‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 42 sur 101 · Eofln « et d'après une décision récente, que la loi du · texte numérisé non relu

Eofln « et d'après une décision récente, que la loi du

chis de la réciprocité, moyennant leur déclaration qu'ils renonceDt as parcours sur le terres de Gbalesmes. — Les intimés ont conclu, saosaoïre développement, en ces termes : « Déclarer l'exploit d'appel nul et irrégnlier, du moins les appelants non recevables ; subsidiairemeot, les déboater des lins de leur appel. » — 21 ao&l 1836, arrêt interlocutoire de U cour de Besançon , qui ordonne une expertise à l'effet de vérifier si les habitants de Gbalesmes ont soustrait leurs héritages à l'exercice do par* coors. — 18 janv. 1838, arrêt définitif qui, réformant le jogemeotda première instance et homologuant le rapport des experts, déclare qae la commune de Bief-des-Maisons a eu le droit de s'opposer an parcours da bétail de la commune de Gbalesmes sur les propriétés particulières sttoée4 dans son territoire; lui donne acte de sa renonciation à la faculté réciproque de parcours ; déboute la commune de Gbalesmes de toutes fins et conclusions contraires par les motifs suivants: — « Attendu que les communes de Bief-des-Maisons et de Gbalesmes ne se concédèrent mutoeliement, par le titre de 1661, qu'une pure faculté de vain parcours sor certaines propriétés particulières de leurs territoires délimités par ce titre, après la récolte des premiers fruits ; — Que ^ par cette concession, elles n ont ni voulu ni pu préjudicier au droit qu'ont en les particuliers de soustraire leurs fonds personnels à là vaine pâture, soit en les metlafllea état de clôture , soit en les mettant en état de prairies artificielles; — Q'en fait, le rapport d'experts constate que les particuliers de BieNes* Maisons et de Gbalesmes ont respectivement mis en nature de prairies artificielles unç certaine portion de terrains assujettis au vain parcours; qu'en agissant ainsi, ils ont usé d'un droit qu'ils tenaient de la loi; que, par ce fait, le droit de parcours de Bief-des-Maisons se trouve restreint; que cette cummune a été, dès lors, fondée à se prévaloir des dlsposilioDi de la loi do 6 oct. 1791... »

Pourvoi de la commune de Ghalesmes, admis au rapport de M. Jaabert^l sur les conclusions de M. Gillon, alors avocat général.— 1* Violation des! art. lil c. pr. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt altaqaii n'a donné aucun motif sur le moyen de nullité de Tacte d'appel invoqua par la commune de Ghalesmes et qui consistait dans le défaut d'aotorisa« tion de la commune de Bief-des-Maisons.

2° Fausse application de l'art. 17 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, ei ce que, malgré le titre de la commune demanderesse, l'arrêt attaqués supprimé son droit de parcours sur le territoire de Bief-des-Maisoos, soas le prétexte qu'il avait été formé, dans les deut territoires respeciifs, des prairies artificielles, tandis que ce n'élaitpas le cas prévu par Part 17 cidessQS, et que, d'ailleurs, la nature du titre excluait l'applicalion de cet article.— Le titre de 1661, dit>on, ^vait les caractères d'une traosaclioo entre les trois communes, d'un traité destiné à régler perpétuellement lean rapports. Le droit de parcours réciproque qu'il consacre n'a donc point pour base et pour origine la coutume locale ou un usage établi de temps immémorial, mais une convention précise, dont Invalidité estiocontestable.— A la vérité, l'art. 17 de la loi de 1791 porte que «lacommooe, dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'art. 6 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre ; mais qu'elle aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours eolre elle et la paroisse voisine, ce qui aura également lieu si le droit de parcours s'exef çait sur la propriété d'un particulier. » Mais cet article ne parte que des restrictions provenant des clôtures, et, dans l'espèce, l'arrêt altar que n'a pas constaté que les propriétés particulières situées dans la cooh mono de Ghalesmes eussent été closes, mais seulement converties eii prairies artificielles. Or peut on assimiler les prairies artificielles asi clôtures et étendre à celles-là une disposition législative qui ne parle qae de celles-ci ? Si la loi l'eût voulu ainsi , elle l'aurait dit ; ses termes repoussent toute distinction. Le pouvoir d'interprétation ne peut aller josqu'à suppléer au silence du législateur en matière de droit rigooreax.Or Part. 17 crée un droit rigoureux et comme une sorte de pénalité contre la commune dont quelques habitanis ont soustrait, parla clôture, leurs béri' tages à l'eicrcice du parcours réciproque. Il faut donc appliquer Tart. 17 d'une manière restrictive , d'autant mieux que la mise en prairies artificielles difl^ére de la clôture sous deux rapports importants: 1* en ce qu'elle constitue nne chose utile pour l'agriculture, que le législateur a d& encourager; 9* en ce qu'elle n'empêche pas le parcours sur les scfiofidei

DROIT RURAL.— Art. 3, S 3.

SB sept. 1791 1 qui a proclamé la liberté des héritages et le droit de les soustraire k la vaine pâture en les faisant clore, est générale et absolue, et régit tout le royaume, sans distinction entre les pays où la vaine pÀlure s*eierçait par droit de coutume, et ceui , tels que le Daupbiné, où la vaine pâture ne B*eierçait qQ*en vertu d'un titre ou de la prescription; que, par suite, à défaut de titre, et aujourd'hui que les servitudes discontinues ne B'acquièrent plus par prescription , le propriétaire d'un héritage )oail, aussi bien en Dauphiné qu'çn tonte autre localité, du droit de le clore et de le soustraire à la vaine pâture, quand bien n:éme elle y aurait été exercée de temps immémorial (Cass. 27 a?rll 1846, aff. Faure» D. P. 48. 1. 142).— V. aussi n*« 44-1* tl56-l».

$ 5. — Des troupwuXf bergers et getu de service.

71. Troupeaux et garde séparée, — L'art. 1, sect. 4, de la loi de 1791 dit : «Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la caUore et à l'exploitation de ses terres , et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture » (art. 1 , sect. 4). Ce principe dérive de la liberté d'exploitation consacrée par les premiers articles du coderural,elee code en poursuitavec soin toutes les conséquences; c'est ainsi que, quoiqu'il n'admette pas qu'une commune puisse avoir plusieurs troupeaux séparés (art. 13), il reconnaît néan* moins à tout propriétaire ou fermier le droit de faire garder^ s'il le préfère, par troupeau séparé ^ un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse (même article).

79. Sur la garde par troupeau séparé ou sous la garde d'un pâtre commun , sur la réglementation de ce droit et sur les attriboUoQS du pouvoir municipal en matière de parcours et de vaine pâture, de pâturage, glandée, etc., V. ce qui est dit v« Commune,

berbM, conformément aux art. 9 et 10 de la même loi. Dans l'espèce, la cootesiation ne portait qoe sur les secondes herbes. — Au surplus , eo admeUant rassimilalioo , la cour royale ne pouvait priver la demanderesse de son droit. Il soffisaU, en effet, qae ce droit fût fondé sur un titre, pour qa'il ne fût pas permis aux pariicaliers de le restreindre , soit par des prairies arliGcielles, soil même par laclètore. C'est caque la cour de cassalion a décidé, notamment par deox arrêts des 14 fruct. an 9 et 13déc. 1808, ce dernier rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin.

On répond à ce second moyen : En fait, le canton sar leqnel le traité entre communes, de 1661, réservait le droit de parcours, ne renfermait qoe des héritages particalicrs dont les propriétaires sont restés entière- Beat étrangers à l'acte. En droit, les commnnes avaient qualité sans doute poor mettre en commun las avantages de la vaine pâture , mais non pour créer une servitude réelle sur des propriétés personnelles de leurs habitants respectifs. L'acte de 1661 ne constitue donc pas on titre opposable i CCS derniers, considérés ut nnguli; ce n*est donc pas un titre de sertode(Conf. Proudbon, de PUsufrùit, t. 7, n<>« 5326 et suiv.). — Celte distioction résulte d'un arrêt du 19 fév. 1839. — En vain les demandeurs prétendent-ils que la faculté poor une commune de renoncer à la réciproeiié et de s^en affranchir, lorsque les habitants de la paroisse voisine ont restreint par leur fait le droit de parcours, ne s'applique qu'au cas de dêtore et non à celui de culture des'héritages assujettis en prairies artifieielles. L*art. 9, sect. 4, de la loi de 1791 répond fc cela par une disposition générale conçue en ces termes : « Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s^iercer sur les prairies artificielles. » Les prairies artificielles produisent donc un tOct analogue à la clôture quant à l'exercice du parcours , et bien que l^art. 17 ne parle que de la clôture, on ne doit pas moins l'appliquer par identité de raisons au cas de prairies artificielles , comme étant la consécration de ce principe de droit commun, qoe, dans tout contrat commutatif, la partie qui est placée dans l^inpossibiliiéd'eo réclamer le bénéfice, (esse d'être tenue d'en subir les charges.-— On cite Proudbon, t. 8, n* 3686.

Sar le moyen du fond : ~ Attendu que la cour royale de Besançon , en interprétant, comme elle en avait le droit, l'acte'du i" juillet 1661, a déclaré que, par cet acte, les communes de Bief-des-Haisons et de Chalesme!i ne s'étaient concédé qu'une pure faculté de vain pâturage sur certaines propriétés particulières de leurs territoires délimitées par ce titre, et que, par cette cooeeesion , elles n'avaient ni voulu ai pu préjudicier au droit qn^avaient eu les particuliers de soustraire leurs fonds personnels à la Vaine pâture, soit en les mettant en état de clôture, soit en les mettant en état de prairies artificielles;— QuMle a en outre constaté, en fait, que les particuliers de Bief- des- Maisons et de Chalesmes avaient respectivement ftii en nature de prairies artificielles une certaine quantité de terrains

n*« 795 et suiv. — On va eompléter par qudqoee doeoments et

observations les notions qui y sont développées.

78. Deux propriétaires pourraient-ils s'entendre pour confier leurs bétes à laine à un seul pâtre pour les garder par troupeau séparé et distinct de celui de la commune ? — H a été Jugé que deux particuliers exploitant des terres sur une paroisse sujette à la vaine pâture, peuvent réunir en un seul troupeau et faire garder par un seul berger les bétes à laine qu'ils envoient à la vaine pâture ; Ils ne sont point obligés de les envoyer au troupeau commun (Amiens, 30 juin 1824) (1). — Nous ne partageons pas l'opinion de la cour. Pourquoi le législateur n'admet-il dans la commune qu'un seul troupeau sous la garde d'un pâtre commun? C*est pour éviter les inconvénients des gardes séparées et obvier en outre à la difficulté qui existerait alors pour réprimer les contraventions; il autorise, il est vrai, individuellement un propriétaire à avoir un berger séparé; mais en agissant ainsi , il n'a eu en vue que les troupeaux des grands propriétaires ou fermiers qui seuls peuvent faire cette dépense. — C'est une exception puicée non dans le privilège de la fortune, mais dans l'intérêt trèis- légitime des grandes exploitations^ sans lesquelles 11 n'y a pas de progrès en agriculture. — Mais si l'on' autorisait deux propriétaires à se réunir, pourquoi pas deux autres, et ainsi de suite? le privilège deviendrait la règle, et le troupeau commun cesserait d'exister.

74. Il a été Jugé dans notre sens que plusieurs habitants oa fermiers d'une commune ne peuvent exercer le droit de parcours ou de vaine pâture en réunissant leurs troupeaux sous la garde d'un berger choisi par eux; qu'ils ne peuvent user de ce droit qu'Individuellement, par troupeau séparé, ou bien en mettant leurs animaux dans le troupeau commifn , sous la conduite du pâtre choisi par le maire (Crim. cass. 20 Julll. 1839 (2); 9 fév. 1838, MM. Choppin, pr.. Rives, rap., min. pub. C. corn, de Courcelles ; 20 déc. 1841, aff. Chaumont^V. Commune» n* 814)«

assujettis au vain pâturage, et que, par ce fait, le droit de parcours delà commune de Bief- dès-Maisons s'était trouvé restreint;

Attendu que l'art. 9 de la loi du 6 oct. 1791 déclare que, dans aueoB cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture no pourront s'exercer sur les prairies artificielles; et que, suivant Part. 17 de la même loi, la commune dont le droit de parcours se trouve restieiat par des clôtures, a le droit de renoncer h la fac\ilté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine;

Attendu que , bien que cet article n'indique que le cas où le droit de parcours se trouve restreint par des clôtures, on ne saurait en induire que sa disposition soit limitative et que la régie qu'il pose , fondée sur les principes d,n droit commun, ne puisse pas être appliquée dans le cas où le droit de parcours se trouve restreint par la mise en nature de prairies artificielles d'une partie des terrains assujettis au parcours; — Qu'ainsi, dans l'état des faits qu'elle a constatés, et en donnant acte à la commune de Bief-des-Maisons de sa déclaration de renoncer à la faculté réciproque de parcours sur les propriétés particulières de Chalesmes, la cour royale de Besançon a pu déclarer que ladite commune de Bief-des-Maisoos avait eu le droit de s'opposer au parcours du bétail de la commune de Cba* lesmes sur les propriétés particulières situées sur le territoire de Bief-des- Maisons ;— Et qu'en jugeant ainsi, elle n'a violé aucune loi; — Par ces motifs;— Rejette.

Do 24 mai 184S.-C. C, cb. civ.-MM. Portalis, 1*' pr.*Morean, rap.* Hello, av. gén., c. conL-Rigaud, Piet et Fabre, av.

(1) (Lefévre , etc. C. Tnrbert.) — La cona; — Considérant que la loi du 6 oct. 1791, en conservant Tusage du troupeau commun , permet â tout propriétaire ou fermier de renoncer à c^tte communauté, et d'avoir un troupeau séparé proportionné à Tétendoe des terres qo^il exploite dans la commune; que ni l'art. 1£ ni l'art. 15 de cette ici n'interdisent à deux individus qui ne veulent pas envover leurs bétes à laiue au troupeau cosH mun , la faculté de les réunir et de les faire garder par un seul berger; que la réunion de ces deux troupeaux sous la garde d'un même berger ne cause de préjudice réel-à personne; — Considérant que les premiers juges, en ordonnant la preuve des faits énoncés en leur jugement, ont préjugé le contraire , que , dès lors, il y a lieu d'infirmer leur décision i — Ëmeodant,ele.

Du 30jnin 1824.-C. d'Amiens.-M. Bosquillon de Foitenay, i" av. gén.

(2) (Lallemant et autres C. min. pub.) — La coua ; — Attendu qu^ est reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que Posagé du troupeau en commua existait dans la commune de Bourcq; ^ue, pour contester ce point de fait, non contredit lors de l'instance terminée par le Jugement du trl« bunal de police de Voutiers, on ne saurait se préTsloir do silence de la cou*

DROIT RURAL.— Art. 3, § S,

75. Vns^Lge du troopean en eommua, pour Texerclee de la vaine pàlure, peut valablement être constaté en l'absence d'une disposition contumière qni le proclame (ReJ. SOJullI. 1839, air. Lallemand , V. n» 7^).

9<l. Aux termes de Part. 6 de la loi da 1 i frim. an 7, les défenses relatives aux pâtres et troupeau commun sont supportées proportionnellement par ceux qui en profitent, conformément aux règlements administratifs.— Cest par suite de ce principe qu'il a été Jugé que lorsque, dans un pays de parcours soumis à l'usage du troupeau commun , l'un des communistes a été autorisé par le préfet à faire paître ses bestiaux séparément , et dispensé de cqnconrir au payement du salaire dû au pâtre commun , je Juge de paix ne peut , sans excès de pouvoir et sans usurper Tautorttô administrative, condamner le communiste à payer à ce pâtre la moitié du salaire qui était dû à ce dernier (Cass. i juillet

77. En conférant aux propriétaires la liberté d'exploitation, le législateur n'a pas voulu que ce droit dégénérât en licence , aussi a-t-il soin dans l'art. 15 de déterminer la quantité de bé^ tall que le propriétaire ou le fermier pourra envoyer au troupeau commun quand 11 n'a pas un pâtre particulier. La loi dit : « La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain , sera fixée dans chaque paroisse â tant de bêles par arpent (42 ares 21 centiares) , d'après les règlements et usages locaux ; et â défaut de documents positifs à cet égard , il y sera pourvu par le conseil général de la commune » (maintenant le conseil municipal). — Celte fixation élait indispensable dans l'intérêt de la masse. — SI les riches propriétaires ou cultivaleurs avalent eu la liberté d'envoyer telle quantité de bétail qu'ils eussent voulu , l'association eût été pour les petits propriétaires une société léonine. A défaut de documents posilife, ajoute l'art. 13, il y sera pourvu par le conseil municipal ; il semble que, d'après des termes si clairs , Il ne pourrait y avoir aucune difficulté sur les droits du conseil municipal à faire un règlement déterminant le nombre de béUil que chaque habitant doit envoyer au pAlurage , puisque les règlements rentrent complètement dans leurs «ttrlbotlons (loi 14 déc. 1789 et art. 46» Ut. 1, de la loi des 19- 32 juiil. 1791). — • Cependant la question s'est élevée plusieurs fols, et la cour suprême a été obligée de tesser plusieurs Jugements qui déclaraient le conseil municipal sans droit pour régler une pareille matière- — V. Commuit, a» 815; T. aussi soi.,

7ë* 11 a également été jugé, conteTmément aux principes cidessus exposés , que lorsqu'un proprlélaire met dans le troupeau commun un nombre de bestiaux supérieur à celui qu'il peut 7 placer, Il est alors passible des peines déterminées par la loi, tout aussi bien que s'il avait envoyé ses bestiaux en troupeaux séparés (Crim. cass. 21 nov. 1833, aff. Plerson, v* Commune,

79. L'art. 14 contient une exception relative a la proportion ttablie par l'art. 13 sur la quantité de bétail que Ton peut envoyer

fume de Vilry, IHisage attesté ayant pu s'établir parla durée et par ta voioDté des habitants, aussi bien que par raulorilé d'une disposition de la coutome; — Attendu que l'art. 12, sect. 4, tit. 1, de la loi des-28 sept.- 6 oct. 1791 , en permettant, dans les pays de parcours on de value pâture aonmls à l'osage da troapean en commun, à tout propriétaire ou fermier de renoDcer à la communauté, et de faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail, proportionné à retendue des terres qu'il ezploitara dans la paroisse, n'a point autorisé, par cela même, la réunion de plusieurs troupeaux particuliers en un seul séparé do troupeau commun;' qu'una telle astociation, contraire aux intérêts des autres habitants delà commune, n'est point entrée dans les prévisions de la loi ; •— Que les propropriétaires ou fermiers qui renoncent à la communauté , c^est-â-dire à raxeitioe «n commun do droit de vaine pâture, ne peuvent pas former entre eux une seconde communauté ; mais que, sUls veulent user de la faculté qui leur est accordée^ ils doivent en user iadividuellemeoi; — Attendu au'il résulte du lit. 2 de la loi du 6 oct. 1 791 , ainsi que des art. 10,

jar délibération du conseil municipal du 10 février, et par arrêté du préiet| du 16 avril suivant, par lequel il est défendu de réunir plusieurs troupcmux appartenant â diveis particuliers , en un seul séparé du troupeau communuy ^^^ 1^ *^ obligatoire — ^ Wot il suit qu'en appliquant les

à la garde commune. « Néanmoins , dit cet article , tout chef de famille domicilié qui ne sera ni proprlélaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le proprlélaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront meltrje sui lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau eu commun , Jusqu'au nombre de six bêles à laine et d'une vaclia avec son veau , sans préjudicier aux droits desdites persoonea sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans rien entendre innover aux lois, coutumes ou usages locaux el de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage. » — Cette disposition a été dictée par l'humaDltè et pour faciliter la subsistance des habitants pauvres (Crim. cass. 6 sept. 1828, aff. Dolpicrre, u* 81). — C'est une exception au principe d'égalité, sur lequel repose l'association de pâturage réciproque, principe qui veut que chaque associé ne puisse participer aux profits qu'a raison de sa mise, et celle mise, dans le cas de pâturage réciproque , est la quantité de terres qu'on possède et qu'on apporte dans l'association.

80. Il faut remarquer qu'après avoir admis l'exeepllon» la loi ajoute : « sans préjudicler aux droits desdiles personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse » (môme art. i 4) .

— Il résulte de celte disposition que les droits des cultivateurs pauvres sont maintenus sur les communaux, solt d'après les titres soit d'après la possession qui a réglé ces droits.— Le législateur aurait pu se dispenser d'énoncer celle réserve en ce qui concerne les propriétaires peu aisés, car chaque propriéUIre domlctlt^ dans une commune , qu'il soit riche ou pauvre , est copropriétaire des communaux , et a droit à une Jouissance pleine et entière d< ces communaux , si aucun titre ou usage local ne modiâe son droit de copropriété d'une manière spéciale. Mais, en présence de la fixation faite par l'art. H pour le parcours et la vaine pâture , Il était plus prudent de déclarer que les droits de ces propriétaires ou fermiers restaient InUcts quant aux communaax.

81 . Le législateur ajoute dans le même article : « et saxas en* tendre rien innover aux lois , coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage. »

— Ainsi dans les communes où les pauvres sont dans l^sage d'envoyer au parcours ou â la vaine pâture plus de six bétes à laine, et plus d'une vache et son veau, on ne pourra pas les res^ trelndreàce nombre.— Il a été jugé, conformément â ces principes, que les art. 13etU, lit. 1, c. rur. de 1791 sont indépendanU du droit générai qui appartient aux habitants de lacommane sur les terres communales, d'après les lois, coutumes, usages ou la possession hnmémoriale, et ne sont pas restrictifs de ce droitque, par suite , le règlement municipal qui a fixé le nombre des têtes de béUil à envoyer au parcours sur les terres labourables de la commune d'après ce qu'exige l'amélioration de ces terres n'est pas enfreint par le fait d'un individu domicilié dans la cooiî mune« qui, bien qu'il ne possède aucun terrain, aurait envoyé du bétail sur un terrain communal (Crim. cass. 6sept. 1838) (9),

dispositions de cet arrêté, et en ccDdamnant chacun des damandaurs à S £r. d'amende, pour y avoir conlrevena, le iribanal de police de Grandpré s'est conformé h l'art. 471, n« 15, c. péo.; — Par ces molifs, rejelle. Du aojuill. 1839.-C. C.,ch.crim.-MII.Baslard,pr.-Gartempe fila, r.

(l) (Int. de la loi, aff. Creuse.)— La cooa; — Vu Vart. IS, tit. S L. 24 août 1790; — Et attendu 1* que, par un arrêté du préfet du déMiw tenieot de la Côle-d'Or, Pierre Billot avait été autorisé à faire palti«n troupeau de vaches séparé , dans réleodoe de la commune de Sam^rey -

— Attendu S"* que le même arrêté , en date du 6 nov. 1819, le dispeiiMkM de contribuer au salaire du pâtre de ladite commune; d'où résulte que u juge de paix qui a rendu le jugement attaqué, le 16 férrier de la pr^^ seule année, en condamnant ledit Pierre Billot à payer une moitié die ce salaire , a contrevenu audit arrêté, et en conséquence commis l'eieèm ém pouvoir prévu par le texte de îa loi ci- dessus citée; — Casse, etc.

Ou 4 juiil. 18il.-C. G.| sect. civ.-MM« Brlsson, pr.-Pajon, ra».*C»-i hier, av. gén., c conf.

(a) (Dolpierre elTorfore C. min. pub.) —La code; —Vu les art. 163 et 411 c. insl. crim., l'art. 5, tit. 11, de la loi du 24 août 1790 et Tari 606 c. 3 brum. an 4; les art. 1 J, 13, 14 et 15, lit. 1, de la loi du 6 ocl! 1791, et le règlement du conseil municipal de la commune de BrosTîlle* du 5 nov. 1820, porlaol fixation du nombre de bêles à laine pour chaque arpent de terre labourable pour le parcours sur la commune de Brosrille

-i" Ainsi le droit aux commDoaux est tout à fait séparé et indépendant du droit des habitants an parcours et à la yalne pâture. 89. Le droit accordé au conseil niunicipal de chaque comnnae de fixer le nombre de têtes de bétail admises au pâturage, reoferme irlrtuellement celui de distribuer les diverses espèces de bétail, suivant les différentes parties du territoire (Crim. cass. U Dov. 1854, aff. Raillard, V. Commune, n* 820). — Ainsi un règlement municipal qui affecte un cantonnement à la dépaissance des chevaux, bœufs et vaches, et l'interdit aux moutons, est pris dansialimite des pouvoirs conférés à l'autorité municipale (même arrêt, T. en ce sens v* Commune, n* 823).

âS. La Iteultéde parcours, accordée par un règlement en laveur des habitants seuls de la commune , doit être entendue en ce sens , que ce sont les bestiaux des habitants seulement qui peuvent être envoyés an parcours, et non ceux d'Individus étrangers à la commune , encore bien qu'ils seraient envoyés au parcours par un habitant de la commune: on dirait en Yain que c'est là eiclure un habitant doraiclllé dans la commune de la participation an droit de parcours; et le Jugement qui , sous ce prétexte, renvoie le prévenu de la poursuite, fait une fausse application de Part. U, sect. 4, tit, i, du code rural du 6 oct. 1701, et viole les art. combinés 161 e. tnst. crim., 65 c. pén., 605 et 606 du oodedu 3 brum. an 4 (Crim. caas. 10 sept. 1831, aff. Lartigue, V* Commune, n* 818).

ê4. Toutefois la loi de 1701 contient une exception que nous devons signaler. S'il est nécessaire d'être domicilié pour envoyer des bestiaux sur les communaux , cela n'est pas toujours nécessaire pour le parcours et la vaine pAture , pourvu que le propriétaire ou fermier exploite des terres sur les paroisses Où s'exerce le parcours ou la vaine pAture.— -L*art. 15 porte : « Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses si^elles as parcours ou à la vaine pâture , et dans lesquelles Ils ■e seraient pas domiciliés , auront le même droit de mettre dans le tretpeau commun , ou de faire garder par troupeau séparé ne quantité de têtes de bétail proportionnée à retendue de leur

et Botanment IVt. S, ainsi conçu : « Après avoir eiaminé, tant la valeur di parcours prodail par les terres l^orables de la ohhium que le nombre de bêtes à laine nécessaire pour l'amélioratioo deedites terres , BOUS en fixons et arrêtons le nombre de cinq bêles par chaque arpent, aacteDoe mesure , des terres en labonr, sans qa'il paisse être dépassé. » — Aileadu, sur le premier moyen, que, par la déclaration en fait de la CMitnveatioo imputée anx prévenos, et par l'insertion dans le jugement da Uxie de l'arU 5, Ut. 11, de la loi du t4 aott 1700, il a été satisbit an dispeaitiotts prescrites par Tart. 163 c. iast. crim.; qn 'alors même qu'il y aurait en erreur dans la citation de la loi pénale applic^e, une pareille erreur ne pourrait, aux termes de l'art. 411 du même code, donner lieu à Tannolation du jugement, si d^aillenrs la peine prononcée o^a pu excédé la limite posée par la loi qui devait être appliquée ; rejette le moyen; — Attendu, sur le troisième moyeu, que rien ne justifie que Tanende prononcée contre les préveoos soit supérieure à la valeur des journée de travail qui devaient servir de base à la fixation de cette amende ; nieCteloaMyen;

Siaioant sur le deuxième moyen : — Attendu que si , aux termes de Fait. 15, iiu i, 6. rural, 4u 6 oct. 1701, la quantité de bétail que cbaque proprîélaire •« postessenr peut lenir, doit être fixée proportionoellement à rétendue du terrain, h un certain nombre de bêtes par arpent, iVt. 14 accorde néan moins à toat cbef de famille domicilié, qui ne sera propriétaire ni fermier d^aocan des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et an propriétaire et fermier, qui sera à la tête d'une modique expioilationii la facidté de nwttie sur iesdite terrains jusqu'au nombre de six MtM à laine et d^ne vache avec son veau, sans préjndicier aux droits deadilea peraones flar les terres coromoaales, et sans entendre rien innever anx lois, contomes eu usages locaux et de temps immorial qui leur aoeorderaieni un plus grand avantage; qu'il résulte de cette deruière dispwitioa que la fixation prescrite ou aetorisée par l'art. 13 n'a trait qu'à la part qe'oa peut prendre au pâturage sur les terraios sujets au parcours eè a la Taine péture, c'est-à-dire sur les propriétés privées, après qu>lles ont été dépovillées de leurs fruits ; que le pâturage réciproque ou commun sur eea terraiBs est une sorte d'association a«x bienfaits ou aux profits de laquelle l^uilé veut qu'on ne puisse participer qu'à raison de sa mise , <|ui esty daoa ce cas, la quantité de terre qu'on possède et qu'on apporte ioi>néflM dans la communauté; que néanmoins, par un sentiment dlramanilé, et ponr faciliter la snbsisUince des personnes comprises dans l'arL 14, le législateur les autorise à avoir un nombre détermine de têtes de bétail qni peerrootêtre conduites sur les terraios sujets au parcours ou à la vaine pAture; qu'en les faisant jouir de celle faculté, il leur réserve eiprossémertl leurs droits dans toute leur telitude sur le pâturage com-

exploitation, et suivant les dispositions de l'art. 1 de la présente section ; mais dans aucun cas ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres. b—II a été jugé, conformément à ce principe, que le droit de parcours sur un terrain communal , reconnu par arrêté au profit des babitants seuls de la commune, ne peut être réclamé et exercé par nn babltant d'une autre commune , quoiqu'il possède des biens et qu**fl réside quel* quefois dans la première (Cb. réun. cass. U lér. 1850, aff. Lom* bard , V. n« 1 64).

86. La défense de céder leurs droits , faite aux non domiciliés, a donné lieu à des difficultés.— H a été jugé que f exercice du droit de parcours étant indivisible de rexploltatlon des terres quile confère, il n'a pu être cédé à un cultivateur forain qui n^a pas cette exploitation ; et, par suite, est susceptible de cassation lejugemebtdu tribunal de simple police qui, en décidant le contraire , n'a prononcé aucune peine contrs le contrevenant (Crim. cass. 14 lév. 1855 (1); 17 août 1855, SlBl.Basiard, pr.. Rives, rap., aff. min. pub. C. Patriote; 16 juin 1848, aff. Vi^ gnolet, D. P. 48. 1. 150).

SU. Ensuite, il a été jugé que deux fermiers étrangers à une commune, mais qui y exploitent des terres, peuvent exercer le droit de vaine pâture qui appartient à chacun individuellement sur le territoire de cette commune, en réunissant leurs troupeaux, si d'ailleurs cette réunion a eu lieu sans fraude : et c*est à tort que l'on prétendrait que c'est Ik en réalité une cession de droits probibée par l'art. 15 delà loi (Req, 8 mai 1858, aff. Lecul, \» Action, n« 185).

87. Suivant Ouparc-Poulatn (Principes du droit français, t. S, p. 501), dans les pays soumis à la coutume d'Orléans, dTAu*vergue et de Poitou, on suit des règles qoll trouve fort sages, et qui se réduisent à la maxime qu'on ne peut envoyer au p&turage que le nombre de bêles qui peuvent être nourries pendant l*biver sur Us foins etpaiiles provenus de la terre. — La jurisprudence (V. Comment, lois rurales, par Neveu Derotrie, p. 62), en Bretagne, s'établit sur les mêmes bases qui servent aujourd'hui, dit

mua, sur les terres communales, tels qu'ils sont délerminés par les lois, coutumes, usages locaux, ou par la possession immémoriale ; d'oè il suit que les realriotieiis portées dans Tart. 13 et dans la premièra partie de rart. 14 ae concernent que le péturage wr les tenaÎM sujets au paroeurs et à la vaine pâture, et que, quant an pâturage sur les terres communales, tous les droits sont maintenus d'après les titres ou la possession qui les ont réglés; — Attendu que le règlement fait par le conseil municipal de Brosviile dans l'eiercice des attributions qui lui ont été déléguées par Part. 15, tit. 1, c rural, du 6 oél. 1701, ne B*est, en effet, occupé du nombre ^e bêtes à laine que chacun pourrait avoir, qu'à raiseu des terres sujettes au parcours; qu*îl n'y est aullement fait menlien du pâi étage eur les terres communales, à l'égard desquelles il seraJibie, sans doute, au conseil municipal de fiier le mode de jouissance, d'après les ceuiumm ^ usages ou possession expressément conservées par Part. 14; mais que, quant à présent, et dans son règlement précité, il n'a eu en vue que le parcours produit par les terres labourables de la commune et que le nombre des bêles nécessaires ponr ramélioration desdites terres; -> Attendu, en fait , qu'il est établi par te nrocès-vurbal du SI mai dernier qo'îl a été reconnu par le ministère public, comme par les prévenus, qu'il a été constaté par le jugement attaqué que le pâturage imputé anx prévenus a eu lieu sur des terrains communaux ; qu'en regardant ce fait et le réprimant comme une contravention au règlement du conseil municipal, Ir jugi^ment a fait une fausse application de ce règlement, et, par suite, des peines do police applicables aux infractions des arrêtés pris par les autorités administratives dans la sphère de leurs aUributions ; — - Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de police d'Évreui, do 27 juin dernier, sans renvoi.

Do 6 sept. 1828.-C. C, ch. crim.*MM. Baillj,pr. -Gary, rap.

(1) ( Hin. pub. C. Blot. ) — La cotm ; — Vu Part. 1 5, tit. 1 , sect. 4, c. rural , des 98 sept-6 oct. 1701, et les art. 630 et 651 c. civ. ; — Tu pareillement l'art. 161 c. inst. crim. et l'art. 471, n* 15, c. pén. : ^ Attendu que le droit de parcours est attaché à l'exploiiation effective des terres, puisque la quantité des têtes de bétail qui doivent en jouir se dé* termine d'après l'étendue de celte exploitation ; que, dès lors, un proprié-> taire, qu'il habile ou non la commune sujette audit droit, ne peut y par^ ticiper que ponr les bestiaux qui servent réellement â la culture et 4 Tengrais de ses propriétés, et pour ceux qu'il tient â dieptel ; que l'exer* cice du parcours est donc indivisible de l'exploitation des terres qui le confère et ne saurait être cédé à un cultivateur forain qui n'a pas celle-ci ; d'où il résulte que le jugement attaqué , en décidant le contraire , a faussement appliqué Part. 158 c. inst. crim. et violé expressémenl les articles précités; — Casse, etc.

Da 14 fêv. I8d5.-Gi G.| ch« crim.-MM. de Bastard, pr.^Rivrs, raf*

DROIT RURAL.— Art. 3, S 3.

cet aotour, à fixer les drolU des copartageanU dans les commua nés aociennement afféagées. Ces règles d'équité sont bonnes à Imiter.

', 88* II paraîtrait qu'il y a des conseils mnniefpaax qni, en établissant le règlement, sont dans l'usage de frapper les bestiaux ' d'une sorte de contribution, sous le prétexte d'un rôle de dépais- Isance. M. Ne?eu Derotrle, p. 63, déclare qu'il est à sa connaissance qu'il existe des communes où ceux qui veulent envoyerleurs ' bestiaux au parcours, dans des prairies qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes, sont tenus de payer, pour un cheval, S fr.;pour un bœuf, une vacbeou un veau, 1 fr.— C'est ane contravention formelle à la loi. L'autorité municipale ne peut, sans abus de pouvoirs, gêner et restreindre rexercice du droit, en imposant des obligations qui ne sont pas dans la loi. — Le conseil peut voter, s'il le Juge nécessaire, des centimes additionnels; il ne peut pas créer un impôt et le percevoir, éela est de toute évidence.

89. L'art.16delaloidispose: «Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura c/os une parliede sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé sur les terres particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'art. 13 de la présente section. » — Le môme principe se trouve énoncé dans l'art. 648c. civ., d'après lequel « le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture , en proportion du terrain qu'il y soustrait. » — V. Servitude.^

•O. Les règlements sur le parcours et' la vaine pâture sont obligatoires pour le propriétaire de la commune qui envoie des bestiaux sur son propre terrain. — V* Commune, a* âil8, et

t* Usage.

91 . En ce qui concerne la force et la légalité des conventions \ qui modifient le droit de parcours et de vaine pâture, il a été jugé : l !• que bien que l'obligation de faire héberger ou résider les trou* ' peaux sur le territoire de la commune qui fournit le pâturage, soit une conséquence du droit de dépaissance, la dérogation conven- .' tionnelle apportée âcelte obligation n'a rien de contraire â l'ordre \ public (c. civ. 637) ; et spécialement, que lorsque, par transac-. tioo , le droit de faire paître les troupeaux sur des biens situés dans le territoire d'une commune, a été reconnu au profit des possédants biens en cette commune , lesquels étaient parties en cet acte, il a pu être Jugé qu'il en résultait que le droit d'hébergement ou résidence des troupeaux et de leurs propriétaires, sur le territoire de la commune où Ils continuaient de posséder des biens, n'était pas nécessaire pour l'exercice du droit de pâturage, et qu'ainsi on n'avait pu , sous ce prétexte , ni les en priver ni les soumettre, pour l'exercice de ce droit, à une redevance ou taxe plus grande que celle imposée aux domiciliés , envers ceux qui avaient concédé les biens soumis au pâturage (Req. 8 fév. I837)(i).— vV. nM7-3\

(1) Etpècê : — (Coin, de Caille C. les siears Fanel et Rabuffel, ) — En 1612, transaction entre les seigneurs de Caille et de Castellane, d'une part, et les habitants cl possédants biens au territoire de la commune de Caille, d^aulre part, par laquelle des droits de pacage et de pAturage soot accordés à ceux-ci, sur des terres seigneuriales situées dans la commune de Caille, moyennant certaines redevances. •— Dès cette époque, il passa en usage d'accorder la dépaissance ani troupeaux des possédants biens dans la commune, que ces troupeaux y résidassent ou non. — Mais, en 1825, ce droit parut exorbitant à la commune de Caille, elle voulut le restreindre aux troupeaux attachés à des propriétés situées dans la commune y hébergeant, ou bien ne Paccorder aux non-réàidanls que moyennant une redevance quadruple de celle à laquelle ilséiaienl tenus.— Refus d'obéir à cette prétention de la part des sieurs Funel et Rabuffel de la commune d'Andon.—La commune de Caille demande qu'ils soient tenus de faire héberger leurs troupeaux dans la commune , sinon à pajer la quadruple taxe. — Jugement ; et sur l'appel, arrêt de la cour d'Aix, du 2 Juin. 1835, qui rejette cette prétention de la commune, par des motifs que l'arrêt suivant de la cour suprême reproduit textuellement. I Pourvoi pour violation des art. 1134 et 637 c. civ., en ce que Thébergement, c'est-à-dire la demeure sur le territoire de la commune était Id- Idispensable pour l'exercice du pacage ou p&turage sur les communaux ou sur des terrains asservis à la commune, parce que ces droits constituent [des servitudes réelles, élablies pour l'utilité des fonds et habitations si- Ftués dans la commune ; qu'autrement, le droit de celle ci pourrait devenir illusoire par rémission exagéréSi sur loa territoire, de troupeaux hébergés

9S. Les habitants d'une section de commune peuvent mener paître leurs troupeaux sur la totalité du territoire de la commune, lorsqu'it n'existe aucune prohibition â cet égard dans l'acte ad« ministratif portant règlement du droit de vaine pâture (Crim. cass. 28 avr. 1848, aff. Godet, D. P. AS, 5. 363).

9S. L'art.«18, qui termine la série des articles concernant les troupeaux en commun, ne peut donner Heu à aucune dil&cnltê.— « Par la nouvelle division du royaume, dit le législateur, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs , soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun , la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande , et les corps administratifs décideront des contestalions qui naîtraient â ce sujet. — Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres , et qu'elle ne gênât pas le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture, auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle. » Ainsi, au milieu de ces innovations , le législateur reconnaissait la nécessité de ne pas porter le trouble dans les exploitations rurales et de ne pas innover trop rapidement. Ou ne saurait en effet agir avec trop de prudence, lorsqu'on touche aux Intérêts de l'agriculture , et c'est le cas de répéter avec le sage i hâià toi (entemenU

94 . Pdtre^ Bergert — Autrefois lesl>ergers étaient fort redoutés dans les campagnes; Ils avalent la réputation de posséder des secrets pour guérir des maladies ou pour en donner, et ils abusaient de cette fausse renommée pour exercer un grand «mpire sur les paysans et se faire redouter même de leurs malties Dans la Picardie et le Solssonnais, ils en étaient venus au point de se rendre indépendants des fermiers et en quelque sorte inamovibles dans leurs places. — Un fermier n'était plus le mattre de renvoyer la berger dont 11 était mécontent , si ce n'était du consentement des autres bergers du canton et à la charge de prendre son successeur parmi ceux qui lui étaient désignés. Si le fermier n'avait pas d'égard à leur désignatiop, ils se coalisaient pour ravager ses récoltes et faire périr son troupeau. Le nouveau berger qui n'était pas pris parmi eux était exposé aux plus mauvais traitements; il s'ensuivait des rixes graves et même des meurtres. Les parlements et le conseil d'État furent obligés d'Intervenir (arrêts des 25 mars 1724, 21 mars 1747, 14 sept. 17S1 ). Ce dernier arrêt contient des dispositions qu'il peut encore être bon de rappeler. C'est: 1* qu'aucun berger ne peut se permettre de Joindre au troupeau dont 11 a la garde aucune béte â lut appartenant à titre de monture , à peine de confiscation, amende et prison ( art. 1]; — 2* Qu'il est expressément défendu â tous bergers de vendre, troquer ou échanger les bêtes de leur troupeau , sans le consentement par écrit du maître , à peine de cinq années de galères contre le berger et 500 fr. d'amende contre les acheteurs ou troqueurs (art. 2} ; — S"» Que les bergers sont en outre garants de toutes les bêtes manquantes, â moins qu'ils ne Justifient qu'elles '

dans d'autres communes ; qu'enfin , une interprétation qui aurait pour résultat de donner un caractère personnel à une servitude réelle, ne doit pas être admise. — Arrêt.

La coua; — Statuant sur le moyen tiré de la violation des art. 1134 et 637 c. civ. ;~ Attendu que si, en général, l'obligation de faire bébergf r les troupeaux dans le territoire de la commune qui fournil les pilarages, est une conséquence do droit de dépaissance, les dérogations apportées a cette obligation n'ont rien de contraire a l'ordre public; — Attendu que la cour royale, pour admettre cette dérogation, a considéré « qu'il résultait des titres, et notamment d'une transaction du 7 juin 161S, passée entre l'ancien seigneur de la commune de Cailla cl les habitants de cette commune , que les possédants biens , qu'ils résidassent on ooa dans la commune, furent appelés à jouir de' tous les avantages concéda par l'ancien seigneur, au nombre desquels était le droit de faire pailre leurs bestiaux dans le territoire de la commune, sans être tenus à aocaoei charges; «—Attendu que la cour royale, en ajoutant que la commune de Caille n'avait pu imposer aux possédants biens une obligation dont ils étaient affranchis par des titres qu'elle avait respectés depuis plus dedenx siècles, n'a pas appliqué la prescription, mais a seulement voulu exprimer que la commune avait toujours elle-même interprété les titres pRH duits dans ce sens que l'arrêt leur a donné; qu^atnsi cet arrêt, qais'eù borné à interpréter les litres n'a aucunement violé les art. 1134 et 637 c. civ. ; — Rejette.

Du 8 fév. 1837.-C. C, cb. req.-MH. Zangiacomi , pr.-Jaubart, rap.« Nicod, av. géo., c. conf.-Lucas, av.

DROIT RURAL. — Art. 3, S 4.

sont mortes de mâadle , ou par accident et non par leur faute (Déme article).

•6. Un arrêt de règlement da parlement de Paris , da A avr. 1669, prescrit (art. iS) aux bergers et autres gardiens de ne iais.<er paître leurs bestiaux dans les lieux permis qu'après le lever et jusqu'au coucber du soleil. Suivant l'art. 13, les bergers ne doivent làcber leurs chiens qu'au moment où il en est besoin poorla conduite du troupeau. L'art. 15 du titre 10 de l'ordon. des eaux et forêts fait défense aux bergers , à peine d'amende et même de punition corporelle , de mener leurs brebis , moutons et chèvres aux rives des bois et forêts. Enfin , une déclaration du roi donnée le 20 juiil. 176i, enregistrée au parlement le 9 août • eoivant, rappelle « que chacun est libre de prendre telles personnes que bon lui semble , et en tel lieu qu'il lui plaira pour Ja garde de ses troupeaux, et qu'en cas de menaces et voies de fait employées contre les maîtres ou leurs bergers, les auteurs en seront poursuivis comme perturbateurs du repos public. »

•tt. Telles étalent les dispositions légales en vigueur concernant les bergers , au moment de la révolution. Vint le code rural de 1701. Nous y trouvons plusieurs dispositions qui concernent les bergers. — V. art. 22, 23, 24, 26 du Ut. 2, de la loi du 28 sept. 1701.

•9. En ce qui concerne les pâtres communs, II a été jugé : l*que lorsqu'un arrêté a divisé en deux cantons, pour l'exercice de la vaine pâture, le territoire d'une commune séparée par une rivière, et a nommé pour chaque canton un pâtre commun, avec interdiction aux pâtres de conduire leurs bestiaux dans le canton l'an de l'autre , s'il arrive que l'habitant d'un canton fasse conduire ses bestiaux par un pâtre particulier sur un terrain mis en prairie artiflcielle, et, par suite, affranchi de la vaine pâture, qu'il possède sur l'autre canton , il ne contrevient pas à l'arrêté, alors d'ailleurs que, pour arriver â ce canton, les bestiaux n'ont passé sur aucune terre soumise à la vaine pâture , mais ont suivi la vole publique (Crim. rej. ISjuill. 1843) (1);— 2»Uue Parrêté municipal qui défend aux pâtres comaanaux des différentes parties d'une commune , de conduire les troupeaux hors des cantonnements qui leur sont respectivement assignés , est applicable aux bergers particuliers ( même arrêt) ; — 3* Que la faculté de s'affranchir de toute contribution au salaire du paire commun , en se servant d'un pâtre particulier, n'existe qu'au cas de dépaissance sur des terrains soumis au parcours 00 à la Yalne pâture; que par suite, lorsque la dépaissance s'exerce sur un terrain de vive et grasse pâture appartenant à la commune , le conseil municipal a le droit de faire contribuer au salaire do pâtre commun, même les propriétaires ou fermiers

(1) Eipieêg— ( Min. pub. C. Lffèvre et Lortn. ) — Le village de la Chfppe esl traversé par la rivière du même nom, qui le divise, ainsi que MD territoire , en deux parties à peu près égales. Depuis longues années, il é(ail d'osage que les habitants de chaque celé de la rivière cooduitisiseot leurs troupeaux sur la partie du territoire située du côté qu'ils habitaient. Pour maintenir cet usage, le maire prit différents arrêtés par lesquels il fixa le nombre de bètes à laine que chaque propriétaire pouvait conduire à la vaine pâture, nomma un pâtre communal pour chaque canlonDement, et leur fit défense de passer les limites de leurs cantonnements respectifs. Le sieur Lorin , habitant du côté de la rive droite, ne trouvant pas les pâtarages do cantonnement affecté aux habitants de ce c6té de la rifière suffisants pour ses troupeaux, les envoya, sous la conduite du nommé Lefèvre, son pâtre particulier, sur une pièce de terre plantée de trèfle qui lai appartenait, simée sur la rive gauche. Procès-verbal fut dressé par ie garde champêtre, et Lorin et Lefèvre furent cités devant le tribunal àt simple police, pour contravention à l'arrêté du maire.— 20 juin 1842, jugement qui les renvoie de la prévention par les motifs suivants : «....Coosidérant que de ces délibérations desiS septembreet i4oct.i839, il ne résulte pas la preuve que le berger Lefèvre aurait été cantonné et aurait contrevenu aux arrêtés municipaux susrappelés, concernant le parcfiurs et In vaine pâture des bétes à laine; ~ Qu'il est encore produit un arrêté de M. le préfet, du 8 oct. 1839, et un autre du maire de la Cbeppe, du 6 août 1840, ce dernier désignant nommément deux ifrgers communaux pour la commune de la Cheppe, avec assignation de untonnemeni pour chacun d'eux; — Qu^il ne résulte nullement de la coofosion de ces deux arrêtés que le berger Lefèvre aurait contrevenu à chacun d'eux ; ~ Qu'il resuite au contraire des documents de la cause RM ie berger particulier du sieur Lorin , habitant la rive droite de la ovièav -le la Cheppe, a conduit son troupeau de bètes à laine sur une

TOHB XIK,

qui auraient des pâtres particaneru (déc. eoDS. d'Ét. 9J«ii 1849, aff. Lefèhvre, D. P. 49. 3. 83).

9S. L'habitant qui a eu connaissance, par un avertissemenl individuel , du rêle de répartition des taxes pour le salaire du pâtre commun , ne peut opposer le défaut de publication de ce rôle dans la commune , comme moyen de nullité des poursuite dirigées contre* lui, à fin de payement de sa cotisation (même décision ).

99, Sous le nom de gens de travail, on comprend les domeu tiques et les ouvriers journaliers. Les premiers sont attachés h l'exploitation rurale ; ils sont , en général , loués et payés â l'année. Quant aux ouvriers journaliers, ils se louent à tant par jour. Mais, s'ils s'engagent à tant la lâche, si, par exemple. Ils 8'enga« gent â faire tant de mètres de fossés à un prix déterminé, ce u sont plus des ouvriers, mais de véritables entrepreneurs. — Ls louage des domestiques se fait â deux époques déterminées de l'année, au jour de la Saint- Jean (le 24 Juin), et â celui de la Saint-Martin (le 12 nov.]. A ces deux époques se tiennent, dans presque tous les chefs-lieux de cantons et communes de France, des réunions publiques et marchés appelées la louée, et où s'assemblent tous les mattres qui ont besoin de serviteurs, et les domestiques qui cherchent â se placer. — Le contrat qui intervient entre mattres et domestiques, les jours de louées, se fait toujours verbalement; mais d'après un antique usage, le lien de droit entre les parties n'existe que lorsque le domestique a reçu des arrhes qu'on appelait autrefois denier à Dieu, espèce de symbole dont l'origine se perd dans la nuit des temps. M. Henrion de Pansey dit que, dans certains pays, la tradition symbolique des arrhes ne consomme l'engagement qu'après le laps de viogt-quatre heures; pendant ce temps il est libre au domestique de les rendre. — V. son ouvrage sur les Justices de paix, ch. 30, M. Troplong, Traité du louage, n« 849, et dans notre Rép., v« Louage.

J 4.— Des bans de vendange, efc.— IHi glanage, grappillage^ 01e.

t99. Le ban est la proclamation , l'annonce faite publiquement et à haute voix , au nom de l'autorité , et qui a pour objet d'autoriser, d'ordonner ou de défendre quelque chose (sur Tétymologie de ce mot, V. Contravention). C'est en ce sens qu'on dit ban de fauchaison, de moisson, de vendanges.

On entend plus particulièrement par ban de vendange, oue proclamation par laquelle le maire d'une commune , après avoir pris l'avis de quatre notables au moins (ancien éditnon abrogé), détermine et fixe le jour où les propriétaires pourront commencer â récolter. Le ban de vendange a , dit-on , été Institué pour s'opposer à l'impatience des propriétaires qui coupaient les raisins

. ... - . sur la

voie publique. »

Pourvoi du ministère public pour violation de l'arrêté du maire, de I» loi du 18 juiil. 1837 et de Part. 471, n« 15, c. peu. — Les inculpés ont dit pour leur défoose : l*" que Tarrèté qui prohibait aux pâtres d'un cantonnement de conduire les troupeaux sur les parcours du cantonnement situé du cété opposé de la rivière , ne pouvait concerner que les bergers communs et non les bergers particuliers ; — 2* Que le troupeau n'ayant été conduit que sur un terrain appartenant aa défendeur, et ooo soumis à la vaine pâture par la nature de i'emplaoïement, il oe pouvait y avoir contraven Uon . — Arrêt.

La conm; — Attendu que, si les délibérations du conseil municipal de la commune de la Cheppe , relatives au règlement d» parcours et de la vaine pâture des bêtes à laine, approuvées par le préfet, sont obligatoires aux termes des art. 19 et 20 de la loi du 18 juiil. 1837, et si Pinfraction à ces règlements est passible des peines de l'art. 471, o* 15 c pén., la jugement attaqué n'a point méconnu formellement l'autorité de ces ré» glements, et qu'il s'est fondé, pour renvoyer les Inculpés de la poursuite, sur ce point de fait, que le berger qui était passé avec le troupeau de son maître d'un cantonnement à l'autre, l'avait conduit sur une pièce do terre • empooiliée de foin artificiel, et pour y arriver n'avait passé sur aucune terre appartenant à autrui et sujette h la vaine pâtore, mais en suivant la voie publique; — Attendu qu'aux termes de Part. 9 , seel. 4, c. rur. du 6 oct. 17^1, les prairies artificielles sont expressément affranchies de la servitude du parcours et de la vaine pâture; — Qu'ainsi le jugement attaqué n*a point violé la loi de 1837 ni Part. 471 , a* 1 5, c. pén. ;— RejeUe.

Du 15 juin. 1843.-C.C.,ch. erim.-MM. Crouseilhes, pr-Isambëc/u^-^

DROIT RURAL. ^ Art. 3, S *-

encore verts, ce qui ne produisait qn^aoe boisson malsaine ; il a pour objet de prévenir le discrédit des \ignobles, d*empécher les Vagabonds el maraudeurs d'entrer dans les vignes avaul qu'elles soient ouvertes de toutes parts. Les opinions sont très-divergentes sur la question de savoir si les bans de vendange sont réellement uliles. Il est étonnant, dirent ceui qui réclament leur suppression, que l'assemblée constitiiiintejqui affranchissait l'agriculture de toutes ses entraves, n'ait pas agi de même pour U fécolte de la vigne. — L'intérêt des propriétaires s'oppose à ce qu'ils vendangent trop tôt, et cet intérêt est trop bitn compris aujourd'hui par les triasses, pour qu'elles s'exposent à couper des raisins verts. Le ban de vendange est une véritable gène pour les propriétaires et un stH'crotide dépenses, parce qu'il failren chérir la main-d'œuvre en resserrant le moment de la vendangîdans Un temps donné , et II n'offre en compensation aucune espèce d'avantages. Malgré ces raisons, les bans*ont été conserves V. les mottfâ des auteurs du projet de code rural , t« 1 { p. t5). u reste, la proclamation d'un ban n'a pas pour objet d'obliger les propriétaires de vendanger ou de couper leurs fruits tous le même jour : Il leur est loisible de commencer quand il leur plaira, •pourvu qu*lls ne le fassent pas avant Fépoque fixée par le ban. — Ce sont les maires qui prennent les arrêtes relatifs aui bans de vendange et de fauchalson. — On en a parlé avec étendue v** Commune, n«>* 771 et suiv. — Y. aussi v* Contravention.

toi. Glanage, rdtetage et grappillage. — Le glanage consiste l ramasser dans les champs les épis qui ont échappé au moissonneur. Le ràielage s'applique aux prairies. Après l'enlèvement de la récolte, les gens pauvres porteurs d'un ràleau attirent à eux les herbes fanées échappées aux travailleurs, et en composent des faisceaux qu'ils emportent. Le grappillage est l'enlèvement des grappes dé raisins laissées par les vendangeurs, soit parce qu'elles ne sont pas encore mûres, soit par ce que les grappes ont échappé à leur attention.

téÉ. Le glanage a été consacré par le Lévltlque (ch. 19, v. 9 et 16 et ch. 23, v. 22), qui défendait de ramasser les épis gisant sur le sol, afin que les pauvres pussent en profiter. Une ordonnance de saint Louis (1 26 1 ) a consacré le texte de la Bible. Mais on s'aperçut que l'on abusait du glanage; il favorisait la paresse de beaucoup de gens, très-satisfaits de pouvoir récollelr sans sueurs, Il favorisait le vagabondage , enlevait des bras à l^agrlcuilure. Pour remédier à cet abus, une ordonnance de 1554 n'a permis le glanage « qu'aux gens Agés, débiles, petits enfants, sous peine d'être punis comme voleurs. » Quelques années avant la révothiion , le parlement de Paris voulut régulariser l'exercice de cet usage. Il défendit de se servir de râteaux de fer pour glaner dan^ les terrés ensemencées en luzerne , trèfle et sainfoin, et d'entrer dans lés terres éloses sans permission ( arr. du 7 juin 1779). Enfin vinrent les décrets de l'assemblée constituante. Dans tlné loi en fornae d'Instruction du 12 août 1700, elle recommande âui administrations départementales de porter un regard attentif sur le glanage^ qu'elle désigne du nom de patrimoine des pauvres. Elle régla ensuite le mode de l'exercice du glattage, du ràtëlage et du grappillage. Elle vent que les glaneurs, dans les lleui dû les usages deglarier, de tàteler ou de grappiller sont reçus, n'entrent dans les champs, prés et Vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits (art. 21, tit. 2,L. 28 sept. 1701). En oas de contravention, les produits du glanage, du ràtëlage et du grappillage sont confisqués, et suivant les circonstances, il peut y avoir lieu à la détention municipale (mêtile arttcle).

ÉOS. Malgré les dispositions de cette loi , le glansi^é, le r&telage et le grappillage ont continué à être la source d*abbs gravés. Ces abus avalent frappé le gouvernement à un tel point que, dans le projet du code rural, eh 1808, les rédacteurs exprimèrent les plaitttes de tous les déparlements. — « La question de l'utilité ou

(1) Etjpiee .* — ( Mio. pub C. Anty. ) — Le siear Anty, propriétaire i\ù champ ouvert, citué dans la commane de Nivill«rs où l'uiiage de

I;laner n'est pas contesté, ayant fait palire ses vachea sur ledit champ, le endemafo de IVolèveme nt de la recolle, fut cité devant le tribunal de poice, pour contravention à l'art. 22 du tit. 2 d<» la lui rurale dos 28 «epi.- 6 oct. 1791. — Anty se défendit, en di.<anlqu>n qua lié de propriétaire du champ dont il «^agissait, il avait le druit d'en oser comme bon tai ftftmblaii ; que ce droit était d'ailleurs étabH par l'art. 2 de la première lection da tit. 1 de ladite loi rurale.— Le tribunal de police aocaeillit celte

des Inconvénients du glanage, da grappillais, du rltelage et da chaumage , ont dit les rédaeleiirs du projet de oode raral, a été vivement débattu ^ les partisans de ces usages , pour en établir le droit, ont avancé que le glanage était d'instiluthm divine; ils ont prétendB qu'une partie des Français se nourrissaient de ses produits-) et selon eui, ces portions de réeolles laissées sor le sol , devant y rester inutiles , il serait barbare d'en priver l'indl* gent. Ces raisons ont séduit plusieurs esprits sages; la eonmission ne les trouve que spécieuses. Le glanage, dit-on, empêche I tous les ans une très-grande quantité de grains de se perdre; H remplace une partie des aumônes que le ftcbe serait obligé de faire an pauvre.. 4. Mais si l'aumène n'est pas libre , elle devient^ un impôt enfdve urdes pauvres, impôt qui doit être payé par tons et suivant les facultés de chacun. Or, le g'anage ne tombe qae sur les cultivateurs de blé, dans leS.ehainps ouverts : il manque donc de la plus essenlieiie eondttleii d*ua Inpôly l'égalité de répartition.... Il n'est pas payé par tous. Mais, dit-on encore, celte aumône est la moins préjiidieiable possible à Oeloi qui la fait, puisqu'il ne donne que ee qui serait perde.. 4. Mais les épis laissés hUT le champ sont loin é'élre perées pour le enlllvateer; ils servent à l'engrais et à la neorr Itère de ses aninaux de toute espèce , soit qu'ils les mangent en grains , soit qu'après avoir germé ils leur fournissent un eieellenl pàlorage.*.. Le glanage attaque le droit de propriété, et à moins d'an intérêt général bien prouvé , ce droit doit être inviolable, et d'ailletirs II ne s'agit Ici que de l'iutérêl de quelques individus. Si l'usage da glanage est consacré, le cultivateur ne peut plus, aossl tel qu'il le veut, labourer son champ pour y semer les sarrasins et les plantes qui se recueillent en automne^... Il veil détruire par «ne bande de glaneurs les trèfles, luaernes» sainfoins, eto», qu'il a semés dans le blé , el dont les tiges eneere tendres sont éci'asées sons les pieds. *.. Les champs sont Hvrés au pillage au profit de gens qui , se croyant le droit de ramasser les épis laissée sup le sel, i'éiendent à ceux qui sont en gerbes..4. Les nsalssomears qnl savent que leurs femmes et leurs enfants glanent sur leurs pas, se permettent presque toujours de grossir leur pari aux dépens de celle du mettre. Les frais de moisson en outre s'augmentent par la rareté des bras. On préfère le travail libre do glanage aa travail plus pénible de la moisson* Le glanage eflOft est si peu as droit qu'il est permis à chacun de s'y soustraire, e» euvironnadt ses champs de clôture » (extrait du projet de c. rur.).

f 04. Ces raisons s'appliquent parfaitement a« grappillage, au ràtëlage etauehaumage. Le graplllage a i'Inceuvénteat grava de donner lieu à la rupture des ciétures , au pillage des écbalas, 60u>ent à la mutilation des souches. Ler&lelage l'apporte peo de chose et nuit au propriétaire qu'il prive du foin pour ses bestiaux. Ajoutons que ie ràtëlage fait sans préeautloD nuit essentiellement aux jeunes pousses de sainfoin , de luserne et de trèOe.

106. Après avoir déterminé dans i'arti 31 de la loi de 1791 les conditions légales du glanage, la loi é}ôuié dans l'art. 9S qns les pâtres et bergers ne peuvent meher les troupeatix dans les ehamps moissonnés et bnVërts que deux Jours après ta récolte entière , etc. La disposition de cet article a pour but d'assurer le bénéfice du glanage aux malheureux. Là défense qu'elle exprime est absolue, elle comprend même les propriétaires. — Il a en effet été jugé que dans les lieux où l'usage de glaner n'est point contesté , les propriétaires eux-mêmes ne peuvent mener des bestiaux dans les bhamps moissonnés et ouverts, que deux jours après la i-écolte entlèrt»; lis ëoht punissable^, comme tous les /Ulres particuliers , aux termes de l'art, iî , lit. 2 de la loi da 28 sept. 1791^ s*il8 font |)àturer leurs bestiaux avaut ceii«ft éuoaue (Crim. cass. 18 oct. 1817) (i).

Cependant il a été Jugé depuis : {• que l'art. 47 14 n" iOt du code pénal, qui maintenant régit la matière, el qui défend

d( fen», et, par Jogemeol du 1*» se^t. lélT, rettvDJfa Anty del poursuites. — l\)Urvot.— Arrêt.

La cora ;— Va l'art t de la premfêHI section dtt til. 1 de la loi rorals des S8 eept.-6 oct. 1791 : — VU aussi tes art. SI ^l 22 du tit. S d? la même loi; » Con«id^rant que Part, t pl-^Cilé né dohni* an^t prnpriétairrs de birnd raraui le droit d*us^r dé l^um propriét s comme Ion Irut scm^ ble, que sous les modifications qné li>8 lois ont apportées à l'éienice de ee droit; — Que VêtU 91 da ttt. 3 de la ttéme loi a maiotenu le glanage, le r&telage et le grappillage dans les champs ouTerta, en favctf

ie (Uoer daos les champs non encore enUèrement d6(M>aiI- ; tés et vidés de \eufs récoltes, ne concerne que les Individus à qui sont abandonnés , en considération de leur indigence , les épis et les grappes qu'ils trouvent dans les champs ou vignes après renlèVement des récoltes; il est étranger aux propriétaires (Crim. cass. 28 janvier 1820] (i); — 3* Que le propriétftire qui a fait ramasser par ses gens des épis épars dans son cbamp, non encore dépouillé de ses productions, et en conséquence non encore ouvert à l'exercice du glanage, ne doit pas être considéré comme ayant glané, mais seulement comme ayant recueilli des (rujts qui lui appartenaient et que la loi laissait encore à sa disposition; que, dès lors, ce propriétaire ne peut, pour ce (ait^ être soumis à aucune peine (même arrêt).

— Nous croyons que ces deux arrêts n'infirment pas le principe posé par celui de 1817. En thèse générale, la loi de 1791, comme l'art. 471, n* IC, s'appliquent même au propriétaire, mais seulement au cas où il a terminé sa récolle et où le glanage est ouvert. Le propriétaire e^t libre de rendre sa récolte la plus complète possible. Il peut donc, après avoir rassemblé les Javelles, râteler lui-même ou faire râteler par ses domestiques (même arrêt, 28 janv. 1820). — Mais la récolte complètement terminée, il rentre dans la classe des simples habitants, et D*a pas plus de droits qu'eux. — Eu parlant des champs entièrement dépouillés de leurs récoltes , l'art. i71, n* 10, c. pén., n'a eu en vue que la terre sur laquelle le glanage aura été exercé , et n'a point entendu exiger qu'on ne pourrait se livrer au glanage sur ces fonds qu'après que ioutet les terres de la contrée auraient été dépouillées de leurs récoites; il en serait autrement si ^'autorité avait imposé cette condi.l,ion (Carnot, t. 2, p. 305, sur l'art. 471, n* I0,c. pén.).

f 06. L*art. 22 de la loi de 1791 prononce une amende de la valeur d'une iournée de travail contre les pâtres et bergers qui conduisent leurs troupeaux dans les champs avant la fin de la récolte ; mais auiourd'bui Ja peine est de la valeur de trois journées de travail (L. 23 therm. an 4, art. 2, V. n* 209).

— Les maires cbargérs de la police rurale peuvent ordonner que Dui ne sera admis à glaner sur' le territoire de la commune s'il a'est pas habiluut de cette commune , s'il n'a pas la perqiisslon de Tautoriié municipale, et s'il n'a pas satisfait à toute autre condition ioQposée par le maire (arg. de l'art. 10, $ 1, de la loi du

ISjuill. 1837).

107* Eu ce qui concerne la pénalité <i9*e|ic(wrent cevx f^pi

des babitaots d(8 lieux ot\ Tosage eo était reçu ; — Qw, pour la cooserratioB dudit usage, Part, ti du même Uirtf 4efend, dans sa preii^iérf disposilioo, de mener paître des b«6iiaux quelconques sur les cbamp^ mois- EOQoés el ouverts, dans les deui jours qui suiveui Tenlevemeal eatier de la recolle ; que celte défense ètatii générale et absolue, rflaiivement aux champs ouverts, comprend nécessairement les propriétaires comme Mes auired iodividus ; que la seconde disposition de cet article, eo énonçant qo'elie oo s'applique qu'à l'iatrodoe ion des bestiaux d'aulrut , pruuve îiideuunent que la première doit être appliquée à i'iutroduclioo des hts- Iji^i du propriétaire du ibamp, comme a celles di*B be^tiaus qui ne lui appartienncni pjù; que le propriétaire qui cootrevient a cette défense encourt dune la peine portée par ledit art. 22 ; -^ Cousidérani, dans Tespéce, qu'il a été régulièrement constaté et recounn, par le jugement dé- BODCé, que Jean-François Anty, pro;)riétaire d'un cbamp ouvert, situé dans une commune où l'usage dé glaner n'est point contesté, y a fait p^iire set vaches le lendemain de l'enlèvemeoi entier de la récolte ; que ce fait est donc nne conlraventioD , de sa part, à, l'art. 22 précité, qui conséquemmeoi nécesHtait fa condamnation aui peines de police établies par le même article; — Que le tribunal de police du canton de Nivillers a donc violé lej dispositions pénales dudit art. 22, et fait une fausse application de l'art. 2, en renvoyant Anty des poursuites intentées ^ sa cbarge, a raison dudit fait de p&turage ; — D'après ces motifs, casse. Du 18 oct. 18n.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bosscbop, rap.

(1) Eipée«: — (Delooz C. min. pub.)— Un rent d'orage avait dispersé les javelles d'un champ fai«aot partie d'une ferme eiploilée par te sieur Delooz. Son épouse conduisit plusieurs demestiques et ouvriers sur ce ehamp, et At rassembler les javelles éparses et glaner les épis dispersés. Cilé pour ce (ait devant le tribuniii de police, le ^ieur Delôoi y fut condamné, par jugement du 7 août 1819, à l'amende et aux dépens, conlornémentà l'art. 471, n* 10, c. pén., qui défend Je glanage avant Tonkvement des récolles. — Pourvoi.-^ Arrêt.

La oooa; — Vu l'art. 410 e« inst. crim. ; ~ Vo aussi l'art. 163 du code I— Attendu qne l'art. 471, n* 10, e. pén. est étranger aux

violent les lois el règlements en celle maltère , 11 ne noof pa^ pas douteux que l'art. 21 de la loi de 1791 ne soit abrogé, aa moips eu ce qui concerne la détention facultative de pQlice gia^ nicipaie qu*il autorise, puisque l'art. 471, p* 10, ne pro? nonce qu'une amende. La peine plus douce détruit la peiAt plus forte ; mais la confiscation, que prononce l'art. 21, des produits du glanage, etc., n'est pas une peine , car elle ne statujç que sur un objet qu'on n'a pas le droit d'emporter î c'est j^nf restitution véritable et non une confiscation, il y aurait donc liei^ de forcer Je délinquant à rendre au propriétaire les ^erl^es i^u'il aurait glanées, ou k le forcer à les laisser suf le cbanap , paalgr4 le silence de l'art. 471.

109. Enfip ^ nous ;^evons faire observer que le glanjafe, la ràtelage et le grappillage soni interdits dans tout enclos ryr^l (art^ 21), tel qu'il est défini à l'art. 6 de la sect. 4 du titre 1 de 1^ loi de 1791 . — fJiUl. 21 JBS4 encore en vigueur à cet égard, puisque le code rural, art. 471, n* 10, gardé le silence 3ur ce point, rrr Mais quelle sera la peine ? hàf^ ce ca^, il npus parait que ee n'est pas l'art. 471 qui peut être appliqué^ mais bien les ^rt. ^ et 22 de la loi de I79I, ^t l'art. 2 de la loi d^ 23 iberm. ^n 4 (V.u-209).

f 00. Du reste, 11 ^ été }ngé : 1 ^ qu'il appartient an^ /conseils municipaux de régler l'exercice du cbdumage (V. n* ) 10) dans les localités où il ^ ét^ cpnservé, ^t que les anciens usages peuvent toujours être observé;^ , encore bien qu'ils n'aieni pas élé renouvelés par des arriiés de l'autorité municipale (Crim. rej. 23déc. 1818, aCr. Rij^d, Y. Contr. demar.jn*" 99Q);— 2* Que les propriétaires peuven.t flaire usage, pour glaner (^^ râl^eler dans les champs, deiels Insirumenls qu'ils jugent convenables, e^ notamment de rài^eaux à dents de fer (Crim. r,ej. 20 oc). 134 If ^9* mu. pub. C. Traûllé; Y. .Contravention). — Mais cet arrêt ne concernant que les propriétaires du sol où (e fanage et le ràtelage s'exercent, ne port£ pas atteinte aux anciens règlements qui s'opposent à ce que des tiers glanent avec des fusirumeâis en fer dans les terres emblavées de trèfle, de Ijuzeroe et de sainfoin (V. U. Longcbamps, n^ 77)^ — 3* Que l'autorité municipale a le droit de fixer l'époque où le grappillage est permis (Crln;i. cass. 5 fév. 1827, air. Grossier, Y. Commune, n* 775)^ — 4«Que le glanage, dans un cbamp ouvert avant qu'il soit entièrement dépouillé de la récoite, doit être puni des peines portées par l'art. 471, n** 10 c. pén., et ne peut être excusé par le motif que le propriétaire aurait autprisé le (ail (Crim. cass. 5 sept. 1833) (2).

propriétaires : qu'il ne concfro/s que Us individus à qni sont abandonnés, eo qposideration de leuf indigence, les épis et les grappes qu'ils irouvent daos U$ cbamps et les vignes d'autrui après que la réculte en ^ été enlevée.

Attendu que Delooz a pu, sans contrevenir ni audit art. 471 ni à aucune autre loi , dispos<'r à sa volonté , par lui-même 00 p^T »a femme , ou par ses ouvriers, des épis epars dans son cbamp , qui n'était ijas dépouillé de ses pro ludions, pni^qu• le blé f était en javelles, et qui, conséquemment, n'était pas ouvert à l'eiercice du glanage > que, par ce fait, il p> yoint glané , qu'il a seulement recvetlli des fruits qMl lui apparte* naient, .et que la loi lais>ait encore 9. sa dis^posilioa ; que sa condamnalion est donc une fausse ap{>licat.oo (ie la loi pénale ', — Attendu que les termes de l'art. 471, n' 10, c. i^n. ne sont puint insérés dans le jugement dénoncé, qui cependant fait au réclamant Papplication de cet article; qu'il y a donc dans ce jugement violation manifeste de I art. 163 c. tnst. crim., dont les dispositions sont prescrites à peine de nuUilé; — D'après ces niotifii, casse.~

Du 28 janv. 1820.^.C., sect. eEiiB«-Hlf. Barris , pr.-Anmont, rap.

(2) (Min. pub. C. Richard.) —La coua ; — Vu l'art. 21 , lit. 3 c. rar, 28sepl.-8 ect. 1791, ensemUle l'art. 471 c. pén., § 10; — Aiieiulu que le glanage pVst autorisé que dans les cbamps ouverts, et qu'après qu'ils ont été entièrement dépouillés et vidés de leurs recuites;— Que le propriétaire de ces cbamps const'rve donc, t^int que Tenlèvement entier (les gerbes n'a pas eo lieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire ramasser' a son pro6t, pui«quMls n'appartiennent encore qu'à lui , les épis échappés à la main des moissonneurs: — Mais qu'il ne saurait être en son pou« voir de déroger, en faveur de certains individus, ani régies établies par les articles ci-dessos cités, pnur l'exercice du glanage; — Et attend a qu'il est constant et reconnu , dans l'espèce, qoe les prévjtnuf ont glané dans le cbamp ouvert de Larsonui»'r, avant qu'il fût entièrement déyouijlé de sa récolte; — Qu'ils ont dès lors commis la contravention prévpe et punie par les dispositions précitées ; d'où il résulte qu'en décidant le coii» traire, parce que ledit Larsonnier, usant d'un droit oui lui apgartiefil^el

DROIT RURAL. — Art. 4, § 1.

t !•• Quant an ehaumage, qui considle dansTasage d*arracher les cbaames après la récolte, il est regardé partout comme DD tort fait à l'agriculture, et comme une source d'abus. La terre est privée par cet enlèvement d'un engrais précieux : le chaume est considéré comme le conservateur naturel des prairies artificielles, que l'on sème en même temps que le grain dont il protège la pousse. — Enfin, l'abolition du chaumage doit contribuer à déterminer les petits laboureurs à couvrir les maisons avec des matériaux qui n'occasionneront pas des Incendies continuels dans les villages. — En ce sens, le mot chaume, employé dans les lègiements qui prohibent la couverture des maisons en paille ou en chaume, comprend toutes les tiges de plantes graminées,* même celle des roseaux (V. Commune , n* 683). — Les anciens édits voulaient qu'on conservât le chaume pour les pauvres. — V. suprà^ n* 15.

Le législateur, n'a pas établi de peine contre le chaumage (connu dans plusieurs provinces sous le nom ù*éteule ou retouble). Nous n'hésitons pas à le considérer comme un vol , lorsque le laboureur a laissé, ainsi qu'il le fait assez souvent, six pouces à un pied de paille, dans la terre, suivant ses dispositions de culture pour l'année suivante, ou lorsqu'il croit devoir ne l^arracher qu'à son temps pour en faire un engrais très-productif pour l'année suivante.— M. Longcbampt (Traité de' la police rurale], dit que quoique le chaumage ne soit pas dénommé spécialement dans l'art. i\, on peut soutenir qu'il y est compris, parce qu'en enlevant le chaume, on glane en même temps : il y a toujours des épis qui se mêlent au chaume. (V. Commune , n* 833). — On lit dans le projet de code rural (art. 8), qu'on ne peut enlever les chaumes, sans l'autorisation du propriétaire, sous peine d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 2 fr. Cette amende est trop faible, même dans son maximum qui serait de 3 fr. (art. 471, n* 10).

fit. En ce qui concerne le pacage , le panage, affouage et ramée, V. v« Commune, n^ 834, et v** Forêt, n«* 1400 et suiv.. Usage. — 11 existe de temps immémorial un droit de pacage particulier au profit des voiturlers et charretiers qui efectuent le transport des bois destinés à l'approvisionnement de Paris. — V. ce qui est dit à cet égard v» Bois et charbons, n^** 14 et suiv.

119. Dans certaines provinces, on donnait le nom dec^rpille à l'usage où étalent les gens du peuple, dans le Beaujolais, lorsqu'ils croyaient que les grains étaient mûrs, d'aller les couper, sans la permission du propriétaire, de les lier et de se payer de leur peine en eroportapt la dixième gerbe. Cet usage a été implicitement aboli par l'art. 1, $ 2, sect. 3, tit. 1, de la loi des 28 sepl.:6 oct. 1791. — 11 a été remarqué, avec raison, que la cherpilie constituerait une voie de fait, tombant sous le coup de l'art. 603, n*" 8, c. du 3 brum. an 4, et de la loi du 23 thermidor de la même année, que l'art. 484 c. pén. est censé avoir maintenu (V. n« 209). — V. Merlin, v» Cherpilie.

Ait. 4. -— Des animaux,

fis. Le droit romain distinguait trois classes d'animaux : les animaux sauvages, domestiques et apprivoisés, animalia fera, domeitica^mantuefacta (/tutti., lib. 2, tit. I, SJ 12 à 17).— Celte classification, puisée dans la nature même des choses, se trouve implicitement consacrée par la législation française, particulièrement en ce qui concerne le mode d'acquérir la propriété de certains animaux, et la responsabilité à laquelle leurs maîtres sont exposés (V. ci-après les articles concernant les pigeons, les lapins et les abeilles). — On comprend dans la première classe tous les animaux qui demeurent en état de liberté naturelle, in laxitate naturaliy dans les forêts, dans les champs, les fleuves et la mer, et dont i'homme ne peut se rendre maître que par la force ou par la ruse ; dans la seconde, les animaux qui sont sous la puissance continuelle et immédiate de l'homme, et qui sont pour lui ou un moyen de satisfaire à ses besoins Journaliers, ou un Instrument de travail : tels sont le cheval, le bœuf et tous les animaux élevés en troupeaux, et connus sous le nom de bestiaux, ainsi que tous les volatiles qui peuplent les basses-cours. — Enfin,

Ju'on ne pent lai contester, leur avait accordé la permission de s'introoire dans ce champ , le Jugement dénoncé a fanssemeDi interprété , et far faite vioU l'art. 471, n« lO, c. pén. ; » En conséquence , casse et

dans la troisième classe, on range les animaux apprivoisés, man suefacta. Celte dernière classe forme une catégorie qui dérive de9 deux autres.

1141. Ainsi, en raison de leur état de liberté originaire et de la tendance qu'ils ont à ressaisir cette Jiberté, ces animaux participent de la nature des loêtes sauvages; mais, par leur asservissement et les habiludes nouvelles que les soins de l'homme leur ont fait contracter, ils se rapprochent des animaux domestiques. Aussi, sous le rapport de la responsabilité, le propriétaire de ces animaux est-il soumis aux mêmes obligations que s'il s'agissait de véritables animaux domestiques. — V. Responsabilité.

115. 11 est presque superflu de dire que les animaux sont susceptibles, comme toute autre espèce de biens, d'être loués, donnés en usufruit et même hypothéqués, quand ils sont les accessoires d'un immeuble. '

11 G. Les animaux font, en général, partie des biens ruraux, soit comme meubles , soit comme immeubles par destinaUoa (V. Biens, n«*64s.)', il semblerait résulter de là que ce qui les concerne n'aurait dû être qu'une branche du chap. 1 , où nous traitons des biens ruraux; mais comme plusieurs espèces d'animaux dont nous avons à parler ont tout à la fols un caractère domestique et sauvage, et sont soumis à des règles exceptionnelles, nous avons cru préférable de réunir dans un seul cadre tout ce qui concerne cette partie Intéressante du droit rural.

$ 1. — Des abeilles et vers à soie, — Saisie,

117. Abeilles, — La découverte de la canne à sucre a porté un coup mortel au comnierce du miel, et cependant les produits do cette merveilleuse industrie s'obtiennent presque sans mise de fonds. —Sur 1 3 millions de francs auxquels on évalue la récolte des ruches en France, les frais de production ne s'élèvent pas à plus de100,000fr. (Tr. de droit rural de M. Valserre).— La causée première de diminution dans le nombre des éducateurs remonte au moyen âge; l'apiculture fut alors soumise À un imp6t très-lourd, connu sous le nom de droit d'abeiilage; cet impôt se percevait au profil des seigneurs. — Depuis et à des époques diCféreDles sont venus le sucre de canne et celui de betterave : ensuite la chimie a découvert le moyen de purifier le suif à tel point qu'on l*emploie à la fabrication des bougies; de sorte que tout conspire contre les abeilles dont la valeur s'affaiblit de jour en Jour, et Aristée pleurant au bord du Tempe la perte de ses abeilles, amissis, ut fama , apibus , n'exciterait aujourd'hui qu'une faible sympathie.

1 1 8. Le produit des ruches à miel , connu sous le nom d'essaim ou volée de jeunes abeilles, est un fruit naturel qui appartient au propriétaire de la ruche.,— Ces abeilles , qui forment l'essaim aussitôt que leurs ailes sont assex fortes , s'échappent de la ruche , où il n'y a plus place pour elles, et prennent leur volée.

— Le droit romain classait les abeilles parmi les animaux sauvages ; elles ne constituaient une propriété particulière que lorsqu'elles avaient été mises dans une ruche. — Apes (cvm eorum fera sit natura) antequam alveis privatorum includantur, sunt res nuUius et fiunt occupantium, — - lia et alveos qvos feoerunt , et domos et ceUulas meÛe plenas , et congeriem mellis, quam apes ex cerd finguni, sine furti vilio ad se recipere licet, — Lorsqu'un essaim se trouvait soit dans les champs, soit dans les bois , hors de sa ruche , il appartenait à celui qui s'en emparait, à moins que le propriétaire ne se fût mis àsa poursuite et ne l'eût pas en quelque sorte perdu de vue; dans ce cas, il était fondé à le réclamer. — Ita tamen ut , si dominus apium cas tHvolare viderit et imecutus fueri{, illas neutiquam amitlat (L. 1, D., De acq, rer, dom,). — Mais si l'essaim après avoir été perdu de vue tombait au pouvoir d'un tiers , celui qui l'avait trouvé n'était pas tenu de le restituer ; il avait le droit de le conserver à titre de premier occupant. — Examen quod ex alveo nosiro evolaverit^ eo usque nostrum intelligitury donee in coiup^cM nosiro est; nec difficilis persecutio est; alioquin occupantis fit.

— V. Propriété.

annule le jugement rendu par le tribu&ai de simple police da canloa da

Brou, le 14 août dernier, etc.

' Da S sept. 1835.-C. C, ch. crim.-MM. de Cronseilhefl , pr.-Rlres, K»

DROIT RURAL.— Art. 4, § 1.

fio 1370, nous retrouvons les principes des lois romaines sanctionnés par saint Louis, dans ses établissements , cbap. 145, et on siècle après, elles ont été reproduites par Bouteillier, dans la somme rurale (1360). — ^Dracon avait dans sa loi 28, déterminé la distance qui devait exister entre des ruches placées sur des propriétés rapprochées les unes des autres. Le minimum de cette distance correspondait à 100 mètres environ (300 pieds). — Nous n'avons aucune loi à cet égard ; chaque propriétaire est donc libre d^agir comme il le juge convenable. — Cependant si une ruche établie nouvellement, nuisait essentiellement à un voisin. Il serait certainement en droit de réclamer son éloigoement (Fournel, Tr. du voisinage, t. 3). Cela rentre alors dans la disposition de l'art. 1383 c. civ. Du reste, il est de règle municipale que toutindividn qui veut élever des abeilles dans des villes ou bourgs en prévienne l'autorité. Elle a le droit de se refuser à ce qu'on place des ruches dans des lieux qui pourraient être dangereux pou<; les voisins ou pour le public. — Le droit de poursuite, autorisé par la loi de 1791, doit s'exercer avec le moins de dommage possible pour le propriétaire sur l'arbre duquel l'essaim se serait fixé. On doit d'abord ne s'introduire dans la propriété qu'après avertissement amiable et préalable, et enlever l'essaim en ménageant autant que possible l'arbre sur lequel il s'est abattu. — Platon, an Livre des lois, llv. 8, tit. 3, p. 843, dit que si l'essaim a pénétré dans les ruches du voisin , il ne reste d'autre moyen que d'appeler les abeilles par les moyens ordinaires , sans qu'en aucun cas il soit permis de renverser les ruches dans lesquelles elles se sont réfugiées. Les abeilles ont eu le privilège de fixer l'attention des plus grands législateurs et des plus grands poêles. —Au moyen ftge, pour rappeler les essaims qui se détachent de la ruche mère, on pratiquait divers moyens. Baluze (Capltulalres, t. 3, p. 663, Formula exorcitm, et excom,) rapporte une formole d'exorcisme que l'on employait en pareil cas, mais nous n'avons pas à nous occuper ici des divers moyens de ramener les abeilles infidèles, et notre foi n'est pas grande dans les procédés de Baluze.

Dans l'ancienne Jurisprudence française, le propriétaire d'une ruche pouvait poursuivre l'essaim qui s'était échappé, et prendre les abeilles partout où il les trouvait sans permission de justice, et même sans autorisation des officiers de la justice en laquelle Tessaim se serait abattu, quand même c'eût été dans une juridiction autre que celle de sa résidence (Denisart, V" Abeilles et Pratique des terriers, t. 3). Maisslle propriétaire ne les poursuivait pas. on les considérait comme des épaves, dont moitiéappartenait au premier occupant et moitié au seigneur {eod,) et même l'inventeur, d'après les prescriptions de certaines coutumes, était privé de sa part, et condamné à une amende de 60 sols parisis, lorsqu'il négligeait d'avertir le seigneur (coût, de Bourbonnais, art. 337; coût, de Louduoois, cb. 1, art. 13, et cb. 3, art. 3). — Comme le partage de cette épave n'était pas facile à faire , l'une des parties avait tout l'essaim en payant une Indemnité à l'autre (Pallu sur la coût, de Tours, Leproust sur là coût, de Hontargis). — Le droit seigneurial à l'épave des abeilles était connu sous le nom d'abeillage, aboilage, aolage; les seigneurs le baillaient à cens (la Tbaumassière, comm. de Monlargis, tit. 5, art. 5). — Merlin (Rép. v« Abeilles) dit que les Règlements de la chambre dés comptes prouvent que dans le douzième et le treizième siècle, nos rois donnaient en fief jusqu'aux essaims d'abeilles qui pouvaient être trouvés dans les fyréis.

119. Un essaim doit être considéré comme une chose indivisible. ElH.Vaudoré(Traitédedroltrural,n<*311) dit que les copropriétaires qui veulent user du bénéfice de l'art. 815, doivent suivre les formes de la licitation.

190. Aucun roi de France n'avait pensé aux abeilles, et du treizième siècle on arrive au dix-huitième sans trouver nléidits ni arrêts qai les concernent. — La loi de 1791 contient, à leur égard, deux dispositions qu'il est indispensable d'apprécier. L'art. 3 de la se€t. 3, ch. 1, porte :« Pour aucune raison, H n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et dans leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche oepourraêtre déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. »

19 t. A ces principes de protection la loi ajoute une autre

règle qui reproduit, suivant nous, celle du droit romain: — « Le propriétaire d'un essaim, dit l'art. 5, a le droit de le réclamer, et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de l^suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel 11 s'est Ùxé, » — Plusieurs jurisconsultes tirent de cet article la conséquence que le législateur a abrogé en partie la disposition des lois romaines. — 11 faut remarquer, en effet, que si la loi dit (dans la première partie de l'art.) que le propriétaire d*iin esàaiM a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre, ce qui est conforme au droit romain, elle* ajoute : Autremeut l'essaim appartient au propriétaire du ter« rain sur lequel U ^est fixé^ ce qui semble être une Innovation au droit romain. Nous avons vu que la loi romaine dit que les abeilles appartiennent au premier individu qui s'en empare tant qu'elles ne sont pas renfermées dans une ruche. — Les abeille étant réputées sauvages, elles ne devaient pas devenir un accessoire du nouveau fonds sur lequel elles se reposaient; et alors du moment que l'ancien propriétaire n'avait pas exercé le droit de suite*, la loi romaine déclarait les abeilles la propriété du premier occupant, alioquin occupaniis fit. — Le législateur de 1791 a-t-il eu la pensée d'innover et d'abroger la loi romaine? Noos ne le pensons pas.

199. Le code rural, en déclarant que dans le cas où le propriétaire n'a pas usé du droit de suite, l'essaim alors appartient aa propriétaire du terrain sur lequel U s'est fixé, n'a voulu qu'opposer le droit d'un nouveau possesseur, présunoîé légalement tel, an droit de l'ancien propriétaire. La loi met fin à toute réclamation par l'énoncé de ce fait, que là où l'essaim s'est fixé, là expire le droit de l'ancien propriétaire qui n'a pas suivi l'essaim, mais elle n'entend pas et ne peut pas enlever aux ab^iiles leur caractère sauvage, elles sont toujours res nuUku el fiumt,oeeupantium^ de sorte que le premier passant qui voit l'essaim s'abattre sur un arbre a le ^roit de s'en emparer. — Est-ce que Je suis propriétaire des oiseaux sauvages qui 8*arrêtent dans ma pièce d'eau ou des lapins qui s'échappent d'une garenne fermée, et qui courent dans diverses propriétés? Il faut un acte de ma part • pour que J'en devienne propriétaire, il faut ou que Je les tue, ou queje les prennedansun conet(si d'ailleurs J'ai le droit de chasser). Il en est de même pour les abeilles. Quoiqu'elles se soient alMittoes sur un arbre de mon domaine, je n'en deviens réellement propriétaire que lorsque Je les ai mises dans une ruche. A l'égard des animaux sauvages, il faut un fait de l'homme pour que son droit de propriété se manifeste. Quand l'essaim n'est pas renfermé dans une ruche , il est libre comme une troupe de corbeaux, et il peut s'envoler vers d'autres régions.

193. De ce que la loi de 1791 déclare que l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé , 11 suit qu'il devient l'accessoire du terrain, et il faut, suivant M. de Valserre, lui appliquer les règles sur l'accession , et 11 devra être assimilé aux lapins d'une garenne, aux poissons d'un étang; d'où M. Valserre conclut que celui qui s'emparerait de l'essaim commettrait un vol. — Mais comme il n'y a vol de poissons ou de lapins qu'autant qu'ils sont renfermés dans l'étang ou dans la garenne, on ne peut être réputé voleur d'un essaim qu'autant qu'il a été pris dans une ruche. Jusque-là il est re$ nullim, Fournel est aussi de cet avis, et ne s'arrête pas à l'objection que fournit le texte de la loi de 1791.

« Les abeilles, dit cet auteur, p. 152 et suiv., sont au nombre des animaux farourhes, qui n'appartiennent à personne, pas même au propriétaire de l'héritage dans lequel elles se sont fixées (lorsque d'ailleurs elles ne sont pas renfermées dans des ' ruches); par conséquent elles deviennent la propriété de quiconque s'en empare. Il en faut dire autant du miel et de la cire qui forment les rayons ; ils appartiennent au premier occupant, sans

qu'il y ait lieu au reproche de vol et de larcin. — Ce qui

vient d'être dit n'est applicable qu'aux abeilles trouvées sur un arbre, un buisson ou sur le sol. — Mais si elles sont renfermées dans ane ruche , elles font l'objet d'une propriété exclusive et

entrent «{ans le domaine de l'homme.— SI l'essaim, après

avoir été perdu de vue, tombe au pouvoir de quelqu'un on va se fixer che% un votttii, celiM-ci n'est pas tenu de le restituer, et if peut le conserver à titre de premier occupant.— Ainsi, Fonmel admet bien, comme la loi de 1791 , que l'essaim appartient an

DROIT RURAL. --Aat. 4, $ 2.

propriétaire du terrain f «r lequel H s'est fixé, mais c'est sealement à titre 4e premier oceupaet; de sorte que si le propriétaire du soi est devancé par un Individu quelconque dans la possession de ressaim , ce dernier en devient le propriétaire quoique l'esialm ne se trouve pas sur sa propriété.

tli4. One ruciie est-elie meuble ou immeuble?-— V. Biens, ntatf.

f 91^. I/eesaim qui se fixe sur un héritage appartient-il au l0€aiair#, à fueufruitler? — Y. Louage, Usufruit.

f ••. De quelle peine le vol d'une rucbedoit-li être puni? m^ h» eode pénal de 4701 (art. S7, sect. 2) punissait le vol é'%nê ruche de quatre années de détention lorsqu'il avait eu lieu le Jour, et de six ans s'il avait été commis la nuit. — Cette aévériCé excessive fut adoucie par la loi du 25 frim. an 8 (art. 2), qui réduisit la peine à un emprisonnement de trois mois à une année pour un vol de Jour, et de six mois à deux ans pour un vol de nuit. — Le eode pénal de iSiO ayant été promulgué, on s'est demandas! la loi du 28 frim. était encore en vigueur. — Cela ne nous parait pas douteux, puisque le cède pénal de 1810 garde le siteacesuf le voides ruches (arg. de l'art. 48 i). — L'art 388 c. pén. D'est pas applicable à l'espèce; d'ailleurs il garde le silence sur le »ol des ruflies, et, en outre, il prononce pour le vol des animaux une peine beaucoup plus sé\ère que la loi du 25 frim. an 8^ ou M peut donc sous aucun rapport se permettre d'étendre l'art. 3«t au noi des ruches.

f S9. Paire périr un essaim par des manœuvres frauduleuses, esiee un délit? Non. — Le droit romain accordait une action contre celui qui avait mis en fuite des abeilles en introduisant de la fumée dans la rurhe, ou qui , par tout autre moyen, aurait cau»é leur osort, par exemple en empoisonnant les fleurs (Oig., Ad leg.aquiL.i i9\VLyàuûOTé, n* 205); mais comme la destruclion ou l'empoisonnement des abeilles n'est pas prévn par le code pénal, il en réduite que i« propriétaire n'aura qu'une action civile en dommages-intérêts liasée sur l'art. 138 c. civ.

t ••. Après avoir tracé les règles concernant la propriété des abeilUs , nous avons à nous rendre compte de la disposition de l'art. 3, de la seet. S , qui applique aux abeilles le privilège créé par l*art. 9 de la même section en faveur des bestiaux servant au labourage, lesquels ne peuvent jamais être saisis pour eeotributlons, ei qui ne peu%ent l*être légitimement que parle vendeur ou le propriétaire de la ferme. — D*après cet article, la ruche ne peut être saisie que parle vendeur, ou par le propriétaire de la ferme pour l'acquittement de ses fermages. — Mais il faut distinguer : si l'essaim a été placé par le propriétaire, il est immeuble pardesiiuelion, et on ne peut le saisir que par la voie immobilière. —Si c'est par le («rmier, aux termes de la loi de i70l , Il ne pourrait être saisi que par le vendeur ou par le propriétaire eréaneier.— Mais ici s'élève la question de savoir si les dispositions des art. 2 et S de la sect. 6 de la loi de 1791 n'out pas été abrogées par l'art. 1041 c. pr. Nous traitons cette question au n* 130, où nous nous occupons des vers à soie qui sont régis par les mêmes règles.

199. Vers à ioie. — L'importance commerciale qu'a prt«e en France l'industrie sêricieoie depuis vingt ans, partlculièremeot sous l'influence de M. Camille Beauvais, notre ami, que la mort vient d'enlever, et de son frère aîné mort il y a trois années , donne de l^interêt à ce qui a irait aux vers à sole. A l'époque de la révolution, on récoltait à peine en France, 450,000 Icilogr. de cocons , tandis que nos manufactures consomment aujour- 4*1)01 8,500,000 iLiiog. de cocons. — Mais comme nous n'en récoltons que 1,600,000 kilog., nous sommes, pour le surplus, tributaires de l'étranger. — Henri IV exprimait le désir, à son awénemenl au trène, de rédimer la France de plus de 4 millions 4'or (euvlroa 20 millions de notre monnaie) qu'elle employait ehaque année en achat de soieries. — Malgré faugmentalion de Jios produits, H sort de France chaque année 03, 855, 837 fr. «otpieyés en achat de ëoieries étrangèf es , s'il faut s'en rapporter aux MOheMhes de H. VaUet re (p. 244). — C'est plus encore que ioue HeiMl 1 V. — Mais II faut remarquer que la consommation a centuplé depuis cette époque. — C'est à Henri iV que l'on doit le développement de celte industrie; non -seulement il fit planter des ttiriarc dans les forêts et les parcs royaux, mais II éleva une 4 f 0i«réBllé 4« JardlA des Tuileries , et 11 envoyait

des élèves formés par les conseils d'Olivier de Serre, célèbre agronome de cette époque , dans toutes les campagnes où is trouvaient des établissements pour les diriger. — M. Pardessus a fait paraître, Il y a quelques années, un mémoire très-cuneux sur le commerce de la soie chez les anciens. — On y Ut que les peuples de l'antiquité attachaient un grand prix à la soie; poor les riches Romaines, c'était un objet de Jalousie et de convoitise. — La soie était le eachemirede l'époque. — Ce qu'il y adereotr- I quable, c'est que les 8a\anls d'Europe Ignoraient par quels procédés on arrivait à obtenir de la soie ; c'était poor eux uo mys* tère impénétrable. — On prétend qu'en 533, dans le Bas-Empire, deux moines arrivant de Sumatra présentèrent à Juslioieo delà graine de vers à soie, renfermée dans un bambou. — Accueillis favorablement par le prince , ils élevèrent des vers ^ soie. Des bords du Bosphore , cet art se répandit en Grèce , en Italie; mais ce ne fut que sous Henri II que Ton commença è coqopler en France quelques établissements. Ce prince fit, en 1551, uo règlement sur celte matière, règlement qui n'a aujourd'hui qu'un intérêt historique. — Y., du reste, le mémoire de M. Pardessus et l'ouvrage de M. de Vaiserre.

1 80. On ne trouve dans nos lois qu'une seule disposition snr les vers à soie, c'est Tart. 4, sect. 3, lit. 1, de 1^ loi de 1791, portant : « Les vers à soie sont de même Insaisissables (de m^nw, c'est-à-dire comme les abeilles, dont parle l'art. 5, V. n* 128; pendant leur travail, ainsi que la feuille du mûrier, qui leur est oécsssaire pendant leur éducation. • — Cet article a-t-il été abrogé par l'art. 593 c. pr., qui ne parle pas des vers à sole dans les objets qu'il déclare insaisissables, et par l'art. 1041? — Plusieurs auteurs ont prétendu que la loi de 1791 était abrogée, et qu'en conséquence on pouvait saisir tes vers à sole en tout temps (M. Favard)^ mais, d'une part, l'intérêt d'une indostrie précieuse, qui serait exposée à périr si les vers à sole étaient troublés dans leurs travaux , s'élève contre celte opinion ; et d*aulre part , le silence du code de procédure touchant ces animaux si délicats, implique le maintien de la dispo>itlon spéciale de la loi de 179i, tant à Téjgard des vers è sole que des feuilles de mûrier: et enfin , on a argumenté en ce sens d'un avis du ponsell d*Etat, du !<»' Juin 1807, qui déclare que l'art. 1041 ne s'applique pas aux formes de procéder en matière d'enregistrement,-de domaines et en toute matière pour laquelle il a été fait exception aux loii générales ^ décret qui a été appliqué aux bestiaux destinés à l'approvisionnement de Paris, déclarés insdisissables par l'arrêté du 19 vent. — M. Vaiserre (Manuel rural. p. 234), conclut, au contraire, des diverses phases par lesquelles cette culture doit passer, que c'est la voie de la saisiebrandon qu'on doit employer plutôt que celle de la saisie-exécution , ainsi que cela se pratique è l'égard du raisin jusqu'au moment où , par la culture de la vigne et la manipulation du vigneron , il a été tranformé en vin et mis en cercles. Celle explication, qui pare, en partie, aux Inconvénients de la saisieexécution en même temps qu'elle tend è Justifier l'abrogalion de la loi de 1 791 , pourrait être accueillie s'il était possible d'assimiler leii vers à i^oie et les feuilles de mûrier détachées des arbres aux fruits pendants par branches et par racines, que la saiïiebrandon est destinée à frapper.

S 2. — Des pigeone^ lapins^ anvnauœ iê doue cour, -— Mirdtff

laûte, mue en fourrière»

f i8f . Pigeons. ^ Les pigeons sont des animaux sauvages, ferœ naturca, et qui vivent dans un étal de liberté, in laxitaïf naturali, — Nous ne sommes pas véritablement , dit Polbier, par nous-mêmes, propriétaires des pigeons, ni même possesseurs. — Nous ne le sommes qu'autant qu*ils sont censés faire partie de notre colombier. Chez les Romains, ils étaient également classés parmi les animaux sau>ages (Jnst. derer. dw., $ 15), n'ayant un matlre qu'autant qu'ils conservaient l'esprit de retour. — Ces animaux ne sont ui domestiques comme les chiens, ni prisonniers comme les poules. Ce sont , dit Buffon, des cap* lifs volontaires , des hôtes fugitifs qui ne se tiennent dans le lo* gement qu'on leur ofFre qu'autant qu'ils y trouvent toutes les commodités delà vie. Le code civil a adopié l'opinion de Polhier, fondée eur les lois roiuaiuee. JU'articto 504 c. çfv. attribue la

propriété des pffi^fons an mattre An colombier, mafs ce droit s*évanouit st leur Inconstance naiorelle les entraîne vers une autre kôtellerle dont le séjour lésa séduits; toutefois il ne faut pas que les artifices dû nouveaa possesseur aient détermiDé leur cbaogement (art. S64).

iS9. Une ordonnance de i338 (époque du moyen ige) considéra le droit do colombier comme un attribut féodal , qui n'appartenait qu*aux seigneurs haut-justiciers ou aux nobles jouissant au moins 6^S0 arpents de terre. — Celte législation fut détruite par le décret du i aoàt 1789, dont iVt. i dispose que « le droit exclusif des fuies et des colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés, et dans ce temps , ils seront regardés comme gibier^ et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. » — A partir de ce décret tout citoyen a pu élever un colombier, puisque le droit exclusif d'en élever était aboli.

là S* Ce décret a été corroboré par le code rural d« 1791, qui permet aux propriétaires d'élever toute espèce d'animaux, puisqu'il proclame la liberté du sol et la liberté de culture, et comme il n'y a pas de culture libre et possible sans engrais, il résulte de là pour les cultivateurs le droit d'avoir autant de bestiaux et de volailles qu'ils le Jugent convenable. — Fournel, dans son Traité du voisinage, a soutenu que la liberté d'éloer un colombier o*eaistait qu'à certaines conditions : 1* que le constructeur possédât, soit à titre de propriétaire, soit à litre de fermier, uue quantité d'arpents proportionnée au nombre de boulins pratiqués dans son colombier; 2^ que les héritages fussent en terres labourables et non en bols; 3* que ces héritages fussent situés autour du colombier (V. Fourael, eod,) — Ces trois conditions sont le résultat d'une Jurisprudence Immémoriale qui s'appliquait aux yolières et qui doit être maintenu, dit-Il, comme raison écrite. -— Ces idées sont peut-être conformes aux intérêts de l'agriculture; nais, en droit strict, elles ne peuvent se soutenir devant les textes formels de la loi. — Le décret do 4 août 1 789 envisage les pigeons sous deux points de vue diCTérents: ou l'on se trouve à une époque de semence et de récolte, c'est-à-dire dans le moment fixé par les communautés (art 2) pendant lequel les pigeons doivent être enfermés, et alors, tout propriétaire qui les trouve sur fon terrain a le droit de les tuer : Us sont regardés comme gibier; on l^on se trouve k une époque où leur liberté naturelle D'est pas prohibée, et alors Ils rentrent dans la classe des animaux susceptibles d'une propriété privée, et nul ne peut les détruire sans commettre un délit, à moins qu'ils ne causent des dégâts. — Ce décret, comme on le volt, ive prononce aucune peine contre ceux qui ne tiennent pas leurs pigeons renfermés confor- Dément aux arrêtés municipaux. D'où l'on a conclu qu'à part le droit de tout propriétaire lésé de tuer ces pigeons comme gibier^ aucune mesure répressive n'était prononcée contre ce fait. Ainsi décidé pa^ le comité léodal de l'assemblée eonstituanle le 25 julll. 1790. nais depuis la promulgation, ed 1832, dtf$ 15 de Part. 471 c. pén., la peine prononcée parce paragraphe esc a|)plicable sans nulle contestation (V. Commune, n*« 1329 etsulv. — Conf. Crim. cass. \A mars 1850, aff. Hatton, D. D. 50. 5. 24).

t S4. On & vu que les municipalités sont chargées, d'après l'art. 2 de la loi de 1 789, de fixer les époques pendant lesquelles les pigeons serenl enfermés. S'il y a en négligence et omission, à

(1) (Min. peb. C. Jamain.)— Là coeas — Aiteodo qu'en ptmettaai à chaque individu d'avoir des cotonbiers f Vvtt 9 du décret do 4 août 1789, autorise, ea même Irmps, à tuer Wê pigeons q« causent des dévastalioBs; que, dans la vue de prévenir Tabès de ceUe dernière faculté , il charge les monicipalflés de fixer les époqers eà il sera permis d'en oser; qeesi, comme dans l'espèce, les municipalités négligeât de dAenniaer ces épÏMioet^ la facnllé d est pas asèantie, <{ar les propriélures la tiennent, noe de l'iidministratîoa « mais de la loi ; qae seulefeiot alors, la preuve qu'ils t'ont eiereéo légitiAeneot ^ et an moment el les pigeons causaient du dommage à leurs seaMoce s on à leurs réfolles, e«t à leur charge; — Attendu que si le iegenenl attaqué constate, en fait , qu'aucun arrêté n'avait fixé Tépoque de la eléture des colombiers, an moment on le prévenu a commis le lait qui donne lieu ani pour» uites, ce jugement porte également qu'il a tné les troi^ pigeons • daos son endos, dans nn moment où ces volalites loi eaos tieot un dommage , en reloaroaal et mangeant la graine de ebenvre neuf ellenwat ensemencée el aoQ encore lev^î » — Que f dau cet eut des faits , le jugement attaqué

cet égard, de ta part de ranforilé, les citoyens tenant rfe ta Toi, eé non de l'autorité muntcipale, le droit de tuer les pigeons qui leur feraient dommage, pourraient les détruire sur leurs champs ensemencés ou chargés de récolte* et 11 a été Jugé, en ce sens, qu'il n'y a pas de délit de la part de celui qui tue sur âa propriété lés pigeons mangeant une graine nouvellement ensemencée, bien que l'autorité municipale ait négligé de fixer le temps pendant ieqdel ils devront être enfermés (CrIm. re]. l*'aoât 1829} (1)«

— M. Bourguignat, p. 399, n* li48, (onde l'opinion contraire sur le texte de l'art. 2 cité, lequel, suivant lui, est trop clair et trop formel ; et il Invoque l'opinion de ri. tebergulef, p. 468* Mais la doctrine de l'arrêt nous paraît préférable,

f 35. Seulement, en cas pareil, c'est à celui qui a tnélespt" geons de prouver qu'il n'a exercé son droit qu'au moment où ils causaient du dommage à ses semences ou récoltes (même arrêt).

— Celte dernière solution peut paraître ne pas découler rigoureusement de la prémisse V en effet, tant qu'un arrêté municipal n'a pas été rendu, il y a présomption que la divagation des pigeons n'est pas nuisible, et on met justement à la charge de c^ lui qui prétend le contraire, l'obligation d'en administrer la preuve. Le point sur lequel nous différons 'avec la cour, c'est lorsqu'elle veut que celui qui a tué les pigeons prouve qu'il ne l'a fait qo'aa moment où ils mangeaient ses graines. 11 suCDl, selon nous, que les pigeons se soient trouvés dans l'enclos ou le parc où des.semenées existent et près des champs emblavés, pour que la mort de quelques pigeons ait été légitime : il serait par trop dur d'obliger un cultivateur de se tenir en sentinelle tant que les pigeons ne seraient pas arrivés à la terre ensemencée ob à la récolle. En cas pareil, du reste, on ne peut poser de règle absolue, c'est aux magistrats qu'il appartient d'apprécier les circonstances et de décider à qui ia preuve Incombe.

i S%. Quoique les pigeons de colombier soient Immeubles par destination (c. civ. 524), le propriétaire en perd la propriété, s'ils viennent à changer d'habitation sans qu'il y ait en fraude de la part de celui dans le colombier duquel Ils se seront réfugiés. — S'il y a eu fraude on artifice de la part du nouveaa possesseur, à l'effet d'attirer les pigeons et de profiter de leurs dispositions inconstantes^ MM. Valserre, p. 264^ el Bourguignat, p. S9ë, pensent que l'ancien propriétaire n'a qu'une action en dommages-intérêts contre lui, parce qq'il serait difficile de constater l'Identité des fugitifs, e( surtout de les reconduire dans lenr gite. — Ces difficultés peuvent, sans doute. Justifier une action . en dommages-intérêts, comme équivalent de la valeur des pigeons, mais elles ne sauraient 6ler au réclamant les droits de se faire fendre ses pigeons; à la beauté et aux qualités desquels il peut attacher beaucoup d'affection, et qu'il saura bien reconnaître. Ce fait du mélange, de la recherche et de la reeonnalssanee des pigeons se présente asseï souvent dans les grandes fermes qnl ne sont pas très-élolgnées les unes des antres*

tS9. De ce que les pigeons ne soht répotéa gibier que pendant le temps où Ils doivent être renfermés, on (furarft celui où Ils commettent des dégâts. Il a été conclu que le fait dé tuer des pigeons hors le temps où Us sont déclarés gibier par la loi, el se les approprier, c'est commettre le délit de sonslracUon fraeduleese, déterminé par l'art; 379 c. pén., el pnnl par l'art. 401 du même code (Crlm. cass. 20 sept. 1823) (2). ^^ Celte décision est

n'a violé aocano loi , en refusant d'appliquer une peine an ptévenu ;— Par ces motifs, rejette.

De l*' ooOt 1829. -C. C, ch. erim. -MM. Bastard, pr.-Mangin« rap.

(2) (Lamboy el Oepierre C. Chemie et Iberl.) — La ceea ; ^ Vo l'art. 379 c. pén. ; iVt. 401 du mémecodo, qui ponit le vol sens eîreenstaao^ aggrava otes de peineo correction nello»; les art. 40Set 413 c^ insl. crIm.; — Attendu qoe les pigeons de colombier ne sent déelarés gibier,- par l'art. 2 de la loi do 4 MtSt 1789, que durant le temps pendant lequel les règhsments administratifs ordonnent de les tenir enfermés; qae^ horsee temps, ils sont immeubles par destînalioo, d'après la disposition formelle de lart. 3S4 c. eiv., et sont ainsi la propriété de eeloi à qui appartient le fonds sur lequel est bâti le colombier qu'ils habitent ; que dès' lors toer ces oi!>eaui et se les approprier dans toot antre temps qoo celui pendant lequel ils sont réputés gibier par la loi , c'est eéeessairemeni, attenter k la propriété d'aolroi , cV^t eommettro le délit de seostractiot frauduleuse détormiaé par l'art, 379 e* pén.| elque punit TarL 401 de mémo code ;— Attendu que | dans l'espèce, il est déclaré par le tribunal

DROIT RURAL.— Art. 4, S 2.

rigoureuse, mais elle est exacte; les lois do bon voisinage exigent qu'an partlcnller tolère snr son fonds les pigeons des voisins, ou, tout au moins, s'abstienne de les tuer lorsqu'ils nepeuvenl lui faire aucun préjudice.

fl38. Toutefois , le droit de tuer les pigeons ne peut être exercé par un propriétaire que sur son terrain, et non sur le terrain du maître des pigeons quelle que soit l'époque à laquelle le (ait a eu lieu, et bien qu'ils auraient dû être renfermés (Orléans, 25 Janv. 1842) (1).

' f S9. Que décider si les pigeons ont été tués sur la propriété d'un tiers, toujours dans le temps où les pigeons ont dû être renfermés? Il n'y a pas délit, si c'est avec l'agrément de ce dernier que les pigeons ont été tués sur ses terres ensemencés, et c'est par cette raison qu'il a été décidé, avant la loi de 1844 sur la chasse, que le ministère public n'avait qualité pour exercer la poursuite qu'autant qu'il y aurait plainte de la part du propriétaire sur le fonds duquel les pigeons ontété tués(Crim.cass. 22avr.l83t)(3). —Mais que décider depuis cette loi?— V. Chasse , n** 401 et s.

f 4IO. Le propriétaire de pigeons qui ont commis des dégâts peut-il être tenu de les réparer?Oul. — V. Commune, n<» 1329-2<*.

t4lfl. Nous avons entendu soutenir que celui qui tue sur son fonds des pigeons qui y sont en contravention aux arrêtés municipaux, n'a pas le droit de s'en emparer 3 de sorte qu'il devra perdre son temps et sa poudre pour n'arriver le plus souvent à aucune répression , lorsque le propriétaire des pigeons ne lui est pas connu ; mais la qualification de- gibier donnée aux pigeons détruit cette prétention que la déraison seule a pu soulever.

149. Lapins et garennes, — Les garennes senties lieux où l'on entretient les lapins et où ils se multiplient. On distinguait autrefois les garennes fermées des garennes ouvertes. Les premières , entourées de murs ou d'eaux , ne pouvaient nuire à l'agriculture, et leur établissement était libre; quand aux secondes, elles ont été l'objet de divers actes législatifs. Des arrêts du conseil de i355, 1413, 1539 et de 1669 soumettaient leur formation à une autorisation royale ; cette autorisation pouvait être révoquée si la garenne devenait préjudiciable aux récoltes. — Par une ordonnance de 1413, il était même défendu d'en créer de nouvelles et enjoint de restreindre les anciennes. Lorsque les lapins causaient trop de dégâts, on ordonnait, même dans les plus beaux Jours de la féodalité, la destruction de la garenne en permettant â chacun d'y cbasser (ord. du roi Jean de 1335, art. 4; ord. de Charles V, art. 4; ord. de 1669, tit. 30, art. 11 ; arrêt du conseil du roi, du 21 Janv. 1776). — La fa-

correctioDDel de Lootiers «que Chemin etlbertont soustrait, le il fév. dernier, entre onie beares et midi, dans la plaine de Cesseville, des pigeons dépendant des colombiers des siears Lamboj et Depierre , au moment où ils venaient d'être tués d'un coup de fusil tiré snr eux : ce qui constitue le délit prévu par l'art. 379 et par Part. 401 c pén.;— Qu^en déclarant qoe la soustraction , par les prévenus , des pigeons dépendants des colombiers des plaignants constituait le délit de Tart. 379 c. pén., ce tribunal a implicitement , mais, nécessairement déclaré qoe la soustraction avait élé frauduleuse ; — Que le tribunal correctionnel d^Ëvreai, jugeant sur appel, pouvait contredire , mais n^a pas contredit la déclaration du premier tribunal ; qu'il ne s'est point déterminé à juger les prévenus non coupables , sur ce qu'en fait , ce n*était pas contre le gré des plaignants qu'ils s'étaient empares de leurs pigeons ; que le motif onique de sa décision a été que Taclion de toer des pigeons hors le temps on ils sont déclarés gibier, et de se les approprier, ne pouvait pas constituer la soustraction frauduleuse mentionnée dans l'art. 379 c. pén. -, » — Qu'en décidant ainsi , en point de droit, que , même dans le temps où les pigeons n'étant pas réputés gibier, appartiennent au propriétaire du colombier dont ils dépendent, chacoD peut, sans commettre de délit , s'en emparer contre le gré du propriétaire , et en déclarant en conséquence , que la connaissance de l'action imputée aux prévenus , dans l'espèce , n'appartenait pas à la juridiction correctionnelle, le tribunal correctionnel d'Ëvreux a manifestement violé l'art. 379 et l'art. 401 c. pén., et les règles de compétence i — < D'après ces motifs, casse et annule le jugement rendu, le 25 avril dernier, par te tribunal de police correctionnelle d'Évreux , dans la cause de Lambnj et Depierre , d'une part, Chemin et Ibert d'antre part; et, pour être statné, conformément à la loi , sur l'appel relevé par lesdits Chemin et Ibert du jugement du tribunal correctionnel de Looviers, do 6 m%rs précédent , renvoie.

Du 20 sept. 1823.-C. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Aumont, rap.

(1) (Min. pub. C. Champion.) — La cour; — Attendu qu'aux termes deVarU 379 c. pén., quiconque a soustrait frauduleusement une cbose

cuUé de tenir garenne n'appartenait qn*aaz seigneurs et aux gentilbommes possesseurs de Oefs, ayant droit de Justice. L'exercice de cette faculté, qui était une calamité pour le voisinage, à cause des dégâts que causent les lapins à toutes les récoltes, n'imposait aux seigneurs et gentllbommes d'autres obligations que cellesde laisser autour du terrier assez de terre ensemencée pour nourrir les lapins et d'indemniser les particuliers des dégâts que ces lapins pouvaient commettre (arrêt du parlement de Toulouse, du 16 janv. 1586; lettres patentes du mois de mai 1640). — Quant à la propriété de ces animaux, tant qu'ils restaient dans la garenne, ils étalent considérés comme animaux domestiques, et ils constituaient alors une propriété particulière; mais s'ils la quittaient; on les réputait animaux sauvages et ils étaient réputés gibier, et ceux qui avalent droit de chasse avaient le droit de les tuer. — Le lapin, en effet, n'est pas comme le mouton, la poule et le gros béiall, il n'a pas l'esprit de retour. — Tel était l'état de la jurisprudence à l'époque du décret du 4 août 1789.

L'art. 3 de ce décret porte : « Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, en se conformant aux lois sur la chasse. » — Il faut remarquer que le législateur n'abolit que le droit exclusifs de sorte que la faculté de tenir garenne est devenue commune à tous les citoyens. Le législateur avait omis de s'expliquer sur les rapports légaux qui allaient se déclarer entre les anciens propriétaires de garennes, ou même avec les nouveaux propriétaires qui voudraient user du bénéQce de se créer une garenne, et les voisins très-sd.uvent peu satisfaits de l'existence d'une garenne auprès de leur propriété.

11418. Ces questions cependant appelaient une prompte solution ; elles soulevaient d'importantes difficultés. Mais avant de nous en occuper, nous croyons devoir mentionner les dispositions qu'avalent projetées les rédacteurs du nouveau code rural contre la dangereuse multiplication des lapins. — c Toutes personnes, ontils dit, a le droit d'élever des lapins dans des lieux fermés. -^ Mais nul ne peut avoir de garenne ouverte qu'avec l'autorisation du conseil municipal , et à la distance de 300 mètres au moins de toute propriété d'autrui à laquelle cet établissement pourrait être nuisible. Cette distance sera réduite à la moitié, si les terrains environnant les clapiers sont en bois, broussailles, landes ou bruyères. Les contrevenants seront punis , outre la destruction des garennes à leurs frais et la réparation des dommages, d'une amende depuis 16 fr. Jusqu'à 50 fr. : la destruction de ia garenne

qui ne lui appartenait pas e?t coupable do vol; — Attendu qoe l'art. 401 du même code punit de peines correctionnelles le vol commis sans circonstances aggravantes ; — Attendu qoe les pigeons de colombier sont déclarés gibier par l'art. 2 de la loi dn 4 août 1789 seolemeot pendant le temps où les règlements administratifs ordonnant de les tenir enfermés , ils sont sur le terrain d'aotrui; que, hors ce temps, ils restent la propriété, soit de celui à qui appartient le terrain sur lequel est bati le colombier, parce qu'ils sont immeubles par destination , suivant l'art. 5â4 c. civ. ; soit de celui qui jouit du fonds à titre de localaire ou fermier, parce qu'ils conservent leur nature mobilière; — D'où il suit que toer ces oiseaux et se les approprier dans un temps autre qoe celui durant lequel la loi les réputé gibier, c'est nécessairement attenter à la chose d'autroi et commettre une soustraction frauduleuse ; — Attendu qu'il résulte des débals que, le 6 novembre dernier, deux des pigeons de Tarin ont été tirés et emportés par Champion ; — Attendu qu'il devient inutile de prendre en considération l'époque à laquelle a eu lieu le fait dont il s'agit^ puisque les pigeons de Tarin, qnand ils ont été tués, se tronvaient sur les terres de celui-ci; — Statuant sur l'appel relevé par le ministère public, et y faisant droit; — Déclare Champion coupable de vol simple, admet des circonstances atténuantes; et, par application des art. 401 et 403 c. pén., condamne Champion à vingt-quatre heures de prison.

Do 25 janv. 1842.-C. d'Orléans, ch. corr.-M. Laisné, pr.

(2) (Min. pub. C. Pons.)— La cour; — Vu l'art. 8L. 30avr. 1790; — Attendu qu'aux termes de cet article , le fait imputé au prévenu, d'avoir tué des pigeons sur un terrain qui ne loi appartient pas, ne pouvait être poursuivi et puni que sur la plainte du propriétaire lésé; — Que, dans l'espècs, cette plainte n'etiste point; ~ Qu'il n'y avait donc lieu à prononcer aucune peine ; d'où il suit qu'en condamnant le délinquant à 20 fr. d'amen<ie , le jugement précité a violé aussi ledit art. 8 L. 30 avr. 1790; — En conséquence, faisant droit au pourvoi do procureur do roi près le tribunal de police correctionnelle séant à Digne ; — C<i$se.

Du 82avr. 1831.-C. C..ch.crim.-MM. Oiiivier, pr.-CrouseilheSinp.

DROIT RURAL. — Art. 4, $ 2.

Ul

poorra être prononcée à lu demande d'an seul des propriétaires folsios. Genx qui possèdent actuellement des garennes ouvertes, plDs près qu'à la dislance prescrite par l'arllcle précédant, seront leoDS sous les mêmes peines de les détruire dans le délai de sli mois, à compter de la publication du présent code. Les garennes ouvertes doivent être marquées par des poteaux placés de distance en dislance , et portant pour inscription : garenne autorisée. Nul s'a le droit de s'y introduire sans le consentement du propriétaire. ^Le propriétaire d'une garenne n'a aucun droit de salle sur ceux de ses lapins qui s'échappent sur la propriété d'autrui ; celui-ci a te droit de les saisir ou de les détruire sur son terrain comme gibier. Les lapins qui passent dans une autre garenne appartiens sent à son propriétaire, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou par artlBce. — Dans les pays qui sont défendus par des digues ou autres ouvrages contre la mer, les rivières ou torrents, les préfets pourront, suri*avis des conseils municipaux ou du conseil général de département, prescrire tes mesures parllculières de conservation qu'ils Jugeront convenables , en ce qoi concerne les dommages causés par les lapins. Celui qui tuerail ou prendrait hors de son terrain les lapins d'autrui échappés d'une garenne autorisée, ou qui les allirerait dans sa garenne par fraude on artifice, sera puni d'une amende de G fr. par tète d'animal, applicable pour les deux tiers au propriétaire • (3* projet 561-567).

Il serait désirable que ces sages dispositions reçussent le plus promplement possible la sanction législative. — Mais revenons aux dlfficullé^qui sont nées des dispositions législatives de l'assemblée constituante.

1414. La première quesnon qur s'est présentée a été celle de la propriété des lapins. — Par cela seul que ces animaux se trouvent sur un domaine, appartiennent-Ils au maître de ce donaine? Ou bien n'est-il pas nécessaire que le propriétaire ait établi une garenne pour qu'on puisse lui attribuer la propriété des lapins qui se trouvent sur son fonds ? — Merlin a d'abord émis l'opinion que les lapins appartenaient au propriétaire du fonds , soit qu'il y eût ou non des travaux faits par lui , et il concluait de là qu'il était toujours responsable des dégâts commis par ces animaux (conclusions du 11 mai 1807, rapportées v« Gibier); mais Merlin a changé d'opinion et a admis que la responsabilité du propriétaire ne devait exister que si ce propriétaire par des constructions avait favorisé l'établissement des lapins. « Les lapins, a-t-i1 dit , qui n'existent dans un bois que par TefTet de l'insUnel qui les y a rassemblés, et sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer, ne doivent pas être considérés comme appartenant au propriétaire du bois. »

1411^. Mais à quelles circonstances, à quels faits reconnaitra- 1-00 que le propriétaire a favorisé l'établissement des lapins? — Ces faits proviendront soit de l'établissement d'une garenne, soit de circonstances particulières qui prouveront au magistrat que le propriétaire do domaine se réserve la propriété exclusive du gibier, et loin de chercher à diminuer le nombre des lapins , les laisse s'augmenter dans les bois^ dans le but de se créer une plus belle chasse. — Ainsi , si le propriétaire d'un domaine où se trouvent des bois a un garde, s'il a placé des poteaux sur les confins de ses bois , qui indiquent que la chasse est réservée , ou si le garde dresse des procès-verbaux contre les voisins qui tueraient des lapins , il est clair que ces faits révéleraient dans le maître du bois la pensée de la conservation des lapins pour les plaisirs de sa chasse, et par conséquent montreraient qu'il entend en être considéré comme le propriétaire.

(] ) Htpeet : — (Kouques C. Milcent.)— Pouques, condamné à détruire fes terriers artificiels pratiqués sur son fonds, disait que le jugement portait atteinte aux droits de propriété consacrC's par la déclara* ioo des droits de l^homme ; que chacun a le droit de faire sur son terrain tout ce qu'il JQge convenable, pourvu qu'il ne nuise pas à autrui d'une manière prohibée par les lois ; que , suivant l'art. 3 de la loi du 4 août 1789, la ioi du 2S avril 1790 et l'art. 1«, tiL f, de la loi du 28 sept. 1791, les propriétaires voisins ayant le droit de tuer le gibier sur leurs propres terres, ils n'ont aucune indemnité h réclamer, puisqu'ils peuvent par euxmêmes se garantir du dégât; et qu'enfin il n'est jamais entré dans l'esprit du législateur de donner a un citoyen une surveillance sur les propriétés de son voisin. — Jugement.

Li TBiBURAL; — Vu l'arL 29 ord. des eaux el forêts , etc.; —Vu fareillement les arU 2 et 20, sect. i et 4, L. 28 sept. 1791 ; — Consi-

TOKB XIX«

t4«. Mais si ces animaux errent à raventore et nViIstent dans le bois, suivant la pensée de Merlin, que par l'effet de Pin* stinct qui les y rassemble, le propriétaire est-Il responsable da dégât commis par les lapins?— V. Responsabilité.

1 41 9 . Il a été Jugé, au reste, que lorsque des terriers artiflclels ont été pratiqués dans une garenne oqverte , le propriétaire peut , sur la demande des voisins , être condamné à détruire ees travaux , s'ils sont de nature à attirer dans la garenne une quantité extraordinaire de lapins , et à causer par là un dommage aux propriétés voisines (Rouen, 29 therm. an il}(0«

1 418. Au reste , une garenne peut résulter soit de retendue, soit de l'ancienneté des terriers où les lapins habitent et se moltiplient , ces deux circonstances Indiquant de la part du proprié* taire l'Intention de les conserver et de lea habituer à la localité (Req. 2 Janv. 1839, aff. D'Havincourt, V. Responsabilité).

149. Celui qui chasse des lapins, même en forêt, sur le terrain d'autrui et s'en empare, commet-il un vol? Il a été Jugé que non, mais un simple délit de chasse. — V. Chasse, n* 16.

f 60. Que décider si, au lieu d'avoir chassé dans one ga« renne , un individu a frauduleusement attiré les lapins hors de leurs terriers? Quelle sera l'action du propriétaire? âvidemment il n'y aura lieu qu'aune action en dommages- Intérêts, puisque la loi pénale ne prévoit pas le cas. L'art. 564 e. civ. s'explique , il est vrai , sur la question de propriété pour ce cas , mais 11 ne prononce , non plus que le code pénal , aucune peine en ponitlOD de la fraude.

#6 1 . Animaux de basse-cour ou volaUUi* — Ce sont la poule, la dinde , l'oie , le canard , la pintade et le paon. •». Les poules et les oies ne sont pas sauvages de leur nature; si elles s'écartent de la ferme , elles ne cessent pas d'appartenir au mettre , et celui qui les 'retiendrait avec la pensée de se les approprier commettrait un vol (V, Vol). — Le dommage causé par des animaux de basse-cour sur les propriétés d'autrui , sans y avoir été 1011*0dulis par le propriétaire des animaux ou ses préposés constitue un délit rural (Y. l'art. 12, tit. 2, L. 28 sept. 1791, p. 205).

149. Dégdti causés par les animaux» — SaUie et mùeem fourrière. — On parlera des dégàis que les animaux peuvenl commettre et des garanties auxquelles ces dégâts peuvent donner lien (V. Contravention et Responsabilité, V. aussi y* Dommage , n* 284). — On va parler de deux mesures qui , dans la campagne, sont la conséquence de ces dégâts, Ui saisie des animaux et leur mise en fourrière.

148. Le propriétaire qui éprouve un dommage occasionné par des bestiaux laissés à l'abandon a le droit de les saisir, mais sous l'obligation de les faire conduire dans les vingtquatre heures en fourrière, c'est-à-dire au lieu du dépôt désigné à cet effet par le maire de la commune (L. 28 sept. 1791, tu. 2, art. 12). Si l'on ne consultait que les termes de cette disposition , il en résulterait que la saisie des bestiaux trouvés en délit dans les champs ne serait autorisée par la loi qu'autant que les bestiaux seraient à l'état d'abandon, et qu'on n'aurait pas le droit de les saisir s'ils étaient gardés. — Mais les auteurs admettent que si le gardien n'est pas habitant connu d'une commune voisine, par exemple, si e*est un étranger qui ne fait que passer, ou un inconnu qui souvent peut donner un autre nom que le sien , ou bien un enfant qui souvent ne peut pan même donner des explications sur le nom et la demeure du véritable propriétaire des animaux en délit , la saisie peut avoir lieu (Cappeau, Législat. rur., t. 3, p. 266 ; Longchampt, p. lOt). Nous nous rangeons à celte opinion. La saisie n'est pas une peine,

derant qu'au principal , Fouques a reconnu au bureau de paix qu'il avait fur son fonds des terriers pour faire peupler les lapins, et qu'il est établi par les procès- verbaux représentés que les ballots et terriers litigieux sont artificiels et pratiqués dans un lietit bois situé au milieu de la campagne, proche les terres en labour de Milcent; que les lapins qui se sont répandus sur ces terres ont occasionné aux récolles de Milcent on dommage que les experts attribuent en partie aux ouvrages d'art faits dans le bois de Fouques pour y conserver do lapin ; que, du reste , il n'y a dans le bois de Milcent que d'anciens terriers qui n'ont pas été déboncbés;— 'Considérant qu'il résulte des articles de la loi ci-dessus transcrits et de leur application aux faits de la cause, que le jugement définitif est coafenn» à i^sprit des lois de la matière et à Tinlérêt sainemeal entendu de l'agrir^ culture ; — ConGro^c.

'Hi 29 therm. an ii,-Trib. d'appel de Rouen»

J- -. . . . ci

e*e5t ane garantie de la réparation du dommage. Il est donc permit d'interpréter la lot, et, comme II est Impossible de penser que le législateur ait voulu faire une loi hiulilo, Il faut admettre l^eitçnsion interprétative que la doctrine lui donne. — En saisissant les besliaui trouvés en flagrant délit, le propriétaire du terrain ne peut se permettre d'exercer sur eux aucun mauvais traitement. Il doit, dit Fournei, t. 1, p. 230, les traiter comme s'ils étaient ses propres bestiaux.— D^iffrès l^art. 12 cidessua pité, le propriétaire est en droit de g.irder rhtz lui les bestiauy qu!ii a saisis en délit sur son fonds pendant vingt-quatre heures, avant de tes mettre en fourrière. Pendant ce temps il est tenu dfl les nourrir et soigner de manière à les resiiiuer en bon état à leur malire, et même si ce dernier ayant eu connaissance de la saisie, dé.nlre se charger de ce soin, le propriétaire qui les tient en garde doit lut laisser l'accès libre (Fournei, ibid.). Mais si on lui offre une caution solvable pour la réparation du dommage. Il doit restituer les bestiaux.^ L*art. 7 de la loi de 1701 dit que restimatlon du dommage doit toujours être faite par le Juge de paix ou ses assesseurs; on a Uré de là la conséquence que te Juge de paix est compétent pour déterminer le chiflre du dommage, lors même qu'il serait incompétent pour statuer sur le délit lui-même (Longcbampt, p. 103). Il semblerait que ladisposllioii de Tart. 7 ne doit s'appliquer qu'au ca.< où le propriétaire donne caution du dommi'ge , ou blei encore au cas où les parties s'adressent à lui pour flxer le quantum du dommage; car ai les aqlmaux étaient mis en fourrière , qu'il fût donné suite au procès, et que le fait présentât le caractère d'un délit, le Juge de paix étant incompétent au fond , devrait être aussi incompétent pour évaluer le dommage ; sans quoi 11 y aurait deux Juges du même fait soo| le rapport du dommage , et qui , par cousequeuty pourraient en faire une évaluation très-diflTérente, ce qa*4)D doit éviter, — Toutefois il a été décidé que le ministère public ne peut par lui-même évaluer le dommage; qu'il est obligé d'avoir recours aux (ormes prescrites par Tart. 7 (V. d* 232); mais évidemment cette évaluation ne lie pas le Juge qui ptatue au fond.

téé. C*«8t an Juge de paix à décider il la caution oferte est on n'est pas suffisante (c. Ibr. art. 168).

A ft6. Le saisissant qui a souffert dans sa propriété du dégtt fait par las bestiaux , a le droit de provoquer leur vente dans trois cas : 1^ si les bestiaux ne sont pas réclamés dans Tes quinze Joora da séquestre; 2* s'il n'a pas été fourni de eaution; 5* enfin si le dommage évalué n'est pas payé. Alors il présente une requête an Juge da paix qol ordonne la vente à l'enchère au marché le plus voisin. — V. Gode for. art. 167, f68, 169 et 189.

f &•. Si, par l'effet d'une violente poursuite des animaux en délit, ces bêtes viennent à tomber et à s'estropier ou à se blesser, même légèrement, le propriétaire du fonds serait responsable de l'événement envers le maître des bestiaux (Fournei, t. 2,p, 230); Il encourrait, de plus, les peines portées par l'art. 47(^ c. pén. — SI le gardien est coupable de négligence, le mattro devient personnellement responsable du dégât (Cappeau, Législ. rnr., t. ^, p. 268). — Mais les dégâts commis par les animaux confiés à un pâtre commun, sont à la charge (fe ce pâtre, et non â celle du propriétaire {ibid., t. f , p. 85; Heur ion de Pansey, Comp. des Juges de paix, p. 186). — V. Responsab.

AaT. 9. — De ta police rurale administrative $t judiciaire,

— Des gardes champêtres*

11^9. Lee devoirs et les droits de l'autorité municipale se t(Oi\Yi^nt traités au mot Commune, n«' 763 etsuiv., nous nous bornerons â rappeler Ici brièvement ce qui ae rattache au droit rural «t aux obllgalions spéciales Imposées aux maires et â raotorité ioaunieipale par la loi des 98 sept.-6 oct. 1791.^Nous considérerons la police rurale sous le rapport administratif et Judiciaire.

1 i^9* \* police adminis{r^tiv^. — La lot des 28 $ept.-6 oct. 1791 trace les obligations et les devoirs des maires et des con- «qtto oiuniçipAUX (lit. t, sect. 4, art. 13, 19 et 20; sect. 8, an. i et 2; lit. 2, art. 9, 13 et 23). r- Nous avons parlé plus haut, B* 17, et, en outre, v« Commune ^ n*« 813 et s., des dispositions ierart, 13, qui règle la quantité de bétail aue chaque cultivateur

peut envoyer au troupeau commun ou faire garder séparément | nous faisons seulement observer ici que l'on doit suivre religieusement les règlements et usages locaux; si un ancien règiemenl exisie, le maire n'a, régie générale, qu'à Ip fairç exécuter, sans môme avoir besoin' de recourir au conseil municipal (V. Commune , rî* 3^5). — L*art. 9 du tit. 2 impose aux officiera municipaux l'obligation de veiller à la tranquillité, à la salubrité et â la sûreté des campagnes (V. «oi., n*' 9ii et suiv.). — Cette obligation embrasse tout ce qui peut Intéresser ta commune, fX. par conséquent, toutes les mesures qui peuvent prévenir ou rc* médier aux inondations, aux incendies, aux maladies épidémiqùés et aux épizootles, rentrent dans les devoirs des conseils municipaux (V. eod., n*' 1278 ets., 1310 et s.). — Le même article l^ar prescrit de faire, au moins une fois par an , ta visite des fours et cheminées de toutes maisons çt de tous bâtiments isolés de moins de 100 toises d'autres habiiations. Ces visites doivent être annoncées huit jours d'avance (V. eod.^ n* 1285]. — Après la vi&ite, ils doivent ordonner la réparation ou la démolition des four^ e( cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autresaccidents. — L'article ajoute : « Il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 Ilv. et au plus de 24 liv., mais cette peine est aujourd'hui remplacée parl'art. 471, n* 1, c. pén. (V. Contravention), — Enfin, les corps administratifs, dit l'art. 20 de la section, doivent employer constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pourlamu^<t/)/icafiondes chevaux^ des troupeaux et de tous bestiaux de race étrangère qui peuvent être utiles à l'amélioration des espèces et au soutien* de tous Içs établissements de ce genre (art. 20).

t&9. L'art. 19 delà sect. 4 du tIt. 1 détermine les mesurea que l'autorité municipale doK prendre aussitôt qu'elle apprend qu'un troupeau est malade, et l'art. 20 recommande particulièrement â cette même autorité d'employer tous les moyçn^ de prévenir et d'arrêter les éptxootlea et la contagion de la morve des chevaux.--Déjà nous avions présenté, V* Commune, n**' 13t0 et sulv», quelques observations en ce qui concerne les épizoolies (V. en outre v* Salubrité publique). — Nous nous bornons à fairQ observer ici qu'il ne faut pas confondre la maladie épizootiqus. avec la maladie ensootique. — On distingue communément sous la nom générique d'épizooties les maladies qui aO'ectent les bestiaux. — Il y en a deux principales. L'épizootle proprement dite est une maladie qui attaque de la mèope manière et dans le m^mp xtemps un grand nombre d'animaux d'une ou de plusleura communes, sanscause évideuteni même connue. — Elle diO'èrçés.$eutielIçmebl de la maladie enzootique, qu'on nomme aussi, qi^l^^i (prt,épizoolie, et qui attaque les bestiaux d'un ou plusieurs cantons, pomme l'épizootle véritable , mats qui les atteint à des époquej^ p^riodi* ques et dont les causes sont connues des hommes df) l'art. — L^ maladie épizootlque et la maladie enzootique sont considérées comme contagieuses, c'est-à-dire qu'elles se çpmmuoiquent d*oa animal â un autre, soit de la même espèce, «oit d'^ne espèce différente, par le seul contact (projet de code rtir^i). — V. Coo^ travention, Salubrité publ.

100. SI un cultivateur est absent, Infirme, ou ai acciden* tellement- il est hors d'état de faire lui-môme serrer sa récolte et qu'il réclame ce secours, la municipalité (loi dç 1791, arL 1 de la secL 5), c'est-à-dire le maire (ou son adjoint), doit pou; voir â ces travaux. Cet acte de fraternité et de protection, dit la loi, doit être exécuté aux moindres frai;?, et les o^vriers sont payés sur le prii de la récolle. — Nulle autorité, dit l'art. 2 de la même section, ne peut suspendre ou Inle^^rvertic les travaux delà cam* pagoe dans les opérations de la semence et des récolles (art. 3, et L. 5-12 Juin 1791). — Dans quelques coutumes, dans celles de Ponthleu, par exemple, d'anciens règlements défendaient de faire les récoltes la nuit. — La loi nouvelle abolit toutes (es coutumes qui s'opposent, en quoi que ce soit, â la liberté d'action du cultivateur, comme elle Ta déjà fait dans l'art* 1 de U sect* 1, pour la liberté de culture.

t G 1 . Les conseils municipaux et les maires puisent la senrce du droit de réglementer tout ce qiH intéresse la généralité des habitants des communes rurales, dans la loi du 14 déc, 1789 (art. 60), dans l'ait. 40, tit. 1 de ceJle du 19 Juli. 1791» et dans lee art. 10 et 17 dç ta lot du 18 (ulll. 1837, d'après lesquela lei

DROIT RURAL. — Art. 5.

paires et fes conseils municipaux peuvent faire, mais seulement sur les objets qîii tiur sont attrihiiés par les lois, des arrélés qui ODt la force e&eculoire des règlements de police.— Tout cela eti éUbli et expliqué v** Commune, n«* 703 et s., 793 et s.— Jugé en ce sens quo l'arrêté du maire qut^ sur la réclamation de propriétaires intéressés, porte défense de mener patlre des vaches, cbetaux ou &nes, dan» une prairie communale, avant i'enièvfmenl total des foins, est légal et obligatoire tant qu'il n'est pas réformé par rautorité supérieure, et son infraction ne peut être excus^ée sous le prétexte qu'au monient où les bestiaux ont été introduits dans la prairie par le prévenu, plusieurs des communistes avaient eolevè leurs récoltes (Criai, cass. 2i déc. 1837) (i). — Toutefols, suivant M. Bost, t. 1, p. 405 lorsqu'une prairie naturelle appartenant à une commune a été ^ de mémoire d'homme , su- ]eUe à ia vaine pâture pendant toute l'année, le maire ne peut, par une simple ordonnance dé police, défendre aux habitants de mener patlre leurs bêtes â laine et à cornes sur cette prairie jusqu'à la récolte de la première herbe. — Ce mode de jouissance ne peut, en eDet , être changé que par délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, conformément an décret du Q brum. an IS et à la loi du 18 juill. 1837» — V. Commrine, n<** 358 et sùiv., 704.

169. Là loi du I8juill. 1837 a introduit, en matière rurale, quelques mbdiflcàlions qu'on ai expliquées v^ Commune, n*** 793 et soiv. — II résulté des art. 10 et 1 i de cette loi que le maire étant rbargé de la police rurale, peut prendre des arrêtés sur tout ce qui concerne cette matière. On ne b'csi pas arrêté là : l'art. 19 8* a investi les conseils mliulcipaux du droit de prendre des délibérations sur le parcours ti la vaine pâture ^ délibérations exécutoires, porte l'art. 20, sôus Vap'probation du préfet^ et sans préjudice des règlements d'administration publique^ Ajoutons que ce droit des conseils municipaux se concilie avec le pouvoir.gé* néral des maires de prendre, même pour le parcours et la vaine pâture, des arrêtés permanents qui sont exécutoires si, dans le mois de leur rémise au préfet, ce fonctionnaire a gardé le silence, e'est-à dire ne les a pas annulés et n'en a pas suspendu Texé- CUlidn CV. Commune, n"' 360 s.).~ll a été Jugé, en effet : 1* que le maire a le droit de prendre des arrélés pour empêcher que le droit de parcours ou de vaine nature né s'exerce autrement que ne le prescrivent lés lots, et les tribunaux de simple police ne pêu\ebt pas méconnaître rautorité de ces arrélés (Crlm. cass. 9 fév. )838vM. Rives, rap., aCT. min. pub. C. comm.de Courcelles); -^V Ôue i*arréié du maire qui ne fait que, se référer à - un précédeht rè^^lemcnt relatif à ia vaine pâture, be rentre pas daus la catégorie de ceux que l'art. H de ia loi de 1837 a eu en ■ ■' ■ ■

(1) (ilin. pub. C. Cordelllpr.) — La codb ; — Vu l'art. Uî c. înst. erim.; —Vu rinMruciion eb forme de la ^oi du 90 août 1790, qui met dans les attributions drS <lUtorilés administratives tout ce qui coocerDe To-age de là vaine pdinre et d'O droit de parcours; — Vu Tari. 22, lit. 2, de ia loi dn 6 cet. Ilot qui tte permet , dans Ifs lleui de parcours , aux f aires et béqgprs de ménei'ii'S troupraui d'aucune espèce, dans les champs niofs'ODnés et ouvifti?, que deux jours après la récolle eDliérp; — Vu Tart. 15 de la loi du 2^ plUv. an H, qui conGe à l'autorité municipale le SOtn de rrglrr \e partage des aiïuuagfs, pâtures, récoltes el fruits communs; — Vu lVrè;é du maire de la (ir^nde-Paroisse, du 13 juin 1856, qui, ftir Us réclamations des propriétaires intéressés, détend, aiaul l'enléTement total des foins de la prairie communale Ces grèves, d'y mener

la S| hère de ses aitnbt lions, lai.t que ces arrélés n'ont pas éi^ annulés par l'autorité administrative su| érieure; — Attendu que l'arrélé ci -dessus cité du maire de la Grande Paroisse, était dans le cercle legul de ses altribottons , et qu'il ne faisait que rappeler à rexéculion de la loi du 6 cet. 4791 ; J. Attendu que la circonstance que la prairie, dite des Grèves, ^ était dWI§ée entre plusieurs pn>prielaires dont les uns avaient enlevé et les aoirei n'avaient pas encore enlevé leur récolte, n'autorisait pas l'inffaclioD à l'arrélé municipal; — D'où il suit queo refusant de réprimer la contravention constatée par procès-verbal du garde champêtre du 18 juill. 1837 contre divers particuliers et en se déclarant incompéleul, le tnbonal de poiice a méconnu les régies de sa compétence , commis un «xcès de pouvoir et violé les dispositions ci-de.<sus j — Casse. D« ttdéc.idSTM*. C.,ch. crim.-M.M*Baslacd,pr^-nartrmpelit8,ràp.

(t) g^fim / -- (MiB. f ab. Cl Umbtrdi}-^ tJfi pf étaler irnt ai etlia-

vue, c'est-à-dire qu'ils ne sont exéculoires qu'un mois après leur remise au préfet (Crlm. cass, 2 dec. 1841^ aff. Cbaumeal) f^ Comamue, n*' 814).

IttS. Jtfais si le conseil municipal et le maire ont un droitfort étendu en ce qui touche le parcourt et la vaine pâture; tts tê peuvent pas. cependant porter atlelûte à M Jouissance ^n elle« même. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que ia délibéf-âtioti par la* quelle le conseil municipal restreint l'eierfciee de lavaioè pâtbre . en en affranchissant des terres qui y sont légalement sottmiseSf n'est pas obligatoire (Crim.reJ.4mai 1848, atf. Carret, D. P. 481 5. 363). — Toutefois il a été Jugé que les conseils mnnicipaot peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, affranchir en partie de la vaine pâture les propriétés d'une certaine étendue ; et qoB lél tribunaux qui se fondent sur l'arrêté pris dans ce but par nneon«» seii municipal, pour écarter la préleniiod des llabitunts de là commune d'exercer la vaine pâture sur la totalité des propriétés partiellement affranchies» sont repaies appliquer ei nod loter* prêter un acte administratif (Req. 17 avr. 1849, aff» TrolOi D; P. 49. 5. 391). Oq sent bien que les conseils municipaux dolveol apporter une grande réserve dans l'affranchissement mêote par* tiel de la vaine pâture, car cet affranchissement est par iit^mémd un privilège»

t94. Au restOi les tribunaux de répression seraient Ibedmpétents, non-seulement pour modifier lès arrêtés mubictpaat ,maré| ce qui reviendraitaa mêmoi pour étendre les eiempildne ou ad* missions de parcours â des Individus autres que cent indiqués dans les arrêtés; — Jugé en ce sens : !• que lorBqv'il existe dt arrêté de l'autorité administrative; qui exige que les peralssionfe de dépaissance soient déllvrélBs par les munieipalitél snr l*avlâ des propriétaires, les tribunaut excèdent leur pon voir si i enTab^ sence de celle autorisation municipale» ils acquittent rindtttdtt dont les bestiaux ont pacagé sur tes terrains d'aotral, en M fott« dant sur ce qu'.il avait ooe permission verbale dn ^roprlélattU (o. 3 brom. an 4, art. 456, $ 6; L. 28 sept. )79l et 9S therini an 4| Crim. cass. 3 nif. an 11, MM. Vieitlâi:t^ pr; BÉrHs, rap.t min. pub. C. Estrade) \ — 2* Qne lorsqu'un règtemilbt db eoasell municipal, approuvé par le préfet, a déterminé M indlvldds qbl ont eacluslvement droit au parcours sur les landes de ta corn* mune, il n'appartient pas au tribunal de police d'admettre d'an* très individus à la Jouissance de ce droit, et, ^ar exemple, d'en faire Jouir les habitants d'une commune voisine; alors que le droit a été restreint aux habitants de ia cOtnmone dans le terrt^ toire de laquelle les landes sont sttnées(L: 28 sept. 1791; tit. f; sect. 4, art. 15; 28 pluv. an 8, Hrl. 18; t:h. féûn. H^s: li ïén 1839} (2). — Oh cbu^olt; en effet, qu'il h*ai^parlient paâ & utt

tioQ avait été rendu dans celte affaire le 1" juin 1838 (V. Commune! 0^.7 95).— Nouveau pourvoi du ministère public— ArrSt (après délit), en ch. du cens.). , .

La cour;— Vu l'art. 13| sect. 4, lit. 1^ c* rur. do 6 ocl. 1791, dliqbet il résulte qu'à défaut de réglem«*nt8,el usages sur re&rrciceda droit de |>ah* cours cl de vaine p&lure, il doit y èlre pourvu par le conseil f^éni'riil de là commune;— Vu Tari. 15 de la loi du 28 |luv an 8 portant que le coh^ett municipal réglera le partage des affouages, récolte» ti rroits des t)ieM communaux; — Vu la délibération prise le 13 mai 1811 t>âr le conseil municipal de la commune de Peyrrborade, poriani que les habitaaiè (colons ou propriétaires) sont Its seuls qui aient droit au parcours sur les landes communales*, qiren conséquence , les propriétaires de Aéiairiet situées dans ci tte commune , mais non habitant dans soA sein | tt*oei aucun droit personnel ^ el que le parcours ne pourra être exerté qate pâ^ 1rs troupeaux afftclés en permanence aoxdiles métairies et faisant partie de leur exploitation ; — Vu enGn Tari. 471, d« 15, c. pén.:

Attendu que le réglfmeut précité, approuvé par le préfet des LaadeS| a été rendu dans le cercle des attributions du pouvoir municipal , et qa'it doit ciinstrver toute sa force, tant que l'administration supérieure n^y a apporlé aucune modification ; — Attendu que cette délibération a en ponr objet de régler, non un droit de vaine pâlure sur des propre lés ouvertes el privées , mais seulement on droit de parcours sur les landes appar* tenatl à la commune de Pryrrhorade; qu'il y est établi que la réciprocité du parcours entre cette commune et les communes voisines, Dolâmmeot c< lie de BcUi!', a cesf é par le fait de celles-ci qui ont aliéné à titre onéreni leurs biens conmiunaux ; que celle circonstance , en ce qui cooceroe i| commune de Delus, est formellement attestée par son maire;— Atlendo^ que pour n'fuser force el exécution an. règlement municipal précité et pool admettre un prétendu drpivd^fl.prppriéiajces non habitants à.introdeire dss troupeaat éuangsrs sur lalàods de Pejrehoradei le jugement atla^nd

DKOIT RUiWL. — Art. 5.

tribQDil de pollee do reconnallre par 8on Jugement une réclproelle deptrcourS) entre commoned, lorsquedes règlements émanés de raatorit6 municipale n'admettent pas cette réciprocité.

f ttl^. Du reste, uo individu ne peut commettre aucune contra- Tentlon eu usant de la vaine pâture dans une commune où elle est établie, alors qu'aucun règlement municipal o'en a déterminé l'usage (Grlm. eus. 1*' déo. 1826) (1).— V. en ce sens, v« Commune, n« 809.

f ••• Hais rindUtduquI, conduisant son troupeau en foire, to fait pacager sur un terrain qui ne lui appartient pas, commet nue contravention, alors même que c'est un pays de parcours et de vaine pâture (même arrêt).

ie9. Mais si l'autorité municipale a le droit de faire des arrêtés et règlements pour la conservation des pâturages, et si, par conséquent, l'action en répression de ces contraventions appartient au maire , ce droit d'action ne réside pas dans chaque habitant, quelque préjudice qu^il puisse éprouver par le fait de la dépais- •ance des moutons ou des oies ou de tous autres animaux qui pourraient nuire au pâturage. La loi n'a conféré de pouvoir réglementaire qu'aux conseils municipaux et aux maires qui représentent l'universalité des habitants de la commune. — Ces principes ont été consacrés par une foule d'arrêts rapportés, v* Commune, D*' 1405, 1444, 1445, 1446, 1447, 1449, 1451.

109. 2* Police /tfdiciaîre.— D'après la loi de 1 79 1 , les gardes champêtres et la gendarmerie nationale avaient seuls qualité pour constater les délits ruraux (V. Garde champêtre et Gendarme). ^ Les gardes champêtres surtout devaient veiller â la conser- ^tioo des propriétés rurales et des récoltes. — Les oflBciers mu- Alclpaux avaient aussi qualité pour constater certains délits (V. l'art. 9 delaloi de 1791, tlt. 2). Mais, d'après le code d'Instruction criminelle, les gardes champêtres, la gendarmerie, les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a pas, les maires ou adjoints doivent rechercher et constater par des procès-verbaux les délits ruraux. — L'art. Ile. Inst. s'explique même d'une manière toute spéciale en ce qui concerne les commissaires de police, les maires et les adjoints. — « Ils rechercheront, dit-Il, les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels Ils auront eimeurr09^ee «l même prévention, »

— Les procès-verbaux contenant constatation des délits ruraux sont soumis aux formalités générales prescrites pour les actes,

s'est fondé vaioeneot, d'une part, sur l'art. 15, sect. 4, Ut. 1, de la loi du 6 oct. i79i, lequel ne l'applique qa'aa parcours dans les propriélée privées et ouvertes, formant le territoire d'une commune ; de l'autre, sur une réciprocité entre communes qu'il n'appartenait pas au tribunal de police de reconnaître et de déclarer, alors qu elle était niée par lea autorités municipales compétentes et intéressées j — Attendu , en fait, qu'un procès- Terbal régulier, dressé par les gardes champêtres de Peyreboradf, et les explications des parties , constatent que le il mars dernier, qd troupeau de tiente-cinq bêtes à laine a été trouvé pacageant sur lea landes de Peyrehorade; que ce troupeau était attaché à rexploitatton du domaine de Moacoucut, situé commune de Belus , domaine dont le nommé Lombard est colon et qui appartient à la demoiselle de Gardera, laquelle a son domicile dans celte dernière commune de Delos; — Que ce fait constituait une contravention au règlement municipal de 1821, et devait être réprimé| aux termes de l'art. 471 , n* i5, c. péo. ; ~ Qu'en jugeant le contraire, sous le prétexte que la demoiselle do Gardera possède des propriétés dans la commune de Peyreborade, où elle réside quelquefois, et en annulant la citation , le tribunal de simple police s*e8l écarté des règles de sa compétence et a fait une fao$se application de Part. iS, sect. 4, fit. 1, c. rur., du 6 ocU 1791, et violé les dispositions ci-dessus visées;

— Attendu que le nouveau motif, adopté par le jugement attaqué et fondé sur l'application de l'art. 360 c. inst. crim., loin de (ortiOer la décision du tribunal de police, renferme en doctrine Papplication la plus fausse de cet article et de la maiime non bii in idem, en plaçant sous leur sauvegarde un fait de même nature , il est vrai , que les faits sur lesquels il avait été statué par le premier jugement du 4 mai 1831, mais constituant une seconde contravention distincte et séparée de la première par un intervalle de près de sept anni'es;— Casse.

Do 11 fév. 1839.-C. C, cb. réun.-MM. Portails, 1*' pr.-Faore, rap.

(1) (Min. pub. C. Cœoeillet.) — La coub; — Attendu, sur le pourvoi contre le chef du jugement du 18 sept. 18i6, qui a prononcé sur le procèsverbal du 11 du même mois, et a renvoyé le prévenu Cœueilletde toutes poursuites, que n'y ayant point alors de règlement municipal sur reiercice de la vaine pâture dans la commune de Nivilliers, le prévenu n'a pu corn • mettre aucune contravention en usant de la vaine pâture dans une corn-

lorsqu'ils sont dressés par les ofQcIers de police rurale ci-dessus désignés (v* Prôcès-verbaux). — Quant aux pouritit/ei, les délits ruraux suivent la règle commune; ils donnent lieu à deux actions : l'action publique et l'action civile, indépendantes l'une de l'autre. — Sous l'empire de la loi de 1791 (tit. 1, sect. 7, art. 8), la poursuite devait être « faite, au plus tard, dans le dé^ lai d'un moiSf soit parles parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a. » Cet article n'est point abrogé (V. Prescript. crim.). — Mais le même article ajoute : c Suit par des hommes de loi, commise cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura pas lieu à poursuite. Or, il résulte de l'écouomie du code d'instruction criminelle que la municipalité n'a plus le droit de commettre des hommes de loi pour la poursuite des délits ruraux. — D*aprës ce code, la poursuite n'appartient plus qu'aux membres du ministère public ou A la partie lésée (c. inst. crim. art. 1,9, t2). — Le ministère public a le droit de poursuivre spontanément, et il puise ce droit dans les art. ci-dessus cités. — Son droit est le même, soit qu'il s'agisse d'un fait soumis encore aujourd'hui aux prescriptions du code rural, soit que le fait soit régi par le code pénal.

I99. C'est en conformité des principes ci-dessus exposés qu'il a été jugé : 1* que le ministère public a qualité et action pour poursuivre d'office, et, indépendamment de toute plainte de la partie lésée, les délits ruraux (Crim. cass. 31 oct. 1822, alT. Moreau, V. Compét. crim., n* 299) ; — 2* Que le ministère pupblic a le droit de poursuivre la répression de la contravention consistant dans le fait d'avoir cueilli des pêches et raisins dans une vigne sans autorisation du propriétaire, quand bien même la partie lésée n'aurait pas voulu donner suite au procès-verbal qui constate cette contravention (Crim. cass. 29 déc. 1837, aff. Beaumont, V. Compét. crim., n* 396); — 3* Que le droit d'action du ministère public n'est subordonné ni au fait d'un dommage éprouvé, ni à la plainte de la partie qui se prétend lésée (Crim. cass. 17 oct. 1837) (2), et qu'il en est ainsi lors même que le fait ne consiste que dans la divagation de volailles sur le terrain d'autrui chargé de récolles (même arrêt) ; — 4* Que, de même, le ministère public a qualité pour demauder la répression des dégâts causés par l'abandon de bestiaux sur la propriété d'autrui (Crim. cass. 21 nov. 1839) (3).

190. Mais à l'égard des délits ruraux qui sont punis d'une amende proportionnée à la valeur du dédommagement, leminis-

mone où elle était établie; — Rejette le pourvoi contre ce chef du jugement ; — Attendu , sur le pourvoi contre le chef du même jugement qui a prononcé sur le procès verbal do 3 du même mois, que, puisqu'il résultait de ce procès-verbal que Cœueillet avait fait pacager son troupeau sur des terres qui ne lui appartenaient pas, en le conduisant â la foire de JBiauvais, ledit jugement a violé l'art. 6, sect. 7, tit. 1, de la loi du 28 sept. 1791 , en refusant d'ajouter foi â ce procès-verbal qui n'était point attaqué, et, par suite, violé Tart. 5, tit. 2 c. rur., qui prononce une peine de police contre les conducteurs de bestiaux, allant ou revenant des foires , qui les font pacager £ur des terrains ne leur appartenant pas , même dans les pays de parcours et de vaine pâture; — Casse en ce cbef.

Du !•' déc. 18:26.>C. C, cb. crim. -MM. Portails, pr.-De Bernard, rap.

(3) (Min. pub. C. Gilles et autres.) — La coca; — Vu les art. Set 12, tit. 2, de la loi des 28 seit.-eoct. 1791 ; — Atlendu qu'il ei>t rcgulièrement constaté et reconnu, dans Tespèce, que les poules des préreoas ont été vues , le 23 sept, dernier, à six beures du maiin , par le garde champêtre de la commune d'Orange, sur les treilles d'André Bourdarel, mangeant et détériorant les muscats de ces treilles;— Attendu que ce fait, ?elon la combinaison des dispositions précitées de la loi dei 28 sept.- 6 oct. 1791, constitue un délit rural ;— Que ce délit entraîne l'appiicatioa de la peine prononcée par Tart. 2 de la loi du 23 therm. an 4 ; — Qu'il appartient donc au ministère public d'en poursuivre la répression , lors même que la divagation des vo'ailles n'aurait été nullement nuisible à la

iplicalionf ^

nées à Taudienco par ledit Dourdarcl, que les poules dont il s*agit ne lui ont causé aucun dommage, et qu'il n'«i jamais eu à se plaindre d'cui à ce sujet,» le jugement dénoncé a faussement appliqué l'art. 159 c. io$>t. crim., et commis une violation expresse des articles précités ;— En conséqoence, casse le jugement du tribunal de simple polico d'Orange, du 27 sept, dernier, etc.

Du 17 oct. 1837.-C. C. cb. crim.-MM. de Baslard.pr., Rives, rap.

f3) ( Min. pub. C. Cbaumoot. ) ~ La Goua; — Vu les arU 3 et ii^

DROIT RURAL.— Art. 6, S 1.

1ère publie, dans le silence delà partie lésée, D*âpas qualité poar lier iui-méme le dommage et régler ainsi arbitrairement la compétence.— Par conséquent, dans ce cas, un procureur de la République serait sans droit pour agir, tant que le dommage n'aurait pas été réglé, avant toute poursuite, conformément à la loi (V. D« ÎJi).

1 9 i . La partie lésée par un^ délit rural puise aussi son droit d'agir dans Tari. 8, sect. 7, tit. i de la loi de 1791. ^11 a été Jugé à son égard que le propriétaire des fruits (propriétaire du sol ou dod) sur une terre ensemencée , a qualité pour poursuivre, devant le tribunal de police correctionnelle, la réparation des dég&ts qui loi out causé un préjudice (Crim. cas», 17 mai 1834, alT. Prévost, V. Cbasse, n* 408). — V. Responsabilité.

f 99. Hais contre quelles personnes la partie lésée peut-elle agir? Est-ce contre le délinquant seulement, est-ce contre la partie responsable? Est-ce contre l'une ou l'autre, ou bien est-ce contre l'une et l'autre à son choii?— lia été]ugé qu'en matière de délit de dépaissance , la poursuite est régulière , soit qu'elle ait été formée contre le pâtre ou gardien, au principal , et contre le propriétaire du troupeau , comme civilement responsable , soit qu'elle ait été directement formée contre le propriétaire du troupeau (Crim. cass. 7 oct. 1847, aff. Bataille, D. P. 47, 4.

19 S. Quant h la forme à suivra pour diriger en Justice l'action en répression des délits ruraux , il faut se reporter v* lost. crim. — Au reste, on a Jugé qu'il ne suffirait pas que le tribunal fût saisi par citation d'un garde champêtre (Crim. cass. 33 Juil. 1807, aflr. Nouilban , V. Compét. crim., n« 293). — La raison en est que nul délit ne peut être poursuivi et Jugé par les tribunaux , s'il n'y a d'action Intentée, soit par la partie civile , soit par io ministère public. — Or les gardes cbampétres n'ont pas le droit d'action.

i94. 3* Gardes ehampétresdei communes 0t despartiaUiers. Quoique la loi du 28 sept. 1791 contienne une section particulière aux gardes champêtres, les attributions de ces agents ont été complétées ou modifiées par un grand nombre de lois dont l'explication exige un travail particulier, et c'est \^ Garde champêtre que là matière est examinée dans son ensemble.

Art. 6. -— Des d4Utt ruraux et des eontraveuthns»

1 96. La loi du 28 sept. 1791 , en tant qu'elle traite des contraventions et des déllis ruraux a été modifiée en divers points par le code pénal et par des lois spéciales. Pour éviter des répétitions, nous renvoyons fréquemment le lecteur aux divers traités où ces modifications ont été exposées (V. notamment \'* Commune, Contravention , Dommage et destruction, Forêts, Salubrité publique. Usages, Voirie).

$ 1. «— Des délits ruraux.

i 90. On va énnmérer brièvement ceux de ces délits auxquels s'applique la loi de 1791 et indiquer les articles de la loi qui leur font applicables.

199. 1* Destruction^ blessures des animaux, mauvais traitements,— Nous avons donné àcetle matière tous les développements qu'elle comporte (v* Dommage, n«à70, 281 et s., 289 et s.)- Nous nous bornerons à une simple observation. Noos croyons avoir démontré, V* Dommage, n* 289. que, d'après les principes généraux du droit criminel. Tan. 30, sect. 2 de la loi du 28 sept. 1 79 1 , devrait être considéré comme entièrement abrogé par le code pénal, qui a réglementé celte matière; toutefois, comme le code pénal (art. 452, 453, 454) ne prévoit que le cas de mort et d'empoisonnement, tandis que l'art. 30 s'explique et sur la mort et sur Us blessures faites volontairement , nous dovons dire qu'il a été Jugé que le code pénal a laissé les blessures sous l'empire de fart. 30 de la loi de 1791 maintenu par l'art. 484 c. péo. qui conserve les dispositions anciennes pour tous les faits qui n*ont

til. 2, de la loi du 6 oct. 1791 ; — Atteodo qae, d'après la premier de ces artideS| tout lait meatioooé dans les articles suivants constitue un délit puDiisabie; qa'aîasi ce caractère appartient aux d^is causés suri a propriété d'aatrui par des bestiaux laissés à l'abandoD , fait que prévoit

pas été réglés par ce code (Crim. rej. b fév. 1818, aff. Aodrieuv Orléans, 10 mars 1829, aff. Délions, v* Dommage, n<'289).— Quaut aux mauvais traitements prévus et punis par la loi du 2-9 Juin. 1850, V. Dommage, n* 291.

198. 2* Troupeaux alteinis de maladies contagieuses, — ; L'art. 23, tit. 2, de la loi de 1791 est- il abrogé par les art. 459, 460 et461 c. pén. relatifs aux animaux ou bestiaux soupçonnés d'être atteints de telles maladies? — V. Salubrité publ., où l'on explique ces derniers articles.

199. 3* Empoisonnement de chevaux et bestiaux, de poii« iOM d*étangSf viviers ou réservoirs (V. v* Dommage, n** 271 s.). — Nous nous bornerons ici à quelques observations en ce qui con« cerne l'empoisonnement-, l'art. 36, tit. 2, de la loi du 25 sept. 1791 (loi qu'il ne faut pas confondre avec le code rural du 28 sept, même année) est abrogé par l'art. 452 c. pén. qui considère seulement comme un délit ce fait, que la loi de 1791 classait parmi les crimes. — L'art. 452, dit : « quiconque aura empoisonné; > il faut donc que la substance soit de nature à causer la mort, sans quoi 11 n'existe plus qu'une Intention malveillante que la loi n'atteint pas (V. v« Dommage, n« 273); enfin fart. 452 est limitatif. Il ne parle que des quadrupèdes et on ne peut, dès lors, l'étendre aux oiseaux de basse-cour (Crim. cass. 17 août 1822, aff. Brosse, v* Dommage, n* 276). — V. eod,, n** 277 etsuiv., en ce qui conceroe les pigeons, volailles, les chiens et les poissons.

180. 4* Comblement de fossét et destruction de clôtures, haies vives ou sèches , déplacement ou suppression de bornes, etc, — Nous traitons de tout ce qui a trait à ce délit v* Dommage, n*297 et suiv. Nous faisons seulement observer ici que la destruction de clôture est, en fait comme en droit, distinct de la dégradation de clôture ; une clôture dégradée peut subsister encore comme clôture. La destruction totale ou partielle est punie par l'art. 456 c. pén.; la dégradation, par l'arL 17, tit. 2, de la loi de 1791 (V. V* Dommage, n* 314). — Quant an déplacement ou suppression de bornes, cas prévu par l'art. 456 c. péo. et par l'art. 32, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, il est clair d'abord que l'art. 32 est abrogé tacitement par l'art. 456, il suffit de le lire pour en être convaincu. — Quant à la disposition seule en vigueur deçà dernier art. 456, 11 prévoit le cas de destruction complète de bornes, car, par le déplacement ou la suppression, la borne a cessé d'exister en tant queborne^maisilnes'expliquepassur ladégradation, et en effet la dégradation n'empêche pas la borne d'exister; de même que le mur dégradé peut toujours être mur et servir de clôture. Il est vrai que la loi punit la simple dégradation du mur, mais le législateur n'a pas vu un fait assez grave dans une dégradation de bornes pour le classer parmi les déUts (V.Dommagee, u« 316).

181. 5* Destruction, mutilation, coupe ou éooreement d^at" bres, — Nous avons traité de ce délit v* Dommage-Destruction- Dégradation, n** 241 et suiv. ; mais nous croyons utile de compléter ici nos observations. — Nous avons dit que le code pénal contenait la pénalité encourue, dans les art. ci-dessus cités, puis nous avons ajouté que, sauf la pénalité, la loi de 1791, tlL 2, art. 14 et 15 renfermait des dispositions analogues, maisqu'èU différence du code pénal qui étend A tous les arbres la protection de la loi, celle de 1791 ne s'occupait que de ceux qui sont placés sur les routes et voies publiques (art. 43, tit. 2). Hais nous devons ajouter que la loi de 1791 s'occupe aussi, dans son art. 14, des arbres coupés ou écorcés en tout ou en partie, et cet art. 14 est même encore en vigueur, malgré les dispositions duc.pén.— ^ En effet, après avoir fixé la peine pour les arbres abattus dans l'art. 444, l'art. 446 ajoute : « Les pleines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. > — La loi ne punit donc des mêmes peines ce fait de destruction, que lorsque l'acte est tellement grave que l'arbn doit nécessairement périr; mais le code pénal ne s'explique pas sur le fait de mutilation qui ne cause pas la perte de l'arbre. Or, nous pensons que ce fait rentre dans le cas de l'art. 14, tit. 2, de la loi de 1791. — En effet, cet art. s'exprime ainsi : « Ceux qui

l'art. 12 ;— Que, d'un antre côté, (ont délit donne ouverture à TactioD dn ministère public;— Que, cependant, le tribunal a relaie ieaa Chaa* moDl, ,etc. ; — Casse.

Du 21 nov. 1839.-C. C. ch. crim.Bltf. de CrooseiIhes,f. f. pr.Yincens,r««

bROlT KURAL. — Art. 6, S i.

détrafront tés (greffes ded arbres fhiltlers ou autres, el ceux qnt êcorceroDt ou couperont ed tout ou eu partie des arbres sur pied l^ul te leur appartiendront pas seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de pOKce cot*rectlonnelle qui ûè pourra excéder six mois. » — te! le législateur n*exige pas, pour que le délit subsiste, que f^arbre doive périr, Il suflit qu'il soit écorcé ou coupé en tout ou en partie; L'art. U subsiste donc indépendamment des art. 445 0^446 c. pén. — C'est, du reste, ce qU'aJugé le tribunal de VeioUI le t^ nbv. tSil.aff. Moussark, V. Dommage, n« 243 (Conf. kl. Bourgoignat, p. 303). — Nous devons dire cependant que dans une affaire où 11 y à eU pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, M. Mourre, procureur géiiéral, a dit : « àl l'écorcbure n'était pas de nature à Taire périr tes arbres, le fait n'hélait passible d'aucune peine; et si elle était de nature à les faire périr, ellç nônstltaalt un délit dé la compétence des tribunaux correctionmU ! la cour suprême a adopté purement et simplement les conclusions du procureur général (Crim. cass., 39 fév. iSÎB, M. Ballly^ pr., M. Gary, rap., aff. iloùlon). — Nonobstant cet arrêt, nous présumons qu'il y a eu erreui* dans les termes du réqnisiloiré, et nous regardons l'art. 14 comme étant toujours en vigueur. — Nous devons ajouter encore que le code pénal (art. 44s et 446) ué dispose que relaliveibent au fait d'arbres abattus ou écorcés appartenant à autrui. Mais deux décrets, l'un du 9 vent, an 13, l'autre du 16 déc. 1811 (Y. v» Voirie), règlent la pénalité pour ce qui concerne les arbres plantés le long des routes et coupêâ ou arrachés par le propriétaire même du terrain^ s^ns autorisatidii du gouvernement. — tout propriétaire, dit le décret, qui est reconnu avoir coupé, èins autorisation, arraché OU fait périr les àl'brës plantés sur sbn terrain, est condamné à une amende égalé à ta iHpIe vàleUrde l'arbre détruit (art. 94 et sulv. du décr. du (6 déci^mbre l8tl, V. yolHé).

t À C. 6* bi'structioÀ de greffèi, — On a traité de ce délit v^ Dommage, n*'' 249 et sulv. La loi de 1791, tit. 2, art. 14, s'occupe aussi de ta destruction des greffes; mais cet art. 14, encore en vigueur pour l'écorcemént ou la coUpe en partie des arbres (V. Il* 18 1), est évidemment abrogé en ce qui concerne les greffes par Tart. 447 é. péh., ^ui ajoute à la peine, en augmentant la durée de l'emprlsôhnemeht. — L'art. 14 ne prononce qu'une peine qui ne peut excéder six thols, quel que soll lenombre des greffes cbUpéës, UM\d que remprisotiiiétnentpeUt être de deux ans d'après l'art. 447.— L'art. 1 4 prononçait, IndépendammetU de l'emprisonnement, une attiendé doublé du dédommagement dà au ttropriélaire. Mais celte di.^poslliou n'étant pas rappelée dans l'art. 447, doit être considérée cortimeimplicllérheot abrogée.

1^3. 7* Coupe de branches, de haies vivet^ et enlèvement det b^ls seci des haies, ûppàrthnanl A aû&ui, — L'art. 45dc. pén. est applicable à la destrtiblion des c^ôiures, tandis que l'art. 1 7, tit. 2, de la loi de 1791, tie concerne que là dégradation de clôtures; il ti'est donc pas abrogé. Tout ce qui e^t relatif à ce genre de délit ^st expllciué v« DQibm;tgë-De5trUr.tion, d*' 297 et sulv., 313 et s.

iê4. 8^ Du blé coupé en teH. — ^ Nous avons traité de ce Hélit v* Dotntfiage^, h^ 259; mais nous croyons nécessaire d'entrer Ici datls qUelqOeâ hduvëaux dévetdppèrhents. — L'art. iS, tit. 2j loi 28 sept. 1791^ porte : « Si quelqu'un, avant leur matilrlté, fcoupé ou détruit de petites parties de blé en vert, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voter, il payera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité ; il sera contlamné à une amende légale à la somme du dédommagement, et fl pourra l'être à la déteution dé police municipale. » — Cet ar* ticle est-il abrogé par les aH. 449 et 450 c. pén.t « Il ne faut pas confondre ce délit rural, dit M. Augler (Encycidp. des Juges 9e paix, v* Droit rural, p. 266], avec celui prévu par l'art. 450 c. pén.^ qui punitd*un emprisonnement de vingt Jours au moins et de quatre mois au plus, quiconque aura coupé des grains en ^ert qu'il savait appartenir à autrui, et qui s'applique à la molsison fcuticlpée du champ U'authil. — Il pouvait s'appliquer, avant la publication de l'art. 471, $ 9, à ceux qui coupaient ou cueillaient, sans Intention de èe les approprier, deà b!és ou des fruits verts sur le terraid d'autriîi; tiiais l'art. 47 1 étant aulourd'hul applicable à ceux qui ont cueiUl dot fruits apparie*' ialit 1 autrui» kîm iani InteitUoù da ia iéi approprier, et n«

faisant pas de distinction entre l'époque de la maturité et eelli qui la précède, l'art. 28 c. rural est donc remplacé pour ceitn espèce par le $ 9 de l'art. 471. — Mais 11 reste un fait qui ne constitue ni la cueille des fruits verts ni leur moisson ou ré« colle anticipée, et qui, présentant cependant la destruction des blés en vert ou d'autres productions de la terre, [«ste soumis à Inapplication de l'art. ^8 c. rural : c'e^t ce que l'on appelle re» prise de terre. — Lorsqu'un cultivateur s'est aperçu ou qu'il k cru s'apercevoir que son voisin, en labourant, a anticipé sur son propre terrain, et qu'au lieu d'intenter la complainte posaes* soire, il détruit par ses propres labours, ou autrement, la partie de la récoite d'autrul qui se trouve sur son propre cbamp, dans ce ça?, il ne commet pas un vol comme dans l'espèce des art. 449 et 45Ô, puisqu'il n'a d'autre intention que de reprendre ce dont il se croit injustement dépouillé \ il ne cause même pas de dommage aux propriétés mobilières d'autrui, contravention prévue par l'art. 471, $ 1, puisque, sauf l'obligation de rembourser les semences, ce qui croit sur son terrain devient sa propriété par accession. Mais en se faisant justice à lui même, au mépris de la loi qui défend les voies de (ait, il détruit des parties de blé en vert, ou d'autres producUonS| ce qui rentre dana l*appll* cation de l'art. 28. »

Nous avons cité ce passage en entier^ parce qu'il noua paraît renfermer des erreurs graves. — L'auteur suppose d'abord que le délit prévu par l'art. 28 n'est pas le même que celui prévu par i'art. 450. Suivant lui, l'art. 450 renferme l'Idée de s'approprier le blé cou|$é en vert, ce qui n'existe pas dans J*art. 28. Qlous croyons que ni l'art. 28 ni l'art. 450 ne se sont occupés de la pensée du Vol. — Le législateur veut atteindre dans ces deux âr* ticles non le voleur, mais celui qui coupe du blô en ^leri; dans la seule vue de nuire à autrui, soit vengeance, soit méchanceté| soit le seul plaisir de nuire, peu importe ; par cela seul qu'on a coupé du blé en vert, la loi atteint le'dèlioqnant. 81 le fait de l'enlèvement se réunissait à la coupe du blé, alors ou II y aurait une soustraction frauduleuse du blé coupé, ce qui rentrerait dans le cas de l'art. 401 c, pén., ou bien dans le cas de vol, ou, suivant les circonstances, de tentative de vol prévu par l'art. 388 do même code. Ainsi, nous sommes dispose à regarder i'art. 28 comme abrogé complétemeqt par Part.4.)q.— Cejpendant.oupeut dire que l'art. 450, dont la disposlllon ise Ile à l'art« 449, s'occupe de la coupe, c'est-à-dire de la moisson totale du partleilb de |ràins ou fourrages, tandis que l'art. 28 ne punit que la coupe de pe* tiles parties de blé ou autres productions; on pourrait donc ad* mettre l'application de l'art. 28 dans certaines circonstances, oii la coupe serait très- peu considérable. Cela est important à faire remarquer s car, dans ce dernier cas, il n'y a qu'une détention de police municipale et une simple amende (V. nos observations à cet égard, v<* Dommage, n* i59). — Mais l'art. 28, coniiuue M. Augier, s'applique encore aujourd'hui à ce que l'on appelle la reprise de terre : en détruisant par ses labours le blé en vert, le cultivateur qui exerce la reprise de terre se rend coupable du délit prévu par l'art. 28. — C'est encore une erreur. — Ce n'est pas un vol, dit l'auteur (V. ci-dessus le ^ssage rapporté), ce n'est pas le cas ()u dommage aux propriétés mobilières d'autrui, puisque, sauf l'obligation de rembourser les semences, ce qui croît sur notre terrain devient notre propriété par accession. — Mais en se faisant justice, nous ne pensons pas que la vole de fait, qui se trouve légalisée par le jugement, puisse donner lieu à l'application de l'art. 28. — Du moment où les Juges reconnaissent que la reprise de terre était fondée, et qu'il y avait lieo de l'exercer, la pensée de méchanceté ou de jalousie^ qui a donné naissance à i'art. 28, n'existe pas; il s'agit d'un fait licite d*où ne peut sortir un délit. — Seulement, si ce fait a occasionné un dommage réel, le cultivateur, auteur de la vole de fait, sera obligé de le réparer , mais 11 ne pourra être exposé à ia poursuite du ministère public. — Enfin, M. Augier soutient que Tari. 28 est remplacé par i'art. 471, q' 9; mais nous ne pensons pas que cet article, qui ne prévoit qu'un fait, de maraudage, ait aucun rap* port avec l'art. 28 de ia loi de 1 ;9l .

185. 9** Inondations des chemins et propriétés d'autrui* -^ I.e fait d'inondation est prévu par le législateur dans ta loi de 1701, art, 15 et 1 a* tlU 2, et dans Tari* 457. b« péo;$ lllaiil'art« 457 abrof • l'art. 18 : il en résulte que les seules lois at4ottrd'lial

DROIT RURAL.— Art. 6, §1

M vigueur k cet égard sont les art. t S de la loi de 1791 et 457 r. péD.-^V. v^ Dommagç, nf" 316 et eutv., où nous avons traité oe tout ce qui est relatif k l'inondatipo.

1 8fl, 1 0<* Buplure fl deftruction d'instrufMntt éf^agricuHurB, d« parcs d9 bestiaux « 4« cabanes do gardiens. — Ce fait est puni d*un çmprisonpenieot d'un mois au moins , d'un an au plus , et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et domma^eç, pi éire au-dessous de Igfc. (art. 451 et 455 c. pén.).

— Ce 0élit çxist9 , que la destruction soit complète ou non , et qnel que foit le moyen employé | cet effet — V. au surplus v* Doma)age:Destruction, n*' 365 et suiy.

1(^7. 11* Devasiation de plants et récoltes tur pied (art. 444 e. pén.)« — Nous traitons de cette matière v* Dommage, n«' 235 et suiv. Ce (ait est puni par i'art. 444 c. pén. qui abroge impiicilfment l'arl. i9, lit. 3 de la loi du S8 sept. 1701.

488. 13*Ko^<Upi0eoii4(c.péo.4Ot).~V. le n« lS6où nous fiimiponf 1^ question qui se rattache à cette soustraction. — Foi, dans les champs, û^aninMux ei d'instruments aratoires (e. j)éD. 338 j V. Vol) ; — Vol de récoltes (V. Contravention et Vol) *,

— Vçl d^rwkes 4'abeiUeM. — V. n* 136.

f §^. 13* Garde à vue. <— Çef^it est prévo par Part. 36, Ut. 3, 4q i^ loi du 38 sept. 1761, 6t comme il est puni d'une ^(ben^e égale k 16 yaleur dq dédommagement et, en outre, d'un emprisonnement qnl peut être d'une année, il constitue un vériiabie délit pt pQn qo6 contravention. Mous devrions donc nous en occuper ici spécialrm.ent; mais comme on l'a souvent con* todo avec rintrodHCtloQ, l'abandon des bestiaux et leur passage sur |ç terc^iQ d'avlrui, qui ne sont que de simples contraventions, S0U9 croyons d6^6ir renvoyer l'examen de tous ces faits, en raison des catpj]|pf|s qui existent entre eux, v^ Contravention.

199* H^ ÇQiuitiçme entre les gens du travail agricole et fietreles ck^fe <{'e£r|)fQi(a(iet| rurale* — Les art. 10 et 30 de la loi d^ \1^\ féprimcpt ces coalitions, lesquelles échappent aux art. 4)4 6t 415 0. pén., relatifs aux arts et manufactures (V. lodus(ri6 6l VU- çbauveauH^ie, théorie du Code pénal, t. 7, p. 468) Bpurguignat, p. 163). <— Par le chiffre des peines que les art. \ill 9\ 30 prononcent, et par leur caractère indéterminé (une. ^m^n4^ du q^art de la eontribution du délinquant) , ces r^alitiop» 6Pot Kangées parmi les délits.

{ i. <-* Des confravsiiftoiif rurales.

i^f • Cqidi|I9 pour les délits, nous n^examinerons que trèssommairement leç diverses contraventions rurales, plusieurs des poiDls réglés par la loi de 1791 ayant été repris on modifiés par le code pénal, art. 471 et sniv.

1* Bans de ven^anget ei autret, -^ La peine est de 6 à 10 fr. d'amende (c. pén. 475).^V.n* iOO et v** Commune, n'* 771 et suiv.. Contravention.

6 09.2* Fermeture des colombiers, — La peine est de 1 à 5 fr. d*<tmeDde (o. pén. 471). — V. n* 133 et Commune, n* 1339.

6 03. 3* Glanage et grapUlage. — La peinç varie (c. pén. 471. 473, V. n*«101 et s.. Commune, Q*833, et Contravention).

1 94I. 4* Ècheniilage, — ^ pégligenc^ d^écbenlller est prévue et punie par la Ipl ^ âÇi vçn^. 6Q 4, e^ti. 4> S et 8, et par l'art. 47 1 c. pén.-^y. Contrat enliop. .«

f Q^. 5^ Passage de l^komme à pied, à cheval ou en voiture ^ 9ur Ip iirre^in d'autrui ensemencé ou charge de grains. — La peine varie suivant les cas. — V. c. pén. art. 471-3'*, 475-9*- 10*' 14*; L 38 8«*pt. 1791, tlt. 3, art. 4t. Y* Contri^vention.

^••. i* /»t(ro(fuclion et abandon des bestiaux , Içurpasiage sur le terrain d'autrui (t.. 38 sept. 1791, til. 3, art. 3, 13, 34*, c. péo. 471 , 47S-tO% V. Contravention).

Stl^ • 7* Mort ou blessures des animaux d'autrui causées par ^ t^ene^ ou maladresse. — Cette contravention , prévue par leJart. 470-3*-3*-4% 480 et 481 c. pén., sera examinée v** Contravention; elle a des affinités avec la destruction volontaire des animaux prévue par les art. 453 à 455 C. pén. commentés \* Dommage-Destruélion, n*' 370 et suiv.

109. ^'^ Mauvais traitements envers les animaua domestiques. — La loi du 3 iulli. iSôQ punfl d'un à cinq Jours d'empriapopeiD^ol cette contravention dont II est parié v*f Domipage- Deatr action, a* 391, et Contravention.

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