T0«| XIX
Jorité reste acquise à l'élu (ch. lég. 28 sept. 1 848, élect de M. Vaudoré, M. Havln, rap., Mon. du 29, p. 2831); — 2* De même, l'irrégularité résultant de ce qu'un petit nombre d'électeurs ont voté dans une commune d'après les listes de l'année courante , avant l'époque où elle devait être mise en activité , ne vicie pas l'élection si elle a eu lieu à une grande majorité (ch. lég. 25 mars 1850, élect. de l'Isère, M. de Cbauvigné, rap.. Mon. du 26,.p. 1000); — 3* L'irrégularité tirée dé ce que quelques militaires appartenant à un département auraient votéavant l'époque où, d'après la liste, ils pouvaient exercer leur droit, n'entratoe pas nullité, si la délalcatlon de leurs suffrages n'enlève pas la majorité au candidat À qui les autres voix appartiennent (ch. lég. 2 pal 1850, élect. du ¥ar, M. Ch. Dupln, rap., Mon. du 3, p. 1383); — 4* A plus forter raison, 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant que le président d'une seotion aurait reçu le vote d'un citoyen dont le nom n'avait été porté sur la liste de la commune qu'après la clôture définitive, et avant l'époque de la révision annuelle; ce fait constituerait une infraetion à la loi, n>ais ne saurait exercer aucune influence sur l'élection, surtout si elle a lieu à une (orte majorité (ch. lég. 28 Janv. 1850, élect. de M. Favand,M. Grlmault, rap., Mon. du 29, p. 322).
SSS. Décidé, dans lO/même sens, que si, dans une section, quelques électeurs, portés pour la première fols sur les listes de l'année, ont voté avant le temps où leur inscription leur en donnait le droit, Il en résulte seulement que ces suffrages ne doivent pas être comptés, et l'élection reste valable si, en supposant que les suffrages illégalement donnés eussent tous appartenu à l'élu, la majorité ne s'en trouvait pas changée (ch. lég. 22 mars 1850, élect. de M. Dufour, M. Lacave, rap.. Mon. du 23, p. 971). Des gardes-chiourmes , considérés comme sédentaires dans le département, ne peuvent y voter qu'autant qu'ils auraient été tnacrits sur la liste générale de l'année ; s'ils ont voté avant l'époque où cette liste doit être mise à exécution, leurs suffrages sont illégaux et doivent être supprimés; mais il n'en résulte pas nullité pour les élections, si le nombre de ces suffrages est trop restreint pour avoir pu exercer une influence sur le résultat de l'élection (ch. lég. 27 mars 1850, élec. du Var, M. Gh. Dupln, rap.. Mon. du 28, p. 1025). Dans cette affaire, M. Baudin a voulu assimiler et M. le rapporteur e combattu l'analogie, la formation et le vote d'une section illégale aveo les suffrages nombreux donnés, dans l'élection de Saêne-et-Loire, par des électeurs sans droit de voter | à raison du même vice de leur inscription. S
689. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations allé* guant que, dans plusieurs circonscriptions, on avait voté sur les listes nouvelles de l'année non encore mises en activité, si les protestations sont postérieures à l'élection , si le prélet déclare qu'on a voté d'après les anciennes listes et que s'il y a eu erreur, elle n'a été commise que dans une commune et sur un chiffre sans Importance , si aucune réclamation n'a été élevée de la part des habitants des communes contre des Inscriptions Indues qui auraient été opérées ou maintenues, si les protestations se bornent à indiquer que tant d'individus ont été Indûment inscrits dans telles communes, et que tant d'autres auraient voté, sans donner aucun relevé de ces indues inscriptions ou au moins des indications de quelques noms, afin qu'on pût vérifier si ce seraient ceux d'électeurs anciens ou d'électeurs nouveaux; si, dans plusieurs communes , les maires ont compris dans les listes gêné* raies des militaires rentrés dans leurs loyers, et dont l'inscription et le vote ont pu être confondus avec l'apparition d'éiec* leurs nouveaux; enfin, en retranchant tous les votes des électeurs qu'on prétend avoir été sans droit, et qu'on aurait cependant laissé voter sans réclamation, la majorité resterait encore à l'élu dont l'élection est contestée (ch. lég. 5 avr. 1850, élect. do Haut-Rhin, M. Vernhette, rap., Mon du 6, p. 1110). On ne doit pas non pins s'arrêter à une protestation alléguant qu*ttn grand nombre d'électeurs auraient voté avant l'époque où la liste nouvelle où ils figuraient devait être mise en activité, et (ondée sur ce que les procès-verbaux portaient un nombre égal , ou à peu près , dMnscrIts et de votants , ce qui (aisait supposer que les manquants d'après l'ancienne liste avaient été remplacés par ceux de la nouvelle, et sur ce que des recherches (aites à la pré* lecture tendraient à prouver que les nouvelles listes contenalenC plus de noms que celles de l'année précédente» si, d'une parlj «
DROIT POLITIQUE. ~ Ghap. 2, Sbct. ë, Art. i.
I^s menlfensi sur inielques procès«verbau, d'os ebtffra de vo* lanU «^gal à celui des inscrits, preveiiaieol de rinatteDtioo des seri^taires, Us listes efficlell«sj)oriaiitua ehiflire supérieur à celui Iles volaniSySi, d'une autre part, lés listes suocessIveoBent irausmises par le préfet et doonani des résultats différents l*ua de Pautre, n'avalent varié que parce que les tabfeaux n'avaietit été dressés .que fur le vu des arrêtés de clôture des maires, envoyés FueeessÎTemeat, et étaitllseant, en défitiilite, «ne diminulion B%r Il nembre des électeurs in^frits l'année précédente (cta. lég* » avr. i65#, éleei. du Haul-RbiB, M; Vemiietté, rap., Mon. du 6,
à9Q* Une omission dtns le procès-verbal de reeenseibeat pénérsl, provenant dé ce qu'oa a oublié d'y comprendre les électeurs militaires , peut être réparée par an relevé officiel adressé par le préfet. Cette dernière pièce suffit donc pour prouver qoo lo iiombre des électeurs iascrits.esi moindre que celui des électeurs 4e l'année précédente, bien quMi paraisse supérieur par ^uite de romSssian«, sur celle dernière liste, des éJectèors militaires (ch, lég. S9 mars ifTIfO, élecL de rardècbe, H. de Lagrango^rap., llon^ du 26, p. 1006, et 36, Mort, du a?^ p, 1012).
ftàl. Enfin, lorsque, dans une clfloniev i^élection n'a donné k aucun candidat le nombre de voix nécessaire pour «fu'll puisse être éiu^ la seconde élection n'est pas nulle par cela seul ^«e le reeensement des électeurs inscrits établit que, dans l'i«tervaUe« faire les deui étectlonsi le nombre des éleeteurs a diminué, al •es iMdifioaiions, quelle qu'en eolt la eàtise^ n'ont pas ab lieu dans rintérél des élus et ne leur ont pas profilé, a'i! n'y a pas eu (]ie protestation contre la eonfeetlen des liâtes et le nombre des élecieitrs» et sMi ne s'est présenté pour voter aucun électeur qui eftt pris part au premier scrsitin'et qu'on eèt repoussé fsvie d'in« seriptton (ch. Jégi 12 avr. ISSO, élecL de la Réunies, M. ae« Aouard» rap.^ Mon* du ti» p. tl96}.
fitcti IIé-^Dh OoMS^ efectorttttip M 4è kîirt opefatibfit. ART* I. *— PHmdpM fênéténttB d$ lé furîtffmUtieê
MBM% iimmervaUoB ou l'inobservation des formalités prea^ irMfts pour la lonBatlOB ettos opérations des collèges électoraux, ainsi que les oonséqienees qui en résultent pour la validité des élections, ne peuvent être Appréciées sodveraioeoieBt ^ue par les asaraMÉMMcIslatlv^s. A cet égard, la pratique électorale a créé des tradtHons et lait établir des règles dont les bases ftmilaDBenlales aont rnstéesà poa |)rès les mêmes sous les diflérentes législaltoM qui ao sont suaeédé. n n'est formé une jorteprodence parleme»lalre^dont reneemble, qu'on trouve ici pour la pi^mièra Iota* eogserve, sur la plupart des pointa, tout son intérêt el toute non autorité^ la conaaissanee en 4Mt d'one eslréme taipurtaMe ^oor 4alM ceux qui prennent port aux élceli«M, aurtonl pour les bttreaia des eoUéges ; ear c'eat là qu'ils auront le guide le plus sAr pour évMOr les irségnlarltés campit>mettaiite8 pour to soté de l'élaetiimé
Ea oaamlnaniavee noin les solntUDspartemettlaire^tei «Nnées HéceasalMmentpar les olreonstances parlieuMns ^lai «omposeni 4a iorifl#i'tHlenQe éleolorale de la cbambre, on peut, dit M.<Gf<hi, «* i38i| «n eatraire quelques prific4>e8 généraux qui dominent la matière* Ce eoM ces principes qui forment le lien commun et constituent to caractère traditiOMiel des précédents ^ car il n'en est pas des décisions. de la ebambre comme de celles 4ns tribut- «un s elles «e sont pas motivées^ M on ne peut conndlre*4}u^en partie, par ia dlseuselon^ les coasidéraUooa qid ont déterminé l'asflemfbléob « La «bambre^ dit à ce sujet M. de Cîormenin, ne motive pisaeB sdluUons; plusieurs de ses membres ao délormi- Éieirt^ iMTépendaannent du point de droite par touiv affections pe^ lltiquenoupar leur réptignanbe pour l'optnion du député élu, on mèmèpobrsapemoBne. Mais, dans une grande assemblée, la Cénérattié tii^ -d'érdinalre à un aenlbnent d'équité, et ieseolotlons deia ebambns «b odnt cmprMates, M faut «n convenir. H «al donc utUe de rappeler ies précédenis pour servir de guides , i aitton de logel, d^avalogoe, sinon de décisoirea, dans les cas seUK MaMca^oUftanlre earaclêre, coattnne M. Grfln,n* !36,distiogoe éajarisprudeneede ta cbambre. Elle n'est pas (ce aonllea
expressions do M. deCoriiienin)oiieJttrlsprodeneede droitstrkt, mais d'équité ; elle s'atUebe moins fc la lettre qo'à l'écrit, et elle considère l'observation des formes, la bonne fol do l'opératioa et le vœu de la majorité. »
*••. Quelques règles générales ont été posées par la jurlsprudence parlementaire , ou peuvent sModOlra de ces dédslotij).
Ainsi d'abord, l'inobservation des formalités prescriies p6ur les opél'atfo'ns des collèges électoraux d'enlfalne paS néce?* sAirement nutlllé. La cbambre apprécie souverainement s'il y a lieu de valider ou d'annuler, selon lagravHé do l'Irrégofariié eoîn. mise. — Entre autres moyen! préposés contre une électlOA dé M. Harlé, on disait qoo des éteeteians a¥éiént tolé en préséDeede deux membres seulement du Iwreaa , et avaient eux-mêtnes dépesé leurs bulletins dans là boite, an lieiido les remetti^ ao président, ce qui était eobtraire & ia fol. La mioorifé du boreaa de la cbambre avait vu ià une baiiso de sulillé* La majofilé, par i'organe de M. Bernard (de tUmnes), rapporte»-, répondit qvé les dispesliiona do la loi électorale «'étalent pas presoHles à peine de nullité; que les eoUégeséteetoraot n'étaient pas Hivestli du droit de déclarer que tcUe Inrraoïion ontraloait' nécessaire* ment nullité) que le pouvoir eouverain d'apprécier la t^alldllédetf élections n'appartient ^n'à la cbambre; que rabseoeo de sade* tloo pénale dans la lot est la coaséquebeo dd principe que ii cbambre est ceole Jogo des faits et des ciraobstimoes. M. Uati* gain a i^ondu : « Devant tacottrde cassation, il n'y a de nuHliê qoo colles qui sent écrites dans la M», Héla^ on caatlêre d'élêoii tion, la loi ne proooixSe pas la peine de auUilé pour l'iodbservà*' tlon des formalités qb'ello preeertt^ de sono HdMl n*y «ufaHJa^ mais d'éleéiloos nulles pour déCawt de formefl» Alors poof<iool prescrire des formes? On ne doH pas laisser anr ctr poMt un po«toir discrétionnaira aux bureaux. La pureté deoéleedons estinté'< resséc au 'maintien du principe. > La cbambre dédlara l'élecllod valide (25 «é#. 1839, Mon. du 2d)« — M. Lberbdtto a sotttrMl aussi que la loi, en Cabstenant d'attaebor là petnb de noUHéà telle ou telle formalité , a voulu laisser la cbambi« lére dé déd« der, non comme Juge , mais cotnme |«ré ( tib. dép. 2 aodt 4854, éleet. de M. falgueroNes, Mon. do 3}.
694. En second Heu, lorsqu'une irrégilarlté ii*antéit pour résultat, si ello était reoomiue, que d'enlever aa ou plusteori suffrages au candidat élu, elle n'eniratne pac la l^ollHé de l'éfee^ tion, ^, défalcation foitc des suffrages nuls, la maierilé légale existe encore au profit de relu (cb. dép., il avr. 4639, éled. de M. Ddbecque, M. Corne, rap.. Moult. 12). «^M. de Cor*» menin pose le principe et l'espHqneen ces termes : « Du principe 4fue la majorité des stiffreges constitue le défHité, et qn*alnsi f^ lectlon est sincère et légitime lorsque la meJarlCé est réelle, I suit qu'A n'y a Heu qu'A examiner si, en défalquant lesbiHIetisS argués de nullité, le surplus donné ao dé|iuté élu une maferllé réelle. — L'adoption de çeMe fèglé épargné und indnHé de discussions ardues aur les bullOlios iocrlttinés; enr on itlpposs Qu'ils n^existODt pas^ et l'on compte le resté. Si, par exemple, lé nombre des suffrages obtenus était de 308, que le chiffre oéees^ saire pour être député fut de 280, «I qce 4« èdlets fnssetit argaéà de ndltllé, comme il en resterait 2d0 bons, la chambre vasserait outre, à moins que lee clrcdiisiabces de captation cl de tiefétics fussent telles, qu'il fût évident i^ue la majorité fl'eèt pas voté d«ms i'exercifce d'une pleibe iodépendance. La raisoii en est, dafls te dernier cas, qu^Iy aurait doute our la majorité réeHe. *
L^opinion de M. de Gormenin porte prtneipdlétfloirt sur Pdppré^ dation des bulletins. Dans cecaSfIenorabre ée$ bollellnstaiabfes, s^l conotHoe une mi^ofité certaine, doit faire passer mitre à des contestations parHt^Hes de suffrages. Mais ftn a poussé le principe beaocoup plus loin; on a vu fréquetnthent des Irrégolarités de toute nature couvertes par t:ette considération que réIectioB avait eu lieu à tme forte majorité. Cette doetride a lootefois rencontré une vive opposHIob, anmoinsdans son expression absolue; on effet, la valeur d*uno élection ne dépend pas ^Iqueibent do chiffre de son l;ésultat: non^eulemeot la majorité ne couvrirait pas tes élections viciées par ia fraude on ht viotonee, ce que toot le monde reconnaît en principe, mais encore on a soutenu que des opérations ne devraient pas être validées, quel que f6t le chiffre de la ttoajorlté^ si les formalités protectrices de la liberté, M ^ la aincérHé du vote tf*avaient pas été observées. S'il en était au* ^
DROIT POLITIQUE.— rQHàlP. 2, S^CT. 5, AUT. %,
ISB
Irement, tonte la moralité d*npe élection se réduirait àl'exaetitode d'une o|»éralJon palbématique. — Toutefois, nn^ distlnodoo eslenlielle dpitétre admise, à cet égard, entre rapcleoDe législation ei celte d'aujourd'hui. Sous la loi de 1831, les électioos se faisaient par collèges d'arrondissement, composés, dans beaucoup de localités, d'un très-petit nombre d'électeurs. Dans un corps Rectoral Itlnei composé et restreint, les influences pouvaient aisément s'exercer, et la question de moralité avait quelquefois autant et pltt# d'importance que celle de majorité, pour déterminer le maintfeuou l'annulation du choix du représentant unique Bommé par chaqve arrondissement. Dans le système des lois de 1848, 1849 et 1853, l'élecliop se fait dans des collèges très-nombreux, etcpmposés d*une masse po^sldérable d'électeurs*. Il s'ensuit que les infli^eiices individuelles et locales ont moins de prise sur les cbot^ de tpot le département ou de toute la circonscription. — Les 61écUpns ayant lien , dans un grand nombre de sections morcelées, aujourd'hui ipênve par commune, les irrégularités qui Cèdent les opérj^liaos d'une ou môme de plusieurs sections ont beaucoup n^otef d'influe&ce sur le résultat de l'élection que lorsquçfe vote était cppcentré entre un petit nombre d'électeurs féonis dans des coUj^ges d'arrondisspmefit^ li en résuite que, pour valider une éiec^ioi^ départementale, aujourd'hui unëélec- Voo de circonscription, o)» peut et on doit, plus souvent qu'autrefois, eoosui ter le chiffre de la majorité ûoale, et f^re abstraction i^ TOts^ irrégiàlleT$ gui auraieut vici^ l'élection d'une ou de quelques seplions. On verra de très -npmbrei^ses applications de penriBcipe;siooi|gissait ^remept, on fatiguerait le pays par 4es ^ecpons incessamment répétées , sans nécessité pour le jD^inMep de la pqreté et de la moralité de l'élection. Le vote de Inat un ^ép^rte^enl QU de tou^e ^ne circonscription électorale ie saurait être vicié par l'erreur ou la faute d'une de ses comjtuoes. — VoÂci quelques décisions qui contiennent l'application es ces principes des lolç nouvelles. li faut se rappeler que, laos lesy>ième des lois de 1848 e| 1840, l'élection se faisait )oar toi|4 te département et par scrutin de liste , tandis que i'aprèà les décrets 4efév. 1852, ellis ^ lieu par circonscriptions lyant ch^upe un dépulè à élire.
ftUd. 1* Des proiesUtiOBsdénooçantdes abusqoi auraientété ccmB^isdans d«i^x sections ne peuvent a^epter l'élection de ceux dei candidats qui, en supposant que |es sifOxages de ces sections leur auraient manqué, réuniraient encore |a majorité (ch. lég. 29 mai 1849, élect. du Loiret, M. Ch^denet, rap.. Mon. du 50, p.l930).-Y-2*Demèmedes illégalités commises dans trois sections se peuvent fftireannulerréleclion, ^ ^ suppression des suffrages tfoQués dans ces sections ne changerait r|en è la majorité acquise aux candidats élus (ch. lég. Si mars 1850, élect. du Cher, U.FranfioU Marrast, rap., MoOf du 22. p. 955). -- 3* A plus forte raison, des irrégularités et desfaiU répréhensibies qu'pn imputerait au bqreafi dans une seule section ne sauraieni faire annuler l'élection, si, ^ème en invalidant les opérations de cette section, et tn supprimant les votes qui y ont été donnés, une majorité considérable demeure acquise aux candidats élus (cb.lég. 2é Janv. 1 849, elect. de la Vienne, H. Avond, rap., Mon. du 25, p. 249). — 4* Quelques irrégularités relevées dans la manière dont le» votes ont pu être faits dans certaines localités ne sauraient affecter la vaUditédes élections, si la majorité pour les élus a été considérable (ch. J^.39 m^ 1849^ élect. du Finistère, M. Baudin, rap, Mon. da50,p^i929].
Ait. 9. — Bû toconvoMftoii, eompdittûm ef divttsoii des e^Uégei.
4b9S. i* Convocation dês colléga. — Sous le gouvernement royal, li^ chambre des députés pouvait être dissoute parie roi, et c'était lui qui prononçait l'ouverture des sessions j de là cetle sonséqnence que c'était lui qui, en cas d'expiration de la durée de la iégislaUire pu de dissolution de la chambre des députés, devait convoquer les collèges électoraux, et indiquer l'époque de leur réunion. U n'en était pas de même sous la constitution de 1848; rasaesaûée législative était permanente : à l'expiration de son mandat, le Jour ^^ ^^ convocation des collèges pour la nonDinatipp de ia nouveUe assemblée, avait lieu, soit en vertu d'une loi sp^iale I soit de plein droit. Le pouvoir exécutif n'était appelé à eonvoQBer un collège électoral qu'en cas d'élections nartieUes. M eoDsUtutioa de« i852 a rendu au présidnol Je draitde convo-
quer, alPnrner, proroger et dissoudre le ^nrps légf elattf (a>t. 16). U s'ensuit que les collèges èleetoraui seul enovoqués par im décret du pouvoir exèeuiif (décr. organique, arl. è).
Décidé, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter k une pfqtestatlou d'électeurs qui se plaignent que la convocation du eoilége électoral n'ait pas été faitérégulièrement(eb. des dép.l*^ août 1894, élect. de M. Cbampanhet, Moplt. I). -^ Cette décision paraîtrait devoir être appliquée sous les nouvelles lois électorales. t
1^97. En pas de vacapce, dans l'assemblée, pour une •auti quelconque, il doit y être pourvu dans un délai que lalolda I9avp.^ 1851, art. 65, et eelle du 19 mars 1849, art. 92, fixaient à gu^f^anfe Jours, et que la loi du 81 mai i61HI, art. iê, et l'art. $ du décret organique defév. 1852 ontétendu à tisfmpii. «^ Déeldé qu'il n'y a pas liep de s'arrêter, pour rappréelationde la validité d'une éieetion, au grief tiré de ce que le eoliégo aurait été eoBveque un peu plus tard qqe I4 lot nu Tordonne pour romplaeer n député, si pn n'avance pas qu'à f« retard il ne m ratlaelie ni vraisemblance ni conjectures desquelles en induise que l^adml* nistration ait cherché à exercer aucune Influenen sur Iféleetleia (ch. dpsdép. 28 déc.1843, élect. dp M. Magne, M. fiillon, rap., Mon. du 29, p. 2595). — Sauf la différenee dans la longueur du délai, les prescriptions des diverses lo|s électorales sur ce point étant les mêmes, cette solution recevrait eneore nujourdfiiul aon application.
^•9. Si, dans le délai légal» plusieurs f aennoee en déelarMt, les élections nouvelles peuvent «e faire le n)êmejfur( nuissi, après une eonvepation pour une éleetion à faire, une nouvelle vacance a lien nvant cette éleetion, Il faudrait, à la rigueur, ub# seconde convocation pour un Jour différeol.Toute/bis,ll neiéenlta pas nullité dece que, aprèsnne première eouvocatiou pourla uonlnationd'un représentant, les électeurs ont été appelés poorlemênn Jour à élire un second andidat(6h. lég. 12déc. 1848, éieet. du Tarn, M. Boissel, rap., Mon. des IS et le, p. WùA 3564}. — Cette maoièrp d'opérer nette réunion, dans on laêflu tnur, du deux élections qui devaient, d'après la date de U vaouice, avoir lieu successivement, avait eu pour motif, delà pari dnlfuÉlorlIé, le désir d'épargner pài étecteurs uudépiaceuient.
ik^m. Quant au /w dp la non vocation, la inl de 4881 le flnil au chet-l|eu de l'arrondissement électoral ou pdmlnlstraUf désigné par Ip roif La im électprale de I8ê9 veut quu les électeufi se réunissent pu chef-lieu de canton', eUn peruMl lootefols, eu raison des circonstances ipcalcs, de dlvlMr In tenlen en dreou^ scriptions éiectoralps, au nombre de quatre au plus peur ebnqus canton; |a loi du 25 dée. 1849 autorise les conselis généraux à augmenter |e nombre de ces circonscriptions. -* Cettn légiste^ tien a été changée par le décret organique de lévrier 19*2, qui porte, art. 5, que les électeurs se réunisseal a» chêf-liêu de leur commune, — Il a été décidé sur ce point : 1* que U disposittoft de ia loi du 26 déc. 1849, portautque toute elrconscrlptlnn éleôtoraie devra renfsrnier au moins cinq cents habitaute, dott e^e»tendre de toute la ciropuscriptieu électorale, et uen du Meii eeu* lement où l'élection e'acoeaplit (ch. lég. 28 mars 1856, éteel. de l'Ieère, M. CaUet, rap.. Heu. du 26, p. iOdt)^ -* ft Quesnui l'empire de cette mêsM loi, l'HlégaUté résultaat de ce que leu maires de deux communes ont fait voter dans une dreonscriptiou autre que ceUe désignée par le conseil générai du dèparlemeut, A'annule pas J'élecUon falie è une grande mpioriAé (cta. lég. 21 piars 1850, Élect. do Om, M. François Hurrast, rap., Men. du 22, P..OIKI); -^ i^fiM*nDeéleeltonn'cet pas nuHenpn plus par cela que, dans une coflWHtpe compeeén deplnsienre sections de een»munes, Ipniaif e a4né le iku de In réuuien dans un autre endrait que peioi déterminé fêr le eonseil «énéraJ, malgré les rédan*» tiens des ponseUlers munlcipnnx etfes protestations d'un grand nombre d'éiecteure, ei les élecleurs qui en noni abideBus n!<ogt pas été empêchés d'eaeropf leurs drolls, et et, en enpposnol qun leè voix de ceux qui se sont abstenu nossent toutes été dounéei au candidat npn é^u, la maiorité n'aurait pas été changée (eh. lég» 25 mars 1850, éiecL de l'Isère, M« Bûcher de Chauvigoé, rap.. Mon. du 26, p. 1/909); -*- ê« an'H M résulte pas nuHllé de en que les caries adressées ftux élecMsurs nuMinnt indiqué, pour lu réunion du ooUégP, mn lAen nnlreiiun celui nàlle'esi réelleanat assemblé (cb. iuétf, ëmm I89«» élecl. ie M. InMenBeeslèiue» Moi. e). ^
DROIT POLITIQUE. ^ GflÀl». 2, Sect. u, .\rt. 2.
•00. La chambre pent-elle examiner si le goavernement avait Je droit de changer le siège d'un collège électoral ? La question, examinée sons la loi de 1831, n*a pas été explicitement décidée (élect. de M. Colonès).
•Ot. SI le changement de lien fixé pour la réunion da collège pouvait induire en erreur un nombre d'électeurs assez considérable pour que la mtjorité pût en être affectée, ou que Ton p&t penser que l'élection ne fût pas l'expression sincère de la volonté des électeurs , il y aurait lieu d'annuler les opérations. — C'est dans ce sens qu'il a été décidé : i« que les changements du Jour et du Heu de réunion de plusieurs collèges électoraux peuvent être une cause d'annulation d'une élection (ch. lèg. 9)anv. 1840, élect. de M.lucfen Bonaparte, M. Marquis, rap., Mon. du 10, p. 74); l'erreur sur le lieu ou l'on doit voter ne peut avoir de conséquence sous la législation de 1852, qui établit le vote dans chaque commune, que pour le cas où, en raison du grand nombre des électeurs, le préfet aurait établi, hors du chef-lieu de la commune, le siège d'une on plusieurs sections (art. 4 du décret organique);— S* Que, lorsque l'élection n'ayant pas lieu dans le local Indiqué , le Juge de paix président s'est Iransporté à la mairie, où il a trouvé la présidence indûment occupée par son suppléant; qu'un grand nombre d'électeurs n'ont pas voulu voter; que, sur la convocation irrégulière de plusieurs maires, une nouvelle assemblée électorale a eu lieu dans une commune autre que le chef-lieu du canton, les opérations électorales de ces deux Jours sont également nulles (ch. lèg. 17 mal 1848 , élect. de la Corse, M. Bauchard , rap.. Mon. du 18, p. 1077); — 3«Qne l'irrégularité résultant de ce que, dans une section , le suppléant du Juge de paix ne voyant » à l'heure de la convocation , arriver ni les maires des communes de la circonscription ni les listes électorales, a cru devoir se dispenser d'ouvrir la séance , de ce que la séance a été ouverte plus tard avec l'autorisation verbale du maire, et de ce qu'une partie des électeurs sont allés voter dans une commune autre que celle qui leur éteil indiquée, n'entratne pas nullité si le nombre total des électeurs de cette section étant supposé retranché, la majorité reste encore acquise à tous les élu^ (ch. lèg. 99 mai 1840^ élect. de la Corr^e, M. Arène, rap.. Mon. du 30, p. 1928).
•09. 2* Compoiition des collèges. — Ici se présente une différence très-grande entre le système delà loi de 1831 et celui des lois rendues depuis 1848. Quand on votait par arrondissement, et qu'il fallait payer 200 fr. de contributions pour être électeur, il pouvait arriver, il arrivait que l'arrondissement ne renfermait pas on grand nombre d'électeurs payant un cens aussi élevé : aOn que les collèges électoraux ne fussent pas réduits à quelques personnes, la loi avait fixé à cent cinquante le nombre des électeurs qui représentaient l'arrondissement, et pour arriver à ce chiffre , elle ordonnait de le compléter, là où il n'était pas atteint, par l'appel des citoyens les plus imposés au-desscos de 200 fr. ( art. 2). — Aujourd'hui on vote par circonscriptions départementales et non par arrondissement, et le tens est aboli. Le nombre des électeurs do département est toujours trop considérable pour que de telles adjonctions soient nécessaires.— Sous l'empire de la loi de 1831, Tappel des. plus imposés au-dessous de 200 fr. donnait lieu à des difficultés dans deux hypothèses opposées : ou le préfet dépassait le minimum de cent cinquante, ou ce minimum n'était pas atteint au moment de l'élection. Qu'en résultait-il pour la validité des opérations? — Décidé : 1« que la tlrconstance qu'au lieu de se borner à compléter la liste au j ftombre de cent cinquante électeurs , le préfet en avait Inscrit f tent cinquante-deux, devait faire annuler l'élection si elle n'avait eu Heu qu'à la majorité d'une voix (ch. dép. 2 août 1831, élect. de M. Allier» M. Vatout, rap., Mon. du 3); — 2* Que , la liste portée à cent cinquante par l'adjonction d'électeurs complénentaires, ne pouvait être augmentée de deul militaires pensionnés payant 100 fr. d'impôts. Toutefois, si cette irrégularité avait été commise , elle q*emportalt pas nullité au cas où , les deux adjonctions illégales étant retranchées du nombre des suffrages obtenus par l'élu, la majorité restait encore acquise (ch. dép. 2 août 1831, Mon. do^); — 3* Que les électeurs adjoints, objet de l'art. 3 de la loi du 19 avr. 1831, n'étaient point comptés dans le nombre de cent cinquante électeurs (cire. min. Int., I^dlauée par M. Grtln, n* 161); -* 4* Qu'en supposant que la '
réintégration d'électeurs par arrêt de cour d'appel iiedûijamaft porter la liste au delà du nombre de cent cinquinte, l'élection faite par un collège plus nombreux , ne devait pas être annoiee si, en retranchant les membres excédant ce nombre, la majorité était acquise à l'élu (ch. dép. 2 août 1831, élect. de M. Horace Sébastian], M. Galllard-Kerbertin, rap., Mon. du 3).
UOB, SI, au contraire des cas qui viennent d'être rappelés, le complet de cent cinquante n'était pas atteint, la chambre iii regardait pas cette composition Irrégulière du collège électoral comme une cause de nullité absolue ; elle faisait à ce cas l'application de sa Jurisprudence générale sur le nombre des suffrages qui ont formé la majorité (V. M. Grttn, u^ 163).— Décidé : !• qu'il n'y a pas nullité par cela seul que, dans un collège de cent cinquante électeurs, un électeur a été inscrit par erreur dans deux cantons, ce qui réduit la liste à cent quarante-neuf, si, d'ailleurs , le candidat élu a obtenu plusieurs voix de plus que ra majorité des suffrages exprimés (ch. dép. 25 Juill. 1831, élect. de M. Boissy-d'Anglas, M. Ribouet, rap.. Mon. 26); — 2* Que le principe qui veut qu'il n'y ait pas de collège électoral au-dessous de cent cinquante électeurs, ne peut faire annuler une élection faite par un moindre nombre, si, en supposant l'adjonction nécessaire pour compléter le chiffre légal, le nombre de suffrages obtenus par l'élu suffisait encore pour lui assurer la majorité (cb. dép. 26 Juin. 1831, élect. de M. Munis, M. Lachèze, rap.. Mon. du 27). — De même, dans une élection de M. BlUault, le collège qui l'avait élu se trouvait réduit à cent quarante-six électeurs. M. Daguenet, rappelant la Jurisprudence de la chambre, dit qu'il y avait lieu de- se prononcer dans le même sens, parce que la liste arrêtée en octobre contenait cent cinquante électeurs et qu'elle n'avait été réduite depuis que par des décès; parce que, d'on autre cété , M. Blllault ayant obtenu cent trois voix sur cent treize, les quatre voix manquant aux cent cinquante n'auraient rien changé à la majorité (séance du 28 Juill. 1842, Mon. du 29, n* 1698). — Même décision encore pour réieclion de M. Emile de Girardln. Le rapporteur, M. Meilheurat, rappela les précédents, et fit, d'ailleurs, remarquer que, si l'on supposait acquis au concurrent de M. Emile de Girardln les trois suffrages des électeurs dont la liste était diminuée, ce dernier aurait encore la majorité (séance du 18 août i842. Mon. du 19, p. 1806); — 3** Que , lorsque la liste électorale contient cent cinquante noms d'électeurs payant le cens, et d'électeurs complémentaires pris parmi les plus imposés , et qu'au moment des élections la liste se trouve réduite à un nombre inférieur par suite de décès, notiflés ou non notifiés, il n'est pas nécessaire que le préfet appelle on égal nombre d'électeurs complémentaires pour maintenir la liste au chiffre de cent cinquante. L'élection faite sans celte adjonction n'est pas nulle, surtout si, en supposant que l'adjonction eût eu lieu, le nombre des voix données à l'élu formerait encore la majorité (ch. dép. 12 avr. 1839, Mon. du 13; V. les observations et le résumé fort étendu dans la Jurlsp. pari, de M. Grûo, n* 168)^ — 4'' Que, dès que l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale n'a pas été attaquée dans le délai légal, 11 y a présomption qu'il était électeur valide; en conséquence, il doit compter pour contribuer à maintenir le collège au complet de cent cinquante électeurs (ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Lacaze, M. Leyraud, rap.. Mon, do 5).
•04. 3* Division des collèges. — Nous avons dit plus haut, n*" 599, dans quel lieu un collège doit être convoqué, d'après les circonscriptions légales. Les circonscriptions ont pour objet de répartir en divers collèges tous les électeurs du département. Le partage d'on collège en sections a lieu, comme mesure d'ordre, quand les membres de ce collège sont trop nombreux pour qos les opérations puissent s'y faire avec promptitude, sûreté ei convenance. ^- Cette division en sections a toujours eu J*«°^®"* les différentes législations qui se sont succédé. L'art. 41 de la loi du 19 avr. 1831 voulait que, dans tout arrondissement ooa y avait plus de six cents électeurs, le collège fût divisé en se^ lions, chacune comprenant au moins trois cents électeurs, -j* Décidé : l«Que l'art. 6 del'ord. du 4 sept. 1820, qol P^^^J"^ aux préfets, lorsqu'il y a lieu à diviser un collège électoral e sections , de suivre l'ordre des numéros de la liste da ^^^ * c'est-à-dire l'ordre alphabétique des cantons, a été abrogé p« l'art, 41 de la loi du 19 avril, qui prescrit de placer dans unv
DROIT POLITIQUE. ~GHàP. t, SsCT. 5, Aax. 3.
seotton les éladaars d*aD mAme canton on cenx dei can- I tons ToUlos (ch. dép. 31 J&nr. 1842, éleck. de M. Persil lits, Mon du 1** féT.)î -^ S* Q^^ rirrégnlarilé résultant de ee qne la division des éiecteors en deax sections n'anrait pas été f&ite par ordre alphabétique, conformément à l*ord. dn 4 sept. iSSO, ne soffit pas pour 'vicier l'élection (ch. dép. 9t août i846, élect. de 11. Joseph Perrier, M. Havin, rap., Mon. do 2S, p. 3305); — 3* Qoe l'inobservation de i'ord. dn 4 sept, i 830, par exemple l'adjonction d'un canlon rural à des cantons urbains, sans égard pour l'ordre des listes, n'est pas, sons la loi dn 19 avril 183t, aae cause de nullité (rh. dép. 20 janv. 1848, élect. de M. Dèsbras, M. A. FoQld, rap., Mon. du 3i, p. 136); — 4* Qoe, lorsque des décès survenus depuis la clôture de la liste électorale ont réduit le nombre des électeurs d'un collège de six cents au-dessous de ee nombre , il n'est pas nécessaire que l'assemblée soit divisée en deux sections (ch. dép. 30 août 1846, élect. de M. Paul de Ségnr, M. Abraham Dubois, rap.. Mon. du 31, p. 3195).
•OS. D'après l'art. Si delà loi do 15 mars 1849, chaque canton ou circonscription peut être divisé par arrêté dn préfet en aniani de sections que le rend nécessaire le nombre des éleclenrs. La décret organique do 2 fév. 1853, qui veut que le vote ait lieu dans chaque commune, autorise aussi le préfet à diviser la commune en sections (art. 3). — Décidé : 1* qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation par laquelle des électeurs se plaisuent qu'on ait subdivisé une section électorale et formé une sous • section, si, ensupposantla soppression des suffrages donnés dans ces localités, la majorité n'en était pas changée (ch. lég. 37 mars 1S50, élect. dnVar, M.Ch.Dupin , rap.. Mon. du 28, p. 1035) ;— s* Qu'an préfet maritime a pu établir des sections électorales dans UD arsenal, pour y recevoir les TOtes des ouvriers employés dans la marine, s'ils agi d'accord avec le préfet du département (même élection); — 3* Que lorsque des sections spéciales ont été établies dans un arsenal maritime pour y recevoir les voles des ouvriers de la marine, les ouvriers employés extra mufo$ peuvent y TOter aussi bien que les ouvriers intrà muros (même élection); — 4* Qu'il y a irrégularité, mais non cause de nullité, si dau uoe élection où des sections spéciales ont été établies dans vi arsenal maritime, on a appelé pour y voter, non-seulement les ouvriers des professions navales désignés sous le nom d'inscrits, mais Ions les ouvriers de la marine, quoique tous n^appartinssent pas à l'inseription maritime proprement dite (même élection).
•••• La dit ision d'un même collège en deux ou plusieurs sections a-t-elle pour effet de faire considérer les membres d'une section comme des étrangers non électeurs, relativement aux autres sections ? — Une instmction pour la tenue des collèges électoraux 9 sons la loi de 1831, porte : « Si le collège est partagé en sections, nul électeur ne peut voter que dans la section dont il lait partie. Ancun électeur étranger à une section ne peut entrer dans la salle des séances ' j cette section, si ce n'est les membres des boréaux qui, lors du dépouillement pour l'élection du député, M rendent au bureau central... I/électeur qui aurait droit de voter en vertu d'un arrêt ou d'un recours suspensif, et qui ne serait porté sur la liste d'aucune sectiou, devrait être admis dans la section à laquelle appartiennent les électeurs de son canton ou de son quartier, s'il est domicilié dans une ville dont les éleelsors forment plusieurs sections. — Il a été décidé : 1* que le président d'un collège électoral peut interdire l'entrée du lieu de l'assemblée aux électeurs d'une autre section du même collège. Une telle Interdiction ne peut être un moyen de nullité contre réIecUon (ch. des dép. 26 fév. 1834, M. Salverte, rap., Mon. du 27). « Il n'y a. nullité, dit M« de Gormenin , ni à refuser ni à admettre les électeurs d'une autre section du même collège; c'est une simple mesure d'ordre et de police, il est convenable . que les élacleurs restent dans leurs sections respectives; » — 3« Depuis les lois de 1 848 et 1 849, il a été reconnu aussi que l'entrée du collège électoral peut être interdite à des électeurs appartenant à des sections autres qoe celles où ils sont appelés à voter (cb. lég. 21 mars 1850, élect. de la Seine, M. Salmon, rap.. Mon. du 33, p. 955, 936);— 3« Qoe l'introduction d'un électeur d'une section dans la salie d'une autre section est indifférente, si cet électeur n'a pas voté dans cette dernière section, et si la président a en soin d'inviter à se retirer tous les éleccteurs 9>4 y étaiem étnMigars (ch, dép, 17 aoftt l83Qy élect. de
M. Verdinon, Mon. du 18, p. 915);— 4* Que l'entrée d'nn élec* leur d'une section dans une antre section du collège, et sa participation, comme scrutateur, aux opérations de la première lournée , constituent bien une irrégularité, une erreur involontaire, mais ne peuvent porter atteinte à la sincérité et à la valN dite des opérations électorales, surtout si, les Jours suivants, ce| électeur n'a plus pris part aux opérations de la section (ch. dép. 37 déc. 1839, élect. de M. d'Hubert, M. Glais-BIzoin, rap., Mon. du 28) ; — 5* Qoe la participation à* la nomination du bureau défluitif, détruis personnes dont les noms n'appartenaient pas au collège, est indifférente, si, en retranchant leur vote, , une majorité très-grande reste encore, et que, d'ailleurs, il ne soit élevé aocone réclamation contre la formation du bureau ( ch. dép. 20 fév. 1836, élect. de M. Monlblerry, M. Fulchiron, rap., Mon, du 21).
Aet. 3. — Delà tenue et de lapoUee de» collège»,
•09. L'heure d'ouverture des séances des collèges électoraux est un détail que la loi de 181 7 avait prévu et réglé, en fliant l'ouverture de la salle des séances à huit heure» du matin (art. 12); la loi de 1831 le laisse au pouvoir réglementaire ; les prescriptions légales ne portent que sur les heures d'ouverture et de clôluredesscrutins.— Souslalol del831, il a été décidé : i«qu*il ne résulte pas nullité de l'élection de ce que le président du bureau provisoire, ayant ouvert la séance à huit heures du matin, avait Jugé convenable de la clore à dix heures, aucun électeur ne s'élant présenté(ch, dèp. 19 ao6tl846, élect. deM. Baron). — Cette solution, inconiestable à l'époque où elle est Intervenue, pouvait, à la rigueur, se concilier avec la loi qui ne fixait pas le moment d'ouverture du scrutin , et qui demandait seulement qu'il restât ouvert six heures (V. ci-après, art. 10). La loi de 1849 exige que les scrutins commencent à huit heures du matin; dès lors ils doivent rester ouverts, et, par conséquent, la séance na i peut être close qu'à l'heure légale de la fermeture, alors même que pendant plusieurs heures il ne se présenterait aucun électeur. Il en est de même d'après l'art. 25 du décret règlementatra du 2 fév. 1852; ^ 2« Que le retard de l'ouverture d'une séance du ooliège n'est pas une cause de nullité s'il provient de l'absenca et de l'élolgnement des membres nommés pour former le bureau définitif, et si, d'ailleurs, le scrutin est resté ouvert pendant la nombre d'heures. prescrit (21 août 1846, élect. deM. de Villeneuve, M.Brignon de Lehen, rap.. Mon. du 22, p. 2206, 2207); — 3* Qu'il ne résulte pas nullité de ce que la cloche de l'hêtel de ville n*a pas annoncé l'ouverture de la séance du collège, si les portes ont été ouvertes à hutt heures du matin , heure annoncée dès la veille (ch. dép. 20 août i 846, élect. deM. Plichoo, ^ M. Dutens, rap.. Mon. du 21, p. 2195, 2196). f
•08. De même que celles qui les avaient précédées , les lois de 1831, de 1849 et de fév. 18rr2, portent, dans un Intérêt évident d'ordre et de sécurité, que les électeurs, convoqués et réunis conformément à la loi, ne peuvent s'occuper d'autres objets que de rélectlon des députés; toute discussion, toute délibération leur sont interdites. — Une ord. du 11 oct. 1820, art. iO, et une instruction ministérielle du 29 sept. 1830, indiquaient aux présidents des collèges la conduite qu'ils devaient tenir en cas d'infraction. S'il s'élève., disaient-elles, des discussions dans le sein d'un collège ou d'une section, le président doit rappeler aux électeurs cette disposition de la loi. SI, malgré cette observation , la discussion commue , et si le président n'a pas d'autre moyen de la faire cesser, il prononce la levée de la séance et rajoumement an lendemain au plus tard; les électeurs sont obligés de se séparer à l'instant. — Décidé : 1* qu'on ne peq; considérer comme une discussion, et, par conséquent , comme une infraction à la loi électorale, la conversation établie entre le président dn collège et des électeurs qui lui proposaient de se porter candidat, alors même qoe son acceptation n'aurait eu lieu que sous certaines conditioDS immédiatement débattues; il n'en résulte pas une cause de nullité de l'élection de ce président (ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Moreau, M. Arago, rap.. Mon. du 5); — 2* Que le président peut quitter momentanément son siège si, d'ailleurs, 11 n'est pas prouvé qu'il soit allé près d'un électeur pour influencer son vote (ch. dép. 3 août 1831, élecU de M. Tibnrca SébastlanI, M. Bernard, rap», Mon* du 9}«
DROIT POLITIQUE. — GHijr. 3, Sect. B, Art. 4, S ^
. B09. Il ^tul 8'4l«T«r des InddeiiU reltlifi à rélecllon penà%»\ la durée des opéraUone \ on ne penl pas dire en pareil eu nue les électeurs s'oeoupeot d'autres objets que de l'élecMon des députés, r- Oéeidé t i* que la circonstance qu'an memepl del'éiection le prélél a fall eeopatlre au collège , par une lellre , qu'il If ait pris un arrêté déf revint un des csndldats de manière à le fendre inéligible e| à entraîner une réélection s'il était nommé, p'esl pas une eaose de niiltlté de l'élection , mais autorise le bureau k exprimer son improbation de la démarche du préfet (cb. dép. S fév. 1838, élect. de M* Gellibert, M. Dupin atoé, rap., Mon. du 9, p. tS8]; — S^ Qu'il y a Irrégularilé , mais non motif de nullité, dans ce fait que pendant le scrutin pour la formation du bureau défiollif, le président du collège aurait reçu et lu à l'assemblée une lettre du préfet Invitant ^ rayer de la liste un électeur qui n'avait pas fourni la Justlûcatioo de ses droits (cb. dép. 18 mars 1828, élect. de M. de Lorgeril, M. de Panât, rap. Mon. du 19, p. 330); — « 3« Que l'Irrégularité résultant de ce qae , après rauverture des opérations d'un collège divisé en deux sections , le président de cbaque section aurait reçu du préfet une lettre annonçant l'inscription d'un électeur non encore porté sur les listes 9 n'entraîne pas nullité, si aucune réclamation ne a*efit élevée contre les droits de ces deux électeurs, et si , d'ailleurs I l'éleetien a été faite dans les deux sections à une forte maleri|é(eb. dép. 17 nov. 1830, élect. de M. Groucby,M. Lévéque de PouUly* rap., Mon. du 18, p. 1496); — é« Qu'il ne résulte non plus aucune nullité de ce que le président du collège aurait donné une publicité officieuse avant le scrutin à une dépécbe annonçant le re]et d'un pourvoi en cassation dirigé par un des candidate contre un arrêt de cour d'assises qui lui enlevait ses droits politiques , sans toutefois qu'il ail été fait lecture officielle de l'arrêt de la cour de cassation pendanl les opérations électorales (cb. dép. 10 avril 1847, élect. de M. Jubelin, D. W. 47. 3. 194)^—6* Que lorsque, sur la demande de plusieurs électeurs, le prèsideoi du collège accepte la candidature, à la séance même où ae fait un second tour de scrutin, la circonstance que la séance a été interrompue pendant qu'un électeur est allé demander, a rapporté et lu le désistement d'un candidat, ne suffit pas pour faire prenénoer l'annulation de l'élection du président, snrtoul si elle a eu lieu à une forte maloritè (cb. dép. 4 août 1834, éleel. de là. Moreao (de la Meurlbe), Mon. du 5).
0 10. La police dee collèges électoraux a touioors élé réservée exclusivement aux présidents de ces assemblées. — L'obligation de maintenir la police peut imposer au président le devoir et lui denner, par coaséquent , le droit de faire sortir de la salle des séances un électeur turbulent dont la conduite serait une oanse de désordre dans l'assemblée. — Aussi la cbambre a-t-elle décidé 1* qu'il n'y a pas lieu de surseoir è l'admission d'an dépoté par cela qu'une protestation porterait qu'un électeur ayanl Vtulu persister, malgré les instances réitérées du président, 4 ne voter que daoe un carton d'une grande dlaMusIon apporté par lui feur le bureau , «i ayant par U causé' du trouble, aurait été , sur l'ordre du président , emmené de force bore de la salle , surtout ai , après ce fait , il est constaté qoe l'élection a eu lieu avec traoquHlilè de la part de tous les éleclaurs (cb. dép. 95 mars 18)4, élect. de M. Quiosonoas, M. Eavez, rap., Mon. du 36, p. 343); •—S* Que le fait , de la part d'un président, d'avoir menacé deux éleolaurs d'expulsion par la force armée* n'est que l'exercice du droit de police que la loi lui attribue , et ne peut être rattacbé k une questfteii d'invalidité de l'élection (cb. lèg. 7 Juin 1849, élect. des Dasnes-Alpes, M. Lequien, rap. , Mon. du 8, p. 3019); — 8* Quie le président d'un collège élecleral pent légalement empêcber, par remploi de la force armée, les personnes étrangères au cellége d'entrer dams la cour qui précède !a aalle , si cette mesure a eu pour but de faire cesser des clameurs feéditieases ^i retentissaient Jusque dans l'iAtérieur (ob. dép. 51 août IBéO, èleot. de Labaye-JoueseUn).
. dit f . Par une mesure de police et de précaution , la loi veut •t a toujours voulu qu'un Aon-èlecteur ae puisse entrer dans le eoUége électoral s'il est porteur d'armes quelconques. *— Décidé 4ue le fait Isolé, d'aHleurs non mentionné dans le procès- verbal^ de rialrodttclion de gardes nationaux en aroies da»s me section, m peut auDUtor réU^otlon. Cette intredocUen laisse auppoeer que ces gardis êalÉanaux étaleot een tfa fMte 41É •tralsni «enis
avec leurs sabres et auraient voté aana eaaiielalkm ni léslamai tion (cb* lég» 31 mal 1849, M. Cbégaraff ntp.» Mon. du i^M% p. 1953). '
019. Une elraenslaaoe Impartante de la tanne dee eeUégif électoraux, c'est que la liste des électeurs qui peuvent y votsf soit à la disposition do bureau et des électonrs; cette iermallts a pour but de fournir immédiatement la preuve du droit de csai qui se présentent pour voler. Sous la loi de 1851, le nombre peK considérable des électeurs de ebaque arrondissement permettait de les comprendre dans une liste afflcbée qui devait rester ap» posée dans la salle des séances pendant tout le cours des opérations (art. 45). Lp suffrage universel, établi par les lois de 1848, de, 1549 ei de 1652 , a fait comprendre trop de noms dans ose lista, surtout quand on n'avait pas autorisé le fractlonnmnentla. défini dos cantons , pour qu'une affiche pût les embrasser teet d'une manière commode; la loi du 15 mars 1849, art. 59, et l'art. 17 du décret réglemenlaire de février 1859, veutqu'oee copie officielle de la liste des éleotenra reste déposée sur la table autour de laquelle eiége le bureau.
•i 8. Les irrégularités de pure forme daae le placement os la confection da la liste affiahée 00 déposée , les omissions partiellsi de mentions qui doivent accampagner les noms des électeurs, ss suffisent pas pour invalider une élecUon. La cbambre dee dépatéi n'a Jamais bésité à se prononcer en ce sens. -* Ainsi elle a ilcidé t 1* qu'il ne résulte pas moyen de nullité eontre ims élestion de ce qu'il n'y avait point , dana la salle des séances du collège, de liste Isîprimée des électaurs , de ee que la liste manoscrlta qui s'y trouvait ne oontonalt pas , à côté des noms des électeurs , tontes les mentions que la loi exige , et de ee qu'oas liste des éligibles ne se trouvait pas non phisdans la salle(ch. dé^. !•' août 183é , èleot. de M. CbampaiAet , Mon. da S) ; — 8* Ose ne peut être proposé, contre une élection , le moyen d'inseripllOD irrégoiière de plusieurs électeurs , admis cependant à voler, tiré de ce que la tableau afflcbé dans la salle d« collège ne eentsaaU pas, à leur égard, outre le total de leurs centrIbutloBs, laqooiné de la contribution fonolère , personnelle , mobilière , de pslente, etc., surtout si le tableau, afflehé en cet état, n'a élé l'objet d'aucune réclamation avant l'élection (ob. dép» 88 jnitlet 1831, élect. de M. Uondeau, M. Canmartln , rap., Mon.du9S)i *— 3* Qu'il n'est pas nécessaire non ptais , à peine de nullité , qee les datée des actes de naissance dee électeurs soient inscrites sur les listes électorales (cb. dép. M JuilL 183t,élecl. de M. Cbasles, M. Lévéque de Pouiily, rap.. Mon. du 51 ); — 4^ Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait que la Nste électorale ^ai doit être aScbée dans la saHe- serait restée sur le bureau, ^, pendant le deuxième appel , sur la réclamation dNin èieeteur, «He a élé replacée où elle devait être (cb. dép. 80 aoèt 1848, élect. de M. Paul de Ségur, M. Abrabam Dubois, lap.). Il en serait de même aojourd'bui en sens Inverse si , au lien d'être déposée, cooMie la loi l'ordoane, la liste avait été dTa^ord affichée.
* A&T. 4. — D$îû compotHion du hureoM et de $a prMncepeniant
Us optraliont.
$ 1. •— i)e fa comfOiition du hureau»
•i 4. Pendant la première période 4o gouvernement représenUtif en France , <^esl-à<4ire depuis rassemblée constltsaBto Jusqu'à la constitution de l'an 8, les assemblées êleetorales élurent leurs présMents. Après 1814 , et sous l'empire des diverses lois électorales qid Se sont succédé Jnequ'ett 18318, cVsll0>v> qui MMsmalt les présidents et vice-présfâeols des collèges élec* loraux nu des sections; ces présideiAs uommalentnn bureau pfO' vlsota^ et on procédait ensuite au cboix de scrutateurs et d'^Q secrétaire définitifs. La révoiluUon de 1830 fli rendre aux coKéges électeraux comme à la cbambre des députés le droit de cbolsir leurs prèslieiHs.— U loi de 1831 ceoserva l'institution des bsreaux provisoires, et indiqua avec détail les personnes qai<^' valent les composer. Le bureau provisoire nue fois oon9liteM^ collège on ta seoUon élisait le prèsMeM et les scretaieurs défi«tlfs , lesquels ebolstasalenl le secrétaire (art. 49 è è4).— I|j^ ^> de 1849 supprime ta buresn provlsoli«; elto désigne les Ids^ MonnaiTM «ul présMent , de droit 1 les eoHèges tleetorans» ^^^
DROIT POLITIQUE. ~ Cbâp^ 3» SscT^ S, ART. *, S I.
perMODes parmi lesquelles doWeni être pris les assessaors : ]§ lureaii, ainsi constitué, nomme son secrétaire et procède immé* llatement aux opérations (art. 34 el suiv.) Le décret réglemeoteire do Sfév. 1851 contient des disposiifoos semblables.
•i é. Lorsque le choix do président d*uo collège appartenait au roi , celbi-cl n^étalt astreint à aucune condition ; Il prenait le président solt parmi les électeurs, soit parmi les non-électeurs, même parmi des personnes étrangères au département. — La loi de 1831, en désignant les personnes qui auront de droit la présidence provisoire , les prend dans des silualioos qui ne supposent pas la capacité électorale , telle que lentendait cette loi. Aussi a-tll élé bien entendu , dans les explications données de- Tsot les cbambres, que les fonctionnaires désignés pour présider provisoirement les collèges électoraux peuveol n'être pas éleoteors. C'est aussi la remarque que fait H. Duvergler dans son Becoell des lois, 1831, p. 357, etM. GrUo,Jar.parlem.,n'*i76 et 183. — Quant au président déflnitif, s'il est élu par le collège, 11 a été reconnu , lor^ de la discu^ssion de la loi , que les électeurs devaient le prendre parmi eux. 11 ne suffît pas même que le cilof en choisi comme président soit électeur, il faut de plus, qu'il appartleone au collège ou à la section qui l'a nommé (V.M. Gr6n, Jur. pariem., n* 182}.— La majorité d'uo bureau de la chambre des députés a soutenu dans ce seos 90'un citoyen étranger k un collège électoral ne peut être i^olsl pour la présidence du bureau dèfliiUlf. M. Laurence soutint le contraire ; la chambre n'avait pas I déeider et ne décida pas la question (ch. dép. 30 inill. 1831, élert. de V . Leroy-Mvoo, M. Bavoux , rap.. Mon. du 31).
4i€. toutefois, il a été décidé : i* qu'une élection n'est pas nulle par cela seal que, dans une section de collège, le magistrat thargé par la 161 de là présidence provisoire, a été élu président délfoitlt, quoiqu'il appartbt à une autre section, où il est ailé déposer son vote (cb. dép., 2 aoiit 1854, Mon. du 3) ; -^ 9* Ooe sous la lof de 1849, une élection n'est pas nulle j^r cela aeul que le Juge de paix a présidé une antre section que celle do cheflieu de tanton (ch. léff., SI mars 1850, élection duCher^ M. Fr. Marrast, rap.. Mon. du 22, p. 935).
•i 9 . La nécessité d'être électeur ne faisait pas de dwle pour les scrutateurs provisoires comme pour tes présidents, la loi attribuant ces fonctions aux deux électeurs les plus Agés et aux deux plus jeunes électeurs inscrits sur la liste du collège (art. 42, loi 19 avril 1831); quoique la loi conflit au bureau provisoire le soin de nommer un secrétaire sans dire qu'il devait le prendre parmi ks électeurs , c'est toujours dans les membres du collège qu'il était choisi. Les' scrutateurs et le secrétaire devaient non-seulement être électeurs , mais encore appartenir à la secUon qui les avait nommés. — Décidé, en conséquence: i*4)ne lorsqu'un èleeteor d'une section s^étant présenté à une antre secUon, ^ a élé désigné, à raison de son âge, pour faire partie du bureau provisoire, et que Terreur a été reconnue seulement à l'appel de la l<fitre à laquelle appartient le nom de cet électeur, le bureau pent et doit annuler l'opération commencée, et renvoyer |ku iendematn la formation du bureau provisoire (eh. dép., 224èc.l837,éleot. de M. Lot^Otft, M. Lefoeuf, rap. 9 Mon. <iu 23); — 2* Qoe néanmoins il ne résulte pas nullité de ce qu'après le dépèt d'un grand nombre de bnlietins, on a lait remarquer que le secrétaire •du bureau o^appàrtenalt pas à la section, si, malgré cette observation, les électeurs ont continué de voter, et qu'aucune protestation n'ait été faite ni au procès-verbal ni dans les cinq Jours qui ont suif 1 réiection (ch. dép , 12 janv. 1847, élect. de M. Brault). — Sous la loi de 1849, les astesswrs, quand ils ne sont pas pris dans le conseil municipal , doivent être électeurs, ainsi que le secrétaire qu'ils choisissent (art. 34 et 36). Il faut aussi que ee soient des électeurs de la section ou du collège.
•t ft.tfaprès la loi, l'usage elles iostrucUons ministérielles, lorsque, avant 1848, le collège était divisé en plusieurs sections, le président de la première section présidait le collège; le bureau de cette section était le bureau central où se faisait ie recensement des votes. Les présidents des autres sections portaient le lom de vice-présidents. Aujourd'hui ia loi a d'avance assigné à :baqQe collège ou section des présidents qui sont égaux en titre •t eu dénomination ; mais c'est encore au bureau de la première .ecllon que l'on porte le résultat du dépouillement da scrutin des lutrta sections (art. 39 et décr. régi. 2 fèv. 1852, h^»^*
•!•# La loi de 1831 délerminail aven soin les personnes qui, il défaut l'une de l'autre, devaient prendre la présidence provisoire.— Décidé : l^que lorsque le bureau provisoire est présMé par un juge au lien de l'être par le président du tribunal civil, il doit être donné copnaissanee aux élecUrars des motifs qui ont empêché le président^ toutefois le silenee gardé à ce sujet n'In* Que point sur Ja validité de rèlecUon (ch. éép. , 19 déc. 1837, élect. de H. CFaillard de Kerbertin^ M. Laveille , rap., Mon. di 20} ; — %• Que le fait que les jagesdu Iribsnal dvil ont refusé la présidence provisoire du collège n'ast pas 4é nature à vieiefr l'élection (ch. dép., 13 avril 1839, èleel. 4ê M. fimMeëe d^ rardin, M. Amilhau^ rap.. Mon. du 14).
•tO. Dans le système de la loi de 1831, le premier soin M président de droit doit être de former le bureau provisoire. Bt cette loi, combinée avec les instructions ministérielles, 11 résulte que pour arriver àooastUuer le bureau provisoire, le président provisoire doit procéder de la manière snivaaie : Le magistrat chargé de présider le collège on la section, doit ad trouver à buM heures dans la salie de rénnion « et anssMèt qu'il y a trente èlee» leurs présents, et an plus lard è neuf benres du matin, quel quo solt le nombre des èlealeurs prèsenu, il dnit donner lëetumdn l'ordonnance de convocation ; puis appeler les électeurs les pkli âgé? sur la liste dressée à cet efltet, où ils sont tesorltê par ôMre, en descendant du pins âgé an plus ienne< Les deai ptimlers^it répondit à l'appel prennent place an iMirean eomme prouMer et second scrutateur. Il doit appeler enanlte les électeurs les^tas jeunes sur la Uste dres^ à eet effet, ot Us sofit insertts |iar ordre, en remontant du plus jeune an plus lige. Les deux predileito qui i^épondent 11 l'appel prennent place nn bnrean eomoié troisième H quatrièmo scrutateurs. Si quelqu'un des dieeteura çHsentSi Inscrit sur l'une m raiitre liete^ ne peut paa, par <|nélque cans^ qu^ ee si^, remplir Uu foneUoas de eernuteur, M doit le déclarer auasitêt » et est considéré eomme tfesent.*^-ai Pbppel dus deux listes d'âge ne suffit paspour complèier le bureau proviéetrd, le président invMe les électeurs présents» les^us Agés on lesptais Jeunes, en dehors des deux listes, jè venir prendre pln«s an bn* reau. L'époque de J^r naisannoe est par «ux dédnrée, et 11 en est fait nenMon au procès-verbal. — Méddé qu'U ne résulte pas nnllitô de ce que pour In formation du bureau provisoire, le pré* sident aurait appelé 4eux éleoteurs non présents en ee moment à la séance (ch. dép. 15 fév. 1828, éleet. de M» d'AMhès, M. Tbi^, rnpv Mon. du 17, p. 198).
•91. D'après le texte de la loi, dit M. GrUn,n« ITt, le^M^ sident n'est tenu de consulter que la liste pour déterminer id rabg d'âge parmi les électeurs présents. — Béoldéi^U'U né résulte doèo pas nullité de ee* fu'nn président provisoire a mniniénn m ecruuteur désigna oornuKs moins âgé sur la liste dleotorale, bien qu'un des voitants ait présenlé, ponr faire remplacer ee Oémtaieur par un autre électeur, un ade de naissnnce tendaot è prouver que ce dernier étajt moins âgé (eh. dépi 2 août 1891 , éleet. de M. le général TIburce Séha&tiani, M. MernanI, rap., tien. d).
•f t. lia fbrmaiUon du buironu «dtfflnMf après oeitc du bbi^u provisoire se pratiquait sous laloi de 1817 et «es lois postérieures comme sous la loi de 1831, Avee^tte dilKrenoe, qu'avant ta révolution de 1830, les éiecloues,«n fOnmant le bureau déAuttli, n'élisaient pasieur président, qui restait celui qui avait été dé« signé par le roi. — Décidé qu'on scrutateur provisoire ne doit pas être écarté des délibérations sur Une diilcuKé l'Olntlve au scrutin ponr la formation du bureau déflnitif, par cela si^kt qu'il aurait un intérél personnel «omme oandidat dans eeeornlln. Toutefois la décision contrsére d'un .bureau de coMége ne viei4 pas PèlecHonj elle donne lieu seulemenl â un blâme de la part de la chambm (cb. dép. 2 nsAt .1824, .éleu. de M. Saubai ,Moa. du 3).
etS^ ^our éviter 1a€o.n(ualDn« dttM^dMn, n* 1^, H doit être voté séparément sur tepcêsidentetaur lesscrntatenrs. Ii'erreur qui aurait produit le mêlante de quelques-uns des votes de l'une de ces élections .avec ceux de l'-autre , n'iOntraloerait eependant pas essentiellement, et dansions leâ cas , la nuiuié de la nomination du dépulé.*-Ainsi , il a élé décidé : I* que lorsque , par suite d'une confusion «ntre les bulletins destinés â la noml^ nation du président el ceoxdes.tinéB à la nomination dess^uin* eurs dèfinitilBj jll se trenve des bUletsyoïtant cinf noms ai Meu
DROIT POLITIQUE. -«Chap. 2, Sect. S, Art. 4, S i.
de quatre ponr le eholx des soraUteurs, l'opération n'est pas &Qlle , même en ne rayant pas le cinquième nom , si celui qui a obtenu le moins de ¥oiz en avait encore plus que le nombre voulu <cb. dép. 17 fév. 1834, élect. de M. Deslongrais, Mon. 18); — H* Qi^Ml ne résulte point nullité de ce que , deux bulletins destinés au secrétaire défloitir se sont trouvés dans le nombre de ceux donnés pour l'élection d'un scrutateur, lorsque cette irrégularité n'apporte aucun changement au résultat légal des votes (ch. dép. 13 nov. 1831, élect. de M. Pougeard du Limbert, M. Bedort, rap., Mon. du 13, p. 1848) ; — 3^ Que néanmoins si , pour la formation du bureau définitif, il se trouve dans Turne des scrutateurs un billet de trop, lequel porte un vote pour le secrétaire , qu'il y ait un billet de moins qu'il ne faudrait dans l'urne des secrétaires , et que le bureau ait maintenu l'opération , sans attribuer au secrétaire le suffrage qui lui était donné, cette irrégularité , si elle a été de nature à Influer sur la composition du bureau définitif, peut être une caus» de nullllô de l'élection (cb. dép. 15 mars 18)8, ^ect. de M. Gariiier Dufougerais, M. Charles Dupin, rap.. Mon. du 16 mars 1828, p. 317 etsuiv.). Dans celle affaire , il y avait des causes d'annuiaiions beancotip plus graves que cette Irrégularité qui tint, en elïet,pea de place dans la discussion.
•liA. Les bulletins pour la formation du bureau définitif doivent désigner les personnes individuellement par leurs noms. •—Mais la chambre a décidé qu'il ne résulte pas nullité de ce que, pour la formation du bureau définitif, plusieurs bulletins portaient: ceux qui y tont (ch. dép. 13 fév. 1822, élect. de M. Gérard, M. de Fioirac, rap.. Mon. du 13, p. 231). — ...Ni de ce qu'on a reçu comme valables des bulletins portant : la mêmûs (ch. dép. 18 fév. 1828, élect. de M. d*Antbès, Mon. du 17, p. 108).
•96. Depuis, la chambre a décidé, au contraire: 1* que des bulletins portant : les mêmes, ne peuvent être comptés pour les scrutateurs; ils doivent être annulés (ch. dép. 13 avril 1839, élect. de M. Girardin, Mon. 14, V. Jur. pari., n* 187) : cette solution parait bien rigoureuse , les mots /es mtimei ne pouvant s'appliquer qu'aux scrutateurs provisoires, dont l'indlvidualiié est bien constante dans le collège; — 2'' Que des bulletins désignant un électeur dont le nom est composé de deux noms , par un seul de ces deux noms , doivent lui être comptés , par le bureau provisoire, pour la présidence du bureau définitif (ch. dép. 10 déc. 1837, élect. de M. Portes, M. Demeufve, rap., Mon. du 20). — Il en serait de même , ridentité de la personne étant bien constante , s'il s'aglssdt de rattributioo de bulletins à un candidat, non pour le bureau définitif, mais pour l'élection comme représentant. — V. art. 13.
•••. Lorsque le président définitif élu ne se présente pas, le bureau peut appeler à la présidence le premier scrutateur dans l'ordre des suffrages (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Arthur de Labourdonnaye , M. Jaubert , rap., Monit. du 23). — De même, lorsque le président élu refuse , il y a lieu, de la part du bureau, à le remplacer, non par celui qui a eu le plus de voix pour la présidence après le refusant, mais par celui des scrutateurs qui a obtenu le plus de suffrages, sauf à remplacer ce dernier par le cinquième candidat sur la liste des scrutateurs (ch. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Pétiniaud, M. Laurent de Jussieu, rap., Monit. du 7, V. M. Grfia, n« 192). — Le bureau définitif qui , après avoir remplacé son président absent par le premier scrutateur définitif, dans l'ordre des suffrages , a essayé en vain de se compléter en appelant successivement les électeurs qui avaient obtenu le plus de suffrages après les quatre scrutateurs en exercice, peut, composé de quatre membres y compris le secrétaire, procéder à l'ouverture du scrutin pour l'élection du député (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Sauxet, M. Sapey, rap., Monit. du 23).
•99. On procède, dit M. Grfln, n* 194, pour le remplacement des scrutateurs absents ou refusants, comme pour celui du président. — Décidé : 1* qu'il n'y a pas nullité d'une élection par cela que l'un des scrutateurs du bureau définitif, ayautété nommé, quoique absent, et n'arrivant pas le lendemain à l'ouverture de la séance, le président, après avoir consulté le collège, l'a remplacé par celui qui avait obtenu le plus de voix (ch. dép. 28 ]ulll. 1831, élect. de M. Blondeau, M. Caumartin, rap., Monit. du 39} i — 2« Que, lorsque le lendemain de ta formation du bu-
reau définitif, l'un des scrutateurs nommés ne se présente pas, et qu'on a appelé pour le remplacer le troisième électeur (les deux premiers étant absents) , dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus la veille, cette adjonction inutile aux cinq autres membres du bureau n'est pas de nature à vicier l'élection (ch. dép. 9 fév. 1828, élect. du départ, de jSeine-et-Oise, M. Ravez, rap., UonlU du 10, p. 162); — 3^ Qu'il en est de même, à plus forte raison, s'il s*agit du remplacement d'un secrétaire par l'électeur premier en nombre de suffrages (ch. dép. 0 fév. 1828, élect. de M. Bignon, M. Ravez, rap.. Mon. du 10, p. 162);— 4« Que, lorsque le secrétaire définitif ne se présente pas à la séance qui suit celle où II a été nommé, il n'y a pas lieu de procéder à son remplacement par la nomination d'un autre secrétaire, les membres du bureau pouvant se suppléer entre eux, pourvu qu'il en reste toujours trois présents aux opérations ; toutefois, si celte nomination irrégulière a eu lieu, il n'en résulte pas nullité de réieclion, lorsqu'il y avait cinq membres du bureau définitif présentsaux opérations du collége(ch.dép. 12nov. 1821, élect. deM. de la Pommeraie, M. Ravez, rap., Monit. du 13, p. 1846); —8* Qu'il ne résulte aucune nullité de ce qu'une section a continué le scrutin pour la formation définitive du bureau , tandis qu'une autre section a arrêté ses travaux par suite d'un incident , aucune disposition de la loi ne prescrivant, sous peine de nullité , la simultanéité des opérations dans tous les bureaux (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Locquet, M. Lebeuf, rap., Monit. du 23); — 6* Que, lorsque le procès-verbal porte qu'il a été nommé à une grande majorité, il n'y a pas nullité par cela que le nombre des votants ne serail pas précisé (ch. dép. 21 déc. 1820 , élect. du départ, de la Gironde , M. Al. de Lameth, rap., Monit. du 22, p. 1668).
•98. La loi de 1849 a supprimé le bureau provisoire; eBa détermine les personnes qui doivent composer Immédiatement le bureau qui fera procéder, aux opérations électorales. C'est le président de droit qui doit , dès le début de la séance , composer la bureau de la manière prescrite par les art. 34 et 36 (V. aussi le décret réglementaire du 2 fév. 1852, art. 12 et 14).— Décidé: 1* que de ce que , dans une commune , aucun suffrage n'a été exprimé parce qu'il n'a pas été possible de composer le bureau de la section; de ce que , dans une autre commune, le bureau n'a pu être composé, en l'absence du maire et du conseil municipal, que par trois citoyens présents , il n'en résulte pas que l'élection du déparlement soit nulle , si d'ailleurs le candidat élu a obtenu la majorité légale (ch. législ. 17 Julll. 1849 , élect. de Saône-et-Loire, M. Casimir Perrier, rap.. Mon. du 18, p. 2577); — 2« Qu'une élection, daias une colonie, ne doit pas être annulée par cela que, dans deux sections, les bureaux n'ont pas pu fonctionner le premier Jour, les présidents ne trouvant point de scrutateurs sachant lire et écrire , et qu'on n'y a pourvu que le second Jour où le vote a eu lieu (ch. légisI. 16 oct. 1849, élect. de la Guyane, A. de Kerdrel, rap. , Monit. du 17, p. 3169); — 3* Que l'allégation que deux assesseurs ne savaient ni lire ni écrire, n'a aucune valeur si le procès-verbal est régulièrement signé par tous les membres du bureau (ch. lég., 3 Juin 1849, élect. du département de Vaudnse, M. Loyer, rap., Monit. du 3, p. 1072).
•99. On a prétendu que sous la loi de 1831 le sûcrétam n'est pas , à proprement parler, membre du bureau; on verra ci-après, $ 2, quelle conséquence on a Urée de là. L'art. 34 de la loi du 18 mars 1840 ne permet plus cette interprétation , po^^' qu'il porte que le bureau est composé d'un président^ de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Il en était de même sous la loi da 1817, qui déclarait le bureau de chaque collège électoral composé du président, des scrutateurs et du secrétaire (art. 10). -^ Du reste , aujourd'hui comme précédemment , le secrétaire n'a que voix consultative. .
•80. Le bureau du collège ne peut refuser d'entendre le «?" crélalre sur une difficulté née du scrutin , sous prétexte qu*ll n ■ voix consultative qu'autant que le l^ureau l'appelle à \à délibéra' lion. Toutefois ce refus n'affecte point la validité de l'élection. Opinion émise par MM. Odilon Barrot , Glllon et Mauguin ; dans l'élection deM. Mollin, M. Virey, rapporteur, avait Jugé la dimculté trop peu importante pour faire autre chose que la °'^''^!? ' ner en exposant la protestation qu'elle avait soulevée (cl^* ^"' l 2 août 1&34, Monit. duS^.
DROIT ^OLITJQUE. — Cbap. 2, Sbct. 5, Art. 4, § 2
{ ). .— Df te prés0»e6 du bureau pendant lei opératiam.
est. Les lois de 1831, de 1849 et de f 853 exigent, comme ganoUede régularité* que trois membrei^ au moins, du bureau soient toujours présenli dans le cours des opérations. Ces dispositions s'appliquent aux opérations du bureau provisoire , daos le système de 1831, comme à celles du bureau défloilir. — Décidé toutefois : 1* qu'il ne résulte aucune nullité de ce que , pendant le scrutin pour le bureau définitif, les membres du bureau provisoire avaient quitté la salle électorale pour passer dans une antre, et y délibérer sur des incidents qui s'étaient élevés (cb. dép. 8 août 1834, élect. de M. Rivière de Larque, M. Ami- Jban, rap., Honit. 9)*, — 2* Qu'on ne peut tirer un moyen de nullité de ce que les scrutateurs élus par le bureau provisoire ne se seraient pas trouvés présents au moment où la séance a commencé, s'il résulte du procès-verbal que l'un d'eux est arrivé pendant la réclamation , et que l'autre est venu pendant le cours de Topération , et que le procès-verbal constate également qn'll y a en trois scrutateurs présents au bureau pendant toute la dorée de la séance (ch. dép. 21 nov. 1832, élect. de M. Guixot, M. Amilbao, rap.. Mon. 22) ; — 3* Qu'il ne résulte pas non ^los nullité de ce que les scrutateurs provisoires ayant quitté leurs fonctions pour faire place aux scrutateurs définitifs, sans qu'il y eût d'autres électeurs dans la salle, ont été admis à déposer leur vole avant de la quitter (ch. dép. 20 août 1846, élect. de M. Plicbon, M. Dutens, rap., Mon. 21, p. 2195, 2196).
•89. Le secrétaire faisait partie du bureau, d*après la loi de 1817. La loi de 1831 ayant dit, art. 44, le bureau^ ainsi fortné, nomme un secrétaire^ on en a conclu que le secrétaire ne devait pas compter parmi les membres du bureau, et qu'il fallait, outre sa présence , celle de trois autres membr::?. La chambre des dé* pûtes l'avait' d'abord entendu ainsi, mais aans une affaire où les drcottstaoces ne permettaient pas de voir là une cause de nullité. Elle avait déeidéque, de ce que, par une erreur du président du collège qui avait pensé que le secrétaire faisait partie du bureau comme avant la loi nouvelle, il ne serait resté au bureau, dorant use heure de scrutin, que deux membres, il ne résulte pas de là qu'on doWe annuler l'élection, si, pendant que le bureau se trouvait ainsi affaibli, aucun vote n*a été reçu, et si deux électeurs qui s'étaient présentés en ce moment, ont consenti à ne voter qu'après que le bureau serait composé d'au moins trois membres (eh. dép. 28]uiil. 1831, élect. de M. Ponliot, M. Pelet, rap.. Mon. 29, p. 1276-1277). Mais depuis elle a décidé, en principe, qu'on ne peut annuler une élection par cela seul que, pendant un certain temps, le bureau n'aurait été occupé que par le secrétaire et deux scrutateurs; la loi exige bien la présence constante de trois membres du bureau , mais le secrétaire , quoique choisi par le bureau, en fait partie (ch. dép. 6 avril 1839. élect. de H. Lebœtif, M. Chapuis de Montlaviile, rap., Monit. 7; 4 août 1834, élect. de M. Lacase, H. Leyraud, rap.. Mon. 5, p. 1645; SO dèc. 1837, élect. de M. de la Plnsoonière, M. Meynard, rap., HoQ. 21, p. 2506). Cette solution est conforme à l'opinion de MM. de Cormenin et GrOn, Jur. parlem., n* 212.
•88. Sous la loi de 1849, il est hors de doute qu'il sulBtde Is présence au bureau de deux assesseurs et du secrétaire, ce dernier devant être considéré comme faisant partie du bureau 5 les bulletins reçus quand le bureau était ainsi composé, le sont donc régulièrement ; d'ailleurs cette circonstance est indifférente si, en supposant qu'il y ait là une irrégularité, la majorité ne pourrait en être affectée, à raison du petit nombre des électeurs de la commune et du grand nombre de suffrages obtenus par ^'élu dans le département (ch. lég. 25 mars 1850, élect. de l'Itère, M. Rqcher de Chauvigné, rap., Mon. 26, p. 1000). Il est évident que l'absence d'un des membres du bureau du collège pendant une séance est iosigniflante , s'il est établi que les autres n'avaient pas désemparé (ch. lég. 4 mai 1848, élect. du Nord, M. Havin, rap., Mon. 5, p. 950).— En se fondant sur cette considération, reproduite ainsi qu'on le verra ci-après, depuis k loi de 1849, que la peine de nullité n'est pas prononcée contre ine irrégularité de cette nature , la chambre des députés avait décidé que la circonstance que des électeurs ont voté en prélence de deux membres seulement du bureau et qu'Us ont eux* BBtmes déposé leurs bulletins dans la Doite , n'est pas une cause
TOMB XlXo
de nullité (ch. des dép. 25 fév.. 1835, Mon. 26, p. 526-527), •84. La présence d'un nombre insuffisant de membres du bureau est insigniflaole si, pendant la durée de cette irrégularité, personne n'a voté ; car alors personne n'a intérêt à se plaindre. La chambre des députés a décidé en ce sens : 1* qu'il ne résulte pas nullité de ce que, pendant quelques minutes après rappel et le réappel, il n'y a eu, au bureau, que le président et un scrutaleur, si, dans cet intervalle, où le bureau est resté ainsi incomplet, il n'a été élevé aucune discussion ni déposé aucun vote (ch. dép. l*'aoûl 1834, élect. de M. Harlé père, Monit. 2); — - 2* Qu'il en est de même s'il n'est resté que deux membres du bureau pendant l'absence du président, laquelle n'a duré que quelques minutes, et pendant laquelle aucun électeur ne s'est présenté pour voter, et si d'ailleurs le scrutin est resté ouvert pendant plus de six heures (ch . dép. 20 déc. 1837. Mon. 2 1 ) ; — 3^ Qu'il ne résulte même pas nullité dete que, pendant une heure^ durant le scrutin, le bureau est resté composé de deux membres et du secrétaire, si d'ailleurs le bureau, ainsi affaibli, a refusé de recevoir les suffrages des électeurs qui se sont présentés et qui ont voté lorsque le bureau a été complet (ch. dép. 28 juin. 1831, élect. de M. Pouliot, M. Pelet de la Lozère, rap.. Mon. 29). Cette exception, dit M. de Cormenin, fondée sur ua motif circonstanciel, ne saurait faire règle.
•86. Des décisions qu'on va lire on peut tirer ce principe que rirréguiarité provenant de l'insuffisance du nombre de membres du bureau présents ne doit pas faire annuler l'action, si l'absence des membres nécessaires a été de courte durée, si les circonstances locales prouvent que les opérations n'ont pas pu eu souffrir, si le chiffre des électeurs qui ont volé durant la composition irrégulière du bureau ne peut rien changer à la ma* Jorité , si l'irrégularité n'a eu lieu que dans un nombre relativement minime de sections , s'il ne s'élève contre les opérations aucun soupçon de iraude, enfin si les procès-verbaux contredisent les allégations relatives à la composition momentanément irrégulière du bureau. — Ainsi, l«la disposition qui exige la présence continue de trois membres au bureau, n*est pas violée par cela que, des trois membres du bureau, un, ayant eu un léger besoin à satisfaire, est passé dans un couloir aaenant à la salle, derrière le bureau, si d'ailleurs la porte du couloir, d'où l'on voyait le bureau , est restée ouverte, que cette absence ait duré au plus une demi-minute , pendant laquelle le bureau n'a fait aucune opération , et que le scrutin soit resté ouvert pendant six heures et un quart (ch. dép. 10 avril 1839, élect. de M. Bonnefons, M. Josserand, rap.. Mon. 11); — 2« Ce qui est décidé à l'égard du voie. Test aussi à l'égard du dépouillement du scrutin. Il n'y a donc pas nullité par cela que le bureau, étant sorti pour satisfaire un besoin, il n'est resté dans la salle qu'un scrutateur et le secrétaire, pour le dépouillement du scrutin. M. Persil, rapporteur, a pensé que la conduite du bureau devait être blâmée sans qu'il en résultât une cause de nullité de l'élection. La chambre prononça Tadmission (ch. dép. 30]oill. 1831, élect. de M. Jay, M. Persil, rap., Mon. 31) j— 3* Il ne résulte pas nullité de ce qu'un électeur aurait voté pendant que le bureau n'était composé que de deux membres, surtout si. Indépendamment de ce suffrage, l'élu avait encore la majorité (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Saunac, M. Charlemagne, rap., Mon. 23); —i 4* En supposant que l'irrégularité provenant de ce que , dans une section, il ne serait resté, à deux reprises, que deux membres au bureau pendant le scrutin, fût une cause de nullité, elle ne vicierait que les opérations de la section, et n'entraînerait pas l'annulation de l'élection entière si le chiffre de tous les électeurs de cette section ne pouvaU changer la maJoYité (ch. lég. 23 Juill. 1849, élect. de la Martinique, M. Champannet, rap.. Mon. 24, p. 2445); — 5* L'allégation que pendant quelque temps, dans deux sections, il n'y aurait eu que deux membres au bureau, est sans valeur si on ne dit pas que ce fait, suppose vrai, ait exercé aucune Influence sur le résultat des opérations, et que d'ailleurs les procès-verbaux établissent qu'il y a eu constamment au bureau le nombre de membres voulu par la loi (ch. lég. 2 ]uln 1849, élect. de Vauclu^e, M. Loyer, rap., Mon. 3, p. 1972)^ — 6** L'allégation, contenue dans une protestation signée d'un petit nombre de citoyens plusieurs jours après l'électien. CMC dans une section le scrutin est resté ouvert pendant la
DROIT POLITIQUE. — CflA?. 2, Sect. 5, Art, 5.
première beore da tnatlQ en présence da président et d'an assesseur, et qoe le trofsiètte membre do bureau ne serait arrivé que plus tard, ne doit pas être prise en considération, si le procès-verbal de cette àeetion constate que trois membres da bureau ont été Constamment présents, et qu'aucune réclamation à'ait été faite séance tenante (ch. lég. % Juin 1849, élect, de l'Aude, M. Larabit, rap., Mon. S, p. i969)j — 7« L'Irrégularité résultant de ce quelques votes ont été reçus par le président du bureau en l'absence des assesseurs et en présence du brigadier de la gendarmerie, n'entraîne pas nullité, cette peine n'étant pas ordonnée par la loi, si d'ailleurs au fait matériel de Tlofraction, ne se joint pas même l'allégation d*un soupçon de fraude, et s'il est expliqué que le président n'a agi comme il l'a fait, que parce qu'il ne lui a pas été possible de retenir ses assesseurs pendant l'heure habituelle de leurs repas (cb. lég. 7]uin 1849, élect.des Ëasses-Alpes, M. Lequien, rap., Mon. 8, p. Î0i9).
ART* 0* •— De Ventrée dam les eoHégeà.
•ttd. Des tartes sont délivrées aux électeurs par les soins de l'autorité administrative^ aujourd'hui de l'autorité municipale. Cette précaution de police, qui sert à constater l'individualité des personbes arrivant pour avoir entrée dans le collège, ne confère nullement le droit électoral, pas plus que la négligence ou la mauvaise volonté des fonctionnaires chargés de délivrer ces cartes ne peuvent priver les électeurs de leur droit. — Décidé : 1* qu'il ne résulte pas nullité de ce que plusieurs électeurs se seraient introduits dans la salle du collège sans être porteurs de leur ëàrte (Ch. des dép. S août 1831, élect. de M. Tiburce Sébastlanl, fl. Bernard, rap., Monit. S); — V Que la circonstance qu'un maire aurait limité les Jours et les heures auxquelles les cartes électorales seraient remises, de manière que plusieurs électeurs n'auraient pu s'en faire délivrer le Jour de l'éleclloo, est indifférente si cette Irrégularité n'a pu nuire qu'à un nombre d'électeurs trop peu élevé pour affecter la majorité (ch. lég. 16 Juin 1848, èlectk de M. Lalssac, M. Saint-Romme, rap., Monit. du 17, p. 1397)',— 8* Qu'il y a Irrégularité, mais non nullité de l'élection si la majorité pour l'élu a été considérable, dans ces circonstances que quelques électeurs s'étanl présentés sans leurs cartes, le bureau les aurait admis à voter, quoique ne lea connaissant pas, mais aurait fait déposer leurs voles dans une urne particulière, aurait ordonné de les mettre en liasse , de ne pas les ouvrir et de les envoyer au chef-lieu du département, où l'on déciderait si ces élections devaient être comptées ou non (ch. lég. 5 oct. 1849, élect. de M. Joly, M. Leroy-Beaulieu, rap.. Mon. du 8, p. 2980).
68 1. C'est l'inscription sur la liste et non la carte donnée par le maire qui constate le droit électoral. 11 semble donc que le défaut de délivrance d'une carte ne devrait pas être un obstacle àl'exercice du droit électoral.— -Toutefois, il a été décidé : l"" que ne doit pas être prise en considération une protestation de quelques électeurs d'une commune qui se plaignent de ce que, $*élant présentés au Heu du vote sans avoir pris une carte d'électeur dans leur commune. Ils n'ont pas été admis, surtout si l'élection a eu lieu à une grande grande majorité (ch.lég. 4 oct. 1848, élect.de M. Lalssac, H. Pascal Duprat, rap., Monit. du 5, p. 2708) ; — 2* Qu'il ne résulte aucune nullité de ce que des cartes d'électeurs n'ont point été distribuées dans une section, si, en admettant même que tous leâ électeurs de celte section aient voté contre le candidat élu, ce dernier n'en avait pas moins la majorité (ch. lég. 19Juill, 1831, élect. dé M. bataille, M. Cbapot, rap., Monit, du 20,
•38. Les électeurs seuls ont le droit d'entrer dans la salle des séat)ces. Il no faudrait pas cependant pousser le rigorisme ««qu'à prétendre que l'introduction d'un ou quelques étrangers ; suffirait pour faire annuler les opérations. Quand des faits de ^cette nature ont été signalés, les assemblées législatives ont examiné les circonstances, les nécessités qui avaient pu amener des étrangers dans le lieu des séances, et elles n'y ont pas voulu voir des causes de nullité quand la présence des intrus ne pouvait avoir exercé aucune influence sur la liberté des votants ni sur le résultat final de rélectlon.
•S9. L'allégation de la présence de personnes étrangères est d'abord insignifiante si elle n'a pas été remarquée, s'il n'y en a pas de preuve, si elle n'a eu qu'une courte durée, si, pendant
qu'elle a eu lieu, aucun vote n'a été émis. ^— En ce sens. Il a été décidé : 1* qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestalion fondée sur ce que des étrangers se seraient introduite dans la salle du collège, si la présence de ces personnes n'a pas été asses no« toire pour que le bureau s'en soit aperçu» qun i'nnn de celles qu'on a signalées soit sortie, et qu'on ne prétende pas, d'alllenri, qu'il y ait eu aucun vote (cb. des dép« 22 déc. 1837» élèot. de M. Arthur de la Bourdonnaye, M. Jaubert» rap., Monit. 23); — 2* Que l'allégation qu'un maire non électeur se seratl Introdait dans le collège pendant le vote ne mérite pas eonsldératien, si le procès-verbal exprime que la présence du maire n'a pas été signalée au présidantni à aucun antre membre du bureau (eb. dép. 20 août 1846, élecU de M. Paul de Ségur, M. Abrabam Dubois, rap., Monit. du 21, p. 2195); •— 3* Que l'admission, dans It ootlége électoral, d'étrangers dont on prétendrait que la présence aurait pu avoir de l'infiuence sur i'éleotlon est indifférente, si leur présence n'a pas été signalép et si le procès-verbal n'en fait pu mention (ch. dép. 20 août 1846, éieet. de M. Feuilbade-Cbanvia, M. Dubois (de la Loire-lnférleure), rap., Monit. du 21, p. 2195); — 4» Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant que plusieurs étrangers auraient été présents dans la salle des séances, si les meukbres du bureau du collège affirment, par une déclaration comprise au procès-verbal, qn'it n'était pas à leur connaissance qu'aucune des personnes indiquées fût présente dans la salle, qu'aucune réclamation ne s'est élevée, que seulement an moment du dépouilleoient du semtin, ane des personnes désignées a été vue par i'un des scruiateurs s'introduisent dans la salle, mais qu'elle a été à l'instant méine obligée de se retirer (ch. dép. 31 août 1846, élect. de M. Maaet, M. Dubois (de la Loire-inférieure, rap.« Monit* dn 1** sept», p. 1306); — ^^ Que la présence d'un gendarme en uniforme dans la satte dt collège est indifférente si le procès-verbal, en mentiennanC l'observation d'un électeur au sujet de ce Mt, ajoute q«e le gendarme n'y était pas au moment de l'observation, el qae le bureau n'a pas eu connaissance qu'il y fût entré (ch. dép. 20 août 1846, élect. de M. Panl de Ségur» M* Abraham Dubois, rap., Monit. du 21 »
•40. Le besoin qu'un électeur peut aTOIr en de se dire aeeompagner, soutenir ou perler par une personne étrangère an collège, ne saurait donner lien à une critique contre l'élection. Aussi la chambre des députés a-t-eile déefdé qv'On ne doit pas faire un grief de ce qu'un éleetenr InBrme se serait atanoédant la salle pour venir voter, en s'appuyant sur le bras ée pai^els oe amis étrangers an eeUége ; il a été recenan quV>n ne ^evtlt pas voir là le vice d'une inbervention étrangère dans rtntérleur dé collège (ch. des dép. 19 déc. 1837, élecU de M. Desportes, M. Demeufve, rap., Monit. dn 26), et qu'il n'y a pas vtelaiion de la loi dans le fait que des personnes étrangères nu collège y sont entrées, si le procès-verbal cenMate que ces personnes sont entrées seulement pour soutenir et perler nn électeur malade, H qu'elles sont sorties du collège snssiiût qu'elles ton ont reçu l'inviiation (ch. dép. 28 Juill. 1842, élecU de M. Edmond Blanc, M. Cotelle, rap., Monit. du 29, p. 1697}.
641. Si, pour les affaires du debors, nn élécteaf a besoin d'une commuaicatloa^ la d^gularilé eemplMe est qu'an lettre re-^ mise à la porte l'appelle et le fasse sortir; mais l'entrée d'oa étranger et un entretien d'un lestant qu'il aurait en itveo le président eu avec un memi)re quelconque du collège n'est pas nne irrégularité de telle gravité que le sort de l'élection puisse eb être compromis. — Décidé, d'après ces considérations, que rentrée d'un étranger, an BBoyèii de la tarte d'un ^tetteuK 6àhs ut ' collège électoral avant la cléiture du scrutin, bt nue eourte contera satien qu'M anrait eue evee le président de «e eeflége, son pa< rent. ne sont pas «ne canse de nullité de l^èlection, mais peuvent donner lieu à un blâme «du fait de l'introduction tllègâle, et de la conduite du président. Il n'y a pasMeu, «ans ce cas, b Ordoonef un ajournement pour faire nne enquête sur les faits (eb. dép. 26 déc. 1839» Monit. du 27) \ el qu'il n'y a pas Heu 6b s'arrêter à un grief tiré de ee qu'en notaire, qui n'était pas Membre du collège, y avait pénétré, mais seulement peur parler à vn de stê clients, le Jonr de la formation dn bureau (cb. dép. 18 août 1812, élect. de M. Emile de Girardln, M. Meiibeurat, rap., MonK. de 19, p. 1846).
DROIT POLITIQUE. -<- Cqap- 2» 6»rr. 5, Art. 6.
€4f . LMotrodaeUoQ d*an agent de râdmiqtslratlon dans un loUége peol prêter à la critique et an br&me, sans pour cela être ne cause de Dulllté, eorlout si des motifs ccnceroant le service do collège électfliral ont amené sa présence. — Ainsi : 1* on ne peut arguer contre une élection de la présence, dans le collège, du secrétaire du préfet , s*ll a été reconnu quUl y était , sur la demande même du président, pour procurer plus vite au collège les pièces qifll croirait nécessaire de demander à la préfecture , nrteul si aneone réclamation ne s*est élevée à cet égard (cb. dép. Onoy. l8i6,éleGt. du Lot, Mon. du 10, p. 1263);— d^" De !némi, Hntroduction d*ane personne étrangère au collège, mais 'appartenant à Padminislration, qui est venue pour conférer, avec le bureau étclasivement , sur un incident élevé dans une autre section du même collège, ne vicie pas rèlèction (cb. dép. î% ijléc. I8S7, éleet. de M. Locquet, M. Lebeuf, rap., Mon. du 23); — g* Il Bê résulte aucune nullité de ce que le sous-préfet, non éleeleur dans la localité, soit venu dans une section et se soit assis derrière le bureau, surtout si, sa présence ayant excité du troible dans la sàlle, il s^est retiré, sur rinvitalion dû président (cb. lég. 2 Juin. 1819, élect. de l>ude, ^» LarabU^ rap», Mon. de 5, p. 1969).
•40. Après les élections de 1846, )/l cbçinibrç, lors de la vèflflcaUon des pèuvèirs, a généralisé sa' Jurisprudence, et elle a plusieurs fols déclaré en principe que la présence d'étrangers, et les mesures que le président peut avoir prises pour les (aire sortiri «e sont que ûés actes de police, gui n'ont aucun e^e^ sur le résultat de rélectlbn, si la liberté de^ électeurs et Tordre des epératiotts n'ont reçu aucune atteinte.— Elle a donc décidé : i^ que rintrodoetion d'un individu non électeur dans la saJile des séap* ees, et le fait du président du collège électoral de s'être levé leuK (bl9 de son sfége pour le faire sortir, ne sont pas des causer invalidité de rèlèction (cb. dép. 29 JulU. 1842, élect. de M. la Roebeiaqueletn,M. !)ebelleyme,rap., Mon.du S0> p* 1705);
— t* Que f Introduction d'un étranger dans une section 4*où il aurait été expulsé sur la demande d'un électeu/r présent, n'es) qu'une question Intéressant la police de La séance, pi sans io* iaeace possible sur la validité des opérations ^e catte section (eh. dép. 29 mars 1844, élect. de M. de Larcy, M. de t^tour* telle, rap.. Mou. du 50, p. 777); — 3* Que rigirodoetioie d'étrangers dans la saVe où i^ électeurs étaient réunis, en supposant le fait vrai, ne vicie pas l'élection, si on n'avance pas que la présence de ces étrangers ait es rien géo^ la liberté des voies (eb. dép. 28 dée. 1843, él^Ct. de M. Magne, M- GUIon, rap.. Mon. du 29, p. 25^31; — *4* Qu'il n'y a pas nuUUè d'une élection par cela seul qu'il serait constaté qu'un étranger aurait été introduit dans le collège pendant l'élection, si le bureau avait fait sortir cet individu dès qu'on l'avait signalé , ni par cela qu'une protestation aurait dénoncé la présence de plusieurs étrangers, sf , d'^fneurs, 11 n^en est' résulté ni troubles ni iolluenee sur l'élection; il y a lieu seulement d'émettre un blâme contre la eonduUe'de ces personnes (cb. dép. 14 mars 1844, élect. de M. Blln dé Bourdon, M. Leprévost, rap., Mon. du 13, p. 612);
— 9^ Que la présence, dans la salle du collège, d'une p^sonae ion Inscrite sur la liste électorale ne suffirait pas pour iftvaiider les opérations de ce collège (cb. dép. 20 août i^4g, élect. de M. Hochet, V. Doboucbage, rap., Mon. du 21» P- 2197); *- (* Que If ntroduction d'unie personne étrangère au coUége ne peut innuler l^èlectlon, surtout si, sur i'iovitaUon du président, cette ^rsonnie, Ois d'un électeur, était sortie à l'instant même (cb. dép. 20 août 1816, élect. de M. de Bontin, M. i4aurenise> rap.. Mon. du 21^ p. 2198).
•44. Une circonstance peut aggraver la présence d'uu étranger parmi les électeurs ; c'est sa participation aux opérations du collège.— 11 a été décidé : 1* que l'introduction, daa^la salie du collège, d'un individu étranger au corps électoral, etempipyé, mais pendant très-peu de temps, è faire l'appel des électeurs, o'esl pas une cause de nullité (cb. dép. 1 1 nov. i 830, éle<^. de M. de Grussol, M. deSalvandy,rap.,Mon.dui2,p. 1446);— 2^Qnalapariieipatloo d'un individu non électeur ne peut non pJus/ètre Jnvoqùéecontrn un électeur lorsque le tour de scrutio auquel U a pris part n'a pas eu de résultat, et qu'il n'a point voté aux scrutlas ullérieurs (eb. dép. 9 nov. 1616^ élect. du Lot, M. de Serres, rap., Mon. du 19» p. 126^; — 9*fiao nA(«rveaUon A^ua lousrofipl^r de g0adar««
merte, pour faire sortir uq étranger de la salle du e(dlége électoral, sans l'ordre du président, est une irrégularité blâmable , mais qui ne peut exercer aucune influence sur la validité de i'élec* tion(cb. dép, 18 août 1842,élect.deM. Ëmllede Girardin,M.HeiN beurat, rap., Mon.du 19, p. 1806)^— 4* Que la présence, dans fa salle d9 collège électoral, d'un sergent de ville qui, chargé de recevoir les cartes à la porte , a été appelé à se présenter, ou s*est présenté de lui-même pour les besoins du service, ne saU'* ralt être un motif d'attaquer l'èlecUon (cb. dép. 27 août 1847, élect, de M. Blanqul, M* Dubois (du la LoIrMnférieure), rap.. Mon. du 28, p. 2275)»
Ait. 6.9^04 l^ûimistian au vote par 1$ bureau»
64^ • B'W S*est élevé des doutes sur la quesiion de savoir si l'asseniblée lé^ialaUve, Juge suprême de la validité des élections^ pouvait apprécier le droit électoral de citoyens Inscrits sur la liste défloitive et permanente , U n'en est pas de même à l'égard des bureaqx des collèges; leur droit pour admettre ou refuser le vole des dtoyeus qui se présentent est invariablement limité par rinscrlpiiou sur la liste déposée dans le eotiège , sauf l'ex« cepUon qme Aes lois électorales foui depuis longtemps en faveur de ceux qui se présepicnt avec du décisions judiciaires reconnaissant leurs droits, et qui doivent être admis à voter quoique non inscrlts.-'-^^ règle infrancbissabla pour ies bureaux des collèges m4 qn'Us doivept admettre à voler tout électeur inscrit sur la liste, et, d'un autre c^tê, qu^Us doivent repousser tout citoyen non ipscijt sur cette liste (L. ip mars 1849, art. 40 et 42 ; déc. règlement. S fév. 1832, art. 18 et 19).
•^41. i» Obligation d'admettre lu eitoymu inscrilt sur ta Uitfi. -^ij^Mi seul de i'inspription d'un citoyen sur la liste déposée, entraine pour le bureau robligation de recevoir son vote. Les dUcusslQos sur la capacité électorale de ceux qui se présentent ne sauraient donc être Jugées par les membres du bureau. *- Ainsi décidé : 1* qu'un électeur n'a pas le droit de s'opposer à ce qu'un autre électeur dépose sou vote, sous prétexte que ce dernier n'avait pas la capaellé électorale | le bureau du collège électoral n'a point à statuer sur la formation des listes, droit qui appartient au préfet seul (cb. dép. 26 mars 1 824, élect. de M. RaveXfMop. 27 1 p« 344) ;— 2* Que sous les lois qui exigeaient un cens électoralf le président d'un eoUége ne doit point faire droit aux rèciamatinns lendanies à écarter des électeurs accusés de ne pas payer le cens, ces éleeiiiurs étant présumés remplir les conditions légales s'ils ont été portés sans réclamations sur les listes électorale^ (cb. dép. 17 août 1830, élect. de M* Verdilbon, Mon. du 18, p. 9I(^) ; — 3* Que le bureau d'un collège ne doit pas avoir égard à une protestation tendant à empêcher les électeurs inscrits de voter et è demander qu'un troisième soit admis à voter (eb . dép. 1 1 jsinv, 1838, élect. de M. Horace SébastlanI, H. Golbèry, rép., Mon. 12»— Genf. M. 6rao,n«496et497); — 4« Que le bureau du collège ne peut refuser le vote d'un électeur Inscrit snr les listes non atlnquées , par oela qu'un autre électeur prétend qu'il n'a pas de domicile poUtique dans l'arrondissement électoral (cb. dép. li avr. 1838, élect. de Bastia, H. de Jossieu, rap.. Mon. 18),
#49» Diaprés le même principe, Il a été décidé : 1* qu'un électeur régulièrement Inserit sur la liste, ayant le droit de voler si aucune réclamatleu n'a été toile en temps utile, on ne peut, après l'éleotion, prétendre qu'il n^avalt pas le droit de voter parce que, précédemment électeur dans un autre collège. Il n'avait pas fait conpattre sa dèclaratlnn de changement de domicile (cb. dép. 29 Juin, 1842, élect. de M. de la Roche|aquelin, M. de Debelleyme, rap.. Mon. 30, p. 1 703) ;«-t*Que le bureau provisoire ne peut refuser le vote d'un électeur régulièrement inscrit, en se fondant sur ce qu'il croit que cet électeur n'était pas naturalisé Français. Cet abus de pouvoir doitêtre signalé et blâmé parle rapporteur^ alors même que l'électeur dont 11 if agit a été admis letendematn à voter, en présentant les preuves de sa naturalisation (cb. dép. 27 JullU 1842, élect«deM. Berrlef,M.Dufaure, rap., Mon. 28, p. 1691); — ^* Que même une élection, faite à une seule voix de majorité , B'est pas nulle pour défaut de capacité de la part d'un électeur qu'une protestation prétend être étranger, si cet électeur a été porté sur loê listes sans réclamation, et si, d'ailleurs, lescircon- «lances do au vie prou?ent qu'il était réellement Français (cb.
DhOIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 5, km. 6.
dép.S0déc.i837,éIect.deM.Marcha1,Mon.2i);— 4«Qiie n'est 1 pas un moyen de nullité contre une élection le fait que l*élu a fait I avec plusieurs de ses amis des échanges de propriété, au moyen desquels ils sont devenus propriétaires dans l'arrondissement et électeurs légitimes, si ces électeurs ont été inscrits sur les listes, s'ils ont voté comme tels aux élections du conseil général, et que leur inscription* n'ait pas été attaquée (ch. dép. 2t août 1846, élecl. de M. Blin de Bourdon, M. Odilon Barrot, rap.. Mon. 22, p. 2209) ; — 5^ Qu'on ne peut arguer contre une élection de ce que plusieurs personnes y auraient pris part sans avoir la qualité d'électeurs, si ces personnes Qgoraient sur la liste électorale, que leur inscription n'ait pas été attaquée, et que, d'ailleurs, elles aient exercé leur droit sans aucune réclamation d'aucun membre du collège (cb. dép. 20 août 1846 , élect. de M. Mater, M. Thil, rap.);— 6* Qu'un électeur, régulièrement inscrit sur la liste, et non éliminé avant l'élection par un arrêt de cour royale , a le droit de voter. 11 n'y aurait donc pas lieu de s'arrêter à une protestation prétendant que plusieurs électeurs, après avoir été éliminés , auraient été rétablis sur la liste par suite d'erreur (ch. dép. 28 Juin. 1842, élect. M. Toye, M. Vatout, rap., Mon. 29 p. 1607); — 7^ Que cependant un bureau de collège ne commet pas un abus de pouvoir lorsque , sur l'interpellation d'un électeur, adressée à un autre électeur, sur la question de savoir s'il n'était pas failli non réhabilité, cet électeur ayant répondu affirmativement et s'étant néanmoins présenté pour voter, ce bureau refuse de recevoir son vote (ch. dép. 10 Janv. 1838 ^ élect. de M.Paranque, M. Larabit, rap., Mon. 11).
•48. Si le bureau n'est pas juge de la question de capacité des électeurs inscrits qui se présentent, il peut et doit recevoir les protestations qui s'élèveraient à ce sujet , et les consigner dans le procès- verbal. — Le bureau , incompétent pour connaître de la capacité légale des électeurs inscrits , peut et doit s'assurer si leur état physique, permanent ou accidentel, permet de recevoir d'eux un vote valable. — Il ne devrait pas admettre, par exemple, le bulletin d*un électeur sourd-muet, qui ne saurait pas écrire. La cour de cassation a cependant jugé qu'il pouvait être porté sur les listes (V. sect. 2, art. 1). — Hais il a été décidé, avec raison : 1> qu'un sourd-muet, dont le droit électoral est établi, qui écrit son bulletin sur le bureau, qui prête serment par écrit et le signe ^ prend valablement part à l'élection (ch. dép. 24 déc. 1833, élect. de M. Orault, M. Odier, rap., Mon. 23);— 2* Qu'il D'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'élection, mais seulement d'iufliger un blâme, par cela qu'un électeur signalé, à raison de son âge et de ses inflrmités, comme Incapable de comprendre son mandat, a été interrogé par le président et l'un des scrutateurs pour s'assurer de l'état de ses facultés mentales, et que le bureau a pris une décision refusant à l'électeur le droit de voter (cb. dép. 24 août 1846, élect. de M. Dussolier, P. 46. 3. 150); — 30 Que le fait qu'un électeur malade au point de ne pas avoir la conscience de ce qu'il faisait aurait été traîné, pour ainsi dire, au lieu où il devait voter, qu'on aurait écrit sur son bulletin sans qu'il pût savoir ce qu'on avait écrit pour lui, et qu'on aurait été forcé de l'emmener, de la salle où on votait , dans un état de prostration remarquable, est indifférent si la majorité obtenue par l'élu existerait toujours lorsqu'on la diminuerait d'une \oix (ch. dép. 22 août 1846, élect. de M. Bernard, M. Vavin, rap., Mon. 23, p. 2216);— 4* Que l'état d'ivresse d'un électeur, en supposant qu'il ait existé , ne serait pas un motif suffisant pour annuler une élection (ch. dép. 29 juill. 1842, élect. de H. de la Rocbejaquelein, M. Debelleyme, rap., Mon. 30, p. 1 703); — 5« Que néanmoins, dans une élection faite à une voix de majorité , si on admet qu'un vote ail été donné par un électeur en état d'ivresse, il en résulterait que ce suffrage ne devrait pas être considéré comme légitimement exprimé, et qu'il diminuerait éd chiffre des votants sur lequel la majorité devrait être calculée (cb. dép. 28 juill. 1842, élect. dt: M. Paul-ËmlleGIrand, M. Les- Iboudols, rap.. Mon. 29, p. 1697).
•49. De même qu'il peut et doit apprécier l'état physique et mental des électeurs qui se présentent , le bureau du collège doit s'assurer s'il y a identité entre les personnes qui demandent à voter et celles qui sont inscrites sous le nom qu'elles déclarent; à cet égard • la notoriété locale est la garantie des membres du bureau et du collège. Toutefois , comne on va le voir» jes sub-
stitutions de personnes ne sont pas Impossibles. —Décidé : 1* que le fait du vote par une personne sous le nom d'an électeur décédé n'est pas une cause de nullité , si celte circonste ice n'a pas eu d'in« fluence sur le résultat de l'élection (cb. dép. 6 juin 1822. élect. de M. Danse-Renaud, Mon. 7, p. 810); — 2* Que lorsque ieflls d'un électeur a voté sous le nom et avec la carte de son père, ce vote doit être retranché du nombre de ceux qui ont été donnés à i*élo , mais ne vicie pas l'élection (ch. dép. 27 août 1846, élect. de M. Blanqul, M. Dubois (de la Loire-Inférieure), irap.. Mon. du 28, p. 2273); — 3^ Qu'une élection décidée par une voix de majorité ne saurait être Invalidée par cela seul qu'un des votants aurait été inscrit deux fois sur la liste, par suite d'une erreur de l'administration relativement aux Impôts et à l'âge, si, d'ailleurs, Il est constant que la double inscription se rapporte bien à l'électeur qui a voté , et qu'ainsi 11 n'y a pas de doute sur l'Identité ( ch. dép. 29 mars 1844 , élect. de M. de Larcy, Mon. du 30 p. 777). — V. encore , sur les questions d'identité la section où il est question des suffrages qui peuvent ou non être admis pour (ormer la majorité.
•60. Quelle que soit celle des causes légales ou physiques qui ait déterminé le bureau à refuser le vote d'un électeur Inscrit, tes opérations n'en sont pas essentiellement affectées, si la majorité reste certaine. Ainsi , i** il n> a pas lieu d'examiner si le bureau d'un collège a refusé à tort d'admettre le vote d'un électeur rayé comme failli, d'un autre électeur sourd-muet, d'un autre dont l'identité avec un électeur Inscrit n'a pas paru suffisamment constatée , et si le bureau avait régulièrement attribué à l'élu un certain nombre de bulletins inexactement orthographiés, lorsque, en balançant les suppressions et les additions réclamées, le résultat serait que l'élu aurait encore plusieurs voix au delà de la majorité absolue ( ch. dép. 21 août 1846, élect. de M. Clappier, M. le général de Feuchères, rap.. Mon. du 22, p. 2207); — 2* En général , le moyen tiré de ce qu'un certain nombre d'électeurs avalent voté sans en avoir le droit, ne peut être une cause denuiiité, si, défalcation faite de ces électeurs, le nombre des suffrages restants atteint encore la majorité voulue par la loi (ch. dép. 11 janv. 1838, Mon. 12; V. les discussions et les espèces retracées par M. Grfin , n* 529 ) ; — 3* La participation au scrutin de trois personnes auxquelles une protestation conteste la qualité d'électeurs est donc indifférente si , en retranchant leurs votes , la majorité restait encore acquise èal'èlu (ch. dép. 20 aoûtl846,élect.deM. Mater,M.Thil, rap.,Mon.du21,p.2197); «— 4* 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à rallégation que deux électeurs auraient voté sans en avoir le droit , si l'élection était entachée d'un vice de forme de nature à la faire annuler ( ch. dép. 21 août 1846, élection de M. Convers, M. Peyramont, rap., MoUé du 22, p. 2210).
•6 1 . Â part les questions qne le bureau peut avoir à discuter sur l'état mental ou l'identité des électeurs , il est de principe général , conforme à ce qu'exige la liberté des élections , qu'une fois le scrutin ouvert , et pendant sa durée entière , tous les électeurs doivent être admis à voter sans qu'aucune entrave matérielle ni morale puisse être apportée à l'exercice de ce droit (M. Griin, n* 249). Mais le fait, d'ailleurs sujet à un blâme, que le bureau du collège aurait refusé à un électeur inscrit sur la liste électorale le droit de déposer son vote , ne suffit pas pour faire annuler une élection , surtout si elle a eu lieu à une forte majorité (cb. dép. 26 août 1846, élect. de M. de Rainneville, M. Mercier, rap.. Mon. du 27, p. 2263 ). Il a même été décidé, sous la loi de 1849, que des irrégularités d*où il est résulté pour un grand nombre d'électeurs, dans plusieurs sections, un empêchement à ce qu'ils prissent part au vote, n'entraînent cependant pas la nullité de l'élection , si , en supposant que le candidat non élu eût réuni les suffrages de tous les électeurs qui n'ont pu voter, IK existerait encore une grande majorité pour le candidat élu (ch. lég. 23 oct. 1849, élect. de M. Lagarde, M. Pastel, rap., Mon. du 26, pr 3333).
•&9. L'impatience ou les exigences de quelques électeurs ont quelquefois signalé comme des obstacles apportés à leur admission au vote des faits qui n'avaient pas sérieusement ce caractère. Par exemple, 1* lorsqu'un électeur demande qu'on reçoi\e son bulletin à l'instant où l'on va procéder à un second appel, et que le pr^'^^leni l'engage à attendre un momenti il ne résulte pas
DROIT POUTIQUE. — Chap. 2, Sect. 5, Art. 6.
delà nne entrave à Pexereiee da droit électoral (eh. dép. i^' août f 834, élect. de M. Ballot , M. Thil , rap., Mon. 2); — 2* Les >pèratioos de la première joarnée de l'élection ne sont pas viciées par cela seal que le bureau , après avoir décidé qu'il serait fait Qfi troisième appel , aurait refusé à an électeuf de le laisser voter avant son tour dans ce troisième appel , surtout si les nominations faites ce Jour-là Pont toutes été à une très-grande majorité (cb. liép. 20 août 1846, élect. de M. Vaotier, M. Blin de Bourdon, rap., Mon. do 21, p. 2197 } ; — 3« Mais une élection déterminéON par une seule voix de majorité doit être annulée si • au moment OÙ on électeur s'est présenté pour voter, le président, lai ayant repris son bulietiu et lui ayant refusé de le laisser voter, par le motif que son nom avait été déjà émargé, lui a donné on certain temps pour venir vérifier le fait avec l'un des scrutateurs absents , et que l'électeur, revenu à l'beure indiquée , ait trouvé le scrutin clos , et n'ait pas été admis à voter, bien qu'il ait été reconnu que c'était par erreur que son ■om avait été émargé. Ainsi décidé , après one longue discussion qoi porta, dit M. Grûn, plutôt sur les faits que sur le droit (cb. dép. A août 1834, élect. de M. Pontevès, M. Augustin Giraud, rap.. Mon. du 5) ; — 4* II n'y a pas lieu de s'arrêter à cette circonstance , qu'on électeor, interpellé sur la qoesUoD de savoir s'il payait ou non le cens, s'est abstenu de voler, lorsque, soit que l'on décide pour, soit que l'on prononce contre le droit qo'aurait eu l'électeur de voter, le calcul des suffrages est tel que la majorité reste acquise ao candidat élu ( cb. dép. 30 déc. 1835, élect. de M. de Bryas, M. Duboys (d'Angers), rap.. Mon. 31 )•
•68. Les décisions qui précèdent sont relatives à des cas où des électeurs auraient été individuellement repoussés. Il peut arriver que des communes entières soient empécbées. C'est ainsi qu'il a été décidé que , lorsque tous les électeurs d'une commune qni ont vonio prendre part à l'élection ont été écartés du scrutin par le motif qne le président du collège n'avait pas reçu la liste oiDclelle des électeurs de cette commune , l'élection n'est pas BQlle si elle a été faite à une telle majorité que le vote même de tons les électeurs non admis à voter, en le supposant contraire à]*élu, n'aurait pu cbanger cette majorité (cb. lég. 28Janv. 1850, élecl. de M. Favand, M. Grimault, rap.. Mon. do 29, p. 322).
•64. Ce qoi a été résolu pour le cas où les électeurs de iottte une commune auraient été repoussés, doit, à plus forte raison, se décider pour l'bypotbèse où ces électeurs se seraient volontairement abstenus de venir au collège ou à la section. — L'assemblée nationale a décidé, en ce sens : 1* que, de ce que les électeurs de toute une commune ne se sont pas présentés , Il ne s'ensuit pas que l'élection doive être annulée, leur négligence ne pouvant retomber sur aucun des candidats (cb. lég. 3 oct. 1848, élect. de H. Rivet, M. Desclals, rap.. Mon. du 4, p. 2697); — 2* Que le défaut de vote dans deux communes n'est pas une cause d'annulation de l'élection , si , en supposant que tous les électeurs de ces communes eussent voté pour d'autres que les candidats élus, ceux-ci se trouveraient encore avoir une grande majorité ( cb. lég. 20 oct. 1848, élect. de la Guadeloupe, M. Dupont (de Bossac], rap.. Mon. du 21, p. 2916);~3« Qu'il ne résuite pas nullité de ce que le maire d'une commune ne s'est pu présenté au cbef-lieu de canton et n'a pas envoyé la liste électorale de sa commune, dont aucun électeur n'est venu prendre part au vote, si, en attribuant au candidat non élu tous les suffrages des électeurs de cette commune, le candidat élu a encore one forte majorité (cb. lég. 29 oct. 1849, élect. de M. Antoine Bonaparte, M. Godelle, rap.. Mon. du 30, p. 3416).
tt^6. 2'' Obligation de refuser let personnes non inscrites,-^ nés bureaux électoraux ne sont pas Juges des droits des citoyens qni se prétendraient électeurs, quoique n'ayant pas été portés sur lia liste électorale; ils ne doivent donc pas admettre à voter ceux dont le nom ne se trouverait pas sur la liste qu'ils ont sous les yeux au moment du scrutin. — Décidé : 1* que, sous la loi de 1831, le bureau devant lequel des électeurs dont la radiation a été prononcée par le préfet et ratifiée par la cour d'appel , ont réclamé leurs droits , doit passer outre et ordonner que toutes les pièces soient Jointes ao dossier (cb. dép. 20 déc. 1831, élect. U M. Parés, M, Bernard Cde l'Ain), rap., Mon. du 21);— 2* Qu'une
élection n'est pas nulle par cela que deux électeurs qui se sont présentés n'ont pas été admis à voter, quoique munis de cartes, parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale , bien qu^ils eussent reçu du préfet et du maire de leur commune respective l'assurance qu'Us étalent inscrits (cb. lég. 29 mai 1849, élect. de la Corrèze, M. Arène, rap.. Mon. du 30, p. 1928). .
•66. Bien que la loi prescrive de n'admettre au Vote per» sonne qui ne soit inscrit sur la liste afiScbée et déposée, cepen* dant il a été décidé : 1* que la circonstance que le bureau du collège électoral aurait à tort admis à voter un individu rayé de la liste par le préfet, est indiflTérente quant à la validité de l'élection, si cette élection a eu lieu à une majorité considérable (cb. dép. 8 mai 1828, élect. de M. Viennet, Mon. du 9, p. 604);<-* 2* Qu'en supposant qne plusieurs électeurs n'eussent pas dû être admis à voter, leur intervention dans l'élection est Indiflérente s'ils n'étaient pas nécessaires pour compléter la majorité obtenue par l'élu (cb. dép. 19 août 1846, élect. de M. de la Rocbe- Jaquelein , D. D. 46. 3. 130) ; — 3<» Que l'infraction à la loi résultant de ce que vingt-quatre électeurs non inscrits ont été, malgré la protestation du président du bureau, admis par les antres membres du bureau à prendre part au vote, n'est pas néanmoins de nature à vicier l'élection, si le vote de ces électeurs ne suffît pas pour cbanger la majorité , bien que cette majorité ne soit pas considérable (cb. lég. 15 Juin 1849, élecL de la Loire, M. de Melun, rap., Mon. du 16, p. 2083); — 4* Que, lorsqu'un certain nombre de citoyens, non Inscrits sur la liste électorale, attribuant à leur ignorance de la loi l'absence de réclamations pourse faire inscrire, et ayant insisté pour voter, le bureau électoral, afin d'éviter des troubles, les a admis à voter en exigeant que l'identité et la qualité de chacun d'eux fût attestée par un électeur Inscrit de la commune, cette irrégularité ne vicie pas l'élection, si le nombre des électeurs ainsi admis ne pouvait pas déplacer la majorité (cb. lég. 2 Juin 1849, élect. de Vaucluse, M. Loyer, rap., Mon. du 3, p. 1972).
•&9 . Alors même que la majorité a été peu considérable^ l'ad* mission au vote de citoyens non inscrits peut, par suite des circonstances, ne pas entraîner l'annulation de Télection. — Ainsi : l*une élection dépendant d'une voix de majorité ne doit pas être annulée par cela seul qu'une personne a voté sans être portée sur la liste, si, d'une part, après avoir été rayée et rétablie, elle avait été rayée définitivement sans qu'elle lui eût notifié sa radiation, si elle avait reçu une carte portant son nom, sans prénom , ce qui pouvait l'empêcher de bonne foi de penser que cette carte était destinée à son père, électeur du même collège, enfin si ce votant avait réellement la capacité électorale (cb. dép. 25 mars 1828, élect. de M. Drouiilet de Sigalas, Mon. du 26, p. 364); — 2« Il ne résulte pas nullité de ce qu'un électeur aurait déposé son vote à un bureau où il n'était pas inscrit (cb. lég. 16 oct. 1849, élect. de la Guyane,M. de Kerdrel,rap., Mon. du 17, p.3169); — 3*0a ne peut prétendre que , dans le vole des ouvriers d'un arsenal maritime, on aurait fait voter des personnes levées, requises dans d'autres départements , si les procès-verbaux portent que chaque électeur, avant de voter, a présenté sa carte d'électeur ou le certificat de son droit électoral (cb. lég. 2 mai 1850, élec. du Var, M. Ch. Dupin, rap.. Mon. du 3, p. 1483); — 4* Enfin il a été décidé, dans une afTaire où l'immixtion d'électeurs non inscrits avait pu être considérée comme une manœuvre frauduleuse, que l'admission au vote, dans plusieurs sections, d'individus non inscrits sur les listes électorales, et i'intercalatlon de leurs noms sur ces listes au moment du vote, entratoent la nullité de l'élection (cb. lég. 10 août 1848, élect. de M. Cent, M. Cbapot, rap., Mon. du 11, p. 1964).
•58. La loi a prévu le cas où la non-inscription sur les listes ne devrait pas empêcher un citoyen d'être admis à voter; elle autorise à suppléer à l'Inscription par la production, devant le bureau du collège, d'une décision Judiciaire. La loi de 1831, arL 46, voulait qu'on admit ceux qui se présenteraient, munis d'un arrêt de cour d'appel déclarant qu'ils font partie du collège, et ceux qui Justifieraient être en réiamation devant un conseil de préfecture ou devant une cour d'appel contre un arrêté de radiation. — Sous cette législation, il a été décidé : 1* qu'un citoyen non inscrit sur les listes électorales ne peut être admis à voter en présentant un arrêté du conseU de préfecture. Toutefois, sa par-
DROIT POLITIQUE.— ÛHAP. 2, Sect. 5, Art. 7.
Ucipaiion aux opérations électorales D'entraîné pas nullité, si elle ne porte pas atteinte à la majorité d'ailleurs acquise (ch. dép. 38 JuUl. 1831, éleet. de M. Junieo, M. Marchai, rap., Mon. du 29); — V Qu'on pareil incident ne peut surtout influer sur la talidité de Télectlon, si l'arrêté n'avait pour but que de rectiffer one erreur matérielle commise par le bureau au préjudice d'un seul électeur , et que l'élection ait eu lieu à une forte majoritéf (cb. dép. S déc. 1834, élect. de M. Faurie, Mon. du 5. — V. aussi M. Grfin, n* 491};— S* Que, de même, un électeur ^^a prodoit Bt$ Justifications dans le délai, mats qui a été omis sur la liste électorale par suite d'une erreur d'impression, peut T être porté, après le délai, par un arrêté du préfet en conseil de préfecture (cb. dép. 30 Julll. 1851, élect. de M. Cbasles, M. Lé- Tèque de Pouilly, rap.. Mon. du 31); —4» Que des citoTcns qui ont été éliminés, sur la demande d'un tiers, par un arrêt par défaut contre lequel ils ont formé opposition, peuvent légalement voter, si la cour d'appel n'a pas statué définitivement avant la réunion du collège. Leur participation est d'ailleurs indllTérente si, en retranchant leurs suffrages, le candidat élu réunissait encore une majorité sufiQsante (cb. dép. 19 déc. 1837, élect. de M. Azals, M. Amilbau, rap.. Mon. 20);— 5* Que la circonstance que des électeurs auraient été maintenus sur la liste malgré leur radiation, prononcée en conseil de préfecture et notifiée dans le délai, est indllTérente si ces électeurs ne se sont pas présentés dans le collège, et, ainsi, n'ont pas pris part au vote (cb. dép. 9 fév» 4835, élect. de M. Portails, M. Sapey, rap., Mon. du 10).
•69. La loi de 1849, art. 43, n'admet pour suppléer & l')n«
scription sur la liste qu'une décision du Juge de paix ordonnant
l'Inscription , ou un arrêt de la cour de cassation annulant un
j jugement qui aurait ordonné une radiation. Il en est de même
4'après l'art. 19 décret réglementaire du S fév. 1852.
AeT. 7. — Du iermcnt des filecteuri»
•60* L'art. 47 de la loi de 1831 veut que chaque électeur, avant de voter pour la première fois, prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830 ; ice serment est celui qu'on exigeait de tout citoyen exerçant une fonction publique. — Le serment politique ayant été abrogé d'une manière générale en 1848, les électeurs n'ont plus été soumis à cette formalité. Nous ne devons pas moins rappeler succinctement les décistonsauxquellesadonné l'application de la loi de 183 i, ainsi que des lois antérieures qui Imposaient le serment aux électeurs. La constitution de 1852 rétablit le serment politique pour le sénat, le corps législatif, le conseil d'État et les fonctionnaires publics; mais elle ne le demande pas aux électeurs.
•• t . Le serment doit être exigé de l'électeur au moment où H se présente et avant l'accomplissement d'aucun acte électoral. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la protestation d'un électeur fondée sur ce que le président, au lieu d'exiger la prestation du serment au moment de la remise du bulletin blanc pour écrire le vote, ne l'avait exigé qu'au momentdudépôtdubulletio(ch. dép. i^'aoùt 1834, élect. de M. Véjux, Mon. du 2).— Leserment doit être' prêté par rélecteur dans les termes réglés par la loi du 31 août 1830. — Décidé néanmoins qu'une élection n'est pas nulle par cela que plusieurs électeurs, au lieu de prêter le serment diaprés la formule indiquée par la loi, et de dire Je Jure, ont dit Je )romets, al ces électeurs appartenaient notoirement à une religion qui interdit le serment (cb. des dép. 30 déc. 1845, élect. de H.Parandier, H.MortimerTernaux,rap.,Mon. du 31, p. 2895).
•69. Le président d'un collège électoral ne doit point recevoir ni mentionner au procès-verbal une protestation contre i'u- 6age de lever la main pour prêter serment. Au fond , les électeurs doivent, en prêtant serment, se conformer à l'usage de loyer la main. Surtout s'ils n'allèguent, pour s'en dispenser, aucun motif religieux. — Toutefois, l'irrégularité du mode de prestation de serment de la part d'un électeur a été regardée comme étant sans Importance lorsque l'élu avait obtenu plus de suffrages qu'il ne lui en fallait pour avoir la majorité (cb. dép. 2 août 1834, élect. de M. Glals-Bizoln, M. Leyraud, rap., Mon. 3).
••S. A l'égard du mode de prestation de serment, il a été décidé i 1* que le serment de^ électeurs doit être prêté sans protestation ni commentaire; iH cm |^ été autrement , il y a lieu i
un blâme de la part do bureau de la chambre, i|uls non à Pan* nulation, alors que le nombre des électeurs qui ont prêté serment d'une manière irrégulière n'atteint pas le chiffre de la majorité (cb. dép. 15 mars 1834, élect. de M. Rancé, Mon. 16};— 2*QQe le bureau du collège ne doit point autoriser l'annexe au procès^ verbal d'une protestation contre le serment. Si une telle Irrégularité a été commise, l'élection n'est pas nulle, mais il y a lieu I un blême de la part de la chambre (ch. dép. 2 août 1834, éleet. de M. Marmier, M. Barada, rap.. Mon. 3); — 3* Qu'une élection n'est pas viciée par cela que, durant les opérations, une personna a lu, en son nom, et au nom d'autres personnes de son opinion, ou bien qu'il a été déposé une protestation contra la prestation de serment. Une pareille protestation est en dehors de l'élection, puisqu'on n'est électeur qu'après avoir prêté sermeni (cb. dép. 24 déc. 1833, élect. de M. Drault, M. Odier, rap., Mon. S5;
12 fèv. 1834, élect. deM.Hondeau,M.Ganneron, ri(p.,Mou.l3; 1 3Janv. 1834, élect. de M. Tupinier,M.Las-Cascf , rap.,MDn, 14).
•04. Les difiScultés qui s'élevaient le plus souvent relativement à la prestation du serment des électeurs portaient sur la manière de constater l'accoinpllssement de cette formalité. On va voir que la Jurisprudence parlementaire évitait l'écueil d'one sévérité Judaïque.
•66. Régulièrement le fait de la prestation do lemintsa constate par les énoncialions précises du procès- verbal.— Le défaut de mention, dans le procès-verbal| de la prestation de scrment, fait supposer qu'une formalité aussi essentielle n'a pas été accomplie; cependant cette Irrégularité est rarement nn moUt d'annulation , les circonstances permettant presque toujours de présumer que la loi a été exécutée, ou bien aussi d'autres circonstances venant atténuer ou neutraliser la gravité de romission.— Décidé : 1* que l'omission, dans le procès-verbal, de lamenlloi que le serment a été prêté par les électeurs, n'est pasnnecaosi de nullité, si, d'ailleurs, on ne conteste pasl'accomplissementdo celte formalité (ch. dép. 8 nov. 1816, élect. de M. Royer-CoUard, Mon. du 9, p. 1258); — V Que le défaut de mention , dans le procès-verbal, de la prestation de serment par les électears, est indifférent s'il ne s'agit que d'une première séance sans résultat, tandis que la seconde séance, où le candidat avait obteno plui que la majorité, n'était pas entachée de eetta irrégularité, surtout si dans une autre section du collège, où tout avait été par* faitement régulier, le candidat a réuni aussi la paiortté (eh. dép. 3 mai 1819, élect. de M. de Salnt-Aignan, Mon. 4, p. IS63]; — 3« Lorsque le procès-verbal constate que le présideni du collège a fait prêter serment, lors de rouver.ture du scrutin, aux élee* leurs alors présents , et comptés, il ne résulte pas nnlIUé de ce que le procès-verbal ne mentionne pas la prestation de serment par un certain nombre d'électeurs venus plus tard, snrioul, il, même en retranchant ces derniers, il reste encore pins qne le nombre de voles nécessaires pour valider l'élection (ch. dép.
13 nov. 1821, élect. de M. Fabry, M. doMuiasard, rap«i Mon. 14, p. 1552).
•as. Le procès-verbal ne doU pas laiiner de douta anrPas*
complissement de la prestaiion de serment; nais aucune foroole sacramentelle n'est prescrite pour le constater. L'assensbiée légii" lative apprécie, à cet égard, les termes du procè«-varbai. — Ils été décidé : 1« que lorsque le procès-verbal énonce qon tontes les formâmes légales ont été remplies avant le vote, ii n'y a pas lien de s'arrêter à une protestation d'électeurs qui allèguent qi^na certain nombre d'entre eux n'ont pas prêté semenl (cb. dép. 12 nov. 1821, éJect. de M. delà Po.mmeraye, Mon. do 13, p. 1548); — 2* QoeiaconsiataiioD de la prestation du seralealparle8éle^ leurs peut résulter dei'easemble des expressions du procès-ver^ bal; par exemple, une énonciation générale d'un premier paragraphe relatif au serment, peut, par appréciation des termes de sa rédaction, être considérée comme applicable aoz formalités mentionnées dans les paragraphes suivants (ch. dép. 81 iaav. 1842, élect. de M. Persil Ois, M. Cbariemagae. np.t Mon. da 1*' fév.; Jurisp. parlem., a* 644) ; — 3* Qu'il n'y a pas lien de s'arrêtera une protestation portant que quelqKos électeurs n'oai pas prêté serment, si le proàès- verbal constate queianalorlléda bureau a affirmé avoir parfaite connaissance de la prestation da sermentdeces mêmes éiecteurs (cb, dép. 31 août 1848, éleet. de M, do Ubayç^9usi«U0| l|l. Quénanlt, rfp.t Mb. 4u i^sept.,
DROIT POLITIQUE,— Chip, 2, Sbct. 5, Art. 8.
p. i3i0);««i* 0Q# tors de la DonlBation dof crotateort le proe^larbaldoit bieDmeatiooDer eipUcUementla pre«UUoo de serment dci électeurs qui ont voté sur to réappel comme ceux qui ont voté fur rappeJ; mais que rémission de cette mention expresse D*eolraloe pes la nullité do l'élection, s'il est constaté qu'à la lésoee où eette élection a eu lieu, le serment a été prêté par tous tel électeurs qui y ont pris part (ch. dép. 24 déc. 1833, élect« dvM.Dumoo, M. Royer, rap.. Mon. .23).
••9. Ce n'est pas seulement dans la rédaetien du procès* Ts^al que l'assemblée peut chercher la preuTo de raccomplisse* aeot de la foroialilé; elle peut s'adresser à des actes extérieurs, et do la Jurisprudence parlementaire on a tiré ce principe : le tlleoce on l'Insuffisance do procès-verbal, en ce qui concerne la prestation de serment^ peut être suppléé de diCTérentes manières, par exemple, parla rédaction d'un procès-?erbai supplémentaire, pir les explloatiotts données à la chambre par le député élu ou par d'autres députés qui ont assisté aux opérations électorales, parraltestattoa des membres du bureau du collège, pat- la déclaration d'en député qaiaTaitrait partie dece bureau (H.Grtto, Jnrisp. parien.t a* S37}.-* ainsi décidé: i*qne, lorsque les meihbres do bureau provisoire, refusant de remettre leur procès-verbal au buraso défiolUf, rent envoyé an préfet qnl fait savoir à te dernier bsreao qae le procèe-vorbal ne mentionne pas la prestation de seroeat, cette Kirmalité est suffisamment constatée par nn noo* veau procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs du birean provisoire (ch. dép* 8 août 1834, élect. de M. Rivière de Urqae, M. Amiihau, rep., Mon. 9); «— 8* Qu'il ne résulte pas isilitéde oe que ie proeès*verbal ne eenstate pas la prestation êb «emeDt dea éieeteors, ePU ne s*est pas élevé de rédamatlon, at II, d'ailleurs^ le président, par une déclaratioii postérieure à l'élecUon, atteste, eurson hoqnenr, q«e la formalité a été observée (ce. dép. Il nov. 1881, élect. de M. Héronlt de Hottet, Mon. dtt 1$, p. 1548); — 3« Que l'omission, dans le pix)eès- verbal, de la nentioti de prestalhm de serment, n*est pas une cause de nul- Ulé de l'élection, si, d'ailleurs, les membres du bureau ont sigaé lae déelaratien attestant qoe tons tes éteeteors.qnlse sont pré- Btatés ont réelteme&t prêté le serment : peo importe qne les aUestalloos aient été Caites on certain temps (vingt et quelques jears par exemple) après l'expiration des fonctions éleetoraleê <ies attestants, si «s attestations n'ont été données qoe poor répandre à une preieslation faite depuis l'élection (eh. dép. 6 avr. 1839, Mon. 7; M. GrOn, Jurisp. parlem., n* 280); — 4« Qoe lorsque le procès-verbal d'une seconde séance ne fait pas menues de la prestation do sonnent par les électeurs, et qoe cependast le nombre de ces éiedeiirs est pins considérable qoll n'a été la premier Jour, l^lecllon peut être validée sur les simples explications da dépaté nommé, tendant à prouver que la prestation de aerment, non iMnttonnéeauprocès-verbal, aréitement eoiieu (ch. dépJ61u«li.l88i,éieet.deM.fiefaand,H.Goizot. rap.,Honi ÎT): — 5* Qae l'omission de la mentionde prestation de serment pa( quelques éleetoita peut être suppléée par la déclaration faite à la chambre par on dépoté qufavaitprésidéle collège, que le sermenl arèeiiemeni été prêté (ch. dép. il avr. 1829, élect. de M. Rodet, Moa. du 13, p. 357);— 6* Que la aon-lnscrlption, dans le procès- Terbtl de la menUoa da serment prêté par quelques électeors, s'est pas ane caoso de ooMItê, si des renseigneitoents dignes d^ foi prouveot qœ le Serment a été prêté, si la notoriété publique estcon8rmée par un dépoté qal évall présidé le collège, et enfin ai le nombre des élecleors dont M ragitest tellemeni faible qu'en Je défalquant il resterait à l'élu plus de suffrages qu'il ne loi en fondrait pear vullder son <l«Moa (£b. dép. 30 Janv. 1820, élect. de M. TronoboB, Mn. du 31 , p. 132) ; ^ T« Qne l'omission peut être suppléée par iadéctarattea. failepar des metebres de la ebam- !)re qal avaient été présents an coHége, qae oMie fermante avait ^ réellenwat aeoompife (ch.dép. 3 mars 1830, élect. «e M. Gollet, Mon. da é^ p. 231); — 8* Que quoiqae le procès-verbal Téieciion ne constate pas qœ tous tes éieeleors atent prêté ser- (Sent, cependaat ol le fait de prestation est attesté à la chambre iftr des témoins et notamment par les dépotés qui oRent même peor preove q[o*aa électeor a refusé de voter parce qu'on voulait rastreindra ansaftaenl, Téleetion ptot, et doit même, sans autre
i>rtiiiataair8^êWi<eiaitifaii8e<eb.dép.8Cluai.l83i,M.aaliie, rap.).
€•8. Ce n*est pas seulement le fait delà prestitkm de sef^ ment que le procès-verbal doit constater, mais raecompllssemeot de ce faitdansles termes et les formesdela loi.— Décidé i i* qoê lorsque ie procès- verbal de la formation du buread poKe que leÉ électeurs ont prêté le serment requis par le i^résideot, sans dire quel était ce serment, il y a lieu de peoser (|oe Cétait le serdieiA voolo par la loi (eh. dép. 34 Juin 1888, éleet. de M. le générai. Simmer, Mon. do SB, p. 931); — 8* Que lorsque le procès-lrerbal do premier jourd'odo électibo eonstate qoe iesërmeht a été prêll dans les termes de la loi, qod ce procès-verbdl a 0té signé sadt réclamation, qoe, le lendemain, un électeur a présenté et exigé qu'on insérât sa ^roleetatioa contre la prétendue Irrégularité de la prestation de serment, et qu'eofln le bureau, après dèllbératidn: a reconnu que le président aurait exigé de chaque électeur, ddi uns de prêter le serment voulo par la loi, des autres le Sermeet prescrit par la loi, et qoe les élecleors aottLieat levé la main eiî disant : le le ]ore; daosce cas, iih'yapas lieu, devant la eham^ bre, de S'arrêter à la pi'otestation (cb. dép, 8 avr. 1839, éleet. de M* Allier, M. Desabes, rap., Moo. f 0).
Art. 8. -=- iHi mode tfo voter si du i9cr9i âii tcUè.
•«•. L'art. 48 de la loi do lOatHI 1831 sdppose qhe éhdqol électeor ne vient voler qo'après avoir été appelé; et de mêml l'art. 48 de la loi do 13 mars 1849 et l'art. 88 do décret régle-^ mentaire do 8 fév. 1838, portent que, à l'appel dé sdn nom. Pélecteur remet son bulletin an président. ^ Décidé qu'il ne r8^ sdlte pas nullité de fce qoe quelques étecteorl doraient voté àvaai rappel nominal (ch. dép. 80 adêt 1846, éleet. de M; Mcbbh^ M. Diiter8,rap., Mon. 89, p. 8198, 8198):
e90. Dans le système de la loi de 1831, le i^rêèldènt rethet^ tait I chaque éleeteor appelé on bolletln blanc sor lequel cetol^ d devait écrire do faire écrire son voté. La loi de 1849, art. |71 et l'art. 81 do décret réglementaire do 8 (et. 1858, tèolent qoe les électeurs apportent leors bulletins préparés èd dehors dé rassemblée. Cette différeoce rend sans objet iliHnêdidi lés déd*' slons paHeinentaIres relatives à la manière d'écrire sdb bhUetU dans la salle.
•91. D'après la lél de 1831, le bolletln remis par le présl^ dent est on bulletin blahe; un bulletin qiil contiendrait d'avancd le nom d'un candidat violerait non-seulement la règle qui veut qoe l'électeor écrive lol-mêole son vote, mais encore et surtout la liberté morale qnl doit présider aux élections. — Unëélectioii faite h la majorité d'une demi-voix doit donc être ahoôlée si 10 nom de l'élu avait était Inscrit, à Pavanée sor on bolletln remis à an électeor par le président do collège. Si le président a varie dans rexplicatioh de ce fait, et si l'on peot, d'après les Circon*^ stances, penser que plosieors builetins avaieat été ainsi préparée illégalement (cb. dép. 13 août 1830, élect. de M. Dodob, Ion. 15, p. 89T).
eut. nais 11 a été très-bien décidé: {• qoe PIntrodoçtlon, datte rome, de bolletins qui n'avalent pas été donnés par lé président, n'est pas one caose de nullité, si ces bolletins étaient eh trop petit nombre pour changer la majorité (cb. dép. 11 nov. 1830, élect. de M. de Grossol, M. de Salvandy, ra|i., Mon. 18, p. 1446); — 8*Qo'ii ne résulte nott plos aocoue holtltê de ce que, en l'absence do président, on des scrutateurs a, par dis* tractiod, roolé dans ses doigts et déchiré On bulletin, puis remis à l'électeur duquel appartenait ce bulletin un âolre bolletlii qui a été rêgolièrement déposé (ch. dép. 80 déc. 18S7, éleot. deH.de1aP1nsonnière,H. Meynard, rap.,Moh.ill);— i^Oo'oue élection ne saurait être annulée par cela que, lors de la forma* tlon do bdreao, des bolletins non déponlHés ont été lacérés, si cette Irrégularité a été la sollè d'one méprise dans le choix des bottes destittées h recevoir les bulletins (cb. dép. 81 dée* 1B37, élect. de M. de Las-Cases, M. de Lespaul, ràp.,Mon.88).
S9S. AihSl que nous l'avons dit, la loi actuelle ieut qu'au Iteo d'être écrits dans la salle, les bolletins soieht apportés tool préparés.— 11 a été décidé, toutefois: 1* qu'il n'y a pas lien d| s'arrêter h cette circonstance qoe des élecleors étaiit venus sanc avoir, comme le prescrivaient les Instroctions poor les électippÇ de 1848, des bolletins écrits, le maire ledr aoralt remis, dàal la salle même, les bolletins sor lesqoels Us aoraieot écrit leori
N\01T POLITIQUE. — Châp. 2, Sect. 5, Art. 8.
Totes (eh. lég. 4 mat 18tôy éleet. d*llle-et- Vilaine, M. Lagarde» rap., Mon. 5, p. 947); — S* Qae les bulletins de vote peuvent être écrits dans l'assemblée électorale, si le secret des voles est respecté et qu'il n'y aitaucuoe réclamation (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de Vaucluse, M. Loyer, rap., Mon. 3, p. 1972};^3« Qu'il à'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation d'un petit nombre de citoyens alléguant que, dans une section, des bulletins imprimés étaient déposés sur le bureau du vote et ainsi offerts aux électeurs, et que la botte du scrutin, au lieu d'être fermée à deux serrures, ne l'était qu'à une seule (ch. lég. 30 mai t849, élect. du Nord, M. Dariste, rap., Mon. 31, p. 1939). — Sur la déluré des bottes , V. ci-après art. 9.
•94. Aujourd'hui, les bulletins devant être apportés du dehors, le bureau qui les reçoit ignore comment et par qui Ils ont été écrits. L'emploi d'une main étrangère pour écrire des bulletins ne pourrait donifer lieu à des réclamations sérieuses qu'autant qu'on prétendrait que ce fait a eu le caractère d'une manœuvre frauduleuse qui aurait violé la liberté morale des électeurs. — Sous la législation antérieure, où les bulletins devaient être écrits dans la salle même du collège, la faculté de les faire écrire faisait nattre, ainsi qu'on va le voir, d'assez fréquentes difficultés. •» il a été décidé que celle faculté peut élre exercée même par des électeurs qui savent écrire (ch. dép. 28Juill. 1831, élect. de M. Blondeau, M. Gaumartin, rap.. Mon. 29). — Laioi, en effet, ne contient aucune distinction entre ceux qui savent et ceuxaui ne savent pas écrire (M. Grûni n^ 257).
•95. La loi n'admettait que des électeurs à écrire les bulletinsd'autresélecteurs.Cependantil a été décidé: i* qu'il n'y avait pas lieu à coote<ftatlon, ni, à plus forte raison, matière de nullité d'une élection dans ce fait, qu'un électeur octogénaire s'est fait accompagner par son Ois, qui lui donnait le bras, l'a conduit jusqu'au bureau, a écrit le bulletin de son père et celui de ses parents. Ce fait n'est pas conforme à la loi ; mais, à raison de la parenté, on peut user de tolérance, surtout si le fait a été sans Influence sur la majorité, qui a été considérable (par exemple , cinquante-trois voix) en faveur d'un candidat élu (ch. dép. 5 avril 1839, él.de M. Jouvet, M. Dupin, rap.. Mon. 6). On aconsidéré, dit M. de Cormenin, que dans la réalité les trois bulletins n'étaient que l'expression sincère du vote) mais il y avait irrégularité;— 2* Qu'il ne saurait résulter un moyen de nullité contre une élection de ce qu'un électeur aurait proposé à plusieurs votants son office pour écrire les bulletins (ch. dép. 6 avril 1839, élect. de M. Duprat, M. le général Schneider, rap., Mon. 6);— 3« Que le concert entre un grand nombre d'électeurs qui ont fait écrire leurs bulletins par le frère d'un des candidats, peut être l'objet d'un blàme, mais non une cause de nullité de l'élection, surtout si ce n'est pas le candidat auquel appartenaient ces bulletins qui a été élu (cb. dép. 20 déc. 1838, élect. de M. Limperanl, M. Jollivet, rap.. Mon. 21).
•9ft. La loi veut que l'électeur qui emploie la main d'un de ses collègues fasse écrire secrètement son vote. La chambre s'est montrée facile dans l'application de ce principe quand il s'agissait d'électeurs malades.— Elle a décidé : 1* qu'il ne résulte aucune nullité de ce qu'un électeur paralytique , conduit par un autre électeur, n'ayant pu être porté Jusqu'au bureau , a été déposé aux pieds de l'estrade , et n'ayant pu écrire son vote, l'a dicté au secrétaire (ch. dép. 9 mars 1822, élect. de M. Méandre, Mon. 1 1 , p. 375) ', — 2« Que même une élection n'est pas nulle par cela qu'un électeur malade a prié à haute voix le président du collège d'écrire son bulletin , que le président l'a écrit sur le bureau et l'a montré à toute rassemblée, si, d'ailleurs, l'élu a obtenu un certain nombre de voix au delà de la majorité. Mais, dans ce cas , il y a lieu de blâmer l'électeur et surtout le président du collège (ch. dép. 14 août 1834, élect. de M. de Labou- Ue,M. Lefebvre, rap.. Mon. 15). — M. de Cormenin a exprimé une opinion conforme à celle décision : « L'expression d'un suffrage à haute voix , dit-ll , peut , selon le cas , ne pas èire une cause de nullité. C'est une infraction à la loi qui veut que les votes soient écrits secrètement , mais qui n'entraîne pas la nullité de l'opération, lorsqu'elle se borne à un fait isolé. » ^ i 699. Par respect pour le secret des votes , cbaque électeur ^ remet au président son buUetin fermé (L. 19 avril 1831, art. 48; ^ U 15 mars 1849, arU 43*, décr, réglem. % fév. 18^2.. syri, U\.i
— Décidé à cet égard : 1* qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal porte que les bullelinsont été plies par le président au moment où il les recevait, surtout si cette mention ne se trouve que dans le procès-verbal de la première séance où le bureau a été formé (ch. dép. 30 Janv. 1823, élect. de M. de Weodel, Mon. 31, p. 118 );— 2* Qu'il y alleu à improbalion de la part du bureau de la chambre, mais non à annulation de Télection lorsque, malgré une demande de plusieurs électeurs tendant à ce que le bureau obligeât de présenter les bulletins fermés, quelques électeurs ont présenté leurs bulletins ouverts au président qui les a mis dans l'urne sans les regarder (ch. dép. 8 fév, 1828, élect. de M. de la Bassèque, Mon. 9, p. 1 60 ) ;— 3* Qu'il ne résulte pas nullité de ce que des bulletins auraient été remis non au président directement, mais à Tun des scrutateurs qui les aurait remis plies au président (ch. dép. 6 mal 1848, clect. de la Loire- Inférieure, Mon. 7, p. 966).
•98. Enfin, les lois des différentes périodes étectorales veB« lent que ce soit le président qui dépose les balletins dans l'urne. — Une élection n'est cependant pas nulle par cela seul que deux électeurs y ont déposé eux-mêmes leurs bulletins (cb. dép. 25 fév. 1833, élect. de M. Harlé père, M. Dernard 6de Rennes) rap.. Mon. 26).
€99. Les dispositions relatives à la remise des bulletins par les électeurs eux-mêmes, à l'obligation de les présenfer fermés, de les écrire ou faire écrire secrètement, à la forme extérieure des bulletins, au dépôt par le président , dans une urne ou botte scellée, ces dispositions partent toutes du principe du secret des votes. La loi ne pose pas la règle en termes explicites et généraux , mais elle en suppose nécessairement l'existence par les précautions qu'elle prescrit. D'ailleurs, le secret du vote a toute la valeur d'une institution parce qu'il otirt une garantie efficace à l'indépendance des électeurs. — Quand les bulletins devaient être écrits dans la salle du collège , la loi assurait le secret par les précautions dont elle entourait la manière d'écrire , par les dispositions locales qu'elle prescrivait. — Il a fallu beaucoup de temps et des luttes très-vives pour faire reconnaître , dans toute son étendue, le .principe du vole secret. Ainsi, auk élections de 1828 et de 1830, on a prétendu que le secret était facultatif, en ce sens que chaque électeur était libre d'écrire son bullelln avec toutes les précautions qu'il Jugeait convenables pour en assurer le secret , mais qu'il n'était pas impératif en ce sens que les électeurs pussent exiger du président les mesures nécessaires pour qu'on ne pût pas sur pendre le secret de leur vole. —La chambre des députés a condamné cette Interprétation et décidé : 1* que les disposilions relatives au secret des voles soot impératives et. pas seulement facultatives (ch. dép. 9 fév. 1828, élect. du dép. du Tarn, Mon. 10, p. 162 ); — 2* Que le secret des voles étant Impératif et non facultatif, il y a lieu d'annuler une élection par ceia que le président du collège aurait refusé les mesures demandées par des électeurs pour garantir le secret de leur vote, si les faits prouvés montrent que cette garantie n'existait pas suffisamment (ch. dép. 4 août 1830, élect. de MM. de Lantilbac et de Séguy, Mon. 6, p. 852 5 5 août 1830, élect. de M. Roger, Mon. 6, p. 855; 6 août 1830, élect. de M. Vaulchler, Mon. 7, p. 860 ; 10 août 1830, élect. de MM Mieulle et Magnan , Mon. 11, p. 885; 17 août 1830, élect. des députés du dép. d'ille-et- Villaine, Mon. 18, p. 915; de M. Verdilbon; de M. Pardessus, p. 916; 19 août 1830, élect. de M. de Murât, Mon. 20, p. 930 ; 24 août 1830, élect. de M. Beauquesne, Mon. 25, p. 961; 31 août 1830, élect. de M. Conen de Saint-Luc, Mon. i*' sept., p. 1007).
•80, Sous la loi de 1820, les électeurs devaient écrire leurs votes sur le bureau ; de là la crainte, si les dimensions du bu* reav étaient étroites, que le président, les scrutateurs ou le secrétaire ne pussent lire les bulletins; de là la réclamation de moyens matériels tels que cartons, tables supplémentaires, bottes, etc. Aux élections de 1824, 1828 et 1830, la chambre a eu plusieurs fois à décider sur de pareilles réclamations. Il est inutile de s'en occuper, ia loi de 183t ayant ordonné de voter sur une table séparée du bureau. — Décidé à cet égard : 1* qu'on ne peut proposer contre une élection, ce fait qu'au moment du scrutin un électeur aurait surveillé le vote d'un de ses collègues, J» wt constaté que l'électeur lui-même aYaltdédaré tvoir appelé
DROIT POtlTrQUE.-^CBAP. 2, Sect. S, Art. 8.
m eonègne pour s'édairdr de son ayls, et si , d'ailleurs; l'électeur s'est reUr6 de la salle dès qu'on lai eut signalé l'irrégularité de sa démarcbe (ch. dép. 6- avril 4839, élect. de M. Tiburce SébasUani, M. Bernard, rap., Mon. 5);— 2* Qu'une élection ne peot non plus être annulée par cela seul qu'un électeur se serait approché d'un autre, si l'électeur Interrogé par le bureau, a déclaré qu'il ne lui avait été nullement parlé d'élection (ch. dép. 6 avril 1830, élect. de M. Duprat, M. Schneider, rap., Mon. 7 ) ; — 3« Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation prétendant que le secret des votes a été violé, en ce que l'on des scrutateurs aurait pu entendre les noms dictés par quelques électeurs à un autre électeur, si le procès-verbal constate qae la table était disposée de manière que chaque électeur a pu . écrire secrètement son vote, et, d'ailleurs, qu'elle était isolée et séparée du bureau (ch. dép. 20 août 1846, élect. de M. Legrand, M. Legraverend, rap». Mon. 2 1, p. 2106); — 4* Qu'il n'y a pas lien non plus de s'arrêter à une protestation prétendant que, par suite de l'insuffisance de la disposition de la table des votes, le secret n'a pas été observé, s'il résulte de la protestation même qa'aucune réclamation n'a été faite à cet égard pendant la durée de la séance, ce qui doit faire présumer que chaque électeur a pa voter aussi secrètement qu'il l'a voulu (ch. dép. 21 août 1846, èJect. de M. de Staplande,M. Barada, rap.. Mon. 22, p. 2206); —3* Que des observations sur la botte du scrutin et sur la position des cartons sur la table où l'on écrivait les bulletins , ne {leQveDt avoir aucune influence sur la validité do l'élection (cb. dép. 20 Janv, 1847, élect. de M. Ernest Portails).
•81. De la disposition de la loi de 1831, qui ordonne que les bulletins soient écrits sur une table spéciale séparée du bureau, il suit que nul électeur ne pourrait être obligé d'écrire son vote ailleurs que sur la table spécialement destinée à cet usage. Si, sans être contraint ni même invité, un électeur écrit son bul* letia sur le bureau même, il y a irrégularité; car le principe du vote secret n'est pas seulement facultatif et créé dans l'Intérêt personnel des électeurs, il repose sur la nécessité d'assurer la siocérité et la liberté du vote. La chambre apprécie selon les circonstances. — Elle a décidé : 1* qu'il n'y a pas violation du secret des votes par cela que plusieurs électeurs ont écrit leurs bulleiios sur la table du bureau , si les membres du bureau ne pouvaient pas voir ce que ces électeurs écrivaient (ch. dép. 30 Joilt. 1831, élect. de M. Gauthier d'Hauteserves, M. Dudouyt, rap., Mon. du 31); — 2* Que ne peut être considérée comme une irrégularité la circonstance que les électeurs ont écrit sur le devant du bureau , s'ils l'ont fait librement, à cause de la grande afflaence des votants (ch. dép. 2 août 1834, élect. de M. Fulchlron, M. Barrot, rap.. Mon. du 3); — 3« Qu'à plus forte raison ne pent^on arguer une élection de nullité par cela qu'un électeur aurait fait écrire son bulletin sur le bureau, si l'élection a eu lieu à une forte malorité (par exemple, 200 voix) (ch. dép. il avr. 1839, élect. de M. Delebecque, M. Corne, rap.. Mon. du 12); — 4* Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'allégation de ce fait, qu'il a fallu une réclamation formelle pour faire éloigner du bureau où les électeurs écrivaient leurs bulletins, d'autres électeurs tellement rapprochés qu'ils voyaient nécessairement pour quel candidat les premiers votaient, si le procès-verbal porte qu'à la première demande de l'un des électeurs, et sur son observation qne quelques électeurs étalent assis trop près du bureau où l'on votait, le président a fait tout de suite éloigner ces électeurs (ch. dép. 20 août 1846, élect. de M. Paul de Ségur, M. Abraham Dubois, rap., Mon. du 21, p. 2193).
•89. L'observation du secret des votes doit être constatée par le procès-verbal. Aucune forme ni expression sacramentelle n'est prescrite pour cette constatation. — Décidé : 1* qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procès- verbal ne mentionnerait pas que les votes ont été écrits secrètement et les billets remis fermés au président, si, d'ailleurs, l'absence de toute réclamation fait penser que les opérations se sont passées régulièrement (ch. dép. 0 fév. 1828, élect. du Tarn, Mon. du 10, p. 162); — 2^ Qu'il en est ainsi lorsque des réclamations ont été ^ élevées seulement par quelques électeurs, et que la grande maiorlté n'a émis aucune plainte (ch. dép. H fév. 1828, élect. de M. de Quélen, Mon. du 12, p. 171); — 3* Qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter aux faits allégués à la tribune sur la vip-
TOMB XIX
latlon du secret des votes dans une élection, MTIe procès-verbal constate à chaque page que le secret des votes a été observé, el que toutes les précautions avalent été prises (ch. dép. 26 mal 1828, Mon. des 26 et 27, p. 713, 714); -^ 4* Qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procè%verbal ne mentionne pas que la table du président et des scrutateurs était disposée de manière que le public pût circuler autour ni que la -table du vote fût disposée de manière à conserver le secret des snCTrages, si aucune réclamation n'a été faite ; Il y a lieu de penser que toutes ces précautions avaient été prises, et qu'il n'y a qu'une omission aa procès- verbal (ch. dép. 19 août 1846, élect. de M. Carayon-La* tour, M. Deslongrais, rap.. Mon. du 20, p. 2188).
•88. Les décisions qui précèdent se rapportent à la législation qui prescrivait d'écrire secrètement les bulletins dans la salle du collège. Sous ce rapport, elles ne sont plus applicables aujourd'hui. D'autres solutions qu'on va lire conserveraient toute leur autorité; car elles consacrent le principe général et tutélalre du secret des votes, qui est dans le vœu de la loi actuelle, conune de celles qui l'ont précédée. — Décidé que la signature d'un bulletin est incompatible avec le secret do vote. Toutefois, ua bulletin contenant celte irrégularité ne fait pas annuler l'élection, éi , en le retranchant, l'élu a encore la majorité (ch. dép. S août 1835, éiect. de M. Quinette, M. Teste, rap.. Mon. du 4). — La question devient plus grave si le nombre des bulletins ttgnés ne se borne pas à un seul. Ce sont les circonstances particulières qui devront déterminer le maintien ou l'annulation de l'élection. — La chambre a évité de se prononcer dans un cas où la question se présentait en ces termes : Lorsqu'une protestation allègue que des bulletins comptés à Télu avaient été déposés signés, cette allégation est-elle admissible si les bulletins ainsi critiqués n'ont pas été annexés, el si la protestation, postérieure de vingt Jours à l'élection, a été signée par les membres mêmes du bureau qui devaient veiller à l'observation du secret des suffrages? (cb. dép. 1*' août 1842, élect. de M. PauwelSyMon du S, p.1723,1726).— L'art.57delaloi du IS mars 1849 et l'art. 50 du décret réglementaire du 2 fév. 1852 regardent comme nuls les bulletins signés; ils défendent de les compter dans le dépouillement des votes, et ordonnent de les annexer an procès-verbal. Nous reviendrons sur cette disposition, ci-après, art. 12. — Soui cette législation , il a été décidé que quelques bulletins signés par les électeurs, quoique violant le secret des votes, ne vicieni pas une élection faite à une grande majorité ( ch. lég. 23 JuilL 1849, élect. de la Martinique, M. Champanbet, rap.^ Mon* du 24, p. 2445).
S8 A. On ne peut pas plus voter à hante voix que signer sob bulletin ; 11 est également contraire à la loi de montrer son bulletin ouvert au lieu de le donner plié. — Mais II a été décidé : 1« qu'une élection n'est pas nulle par cela qu'un électeur isolé se serait présenté au bureau en déclarant à hante voix qu'il votait pour tel candidat, surtout si l'élu a obtenu plusieurs Yoix au-dessus de la maJorlté(ch.dép.31 août 1846, élec4.deM.deLahaye* Jousselin, M. Quénault, rap., Mon. du l*' sept., p. 2310); — 2* Que, malgré le caractère impératif du secret des votes, la chambre a décidé qu'une élection ne peut avoir été vidée par cela qu'un électeur aurait voté ostensiblement et Jeté son bulletin sous les yeux des scrutateurs , si cet électeur a déclaré lulmémeavof r voté pour celui des candidats qui n'a pas été élu (ch. dép. 28 Juill. 1842, élect. de M. Costé, M. Laurence, rap., Mon. du 29, p. 1696); — 3* Que la circonstance qu'un électeur aurait montré son bulletin ouvert à l'un des scrutatenrs, doit être regardée comme insignifiante (ch.dép. 25 août 1846, élect. de M. Quénault); 11 y avait d'ailleurs d'autres faits allégués (V. d* après , n* 685); — 4* Qu'il ne résulte pas nullité de ce qn'na électeur se serait approché d'un autre électeur en tenant son bulletin ouvert, si, sur l'interpellation du président, il a déclaré qu'il n'avait eu d'autre intention que de demander à qui il falUdC remettre son bulletin, et si, d'ailleurs, l'électeur qui aurait pa lire le bulletin déclare sur l'honneur qu'il n'y a pas Jeté les yeux,, et qu'il ignorait pour qui avait voté l'électeur qui l'avait écrit (cb. dép. 20 août 1846, élect. de M. Plichon, Mon. du 21, p. 2105» 2196); — 5* Qu'il n'y a pas violation du secret des votes danf la circonstance que le président aurait averti des électeurs dPap Jouter au nom d'un candidat des désignations propres à Caire éfl^
DROIT POLITIQUE. — Chàp. 2, Sect. 8, Art. a
ter ûes erreurs tur la personne (ch. dép. 15 fév. 1828, élect. deM. d'Aothès, Mon. du 17, p. 198).
€85. La forme extérieure des bulletins contribue au maintien ou à la violation du secret des votes; elle doit être telle que rien 4 la y ne d'nn bulletin ne puisse faire reconnaître ce qu'il contient, ou rappeler, quand on l^ouvrlra, l'électeur qui l'a déposé. -*- La loi de 1851 ne contenait pas de disposition spéciale à cet égard I il en résultait que le président du coUége ne pouvait pas refu$er un balletin , quelle que fût sa forme ou sa couleur j c'était à lacbambre d'apprécier s'if y avait eu ou non infraction possible à la règle du secret.— BHe a décidé : l*" que l'eiistcnce de huit bulletins portant un même numéro n'est pas de nature à (aire invalider l'élection , mais constitue une irrégularité susceptible de blâme; qu'il en est de même de l'écriture de plusieurs buMos survies formats différents (cb. dép. U août 1846, élect. de M. Debès, M. Carayoq-Latour, rap., Mon. du 23, p. 2231^)$ ^2« Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant gue plusieurs bulletins auraient porté des signes de reconnaissance » que plusieurs billets étaient écrits sur du papier d'une puance plus foncée , que des personnes non-électeurs auraient ajourné dans les salles , si le procès-verbal constate que le bureau dq collège électoral a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de don- £^ er cuite à cette protestation (cb. dép. 25 août 1846, élect. de t. fiQénauIt,M. GolOfflbel,rap., Mon. du 26, p. 2251).
^HB. La loi du 15 mars 1849, ari. .47, a prescrit, pour le matériel des bulletins, trois conditions : la première, dont nous avons déjà parlé, c'est qu'ils aient été préparét en dehors du collège } la seconde^ que \e papier en soit blanc ^ la troisième, qu'ils ne portent pas de signes extérieur^. — Les mêmes près* criptions se trouvent dans l'art. 21 du décret réglementaire du S fév. 1852.^Du reste , on comprend que la lot ne pouvait pres- 'crire ni la mesure ni le plus ou moins d'épaisseur du oapier des bulletins. — Décidé : 1* qu'il n'y a donc pas lieu de s^arrêter à Des circonstances que le papier de plusieurs bulletins était mince ft transparent, et le nom des candidats imprimé en gros caraeières , de manière à pouvoir être lu facilement au travers du papier, même quand le bulletin était présenté fermé, surtout si gucunci réclamation à cet égard ne s'est élevée au moment de Pé* leetlon, e| qjae rien ne constate le nombre des bulletins de cette espèce (cb. lég. 23 Julll. 1849, élect. de la Martinique, M. Cbampanbet, rap.. Mon. du 24, p. 2445);— 2« Que la loi n'ayant pas déterminé la forme des bulletins , on ne saurait les contester en prétendant f^ire considérer leurs diverses grandeurs comme des signes extérieurs (cb. lég. 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabiti rfip.. Mon. du 5, p. 1969); — V Que des bulletins écornés ne doivent pas être annulés s'il n'est pas prouvé qu'ils fussent «iosi altérés dans le but d'alTecter la liberté du vote (cb. lég. % JnlA 1849, élect. de l'Aude, H. Larabit , rap., Mon. du 5, f. 1969); — 4* Que, de médie, ne doivent point être annulés c^mme portant des signes extérieurs , mais doivent être comptés des bulletins dont les angles s6 trouvaient coupés , si ces bulletins désignaient des candidats différents, ce qui ne permet pas 4e regarder cette altération ou modifhsation dans la iorme coûime Indiquant les votes dans un sens pintèt que dans l'autre (cb. lég. 9 mat 1850, élect. du Var, M. Cta, Dupin, rap.; Mon. du 3, y. 1483) ;— 5* Que le secret des votes n'est pas violé par t'existisice, sur certains bulletins, de signes intérieurs, si , quand les bulletins sont plies, il est impossible d'apercevoir ces signes (sh. Mg. 51 mal 1849, élect. de la Sartbe, M. Biuchart, rap., nota; dtt 1*' i«i0, p. 1954); — 6« Que l'existence sur un certain nombre de tmlletins d'une marque à l'intérieur est indifférente, «ttrtout si ces bulletins, à raison de la grande Snajorité obtenue pat le dernier élu , ne pouvaient exercer aucune influence sur le résuRaft de Sélection (cb. lég. 31 mal 1849, élect. du Pas-de- CaMs» M. Darblay, rap., Mon. du 1«' juhi^ p. 1952);— 7* Qu'A s'y g pas lieu de s'arrêter à At^ protestations fondées sur ce 4ue la plupart des bulletins sur lesquels figurent les noms de certains oandldsCs « portaient rempreinte de deux astérisques qui paraisiaieni pM ou moins e* relief à ^extérieur, si par la manière de plier leç bnlletins il était facile d'empêcber à Pextérieur Tapparcrice d» ces signes, et si, d'ailleurs, les bulletins donnés aut «ttdidats d'une opinion différente étaient empreints d'une \iiMtto MUttte qui les rends*^ aussi remarquables que ceint
contre lesquels on a protesté (cb. lég. 31 mal 1B49, élect. de te Sarlhe , M. Baucbart, rap., Mon. du 1^' Juin, p. 1954);— 8* Que la loi n'ordonnant pas que les buUelins soient manuscrits ^ leg bulletins imprimés ne vicient pan une élection (cb. lég» 4 mat
1848, élect. du Calvados , Mon. du 5, p. 948) ; — 9* Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant qu'un oertaia nombre d'électeurs d'une section n'auraient point été admis à voter, parce que leurs bulletins étaient imprimés , si ce lait n'est point mentionné par le procès-verbal et s'il ne pouvait avoir an* cune influence sur le résultat final de l'élection (cb. lég. 25 Jolil,
1849, élect. des Vosges, M. Manescau, rap., Mon. 26, p. 247S) % — 10^ Que des bulletins ne peuvent être contestés par cela seol qu'ils sont manuscrits , sous prétexte qu'on pourrait reconnaître les écritures , la loi n'obligeant pas à déposer des bulletins finprimes (cb. lég» 2 loin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit» rap.^ Mon. du 3, p. 1969).
•8?. La loi de 1831, art. 50,celledél849,art.4e,etrart: iZ du décret réglementaire du 2 fév. 1852, exigent que le TOte de cbaque électeur soit constaté à mesure qu'il est donné î par la signature ou le parafe d'un membre du bureau; en regard dn nom du votant , sur la lista déposée à cet effet. -^ Le but dé oea formalités est de constater que cbaque électeur a été appelé à voter, et qu'il n'y a eu de bulletin déposé que par lei électenri appelés. «— Sous la législation qui a présidé aux premières éleetions faites après 1815, il a été décidé : 1* qu'il ne résulte pan nullité de ce que, dans une élection où il y a eu plusieurs tonra de scrutin, on n'a fait la liste d'inscription des électeurs votants qu'au premier tour, et qu'on a opéré sur la même liste pour les tours ultérieurs (cb. dép. 8 nov. 1816, élect. deM. Ganilb, Hen. 9, p. 1258) I — 2* Que le défaut de mention an procès- verbal de l'accomplissement des formalités d'inscription du nom, de Incpaalitéi dn domicile de Cbaque électeur venu pour voter n'est pas une cause de nullité de réleclion (ch. dép. 24)uln 1828, éleet. de M. lé général Simfiier, Mon. dn 26, p. 951); — 3* Qu'il ne résulte pas nullité de ce qu'un électeur s'étabt présenté pour voter, el son nom ayant été trouvé déjà émargé sur les listes de contréie« on a , pour s'assurei* s'il y avait eu erreur; ouvert Tume dn scrutin et compté les bulletins qui y étaient déposés , surtoat si ropératlob a eu lieu du consentement de l'aësembiée entière , el quelques instants seulement avant la clôture du scrutin (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. 8aunac« M; CfaarleldagDe» rap.. Mon. du 23).
Att. 9. — De là clôture et de la getrie des urkés oU boîtes
de scrutin,
€89. Le scrutin se fait par le dépM sueeë^stf del benfettne dans une urne ou botte. — Les lois antérieures ne conlenaf ènl pas de dispositions détaillées sur la clôturé et la jKlrdè des boftes. — DaAs totte les temps i il a été nécessaire que lès urnes fussent construites de manière à ne pas trahir le sèeret de ee qu'elles renfermaient. — Il a été décidé quMl ne résulte pas nnllité de ce que l'orne contenant les bulletins était en cristal , sf , d'ailleurs , les bulletins ont été donnés plies au présldeittVclÉ. dép. 20 aoét 1846, élect. deM. Clappler; M.Carttdt^ ra|i.,Hôft du 21, p. 2196).
•â». Il n'y a qu'une botte par section.— Né^mblné II n*y a pas lieu de s'arrêter à des protestations alléguant qiiè les bol* tetins des électeurs de deux Communes dont se çdfîlpd^il Ûéé section auraient élé déposés dans dès Urnes différèbtes (cb. léCr* 4|aln 1849î élèct; de LOt-èt-Garonne, M. Rodât , rai>.j Mba. do
€I90. Pour assurer le secret des voles et la conservation de fous les bulletins déposés^ l'urne doit, aux termes de fart. 18 de la loi du 15 mars 1849 et de l'art. 22 dn décret régjettientalra de février 1852, être fermée avant le commencement dn vcite, et rester fermée pendant toute la durée du scrutin.— llétsidé : 1* qtril y a Infraction à la loi, mais non Cause de nullité da l'élection, dans le fait d'un président de collège qui a ouvèrC , pendant le dépôt des votes, la botte dd scrutin pour en retifar* des cartes d'électeurs qui y avaient été introduites (ch. lêl^.' fi Juin 1848, élect. de M. Deènante, tf. Germain ^arrui, rap.. Mon. du 13, p. 1347);— 2* Qu'il h'y à pas Heu do a'artéter à
BROIT POLITIQUE. — Ghàp. 3, Sbgt. 8, Art. 9.
401 protMUtlODS «négnant i|ie, dans plusiears commnnes , les voUf avaient élé recoeillis, non dans des urnea ou bottes fermées , maU daas des bottes ou vases ouverts , et qui auraient été fermés, seulement après te vote, avec des feuilles de papier, si les iirocès-verbauz constatent autbentiquement l'accomplisseipeat régulier des formalités légales et l'absence de toute réclaqpatlon losqu'à la clôture des opérations (ch. lég. A Juin 4849, élect. da LoA-et-Garonne, M. Rodât, rap., Mon. du 5, p. 4085).
••!• La loi a poussé Ja précaution Jusqu'à ordonner que préaiatdemeat la botte soit fermée à deux serrures et que les clefs soient remises à deux personnes dlflTérentes (art. 48, L. de 1849; art. 22 du décret réglementaire du % fé? • 1852 ). — Décidé : i* que rirrégttlarité résultant de ce que, dans les sections d'un eanton , une des clef^ de la botte du scrutin ouvrait les deux serrures, est sans importance, surtout s'il est établi que les iceUés ont été trouvés Intacts sur les boites, et sur la porte d'entrée de la salle où elles étaient déposées (cb. lég. 23 juill. 1849, éiecL de la Martinique, M. Gbampanhet, rap., Mon. du 24, p. 2445); — 2" Que lorsqu'une protestation allègue , et qu'il est raeouu que les bulletins ont été déposés dans la botte entr'ouvect^ au lieu de Fètre par l'ouverture pratiquée dans le couverfk f el aasure que des électeurs avaient cru , à raison de ce fait , dsvoir s'abstenir de voter, il y a Ueu , s'il s'agit de Pélection d^oa candidat qui n'a eu qu'une très-bible majorité , de recbercl^ avant de statuer sur la protestation , le nombre des électeurs iasçfftts, afin de savoir le cbilTre de ceux qui n'ont pas voté si d^apprAcier ainsi quel a pu être le degré d'influencé des abus ^al4s (ch. 1^. 29 mai 1849, élect. du Loiret, M. Cbadenet , rap.. Mes. du SO, p. 1931} ; — 3* Que l'allégation d'une protestation portant que, dans une section , l'urne du scrutin, au lien é^étre fennée k deux serrures, était enlr'ouverte et à deux compariteçats , de manière à Introduire des billets par l'ouverture M d'autces par le trou placé an-dessus de la botte , doit élre tcarlée, si elle ne se trouve pas indiquée dans une première prolestation signée par des électeurs de la commune même , mais nealionBée dans une protestation ultérieure, écrite, dans une autrç eoiqpiune, d'oa boa style et d'une main ferme , et signée par un seul dtayen pouvant à peine écrire son nom , oe qui montre «ii'eile D*a pas élé faite spontanément; et si la grande majorité obtenue par les élus ne permet pas de supposer qu'on ait eu besoin de recourir aune fraude pour l'obtenir (cb. lég. 2 Juin 1849, éleoL de l'Aude, M. Larabit, rap.. Mon. du 3, p. 1969); — 4«Que hrrégularUé résultant de ce que la boite destinée à recevoir les buUetias n'a pas été fermée à def pendant toute la durée du scrutin, mais que son couvercle a été entr'ouvert; n'entratne pas, quelque grave qu'elle soit, surtout si le président de la section éi4t lui-même candidat, la nullité des opérations, s'il n'est rien sMégué qui fasse soupçonner que le secret du scrutin n'a pas été gAidé , OQ que des bulletins aient été substitués à d'autres (cb. leg. 7 juin 1849, élect. du Loiret, M. Cbadenet, rap.. Mon. du 8, p. 2021); — 5« Qu'il n'y a même pas lieu de^ s'occuper d'une protestation portant qu'un certain nombre de suffrages auraient élé frauduleusem.ent introduits dans la botte du scrutin , si le procèft-verbai constate le oontrêle toM le dépouillement dés feuilles et le nombre des suffrages recensés (cb. lég. Gms^i 1848, élect. de M. Brives, M. Isambert, rap.. Mon. du 7, p. 965).
MI9L. Immédiatementaprès la fermeture du scrutin, les bottes 4atveatètresoe]iées(art. 52, L.de 1849; art. 26 du décr. réglem. 4e fév. 1852).— Décidé : 1* que l'opération électorale d'un cadlaa doit être annulée, lorsque la botte renfermant les bulletin^ a été scellée par un commissaire délégué par le préfet, pois esl restée entreses mains pendant plusieurs beures, et n'a été remise m'ensnite au Juge de paix (cb. lég. 17 mai 1848, élect. de la Gorae, M. Baucbart, rap.. Mon. du 18, p. 1077); — 2* QueTillégalité résultant de ce que, après le scrutin, les membres du bureau , sans faire apposer les scellés sur la botte contenant les bulletiBs,ont gardé cette botte et ont délibéré pendant plusieurs béeras oo laissant les cboses en cet état, n'entratne pas nullité, si on n'articule pas qu'aucune fraude ait été conunise (cb. lég. 6 '4ée. 1849, élect du Sénégal, ^. Favreau, rap., Mon, du 7, f* W9U)\ —5* Que Tirrégularité résultant de ce que, dans un des bmreanx, la boite du scrutin n'aurait pas été scellée et fermée peadaAilaeoapensloo des opérations, n'est pas une cause de nul-
lité, si, en supposant que le candidat élu n*alt pas obtenu une seule voix dans ce bureau, la majorité lui restait encore acquises par les votes réguliers des autres bureaux (cb. lég. 1 1 JuiU. i 848, élect. de M. Ferd. Barrot, M. Victor Lefraoc, rap., Mon. d^ {2. p. 1616). •
•98. Les bottes fermées et scellées doivent être portées i Ig mairie (art. 52, L. du 15 mars 1849; art. 26 du décr. réglem. du 2 fév. 1852) et ne peuvent rester en la possession persçinnellft du président du bureau. — toutefois, 1* il n*y a pas lieu de s'ar*^ rêter à une lettre écrite par dés électeurs plusieurs Jours aprèf l'élection, et prétendant que l'urne du scrutin aurait été enlevée de la salle par le Juge de paix président, si le procès- verbal qa constate rien de pareil, qu'aucune protestation n'ait eu lieu, e^ que les procès- verbaux , loin de ijaentionner aucune infraotion^ constatent que tout s'est passé régulièrement dans le cantop (lont il s'agit (cb. lég. 26 sept. 1848, élect. de VLl Cbs^nbolle, M. I)u«» pont (de Bussac), rap., Moit. du 27, p. 2604); — 2« Les listes électorales qui ont servi à pointer le premier Jour le ç om dps électeurs doivent être déposées' à là mairie avee l'urne pendant la nuit, et ne doivent être emportées ni par les présidents de aoetlon ni par un autre électeur (cb. lég. 7 mai 1850, élect. de Paris, M. B. belessert, rap.. Mon. du8,p. 1558);—- 3^11 y airrér gularlté, mats non nullité , lorsque les opératipns électorales ayant doré deux jours, le président ^u collège, fprè^ avoir aceU.é la botte renfermant les bulletins^ aurait fermé.Ies pprtes d9 la mairie e( en aurait emporté les c^efs, sans faire gard^ la botie par des senr tinelles (cb. lé^. 4 mal 184Ç, élect. de I^i Gt|aren(e, M. St^urm» rap.. Mon. du 5, p. 948);^— 4* L'allégation <q^, d^nf une aeCf tien, la surveillance du scrutin durant la nuit n*aurait été cça^ fiée qu'au garde cbampêtrç et non à un poste de la garde nati9t nale , est sans valeur, si elle est contraire aux mentions da procès-verbal^ et expliquée par des vejrsioos contradictoires danf les protestations qui la signalent (cb. lég. 7 Juin 1849, élect. dei. Basses-Alpes, H.Lequien, rap.. Mon. du 8, p. 2Q19);--T5*L*ijr"« régularité résultant de ce que, ddj^^ une aectiçu, il n*y i| paa ei} de poste de garde nationale préposé à la garde de i^ t>,o^e c^Ak tenant le scrutin,, n'annule pas l'élection du départemeôt, al, i|^ raison de la majorité obtenue par l'élu, cette illégaiUé né pouvaii avoir aucune influence sur le résultat du scrutin, si, d'aJi^urs/H n'est pas allégué qu'aucune fraude ait été coomUse. Leprékt-i dent de la section, qui n'a pas requis la garde nationale pourgar** der la botte du scrutin, doit être blâmé par l'assemblée^ Qt^MA que soient les motifs qui l'aient en^pêcl\é de compter sur le concours de la garde nationale, et bien qu'il ait pris toutes lesprékv cautions nécessaires pour que la boite fût il Tabri dis toute (ca,udi| (cb. lég.Soct. 1849, élect. deM. Joly, M. Leroy-BeauUeu, rap.^ Mon. du 6, p. 2980). — La première proposition a été consacra aussi par Tadmission de M. Lagarde (25 oct. 1849, M. PostîMs rap., Mon. du 26, p. 3353) ;— 6« Il n'y a pas lieu de s'arrêtera une protestation alléguant que, dans upe commune, la ga^le commise pendant la nuit à la surveillance des bulletins , ii'au* raitpas fait un service assidu et se serait absentée à une certaine beure da^os la matinée, si on n'indique aucun bris df scejiiéa ni aucune altération de votes, et si, d'ailleura, en auppriinant toqt les voles de cette commune, la majorité reste epcoro àcquiae^ l'élu contesté (cb. lég. 17 Julil. 1849, élect. deM. Valette (Jura), M. Maissiat, rap.. Mon. do 18, p. 2375).
•94. L'assemblée nationale a refusé d*annjuler des électiong dans des cas où le^ précautions de la ioi n'avalent pas été oJi>serft vées, mais où aucun fait de yiola.tioff du acrulii^ n'ayait eu ^mm et où l'irrégularité, toute locale, n'ayçiitpu influer sur l'ensmb^ des élections du département.— Alosi, içjyie a décidé: 1* quieTiiH régularité résultant de ce que, dans un collège, la botte du scnih tin a été fermée, mais non scellée ni çoofléeà lagajde d'un po3l(| de la garde nationale, n'entratne pas nullité, s'il est constaté qi^iâ la botte fermée è clef a été déposée dans une armoire d'une de% salles de la mairie, que la clff de la botte est reatéedans]/9sma(m du président de la section, si, d'ailleurs, la def de farnuMce a éili^ déposée dans les mains d'un des scrutateurs, etladel dei'SjPpar:». tementoùsetrouvaftl'armoire c^ex lecbef dieJt>ataillondela çli^i nationale; si, enfin, e^ suppiosao,t que Je scrutin ai^ été vMé, j(|
suppression de tous les votes émis dans ce collège n'auiait il|i9| changé à la majorité (cb, lég. 27 sept. 1848, élect. de la Cha-
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Skct. 5, Art; 10, S *•
rente- Inférieure, M. Ëmlle Leroux, râp.,Mon.du 98, p. 96i9); — - S* Que les circonstances que, dans une section, la boUe du fcrutln n*a pas été fermée à deux serrures, qu'elle a été placée la nuit dans un meuble delà chambre à coucher de Tinstituteur, que la clef de la serrure unique a été remise à l'adjoint , qui ne faisait pas partie du bureau, et celle du meuble où la botte a été renfermée , à un habitant de ia commune , que les scellés n'ont pas été apposés sur les ouvertures de la chambre , et que la 8or?eillance de la garde nationale a été peu active ; ces circon* stances , qui indiquent l'inobservation de mesures protectribes ordonnées par ia loi , ne suffisent pas , par elles-mêmes , pour faire annuler les élections ^ si on n'articule, d'ailleurs , nulle violation, nulle tentative de violation de l'urne (ch. lég. 7 juin 4849, éiect. du Loiret, M. Chadenet, rap., Mon. du 8, p. 2021) ; — 3* Que l'enlèvement de la boite du scrutin, après l'élection, n'est pas une cause de nullité (ch. dép. 7 nov. 1816, élect. des Haoïes-Alpes, M. Bourdeau, rap., Mon. du 8, p. 1254).
AnT. 10. — Du nombre et de la durée de$ scrulinf.
•95. Sous le système de l'élection^il'un député par arrondissement, il pouvait y avoir plusieurs scrutins, dans le cas où aucun des candidats n'avait obtenu la majorité légale. Pour constater celte majorité, la loi admettait deux tours de scrutin; si le résultat n'était pas acquis au second tour,* on procédait à un ballottage entre les deux candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages (art. 54 et 55 de la loi du 19avr. 1831, et ci-après, art. 12). Ces divers scrutins devaient être faits chacun à un jour différent, et Jamais il ne ponvaity avoir plus d'un scrutin par jour (art. 57 de la loi de 4831). — Dans le système suivi en 1848 et 4849, de l'élection par département et par scrutin de liste, il ne peut plus en être de même. — D'après la loi do 31 mai 1850, pour être élu au premier tour, il faut réunir les suffrages du quart des électeurs inscrits (la loi du 1 5 mars 1 849 ne demandait que le huitième). Si ce chiffre n'est pas atteint, on ne recommence pas le scrutin immédiatement ; l'élection est renvoyée au deuxième dimanche après ia proclamation du résultat, et alors elle a lieu à la majorité purement relative (L. 15 mars 1849, art. 65). 11 n'y a donc Jamais ni plusieurs scrutins en un même Jour, ni ballottage après deux scrutins sans résultat. D'un autre côté, la loi veut que chaque scrutin dure deux Jours (art. 51). — Les décrets de 1852 (art. 6 du décret organique, 25 et 36 du décr. réglem.) consacrent les mêmes dispositions.
Les différences notables qui séparent les deux systèmes autorisent à séparer dans des paragraphes distincts les sohitions qui se rapportent à chacun d'eux , bien que certains principes leur soient communs, par exemple en ce qui concerne la manière de constater la dorée des scrutins, et la nécessité de laisser à chaque scrutin tout le temps que la loi veut qu'on lui consacre.
{ 1. •— Dti nombre des scrutins jout Vancienne législation.
— Ballottage»
€•€• Il ne pouvait y avoir, ainsi que nous venons de le rappeler, qu'un seul scrutin par Jour. Si un scrutin était annulé, il reeommençait le lendemain ; etil fallait que la majorité fût prononcée après trois scrutins au plus, dont le dernier était un scrutin de ballottage. Dans aucun cas, la session du collège ne pouvait durer plus de dixjoçrs (L. 1831, art. 57).— Il a été décidé : 1«' que la défense de faire plus d'un scrutin par Jour ne s'applique pas seulement aux tours de scrutin que pourrait nécessiter la nomination du député, mais aussi aux opérations relatives au bureau. Ainsi, l'élection est nulle si elle a eu lieu le même Jour que la formation du bureau définitif (ch. dép. 6 Juin 1 822, élect. de M. Colomb, M. deMarcellus, rap., Mon.du 7, p. 808) ; — 2« Que si après qu'un nombre considérable d'électeurs ont été appelés et ont voté, on s'aperçoit qu'une erreur d'émargement empêche de reconnaître et distinguer les votes donnés pour le bureau définitif et ceux donnés pour le député, et que le même Jour, abandonnant ce commencement de scrutin, on le reprenne de nouveau après avertissement public, mais que le scrutin terminé ne donne aucun résultat, l'élection faite le lendemain est valable, alors même qu'on l^ppoe^raft (|ue la yeille 1^ opér^tlçnsi^uralçpt dû 4tr9 epnuléef^
parce quMl y aurait eu deux tours de scrutin contrairement à la loi (ch. dép. 29 juin. 1842, élect. deM. Aylies,D.P. 46.3.107); — 3* Sous cette législatiou s'est encore présentée l'espèce sut-* vante : Un électeur qui n'a point participé aux opérations préliminaires du collège, vote peur la nomination du député sans prêter serment; après son vote, il demande à prêter serment: le bureau refuse et non-seulement déclare nul le vote de cetélecteur, mats annule tout le scrutin commencé et ordonne qu'il sera recommencé le même Jour ^ les électeurs sont immédiatement prévenus : le nouveau scrutin a lieu , et le procès-verbal atteste, d'une part, que tous les électeurs qui avaient déjà voté ont pris part an nouveau scrutin ; d'autre part, qu'il y a eu six heures pour le second scrutin. Dans ces circonstances, il y a lieu de valider l'élection (ch. dép. 26 Juill. 1831, élect. deM. Drée,ll. Odilon Barrot, rap., Mon. du 27).
•97. Lorsque après l'ouverture d'un scrutin de ballottage, il est donné communication d'un arrêt qui enlève à l'un des deux candidats ballottés ses droits politiques, le bureau du collège n'en doit pas moins laisser continuer le ballottage comme il avait été annoncé et commencé; il n'aurait pas le droit de substituer pour cette opération au nom du candidat frappé de condamnation, ce* lui du candidat qui, après lui, aurait eu le plus de voix dans le scrutin de la veille. Les électeurs sont libres de choisir même des personnes légalement incapables; il n'appartient qu'à la chambre d'annuler une élection entachée d'un pareil vice (ch. dép. 20 avr. 1847, élect. de M. Jobelin, M. de laFarelle, rap.)
•98, Sous les lois antérieures à celles de 1831 , on suivait les mêmes règles pour les scrutins qui devaient amener la majorité; le troisième seul était un scrutin de ballottage, et il ne devait avoir lieu qu'entre les deux candidats qui avaient eu le plus de ▼olz. — Décidé, sous l'empire de ces dispositions : 1* que lorsqu'à un troisième tour de scrutin, l'un des deux candidats entre lesquels le ballottage devait être établi, a déclaré s'en retirer, et que le ballottage n'a eu lieu qu'avec celui qui, après le candidat refusant, avait le plus de voix, l'élection faite d'après cette substitution Illégale doit être annulée (ch. dép. 4 déc. 1819, élect. du général Tarayre, M. Savoy e-Rollln, rap.. Mon. du 3, p. 1334) ; — 2* Que lorsque dans un collège, divisé en deux sections, le premier tour n'a pas donné un nombre de voix suffisant pour la régularité du vote dans l'une des sections, et que, dans l'autre, il y a ea on nombre suffisant dévêtants, mais point de majorité pour un candidat, si le lendemain il n'y a point encore de majorité, il y a lien de procéder ensuite à un ballottage, bien qu'àlarigueurrunedes sections n'ait eu qu'un scrutin valable , surtout quand il ne s'élève aucune réclamation sur ce mode de procéder (ch. dép. 12 nov. 1821, élect. de M. Iteroult de Hottot, M. Ravex, rap,, Mon. du 13, p. 1348); — 3* Que l'annulation d'une élection f&ite à un second tour de scrutin ne saurait avoir pour effet de faire revenir sur l'élection du premier tour, en soutenant qu'elle était valable et qu'il n'aurait pas dû être procédé à un second tour (cfa. dép. 3 août 1830, élecL de M. de Bioo, M.Thil, rap., Mou. dn 6, p. 853).
J 3. — De Vouverturi des scrutins sous Vancienne législatiine^
•99. Aux termes de l'art. 30 de la loi de 4831, conforme aux lois antérieures , chaque scrutin devait durer six heures. Pour savoir si les électeurs avaient eu, pour voter, tout le temps que la loi leur accordait, il fallait constater d'abord à quelle heure le scrutin avait été ouvert, puis celle de la clôture* — La loi de 1831 n'ayant pas, comme celle de 1817, fixé l'heure de l'ouverture, mais seulement celle de la clôture du scrutin, il ne résulte point de nullité, soit de ce que le procès-verbal constate que les opérations do collège électoral ont commencé à sept heures du matlo(ch.dép. 4 août 1830, élect. M. deSirieysdeMarinhac, Mon. do 6, p. 852), soit de ce que le scrutin n'aurait été ouvert qu'après neuf heures, s'il est constant qu'il est resté ouvert pendant plus de six heures (ch. dép. 29 déc. 1847, élecUde M.Bert» M. Martin (du Rhône), rap.. Mon. du 30, p. 3023).
700. La loi de 1831 ne détermine pas l'heure à laquelle les séances commencent ; la loi du 5 fév., en fixait l'ouverture à huit heures du matin ; l'art. 50 dont nous nous occupons, en ordon^
uaol que le scfutiu r^^te 9uyert pendant stx heures et se ferma %
DROIT POLITIQUE. ~Ghap. 2, SflCT. S, Art. 10, $ 3.
M» benreSy suppose qne la séance commence avant nenf henres; etr avant que le scralf n soit ouvert, il y a quelques formalités préliminaires y comme la lecture du procès- verbal, et le temps qoe cela exige ne doit pas être pris sur la durée du scrutin. Ce qai Importe, dans tous les cas, c'est qu'il soit bien constaté que les électeurs ont eu, pour déposer leur vote, les six heures pleines que la loi leur accorde. — 1! a été décidé quMl ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal ne constate pas en termes formels qae le scrutin a été ouvert pendant six heures au moins, s'il porte que < la séance est restée ouverte* depuis neuf heures moins dix Dioutes, et que le scnilio a été fermé à trois heures dix minutes,» si, d'ailleurs, dans cet intervalle, il n'y a eu à régler que des opéralioos de très-courte dorée (ch. dép. 13 avr. 1839* élect. de V. Emile de Girardin, M. Âmilbau, rap., Mon. du 14).
70 t. En demandant l'indication de l'heure de l'ouverture du scrutin, on demande autre chose que l'heure de l'ouverture de la séance, puisque le scrutin est précédé de diverses lectures préalables. — Toutefois, pour la mention de l'ouverture, il a été décidé qu'il est suffisamment établi que le scrutin a duré six heures, qnaod le procès-verbal constate que l'ouverture du collège a eu lieu à huit heures et demie du matin, et que le scrutin a été clos à trois heures, mais sans faire mention de l'heure fixe de l'ouvor- Uêtû du scrutin^ s'il dit qu'à l'ouverture de la séance le président a lu deux ordonnances royales et un discours analysé dans ce procès-verbal, lecture pour laquelle une demi-heure était sufflsaote (ch. dép. 24 Juin 1828, élect. de M. le général Simmer, lloo. du 26, p. 951). — De même pour l'élection de M. Martin (du Nord), M. Roger (du Loiret), rapporteur, a fait observer, pour la r^larité, mais sans en faire résulter un moyen de nullité, que le procès- verbal constatait bien l'heure de Powoerture d$ la séance et celle de la clôture du scrutin, mais ne constatait pas également l'heure de l*ouverture du scrutin (ch. dép. 28 déc. 1836, Mon. du 29 , p. 2284). — De même encore, lorsque le jirocès-verbal constaie que la séance a été ouverte à huit heures et demie, et que le scrutin a été fermé à trois heures et un quart, le VŒU de la loi est rempli, bien que le procès-verbal ne men- Uonoe pas quel temps ont pris les opérations préliminaires qui ont précédé le vote, surtout si, dans les autres sections du même collège, ces opérations avalent duré moins de trois quarts d'heure. Seulement , l'omission de cette mention peut être l'objet d'un blâme de la part du bureau de la chambre (rh. dép. 4 août 1842, élect. de M. Cabanon, M. Reynard, rap., Mon. du 5, p. 1744). ^ Enfin, il ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal ne menUonne pas l'heure de l'ouverture du scrutin, s'il constate qoe le serutin a été ouvert pendant six heures , et qu'il n'a été fermé qu'à trois heures (ch. dép. 19 août 1846, élect. de M. Royer, M. Lberbette, rap., Mon. du 20, p. 2184).
709. Lorsque le procès-verbal porte que les opérations ont commencé à neuf heures du matin, et qu'après que la séance a été ouverte, on a installé le bureau, on a nommé le secrétaire et fait toutes les opérations préliminaires de l'élection, ce qui supposerait que le scrutin n*a pas pu être ouvert à neuf heures, 11, néanmoins, ce procès-verbal porte que le scrutin a été clos à >ols heures, et que cependant il constate que le scrutin est resté ouvert pendant six heures, on est induit à croire que la séance avait réellement commencé avant neuf heures du malin, que les opérations préliminaires auraient été faites avant cette heure, et que c'était l'opération du scrutin lui-même qui aurait commencé à neuf henres, et aurait, en conséquence , duré six heures (ch. dép. 28 JulU. 1842 élect. de M. Crémieux, M. deMontozon,rap., Mon. du 29, p. 1698).
9 OS. 11 ne suffit pas que le procès-verbal mentionne l'heure de l'ouverture et l'heure de la clôture; il faut qu'il résulte de cette double menUon la preuve qu'entre les deux moments Indiqués il y a eu au moins six heures employées au scrutin. — Sous ce rapport, la chambre des députés s'est montrée peut-être d'une facilité excessive, en décidant: 1* qu'on ne doit pas déduire des six heures que doit dorer le scrutin pour la formation du bureau définitif le temps pendant lequel le bureau provisoire a délibéré sur des Incidents élevés pendant ce scrutin (ch. dép. 8 août 1834, éleet. de M. Rivière de Larque, M. Amilhau, rap.. Mon. du 9); — 2* Que lorsque ie procès-verbal porte que la séance a commencé k WQi 1i9fir^ 4ii matlni el que l9 w«U9 a M (orme è trois
heures après midi, on ne peut soutenir que le scrutin n*a pas été ouvert, de fait, pendant six heures, parce qu'on a employé un certain temps à lire l'ordonnance de convocation des collèges électoraux, si, d'ailleurs, 11 ne s'est présenté, après la clôture du scrutin, qu'un seul électeur, et que le candidat élu ait obtenu une forte majorité (ch. dép. 20 déc. 1837, élect. de M. le comte Lemarols, M. Meilheorat, rap., Monit. du 21); — 5* Qu'il n'y a pas suspension prise sur la durée que doit avoir le scrutin , lorsque le président, après que l'appel des votants a été entièrement terminé, a annoncé que le réappel aurait lieu dans une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure et demie, que le réappel a réellement eu lieu après ce délai, et que les électeurs qui s'étaient présentés dans l'intervalle ont voté à ce réappel (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Bonnefons, MM. Jars el Teste, rap., Mon. du 23).
904. D'un autre côté, elle a maintenu le principe avec rigueur, en décidant, bien qu'il ne s'agit que de la formation du bureau, et pas encore du scrutin pour la nomination du député : 1* que si , le premier Jour de la réunion du collège électoral , le bureau provisoire n'a pu être formé qu'à onze heures , par suite de l'absence ou du refus des électeurs , et que le scrutin pour le bureau définitif ait été fermé à trois heures et demie , c'est-à-dire n'ait duré que quatre heures et demie au lieu de six , l'élection faite un des Jours suivants doit être annulée, bien qu'elle ait eu lieu avec bonne foi et à une grande majorité (ch. dép. 4 août 1834, élect. de M. Bastard , M. Amilhau, rap.. Mon. 5); — 2* Qoe, lorsque le président provisoire n'a trouvé dans la salle qu'un trèspetit nombre d'électeurs, et a , en conséquence , renvoyé le commencement de la séance à une heure plus avancée , ce qui oblige à reculer aussi la clôture du scrutin , le procès-verbal doit constater qu'il n'a agi ainsi que dans l'impossibilité de constituer le bureau à l'heure indiquée par les instructions (ch. dép. 4 août 1854, élect. de M. David,, M. Montozon, rap., Mon. 5). Si le scrutin a commencé tard, par suite des circonstances énumérées dans cette affaire, les électeurs n'ont pas à se plaindre de la clôture tardive , lorsque la durée totale du scrutin a été au moine de six heures.
S S. — De to elàiure des scrutins sous Pandenm législaiiùn.
706. La loi de 1831 disant que le scrutin est fermé à trois heures, les électeurs, avertis qu'ils ont Jusqu'à cette heure pour venir voter, ne peuvent être auparavant empêchés de déposer leurs bulletins. En conséquence , le scrutin ne saurait Jamais être fermé avant trois heures; en exigeant que le scrutin dure six heures, la loi n'entend pas autoriser à le fermer, sMl a eu cette dorée, avant troiff heures. Elle enjoint seulement aux présidents de commencer la séance assez tôt pour qu'à trois heures il y ail au moins six heures de scrutin. Du reste, pourvu que la clôture ne soit pas anticipée , la formalité du résppel , l'invitation, faite par le président , aux électeurs qui n'ont pas voté, de déposer leurs suffrages avant la clôture do scrutin, ne sont pas des conditions essentielles de l'élection (ch. dép. 4 août 1842, élect. de M. Cabanon, M. Reynard, rap., Mon du 3, p. 1744).
900. Le scrutin est clos à trois beures. Cette disposition est Impéraiive et absolue; elle ne doit pas être subordonnée à celle qui porte que le scrutin dure six heures ; quelque matinale qu'ait été l'ouverture du scrutin , la clôture ne peut avoir lieu avant trois heures (M. Grûo, Jurisp. parlem., n^ 283). « L'élection serait nulle, dit M. de Gormenin , si le scrutin était fermé avant l'heure, c'est-à-dire s'il ne restait pas ouvert pendant six henres au moins , et s'il n'était pas dépouillé séance tenante. La clôture anticipée du scrutin équivaudrait, dans les collèges ruraux surtout , à une interdiction du droit électoral pour beaucoup d'habitants de la campagne. » Malgré les termes impératifs et absolus de la loi , la chambre a décidé : 1*, dans une élection où le scrutin ouvert à huit heures avait été fermé h deux heures y que cette irrégularité n'est pas une cause de nullité de l'élection si le candidat élu a obtenu plus qoe la majorité des électeurs inscrits, de telle sorte qu^en supposant même le vote de ceux des électeurs qui ne sont pas venus , le candidat n'en aurait pas moins réunt la pluralité absolue des suffrages (ch. dép. 28 ]uill. 1831, élect^ de M. Gay-Lu8saC| Mon. 29)j-p- 2* Qu'une élection dqnt|eprqcèi«
DROIT POLITIQUE. -^ Chaf. 8, $SCT. 5, Art. 10, S *«
jr^bal potto aû9 1^ ^ero.tlji » étt lenpé k dea^ beares et demie Iréii po^irtant pas nulle , si elle a été fa^te k une maJorUé qai ne JEiermet pas de suppQser que des électeurs ont po être privés d^ Içar droit (cb. dép. 2$ Juill. 1842 » élect. de fl. Gouin, M. Montoion, raj^M Mpp. 4a 29, p* 1693); — S^" Qa'ooe élection n'est t^ib bulle p^ ceU seul que les scrutins pour la nomination dn bmïdent et des scruta^ur^ du bureau déflnUif ont été fermée» iprès plus de siï bçores de durée, à deux beures et demie ai^ Bé^ dé trois beures de J'après-midi. Cette irrégularité ne vicie l^as l^étection comme s'il s^agissait du scrutin ouvert pour la no- «Àinàtlon du député, surtout s'il n*y a pas eu de Jutte pour U ïormation du bureau, ni, par conséquent , influença possible sur lés opératjpns du lendemain , et si aucune réclamation n'a été élevée; iïy a lieu seulement, dans ce cas, à un blâme coptre le pVésldent du collège (cb. dép. 24 août 1846, élect* de If. de Garra^be» M. pelçsp^ul, r^p.}*
"'^ijllf. L'interprétation trop large de ces d^cisiops est contre- Itte'p^r d'àuires solutions, qui maintiennent la lettre de la loi et [bn application rigoureuse, sans distinction, et méine lorsque auiun électeur ne se serait présenté pour voler quand le scrutin a %lé fermé : .1^ question <p eiJet n'est pas de savoir s'il est venu hee ilecjieurs pour voter après la cléture anticipée du scrutin , mai^ s'il pouvait légalement en venir. C'est ainsi : 4* que dans rélectiop de tf. 0aguenot, la cbambre a regardé la clôture du Scrutin avant trois beures comme une cause de nullité absolue, sans considération du nombre des électeurs qui n'ont pas pris
Çart à rélection , et du chiffre de la minorité (cb. dép. 32 déc. 837, M» Armelz, rap.. Mon. 21 ) ; — V Qu'il y a lieu à annuler une élection où le scrutin a ét^ ferqué avant trois beures de l'aprèsmidi , bien que commencéavant neuf heures du matin, alors même qjQ'un incident a reculé le dépouillement du scrutin et la clôture dçs opérations jusqu'à trois beures , et qu'aucun électeur n'a réetamé comme ayant été privé de son droit par la clôture prémar tnrée du scrutin (cb. dép. 2i déc. 1837, élect. de M. Armand , II. Lambert, rap., Mon. 23); — Z* Qu'une élection est nulle lorsque le scrutin a été fermé avfmt trois beures , quand même il test resté ouvert pendant plus de six heures , et tMen qu'il soU constaté qu'au moment où il a été fermé (à deux heures) personne nç se présentait plus depuis longtemps pour ^oMr (cb. dép. 5 iany. 1846, élect. de H. Deizers , M« de Lasteyrie, rap.. Mon. du 4, p. 31 et 22 ) «I — 4* Qu'il en est ainsi alors même que Pélu P^avait pas de concurrent et avait obtenu plus des trois quarts des toix: l'inobservation de la (ormaUlé légale donne lieu à un blême invers le président du collège (cb* dép. 21 août 1846, élect. de M. Hallez-Claparède)', — 9^ Que l'irrégularité résultant de ce
Sue le procès-verbal porterait que le scrutin a été fermé à deux eures et demie ne serait pas réparée par la déclaration postérieure du président établissant que c'était une erreur de rédaction, et que le scrutin n'avait été réellement fermé qu'è trois heures. C'çst ce qu'a dit M. de Montozon, rap. de l'éleotion de M. Goulu, laquelle a été validée par d'autres considérations (28 Juill. 1842, ^00. du 29, p. 1698).
909. Il faut que le procès-verbal indique l'heure à laquelle la clôture du scrutin a eu lieu. Cependant la chambre des députés
9 pensé qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal yientionne seulement que les^ opérations électorales ont été com- Q^eqcéef ^ huit beures du matip, mais n'énonce pas l'heure à ^equelle le scrutin a été fermé , surtout si l'élection s'est faite sous les yeux d'un grand nombre d'électeurs, avec une entière bonpe foi, et qu'aucune réclamation ne se soit élevée (cb. dép. tB i^U1• 1842, élect. de MM. Ganneron et Carnet, M. Dallez, tiu;)., 0. P. 46. 3. 107.).
709. Si le scrutin a été ouvert de manière à oe quHI n*y ait pas six beures entre le moment de l'ouverture et trois heures , qioment légal de la clôture, il y a nécessité de reculer bi fermeture Visqu'après trois heures , la loi n'admettant jamais qu'un scrutin puisse durer moins de six heures. — Décidé : !• que si le scrutin ne peut Jamais être fermé avant, il peut l'être après trois heures, sans qu'il en résulte nullité de l'élection ( cb. dép. 28 Juill. 1831 , élect. de U. Gay-Lussao, Mon. du 29; 30 Juill. 1831, élect. de V. Gauthier d'Hauteserve; 4 août 1834, élect. de M. Frémicourt;
10 déc, 1837, éleot. ^ MV. Lemarois, Bonnefonset Lemestre. Tout^ ce^ d^iflsiORS 9Ô«4 ncnellUes avec des observations dans
jla Jurisp. parlem. de M. Orfin , n* 289 ) ; — i* Qu*!! ne résulte pas nullité de ce que le scrutin n'a été fermé qu*à quatre heurèî, quand n^ême le procès-verbal constate qu'il a été ouvert à neuf heures moins an quart (ch. dép. 28 déc. 1 843, élect de M. Magne, M. GiUon, rap., Mon. du 29, p. 2505); — 5* Qu'une électlo|i A*est pas nulle par cela seul que le scrutin pour In formation da bureau définitif n'a été fermé qu'à onze beures du soir. Ain^l décidé à l'occasion de Télection de M. Guizard; M. Roger (da Loiret) en deoiaBdait Tannolatlon , en se fondant sur ce que le dépouillement du scrutin, fermé seulement à onze heures, n*aTalt pas pu être terminé à minuit; qu'ainsi , le Jour de l'éiection , il y aurait eu deux soritins, ce que la loi défend (cb. dép. 5 »vr. 1830, Mop. du 6).
910. Une fois que Theare fixée est arrivée, dit M. GrQn, aucun vote n'est plus reçu.— Ainsi : 1« un électeur qui se présente au moment où l'horloge sonne l'heure de la clôture du somtlD, et où le président vient de déclarer que le scrutin est fermé , ne doit pas être admis à voter (ch. dép. 20 déc. 1838, élect. deM. Limperani,M. Jollvet, rap.,Mon.2l);— 1* Il n'ya pas lieu de $*frrèter à ce fait qu'an moment où le président du collège a proooDcé la clôture du scrutbo, un électeur qui s'était fait délivrer un bulletin était occupé à écrire son suffrage, qu'il n'aurait pas dû, dès lor^, déposer , si ce fait n'est pas mentionné dans le procèi-verbàl , s'il se trouve expliqué par l'électeur même qui l'avait signalé èl qui avait retiré son observation , enfin s'il ne s'était élevé aqcune réclamation de la part des électeurs présents (cb. ^ép. 12 iaav. 1843, élect. de M. Bebaghel).
S 4. — Deto éuréedu scrutintout hi hisdô 1848» 1849 #1 1852.
91 1. La loi do 18 mars 1849, art. 81, et l'art. 28 da décf. régk du 2 fév. 1882, veulent d'abord que le scrutin reste ouvert pendant deux jours. L'Inobservation de cette prescription n'entraîne pas nullité des opérations électorales, si elle n'a pa empêcher le vote que d'un nombre relativement peu considérable d'électeurs, et ainsi n'a pas exercé une influence réelle suf l'ensemble des suffrages dans tout le département ou toute ïfL circonscription. Ceae considération, tirée du nouveau mod^ d'éleoUons par déparlement ou depuis , par circ(U)scriptiOQ , ^ par sections nombreuses, a dû rendre Tassembléç nationale moins sévère que ne l'a été, dans beaucoup de circonstances, l'ancienne cbambre des députés. Les dédsions intervenues sous remplre dé la loi de 1840 seraient applicables sous la loi de 18S2, en tenant compte de ce que, d'après cette dernière, on vote p^ com^munes ou sections de communes, et non plus par cantons on circonscriptions de cantons. — Décidé : 1* qu'il ne résulte ç^ss ûfi nullilé de ce que, dans un canton, le scrutin n'aurait ét^ Ouvert que pendant un Jour, au lieu de deux, si , dans ce canton , le nombre des électeurs n'était pas très-considérable (cb. 16g. S mal 1848, élect. de M. de Larey, M. Isambert, rap.. Mon. du 6, p. 088);— 2« Que la protestation d'un électeur portai^l que dans une commune le scrutin n'aurait été ouvert qu'un jouf^ et fermé le même soir, et qu'il aurait été Immédiatement prp* cédé ai9 dépouillement, ne saurait entraîner nullité, si la majorité ne peut en rien être atteinte par le nombre de voix qjû manqueraient aux votants de cette commune. Seulement il y a lieu à renvoyer les pièces au ministre de la Justice et de rintérieur pour vérifier les faits allégués, et agir en conséquence (ch* lég.29 mal 1849, élect. du Finistère, M. Baudin,rap.,Mei^.du30, p. 1929; 6 aoêt 1849, élect. de M. de Grammont, M. de Morter mart, rap., Mon. du 7, p. 2604);^3* Qu'une ëlectionne doitpas être annulée par cela que, dans un canton , les électeurs oaf contraint le bureau de faire le dépouillement du scrutin le pre^ mier Jour de l'élection, isi, en retranchant au candidat élu lea suffrages obtenus dans la section où cette iofraction à la loi a ët^ soumise. Il lui reste encore une forte majorité (ch.lég. 16 cet* 1840, élect. de la Guyane, M. Kerdrel, rap., Mon.dul7,p.3169)| — 4* Qu'il ne résulte pas nullité de ce que dans une section Uf scrutin n'aurait été ouvert qu'un seul jour, si aucun élefit^r n9 s'est présenté pour voter le lendemain , et si , en attcibuânt a,v( candidat venant après le dernier élv toutes les voix des éîectitur^ inscrits qui n'ont pas voté dans cette section, la majorité rçs^terait encd^ aux candidats élus (cb. lég, 20 mai 1849, éiecl. tits
DROIT POLITIQUE. ~ Cuv. % Sbct. 5, ART. 40, $ A.
Hâotei-Alpes,!!. Benoît Cbampy,rap.» Mon. da30,p. 1028);— 5* Que l'allégation que, dans plosleara sections le scratin ne se* ntt resté ouvert que le premier joar, ne pent être admise eomme moyen de nolilté , si elle est contraire aux énonclations des proeès-terbaux des opération des denx Jours, si, d'alllears, les protestations renfermant eette obligation ne se produisent , les unes plusieurs jours après l'élection , les autres le jQtir même de la f érillcatlon des pouvoirs , et si on n'allègde même pas qu'aucun électeur se soit présenté le second Jour et n'ait, pas pu voter (eh.lég. 7 Juin 1840, élect. des Basses-Alpes, M. Lequien^ ràp., Mon. du 8,p.9018); — 6<» Que même une élection ne doit pas être annulée par «la que le président a procédé au dépouillement du scrutin le premier Jour, lorsque des électeurs en assez grand nombre n'avalent pas encore voté, s'il n'y a pas eu de rédama- Uon, et si réiection du département a eu Heu à une trop forte majorité pour que l'absence de ces électeurs puisse avoir aucune infloance sur le résultat (cb. lég. 21 mars 1850, élect. du Cber, M. François Harrast, rap.. Mon. duîl, p. 055);— ?• Qu'il n'y a pas Heu de s'arrêter à l'Irrégularité résultant de ce qu'une section a dépouillé son scrutin le premier Jour, si elle Ta tenu ouvert le second, sans que personne se soit présenté et qu'aucun électeur ait protesté I surtout si, en attribuant au candidat venant Immédiatement le dernier élu tous les suffrages non exprimés dans eette sectloD, le résultat de Pélectton resterait le même (cb. lég. 9 Juin 1 840, élect. de l'Yonne , M. de Eerdrel i rap., Mon. du 6, p. 1009)t— 8* Que l'Irrégularité résultant de ée que, dans une section, le scrutin aurait été dos et les opérations électorales terminées dans la nuit entre le premier et le second Jour, si l'éleelion g été faite à une grande m^orfté , et si, même en attribosnt ail càndiddt venant après le dernier élu tous les votes de eettesébtion, le résutut n'était pas ebangé (eh. lég. sso mai 1840, Hed. du Horbiban, M. Rey, rap., MOn. do 31, p. 1038).
9 1 •• Non^seulement la loi exige deux Jours de scrutin, mais elle me la dorée de cbaoun de ces scrottiis ; celui du premier jour doit durer de buit bebres du matin Jusqu'à ste beures du loir, eelul du second Jour depuis huit beures Jusqu'à quatre (art. Si de la loi 1 840 j art. 25 régi, du 2 fév. 1 852) .—Ces dispositions l'existalebt ptfs dans le décret du 5 mars 1848, et n'avalentété qu'imparfaiteuient suppléées par les instructions miûlstérlelles. La jurisprudence parlementaire sur la question de l'abréviation de Ui durée des scrutins a dono moins de certitude, quoiqu'elle pftMe dès mêmes principes , avant que depuis la loi de 1840. — Oêddé s 1* que, sous l'empire des décrets et Instructions posté- Heurs à la révolution de février, mais antérieurs à la loi électorale de 1849, il ne résulte pas nullité de ce que dans plusieurs bureaux M opérations ont commencé après sept beures du matin et flal avant sli beures du sdir, surtout s'il n'existe aucooe protestatleo de la part d'aucun électeur qui se plaigne d'avoir été jiHVé de PexerCiee de son droit; si un grand notbbre d'électeurs do département se sont volontairement abstenus, et si les bureaux ; après avoir longtemps attendu, après avoir lu et relu les seuls décrets et Instructions dobt la communication était ordonnée, et 4bi ne contenaient pas la prescripilon relative au minimum de durée de scrutin, ont pu, de bonne fol et loyalement , terminer les opérations avant six heures du soir (cb. lég. 28 sept. I848,éleel. dèM.Aolé, M.Ducos, rap.. Mon. do 20, p. 2631);— 2* Que la circonstance qde, dans un canton le premier Jour de l'élection, le bureau n'a été formé qu'à buit beures et demi du mâtio au lied de sept, et qu'on électeur venu avant ce moment n'a pas pu voter, n'est pas de nature à vicier l'élection si l'apfMl H le réai^pel ont été terminés à deux beures et demie, et que le scHitIn soit resté ouvert Jusqu'à cinq beures; si, de plus, fo lendemain , le scrutin, ouvert à sept beures du matin , n'a été èlos qd'à neuf beures et demie du soir, de sorte que les électeurs ènt eu le temps nécessaire pour se présenter et pour prendre part ftd vote (cb. lég. 27 sept. 1848, élect. de la Cbarente-Inférieore, t. Emile Leroux, rap.. Mon. du 28, p. 2610);— 3« Que des protestations déclarant que l'ouverture du scrutin aurait été retardée d'une heure et demie, et que le réappel aurait été fait avec tant de rapidité que les électeurs n'auraient pas pu répondre à leurs boms , ne doivent pas être prises en considération si elles sont postérieures de pllisieurs Jours à l'élection, et si les procès- verbi«x eoMtatent quelM opérations ont été régulières (cb. Iëg.26
sept. 1848, élect. de M. Cbambolle, M. Bopont (de Bossac), rap., Mon.du27,p.2604);— 4<» Que, sous l'empire du décret du 8mars 1848, la fermeture du scrutin avant six beures du soir, méoM dans un grand nombre de collèges , ne pouvait vicier l'élection^ surtout s'il n'est pas constaté qu'aucun électeur se soit présenté pour voter après laclôtore du scrutin (cb. lég. 14oct. 1848,éleoL de M. Cent, M. Baraguey d*Hilliers,rap., Mon. du 15, p. 2849)} — 5* Que le fait que le scrutin ne serait pas resté ouvert Jusqu'à six beures du soir n'entraîne pas nullité, si, en défalquant éll vote du canton où cette irrégularité a été commise les buUeUna contestés à l'élu , celui-ci a encore un nombre de Voix sofférleur à celui qu'avait obtenu le candidat venant après (cb. lég« • mai 1848, élect. de M. Larey, M. Isambert, rap.. Mon. du 0, p. 058); — 6« Que la clôture du scrutin, dans un canton^ avant l'heure Indiquée, ne vicierait pas l'élection, si , en ajoutant aut électeurs qui ont voté dans ce canton le chiffre de ceux que la clôture prématurée aurait pu empêcher de voter, et en r«Mrl^ huant entièrement au candidat resté en minorité, celui-ci n'au« rait pu encore atteindre la majorité acquise à son concurrent (^. lég. 16 Juin 1848, élect.. de M. Laissac, M. Saint- Romain, rap.. Mon. du 17, p. 1307) ; — 7* Qu'une élection ne doit pas être annulée bien que l'ouverture et la fermeture du scrutin n'aient lias été faites conformément à la loi, si ces Irrégularités n'ont eu Itoil qoe dans quelques sections, et si , vu le petit nombre d'élèetoun^ de ces sections, elles n'auraient pu , dans aucun cas, ebanger la majorité (eh.lég. 27 sept. 1848, élect. delà Charente-Inférieure, M. Emile Leroux, rap.. Mon. du 28, p« 2610);^— 8* Que de même, s'il ne s'agit que de la fermeture du scrutin avant l'beure, et pour un seul Jour, dans une seule commune, sans qua l'addition de tous les vote» de cette commune aux autres ean« didats puisse changer la majorité de ceux qui ont été élus(cb. lé|; 12déc. 1848, élect. du Tarn, M. Boissel,rap.,Mon. desiseï 14^ p. 3550 et 3564); — 0* Que néaifmolns une éleetion est lifllM lorsque, dans six cantons, le scrutin a été fermé avam l'heuri légafe , surtout si eb ajoutant à ceux qui ont voté dans ces eai« tons, Iç nombre de ceui qui n'ont pas volé, on ne peut pas é'a** surer ijue la majorité serait restée la même si tous avalent toté (cb. lég. 23 aoAt 1848, élect. de M. Laissac, M. F.deLaslefrto, rap., MOn« du 24, p. 2124);— 10« Que l'élection doit abssi être annulée si, outre d'autres irrégularités, le scrutin n'a eu, tfana bn grand nombre de cantons, qu'une ddrée bien inférieure à lA dorée légale « si les beures de clôture et d'ouverture db tiorbHu ne stfnt pas indiquées dans certains procès-verbaux, et que, âktà d'autres ^ les indications aient été faites avec dés surcbargèd dès* tlnées à cacher cette irrégularité; surtout si la comparaison àvée les cantons où la lof a été observée montre que dans ceux-^d là nombre des électeurs a été beaucoup plus considérable,' ce qui peut induire à pebser que le défaut de forme a influé aur le ré* soUat de l'élection (cb. lég. 0 Janv. 1840, élect. de M. Ltfofen Bonaparte, M. Marquis, rap.. Mon. du 10, p. 74).
VIS. t)epuls la loi du 15 mars 1840, rassemblée bdtlonale a suivi les mêmes principes pour l'dppréblation de la validité dès opérations électorales, sous le rapport de l'duverture et de la fermeture des scrutins. — Ainsi, elle a décidé : 1* qu'il ne résulte pas nullité de ce que, le premier Jour de l'élection, les Ofiératioria n'ont commencé qu'à quatre heures, parce que. les maires qui présidaient n'ont pu avant ce moment com'poser les bureaui. lÀp même en attribuantaucandldatnonélu, toutes les voix dès élec« leurs de ces deux circonscriptions qui n'ont pas voté, rélb conserve encore une grande majorité (cb. lég. 20 Oct. 1840, él. de M. ini. Bonaparte, M. Godelle, rap.. Mon. 80 p. 5416). La fëréètdfe du scrutin dans une section avant Theure légale, n'ebtràfdé pmi nullité si le résultat définitif de l'élection ne peut être ibflrmê par cette irrégularité. Mais il y a lieu, en admettant les élus, de mvoyer au ministre de la Justice pour Pappllcation dé là i^lne contre le président du collège (cb. lég. 20 mai 1840, éléct. dé l'Ariége, M. Coquerel, rap.. Mon. 301, p. 1028)«i — 2« Que lorsqu'une protestation allègue le fait, d'ailleUrs certain, que dans une section le scrutin a été clds le second Jour à once heures dt matin, et soutient que cette irrégularité aurait privé beauenuè d'électeurs de prendre part au vote, il y à lied, à l'ègarà d'oi candidat qui n'aurait eu qu'un petit nombre de voix de pldé que celui qui vebalit après lui, de rechercher avant de prOnonéef èur
DROIT POLITIQUE. — CflAP. 2, Sbct. 5, Art. 11.
la protestation, le nombre des électeurs inscrits, afin de eon- Baltre le chiffre de ceux qui n'ont pas voté, et d'apprécier ainsi quel a pu être le degré d'influence des abus signalés (cb. lég. 29 mai i849, élect. du Loiret, H. Chadenet, rap., Mon. 30, p. 1950-1931); — 3* Que les opérations d'une section ne doivent pas être annulées par cela qpe le scrutin a été clos le second Jour dès onze heures du matin, si cette clôture prématurée n'a été demandée par le bureau que parce que les électeurs avaient cessé de se présenter, et que pendant les opérations du dépouillement, qui a duré jusqu'à huit heures du soir, nul n'a réclamé la faculté de voter (ch. iég. 7 juin 1849 , élect. du Loiret, M. Chadenet, rap., Mon. 8, p. 2021 et 2033). Le bureau de l'assemblée avait demandé l'annulation de l'élection dans laquelle l'élu dont il s'agissait n'avait eu que 76 voix de plus que le candidat suivant, et où le nombre des électeurs qui n'avaient pas voté dans la section où le scrutin avait été clos prématurément, était supérieur au chiffï'e de cette fdible majorité.
Aet* Il . — Dm div$rses opérationt composant le dépouiHement
du scrutin»
VIA. Quand le dépouillement doit se faire. — La loi ancienne ordonnait expressément qu'une fois la clôture prononcée; le scrutin fût dépouillé séance tenante. On avait induit de celte prescription, eu l'appliquant d'une manière rigoureuse, mais juste, qu'une élection est nulle lorsque, pour la formation du bureau définitif, le scrutin a duré jusque dans la nuit, que le dépouillement commencé a été interrompu jusqu'au lendemain, et que le président a emporté la botte sans constater l'état où elle se trouvait à ce moment (ch. dép. 23 déc. 1820, élect. de M. Bachellerie. Mon. 25, p. 1678). — Mais, plus tard, la chambre des députés a décidé qu'une élection n'est pas nulle par cela que le scrutin pour la formation du bureau définitif, ayant été fermé à onie heures du soir, le dépouillement n'a pu être terminé qu'à quatre heures du matin (cb. dép. 20 fév. 1846, éleCt. de M. Pons, M. Cousture, rap.. Mon. du 21, p. 449; décision semblable, M. Griio, Jur. parlem., n« 29i, et D. P. 42. 4. 137). — Remarque! que, dans de pareilles circonstances, le collège électoral se conformait à la loi en commençant le dépouillement immédiatement et séance tenante. La dilflculté qui pouvait se présenter était celle de savoir si dans la journée où le dépouillement avait eu lieu à quatre heures du matin, on pouvait procéder à l'élection du député, la loi défendant de faire plus d'un scrutin par jour; l'affirmative paraissait légale, le scrutin pour le bureau ayant réellement eu lieu la veille ; la constatation des résultats acquis avant minuit ne constituait pas par elle-même le scrutin , consommé par le dépôt des votes, bien que les opérations du dépouillement fussent, on ne peut le méconnaître , une dépendance du scrutin lui-même. Il eût été d'autant plus rigoureux d'exiger que le jour du dépouillement matinal ne fût consacré à aucune opération nouvelle, que cette inaction aurait prolongé , sans utilité réelle, le séjour des électeurs venus au chef-lieu des points divers, souvent éloignés, de l'arrondissement.
916. L'art. 53 de la loi du 15 mars 1849 se borne à dire qu'après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière qu'elle prescrit. L'art. 27 du décret réglementaire du 2 fév. 1852 s'exprime de même.
9 i G. Par qui le dépouillement se fait, — D'après la loi du 15 mars 1849, dans les collèges ou sections contenant moins de 300 votants, le bureau peut procéder lui-même au dépouillement; quand ce nombre est dépassé, le bureau ne peut que surveiller le dépouillement opéré par des scrutateurs supplémentaires (art. 53 et 54). Mêmes dispositions dans l'art..28 du décret réglementaire du 2 fév. 1852.
11 semble avoir été admis que des bureaux de sections nombreuses peuvent, au lieu de recourir à l'Intervention de scrutateurs supplémentaires pour le dépouillement, opérer eux-mêmes; rappel des supplémentaires n'est qu'une faculté accordée pour faciliter l'opération (ch. lég. 7 juin 1849, élect. des Basses- Alpes, M. Lequlen,rap., Mon. 8, p. 2019^ 21 mars 1850, élect. de la Seine, M. Salmon, rap., Mon. 22, p. 956).
Toutefois, le bureau qui a vérifié les pouvoirs de M. Michot a émis, par son rapporteur, une opinion contraire. La vérification
des bulletins, dans une section, s'élant faite sur deux tablée : c huit scrutateurs, dit le rapport, devaient y être appelés, dttq seulement l'ont été ; le président et les membres du bureau, au lieu de surveiller l'opération du dépouillement, y auraient doni concouru. Mais le bureau a remarqué qu'aucune erreur résultani de cette forme illégale de dépouillement n'avait été signalée • (ch. lég. 7 juin 1849, élect. du Loiret, M. Chadenet, rap.. Mon. 8, p. 2021). Cette manière d'opérer avait été considérée comme une irrégularité, mais insufllsante pour invalider une élection (ch. lég. 1«' jol» ^8^9» élect. de la Charente, M. Vieillard, rap.. Mon. 2, p. 1962). Enfin, un rapport d'élections, validées d'ailleurs, pose en principe que dans les sections où le nombre des électeurs dépasse 300, les présidents ne peuvent faire dépouiller le scrutin par les seuls membres du bureau, en refusant aux électeurs de désigner un certain nombre d'entre eux pour former les tables de dépouillement : peu importe que te préfet ait donné des Instructions en ce sens (cb. lég. 7 mai 1850, élect. de Paris, M. B. Delessert, rap., Mon 8, p. 1557).
919. />u nombre des bulletins trouvés dans la boite. — - La première opération du dépouillement consiste à ouvrir la botte du scrutin, et à vérifier le nombre des bulletins qui y ont été déposés. Si aucune erreur n'a été commise, ce nombre doit être naturellement égal à celui des électeurs qui ont Toté; mais il peut arriver que les deux chiffres ne concordent pas, malgré la précaution ordonnée de la signature ou du parafe d'un Doembre du bureau, en regard du nom de chacun des électeurs à mesure qu'il dépose son vote. La loi de 1831 ne dit rien à ce sujet; celle de 1849 porte seulement que si le nombre des bulletins trouvés dans la botte est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal (art. 53, $ 3). L'art. 27 du décret réglementaire du 2 fév. 1852 s'exprime dans les mêmes termes. Les difficultés provenant de ce qu'il s'était trouvé des différences en plus ou en moins entre le nombre des notants émargés et celui des bulletins déposés, se sont présentées souvent soit avant, soit depuis la loi de 1831, et sous laloi de 1849.
919. La différence en moins est difficile à expliquer ; on ne comprend pas aisément comment un vote constaté par l'émargement ne se trouverait plus dans la boite du scrutin, il faudrait supposer ou une distraction du président qui ne f aurait pas déposé, ou une erreur du scrutateur ou secrétaire qui aurait émargé un nom d'électeur qui n'aurait réellement pas voté. — Quoiqu'il en soit, Il a été décidé : 1* qu'une élection n'est pas nulle par cela qu'il s'est trouvé, au moment du compte des votes, deux bulletins de moins qu'ii n*y a eu d'électeurs émargés, et qu'au moment du dépouillement du scrutin la différence n'a plus été que d*un bulletin, surtout si rien n'indique que cette différence provienne d'un fait volontaire de la part du bureau, présidé par un des candidats (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Goupil de Préfeln, Mon. 23); — 2* Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations signées par un grand nombre d'électeurs, et portant que quoiqu'ils eussent déclaré, avant le de pouillement du scrutin, avoir voté pour tel candidat, il ne s'étai trouvé dans l'urne qu'un nombre de votes blea inférieur en faveur de ce candidat, si les procès-verbaux ne font pas mention de ce fait ; on ne peut admettre que plusieurs centaines d'éle^ leurs réunis pour signer une protestation, n'aient pas eu asseï de force et d'influence morales pour faire constater au procèsverbal les irrégularités dont ils se plaignent (ch. lég. 14 oct. 1848, élect. de M. Cent, M. Baraguey-d'Hliliers, rap., Mon. 15, p. 2849).
9111. Quant à une différence en plus, elle peut provenir de l'oubli du secrétaire ou scrutateur, d'émarger le nom d'un votant, oubli qui s'expliquerait, dans les collèges nombreux, par la rapidité des opérations, et, dans tous, par les préoccupations personnelles de la lutte politique. En l'absence de circonstances bien déterminantes, cette interprétation est plus admissible que celle qui attribuerait la présence des bulletins excédants à la fraude d'électeurs qui auraient pris et déposé plusieurs bulletins ensemble pour un même candidat. La chambre des députés avait fixé depuis longtemps sa jurisprudence sur ce point.
9tiO. Et d'abord, si l'on suppose que le dépouillement du scrutin ait constaté qu'il y avait dans la botte autant de bulletins qu'il y a eu d'électeurs présents et appelés t le scrutin, quant à
DROIT POLITIQUE.— Ghap. 3, Sbct. 6, Art. li.
Nia d« iBOlMt Mt régaller. S*il y a on bullelin de plos qne le lOBbre des YOtaBls émargé , on ne peut en attribuer la cause éTldemnieDt qu'à un oubli d'émargement ; il n'en résulte aucune BoUllé de l'élection (cb. dép. 4 août 1834, élect. de H. Aroux, Mon. 5; Jur. parlem., n* 361). Il en est de même dans de pareilles dreonstances, pour un ou plusieurs suffrages en sus, surtOQt si, en défalquant les suffrages excédants, la majorité reste eocore acquise à l'élu, et que Terreur ne puisse être attribuée qu'aux incidents du dépouillement du scrutin et non à la mauvaise foi (eb. dép. 6août 1834, Mon. 7 ; Il avril 1839, Mon. 12). 9f t. Il avait déjà été décidé , sous l'ancienne loi : 1* que la présence, même non expliquée, dans le dépouillement du scrutin , d'un bulletin de plus qne le nombre des votants , n'est pas Hoo causa de nullité , surtout s'il est constant que le candidat sommé était absent, et si les allégations de fraude, émises après rélectlon , n'ont été articulées par personne au moment où le bulletin excédant a été découvert (ch. des dép. 0 fév. 1828, élect. de M. de Villeneuve , Mon. du 10 , p. 162); — 2"» Qne la •ircoostanoe que le dépouillement des votes aurait donné un lombre de voix supérieur à celui des électeurs présents, conslalé par leur signature , est indifférente si , en défalquant un Boo^'^ de billets égal à cet excédant , la majorité reste encore aeqoise à l'élu (cb. des dép., 7 nov. 1816, élect. de H. de Castel-BaJao, Mon. du 8, p. 1254 ; 3 mai 1819, de M. de Saint-Aignan. Mon. du 4, p. 565; 21 déc. 1820, du départ, de l'Hérault, Mon. du 28, p. 1668; 8 fév. 1828, de M. des Lyons, Mon. du 9, p. 159; de M. Morel, eod., p. 160 ; 9 fév. 1828, de M. de Villeseuve. Mon. du 10, p. 162; de M. de Preissac, eod.^ p. 163; 15 avril 1839, de M. de Salvandy, Mon. du 16, lurisp. parlem., 1* 363 ; 35 août 1846, de M. Bacot, M. d'Haussonvilie, rap.); — S* Qu'il De résulte pas nullité de ce qu'une différence de deux aufirages en plus s'est trouvée entre le dépouillement du scrutin et Pinscriptionetu registre du nombre des votants, et de ce que, an nouvel examen ayant eu Heu, cette différence ne s'est plus trouvée que d'un suffrage , si , en supposant qu'il y ait eu le chiffre le plus élevé de suffrages, le candidat élu se trouvait avoir encore beaucoup plus que la majorité (cb. des dép. 27 déc. 1844,éleeUde M. Ternaux-Gompans, M. Bacot, rap.,Mon.du 28, p. 3072); — 4* Que de même , lorsque , par suite d'un oubli d'émargement de la part d'un scrutateur pour la formation dn boreau définitif, il s'est trouvé plus de votes que de votants, cette différence^ ainsi expliquée, ne peut pas annuler l'opération, surtoat si les nominations des membres du bureau ont été faites à use forte majorité (cb. des dép.^6 mars 1824, élect. de M. Raves, Mod. du 27, p. 344); — 5"* Si le dépoulUemenrdu scrutin donnait un vote de plus que le nombre des votants constaté par la liste émargée , et que le cbiffre des suffrages fournis par le dépouillement (ùt précisément celui de la majorité nécessaire, y aurait-ll lieu de déduire un vote comme pouvant avoir été le résultat d'un double bulletin donné en faveur du candidat, et dès lors l'élection ne serait-elle pas nulle? (cb. des dép. 28 Julll. 1842, élect. de M. Dulimbert, D. P. 46. 3. 108.— La question a été soulevée, mais non décidée) ; — 6^ Que lorsqu'au dépouillement do scrutin il se trouve des bulletins de plus que le nombre des votants Inscrits, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cet incident, si, méuM en comptant le nombre des suffrages exprimés en plus, aucun des candidats n'a obtenu la majorité ; il est procédé régulièrement le lendemain à un second tour de scrutin, et ces' dreonstances ne peuvent influer sur Invalidité de l'élection (cb. des dép. 4 août 1834, élect. de M. David, M. Montozon, rap.. Mon. du 5) ; — * 7* Que lorsque le nombre des bulletins écrits est égal an nombre des votants , il Importe peu qu'il se trouve.en outre deux billets blancs (cb. des dép., 20 déc. 1838, élect. de M. Limperanl, M. Joliivet, rap., Mon. du 21) ; — 8* Que, de même, il ne résulte aucune nullité de ce qu'il s'est trouvé dans l'urne un bulletin de plus que le nombre des électeurs qui ont voté, si ce bolieiin excédant était un billet blanc remis et plié par mégarde avec an bulletin exprimant un suffrage (cb. des dép. 3 Janv. 1846, élect. de M. Delzers, M. de Lasteyrie , rap.. Mon. du 4, p. 21 , 22) ; — 9* Qu'il en serait de même si, en retranchant un bulletin blanc trouvé en sus du nombre des votants, la muâorUé
bulletin rempli, il doit, pour agir régulièrement, le conserver et l'annexer. Toutefois, il ne résulte pas nullité de ce que le président ayant, durant un recensement préalable des votes nécessité par un incident, trouvé un bulletin blanc qui en renfermait un autre écrit , l'aurait montré à l'assemblée , et , avec le conseutement des électeurs dont aucun n'avait réclamé, l'aurait mis de côté (cb. des dép. 22 déc. 1837, élect. de M. Saunac, M. Gbarlemagoe, rap., Mon. du 23).
99 M. La jurisprudence des assemblées postérieures à la révolution de 1848 ne s'éloigne pas de celle des anciennes cham* bres. On va en trouver la preuve dans les décisions suivantes.
— Décidé : 1* que de nombreuses différences constatées entre le nombre des votes émis d'après l'émargement, et le nombre des bulletins trouvés dans l'une au moment du dépouillement, peuvent devenir une cause d'annulation de l'élection, si elles viennent, d'ailleurs, à l'appui d'allégations relatives à la mauvaise tenue des opérations du scrutin (cb . lég. , 10 août 1848, élect. de M.Gent , M. Cbapot, rap., Mon. 11, p. 1965); — 2» Que Télection doit être 'annulée lorsque dans six cantons le nombre de suffrages attribués aux candidats diffère du nombre des bulletins trouvés dan? l'urne, sans que les présidents rendent compte de cette erreur, surtout si l'un d'eux avoue qu'un individu do la commune s'est vanté d'avoir mis dix billets dans l'urne, ce qui n'a pas empêché décompter les neuf voix d'excédant (cb. lég., 23 août 1848, élect. de M. Laissée, M. F. de Lasteyrie, rap., Mon. du 24, p. 2124);
— 3^ Que, néanmoins, l'irrégularité provenant de ce que, dans une commune, 11 s'est trouvé dans l'urne plus de votes qu'il n'y avait de votants, ne suffit pas pour faire annuler l'élection, si cette irrégularité provient d'un grand nombre de bulletins doubles que le dépouillement a fait connaître , et que le résultat général du scrutin n'eût pas dû en être altéré d'une manière appréciable (cb. lég., 15 Juin 1849, élect. de la Loire, M. de Melun, rap.» Mon. du 16, p. 2083); — A^ Que des erreurs de quelques voix entre le nombre des bulletins reçus et le nombre des votants sont indifférentes, si le candidat élu l'a été à une grande majorité (cb. lég., 26 sept. 1848, élect de M. Le Fié, M.Victor Lefranc, rap., Mon. du 27, p. 2604);— 5* Qu'une protestation fondée sur l'allégation que quatre électeurs inscrits auraient été indiqués sur la liste d'émargement comme ayant pris part au vote, tandis qu'ils se seraient trouvés réellement empêchés de voter , pour cause d'absence ou de maladie, n'en traîne pas nullité de l'élection, mais elle doit être renvoyée au ministre de la Justice, afin qu'il poursuive, s'il y a lieu, contre les délits résultant de cette allégation, si elle était Justifiée (ch. lég. , 29 mai 1849, élect. de la Corse, M. Base, rap.. Mon. du 30, p. 1929).
994. Il peut être bon de constater que le nombre des bulletins trouvés dans la botte était égal à celui des votants ; mais la loi ne l'exige pas. — Décidé : 1* que l'omission de cette mention dans le procès-verbal n'est pas une cause de nullité, si, d'ailleurs, l'élu a obtenu une forte majorité, circonstance qui ne laisserait aucun poids à une différence entre le nombre des bulletins et celui des votants (cb. dép., 8 nov. 18ié, élect. de M. Royer- CoUard, Mon. du 9, p. 1258); — 2* Qu'une élection n'est pas nulle non plus par cela que les opérations relatives à la nomination du député n'ont été certifiées sincères et conformes ni par le président ni par les scrutateurs , ni par cela que des différences ayant été signalées entre le nombre des émargements et celui des suffrages constatés par le scrutin, il n'est produit à la chambre, pour contrôler la liste d'émargement, qu'une liste électorale sur laquelle les scrutateurs ont écrit en face de chaque électeur votant, non pas leur signature , mais un simple parafe , surtoutr si les opérations ont été faites avec une entière bonne fol (thr dép., 25 août 1846, élect de M. Bacot, M. d'HausldOifVitlé; ràjp.,^ Mon.du26). • î ' '^' ^^ ♦^ • *
9ti4. Comment Us huiletint itmPfriê éMitt.'-^fktiièipMripf dont le contenu de chaque butlelift est coostalé dtlf6ré'dân^ l'an-^
cienne législation eMlini»leeySfM^actu<éti-^ D^iH>^'l& ^^^ 1831, un scEUtàteùr fira'iM-èlon les b^HMiâs^la botfé, dét)W chaque bulletin.Jetreffletuii présiâeift,<c^ën'folttectt)re à haurs^ Véfit^lMlbtpbiM0à^«n^«ut^e<^^e«tiuii^ebr (i^rtV 51).^ déèi(te : t«'4|tt'ua'sorutltt.n'eBtptis^nttt par èéTa qtfe'Vest'Ie pfésideiïf
éiait encore acquise à l'élu. — V. M. Giûo, Juc» parl^^n* 56^» lui-même quia pris les^baReliûSilaDSlfttrne et les à div^érb,- 9»». Quand le présia^Al trouye yp^liiilM Mw^JPiiUàMfi.ksI^iraifieu»,. irei(4iotfsliléqàe>t'^
TOMi XIX, 19
DROIT POUTIQUE. — Cgip. 2» SiGT. K, Art. 11.
fl^mtiii, <oet 8*e8t passé aveu une entière bopna (él (cb. dép.» f aoiiC 1 834, éleet. de H. Tbiers, M. Lefebyre. rap.. Mon. du 3) -, ^%^ Qtt*il en est ainsi surtout si le procès-Terbal constate qu*à la tfn de la séance le président a interpellé les électeurs sur le point de savoir si quelqu'un avsil à réclamer contre les formes observées par le bureau, et que nul dans Rassemblée n*a répondu (cb. dép., 28 déc. 1843, élect. de M. llagne, M. GiUon, rap.| Mon. dtf 29, p. 2593) ; — 3* 0ue le fait que le président du bureau définitif avait tiré les bulletins de l'urne pour les compter« et en avait déplié plusieurs, ne peut avoir aucune influence sur la validité de rélection (cb. dép., 14 mars 1844» élect. de M. Mottet, H. Pb. Dupin, rap., Mon. du 15, p. 615) ;— 4* Qu'il ne résuUe ^cune nullité de ce que le procès- verbal ne mentionne pas que l'un des scrutateurs a pris les bulletins dans l*urne et les a présentés au président. Cette circonstance est surtout indifférente si elle se rapporte au premier tour de scrutin et que l'élection n'ait été consommée qu'au second tour (cb. dép. 20 déc. 1837, élect* dé H. le comte Lemarois, K. Meilbeurat, rap., Mon, du21).
iZÙ. Le présidentne lit cbaque bulletin qu'après l'avoir reça d^un scrutateur 9 et le passe ensuite à un autre scrutateur : le eoncours des membres du bureau est une garantie contre la substitution , par la lecture, d'un autre nom à celui se trouverait écrit sur les bulletins, toutetels, après une élection faite à une forte majorité et à laquelle ont concouru un grand nombre d'électeurs, il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation de quel- <|aes- nos seulement, alléguant, sans Justification, que le président aurait irrégulièrement dépouillé le scrutin, en lisant seul les bulletins (rapport de M. Podenas surl'élecUoa de M. Ikidoo, 17 sept. 1830. Mon. du 18, p. 1114).
999. La loi dit bien que le président lira les bulletins, el bob pas seulement les noms qu'ils contiennent. Mais le devoir du président et le but de la loi sont de borner la lecture à ce qui est Aécessaire pour constater l'identité de la personne indiquée par tbaque bulletin. C'est en ce sens que la cbambre entend la disposition de l'art. 51 .—Elle décide donc : 1* que lorsque des bulletins portent, indépendamment dea noms, prénoms et professions des candidats, des mots ajoutés. Inutiles à ladésignatien des candidats, ou même inconvenants ou injurieui, le bureau du collège l^eut décider que ces mots i^outés ne seront pas lus, aftn de ne point porter atteinte au seoret des votes , qui serait violé si on reconnaissaitles désignations individuelles écrites sur les bulletlBS (cb. dép. 1*' mars 1 834, élect. de M. Valette des Uermeaui , M. Paunie, rap.,Mon.du 2; 18aoùtl842, élect. dell.É.deOirardia, Von. du 19, p. 1806} -,—2* Que le bureau du eollége peut et doit refuser la lecture d'ei pressions obscènes ou ii^urleusesid^utées sur des bulletins ao nom d'un candidat, mais il ne doit pas détruire ces bulletins; il doit les conserver pour les sowDeltre à la cbambre (cb. dép., 19 déc. 1837, élect. de H. Persil, M. Teste, rap., non. du 20); — 3* Le bureau peut même, si an électeur a an* poncé que l'on avait engagé plusieurs électeurs à placer sur leurs bulletins des cbiffresou des termes de convention, décider, avant le commencement du scrutin , qu'on ne lira ni les ebiffres ni les mots inutiles, mais seulement le nom et la profession du candidat (cb. dép.. 4 août 1834, élect. de M. DuCaut, M. Leyraud, rap«. Mon. du 5). — M. de Cormenin dit à ee sujet s « Les art. 49» 51, 52, 54 et 55 de la loi électorale ne parlent que de bulletins, de f otes et de suffrages. A la vérité, il résulte de Tari. 52 que le président est tenu de faire lecture, à baute voii, des balletinsi terme absolu, qui laisserait croire que le président ne pourrait se dispenser de lire tout le contenu des bulletins; mais l'art. 56
iit que le bureau ne doit proclamer que les noms des candidats* % eomf>ioaison de ces divers articles expiiau>i sttfitsammentPln** teqt(on4f)JAH>i,i!
798. La loi de 1849 ayant défendu de compter leabtlletina ^taçiiés .4f désigiattoaaiyQOAsUtationnelles, il ■'lapas lieu de s^arréler au raprocM' adressé an président d'une section, de n'atpir pas prononcé le nom d'ua candidat porté sur une liste avee 4es désignations de cette nature (cli. iég«» 9 Juin i8i9| élect. dn Loiret, M. Cbadenetp rap.. Mon. du H, p; 2931).
9tO. D'après la lot du 15 mars 1849» le présidenl répartll entre les Ubles où se nlaeent les sernUteurs déstgnés à cet effet par la bureaui lea bnUetlna è vérMerv à cba^ne taMOi Fun des ^ratate^rji Ut chavw bulletin à baile voix 9k les paes» i n» au^
Ire scrutateur. S'il a'eat présenté iMlBa ée Irait eenie tm«ISi le bureau n'appelle pas de scrutateurs, et il précède tai-néme è la lecture des bulletins (art. 53 et 54). Lesmimea dIapoeiliOBe aeni reproduites par lea art. 27 et 28 do décret réglettentatredB 2 fév.1852.
9 MO. Pour qo'U soit bien coBstaBlque chaqBBlmHeilB esl bien tel qu'il est lu en sortant de Tme, if doil étre^B au moii# par deux personnes. — Toutefofs, Il n'y a paa lies de ^arr^ à une pretestatiOB préteadant que les bBlletiBtB'aBraleBt pasét4 tous passés à un des acrotateura, el que ptosleun awiieBl été mis de cété sans avoir été vus par un acrutateor, lersqa'H est constaté que, pendant les opérations, lly anll as araiBastamem* bres du bureau présents | que, seulencuti ub dos aerutiteofs s'étant momentanément absenté, U était pemble que gnelgiee bulletins n'aient pas été vus par lui (cb. lég. é luaft 18é8, Mecl. de M. Fargin-Fayolles, M. LuueaUv rap., Mon. 5, p. 947).
9Mi. Ih la iuin>ûUan^ du d^ft^mUm^M. — La dépeiflle« ment du scrutin se fiait sous (a surveillaBce des éleeleura. €e sent les électeurs de chaque seetieu qui ont IB droit et aurfeltler lei opérations de leur section : cens qui appartienaBBl à d'antres sections ne peurraieut exiger qu'en les admit à exercer celte sur* veillance \ ils sont considérée comme étrangers, le président peil même leur interdire l'eplrée du local. — Mécidé : 1^ qu'il n'y a pas lieu à donner suite à une pretestaliOB portant fBO Isa élse^ leurs de trois sections s'oBt paa pa pénétrer toux daBt une ie ces sectIoBs lors du recensement, le local étant trop pelil peif cootenir tous les électeurs, si le procés*verbal établit qu'une ne* toriété suffisante a été acquise au d^iOBllIemaBt (eh. lég. 91 ml 1849, élect. de la Seine-lai^rieBre, M. Letoenf, rap., Mon. H Juin, p. 1054)*| — %• Que la dédsieu par taquetta un bareau a permia rintroduetion du publie dans la salle pendABl le dépouille- ; ment du acruUn n'est paa une cause de BBltiié de PdleeneUf nuM donne lieu h un htèoM (oh, dép. 29 aoAl 1946^ éliel# de M^Le^ grand. Mon* 21).
VMM. C'est pour assurer Pexerctoe du droN de strvefflaees que les lola électorales exigent que lea tablée sur lesqirenes se fait le dépoulllemeni soienl dispœéea de telle flNuHèreqoelel ^lecteurs puissent circuler aleutour. *- Décidé : 1* que les étee« leurs B*OBt paa seulemeut le droH de eirculer atilour du bnresu pendant le dépouHlemenl du acmtlB, n oui aussi eef«t desiafteB-' ner derrière le bureau peur la Tértflentiea de ee dépouillement, bien qu'U eu résulte que les écritures des bullellne puissent être reconnues j mais II faut qu'il a'i ail pae, de la part dee éleelenri qui statiOBuent, uaurpatiOB de plaee, du manière à esspécber Id autres, éiecteura d'approcher. C'est ainsi que la lel fut Inlef^ prêtée, aansréciamatioB, par le bureaBqBianil exatrinéPélediM dcM. Vatottt^ lors de laquelle lebvreaudB collège uvaltémls oeé doctrine contraire (cb. dép. 2a Julll. 1842^ M. Laufenee, rap., Mon. 29, p. 1 896) } »2* Que, de même, les éieeieurs ont le droit de statiOBBCr derrière le barean pour vérlller lea opérations, et qu'il n'y a dans ee fait aucune vielatleB du secret des votes; tsii« telois, une décision contraire de la pari du bUFCau du collège, rf elle peut être blâmée par la chambre, ne saurail entraîner la d«I< iité de l'éleetioa (ch. dép. 29 JuM I948| élect. de M. de Pm^ merey, M. Croissant, rap<r. Mou. 21 ^ p. 1584); ^ ^ ({n'ose querelle engagée, el le aot de cbieane pronencé à reccasioe de la démarche d'un électeur paesê derrière le bureau et âppayé sur le fauteuil d'un des scrutateurs, ne peuvent Invalider le dé* peuillement du scrutin, ni, par suite, l'éleetlon (eh. dép. 2 soét 1831, élect. de M. Tlbufce Sébastlanl^ M. Bernard, rap., IM. 3) } — 4* Que l'allégation vague qoe les epératlene dn dépsefllcf* ■eut du serutiB ■'aufalent pas été surteUlées, temhd st les ptù* cès-i^erhaux eoBStatoBl la régularité de toutes lés opéraiffon», fs possibilité peur tous lee électeurs de elrouler autour des tsM^ ^ ainsi de Surveiller le dêpouillessent, el enfin l'absenee de fmitet erreurs et fraudes (chw lég. 2 ]uln 1849, éleet. de TadclnscH M. Loyer, rap., Mon. x, p. 1972).
VMS. De VameûÊê et du hrûlêmeni des Mtetini, ^ L%rt. 51 de la loi du 19 avril 1831 ordonne qu'immédiatement aprfs 19 dépouillement, lea bulletins soient brûlés en présence du eollége2 O'esl aussi ce que veut l'art. 31 du décret réglementaire do x fév. 1882.^-^aee articles doivent se combiner avec les art. 45 de JK It lel de «ait ^ te du décret réglementaire de 185% qot ^
imOlT POUTIQUE. ~ OIAP. «, Sficr: % Art. 11.
iMBOit d*iiMxar au proeès*T6rbtl l#s bvlletfiis reiatifs aut rédiQfttJOM. Pour papvoir les aanMer, H faut évidemminl les ifoir eeoservés. Les artieles ae eoBCliicnt, ea ce sens ^«'oa loilbrôler Ums lea balletlns qol a^oat doaoé lies à aaeuae ob- MTvaliea, et garder sealemeat ceai qal oat soalevé des rédamalltaf.— LaebanlHV ne dèciderail plos, comne elle l'a faH sous la Wpréeédaata, qa'tto Ibareaa de eollége éleetoral a'agii pas régalièremeot en ne brélanl pts tous les bttHeCins, al ea résenrant, ysar ipia la cbambre puisse proneneer en dernier rsasert, ceux fii Hraiaal donné Heu à un débat (cb. dép. a lêir. latt, élect. is M. Begoata-Beauneq, M. Blgaon, rap., Hoa. 0, p. 160). I f lA. Les dIsposlUeBs de la lot que nous avons rappelées ae prMsriTaat f aanaxe qaa pour les bulletins relatifs aaa rériamar Usai \ il aal érldent que la loi uTenlend parler que des rédanattois préseatées aa moment même du dépouillement. — Décidé : t* q$$ lolsqoa des bulletins ont été annulés, qu'ils n'Ont donné Usa à aucune réclamation^ et* que persoana ae s'était opposé à leor destruction, 11 n*y aurait aucun intérêt à les conserver; il ai MsiUa pas 4^irffiéiiHaHt^ da aa qaa ans boHetitos n'ont pas été l9lst# aa procès.^verbal(ab. 4ép. ISavrUiasa, élaet.daM.ftfl|ile ds filjrardia, U, Amiibaa, rap., Mon. li) ; -* f^ Qae, de méaie, le défaut d'annexé ne peut être reproché au bureau d'un collège, toiiqn eaa taUaiios n'ont été l'ok^et d'aucune critique le Jour de félarttea, et^ue l'appréciation qui en a été faite par le bureau isl aitaqaée daas aee protestation slg^aée seulement le leude- Mla» sftet'à-dire après que les bulletins avalent dà être brûlés (d. dép. 18 wvHl lâ90, élect. de». Bessières, M. Pascalis, rap.) ; •^ a^ Qu'a» ae datt pas non plus avoir égard à une protestation Iflu eèrtaia nombre d^éleeteurs, alléguant qu'une réclamation éPaa éiaotaor avait été préseatée contre rattribution de deux bol- IsUas à aa candidat, que le bureau avait remisé d'y faire droit, es fiasérir au pracés^vertal et d'annexer les bulletins douteux, si u graaé nombre d'électeurs et les membres du bureaa déclarant, daas êes actes notariés, que la rédamallon avait été faite d'aaa aumlèfe très-dubltattve, longtemps après la clêturedes opérations et la destruction des bulletins, et qu0, sur la réponse «irti éidt daas fttteWy t'éteoteur s'était lof -même désisté. Il ^ a Usa de s'en rapporter, de préférence, à ce dernier témoignage (A. dép. fd janv. ISM, élect. de M. Paranque^ H. Larabit, lap., lea. Il)| — é* Qu'âne élection n'est pas nulle par cela qa'an ballelfa, nleté par le président, ayant soulevé une récla- ■aMsa d'as éieeieur, n'a pas été annexé au procèS'Verbal (ch. éip. as dée. 4a5T, élect. de M. Renou, M. Martla [de Stras- ^^vg], rap., Hoa. U).
9êé. Hl les balletlns sujets à rédamatloo doivent être con« ssrvés, e^est pour que la cbambre, Juge de la TatidKè des opéraralieaa éleaiorales, puisse prononcer en connafssaaee de cause sur les baUetlas contestés. L'annexe devient donc Inutile, si la étflealté aa porte pas sur l'état matériel du bulletio, mus sur IsséaoaelatiDas qu'il contient, et qui peuvent être suffisamment esasMées par le procès-verbal. — Quand la réclamation porte sar Pélat des bulletins, sur la difficulté de les lire, Il est évident que Ptaapealloa oculaire doit en être réservée à la chambre. — fiéddé que l'annexa d'un bulletin où se trouvent des mots lus de différentea manières dans le bureau du collège, ne peut être reiHéa aaas prétexte que ce serait porter atteinte au secret des votes. TaulafolB, la décision contenant ce refus n*entratoe pas la lallHé de raeetlOD, surtout si le bulletin dont H s'agit appartenait à ua autre candidat que celui dont l'élection a été validée (cb. dép. a aoèt 1654. élect. de V. Drault.M. Jollivet. rap.. «sa. T).
t M. 81 les buRetIns, nettement écrits^ sont contestés, non pas parce que, d'après leur état matériel, on ne peut pas bien voir & Vd Hs s'appliquent, mais parce que leur rédaction, constatée parle proeès-vertral , peut laisser de l'Incertitude SQrrintenMon de les attribuera tel ou tel candidat, Il semble que Tanner des fcaWetias eat alors inutile.
9êV. La chambre des députés avait adopté cette doctrlnCi en déddautt^qn*!) ne résulte pas nullité de ce que deuxbuIIetiDS eentesléa» quant è leur attribution, à un candidat, parce 9u*i1$ portent aoa aom seulement , n'ont pas été annexés au procès- ^wrbaljeb. dép. K déc. 1957, élect, de V. Renoq. M. Martin, ^•1 M. d« f4); ->- i* Qu'une électSon n^est pas aolle par cela
seul que la majorité du bureau du collège a refosé d'annexer au ^ procès-verbal des bulletins qui avalent été contestés comme ne portant que le nom d'un candidat, sans autre déstguatiçu proprq à constater son identité (ch. dép. 15 Janv. 484f , Mon. du 14. y. observ. et discussions publiées par H. Grtin , Jur. parlem.
a* aea).
VS«. Lorsque les votes exprimés sur des bulletins contestés n'ont aucun résultat, on conçoit que le barefiu n'est pas tenu de les conserver et de les annexer au procès-verbal: Il n'y arien à discuter. La diambre n'aurait rien à décider. — Il a été décidé en ce sens que lorsqu'un tour de scrutin a été sans résultat, Il p*est pas nécessaire que des bolletiûs annulés comme contenant dea désignations insuffisantes ou des noms inconnus , soient conservés et anoexés au procès-verbal, sl^ d*alllenrs^ il a été fait mention expresse de l'état de ces bulletins (cb. dép. 50 JqIII. 1831, élect. de M. Gauthier d*Haoteserves^ It. Dudoujti rap^, Hon. du SI).
tS9. fl y a des Irrégularités qui doivent détenplner la çpnservatlon et Tannexe des bulletin^ , nop pour éclairer la chambra sur leor état et leur attribution , mais pour faire apprécier l'iafluence qu'ils peuvent Avoir eue sur la moralité de l'élection. — L'annexe éts bulletins contestés .a poor b^t de qiettrela chambra à même de prononcer en p^rflîite connaissance de cause, sur la vu de la pièc^ litigieuse. On velray plus loio, les différents moyens d'examen que ta cbambre emploie pour former sa conviction.— fiHe a déddé qu'il n*y p pas lieu de s'arrêter ï des allégations tirées de Isrrédaction debulfetlos d'électeurs, si ces bulletins n'on( pas été conservés pour être fournis à la chambre (cb. dép, IT mars 1626, élect. de tt. deiankowitz, Hon. du 19, p. 325}.
949. La loi de 1849 a fait cesser la plupart des difflcojtép qui s^élevaiont sur la question de savoir quels bulletins devalen( êlre conservés. L'art. 86 ordonne de brûler les bnllellDs aotrei que ceux qui, conformément aux art. 56 et 87, doivent être an^ nexés au procès- verbal. Or l'art. 56 ordonne d'annexer les h\xU letins relatifs aux réclamations et déclsloos Insérées an procèSf veriNd, et Tari. 87 veut que f on annexe les bulletins blancs, ceua qui contiennent uue désignation insuffisante ou IncopstituHon* nelle, et ceux dans lesquels les volants se font connaître, Len^ma système résulte des art. 16^ 50 et 51 du décret r^gl^i^eptalra du i lév. 1652. — Décidé qu'il n'y a pas lieu de sVrêter A ce que le procès- verbal du recensement général énoncerait l'apnexa d'un certaJa nombre de bullellos d'un canton^ tandis qv'li ne a'ea est trouvé qu'on nombre moindre, et qu'un bulletin qqf devait êtreloint au procès- verbal d'un canton manquait aussi, s) l'erreur sur le nombre des bulletins annexés pe provient que du bureaa central , tandis que le procès-verbal des opérations du canton constate un chiffre d*anpexes égal k celui des bulletins réJKliement existants, et que l'erreur soit d'ailleurs expliquée par d'au* très faits constatés; si^ d'.un autre cêté, Il est suppléé par lea éoonclations du procès-verbal à l'absence du bolIeMo manquant et qui n'appartenait pas au candidat qui veut s'en prévaloir (cb* lég. 7 Juin 1649, étect. des Basses-AtpeS; M. Lequien, rap.. Mon» du 6, p. 2019).
9 ai . Cest immédiatement après le dépouinemeAt ^u scrutia que les butletJnà non soumis à l'annexe doivent être brAJés; la bureau ae doit rien faire avant d'avoir accompli cette destructioa qui est une garantie déflnltive du secret des votes. — toulalols : 1* 11 n'y a pas lieu d'annuler une élection par cela seul que le président n'aurait brûlé les bulletins qu'après. a vQjr déclaré la séance levée, surtout al c'est tout de suite et en présence du bureau el de plus de cent électeurs qu'H a brûlé les bulleijos (cb, dép. 6 avr. 1659, élect. de M. Allier, H, Desabes, rap.» Hon. du 10 j. — 2* tJoe élection n'est pas nulle non plus pour cela que le président du cpH^e^ après avoir proclamé le résultat du scrutin, aurait remis, en présence des électeurs, les bulletins dans l'urne restée sur la table, et 90 serait retiré dans une salle voJsiae pour eiamjner le mérite de plusieurs bulletins contestés , parce qu'H était iiQpossible de les examiner ao milieu des nombreux électeurs qol entouraient la tjLbJe (cb. dép. 20 aoûl 1940, élect, de tf. de M^ln^ova), H. 0ulens« rap,, Hon. do 21, p. 2105); -^ 8« L'élection faite à un second tour de s^uUo ne peut être aaaur lée par cela seul qu'au premier tour qui avait eu lieu la velVe^ les bulletins pour ta nomination du président du bureau n'ayant
DROIT POLITIQUE.— Chàp. 2, SECT. 5, ART. 12.
pas été brûlés , le dépouillement da scrutin a présenté ces buN letins mêlés dans Tarne avee ceux qui avaient pour but la norni* nation du député , si d'ailleursiés uns étaient distingués des autres par la couleur du papier (cl), dép. 20 déc. 1837, élect. de H. de Gasparin, M. Paixhaos, rap., Mon. du 21); — 4* Une électlon n'est pas nulle par cela qu'au moment où l'on s'est aperçu que tous les bulletins étaient Jetés au feu, un électeur ayant demandé que le procès-verbal fit mention des incidents auxquels avait donné lieu l'attribution et la réclamation d'annexé de ces bulletins , cette demande a été rejetée purement et simplement par le bureau (cb. dép. 23 déc. 1837, élect. de M. Renou, M. Martin, rap., Mon. du 24) ; — 6* Ne doit être prise en aucune considération une protestation qui, lorsque le procès-verbal constate que les bulletins ont été brûlés après le scrutin, prétend induire une violation du secret des votes, de ce fait qu'un électeur aurait fouillé dans les cendres et y aurait trouvé des fragments de bulIetiDS sur lesquels on prétendait qu'on pouvait découvrir l'indication de l'électeur (cb. dép. 20 déc. 1837, élect. de M. Bonnefons, M. Laporte, rap., Mon. du 21)*, — 6"* L'omission, dans le procès-verbal, de la mention qu'à la On de la séance où ont été nommés le président et les scrutateurs définitifs, les bulletins ont été brûlés, est une irrégularité qui, toutefois, n'emporte pas la nullité de l'élection (cb. dép. 19 déc. 1837, élect. de M. Janet, M. Lemercier, rap.. Mon. du 20).
949. i>u recensement des votes, — Quand un collège est divisé en plusieurs sections, le dépouillement se fait et se constate dans cbacune; le résultat est porté au bureau de la première section, qui opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. C'est la marcbe indiquée également par la loi de 1831 et par celles de 1849 et de 1852. La première statue ainsi pour les sections des collèges d'arrondissement , la seconde pour les collèges de canton , la troisième pour les communes ou sections de communes. — Décidé que l'élection n'est pas nvlie par cela que les procès -verbaux ne mentionnent pas que le recensement a été fait dans la première section , s'il résulte de l'addition des chiffres des votes dans les diverses sections que l'élu avait obtenu plus que la majorité absolue, et qu'aucune réclamation ne serait élevée contre l'élection (cb. dép. 20 déc. 1836, élect. de M. Beynard, M. Larabit, rap.. Mon. 21).
94S. L'élection , d'après les lois de 1848 et 1840, se faisant par département, le dépouillement du scrutin dans chaque canton ouseclion est suivi du recensement général qui se fait au chef-lieu du département, en présence des délégués des bureaux (art. 16). — Une élection doilétre validée alors même que plusieurs localités n'auraient pas envoyé les procès-verbaux do leurs opérations à l'assemblée de recensement à l'époque qui avait été fixée pour le recensement, si, d'ailleurs, ces procès- verbaux, envoyés depuis, ne changent rien à la majorité acquise (ch. lég. 11 Juill. 1848, élect.deM.F. Barrot.M. Victor Lefranc, rap., Mon. 12, p. 1616). ^~ Décidé de même , depuis la loi du 15 mars 1849, qu'il ne résulte pas nullité de ce que le bureau central avait proclamé élu un candidat, en l'absence des procès-verbaux de plusieurs cantons, en se fondant sur ce que l'attribution des votes de ces cantons ne pouvait changer le sort de l'élection, si , d'ailleurs, ces pièces ont été ensuite envoyées au bureau de l'assemblée qui a fait le dépouillement et constaté ainsi le résultat définitif (ch. lég. 17 juill. 1849, élect. de l'Hérault, M. Baze, rap., Mon. 18, p. 2378). — L'assemblée avait déjà procédé ainsi plusieurs fois sans difficulté. — Cette proposition, qui ne pouvait faire doute, a été très-fréquemment consacrée, notamment dans plusieurs élec- (iODS validées le 17 |uill. 1849 (Mon. 18, p. 2375) — Décidé : *^ que l'irrégularité résultant de ce que le délégué d'un canton ne s'est pas rendu au bureau central , n'a pas envoyé le procèsverbal de recensement des votes de ce canton et n'a pas fait conaatlre les motifs de ce retard, n'annule pas une élection faite à vne très-grande majorité (cb. lég. 25 oct. 1849, élect. de M. Lagarde, M. Postel, rap.. Mon. 26, p. 3353 );— 2« Que des erreurs commises lors du dépouillement du scrutin et des omissions faites Drs du recensement général n'annulent pas une éleclion lorsque la majorité a été trop considérable pour qu'elles puissent la déplacer (ch. lég. 27 sept. 1848, élect. de la Gharentelnférleure, M. Emile Leroux, rap.. Mou. 28, p. 2619) ;~3* Que de même quelques erreurs de calcul qui n'ont pu changer la majorité ^
sauraient Invalider une élection (eh. lég. 20 mai 1849, éleet. dé la Cète-d'Or, M. Pavreau, rap., Mon. 30, p. 1920); -~4* Qn*il ne saurait résulter nullité de ce que les voix données à des personnes qui ne figuraient pas sur la liste des candidats n'auraient pas été relevées, si aucune protestation n'a eu lieu, et que ce défaut de forme n'ait pu apporter aucun changement dans le résultat des élections (ch. lég. 20 mal 1849, élect. des Haates-AlpeSi M. Benoit Champy, rap., Mon. 30, p. 1928).
944. Quand le recensement général est terminé, le président en fait connattre le résultat fart. 63 de la loi de 1849, art. 35 du décret règlement, du 2 fév. 1852). — Doit être maintenue l'élection d'un candidat qui est mort après la oléture du ecrotin, quoique avant la proclamation du résultat, si la distance qui sépare le Heu du domicile du décédé et le lieu ou l'éleotlon s'est faite est trop grande pour que les électeurs aient pu connaître le décès (ch. lég. 29 mai 1849, élect. de M. Liacave-Lapiagne , M. d'Havrincourt, rap.. Mon. 80, p. 1930).
Art. 1».— De la majorité nécessaire pour Ttflscftbfi, desélémenit qui la. composent, des hulUtins qui doivent ou ne doivent pas être comptés pour la former^ de la proclamation du résultat.
9 A6. Un candidat devant, ponr pouvoir être nommé , réunir un certain nombre de voix proportionnellement an chiffre total des électeurs , il faut, pour que l'élection puisse être vérifiée par l'assemblée, que ce dernier chiffre soit connu; il est donc utile que le bureau en fasse mention. — Toutefois , il a été décidé : !• qu'il ne résulte pas nullité de ce que le prooès-verlial ne mentionne pas le nombre total des électeurs inscrits (cb. dép. 26 Juill. 1831, élect. de M.de Jouvencei, M.Mangin, rap.; 49 dée. 1837, élect. de M. Champanhet,M. Isambert, rap., Mon. da SO);
— 2* Que le défaut de cette mention, dans le procès-verbal d'élection, peut être suppléé par un certificat délivré par le préfet du département (ch. dép. 3 avril 1839, éleot. de M. GIrod de l'Ain, M. Passy, rap., Mon. du 6).— V. d'autres espèces, Jar. parlem. de M. GrUn, n* 337.
9 AG. Du chiffre de la majorité. ^- Sons la loi de 183i , pour pouvoir être élu à l'un des deux premiers tonrs de scrutin , U fallait réunir plus de la moitié des suffrages exprimés et plus du tiers des voix des électeurs inscrits pour rarrondissement. S'il y avait lieu de passer à un troisième tour de scrutin, il y avait ballottage exclusivement entre les deux candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages, et la nomination avait lieu à la pluralité des voix (art. 54 et 55).— D'après la loi de 1849, qui a établi le vote par déparlement et par scrutin de liste, les candidats sont élus à la majorité relative , selon l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus , à la condition de réunir au premier tour de scrutin le huitième des voix des électeurs inscrits pour tout le département (art. 63.et 64). L'art. 13 de la loi du 31 mai 1850 a élevé ce dernier chiffre au quart au lieu du huitième. SI le premier tour de scrutin ne remplit pas ces conditions , l'élection est renvoyée à quinxe Jours , et elle a lieu à la majorité relative , quel que soit le nombre des suffrages obtenus (art. 65). Le même système est consacré par l'art. 6 du décret organique et par l'art. 5d du décret réglementaire du 2 fév.. 1852.
947. Dans le système de la loi de 1831, il faut évidemment aux premiers tours de scrutin réunir à la fois les deux cbiffres exigés. — Ainsi une élection doit être annulée lorsque le procèsverbal constate que le candidat élu a été proclamé député comme ayant obtenu le tiers plus un du nombre des membres du collège , mais non qu'il ait eu en même temps la moitié plus un des suffrages exprimés. L'eiplicatlon d'une aussi flagrante irrégularité ne peut être cherchée dans des rumeurs, dans des bruits extérieurs , mais seulement dans le procès-verbal , si aucune autre pièce n'a été produite (ch. dép. 28 Juill. 1831, élect. de M. Auguste Portails, H. Guizot, rap., Mon. du 29).
948. Quand le nombre des suffrages exprimés et valables est un nombre pair, fi est facile de déterminer le chiffre de plus de moitié; ce ne peut être que la moitié plus un; mais quand ce nombre est impair, on se contente de la fraction qui dépasse la moitié, c'est-à-dire de la moitié plus un demi-suffrage. La Jurisprudence de la chambre est , depuis longtemps , fixée en ce sens.
— Ainsi décidé, avant la loi de 1831, qu'une nMjorilé formée
DROIT POLITIQUE.— CflAP. 2, SbCT. 8, ART. il'
pu nn demi-snffirâge est sofisanle (eh. dép. 3 déc. 1810» éleet. de M. Fornier de Claazelles, M. de Cassaignolles , rap.. Mon. da 4, p. iS3i; il y avait 313 votants : Télu avait obtenu 157 voix, tandis qa'à la rigueur mathématique 11 en aurait fallu 1571/2. L'éleetion (ut validée sans réclamation ; 15 mars 1828 , élect. le M. Hocquart, qui avait réuni 83 suffrages sur 165 votants » H. A. Demalarllc, rap., Mon. du 16, p. 317; 17 mars 1828, ^1. de M. de JunlLowitz , qui avait obtenu aussi 83 voix sur 163, U. de Montbel , rap., Mon. du 1 8, p. 325 ; 22 mars 1 828 , él. de K. de Lorimler, qoi avait eu 130 voix sur 259 , M. de Panât, rap., Mon. du 23, p. 353). — Déeidé, de même, depuis la loi de 1831 : 1* que la majorité d'une demi-voix est suflQsante (ch. dép. 21 déc. 1837, élect. de M. Harlé père, M. Duvergier de Baoranne, rap., Mon. du 22 ; 28 Juill.1842, él.de M. Toye, M.Vatoat, rap.. Mon. du 29, p. 1698); — 2* Que si faible qu'ait été, aax deux premiers tours de scrutin , le nombre des électeurs présents , la nomination faite, au scrutin de ballottage , et à la ma- )orité relative 9 est valable, quel que soit le nombre des votants (cb. dép. 18 avril 1834, élect. de M. Pontevès, Mon. du 19).
949. Des élémenti qui compa$ent lame^oriîé. — il faut, pour que la majorité existe , qu'il y ait capacité et identité du nombre d'électeurs fixé par la loi. — En ce qui touche la capacité , décidé : 1* que la chambre peut , afin de flxer le chiffre de la majorité, rechercher si un certain nombre de personnes qui ont voté avaient ou n'avaient pas le droit électoral dans ce collège (ch. dép. 5 Joill. 1822, élect. de M. Gaumarlln , M. Duhamel , rap.. Mon. dn 6, p. 960); — 2« Que pour savoir si tel suffrage doit ou non être retranché de ceux qui ont formé la minorité , la chambre peut examiner si Télecteur qui Ta donné avait le droit de voler, s'il était légalement inscrit (cb. dép. 13 avril 1839, élect. de M. Decazes, M. Armez, rap., Mon. du 14 ; V. les espèces que relate M. Grûn , n* 506); — 3« Que s'il est reconnu qu'un individu a voté sans avoir la capacité électorale , sa voix , dans l'Incertitude du vote qu'il a émis, ne doit pas être comptée an candidat qni a obtenu la majorité (eh. dép. 30 Juill. 1831 , éleet. de M. Chastes, M. Lévéque de Poullly, rap., Mon. du 51).
96 O. Nul ne peut voter dans deux collèges. Toutefois, si au nombre de cent neuf votes exprimés se trouve celui d'an électeur inscrit par erreur dans deux cantons, l'éligible qui a obtenu cinquante-sept voix ne doit pas moins être proclamé dépoté (cb. dép. 25 Juin. 1831, élect. de M. Bolssy d'Anglas, M. Rlhouet, rap.). — Mais si un électeur qui a voté dans un arrondissement a été porté sur les listes d'un autre arrondissemeut, son nom doit être retranché de ces dernières, au moins pour la supputation du chiffre du tiers plus un, nécessaire à la validité de l'élection (ch. dép. 22 déc. 1837, élect. de de M. Tesnlères, M. Goupil de Préfein, rap., Monit. du 23).
91^1. Enfin, la chambre n'a pas égard à de simples allégattons, sans preuve, portant sur de prétendues Incapacités d'électeurs. — V. les espèces que M. GrCUi fait connaître, Jurisp. parlem., n*' 523 et solv.
9&ti. Il en est de Videntité comme de la capaetf^. Ainsi : i* une élection faite à une voix de majorité, doit être annulée si deux personnes ont voté quoique leurs pères fussent seuls inscrits sur les listes, avec des prénoms et des domiciles différents de ceux de ces deux électeurs, que la carte électorale, renvoyée par le maire au sous-préfet, n'ait été adressée à aucun d'eux, et qu'un troisième, qui avait encore son père vivant, ait voté, quoique sur la liste il fût inscrit avec l'âge de son père, même avec son propre prénom (ch. dép. 7 août 1834, élect. de M. Berryer, M. Amilhau, rap., Monit. du 8); — 2* De même, lorsqu'un indi- Tido est porté sur la liste électorale, mais que c'est son fils qui a voté, que la carte électorale a été adressée à celui-ci qui avoue avoir voté, mais en soutenant en avoir le droit en vertu d'un abandon de biens fait par son père, son suffrage n'est pas donné légalement et doit être retranché du calcul de la majorité, s'il refaite d'un certificat du préfet que c'est le père qui a toujours Igaré sur la liste électorale, qu'il n'y a eu aucune radiation, aucune réclamation, aucune demande de mutation (ch. dép. f 1 avril 1839, élect. de M. de Larcy, M. Leyraud, rap», Monit. da 12); — • 3* Mais lorsqu'un individu porté sur la liste électorale est décédé, et qu'un certificat du préfet déclare qu'il n'y a pas d'autre Individa da même nom dans le canton, on doit
néanmoins considérer comme ayant légalement exercé le droit électoral , le fils qui se présente avec les mêmes nom et prénoms que cet électeur, qui paye le cens électoral et produit son acte de naissance ainsi que l'extrait de ses Impositions ; en conséquence, son suffrage ne doit pas être retranché du chiffre des voix formant la majorité (même élect.); — 4* Lorsqu'un père s'est présenté, avec la carte d'électeur de son fils, et a voté aux deux premiers scrutins d'élection, après avoir prêté serment, mais qne c'est le fils qui, au scrutin de ballottage, est venu voter, en présence d'électeurs qui l'attestent, ce dernier vote est donné par un électeur légalement inscrit, et ne peut être retranché du nombre des sulh-ages qui constituent la majorité (même élect.).
96S. Des bullôîins qui doivent ou ne doivent pas compter dont le ctUcul de la majorité. — Le calcul de la majorité ne se fait que par le nombre des bulletins valables. — Quels sont les bulletins défectueux que Ton ne doit pas comprendre dans le compte des voix? La loi de 1831 n'avait pas de réponse à cette question. Il y a été suppléé par la Jurisprudence parlementaire. Des dispositions spéciales à ce sujet ont été introduites dans la loi de 1849, dont l'art. 57 défend de faire entrer en compte, dans le résultat du dépouillement, les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation snflSsante ou contenant une désignation ou qualification inconstitutionnelle, ou dans lesquels les votants se font connaître. Ce texte fait cesser plusieurs des anciennes controverses. L'art. 30 du décret réglementaire du 2 février 1852 contiennes mêmes dispositions, sauf celle qui était relative aux désignations ou qualifications Inconstitutionnelles; «celle-là est supprimée. — Décidé : 1* qu'on ne peut compter comme suffrages exprimés que les bulletins qui ont été déposés dans l'urne ; peu importe que la liste émargée des votants indique un suffrage de plus qu'il n'en a été reconnu par le dépouillement du scrutin (ch. dép. 4 août 1831, élect. de M. Pontevès, M. Augustin Gfraud, rap., Monit. du 5^ 22 déc. 1837, élect. de M. Troy, M. Vatout, rap., Monit. du 23); — 2° Que la question de validité de bulletins contestés comme ne contenant aucun suffrage exprimé est indifférente si l'attribution ou la suppression de ces votes ne change rien à la majorité (ch, dép. 21 déc. 1837, élect. de M. Taillandier, M. Ganneron, rap., Monit. du 22); —3<» Que l'allégation que des bulletins ont été mal à propos déclarés nuls, comme n'exprimant aucun nom, est indifférente si, en ajoutant ces bulletins au nombre des suffrages, l'élu se trouvait encore avoir la majorité (ch. dép. 15 avril 1839, élect. de M. Bessières, M. Pascalis, rap., Monit. du 16) ; — 4*Que quelques bulletins contestés ne doivent pas être pris en considération dans une élection faite aune grande majorité (ch. lég. 12 Juin 1848, élect. de M. ThiersetdeM.Demante,Monit.dul3, p. 1347; 30 mai 1849, élect de la Meuse, M. Gavarret, rap., MoniLdu 31, p. 1938; 17Juill. 1849,élect. deM.PauldeKerdrél, M. Paulin Gillon, rap., Monit. du 18, p. 2376; élect. deM.Soult deDalmatie, eod,, p. 2378); — 3* Que l'existence d'un nombre considérable de bulletins contestés est Indifférente si, en annulant tous ceux qui s'appliquent aux candidats élus, réiection n'en resterait pas moins assurée à raison du chiffre élevé de la majorité obtenue (ch. lég. 2 Juin 1849, élect. de l'Aude, M. Larabit, rap., Monit. du 3, p. 1969). — V. encore ci-après les décisions relatives aux bulletins portant des qualifications inconstitutionnelles.
96 A. La chambre des députés avait depuis longtemps adopté ces principes; elle l'a fait, par exemple, pour les bulletins blancs, en décidant que la question de savoir si les bulletins blancs doivent compter comme votes exprimés est indifférente si, même en les comptant, l'éla avait encore la majorité nécessaire (ch. dép. 7 nov. 1816, élect. de M. Camille Jordan, M. Bourdeau, rap.. Mon. da 8, p. 1254).
946. Lorsque des électeurs se sont trouvés en nombre suffisant pour voter et qu'un candidat a obtenu la majorité, Pexistence d'un certain nombre (25) de billets blancs ne peut faire annuler l'élection ; en conséquence, elle doit être confirmée par la chambre , alors même qu'elle aurait été annulée par le bureau du collège, et suivie d'un autre scrutin resté sans résultat pour insuffisance du nombre des votants (ch. dép. 8 nov. 1816, élect. de M. de Meril , Mon. du 9, p. 1258). — Même décision pour les élections de la Mayenne, où 11 y avait ea 71 billets blancs [eod., p. 12S9U