Pareillement' \ a été Jugé 1« que l'électeur dont
DROIT POLITIQUE. *-Chap. 2, Sect. 3, ART. S.
% été» par erreur » èllmlDê de la lisie électorale , par suite d*ODe décision qai ne lai a pas été noUflée, aie droit, même après le 30 sept., de réclamer contre cette élimination; qa'aocone décbéaace ne loi est- applicable , et ce sont les cours d'appel qui peiiTettt et doivent prononcer snr la réclamation de cet électeur (PoiUers, 19 Juin I83é, aff. Paire, D. P. 36. S. 104). Il n'y a plus en effet que le pooYOlr Judiciaire qui ait compétence à cet égard; — S* Qu'à défaut de notiflcatlon» l'électeur radié est fondé à réclamer le rétablissement de son nom, même après reipiratlon du délai prescrit par l'art» Se de la loi du 19 avril 1831. L'électeur, en pareil cas, est recevable à se pourvoir Im- Dédialement devant la cour royale, laquelle doit ordonner le ré- UbHseement de son nom, en ne l'astreil^nantqu'à justlfler de son iBscription sur la liste précédente (Gass. 30 mars 1823, aff. Bittler, D. P. 35. 1. 909; Bourges, 25 fév. 1830, aff. de Boisé, D. P. 39. 3. 61; 'Paris, 26 ftv. 1839, aff. Lebidols et aff. Se- TMtre, tod,; 1* mars 1839^ aff. Gompoint, D. P. 39. 3. 8S); *-3*Qae félecteur d'abord Inscrit, dont le nom se trouve omis plas tard snr les listes électorales, sans qu'aucun arrêté prononçant sa radiation lui ait Jamais été notifié, est en droit de récla- ■cr son rétablissement sur ces. listes devant la cour royale , qselfae laps de temps qui se soit écoulé entre l'époque où son BOB a cessé d'être porté sur les listes annuelles et le moment de nrédamatlon (BcJ. 15 Janv. 1839, aff. préf. de la Corse, D. P. se. 1.93).
440. Alors même que la notification a été faite, si elle n'a pis été connue de l'électeur, la réclamation devant la cour est adniisible après le délai de la déluré. Ainsi lorsque Pélecteur éntlo Bom a été radié d'office par arrêté notifié en son ab- Nin,ai maire du lieu de son domicile politique, n'a point eu enstiMnoa de cet arrêté, 11 peut l'attaquer directement devant lifimr aprës la clôture des listes (Paris, 90 nov. 1847, aff. A«iOB,D. P. 47. 5. 180).
441 . L'art. 2 1 , en parlant de nom retranché, suppose m nom qfri t été Inserlt. Évldenunent la disposition ne s'applique pM à naoai qui n'a Jamais figuré sur la liste. L'électeur qui croit STOirdes droits k y figurer, et qui ne s'y trouve pas inscrit, doit s'eiquérir en consultant les listes publiques, et réclamer dans les délais de Part. 24. — Aussi a-t-U été Jugé 1* que l'omission d*Qii eitoyeiB sur les listes électorales n'est pas un cas de rédanatiOB, après leur clôture (Lyon, 16 fév. 1839, aff. Cisterne, D. 1^. 39.2. 150}; — 2* Que l'électeur omis doit, à peine de déchésace , faire sa réclamation dans rintervalle qui s'écoule entre le 15 août, époque de l'aifichedes listes rectifiées, et le 30 sept., époque de leur clôture; on prétendrait en vain que le délai ne court qu'à dater de la notification qui serait faite à l'électeur de roobli de son nom (même arrêt).
449. En ordonnant la notification aux personnes dont le nom a été retranché des listes, la loi parait avoir en vue tous ceux qui n'avalent plus droit d'y figurer, soit qu'Us aient perdu d'une aaaière absolue la capacité électorale, soit qu'ils n'aient plus le droit de Pexercer que dans un autre collège. Quoiqu'il n'y ait à cet égard, dans le texte, aucune distinction. Il a été Jugé 1* que rarrêlé du préfet portant translation du domicile d'un électeur 4*1» collège dans un autre présente une simple rectification et BOB une radiation ; par suite, la notification de cet arrêté n'a pas été nécessaire pour faire courir le délai contre Pélecteuri lequel a dû réclamer avant le 30 sept. Et un tel arrêté ne peut être altaqaéilapfafio devant la cour royale (Montpellier, 25 fév. 1839, air. Defournas, D. P. 30. 2. 270). — Au contraire, il a été Jugé 1* que Parrété prononçant la radiation d*un électeur sur les listes éleàoralcs d'un collège, et ordonnant son Inscription sur celle ftn antre collège, doit, comme Parrêté de radiation simple, être notifié à réleeteur, et que cet arrêté est eonmie non avenu à Tèh gard de Péleeteur, lorsque la notification ne lui en a pu été fUte, et aon nom doit être maintenu sur lee listes du collège où 11 a précédemment exercé son droit (Bourges, 27 fév. 1839, aff. Permehet, D. P. 39. 2. 232); — 2* Que lorsque l'arrêté du préfet portant radiation du nom d'un électeur sur les listes où ii figure, et son Inscription sur celles d'un autre arrondissement électoral , n'a été exécuté que dans sa première partie , l'èlectenr à qui cet arrêté n'a pas ^tè notifié peut rèdamer l'inscription le son nom , même aprèf ;a clôture définitive et la publtcatlon
Ton m.
(les listes^ et qu*en pareil cas, le préfet ne pouvant plus rèpar^ romls8ion,le droit en appartient à la cour royale (Douai, 14 mars 1842, Dorlencourt C. préf. du PM-de-Calals); — 3* Que l'électeur Inscrit dans un autre arrondissement que celui dans lequel Il 4 son domicile réel , qui a été radié comme ne payant point 25 fr. de contributions dans le premier de ces arrondissements, et qui réclame contre cette radiation, doit Justifier que sa réclamation est parvenue au préfet avant le 30 sept. Inclusivement ; que cette Justification ne résulte pas suffisamment de l'allégation de Péleeteur qu'il a écrit au préfet, et qu'il a mis sa lettre à la poste le 29, si, sur cette lettre ne se volt pas le timbre d'arrivée , et si le préfet déclare, dans nue lettre adressée a« procureur général, que cette réclamation ne lui est parvenue que le 1** octobre (Nancy, 1** ch., 13 nov. 1845, H. Moreau, 1*' pr., aff. Masson C. préf. des Vosges ; extrait de M. Gamler, Jurisp. de Nancy, v* Élcct. léglsl., n* 32).
44S. La décision de la radiation doit être motivée; la loi de 1831 ne le dit pas, mais comment l'éleeteur défendrait*!! son droit, s'il Ignorait pourquoi on Pattaque? L'art. 18 enjoint d'ailleurs au préfet de faire mention des motifk et des pièces à l'appui dans le registre qu'il doit tenir de toutes ses décisions. -^ Décidé en ce sens que la radiation d'un Individu Inscrit d'office , ne peut être opérée, pour défaut de Justification de ses droits, qu'en vertu d'une décision motivée et légalement communiquée (Toulouse, 15 nov. 1827, aff. Laromlgulère, D. P. 29. 2. 86).
444. Le délai pour notlfler l'arrêté est de dix Jours. Ce délai court du Jour de la décision et aon de la publication de la liste (clrcul. min. 25 août 1828).
444. Lorsqu'une déclaration de changement de domielle a été faite à la préfecture, le préfet ne peut se dispenser de notifier ses arrêtés de radlatlea an nouveau domicile indiqué. — Jugé : 1* que la notification qui, au mépris de la dèelaratlon , serait fUte , par exemple , à la mairie de Pancien domielle, serait nulle et ne ferait courir aucune déchéance contre l'électeur (Bordeaux, 18 Juin 1830, aff. Laplsse, D. P. 30. 2. 205)^— 2* Que le domicile de tout électeur est réputé eonnu de l'administration.— La notification qui serait faite à la mairie, sous le prétexte que le domielle de l'électeur n'est pas connu, serait nulle (Bordeaux, 17 Juin 1830, aff. Duvlgneau , D. P. 30. 2. 200); — S* Que l'éUt civil de tout électeur étant réputé connu de Padmlnlstratlon, la notification d'un arrêté du préfet portant radiation , est sans effet lorsqu'au Heu d'être faite à personne on domicile, elle est faite à la mairie , sous le prétexte que l'électeur eet déeédé ; que dans oe cas, 11 y a lieu à admettre la rèclaoaatlon de Péleeteur, quoiqu'elle n'ait pas été formée avant le f oeiobre (Bordeaux , 17 Juin 1830, aff. Vldeau, D. P. 30. 2. 211).
44^. On a vu , par plusieurs dee arrêts qui préeèdent, et on verra encore à l'art. 3 ci-après, que Péleeteur à qui la notification n'a pas été faite quand elle devait l'être, peut se pourvoir directement devant la cour d'appoL
Le défiant de notification prévient bien toute exception de tardiveté devant la cour royale : mais 11 n'a pas pour effet de faire considérer comme non avenue la décision du préfet (Bennes, 17 Juin 1854, aff. Delabale, D. P. 34. 2. 214).
44 V. L'art. 21 de la loi de 1831 vent que la notlfleaUon soit faite suivant le mode employé peur les Jurés, ^est-à-dlre perdes huissiers ou des gendarmes. — Jugé : 1* que la notlfleaUon faite par im gendarme, à l'électeur, d'un arrêté du préfet qui rejette sa réclamation à fin d'inserlptloo sur les llslee , n'a pas peur effet défaire courir contre cet électeur lee délais de Pappel, si rien ne constate que copie de la notification lui ait été laissée (Poitiers , 14 nov. 1839, aff. Vancelle, D. P. 40. 2. M) ;— 2«Que la nnlUté de la notification d'un arrêté du préfet n'est plus proposablede la part de celui qui , sans en exclper préalablenent , a conclu, an fond, à la réformation dndlt arrêté (Bordeaux, 17 Jute 1830, aff. Alafaure, D. P. 30. 8. 194).
449. L'effet des formalités de la publication était de rendre la liste rectifiée Irrévocable. — Aussi, d'après Part. 22 de la loi du 19 avril 1831, après la publication de la liste rectifiée, n ne peut plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture. Il en est de même aujourd'hui de Taffiche annonçant que la liste révisée par le maire a été déposéft k la mairie j fexplretlen du délai dee réola*
DKOIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 3, S >•
mattons rétiU lislè déflnltlTe.— *lagé : 1* que Id préfet ne peut pttis opérer sur les listes électorales aneaàe rectlflcatlon <S*o£Qce (Ntmes, 50 nov.et 7 dée. 1842, aff. Velay G. préfet de la Lozère et aff. Tardieo C. préfet de la Lozère) ; — 2* Qu'il ne le pourrait pas même, dans le cas où des demaodes en inscription formées postérieurement à cette date iFiendratent Ini faire connaître que ^es électeurs précédemment maintenus ne payent plus le cens (Mimes, 80 novembre 4S42, aff. Velay C. préf. de la Lozère); '-S* Qu'il ne le pourrait pas non plus sur le motif que l'électeur Ittscrit est présumé avoir consenti k cette rectification en remettant lui-même à un tiers qui réclame sa propre Inscription un oertlflcat par lequel il consent qu^on attribue à ce tiers une partie de ses contributions , ce qui , déduction faite , les réduisait à un taoi inférieur au cens légal (Nîmes , 7 dée. i842, aff. Tardieu G. préfet de la Lotère).
449. Le principe était le même sous la loi de 1828.— Jugé, par application de cette loi: !• que le droit dMnscription d'office n'appartient au préfet qu'antérieurement à la publication de la liste rectifiée , mais qu'il cesse après la publication de cette liste (Aix, 4 mai 18S0, H. I»esèze , 1^' pr., aff. Amauji C. Fortou) *, — 2* Que le préfet ne peut, lors de la réunion d'un collège, plus d'un mois après la publication de la dernière liste , rectifier une erreur qu'il aurait commise lors de la révision annuelle , et réduire le cens d'un électeur. Il ne peut faire d'autres cbangements à la liste que ceux qui résultent d'événements postérieurs (Bourtes, 18 juin 1830, aff. Dupin, D. P. 30. 2. 211 );— 3«Que toutefois la disposition dont il s'agit ici ne fait pas obstacle à ce que le préfet portç sur un propriétaire les impositions attribuées , par erreur, à son copropriétaire dont l'inscription n'a pas été attaquée dans le délai de la loi , alors qbe cette rectification n'a i^iolnt pour efl^t de priver de sou droit électoral ce dernier, dont le cens est resté suffisant (Orléans, 14 Janv. 1829, aff. Péan , D. P. 29.2. 80).
4150. La chambre des députés a décidé qu'une élection n'est pas nulle par cela q>i'un préfet a rayé, faute de production de pièces^ un certain nombre de personnes portées sur la liste électorale du 15 août, surtout si ces personnes n'ont pas réclamé contre leur radiation (cb. des dép. 10 fév. 1828, élect. de MM. Gbolet et Desbassyns de Rlchemont, M. Mestadier, rap.. Mon. du 20, p. 210).
4151. Du principe de fixité de la liste rectifiée, fixité qui ne peut être modifiée que par des décisions du préfet en conseil de préfecture, il suit que même lorsque le préfet a opéré une inoerlption qui ne devait pas avoir lieu, H ne peut la rayer qn'au moyen do concours do conseil de préfecture. — Ainsi, il a été]ugé qu'une décision motivée et communiquée est nécessaire pour, à défaut de justification de ses droits, opérer la radiatioto d'un individu de la liste électorale , sur laquelle II a élé inscrit d'office (Toulouse, 18 nov. 1827, aff. Laromlgoière, D. P. 29. 2. 86).
Art. 5. — Dot ràclamaliont devant U conseil de préfecture , 01», depuis la loi de 1849, dôvant la commission municipale»
459. D'après la loi de 188 1, quand le délai des formalités relatives à la publication est expiré, o'èst-à-dire lé 18 août de chaque année , un registre de réclamations est ouvert à la préfecture; le préfet doit donner un reçu des réclamations et des pièces à l'appui (art. 25). —Sous la loi du 18 mars 1849, iam les dix jours de l'apposition des affiches qui annoncent le
(1) (Préf. de la Lozère C. Cbab^Uier.) —La coot ; ~ Attendu qus r^rt. 1985 c, civ. porte que ie maadat peut Alra donné par acto public oa soos seJDg privé ou même par lettre, et qu'il peut aas»i être donné verbalement; — Alteudu que Tàrt. 23 de la loi du 19 avril 1831, relatif aui iréclamatioos pour inscriptions sur la liste électorale, signées par le réclamant ou soA fondé de pouvoir, nes'occope pas de la forme de la procuralion et se réfère, dès lors, au droit commun, c'est-à-direè l'art. 1985 e. civ.; — Attendu que , loin de méconDaltre le mandat en verln duquel Boanel avait agi et réclamé rinseriplioa de Cbaballier tnr la liste électorale, celui-ci a, au contraire, approuvé tout ce qui avait été fait en ton feom, et s'esti en conséquence, porté appelant de l'arrêté du préfet de la Lozère qui avait rejeté la demande en inscription par le motif que Bonnet n'avait pas Justifié d'une procuration écrite de Cbaballier; — Attendu qu'en statuant sur l*appel même de Cbaballier, la cour royale de Nîmes a pu, sans violer l'arL 23 da la loi du 49 avr. 1831| ni les articles du eode civil probibilifa do la ^reive lestînontalo, lorsque le mandat verbal
dépét effectué de la liste rectlflée, II est ouvert à la mairie lia glstre de réclamations; le maire donne récépissé de chaque réela^ mation (art. 7). —L'art. 19 du décret organique du 2 fév. 1882 ordonne aussi, mais sans fixer de délai, que, dans chaque mairie, il soit ouvert un registre de réclamations, et que le maire doBM récépissé de chaque réclamation,
S 1. — Par qui les réelamathm iohent être faites ^
des procuratUmê.
AftS. Les réclamations y porte Fart. 23 de la loi de 1881, doivent être signées par le réclamant on son fondé de potwoirs. Cette disposition n'est pas reproduite par les lois de 1849 et do 1852; mais H n'est pas probable qu'elle entende enlever aox citoyens absents ou empêchés le droit de se faire représenter par des mandataires. — Il a toujours été bien entendu que le mandat dont il s'agit ici doit être un mandat spécial ; «ne procaratioa générale serait évidemment inadmissible.
AS A. Le mandat n'est soumis à aucune formalité* <— Jugé : {• qu'un simple mandat verbal suffit; et la preuve de ca mandat résulte suffisamment de l'existence des pièces de l'électeur entre les mains du mandataire (Rouen, 20 déo. 1828, aff. Lefèvre, D. P. 29. 2. 49; Douai, 18 nov. 1839, aff. Camus, D. P. 40. 2. 134 ) ; — 2^ Que le mandat verbal suffit , surtout quand il est ratifié postérieurement par la continuation des poursuites à fia d'inscription, faites par le réclamant lui-même. en son propre nom (ReJ. 2 avril 1838 (1); Douai, 13 déc. 1841, aff. Moonier« D. P. 42. 2. 129); — S^'Que le préfet ne peut refuser d'inscrire, sur la liste électorale, l'électeur dont les pièces sont présentées par une personne qui se dit mandataire verbal, sous prétexte que le mandat n'est pas suffisamment justifié, alors surtout que, devant la cour, l'électeur reconnaît formellement avoir donné le mandat contesté (Nancy, 2* ch., 18 nov. 1839, M.Mourot.pr.iaff.Baxia C. le préf. des Vosges; extrait de H. Garnier, iurisp. de Nancy, v*Élect., n" 20);— 4 <* Que toutefois, si le mandat verbal est valable, 11 doit être prouvé, et que le préfet a pu ne pas trouver une preuve suffisante du mandat prétendu donné par un citoyen à un avouô à l'effet de réclamer son Inscription sur la liste électorale , dang de simples extraits de rôles Joints à une lettre de cet avoué au préfet ; surtout lorsque cette lettre a été signée par ce même avoué, non-seulement comme fondé de pouvoir, mais encore ei sa qualité d'électeur Inscrit (Nancy, f cb., 17 nov. 1842, H. Moreau , 1*' pr., aff. Morel C. le préf. des Vosges*} extrait de M. Garnier, eoi.^ n* 19).
A5II. Le mandat verbal étant valable, à plus forte raison en est-il de tnéme du mandat sous seing privé, dont la signature n'est pas déniée (Orléans, 22 juin 1830). Cela ne pouvait faire difficulté. — Si le pouvoir est sous seing privé, il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit sur papier timbré ni enregistré. — Jugé: 1* qu'il peut être en (orAiede simple lettre (cire. min. 9 oct. 1827 et 23 août 1 828 ) ; — 2« Que la loi n'exigeant pas , sous peine de nullité, que la signature de l'électeur soit légalisée, il suffit qo'tt n'y ait pas de doute sur la vérité de la procuration ou de la signature du mandant, pour qu'une cour royale ait pu déclarer soitveralneroent cette procuration valable (Req. 26 juin 1830) (2)v Il est mieux que cette légalisation ait lieu; — 3* Que la demande d'inscription formée par un électeur après le 18 août peut être annulée lorsqu'elle n'a été signée ni de lui ni de son fondé de procuration verbale ou écrite (Douai, 18 nov, 1839) (3); —
a pour objet une valeur excédant IftO fr., déclarer que le mandat donné par Cbaballier à Bonnet était soffisamment prouvé par les diverses cih consUBces relevées dans son arrêt; ^^ Rejette.
Du 2 avr. 18d8.*C. C, eh. civ.-MM. Boy w^ pr.-Thil» rap.»Tarbé^ f av. géo,, c. conf.
(9) (Préfet de la Mayenna C. Freolon.) -** La GOimt •» Attendu qei la loi se borne à exiger que le fondé de pouvoir ioit porteur d vnr prodi* ration ; que si la légalisation est on moyen ntile pour preover à i'aatoritè compétente la vérité de la procuration, elle n'est pas exigée à peina da nnltilé, et qu'on peut s'en dispenser, s'il n'y a pas de doutes sor la vérité de la signature; que la cour d'Angers, investie du droit d'apprécier lei actes, a pn joger valable la pièfis qui loi était |;)roduita, et qae crtte appréciation est hors des altrilMitians de la cour de cassation ; •— Rpjetie.
Du 26 juin 1830^. G., ch. req.4l&l Dnnoyer, pr.*PanieBSas, rap»
I (S) (Dnbresas C. préfet dn Nord.) — La cona ; — Atleadu que soi*
DROIT POLITIQUE. — CHiP. S, Sect. 3, Art. 3, $ 3.
4* Qne !■ rè|Is que t<tDte réelamftUon, m matièrt iltctoralt, doit être lignée pir la réclimaDl ou son toDdé de pouvoirs, Q'esl pu prescrite à peine de Dullllé ou de décbâaDCe ; seulemeal la préfet feut refuser loules plfeces qui lui son! produllei sans demande tcrile el signée comme l'eitge 1» loi ; mais que nnscrlpUon de telle rielimatlon sur le regisire tenu à cet «ITel, le dépût lu setttunai des pièces à rappui, et Le récfpiBsé iaont par le pritet laat de la réclamallon que des pièces lusUflcailves , coDStaleat safflsammenl l'eiisience de cette réclamaliOD , et suppléent , au besoin, à la production d'uoe demande Elgnée par le réclamant ou ■ODtoDdé de pouvoirs (Mmes, 5<léc. 18il, aO, Lauc C. préf. de laLoière); — S' Que la meutloa faite sur le registre qu'un tel a réclamé son Inscripiloa sur lesdlles listes , dans le délai utile, e'est-à-dlre avant le 30 septembre, EufGl, quoique non signée du Téclananl , et bien que ce dernier n'ait retiré de la préEeclure aucun récépissé de sa réctamallon ni des pièces produites à l'appui (Poitiers, T nov. 1839 ) (1) ;— 6* Que touletols l'obllgiUon Imposée fc eetul qui se platnt d'avoir été iudilment omis sur la liste, de présenter sa réclanalion signée de lyi ou de son mandataire , an secrétariat de la préfecture , ne peut être suppléée par le dépôt des pièces de l'électeur et la Irausmlsslon qui en est fille ao préfet pour obtenir l'iDgcrJptlou (Douai, 9 déc. {84$, air. DiipulB, D. P. 4T. i. 19S).
Aft4. SI le preiet refuse de recevoir lu réelamalloai , et d'en donner récépissé, OD les lait slgolSar par un huissier porteur despiéeei. — luge: I* qu'un prélel ne peul point refuser de recevoir les pièces constatant les droite d'un individu i l'inscrlp- Uon sur la liste élecloralé , et d'opérer cette inscrlplIOB, sous le préteite que l'huissier, par exploit duquel ces pièces lui sont offertes , n'est pas porteur d'nne procuration de l'électeur qui r<clam« Klnsorlptloa ( Toulouse , 13 noi. l S3T, aff. Nirtla , D. P. 99. t. 80]. En effet, l*bul9sler agit comme officier public, et non comme an particulier, mandataire afficieux d'un de ses MDdtojens; — t* Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait qu'un préfet n'aurait pas été à sou hôtel pour recevoir des pièces et en donner récépissé , le dernier Jour accordé pour les réclamations dectoralfs, si, d'alHeurs, Il eilsiall an bureau ouverl à cet effet, et 11 parmi les réclamanls, la plupart ont élé admis sur les listes, et qne ceni qui ont été rejelés ne se plaignent ni d'erreur ni de prévenlton (cb. dép. 19 (èv. 181B, él. deUU. Cholelel DesbastfBi ds BIclieDionl, H. Hestadler. rap.. Mon. du 20, p. itO).
5 S. — Dm Mai dtt ridamationti quellit rédamaliom ptwnt 4lr» prAmHn doni ,Ja (Utai , et de Pannexion dtt piîcat jtutiHc^twa.
4ftV. Tout Indlvldn qol croit avoir à se plaindre, soit d'a- Tolr élé Indûment Inscrit , omis ou rajé, eolt de toute autre er-
Tut l'art, ts de la loi du ISavr. 1831,11 ne peut plat, aprto la nnblicalîM de la bâte RctiBée, j tire fait d« abanpmMt qu'en (crtn da dfcltÏMS liadrut par l« prMtl ta conctil 11 prilecturs, dana l«i formes tracées far la lei cUa-mWa ; — One la Ittnr mptnXhr de cf t article inith)ue dabcDMil qee leale recliBcilion dM lislM éiecloralrs pDiierirnre an 1B Wtl de «haqee anaét, eel iHliiKiloiete ■ l'accoupliMeineiil du candi- Dois i^alM (orstUeBiat eiigtai par le légulaieur ; — Qu'an! leruM U l'art. t3 de la Dén« lai, Im rtclamaliDas coBcareaal la teneur dn listes électwalïi doivent 4lM liiDéet par le r4clainaDl on pu- iod (ooile d( pDavoir; -^ Qb'cb eift, Doa réctanalioe qui a'tsl lignée ni de 1* Mttie iotéatHée elU-Mne pi de sea mandataire coDiiiiùil par écrit an TCfbalaauat, p«el éln eonildérée coninM D'eitilanl pas i — Que, dam « tUM, le* piMet ddpoide* par M* MobIh, avocat, n'daient aceompa- (ntei d'auenne riclanalioa signie seil psr lai fait par le sirar DaIreiDe -, — Que, parsaîte, lu lormalilét impérieusement requMi par lia art. SI tl SS de la M précitée a'aTaat pat élé remplies, c'est btcc raisuo que l'anM dm *u appel a refesé l'iaicriptioa ; — Saas adapter les aoirei ■iiJti iaiiiiréi daas ledit arrêté) — Met l'appellatian ai néant, ordanne •M l'wtHé doat mt appel sera eiécnlé hbs fraie.
Da f • Bof . 183S.-C. de Donai, 1" e». dv,4l. Celle, 4« pr.
(l) ((Malet C. piéftt d* la Vienne, eie.) — Li cou»; — AutBito qa'H aat établi par na eitiait dn rtgiiire de la préfecinre de la Vleonr, deeti»éafs(i*MTl*sr*clanialiDnFconceni*ntlafeiinalioB d(ilttita»lpf- (•TakeMdajBtTpeer l'aiDéetStO, qaBbniHleaaa réclamé en Irm pi Mile IM iHeriplIoa «ir oetu liite ; — Que, atl s'a paa signé aa réch- «tfiaa.aiMi •■• le preicrii l'art. ÏS de la loi dn 19 a*^- 'hU. utte urtfiMM, wiiiiir k tentes 1» rétiamatiansfli '
reur oommlie à son égard daos la rédaction dei IMe», peal. Jusqu'au 30 septembre Inclusivement, présenter sa réclamaUw, qui doit élre accompagnée de pièces JustlBaUves [L. 19 avril 1831, art. 9é]. — L'art. 7 de la loi de 1848 donne due jows, à l'électeur omis , pour présenter sa réclamation à la mairie. H en est de même d'après l'arl. S du décret réglementaire du 1 [é*.
«KS. Il a élé logé, sons la loi de 1818 : 1* que celui qui. Inscrit sur la liste annuelle , en est relranché par le préfet , iodi préteiieque le cens déclaré anr cetie mdmeUsU aat rédoit audessous du minimum déterminé par la charte , peut , par vole d'eiceplioo et de compensatloB , sa prévaloir de eonirllKiUoos qu'il n'avait pas fait Inscrire au 50 septembre; que l'art. 11 de la loi du 3 Julll. 1838, D'ordooM de réclamer, à peine de déchéance , que coDtre les omissions qui peuvent priver réiectenr d'un droit acquis, mais non c«Dtre celles qui ne sont pas do Bàlure échanger sa posiUon (t4ancy, 7 Juin 1830, aff. Dronol, D. P.30.3. 301). Celte décision, serait dlffioUeiacnl conclllaUe avec la loi de 1851 ; l'accueillir, g« serait adaaUra qa'oa peut Indirectement éluder robllgatlon de réclamer dans sa délai délermiaéj — 1* Que l'inscrlpUon d'uB oltofea sur la lista électorale cooaiiluant en sa faveur ufl* présomptloa de oapaeUA qui se peut être détruite que pu- la preuve cautralre , le préiet est bien fondé i rejeter toute deo^de en rtdlaUon [ornée, même par un tiers, depuis la publioaUoB de la liste, loraque celle demande n'esipas appuyée de pièces JtuLSoalIvei (Orléaos, Idée. 1813, H. de Beauverl, 1" pr,, aff. Porcher- Gntbert C. Pou- Koucheat prélet de Loir-el>Chsr}; — 5' Que la denaada en Inscriptloo doit être accompagnée, dans le délai pendant lequel eUe peut être formée , des pléoea lustiflcaUvei , i peine de déchéance ; qu'il serait Ir^p tard pour les prisentar ou les compléter après ce délai, etmApie pendant l'iDlervaUs qui précède encore la olèture des llsles (Rouen , 30 déc. 1 898} (3};— i* Que le défaut de productioo de pièces jusMcatlvea du cens , dais le délai flié , n'ael pds un obstacle é l'ioscrlpHoa aur la liste , lorsque le relard ne provient pas du lait de l'éleolear, mais de osinl des fonclionnalres auxquels il a élé oMlgé de s'adresser ( Gr«noble, 10 juin 1830 (3); Amiens, li oct. 1837, afl, d'Estréee, D. P. 57. 3. 149}.— On verra méaie, quand U s'agira du recours devant les tribunaoi, qu'on a admis des réolamatlOBs devant la cour d'appel, quoique les pièces lasuacallves n'tusseot pas élé déposées è la préfecture, et qu'on a aoterisé lea réclamaott 4 les déposer devant les cours.
f .<(. — Des rMMMUMM/iiraadei porto tterr.
4K9. Les réclamations par d'anlrea que lea élaeleurs enimêmes qui anraient à se plaindre de la Uate, sont admises depuis
dans le dépeitement de la Vienne, ainsi que cela eat attesté par an ceni- Beat de préfet, est iniafflsante pou opérer la nullité de t'ioacriptMw dont
(8) (Rambare.)— La coua; — Coeeidéianiqielalol a flié ledétal dans lequel celui qui Diéwd avoir droii h être pont anr la liste électorals doit formir aa demande ; naii qae la loi lui a aaati imposé robiigeiion de juilifier dans la misie d*lai des pièces qui éUtriissenl aon droit- — Que le iienr Rimbifre l'eM bit intciire comme rédamsnt, le S9 novimbre dernier, maia qae lea piices par tuf pradeiles conitauirot qu'il ne pavait paa le cens vooln par la loi; — Que les piécM danl il a jesUBé poMé- 'nl,qnoiqu'ellea élabliicenl qu'il pajail, S l'époque dn X9 b»>
Boni pn le relever ^e h dtcbéance qu'il avait < „,
d «voir liii celte Jualincalion le 30 novembre dsmieri — Et vn l'art 11 L. Ijnill. 18!S,débaul« Rambars de sa demande ea iaiatiotioB aar Im liste électorale, etc. — «-i.™» hi m
Dn 10 déc. lSi8.-(L d'appel de Rouen.
t») iValenlin C. prtf.de la Drdm..] -La COOTi-AtUBdi «ifl
Srr., « . ^l^Z'-- 3 «^- ^*'"",'' "" I"^" ''"' " MÙ de la loi! déa les S5 et 36 mai 1 830. non étalement aeprte dn pereenltnr de l'ar^
'Dtrtmise de M. la tans-préfet de Die , et qn'il a lait ïires ponr obtenir U dtlivraaca des eilnila de ses Mplwa ds los nom HT la listedieeietrta» Aïkade
DROIT POLITIQUE.— Chàp. 2, Sect. 3, Art. 3, S 3.
loDftompf ; la loi D^abandoiiBe pis les droits polUlqaes à la né* fUgoBeOy an mauvais vouloir, à la eoDDlvence des citoyens : elle accorde , à cet égard , une sorte d'action publique : seulement , elle en limite rexerclce à ceux qui, ayant eux-mêmes Incapacité électorale , sont intéressés à la pureté , à l'intégralité des listes qui doivent constater le droit. Tel est l'objet des art. 13 et 13 de la loi du S JuIlL 18S8 , 25 et 26 de la loi du 19 avr. 1831, 7, C S, de la loi du 191 mars 1840, 10 du décret organique du S fev. 185t. On trouvera, art. 5, $ 1 , ce qui concerne les droits et l'intervention des Uers devant les tribunaux dans les questions électorales.
^••. Remarques d'abord que les tiers n'ont, pour exercer leur droit, que le même délai qu'aurait l'électeur lui-même. Ce délai s'applique quel que soit l'objet de la réclamation, et lors même qu'il ne s'agirait pas d'aller Jusqu'à demander la radiation. Ainsi, il a été Jugé !• qu'on ne peut demander, après le 30 sept. la réduction du cens d'un électeur inscrit sur la liste générale du lury (Bastia, S8 nov. 1833) (1); — S* Qu'en cas d'action des tiers, la elêture de la liste est suspendue, à l'égard de celui dont l'inscription est attaquée. Jusqu'au Jugement de l'action; en conséquence, ce dernier peut produire les titres Justiflcalifs, même après le 30 septembre (Paris, SO nov. i8t0, aff. Perrot, D. P. 50. S. 131); — 3* Qu'il peut, en tout état de cause, produire des pièces nouvelles pour Justifier son inscription (Bordeaux, tS Juin 1830, aff. Duvergier, D. P. 30. S. t09).
4Si. Les tiers ne peuvent agir qu'individuellement; ils ne . peuvent se réunir pour exercer une action collective (cire. SI oct. 18t8). Jugé en ce sens que le droit accordé par l'art. 25 de la loi du 10 avr. 1831, à toutindividu inscritsur les listes électorales, de demander la radiaUon de ceux qu'ils prétendraient y être indûment inscrits, ne peut être exercé eonjotnfemeiit par plusieurs: Il ne peut l'être qu'individuellement (VontpêUler, 31 oct. i837| aff. N...).
Pour élever une réclamation sur l'inscription d'un électeur, il faut être soi-même inscrit sur la liste des électeurs ondes Jurés, dans le système de la loi de 1831. — La loi de 1849 se sert des mots : « Tout électeur inscrit sur Tune des listes du département,^ et le décret organique du S fév. 185S dit : « Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale. » — luge 1^ que cette qualité d'électeur inscrit doit toujours résider en la personne qui poursuit, même dans un intérêt public, la radiation d'un autre électeur; qu'en conséquence , l'action en ra« diation formée par un électeur, cesse de pouvoir être exercée lorsque celui-ci vient lui-même à être radié, et du moment où cette décision lui a été notifiée (Toulouse, i4 nov. 1839) (S);— S* Que le citoyen qui, sous la loi de 1831 , est inscrit sur la liste des électeurs d'un arrondissement, où il a son domicile politique, n'a pas qualité pour attaquer les listes électorales et du Jury,
que ces Jastifleations ont été recoonoM saffisantei, mais tardives; — Atteodu qu^il ei( recoson, «n fait, qne M. Valentin a fait toales les démarches nécèmires pour faire ces Josliflcatloas, et qu'on ne peot lai faire un reproche d'un retard , qui ne peut être altriboé qa*aoi foDctionaaires aaïquels il avait demandé en temps ntile des certificats qai ne lai ont pas * été adressés de suite; —Attendu qne dès qu'il est établi que M. Valeniin paye le cens, et qu'il s'est poorvu aussitêt qu'il l'a pu, toutes justifications doivent être admises ; — Réforme l'arrêté du préfet de la Drôme; — Ordonne que M. Valentin sera inscrit sor la liste électorals. Du 19 juin 18S0.-C. de Grenoble, f ch.-M. de Noaiile, pr.
(1) (BîadelliC, préf. de la Corse et Zuleui.) — Là conn; — Attendo que le sieur Znleui est inscrit comme censitaire sur la liste eénérale du Jury, et cpi'aax termes deTart. 25 de la loi du 19 avril 1 831, ropposition ne pouvait être faite, en ce qui concerne le cens, que jasqu'au 30 septembre ; qae le recours da sieur Biadelli est du Si du mois d'octobre, et, par con* séquent, après rexpiration du délai légal ;— Rejette la demande du sieur Biadelli.
Du i8 nov. 1833.-a de Bastia.-lf. Golonaa distria, l** pr.
(9) (Béeech C. Gardés fils.) —La coui ; — Attendu qne si toute parUe ■ai veut aair doit avoir le droit d'intenter son action au moment où elle reoeage, elle ne doit pas moins consener ce droit pendant tout le temps ou'elle le poursuit, et que la cessation do droit enUralne reitinction de l'exercice de l'action ; que, dès lors, celui qui a puisé dans son inscription sur les listes électorales le droit de poursuivre la radiation d^un citoyen qui y aurait été indùmeet lèsent, perd, dès qu'il en Mt lei-mème rayé, la iacaké de donner snim à son action s qu'il ii^orte peu qu'en a^^issant
d'un autre arrondissement du même département, où 11 cottser¥ê son domicile , n'étant inscrit ni sur la première ni sur la deuxième partie de ces dernières listes : en vain prétendrait-il qu'il doll être Juré au lieu de son domicile réel : on ue peut exercer ses droits que dans l'arrondissement sur les listes duquel on est inscrit, soit comme électeur, soitcommejarô (Angers, lOnov. 1845, air. Bordlllou, D. P. 45. é. 210); — 3* Que le droit de demander la radiation des électeurs Inscrits sur la liste électorale, attribué par l'art. S5 de la loi du 19 avr. 1831 à tout citoyen inscrit aur la liste des Jurés non électeurs de l'arrondissement, est réputé appartenir à tous les Jurés de l'arrondissement électoral et boh pas seulement aux Jurés du même arrondissement communal que l'individu dont l'inscription est attaquée (Cass. 15 Juin 1846, alT. Souiihac, D. P. 46. 1. 249}; — 4* Qu'est nulle l'assignation donnée par un électeur à un autre électeur, pour faire prononcer la radiation de ce dîernier, attendu qu'il n'a plus son domicile réel dans l'arrondissement, lorsque cette assignation est donnée à une ancienne résidence de l'électeur dont l'inscription est attaquée, et non à son domicile actuel; et que cette nullité peut el doit être déclarée d'oflSce par la cour, même en l'absence de l'électeur dont l'inscription est attaquée , et qui fait défaut (Nancy, i»ch., li nov. 184S,M.Moreau,l«'pr.,aff.Salle C.Collardet le préf. des Vosges ; extrait de M. Garnier, Jurispr. de Nancy « V" Élect. législ. , n* 1 8} ;— 5« Qu'aussi le tiers qui réclame la radiation d'un individu inscrit sur les listes électoraiea n'est pas tenu de Joindre les pièces Justiflcatives à l'appui de sa réclamation (Req. 23 avr. 1838, alT. Losinchi, V. n* 462; du même Jour, aff. Colonna, D. P. 38. 1. 461 ; Paris 21 nov. 1845, aff. Baveux, D. P. 45. 4. i97).
ASt. L'art. 25 delà loi de 1831 ne dit pas, pour les réclamations des tiers, comme Part. 23 pour les réclamations des électeurs, qu'elles devront être signées par le réclamant luimême ou par un fondé de pouvoirs. Mais cela est daaa la nature des choses; il faut que le nom du réclamant soit connu et constaté, pour qu'on sache s'il avait le droit d'agir, et pour que l'électeur attaqué fasse, au besoin, supporter à qui de droit la responsabilité d'une attaque mal fondée. -^ Jugé, toutefois : i*que le défàutdesignaturen'entratneraitpasia nullité de la demande du tiers, la loi n'ayant pas prescrit expressément cette formalité (Bastia, 9 nov. 1837, aff. préfet de la Corse); — 2« Qu'en tout cas, cette signature est valablement suppléée par la transcription, au bas de cette demande, de l'exploit de notiflcation fait à la partie intéressée, alors que la réclamation a été présentée par l'huissier lui-même, cet officier ministériel étant censé, en pareil cas, agir en vertu des pouvoirs que iuia donnés le tiers réclamant (Req. 23 avr. 1838) (3). C'est l'arrêt qui a statué sur le pourvoi de la cour de Bastia, qui précède.
ASS. Le tiers électeur qui attaque une inscription, peut se
eo eoD nom , il ait aassi agi pour la niasse des électeurs, intéressés à ce que les fonctioes électorales ue soient pas exercées par des individus qui n>n ont pas le droit; que la qaaiité d'électenr ioscrit doit tonjonrs résider en la personne de celui qui poursuit cette radiation, même dans un iatérét public ; — Attendu qu^il résulte du certificat déiifré le 11 de ce meis par le secrétaire général de la préfecture du département de Tarn-et-Garoone, qne le nom de Gardés fils a été retranché de la liste des électeurs, en exécution de Tarrèl de la cour, en date du 7; qa^ainsi, Ganiès a cessé d'étr« inscrit sur ladite liste ; qu'il ne pent donc plus exercer son action en ra* diation do nom de Raymond Bénech; -^Par ces motifs, ayant égard k rincidoLt formé par Raymond Bénech , et disant droit à ses coadnsions, déclare Gardés irrecevable à quereller rinscription dudit Bénech; — Rejette, en conséquence, le recours dudit Gardés, etc.
Ou 14 nov. i839.-C. de Tooloase, 2* ch.-M. Hariin, pr.
(3) Etpècê s — (Préfet de la Corse C. Losincbi.) — Les (ails et les exceptions des parlies sont suffisamment retracés dans Tarrét suivant de la cour royale de Bastia, eu date du 9 nov. 1837 : — « Sur la premièro exception (porte cet arrêt), prise du défaut de signature de la réclamation : — Attendu que la demande adressée au préfet par Losinchi, tendant à la radiation du sieur Levic, n*a pas été signée par le rédamant, mais qa*au bas de sa réclamation a été transcrit Texploit de notiicatioa fait à sa requête à la partie intéressée par Thoissier Bandioii; — Que i*art. 25 de la loi du 10 avr. 1831 , en donnant à tout citoyen inscrit sur les listes, la faculté de réclamer la radiation de tout individu qn^il prêtée* drait indftment inscrit, ne détermine ni les formes ni les conditions de cette radiatien ; qu>n admettant que l'on doive s^ee rapporter àTart. 23
DROIT POUTIQUE. — CaiP. S, Sect. 3, Art. 3, S 3.
Mnrir^poiirJaBUflersarécIamaUoD, des preuves résnUantdes pièces produites par félecteor inscrit (Bordeaux, 2S Juin 1850, aff. Boocherle, D. P. 30. 2. SOS). — Mais iMnscripUon d'un électeur ne peut être attaquée par la production d'un acte sous signature privée, non reconnu de lui, et dont la sincérité est même coDiestée (Nîmes, 19 nov. 1839) (1).
4€ A. Les tiers ne peuvent demander la radiation d'un éiecleur iascrlty en se fondant sur ce qu'il a fait entrer dans son •ws les contribBtions de biens de mineurs , par lui achetés sans raecomplissement des formalités voulues par la loi: — « Attendu que la nullité de rallénalion n'étant que relative, les tiers étaient aonreeevables à la proposer» (Montpellier, 28 oct. 1837,M.Reysaud, snbst., c. contr., aff. N...).-*De même, un tiers ne peut, pour contester rinscription d'un'ciloyen sur les listes électorales, et qu'il prétend illégale, attaquer un acte de partage, comme eontenant au profit de l'inscrit une attribution de part inégale, destinée à lui procurer le cens électoral : — « Attendu qu'en SQpposanI que le partage ait constitué une inégalité de lots, la laveur due à l'action des citoyens qui veulent qpdpécher d'illégales tBscriptIons sur les listes électorales ne peut pas aller Jusqu'à donner au tiers le droit de quereller des actes dont se contentent les parties qui y ont figuré , ou leurs ayants cause; que l'acte do 9 août tenant, alors qu'un partage déclare un droit de propriété antérieur aux premières opérations de la révision des listes électorales, c'est Justement que Jean-Louis Auriol a été maintenu SDr celle du Tarn «(Toulouse, 2* ch., linov. 1839,M.Martin,pr.9 tf . Austry C. Auriol).
4«ft. Le tiers qui demande la radiation d'un électeur peut être autorisé à se faire délivrer, par la voie du compulsoire, extrait des actes authentiques dont il entend faire résulter la preuve que r^iecteur inscrit né paye pas le cens, alors que ce compulsoire ne s'applique qu'à des actes déterminés, et que, d'ailleurs,
qai exige qne les réclamations contre la teneur des listes soient sigoée» pir le réclamant ou par son fondé de ponvoirs, oo peot dire qne la doUficalion de t'holssier mise an bas de la demande supplée soffisamment an délaai de signature; que l'haissier est le mandataire légal de ceux à l'égard desqneU il agit; que c'est l'huissier Bandioli qui a préseaté la deiiaade et l'exploil de noliflcation tout ensemble snr la même feuille à M. le préfet qai les a reçus ; que cette demaode ayant été faite par le miaistère d'no huissier, il n'était pas aéeessaire d'autres pouvoirs en faveur de ce dernier ; que, d'ailleurs, loin qne la partie ait désavoué l'offioier ■iaisiériel procédant en son nom, elle a confirmé et ratifié le mandai, soit par son recours contre l'arrêté, soit par une procnration antheDliqne aai fias d'une demande en récusation déposée au greffe de la cour; qu'au iirplus, le défaut de signature ne constituerait dans Pespèce qu'une irrégnbrité, mais n'entraînerait pas la nullité de la demande, nnllité que la loi no prononce pas ; que ces principes ont été consacrés par les arrêts dei coors royales rendus en matière électorale ;— V. arrêts de Toulouse, 15 ■ov. 1827 (29. 2. 86) ; Rouen, 20 déc. 1828 (29. 2. 49) ; — Snr la deuxième exception, tirée de la non-production des pièces justificatives : — Attendu que Tart. 25 précité ne sonmet pas les tiers réclamants à l'obligation d'accompagner leurs demandes de pièces justificatives; qne, d'an antre cété, l'art, 33 autorise la partie qui porte son action devant la cour royale contre une décision rendue par le préfet, à produire toutes pièces à l'appui... » — Pourvoi du préfet de la Corse. — Arrêt.
La coun; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 23 de la loi du 19 avril 1831 y en ce qne la réclamation du sieur Losinchi aurait été ad-
mvoqué, fondé de
siear Losinchi était signée par l'nnissier sanuioii qui préfet ; — et que la cour royale a reconnu et déclaré que ledit Bandioli é(ait.fondé de pouvoirs de Losinchi; — - Que, dès lors, la cour royale a justement décidé que, sous ce rapport, il avait été satisfait à la loi. ; — Sar le moyen tiré de la violation des art. 24 et 25 de la loi du 19 avr. 1 831, en ce qne la réclamation du sieur Losinchi aurait été admise par la cour royale, quoique devant le préfet, elle n'eût pas été appuyée de pièces Justificatives :— Attendu que la loi du 19 avr. 1831 n'impose aux réclamlnts l'obligation de joindre les pièces Justificatives de leurs réclamations que dans le eu prévu par Part. 24 de cette loi où il s'agit de riatérêi personnel do réclamant; mais qu'il n'en est pas de même de la léclamation qui concerne l'inscription d'un tien, et qui doit avoir lien conformément à l'art 25 de ladite loi; — Que cela résulte suffisamment da teite des art. 24 et 25 précités ; — Que la cour royale, en le jageant ainsi, Win de violer leditartide , en a fait one juste et saine application ; «-RejcUo, etc.
Du 23 avr* i838.*G, d ch. leq.-MM. Zapgiacomi, pr.^Brière, rap.
les faits de la cause rendent vraisemblables les allégations du demandeur ; et spécialement, le demandeur en radiation peut se faire délivrer, par la voie du compulsoire, un extrait de l'acte de liquidation de la communauté des père et mère de l'éiectear attaqué, tendant à établir l'existence, au profit du survivant de ces père et mère , d'un droit d'usufruit qui frappe les biens de leur fils, et diminue son cens électoral (Orléans, 5 déc. 1845, alL Durand, D. P. 47. 2. 23). — Mais le tiers qui réclame contre une Inscription sur la liste électorale n'est pas admissible à denaander, surtout d'une manière générale, le compulsoire des titres de propriété et actes de famille de l'électeur contesté, ni même à lui déférer le serment sur la légitimité de sa possession (Angers, 15 nov. 1844, alT. QuatreBarbes, D. P. 45. 2. 19). — Au surplus, les tiers réclamants ne peuvent être admis à déférer à l'individu dont ils contestent l'inscription, le serment déetaotro sur la question de savoir s'il est réellement propriétaire des biens pour lesquels il est porté au rôle des contributions, ets'il n'a pas vendu Cfes mêmes biens par des actes sous signatures privées, tenus secrets (Bourges, !•' déc. 1845, aif. Néroux et aff. Confiât, D« P. 45.4.210).
4€«. L'art. 24 de la loi de 1831 veut que les réclama* tiens de l'électeur soient accompagnées de pièces JusUflcallves. L'art. 25 n'impose pas la même condition aux tiers pour la conservation de son droit; la réclamation doit donc être admise, alors même qu'elle ne serait pas actueliemement appuyée par des pièces, sauf à la rejeter au fond si elle est dénuée de preuve. — Jugé que l'existence entre les mains du préfet des pièces JusUflcatives qu'invoque un réclamant, en matière électorale, supplée légalement à la production de ces pièces. « Attendu qne le rêeiamant s'est fondé sur des pièces qui étaient déjà entre les mains du préfet, ce qui équivaut à une production et peut légalemeni y suppléer ; rejette» (Req.24 avril 1838, MM.Zangiacomi, pr. Brière,
(1) (Préfet de l'Ardèche et Coste C. Chabot, etc.)— Là coun; — Attendu qne les tiers qui attaquent rioscription du sieur Arnaud CM
l'oppose, ni légalement tenu pour reconnu ; — Attendu qne c'est avee fondement qne, par l'arrêté du préfet de l'Ardèche, pris en conseil de préfecture le 7 du mois de septembre dernier, il est déclaré qae cet acte, dont la signature n'est pas reconnue par le sieur Arnaud Coste, ne pouvait prouver contre lui, et servir de base légale à une décision ; — Attendu que, par les conclusions subsidiaires prises devant la cour, les réclamants demandent qu'elle ordonne l'apport de l'acte en question ; qn'il soit procédé h la vérification de cet acte, ou que le serment soit déféré au sieur Arnaud sur le point de savoir si la signature dont il est question est ou non sincère ; — Attendu que le rapport de la pièce serait, en l'état, parfaitement Inutile, parce que le dépét qui en a été fait dans l'étude d'un notaire, et la transcription dans les registres du conservateur des hypothèques, n'ont pu donner à cet acte le caractère d'authenticité légale dont il est dépourvu, et lui conférer le pouvoir de faire foi contre celui aoqael on l'oppose, et qui refuse de reconnaître la signatuA qui lui esi attribuée; — Attendu qvip le préfet n'aurait pu ni procéder h la vérification de celte signature, si elle lui vOt été demandée, ni déférer le serment, si la proposition lui en eût éU faite, comme elle l'a été devant la cour ; — Qu'en effet, les lois <|ui permettent ces deux genres do preuve ne peuvent s'appliquer aoi matières électorales, qui sont purement administratives ; — Qa'en cette matière, toutes les réclamations doivent être justifiées par des actes judiciaires ou administratifs capables de faire preuve, et non par des vérifications d'écriture, des serments, et autres actes de procédure qui sont du ressort de la justice ordinaire, et sortent évidemment des attributions de la juridiction administrative; — Attendu que, lorsqu'elles sont portées devant les coors royales, les causes éleaoralcs ne changent pne de nature, et qu^elles conservent leur caractère
{lurement administratif ; — Que la juridiction que les coura ont reçue de a loi, en matière électorale, est spéciale, toute exceptionnelle ; — Que la surveillance supérieure qui leur est attribuée, et le pouvoir qui leur est déféré sur les décisions rendues par l'administration, doit étra exercée conformément aux règles administratives, et qu'à cet égard les cours ne doivent faire que ce qui aurait pu être fait par l'administration ; — Qu'ainsi, et dans l'espèce, la cour ne peut ni ordonner la vérification d'écriture et de signature demandée par les réclamants, ni admettre le serment par eux déféré, parce que ces mesures et ces actes de procédure, quoique autorisés par les loi9 civiles, sont évidemment hors des attributions de la juridiction administrative ;^Par ces motifs, confirme l'arrêté du préfet de l'Ardèche, rendu en conseil depréfectore le 7 sept f 83t, el€« Du 19 nov, 1839.-C. de NimeS; 3' cb.-ll. VignoUsS| pr.
DROIT POUTIQUE.— Chàp. 2, Sect. 3, Art. 3, S 3.
loDftompf j la loi D^abandoiiBe pas les droits poliUqoes à la néftigeneoy an mauvais vouloir, à la eoDiilvence des citoyens : elle aecorde,àeetégard» une sorte d'action publique: seulement» elle en limite l'exercice à ceux qui, ayant eux-mêmes la capacité électorale , sont intéressés à la pureté , à IMnlégrallté des listea qui doivent constater le droit. Tel est l'objet des art. 13 et 13 de la loi du 3 Julll. 18S8 , 35 et 36 de la loi du 19 avr. 1831» 7, 1 3» de la loi du 191 mars i^^^t 19 du décret organique du 3 rev. 1853. On trouvera» art. 5, $ 1 » ce qui concerne les droits et l'intervention des tiers devant les tribunaux dans les questions électorales.
^••. Remarques d'abord que les tiers n'ont» pour exercer leur droit» que le même délai qu'aurait l'électeur lui-même. Ce délai s'applique quel que soit l'objet de la réclamation» et lors même qu'il ne s'agirait pas d'aller Jusqu'à demander la radiation. Ainsi» il a été Jugé !• qu'on ne peut demander, après le 30 sept, la réduction du cens d'un électeur inscrit stir la liste générale du lury (Bastia» 38 nov. 1833)(1); — 3* Qu'en cas d'action des tiers» la eiêture de la liste est suspendue» à l'égard de celui dont l'inscription est attaquée, Jusqu'au Jugement de l'action ; en conséquence» ce dernier peut produire les titres Justtflcalifs» même après le 30 septembre (Paris» 30 nov. 1839» aff. Perrot» D. P. 30. 3. 131); — 3* Qu'il peut» en tout état de cause» produire des pièces nouvelles pour Justifier son inscrlptloa (Bordeaux» 33 Juin 1830, aCr. Duvergier» D. P. 30. S. 309).
ASi. Les tiers ne peuvent agir qu'indlvlduellementj ils ne , peuvent se réunir pour exercer une action collective (circ.31oct. 1838). Jugé en ce sens que le droit accordé par Part. 35 de lalol du 19 avr. 1831» à toutindivi<{lu inscrit sur les listes électorales» de demander la radiation de ceux qu'ils prétendraient y être indûment inscrits» ne peut être exercé eonyoîfifsment par plusieurs: Il ne peut l'être qu'individuellement (l|ontpéllier» 31 oct. 1837| aff. N...).
Pour élever une réclamation sur Tiuscription d'un électeur, U faut être sol*même inscrit sur la liste des électeurs ourles Jurés, dans le système de la loi de 1831. — La loi de 1849 se sert des mots : « Tout électeur Inscrit sur l'une des listes du département, ^ et le décret organique du 3 fév. 1853 dit : « Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale. » — Jugé 1* que cette qualité d'électeur Inscrit doit toujours résider en la personne qui poursuit» même dans un Intérêt public» la radiation d'un autre électeur; qu'en conséquence » l'action en radiation formée par un électeur» cesse de pouvoir être exercée lorsque celui-ci vient lui-même à être radié » et du moment où cette décision lui a été notifiée (Toulouse» 14 nov. 1839) (3);— 3* Que le citoyen qui» sous la loi de 1831» est Inscrit sur la liste des électeurs d'un arrondissement, où il a son domicile politique, n'a pas qualité pour attaquer les listes électorales et du Jury,
que ces jostifleationt ont été recosnoss raffisanlei, mais tardifes; — Attendu quMl est recoana, en fait» que H. Valentio a fait tontes les démarches nécessaires pour faire ces jnstiflcations» et qu'on ne pool lui faire un reproche d'an relard » qni ne peut être attribué qu'aux fonctionnaires auxquels il afait demandé en temps nlile des certificats qni ne lai ont pas été adressés de suite; —Attendu que dès qu'il est établi que M. Valeniin paye le cens, et qu'il s'est pour? n aussitôt qu'il l'a pu , toutes Justifications doiyent être admises ;— Réforme l'arrêté du préfet de la Drôme; — Ordonne que M. Valentin sera inscrit sur la liste électorale. Du 19 juin 1830.-C. de Grenoble, 3« ch.-M. de Noaiile» pr.
(1) (Biadelli C, préf. de la Corse et Zuleui.) — La cona ; — Atlendo que le sieur Znlexzi est inscrit comme censitaire sur la liste eénérale du jury, et qu'aux termes de l'art. 35 de la loi du 19 avril 1831 J'opposition ne pou? aitètre faite, en ce qui concerne le cens» que jusqu'au 30 septembre ; que le recours du sieur Biadelli est du 31 du mois d'octobre, et» par conséquent» après l'expiration du délai légal ;— Rejette la demande du sieur Biadelli.
Du 38 nov. 1833.-Q. de Bastia.-lf. Colonna d'Istriai l** pr.
(9) (Bénecb C. Gardés fils.) —La cona ; — Attendu qne si toute partie ■ni vent aair doit avoir le droit d'intenter son action au moment ou elle l'engage» elle ne doit pas moins consener ce droit pendant tout le temps au'elle le poursuit» et que la cessation do droit entraîne l'extinction de rexercice de l'action ; que» dès lors» celui qui a puisé dans son inscription sur les listes électorales te droit de poursuivre la radiation d'un citoyen qui y aurait été indûment inscrit, perd, dès qu'il en est lui-même rayé» la iicaké de donner suiie à son action; qu'il importe peu qaVn agissant
d'un autre arrondissement du même département» où 11 conserve son domicile , n'étant inscrit ni sur la première ni sur la deuxième partie de ces dernières listes : en vain prétendrait-il qu'il doit être Juré au lieu de son domicile réel : on ne peut exercer ses droits que dans l'arrondissement sur les listes duquel on est inscrit, soit comme électeur, soit comme Juré (Angers, 19 nov. 1845, air. Bordillou , D. P. 45. 4. 310); — 3* Que le droit de demande! la radiation des électeurs inscrits sur la liste électorale» attribué par l'art. 35 de la loi du 19 avr. 1831 à tout citoyen inscrit sor la liste des Jurés non électeurs de l'arrondissement» est réputé appartenir à tous les Jurés de l'arrondissement électoral et non pas seulement aux Jurés du même arrondissement communal que l'individu dont l'inscription est attaquée (Cass. 15 Juin 1846, aff. Souilhac, D. P. 46. 1. 349); — 4* Qu'est nulle l'assignation donnée par un électeur à un autre électeur, pour faire prononcer la radiation de ce dernier, attendu qu'il n'a plus son domicile réel dans Tarrondissement, lorsque cette assignation est donnée à une ancienne résidence de l'électeur dont l'inscription est attaquée, et non à son domicile actuel; et que cette nullité peut et doit être déclarée d'oflSce par la cour» même en l'absence de l'électeur dont l'inscription est attaquée, et qui fait défaut (Nancy» 1'* ch., 11 nov. 1843, M. Moreau,l*'pr., air. Salle C. Collardet le préf. des Vosges; extrait de M. Garnier» Jurispr. de Nancy, V" Élect. législ. , n^ 1 8} ;— 5* Qu'aussi le tiers qui réclame la radiation d'un Individu Inscrit sur les listes électoralea n'est pas tenu de Joindre les pièces Justificatives à l'appui de sa réclamation (Req. 33 avr. 1838, aif. Losinchi, V. n* 463; du même Jour, aff. Colonna» D. P. 38. 1. 461; Paris 31 nov. 1845, aff. Baveux, D. P. 45. 4. 197).
AS t. L'art. 35 delà loi de 1831 ne dit pas» pour les réclamations des tiers» comme l'art. 33 pour les réclamations des électeurs» qu'elles devront être signées par le réclamant luimême ou par un fondé de pouvoirs. Mais cela est dans la nature des choses; li faut que le nom du réclamant soit connu et constaté» pour qu'on sacbe s'il avait le droit d'agir, et pour que l'électeur attaqué fasse» au besoin, supporter à qui de droit la responsabilité d'une attaque mal fondée. -^ Jugé, toutefois : l«qne le défautdesignaturen'entralneraitpasla nullité de la demande du tiers, la loi n'ayant pas prescrit expressément cette formalité (Bastia, 9 nov. 1837, aff. préfet de la Corse); —3* Qo*en tout cas, cette signature est valablement suppléée par la transcription, au bas de cette demande, de l'exploit de notification fait à la partie intéressée, alors que la réclamation a été présentée par l'huissier lui-même, cet officier ministériel étant censé, en pareti cas, agir en vertu des pouvoirs que lui a donnés le tiers réclamant (Req. 33 avr. 1838) (3). C'est l'arrêt qui a statué sur le pourvoi de la cour de Bastia, qui précède.
ASS. Le tiers électeur qui attaque une inscription, peut se
en son nom , il ait aussi agi pour la masse des électeurs» intéressés à ce que les fonctions électorales ne soient pas exercées par des individus qui n'en ont pas le droit; que la qualité d'électeur ioscril doit toujours résider en la personne de celui qui poursuit cette radiation, même dans un iilérét public ; — AUendu qu'il résulte du certificat délivré le 11 de ce mois par le secrétaire général de la préfecture du département de Tarn-et-GaroDae, que le nom de Gardés fils a été retranché de la liste des électeurs, eo eiécution do l'arrêt de la cour, en date du 7; qu'ainsi. Gardés a cessé d'êtrs inscrit sur ladite liste ; qu'il ne peut donc pins exercer son action en radiation du nom de Raymond Bénecb; •» Par ces motifs, ayant égard à rincidett formé par Raymond Bénecb , et disant droit à ses conclusions, déclare Gardés irrecevable à quereller i^nscription dudit Béaech; — Rejette» en conséquence, le recours dudit Gardés, etc.
Ou 14 nov. 1839.-G. de Toulouse, S* ch.-M. Martin» pr.
(3) Etpicê f — (Préfet de la Corse C. Losinchi.) ~ Les faits et les exceptions des parties sont suffisamment retracés dans l'arrêt suivant de la cour royale de Bastia, en date du 9 nov. 1837 : — « Sur la première eteeption (porte cet arrêt)» prise du défaut de signature de la réclamation : — Attendu que la demande adressée an préfet par Losinchi» tesdant h la radiation du sieur Levic» n'a pu été signée par le réclamast, mais qu'au bas de sa réclamation a été transcrit Teiploit de notification fait à sa requête h la partie intéressée par l'huissier Bandioli;— Q**
I cette radiation ; qu'en admettant que l'on doive s'en rapporter à l'art. S3
DROIT POLITIQUE. — CflAP. 2, Secf. 3, Art. 4.
iV4. APégarédêiaUribatfODSda préfet, sons la loi de 18SI, Il a été jugé : I* (foe c'est en conseil de préfectare que le préfet deii statuer : il est Incompétent ponr statuer seul , et une cour royale a attribution pour déclarer cette Ineonpétence, dans le cas, par eiemple, où il a refusé seul , et non en conseil de préfeetare, de statuer sur la réclamation (Req. ta Juin i830 , alT. préf. du Loiret, IX. P. 30. i . 271 ); — )• Que le préfet est compétent ponr apprécier les titres , et spécialement le testament sur lequel le demandeur se fonde pour établir son droit à être porté sur la liste des électeurs : — « Attendu , porte Tarrét , que le préfet et après fui la cour royale étaient compétents pour apprécier ce testament et pour décider si le demandeur avait, en vertu de oetaetai la possession nécessaire pour lui conférer le droit électoral;.... réfatte » (Req. i4 [et non 6] décembre i836, Mil. Zanglaeoml, pr., Bernard, rap., aflT. Chevalier C. préf. de la Lotère) (V. ponr ce qui concerne le cens, sect. 9, art. 4, Si); — 9* Qoe sf une demande en inscription a été formée en Ter(ad*ane patente, qu'il se trouve sur la patente un prénom différent de celui qui est attribué au réclamant par son acte de naissance et les autres pièces par lui produites, et que cette difléreaoe a» aolt qu'une erreur, ce n'est pas au préfet à en faire ni à en protoqner la rectification (Bordeaux, 49 Juin 1830, aflf. Courrier, D. P. S0« t. SOS); — 4* Que le préfet en conseil ne pent condamner aui dépens le tiers dont la réclamation est rejetée (lolnt. fflfttistér. 14 avr. 1820); — 5* Que l'arrêté du préfet qui admet un particulier à compter, pour former son cens électoral, certaines contributions..., ne peut, lors de la publication d'une DOQvelle liste , être opposé par ce particulier comme ayant l'autorité de la chose Jugée ( Agen, 14 nov. 1828, aif. Brugalières, D. p. 29. t. 44; Amiens, 18 nov. 1828, aff. Hérault, D. P. 20 2. 47). •— 0* Bofln, si, malgré l'injonction de la loi, le préfet laisse écouler le délai sans prononcer, et que le dernier terme, le 20 octobre, arrive sans qn'il ait statué, soit par négligence, soit par suite d'un refus, la partie qui se prétendrait lésée n'aurait d'antre reeoars que l'action en déni de Justice.
Ut. 4. -—
tableau de recti/icatiùn et de la cUUure définUive deflines.
iifft. A partir du 90 sept., nn tableau âe rectification contenant toas les ehangements que le préfet avait dû opérer, était, d'après la loi de 1851, art. 20, publié tous les qulqze Jours Jusqu'au 15 cet., et contenait, chaque fols, les modifications conformes atti décisions rendues dans cet intervalle. Celle publication tenait lleti de nbtiflcation aux individus dont l'inscription avait été erdonnée on rectifiée. Les décisions refusant des iolerJptione, ordonnaiit des radiations, et rejetant des demandes en radiatten on rectification, devaient être notifiées aux réclamanta dans les cinq Jonra> — Jugé, sous celte loi, que par cela seul que l'Inscription d'un électeur porté sur les listes publiées au 15 août, a été modifiée sur les tableaux rectificatifs publiés les 30 sept, et 13 oet., par exemple, en ce que le domicile potttiqeedeeel électeur a été transféré d'un canton k un autre canton du même arrondissement électoral, il en résulte qu'il y a eu décision préalablement prise à cet égard, et, par suite, obligation pour les tiers (à l'égard desquels la publication des tableaux nctiflcalifa tut notification) d'attaquer cette décision dans les dix {ours, sous peine de déchéance ; c'est en vain qu'ils prétendraient pouvoir attaquer cette Inscription après ce délai, et notamment le 8 avril suivant, par on recours formé de piano en cour rofale, soin prétexte qu'il n'existe pas de trace d'une décMott prise par le préfet en conseil de prélecture qui aurait ordonné la translation de domicile de l'électeur attaqué (Angers, 28 avril 1843) air. Laroche, D. P. 43. 2. 126). — Cet arrêt a été leedo eBBMtière d'éiedions départementales , mais nous croyons devoir le mentionner iei, parce que la question qui se présentait,
ment fomiée par Pintennédiaire de M. le sons-préfet de Gien ; 3* fo ordeanant son iascriptioa, qooiqae l'on des extraits ds réie par bii predahs ne coostalàt pas sa possessioa annale. — Arrêt.
La ooua ; — Attendu qne Tarrét attaqué déclare, en fait , qoe les pièces da sieur Haslier de Boonestat sont parvenues à la préfecture eo temps elile ; — Qne, si elles n'ont point été ioscrites sur le registre à ce desiînéy il ne pent souffrir de eetle eminion qui n'est pas de son fait ^ que
dans l'espèce, portait exclusivement sur Plelerp? étatlee de la M du 10 avril 1831, dont on ne contestait paa l'appHcabitilé nui élections du conseil général.
A7dl. Aujourd'hui, et suivant les art. 15 et 12 de laMéq ift mars 1840, le maire opère toutes les rectiflcatione régeMremeat ordonnées, dépose le tableau des additions et changemeete fifV a faits, le 15 janv. au plus tard, an secrétariat de laceiiiaie«i et transmet au préfet le tableau de cea recliflcatiena« qui, aw termes de l'art. 16, reste déposé au secrétariat généf al de leprt fecture, où communication en est toujours donnée eua citeyet qui la demandent. On retrouve les mêmes preseripUeis data Iei art. 2 et 7 du décret réglementaire du 2 fi|v. 1851*