‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 49 sur 101 · TOMI SIX · texte numérisé non relu

TOMI SIX

proprement dit, Issu du gage de bataille, n*avalt pris naissance qu'au moment où ce dernier, vaincu par les progrès de la raison publique, avait dû céder la place aux nouvelles formes dé procédure que la sagesse de nos rois avait Introduites dans l'ad* ministration de la Justice. En Angleterre , les choses n'ont pas suivi la même marche. Le combat Judiciaire et le duel y ont long* temps existé simultanément : le premier, comme Institution ré-j gulière , comme moyen légal de terminer les procès; le second j comme fait iliicile, réprouvé par la morale et par les lois protec-t trices de l'ordre et de la paix publique. Bien plus, le combat Judiciaire, cet usage absurde enfanté par les ténèbres de la barbarie, et dont le moyen âge lui-même avait fait Justice, a subsisté en Angleterre Jusqu'au dix-neuvième siècle. C'est en 1819 seulement qu'il a été formellement abrogé par un acte du parlement britannique. A la vérité il avait cessé depuis longtemps d'être en usage, surtout en matière civile; mais enfin, n'ayant point été abrogé, il formait un moyen de preuve admissible en droit, comme le fait observer Blackstone, dans son Commentaire sur les lola anglaises. «Le gage de bataille ou combat, dit cet auteur, t. 4 de la trad. deChomprô, 1823, p. 862, est une autre espèce de vérification d'une haute antiquité, mais hors d'usage, quoique encore en force, si les parties préféraient de s'y référer. » Par une singularité bixarre, l'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait à un accusé d'assassinat de se Justifier par le combat singulier fut invoquée, en 1817, dans une affaire qui fit grand bruit en Angleterre, le procès Thornton; et ce moyen fui accueilli par les Juges. Le combat n'eut pas lien parce que l'adversaire, moins sûr de sa force que de la Justice de sa cause, sa désista. Ce fut même à cette occasion que l'attention publique fui appelée sur ce dernier débrl^ d'une législation depuis longtemps oubliée, el que fut présenté le blU d'abrogalion que le parlement adopta en 1819. — Quant au duel proprement dit, qui sert à vl* der les querelles privées, bien qu'il ait été dès longtemps pra» tiqué en Angleterre, qu'il le soit encore de nos Jours, Jamais cependant Il n'y a exercé de ravages comparables à ceux qui, dans les siècles passés, ont si cruellement décimé la noblesse française. On a attribué cette difl'érence à deux causes principales. D'abord, a-t-on dit, les combats particuliers s'accordent mal avec le sangfroid et le phlegme britannique. L'Anglais n'a pas cette ardeur imt pétueuse , cette susceptibilité Irritable qui, autrefois surtout, el aujourd'hui encore, pour les motifs souvent les plus frivoles « mettent les armes aux mains des Français. De plus l'ofTensé, ea Angleterre, est toujours sur d'obtenir par les voies légales une Juste réparation de l'Injure qui lui a été fUte : « Là, dit M. Pougeroux de Campigneuiles, Histoire des duels, t. 9, p. i69« on peut plaider en toutes matières , sans craindre on la capricieuse indifférence du Juge, ou les malins commentaires de l'opinion. »

68. Quoi qu'il en soit, si nous cherchons quel est aujourd'hui le mode de répression appliqué au duel par la législation anglaise, nous ne trouvons pas danb cet obscur labyrinthe de lois et da coutumes, de dispositions qui concernent spécialement ce genre de crime. Cependant, è diverses époques, II est intervenu des actes de l'autorité publique tendant directement à le réprimer ; ces actes ont-ils été abrogés, ou sont-Ils tombés en désuétude? Cest ce 4ne nous ne saurions dire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, c'est ce que nous n'avons pas à examiner Ici, les lois qu'on applique an duel sont celles qui statuent d'une manière générale è l'égard de l'homicide. Voici comment s'exprime è cet égard Blackstone, dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, t. 5, p. 545 : « Il est des cas où le meurtre accidentel commis pro s§ defendondo rend coupable de crime d'homicide, comme, par exemple, celui qui donne la mort à un autre*en combattant régulièrement avec lui. » Et plus loin 11 ajoute : « La préméditation est évidemment expresse dans le cas d'un duel convenu, où lea deux adversaires se rencontrent an lieu du rendes-vous, avec l'intention avouée de commettre nn homicide, dans ridée qu'ils agissent comme le doivent des gens d'honneur, el qu'Us ont le droit de se Jouer de leur propre vie comme de celle de leurs semblables, sans y être autorisés par aucune puissance divine et humaine, et en offensant, au contraire , directement les lois de l'homme el de Dieu. Aussi les a-t-elie déclarés avec Justice coupables da meurtre et punissables comme tels, ainsi que leurs seconds. »

Comme on le volt par cette citation , le dael, lorsqu'il a été

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DrEL — Ant. %

cuivl de la nort de l'un dee eembatiants, eet assIMIé aa mevr* tre commis avec préaédiUUon* — Loreqn^U n'a pas entraîné ta iporî, il est considéré comme batterie accon|»ai:n^ d<e drcoo* stances aggravantes. « La punition pour tes batteries ordinaires, dit Biakstooe, I. 5, p. 440, est l'ameade^et l'emprisonBenent; elle doit se régler d*après les cirooastafices de l'affaire et oixrf^ tre en proportion, t'il en est 4« véritablement aggravantes. SI» par exemple, deux personnes s'engagent dans «a duel) aveeprè* Éaédilation et de sang-troid^ cooMne il sVnsuit qu'il y a Intev* tlon apparente de tuer, qu'on ea peat craindre i'effet, H ^«e c'est une insulte grave à la Justice nauéflale, e'est une drcoastanœ très-aggravante de la batterie, même qaaad il n'en régnerait pas un ma) effectif. » — Quant au simple cartel, II est regardé comme une offense, même avant qu'on n€ se soit battu, et, par svtte, comme punissable par la loi, altenda que cet acte conduit à la perpétration du crlme.~V. Christian sur BiackstaBe,t.6,p.28| cite par M. Caucby, t. 3, p. 126 en note.

5â. Le code militaire, tout en laissant les résvltats possibles du duel sous Tempire du droit commun, cimtient quelques dis* positions particulières relatives à la prevocation. Ces disposi* tiens sont citées textuellement par M. Louis Dufear, dansaabrochure intitulée : Répression du duel. Nous allons en donner use courte analyse. — Aucun officier, officier non commissionné en soldat n'en injuriera ou n'en provoquera un antre, de paroles <m de gestes, ne donnera ou n'enverra un cartel à un antre, et cela 80US des peines qui varient suivant qu'il s'agit d'un officier commissionné, d'un officier non eoramissionné ou d'nn nelint. — TonI officier, officier non commissionné ou soldat qui en InsuNera un autre pour avoir refusé un cartel sera considéré ccmtne avftenr. — Tout officier, commissionné en non commisalonné, eomaan* dant une garde, qui souffrira Klerament qu'nne personne que!conque sorte pour se battre en duel, sera considéré comme auteur, de même que tous seconds, promoteurs on porteurs do cartels, seront punis en conaéquenee. — Tout officier, qvel que soit son rang , a le pouvoir d'empêcher ou do réprimer tonte querelle, tout combat ou désordre, qnand même les contrevenants appartiendraient à un autre régiment on à une antro troupe, et d'ordonner aux officiera les arrêts, et aux officiera non eomralS'siontiés ou soldats la prison , jusqu'à ce q[ne leur propre officier supérieur en soit Instruit, et quiconque retaaera dN)t>éir à on tel officier (quand même il serait d'nn rang Inférieur), on qui Urera son épée contre lui, «era puni à la discrétian de la oonr martiale générale.

Ces dispositions ont été modifléea par qnelqoea artielea nonveaux dont sir H. Hardingo, secrétaire et la guerre > n «ionné connaissance à la chambre des communes, dans la séance dn il mars 1844 (V. le recueil intitulé : flansard's parllamentary debates, vol. 73, coL 801 à 838). -^ « Tout officier, dit le premier de ces articles , qui donnera ou enverra nn cartel , ou qui acceptera un cartel pour so battre en duel avocnn nnirè officier, ou qui, ayant connaissance d'un dnel projeté , no frrendra pas des mesures actives pour prévenir en dnel, on ^ni fera des reproches à un autre pour avoir refusé ou ^^r n*avoir pas adressé nn cartel , ou qui rejettera on eoMeittera de rejeter ide« pr<tpoallions raisonnables pour l'arrangement honoralHe^'on diffétend, pourra, s'il est convaincu devant wovonr martiale, ^tre cassé ou souffrir telle autre peine que cette cour atlsera^ » ^- « Sll arrive, porte un autre article, qu'un officier soit traduit devant une cour marUale pour avoir agi comme second dans nn duel, et i^il est établi que cet officier s'est vigoureosement employé pour procurer l'arrangement du différend dans des termes hbnorables pour les deux partiea adverses, ot n'a pas pn réussir, à cause do èeur obstination, à leur faire aoceptor un accommodement honO'^ rable, alors notre volOBté estqno cet officier snbisso telle pnnltion que la cour avisera. » -^ Eafln la retno fait, dans le même s acte, la déclaration, suivante , qne sir Hardinge signalait % f at- ^. tentlon du parlement : « Nous déclarons, par ces présentes, notre » approbation de la conduite de ceux qui, ayant on le malheur t ctoffenser, ou d'injurier, ou d'insulter autrui, en viennent à une franche explication, s^exonaent on offrent de réparer leur tort, ou de ceux qui, ayant eu le malheur do Recevoir une offense, une injure ou une Insulte , acceptent cordialement les explications (raoches^ les excoeen ou réparations i|ul leur tf nt oflfortea. Si on

rofnae de donner ou d^ae^epter et telfes êxp1tealt6n8,nctissi 00 rétMffttlona , noua voulons qne le tas soit soumis à l'cfficier commandant le régiment , le détachement ou la place , et nous déclarons entièrement quitte ^ tout déshonneur ou opinion désavantageuse lous officiers et soldats qni, étant disposés & faire on à accepter tel^ réparations, refuseront d'accepter des cartels, attende qu'ils auront nnlqnnment agi comme II convient au caractère d'hommes d*honnenr, et auront fait leur àCTOir âe bons militaires en obéissant à la discipline. »

55. Il exiAe en outré une règte rigoureuse admise, eo celte matière, par le bureau do ta guerre : c'est que la veuve d'en o(flcier qnl pxtd la vie par nn suldde on par un duel est déchue de ses droits à la pension. Cette règle a été justifiée par les rakons suivantes. La pension , a-t-on dit, est une partie des avantagei pécuniaires promis aux officiers, eo récompense des services qu'ils rendent à 1*Élat', et de même qu'il est convenable d'a^ croître le chiffre de la pension pour la venve d*un officier qui i sacrifié "sa vie dans une action d'éclat, Il paraît Juste de rejeter la demande de pension lorsqu'on officier a privé l'armée de ses services f^ar son propre fait.^Cette règle n'est pas rigoureusemeDl appliquée lorsqu'il existe des circonstances atténuantes: mais aftors la pension n'est pas un droit; elle n'est plus qu'une laveor abandonnée au pouvoir discrétion to aire de la couronne.

5^. Ces dispositions, empreintes d'une sage sévérité, âolveot vraisemblablement, si les autorités compétentes tiennent la main à leur exécution, sinon amener l'entière suppression du duel, du moins le réduire à des cas très-rares. Malheureusement elles ne coacAneal qoè des personnes appartenant à l'armée de terre ou de mer. Il est bien vrai que, suivant la Judicieuse observalioa de Sir H. Hardinge, leur influence doit s'étendre bien au delà, et qn'nn voyant les officiers de la flotte ou de l'armée prendre la vole des accommodements pour obtenir la réparation de leun torts, les particuliers, on n'en peut douter, se détermineront peu à peu à suivre leur exemple. Mais oe n'est là qu'une influence bidirecte. Quant à l'actthn directe exercée sur les mœurs, on reconnaît généralement que celle des règles de droit commun que nous avons exposées ci-dessus, d'après Blackstone, est à peu près nufle, parce qvie ces règles sont bn désaccord avec l'état de l'opinion publique. Les Jurys protestent, par leurs verdicts d'acquittement , contfe cette assimilation de l'homicide commis en dnel axeb l'assassinat ordinaire; en sorte que, par suite des vices de la législation pénale, le bèbéOcè dé l'impunité se trouve acquis k un fait qui, de l'aveu de tous, constitue un véritable crime.

Cette situation atiormale a préoccupé des esprits sérieux; aussi, pendant l'année 18ii, la chambre des communes a-l-elle été saisie par l'un de ses membres, IS. Turner, d*uhe motiOD tendant à ce quil fût avisé aux tnoyenS de procurer fabolition du duel. — Cette motion donna lieb à une discussion intéressante, à laquelle prirent part les membres les plus éminenls de la cbambre. Mais elfe n'aboutit à aucun résultat efrecliî, la question n'ayant pas ëhcore été suffisamment étudiée pour être résolue avec la matuHté convenable. M. Tnrner retira donc sa mollOD, en so réservant toutefois de proposer ultérieurement d'autres mesures à ce sujet , si le gouvernement ne Jugeait pas à propos d'user de son initiative. — V. le compte rendu de cette séanca dans le recueil déjà cité r Hansard's parllamentary debates, Vol. 73,1 col. 1016 à 1036, séance du U mars 1844.

Du reste, le sentiment pnbiio, en Angleterre^vsttrès-favorabta à la réforme qu'avait voulu provoquer rnuteur de la mètioa dont nous venons de parler. L'un des symptômes les plus caractéristiques de ces tendances de l'opinion, c'est qn*lt s'est formé dttis ce pays, depuis quelques années, une association pour l'aboliUoD dn dtfel, dans laquelle sont entrés les t)ersonoage8 les plus bo« norables dans l'ordre civil et dans l'armée ; plusieurs même ocout>ent dans l'Ëtat des positiohs éminentes. Il parait queTundes moyens proposés par cette association consistaient à faire prendre aux associés l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision d'un certain nombre de Juges arbitres qui seraient nommés annuellement par la société. Les seconds exposeraient l'affaire, et les Juges arbitres dicteraient les termes de la salis*, faction dans les cas où il y aurait lieu à satisfaction, soit par «na des parties, soit par toutes deux. — Il fut fait mention de cette association dims la discussidh qui s'éleva sur la motion da

DUEL. — Art. 2.

V. Taroer, et sir Robert Peel déetora formeltoment que Hofloence saluuire d*une association ainsi cocopoâée , et répudiant , par Qoe déclaration pubiiquo,^ tout envoi 014 acceptalion (U carl^, Im& paraissait piua efllcace que ne le «erait un cbangeutent dans la ioi,

59. S"" $iamJnU^ -* Gt»ac4Q des Ëtat^ dont se compose U (Qoiédéralian américaine a «a vie procvti «es lois particulMNpesi |i donc noua voulions savoir comment , au sein de ceUci société , àia (ois une et molti^ide, U est pourvu ^ la répressioii du duel, 0 nous faudrait étudier sûrement ct^cune de ces iégiaiations spéciales. Vais adn de noua renfermer ^ cet égi^rd dans des 11- Duies sages et proportionnéee à l'étendue de «otre travail, noua aoQS iMrnerona, pour ia pilupart de ces États, i quelquea indicatloos générâtes, nous contentant d'exposer avee détail les dlspocitioQs qqi ee réfèrent ao duel dans le code rédige neur Ui Loui* liaae, par l'émioeot Jujpiscousulte que cet État avait chargé d^ M dooser des loia.

êS. Il est pluaienri État9, New-York, le Vaseachuaseta , Ter* IDOQt, le Malae, où ritomicide commis en duel est puni 4e movt. Pe plus, par une aggravetipn dqpt la nature même Indique l^qrigine anglaise, le cadavre du meurtrier doit, après re^écutioa, élre livré .aux chirurgiens ppur servir aux travaux apatemiques. — Dans la plupart des autres États, le dupi, quelles qu*aieut été ses suites , est puni de Tamende et de remprisoanement. Mais cet empriâannement est plus ou moins rigour^ua* «uiv%il les eircoQstancea, conformément au ayaUme péniteutiatre étaM A&m tes £uts. Âinai, par exemple, dana TÉtat de Feuaylvapiq» celui qui envoie ou accepte un cartel, ceux qei se batteet en diiel,9ont punis d'uoe amende de £{Q0 dQllaca et d'uq emprisûnnemeat d'un la avec travail pénit)ie. ^a cas 4« mort de l'un dea combattants, le iQTYivaqt eat puni de la peina de rassasi iaat an af^od degré « c;e^:>*dire fie quatre^ 4 dquxe ans 4*emRri«qfinemeqt soli^ taire, drcaa 4e récidlvf , cette peine est prononcée ^ viq. — Mai9 de plus, dana lea una comme daoa loa autres, et cf c| eat un des tratis caractériatlquee di^ lois américaines , l'actlou de le battre en dqel entraîne la privation , aqit abaoiue , soit tempo* raire, dea droita politiques, l'ipcapacité d'occuper aucune (ono* tioo pul))ique. Pour lutter efficacement coAtre une habllude dont toute la forc« réaide daaa l'amour-prepre et le respect humaiq , les iégislateura ont cru ne pqqvolr mieiia falra que de a'attaquer i ce qui fait le légitime orgueil du eUo)|en, à ce qui constitue sa vériiattie dignité, — Il eat même un ttat, la Virginie, où cette peloe est |» aeuie doj»i le dm»i «oii i^aaaible* Vqici ce que la loi a fait , dana cet Élal , pour «A aaaqrer l'apiMtcaJkian^ Non-seule- «eat elle a dqpné aua Uihqnauii la iwuvolr de la prononcer par Jugement, noQ- seulement elle a exigé que tout luagistrat, tout membre du ministère public, tout grand juré s'engageât par serment à coQsidérer la répre^ion du duel comme une partie es* sentielle dea devoirs de sa charge, et h procurer ^ cet égard la stricte eiécuijkm dea loti, mais elle a été plus loin encore : elle a imposé k tout citoyep éJq ou nommé à une (onction quelconque la sigoature d'un formulaire conçu en ces termes : « 4e jure soleoneliement que Je D^e me sois pas batm en duel, quête n'ai pas donné ou «ccepté de déû pour me battre en duel, depuis la promuigatloo do code pénal de cet État, et qu'à l'avenir Je me considérerai comme engagé par les lois de Thonneor, aussi bien que jsr la sanction dq ce serment et des lois, i^ ne commettre aucun iétit contre les dispositions de ce code relatives au duef. 9 — Au premier abord, il y a bien quelque chose de choquant dans ITeiigence d'un serment qui force pour ainsi dire les portes de la conscience humaine, et qui place le citoyen dans cette cruelle alternative, ou de commettre un parjure ou de ae dégrader de aee propres mains^ Mais c'était U le seul moyen de rendre la répression efficace, et ce moyen a parfaitement réueal. £n eiïet , les duels, qui auparavant étaient si fréquents en Virginie,^ ont preaqoe entièrement disparu, et l'opinion publique y a conaldérablement changé sur ce point,

&9, Voyons maintenant comment le duel est envisagé dans le projet de code pénal rédigé pour la Louisiane par M. Livlngaïoo. — L'exposé des motifs qui précède les articles de ce pjro-

et commence par faire ressortir la liaison étroite qui existe entre

e duel et l'injure, et par étahilr qu'une législation complète aur cette dernière est le préliminaire indispensable d'une répression efficace du duel. « Partout» y eft*ll dit» où la loi ne donnera fiaa

satisfaction snffisante à ceux qui se croient lésés par des Impn- . talions contre leur Intégrité ou leur honneur, tant que l*honneur et FIntégrilé seront nécessaires au bonheur de l'homme en société , les paasioos humaines a'efforceroat de suppléer à l'insuf» ^ece de la loi. » Aussi , avant de s'nccnper du duel , M. Li ving* aten consaore*t->ll de nombieui articles (362 à 405) à la déCinition des délits qui peuvent afleoter la réputation. — Pour désigner cen délita, il se sert d'une seule dénomination : celle de diffamalion, et 11 la définit (art. 363} : « un préjudioe porté à la réputation d'un antre par une allégation qui est tauas^, ou qui, si elle est vraie , n'est point faite avec une intention jusildable. — La diffa^ mation peut avoir lieu par signes en par paroles : elle est atora appelée médisance ou calomnie; on par écrits on peintures 9 elle est alore qualifiée de libelle (art. 3g4).-^|l faut, pour consUtnep cedéUI,qn'ily ait préjudice porté; en eenséquenoe , les expreon aiona employées eu les figurée représentées doivent taainuer 9 i* ou que la personne ^ laquelle elles ae rapportent a commis quelque orlmc; 2« oq qq'ellq a commis quelque acte on omis-* slon qui , quoique non criminel , eat de nature à engager le pn* blio qn générai à éviler toute relation sociale avec elle, onà dUni^ nuer la cenfianoe qu^ll pouvait avoir en son intégrité; 5* en qu'elle a quehiue viee moral , quelque défaut , ou infirmité physique ou mentale; d'où 11 résulte qu'on fuit gépéralement sa SO'* eiété; V ou que aen caractère , en général , est tel qu'il produise l'un des eflèla qui viennent d'être indiquée (art. 366). — C'est aussi un préjudice dans le sens de la définition si la lendaneq paturelle dee expireaainna on dea représentatloqs employées est dTatUrer, anr in p^ranneeqnt en eat l'objet, la haine, te rU dioule eu le mépfli publie, oq de la priver des avantages de la société (ait, 3i7>.-s-C^t encqre, d'après la définition, un préjnt diee que de faire de faux eipoaéa , lealnnani que la partie qui en est l?nb|et manque de talent néeeesaire, pu eat, de toute autre mneière , Incapable de remplir l?ofien qu'elle occupe, ou de con'* duire lea afl^aiiee, la preleealon, le commerce dans lequel elle eet engagée, onqiMIe ne n'y conduit pas a^ee Intégrité (art. 368). Àpr^ avoir ainaiexpHqué on qu'est la diffamation, M. Livlng* aten, dana lee artldee qui sotvent, explique ce qu'elle n'est pas et complète ainsi le commentaire de sa définition.^.AlnsI ce n'est point un délit de faire un expoaé Idèle de laits , en d*exprimer son opinion, leit que celte opinion soit bien en mal fondée , relativement aux qnaliléa d'une peraonne peur quelque emploi public, avee lUntentlon de bonne fol de fournir des renseignements à ceux qui qnt le pouvoir d'élire «u nommer 6 un tel emploi (art. 369). — Ge n^eat point non plus un délit d^xpo^er fidèlement dea faits eu d'i^iprimer Popininn qu'on a, relaiivement à Tintégrité ou autres qualités requises pour remplir les devoirs de quelque place, charge ou professJnn, quand on le fait par manière d'avis à ceux qui l'ont demandé ou auxquela on est tenu par des relations légales on «ooialea, on par des motifis d'humanité, de donner de tela nvia (art. 370)« -^ Enfin ce n^est point non plus un délit de faire ou de publier quelque critique ou examen d'un ouvrage de lltléretqre, de aeieaee on d'arts , ou d'exprimer à ce sujet une opinion aur les qualités, le mérite ou la capacité de l'auteuri encore que la critique, l'examen ou l*opinion fussent mal fondés et pussent perler préjudice à la personne à laquelle ils ont trait : pourvu que la critique ou l'opinion ainsi publiée ne serve paa de prétexte pour couvrir l'ialeotion perverse de préjudider è la partie qui en est l^obiiet (art. 37 1).

Le mot oM^^oiton p employé dana la définition, signifie non* seulement i'assert4on directe d'un fait, mais toute espèce de discours , de caricatures ou d'allusions par lesquels les auditeurs ou speetateurs peuvent comprendre cq qu'on désire Insinuer (art. 384).

GO. U résulte des termes delà définition que nous avons rapportée, que l'expression de la vériié peut quelquefois cnnstituer une diffamation punissable; d'un autre ôèté, des allégations fausses ne sont pas toujours dea délits : Il est des cas où elles ne donnent lien qu'à une action privée; Il en est d'autres où elles sont livrées à lajostiee de l'opinion et du sentiment public. L'art« 380 pose quelques règles destinées à guider le juge dans l'application de ces distincitons. -^ Ainsi U trace notamment lea limites dans leaquellee doit ae renfermer la discnssion dont les actes of-

floleli M In condttltf dii hoafliii publtea pmmi étrt i'aNat«

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