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DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Skgt. 3, Art. %
puis le i** Jaln Jusqu'au 18 août étaii consacré au travail spoutané de radministraiion ; ensuite et à partir du 15 août, chacun pouvait faire valoir ses droits; mais chaque particulier avait toute faculté d'envoyer, même durant la première période, ses pièces aux préfets, aux sous-préfets on aux maires pour faciliter leur travail et prévenir les erreurs, sans pouvoir, toutefois, exiger des récépissés, comme dans la seconde période (explication de Cuvier, coom. dans la loi du 2 juiii. 1828). — On peut en dire autant au]ourd'bttl pour le travail des maires à partir du i*' janv^ de chaque année.
â 8 9. Pour que les citoyens puissent conserver leurs droits électoraux,il faut que les listes annueltenieut revisées soientconnues. Les moyens de publicité ont varié suivant les législations successiveâ. — La loi du 19avr. 1831 voulailque les listes revisées par les préfets fussent affithett le 15 août, ^xdépotéet à la mairie et à la préfecture, et que communication en fût donnée au premier requéraul (art. 19). La loi du 15 mars 18i9 a supprimé Vaffickaçe\ elle a ordonné ledépôt du tableau revisé au secrétariat de la commune le 15 Janv. au plus lard, pour y être communiqué à tout requérant; elle permet que cette liste rectifiée soit copiée et reproduite par l'ttnprstsion, et elle prescrit d'annoncer Immédiatement par des affiches que le députa eu lieu. Le motif de la suppression del'alQcbagedes listes elles-mêmes, c'est d'éviter les frais qu'entraînerait la reproduction des listes comprenant les noms de tous les citoyens appelée en vertu du principe de suffrage universel.
— La loi de 1831 ne prescrit que la publication des noms que le préfet a cru devoir maintenir ou alouter sur les listes ; elle ne prescrit pas défaire connaître les noms des personnes supprimées. *— Toutefois, dans le département de la Seine, on était dans l'usage de faire suivre les listes électorales de l'état des électeurs retranchés. Une circulaire ministérielle du 7 Julll. 1840 ordonne aux préfets de suivre cet usage dans les autres départements. — La même circulaire prescrit que, dans les villes formées de plusieurs cantons, les listes électorales soient dressées par ordre alphabétique et par canton. — Jugé que, daiis l'esprit de l'art. 19, c'est la liste minute arrêtée et signée par le préfet et qui reste au secrétariat delà préfecture, et non la liste imprimée, qui forme le véritable titre relativement aux noms des électeurs qui doivent y être ou qui y sont portés ; qu'en conséquence , l'omission*, par erreur de l'imprimeur, du nom d'un électeur sur la liste imprimée, ne saurait nuire à celui-ci, ni faire courir contre lui le délai du recours, alors qu'aucune .notification ne lui a été faite (Req. 31 Jttiil. 1834, aff. préf. de l'Eure C. Dehors, D. P. 34. 1. 334).
4S8. Pour faciliter aux citoyens le contrôle des listes du département, sans les obliger à autant de déplacements qu'il y a de communes, la loi du 15 mars 1849 veut que les maires envoient
• ao sous-préfet, qui la transmet au préfet, dans les deux )ours, avec ses observations, une copte de la lit te et du procés-v0r6af constatant l'accomplissement des formalités du dépôt et des affiches qui l'annoncent (art. 5). — Cet envoi au préfet a également pour objet de le mettre à même de déférer au conseil de préfecture les opérations des maires qui n'auraient pas été faites conformément aux prescriptions de la loi fart. 6).— Les mêmes dispositions se trouvent dans les art. 3 (^4 du décret règlement, du 2 fév. 1852.
Décidé : 1® que la preuve que les listes ont été publiées conlOrmémentÀ la loi de 1831 résulte de la production des arrêtés des préfets qui précèdent les listes , et qui, portant des dates se référant aux époques indiquées par la loi , disent tous qu'ils seront affichés conformément à ce que la loi prescrit. Celte preuve légale de publicité ne peut être détruite par une attestation de maires (cb. des dép. 22 déc. 1837, élection de H. Gauthier d'nauleserves,Mon. du23,V.Grtln, Jur.parl.,n* 145);— 2« Que l'inexécution de la loi quaut à la publicité, au retard ou à l'irré-
- gularité de l'affiche et du dépôt de listes , n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'élection; la chambre apprécie l'Influence que ces vices ont pu avoir sur la composition du collège électoral
. (cb. des dép. 28 juiU. 1831, 22déc. 1837. 9 avril 1839, Grtin, n^"* 142 et suiv.); — 3* Que le défaut d'affiche d'une liste recti-
' flcalive dans laquelle un candidat figurait pour un cens d'éligibilité trop élevé ne pei^t être reproché à ce candidat : il s'agit là d'un fait administratif dont 11 ne peut répondre ni être victime (cb. des dép. 9 avril 1839, élection de M. Chégaray, Mon. 10).
• 494. L'effet de la pubUolté est de donner aux citoyens Inté-
ressés le moyen de réclamer contre les parties des Hstes dont ils croient avoir à se plaindre. La loi de 1831 ne Jugeait pas suffisante, pour tous les cas, la publicité résultant de l'affichage des listes; elle faisait les distinctions suivantes : pour les personnes portées sur les listes, la publication légale des listes tenait lieu de notification à chacun des inscrits ; pour les personnes Indiquées comme devant être retranchées, parce qu'elles auraient été indûment Inscrites ou parce qu'elles auraient perdu les qualités requises, les décisions provisoires des préfets devaient être notifléls, selon certaines formes, et dans les dix Jours, aux Intéressés (art. 21). — La loi de 1849 a supprimé les notifications. Elle suppose que, d'après l'affiche annonçant le dépôt des listes, chaque cltoyeu aura pu et dû les consulter; elle accorde un délai de dix Jours aux personnes omises pour réclamer contre leur omission ; s'il s'agit d'un citoyen dont l'inscription est contestée par un tiers, le maire est seulement tenu de l'avertir sans frais. Les mêmes dispositions ont été reproduites par l'art. 1 0 du décret organique et l'art. S du décret réglementaire du 2 fév. 1832.
48&. L'effet de la notification à personne, telle qu'elle est prescrite parla loi de 1831, est de rendre toute réclamation inadmissible contre la décision provisoire du préfet après le délai fixé par la loi. Ce délai , d'après l'art. 24, expirait le 30 sept.-^ L'importance de la notification était grande, cet acte formant le point de départ d'un délai qu'on ne pouvait laisser passer sans perdre , pour l'année , son droit électoral. De là de nombreuses décisions sur les cas où la notification était ou n'était pas nécessaire pour faire courir le délai.
Et d'abord , il était certain que lorsque la notification avait eu lieu, c^étaitelle qui limitait la durée du délai accordé à l'électeur pour réclamer. — Ainsi, H a été Jugé que l'électeur rayé de la liste s'est point recevable dans son recours après les délais fixés par la loi, lorsque l'arrêté de radiation lui a été notifié (Bastla, 27 déc. 1837, aff. Paoli, D.P. 38. 2. 31).
486. L'existence de la notification est Justifiée par l'exploit qui la contient.— Lorsque l'exploit de notification d'un arrêté du préfet qui raye un électeur de la liste est égaré, la preuve de cette notification peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Bastla, 7 fév. 1838, aff. Patrimonio, D. P. 38.2.31).
489. La loi ne prescrit textuellement la notification individuelle que lorsqu'il s'agit d'individus dont le nom a été retran' ché. En est-il de même de ceux dont le nom se trouve sur la liste, mais à qui le préfet a fait subir des changements dont Ils croient avoir à se plaindre? La question est controversée. Elle l'était déjà sous la loi de 1828, qui ne prescrivait la notification que pour les décisions ordonnant radiation. — Ainsi, il a été Jugé que tout arrêté du préfet qui réduit le cens électoral d'un Individu déjà porté sur la liste, doit iui être notifié, comme celui qui or* donne sa radiation. — A défaut de notification, on ne peut lui opposer la déchéance résultant de ce qu'il n'a pas réclamé dans les délais de la loi, et sa réclamation doit toujours être reçue ; aucun délai n'a couru contre lui (Bourges, 14 Juin 1830, aff. Lepelletler, D. P. 30. 2. 209; Baslia, 29 Janv. 1834, aff. Benedetti, D. P. 34. 2. 67). — Toutefois, il a été décidé en sens contraire que la loi n'exige pas que l'arrêté du préfet, portant simplement un changement ou une réduction du cens électoral , soit dénoncé à la^personne, et que la publication de la liste tient lieu de la publication (Orléans, 4 déc. 1828, aff. Péan, D. P. 29. 2. 49^ Bordeaux, 14 Juin 1830, aff. Cuzol , D. P. 30. 2. 207; 15 Juin 1830, aff. Gondort, D. P. 30. 2. 208).
438. Quant aux arrêtés contenant radiation, il ne peut y avoir de difficulté. — La notification à l'électeur est indispensable pour faire courir les délais du recours contre ces décisions da préfet (Req. 31 Juill. 1834, aff. Deprince et aff. Dehors, D. P. 34. 1. 334; ReJ. 30 mars 1835, aff. Rattier, D. P. 35. 1. 209). — On avait déjà Jugé en ce sens sous la loi du 2 Juill. 1828 (Bordeaux, 17 Juin 1830, aff. Duvigoeau,D.P. 30.2.206). — De même, la cour de Rouen avait Jugé que passé le 15 août ub électeur ne pouvait être éliminé, par le conseil de préfecture, s'il n'avait pas été mis à portée de réclamer dans le délai fixé ; qu'il devait donc être maintenu si l'élimination n'avait été prononcée, sans notification antérieure, que le S décembre (Rouen, 22 déc. 1828, aff. Lecanu, D. P. 29. 2,49). ,