Divagc^tion desanimavtijçmatMsonts. -rrP&rt
c. pén. punit ceux qui laissent divaguer ces aulqiaux. — V.Com? mone, n«« 1316 et suiv., et Contravention.
900. 10* Enlèvement des engrais dans les champs. -« L'art. 33, tu. 3, de la loi de 1791 porte: « Celui qui, sans l6 permission du propriétaire ou fermier, enlève des fumiers, de|^ marne, ou tous autres engrais portés sur les terres , sera con« damné, dit la loi de 1791, à une amende qui n'excéder^ pas 1^ valeur de isix journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra Pétre à la détention de ta police mQnicipale.a4Iasuit6 de cet article M.1)ourguJgnat dit : « Si le délinquant fait tourner ces engrais à son profit, il est punissable comme voleur. » Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait (ait tourner les engrais à soa profit, il suffit qu'il les ait enlevés avec une intention frauduleuse pour qu'il soit réputé coupable d*un vol (c. pén. art. 401). C'est un fait que le tribunal correctionnel apprécie. Si, en droit strict, on ne peut pas considérer cet article comme 9brogé par le code pénal, parce que c'est un article spécial, en fait, il est sans objet, car on ne peut pas concevoir l'enlèvement de fumif^r op de marne, sans l'intention d'en tirer un avantage quelconque, et par conséquent, de s'approprier frauduleusement ces engrais, d^ sorte que, dans tous les cas, ràrl. 401 sera appllpabip, mais moidifié par l'art. 463, suivant les circonstances. — V. Coqtraveoliqp. ^OOl. 1 1* Visite des fours et cheminées, — Eilç Q^t presprit6 parrart.9,tlt. 3dela loi du 38 sept. i79t, au) oQipièr^ munir cipaux, en exécution de l'^rt. 3-5*, tit. 3« de la loi dp IQ ^o^i 1700; Part. 471-1* c. pén. punit 1^ négligence \ réparer et en? . treienir lés fourset c|iemi nées. -^ Y* Commune, p** 13^5 et suiv», Coiitravention.
OOO. 13* Abandon dans les champs de coutfçs de charrues ou instruments dont il peut être fait abus (c. pép. 471, 47^, V. Commune, n* 1063, et Contravenùon). — L'omission sur le coutra du nom du propriétaire est prévue par le règlement du 31 mari 1777 , lequel est encore en vigueur (M. Bourguignai, p* 568) } mais ce règlement ne détermine pas le chiffre *d^ l'amende, d'od l'on doit induire que le juge n'en doit prononcer aucuq^, paf même celle de 1 à 5 fr. à moins qu'un règlempnt mtinicipal pp l'ail établie. — V, Charrue.
' OOO. 13*. Feux allumés dans les champs, -r Ce f^it, prévQ par l'art. 10, tit. 3, delà loi de 179), est, sous çfjv^rses nuances, l'objçt des dispositions des artr458 et 471, n*'l fit 3 p. pén. et 148 c. for. (Y.Contraverition, Dommage-destruclfon, o*? 133 et suiv.. Forêts, n^' 753 et suiv.). — L'amende étant, d'après la loi de 179 1 , de dou%e journées de travail | c'est è-d|re dp 15 fr., 4 supposer qu'à cette époqup on ait évalué la Journée à 1 fr. 35 e. (la loi politique la fixait à 1 fr., décr. 15-16 Jany. 1790), la tribunal de simple police est dès lors compétent pour connaître de la contravention, à moins que 1^ préjudice causé soit évalué par le procès-verbal au-dessus de 15 fr., où qu'il ait dans la demande un caractère indéterminé. — V. n* 317 pt Compét. crim. n** 398 et suiv.
004. 14* hécolte des varechs. — Les vàrecbs, appelés aussi vraicqs ou goémons ^ sont des berbes croissant sur le bord de là mer, qyi sont utilisées comme engrais par les cultivateurs , et servent, en outre, dansTindustri^, pour la fabrication (|iis soude^. Un arrêté du 18 therm. an 10 porte : « Art. 3 : Que les préfets pourront déterminer par des règlements conformes aux lois, tout ce qui est relatif à la pécbedu goémon ou varech. »— Or, les lois en cette matière sont l'ordonnance de la marine d'août 1681, tit. 10, iiv. 4, une déclaration du roi, du mois de mai 1731, une autre déclaration d'octobre 1773 : en voici la principale disposition : « Les habitants des paroisses (aujourd'hui communes) riveraines, tant des cétes de la hautç e| k^sse Normaodiç que dp toutes les autres côtes des provîaceç m^riiipies , peuvppt librement , chacun dans l'étendue de leurs paroi^sscs , cueillir et ra* masser Içs varechs pour l'engrais de leurs terrées pendant les mois de janvier,février et mars de chaque année. » — llaétéjugé que le droit de cueillir le varech conféré aux habitants des com* munes situées sur les côtes de la mer, peut être exercé par loua ceux qui possèdent et cultivent des terres dans les communes ri-; veràioes, bien qu'ils habitent d'aulres localités (Grim. rej. 8 nof • 1843, D. P. 45. 1. 36.— CopL Vasiin §ur i'art. 1, tit. 10, ord. 1681; de ^aaussant, cod. marit., 1. 1| a* 560). il est défendu d6
DROIT RURAL. — Art. 7.
eonper le varech à tonte autre époque que dorant les trois mois de janvier, février et mars sous peine de 300 fr. d'amende (art. 5, tit. 12, décl. 1731). La coupe ne peut élre effectuée de nuit et hors des Jours indiqués spécialement par les arrêtés administratifs (ord. 1681, llv. 4, tit. 10, art. 3; décl. de 1751 , tu. 3, art. 6). Mais comme ces ordonnances ne cpnth;nnent pas de sanction à l'égard de cette contravention, on retomberait alors sous rapplicatloo de Tart. 471,$ 15 c. pén., c'est-à-dire amende de 1 à5fr.
9 lift. 15* Dégradation des chemins rur aux , usurpation sur leur largeur {c. pén. 479-1 1«); — Enlèvement des gâtons^ des terres ou pierres des chemins publics. Ce fait était prévu par l'art. 44, tit. 2 de la loi de 1791, abrogé par l'art. 479-1 â^" c. pén.
9II«. 16* Maraudage (c. pén. 175-15*}. V. Contravention.
Art. 7. — Des peines.
909. Lorsqu'on réfléchit sur les peines décrétées par le législateur pour tous les délits ruraux, on est étonné, au premier coup d'œil, du peu de sévérité des châtiments. — Mais si l'on recherche avec soin quelle a pu être la cause de cette modération, on reconnaît qu'elle a sa source tout à la fols dans les lois générales de la nature, dans la connaissance du cœur humain et dans l'état de nos mœurs. En effet, dans les campagnes, le principe de la propriété a un tout autre caractère que dans les villes. Ici tout est Pouvrage de l'homme, tout porte l'empreinte de sa main, de son travail*, lui ravir les produits de ce travail, c'était donc le frustrer de ce qu'il a créé lui-même. La propriété dès lors devait être sauvegardée par la sévérité des lois. — Là, au contraire, U travail n'est que l'accessoire du grand ouvrage de Dieu. La sa* perficie de la terre peut bien être modiflée, transformée, mais elle n'en est pas moins cette terre qui a été donnée primitivement aux enfants des hommes pour qu'ils en jouissent en frères, et qui reçoit, en outre, une fécondité périodique de la puissance de la nature. — Il ne faut pas dès lors s'étonner de l'indulgence du législateur. — Que serait le travail des champs sans un rayon de soleil, une goutte de rosée, ou une pluie bienfaisante ? — Les mœurs publiques sont d'ailleurs parfaitement en harmonie avec cette pensée de modération dans les peines. — Que penserait-on d'une loi rurale qui noterait d'infamie celui qui dérobe quelques fruits, ou dont les bestiaux s'Introduisent dans les champs de son voisin. Une telje loi ravirait Inhumainement à la société des citoyens qu'on ne. pourrait s'empêcher de regarder comme des victimes d'un respect excessif pour la propriété-, aussi voit-on que le lé-
(1) Espèce: — (Hio. pub. C. Brulaio.) — Eostache Bralain avait été déclaré coDvaiiivo d^ane coupe et enlèvement frauduleux d'osiers, dans un bois appartenant au maire de Cuincy, département du Nord. — Ce fait constituait le délit rural que l'art. 36 du lit. 2 de la loi du 6 oct. 1791 a qualifié de maraudage, et qui, d'apr69 la loi du 23 iherm. an 4, était gusceptible d'une peinedentle minimum s'élevait à une amende de trois journées de travail ou à un emprisonnrment de trois jours. — La cour de Douai ne 8'attacba point, dans la qualification du délit, à ce caractère spécial de police rurale, déterminé par la loi du 6 octobre, et elle ne crut pas devoir appliquer la peine prononcée par cette loi et par celle du 23 Ibermidor ; elle le considéra comme rentrant dans la classe des vols simples communs, spécifiés par l'art. 401 c. pén ; et jogpaot, dans le fait, que le préjudice causé au propriétaire du bois n'excédait pas 25 fr., celte cour, par arrêt du 24 avr. 1812, modéra la peine, conformément à l'art. 463 du même code , et ne condamna le délinquant qu'à 1 fr. d'amende et à 50 c. da r«iu litution. — Pourvoi du ministère public. — Arrêt.
La'coui ; — Vu l'art. 484 c. pén. ; —Vu auftsiTavis du conseil d'État, du 4 fév. 1812, approuvé ; — Vu, enfin, les art. 34, 35 et 36 du tit. S de la loi du 28 sept. 1791 et la loi do 23 therm. an 4; — Attendu que, d'après l'art. 484 c. pén., et l'interprétation qui en a été donnée par i*avis du conseil d'État, approuvé, dudit jour 4 fév. 1812, les cours et tribunaux sont tenus d'observer les lois anciennes , dans les matières non réglées par le code pénal ; et que les matières répotées non réglées par ce code sont celles sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions dôlachée8,qui ne forment un système complet do législation ;~Que, dans ce même avis du conseil d^Ëlat, les lois relatives à la police rurale sont rappelées comme un exemple des lois anciennes conservées par l'art. 484 C. pén. ; — Qu'il s'ensuit que le code pénal de 1810 n'ayant point établi un nouveau code de législation sur la police rurale, laloi du 28 sept. 1191, qui en avait réglé les différentes parties, est néccssairerfent main-
glslatear n'a Infligé que des peines peu sévères contre les déifia quahts. — Biais si la peine est légère au coupable, la loi a voulu qu'aucune espèce* de contravention ou de délit rural ne resl&t inn punl. Dans cette vne, elle n'admet ni excuses ni circonstances atténuantes (V. n* 209-3*} ; et elle investit le ministère publie du droit d'action, nonobstant le silence de la partie lésée (V. n«' 169 et s.). — On peut cependant reprocher au législateur de s'êtrs laissé entraîner à une altération des véritables prineipes du droit pénal , en faisant reposer un grand nombre de peines sur la valeur du dédoçomagement, au lieu de proportionner, autant qus possible, le châtiment au degré de criminalité du fait. — V. Peine.
Le caractère prédominant du droit féodal et du droit coutu< mier en matière rurale, était la mise en action de deux prir.< cipes qui ne devraient pas se trouver réunis en droit pénal : riulérét de la fiscalité et une sévérité dans les peines qui , parfols , tenait de la barbarie. La loi de 1791 a suivi un système opposé; elle s'inquiète beaucouo plus du préjudice éprouvé que de l'action en elle*même. — « Trots inconvénients sont résultés de ce système nouveau, a dit M. Ardant (projet du code rural da 1810, p. 459) : 1* ie délit, auparavant toujours certain, a perdu ce caractère, bien que régulièrement constaté, puisqu'il est subordonné à la constatation et au règlement préalable du dédommagement dû au propriétaire; — 2* La criminalité d'un même fait, exécuté de la même manière et dans les mêmes circonstances, n'est plus identique. Il peut, en efTet, y avoir des délits d'autant de degrés que les quotités des dédommagements ont établi de diflérences dans les peines ; — 5* Enfin, la fixation de la peine étant désormais subordonnée à celle du dédommagement, a pour effet de ralentir le cours de ia Justice et d'ouvrir souvent la porte à l'impunité. » — L'action publique qui n'a en vue que Flntérêt général de la société ne doit Jamais, en effet, être soumise à des éventualités et à un intérêt purement pécuniaire. — V. Instr. crlm.
9QS. Nous devons rappeler ici que la loi de 1791, nonobstant les dispositions particulières qui se trouvent, soit dans le code pénal, soit dans d'autres lois spéciales, est la loi générale en tout ce qui touche aux délits ruraux, c'est le code de l'agricultore, de sorte que cette loi doit recevoir son application dans tous les eu non prévus par les lois postérieures ou par des lois spéciales.— C'est ainsi qu'il a été Jugé que le code pénal n'ayant pas établi ub nouveau corps de législation sur la police rurale , la loi du 28 sept. 1791 est nécessairement maintenue pour tous les délits qu'elle a prévus, et sur lesquels le code pénal ne contient point de dispositions particulières ^Grlm. cass. 19 fév. 1813) (1). — Cet ar* rêt, qui renferme un exposé très-clair de la doctrine en cette matière, et dont il faut se pénétrer, a statué dans une espèce
tenue pour tous les délits qu'elle a prévus, et sur lesquels le code pénal ne contient pas de dispositions particulières; — Que les vols de bois, les maraudages et autres délits de ce genre, qui ont été prévus et punis par celte loi, ne sauraient être considérés comme rentrant dans Tapplicaiioa de Part. 401 c. pén., et conséqucmment comme avant été l'objet d une disposition particulière de ce code; — Que si ces délits con^tiloeot un vol, c'est un genre de vol spécial qui a ^té l'objet d'une loi particulière; — Que les vols qui sont la matière de la disposition générale de l'art. 401 c. pén., sont, au contraire, l'universalité des vols non qualifiés, sur lesquels il n*a pas été prononcé par des lois spéciales; — Qu'une loi générale ne peot jamais élre réputée déroger aux lois spéciales qui l'ont précédée; — Que fart. 401 c. pén. remplace la disposition abrogée de l'art. 32 du tit. 2 da la loi du 22 juill. 1 79 1 ; et que les art. 34, S5 et 36 du lit. 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 doivent subsister sous l'empire de cet art. 401 , comme iU étaient appliqués sous l'empire dudit art- 32 du tit. 2 de la loi des 19 et 22 juill. 1791; — Que le délit dont Eostacbe Drulain était convaincu rentrait donc dans la disposition de l'art. 36 do tit. 2 de la loi du 28 aepL 1791 , et qu'il devait élre puni, d'après cet article, ainsi que d'après la loi du 23 tberm. an 4; — Que la peine en devant être ainsi prononcée d'à* près une loi spéciale, indépendante du code pénal, elle ne pouvait être modifiée en vertu du droit qui est accordé aux tribunaux par l'art. 463 e. pén. qui en restreint l'exercice au cas ou la peine est prononcée d'après les di$tpositions de ce code ; — Que néanmoins la coor de Douai a jugé que le vol de bois dont Brulain était déclaré convaincu devait être puni par l'art. 401 c. pén., et que, dès lors, la peine en pouvait être réduite d'après l'art. 463 du mémo code; — Qu'en jugeant ain«i, cette coor a violé Tari. 484 c. pén., l'avis du conseil d'État du 4 fév. 1812, l'art. 36 du lit. 2da la loi do 28 sept. 1791, sur la police rurale, et a fait une fausse applica* tion des art. 401 et 403 c. pén.; — Casse. Du 19 fév. 1813..-C. C.,sect. crinu-MM. Barris, pr.-Lamarque, tp^
DROIT RURAL. — Aet. 7.
qui proToqoerait aoJoard*hiii une aatre soloUon. — L*arrét a décidé que les vols de bols devaieDi être punis d'après les dispositions de la loi de 1791, et DOD d'après les dispositions du code pénal (art. 401). Mais depuis 1827, les vols de bois sont punis par le code forestier art. 193, 195 et snW.
Ainsi la loi de 17V1 a tout à la fols un caractère de généralité et de spécialité. Elle est loi générale dans tout ce qui a trait au droit rural, par rapport au code pénal, dans toutes les matières sur lesquelles ce code ne renferme que des dispositions isolées, et qui, dès lors, ne portent pas atteinte à l'ensemble du système législatif établi par la loi de 1791, et cette même loi de 1791 a la force d'une loi spéciale, lorsque le code pénal ne s'est eipliqné que d'une/ manière générale sur des parties du droit rural réglé spécialement par la loi de 1791, par la raison qu'une disposition générale n'abroge pas une loi spéciale antérieure. — On a Jugé également, et d'après le ntéme ordre dMdées, que les tribunaux doivent appliquer aux faits prévus et punis par la loi du 28 sept. i791 les dispositions de cette loi^ ils ne peuvent leur appliquer les peines portées par les règlements des ci-devant parlements établissant une Jurisprudence abrogée (Grim. cass. 14 plov. an 7, MM. Barris, pr., Lombard, rap., aff. Noisette, etc. C, min. pub.}.
t09. Ces principes généraux posés, nous arrivons à l'examen spécial des peines édictées par la loi de 1*791. — Les art. 3 et 4, Ut. 2, portent : — c Art. 3. Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention ou d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjQdicede l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquants. » — « Art. 4. Les moindres amendes seront de la valeur û^un^ journée de travail au taux do pays, déterminée par le directoire du département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois Journées de travail, seront doubles, en cas de récidive, dans l'espace d'une année ; ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil celles seront triples quand les deux circonstances
(1) (Mio. pob. C. Fischer et autres.) — La coui; •— Vu l'art. 34, tit. 3, de la loi du 6 cet. 1 791 et l'art. 2 de la loi du 23 tberm. ao 4 ; — AUeDdo que l'objet da la préventioD fsl an fait de maraudage prévu par l'art 34, tit. 9, de la loi dd 6 cet. 1791 (a); que ce fait ayant le caractère d'on délit rural y rentrait dans rappiicatioD de Tart. 2 de la loi du 23 tberm. an 4, qai ne permet pas d'iuQiger pour des délits de celle nature une amende moindre de la valeur de trois journées de travail ou un emprisonnement moindre de trois jours; — Attendu néanmoins que le jugement sur appel rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg, n'a prononcé contre les prévenus qu'une amende de 1 fr., évidemment inférieure à la valeur de trois journées de travail; que ce tribunal s'est refusé
> Tapplication do la loi du 23 tberm. an 4, sous prétexte que ce n'avait tté qu'une loi éphémère, n'ayant eu qu'une existence momentanée et ayant ^erdu son autorité par la publication du code pénal et do nouveau code forestier; — Attendu qu'il n'existe nulle part d'abrogation expresse ou idplicite de la loi do 23 tberm. an 4; qu'il est formellement dit dans ses motifs qu'elle est destinée à protéger les propriétés rurales et à conserver les lécoltes, en attendant la révision des lois relatives à la police rurale et fo- «stière; que si cette révision a eu lieu quant aux lois forestières, elle est «acore atiendoe quant à la police rurale ; que le code rural do 6 oct. 1791, et les lois qui s*y rattachent ont conservé jusqu'à présent tonte leur auferiié, forment, dans cette matière, notre droit actuel, et servent constamneot de régie aux jugements de toutes les cours et tribunaux du royaume; — Que si quelques dispositions du code pénal ont sUlué sur un petit nombre de faite dépendiints de la police rurale, ces dispositions ne règlent que les cas spéciaux qu'elles ont prescrits et spécifiés; l'art. 484 du même code ayant, par une disposition expresse, mainlena l'autorité des lois antérieures dans toutes les matières régies par ces lois, et qu'il n'a pas loimême réglées; d'où il résulte que Tautonlé toujours vivante de la loi du 23 tberm. an 4 a été méconnue par le jugement attaqué qui en a formellement violé les dispositions; — Par ces motits, casse le jugement sur appel (séance correcticnnelle) rendu par le tribunal de Strasbourg, le 2 octobre dernier, iu 21 oov. 1828.-G. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Gary, rap.
, <1) (Min. pob. C. Tondu et autres.) — Le tiisuhal; — Vu l'art.
^ ^ Ht avaient fauché tt Mlevé fraadoiMScmeat lae charge d*herbe tv aae praiti« afpirtMaat ta sienr Desrivaax.