‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 18 sur 101 · I. îe · texte numérisé non relu

I. îe

•••• Le domicile électoral doit être étabU tant pour l'anaée dans laquelle f inscription est requise, que pour les trois aa- Dées antérieures (Req. 30 luill. 1850, M. Iiorenx, rap», aff. Varcel-llDon , 19 août 1850, M. SilvesUe, rap., aff. Fraplllon).

SUIT. La condition de trois années de domicile étant aeeomplle de fa part des citoyens qui , depuis trois ans au moins , ont leur domicile dans le même canton , 11 faut, pour eonstater la possession de ce domicile triennal, alouter au temps pendant lequel on etloyen a été domicUié dans la commune à laqneUo 11 appartient lors de la confection des listes, le temps où auparavaut, et aans qu'il y ait eu d'ioterruption. Il était domieUlé dans ne antre commune du même canton (cire. min. Int., 5 Juin 1990, D. P. 50. 3. él). — La condition Imposée au citoyen qni , Bayant paa encore acquis trois ans de domicile daos la eommune su H réside au moment de la confection des listes électorales , tevt se faire inscrire sur les listes de la commune qu'il a quittée et où II habitait depuis plus de trois années , d'établir son neovean domicile conformément à la loi, est inappiicaWe aux citoyens qui oit changé de domicile antérieurement à cetto loi (Cass. 9 no?. 1850, aff. Mary, D. P. 50. 1. 349; 6 not» 1850, iff. Doreamieux, eod.). — Le citoyen qui a quitté la eommane eu É avait 00 domicile de trois annéea régulièrement établi, pour remplir, ^ar exemple, des fonctions publiques dana une autre eommme, puis qui, avant d'avoir acquis un nouveau domicile Irfenaaft, reprend son ancien domicile» peut y exercer set droits éleetorau (Cass. iO déc. 1850, aff. Lepage, D. P, 50. 1. 348; 10 dée. 1890, aff. Destlg[ny, eod.; 81 Janv. 1851, aff. TIgaèree, O.P.91.1.58],

SUS. L'arL 7 permet de conserver pendant trois ans la do- •idfe Moioral q^i^pn avait» eh lu^^éUlant ladomlcUo dans la wm-

velle résidence. Ge domicile actuel dont la lu slifleattoa est axlgée des citoyens qui veulent se faire inscrire dans la eommune qn^ûB ont quittée depuis moins de trois ans , et où ils avaient trois années de domicilOt n'est assujetti à aoeune condition da durée* La Jusiiflcation prescrite par l'art. 7 résulte, pour les fonolfonnaires et les ministres du culte, de l'exerdce de leurs fonctions publiques et sacerdolales, et pour les autres citoyens, de eerllQ« oats délivrés par le maire, assisté de deux délégués, eerilOcats qui doivent être accompagnés des extraits du rèla oo desdéela* rations formant la preuve, du nouveau domiella, ainsi qne d*m certificat constatant que les citoyens auxquels ils s'appllqndnt seraient inscrits è ce nonvean domlello s'ils s'y tronvalent établis depuis trois ans (ciro. min. Int, 5 luin 1850, D. P. 50. S. 41). Sl»0. L'art. 3 énumèro trois manières de eonstater le demi* elle électoral. Gette énumération est Hmltatlvo; cela refaite des termes de la toi et de la disoussion qui l'a précédée; Il a été même formellement reconnu que la limitation exeloalvo des preuves admises pour constater ee domicile éleetoral est, quant a« domicile , le caractère esseatlel de la loi. — Il s'easnit q«o la dqmicile électoral ne peut être établi par les preuves da droit commun, et notamment par appUoation des art. 101, 103 el 105 G. clv. (Req. 19 nov. 1850, M. Leroux do Bretagne, rap., aff. Manaud)... Ni par les preuves ordinairee du domioUe rédi, tra« cées dans l'art. 107 c. clv. (Req. 0 nov. 1850, H. Glandmi, ffap« aff« Péllssier)«.. NI par la eerliOeat d'un oommissaire ia police (Req. 13 nov. 1850, M. Brière-Valigay, rap., aff. Belaetanf)... Ni par le certiAoal du propriéuiro de la maison hahMda par la réclamant (Req. 14 août 1050,^ M* Bernard» rap», aff. GaUlauçbln),

•e«. Lee cNoyane qui, dune lea troWaatféeaantéHeares, eut aoceessivement et sans inlermpUan rempli plasienre dea eoadl- Uons exigeas peur la eonstatatioa du doaridie, doivent être Meerlts eomme 9*iliB avaieni eonstaiMpent rempli ana seaio da eee eondltiona (cire. mia. Int. 5 )nln 1050, D. P. 50. S. dl)^

••§« InecripHûm em ré/e de Isi fase parieaiielle aa de In prsilatiea «a mature.^ Le premier moyen de eenstalalloa adaie par l'art. 5, e^est finserlptlon aa rèla da ta taxe pomoaBaile, aa l'inscription personnelle aa rèla da la prestatloa en natara poar les ebemias viclaaux.T-DécMé I* qne las maires possèdèal, dans la matrieo eadasiraie, embrassant une période da quatre anneau, les élémeata de la preuve dn domiella résaltani da Ptneeriptioo au rèle da laeontrlbutlon personnelle ; quant à eella résaltaat da l'iaseriptioa parsonnalie an rèle des prestatiaBa en nntara, las UMdrea doivent sfadresser aux receveurs munlelpanx (eiroi min. Int. 5 Juin «850^ B. P. 50. 3. 41) ; *- 2* Qaa qoand la daodeilB est eonetaté par fiaeerlption, depuis trois annéee, aa rdta da la eoatribatiOB persoaaella, on à eeM de hi prestatloa aa nataia pour les cbemins vldnaux, rinsctiptlan sur la listé éleelardto doit avoir liea d^efleo (mémo elroal.).

SS9. Pour être porté sar la Hsleélecloraledraneeonnianeen prouvant son dondeila aa moyen do PInsorIptton an rèle da lataae personnolle, Il fhat qua ea sel t dans cette eemmuae même qaa m damlcUe ait été établi ; ladomlcile dans la canton serait Insnfllsant.-*- Jagèqoe le citoyen porté an rèledela laae persennella d'aaacom* muna, aa peut demaader son IneeripUon sar la Msie éleetoraie d'aaa antre eemmnae, bien qa'aHe fasse partie du même canton, soas prétexte qu'à Kèpoque data cenfeolion des liftes, il naralt en son domisUe dans eetle dernière eommone (Re|. SO août 1850, aff. Isaao, D. P. 50. 5. 102; Req. 12 août 1850r.aff. Boufff, sod. ; 18 nov. 1880, tf. N...,eed.).^llalslecltoyea qui tastlOedasoQ domicile électoral dana une eearaïuae par l'iaseriptioa au rèle de la taxe personnelle de cette eommoaa, doit y êtreinsarit sur h Baie éleelorala, blea quni att dnaa ana auira eoemmae, où ff est membre da eonsotl manteipal, «aarésideaea temporaira(M^ il nov. 1850, aff. Belbonnet, ». P. 50. 5. 175).

Mia. Teutetols, !• raveeat staglalra qui a eoBservè MapHI de latear aa domiella patarael, et qat, notammam, «Nul Itit 1^ serire, dorant son stslge', an rèla de la taxe persaaaéHa da la eoBMMHn da eademiello qo^ll n'a alaslqaa nMMaenlaaémaatqaiètéa, a la droit de ^y faira ineerira sar la liste èlaelorala (laq^ 27 aoùi 1850, aff. Fuse, D. r. 50. 5. i«f>; — 2* ftaclieyna qaf instlffa da son iBsaripChm aa riia da^ la taxe penoaaalto^d^Ma

eommane, pour Paaaèa da la ssaHeisa dut Bslea éleHordlaib

DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sect. 2, Art, 8, S 7.

et les trois aDoées précédentes, doit y élre porté sur les listes, malgré les chaogemeDts de résidence survenus dans l'intervalle, si, d'ailleurs, Il habite la même commune au moment où les listes sont dressées (même arrêt, D. P. 50. 8. 175); —3* Celui qui a quitté la commune où il avait un domicile déplus de trois années, doit, pour se faire inscrire comme électeur à son ancien domicile, justifier de son domicile actuel pour inscription au rôle de la contribution personnelle de la nouvelle commune où il a fixé ce do* miellé, si ce réle n'était point encore dressé lorsqu'il est venu habiter cette commune (Gass. 28 août 1850, aff. Rouffet, D. P. 80. 5. 177).

8€I4. En cas de réunion d'une section de commune à une commune difliérenle, les habitants de celte section peuvent se prévaloir tout à la (ois, pour l'établissement do domicile électoral , de leur inscription au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature des deux communes dont ils ont fait successivement partie (Cass. 26 août 1881, aff. Aufrray,D. P.51.1.26i).

86&. Un avis du directeur des contributions directes, imprimé et non signé, portant que celui à qui H est adressé est inscrit au rôle de la taxe personnelle, en vertu d'un arrêté du eonsell de préfecture,- est insuffisant pour prouver le domicile pendant Tannée à laquelle s'applique cet avis, alors, d'ailleurs, que l'arrêté n'est pas produit (Rej. 19 nov. 1850, aff. Baliat, D.P. 80.8. 16t).

Slltt. Le moyen de preuve dont il s'agit Ici peut être cumulé avec un antre également admis par la loi. Ainsi , le domicile triennal d'un citoyen est suffisamment justifié par l'inscription au rôle de la contribution personnelle depuis deux années, et pour l'année antérieure, par un certificat du maître chez lequel il demeurait et travaillait (Cass. 28 nov. 1850, aff. Sauget, D. P. 80. 1 • S36 ; 28 nov. 1880, aff. Yaiton, M. Moreau ( de la Meurthe), rap.; Req. 27 nov. 1850, aff. Perrielat, M. Nachet, rap). — Mais le domicile du fils qui, d'après la déclaration paternelle, a cessé d'habiter avec son père dans le courant d'une année, et n'a été porté que l'année suivante au rôle de la taxe personnelle, iiiblt une Interruption qui ne permet pas à ce citoyen de cumuler ees deux modes de preuve pour établir son domicile électoral (Req. 26 août 1830, aff. Moulin, D. P. 50. 5. 173).

869. Les citoyens non portés sur l'état des imposables qui, dans les lieux redîmes, supplée le rôle de la taxe personnelle, ne peuvent être Inscrits sur la liste électorale, encore qu'ils allégueraient que cet état n'existe pas au lieu de leur domicile, et qu'ils remplissent toutes les conditions pour y être portés (Req. 28 août 1850, aff. Ménard, D. P. 50. 8. 172)i— De même le citoyen qui Justifie de son domicile électoral par une Inscription au rôle de la contribution personnelle, doit être porté sur les listes électorales, quoiqu'il ne figure pas sur l'état des imposables (Cass. 2 déc. 1880, aff. Cardoxe, D. P. 50. 5. 172).

868. Des enquêtes ou autres modes de preuve de domicile ne peuvent suppléer à l'état des imposables, non dressé par l'autorité administrative (Req. 28 août 1850, aff. Haranchipy, ll.Cauchy,rap.).— De même, 1* l'inscription sur les listes électorales d'un citoyen qui Justifie de son domicile triennal , comme porté au rôle de la taxe personnelle depuis plus de trois années, ue peut être refusée sous prétexte qu'il aurait été mal à propos porté à ce rôle et que remise de l'Impôt aurait dû lui être faite (ReJ. 20 nov. 1880, aff. Ridet, D. P. 50. 1. 380);-- 2* Le citoyen inscrit sur l'état des cotes irrecouvrables peut invoquer celte inscription pour Justifier de son domicile électoral, tant que la radiation de son nom n'a pas été effectuée (Req. 20 nov. 1880, aff. Hier et cens., M. Travers de Reauvert, rap.; Civ. 2 déc. 1880, aff. Cardes, M. Laborie, rap.).

889. C'est seulement la taxe personnelle dont Pinscriptlon peut servir de moyen de constatation du domicile électoral. — Jugé que le payement d'une patente ne peut y suppléer ( Req. 15 nov. 1880, aff. Récard, D. P. 80. 8. 173; ReJ. 7 JuiU. 1881, aff. Chatel, D. P. 51. 1. 207),... non plus que l'Inscription au rôle de la taxe mobilière ; et le citoyen Inscrit au rôle de la taxe mobilière ne peut alléguer qu'il ne s'est pas fait inscrire au rôle de la taxe personnelle, parce qu'il avait cru, par erreur, y être porté, si l'avertissement qu'il a reçu lui permettait de reconnaître «etteerrenr (Req. 21 août 1880, aff.Ronvallet,D.P. 80.8. 176).

898. Dan4 les villes rédimées où il n'existe pas de liste des

Imposables à la taxe personnelle, l'inscription an rôle de la taxe mobilière a pu être considérée comme une preuve du domicile électoral (ReJ. 6 août 1851, aff. Ledeau, D. P. 81. !• 207). ^

891. La décision du Juge de paix qui, dans les communes^ rédimées , ordonne l'inscription de citoyens non portés au HMe des imposables, sous prétexte que ce rôle serait irréguller, et que , s'il avait été régulier, les réclamants auraient pu s'y faire Inscrire, de telle sorte qu'on doit procéder à leur égard comme s'ils y figuraient réellement , renferme un excès de pouvoir résultant d'une immixtion dans les fonctions de l'autorité administrative, et plus particulièrement dans les attributions des commissaires répartiteurs et des contrôleurs des coBtributions directes chargés de la confection du tableau des imposables , à l'effet de dresser les listes électorales. Cette décision peut être annulée par la chambre des requêtes, sur l'ordre du ministre de la Justice, et l'annulation, dans ce cas, entraîne la radiation des électeurs ainsi indûment inscrits (Req. 6 août 1881, aff. trib. de la Guillotière, D. P. 81. 1. 226).— Enfin , le rôle d'imposés, dans une commune qui a cessé d'être rédimée, doit seul, k l'exclusion du rôle des imposables, servir à la confection des listes revlsées(ReJ. 8 mai 1851, aff. Rallier, D. P. 81. 1. 187).

898. Celui-là seul qui paye l'impôt étant admis à s'en faire un moyen de preuve, un citoyen ne peut se prévaloir de l'inscription de sa femme au rôle de la taxe personnelle (Req. 27 août 1880, aff. Valette, D. P. 80. 8. 178).— Un citoyen ne peut se prévaloir, à plus forte raison, d'avertissements constatant que sa femme a , pendant trois années, payé une patente de couturière à façon , ces avertissements ne lui étant pas personnels ( Rej. 28 août 1 880, aff. Funel, D. P. 80. 1 . 298).— On a va ci-dessus, n« 369, que la patente ne peut remplacer, pour celui même qui la paye, l'inscription à la taxe personnelle. — De même, la taxe personnelle payée par la femme antérieurement k son mariage, ne peut être ajoutée à celle payée par son mari, pour compléter les trois années d'inscription requises pour l'établissement du domicile électoral (Req. 2 1 août 1 850, aff. Geslin, D. P. 80.8.1 76). —Mais l'inscription au rôle de la taxe personnelle est régulièrement établie par la production d'avertissements portant les nom «t prénoms du réclamant, quoiqu'à la suite de cette désignation se trouvent des expressions qui paraîtraient s'appliquer à nne autre personne, et , par exemple , celle de femme séparée, s'il ne s'élève aucun doute sur l'identité du citoyen dénommé dans ces

avertissements(Cas8. 10 fév.l881,aff.Eustache,D.P.81. K87).

898. Un citoyen peut établir son domicile électoral à l'aide d'une Inscription au rôle de la taxe personnelle applicable indivisément à lui et à son frère en leur qualité d'héritiers de leur père (Cass. 23 déc. 1850, aff. Guignes, D. P. 50. 1. 580 ; 6 Janv. 1851 , aff. Roucb, D. P. 81. 1 .88).— De même, les citoyens qui figurent au rôle de la taxe personnelle sous la dénomination de bordlers ou maltres-valets de la métairie à laquelle Us sont attachés, et non pas sous leur nom patronymique, peuvent se prévaloir de cette inscription par la constatation de leur domicile électoral, si leur identité n'est pas contestée (Cass. 18 |anv. 1811, aff. Jean Atte, D. P. 81. 1 . 58). — Et le payement de la taxe personnelle fait, sous le nom de son auteur, par un héritier qui n'a pa être porté sur les rôles en temps utile, peut servir à rétablissement du domicile triennal de ce citoyen (Cass. 2 avr. 1881, aff. Leroyer, D. P. 51. 1. 59; 7 Julll. 1851, aff. Collin, D. P. 81. 1. 207).— Mais un citoyen ne peut se prévaloir, pour la Justification de son domicile électoral, d'une inscription faite au nom de son père sur les rôles de la taxe personnelle ou de la prestation en nature; il ne lui est permis d'exciper que d'une Inscription nominative (ReJ., 26 août 1851, aff. Serra, D.P.81. 1. 268).

894. L'inscription personnelle an rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux sert aussi de moyen de constater le domicile électoral. Ce que la loi exige, c'est l'Inscription personnelle^t non la preuve que la prestation ait été réellement requise. — Ainsi, 1« le citoyen non porté au rôle des prestations en nature ne peut réclamer son inscription sur les listes électorales, sous prétexte que les ressources ordinaires de la conumune la dispensentde recourir à ces prestations (Req. 19 nov. 1880, M. Nachet, rap., aff. Gorin);— 2* L'inscription au rôle des prestations en nature ne peut être suppléée par le payement d'un affouage dont le produit concourt avec les autres ressources ordinaires de

DROIT POUTIQUE. — CflAP. % Sect. 2, Art. 5, g 7«

fg eoBBue a« payement da eantoODier chargé de rentretien des cbeiBlBS vicloau (Req. 17 nov. 1850, H. Nacbei,rap., aff.Ferrey); — S* La décision d'un Jage de paix qui autorise on citoyen i Joslifler, en Pabsence d'un rôle de prestation en nature, de son apUtodeàloarnir depuis trois ans cette prestation dans la com- Dooe pour prouver son domicile électoral , est nulle pour excès de pouvoir, comme admettant un mode de constatation non établi par la loi (Cass. 7 |uilK 1851, aff. Bosredon.D. P. 51. 1. 210); — 4«Ilbat qu*U soit bien constant que le citoyen qui réclame est toDèflie qui était porté au réle de la prestation. — Mais une errev de prénom commise dans l'inscription d'un citoyen sur le Mie de la prestation en nature, n'enlève pas à ce citoyen le droit de se prévaloir de son inscription pour établir son domiciie électoral, si son identité est constante (Req. 11 nov. 1850, aff. Al- TanU, D. P. 50. 5. 173); — 5* Le Citoyen qui, après avoir recoeilil les biens de son père, a continué à figurer ' au rôle des prestations en nature et à les acquitter, sous le prénom de ce deraier, peut se prévaloir de cette inscription pour la constatatiOB desoB domicile électoral (Req. 80 nov. 1850, aff. Clercq, D. P. 50. 5. 174) ; — 6* Les citoyens qui figurent au rèie de la presUUon en nature sous le nom du domaine qu'ils exploitent, et lOB pas sons leur nom patronymique , peuvent se prévaloir de cette inscription pour la constatation de leur domicile électoral, Il lev identité n'est pas douteuse (Req. 12 nov. 1850, aff. Main* Yiette-Moré, D. P. 50. 5. 174) ; — T L'inscription au réle de la preitalioa en nature profite, quant à la constatation du domicile éjecterai, à celui dont le nom ^gure sur ce rèie, quoique, par suite de son éige ou de tout autre motif. Il n'acquitte pas personlétteMBtla contribution, et qu'elle soit acquittée par une perleaae de a maison, en ce que, par exemple, il est mentionné aa rdie fne ce citoyen est inscrit pour son domestique (Req., 19 ior. iS50, aff- Maslieurat, D. P. 50. 5. 1 73) ; — 8« Le citoyen rayé do rdtedes prestations en nature comme ayant atteint sa soixan- Uéme année, et qui ne figure pas au réledelataxe personnelle, ae peot être Inscrit sur la liste électorale (Req. 18 nov. 1850, aff. Maligne, D.P. 50. 5. 174).

37&. De la déclaration des ascendants. — Le second moyen de constater le domicile, c'est la déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères ou autres ascendants domiciliés dopais trois ans, en ce qui concerne les fits, gendres, petlts-flls et anlres descendants majeurs vivant dans la maison paternelle, et ^Qj n*oot pas été portés au rôle de la contribution personnelle (L. 31 mai 1830, art. 5-2"*). — La loi, comme on le voit, énumère les Bembres delà famille qui ont le droit de certifier par leurdécla- Uon le domicile des descendants majeurs. En disant : la déclara" tkm des pères ou mères, le législateur n'entend pas déroger au droit commun, diminuer l'autorité paternelle, et conférer à la mère an droit égal à celui du père. — Aussi a-t-il été jugé : i ' que la mère n'a pas, du vivant du père , le droit de faire une déclaration de domicile en faveur de son fils, alors, d'ailleurs, que ce dernier babite avec son père et sa mère, que le père n'est point empêché de iaire cette déclaration, et qu'il n'a refusé de la délivrer que par un scrupule tenant à sa position de maire chargé de dresser ^ liste électorale (Req. 21 août 1850, aff. Loiiradour, D. P. 50. 9. 170); — 2* Que la mère remariée n'a pas qualité pour faire, en faveur des enfants nés de son précédent mariage, la déelaratlon de domicile : ce droit appartient exclusivement à son mari (Req. 11 nov. 1850, aff. Fabre, D. P. 50. 5. 164) ; — 3* Mais qu'une bette-mère peot Caire la déclaration en faveur du fils né du précédent ■ariage de son mari décédé, quoiqu'elle n'ait point eu d'enfants de son mariage avec ce dernier : et que cette déclaration peut être eamulée avec celle des patrons ches lesquels ce fils a travaillé rt habité, a l'effet d'établir le domicile triennal (Cass. 19 août 1850, aflr. Vien, D. P. 50. 5. 164);— 4' Que l'aïeul nepeutfaire de déclaration de domicile en faveur des fils majeurs qu'en cas d'empêchement et non pas en cas de refus du père (Req. 18 nov. 1850, air. Mouchons, D.P. 50. 5. 163).

879. La loi n'admet que les déclarations des ascendants. Co oncle ne peut donc faire de déclaration de domicile en faveur de son neveu, bien qu'à défaut d'ascendant, ce dernier ait vécu avec lui pendant le temps requis pour rétablissement du domicile électoral (Req. 21 août 1850, aff. Leverdier, D. P. 50. 5. 170). S99* Les déclarations des ascendants ne sont valables, pour

TORIXIX.

attester le domicile , qu'autant que les ascendants eux-mêmes ont le domicile électoral. — Jugé en ce sens : 1* que les père et mère ne peuvent constater le domicile électoral de leurs enfants qu'autant qu'ils Justifient, notamment par rinscription au rôle de la taxe personnelle, qu'ils sont domiciliés depuis trola ans dans la commune ou le canton (Req. 6 août 1850, M. Cauchy, rap., aff. Philippon; 12 aoûti850, M.Brfère-Valigny,rap.9 aff. de Barbezlères; Cass. 9 déc. 1850, aff. RIdet, D. P. 50. 1. 348); — 2<» Que l'inscription du mari au rôle de la taxe personnelle constatant le domicile de la femme qui vit avec lui , cette inscription, si elle remonte à plus de trois ans, donne à la femme le droit de délivrer ce certificat, quoiqu'elle ne figure pas sous son nom personnel dans les rôles dressés après la mort du mari (Cass. 18 Juin 1851, aff. Pondérons, D. P. 51. 1. 158); — , 3> Qu'il n'y a pas d'exception à cet égard pour les fonction- * naires publics ; ceux-ci ne peuvent invoquer le privilège d'un domicile acquis immédiatement en vertu de la fonction, que pour la jouissance de leur propre droit électoral. Mais quand ils veulent constater le domicile de leur enfant ou descendant habitant avec eux, il faut qu'ils Justifient eux-mêmes d'un domicile de trois ans au lieu de leurs fonctions (ReJ. 2 avr. 1851, aff. Lacombe^ 14avr. 1851, aff. Laroque, D. P. 51. 1. 110).

878. Une condition essentielle pour que les enfants ou descendants puissent profiter de la déclaration de leur ascendant , c'est qu'ils vivent dans la maison paternelle. Ces termes de la loi doivent être interprétés d'une manière qui ne leur donne pas un sens trop absolu. — Jugé que le certificat de domicile délivré par un père à ses deux fils est valable , bien que ceux-ci tra« vaillent momentanément dans une commune autre que celles où ils réclament leur inscription, lorsqu'il est reconnu, en fait, que c'est pour le compte de leur père qu'ils exécutent les travaux^ et que celui-ci continue k pourvoir à leur nourriture et entretien, comme quand ils sont sous te toit paternel. En pareil cas, il a pu être Jugé qu'il n'y avait pas séparation de domicile (Req. 19 nov. 1850, M. Hardoln, rap., aff. Caillot).

899. On a Justement distingué, quant au domicile personneV entre les mineurs et les majeurs. — Les enfants qui , âgés de moins de vingt et un ans, n'ont été absents de la maison .paternelle que pour leurs études, doivent être considérés comme n'ayant Jamais cessé, pendant leur minorité, d'avoir leur domicile dai^s la maison paternelle. — Les enfants au-dessus de vingt et un ans ne conservent le domicile paternel que dans le cas où ils n'ont point manifesté, par un établissement ou par un commencement d'exercice d'une profession séparée, l'intention d'acquérir un domicile propre (cire. min. int. 5 Juin 1850, 0. P. 50. 3. 41). — Il résulte de là : 1* que l'avocat stagiaire a son domicile au lieu où il fait son stage, et que, par suite, il ne Jouit pas du bénéfice de la déclaration , lorsqu'il a quitté, pour faire son stage, la maison paternelle ( Req. 19 août 1850, aff. Roche, D. P. 50. 5. 161) ; — 2* Que le fils de famille qui se borne à prendre ses repas dans la maison paternelle, et à y venir loger quand il lui platt, et qui, exerçant la profession d'avocat, a ailleurs son cabinet et son logement, ne peut invoquer le bénéfice de la déclaration (Req. 19 août 1850, aff. Augustin, D. I^. 50. 5. 169); — 3'' Que la déclaration du père est inefficace, lorsqu'il est constant que le fils a passé une année bors du domicile paternel, dans l'exercice d'une industrie privée qui l'avait obligé à avoir un domicile et une existence à part ( Req. 18 nov. 1850, M. Hardoln, rap., aff. Foossard; 20 nov. 1850, M. de Beauvert, rap., aff. Desponi).

880. Mais : 1* le citoyen qui s'est momentanément éloigné de la maison paternelle pour se perfectionner dans son éta^ ( menuisier), y conserve le bénéfice de son domicile triennal, el peut le prouver par une déclaration de son père (Req. 20 août 1850, M. Caucby, rap., aff. Pelletier); — 2* Le citoyen qui s'est momentanément éloigné de la maison paternelle pour faire son slage cbez un notaire, est réputé y avoir conservé non domiciie légal, et peut , par s\iite , exercer ses droits électerauz dans la commune de ce domicile , s'il est attesté par nne décla* ration du père qu'au moment où il a quitté la maison de ce dernier, il y habitait depuis plus de trois ans (Cass. 6 nov. 1850, aff. Boucher, D. P. 50. 1. 329); — 3* La déclaration de domicile faite en laveur d'un enfant est yaUblOi quoique cet en*

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DROIT POLITIQUE. — Chap- % Sect. % AM. î5, S '^•

fant ait ^ti pendant on certain temps dn domicile particulier, lorsque! est recoilnu qaUl est rentré depuis plus de trois années au dotniclie paternel (Cass. 5 mal 1851, aff. Hoallbet, D. P. 51. 1. 112).

881 . C'est ^habitation, la vie, dans la maison paternelle qnl est la Hase du droit. En conséquence, la déclaration par laquelle tin t)ère constate que son fils habite dans sa maison depuis plus de trois ans n« peut 6lt-é hJetélB sous prétexte que ce fils , clerc lie tiotairé dans une autre cominune, aurait dû y être porté au rôle de ta taxe personnelle (Cass. 1 1 nov. 1850, aff. Lorin, D. K50. 1.3i7; 19 not. 1850. alT. Lombard, D. P. 51. 1. 328). — Ju^é de même que la déclaration à laquelle est attachée la preuve du domicile triennal eh faveur des fils majeurs vivant ilans la maison paternelle, ne peut être écartée sous prétexte que ces derniers oiit ohe fortune personnelle ou des moyens d*exi8teiice, et que c'est par oubM ou irrégularité qu'ils n'ont pas été Inscrits sur les rôles de la taxe per.<onnelle ou de la prcslafhm en nainre (cass. 28 août {830, afi. Beghlo, aff. Dilly, D. KSIO. 1. 29iet295).

888. La déclaration des maUret et patront. — La loi, art. S, ) 9, admet comme preuve du domicile électoral la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui coucerne les majeurs qui servent on tratàittent liabituellemeni chez eux , et qui demeurent dans la même mal8t)ti qu'eux ou dans les bâtiments d'exploitation. — béddé : t* que Touvller ou domestique qui a travaillé ou servi, dans t'intervalle de trois ans consécutifs, chez plusieurs patrons 00 maîtres dans H» canton, en fera preuve, au moyen des déclafniioM ût cbacnn d'eux (cire. min. ini. 5 juin 1850, D. P. 50. S. 41)^ — 9* Que la déclaration attestant qu*on ouvrier a succetsitement travaHTé et demeuré chez plusieurs patrons, dans le m^mè canton, pendant trois ans, fait preuve de son domicile éfeeloni, nonotistant faven (ait par eet ouvrier qu'il se serait écoulé p/lirsi^rB Jours entre sa sortie de l'atelier de l'un de ces pafftmé et Son entrée chez Pautre (Cass. S déc. 1850, aff. Barbon, D. P. 50. 1. S50); — 3* Que néanmoins les certificats de domieHeééfitnto par les patrons chez lesquels Touvrier a suceeastTemetti travalHé, ne peuvent établir son domicile électoral, si un long Inlerttlle, et, par exemple, une lacune de huit mois, •êpare sa sorfto de chez Pun de ces patrons de son entrée chef l*mtre(lleq: 19 bot. 1880, aff. Isnard, D. P. 50. 5. 172).

888. Les années de domicile constatées par les maîtres ou jpalrMS', doWtttt s'ajouter au temps de domicile acquis chez les 'père et mère domfcitfés dans le même canton (cire, min int. 5 }«ln 1850, D; P. 80. 3. 41). — Le domicile du patron remplace, dant l'esprit «e la lot électorale, le domicile du tuteur à l'égard 8e9 mtaevre qui travaillent et demeurent chez ce patron. -^ Par imlie, le domleile de ces mineurs, devenus majeurs, est régulièretttèBtétablt par une déclaration de patron, même pour le temps 4111 •précédé leur majorité (Cass. S6 fév. 1851, aff. Forgeot, D. P. 81 . 1 . 57).— Toutefois, celui qui est inscrit sur ta liste électorale d'tane commune, à raison de son inscription sur le réle de la cODirHiutioii personnelle ou des prestations en nature, ne peut se Mre Inscrire comme éiectenr dans une autre commune, en Ittstfflaiil, par un eertiflcat de maitre ou de patron, qu'il y a un domicile triennal (Req. 19 nnv. 1830, H. Hardouio, rap., aff. Faaeofn}.

•88. La déclaration dn nrattre ou patron ne peut être rejelée eonme non siucère, qu'autant que les faits qui établissent la ■OB-8lnoérité sont énoncés (fans la décision portant ri?fus d'inacriptiOD. — Et spécialement, le Juge de paix ne peut rejeter la dèeiaratlea en se bornant à dire que, dans sa conviction , elle n'est pas stacère, et sans donner les motifs de cette conviction (Réf. sa- août 1850, H. Péconrt, rap., aff. Fargne; Cass. 11 Bov. f85é', aff. Rertrtiid, 1>. P. 80. 1. 327).

•88-. Les dispositions de la loi concernant la déclaration dont II ragll iel présentent à décider d'abord la question de savoir qtl a te droit de là donner, en d'autres termes, quelles per- •enbea peuvent être considérées comme maîtres ou patrons. — iLb fèndé dé poovoirs d'un maître ou patron est considéré comme ftanl M» mettre en le patron lui-même, quant aux ouvriers ou em* ployés dto f étabHssement qn^li administre au nom dti propriétaire. «^ il aél§ Jngé en ce sens : l* que l'administrateur d'une ustae, iHidé ne pettvekv en pn>priélalre, représente ce dernier et a

I qualité, comme maître oh patron , pour délivrer un certlBcat dé domicile aux employés de cette usloe (Itej. 3 fév. 1851, aff. Horeau, D. P. 51 . 1 . 56). — Mats il semble qu'il n'en serait pas de même dé l'administrateur d'un établissement ou domaine i regard des individus attachés à la personne du propriétaire. Les pouvoirs du mandataire, dans ce cas, ne s*étendent pas sur ces individus. Cette distinction a été admise par la cour de cassation qui a Jufcé que la personne chargée de Padmlnlstration des domaines d*on propriétaire est sans qualité pour faire tes déclarations de domicile en favénr des personnes atta6hées au service de ce dernier (Req. 12 nov. 1850, aff. Baillet, D. P. 50. 5. 168); — 2* Que le certlflcat peut être délivré par le mandataire chargé d'administrer, pour le compte du maître, la propriété à laquelle les majeurs sont attachés (Cass. 2Juill. 1851, aff. Lazaygues,D. P.5t.l.S08);— S« Que le directeur d'un abattoir doit être considéré comme le matire ou patron des agents préposée à la garde de cet abattoir; qu'en conséquence, sa déclaration fait preuve du domicile triennal de ses agents (Cass. H nov. 1850, aff. Hacqofn, D. P. 50. 1 . 328);— 4* Que le gérant d'une fernoe appartenant à un être moral, et, par exemple, à une société collective anonyme, telle que la caisse hypothécaire, a qualité pour faire la déclaration de domicile en faveur des serviteurs attachés à Pexploiiatlon de cette ferme (Req. 12 nov. 1850, aff. Petlegry, D. P.5'0, 5. 168); — 8* Que le chef d'uue communauté d'agriculture est réputé le patron de ceux avec lesquels cette communauté existe et qui travaillent chez lui, quoiqu'il puisse être tiltérieuremeDt dépouillé de ce titre (Cass. 11 nov. 1830, aff. Praod, D. P. 50. 1. 328); — 6* Que les membres de la commission administrative d'un hospice ont qualité pour faire la déclaration eh faveur des domestiques employés dans cet hospice (Req. 13 nov. 1850, aff. Hubert, D. P. 50. 5. 167) ; — 7* Que le président de la société d'un établissement de bienfaisance , bien qu'il habile une commune autre que celle où est situé l'établissement, a qualité pour délivrer au concierge de cet établissement une déclaratioa de domicile (Cass. 28 août 1850, aff. Deschodt, D. P. 50. 5. 167); — 8* Que le supérieur d'un établissement ecclésiastique peut délivrer le certlflcat de domicile aux personnes attachées au service de cet établissement, lorsqu'elles sont placées sous ses ordres et qu*il peut les congédier sans en rendre compte, ce qui 1rs place vis-à-vis de lui dans les rapports de domesticité et de dépendance prévus par la loi (Req. 19 nov. IS80, H. Hardoin, rap., aff. N...).

888. L'aïeul chez qui habitent ses petits-enfants et leur mèrCi peut seul, à l'exception de cette dernière, délivrer un certificat de domicile au précepteur de ces petits-enfants (ReJ. 28 mai 1831, aff. Castello, D. P. 51. 1. 159).

887. Le mari peut délivrer le certificat aux maîtres- valeté qui exploitent un domaine appartenant à sa femme non séparée de biens (Cass. 2 Jnill. 1851, aff. Hyères , D. P. 51. 1. 208).

888. Pour être apte & profiter de la déclaration des maftres ou patrons, il faut d'abord (ce sont les termes de la loi ) servir ou travailler habituellement chez eux. Et, par ces (Ternières expressfons, Part. 3 de ta loi do 31 maiéufend non-seulement les serviteurs à gages et les ouvriers , mais encore : !<* les précepteurs des enfants, des maîtres ou patrons (ReJ. Î8 mai 1S5I, aff. Castello, D. P. 51. 1. 159); — 2^ Les clercs d'avoués ou (Thuissiers ei les commis de négociants (CaSS. 12 nov. 185D» aff. Lemarié,D. P. 50. 1. 827).

889. Il a été Jugé : {• que les maflres-valétâr sont domestiques; qnlls peuvent , dès fors , sq prévaloir de Ta déclaration de domicile du propriétaire, lorsqu'ils reçoivent des gages, qu'ils habitent des bâtiments d'exploitation, et qu'enfin lia ont été dispensés de figurer sur le réle de la contribution per8onnelle« précisément & cause de leur qualité de domestiques (Req. 18 nov. 1850, M. Hardoin, rap. aff. Capret); — 2« Que la déclaration du patron fait preuve même à l'égard d'ouvriers dont le salaire consiste , non en nne somme d*argent , mais daoa tout ce qui leur est nécessaire pour nourriture, vêtements et soins de maladie (Cass. 11 nov. 1880, aff. Prand , D. P. 80. 1. 328); — 3* Décidé de même à Pégard de personnes attachées à rexploitation d'un domaine, et qui , comme mode de payement de tenrs gages et non comme condltlott de leur engagement^ fe^lvetti due pom

mon POLITIQUE. — Chap. 2, SccT. s, Art. S, S 7.

(ioa (Ui fraiU recoeUIls (Req. U pot* 1890, aff* MonUnieri D. P.50.5. 16a).

>•#. ToQtefoU , an pir^ ne peut pas être considéré comme simple domestique de son 01s, et établir son domicile à l'aide d'no eerUScat prodoit par ce dernier ( Req. 1 1 nov. 1 850, aff. Guibert , D. P.50. 9f. 166).— Décidé i^e même à l'égard d'an fils se disant domestiqoe de sonpère(Req.i9nov,1850,M.GIandaz,rap., aff. N...).— S* Mali nn Sis pent, en qualité de patron , délivrer le certificat à aonpjkre» demeurant et travaillant habituellement cbes lai comme opvrier ( Gass. 5 mai 1851, aff. Philippe, D. P. 51 . 1 . 136). — 3" Le mari ne peut se dire le commis de sa femme autorisée à faire un commerce séparé. Par suite , il ne peut se prévaloir de U déclaration de celle-ci pour établir son domicile éieclonl (Req. %1 aoftt 1850, aff. Brousse, D. P. 50. 5. 168).

S91. Les citoyens attachés an service d'un établissement publie, dans lequel ils demeurent, peuvent établir leur domicile électoral 4 t'aide d'un certificat des chefs on administrateurs de cet éUblissement (Req. 13 nov. 1850, aff- Hu|»ert, D. P. 50. 5. 167). Et le propriétaire d'une usine peut délivrer un certificat IBX maieors préposés k la surveillance et h l'exploitation, ainsi qa'à ceui qui travaillent sous leur direction (Cass. 6 mai 1891 , |ir. Foulard, D. P. 51. 1,174).

m. Un fondé de pouvoirs n'est pas un domestique ou ser« vileor i gages, et ne peut se prévaloir de la déclaration de doplctte à lui délivrée par celui dont il est le mandataire (Req. 13 iQv. 1850, M. Brière-Valigny, rap., aff. Godart).

§•1 . |1 ne suffit pas que le majeur serve ou travaille habitaeOenent c|i» sop matire qu patroq ; Il faut , pour que la détIviliOQ qu'il invoque soit eflScace , qu'il demeure dans la môme Biisoa qp'eQi on dans les b&liments d*e^ploitalion. — Jugé que le certiflcat délivré par uq patron peut servir à la constatation du imdlt électoral de son ouvrier, bien qu'il n'y soU pas mentionné foeeet ouvrier habite dans sa maison ou dans un bâtiment d'expioîUUon, 8t le fait est, d'ailleurs , établi (Req. 12 nov. 1850, air. Mainvielle, P. f. 50. 5. 168).

M4. Quand la loi exige que le serviteur ou l'ouvrier depaeure daas la même maison que le mattre ou patron , elle entend qu'ils aient nn domicile commun; l'ouvrier qui aurait , dans la maison de son patron, un domicile personnel à un autre titre que celui d'ouvrier, par exemple comme locataire , ne serait plus ep posliiOQ d'invoquer d'autre moyen prouvé que celui de la taxe persoDoelle ou de la prestation en nature.— 11 a été Jugé en ce sens : t* qne le clerc de notaire qui habite une chambre séparée de rbabitation de son patron , ne peut se prévaloir de la déclaration de celui-ci pour établir son domicile électoral (Req. 21 août 1830, M. Silvestre, rap., aff. Milrand); — 2<' Que l'ouvrier qui, en qaalité de locataire, occupe dans la maison de son patron une habitation qui lui est particulière , ne peut prouver son domicile triennal ao moyen d'un certificat de domicile émané de ce patron (ReJ. 25 avril 1851, aff. Yermesse, D. P. 51. 1. 88)*,— 3* Que le jugement qui déclare le domicile triennal d'un ouvrier légalement établi par un certificat de son patron constatant qu'il habite dans la maison de ce dernier depuis plus de trois ans, en qualité de locataire, n'apporte pas l'obstacle de la chose Jugée à ce qo'un nouveau certificat semblable, produit lors de la révision des listes électorales, soit invalidé comme ne renfermant pas la preoved'un domicile commun entre l'ouvrier et le patron (même arrêt) ; — A^ Que le concierge qui ne demeure pas dans la même maison que le mattre qui l'a pris à son service, ne peut profiter du bénéfice de la loi (Req. 28 août 1830, aff. Chauvin, D. P. 50. o. 169; 21 août 1850, aff. Mitis, eod.).

S9ft. Ce qu'on vient de dire à l'égard de l'habltaiion ou de la chambre séparée nes'applique pas lorsque cette maison appartient au patron (Cass. 28 août 1850, aff. Clerc, D. P. 50.5. 165).— De même le Jardinier et concierge qui occupe une maison située dans l'ialérieur des murs d'enceinte des bâtiments habités par le mattre ao service duquel il est attaché est réputé demeurer dans la même maison que ce dernier (Req. 20 août 1850, aff. Deschodl, D. p. 50. 5. 169). — Jugé de même à l'égard du concierge Jardinier d'un couvent , qui habite un local compris dans l'enceinte du monastère, KUen que ce local ait une entrée particulière (Req. iO août 1850, aff. Descqtte, M. Silvestre, rap.). SI94. Ln déclaration de domicile faite par le mattre à son

domestique est valable pour le Iemp9 pMsi ^ la ampâgiMt, bien que ce domestique couchât dans une maison (Réparée par qiie rue de celle de son maître (Req. 12 nov. 1850» U* Taillaodier^ rap., aff. Morel).

BB7. Le propriétaire d'une usine n'a pas qualité pour délivrer aux ouvriers employée dans^ cette u^ine la déclaratlen de domicile , lorsqu'il n'y d.emeure pas : c'est au directeur attaché à l'établissement que ce droit appartient (Req. 20 nov, 1850, M. Rrière-Valigny, rap., aff. N...).— Toulefpia, la chambre civile n'a pas Interprété aussi rigoureusement la loi. Elle n'exige pas une cohabitation actuelle, permanente, effective} elleeccerdele droit de déclaration à celui oui possède une propilélé où il va passer quelque temps ou une oabiiatlon où il peut demeurer lana qu'il y réside de fait. — Elle a donc Jugé que la faonlté aceordé# aux mattres ou patrons de délivrer le certificat de domicile ■ est pas subordonnée à la condition d'une cohabitation du déclarant al 4u porteur de la déclaration dans la même maison , dent loe mêmes bâtiments d'exploitation ou dans la même coipmnne} qu'ainsi, le régisseur d'un château peut prouver sop domicile au moyen d'une déclaration faite par le propriétaire de ee château, bien que ce dernier ne l'habite point (Cass* M Qt^rs 1851, aff* Champion, D. P. 51. 1. 56).-- Enfin, le toudé de pouvoirs du propriétaire d'une usine peut délivrer un ceHlflcat de domicile aux employés d'une usine, bien qu'il n'habite |iae la wéiQe eommune (ReJ. 3 fév. 1851 , aff. Moreau , R. P. 51. 1.5»].

309. Ne doivent pas être considérée comme bâtimenti d'exploitation, dans le sens de la loi électorale i les |iai>ltat|ona an« naxées â divers établissements industriels, et qui , aee9 être indispensables â i'eaploitation , sont spécialement destipées à loger les ouvriers (cire. min. lut. 5 Juin 1850, P. p. 50. 5. 41}, — Er ce sens on a Jugé': f* que le concierge d'un temple protestant qui habite un bâtiment attenant à ce temple , n'est pas réputé demi" cilié dans un bâtiment d'exploilation \ il ne peut Justifier de aoi| domicile triennal , â l'aide d'une délibération du consls^re (Req« 28 août 1850, aff. Serre, R. P. 50. 5. 166]f — 2« Qne la dé« elaratton du directeur d^ui^ abattoir â l'égard des agents prêt posés à la garde de cet établissement, est valahle alors même qu'il ne demeure pas dans le bâtiment de l'abattoir, ce bâtiment étant un bâtiment d'exploitation (Cass^ il aoy* (85e| afiT. Baov quln, D. P.50. 1. 328).

898. Déciiiom communal aua> iéclc^ration^ ieiosaniënis af des maUreM on patrons. — |>'art. é contient diverses disposltionf communes â ces deux classes de déclarations. Elles sqntreiativef âia forme des déclarations, aux déclarations fau&aest eiâl'inter? ventiondujuge de paix en cas d'empêchement ou de refuf. — La Jurisprudence a eu aussi â prononcer sur des questions relativep également au droit de déclaration des ascendants oq des m^tref et patrons.-^Il a été décidé: 1* qne les parents dont la déclara* tion établit le domicile des enfants, doivent être domiciliés depuis trois ans au moins dans le canton : par cette déclaration, les aa«> coudants, comme le patron ou le maître, ne font que commuai* quer a leurs enfants, ouvriers ou domestiques, le droit dont ile sont eux-mêmes investis, droit qui, pour être transmis, doit être entier (cire. min. Int. 5 Juin 1850, D. P. 50. 5. 41).; — 2* Qne celui qui Justifie du domicile triennal dans le canton par des inscriptionsaux rôles de diverses communes, peut délivrer le eer* tiûcat, bien que chacune de ces inscriptions ait moins de troii ans (Cass. 16 Juin 1851, aff. Vincenti, D. P. 51. 1. 158); -* 3» Que la déclaration peut être donnée par les ascendants, mattree ou patrons, encore qu'ils n'auraient pas eux-mêmes la capacité électorale; et spécialement, que cette déclaration peut être faite par une personne (la mère) qui se trouverait exclue de la liste électorale par suite d'une condamnation (ReJ. 6 nov. 1850, aff. Ifartinean, D. P. 50. 1. sn); — 4* Que ia déclaration peut être donnée par des personnes qui n'auraient pas elles-mêmes la ce* pacité électorale, â raison, parexemple, de leur extranéité (Casa. 10 déc 1850, aff. Paye, D. P. ftO. I. 340); ^ 3* Que la preuve du domicile électoral résultant des déclarations régulières faites par les ascendants ou les patrons, ne peut être écartée sous la seul prétexte qu'il serait de notoriété publique que eelui au prollt duquel la déclaration *a été faite a un domicile séparé de celui du déclarant (Cass. 25.nov. 1830, aff.Meffre, D. P. 30. 1. 330);

*-T 0* Qtt^ lorsque le domicile doit être établi far dei (KdafaUoni

DROIT POLITIQUE. — CflAp. 2, Sect. % Art. 5, § 7.

de parente, matires on patrons, rinscription est subordonnée à la production de ces déclarations (cire. min. Int. 51o!n 1850, D. P.50.3.41); — 7* Queles déclarations peuvent n'être pas écrites en entier de la main du déclarant : ii sufGt qu'elles portent leurs •ignatures (Cass. 25 nov. 1850, aff. Faucher, D. P. 50. 1. 349)^ *- 8* Que les électeurs inscrits sur les listes électorales en vertu de la déclaration de domicile autorisée par Part. 3 ne peuvent y être maintenus par le maire, lors de la révision annuelle de ces listes, qu'autant qu'il est prouvé qu'ils ont conservé leur domicile dans le canton ; qu'ainsi, ces électeurs sont tenus, à défaut d'autre mode de preuve, de déposer à la mairie une nouvelle déclaration de domicile dans le délai fixé par Tart. 4, c'est-à-dire du l^'au 31 déc, de chaque année, et s'ils ne font pas cette production. Ils sont régulièrement radiés (Rej. 8avr. 1851, aflT. Fromentin, air. Collier, air. Charton ; 9 avr. 1851, aCT. Davy, alT. David, aff. Bar/ié; Cass. 9 av. 1851, aff. Vergue, D. P. 51. 1. lOTetsuiv.}.

400. Mais si l'électeur Inscrit en vertu d'un certificat de domicile, Justifie, lors de la révision, de la conservaUon de son domicile dans la commune ou le canton, à l'aide d'une inscription au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature, 11 n'est pas tenu de déposer, en outre, à la mairie, une déclaration nouvelle de domicile : on objecterait vainement que l'inscription au rôle, isolée de cette déclaration, n'établit pasle domicile triennal, l'électeur régulièrement porté sur les listes électorales n'étant assujetti qu'à la constatation de son domicile pour l'année de

la révision Et la conservation du domicile antérieurement

établi par la déclaration du père, maître ou patron, résulte suffisamment d'une inscription au rôle qui ne daterait que de l'année même de la révision, la déclaration produite iorsdel'iétabiissement des listes de i'année précédente, faisant preuve, pour toute cette année, du domicile de celui qui en est porteur^ et ce domicile ne pouvant, dès lors, être considéré comme ayantsubl une interruption (Cass. 8 avr. 1851, aff. Bruand; 9 avr. 1851, aff. Belleneontre; 15 avr. 1851, aff. Laclaverie, D. P. 51. 1. 109).

40f . Les certificats de domicile nécessaires à celui qui a travaillé cbex plusieurs patrons doivent toujours être produits dans le délai prescrit par l'art. 4; la production tardive de Tun de ces certificats, bien que les autres aient été remis en temps utile, entraîne le refus d'inscription ou la radiation (Cass. 91 mai 1851, aff. Ysouard, D. P. 51. 1. 159).

409. Les dispositions répressives des fausses déclarations doivent être textuellement rappelées dans les formules d'après lesquelles ces déclarations seront dressées (ciro. min. lut. 5 {uin 1850, D. P. 50. 3. 41).

408. La déclaration du père de famille ne doit être suppléée par le juge de paix qu'en cas d'empêchement. — Celle du matlre ou du patron peut être suppléée, en cas de refus, tout aussi bien qu'en cas d'empêchement (cire. min. Just.8 Juin 1850, D. P. 50. 3. 43). Et le décès du père constitue un empêchement qui permet au Juge de paix de délivrer le certificat. — Si le certificat ainsi délivré ne constate pas un domicile de trois ans, il peut être eomplété par l'inscription du père au rôle de la taxe personnelle que le fils aurait continué d'acquitter (Cass. 14 Juill. 1851, aff. Ursln, D. Pi 51. 1. 208). — Le Juge de paix peut délivrer des certiflcals à ceux dont le maître ou patron est décédé laissant des héritiers mineurs on non résidants dans la commune de ce canton (Rel. 28 mai 1851, aff. Caslello, D. P. 51. 1. 159).— L'électeur inécrit en vertu d'un certificat de sa mère, ne peut, en cas de décès de celle-ci , conserver son domicile et se faire inscrire sur la liste revisée, au moyen d'un certificat du Juge de paix, mais seulement par son inscription au rôle de la taxe personnelle ou des prestations en nature (ReJ. 28 avril 1851, aff. Doresmieult-, 30 avril 1851, aff. Merveille, D. P. 51. 1. 160).

404. Le refus, de la part des père ou mère ou autres ascendants, de délivrer en faveur de leurs descendants, le certificat do domicile ne peut être suppléé par d'autres modes de preuve (Req. 25 nov. 1850, M. Bernard de Rennes, rap., aff. Conte). , 405. La constatation fie la cause qui empêche l'ascendantde délivrer à son descendant le certificat de domicile, est tardivement requise au moment où le Juge de paix est sur son siège pour statuer sur l'appel de ce dernier (Req. 5 nov. 1850, M. Leroux de Bretagne, rap., aff. Macaire).

^oe. Le }uge de paix appelé à constater le domicile électorali

n'a pas plus de pouvoir que n'en aurait eu Tascendant ou le patron (cire. min. Just. 8 Juin 1850, D. P. 50. 5. 43). — Ainsi, relativement aux descendants, le Juge de paix ne peut suppléer à l'empêchement des ascendants, que pour ceux qui n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle, par application de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1832, c'est-à-dire pour ceux qui, domiciliés avec leurs père, mère, tuteur ou curateur, n'ont pai été considérés comme ayant des moyens indépendants d'existence {eod.). — Ainsi, à l'égard des ouvriers, le Juge de paix n'a pas à constater le domicile de ceux qui demeurent hors delà maison du patron, ou hors du bâtiment d'exploitation (même circul.].

409.Le certificat de domicile ne peut être rejeté par Iejug( de paix, sous prétexte que celui qui l'a obtenu aurait dû être porté au rôle de la taxe personnelle (Cass. 2 déc. 1850, aff. Be^ nin et aff. Peyriac, D. P. 50. 1. 350).

409. Quand le Juge de paix délivre un certificat dans les cas prévus par la loi. Il ne rend pas un Jugement. Aussi la cire. min. 8 Juin 1850 (D. P. 50. 3. 43), dft^lleavec raison que cette constatation de domicile ne parait susceptible d'aucun recours. — Mais si le Juge de paix refuse le certificat par une décision motivée, ou s'il refuse l'inscription demandée en vertu d'une déclaration qui lui semble illégale, alors 11 y a Jugement, et ouverture à cassation. — D'après un arrêt, la décision du Juge de paix qui refuse l'inscription de félecleur, sous prétexte qu'il ne partage pas le domicile de l'auteur de la déclaration^ ne peut être critiquée devant la cour de cassation, si cette déclaration n'est pas produite (Req. 26 août 1850, aff. Douches, O.P. 50.5. 171).

409. Du domicile électoral des fofictionnairei publies» — L'art. 5 de la loi du 31 mal 1850, dispense les fonctionnaires publics de la constatation d'un domicile triennal; Il permet de les Inscrire sur la liste de la commune où ils exercent leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune.— Le lieu fixé par la loi pour l'exercice des droits électoraux du fonctionnaire, c'est celui où II remplit ses fonctions. — Il a été décidé : 1* qu'un Juge de paix peut être Inscrit dans la commune où il exerce ses fonctions, quoiqu'il demeure dans une autre commune du même canton, ainsi qu'il y est autorisé par l'art. 8 de la loi du 28 florJ ai^ 10 (Req. 27 août 1850, aff. Tribillac, D. P. 50. 5. 183) ; — 2* Que le percepteur des contributions directes légalement autorisé à exercer ses fonctions dans une commune située en dehors de la circonscription territoriale de sa perception, et où il a établi son domicile, peut se faire inscrire sur la liste électorale de cette commune (Req. 26 doùt 1850, aff. Yignioboul, D. p. 50. 5. 184).

41 0. La loi, en disant que les fonctionnaires sont Inscrits an lieu où ils exercentleurs fonctions, quelle que soltladurée defeur domicile dans cette commune, suppose qu'ils y ont réellement un domicile conformément aux règles du code civil. C'est pourquoi la chambre civile a Jugé que le fonctionnaire public qui' n'a pas fixé son domicile réel au lieu où il exerce des fonctions purement temporaires, ne peut s'y faire inscrire comme électeur, encore qu'il payerait dans ce lieu un impôt mobilier, l'Impôt mobilier s'acquiltant dans toute commune où le contribuable a une habilatlon meublée (ReJ. 28 août 1850, aff. Vandermarq>, D. P. 50. 1. 295).

. 4t t . C'est dans la commune et non dans le canton que la loi veut que le fonctionnaire ait son domicile. Il s'ensuit : 1* qu'an fonctionnaire public ne peut être inscrit sur la liste électorale de la commune où il exerce ses fonctions qu'autant qu'il a son domicile dans la même commune : ii ne suffit pas qu'il soit domicilié dans le canton, le domicile cantonal ne profitant qu'à ceux qui exclpent d'un domicile deirols années (ReJ. 22 Janv. 1831, aff. Pinet, D. P. 51. 1. 59); — 2« Que l'électeur qui remplit des fondions publiques dans deux communes peut, si aucune de ses fonctions n'est attributive d'un domicile exclusif d'après l'arL 107 c. civ., se faire inscrire dans la commune où est son domicile de fait et où il paye sa taxe personnelle (Cass. 18 Juin 1851, aff* Arnal, D. P.51.1. 157).

419. Le privilège attribué aux fonctionnaires par l'art. 5 ne dore qu'avec la fonction. Ainsi, 1* le fonctionnaire public, et notamment l'instituteur communal qui a donné sa démission , ne peut plus se prévaloir de sa qualité pour se faire inscrire eur la liste électorale du lien de ses fonctions, bien que oette démission n'aH

DROIT POLITIQUE. —Chap. 2, Sect. 2, Art. 5, § 7.*

Hé •Mptfa qt'kprte la dfttare des listes : il safDt qv'elle Fait été avant la décision de la commission municipale, portant refus diDScrire ce fonctionnaire (Req. 37 août 1880, aff. Messen, D. P. 80. 8. 180) ; — 2* Le fonclionnaire pnbiic qui, après la Kuation de ses fonctions, ne s^est point fait porter an r6Ie de la lue personnelle dressée depuis dans la commune où il exerçait, B8 peot se faire inscrire sur la liste électorale de cette commune (Req. 26 août 1880, aff. Demay-Pàrts, D. P. 80. 8. 179); — S* Le membre d'un conseil municipal dissous par un décret antérieur à la révision des listes électorales ne peut se prévaloir de faqaaiité de fonctionnaire public pour se faire maintenir sur ces |istes(Re).,9 avril 1881, aff. David, D. P. 81.1. 108);— 4* Mais k (oDcUonnaire public qui, après cessé ses fonctions, continue à résider au lieu où ii les exerçait, peut y être inscrit sur ia liste électorale, si, à raison dn peu de temps qui s'est écoulé depuis la eessatlon de ses fonctions, il n'a pu se faire porter au rôle de la •aie personnelle : son domicile électoral est, en cas pareil, suflB*- (anmenl établi par son ancienne qualité de fonctionnaire public (Rrj. iâ nov. 1880, aff. Delouye, D. P. 80. 1. 529); — 8» Un naire seoleoaent suspendu par arrêté du préfet conserve sa qualité de ronctionnaire public et jouit de la dispense du domicile trieoDal (Cass. 10 dée. 1850, aff. Bau2i, D. P. 80. 1. 381); -* I* EaOo, le bénéfice de l'art. 8 est personnel au fonctionnaire pu- Wie et se peut être étendu aux personnes attachées à son service, et,pirexemple, à son domestique. Ainsi, le domestique d'un souspnMetaepeat pas être admis à se faire inscrire sur la liste électoritedeia commune où son maître exerce ses fonctions, s'il ne iasUfiepasd'on domicile triennal dans cette commune (Req. 1 2 août 1S50,aff. Lacbèvre, D. P. 80. 8. 180). — 11 en est de même fur te déclaration à donner aux enfants on descendants. — V.tipri, les arrêts des S et U avril 1881.

dis. Les membres de l'assemblée nationale peuvent, auiter- KidePart. 8, requérik* leur Inscription sur la liste électorale du Haï «à siège rassemblée. — Décidé que ceux qui usent de ce droit M sont pas tenus de se faire inscrire sur la liste de l'arrocdisse- Mitobse trouve le local dans lequel se tiennent les séances de rassemblée* mais peuvent requérir leur inscription dans l'un des irroDdissements, quel qu'il soit, de la ville où siège l'assemblée (Req., 13 août 1880, aff. Crocé-Spinelli, D. P» 80. 8. 198).

414. La dispense des trois années de domicile est un privilège asses eonsidérable pour qu'il soit réclamé avec vivacité, et aassi pour qu'il ne soit accordé qu'aveo réserve. Ce privilège élaat attaché à la qualité de fonctionnaire public, ia {urlsprudence a eu souvent à décider quelles personnes sont ou ne sont pas des fooctionnalres, an point do vue de la loi électorale. — La cour de cassation a reconnu le caractère de fonctionnaire, dans le sens de ia loi électorale, à tout citoyen attaché à un service public et rétribné svr les tonds publics (Re]. 13 nov. 1880, aff. Bonnevllle, D. P. 80. 1 • 329). — La circonstance de l'émolument n'est pas esseattelie à la qnalitéde fonctionnaire; car il y a des fonctionnaires qui oe sont pas rétribués par l'État, tels que les maires et adiolols; cfest par la nature publique des services rendus qu'il faut Wrècier le caractère des fonctionnaires. La cour de cassation le comprend ainsi, car elle a posé en principe que la qualité de foncdoonaire public, pour l'application de la loi électorale, doit être attribuée à tout citoyen chargé d'un service permanent d'utilité ^nbHqne, alors même qu'il ne serait pas rétribué sur des' fonds publics (Cass. 21 août 1880, aff. Alibert, D. P. 80. 1.298). — C'esl d'après ces données que la Jurisprudence a admis dans la classe des fonctionnaires publics ou en a rejeté des citoyens occupant diverses situations quelquefois difiiciles à caraciértser.

41 •• Le privilège de l'art. 8 est expressément étendu par la loi aux ministresdes cultes en exercice. On l'a appliqué : 1* à l'anmènier d'un monastère investi par son évêque du pouvoir d'exercer, en certains cas , son ministère dans la commune (Req. 19 août 1880, aff. Deschodt, D.P.80. 8. 178);— 2» Aux prêtres qni desservent un petit séminaire , quoiqu'ils ne reçoivent de traitement ni de l'État ni d'une commune (Req. 11 nov. 1880, aff. Bonnet, D. P. 80. 8. 188); — 3* A un ministre du culte catholique attaché , comme professeur, à un petit séminaire (celui d'Évreux) (Req. 27 août 1880, H. Cauchy, rap., aff. N...).-— Mais Il n'en est pas de mémo quant aux frères de la doctrine chré-

tienne^ collaborateurs d'un Instituteur communal (Req. 18 nov. 1880, aff. Sermant, D. P. 80. 8. 181).

4tO. Dans l'ordre Judiciaire et administratif, on a déclaré exempts, comme fonctionnaires publics, delà condition du demi- ^ clcile triennal : 1° les greffiers et commis greffiers près des cours et tribunaux (Req. 14 août 1880, aff. Comte et Valette, D. P. 80. 8. 182); — 2* Les commis greffiers assermentés des Justices de paix (Cass. 3 mars 1881, aff. Gambey, D. P. 81. 1. 86); — 3«Le8 notaires (Cass. 12 août 1880, aff. Moisy, D. P. 80. 1.297);-^ À* Les avoués; la chambre des requêtes s'était d'abord prononcée contre eux par arrêt du 50 Julll. 1880; mais depuis, elle est revenue à une autre opinion; et, comme elle, la chambre civils a Jugé que les avoués sont des fonctionnaires publics, dispensés de la condition de domicile triennal (Cass. 9 déc. 1880, aff. Sabathé, D. P. 80. 1. 381 ; 9 avr. 1881, aff. Davy, D. P. 81. 1. 1 10);— 8« Les huissiers (Cass. 1«' Juill. 1881, aff. Bardet, D. P. Si. 1. 187.-*C(m(r(l, Req. 30 Juill. 1880, aff. Lecorsier, D. P. 80. 1. 296), car, comme les avoués, ils sont nommés par Is gouvernement et ils remplissent un office public; — 6* Les instituteurs communaux (Req. 13 nov. 1880, aff. Dauvergne, H. Sylvestre, rap.);— 7« Les délégués dn conseil académique, chargés de la surveillance des écoles libres et publiques du canton (Cass. 16 avr. 1881, aff. Raison, D. P. 81. 1. 87); les recteurs, professeurs, censeurs principaux; — 8* Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes , lesquels doivent être inscrits en cette qualité, sur la liste électorale de la commune où ils sont en résidence et où Ils exercent leurs fonctions (Cass. 20 août 1880, aff. Seingeot; 28 août 1880. aff. gendarmes de Hortagne, D. P. 80. 1. 296; ReJ.12 nov. 1880, aff. Oelouye, D.P.80. 1. 329), et il n'y a pas Heu de les assimiler aux militaires {présents sous les drapeaux, et de les inscrire au lieu où ils ont satisfait à l'appel du recrutement (Req. 26 août1850, aff. Vlalot, D. P.'SO. 8. 182); -

— 9* Les portiers consignes des places fortes sont des fonction- \ naires publics (Req. 1 i août 1 880, aff. Mazalalre, D. P. 80. 8. 18i).

4t9.LaJuri8prudenceaccorde le privilège électoral aux employés et agents des diverses administrations publiques, financières ou autres; elle l'attribue même 1* aux surnuméraires, par exemple à ceux de l'enregistrement (Req. 20 nov. 1880, M. Silvestre, rap., aff. Andral); — 2* Et à un percepteur surnuméraire des contributions directes (Req. 13 nov. 1850, aff. Domesnil, D. P. 80. 8. 179);— 3« Aux entreposeurs de l'administration des postes (Cass. 9 avril 1881, aff. Trinquier, D. P. 81. 1. 111);

— 4* Aux maîtres de poste (Cass. 22 Janv. 1881, aff. Gossart, 26 fév. 1881, aff. Nabonne, D. P. 81. 1. 87) ; — 8» Aux facteurs de la poste auxiettres (Req. 26 août 1H80, aff. Dumont, D. P. 80. 8. 184); — 6* Aux facteurs ruraux (Req. 8 nov. 1880, aff. Bargain, D. P. 80. 8. 181) ; — 7* Aux préposés de l'octroi , lesquels ne sont pas seulement de simples agents de l'autorité municipale, quoiqu'ils soient rétribués sur les fonds de la commune (Req. 12 août 1880, aff. de Morlaio, D. P. 80. 8. 183);

— 8* Aux aspirants agents voyers (Req. 8 nov. 1850, aff. Oeschamps et Selgeot, D. P. 80. 8. 178); — 9" Aux agents voyers cantonaux (Cass. 9 Julli. 1881, aff. Harcbetti, D. P. 81. 1. 207);

— 10* Aux employés des chemins de fer (Req. 27 août 1880, aff. Paye, D. P. 80. 8. 170). Le privilège ne concerne, bien entendu, que les employés nommés par le gouvernement, et non les employés oi^ agents des compagnies. Mais de simples cantonniers des ponts et chaussées ne sont pas des fonctionnaires publics dispensés du domicile triennal (Req. 20 août 1880, aff. Allard, D. P. 80. o. 178); — 11* A l'inspecteur d'un établissement d'eaux thermales ; il est fonctionnaire public , quoique son traitement soit une charge de l'établissement (Cass. 21 août 1830, aff. Alibert, D. P. 50. 1. 298); — 12* Aux employés de préfecture (Req. 20 août 1850, M. Pécourt, rap., aff. Michel; Cass. 13 août 1880, aff. Noyer, D. P. 80. 1. 297);-^ 13* Aux employés attachés au cabinet du préfet de police (ReJ. 13 nov. 1880, aff. Bouoevilie, D. P. 80. 1. 329); — 14* Aux membres des conseils municipaux, et Ils ne sont pas assujettis à faire preuve du domicile de trois ans (Cass. 11 nov. 1880, aff. Brienchon , D. P. 80. ] . 329);~18* Aux membres du. bureau ds bienfaisance (Cass. 8 nov. 1880, aff. Petibon-Gillonnière, D. P. 80. 1. 329); — 16* A l'archiviste d'une ville (Cass. 21 août 1880, M. Laborie^ rap,, aff. Bernard); — 17* Aux agents de la

PROIT POUTIQUE.— Gbap. 2, SBCT. 3, Abt. 1.

S)ltp« imalttpiia ()l«4. 91 ao&t iS5Q, tir. Morissel, D. P. Hù. . 177); •- i8* Aux (acteurs de balles (Req. 26 août i890, M. HardoiD, rap., a9. Dumoa C, Bourdarlaa); — 10« Aux gardes cbampèlr^s d*UDe commuoe (Req. i3 dov« 1850, M. SUvestre, fap.f ^iï. Sai)y#ii et Talllaod]} et même aux gardes particuliers d^QD prppriétaire, car de tels gardes étant agréés par le souspréfet^ et assermentés, seot des fonctionnaires publics, dans le ^t^^ de la [pi électprale (Req. 6 nov. 1850, sflT. Bidois, D. P. 50. fl. m.'-CQntrà, Req. 97 août 1850, aff. S.aisy, sod.)» — )0* 4l^ (r^SOfier d'ui» conseil de fabrique (Req, U août 1850, aff. Leioqlr^, D. P. 50. 5. 181} j :— 91* Au sonneqr de olocbes, dans une paroisse (Req. 6 août 1850, aflT. Martin, D* P. 50. 5* lè5); — 33"^ A rhomme de peine employé dans on abattoir (Req. SI ao(t 1850, aif. Monlagniez, i). P. 50. 5. 177), " 41 fit Mais la qualité de fonctionnaire a été refusée : 1"» à un (QpnuDis greffier proyisoire (Req. 30 nov. 1850, M. Taillandier, rap.. air. Yienpf) )— 3* Aux sapeurs-pompiers (ReJ. 2 déc. 1850, |]r.4eÇbri$lol, D. P^ po. l. 3îSl);— 3« Aui officiers delà garde jialiipnale, lesquels ne sont, au point de vue du domicile électoral, ni des mili(air<^s en activité de service ni des fonctionnaires pùblips (Cass. 9 avr. 1851, aff. Vergue , 0. P. 51. 1. 109); — 4* Aux ^arçoqs de bureau de la cour des comptes (Req. 38 août

1850, ^(f. Caillard, D. P. 50. 5. 180) ; — 5» Au crleur public et f^cbeyr fies ac^es de la mairie et de la préfecture, bien qu'il re-

Îpive up salaire annuel sur le budget de la commune (ReJ. 10 ép. 1850, aff. puy, D. P. 50. 1. 351).

4t9- ^<f domiciU électoral dês militaires» — • Les militaires présents sous les drapeaux sont inscrits sur la liste de la commune où ils ont satisfait à rappel (L. 31 mai 1850, art. 6). — Celte disposition est une Innovation. Sous la loi du 15 mars 1840, 11 avait été jugé que les militaires en aclivilé de service doivent .être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils étaient domiciliés avant leur départ, encore qu'ils rempliraient un emploi sédentaire, tel que celui de portier-consigne (Req. 30 fév. 1850, ^ff. Bersûn,0. P. 50. 1. 53).— Et que les officiers d'administration et notamment les adjudants des subsistances militaires faisant partie de l'armée, doivent, quand ils sont en activité de service, être Inscrits de même, encore que leur résidence actuelle remonterait à plus de six mois (Req. 36 fév. 1850, aff. Grosrlpb^rd, D. P. 50. 1. 131).

#9fl. Sous la loi du 31 mai, il a été Jugé : 1* que le militaire ^\ se trouve momentanément dans ses foyers comme soutien de ti)m|lle, doit être considéré comme militaire sous les drapeaux , et inscrit au lieu où il a satisfait à Pappel (Req. 38 août 1850, aff. d'Oresmieux, D. P. 50. 5. 103),— 3« Que le militaire libéré du service qui établit que , depuis sa littération, 11 a conservé le domicile dont la preuve lui était acquise, peut, pour Justifier de la durée triennale, se prévaloir du temps qu'il a passé sous les drapeaux. La preuve de la conservation du domicile doit , pour les années autres que celle qui suit la libération, se faire (ar les modes exigés des citoyens non militaires (Cass. 3 Juill.

1851, aff. Vital, D. P. 51. 1. 308; Rej. 3 Juill. 1851, aff. Vital, eod.) \ -^ 3* Que le militaire retraité qui est revenu habiter la commune où U était domicilié lors de son entrée au service, peut s'y faire inscrire sur la liste électorale, quoiqu'il n'ait été porté au ri6le de la taxe personnelle que pour l'année qui a suivi son retour, si , à l'époque de ce retour, les réles de l'année étaient déjà dressés (Req. 18 nov. 1850,aff. Ducasse, D.P. 50. 5. 193; Cass. 31 mai 1851, aff. Daubin, D. P. 51. 1. 173}; — 4«Que les militaires exerçant des fonctions sédentaires qui entraînent une résidence Qxe où ils sont imposés, tels qu'un sous- intendant militaire eC autres employés militaires, doivent voter au lieu de ce domicile (Cass. 30 Juill. 1851, aff. Angot, D. P. 51. 1. 309). —D'après la loi électorale de 1853, les militaires ne volent plus Pélectlon des députés que lorsqu'ils se trouvent dans la commune où Ils étaient domiciliés avant leur départ.

6ICT« 3. — ik$ Uites ^Uctoralêt el det réclamations dont

Hlss sont Tob/ef •

4Bt« Le droit dii prendre part au vote dépendant de l'bi* içrlptlon sur les listes électorales, il est de la plus haute impoc- #9Ôa qfu^ (pk formatloo de oea listes aol) «DlQurée de garanties

légales, et qu'il soit possible et faetle à teiis les dtoyetts d*y foire comprendre ceux qui doivent y figurer et d*en faire exclure ceui qui ne doivent pas y être inscrits. A cet égard , la législation n'est pas parvenue d'abord k l'état satisfaisant où elle se trouve aojourd'bui. — La loi du 5 fév. 1817 portait, art. 5 et 6, que U préfet dresserait la liste des électeurs dans chaque département; que cette liste serait Imprimée et affichée ; que le préfet statue* rait provisoirement sur les réclamations contre la teneur de U liste \ que les décisions définitives appartiendraient, dans certalni cas, aux cours d'appel, dans d'autres au conseil d'Ëtat. On voit que ces dispositions ne contenaient que des règles générales, sans aucun article qui en fixât rapplication.' — La loi du 39 Juin 1830 ajouta seulement, art. 3, que la liste serait imprimée e/ affichée un mois avant l'ouverture des collèges électoraux , et qu'elle contiendrait la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'IndicatlOD des départements où elles seraient payées.

L'absence de règles suffisantes pour la formation des listes ouvrit un vaste cliamp , et l'administration, d'une part, et les passions politiques, de l'autre, se livrèrent à des lattes acharnées. — La loi du 3 mal 1837, relative à l'organisation du Jury, entra dans une voie de sécurité et de justice dont on ne s'est plus écarté. En ordonnant que la première partie de la liste de Jury se compose des membres des collèges électoraux, elle pressera que le préfet dresse cette liste le 1*' août de chaqoe année; qu'elle reete affichée au chef-lieu de chaque commune, et sëit arrêtée et close le 30 septembre; qu'un exemplaire en soit déposé et coQservé au secrétariat des malries et sous-préfectures pour être communiqué à tout requérant; que les réclamations soient Inscrites, par ordre de date, au secrétariat de la préfecture et soient formées sans frais. Elle pose le principe de la par* maneoce, ordonne l'impreisloa et l'afllche de listes de teetlfication pour le cas où les collèges électoraux seraient convoqués depuis la clèture de la liste an 30 septembre. — Après les éieetions générales, si vivement disputées, de 1837, on vonlnt donner des satisfactions à Popinion publique et des garanties efficaces aux électeurs : de là la loi du 3 Juin. 1838, relative à la révision annuelle des listes électoralea et du Jury ; elle est le développement des règles posées dans la loi du S mat 1827. Dans quatre titres, et au moyen de dispositions détailléea et précises, elle sanctionne le principe d$ la psrmansnce des listes, sauf la révision légale, en prescrivant lea formes et les délais de la révision par les préfets, le mode et lea eondltions dee réelamations sur la révielon des listes, lee règles relatives aux réeiamations Judiciaires contre la décision des eoneelle de préfecture , la formation d'un tableau de rectifieatloa en cas d'élection après la clôiure annuelle des listes. — La lot de 1851 a conservé ce système ; elle part aussi du principe de la permanence des listes. Elle indique le mode et l'époque de la révision annaelle, la pnblication des rectifications, le mode des réclamations, lanotlflon* tion aux Intéressés et le recours qui leur est accordé.

â99. L'introduction du suffrage universel et la modlûcatlon qu'il a reçue par la loi du Si mai 1850 n^ont par obangé l'ensemble du système ; seulement , à raison du grand nombre de citoyens qui figurent sur les listes, on a dû rapprocber des réclamants l'autorité appelée è prononcer sur leurs griefs : ainsi la loi du 15 mars 1849 remplace les conseils de préfeolare par les commissions municipales et lea cours d'appel par les Jugea de paix. Le pourvoi en cas>ation continue à prononcer aonveralnement sur toutes les réclamations Judiciaires relatives aux listes électorales. La loi de 1831 avait déjà fait cesser les conlits entre l'administration et les tribunaux , en déférant tous les recours contre les décisions de suppression on d'admission aux cours d'appel. — Les décrets de 1853 ont confirméi sauf quelques dé» talls, le système général de la loi es 1848.

Art. 1. — De la permanence des hil99.

493. On vient de voir que la permanence des listes éleeteraies est la base du système électoral : la conséquence en esi qu'une fols pprté snr la liste , on citoyen ne peut plus en être éliminé sans une déc&sion moUvée, qui doit lui être nolIOée afin q/ii'4l puisse réclamer, s'il y a lieu, centre sa radMion. — L*é-

imOIT POLITIQUE.— CoAP. 2, Sbgt. 3, Art. 2.

Meor loserit ii*a aucaoe josUfleation k faire pour les années raiTaotes, sauf le devoir de conscience de faire radier son nom de la liste, s'il sait ne plus payer le cens ou ne plus remplir les sotres conditions (M. Duvergier, p. 229, et rapport de la loi da 19 avr. 1831). — Il a été Jugé : i* que les listes étant permanentes, il n*y a pas Heu de s'arrêter à une protestation portant qoe des élections ont été faites d'après les listes de l'année précédeote, et non de l'année courante (élect. de M. Jules de Larocbefoocault , M. J. Lefebvre, rap., é nov. 1830, Mon. du 5, p. 1391)) — 2« Qoe le principe de la permanence des listes garantit le droit d'électeurs régulièrement inscrits, mais que l'on prétend avoir perdu le cens depuis leur inscription {% déc. 1834, cb. des dep., élêct. de M. Cbaramaule , Mon. du 3, V. Jurispr. parlement., n* 495);— 3* Que le principe de la permanence des 'îstes électorales ne doit s'entendre que de l'inscription du nom ses électeurs sur les listes, et non de la quotité des contributions qai leur sont attribuées , lesquelles sont variables d'une année à ine antre (Orléans, 4 déc. 1828, aff. Péan, D. P. 29. 2. 49; Bourges, 14 juin 1830, aff. Lepelleiier, D. P. 30. 2. 209); — 4* Que la régie do la permanence des listes s'oppose à ce que le ionateor qui s'est dépouillé de ses biens puisse être radié de la Ibte électorale si la donation qu'il a faite n*a été acceptée que rostérieurement au 30 septembre (Orléans, 21 fév. 1845, aff. Hadoo,0. P. 45. 4. 194).— V. sur le cens, quant aux dooaiioni, leet. S, art. 4, S 12.

Ait. 2. — De la préparation ^tu rM$km de$ HHêif de la pubUeation dêi arrêtés et de leur notiHeaUomé

411. Quant une nouvelle loi électorale intervient, natorelle- ■eot fl est procédé^ dans la forme et par les autorités qu'elle fodffoè, à la formation des listes électorales selon les cbaogeneols qu'elle a prescrits. Les listes étant permanentes » Il n'est flos ensuite procédé , les années suivantes f qu'à la révIsiOB anloeile. C'est ainsi que les choses ont été expresséneoi réglées par la loi da 15 mars 1849 et par l'art. 1 de la loi du 31 mal 1830; tontes deux fixent les délais dans lesquels les nouTelles finies devront être dressées. Les décrets de 1832 ayant pris pour base les listes de 1849, qui ont servi aux élections de décembre 1831 , et ayant déclaré qu'elles seraient valables Jusqu'au 31 mars 1833, Us n'ont eu qu'à s'occuper de la révision annuelle.

âfS. D'abord, les délais déterminés par la loi du SI mat 1830, poar la clôture et la confection des listes et la réception desdeclaratloos , doivent être calculés pour chaque département , eonformément à Part. 1 c. civ., et k l'ordonnance du 27 nov. 1818 (cire. min. Int. 5 Juin 1830, D. P. 50. 3. 41).

496. Ensuite, la loi de 1849 donnait aux maires seuls le droit de dresser les listes. La loi du 31 mai 1830 veutqu'iis soient assistés de deux délégués désignés par le Juge de paix. Le décret de février t852 attribue de nouveau au maire seul le soin de dresser la Hsté pour sa commune. — Décidé : 1^ que les citoyens délégués, en vertu de la loi de 18S0, par le Juge de paix pour assister lé maire dans le travail de la formation des listes électo- ^les, peuvent remplir cette mission dans plusieurs communes, lorsque la population de chacune d'elles est peu considérable (cire. min. Int. 5 Juin 1850, D. P. 50. 3. 41); — 2« Qu'il est convenable que les délégués soient domiciliés dans le canton depuis Irois ans au moins (cire. min. just. 8 Juin 18o0,D. P. 50. 3. 43.);

— 3* Qu'ils doivent être particulièrement choisis parmi les percepteurs, les membres du conseil général et les notaires (eod.);

— 4* Que leâ mêmes délégués peuvent être désignés pour plusieurs communes; et réciproquement , la même commune peut avoir plus de deux délégués « quand elle est divisée en plusieurs cantons : en cas pareil , chaque Juge de paix doit désigner deux Citoyens pour sa circonscription , sauf aux Juges de paix de toute la commune à choisir les mêmes délégués (eod.); — 5* Que les délégués participent à toutes les opérations relatives à la formalion première de la liste électorale , et ont le droit de consigner leurs observations sur le procès -verbal ( eocf. ).

49 Y. Les listes dressées conformément aux lois électorales existantes, étant supposées arrêtées, il n'y a à s'occuper que des (^armantes de la révision annuelle. — La révision a pour objet tiVjouter avjL listes de Tannée précédente les noms des oiioyeus

qui, depuis^ ont acquis la capadté éleotoraloi al d'en retranelier ceux qui l'ont perdue. L'Indication deees noms ne peut praventr que de chaque localité; les préliminaires delà révision sont doue confiés à l'autorité municipale. Dans le système de la loi dé ItSt, la révision générale des listes du département devait se faire du 1*' Joill. au 15 août de chaque année. Pour les épurer, l'art. 14 voulait quedu 1*' au 10 Juin, les maires daehaque canton^ réunis k la mairie du chef-lieu et assistés des pereepteun du eantou, procédassent à la révision de la portlos des listes qui comprenaient les électeur? de leur canton. L'art. 1 5 était relatif lUX vllMs formant un canton, ou divisées en ptasleurseantonsiel à la ville de Paris.

499. Sous cette législation, les opérations de la révisloi des listes électorales doivent être simultanément eommeiiedef dan tous les cantons le 1*' Juin, Jour auquel doit avoir lieu la réuuloii des maires et des percepteurs chargés des premlèrei opératloM de la révision (cire. min. Int. 9 mai 1846, D. P. 40.5» 141).-— Le résultat de cette opération préparatoire était transmis au souepréfet quii avant le 1*' JuilL, redressait avee ses ebservatlene eu préfet du département (art. 16). C'était ensuite le préfet qul^ à partir du 1*' JulU., procédait à la révlsten générale des listes. Il devait ajouter sur les llsles les eltoyees qu'il reoennaftrall avoir acquis les qualités requises, et ceux qui auraient été fMeédedK ment omis. A la différence de la loi deJulUet ISfe, eellede fStI ne se bornait pas à dire que le préfet rotraneinratl les perionnéi qu'elle énuméralt. Elle faisait une distinellen entre, l^eevx qui devaient être retranchés, e'est-àHlire les déeédèe, et cMI dont l'inscription avait été déclarée nulle parfestuterftéèeompélMrtee, et 2* ceux qui avaient perdu les qualités requises,^ dt eeui qui seraient reconnus stvoir été IndùnMut InserHs^ qoolqee leur iiscription n'eût pas été attaquée; elle ordonnait le retranoliemeit des premiers^ et voulait que le préfet Indlquèl les leeends eomiae devant être retranchés. Le préfet devait tenhr registre ée eee décisions, et mentionner leurs motifs etlceplècesàrappM (an. 40)« Le système de la loi de 1849, eonSrmé, en edia, put eeita de 1850 et par les décrets de 1852^ diffère de eoMée In loi de tiSi, en ce qu'il ne confie plus aux maires lesopéFattons préperalolrM et au préfet la révision dee llstea. Gfest le matre qn!» ddnSeiiaqne comn^une, est directement chargé d'ajouter leoeltoyenf qn^il reconnaît avoir acquis les qualités requises, ceux qdl aèqnerrMQit» avant le l^* avr., les conditions d'âge etd'habitntlen, et eemqii auraient été précédemment omis. H opère les retrinelienMntt indiqués dans l'art. 18 de la loi de 1831, mais d'une manière impérative et sans distinction entre les retmnehedients ordonnés et ceux seulement Indiqués ; cette opéraUonse fait du f «* an Id lait. (L. 15|nars 1849, art. 21, déer. régi, du 2 fér. t85t| avi. t)« 499. Le travail de la révision n'a pas besoin d'être provoqué par aucune action extérieure on demande :e^e6t doue iteemuen que, sous l'ancienne législation. Ma été Jugé qu'en preeédnnlà la confection du tableau de rectification le pr^et peut et doit d'ellee y comprendre les changements que ce tableau eet deéttedà oenstator (Nancy, 7 Juin 1830, aff. Dreuel,ll. P. 50. Hi 201). — Ce serait méconnaître les attributions du préfet, que de prétendra qu'il ne doit y mentionner que le résultat den déelsiona par Rii rendues eommejuge, en conseil de préfecture, sur les réclamations des tiers ou des parties intéressées (Bordeaux, 2tjultt iase,aff. Boucherie et aff. Duvergier, D. P. 30. 2. 202 et 201^). — Le maire aujourd'hui.commeautrefols le préfet, peut et doit Insorire ou retrancher d'office, sans avoir besoin d'aucune demnnde.

499. L'art. 18 de la loi du iP avr. 1831, qui autorise le préfet à rayer, sans notification, mais avec mention sur des registres spéciaux, des motifs et des pièces à l'appui, les individus décédés, ne s'appUquepas an cas où, sur un renseignement donne par le maire de la conunnne non de son domicile réel, mais de son domielle politique seulement, un éleeteuf vivant aurait été rayé comme mort : Il n'y aurait pas , dans ce eas , pièee suffisante et probante dans le sens de la loi ; et , dès lors , les ddiala du recours ne courraient pas centre l'éleoleur. Vainement argnmenteralt-on dans les deux oaa de la permanenee des listes, eette mesure étant établie, non contre len éleeleurs, innis en leur laveur (Req. 31 juUI. I83ér aff. préf. de PBure C. Defsreine, 9.

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