TOME XIX
90. Cette lof renferme dans la sect. 2 du tit. 1 quelques dispositions relatives aux baux des biens de la campagne ^ mais le • code civil (art. 1708) réglant ce qui concerne les baux, et sp6« cialement les baux de campagne (art. 1763 et 8uiv.),nous n'avons point, par conséquent , à nous occuper de ees baux; d'ailleurs cette matière se trouve traitée dans notre Répertoire, v« Louage. — Nous nous bornerons seulement à quelques observations, concernant les cinq articles que contient la loi de 1794. — L'art. 4 dit : « que la durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conveutlonneiles. » — Cette dispo* sition ne contient que l'énonciation du principe consacré dans tout notre code civil (art. 174 4 s.), et particulièrement par l'art. 4 134 : que la convention fait la loi des parties. Le législateur a voulu sans doute abroger, en exprimant cette pensée , les dispositions de coutumes ou principes de féodalité qui réagissaient sur les baux des cultivateurs , lors même qu'il n'y avait pas de stipulation. L'art. 4 de la loi de 4794 se trouve sans intérêt. — Quanta l'art. 2 de la section , il est complètement inutile , puisque sa disposition est devenue celle de l'art. 4743 c. civ. — L'art. 3 est abrogé par le même article 4743, et l'art. 4 par l'art. 4738. — Enfin, l'art. 3 est aussi devenu inutile, et d'ailleurs il est abrogé par des lois fiscales sur les baux , lesquelles n'ont aujourd'hui aucun rapport avec les anciens droits de quint, treizième, lods et ventes dont parle cet article et que d'ailleurs il supprime* — Ainsi des cinq articles de la sect. 2 de la loi de 1794 , il n'en reste aucun qui mérite examen. — V. Louage.
Z t . Cependant, il s'est élevé à l'occasion de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi de 4791, deux questions : 4* l'art. 3, qui accorde une indemnité aux fermiers évincés, s'applique-t-li au cas où l'éviction résulte d'une vente Judiciaire? — L'art. 3 dit : « Quand 11 n'y aura pas de clause sur ce droit (la résiliation) dans les baux de plus de six années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra exiger la résiliation sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais .en signifiant le congé au fermier au moins un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareils mois et jours, que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail , d'après le prix de la ferme, et d'après las avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation. » — Or, on soutenait que toutes les fols que le bien était vendu par voie d'expropriation forcée, il n'y avait plus là une vente volontaire, une vente à titre singulier, mais une vente en justice , et que dès, lors l'art. 3 de la sect. 2 du tit. 4 cessait d'être applicable.— La cour a rejeté ce système. — Elle a jugé que la loi comprenant dans la généralité de ses ex* pressions tous le^ acquéreurs à titre singulier, il ne peut y avoir lieu à distinguer entre les ventes volontaires et les ventes Judiciaires (Cass. 7 mess, an 42) (4).
99. 2* Par quelles lois doit être décidé le fait de possession continué sous le code civil par le preneur dont le bail avait 6t6 passé sous la loi de 4791, continuation à laquelle le preneur attribue la force d'opérer une tacite reconduction? — V. Loi rétroactive.
98. La loi de 4791 révèle dans toutes ses dispositions le vil
c'est à ce prix de fermage que l'adjudicataire a droit dans ces circonstances , tant qu'il ne se conforme pas aut dispositions prescrites par la loi pour parvenir à la résiliation ; — Que ni le défaut d'inscription ni le défaut de revendication ne pouvaient être d'aueune influence dans la cause, dès que le demandeur n^avait dû ni même pu se livrer régulièrement à eti opérations; — Que l'inscription suppose, en effet, une hypothèque spéciale désignée dans le contrat ; — Que la revendication ne peut être in* tentée par un fermier dont le droit est réduit à la jouissance du bail; — . Que , néanmoins, le tribunal d'appel séant à Amiens a, par son juge«ment du 26 messid. an 44, réduit les droits du demandeur à la perceptioi. de la récolte qui était sur pied à l'époque du jugement; — Que ce tribunal avait déjà , par son jugement du 5 germ. 44 , maintenu le jugement rendu en première instance, le 49 pluv. an 40, en faveur de Lemaire, sur le provisoire ; — Que ce jugement du 3 germ. au 11, sur le provisoire , et celui du 26 messid. de la même année, sur le fond , contiennent une contravention formelle à l'art. 3, tit. 1, sect. 2, c. rur. , 6 octobre 1791, et une fausso application dts art. 5 et 8, L. 11 brum. an 7; — Cas^e.
Du 7 me?sid. an 12.-C. G.| sect. civ.-MM. Yasse , pr. -Vergés , rap.
DROIT RURAL. ^AaT. 3, $ t*
Intérêt qoe prend! le législateur h râgrlCDlInre et à sbk agents. On reconnaît partout une miin bienyeillanleqqi ne se contente pas seulement de délivrer les cultivateurs des cl^^tnes féodales au:iqaelles lis étaient rivés , mais qui sVfTorce de leur offrir protection et sécurité, si nécessaires au bien-être et à la prospérité des campagnes. C'est dans cette pensée que l'art. 1 de la sect. 3 décide que « nul agent de l'agriculture, employé avec des bestiauil au labourage , ou à quelque travail que ce soit, occupé h la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté desdits animaux ; et en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation , et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée. »~lci le législateur distingiie avec raison entre l'arrestation pour délits et l'arrestation pour crimes. — Dans le premier cas , on doit , avant l'arrestation , pourvoir à la sûreté des bestiaux. — LMntérét de l'agriculture l'emporte sur l'intérêt social qui est rarement gravement atteint par un délit; mais s'il y a crime, c'est tout le contraire : l'intérêt social l'emporte alors sur rintérêt de l'agriculture. — L'arrestation a lieu iqamédiatement, sauf à pourvoir ensuite à la sûreté des bestiaux.
94* M. Rogron dit que cet article s'applique au cas de dettes emportant contrainte par corps. Nous sommes disposés à croire qu'il y a erreur de sa part. Cet article n'a été inspiré que par la pensée d'une poursuite criminelle ou correctionnelle et d'un mandat d'amener ou d'arrêt qui s'exécute sans aucun retard ; mais lorsqu'il y a dette emportant oontralnte par corps, il y a assignation, jugement, signification, commandement avant l'exécution delà contrainte par corps. Le débiteur, agent de l'agriculture, a été suffisamment averti de prendre ses précautions, et, d'un autre cAté, l'officier de Justice ne réussirait Jamais à opérer une arrestation civile, si le débiteur était libre de veiller à ses travaux de labour, avant qu'on pût exécuter contre lui la sentence, il trouverait toujours le moyen, sous un prétexte ou mu au» tre, d'écbapper à l'arrestation.
' 9ft. Dans l'article suivant, le législateur dispose : « qu'aucun engrais, ni ustensile, ni autre meuble utile à l'exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, et qu'ils ne pourront l'être pour aucune cause de dettes, si ce u'est au profit de ia personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier . et ce seront .toujours les derniers objets saisis en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers. » Cette disposition aurait une grande importance si elle n'était pas reproduite par l'art. S92 et l'art. 593 c. pr. L'art. 892 dit que l'on ne pourra saisir : 1* les objets que la loi déclare immeubles par destination ; 2* le coucber nécessaire des saisiSn ceux de leurs enfants vivant avec eux, les
habits dont les saisis sont vêtus et couverts; Q^ les outils
des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles; 7*'Ies farines et menues denrées nécessaires à la consommation eu saisi et de sa famille pendant un mois; S^ enfin, une vache ou trois brebis, ou deux cbèvres, au cboix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois. Et l'art. 393 ajoute que « les- <fits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, môme celle dQ,i'État, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, eo sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, etc., pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; les objets spécifiés sous le n* % du précédent article, ne pourront être saisis pour aucune créance. » Or les ebjets que la loi , dans l'art. 824 c. civ. , range parmi les Immeubles par destination, sont précisément les engrais, les ustensiles aratoires, les animaux attachés à la culture. — On pourrait donc considérer l'art. S comme complètement abrogé, s'il ne contenait pas à la fin une disposIMon qu'on doit, autant que possible, respecter en matière de saisie.— L'article veut que, dans ^^■■^"^^^— ■■^■^^"^^"^^^^"^"^^^^^^^^^^"^^^'^""^■^^^■""■^^"^■^■^^'^■^^■^■^■■^■"^■"^^■^^^"■^■»
(1} f6-30 join 1790 (lellr.-pat.)* — Décret concernant les prés soumis à la vaine pâtare^
L'assemblée nationale, instmito qae plusieors personnes, par une fiasse interprétation de ses décrets , sanctionnés par le roi , prétendent
Se Ions les prés indistinctement doivent être soumis à la vaine pâture , médiatement après l'edlèvement de la première berbe , a déclaré qu'elle l'a rien ianevé aax disfosUioas coatumi^res | rèflooients et usages anté-
le cas exceptionnel où la saisie des bestlau, et autres elTets, se trouve autorisée, on ne procède cependant à leur saisie, qn^ef cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers. — Cette pensée est humanitaire , sans doute , ipais comment pourra-t-elle recevoir, son exécution? Qui constatera que les eflTets déjà saisis suffigenfe au payeipent du capital des intérêts et des frais que souvent on ne connaît pas? Quel est le pouvoir qui pourra, dans cette ineeN titude, arrêter l'officier ministériel qui procède à la saisie? 11 s'y en a aucun. Évidemment, au lieu de dire : oes$ront îoujourt Ut d$rniert objets taitis , c'est vendus que le législateur devait Insérer dans le texte de ia loi ; car c'est au moment de ia vente seulement qu'on peut apprécier si le mobilier suffit, et encore n'est-ce pas très-facile, car II y a souvent des oppositions de di* vers créanciers, et l'officier publio qui procède à ia vente peat ne pas connaître lechifi're exact des dettes.^ Le législateur de i79l, dans ces deux dispositions, a fait preuve des sentlmenU les plus bienveillants pour l'agriculture. Mais 11 y a ea procédure des difficultés d'exécution qui viennent paralyser les idées les plus gé« néreuses, et elles tombent souvent alors à l'état de rêveries : c'est un malheur Inévitable. —V. n« 130 ce qui est dit touchant la saisie des rucbea et dee vers à soie.
Art. 5. — • Des usages ruraux.
96. L'usage est ce qui se pratique d'ordinaire dans un pays. Comme il tire sa force de la volonté de ceux qui Tout pratiqué dans le passé et de ceux qui le pratiquent encore au temp» oii i oa en réclame rapplication, il doit avoir un caraçlère nou o«iuivu. que d'uniformité et de publicité; Il doit en outre avoir iio reigieusement observé par le plus grand nombre des habiliuiiî^, réitéré pendant un long espace de temps et constamment lo;- le par le législateur. L'usage devient ainsi le lien entre I« pa^^-e il e présent; on peut même dire et l'avenir, — L'usage u'cil pas ne d'une volonté passagère, mais des besoins journaliers et des rou-r tûmes des ancêtres; il a ses racines projetées au loin dans. le soi et sa raison d'être dans les pratique» de ceux qui riiabileiil. CV>t par lui que la propriété tl la lamille ont pu eclmpper à tous les bouleversements. Néanmoins il arrive p.irfois dans la socjélè de ces phénomènes qui détrui.seni les luis et les coutumes les plus solidement établies, ou du moins qui les altèrent profondi^ment. On en trouve un exemple frappant dans la révolution f aiiçdise, et spécialement dans la loi du 6 octobre 1791 , qui a clj;|ngé tout le système tX toute l'économie rurale. Et cepemlanl on verra le législateur dé celte époque, si hardi qu'il soit dans ses innovalions, ne modifier les usages qu'avec un sage tempérament, s'efforcer de relier le présent au passé, pour ne pas rompre ti'S habitudes acquises et ne point altérer trop vivemeoi des droits et des intérêts nombreux. C'est ce qui se révêle particulièrement dans la manière prudente avec laquelle la loi a réglé tout ce qui concerne le parcours et la vaine pâture, dont nous allons nous occuper en premier lieu. — On ne parle ici des usages qu'en ce qui concerne l'agriculture et l'exploitation ruraleproprement dite; il faut se reporter v» Contravention, Servitude et Usage, pour connaître tout ce qui concerne les usages dans leurs rapports avec le droit en général et spécialement avec les servitudes, le cantonnement, etc. — Considéré comme /oi, il est parlé de l'usage V* Lois.
{ i. — Du parcours et de la vaine pMur^, — Caraetères, diffirenoe avec la grasse et vive pdlurôy preuve, essercice.
99. H existe sur le parcours et la vaine pâture : t* un décret du 26 Juin 1700 (I], auquel une Interprétation exagérée des lois de l'assemblée constituante donna naissance; — â<> La lof d« 98 sept. 1791, til. i, sect. 4, art. % et suiv. (V. n» 10)^— 3» L'avis
rîpors relatifs à la défense des prés; en conséquence, a décrété ce qaî suit : n Tous propriétaires de prés élue , ou qui, sans être clos, étaient ci-devant possédés à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir, couformémenl aux lois, règleroeots et usages observés dan« chaque lira, du droit de couper et récolter les secondes^ troisièmes on quatrièmes herbes, ainsi auMs ont fait par le passé. Fait défeuses à toutes personnes de troubler iesaito propriétaires de prés dans leur possesaioa a(|eniMaae«<i
DROIT KUIUL— Art. 3^ JJ 1.
SM
do conseil d*ÉUI dû 30 frlm. an 12 (1) , qui interdit le parcours aax boocbers de Paris;— 4* diverses dispositions dn code pénal et de la loi du 18 Julll. 1837 qui sont examinées t* Commune, i~ 703 et suir.
La loi de 1791 a défini ce qu*on doit entendre par ces Aots parcoun et vains pâture. L*art. 2 (sect. 4, t. 1) déclare qoe le parcours est une servitude réciproque de paroisse à paroisse, qui entraîne avec elle le droit de-vaine pâture, et qu'elle coriliiiuera d*avoir Heu, mais provisoirement, avec les restrictions déiermlnées à la sect. 4, lorsque celte servitude sera fondée sur Dfl titre ou sur une possession autorisée par tes lois et par les coutumes; et l'article ajoute : « à tous autres égards elle est abolie. » — Comme on le voit, le parcours engendre une réciprocité de droits entre deux ou plusieurs communes, droits qui consistent à envoyer paître le bétail sur leurs territoires respectifs, en temps de vaine pâture (Merlin, v* Parcours). — L'art. 3, même section, définit ensuite la vaine pâture : « Par ce mot, ou entend le pâturage commun aux bestiaux des habitants d*une m^me commune, d'une section de commune ou d'un village, eiercé sur les terres de cette commune ou section de commune oa du village, n — Ainsi, la différence légale entre le parcours et la vaine pâture est facile à saisir. L*un s'exerce entre plusieurs oommones, au profit de tous les habitants de ces diverses communes, réciproquement obligées â souffrir cette espèce de servitude; Tautre ne s'exerce que sur une paroisse ou commune, par les habitants même de cette commune. Il résulte delà que la vaine pâture peut exister sans le parcours, mais que la parcours ne peut pas exister sans la value pâture.
19. Quel à pu être l'origine du droit de parcours? — Cette question est assex diflaclle à résoudre. Peut-être, pour en trouver la ftolaCioD, faut-ll remonter Jusqu'aux temps de la vie pastorale. ^ La vaine pâture, en effet, se compose des produits d'un sol ineulte ou d'un sol dépouillé de la récolte, produits bien faibles et qui sont abandonnés aux bestiaux sans aucun préjudice appréciable pour le propHétaire des héritages sur lesquels elle s'exerce. Dieitur vana pattura, quia nuHum damnum offert preeUi s$rvientis (Gtiassanée, Coût, de Bourgogne): — Il est probable que les troupeaux des peuples pasteurs errants Incessamment de eootrée en contrée sous ta garde de leurs conducteurs cherchaient leur nourriture partout où la terre leur offrait le tribut de ses productions naturelles (Lepasrtuier, Législalt. sur la vaine pâture) (3).
Si l'origine du parcours, se lie â la vie pastorale, son ca* ' raelère primordial s'est effacé , à mesure que les sociétés primitives ont modifié leur constitution. — En effet, l'industrie agrieoie et commerciale venant à se développer , la propriété s'est fractionnée et resserrée peu à peu. — Dans les premiers siècles 0e la monarchie française , on ne rencontrait dans les champs ni bornes, ni ciètures; il y avait d'ailleurs, dans la Gaule surtout, beaucoup plus de forêts que de terres labourables ; mais bientôt les habitants s'agglomérèrent dans les bourgs et villages; la eetnmane apparut et se trouva tout d'abord , eu opposition , et
le toat sans rien innover aux usages des pays on la vaioe pâture n'a f\î iico. La lecture du préseat décret sera faite au préao dans toutes les
p4rois«e;«
(l) 30 frim. an 1 8 (2S déc. 1803). ~ Avis du conseil d^Ëtat sur Pin- If rdiciioD do droit de parcours aux Irauebers de Paris.
Le coDéoil d'Élat, qoi , d'après le renvoi du gouveroementi a entendo l' rapport de la scctioo de t'inlérieur sur celui du ministre de ce déparlev^n( , tendant à rendre aux bouchers de Paris i*exercice do droit de farrours sur les terres eu jachères de la ci-devant banlieue de Paris ; — txfOtidérant qoe l'art. 2 de la 4* sect. de la loi des 28 6epL-6 oct. 1791
rttcoRçae en ces termes: — Qu'il résulte du texte de la loi qoe
.v&ercice du riroitdc parcours, de la part d'une commune , suppose nécessairement U réciprocité en faveur de la commune sur le lerriCoire de lAquetle il a lieu ; — Que , la viile de Paris n'offrant pas cette juste récipro ité , te parcours ne serait pour les communes environnantes qu'ont lervitQde gratuite, une atteinte réelle an droit do propriété, dont les Wcbers retireraient seuls tout l'avantage, et que, par conséquent, l*eiercice de ce droit est évidemment de la nature de ceux que la loi cidessus riléoa eu IMntentton d*abo1ir; — Qoe, si quelque conniéraiion d'un ordre supérieur pouvait déterminer te gouvernement a faire révoquer cette 1« en favenr des boocbers de Paris, ce serait sans doute l'impos^i- Klité biea reeoonoe d'assurer Papprovisioonement de la capitale sans ladoptîoi d^aae mesoffe exUraordiaaire , et U certitadt d'obtenir une di*
même en lutte avec la féodalité. Les habiiatits dé ces bourgatdëi naissantes qui composent aulourd'hui le peuple français avalent â se défendre et â défendre leurs bestiaux , qui fbrmaiéhi toute leur fortune , et contre les bétes féroces dont les forêts étaient peuplées, et contre les voleurs et contre les agents du régime féodal aussi dangereux que les bétes fauves. — Ce que nous disons là est conforme à la vérité historique, car plusieurs lois romaines, et notamment la loi ne rusiiouni, C.llv. 11, lit. S4, signalent l'enlèvetnenl habituel des esclaves et dès bœufs par les petits seigneurs, et établissent des peines sévères contre lés auteurs de ces méfaits. -— Cette nécessité de la défense a dû faire naître la pensée de réunir les troupesux et de placer les troupeaux sous la garde d'un pâtre commun.— En effet, H était facile d'enlever une vache ou quelques moottins gardés par lirie Temme ou par des enfants, mais quand le troupeau était réuni en masse, et surveillé par un berger et Ses chiens, et qu'en cas de méfait sur le troupeau commun , on avait à lutter contre l'autorité municipale, quelque peu développée qu'elle fût eiicore, il y avait là une force que l'on n'osait pas affronter, parce qu'alors oh s'attaquait â une commune entière. — En dutré, et comme on vient de le dire, les limités des bourgs et communes h'élalent pas plus déterminées que les propriétés particulières; leâ cultivateurs étaient exposés à des (trocès et avec les habitants des communes voisines, et surtout avec le seigneur, sur les propriétés duquel les troupeaux se transportaient. Le mélange de ces divers territoires enclavés les uns dans les autres rendait indispensable une espèce d'association entre les communes, qui trouvaient par là le moyen de se p^otéger mutuellement contre les forces qui luttaient contre elles.— Le là est née cette liberté et faculté de pâturage auquel on a donné le nom de droit de parcours et de vaino pâture. «Mais comme toutes les justices et paroisses, ditPreminvllle, n*ont pas les mêmes diOicullés et qu'elles Jouissent tranquillement de ce qui est à elles. Il n'y a dans ces endroits aucun droit de parcours, ce qui fait qu'il n'est pas de droit commun. » Telles sont les causes diverses de l'Origine du parcours et de la vaine pâture. Cependant tous les auteurs né Sont pas d'accord surcette origine. H. Prondhon, entre autres, a présenté un sy>jtème qui nécessite quelques observations. — A Le droit dévalue pâture, dit-il (Traité des droits d'usage, t.^6, p. SIO), activement considéré, est un t;drifa6/s droit de communauté, puisqu'il appartient à tous les habitants du lien, comme habitant la commune et que, passlvemen* considéré, Il est aussi une chargé commune, puisqu'il pèse Indistinctement sur les fonds de tous, après la récolte des fruits; qu'ainsi. Sous ce double rapport, il est différent d'un droit de Servitude, qui ne serait établi qu'entré particuliers, ou qui ne porterait que sur un fonds déterminé. — La vaine pâture a sa cause dans i'assbciatlon tacite où se trouvent naturellement les habitants d*une commune pour mettre péleméle leurs bestiaux en dépaissance sur les fonds en Jachères ou dépouillés de leur récoite ; et comme le parcellaire des propriété^ privées est ordinairement tel , qu'il serait impossible à chaque
miooiion sensible sor le prix de la viande; mais ceâ motifs n'existent pas y ~ Qo>n effet, depuis piosieors années , Pélat de ragricollure dans la banlieue de Paris a éprouvé , relativement à Ia nullip|i«atton des be9« tiaux , des changements tels, que tes cultivateurs ont besoin de toute t'é" tendue de leurs communes respectives pour le pâturage des troupeauf nombreux qu'ils élèvent, et qui sont exclusivement destinés a Papprovi* sicnoemenl de Paris } — Qu'en supposant que l'etercice du droit de par* cours pot avoir tous idi avantages qu^on lui aUriboe , le résultat de ceS avantages serait uniquement de fdvori^er la ranliiplicattoo des troupeaux appartenant aax bouchers, en diminnant celle des troupeaux qui sont aujourd'hui la juste récompense des travaux du coltivaieur; — Que eS serait, par conséquent, arrêter les progrès d* ragrtcoitore sans angmea-* ter réellement les moyens d'approvisionnement de la capilata, et faire rt» ' oattre , sans aucune utilité pour la chose publique , une servitude pro« scrite par la loi, et qui aurait très- certainement lé double et grave inconvénient de compromettre la salubrité des troupeaux communaux , pat' leur communication avee les troupeaux, forains dans les temps de coolâgion , et d'être une source intarissable de procès dispendieux entre led bouchers et los cultivateurs; — Est d'avis qu'il n^y a pas Heu dé rendit aux bouchers de Paris l'exercice du droit de parcours.
(2) « Sttpe diim, nôekmqui^ eî tùtwn em ordine mensem m Ptueitmr; ilquê pecut longa m duerta iint iàttii « Hmpitiù / kmtum eampiiacei » (Virg^, Gf org«, Kv • 8^ v. MV
DROIT RUUAL. ^ÂUT. 3, S 1.
habitant de mettre en pâturage par proie séparée, et de garder ses bestiaux sur ses propres fonds , sans que la charge des soins nécessaires à raccomplissement de celle mesure ne fût d'une valeur bien au*dessus de tout le proflt qu'il pourrait tirer du vain parcours lui-même , 11 en résulte que les habilanls se trouvent forcément associés dans la Jouissance de cette espèce de produits de leurs fonds, et que la loi, réglant les conditions de cette société qui ressort de la nature des choses, a pu faire de la vaine pâture un droit coutumierymodlûé suivant l'exigence des diverses localités. »
* Relevons quelques propositions dans ce passage deM.Proudhon. —D'abord et quant à la cause qu'il assigne aa.parcours, à savoir : le morcellement des terres et le besoin de diminuer les frais du pâturage , nous ne croyons pas que ces motifs soient exacts lorsqu'on se reporte à l'époque où l'usage a été établi , et que nous avons signalée. — En second lieu, il n'est pas plus exact de dire que le parcours et la vaine pâture constituent un droit de communauté. — Le droit, en effet , implique ridée d'une copropriété, d'une perpétuité qui ne sont pas compatibles avec le parcours et la vaine pâture , lesquels consistent , au contraire , en une simple faculté , ainsi que Dunod l'a très-bien expliqué : « 11 y a, dit cet auteur, en parlant des choses imprescriptibles , une autre faculté qui vient de la chose et qui consiste à en user, lorsqu'en le faisant l'on ne fait aucun, ou peu de préjudice à celui â qui elle appartient, quidni enimaltericommunicentur, quœ tunt accipienti utilia , danti non molesta? C'est un reste de l'ancienne communion des biens, qui est fondé d'ailleurs sur l'humanité et l'avantage delà société des hommes. — Le vain pâturage que les communautés exercent dans leurs territoires , sur les terres en friche et sur les héritages des particuliers du lieu, après les fruits levés, paraît être de cette nature. — Il est utile à ces communautés , et il ne fait pas de préjudice à ces propriétaires qui ont cessé de cultiver leurs héritages, ou qui ont abandonné les fruits qui y peuvent croître. Mais ce vain pâturage n'acquiert pas de droit , et ne donne pas lieu à la prescription , parce qu'il n'est pas exercé pro luo et opinione domini^ dans l'intention d'use> d'une servitude : il ne forme pas une possession valant saisine, comme le dit Coquille; l'on n'en use que par faculté et par la permission tacite du propriétaire, fasest, jus non est... — C'est sur ce pied que l'envisage le parlement de Besançon; car loraque les foins sont rares , il a coutume d'ordonner que les prés à porter de seconds fruits seront conservés, et il réserve ces seconds fruits aux propriétaires ; or, il les donnerait aux communautés , pour les dédommager du vain pâturage dont il les prive , s'il estimait qu'elles en usassent par droit de servitude» (Dunod, Tr. des presc, part. 1, ch. 12, p. 81).
Que si M. Proudhon, par les termes droit de communauté , n'a voulu exprimer que l'idée, d'une Jouissance commune et non d'un droit de copropriété proprement , ainsi , du rçste , qu'il semble en convenir p. 514 et 515, son expression a été seulement impropre.
En résumé, nécessité de la défense , lutte contre la féodalité , par suite, association tacite entre les communes naissantes, voilà l'origine du parcours et de la vaine pâture. Et cela est si vrai que rbistoire entière du droit, appréciée par les coutumes», vient justifier notre système. Le plus grand nombre des coutumes ne reconnaît dans la vaine pâture qu'un fait , une faculté n'engendrant aucun droit, ne donnant pas saisine, fat est, jus non est. Les communes n'ont point engagé l'avenir (Conf. M. Troplong, Traité des prescr., p. 516). Enfin, les rédacteurs du projet du Douveau code rural ont développé dans les motifs qu'ils ont don- Dés â l'appui des articles présentés par eux les mêmes raisons .que nous. « L'origine la plus vraisemblable, disent-ils (t. 1, p. 15), parce qu'elle est dans la nature des choses, fait dériver ces usages de la grande quantité de terres vagues et Incultes qui existaient autrefois. Des troupeaux divaguaient , dans des landes immenses ; peu-â-peu on bâtit des maisons sur ces terrains; des villages se formèrent, et les habitants s'étant partagé Ice qu'ils pouvaient cultiver, laissèrent le reste en pâturages. »