SG
DUEL. — Art. 8.
et qo^efle ne pent rr&nclitr sans prendre les carâetires de la dirfamatiOD. — 11 s'attache également à déterminer ca qae , dans les procès pendants devant les trlbonanz , où en vae des procès qu'on se propose d'intenter, il est permis aux Juges, avocats, procureors , parties ou témoins , de dire on d'écrire , soit pour arriver à la décOQTerte de la Térilé, soit dans l'intérêt de l'action on de la défense , sans encourir les peines de la diffamation. ^ Les Imputations dirigées contre la mémoire des morts rejalllistent le plus souvent sur les vivants; elles peuvent d'ailleurs de- Tenir une source de querelles entre l'auteur de ces Imputations et les membres de la famille du mort. Il était donc tuste et sage d'étendre à la mémoire des morts les lois qui protègent la réputation des vivants. C'est ce qu'a fait l'art. 383. Mais à cet égard il Importait, d'un côté, que des poursuites ne pussent être légèrement formées; d'un autre côté, que les droits de l'histoire fussent conservés Intacts; c'est pourquoi l'art. 383 a posé les deux règles suivantes : i* Nulle poursuite ne sera intentée que sur la plainte d'une assemblée de famille , convoquée à la requête d'un ascendant , d'un parent collatéral ou d'un ami du décédé , de la manière prescrite par le code de procédure civile; — 2* Nulle poursuite ne peut être faite pour l'exposé d'aucuns faits historiques , ou l'esquisse d'aucuns caractères dans un ouvrage littéraire, soit que l'individu auquel ils sont relatifs soit mort on vivant, pourvu que cet exposé soit le résultat impartial et naturel de recherches #( perquisitions historiques on littéraires , et non celui d'un pro- W de diffamation. »
•t. Les peines applicables à la diffamation sont Tamende ou Temprlsonnement , ou l'une et l'antre cumulativement. — Avant d'aller plus loin , nous devons expliquer qu'il y a, dans la législation pénale dont nous nous occupons, deux sortes d'emprisonnement : l'emprisonnement simpU , qui consiste à être renfermé dans l'enceinte de la prison commune, sans être privé ni de l'usage des livres, ni des moyens d'écrire, ni de la société des personnes qui désireraient visiter le détenu aux heures fixées par le règlement; et Temprisonnement étroit on rMlrstnt, qui consiste à être renfermé dans une chambre parilculière , dans laquelle le détenu ne peut recevoir d'autre nourriture que la ration des prisonniers ; personne n'est admis à leTisiter qu'en vertu d'iuie permission spéciale donnée par le Juge pour cause d'affaires ou de maladie. — Lorsque la diffamation impute un crime , elle est punie d'une amende n'excédant pas 3,000 piastres, ou d'un emprisonnement n'excédant pas une année, ou des deux; et l'emprisonnement peut être rêitreint pendant la totalité ou partie de sa durée. — SI la diffamation n'Impute pas un crime, la punition doit être diminuée d'un quart.— SI la diffamation est par libelle, l'emprisonnement étroit fait toujours partie de la punition. — Telles sont les dispositions de l'art. 36Î. — La connaissance de ees délits appartient naturellement au Jury, dont la compétence , aux États-Unis, embrasse généralement toutes les questions de fait , non-seulement en matière criminelle , mais même en matière civile.
•9. On sait que, d'après notre législation, la médisance et la calomnie sont placées sur la même ligne, confondues sous la dénomination unique de diffamation, et que, dans les procès en • diffamation, le débat ne peut porter sur la vérité ou la fausseté des faits allégués. Ce système a des avantages sans doute, mais Il a aussi un grave Inconvénient : C'est que la condamnation du diffamateur ne constitue, au profit de la personne diffamée, qu'une réparation d'honneur incomplète. — M. Livingston s'est écarté sur c» point des principes admis par le législateur français. En effet, l'art. 397 c. pén. de la Louisiane porte que, dans le Jugement d'une poursuite pour diffamation, si le Jury trouve que le défendeur est l'auteur du libelle ou le prononciateur des paroles diffamatoires, et que la matière qui constitue le libelle est fausse en tout ou en partie, Il devra le déclarer expressément dans son verdict, en exprimant que les allégations du défendeur sont sans Hindement et (si le cas le requiert) malicieuses ; et cet article ajoute que l'Imputation faite par le défendeur, le prononcé du jury et le Jugement de la courseront, si le demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur. — L'art. 396 contient une disposition pleine de sagesse, qui combine de la manière la plus heureuse les exigences delà répression avec les voies de conciliation et d'arrangement amiablOi plus désirables, en cette matière, que
la répression elle-même. Cet article dispose que, dans tons lei cas de poursuite pour diffamation, la cour peut, à sa discrétion établir la condition que la totalité ou une partie de la punition prononcée soit remise, moyennant que l'offenseur fasse à la personne offensée des excuses ou réparations, dans la forme et de la manière que prescrira la sentence de la cour; et que, si Toffensé accepte quelque réparation pécuniaire, ce sera un empêchement à toute action privée en diffamation pour le même délit. — L*art. 398 présente le même caractère et tend au même bot : la conciliation. Aux termes de cet article, toutes les fois que, dans une poursuite pour diffamation, le défendeur s'avoue l'auteur dn libelle on le prononciateur des paroles diffamatoires, et reconnaît que la charge qu'elles Impliquent est sans fondement, ou ne concerne point le plaignant ; ou que ces paroles n'ont point été employées par lui dans le sens qu'y a attaché le demandeur, mais dans un autre qu'il explique : dans chacun de ces cas, la punition est bornée an payement des frais et de la publication des actes dn procès. Cependant, si le défendeur peut montrer que les paroles dans leur véritable acception, ne renferment aucune diffamation ou ne s'appliquent pas au plaignant, II est, dans ce cas, exempt de payer les frais, mais les actes du procès peuvent être, de même , publiés. — Telles sont, en résumé, les principales dispositions par lesquelles ce code réprime la diffamation.
G8 . Voyons maintenant conunent 11 statue par rapport an dnel. M. Livingston, dans son exposé des motifs, commence par repousser rassimilatlon (faite, comme nous l'avons vu, par les lois de plusieurs États de l'Union) entre la mort donnée en dnel et l'assassinat, et par établir la nécessité d'une répiession distincte, appropriée à la nature des délits. Les raisons qu'il invoque à cet égard sont pleines de Justesse et de force. Un combat sanctionné par l'Irrésistible puissance de l'opinion publique, dit-il, et qoi n'est marqué paraucune circonstance particulière de méchanceté, ne sera Jamais considéré, poursuivi ou puni comme assassinat. SI vous voulez qu'il soit puni. Il faut qu'il le soit sous son vraij nom, et que la peine qui l'atteindra soit proportionnée avec]nstlce et non Infamante. Mettes un duelliste loyal sur la même ligne qu'un voleur ou un assassin, et vous assurez son impunité. Pnnissez-le, au contraire, d'une détention temporaire, soumettezle à un régime rigoureux, mais qui ne le dégrade pas, ôlez-loi tout espoir d'avancement politique ; certain alors qu'il ne pourra éviter la condamnation et les conséquences qu'elle entraîne, il profitera volontiers de l'occasion que lui offrira la loi de s'affranchir sans déshonneur delà tyrannie de la mode. C'est en effet on caractère particulier à ce délit que, neuf fols sur dix, il est commis avec répugnance par tons ceux qui y concourent. Que la sévérité de la peine soit donc réservée pour les cas de férocité on de perfidie. Mais n'infligez qu'une peine légère aux duels loyalement conduits; punissez les Insultes qui les occasionnent, et vous aurez assuré l'exécution de la loi, vous aurez fourni un moiil honorable aux caractères les plus fiers pour éviter d'encourir les suites fâcheuses auxquelles on s'expose en transgressant ses défenses. En un mot, vous aurez fait plus qu'on n'avait su faireencore pour abolir ce mode inégal, injuste et barbai e, de vider les querelles privées. » — C'est donc dans la modéiatlon et dans le choix intelligent des peines que M. Livingston a cherché un remède efficace contre un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels ravages.
A l'égard des parties principales, voici comment 11 gradue les délits qui se rattachent au duel : insulte par paroles ou g<^tes; — cartel donné ou accepté; — duel sans suites; — duel suivi de blessures; — duel suivi de blessures ayant causé une incapacité physique permanente; — duel suivi de mortoa de blessure mortelle ; — duel suivi de mort ou de blessure mortelle trattreusemeot infligée. -— L'insulte est punie d'une amende depuis cinquante Jusqu'à trois cents piastres, ou d'un emprisonnement reitfetm pendant cinq {ours au moins et trente Jours au plus (art. 5i9). Toutefois, si l'auteur de l'insulte profère, dans l'instance, quelque déni, explication ou reconnaissance qui, dans l'opinion de la cour, doive satisfaire l'honneur du plaignant, elle peut, en le déclarant, renvoyer le coupable de la poursuite, moyennant le payement des frais (ari. 550). Même tout Jugement de coDdamnatlon doit contenir une clause d'absolution, sous la réserve des frais, pour le cas où l'auteur de t'offense ferait telle réparation qui satlsfènil
DUEL. — Art. 2.
te plaignant (ar(. S5t). — Les antres délits, à rexceptlon do dernier, sont punis de l'emprisonnement étroit et de la privation, pendant un temps plus ou moins long, ou à perpétuité, soit des droits politiques, soit de tout ou partie des droits civils. — Les droits civils, dont la suspension ou la privation peuvent être ainsi ordonnées, sont divisés en trois classes, qui comprennent, la première: le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, mandataire légal, ou procureur fondé, ou de remplir toute charge privée actuellement établie ou à établir par ia lot; — la seconde, le droit d'ester en Justice, soit en personne, soit par procureur, comme partie dans une instanoe quelconque, soit comme demandeur, soit comme défendeur ; — la troisième, If droit de porter les armes pour la défense du pays et celui de remplir les fonctions de Juré. — Celui qui envoie un cartel et celui qui Tacceple sont punis de Temprisonnement pendant deux mois au moins et six mois au plus, et de plus de la suspension , pendant quatre ans, de l'exercice de ses droits politiques (art. 554). — Le duel qui n'a causé ni la mort ni bies- • sures est puni de l'emprisonnement pendant six mois au moins et douze mois au plus et de la suspension , pendant six ans , de l'exercice de ses droits politiques (art. 555). — Celui qui blesse son adversaire, sans toutefois qne cette blessure cause la mort ni aucune incapacité physique permanente , est passible d'un emprisonnement de douze mois au moins et de dixhuit mots au plus , et de la suspension de ses droits politiques pendant hait ans (ibid,), — SI la blessure a causé une incapacité physique permanente, l'emprisonnement est de douze mois au moins (la loi ne fixe point ùemaximum)^ et de plus le coupable doit être suspendu, pendant sept années, de i'exercios de ses droits politiques et de celui de ses droits civils de la première et de la troisième classe (ibid.), — Celui qui, dans un duel, donne la mort ou fait une blessure mortelle est puni de l'emprisonne ment pendant deux ans au moins et quatre ans au plus, et de plus est déchu pour toujours de ses droits politiques et de ses droits civils de la première et de la troisième classe {ibidJ). — Quant à eeloi qui, traîtreusement, donne la mort à son adversaire ou lui fait une blessure mortelle, il est considéré comme assassin et puni comme tel {ibid.). — D'après l'art. 563, la mort est traîtreusement infligée si elle est donnée en violant les lois qui règlent le combat, oo en prenant tel autre avantage qui, quoique non expressément prohibé par lesdites lois, ne peut pas être supposé avoir été Intentionnellement permis. — Les art. 564 et 565 déterminent d'autres cas où l'homicide commis en duel doit être considéré comme assassinat. C'est d'abord le cas où la blessure mortelle est, à dessein, infligée à la partie adverse lorsqu'elle n'est plus en état de faire résistance, soit parce qu'elle est désarmée ou aotrement, et que cet état est connu de celui qui inflige la blessure, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de quelque règle coavenue préalablement au combat. C'est ensuite le cas où la mort est donnée par une partie qui a obtenu, par l'efl'et d'une chance convenue d'avance, le pouvoir de l'infliger sans risque pour elle-même, par exemple, si un seul pistolet avait été chargé. SA. Voyons maintenant comment la loi dispose, à l'égard des tiers, à raison de la part qu*ils peuvent prendre au duel. — Elle s'occupe d'abord des excitateurs. « Si quelqu'un, porte l'art. 556, conseille à un autre de se battre en duel, ou tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une personne, parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel, ou parce qu'elle ne se serait pas battue en duel, il subira une amende depuis cinquante Jusqu'à cinq cents piastres, ou un emprisonnement pendant non moins de trente Jours ni plus de six mois. » — Ellestatue ensuite à regard de ceux qui portent le cartel. « Quiconque, dit l'art. 557, portera à un autre un cartel, soitécrit, soit verbal, connaissant riotention dans laquelle ce cartel est envoyé, subira une amende depuis cent Jusqu'à raille piastres, un emprisonnement restreint pendant non moins de deux ni plus de six mois, et sera suspendu de ses droits politiques pour trois ans. » — Mais nous ne trouvons, à côté de ces dispositions, aucun article qui concerne spécialement les témoins. La loi garde à leur égard un silence absolu. Il en résulte qu'ils tombent sous l'application de cette disposition générale (qui forme l'art. 62 du code des délits et des peines) : « Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui, ayant eonselUé ou approuvé le délit, ont été présentsà sa perpétration,
soit qu'ils y aient ou non coopéré. » Et en effet l'intention expresse de M. Livingston, lls'en est clairementezpliqué dans l'exposé des motifs, a été de les punir comme les combattants euxmême, afin de rendre les duels aussi rares que possible par U difiDcutté de trouver des témoins.
G6. A ces dispositions pénales , M. Livingston en a ajouté quelques autres , empruntées aux lois de la Virginie, et qui complètent l'ensemble des moyens législatifs à l'aide desquels H s'est efforcé d'extirper l'habitude du duel. — Ainsi l'avocat général, les avocats des districts , tous les officiers de Justice et tous les grands Jurés, lorsqu'ils prêtent serment, doivent signer une déclaration portant, en substance, qu'Us s'engagent, sur l'honneur, à employer tous les moyens légitimes pour. prévenir tout duel dont ils auraient lieu de soupçonner le projet , et de poursuivre on accuser tous ceux qui , à leur connaissance, contreviendraient aux lois prohibitives des duels. -— De plus , il est imposé à tous officiers , civils ou militaires , Judiciaires ou exécutifs', de faire et souscrire, avant d'entrer en exercice, la déclaration sous serment qu'ils ne se sont point battus en duel , qu'ils n'ont ni donné ni accepté de cartel depuis la promulgation du code pénal de la Louisiane , et que désormais ils se considèrent engagés par les liens de l'honneur, ainsi que par la foi de leur serment et par les lois , à ne commettre aucune infraction aux dispositions dudit code qui défendent et punissent les duels. — Et celui qui refuse ou néglige de souscrire cette déclaration à l'époque et dans les termes prescrits est considéré comme ayant refusé d'accepter l'emploi auquel il avait été élu.
••« 3* Belgique. — En Belgique , le duel est réprimé par une loi spéciale, la loi du 8 Janv. i84i. Avant d'examiner, comme nous nous proposons de le faire avec quelque détail, les dispositions dont se compose cette loi , nous croyons utile de retracer en peu de mots son histoire. — A l'époque où furent promulgués les codes français, la Belgique se trouvait réunie à la France. Lorsqu'à la chute de l'empire elle en fut détachée , elle garda cependant la législation qu'elle avait reçue do pouvoir déchu • Ainsi le code de 18 10 est resté dans ce pays la loi pénale en vigueur. Or ce code garde sur le duel un silence absolu. Pendant longtemps on conclut de ce silence , en Belgique comme en France, ainsi que nous le verrons d'ailleurs avec plus de développement lorsque nous nous occuperons du droit français sur cette matière , que , quelque contraire qu'il put être aux lois de la morale, le duel n'était pas puni par la loi. La cour de cassation belge Jugeait en ce sens, toutes les fois que la question lui était soumise. Mais tout à coup, en 1835, un revirement s'opéra dans sa Jurisprudence. Par un premier arrêt du 8 fév. de cette année, elle Jugea que les dispositions du code pénal de 1810, notamment les art. 205 et suiv., 309 et soiv., qui punissent l'homicide et les blessures , sont applicables aux suites du combat singulier, et depuis elle persista dans cette Jurisprudence. — Cependant on ne tarda point à s'apercevoir que l'application de ce système présentait les plus graves inconvénients; que le mode de répression qui en résultait était tout à fait ineflicace, et qu'une loi spéciale était nécessaire.— Dès l'année 1836, le sénat belge, sur ia proposition de l'un de ses membres, M. le baron de Pelichy van Hueme , usant de son droit d'Initiative , chargea une commission de préparer on projet sur le duel. Cette oommission rédigea en conséquence un projet composé de dix-neuf articles, qui, soumis à l'épreuve de la discussion successivement dans l'une et l'autre chambre , et gravement modifié par suite de cette discussion ^ est devenu la loi du 8 Janv. 1841. — Dans Texamen du système consacré par cette loi , nous nous attacherons à trois points principaux : la pénalité, la complicité, la compétence.
•7. Pénalité. — La commission chargée du travail prépara* toire a posé en principe général qu'il convient de porter contre le duel des peines très-modérées d'abord , mais qu'on aggravera dans la suite à mesure que l'opinion se prononcera plus fortement contre les combats singuliers. — Cette pensée domine la loi tout entière. — Ainsi les peines applicables, soit an dudi lui-même, soit aux actes qui s'y rattachent, sont, pour tous les cas, l'amende et l'emprisonnement corrrectionnel, diversement gradués suivant la gravité des faits. — A cette peine principale et nécessaire les tribunaux peuvent , dans certains cas détsrmi-
OUEL.— Abt. 2.
b6s par la loi , et l'on comprend que ce sont les ptos graves, ajouter racultaUvemeDt: 1* ia privation temporaire de tous les emplois civils et militaires, et du droit de porter des décorations; 3* rinterdiotiou , également temporaire , de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 c. peu.—- La durée de l'une et de l'autre ne peut excéder dix aunées; ce temps ne court que du ]our où le coupable a subi sa peine. — La crainte d'encourir cette peine additionnelle est assurément de nature à retenir beaucoup d'hommes sur la pente , parfois si glissante, du duel; toutefois 11 eût été dangereux de la rendre obligatoire pour le Juge. Comme le faisait justement remarquer M. Liedts , dans le rapport qu'il nt à la cbambre des représentants , au nom de ia section centrale, le S3 )a&v. 1859 : «Un emploi, une décoration, ont quelquefois été obtenus à titre onéreux; c'est quelquefois le prix du sang versé pour la patrie » et le Juge , quelque impassible qu'on le suppose , pourrait peut-être absoudre un coupable , qui aurait des circonstances favorables à Invoquer, plutôt que de le dépouiller d'un bien acquis sur le cbamp d'honneur. » <
•8, Voyons maintenant quelles sont les diverses classes de 4élits qui -peuvent se rattacher au duel, et quelles sont les peines qui leur sont appliquées. — La loi, procédant par ordre, s'ocoupe d'abord des circonstances qui précèdent le combat. Le duel, ea e0et, n'est Jamais un fait isolé, se produisant spontanément; toujours, au contraire, Il est la conséquence de faits antérieurs. Or un système do répression , sagement combiné , ne devait pas e'arréter à l'effet, il devait, pour empêcher qu'il ne fût produit , s'attaquer à la eause elle-même , on tant qu'elle pouvait donner prise à uue incrlninatioB légale. La cause tmmédiato du duel o'est la provocation , le défi; mais la provocation elle-même n'est souvent que la réponse à une Injure antérieure: cette Injure est donc la cause première du duel; d'un autre côté , Il peut arriver que des excitations étrangères poussent au duel des hommes qui, peut-être , abandonnés à eux-mêmes , n'auraient point en recours à cette terrible extrémité. Il était donc convenable d'envelopper, dans la répression et la provoeatien , et ft^injure et l'excitation étrangère. C'est ce qu'a fait la loi dont nous nous occupons , par ses trois premiers artieles. Ils sont ainsi conçus : n Art, i. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de un è trois mois et d'une amende de 100 à ftOO fr. — Art. 3. Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel. — Art, 3. Celui qui a excité au duel , ou qui , par me injure quelconque, a donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an , et d'une amende de 100 à 1,000 fr. »
Comme on le voU , la peine de Ktnjure est plus forte que celle ie la provocation; c'est que, comme nous Favons dit, l'injure est la cause première , et que la provocation n'est le plus souvent que la réponse è l'injure. — Mais dans quel cas peut-on dire qu'il y ait injure ayant donné lieu à ia provocation? Fera-t- ' on dépendre )a peine de la susceptibilité plus ou moins grande de celui qui se lient pour offensé? Une discussion s'est élevée sur ce point , dans la chambre des représentants , dans la séance du 6 mars 1840 (Y. le Hoalt. belge); divers orateurs proposaient de modifier les expressions de l'article; mais il hit reconnu qu'il y aurait des Inconvénients à préciser davantage les caractères de l'injure à laquelle s'appliquait l'art. 5, et que le pouvoir discrétionnaire du Juge était à cet égard un supplément nécessaire aux définitions de la loi.— Nous ferons, sur les articles qui précèdent, une autre observation. La loi punit et l'excitation au duel et le fait de décrier publiquement ou d'injurier une personne pour avoir refusé un duel. Ce sont là , en effet , deux modes d'ao* tlon impulsive exercée par des tiers. Mais elle punit le premier fait plus sévèrement que le second ; et cela nous paraît }uste. C'est que le premier a un effet direct et Immédiat , tandis que le second, étant postérieur au refus, ne peut exercer qu'une Influence générale et indirecte pour l'avenir.
•9. Nous arrivons maintenant au combat lui-même. — Dans le cas où il a lieu , plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Il peut arriver que l'un des deux adversaires ne fasse pas usage de ses armes. Lors même que tous deux en font usage , les suites du combat peuvent être très-diverses. Il peut arriver que l'un H$ eombattaeli lue son adversaire} 11 peut arriver qu'U le
blesse ; enfin , Il peut se faire quM! ne résulte du combat nt bomU Gide ni blessures. La pénalité est plus ou moins sévère suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de ces cas , ainsi qu'on va le voir : « Art. 4. Celui qui , dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessures , sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois, et d'une amende de 300 à 1,500 fr. -^ Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire sera puni des peines commlnées par l'art. l.^Art. 5. Lorsque, dans un duel, l'un des combattants aura donné la mort i son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnemeoi da six mois à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 fr. — Lorsqu'il sera résullé du duel des blessures qui auront causé une maladie ou Incapacité de travail personnel pendant plus de vingt Jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans , et d'une amende de 500 à 3,000 fr. — Art. 6. SI les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée ealar* ticle précédent , ie coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 400 à 2,000 fr. -^ Le combattant qui a été blessé sera passible des peines prononcées par le $ 1 ou le $ S de l'art, é, selon qu'il aura fait usage oa n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire. »
Le projet primitif, rédigé par la commission du sénat, ne dii^ tinguait pas , quant à la peine , entre le duelliste qui a fait usage de ses armes et celui qui n'en a point fait usage. Mais , dans ia discussion qui s'éleva à la chambre des représentants, on proposa d'exempter de toute peine celui qui n'aurait fait aucun usage de ses armes, pourvu toutefois qu'il ne rentrât pas dans les termes des art. 1 et 3, c'est-à-dire qu'il ne fût l'auteur ni delà provocation nt de l'Injure. « Eh quoi ! disait à l'appui de celle proposition un membre de cette chambre, M. Gh. Metx. séance du 6 mars 1840, lorsqu'un homme a été provoqué, injurié par un autre , lorsqu'il s'est laissé traîner sur le terrain par le lien d'un fatal préjugé, et que là, se trouvant en face de son adversaire. Il essuie courageusement le feu de celui-ci, et, tenant peut-être sa vie entre ses mains , la lui laisse par un seolimeot de louable générosité , n'y aurait-il pas quelque chose de cruel à le punir? Ne serait-ce pas comprimer en quelque sorte cet élaa généreux et lui dire : Venge-toi ; car, quoi que tu fasses, tu ne peux plus échapper à la peine qui t'attend. » Un (^ulre Qiembre de la même assemblée, H. Van Cutsem, ajoutait, dans le même sens, qu'en droit strict la tentative de crime u'est punissable qu'autant qu'elle a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et que le combattant qui, après avoir essuyé le premier feu', tire en l'air, suspend évidemment , par des circonstances dépendantes de sa volonté , le duel qui , Jusque-là , était encore imparfait. — Cette proposition, combattue par d'autres membres, ne fut point adopta» du moins dans toute son étendue^ On craignit que la loi ne fût in* conséquente avec elle-même si , après avoir incriminé la provocation , même non suivie de combat , elle admettait que le combat effectif pût n'eniratoer aucune peine pour l'un de ceui qui y auraient pris part. On soutint, en outre, que cette impunité ne favoriserait guère les réconciliations sur le tiOrrain , et qu'elle pourrait les empêcher à un moment où il est plus facile de les opérer, c'est-à-dire lorsque les choses sont encore entières.*' 11 fut donc admis en principe que celui qui n'aurait pas failusags de ses armes dans le combat serait puni néanmoins, mai9 seule* ment de la peine applicable à la simple provocation.
90. Dans tous les cas prévus par le $ 1 de l'art, é, l'art. 5, et le $ 1 de l'art. 6, lorsque la peine de l'emprisonnement est prononcée, les tribunaux peuvent, indépendamment de la peine principale, prononcer la peine facultative dont nous avons parié plus haut, c'est-à-dire fa privation temporaire des emplois et décorations, et rinterdlctlon temporaire des droits mentionnés es l'art. 42 c. pén. C'est ce qui résulte de l'art. 1 1 ^ — Ce surcroît de peine, comme on le volt, n'est point appliqué au duelliste qui a été blessé dans le combat. — L'art. 12 porte qu'ep C4s de non* veaux délits de la même nature, les coupables qui auront été coa* damnés déjà, en vertu delà présente loi, serpnt condamnés sa maximum de la peine, laquelle pourra même être portée au doa* ble.— Du reete» la récidive est la seule clrcooitance que la lot
DUEL. — Art. 2.