TOME XIX
Tenu notammentde dnel, erime'qnallM parlas idlttet dédantlioiia d'août 1669, 14 novembre même année, 38 octobre 1711 et février 1723. Mais cet arrêt a été Justement cassé par un arrêt de la cour suprême qui a Jugé que les lois antérieures au code pénal de 1 791 qui donnaient le caractère de crime à des faits qu'il n'a pas qualifiés tels ont été abrogées par l'article final de ce code, et qu'elles n'ont été remises en vigueur ni par aucune loi intermédiaire entre ce code et celui de 1810, ni par aucune disposition de ce dernier (Crim.cass. 19 sept. 1822) (!)•
1 09. En Belgique, Il avait été Jugé d'abord que les blessures faites dans un duel, volontairement et avec préméditation, ne présentent aucune exception qui puisse en soustraire l'auteur à l'application des dispositions du code pénal sur les coups et blessures, volontaires (C. sup. de Bruxelles, 5 juill. 1817, M. Wantelée, l*'pr., aff. Desouter). — Mais depuis iV fut Jugé, en sens contraire, que le duel et les suites auxquelles il peut donner Heu, loin de rentrer dans les dispositions générales du code pénal, ne tombent sous l'application d'aucune loi en vigueur (G. sup. de Bruxelles, 7 mai 1831, min. pub. C. Jacques 0... et antres).
tOS, Sous l'empire de la jurisprudence qu'elle avait consacrée par les arrêts que nous avons cités ci-dessus (n*' 98 et s.), la cour de cassation elle-même reconnaissait que l'bomicide commis» les blessures faites en duel pouvaient, à raison des circonstances, . et notamment si le combat avait été entaché de déloyauté ou de perfidie, être assimilés à Thomicide et aux blessures ordinaires, et, par suite, punis des peines édictées par le code pénal. Gela résulte, par argument à contrario^ et de l'arrêt du 8 avril 1819, et de tous ceux qui ont été, depuis, rendus en conformité. Mais, déplus*, cela a été jugé expressément par deux arrêts. •» Ainsi, il a été Jugé que devait être réputé coupable de meurtre aveo préméditation, et pouvait être poursuivi comme assassin celui qui, dans un duel au pistolet à six pas de distance, ayant obtenu da , sort l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir^user ! de son avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les instances des témoins pour déterminer les combattants à s'éloigner davantage; qu'il était coupable surtout s'il avait été le provocateur du duel ; et qu'il l'était encore, bien que son adver- j saire, blessé mortellement, eût eu la force de décharger son pis- | tolet et lui eût fait une blessure (Crim. rej. 21 sept. 1821) (1).-* -
n" 2, c. pén. ; que cet arrêt doit donc, à cet égard, être maintenu ; — Gasse ; — Sur le crime de duel : maintient l'arrêt qui prononce la mise en accusation de Durré comme prévena de meurtre.
Da 19 sept. 1822.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Louvot, rap.
(2) EMpia : — (Treins C. min. pub.) — 29 juin 1819, Treins, exlieutenant, provoque en duel Damarzid, receveur de l'enregisbrement, à la suite d'une altercation très-vive qui eut lieu entre eux dans le bureau même du sieur Damarsid. Les témoins font de vains efforts pour espécber le combat. Treins et Damarsid persistent dans la volonté de se battre au pistolet, à six pas de distance. — Le sort, décide que Trains tirera le premier; alors les témoins s'efforcent encore inatilement d'engager les deux combattants à s'éloigner davantage : Treins s'y refase ; il tire son coup de pistolet et atteint Damarzid, qui, Quoique blessé mortellement, a encore la force de tirer sur Treins et de le blesser an bras. Damarzid tombe aussitôt, et meurt dans la soirée même des suites de sa blessure. — Treins est poursuivi comme coupable d'assassinat. Le tribunal de Tulle décide que le fait impalé à Treins ne constitue ni crime ni délit. Mais la cour de Limroges; chambre d'accusation, infirmé cette décision par arrêt du 20 août 1819, et renvoie Treins devant la coor d'assises de la Corrèze, « attendu que les faits qui loi sont imputés constituent le crime de meurtre volontaire et avec préméditation sur la personne de Damarzid, de la part de J.-B. Treins : volontaire, puisque ce dernier a été le provocateur, qu'il a tiré le premier, et, malgré les it» stances des assistants, à une distance tellement rapprochée, qu'il avait k peu près la certitude d'atteindre celui snr lequel son arme était dirigée ; avec prémédiution, dès qu'il s'est rendu sar le lieu et à l'heure qu'il avait indiqués, avec des armes propres à remplir son intention , et a fait, non-seulement de son plein gré, mais encore malgré les représentations des assistants, asage de ses armes ; ^^ Que ce cnme est prévu et qualifié par les art. 295, 296 et 297 c. pén.; — Qu'à la vérité, il a été la suite d'an duel ; que les peines que l'ancienne législation criminelle prononçait contre le duel lui-même , quelles qu'en cassent été les suites , contre ceux qui le provoquaient, l'acceptaient ou y participaient , n'oni pas été rappelées par le code pénal de 1791 et celui de 1810; qu'on doit, dès lors, les considérer comme abrogées; — Mais que tout ce qa'on peut conclure de cette abrogation, c'est que le doel en lai*méme, et indépendamment de ses résultats, ne présente ai crime ni délit, dès
2BS
DUEL,— Aat. 3.
fi a été jQtS également qu'il suffit qn'on arrftt de cbamlH'o d*accv ration qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu de meurtre, nn Individu qui avait tué son adversaire en due), se soit fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitua tives du crime de meurtre pour que Tapplication qu'elle a faite df s art. 298 et 304-2' c. pén, doive être maintenue ; et que, par suite, cet accusé qui avait déchargé son arme sur son adversaire après que celui-ci avait tiré, et qui ainsi ne se trouvait pas, à vrai dire, dins le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que i'arrét de mise en accusation contient une fausse qualification des faits incriminés (Crim. rej, 19 sept* 1823, aff. Durré, V. n*.«01).
i Oâ, Lors donc qu'un homicide avait été commis , toujours sous cette même Jurisprudence, et que des poursuites étaient exercées, Il appartenait aux chambres des mises en accusation d'apprécier si cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette circonstance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, .au contraire, à raison des circonstances, il devait être
R^si défenda par ancoDe loi, ti que celai qni Ir provoque, comme celai qui Tacceplt, ne pevvent être considérés comme criminels ; qa'il en est tout aotremeal lorsqu^il est suivi d*Qa meurtre ou de blessures graves ; que ces actes loot prévue et qualifiés crimes dans toutes les législations, et parlicuUéremeat par les article du code péaal ei-drssus cités ; que les circoostaoces qu^ils oat été précédés d un reodex-voue auquel les deux parties se sont trouvées spontaoément ne sauraient les atléDuer;— Qu'où oe peut, en effet, supposer que le législateur ait voulu constituer chaque eiloyeu juge et vengeur de sa propre querelle, donner & chacun droit do vie el de nortsar les antres, répandre ainsi, dans Tordre social, des senrees de haine at de vengeance, qni seraient d*aatant pins intartssahlM, qaa le ararlrier raitant alors presque touiotrs Impuni sons lee yevx des proches pareals da sa victime , il en résnlterait use saceeesioa contlnoelie de menrUres, qui n^aarait de terme qne reitinclion des familles; ^Qu'invoquer le consentement mutuel des deux partii^s, la lojauié avec laquelle ils s'attaquent , n'est autre chose que de justifier le duel otir le faux principe qui l'a fait admettre dans les mœurs des peuples barbares, celui qu'an membre de l'ordre social peut attenter à la vie d'un autre , pourvu qa'il expose la sienne; système qui, si l'on en pressait les consé- I qiNncet, fourrait exanter toas les crimes ; — Qu'on objecterait en ?ain que Tari. $18 c* pén. parla qn*il n'y a ni crime ai délit, tonqae rhomi» cide a été commandé par la nécessité de la légitime défense de solnnéme, et que J.-B. Treins s'est trouvé dans ce cas ; — Que cet article n'est nullement applicable dans la circonstance; qu'en effet, rien n'imposait an prévana la nécessité de provo<}uer Pierre Damanid, de se rendre avec des armes an lien par lui indiqué, de tirer un coup de pistolot sur celai qu'il avait ainsi provaqné, à une distance telle qu'il avait la presque certitude de Tattoindre ; — Qu'on dirait aussi inntilenient qu'il ne pouvait s'en abstenir qu'autant que sa volonté, à cet égard, se Akt trouvée concordante avec celle de Damanid, et qn'il résulte de l'instruction que ce dernier était aussi déterminé que lui à consommer le projet de combat;— Que tont e« qui résulte de cette circonstance, c'est que, si Damarzid eût été l'homicide platôt que la victime, il devrait être poorsnivi et puni à raison de ce erima. — Pourvoi par le procureur général près la coor de Limogée. «^ Arrêt.
La Goua ; — Atlendn que, par cet .arrêt (l'arrêt attaqué), il a été déclaré qn'il résultait da l'instruction que ledit Treins et le sieur Damarxid c avaient vouLn se battre an pistolet à six pas de distance ; que , lorsque le sort eut décidé que Treins tirerait le premif r, les assistants tentèrent eneere de les engager à s'éloigner ; mais que Treins s'y refusa formellement; qu'il tira son coup de pistolet dont la balle atteignit Damarxid,... qui moumt des suites de cette blessnre dans la soirée du même jour ; — Que ledit Treins a été le provocateur ; qu'il a tiré le premier, et, malgré les instances des assistants, à une distance tellement rapprochée, qu'il avait à peu près la certitude d'atteindre celui sur lequel son arme était dirigée; — Que ces circonstances ainsi reconnues font sortir U combat singulier dans lequel ledit Treins a donné la mort audit Damiirxid da la classe ordinaire des duels qui n'ont nas été compris parmi les faits qualifiés erimM et punis par les lois actuellement en vigueur; — attendu, d'ailieure, que l'arrêt attaqué a été rendu par cinq juges, et ,iiu'il a été précédé des conclusions du ministère public ; — Rejette.
Du 21 sept. i82i.-G. G., sect. crim .-MM. Barris, pr.-Bailly, rap. ' ( 1 ) Etpie$ t — ( Leiorain , etc. C. veuve Garel. )— Le 1*' janv. 1 827, la jeune Leiorain , Igé de dix-huit ans, d'une famille honnête et aisée , de Mésières, se trouvant dans nn café de celte ville, se prit de querelle Vftt la sieur Garel , peintre, arrivé depuis peu de Paris, à l'occasion de frepes que celui-ci tenait sur le compte des jeunes gens de Mésières. — garel^ i qni Leiorain venait de donner un démenti, leva la main pour le frapper; mais il fut aussitôt prévenu par Leiorain , qui lui appliqua un seuCDet. — Après nna lutte de quelquea instants , on parvint à les séparer ; BiÂis alors Garel lutait dit à Leiorain : cêla ne peut êiJtOMÊ» aSmU tor'*
considéré eoama as meurtre ordiialra (Grta. caaa. 8 iain . t8tl, MM. Barris, pr., Bnsacbop,rap., aif. Gaielle;Grim.i^, 19 sept. 1822, aff. Durré, V.nMOi).
1 06. Tout en déclarant que rhottldde ou les blessures qm étaient la suite d'un duel loyalement accompli ne rendaient leur auteur passible d'aucune peine, la cour de eaaBatlotraeoanaissait cependant qu'à titra de fait préfudieiabie, il ^uvtH devenir le principe d'une action en dosamacas-iniéréta au profit de A fa« mille de la victime. *- Ainsi elle avait Jugé f ue, k supposer que le consentement d'un duelliste à subir Its chances du duel le rendit non reeevabia à réclamer des dommages-intérêts pour lei blessures qu'il pourrait avoir reçuM, oe consentemant ne saurait priver sa femme ou ses enfants des droits que la nature et la loi leur assurent , lorsqu'ils les rMaBMBt directement «t en leur propre nom, pour la préjudice perseoMl qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommagea^inlérêta, WKétM après que l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la cour d'assises ne \iole aucune loi (Grim. rej. 20 juin 1827) (1). -- Etta mêaie
(ofM.— Ge dernier y consent.— Ils se rendent , accompagnés ehicon d'ii témoin , et munis de fleurets, sur un pré : le combat s'engage. — Gard tombe frappé d'un coup mortel.— Deux employés, oui avaient va de lois le combat , ayant prétendu qne les choses ne s'étaient pa3 cassées dau les régies, Leiorain a été mis en accusation pour homicide ?oloDtaire,— La vcnve Garei s'est portée partie civile, tant pour elle qne pour son eofaut en bas ége. — Aux débaU, il est éubii , soit d'après les témoins d« duel, soit d'après les dépositions des employés iax-mênes, qne le doelt été régulier. — Le jury déclare à ruoaaimité Leiorain nan coupable, 4 son acquittement est prononcé par la cour.-* Alors s'élèvo U question de savoir si, malgré cette déclaration, des dommages-intérêts peuvent étri prononcés contre Leiorain et sa mère, aur la demanda de la veave Gard qai ea réclame. — La 29 avril 1827, arrêt do la coor d'assises qoi cosdamne Leloraia et u mère comme civilement lesponsdtle à payer 2,000 (r. à la veuve Garel, et 4,000 fr. à son fils.
Pourvoi de Leiorain et de aa mère.--Oa a dit peur lui : Tous am décidé que la duel ne pouvait être atteiat par des peiaes; peut-il dosaer lien à des réparations civiles t^Gommoat dea inléféts privés poorraiintils avoir droit à des réparations civiles • lorsque la société elleMUêve ist désarmée, et surtout alors qu'une convention libre, loyale at volootain a précédé ce combat? Gomment concevoir ce droit dans celui qui a été partie dans celte conveation 7 n'est-ce pas le cas de dire : votmuinoninjma? Le principe écrit daos l'art. 1382 o'eet point applicable. Aussi la cov d'assises, qui d'ailleurs était incompétente ponr adjuger des donmagesintérêts, aurait dû les refuser à la partie civile, dés qn'il a été coistaié par la déclaration du jury qu'il y avait duel, at noo meurtre; elle derait respecter la chose jugée. Il était prouvé qu'il n'y avait ni crime ni délit, et dès lors il oe pouvait y avoir lieu à aucune réparatioD ctvife. ^ Ce ip» Garel n'aurait pu obtenir, sa veuve et ses enfants ne pouvant nos plu y prétendre ; ils ne peuvent avoir pins de droit que son anieur. Autrenest la veuve et les enfants d'un homme qui aurait dissipé au jeu le patrimoine de sa famille , pourraient donc obtenir des réparations eiriles d« celui qui aurait entraîné leur époux, leur père dans nette faaeslo carrière. — Le duel est an des fléaux de la société ; mais il Cinl prendre garde de l'encourager, en laissant au duelliste la perspective da réparation poer sa famille, s'il vient à succomber.— On répond pour les défeodeors qu'il s'y a pas eu consentement libre de la part de Garei ( qte Leloraia, ptrssi attaques, a exercé envers lui une coolratate morale. — Arrêt.
La codr; — Attendu que Leiorain fils a été mis an aoeasâtien et tit* duit à la cour d'assises pour homicide volontaire (•^Que la eoard'ïssises élait compétente pour statuer sur l'action civile, puisque cette aetioi était la suite d'une accusation sur no fait réputé crime par la loi ;— Qn'il ne résultait pas de la déclaration du jury que le fait d'homicide n'était pal constant; — Que, dès lors, la coor d'assistés pouvait et devait en sppré« cier les conséquences, sous le rapport des répaiatioos civiles demandées, lors même qu'elle ne jugeait pas qu'il fat susceptiUo d'une dispesitioi
commis à son occasion cesse d'être dommageable , parce qu'il demeen impuni, et qne celui qui cause à nue épousa et à des enfants la pins gruii des dommages eo les privant d'un époux et d'un père, cosse d'être res-^ ponsable civilement d'un fait qoi n'est pas seulement arrivé par sa négO-f geoce on par son imprudence, mais par sa volonté préméditée ;— Qee les effets d'une convention, par laquelle des citoyens, oatrageant k U fois l'ordre public et les bonnes mœurs, disposeraient de leur vie, ne peQTeol être invoqués en justice pour faire prendre à un homicide votontaire josqu'au caractère de quasi-délit ;— Que, Ion mémo que la préteada eonser* tement du duelliste, aux chances défavorables du duel, pourrait lui éin opposé, s'il venait demander des dommages-ioléréts ^rar les blessnrft V au' il aurait refiDes« ce consontomeot ne saurait priver aa Iumm m m
DUEL. ** ÂftT. S.
doetrioe a 6(é depnls consacrée, au profit de la femme de Pho- Dicldé, par arrêt de la cour d'assises des Basses-Pyrénées, du 15 août 1837 (l]«— -La cour de cassatiou avait iugé, de même, CD rejetant le pourvoi formé contre un arrôt de la cour de Bordeaux, du 15 avril 1835, qui s'éiait prononcé dans le même .gens, que le fait d'avoir tué son adversaire en duel pouvait don-
nlaats des droits que lasatare et la loi leur usaient, et qu'ils Nclanent directemenC , et en leur propre nom , poux le préjudice personnel qu^iU éproavent;*^ Qu'en adjugeant, dans Vespèce, les domoiiages et inlérèls lécûniés, la eoar d'assises du département des Ardennes a lait uno juste application des dispositions des art. 1382 et 1383 c. civ., et n'a violé aoonoe loi ; — Bejelta.
Un 20 yùm iaS7.-G« G.« ch. orim.-llM. PortaUs, pn-OIlivier, rap.- Laplagne, 1*' «t. gén., z» cenL-Barrot si iousseUa, av.
(1) ( Daguerre C. Dandurain») ^ Là coua ; ^ Attendu que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute dn-
nei il est arrivé à le réparer ( art. 1382 c civ. ) ;— Que la culpabilité le composant du fait et de la volonté, on ne peut induire de la déclanlion du jury d'autres conséquences , si ce nVst que Louis Dandurain a^ayant commis ni crime ni délit, n'est passible d^ancone peine ni infafiiDte ai correctionnelle; — Mais attendu que l'homicide est constant; |u'il faut alors rechercher s'il a eu lieu par son fait et par sa faute, et s'il en est résulté un dommage quelconque pour la dame Llmay, veuve Daguerre; — Attendu qu'il a été établi, aut débats, que Daguerre s'était reada à Naverreui le 7 juin dernier, pour vider un différend avec le sieur DeTOols, contrôleur des contributions directes ; que des difficultés s^étant élefées sur le choix des armes, les lémoius avaient déclaré que Taffaire' était terminée; feiais que Louis Dandurain , un des témoins de Devouls, l'adressant à Daguerre, lui dit : « Oui, votre affaire avec Devouls est terniate, buûs il n'eu est pas de mémo de la nétre ; je voas demande , à mon toor, réparation des insultes et des propos injurieui que vous avei teoas contre moi et contre ma famille ; je suis militaire, vens l'avei été : voulez- vous battre au sabre; eh bien] c'est votre arme que je choilis; » — Que le duel fut accepté par Daguerre ; que celui-ci, apiis avoir porté à son adversaire trois coups de sabre qui ne l'atteignirent point, relut luiHoéffle deux blessures qui causèrent sa mort presque instantané- «eat;*- Qu'il suit de là que c*est par le fait de Louis Dandurain que Pierre Daguerre a été tué ; que c'est aussi par sa faute, puisque rien, ou UBon un préjogé aussi absurde que barbare, ne raulori«ait à commettre lae telle action; «-Que, vainement, Louis Dandurain objecte que le duel (nt le résultat d^une convention Ubrenaent formée ei loyalement exécutée ; qoe sa vie courut des dangers; qu'il fut forcé de se défendre, et que ce lot moins par sa faute que Daguerre succomba , que par limprudence de ce dernier, de s*ètre exposé aux chances d'un combat qu^il pouvait éviter; —Hais que ces objections ne peuvent être d'aucun poids dans la cause; ^ Qne Leuia Dandurain ne peut invoquer, comme excuse, une conven- (ioD qui blesse la morale et rbumanité , et qui, attribuant tout aux pasfions et lieu aux lois, tend h oeasaerer cette maxime désastreuse pour Tordre social; que, lorsqu^oo se préteud offensé, on peut te faire justice à soi-même, et dispeser de sa vie et de oelle d'autrui ; — Que, s*il courut des dangers, î) ne doit l'imputer qu'à son désir de venger lui-même sa propre injure, au lieu de porter son action devant les tribunaux;— Que, s'il (ut foreé de se défendre, c'est parce qu'il voulut se battre ; — Que si, eofin, Daguerre suceomba , o'est moins par son imprudence que par la proposition de son adversaire uni lui demanda raison d'une offense persoBDflle; — Attendu que, par Peffet de ce duel, Louis Dandurain a privé ]à dame Daguerre d'un époux, son appui , son soutien , son protecteur tnlélaire, et qu^il a ainsi occasionné à cette dame un tort cruel, un dommage grave, qu'il doit réparer aux termes de l'article précité ; — Par ces motifs, condamne Louis Dandurain à payer à la dame veuve Daguerre, à litre de dommages- intérêts, la umme de 3,000 fr., etc. Du 15 août 18d7.-C. d'ass. Basses-Pyrénées.-M. Ferrier, pr.
(2) Stpé€ê / — (De Lamarthonie C. veuve Baudet.) —Le sieur Lille- 3iudet, se trouvant avec le sieur de Lamarthonie dans une maison de Borieaox , avait qualiQé de lâcheté la conduite que le sieur de Lamarthonie disait vouloir tenir dans tel cas donné. Cette qualification donna lieu, entre as deux interlocuteurs, à une discussion asses vive, par suite de laquelle ue sieur de Lamarthonie déclara que , s'il avait cru que le sieur Baudet eAt l'intention de Tinsulier, il lui aurait donné on soufflet. Le sieur Baudet répondit que le soufflet, il le tenait pour reçu et en demandait raison.'— Le lendemain, 17 nov. 1831, on se rendit sur le terrain; le choix des armes fut laissé au sieur Baudet, quoiqu'il fût l'agresseur. Il se prononça pour Tarme du pistolet.— Les combattants so placèrent à trente pas. Le sieur de Lamarthonie, appelé par le sort à tirer le premier, déchargea son pistolet en l'air. Le sieur Baudet imita cet exemple. Mais le second du sieur Baudet ne fut pas satisfait de cette conduite qu'il qualiffa ironiquement de jeu. Suivant lui, il fallait du sang versé. — Les armes furent chargées de nouveau. Le sieur de Lamarthonie, encore désigné par le sort pour tirer le premier, déchargea une deuxième fois son arme en l'air. Mais cette fois, le sieur Baudet tira sur son adversaire* ^ Après avoir
ner lieu à une action en dommaffet-lotéréla ati proM de la nère de celui qui avait succombé, encore biea que le cartel eût été envoyé par ce dernier, et qne le eosyMtt se tài paseéaveo loyauté (Req. 30 juin 1836) (3).
1 •#. D'après la loi du 30 i«IU. I8i8, au l'inlerprétolton de» lois, lorsque après une première easaation laoovr suprême, saisie
essayé ce coup de feu , le siear de Laaartbenie tendit b main an sie« Baudet, et lui dit : c Que twt ioit ffni, je sais llehé de ce qui est ar« rivé. 9 —.Cette conduite loyale eût dû amener une réconciliatîon. Le té» moin du sieur Baudet y mit encore obstacle : il eut rimprudence d'exi« ger que le sieur de Lamarthonie fit des excuses. Cette condition parut humiliante au sieur de Lamarthonie : il crut qne son honneur couuna militaire ne lui permettait pas de souscrire à une telle exigence. Les armes furent chargées pour la troisième fois , et le témoin du sieur Baudet fit entendre ces funestes paroles : « Faites attention, el ne nous mettes pas dans l'obligation d'aller à Bordeaux ehevcher des balles. »— Le sieur de Lamarthonie vit alors que la réconciliation était deveuoe impossible ; il fit feu , et le malheureux Baudet fut frappé d'une balle à la caisse. Mal^ gré les soins les plus empressés , auxquels le sieur de Lamarthonie lui« méo^ ne resta pas étranger, le sieur Baudet succomba dix- neuf jours après.— Une procédure criminelle dirigée contre le sieur de Lamartnonie fut suivie d'une ordonnance de non-lieu , dans laquelle on Kt le passage suivant i « Atteudu , relativement au premier fait (celui d'a^vir porté un coup au visage du sieur Baudet) , qu'aucun témoin n'a dénosé que le coup ait été réellenent porté ; qu'il paraH que la me«tce en m simulacre aurait été considéré comme équivaleut au fait niéuM par le sieur Baudet qui eu demanda U réparation au sieur de Lamartheaie ; mais qne l'aksensa matérielle du coup écarte nécessairement l'application de l'art. 311 e. pén.». A la suite de l'ordonnance de «on-lieu, la dame Baudet forma, devant le tribunal civil de Bordeaux , contre le sieur de Lamarthonie , une demande en dommages-intérêts pour réparation du tort que lui causait la perte d'un fils , son unique soutien. — Le 13 mars 1833, Jugement qui rejette la demande de la dame Baudet ; mais ce jugement a été infirmé sur rappel par un arrêt de la ceor royale de Besdeaax , du 15 avr. 1895, ainsi conçu : «La cour;— Attendu que, dans toute société civilisée, uni ne peut se faire justice à soi-même ; que les personnes , leur loueur, leur vie et leurs propriétés sont placées sous la saave-garde des lois ; que s'il y est porté tort ou dommage, il n'y a, pour la réparation, de voie autorisée que le recours aux magistrats; — Qne, substituer les combats singuliers à ce reseurs Mgal, s'est metlrs la violence à la place du droit ; c'est violer im des principes iëndamentaux de IVMrdre civil ; que , si la M péRâle, qui doit toujouis être expresse dans ses dispeeitious , psut paraître incertaine su être smivent éludée dans lou applicatimi en ceMs matière, il n'en est pas moins certain que si, par suite d'un aussi gmve atten^ tat, un meurtre a été commis, il en résulte un des plus grands dommageq qui puissent donner ouverture à une action civile en donimaees-intérê.s; —Que, spécialement, le meurtre d'un fils unique est le tort le plus crue^ porté à une mérê dont il était le soutien ; que c'est le cas d'appliquer la disposition si précisa de la loi . suivant laquelle tout fait quelconque de liiomme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qnMl ne peut être dispensé de celte répara*'
raltre avoir agi sans déloyauté , il est vrai néanmoins que le meurtre par lui commis est la conséquence de son mépris pour les lois et de son im« prudence ; — QuMndépendamment des circonstances qui ont amené cet événement, il y a nécessairement imprudence lorsque, dans un duel , les combattants s^esposent , soit simultanément , soit successivement , à se priver de la vie ; quMls ne peuvent trouver une exception contre l'action en dommages-intérêts ni dans la convention , parce qu'elle est contraire aux bonnes mœurs , ni dans le cas de légitime défense , puisqu'ils sont libres de recourir à la protection des lois de leur pays; — Ëmendant, con*damne J.-J., comte de Lamarthonie^ à payer à la veuve Baudet la somme de 4,000 fr. à titre de dommages- intérêts. »
Pourvoi du sieur de Lamarthonie, pour fausse application des art. 1583 et 1583 c. civ. — M. le procureur général Do pin s est borné à établir que le duel était un fait Illicite, blessant profondément la morale, et il a co:^ du au rejet. — Arrêt.
Là coun , <— Attendu que l'arrêt attaqué , en jugeant que nnl ne peut se faire justice à sol même; que lorsqu'un meurtre a été commis en duel il en résulte le plus grand préjudice qui puisse donner ouverture à una action en dommages-intérêts; que le comte de Lamarthonie, en tuant en duel le fils unique de la veu?e Baudet, s'est incontestablement rendu passible de dontmages-intérêts envers cette veuve, une. par ces diverses décisions, l'arrêt attaqué, loin d'avoir mal interprété rart. 138f, en a fait, au contraire, une sage application, et a, par là, rendu un hommage aussi éclatant que salutaire aux principes de la morale ; —Rejette*
Du 80 juin 1836.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Madier de I Men^aa, iap.*Dnptn ,fr« géa.» e. eonf.-ifandaroux-?ertaBiy, av.
DUELé-^AET. 3.
tteTaffairepar on nonveta pourvoi, perâistalt dans sa jurisprudence par une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait raffaire : cette cour Jugeait alors d'une manière définitive, sans être en aucune manière liée par l'opinion de la cour de cassation ; mais cette dernière, en même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler an législateur, afin qu'il fixât lui-même le sens de la loi doot l'obscurité se trouvait suffisamment attestée par le dissentiment qui s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.— En exécution de cette loi, rarrêt du 8 août 1828, a£r. Laberte (V. suprà^ n* 100), en même temps qu'il renvoyait l'affaire devant une troisième cour royale, arrêtait qu'il en serait référé au roi pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi. — Au lieu de répondre à ce référé par une simple loi interprétative, le gouvernement, par l'organe de M. Portails, alors garde des sceaux, présenta aux chambres, le 14 fév. 1829, un projet de loi nouvelle sur le duel. — Ce n'était pas, du reste, le premier essai de ce genre tenté par le pouvoir législatif. Déjà, en 1819, après l'arrêt du 8 avril, qui semblait convier le législateur à combler la lacune qui existait sur ce point dans le code pénal de 18 tO, un membre de la chambre des députés, M. Clausel de Coussergues, avalG .lait à celte chambre une proposition par laquelle il demandait, au nom de la religion et de rbumaoité, pour le repos des familles et les intérêts fondamentaux de la société, que le roi fût supplié de faire présenter aux chambres un projet de loi contre le duel, laissante la chambre le soin d'indiquer, si elle le jugeait convenable, les dispositions à Insérer dans cette loi. Une commission ayant été nommée pour examiner cette proposition, M. le baron Pasquier avait fait, au nom de celte commission dont il était membre, un rapport remarquable dans lequel il établissait les bases sur lesquelles devait reposer la loi dont il s'agissait; mais la proposition n'avait pas eu d'autre suite. — Le projet de M. Portails, soumis d'abord aux délibérations de la chambre des pairs, fut discuté et amendé par cette chambre, puis adopté dans son ensemble le 14 mars 1829 ; mais il ne fut communiqué à la chambre des députés que quelques mois après, lorsque la session touchait à son terme, il n'y pot donc être, cette année, l'objet d'aucun rapport.
L'année suivante, le 11 mars 1830, un nouveau projet de loi anr le duel fut présenté à la chamdre des pairs par M. Courvoif 1er, devenu garde des sceaux. Ce projet, qui reproduisait avec d'asseï graves modifications le projet adopté précédement par la chambre des pairs, ne fut pas même renvoyé à l'examen d'une
(1) Eïïpècêi — (MÎD. pub. C. PessoD.) — A la suite d'une altercation qai avait éclaté entre eux , les sieurs Baron , avoué au tribunal civil de Tours , et Pesson , agréé au tribunal de commerce de la même ville , s'étaient battus en duel. Le premier avait succombé.— Une information judiciaire eut lieu; mais la chambre des mises en accusation de laconr royale d'Orléans rendit , le 29 avril 1837, no arrêt dans lequel les fails se trouvent mentionnés en ces termes : « Pessoo , comme l'oflfensé , avait fait choix de Tépée : deui avaient élé apportées. Sur Tobservalion qai fut faite que la sieur Baron était étranger au maniement de IVpée , on songea à se procurer des pistolets ; maid Baron déclara qu'il préférait se battre à Tépée , parce qu'avec celle arme il pouvait défendre sa vie. Les épées étaient de difTérentes longueurs ; l'une avait quelques lignes de plus qo»rantre. On les tira au sort :1a plus longue échut au sieur Pesson. Bientôt les combattants croisèrent le fer, et, après une minute de combat , Baron fut atteint d'un coup dans la poitrine , au milieu du sein droit, at quelques instants après il rendait le dernier soupir. » — Puis, en droit, se fondant sur le prétendu silence du code sur Thomicide commis en duel, la cour déclara qu'il n'y avait lieu à suivre.
Pourvoi en cassation du procureur général. — Après le rapport de M. de Baussy, M. le procureur général Dopin a pris la parole en ces termes : « L'usage des duels dérive de l'ancienne justice du champ clos : Septtntrùmalu amnù dêcemen UUi mtoi tolilot /utti«, terthit PaUrculut, dit Ducange , au mot DueUumm Ouvrez le code de Lindenbroge , consultez les lois des Danois, des Bourguignons, la loi salique, et vous y trouverez
commission spéciale : la gravité des événements qui se préparaient alors et dont le pressentiment était dans tous les esprits ne laissai) aucune place à des préoccupations d'un ordre secon« daire. Bientôt après la révolution de 1830 éclata, étions lespro* jets furent abandonnés.
i09. Cependant plusieurs années s'écoulèrent sans que la cour de cassation fût appelée à se prononcer sur la question que jusqu'en 1828, elle a^lt résolue dans le même sens. Mais, en 1837| elle en fut saisie de nouveau. « Ce fut, dit M. Caochy (du Due* t. 1, p. 431), un jour mémorable dans nos fastes judiciaires qie celui où, après dix années de silence, allait se discuter de nouveau devant celte cour, agrandie et fortifiée par une loi nouvelle (la loi du 1«' avril 1837, qui, après deux cassations successivi s prononcées dans la même afl^aire, oblige la cour saisie sur le second renvoi à se conformer à la doctrine de la cour de cassation), une question qui, tant de fois résolue, semblait cependant encci-e indécise. » M. le procureur général Dupin, dans un réquisitoire empreint de la plus chaleureuse conviction, soutint que les dispositions du code pénal qui punissent rhomicide et les blessures ordinaires étaient applicables aux suites du duel, et il fut ass€r heureux par faire partager aux magistrats composant la haute cour le sentiment dont il était lui-même animé. — En conséquence* il fut jugé, conformément aux conclusions de ce réquisitoire, qne^ si la législation spéciale sur les duels, antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite, pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait, d'ailleurs, ad* mettre que le meurtre commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat funeste d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la néces* site actuelle de la légitime défense de soi-mémeT' puisqu'on et cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans né* cessité, le danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention qui a précédé le duel ne peut être considéré comme nne excuse légitime; que, dans tons les cas, c'est au Jury seul qu'il appartient de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi toutes les fois qu'un meurtre a élé commis, quedes Jblessnres ont été faites, que des coups graves ont été portés dans un duel, les Juges appelés à prononcer sur la prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises on le tribunal correctionner(Crim. cass. 22 juin 1837} (1).
tOS.Et depuis, toutes les fois que la question a été soumise,
lien entre les petits-enfants et les oncles, ordonna nn duel , et par Tévénement la représentation eut lieu. — Do reste , ces duels avaient leurs statuts, leur code de procédure. Tels sont les règlements de Philippe le Bel sur les Gaget de haiailUt , publiés en 1306; il y avait nn juge da
Ces, litêi, OU les crimes , quand on croyait n'avoir pas d'auire moyen de découvrir le vrai coupable.— Ainsi , Thistoire nous apprend que Tem-
pereur Othon, surnommé le Grand , mort en 973, ayant vu les docteurs cabairasiéi sur U question de savoir si la représentation devait avoir
paye les dépens. — La superstition se -mêlait à ces combats; les popuia< tioDS croyaient y voir le jugement de Dieu comme dans les épreuwsjnâi^ Clairet de Veau cl du feu ; on se confessait , on priait avant d'aller as combat. — Cependant la première résistance se manifesta do côté dePËglise. Avitus, archevêque de Vienne , 4gobard , archevêque de Ltod, tirent des représentations aux rois; mais ceux-ci se trouvaient liés'par leurs codes nationaux , et n'étaient pas en étal de donner d'autres ioiâ à leurs peuples ; ils résistèrent , et malgré le concile de Vienne en 855 , le pape Nicolas I*' paya le tribut à son siècle, en reconnaissant que les dueU étaient légitimes , puisqu'ils étaient autorisés par la loi salique et la loi Gombelie, La superstition reprit donc le dessus; les ecclésiastiques mêmes provoquèrent le duel; et, chose surprenante, pour le légitimer à leorc yeux, ils en cherchèrent des exemples dans TÉcriture. « Ils soatiorcnt, dit un historien des duels, qu'Abel et Caîo tortirent aux champe pour se battre en duel , et décider, par un combat singulier, une querelle cco dans la maison paternelle sur quelque jalousie de préférence » (Jacq. Basnage , Histoire des duels , p. 1). — Mais ils auraient dû ne pas oublier le jugement que Dieu porta sur ce crime , en disant à CaTo : « Lr sang de ton frère s*est élevé jusqu'à moi et tu seras maudit. Nune igiiur maledictus erit, »
» Pins tard cependant les rois , s'étant mal trouvés de cette manière di guerroyer répandue autour d'eux, et pratiquée par des vassaui qur Icir disputaient le pouvoir à l'aido de la division des souverainetés; qui croyaient avoir le droit de se livrer à des guerres privées , dont le daei était la dernière eapression duefitun, guerre à deui) ; les rois, di»-ie*
DUEL. — Art: 3.
Mil à la chambre criminelle^ soit aox sections réunies, elle y a
Mmmencèrenl à »*éleTer contre la pratique des duels. — Saint Louis , le héros de son siècle, commença le premier en 1260; il publia ses Ëla- ^lissemeolB , dans lesquels ou lit au chap. 32 : « Nous deffendons à tous les batailles partout notre domaigne; et en lieu des batailles, nous mettons preuves dos témoins ou des chartes , selon droit écrit. » — Mais ce leile lui-même prouve que $aint Louis notait législateur que dans ses éomaines. Beaumaooir en fait aussi la remarque -, en disant : « Li saint foj Loys les osta de Fa court, si no Irs osta de la cour de ses barons. »
— Philippe le Uel lui-même, venu plus tard, ne put encore que régie- Bcnter les duels, qu'il concentra du moins inUr baronet par son mandempot de 1307. On sait du reste que l'usage des armes n^élait pas permis aui roturiers ou vilains , même quand , à leur égard , il y avait lieu à ao!oriser le combat judiciair» pour la décision de leur procès , ou ne leur permettait de se servir que du bâton,
» Quoi qu*il en soit, avec le temps, deux principes hardiment posés et eoDsiamment soutenus par le parlement unirent par prévaloir : le pre- Biier, que toute justice émane du roi ; le second , qu'au roi seul appartient d'ordonner la paii o\i la guerre. — Du premier de ces principes il résultait quMI fallait s'adresser aux juges du roi au moins sur Tappel , et ne pas se faire justice à soi-même. Du second , il s'ensuivait que nul , en France , ne pouvait recourir aux armes sans la permission expresse du roi, qui ne l'accordait jamais qu^aux nobles. Cet état de chose est attesté par Etienne Pasquier, dans ses Recherchet , liv. 4, cb. 1 , det Gaget de batailles^ OÙ il dit, en parlant de l'usage de son temps : « 11 n^y a plus que le roi qui puisse décerner les combats , et encore entre gentiUhommet , Uiquels fontprofeuion expreste de l'honneur, car il n'est plus question de erime , mais seulement de se garantir d'un démenti quand il est donné. »
» Ou trouve plusieurs c\erople^ de ces duels ainsi autorisés par les rois. Le dernier eut lieu le 10 juill. 1547, en présence de Henri II y entre Jamac et la Cb&taigneraie. Ce dernier, favori du roi , fut tué, et c'est peut-être à cause de cela que depuis ce tempe les rois refusèrent de donner de semblables autorisations. Il en résulta que les nobles s'en passèrent ; ils supposaient que , dans la confiscation de leurs prérogatives féodales, leur épée avait été oubliée, et qu'il leur était toujours loisible de la tirer pour venger leur injure et soutenir leurs prétentions. De là, la nécessité d'one législation spéciale pour vaincre cette résistance personnelle dts gentiUhommet et det gent é'armtt qui persistaient à regarder les duels comme leur droit propre. C'est un point de vue tout nouveau , sur lequel j'appelle parUculièremeut votre attention. — Les premières ordonnances Mot rédigées dans cette pensée. L'édit de Louis XIII, de 1626, charge le connétable et les maréchaux « du pouvoir de décider et juger absolument tOQS les différends sur le peint d'honneur et réparation d'offense : » — et il ordonne par sa disposition finale , la stricte exécution de tout son contenu , «pour terminer les querelles qui naîtront entre notre nobletm et gent faisemtprofeetian det armet.v Louis XIV, en refondant et renouvelant Ja législation antérieure, par son édit de 1645, agit encore comme protecteur de f honneur de la noblette. La déclaration de 1 653 exprime le même motif, et Louis XV, en confirmant par i'ord. de 1723, les édils de son prédécesseur, déclare de nouveau qu'il a fait usage du pouvoir que Dieu lui a donné pour arrêter les conséquences des injures qui peuvent avoir lieu a entre gentilshommes, gens de guerre et autres ayant droit de porter les armes pour notre service. » Aussi les pénalités prononcées par ces édits sont- elles toutes propres aux gentilshommes ; outre la peine de mort qui , pour les nobles, consistait à avoir la tête tranchée, les autres peines sont le bannissement de la cour, la dégradation de la noblesse, la coupe de bois de haute futaie jusqu'à une certaine hauteur, l'exercice des droits de seigneurie au nom du roi , le bris de Pécu et les armoiries noircies par la main da bourreau. — Il n'est question, dans cette législation du duel, des personnes qui ne jouissaient pas des prérogatives de la noblesse que dans une seule disposition, et à raison des appels que des gens de nais- Sdoce ignoble seraient assez insolents pour adresser a des gentilshommes. Il ne sera pas inutile , pour Tinstruction de la démocratie, de rapporter cette disposition en entier : elle forme l'art. 15 de l'édit de 1651. —
— «D'autant qu'il se trouve des gens de naittance ignoble^ et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insolente pour appeler les gentilshommes, lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes , d'où s'ensuivent quelquefois des meurtres d'autant plus détestables, qu'ils provfenaent d'une cause abjecu .* nous voulons et ordonnons qu'en cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque blessure ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers , qui seront dûment atteints et convaincus d'avoir causé et proma semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglé?. »
» Cette législation toute spéciale pour la conservation de la vie et de l'bonneardes gentilshommes, et an fond pour les tenir dans l'obéissance et le respect des ordres du roi , était fondée sur la juridiction du point d'/tcnnmr, institué par l'édit de Louis XIII déjà cite, et elle ne pouvait, comme on l'a pu voir par les termes de cet édit, recevoir d'application qu'aux combats des nobles, qui seuls prétendaient, comme dit Pasquier, laite jpro/eniofi fo^prfssf 4t TAorniivr. «r QtUDt aux combats quin'avaie&t
constamment reco la même solution. — Ainsi, d'abord» dans
lieu qu'entre roturiers et vilains , auxquels l'usage des armes réputées nobles était interdit, ils rentraient, comme les luîtes à coups de poing et à coups de LAiou , dans le droit commun ; on en punissait seulement les conséquences, lorsqu'elles étaient passibles d'une peine aux termes des lois générales. — Cette séparation du droit exceptionnel des nobles d'avec le droit commun du reste des citoyens est surtout bien marquée dans la formulé d'enregistrement de l'édit de 1626, laquelle porte : «Lu, publié et enregistré, pour être exécuté, selon sa forme et teneur.... sans que les ma» réchaux de France et Les gouverneurs des provinces puissent prendre connaissance des crimes , délits et voies de fait non coneemant ce qui ett estimé point d'honneur entre let eeigneurt et gentilthcmmei eî autret faitanî profession des armet. »
M Quand survint la révolution de 1789, et après la célèbre nuit da 4 août, par cela seul que les privilèges de la noblesse avaient disparu, on put dire que la législation exceptionnelle des duels avait cessé d'exister dans tout ce qui la distinguait du droit commun ; on put le dire surtout après que la loi du 16 août 1790, tit. 14, art. 15, eut supprimé tous les anciens tribunaux d'exception , et notamment la juridiction de la connétablie et des maréchaux. Cela enfin ne fut pas douteux après que la constitution de 1791 eut proclamé en principe et comme un droit naturel et civil, qu'à l'avenir, «les mêmes délits seraient punis des mêmes peines, sans distinction des personnes. — La loi précitée du 16 août 1790 avait dit (tit. 2, art. 21] : « Le code pénal sera incessamment revisé. » — Pour cela • et sur le point qui nous occupe, il y avait deux partis à prendre : ou de faire de la législation exceptionnelle la règle générale , si on croyait cette législation bonne i ou bien de laisser les anciens privilèges dans le droif commun : mais de toutes manières il ne pouvait plus être question de législation exceptionnelle et privilégiée. ~ Déjà, le 27 avril 1791 , le savant Lanjuinais avait proposé quelques articles généraux sur les duels; mais ils ne furent pas soumis à la délibération de l'assemblée. Le résultat d'one conférence entre les comités fut qu'une loi spéciale sur le duel serait inutilo et dangereuse ; que l'état de la société était changé ; que ce délit en luimême et séparé de ses suites n'aurait plus les mêmes caractères qu'autrefois ; qu'en un mot , le droit' commun « tel qu'on allait l'eliûilir par un code général et uniforme, suffirait pour protéger la personne et la vie des citoyens. 9 C'est en cet état qu'intervint le code pénal du 25sept.-6 oct. 1791.
— Dans ses dispositions sur l'homicide, il pose d'abord en exception les seuls cas où l'homicide soit excusable : — Tit. 2, sect. 1, art. 1. « En
lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile. — Art. 2. En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet* de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n^existe point de crime, et l'accusé sera acquitté, mais en ce cas il sera statué par les juges sur les dommages-intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances. ^- Art. 3. Dans le cas d'homicide légal, il n'existe point de crime, et il n'y a lien à prononcer aucune peine ni aucune condamnation civile. — Art. 4. L'homicide est commis légalement, lorsqu'il est ordonné par la loi et commandé par une autorité légitime — Art. 5. En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile. — • Art. 6. L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême et d'autrui. »
» Après ces exceptions établies, voici la règle générale : « Art. 7. Hor^ les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit , selon le caractère elles circonstances du crime.» — Ainsi la loi, pour plus d'énergie , pour plus de généralité, procède au rebours de ce 'qui a lieu ordinairement. Elle copamence par préciser formellement les cas exceptionnels où l'homicide sera excusable ; puis, dans les termes les plus absolus, elle déclare que, hors les cas déterminés, il sera puni comme crime. — Eh bien ! aucune de ces exceptions ne peut s'appliquer au cas de duel. Ce n'est pus celle du premier et du deuxième article, où il s'agit d'homicide involontaire, car le duel est exclusif du défaut de volonté : on se bat parce qu'on l'a voulu, après avoir provoqué ou consenti, sur rendez-vous pris et donné. Ce n'est pas davantage celle des art. 3 et 4, c'est-à-dire de l'homicide légal, de l'homicide ordonné par la hi; enfin ce n'est pas non plus celle de Thomicide légitime , car, d'après les termes de la loi, pour être considéré comme tel, il faut qu'il ait été indispensa^ blement commandé par la néceuité actuelle de la légitime défense. Or la défense suppose une réaction immédiate et indispensable ; mais le duel comporte l'agression autant que la défense ; on ne se défend plus du moment qu'on cesse d'attaquer; d'ailleurs, où est la nécessité actuelle, le besoin de défense commandé indispensablement, dans une position qu'on s'est faite volontairement, dans un péril auquel on n'est exposé qu'après se l'être créé soi-même et à l'avance? L'objection était même prévue et résolue par on ancien jarisconsolle : « Umnçnprm^miU nmmdiKriminê
crime ni délit, $on arrêt, en dateda SI JaiU. 1837, dont les mo-
isis) nn long temps s^esi écoulé ; la cour a to près de la moUié de ses miigis^traU se renouveler; une révolntion féconde en enseignements publics s'est interposée ! Ne sont-ce pas là de puissants motifs de ne pas se croire lié par d<>s précédents?
» Les objections sur lesquelles les arrêts favorables aui duels ont basé leurs motifs, se trouvent reproduites dans Tarrêt attaqué : c^est la convention des parties, la simultanéité d'attaque et de défense, l'excès de sévérité da code pénal ordinaire, quand on veut l'appliquer aux conséqueDces des duels ; Targumeot tiré du décret du 29 mess» an 2, et les objections contre le rapport de M. de Montseigoat. — Ces deux derniers motifs ont déjà reçu leur réfutation, je n^y reviendrai pas; quant aux autrefl, ils ne peuvent soutenir an sérieux examen. — La convention des parties en pareille matière! Est-ce donc que tout indistinctement peut tomber en convention ? Oublie-t-on les limites que la loi a, dans tous les temps, apportées à liberté des conventions? Oublie-ton qu'elle défend celles qui Ont pour objet des causes illicites, et qu'elle répute telles toute convention contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ? Or., ces mêmes arrêts qui refusent la répression aux duels, avouent (et ces termes font ceux d'un de vos arrêts) « que le duel est un (ait qui blesse profondément la religion «t la morale, et qui porte une atteinte grave à Tordre public. » — Comme» i donc légitimer les duels par la prétendue convention d'essayer à se tuer réciproquement? — Les joueurs aussi jouent par convention ; cela empêche-t-il les tribunaux d'annuler les dettes de jeu ? — Oui, pour l'argent , il fautempêcber la ruine des familles! Mais, si l'on joue la paix de la famille, si l'on joue sa vie, époux, fils ou père, la convention sera licite, elle absoudra les contractants l — Et voyez où cela conduit! si Ton peut, par c4)nvention, mettre sa vie et celle d'autrui en compromis, à fortiori^ on pourra compromettre sa vie seule; Thomme dégoûté de la vie, qui voudra secouer le joug que lui a imposé le Créateur, priera nn ami de le délivrer de ce fardeau; celui-ci pourra lui enfoncer froidement nn poignard dans le cœur, et il lui suffira de produire au commissaire de police la quittance de la vie destinée à attester la convention. Ce moyen ne comporte pas un plus long examen.— La simultanéité d'attaque et de défense ! Mais cette simultanéité fait précisément qu'il n'y a pas défense dans le sens de la loi ! Il n'y a pas défense nécessaire, puisqu'il y a en même temps agression , qu'on cherche bien plus à donner la mort qu'à s'en garantir, et que si Ton cesse un instant de chercher à tuer Ion adversaire, il est très-vrai que Ton ne se défend plus. La défense n'est pas nécessaire, surtout en ce sens que c'est de son plein gré, et par suite d'un rendez-vous préalablement donné, qu'on so crée le péril dont on veut ensuite se garantir! Quo dire, d'ailleurs, de ces duels alternatifs où, après le premier coup de pistolet parti, celui qui a essuyé le feu tire à son tour de sang-froid, et avec le sentiment que son adversaire seul est désormais en danger de succomber?
» Quant à l'excès de sévérité reproché à nos lois, sons prétexte que le duel ne doit pas être confondu avec le guet-apens ou l'assassinat, je réponds que si cet inconvénient existait, le reproche tomberait sur le législateur, en tant qu'il n'a pas voulu faire au duel l'honneur de le nommer et d'en faire un délit à part; mais ce ne serait pas un motif qui dût autoriser le juge à se dispenser d'appliquer la loi générale telle qu'elle est, même avec ses inconvénients, s'il est vrai qu'il y en eût dans son application. En effet, une de nos maximes, surtout en cassation, est qu'il ne faut pas juger des règles par le prétendu inconvénient attaché à leur observation {non ah incanvenientibut meliri régulas). La loi est générale, elle dit à cbacun : « Tu ne tueras point, tu ne blesseras point autrui. Elle a fait quelques exceptions ; elle n'en admet pas d'autres, le duel n'est pas excusé ; en cet état, le juge qui refuserait d'appliquer la loi n'accuserait pas seulement son intelligence, mais il grèverait sa conscience de tous les malheurs qu'il autoriserait en refusant de les réprimer.
» Il ne faut pas étendre ni suppléer la loi pénale; c'est un principe vrai, je l'ai proclamé énergiquement en prenant séance pour la première fois au sein de cette cour, et constamment depuis. Mais, s'il ne faut rien Mjouier à la loi, il ne faut rien lui ôter non plus ; il ne faut pas étendre Ws exceptions, il ne faut pas affaiblir les règles ; on ne doit pas restreinsre une loi absolue par des distinctions qu'elle n'a pas voulu faire : ubi Itx non distinguitf nec nos dislinguere debemvUf autrement le juge se fait législateur: ..Uoqum jydex prorsùs transiret in legislatoremf dit Bacon; aussi avez-vous cons^tamment qualifié ce mode de procéder d'exfès de pouvoir, et vous n'avez jamais épargné les cassations aux arrêts qui se les sont permis.— Les seules distinctions possibles sont celles qui peuvent résulter des circonstances atténuantes ; la mort appliquée toujours comme peine invariable, pourrait être on prétexte d'impunité. La possibilité d'une atténuation de la peine par les circonstances était désirée dans le projet de I8i9, depuis elle a été introduite par la loi de 185â. Et quanU on pen^e que celte disposition est générale; qu'elle s'applique à toutes les matières prévues par notre code pénal, et que, dans les cas les plus graves, c'est au jury, appelé le jugement du pays, qu'il est donné de les apprécier, n'a-t-on pas toutes les conditions d'un jugement attempéré à ce que peuvent comporter l'opinion la plus forte comme la plus indulgente? — MessienriA rappelez-TOos le rerdict da jary anglais : un père avait tué
tifs ont été snccessiveinent repris et combattos par M. le pro*
le ravisseur de sa jeune fille ; il avouait son crime, et dans sa douleur il exprimait le regret de n'avoir pu tuer qu'une seule fois le détestable auteur de tous ses maux. Cependant il fut acqulUi', et toute l'AogleterrQ d'applaudir à cet arrêt (1). Mes«iours, la conscience do jury a des mystères que nul n'a le droit de sonder; il n'en répond qu'à Dieu et au pays. Il en sera de même du verdict de notre jury, composé de pèfBS de famille et d'honorables citoyens , lorsqu'ils seront appelés à prononcer sur lei suites d'un duel : chacun y apportera une sévérité mêlée de discernemeDU
» Avec ce système tout rentre dans l'ordre : tout fait qoi a troublé la société est poursuivi , le compte rendu d'un duel qui a entraîné la mort ci la blessure d'un citoyen, n'arrive pas au public par la voix des jouroanx, toujours élogieuse pour toute espèce de duel, mais il passe par la voix sévère du ministère public, par l'examen de la justice, par le jugement du pays, et même, en cas d'acquittement, si les faits le comportent, aa moins on aura rendu hommage à la loi, à la morale et à la justice nationale. — Au lieu de cela, peut-on désintéresser la société en proclimaat avec emphase que, « si le duel est un fait qui blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public, néaomolM le duel, sans le concours d'aucune circonstance de déloyauté et de perfidie (formule empruntée au moyen âge], le duel n'est qualifié crime par aucune loi en vigueur? » — a Ce motif, qui se trouve notamment daas l'arrêt de cassation de 1828, n'est autre chose qu'une pétition de principe ; car cette assertion est précisément ce qui est en question.— Le daei, dit-on, blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public ; raison de plus, par conséquent, raison puisante pour penser que le légfslateur n'a pas entendu le légitimer, en proclamaat l'impunité, de ses suites. —Il faut, dit le célèbre d'Argenlré , il faot éviter toute interprétation qui tendrait à rendre le législateur infâme : Vitanda est interpretatio quœ infarms faeeret legitlatores. — Non, non, il n^est pas vrai qu'en France, à aucune époque, le législateur ait li?ré la rie des citoyens aux hasards d'une agression armée ; il n'est pas vrai qu'en France, à aucune époque, il ait été permis, avec impunité, detoer ou de blesser son semblable! L'homicide elles blessares ont toujours été condamnés et réprimés par toutes nos lois pénales.
» Avec la prétention moderne de lacune et d'oubli, Toyei où l'on irait? Si l'ancienne législation, dans ce qu'elle avait de spécial pour les doels, n'avait pas été changée, elle aurait conservé son effet, mais seolement
Sour les personnes qu'elle avait en vue (c'est-à-dire pour les genliliommes etles gens d'armes), s'étendant à la fois aux provocations même non suivies d'effet, aux combats sans que personne eût été tué ni blessé, anx témoins et &ux valets employés au service des duels. Mais dan5ceti« hypothèse aussi, et à côté de cette législation exceptionnelle, serait resté l'ancien droit commun, le droit général du royaume, appliqué à low If s autres citoyens, dont on ne brisait pas l'écu, qu'on n'excluait pas d( la cour, dont on ne coupait pas les futaies à hauteur d'appui, nais que l'on bannissait du royaume et que l'on pendait sans plus de façon.—Or, en 1791, qu'y a^l-il eu d'abrogé? L'exception, sans doute, mais non pas la règle; la loi concernant les privilégiés, mais non le droit commun. Donc, l'abrogation n'a pas fait lacune dans le droit commoa du royaume, qu'elle a seulement rendu plus complet en retraocbant lei dispositions exceptionnelles.
i* Si les conséquences des duels, meurtres et blessures, étaient irré* prochables, par cela seul qu'on n'a pas voulu leur faire l'honneur de lei réprimer nominativement, sous prétexte encore des fausses couleurs sosi lesquelles on les excuse (convention des combattants, armes légales, attaque et défense réciproque, loyauté et autres grands mots employés dans le vocabulaire immoral des duellistes), quelles limites oserait-on a<;>isDer à ce genre de désordre qui blesse profondément la morale et la religion* — Après le duel à Tépée, ancienne arme des chevaliers, est venue Técolf du tir et le duel au pistolet. De quel droit empêcberait-oo le duel au poignard ou au couteau? S'il suIlBi que les duels soient égaux, il ne sera pas seulement permis de se battre deux à deux, mais quaire contre quatre, sinon huit contre huit, et nous retombons dans les guerres privées! Oa secoiitentera d'avouer, dans un considérant dogmatique et déoné d'application, quo les duels sont unegrav^ atteinte à IVdre public— Car entir, de quel droit, je ne dirai plus les magistrats, mais les juges do camp, prétendront-ils faire des exceptions et assigner à cette fureur ontempi d'arrêt, puisqu'aucune loi n'y met obstacle et que la loi de l'égalité n'c«t pas blessée?— De quel droit défendre de viser son adversaire, comme Ta fait un arrêt? De quel droit interdire le choix par le sort entre deai pi^ tolets dont un seul est chargé, moyen unique d'équilibre et de chan»
(1 ) Quoi enseigoemonl à tirer do là? qaMl e»i «tes cas «ntres qa» crax prévos p,ir !• loi 011 l'on peut se fiire jaslice S. soi-roCine? doctrine déplorable sM fn fol jsinsi»4 car 11 est bien peu d'homme.^ qui, en se laissant aller à IVmportement de leur» passions, ne croient obéir à une impulsion Irès-légilimc. Il nous semble don; qM »\ une peine quelconque eût <lé inflig<^e an père dont il e.«l parlé ici, qui avait mi$â mort un saltimbanque, an pouvoir duquel il venait de retrouver sa jeune fille, (orle-cbamp el sans examiner si celui-ci était ou non l'auteur de l'enlèvement, le verdict du jury anglais serait bien plus digne d'éloges. Tel quel il ne oou paialt jti» ■enter qu'une eaaie déplorable d'errevw
curenr général^ avec la vivacité d'argumentation qni caractérise son talent^ a été annulé (Cass. cb. réun. 15 déc. 1837] (l).
égale entre Tbomme qui éteint nne boagie avec son pistolet, et l'homme ioexpérimenté qui n'a jamais manié d'arme à feu? On verra des arrêts comme celui déféré à la cour (quoique je le discute sous le rapport des principes, et non sous le rapport du fait), qui auront trouvé un duel parfaitement égal entre un homme exercé aux armes et un adversaire reconnu étranger au maniement de i'épée. — Voilà jusqu'oti va l'oubli des lois! Et |e ne conclurais pas de toutes mes forces à la cassation !
» Magistrats, je tous en adjure, retenez sur une jurisprudence erronée, fatale à l'ordre public, à la morale, au sentiment religieux ! La cour entière, et avec ell» tous les gens de biens applaudiront à votre arrêt ! Le préjugé ne peut agir sur vous! Au sein même de la société, nous le voyons s'affaiblir chaque jour. Mais, quelque vivace qu'on le suppose, s'il est contraire à la raison et à la loi, s'il blesse profondément les règles de la morale et de Tordre public, sommes-nous donc magistrats pour y céder oïl plutôt pour y résister? — N'est-ce point pour les juges qu'il est écrit : N(fn sequeris turbam ad malurn fadendumy nec in judicio plurimorum acftàesces senteniia, ut à vero divies? Chercherons-nous à passer pour braves plutét que ))our justes ? Et n'y a-t-il pas assez de courage, le seul qui nous soit permis, à résister au torrent des passions humaines! — S'il faut faire céder la loi au préjugé, les dettes de jeu, je l'ai déjà dit, devraient entraîner une action en justice, car on les appelle aussi des dettes d'honneur ! — Lskvendetta, en Corse, est aussi fondée sur le point d'honneur. Dans les endroits reculés de l'Ile, sous la chaumière du pÂtre ou du bûcheron de la forêt, c'est un devoir de venger la mort de son parent. Ils sont en cela en arrière <fe plusieurs siècles; ils ont encore les idées des Bourguignons et des Danois, comme les duellistes conservent les idées du douzièmesiècle; caries témoins des dueisreprésentent l'ancienne assistance que se prêtaient jadis les membres de la même famille. Eh bien ! faudrat-il, en Corse, céder aussi au préjugé de la vendettay et dire que la mort donnée sous uo tel prétexte est innocente comme la mort donnée dans un dael? Tant il est vrai qu'abandonner la loi comme on l'a fait sur un point aassi capital, c'est abandonner la morale, c'est renier la société civile, et mettre sur touft les points du territoire la brutalité individuelle au-dessus de l'ordre public !
» Hélas ! messieursyfaites attention surtout au temps ou nous vivons. AuciiD ne fut plus favorable pour rendre aux vrais principes du droit leur légitime action. Le gouvernement constitutionnel est celui de lu loi, et le régime de la loi exclut tout appel à la violence individuelle. — La théorie \ des duels, je l'atGrme hautement, est la destruction de l'ordre légal; c'est récuser en masse la société civile, ses lois, ses tribunaux : c'est se faire justice à soi-même ; s'instituer législateur, juge et bourreau dans sa cause, en attachant, de son autorité privée, la peine de mort aux causes souvent les plus futiles et les plus légères, quand ce ne sont pas les plus honteuses et les plus flétrissantes. — Et, chose étonnante, parmi les apologistes du duel, se trouvent des écrivains, des orateurs philanthropes, qui sollicitent l'abolition de la peine de mort, qui soutiennent que le droit de l'homme sur l'homme ne va pas jusque-là, et qui pourtant, à l'instant même où ils contestent à la société entière l'exercice de ce droit, le revendiquent pour eux-mêmee, et l'accordent au premier venu ! —Il y a des lois, des magistrats, n'importe ! comme les anciens rois, ils prétendent ne relever que de leur épée! je n'ajoute pas, et de Dieu, car de Dieu il n'en est pas question pour les modernes duellistes ! — En cela, j'ose le dire, les partisans des duels se montrent plus barbares que les anciens peuples qui portèrent ce nom. — Si, parmi ces peuples grossiers, l'usage des combats prévalut, c'est à défaut de lois meilleures que le siècle de ténèbres où ils vivaient ne comportait pas. — Mais, de nos jours, en présence des lois que le temps a perfectionnées, de lois qui ont réglé tous les intérêts et tous les droi s, avec des magistrats, des tribunaux in£titués pour rendre la justice à chacun- selon son droit, faire appel à la force et retourner au duel, c'est de la barbarie qui, cette fois, n'a pas d'excuse. — Est-ce donc là, magistrats, ce que nous sommes appelés à préconiser dans le sanctuaire de la justice? Et puis on viendra se plaindre que l'esprit de révolte et d'insubordination fait des progrès ! Et qu'est-ce donc, je vous prie, que l'émeute, si ce n'est un grand duel, un défi armé proposé à la société?
» Pour moi, ma conviction sur cette question est formée au plus haut degré. Si mes efforts étaient impuissants cette fois, je les renouvellerais. £â toute occasion, je m'élèverai contre l'illégale et immorale pratique des duels ; j'éloignerai de ma conscience d'homme public et de magistrat le plus cuisant des remords, celui d'entretenir au sein de la société un préjugé homicide, et de contracter une sorte de complicité dans tous les duels dont la fréquence et l'impunité se trouveraient encouragées par la plus funeste de toutes les erreurs de droit. — Croyez-moi, messieurs, ce qu'il faut dans ces circonstances, ce que la société française attend, ce n'est pas une autre loi... c'est un autre arrêt. — Dans ces circonstances, et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lien de casser. » — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).
La V.OUR ; ~ Vu les art. S95, S96, 897, 502, 509, 510 et 528 c. pén.; — Attendu que, si la législation spéciale sur les duels a été abolie par Uê lOis dit l'assemblée constituante^ on ne saurait induire de cette aboli-