‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 51 sur 101 · TI · texte numérisé non relu

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dédire ftpreêsément âggravanle; il ea est d'aaireg qoi ptraliien( présenter le mtoe caractère, fit, par eiemple, le dael a eu lieo sans témoina, ou si l'on est convenu de se battre à outrance jusqu'à ce que mort s^enauive ; dans ces cas, toutefois, le léglslaieur n'a rieo prescrit, il s'en est rapporté à l'appréciation des luges pour appliquer, lorsqu'il y aurait lieu, le mailmum des peioes»— Quant aui circonstances atténuâmes, une distinction a été faite» I^orsque le duel a eu lieu, et que les combattants ont fait usage de leurs armes, le législateur a pensé que l'intervalle laissé entre le minimum et le maximum de la peine donnait aux |age0 une latitude suffisante pour leur permettre d'établir entre le délit et la répression une équitable proportion, et qu'abaisser encore le minimum de la peine pour iecas où il existerait des circoBf tances atténuantes , ce serait enlever à la loi son eCDcacité, et rendre la pénalité illusoire. Elle a donc restreint l'admission possible des circonstances atténuantes à la provocation, à rin-« jure, à rexcllalion, enfla au cas où l'un des combattants n'a pas . fait usage de ses armée. « Dans tous les cas prévus par les art. I, a, 5, et le S 9 de l'art. 4 delà présente loi, porte l'art. 14 et deraler, si des circonstances atténuantes soni reeonnues, les Irlbanaai auront la faculté d'abaftseer la peine Jusqu'à six jours de prison et 16 fr. d'amende. Ils pourront même ne prononcer que i'uoe ou l'autre de ces deux peines dais le cas prévu par la seconde dispdsilion de l'art. 4. •

91. Comflioiié. — Les principes généraux de la complicité cent ainsi établis par les art. 99 et 60 c. pén. : • Art. 69^ Les complices d'an crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait dispesé autrement» — Art. 60» Seront punie' eonin^ conplices d'une action qualifiée crime oa délit c«uxqul, par don», promesses» menacesi abus d'autorité ou de pouvoir^ machinations 01 artifices coupables^ auront provoqué à cette aetiou ou donné des iastructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armesi des Instruments ou tout autre moyen qui aura servi à raclion, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront, a\'ec sonaaiesaBedï aidé ou assisté l'auteur ou les auteur» de Tactlon, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront cousomméOi etc. s — Si ces principes étalent rigoureusement appliquée au duel, il en résulterait que les témoins qui procurent lea armées sachant qu'elles doivent servir à l'action, qui, avec counaissance, assistent It» combattants dans les faits qui prèpareni et consomment le duel y devraient être considérés comme complices, et, comme tels, punis des mêmes peines que les combattâDts eux-mêmes.

La loi belge du « janv. 1841 a dérogé à ces principes. Aux termes de l'art. 7 de cette loi, sont réputés complices des délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les com* plices seront punis de la même peine que les auteurs. — Ainsi, c^mme oti le voit, d'après celte loi, les témoins ne sont pas considéra cotBose complices, par cela seul qu'ils sont témoins. Sans doule ils pourraient être poursuivis comme complices, si la participation qu'ils ont prise au duel présentait les caractères dé** terminée yur l'urt. V ; mais c'est qu^alors ils ue seraient pas restés deue leur réie de témoins et qu*à eetté qualité viendraient s'alonter de «euveaux éléments de criminalité.*^Une gravé disflissiott s'est élevée à la chambre des représentaats, sur la question de eavoir comment il devait être disposé à Tégard des té- Mins» ait lorsqu'il n'existe auciraeelreonstance aggravante dans leur ceudtiite , lorsqu'ils se sont conduits loyalement Jusqu'au Imut» leur easistenee au combat doit constituer à elle seule un fytpQolacaliie par la loi.'^-QuehiueserateurB eussent vouhi que, f ueud lia ent rempli leurs devoirs, on ne leur appliquât aueune IPeine » perce qu'tlefa leur Intervention ue peut produire que d'heureux efTela, ét^que, selou l'expression d'uu homme dont la parole fait emterlté, M. le due Pasquier, leur présence est secouraUe à ta oauie de la ralaon et de l'humanité* En effet, avant que le couaiiat commence , ils reoouvenent leurs teniatU^s de conciHalie», et souvent,, à ce moment suprême, leurs effotts sont ceureeuée 4m ancoès. Lorsqu'ils ue pouvez empêcher le combat, Vi» en rendent les conditions plus égales et moiue funestes ; Ils résfftfuseai V^HpleCaisè riuterreinpre^ ei laèmè) eu eus de bles-

sures, leurs st^ns empreMês peuvent sauver la vie de celui qui succombe.~A cela on répondait que, le duel étant un délit, on ne pourrait, sans inconséquence, innocenter la coopération à ce fait; que, d'ailleurs, st les témoins avaient àcraindre des poursuites, ils se borneraient le plus souvent au réle de médiateurs, et se retireraient quand ils verraient l'inutilité de leurs efibris, ce qui, presque toujours, rendrait le combat impossible; que même la crainte de compromettre ses amis serait, pour beaucoup d^hommes d'honneur, un Juste motif de refuser le combat, parce que, quand Tuu des adversaires succombe, l'absence de témoins place le vainqueur dans l'Impossibilité de prouver sa loyauté. — Mais on répliquait, en faveur de la première opinion, que c'était une erreur de croire que la crainte des peines arrêterait les témoins; que, d'ailleurs, à défaut de témoins choisis dans une condition honorable, les duellistes se feraient assister par des gens à gages, qui pussent ensuite attester la loyauté du combat; qu'enfin, si on ne trouvait pas de témoins on se battrait sans témoins, et qu'ainsi le seul effet de la loi serait de supprimer les garanties de loyauté que donne la présence des témolnst^La conclusion de ce débat fut une transaction entre les partisafts de l'une et de l'autre opinion. On convint de ne punir les témoins qu'autant que le duel aurait été suivi d'homicide ou de blessures, et, dans ce cas même, de ne leur appliquer qu'une peine inférieure à celle qu'auraient encourue les combattants. « Dans les cas prévus par les art. 8 et 6, porte l'art. 8, les témoins, s'ils uesont pas complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 & 1,000 f^. » Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de blessures, la loi ne punit pas les té*molns, parce qu'elle présume que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut faire honneur de cet heureux résultat.

Noos devons faire observer, en terminant ceci, que la peine facultative qui, aux termes de l'art. 11, peut être ajoutée par les tribunaux à la peine principale , est applicable aux complices aussi bien qu'aux auteurs du délit.

Vt. Cofkpêtànen* — La loi du S Jant. 1841 ue éontient aucunes dispositloas relatives a la campétente$ Il suit de là que cette loi n'a point dérogé, pour le cas de duel , aux règles du droit commun , et comme, à tous les délits qu'elle prévoit et punit elle n'applique que des peines Correctionnelles, la conséquence c'est que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour, connaître des divers délits qui se rattachent an duel. Ce n'est pas que la question n^ait été agitée lors de fa discussion de cette loi ; un membre de la chambre des députés , M. Ch. Mets , proposa d'y insérer une disposition ainsi éoncue : « La connaissance des faits prévus par la présente lot est attribuée au Jury. » Bt, à t'ap«pui de cette proposition. Il invoquait l'analogie qui existe entre la spécialité du duel et celle des délits politiques ou des délits de la presse , que la constitution belge , comme la constitution fran* çaise , défère à la connaissance du jury. Mats cette proposition ne prévalut pas. L'institution du Jury n'est pas aussi populaire en Belgique que Chex noua ; elle n'a point pénétré aussi profonde* ment dans les mœurs publiques. Aussi le ministre de la Justice a-t-ii pu dire, en combattant la proposition dont il s'agit, que, « même pour les matières crimlneites ordinaires , ce n'est qu'à grand'peine que la conslltuilon à admis la compétence des JuréSi^ » Nous nous bornons ici au rôle de simples narrateurs; en elle^ même la question de savoir, en thèse générale , de ta Juridiction dés tribunaux oH de celle du Jury, laquelle est préférable, laquelle répond le mieux aut vues du législateur, n'est pas sans difficulté j elle a été l'objet de vives controverses. Mats ce n'est point Ici le Heu de nous expliquer nous-mêmes sur ce point : nous aurons K examiner cette question dans la suite de notre travail. Avant de terminer ce qui a trait à la compétence , nous devons mentionner une disposition de la loi de 1841 relative auk mmuites. L'art. 9, après avoir déclaré qu'il n'eSI pas dérogé aux lots qoi règlent la compétence des tribunaux militaires , porte que cependant le mi* litalre qUl se sera battu en duel avec un individu non militaire , sera soumis à la Juridiction ordinaire , lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi.

Qèets seront les eOets de cette loi? Pera-t-e1Ie disparaître le mal qu'elle est appelée à guérir? II serait téméraire de répondre maintenant : l'avenir seul l'apprendra. Tout ce qu'on peut dirif de» à présent , t'est qu'elle est sagement conçue, et ^'eUe (l^ut

DUEL.— AKt. 1.

roornir d'utiles indications aux téglslatevri qnl tenteraient d'accomplir une œuvre semblable.

78. A'' Hollande. — En Hollande, ialoi pénale en vigueur est encore le code de 1810, qui, comme nous le savons, ne dit pas un mot du duel. Mais tout annonce que cette lacune ne tardera point à être comblée. En effet, les chambres sont, depuis plusieurs années déjà, depuis le 21 octobre 1842, saisies d'un projet de loi sur la matière, plus sévère en général que la loi belge du 8 Janv. 1841, mais qui cependant, pour la classificatioo des faits, présente avec cette dernière une assez grande analogie. Mous allons en donner une rapide analyse. — La provocation au duel , ainsi que l'insulte ou l'offense adressées publiquement à an individu , pour avoir refusé une provocation sont punis , par les art. 2 et 3, d'un emprisonnement correctionnel d'uû mois à six mois, et d'une amende de 300 florins au plus. L'art. A punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois , et d'une amende de 100 à 500 florins quiconque aura excité d'autres individus à se battre en duel ou les aura injuriés pour que le duel eût lieu. Lorsque le duel a eu lieu , le projet fait de nombreuses distinctions et prononce des peines plus ou moins graves suivant les circonstances,— Et d'abord quiconque, dans un duel, porte l'art. 5, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, mais sans le tuer ou le blesser, sera puni d'un emprisonnement correcUonnei, d'un mois à un an , et d'une amende de 100 à 700 florins. 11 parait résulter de là que celui des combattants qui n'a point fait usage de ses armes n'est passible d'aucune peine. Lorsque le combat a eu des suites funestes soit pour l'un des adversaires ou pour tous deux , le projet de loi distingue suivant qu'il eu est résulté, soit la mort de l'un des combattants, soit des blessures ayant occasionné la perte d'un membre , une maladie ou incapacité de. travail ou d'occupation habituels pendant plus de vingt Jours , soit des blessures ne présentant point ce caractère de gravité. En outre , dans les deux premiers cas , le projet de loi fait encore une quadruple distinction , selon que celui qui a tué ou blessé son adversaire» l'Tavait offensé et provoqué; 2* l'avait offensé et avait été provoqué par lui ; 3* avait été offensé par lui et l'avait provoqué; 4* enfln avait j6té offensé et provoqué par lui. Dans le cas le plus grave , c'est-à-dire lorsque celui qui a tué son adversaire l'avait offensé et provoqué, la peine applicable est la réclusion pendant sept ans au moins et douxe ans au plus, ou le bannissement pendant dix ans au moins et seise ans au plus. Lorsque la blessure n'a occasionné ni la perte d'un membre ni une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt Jours, le projet ( art. 11), sans faire les distinctions que nous avons vues ci-dessus , sans chercher quel avait été l'offenseur ou le provocateur, punit le coupable d'un emprisonnement correctionnel d'un mois à dix-huit mois. Lorsque chacune des parties a été blessée ou que l'une d'elles a été blessée et l'autre tuée, l'art. 12, dans le premier cas , les punit toutes deux , chacune conformément aux dispositions de celui des articles précédents auxquels le cas se réfère , et , dans le dernier cas , punit le survivant blessé de ia peine prononcée contre l'homicide commis en duel. Lorsque 9'offense a été réciproque, chacune des deux parties est considérée comme étant l'agresseur (art. 13). Lorsqu'il n'est pas établi laquelle des deux parties a été l'offenseur ou l'offensé , le provO' cateur ou la partie provoquée , chacune d'elles est considérée comme ayant été offensée et provoquée ( art. 14 )•

Nous ferons, sur le système de pénalités que nous venons d'ex- ^ser, une observation. Sans doute, le fait de l'agression , celui de la provocation doivent être pris en sérieuse considération lorsqu'il s'agit de déterminer ia peine à appliquer au coupable; mais, au lieu de multiplier ainsi les catégories, au lieu d'introduire dans la loi de si nombreuses distinctions, peut-être serait-il plus sage de laisser aux Juges le soin de combiner ces éléments de criminalité avec les autres circonstances qui influent sur la gravité du crime ou délit.

L'art. 15 et dernier contient une disposition par laquelle le projet hollandais se dislingue de la loi belge. Aux termes de cet article, ceux qui n'ont assisté au combat qu'ep qualité de témoins ne sont pas punissables pour ce seul fait, sauf l'application des circonstances relatives à la complicité d'un crime ou d'un délit, si le cas y échet.

94» 5* Autriche^ — Le code pénal aulrichiep s'^st aussi sp6*

cialement occopé du duel. Les dispositions quMl y a coDsieréei se distinguent par une grande simplicité et une grande coucIsIod. Le législateur ne s'y est point engagé dans cette moltiplicité de distinctions qui peut-être complique un peu trop le système r^ pressif des législations que nous venons de faire connaître. Et d'abord , nous devons expliquer ceci pour IMntelligence des arti* clés qui ont trait au duel, la loi autrichienne , de même qne la loi française, divise en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des peines.* Les infractions de ia première classe, c'est-à-dire les plus graves , sont appelés délUt ; ce soat celles qui, dans notre droit, portent le nom de crimes; les infractions de la seconde classe , celles que nous désignons sons la dénomination de délits, sont appelées gravei infractions depoUee; enfln la troisième classe comprend les simples contraventions. Quant aux peines, les seules qui soient applicables aux délits, c'est-à-dire aux Infractions les plus graves, sont ta mortel la détention du coupable dans une prison. Mais cette dernière a trois degrés. On distingue en effet la prison simple, la prison dure {carcere dura), et la prison très-dure (carcere diirûiimo). C'est l'isolement plus ou moins sévère, plus ou moins complet, accompagné, dans les deux degrés les plus élevés, de la mise au fers.

La loi range le duel dans la classe des délits. « Celui , porte l'art. 140 c. pén.^ qui , pour quelque cause que ce soit , déOe on autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui, après an tel défi , se présente au combat, commettent le délit de daeî. Ce délit, quand même il n'entraînerait aucune conséquence, est puni de la peine de la prison dure d'un à cinq ans (art. 141 ). S'il est résulté du duel une blessure , la peine est la prison dore de cinq à dix ans ( art. 142). SI le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le meurtrier est puai de la prison dure de dix à vingt ans. Le cadavre du mort , s'il est demeuré sur la place, est transporté , sous l'escorte de la garde, dans un lien hors du cimetière commun, ponr y être inhumé» (art. 143).

Si l'on rapproche ces peines de celles que le mène code applique au meurtre et aux blessures du droit commun, il semble, au premier abord, qu'il y ait dans l'œuvre du léglslateurune sorte de contradiction. En effet, lorsque l'un des combattants a tué son adversaire, nous voyons qu'il est puni moins rigonreasèment qu'un meurtrier ordinaire; et, au contraire, lorsqu'il Fa seulement blessé , il encourt une peine plus sévère que l'auteur de blessures ordinaires. M. Cauchy, Du Duel, t. 2, p. 238, explique Judicieusement la raison de cette apparente Inconséquence. « Le principal attentat, en matière de duel, dit-il , est l'Intrusion de la Justice privée à la place de la Justice du souverain, et cet attentat se trouve consommé do moment où le combat s'engage: il faut donc l'atteindre, en cas de simple blessure comme en cas de mort. L'attentat contre les personnes ne vient qu'ensuite, et si cet attentat doit aggraver la. peine due au premier, c'est toutefois à la condition que la somme totale do châtiment ne dépassera pas certaines limites que fixent l'opinion et les mœurs, lorsqu'il s'agit d'un crime où le consentement réciproque des combattants a remplacé le guet-apens et la fraude. »

La loi autrichienne ne fait pas de la provocation un délit spécial , mais seulement une circonstance aggravante du duel. « Dans tous les cas, porte l'art. 144, le provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué, et, par conséquent, poar un temps plus loDg qu'il ne l'eût été-s'il eût été provoqué. » Quant aux tiers, qui peuvent prendre au duel une part plus ou moins directe, ploi ou moins active, la loi dont il s'agit statue à leur égard dans les art. 145 et 146. « Ceux qui, d'une manière quelconque, porte l'art. 143, contribuent à ht provocation on à l'acceptation d'os duel , ou qui font des menaces ou des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se dispenser de l'accepter, sont punis de la prison -, mais s'ils ont particulièrement Inflaé sur la déter* mination, et si dans le duel il y a en blessure oa mort , Ils sont punis de ia prison dure de un à cinq ans. Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme seconds , pour Tan des combattants, ajoute l'art. 146, sont punis de la prison dure d'un an, et, selon l'Influence qu'Us ont exercée ou le mai advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans. •

La poursuite et le Jugement de ce genre de d6iil no sont d'an-

DUEL. -«-Art. 2.

(Mrs soumis à aacone règle particulière. Les tribanaox criminels •rdioalres sont appelés à en connaître. .

94. 6* Pruue. — Pour procéder avec autant d'ordre que possible dans cette partie de notre travail, nous exposerons successivement d*abord les dispositions des lois prussiennes qui ont ponr objet de prévenir et de réprimer le duel d*nne manière générale, à l'égard des citoyens appartenant à l'ordre civil; puis nous nous occuperons de celles qui concernent spécialement les militaires. Quant aux articles de règlement, fort peu nombreux, do reste, qui statuent sur les duels entre étudiants, Hs n'ont point assez d'importance pour trouver place dans cette rapide analyse.

9G. En ce qui concerne les citoyens appartenant à l'ordre civil, la loi pénale actuellement en vigueur date du siècle dernier. Tout annonce qu'elle toucbe au terme de son existence. Une commission nommée par le roi a été cbargée, depuis plusieurs aooées déjà, de préparer un projet de code pénal nouveau pour les États prussiens, et des délibérations de cette commission est sorti, en 1843, un travail qui n'a point encore été converti défl- BiUvement en loi, mais qui , après avoir reçu des modifications pins ou moins profondes , ne tardera point sans doute à prendre la place de la loi ancienne. Nous passerons donc légèrement sur les dispositions de cette dernière qui sont relatives au duel, pour arriver à celles que la commission propose d'y substituer. Celle loi ne sépare pas, dans ses dispositions, le duel de l'injure : elle les comprend tous deux dans une même section , intitulée : Des atteintes à Phonneur. (C'est la sect. iO, tit. 20, 2* partie du code général pour les Ëtats prussiens, traduit par les membres du bureau de législation étrangère, et publié par ordre du ministre de la justice, à Paris, en l'an 10.) Il existe, en ellet, entre l'injure et le doel , une liaison étroite , un rapport de cause à effet qu'il est impossible de méconnaître. Quelle est presque toujours la cause du duel , sinon une injure antérieure ? Que cbercbe-t-on dans le comAt , sinon la réparation de cette injure ? Or le plus sur moyen de prévenir le duel, c'est évidemment de remonter à sa cause et d'arrêter l'effet avant qu'il se produise et devienne nn fait accompli : en d'autres termes, c'est d'assurer à quiconque a subi une injure une réparation qui rende l'effusion du sang jDuUle. C'est ce que le législateur prussien parait avoir parfaitement compris. Aussi s'est-il avant tout efforcé, dans une longue série d'articles, de poursuivre l'injure sous toutes ses formes possibles et de procurer à l'offensé toutes les satisfactions propres à guérir les blessures toujours si sensibles faites au sentiment de i'bonneur. Ce n'est qu'après avoir traité avec le plus grand détail des mesures prises pour arriver à ce but qu'il passe par lane transition naturelle et simple, à renonciation des peines portées contre ceux qui, dédaignant la réparation que la loi leur offre, osent en cbercber une autre dans un combat singulier.

Ces peines sont empreintes de celte sévérité outrée que partout aujourd'hui l'opinion repousse, et qui tend à disparaître peu à peu de toutes les législations européennes. Ainsi , lorsque le duei a coûté la vie à l'un des combattants, le survivant doit subir , suivant les circonstances , la peine du meurtre ou celle de Tassassinat : toutes deux sont capitales. Lorsqu'il n'a point eu ces suites funestes, les deux parties encourent la perte de la noblesse et celle des dignités dont elles sont revêtues ; elles doivent en outre être renfermées dans un fort, pour une durée dont le minimum est de six années, et qui peut s'étendre à la vie tout entière. Peu importe, d'ailleurs, pour l'application de ces peines, que le duel ait eu lieu dans l'intérieur du royaume ou hors du royaume, lorsque les deux combattants sont régnicoles. La provocation au duel, même lorsque le combat n'a point eu lieu, entraîne contre celui qui l'a adressée, la peine de la réclusion dans un fort pendant une durée qui peut s'étendre de trois à six années, et, contre celui qui l*a acceptée, la même peine pendant un temps qui ne lieol excéder trois ans. La loi considère comme provocateur et puDit comme tel celui qui adresse des reproches aui parties sur une affaire d'bonneur terminée soit par accommodement, soit en Justice. Enfin, la simple menace d'un duel est punie d'une à deux *oné'^ d'emprisonnement.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à la noblesse. Quant aux roturiers , le code prussien statue à leur égard par une disposition qui répute coupable de tentative d*assassinal tont individu qui , n'appartenant ni à l'ordre de la noblesse ni

Tom XIX.

aux oflSciers de l'armée, attaque quelqu*un, soit avec répée, soit avec des armes à feu , ou l'appelle en duel , ou accepte la provocation.

Dans le projet de i843, comme dans la loi encore en vigueur, les dispositions sur le duel viennent immédiatement après celles qui traitent de l'injure; seulement, au lieu d'être confondues avec ces dernières sous une même rubrique , elles forment l'objet d*on titre distinct (lit. 12), ce qui nous semble plus rationnel. — Les dispositions relatives à Tinjure ($$ 258 à 286), moins minutieuses , il est vrai , plus concises que celles de la loi dont nous venons de nous occuper, entrent cependant encore sur ce point dans d'assez grands détails. Elles divisent l'injure en trois classes, qui sont: les calomnies, les médisances, les affronts, et punissent chacune de ces diverses atteintes à l'honneur de peines diversement graduées suivant la nature et les caractères accessoires du fait. Enfin , dans la fixation de la peine entre le minimum et le maximum , elles veulent que le Juge prenne eu considération : l«Ie rang et la condition de l'offensé; 2* \es rapports de l'offensé avec l'offenseur, en tant que ce dernier doit à l'autre des égards ou un respect particulier; 3* la nature de l'offense eu égard au temps et au lieu où elle a été commise. — Quant au duel , voici comment il serait réprimé d'après les dispositions du projet ($$ 287 à 297). — Et d'abord, la provocation à se battre en duel avec des armes pouvant donner la mort, ainsi que l'acceptation d'un tel défi , est punie de la prison depuis quatre semaines Jusqu'à six mois. — La peine est doublée lorsque la provocation a pour bot un de ces duels dont l'issue inévitable est la mort de l'une des deux parties, ou bien lorsqu'il a été convenu que le duel serait continué jusqu'à la mort de l'une des parties. — La peine de la provocation ou de l'acceptation du défi cesse toutefois d'être applicable lorsque les parties , de leur propre mouvement , ont renoncé au duei avant qu'il y ait eu un commencement d'exécution.

Le duel est puni de la prison au moins pour trots mois, ou de Pemprlsonnemenl dans une forteresse , ou bien de la détention dans une forteresse, au plus pour dix ans; si, toutefois, l'une des deux parties a été tuée, il ne sera jamais prononcé une peine moindre que la privation de la liberté pendant deux ans. — Lorsque le duel était à mort, si l'une des deux parties a été tuée, la peine applicable au survivant est la détention dans une forteresse de cinq à vingt ans ; et si la mort ne s'en est point suivie, la durée de la peine sera seulement de deux à dix ans. — La peine devra être appliquée à chacune des deux parties selon la mesure de sa culpabilité et eu égard aux causes et à l'issue plus ou moins préjudiciable du duel. Et, dans l'application elle devra être élevée surtout : 1« à l'égard de celui qui a été le promoteur du duel par la nature de Voffense on par tout autre procédé méchant, que ce soit l'appelant ou l'appelé; 2* dans le cas où le doel a eu lieu sans témoins. — S'il y a eu mort ou blessures effectuées au moyen dune transgression préméditée des conventions du duel, celui qui les a transgressées sera puni con« fermement aux prescriptions concernant le crime de meurtre on de blessures.

Quant aux tiers, le projet les traite avec plus ou moins de rigueur, suivant le mode de participation par lequel ils se sort associés au duel. — Ainsi ceux qui ont pris sur eux et exécuté la commission d'adresser la provocation (les porteurs de cartel) seront punis de la prison Jusqu'à six mois. — Ceux qui excitent à dessein quelqu'un au duel avec un tiers, particulièrement en lut témoignant du mépris ou en l'en menaçant, doivent être punis, si le duel a eu lieu en effet, de la prison au moins pour trob mois ou de la détention au plus pour trois ans. — Enfin les seconds (témoins) ne seront pas punis de moins d'un mois de pr^ son; mais ils demeurent libérés dé tpute peine s'ils se sont efforcés sérieusement d'empêcher le duel ou d'en détourner IooIa conséquence préjudiciable. — Quant aux médecins et chirurgien» appelés pour assister à un duel, ils sont affranchis de toute pénalité, et ne sont pas non plus obligés à faire de déclaration aux magistrats touchant le duel projeté ou accompli, si ce n'est quand ils en sont requis.

9 9. A l'égard des duels entre militaires ou officiers, le grand moyen préventif se trouve dans l'institution des cours d'honneur. Ces cours, dont l'or^safflsation et ir '^-^«ributlons ont été tixée»»

DUEL.— Art. «-

en dernier lieu^ p»r deax ordonoances du SOJuilK 1843, sont chargées de veiller, d'une manière générale, à la conservation de la discipline dans Tarmée et de maintenir intact Thooneur individuel des ofi^iers , ainsi que Thonneur eolieclif des corps auxquels Ils appartiennent. — Elles sont composées, pour chaque régiment* du corps des officiers de ce régiment qui , dans chaque affaire, doivent siéger au nombre d'au moins treize. — Sous leur autorité sont placés, à l'exception des officiers généraux, tous les officiera de l'armée permanente et de la landwehr; les officiers de la gendarmerie, les officiers qui sont à la solde d'inactivité, les officiers mis en disponlbilllé avee pensiOB; les oficlers qui ont cessé de faire partie de l'armée permanente , avec réserve de L'obligation au service, les officiers retraités Auxquels il a été donné permission de porter runiforine militaire. — Elles connaissent : i^ de tous les actes et manquements qui ne sont pas désignés par des lois particulières comme punissables, mais qui , cependant* sont en opposition avec les justes sentiments d'honnenr ou les convenances de la classe ées offlelers (l'ordonnance du 30 Juill. 1843 entre, à cet égard, dans des détails qu'il esl inutile de reproduire ici)*, 3<» des altercations et penses dea officiers entre eux, ainsi que des excitations au duel eo tant qu'elle» se se rattachent pas immédiatement à un acte do service, et conK^quenHoent ne doivent pas, en même temps, être considérées et punies comme manquements au service. — Ces cours peuvent^ outre l'acquittement, prononcer : 1* une ad* moniilon; V le renvoi du service; 3^ l'éloignement de la classe des officiers, auquel se lie la perte du titre de la charge et l'Incapacité d'être rétabli comme officier; 4* la perte do droitde porter l'uniforme militaire, comme punition pour les officiers retraités; S* l'élolgnement du lieu d'habitation occupé jusque-là , comme peine pour les officiers à la solde d'inacUvKé, et pour eeux mis en disponibilité avec pension.

A chaque cour d'honneur est attachée une commission qui porte le nom de conseil d'honneur et qui est composée de trois membres, de grade différent et déterminé par l'ordonnance. Ces membres sont nommés par élection, pour une année chaque fois, et rééligibles à l'expiration de cette année. — Nous n'avons point à nous occuper Ici de l'ensemble des attributions des cours d'honneur, mais seulemeni du rèle qui leur est assigné par rapport aux altercations et offenses qui peuvent aboutir à on duel. Nous BOUS bornerons donc à indiquer succinctement comment fonctionnent, dans ce cas , les cours et les conseils d'honneur.

99. Lorsque des altercations ou des offenses à l'honneur éclatent entre officiers , et qu'elles sont de nature à amener un duel, les parties sont tenues, avant de donner suite à l'affaire, de Caire au conseil d'honneur une déclaration de ce qui s'est passé. — Dés que le conseil d'honneur est instruit de ces altercations ou offenses, soit par les parties, soit par une autre voie, il est tenu d'en donner connaissance au commandant, pour faire peursuivre l'affaire. — Le conseil d'honneur commence aussi à recueillir les informations nécessaires sur l'incident, soit en questionnant, soit en faisant prendre des renseignements, soit même en demandant à chacune des parties la remise d'une relation écrite des faits. Cette enquête doit porter, non-seulement sur le fait lui-même, mais encore sur les causes antérieures qui ont pu le provoquer. Aux termes d'un ordre de cabinet, du 18 juill. i8<44, toute personne, sans distinction, est tenue de déposer sous serment dans ces enquêtes.' — Si le conseil d'honneur reconnaît i|ue l'ensemble des circonstances, exempt d'offense préméditée, Vest que l'effet de malentendus. Il doit tenter, par des représea^ lations officieuses, d'amener une réparation. Si les parties ceo*lentent à cette réparation , elle doit être approuvée par le eom*mandant sous la direction duquel la cour d'honneur est placée, au moyen d'une poignée de main que lui donneront les deux parues, ou bien autorisée par écrit. Dans le dernier cas, l'autorisa^ tion d'arranger l'affaire à l'amiable doit être portée à la connaissance des parties par le conseil d'honneur. — Si les parties ou l'une d'elles n'étalent pas disposées à une conciliation ; si l'indtdent une fols divulgué, le oorps des officiers exprimait une opinion autre, ou si le conseil d'honneur acquérait la conviction que la caS'Be se pi>éte pas à une ooneiiiatioo amiable, l'affaif-e doit être soumise au Jugement de la cour d'honneur, qui ouvre alors une enquête sur l'affaire. — Après la clAture de cette enquête ,

la coor, ou bien décide qu'il n*y a pas lien à réprimande et qne rhonneur des parties ou de l'une d'elles n'a reçu aucune ait^nie^ ou bien prononce une réprimande contre l'une des pa-ties «a contre toutes deux , et décide qu'il y a lieo à des explieatloM réciproques qui doivent être confirmées par na0 poignée de main, on enin décide qu'il y a lieu à renvoi du service. — Daat les deux premiers cas , la déoieien est reaise aa ehèf qal a ordonné la procédure de la eotir d'honneur poor être confirmée. Dans le dernier cas, le jogeMOBt doit être soumis à la oonflrmaiioi royale.

Telle est la marche que eolveat ordiMlreiMBt le» affaires d'honneur entre officiera. Mais il n'en est pas toujours ainsi. U peut arriver, d'une part, que la gravité des circonstances s'oppose à la solution pacifique du différend par la cour d'homiettr; d'autre part , que les parties « au lie« de soumettre fafiaire k l'arbitrage de la oour d'hehneur, e» viennent difeotemenl au moyen extrême du duel ; il peut arriver eofin que , tandie qoa l'affaire est pendante devant le conseil d'honneifr et la c«ur d'honnew, les parties procèdent au duel, sans altendre la décision de ce conseil ou de cette coor. L'ordonnance préveitrioates ces diverses hypothèses. Nous aUona v^r eoBuneat eHè éisposi pour chacun de ces eae.

99. Si l'altercation ou offense n^est pas aoeomBMdable parla cour d'honneur, et quei les parties déciareai qn^eMes ne eroieet pas pouvoir s'en renMtlre à sa décision pow dea considératioos parlicirlières à ht classe des officiers,* alers les délthéraitieBs doivent être closes, il est vrai, mais en même temps les parties doivent être averties, par le conseil d'honneur, des peines fiortées contre le doel. Dane ee cas, si lo conseil d'honneur appread que les parires sont dans l'intention de procéder an doel, il aledroH de se présenter sur le lieu du eombalt pour tenter, avec l'aide des seconds, d'amener on accommodement, et, d'il ne peut y psrve^ nir, il a le droit de régler la marche et la fin do dÂl cemme tri* hunal de bataille. Pendant le combat, le preaier membre du tribunal de bataille peat interdire l'abus qui sttMt twài des armes; il peut même faire cesser le combat dès que cela kit semble permis par les oirconstanoes, et eu égard aox conveannoes de l'ordre des officiers. — Quiconque n'obéit pas à ces injonottons doirèlre puni comme s'il avait agi dans le service oentrairemeat ata ordres de son supérieur. Le duel terminé, c'est h un conseil de guerre qu'H appartient d'en connaître et d'appliquer les peines que peuvent avoir encourues et les combattants et lev tiers qui T ont pris part. Mais il y a lieu d'examiner préataMeatent si dm enquête n'est pas nécessaire à l'effet de eoasiater les iaddeots particuliers qui peuvent influer sur l'appréciatlow de la coadsite de chacun. Dans le cas où elle est nécessaire, il doit y être procédé avec toute la célérité possible par le chef qu'elle Goncerae, investi de la juridiction supérteore. Le oeoseil de guerre )oge alors tant sur les délibérations qui on^ lien dans la oour d'honneur que sur les résultais de Penqoéte, s'il y en a- en one.

80. Quant aux peines applicables, il serai ttrop long d'en doa* ner loi la nomenelature détaillée. Disons seulement qu'elles sont plus ou moins rigoureuses soivaat : 1^ les suites do doel; S* la nature des eaoses qoi l'onl amené; S^ le earaotère des conventions qui l'ont préeédé; ê« enfin les elreonetBooen particotières qoi l'ont accompagné.— Ainsi il y a lieui d'examiner sl>le duel a occasionné la mort instantanée on médiate de l'oir des combattants; si, d'après les conventions, la mort derait eo être la suite inévitable; si le survivant a, dans le duel, eoolrevenn à desseia aux forme» traditloanelles ou aux conventioes do duel ; s'il a toé son adversaire désarmé ; si le duel a eu lieu sans témoins ; si l'auteur du duel l'a amené à dessein et maUdeosement, ou si le duel n'a en lieo' que dans l'emportement de la passion ; jusqu'à quel degré les convenances particulières à l^ordre des officiers y ont contriboé , enfin, si les soitesdo duel n'ont été amenées qoa par la nécessité de la défense. — Dans aucun des (iaa qu'elle prévoit, l'ordonnance ne prononce la peine capitale , même lorsque le duel a été accompagné de déloyauté, par exemple, lorsque l'un des combattants a volontairement enfreint les usages oo lfl> conventions du duel ou a tué son adversaire désarmé. Dans eer^ tains cas particuliers, lorsque le duel a été occasionné puremeal par les convenances particulières de l'ordre des officiers, saai intention malldeoso, et qu'il esCdemeoré sans cnmséqoeioéipf^

DUEL. — Aet. 8.

IMMaMesf (fa^» ^ P^n>» lôs dêvi iMrttes m SMt conduites frréprocbablement et qu'il n'existe pas de dreonstances aggrâ* taolea, les combattants peuvent être punis diselplioairement des arrêta par le coininandantde division ou par le chef qui en remplit lea (onelioM. Les membres du tribunal de bataille, les seconds et témoins, s'ils n'ont pas donné d'encouragement au duel, HBotMempIs d0 toute peine, à moins qu'ils n'aient autorisé la itipoiaUoD d'un duel à mort.

911. yofoas maintenant comment PordonnaBce statoe pour ks deux aulres cas (|ni peuvent se présenter. Et d'abord la provecfttfott ao duel et l'acceptation du défi, ainsi que le port du mrtalf sont punis, si le duel a dû être perpétré sans avoir saisi préalablenaeot It copseil d'bonneur et ia cour d'bonneur^ de qaalre à sii semaines d'arrêts. L'excitation au duel est passible éas arrêts s'il n'a pas été procédé à la perpétration du duel ; mais ci le duel a eu lieu réellement, elle est punie des arrêts dans nne forlereesn |nsqn*à deux ans, et même, selon la nature des circonstances, de renvoi da service. Lorsque le duel a été fifCélré, spii anus qu'il y ail eu déclaration faite au conseil ê'feounaur du l'altercation ou de Poffense, soft tandis que l'affaire êl^it fmndAqte ilovant le oenseil d'bonneur ou la cour d'hon isif» il y â Heu à une aggravation, déterminée par Vordonoance, des peines ordinaires du duel. Dans ces deai cas, les porteurs do cartel, snoonds et témoins du duel, encourent les arrêts dans SOS (orteresae depuis un mats jusqu'il six uiois.

69 . l^ÊtaU aiiêmamdf. — Noue ne nous livrerons pollit à un aam^B détaillé des dispositions sur le dpel qpe contiennent les toisdts ïtatf secondaires du l'iUemagne, tels que les royaumes lie Sase, de Wurtemberg, de Bavière,- de Hanovre et le granddofbé de Hease. Un tel examen nous entratoerait trop loin, et ne présenterait d'ailleurs qu'un asses médiocre intérêt. Nous nous ceateateroBB d'indiquer ce que ees disposlUons présentent de pleisalHaBt.

(les dispositions sont généralement classées, dans ces lois, parmi celles qui ont pour ob|ei de punir les alteinles portées à l'ordre et à la paix publies. Et, en efftt, si le duel est, à certains icardf, un délit contre les personnes, il est également, peut-être ffléae peut*on dire qu'il est surtout un délit contre la chose publique, une usurpation commise sur les attributions delà Justice régulière. Aussi l'une des législations dent nous nous occupons, le nouveau code pénal de 8axe, publié en 1838, plaee-t-il les dispositions sur le duel dans un cbapitre consacré à réprimer les diverses maDières de ie faire justiee à soi-même. Cette dassiflcation nous semble reposer sur une Idée non moins vraie qu'ingénieuse : qo'est-ce, en effet, que le duel, sinon une manière de se (aire Juatlee h soi-même? Il est donc Juste de rapprocber ce fait du fait qui consiste k reprendre par violence le bien qui nous a été injustement ravi. — Quant aux peines do duel, elles sont, dans tous ces États, plus ou moins sévères, suivant ia gravité des suites du combat et suivant la nature des conventions qui Tout précédé. Ainsi, lorsque la mort de l'un des combattants s'en est suivie, ia peine est plus sévère que lorsqu'il n'y a eu que des blessures, et, dans ce dernier cas, elle Test plus que lorsque personne n'a été tué ni blessé. Le code pénal bavarois de 1831 plaee sur la même ligue que l'bomicide commis en duel les blesaures qui eut causé ta privation d'un membre ou d^ sens, l'aliénptlon mentale ou toute autre infirmité incurable. La stipuk^ioii d'un duel à mort est partout regardée comme Pune des drcouslances les plus aggravantes. Elle est généralement réputée aussi aggravante que ia circonstance de l'homicide perpétré en duel.

Le code pénal de Saxe el celui de Wurtemberg posent en principe : l'un, que celui qui a provoqué le duel par une insigne malveillauce ou une coupable légèreté, pourra être puni plus sévèremenl <|ue l'autre partie; le second, que l'appelant doit être puni plue rigoureusement que l'appelé ; mais ces codes ne chantent pas pour cela le degré de pénalité, ils laissent an pouvoir djsci^oBsalre du Juge le sain de gr^aduer la peine entre le mi* eimuna el le maximum- — La loi du grand duché de Hesse va plus loin : s'il est prouvé, dispose-t-elle, que l'un des adversaires, par la Mtuve d0 roflénae à |ui faite, ou toute autre circonstance, â^a pu éviter le duel peur faire réparation à son honneur sans l'exposer à des inconvénients graves, que ce soit l'appelant ou

l'appelé, les tribunaux potffrenf abaisser de moitié, à son égard, les peines qu'il a encourues. — Quant à \*$nvoi et à roccepiatib» du cartel, plusieurs des législations allemandes, notamment celles du grand duché de Hesse, du royaume de Wortemt>erg, ainsi que le nouveau code pénal du royaume de Saxe, en sont venues, par une innovation qui ne saurait qu'être approuvée, à les laisser impunis lorsque le projet de duel auquel ils se rattachaient a été . volontairement abandonné. Les punir dans ce cas, ce serait, comme le fait très -Justement observer le législateur wurtembergeois , dans l'exposé de ses motifs, contrarier le retrait de la provocor tion, en portant le provocateur, par le sentiment de la peine eu* courue, à laisser l'affaire suivre son cours.

En ce qui concerne les ttsrs, il n'y a point uniformité dans ces législations. — Le code pénal bavarois de 1881 ne contient poln| à leur égard de dispositions spéciales, il se contente de renvoyer aux règles générales de la complicité. Ce renvoi a été Justement critiqué. Il en résulte, en effet, que les témoins doivent être assimilés aux complices ordiqaires et punis comme ces derniers^ Or, est-il Juste d'assimiler les témoins à des complices ordinaires, lorsqu'avant d'assister les combattants dans la perpétration du duel, lorsqu'avant de leur fournir les instruments nécessaires à cette perpétration, ils ont fait tous leurs efforts pour les en dissuader? — Les lois du Wurtemberg, de la Saxe et de la Hessq distinguent deux espèces particulières de GomplieeS| à l'égard desquels elles statuent par des dispositions spéciales : les excitateurs elles témoins. — La loi wurtembergeolse met sur la mêmq ligne, quant à la peine, les combattants eux-nnêmes et ceux qui. par des excitations faites à dessein, ont occasionné le duel ou la eontinoatlon du duel.— «Le nouveau code pénal de Saxeappllquq aux excitateurs une peine de quatre semaines à un an de prison. Quant à ceux qui témoignent du mépris à l'une des parties, pour abandon d'un cartel envoyé, pour refus de ce cartel, ou pour dénonciation d'une provocation, le même code les punit de quinze Jours à trois mois de prison. — Enfin, la loi du grand duché de Hesse prononce un mois de prison au plus contre ceux qui témoignent du mépris à un autro pour abandon ou non-acceplatlon d'une provocation, et elle fait des réserves pour le cas où cette manière d'agir aurait été la cause d'un délit encore plus punissa» ble. — Qaant aux témoins, les lois dont nous nous occupons leur assurent le bénéfice de l'impunité lorsqu'ils se sont efforcés d'empêcher le duel, ou du moins d'en rendre les suites aussi peu graves que possible. Au contraire, elles aggravent la peine dont ils sont passibles lorsqu'il y a en convention de duel à mort et qu'ils l'ont su.

Il existe dans le nouveau code pénal militaire de Hanovre, publié en 1841, une disposition digne de remarque; c'est l'art. 3S3, ainsi conçu 2 « Les peines portées par le code criminel ne seront point appliquées aux duels entre officiers, mais seulement dans les cas où l'injure qui a donné lieu au duel est de celles cjui, d'après l'opinion régnante parmi les militaires sur le point d'hoqneur, ne peuvent être réparées d'une autre manière, et lorsque, d'ailleurs, le duel a eu lieu conformément aux usages, en pr^ ^enoe de deux témoins et d'un chirurgien. » Par là, le code de Hanovre est allé plus loin qu'aucune des législations européennes dans ia voie des concessions folles au préjugé; Il a légitimé daps certains cas un acte que partout ailleurs on s'est contenté de punir avec une indulgence oommandée par la nature des chosçs: il a enfin donné une sorte de consécration à cette loi du point d^honneor, contre laquelle les autres législateurs s^efforcent de luttep par la douceur même de leurs pénalités. — Mais, si cç co(te inueceote ainsi l'officier qui, en se battant, n'a fait, pour aini^ dire, que subir la loi de la nécessité, il cherche du moins à prér venir le duel en punissant sévèrement la faute antérieure qui l'a rendu nécessaire. Ainsi le coupable doit être puui des ^rréts, s'tt y a seulement précipitation ou imprudence, et de la détention dans une forteresse , ou même de la perte de son emploi , si ('offense a été faite k mauvaise intention.

88. 8** Suède. — En Suède, le duel et Finjure sont encore régis, ou plutôt réprimés par des ordonnances remontant au dixseptième siècle . D'après ces ordonnances , la connaissance des injures est attribuée à des cours d'honneur, qui sont chargée? de leur appliquer des peines proportionnées à leur gravité, et qui peuvent obliger l'agresseur à se retracer et a faire à l'offensé

one réparation publique. Lorsqn'aii duel a ea Heu et que l'on fies cooibaltants a snccombé, le survivant est puni de mort, et }a mémoire de l'an comme de l'autre est notée d'infamie. Si aooun des deux antagonistes n'a péri, ils sont condamnés à deux ans de prison, au pain et à l'eau et à one amende pécuniaire (Lacombe, Abrégé chronol. de l'hist. du nord, t. 2). — Cette législation est sévère, comme on le voit, surtout pour notre temps, puisqu'elle prononce la peine de mort contre l'bomicfde commis en duel. H faut le dire, toutefois, celte peine n'est Jamais appliquée. Ce n'est pas que les tribunaux manquent de se conformer à cet égard aux prescriptions légales^ mais toujours, à moins que des circonstances exorbitantes ne viennent donner au duel le caractère de l'assassinat, la prérogative royale vient commuer la peine capitale et lut subélituer, soit la détention dans une fortere.«6e, soit la privation des emplois publics ou les amendes pécuniaires.

Cette intervention de la clémence royale est la condamnation des lois , puisqu'elle a pour objet de corriger ce qu'il y a d'excessif dans la sévérité de ces dernières. Elle prouve que la législation n'est plus en rapport avec l'état des mœurs. « La clémence, dit Beccaria, Traité des délits et des peines, $ 46, devrait être bannie d'une législation parfaite, où les peines seraient modérées, où les jugements se rendraient promptement et selon les règles; vérité dure, en apparence, pour ceux qui vivent sous le désordre d'une Jurisprudence criminelle où l'absurdité des lois et fa rigueur des supplices nécessitent les grâces et le pardon. Le droit de remettre au coupable la peine qu'il a encourue est, sans doute, la plus belle prérogative du tréne ; c'est l'attribut le plus désirable de la souveraineté; mais il est en même temps une Improbation implicite des lois. » — Du reste, l'institution des cours d'bonneur, de même que les lois sur le duel sont, en Suède, exclusivement applicables à la noblesse : il existe, dans ce pays, nne démarcation profonde entre les gentilshommes et les autres «lasses de la société. Les duels entre bourgeois y seraient donc :)assibles des peines portées contre les crimes et délits ordinaires tans la classe desquels ils paraîtraient rentrer.

84. 9« Sardaigne, — Il y a quelques années seulement, les États sardes étaient encore régis, quant au duel, par des ordonnances datant du dix-septième siècle et empreintes de cette sévérité excessive qui , pendant si longtemps , rendit , en France, la répression illusoire. Le statut du 17 oct. 1642, qui appliquait la peine de mort, ainsi que la confiscation des biens, à quiconque aurait appelé ou fait appeler quelqu'un en duel ou se serait rendu, pour se battre , dans un lieu convenu , lors même qu'aucun des combattants n'aurait été taé ni blessé , n'a été abrogé qu'en 1839, lors delà promulgation du nouveau code pénal qui, à ces rigueurs surannées, a substitué des dispositions beaucoup plus douces , beaucoup mieux proportionnées à la gravité des faits , enfin beaucoup plus en harmonie avecj'état des mœurs.

Onze article de ce code, les art. 632-642, sont consacrés an duel; ils forment la section 8 du tit. 10 du liv. 2. — Les peines appliquées par ce code au duel sont : — la relégalion^ qui consiste dans une détention en un château fort ou autre lieu semblable; ^Vemprisonnement; — le confinement, qui consiste dans l'obligation imposée à un délinquant d'habiter dsns une commune désignée, et distante d'un myriamètre et demi au moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et la partie offensée ou lésée ont leur domicile respectif. — Le code sarde établit , pour chaque peine , une gradation de durée proportionnelle à la nature de cette peine. — Pour la relégation, le premier degré est de trois à cinq ans; le deuxième, de cinq à sept ans; le troisième de sept ans à dix, etc. — Pour l'emprisonnement, le premier degré est de six Jours à un mois; le deuxième de un mois à trois; le troisième de trois mois à six; le quatrième, de six mois à un an, etc. — Pour le confinement, le premier degré est de trois mois à six; le deuxième, de six mois à un an , etc. — Le duelliste qui a encouru la peine de la relégation doit être en outre condamné à rinterdiction dçs fonctions publiques; s'il a encouru la peine de l'emprisonnement ou celle du confinement , il doit être suspendu des fonctions publiques dont il pourrait être revêtu. — En outre , dans tous les cas où le duel a eu lieu , et quelle qu*en ait été l'Issue, outre les peines corporelles, une amende de 500 livres et au-dessus doit être prononcée contre

eelui qui a proposé le défi, et même contre celui qui fa rs^a, s'il a été le provocateur de la dispute.

Nous allons entrer piaintenant dans le détail des faits prévus par la loi et des peines qui peuvent leur être appliquées. — Bt d'abord celui qui a proposé un défi non accepté par son adversaire , ceux qui, ayant proposé ou accepté un défi , n'auraient pt se battre par des circonstances indépendantes de leur volonté enfin ceux qui se sont battus sans qu'il en soit résulté aocone blessure sont passibles du confinement. — Avant d'aller plus loin, nous devons faire une observation. L'assimilation de ces trois faits ne nous semble pas très-rationnelle; en effet, ceux qui t) sont battus, mais sans qu'il eu soit résulté de blessure, nous paraissent plus coupables que celui qui a proposé on défi non accepté ; ils se sont avancés plus loin dans la série des actes ré« prouvés par la loi. — Lorsque le duel a eu des suites , la loi fiil plusieurs distinctions, d'abord suivant la gravité de ces suites, puis suivant le rôle que chacun des combattants a Joué dans lei causes qui l'ont amené.

Dans le cas où l'un des deux a tué son adversaire , il est piml de la relégation. Mais la durée de cette peine varie suivant les circonstances. — Si celui qui a tué est celui qui avait porté le défi , et si en même temps il est le provocateur de la dispnle qui a donné lieu au duel , la durée de la relégation sera de quinze ans au moins. — Si l'on ne peut prouver qui a été ranteur de la provocation, la peine est diminuée d'un degré.— Elle est diminuée de deux ou trois degrés , si celui qui a reçu le défi a provoqué la dispute par des outrages ou injures graves, et û le duel a eu lieu moins de vingt-quatre heures après le défi et la provocation. Si celui qui a tué est celui qui avait reçu le déO, mais s'il avait donné lieu au duel en provoquant la dispute par des outrages ou injures graves , la durée de la relégation est de cinq à dix ans. Dans les autres cas , elle n'est que de trois ans.

Dans le cas où le duel a eu pour résultat des blessons constituant un crime, à raison de leur gravité, il faut distinguer :— ;-Si celui qui les a faites avait porté le défi et s'il était en ' même temps le provocateur de la querelle , Il est puni delà relégation, dont la durée pourra s'étendre à sept ans;— SI elles ont été faites par celui qui avait reçu le défi , mais qui avait provoqué la dispute, la peine est la relégation, dont la durée peuts^étendre à cinq ans. — Dans les autres cas, la peine est dimiDoée, soit à l'égard de celui qui a fait le défi , soit à l'égard de celui qui l'a reçu, conformément aux règles établies ci-dessus; et l'on peut même, selon les circonstances, descendre graduellemenl de la peine de la relégation à celle de l'emprisonnement.

Dans le cas où le duel a eu pour résultat des blessures moins graves que celles dont nous venons de parler, celui qui les a faites est puni d'un emprisonnement dont la durée est réglée d'après les circonstances aggravantes ou atténuantes de défi on de provocation déterminées ci-dessus , de manière toutefois que la peine d*emprisonnement ne soit Jamais prononcée pour moins de six mois.

8&. Jusqu'à présent nous nous sommes occupés de celniqoi a tué on blessé son adversaire ; voyons maintenant comment la loi statue à l'égard de celui qui a été blessé. — Dans le cas où il n'aurait pas encouru une peine plus forte, à raison des blessnres qu'il aurait lui-même faites à son adversaire, il est puni de la manière suivante : — S'il a défié et provoqué, il est passible d'un emprisonnement dont la durée peut s'étendre à trois ans; s'il a défié, mais a été provoqué, l'emprisonnement pourra s'étendre à un an. — S'il a été défié, mais a provoqué , la peine sera d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois ; s'il a été défié et provoqué, la peine sera celle du confinement pendant le méoie temps.

Ce système, comme on le voit , se rapproche du projet de M présente aux chambres hollandaises , en ce qui touche les distinctions et catégories de délits établies par la loi; mais il s'ea éloigne par la nature des peines applicables. Gellesdu codesards sont généralement plus sévères que celles du projet de loi hollandais , qui elles-mêmes , nous l'avons vu , étalent plus sévères que celles de la loi belge.

H%. Il est certaines circonstances que la loi réputé aggra« vantes, et qui, par suite, entraînent une augmentation de la peine. —Ainsi, tout militaire, ou antre individu appartenant à la

Ibree pobHqiie, qui se rencontre par hasard avee des personnes disposées à se battre» on déjà dans l'action dn combat, doit lear iDtimer, au nom du roi, l'ordre de déposer les armes et de se séparer. En cas de désobéissance à cette Intimation, ainsi qu'à celle qui Serait faite , au nom du roi , par quelque personne que ee soit, les peioes encourues par les coupables doivent être augmeotées d'uo degré, sans qu'on puisse toutefois excéder le mailnom de la relégation. — Les peines sont augmentées de la même Banière si le duel a eu lieu de nuit, ou avec des armes à feu. — Du reste, les duellistes ne peuvent s'assurer le bénéfice de l'impunité en franchissant pour se battre les limites du territoire des ttats sardes. En t'ffet, le code dont nous présentons en ce moment ranaiyse dispose que les peines établies contre le duel recevront leur application, lors même que les coupables seraient convenus de se battre en pays étranger, si d'ailleurs le duel a été proposé et accepté dans les États sardes.

A l'égard des tiers, qui peuvent prendre'uu duel une part plus 00 moins directe, le code sarde ne contient aucune disposition parliculière relative aux témoins, llnelesnomme même pas; mais- 11 porte que ceux qui auront concouru, de quelque manière que ce soit, à la proposition ou àracceptatioo d'un duel, ou qui auront nootré du mépris envers celui qui aurait cherché à en éviter la proposition ou lacceptatlon, seront, dans le cas d'homicide ou de blessures emportant condamnation à one peine criminelle, punis de la reJégation pour un temps qui pourra être porté à dix ans, et, dans les autres cas,d'emprisoonement )0u de confinement, suivant les circonstances. — Enfin, à côté des dispositions qui répriment le duel viennent se placer, dans le code pénal de 1839, celles qui punissent la diffamation et l'injure,- les causes les plus ordinaires de ces luttes sanglantes. Ce n'est point ici le lieu d'exposer cette partie de la législation. Bornons-nous à dire en un mot que, par leur Juste sévérité, ces dispositions forment comme le rempart de la paix publique et de l'honneur des familles.

ê7. iO* États ponli/icaux. — Les lofs répressives du duel actuellement en vigueur dans les états pontificaux, bien que datant d'une époque encore toute récente (de l'année 1832), sont restées empreintes de cette rigueur que la marche du temps et l'adoucissement des mœurs ont fait disparaître déjà de la plupart des législations européennes. On peut, ce nous semble, en donner deux raisons principales. Et d'abord les traditions ont à Rome uoe puissance, une ténacité qui, eu général, rendent les innovations difficiles et lentes. D'autre part, le pouvoir temporel s'y trouvant confondu avec le pouvoir spirituel, les lois de la société civile doiveot nécessairement subir l'influence de l'énergique réprobation dont réglise a de tout temps frappé le duel. Voici comment le règlement sur les délits et les peines, du 20 sepL 1832, tit. 20, dispose à l'égard de ce crime et des faits qui s'y rattachent. "— Nous ne parlons pas des injures qui peuvent en être la cause première. Ces Injures, soit qu'elles consistent en voies de fait, en paroles ou en écrits, sont punies de peines sévères et forment an titre à part (le titre 24).

HH. Te simple appel en doel est puni d'une détention de un à (rois ans, et d'une amende de trois cents écus à mille. — L'appel suivi de combat , même sans blessures, est puni de la détention, •omme le simple appel resté sans effet, avec augmentation d'un degré, et d'une amende de mille écus à deux mille. — Les blessures faites en duel sont punies de la peine ordinaire des blessures, avec augmentation de deux degrés lorsque l'auteur des blessures a été en même temps appelant en duel et provocateur; dans les antre cas, la peine n'est augmentée que d'un degré. — Lorsque l'an des combattants a péri dans le combat, la loi fait plusieurs distinctions. — Si celui qui a donné la mort était en même temps l'auteur de l'appel en duel et le provocateur dans la querelle, il doitêtrepunide mort. — S'il est établlque le meurtrier n'a pas été le provocateur dans la querelle, la peine n'est pins que celle des galères à perpétuité. — Lors même que l'homicide a été commis par la personne appelée et provoquée, s'il s'était écoulé plus de vingt-quaCre heures depuis l'appel en duel et ia provocation, 11 est puni de mort. — Mais, si l'homicide a été eommis dans le premier mouvement de la colère, on après un intervalle moindre de vingt-quatre heures, la peine est de dix à %uiDxe ans de galères.

Toute autorité quelconque, dvUe ou militaire, dn Ueo de l'ap*

pel, qui, après avoir en connaissance, de quelque manière qm ce soit, du fait de cet appel, n'a pas fait immédiatement usage de la force dont elle dispose pour empêcher l'exécution du duel, est punie de la suspension de son emploi, ainsi que des profits et honneurs qui y sont attachés, pendant un mois au moins, un an au plus. -— Quant aux assistants au duel appelés parrains, à ceux qui ont provoqué au duel, et à ceux qui ont jeté du mépris sur le refus de se battre, à ceux enfin qui ont Influé sur l'exécution du duel, ils sont punis comme complices.

89. ii* Royaume des Deuas-Sicilei, — Ce qui earactérise la législation napolitaine sur le duel, c'est d'abord la sévérité des peines qu'elle établit; c'est ensuite le soin avec lequel, dans la définition des délits, elle cherche à saisir les nuances qui peuvent exister, suivant les circonstances, dans ia culpabilité soit des duellistes soit des tiers. — Pour Justifier la rigueur qu'elle déploie contre ce genre de crime, la loi du 20 Juill. 1838, publiée à Naples le i 1 août suivant, s'exprime ainsi, dans le préambule placé en tête des articles : « Les duels ne causent pas seulement un dommage par tes blessures et les homicides qui en sont la suite, et qui tombent, par leur nature, sous les peines du droit commun; mais, ce qui est plus grave encore, ils ont pour effet d'accréditer cette erreur qui consiste à mettre la force à la place du droit, et à élever, en face des lois et de l'autorité publique, le principe de la vengeance privée, chacun s'érigeant lui-même en arbitre des causes et de la mesure de sa vengeance, jusqu'à disposer de sa propre vie et de celle d'autrui ; ce qui tend à la fois à supprimer tout moyen de garantie et desécurité publique, etdonne ouverture à toutes les sortes d'embûches et de fraudes. » — Ces considérations ne manquent pas de vérité sans doute ; mais à côté de ces motifs de rigueur, il ne faut pas méconnaître ce qu'il y a de généreux, et partant d'excusable, dans l'entraînement qui souvent pousse un homme de cœur à exposer sa vie pour conserver son honneur ; et, tout en admettant que ce soit là mal comprendre les ' exigences du véritable honneur, on peut dire ce« pendant qu'une telle erreur a droit à des ménagements qui ne sont pas dus aux crimes ordinaires Inspirés par des passions basses où cupides.

•O. Quoi qu'il en soit, voici, en résumé, comment dispose cette loi : — La simple provocation en duel, acceptée ou non, en quelque forme qu'elle ait été d'ailleurs adressée, est punie du troisième degré de prison, avec interdiction des fonctions publiques et perte des pensions rémunératoires pendant la durée de la prison, et, en outre, pendant deux ou cinq années au delà de cette durée. — L'acceptation du duel est punie de la même peine. -— Les injures, les menaces, les voies de fait, les blessures contre celui qui a refusé le duel, lorsqu'elles ont été commises par l'auteur du défi, directement ou par personne intei'posée, soil au moment soit à l'occasion du refus, sont punies de la plus grave des peines applicables à ces délits et au défi lui-même, en élevant cette peine d'un degré. — Les coups et les blessures qui ont causé la mort dans les quarante jours sont punis de mort. — Lorsque ceux entre lesquels a été lancé un défi ont choisi les armes et le camp, et sont en présence, encore qu'il n'y ait pas eu combat corps à corps, ils encourent la peine delà relégatioh, l'interdlction patrimoniale (c'est-à-dire la défense d'administrer son propre patrimoine) pendant la durée de la relégatioo, et la perte des pensions rémunératoires, qui se prolonge, après l'expiration de la peine corporelle, pendant un temps égal à celui qu'a duré ia relégation. — Si ia cessation du duel n'est pas arrivée spontanément, mais par l'effet de circonstances fortuites et indépendantes de la volonté des coupables, la peine corporelle à prononcer contre eux est la réclusion, accompagnée de la perte des pensions rémunératoires.

Le duel accompli qui n'a pas été suivi d'homicide on de blés* sure est puni, contre chacun des combattants, de la perte des pensions rémunératoires et de la peine des fers dans le préside» au premier degré (c'est-à-dire pendant une durée de sept à douie ans). — Le combattant qui a été blessé et qui n'a pas lui-même fait de blessure à son adversaire, encourt les peines appliquées par la disposition qui précède au duel non suivi de blessures.— L'auteur de blessures qui n'emportent pas mutilation ou estropiement encourt la perte des pensions rémunératoires et la peine des fers, au premier ou au second degré (nous avons vu quelle

éMUt la inréê 4i celte petae poor le premier degré ; pour le secend elle eet de treize à dix-boit aee). — Dans le cas où le blessé est resté mutilé oa estropié, la peine des (ers doit être appliquée au second degré. — Si les blessures ont produit la mort après l'expiratton des quarante Jours, et non par leseul effei naturel des illtcs blessures, mais par des causes qui sont venues s'y Joindre, en doit appliquer le troisième degré éei fers (de dix*neuf à vlogt- 4|uatre ans). -^ I/homicide commis en duel et les blessures qui occasionnent la mort par leur nature propre sont punis coomie Vbomicide prémédité, c'est-à-dire de mort. — Cette peine est appliquée même dans le cas où Tauteur de Phomicide ou des blessures est un de ceux qui, sans avoir été primitivement parties dans la querelle, se sont battus en duel ou parce qu'ils y ont été appelés ou parce qu'ils s'y sont offerts volontairement.

Les corps de ceux qui ont été tués en duel ou qui sont morts |>ar suite de blessures reçues en duel, lorsque les blessures ont été la seule cause de la mort, doivent être transportés, sans aucune pompe funèbre et sans aucun signe d*hooQeur,daosun lieu non bént qui doit être désigné à cbaque fols par \eé agente de la police. — La même règle doit être observée pour les corps de ceux qui subissent la peine de mort par suite de condamnation pour crime de duel. — Il est en outre interdit de placer sur le Heu de sépulture aucune indication pouvant conserver la mémoire du fait ou de la personne.

Celui qui sciemment se fait porteur d'un défl verbal ou par écrit se rend passible des mêmes peines que celui qui l'adresse on qui I'accepte(v. ci-dessus). — Ceux qui ont poussé ou excité au duel, ainsi que les parrains, les seconds et les assistants encourent les inêmes peines que les auteurs principaux.

Les condamnations à la relégalion et à la réclusion, ainsi que les condamnations aux fers, quand elles sont passées en force de <ftose Jugée, emportent de droit, pour les condamnés, déchéance des ordres de cbevalerle et des honneurs de la cour ; à cet effet le nom du condamné est rayé d'ofice des réies où il se trouve

inscrit.

•t. 43^ Espace et Portv^gai. — L'Espagne est encore aujourd'hui placée, a l'égard du duel, sous l'empire d'une loi de Philippe?, portant la date du 3 mai 1716. A l'époque même où elle fut rendue, cette loi parui empreinte d'une sévérité outrée } aussi l'opinion se souleva et des remontrancesjurent adressées au roi par les tribunaux eux-mêmes, qui lui représentaient que des peines moins sévères seraient plus efficaces et mieux appliquées. Mais ce fut en vain : Philippe V persista ; et depuis, quoique l'opinion n'ait pas cessé de se prononcer contre Fexeessive rigueur de ses pénalités, cette législation a été successivement renouvelée et conQrmée, en 1757, par Ferdinand VI; en 1795 par ChUrles iV, en 1815 même par Ferdinand Vil. Mais qn'esi-il résulté de cette inflexible opiniâtreté du législateur? C'est que , les tribunaux n'osant presque Jamais appliquer la loi, les duellistes ont Joui et Jouissent encore, dans la plupart dss cas, d'une impunité qui n'a fait que favoriser les progrès du mal. —Cependant, depuis longtemps déjà, le besoin de renouveler Jes lois pénales, de les mettre en harmonie avec Pétat actuel du caractère H des mœurs de la nation, se fait généralement sentir dans la péninsule. Cette pensée avait sérieusement préoccupé les certes de 1812; mais, ajournée forcément par l'effet des événements politiques qui s'accomplirenl alors, elle ne reçut qu'en igtO un eommencement d'exécution. Un projet de code pénal, élaboré par une commission et communiqué à tous les corps Judiciaires et même liltéraires du royaume, fut, à la fin de l'année 18S1, soumis à la discussion dans le sein des certes extraordinaires réuiÉis à Madrid. — Ce pri^et n'ayant point abouti, nous ne dirons qu'un mot de celles de ses dispositions qui avaient trait au duel. — Leur caractère distinciif c'est de se trouver confondues au milieu des dispositions quistalueni sur l'homicide et les blessures, et de décrire le duel par l'indication des circonstances qui le constituent piolet que de le désigner par son nom. Nous en donnerons un exemple en citant textuellement les articles 615 et 616 du pr(»|el en questlon.Ces articles, placés au milieu duehap. 1 , Ut.l , f« partie , intitulé : De Phomicide, de remjpoisoiMiemMf, etc.^

portent i

« Art.615. Celui qui, provoqué par quelque offense, agressioa, vletenecy injure^ra déshonneur léger autre que ceux qui exclueoi

la prémédilaUon, appelle l'olbnseur à une rixe ou bataille et dans cette rixe ou bataille, sans trahison ni perfidie, lui donne la mort volontairement et avec intention de le tuer, subira dix années de travaux publics, et sera ensuite déporté. -^ Celui qui eoBOiet ce délit après avoir été provoqué par quelque offensf,,' agression, déshonneur, outrage ou injure grave du nombre d*é^ celles qui excluent la préméditation, subira les peines de l'arij 6S5 (c'est-à-dire la réclusion pour deux ans au moins , dix aoi au plus, et l'exil pendant quatre ans du lieu où le délit a été eoremis et de vingt lieues à la ronde). — Art. 616. Celui qnl, provoqué par un autre à une rixe ou bataille, l'accepte volontairement et dans cette rixe ou bataille, sans trahison ni perfidie, donne la mort au provocateur avec intention de le tuer, subirais peine de dix à douze ans de travaux publics et sera banai à perpétuité du lieu dans lequel 11 a commis le délit et de vingt lieae! à la ronde. — S'il a donné la mort traîtreusement ou perfldement| il sera puni comme assassin. — Il y a perfidie et trahison lorsque, en acceptant volontairement une rixe ou bataille, bien que provoqué par son adversaire, le coupable s'y est engagé avec quelque avantage connu de lui, ou quelqu'une des autres cireoostances prévues dans le $ 5 de l'art. 609. » — Comme on le voit, il semble que le législateur mette une sorte d'affectation à ne pas reconnaître le duel comme un crime de nature particulière, ayant son nom propre et ses caractères distinctifs, qu'il ne veuille y voir qu'une variété , un des modes du meurtre on des blessures ordinaires. Cette idée ne nous semble point heureuse. Le législateur ne peut se bercer de l'espoir de faire oublier la chose en supprimant le mot. Cette suppression n'a donc d'autre effet que d'enlever à la loi sa clarté et sa précision, d'en rendre la rédaction confuse et embarrassée.

•9. Le duel a été de tout temps fort rare en Portugal, mAoe parmi la noblesse. Les poursuites Judiciaires tendant à la répa* ration des offenses qui touchent à l'honneur n'y sont point, commi en France, frappées d'une sorte de discrédit. Et, d'un autre etlé, un duelliste serait accueilli avec une extrême défaveur dans ^ société. « Lorsque le cas s'est présenté , dit M. Fougeroux de Campigneulies, Histoire des duels, t. S, p, 99, et que les cir* constances étalent graves, le coupable d'est vu fermer toutes las portes; ses amis même l'abandonnaient et rompaient tqat coi;merce avec lui. > Aussi ne parait- Il pas qu'on sonp;e, dans ce pays, à rajeunir la loi, déjà bien ancienne pourtant, qui statue 8))r la mail Are. Du reste, cetfe loi, qui date dé 1 668, n'est pas d'une sévérilé excessive pour l'époque. Elle distingue prlnclpal.ement,d|nsra|)prédation de la criminalité , suivant qu'il s'est écoulé on intervalle plus ou moins long entre l'offense et le combat. Le duel iounédiat est Jugé excusable comme une vole de fait par laquelle on repousse une injure; quant au duel prémédité, il est puplde Texil en Afrique, arbtfrto prindpii, de la confiscation des iïmti de la dégradation civique.

Âi^r. 5. — pu dup} depuis la révolution oi da^f notf$ dnif

actuel^

p9. Lorsque la réTolution éclata, on ne songea pas d'abord I remplacer par des lois nouvelles, appropriées à l'état jdes idéeit et des mœurs , les anciens édits rendus pour la répression du duel. C'était alors une opinion assez généralement répandue qnf) le préjugé du point d'honneur, né, au sein dé la noblesse, df sentiments et d'habitudes qui lui étaient par|icullère9, longtemps même enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, dispv ratlralt avec elle, et ne survivrait point à la régénération sociale qui tendait à confondre toutes les classes dans la grande usité nationale. — Cependant les luttes d'opinion produisirent bleolél des résultats qui changèrent sur ce point la disposition des esprits. Des provocations furent adressées par quelques nobles, du parti de la cour, à des membres de l'assemblée nationale codooi pour leur attachement aux principes libéraux; plusieurs dueû même eurent lieu. Celui qui fit le plus de bru|( à cette époque (ri celi^ de M. de Castrles avec M. Charles de Lameth. di^ns leaou ce dernier fut blessé. Dès lors l'opinion s'émut, e( de tous ciléf on vit s'élever des réclamations contre l'Impunité assurée à eai attentats; de tous côtés on demanda que la loi vint enfin, par pot rénresslon énergique, apporter un terme à des conflits qui me'

DUEL. — Art. 3.

ft19

Basaient rindépendànee de la repréBeiilation natiOBale et metiaieut la paix publique en péril.

Pour répoDdreà ces vœux, l'assemblée, dans la séance du 4 féfrier 1791, enjoignit à ses comités de lui présenter, dans le plus eoart délai possible, un projet de loi sor les duels. Mais cette InjoDClion resta sans aucun effet. Le comité de législation recula- t*il devant les difficultés de la tàcbe? Pensa-t il qu'il iralait mieux laisser à la raison publique le soin d'accomplir cette réforme dans les moBors? Toujours est-Il qu'il ne présenta aucune proposition, ne flt aucun rapport sur la question. Il y a plus , pendant cette même année 179(, un projet du code pénal fut soumis aux délibérations de rassemblée; or il est à remarquer que le duel ne se troQve mentionné ni dans ce code, qui fut promulgué le 6 octobre, ni dans lés rapports et discussions à la suite desquels il fut adopté. Après avoir spécifié dans quels cas Tbomicide doit être regardé comme légitime, Innocent, ou du moins excusable , ce code dispose ainsi (art. 7, tit. 2« sect. .1) : « Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout bomicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes ou intruments et par quelque moyen qjue ce soit , sera qualifié et pool ainsi qu'il suit, selon le caractère ei lea elrconstancea du erime. »

•4. Faut-iï conclure de la généralité des termes de cet article quil ait été dans l'intention du législateur d'y comprendre même le duel, et que, pour Téfouffer en quelque sorte sons le poids du dédain, on n'ait pas voulu lui faire l'bonneur d'une disposition spéciale? C'est ce qu'il est impossible de dire, les documents officiels ne jetant sur ce point aucune lumière. — Quoi qu'il en soit, il parait que, dans l'année qui suivit la promulgation de ce code, plusieurs poursuites criminelles furent introduites, notamment contre des membres de l'assemblée législative, sous l'inculpation de provocations en duel. L'assemblée, sur la propositTon d'un de ses membres, annula ces poursuites par un déetéi d'amnistie, du 17 sept. I79â, conçu en ces termes : — « L'assembléer, considérant que, depuis les premiers moments de la révolution, l'opposition momentanée des opinions a déterminé des citoyens à des provocations qu'ils n'eussent point faites s'ils eussent eu le temps de réàécbir et de ne consulter que leurs sentiments réels ', — Qu'il en est résulté des instructions crimlntlles qui ont enlevé à fa société des bommes qui pourraient lui être miles et que l'Indulgence nationale a besoin d'y rappeler; — Décrète, par ui^gence, ce qui suit : — Art. i. Tous procès et jugements contre des citoyens, depuis le 14 Juillet t7S9, sons prétexte de provocation au duel, sont éteints et abolis. — Art. 3. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que les citoyens détenus en conséquence desdits procès et Jugements soient mis sans délai en liberté. » — Deux ans après la pubilcafion de ce décret, la convention nationale, consultée par un tribunal criminel de département sur le point de savoir si la disposition du code pénal militaire du 1 3 mai 1 793 (art. 1 i , sect. A) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, devait s'appliquer à la provocation en dUel adressée par un Inféneur à son supérieur, bors le cas 4a service, décréta,, sur le rapport de son comité de législation, que, l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait préva , ef iWlicl'e cité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation au duel, il n'y avait pas lieu à délibérer; et» à cette occasion, celte assemblée renvoya à la commission do recensement et de la rédaction complète des lois « l'examen et la proposition des moyens à prendre pour empêcher lesduels, et de la peine à iofiiger à ceux qui s'en rendraient toupables ou qui les provoqueraient » (décr, 39 messid. an 2 [17juUL i79i]}. •

06. L'état delà législation, relativement ao duel, ne fut point modifié par la publication du code des délits et des peines du S brum* an 4, qui reproduisait presque entièrement le code pénal de 1791. — Sous l'empire de ce code, le gouvernement consulaire fut appelé à exprimer son opinion sur la répression légale applicable kti dueL Les combats singuliers étaient alors peu fréquents : l«8guerréseitérleuresabsorbaieûtl*aetivUé des esprits et fardeur despas^loosf cependant on ebYoyait de temps en temps quelques e^tenkples, etlés magistrats, embarrassés par le silence du Hglslaieiiri neiitValéat i'ils devaient agir, ou s'ils devaient, m

eontralre, rester spectateurs Impiasslbles. Bn réponse in doutes qui lulétaientsoumis, le grand juge, dans plusieurs lettres'et circulaires ministérielles (Y. notamment une oiro. du 13 pralr. an 9, au recueil admlnist. de Fleurigeon, t. 5, p. 290y v* Duel), pesa en principe que, d'après les lois en vigueur, le duel en lui-même ne constituait ai crime ni délit, el que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun meurtre, d'aucune blessure ou contusion ne pouvait donner lieu à aucunes poursuites Judiciaires; mais qu'il était hors de doute que, les blessures, centosionseu meurtres effectués^ étant eux-nôêmes des atteintes portées à la sûreté ou à la vie du citoyen qui en aurait été victime ^ ees voies de fait rentraient dans la classe de toutes eelles de même BMre qu'avaient prévues les lois pénales, et que devaient poursuit re les tribunaux, d'après la nature des oircenstanoes et lagraviM du fait matériel.

•0. Quelques années après fut promulgué lé code pénal de 1810, qui , de même que les codes du 6 oct. 1791 et du 3 brmfe. an 4, ne contient aucune disposition spéciale sur le duel, et iie le nomme même pas. L'exposé des motifs présenté par l'oratour du conseil d'État garde le même silence. Mais II n'en est pas ée môme du rapport fiait au corps législatif par M. Monseignat f organe dfr la commission de législation. Voici eommenlee rappert s'exprime sur le duel dans un passage qu'à raison dt mm importance nous croyons devoir reproduire intéf ralement s e Yens vous demandez peut-êtrer pourQuol les auteurs du projet de jei tfent pas désigné particulièrement un attentat aux personnes Ifop mdbeureusement connu sous le nom de dtiel. C'est qu'il se Irewe compris dans les dispositions générales gui vous sont stenrises. Nos rois, en créant des juges d'exception pour oe crime, Favaleni presque ennobli . Ils avaient consacré les arttefniss au point d'honneur en voulant les graduer ou les prévenir; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre. Le projet n'a pas dû particulariser une espèce qui esteompflse dans un genre dont il donne les eâraotères. -^ SI la nwrt est le résultat de la défense à une irruption Inopinée ^ à une pref 6cation soudaine et à maUi armée , elle peut, suivant Ms eireonstances et la vivacité de l'agression y être claisée parmi les erimes légitimes ou excusables. -— Si le duel a suivi immédfalemeit dés inenaces, des jactances, des inlr res; si les eombatlanils oui pu être entraînés par l'emportement de la passion , s'ils ont agi dans l'ébullition de la eolère, ils seront classés parmi les meurtriers* -— Mais si les coupables ont médité, projeté, arrêté è favaoetf eet étrange combat; si la raison « pu se faire entendre ^ et S'its eut méconnu sa voix, et, Su mépris de Fautorilé, cherebédaDs une arme bomicide la punition qu'Us ne devaient attendre que du glaive de la loi , Us seront des assassins.- Ko vain voudratt^on Invoquer une convention entre les duelHstes et la résiprocitè des chances qu'ils ont voulu courir dans bne action qui , le plus stiivent , n'offre de la volonté que les apparences ; ei commenl d'ailleurs chercher un usage légitime de la liberté dans rborrlblaallernative de se faire égorger ou de donner la mort? Sans doute me fausse opinion arme et protège les coupabies : elle les égarr el les excite par une méprise d'idées Sur la bravoure,- Tbonneur et la vengeance; et cette fausse opinio» parvient pent*être à leor persuader qu'il est ignoble d'attendre de la marche dfavaet lente de la justice la réparation d'un outrage, et qu'on ne doit pofler aux tribunaux que les contestations qui prennent leur sourœdau des intérêts pécuniaires. — La loi ne saurait transigsr avee un aussi absurde préjugé , et cependant Fextirpallon de ee pr4|«gé a, depuis longtemps, échappé è la puissance du législatedr^ Espérons que le moment est venu de faire disparaître de nos bMM's cette roulUe de la barbarie de nos ancêtres, die saSArer nés Mi et nos usages d'une contradiotion aussi choquante el de^wplÉi placer les individus entre la honte et réeMaud. »

Quel est la valeur de ce commentaire de la loi? Faut-H y ebercher une révélation delà pensée du^tégisibleur? N'y dévdns^bbus voir, au contraire, que l'expreMlo» d'âne ot»lolon indfvfdueileT — C'est un point sur lequel de t^iiseB cdilréverses se «ont élevées, et sur lequel nous-mêmes néns aurohs à fions' ptùfatmcêr ultérieurement.

' tl7 . Le gouvernement impérial n^Ké'slta point , dès l'origine, è Interpréter le silence du code pénal dans le sens Indiqué par le rapiport de M. Hotmeignai. Aussi veyaus-nofes, dès I9f i, s'est*

knlire l'annfe même qui suivit la promulgation de ce code , des poursuites criminelles exercées contre un individu, le sieur Marais, sous rinculpation d'bomicide commis en duel. L'accusé fut acquitté par arrêt de la cour d'assises de la Seine du 26 déc. 18ii (aff. Min. pub.^. Marais). Et le grand Juge, par une lettre du S5 mai 1812, adressée au procureur général près la cour impériale d'Amiens, s'exprimait ainsi sur la nécessité de poursuivre toutes les fois que le duel avait eu des suites : « Le duel par luimême n'est pas un délit dans l'état actuel de notre législation; mais les circoostaoces qui l'ont accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas d*bomicide, par exemple, on ne saurait se dispenser d'Informer. C'est ensuite aux magistrats et aux Jurés, si l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le qualifier d'après leurs lumières et leur conscience , suivant qu'ils estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de ia prén^édllation , ou de l'Imprudence, ou d'une défense légitime. Tout bomicide appartient à l'une de ces classes. » Cependant, l'année même où le grand Juge émettait cet avis dans sa correspondance oflScielle, l'illustre Merlin , alors procureur général à la cour de cassation, adressait un avis tout contraire à un procureur général qui l'avait consulté à ce sujet. C'est ce qu'il nous apprend lui-même dans son Recueil de questions de droit, v« Duel, $ 1. En effet, après avoir chercbé à établir que le silence gardé sur le duel par l'assemblée constituante, dans ses lois pénales, équipollait à une prohibition expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé, dans le combat, les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par leur convention préalable, il ajoute : « Le code pénal de 1810 ne s'explique pas plus à cet égard que ne le faisait celui de 1 79 1 ; on doit donc, aujourd'hui , appliquer au silence de l'un la même intention que l'on avait précédemment induite du silence de l'autre. Et c'est ce que J'ai répondu, en 1812, à un procureur général qui m'avait consulté au sujet d'un duel tout récent, dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie. »

•S. Ce fut dans les premières années de la Restauration que la cour de cassation fut, pour la première fois, appelée à se prononcer sur la question. Les événements qui venaient de replacer les Bourbons sur le trône de leurs ancêtres mettaient en présence, dans la société civile et dans l'armée, les serviteurs du gouvernement déchu et les partisans du régime' nouveau, la noblesse créée par l'empire et la noblesse de race. De plus, les luttes de la presse et de la tribune, l'exercice de ces libertés nouvelles dont la France faisait alors le laborieux apprentissage, provoquaient à chaque Instant, entre les citoyens, des conflits qu'on Jugeait ne pouvoir se terminer honorablement que par l'effusion du sang. Aussi vit-on alors l'habitude du duel se ranimer avec une vivacité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Chose étrange I A cette époque où la vigueur de la répression semblait si nécessaire , l'opinion qui 'prévalut dans le sein de la cour de cassation fut celle qui assurait au duel et à ses suites , quelles qu'elles fussent , le bénéfice de l'impunité légale. Saisie de cette grave question par le pourvoi dirigé contre un arrêt de chambre des mises en accusation qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises , sous la prévention d'homicide volontaire , mais sans préméditation, cette cour Jugea, par un arrêt longuement et soigneusement motivé, que ni les art. 295 et 304 c. pén., ni aucun autre article de ce code sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne peuvent être appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel , a donné la mort à son adversaire sans déloyauté ni perfidie (Crim. cass. 8avr. 1819, MM. Barris, pr., Ollivler, rap., Mourra^ pr. gén., c. conf., aff. Cazelles C. min. pub.). — Une circonstance qui mérite d'être remarquée , et qui donne à cet arrêt une grande importance doctrinale , c'est que, bien qu'il n'ait été rendu que par la section criminelle, il avait

(1) (Laberte C. le mio. pab.^ — La coux; — Attendu que, si le dael est uo fait qai blesse profoDaérneat la religion et la morale, et porte une atteinte grave à Tordre public, néanmoins le dael n'est qualifié crime par aocuoe des lois en vigueur ; ~ Attendu qu'il est déclaré, en fait , que c'est à la suite d'uo rendpz-vous donné par Labertp, et daos un duel qui en a été le résultat, que Laberte a porté un coup de sabre qui a donné la mort à Maogin ; que ce fait, ainsi précisé, sans le concours d'aucune circonstance de déloyauté et de perfidie, n'est puni par aucune loi pénale } — (Ke, dès lors, en pronoafant, à raison de ce fait, contre

été précédé d'une délibération intérieure et confidentielle des sections réunies de la cour de cassation , et que la solution dont cet arrêt est l'expression y avait été adoptée à la presque unanimité. C'est là du moins ce qui nous est attesté par M. Brillai- Savarin, dans son Essai sur le duel , Avertissement, p. 8. — U cour de cassation, du reste, comme on peut le voir par le texte de son arrêt, n'entreprend nullement de Justifier le duel en principe; elle ne le déclare point légitime en sol; mais elle pense que c'est au pouvoir législatif « à Juger s'il convient de complélef notre législation par une loi répressive que la religion , la mo* raie , l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus oq punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin, etc. »

Btl. A côté des raisons par lesquelles la cour de cas?atioa s'est déterminée et qui se trouvent développées dans les considérants de l'arrêt du 8 vr. 1819, il en est d'autres, comme le fait Judicieusement observer M. Cauchy (Du duel, t. 1 , p. 309), moins directes, il est vrai, et qui toutefois, on peut le coniecturer, n'ont pas été sans influence sur le résultat de ses délibérations. ^- Avant la réforme du code pénal opérée par la loi da 28 avr. 1832 , et notamment avant que la faculté de modérer la peine suivant qu'il existe des circonstances alténuantes, f&t iotroduite dans notre droit criminel, l'assassinat entraînait néces' sairement la peine de mort, le simple meurtre celle des travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne pouvaient être abaissées soos quelque prétexte que ce fût. Or, on comprend qu'il devait répugner profondément aux magistrats de mettre sur la même ligne, de punir de la même peine et le brigand qui tue un voyageur au coin d'un bols pour lui voler sa bourse, et l'honnête homme qui, ne pouvant obtenir par une autre voie la Juste réparation de Toffense qu'il a reçue, se croit obligé d'affronter la mort pour conserver son honneur; et l'on s'explique facilement, dès lors, que appelés à opter entre deux systèmes, il se soient prononcés sans hésiter pour celui qui leur permettait d'échapper à cette terrible conséquence.

100. Quoi qu'il en soft, l'arrêt du 8 avr. 1819 fut le polut de départ d'une Jurisprudence à laquelle la cour de cassation resta fidèle Jusqu'en 1837. Toutes les fois qu'elle fût appelée à se prononcer sur la question, elle Jugea constamment que, le duel n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait d'avoir, à la suite d'un rendex-vous et daos un duel , tué ou blessé son adversaire, sans qu'il y ait eu déloyauté ni perfidie, n'est passible d'aucune peine , et qu'en conséquence , l'individu qui a donné la mort ou fait les blessures ne peut être, pour ce fait, renvoyé devant les tribunaux criminels (Ch. réun. cass. 8 août 1828 (1); Conf. CrIm. cass. 21 mai 1819, M. Ollivler, rap., sff. Harty de Pierrebourg C. min. pub., et aff. Fayau C. min. pnb.j 14 juin 1821, MM. Barris , pr., Cbasle, rap., aff. Brugh de CamacC. min. pub.; 23 août 1821, Lesergent de Monnecove C. min. pub. 'y 19 sept. 1822, aff. Durré, Y. n* 101 ; Sect. réuu. cass. 4 déc. 1824, MM. Peyronnet, pr., Bailly, rap., aff. Harty de Pierrebourg C. mio. pub. ; du même Jour, MM. Peyronnet, pr., Cha^tereyne, rap., aff. Brugh de CamacC. min. pub.; Crim. cass.

11 mai 1827, MM. Portails, pr., Mangin, rap., aff. Laberte C. min. pub).

tôt. Il y a cependant, dans la rédaction de ces divers a^ rets, une chose digne de remarque. Tous ceux qui furent rendus par la chambre criminelle en 1819 et 1821 sont calqués sur ce* lui du 8 avr. 1819*, ils reproduisent littéralement rargumeota* tlon développée par laquelle cet arrêt établit sa doctrine. Au contraire, les arrêts rendus en 1824 et 1828 par les sections réunies de la cour de cassation , laisAnt de cêté les arguments de l'arrêt du 8 avr. 1819, se bornent, sur la question de droit, à déclarer

Laberte la mise en accusation d'bomicide volontaire et le renvoi à la cosr d'assises de la Moselle, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 294 et 304, g 2 c. pén., et violé l'art. 4 dn même code. — Par cd motifs, casse l'arrêt de la Cour royale de Mets, chambre d'accosatioo, da

12 juin 1827, et renvoie le prévenu,>n l'état ou il se trouve, devant U cour royale de Colmar, et arrête, au surplus, qn^il en sera référé au roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à rinterprétation de la 1«*

Dn 8 août 1828.-C. C.,cb. réuii.-MM.BrissoB, pr.-OUifisr,nff*- Monrre, pr. gén., c. conf.

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que le fait d*hom!e!de eommU en dnel sans déloyanté ni perfidie n'est pani par aucnne loi pénale; et, d'un autre côté, ces mâmes arréls insistent plus fortement qu'il n'avait été fait par les arrêts aolérieors sur cette considération, que le duel blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public. Et pourtant l'arrêt du 8 avr. i8i9, comme nous l'avons dit, avait été rendu à la suite d'une délibération officieuse de toute la coor de cassation ! Ces variations de rédaction semblent at* tester, d'une part, que, sur la question de légalité, les convictions de cette cour, si fermes en 1819, 1820 et 1821, ne l'étaient plus autant en 1824, et, d'autre part, qu'à cette derni/^re époque, les nagistrats qui la composent étaient plus gravement préoccupés de la nécessité d'une répression pour le fait qu'elle avait à apprécier.

Nous ferons sur ces mêmes arrêts une autre observation; <fest QQ'ils nous révèlent la lutte qui s'était établie, sur la question du doel, entre la cour de cassation et les cours royales. Tous» en effet, cassent des arrêts de chambres des mises en accusation qui avaient renvoyé devant la cour d'assises des individus prévenus d'homicide commis en duel. A cette époque, la cour de cassation n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines aux cours et tribunaux du royaume ; aussi voyons-nous vne coar d'appel, saisie de la question dont il s'agit sur un renvoi prononcé après deux cassations successives, décider, contrairement à la cour de cassation et conformément aux arrêts cassés, que, la législation pénale ayant déclaré que, lorsque rbomicide w les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi exempts de crime ou de délit , aux termes du § 5, liv. 5, tit. 2, c. pén., ils sont susceptibles d'être l*obJet de la vindicte publique, il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les exceptions pour qu'alors leprincipe général lui devienne applicable (Colmar, 20 nov. 1828, cb. réunies, MM. Millet de Cbevers, 1" pr., aff. min. pub, C. Laberte).

En décidant que le duel est aujourd'hui passible de peines, cet arrêt du moins fait une application raisonnée de la nouvelle législation pénale ; les dispositions qu'il invoque, ce sont celles du tode pénal de 1810. Précédemment, une autre cour d'appel, la eonr d'Aix, par un arrêt de la chambre des mises en accusation, avait renvoyé un individu devant la cour d'assises, comme pré-

(l) ( Min. pob. C. Darré.) — La coub ; — Va Tart. 299 c. iost. rim. ; — Vu Tarlicle final du code pénal de 1791 ; — Va aussi le décret da 29 mess, an 2 ; — Va enfin les différentes dispositions dadit code péoal de 1791 et celles do code pénal de 1810 snr le meurtre et les blessnres; — Attenda que de Tarticle final da code pénal de 1791, qai TJfDt d'être cité, il résulte qae les lois antérieures à ce code qui don- BaieDt le caractère de crime à des faits qaMl n^a pas qualifiés tels, ont été abrogées par sa publication ; — Qoe celle C90i(éqaence, positive dans sa généralité, est encore particulièrement prouvée pour le fait du duel par le décret da 29 mess, an 2; qae ce décret prouve aussi qu'aucune des dispositions de ce code de 1791 n^était applicable au fait de duel; que d'ailleurs cette preuve ressort évidemment de ces dispositions mêmes;— Qoe les lois anciennes sur le duel, abrogées ainsi par ledit code de 1791, n'ont été remises en vigoeur par aucone loi intermédiaire entre ce code et celui de 1810; qu'elles ne peuvent pas èlre réputées avoir été rétablies par l'art. 484 de ce dernier code, qui a déclaré seulement maintenir les lois et règlements existants lors de sa publication sur des matières qu'il l'a pas réglées; — Que ce code pénal de 1810 ne renferme non plus auenne disposition d'après laquelle le fait du duel proprement dit paisse être poursuivi et poni; — Et attendu que, par arrêt du 21 août dernier, la chambre d'accusation de la cour royale d'Aix a renvoyé Durré fils devant la cour d'assises do déparlement des Bouches-du-Rbéne, sur l'accusatioQ d'avoir commis le crime de duel, prévu et pani par l'édit da mois d'août 1669, par la déclaration du 14 novembre de la même année, par celle du 28 oct. 1711, et par l'édit du mois de fév. 1723 ; >- Que cette accusation ainsi caractérisée porte sur des lois qui ayant été abrogées ne peuvent être la base d'aucune condamnation ni d'aucune poursuite; qu'elle doit donc être annulée; — Mais attendu que, par le même arrêt, la chambre d'accusation de la cour royale d'Aix a considéré aussi les faits 4ont Durré fils était prévena, sous le rapport des art. 295 et 304, n" 2, c. pén. de 1810; qu'elle a jugé que, d'après les circonstances particulières qui l'avaient accompagné, le fait rentrait dans l'applicalioa de ces articles et devait être qualifié meurtre; qu'elle a, en conséquence, motivé sur leon dispositions la mise en accusation et le renvoi à la cour d'assises qu'elle a prononcé contre ledit Dorré ; — Qae ces circonstances qu'elle a relevées dana son arrêt et qu'elle a déclaré résulter de l'instruction justi-. lant suffisamment celle application qu'elle a laite desdits art. 285 et304,

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