrêt de la cour d'Amiens, du 15 nov. 1828, ci-dessus cité, avait attribué l'impôt des portes et fenêtres au locataire, comme charge locative, alors même que le bailleur s'était, dans le bail, engagé à le payer. — A plus forte raison, en présence du texte impératif de la loi, a-t-on dû décider de même, dans le cas où l'impôt dont II s'agit était acquitté par le propriétaire , par suite d'une convention particulière en d'un usage local (Cass. 5avr. 1837, MM. Dunoyer, f. f. de pr., Faure, rap., Dupin, pr. gén., c. coaf., Intérêt de la loi, aff. Braccini).

91 G. A quelque titre qu'on soit locataire, en a droit à se faire imputer l'Impôt; la loi ne distingue pas entre le loealatre qui a ses meubles et celui qui n'en a pas. — Ainsi la contribua tion des portes et fenêtres d'un appartement loué en garni compte au locataire seul pour la formation du cens (Pan, 15 nov. 1U4, M. Dartigaux, l*' pr,, aff. Saintrailles). — Mais d*un autre côté, pour que le propriétaire perde le droit de se faire compter dans son cens l'impôt des portes et fenêtres , Il faut qu*il ait réelle* ment cédé, à titre de location, la Jouissance de sa propriété; il ne suffirait pas que, sans quitter lui-même les iieux, il y eût admis des étrangers, même en les faisant ^^ayer. Fhisleurs décisloes reposent sur ce principe. Ainsi l'impôt des portes et fenêtres, établi sqr les bâtiments construits pour des eaux thermales, deèl compter au propriétaire de l'établissement, alors même que, pendant la saison des bains , il y reçoit les malades en garni (Montpellier, 7 nov. 1838, M. Viger, f pr., aff. Couder C. Escanyé). — De même, l'individu qui reçoit, dans son domicile, un cercle ou réunion de simples particuliers, pour lire les Journaux, etc., moyennant une rétribution annuelle payée par cha«cun d'eux, ne se dépouille pas de la Jouissance de sa chose, comme par une location proprement dite. En conséquence, il peut faire entrer dans la supputation de son cens électoral les contri« butions des portes et fenêtres de l'appartement ainsi occupé (Nancy, 20 oct. 1840, ch. vac, M. Moreau, 1" pr., aff. Dûment C, préf. des Vosges; extrait de M. Garnier, Jurispr. de Nancy, v« Élect. législ., n" 2). — A plus forte raison, l'impôt des portes et fenêtres doit être attribué au propriétaire, lorsque sa maison est occupée, non 'par un locataire, mais par un indigent qu'il y a admis par charité (Req. 37 mai 1846, aff. TestOi 0» P. 40. 4. 200).

919. La loi répule les fonctionnaires publics, logés gratuitement dans des bâtiments de TÉtat, locataires de ces bâtiments; ils doivent donc pouvoir compter dans leur cens électoral l'impôt des portes et fenêtres qu'ils payent pour la partie des édifioea publics qui sert à leur habUetion personnelle. G*est ee q«e

DROIT POLITIQUE,— Chap. 2, Sect. 2, Art. 4, S 10.

U cour de cassallon-a dteidé à l'égard des préfets (Cass. U airr. 1838, HM. PorUli^y t*' pr., Legonidec, rap., aff. préf. de la Haate-Saône C. Noirot; 25 avril 1858, MM. Portails, !•' pr., Eenouard, rap., Tarbé, av. géD. c. conf., aff. Yalon C. Thomas). f f S. Le payement de Tlmpôt des portes et fenêtres donnant ao locataire le droit de s'en prévaloir pour le cens électoral, la qualité de locataire doit être bien établie. Mais par qui, et commeol? Si c'est le préfet qui conteste à an propriétaire le droit de s^attribner cet impôt pour une maison, il doit, pour le lui en- Jerer de son cens. Justifier que la maison est occupée par des locataires; c'est ce qui a été Jugée (Âix, 5 mal 1830, aff. N...). — Quand il y a un bail régulier et non simulé, aocane difficulté se s'élève. En l'absence d'un acte, il faut s'en rapporter aax preuves admises par la loi pour la Justicallon du contrat de location. Par exemple, le bénéfice de l'impôt des portes et fenêtres, pour le calcul du cens, devrait être accordé à un locataire dont le bail résulterait notamment de son entrée dans les lieux, avec DO mobilier qu'il y aurait fait transporter, et de son inscrlptioi depuis plusieurs années au rôle de la contribution mobilière (Doaai, 16 déc. 1846, aff. Bonnaire, D. P. il. 4. 189).

fie. La qualité de locataire est quelquefois difficile à établir i raison de Tbabitation commune et des relations ou conventions des membres d'une même famille. — Le père de famille est, de drelt, censé loctfUire quand même il a ses enfants avec lui \ il fast des circonstance» bien clairement dédoiten et non suspectes pour faire présumer l'existence d'un bail entre un père et ses enlaots. Les tribunaux ont eu plusieurs fois à prononcer sur des eoBlesUtiens de celte nature. — Il a été Jugé avec raison : !• q«e le père de famUle dont les enfanU babitent avec lui, et sont ad* ■isisa table, est censé possesseur del'babitatlon enUère,et les eoatrlbuUons mobilières et des porte» et fenêtres lui doivent être totalement attribuées pour la formation de son cens électoral (Renies, îl déc. 183Î, aff. Jouanguy C. préfet du Morbiban); — ^ Qu'on ne peut refuser de compter à un père l'impôt des porte» it fenêtres d'un appartement occupé dans sa maison par son fil», MUS le prétexte que diverses circonstance», telles que la cession fun office d'avoué faite au fils par le père^ font présumer l'exlslence d'un bail entre eux« alors que le père déclare au contraire lu'il loge et nourrit son fils gratuitement et que cette déclaration n'est contrjedite par la représentation d'aucun écrit (Cass. 51 mal 184Î, HM. PorlalU, 1" pr.,Tbii. rap., aff. DucbampC.Fayolie) ; — 3» Qu'on ne peut retrancher à un père l'impôt des portes et fcnéUes de l'appartement occupé dans sa maison par son fils Qûique, sous prétexte que ce dernier doit être présumé locataire de son père, attendu qu'il est avocat. Juge suppléant, membre du conseil municipal, lorsqu'il résulte des pièces produites que ce Ûi% n'est point marié; qu'il n'est point dans ses meubles ; qu'il vit ao pot-et-feu do son père; qu'enfin il n'est point Imposé è la contribution personnelle et mobilière (Nancy, «• ch., 10 nov. 1840, M. Mourot, pr., aff. Rambaud C. Pierson et le préfet des Vosges; eitrait de M. Garnier^ Jurisprudence de Nancy, V. Election

législative, n» 3).

ttO. Les contributions des portes et fenêtres... payées par me maison de commerce composée de plusieurs associés, sont, pour le cens électoral, parUgéespar égales portions entre les asjQCl^g, —V. $ 6.

tut. Conformément aux principes généraux que nous airons exposés ao § 3, on contribuable ne peut compter, pour la compo- »Uon de son cens électoral, les contributions qu'il devrait à raison de portes et fenêtres qui ont été par erreur exemptée» deTimpôt (Colmar, 33 oct. 1837, aff. Pelletier de Chambure).

t99. Le cens ne devant, en général, porter que sur les impôls qn'on a réellement payés, le propriéUlre d'un immeuble dont une partie de» portes et fenêtres a échappé à l'impôt, ne peut pas, postérieurement au l** Juin ,#éclamer l'addition de cette contribution au payement de laquelle il s'est volontairement soustrait, et compléter ainstson cens électoral (Paris, 13 nov. 1842, »ff. Manibot-Lapire C. préfet de l'Aube).

99S L'arrêté d'un préfet qui admet un particulier à compter, ponr fonner son cens électoral, le» contribution» de» portes et fenêtre», ne pent, lor» de la publicaUon d'une nouvelle liste, krt opposé «ar «f partieolier , comme ayant l'autorité de la chose K>iée.

S lOé — De Vimpuiation de la patente et des droits payés par les chefs d'institution et maîtres de pension,

994. Tous ceux qui payent une patente ponr l'exercice d'une Industrie ont le droit de s'en prévaloir pour leur cens électoral. U en est ainsi même pour les personnes dont la situation oflicielie n'est et ne pent pas être indostrlelle. Aussi a-t-il été jugé que la patente payée par un fnagfst rat (Juge de paix) doit lui être comptée pour la formation du cens électoral (Req. 22 fév. 1843, MM. Zao« glacomi, pr., Hervé, rap., aff. Bardot C. Simon). — Remarques, pouri'iotelligence de cet arrêt, que si un magistrat ne doit se livrer, en dehors dé ses fonctions, à aucun négoce, il peut être Intéressé dans une entreprise, surtout si l'affaire temonte à une époque antérieure à l'entrée dans la magistrature. Il' peut aussi être tenu temporairement à la patente parce qu'il aurait accepté la succession d'un patentable. En supposant qu'un magistrat ait manqué aux devoirs de sa situation en s'tmmisçant dans une affaire commerciale, il en résulterait bien qu'il serait soumis à une action disciplinaire, mai» non qu'il ne dàt pas profiler, pour lef éeùê électoral, de l'Impôt de la patente qu'il aorait réeUement payé pour sa coopération aune industrie. — V. au surplus,v* Patente des exemples de magistrats qu'on avait voulu frapper de cet impôt à raison de l'intérêt qu'ils avalent pris dans des entreprises Industrielles. 9!i6. La patente qu'un citoyen a le droit de faire valoir poor le compte de son cens, c'est celle qui est réglée par la loi» Il ne dépend pa» de l'administration de lui enlever son droit en déclassant arbitrairement sa patente (Grenoble, 14 Juin 1830, l'^ch., H. Duboys, pr., aff. Dubeux C. préfet de l'Isère). — La patente, comme toute antre contribution, ne profite qu'à celui qui l'arée/lemûni payée» Il y a néanmoins une exception pour les médeàm des établissements de bienfaisance (V. n* 166). — Il est encore de principe que les patentes sont p^sonnelles : elles ne peuvent donc servir qu'à ceux qui les ont prises (L. 28 fruct. an 4).-^ Jugé; 1* que la patente ne peut se transmettre ni profiter à celai qui suecède à l'établissement de commerce (L. 1*' b^m. an f , art. 25; Nancy, 16 Juin 1830, MM. RIocous, l'^pr., Tropiong, av. gétt., c. conf., aff. Léman C. préfet de la Meurthe); — 2* Que si elle a été prise sons le nom du père, elle ne doit pas profiter aux enfants pour former leur cens électoral, encore que, dans la réalité, le commerce pour lequel la patente a été prise soit exercé par eux seuls depuis plusieurs années (Rennes, 24 déc. 1828, 3* ch., M. Duperzon, pr., aff. Guilloioban); — 3* Que la patente prise au nom d'un industriel compte à son successeur pour la formation dn cens électoral, quoique ce dernier n'exploite pas pour lui-même, mais pour sa femme, l'établissement qu'il a acquis (Rennes, 17 fév. 1847, aff. Leguevel, D. P. 47.4. 102).— Cet arrêt peut, au premier abord, paraître consacrer une doe- Hrlne contraire ; mais il faut remarquer que, dans l'espèce, il s'agissait d'un traité par lequel le preneur d'un moulin avait si»6rogâ à ses droits une personne qui avait payé personnellement la patente depuis cette époque. Ce n'est pa» le cas d'un simple successeur à un commerce.

!i!EG. La patente prise par une société de commerce profite proportionnellement à chacun des associés (V. $ 6) ; cela suppose une société en nom collectif. — En es^-ll de même d'une société en commandite représentée par les gérants? Cette qnestlon a été controversée; on a contesté au gérant le droit de s'attribuer le montant de la patente prise en son nom. Mai» il a été expressément jugé que l'associé gérant et responsable d'une société en commandite formée pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie , a le droit de compter l'impôt de la patente prise en son nom pour la formation de son cens électoral , et que les associés commanditaires n'ont aucun droit à cet impôt (L. 1«' brnm. an 7, art. 25; Cass. 24 Juill. 1840, MM. Porialisu !•' pr., ThII, rap., aff. Warenghien C, pref. du Nord).

!i99. La possession annale, exigée par l'art. 7 de la loi da 183t, s'applique-t-elie aux patentes? — V. $ 12.

Z1Ê9. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 19 avr. 1831, le mbntadt du droit annuel de diplôme, établi par l'art. 20 du décret du 17 sept. 1808, sera compté dans le cens électoral de» chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les loli annuelles sur le» finances continueront à en autoriser la percep^ Vion^ ^ Les maîtres de pen^oh avalent élevé la préten^

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 2, Art. 4, S !*•

de compter aussi pour la formation de leur cens électoral , la valeur de la rétribution uoiversilaire qu'ils prélèvent sur le prix d« la pension de leurs élèves, et dont ils étaient garants envers rÉlat; mais leur réclamation a été rejelée, par la raison, que ce sont les élèves et non les maîtres de pension qui payaient cette contribution : ceux-ci n'en étaient que comptables envers le tréaor (Req. 8 avr. 1844, HM. Zangiacoml, pr., de Gaujal, rap., afT. Boulet C. préf . de la Seine) . — La suppression de la rétribution universitaire a rendu cette discussion Inutile, même sous la législation qui établissait le cens électoral.

999. Une demande en inscription en vertu d'une patente où se trouve un prénom diCTérent de celui qui est attribué au réclamant par son acte de naissance et les autres pièces par lui produites, peut être rejetée pour défaut d'Identité. Si cette différence Vest qu'une erreur, ce n'est pas au préfet à en faire ni à en proroqoer la rectification (Bordeaux, 19 Juin 1830, MM.Ravex, 1*' pr., aff. Courrier C. préf. de la Gironde).

J 1 f . — Di Vimputation des contributions entre le propriétaire et le fermier; attribution du tiers au fermier à long bcûL

9 80. Les charges qui, d'après les lois, sont personnelles, soit au propriétaire, soit au fermier ou métayer, doivent être comptées, pour le cens, à celui sur qui les lois les font peser. — Ainsi, il a été Jugé : l^que le métayer ou colon partlaire est seul tenu, à titre de charge personnelle, du payement en nature ou en argent des prestations assises sur le cheptel, pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune qu'il habite, quand le propriétaire n'habite pas lui-même celte commune et qu'il ne figure pas sur son rôle de prestations. Par suite, dans ce cas, le propriétaire ne peut pas faire concourir à la formation de son cens électoral, aoit la totalité, soit même la moitié de l'évaluation en argent des prestations Imposées au colon (L. 21 mal 1836, art. 3 et 4; ReJ. S8 mal 1838, MM. Portails, 1«' pr.yThil, rap., aff. Solellhet C Chadebec);— 2* Que la valeur des prestations en nature Imposées au colon partlaire (ou métayer), pour ses voilures, charrettes, bêtes de somme ou de trait, ne peut être comptée pour moitié au propriétaire, à l'effet de former son cens électoral, sous le prétexte que , d'après l'usage des lieux , le colooage paritaire constitue une société à moitié porte et profit, pour les voilures et bestiaux, entre le colon et le propriétaire (L. 21 mai 1836, art. 3; Cass. 11 avriM842, MM. Boyer, pr.. Baronnes, rap., aff. préf. de la Haute-Vienne C. TeyfGnd); — 3* Que l'imposition pour salaire du garde champêtre profite au propriétaire, et non au fermier, encore bien qu'elle soit payée par ce dernier (ParlS| 15 oct. 1845, aff. Lesage, D. P. 45. 4. 192).

!i8t • La loi de 1831, art. 9, accordait des droits particuliers aux fermiers qui avaient des baux à Ipng terme , dispositions spéciales tendant à favoriser, dans l'intérêt de ragricullure, les fermages d'une durée considérable. Elle donnait au fermier ayant un hait authentique d'au moins neuf ans, et exploitant par luimême des propriétés rurales, le droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par ces propriétés, sansquece lie rsfîi Ire tranché au cens du propriétaire. — Examinons rapidement les conditions auxquelles la loi subordonne celte faveur excepliounelle.

1* Quels fermiers sont compris dans Vart. 9. — 11 ne faut pas confondre le colon partiaire avec le fermier à prix de denrées. Le colon partlaire donne au propriétaire une quotité déterminée dçs frolls, la moitié, le tiers, le quart. Le fermier à prix de denrées donne une quantité déterminée de fruits, cinquante pièces de vin, cinquante hectolitres de blé, etc. — On a proposé d'étendre au coton partiaire le droit accordé par cet article aux fermiers; mais cette proposition a été rejetée. — La loi se sert des expressions tout fermier:-— iugéf 1* que le fermier d*un bien rural quelconque (d'une simple prairie, par exemple) est admis à compter le tiers de ses contributions dans son cens électoral ( Bourges, 1** déc. 1840, M. Dubois, pr., aff. Peyret C. préf. de l'Indre) ; -*2* Que le fermier d'un moulin à blé ne peut compter dans son cens le tiers de la contribution foncière assise sur ce moulin, bien qne compris dans le bail d'un domaine rural loué par le même (dont le liera deFlmpét lui est compté), si d'ailleurs l'exploitation de ce moulin a assujetti l'amodiateur ou preneur à rimpôlde la patente (Req. 18 inars 1844, MM. Zangiacoml, pr».

Patallle, rap., aff. Péan C. préf. de la Sarthe). — Il réaolte delà discussion devant les chambres, qu'en permettant an fermier de se prévaloir du tiers des contributions de la propriété, onavoulv lui donner un avantage analogue à celui qu'offre la patente à 1j personne qui exploite un établissement industriel. On Irait donc contre l'inlenlion du législateur si l'on accordait an fermier le prlvliégi de se prévaloir à la (ois du tiers de l'impôt et de la patente qo'il est destiné à remplacer là où elle n'existe pas ; — 3* Que le fermier qui ne tient son bail que de l'on des copropriétaires par indivis del'im-^ meuble affermé, se portant fort pour les autres, a droit de compter le tiers de l'impôt dans son cens électoral , alors que .ces der* niers n'ont point attaqué cet acte, et que , d'ailleurs , Pimmeubld donné à bail est tombé, par le partage, au lot dulMdllenr (Douai,

23 déc. 1846, aff. Maniez, D. P. 47. 4. 189).

98!i. Celui qui Jouit en verto d'un bail emphythéotique peut se prévaloir du cens résultant de l'impôt foncier. SI, par suite d'une transaction , son emphytéose est rédoit aox termes d'un simple bail de neuf années, il peut se faire attribuer le tiers des contributions : car 11 rentre dans les conditions du fermage. Mais alors ce fermier ne*peut compter au delà du tiers des contribolionsdes biens qu'il exploite en cette qualité (Nancy, 2*ch., lOnov. 1840, M.Mourot, pr., aff. LhuillierC. préf. des Vosges; extrait de M.Garnier,Jorisp. de Nancy, v* Élection législative, n* 7).

988. 2"» De Vaulhenticité du dati.— il résulte btt texte même de la loi que le fermier ne peut se prévaloir des contributions des propriétés affermées , qu'autant que le bail est authentique. — Jugé que le bail authentique doit être prodoit, et que cette production ne peut être suppléée par la mention de eet acte dans un certificat délivré par le maire et le percepteur (Bourges,

24 déc. 184Ç, aff.Paget, D. P. 45. 4. 188).— Les termes de la lof sont trop précis pour qu'on puisse échapper à ses preseriptions par la considération des motifs qnl ont pu l'inspirer ; ainsi on dirait vainement que la loi ayant voulu prévenir la fraude des antidates en exigeant l'authenticité, le même résultat est obtenu pat un bail privé pourvu qu'il ait une date certaine. — La lurispni* dence a donc étabii constamment, et avec raison , qne la eondi« tlon d'un acte authentique , Imposée au fermier, n'est pas suppléée par un bail sous seing privé enregistré ( Nancy, 27 ocic. 1837, aff. Beumei; Cass. 22 mai 1843, MM. Portails, l" pr., Renouard, rap., aff. préf. de la Haute- Loire C. Barreyre; Paris, 23 oct. 1844, aff. Courier C. préf. de Seine-et-Marne; Douai, 18 nov. 1845, aff. Beyart, D. P. 45. 4. 188). — Toutefois la chambre des députés a décidé que les droits électoraux d'un fer* mier ne peuvent être attaqués par cela seul qu'il n'était point porteur d'un bail authentique, si ce bail avait date certaine par le décès de l'un des signataires (30 Joill. 1831, ch. des dép., élect. de M. Chastes, Monit. 31 ).— Mais la question n'a étéquMndiquée dans le rapport et n'a pas été approfondie; ce précédent n'a donc pas une valeur décisive qu'on ait pu opposer à la Juris« prudence des tribunaux.^

884. Le bail doit être authentique alors même qu'il serait la continuation d'un bail authentique expiré (Caen, 15 déo. 1848» aff.Huet, D. P.46. 4. 198).

836. Le dépôt d'un bail sous seing privé dans l'étude d'un notaire supplée, pour le cens du fermier, au bail authentique (Caen, 2 déc. 1845, aff. Morin, D. P. 46. 2. 45). En effet, le dépôt confère à l'acte uu caractère d'authenticité. — Pour suppléer k i'autbeoticilé originaire , il faut que l'acte de dépôt prenne , du concours des deux parties , le caractère d'un nouveau contrat , en quelque sorte. Le bail sous seing privé ne devient donc pas authentique , si le dépôt dans l'élude d'un notaire a été fait par le fermier seul , hors de la présence du bailleur (Bordeaux , IB nov. 1839, M. Roullet, V pr., aff. Labassa).— Enfin, 11 n'es! pas nécessaire que le bail résulte d'un contrat unique; 11 suffit de rengagement authentique détenir la terre affermée pendant une durée qui excède neuf années consécutives , alors même que cet engagement aurait été formé par deux baux (Douai, 25 nov. 1845, aff. Lefe4ret, D. P. 45. 4. 188).

88G. 3« De la durée du bail. Pour que le fermier puisse be prévaloir du tiers des impôts de la propriété , il faut qu'il produise un l>ail d'trne durée de neuf ans au moins, — Jugé 1* que des baux faits pour six ans , avec mention que le fermier cultive au même titre, déjà depuis plus de trois aimées» sont insufllsanu

DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sbct. % Art. 4, § 11.

(Deorgesy l2iioy« 1843^ aff. Battalllon^ D.P. 45. 4. 192); — )• Qoe lecessioimaire d'un bail de biens raranx^ quoique primitivemeot concédé pour plos de neuf années, n'a pas droit aux conirilNiUoiis des propriétés affermées, s'ii restait moins de neuf aoDées à courir, sept années par exemple, an moment de la cession (Gass. li août 1845, aflT. Grandjean, D.P. 45. 1. 330) ; ' — 3* Que le bénéfice de l'art. 9 précité ne pent être obtenu qu'autant que la preuve d'une durée de neuf ans an moins résulte du bail lui-même; le certlflcat du maire constatant que le fermier est en jouissance depuis plus de neuf ans, ne remplit pas b condition lé(^e ; il ne prouve pas, d'ailleurs, que la jouissance antérieure ne résulte pas de baux successifs d'une durée moindre qœ neuf ans (Caen^ 2 déc. 1845, aff. Morin, D. P. 46. 2. 45).

f S9. La faculté dont il s'agit ici n'est pas applicable à un biU de neuf ans, mais avec faculté respective de le résilier à 1 upiration de la troisième ou de la sixième année (Bourges, iKch., 7 Juin 1831, M. Mater, pr., aff. Delalande C. Giraud; Cus. 30 avr. 1838, MH. Portails, l«r pr.,Rupérou, rap.;Nlmes, 30 DOT. 1840, M. Tarbé, av. gén., c. conf.,aff. préf. de la Lozère C. Bros; Narbonne-Lara C. préf. du Gard). — La condition n'est p» remplie par un bail de trois, six ou neuf années, quand bien Bèoe la troisième période du bail serait commencée (Paris, 20 od. 1841, ch. vac., M. Sylvestre, pr., aff. Guitar C. Mérenze). 889. Le fermier qui exploite en vertu d'un bail autbentiqne de trois, six on neuf années, ne peut se prévaloir du tiers des cofilrilNitions, même si les deux délais du repentir sont expirés sans que la faculté de résiliation ait été exercée (même arrêt: Graiotde, 17 nov. 1845, aff. Jourdaunet, D. P. 45. 4. 190). Cependant, qaand la résiliation n'a pas été demandée après la seconde période, il devient certain que le bail aura une durée deneof ans; mais la loi voulait que la certitude de la durée du iHil fut acquise au moment même on il était signé, et ne dépendit pas d'un fstit ultérieur. — Il en serait de même si les termes de troisy six on neuf ans, étaient facultatifs pour le preneur seulement : le bénéflce de la loi n'est acquis qu'au fermier dont le but a, d'une naanière absolue, la durée de neuf années au moins (Cass.s mars 1845, aff. préf. du Pas^e-Calals, D. P. 45. 1 . 171). f S9. Cette Jurisprudence suppose que la renonciation du preneur intervient à une époque où il reste à courir moins de neuf ans de bail (Douai, 18 nov. 1845, aff. Yancops, aff. Andriansenet aff. Tretenaere, D. P. 45. 4. 190). Mais si plus de neuf ann^s restent encore à courir à l'époque de la renonciation au* tttenUqoe du fermier à la clause de résolution facultative pour lui feol, U peut compter dans son cens le tiers des contributions (Dooal, lanoT. 1845, aff.. Durie, D.P. 45. 4. 191; 25 nov. 1845, aff. Lefevet, eod.). — D a été Jugé, en ce sens, que le iailanthentiqne de quatre, buit ou douze ans, résoluble à la volonté du preneur seulement, remplit les conditions légales de dorée, pour que le fermier puisse s'en prévoir pour la formation de son cens électoral, s'il renonce à lanculté de provoquer la résiliation aux termes de la quatrième et de la huitième année, et si cette renonciation est acceptée par le bailleur ou par l'un des bailleurs se portant fort pour les autres, antérieurement aux premières opérations de la révision des listes. On opposerait à tort au fermier que sa renonciation a été faite en vue de l'acquisition de la capacité électorale, les contrats consentis à cette fin n'ayant rien que de légitime, pourvu qu'ils ne soient entachés ni de/imulation ni de fraude (Cass. 29 Juin 1846, aff. Adriansen, 1^.1.46. 1.236).

940. Le fermier ne peut pas invoquer le bénéflce de l'art. 8 si le bail en vertu duquel il exploite, et qui a été stipulé au moins pour neuf ans, est résoluble on vertu d'une autre condition que celle de la résiliationaprès trois ou six ans. — Jugé ainsi : i*pour ur« hail de neuf ans, résoluble par le bailleur en cas de vente de /héritage affermé (Req. 30 juin 1846> aff. GharelUe, B. P. 40. 1. 235);— 2* Pourunbailde neuf ans dans lequel le proprl^laire s'est réservé la faculté, en cas d'aliénation soit totale, soit partielle, d'expulser le fermier en l'avertissant un an dVince, et en lui payant l'indemnité fixée par la loi (Douai, ( Anv. 1847, aff. Caurois, D. P. 47. 4. 188).

t4t. Laeondition d'exploiter,envertu d'un bail authentique, d'one durée de neuf ans, doit être entendue en ce sens que le Bail doit assurer à ce fermier une eérie de neuf récoltes consécu-

Ton XIX.

tives, bien que le bail ne comprenne pas une révolution complète de neuf années, à raison, par exemple, d'une anticipation de Jouissance. — Et il a été Jugé : 1* qu'un bail authentique de neuf ans, passé le 20 mai, mais avec mention que le bail a commencé à courir le 1*^ mal, doit être réputé conforme aux prescriptions de l'art. 9 de la loi du 19 avr. 1831, si, d'après l'usage de la localUé, le fermier sortant a droit à la récolte pendante au Jour de son entrée en Jouissance; qu'il en est surtout ainsi dans le cas où le bail, consenti longtemps avant la révision des listes, n'a laissé aucun soupçon de fraude (Req. 14 avr. 1846, aff. préf. de la Lozère, D. P. ^6. 1. 169); — 2* Que le bail authentique qui soumet le fermier au payement de neuf années de fermages, et lui assure la Jouissance de neuf années consécutives de récoltes, constitue un bail de neuf ans dans le sens de l'art. 9, bien qu'il ne comprenne pas une révolution de neuf années, et qu'il en est ainsi, par exemple : l* du bail passé le 29 mai 1845, avec report de Jouissance au 1 1 nov. précédent et expiration au il npv. 1855; 2* du bail passé lé 30 mai 1845, avec report de Jouissance au l«'mars précédent et expiration au l*' mars 1854; 3« du bail consenti le 20 avril 1845, avec report de Jouissance au 25 mars précédent et devant expirer au 25 mars 1 854, et que c'est à tort qu'on reprocherait aux fermiers d'avoir revêtu leurs baux de la forme authentique à une époque très-voisine de la révision des listes et en vue d'acquérir la capacité électorale, les contrats consentis à cette fin n'ayant rien que de légitime lorsqu'ils sont exempts de fraude (Cass. 21 Juin 1 846, aff. Loetvoët, D. P. 46. 1. 280; 6 Juill. 1846, aff. Fabre et aff. Poujet, eod.; 13 Juill. 1846, aff. Planchon et aff. Sinègre, eod.; 12 avr. 1847, aff. Sallet, D. P. 47. l. 112).

949. Mais si le bail n'assure pas au fermier neuf récoltes pleines, en ce que, par exemple, une partie de la récolte de la première année se trouvait déjà faite lors de la passation du bail, le fermier n'a pas droit an tiers de l'impôt, encore que son entrée en Jouissance aurait été reportée dans le bail à une époque antérieureàlarécolte(Douai,4 nov. 1846, aff. Leurs, D.P. 47 . 4. 1 88).

94S. En supposant qu'un bail sous seing privé, déposé dans l'étude d'un notaire, valût, après ce dépêt, comme bail authentique, le fermier n'a pas droit au bénéflce de l'art. 9, lorsque le bail ne remplit la condition des neuf années de durée qu'au moyen d'une mention de J ouissance anticipée (Douai, 1 1 nov. 1 84 5, aff. Caboche, et 18 nov. 1845, aff. Boyard, D. P. 45. 4. 188). — Décidé, toutefois, qu'une anticipation de Jouissance, celle de six mois, par exemple, consignée au moment de sa formation, dans un bail consenti pour neuf ans, n'empêche pas le fermier d'avoir droit an bénéfice de l'art. 9 (Bourges, 12 nov. 1845, aff. Chantemilau, D. P. 45. 4. 192).

944. Les neuf aiÉiées exigées doivent compter à partir d'une époque antérieure à la révision des listes. En conséquence, le fermier dont la Jouissance a continué pendant quelques mois après l'expiralion de son bail, ne peut se prévaloir du tiers des contributions payées par l'immeuble qu'il cultive en vertu de la tacite reconduction, dans le cas même où, fiientêt après, un nouveau bail authentique de neuf ans lui aurait été consenti, reportant la Jouissance à l'époque oh le précédent bail aurait pris fin, si le renouvellement du bail n'a eu lieu qu'après les premières opérations de la révision des listes électorales (Req. 30 man 1846, aff. préf. de la Creuse^ D. P. 46. 1. 203).

•4S. C'est aussi pour que la durée de la Jouissance à laquelle la loi attache le privilège de rart. 9 soit bien certaine, que le bail autbentiqne dont se prévaut le fermier, doit avoir été passé antérieurement aux premières opérations de la révision de la liste électorale (D«iai 11 nov. 1845, aff. Caboche, D. P. 45.

94a. Le fermier dont le bail est soumis \ la clause de résiliation ne peut pas invoquer fart. 9, encore que les parties eussent, depuis le bail, renoncé à la faculté du réslliement, si cette renonciation n'est intervenue q,ue postérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales (Nîmes, 30 nov. 1840, aff. dame Narbonne-Lara C. préf. du Gard).

949. 4« De Vea^taiwn personnelle. — La loi n'accorde la faculté de se prévaloir du tiers des' contributions dues par la propriété qu'an fermier qui exploite par lui-même (art. 9). — Jugé : l« qu'un fermier dont lé bail excède neuf années, cessed'a*

DBOIT POUTIQUEi— Ciitf . t. Sbgt. % àkt. 4, | t&

xoirdfoitiaUêrsdiâ e^ntrtlMitkMu lonqa'il n'exptoila phu fêt lui-même, en ce qu'il a eééé son bail à on tiers (Cass. li aoâl

1845, aff. Grandjeao, D. P. 45. i. $30); -* 9* Qu'on ne peok être réputé exploiter par soi-même, alors que la plus grande partie du fbods est louée à des. soos-Cenniers et exploitée directement par eux (Rej. Il Juin 1838, UM. Portails, f pr., de Gartempe, rap., Tarlié, c, cent., aff. Laml»o); — 3* Que la loi aentendo que la culture aurait lien sous la surrelllanoe et diree-

, tion du fermier et à ses (rais ; e& elle ne s'applique pas an cas oh ( la fenne^ objet du bailj eet exploitée par des colons partlaires (Bourges, !'• clL, 7 jQin I83i, M« Vater, l*' pr., aff. Delàlande C. Girmud; i" déc« j|346» aff. Picot, D. P. 45. 4. 189); — 4« La cour de rUmes a décidé J? question expressément de la même manière, dans une espèce qui présentait, cette circonfttanceu for laquelle les Juges ne se sont pas expliqués» que le fermier eiLerçait des (onctions publiques (celle du ministère publie) dans qn lieu antre que, celui de la situation des biens (Nlmesj 0 nov^ 194^4 un po^uryol, dirigé contre cet arrêta a été réjeté le 10 mai:s ^844 (lUf^ Portails, !•' pr., TbU, rap., aff« Privât (?. préf, de l'irdècb^.

949. Eais il a été Juge qu'un fermier (licencié en aroit) peut se prévaloir du iiers des contributions paifées par la propriété, encore qn'il n'exploite pas de ses prapriê main», mais par des colons partiaires^ exploitant pour son compte, selon l'usage de la locailié (lieq. 17 ao&t 1843, MX. Zangia/coml, pr., Hervé, rap. belangle,.av. gén. c conf,^ aff. prêt, de la Dor« dQgne C. tabrousse)« Dons u^ cas particulier, la eour ne s'est peui-êlre pas mise en cqntradlction «vee les priacipes de ses précédenis. Toutefois, malgré les différences d'espèces et de situations qu'on peut signaler entre les déclsiom que nons venons de rappeler, on ne peut ^'empêcher de reconnaître qu'il restait quelque locertitude sur la Jurisprudence..

11 a été Jugé : i^que tout fermier est présumé exploiter par inimême les biens qn'il a affermés (Orléans^ 16 oct. 1836, M. Beauvert, pr., aff. Dutard); ^ 2« Que vainement lui objecteraitH)n qu'il a abandonné sa ferme» parce que depuis plusieurs mois il se serait marié dans une autre commune, et seraii demeuré depuis lors dans la famille de sa femme, laissant dans la ferme un tiers pour la gérer, si rien ne prouve que ce tiers soit autre cbosoqu'on simple surveillant comptable de tous les actes de sa régie envers le fermier (l^aucy. %• ch., 9. noy. 1840, li< Monrot, pr., aff. Yc^ roux C. Salie et le préfet des Vosges; extrait de M. Gamier, Jurisp. de Nancy, v« Election législative, n» 4) ; — 3* Que le fermier> remplissant, d'aiUenra, les conditions de l'art. 9, est présumé exploiter par lui-même, alors surtout que ce fait d'exploitation personnelle est certiQé par le maire (Orléans, iS8 not.

1846, aff. Granville, D,P* 47^ 2.24).— Cela peut être vrai à l'égard des tiers ; mais quant au fermier Jut-mêmei 9'il vent se prévaloir du tiers des contributions pay.éea par la propriété, il est tenu de prouver qu'il les explpite, par lui-même. L'obligattonde faire les Jostiûcatlons contraires ne peut être imposée k Tadmlnistration.

949. Le fermier ainsi obligé de prouver qu'il exploite par lul-mêmp, ne peut se dispenser de cette preuve par ia produotioo du ball^ qui ne prouve quQ son titre de fermier (ReJ. Il Juin 1838, MM. Portails» psr., (iarlcmpe> rap., ail. Lambot C7« préf« de Loiret-Cher). -— Cela résulte aussi de. l'arrêt de Mlm^> da 8 nov. 1842, ot^essaa> n« 247.. r- Le minisin».de l'intérieiir e^ pensé qu'il y a lieu d'ei^lgor du fermier une expédition^ en forme,dn baiU et un. oertifloat du mains atteatant. qu'il eptplolta p9F lui-même et ne sous<aflérme pas le domaine (clrcuU min. 2Q avr..l83i)4 «f* Le ceriiAca^ da maire constatant q\«e le jCermler qui demande à être admis au bénéflce de l'art. 9, exploite par lui-même la pror. prtété aflfermée^ ne peuA.être supplée par l'attestation de e& fitit par le penceptei|r.«.-^Mai^ Varrêté préfectoral qui a rcjfosé Vlt^ scrlplion du fermier» i^'déûnt.de.productiendeeertiÛcaF conforme du maire, peut être, réformé par voie.d'app^,.sl la f^nnler produit devant la cour le certiflcat du maire attestant l'expleitatiéti personnelle (Bourges» ch. vac, 12 oot« 1839, M« Dufour f.f. de pr«, aff. Achetée, préf. du. Cher).— Un arrêté avait décidé que les tiers peuvent être admis k prouver par lémolAs qu'un fermier aurait céà6 son bail è son gendre et n'exploitereit point par ini- ^ême (Orléans» 38 nov. l846>Bff. Granvilleii Bi Pi 47. 2. 34)»

*• Ibls la cour de cassatiefl, en blinant lei nottft deg jo^tf d'appel, n'a pas prononcé sur le fond de la question (Req. 5 Jnill. 1847, D. P. 47. 1. 202).— IHi reste, il prenve ofl^le à l'eflèC d'établir qne le fermier n'exploite pas par Ini-mênie, peut êtrtf reJetée comme fondée sur des fiUts Inconciiiants, sans qne eelt9 décision tombe sons li eensore As la eeor deeassatien (Req. 14 août 1 837,HM. Zangiaeoml, pr., Bayenx^rap^^aff. miire âe Pte»* sagny C Bénard).

g 12. ^"beta possêmoà annaU.

9Mi. L'art. 4 de la loi dn 29 Jirin 1820 perdit i « Lés eoii- Iribntions directes ne feront comptées, peur être éleeiedf off Algible, qne lorsqne ta ptopf iétéfoneière aura été possédée, ta loea* Uon faite, la patente ptlsè^ et r tndustrie ailette à patente exercée UM année abani Vipoque de la emhoeation dm eôttàgé Ueetùrai. Ceux qnt ont des drolteacqiiis âvaflt la pablicétien delà présente loi et le possesscnr à titré successif sobt ieifls etoeplés de eetttt disposition. V —La loi do 19 avr. 1831 dvdit témpiaeé dés diepositionspar les sdivanles formant l'art. 7 ! « Lès «(MtHMitlOfts foncière, personnelle et mobilière et deè portes et fenêtres ne sont comptées que lorsqde la propriété foncière aura été possédée dtt la location liilteafiférieiiremeftiifii9;|ir«tri^ei apèratiMià dé Id réviêion annueUè des Uites élettCTaXê$. Cette dfspèSitfcM b'ést point applicable an possessevà titre sdcéeistf ott pdraianéemènt d'bolrle.— La patente ne eodiptera que lorsqA'èlleinrfe été priséj et rindustrie exércée,nn an atant la eiêtdre delà liste éiedlorfilè.» —Cet art. 7 substitue Id date précisé des preailèreâ Opérations électorales & la daté, tètijooH tdriabif, dé la eonf dcatfoti da collège électoral, et il n'etigé la possession qim cette daté, an lieu <)e l'imposer pendant une annà avant laèonvoéailoii, comme faisait la loi du 2è Juin 1820. Ce ebangeiiienl dé légtslatloA hié tout intérêt aux décisions (}dl statuaient sttr rappneàtlotf dél'an^ cien délai fixé pour la possession almale; tels éUrtéiit,t>dréieliipie, les arrêts qui admeftaleht sur ta liste les citoyens qui avaient lia possession annale au moment de la contécition, bien ^ee cette convocation fût postérieure à la clétore de la liste, mais daoft les délais dekt reeliflèatton (PaHs, So not. 1829, àff. Perrot C. radutte de Satnt-Georfces; Req. 5 )ttill. lé30, Ml. DAlloyer f. f.de pr., Horeau, rap., aff; ptéf. dd la Sartbe 6. Vielle) ; ceni qtii dé^ olaraient insuffisante la possession annale aeqùlse après la convocation, mais avant la réohion dès collèges éleetoraùx (Dijon, 16 Juin 1830, aff.Bonnèt-Rltet^ Réq. Bjnlli. I830j IfM.DOifoyer; f. f. de pr., pardessus, rdp., alT. Crolfcé C préf. té la 8dtRe-inrtenre).

t6t. 1« Be ta pùès(fêHàn ahndUe en gèfiiêtcd. — L'écbangiste n'était pas dispensé de la possession dee Uiené reçus en échange, quoiqu'il aurait possédé dépùil lilna é'ttflé àlmëe leé biens donnés par lui en coûtre-éChahge : et LA codf; attendu qu'aux termes de Tiiii. 4 de la loi dtt 29 Jttin ié20i les eontri. butions ne peuvent éonipter pour lé cens électoral^ qdé lorsque la propriété foncière aiira été possédée dne année atant l'époqné de lé convocation des collèges; ipié la loi ne Ihlt pas d'excêptioii pour la cas de ràcquisftton par échange, et qtt'll tt'appartleiit pas aux juges de la suppléée; ttfetté a (Req. 18 Jhlll. 1830^ Mli« DiifaoVer, i«f pr., Htia, rap., aff. Gesiat C, préf. dé \A Nièvre).— Cette décisién. combaitub par les {iuissantés misons de droit éomhiuh qtte boas atons développées detant M éoitr «nprémoi eo fonde Mr te qile lès eontrlbtttlônl dd nootétn do« malne peuvent être inférieures à celles de ranclèd (01^^ 6 avr. 1824).— u mêtni solution a été eonsacrée nar la i^ibfti^ déParfs^ le 4 Mai. 1829. — U tHambhé des diép^itêi i stiitf nne ittridtimdebce contraire d*&t dés easanàTo^e».--Y. leet; 9^ art. s, § 9.

esie. L'art; 7 n'est pas applicable atit bfttiidtfhts ms^itt^ilé^^ ment eousirulté snr bft termih âhtérieai^tbenl ^9iscd5 ^ ift prot)l'iétaire : Il suffit 400 les fiâtimeitts nonireanx éient ^% oecnpés avént lé l«»*éet. (caén, 8 dée. 1849| aff. Rèrtrcnd eC aff.'Dêlorme, D» P. 4e. 2. io)<

••8. Dans le Système de là léid% i83i; tld'r it Vinélièndb recbercfaer, colnMe sens la législltion aniéHèdt^, 6e qdél mo* ment part la possesloni il stflit tfu'll 1011 tsobstant que la possession otTstait à l'époqlm fhiée par lé léi. — ti!|)Dqàe légale ïi'estpaa absoiuttetkt le i** jaiii ) éar l'art. 14 placé ie§ premières opérationi de M Hti9l«â des tftièi im 1» éd 10 jum. n s'ensuii

DRQIT POUTJQUE.

«erM^ ''^ i»i9«QU» w^f^ par acte publie du fr an

10 jpjp pc«t etUr!»r dood )a cpmpo^iUon du c^ns électoral de rai> qpérWi ;l l'acqiai^iUon^ quoique pos^rieure au i«' Juin^ esl aiiiériean» ^ r^pqve précise ou les premières opérations de la révision iiç^ffelie eut eu lieu dans le canton du domicile de cet acqaértujr (B^J. 29 JuiU« iUi,Ull. PortaliSj 15' pr.^ Gilfoti, rap., is* Pff ^e M^-^Hiaronne (7. Minda; Nancy, 16 nov. lUQy a- Vàdlmi C. pr. de^ Vosges; Cass. a iuill. 1846, 1^. yaJUe el eff. Croi)op, p. p. 46* ^ 240). IM. Celai qiU pQe$éda^t depuis plus d'un an la oiie pro» frjélé (i'9B|)iMi doqt U n'ayait açqui» l' qsufruit que dans l'année, ^iûlmn»é de la posse^ion a^iyde de cet uauiîruit. Un^ or^ ^omutoc» 4q 6 ayr- i 32 ^ avait .statué en ^eoa Inverse, ainsi qa'nn vrét de 1^ cour de Parlas, du i2 juii^ 1850, ^S. Mio^. — Mais la 1(K p'eii^atf pa9 que ^'imp6l^ e^t é^ payé mte anjiée. Cette durée l'éiait reiialse q^e PPnr la pof^fissior^ de la propriété foncière. La m^H^n iS^iSf^^ 9^i ipno àà compter au nn-fzropriétaire, tiifA p'U 99 p,ayA^ Pfâ alpr^ les contributions (Corarà, Favard ef C9nBfinJj»,if« £ieeÙ.QQ&) «--L'impôt des por^ et fenêtres pen^ te ^m9li$ PPMT )4 CormaMon du cens électoral, à partir du hir 9^ }{$ M#ment$ Itouveilejnent ç^^nstruits sont en étal d'être fimt», PiWryi^ am ^te époqffe soit antérieure anx premières •lf(nltop$49 îa ri^yi^io» 4e^ U^o» électorale^, eneore bien que, BVBtt^4'|mP rb8\^ d'admjlnl^jtral^ion, cat impôt ne doive ôtj^ reflet p^yi as^i'jk partir du l*' Jaavier de Tannée BuLyante

icm,» iéo, mB, a. f^\m^, p. p. 46. s. i o).

9H' 0 6^ 49 pr^P/cipe, «oqs la loi de 1831, que le payepefii d^rimpût asst^ 9ur imî^ prqprijété ne suffît pas pour le bena ^l^i[fl9 ^ <0i'tt fi^iiii 19I6 li? {«^U de la pnossessinn soit conslaté. U s'o^j» fm ie9 CPJ#s d|) ^tpff ilHUions lonclères gai ne sont pas ^^mm^k^ d'mi s^idciat de po^seasion doivent dire i-^etées 3onl99Q|> ^ ifi^ i#?^0f i5f cb.» !!• Bavea, if pr., aff. Boa^ c|erij(C.Tap|la^.

I W* C'a^ ^ 1189^190 q«e ia U>i eilge, et nonie payement 4W.etafi^ jJ^TijOPM. f/électenr qui cesse, daiis rinlér- Qiie entre la mise en reconyremeni des rêles et la râviàion des li^éli^rai^s Î^m iff Janvier au l«f Juin), de possàlertes «N^ à taisop 46§aael9 Ji a été imposé è (68 prestations, n'eâ 1^ l49ti$ è te3 /Eyi|nfire;idre daps la formation de don cens élactonl, bien qu'il soit tenu de les acquitter pendant l'année dunuài lifiàle l^s fôles ^ppt ej^écntolTes (Bourges, 25 nav» 1840), I. DiiMp,!^., af. I)e|ac0a C, préf. de llndre). — Par suite H (» principe» rij^sçriptjlon snr les listes a pu ètro refusée aa dUïj^ qpi, daiia l'initervalle des premières opérations dp la ré- Tisjon ^ ces ils^ j|t pelle de leur clôture, a cessé d'être investi & U propriété ou dl^ ^roit qui lui conférait le cenS électoral (Bat . ïim. 1846, aff. Dequin, P.P. 46. 4. 201. ^ Conf. eolmar, S3 eci. 18^7, tf . jQbpp^ (i'Amoaville).

839. Une société ne peut être, sous le rapport de m dont il a'aijt ici, jDomparée k ui^e Vtttaais d'une ^ciétépe peut âtre ^^, ea ce pieiis ipue la dispense s'ei^re 4 celui q^i est devenu pi\ Hftaga d'une spciélé (Bourges, 2« ^'^) pr., aff. ParnajQP iC. préCet du C< retraite de A'QP des assppiés, i^ propors nstuit^ se trouve augpneniée postérieur»

^iion^ de rtvisiou dp la liste électorax ^«kt profiter de cette augmentation pour rannee^i». Udé«. 184)8, aff. Carton, p.p. 47. 4. loo).

9M. ^'eat le iaitde la possession et non le droit de luropriété Viiilob é^ prouvé à partir de l'époque légale. Et la po^sesnon ^^ Wm\M dont un électeur veut compter les contrlbulions, ^oit, si le contrat d'acquisition est pastérieqr aux {premières ipteiaos il» la lévision des, listes, être prouvée par acta ayant ^V^i^ date Ç^W^ avant ces opération!.— Jugé qti'en tons éas, ^ 9fwp îfijî^ possession antérieure à là lévlslov des listes a pu, ^^f^M^T^ pepa3 ntoidter de conveniionaverbales mentionnées *ii contrat d'p^qiiiaiUon, encore bien que des faits de possession ^MkstUés par çerUdcat du nudre, vinssent à l'appui de cette énpn* ^^tifln, saiis que iPe^te décision^ qui ne coiUent qu'une appiié* eutioQd'aot^, tpn^ sons lacensure de la cour de cassatlpD(Beq. )tar, i%è9f MH. Angiaefiml, pr. ; flaryé, lap^ 9ff. Becouit

posàe»-

j f le

^cces-

veut

*ie

w A, Sbgv. % àsLt. 4, S 19. . ^ 75

€. Boi4aiile).-*On ^oit quela cour de cassait on s'est décidée, en faif, et parée qu'elle sa trouvait eirface d'uiiedécisidn qui n'avait pas vu dans le Certiflqat pî'oduit tme preuve suffisante de la possession. Il ne liaudrait pas Indaim de son arrél qu'elle ait repoussé, jeu droit, comme moyen de Justifier ûë la possession le certificat des maires. Celte interprétation serait contraire à 18 Jurisprudence que suivaient les tribunaux et la clanibre des tLôpitfés.

9^9. Un citoyen ne peut se prévaloir des contriiHitiens d'un imdiauble dont la Jouissance l son profit a été fictivement repôriée a une époque antérieià-e à la révléton des listes électorales (Orléans, s dée. 1843, M. 4batiicoi; |ir., iaequet 0. Valton).

^ftll. La loi ne dU {las de quelle taianière, par qfui^ acte la possession doit être prouvée.— Il a étér jugé : 1» qu'elle n'est pas légalement Justifiée par un simple aetë de notoriété; elle hé peut féire que par un certificat du maire ou de son adjoint: (Vordenux, iF«Gfa., 16 Juin 1830, M. lUvto, l«r pr.; aff. CodlUèt) ;---2« Qu'elle ne résplte pas suffisamment* d'un {t^ement au possessoire qui n'k fondé le maintien de l'électeur dai» sa possession quëtor faveib on la jTeconnaissance de son adversaire; el qu'en pareil eds' te eitoyen.qui contesta Ipcens d'un éle«;tenrWést pasCènlide^rodver qte la iugemeni possessoire 'a été lé' résultai d'ttn acèoind. £raudnieuf oktre les t>arties (BeJ. 8 aôAti858, HM . Boyer> pr.'. Tripier, rap.» aff. Coioima (Ms^ia^.^QuoiqAe rendu en màttèrb d'élecMons' départementale^, der arrêt rappliquait, par Identité de motifs, anx élections législatives. ' ' ' -

leffil. En général, la possession sa prouve à Vaide des certi* ficats des maires : ce sonr ces magistrats lobaux qursont lé m'ieut en sUualiaa d'attes^r te lait dont il s'agit.' La ollàmbre des dé^ pûtes apiusieuirsIoispitmbiicésurcepoint.-^V. séttJs, art.^, §6.

9fH9. La condition de possession s'appliqnë-t-ëile ata cens de ré*ii;iWéf^¥. sect. 6,art. 8,§îs. -^ '

lees. 2^ Du titre successif et de l'avancement d'hoirie. -» l« diseuse de là eondHien ^ possession dans ces deàk cas bisait naître des contestations rtouté incertitude a cessé dè^ puis la loi de iBïi, l'art, t contenant à ee'sujet une exception fér* melle. U serait dotm sans Intérdrde rappeler, même pîr dé stteples citations, le conflitqui srétall élevé bdire les'cours rbyiles sttt* là qnaàtion de savoir si la donation faite pèir aVsncisdiént d'boirfé élaU un liltre suc^ssif, dtst)énsani'ffe1a possession kima1é:-^Là loi do 28 Juin 1820 B'excei^taltde la condition de là possessibà annale que les droits act]Mset les titrés 'Sotdcessifs. -^ToutefèVs, rexjÈeplIon ne devait pas ètrrpilse à la lettré 2 il est évident, nar exemplp, fue les contrlbutloitt' de la fééime auraient compté au mari ei^hB que Id mariage n'eût pas un ènd dé date. L'intention d'éluder la loi n'est ^ iel |^ésnmable.^Jugé : f • qu'il suffit èiu donataire par «vancement d'hoirie êë proa^èr qli'en réunissant i ses biens personnels les biené comprlè en la donation, ii'pàye le cens électoral : il y a toébe liréSBOmmidn'd'avaneetnent d'bef^ Pie au profit du ils qui'areçii de ses père et mère' une dônatidn entre-vifs (Bou^sn', l^t eb.> 3j( dvr. lS'28^ V. Eude^ pr., tf. de Clercy) ; — Hr Que Udémifesitni de lÂéns dispense de la* g<»« diliott de possession avant' la révision des llsies (Bôrdeaul, 18 joi^ 1830, ir. lUvek, i«t pr:, alT. Denoh). Là codf a cdiisidéré

la possession de la nue pnopriëté d^m immeuble, to vertu d'une démission de biens et d'tm partage par ta père en^è seâ enfants, comme un titre successif ; -^ s*^ i^ie dans le cai^'où des père et mère ont fait, par acte entre^vifs, donation Ob démf^inn de l^Nirs btèns à leurs enfants, pour isnjoulr en j^rôprlété et eh usufrmty ces entents peuvent se prévaloir^ pour la fixation éà leur cens électoral, destentributlons directes liàposédé^^dr la fiart qîDd leur est attribuée, encore bien que la démission on donblfon àtt été faite depuis moins d^tan an (Ang^, 20 mars 1828^ H. dé Pnlaard, pr., dtr: Olllvier). On soutenait; à rèci»sfon de cette libéralité, que la donatieii d^isdfruit ne pouvait avoir le carad^ tère d'un aivaneemdnt d'IlotHé; — 4« Que la élaubd d'un ctshXM de' mariage par liquénd deb i»ère et mk*b abandonnent av^c galapfie solidaire au futur, leur fils, une propriété en payement de [ la dot fixée en argent q^its lut ont conirtftttée par le même acte, > a P91 valiiblemenl être cdnsldé^ée par une (todr royale comme constituant un délaissement dé i'Imitiéulble en avancement d'hoirie, ayaiit poui' effet d'attribuer immédiëiement au bouvéanpos^

saM» 488 oontrttwtlons di»' tet fmmdable t>0Br lé feiteatton die

DROIT POLITIQUE.— Ciup. 2, Sect. % Art. 4, § iS.

son cens électoral^ «laoiiine le contrat soit postérieur aux premier

ires opérations de la révision annaelle des listes électorales, et non comme opérant une transmission à titre de \ente pour le payement dé la dot en argent, soumise à la règle générale posée par l'art. 7 (Req. 21 mars 1842, MM. Zangiacomi, pr., Gamlal, rap., aff. préf. de la Haute* Vienne C. Lhermite).

19BA. four qu'il y ait avancement d'hoirie, il faut que l'acte présente le caractère d'une libéralité et non celui d'un acte à titre onéreux. Ce senties stipulations de l'acte qui en déterminent la véritable nature ; elles sont livrées à l'appréciation des tribunaux. — Ainsi, 1* l'abandon d'immeubles lait par un père à son flis, en avancement d'hoirie, à la charge de payer au donateur une rente viagère et d'acquitter en outre d'autres prestations, a pu, nonobstant la gravité de ces charges, eu égard à l'importance des biens abandonnés, être considéré comme une donation en avancement d'hoirie dans le sens de la loi électorale, et non comme une vente, sans que l'arrêt qui le décide ainsi encoure la cassation (Req. 50 nuirs 1846, aff. préf. de la Creuse, D'. P. 46. 1 . 205); — 2* Le légataire d'on Immeuble est, dans le sens de l'art. 7, réputé possesseur à titre successif (Req. 25 avr. 1838, MM. Zanglacomi, pr., Jaubert, rap., aff. préf. de la Corse C. Carbucia) ; — 3* La donation entre-vifs, faite par un frère à son frère d'une portion de l'usoyhiiit d'un immeuble, pendant la vie du donateur, lui-même simple usufrier, ne constitue pas un titre successif ou avancement d'hoirie ; — En conséquence le donataire n'est pas dispensé de la condition d'une possession (Angers, 27 nov. 1843, M. Desmazières, pr., aff. Riandlère C. préf. de la Mayenne); — 4* Le défaut de transcription d'une donation (contenue dans un partage anticipé) n'est pas un obstacle à ce que le donataire soit, quant à l'exercice des droits électoraux et vis-à-vis de l'administration, considéré comme investi de l'objet donné (Grenoble, !'• ch., 29 juin 1830, M. Duboys, pr., aff. Morin C. préf. de laDrême).

1$Blk. Il avait été décidé qu'un citoyen est admis à compter dans son cens électoral les contributions afférentes aux biens qu'il a reçus en avancement d'hoirie, même postérieurement à la clêtore des listes électorales (Caen, 15 nov. 1842, aff. Lecorps C. préf. de la Manche).— Mais il a été jugé au contraire : !• que les citoyens qui ont acquis, postérieurement à la clôture des listes électorales, le droit d'être électeurs à ti^re successif ou par avancement d'hoirie, ne sont pas fondés à réclamer l'inscription de leurs noms sur la liste électorale avant la révision annuelle (Limoges, 5 août ^834, M. Firmigier, pr., aff. Robert C. préf. de la Haute-Vienne) ;—2« Que bien qu'un citoyen ait acquis, à titre successif, avant la clôture des listes, le droit de participer aux élections, cependant, s'il a négligé de se faire porter sur les listes avant cette époque, il ne peut, dans le cas où une nouvelle élection alleu avant la révision des listes annuelles, se faire inscrire pour y voter, encore bien que, lors de ia clôture annuelle précédente, il aurait été dans les délais pour faire inventaire et délibérer (Cass. 2 fév. 1835, MM. Dunoyer, f. f. pr., Thll, rap., aff. préf. de l'Eure C. Cliqnot) ;— 3* Que si, avant le partage, un veuf qui continuait d'administrer la communauté dissoute, c^ait la jouissance de la moitié des biens aux héritiers dcrla femme qui n'avalent pas encore accepté, il n'était pas nécessaire qu^une telle cession remontât à une époque antérieure à la révision des listes. Ce n'est ni une donation ni une vente, mais un arrangement pr éalable au partage, qui était la conséquence des droits successifs du cesslonnaire (solut. min. 23 nov. 1820). — Sous la loi de 1831, malgré la disposition qui n'exige plus qu'une possession antérieure seulement, ne fût>ce que de vingtHiuatre heures, aux premières opérations de la révision annuelle des listes, cette restriction, en tout ce qu'elle peut avoir d'applicable, devrait être suivie.

•••. De droit commun, le partage entre cohéritiers ayant un effet rétroactif an jour oh rindiviàion a commence, il suit de là que s'il est échu au copartageant un lot suffisant pour lui conférer le cens électoral, il doit être porté sur les listes pour la totalité de la contribution assise sur ce lot, quand même le partage serait postérieur au i*' Juin, si la succession a été ouverte auparavant (Orléans, aud. sol., 14 janv. 1829, M. Delaplace, pr., aff. PéanC Salnt-Just;Req. 12 Juill. 1830, MM. Dunoyer, pr., Borel, rap., aff. préf. de la Mayenne C. Paumard). — Il suit de ces principes que le propriétaire d'un immeuble indivis, à qui le

partage a attribué l'usufruit de la totalité de cet Immeuble, est fondé à se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions dont il se trouve tenu par l'effet du partage..., ei d'ailfeurs ses droits dans l'immeuble indivis remontaient à plus d'un an- (Amiens, 1 1 déc. 1 828, M. de Cambon, pr., aff. Oudin C. préf. de l' Aisne). -rL'acte authentique du partage d'acquêts de communauté entre un père et ses enfants, qui attribue au père l'usufruit de tous les biens immeubles, et aux enfants la nue propriété, n'est pas constitutif, mais simplement déclaratif des droits antérieurs. Ainsi, la possession du père, en vertu d'un pareil acte, daté, par exemple, du 22 septembre, suffit pour établir une possession antérieure aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales, si rindivlsion est antérieure à ces opérations (Nancy, 2*' ch., 9 nov. 1840, M. Mourot, pr., aff. Grandgeorge C, Ballly et le préf. des Vosges ; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, v» Election législative, n« 21).

909. De ce que c'est à l'époque Où le droit successif s'est ouvert qu'il faut consulter pour apprécier le cens, il s'ensuitque par l'effet de l'acquisition sur llcitation faite par l'un des héritiers, cet héritier, étant censé avoir succédé seul et immédiate ment à la totalité de la propriété, est fondé à se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions payées par cet immeuble, quoique la llcitation remonte à une époque qui n'est pas dans les déials de la possession exigée par la loi, si ses droits ont été ouverts en temps légalement utile. C'est ce qui a été Jugé sous l'ancienne loi qui demandait une possession annale (Rouen, 2« ch., 13 déc. 1828, M« Carel, pr., aff. Bougarel C. préf. de l'Eure ; Paris, 17 Juin 1830, aff. Leclerc C. préf. de la Seine), et sous la loi de 1831, qui fixait le temps voulu à une période antérieure à la révision des listes (Paris, 6 oct. 1836, ch. vac, M. Jacquinot, pr., aff. Petit C. préf. de Seihe^t-Oise).— Toutefois, quoique généralement adoptée, cette jurisprudence rencontrait de la contradiction. Ainsi, un arrêt a refusé le titre de possesseur à titre successif, jouissant de l'exception de l'art. 7 de la loi de 1831, àThérltier qui, après les premières opérations de la révision des listes, acquiert de ses cohéritiers une portion d'immeuble indivis (Nancy, 13 oct. 1837, aff. Castara et Tadlni). La cour de Dijon (22 fév. 1843, aff. Pauwels) s'estprononcée dans le même sens; il s'agissait, dans cette affaire, d'une élection à un conseil général.

!iS9. Du reste, tout acte, quelle que soit la dénomination que les parties lut ont donnée, qui tend à faire cesser l'indivision, entre cohéritiers, sur des immeubles de la succession, est un v^ ritable partage, formant titre successif. En conséquence, l'héritier qui est saisi des biens de la succession, en vertu d'un acte qualifié vente, à lui passé par son cohéritier, n'a pas besoin de la possession antérieure pour être porté sur la liste des électeurs (Nancy, 27 nov. 1828, M. de Riocour, pr., aff. Bontoux C. préf. de la Meurfhe).

•••. La fiction en vertu de laquelle on est censé avoir succédé seul, dès le moment de l'ouverture de la Succession, aux biens qui la composent, ne peut toutefois préjudicier à rhérltler qui n'a pu compter sur la renonciation de son cohéritier, postérieure à la clôture des listes électorales. — Ainsi, p lorsque, par la renonciation à un legs d'usufruit, faite en déc. 1829, il y a eu réunion de l'usufruit à la nue propriété, la possession annale du cens, grevant ces biens, n'est pas censée avoir été acquise an 30 sept. 1829, au profit du propriétaire..., tellement qu'il n'encourt pas la déchéance pour n'avoir pas requis, à cette 4poque, son inscription sur les listes électorales, et qu*il peut se faire porter sur le tableau de rectification (Req. 5 juill. 1830, MM. Dunoyer, pr., de Broé, rap., aff. préf. d'Indre-et-Loire C.Haime); — 2« Le partage d'une société jie peut être assimilé à celui d'une succession. — V. § 6.

• 9 •. 3* Des conditions de possession imposées aux patentés, — Pour que la patente puisse compter dans le, cens, il faut que l'industrie qui y donne lieu soit exercée depuis un an au moment où les listes sont arrêtées ; c'est ce qu'exige l'art. 7 de la loi de 1831 . — Les mots « et l'industrie exercée » ont été ijoutés sur la proposition de M. Séran comme ils existaient déjà dans la loi du 4 juin 1820, afin de prévenir l'inconvénient qu'il y aurait à ce qu'une patente conférât le droit électoral sans avoir été prise pour exercer une industrie; elle ne doit conférer le droit électoral

DROIT POLITIQUE.— Chap, 2, Sect. % Art. 4, § 43.

^'aatanl <|Q'e]l6 sera la représentation tfe rindnstrie. Ainsi, oe- Io( qui prétendrait à une patente, sans exercer réellement l'industrie, ne devrait pas être admis à exercer les droits d'électear (V. Davergier, p. 225). Anssi, sous la loi de 1820, jugeaitH>n dans ce sens que, pour qu'une patente puisse entrer dans le cens électoral, il faut qu'elle ait été prise et l'industrie exercée on an avant l'afficlie de l'ordonnance de convocation, ou tout au moins afa&l la confection du tableau de rectification; il ne suffit pas que la possession soit acquise avant le Jonr delaréunion des collèges fBoorges, 14 juin 1830, 2« cb.,M. Trottl.er, pr., alT. Greuouillet C. préf, de l'Indre).

f 91. En vertu du même principe, le patenté qui, avant la d^tnn des listes électorales, a cessé d'exercer son industrie, doit être rayé de la liste électorale, bien qu'il soit tenu d'acquitter rimpét de la patente pour toute la durée de l'année (Orléans, 20 fév. 1845, air. Ducoux, D.P. 45. 4. 194).— Mais la loi n'exige pas que l'industrie ait été exercée, sans interruption, pendant toate l'année qui précède l'époque de la clôture des listes. Spécialement, la patente prise plus d'un an avant la clôture des listes par an aubergiste qui n'exerce chaque année sou industrie que pendant le saison des eaux thermales, doit néanmoins lui être cooptée pour le cens électoral (Ntmes, l'« ch., 20 fév. 1839, LTigatlles, pr., aff. Chevalier C- préf. de la Lozère).

f9t .Parla même considération qu'il s'agf ssaitd'une«indU8trie qui se s'exerce que temporairement, on avait Jugé que la patente desfilears de cocons, dont la fixation pour 1830 n'avait point encore ea lien, avait pu être comprise dans le cens électoral de celle de cette année, pour le taux de la patente payée en 1 829, lorsqu'il était constant que celui qui voulait s'en prévaloir exerçait encore la même industrie (Req. 6 Juill. 1830, MM. Dunoyer, pr.. Pardessus, rap., aflT. préf. du Gard C Silbol). On a fait valoir, dans celle affaire tonte spéciale, cette raison que les rôles des meurs ne sont annuellement tlressés qu'à l'époque oh les usines qn'emploie cette industrie sont en activité, c'est-à-dire après le mots de juillet, parce que ce n'est qu'à cette époque qu'on conaali le nombre des bassines dont chaque fileur fait usage.

f 9S. Le lait de l'exercice de l'industrie patentée peut servir comme élément de la possession annale, bien que la patente ait été prise moins d'une année avant le temps fixé. — Jugé que la patente qu'un électeur a prise comme entrepreneur de bâtiments, dépais le 1« Janvier seulement, doit lui être comptée pour la formation du cens électoral, lorsqu'il établit qu'il exerçait cette profession antérieurement au 20 octobre de l'année précédente, et que, pour cette même année, il avait payé, comme maître de forges, une patente d'un taux supérieur à celle d'entrepreneur de bitiments (Poitiers, 31 oct. 1845, aff. Blondeau-lngrand, D. P. 46. 2. 136).

994. Des certificats constatant que l'individu dont l'inscription sur la liste des électeurs a été ordonnée en imputant à son cens le montant de sa patente, n'a ni obtenu cette patente ni exercé son industrie un an avant la clôture des listes, ne peuvent pas prévaloir devant la cour de cassation sur les constatations contraires de l'arrêt qui a ordonné l'inscription, alors que rien ne démontre que les mêmes certificats aient été soumis à la cour d'appel (Req. 24 Janv. 1838, MM. Zangiacomi, pr.^ Bayeux, rap., aflT. préf. de la Lozère C. Chevalier).

!i9S. Lorsqu'une patente subit une augmentation en raison de ta valeur locative d'ateliers, pour lesquels le commerçant paye déjà un droit proportionnel, cette augmentation peut entrer dans le cens électoral, sans qu'il ait la possession requise (Bourges, 2«eh., 14 Juin 1830, M. Trottier, pr., aff. Grenouillet C. préf. dl flndre). — Cette décision, motivée en fait, porte principale- OMDtsor laquestion de savoir s'il s'agissait bien d'additions faites à des ateUers précédemment existants on d'ime fabrication établie dans des ateliers nouveaux et indépendants, construits ex- Kès pour eUe. Dans ce dernier cais, qui était celui de l'espèce, ^ tattr déclare que la patente nouvelle doit avoir la durée légale de la possession.— U ar été Jugé que l'augmentation de patente, lorsqu'elle ne résulte que de l'extension d'une même industrie, a'est pas soumise à la condition de possession annale (Bourges, 2* ch., 14 Juin 1830, M. Trotiic.', pr., aff. Cochon C. préf. de tiDdre ; Bordeaux, f^ch., 28 Juin 1830^ M. Bavez^ i»pT.,9iS. Boudin C* BeroMHuQ.

990. La dispense de possession annale appartient aux augmentations de patentes, si les patentes primitives ont été prises dans le délai légal, et qu'elles n'aient pas changé de classe, mais que seulement le taux de la classe ait été élevé. Ce principe, qui s'induit de l'arrêt qu'on vient de citer, se trouvait aussi dans une décision de la cour de Bordeaux, du 28 Juin 1830 (Boudin C, Bermond), portant qu'il importait peu que l'augmentation de patente fût récente, puisque la patente était ancienne, et que la chisse n'en avait pas été changée ; il a été expressément consacré par un arrêt qui a Jugé, en conséquence, que le citoyen muni, depuis plusieurs années, d'une patente dont le chiffre était InsufSsant pour lui conférer l'électorat, peut réclamer son inscription aussitôt que, par l'élévation de la classe de cette patente, l'impôt qu'il paye atteint le cens; il n'est pas nécessaire qu'il jouisse de hi^ possession annale (Dijon, 21 nov. 1845, aff. Baron, D. P. 46. 2. 58). — Mais si l'augmentation a pour cause une nouvelle industrie exercée dans d'autres ateliers, la possession annale est nécessaire (Bourges, 2« ch., 14 juin 1830, M.Trottier, pr., aff. Grenouillet C. préf. de l'Indre). Dans cette affaire, jugée en fait, il s'agissait d'une fabrique de fers établie dans des ateliers qu'on voulait confondre avec des forges du même propriétaire, tandis qu'ils en étaient indépendants et séparés par une grande distance. — Enfin jugé, dans le même sens, que quand un marchand de fer en détail, payant patente en cette qualité depuis plus d'un an, prend une patente de marchand do bois en |^s, l'augmentation qui en résulte dans l'impôt de sa patente ne peut lui être comptée pour établir son cens électoral, qu'autant qu'elle est constatée par une patente prise depuis un an avant la clôture de la liste électorale. — Il importe peu que les deux patentes aient été confondues en une seule, et que, de fait, le marchand de ier ait exercé, depuis plusieurs années, le commerce des bols, si la patente nouvelle, qu'il a prise en cette dernière qualité, ne résulte que d'un rôie supplétif, formé seulement au mois de janvier de l'année dans laquelle il demande son inscription sur la liste électorale (Nancy, 2« ch., 8 nov. 1841, M. Costé, pr., aff. Boulay C. préf. des Vosges; extrait de M. Gamier, Jnr. de Nancy, v<^ Election législative, n« 24). — La cour de Paris avait déjà jugé que le marchand de vins en détail qui devient marchand de vins en gros n'est pas dispensé de la possession annale pour l'augmentation qui en résulte dans le taux de sa patente (Paris, 19 juin 1850, aff. DeiapierreC. préf. de l'Yonne).

1(9 9 . La cour de cassation a consacré, en principe, cette Jurisprudence par plusieurs arrêts qui jugent, m termnis, que pour qu'un patentable puisse comprendre dans U formation de son cens l'augmentation de patente à laquelle il a été assujetti, par l'effet d'un changement de classe déterminé par la nature différente de l'industrie ajoutée, il ne suffit pas qu'il jouisse de la possession annale de sa patente, il faut qu'il ait en outre la possession annale de cette augmentation (Cass. 15 Juin 1846, aff. Souilhac, D. P. 46. 1. 249). — C'est donc à tort qu'on a présenté ces arrêts comme contraires à celui de la cour de Dijon, rendu dans une espèce où il n'y avait pas changement de classe. Au surplus, 11 a été jugé que le changement (ait spontanément par l'administration dans la cUisse de la patente d'un négociant, sans que le genre de commerce de ce négociant ait changé, ne peut non plus nuire aux droits électoraux : ainsi, le banquier qui n'avait été porté précédemment sur les rôles que pour une patente de négociant, et dont la patente se trouve élevée, pour l'année courante, à raison de sa qualité de banquier, doit être porté sur les rôles à raison de la nouvelle patente (Grenoble, i'* ch., 14 juin 1830, M. Duboy, pr., aff. Dubaux C, préf. de l'Isère).

§ i:i. ^ De la dUégation par une femme veuive ou séparée

de son mari.

!i 9 8 . La faculté de créeç un électeur au moyen de la déléga* tlon de ses contributions était, pour les femmes, l'exercice indirect des droits politiques. Cette faculté, accordée par la loi de Juin 1820, a été régularisée et étendue par celle du 19 avr. 1831, qui a, par sa rédaction, fait cesser plusieurs difficultés de la jurisprudence antérieure. — La capacité de déléguer n'était attribuée par la loi de 1820 qa'à la femme veuve, — Une femme mariée

DROIT POLITIQUE.— Chap. % Sect. % Art. 4, § iS.

son cens électoral, «laoiiiiie le contrat soit postérieur anx premier

ires opérations de la révision annaelle des listes électorales, et non comme opérant nne transmission à titre de \ente pour le payement dé la dot en argent, soumise à la règle générale posée par l'art. 7 (Req. 21 mars 1842, HM. Zangiacomi, pr., Gaui|al, rap., air. préf. de la Haute- Vienne C. Lhermite).

!iS4. four qu'il y ait avancement d'hoirie, il faut que l'acte présente le caractère d'une libéralité et non celui d'un acte à titre onéreux. Ce sont les stipulations de l'acte qui en déterminent la véritable nature ; elles sontlivrées à l'appréciation des tribunaux. — Ainsi, !• l'abandon d'immeubles lait par un père à son. fils, en avancement d'hoirie, à la charge de payer au donateur une rente viagère et d'acquitter en outre d'antres prestations, a pu, nonobstant la gravité de ces charges, eu égard à l'importance des biens abandonnés, être considéré comme une donation en avancement d'hoirie dans le sens de la loi électorale, et non comme une vente, sans que l'arrêt qui le décide ainsi encoure la cassation (Req. 30 mars 1846, aif. préf. de la Creuse, D'. P. 46. 1 . 205); — 2* Le légataire d'un immeuble est, dans le sens de l'art. 7, réputé possesseur à titre successif (Req. 25 avr. 1838, KM. Zangiacomi, pr., Jaubert, rap., %tt, préf. de la Corse C. Carbucia) ; — 3* La donation entre-vifs, faite par un frère à son frère d'une portion de l'usufruit d'un immeuble, pendant la vie du donateur, lulHméme simple usufrter, ne constitue pas un titre successif ou avancement d'hoirie ; — En conséquence le donataire n'est pas dispensé de la condition d'une possession (Angers, 27 nov. 1843, M. Desmazlères, pr., aff. Riandière C. préf. de la Mayenne); — 4*Le défaut de transcription d'une donation (contenue dans un partage anticipé) n'est pas un obsta* de à ce que le donataire soit, quant à l'exercice des droits électoraux et vis-à-vis de l'administration, considéré comme investi de l'objet donné (Grenoble, V ch., 29 juin 1830, M. Duboys, pr., aff. Morin C. préf. de laDrôme).

9as. Il avait été décidé qu'un citoyen est admis à compter dans son cens électoral les contributions afférentes aux biens qu'il a reçus en avancement d'hoirie, même postérieurement à la clôture des listes électorales (Caen, 15 nov. 1842, aff. Lecorps C. préf. de la Manche).-— Mais il a été Jugé an contraire : 1* que les citoyens qui ont acquis, postérieurement à la clôture des listes électorales, le droit d'être électeurs à ti^re successif ou par avancement d'hoirie, ne sont pas fondés à réclamer l'inscription de leurs noms sur la liste électorale avant la révision annuelle (Limoges, 5 août ^834, M. Flrmigier, pr., aff. Robert C. préf. de la Haute-Ylenne) ;— 2* Que bien qu'un citoyen ait acquis, à titre successif, avant la clôture des listes, le droit de participer aux élections, cependant, s'il a négligé de se faire porter sur les listes avant cette époque, il ne peut, dans le cas où une nouvelle élection a lieu avant la révision des listes annuelles, se faire inscrire pour y voter, encore bien que, lors de ia clôture annuelle précédente, il aurait été dans les délais pour faire inventaire et délibérer (Cass. 2 fév. 1835, MM. Dunoyer, f. f. pr., Thil, rap., aff. préf. de l'Eure C. Cliquet) ;— 3* Que si, avant le partage, un veuf qui continuait d'administrer la communauté dissoute, cédait la Jouissance de la moitié des biens aux héritiers derla femme qui n'avaientpas encore accepté, il n'était pas nécessaire qu^une telle cession remontât à une époque antérieureà ia révision des listes. Ce n'est ni une donation ni une vente, mais un arrangement préalable au partage, quiétaitla conséquence des droits successifs du cessionnaire (solut. min. 23 nov. 1 820). — Sous la loi de 1 831, malgré la disposition qui n'exige plus qu'une possession antérieure seulement, ne fût>ce que de vingt-quatre heures, aux premières opérations de la révision annuelle des listes, cette restriction, en tout ce qu'elle peutavoir d'applicable, devrait être suivie.

!§••. De droit commun, le partage entre cohéritiers ayant un effet rétroactif an Jour oh l'indivision a commence, il suit de là que s'il est échu au copartageant un lot suffisant pour lui conférer le cens électoral, il doit être porté sur les listes pour la totalité de la contribution assise sur ce lot, quand même le partage serait postérieur au %•' Juin, si la succession a été ouverte auparavant (Orléans, aud. sol., 14 Janv. 1829, M. Delaplace, pr., aff. Péan C. Saint-Just ; Req. 12 Juill. 1830, MM. Dunoyer, pr., Borel, rap., aff. préf. de la Mayenne C. Paumard). — Il suit de ces principes que le propriétaire d'un immeuble indivis, à qui le

partage a attribué l'usufruit de la totalité de cet immeuble, est fondé à se prévaloir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions dont il se trouve tenu par l'effet du partage..., et d'ailleurs ses droits dans l'immeuble Indivis remontaient à plus d'un an- (Amiens, il déc. 1828, M. de Cambon, pr., aff. Oudin C. préf. de rAisne).-rL'acte authentique du partage d'acquêts de communauté entre un père et ses enfants, qui attribue au père l'usufruit de tous les biens immeubles, et aux enfants la nue propriété, n'est pas constitutif, mais simplement déclaratif des droits antérieurs. Ainsi, la possession du père, en vertu d'un pareil acte, daté, par exemple, du 22 septembre, suffit pour établir une possession antérieure aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales, si l'indivision est antérieure à ces opérations (Nancy, 2«'ch., 9 nov. 1840, M. Mourut, pr., aff. Grandgeorge C. Bailly et le préf. des Vosges ; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, v« Election législative, n« 21).

ltS9. De ce que c'est à l'époque où le droit successif s'est ouvert qu'il faut consulter pour apprécier le cens, il s'ensuit que par l'effet de l'acquisition sur ilcltatlon faite par l'un des héritiers, cet héritier, étant censé avoir succédé seul et immédiate ment à la totalité de la propriété, est fondé à se prévaloir, poor former son cens électoral, de la totalité des contributions payées par cet immeuble, quoique la Ilcltatlon remonte à une époque qui n'est pas dans les délais de la possession exigée par la loi, si ses droits ont été ouverts en temps légalement utile. C'est ce qui a été jugé sous l'ancienne loi qui demandait une possession annale (Rouen, 2« ch., 13 déc. i 828, M« Carei, pr., aff. Bougarel C. préf. de l'Eure; Paris, 17 Juin 1830, aff. Leclerc (7. préf. de ia Seine), et sous la loi de 1831, qui fixait le temps voulu à une période antérieure à la révision des listes (Paris, 6 oct. 1836, ch. vac, M. Jacquinot, pr., aff. Petit C. préf. de Selhe-et-Olse).— Toutefois, quoique généralement adoptée, cette Jurisprudence rencontrait de la contradiction. Ainsi, un arrêt a refusé le titre de possesseur à titre successif. Jouissant de l'exception de l'art. 7 delà loi de 1831, àrhéritlerqui,aprèsles premières opérations de la révision des listes, acquiert de ses cohéritiers une portion d'immenble indivis (Nancy, 13 oct. 1837, aff. Castara et Tadini). La cour de Dijon (22 fév. 1843, aff. Pauwels) s'est prononcée dans le même sens; 11 s'agissait, dans cette affaire, d'une élection à un conseil général.

909. Du reste, tout acte, quelle que soit la dénomination que les parties lui ont donnée, qui tend à faire cesser l'indivision, entre cohéritiers, sur des immeubles de la succession, est un vé^ ritable partage, formant titre successif. En conséquence, l'héritier qui est saisi des biens de la succession, en vertu d'un acte qualifié vente, à lui passé par son cohéritier, n'a pas besoin de la possession antérieure pour être porté sur la liste des électears (Nancy, 27 nov. 1828, M. deRiocour, pr., aff. Bontoux C. préf. de la Meurfhe).

••9. La Action en vertu de laquelle on est censé avoir saccédé seul, dès le moment de l'ouverture de la Succession, aux biens qui la composent, ne peut toutefois préjudlcler à l'héritier qui n'a pu compter sur la renonciation de son cohéritier, postérieure à la clôture des listes électorales. — Ainsi, !• lorsque, par la renonciation à un legs d'usufruit, faite en déc. 1829, il y a eu réunion de l'usufruit à la nue propriété, la possession annale du cens, grevant ces biens, n'est pas censée avoir été acquise au 30 sept. 1829, au profit du propriétaire..., tellement qu'il n'encourt pas la déchéance pour n'avoir pas requis, à cette 4poqoe, son inscription sur les listes électorales, et qu'il peut se faire porter sur le tableau de rectification (Req. 5 Juill. 1850, MM. Danoyer, pr., de Broé, rap., aff. préf. d'Indre-et-Loire C.Haime); — 2* Le partage d'une société jie peut être assimilé à celui d'une succession. — V. § 6.

• 90. Z^Des condiHonê depossession imposées aux patentés, — Pour que la patente puisse compter dans le» cens, il faut que l'industrie qui y donne lieu soit exercée depuis un an au moment où les listes sont arrêtées ; c'est ce qu'exige l'art. 7 de la loi de 1831 . — Les mots « et l'industrie exercée » ont été ijoutés sur la proposition de M. Séran comme ils existaient déjà dans la loi du 4 Juin 1820, afin de prévenir rinconvénient qu'il y aurait à ce qu'une patente conférât le droit électoral sans avoir été prise pour exercer une industrie ; elle ne doit conférer le droit électoral

DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sect. 2, Art. 4, § 43.

^'aotanl qo'elle sera la représentation de rindnstrie. Ainsi, oelot qui prétendrait à une patente, sans exercer réeliement l'indostrie, ne devrait pas être admis à exercer les droits d'électear (1. DQvergier, p. 225). Anssl, sons la loi de 1820, jugeaitH>n dans ce sens qne, ponr qn'une patente pnisse entrer dans le cens électoral, il fant qu'elle ait été prise et l'industrie exercée un an avant l'affiche de l'ordonnance de convocation, on tout au moins avant la confection du tableau de rectification ; il ne suffit pas que ia possession soit acquise avant le }our de la réunion des collèges fBonrges, f 4]uin 1850, 2« cb.,M. Trottl.er, pr., aff. Grenouillet f. préf, de Tlndre).

f 91. En vertu du même principe, le patenté qui, avant la tl^tan des listes électorales, a cessé d'exercer son industrie, doit être rayé de la liste électorale, bien qu'il soit tenu d'acquitter l'impôt de la patente pour toute la durée de l'année (Orléans, 2orév. 1845, air. Ducoux, D.P. 45.4. 194).— Hais ia loi n'exige pas qae l'industrie ait été exercée, sans Interruption, pendant toQle l'année qui précède l'époque de la clôture des listes. Spécialement, la patente prise plus d'un an avant la clôture des listes par m aubergiste qui n'exerce chaque année son industrie que pendant le saison des eaux thermales, doit néanmoins lui être comptée pour le cens électoral (Nîmes, l'« ch., 20 fév. 1839, 1. Tigntlles, pr., aff. Chevalier C préf. de la Lozère).

t99.Parlamémeconsidération qu'il s'agissait d'unejindustrie ^ ne s'exerce que temporairement, on avait jugé que la patente des lllears de cocons, dont la fixation pour 1830 n'avait point encore eo lien, avait pu être comprise dans le cens électoral de celle de cette année, pour le taux de la patente payée en 1 829, lorsqu'il élait constant que celui qui voulait s'en prévaloir exerçait encore la même industrie (Req. 6 }uill. 1830, MM. Dunoyêr, pr.. Pardessus, rap., aff. préf. du Gard C. SIlhol). On a fait valoir, dans cette af&ire toute spéciale, cette raison que les rôles des Ûlears ne sont annuellementtlressés qu'à l'époque oii les usines ({S'emploie cette Industrie sont en activité, e'estrà-d Ire après le mois de Juillet, parce que ce n'est qu'à cette époque qu'on connaît le nombre des bassines dont chaque flleur fait usage.

f 9S. Le fait de l'exercice de l'industrie patentée peut servir comme élément de la possession annale, bien que la patente ait été prise moins d'une année avant le temps fixé. — Jugé que la patente qu'un électeur a prise comme entrepreneur de bâtiments, dèpais le ivr Janvier seulement, doit lui être comptée pour la formation du cens électoral, lorsqu'il établit qu'il exerçait cette profession antérieurement au 20 octobre de l'année précédente, elqoe, pour cette même année, il avait payé, comme maître de forges, une patente d'un taux supérieur à celle d'entrepreneur de bâtiments (Poitiers, 31 oct. 1845, aff. Blondeau-lngrand, D. P. 46. 2. 136).

9f 4. Des certificats constatant que l'individu dont l'inscription sur la liste des électeurs a été ordonnée en imputant à son cens le montant de sa patente, n'a ni obtenu cette patente ni exercé son industrie un an avant la clôture des listes, ne peuvent pas prévaloir devant la cour de cassation sur les constatations contraires de l'arrêt qui a ordonné l'inscription, alors que rien ne démontre que les mêmes certificats aient été soumis à la cour d'appel (Req. 24 Janv. 1838, MM. Zangiacomi, pr,^ Bayeux, lap., aff. préf. de la Lozère C. Chevalier).

!i9S. Lorsqu'une patente subit une augmentation en raison de la valeur locati ve d'ateliers, pour lesquels le commerçant paye d^ un droit proportionnel, cette augmentation peut entrer dans le cens électoral, sans qu'il ait la possession requise (Bourges, 2«ch., 14 Juin 1830, M. Trottier^ pr., aff. Grenouillet C. préf. et llndre). — Cette dédteion, motivée en fait, porte principale* mentsnr laquastionde savoirs'll s'agissait biend'additions faites à des aleUers précédemment existants ou d'une fabrication établie dans des ateliers nouveaux et indépendants, construits ex* près pour elle. Dans ce dernier cas, qui était celui de l'espèce, la cour déelare que la patente nouvelle doit avoir la durée légale de la possession.-* Il a été Jugé que l'augmentation de patente, lorsqu'elle ne résulte que de l'extension d'une même industrie, n'est pas soumise à la condition de possession annale (Bourges, S* cb., 14 Juin 1830, M. Trottic.', pr., aff. Cochon C. préf. de l'Indre ; Bordeaux, f^cb., 28 Juin f 830> M. Bavez^ i«' pr., aff, BeodlB C. BenBOBdl).

990. La dispense de possession annale appartient aux augmentations de patentes, si les patentes primitives ont été prises dans le délai légal, et qu'elles n'aient pas changé de classe, mais que seulement le taux de la classe ait été élevé. Ce principe, qui s'induit de l'arrêt qu'on vient de citer, se trouvait aussi dans une décision de la cour de Bordeaux, du 28 Juin 1830 (Boudin C. Bermond), portant qu'il Importait peu que l'augmentation de patente fût récente, puisque la patente était ancienne, et que la chisse n'en avait pas été changée; il a été expressément consacré par un arrêt qui a Jugé, en conséquence, que le citoyen muni, depuis plusieurs années, d'une patente dont le chiffre était insufSsant pour lui conférer l'électorat, peut réclamer son inscription aussitôt que, par l'élévation de la classe de cette patente, l'impôt qu'il paye atteint le cens ; Il n'est pas nécessaire qu'il Jouisse de ^possession annale (Dijon, 2i nov. 1845, aff. Baron, D. P. 46. 2. 58). — Mais si l'augmentation a pour cause une nouvelle Industrie exercée dans d'autres ateliers, la possession annale est nécessaire (Bourges, 2« ch., 14 juin 1830, M.Trottier, pr., aff. Grenouillet C, préf. de l'Indre). Dans cette aflàire. Jugée en fait, Il s'agissait d'une fabrique de fers établie dans des ateliers qu'on voulait confondre avec des forges du même propriétaire, tandis qu'ils en étaient indépendants et séparés par une grande distance. — Enfin jagé, dans le même sens, que quand un marchand de fer en détail, payant patente en cette qualité depuis plus d'un an, prend une patente de marchand de bois en gros, l'augmentation qui en résulte dans l'impôt de sa patente ne peut lui être comptée pour établir son cens électoral, qu'autant qu'elle est constatée par une patente prise depuis un an avant la clôture de la liste électorale. — Il Importe peu que les deux patentes aient été confondues en une seule, et que, de fait, le marchand de 1er ait exercé, depuis plusieurs années, le commerce des bois, si la patente nouvelle, qu'il a prise en cette dernière qualité, ne résulte que d'un rôle supplétif, formé seulement au mois de Janvier de l'année dans laquelle il demande son inscription sur la liste électorale (Nancy, 2* ch., 8 nov. 1841, M. Costé, pr., aff. Boulay C, préf. des Vosges; extrait de M. Gamier, Jur. de Nancy, v<^ Election législative, n» 24). — La cour de Paris avait déjà Jugé que le marchand de vins en détail qui devient marchand de vins en gros n'est pas dispensé de la possession annale pour l'augmentation qui en résulte dans le taux de sa patente (Paris, 19 Juin 1850, aff. DeiapierreC préf. de l'Yonne).

99 9. La cour de cassation a consacré, en principe, cette jurisprudence par plusieurs arrêts qui jugent, m tenninis, que ponr qu'un patentable puisse comprendre dans la formation de son cens l'augmentation de patente à laquelle il a été assujetti, par l'effet d'un changement de classe déterminé par la nature différente de l'industrie ajoutée, il ne suffit pas qu'il jouisse de la possession annale de sa patente, il faut qu'il ait en outre la possession annale de cette augmentation (Cass. 15 Juin 1846, aff. Souilhac, D. p. 46. 1. 249). — C'est donc à tort qu'on a présenté ces arrêts comme contraires à celui de la cour de Dijon, rendu dans une espèce oti il n'y avait pas changement de classe. Au surplus, il a été jugé que le changement fait spontanément par l'administration dans la classe de la patente d'un négociant, sans que le genre de commerce de ce négociant ait changé, ne peut non plus nuire aux droits électoraux : ainsi, le banquier qui n'avait été porté précédemment sur les rôles que pour une patente de négociant, et dont la patente se trouve élevée, pour l'année courante, à raison de sa qualité de banquier, doit être porté sur les rôles à raison de la nouvelle patente (Grenoble, l'« ch., 14 juin 1830, M. Duboy, pr., aff. Dubaux C. préf. de l'Isère).

§ 13. — Delà diUgation par une femme veuve ou séparée

de son mari,

!i 9 8 . La faculté de créeç un électeur an moyen de la déléga* tlon de ses contributions était, pour les femmes, l'exercice indirect des droits politiques. Cette faculté, accordée par la loi de juin 1820, a été régularisée et étendue par celle du 19 avr. 1831, qui a, par sa rédaction, fait cesser plusieurs difficultés de la jurisprudence antérieure. — La ca^Nicité de déléguer n'était attribuée par la loi de 1820 qo'à la femme veuve. — Une femme mariée

DROIT POUTIQUE.— €hap. 2, Sect. 2, Art. 8, § 1.

•Ml. L6 domlefle politique est la relation da citoyen avec le Ii0Q où il doit exercer des droits politiques (décr. 17 Janv. 1806, art.3).--eDes cours d'appel ont consacré, par les considérants de leors arrêts, le principe que le domicile n'est pas un des éléments constitutifs du droit électoral ; qu'il ne fait que lui donner une assiette et le localiser (arg. de Tart. 102 c. civ.; Nancy, 7 Juin 1830, aff. Demelz, D. P. 30. 2. 200), et que ce sont les droits politiques par eux-mêmes, et non l'exercice de ces droits, qui confèrent le domicile politique (Gass. 25 avr. 1838, alT. Volon, B. P. 38. 1. 208). — On verra les conséquences pratiques qui ont été tirées de ce priocipe abstrait.

••9. Les règles relatives au domicile électoral s'appliquent aussi, dans le système des lois de 1817 et 1831, aux éUgibles, en ce sens que la moitié seulement des députés pouvant être choisis hors du département, il y avait intérêt, quand on prétendait que cette proportion était dépassée, à prouver qu'on était domicilié, et par conséquent éligible dans le département. — Y. sect. 6, art. 4.

§ 1 . — De.la fixation légale du domicUe poUtiqÎAe.

••8. La règle générale, sous les lois de 1817 et de 1831, est que le domicile politique se confond avec le domicile réel. Donc quand celui-ci est transféré, selon les dispositions du code civil, le premier l'est aussi, de plein droit, dans le^ même lieu : aucune déclaration n'est nécessaire à cet égard ; les déclarations ne doivent intervenir que quand on veut séparer les deux domiciles d une manière expresse; on conçoit qu'une formalité soit indispensable pour bien constaterla volonté individuelle, tandis qn' il n'en est pas besoin pour faire une preuve résultant de la loi elle-même. Cette distinction, très-claire et très-naturelle, n'a pas été tout de suite bien comprise; les tribunaux ont dû la consacrer par des décisions assez nombreuses. — Ainsi il a été Jugé : |o que le domicile politique est là oii se trouve le domicile réel, et que le citoyen qui n'a pas fait à temps les déclarations de translation, n'en peut réclamer un autre par le motif qu'il exercerait ses droits politiques pour la première fois (Paris, 23 oct. 1834, air. Godard de Saponay, D. P. 35. 2. 5) ; ^ 2« Que le transport du domicile politique est en général la conséquence du changement du domicile réel, lorsque ces deux domiciles sont confondus et que la volonté de les séparer n'a pas été manifestée régulièrement (Limoges, 31 oct. 1837, aff. Valon, D. P. 38. 2. 58; Angers, 21 nov. 1839, aD. Salmon, D. P. 40. 2. 65).

999. Bien évidemment aussi, pour que la translation du domicile emporte celle du domicile politique, s'ils sont restés unis, il n'est pas besoin de faire les deux déclarations, et la double déclaration ne devient nécessaire qu'à l'égard du domicile politique, et seulement lorsqu'on veut le séparer du domicile réel (Bordeaux, 15 juin 1830, aff. Langlumé, D. P. 30. 2. 210; 22 Juin 1830, aff. Boucherie, D. P. 30. 2. 202; Paris, 19 nov. 1842, aff. Grébaut C. préf. de Seme^t-Oise) ; et ia translation du domicile réel emportant de plein droit la translation du domicile politique qui s'y trouve réuni, l'électeurqul n'a point fait les déclarations nécessaires pour opérer la séparation des deux domiciles, ne peut plus exercer ses droits électoraux à son ancien domicile réel (Caen, 19 Janv. 1847, aff. Mareau, D. P. 47. 4. 194).

800. De ce qui vient d'être exposé 11 suit que lorsque le domicile politique se confond avec le domicile réel, le mode de translalion est déterminé par les règles du code civil. — Le premier mode de translation du domicile réel est celui qui résulte d'une djubic déclaration, telle que le prescrit l'art. 104 c. civ., jointe au fait de l'habitation effective dans un autre lieu (c. civ., 102). —A défaut de déclaration expresse, le code civil porte que la preuve de l'intention de transférer son domicile réel, et par conséquent son domicile politique, dans l'endroit où l'on vient habiter, résulte des circonstances que les tribunaux apprécient, et il a été jugé : l« que cette intention ne peut s'induire du fait, do la part d'un père de famille, d'avoir résidé successivement en dlM&rses localités, dans le bol de surveiller l'éducation de sa flUe (Paris, 8 oct. 1845, aff. Chollet, D. P. 45. 4. 205); — 2« Qu'on peut induire l'intention de changer de domicile du fait, de la part d'un fermier, d'avoir cessé l'exploitalion d'une ferme qu'il cultivait, pour en exploiter une autre dansuu arrondissementdifférent fParis, 8 oct. 1845^ aff. Joson, D. P. 45. 4. 205).

S0t . Par cela seul qu'un électeur, dont le domicile réel et le domicile politique sont établis dans un arrondissement électoral, prend des terres à bail dans un autre arrondissement, et flxe son habitation et celle de sa famille en ce lieu. Il ne peut ètn réputé, en l'absence d'aucune manifestation d'intention, y avor transféré son domicile réel et avec lui son domicile poiiiique(Re].. 25 mai 1846, aff. préf. de ia Creuse, D. P. 46. 1. 202).

809. La profession d'avocat n'est pas à elle seule translative de domicile, au lieu où elle est exercée (Douai, il déc. 1844, aff. Houzel, D. P. 45. 4. 205.— Du même Jour, arrêt conforme, M« Garbé, avocat à la cour de Paris. — Conf., et par des motifs analogues, arrêt de ia même cour du 17 nov. 1845, H« Prévost, av. à la cour de Douai).

' SOS. Les cours d'appel ont un pouvoir souverabi pour apprécier les circonstances desquelles les parties font résulter rintentlon de changer de domicile. — Et cette intention a pu être déclarée incertaine, à raison du peu d'intervalle qui s'est écoulé entre l'époque de la prise d'habitation (en Juillet) et celle de la clôture des listes (Req. 2 Juill. i 846, aff. Jonan, D. P. 46. 2. 96).

804. Aux termes du code civil, l'enfant mineur n'a pas d'autre domicile que celui de son père, et il le consene après sa majorité, s'il ne remplit pas les conditions auxquelles lalol attache Ja preuve de la translation de domicile. — Ainsi il a été décidé : 1 » qu'un officier de l'arméede mer peut être inscrit sur la lisleélectorade du département du domicile que son père a pris avant la majorité dé lui, électeur, et qu'il a lui-même déclaré; peu importe, d'ailleurs, qu'il réside dans un autre département et y paye des contributions (ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Hernoux. Mon. du 5) ;— 2« Que le domicUe de l'enlanl mineur d'ua individu qui a accepté des fonctions inamovibles se trouve, comme celui de ce dernier, tran^éré de plein droit, pendant tout le temps de sa minorité, dans le lieu où s'exercent les fonctions de son père. H suiBt qu'il soit constaté, en fait, que, depuis sa majorité, il a conservé le domicile de son père ponr qu'il ait pu être exclu des listes électorales de son domicile d!origine, bien qoe précédemment il y ait été inscrit et y ait voté, si, d'ailleurs, il n'a pas rempli les formalités exigées par la loi pour la transit lion de son domicile politique (Req. 31 mars 1846, 25 mai 1846, aff. préf. de la Creuse, D.'P. 46. 1. 200. 201).

806. Il n'y a pas nécessité pour l'électeur de payer des contributions au domicile réel ; cette obligation n'est imposée qu'à celui qui sépare son domicile réel, et qui ne pent placer son domicile politique que dans un lieu où il paye des contributions (ord. 2 nov. 1820 et 6 avril 1821 ; Rennes, 30 oct. 1850, alT. BassetrYilléon C. préf. d'IUe-et-Vilaine).

SOS. Si le fait du payement de la contribution personnelle dans une localité peut servir d'élément à la fixation du domicile en cet endroit, il n'en est pas par lui-même une preuve irréfragable; en conséquence, il a été Jugé : 1« que le domicile a pa être déclaré ne pas exister au lieu où une contribution de ce genre a été payée, sans que la production de la quittance Jusliflcative du versement de l'impêt puisse atténuer l'autorité de cette appréciation de faits rentrant dans les attributions souveraines des cours royales (Req. 15 mars 1843, aff. André, D. P. 43. 1. 163) ; — -2« Que l'inscription d'un électeur, attaquée sous prétexte qu'lln'a pas son domicile réel dans l'arrondissement où eUe a eu lieu, peut être maintenue nonobstant la production, entre autres pièces, d'un extrait du rôle constatant qu'il paye sa contribution personnelle et mobilière dans un autre arrondissement électoral, alors d'ailleurs qu'il est constaté que les documents produits ne s'appliquent pas nécessairement à cet électeur, sans que l'arrêt qui le décide ainsi tombe sous la censure de la cour de cassation (Req: 28 mars 1843, aff. Dupizet, D. P. 4r>. 1. 190); — 3« Que Iç domicile politique se réunit de droit au domicile réel, lorsqu'on cesse de payer des contributions dans le domicile politique, par la raison que l'électeur doit toujours pouvoir exercer ses droits quelque part; que la séparation des deux domiciles n'est qu'une fiction de la loi, et que cette fiction cesse du Jour où le domicile politique perd son utilité par le noni)aye* ment du cens (circul. min. 25 oct. 1823, et avis du comité da l'intérieur, 10 Juill. 1819).

S09. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deuxar*^ rondissements électoraux,— Cette dis^ositlc^n de la loi de 1831 est

DROIT POLITIQUE. — CHikP. 2, Sbct. 2, Art. 5, S 2.

rolveéed^Be danse péoale par Tari. !0t de la loi da 15 mars iMy qui poDlt tont eitoyen qui aora proflté d'une iDScrlption SQltipte poar voter pins d'une fols. — Jagé : 1* que Part. 92 de bJoi du 19 avril 1851, qui défend de faire aucun changement inx listes électorales après leur clôture au 20 oct. ne s'applique pis as cas où an électeur se trouve , après cette époque , inscrit i la fois dans deux arrondissements différents , celui de son do- ■idle réel et celui de son domicile élu. En cas pareil , on doit faire prévaloir sur la règle posée dans l'art. 52 celle que consacre l'art. 12 de la même loi, d'après lequel nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux (ReJ. S3 déc. 1840, aff. Baudel, aff. Dieudonné et aff. Sionnest, D. P. 41. 1. 48). — La cour de cassation , obligée d'opter entre deux dispoftitioos de loi également positives > a fait, avec raison, appiieation du principe que, dans le doute , il faut préférer l'ioterprélation qui concorde avec le droit public du pays à celle qui créerait on droit privilégié et exceptionnel. Ce principe a été eonncré par la cour de cassation au sujet de l'interprétation des traités inlarnationani (V. arrêt Fox, du 24 Juin 1839, v*" Traité iateniatlonal), et la cour eut soin en même temps de déclarer que ces traités avalent, aux yeux des tribunaux , le caractère de lois. —Or, s! l'on recherche, à l'aide de ce principe, quel est celui ées art. IS et 32 de la loi du 19 avril 1831 qui doit être observé 4e préférence , on ne doit pas hésiter à reconnaître que c'est rart. 12, dont le but est de proscrire le double vote. Sacrifier cet article à Part. 32 ce serait créer on droit exceptionnel et privilégié an profit de quelques électeurs et rompre l'égalité entre ciloyeis qal,comme le dit l'arrêt que nous rapportons , est le principe le plus fondamental du gouvernement représentatif; — 2* Que réledeur ipil , malgré sa réclamation , a été maintenu sur la liste électorale de son arrondissement, ne peut se faire inscrire sur la liste d'UD antre arrondissement tant qu'il n'a pas obtenu sa ratiation de U première liste, et cela quoiqu'il ait fait la double éédaratiOD prescrite par l'art. 104 c. civ. (Orléans, 7 oct. 1844, aff. Migneron C. préf. du Loiret) ; — 5* Que néanmoins le fait qu'un étooteor aurait été inscrit d'office sur la liste électorale d'un ëépartenent, tandis qu'il était déjà inscrit dans un autre dépar- ICBent, est Indifférent pour la validité de l'élection, si l'élu a eblean une lèrte oujorité (ch. dép. 4 août 1854 , élection de M.Hemonx, M. Passy, rap.. Mon. 5)|— 4* Que lorsqu'un électetf a fidt, en temps utile, les déclarations voulues pour la translalion de son domicile politique , il peut néanmoins voler encore dans le eottége de son ancien domicile , si , malgré sts déclarattou, son nom est resté sur les listes de ce dernier domicile et t'a pas été porte sur celles du département où il avait déclaré venloir à l'avenir exercer ses droits. Ainsi décidé dans l'élection de M. Dugabé, qui ne l'avait emporté que d'une voix sur son coBcnrrenl, M. Blneao (ch. dép. 28 ]uUl. 1842 , Mon. du 29, p. 1898).

{ 2. — !>• le faculté de trantfér$r le iamieile politique f à quelle eonditiou etoUU peut être transporté.

•09. L*art. 10 de la loi de 1831 permet de séparer du domicile réel le domicile politique moyennant l'accomplissement des formalités qui sont la condition de cette translation. — La double déclaration n'est pas une simple Inculte, elle est une obligation rigoureuse chaque fois que l'on veut séparer les deux domiciles; dans ce cas cesse la règle qui rattache, de droit, le domicile politique au domicile réel. — Jugé en conséquence : 1* que celui ; qal, ayaot on domicile réel où il n'a pas encore exercé ses droits politiques, veut transférer dans un autre département son domicile politique, est astreintàdéclarersonintention dans les formes frescrltes; son domicile réel n'existait pas moins parce que le ittoyen D*y avait pas encore voté (Rennes, 30 oct. 1830, aff. An- Me C. préf. d'Illé-et-Yllalne) ; — 2* Que celui qui quitte son domicile réel, mais qui veut garder son domicile politique dans le Uen qu'il abandonne, est tenu de faire la double déclaration ; il préleiKlralt vainement qu'il s'agit, dans ce cas, non d'acquérir, mais de garder un domicile politique; la loi veut les déclarations dès qu'on entend séparer les deux domiciles (Paris, 7 oct. 1820, aff. Payot C. préf. de la Seine; 8 ]ulll. 1842, aff. Delaunay C. préf. de Seine-et-Marne).

S09. De ce qu'un citoyen aurait été inscrit, une année, et

Ton XIX.

aurait voté sans réclamation dans un arrondissement autre que celui où ilason domicile réel, sans avoir fait la double déclaration exigée pour la translation du domicile politique dans un autre f^ arrondissement. Une résulte pas qu'il doive être censé avoir acquis son domicile politique dan% cet arrondissement : il conserve toujours son domicile politique au lieu de son domicile réel ; et c'est en vain que, sur la demande de cet électeur, ou d'un tiers, en radiation de son nom des listes électorales de cet arrondissement, Padministration prétendrait devoir l'y maintenir, sur le prétexte que, par l'inscription et le vote, il aurait acquis un droit dont 11 ne pourrait se dépouiller que par l'accomplissement des formalités exigées pour la translation du domicile (Agen, 16 janv.l829,aff. Serleys, D. P. 29.2.237). •— Depuis, il a été jugé, dans lemême sens, que la translation de domicile politique ne peut être prouvée que par la production de la double déclaration prescrite. Par suite, le nom d'un électeur ne peut être radié des listes électorales d'un arrondissement parle seul motif qu'il aurait été inscrit dans un autre arrondissement, s'il n'est point établi que cette dernière inscription a été précédée de la double déclaration exigée par la loi (Cass. ISJuitl. 1846, aff. Massardier, D, P. 46. 1. 278). 8tO. Les déclarations que la loi exige pour que le domicile politique se transfère d'une commune à une autre sont des déclarations spéciales, li ne suffirait pas de la déclaration exigée par l'art. 103 c. civ., pour la translation du domicile réel. Cette solution, écrite presque littéralement dans l'art. 3 du décret du

17 ]anv. 1800, a été confirmée par un arrêt qui a décidé que l'électeur qui transfère son 4omicile, de fait, d'un département dans un autre, conserve de droit son domicile politique dans le premier département, s'il continue d'y payer des contributions foncières suffisantes, et s'il ne fait point de déclaration contraire (Paris, 19 janv. 1829, aff. Favard).

S 1 1 . La loi permet de transférer ledomlcile politique, distinct du domicile réel, dans un arrondissement quelconque : elle ne distingue pas entre un arrondissement du même département et ceux de tout autre département; le choix est illimité. — Sous la loi de 1817, les élections se faisaient par département; alors la translation de domicile était autorisée, par l'art. 3, d'un département à un autre. La loi du 29 Juin 1820 ayant établi ées collèges d'arrondissement, on fut amené à décider que la faculté de transférer son domicile politique dans une autre circonscription électo* raie avait lieu d'arrondissement à arrondissement, comme sous la loi de 1817, de département à département (Req.22fév. 1850, aff. Dieulouard, D. P. 30. 1. 133).

S 19. La séparation du domicile politique et du domicile réel . est permise de canton à canton d'un même arrondissement, aussi bien pour l'exercice du droit électoral parlementaire que pour l'exercice du droit électoral départemental. — Ainsi, l'électeur dont le domicile politique parlementaire est réuni à son domicile réel établi ^u chef-lieu d'arrondissement, peut transférer ce domicile politique pour l'exercice du droit électoral parlementaire, dans un autre canton du même arrondissement électoral, afin notamment d'obtenir de plein droit son inscription sur leslistescantonales, où il n'est inscrit que comme électeur complémentaire. Et celte translation de domicile politique est régulièrement opérée au moyen d'une double déclaration aux greffes des Justices de paix des cantons du domicile réel et du domicile politique élu (Cass.

18 déc. 1847, aff. Aupetit, D.P. 48. 1. 25). >- SIS. La loi de 1831 n'autorise un électeur à transférer son •

domicile politique qu'en se portant dans un arrondissement oU U paye une contribution directe, — Jugé qu'il faut que l'électeur qui veut.user de la faculté de transférer son domicile politique dans un autre arrondissement remplisse la condition d'y payer une coo- ; tribution directe avant la déclaration de transfert (Bastia, 14 fév. 1839, aff. Parquin C. préf. de la Corse et aff. Cerfbeer C. préf. de la Corse; Nancy, 2* ch., 9nov. 1840, M. Mourut, pr., aff. Boulay C. Buquet et le préf. des Vosges; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, V* Élection législative, n* 13).

Si 4. H ne suffit pas que l'immeuble soit acquis avant les premières opérations de révision des listes électorales, il faut, de plus, que cette acquisition soit antérieure à la déclaration de transfert. — Il importerait peu que l'acheteur, qui ne payait pas de contributions dans l'arrondissement avant cette déclaration , et dont la radiation est demandée pour celte cause, eût été porté

DROIT POIITIQUE. — Ciup. ?, Sect. 2, Art. 5, § J.

mr 1^ lUt^ électorale de Tannée précédente ; U révision annuelle donne Qi^vertnre à toutes les réclamallona que peut moiiver une erreufi^ ou un vice originaire, dont serait entaché uneioscripiion antérleore (Nancy, 3*ch.,9 nov. 1840, MM-l^ourot. pr., Grandgeorge G, Valre, Bertier et autres; extrait de M, Garnler, JurUprudence deNancv, v** Élection législative, n* \A),

9.%l^^ Celui qui ne paye pas 200 fr. de contributions et qui a ton domicile réeldan? u^ arroodissement où, vu le noiBbre d'é* lecteurs, Û n'y a pas lieu 4*appeler les plus imposés au-dessous de ce cens, peut transférer son domicile politique d^ns un autre ^rondlssement où II y a nécessité d'appeler ces imposés, et peut par ce moyen se rendre électeur, car aucune disposition de la loi ne contrarie cette solution, et rien dans les art. 3 et 10 no s*y Oppose. D*aiileurs, on a proposé à la cliambre des députés dMoterdice daps ce cas la trauslalion du domicile politique; et cet ç^menoeiuept a été rejeté. — On peut transporter son domicile politique daps un, autre arrondissement où l'on ne paye pas do con- Vibutions^ m^is QÙ l'OE^ a des contributions déléguées, — Il faut l^len admettre, en présence du tejiie et de l'esprit de la loi du 19 ^vrll ^83il, que le cens des électeurs peut se composer exclusivement de coptributioos déléguées. Or« dans ce cas, il n'y a nulle Îfart une exception à la règle qui autorise les électeurs à séparer éur domicile politique de leur dooUciie réel ; c'est aussi ce que prisaient VM. Favard et Ouvergier. — Cependant le contraire ^\êU ^(é décidé par une solvtion npiinistérielle du 24 déc. ia23. — En exigeant que le d(uff icile politique ne pût être transiéré que daps un arrondissement o(^ l'électeur payait une contribution, la loi ne fixait aucui^ (aux à celle contribution ; il s'ensuit qn'elle n'établisj^alt qu'upe disposition iUusoLce, et que évidemment l'esl^rlt du systén\e éleclvral censitaire était violé, puisqu'évidemment un impôt minime n'ofTrait pas la garantie que l'on cbercbait d^s le payement de la cootnbuiion. Les tribunaux, liés par la lettre de la^ Joi^ devateoit donc déclarer le payement du pli^ mtnce inppét coQ(taiQ sufiBsant pour légitiipçr (a translation ^ domicile politique. — (<eur jurispiudeçce s'apAlLqua k des électeurs isolés, puis h des électeurs qui s'unissaient pour se créer, presque sans dépense^ des domiciles électoraux à volonté. — Il a donc été recqnnq : \* que qv^e^ue faible que soit une acquisition immolM* Itiéce f^ite d4ns t^i\ arrondissement électoral, et quelque modiqiie i^ue spHl^i^çontrlbMtj.OQ que cet immeuble paye (|9 c.)t cette itcauislt.ipo suffit pour conférer au propriétaire le droit de translatiOA dç d^Çl'e* PonU<^ue,^ si d'ailleurs la vente est sérieuse en ce que la propriété lui a été réellement transmise (Angers, 14 9.QV^<9^i4>.aflr.91ouip ^9ff.Boguals,D.P.45. 4.199};— 2«Qua racquisition faite (^vant.(aloi du 25 avril 1845) par un électeur d'une portion d'usufruit dans un immeuble (un 46*], a pu étro déclarée tnopérante pour conférer le droit de tfapslatlpn d« doçotlcil^ politique, lorsqu'il a été déclaré, en i;ai,t« par la coAr d'ap* pelj^ que cette acquisition n'était point sérieuaet eoi ç» que, par e;i(emplje,i t'i^sufrultier n'a pas fait dressen d'iAveutair^ ni dk^n^ié cautloni^ et qu'en un mot, la vente prétendue n'a jamais reçu* aucune exécution enlre les parties (Req. 24 f^v. iH^^ aff. Cormulier-l^iv^inière, D. P. 46. 4. 208)..

919. Le droit de rechercher et de détermipeif t^ caractère des a^çtes d'acquisition invoqi^és pour la traoslali/on du diMPiniie. politique appartient k l'autoi ilé administrative d'abord, e^ ensuite a l'autorité judiciaire, cbacgé^ depron/onoer en dernier ressort ç^r les capacités électorales (Bourges, 3 décembre 184 (, ûûT. Cha,bannes, D. P. 42. 2. 240). —La plupart des arrêts rçndus sur cette question, et notamn^ent ceux doni nous allons rendre compte, sont intervenus dans Les circonstances qù plusieurs, un grand nombre même d'électeurs, s'étaient réunis po.ur acheter en commun une propriété c^sun, ^rondj^semont et s'y créer un domicile politique au moye^ d'unie contribution

Srçsqoe Imperceptible pour cb,a^un, d'eux. C'était uo^ manoauviiO e pa^tt q(^(^ le texte d^ la loi n'atteignait pas, et les tribunaia n'avaient qu'à sanctfonnar la vente, quand elle n'était pas fraiiduleuse o\| sijmqlée, et. à consacrer les droits éUctoraux q^ en étaient la conséquence. Celle jurisprudence, qui mettait la leltra de ij9> loi au*dessus de son esprit, rencontra de vives résistances ; mais elle Onlt par s'établir. — En cela, les tribunaux avaient été 4l^«Aç^ nar la chajmbre des dépuiés. Cette assemblée avait d-içidé qjBte A plusieurs électeurs se sont réunis, et ont acheté,, par

indivis, dans un arrondissement où lis n'ont pat feiir demletle civil, une propriété qui leur fasse payer i ehaiMW «n Impét nK nime, et qu'ils aient ensuite transporté légalement leur domieUe politique dans cet arrondissement, rélection à laquelle ils concourent n'est pas nulle, surtout s'ils exercent leurs droits en vertu de décisions judiciaires qui or/lonnent leur inscription sur la liste (ch.dép. 22 déc, 1857, élection de M.deValon, M.Chatseloup-Laubat, rap. Mon. 23},-^Mais elle avait décidé plus tard qu'une pareille intrusion, abusive quoique légale, donne lieu à la désapprobation et au blâme de 1% part du bureau (eh. des dép., 20 déc, 1858, Mon. 21, V, les dUQQSSioas résumées par M.Orno, Jurisp. parlement., n<> 520).

Si 9. Elle a décidé encore : 1* que l'Intrusion abusive, quoi* que légale , d'électeurs qui n'ont voté qu'au moyen d'une transmission de domicile politique, dans l'arrondissement où itsavaieot acheté en commun une propriété peur payer uo impét quelconque, par exemple, 48 cent., n*est pas une manœuvre frauduleuse qui puisse faire annuler rélection , si , en eonsidérani leors voies comme nuls, les suffrages restant à i'éln, atteignaot et dépassent encore la majorité (ch. des dép. 20 déc. 1838, élect. de M. Parés, M. Teste, rap., Mon. 21); —2« Qu'il s'y a pas llea de s'arrêter k une protestation fondée sur ce que plosieurs électeurs ne payaient que quelques centimes d'impéts au moyen d'une aequisition faite en coi|imun par eux, si leur Isseriplloa n*avaU pas été attaquée en temps utile par les autres éleoteurs (cb. des dép. 29 juin. 1842, élect. de M. le général Bugeaud, M. Philippe Dnpin, rap., Mon. du 30, p,1707)-,~5MI a été iu«i qa'll soffil qne les lecteurs payent une contribution directe qu^icosque si modique qu'elle soit, 2 cent., par exemple, pour qu'ils piilseent Iransférer leur domicile politique, et par exemple, si èito résnite d'nne aoquisilioin , pourvu que cette acquisition ne soil entaahée ni de (raude, ni de simulation (Bourges, 3 déo. 1841, aff. Ohahonnel, D.P. 42. 2.940).

«t8« Toutefois l'ao«uiaiU«a est réputée slaiBlée lmqn*eHi parait avoir été contraetéa non dans le bot d'nblealr ine propriété susceptihle de possession , de cnltere el de produit, mais uniquement pour avoir le moyen de transférer son demleUe pou* tique d'un arrondissement dan» un antre. -« Bi apédeiemenl, il y a siaulatian dans i'acqais4tton laite par pleslevreétaeleeMreo même vendeur, même par dee contrats séparée : !• tomqee toc parçeUea acquises sont si minieee qu'ellee sanbleat tecapablei d'une possession et d'une culture sépai-éee^ 2^^ qee lee aeqiiéreurs, tous étrangers les «las aua antres eibahitaaiéee départements diflérents, de professioes diverses, se aeot eatondni pour acquérir ces parceUes d'un méoM ueedeur-, ^^q/m oee parcelles coatigu^s les unes Wi autres, ne préseeleet aaeea berneffs q«i puisse le& délMter et les ftOie leeoBoeliie; 4* qu'elles swt tnea pahies de se j^rêter à ITeiercIce de dreil de passage, el par sello de comporter une culture quelconque; 5^ qu'en ne ceneoHani que les titres et à défaut d'indication plus précise « on trouverail que l'asqnisttton de chacun consisterait en une bande étroite de terrain se prolongeant d'une extrémité à rautre de ja propriété vendue^ &• que les prix» blei» que retoUlsàdes terrains de même lenure et qualité, sont dissemèkabies aiece eugéralieo ; etnsf , que l'are est payé 2 fr. par l'un dMaeqeérter» laedls que Kare contigu est payé 10 fr, par ue aulre acquéreur} 7"eiiftD qee leoeatcU>utian afférente k chaque acquéreur varie de 2>à I i eeolines, alors surtoMt que le bu4 avoué de ces anfuéree^s a éfé de feife réussir une Gomi»lnaison éleoioraie (même arréi).--OD votl, par les cipcon&tanoas qee la couc de Bourges reléne eonme preuves de simuJatiOD , que les tribunaux lultaésBi oeetre rebHgaUon de consacrer la fraude politique. Mets l&eoiur supfésie, tovt eo r» connaissant aux cours d'appel le droit dfaesoelatiee , était foroéii dd laisser une graede laUtodeè L'appUentÉanltUéraie du texte. I «&fl. lin vertu de ee4le appIMeMmi ffr de large prtoolpe de ! (oléranceiiei&'eadédittoait, elkea dooedû adoenite. q«m n^ I pas défendu aux éleoteurs de seréeelr, même eagreed' nemhre, I afla d'acheter en comnuiD. une propriété el dreoqeérti* afvrt nue ' contribuUon directe dane l'arrondissemeel électoral de le situelion de cette propriélé , pour y bransférer eeseHe leur deaiolie poliiiqja« h par suilie, une teUe venle, quelque peu tinportaete que soit la propriété acquise , peut yalablemenMeeWr de mré à eeHe trau^atMn» d^ demioUe, k moiee «feUe le soit enlacbde de ai-»

DHOiT POLITIQUE. — CuàP. S» Sect. S^ Am. 8, $ 8.

SI

Bulalloo oa de fraude , ce quMl appartient ^ la coor royale d'apprécier sonverainement, encasdeeonlestaUoD (ReJ. 6 avr. 1843, alL ChaovIOy D. P. 42. I. 183). — La cour de cassation avait encore posé en règle générale que des électeurs qui veulent translérer leur domicile politique dans un autre arrondissement élecloraJ, satisfont à la loi, en payant dans ce nouvel arrondissement une contribution directe quelconque, pourvu que Tacte d'acqui* sillon de la propriété Imposée ne soit ni simulé | ni entaché de fraude (Cass. 30 aoAt 1843, aff. Berdoy, 0. P. 43. i. 554).

590. On arrêt n'avait fait que se conformer à oette Jurisprudence absolue en décidant que l'acquisition faite en commun par |dtt5ieurs électeurs d'une propriété de faible étendue (de 4 ares de terre), dans le but unique et avéré de transférer leur domicile politique dans un autre arrondissement électoral, est licite , et suffit, par suite, pour conférer à ces acquéreurs le droit de translation de domicile, si d'ailleurs la vente eet sincère (Agen, 19 nov. 1844, aiT, Lafrené Amblard, 0. P. 45. 4. 300).

StI. La cour d'Angers, en admettant comme suffisante une acquisition d'immeubles payant 39 eentlmel d'impét, vente qui était d'ailleurs sérieuse et translative de propriété, avait, par arrêt du oiéme ]our, maintenu l'arrêté de radiation des sieurs Baguais de Kersablek et autres sur les listes de l'arrondissement de leaupréau , mais par le motif que les acquisitions qu'ils y avaient faites n'étalent pas sincères (Angers, 14 nov. 1844, aff. Blouio, D. P. 45. 4. 199).

S99. La cour de Bordeaux a reconnu aussi la nécessité de suivre, en principe, les mêmes errements; elle a ajouté que le lut qu'avant l'aequlsltlon les nouveaux acquéreurs n'auraient pas visité la fonds , ou que depuis Us auraient laissé le fermier payer les arrérages an vendeur, ne serait pas pertinent pour établir la simulation du contrat de vente, alors surtout qu'il est légaleiaent constaté par les certiflcats du peroepteor et du maire que les acquéreurs sont eux-mêmes imposés et acquittent l'impêt (Bordeaux, i'« eh., 37 nov. 1843, M. BouUet, 1«' pr., aff. Duverdler C préL de la Dordogne ).

591. S'il est constant que l'acquisition n'est pas sérieuse, non pas à raison de la modicité de l'impôt, mais en ce que la tansniaslon de propriété serait entachée de simulation et de fraude (ce que la cour d'appel apprécie souverainement), elle r&t Inopérante pour conférer le droit de translation du domicile poiitiqo». — 11 en est spécialement aibsi dans le cas de l'aoqulsition par quarante-six éleeteurs de l'usufruit d'un terrain imposé pour la somme totale de 3 fr. 45 cent. (Req. 3 déo. 1845$ aff. Goyon, D. P. 45. 4. 300). — Depuis la loi du 35 avr. 1845, dont nous allons parler, le principal intérêt de ces décisions avait disparu ; et néanmoins elles pouvaient peut*étre encore avoir de rantorlté dans le cas où l'acquisition (aile, quant à la quotité de l'impôt , conformément à la loi nouvelle , aurait été contestable comme manquant des conditions nécessaires pour opérer une transmission sérieuse de propriété sur ia tête des acquéreurs.

St4. Les lacilités abusives accordées à la translation du domicile politique par la Jurisprudence fondée sur l'application littérale de la loi de 1831, donnèrent lieu à des manœuvres de parti qui avalent ou pouvaient avoir pour résultat de déplacer la majorité on de fausser l'élection d'un arrondissement par l'intrusion d'un grand nombre d'électeurs étrangers à l'arrondlssemet et même au département. L'impuissance des tribunaux rendait nécessaire l'IntervenUon du pouvoir législatif; de là la loi du 35 avr. 1845, dontl'art. 1 porte à 35 fr. le minimum delaoon- U IbuUon à payer dans un arrondissement pour pouvoir y transférer son domicile politique, et dont les art. 3 et 3 contiennent des dispositions transitoires. — Une instruction ministérielle a été rendue le 8 loin 1845, pour expliquer le sens et faciliter l'eiécullon de la nouvelle loi (T. D. P. 48. 3. 170).— L'acquisition d'immeubles, faUe en commun par plusieurs électeurs pour se conformer à la loi dtt S5 avr. 1845, ne confère aucun droit électoral aax acquéreurs , S'il résulte des laltsi, dont l'appréciation souveraine appartient aux eoare d'appel, que racqulsltion est simulée (Req. 13 mai 1846, aff. préL de la Creuse, D. P. 46. 1. 304). — La simulation, dans oe cas, peut être induite des circonstances suivantes : 1* que ces acquéreurs sont tous étrangers l'un à l'autre; 3* qu'ils n^YSlent à Tavance aucune connaissance de l'Immeuble scquis I ^ qu'il B'apparalt pas qu'ils aient détemlné la somma

pour laquelle ekacun doit eeatribuer à l'ae^itemtii 4^ ^i^ l# prix de vente est seeslbleonent Inférieur à la valeur 4f t^iei* meuble ; 5* que, dans le cas ou partie du prix aurait ét^ dlsel* mulée, il n'est Justifié d'aucune lettre qui étabUsM que le voMleur a obtenu des acquéreurs le prix réel; 6* que tous lee aeqnéreurt désignés ne se présentent pas pour soutenir la vérité de la vente et en réclamer le bénéfice ; 7* enfin qu'à l'égard du vendeur i outre l'Infériorité do pris. Il se trouverait que, vendant à des ae^ ^ quéreurs Inconnus de lui, Il n'a pas exigé qu'ils fUMenl liée e^ vers lui par un lien de solidarité (Rennes, 51 déc* 1645* aff* de la Ferlé Senecterre, D. P. 46. t. Se)t

â96. il n'est pas nécessaire que le mlnlffluai de à$ fr» wM personnellement payé par l'électeur. Spécialement, m fermier esl admis à tranférer son domieiie politique dans Parrendiseemeni où il exploite un bérltage payant une eontribulien dont le tiers à lui afférent a atteint le minimum de 35 fr* (Paris, 31 nev* 1645| aff. Lecocq, D. P. 45* 4. 303)*

89e. L'art. 3 de la loi du 35 avr. 1845| d'aprèi lequel l'électeur qui ne paye pas la eenCributlen de 35 fr« peut, en satisfaisant à cette condition avant le 50 septembre» eoneerver sen domicile politique séparé de sen domieiie réd» e'appliqÉe non*» seulement à Pélecteur inscrit lors de la premuigetlen de la lel| , mais encore à l'électeur non Inscrit, qui a seulement fait à natté époque la double déclaration prescrite par l'art» 1 6 de la Ml é« 19 avr. 1831 (Req. 30 Juin 1846, aff* préf« dee Oètee-dn^NoM» D.P. 46. 1.354).

La eour de Douai a Jugé en sens dlreelement eentralre (36 aev^ 1845, aff« Vogelsant, D. P. 46. t. 47)> et celte InterpréUUn» avait aussi éU adoptée par la elreulalre minielérielia du • )«in» 897. Il a été Jugé i 1* que l'obllgdtlen Impoeéa par Part, i de la loi du 35 avr. 1845 n'nsl pM réputée neeemplle lorsque l'aoïe d'acquisition d'où cet éleeleur ftdt résulter In prenve de eè payement, n'a reçu date eerlaine que le 50 seplembrU (Req^ 38 avr. 1846, aff. Delaire, aff. Alfred et aff. WaM , 9« P. 46e 4. 309); — 3* Que, lorsque la séparation du domieiie pailMqili d'avec le domicile réel a été déclarée Inopérante, faute pa^ Pé** leeleur de payer dans l'arrondleseméni qn*!! avait eMlsl M eéntrlbution de 35 fr., eet électeur n'a pas besoin , pour iê fUr9 inscrire sur la liste dee éleeteurs de son dbmtelte iM, d'y rém» nir, par des déclarations nouvelles^ soft éondcild politique (Déttdl^ 11 nov. 1846, aff. Bcalberl, D. P. 47* 4. 195)» On l'entre al6ri sous l'empire du droit cemoran, au ternes dbqwl le denrieiH poUUque ee eonidnd avec le demlelle réelé

J S. — Annt 9«el ddM, oè sf cemmenf Mf dfrsfMlé té dkmmUMI

du domicilû poltitçue.

899. La loi veut, pour'que le domicile politique soit transféré, que la déclaration ait élé faite six mois à l'avance (L. 19 avril 1831). — Décidé : 1* que la nouvelle inscription doH se faim après l'expiration de ces six mois (Req. 5 Juin 1834, aff. Lbeu* reux; D. P. 34. 1 ; 368) ;— !• Que l'électeur qui a Uit sa donbli déclaration, a la faculté d'exercer son droit électoral dans le non^ vel arrondissement, aussitêt après l'expiration du délai de six moltf depuis la dernière des deux déclarations exigées; que peu im<« porte qu'il ne soit pas encore inscrit sur les listes de eet arren^ dissement (Poitiers, 19 Juin 1834 , aff. Petit* Jean, D. P. 56. 9* 1 05) ; — 3* Que le délai de six mois exigé par la loi ne eonmenet à courir que du Jour de la dernière des deux déclantlone (oré^ do 14 fév. 1834); — A^ Que tant qa% le délai preserilpeur ek* tenir le nouveau domieiie n'est pas expiré, l'éleeleur qii a r^ clamé conserve l'ancien, et doit, s'il Intervient des éleellone, élr# porté sur la liste électorale de l'arrondissement de ee domlelMi (ord. 14 oct. 1837); — 5" Que l'électeur dent la déelarallen dfl translation de domicile n'a pas précédé de six mole la ciêturede» listes électorales, reste. Jusqu'à renouvellement de eee Hslee^ forcé d'exercer ses droHe électoraux dans l'arrondissement anr* quel il appartient avant la translation (Req. 5 Juin 1854, ali Lbeureux, D. P. 34. 1.368));— 6» Que lee doua dédnrattOM exigées pour la séparation du domicile réel et du domicile politique, peuventn'étre passimultanément faltes| qu'eHen eoMonmtfiil la séparation , quel que soit l'intervalle de temps qui les divise; que par suite les préfets doivent, Mrs df It révfelen det listas #

DROIT POLITIQUE.— CiTAP. 2, Sect. 2, Art. S, S 6.

8*assiirer que Télecteor qu'ils y maintiennent a conservé la capacité électorale dans Tarrondissemeni (cire, mtnlst. int. 9 mai 1846, D. P.46.3. 141).

899. La loi da 5 fév. 1817 voulait que la double déclaration fût faite devant les préfets des deux départements ; la loi de 1831 prescrit de la faire au greffé do tribunal civil de chacun des deux arrondissements. — Jugé : 1* que le changement de domicile politique est nul, alors que la double déclaration voulue par la loi a été faite à la mairie, et non au greffe du tribunal d'arrondissement (Bennes, 4 nov. 1834, aff. Miniac, D. P. 33. 2. 81); — 9* Que la déclaration à deux greffes différents n'est prescrite que pour le cas où le citoyen qui veut séparer son domicile politique de son domicile réel , manifeste l'intention de transférer le premier dans un arrondissement électoral qui fait partie d'un autre arrondisSîement Judiciaire; dans le cas où les deux circonscriptions sont comprises dans le ressort d'un même tribunal, il suffit d'une déclaration unique faite au greffe de ce tribunal (cire, minist. S6 avr. 1831; Douai, 13 déc. 1841, aff. Honnier, D.P. 42. 2. 129, Caen, 13 nov. 1839, aff. Lefebvre, D. P. 41. 2. 38).

On a Jugé, avant la loi de 1831 , que les déclarations de transfert de domicile politique peuvent être faites sous la forme de let' très adressées aux préfets (Req. 16 juin 1830, aff. Perrier, D. P. 33. 1. 243).— La loi de 1831 s'explique d'une manière trop positive sur la nécessité d'une déclaration faite au greffe, on a attaché trop d'importance à la désignation du lieu où devait être faite cette déclaration, pour qu'il soit possible d'admettre qu'elle puisse être remplacée par une simple lettre, même enregistrée. —SI, sous la loi de 1817, on pouvait regarder comme valable la déclaration faite par lettre au préfet, il fallait du moins que cette déclaration fût faite dans les deux départements. Aussi a-t-ll été décidé avec raison que la translation du domicile politique ne s'opérait pas par une déclaration unique, faite au lieu du domicile réel et transmise officiellement par le préfet au préfet du département où l'électeur voulait établir son domicile politique (Orléans, 21 avr. 183a, M. de Beauverl, pr., aff. Boyard C. préf. du Loiret).

880. Quand la double déclaration de changement a été faite au greffe do tribunal civil, 11 n'est pas nécessaire que cette déelaratlon soit en outre slgiiiflée au préfet (Cass. 13 fév. 1837, aff. Soulé, D. P. 37. 1. 250). — Une circulaire ministérielle du 9 mal 1846, relative à l'exécution de la loi de 1831, porte bien que les greffiers des tribunaux civils doivent informer les préfets des déclarations de changement de domicile qu'ils auront reçues; mais celle précaution administrative ne pouvait être imposée aux citoyens comme une condition de la conservation de leurs droits.

S 4.— De Penregistrementde la déclaration.

881. La double déclaration exigée par la loi est soumise à Penreglstrement. — Cet enregistrement donne lieu à la perception ordinaire du droit, qui est celui de 1 fr. par chaque déclaration exigée par la loi du 22 frim. an 7 pour les déclarations pures et simples en matièi'e civile. — Le défaut d'enregistrement rendait-il la déclaration sans effet? On a soutenu raillrmatlve par les motifs suivants : On a voulu rendre les fraudes impossibles, eu donnant aux déclarations une date certaine. Si Pcoregistrement n'avait pas lieu , un tiers qui contesterait Tefficacité de la déclaration, serait fondé à dire ; Pour que la déclaration produise son effet, il faut qu'elle soit faite six mois d'avance; dans l'espèce, elle n'est pas enregistrée, il n'est donc pas légalement certain qu'elle remonte à six mois; elle ne peut donc opérer la translation do domicile. — Mais, comme l'art. 1328 c. civ. Indique des eas où les actes acquièrent date certaine autrement que par l'eareglstrement, nous avons pensé que, dans ce cas, la validité de la déclaration devait être admise, sauf les peines fiscales encourues pour défaut d'enregistrement. —C'est le greffier qui devait faire l'enregistrement, et payer l'amende pour défaut ou retard d'enregistrement (L. 2lfrim.an7, art. 29).— Le délai pour l'enregistrement est de vingt Jours, c'est du moins ce qui parait résulter des art. 20 et 29 de la loi du 22 frim. an 7.

I 5, -^DeTeffet de la séparation consommée des deux domiciles, 888. Quand, à la suite de l'accomplissement des conditions

et formalités requises, les deux domiciles, réel et politique, ont été séparés, le changement de Tun ne peut plus entraîner celui de l'autre; pour les réunir de nouveau, il faut suivre les règles des deux déclarations. Cela résultait dp texte explicite de l'art. 10 de la loi de 1831. — Déjà, sous la loi précédente, il était admis que la translation du domicile réel n'entraînait pas celle du domicile politique, lorsque ces domiciles étaient distincts l'on de l'autre (Beq. 16 Juin 1830, aff. Perrier, etc., D. P.o3.1. 248),

888. L'électeur qui, par suite de la déclaration qu'il a fatit de sa volonté de transférer son domicile politique dans un arroo* dissement autre que celui de son domicile réel, a été rayé de la liste électorale, ne peut pas être réintégré sur cette liste sans avoir fait de nouveau la déclaration prescrite par la loi de 1831, alors même qu'il n'aurait pas^été Inscrit sur celle de l'arrondissement qu'il avait choisi (L. 19 avr. 1831, art. 10; Parts, 27 ocL 1842, -aff. Perrée C. préf. de la Seine).

884. Il avait été décidé que la déclaration exigée par l'art. 10 est inapplicable au cas où l'électeur qui ne paye plus de contributions à son domicile politique, antérieurement séparé de son domicile réel, demande à être réinscrit à ce dernier domicile; il n'y a pas là, en effet, de translation de domicile dans le sens de cette loi, mais une simple demande en rectification d^ listes (Mont« pelller, 10 nov. 1841, aff. Bauztl , D. P. 42. 2. 129). — Cette jurisprudence n'avait pas dû prévaloir, en présence des termes formels de la fin de l'arL 10. Aussi a-t-ll été jugé que la double déclaration produit son effet si elle n*est révoquée, dans la mène forme, de la part de l'électeur qui paye la contribution exigée dans Tarrondlssement où 11 voulait être transféré ; à défaut de cette révocation, son nom ne peut être reporté valablemeot sur les listes de l'arrondissement de son domicile réel, quoiqu'il l'ait demandé directement au préfet, même avant le terme des six mois de sa déclaration judiciaire de translation (Angers, 13 nov. 1843, aff. Salmon, D. P. 45. 4. 204). — Décidé, de même, que les conditions de la translation du domicile politique ne pouvant s'apprécier comme lorsqu'il s'agit de changement du domicile purement civil au moyen des éléments moraux et Intentionnels, mais seulement par des actes formels et des déclarations expresses, il s'ensuit que lorsqu'un électeur a séparé son domicile politique de son domicile réel , par l'effet de la double déclaration , il ne peut les réunir qu'en remplissant une seconde fols les mêmes formalités ; jusque-là les tiers peuvent faire radier son nom de la liste électorale de l'arrondissement où est établi son domicile réel, quand bien même II aurait constamment voté dans cet arrondissement depuis la double déclaration faite par lui pour transférer ailleurs son domicile politique (Limoges, 3 déc. 1845, aff. Fli- Il0UX,D. P. 45. 4. 204).

888. Le citoyen qui veut transférer son domicile politique au lieu où 11 l'avait précédemment, et où se trouvait alors réuni son domicile réel, civil, doit accomplir la double déclaration : une seule déclaration au greffe du Heu où II se propose de transférer son domicile politique est insuffisante (Beq. 6 juin 1847, aff. Marceau, D. P.'^47. f. 263.). — Comme II n'est pas nécessaire que la double déclaration soit simultanée ; quel que soit l'Intervalle qui existe entre les deux déclarations, et qoand'même cet intervalle serait de dix ans, la séparation du domicile politique est conso»mée, aussitôt que, par l'effet de cette seconde déclaration, les formalités tracées par la lot se sont trouvées accomplies. — Et l'électeur qui a ainsi manifesté sa volonté de séparer son domicile politique de son domicile réel, ne peut être admis à voter de nouveau à ce dernier domirlle, qu'en remplissant les formalités nécessaires pour la réunion de ces deux domiciles (Bçq. 31 mars 1846, aff. Fillloux, D. P. 46. 1. 205).

888. La déchéance pour un an, encourue par l'électeur q4 ayant des droits acquis avant la clôture des listes, ne les a pal fait valoir à cette époque, suit cet électeur dans le nouveau domicile politique qu'il acquiert avant la révolution de l'année. Ce serait vainement qu'il dirait que cette translation de domicile loi donne, dans le département où il passe, des droits nouveaux (Nancy, 7 juin 1830, aff. Démets, D. P. 30. 2. 200).

$ 6. — Du domicile politique des fonctionnaires pubUet» 887. L'art. Il de la loi do 19 avril 1831 taisait, danslM

DROIT POLITIQUE.— Chàp. 2, Sect. 2, Art. S, S 6.

ternes soifuts, mie dislinctlOB capitale entre les foDetionaaires réTOctbIes et les fonctionnaires inamovibles : « Nul individu appelé à des fonctions publiques, temporaires ou révocables , n'est dispensé delà susdite formalité; les individus appelés à desfoncnoDs ioamovibles pourront exercer leur droit électoral dans rsrroBdissement où ils remplissent leurs fonctions. » On doit fOQS-enlendre, à la fln de l*artlcle, ces mots : tant quHU rw^ plissent les fonnalUés. Ainsi les fonctionnaires inamovibles ne MDtpofot assujettis à la double déclaration. — Les lois de 1848, 1849 et 185â ayant supprimé la séparation du domicile réel et du domicile pollllque pour y substituer uniformément le vote au Heu où l'oo babitait depuis six mois, les dispositions relatives aux foontionnalres étaient devenues sans objet. Mais la qualité de fooMionnaire avait repris, en matière électorale, une grande imporuoce, la loi du 31 mai 18S0 ayant dispensé cette classe de ciioyeos de la condition do domicile triennal et les ayant autori* tés à voter aa lieu de l'exercice de leurs fonctions, quelle que fût il date de la nomination ou la durée du séjour. Sous cette dernière loi, le bénéOce de l'exception était attaché k la qualité de fooctionnaire, et la déflnitlon de cette expression était deve* iH robjet d*une Jurisprudence intéressante appelée à exercer ne grande Influence sur l'étendue des prérogatives électorales des citoyens. Revenons à la distinction établie par la loi de 1831 .

888. Des fonctionnaires inamovibles» — La disposition i|ui coaeeme le changement de domicile politique de ces fonctionlaires est one de celles qui ont donné lieu aux plus vives, aux plu oombreoses contestations. — La loi de 1831, comme celle de 1828, a eo en vue de prévenir l'abos des invasions subites de feartlonnairea venant se faire inscrire et voter dans un arrondisseoeat où ils n'auraient aucun tien, aucun intérêt; elle a pris ces précautions contre les translations improvisées qui faussaient ks opinions d'un collège. Quand ce danger n'existait pas, les préfets et les tribunaux devaient donner à la loi l'interprétation la plis large, la plus conforme au droit commun. — Cette manière de comprendre la loi selon ses vrais motifs n'a pas été d'abord adoptée par les cours royales, qui ont préféré la lettre k l'esprit do texte : mais la cour de cassation et les instructions minlsté* rieUes étaient revenues à une Jurisprudence plus équitable.

889. Si Pons'en tient rigoureusement aux termes de l'art. 11, les foncUonnalres amovibles ne Jouissent pas du droit commun ; ie domicile politique ne se confond pas pour eux avec le domicile réel, de sorte que la translation elTective, constante, de ce denier n'a, pour l'exercice de leurs droits politiques, aucune valeur sans la formalité de la double déclaration. — Ainsi, Il a été décidé : f * que la translation du domicile réel d'un^onctlonnaire pu* Mie amovible dans le lieu où 11 doit exercer ses fonctions, l'emporte translation du domicile politique dans le même lieu qu'autant qu'elle a été précédée de la double déclaration prescrite par Part. 10, faite six mois avant l'Inscription sur les listes Rectorales , alors même que ce fonctionnaire exercerait ses droits p<diiiquespour la première fols (Orléans, 19 nov. 1842,air. Leroiie, D. P. 43. 8. 100);— S* Qu'à pins forte raison, il en étoit ainsi dans un cas où il n'était point établi que le fonctionnaire pobllc révocable eût transféré son domicile réel dans ie lien où Il devait exercer ses fonctions ( Rouen , lO^ov. 1843, afT. Lebarrols, et 18 nov. 184S, alT. Grout, D. P. 43.4. 187).

8âO. Dans les df^ux affaires qui précèdent, il s'agissait de la translation du domicile politique que Pon a refusé de considérer comme une dépendance du domicile réel. Mais s'il s'agit de la translation du domicile politique seul, distinct du domicile réel, on comprend que la solution ne repose plus sur la même base. Ainsi : 1* les fonctions amovibles ne donnant pas par elles-mêmes le domicile réel au lieu où on les exerce, des fonctionnaires révocables, par exemple des préfets, qui veulent transférer leur domicile politique an lieu où ils vont exercer leurs fonctions, sont utrelttts i la double déclaration au greffe (Cass. 85 avril 1838, air. Yalon, D. P. 38. 1. 808). — La même solution a été donnée, dans des termes semblables, dans une affaire où il s'agissait d'un lupectenr des contributions (Limoges, 51 oct. 1837, afT. Yaion, D. P. 58. S. 58). — Il en est de même d'un militaire relativement à la ville où il est en garnison; il n'est pas censé y avoir son do- ■icOe réel et ne peut y exercer ses droits électoraux que s'il remfftt les conditions exigées ^nr la translation du don^Mle poli-

tique (Colmar, 25 oct. 1857, afT. Brissae C. préfet dn Bas-Rhin).

B^§. Gela se concilie très-bien avec les arrêts qui Jugent que le fonctionnaire amovible qui veut exercer ses droits politiquqn au lieu de ses fonctions n'est assujetti à la double déclaration que dans le cas où 11 entend y transférer son domicile politique s^mi* rement de son domicile réel, et non dans celui où il jouit déjà s» ce lieu de son domicile réel dont ie domicile politique n'a Jamais été détaché (Req. 7 avr. 1840, aff. Qoimicourt; 8 avr. 1840, aflL Mésirard, aff. Guicbard et aff. Quimicourt; 20 avr. 1840, af» SouiibiacD. P. 40. 1. 201. 202). On comprend , en effet , que, dans ce cas, le fonctionnaire présente toutes les garanties et ne donne k craindre aucun des inconvénients^que la loi a eo vue. — La circonstance que le fonctionnaire exerçait pour la premièn fois ses droits électoraux était peu importante dans cette affaire, parce que le Heu du domicile politique se confondait aveo ceint du domicile réel. On verra que si les deux domiciles sont séparés, la question fait difficulté. Déjà précédemment, il avait été décidé par une cour d'appel qu'un fonctionnaire public amovible peut , comme tout autre citoyen , prouver, par des faits et des circonstances , rétablissement de son domicile réel dans le Heu où II réside. La double déclaration qui lui est Imposée en matière électorale n*est exigée que quand il vent séparer son domicile réel de son domicile politique, et le transporter d'un lieu dans un autre ; elle n'est donc pas exigée de celui qui n'acquiert ses droits électoraux qu'après l'établissement de son domicile réel dans le lieu où il exerce ses fonctions. Dans ce cas , le domicile politique se réunit de plein droit au domicile réel (Nancy, 2*cb., 11 nov. 1839, M. Monrot, pr., aff. Lebrun C. Bernard et le préfet de la Meurthe; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, v* Élection législ., nM5).

8â9. De ce que la loi n'a prévu, pour exiger du fonctionnaire la double déclaration, que le cas de la translation du domicile politique , il semble résulter qu'elle ne s'applique pas au cas où le fonctionnaire électeur exerce pour la première fols les droits électoraux dans le lieu où il remplit ses fonctions; car il ne transfère pas^ son domicile, politique , il rétablit. La cbambre des députés s'est'prononcée dans ce sens, le 20 déc. 1838, M. Jolllvet, rap. — V. GiHn , Jnrisprud. pari., n* 522.

B^B. La cour de cassation , en considération de ce que ce sont les droits politiques par eux-mêmes, et non Texercice de ces droits , qui confèrent le domicile politique , a décidé que la capacité électorale acquise par les fonctionnaires publics et amovibles, et spécialement parles préfets, seulement depuis qu'ils exercen/ leurs fonctions et dans le lieu où ils les exercent , leur confèret du Jour où ils Pont acquise, un domicile politique dans le lieu d[. leur domicile réel (Cass. 25 aw. 1838, aff. Yalon, D. P. 38. 1. 208 ). La cbambre des requêtes , d'accord en cela avec une circulaire ministérielle du 9 mai 1840 ( D. P. 40. 3. 141), a Jugé depuis , que le fonctionnaire amovible qui a acquis au lieu où il exerce ses fonctions son domicile réel ( ce qu'il appartient souvc* raioementaux cours d'appel d'apprécier), et auquel 11 est survenu en ce lieu la capacité électorale , y acquiert de plein droit son domicile politique , sans être tenu de faire les déclarations exigéepar la loi de 1831 (Req.2Juill. 1840, ^(T. Jourdan, D. P. 40. I 230; 14 Juill. 1840, aff. Guyol delà Mardrouyère, D. P. 40. 1. 27). — La chambre civile a décidé, par application du méiiu principe, que le fonctionnaire amovible qui acquiert au lieu do ses fonctions son domicile réel, doit, pour que son domicile politique l'y accompagne, faire la double déclaration, lorsque ses droits politiques ont déjà été exercés à son précédent domicile (Cass. 24 Juin 1840, aff. Pingre de Guimicourt, D. P. 40. 1. 231; Réf. 1" Juill. 1840, aff. Delisle, sod.). Cette chambre est même allée plus loin , el elle semble avoir voulu revenir à l'interprétation la plus rigoureuse de la loi à l'égard des fonctionnaires, en décidant que le fonctionnaire amovible ne peut acquérir son de« miellé politique au lieu de ses fonctions , qu'en accomplissant la double déclaration, sans distinguer si ce fonctionnaire Jouit on non en ce lieu de son domicile réel , ni si la capacité électoralt lui est ou non survenue pour la première fois dans le même lien (ReJ. 20 Juill. 1840, aff. Dussert D. P. 40. 1.277).

844. En admettant que la translation du domicile réel en* porte, pour les fonctionnaires comme pour tous les citoyens , la translation du domicile politique, 11 faut dn moins que la trans«

DROIT POLITIQUE.— CUAP. % SiCT. S» ART. 5, S A*

laflov do dealoUf r4el hII Mm eonsUiU » •( opérte €onronBè> ment ao code cIvU. Soos celte dernière eondltlon, tee tribanauz peuvent déclarer, d'eprèelee circonetancee » que le domicile réel est transféré , sana être tenue» ce qui est It point de droit eeeen* tiel» à na prendre en considératioa que la doubla déelaratlon |ireiertta par la loi électorale.

MAë. Le Jugement qui , ayant à statuer sur raetton en nullité da la translation du domicile politique d'un fonctionnaire amovible, eemme non accompagnée des déclarations prescrites par la |ol 9 valide cette translation par le motif qu'il eilste des cireou' ataneea qui sent de nature à dispenser l'électeur de la déclaration prescrite par l'art. 104 a. civ., est nul eommeHépourvu de points de fait al de droit et de moUts ( Gass. 51 août 1847, aff. Guyot , ».P.éT.l.S95).

a49. Quand la volonté de changer de domicile réel résulte d'une déclaration ezpresse, Il faut que cette déclaration soit faite eenformémeni au code civil. — Ainsi , 1* un fonctionnaire amovible, quel que soit le temps de sa résidence, n'acquiert pas le domicile réel au lieu où il exerce ub fonctions , par cela qu'à la muniolpalité du lieu où 11 réside, il a fait une déclaration de fixation do domicile , s'il n'a pas fait pareille déclaration à la munielpaltté du lieu qu'il a quitté , conformément à l'arL 104 c. civ. (Douai . 17 nov. 1845, aff. Henri , D. P. 45. é. 207) j— 3* De ce qu'un fonctionnaire amovible a fait une déclaration de translation de domicile réel au lieu où il exerce ses fonctions , Il ne s^nsult pas qu'il y ait acquis ce domicile , de telle sorte qu'en eas de la perte de son domicile politique, établi en up autre lieu, ce dernier domicile vienne se réunir à ce nouveau domicile réel, et confère ainsi le droit à ce fonctionnaire de voter au lien où Jl exerce ses fonctions , s'il n'est pasiustiflé qu'il ait fixé en ce Heu son principal établissement (Req. 10 iuln 1846, aff. préfet de l'Aisne, D. P. 46. 1. S49).

S4V. A défaut de déclarallon expresse. Il est évi4eni que la simple résidence est Insuffisante. — Jugé : 1* qu'un fooetlonnaire amovible, comme un receveur particulier des finanças, qui n'a pas fait la déclaration qu'il entendait flier son domicile dans le lieu où II exerce ses fonctions, ne peut donc , quel que soit le temps qu'il ait résidé en ce lieu, se faire porter sur la liste électorale de l'arrondissement ( ReJ. 171iiill. 1830, aff. Petit, D. P. 50. 1. 533)^ — 3° Que l'acceptation de (onctions révocables, et l'acquisition d'une maison de campagne dans un autre déparlement , n'opèrent pas cbangement de domicile politique, encore bien que le réclamant ail cessé de payer è ce domicile sa contribution personnelle (Douai, 37 sept. 1837, aff. Godefroy.D. P. 40. 3.31);— 3* Que l'exercice, pendant plusieurs années dans une ville , de fonctions révocables , telles que celles de principal d'un collège communal , ne suffit point à lui seul pour établir l'intention de fixer son domicile réel dans cette ville ;Nancy, i'*cb., 21 nov. 184', H. Moreau, l*'pr., aff. Dîdelot C. Marin Nafgras ; extrait de M. Garnier, iurispr.de Nancy, \«Ëleclion législative, n' 16); — 4' Qu'un (onctionnalre public amovible pouvait , par la seule maDlfe.*=iallon de son intention, et sans qu'il soit besoin de la double déclaration exigée par la loi du 19 avril 1831, acquérir son domicile réel et par suite son domicile politique, au lieu ou il exerce ses (onctions \ et que cette Intention a pu élre réputée suffisamment manifestée, par le fait de n'avoir conservé aucun logement dans son ancien domicile shandonné depuis plus de dix ans, de s'être marié dans cette l3calité et d'y avoir pris la qualité de domicilié , dans divers actes autbentiques (Paris, 15 oct. 1845, aff. $ulpicy ; 23 oct. 1845, aff. CbopplQ j 14 nov. 1845, aff. Aimet de ilsle , D. P. 45. 4. 306).

•49. La preuve de l'Intention de transférer le domicile réel au siège dea fonctions amovibles résulte , à l'égard du fonctionnaire, de ce qu'il s'est marié avec une fomme domiciliée dans la localiié , qu'il y a construit sa maison d'habltaUon . et qu'il a quitté sans esprit de retour son ancicH domicih} icel (Aeiaues , g fêv. 1846, aff. Joordan, D. P. 46. ?. 13).— Jttg6 de r.Ame, que l'intention de traoaférer son domicile au lieu où s'exerce \\ foDclion amovible est réputée résulter du tait , de !a part de ^c toncttonnalie, d'awotr épousé une femme domécillée dans M lecaltlé, ai de ^%veli eonservé de demieite m nul notre Meo

(Douai , 11 Mv. 1845» aff« Heirl, aff. Gàelehera el aff. Qoieq.

849. Le domicile politique d'un Iboctionnalre amovible n'est aeqols ao lieu où 11 eieree ses fonctions, qu'aprèa six mois de résidence, s'il a manifesté Plntentlen d'acquérir en ee lieu son domicile réel (mêmes arrêts du numéro qui précède). •— Celle propoiition paraît contestable ; elle repose sur une pensée sage , l'intention d'empécber l'improvisation d'un domicile de la part d'un fonetlennaire étranger k l'arrondissement et qui peut le quitter d'un moment à l'autre. Mais, d'un eètè, cet Inconvénient n'est à craindre que quand la translation du domicile résulte de la déclaratien, peur laquelle le code civil n'exige point de délai; quand riatentlen de fixer son nouveau domicile résulte des cir* constances, les làlta , d'allleore toujours appréciables par les tribunaux , supposent une oertalne durée, une manifestation de volonté Incenoillable avec l'apparition momentanée d'un fonc* tlonnalre que le gouvernement peut faire cbanger de résidence du leur au lendemain. D*un autre celé, la loi ne soumet à aucun délai l'acquisition d'un nouveau domicile réel j et s*ll est reconnu que la translation de ce domicile emporte , de plein droit, celle du domicile poiitique , il n'est pas permis aux Juges d'Imposer à celle conséqueneè Immédiate , la condition d'un délai qui n'eit pu dana ta loi.

•&•. Ihê foàoUanMitu intmwiblH ^ Gea fbnetlonnalres ayant de droit , d^prèa le eode elvll , leur donrioUe réel ao lleo où lia exercent leurs fonotiona, leurdomielle politique s'y trouve aussi traosporlé : Us peovent Immédiatement y Jouir des droite éieoteraux , aais aeeomptlr la fermante de la double déclaration. Mala le fenelieonaire Inanuvibie peut vooleir garder le domicile politique qu'il avait précédemment^ U peut aussi, après la confusleo que ses fenellens ont opérée entre ses deuï tfemteiles^ vouloir lee séparer , et transporter hors du lieu eu 11 exerce ses fonotiona aen domlelie politique. Dans ces deui eas , quelle règle doit-Il suivret— il a été Jugé qoe Péleeteur appelé à des fono* lions Inamovibles dana on notre arrondissement électoral qne oelttt où II avait leot à la fols seo dealelle poHtiqoe el soo demi* elle réel, s'il veol conserver son domicile primitif, n^estpas astreint à la double déetaralteo) Il sofflt qu'il avertisee le préfet du département quMI quitte * de soo tnieatleo de conserver son domiolle politique daos INirroodisaemeot électoral auquel II ap« partenalt avant sa neminatloo (Peltlere, 0 nov. 1SS9, aff. Pou* ober, D. P. 40« t. 7e).'^Aa eeniriire, on a décMé que l'ac* ceputlon de fooetloos loamevibies (sellée de msgistral) emporte, de plein droit, tronslaléoo do deaMoUe poWique dons le lieu où elles doivent élre exercées , si , poor conserver le demicHo poH* tique ao lleo du domicile d'origine , le fonciieooaire n«o pas fall la double déclarellon prescrite par l'art. 10 de la loi do 1 9 avr. I83t :•-« Attendu que le domicile réel dn fonctionnaire Inamovible est dana le tten où il exerce ses fonctions*, que le domicil e poMtiqoe, à OM^Ioe de déelaraUeo eooiraire de la partie Intéres-» sée, suit le donlolie réel » (Nfmes , 5 dée. 1842, aff. ioordao C. prél. delaLesère).-^Oelie dernière solution parafi, quoique rtgoureose, plus eeoffrroM aox çrlocipes de la séparoitOD des domiciles et aox textes préds des art. 10 el 1 1.

aftl. L'IiidiTiilo qai rcmpHt des fondions InamovfUee, oyani de droU soa domicile réel ei politique lA où il exerce ses fonctions, ne peut transférer aMeurs soo domicile politique, qu'en faisant, six nwls d'avance, lea deux déclarations ( Baetia , 33 nov, 1833, aff. RossI , D. P. 04. 9. 08).-^ Cette déolsIoD, rendue en mntlère d'éleotions départementatei, s'appliquait, par identité de motifs, aux éieeUens léglalathres,

Sl^m. Un pair de Fronce m peuvaH élre , en cette seule qvo* iit4 , eooaidéré ceonoe un fooctlonnalre, bien que sa digofté lut lût conférée peur lo ^ie. En conséquence, la dignité de pair de France n'emportait pas abdtoatlou du domicile d'origine et tramtalion ^us domielle nouveau dans le lieu où siègent les chambres. — i&t il a élé Jugé que celle dignité, compatible «vec d'antres fonrtiona publiques eonflnoea el peromoentes dana les départemeiit^ tlo royaume, n'était pas exclutlve d'un domicile po!lt!qne hors du dépiinrment de la Seine, encore mhne qtt*oo y rcfi-ie liabiloellemenl(ll«q. lOJuIn f89d,aff. Perrler, 0. P. 53. 1 . 243).

mftS. Un netalre étant o» foscftonoalre ioarnavible est oèceeaaimofol domleUlè ao lie» oli II eaeree ses ArnlHUg ; il aé

DROIT POLITIQUE. — Ch\p. 3, Sect. S» ART. 8, $ T.

^1 f oter «meurs qn^eo accomplissant la formalité des deux dé* elirattoai ( Paris , 10 Juitl. 1830| M. Sésuiefi 1*' pr., ail. Rianl C.pr((.d0la Seloe}.

p. — Ihi domieiU 4lectoràl d'aprèt la loi du 51 mol 1850*

S$â. DomiciU électoral en général ût des moyens de le coni(ai«r. — Des principes tout nouveaux ont été consacrés par la loi du SI mai 1850. L*art. 9 exige, pour qu'où puisse être porté lar la liste électorale, qu*on soit actuellement domicilié daos la commane, et qu*on ait son domicile dans la commune ou dans ,1e (iniOQ depuis tro{$ ans au moins, — Décidé que le lieu de l'in-» seripUdn n*est plus déterminé par le fait de la résidence, mais d'après le domicile réel , c*e8t-i-dire d'après le siège du principal ' établissement, sauf l'exception établie en faveur des militaires , qol, pendant qu'ils sont sous les drapeaux, sont considérés comme jyaiit , sans condition de durée , leur domicile dans le lieu où ils ont satisfait à l'appel (cire. min. int. 8Juiul850,D.P,80.5.4l). — Toutefois, les trois années de domicile exigées doivent s'en-* tendre d'une simple résidence continuée pendant trois années , pourvu qae cette résidence soit prouvée dp l'une des maolères spécifiées par Part. 3. Cette interprétation est Importante pour Pétraoger, qui peut, qui doit même résider en France , pour pouvoir 7 être nationalisé , et qui , iusqu'4 sa naturalisation ou son aifmlssioo par le gouvernement, ne peut avoir «a France nn véritable domicile légal; aa résidence, antérieure à la aaturalisallofl , doit loi compter ensuite pour compléter les trots ans requis par la loi électorale* — Jugé en ce sens que l'étranger aateralisé qui )uslifie de son inscription depuis trois ans au rèla de la taxe personnelle, doit étre)porté sur la liste électorale , Mes qie aa naturansatlon remonte à moins de trois années el fee, pour compléter la durée du domicile exigée par la loi. Il ail besoin de faire valoir te temps qu'il a passé en France avant sa aatorallsatlon (BeJ. 5 mars 1851, aff. Pi^ot, D. P, 51, 1. 58, oà l'on trouvera, dana ce sens, des observations développéea et approfondies deU.Nicias Galllard.-*Gonf< Gass. lOavr.fasi, aff.TrotanoQskl.D. P.51. i. iil, et 30 a^rll 1851, aff* OaUte» D.P.5I. I. 12G).

IftH. Les membres des tribunaux étant tenus de résider dans Il ville même oft siège le tribunal dont ils font partie, et par eea- •équeot d^ avoir leur babitatloa,ll8 ne peuvent exercer alUears teor droit électoral (Gass. 6 août 1850, aff. Gauhappé,D. P. 5Q.

Page 1