‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 22 sur 101 · Le défendeur à la cay^j^ation contre un Jugement élee · texte numérisé non relu

Le défendeur à la cay^j^ation contre un Jugement élee

Ou 7 juin. 1830.-C. C, cb. civ.-MM. i^orlaJis, 1'' pr.-fiooj^rt, rap.- Joubrrt, av. géo., e. conf.-Guiibard lils ft l^amberl. av.

(2) (Préf. (le la Seine C. Ogrr.) — La cuti ; — Atlcndu qp« Torlgiiul e.>i régulier, qu'il a élé (aitâ persunoe, ei qu'il est $igné i.u 4^fru(Jt:ur; qu'il représeole lui-même Tacle qu'il a reçu ; que le vœu de la lui a dti lors été rempli, et qu'il n'est pas recevable à en contester la remise RpjeUe.

DdS juilL 1830.C. C.»cb. civ^-MH. Portalif, l"pr«-Leg9DidfS9raf«

uo

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Xtit. 6.

loral est présumé reconnaître la validité de la signiflcation qui lui a été (site de Tarrét d'admission. — Jugé : !• que, quand il comparait devant la chambre civile, sa comparution le rend non recevable à contester l'ajournement qui lui a été donné , et à eaciper les nullités de formes qu'il reprocherait à la signification de l'arrêt d'admission (ReJ. SJuili. 1830, préf. de la Seine C.Cottin, D. P. 30. ! . 270) ; — 3* Qu'un électeur qui se présente devant la chambre civile par le ministère d'un avocat , ne peut se plaindre de n'avoir pas reçu la copie de l'arrêt d'admission à lui signiiée, sous prétexte qu'il n'a pas signé l'original, surtout si i'ori- •ginal porte que la signification a été faite à personne (ReJ. 5 juill. 1830) (1); — 3* Qu'un électeur qui comparait devant la chambre civile ne peut demander la nullité de la signification de l'arrêt d'admission, sous prétexte que ses nom et prénoms ne se trouvent pas dans le dispositif de l'arrêt d'admission, alors surtout que ses nom et prénoms sont énoncés dans les qualités de cette copie et de l'original (ReJ. 5 Juill. 1830) (3);~Ni sous le prétexte qu'une copie n'a pas été laissée au maire, lorsque celle de Télecleur n'était pas remise en parlantàsa personne (Rej. S Juill. 1830^ «ff. préf. delà Seine C. Goury, D. P. 30. 1 . ^7); --Ni sous prétexte qu'elle paraîtrait avoir été faite à la requête du préfet d'un autre département , et dans une ville autre que celle où elle aurait été réellement faite; qu'elle porterait une fausse date, et qu'elle D'aurait pas été faite au maire , en cas d'absence de lui électeur (ReJ.CJuiU. 1830,'préf.d'Eure-et-Loire C. Brochant-Laboullaye, D. P. 30. 1. 366);— i"" Que l'exploit de signification d'un arrêt d'admission en matière électorale n'est pas nul pour n'avoir pas été enregistré (Rej. 3 Juill. 1830, aff. préf. de la Seine C. La* moureuxy D. P. 30. 1. 369).

608. Sous la Joi de 1827, il avait été jugé par la cour de cassation que les contestations en matière électorale, et par exemple celles sur le domicile réel ou personnel d'un électeur, devant être poursuivies et Jugées sans frais, il y a lieu, en cas de pourvoi, d'ordonner la restitution de l'amende consignée (Req. 91 fév. 1828, aff. Noël. D. P. 28. 1. UO).— Les lois de 1831 et de 1849 portent expressément que les pourvois en cassation dans les questions électorales sont faits sans consignation d'amende.

éBé. L'extinction devant la cour de cassation ne se fait qu'avec les éléments qui ont conco;iru à former le Jugement attaqué. -^Ainsi : t* le point de fait constaté par un arrêt, qu'un étranger, qni demandait à être porté sur la liste électorale , n'avait point

(1) (Préf. de la Seine C. Reveilhat.) — La coum; — Attendu qoe la aigniflcatioo de l'arrêt d'admission a été faite an défeodeor, parlant à sa personne, et qne celle signification lui est réellement parvenue, pnisqu'en conséquence, il comparait par le ministère d'un avocat; — Rejette.

Dn 5 juill. 1830.-C. C, ch. civ.-MH. Portalis. 1*' pr.-Cassaigne, rap.lonbert, av. gén., c. conf.-LaIrQffe et Edmond Blanc, av.

(9) !*• Etpècê : — (Préf. de la Seine C, Ripaolt.) — Là coub; — Attendu que le défendeur prodait la copie de l'arrêt d'admission à lui aignifiée, et que son nom se trouve énoncé dans les qualités de cette mème^ copie, ainsi que sur l'original; — Rejette la fin de non-recevoir.

un 5 juill. 1830.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1*' pr.-Cassaigne, rap.lonbert, av. gén.,c. conf.-Latruffe et E. Blanc, av.

i* Etphê 9 -^ (Lebois.) — Même décision , le même Jour.—* M. Castaigne, rap.

(3) (Berthollet C. préf. do Cher.) — La coua; — Atlendu , en fait, qu'il est établi par l'arrêt de la cour royale qne le demandeur n^a acquis la qualité de citoyen fran^is, par l'obtention des lettres de déclaration de naturalité, que le 14 mai dernier; et que la liste électorale additionnelle du département du Cber, était close dès la veille; que ce dernier fait, constaté par l'arrêt , ne saurait être détruit par la production d'une liste Imprimée et certifiée par le préfet sous la date du 19 mai , d'autant que la date dn certificat, comme celle de l'afficbe de la liste, peut être différente de celle de sa clôture ; que, dès lors, la cour royale n'a violé aucune disposition de la loi , en décidant que le demandeur ne devait pas être inscrit enr la liste additionnelle; — Rejette, etc.

Dn 27 Juin 1831.-C. G.| ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Maleville, rap.

{A) Bifèeti —(Préf. de la Loière C. Chevalier.)— Pourvoi du préfet ie la Loière, pour violation de l'art. 7 de la loi de 1831.— Le demandeur aoulient : 1^ qu'Auguste Chevalier n'était pas porteur d'une patente antérieure d'un an à la clêlure des listes; — S» Qu*il n'avait pas exercé son industrie, sans Interruption , pendant un an avant cette même clôture. — A Tapput de la première proposition, le préfet produit un certificat du directeur des contributions directes qui altesle qu'Auguste Chevalier n'a été porté sur le rôle des patentes que le 16 juill. 1856, époque de la tournée du contiOleori mais seoiement pour l'eiercice 1857; or, les listes élec-

encore obtenu ses lettres de nalaralilé au moment de la clMora de la liste, ne peut être contredit devant la cour de cassation, pmr la pcoduction d'une liste imprimée et certifiée par le préfet (Req. 27 Juin 1831) (3);-~2* De même, que les pièces établissant la résidence , l'Age ou la nationalité d'un citoyen qui requiert son inscription sur les listes électorales , ne peuvent être ptoduitei pour la première fois devantla courde cassation (Req. 6août 1 850, M Glandaz, rap., aff. Jacquand; Req. 6 mars 18S0, aff. Beck, D. P. 50. 1. 61);— 3* Un citoyen ne peut exciper, pour la première fois devant la cour de cassation , de sa qualité de fone« tionnalre public, et, par eiemple, ile celle d'adjoint au maire, pour réclamer le bénéfice de l'art. 5 de la loi du 31 mai 18S0

(Req. 20 nov. 1850, M. Travers deSeauvert, rap.,aff.Tlllet,) ;

4* L'extrait d'un arrêt de cour d'assises qui condamne un individu à une peine afllictive et infamante emportant privation des droits électoraux, peut être produit pour la première fois devant la cour de cassation (Cass. 13 août 1851, aff. AntoniotU, D. P. 51. 1. 232).

6<S5. Au surplus, des certificats constatant que l'indlvido dont i'iuscription sur la liste des électeurs a été ordonnée en imputant à son cens le montant de sa patente, n'a ni obtenu cette patente ni exercé son industrie un an avant la clôture des listes, ne peuvent pas prévaloir devant la cour de cassation sur les constatations contraires de l'arrêt qui a ordonné l'inscription , alors que rien ne démontre que les mêmps certificats aient été soumis à la cour royale (Req. 24 Janv. 1838) (4).

HUB. Dans les matières électorales, comme dans les antres, les décisions de fait, les appréciations des Juges, sontsoi^eralDes et ne peuvent être réformées par la cour de cassation. Ce principe a été consacré plusieurs fois avant comme après la loi de 1831 ', il le serait encore, et l'a été d^à pour la loi de 1849. — ^ Il a été Jugé, en conséquence : 1* qu'il suffit qu'il soit déclaré par une cour que des pièces qul^ d'ailleurs, ont été produites devant le préfet, Justifient suffisamment le cens électoral, ponr que cet arrêt soit • à raison de l'appréciation souveraine qu'il a faite , à l'abri de la censure de la cour de cassation (Req.30Juinl830)(5}; — 2*.Qu'une cour royale a pu décider souverainement que , des mémos pièces qui ont été produites devant le conseil de préfecture. Il résulte un cens différent de celui admis par ce conseil (Req., 3 Juill. 1850) (6); — 3» Que la cour d'appel a pu Juger souverainement, sur les mêmes pièces , par une rectification de

torales ont été closeé le 20 octobre.— A l'appoi de la seconde proposition , le même magistrat, après avoir établi que l'exercice de l'industrie de débitant de boissons ne peut commencer que du moment où la licence a été obtenue, et que, d'un autre côté, la loi de 1831 ne permet pas de compter, pour former Tannée d'exercice d'une industrie, les intervalles d'interruption qu'elle a éprouvés, ajoute que l'obtention des deux licences

interruption a eu lieu, ainsi que cela résul^ d'un certificat dn directeur des contributions indirectes. — Arrêt.

La coom (après délib.); — Atlendu que l'arrêt constate, eu fait, qoe le défendeur éventuel a pris la patente d'aubergiste et en a exercé Tindustrie plus d'un an avant la clôture des listes; —Attendu que les faits allégués aujourd'hui par le préfet sont en contradiction avec ceux posés par l'arrêt et que rien n'établit que les certificats produits devant la cour de cassation aient été soumis aux juges de la cause; —Attendu , dès lors, que Tarrét attaqué n'a , sous aucun rapport, violé l'art. 7 de la loi du 19 avril! 831;— Rejette.

Du 24 janv. 1838.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bayeix, rap.^ (5) (Préf. derVonneC. Guy.)— La coua;— Attendu qoe M. le préfet!

plus d'un an , et qu'il n'jr avait pas lieu à l'inscrire; — Attendu qoe, sur le recours formé contre ledit arrêté, -la cour royale de Parts a jugé, au contraire, que le sieur Guy justifiait de la possession annale de la patente et d'un cens électoral suffisant, et qoe, par ce motif, elle a ordonné que ledit sieur Guy serait inscrit sur le tableau de rectification , laquelle détermination ne peut résulter que d'une appréciation d'actes et Ôe faits qui échappe à la censure de la cour ; — Qu'enfin , eous quelque point de vue que Ton considère l'arrêt atUqué, il n'a violé ni l'art. 4 de la loi du 29 juin 1820, ni l'art. 7 de la loi dn 20 avril 1810, ni aucune autre disposition de la loi^ — Rejette.

Du 30 juin 1830.-C. G., ch. req.-MM. Dnnoyer, pr.-Faure , ran.

(6) (Préf. de la Seine-Inférieure C. Saillard.) - La coua i — Atleodi

Droit politique. — chap. 2, sect. 4.

calcul, qa*aD ciUyen devait être porté sur la liste (Req. 3 jaiil*

1830 (1]) — A^ Qu'on ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'QDe cour, se fondant sur les pièces soumises à son examen, I attribué à un citoyen, pour la formation du cens électoral, une somme d'impôts supérieure à celle qu'on prétend lui appartenir (Req. 34 avril 1^38 ) (â) ; — 5* Que les appréciations des cours qui déterminent si un acte est ou non entaché de simulation échappent à la censure de la cour de cassation (ReJ. 15 Janv. 1838 (3); — 6* Que lorsqu'il est formellement déclaré en fait, et justifié par les pièces produites, qu'une demande d'inscription a clé faite par l'électeur lui même et avant le 30 septembre, le préfet a pu être déclaré tenu de statuer sur cette demande , et mal foQdé à exiger la production de la notification mentionnée dans J*arl. 36 de la loi du 19 avril 1831, sans que l'arrêt qui le décide ainsi tombe sous la censure de la cour suprême ( Re). 22 Juin 1846, aff. préf. du Gard, D. P. 46. 1. 248 et 249).

àU7. Les pourvois devant la cour de cassation n'ont point d'effet suspensif; cela s'induit du texte de l'art. 34 de la loi du 19 avril 1831, qui n'attribue cet effet qu'aux réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et aux actions iolentées devant les cours royales , par suite d'une décision qui aurait rayé un individu de la liste; cela est d'ailleurs conforme au principe général , qu'en matière civile le pourvoi n'est pas suspensif. Enfl 3, l'intention formelle de réserver l'effet suspensif exclusivement aux réclamations devant les préfets et aux actions de? ant les cours royales , a été exprimée de la manière la plus positive par M. Decazes» au nom de la commission de la chambre des pairs. — Le doute a cessé aujourd'hui ; l'art. 12 de la loi du 15 mars 1849 porte expressément que le pourvoi en cassation ne sen pas suspensif. Il en est de même sons le décret organique du 3 lév. 1832, art. 23.

Sect. 4» — Drotfs des auemhléei législaîwes relaiwâmmt aux opérations électorales en général et au droit des électeurs.^

&98. Avant d'entrer dans le détail des formalités prescrites pour l'accomplissemeot, dans les collèges, de tout ce qui compose (les opéraliODS électorales, il importe d'examiner l'étendue légale des pouvoirs conférés , à ce sujet, à l'assemblée législative. — . En principe absolu , une assembléie est toute-puissante quand il it'agit des élections destinées à la former ou à la compléter. Cette omnipotence peut aller Jusqu'à l'abus : c'est le malheur* de tous les pouvoirs illimités. — Il est fort difficile, même en s'en tenant rigoureusement aux règles consacrées par les lois , de circon* scrire la sphère d'action d'une assemblée législative en matière électorale. En effet, si, pour les préliminaires de l'élection, pour h formation des listes, pour le débat des droits des citoyens, la loi a mis en action différentes autorités administratives et l'autorité Judiciaire, 11 ne peut plus en être de même quand les collèges électoraux se sont assemblés; leurs opérations ne sauraient >étre déférées à aucune administration ni à aucun tribunal : ils forment des corps politiques, et comme tels, ne relèvent que du rorps politique suprême , l'assemblée législative que leurs suffrages constituent. — Conformément à ces principes , qui ressorteot de la nature même des choses, l'art. 45 de la loi du 19 avril

1831 porte que la chambre des députés prononce définitivement

^Qe l'arrêté du préfet, eo moiÎTaot par la rédaction par loi opérée do cens électoral du sieur Saillard, la coor royale a pu, diaprés les mêmes pièces qui étaient reproduites devant elle, en apprécier différemment le taux, sans sortir de ses attributions;^ — Rejette. Do 3 juin. 1830.-C. C;, ch. req.-âM. Dunover, pr.-Haa, rap.

(1) (Préf. de la Seine-Inférienre C. Revelle.j — La code; — Attendu qee la cour royale de Rouen , adoptant les bases de l'arrêté du préfet , et logeant sor les mêmes pièces a elle reproduites, n'a fait qu'une rectlGcation de calcol dont l'examen n'entre pas dans les atlribntions de la cour de cassation ; — Rqette.

l Do 3 juilL 1830.-C. C, ch. req.-MM. Donoyer, pr.-Hoa, rap.

(2) (Préf. de la Corse C, Braccioi.) — La coub ; — Sur le moyen tiré de ce que la coor royale aurait attribué au sieur Braccini 11 fr. 5i c au lieo de 5 fr. 65 c. seulement pour impêt des portes et fenêtres; —Attendu q«e cette décision repose sor une appréciation des pièces soumises à la cour royale, si qo'il ne peut en résulter aucune violation de la loi ; — Rejette.

: Oa 24 avril 1838.-C. C.,ch. req.-MM. Zangiacomi,pr.-Brière-Valigoy, r. ^ (3) (Préf. de la Loière C. Lafond , etc.) — La coca ; — Attendu qu'il

sur les réclamations élevées devant les collèges électoraux. Cette disposition était insufilsante , car des élections peuvent contenir des causes d'annulation qui n'ont pas donné lieu à des contestalions dans le collège; la chambre, saisie de Pexàmen des pouvoirs de la loi , n'en doit pas moins statuer sur la validité en appréciant les moyens qu'on fait valoir pour la combattre pour la première fbis devant elle. La loi du 15 mars 1849 pose le principe d'une manière plus explicite en ces termes : « Les opérations électorales sont vérifiées par rassemblée nationale; elle est seule juge de leur validité » (art. 68). — L'art. 5 du décret orga* nique du 2fév. 1852 reproduit littéralement la même disposition.

609. La validité d'une élection dépend de l'observation ou de l'inobservation des formalités , des droits qu'avaient ceux qui ont élu , des droits de celui qui a été élu , enfin du degré de ii« berté, de sincérité, de moralité, qui a régné dans l'élection. — Aucun doute ne peut s'élever quant au droit de l'assemblée législative de prononcer sur l'accomplissement des formalités imposées aux collèges électoraux, sur les conditions d'éligibilité, enfin sur la moralité de l'élection. De nombreuses décisions oqt été rendues sous ces divers rapports. — La question de compétence parlementaire n'a pu être et n'a été soulevée que relativement aux formalités qui précèdent la réunion des collèges et l'appréciation du droit des électeurs , en d'autres termes , relativement à la forme extérieure et au contenu, ainsi qu'à la forco légale des listes électorales.

670. 1* Formalités relatives à la confection des listes, — Des listes dressées ou revisées sans qu'on ait observé les conditions de publicité, et les délais accordés pour les réclamations des citoyens , pourraient avoir de l'influence sur la composition da collège électoral , par conséquent sur la validité de l'élection. Il semble donc que l'assemblée législative a qualité pour prononcer sur des irrégularités de cette nature; elle reconnaît implicitement sa compétence quand elle rejette des attaques dirigées contre des élections , d'après des considérations de cet ordre ; de telles contestations sont rares parce que les formalités imposées aux autorités pour la formation ou la révision des listes sont simples et faciles, et parce que les réclamations qui s'élèvent à cette occasion sont presque toujours vidées admioistrativement ou devant les tribunaux compétents. — Sous leslois de 1817 et de 1820, la chambre des députés avait décidé, contrairement au principe de la compétence parlementaire, que le bureau du collège ni la chambre n'ont point à examiner la régularité des listes électorales dressées parle préfet(ch. dép. 26 déc. 1820, élecUdu dép. delà Mayenne, Mon. du 27, p. 1684). — Mais cette décision n'a pas fait jurisprudence. Ainsi, pour l'élection de MM. Chollet et Desbassyns de Richement, le bureau et la chambre discutèrent les questions de régularité de formation des listes électorales et de capacité des électeurs (ch. dép. 19 fév. 1828, Mon. 20, p. 210). — Ainsi encore, sous la loi de 1820, qui voulait qu'il n'y eût qu'un seul collège électoral dans les départements qui n'avalent pas au delà de quatre cents électeurs, la chambre a examiné les titres des électeurs portés sur la liste, et la régularité de cette liste ; elle a annulé, en vertu de cet examen , l'élection faite par plusieurs collèges divisés, tandis que pour l'effet des retranchements sur la liste, il ne devait y avoir qu'un collège unique (ch. dép. 20 fév» 1828, élect. des Vosges, M. deSchonen, rap.. Mon. 21, p. 217V

est de règle fondamentale qu'aux cours royales appartient l'appréciation souveraine des faits, et que la cour de cassation ne peut connaître que des questions de droit; — Que si, par une dérogation expresse à une autre rè(;le également fondamentale, qui établit entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire la ligne de démarcation à laquelle elles sont respcc* tivement soumises, l'art. 33 de I4 loi du 19 avril 1831 au:orise à porter devant la cour royale do ressort les contestations sur les décisions rendues par le préfet en matière électorale, celte dérogation n'a point changé ni moditié les attributions que la cour de cassation tient de la nature et du but de son institution ; — Que le silence de la loi à cet égard ne permet même pas de supposer au législateur l'intention d'avoir transformé la cour de cassation en on troisième degré de joridiction ; — Qu'il suit de là qu*ea déclarant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause qoe la vente dont il s'agit est réelle et sincère , et n'a pas été faite poor frauder la lot, . la cour royale n'a fait qu'oser de son droit, ce qui cet son arrêt à Tabn de la ceosore de la cour régolatrice ; — Rejette.

Du 15 janv. 1838.-C. C, ch. civ.-MM. Ponalis, i*'pr.-R«péron, ra|.« Laplagne-BarriSi 1*' av. géa.^ c. conf ^Lacostej av*

PROIT POLITIQUE. — Chàp. 8, SflCT. 4.

AVI. Lesebambret, loU sons le précédent gouvemement, soit depate la République, oot statué souvent sans 8*arréter à la queslioo de compétence, et par i^en la préjugeant, sur le fond même, eo rejetant des critiques qu'on tirait, contre les élections, de l'irrégularité des listes ou des Inscriptions ou onoissions qu'elles contenaient.— Il a été ainsi décidé, par la chambre des députés : )oquc IMnscription d'électeurs décédés, et l'omission d'électeurs que Ton prétendrait avoir droit, ne peuvent iifluer sur la validité de l'élection, si les listes électorales avalent été déûnitivement dressées sans aucune réclamation des intéressés ou des tiers [ch. des dép., 5 mars i853, élect. de M. Julien Bessières, M. Laurence , rap.. Moniteur 6) ; — 2** Qu'il en est de même pour le cas o(t deux électeurs auraient été portés indûment sur jL liste , l^un parce qu'il n'avait pas, depuis le temps requis par Il loi, la propriété donnant le cens électoral, l'autre parce qu'il Â'avait pas encore acquis son domicile politique dans le département et avait même été conserxé sur les liâtes d'un autre département (cb. dép. 22 déc. 1837, élect. deM. Armand, N. Lambert, rap.. Mon. 23); — 3^ Que lorsque des électeurs ont été inscrits çor les listes aificbées dans la salle , et que leur inscription n'a point été attaquée comme elle pouvait l'être, leur participation à l'élection ne saurait être une cause de nullité (cb. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Gautbier d'Hauleserves, M, Lacbéze, rap., Mon. 23};— 4<* Qu'on ne peut prétendre que des citoyens qui ont voté étaient de faux électeurs, par cela seul qu'ils avaient été inscrits le dernier Jour, et qu'ainsi on ne pouvait plus attaquer leur inscription, les inscriptions pouvant se faire Jusqu'au 30 septembre à minuit, et les radiations pouvant être demandées par ceux qui croient avoir le droit de critiquer les listes électorales (cb. dép. 20 déc. 1837, élect. de M. Bonnefons, M. Laporte, rap., Mon. 21)',— -S"* Que l'allégation dirigée contre une élection, que les listes électorales d'une précédente année auraient été faussées par l'admission d'électeurs rayés ultérieurement par arrêt de la cour d'appel, n'est d'aucune valeur, surtout si le député dont il s'agit a été admis par la cbambre dans l'année mên^e dont on critique les listes (cb* dép. 13 avril 1839, élect. deM. Cbazot, M.Pascalis, rap., Mon. 14); — 6* Qu'il en est de même de l'allégation que des électeurs rayés par arrêts (de la cour royale avaient été rétablis l'année suivante sur les listes électorales par l'autorité administrative, surtout si aucune réclamation ne s'est élevée contre ces dernières listes (même élection).

&99. Dans les décisions intervenues sur des questions relatives à la régularité de la formation des listes, l'assemblée législative, depuis 1848, parait avoir été guidée par cette idée fort Juste que l'inaccomplissement des obligations imposées à divers agents ou fonctionnaires pour la confection, la révision et la rectification des listes, ne doit pas tourner coçtre les électeurs et les élus, surtout quand l'élection n'a pu être faussée par Tiiiobservation des formalités légales. — ainsi, 1* les irrégularités résultant de ce que la liste électorale d'une commune n'aurait pas été revisée par le conseil municipal, et de ce qu'elle n'aurait pas été terminée dans le délai légal, ne sept pas de nature à infirmer l'élection , si en décomptant du nombre des suffrages exprimés le nombre de suffrages que cette commune aurait pu donner à ^'autres candidats, la majorité resterait toujours acquise à l'élu (cb. lég. 28 sept. 1848, élect. de M. Vaudoré, M. Havin, rap., Mon. 29, p. 263t) -, — 2<» L'illégalité résultant de ce qu'un grand nombre de maires n*ont pas dressé le tableau de rectifications prescrit par la loi, ou du moins n'ont pas envoyé à la préfecture les arrêtés de clôture qu'ils auraient dû prendre après avoir opéré les rectifications, n'annule pas l'élection si le nombre des citoyens qui ont pu être privés de leurs droits politiques, et ainsi auraient dû disparaître de la liste, n'a pas dû être assez considérable pour affecter sensiblement l'élection (cb. lég. 23 mars 1850, élect. deSa6ne-et-Loire,M.CbassaigneGoyon, rap.. Mon. 24, p. 987 ; même principe dans une autre élection du même département, 11 mai 1850, M.Cbassaigne-Goyon, rap.. Mon. 12, p. 16^1); — 3» La circonstance que des électeurs d'une commune n'auraient pas été admis à voter à cause d'irrégularités commises par le maire dans la confection de la liste ne peut vicier l'élection si le nombre de ces électeurs était trop peu im- Vortantpour avoir la moindre influence sur Le résultat ^cb. lég^

S cet. 1848, élect. de M. Elvet, M. Desdals, rap., Mon. 4 ',

498. 2^ Examm dé» droiti dci penonnes omim on portée sur les listes. — La compétence parlementaire à cet égard est peut-être la qjuestioji qui a été le plus controversée, il se présente ici cette singularité que quand la question s'est offerte aux délibérations dans ioute sa généralité et en priocipe, les cbambres oot bésité à la trancber, ou l'ont décidée, au moins en apparence, dans des sens contradictoires, tandis qu'elles n'ont jamais bésité à l'examiner et à la résoudre quand il s'agissait de prononcer sur la validité d'une élection faite à une faible majo- * rite, et de savoir si, dans le compte de cette majorité, devait en« trer la voix de telle personne, portée sur la liste, mais ne Jouissant pas de la capacité légale. Statuer sur une telle question, c'est évidemment s'attribuer Juridiction sur la force légale de la liste, puisque c'est examiner si une personne portée sur cette liste comme électeur, avait ou n'«valt pas le droit d'émettre un suffrage valable. Les fluctuations de la Jurisprudence parlementaire sur ce sujet Impertant peuvent s'expliquer par le mouvement des opinions politiques et par les cbangements introduits dans la législation. Dans les premiers temps qui ont suivi la restauration, et sous l'empire de la loi libérale de 1817, on n'était pas encore familiarisé avec le Jeu des losUtutions électives, et la I pratique n'avait pas révélé les abus qui pouvaient se glisser à travers les prévisions incomplètes du législateur. Rlus tard, et notamment aux élections de 1827, l'opinion publique s'étaot soulevée contre la facilité avec laquelle l'administration paraissait avoir agi sur la composition des listes électorales, l'assem* blée. Issue de l'opposition, crut devoir montrer moins de coofiance dans le pouvoir et plus de sévérité dans l'application de la loi; de là son intrusion dans les questions d'inscriptions sor les listes. Les abus dont on se plaignait ayant amené la consécration du grand principe de la permanence des listes et le développement des moyens nécessaires pour assurer leur sincérité, les garanties nouvelles rendirent les plaintes moins fréquentes et moins (ondées. La loi de 1831 marcha dans la même voie, et l'application qu'en a faite la cbambre des députés a pu amener cette convlctioQ que les prescriptions et les formalités légales relatives aux listes donnaient aux citoyens une satisfaction suflisanté, sans que le pouvoir parlementaire eét à Intervenir dans l'appréciation des résultats électoraux. Les mêmes considérations pourraient ressortir aussi des nouvelles lois électorales de 1848, 1849 et 1^52, d'autant plus que le soin de dresser les listes est attribué par elles à l'autorité municipale et non plus aux préfets. 694. Sous le mérite de ces considérations historiques, il faut d'abord distinguer entre les omissions et les inscriptions 'indues. L'omission d'un ou plusieurs électeurs ayant droit à figurer sur la liste a un caractère moins grave que l'inscription d'un citoyen qui n'a pas qualité pour voter, de mêmç que le tort de s'abstenir est moins grand que celui de se présenter sans titre. Ceux qui ont été omis pouvaient se plaindre, et même les tiers avaient le droit de requérir leur Inscription. Conformément à ces principes, il a été décidé que l'omission de quelques citoyens sur les listes électorales ne peut être prise en considéraiioo par l'assemblée : c'était à eux de réclamer dans le temps et dans les (ormes prescrites par la loi (cb. lég. 2 juin 1849, élect. de Vaucluse, M. Loyer, rap.. Non. 9, p. 1972 ; 7 Juin 1849, élect. des Basses Alpes, M. Lequien, rap.. Mon. du 8, p. â0l9.) 596. Ce qui est vrai de la simple omission , l'est aussi de la radiation opérée par l'autorité chargée de dresser ou de reviser les listes. — Décidé qu'il n'y a pas Heu de s'arrêter à une protestation portant que des électeurs ont été rayés de la liste, 'si cette radiation a été faite à une époque où les réclamations pouvaient encore être adressées à l'autorité (cb. dép. iQ mars 1824, élect. de M. Cbabron de Solilbac, M. Pupille, rap.. Mon. 27, p. 344) , et surtout si les faits allégués ne sont appuyés sur aucune pièce Justificative (cb. dép. 26 mars 1824, élect. deM. de Roochaud, M. Ravez, rap.. Mon. du 27, p. 344).

6 90. La grande difficulté s'élève, ainsi que nous \^ disions tout à l'heure, quand II s'agit de la compétence parlementaire relativement à la capacité électorale des personnes portées «^ur les listes.— Pendant les premières années de rex^erclce des droits électoraux consacrés par la charte de AtU, la ebambre Atê dé«

DROIT POLITIQUE. — CHA^. 2, Sect. 4.

puféâ refusait dft 8*finiiifseêr danâ rexdmen du droit des électearà inscrits. Elle a d^cfdé, à cette époque : i* qu'elle n'avait à vérifier que les opérations des collèges et les titres des élas; qu'elle n'avait point à statuer sur la qualité des personnes portées sur les listes électorales, surtout quand les électeurs et le bureau du collège n'avaient élevé aucune réclamation, et que la qualité d*élec • tenr n'avait été attaquée qu'après les opérations consommées (ch. desdép.OnOT. 1K16, élect. du déparlemenlduLot, M. de Serres, rap.,Mofi.daiO, p. 1264);— 2» Qu'elle ne pouvait s'enquérir de laslncértté des contrats admi^ par les préfets comme donnant lion an cens électoral (cb. des dép. 3 déc. tdl9, élect. de M. Sébastian!, M. Savoy e-RolItn, rap., Mon. du 4, p. 1532) j — 3» Qu'elle ne devait point s'occuper de questions électorales dèbidées par les Juges qae la loi a investis du droit de statuer à cet égard (cb. des dép. !•' fév. 1823, élect. deHI. Néandre, H. de laDouillerie, rap.. Mon. do 9, p. 127).

699. Toutefois, dans cette période, il avait déjà été décidé que s'il est allégué, dans une protestation postérieure à Télection, que lors de cette élection, faite à une faible majorité, plusieurs éiectearà ont voté quoique n'en ayant pas le droit, ta cbambre peut ajouroer Jusqu'à ce que le bureau ait obtenu du gouverneneot les renseignements relatifs aux faits allégués (ch. des dép. 7 Jotn 18S3, élect. de H. Caumarlin. H. Dubamel, rap., Mon. du 8, p. 814). — Cette solution a été vivement contestée, et les faits partfcollërs ainsi que l'esprit de parti ont-pu avoir une part dans la détermination de rassemblée. Plus tard, le même ajournement a été prononcé pour l'élection de M. Hounnier-Buisson (cb. des dép. • féT. l828,M.deLarocbefoucauld, rap., Mon. du fO, p. 164). — De M. Garnier-Dufougeray ;^M.Cb. Dupin, rap. 15 et 16 fév. 182^, Mon. des 16 et 17, p. 103 etsuiv.et p. 200).

599. Les élections générales de 1827 ayant été attaquées trèa-^Kement à raison des torts reprochés à l'administration daus la confection des listes, la vérification des pouvoirs amena souvent devant i'assemblée la critique de celte partie des actes de l'autorité, et de fréquentes discussions eurent lieu sur la compétence parlementaire, discussion dont la sotarce fut en partie tarte par la loi du S Juin. 1898. — La discussion sur le point de savoir si l'introduetiod d'électeurs sans droit, sur les listes électorales, peut annuler l'élection, a été vivement discutée, ainsi que la compétence de la chambre pour rechercher la capacité des électeurs, à rorcasion de l'élection de M. Calemar-Lafayelte, il et 12 fév. 1898, Mon. du 13, p. 174 etsulv., Mon. du 14, p. 179; — De H. Lorimîer eod,, p. 181 et suiv.. Mon. du 15, p. 186; — De MM. Cbotet et Desbassyns de Richemont, ffl. Mestadier, rap. 19 fév. 1828, Mon. du 20, p. 210 et suiv.;->ie M. de ftivarola, M. Saunae, rap., 20 fev. 1828, Mon. du 22, p. 221 et suiv.; — De M. Garuier Dufougeray, M. Ch. Dupin, rap., 15 mars 1828, Mon. du 16, p. 31 7: dans cette affaire, on a discuté sur l'étendue des droits de la chambre en matière électorale; — De même, dans rèlection de M. do Jankowilz, M. heMonlbel,rap., 17 mars lsi8. Mon. du 18, p. 325. — Conf., élect. de M. Lormier, M. de Panât, rap., 22 mars 1828, Mon. du 23^ p. 353. — Élect. de H. Drouillet deSlgalas, M. Mis, rap., 25 mars 1828, Mon. du 26, p. SOi. — Éieet. de M: D'AIzou, H. de Chauvelin, rap., 29 mars 1}<S8, Hofi. du3f, p. 586.

699. En présence du mouvement de Popiuiou publique, et en l'absence de garanties suffisantes dans la législation alors en vigueur, la chambre de 1828 adopta et appliqua le principe de sa compétence, soit par des décidions interlocutoires, soit par des résolutions définitives sur la validité de réiecllon , dans les cas où le chiflTre peu élevé de la majorité permettait de supposer que Pintru>ion d*électeurs sans droitavaitpu exercer de l'influence sur lerèsultatflualdesopérations.—C'éstalnsi qu'elle décida: l^qu'il y a lieu d'ajourner radmtssion d'un député qui n*a été élu qu'àla majorité d'une voix, s'il est allégué que plusieurs électeurs avaient voté sans en avoir le droit (ch. dép. 12 et 13fév. 1828, élect. de M. Lorimîer, Mon. du 14, p. 18t et suiv., du 15, p. 186 etsulv.); — 2* Qu'il en devait être de même dans on cas où uh électeur signalé comme n'ayant pas eu droit de voter, avait reconnu avoir vendu une partie des propriétés formant son cens, sans que, d'ailleurs, il se fût élevé aucune réelamatlon contre son inscrip- Uonsur la llate électorale (ch. des dép. 18 fév. 1828, élect. de V» de lOkoWitf I Mon, do 19, p, iOO)} — S^Qae, lorsque l'é«

lection a été faite à une demf-voix de majorité, la chambre peut examiner si des électeurs, signalés comme n'ayant pas droit de voter, payaient bien réellement le cens électoral (ch. des dép. 18 fév. 1828, élect. de M. Jankcvllz, M. de Monlbel, rap.. Mon. du 19, p. 206); — 4* Qu'il y a lieu d'annuler une élection faite à une faible majorité, s'il est prouvé qu'un certain nombre d'électeurs n'avaient pas capacité pour voter (ch. des dép. 15 mars 1828, élect. deM.Garuier-Dufougeray, M. Cb. Dupin, rap., Mon. deâ 16 et 17, p. 317 et suiv.; 5 août 1830, élect. de M. Blou, M. Tbîl, rap., Mon. du 6, p. 855); — S"" Que, lorsque dans une élection faite à une faible majorité, il est établi devant la chambre, que des personnes, en nombre suffisant pour que leur retranchement fa^se perdre la majorité, ont voté sans en avoir le droit, il n'y a pas lieu de prononcer l'ajournement jusqu'à ce que les autorités administratives ou judiciaires aient prononcé sur les questions électorales, et que la cbambre doit annuler l'élec* lion (ch.des dép. 15 mars 1828, élect. deM.Garnler-Dutougeray, M. Ch. Dupin, rap., Mon. du 17, p. 322).

580. Mais l'assenfbtèe de 1828, comme celles qui l'avalent précédée, refusait, avec raison, et leur Jurisprudence aurait encore toute sa force sous les lois postérieures, d'entrer dans i'exami'u du droit des électeurs qiiaod la majorité en faveur de l'élu avait été très-grande, ou quand les circonstances prouvaient qu'aucune Influence mauvaise n'avait pu être exercée, et que tout s'était passé avec une entière bonne fol, ou enfin quand les allégations fondées sdr l'Incapacité d'un ceriaih nombre d'électeurs se trouvaient dénuées de preuves. — Il avait donc été décidé : 1* que la chambre n'a point à s'occuper de l'admission do quelques électeurs que l'on prétendrait n'avoir pas eu le droit de Voler, ni du refus de quelques autres, si l'élection a eu lieu à une très-forte majorité (ch. des dép. 1*' fév. 1823, élect. de M. Méandre, M.de la Douillerie, rap.. Mon. du 2, p. 127, 26 mars 1821, élect. deM.deSaunac, M. Rëveillère, rap., Mon. du 27, p. 344)) — 2« Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'allégation qu'on certain nombre d'électeurs auraient élé irrégulièrement inscrits sur la liste, ou ne Jouissaient pas du cens électoral, si, en défalquant les votes d'un nombre égal à feeui contestés, il restait encore à l'élu plus que la majorité. Il en est ainsi pour la formation du bureau définitif et pour l'élection du député (ch. des dép. 9 fév. 1 8i8, élect. de M. deMalartic,M. Havez, rap.. Mon. du i d, p. 1 62| élect. de M. Creuzé,M. de Rambuleau, rap., eod., p. (65; llfév. 1828, élect. de M. de SaInt-DIanquart, M. de Pussy, rap.,Mon. du 12, p. 170; 12 fév. 1828, élect. de M. Cordier, ill. Ch. Dupin, rap.. Mon. du 14, p. 180; 14 fév. 1828, doit, de Montbel, M. de la Bourdcnnaye, rap.. Mon. du 15, p. 188; 16 fév. 1828, de M. Sirieys de Marinbac, M. Fallatleu, rap.. Mon. du 18, p. 202; 19 fév. 1828, de MM. de Cholet et Desbassyns de Richemont , M, Mestadier, rap.. Mon. du 20, p. 21 1 ; 20 fév. 1828, de M.deRivarola, M. Saunae, rap.. Mon. dii 22, p. 221. Dans cette affaire, il y avait sept électeurs sans droit, à déduire de trente votants, et ces sept électeurs étaient des fonctionnaires publies; 25 mars 1828, de M. le général Lafond, M. îiis, rap.. Mon. du 26, p. 364; 24 Juin 1828, de M. Mounier-Buisson,M. Sapey, rap., Mon. du 26, p. 951;4août i850,deM. Madier deMonlJau^ M. Dumeilet, rap.. Mon. du 5, p. 848; 4 août 1830, de AI. Ben^ jamin Morel , M. Jars, rap.. Mon. du 6, p. 853); — 3* Que Uf il-régutarités alléguées contre la formation des listes électorale ne sont pas une cause de nullité, si ces critiques n'émanent qui d'un petit nombre d'électeurs, si l'élection a été régulière, libr^ et si, d'ailleurs, en supposant riutroduction d'un certain nombif d'électeurs saus droit, la défalcation de leurs votes laissait encor la majorité à l'élu (ch. des dép. 11 fév. 1826, élect. de M. c't Quelen, M. Voisin de Gartëmpe,ràp.,n6n. du l2,p. 171, 172); — 4* Qu'il n'y a pas lieu de s^arrêter à une protestation alléguant^ sans aucune preuve, que de faux électeurs auraient pris part aux opérations électorales, allégation qui aurait déjà élé présentée, sous forme aussi de protestation, dans le collège électoral, mais repoossée par le bureau qui aurait passé outre (ch. des dép. 2S Janv. 1829, élect. de M. Allent, M. de Cambon, rap., Mon. du 29^ p. 422); — ,5* Que la fraude et l'itlègdlltë ne se présumant pas^ il n'y a pas iieu de s'arrêter à l'allégation qu'un fonctionnaire amovible aurait voté sans avoir ^alt les déclarations nécessairei pour lat trttnsiatlon de son domicile, si cent qui allèguent ce ftOi

DROIT POLITIQUE. — Chap* 2, Sect. 4.

ne rapportent point de certificat des deux mairies attestant qu'il iry a pas eu de déclaration (ch. des dép. 19 fév. 1828, élect. de MM. de Cholet et Desbassyns de Ricliemont, M. Mesladier» rap., Mon. du 20, p. 210); — 6* Que, bien qa*nn candidat n'ait élé nommé qn'à une majorité d'une demi-voix, et qu*il soit reconnu que trois électeurs n*avaient pas la capacité électorale, la chambre peut néanmoins prononcer l'admission si les listes ont été dressées avec une bonne fol non contestée, si les opérations du collège n'ont élevé aucune réclamation, si les électeurs Incapables ignoraient eux-mêmes leur défaut de capacité et que ce vice n'ait été découvert que depuis l'élection, enOn si le candidat a été nommé à un second tour de scrutin, et que Télectton d'un autre candidat, faite par le même collège de département au scrutin de ballottage, ait été validée par la chambre (ch.dép: 22 mars 1828, l'Iect. de M.deLorimier, M. de Panât, rap.. Mon. du 23, p. 353). — Les mêmes circonstances, sauf la dernière et celle de Tignorance de l'incapacité de la part des électeurs et du préfet, se présentaient dans l'élection de M. d'Alzon, nommé à deux voix de majorité, par un scrutin de ballottage : quatre électeurs ne payaient pas le cens. L'élection fut validée, à raison de la bonne foi, argument qui fut vivement contesté comme contraire à la loi (ch.dép. 29 marsl828,M.deChaovelln,r.,Mon. du31,p.38C). 58 t. Ce que l'on peut appeler la troisième phase de cette grave question commence après la loi de 1831. La chambre des députés a longtemps hésité; elle se trouvait en présence de deux principes également puissants, également consacrés par la législation, et dont la conciliation était souvent d'une extrême difficulté. D'un cêté, la règle tutélaire de la permanence des listes semble vouloir qu'on regarde comme définitives les inscriptions des personnes dont les noms y sont portés sans qu*il y ait ea opposiUon de la part de l'administration ni des citoyens, ou après que les réclamations ont été rejetées ; d'un autre côté, par cela seul qu'elle est juge de la validité de l'élection, l'assemblée doit pouvoir prononcer sur les éléments de cette validité, par conséquent sur la capacité des électeurs ; car, ainsi que le dit M. GrQn, Jur. parlement., n* 501, un ou plusieurs suffrages maintenus ou supprimés, peuvent avoir une influence radicale sur le sort de l'élection, selon que ceux qui les ont donnés étaient ou non capables de voter. H. de Cormenin, en adoptant cette dernière opi- Dion, 7 avait apporté une restriction qui en détruisait tout l'effet.— La chambre des députés, souvent saisie de cette question constitutionnelle, ne lui donna pas d'abord une solution nette et uniforme; toutefois, ainsi que le remarque M. GrQn, au fond et dans la pratique, si la chambre, n'avait pas résolument posé le principe de sa compétence, elle en avait souvent admis l'application, par exemple, en examinant la valeur des suffrages contestés, à raison de l'incapacité prétendue de ceux qui les avaient donnés, quand il s'agissait de savoir si ces suffrages devaient compter pour former le chiffre de la majorité. — Y. art. 12.

L'hésitation de la chambre des députés a duré pendant plusieurs années : elle se constate par les solutions différentes ou par l'absence de décisions positives sur la question qui fut souvent posée en ces termes : La chambre des députés a-t-elle le droit d'examiner la capacité d'électeurs inscrits sur une liste électorale? Le principe de la compétence de l'assemblée a été affirmé dans un rapport de M. Vivien, sur l'élection de M. Vigier; les circonstance» de fait dispensèrent la chambre de se prononcer (1 0 avr. 1830, Mon. du 11, p. 812). — Les circonstances particulières empêchent aussi de donner une valeur doctrinale à l'admission de M. Guny*, qui avait eu le nombre juste de voix nécessaires pour la majorité, et que l'on prétendait diminuer d'une voix, en alléguant qu'un des électeurs n'avait pas le droit de voter (13 avr. 1839, Mon* do 16, p. 357). Des faits spéciaux et le chiffre de la majorité déterminèrent également l'admission du général d'Houdetot, quoique deux personnes fussent signalées comme ayant voté sans droit (!•' Juin 1839, Mon. du 3, p. 842). — Dans l'élection de M. Bourgeois, où la capacité de trois électeurs était contestée, M. Thiers, rapporteur, avait posé nettement la question, et demandé si les formalités de contrêle des listes établies depuis 1828 n'enlevaient pas toute eompétence à l'assemblée; nais il ne proposa pas la solution en ce sens vers, lequel il paraissait incliner. Si l'élection fut annulée, il faut remarquer qu'il f avait d*aulres moyens de nullité one celui tiré de l'inciipaeité de

quelques électeurs (17 ao6t 1831, Mon, du 18, p. 1409].— -Vans l'élection qui suivit l'annulation de celle de M. Bourgeois, M. Pa« rant, rap., exposa les raisons pour et contre la compétence de la chambre, en déclarant que le bureau n'avait pas pris de résolution (22 sept. 1831, Mon. du 23, p. 1654). — La chambre prc* nonça l'admission de M. de Frémicourt, dont l'élection était attaquée par l'allégation du vote de cinq électeurs indûment inseri If. Le rapporteur se fonda sur ce qu'il n'y avait pas en de réclame.* tion (4 août 1834, Mon. du 5, p. 1641). — La chambre valida l'élection de M. Marchai, faite à une voix de majorité, et à laquelle on prétendait qu'avait concouru un individu non français; les faits de Pespèce déterminèrent le vote, bien que le principe fût aussi discuté par M. Jaubert(20 déc. 1837, Mon. du21,p.2308). L'élection de M. Perrin, attaquée sous prétexte que seize électeurs auraient voté sans droit , fui validée sur le rapport de M. Véjux, qui invoqua le principe de la permanence des listes (21 déc. 1837, Mon. du 22, p. 2513). Les détails relatifs aux espèces qui viennent d'être rappelées se trouvent danslaJurlspr. parlement, de M. Grûn, n® 504.

&S9. Déjà la chambre avait décidé: 1* qu'elle n'était pas compétente pour examiner si des citoyens ont été inscrits sans justifications suffisantes sur la liste électorale (ch. des dép., élect. de M. Chastes, 30 julii. 1831, M. Lévéqûe de Pouilly, rap.. Mon. du 31); — 2* Que, devant l'assemblée, le principe de la permanence des listes garantit le droit d'électeurs régulièrement inscrits, mais que l'on prétend avoir perdu le cens depuis leur inscription (ch. des dép., éleet^ de M. Charamaule, 2 déc. 1834, Mon. du 3) ; — 3* Que la chambre ne peut être juge de la question de savoir si les impôts ont été bien appliquéîs à telle ou telle personne, si oes impôts s'élèvent réellement à la quotité indiquée, si les auteurs d'une protestation représentent tons les certificats que peuvent fournir ceux dont ils contestent la capacité (eh. des dép., 22 déc. 1837, élect. de M. Gauthier d'Hauteserves, M. Lachèze, rap., Mon. du 33, V. M. Grtin, n" 501 et 502).

688. La question se présenta de nouveau après les élections de 1842 et de 1846, et alors la chambre des députés donoa la prépondérance exclusive au principe de la permanence des listes. — Elle décida donc, en principe, que la règle de la permanence des listes électorales ne permet pas d'attaquer devant la chambre une élection, par le motif qu'un certain nombre d'électeurs, portés sur les listes sans réclamation dans le délai légal, n'auraient pas eu, en effet, la capacité de voter (ch. dép. 4 août 1842, élect. de M. Gabon, Mon. du 5). — Le même Jour, la question fut décidée dans le même sens pour l'élection de M. Lberbette. Ce candidat avait obtenu quatre voix déplus que la majorité absolue; une protestation postérieure à l'élection signala vingt-trois électeurs comme indûment inscrits sur la liste, puisqu'ils ne payaient pas le cens; les pièces fournies prouvaient la vérité du fait à l'égard de vingt d'entre eux (ch. dép. 4 août 1842, élect. de M. Lherbetle, Mon. du 5). — Même décision dans l'élection de M. DesloDgrais. Une protestation postérieure à l'élection signalait huit personnes comme ayant voté sans avoir le cens. M. Guyet- Desfontaines, rapporteur, dit : « D'après le principe de la permanence des listes, il est reconnu, et désormais hors de contestation, que tout citoyen dont le nom se trouve inscrit au Jour d« rélection est en droit de voter, sans que personne puisse être admis à entraver ou à critiquer l'exercice de ce droit » (séance du 5 août 1842, Mon. du 6, p. 1753).— Même décision dans l'élection de M. Emile de Girardin. Une protestation alléguait que des électeurs avaient voté quoique ayant perdu le cens électoral depuis leur inscription (18 abût 1842, M. Mellheurai, rap., Mon. d« 13, p. 1806).

&84. Le mêmei>rincipe a fait décider: t* qu'une électioit ne peut être attaquée par le motif que la liste électorale aurait été composée irrégulièrement. Un reproche de cette nature , a dit le rapporteur, échappe à la chambre devant la permanence des listes, le droit de contrôle attribué aux intéressés et le recours à l'autorité judiciaire (ch. 4êp. 22 août 1846, élect. de M. Cal* mon, fils, M. Demeufve, rap.. Mon. du 23, p. 2220); — 2* Quo des plaintes contre la formation des listes électorales ne peuvent être portées devant la chambre, si les électeurs n'ont pas osé de leur droit de faire rayer les personnes, qui n'avaient pas le droit d'y figurer (ch. dép. 34 août i846| élecU de M. Descloseauz,

DROIT POUTIQUE. ---Châp. 2, Sect. 4.

M. de Goulird, rap.» Mon. da 25, p. 2231) ;^3<' Que la chambre B*a pas à Joger si un électeur iascrU régùlièremeDt sur les listes électorales aTaltou non le droit de voter : « La chambre, a dit le rapporteur, peut être Juge de la moralité de l'acte ; mais le vote ayaat été dcooé cooformément à la liste qui est permanente, il te DOQS est pas permis de retrancher ce voie. L*acte en luimême peut-être Jugé par la conscience, mais il ne peut être atteint par la chambre » (ch. dép. 27 août 1846, élect. de M. Blanqoi, M. Dubois (delà Loire-Inférieure), rap., Mon. du 28, p. 2273). 68ft. Eoûn, nous arrivons à la législation électorale sortie de la révolution de 1848. — Aux termes des art. ÂO et 42 de la loi du 15 mars 1849, et 19 du décret réglementaire du décret dû S fév. 1852, les bureaux électoraux devant lesquels des citoyens le présentent pour voter, n'ont pas d'autre règle à suivre pour les admettre ou les repousser que rinscrlption ou la non-inscrip* tiOD sur la liste (V. ci-après, art. 6). — De ce que les bureaux électoraux sont tenus de suivre exclusivement les inscriptions des listes électorales, il s'ensuit qu'ils devraient admettre k voterdes personpes incapablesottindignes,qui n'auraient pasété rayées des listes. A ce sujet, la question que nous avons vu s'élever si* souvent sous les anciennes chambres ne s'est pas présentée d'une manière absolue depuis les nouvelles lois électorales.— Seulement il a été décidé : t* que de ce que deux repris de Justice auraient voté dans une élection, il ne s'ensuit pas que l'élection doive être invalidée; il y a lieu de renvoyer la protestation qui signale ce (ait au ministre de la Justice (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de Vaudose, M. Loyer, rap., Mon. du3, p. 1972);— 2« Qu'il ne résulte pas non plus nullité de ce qu'un maire aurait inscrit sur les listes électorales et admise voter des citoyens qui n'avaient pas atteint l'Age de la majorité , ou qui, par suite de condamnations Judiciaires, auraient perdu leurs droits civiques : seulement lea pièces reialivee à ce (ait, doivent être envoyées au ministre de la Justice, afin qu'il poursuive, s'il y a lieu, devant les tribunaux (ch. lég.* 51 mal 1849, élect. du Tarn, M. Pascal Duprat, rap., Mon. du i" loin, p. 1954); — 3* Que le vote de quatre (aux électeurs dans deux sections, ne sufiSt pas pour (aire annuler une élection qui a eu lieu à une grande majorité (ch. lég. 23 Juill. 1849, élect. de la Martinique, M. Ghampanhet, rap.. Mon. du 24, p. 2445).

699. Le grand principe de la permanence des listes électorales a été conflrmé par la loi du 15 mars 1849; elle porte «|u'il ne pourra être (ait de changement aux listes que lors de la révision annuelle; cette révision n'est déflnitivement arrêtée que le 31 mars de chaque année; c'est sur la liste ainsi revisée que se (ont les élections , à quelque époque de l'année qu'elles aient lieu; de sorte que les citoyens qui ont acquis leur droit électoral et qui ont été portés sur le tableau rectificatif dressé au commencement de Janvier, ne peuvent pas voter avant le 1*' avril; Jusqu'à cette dernière époque, la liste permanente de l'année précédente est la seule en vigueur. L'assemblée nationale a statué, ainsi qu'on va le voir, sans quç sa compétence ait été mise en doute, sur ies réclamations dirigées contre des élections à raison de l'admission d'électeurs en dehors des conditions prescrites par les dispositions qui viennent d'être rappelées.

689. Une élection doit être annulée si plus de six mille électeurs, portés sur les listes d'une année, ont voté avant l'époque où ils pouvaient le faire (avant le 31 mars), alors même qu'en défalquant leurs suffrages, il resterait encore une grande majorité aux élus. Une intrusion aussi considérable d'électeurs sans droit de voter peut être considérée comme une cause d*influence illégale, surtout s'il y a un très-grand nombre d'électeurs du dépar- Icoient qui se sont abstenus de voter. Le bureau de l'assemblée avait, tout en signalant l'illégalité , conclu à la validité des élections qoi lurent annulées après une longue discussion (ch. lég. 23 mars 1850 , élect. de Saône-et-Loire, M. Chassaigne-Goyon , rap.. Mon. du 24, p. 987 et suiv.). 11 n'en est pas de même si le nombre des électeurs admis à voter d'après leur inscription sur une liste qui ne pouvait pas encore servir était relativement peu considérable, et ne pouvait avoir d'influence sur lé résultat gèlerai de l'élection. — Ainsi : i « l'irrégularité résultant de ce que des )!ecieurs ne sont pas inscrits sur la liste de l'année, remise au .>résident pour servir aux élections, n'est pas de nature à infir- Jier l'élection , si , en attribuant aux autres candidats tous les Yotes de la commune où cette Irrégularité a été commise, la ma-

Page 1