Les auteurs du projet se prononcent ensuite formellement
contre l'existencedu parcourset de la vaine pâture. — « La faculté
d€ parcours présente,disent-ils, des obstacles Insurmontables à
^ te dastnettoa des Jachères, destruction si importante pour l'agri-
culture; elle empêche de former des prairies artificielles qui , en raison de l'existence du parcours, resteraient exposées aux ravages des bestiaux... C'est cet usage qui propage et perpétua les épizooties : tellement que pour les arrêter on commence toujours par supprimer le parcours, la vaine pâture, et par cantonner les bestiaux. D'ailleurs la liberté de mener les bestiaux sur tous les champs, est une atteinte à la propriété. Déjà depuis longtemps plusieurs communes s'en sont aiïrancbies elles-mêmes par des conventions entre elles; d'autres ne l'ont pas fait par crainte, ou rebolées par les difficultés. Mais les inconvénients de la vaine pâture ont été également sentis partout. » — Les auteurs du nouveau code rural ont ajouté : « Tous les intéressés réclament la suppression de cet usage, et nous ne sommes que leur organe, elle est vivement sollicitée^ et il résulte de la presque totalité des réponses aux questions faites par lé ministre , que celte suppression est considérée comme un des plus puissants moyens de faire prospérer l'agriculture française en la dégageant des entraves qui s'opposent à son amélioration. «Enfin, on aurait pu ajouter que même avant la révolution , des édits des rois avaient aboli le parcours et 1^ vaine pâture dans beaucoup de provinces du royaume, sur la demande même de ces provinces (édits de 1769 et 1771, V. n" 39 et 65).
Nonobstant ces raisons qui sont graves, plusieurs commissions consultatives des déparlements et particulièrement la commission consultative de Douai ont présenté des observations très-graves contre la suppression absolue du droit de vaine pâture. Suivant la commission cette suppression absolue « serait , surtout dans le nord de la France, beaucoup plus nuisible qu'utile à l'agriculture. Dans les contrées où, comme dans la nôtre, dit-elle, les propriétés sont très-divisées , si la vaine pâture est absolument interdite , il faudra interdire aux troupeaux de chaque propriétaire ou fermier l'accès même de ses terres après chaque récolte , et de ses prairies artificielles après les diflérenles coupes; ou bien il faudra des surveillants pour empêcher que ces bestiaux, en traversant les champs d'autrui, n'en mangent l'herbe. — Dans l'un et l'autre cas il deviendra impossible d'élever surtout des moulons, que la vaine pâture nourrit â peu près trois mois de l'année. En peu de temps le nombre de ces animaux serait de( beaucoup diminué, le prix des laines augmenté de moitié, etla| terre serait privée de l'un des meilleurs engrais. La commissioni pense donc que la vaine pâture doit être permise sur les chemins! et autres terres incultes pour tous les bestiaux ; sur les jachères et autres terres annuellement cultivées pour les vaches et les moulons seulement et vio^'t-qualre heures après l'enlèvement total de chaque récolte. Aucun de ceux â qui ce droit serait accordé ne pourrait le céder, mais dans aucun temps la vaine pâture ne pourrait être permise sur les terrains clos , sur les terrains ensemencés ou plantés et sur les prairies naturelles et artificielles. Avec ces restrictions également nécessaires , cet usage pourrait devenir aussi utileque la suppression absolue serait dangereuse.»
D'après ces observations on voit que la question de la suppression absolue et immédiate présente de sérieuses difficultés, et peut-être lorsque Ton rédigera un code rural aera-t-on obligé de laisser aux préfets une grande latitude pour la conservation on la suppression du parcours et de la vaine pâture. Il y a des abus qui ne sont tels que suivant les temps, les habitudes, la température , la nature du sol et des propriétés , et sur lesquels les lois prohibitives n'ont qu'une action peu sensible, si souvent même elles ne nuisent pas!
80. Quelles sont les conditions essentielles et les caractères légaux du parcours et de la vaine pâture? L'art. 2 dit : « La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous lo nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture...» — Ainsi la loi de 1791 déclare reconnaître une servitude dans le parcours, et le code civil, venant confirmer ce principe, a rangé le parcours dans la classe des servitudes établies par la loi qui ont pour obJeU'utilité publique etcommunale. Ces principes consacrés par les législateurs ne sont pas exacts, au mains dans les idées du droit moderne; en effet, il n'y a pas de servitude là où il n'y a pas un héritage dominant et un héritage servant. Or, ici, nul héritage ne peut se dire dominant ou servant; aucan D*est chargé plus que l'autre; aussi le législateur ajoute an moi servi* lifderexpression réciproque; ily adonc là plutôt une assodallose^
. ooecommuoaQté de pâturage, après les récoltes enlevées , qu'âne serTitudevéritable,etc^qnne prouve, c'estquela servitude réelle, telle qu'elle est définie par la loi (art. 637 c. civ.), affecte le fonds sur lequel elle frappe; elle en altère la valeur dans les mains du propriétaire, tandis que la servitude réciproque de parcours est une servitude territoriale qui ne s*aUache pas au fonds ; elle n'engendre pas le jus in re; et, en effet, une commune, en exerçant le parcours sur une autre commune, n'obtient d'elle aucun droit à la propriété des terrains, puisque ces terrains appartiennent à des particuliers. Ils restent libres entre les mains de leurs propriétaires, qui peuvent en changer la culture à leur gré, qui peuvent y bâtir, qui peuvent les clore, ainsi que nous le verrons dans un Instant. — II faut donc qu'il soit bien entendu que les communes sur lesquelles la vaine pâturealieu à titre réciproque, concèdent moins un droit qu'une faculté de Jouissance , et une participation à l'exercice de cette vaine pâture, et que cette cornmuoaulé d'association née des besoins sociaux de l'époque est étrangère aux véritables principes des servitudes (V. ci-après, D* 33 }. — Cependant nous donnerons au parcours et à la vaine pâture le nom de servitude, pour nous conformer d'abord à la loi de 1791 , puis à l'usage qui a consacré cette expression, et même au code civil qui ne parle du parcours et de la vaine pâture qu'au titre des servitudes (art. 648, 649, 650). — En déûnitive, dans le parcours réciproque de commune â commune, il y a tout à la lois un droit actif et passif, qui lui enlève ce qui constitue la servitude, puisque chaque béritageesttour à tour et même â chaque instant, et peut-être dans le même moment, héritage dominant et servant, ce qui fait qu'il n'est en définitive ni l'un ni l'autre.—La cour suprême a consacré ces principes dans plusieurs arrêts, elle a jugé, 1* que le parcours et la vaine pâture sont une société et communauté tacites de pâturages, modifiant le droit de propriété, et dont les héritages grevés de cette servitude ne peuvent être aflTrancbis que par la clôture; que, par suite, les propriétaires de ces terres ne peuvent y faire pacager exclusivement leurs bestiaux que lorsqu'elles sont closes (crim. cass. 16 déc. i84t; 30d6c. 1841) (1).
Si. Le législateur dans son art. 2, ajoute ces mots : « conft-
nuera provisoirement d'avoir lieu, » Ces termes font ressortir
(1) 1" Eipéce :— (Min. pub. C. Cbrist-Joder.) — La cona;— Vu Ifs ari.9,til. 2c. rnr. des 28 9ept.-6 oct. 1791,10elll de laloidalS joill. 1857;— Va aassi l'arrêté du l*' sept. 1841 , dûment approuvé, par lequel le maire de Brlfort, agissant en exécnlion d'une délibération cooformeda conseil municipal de cette commune, a défendu aux habitants d'exercer la Taioep&luresor les prairies naturelles du territoire avantle 1** cet. et après le 15 avril; — Vu enfin l'art. 471, n« 15 c. pén., qui punit d'une amende «lepois 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement, ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité adroloistrative; —Ensemble les art. 5, 6, 7, 9, 10 et 16 de la 4* sect. c. rur. précité ; — Attendu , en droit, 1» que la disposition combinée des trois premiers articles ci-dessus visés donne à l'autorité municipale le pouvoir de faire les règlements de police rurale qu'elle juge nécessaires à la tranquillité des campagnes; que les prairies oatureiles élaot par leur nature en étal de production permanente dans toutes les saisons/ et l'art. 9, sect. 4 c. rur. portant que «daiu aucun ceu et dans aucun temp$y le droit de parcours et celui de vaioe pâture ne ][>ourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couterte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte,» il importe essentiellement que l'administration locale fixe, suivant l'usage ancien , Tépoque ou commencera et cessera cbaqne anoée son exercice ; — Que les arrêtés rendus par les maires dans cet objet sont donc pleinement obligatoires, dès qu'ils ont été légalement publiés conformément à l'art. 11 de ia loi du 18 juill. 1837 ; — Attendu 2«'qoe le parcours et la vaine pâture sont une société et communauté tacites de pâturages; qu'ils modifient le droit absolu de propriété, puisque le code rural n'accorde à tout propriétaire la liberté de faire pâturer exclusivement ses troupeaux sur ses terres, qu'à la charge d'observer les dispositions qu'il contient reta" twrmeni au parcours et à la vaine pâture (art. 1 de la sect- 4), et veut que les héritages grevés de cette servitude ne puissent en être affranchis que par la clôture (art. 5, 6 et 7 de la même section) ; — Qu'il suit évidemment, dès lors, Âe l'ensemble des articles précités de cette section , que le propriétaire ou le fermier des terres non closes qui sont soumises à ce droit, est tenu , comme les simples usagers, de se conformer aux arrêtés qui en rtglent l'exercice; — Et attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que huit vaches appartenant à Christ-Joder ont été trouvées en pâture, les 21 et 24 septembre dernier, dans le pré non clos du sieur Chaguillot et dans celui du sieur Saglio, qui le loi a loué ; — Qu'il est reconnu, en outre , que la vaine pâture n'a jamais été permise, dans la commune de Belfort, nr les prairies naturelles, avant le 1*' octobre ; — Que ledit Joder a donc
clairement la pensée du législateur de 1 79 1 ; il veut abolir le par* cours, il le déclare à la On de rartlcle. Mais il conçoit cependant qu'il ne peut bouleverser en un Instant les habitudes invétérées des cultivateurs, et alors il consent à ce que le parcours continue d'avoir lieu, mais provisoirement seulement, et encore il met des entraves à ce provisoire; il exige, l*on titre ou une possessiOA légale ; — 2" La conformation de l'exercice du parcours à cer* laines restrictions quisontla faculté de se clore (V.n* 61), lecantonnement (V. Usage) , la défense d'exercer le parcours dans les prairies artificielles, en aucun temps (V. n* S3) et dans les terres ensemencées ou couvertes de quelques productions qu'après la récolte (art. 9, loi 1791, V. n** 55) et dans les prairies naturelles,^ tant que la première herbe n'est pas coupée (art.lO,V.n«56). — D'après des conditions aussi sévères, et des précautions qui révèlent tant de défiance, on peut dire que le parcours existe, dans notre droit, moins comme un principe que comme une exception et un abus toléré, parce que le temps l'a consacré.
89. Le législateur ne s'exprime pas quant à la vaine pâture, comme 11 le fait pour le parcours. — 11 ne se sert ni du mot aboli ni du mot provisoire. — Peut-être a-t-il pensé qu'entre habitants d'une même paroisse, il y avait des nécessités de position, des enclaves indispensable» et des rapports si fréquents, que Ut suppression donnerait lieu à plus de difficultés et de procès que la conservation n'occasionnerait de dommages. — Toutefois, les précautions qu'il prend pour empêcher toute extension de la vaine pâture révèle son peu de sympathie pour cette antique coutume.
— Ainsi, il déclare que la vaine pâture n'existera qu'aux conditions suivantes : 1* si elle est fondée sur un titre particulier;
— â** Ou si elle est autorisée par une loi, ou par un usage local immémorial ; — 3* Enfin, elle ne doit être exercée que conformément aux usages locaux ([uï ne contrarient pas les restrictions et réserves contenues dans les articles de la sect. Â du lit. t.
— Le législateur n'admet donc la vaine pâture et ne la tolère que pour les mêmes conditions que celles imposées au parcours*
88. D'après les art. 2 et 3 de la sect. 4 delà loi de 1791, et quoique le législateur déclare dans ces articles que les servitudes de parcours et celles de vaine pâture continueront d'avoir
lieu aux conditions qu'il détermine, quelques auteurs ont consi-
encouru, par cette double contravention à l'arrêté sosdaté, l'application de la peine qui en est la sanction ; — Que , cependant, le jugement dénoncé l'a relaxé des réquisitions du ministère public, sous le prétexte que la disposition dont il s'agit excéderait les pouvoirs de l'autorité municipale, en ce qu'elle concerne même les propriétaires et les fermiers ; — Qu'en statuantainsi sur la prévention, ce jugement a faussement interprété l'art. 1 de la sect. 4 c. rur., et commis une violation expresse des divers articles ci-dessus visés ; — Casse- Du 16 déc. 1841.-C. C, ch. crim.-MM. Meyronnety pr.-RiveSy rap.
^Espèce*:— (Min. pub. C. Mulot.)— La coua;— Vu le n* 8 de Parf, 19 et l'art. 20 delà loi du 18 juilL 1837;— L'art. 13, sect. 4 de celle des S8 8ept.-6 oct. 1791 ; — Et la délibération du 16 déc. 1832, dûment approuvée, par laquelle le conseil municipal de Venables a fixé le nombre de bétes à laine que chaque habitant de cette commaoe ou chaque individu y ayant des propriétés, pourra garder ou faire garder dans le troupeau commun ou 'séparément; -r Attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison des art. 1, 5, 6, 7 et 16, sect. 4 de la loi sosdatée de 1791, que les propriétaires des terres qui sont soumises au parcours et à la vaine pâture , ne peuvent y faire pacager exclusivement leurs bestiaux , que lorsqu'elles sont closes; que le parcours et la vaine pâture constituent , en effet, une communauté tacite de pâturages sur les propriétés ouvertes; que l'art. 13 de la mémt section chargeant les conseils municipaux d«
tout aussi obligatoires ponr les possesseurs ou les fermiers eux-mêmes des héritages grevés de cette servitude , que pour les antres habitants de la commune; — Et attendu, en fait, qu'il est constaté et reconnu, dans l'espèce, que la pièce de terre sur laquelle le berger Jean-Jacques Marquais gardait, le 18 avril dernier, moitié en sus du nombre de Utes à laine quê la délibération précitée du conseil municipal de Venables lui permet d'envoyer au parcourst n'est point close; — Que le jugement dénoncé a néan* moins refusé de réprimer cette contravention , sur le motif que ledit Mar» qnais est fermier de cette pièce , et que son troupeau y était arrivé sans parcourir d'autres héritages; — Qu'en statuant ainsi sur la poursuite, es jugement a donc commis une violation des dispositions ti-dessus viséist — Casse.
Do 30 déc. 1841.^. C, ch. crim.-MM. deBastard, pr,-RI?eS| rafb
DftOiT KURAL. — Art. 3, S <•
CM qae ces droits étaient abolis comme servitude légale. — Ceci DCtts paraît mériter quelque explication, parce que les auteurs n'ont pas, suivant nous, expliqué bien clairement leur pensée, i— Pourquoi a-t-il été dit que le droit de vaine pâture était aboli comme servitude légale? parce que Tart. 4 (sect. A) contient une abrogation de toutes les lois et coutumes qui empêchaient le pro- ,priétaire de se clore. — Or, toute clôture est un fait qui rend impossible L'exercice de la servitude légale. — Donc, a-t-on dit, la loi a aboli la servitude qui existait avant elle. — Hais, si tout propriétaire a le droit de se clore et de s'affranchir ainsi de la servitude, il ne faut pas oublier que les art. 8 et 3 (même section) maintiennent l'existence du parcours et de la vaine pâture, dès que cette servitude est fondée sur une loi ou un usage ioral immémorial. Le code rural conserve donc le droit de vaine pâture à titre de servitude légale. — H y a, néanmoins, entre ces principes une sorte d'opposition dont il est utile de se rendre compte. — Prenons un exemple. La coutume de Montargis dit (cb. 4, art. 3) : « on ne peut clore les prés en prairie, ni par conséquent en défendre Taccès aux bestiaux dans les temps marqués par la vaine pâture. » Les propriétaires des prairies ne peuvent donc pas s'opposer â la vaine pâture, et même , d*après cet article , ils n'ont pas le droit de se clore. Or, l'art. 4 de la loi de 1791|Sect. A, autorisant â se clore, nonobstant toutes lois ou coutumes contraires , la coutume de Montargis se trouve abrogée en ce qui concerne la prohibition de se clore. Mais pour cela la vaine pâture n'existe-t-elle plus comme servitude légale dans le ressort de la coutume de Montargis? si, certainement; elle continue d'exister en vertu de la disposition de l'art. 3 (sect. 4) qui veut que la vaine pâture continue dans tous les lieux où la coutume , qui est une loi , l'autorise. Seulement, la servitude légale est modifiée, en ce sens qu'un propriétaire ,peut s'y soustraire en mettant sa propriété en état de clèlure. — Mais il faut le fait du propriétaire, et ce fait même ne détruit pas la servitude légale; car, si ce propriétaire venait â se déclore, la servitude légale renaîtrait â l'instant, donc elle n'est pas détruite; l'exercice en est seulement suspendu pendabtla clôture.— Tous les propriétaires d'une commune pourraient se clore, cela est vrai \ mais la servitude ne serait toujours que suspendue momentanément, accidentellement; un seul hectare qui ne Serait pas clos ou qui cesserait de l'être , serait soumis à la vaine pâture des troupeaux de toute la commune. — 11 faut donc reconnaître que la vaine pâture continue d'exister en vertu des lois et coutumes, lorsque ces lois et coutumes l'autorisent, et que, par conséquent, la vaine pâture subsiste encore comme servitude légale, quoique la loi ait autorisé la clôture des propriétés. Du reste , le droit de parcours et de vaine pâture n'a pas toujours le caractère de servitude légale ; Il n'a ce caractère que quand il dérive de la coutume, du statut local, car, quand la servitude est fondée sur un titre, elle devient une servitude conventionnelle; et dans les pays où elle a lieu sans titre et sans loi, elle ne constitue qu'une simple faculté, un acte de pure tolérance : H en était ainsi dans les pays de droit écrit (MM. Pardessus, des Servitudes, n* 132; Rolland, p. 707). — Dans ces pays, ainsi que dans ctux où la coutume est muette suf le droit de parcours et de vaine pâture, ce droit, n'étant admis que par l'usage, et non par la loi, rentre dans les règles du droit commun, en ce sens qu'il n'en ressort pas un véritable droit« — La vaine pâture soufierte par simple tolérance ne produit donc pas un droit de seriltttde, et encore moins de propriété, quelque longue qu'en ait été la possession (Conf. Proudhon, n<* 5657).
Ce principe, en ce qui concerne la tolérance de pâture, est conforme aux règles do droit naturel qui veut que nous laissions faire aux autres ce qui leur est avantageux, pourvu et tant que ■ ■■■'«"'' »
(1^ (Min. pub. C, Mengin et Martin.) — La coca; — Sur le moyen tiré de la riotalioD prétendue de 1 art. 10, til. 1, de la loi du 28 srpl.- 6 oct. 1791, et de Part. A, lit. 3, de la même loi, et eoSo, eubsidiaire- BMot. de Tart. 479, d* 10, c. pi'D., en ce que le jugement attaqué a renvoyé les ftietirs Edme Martin, propriéraire, et Gérardin Mcngin, boucher, des uns d'an procès-verbal dressé contre eux, le 24 jaiil. 1841, constatant que ledit joar, vers fepl heures du soir, huit vaches .appartenant audit sieur Martm, et viogtdeai moutons appartenant audit sieur Meogio ont été trtovés paissant dans «ne prairie dépouillée de sa récolte, sur la cofiimtiae de Soime-Geneviève, les propriétés riveraines n'étant pas en-
ceta ne nous nuit pas réellement, mais que nous avons toujonri le droit de nous opposer â la prolongation de Tacte de tolérance (Proudhon, eod.). — Il a été Jugé, conformément à l'ensemble des principes ci-dessus exposés : i* qu'en pays de coutume comme en pays de droit écrit, il était de principe général que le propriétaire pouvait toujours s'affranchir de la servitude de vaine pâture en fai.«ant clore sa propriété [Poitiers, i8 juin 1833, al Mondor, V. n** S6-3<*) -, — 2*> Que, sùus les coutumes qui ne permettaient pas aux propriétaires de soustraire leurs prairies à la vaine pâture, ainsi que cela avait lieu sous l'empire de l'usance de Saintonge, cet usage ne constituait pas une servitude proprement dite , mais un simple droit coutumier, abrogé implicitement avec la coutume qui en était la cause, et formellement par la loi du 28 sept. 1701, qui a reconnu à tout propriétaire le droit de clore son héritage, et de l'affranchir ainsi de la servitude de parcours et vaine pâture (même arrêt).
84. Quelle est la condition nécessaire pour qu*ane terre soit considérée comme constituée légalement en état de vaine pâture? — Tout terrain après l'enlèvement de la récoite, ceux où il n'y a aucune semence ou fruits , les prairies naturelles après la première faux quant à celles qui ne sont pas assex abondantes pour donner une féconde coupe, et après la deuxième faux quant à celles qui produisent d^ux herbes, les terres vacantes non labourées ni cultivées, les chemins, les haies et les buissons , enfin tout champ qui n'a ni fossé ni haie ou muraille, ou apparence de clôture ou défense, doivent être, après la récolte, regardées comme en état de vaine pâture (Coat. d'Orléans, art. U5 et 147; de Montargis, art. 2; du Barrois, 208; d'Auxerrols, 263; de Bassigny, art. 129; de ChâloDS-sor- Marne, art. 266; de Lorraine, art. 3, tit. 15; de Metx, art. 3, Ut. U; de Melun, art. 301; de Saint-liihlel, art. 5, tit. 13; de Sedan, art. 303 ; de Troyes, art. 170; de Verdun, lit. il, art. 1; de Vilry-le-Français, art. 122).
86. Dans les pays où la vaine pâture a lieu sur les prés après leur première coupe , les propriétaires ne peuvent mettre les prés en réserve pour en tirer du regain» si ce n'est du consentement des deux communautés ( arrêt du pari, de Dijon du 2 mars 1747, rapporté par Denizart, v<* Parcours; Fournel, t. 3, p. 363; Merlin, Rép., v<* Parcours, n* 6). Toutefois II est libre aux propriétaires de s'affranchir de cette servitude en faisant clore leur propriété (art. 4 de la loi de 1791 ; Keq. 8 mat 1628, af. commune de Pressins, V. o* 68-3«).
sa. Aux termes de l'art. 10, tit. 1, sect. 4 de la loi de 179i, on ne peut Jamais exercer le parcours et la vaine pâture dans les prairies naturelles, tant que la première herbe ii*est pas récoltée, ce qui s'entend, en général, des herbes de toutes les prairies de la commune. — Néanmoins il a été jugé que les Habitants des communes soumises au parcours et â la vaine pâture pouvaient, sous les coutumes d'Orléans et de Montargis, auxquelles il n'est pas dérogé â cet égard par le code rural du 28 sept. 1791, faire pacager les bétes aumailles et les moulons de boucher dans les prairies naturelles, après i'enlèvement de la première herbe de chaque partie de pré, sans attendre la dépouille de la récoite en* tièrede ces prairies; que par suite, le Jugement qui constate, et fait, que cette faculté appartient aux habitants depuis un temps immémorial, sans qu'aucun règlement local la leur ait enlevée, ne viole pas la loi en renvoyant de la poursuite le prévenu dont les bestiaux de celte nature ont été trou\és paissant dans noe prairie dépouillée, il est vrai, de sa récolte, mais les propriété! riveraines ne l'étant pas encore (Crim. rej. 17 dée. 184!) (1).
89. Malgré les termes formels de l'art. 2 de la sect. 4 de la loi du 28 septembre 1791, qui considère comme une servitude le parcours de paroisse â paroisse , on a cru pouvoir soutenir qss
core dépouillées de leoh récoltes, circoDStaoce qor, suivant le demandeir, constiioerait la contravention constatée par le procès- verbal susdit ; — AUendu que le jugement attaqué constate, en fait, que, depuis an ten^ innmémorial, les bétps aumailles et les moutons de boucher ont toojoon pa&igé dans le.« prairies oaturetifs des communes do Cbàtilloo-sur-Loiof et de Sainte- Geneviève, soumises au régime des coutumes d'Orléans et de Montargis, auxquelles il n'est pas dérogé par la loi du 28 sept. 179lf ni par aucun règlement municipal local, après l'enlèvement de la première herbe de chaque partie de pré, sans attendre la dépouille de U récolte entière de ces prairies; — Attendu que le jagemeot attaqué a anssi iog<i
DROIT RURAL. — Art. 3, § V
lorftque le parcours et la yaine pâfare étalent exercés sur des lerraiDS vagues , et lorsqu'il n'existait pas de ligne séparative entre la commune se prétendant propriétaire et ia commune Ijffiilropbe , ce parcours ainsi exercé pendant plus de trente ans perdait son caractère primitif de servitude, et constituait un vériuble droit de propriété. — Hais, outre qu'on ne peut se rhaDger à soi-même ta nature de son droit, l'art. 2 de ia sect. t de ia toi de 1791 était trop formel pour qu*on pût parvenir à Hodifler le principe général qu'il énonce, principe d'ailleurs {ODforme aux dispositions des coutumes qui toutes considèrent !c parcours et la vaine pâture comme ne conférant aucun droit de propriété. — II a été du reste Jugé conformément aux observations que nous présentons Ici , que le parcours de paroisse à paroisse était une servitude insuffisante pour constituer un acte de possession , d'où peut résulter un droit de propriété, et que cela était vrai particulièrement en Lorraine (Rej. 4 avril 1837, aff. commune do Bruyères, v* Acquiescement, n* 750).
38. Indépendamment des droits de parcours et de vaiire pftlure dont la réciprocité est l'essence, il peut exister un troisième droit, celui d'envoyer ses troupeaux au pâturage sur le terrain d'aotrul. Ce droit de p&torage n'admet pas de réciprocité. L'individu ou les individus au profit desquels il est établi rexercent, en vertu du titre qui le constitue, sans être astreints à se soumettre 4 des obligations de même nature (V. n* 40). — lorsque la réciprocité existe, il eu résuite pour conséquences nécessaires : 1 * que si deux communes qui exerçaient l'une sur l'autre le droit de juarcottri sont réunies en une seule, ce droit de parcours est, par ce seul fait, converti en vaine pdtute; mais les droits des babilants n'en sont ni augmentés ni diminués , ils Jouissent de la même cbose sous un autre nom ; — 2" Que si on a réuni une commune qui admettait la value pâture avec une autre où cette servitude n'était pas admise, les babttantA de cette dernière seront lit>re8 de soustraire ou de soumettre leurs terres à la vaine pâture ;-*3* Que la commune qui avait des pâturages communaux continuera, lorsqu'elle aura été réunie à une autre, à en avoir la ]0Qi8saneeexclosive(II.Bost, p.405). — Jugé, en ce sens :i<* qu'un arrêté peut exclure du parcours une commuue qui n'offre plus de réciprocité (Crim. cass. 1*' Juin 1838 , aff. Lombard , V. Corn- Btuoe , n* 199)\ — 2* Prescrire le mode et l'époque de son exercice (Crim. cass. 9 fév. 1838, M. Rives, rap.,aff. corn, de Coureelles} Crim. cass. SI déc. 1837, aff. Cordeilier, V. n« 161);
— 3* Que l'arrêté de i'auterléé municipale, approuvé par le préfet, qui exclut du droit de parcours sur un terrain communal, les babilants d'une commune voisine qui en avaient joui Jusquelà, est légal et obligatoire, sous les peines portées en l'art. 471, a* 15, c. pén., alors qu'il est constant que la commune exclue du parcours n'est plus à même de fournir la réciprocité du même droit sur ses communaux, par suite de leur aliénation (arrêt précité du l^juln 1838).
<•. Dans certaines provlnees, le droit réciproque de parcours avait été aboli bien avant la révolution, il l'avait été, entre auires, dans ta Champagne par un édit du mois de mars 1769.
— Or, comme l'art. 3 de la loi de 17UI déclare le parcours iboli lorsqu'il est prohibé par la loi on par la coutume, il devenait impossible, dans celle province comme dans toutes celles où la pareours avait été également aboli par des édils, de réclamer le droit de parcours réciproque , quoique le législateur
ti droit, ij04» le n* 10 de l'art, 479 c. pén. «• s'applique pas aei prairies sa:orrlli>8, dans ki paye «ouniis an parcours etè la vaiae p&lure, puisque, s'il en èiait aiilrfioeut, U droit de parcours deviendrait illusoire et son sifrcice impos^ihle; — Altendo qoe, dans l'état des faits ci-dessas rapporUFy le jugeaient attaqué, tn relaxant les sieurs Mania et Meagia des los du procès-verbal drei^sé conlre eui, n'a violé aucuae des lois précitées M a faioemeol inlerprélé la a* 10 de l'art. 479 c. pén.; — Par ces motifs , NJKIe.
0«iT déc. 184t.-C.C.,cb.crlm.-ltM.HeyroDnet,pr.-DeIIaQS6j,rap.
(I) E$pip€ : ^ (Corn, da Malacbère C. eo». da Qoeoocba el d'Hyct.)
— Atn«i l'avAit jiigA la tribaaal de Vesoal ceatre la connmaDe de Malacbère et Fur la demande des communes de Oaeoocbe et d'Hyet. ^Appel par la pMStfHinado Malacbère. —Elle soutint qne l'on devait appliquer à' la caute le» principes de la vente, et que la partie du terrain qu'elle avait dose M fornaat pas U viogtièaM de ia lolalité de celui sur lequel le droit de ^afceof e élati rédpraquei eq^ ae peovait ordonner k tipprassion da ce
de 1791 le maintint à certaines condltlona proTlaolremen^
âO. Si une commune réclamait le parcours, non pas è litre réciproque , mais à titre privatif , et en vertu d'un anclet titre, alors l'abolition du titre réciproque par les édils ne pouvait plus faire obstacle à la réclamation. — Jugé que l'édlt du mois de mars 1769, qui, par son art. 5, a aboli dans la province de la Champagne le droit réciproque de pareours de paroisse à paroisse, n'est pas applicable au cas où une commune réclame un droit de pâturage en vaine pâture , sur le territoire d'une autre commune, à titre privatif et sans réeiproeilé (ReJ. 15 juin 1840, aCT. com. deChagny, V. Conclusions, n* 41).— Il ebt évident que lorsque le parcours n'est concédé qu'à l*one des deux communes, sans réciprocité pour l'autre, H y a alors véritable conslitutloD d'une servitude ordinaire, droit de pâturage en vaine pâture résultant d'un titre , mais non la servitude lé-^ gaJe de parcours et vaine pâture ressortant du droit eoutumler.
41. Que doit-on décider lorsqu'une des communes où le droit de pareours s'exerce eo force du droit coutumier ou d'nc usage immémorial, met en élatde clôture une partie du terratnaoomis jusqu'alors au droit de parcours? — Il a été Jugé qu'il sufflt que l'une des communes entre lesquelles existe un droit de parcours réciproque, mette en état de cléture, et soustraie, par là, au parcours une partie du fonds sur lequel s'exerce ce droit, pour que l'autre commune soit fondée â demander la suppression totale du droit de parcours réciproque, encore que la portion soustraite soit très-minime, et, par eaemple, moindre que le vingtième du fonds total; et, que, dans ee cas, la demande en suppression ne peut être repooasée, sous prétexte qu'il y a Heu à compensation, en ce que la commune demanderesse aurait également, de son côté, soustrait une partie de son territoire à l'exercice du parcours, la loi n'admettant pas, dans ce cas, |a eompensatlOQ (L. 6 oct, i 791, art. 17-, Peaaoçon, 9S novembre 1838) (1).— Cette décision repose sur la dt'poaltioo très^pea claire au premier aspect de l'art. 17, lit. i de la loi de 1791, d'après laquelle l'une des eommones a ie droit de restreindre le parcours par des clôtures, sans être soumise â aucune Indemnité, et la commune privée de cette portion de parcours n'a que le droit de dire à la commune voisine : « fi n'y aura plus de parcours entre nous; vous l'avez restreint, moi Jeleaupprime en entier, e
49. Celte faculté de supprimer en entier le parcours, loreque la commune voisine en a seulement restreint l'étendue, eat-teile Imprescriptible? — Il a été Jugé que lea oomaunee qnl Jouissent entre elles du droit de parcours réciproque ont pour renoncer à ce droit, vis à- vis de celles qui ont soustrait, â l'aide de clôtures, une partie du sol au parcours, un délai de trente ans qui commence â courir du jour de l'établissement dea clôtures : ce délai expiré, la faculté de renoncer ne constituant pas un droit naturel, est prescrite; en tout cas, l'exercicede cette faculté n'est autorisé contre celle commune qu'autant que e'est elle-aérae, et non quelques-uns dé ses babilants, qui, par usurpation et dans leur intérêt personnel, ont soustrait ces terrains au parcours commun en les faisant enclore (Besançon, 28 Janv. 1848, aff. corom. de Châtlllon, D. P. 49, 2. 87). — Sur la prescription ùes facultés qui dérivent de laloiou de la convention, V. Eau, Prescription»
48. Quels sont les actes qu'on peut considérer comme oonstituant des titres dans le sens de la loi? — Faut-il néce«)sairemeiit que l'on représente le titre primordial? — SulBt-11 de représenter
droit (c. civ. 1619); qne, d'aillears, il y avait lien à eeaipensalion, en ce que les communes demaDderecses avaient également elas plusieurs piècsii de terre sonmiMS ao mêma droit. -~ Arrêt.
La coun; — Coosidérant que l'art. 17 de la loi do 6 ect. 4791, on excloaQt Ia demande d'indemaiié, aulprise eipreseémeit ia demande en snppreision de réciprocité do parcours; qu'elle n'eiige aucuae quotité d'étendue dans les portions da parcours aisee en clôture ; que son esprit et son inteatioB positive sont dans des vues d'ielérét générai la suppression de la vaine pâture; — Qie, daas l*e»pèee, les appelants sont een* venue d'une petite portion d'une eiacle clôture; que, d'après le proeèt* verbal de l'expert, plusieurs aatres portions le sont également ; que c'est donc le cae d* (aire l'appliCttioa de la loi de 1791 ; — Ceoaidérant, sur 1m conclusions eubi>idiaires de l'appelant, que la compensotton dea parties réciproquement souslrailes ao parconre n'est point admise par la loi de 4791, et qu'elle serait contraire a son esprit ;*-OrdoaM que le Jogeaeel dont est appel ira avant.
Du 15 MT. 1818.-0. de Besan(M.4f . (CbMkl , pr.
DROIT UURAL.— Art. 3, § 1.
des Jogements qui constatent le droit? — Il a été décidé qu'un Jugement ancien, rendu contradlctolrement entre deux communes et qui maintient les habitants de l'une d'elles «dans la possession et Jouissance d'envoyer paître leurs bestiaux en vaine pàluresur les terres de l'autre commune , » doit être considéré comme confctiluant par lui-même un titre mettant le droit de vaine pàlure à Vabri de Tabolition prononcée par la loi du 28 sept. 1791, alors 4ue ce Jugement est intervenu sous l'empire d'une coutume qui, comme celle de Reims, excluait la servitude légale du parcours réciproque et admettait l'acquisition du droit de pâturage par la possession immémoriale : peu importe donc que ce Jugement De mentionne pas qu'il repose sur un titre primitif de concession (ReJ. 15 JuinlSiCaff.comm. deCbagny, v"" Conclusions, n* 41). 44. Mais une transaction entre deux communes constitué-telle un titre dans le sens de l'art. 1 ? — II a été Jugé dans le sens afflrmatif qu'un droit de vive pâture sur un terrain a pu être déclaré résulter au profit d'une commune, des termes d'une transaction, encore bien que le contraire soit prétendu, sans que l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation de cette transaction, et on se fondant, en outre, soit sur l'exécution qu'elle a constamment reçue, dans le même sens, en faveur de la commune, soit
(1) Etpieê ! — (Com. d'Angailcoart-Ie-Sart C. com. de Danixy. ) — Par transacUoD dn 9 sept. 1575, les communaalés da San et de Daoizy régtèreot les préteoUons réciproques qoVUes élevaient à no droit de pàtorage sur lo terroir l'aiM de Tanire. Les liabitanls de Danizy concédèrent h ceux dn Sart la faeolté de mener p&tarer, de pieds et de dents , leurs bestiaai à cornes et chevalines sur les prés et enclos faisant partie de la seigneurie de Daniiy. De leur côté, les habitants da Sart reconnurent à ceux de Danizy le droit d^'exercer le même p4iarage sur les prés et marais sitaés dans la seignei^rie da Sari. An reste, les uns et les autres sUnterdirent de mener leurs bestiaux à la dépaissance de dans aucuns desdits prés, depuis la mi- mars jusqu'à l'enlèvemeot des foins, herbes et regains. — Les marais que la commune da Sart avait affectés à la concession qu'elle avait faite à la commune de Danizy , furent successivement changés en prairies. En 1810, la commune du Sart obtint un arrêté du préfet qui mettait eo réserve une cerUine étendue de ces prairies » pour en employer le produit à des dépenses communales. — Eo i8S5, la commune de Danizy se pourvut contre cet arrêté , et bientôt la question du droit d'usage, consacré par la transaction de 1575, fut portée devant les tribunaux. — La commune de Danizy prétendit que cette transaction ne limitait son droit de p&turage depuis la mi-mars jusqu'à Penlèvement des foins, herbes et regains, qu'à l'égard des prés qui existaient sur ie territoire du Sart à Tépoque de l'accord.^- A Tégard des marais , elle soutenait que la même limitation n'avait pas été convenue, d'où elle concluait que ces marais, bien que changés eo prairies, devaient être soumis à son droit de pâture, pendant toute l'année sans restriction. — Jugement qui rejette ces prétentions, en se fondant sur ce quMl résulte, de la commune intention des parties à l'acte de 1575, qu'elles voulurent se tenir dans les bornes d^une mutuelle réciprocité; que, dès lors, la restriction apportée au droit de p&turage, relativement aux prés, devait également être appliquée aux marais, d'autant mieux que cette interprétation est plus en harmonie avec les prescriptions de la loi du 6 oct. 1791 sur les bi^ns et usages ruraux. — Appel.
18 déc. 1835, arrêt inûrmatif de la cour d'Amiens , qui accorde à la commune appelante un droit de pàlure illimité sur les prairies qui étaient en nalore de marais depuis moins de trente ans , en se fondant sur les termes de la transaction, interprétés et expliqués d'après les circonstances qui avaient précédé et accompagné cet acte ; sur son exécution constante en faveur de la commune de Danizy ; sur la longue possession qu'avait cette commune du droit illimité gu'elle réclamait; enfin, sur ce qu'il s'agissait d'un droit de vive pàiure et non d'un vain pâturage.
Pourvoi de la commune d^Anguilcourt-le-Sart. — 1* Violation de l'art. S052 c% civ., qui confère aux transactions Taulorité delà chose jugée eo dernier ressort , eo ce que , conirairement au sens manifeste de la transaction de 1575, la cour d'Amiens a décidé qae la commune de Danizy avait le droit do pâture, en toot temps, sur les marais da Sart. — Les raisons qu'on tirait, soit de l'esprit, soit du texte de la transaction précitée, pour démontrer cette proposition, sont inutiles à développer en présence de l'arrèl de la cour suprême. Seulement , nous ferons observer qu'on cherchait à établir qu'il ne s'agissait pas ici d'une interprétation souveraine di la part de la cour. — 2« Violation des art. 9 et 10, sect. 4, lit. 1, de la loi des S8 sepL-6 oct. 1791, eo ce que la cour d'Amiens a permis . l'exercice d'un droit de pâture en tout lemps sur un terrain qu'elle recon- . naissait elle-même être actuellement en nature de pré. — Evidemment , disait-on, il résulte de ces articles que le iégislàleur a voulu créer une
Î prohibition d'ordre public, en interdisant, dans Tintérêt de l'agriculture, 'exercice d'un droit d'usage quelconque sur des terres chargées d'une production. Objectera-t-on qu'il s'agissait d'un droit d'usage à la vive yàture et non à la vaioe pâture? Mais» outre que cette vive nature serait
sur la longue possession de cette dernière, puisse être annula
pour violation de la même transaction (Req. 12 avr. 1837] (i).
Au contraire, on a Jugé : 1* que la stipulation Insérée dans
une transaction, par laquelle des habitants agissant ut universi
ont concédé un droit de pâturage sur leur territoire, au profit d'une autre commune , a pu être déclarée ne constituer qu'une association àun simple droit de parcours coulumier; qu'en conséquence des propriétaires de la première commune ont pu, usant^u bénéfice de la loi du 38 sept.-6 oct. 1791, soustraire leurs domaines ai^ parcours, en les mettant en état de clôture ou en callure de prairies artificielles (Req. 19 fév. 1839) (2);— -2<» Qu'on ne peut repu 1er fondée sur un titre, dans le sens de la loi de 1791, la servitude de parcours exercée en vertu d'une transaction ancienne qui a été considérée, par appréciation de ses ternies, comme n'ayant d'autre objet que de consacrer le droit de dépaissance existant d'après la coutume et d'en régler l'exercice, et qu'on ne peut, non plus, réputer fondée sur une possession autorisée parles lois et les coutumes, la servitude de parcours, exercée dans une localité (dans le Bigorre) où le droit de parcours avait été aboli par un édit (de Juill. 1771), enregistré au parlement (ReJ. 25 mars 1844) (3).
cootraire aux prescriptions formelles de la loi, ne ^ait-oo pas que le droit d^usage s^éteint quand la chose change de nalore? Il n'a pas été contesté que le droit de la commune de Danizy n'eût été assis sur des marais qoi, aujourd'hui, sont des prairies. Si ce changement ne s'est pas opéré naturellement, l'arrêt devait le constater; mais le doute ne saurait loaiDer au détriment de PagricuUure, dont la protection se rattache à l'ordre public, ainsi qu'on Pa déjà démontré. — D'ailleurs, lors même que la conversion en praiiics serait le résultat d'un dessèchement opéré parle propriétaire, le droit d'usage n'en serait pas moins éteint. Telle e^t TopiDion de Boohier, Coût, de Bourg. , cb. 62, n** 72 ; de Dunod et de Guyot.v® Vaine pâture, § 1, art. 1 , n» 12. — Ainsi , dans tous les cas , les droits de la commune de Danizy devaient se résoudre en une indemnité; le p&turage eo tout temps était illicite, et le droit qui le fondait évanoui.— Arrêt.
La coua ; — Eo ce qui touche le premier moyen : — Considérant qn^ea accordant à la commune de Danizy, sur les terrains litigieux, les droits de vive pâture, la cour s'est fondée sur les termes do la transaction de 4575, eur l'exécution qu'elle avait constamment reçue en faveur de la commune de Danizy et sur sa longue possession ; que la cour ainterprété, comme elle avait droit de le fair«.lA'iÀiAi'*a«'k<^Q; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas violé l'art. 2052 c. civ. ;
En ce qui touche le second moyen: — Considérant que ce moyen n'a été invoqué ni en première instance ni devant la cour; qu'au surplus, les dispositions des divers articles que les demandeurs prétendent avoir été violés, ne s'appliquent qu'à la vaine p&lure et non au droit de yive pâture; qu'ainsi Tarrét, en donnant ce dernier caractère au droit réclamé par la commune de Danizy, d'après les termes de la transaction de 1575, n'a pas violé les articles de lois présentés; — Rejette.
Du 12 avril 1837.-C. C, cb. req.-MM. Zaogiacomi, pr«-Lebean, rap.- Viger, f. f. d'ay. gén., c. conf.-Dalloz, av.
(2) (Comm. de Guillon C. Magnin et la com. de Cusanoe.) — La coua; — Sur le premier moyen '. — Attendu que la cour royale de Besançoa (par arrêt du 17 mars 1837) interprétant, comme elle en avait souverainement le droit, le contrat de 1587 entre la commune de Guillon et celle de Cusance, a décidé que les habitants de cette dernière commune n'étaieot pas engagés ut tingulif mais seulement comme représentant ladite commune de Cusance, et que le droit stipulé au profit de la commune de Guillon n'était qu'une association à un simple droit de parcours contamier; d'où résulte qu^en appliquant aux propriétés des défendeurs éventuels les dispositions de loi du 6 oct. 1791, qui libèrent du droit de parcours et de vaine pâture les terrains clos ou cultivés en prairies artificielle»» l'arrêt attaqué a fait de la loi noe juste application, et n'en t point violé l'art. 7, sect. 4, Ut. 1, qui ne s'applique qu'aux servitudes oe parcoors fondées sur titres et entre particuliers; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que l'association au droit de parcours, concédée par la commune de Cusance à celle de Guillon, n'a cessé qu'en vertu des restrictions apportées à ce droit par les lois postérieures ; — Et qu'en décidant, en droit, que In garant ne peut être responsable des faits du prince ou du législateur; — Eure» poussant, en conséquence, la garantie réclamée par la demanderesse, et en maintenant l'exécntion du contrat de 1587 en tout oequi n'était pas contraire aux restrictioos introduites par la loi do 6 oct. 1791, l'arrêt attaqué s'est conformé aux principes de la matière, et n^a point violé i** art. 1104 et 1184 c. civ. ; — Rejette. /
Du 19 fév. 1839.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap.
(3) (Comm. d'Artagnan C. ville de Vie) ~ La coub; — Au food\ — Attendu qu'après avoir rappelé les clauses principales de la traasactioo du 19 avr. 1850, l'arrêt atUqué déclare, oar appréciation des stipulations àiàAlx acte, qu'il n'en résultait, an profit de la commune d'Artagnan, qi«
DROIT RURALo=^ÂRT. 3» % fj
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AS. La restrleUon apportée par la loi da 28 sept. 1 701 an droit et ptrconrs et de Talne pâture est un fait do léi^slaleur pour leqnel on ne peut é(re tenu à garantie (art. 1404, 1184 c.civ.). Pareiemple, dans le cas où, par transaction intervenue entre deux eommuoes, la première abandonne certains droits d'affouage qu'elle avait dans les forêts de l'autre, à la charge par celle-ci de lui accorder on droit de parcours sur ses communaux et sur ses propriétés, s'il arrive que les habitants de cette dernière, usant dobéDédcede la loi du 28 sept. 1791, enlèvent leurs propriétés aovaio parcours, ils oe seront pas tenos à la garantie poor les droits d'alfooage abandonoés à ieor profit (Req. 19 fév. 1839, como. de Goilion, n* 44). — Mais cette solution a pu faire dlffleolté, car le fait de se soustraire au parcours par la clèture est parement volontaire, et non imposé par la puissance; il n'y a donc pas seulement ici le fait, ia TOlonté do chef de l'État, qui s'impose par la force même de la loi ; il s'y Joint la volonté de l'an des contractants; or cette volonté, libre d'agir ou non, ne doit pouvoir se dégager du vinculum jurit qu'en aiTranchissant de ce même lien l'autre volonté dont la réunion avait formé dans Porigioe le contrat syuallagmatique.
4tt. L'abolition du droit de parcours réciproque entre com* mones voisines et adjacentes, prononcée soit par reditde mal 1769, 50itpar la loi du 28 sept. 1791, est absolue et s'applique à tous les terrains clos et non clos (Req. 18 fév. 1840) (1). On peut voir à la simple lecture de l'arrêt que la distinction que le demandeur avait voulu établir entre les terrains clos et non clos n'était pas sérieusement discutable en présence de l'art. 5 de l'édlt de 1769, qui sopprime le parcours réciproque dans la Champagne : aussi la cour ne reiate-t-elle même pas le moyen invoqué.
47. Du reste, toutes les fois que les contestations sur le droit de parcours et de vaine pâture se trouvent en dehors des dis-
il facolté de dépaissance établie par la cootame locale à titre de réciprocité, de tolérance et de familiarité entre voisins, oo, en d^aotres termcg, qoe la servitude coonne sous le nom de parcours ; qae le même arrêt ajoQle que ladite transaction a en ponr objet moins de fonder et coostitaer oo droit nouveau, que de reconnafire un droit ancien existant eo , vertu de la coutume, et d'en régler Texercice ; qa>n se livrant à celte appréciation des cooveoiioDs des parties, la cour royale n'a pas méconnu iVlftl légal des transactions et n'a pu violé les art. 2052, 1350 et 1351 c. cir. ; — Attendu que la servitude réciproque de paroisse à paroisse , ceoDue sous Im nom de parcours, a été abolie poor la province de Bi- ^orre, par on édit da mois de joill. 1771, enregistré au parlement de Toulouse le 20 novembre de ia même année; ~ Attendu que l'art. 2 , KcU 4, de la loi du 28 sppt.-6 oct. 1791 n^a maintenu que la servitude de parcours fondée sur an titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes; — Attendu que, lors de ia promulgation de ladite loi de 1791, le droit réclamé par la commune d'Artagoan ayant été aboli par redit de 1771 n^élail fondé ni sur un titre, puisqu'il est reconnu que la transaction de 1580 o*a fait qae constater la facallé établie par la coutume locale, ni sur une possession autorisée par 1rs lois et les coutumes , puisque Teiercice du droit de parcours était prohi|)é par Tédit de 1771 ; — D'où il suit qu'en conGrmant le jugement qui relaiait la ville de Vie des demandes contre elle formées par la commono d'Artagoan, Tarrél attaqué o^a pas faussement appliqué i'édit de 1771 , et n*a violé ni Part. 2, sect. 4, ni aucune autre disposition de ia loi des 28 sept.-6 oct. 1791 ;— Rejette le pourvoi contre Tarrét de la cour de Pau, rendu le 19 août 1840. Du 25 mars 1844.-G. C. , cb. civ.-MH. Teste, pr.-Miiier, rap.-Oe Boissien, av. géo., c coof.-Gatine et Gueoy, av.
(1) (Micheao, etc. C. com. de Lantages.) — La coni; — Attendu qoe les dispositions de Tart. 5 de t'édit de mai 1769 sont absolues et s'appliquent clairement an droit de parcours réciproque établi entre communes voisines ei adjacentea; — Quec^é'ait nn droit de cette nalure que les demandeurs, comme habitants dé la commune de Cbaources, réclamaient lur le terrain litigieux dépendant de la commune de Lantages ; et qa*en décidant que ce droit de parcours avait été aboli par Tédit précité de 1769 et par la loi du 6 oct. 1791, la cour royale de Paris a fait une juste application et de Pédit et de la loi, et n^a pu violer Tart. 169 de la cootame de Troyei qo*ils avaient abrogée ; — Rejette.
Da 18 fév. 1840.-C. G., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure , rap.
(2) (Tasche C. Dacy.) — La coua ; — Vu les art. 1 , S, 161 c. insL crim. et 1341 c.civ.; — Attendo que l'action eiercée parle demandeur eentre Modeste Ducy tend à obtenir la réparation civile du dommage qoe ce dernier lui a caasé en envoyant indûment son troupeau aa parcours et à la vaine pûtore, sur les terres qui lui appartiennent dans la commune d'Aviron ; — Que le tribunal saisi de la poursuite ne pouvait , selon TarL 1341 c. civ., admettra comme fin de non-racevoir qu'une
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positions spéciales de la loi de ITQl, les principes généraux dt droit reprennent naturellement leur empire. — C'est ainsi qu'il a été Jugé : 1* que si l'une des communes qui ont an droit réciproque de parcoure sur des terrains situés dans leur territoire respectif vient à aliéner ceux qui sont dans son enelave, elle perd par cela même son droit de parcours sur tes autres (Grlm. cass. fjuin 1838, aff. Lombard, V. Gommune, n* 795; Cb. réun. cass. 11 fév. 1839 , même affaire, V. infrà^ n* 164). — CetUi question ne peut faire doute : le parcours , comme nons l'avons déjà démontré, est fondé sur la réciprocité entre communes ; là où la réciprocité cesse , le droit cesse aussi ; -— 2* Que l'exercice de la vaine pâture ( surtout lorsque ce droit résulte de ia tolérance des propriétaires) ne s'étend pas Jusqu'à permettre aux babitants de détruire ou même de détériorer les propriétés qui y sont soumises (Req. 10 fév. 1848, aff. com. de Saiot-Just, D. P. 48. 1. 157); — 3* Que celui qui, prévena d'avoir indûment envoyé son troupeau au parcours et à la vaino pâture, sur les terres d'un propriétaire, oppose à la demande de ce|ui-ei, tendant à la réparation civile du dommage, l'existence d'une convention , qui, suivant lui, Justifie le fait qui lui est reprocbé , doit prouver par écrit cette convention et ne peut être admis à en faire ia preuve par témoins (Crim. cass. 15 nov. 1838) (2).
48. Il a été Jugé : 1* que quoique ia vaine pâture de paroisse à paroisse, sur les biens respectifs des habitants, connue sous le nom de parcours, ait été abolie en général par l'art. 2, sect. 4, lit. 1 de ia loi du 28 sept. 1 791 , néanmoins, comme cet article ne prescrit aucune peine pour l'infraction à ses dispositions, il s*en* suit que ce fait ne peut donner lieu â aucune condamnation pénale, à moins qu'il n'ait été défendu par un règlement municipal (e. pén., art. 1; Crim. cass. 8 Juin 1821) (3) ;~S« Que l'art. 3» tU.S
coovenlion dont le prévenu aurait établi par écrit l'existence ; — Qoa néanmoins il Ta autorisé à prouver par témoins, qu'un accord conclu entre lui et la partie lésée, rendrait licite le fait qui lai est reproché; — D'oa il suit qu'eu admettant celte preuve testimoniale et en se fondant sur l'accord par elle constaté pour déclarer le demandeor non recevable
. dans son action civile , le jugement dénoncé a commis oaa violation ex- '
' presse des dispositions ci-dessus visées; — Casse. <
Da 15 nov. 1838.-C. G., cb. crim.-MM. Choppin, pr.-Bives, rap. (S) 1'* Btfèeê:-^ (HamotC. min. pub.) — Un procès-verbal du 20 mars 1821, rédigé par le garde champêtre des communes de Menucourt et Boisreoer, avait constaté qu'on troupeau de moutons ^ appartenant aa ^ sieur Haroot , et gardé par Lemaire , sou berger, avait été trouvé paissant dans une pièce de terre de la dame Dufour, située ai lien dit Lantil, commune de Boisement. Sur les poursuites exercées par le commissaire de police de Pootoise , le sieur Hamot soutenait avoir, ainai qae la commuoe deCourdimanche, dont il est le maire, le droit de faire pattre set bestiaux sur le territoire de Lantil; il n'avait pas demandé qu'il fût sursis au jugement du procès , Jusqu'à ce que sa commune , légalement autorisée, pût appuyer, s'il y avait lieu, dans l'inlérét général, le droit dmt le défendeur prétendait que tous ses habitants étaient en possession. — En cet état , jugement qui , par application de Part. 2, sect. 4, tîL 1*
> de la Ici du 6 oct. 1791, condamne Lemaire . berger, en 3 fr. d'amende, pour contravention à cet article ,etle sieur Hamot, son maître, solidairement avec lui. — Pourvoi. — Arrêt (apr. dél. en cb. du cous.)*
La coua ; — Vu Tari. 1 c. pén.; — Vu en second lieu l'art. 2, sect 4, tiL 1, de la loi du 6 oct. 1791, sor les biens et usages ruraux; — Va enfin l'art. 3 du tit. 2 de la même loi , qot porte que tout délit rural ' ci-après menliooné sera puni d'une amende, on d'une détention , soit municipale , soit correctionnelle , ou do déteotioo et d'amende réaniea , soi-
{ Tant les circonstances et la gravité du délit ; — Et attendu qae , d'après la disposition de cet article et l'ordre dans lequel il se trouve placé aa tit. 2 de la loi ,* les peines qu'il prononce , applicables aniquement aux délits mentionnés dans les articles suivants du même titre , soot sans application aux iofractioua qui peuvent être commises contre les dispositions sur le droit de parcours, placées dans an ordre aalériear, art. 2, sect. 4, du tit. 1 de la même loi ; — Attendu que , dans l'espèce , le fait de dépaissauce pour lequel le berger Lemaire , et le sieur Hamot, comme propriétaire du troupeau , étaient poursuivis devant le tribooal de police , no paraît avoir été défendu par aucun règlement municipal sur la vaine pâture dont l'infraction pût présenter les caractères d'une contravention susceptible d'une des peines de police établies par la loi;—- Qoe le Jagemeii attaqué n'a pas non plus fondé la condamnation qu'il a prononcée sur la violation d'aucun règlement municipal; qu'il l'a motivée sur l'art. 2, sec^ 4, do tiL 1, c. ror.; mais que cet article ne prescrit aucone peine poar rinfraction à ses dispositions; qoe cette infractioa ne peut donc devenir la base d'oie condainaation pénale; — Qu'ainsi ^ le trimai «le polict 4s
Si8
il« 1« néae loi dé iîOt , portant que tout détlt roral ci-après mentioQpé sera puni d'uoo amende ou d'ane détention de..., ne s'appUqUQ P4I8 aui contraventions prévues au tll. 1 de cette loi, et qui, par ta, se trouvent placées dans on ordre antérieur (même arrêt); •» 3* Que le préjudice qui résulte de l'abus dans l'exercice de la vaine pâture, comme si, par exemple, des bestiaux ont été introduits dans un pré avant que les eaux qui l'inondaient se fussent retirées, constitue une question de propriété de la compétence des tffitonaux) et que les dommages-Intérêts accordés an propriétaire lés4 n'impliquent pas une restriction à l'acte adminlatrallf qnl, en réglementant l'exercice de la vaine pâture , n'avait déMmtné aaeune prohibition pour le cas d'Inondation (Beq. te fév. iSU, aff. MB. de Saint-Just, D. P. 45. !. 157). 49. SuQn» pour avoir droit à la vaine pâture, sous la coo- ^uane de Bourgogne, il n'était pas nécessaire que le prétendant droit (ùt tout â la fols de la même seigneurie et de la même paroisse I il suffisait qu'il fût de la même paroisse*. • Au moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être cassé (Req. 24 déc. 1828, eomm. deCbange, V. Cassation, n* 1398).
IbÔ. Dana Tanolenne jurisprudence on distinguait deux sortes de 9(Uwrf a les pâtures grasiBt ou %>voet , et les vainet ydiure^. Il en est de même aujourd'hui, nous pensons cependant qu'une modiflcatlon s'est introduite, sous le rapport légal, dans le sens deoeamols : « Lee pâtures grasses, dit Merlin (Rép., v* Vaine pàtare), sont les landes, marais, pâtis, bruyères qui appartiennent à des commanaiitéa d'habitants, ou sont asservis envers elles â un droit d'usage, de manière qu'elles seules peuvent y f^lre pâturer leara basUani. Les vaines pâtures sont les grands chemios, lea prés aprèe la fanehe, les guérets et terres en frtcbe, les bois de hante fatale, les bols taillis après le quatrième ou le cinquième bonrgeen, et généralement tous les héritages où 11 n'y a ni semences ni fruits, et qui, par la loi eu l*osage du pays, ne sQQt pas en défends^ »*-A l'appui de cette définition, Merlin cite plusieurs autorités, entre antres Brilloo, au mol Pâture, n* 6, et diverses ooutumes \ Sens, art. 147 \ Melun, 303; Troyes, 170.
Nous ne pensons pas que la distinction qu'établit Merlin, d'après l'anelen droit, soit entrée dans la pensée du législateur de i79l ! et ce qui le prouve, ce sont d'abord les articles mêmes du code rural (art. 9 et IQ, sect. 4), ainsi conçus: « — Art. 9. Dans aucun caa et dans aucun temps, le droAt de parcours ni ceiu* de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront nvnir Uea sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques produotlons que ce soit, qu'après la récolte. — Art. 10. Partont où les prairies naturelles sont sujettes au parcevre on à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée. »
Il résulte bien clairement de ces deux dispositions que le législateur ne conçoit et n'admet le parcours et la vaine pâture qu'aprés la réeoUe, quelle qu'elle soit; et même les définitions données par M. Merlin viennent confirmer cette observation. — Les pâtures grasses ou vives, dit-il, sont des landes, pâlis ou bruyères; mais souvent ces pâtures sont plus que maigres, souvent on n'y rencontre pas un brin d'berhe. Comment les considérer comme vives et grasses?— Ces pâtures mêmes donnent rarement lien à une récolte appréciable à prix d'argent; et cela est si vrai, que le propriétaire, n'attachant la plupart du temps aucune Importance à ces landes ou pâtis, n'en retire aucun fruit, et qu'il abandonne aux eemmunautés voisines les brins d'herbe ou de bruyère que les bestiaux peuvent y brouter. — Noos pensons donc que, pour apprécier ce qui constitue • aux yeux de la loi, la pâture grasse ou la vaine pâture , il faut se renfermer dans la pensée que révèlent trèa*cialrement les art. 9 et iO de la loi ci-dessus
Poetoisa , ee eoBdaaeaat le berger en 3 fr. d'amead^, et par suite son maUrç, conoM sivilenMDt responsable, a créé une peioe que la loi n'avait pas proeoaoée, et violé par an excès de pouvoir, les règles de sa compétCBca ; -^ Par ets motifs , casse et anonle le jagemeat renda , le 19 avril deraîar^par le tribunal de police simple da canton do Pontoise. jki 0u 8 jnin fat i.-C. C, sect erim.-MM. BarriSi pr.-Chaatereyne, rap.
t* Ëtjpécê : —- (Hamot C. mia. ^b.) — - Le méms jonr, un autre arrêt do cassation a été rendu par Us mêmes notUs.
(t) (Villsnonl Ci^conVi de OannaU } — La ooot^ —Sur les moyeos
citée. — Ainsi nous disons que si aar nn terrain quelcon^e, pâtis, terres labourables, landes, bruyères, ou prairies naturelles, pee importe, la récolte est opérée, ou si le terrain n'en produit pai d'appréciable â prix d'ari;ent (lorsque, par exemple, le proprie* taire n'a jamais récolté, ni loué ou vendu la récolte, en raison di son insuffisance), Il n*y a alors qu'une vaine pâtura et non uao pâture grasse. — Il n'existe qu'une exception à cetie règle, en faveur des prairies artificielles, lesquelles étant toi^onra en étal de produit, présentent une pâture grasse où, en auenn temps, il n'est permis de faire pâturer les bestiauu Divers arrêta vienneni confirmer cette doctrine.
II a été Jugé ; i^ qu'il suffit qu'il soit constaté, an fait, par les juges du fond, que le revenu d*un terrain, tel que des landes, n'était pas à négliger par le propriétaire, pour que, par suite, le pacage exercé sur ces landes ait pu être considéré, non pas comme une vaine pâture, mais bien comme une vive pâture (Rej. 20 nov. 1837, aff. Balguerie, V» Servitude); — %^ Qu*ii suOit que des landes produisent des revenus non â négliger par le propriétaire, et que, d'ailleurs, elles reçoivent une culture sppropriée à la nature du sol, pour que le paeage exercé sur elles ne doive pas être considéré comme étant une vaine pâture, hi* susceptible de s'acquérir par la possession (Rej. i*']nUl. 1830, aff. com. de Lamey, Y. Usage).
5ft. On a jugé : 1<^ que i*usagedela grasse pâture , eontinoé pendant un temps suffisant pour prescrire , est attributif de pro* priéiê (Req. 10 juillet 1837) (1); — 3« Que dans les pays de droit écrit , notamment dans le ressort du parlement de Bordeaox , le droit de vive et de grasse pâlure , c^est-à-dlre celui qui s'exerce sur des terres productives de fruits , pouvait , à la différence du droit de vaine pâlure, c*est-à-dire du droit sur les terres non productives de fruits, s'acquérir par la possessioD immémoriale et mêa)e par la simple possession trenteoaire (c. dv. 691} depuis contradiction (Agen, 8 déc. 18)9, aff. Bouillon, V. vo Servitude; Req. !«' juill. 1839, aff. eem. de Lamey^ V. Usage);— 3<^ Que la prohibition portée dans la loi do 28 sept. 1791 d'exercer le droit de parcours ou de vaine pâture, daos le temps où les terrée sujettes à ce droit sont couvertes do leurs productions, ne s'applique pas au droit de vive pâlure, lequel peut s'exercer en tout temps (Req. 12 avril 1837, Y. n« 44); — A* Que le fait parles habitants d'une commune d^avolr mené pattre leurs bestiaux sur des terrains vaios et ^-agues , d'y avoir établi des chemins , pris des terres et extrait des matériaux moyennant redevance an profit de la coni' muoe, en un mot d'avoir recueilli tous les produits dont ces terrains sont susceptibles, a pu être considéré comme cocstituant une possession non précaire, suffisante pour autoriser la comi;>lalnte possessoire, encore que celui qui se prétend propriétaire desdits terrains aurait, par le payement de l'impét, manifesté l'intention d'en conserver la posseseien \ la possessies ne se conservant ntido animo qu'autant qu'elle n'est point con- «trariée par la possession aanuelle d'un tiers; et peu importe que l'ancienne coutume locale (celle de Bretagne , art. 393) ait coosidéré de tels Calts de Jouissance appliqués â des terralos vains Ci vagues comme essentiellement précaires , cette coutume étaift sans force sous le droit civil '(Bieq. 20 mai 1851, aff* Lefores- Uer, O.P. 51. 1.261).
AS. Le droit de vaine pâture ne doit pas être confondu avec le pâturage , le panage et le pacage sur les biens commuaau. — V. Commune , n*"' 793, 834; ForêU, n«* 1400, 1034 et s.; Usages forestiers.
68. L'exercice de la vaine pâture dans les prairies, est réglé par les art. 9 et 10 de la sect. 4, tit. 1, de la loi de 1701. Dans la première proposition, l'art. 0 dit : < Dans aucun cas et dans an-
qni consistent à dire que les terres litigieuses ne scat autre ehoM qae dei terres hermes et vacantes , ne prodaisaot , par coDséqueat qu^one taioe pâtQie, et que Tusage de vain pâtnrage a^st jamais atiribotif de propriété: —Attendu que ces moyens ne sont pas fondés ea fait; qae l'arrêt (de Riom, 24 juia 1835) déclare en ternes fornels qu'il résulte des titres» actes et docnments, qui renoolent ani qaiatième etseitième siècles, qo* les terrains iitigieax. sont soumis à une pâture vive et grasse , et qael'o* sage de la grasse pàtare, prolongé pendant le temps nécessaire pool prescrire , est attributif de la propriété ; -* Rejette.
Du 19 jnui. i827..c. C, cb. xe<|. MM. ««i^iûon, er^iteessm. m^
DROIT RURAL. —Art. 3, % 1.
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cun temps, le droit de parcours ni eeloi de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles. » Dans aucun cas et n aucun temps, dit la loi. — Le principe est absolu, la volonté la législateur ne peut pas prêter à équivoque; aussi a-t-il été fogé que le droit de parcours et de vaine pâture sur les prairies nrtifielelles, étant formellement prohibé par le code rural, ne peut lire exercé , alors même qu*un usage contraire serait établi de temps immémorial dans le pays où le parcours a eu lieu (Qrim. eiss. 'IJuilI. 1817)(1).
54. La question cependant s'est élevée de savoir si, lorsqu'il y a un titre qui concède, en général, le droit de vaine pâture, se droit ne peut pas être exercé sur les prairies artificielles. — Il a été Jugé que, même dans ce cas, le droit ne peut être exercé c atténda , porte l'arrêt , que diaprés la ]urlsprudence ancienne «t nouvelle , et les dispositions absolues des art. 9 et 34 de la ilrida 6 oct. 1791, les prairies artificielles sont formellement affranchies de l'exercice du parcours et de la vaine pâture , lors même qu'il est fondé sur un titre » (Riom, 1'* ch., 9 août 1858, M. de Byron, 1*' pr., aff. Dumirot C. Blangy). — Les auteurs, toQtefois , sont partagés sur cette question. M. Proudhon (Droit d'usage, t. 1, n* 3iS) pense que le droit de vaioe pâture établi par titré peut être exercé sur les prairies arlifièieUes après la faocbaison. —M. Cnrassoo sur Proudhon (Droit d'usage, t. 1, D^ 355) est d'une opinion contraire , et nous nous rangeons â son avis. No«8 fondons notre manière de voir tout â la tbis sur l'art. 9 delà cité, el sur l'art. 24, aussi décisif que l'art. 9. — En effet, rart. f 4 range dans ht classe des délits le fait de celui qui coudait des bestiaux sur les prairies artificielles; la loi dit même, il est défendu, dans aucun temps, — Or, du moment où le fait est qualifié délit , comment admettre que ce fait serait cependant autorisé dans un temps quelconque, par eelaaeul qu'il reposerait sur une flbavenllon ? Un contrat Illicite est comme s'il n'était pas. —On faite os eysIèmeiiM objection puisée dans TabrOgation de Part» f 4 e. rural, par l'art. 479, n* 10, e. peu., ainsi conçu : • Seront punis d'une amende de il fr. à 15 fr. ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils scient, et notamment dans les prairies arliflcielles, dans les vignes, oseraies, etc. » — L'art. 24 c. rural se trouve abrogé évidemment par cette disposiliob, puisque l'art. 479, n* 10, énonce «ne pénalité différente, et, en outre, n'est pas conçu dans les méoRs termes 8e rigueur. Ces mots de l'art. 24 , e» aticiii» Kmpff, n'existent plus dans l'art. 479. — Cela est vrai, mais en lisant l'art. 479 , on volt bien (lue l'intention du législateur n'a
(1) Sspice : —• (Min. pob. C. Bareiller.) — Dans l'espèce , U aTait éié coDslaié qae des moùloos appartenaot an sieur Bareiller, et conduits par son berger, avaleDt été trouvés ie 20 fér. 1817, paissant sur uoe pièce de tnfle appartenant au sieur Boîtid. Les prévenus ayao4 allégaé, devant te tribunal de policé de DourJan , où ils avaient élé traduits, ^ue Tosage immémorial dans fa commune était de mener paître les troupeaux m^me sur les pralf-jeè arliflcielles, depuis le 1*' nor. jusqu'au 1" mare, ce*tribu0a1 , pat Ufl premier jugement, ordonna, avant de faire droit sur la plainte , la preuve de ce fait; et, sur un certificat du maire , attestant cet osage , il renvoya les prévenus de raclion intentée contre eux. — Pourvoi du ministère public. — Arrêt.
La cour ; — Vu l'art. 3, sect. 4, tit. 1 , loi du 6 ocU 1791| l'art. 9 *e la môme section, et enfin l'art. 24 du tit. 2 de la même loi ;-- Attendu que le tribunal de police a été saisi par suite d'un rapport du garde champêtre , constaiabtque, le 20 fév. 1817, il avait trouvé paissant, sur une pièce de trèfle appartenant au sieur Boivin , des moutons conduits par le berger dn sieur Bareiller, lequel rapport a élé envoyé au juge de paix par le propriétaire du terrain , avec demande que sa propriété fàl protégée conformément à la loi; ^ QoecVsl diaprés celte dénonciation que le berger, conducteur du troupeau , et le sieur Bareiller, comme civilement «e^poosable, ont été poursuivis à la requête du ministère public; — Atlenda que , diaprés la disposition formelle de Tart. 3 ci-dessus cité , le droit de parcours ou de vaine pâture, même lorsqu'il est fondé sur un ■tre , on autorisé , soit par la loi , soit par un usage immémorial , ne peut Are exercé que suivant leè règles et usages locaux qui ne contrarieraient
roint les réserves portées par les articles suivants de ladite loi ; — « Que art. 9 a excepté de l'exercictf du droit maintenu par Part. 3 les prairies artificielles , et le défend d'une manière absolue , dans aucun cas et dans aucuo temps , sur ces terrains ; — Qu'enfin Part. 24, aussi ci-dessus cilé^ détermine la peine qui devra être prononcée en cas de contraveotioa ; --* Que le fah ds la Prétention rentrait donc nécessairement dans la dispo* sitioB pfobIbitiTS deidits articles f et était passible de la pelas y portée ,
pas été de modifier la disposition de Part* f 4, car, aprfts avoir énoncé la défense en ce qui concerne les prairies artificielles, il parle de la prohibition de mener des bestiaux dans les vlgnpd, comme l'art. 24. Or, personne n'a Imaginé qu'en un temps quelconque on pût mener les bestiaux dans les tignes; th serait leur destruction complète.— La suppression du mot eh ai^ cun temps, n'est dono qu'une Inadvertance; et, dans tous les Cadreste Tobe^ervatlon que le fait constitue une tontniTenilod ait termes mêmes derart. 479, n* 10, et que, dès lors, Hlntedtlcl du législateur est manifeste^ et tient eor^eborer puissamment Ji disposition de l'art. 9.
66. Après avoir réglé ce qui concerne les prairies artifiélelles. l'art. 9 de la loi de 1791, ajoute que « le parcours et la talné pâture... ne pourront avoir lieu eur aueune terre ensemencée Oti couverte de quelque production que ee soit. » ^-^ Il a été {ogé : i» que le parcours et la vaine pâture, même èutertséë par la Ml et la coutume, ne peuvent Jamais aipoir lieu surlei prés naturëlb tant que la première herbe n^est pas Coupée (CHm. cass, It déc. 1841, air. Christ, V. n» 30); — 2« Qtte lé n* Id de l'art. 479 C. pén., qui punit d'une amende de 11 â i2( tt, eeui qui mènent des bestiaux sur le terrain d'autrui, né s'applique ptfâ aux prairies naturelles dépouillées de leurs rdèollesi dans Ma pays soumis au parcours et â la vaine pâture (Grim* r4« 17 éè6^ 1841, aff. Meugln, V. n* 36)) -^ 5* Que le pàfcoufs dans leë prairies non clones de la eMevant Nérttafldie , connu souè lé . nom de èano*, ne peut être exercé, d'après l'usage particulier ^ d'une commune et sur son territoire, avaht Tépoque déieraiiBée par l'ancienne coutume (tlooen, S7 nov« 1806) (3)4
&•. En examinant plus haut le caractère essentiel de la vaine pâture, nous avons démontré que le droit de eenduire don bestiaux dans un pré après l'enlèveiient de la prettlèrt herbe nu constitue eu lui-même qu'un droit ie vamn pâture. C'est co que reconnatt Merlin luMnéme (Rêp., v* tainé pâture, S <» *rt. 9^ n« 3), et cet auteur cite â t^appui de sofi assertion Brillon, Lecaihns, d'Hoblouve, la coutame de NHerhals, celle de Cbilone-eur^ Marne, de TrOtes, d^Aoxerre, de Sens et de Melun. C'était ausél ce qu'on reconnaissait dans les pays de dreit éorit* au tdùnol^ gnage de Despeisses (U 3, p. 135 )*'^-<7eet eonformémeui â een principes qu'il a été Jugé t 1* que le droit de ftrffè tendre tous les ans les secondes herbes d'une prairie , exetté par une commune en vertu d'une possession Ifnmémof laie , mais sans titre, ne constitue point en sa faveur ub droit de copropriété ; que cet usage est présumé dériver d'un droit de vaine pâture concédé pri-
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dès qu'il était resté don staut ; -^ Qtte , eèpêiidant,8ur ratté^alloo Ms par les prévenus dans leurs défenses , que t^usage immémorial dans la commune était de mener pattre les troupeaux, même sur les prairies artificielles, depuis le 1*' novembfe jusqu'au 1*' mars, le tribunal de police a ordonné, par un premier jugement, la preuve de ce fait, etqu^eèsuite , se fendant sur on certificat du maire de la commune , attestant cet usage, il a reavojé les prévenus de Paction InteUlée contre eux ; que ce jugement préspute une contravention ant dispositions de la loi dn 6 oct. 1791, d^aniaot plus manifeste, qu'il n'a élé produit aucuo acte émané de Pantorlté adminisirallve , qui pût el dét être dénoncé h Tautorité sapérieure par les parties qui auraient eu droit d'en demander la réformaâion comme contraire à la loi , ni par conséquent de nature à meltre obstacle a l'action des tribunaux ; — Casse.
Du 4 *uili. 1817.-G. G.,sect. crifli.-MM. Barris , pr.-RataUd, rap.
(2) (Lenfant C. Legonx.) — La cota;-^ Vu les art. 1 et S c. rural ; — V^ l'art. 82 de la ei-devaot coût, de Normandie ;~Attendu que, dans le fait particulier, Legonx a usé du droit de banoo sur la prairie du sieur Lenfant, avant l'époque déterminée par ta coutume pour fouvrrlure dn banon *,— Qu'à celte époque la prairie du sieur Lenfant était défendue par la loi même ; — Que l'fcrremeut subsidiaire proposé sur l'appel, outre qu*il ne l'a point été devant le premier juge, devient sans utilité et rauf importance aucune.dans une espèce oà le banoo a été exercé avant la mi-septembre, et au mépris de la proclamation formelle de la loi ; — Dit mal jugé, corrigeant ;— Fait défense à Legoux d'empêcber ledit Lenfant d^'appro^ter et améliorer la pièce de terre dont il s'agit , de telle manière qu'il le jugera â propos *, — Fait pareliremeot défense audit Legoux et a tous autres d'envoyer leurs bestiaux p&turer sur la pièce de prairie sise an terroir de Gasny, triage entre les deux plancbes . ou sur toutes autres Mèees àpparieDaot audit Lenfant^ hSré le temps du baboft , et ceodamaè Lennt en 40 fr. de deftnagee*ietérètl et aux dépens, etc.
Du i7 ne?« 160e.*C« de Reotn | !*• seét.
DROIT hURAL. — Art. 3, § 1.
iiiittveiDent;qii'ain8l, le propriétaire de laprairiea pu Taffranchlr de ce droit en la faisant clore , conformément à Part. 1 1 de la loi do 28 sept. 1791 (Bruxelles, 29Juill. i807)(i];— 2« Quelaposaesslon immémoriale de faire pacager, dans un pré non clos, immédiatement après la levée des premières herbes, ne constitue point une servitude , mais un simple droit de vaine pâture qui peut être interdit par la clôture de Tbéritage (Riom, 3 déc. 1830 ) (3);-r 3* Que l'usage de la seconde herbe, dans les prairies qui , après la récoite de la première herbe , sont abandonnées aux bestiaux, n'est admis qu'avec la signification et le caractère de vaine pAlure; qu'en conséquence, l'usage de cette seconde herbe ne peut constituer une servitude au profit de celui qui l'exerce sur la propriété d'autrui qu'autant qu'il y a titre ou
(1) (Gom. de HaÎDin C. Darozois.) — La commoDe de HaioiD joaissait| sans titre, mais en vertu d'une possession immémoriale, du droit de faire vendre tous les ans à son profit la seconde berbu d^une prairie située dans son territoire et appartenant à Durozois. Mais l'art. 11 de la loi du 28 sept, 1791 ayant accordé aux propriéiaires de prairies le droit de les clore au préjadice des communes, lorsque ces dernières exerçaient leurs droits sur ces prairies sans titre de propriété et seulemeot en vertu de l'nsage, Darozois, quelque temps après la promulgation de celle loi, fait dors sa prairie. Contestation de la part de la commune dt* Hainin. Elle se fonde sur ce que le droit de clôture, établi par la loi do 28 sept. 179i, ne peut porter atteinte qu^au parcours et à la vaine péture ; or le droit qu'elle possédait de vendre la seconde berbe à poo profit était un véritable droit de copropriété. La loi citée est donc inapplicable.— Dorozois répond qne le droit de la commune n'était qu'un droit de vaine pâture; qu'il importait- fort peu que la commune fût dans l'usage de mettre en réserve les secondes herbes pour les vendre annuellement pour son compte, ou qu'elle les fit consommer sur pied par ses bestiaux : le fond du droit ne cbangeail point , quoique le mode de paissance ne fût pas le même. — Jugement qui accueille cette défense. — Appel. — Arrêt.
Là coua ; — Attendu qne la réclamation de la commune n'est fondée qne sur un nsage immémorial , dénué de tout autre titre ; que cet usage est présumé dériver du droit de vaine pâture; — Qu'il se trouve soumis à la disposition de l'art. 11, sect. 4, de la loi des 2 et 28 sept. 1791, sur les biens et usages ruraux et la police rurale, portant : « Le droit dont jonit tout propriétaire , de clore ses héritages, a lieu même , par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titres de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, on dans tout antre temps déterminé ; » — Qu'ainsi l'intimé , en faisant clore les prairies dont il s'agit, les a aifranchies du droit de la deuxième berbe , que la commune de Hainin veut exercer «l'eprès le mode dans lequel elle a converti le pâturage à elle concédé primitivement.
' Du 29 juillet 1807.-G. de Bruxelles.
(2) Eïïfàu t— (Vassel et autres C. Boyer.]— L'État vendit, en 1792, une prairie dans laquelle les habitants de Carbet faisaient pacager leurs bestiaux après la levée de la première herbe. Ils continuèrent leur possession , et démolirent les murs qui les empêcbaient d'en jouir. — Douze ou quinze ans après cette voie de fait, Boyer, propriétaire du pré, a demandé qu'il lui fût permis do clore sa propriété et de Taffranchir de tout droit de pacage. — Vassel et ses consorts répondaient que la loi du 6 oct. 1791 n'avait donné droit de clôture que respectivement aux simples droits de vaine nature ; que la possession immémoriale d'introduire les bestiaux après la levée des premières herbes , droit exercé sur un héritage spécial , ne pouvait être envisagé comme un simple droit de parcours , mais comme un droit de copropriété ou de servitude, surtout dans un pays où tous les prés portent regain.— Le tribunal civil d'Yi»sengeaux accueillit la demande de Boyer, par les motifs suivants : — « Considérant que les parties reconnaissent que la servitude ne peut s'acquérir sans titre qu'à raison de la pâture grasse et vive sur un fonds déclos, et non à raison de la vaine pâture, et que la seule question à résoudre est de savoir si le droit exercé par les habitants de Carbet est une pâture grasse ou une vaine pâture; si l'acquéreur du pré se trouve dans cette hypothèse , et s'il a pu user de la faculté accordée par la loi des 28 sept, et 6 oct. 1791, c'est-à-dire de clore son fonds pour l'affranchir du droit de pacage ; — Considérant que, suivant la définition que font les auteurs , notamment M. Merlin dans son Bépertoire de jurisprudence , le droit de pacage, après la fauchaison de ^A première herbe des prés non clos , est rangé dans la classe des vaines /âtures; — Considérant que la prairie de Boyer se trouve dans cette ca- Jégorie, puisqu'il est soutenu par Boyer, sans être contredit, que sa prol iriété n'a été close que depuis quatorze ou quinze ans , et que , depuis ïette époque , les habitants de Carbet n'ont pu prescrire le droit de pa- Jage; d*où il soit qu*à défaut de titres , Boyer a pu affranchir son pré par la clôture ; — Considérant que les habitants ne peuvent invoquer en leur faveur l'inscription mise au cadastre , pour le revenu de la seconde herbe du pré Boyer; que ce serait un titre qu'ils se seraient créé seuls, sans le .cencowi «1 la consentement de Boyer pour appuyer leur prétention , et
que la propriété est en état de clMure (Poitiers, 18 juin 1835] (3). 67. Le principe général n'est pas douteux, mais dans son application , il a reçu de nombreuses modifications suivant le caraclère des faits. — Ainsi il a été jugé : 1* que la loi du 28 sept. 1791 n'est pas applicable au cas où , depuie un temps Im* mémorial , les habitants d'une commune jouissent , non pas d'un droit de vaine pâture sur des prairies ouvertes, mais d*un droit de faire pacager les secondes herbes d'un pré clos, et cela, non à litre de simple tolérance, ou en vertu des usages locaux, mais à titre de servitude établie sur un fait renouvelé chaque année, celui d'une trouée faite à la clôture pour laisser pénétrer les bestiaux dans le pré. Il n'est pas besoin , dans ce cas , de Justifier d'un titre pour conserver le droit de pacage des secondes herbes
qu'un titre de ce genre ne peut nuire qu'à celui qni en est l'autear, etc. « — Appel. — Arrêt.
La cona; — Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont es* appel , dit qu'il a été bien jugé.
Du 3 déc. 1830.-C. de Riom , 2* ch.-M. Thevenin , pr.
(3) (Mondor C. Rarat et Martin.) — La cona; — Attendu que l'action introduite par les intimés, demandeurs en première instance, a ea pour nbjet de faire reconnaître le droit qu'ils prétendent avoir de faire pacager leurs bestiaux dans les prairies de la Grave et de Foocbé immédiatement après l'enlèvement de la première berbe, et jusqo^à la végétation de Tannée suivante, et qu^ils revendiquent ce droit à titre de vive et grasse pâture , et comme une servitude qu'ils auraient acquise par ose longue possession, conformément à la jurisprudence du parlement de Bordeaux, dont relevait le pays de Saiolonge, où sont situés les lienx contentieux ; — Attendu que, fût-il vrai, en thèse générale, que le pacage de la deuxième herbe, dans les prés qui peuvent produire du regain, constituât la servitude de vive et grasse pâture, ce principe serait saoi application dans le cas particulier de la cause, puisque du fait établi aa procès, qu'à certaines époques les propriétaires des prairies lont il s'agit ont pris la récolte du regain sans y faire participer les intimés ou sass les indemniser, il résulte nécessairement que le pacage exercé habitaellement par ces derniers n'a été qu'une simple tolérance de la part des appelants ; — Mais attendu qu'il est de droit commun, au contraire, qa< Tusage de la seconde herbe, dans les prairies qui, après la récolte de la première, sont abandonnées aux bestiaux, n'est admis qu'avec la signification et le caractère de vaine pâture, et qu'il ne peut constituer une véritable servitude au profit de celui qui l'exerça snr la propriété d'aatnii, qu'autant qu'il y en a titre ou que la propriété est en état de clôture, parce que, dans le premier cas, ce titre fait la loi des parties, et que, dans le second, le pâturage, pour l'exercice duquel il faut perpétuellement laltsr contre l'ob>tacle qu'oppose la clôture, n'étant pas une chose de pure (acullé et de simple tolérance, il est inconteslahle qne le droit peut s^acquérir par la prescription ;
Attendu que les intimés ne produisent aucun titre en preuve d(i la se^ vitode qu^ils réclament, et que, s'il n^est pas contesté qne les prairies de la Grave et de Foucbé sont bordées, d'un côté, par la rivière de Sérique, et, des autres côtés, par des fossés qui servent, dit-on, à l'écoulemeni d'eaux vives provenant de diverses fontaines, il est constant aussi, et très-csplicitement reconnu par les intimés dans leurs écritures en première instance, qu'il a toujours existé plusieurs entrées par lesquelles oa pouvait facilement introduire les bestiaux, et que ce n^est qu>o 1$32 qu'a été opérée la clôture par l'établissement des barrières qui ontdooaé lieu au procès ; — Attendu, qu'en Tabscnce de titres, et cessant la circonstance d^une clôture d^où pourrait résulter un droit susceptible d*élre acquis par une longue possession, Tusage de la vaine pâture demeure soumis aux principes généraux d'après lef quels, en pays de coutume, comme en pays de droit écrit, tout propriétaire a toujours en la facoité de s'affranchir de cette servitude en faisant clore sa propriété ; — Aitenda que, s^il est des coutumes qui ne permettaient pas aux propriétaires d€ soustraire leurs prairies à la vaine pâture, ainsi qu'il paraîtrait, d^aprèf Tautorilé de Bécbet, qu'on a citée, que cela avait lieu soua l'empire di Tusance de Saintonge , il faut reconnaître toutefois que, dans ce ca^li même, l'usage ne constituait pas une servitude proprement dite, mais os simple droit coutumier qui n^a pu survivre à l'abrogation de la coutame qui en était la seule cause ; — Attendu que celte abrogation a été formellement prononcée par la loi du 28 sept. 1791, qui, en proclumaot comme droit essentiel de la propriété celui qu'a tout propriétaire de clort son béritage, et do Taffranchir par ce moyen de la servitude de parcoorr et de vaine pâture, a aboli toutes les lois et coutumes, et tout usage qui pourraient contrarier ce droit; — Attendu qu'il résulte de tout ceqai vient d'être dit que les intimés ne peuvent pas prétendre à la servitude discontinue qu'ils soutiennent avoir acquise par une possession immém» riale, et qne, par conséquent, le tribunal d'où vient appel a mal jugé et les admettant à la preuve des faits tendant à établir cette posaibililéi'* Infirme.
[ Du 18 juin 1855.-0. do Poitiers, 2* ch.-M, Ma^'firefpr.
DROIT RURAL.— Art. 3, § 1.
malgré la clôture da pré; fi sufiSt de prouver que la servUade réclamée a ét6 acquise par prescription (Req. 7 mars 1826) (!) ; — i* Que le droit de pacage dans des prés , au priotemps jusqu'au i mai» eo été du 24 Juin aa 6 Juillet, et en automne après la levée des regaina , ne doit pas , alors qu'il est exercé par une commune sur un canton de prairies spécial, dans les limites duquel il est circonscrit , être considéré comme un droit de vaine pâture soumis aux modifications et restrictions Introduites par la loi du 38 sept. 1791 sur la police rurale ; que,
(I) (Hérit. Cbabé C. com. de Lumbres.) -^ La coua ; — Sur les moyens de forme : — AUeodu que les communes dont il s^agit avaient, CD première inslaoce, récLimé un droit de copropriété, et que, si elles ont, sar i^appel, et par des codcIusIods subsidiaires, fondé leurs prétentions inr un droit de servitude, ce n'était pas U une demande nouvellOi mais seulement on moyen nouveau ;
An fond : — Attendu que, par l'acledu 26 fév. 1791, le gouveruMnent a aliéné, à Paoteur des demandeurs, les prés en question, à la charge des droits et des servitudes, auxquels ils pouvaient être assujettis, et que Tarrèt dénoncé a constaté, en point de fait, que, dans les premières années qui ont suivi cette vente, Tacquérenr avait, en quelque sorte, reconnu le droit des communes, puiâqu'en vendant les premières herbes, il avait stipulé qu'elles seraient enlevées le i" août;^ — Attendu que le même arrêt déclare que, tant des enquêtes aniquelies les parties avaient fait procéder en exécution d'un premier arrêt interlocutoire, que de la discussion qui avait eu lieu, il résuluit que « les prés susénoncés, vendus par le gouvernement, le 26 fév. 1791, étaient alors entièrement clos, comme ils l'avaient toujours été; et que, le 1*' août de chaque année, l'on faisait une trouée à la cldture, après l'enlèvement de la première coupe d'berbes, aGo que les habitants des communes pussent y introduire leurs bestiaux et jouir de la seconde herbe; » — Considérant que, de ces faits, il suit que les habitants, depuis un temps immémorial, et bien avant la publication de la loi du 28 sept. 1791, jouissaient, non pas d*an droit de vain pâturage sur des prairies ouvertes, mais bien d'un vériUible droit de faire pacager les secondes herbes d'un pré clos, à titre de servitude de p&torage; joaissaoce et possession qui n'étaient pas fondées sur la simple tolérance du propriétaire ni sur les usages locaux, mais sur an ^it et sur nn ouvrage qui se renouvelait chaqpe année, celui de la trouée qui se faisait à la clôture, dans la seule vue d'ouvrir aux bestiaux des habilaot^ l'entrée dans la prairie, pour y pacager la seconde herbe; — Considérant que le fait de la clôture du pré, antérieure à la loi précitée, le place dans une espèce particulière, et que le droit de pâturage s'exerçint, depuis nn temps immémorial, sur un pré constamment tenu en état de clôture, c'est-a-dire sur un pré que le propriétaire s'était perpétuellement efforcé de mettre à Pabri de l'exercice de ce droit, il n'avait pu s'établir que par l'effet d'une lutte entre les propriétaires et les usagers ; auquel cas, e( même dans les coutumes où la servitude d'usage ne pouvait s'acquérir sans litre, l'on a toujours reconnu qu'elle pouvait s'y prescrire du jour où il y avait eu contradiction ; — Attendu, enfin, que, dans le cas particulier, il s'agissait d'un droit de servitude, acquis avant la publication du code civil, et que les communes de Lumbres et de Setques n'étant pas régies, à ce qu'il parait, par une coutume qui leur fût propre, elles ont dû l'être ou par celle d^Artois, ou par celle de Saint Orner, d'après lesqueUes les servitudes pouvaient s'acquérir par la prescription ; — Rejelle le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Douai , du 8 mai 1824.
Du 7 mars 1826.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap.
(3) Espèce: — ( Bertrand et autres C. com. d'Oberboffen.) — Il existe, lur le territoire de la commune d'Oberhoffen , un vaste canton de terrain connu sous le nom du Rieth et présentant une surface d'environ SOO hectares, dont les quatre cinquièmes sont en nature de prairies et le surplus m champs. Depuis on temps immémorial, la commune faisait paître ses troupeaux sur le canton du Rcith : au printemps, jusqu'au 4 mai ; en été, depuis le 24 juin jusqu'au 6 juillet ; en automne , après la levée des regains. — Mais, en 1834, le sieur Bertrand et soixante autres propriétaires lie ce canton , attribuant au droit exercé par la commune le caractère d'un simple droit de vaine pâture, ont demandé, conformément à la loi du 6 oct. 1791, que ce droit fût limité au 1** mars de chaque année.— Xa commune a opposé sa longue possession \ elle a soutenu qu'il s'agissait d'un droit de pâturage, servitude conventionnelle qui peut se prescrire; •— Que , dès lors, la loi de 1791 est inapplicable. — Les demandeurs ont répliqué que la commune ne pouvait appuyer de semblables prétentions que sur des titres , aux termes de la loi précitée ; — Qu'à leur défaut, son droit n'e&t censé dériver que de la coutume locale, et que, dans ce cas, il est régi par les principes de la police rurale.
Un jugement du tribunal de Strasbourg a accueilli le système de la commune. Aprèsavoir établi que, le droit de pâturage litigieux étant spécial sur le Reilb et affectant par anticipation , soit la coupe des foins, soit ci'Ue des regains, on ne saurait le considérer comme une vaine p&ture, mais bien comme un droit exorbitant de servitnde impliquant copropriété le tf ibonai considère que la commaoe ne pqat pas être teoae de produire
da moins, un arrêt a pu le décider ainsi, et déclarer qu'un pareil droit était susceptible d'être acquis par la possession immémoriale, quand H reconnaît , en outre, que ce droit est Indépendant et distinct de la vaine pâture coutumière, et qu'étant de nature k porter atteinte aux premières et secondes herbes, 11 constitue une véritable servitude de pâturage : on dirait en vain que la possession Immémoriale ne peut suppléer à un titre que dans la cas où il s'agit d'un droit de vive et grasse pâture ( L, 6 oct. 1 791 , art. 1 1 , sect. 4, tit. 1 ; Req. 7 mai 1 838) (2) -, — 3* Que même dans
ses titres, parce qu'ils ont pu périr depuis le long espace de temps auquel remonte sa jouissance.
Sur l'appel , la cour de Colmar a d'abord ordonné une enquête sur le caractère de certains faits allégués par la commune : puis , par arrêt définitif du 24 mai 1837, elle a confirmé le jugement précité en ces termes:
— « Considérant que , soit lors de l'instance terminée par l'arrêt de 1812 (intervenu sur l'action d'autres propriétaires du Rieth) , soit lors de l'introduclion de l'instance actuelle, la commune d'Oberhoffen était en pos*. session du droit de faire paître ses bêtes à cornes et chevaux, sur le canton de son ban appelé Rieth: au printemps, jusqu'au 4 mai ; en été, du 24 juin au 6 juillet, et, en automne, après la levée des regains; que ce droit, qui remonte aux temps les plus reculés , et, par conséquent, se fonde sur une possession immémoriale, a été reconnu dans des actes nombreux de procédure; — Qu'il est en outre attesté par les divers documents du procès et les déclarations des témoins de l'enquête et de la contre-enquête ;
— Que les appelants n'ont pas élevé de contestation sur l'existence da droit ; -* Qu'ils se sont uniquement atuchés à le présenter comme une vaine pâture et à demander qu'il fût limité an premier mars de chaque année, par application de la loi de 1791 sur la police rurale; — Que, dans cet état, l'arrêt interlocutoire du 6 mai 1836 n'a pas ordonné de prouver l'existence du droit , laquelle n'était pas méconnue; — Qu'il n'a en pour objet que de prescrire des justifications qui missent la cour à même de dé* cider, définitivement et en parfaite connaissance de cause, si le droit en question devait être maintenu comme droit de pâturage, on s'il devait être restreint comme droit de vaine pâture, ainsi que le demandaient les ap« pelants; — Considérant, à cet égard, qu'il a été pleinement établi par les enquêtes, que la commune d'Oberhoffen avait, en vertu de la coutume locale, sur Puniversalité de son ban, un droit de vaine pâture qui s'arrêtait au 1** avril ; — Qu'en outre, elle avait le droit de faire paître les bêtes aumailles et chevalines sur le Rieth jusqu'au i juin , et du 24 juin au 6 juillet, et enfin après la levi'O des regains ; ~ Que des parties du Rieth ont été mises successivement ^en culture et rétablies en nature de prés, uniquement pour l'amélioration du sol, et que, si quelques parcelles ont été laissées en état de culture, c'est qu'elles n'avaient pas assez d'imponanoo pour nuire gravement aux intérêts de la commune ; — Que de ces justifications il résulte que le dernier droit ci-dessus énoncé était spécial sur le Rieth et circonscrit dans les limites de ce canton de prairies: — Qu'il était distinct et indépendant de la vaine pâture coutumière; — Que surtout il était plus étendu, puisqu'il se prolongeait jusqu'au 4 mai et se reproduisait au 24 juin pour cesser de nouveau au 6 juillet, et que, par là, il était dénature à donner aUeinteaux premières et aux secondes herbes; quecoaséqucmment ce droit présentait les caractères d'un droit de pâturage ; — Qu'il constituait une véritable servitude , et que, par suite , il est a l'abri de la suppression ou de la modification prononcée par la loi de 1791... »
Pourvoi des sieurs Rertrand et consorts. — Violation de l'art. 11 , sect. 4, Ut. 1, de la loi des 28 sept.-G oct. 179l.-^Cette loi, dit-on, est d'intérêt public , puisqu'elle tend à augmenter les produits territoriaux , anéantis en pure |)erte, avant leur croissance, par des nsages abusifs; elle offre aux propriétaires le moyen de s'affranchir par la clôture de la servitude coutumière de la vaine pâture ; dans tous les cas , elle défend l'exercice de servitude dans les prairies naturelles avant la récolte de la première herbe. La seule exception qu'elle établisse aux prescriptions qu'elle consacre, n'est qu'en faveur des servitudes conventionnelles et des droits anciens acquis â titre onéreux; mais pour pouvoir invoquer le bénéfice deceUe exception, il faut produire un titre, sans quoi te droit est censé dériver deU coutume locale, et tombe, par suite, sous le coup de la loi de 1791 : U possession même immémoriale ne suflirait pas pour fonder un droit contre des dispositions d'ordre public — C'est ce qui résulte de l'art. 11, qui porte : — « Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, mm Um de fropriéti et seulement par l'usage, elles deviennnent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe , soit dans tout autre tempediurmini.» — Donc, toutes les fois que le pâturage n'a lien qu'après la récolte de la première herbe ou est limité à tout autre temps déterminé, il est légalement présumé d'origine coutumière, à moins qu'il ne soit établi par un titre de propriété. Le décret du 19 avr. 1790 porte une disposition analogue. — Ces principes devaieot^recevoir leurap» plication dans l'espèce, car il s'agissait d'un droit de pâturage restreint à des époques déterminées , et, de plus, la commune ne présentait d'autre titre que sa possession. Dira-tFon que ce droit était spécial sur le cantoi i du Rieth ? cela ne peut être «ne objection sérieusoi car la loi ne distingM
DROIT RURAL.— Art. 3, S 1*
m pays où l'exeretcedelavainepàtareaété interdit par un règlement ancien, une commune qui a ]oui pendant plus de trente aos, sans trouble, d*un droit absolu aux secondes herbes d'un pré, soit en les faisant pacage^ par les bestiaux des habitants, soit même en les exploitant pour son compte et en les affermant par adjudication publique, a pu être réputée avoir prescrit un droit de copropriété iocommutable sur IMmmeuble, et non pas seulement une servitude de parcours ou de vaine pàlure qu'il soit libre au propriétaire de racheter ou d'éteindre par la clôture, sans qu'une telle décision donne prise à la censure ( Req. 22 nov. 1841 ) (1).
ft8. Hais le propriétaire dont les prés sont assujettis au parcours et à la iralne pâture est-ii donc grevé éternellement, de telle manière qu'il ne puisse même changer la nature de son terrain? par exemple, d'un pré usé ne peut-il pas en faire une terre labourable? Il est admis en principe que le droit de vaine pàlure peut être anéanti par suite d'an mode différent d'exploi- Ution.-— C'est ainsi qu'il a été ]agé : f * que la stipulation d'un droit de vaine pâture sur un fonds, après l'enlèvement des fruits
pas, et d'aillran, la dactrine de la cour teodrait è faire déclarer ioajours conveotionoel le pâturage dans les prairies. La commune ne ponvait obtenir gain de caase qa'aotant que l'arrêt allaqné aurait reconnu en sa faveur an droit de vive et grasse pàlore , ce qu'il n'a pas (ait. — On ctle les arrêts des S5 flor. an 13 et 8 mai 18i8 ; sar Texception en matière de vive pâtnre, on invoque les arrêts rapportés. — Arrêt.
La couk; — Attendu que la cour de Colmara jugé, en fait, qoele droit de pacage jusqu'au 4 mai, du 94 juin au 6 juillet, et après la levée des regains, dont il s^agitau procès, éUit spécial sur le Rieth et circonscrit dans les limites de ce canton de prairies ; — Que la commune avait le droit d'y faire paître les bêtes aumaiiles et chevalines ; ^ Que ce droit était distinct et indépendant de la vaine pAtore coutumière; — Qu'éUnt de nature à porter atteinte aux premières et secondes herbes , ce droit pré- «entait tous les caractères d'un droitde pAturageeiconsUtuaitnne véritable servitude ; — - Attendu qu'elle a reconnu et jugé que ce droit éUil établi par la possession immémoriale; —Attendu qu'en refusant d'appliquer à l'espèce les lois nouvelles qui ont restreint et déterminé Tetercice de la vaine p&ture , la cour, loin de violer ces lois, sn a fait une juste application;— Rejette, etc.
Du 7 mai i838.-C., G. ch.req.-MM. Zangiacomi» pr**Msatadier, rap .- Niood, av. gén., c. contr.-Parrot, av.
(1) Bipècê: ^ (Boudoal C. com. de Bouchet-Sainl-Micolas.) — Depuis plus de trente ans, la commune de Bouehet-Sai ût- Nicolas , située dans l'ancien Velay, jouissait exclusivement et au moyen d'une possession paisible, publique, non interrompue, des secondes herbes du pré Souteyral, appartenant an sieur Bdudoul, h partir du It Jm'I. de chaque année; et celte possession ne consistait pas seulement à faire consommer rherbesur place parles bestiaux des habitants, mais aussi à les exploiter et à les affermer par adjudication publique aux enchères , au profit de la communauté. Sacs dénier ces faits , le sieur Boudoul criit tonietois que la cemmune ne pouvait invoquer qu'une servitude de vaine p&ibre ou de pacage , et dès lors , il l'aj^signa soit en cantonnement , soit en supprrsyion de ses droita au moyen de U clôture. — Mais le tribunal du Pay, rAiiformément aux Conclusions de la commune, a décidé qu'elle avait acquis par prescription un droit de copropriété sur le pré Souteyral; que cela résultait 1* de la nature de la possession de la commune, possession d'autvint plus caractéristique que, dans le pays du Velay, la vaine pâture fiait expressément interdite par l'arrêt de règlement du «l juin 1766, rendu par le parlement de Toulouse; 2* de ce que , depuis !793, la com« mnne a été portée sur les r^les des contributions pour un tiers de l'impôt do pré Souif yral , conjointement avec le demandeur on son auteur : par snite , ce tribunal a rejeté la demande de Boudool, par le motif que la faculté du rachat on de la clôture ne pouvait s'appliquer à un droit de copropriété, lequel ne peut être enlevé ft celui qui le possède, que pour cause d'utilité publique. ^ Appel de Boudoul. — 8 mai 1840, arrêt de la cour de Riom , qui confirme avec adoption de motifs.
Pourvoi de Boudoul, pour violation de l'art. 691 c. civ., et des art. S, S, 4, 5 et 11 de la loi du 28 oct. 1791, en ce que l'arrêt aUa(}ué a considéré cpmme irrachetable un prétendu droit de copropriété qui n'était et ne pouvait être autre chose qu'une servitude de vaine pâture ou de pacage. — Le code , dit-on , règle les diverses modifications de la propriété , et il ne parle que des servitudes ou droits d'usage ; nulle part , on ne voit figurer parmi ces modifications un droit de copropriété. Ce droit pourrait s'acquérir par litre , mais non par la prescription ; car si, au lieu de prescrire la propriété pleine et entière d'un fonds, on ne prescrit que quelques-uns de ses avantages, et même les moins importants, comme dans l'espèce, ce n'est là qu'un droit d'usage, une servitude. Toute servitude réelle emporte sans doute une sorte de copropriété , mais elle n'en conserve pas moins son caractère de servitude , et à ce titre elle est Mgie par les lois spécialee ds la matiiro. -- Ûaslls était la pOSiMilôD de
naturels , et sans qu'il soU Interdit au propriétaire de changer la culture de son fonds , a pu être déclarée ne pas faire obstacle à ce que ce dernier adopte un mode d'expIollallOB différent de celui qui existait au moment de la stipulation , encore bien que la servitude ou droit à la vaine pÀture se trouve par là diminué ou même rendu presque nul , sans que cette appréciation des conveutlons des parties par une coor d'appel, tombe sous la censure de la cour suprême (Req. S3 mai 1837) (2) : toutefois , il est à remarquer que dans celte affaire le diangement de eultore était prévu spécialement par le titre ; — V Que le droit de Talue pâture , après les premiers fruits levés, qu'une commune a accordé sur son territoire k une autre commune, ne peal itapécber le propriétaire de l'un des fonds situés sur ce territoire, de le cor- \erUr en prairie arlificieile , et de retarder par là l'époque ordinaire de la première levée des fruits, surtout si ce droit n'en eat pas diminué , et si le p&turage est plus abondant (Besançon, 2S nov. 18S8) (3) ; — 3* Que la conversion des fonds soumis au parcours ou à la vaine p&ture» en prairies artiflcieUea, pro-
la communs , dans l'espèesT cette possession se bornait aux lecoodss herbes : or, le droit aux secondes herbes a toujours été considéré coome one servitude de vaine pâture. — On cite un arrêt de la cour du ISjoiU. 1837. ^ Arrêt.
La cona;—... Attendu que la cour de Riom a dédaré , après exama et une appréciation de fait qui lui appartenait souverainement, qoe la jouissance de la commune de Bouchot , dans les clrconsUnces de la cause , ne pouvait dériver que d'un droit de propriété qui ne saurait être confondu avec un droitde vaine pâture, lequel droit de pâture était d'aillears exprrasémeat interdit par les règlements locaux du Velay (lieudesitaalioQ du pré litigieux] -j—D'oa il suit, qu'en maintenant ladite commune dans le droit de jouir exclusivement des secondes herbes dudlt pré de la Dénie manière qu'elle et avait joui jusou'alors, ladite cour royale n'a violé ai les arl.691 et 1887 e. civ., ni la loi du 6 oct. 1791, qui ne régit que tes droits ou servitudes de parcours et de vaine pâture , mais no peut s'appliquer au éroU éê eojpnfriiU; —- RejeUe.
Du tt ndV. 1841.-G. C, eh. req.-MM. Lasagnl, pr.-Paure, rap.
(S) Ëtpèei .* — (Comm. de Sacy-Ie-Grand C. Villette.) — En 1697| les habitants de ^acy-le-Grand concèdent à l'autenr du sienr de VilleU un marais communal, â charge de le dessécher. — Ils se réserveat l tiers de la propriété du marais et le droit de vain pâturage et ratela|t après la récolte. — De 1815 à lftS9, le sieur de Villette fait exécales des travaux de tourbage dans toute rétendue du marais deeiéché.— La commune réclame, entre autres, raftectalion de ce te<raia au pâtura^, comme par le passé, avec dommages-intérêts pour privation de jeausance depuis le commencement des travaux. — Le tribunal de Glerawat accieille cette demande. — Appel. — 7 mai 1836, arrêt de la eoer d*Amiens qui infirme, par les moiiis qui sont retracés, tant dans le somBairo
fiosé en tête de cette notice aue dans l'arrêt qui va suivre. — Peurvei de a commune pour violation de Part. 701 c. civ. — Arrêt*
La coua ; — Attendu qu'en décidant, dans Tarrét aiuqué, qus 1rs travaux et changements de culiure opérés par le sieur Villette sur le Isr- Mîn concédé â ses auteurs , et assujetti au droit da pâture par le droit commun des partie», du S5 nov. 1627, étaient prévus et autorités pai les dispositions dodit (ilre (qui, d'ailleurs, n'a pas été produit au procès), la cour royale d'Amiens n'a fait qu'user du droit souverain d'inlerpréUtion qui lui appartenait ; — RejeUe, etc. Du S3 mai 18S7.-C. C, cb. req.-M.M. Zangiaoomi| pr.-Faursi rap.
(3) Btpi€ê t -* (Comm. de Guillon C. de Nachin.) >- Voici en qvêit termes il a été statué sor cette spécialité : -^ « Censidérant que lorsqu'il s'élève des contestations douteuses entre le propriétaire d'un fonds et celui â qui une servitude est due, la cause du premier doit êtteécoutro plus favorablement, pro libertatê in dubio rttpondendum f que si, d'aprê* l'opinion de Cospola (Traité des servitudes), celle de bunod (des Pre^frip., p. 83), et la jurisprudence ancienne des arrêts, on pent faire descbangf ments au fonds soumis k la servitude ot y apporter quelque dimiautioo pourvu qu'on ne ia détruise pas, et qu'en appliquant ces priDciprs ^ I <^ pèce, comme on pourrait le faire, puisqu'il s'agit d'un contrat bien asté' rieur au code civil, on ne ponrrait que repousser la prétention des dA' mandeors, puisque le défendeur n'a pas diminué la servitude, comni* l'avait fait le sieor de Baufremont au préjudice des habiianU de Goyaas; enfin, que si TarU 701 c civ. dispose qae le propriéUire du (oods, débiteur de la servitude, ne peut rien faire qui tende i en dimiooer I a* sage, ce mot diminuer doit être entendu sainement et pris daos le s»< que lui ont donné des orateurs du gouvernement, et qu'on ns peut pu voir uns diminution de servitude, là oh rexercice, pour être sospeoda pendant quelques jours seulement, devient immédiatement après larécoiio des premiers fruiU, bien plus avaidageux qu'il n'était auparavant, astre ment il faudrait dire que Isa parAiiisrs de Gutsaoes a peurraKui P>* saseasassr leurs «hamis de gniMs #tf angarss, faros fs tt s^sn fsH VW'
DROIT RURAL. ~ Art. 3, S >.
duit iM mtoes cffeU qoo U el&lure , quant à l'affraDehisteneol de ces fonde et an droit qu'a la eommuoe voisine de faire cesser la faculté de parcoure réciproque» en y renonçant, pour cause de restriction de cette faculté à son préludice par le fait des propriétaires (ReJ. 84 mai i%Al , aff. com. de Chalesmes, V. D* Ô9-3'.— Conf. Req. 19 fév. 1839, aff, com. de Guillon, V. D* 44*1');— 4* Que celui qui a, sur des prés» la louiseanee^'un droit de parcours et de pâturage , ne peut s'oppoeer à ce que le propriétaire de ces prés, alors qu'ils sont vieux et en mauvais état, les fasse défricher, h la aeuie charge par ce dernier de ne maioteoir le défrichement que pendant le lempa prescrit par l'usage de la culture (cinq ans) pour les remettre en nature de prés (c. civ. 701; Paris, 30 mai 1843, afT.com.d'Herbelay, D.
69. Il est presque superflu de dire que les abus que certalna propriétairee se permettraient pour se soustraire à la vaine pà* tore ou pour l'aggraver, seraient nécessairement repousses par les tribunaux. «^ C'eat ainsi qu*'il a été |ugé : 1* que dans les localités où Pusage autorise l'exercice de la vaine pâture sur les prés, mais seulement après la réeoite de la première herbe, un propriétaire ne peut se soustraire \ cette servitude en laissant sur pied, lors de la faucbaison , une lisière d'herbe sur Umte la drcooférence de sa prairie; que cette lisière ne pouvant être considérée comme une clôture légale, PintrodueUon du troupeau de la commune dans le pré eu cet état ne peut donner lieu à des doauaages-lDtéréts, soit contre le pâtre* soit contre le maire qoi ini a ^ORaé l'ordre d'introduire le troupeau, sous le prétexte
fm josrs eu au plos quelques semaines plus tard que celles des |rainee indigènes, ce qui est ioadmisiible, poisque cela sereit tout à la fois oeatraire à Piatérét de ragricoluue et au droit de propriété. » — Appel. — ArréU
Li coux -, — Adoptant les motîfÎB dM premieis Juges, confirme.
De te oev. i8f8.-G. de Besançon.
f 1) Etpiet .' — (Maire de Tillemoiron et Braley C. Dumet.)--Lel6 mai 1839, jugement iofirmatîf dn tribanal civil de Troyes, en ces termes : — « Atteodn qne Pusage général, dans le canton d'Aix-^n-Othe, ne pernet pas le parcenrs avant la récolte de la première herbe; que le retard \wè Damet a mis à faire cette réeoltei ne ponvait autoriser le paire de le coomaee à mener paître son troopean sor le pré dndit Duaet, à oser de Toi(s de fait, à exercer, sans y être autarisé per jastice, les droits qu'il préleodait appartenir à la commune; qu'en agissent ainsi, il a violé, à Tégard de Dumet, les principes qui protègent la propriété; — Aiteodu qoe le maire a déclaré prendre fait et cause do pâtre qui n'avait conduit k iroQpean sur la propriété en question que par ses ordres; — Alliodu fie le garde champêtre Bmley a négligé de constater par procès-verbal ks éomnagee caosés par le pâtre a la propriété dn sieur Dumet, et qi'oie aatorieetion municipale ne pouvait, à eet égard, le dispenser des devoirs qnl lui sont impesés par la loi ; — Condamne le maire solidaireaeot avec Braley aux frais pour tous dommages-intérêts. »^Ponrvoi du maire et de Braley. — Arrêt.
,La cent; — Vu les art. 2, 3, 5, 6 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791 ; -^ Attendu qa*ii n^st pas contesté que, par un osage immémorial, la vaine pâture e^exeree sur les prairies naturelles après la récolte de la première herbe, dans le territoire de la commune de Yillemoiron, dont le pré do sieur Ekimet fait partie, el que de droit de vaine pâture est mainteeo par la législatiee eecore existante; — Que, sans doute, le sieur Bu* «et avait la faculté de s'af ranciiir de cette servitude en faisant clore sa propriété ; mais que Théritage nVtait pas réputé clos par la poriioo dlterbe laissée sur pied, à la circonférence du pré, après la première ré* eoUe; — Que, dans cette circonstance, il notait pas besoin 'd'une autorisation de la justice pour mener le troupeau commun sur le pré dn sieur Deoiety et que Tordre donné, à cet effet, par le maire de Villemolron n'étast que rexéention de la loi, n'avait eo pour conséquence ni une voie de fait, ni un dommage que le garde champêtre a:t dû constater ; d'où il Mit qoVn condamnant solidairement le maire de la commune de Villettoiron et le garde champêtre Bruley aux irais, à titre de dommages-intérêts, le tribunal civil de Troyrs a, par le jugement attaqué, expressément Woléles articles précités ; — Casse.
Dn 29 mars 1841.-C. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Fabvier, lap.-Dopini pr. gén., c. conf.-LatruiTe etLebon, av.
(2) Espèce:^ (Mulot C. com. de SoUeville.) — En l'an 9, Mulot, propriétaire de Sotleviile, en Norroandiey ayant mené paître ses montons fir plusieurs prairies, dont quelques-unes lui appartenaient, est assigné par les habitants de SoUeviile, devant le tribunal de Rouen , pour se voir teadamner en des dommages-intérêts. Lee demandeurs se fondent sur on asage eenstant d'après lequel les praiiies de leur' commune , qnoiqne f oemiseï an dreil de parcours eu de vaine pâture, ne pouvaient servir au
qu'il T a eu vole de fait , et qu'il fallait une autorisation de Juslice (Cass. 29 mars i8él) (i);— 2*Que, dans une commune où, d'après un usage constant, les prairies, quoique soumises à la vaine pâture , n'étafent pas assujetties en pâturage des montons , us individu n'a pu contrevenir à eet usage, même à l'égard dei prairies qui lui appartenaient, sans encourir des dommages-intérêts vis-à-vis des antres habitants } que peu importe que c( soit depuis la loi du 28 sept. 179! quMl ait mené pattre ses moutons sur les prairies; queeette loi n'aporté aucune atteinte à l'usage local (Req. 80 brum. an 13) (2).
••. Mais, alors que le droit de pareours et de vaine pAture n'existe pas dans une commune, n'a-t-on pas néanmoins le droit de conduire les bestiaux dans des prairies naturelles et ouvertes pendant la morte saison où les prés se trouvent dépouillés de toute réoolte?— -Mon, sans doute; ee serait une atteinte à la propriété, d'où pourrait résulter un préjudice notable, car les bestiaux , pendant l'hiver, défoncent quelquefois les prés dans les terrains humides et marécageux, ce qui exposerait le propriétaire des bestiaux à des dommages-Intérêts.— V. aussi v« Con« traventton.
$ 9. — DiicIro^fiferecZore*
•1 . Le droit de elore et de déelore ses héritages, porte la loi résulte esseutiellement du droit de propriété, et, par conséquent' ne peut être eontesté à aucun propriétaire (art. a, sect. é, du tlt. i). — L'assemblée uatlonale déclare abroger toutes lois et
pâturage des moutons. — 6 fruct. an iO, jugement qui accueille cette demande , attendu que le droit de vaiae pétare ne doit être exercé que suivant Tusago lecai ; qoe, d après rnsags et la Jorieprudeeee, on ne peut Caire pélnrer les moutons sur les prairies communes, et qae, par sa contravention à cet usage et k cette jurisprudence, Mulot a fait préindieeani habitants de Sotteville, poisqnVn faisant dépouiller par ses moutons les
Ïirairies assujetties h la vaine pàtare , il en rendait nui le pâturage pour es bestiaux des autres habitants.— Sur fappel. arrêt confinnatif oe la cour de Rouen , du 6 (ou 8} flor. an 41 .
Pourvoi par Mulot peur violation de l'aH. SS de la coutume de Normandie, des art. 1, 11, 19, 13 et 14 de la sect. 4 de la loi du 6 oct. 1791, et de l'art. 1 de celle do 6 août 1790. — L'art 8S de la eratame de Normandie veut, disait-on , que les prairies soient communes si elles ne sont closes ou défendues d'ancienneté, et la loi du S oct. 1791 a confirmé cette disposition d'une manière absolue, sans faire d'exception à l'égard dn pâturage des moutons. — Dans tous les cas, on aurait dû recoosaUre an moins que le demandeur avait eu le droit de faire pâturer ses moutons sur les prairies qui lui appartenaient. L'art. 1 de la loi do 8 août 1790 porte ea eifet que uni ne peut être troublé dans l'exercice du droit qu'il a d'user a son gré de sa propriété. — On invoquait ensuite plusieurs arrêts pour prouver que Tusage sur lequel s'étaient fondés les premien Jugée et la cour n'existait pas. — Arrêt.
Li cona ; — Attendu qu'il n'a pu y avoir de contravention à l'art Bt de la coutume de Normandie, poisque cet article porte expressément que, dans le temps indiqué, les prairies, terres vides seraient communes h tons, si elles n'étaient closes ou défendues d'ancienneté: que celte défense d'ancienneté, relativement à l'introduction des montons sur les prairies dans le territoire de Sotteville, est déclarée constante par les deux tribunaux » d'un usage général et constant; qu'il n'y a point également de contra* vention à la loi do 6 oct. 1791; que si Tart I de cette loi donne à touR propriétaire la faculté d'entretenir telle espèce et telle qoaetilé de beetiaui qu'il jugera nécessaire à Tentretien et exploitation de ses terres, et celle de les y faire pâturer exclusivement, le même article ajoute : sauf ce qù sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture; qu'il ne résulie nullement des art. 9, 10 et 11, qu'il ait été porté atteinte à cet uFage local ; que la disposition même de l'art. SS de ladite coutume se trouve autorisée par celle de l'art. Il de la loi du 6 oct 1791 ; que les articles de celte même loi , ievoqoés par le rédasMot, ne se rapporteni qu'à l'usage du troupeau en commun , et sont étrangères eu eu particulier dont il s'agit ;~ Que la défense même faite an propriétaire ré* clamant de faire pâturer ses moutons sur ses propres prairies , sert du contrat de société entre tous les propriéuires de cette commune , société attestée par l'usage générai et consUnt, et qui consisUit â r^rver pendant tout ledit temps le pâi urage des prairies à la eonrritore des vaches et antres bestiaux, à rexclosioo des moutons; de manière que si le réclamant pouvait faire consommer pendant ce temps le péturage de nés prairies par ses moutons, et participer pour ses autres bestiaux aux pâturages des autres prairies , sans mise de sa part dans la société , il jouirait de celle dee autres; ce qui violerait la loi de régaUté, qui est la hase de toute société: — Rejette.
Du 30 brum. an 1S.-G. C, sect req.-MM. MoraiiOi pr.-S|eyêS| rap*
eootuines'qiil pour raient contrarier ee droit (même artiele). — Ainsi , rfpn ne doit porter atteinte à ce droit, sans lequel il n'y aurait vraiment pas de propriété. Le législateur a pris solo d*énumérer, tjins Tart. 6 de la section 4, les signes caractéristiques de la clôture. Pour que l'héritage soit réputé clos, il faut qu'il soit eolouré d*un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte ; ou qu*il soit exactement fermé et entouré de palissades ou de treillage; ou fermé et entouré exactement d'une haie vive ou d'une baie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les baies en usage dans chaque localité^ ou enfln entouré d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux pieds de profondeur.
69. Le propriétaire qui veut se clore par un fossé peut-Il élabiir ce fossé sans laisser aucune distance entre la berge du fossé et la propriété voisine ? En d'autres termes, a*t-il le droit de se clore par un fossé qui s'étende Jusqu'au dernier pouce de sa propriété? — V. Servitude.
•8. La puissance féodale avait tantôt défendu aux communautés de se clore, tantôt elle le leur avait ordonné. Elle avait interdit ce droit en beaucoup de lieux pour que le seigneur fût libre dans l'exercice de la chasse. Dans d'autres, la même autorité avait prescrit des clôtures absolues, pour empêcher le gibier de s'introduire dans certaines propriétés particulières, ce qui aurait également nul à la chasse du seigneur (art. 30, ord. de 1669), et, d'un autre côté, pour que les habitants des communes fussent libres dans l'exercice du parcours et de la libre pâture, certaines coutumes avaient également proscrit le droit de se clore (V. Coutume de Montargis). — Mais toutes ces prohibitions ou coutumes ont été abrogées par la loi de 1791 (art. AeXti); la faculté de se clore a été consacrée comme un droit absolu en faveur des propriétaires, qui ne pourront, dans aucun cas^ être empêchés de clore leurs héritages.
%é. Remarquons que ces prlncipeS généraux sur le droit de se clore concernent principalement le parcours et la vaine pâture établis entre communes , ou la vaine pâture constituée par une commune sur elle-même. Le texte et la position des articles le démontrent clairement. Le législateur s'occupe ensuite du droit de ee clore entre particuliers. Il dit : « La clôture a pour effet légal d'affranchir les propriétés do droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, à moins que ce droit ne soit fondé sur un titre» (art. 7). Et le législateur a soin d'ajouter: Toutes lois et utages contraires sont abolis»
•5. La loi garde le silence sur le point de savoir si la clôture produit le même effet entre les communes et des particuliers, lorsque des communes représentent un titre. — L'art. 4, en effet, après avoir dit que le droit de se clore est inhérent â la propriété, ajoute : Toutes lois et coutumes contraires sont abrogées. 11 ne dit pas : tous titres contraires. De là est née la question très-grave de savoir si le droit de se clore cesse d'exister lorsque les communes ont en leur faveur et â l'égard d'un particulier, un titre constitutif de la vaine pâture. Le particulier peut-il se clore malgré ce titre? — L'affirmative a été soutenue par Merlin, mais le pourvoi qui, sur son réquisitoire, avait été admis, a depuis été rejeté (ReJ. 15 frnct. an 9, aff. Dupuy, V. n^ 66-l<^).
Nous avons recherché (V. n^ 28) quelle était l'origine do droit de parcours et de vaine pâture. Nous avons signalé cette cohésion des forces individuelles, présage de la puissance future des communes, ce grand fait d'une association générale d'un peuple entier, prenant sa source dans la nécessité, pour les cultivateurs alors sans appui, de se fortifier par l'union et d'échapper ainsi à la tyrannie des petits seigneurs et de leurs agents. Mais bientôt de ces associations naquirent des droits. A mesure que les populations, plus nombreuses et plus éclairées, compre-' naientleur force et leurs besoins, l'œil du propriétaire commença à 6'étendre sur toutes les terres Jusqu'alors sans culture et abandonnées au vain pâturage, et il se demanda s'il ne devenait pas Indispensable de les utiliser dans l'intérêt de sa famille. — L'intérêt privé était ici en harmonie parfaite avec l'intérêt général. — Mais .une difficulté grave se présentait insensiblement. Les Intéressés au parcours et à la vaine pâture avaient régularisé eur position par des conventions. — Beaucoup de ces droits reposaient sur des titres, et alors s'éleva» non-seulement dans les
campagnes, mais aussi dans les parlements et bientAC aprfcs dans le conseil d'État, cette grande question de savoir si, lors même qu'il y avait titre, si lorsque la vaine pâture avait tous les caractères d'une servitude, les propriétaires de l'héritage servant n'étaient pas libres de s'affranchir de l'obligation contractée quelques siècles auparavant par leurs auteurs, en défricbant leurs terres ou en les faisant clore. — Sur celte prétention élevée di toutes parts, nous allons voir surgir, tout â la fols et presque ei* même temps, la pensée des Jurisconsultes, celle des parlements, et celle des rois eux-mêmes dans les divers édits promulgués avant la révolution française.
Les lois romaines, ont dit des Jurisconsultes éminents, s'opposent, il est vrai, â ce que le propriétaire d'un fonds servant puisse jamais rien faire qui gène l'exercice de la servllnde. — Ainsi s'exprime la loi au code De servitutibus, et l'on peut citer, en ce sens, la loi 7, eod, fit., qui défend de détourner le coars d'une eau, çties, ex vetere more, atque observatione, per certa loca profluenSf utilitatem^ eertis fundis, irrigandi causd exhibet, — Or défricher les terres soumises â la vaine pâture, ou les clore, c'est plus q*ie gêiuer l'exercice de la servitude, c'est anéantir cet exercice. — Mais devait-on confondre les servitudes signalées dans le droit romain et dans les coutumes, et qui font l'objet habituel des conventions, telles que les servitudes de passage, de puisage, de vue, avec les droits de vaine pâture, concédés il y a plusieurs siècles, sur des terres qui, dans la pensée des contractants, n'avaient alors aucune valeur appréciable, ou au moins n'avalent qu'une valeur relative aux besoins de l'époque et fort peu Importante? Le propriétaire, en consentaDt une pareille servitude, avait-il entendu paralyser éternellement sa propriété, ou plutôt les bras de ses successeurs désormais impuissants â se procurer par le travail les ob)et8 de première nécessité? D'un autre côté, l'acquéreur lui-même avait-il entendu, au moment de son contrat, que le droit qu'il acquérait, le droit de vaine pâture qu'il stipulait à son profit sur le terrain d'un particulier, s'opposerait â toujours à la culture de ces terrains, e( ne laisserait au propriétaire aucun moyen d'en disposer d'une manière utile? — Évidemment, non : quelle Justice de donner au contrat primitif plus d*étendue que les parties n'ont entendu lui en attribuer? — N'est-ce pas le cas, au contraire, de restreindre la servitude du vain pâturage conformément à en principe : actus^ ultra intentionem agentium, operari non debent? — Deux Jurisconsultes allemands, Capibllus et Nowarius, l'uB, dans les questions pratiques, super pragmatica baronum^ t. 2, p. 7S; l'autre, dans son traité De gravaminibus vassalorum^ t. I, S 36, n® 13, soutiennent formellement que la servitude de vaine pâture (de palsson) â laquelle les prés d'un seigneur sont asservis, même par concession expresse, ne peut Jamais en empêcher le défrichement, par la raison que le seigneur n'est censé ravoir accordé que rébus ineodemstatu permanentibus^ et pour le temps seulement où il ne Jugerait pas à propos de tirer avantage de sa propriété : guia eo usus concessus quousque dominus utatur re sud ad eum statum^ in quo nune est destinata. — Le président Doubler, ch. 62, n<> 72, établit formellement qu'il existe une grande différence, relativement â la faculté de défricher, entre le droit de vaine pâture et celui de couper du bols dans une forêt pour son usage, et 11 cite plusieurs arrêts du parlement de Dijon, qui ont Jugé que le droit dévalue pâture dans une forêt n'empêche pas le propriétaire de la défricher, quoique le droit d'y couper du bols emporte cette interdiction. — Merlin, qui cite ces autorités, rapporte à la suite plusieurs arrêts de parlements qui ont consacré ces principes (V. Merlin, Questions de droit, p. 6i2 et 623, et Rép., v^ Vaine pâture). — il cilr entre autres on arrêt du parlement de Douai (chambres assemblées), confirmatif d'une sentence de bailliage de Douai, qui a décidé que la servitude di vaine pâture ne pouvait Jamais faire obstacle au droit deae clore et de défricher.
Toutefois, quoique le savant auteur du Répertoire partageêt ces doctrines, il reconnaissait que les dispositions des coutumes et les décisions de quelques parlements rendaient cette Jurisprudence fort incertaine. — Aussi ajoute-t-il que des remontrances furent faites par les administrations de plusieurs provinces du royaume. — Ces remontrances furent écoutées, et 11 intervint plusieurs édits qui ont permis, dans les provinces, car alors il n^r
DROIT RURAL. ~ Art. 3, S 2.
iTâlt pas de loiâ générales pour toat le royaume, ia ctôtore des prés soumis par titre aa vain pâturage. — Parmi ces édits que cite MerltD, eod., nous nous bornons à rappeler celui de mai 1771, rendu pour la Flandre et le Hainaut, lequel a servi évidemment de base à la loi de 1791.— -.Cet édit dispose que les lois dODDées jusqu'alors pour rendre auxbabitants ia liberté naturelle d'eoclore leurs béritages , ont produit les meilleurs effets dans l'iDtérét général et particulier ; que cependant, le droit de parcours a lieu encore dans quelques cantons, que, dans d'autres, beaucoup de propriétaires de prairies ne peuvent profiter que de la première herbe, et que celte servitude au copropriété peut autant procéder de l'abus de la vaine pâture que d'une possession légitime; en conséquence, le roi déclare par son édit qu'il entend faire cesser tons les obstacles que les propriétaires peuvent éprouver dans la liberté naturelle de Jouir de leurs possesjions, en abolissant tous les abus résultant de la vaine pâlure, sans porter atteinte néanmoins aux droits de propriété légitime des communautés. — A ces causes, dit l'édit (art. 1), nous permellons â tout propriétaire do Hainaut de clore ses héritages, les terrains ainsi enclos ne pourront plus être assu]ettis au parcours ni à la vaine pâture, même après la récolte, et dans le temps qu'ils seraient sans production et reposants. — Interprétant, ajoute redit, à cet effet, toutes lois, coutumes, usages et règlements au contraire, et y dérogeant même en tant que de besoin (art. 2). —Enfin, dans les art. 6, 7 et 8, l'édit dispose de la manière suivante : — Art. 6. « Dans les paroisses où l'universalité des prairies, comme dans celles où partie seulement desdites prairies deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps limité, il sera libre à tout propriétaire ou fermier, de faire clore tout ou partie de celles qui leur appartiennent, pour les améliorer et les cbanger de culture, en la forme et manière prescrite par les art. 1 et 2 de notre présent édit. » — Art. 7. « N'entendons cependant, par les dispositions de 4'article précédent, nuire ni préjudlcier aux droits qu'aucunes desdites communautés pourraient avoir à )a propriété desdites prairies, et qu'elles seraient en état de justifier par des titres valables. » — Art. 8. « Interdisons tout parcours réciproque de bestiaux et de troupeaux entre les communautés voisines et adjacentes de nosdits pays de Hainaut, et voulons que le droit de parcours les uns sur les autres soit aboli, comme nous l'abolissons par le présent édit. »
D'après les termes de cet édit, et si on le lit avec attention, 11 est clair qu'il a servi de modèle en plusieurs points au code rural. L'édit ne se contente même pas d'autoriser tous les propriétaires à se clore, il abolit, comme la loi de 1791, toutes lois, coutumes, usages et règlements contraires au droit de clôture , et, en ce qui concerne le parcours. Il va plus loin que le code rural, il l'abolit immédiatement. — Néanmoins, une remarque doit être faite sur les dispositions des art. 6 et 7. Dans l'art. 6, le droit de se clore est reconnu pour les prairies qui, après la coupe de la première herbe, deviennent communes à tous les habitants. ^ Mais l'art. 7 ajoute que l'édit n'entend pas préjudlcier aux droits que les communautés pourraient avoir à la propriété desdites prairies, et qu'elles seraient en état de justifier par titres. ^Noos sommes obliges d'insister sur ces articles, parce que nous verrons M. Merlin tirer argument de ces dernières dispositions en faveur de son système, dont voici l'analyse.
L'art. 2 de la loi de 1791, dit Merlin, abolit la servitude du parcours, et observons bien, ajoute- t-il qu'elle se sert du mot servitude. Ainsi, H n'est ni au-dessus de la puissance ni hors de l'intention de la loi, d'abolir une servitude réelle, lorsque cette abolition est commandée par l'utilité publique et l'avantage de l'agriculture (et c'est ce que le législateur a déjà fait dans redit de 1771, rapporté ci- dessus). — La loi fait une exception provisoire en faveur de la servitude de vaine pâture avec parcours, qui sera fondée ou sur un titre oq sur une possession légale, malselle veut que cette servitude ne continue à exister que provisoirement, ce qui signifie que la loi se réserve d'abolir même la servitude fondée sur un titre, ou sur une possession qui suppose un titre. Le législateur confirme ainsi , même pour la servitude conventionnelle , le principe qu'un droit de servitude yeot, pour le bien général, être aboli par la puissance législa- Uto. Enfin, la loi déclare ne maintenir même provisoirement la Ton XIX.
servitude conventionnelle de vaine pâture avee parcours que sous les restrictions déterminées dans les suivants; et, annombra de ces restrictions, se trouve la cessation de la servitudeaussltôt ^ que le propriétaire fait clore sbn héritage. Donc la loi fait céder, à la faveur, de ia clôture, le droit résultant pour une commune d'une servitude fondée sur titre. — L'art. 3 s'occupe spécialement du droit de vaine pâture, relativement aux habitants de la commune dans laquelle sont situés les biens qui y sont sujets. — Dans cet article, la loi maintient la servitude conventionnelle comme la servitude légale de vaine pâture, mais elle ne la maintient qu'à la charge que son exercice ne contrariera pas les réserves portées dans les articles suivants. — Quelles sont ces réserves? Principalement le droit de se clore, lequel ne peut être (art. A) con* testé â aucun propriétaire, nonobstant toutes lois contraires, le droit de se clore qui tient à l'essence même de la propriété. — • Mais, s'il restait quelques doutes, l'art. 5 les lèverait tous: « Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront» dans aucun coi, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages. » Ce mot est décisif, surtout lorsqu'on le rapproche des articles précédents et de l'édit de 1771. »
D'abord, reprenons le texte même de la loi de 1791, nous ^« précierons ensuite son esprit.
L'art. 4, dans son texte, détruit victorieusement, suivant nonSy une grande partie des raisonnements de M. Merlin. Il dit : L'assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier le droit de se clore. Abroge toutes lois et coutumes i Le législateur se tait sur les titres, et cela se conçoit; à moins do rélroagir, la loi ne peut pas annuler des contrats consentis de bonne foi. Serait-ce un oubli du législateur? Non, sans doute, car dans les art. 2 et 3 le législateur dit que la servitude continuera d'avoir lieu si elle est fondée sur un titre particulier, — Le législateur avait donc cette difficulté du litre présente à l'esprit, au moment de la rédaction do code rural, et cependant il n'abroge que les lois et coutumes qui empêcheraient l'exercice du droit de clôture. — On objecte que le droit de se clore est essentiel à la propriété. Oui, sans doute, mais le respect pour les conventions est encore plus essentiel à l'ordre social. Que deviendrait une société où la loi pourrait détruire, par sa seule volonté, tous les contrats antérieurs à sa promulgation? — Mais l'art. 3 ajoute que le droit de parcours et le droit de vaine pâture ne pourront, dan$ aucun casy empêcher la clôture, cela est vrai ; mais le législateur n'entend évidemment parler que de tous les cas résultant des lois et coutumes, et cela est si vrai que dans cet article qui parait si décisif à M. Merlin, 4e législateur ne se sert plus du mot servitude^ il dit : le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture (entendez bien, le droit simple) ne pourront, dans aucum c£M, etc. Et, en effet, le droit simple de vaine pâture n'engendre qu'une faculté, dont on a le droit, dans tous les cas, de s'alfran« chlr par la clôture.
La pensée du législateur devient plus claire encore par la disposition de l'art. 7. — La clôture, dit-il, affranchira du droit de vaine pâture entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé eur ma titre. — Ainsi, voilà encore le titre qui revient dans l'art. 7. Donc, le législateur, en ne parlant pas du titre dans les art. 5 et 6, n'entendait évidemment abroger, dans l'art. 5, que les lois et coûtâmes qui s'opposaient au droit de se clore, et II est alors évident que ce mot, dans aucun casy ne' se rapporte qu'au drott simple de vaine pâture. — Enfin, dans, l'art. 7, le législateur met, entre particuliers, le titre au-dessus du droit de clôture. Pourquoi donc les communes ne Jouiraient-elles pas du même avantage qu'un particulier -, on n'en voit pas les motifs ; il y a même Aës motifs puissants â Invoquer, contrairement aux idées de M. Merlin, car enfin toutes les lois révolutionnaires avaient pour but de favoriser les communes, de reconnaître leurs droits, de leur rendre leurs biens, dont elles étalent réputées avoir été dépouillées pal les seigneurs. Pourquoi donc les priver du bénéfice du titre, béi néflce légitime, surtout lorsque le législateur consacre la pul»< eance même de l'acte en faveur des particuliers?
Ce n'est pas tout. L'art. 11 est ainsi conçu: • Le droit fion jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété, et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants^ selt immédiatement après la récolte de la première
DBOIT RURAL. ~ àet. 3| S 2.
herbe, soit dans toat aatro tmnps déterminé. » — Comme on le toit, le légtslatear suppose qae» par un usage immémorial, le droit aux secondes herbes des prairies est devena commun à tous les habitants, et il décide que tout propriétaire aura le droit de se clore, même par rapport à ces prairies, lorsque la commune n*a pas dé litre de propriété. Sans titre de propriété, dit l'article : et lorsque Tusage aura (ait votre droit, le propriétaire a le droit de se clore. Donc, lorsquUl y aura un litre, la clôture ne sera pas autorisée.
Pour échapper à cet argument, qui paraît décisif, M. Merlin a établi une distinction entre le droit de vaine pâture , considéré comme servitude conventionnelle et le droit de vaine pâture, considéré comme droit de communauté. — « Observons, et c^estici le point capital, dit-il, observons que dans Tari. 11 , il n'est plus question de la servitude de vain pâturage ; à quel propos , en effet, la loi y serait- elle revenue dans cet article ? Elle avait tout dit sur cette matière dens les art. 3, i et 5, et il serait absurde de supposer qu*elle en eût encore reparlé dans l'art. 1 1 pour détruire ce qu'elle avait établi dans les articles précédents. — De quoi 8*agit-il donc dans Tart. 1 1 ? tl s'agit uniquement de la vaine pâture considérée comme dérivant de la copropriété. — Déjà nous avons vul'édit de mal 1771 annoncer, dans son préambule, que la vaine pâture peut s'exercer A titre de servitude ou à titre de copropriété; et nous l'avons vu également, dans son dispositif, abolir, en cas de clôture, le droit de vaine pâture exercé â titre de servitude, mais le conserver (art. 7), nonobstant la clôture, lorsque la commune qui l'exerce, ne le fait que comme coprié<^ lairo du fonds. Eh bien ! la loi du 28 sept. 1791 suit absolument la même marche. Elle a parlé dans4es art. 3, 4 et 5 du droit de Vaine pâlure considéré comme servitude, et elle y a déclaré formellement qu'il doit céder à la faculté de se clore, qui est liée essentiellement à la qualité de propriétaire. Maintenant, dans l'art. Il, elle considère le droit de vaine pâture, comme un droit de copropriété; et, tonjours d'accord avec Tédit qu'elle a pris pour kbodèle, elle déclare que si les habitants ne fondent leur droit â la communion des secondes herbes, que sur l'usage, ils ne peu- , vent pas empêcher le propriétaire de se ciore ; mais qu'il en est : autrement s'ils produisent des titres de propriété. — Ces mots ti- ; 1res de propriété ne sont ni obscurs ni équivoques, il a plu au { tribunal d'Indre-et-Loire de les traduire par titres de servitude. . Mais, vous le savez, rien n'est plus opposé que les idées de servitude et de propriété 5 et quand les lois romaines ne nous auraient pas appris que res sud nemini sentit , le bon sens nous dirait asseï que le propriétaire ne peut pas avoir une servitude sur iBon propre fonds. »
Écartant ainsi l'art. 11, Merlin dit que la question se trouve péremptoirement décidée par les dispositions des art. 3, A et 3. Nous sommes disposés â croire que M. Merlin a erré dans l'explication qu'il donne de l'art. 11 . La Jouissance commune des habitants à la vaine pâture , dont parie cet article , n'est pas une
(1) Sspie$: — (Dame Dupny C. coni. de Salnl-Martin des-Rosiers.) — 18 mess, an 4, la dame Dupuy acquiert de la nation pluMeurs biens dans leliiveis étaient eotnprises deoi prairies dites de Cbène-Hnle el Saiot- Fkireat. ^ Les biens sont veidui, porte l'acte d'adjadtcatioii, avec leurs serviledes aelives ti passives. — Quelque temps après, la dame Dupay «faat fait clore les deux prairies, les babiianis ëe la commuoe de Saint* Martia-des-ftosiers se pourvoient devant le tribunal de Maine-et-Loire , pour être mainlcnus dans leor droit de faire p&iurer lenrs bestiaux surcps prairies après la faucbaisoti de ta première herbe. ~ A l'appui de cette réelaination, ils produisant plasiears sentences de ta sénécbaossée de Sanmur, et mi arrit do parlement de Pari», qui leur accordaient réellement ce droit f«r les pmiriee acqpaises par la dame Dopay. — Celle-ci oppose la loi du 98 sept. 1791, qui, penBettaot ant propriétaires de varier la cetture de leurs bieas, les autorise à défricher leurs prairies pour les easemencer; elle invoque en même tempe la disposition de la loi du 6 octobre même année, qui abroge les droits facultatifs de vaiae pâture.— Jogeoent du 36 ihcrm. an 7, qui déclare la commune non recevable dans sa demande. -— fflals sur l'appel , Jugement infirmatif du tribunal dlndre et- Loire, sous la date du 7 pfair. an 8, qofi maintient la comibune dans le droit de faire pacager ses bestiaux dans les prairies dont il s'agît, aux termes des Mniences et arrêts par elle rapportés. '— Pourvoi par la dame Dupay : après avoir reproduit le système adopté par les premiers juges , rtle ajoute que les juges d^appel ont violé l'art. 6 de la loi do 8 sept. : 170^2, d'après lequel, suivant elle, les habitants de Saiot-Marlia étaient / déchus de leur droit, faute de Tavoir réclamé avant la vente. — Jugement.
eopropriétd , car, comme looe Vtvowt dit , le droit éte Tulne pâture ou de pâture simple, pour employer Texpresslon de l'art. 5, ne peut engendrer qu'une servitude territoriale qui n'aflecte pis la propriété individuelle. Quand la loi, dans l'art. 11, a dit: « Le droit dont Jouit tout propriétaire de clore ses héritages a lien, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans Utre de propriété, et seulement par l'usage, elles deviennent coinmunes, » elle n'a donc eotendu désigner par là qu'une oommu. naulé de Jouissance et non une copropriété qui ne peut eiister que sur les communaux, à moins qu'il n'y ait titre coastitmif de la vaine pâture. D'ailleurs, il nous parait que Merlin tire descoa* séquences forcées de Tédllde 1771, lorsqu'il y volt la suprématie du droit de clôture même contre un titre ; mus croyons aa contraire qu'on peut y trouver irès-bien le droit de se clore, et le respect aux titres réunis. En effet, dans le préambule, nous lisons des considérations très- bonnes qui prouvent les avantages du droit de se clore, la volonté de faire cesser tous les obstacles qui gênent la liberté naturelle de disposer des propriétés et d'abolir tous les abus qui naissent de la Talne pâture; nais le préambule ajoute : « sans néanmoins porter atteinte ati» droits de propriété légitime des catnnmnautée. » Or le législateur, par ces mots, n'a-t»ll pas entendu perlerde tous les droits de propriété des communes résultant d'un titre? Le législateur a-tll voulu que le titre eût force quand il prouverait un droit de propriété, et qu'il fût sans valeur lorsqu'il constituerait un droit de servitude. On cberche en vain le motif d'une telle distlnctioe, qoi aurait été très-préjudiclabie aux communautés , que cependant toute ta législation de cette époque tendait â favoriser.
fittfln, en abolissant la vaine pâture, l'édit, dans l'art. 2, garde le silence sur le titre; il dit, interprétant à cet effet toutes lois, coutumes, usages et règlements «u contraire, et y dérogeant même, en tant que de besoin. Ainsi, pas un nrot des titres, Tédii ne déroge qu'aux lois, coutumes, usages et règlements. — Mais enfin, et quelque opinion qu'on se fasse sur les dispositions de l'édit, elles ne sont pas assex formelles pour qu'on puisse y ptriser un argument contre le sens que nous donnons de l'art, li, promulgué vingt ans après.
••. C'est , du reste, conformément aux principes que ooqs venons de développer qu'il a été Jugé : 1* que la loi des 28 sept.* 6oct. 1791 n'a aboli que le droit facultatif de vaine pâture; qtia les babitants d*une commune à qui des titres certains conféraient la propriété d'un droit de parcours sur plusieurs prairies , ont pu demander la destruction de iaclèture par laquelle le propriétaire des prairies empêchait l'exercice de leur droit (Req . 1 3 fruct.an 9) ( 1 ); — 2* Que le propriétaire d'un héritage ne peut le clore en préjudice d'un droit de parcours , déclaré acquis à une commune, par des ju<* gements antérieurs à la loi de i 791 , sect. 4, art. 1 1 (même arrêt).
•9. Pareillement, on a pu décider, sans violer les art. 7, 8 et 11 de la sect. 4 delà loi du 38 sept. 1791, qu'un particulier ne pouvait, en faisant clore son héritage, Taffranchir d'un droit ds
Le TaiBUHAL;— Attendu, l^que les sentences et arrêts produits sont des titres contradictoires entre les babitants de la commune de Saiot-Martiede-la-Place, canton de Bocbers, d'une part, et les ci-devant religieui bé* nédictitift de Pabhaye dp Saint Plurent, de Tautre; — Qu'ils sont suffisants pour justifier légalrmcnt de ii propriété du droit de parcours eiercé depus un temps imméinr'nai par Ifsdits habitants, sur les cantons de prairies qui en font l'objet; — Que ce droit de parcours, ainsi qualifié, ne peut être considéré comne ou simple droit facultatif de vaine pâture, eeal abrogé par la loi du 6 oct. 1791 , puisqu'ii réunit, aa oonlraire, tous les caractères d^une servitude réelle proprement dite, d^où il suit que lesdils habitants se trouvent dans Texception portée par Tart. 11 de la quatrième section dto ladite loi, qui maintient les droits de parcours fondés sur titre, et qn>n leur appliquant ladite etceplion, le tribunal dTappel n^a pu coptrevenir à aucune toi; — Attendu, 1* qn« tontes les servitudes aelives et passives dont peureat être adectés les domaines nationaux sontuaiotenues par la loi da 6 ior. as 4; et quo d'aiilears, par la vente faite par Tadminislration départementale de Maine -et-Loiro, a la dame Dopèy, demanderesse en cassation, les biens par elle acquis, dont les prés iiti* gieux font partie , lui ont été vendus tels el de la manière dont en jouis' calent les fermiers, ainsi que ceux dont ils procédaient, el à la charge de souffrir l'exercice de toutes les servitudes passives dunt ils pouraieni èlre grevés ; d'où il suit qu'elle a connn ou dû ctionattrto la servitude de p:ircotrs dont il s'agit; — Rejette.
Du 13 («tnoa 14) fmct. ao9.»C. C, sect. req. (et non sect. oit.)- HH. Cochard^ rap.*Alerlia, pr.g4o.»c. centr.
DROIT RURAL. — Art. 3, $ S*
ntaep&lara étftbll pur titre «b fave«r d^one commiuie (Cass. !$ dée. 1808) (1).
M. NoQs avons dit que lorsque la servitude de vaine pAlnre prend son principe dans la loi et non dans la convention, le propriétaire estlibre de s'en affranchir par la clôture, que la repré- MsUUon d'un titre peut seule mettre obstacle au droit de clôture; BOUS avons prouvé que le titre, pour avoir une force légale, de- Tsil être on titre primordial, on au moins un ancien Jugement équivalant au titre eonstitutif ^(Y. n* 43)* Si le titre repré- MDié ne fournissait d'autre preuve que celle d'une possession de TSlD pâturage il serait sans résultat aux yeux de la Justice, puisque le code rural dit, art. 5 : « Le droit de vaine pàiure ne pourra ca aucun cas empêcher de clore l'héritage, et art. 7 : La clôture iffriBChira du droit de vaine pâture, si ce droit n'est pas fondé fsr on titre. — Il a été Jugé en ce sens : i^ que le propriétaire d'osé prairie a pu la clore au préjudice de la vaine pâture exercée par une commune, lorsque le droit de cette commune à la Taioe pâture n'est fondé sur aucun titre» ou que les titres qu'elle représente n'établissent en sa faveur aucun droit de propriété» Biais seulement l'exercice de l'usage (Req. 95 flor. an 18) (2);-- S* Que les possesseurs d'un droit de parcours ne peuvent sH>ppeser à la clôture de la prairie sur laquelle Us exercent leur ser- Tltvde, lorsque les titres représentées par eux pour constater
(I) (Com. de Revonoas, ete« C. Las et Veoin.)— La cmm ; •<- Vu les irt. 7, 8 et it de la sect. é de la loi du e oet I79i;— Coasidérant qq'a Mi'aeitpM.dans Tespèce, d'en droit réciproque de parcours de paroisse k paraisse» oi d'ao droit de vaiae pâture dans une paroisse, dont parlent Im srt. 1 et 3 da la même eection i quo le terrain sur lequel lee comauiaes tonasderesses prétendent avoit le droit de Uire paître leurs bestiaux ap« Mrteaaitaia latoique de Revonuas, et était une propriété particnlière;— Qoe U cour d'appel de L700 a*a ai déterasioé la nature du droit qui a pu ipparteoir aux communes demanderesses oi apprécié la sofBsaace ou l'in- SBffisanee des litres produits par elles ; que cette cour s'est bornée àjuger, adroit, que quand ces titres donneraient le droit de vaine pâtare» ils ne posrraieat empêcher les défendeurs de clore le terraia en question et de f'dffraadiir ainsi du vain pàtarage; qn'en cela elle est conUreToaue aux irU 7, 8 etll cî-devaat cités, leiqueU,daas respèee dont ils Uraitent, o'ao* eordeot pas à la dôtare le droit d'affraacbir rnéritage delavaioepAliro} •«Casse.
Da 15 déd i808.-G. C, sect. civ.-MM. Tiellard» pr.<4tedeu, i^.« Dasiels, sabst., c. cooL-Leroy et Oerardia, av.
(3) Etpicês ^ (Com. dUHemagae 0. Lemoiae Saiate-Harle, ele.) — Es Tta 10, Lemoine Sainte-Marie, la veuve Malherbe et la veuve Lemière sjaot entrepris de clore une prairie qa'ils possédaient daas la commoae d*AUemigne, près Gaea, le maire de la commaoe s'y oppose sor le fondensBl qoe cette prairie est, de temps immémorial, atsojettie eavers les baktlaaU à ua droit de parcours. Les propriétaires de la prairie soutieDoeot ^ la commune ne peut leur contester le droit de se clore , le droit de parcoan qa'ellu réclame a'élaat fondé sur aucoa titre. — S8 mess, an 11 , isfement qui déboute iacommuoe de ses condosioDS. — Appel.» 12 mess. sa 12, irrét conflrmatîf de la coor de Caea. — Pourvoi par .la commone ssar fausse application den art. 4, 5 et 11 de la 4* sect. da tit. 1 de la isi du 28 sept. 1791, et violatioo de l'art 8 de la loi du 28 août 1792, siasi que de la loi do 10 juin 1793. -- Arrêt.
La ooun; ^ Vu les arU 4, 5 et 11 de la loi du 28 sept. 1791 ; •— Au Mde, !• qn^il résulte de ces articles que tout propriétaire a droit de clore 'cs héritages; que l'exercice libre de ce droit eêt iobéreol à la propriété; ^ pour Tentraver il ne soflBt pas d'articuler le droit de parcours ou de viiae pâture, qu'il faut encore produire des titres de propriété; que, dans l'espèce, il est reconno, et il a été décidé, en point de fait, qoe les titres preduits par la commune d'Allemagne lui étaient pour la plupart étran* gsriyct que les antres n'établissaient autre cbose, sinon Texercice d'usage, et non la propriété du fonds ; — Rejette.
Ou 25 Qor. aa 15.-C. C, sect. req. -MM. Liger, rap.-Merlin, c. conL
(8) (Leeompte.) — - La coua; — GoaslJëraot que l'art. 7 de la qua-
^ne section do code rural du 6 oct. 1791 affrancbit tout propriétaire
«t veut se clore du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque
tttre particuliers , si ce droit n'est pas fondé sur nu titre ; que le titre
(xigé par la loi pour la conservation de la vaine pâture n'est et ne pent
ftre nécessairement qn un titre contradictoire avec le propriétaire qui en
«clame l'aflfrancbissement ; qn'aucnn des quatre actes représentés parles
itimés n'a ce caractère ; que les deux partages ou subdivisions de 1670
et 1723 sont étrangers à l'appelant et à ses auteurs , qui n'y ont été oi
parties ni appelés ; que les deux aveux de 1680 et 1730 ont été rendus
aa roi qui avait la proche mouvance de la prairie de Laorignan ; que le
propriétaire de la terre du Cbâlellier n'a concouru à aucun de ces aveux ;
qu'ils aent seulement énonciatifs de son droit à la moitié de la mémo
prairisî que ce ne sont point là des titres contradictoires dans le sens de
leur droit à la vaine pâture le seul pas eentradleloifte avee la propriétaire qui veut se clore» e'est*àHllre'lorsqueee proprié* taire n'y a été ni partie ni appelé» et que d'ailleurs les titres ne sont qu'énonclatifs (Rennes, 27 mai 1812) (3); -*- 3* Que la loi du 28 sept. 1 79 i , qui consacre au profit des propriétaires le droit de s'affranchir du parcours par la clôture, toutes les fols que ee droit n'est pas consuté par uu titre» a anéanti les droits de oetla espèce, qui s'exerçaient avant sa promulgation, eu vertu auol»« ment d'une possession immémoriale, et cela sans disUnguer si. dans telle province, le droit de vaine pâture s*aequérail ou bm sans titre ; qu'en conséquence, la commune qui est sans titre valable, n'est pas fondée à prétendre aujourd'hui continuer Fexercice de la vaine pâture, en n'appuyant cette prétenUou que d'une possession immémoriale (Req. 8 mal 1828) (é).
•9. Pareillement on a Jugé : 1* que les propriétaires de parties de prairies soumises au droit de parcours, après U première herbe, ont le droit de les clore et de les soustraire à I4 vaine pâture, lorsque les usagers fondent leurs droits, dqu sur uu titre de propriété constitutif, mais seulement sur des actes qui se horaent à constater une longue Jouissanee (Req. 1 9 luill. 1 83T) (8){ -"* 2* Que l'eu ue doit pas eoosidérer eomme établi par la eonventien et comme faisant obstaele à Pexerelee du droit de clôture le droit de value pâture concédé sur un terrain banal par un anclejn
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la loi ; qu'enfin la vaine pâture était un droit, en plnlét une possession simplement réciproque enue particuliers; possession qui, tout ancienne
Iu'elle est , doit céder au droit de détore, qui émane essentiellement du roit de propriété (art. é du même code mral • même sect. 4), droit dont le bien de ragricnltnra eommande U maintenue i —Dit qu'il a été nud ingé,eia* Du 27 mai 1812.*G. de Reanei.
(4) (Com. de Pressins C. Pravas et autrM.)— La coon; — Attendu que l'arrêt coatre lequel la commuée de Preeslas a dirigé soo pourvoi , ta jagé que cette commune a'avait pas de titre étaUissaat le droit de pâ« tare , autrement de paeqaerage, qu'elle prétendait sur les prairies appe* léea Baauarelles , appartenaat à qnetqnee-nas des habitants de la mémo commoae; qn'en examiaaat et appréciaat hypothétiquement un acte informo el non signé, faisaat suite au parcellaire de 1847, la cour de Gre« noble décide que cet acte, qn*elle qualifie de note, serait insufibant, loit mémo qu'il serait oa forme probaats ; qu'elle déclare étrangers à In coasasuae dea actes de ventea nalioaaise doat celte communs prétendail tirer des inductions favorables à sa deaumde; qu'on ne pent tronver, daas osa motifs , qu uae décisioa de fait et une interprétatioa des actes, et des reoseigaesMals prodaits devant cette cour, décision de fait et interprétatioa qui ae pourraient être coatreditee qu'ea entrant dans l'eiamen du bien et du mal jugé; .— Attsndn que la loi du 8 oct. 1791, relative au droit qn*a tout propriéUiire de se elore , et d'affranchir, par TéUt de dé* tare, sa propriété du paitonrs oa de la vaine pàlore, établit et pose nu principe général et absolu qni s'applique à tontes les localités par quel-* ques lois ou coutumes qu'elles fussent précédemment régies; qu'il est indifférent de eavoir si les prairies naturelles , sur lesquelles le droit est prétendu , étaient situées en Danpbiné , et si , dans cette aBcieane province, la servitude , de la nature de celle dont il s'agit, pouvait étro établie , à défaut de titre, parla possession immémoriale, puisque la loi n'admet la servitude on le droit qu'autant qu'il est fondé sur ua titre; — Attendu qn'en jugeaat qu'il ne s'agissait, daas la eaase qui lui était soumise , que de vaine pâture et aoa de grasse péture, la cour de Greooble n'a violé aueuae loi; que, dans l'espèoe, il est reconnu, en fait, par la commune de Pressins , que les propriétaires des prairies Bannarellee levaient et percevaient la récolte de la première herbe , et nue la distlactlon faite par cette cour rentre dans l'esprit da Part. iO, secL 4, de la susdite loi dn 6 oct. 1791 ; — Rejette, etc.
Du 8 mai 1828.-C. C, cb. req.-MM. Henrion, pr.-Mousnler, rap.
(5) (Com. de Grièges C. Gudin et autres.) — La .coua ; — AtteadOi ea droit , qu'aux termes de la loi du 28 sept, et 6 oct. 1791, tout proprié* Uiiro a le droit de dore ses héritages, même par rapport aux prairies ^ dans les lieux oh elles deviennent communes aux habitants après la récolta de la première herbe, lorsque les habitants n'ont pas ua titre do propriété et se fondent sur un simple usage; — Et attendu que rarrét attaqué, d'après l'examen et l'appréciation des titres prodoits par la commune de Grièges , appréciation qui rentrait dans les attribulioos exclusives des jugée du fond , a jugé que la commune de Grièges n'était ni propriétairo ni copropriétaire des secondes herbes qu'elle réclamait; qu'ainsi elle était sans titre, et, par suite, sans droit pour empêcher les propriétaires, contre lesquels elle agissait, de se clore ; qu'en le décidant ainsi, la cour royale , loin de violer les articles invoqués de la loi de 1791, en a ùiltj au contraire, une juste et saine applisation ; — Rejette.
Du 19 joill. 1837.-C. G.,cb. req.-HM. Zaogiacomi, pn-Briére-Ya»* lignyï rap.-Hervé , av. gén., c conf.-Paiit de Gatine , av.
DROIT RURAL. — Art. 3, § 2.
Feignear moyennant nne redevance annuelle , quand la modicité -Recette redevance et les autres circonstances de Pacte démontrent :|u*elle avait été fixée , non comme prix de la servitude de vaine pâture, mais comme prix de la renonciation à la banalité que devait faire nécessairement le seigneur pour rendre le terrain légalement susceptibie de vaine pâture (Req. 1*' juilK A840} (1). — Dans l'espèce, l'acte d'où les habitants de Savianges Àdttisalent une servitude conventionnelle de vaine pâture portait <ine le seigneur autorisait lesdits habitants â vain-champoyer îans le BrenlI-d'Avary (qui était banal), moyennant qu'ils lui payeraient pour chacun feu, chacun an, quatre blancs , valant à peu près 9 sous 6 deniers tournois; — 3<» Que lorsqu'un acte ,
(1) (Com. de Saviaoges C. Gelio.) — Là coub ; — Attendo, en droit, qu'il faut disliogaer la vaine pâture eiercée eo vertu et par bienfait de la loi, d'avec la vaine pâture fondée en titre ; — Que la première, n^élant qu^ane servitude légale, établie , d'une part, sur l'iotérét commun des habitants d'en jouir, et, de l'autre, sur le non-iniérét du propriétaire, de larefoser, cesi^e aussitôt que le même propriétaire, voulant percevoir ( ainsi qa'ii en a le droit) tous les fruits de son domaine, le fait clore ; tandis que la seconde, étant une servitude convenlionnelle , empêche le propriétaire de clore sondomainoy parce qu'elle Tempèche d'enfreindre un contrat synallagmatique, sans le consentement de l'autre contractant; — Et attendu, en fait, que les demandeurs en cassation fondent leur prétendue servitude conventionnelle de vaine pâture dans le Breuil-d'Avary sur trois actes, le premier, du S9 oct. 1540 ( qui n'est pas produit devant ia coar ); le deuxième, du 9 juin. 1563; et le troisième, du 25 janv. 1610 ; — Mais attendu que, d'après la lettre et l'esprit de ces deux derniers sainemeni entendus, l'arrêt attaqué a déclaré: 1^ que la modique redevance y stipulée n'était point le prix d'une servitude conventionnelle de vaine pâture, mais bien et seulement le prix de la renonciation à la banalité , dont les ci-devant seigneurs jouissaient dans ledit Breuil-d*Avary, d'après l'acte (non produit) du 29lDCt, 1540, et en vertu de laquelle nul des habitanis ne pouvait y exercer un droit quelconque de vaine pâture ; — â* Que c'est précisément parce que la redevance dont il s'agit n'était que le prix de la renonciation à la banalité, et nullement le prix d'une servitude convenlionnelle de vaine pâture , que les demandeurs en cassation ont cessé de la servir à l'instant même que furent publiées les lois abolitives de la féodalité; — Que, dans ces circonstances, en décidant qu'il ne s'agissait , dans l'espèce , que d'une servitude légale de vaine pâture, et qu'il était par conséquent permis au propriétaire de la faire cesser en faisant clore son domaine, l'arrêt attaqué, loin de violer ia loi des 9 sept.- 6 oet. 1791 , en a fait une juste application ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Dijon, du 11 mai 1839.
Du 1" juin. 1840 .-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap.
(2) Etpécê: — (Gom. de Gbalesmes C. com. de Bief -dès-Maisons. ) — Le l*' juill. 1661, les trois communautés de Gbalesmes , Bief-des-Mai^ sons et Giliois partagèrent des communaux qu'elles avaient possédés jusque-là d'une manière indivise. On lit dans cet acte ia clause suivante : « Ajant été convenu entre lesdiics parties partageantes que le droit de
Îarcours à elles apparleuant dans les héritages sis et situés au-dessous de a çête dudit Gbalesmes et entre ladite c^le et les portions de communaux arrivés audit partage desdits droits communaux , demeure.commun et* indivis entre lesdits habitants desdiles trois communautés, pour jouir et user dudit droit comme elles ont fait de tout le passé. » — Ge droit de parcours s'exerçait sur les prairies après les premiers fruits , et la commune de Gbalesmes ne cessa pas d'en jouir indivisément sur les portions du territoire de Bief'des-Maisons désignées par Tacie de 1661, jusqu'à l'année 1826. — Mais â cette dernière épqque, le conseil municipal de Bief-des- Maisons ayant mis en ban les secondes herbes des prés de son territoire, et les habitants de Gbalesmes ayant néanmoins envoyé leurs bestiaux sur ees prés comme auparavant , un procès-verbal fut dressé contre eux et suivi de poursuites devant le tribunal de simple police qui, sur l'exception / préjudicielle de propriété élevée par la commune de Gbalesmes , renvoya à fins civiles.
Gette dernière commune et ses habitants ont doDc assigné celle et ceux de Bief-des-Maisons, pour voir dire qu'en vertu du titre de 1661, les demandeurs étaient propriétaires d'un droit de parcours commun et indivis avec les défendeurs , lequel consistait à pouvoir faire pâturer leurs bestiaux dans tous les prés et héritages situés au-dessous de la côte de Gha- Ibsmes et entre ladite côte et les portions de communaux arrivés aux communautés partageantes par l'acte de 1661 ; que ce droit n'avait été aboli ni par l'édit de 1768, ni par la loi^lu 6 oct. 1791, ou autres dispositions législatives. — U9 jugement du tribunal d'Arbois, du 27 juin 4832, a accueilli ce système. ^ Appel des habitants et commune de Bief-des-Maisons qui soutiennent n^ii ne s'agit que d'une faculté réciproque de parcours sur les propriétés arlicnlières; que les propriétaires de Gbalesmes ont rendu ce parcours teiproque impraticable, en y souslrayanlune partie de leurs héritages par es ciêtures et par des prairies artificielles produisant le même effet que is Glâtnres } que, par suite, les appelants doivent eux-mêmes être affran-
entre deux commoues ^ portant réserve d*un droit de parconra sur certaines propriétés particulières de leurs territoires respeo tifs, ne constitue pas un titre de servitude réelle de parcours sut les propriétés désignées , mais une concession réciproque d'uo< pure faculté de valu pâturage (ce qu'il appartient aux coar& d'appel d'apprécier souverainement), les propriétaires de ces fonds ont le droit de les soustraire, par la clôture, àreiercics de cette faculté; et par suite, en cas de réduction par ce (ait du droit de parcours au préjudice (le l'une des communes, celle-ci peut mettre fin â la convention en renonçant â la (acuité réciproque de parcours (ReJ. 24 mai 1842) (2).