DROIT NATUREL ET DES GENS.--CHAP
ptoloi , daoB laqveOe eit comprise sa publicité , la Jouissance de propriété, la garantie contre tout arbitraire.— V. dans i'ouvrage précité on admirable développement de ces principes; V. aussi Droit eonjtitut.» n* 87, et Souveraineté.
•8. Od vient de voir quels sont les principaux droits do citoyen; vold maintenant ses devoirs généraux : obéir an gouvernement, al 9ts actes tendent an bien-être de tons ; obéir cocore, mais en tàcbant de Téclairer, si Ton croit que, par er« Nor, il s'égare dans sa marcbe; lui résister, s*il devient oppresseor, c'est-à-dir^ s'il porte atteinte aux droits inviolables dODt il est parlé dans le numéro précédent, et si Ton n'a pas à cniadre que la résistance n'amène l'anarcbie, toujours pire que te plis mauvais gouvernement; enfin, contribuer de sa personne et de sa fortune au maintien de la cbose publique. — V. M. Maipeyre, Droil naturel, p. 167*.
•4. SoMciiofi du droit nature, — On a nié que les lois natarelles evaseni une sanction. C'était ne tenir aucun compte des renords qni suivent toujours, et des peines physiques qui accoDuagnent souvent leur violation; c'était oublier que les lois postures qu'on doit considérer, quand elles sont Justes , comme lisplrées par la nature, viennent prêter leurs secours aux MsBatardIes, par exemple, sous forme de réparation, de dom< mages-intéréis; que la société punit de ses mépris les mauvaises actions qui ne sont pas atteintes par les lois positives; CèUit oublier enfin la crainte qu'inspire aux honunes la peripecUie des peines, du moins morales et temporaires, qui doiveat dais une vie ultérieure, punir les infractions, commises daas cdle-d, à la loi du devoir. Nous avons dit que la sanction alerae, doit les prescriptions du droit naturel sont susceptibles aaailblen qie celles de la législation positive, était considérée depois TboBaslus et Kant comme une vérité désormais acquise i la sckÊe$. Mais pour qu'on puisse l'appliquer au droit naturel, a tfiéfldeit que ce droit doit être nettement distingué de la morale.—V. fiifMid , n** !, il et suiv.
CHAP. 4. — DBOIT DBS GS1Y8.
•ft. Le droit des gens est celui qui régie les rapports des ■aliois entre elles (V. Montesquieu, Esprit des lois, liv. i, chap. 3, et liv. 10, cbap. i). On le divise en droit des gens frimaire et en droit des gens sûcondaire. Le premier se compose des principes du droit naturel qui , ainsi que nous l'avons iiit observer, sont applicables aux rapports des nations aussi biei qu'à eeox des individus. — Le second est formé des régies établies par des traités internationaux ou résultant d'usages reeoains et généralement pratiqués. — Nous n'avons pas à nous •eceper ici du droit des gens secondaire , dont nous exposerons toit àla fèls les principes , l'histoire et les progrès au mot Traités inteniatiOBanx ; nous nous bornerons, comme pour le droit latnrel, à une exposition succincte des principes fondamentaux, en suivant la dJvisioir que nous avons adoptée pour le premier. Les nattons ont, en elTet , cooune les individus , des droits qui soit propres à chacune d'elles, qui constituent leur personnalité; comme les individus, elles sont soumises à certaines règles les mes à l'égard des autres ; enfin elles ont des rapports de paix , de guerre ou d'alliance. Mais quels sont ces droits , ces règles, ces rapports ? C'est ce que nous examinerons dans les paragrapiies suivants.
S i. — Drotff propres à chaque uation*
••• Chaque nation ayant une existence distincte et séparée de celle des autres nations , a par cela même des droits qui lui soBt propres. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la manière dont se forment les nationalités; nous constatons seulement leur eilsteaee qni résulte de la mise en commun , de l'association, de la pari d'us certain nombre d'individus, de leurs intérêts et de leurs droits, pour leur défense plus efficace. Or, par cela seul qu'eUee existent et tant qu'elles existent, les nations, comme les individus, ont le droit propre de soutenir, de défendre et de développer en la perfectionnant leur existence par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. Ainsi les nations ont aussi bien que les Individus le droit de se défendre contre une attaque injuste, et ce droit, comme nous le verrons bientêt, est même beaucoup plus Headn pour elles que pour les individus.
TOHS XIX. ^'
On verra en elfet, infrà, n«' 109 , 103 , qu'en certaines clr« constances , les nations ont le droit de faire la guerre pour se défendre et même pour attaquer. 11 suit de là qu'elles ont le droit d'employer tous les moyens nécessaires pour accomplir ce but. Elles peuvent donc, ou plulôl le pouvoir qui les représente peut lever des troupes, enrôler des soldats et les obliger à remplir les fonctions les plus périlleuses, dans l'Intérêt du salut commun. Et comme la force et la valeur des troupes dépendent principalement de l'habitude où eUes sont des exercices militaires , le gouverne» ^ ment doit, même en temps de paix, forcer les citoyens à ces exercices, pour que, dans Toccasion , ils soient plus propres à supporter les fatigues de la guerre. C'est ce qu'explique très-bien Borlamaqoi , Principes du droit polit., $ 15. Aussi les citoyens se sont-ils partagés dans les Ëlals en deux conditions. On a séparé la profession militaire des autres , et on n'exerce à la première que le nombre d'bommes nécessaire pour protéger efficacement la nation. Mais, quand la sûreté publique l'exige, il d'est personne qui puisse s'exempter de prendre les armes , et le refus de le faire serait un Juste sujet de ne plus tolérer dans la société ceux qui voudraient se dispenser de cette charge ( Burlamaqul , S 14). On sait les efforts plus philanthropiques assurément que réalisables, qui ont été faits dans ces derniers temps pour arriver à l'abolition des armées permanentes, et, parce premier progrès, à la paix universelle. A Dieu ne plaise que nous méconnaissions la générosité de pareils sentiments ; mais 11 nous est difficile do nous associer aux espérances, des promoteurs du congrès de la paix. Un progrès inbontestable s'est opéré dans les rapports de peuple à peuple , les guerres sont devenues moins fréquentes et moins atroces ; mais la guerre doit-elle disparaître à Jamais dans un avenir prochain, et les nations verront-elles tous leurs dilTérends pacifiquement terminés? Nous le souhaitons, mais nous n'osons l'espérer ; ce serait en tout cas le triomphe de l'industrie et du commerce encore plus que de la philosophie. — Y. pour les progrès du droit des gens et son histoire chex les anciens peuples, V* Traités internationaux.— V. aussi Laurent, Histoire do droit des gens çt des relations internationales.
•9. Parmi les droits les plus importants qui appartlennentaux nations conune aux individus, doit être compté le droit de propriété. Le territoire qu'une nation habite.esfsa propriété exclusive.
— Il en est de même, dit M. Malpeyre, d'après le consentement tacite des peuples civilisés, des contrées désertes ou occupées par des peuplades sauvages , dont une nation prend possession en y plantant son drapeau, bien qu'elle n'y fonde aucun établis* sèment. — Mais il est permis , ce semble , de révoquer en douta la légitimité de cette propriété que des nations prétendues civilisées s*adUugent sur des contrées habitées par d'autres peuples, en vertu d'une plantation de drapeaux , et sous prétexte que ceux-ci sont sauvages. Le plus ou moins grand degré de civilisation ne saurait altérer en rien le droit de propriété acquis à un peuple par lefaltdeaon établissement sur le territoirequ'il occupe, pourvu, i* que cette occupation soit réellement effective; car une horde errante qui ne fait que passer d'un lieu à un autre, n'a do droit sur aucun; f que retendue du territoire soit proportionnée aux besoins du peuple qui prétend y avoir droit. Nul doute, dit Perreau, Élém., de législat., p. 201 , que le premier occupant aurait aussi le droit de former un établissement sur le territoire qui s'étendrait au delà de cette proportion^' car le droit de propriété n'est Juste qu'autant qu'il est raisonnable et qu'il peut être véritablement exercé. — » Nous ne pensons pas non plus que la prise de possession de contrées déeertes, par des navigateurs qui n'y font aucun établissement réel, suffise pour en assurer la propriété à leurs nations. De tels actes, dit encore Perreau, doivent être entièrement assimilés à ces ridicules dispositions par lesquelles les papes avaientdonnéla prétendue propriété d'un a grande partie de la terre aux souverains de Gastllle et de Portugal •
— On ne conteste plus aujourd'hui l'absurdité du prétendu droit d'aubaine j c'est-à-dire du droit qu'aurait une nation de s'emparer des biens des étrangers morts sur son territoire, et des biens que le naufrage y a Jetés.
•9. Le droit exclusif d*une nation sur le pays qu'elle occupe se divise en droit de domaine (par lequel elle use et dispose de .tout ce que le pays peut lui offrir de ressources et d'avantage) et en droit d'empire, par lequel elle commande seule sur son terr» ^
DROIT NATUREL ET DES G£NS.— Chàp. 4, § I.
rltnfre. permet et défend à son gré tout ce qui l'y fait. Ces deux droits sont inséparables (Vatlel, liv. I, ch. 18).
<MI. Une nation a le droit de permettre oin de défendre, à qol Il lui plaît, l'accès de son territoirs, à moins que, sous prétexte de se protéger et de ne vouloir entrer en relation avec aucun peuple, elle ne se livre à des actes de barbarie envers les navi* gateurs ou les étrangers qui abordent sur ses r6les. — Quand «Ile permet cei accès, c'est toujours sous la condition tacite que f étranger respectera ses me^urs, ses usages, «^tsera passible de ses lois de police ^iée sûreté, — De son côié, la nation s'obiige, par cette permission, à protéger la personne et les biens de l'étranger. Eile ne saurait lui refuser le droit de tester, d'acheter, 4e vendre, etc. Eu un mot, les divers droits qui ne sont pas considérés comme étant de pur droit civil. Mais s'il est permis à l'é* Cranger d'acquérir des immeubles sur le territoire de la nation, les immeubles acquis par l'étranger suivent toujours la loi du pays où Ils sont situés. *— il est toutefois d«s droits qu'une nation ne saurait sans danger leur accorder, que lorsqu'ils peideot, paria naturaiisalioo, la qualité d'étrangers: ee-soot les droits attadiés au titre de citoyen, par exemple, le droit de participer aux éleotiOAS, de porter les armes, d'élre témoin instrumeutaire dans les aotes publics, etc. — V. Droit civil, Droit politique. Disposlt. iest., Oblig. (preuve litt.).
Suivant Perreau, p. S04, une nation ne peut Imposer à Véfranger aucune charge à titre de rétribution de la sauvegarde qu'elle lui accorde. Mais comment, pouvant refuser rentrée sur •on territoire , ne pourrait-elte pas ne l'accorder que sous telle condition?
9#. 6i l'entrée du territoire peut être accordée à des étrangers, oe ne doit jamais être pour les Caire tomber dans un piège : les recevoir, c'est s'engager à leur donner protection et sécunté (Valtel, $ 40i). — Ajoutons que le territotre de chaque nation étant eacré, toui proschi qui y a reçu asile ne peut, tant qu'il «ootinued'y résider, être saisi que d'après l'autori«ation expresse du souverain. Mais M est de fintérèt des nations d'exercer ie droit, ou plutèt de rempUr le devoir de l'hospitalité, avec dis- €«rncBieAt. il ne faut pas, sous prétexte de protéger le malheur, se rendre en quelque sorte le complice des faits tes plus réprou- «és par la morale pubUque.
9 i . Par la même raison, un État a le droit d'expulser de son lerritolre etméme de livrer aux tribunaux du pays dont il est originaire, l'étranger qui se serait réfugié chex elle sans autorisation. £'«st>ce droit 4|«e i'on appelle ^'extradition, il est réglé par les 4ralté8 qui Interviennent de nation à nation.— V. Traités internat.
•9{i. Chaque nation étant propriétaire de tout le territoire 4|tt'.eftle oooupe, l'est aussi des choses que renferme ce territoirif. il sutt 4e le que les fleuves et rivières que cc^iieot un pays appartiennent au maître du pays. Il Caui décider également, avec Valiel i/i 2d6), que si un fleuve ou une rivière forme la itmUe 4'«n pays, il 4iolt appartenir à la nation qui s'est emparée de ce pays, car un -cours ^d'eau de cette nature est ifune unportaoce -trop grande 4M>ur qu'on puisse présunter que ia nation occupante «'aAt pas eu l'intention de se le réserver. Celte présomption sera 4'autant plus forte que le peuple aura fait i^age du cours d'eau, si^lpour la navigation, -soit pour la péche^ et si, 4>ar uue ços^ sasslon immémoriale, U a exercé les droits de souveraineté sur le cours d'eau, sans cootradiQtion, son droit ne pourra lui être dispiité; autrement. Il n'y aurait rien de stable daps le droit des nations. Mais on comprend qu'il faudra que les aotes de possession etxoiusive soiqnt bien certains, bieb reconnus pQur que l'appropriation du dieuve ne puisse être contestée par TËtat riverain. 'En «ifet, lorsqu'un fleuve ou une rivière sépare deçà pays, il est difficile quelquefois de décider quelle est celle des deux nations volailles «qui s'est emparée la promise du couns d'^au.qui les sépara. Les faits de possession doivent alors être étudiés avec solo, oar Ils déterminent la souveraineté de celui des deux peu- «yies qul^ieot les invoquer .utilement. Si aucun des deux ne peut établir «a possession, .on suppose que les deux nations voisines ont occupé leur pays respectif en même temps , et la domlna- Hoa 4e F«n ou de rautre s'étend iusqu'au oiilieu du cours d'e^u. f oaioeol est subordonné, du reste, aux traités qui peuvent avoir été condiis /entre les puissances riveraines, eidOtit l'observation 'algmmuuii «Ua voie la pins sûre.
ta. Il arrive souvent qu'un cours d'eau travarss le territoire d'une nation, et va se Jeter ensuite sur le territoire d'une nation voisine. Dans une telle hypothèse, ie droit de la natijn dont le territoire est traversé ne va point jusqu'à l'autoriser à disposer des eaux d'une manière préjudiciable a celle qui doit naturellement les recevoir et qui a dû peut-être faire de grandes dépenses, dans le passé, soit pour se garantir des Inondations, soit pour utiliser les eaux. Tentes les nations ont, en effet, un droit de do« maine égal sur ce que renferme leur territoire. Or ce serait amoindrir le droit ds la nation inférieure, quant au cours d'eau, que de permettre à celle qui est au-dessus, l'absorption ou le détournement des eaux. — V. au surplus Eaux et Servitude.
94. Une nation peuticlle acquérir sur la mer un droit de propriété? Cette question, si vivement débattue au seixième siècle, notamment entre Selden et Grotius, est dès longtemps résolue dans le sens de ropinion de ce dernier. On ne conteste plus que la mer, étant insusceptible de culture et de bornage, on ne peut acquérir sur elle aucun droit de propriété, et qu'elle échappe, par la mobilité de ses flots, è tout acte de prise de possession. Ainsi, aucune nation ne peut légitimement mettre obstacle à ce que les autres Jouissent, dans toute l'étendue des mers, de la faculté Imprescriptible de naviguer et de pécher. — Mais une nation peut valablement renoncer è exercer cette faculté sur teMe ou telle pier. Ainsi, la maison d'Autriche, alors qu'elle était en possession des Pays-Bas, avait renoncé, en faveur des Anglais et des Hollandais, au droit d'envoyer des vaisseaux des Pays-Bas aux Indes orientales. Grotius, De jure belli oc pads^ eite plusieurs exemples de pareils traités (li6. 2, cap. 3, $ f g).— -Remarquons qu'une convention peut seule entraîner renonciation de telle faculté sur uns mer; la prescription ou un long usage contraire ae suffirait pas, les droits de navigation, de pèche et autres que l'on peutexercer sur la mer étant des droits de pure faculté (Valiel, $$ ifl5 et 2ad). — ToulefoU, si obéissant à la défense qui loi est faite d'exercer des actes de cette nat\ire en certains parages , une nation acquiesce au droit exclusif d'uç autre peuple sur ces parages, elle renonce tacitement à son droit en faveur de ce
91^ Nonobstant le principe de la liberté des mers, l'snuHre de chaque £tat s'étend sur sa mer territoriale, o^est-à-4ire sur la mer qui baigne ses cèles Jusqu'à la portée du canon (V. Douanes, n** 168 et s. , Prise marit.). — Ceite partie de la mer est censée comprise dans ie territoire de la nation à qui appartiennent les cèu» f elie <peut y exercer ie» mêmes droits de donudne et de juridiction. Cette exception Jui principe est justifiée par deux raisons puis.'^antes. La preinière se tire de ce qu^une nation peut ^ap. proprier les choses dont l'usage libre et commun lui serait uuist bîe ou dangereux , il imporie évidemment à Ja aèreté et au hien des Etats qu'il ne soit pas libre è tout le monde de venir si près de leurs {Mssessions. La seconde raison résulte de ce 4|ne, 4>rés des cèles, ia mer est très-susceptible 4s propriété, soit pour ia pêche, aoit poyr l'extraction 4es eoquillages/4es perles, 4u sel, etc.
90. Lorsque tous les rivages d'une m^ appartiennent à une seule nation, eil qu'ils circonacrivent un aapace d'eau qai n'a aucune couanuaication avec le reste de la mer, ou qui l'a par uue entrée étroite, cette partie de la mer peut être légalement posséd('e, puisqu'on peut dire qu*eile est occupée, ctrconscrile et di-r fendue (aSuoI , Système universel des principes ^u droit maritime (le PEurope, ch. 1 ; Vattel, $ 29i}. — Autrefois, le peuple romaie, dans les u*rres duquel la mer Méditerranée était renfetmèe, s'attribuait le domaine de cette mer «t défendait l'entrée ou détroit qui ia sépare de l'Océan, comme celle 4e ses provinces.
9 9 . Mais, quand les portions du rivage dont est entourée cette rmer renfermée appartiennent i des nations différentes et indépendantes les unes des antres, la nation qui possède les terres formant le détroit, n'a polot le droit de refuser ie passage et la navigation intérieure i^ux vaisseaux désarmés; elle peutseulement exiger la vtsite des navires qui passent par le délEoét^etin* terdire le passage des vaisseaux armés, quand, par leur nombre ou par d'autres circonstances particulièces, il y a lieu à de iustes devances. C'est ce qu'enseignent également Vattel , $ 292 , cl Axuni, foc. cil.