‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 53 sur 101 · TOU X1X · texte numérisé non relu

TOU X1X

iOO. La controverse ne s'est point arrètéd même devant les décisons solennelles de la cour suprême. Blentêt^ et sur renvoi

tiott une exception tacite en faveur du meurtre commis, des blessures faites et coups portés par suite de duel; — Que, sous le code des délits et des peines de 1791, les meurtres, blessures et coups étaient restés sous l'empire du droit commun ; que le décret d'ordre du jour, du 89 mess, an 8, ne se réfère qu'au code militaire, et n'est relatif qu'à de simples provocations de la part de militaires d'un grade inférieur envers leurs sii-

{lérieurs ; — Que le code de l'an i a été rédigé dans le noéme esprit que ce» ui de 1791, et ne contient aucune disposition nouvelle sur cette matière;

Attendu que les dispositions des art. 895 et 890 c. pén. sont absolues et ne comportent aucune exception ; que les prévenus des crimes prévus par ces articles doivent être, dans tons les cas, poursuivis : — Que si, dans les cas prévus par les art. 587, 588 et 589 même code, les chambres du conseil et les chambres d'accusation peuvent déclarer que l'homicide^ les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, parce qu'ils étaient autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi* Qiême ou d'autrui, on ne saurait admettre que l'homicide commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat fuoesto d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'on ce cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, ce danger pouvant être évité sans combat ;

Attendu que si aucune disposition l^islative n'incrimine le duel proprement dit, et les circonstances qui préparent ou accompagmsnt cet acte homicide, aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les blessures et les coups; — Que c'est une maxime inviolable de notre droit public, que uni ne peut se faire justice à soi-même ; que la justice est la dette de la société tout entière, et que toute justice émane du roi (art. 48 de la charte^, au nom duquel cette dette est payée; — Que c'est une maame non moins sacrée de notre droit public; que toute convention contraire aux bonnes mœors et à l'ordre public e«t nulle de plein droit (c. cit., art. 6 et 1155); qna ce qui est nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre l'action de la vindicte p\û)ltque et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel ;

Attendu qu'une convention par laquelle deux hommes préten<iBr.l trans- • former, de leur autorité privée, un crime qualifié, en action indifférente ^. ou licite, se remettre d'avanee les peines portées par la loi contre ce crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vte, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public; — Que si néanmoins, malgré le silence de la loi et le vice radical d'une telle convention, on pouvait l'assimiler à un fait d'excuse légale, elle ne saurait être appréciée qu'en cour d'assises, puisque les faits d'excuse, admis comme tels par la loi, ne doivent point être pris en considération par les chambres du conseil et les chambres d'accusation, et ne peuvent être déélarés que par le jury ; ~ Qu'il suit de là que toutes les fois qu'un meortre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups graves ont été portés, il n'y a pas lieu, par les juges appelés à prononcer snr la prévention ou sur l'accusation, au cas où ce meurtre, ces blessures ou ces coups ont eu lieu dans un combat singulier dont les conditions ont été convenues entre l'auteur du fait et sa victime, de s'arrêter à cette convention ; — Qu'ils ne peuvent, sans excéder leur compétence et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout sous l'empire de la loi du 88 avr. 1858, statuer sur cette circonstance, puisque, lors même qu'elle pourrait constituer une circonstance atténuante, ce serait aux jurés qu'il appartiendrait de la déclarer; — Que si, aux termes de la loi constitutionnelle de l'Etat (charte, art. 56), aucun changement ne peut être effectué à l'instilation des jurés que par une loi, les tribunaux ne sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution, restreindre, et moins en semblable matière qu'en toute autre, la compétence et la juridiction des jurés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 89 janvier dernier, Pesson a, dans un combat singulier, donné la mort à Baron ; que, néanmoins, la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Oriéans a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre ledit Pesson, par le motif que ce fait ne rentre dans l'application d'aucune loi pénale en vigueur, et ne constitue ni crime ni délit; qu'en jugeant ainsi, ladite cour a expressément violé les art. 895, 896, 897 et 508 c. pén., et faussement appliqué l'art. 588 même code; -^ Casse et annule... renvoie devant la cour royale de Bourges, chambre des mises en accusation.

Du 88 juin 1857. -G. G., ch. crim.-lflf. Portails^ l«rpr.-De Hanssy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c, conf.

(1) Espèce : — (Min. pub. C. Pesson.) — Snr nonveau pourvoi contre l'arrêt de la cour de Bourges, chambres réunies, et après un rapport fort remarquable de M. le conseiller fiérenger, M. le procureur ^ néral Dopin, dans un réquisitoire qui a fait une vive impression et qni a été suivi de l'arrêt qu'on va recueillir (et qu'on a dit avoir été rendu à !• presque unanimité)^ s'est exprimé en ces termes :

îfCeL, — Art. 3.

après casaatidn, la eoiur de lUncy a dfsealé la ifoeaUoD atec lo

« Mttsieon, un grand assentimeot public aTsit mm votre arrêt cootre tes duels. Soleaaalleneal discalé, mareneat réûécbi, profoodément molivé, tooa cou qui t'iDUressenl au maiotieu de la morale publique 7 ayaieul applaudi. Les faiDilles se rassuraioDl; la société commençait k eq ressentif les heureux effets; des duels avaient été refusés, .sans que la considération des personnes en eût souffert aux yeux du monde. La chambre des députés avait donné son approbation à Tun de ces refus ; et ceuita même qu'on avait vus naguère chercher une satisfaction dans un duel a mort, donnant un meilleur exemple, avaient recouru à la justice pour en obtenir la ré^&ralioa des injures plus récentes dont ils étaient devenus PobjeL — fié]^ la jurisprudence des cours royales reprenait. son ancieone direction, et la cour d'Aix , par exemple, avai* rendu deux arrêts conformes à votre dernière décision. — On a été généralement surpris que la cour saisie par votre renvoi n'eût pas suivi la même impulsion. Et pourtant il ne faut point s'en affliger, |iui^ue vous 7 trouvères Toecasion, qu; sans cela eût pu se faire attendre, de terminer la luUe par un arrêt solennel, qui celte fuis sera souverain. — Cet arrêt, rendu par toutes les chambres réunies, s'il est tel que nous Tespéroos, fera cesser Tanarchio des iiées sur cette grave question : il se fortifiera de Ta^ sentiment de tons les amis de la justice, de Tordre social et des lois; et vous aurez mis par là, aulani qu'il est en vous, un terme à ces guerres privées, reste gros:tier de la barbarie du moyen âge, indignes d'un siècle qui se donne avec orgueil comme une époque de philanthropie, de civilisation et de progrès.— Mon intention n'est pas de rentrer dans les détails historiques qui servaient d'introduction à moa premier réquisitoire devant la cour. Je suppose qu'il en est resté quelquea traces dans vos souvenirs, et, d'ailleurs, le rapport remarquable que voua venez d'entendre a beaacoo|r simplifié ma l&chc , par le soin qu'a pris sou auteur de résumer tous les éléments de la première discussioa. Cependant souffres que je discute à mon tour (l'absence d'un défenseur. à la barra m^ea impose lobligation ) : je ne demande rien qu'à la conviction , et il importe qu'elle soit complète daaa uaa question où mon plus redoutable adversaire est le préjugé.

» Le véritable contradicteur du pourvoi est l'arrêt qui vous est déféré : cet arrêt est longuement niotivé ; il reproduit les arguroenls , il résume tout le système favorable h l'impunité des duellistes. Tous ses raisonnements peuvent se réduire , à leur tour, h trois objections principales :— 1» IL y a lacune dans la législation sur les duels. Avant 1789, ils étaient soumis h une législation spéciale; rassemblée nationale ayant aboli cette légisiatioo sans y riea substituer, a aboli nécessairement et simullanémenl pouEtous la pénalité attachée à leurs résultats, si exceptionnels de leur nature. — 9^ Cette lacune a été hautement signalée de 4791 jusqu'à xe jour ; elle Ta été par la convention nationale, dans la deuxième partie de son décret du 29 mess, an i; par la chambre des pairs, en 1817 ; par plusieurs arrêta de la cour suprême; par la présentation géminée de projets de loi sur la matière; par Topinion de jurisconsultes éminents ; par le silence du ministère public i d'où est résultée l'erreur commene qui a pu faire croire aux duellistes qu'ils étaient à l'abri des poursuites de la

loi. V U est évident qu'on ne peut rattacher le duel h aucune des ca-

tégoriea d'homicide punissable, ayantcbacune, dans le code pénal de 1810, leur expresse et exclusive qualification, qualification logiquement incompatible avec la notion du duel, c'est-à-dire d'un fait qui, bien qu'odieux et digne de toute réprobation, se trouve pourtant, et si l'on scrute surtout dans les méfaits les intentions de l'auteur, à une distance infinie des intentions qui caractérisent le meurtre et l'assassinat.

B Reprenons successivement ces trois objections. — Il est vrai qu'aatnfois la législation sur le duel était exceptionnelle : cela tenait à la manière dont le duel s'était introduit dans notre histoire et dans nos mœurs ; car il a feit partie de notre législation dans des temps d'igoorance ; de notre histoire, dans les temps de féodalité, et de nos préjugés, même après qu'il eut été proscrit. — La légi»latio» des duels était exceptionnelle par la qualité du délit : c'était un fait d'insubordination au premier chef, un crime de lèse-majesté. — fille était exceptionnelle par la qualité des personnes, car elle atteignait surtout les gens que , par privilège, on appelait gentilshommes, et les querelles dont on leur réservait pour ainsi dire le monopole en les qualifiant de point d'honneur, à ta différence des vilains , qui n'étaient pas censés faire profession de l'honneur. — Partant de cette distinction , les édits prononçaient des peines diverses , à raison de la qualité des personnes, quoiqu'il n'y eût pas de différence dans le délit. Enfin cette législation était encore exceptionnelle, en ce point qo>lio ne faisait pas juger les duellistes par les tribunaux ordinaires, mais bien. par le tribunal des maréchaux. — Mais remarquez de suite ( et je recommande cette obser%ation à vos méditations) que, si la législation lies duels étaitexceplioonollekautn:fois, c'était par aggravation et non par faveur. Le droit commun avait paru* trop faible : on voulut une législation plus feroM^ plus sévère; on fit une législation draconienne contre les duels. Je n'ai pas à examiner si l'on a réussi. Peu importe l'effet qui a été produit ; mais telle avait été la. pensée du législateur, .tandis qu'au- Vaiird'bui vous n'eotendeaque dotéanceasorce qu'on prétend appliquer au éiel le droit commun, qu'on trouve trop sévère. On accumule leaarguvents pour exciter t» sensibilité du juge chargé d'appliqHer-la-lei péaaie.

plus grand solo, et, s'élevant contre le système répreo&ifdi

à ce p.^Tit qu'il se trouve des gens qui se. font scrupule de croire qas U code p(^nal ail voulu atteindre des hommes au.«si estimables, aussi recommandabies qi^e les duellistes. — Voilà la direction des aenUmeala qm j'ai à combattre.

» Celle législation exceptionnelle Q'apas été i^olie paf iiae loi spé* claie. Si l'on eût procédé ainsi par une loi séparée,^ sana riei) ili»eilfe i la place, on pourrait croire, en effet, que cette abolition pure et» simple aurait créé une lacune. — Non, messieurs, on n'a point procédé ainsi. L'abolition de la législation spéciale est résuUée de ce qu'on a refait la législation pénale tout entière , et de ce^qu'en tétè de cette légisiatioo , et pour poser d'abord le principe (non pas seulement nu. principe de droit criminel , mais un principe de droit conslitutionnel et de moralité), le législateur a proclamé que les mêmes crimes seraient punis des mêmes peines , sans distinction de personnes. Ainsi on a retranché l'exceplioo en ce qu'elle avait de contraire à la différence des juridictions, basée sur la qualité privilégiée des personnes. C'est parce qu'il n'y a plus eu qu aa' seul code pénal , un code unique, uniforme , applicable à toutes les personnes, que le duel a disparu de la législation. C'est le code pénal de 1791 qui a produit celle abrogation, en proclamaot Tégalité de tous devant la loi. Cela ne veut pas dire qu'on n'ait rien mis à la place : cela veut dira seulement que, dans la refonte générale do la législation, au lieu de faire ! du duel l'objet de disposiiioos spéciilcs , on a voulu le comprendre dans les dispositions générales relatives à l'homicide.

}» il existe à cet égard des preuves qui sont sans réplique. — V. Laajuinais avait eu l'idée de reconstruire une législation spéciale pour les duels : dans ce dessein, il présenta un projet de loi en sept articles, qa'il voulait faire voter séparément. Mais ce projet fut renvjoyé à la commission du code pénal , et après une conférence entre les comités, on re&ooça à faire une législation spéciale pour les duels; on préféra établir un droit commun, mais dans des termes si générapx qu'ils ne comportassent au* cune exception favorable aux duels. — Ce code commence par déclarer tous les cas où un homicide commis sera excusable : ce sera, s'il y a eu impredence, défaut de volonté; si le meurtre est légal, s'il est commandé par la loi ou par la juste défense de soi-même ou des autrca» s'il a eu Uea enfin pour repousser un danger qu'on ne se sera pas créé par coaventioD, Enfin, après toutes ces exceptions, qui déjà de leur natuie sont limita* tivos, le code pose la règle en ces termes :— « Art. 7. Hors les cas déter« minés par les précédents articles , tout homicide commis volontairemea envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments , et par quelque mo^en que ce soit, sera qualifié et punl^ ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime. »— Ainsi plus de distinction pour le gentilhomme qui fait profession de l'honneur; car désormais tous les citoyens sont placés sur ta même ligne, et le législateur les honore a.«6ei poar ne pas les humilier par de semblables distinctions. l^% loi est la même pour tous; elle n'a qu'un but, c'est d'atteindre tous ceux qui oombaitent et tuentavec telle arme que ce soit, avec le poiogjavec on bàtoft» avec le pistolet ou avec l'épée. Tu ne tueras point.

» En prtsence de ce droit commun si général , fait en telle connaissance de cause que sept articles spéciaux renvoyés pour figurer dans la loi n'y ont pas été insérés, il ne suffirait pas que le code a'eût pas nommé le duel, il faudrait qu'il en fût nonàinalivement excepté, et il n'en est pas ainsi. — La loi procède de cette double manière : elle consacre diabord les exceptions ; elle pose ensuite la règle générale , dans laquelle le dscl se trouve ainsi naturellement compris. — Autre preuve de la volonté da législateur : — Le décret du 17 sept. 1792 est remarquable en ce qu'il est postérieur à la promulgation du code de 1791, et cependant il renf< rme une amnistie pour les provocations en duel : or cette amnistie eftt été superfiue s'il eût été vrai que, depuis la promulgation de ce code, lis duels avaient cessé d'être des délits.

9 En effet, à la différence des matières civiles qu'il faut régir parles lois existantes au moment où les intérêts se sont formés, les matières criminelles se règlent par la législation en vigueur, au moment où l'on poursuit et où l'on prétend sévir. Si donc il se trouve qu'à celte époque le fait a cessé d'être mis an rang des actions punissables, il n'y. a plus possibilité d'atteindre ce fait. — Par conséquent , s'il était vrai que rieo n'eût été substitué, dans la loi de 1791, à ce qui existait auparavant contre les duels , si le nouveau code ne s'appliquait pas aux duels, il n'|f avait pas de poursuites possibles contre les duellistes. — Cependant voici le législateur de 1792, à moins d'une année de distance du code de 1791, qui croit nécessaire de rendre une loi spéciale d'amnistie, afin d'empêcher qu'on ne donne suite aux accusations pour cause de dael : le duel était donc encore au rang des crimes à 1<^ <l&(o de ce décreL

B L'arrêt de la cour de Bourges essaye encore de se prévaloir du dl» cret du 29 mess, an 2. Cela porte à une réflexion douloureuse sur la roa« nière dont s'introduisent certaines jurisprudences. Si un argument a éiê donné par on premier arrêt, on le retrouve successivement dans tons ceax qui adoptent le même système, et Te/reur se propage sans qu'on prenni désormais la peine de l'examiner. Rien, en effet, dans l'espèce actuelle, as porte plus à faux que les considérants tirés du décret du 29 ness. as 2* I cl a eu lieu à roccasioa d'û article dncode pénal militaire de 1^3, aisit

DUEL. — Aet. 3.

iÊëf éNe Ta poussé Jos^è dans stè ^rgomeikts en apparence les

coBÇQ :^ « Toai nflilaire coBvunca d^afùîr awflaeé B<m «npérieltir de pi* rôles ott de gestes sera paai de deai aos de prison , destitué «t dédav^ «Bcapable de servir daas les armées de la Répnbli^e, et » s'il y â voie et lsit> il sera pvai de ssort. • — €^t sor eet «rtide ^ la eottir^atteto fm cessallée pe«r savoir s'il pouvait s^appliqner aai iof^neim ^«i appelafeet kars supérieurs ea dveft. — Voos voyes qa'il s^agit Ici d>nie qoestioa de pars discipHae ssiKlaire; or te diseipKoe des cainm et des cadrées est teUemeat étraagère à k qoestroa, ^e l^oa voil de svife la faiblesse de rtrivflieat. — La eoaveat^ décide la faestioa Négativement ; elte pense fse l'article ne eMtéad pas an fait de provocatioa an dael ; mais ttfmm'h ce fait lieat à k dtsetpHne militaire, et qu'il peot être important de la ré • gler, k esnveatioa renvoie la qvestion an comité de recensement des lois, poar rexaminer et proposer ce «qnVIte avisera svr les dveb. -^ fib bien ! de os renvoi il réssltera an moias ceci : c'est que , dans la n«Bvelle rédaction d'«»esde pénal qoi se prépare, «n aara k eiamieer s^l faut rester dans tu BéBKS termes de k loi de 1791, on bien parler des dnets nominativement. '^ Or, qnaad on a fait le code de brumaire an 1 , on s'est renfermé dans les ménws termes de géoéraHté qne le code de 1791, et Ton a pensé enoors ^e Ces termes soflisaien^. — le dois m«mè signaler nn kit phs décisif. Un dente s'éleva en l'an 9 : on se demanda si là simpk provocatien an dnet^ sans ^n'il s'en fit suivi mott \M blesstkres v seavaiiéCre ponrsnivie en vertn dn nouveaa code pénal. Le ministre de la jnstiee, consnilésar os point, répondit en ces termes-^ k f S prair. an 9 : ^ « Dans l^état actnel de k légtsktion , k dnH qui A^ été snivi d'anewe btoasnre, contusion on menrtm, ne peot donner lien a des ponrsniles indidatres; mais il est bors de dOMe qne tes bfessnns , Mntnsîons on SMnrtres elfediiés, étant par enx-mèmes des atteintes porl'éies à k sûreté en à k vk do citoyen qni en a été victime, ces voies de kit rentrent dans k classe de tontes celles de k même nature qn^ont prévoies fes lois péaaks et qne doivent pomsnivVe les tribmiani) d^rfes k aatmre des cir- «sBskDceset la gravité dn kit HMiériel. »

» Ainsi i à nsesnreqaMn marcbe^ ks faits s'etplitaent. Bn 4789, ea 4794, il ae peat pks y avoir de légisktlon eideptknneHe et privilégiée. te dmt eemmnnest p^ockmé par le code de 4791 : oH anrait pn insérer éans la ki des articles particnliers an duel ; mais on ne le vent pas» Le droit ooaunna régira te dael temme ks antres botticides; on en est bien arerti far le njet dn projet spécial présenié en sept articles et destiné à y étie insérée — En «aessider nn t, on élève k question de savoir s'il n'y a |ws lk« de renvoyer an comité de recensement général des lois, pour 8*oceiper de la question de provocatkn au dnel , et S dix-bnit mots de distance on décide encore qu'on restera dans les termes dn dhtit comtonn. On se refuse à kire une loi d'exception pour la provocation ; mats s'il y a mort, s'il y a attentats la vk d'an citoyen > même de son connentementi ce fait^ ce crime , comme tous les autn» crimes , sera atteint et puni par k disposition géoérak dn code. Telle est la réponse du ttinistre de la jasiice. — Ea 1910, lorsque, pont latl-énièMe fois, on va refaire le code pénnH on agit en pleine connaissénce de cause, ptfisqne k question avnit été déjà soulevée plusieurs fois. L'imagination en a été ssffieamnent ftappée* On ne pouvait prendre que trois partis : ou de puair le dneU comme autrefois^ par aggravation de peine; on de le laissèidans l'impunité, comtoe le prétend l'afrêt attaqué et comme k voudraient les partisans de ce système) oé enfin de le comprendre dans les dispositions générales de la loi. On se «iécide pour ce dernier parti : le duel re»Ura dans le droit commun \ le duel n'est qa'un crime vulgaire qui ne mérite pas pins de colère et pas plus d'indulgence que les autres crimes, et qui par conséquent doit être puni par les peines du droit commun. Le code de 4810 est confu épxii ^i esprit : il punit l'bomicide volontaire ; il consacre quelques exceptions qui ne s'appliq tient pas aa duel. Donc le dael est compris dans ses dispositions répressives.

ir Mais il existe sur ce point un document bien puissant, dont Je mM> tonne qu'on ait mécénnn la force : je veux parler du rapport présenté par M. do iionseigoait. — Voyons d'abord, et ae craignons pas ici de nous lépéter, comment il s'exprime sur la question. Mais avant dé citer ses paroles, j'ai besoin d'arrêter votre attention sur quelques considérations préliminaires I aâa de donner une idée jusk de l'espèce d'autorité qui doit s'altacber à ce rapport. — Les formes de la législation étaient fort différentes en 4810 de ce qu'elles sont actuellement. Aujourd'hui le gouvernement présente un projet de loi accompagné d*un exposé de ses motifs ; des commissaires sont cbargés d'examiner le projet. Leur rapport exprime k pensée de k commission ^ dans laquelle existe souvent une majorité d'un cdté, une minorité ds l'autre. Cetto pensée de la commission peut soQvent ne pas s'adapter à ridée première du projet et s'écarter beaocoup de l'exposé du gouvernement : elle en diffère nécessairement s'il y a des amendements, des changements, des modificalions qtti réaglsaent souvent, et quelquefois à l'insu même de ceux qui les oht proposés, sur les autres dispositkns de la loi. Que dirai -je ensuite ds ce nouveau projet, livré k la discuision de l'attire chambre, et qni vient se compliquer de nooveani discours , de nouveaux amendemebtsT SanI doute, en dernier résultat, k loi, mumiie à ces épreuves, sera mleni l'ex^ressiofi dH t«ni éa Bwatat ei Aoi bnoias de k Meiltl} mail 11 ism dUBçilê

ptàs solides. Dé nouveaux pourvois ayant Aé formés tant contre ('

de Trouver toujours une exacte concordance entre ses divers exposés et la yédtctkn finale du projet.

» Ces formes ont été introduites dans notre constitution actuelle , et je B^ii celles pas Peovie d*en kire la critique; mais les lois ne se àiscotaient pus avec autant de liberfé sous Tempite.

p Le code civil avait été rédigé avec granj soîn, communiqué à toutes tes cours du royaume, afin de s'environner de leurs lumières. Il avait été discuté dans le conseil d'État, et cette discussion restera comme un monument éternpl du respect dû à ses rédacteurs, hommes de science et do talent, à ceki surtout qui sot descendre à toutes les questions dn droit ciril, à des discussions qui semblaient au-dessouB de son génie, et qui prouva

Îiar là ^u'il n'était étranger à aucune des idées sur lesquelles se fondent "état de la famille , celui de la propriété et toutes les «oodilioos d'ordre nublîc et de sociabilité. On peut le dire aujourd'hui sans fiatterie. Eh bien ! te tode si savaminent élaboré lut rejeté dans ses trois première livres, SUT les critiqués de membres Au tribunal, d'auteurs dramatiques, de littérateurs dont je ne veux pas citer les noms , quoique l'histoire les ait conservés : hommes de beaucoup d^esprit sans douto^ mais dont les critiques b'étaîont pas inspirées de cet esprit qui fait les bonnes lois. Les trois premiers livres du code ainsi rejekés,1l devenait impossible de continuer ToBuvre, si l'on se fût obstinée le soumettre au niémemode de délibération. » Ici lYapoléon n'hésita pas à orisèr là constitution que lui-même avait kito, quoique soumise àl'acceptatloh du peuple français. Ce n'est pas que j'approuve ce chabgement violent; mais le fait est accompli, il est désormais historique, et je ne fais que raconter. Le tribunal fut supprimé , et llsmplacé par une commission prisé dans le sein dn corps légiclatif. Il résulte du sénatus-consulle, dn 19 aoAl 1807, que cette commission instituée en remplacement db tribunal , et invîBstie ies attiribulions de cette branche du pouvoir législalit, était un corps constitutionnel (art. à) don| l'objet était de concooHr, avec le conseil d'Ëtat, à la formation de la loi et k l'exposé dn sens et dès motifs de ses dispositions, délibérant séparément, se réunissant eà conférence sous la présidence de rarehichaBceller de remt)ire (art. 4), en cas dé discordance d'opinion avec la section dâ cobseil d'État qui avait rédigé le projet de loi ; faisant ses rapports en présence des orateérs de te conseil; avant eux s'ils n'étaient pas du méms avis, et après eux dans k cas contraire (art. 5); qu'ainsi ces rapports non contredits par ces orateurs complètent l'exposé fait par eux. et sont uni preuv)B tertaihe it TespHl qui a présidé à la rédaction et à 1 adoption des fois. -^ Cette commission parlait devant uh corps législatif muèt| oont les membres bravaient |)as le droit d'amendement ni celui de prendre la parole. Ils écoutaient, ils formaieht leur conviction sur les rapports prononcés devant eux , comme une cour qui, rend un arrêt après avoir entendu les plaidoiries : leur seul droit était d'adopter où de ri^ter la loi propo* sée. — Vous comprenet à présent quelle éUft la puissance et l'autorité d« rapport fait devant le corps législatif» par sa commission ^e législation. Or c'est comme rapporteur de cette commission que M. de îlonseiguM adressait au corps législatif les paroles suivantes :

« Vous thé demanderez peut-être (>t encore non ; ils ne pouvaient pas te lui dematader, puisqu'il leur était interdit de prendre la parole; mais c'est ub doute au-devant duquel il va}, vous me demanderex peut-être pourquoi les Auteurs do projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous te nom de duel? C'estqu'il se trouve compris dans les dispositions générales da projet dé loi qui voos sont soumises. Nos rots, ep créant des juges d'exception peur ce crime, Tavaienl presque anobli. Ils nvajent consacré tes atteintes au i^olnl d'honneur en voulant les graduer ou les préVenir; ei| obtrant là FévéHté des peines, ils araieht manqué k but qu ils vouUieot atteindre. Le projet n'a pas dû particulariser um espèce ft» ê$t eomp^ise âafit (in genre dont il donne ùe earacUree, » — N'est-il pas maintenant de toute évidence que, dans le texte du code pénal de 1810, on a entendu comprendre le duel? — Si iH, de Monseignat s'ékit trompé, s^il av&il exprimé autre chose que ce qui avait été discuté, arrêté dans le sein do conseil d'État, le conseil d'Etat avait la parole pour lui répondre. Il y ébl eu coâtradiclion. idais le conseil d'État, dont M. de Monseignat exprimait aussi là pensée , n'apporta aucune contradiction , et la section db code dont il s'agit fut votée immédiatement dans la même séance (V. le Mohiteur ). — 11 est donc bien évident que M. de Monseignat a exprimé la véritable pensée du code pénal de 1810. Et cette opinion ne m'est point particulière , c'est aussi celle de l'auteur d'un ouvrage bien remarquable que je recommande à vos méditations: TUistoire du droit français, par H. Laferrière , lorsque après avoir rendu compte de la manière dont se firent les codes de l'empire, il dit,t . 2, p. 536 :... « De là cette fixité de pensées, cette harmonie des exposés et des rapports avec les lois proposées et votéeSf qui permettaient de chercher dans ces travaux la pensée du législateurf le commentaire naturel de la loi» » — Ainsi, en nous résumanti sur ce premier motif de l'arrêt, il faut dire : 1* que le code pénal, par la seule force de la logique, comprend le duel, parce qu'il ne 1 excepte pas ; a* il faut reconnaître que l'on n'est pas rédoit à une simple induction lo< giqne, puisqo*on trouve dans k rappott k psaide dn Ugiilatear très-ex* pliclkmenfteatriméi*

DUEL.— Art. 3.

eet arrêt qae contre pliuiciirs antres dont on va présenter l'inn-

» Mainteoftot les objections tirées da second motif de ta cour de Bonr-

{;e8 deTiennect bien futiles et bien faciles à réfuter. — On s^appuie, dans 'arrêt de Bourges, sur Tarrèt rendu en 1817, par la cour des pairs, dans Taffiire Saint- Morris; on rappelle que des arrêts rendus par la cour de cassation ont décidé la question dans le sens du silence de la loi pénale en matière de duel. ^ Il n'y a qu^une chose à répondre à ces rapprochements, à ces citations: c^est que ce sont là des erreurs do la jurisprudence; cVstque, comme toutes les choses humaines, la jurisprudence est sujette à erreur. Il n'y a en pareil cas qu'une yertu : c'est de reyenir à la férité quand on s'est trompé, et la cour n'a jamais manqué à ce devoir. — La jurisprudence a pu yarier, c'est un malheur; mais au milieu de ces variations, la loi est toujours restée immuable. La jurisprudence a pu pivoter autour d'elle; mais ces variations ont cessé par voire arrêt du 22 juin dernier. — On conçoit qu'à la vue des arrêts de la cour suprême, qui menaçaient de nullité toutes les poursuites, le ministère public a dû cesser d'agir contre les duellistes ; on conçoit également qu'on a dû recourir aui chambres pour essayer d'en obtenir une loi nouvelle, pttisque l'action des tribunaux était arrêtée par la déclaration de la cour de cassation qu'il y avait une lacune à combler; mais ces perturbations ont dû cesser da moment qu'on est revenu à une meilleure interptétation du code.

B On parlé de l'opinion des auteurs, et l'arrêt de la coar de Bourges va {asqu'à citer nominativement M. Merlin. C'est sans doute une autorité fort respectable que celle de ce docte jurisconsulte; mais le savoir, même le plus étendu, s'éclaire par l'expérience des faits et par la réflexion. — Le plus grand jurisconsulte de Rome, Papinien, s'était trompé sur une question, et il n'hésita point à dire : « J'étais d'abord de cet avis autrefois, mais Sabinîus m'a ramené à son opinion. » — Sic nobi$ aliawmdà p2ambat; ted in eontrariwn me vocal Sabini ientetUia. — Eh bien ! messieurs, tel a été le langage de M. Merlin. Après votre arrêt» ce savant magistrat, non prédécesseur, modèle que je ne puis certainement atteindre dans le genre qu'il a si fort illustré, m'écrivit une lettre trop flatteuse pour que j'en donne ici lecture; il me dit : « Votre réquisitoire m'a convaincu;

" * ■ " ' . - - . ne vienne

commune.

En effet, dix cours royales n'avaient- elles pas jugé en sens inverse de la cour de cassation? et d'ailleurs, ce qui répond à tout, la cour de cassation ellemême est revenue à une interprétation plus exacte de la loi. — Ajoutes à cela les arrêts rendus dans un pays voisin, régi par le même code que BOUS. Tontes les cours de Belgique ont jugé que le code de 1810 comprenait le duely et que, dans tous les cas de mort ou blessures survenues par aaite d'un duel| il y avait lieu à l'application de ses dispositions. -> C'est, en effet, une erreur capitale de la cour de Bourges et de ceux qui partagent son opinion, de dire que, si la loi n'a pas prononcé le mot dfnl, c'est qu'elle entendait le lairaer impuni; il semble que le duel soit quelque chose de tellement particulier, qu'il ne puisse rentrer dans aucune définition géoériÀe, et qu'il ne puisse être puni qu'autant qu'il aura été appelé par son nom. C'est comme si on disait que certains crimes qui avaient attiré la colère céleste sur deux villes de l'Ancien Testament et qui se trouvaient punis par l'ancienne législation sous des dénominations que la naïveté gauloise de nos pères ne se faisait pas faute d'employer, ne peuvent plus être réprimés aujourd'hui, parce que le code de 1810 ne rappelle pas leur ancienne qualification, et se contente de punir d'une manière générale les attentats aux mœurs. -— L'erreur de la cour de Bourges est de supposer toujours qu'il faut que le législateur punisse le duel en tant que duel. Mais cette erreur est réfutée d'avance par les sentiments des publicistes et des moralistes les plus célèbres.

B Barbeyrac, dans ses notes sur Puffendorf, liv. 1, cbap. 5, g 9, dit : « Il n'est pas nécessaire, à mon avis, que les lois défendent expressément les dnels, pour qu'on puisse les regarder comme des combats illicites, où celui qui tue son homme est toujours un véritable homicide : cela suit de la constitution même des sociétés civiles. »

» Pascal, Cjui, par la seule puissance de sa logique, se rencontre si souvent avec les jurisconsultes, dit, dans sa quatorzième lettre, sur l'homicide : K Les édits du roi, si sévères sur ce sujet, n'ont pas fait que le duel fui un crime; ils n'ont fait que punir le crime qui est inséparable du duel. > » Le code ne procède pas par eaiigoriee éthomicide. Tout homicide vo- .' ontaire, tout meurtre doit être puni, s'il ne se trouve pas dans les cas <1 'exception désignés par la loi, et, à cet égard, les deux codes de 1791 et (1 e 1810 procèdent par deux méthodes inverses, mais qui arrivent au même 1 ut. Le code de 1791 consacre toutes les exceptions, et il ajoute : « Hors tes cas déterminés par les précédentes exceQlions, l'homicide sera puni. des peines portées par la loi. »

» Le de 1810, au contraire, commence par consacrer la disposition gén érale, et ensuite il pose les exceptions. Mais, comme il ne suffisait pas i e ce principe que les exceptions sont de droit étroit, il contient de plus 'I n article tout à fait spécial, l'art. 65, qui défend au juge d'introduire des 4 istinciions, drs e xcases en matière pénale, autres que celles que la loi a €spres;iément consacrées. ~ U est donc bien établi que, loi^ d'avoir voulu |

mération (V. n* 110) , la eour de cassallon a persévéré dfLDs ta

en faire la matière d'une exception, le code de 1810 a, en pleine connaissance de cause, refoulé le duel sous l'application des règles géoérales applicables à l'homicide. — Sans doute i'appitcalion de la lui devra subir des modifications suivant les circonstances accessoires, suivant l'âge et U position des personnes. S'il s'agit d'un duel d'écoliers , d'un duel d'en« fants (et Ton en a vu le triste exemple), le coupable pourra être eicasé par son défaut de discernemeuL Mais prenons une autre hypothèse bien autrement puissante. Si un fils appelle son père en duel, s'il a le malheor de le tuer, quel est le tribunal qui, se fondant sur ce que le duel n'est pas explicitement désigné et puni par le code pénal , refusera d'appliquer U peine du parricide? Et cependant telle serait la conséquence forcée de l'arrêt de Bourges, que le parricide, en ce cas, devrait rester impoursuivi, et que le fils, coupable du meurtre de son père, devrait être acquitté, si loat s'était passé, d'ailleurs, sans déloyauté ni perfidie, et à armes égales!!!

» Dans mon opinion, la préméditation peut ne pas résulter tonjourianiquemeot du fait de la provocation; et si elle est restée sans effet, même par des circonstances indépendantes de la volonté des parties, je ne peo» pas qu'on doive indistinctement appliquer l'article du code pénal qui vent que Ton poursuive toujours. M^is supposons un de ces dnels où l'on convient qu'il n'y aura qu'un pistolet chargé et qu'on tirera à bout portant; il y aura là une volonté de mort bien préméditée : ce sera une circonstanoo aggravante, mais il pourra aussi y avoir des circonstances atténoantes, celle, par exemple, d'une provocation violente, dans l'espèce de l'art. 321. — En un mot, notre législation est combinée de telle manière que le jary et les juges peuvent graduer les déclarations et les peines, depuis la peine de mort jusqu'à un acquittement complet; ou qu'il peut y avoir, selon les cas, peine corporelle ou de simples dommages intérêts. Ces dommagesintérêts eux-mêmes, quoiqu'ils ne soient qu'accessoires, seront, le pins souvent, un mode puissant de répression. Il fautiqn'on puisse aller josqi'à ruiner celui qui prive un père de ses enfants, une femme de son épaox, une famille d'un de ses membres chéris. Il faut que nos mmurs, sures point, imitent celles des Anglais. Il faut qu'on sache demander des dommages-intérêts, sauf ensuite à en faire un emploi de générosité si l'on est riche, et à en profiler si l'on n'est pas fortuné. Il faut qu'on sache en demander; il faut aussi que les tribunaux sachent en accorder: car souvent, par un manque de sévérité, les tribunaux encouragent le mal, et se rendent en quelque sorte responsables de l'emportement avec lequel on demande aux armes une satisfaction qu'on craint de ne pas obtenir d'eux, quand il s'agit de calomnies ou d'injures. En Angleterre, on n'hésite pas, la loi est mieux entendue; la vie privée est murée, et les donsmages intérêts accordés contre les libellisles sont considérables. Le condamné doit garder prison jusqu'à parfait payement et satisfaction donnée à celui qui i été insulté dans son honneur ou attaqué dans sa personne.

» En ri-sumé, le code n'admet pas d'autrlb distinctions que celles qu'il a faites lui-même; il défend d'en admettre d'autres. Or que fait Tarreif Précisément ce que le code défend. Il retient la qualification de duel, dont le législateur n'a pas voulu se servir. Rappelei-vous en effet, messieurs, le mot de Treilhard , à qui l'on disait : « Mais vous o'avei pas parlé dn duel. » Il répondit : « Nous n'avons pas voulu lui faire l'honneur de le nommer. » — Autrefois, c'était un privilégié; de nos jours, on s'est con* tenté de le reléguer dans le droit commun. — La loi ne s'attache qu'aa fait matériel d'homicide volontaire; l'arrêt, au contraire, allègue le préjugé; il a égard, pour excuser le duelliste, à une prétendue moralité d'intention qui ne permet pas, dit-il. de confondre le duelliste avec le meurtrier! — Le préjugé, grand Uieu! et c'est dans un arrêt qu'on trouve une pareille excuse ! Mais à quelle fin sont donc institués les magistrats? Est-ce pour céder aux préjugés ou pour y résister? Prêtons-nous serment de fidélité au préjugé ou à la loi? Il est évident que c'est là la pire de toutes les allégations. — A la vérité, on essaye de flétrir le duel. On dit bien qu'il est contraire « à la religion et à la morale, à l'ordre public et à la sécurité des familles. » Mais, en résultat, on ne flétrit que le législateur, en Paccusant d'avoir, par trois fois, oublié de punir le duel, eh remaniant toute la législation criminelle en 1791, en l'an 4 et en 1810. — C'est un préjugé, et on le choie, on le caresse. A entendre dans le monde les ménagements avec lesquels on traite ce préjugé, qu'on a soin de faire remontera des temps héroïques, on dirait que certaines personnes craignent qu'on ns doute de leur bravoure et de leur bonne disposition à se battre dans l'occasion. C'est dans cette sorte d'illusion qu'on défend le duel, et pourquoif C'est que l'honnête homme qui raisonne aiosi suppose qu'il aurait pour se battre une cause grave , celle de venger l'outrage fait à sa fille ou à sa femme, et non une querelle futile, une querelle pareille à celle qui fait l'objet du rapport que vous avez entendu. En effet, on se fait toujours des hypothèses favorables; on suppose constamment que l'offensé sera vainqueur. Mais, le plus souvent, n'est-K:e pas le contraire ? Ne veut on pas considérer aussi que le fils de famille, espérance, orgueil de son père, sera tué par un spadassin de profession; que le ravisseur de la fille tuera le frère, que le séducteur de la femme tuera le mari? et vcnt-on que ce dernier succombe, comme dans la gravure anglaise sur le duel, avec celle légende ironique pour épitaphe : Je meure eatufait?

« C'est à travers lo prisme des illusions qu'on se fait que l'on proclaa*

DUEL. —Art. 3.

Jorisprudence, oonformémeot aux réquisitions de son procureur

rimmense dislaDca qo^il y aeolre le duelliste et TassassiD vulgaire : Tan, dit-oD, yeal taer poar voler ou pour se venger ; Tautre ne cherche qu'à défendre son bon oeur! Ainsi tout dépendra d'aomolifsupposéetde cequ^oo peal appeler une bonne direction d'intention, — Ah! Pascal! illustre ami du »ge Domat, si semblable à lui par la hauteur de ta raison et la pureté de ta morale, viens nous dire si ce nVst pas à Taide de tels sopbismes que cerlaios casnistes de ton temps excusaient le vol commis par nécessité dans on pressant besoin, et permettaient même aux domestiques de prendre le bien de leurs maîtres, pourvu que ce ne fût pas avec rinlenlion de voler, oais seulement d'élever leurs gagea à la somme qu'ils estimaient légitittemeot leur être due? — Et, pour Phomicide, ne raisonnaient-ils pas de la même manière? On peut tuer autrui en défendant sa vie; et comme rhonnéureët plus cher que la vie, à plus forte raison peut-on tuer pour défendre son honneur. Par conséquent, dit un de ces docteurs, comme un homme qui a reçu un souGOel est déshonoré tant qu^il n^a pas tué celui qui le loi a donné , il peut donc le tuer (a). — A merveille. Mais si l'on est seulement menacé de recevoir un soufflet, pourra-t-on tuer encore? Oui, s'il n'y a pas d^autre moyen de Téviter. — Et s^il s^agit seulement d'un démenti? on pourra tuer encore. Jusqn^à ce qu^enfln Pascal, excédé de cette énuffiération, Gnit par dire à son pieux interlocuteur, avec une amère ironie : « Mais, mon père, ne serait-il pas permis de tuer pour un peu moins? v Et on lui prouve que oui, avec autant de facilité.

» On peut mettre eu regard de ces sopbismes deux arguments proposés en /aveur des duels, par un magistrat qui, heureusement pour lui, n*a pas ligné, dans deux lettres adressées à la Gazette des tribunaux, qui les a insérées à titre d^impartialité, tout en protestant contre la doctrine qui s*y troDve professée.— «L'immoralité delà convention de duel est constante, ditrécrivaitt, mais ce n'est pas sur la convention que l'impunissabilité se fonde, e^est sur le danger de mort qui établit le droit de donner la mort. Et ce danger de mort, quelque imprudence, quelque illégalité qu'il y ait eu à s'y exposer, donne, dès qu'il existe, ouverture à la légitime défense. Le voleur qui tuerait celui qui, dans le Qagrant délit, Toadrait le tuer, invoquerait à bon droit le principe de la légitime défense sur le chef du meurtre. Il dirait : « Punissex-moi comme voleur, mais non comme meurtrier, car je n'ai fait que défendre ma vie. — De même le combattant dans on duel, etc.. » — N'est-il pas évident, au contraire, que, si le volé peut loer le voleur, c'est que la loi l'y autorise dans l'espèce de l'art. S99; mais aucune exception de ce genre n'existe en faveur de c^l**^ qui n'est en danger que parce qu'il est venu pour voler.

» La seconde lettre renferme l'argument suivant : « Le duel est une guerre d'homme h homme. On convient de se battre, on se rencontre, on s'attaque, on se tue si l'on peut; on fait ses efforts enGn pour être vainqueur et n'être pas vaincu. Le duel a cet avantage sur la guerre, que toute rase en est proscrite, tandis qu'à la guerre la ruse peut-être employée. Il a cet avanlige de plus, qu'on se bat pour soi, et qu'à la guerre on se bat pour des motifs bien souvent ignorés de ceux qui vont mourir sur les champs de bataiMe. » ~ Ainsi la prédilection pour le duel, le désir de le légitimer ou de l'excuser, vont jusqu'à lui donner la préférence sur le plus sublime des dévouements, celui d'exposer sa vie pour son pays en le défend mt contre l'ennemi! Voilà où conduisent ces distinclions subtiles ou sophistiques, mises à la place du langage austère et de la logique sévère de la loi.

» Mais, dit-on, cette loi est trop sévère. Cela serait vrai que ce ne se^ rait pas l'office du juge. Le juge doit appliquer la loi : si la loi est trop sévère, trop impérieuse, le législateur est là : cela ne regarde pas le juge. Mais cela n'est pas vrai. Notre forme actuelle de législation comporte toutes les appréciations du fait. Je ne conseille ni indulgence excessive ni sévérité outrée pour le duel; je laiHe au magistrat le soin de modiûer la peine se!oo les circonstances. Mais il ne faut pas déclarer la loi impuissante, alors qu'au contraire elle arme le pouvoir judiciaire du moyen de maintenir Perdre dans la société. Il faut que le magistrat poursuive, et que, comme en Angleterre, alors qu'il y a un homme mort par accident ou autrement, on fasse une instruction. Il faut qu'on sache, et qu'on sache bien, si cet homme mort a été assassiné, s'il s'est suicidé, ou si simplement il est mort par accident, auquel cas le magistrat anglais prononce, d'aprè.^ sa formule, qutl eet mort par la vintatUm de Dieu. Il faut ample et légale satisfaction donnée à la société et à la morale publique. Il ne faut plus que chrx nous le duel reste en quelque sorte en honneur. Il ne faut pas que celui qui tue passe pour un héros, et se présente partout la tète hante, avec la prétention de se faire applaudir.

» La lâche des offlciers du ministère publie veut être exercée avec intelligence et dextérité. Je puis eiter comme on beau modèle de discussion f D celte matière le réquisitoire récent de H. Letovraeux, premier avocat proéral à iacoor de Rennes.— J'ai toujours eu une idée sur cette matière; cVft que dût-il y avoir dix acquittements de suite, ce qui, je l'espère, >^'anra pas lieu, la publicité donnée aux poursuites aurait, en peu de temps, •fi plus salutaires effets. Si, au lieu de lire dans les journaux, au récit de ifis et tels duels: « Les deux adversaires se sont comportés loyalement, j^un des deux a tué l'autre avec honneur; » si , dis- je , on lisait dans la

Cl) Y. les testes dans la selsiisM des Lettres previaeiaUs.

général , dont la disenssf on a triomphé des arguments de la eour de

Gazette des tribunaux un exposé de faits comme celui qui vient do vous être présenté avec tant d'émotion par M. le conseiller rapportear, moins d'intérêt et de sympathie s'élèverait en faveur des duellistes : même en caa d acquittement, il y aurait eu au moins soumission à justice, jugement da pays, leçon morale pour le public. Au lieu de se prendre uniquement d'intérêt pour les duellistes heureux , on se sentirait aussi ému de pitié pour les malheureux qui succombent, pour la société que ces violences troublent et sapent par sa base. En effet, le but de l'association est de mettre chacun à l'abri de la violence, de faire prévaloir le droit sur la force bratale, el d'assurer le règne de la maxime que nul ne doit ee faire jueUee à aoi-iiiAiie, mais qu'il faut la demander aux tribunaux. — Je sais bien que le duel a ses défenseurs, ses preneurs, ses amis; il est des hommes qui veitlent nous ramener au brutal emploi de la force matérielle contre la force moralo qui constitue la société; ils nient que le droit soit fait pour eux; il n'est rien qu'ils ne s'attribuent par les armes : ils portent défi aux personnes, an gouvernement et aux lois. Suivant eux , il est permis de se battre un à un, deux à deux, vingt contre vingt, on même en plus grand nombre, afin de substituer la puissance de fait à la puissance légale, et pour arriver de la sorte à la destruction du gouvernement établi, en le destituant de ce pouvoir moral qui fait sa force, et en fondant à leur profit l'impunité sur la violence : c'est à vous , messieurs , qu'il appartient d'opposer nne barrière à ces prétentions. -- Magistrats , la mission que vous avei à remplir aujourd'hui est sublime! Vous êtes appelés à faire cesser le désordre introduit dans les esprits par les funestes vacillations de la jurisprudence* Hàtex-vous donc de les fixer par un arrêt solennel. Qu'une exécution ferme et mesurée s'ensuive; et ce préjugé d'un autre Age, le dernier de ceoi que nous a légués la brutalité féodale, aura disparu devant l'ordre légal et constitutionnel! — Dans ces circonstances, el par ces considérations, nous estimons qu'l y a lieu de casser l'arrêt de la cour royale de Boniges. m — Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.).

La coDa ; ^ Vu les art. S95, 296, 297, 302, 309 et 310 e. pén.; — ' Attendu que, si la législation spéciale sur les duels a été abolie par les lois de l'assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite en faveur du meurtre commis et des blessures et coups volontaires portés par suite du duel; — Que, sous le code des délits et des peines de 1791, ces meurtres, blessures et coups étaient restés sous l'empire du droit commun ; — Que le décret d'ordre du jour du 29 mess, an S ne se réfère qu'an code militaire, et n'est relatif qu'à de simples provocations de militaires d'un grade inférieur envers le supérieur ; — Que le code del'an 4 a été rédigé dans le même esprit que celui de 1791 et ne contient aucune disposition nouvelle sur cette matière;

Attendu que les dispositions des aru 295 et 290 e. pén. sont absolues et ne comportent aucune exception ; — Que les prévenus des crimes prévue par ces articles doivent être, dans tous les cas, poursuivis; — Que si» dans les cas prévus par les art. 327, 328 et 329 du même code, les chambres du conseil et les chambres d'accusation peuvent déclarer que rhomicide, les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, parce qu'ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrni , on ne saurait admettre que l'homicide commis, les blessures faites el les coups portés dans un combat singulier, résultat funeste d'un concert préalable entre deux individus, aient été cdlnmandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, et que ce danger pouvait être évité sans combat ;

Attendu que, si aucune disposition législative n'incrimine le duel proprement dit et les circonstances qui préparent et accompagnentcet homicide^ aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les coups et les blessures; — Que c'est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même ; ^ Que la justfce est la dette de la société tout entière , et que toute justice émane du^roi, au nom duquel celte dette est pay^ (art. 48 de la charte); — ...Que c'est une maxime non moins sacrée do notre droit public que toute convention , contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle de plein droit (art. 6 c. civ.) ; — Que ce qui est nul ne saurait produire d'effet, et ne saurait, à plus forte raison , paralyser le cours de la justice, suspendre l'action de la vindicte publique et suppléer au silence de la loi pour excuser nne action qualifiée crime par elle el condamnée par la morale et le droit naturel;

Attendu qu'une convention par laquelle deux hommes prétendent Irant* former, de leur autorité privée , un crime qualifié en action indifférente ou licite , se remettre d'avance la peine portée par la loi contre ce crime» s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à Tordre public ;

Que, si, néanmoins, malgré le vice radical d'une telle convention, on pouvait l'assimiler à un fait d'excuse légale, elle ne saurait être appréciée qu'en cour d'assises, puisque les faits d'excuse, admis comme tels par la loi , ne doivent point être pris en considération par les chambres du conseil et les chambres d'accusation , et ne peuvent être déclarée qne par le Jury -, , —Qu'il suit de là qjse tentée les fois ^n'nn noartre a été eesunisi qp%

DUEL. — Art. 3.

Nancy (Ga». ch. réoB. 8 féf • et! i déc. 1 838 (i); Crim. asSf 22 déc.

^ If s blessureB ont éU faites «n dea coups portés, It a'y a pas Uea , par Its f jiigfi appelés à prottOBCtr sar la prévealioa oa racGosation , ao cas où ce

(meurtre) ces blassares on ces coups ont eu lieu dans un combat singulier Moai iea coudittons ont été couTenues entre l*au(eur du fait et sa ? ictime, '«a s^anèter à cette convention prétendue; — Qu'ils ae peuvent, sans excéder lear costipétenee , et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout BOUS rcmpire de la loi du t8 avril 1832| statuer sur les circonstances, puisque) lors mène quVlla pourrait constituer une circonstance atténuante, co serait aui jurer quMl appartiendrait de la déclarer; — Que, si , aux ternes do la lot constitutionnelle do PÉlat (charte, art. SB), aucun changement no peut être effectué à l'institution des jurés qus par une loi , les iribunauK ae sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution , restreindre) et moins en semblabla matière qu'on toute auiro, In compéteoca et la juridiction des jurés ;

Atteadu qu'il ié»lia de Tarrèt attaqué que , le S9 janvier dernier, Pesson a, daaa un eumbat singulier, donné la mort à Baron ; —Que, néanmoins, la chambra d^aeeasation de la cour royale de Bouiges a déclaré n'y avoir lieu h suivra contra ledit Pesson , par le motif que ce fait ne rentre dans l'application d'aucuao lai pénale en vigueur, et ne constitue ni crime ni délit (^ Qu'en Jugeant ainsi, ladite cour a expressément violé les art. S9ft, 896, t9T et 508 c. pén., et faussement appliqué l'art. 388 du mémo eoda; — Casse et annule.

DttiSdéc. 1837.-G. C, ch. iduo.-MM» Portalis, pr.-Bérenger, rap.

(I) f^ffi^es .--(Min. pub. C. Gilbert et autres.) —Une ordonnance de la chambre du conseil avait mis en prévention de meurtre le sieur Gilbert, peur avoir grièvement blessé en duel le sienr Ghampeau , et les sieurs Desroy et Robin en prévention de complicité pour avoir assisté au duel comme témoins. ^Mais la chambre d'accusation, par arrêt du 13 avrils 1858, a déclaré qu'il n'y avait ni délit ni contravention dans le fait im-' puté à Guilbert.— 6 joill. 1838, arrêt delà chambre criminelle qui casse. — La cour de Paris, saisie sur le renvoi, rendit, le 10 août 1858, ua arrêt conforme à eelai do la coar d'Orléans. — Pourvoi du ministère public. —Arrêt.

La coua; — Vu les art. 8, 895, 896, 897, 308, 309, 310 et 888 e. pén. ; — Attendu que le code des délits et des peines de 1701 , de l'an 4 et de 1810 en punissant les meurtres, blessures et coups Volontaires, n'ont point fait d'exception pour les cas où ces meurtres auraient été commis, ces blessures faites et ces coups portés par suite de duel; --Attendu que l'abolition qui avait antérieurement été faite de la législation spéciale sur les duels a , par cela même replacé sous l'empire du droit commun tous les actes réprébensibles auxquels les duels penveal donner lieu ; — • Attendu que Thomicide, les blessnres et les coups , lorequ'ils sont occasionnés par ce genre de combat, no peuvent être considérés comme commandés par la nécessité actuelle de la l(^gitime défense de soi-même ou ' d'aulroi, aux termes des art. 327, 328 et 329 Cé pén., puisque, dans ce ras, le danger n'a existé que par la volonté des parties;'— Attendu d'ailleurs que les circonstances qui accompagnent le duel ne peuveqt rendre le meurtre , les blessures et les coups eicusables; que la convention par suite do laquelle le duel a lieu , étant contraire aux bonnes mmurs et h Tordre public, est nulle de plein droit, et que, dès Ion , aucun fait d'excuse ne peut en résulter ;

Attendu, dans tons les cas, et en supposant l'admissibilité de tels lliu d'excuse, que ces faits ne pourraient èire légalement appréciés que par la cour d'assises et par le jiiry, et qu'il n'appartient pas aux chambres do conseil et d'accui^alion de les prendre en considération ; que ces chambres ne pourraient pas mieux s'arrêter à des circonstances aUénuante», puisque c'est encore k jury qui a seul le droit de les apprécier; — Attendu qu'il résulte de Tarrét attaqué, que le 20 mars 1838, dans un combat singulier qui a eu lieu Yoiootairement et avec preroédilatioo, une tentative d'homicide a été commise par Laurent Gilbert fiU , sur la personne de Sylvain Champeaux, en lui tirant un.coop de pistolet dont la balle lui a fait une blessure grave h la têe, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution , n'a manqué son effet que par des circonstances indept'ndaoie<« de la volonté de son auteur; que dudit arrêt il résulte encore que Desroy et Kobin ont assisté avec connaissance ledit Gilbert dans les faits qui ont préparé et consommé l'action, et que néanmoins l'arrêt attaqué a déclaré que ces faits ayant eu lieu dans un duel, ne constituaient ni crime ni délit, ni contravention prévus par la loi, et ne pouvaient donner tieu à suivre contre les prévenus ;— Qu'en jugeant ainsi, la courroyale de Marisa expressément violé les articles du coJe péual sutcitês; — Casse. Du 2fev.l839.-C. G., ch. réun.-MM. Porlali8,l"pr.-BéreDger, rap.- Uupin, pr. géo.

2* Espèce: — (Min. pub. C, Levy, Hippmann et autres.) — Dans la H)urnee du 28 fév. 18'58, les nommés Lucien Pingenotet Michel Lévy se battirent en duel, a la suite d'une altercation qui était survenue entre eux la veille dans un bal. Dans ce ombat , Pingenot reçut une blessure qui lui occasionna une incapacité de travail de moins de vingt jours. Levy et trois autres individus qui avaient servi de témoins dans ce duel ayant ^té traduits en police correctionnelle par le niioi»lère public, le tribunal de Straabaarg» par jugemeui du 10 i^ai ISSâ, les rvnvtfya dêi fotiriaitei

1837,MM. Bastord,prMVln69iii, rap.,8ir.miB.ptib. C.Breanskiy

dirigées contre eux. — Appel. —Le 12 juillet, arrêt confirmatîT delà conr de Co^mar. — Le 18 octobre, arrêt de U coor de cassation qui c^t et annule l'arrêt de la eaur de Golmar, et renvoie l'affaire devant la coup de Nancy, qui, par arrêt du 87 fév. 1839, statua en ees termes :

« Gonsidérant que, pour statuer sur le sort des pounuitei à Tégard de chacun des prévenus, il est indispensable d'examiner si les actes d« violence résultant d'un duel sont incriminés par le code pénal en vigueur; — Que cette question doit être résolue, non d'après les préceptei de la morale absolue ou religieuse , mais diaprés ceux dé la loi pénale; — Que, si on avait à la considérer sous le premier de ces repports, il kreit trop facile de démontrer que le duel est un acte condamnable, dangereux même, puisqu'il constitue un appel h la force au sein de la civilisation ; qu'il porte atteinte au respect que commande la vie des hommes, et qu'il viole un de lenre deroire religieux, le pardon des injures ;~Haii qne rinft^ction aux préceptes de la reliaion et h ceux de la morale as saurait constituer un délit répressible par la justice humaine, sans le cobcours de la loi positive ;— Que celte vérité, qui ne perd rien de son évidence, pour être exprimée en termes simples et précis, impose aux tribônaux l'obligation de renfermer Pexamen de la question du duel daoi les limites de h stricte légalité ; — Que , restreinte à ces termes Hgoureni , elle consiste à savoir si l'agression connue sous le nom de duel est répressible en vertu des lois pénales actuellement en vigueur, et, particulièreneol, si rhomicide et les blessures qu'elle occasionne sont passibles des peises applicables au meurtre , h Tassasslnat et aux autres actes de violence qnt font le sniet du tlt. 8, ch. 1, sect. 1 et 2, du liv. 3 du code pesai; — Que la sololion n'en pourrait être affirmative qu'autant qu'il serait établi que les faits résultant du duel se confondent, par Identité de sature, avec ceux que la loi a textuellement prévus, ou que, malgré lesr dissemblance, la volonté expresse du législateur a été de les sonmetlrs indistinctement à unemême et commune disposition ;— Que, dans rexamei de cette importante question, le juge ne doit être arrêté ai gêné par la crainte do voir ses Intentions travesties ou mal interprétées; que, loât en déplorant de funestes atteintes que le duel porte h Perdre aoctal, et es faisant des vœux pour ou^elles poissent être réprimées par la toi , son dsvoir, lorsqu'il est appelé à juger la légalité actuelle de celle répression, ne l'oblige pas moins à respecter les règles du dreit et à observer l'iraparlialité qui est de l'essence de son ministère;— Que le sujet du litige éiast de savoir, non pas s'il est opportun de proscrire le duel et ses résultats, mais si la législation en vigueur les proscrit réellement, la qoeslian ss réduit , pour te juge, à savoir si la loi contre le duel est faite ou h faire; / » Considérant que les jurisconsultes qui enseignent que cette loi exista prétendent non-seulement ûu'elle est renfermée dans le Code pénal promulgué en 1810, mais qu'elle se trouvait aussi dans le code de 1791; qu'ils vont même jusqu'à dire qu^elle existait déjà dans le droit commos de l'ancienne monarchie française, d^où elle aurait passé ynaturellemcat et sans Innovation, dans notre législation moderne; — Considèrent qoè, pour ne négliger aucun des éléments de ce grave débat, Il est indispeasable de les suivre aussi loin qu'ils peuvent remonter, et de les prendre au point de départ qui leur est assigné; — Que, si les développements qu'entraînera cet examen dépassent les bornes ordinaires d un acte judiciaire, il suffit qu'ils ne puissent pas excéder, quelle que soit leur êtesdue, l'importance de la question qui en est l'objet; — Considérant qoe, si on consulte l'ancien droit concernant les duels, on trouve que leurcoodition légale a subi de notables modifications h trois époques difiérentes de leur histoire;— Que, depuis le commencement de la monarchie jusqa'eo 1260, sous saint Louis, ils ont été non -seulement permis entre particoliers pour vider leurs querelles, mais encore ordonnés par justice poor décider les procès, quand les juges n'en trouvaient pas la solution da&s la lui; — Que, depuis 1260 jusqu'en 1547, soas Henri II, il fut interdit aux tribunaux d'user de celle absurde et sanglante ressource pour le jugement des contegtations portées devant eux, mais que les duels extrajudiciaires furent encore permis , k la condition d'être autorisés par II roi; — Qu'enfin, depuis 15l7,ja!iqu'à la promulgation du code pénal da 6 ocL l79t, les duels furent proscrits d'une manière absolue, misas rang des crimes de lèse-majesté et punis des peines les plus rigonren^es; M Que, durant cette troisième période, les duels ont toujoure été l'objet d'une législation spéciale ; — Que, depuis la première ordonnance rendus contre eux, sous le règne de Ch^irles IX, jusqu'à l'édit du 5 fév. 1731, qui clôt la nomenclature des nombreuses mesures législatives dont celte matière a été l'objet, on n'aperçoit aucun ioteryalle durant lequel le duel ait été régi par le drtitcommun h IVgard d'aucune des classes de la société dVors; —Qu'au surplus, il est aisé de concevoir que, plus on remonte dans Tbistoiredu duel, moins il était possible d£ le confondre, pi.r un mode corn* mon d'incrimination , avec les meurtres et les ass&ssinats ordinaires, et que ce' te assimilation auiait rencontré d'autant plus d'obst^icles, qu'on sa trouvait plus rapproché de l'instant de la transition du fait légal et permis au fait qualifié crime ; — Que, toutefois, en regard de celte exiréite rigueur déployée contre le duel, a titre de crime de lèse-maiesté , le législateur d'alors, comme par une sorte de compensation équitable, avait eu le ioia da déployer tioe lévérilé relative ioa moins g^ade coatre M

DUEL.— Art. 3.

Aême Jour, Aif.Badlmonl» V. &* ilA ; a ]ttUt. i838, MM. BasUrd,

genres d'iosuUcs qui, dVdiMi», dMWABest la caose profocatfice àt$ combais iioguIie»;<-Qiie c^esl aiosi que, pour les genlilshoniBiet et ks gcBi de guerre, il avaU ÎDslUné le Iribonal des Blaréehauiy dont rerigine esl contemporaioe da premier acle législatif porté coalre les dacls ; qge cette inridictioo , sisaplemeol préTeatÎTe , mais ÎBTfstie d'oa pouvoir soaTcraia, avait le droit d'accorder au parties offeasées les tatiflfactioM nécessaires et coDveaables ( art. 3, 4, 5, 6 et T, édit da duel, d*ao6( i679 ) ; — Que c'est aiosi encore q«e , par Tédil de 170i , loat efficier de robe ouautre^quise leadait coupable de votes de fait eu d'oa- (rages déteodus par les ordoonanceSy devait être coadanusé —à viagt aas de prison , pour avoir frappé seul, par derrière et do desseia préméiiité, avec caaoe, bàloa oo antres iastrameals do pareille Datare,--à qnioie aas de prison, si le coup avait été porté [ar devaoly'-à doax ans de prisoa, poor avoir frappé d^na coup de naia oa aatres semblables, si lesoafflet on coup de main n'avait pas été précédé d'an démenti, et k no an de prilOD, si an démenti avait précédé le coup, avee obligatioa, dans ces deaa cas, de se ioamcttre ik recevoir des coaps semblables de la main de Pof* fensé, et k liû demander pardoa,~i quatre mois de prisoa, et à demander pardon ea sortant, pour avoir doaaé aa démenti, ou menacé d'un coop de main on de bâton, — à deux mois de prison, et à faire réparation eo sortant , poar avoir pifoféré saas sajel des pannes injovieoses , telles que «al, fâcha^ iroUre, ou aaiies semUablea, lorsqnoces injures n'avaient pas été repoussées pa^ d'autrea semblables ou pins graves (art. 1 , 3, 3, 7);— Q«*oa taisant marcher de front ces deux légistaiioas parallèles et conélaiivea, le législateur sa moatrait conséquent avec Itû-mème ;- Q««, toutea proscrivant la duel pat d'énormes pénalités, il sealait eoiiiUea il était JQ3te ei nécessaire' d'offrir do fortes garanties contre Ws causes qui k provoquent ;-'Qtt enfin, loin do fermer les yeux sur la gravité relalivo de c«rtaio#a insaltua, on de ta nier ooatre révidence, ainsi qn'oa te fait de DOS joojrsg^ il lémoigoait de sa sincérité à la reconnaître et de ses eiarls I lai opposer une répression proportionnée ;

9 Coosidérani que cet état docboses a été remplacé par la loi ^ tt jntll. 1791» qui réglait les délita conecljnDaets el les coalravontiooa de simple police» et par celle dn 6 oct. de la mémo année, qui, soue le nom de code péoal, pouf vot ^ la répression des faite qnatiâée crimes ; «- Que la pro- Bièro a prononcé contre les coups et blessures simples «no peioo d'em^ pnsoonemont^ dont le maximom étailde six mois ; mais que, relativemeni aox injorea verbales, quelque graves qn'oltes fussent, elle n'a institué aucgae peine piabUqno, et s'est contenléo d'accorder une action civile en doDuoigies-inlérèts d^avant la justice de paix (art. 18, loi do S4 aoil 1 790, lit. ù^ aii. 10^ § 3.; af têt do cassation SI pluv. an 1 i , el SI dée. i 8 1 3);

— Qua U seconde na conlsnait aucune dispositioa particulière an duel, doDt la nom i^ a'y t^onvo même pas écrii ;

> Conj»idécanl|(4U0> do sUen^ga^dépar le code pénal de 1791 concernant le duel» et de L'abrogation daa lois aacieaAes qui avaieat pour objet de le prévenir el d'en, tarir la source, en accordant aux personnes offensées une réparation iadiciaire pcopoctioanée à la gravité telalive de l'insulte, on devait nalureUemeot concluro que l'assemblée consiituaaie n'avait vouhi frapper d'ancnne répressioa les tàte rénallaai d« duel;— Qne, cependant, ropinion contraire prétend faire sortit contre eux, do ce siknce et de celle abrogation, une incrimination formelle, et qne, pour le démontrer^ elle se fonde : — i*» Sur ce que, dans l'aacien droit aatérieur à 1791 , les faits résultant du duel étaioQt régis par le droit commun à l'égard do tous les ciloyeos qui n'étaient ni geotilsbommes, ai gens de guerre, et que les prî- ^ >1 gos donl jouissent les nobles el les militaires ajant été abolis an début do la révolution de 1789. le duel est retombé dès ce moment sous J'empire de la loi générale à l'égard de tous les citoyens indistinctement;

— 3* Sut ce qu'en tout cas. In législation spéciale relative au duel, sous l'ancienne monarcbio^ n^antail été qu'une aggravalioa da droit conraïuu, et que celte aggravation ayant été supprimée par le code de f 79d , les actes résultant dut duel se sonl trouvés, de plein droit, sonmisanx dispositions générales concesoanl l'bomicide cl les blessures ordioairea; — 3* Enfia, sur ce qœ, lors de la discussion préparatoire du code pénal de 1791, on projet de loi spéciale sor le duel ayant été présent*^ à l'assemblée constituante» elle l'aurait rejeté par le motif qu'elle voulait soumettre désormais les aMas résaltant da duel ai&x dispositions du droit commun;

» Mais q^ae, sionexarorne attentivement cbacune de ces propositions, oo $\ erçoil nieoldl qu'aucune d'elles ne peut se soutenir; — Que la première esl une erreur importée en Franre, en 1835, par la jurisprudence d^'un pays voisin» qui, pour avoir fait partie de l'empire sous le rè(rne de Napoléon, est encore régi par notre coda pénal de IftlO; — Qu'ai» n'a pa;} tardé à être réfutée par les cours royales de France, notammeat par celle de Colnoar; — Qu'il suffit de lire les anciennes lois sur le duel, el parliculièremenl celle de 1679, dans son préambule el dans ses art. 1 el 14, pour se convLnincce que, si elles avaient été rendues principalemeni en vue do ta noblesse, elles n'en étaieni pas moins applicablee à tous les sujets da roi sana djatinction ; ^ Qne, i^aillears, à bien réfléchir snr le genre d'iflcrimîjiation donl Is doel était firappé dans l'ancien dtoi^ on esl forcé de recoanaUce qjsM en devait èire ainsi, k moins d'une disposition esireMémnai coaitaiie q^'oa un reaMatae nnUe parl^ -~ Qna le dnel était

pr., Debaussy, rap., aff. nt». pob. C. Gilbert, elc.;4 Janv. !859,

considéré et puni alors, non comme on crime particulier, mais bien comme crime de lèse-majesté ; •— Que les crimes de lèse-majesté pouvaient être • commis par les roturiers aussi bien que par les nobles; —Que, si le législateur avait entendu que le duel n^anrait ce caractère exorbitant qu'à r^ard de la noblesse, tandis qu'il resterait crime ordinaire à l'égard de la roture, il n'aurait pu se dispenser de s'en expliquer \ et qu'en tout cas, une disparité aussi singulière, oo plutôt one bizarrerie aussi remarquable et aussi iasolitt, n'aurait pas manqué d'être signalée par les crimioalistes de Tétioquo ; — Que, cependant, aucun des anciens auteurs n'en a parlé, ai Jousse (Comment, sur l'ord. crim ), ni Muyart de Vouglaos (Instit. et

inst. crimO, ni Ferrières (latrod. à la pratique), ni d'Aguesseau (t. 8, et Corr. off.)f ai Guyot (Kép. de jurisp.), ni Domat (Supp. au droit pu*

ce dernier crime, pas plus que poor les antres, il ne fait aucune distinction entre les gentiisbommes et les roturiers ; — D'ojl la conséquence que les pénalités qu'il. entraînai!' s'appliquaient indistinctement à toutes Us classes d'individns, sauf quelques accessoires particuliers à la noblesse, et dont quelques-uns présentaieat de l'analogie avec ce qui se pratique aujourd'hui, eo justice criminelle, pour la dégradattoft des membres de la Légion d'bonneur; — Qu'an surplus, la méprise est venue de ce qu'on a cru voir dans le tribunal des maréchaux, institué pour la noblesse el les gens de guerre, nue juridictioa répressive, tandis qu'elle était puremeal préventive ; — Qu'il est constant que le jugement des faits de duel» actes préliminaires et résultats compris, appartenait aux prévôts des maréchaux el aux lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, M à charge d^sfpel aux parlements; ^ Que tel esl le soaiimeat do M. de Vooglans (Instit.), qui parle de ce point de cem* péfonce, non comme d'nne opinion snietto à controverse, mais comme d'nae règle qui ne fiaisait pas doute ;

» Quela seconde proposition , dent 1^ bel esl de revenir par nae anftre vole à la conséquence de In première, outre qu'elle repose sur une hypolhèio gratuite , no ftiit , à irai dire, que décider la question par la question ;•«- Que, pear 4lre aoloHsé h prétendre que l'an, lenno pénaraé du duel n'é- Init qu'une aggiavation des lois ordinaires contre l'homicide, el que , par son aboHiion, lo duel a fait retour an droit commun , il faudrait d'abord -quela réalité do celte aggravalioa fùleerlaine, el, ensuite, qu'antérieuremeal à celle législation spéciale et aggravaate, ou durant quelque io« ternûUeace qu'elle aurait subie, le duel eût été, ne Aikt ce qu'un seul jour on une-seule foin, assimilé à l'homicwie par sa qualification» et , comme le), puni par applicalioa des lois rfc.alivrs à rhomicidosimpÂ, ou au meortre, on à la tentative de ces deux crimes; — Hais que, d'une part,OB ae conçoit guère , k Tégaid des duels consommés ou commencés avec on sana résultais matériels, en qvoi aurait coasisté celte aggravation, ni quel ea auraîl été le but, puisque la peine capitale était attachée à Pfaomicide simple comme an meurtre; — Que ceioi-ci était même déclaré non graciabte el pnni de la roue , peur les nobles comme pour les roturiers; Qqo les mêmes pénalités frappaient les tentatives et tous ceux qui avaient aidé an crime, catégorie assea large el asseï flexible peur comprendre el atteiadre toute espèce de participation; — Que la loi allait même jusqu'à voir nu acte de complicité dans le refuge donné au coupable... ;— Qu'ainsi, supplice pour supplice , le droit commun épuisant la sévérité des peines contre les homicides el les meurtriers, n'avait pas besoin d'être aggravé et no pouvait pas l'être; — Que, si la peine du duel entraînait quelques accessoires particuliers au crime de lèse-majesté, comme , par exemple , rimpre.-cripiihilité de l'action publique el de la peine , il n'ust pas rai- sonnable de penser qu'ils aient été le motif plutôt que la conséquence de l'incrimination spéciale attachée an duel ; — Que , d'autre part, de ce qui a déjà été dil préeédemmenf, il résuite la preuve que le duel n^avait jamais apparteaa au droit commun , puisque , avant do recevoir la quali* ficalion de crimo de lèse-majesté qo'H a toujours conservée depuis , il était nu biit qui, pour être Mette , n'avait besoin que de l'autorisation du roi;— Que , si les édits, ordonnances el déclaralioas particuliers au duel l'avaient saisi déjà rangé dans la classe des homicides , pour lui imprimer une qualiflcation encore plus grave, il serait juste de dire que leur abro* gatioB a dû Py replacer do pleia droit; mais que, par une réciprocité rigoureusemeni logique , de ce qu'ils l'ont pris libre de toute incrimina* tion pareille , il esl nécessaire do cooclure que leur abrogation l'a rendu h son premier état; — Que la raison fait de vains efforts poor comprendre comment la condition du duel aurait pu r§dev«nir ce qu'elle n'avait jamais été; comment l'homicide commis en duel aurait pu être replacé sous l'empire do droit commun , auquel il n'avait jamais été soumis; comment, enfin, il aurait reprit, an nombre des meurtres et des assassinats, un rang qu'a aucune époque il n'y avait occupé ; — Qu'il ne faut pas oublier que le droit commun punissait déjà tontes les sortes d'homicides .ordinaires ; que l'homicide commis en duel était encore un fait légal ou autorisé; H qu'au moment où, pour la première fois, il a été frappé d'nne proscrip« tion absolue, ce n'a été ni comme homîdde simple ni comme meurtre , main ceame crime de tèse-majesléi en ce f n'il coostilnait vna dooblf

im

DVEL. — Art. 3.

MM. BuUrd, pr.» ViocêDB» rap., iot. de la lot, aff. Louisy-Le-

DsnrpalioD du droit de jaitîce et du droit de gaerre qai n^appartenaieot qu'aux rois; — Qu*ainei| eo perdant cette ÎDcrimioalico temporaire, la seule dont il ai^ #^ marqué dorant deux siècles et demi, sans qo^aucune autre y fût scbstituée , il est évident qoMl est redevenu un fait affranchi de répression , tout comme il le srrail redevenu sous Tancienne monarchie , B^il eût convenu à Louis XIV ou à Louis XV d'abroger purement et simplement les édite et ordonnances qui l'avaient précédemment érigé en •rime ; — Qu^enfin il importe peu que l'abolilion de la législation parti- :uliëre aa duel ait été prononcée eo 1791 par une loi générale , et non )ar une loi spéciale, puisque, avant celte époque, il y avait on droit i'ommun préexistant qui régissait les homicides ordinaires, et qu'à leur )gard il n'y a jamais -eu ni lacune ni intérim dans la législation d'aucun peuple civilisé ; — Qu'on peut mène aller plus loin , et dire que les faits lésullant du duel ne pouvaient, avant le code de 1791, être régis par le droit commun ; — Que les principes de l'ancienne législation , concernant les caractères coofiiiutifs des diverses espèces d'hom.cide , étaient les mêmes qu'aujourd'hui, sauf quelques variétés dans les dénominations; — Que , par l'homicide simple , appelé meurtre dans nos codes modernes, on entendait celui qui était eommi* dont un premitr mouvement , comme ' dam la chaleur d*une riœe , ou dane la pateion de la colère , de Vivresse , de Vamour, ou mime dane le tommetl;— Que l'homicide résultant du duel, c'esl-à-dire commis après une convention préalable et de propos délibéré, ne pouvait donc pas revêtir la qualification d'homicide simple , puisqu'il manquait de la condition essentielle à celui-ci d'avoir été commis sans n'flexioo ; -— Que par le meurtre^ appelé aujourd'hui assassinai, en entendait l'homicide commis après délibération , ou de guet-apens ; — Que les anciens criminalistes s'accordaient k reconnaître qu'il était do la nature de ce crime d'être /ail avec avantage ^ dol et malice, et que la trahiêon en formait le principal caractère; -— Que la nature spéciale de ce crime se refusait donc aussi k toute assimilation avec l'homicide commis en duel ; puisque le caractère distinctif de celui-ci était précisément d'exclure tout acte do dol, malice ou trahison , et tout avantage d'un des agresseurs vis-à-vis de l'autre ; — Que le crime autrefois qualifié assassinat, et qui consistait principalement dans l'homicide commis par mains tierceo et lignées à prix d'argent , s'éloignait encore davantage de la nature du duel ; — Qu'ainsi , dans l'ancien droit criminel de la France , aucune des espèces d'homicide ordinaire ne pouvait s'a^imiler l'homicide commis en duel ; — Que, dès lors, il n'est pas étonnant que le législateur, impuissant à le faire entrer dans aucune de ces catégories sans froisser son caractère propre, sans effacer ses traits distinctifs et sans mutiler, en quelque sorte , sa constitution particulière, en ait fait un crime d'une espèce à part; — Que , si on prétendait que les actes résultant du duel , lors de l'abrogation de la législation spéciale à laquelle ils étaient soumis, ont dû tomber dans la classe des homicides ordinaires, par le seul effet de la similitude de nature existant entre eux, on s'engageait, ainsi qu'il vient d'être dit, dans une véritable pétition de principes, puisque cette prétendue similitude forme préc^'isémeot le point litigieux ;~Quey si elle eût existé réellement , on serait en droit de s'élonner que la loi ne l'eût pas reconnue , avant de porter contre le duel des dispositions spéciales, puis* que , de tout temps , il a en la même constitution élémentaire, et que, de tout temps aussi, l'homicide ordinaire, dans toutes ses variétés, a été l'objet d'incriminations formelles; — Mais que, si celte similitude n'a jamais existé sous l'ancienne législation , elle n'a pas pu naître tout à coup, lors de l'émission du code pénal de 1791, par la raison péremptoire que la législation nouvelle , bien qu'elle ait changé quelques dénominations dans les spécialités de l'homicide , n'a rien innové aux anciens principes concernant les caractères propres à chacune d'elles; — Que les crimes qu'elle a qualifiés meurtres et assassinats ont continué à «e composer des mêmes éléments et des mêmes conditions que l'homicide simple et le meurtre d'autrefois ; — Que , sur ce point , il ne s'est jusqu'aujourd'hui élevé aucune controverse , et qu'il ne parait pas possible qu'il donne amais lieu à aucune divergence d'opinions; — Qu'ainsi, ce qui vient d'être dit de l'ancien droit criminel s'appliquant aussi au nouveau , démontre suffisamment au'en 1791, pas plus qu'antérieurement , l'homicide ordinaire n'a pu absorber de plein droit l'homicide commis en duel;

uCousidérant qu'il reste à examiner si, comme on l'a dit, le législateur de 1791, en rejetant un projet de dispositions particulières au duel, a manifislé l'intention de soumettre celui-ci aux prohibitions du droit commun ; — Que cette assertion , reproduite à plusieurs reprises, sous des fjrmes successivement moins affirmatives, n'a jamais pu s'autoriser d'aucun ri>oseignement d'un caractère officiel; ^Qu'ainsi elle parait dépourvue de ce qui pourrait lui donner la valeur d'un argument juridique. Mais qoMIe est de plus en contradiction avec un document historique dont la x^xiM semble d'autant moins suspecte que l'auteur du livre où il est consigné atteste que ses matériaux ont été puisés à des sources plus sûres et plus abondantes que le Moniteur lui-même (V. Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale, 1. 1 , préface , deruière png(*, et t. 6, p. 416) ; — Que les dispositions proposées contre le duel, lurmuléps en sept articles , avaient pour objet de punir d'une exposition, f 0 place publique , durant deux heures | dans un costume d'armure coa- ^

frère; 6jaio 1839, MM. Bastard, pr.» Debaossy, rap., lot. delà

plète , et de deux années de détention dans une maison d'insensés , qui. conque se serait battu en combat singulier, pour le cas où aucun des combattants n'aurait perdu la vie; et de dooxe années de cachot lorsqu'il n serait résulté un homicide; — Qu'à la suite de ce projet, le rapporiear des comités de constitution et de législation criminelle avait consigoé leor adhésion dans une note ainsi conçue : « L'usage des duels a survéco à l'institution antique et aux vertus de la chevalerie. Il en était l'abus, de même que la chevalerie errante en était le ridicule. Emprunter ce ridicule pour en faire la punition de l'abus , est un moyen plus répressif que ces peines capitales prononcées vainement contre ce crime par un roi tout^uissant, peines atroces et inefficaces tout ensemble , qui , pas une seuls fois , n'ont empêché de le commettre , et qui si rarement ont été appliquées contre ceux qui s'en étaient rendus coupables; » — Qoeraccufil et le sort qu'obtint celte proposition sont indiqués dans les termes qoi suivent : « Le projet de code pénal présenté par les comités coDteoaii plusieurs articles sur le duel : on ne crut pas devoir les soumellre à la délibération ; le résultat d'une conférence tenue dans les coiffités on s'étaient rendus un grand nombre de membres de l'assemblée, fut que le caractère français rendait inutile , dangereuse et impralicable une loi sor le duel. »

» Qu'à bien réfléchir sur les termes de cette relation , quelque sncciocis qu'ils soient , il est bien difficile de n'y pas voir la preuve d'une inteetion en tous points contraire à celle qui a été attribuée au législateur de 1791; "-Qu'évidemment on ne peut pas dire que c'est d'une loi spéciale sor le duel que n'a pas voulu rassemblée constituante, puisque c'est une loi, une loi quelconque sur le duel qu'elle a déclarée impraticable et dangereuse , ni qu'elle a refusé de faire une loi spéciale , par le motif qne l'état de la société n'était plus le même , puisqu'elle déclare que le caractère français (qui , de l'aveu de ses comités , avait bravé les peines capitales sous Tancien régidie) rendait inutile une loi sur celte matière, et qne, par cette loi elle ne pouvait entendre qu'une loi répressive; — Ni qu'elle s'est décidée au rejet du projet , par la raison que le duel en lui-même et isolé de ses suites n'aurait plus le même caractère qu'autrefois , c'est-àdire celui de lèse-majesté , ce qui ferait supposer que ce projet ne portait que sur la provocation au duel , l'abstraction faite de ses résultats, poisque , au contraire , il avait en vue le duel consommé, tellement qu'il a'y était pas question du simple cartel non suivi de combat; — Ni, enfis, qu'au lieu de régir le duel par la loi proposée , elle a mieux aimé le soamettre aux dispositions générales du droit commun, lorsque du droit commun il n*a pas été dit un seul mot; lorsque ce droit commun anraitet pour effet logique de transformer en assassinats ou tentatives d'assassinat tous les actes du duel consommé, avec ou sans résultats maténelsi actes pourtant que la loi proposée n'avait qualifiés ni crimes ni délits; — Que les comités , par l'organe de leor rapporteur, avaient appelés alm, et dont fa répression , par l'exposition publique et une simple détention temporaire venait d'être jugée impraticable et dangereuse, eu égard as caractère français; — Lorsque ce droit commun devait ramener l'applicacalion des peines capitales des anciens édits, peines que les comités de l'assemblée constituante avaient qualifiées d'atroces à l'égard des duels; qu'ils avaient accusées de n'en avoir pas empêché un seuî, et de ne les avoir presque jamais réprimés ; — Lorsque ce droil commun , plus inflexible dans ses prescriptions qu'aucun de ceux qui l'ont précédé et soivi, n'accordait aux juges chargés de son application aucune latitude pour la modération des peines , aux jurés aucun pouvoir pour alténnor les incriminations, et se trouvait ainsi hors d'éiat de faire au caractère particulier du duel les concessions dont 1 équité, aujourd'hui même , n'est contestée par personne. -—Lorsque , enfin , pour l'assimilation da duel avec l'assassinat , et en continuant à le frapper du dernier supplice , après qne lui-même avait aboli les anciennes juridictions préventives; après qu'il avait abrogé les lois si fortement répressives de cette nature d'offenses qui poussent aux combats singuliers; après qu'il avait fermé ainsi les seules voies ouvertes , si peu fréquentées qu'elles fussent , aux satisfaC' lions légales graduées sur l'offense, le législateur de 1791 aurait vériUblemeni dépassé la rigueur des anciens édits, et se serait mis eo cootra« diction flagrante avec le blâme énergique dont il venait de les couvrir lui-même; — Que, s'il y a quelque chose d'inconciliable avec les intentions manifestées en celle circonstance par l'assemblée constituante et avec l'esprit général du rapport qoi a précédé rémission du code pénal de 1791, c'est , sans contredit, la pensée de régir les act^s du duel par le droit commun , et d'adopter ainsi un système qoi , à cette époque plus encore qu'aujourd'hui , et faute d'aucun moyen d'atténuation , devait avoir pour conséquence inévitable le retour aux expédients de l'ancien régime ei à ses pénalités qu'elle accusait tout à la fois d'atrocité et d'impuissance;

» Qu'en vain on s'efforcerait d'expliqueren faveur de ce système le silence gardé par l'auteur du projet de loi , après que les comités de constitution et de législation leurent rejeté; — Que ce silence s'explique comme forcé, par la circonstance que le rejet, bien que résolu dans les comités, étair l'ouvrage, non-seulement des membres qui les composent, mais encore d'un grand nombre d'autres membres de l'assemblée qui s'y étaient fendis \ — > Qoa t'obstiner à reproduira en séance publique âne proposition

DUEL. —Art. 3.

loi, air. Lafage; 2 août 1830, MM. Bastard, pr., Isamberl, rap.» tff.Deny8, etc.; 10 sept. 1840, M. Dehaussy, rap., aff. Cbamp-

qoe rassemblée avait déjà repoossée en comité secret, eût été on acte peu raisoaaablo qni n^eût abouti qa^à qd second vote négatif; — Qae, daiU iears, en ancan cas , le silence de la proposition ne pourrait s^interpréter dans on sens favorable à Papplicalion do droit commun aux actes résultant do doel; — Que le bot de la loi qo^il proposait, l'esprit dont il Tavait empreinte , le point de voe sons leqoel il envisageait le doel, la natare, la dorée et Teffet moral des peines qoMl loi destinait, sont d^assez «Ars garants que ses vœox n'aoraient point appelé, ni son vote sanctionné la sobstitotion do la peine de mort à celle de la détention temporaire qoMl avait propose ; — Qoe, diaprés ce qoi vient d'être dit, on est non-seulemeot fondé, mais encore forcé k conclore que le législatenr de 1791 a voolo laisser en dehors do droit common les actes résultant do doel ;

V Considérant que le décret d'amnistie , do 17 sepL 1792, ne peot répandre ancun doote sur cette vérité, soit qo'on veoille y voir une mesure qui n'était relative qo'à on fait particulier de simple provocation, soit qçe , loi donnant nne portée plos grande , on le considère comme une nesore générale; — Qoe, dans cette seconde hypothèse , la seole qui demande à être examinée , on reconnaîtra aisément , si Ton prend garde à l'époqoe josqo'où remontait l'amnistie , qu'elle ne pouvait plos être soppléée par le code pénal de 1791, bien qu'il eût aboli l'incrimination do doel ; —Qoe les effets de l'amnistie se reportant ao 14 juill. 1789, coovraient an espace de temps antérieor ao nooveao code de plus de deox années , qoi avait continué à être régi par l'ancienne législation , sinon quant aux juridictions qoi avaient été supprimées par l'art. 13 de la loi do 11 sept. 1790, do moins quant ao droit pénal; — Que les condamnations prononcées dans cet intervalle, pour cause de provocation ao duel, auraient dû , sans l'amnistie , recevoir leur exécotion , même sous le code de 1791, par la raison qo'en matière criminelle , comme en matière civile, la chose jogée doit avoir son cours, nonobslant les changements nltérieors de la législation ; -^ Qo'ainsi , l'amnistie était nécessaire poor arrêter l'effet de ces condamnations, dans le cas oA il en aurait été prononcé;— Qo'à la vérité, on objecte que, d'après la formole littérale de l'art. 1 de cette loi , l'amnistie semblait s'appliquer aussi bien aox poursnites commencées qo'à la chose jugée elle-même , poisqoe le teite portait tmufrociset jugimmtt, et qo'il élait inotile d'amnistier de simplet protédores qoe le code de 1791 aorait annulées de plein droit, en cessant d'incriminer le doel; d'où l'on tire la conséqoence qoe si l'amnistie a été nécessaire pour anéantir les procès non jogés , c'est qoe le code pénal s'appliqoait aox actes résoUant do duel. Hais qu'à cette argomentation , dont la base est assez fragile , poisqo'elle repose sor l'arrangement de deox motSr on répond qoe la conclusion qo'on veut en tirer n'aurait quelque apparence de raison , qu'autant que l'ordre de ces mots serait ao contraire interverti, et qu'au lieode,tou« procU $t jugements \a loi eût dit loiM/v^eiiMfiif et proeitf — Qoe, dans l'ordre où ils sont, ils signiGent toos procès suivis dejogements; — Qoe, si cette locotion présente l'inconvénient d'oo pléonasme , c'est one défectuosité qui est fort commune dans le langage législatif des premiers temps de la révolution , et même des temps postérieurs; — Qo'on peut en trouver des exemples bien plos frappants dans des lois analogues à celle-ci , et qoi loi sont contemporaines , notamment dans le décret do 15 sept;. 1791, et dans les arrêtés des 25 plov. ao 6 et 25 tberm. an 8, portant amnistie, le premier poor les faits relatifs à la révolotion , le second poor les habitants de la Corse après l'expulsion des Anglais, et la troisième en faveor des départements qui avaient été mis hors de la constitution ; — Qu'enfin, ce qui tranche toute difficulté sur ce point, c'est que Tamnistie du 17 sept. 1792 ne portait littéralement que sur les procès et jugements qui avaient eu poor prétexte la provœatwn au duel, et non sur les procès et jugements qui auraient eu poor objet les homicides oo blessores résoltant de duels consommés, dont elle ne parlait en aucune façon ; — Que si , dans une dispute de mots, les mots sont tout , celui de prùvocaiionj le seul dont la loi se soit servie , doit être considéré comme indiquant la véritable portée de l'amnistie; — Que cette interprétation se trouve encore confirmée par les mots'iottfj>r^(«d?(e, locution qui emporte ordinairement l'idée d'un fait sans gravité réelle, lorsque du reste il est constaté; — Que , de l'aveo même de ceox qoi pensent que le code de 1791 était applicable au duel , ce code j'en punissait pas la simple provocation , et qoe ce fait accessoire n'était réprimé qoe par les anciennes ordonnances; que de là il résulte nécessairement qoe l'amnistie de 1792 avait uniquement pour objet des faits accomplis sous l'empire du droit antérieur , et qu'elle ne peut fournir aucune induction contre la volonté manifestée par l'assemblée constituante Ce ne point soumettre les actes résultant du duel aux dispositions du code pénal de 1791 ; — Considérant qoe s'il fallait une nouvelle preuve de cette intention , oo la trouverait dans le décret du 29 mrss. an 2 ; — Qoe l'objet principal de cet acte législatif a été de résoodre la question de savoir si Tart. 11, sect. 4 c. pén. milit. du 12 mai 1793, qoi ponissait toute menace, par paroles ou gestes, d'an militaire envers son sopérieor, était applicable à la provocation do duel; — Qu'à cette question la convention nationale a répondo par la négative, en se fondant sor ce que ffl|pfiea<Mm de la loi doit itrerettreinte au cas quelle a prévu , el que Taf'

toai XIX.

glen , etc.; '12 dot. 1840, MM. Bastard, pr., Behanàsy, rap., aff. Denoday, etc.; 4 Jaoy. 1845, aff. Servient, D. P. 45. 1. 00; Caas.

tiele cité ne contenait ni eene^ ni expreeeione qui e*appliquaeientàla pnwH cation au duel; — Que, dans la seconde partie de ce décret, elle a prononcé le renvoi à la eommieeion du recensement et de la rédaction com" plite dee loie « pour examiner et proposer les moyens d'empêcher lee duele^ et la peine à infliger à ceux qoi s'en rendraient coupables, ou quileepro^ vogueraient »;— Que,des termes de ce décret, il résulte formellement que le législateur de l'an 2 ne voyait, dans lecode pénal de 1791 aucune disposition applicable aux actes résultant du duel;— Qu'on tenterait en vain d'échapper à cette conséquence rigoureuse, en disant qua l'objet unique du décret de l'an 2 n*élait autre chose qo'oneqoeslioo de discipline militaire, et qu'il ne s'y est agi que de la simple provocation au duel; — Qu'en tous cas , les doels dont il parle étaient seolement les doels entre gens do goerre étrangers ao droit common, et qo'ainsi la convention n'avait entendo s'expliquer que sur le code militaire de 1793, et nullement sur la code pénal ordinaire de 1791 ;

»Mais qoeledécret de l'an 2 ne peol s'interpréter ainsi, sans qu'on méconnaisse le sens évident et la portée directe de ses termes les plus formels; — Que, loin d'être on acte insignifiant et dont ooe aveogle routine poisse seule se prévaloir, il forme, ao contraire, un document tout à la fois législatif et historique , dont Timportance incontestable en fera toujours un argument nécessaire dans la question qu'il s'agit de résoudre;— Que le duel, considéré en lui-même et abstractivement, constitue, à pro* preroent parler, un acte de violence ;— Qoe, provoquer qoelqo'on au dnaly c'est le menacer d'une voie de fait, menace qoi prend encore on caractère plos prononcé, qoand elle a lieo d'un subordonné à son supérieur; — Que, conséquemment, loin de violer la saine entente de l'art. 11, sect. 4, du code pénal militaire, en la déclarant applicable aux provocations en duel, c'eût été, au contraire, en faire une juste interprétation , li le duel eût été un fait légalement punissable ; — Que la convention nationale , en décidant qoe la menace d'one pareille voie de fait ne rentrait pas dans l'application du code militaire, qui réprimait toute menace par paroles, a donc reconnu qoe le duel n'était pas un acte défendu par la loi; — Qoe la manifestation de cette opinion ressort bien mieux encore de la seconde partie du décret de l'an 2, où elle se produit, non plus par voie de conséquence, mais d'une manière générale, directe, explicite ; qu'à moins d'en mutiler le texte, on est forcé de reconnaître qu'il y signale la lacune d'une loi pénale , tout à la fois préventive et répressive, non plus seolement quant aux simples provocations, mais bien quant au duel consommé ; non pas seulement qoaot aox duels entre militaires, mais bien quant ans duels en général ; — Que , d'ailleurs , la distinrtion des duels militaires et des duels bourgeois serait tout à fait irréfléchie et ne supporterait pas l'examen ; — Qu'en Tan 2 , comme aujourd'hui , les militaires étaient soumis aox lois générales, toot aossi bien qoe les particuliers étrangers à l'armée; — Que les dispositions du code pénal de 1791 étaient applicables aux uns et aux autres indistinctement ;— Que la loi du 29oct. 1790« soi^ la compétence des tribunaux militaires , avait surabondamment consacré ce principe par son art. 2, ainsi cooco : « Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume qui obligent indistinctement tous les habitants de l'empire. Ces délits sont du ressort dt la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par ou officier ou un soldat. » Qo'ainsi, les peines prononcées poor assassinat, meurtre ou blessores, s'appliqoaieot aox soldats comme aux antres citoyens ; — > Que, si, sous l'empire du code pénal de 1791, l'homicide et les blessuret résultant du duel avaient été assimilés au meurtre et aux blessures ordinaires, la même assimilation aurait existé aussi à l'égard des militaires, et entraîné contre eux les peines qoe la loi y attachait ; et qu'alors le législateur de L'an 2, n'aurait pas eu besoin de réclamer une loi pour empêcher les doels et punir ceox qoi s'en rendraient coupables, puisque cette loi se fût trouvée toute faite dans les dispositions du code pénal relatives à l'homicide et aux blessures; — Qu'ainsi, on doit voir dans le décret do l'an 2 one interprétation du code pénal de 1791, plus encore que du coda pénal militaire;

» Considérant que le code pénal du 3 brum. an 4 n'a rien changé à celai de 1791 , et qoe son principal objet a été d'approprier celui-ci à la constitution de Tan 3 qui allait être mise en vigueor; •— Que l'avis donné ea l'an 9, par le ministre de la josUce , concernant la question du duel , ne pouvait se fonder que sor les principes consacrés par l'assemblée constitoante; mais qoe, de ce qoi a été dit précédemment, il résulte qu'il leta méconnus; — Que , d'ailleurs, l'opinion manifestée dans cet avis sa détruit elle-même par sa contradiction avec les règles du droit commum qu'elle invoque; — Qu'en subordonnant la répression du duel à la condition qu'il aura produit un homicide ou des blessures, elle anéantit l'asii-* milation que pourtant elle voulait faire de l'homicide commis en duel etf du meurtre ou de l'assassinat ordinaires; — Que la loi punissant la tentative de ceux-ci de la même peine qoe le crime consommé. Il y avait ia* conséqoence à vouloir que la tentative de l'autre replat impunie; -^ Qoa l'opinion exprimée dans cet avis a donc été irréfléchie; — Qu'elle n'eil pas juridique, et qu'au surplus il est facile de lui opposer, ainsi qu*il lem dit plus tard, Topinion contraire d'oo autre ministre delà justice* pailaal

DUEL. — Art. 3.

dk réim.iS nare 184TS, uéme affaire, D. P. 43. 1. i35; Crim. casa. 14 août 484S, aff. Talhouarn et aff. Kosemend de Beau- TaU<MS D. P. 45. 4. 168.

officienefflent, an nom du foofenameat , daiS Teiercice de riDillatiT« farlemeiilaire ;

» Goosidéraat ^e le code pénal de 1810 a pris les choses daos Vétat où •llei éuieot fous les législations de 1791 et de Pan 4; — Qu'il a consacré les nèmes principes, adoptée les mômes classiGcalions concernant l'bomictdo elles blessires, et, surtont, imité leur silence qaant au dnol, qu'il D*a désigné nominalement nulle part; qn^en de telles circonstances, les éléments de la qoeslitn du duel auraient été, en 1810, absolument les mêmes ^e sous Tcmpire da code de l'assemblée conslilumte , sans on doo«m«ai puisé dans les traçant préparatoires du code impérial; — Que Ib rapporteur de la commission du corps législatif, en présentant le vœu de cette commission, à la séance du 17 féy. 1810, sur le chap. 1, tit. 2, ii?. S de en code, a positiTemeoi exprimé l'opinion que TattroLit aux personnes connu sons le nom de duel était compris dans les dispositions générales dn projet de loi, et que, s'il n^y était pas désigné particulièrement, c^était paroe qu'on a^a?ait pas dû particulariser une espèce qui était com-

Xrise dans un genre dont la loi donnait les caractères ; — Qu^après avoir î?ifié le dnel en plusieurs catégories , indiqué rincrimioation propre à cbaouBe dVIles , s*étre livré à Tapprécialion de quelques-uns des caractères particuliers à cet acte , et avoir dit que la loi ne saurait transiger afec an aussi absurde préjugé , il a terminé en exprimant re»péraoce de sa prochaine extirpation , et en conviant Popinion publique , et surtout la bravoure militaire , à copcourir h cette œurre méritoire; «~ Que ces paroles ioat, tans eontaedit, aussi explicites qu'il est possible, qu'on ne saurait dealer de lear caractère officiel, et que, si le corps, au nom duquel a parlé le (rapporteur qui les a fait entendre, avait absorbé dans ses attri- OQtienfl le pouvoir législatif tout entier et sans partage, elles seraient une autorité décisive quant à Piocrimination du duel. Hais quMl n'en est pas aineiy iniisqoe, en 1810, la loi ne pouvait se faire qu'avec le concours de trois pouvoirs diférents : le pouvoir exécutif , qui avait l'initiative et IWergait par l'intermédiaire du conseil d'État : une des trois commisaions du corps législatif instituées en remplacement du tribunal; enfin, le corps législatif lui-même ; — Que la part de chacune de ces autorités à U confection de la loi diail loin d'être égale aUirs, comme elle l'est aujourd'hui entre le gouvernement et les chambres; — Que lo conseil d'État était chargé de préparer, délibérer et de rédiger les projets de lois, de les préteotor au corps législatif dans des rapports imprimés, distribués, connus longtemps -à l'avaooe, et qui seuls étaient appelés eapotéê de* moiift; —D'entendre, dans des conférences officielles ou officieuses, les observations que ues projets avaient suggérées à la commission du corps législatif ; d'y avoir ou non égard, et de soutenir la discussion contre les membres de eette commission , en présence du corps législatif lui-même ; — Que la commission dite du corps législatif, et improprement appelée de ce nom, puisqu'elle formait un corps è part, différent du corps législatif, dans-leaein duquel elle était prise, avait été iosliiuée.par le sénatus-cooaulle , du 19 août 4807, pour tenir lieu du tribunal supprime; que ces attributions consistaient à délibérer sur les projets de lois qui lui étaient oommuniquéu, «t à les adopter ou rejeter par un vote unique sur leoaemble; qu'epcas d'adoption, elle faisait cou naître les motifs de son vote par l'oigaira de son président qui les exposait devant le corps législatif, oapoté qu^on appelait rapport ; — Qu'en cas de rejet , chacun de ces nombres avait le droit d'exprimer son opinion , en prenant la parole avant les orateurs du gouvernement ; — Qu'elle pouvait aussi soumettre tesobeevvations à la section compétente du conseil d'État, et, en cas de divesgencod'opinions, avait avec «Ile des conférences présidées parl'archichancelier ou l'arohitrésorier de l'empire, suivant la nature des objets à •xaminer (art. 4, 5, 6, 7 du sénatus-consulte, du 19 août 1807) ;^ Que, cependant, celte commission , composée senlemeni de sept membres pris dans une assemblée qui en comptait iroU cents, n'était appelée à exprimer que ton opinion propre, et non , comme on t'a supposé par erreur, celle du corps législatif lui-même ; qu'elle n'avait pas le droit d'opposer son prdjet à celui du conseil d'État ; qu'elle ne pouvait rien amender, rien modifier de son autorité propre; que tout ce qu'elle pouvait faire, quant aux déialls «de la loi , était de soumettre ses observations au conseil d'État qui en faisait tel cas qu'il jugeait convenable ; — Que la composition numérique de cette commission, et le faible chiffre auquel descendait sa majorité simple , comparée aux deux grands corps entre lesquels elle denearait presque inaperçue , l'ont toujours fait considérer comme une repiéoeatalion illusoire do tribunal auquel elle a succédé sans le remplacer; — «Qu'il est même douteux que sa coopération effective fût nécessaire à la formation 'de la loi, puisque celle du tribunal, qu'elle était censée remplacer , et dont elle n'avait pas obtenu toutes les attributions, n'était pas eUo«inéme oéoeasaiie depuis la loi du 18 niv. an 8, art. 11, qui portait : « fiitle tribunal ne fait pas connaître son vole sur le projet de loi , il est MOié eu consentir la proposition. *— Que son opinion n'avait plus, pour jMairer, la diseosiion qui avait lieu auparavant dans l'assemblée généraiedtt tribunal, et qui, supprimée avec lui, ne fut suppléée par rien ; — ima n'était p» même présenté par dei orateurs de loa choix, et

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