‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 21 sur 101 · D'après les art. 31 et 32 de la loi de 1831, la préfet · texte numérisé non relu

D'après les art. 31 et 32 de la loi de 1831, la préfet

procédait, le 16 oct., à la clôture des listes. Le dernier talileaii

de rectification, l'arrêté de clôture des listes dea colléfee éiaete^

raux du déparlement étaient publiés et affichés le 20 dv méase

mois. — La liste restait, Jusqu'au 20 ocL de l'année aelvaate,

telle qu'elle avait été arrêtée, sauf les changementa qel y élaieal

ordonnés par des arrêts, et sauf aussi la radiation dea neesadea

électeurs décédés, ou privés des droits dvUs ou poUtIqoaa par

Jugements ayant acquis force de chose Jugée. — L'éleatkNi« à

quelque époque de l'année qu'elle eût lieu, se faisait aur ees llslee «

— Les mêmes principes sont coasacrés par la loi de 1840; Herl*

23 porte que le 31 mars de chaque année, le maire opère leetes

les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le

tableau de ces rectifications et arrête définillvement la liste éieo»

torale de la commune. La liste reste Jusqu'au 31 mars de l'aenéo

suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les cban^onaetaordoi*

nés par Justice et la radiation des décédés ) l'éleoUon, à qoelfea

époque de l'année qu'elle ait lieu, se fait sur cette listi»«>»|Cé9qa

dispositions dans les art. 7 et 8 du décret réglemealaire de % lév*

1852. — Ce système, conforme au principe de la permaaeeot

des listes, qui ordonne qu'une fois la lista dose elle reste le*

variable pendant toute l'année Jusqu'à la révision de l'aenée ael«

vante, a été une innovation introduite par laloi du lOavrU t83la

— D'après la loi de 1828, quand des élections générales en par*

tlelles avaient lien un mois après la clôture des listas déOnlMveis

on dressait des tableaux de rectification contenant les fnam dao

électeurs qui avaient acquis et de ceux qui avaieet pardo laoïf

droits. 11 en résultait de graves embarras dans i'exéeotioe, eemiee

le prouvent les nombreux arrêts rendus à cet éganl. Le système

actuel prévient les difficultés, et s'il a l'incDovénieet 4'admettre

quelques électeurs qui peuvent n'avoir plus de droidat et d'et

repousser quelques-uns qui auraient acquis la capacité légale, M

offre, du moins, une simplicité, une fixité qui en rendent l'appli*

cation facile. — Le changement introduit sur oe point Imperlaol

à la législation électorale par la loi du lô avril 1831, npiu 4ï$m

pense d'entrer dans aucune discussion sur les décisions feednei

par application de cette partie de la loi de 1828^ nous eem tor*

oerons à mentionner par leur date et par l'indication de la.iM^lHv

lion qu'ils ont consacrée les arrêta Intervenus h ^époque et aor

les difficultés dont 11 s'agit.

498. La Jurisprudence avait consacré, qor sans réplHaeep de plusieurs cours royales, une distinction entre h$ dtpfeimfel remplissant les conditions électorales avant le 30 Sept., avalwl négligé de réclamer, et ceux qui n'avaient acquis les cendlUoea qu'après la clôture. — EUedécidait« en conséquence » 1* qu'il f avait déchéance contre tout citoyen qui, réunissant m 30 aepL, les conditions exigées pour être porté sur la listeannudie, n'avall fait aucune réclamation ; le tableau de rectification n'était destiné qu'aux individus qui, depuis la dôlure des listes annuelles, eu<» raient acquis ou perdu la qualité d'éledenrs (R)om, 13 Jaln 1820, atr. Faurot, D. P. 20. 2. 203; Cass. 2$ sept. 1820, alT. Coufty^ D. P. 20. 1. 361 ; 22 oct. 1820, âff, Solomon, P. P. %d, U 362^ Rouen, 3 Juin 1830, aff. ^soault; Nancy, 7 Juin 1830, alT. 0e» metz, D. P. 30. 2. 200 ; Douai, 8 Jule i830« aff. préfr An tUM

ne Ta, d^ailltim, ordeneé, qet si le véeiaasael jpslifinil et de la ,

sioo annale et des antres conditions prescrites par la loi pe« Itie eâmis$

— Rejette.

Du 6 juill. 1830.-G. C, eh. req.-MM. Dono«cr, pr.-Hoa« rap,

DROIT POUTIQUE, — GlUP. 3, Sbgt. 3, Art. 3, S ^•

rap., air.préf. de la Corse C. Briccinl ; Conf. Req. 23 an. 1838, ftff. Colomii, D. P. ft8. i . 46i)

^•t. Lu récliaiatloD8 dod instillées sont repoassées; s^il y a diffamaUdn on calomnie de la part du tiers réclamant, les tritNinanx doivent prononcer les peines légales ; s'il y a lésion, les dépens et les dommages-Intérêts sont mis à la charge de qui de 4lrolt, en prenant en considération la bonne on la mauvaise foi du réelattaiit; mais Pélecteur dont la qualité aura été critiquée ne pevt point répéter les frais qnMl a faits pour la lustiflcation de sa ^alUé, et y par exemple , les droits d'enregistrement qu'il aura été oMIgé de payer pour des actes qui, sans la réclamation, n'euaseni pas été présentés à renregistrement. Cela résulte de la éiaeoBSlen, à la chambre des dépotés, snr la lot du 3 Juill. i8S8.

4#9. Lés réclamations formées par des tiers devaient, sous raneiénne législation, être accompagnées de la preuve qu'elles avaleiil été notifiées à ta partie intéressée, laquelle pouvait répandre éani les dix Jours à la notification (L. S Juill. 1828, art. 18; tfavr. f83t,art.96).— Uloi de 1849, art. 8,etrart. 19 4^ déerei organique dn S ffèv. 1859, veulent que ce soit le maire 4«l aMiiliSe, sans frais , l'électeur dont IMnscrtptlon aura été contestée. — Jugé que la réclamation formée par des tiers contre llnecriptioa d'un électeur n'est pas recevabie lorsque la nollfloatlen exigée par l'art. M de la loi dn 19 avr. 1831 a été proittlie pesiérienremeni au 50 sept., bien qu'avant la décision du préfst ; on ee fHévaudralt en vain dn délai de production accordé parrart.88 de la même loi, cette disposition ne s'appliquent ^^v'aiix pièces Jnstiflcatives du mérite de la réclamation au fond <lief. ii aoéllééS, aff. Bdselère, D. P. 45. 1. 484; Cass. 14 a^ni i€48, aff. préf. de Loir-et-Cher, D. P. 46. 1 . 160 *, etsur reniai, Angers, t4 Juill. 1846 , 46. 9. 158). — Mais comme il n'est •NligBé par la loi amin délai pour satisfaire à cette formalité. Il ne ^ensoit pas que le réclamant soit déeho pour n'avoir pas Joint la pfeow de la aetification à sa demande : Il suflit que cette preuve eeH fénnile an préfet avant sa décision (Limoges, 9 Janv. I8éi» aff. Leyraad, 0. P. 45. 1. 169; 15 Janv. 1849, aff. Tixier, smâ.^ ITO). '-^ La première de ces solutions paraissait pins coufonMe è Pespnt et à Pensembte des diverses dispositions de la loi. Bi «lét, ni la preuve de la notification n^était pas faite dans le iMM, e'est-à-dire avant le 30 sept. , la partie intéressée n'aurait pas eo, dans la plupart des cas , dix Jonra pour répondre. Ri le eensell de prélecture, cinq Jours pour prononcer avant le 16 cet., époque de la oléiure des listes.

Amm* La loi ne dit pas quelles doivent être les formes de la RfMfieailon. il semble qu'il suffit que cet acte soit la copie donnée à la partie, de la demande au préfet, et des pièces Justiflcallves s*ll y en a. L'exploit de notification est soumis à l'enrcgistittmenl. — Jugé qu'il n'est pas nécessaire qu'elle contienne Je UbeUé textuel de la demande; il suflit qu'elle énonce les moyens, les actes et les faits qu'on ae propose de faire valoir contre l'Inactiption (Req. 4 avr. 4645) (1).— Mais la demande est non recevabie, ei la notification n'en indique pas les motifs ; autrement, eetie «oAlIcation serait illusoire, l'électeur incriminé ne pouvant y répondre et Justifier son Inscription dans le bref délai qui lui estllnposé, qn'autant qu'on lui a fait connaître les moyens par lesquels elle est attaquée (Angers, 25 nov. 1843, aff. Martin, 0. P* 44.9. 90; deux autres ariéts semblables, eod.)

Af •• L'éleelenr attaqué, sous la loi de 1897, ayant un délai éè dis Jonn, il ne dépend pas de lui de renfermer les dix Jours' daMi les llmilesdn 50 septembre, puisque les dix Jours ne courent qn^ partir de la notification qui lui est faite. Le délai n'a été

(1) (VelloB C. Maden^) '- La cooa; — AtlemlQ qn'apiés aieir eeaaasré par rari. 98 de la loi dn 19a?r. 1831, le droil de léclamarla radiaiioa é» tout iadif idn qne l'ea prélead ind&neDi ÎBaerit, l'art. 96 noiie qne la deamode ne sera recpe qQ'autant que le réclamant y Joindra lapwavo qu'elle a été par lai aoufiëe à ia partie iotéresiée, laquelle aura dix jears Boar y répondre à partir de celui de taoolificaUon ;— Attendu qu'il ?éiii|ti etaiffent de l'art. 26 qne ia aotificatton a ponr objet direct et principal de faire toooattre iee moyens, les actes et les faits enr leiqnels «et landes la demaade ea radiatioa , aSa que Péledenr iocriniiné piiisice

t^lifior son iascrîptieQ sor la liste « d'oé l'en doit eonclore que (*vbjet de •loi est templi ioisqae, sans netiAor le texte de ta demande, tons les motUi en eontclaifeoMnt énoncés, et que la demande qoî doit, non pas pidcééi^ mais anivie la «sUAsatiea, a Va ceatleat anena antre ; •» Ai-

imposé qu'an demandeur qui attaque la liste, et qui doit s'impultr de ne pas s'y être pris 4 temps. — Jugé, en conséquence : 1* que l'électeur est recevabie à produire ses défenses dans les dix Jours de la notification de la demande , quoique le délai flaé pour II notification des listes serait déjà expiré (Orléans, 14 Janv. 1899t aff. Péan, D. P. 99. 9. 50 )} — 9* Que le citoyen dont la radia tlon de ia liste électorale a été réclamée par un tiers, sur le moU qu'il ne payait pas ie cens requis , peut obtenir son maintien em la liste, au moyen de partages faits depuis ia demande en radia lion. L'efTet du partage remonte an Jour où l'indivision a commencé (même arrêt).

491 . La nutlflcallon se fait par le ministère d'un hniaaier. SI plusieurs personnes réclamaient contre l'inscription d'un même individu , les frais des diverses sigoificatiouB seraient à la charge de ceux qui les feraient. Les demandes formées en vertu des art. 95 et 96 de la loi de 1831, ne sont point nulles par cela seul qu'elles ont été faites sur papier libre et sans avoir été anregiatrées, « attendu que la loi ne prononce point cette nullité » (Ban* tia , 97 novw 1853, aff. Oimeta et aff Verlna, D. P. 3^4. 9. 88 ).

{4. — Des dédrions sur les réclamations ; campélmi€$ du fpréfet»

A9ft. D'après Part. 97 de la loi du 10 avr. 1831, le préfet

statuait , en conseil de préfecture, sur les réclamations dont nous nous occupons en ce moment ; il prononçait dans les cinq Jours après leur réception sur celles qui émanaient dee électeurs on de leurs mandataires , et dans les cinq Jours après ie délai de la notification sur celles qui venaient des tiers. Ses décisions étaient motivées. L'art. 8 de la loi de 1 849 veut que les rédamaiiona soient Jugées par une commission composée, à Paris, du n&aire et de deux adjoints, partout ailleurs du maire et de deux membres du conseil municipal désignés par ce conseil. Mémo disposition dans l'art. 90 du décret organique du 9 fév. 1859. — Jugé, par application de cette dernière loi : {• que lorsque, par suite de la dissolution du conseil municipal et de la révocation du maire et des adjoints, il, y a impossibilité de former la commission , le maire et les deux adjoints provisoirement nommés par ie pouvoir exécutif sont compétents pour connaître des réclamatInnB en matière électorale (Req. 19 aoét 1850 , aff. Manau, 0. P. 60. 6. 159 ); — 9* Oue les fonetiooa de délégué du Juge de pais ne sont pas Incompatibles avec celles de membre de la commission municipale appelée à statuer sur les réclamations formées contre la liste électorale dressée avec le concours de ces délégués (Req. 11 nov. 1850, aff. Fabre, D. P. 50, t. 160 }; — 5* Que les observations fUtes par les délégués du Juge de paix , n'ont pua ie caractère de réclamations contre ia liale dn maire; par aulte, la conuniasian municipale n'est pas tenue de statuer eur ces obaervatlODS (Iteq. Il nov. 4850, aff. Tbébé, D. P. 50. 5. 160). 49fS.La loi dei898, comme celle de 1831, estimpérative; elle ordonne au préfet de statuer. -^ Jugé que ce rooctionnaire ne peut, sans déni de Justice, se dispenser de prononcer d'une manière quelconque, sur Tadmission ou ie rejet d'une deiuaodo è lui adressée afin d*étre inscrit sur la liste électorale ; il ne pourrait se borner à renvoyer celle décision à la cour royale (Paris, 95 aoél 1899, aff. laambert, D. P. 90. 9. 990). Sans doute , si la demande a besoin d'être appuyée par des preuves écritea , le préfet ne peut prononcer qu'après avoir reçu ces pièces. Maia il a été décidé qu'il suffit qu'il soit constant que des pièces sont arrivées' à la préfecture en temps utile, pour qu'il ait été obligé de statuer sur la réclamaUon de l'éleolaur (Req. 6 Juill. 1830) (2J.

tende, en fait, oue la demande tonnée le 30 sept. 1849, a été précédée par on etploit du 99 contenant textoêllement tous les sHefs sur lesquels elle était fondée, avec sommation d'y répondre danfi le délai de la loi ; et que, dès lors, la conr d^Orléaos a po, dans l'espèce, déclarer la demande régolière sans Tioler la loi ; — Rejette.

Do 4 avr. 1843.-C. C, ch. req.-ltM. Zaùgiacottt , pf.-MestadioT, rap.-Delaogle, av. gén., c. coaf.-Morin, av.

(2) Eïïpécê : — (Préfet do Loiret C. Maslier.) — Le préfet dn Loiret «>8t pourra eo casialioD contre on arrêt de la conrdX)rléaQ8, lioor violation des lois des 5 fév. 1817, 29 jain 1820, 9 mai 1897, njnili. 1828, et des règles relatives à la compétence : 1* en stataaat Sot les réclamatioDs du sieur de Ronoestat, quoique H, le préfet n'eût pas encore prononcé i 9 en décidant que la réclamation ds ce citoyen avéit été légait*

DROIT POLITIQUE. — CflAP. 2, Secf. 3, Art. 4.

éfé. APégaré AH attribntiODS do préfet, sons la loi de 18SI » il a été luge : i« (foe c'est en conseil de préfecture que le préfet doit statuer : Il est Incompétent pour statuer seul , et une cour rofjale a attribution pour déclarer cette loeonpélence, dans le cas, par eiemple, où 11 a refusé seul, et non en conseil de pré* feetere» de statuer sur la réclamation (Req. S6 Juin 1850 , aff. préf. du Loiret, D. P. 30. i . 371 ); — 3« Que le préfet est compétent pour apprécier les titres , et spécialement le testament sur lequel le demandeur se fonde pour établir son droit à être porté sur la liste des électeurs : — « Attendu , porte Tarrét , que le préfet et aprè5 lui la cour royale étalent compétents pour apprécier ce testament et pour décider si le demandeur avait, en vertu de cet aetê| la possession nécessaire pour lui conférer le droit électoral;.... rejette » (Req. U [et non 6] décembre 1836, HM. Zangtaeomly pr., Bernard, rap., aff. Gbevaller C. préf. de 11 Lotère) (V. pour ce qui concerne le cens, sect. 9, art. 4, {I); ~ S* Que sf une demande en Inscription a été formée « vertu d'une patente, qu'il se trouve sur la patente un prénom différent de eelul qui est attribué au réclamant par son acte de naissance et les autres pièces par lui produites, et que cette dif- Kreaoe ne soit qu'une erreur, ce n'est pas au préfet à en faire ni à en protoqoer la rectification (Bordeaux, 19 Juin 1830, aff. Coarrier, D. P. 50. t. SOS); — é* Que le préfet en conseil ne peut condamner aut dépens le tiers dont la réclamation est rejetée (loloU miDistér. 14avr. 1820); — 5« Que farrété du préfet qui admet un particulier k compter, pour former son cens électoral, ecrtaines eontrtbutions..., ne peut, lors de la publication d'une aoovelle liste , être opposé par ce particulier comme ayant Taulorité de la cbose Jugée ( Agen, 14 nov. 1828, aff. Brugalières, D. p. t9. t. 44; Adileos, 18 nov. 1828, aff. Hérault, D. P. 20 2. 47). — 0* Bofln, al, malgré l'Injonction de la loi, le préfet laisse éeonler le délai sans prononcer, et que le dernier terme, le 20 octobre, arrive sans qu'il ait statué, soit par négligence, soit par suite d'un refus, la partie qui se prétendrait lésée n'aurait recours que l'action en déni de Justice.

Ut. 4.

tàbl$au de rectification et de la cl&ture définitm derlisles.

iifft. A partir du 90 sept., un tableau de rectiflcatlon conteaant tous les ehangements que le préfet avait dû opérer, étatt| d'après la loi de 1851, art. 29, publié tous les quiqze Jours Jusqu'au 15 oct.| et contenait, cbaque fois, les modiflcations con* fennea atli décisions rendues dans éet Intervalle. Cette publieatlen tenait lieu de nbtiflcation aux individus dont l'inscription avait été ordonnée on rectifiée. Les décisions refusant des iosedpllon8y ordonnaiit des radiations, et rejetant des demandes en radIattOB ou rectification, devaient être notifiées aux réclananta dans les cinq Jonra> — Jugé, sous cette loi, que par cela seul que Plnseription d'un électeur porté sur les listes publiées au 15 août, a été modifiée sur les tableaux rectificatifs publiés les 30 sept, et 13 cet., par exemple, en ce que le domicile politique de cel électeur a été transféré d'un canton à un autre cantou du même arrondissement électoral, il en résulte qu'il y a eu décision préalablement prise à cet égard, et, par suite, obligation pour lea tiers (à l'égard desquels la publication des tableaux iwtiflcatifs tut notification) d'attaquer cette décision dans les dix Jours, sous peine de décbéance ; c'est en vain qu'ils prétendraient pouvoir attaquer cette inscription après ce délai, et notamient le 5 avril suivant, par un recours formé de piano en ceer royale, soili prétexte qu'il n'existe pas de trace d'une décMon pîrlse par le préfet eto conseil de préfecture qui aurait ordonné la translation de domicile de l'électeur attaqué (Angers, 28 avril 1845, aff. Laroche, D. P. 43. 2. 126). — - Cet arrêt a été leadaenoMlière d'élections départementales^ mais nous croyons derolr le mentionner Ici, parce que la question qui se présentait,

ment formée par Pintemiédiaire do M. le sons-préfet de Gien ; 3" pd ordoenaot son inscription, quoique Pon dos extraits ds rOle par Ini produite ao constatât pas sa possession annale. — Arrêt.

La goox ; — Attendu qne Tarrèt attaqué déclare, en fait , que les pièces dn sieur Haslier de Boonestat sont parvenues à la préfecture en temps ulfle; *- Que, si elles n'ont point été inscrites snr le regislre à ce dealisé, il ne peut souffrir do cette omission qui n'est pas de son fait } que

dans l'espèce, portait exclusivement ear Pleterpfétatlee de la M du 10 avril 1831, dont on ne conteatait paa l'appHcabiUH eux élections do conseil général.

dl7S. Aqjourd'bui, et suivant lea art. 15 et 12 de UMdqit mars 1849, le maire opère toutes les rectlflcatione réguUéremeat ordonnées, dépose le tableau des additiona et cbangeifteete ^Nl a faits, le 15 Janv. au plus tard, au secrétariat de Uceiiiaie«i et transmet au préfet le tableau de eea rectiflcatlQoa, qui, net termes de l'art. 16, reste déposé au secrétariat généial de NiPrt fecture, où communication en est toujours donnée aua ctteyee qui la demandent. On retrouve les mêmes preseriptieae data lei art. 2 et 7 du décret réglementaire du 2 fi^v. 1851.

499. D'après les art. 31 et 32 de la loi de 1851, le préfet procédait, le 16 oct., à la clôture des listes. Le dernier tableaii de rectification, l'arrêté de clôture des listes dea coUéfee éieeto^ raux du déparlement étalent publiés et afflcbéa le 20 du méese mois. — La liste restait, Jusqu'au 20 ocL de Tannée eelvante« telle qu'elle avait été arrêtée, sauf les cbangementa qui y élaleni ordonnés par des arrêts, et sauf aussi la radiation dea iieeaadea électeurs décédés, ou privés des droits cIvUa oe poUtiqoea par Jugements ayant acquis force de cbose Jugée* — L'éleeUee« à quelque époque de l'année qu'elle eût lieu, se faisait sur eei Usieetf — Les mêmes principes sont consacrés par la loi de 1849; Per|« 23 porte que le 31 mars de cbaque année, le maire opère leetee les rectifications régulièrement ordoonées« transmet au préfet Je tableau de ces rectifications et arrête définitivement la ilate éiee» torale de la commune. La liste reste Jusqu'au 31 mars de l'aenée suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les cbangemeetaordoi* nés par Justice et la radiation des décédés ; i'éleo(ioP| à quelfui époque de l'année qu'elle ait lieu, se fait sur cette Uste.«-»|Cé9qa dispositions dans les art. 7 et 8 du décret réglemeataire de % lév* 1852. — Ce système, conforme au principe de (a permaeepM des listes, qui ordonne qu'une fois la liste olose elle reale le« variable pendant toute l'année Jusqu'à la révision de l'année eiit« vante, a été une Innovation introduite par la loi de lOavrU t85lc — D'après la loi de 1828, quand des élections générales eu pai^ tlelles avalent lieu un mois après la clôture des listes déOnitiveaf on dressait des tableaux de rectification contenant les piam dag électeurs qui avaient acquis et de ceux qui avaieet perdu leari droits. 11 en résultait de graves embarras dans rexécutloe, eeipiae le prouvent les nombreux arrêts rendus à cet égaid. Le eyattae actuel prévient les difficultés, et s'il a rinconvénleot d'admettre quelques électeurs qui peuvent n'avoir plus de droldSi et ^et repousser quelques-uns qui auraient acquis U capacité légale, U offre, du moinS) une simplicité, une fixité qui en rendent l'appli* cation facile. — Le cbangement introduit sur oe point Imperlaol à la législation électorale par la loi du 19 avril 1831, noua 4ï$m pense d'entrer dans aucune discussion sur les décisions feedeee par application de cette partie de la loi de 1828; nous eem ber* oerons à mentionner par leur date et par l'indication de U.im^Ihv tien qu'ils ont consacrée les arrêts intervenus h Tépoqpf ê| pur les difficultés dont U s'agit.

Â98. La Jurisprudence avait consacré^ qor saas réplHaeep de plusieurs cours royales, une distinction entre k$ dtpfeps^el remplissant les conditions électorales avant le 30 iep|., avaieal négligé de réclamer, et ceux qui n'avalent acquis les oonditioei qu*après la clôture. — Elle décidait, en conséquence ; l*qe'i|f avait déchéance contre tout citoyen qui, réunissant m 50 s^,, les conditions exigées pour être porté spr la listeannu^le, u'avail fait aucune réclamation ; le tableau de rectification n'était desMaé qu'aux individus qui, depuis la clôture des listes anepeiles, eu* raient acquis ou perdu la qualité d'électeurs (Riom, 15 Jaln 1829, aff. Fsurot, D. P. ^0. 2. 203; Cass. 25 sept. i829« aff. Cooftyr D. P. 29. 1 . 361 ; 22 cet. 1829, aff. Solomon, P. P. ^9^ t* 502 i Rouen, 3 Juin 1830, aff. Esoault; Nancy, 7 Juin 1830, tf.Oe» metz, D. P. 30. 2. 200 ; Douai, 8 Juie 1830« aff. préf^ Ae NoiMl

lo préfet n'a pas moins éO statuer en conseil de préfecture sorla denuiode qui lui était adreesée à temps ; qu'ainsi l'arrêt , en renvovani % faire la reciiiceiion par Is préfet, a respecté les attributions adaHoisImlives ; qn'g ne Ta, d'ailleura, ordonné, qoo si le séelaasaet Justifleil et de ie penses* sioo annalo etdes antres ceaditiens prescrites porta loi pe« Plie eâmis; — Rsjette.

Du 6 juill. 1830.-C. C, sb. roq.-MM. Duno«cr, pr.-Hoa« rap*

pIlpIT POLITIQUE.— Chap. s, Sbct. 3, Uj. S, S 3.

réclamations élevées eontre la teneur des tableaux rectificatifs, postérieorement td SO sept., doivent étro direetetnent portées devant la cour d'appel (ReJ. S4]uln 1846, alT. PIngré' de Golfaii* coort, D. P. 46. 1. S3i); — 4^ Que lorsqu'on arrêté du préfet portant radiation du ifom d'un éleeteur sur les H<tes où il Ogure, et son inscription sur eelies d'un autre arrondissement électoral, n'a été exécuté que dans sa première partie , l^lecleur à qui cet arrêté a été notlOé et qui na pas réclamé dans le délai légal , le peut, plus lard , faire' ordonner par la cour d'appel la réparation de cette omission (Douai, 13 Juin 1849, aff: de Beaulln* coort C. préfet du Pas-de-Calais).

A9S. L'inscription sur la liste quand on paye moins de 30Q Cr. d'impét est une inscription accidentelle provisoire, qui dépend des changements survenus dans la fortune des véritables élec* leurs ; elle n'a donc pas de earattêre permanent, et né consUtue pas un droit acquis qu'on puisse réclamer devant les cours ; on ne peut élever de critique que devant le préfet, aux termes de l'art. 28.— Aussi a-t-il été jugé que lorsqu'un citoyen, provisoirement inscrit d'office lors de la révision annuelle pour un cens qui le faisait figurer parmi les imposés au-dessous de iOOfr., pour compléter le nombre de 1 50 fr., a été depuis rayé de ta liste pour Insuffisance de cens, par un arrêté du préfet qu'il n'a attaqué ni avant ni après le 30 septembre, il n'est pas recevable à se pourvoir de pluno devant la cour d'appel, en augmenlaUon de cens (Bastia, 13 janv. 18Si, aff. Marceitt, D. P. S4. 3. 07).

494. Du texte de l'art. 39, il résulte qu'dn ne peut agir devant la cour d'appel que lorsqu'il y a eu décision du préfet-, cela semble exclure le cas d'omission , lequel ne dohneraft lieu qu'à 1^ réclamation administrative réglée par l'art. 34. — SOus la loi de 1828 il avait été décidé que tes réclamations d'un électeur non compris dans la liste électorale pnbltée lért de la révision annuelle , peuvent être portées directement à la coor du ressort, au lieu de l'être d'abord au préfet en conseil de préfecture (RIom, 34 août 1889, aff. Bertbier C. préf. de la Haute-Lolra).^ll aété jugé, depuis la loi de 1831 : !• que la cour d'appel ne peut cou* naître d'une deonade en Inscription sur lei liâtes électorales qu'autant que cette demande a été préalablement soumise an préfet en conseil de préfecture. Cela ne résulte qu'implictiement d'un arrêt de la cour de cassation (Re]. 5 Juin 1834, aff. Lbenreux, D. P. 34. i. 268), qui reletle le pourvoi contre un Irrél de la cour de Paris , du 13 mal , même année, où on Ut textuel* lement, mais sans développements, la proposition que nous venons d'énoncer;— 2* Qu'on ne peur porter de ptano, devant une cour royale, une réclamation tendant à se faire porter sur une liste où on a été omis sans y avoir Jamais 0gnr«.G'csl ce qui résulte de la décision au fond , et des termes d'un arrêt de la cour de Lyon, du Itlév. 1839 (aff. astern«, D.P.39. S. 130);— S*Que la cour est incompétente pour ordonner de pUuto rinseriptlon d'une électeur omis sur les listes êiectorales, et décbu, par l'expiration des délais , db la facullé de réfclamer contre oeMe ootfssion devant l'autorité admiaistrative... bien que Plnscriptloa de cet électeur eAt dû , en raison de s^ qualité êtt^ faite d'office par le préfet (Paris, 16 nov. 1839, aff. Càrlét, D. P. 40. S. 193).

496. Un refos de statuer quand II y a en réciamaAion dans le délai; est fflns qn'one simple omisslen; nn pareil féî\a est «ne décision négative. La coor de cassation sédibfe mèm^ adtrlbiifer ce caractère à là négligence, anr silence du préfet, ce qol «st contesUble (V. les art. SI et 24 ). — En conséquence , 11' a été décidé: 1* qu'une cour d*appel est eompélènle ponr st^oer sur la réclamation d'un électenr; qnoiqne le préfet n'ait pas pronemeè sur cette réclamation, s'il est coneianique les pièces ont été produites devant le préfet en lemys Wlle; féleeteur ne peut souffrir de en que le préfel a négligé ou refusé de staiver (Reiq., 6 iulil. 1830, air. préf. du Loiret, D. P. 30. r. 273);— S'Qnê' dea électeurs peuvent porter de ^teno, et après lee délais, •o-

vant la cour royale , leur depiande d*ii»se^!stlp,q sur lus tlsld électorales, lorsque cette deinande, présentée ii t$^p9 tjtn^ au préfet, a été refusée par ce magistrat , comipe Irrégulièrement fbrmée (Recr. 2f( obarS f8i4, àtr. priff. du Mprbihan, b. p. 4i. 1 . f 55 ) ;— 3* Que l'arrélé du pi'éfet portant « <|u'l( n'y k pas lieu à statuer sur une réclamation en matière électorale , » dbU éiré considéré comme une diÈcisioo contre laquelle Tart. 88 dto la loi du 19* avril I83t autorise toute partie qui se croit fondée | la donfestér, à porter son action deyailt la cour royale (ftéq. fs avrit 1858, MM. Zanglaeomi, pr., Vaiign'y, r$p., iff. prêt, dé la Corsa C.Bracclwi). * ^

499. Déjà, sous l'empire de la loi antérieure. Il avait $té Jugé que te fefus d'un préfet de recevoir les pièces M'ûb citoyen prétendant avoir droit d'étl-e inscrit, refus fondé' spr l'absence de procuratioh dans lés mains de rbuis^lfcr qui offrait les pièces, était, non UA déni de justice, mats une décision ((ul pouvait être déférée à la cdur d'appel (t*oulouse, 13 noy. 1827^ air. Martin, D. P. 29. 2. 86 ):" ' ^ ' • '

499. Les courÎB d'appel, dans les cas qù l'aetton est onvertq devant elles, connaissent de' là i^ônlestktfon,'que1 4u'eb''solt l'Objet. La généralllé de la compétence a fait disparaître les noin-* breuses difficultés que soulevait, sous la législation antéfieurp, le partage des attributions entre l'autorité administrative etràutorite Judiciaire, et on ne peut' plus voir renaître Ces confits gui oné donné Heu à tant de décisions de la part do conseil d'État, des cours d'appel et de la cour de cassation.— La couc saisie d'une réclamation pi'ononcê aVec toute la plénitude de ses attribulions ordinaires.— V. ci-après, J 6. v. .. -c , . . . -

$ 3. — Delà forma et (tu cMfai 4s Cea^loU ii^rpdmetif dtmtlanoê.

499. La cour d'appel n'est saisie, aux termes de Part. 33 de la 101 de 1831, conformé etf cela à la fOf de J82é, que pa^ un exploit introdoctif d'Instance. ^ Jugé :' 1* (ju'unç en^juçlç adressée an premier préHdènt^ bien qdè signifiée ai;' préfet, sans ajouraeméoi; n'est pas suffisante (Nancy, ta juin 1830, alf. Jobert, D. P. 30. 2. 208)';— 2« Que d'après la fol dé 1817, c'est de piano devatit la cour royale oue devaient être portées les con* ZèsUtlons élébtèraies atiribtiéeé à l'âotoritê Judiciaire. Oôtr^ ces causes et celles que la TOI réservait à't'àutorif^ administrative, il y avait des causes Ordinaires qui sont so.oAiUes aux deux degrés de Juridiction; et dans le cercle des causes ordinaires rentre là contestation sur le domicile réel ou perSonnef d''un électeur, contestation qui, en conséqueiiee, n'a pu être déférée à la coor ro^aifq qu*après l'avoir été à nn tHbUèal de première fns'lânce ( Reql 21 fêv. 1828, air. Noël, h.?: W. 1. 140);— 3* Que, bien qun les cours prononcent sur' des dééislbns'précédemjaient rendues , les réclamalloné doivent Are porikéê' devant h'cbur par actfon principale et bon par voie d'appel (Paris, 8 oct. Mljts^ àif. tJMirend, D» P. 29. 2.'24);— 4« Que fa nécessité de Texploit fotfodneitf d'instance s'applique à raétton des tieré cômnié à Celle des électeurs perèonoellemenf Iritéressés ( Bordeaux,' 23 J&in'l'850, aff. Gallon, D. P. 50. 2. f 12):— 8*0aéPiiiferventlon des tiers, fOt-elle admrssible, devrait, a peine de nuflfté^ être précédée d'une signfScalioà à l'appelant,^ contenant décfâri|(lo9 des noma et prétentions de l'intervenanl (tfontpellier, 21. novi 03g, ^ff. Gfulels, D. P. 4tf 2. "78).

■ti. ■■«■

(I) (Préfet de la Seine C. Pioperael.) — La Goca ; — 8taluaDl sur let Diillitiés opposées ao pourvoi du prélei de la Seioe ; — Sur la première:— A tteoiiu que, si la fl&le a été omise dans la copie de reiploil de notlGcatfon représentée par Pinper'ner, celle dale(vioçt-lr»isiémejour du mois de juin) se trouve diserlement portée ' dans run^inal de ce même exploit, lequel est'reV^tu de 'l.i signacore de Pinpernel hii-méme i— Sur la icusièms : — Atteidu que les ratures* liiies el non apprnn viefe dans le eorps dti isipsisBcs d'airét d'admission el ««"«xploii de nw >4iott BOnai^

l'ititelllgence dé f*acte, et iront pu causer aucune errêor'pr^u* diciable au demandeur (Rè): t \m: f^O) (1);— if Que l^n coivicrnèlobii ^Hses dans riitHofi il^aéSfgHation , déferminant U d<^aHde,'il s*ensuH'4*ne le mk êledëûr qoY, (feus K'xpItfli'dW slgnUtlbii pai" iul dèfndèl ih autre éftlétèntèTést borné à ^ematt-'

seot aocuoeiDértt a TiateMigeocé do eeS actes, et alsat piT âWMt iocttae é^ reur préjeditinblf an défeedear ;-- &if la Usnialènw : — AtteadU dw l'i '

? nation à comparai^ à la erociiaine audience, éane la délai i^pescsit par arrél d'adniid:iioii, e^t sutE«aoiD|eal ioterpeUaiive sa^ iodicalio|t de jour précis, et c^ue, d'ailleurs, piD|»ernet se frése^ie lui>>m^ i^ €e^f afM<« goation ; — ttn'ette. .,•.'.,

Du 0 futft. 1830.-G. Ç-ff^' efr.-ttll* Port|dif»l<f pr.*(^u^^pM^ rap.*

DROIT POLITIQUE. ~ CHÂF. % Sect. 3, Art. S, S 4.

4tf 4aê MIftHlIèr f Af reporté d*ûn colléj^e électoral daos ud autre, 16 peati II l'â8SfgD6 se se présente pjàs, changer sa demande •rigmalre, et eooclore, en son absence, à la réduction de son sens éleelorai ou à sa radiaiton. Pour cette nouvelle deuiande^ lae aoavelle assignation serait técessalre (Bordeaifx» 23 Juin 1830, ait Vignes, D. P. 30. 2. 201 ) *, — 3*' Que la demande fprmêt par Ori tiers en radiatlôii d'électeurs des listes éjeclorales d'oB arrondissement, est non reôevabie; il la nodâcàtloD dé celle demande faite à ceux ci n'en indique pa% les motifs (Angers, 23 nov. 184S; alf. Ilarim, D. P. 44. S. 20 ){— r Que le ministère des avoués n'est pas nécessaire : qu!en coss^gueoce Twloit de rMlMâtlon édotrè Vihtié A'dù i^réki b'ést m m par Cf^U la'U ne eèntfent pas coostilutiori d'avoué et électiou dé domicile f Aaleas, 24 oet. 18S8 ) j| — 5* Que la nullité de lâ ootidcailiop d'en artêlê <tu pfèrel ITèst pios prèposaiblèi dé là part d^e çeliU ^1, aaftt êif ëiciper préalablement, a concld, au fond, à la rélèmattaD de cet arrêté (Bordéaui, il ]ulù 1830, aff. Alâfaure, D.P. 30. 2. f 94);— er Qd'énfln, soùd la loi de f92f « ce ne sont poiit les fègles dû code de procédure civile, îà'àfs bUi celles 4® Part. 889 é. tttst: erito:,' qd'do doit suivre pour fs^ validée d^s

floo rêipiêitsde s/gnilfcàtloa d'àrrétAt d'admis^lou. j *•#. Us léis de 1828 et de 1851 donnent dU Jours pour lâ (loliflcitl^B de Peiploit. Lé delà! court du Jour 4e lâ notî^catioiii. Xemtntsire de Plntérléur fa ^éclâré fotrmellement (oràde lacj^^« coisUte ie M I6f du 2 loffif. 1828, è1 ^e(a^ éh d'jk^léurs côuformé an règles M droit commuo; qui be fait courir les délais dès re-> esori tu général quH coitfptér dé là èl^ùlûcalio^. — /ugé,que|| daas le délai, il ne fapt pas comprend/e lé Jour S auo, ^}À de «rolcéMuitfbéiflbd|(KirdALtlQ(lfàney, 10/uïik ié3o, Ig.Uta^ 8. P. 80. 8. f 0^, ,

Mats M Itl fosiaûl q«ef la Aotlflcanoi» dé ^èiptoif wii falt^ iêu ki élé jaurÉ , lé )0tr àjA récbéanCe d^ (^rfxfe, és| Qon(^lé éais te âélài : Cest une ni^efilToA slùx régies ordinair^^ex; cepUen rééditant ^orfément du texte de la \6i^ ([m déroge êtt eslaà Part. fesK du code de éroeédui'e. — Juf é ainsi : {• ^uç l>rt« 1833 ié #a((p1Iqoanf pair |ef dans le délai d^ di^ |ours accordé â féleetettr pou^ âè poUrVoif eoiTtre un arrêté àù éonséù ^é ^réV feciore, on doit compter le (our de l'écbéaocé^ (Dou^i, ,i^ e^v. 1837, aff. Taeibé; 0. P. 30. 2. 7). — Cest Hiùs ce secs, reslricn UfqQè M. Berrfat, p. 417, n" 81, Interprète la* locution 4kns ipl délai (V. âsssi Carré, t. f , p. 38, n« 90, et p. 390, i^* 63^ *, Pigeau, 1. 1,' j^. 3é4)[; — %• Qi^e (e recours contre I^arrété du préfet, ffit te énxiébé Jour, est éotf recevablë, bien (iué le dixième fût un |o«r ëe fête légale (Bastia, 8 déc. 18^5', aff. Poggi,. D. P. se. 2. t7. — Même décision dans un arrêt dé la cour dé ^aoc^t 1» eh., 17 AOT. 1842, M. Moreau^ !•' pr., Rossijgnôl C^ le préfet des. Vosges f éïtrait de H. Garnier, Jurisprudence dé Najocy, r ileeUofâ léglsIatiTé, é« 9) ;" — 3* Que lé délai, de dTx jours, parelIleaMftt, eèttrt à Pégard des dernières finies reciiÛç^tl^eSt pbn dijovr otf ééé IfStéS soppléOientaires ont dd être publiées, mais dvlMr oi mé$f rottt été réetledkeàt (MonlperiieV^ 18 noy. 1839, aff. Laitrée, DV t. 40. 2. 74},' — 4^ Que 1^ délai court du Jour oft tel RMcs rèetniéaUVe^ ont dû être afficbées^ & moins que le réclaaaot tfeprooVe que ràfflcbe n'eii a pa^ été faite au leur ùxé par te lot (toiftrges, 12 nov. 1843, aff. bebix^, D^. P« 43, 4. 209); — tl* QttA Pexploft doit, à peine de nullité, être sl^nidé an préfet daig tes 4hL Jours de te notification dé soii éi^rété, encore l^ien que oeite éollfleàllon ait eu lieu après lé délai de cinq jours dont parie PiM.f9^f 8, Il d*aHreurs ce reUrd a*^ naaéfé pr^udiciàW à te partte ^tèlaillanté (Besançon, 4 décr. 1^44^ àff. Jacqueneti, D. P. A. 4/t«9); —• é« Que le réclalpAattt edcodrt la iéché^éé de éoH iiiiMr,VI1 n^a point notifié rex^ilolt thti'oductif d^fosi^océ^ daaé l#i Ak }<nirs de la publication dé la décision préfectorale qu'y itl8t8é|^ et 4110 te citation donnée dans les d'étals, mais incoiPîiéliaimeDV/ déVamt lé préfet, est insuffisante pour le relever de teMttéaoéeféiieeiklnlé, fart. 224tl c. civ., retellfa l*iolerriip^ Um m phWjVmWeir ttémi pÊB gppltcabtl! eu nfaltSré de dé-

cbéance (Rej. 24 Juin 4846, aff. Pingre de Gulmlcourt, D. P. 48. i. 232)« — Enfin, H n'y a point d'angaentetion du délai à raison des dist^oces; ie législateur a vauln. te rendra toujours le même, aflo de Jie point se'. départir des divera autres délais établis pour terévision* pul^llcation et cléture définitive des listes.

I^O.t. lia.lol ordonné que reapteit.aeit notifié tant au préfet qu'aux parties Intéressées. **- Jugé : 1* que ai des tters ont acv tiunaé devant la cour eontre des déeistens du préfet relatives au tableau ^e rectification» je défaut de noiiflcalion de leur exploit ad pnèfét entraîne ta jiullMé de. cet cxplett (Bordeaux, 23 juin 1830, air. G^H>f ,.P,.;». .30.v2. 2t2)jr*J* Que PexploU Introductifd'na tïer^, 08 pe.ut être r^çu, dof iu)t lacpur royale, qv'autent (|u'it a été signifié à èfiui dont, ou.deiaaode te radtetio» (Bastlâ, 28 noT. 183^, aff* Fffinçepçbi, l>, P. 34. 2.68); ^ 3* Que, des termes de \a^ toi àfi 183^ C^t.de la loi de li83l ) : fo«e 9xplm$ introéuetif d;wiaM^çfi difii éfff i^ii4 m f f ^fel, U s'ensnit que eehiiocJ peu> et doit élr^ assigMé devaiit te cour, et ce, dans te forme ordinaire de^ ajpurnqm^njs ;. a'^at C08ire ee fonelionnaire. que tangage rinsUK|oe (Nançy«27 niav^ 1828i« aff.Bouioux, D. P. 29. 2. 1 17); ^ ^^^ Quejii oolMo^jonde l^eitep foroaée par un électeur contre ypç. diéci^iiqn dii B(^'f»l*4eia^ ê4rA.telle.à te persénne oo au domi(\\^ de j^^. partie Jniérefséa, cette. netiflcation,. faite 4 la per- Sjoooej^ n)aire,.â.d^teu4 date présence de te partie Intéressée, est ^'uUe (Req. \%m^ l»4ik aC Peyroq, D. P. 40. 1. 204}; — i^ Que Ip aotiQpatiiQn. eai. QuUe, torsque la remlee de la copie à la

Î personne. iifc|érepséA ya.pae fMjlea eu js'a pas été constatée par a ipeoyop dp cftle regq^s^jdant.A'erlglnal dePtiploll (Bel. 22 JttUU 1846» ait pcéfot du MerMèan, D. P. 46. f . 320).

S 4«-«- AtlB ftoétMamêHfièe^i è Vappui.

^ fteé, S9U(|. te loi de 4828, fi s'était élefvé de gravée dtfBcuHéa

SV}?t V^UQP df. i^vpif al tes piéoea qui n'avaient pas été prd* uitW devant le préfet i^Hivateal i'élre devant fes éoura régales* (i^J^japrttde8Qaétei4loeertelne.-** Ainsi on jugeait: 1% d'une

!»arV.V^J'élêol^ç, porté sur te liste éteclorate clost te 30 sep* embfp, qui, paft f uitf d'u« dégrèvement posiérteur, a été rayé p;^ Ip préf<ït..ea|, rqcevable à éteblir , par des pièces nouvelles^ devant, la cour rpyaJe^ que, noBOt^etanl te dégrèvement' qu'on lui a^ fait suJ^iU* , li ppyajt enœre te cens électoral an 30 septembre, â^ moyen d.auireaQpétKibu4ten8^ et que, oonséquemment, il doit être pf^rté.8ur la liste ^&ef . 29 Juin I83#, «ff. préfet de la Seine- ^., l^ P., 90. i. 371); -r 2» (tue l'électettr inscni, à qui il a été lait,, par arrêtée prétectecal, un dégrèvement qui, rf^ajileurs, fe iaUse électeur, est recevablë â produire, devant lâ cour royale,

rki^ie de so;irecoMr.acpet(eaetap^M0, des pièceanouvellee tendant' justifier qu'il a.drol4.4*étre.lnseciliponr uncena supérteor à celui fixé pa^ l'arrêté (Reo^ 28 Ja^ 1830 , aff. préfet de te Seine- Inf.^ D..^. ^, i^ 271); tt 3P Que eel«4 <|ul, déjà inecrit sur la liste électOfaU), eo eal liofétd'oflioe par te préfet, peut produire devaiû fâ, cojuif çoyalf tes, pièces, propres à éSaMIr que sa radla- ^ tlpu a éfé faite sanp teotil^ (o» pf..464 f Req. 26 |oln 4830, aff. préfet du,l.pif.et^D..p, 30.. !• 270); —4» Qu'on pent, en eour 1 Tj^yàlé. pr^'s^pj^r des piècea nouvelles, lorsque ces pièces n^ont , pour but que d'appuyer d'autrep pjèeea produitee devant le préj fet, etjugées inauQ sautes par ^ magiatral; .mala que si une demande éteit portée deyaot le préfet sans pteces jnsttffèàtives, on ne serait pas reçu âep fai|« te production tardive devant la cour (art. 11 de la loi du 2 juiii. 1828; Nancy, 9 juin 4820, aff. Barb^er, p. P. 3Qf t. ^3J;-TJI*Qu*0|Dpeot, en on mot, en tout état de calise, produire dea pièçeanoaveliea pour Justifier son Inscription (Bordeaux, 22 j)ite 1830, aff. Davergler, D. P. 30. 2. -f 00)"^ -76* Qu'enfii^^dAos ip.eas pu il y a eu production tesufflsante' devant ie préfet,. te cç^r peut d'olSee ordonner que lUnscripUon de i^électeur n'aura, llpu qu'à lâ charge par lui de justifier au préfet des.f4^ls aup .qe magistrat. n^avalt pan eon8tetés,et bien que la^pi^C^ juj^UucaUvede c^ faite. n'appuRalase au préfet qu»ten^temps apfèâ, le délai fiié pour te tern» des^téelainatlona (Nancy, 9 juin 1$30. aff. J^rbier.D. P. 39. 2* 208). .

&08l, MaiS-on Jugeait, d'antre part : H (fQ'on ne peut produiré devant 1^ cour les pièces Justificatives ifu'on n'aurait pas remises à la. préfecture (|le^,.50 «»ik 4829, afll Cimbert C. Lck du^cbàt'i Bourges', f7 juin 1830, aff. Pamajon, D.P. 80. 2. 2il);

4 os

DROIT POLITIQUE. — CflAP. 2, SiCT. 3, Aat. S, S &•

»- 8^ Que le citoyen doot l'inseription sur !f llsle électorale a été rejetée par le préfet, poar InsuffisaDoe dans les Jastf flcatlons par lui faites, ne peut, an moyen de nouvelles pièces produites pour la première fois devant la cour royale, obtenir la réformation de l'arrélé du préfet, et son inscription sur la liste électorale (Bordeaux, 15 juin 1830, alT. Long, D. P. 50. S. 209; Req. SI 'év. 1850, air. Frucbard, D. P. 30. 1. ilO). — ...Alors même que rinsuffisance de ]ostiflcatlon n'était relative qu'à l'Identité du réclamant avec l'individu porté sur les extraits de réie de contributions, Joints à la demande en inscription (mêmes arrêts).

ftOA* Pour faire cesser tous les doutes sur la question, et pour que les parties pussent produire devant la cour toutes les pièces qu'elles croiraient (propres à Justifier leurs prétentions, encore qu'elles ne les eussent pas présentées au préfet, la cbambre des pairs a ajouté au $ i de l'art. 53 , adopté par la chambre dès dépotés, ces mots : st y produire toutes pièeee à VappuL — Malgré la précision du texte de la loi de 1851, l'étendue du droit de production devant les cours d'appel a encore souffert des difficultés sous l'empire de la nouvelle disposition, soit qu'il s'agit de l'électeur lui-même, soit qu'il fût question d'un tiers. — Il a été Jugé : 1", en termes généraux, que celui dont la demande en inscription, formée avant l'expiration du délai, a été rejelée par le conseil de préfecture à défaut de pro* duclion, dans le délai utile, des pièces nécessaires pour la Justification du cens, n'est pas décbu de tout droit à l'inscription, et peut encore produire ses titres devant la cour d'appel (Limoges, S8oct. f857,aff. Baribon^D.P. 58. 9.57;Doual, 15déc.184t, aff. Monnier, D. P. 42. 2. 1 iO ; Amiens, 94 oct. 1 837, aff. d'Estrées, D. P..57. 2. 149); — 2* Que rélecteorqoi conteste unedécision do préfet devant la cour royale, a le droit de produire de nouvelles pièces Justificatives de son droit (Req. 29 nov. 1857 , MM. Zaïigiacomi, pr. ; Briére-Valigny , rap. ; Hervé, av. gén., e. conf. aff. préf. de la Meurtbe C. Calais; mêmes décisions, Paris, 17 nov. 1340, aff. Oudaille C. préf. de Seine-et-Marne; Nancy, 17 nov. 1842, aff. Morel C. préf. des Vosges).

ft05. Cela se Jugeait particulièrement ainsi pour les questions de cens électoral. Décidé, en effet : 1* qu'un électeur dont le nom a été retrancbé de la liste électorale par arrêté du préfet , est recevabie à produire devant la cour de nouvelles pièces, à l'effet de Justifier qu'il peut se prévaloir du cens voulu par la loi (Nancy, 2* cb., 10 nov. 1840, M. Mourot, pr., aff. Rollin C. préf. des Vosges; extrait de M. Garnier, lorisp. de Nancy, v* Ëlect. légisL, n« 25, et aff. Gillet et Schmidt C. préf. des Vosges; 16 nov. 1850, même décision implicite, aff. Drouin C. préf. des Vosges; Nancy, 1'* cb., 20 nov. 1845, M. Moreau, l** pr., Bert C. préf. des Vosges , et Contant , sod., n* 28) ; — 2^ Que l'électeur dont l'inscription est attaquée pour insuffisance de cens est admis à produire, pour la première fois devant la cour, les titres JusUflcallfs du payement de l'impôt nécessaire pour lui attribuer les drolls électoraux (Angers, 19 nov. 1845, aff. Picard, D. P. 45. 4. 195); —5* Qu'un citoyen est recevabie à Justifier, devant la cour, de la double déclaration prescrite par la loi du 19 avr. 1831 pour transférer son domicile politique dans un autre arrondissement, et à demander, en conséquence, la réformation de l'arrêté du préfet qui a refusé d'inscrire son nom sur la liste électorale de cet arrondissement, bien qu'il n'ait pas produit, devant le préfet, les pièces Justificatives de la double déclaration (Nancy, l'«cb., 24 nov. 1842, M. Moreau, l** pr., PoirotC. préf. des Vosges; extrait de M. Garnier, iurisp. de Nancy, v* ÉlerMon législative, n« 26).

ftO€. Les mêmes règles s'appliquent aux tiers qui critiquent ou demandent une inscription sur les listes. — luge que l'électeur qui conteste l'inscription d'un autre électeur sur la liste a )e droit de produire devant la cour royale de nouvelles pièces Justificatives de sa réclamation (Limoges, 31 oct. 1857, aff. Valon, D. P. 58. 2. 75). — Il avait déjà été décidé, sous la loi de 1828, que, dans le cas d'action des tiers, la ciêture de la liste étant suspendue à l'égard de celui dont l'inscription est attaquée. Jusqu'au Jugement de l'action, ce dernier peut produire les titres justificatifs, même après le 50 septembre (Paris, 29 nov. 1829, Perrot C. Fadatte de Saint-Georges). — Enfin , Jugé que lorsque la demande formée par un tiers électeur, à fin d'Invsription sur la liste ^lectesêli de j^usieors citoyens , est rejetée

par le préfet (et, dans les colonies , par le direolenr 4e WM^ rieur), sur le seul motif que les électeurs à inscrire ne sont pae suffisamment désignés, ceux-ci sur l'appel, ne sont pas reeevables à se prévaloir, pour la première fois, devant le cour royale, des titres qui établissent leur qualité ; le pouvoir Judiciaire a pu, dans ces circonstances, être déclaré incompétent pour concourir directement à la formation des listes électorales (Req. 13 juin {857, aff. Filassier, D. P. 57. 1. 588).

( a. --^ De la procédure dovemt fa eoiir.

••V. La loi de 1851 veut que la procédure des causée él60> torales soit sommaire, et que ces affaires aient la préférence sur toutes les autres ; quand l'art. 33 prescrit aux cours de Juger sommairement et toutes affaires cessantes^ c'est eeulenent une règle de conduite qu'Horace aux luges; il ne leur Impose pasTobiigation de statuer le Jour même des plaidoiries^ ils peuvent . suivant l'art. 116 c. pr., ou prononcer sur-le-cbamp, ou se retirer dans la cbambre du conseil pour recueillir les avis, ou continuer la cause à une des procbaines audiences pour prononcer le Jugement; ce sont les termes mêmes de l'arrêt (Req. 5 Jaia 1834, aff. Lbeureux, D. P. 54. 1. 268). — Mais la cour ne peut accorder an demandeur une remise motivée sur ce que , selon lui , il est encore dans les délais pour renouveler son aetlon ^ sauf à lui à réitérer son pourvoi par action nouvelle, e'il n'y croit fondé (Nancy, 1** cb., 11 nov. 1842, M. Moreau, 1«* pr., aff. Salle C, Coliard et *préf. des Vosges; Extrait de M. Garnier, Jur. de Nancy, v« Élect. législat., n* 18). — Les affaires électorales ne sont pas d'une telle urgence qu'elles doivent être Jugées par la cbambre des vacations. C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu le 18 oct. 1854 (aff. préf. de l'Eure C. Cliquet, D. P. 38. 1. 154), sur le rapport de M. Bresson, par la cbambre des vacations de la cour de cassation, et qui renvoie on pourvoi électorai devant la cbambre civile.

^•9. La loi de 1831 porte que Taffalre sera rapportée ea audience publique par un des membres de la cour. Ce rapport tenant au droit de défense, sur une des plus précieuses prérogatives des citoyens, l'absence de rapport était une cause de nullité de l'arrêt (Cass. 1«' août 1857, aff. d'Huart , D. P. 37. 1. 368, et 25 nov. 1846, aff. Hardrouyen, D. P. 47. 4. 197). «—Il y a présomption légale que le rapport d'une affaire soumise à cette formalité n'a pas été fait, lorsque l'arrêt ne fait pas mention de l'accomplissement de la formalité ( même arrêt du i*' août 1857).

ft09. Il faut que la partie assignée ou son défenseur soit entendu; Il s'ensuit que l'électeur dont un tiers a réclamé l'élimination devant la cour royale, et qui a fait défaut, a pu être maintenu sur la liste, malgré sa non -comparution et sans Justifier de son droit (Req. 12 Julll. 1830, aff. Delaunay, D. P. 30. i. 274). — Quelques arrêts avaient décidé que les avocats des parties ne seraient pas entendus; le texte de la loi de 1831 est formel et le droit reconnu. — Mais l'avocat pourra -t-ii répliquer au ministère public? Cette question a été diversement décidée. — Jog6 : 1* que dans les affaires d'élection, où la loi confie au ministère pu-blic le soin de défendre et soutenir en Justice les prétentions et les droits de l'administration, Tavocat de la partie privée, encore bien que celle-ci soit appelante, doit être admis à répliquer aux conclusions du ministère public (Angers, S mai 1850, aff. Gallet- Aximar,D. P. 50.2. 266};— 2* Que de ce que l'exploit Introductif d'instancedoitéirenotieéaupréfetainsiquel'arrêt à Intervenir, il ne s'ensuit pas que celui-ci soit représenté au procès par te ministère public: le préfet est bien réellement partie en causai que, par suite, le ministère public conserve dans ce cas le ca« ractère de partie Jointe et doit être entendu le dernier (Bourges^ 27 novembre 1841, aff. de Cbabannes, Ù. P. 45. S. 51); --* 5* Que l'avocat de l'électeur réclamant ne peut être admis i répliquer aux conclusions du ministère pubJio (Orléans, 9 Juin 1830, aff. Gravier-Dejean, D. P. 50. 2. 266);— 4« Qu'avant la loi de 1851, les plaidoiries étaient interdites en matière électorale; l'avocat de l'électeur ne peut que remettre, après le rap|>ort, de simples notes au président (Besançon, 10 Juin 1830, aff. D«fresne, D. P. 50. 2. 266). Cette interprétation restrictive n'est pas concUlable avec le texte de la loi de 1831, qni porte qae le

I>R01T POLITIQUE. -- Chap. 2, Skct. 3, Art. S» S ^^

défenseor de la partie sert entendu | -^ 5* Qu'au reste , si dans SM eondusions le ministère public a fait usage d'une pièce non commoDiquée, Tarrét qui» sans autoriser la réplique, ordonne fue la pièce nouvelle sera communiquée à Tavocat, et renvoie la eiase à une autre audience pour qu'il ait à fournir telles observilioDs qu'il Jugera convenables , pourvoit suffisamment au droit de la défense (Beq. S9 avril 1846» aff. Bronet de Privezao, D. ?• ÎA6. 1. 215).

de Toi tagwer.

êtO. Les arrêts, en matière d'élection, doivent présenter raecomplissement des mêmes formes que les autres décisions des cours. Jugé i* que les formalités tracées par l'art. 141 c. pr., notamment en ce qui concerne i'eiposé des points de fait et de droit, rindlcation des conclusions des parties et tes motifs , learsoot applicables. Si ces formalités ont été omises, il y a nullité, lorsqu'il n'y est point suppléé par les autres énondatioas de ces arrêts (Cass. 29 Juin 1846, afT. Heiluin , D. P. 46. 1. 236)3— 2* Que la nullité n'existe pas si les énoneiations de Tarrét peuvent suppléer à l'omission des formalités (Beq. 3 Juill. 1846, afT. Jouan, D. P. 46. i. 256 ; BeJ. 9 Juin 1847, afT. Marceau, D. P. 47. 1. 203); — 3« Que c'est ainsi que cela a été logé en ce qui concerne l'exposition du point de fait (Beq. ii mai 1846, aff. Peyron, D. P. 46. 1. 204)3— 4« Q"® de même romissioa des points de fait et de droit , en matière électorale , D'eDlralne point la nullité de l'arrêt lorsque les points de fait et de droit ressortent clairement des autres parties de la décision, et, par exemple, des motifs et du dispositif (BeJ. 26ianv. 1847| aff. préf. du Calvados, D. P. 47. 4. 197).

ft 1 1 . Il n'y a pas, dans les arrêts électoraux, de formule absolue, pour satisfaire à l'obligation de motiver les décisions. — Ainsi, {• 4iire, en annulant un arrêté qui refuse d'inscrire un ci- (oyen sur la liste de recUflcation, qu'il justifie de la possession aonale do sa patente et d'un cens suffisant, b'est motiver suffisamment un arrèt(Beq.26Juini830,afr.préf. de Seioe-et- Marne, 9. P. 50. 1. 270)^ — 2* On ne pourrait non plus anouler pour dé* bot de motifs un arrêt déclarant que des pièces produitesjustifient ioffisamment le cens électoral (Beq. 30 Juin 1830, alT. préf. de PYoone, D. P. 30. 1. 272).

ftl9. La partie qui succombe dans une inslanee électorale doit être condamnée, par l'arrêt, à payer les dépens. Cette règle s'applique aux tiers qui ont attaqué ou provoqué l'inscription d'un autre électeur (Nancy, 21 Juin 1830, afT. Gilion, D. P. 30. 2. 304). — Décidé aussi que l'électeur radié par le préfet comme se payant pas le cens, et qui s'est pourvu devant la cour, ne doit pas être condamné aux frais occasionnés par celte instance devant la cour, envers un tiers, partie au procès, lorsque surtout, dans sa réponse à la réclamation de ce tiers, il avait indiqué à celui-ci ses titres à l'inscription sur la liste, titres que, depuis^Ua complètement Justifiés (Nancy, I'^cb.,20 nov. 1843,

(1) (Préf. de la Unére C. Lafoad, etc.) -^ La coua;— SUtaaot en ee qui coBceree la coadamnalioa da préfet aux dépens; ^ Va iVt. 13, tiL 2 , de la lot des 16 et 24 août 1790 , la loi du 16 frocL an 3 et les art 4 de la loi du 9 mai 1827, 18 de la loi du 2 juill. 1828, 31, 52 et 12 do la loi du 21 mars 1831 ; — Atleodu qn^on préfet ne peut , saos lieès de poovoir, être coodamoé aux dépens, en matière électorale, parce 4a*il proeède noe comme partie an procès, et comme exerçant tes droits el aelioas soit da domaine publie, soit de l'administration départementale, ■ait eooaiae fractionnaire de l'ordre administratif, agissant dans riotérét fénéral do la société et chargé do veiller à l'accomplissement des formes et eoaditidas prescrites parles lois électorales ;— Casse en ce chef seulement.

Do ia jaBv.i838.-C. C, ch. civ.-Mll. Portalis, i"pr.-Rapérou, rap.- Laptagae-Barrisy V av. gén., c conf.

(9) Btfkêt -* (Delaunay C. Delaquesnerie.) — Lo sieur Delaunay, en loalité de tierS/, avait demandé l'élimination du sieur Delaquesnerie. — \» préfel avait rejeté la réclamation comme tardive. —Sur l'appel, la 'four de Rouen, conformément aux coocInsioDS du ministère public, maintint % décision du préfet, sans que la partie intéressée à ce maintien eût comfan. — Pourvoi en cassation , fondé sur la violation de l'arl. 149 c. pr. eiv., on coque la cour devait, aux termes de cet article, s'abstenir de prononcer déinitîvemenl, et se borner à statuer par défaut, en adjugeant le profil an lisur Delaunay, sau.{ Toppositioa du aiou^ Delaquesnorie^ ca ce

M. Morean, 1*'pr*, alT^ Berl C. préfet des Vosges et Gonlant; extrait de M. Garnier, Jurlsp. de Nancy, H^ Éléct. législ., n* 28). 5 i S. La seule question intéressante, mais vidée depuis longtemps, que présente la disposition relative aux dépens en matière électorale, est celle de savoir si ie préfet dont l'arrêté n'a pas été maintenu par la cour, peut ètrexondamné aux frais. La cour de Nancy, par arrêt du 10 nov. 1826, avaitdéclaré le préfet passible des dépens, « attendu qu'en principe général celui qui succombe doit être condamné aux dépens, et qu'il n'existe, au cas partieu* lier, aucune exception à cette règle.» — Malslesystème contraire a prévalu et devait prévaloir; en efTet, la loi vent que le Juge* ment condamne aux dépens la partie qui succombe : ie préfet n'est pas4>ar(M au procès : il n'y figure que comme gardien de la pureté des listes, comme représentant de l'intérêt général de la société. Ainsi l'ont décidé plusieurs arrêts (Cass.l 5 Janv. 1 838 (1 ). — Conf. Nancy, 27 nov. 1828,aff.Bontoux,D.P.29. 2. 117; Toulouse, l«'JuiU. 1829,aff.DarnaudD.P.29.8.270;Nancy,2«cb., 8 nov. 1841, M. Costé, pr., afT. Laprevoté C. le préfet des Voages). — Le préfet, en matière électorale, est tellementen dehors de la position ordinaire de partie intéressée, que s'il a été con« damné aux dépens, l'arrêté qui a prononcé ainsi doit être cassé, dans rintérêtde lalol,pour excès de pouvoir (Req. 20 avr. 1836, air. Sourville, D. P. 36. 1 . 238).

At A. Les dispositions de la loi relatives aux arrêts par défaut s'appliquent aux affaires électorales. — Jugé que l'électeur dont un tiers a réclamé l'élimination devant la cour d'appel, et qui a fait défaut, a pu être maintenu sur la liste malgré sa non -comparution et sans Justifier son droit (Req. 12 Juill. 1830) (2).

615. On a beaucoup controversé la question de savoir st, en matière électorale, les arrêts par défaut sont susceptibles d'opposition. Plusieurs cours, qui n'admettaient pas l'opposition, fondaient l'exception à la loi ordinaire sur le silence delà loi spé-* ciale et sur des inductions tirées de quelques-unes de ses dlspo« sitions (Toulouse, 25 nov. 1836 aff. Lugan Lassalle, D. P. 37. 2.88; Douai 31 déc. 1840, aff. Grossier, D. P.41.i. 110; Agen. 30 nov. 1842, aff. Gommasse, D. P. 43. S. 106; Agen, 14 déc. 1843, aff. Pérès, D. P. 44. 2. 30). D'autres cours, et, cequi avait fini par ramener l'uniformité dans la Jorisprudeeee, la cour de cassation, appliquaient ici, comme partout où II n'y a pas d'excep* lion formellement écrite, les règlesdudroit commun (Req. 29 nov. 1837, MM. Zangiacoml, pr., Félix Faure, rap., Hervé, av. gén., c. conf., aff. préfet de l'Aude C. Estaaave, D. P. 38. 1. 261 ; Montpellier, 29 nov. 1839, aff. Groials, V.cl-dessons; Bourges, 13 nov. 1841, M. Aupetlt-Durand, pr., aff. Miot; Agen, 2 déc. 1842, aff. Lagarde, D. P. 43. 2. 106; Bourges, 3 déc. 1845, aff. BourdiilOn, D. P. 45. 4. 208; 24 déc. 1845, aff. Paget, ood.; Ga». 23 Juin 1846, aff. Gassignol, D. P. 46, 1. 248). Les formes et les délais de l'opposition doivent être les mêmes que ceux de l'action primitive iniroductive d'instance, et non ceux de la pro* cédure ordinaire (Montpellier, 29 nov. 1839) (3), ce qui paraît contestable.

61S. La tierce opposition formée contre l'arrêt qui a rejeté

que , d'un autre celé , le minisière publie , en matière électorale , a'a pas qualité pour représenter le défaillant. — Arrêt.

La coua;— Attend nquf, devant la eoor royale, le mîalslère publie n'a conclu que dans ses attributions; qoe les jugfs peavoat rejeter toute demande qui ne leur parait pas justifiée , en l'absence, comme en présoneo du défendeur; — Qa^en jugeant que le demandeur était dans le cas do déchéance, et le déclarant non recevablei Tarrét attaqué s'est coaiénné à la loi; — Rejette.

Da 12 juin. 1830.-C. C, cb. req.-MM. Dunoyor, pr.-Bua| lap.

(3) (Groialf C. Tudier.) — La cooa; — Considérant qu'aucune dis* position de la loi du 19 avril 1831 n'admet d^uao manière expresse, et ne règle le droit d'opposition aut arrêts rendus par défaut par les cours royales en matière électorale; — Qoe si la Jorisprudenco a aomls en oetto matière la faculté d'opposition , comme étant de droit commun , el comme dérivant de ce principe d'équité, qui vent qoe toute partie qui a été condamnée sans être entendue poisse présenter ses moyens do réimctation contre la décision du juge, cette Jurisprodence n'a eu pour but et ne peni avoir pour résuilat d'introduire daas les litigei tout à fnt oieoptiounels réglés par la loi spéciale de 1831, les lermes et les délais do la pfooédore ordinaire; — Qoe, s'il en était ainsi, l'autorité souveraine qoo la loi a accordée aox cours royales serait paralysée; — Qu'il sufllralt, aptes ot I défaut cticulé, do lofascopposilion à une ^pêffto extrimimsnl lapprosbée

DROIT POLITIQUE. — Châp. «, Sbct. 8, ÀM. S, $ T.^

riitorfantion d^ao tl«n est doii rêcetdMe (Req. f 6 joill. i^U^ air. Marlta, D, P. 46. 1. 317 61318). Ba effet, les tiers peuvent agir, nala eeat sans qualité et saai droit pour Intervenir eur le recours formé par un éleeleur; lia ne devaleiit ni ne pouvaient intervenir; la tieroe oppositien ne eauraitdODO leur être ouverte.

4i^l9« Lee eouri peavent-elles, en eaa d'urgence, ordonner ro^éctttioo de leurs arréu sur minutes? -^ La cour de Pau (tk f|éo. 1828) s'est prononcée pour la négative; mais la eour de Rpnne6(9 Janv. I8ie), et la eour de Caen (19 Janv, 4850) ont 0^idélà qvestion affirmativement. Cette sointion nons paratt pins c^nlonpe à l'esprit et au vcdu de la loi.

fttè. Les greffiers des cours ne sodtpM tenus dé fourniif ralnitement les eipéditions des arrêts rendus en matière d'ihseription éiectorale (elre. min. 7 luili. i8i0, D. P. il. S. 98) — Décidé qu'il ^n est autrement des simples eoples ou extraits d'arlét^ fournis I titre de renseignement, dont les membres do parquet OQ^ seuls le droit de requérir la délivrance ; en conséquence, Cest à eqs magistrats que les préfets doivent s'adresser pour obtenir gratult^pnt les extraits et copies d'arréta rendus en matière d'inscription électorale (même elro.).

S 7.^aii reeoiin deosnf hjug$ dé pàlm iep^U la M de 1849.

^f •.. La loi dn 18 mars 1849 ouvre la vole de Pappel, deyant le jiige de paix, contre les décisions des commissions municipales sur les ittseriptlons contestées. Povr que ces décisions spjeotpoPDuee.iies parties intéressées; et pour faire eeorir le délai de i'appei, elles sont notiflées dans les trots leurs par un agent asseripenté (art. 9). Le décret organique du S fév; 1882 (art. 21) i^produit les mémos dispositions.— Jugé : 1* que la notification

K lettre missive ne pent servir de point de départ au délai de jpel (Casa. 10 déc. 1850, aff. Hébrdrd, D. P. 80. 1. 391); — 9* Que l'exploit de notification d'une décision de la commission municipale, est valable, bled qo*II ne fasse pas mention du nom ûfà la. pjBrfonno. à laquelle copie de tet ex(»lolt t été laissée (Réf. èavr. 1889« af. Ravid, D. P. Si. I. 108).

^99. 1400 employés mifttairél dyant i/àe l-ésIMice fixe dofyent porter l'appel d'une déetston électorale de la «ottttISsIon mnniclpiàlt deyant le Juge de paix 4e leur domldle pe^onnél, et non devant celui du ressort où est établi le quartier feéaémi (Gésb. 29 jull{. 1881, air. Angoi, D. P. 8t. 1. 809).

Ol* I^cs parties intéreséééé, dltld lot, peuvent appefler. Ge ifQÏ^ appartient Doo-aduleteeni à Péiecteur persotinelîement iniéressé, mais à tout électeur, mêOM quand If n'âurèit pas Ogoré danf.la oontestation devsnt la commission municipale; â ron égard, la droit d'appel est une conséquence de éelul de récfamer la radiatiOQ des inscriptions admises, et il diffère éssentiellemei^ du pqumi en cassation,- qui est refusé au tiers électeur, qui nfa paa été partie dans le Jugement rendu. C'est ainsi que la loi est entenduq par lacofur decassatlofi (Req. 14 aéùt 1880, aff. Msigne, t).P. 80. 1. 195; Cass. 11 nov. 1850, aff. Magnier, D. P. 50. i. 8r90 ^ 4 déCi 1880, aff. Gaultier ;• 22 Jant. 1881 , fiff. QosarU b. P. 51. 1.57; 28 fév. 185Uâff. N'abonne, eod.; 10 fév. 85^ aff, Eustacbe» eod.; 0 mal 1851, aff. Foulard^ D. P. 51.

499. Le maire d'tine commune a le droit d'appel coitfme tout autre éteelepr, si,- d'aiHeurs, Il n*a pas concouru comme mttre à la décision de la commissioo municipale qu'il demande à faire Cè-

de l'étsctioui peur qu'a la favettr dé Peffet sosptnsîf atiriboé par l'art. S4 de la iei préciiéo aai actions inleDlées devaut Ijîs cours, lëâ iudiVtiiûs doDi la nMimlMr dé la Kite éledorâre à Ité iirdottnâ rù'gsenl ad unis & voler ; coHpafi au4«û que eaux ddnt l'inscriptioD aarait été ordonnée ou maia- ^ou|i Uv^ïïi privés du drèil à eux recoana ^ar les décHioAs de la Jastiee ; ^.OvStpear oe pas détruire tonte réceoomie de cette loi spéciale, il faut, iQUI^a nmiateoaat la faculté d'opposiiion, décider qu'elle doit être exercée ftinaMdaas.les mêmes forme* et sans autre délai qoe l'action primitive Ipt^^dMÇiiy^ d'instance; -- Considérant que ParL 83 de la loi précitée, en i&a|t| I9 Aélai dans ieipiei doivent être introdnites les actions, oe détermine IMcyi) Mai qa*ii soit nécessatfo de laisser écouter entre l'esploit iotrodnqMd'iaaiaose et le Jugement, et a*oèii|epa9 la partie assignée a appeler la dwnaadMr à randieoce par avenir on par teut autre acte équitaleot ; -— Qu'il rd^Mitaf an oooiraire, Ôe raosembis de ses dispositions, one la {ngeesenl 4eit due accordé saas délai, tonies aikiréS cêssanted ; — Qu>o selle naliérag Isnt esi d»MiMiUi> qu4( SdMifne h prélM, la partie on le

former (Cass. 10 fév. 1851; àff, Kultàébé, 0; t^. SI. {^ 57).

fttS. on doit appeler dàné léé cinq Jour[{ de lit notiflcatiofi (art. 9 de la loi dé 1649, 21 du décret orga6l((uèdë fév. mîL — Jugé: 1* que formé après lés cioqjbtir^. râ)(M est tardif, quoique les délaie déterminés bbur présëiitéh \tà ftelâm&Uons as soientpas encore expirée (Req. 21 aoftt 1850, M. $rière*VaIlgoy| rép:, aff. Picard) ;— 2* tjoe la fin de nOn-f éÈdvOtr tirée dé ce qu( l'appel d'une décision de la commission municipale ett Uhfif , hs peut être rejetée par cela seul que le tiers qui l'invoque peiustifis pas de la date de la slgnlfleatien de là déélsien : le JOgd de paix devant ordonner la remise et vériBer les actes constatant cette date (Cass. 29juill. 1851, alT. Sabaihe.D.P. 5t. 1. 209),

ft t A. L'appel est formé paf une détlardtlbrf àtt greffé fart. 10 de la loi du 15 mars 1849, 22 du décret bfkkntque du 2 fèy, 1832). —Jugé : 1* que s'il est formé par ilmpld léM inisslvs contre une décision électorale. Il est nul (Rej. S d6c„ f (l!(b, aff. Lemalrcj D. P. 50. i: 55S; Cass. 10 dèc; i88b, É. Gaultier, rap., aff. iouan^y); — 2* Qde rappel dédire dans Une lettre reçue par le Juaè fie paix plus de cinq Jooré après (a nûtificaîloo ds là décisibn attaquée, est tardif, bien que Celle lettre porte une date antérieure à l'expiration des cfnq Jours, si rièn ne coOstata qu'elle ait été déposée au greffé ou transmise à li Justice de paix avant ee délai (Hej: 20 aoêtlé50, àff. Vancoà, 0. f>..90.i.i95),

fiitft. Le Juge de pafx statue dans ie^ dtx Jpof j (à>t. i 0 de li loi de 1849, 22 du décret de 1853).— Dëeldé' <(ué le èélaî n'est pas prescrit à peiné dé nullité du jugéitiént rendu après ce terme (Iteq. 12 août 1850; aff; de Barbezières, D. P, 50. 9. 188; Ri||. 9 avr. 185!>,aff. Davtd, D. P. 8t. f . 108).

éMB, Lé Juge de paix ne probonce qu'ipr^il ub simple àvertlsséffieift; dobné trois Jours k l'évance, à toutes fés parties Intérossées (art. 10 de la loi de 1849 et if Ou dé6fèt de |85S). Cei a^ertiâfSemén't est prescrit à peine dé nullité (Req. 25 nov. lêSO, M; Katbéf, fap., aff: Contsmlo;Ca$^. 9 ivr. 1851, àff. Pabre, D. P. fit . 1: 110). — ... Et là Codstatton de fdiVefnssem'ent résulte stffBdamment de fà meottonf suivante fditê dànd le Jugement : a Après avoir invité les pàrtteâ Intéressés à àous fournir, dan« lés détais légaux , tontes tes plèceir (\ééi\ei croiraient utiies a léuré prétentions respeetltes li (Rej. tg àoOi 1850^ àff. TrèbiUaOi D. P. 90. 9.158).

•tl. L«I6T éteetorafene détertbfne 9^ Oui Jipél]es formes le Juge de paix doit prononcer ; cela était ttfutife : ta décision, cùns Ce 6às, étaéft en véritable Iu8edH*8t, éHe doit en' côniënir (es formalités esécntlellés.— Ainsi, itfgél <• (][Ue |^ decisffôW ès^ nulle, quand èlM bliinque dés condfllons éK^édlfèlTeà $ tout |u^eaiièntf

cette décfsfOn n'existé Sûr les registres de là fusdcé dé paix (Oass. fi avr. 1850; aff. Msxargutl, D. P. 50. 1. f2lh -^fi"* Que réjugement rendu sans ibèflfilon dé ràs^^ancé dû érefller, est oui (Cass. 19 àoêft 1880, âlT. Màrgerét, D.P. 50. 5. t89);-^5* O^Çl lejogetfedt fendu eîr noratlère électorale qui ne cbnsCaféj>às qu'il a été rendv publiquement, et ffvee rasiTSlf fTCé du' gféflTer. est nul (Cass. 2 déc. 1850, M< Gillon, ràp., aff. mtéO; 4 âët: 1850, iV. Renoy, B. P. 50. 1. 952);— 4* Qu'it est nu) atfssî % déTatft dé publicité (Cass. 2 avr. 1851, aff. Bééet j Î4 àvr. (8^1, jiH^ G^* pràts, D. ^.51. 1. lll)j — 5* Que, néanmoins, iq Jugement nf peut être annulé par le moilf que l'expédition ne mentionne pas

tiers appelé devant la cQUf , se préseole et requière jugement, pour q«e li cour seit dans le droit et daos Tobligaiion dp itatuer; r- Que, s'il en éiail ainsi pour l'aclioD iotruductive d'ipstaoç^» il doit ta Ure deméme,àplS| forte raison , pour Toppositiun , d'apcM li^^ègle giioérale qui f eut que Tap^

pas pour jtstfOer son oppoâilion ; que («s opérations des alectiOBl doivent s^uuvrir le i" décembre prochain, ei qà^il y q urgeçiçe; -r Al*

sente

tendu , d'autre part CrozaU énonce

art , qtfe la cof\é (l'opposilion représenlée par Is sieor bien qti^ellé sera ià\m^ à' A. lé prélejf.^ v^\$ que rieji n'établît que cette noliJ9câtion ail réellement en lîçù ; — Uè içat quoi il "'' que l'opposition est tout i la fois îrrégulièrè et non /pstitéà} ^Par

motifs, déittet de roppositlon.

Ihl ^ éOV. 1839.-C. de IToSti^elUSi'j t^ eff.

DROIT POLITIQUE. — Çh*?. 2, Sect. 3, Ari, If, S

fil

la signature du Juge, alors que celte elgnatnre eflste, en raft,;pr 1^ Maillé (Re|. VniiY. «SSO, MÏMorean, rap.; aff. Dobofs).

••9^ tes faits eoBStalétf pkt la eomniidstoii manlcipate ne peoveilt cire ooflubattos en appel ^n'au moyen de documents ou r^nseftnêaieBts sdscepllbfes'd^étre' eontrediu'par les pafttes ili- ^resséea; le Juge de pali ne peut écarter les faits par ses investigations partiedttères nt par lès assertions des délégués (Ca$s. S )viQ 185ff, air. Boyer, D.t^. tfl. 1. 188).

ft99. Le Juge de pali ne peut statuer que lorsque |a question qui lui est soumise est féritablement contentieuse. Ainsi, le droit qui lui était aeeordê de eonstater, dans certains cas, le âo- Diieite électoral des eiifénts, ouvriers ou domestiques , d'après la loi du SI mal 4150) ne devait être exercé sous la forme d'un Jogemedt qu'en cas de contestation engagée (cire, min. lust. S Joio 1800, D, P. M. 8. 48).

ftSO. Il ne doit non plus Jamais prononcer sur des actes apparlenanlà l'autortlé administrative. Ainsi (ogé : i^què la désignation itfetaete des prénoms d*Qd électeur' dont un tlçrs demandq rinscrlptlon ne peut fkas être VéctlSée après Vétplratton des délais dans lesquels cettlB l'nserlptlon devait être requise, et notamment dévant^ le Jogè de pélx saisi de l'appel de 1^ décision qai , è raison do L'InegaetltUdé de cette désignation, avait rejeté la de: mande (fte4. 7«o«l1880,Éff.Courant,D.P. M. 8. I$4} ^—91? Q\ie ranlèrilé Jiidlelalré est, Aê mériie, loèompétenié poiir ordonner la eonfeolloo • dans une commune , de Péiat des imposable9 à la praslatlott en nature, et rinscription sur les liste; éièciorat'es de tons les êlioyetts qnl seraient portés sur cet ^tat (Req. 2d aoùl 1850, air. Boscbe, !>« P. 50. 5. 160), et pour siatuër sur la valldiié de Inedmpositlonde la commission municipale (tteq. 37 août 1860, aff: Boottonlbie, D*. P. 80.8. 160)^ — 8* Quç la décision éoiage d« paix qui maintient le refus fait par là cbtnmisslon'mo- Bleipaie d'ordonner ritfécriptlon d'un électeur' non ^6f\é au réie des Imposables, ne peut être attaquée sous prétexte que cçt électeur aurait réclamé devint rantorilé cômpéteote contre ^on omis-: sloo, sni D'est pas Ktatffi qu'il ait excipé de sa récIàn^atiQU pour Obleoirua6urels(tlej.0nov. 1880, aff. Duboie,D. P. 50. 1.33.f).

&at. L'art. 10 de la loi de 1849 et l'art. ^2 dû décret dç. I8BS prévoleat un cas spécial où le'Jûge de paix doit surseoir ^ prononcer ; e'eel oelul oA la diemaoldé Impliquerait la solution préJttâiclellB d\irfe quéslfen d'État; les parties dolvenf'a^Qrs être envoyées préalablement à se pourvoir devant les Juges compétents. -— Jugé : f 'que celte disposition s'applique, par exemple, aux questlone d*extranéité (Cass. 0 déc. 1830, aff. Vaillant, Û. P. 50. 5. 193)-, --t" Que bienquel'étai de faillite sur lequel çst basée la demande en radiation d'un électeur soit Justifié par la prodnclioik du Jugement déclaratlt dé faillite, si cet état est cootesté, en ce que, par exemple, le Jugement ne côncei:neraD pas réiectcor on serait prescrit; Il en Résulte une question préjudicielle qnl doit être renvoyée devant lêsju^es compétents. £l^ daiis cocas» la preuve de la faillite, et les diligences à faire pouç arriver à nette preuve, doivent être mises à la cbarge du deini^ndeur en radiation (€aee.23ianv. 1850, alf. Fonzes, D. P. 5d.'r. 188); — 5^ Que robitgatloo de surseoir dont 11 s'agN ici, n'est. Imposée au Juge de paix que lorsque la difficulté constitue réellement une question d'fitatàjoger Jiréjddiclèllement. La réclamation formée par on citoyen contre l'omission de sop nom sur le réiede la taxe personnelle, ne donne pas lieu à sursis (fteq. 28 tout 18M, aff. Bavard. D. P. 80. 8. 194);— 4« Que le Juge de paix a^oBl pas tenu de surseoir, parce qu^il n'y a réellement pas queilioB d*lttat dane le cas où une demande en radiation se fonde uaiqueiMiit aur i*abèeiiee d'iin acte de naturalisation de la part d^n Intflvidii qui, né en France d'un étranger, a déclaré, apr^s avoir sailsfall^ à la loi du recrutement , sa voléuté de devenir Fraqçaia, coBformémèntilalof du 33 mars 1849 (ReJ. 28 avr.'l85l, aff. Sauvet, D. P.9[l.f'. ll4>;— 5* Que le Jii^e de paix saisi, sur tppel,il'wie demande d'Inscription formé par un citoyen qui a demandé ta réiètéjirallon au réie de la taxe personnelle, n'est pta lema de iurseoir Jusqu'à ce qu'il tll été statue sur cette réclamation, qui ne soulève pas une question d'État (Cass. 29 Juill.

1881, aff. Rason, D. P. 81. 1. 208).

ftSS. Au reste : l*la question de savoir islone condamnation

important exclusion de la liste électorale s'applique au citoyen

éont la radiation cet demandée, è raison de cette conâamnalior«

n'est paa non plus une ouestloa dTtlat» pots oouUift wte simple ' question d'ide||tité ef4e?al|quieatdelaoo9Bpéltencedttiugedepàli ( (Cass. 15 Jaov. 1851, tlT. CoîfpMaai, p. B.|^t. 4.88)*,— 23 Lotsqu'une inscripliop est pontestéo pour C^ueg A'ixtranéité, &'e))t la demandeur en radiation qui doit saisir, dans le délai 8xéf les tri-* bun^u; compétents do çetta qi^i^Uoj^ piéjudlotoUq (eus. S juin I8?t, ^, ÇegoU, D- P. 5t. X. 174).

S 8. -^ Ds la compétêmoê et te cai^/N|i«

5^^. ta lot du 9 féy. 1817 ava|| lépi^U la Jugoae»! due «^ Acuités électorales eotrç le pouvoir Jadieialce el Kauterlié adml* nistrativç.ElIe défér^U fvx tribunaux Içe qveaùane relatives au& droits civils et politiques des citoyens, et aq.oittseH d'ifctat l#e questions de dopQi<:Ue et d^ coAtribuU^. Qe pariagn d'aArlbutions faisait naître de fr^ueniea cootçati^ileDat des eonfliia fà« cbeux, qui ralentissa^çipt la marcbedes affairée, elpouvaieal nuira aux instUuliôns piéinç^ dont la loi avait eu en vue de malnienlr les filirit)uliOQS intactes. La lot du 2iuUio4 |Ç%8 ftl cesser les 11raillemenis et les leatevra qui douni^ut pléli^ compétence au pouvoir Judiciaire « en çou;UUuant les lJ(UMiBauib appréclalenra tféff*' niurs dçs droîta éle(^orau^ dea cit9)eoa. tiO W da lasi nainiiat ^ «yst^O» k pluA foxie irnlspn qn^eat-U de «éOH éepaia 1848, la lô! çt la'çoidatiimion ay^ql auppriniA le ceoâ életioral quiétait là source la plus abçi^dantç de proc^ et de couAite. — Le durn* gero^nt fondamçAti^ introduit dana cqtta partie do la léglslauoii électorale dispensie, depuis 1828, fji^r^racer en détailla Juriaprudepcç qui aeformaitsoaa l'empiiq de la loi do 4817; ceMU^menf a ^ démarcatiouiçespo^ve dea deu» autocitée Judiciaiae «I adwioi^ti:aiîvei U n.o^a suffira de eBeatloanor- pa« tours dates M' , <i|écisiop9 princip4lea ^q^du^a, aoil gar la çobnU» d^Alat^soia p^r les Cpur^.

4^f 4. Un principe souvent consacra par le eonseik d'État^ et qui ne fait qu'^pjlquer aux matières éleotoralea la règle gênéra^ dç la démarcation dn^ popvolca, c'eat celui exprimé par cetia foriçQotçj'que, n^éoae àw les cas où la loi attribuait compétence aux cour^ pour pronopcei aur des queeiione é|eeloi;al»8, eUe s ne pquvaiqnf qj( réformer ^n acte admlnletratit ni Oedonaer l^in* scripùon 4'un citoxqn s.njr la liste (ord. cane, d'Éi. 0> oét^ 18^9 , 1|. Cornienip , i:ap., aff. FradeUsii ; 80 Janv. 4828^ M. éa Broé, rap., aff. Lçgify de Lavigne et aff. Picard') tt mars 1838 , M. do Rozi^rqs, rap. , ^fU l|oi^uud;%7 mare 1828, affk Demary, etc.; 14 mai 1828, ^. de Boxièrea, rap., aff. Vidal, D. P« 2t< 3^. 17). H en serait de méfl(p Aujourd'bi^ à l'égard des Jugos de paix (15 fév. 1828, y. de. Broé, rap., aff. Fontatea-, 28 fév. 1828, H. dç Br^é, rap., ^. Benou-Lapombe). r-G'est ainsi que la céur devant laqueilje 11 a étéintjçrieié appel de Ifarrélédf^n préfet, qui déniant à ^^ Individu I4 qûaiU^de Français refusait dé l'Inscrire s^r la liste électorale, ppuvatt biea déclarer que le réclamant a Iaquajl,tédp citoyen françaie, mqia 11^ ne lui appartanalt ni iTan* nqler r^rréift* ql d'ord/onner l'inscriptloq du réclamant sur la liete électorale (ord. 6bct. 1827, aff. Fri^dellsy, 1^. P. 88w 3. 1 7). -^ ...F^i, qflU'agis^aitdACens, d'ordouper qae les contribuUona aéraient alQuiéea sujç la Ii3ta ( ord» 14 nov* 4887, aff. Péaa, 1^. P« 2§. 3. 17^ 30 Janv. 1828, aff. Legayde Lavigne, I>«P« 2»* 8. 47).

^tf^. néiait évident que l^pet d'«n arcéb préfectoral pro» noniç^nt aw* qoe question dqnM^ déoiaioq eopécieure était réservée" en qojB^eU. d*Ëta^ par exemple quand il tfagieaaN du tfemt» elle ppli.(i<iuj^« n^ ppqvait être porté devant un^conr d'appe4(ord. cens. d'ét. 27 sept 1827, M. 4Ô Bnoé, rap., aff^ ]|lo8l)>.— De même pour les C9ntfU>ii|jiiQn8.(qr4. cens, d.'Jiti.30Janv. l8Aft,llr de iroé, rap., aff. Lçgayde Wlgiie2 25avr4l t8i8»ll.dt Boafèraa, mp.» afr. préf. die ria({r.e C. NM^eide Bord).

'B^jÊt. Sous la iégisji^tiqn de 1827, la qM^imida eaveir etun particulier est, tçnu, popr obtenir, son inaorJipUaa sar laliKOi è» présenter sçs piècea lui-mémq ou. da les accompagner dTiiae démande.de s^part, e^t exclusivement de la oompateica da Pantorite adminIstr.aUye (ord. qopa. d'Êt. 6 ipara t8aé> M. daBafiires» rap., aff. Bpno^d).

1^99. On nci peut ^ pourvoir que devaai la eoasett'd^al^ contrei l'arrêté du préfet qui retrancbe de la prenslèra lieln d« Jury, qf ppur défaut de production de piècea, les nopsa de parilcqiiera qui réclament In malPtiea, d'ofice» da mur inaprlpHtv.—

DROIT POLITIQUE. - Chà^. % Sect. 3, Art. 5, S 8.

n 60 est do même de rirrèté <liil 8tatno rar It question administrative de aavolf si la simple traDsmlssioa de pitees dans les bareaojt de lapiîllèciiire suffit poor établir oae demande d'iDscrlptiOD (ord. cens. d'ÉU 17 mars 1828 , M. Feotrier, rap., aff. Demary, ele.).

é99. Les questions de domicile débattues entre un électeur et le préfet étalent portées devant le conseil d'État; mais il n'en était pas de même quand la dicussion avait lieu entre électeurs. Ainsi, les tribuaaui civils étalent compéteuts pour statuer sur la question de savoir si un particulier est ou non recevable et fondé dans sa demande tendante à faire déclarer que d'autres particuliers Inscrits sur la liste électorale, n'ont point leur domicile réel dans le département (ord. cens. d*Ét. 6 mars i828, M. deBroé^ rap^air. Bracclni).

^sm. De ce que les questions de contributions ressortissent en appel du conseil d'État, Il s'ensuit que l'admissibilité des extraits de rôle produits par un particulier, constitue une question de contributions, en matière électorale, qui est du ressort de l'autorité admlnflstratlve (ord. cens. d'Ét. 3 fév. i 828,H. de Broé, rap., aff. Fontaine). — La question de savoir si des extraits de rôle produits pour obtenir l'Inscription sur une liste électorale sont réguliers en la forme, et si le montant de ces extraits doit être appliqué à une personne autre que celle dont le nom est porté sur le rôle des contributions, constitue une difficulté concernant les con* tributlons en matière électorale, dont la connaissance appartient à l'autorité administrative (ord. cens. d'Ét. 30 Janv. 1828, M. de Broé, rap., aff. Legay de Lavigne).

ftA9. Les cours d'appel et le conseil d'État ont été en conflit sur la question de savoir à qui II appartient de prononcer sur la Talldité et l'admissibilité de la délégation faite par une bellemère, à son gendre, des contributions qu'elle paye. Les cours de Limoges, d'Amiens et de Rennes avaient pensé que, dans ce cas, la compétence était Judiciaire, parce quMl s'agissait de savoir si un Individu était électeur, et que les cours avaient le droit déjuger toutes les questions de Jouissance des droits civils et politiques (Limoges^iSsept. 1827, aff. Gadon, D. P. 28. 2. 15; Amiens, 27 sept. 1827, aff. Fèves, D. P. 28. 2. 26 ; Rennes, 28 sept. 1827, aff. Boelle, eoîf.)* — ^^1* cette jurisprudence n'a point été admise par le eonsell d'État, et une foule d'ordonnances ont décidé que la question de savoir si les contributions déléguées par une belle-mère à son gendre doivent compter à celui-ci pour son inscription sur la liste des électeurs de son département, constitue une difficulté concernant les contributions en matière électorale, et, qu'en conséquence, cette question doit être Jugée en appel par le conseil d'État, el non par la cour royale du ressort (ord. cous. d'Ét. 14 nov. 1827, M. de Broé, rap., aff. Péan, D. P. 28. 3. 17; du même Jour dix ordonnances Identiques; 21 nov. 1827, M. de Broé, rap., aff. Maupas, et buit ordonnances Identiques; 6 déc. 1827, M. Cormenin, rap., aff. Durand, et cinq ordonnances identiques, 23 Jany. 1828, aff. Mesnard, et dixsept autres ordonnances ; V. aussi 13 et 20 fév., 6, 20, 27 mars, 50 avril, 3 et SI août 1828).

A4f . Les questions de propriété, de possession, de succession, de contrats entre citoyens, étaient de la compétence des tribunaux quand elles servaient de base à la contestation électorale.

— Ainsi, 1* la question de saroir si un bail constitue une emphytéose, ou un bail à rente, ou une vente d'usufruit, est une question de droit civil du ressort exclusif des tribunaux (ord. cens. d'Et. 30 JanT. 1828, M. de Broé, rap., aff. Legay de Lavigne);

— 2* Si l'époque à laquelle remontent la propriété et la possession du réclamant est devenue l'objet d'une contestation, Il en résulte une question de droit civil qui doit être portée devant les tribunaux contradictoirement, non pas avec le préfet, mais avec le ministère public (ord. cens d'Ét. 28 fév. 1828, H. de Broé, rap., aff. Benon-Lacombe); — 5* C'est devant le conseil d'Étaî qu'on doit recourir contre les arrêtés du préfet qui ne sont pas fondés sur la discussion des titres de propriété ou d'hérédité des réclamants, mais qui opt fait seulement la ventilation des cotes de contributions assises sur les biens de la succession d'après les noms sous lesquels elles étalent Inscrites, ou déclaré que le réclamant ne Justifiait pas de la quotité des contributions assises sur les biens compris dans son lot (ord. c. d'Ét. !•' Juin 1828, M. de Roflèree» rap.» aff. Halgue et Soullgnoux);— 4*BQfiD, l'arrêté do

préfet qui se fonde, non sur la discussion des titres dliérédlté,^ mais sur le défaut de production de ces titres, pour rejeter le réclamant de la liste électorale, ne renferme point un excès de pouvoir (ord. c.d^Ét. U mal 1828, M. de Rosières, rap., aff. Vidai). 549. La lutte d'attributions, quant aux questions éleeloraleB, était vidée au moyen d'un conflit élevé par le préfet. On ne s'accordait pas sur l'effet que devait produire ce conflit. Plusieurs cours Jugeaient que le conflit élevé, par le préfet, en matière électorale, n'avait pas pour conséquence d'obliger la cour à se dessaisir, et que celle-ci pouvait ordonner qu'avant de statuer sor le conflit, les parties plaideraient an fond (Rouen, 10 nov. 1827, aff. Delà vigne, D. P. 28. 2. 01); ou examiner si la question reoire dans sa compétence, et ne se dessaisir qu'autant qu'il s'agit aa fend d'une question hors de la compétence de l'autorité Judiciaire (Montpellier, 16 nov. 1827, aff. Follin, D. P. 28. 2. 15). — Le même principe a été aussi consacré implicitement par la coor de Toulouse le 15 nov. 1827, aff. Laromiguière et Canut, D. P. 39. 2. 86). — Mais la cour de Grenoble avait Jugé, au contraire, qu'en cas de conflit électoral, la cour doit surseoir à toute décision (29 Janv. 1828, aff. Bonnaud, D. P. 28. 2. 91). —Cette dernière solution formait, en matière électorale, comme, au surplus, dans toutes les autres, la Jurisprudence du conseil d*Éiat. Ainsi, cette haute Juridiction avait déctdé : !• que si le conflit est élevé» il doit être sursis à toutes procédures Judiciaires Jusqu'à ce qu'à ait été Jugé; en conséquence, tous les Jugements et actes posté* rieurs doivent être annulés (ord. cons.d'Ét. 16 mars 1828, M. de Broé, rap., aff. Bracclni); — %• Que Jusqu'à ce que le conseil d'État ait statué sur le conflit , il doit être sursis à toutes pour* suites Judiciaires ; que comme l'arrêté de conflit tend à faire déclarer par l'autorité administrative supérieure que les requêtes el exploits , ensemble tous les actes Judiciaires qui suivraient , seront considérés comme non avenus , un second arrêté de conflit est-inutile, quoique les tribunaux n'aient pas sursis sur le premier (ord. cens. d'Ét. 25 avril 1828, M. Rosières, rap., aff. Muret de Bord , etc.). — Au surplus, depuis la loi du 2 }uill. 1828, qui a Investi les cours d'appel du droit de connaître de tous les recours exercés contre le refus d'inscription sor les listes électorales, de la part des préfets, Il ne peut plus y avoir lieu à conflit en cette matière (Paris , 8 oct. 1828, aff. Durand, D. P. 29. 2. 24).

648. Les cours d'appel ayant pouvoir pour prononcer sur les décisions des préfets, quel qu'en soit l'objet, elles ont le droit de déclarer qu'un préfet a Jugé incompétemment, en ce que, par exemple , il aurait statué seul quand il ne devait le faire qn*en conseil de préfecture (Req. 26 Juin 1850, aff, préf. du Loiret C* Mègne,D.P. 30. 1. 271).

644. L'attribution générale prononcée par la loi de 1828 ne donne pas aux tribunaux le droit de statuer sur des actes administratifs autres que la décision électorale des préfets. — Ainsi , un électeur qui se plaint d'avoir été rayé de la liste électorale, à raison de réductions, qu'il prétend illégales, de son droit de patente, et de l'impôt de portes et fenêtres, ne peut, en réclamant contre l'arrêté du préfet, demander à la cour royale que la fixation de see contributions soit rectifiée. Il doit , pour cet objet, se pourvoir admlnistrativement (Paris, 21 oct. 1829, aff. Cardet, D. P. 30. 2. 60). — La loj de 1831 a donné aussi une compétence générale aux tribunaux en matière électorale. Toutefois, les cours ne pouvaient juger que lorsqu'il était Intervenu une décision individuelle du préfet qui lésait un électeur ; les actes purement administratifs non individuels ne pouvaient pas tomber sous l'appréciation judiciaire. Il a donc été Jugé avec raison que l'jtrrété du préfet relatif à la division du collège électoral par sections est un acte purement administratif qui ne peut être léformé par la cour royale (Rouen, 2 nov. 1837, aff. N...).

545. Les cours doivent se renfermer à la fols dans leur corn* pétence et dans les limites de ce qui leur est demandé , et en respectant la chose Jugée. — L'arrêt d'une cour qui ordonne l'inscription d'un électeur sur la liste d'un autre arrondissement , lorsque cet électeur s'était borné à demander à être maintenu sur la liste où il avait été d'abord inscrit, et dont il avait été éliminé , doit être annulé , soit comme prononçant sur chose non demandée , soit pour incompétence , en ce qu'il ordonne une inscription pour laquelle les formes administratives n'avaient pas

DROIT POLITIQUE.— Chap. 2, Sbct. 3. Art. 5, S 8.

éié remplies (Gas9* 30 mars 1835, aff. préfet de la Seine, D. P.

i49. Eo maltère éleelorale , de même qu'en mallère civile , le demandear qui Jostifie sa demande doit obtenir l'adjudication de ses coodasions, sans avoir à se préoccuper du résultat de sa demsode par rapport aux tiers. — Ainsi, l^" l'électeur qui Juslifle du Iroit de se prévaloir des contributions payées par un immeuble, es ce que €et Immeuble est la propriété de sa femme , doit être admis à les compter pour la formation de son cens électoral ; raatorité administrative loi opposerait à tort que ces contributions figurent déjà dans le cens électoral de son beau -frère , et que les retirer à celui-ci serait modifier à son insu , et bors de sa présence, son droit électoral; ce fait, étranger au réclamant, se poorraît suspendre Tappréctation de son droit personnel (Req. 9 mars 1846, alT. préf. des Landes, D. P. 46. i. 171); — S* L'électeur qui , au lieu d'attaquer l'arrêté préfectoral qui arefbsé son inscription au lieu d'un domicile réel , s'est borné à réclamer son Inscription au lieu d'un domicile élu, ne peut, eo eonlestant cette dernière décision, demander la réformation da précédent arrêté passé en force de chose Jugée, et obtenir son iDscription au lieu de sop domicile réel (Douai, 10 nov. 1845, air. Desailiy, D. P. 45. 4. 197).

SâV. Le préfet, en conseil de préfecture, et les tribunaux appelés à prononcer sur les contestations électorales, peuvent Jnger tontes tes questions que les affaires présentent à Juger. —Ils sont donc compétents pour apprécier les titres, et spécialement, le testament sgr lequel le demandeur se fonde pour établir son droit à être porté sur la liste des électeurs (Req. 14 déc. i836, air. Chevalier, D. P. 37. 1. 88).

ft48. On a contesté, devant les Juridictions administrative et Jodiclaire , la question de savoir si ces autorités sont compétentes pour examiner la sincérité des actes réguliers en la forme, «mais argués de simulation , qu'on produisaU devant elles pour établir le droit électoral. Nous avons rapporté, en traitant du cens, des arrêts où celle difficulté se présentait. On va voir que la cour de cassation, malgré les raisons très-fortes sur lesquelles on appuyait la nécessité de respecter les contrats réguliers sans ouvrir la porte aux recherches tendant à mettre en doute la bonne foi des parties et à les convaincre de simulation, a reconnu, dans des cas de cette nature , la compétence des Juges. — Elle a donc décidé que les cours statuant sur les recours portés devant elles contre les arrêtés préfectoraux , en matière électorale, ont le droit d'apprécier la sincérité des actes , réguliers dans leur forme extérieure , qaf sont produits devant elles , et sur lesquels un citoyen appuie , soit sa demande en inscription sur la liste des électeurs, soit sa défense contre une demande en radiation. Vainement on dirait que les cours d'appel, en cette matière, n'ont qu'on pou-^ voir administratif égal à celui du préfet, et qui ne s'étend pas jusqu'à la critique des contrats purement civils, sous le rapport de leur validité intrinsèque, et spécialement, que le bail emphytéotique dans lequel une redevance de 50 fr. est stipulée pour des biens imposés à 1 78 fr. 58 c. peut être annulée comme simulée (Req. 5 avril i842,HM.Zanglacomi, pr.,deGaujal, rap., Pascalis, av. gén.cconf., aff.Gradil; le même Jour, deux autres arrêts semblables, D. P. 42. 1. 225. — Gonf. Rourges, 3 déc.

(1) (Préf. de rArdèche et C^ste C. Chabot , etc. )-- La coub;-- Atiendo que , par les conciasions subsidiaires prises deyant la cour, les î^ciamaDts demandent qu'elle ordonne l'apport de Tacle en question ; qn'il foit procédé à la vérification de cet acte, ou que le serment soit déféré au simr Arnaud sur le point de savoir si la signature de l'acte dont il e>l question est ou non sincère; — Attendu que le rapport de la pièce serait, en l'état, parfaitement inutile, parce que le dépôt qui en a été fait dans l'étude d'un notaire, et la transcription dans les registres du conseryatear des hypothèques, n'ont pu donner à cet acte le caractère d'authenticité légale dont it est dépooryn, et lui conférer le pouvoir de faire foi eootre celui auquel on l'oppose, et qui refuse de reconnaître la signa* turc qui lui est atiribnée; — Attendu que le préfet n'aurait pu ni procéder à la vérification de cette signature, si elle lui eût été demandée , ni déférer le serment , si la proposition loi en eût été faite, comme elle Ta été dcranl la conr; — Qu'en effet, les lois qoi permettent ces deux genres de i^rvQve ne peuvent s'appliquer aux matières électorales, qui sont purement admiaistratives ; — Qu'en cette matière, toutes les réclamations doiveot être justifiées par des actes jadiciaires ou administratifs capables

TOHB \1X.

18il, air. de Cbabannes, D. P. 42. 2. 246} Grenoble, 2 Janv. 1843, air. Bellegarde, D. P. 43. 2. 241 ).

649. Les réclamations en matière électorale doivent être Justifiées par actes Judiciaires ou par actes administratifs capables de faire preuve par eux-mêmes; mais il n'appartient ni à l'auto* rite administrative , ni à la cour investie à cet égard d'une attri" bulion exceptionnelle, conservant son caractère administratif» et restreinte dans les limites imposées par ce caractère, d'or* donner une vérification d'écriture ou de déférer le serment : eei formes appartiennent exclusivement à la Juridiction civile (Nîmes, 19 nov. 1839} (1). Le principe que la preuve testimoniale ni un interlocoloire , tel qu'un interrogatoire sur faits et articles, A^ pouvaient être admis par les tribunaux, a été consacré pa» d*antres décisions rapportées à l'article concernant le cens, $ 3.

En conférant au Juge de paix le droit de prononcer sur l'appel des décisions* électorales rendues par la commission municipale, la loi du 15 mars 1849 et les décrets de février 1852 n'ont entendu porter aucune atteinte aux règles générales de la démarcation entre l'autorité administrative et Tautorlté Judiciaire.

650. S'il n'y a plus lieu, depuis 1828, à élever de conflit en distinguant entre les difi^érentes causes de réclamations fondées sur les éléments de la capacité électorale. Il reste toujours des circonstances où il est indispensable de Juger si le magistrat n'a paf empiété sur le domaine de l'administration. La question rentre alors dans Incompétence de la Juridiction du conseil d'État, auquel, depuis l'abrogation de la constitution de 1848 , sont revenus les Jugements des conflits. La Juridiction du tribunal des conflits , créée parla constitution de 1848, avait eu occasion de prononcer sur plusieurs conflits élevés en matière électorale , et les questions qui se sont agitées prouvent que , dans cette matière spéciale, la délimitation entre les deux compétences n'est pas marquée par les lois nouvelles avec une clartée sufiSsante (V. D. P. 51 . 3.1 , note).— Quoi qu'il en soit, le tribunal des conflits a décidé r 1* qu'une demande en communication des listes électorales qui ne se raitache pas à une demande d'inscription sur ces listes , est de la compétence exclusive de l'autorité administrative : une telle demande ne peut être portée devant les tribunaux (trib. deSi confl. 18 nov. 1850, aflT. Bordet, D. P. 51. 3. 3.}; — ^ Q^ ht demande en communication de la liste générale des Imposables , liste qui, dans les villes rédimées, équivaut au r6le de la taxe personnelle comme mode de preuve du domicile électoral , ne peut être portée devant l'autorité judiciaire , mais rentre dans l'appréciation exclusive de l'autorité administrative (trib. des conf. 18 nov. 1850, aflT. Ozil , D. P. 5i . 3. 2.}; — 3* Que le re* fus fait par un maire de recevoir, à raison de la tardiveté de la production , les pièces justificatives d'une demande d'inscriptIOB sur les listes électorales, constitue une décision sur celte demande et non pas un simple acte administratif-, que, par suite, ce refuti doit être apprécié par l'autorité judiciaire, compétente pour statues' en dernier ressort sur les demandes d'inscription électorale ; et spécialement que c'est devant l'autorité Judiciaire, et nov devant l'autorité administrative , que doit être portée l'action tendant à obliger le maire à délivrer un récépissé des pièces produites à l'appui de la demande d'Inscription (trib. des confl. 18 nov. 1850, air. Perrée, D. P. 51^ 5. 1).

de faire preuve , et non parles vérifications d'écriture, des sennenis | il autres actes de procédure qui sont du ressort de la justice ordi&aire , et i-orient éTidemmeni des attributions de la juridiction administrative ; -« Attendu que, lorsqu'elles sont portées devant les cours royales, lescaises électorales ne changent pas de nature, et qo^elles conservent leur caractère purement administratif; — Que la juridiction que les cours ont recn. de la loi, en matière électorale , est spéciale , tout exceptionnelle; — Qot la surveillance supérieure qui leur est attribuée, et le pouvoir qui leur es4 déféré sur les décisions rendues par l'administration , doit être exercée conformément aux règles administratives, et qu'à cet égard les eoirs m doivent faire que cequi aurait pu être fait par l'administration ; —Qu'ainsi^ et dans l'espèce, la cour ne peut ni ordonner la vérification d'écriture el de signature demandée par les réclamants , ni admettre le serment pal eux déféré, parce que ces mesures el ces actes de procédure, quoique an* torisés par les lois civiles, sont évidemment hors des altribolions de Is juridiction administrative ; — Par ces motifs, confirme l'arrêté du préM df l'Ardèche, rendu en conseil de préfecture le 7 sept. 1859, stc* Dn 19 nov. 1839.-G. de Nfmes, 3' ch.-U. VignolleSi pr.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 6.

AAT. 6. — Du pourvoi en cassation.

SSt • La législation ancienne et celle d'aujourd^hui admettent le pourvoi en cassation contre les décisions judiciaires en matière éiectorale (L. i9 avril 1831, art. 33; 15 mars lBi9, art. il ; décret organique dn 3 fév. 1852, art. 33). La loi de 1831 veut que le pourvoi soit Jugé toutes affaires cessantes^ et la loi de 1849 et le décret organique de 1852 portent qu'il serdi jugé d'urgence, Toatêfols , comme il n'y a pas dérogation aux règles ordinaires de la procédure de la cour de cassation en matière civile, les affairés électorales subissent les délais des épreuves de la chambre des feqnètes et de la chambre civile; seulement, chacanè ûë ces chambres procède avec le plus de célérité possible (Req. 9 àvr. 1829, aff. Main, Di P. 29. i. 215). Toutefois ceci n^est plus exact aujourd'hui; Tart. 23 du décret organique de t852 veut que la chambre des requêtes de la cour de cassation prononce définitivement sur le pourvoi.

A69. Le pourvoi est admis de la part de toute partie qui a succombé devant le Juge. Ce droit, avant comme depuis la loi de 1831, a été reconnu appartenir aux préfets. Il a été Jugé en ce seiis, cous la Idl de 1828, que les préfets des déparlements ont qualité pont se pourvoir, en leur nom , contre les arrêts de cours rendus sur appel de leurs arrêtés , en matière électorale (ReJ. ^ «^ Juin. 1 8S0, aff. préf . de la Seine, D. P. 30. 1 . 265); même décision sons l'empire de la loi du 19 avr. 1831 (ReJ. 12 fév. .4838, air. préf: de la Haute-Saône, D. P. 38. 1. 55; 5 mars )838, air; préf. de la Nièvre, D. P. 38. i. 56).

éÈB. D>près \É, loi actuelle, il faudrait attribuer au maire le droit de pourvoi que là législation précédente reconnaissait au préitol. Ce dernier fonctionnaire serait aujourd'hui sans qualité pour se pourvoir (Keq. 12 et 18 nov. 1850, afT.préf. de la Seine, D.P. 50. 5. 159). — Les choses ont changé depuis le décret du 2 fév. Ié52, dont Part. 19 accorde àuxpréfetseid^ui sous-préfets le droit de réclamer là radiation ou l'inscription d*un individu omis ou Indûment Inscrit. — Jugé : i* que les décisions de l& commission municipale ne peuvent être frappées de pourvoi par les criembres qui y ont concouru, et notamment par le maire qui » présidé cette cotnmission (Req. 12 août 1850, alT. Kelier, D. P. 90.-ti. i59;Cas8. 15 mai 1850, afT. Cussol, eoc(.;28aoùt 1850, 0ff. Joraht, èod.); — 2* Que le préfet ne pourrait se pourvoir ^ans l'intérêt de la loi (ReJ. 15 JanV. 1838, V. l'arrêt qui suit); -»S* Qti*on préfet, agissant en matière électorale, est non recevable, à défaut dMntérét , à se pourvoir en cassjition contre un ]d|émén( préjudiciel qtil rejette une exception d'incompétence pa^ Itii proposée , lorsque , au fond , il obtient ensuite gain de causé (ReJ. 15 Janv. 1838) (i) ; — 4« Que la règle de droit cornittun , qui s'oppose à ce que celui qui n'a pas été partie dans un Jogement ou arrêt puisse le déférer & la cour de cassation , est applicable ea matière électorale ; que, par suite , un électeur

(I;£:«j9éc0> — (Préf. de l*HéraaIt C. Pouget.)— Quatre électeurs de la camnifin^ de Balafue-lt^- Bains avaient demandé la radiation de la liste dés élecieofs muoicipadl de cette commune du nom da sieur Pouget. — IJo arrêté d« préfet ordonne celte radiation, — Le sieur Pouget a demandé la réformation au tribunal de Montpeilieré — Là le ministère public soutînt que le tribunal était incompétent. — Néanmoins , par an premier jugement do 2 juin 1837, ce tribunal se déclara compétent, et ordonna de ptàider aô fond ; et, par un second jugement , déclara mal fondée la réeftmation de Pouget, nonobstant des conclusions par lesquelles le minisllre public annonçait que le préfet avait élevé un conflit. — Pourvoi du préfet contre le premier jogement, en ce qu'il a empiété sur les attributions de raotorité administrative. —Arrêt.

La codb; — Attendu que les griefs sur lesquels le préfet de THérault fodde Bod pourvoi contre le jugement attaqué résultent de ce que le tribunal civil de Hootpeiiier s'est déclaré compétent pour atatuer et a statué, an fond, sur la demande formée par Pouget, à Teffet d^étre inscrit sar la liste des étecteors municipaux de la commune de Balarnc, nonobstant Peilétence d'nn irrété par lequel le préfet, en conseil de préfecture, avait ordonné iâ radiation de Pouget ; — Mais attendu que \t même tribdnal, |)ar Jugement, au fond, rendu le même jour, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'Inscription de Pongel; — Attendu que le préfet de PHéraolt n'avait point qualité pour se pourvoir dans le seul intérêt de la loi, pourvdf quMt n^apparlient qu'au ministère public de former, soit d'office, soit •uf Pordre du ministre de la JusUce, en vertu de la loi du 27 vent, an 8 ; f— Par ces ftotil^i déclare te préfet de PHéranU non reoevablo en son founçii

est non recevable dans son pourvoi formé contre Parrét qn? a rejeté, contradictoirement entre le préfet et un citoyen , la demande d'inscription formée par ce dernier, lorsqu'il n'a poltii figuré au procès (Req. 16 JulU. 1810, aff. Martin, D. P. 46. i. 317 et 318); — 5° Que sous la loi de 1849, un électeur es! sans qualité pour déférer à la cour de cassation une décision, aner sentence du juge de paix , qui ordonne l'inscription d'un autre électeur, lorsqu'il n'y a point été partie (Req. 4 mars 1850, aff. Meunier, D. P. 30. 1. 63); — ou celle qui refuse l'inscription d'un électeur (Req. 13 août 1850, M. Hardouin, rap., aff. Lederc); — 6* Que rélecteur inscrit qui est intervenu pour soutenir une demandiB d'inscription par le motif que la décision est dénature à impliquer pour tous les réclamants un certain mode de votalioa, peut former un pourvoi en cassation en son nom et an nom des autres réclamants (Cass. 29 juill. 1851, aff. Aogot, D. P. 51. i. 209); — 1^ Que les tiers électeurs peuvent se pourvoir en cassation même à l'égard des décir^ions où ils ont été parties, mais seulement si , au moment de la déclaration du pourvoi, ils sont inscrits sur une liste du département (ReJ. 38 avril 185! , aff. Dauvergne, D. P. 51. 1. 160).

6^4. La loi de 1831 ne règle pas les formalités du pourTOl; elle dit seulement qu'il est procédé sommairement comme devaot la cour d'appel. On en a conclu que, pour se pourvoir, il n'était pas nécessaire d'employer le ministère des avocats ; — « La coor^ attendu que Part. 33 porte que la cause sera jugée sommairement, et sans qu'il soit, besoin du ministère d'avoué près des autres cours , ce qili exclut la nécessité du ministère d'avocats à la cour de cassation, parce que ces derniers remplissent en aaème temps les fonctions d'avoués et d'avocats; rejette les ûtKS dei non-recevoir » (cb. civ. IS fév. 1838, MM. Portails, !*■' pr.. Bonnet, rap., Dupin , pr. gén., c. conf., aff. préf. de la Haute- Saône C. Bourgeois; 5 mars 1838, MH. Portails, 1*' pr., Gartemps flis, rap., Tarbé, av. gén., c. conf., aff. préf. de la Nièvre C. Clair).

666. L'art. 13 de la loi du 15 mars 1849, reproduit par Part. 33 du décret da 3 fév. 1853, porte que le pourvoi se forme par simple requête ^ sans Tintermédiaire d'un avocat à la cour. Ces dispositions ont paru nécessiter quelques explications officielles; qui se trouvent dans line circulaire de M. le garde des sceaux , en date dn 36 avril 1849 (2). — Le pourvoi doit aussi être accompagné d'une copte conforme de la décision attaquée. La lettre d'avis écrite au maire par le Juge de paix ne peut suppléer à cette copie (Req. 18 nov. 1850, M. Pataille, rap», aff. Larezzi).

660. Quand l'arrêt d'admission a été rendu, celui qui l'a obtenu cite le défendeur devant la chambre dvile. Il est bien évident que c'est la même partie qui doit figurer dans les deux procédures. Ainsi, Jdgé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur un pourvoi formé en matidre électorale, par un préfet, lorsque le préfet

Du 15 janv. 1838.-G. C. ch. civ.-MM. Portails, l** pr.-Renoaard , rap.-Lapiagne-Barris, 1*^ av. gén., c conL

(2) Monsieur le procureur général, aux ternies de l'art. 13 de la loi da 15 mars dernier, le pourvoi en càspatioD contre Ie3 décisions des joges de paix rendues sur l'appel en matière électorale, n'est recevable que s'il est formé dans les dix Jonrs de la notlBcalion de ces décidions; mais rien n^indiqoe de quelle manière et en quel lieu le pourvoi doit être formé e| déposé. — De là des incertitudes qu^il importe de faire cesser. — Comme les pourvois sont dirigés contre des décisions du juge de paix, il convient en général que le greffier de ce juge reçoive soit la déclaration de pourvoi des parties, soit la requête dressée par elles au même effet. Ces pièces de« vront être adressées, dans les vingt-quatre heures, par le greffier à ai. I procureur général près la cour de cassation. De cette manière , les pour« vois auront une date certaine et parviendront à ta cour avec la célérité que les affaires électorales exigent. — Au surplus, comme l'art, iâ ùe la loi précitée dispense de l'intermédiaire des avocats à la cour de casso tion, mais n'interdit pas cet intermédiaire, les parties pourront toujou^ s'en servir pour saisir la cour, lorsqu'elles ne croiront pas devoir faiiC leur déclaration de pourvoi ou déposer leur requête an greffe de la justice de paix.

Je vous prie d'adresser d'urgence à tous les juges de paix de votre ressort des instnictions dans le sens de la présente circulaire et de Teillec à ce qu'on s'y conforme exactement. -^ Recevex, etc.

Signé OàjkuhmoU

Du sa avr, 1849.-Girc, dn mm, de la jutt.

DROIT POLITIQUE. — Chàp. 2, SSCT. 3, knf. 6j

il5

Cîle devant la cbambre civile noe autre personne qae celle contre qii le pourvoi aéléa(imis(ReJ.5juill.i830,HM.PorUii8, t^'pr., Joubert, c. eonf., aif. préf. de la Seine C. Levasseur. — L'arrél l*a pas d'autre motif). — Cet arrêt demeure sans application au- )onrd'liui. la chambre des requêtes devant statuer dédoitivement.

Des deux délais accordés au défendeur en cassation par le règlement de 1738, i'un pour la comparution devant la chambre civile , l'autre pour la défense, le premier peut être abrégé, et le second n'est pas susceptible d'abréviation (Cass. 21 Juin 1830, aff. préf. de la Seine, D. P. 50. 1. 241).

669. Soiis ia législation antérieure , qui faisait passer le pourvoi par les deux chambres de la cour suprême, une citation pouvait être donnée, en matière électorale, dans la notification de i'arrèl d'admission, pour comparaître à la prochaine audience de la chambre civile (Rej. 7 juili. 1830, afT. préf. de la Seine C. Druion, D. P. 30. 1 . 269). — De même, une assignation donnée pour comparaître à la prochaine audience dans le délai prescrit par rarrêt d'admission , était suffisamment inlerpellalive et n'était pas nulle (Rej. 6 juill. 1850, MM. Portails, 1*' pr., Quéquet, rap., afT. Piopernei, V. n« 499-1*).

668. Les formalités de la signification de l'arrêt d'admission ont dooBé liea à de nombreuses contestations , sur lesquelles ia Jarisprudence s'était fixée depuis longtemps. 11 faut d'abord remarquer que, d'après la loi du 2 Juill. 18^8 et celle du 19 avril 1831, ces significations, comme toutes les notifications prescrites eo matière électorale , doivent être faites conformément à l'arlicie 589 c. inst. crim. relatif aux Jurés. La loi de 1849 ne con* tleot rien de contraire à ces dispositions ; mais elle ne les reproduit pas ; devrait-on en induire qu'elle a entendu exiger ici l'accomplissement des règles du code de procédure ? La question pourrait faire quelque doute, le retour au droit coiSmun étant de règle quand li n'y a pas d'exception bien formelle. D'un autre celé, la loi de 1849 a cherché à simplifier toutes les procédures, à éviter les frais \ on ne peut guère lui supposer l'Intention d'une légalité formaliste et rigoureuse; on peut invoquer pour la slgoiflcation de l'arrêt d'admission l'art. 9 qui permet que la décision de la commission municipale soit notifiée par toute espèce d'agent assermenté. Nous répétons que le droit donné par le décret de 4952 è la chambre des requêtes, de statuer définitivement sar les pourvois électoraux , a tari la source de ces diflScultés de procédure. — Sous l'ancien ordre de choses , Il a été jugé , à cet égard : 1^ que l'arrêt d'admission d'une cause électora'le doit être AoUûé, comme la liste des Jurés, aux électeurs eux-mêmes, à personne, OD, en cas d'absence, à leur domicile, et en même temps an domicile du maire ou de l'adjoint de la commune ; qu'en conséquence y est nulle la signification d'un arrêt d'admission en pareille matière, si, en cas d'absence de l'électeur, elle est faite à son domicile seulement, et non à celui du maire ou de l'adjoint ; que ia cour de cassation peut, en ce cas , si les délais pour assigner devant la chambre civile ne sont pas expirés, ordonner que Téiecleujr sera réassigné suivant la forme prescrite par Tjirt. 589c. inst. crIm. (Ch.civ. 7 Juill. 1838, MM. Portails, l*'pr., Vergés, rap., Joobert, av. gén., c. conf. , aCT. préf. de ia Seine C. Jonnard) ; — 2* Que , de ce que la forme de notification de l'arrêt d'admission e^t celle des notifications faites aux jurés, en vertu do code d'instruction criminelle , il s'ensuit qu'on ne saurait y appliquer les dispositions du code de procédure civile. 11 n'e^t Uonc pas nécessaire que l'arrêt d'admission soit signifié par uo huissier; il peut être signifié par un gendarme (R(>j. 1*? juill. 1830, aCr. préf. de la Seine, D. P. 30. 1. 24 1); — 3* Que néanmoins un électeur ne peut proposer la nullité résultant de ce que la copie de la signification faite en son absence n'aurait pas été laissée à la fois à son domicile et au maire, si cet électeur, devant la chambre civile, ne représente sa copie, et si d'ailleurs Toriginal a été visé par le maire (même arréi).

(1) (Préf. de Seioe-el-Oise C, Marion.) — Marion , propriétaire à Saint- Germaio-en-Laye, électeur, demandail ia oullité de la oolificatioo de i'arrét^'admissioa qui lui avait été faite , alteodu que la copie à lui laissée renfermait plusieurs renvois qui D^avaîent pas été parafés par le geodame.— Arrêt.

La coua; — AUaodn que le défaut de parafe aux renvois ne peni eanadrer aalUté, puisque les mêmes mots placés aux renvois, sa rctroajrsat uy^ «Cl» de Tacta î ^ Rsiatic.

659. Deux principes ont été cocsacrês par la Jurisprudence sous les lois de 1828 et de 1831, qui soumettaient les pourvois électoraux a deux chambres de la cour de cassation ; l'un, c'est que , comme nous l'avons dit , et cohime le portent expliciiement plusieurs des arrêts dont nous allons rappeler les solutions spé« claies , le code de procédure ne régit pas les notifications d'arrêts d'admission; l'autre, c'est que le défendeur n'est pas recevable à se prévaloir des irrégularités de la copie lorsqu'il constate luimême, soit par sa signature , soit t^r sa comparution, qu'il l'a reçue. — Les formes tracées par iecode de procédure n'étant point applicables Ici , on a Jugé : 1* qu'il suffit qu'il soit constant qua l'exploit de signification d'un arrêt d'admission a été remi; à uu électeur, pour qu'il doive être déclaré valable, encore bien, par exemple, qu'il ne mentionnerait pas les nom , prénoois eî demeure du gendarme qui a fait la signification , ou que la sigoification soit dite avoir été faite le 16, quoique l'exploit sott dal^ du 17 (Rej. 6 juill. 1830, aff. préf. de la Seine C, Leroy, 0. P. 30. 1. 270.— Conf., Rej., 3 JuiH. 1830, aff. préf. deSeine-et- Oise C. Vorin, D. P. 30. 1 . 287) ; — i« Que deux dates dUKérenteç, indiquées dans la signification d'un arrêt d'admission en matière électorale , si elles so«t toutes deux dans les délais , Dfanniileoi pas la signification (Rej. 3 Juill. 1830, MM. PortaUs, l** pr., Legobidec, rap.. Cahier, av. gén., c. conL, aff. préL de ia Seine, C. Oger, D. P. 30. 1 , 267);~3« Que n'est pas nulle la citation devant la cour de cassation , donnée par un gendarme, quoique la copie de l'arrêt d'admission n'indiquerait* pas le domieile dji cité , et quoique la copie laissée à l'électeur Qé serait pas signée par le gendarme Instrumentaire, si l'original Indiqua que la notification a été signée par ce gendarme (R^. 5 Juill. 183d, MM. Portails, l*' pr., Vergés, rap., Joubert, c. coiîf.»,Aff* préf. de la Seine C, Chalaln, D. P. 30. 1. SÔ8).

BBO. Le défaut de signature sur l'original serait (tvldemnest une cause de nullité. Aussi la cour de cassation a-t-etls déclaré nul l'eiploit de signification d^n arrêt d'admission, siPorigioal n'est signé ni par un huissier ni par on gendarme (ftej. 6 Juill. 1880, MM. Portails, !•' pr., Carnot, rap., loubert, aV. géd., c. conf., aff. préC. de la Seine C. d'Alligny); et cela, aioi's mêaftê' que l'exploit serait signé par l'électeur qui l'a reçu (R^. 15 Juill. 1830, MM. Portails, l^pr., Quéquet, ràp., Cahier àv. gén'., c. conf., aff. De&tors C. préf. de Selne-et-Olse). — Lorsqu^nn gendarme, chargé de notifier uu arrêt d'admission, en matière élee* torale , omet de parafer des renvois , Il n'y à pas nullité , si Ips mêmes mots placés aux reqvoj^ se^ clrouyeôi iaf^ le AÔrps de l'acte (Rej. 7 juill. 1830) <1).

But. Du principe qa'il suffit que larenUse de l'^xplpUan défendeur soit constatée par son fait pour qu'il ne puisse plus se prévaloir des irrégularités de formes , il s'ensuit : 1* que lorsque l'original , régulier, a été fait à personne , slgn^ du'dèfendeur qui a lui-méiue représenté l'acte qu'il a reçu , il n'y a pas lieu d'annuler Texploit, qui oç mentionnerait *pas les nom," prénoms et demeure dugeodarm.e (Rej. 3 JuiiJ. 1830) J[:^)i— Ni c^i\fi dont la copient mentionne pas ie domicile du cjl/^, pi la siiinature du gendarme (Rej. 5 juill. 1830, aff. préf. dfi la $ciff/9 If. Chalaln , D. P. 30. 1 . 268) \—±? Qnti l'éiectieur f^ii A êl$i^ Veiploit de notification de l'arrêt d'admL»:sion ne peut se f^re couiw cet acte un moven de nullité de ce qu'il ne mentionnerait pas le nom de la personne à qui il a été remis : — « La cour, alleo4u ({u'eii apposant sa signature à roriglnal de i'expiojtde notification de la citAtion qui lui a é(e donnée , il résuite qu'elle Ta été k sa personne; rejette» (3 juill. 1830, cb. civ., MM. PÔflaMs, l«f pr., Carno^, rap., Jouberl, av. K^ni, ç. copf./off. i>;'éf.\dçli §ei|ie C. Bérapger et aff. préf. /Jjî'la Se^oeC. jîesi; 3 jujil,' iîJ^^, p/-'^. (le Seine- et-Oise C. Vorin, D. P. 30. 1. 307, etpir/é(. 4^ l#$.ei%è C. Lamoureux, D. P. 30. 1 . 261^).

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