Parmi les cours d'appel ^qI, depuis 1837, ont eu à
prononcer sur la question, les unes se sont conformées à la noi velle jurisprudence de la cour de cassatloo, et ont jugé, en coi
que son président, dont elle n'avait pas la nominaiion, était devenu organe unique et nécessaire, et le seul contradicteur des orateurs dug« vernement (Locré, Législ. civ., etc., t. l,f.^3}; — Que ses rapport vu leur peu d'importance, n'étaient communiqués d'avance à personiiî pas même aux oraieurs du conseil d'État; — Que celui de aes membm qui en était chargé avait à leur égard la plus grande latitude , et qo' étaient immédiatement suivis du vote de la loi, saos contradiction de part du gouvernement; — Que le corps législatif, composé de trois cei membres, adoptait ou rejetait la loi, après avoir eolendu les oraieurs conseil d'État et le rapport de la commission instituée au lieu ei place tribunal ; qu'il loi était interdit de proposer aucun amendement , de faim' aucune observation et de prendre aucune part à la discussion , et quentl droit était borné à un vote général sur l'ensemble du projet de loi (arl.3l{ de la constitution du 22 frim. an 8) ; — Que, daos cet étal de cbùoscs, ill est évident que l'opinion manifestée dans le rapport de la commiscita dite du corps 1( gislatif , en ce qui touche l'incrimination du duel , si fils lui élail propre, si elle n'a pas été également exprimée par le conseil d'6* tat, organe do gouvernement, ne pouvait pas revêtir le caractère de ialoi, ni s'ioteslir de l'autorité d'une ioterprélalioo législative;
» Mais qu'il est certain que celte opinion n'a point été manifestée dasi l'exposé des motifs présenté au corps législatif, a la séance du. 17 février 1810; — Que si le contraire a été indiqué par l'aoleor de la Législaiioa civile, commerciale et criminelle (U 30, p. 347), c'est une erreur soft* sammeot réfutée par les textes ; — Qu'il est certain aussi qœ les procès* verbaux du conseil d'État ne font aucune mention de sa volonté h éteoéii aux actes résultant du duel les dispositions générales relatives ans btu* suies et aux homicides ordinaires; — Que la conclusion à tirer de ce silence du principal organe du pouvoir législatif, est qu'il n'a pas voali s'occuper du dnel, et qu'il n'a pas entendu le régir par le code pénal; — Que cette intention a été attestée par un membre du conseil d'État qai a pris une part active à la confection de ce code (Merlin, Questions de droit, t. 6, p. 189), qui a assisté à toutes les conférences entre le comité législatif de ce conseil et la commission de légit^lation du corps légiMaiif, d qui affirmait que dans aucune il n'avait été question du duel ; — Qu'entre les membres du comité du conseil d'État , il avait été arrêté vcrbaleioeit qu'il n'en serait pas parlé, et qu'on imiterait à cet égard le silence di l'assemblle constituante; — Que cette alte&tation donnée deux ans à peine après la promulgation du code pénal, et rendue publique depuis ISltt, n'a pas encore trouvé un seul contradicteur en fait; — Qne ce qui prooti surabondamment que ce n'est pas dans ses conférences avec le coascA d'État qne la commission do corps législatif a puisé l'opinion que los rapporteur a exprimée sur le duel, c'est qu'elle-même n'en avait pas parlé dans les observations qu'elle a soumises h ce conseil , le 29 déc. 1809, précisément sur le chapitre relatif aux attentats contre les personnes; -- Qu'en lisant son travail on voit qu'elle y examine les diverMs classificatiuns de l'homicide et des blessures , el qu'elle y propose plusieurs modifications relatives h la peine du meurtre ordinaire , de l'iiomicide arriri dans les quarante jours qui suivent les actes de violence, de l'emprisoineroeot, du parricide, de la leniative d'assassinat, des coups et blesanns suivis de maladie, des blessures faites avec des armes, des blessures préméditées, etc.; — Que cependant, malgré l'analogie apparente de m matières avec le duel et ses conséquences, elle n'en dit^ un mot;
Que s'il est démontré que l'avis de la commission dite do corps l^islatif n'a point été partagé par le conseil d'État, on ne peut pas non plos assurer qu'il l'ait été par le corps législatif lui-même; — Que la commission substituée au tribunal , quoique prise dans le corps législatif, une fois qu'elle était formée, constituait, ainsi qu'il vient d'être dit, un corps à part ; que les opinions qu'elle adoptait, loin d'être la vive voix duxorps législatif, c'est-à-dire d'une assemblée composée, de trois cents membres, n'étaient qne de la vive voix d'une réunion de sept individus; — Qoe ie corps législatif , plus enchaîné encore que le conseil des anciens dont il était le successeur, mais qui , s'il ne pouvait amender, pouvait au moins discoter les projets de lois (art. 91 et 95 de la constitution de Tan S), avait été rendu muet par la constitution de l'an 8; que sa coopéralioa dans la confection de la loi se bornait k suivre la formule qui lui était tracée à l'avance , et qui consistait à dire décrète , quand il adoptait, et déclare qu'il ne peut adopter, quand il rejetait les projets qui lui élaieot présentés ; — Que de rinierdiction qui lui était faite do discuter la loi el d'y proposer des amendements , résultait pour lui rimpossibilité de roaoi* fester son opinion sur tel ou tel article plus ou moins équivoque , plus ou moins susceptible d'extension , et aussi la nécessité d'adopter use loi dont il approuvait Tensemble, malgré son dissentiment sur une qaesliea particulière qui n'avait pas une asses grande importance pour lui sacrifier le projrt tout entier; — Que, sans doute, sur les points k l'égard des» queis les orateurs du gouvernement et ceux du tribunal ou de la commis^ sion légii-'lative étaient d'accord , son silence forcé pouvait biea, ofBdeilément parlant, équivaloir à une adhésion; mais que, ralativamsalà une difOcttllé do droit , quand elle n'était traitée ^ue par Tofatêff M
ffi^w
DUEL.— Art. 3.
SM
•équence, que rbomfeide commis et les blessures faites eo duel tombeaC sous l'applicallon des disposUio&s du code pénal (Âix,
Ir^huaat oo de U commissioD législalife , cl qae 1rs orateurs da cooseil d^Éial s^laieDl alsleoiis de se proooocer, il etail bien impossible de discerner, ûêM le Tole muet di corps législatif, ce qoM approuvait, oo de U resserve do gouferoemfDl, oa de ropiDioo manifestée par Torgaoe da iribuDat oa de la commissiuo qui le remplaçaii; — Qu^il soit de U que, êv la qaestioa du duel, Tavis de la cooimissiou qui remplaçait le Iribanat , ooD-seulemeot o^a pas eu Tadhésioa du cooseil d'Éiat, malsqu^il ft^est m^nie pas prouvé qu'il ail ru celle du corps iégislalîC;
» Qu'il la vérité, oa fait deux objectioo» : la prenière, • ue les orateurs du conseil d'État qui ont dà assister au rapport de la commissioa du corps léf^tslatif, D^ayaut pas proleslé cootre riotrrpréiatioo que celle-ci doQuait à la loi , y oui par cela même donné leur assentiment ; la seconde , qu'après le vote par le corps législatif, jusqu'à la promulgation , le délai fatal de dix joars sVlant écoulé sans qu'on ail fait sobir aucune modification à la loi , elle esl constilotionnrllemeni censée avoir réuni l'adhésion des trois branches du pouvoir législatif;— Ma» que, de cesdeui objections, i\ Uot d^abord écarter la dernière comme irréfléchie ;— Que, si les lois décrétées par le cerps législatif pouvaient être déférées au sénat , dans les dix jours de learfote, ce droit, aux termes des art. 29 et 38 de la constitution de l'an 8, n^appartenait qu'au tribunal, et ne pouvait être exercé que poar cause d'inconstilutionnaliié; — Que , d'une part, il peut panllre douteux qu'un simple malentendu sur le sens d'un article de la loi put coostituer ce qu'on appelait alors ioconslitulionalité; que, d'autre part, le tribunal n'existait. plus au 17 fev. 1810; — Qu'en supposant que, malgré le silence du sénalus-consulte du 19 août 1807, qui avait remplacé le tribunal par des commissions prises dans le sein du corps législalil, celte aliribulion leur eût été dévolue de plein droit, ce n'était pas à elles à l'exercer contre leurs propres actes; qu'ainsi, celte objection B^esl fondée sous aucun rapport; — Que, relativement à l'autre, elle sapposs ce qui était alors inadmissible constitutiooaellement ;— Que de tous les gooTernemeots qui , depuis an demi-siècle , ont passé sur la France, €«lai qui s'est montré le plus jaloox de l'initiative des lois • elle pins rt^solu k concentrer dans ses mains toute la réalité du pouvoir légis- Ulif, est , sans contredit, le gouvernement impérial; — Que c'est dans ce bot qu'il s'est réservé exclusivement l'initiative de la loi, et qu'il est ailé jusqu'à interdire le droit d^amendemenl au tribunal, aux commissions qui L'ont remplacé et au corps législatif lui-même , interdiction qui ne laissait à ces trois corps constitués qu'une participation illusoire dans la eonfeclioe des lois , et transportait la véritable puissance législative ao sein du cooseil d'Étal ; — Que le fait de ce déplacement était devenu si paient, que celui qui Tavait consommé le fit consacrer pat une loi, et en témoigna publiquement lui-même; — Que, dans les motifs de la loi du 16 sept. 1807« ou lit que le droit d'interprétation (qu'elle conférait au conseil d'État) ne pouvait appartenir qu'à l'autorité qui avait rinilialivê de la loi, et qui, chargée de sa rédaction et proposition, coonaii^Bait par- Uilement l'esprit dans lequel toute loi était conçue; — Que, dans le mémorable article officiel inséré dans le Moniteur du 15 déc. 1808, Napoléon a dit en toutes lettres que le corps législatif était improprement appelé de ce nom; qu^il devrait être appelé cooseil législatif, puisqu'il n'avait pas la faculté de faire les lois, 'n'en ayant pas la proposition , et que le conseil d'État était le corps qui avait de véritables attributions législatives; — Quels vérité de ce faite passé dans rhistoire, et vient encore d'être attestée tout récemment à la tribune nationale par un orateur jurisconsulte qui a dit' : « Mais , sous l'empire, les lois ne se faisaient pas dans le corps législatif; ce mot était un mensonge constitutionnel. Elles se faisaient au conseil d'État. Le corps légis^lalif ne faisait que donner eo quelque sorte homologation aune loi déjà faite efqui avait kubi toutes les épreuves;
• Que, dans cet état de choses, il n'est pas possible de supposer quels druii ifamendement, si soigneusement interdit a la commission du corps législatif y ait pu être exercé par elle-même d'une roaDière indirecte; — Cae c'est cependant ce qui serait arrivé , si du silence gardé par les orateurs du cooseil d'Étal sur rioterprélation donnée à ce co ie, par le rapporteur de cotte commission , concernant le duel , il était permis d'induire qu'ils y ont adhéré , et que , par cela seul , elle est devenue partie intégrante de la loi; — Que, sous l'impirede la conslitu'ion de l'an 8 et du sénatos-consolte du 19aoùl 1807, le sort de tout projet de loi présenté officitllement au corps législatif était , ou d'être rejeté , ou d'être adopte, tel qu'il était sorli du conseil d'État; qu'il ne pouvait y être apporté au- CQDf modification, soit extensive , soit restrictive, ni parla commission substituée au tribunal, ui par le corps légii^laiif ; — Que tout relraochenenl, comme toute addition, dans le texte comme dans l'interprétation , que la commission du corps législatif aurait entendu lui f tire subir, ne pouvait produire aucun effet, qu'il y avait eu ou non contradiction de la H'tdes orateurs du conseil d'État; — Qu'à la différence du tribunal, dont le silence, ainsi qu'on l'a vu, était censé équivaloir à une appro- ^tion, le gouvernement, investi non-seulement de l'initiative de la Ici, SMif a«ssi da droit exclusif d^ee arrêter le texte , d'en déterminer l'esfil si d'êê liiaiter la pot^- ^'ms manièrt irrévocable , it trouvait aiaii
25 Juin. 1837^b. dVcQsat., afT. N...; Pau, StJnUI. 18S7, ch. réuD.y mlD. pub. C. Danduraiii; V. aussi Roueo, 36 dov. 1838,
chargé d'une mission qui ne pouvait s'accomplir que par une déclaralioe expresse , par un fa l actif , et non par le silence ou riaaction ; que, dans les conditions qu'il s'était faites quant à l'exercice du pouvoir législatif, son abstention ou son inaction ne pouvait produire qa ua efiet pereaeel négatif, et n'aboutie qu'au néant;
^ » Que, dès qu'il est établi qu^au moment où le code pénal est sorti dl conseil d'État pour être présenté officiellement au corps législatif» ses dispositions, dans l'esprit qui avait présidé à leur rédacUon, devaieat rester étrangères aux faits résultant da duel , il est censtitutionnelleBseet impossible qu elles y aient été rendues applicables par suite de l'opiniee de la commi.^sion du corps législatif , non contredite par les orateurs da conseil d'État ; — Qu'on peut aller plus loin , et dire que riapossibilité aurait encore été la même dans le cas où les orab^ura du cosseil d^Élat, ao lieu de s^abstenir de toute contradiction , auraient donné leur assentimenl à l'opinion de la commission , et cela par deux raisons principales; — Que, d'une part, cette opinion , en changeant la portée primitive ec irrévocable de la lui pénale , en était ans modification et cuoslituait OB véritable amendement, ce qui excédait les pouvoirs législatifs de la commission; que, d'autre part, en aucun cas, et même eo supposant àb commission ce pouvoir que bien certainement elle n'avait pas , on tel amendement n'aurait pu être consenti par les orateurs do conseil d*État, de leur autorité privée , parce que , simples commissaires da ehef de l'état , pour soutenir la discussion de la loi telle que le cooseil d*&tal ravaîl votée , leur mission n'allait pas au delà;
» Que, d'aprés^le mode suivant lequel s^exer^ait alors k pooveir légiflatif , il n'y a pas liea de s'étonner du silence que les orateors du conseil d'État ont gardé après le rapport de la commission du corps législatif ;-^ Qu'il s'expliqoe^ullisamment par l'impuissaoce coostitnlionoello de cette commission à rien changer au texte oa à l'esprit de la loi proposée; «r- Qu'ilen résultait que ses rapports, eo tant qoils n'étaient pas conforoms à l'exposé des i^ptifs , étaient sans valeur et sans autorité , leors erieacs sans danger, et que l'innocuité de celles-ci pouvait dispenser d>o faire la réfulatton; — Qu'aossi, avant la confection do code pénal et do code d'instruction criminelle, n'est-il pas arrivé une seole foisqoe le rapporteor de la commissioo du corps législatif ait vu Torateur do conseil d'État prendre la parole pour le contredire , et les procès-verbaux de séance se termioaient-ils tous par la formule invariable : « ▲ocun erateor n*ayait demande la parole , l'assemblée a passé ao scrutin sur la lei préposée ;
n Que, si on examine au fond le mérite de l'opinion émise dans le rapport de la commission do corps législatif sur la quostioo do duel , oo trouve, dans sou défaut de maturité et de réserva, une preuve nouvelle et surabondante qu'elle était du fait personnel do cette coDOiissioB , qqe sa position isolée et sa composition numérique privaient des lumières qoi jai.lissent toujours de la discussion dans une assemblée nombreuse et savante; -— Qu'en relisant ce rapport , oo voit qu'on ne s*y ^orne pas à exprimer que les résultais du duel seront régis par la loi CQmmQpe. oiais qu'on s'y hasarde à systématiisr la matière, en créant une énumeralion des variétés du doei , et eo appliquant à^ chacune déciles un mode particulier d incrimination ; qu'ainsi , on les divise en trois espèces s Its rencontres imprévues, les dusls instantanés et les duels convenus; qe'qo raiige la première dans la classe des homicides légitimes ou excusables , la seconde dans celle des meartres et la troisième dans celle des assassinats : classification qui , à cause des nombreuses entraves qu'elle pouvait susciter dans la pratique, et dont il est superflu de parler loi , aurait exigé un langage moins absolu dans la bouche d'un législateur ; «^ Que, voulant ensuite justifier Tiocrimination du duel par sa moralité , et dé-
exemple, pour écarter Tinfluence de la convention qui précède Te duel , et la réciprocité des chances qu'il fait courir aux deux agresieors , il oie que cette convention soit véritablemeni volontaire et libre. «Eo vain, dit-il, voudrait-on invoquer une convention entre les duellistes, et la réciprocité des chances qu'ils ont voulu courir dans une action qui , la plus souvent , n'offre de la volonté que l'apparence : et comment, d'ailleurs, chercher un usage légitime de la liberté dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort ! » — Qu'à la vérité, les partisans de l'incrimination du duel ont toujours senti le besoin de réfuter le rai^onnement tiré de la lonvention qui précède le duel; — Que, pour y parvenir, ils argumentent de la nullité de cette conveniioo comme illicite et immorale; mais qu'ils se sont toujours bien gardés, et se gardent encore d'aujourd'hui , d'argumenter du défaut de volonté , da défaut de de liberté des combattants; car si, dans le duel, la volonté n'est pas libre, si elle est enchaiuée par rhorrible alternative de se faire égorger «)u do donner la mort, la conséquence inévitable de cette proposition devrait être Timpunilé de Thomicide commis en duel y puisqu'il aa« rail été iuvoluo taire ou autorisé par le besoin d'une défense légitimé { — Qu'il semble fort douteux ^u^oos telle doclrioe ait subi l'épreuve d'ons discosiloo qoelcoitqos} bmus, qo'ea tous gU| ilesl ccrtilo ^o'slle
DUEL. — Art. 3.
«ff. Lorote et de SIvry , iii/V^* n* 12i)- — D'autres, an con- Iraire, sont restées fidèles à rancienoe Jarlsprudence (Colmary
B*a poiot été piii8é« dans les éiscossioDs oi daos les conféreoees da eonseil d^Élat ; car U coDlradictioa qa^elle renferme n^aarait pas manqaé d*y élra signalée , sartout par les jarisconsoltes éminents qoi formaieDi le comité de législation ; — Qu^ane incooséqoence de celle nature ne peat a>ipliqner qoe par la préoccapation d^un homme isolé el réduit à ses propres lumières;
«Considérant qoe le législateur de 1810, en supposant qu^il yoolùt réprimer le ëael , était obligé d'à? oir une opinion arrêtée sur la question de sa? oir s^il ayait été compris dans les dispositioDS générales de la législation précédente; — Que, dès lors, il devait arriver de deui cboses Pune : ou il pensait qoe les actes résultant du duel avaient élé assimilés aux blessures et à Thomicide ordinaires , par les codes de 1791 et de l'an 4, ou bien que les actes n'avaient pas été incriminés par ces deux codes; — Oue , dans le premier cas , il devait , sans doute , expliquer son intention quant au duel ; mais que , s'agissant de maintenir une incrimination préexistante à ses yeux, il lui suffisait de déclarer dans ses prooès-verbaux, exposés de motifs ou rapports, qu'il s'en tenait, à cet égard, à ce qui existait déjà; —Que , dans cette hypothèse, on ne comprend pas les efforts qu'a faits la commission du corps législatif par son rapporteur, ni les développements dans lesquels elle est entrée , pour motiver la conservation de ce qui était, le maintien du 9tatu qua se justifiant de luimême ;— ^)u'on ne comprend pas non plus pourquoi elle considère comme une objection à faire à la loi nouvelle le silence qu^elle garde sur le duel , tout en voulant le réprimer, puisque , depuis vingt ans , la loi existante , bien qu'applicable au duel, s'était aussi abstenu de le nommer ; qu'enfin, on comprend encore moins qu'au nombre des raisons qu'elle s'efforce à trouver pour motiver la répression du duel , elle oublie précisément celle qui devait être prépondérante, l'autorité et l'exemple de l'assemblée con< stiluanle dont elle s'est prévalue maintes fois sur des points moins importants ; — Qu'enfin , au lieu de raisonner constamment comme s'il s'agissait de faire entrer le duel dans le droit commun , elle ne se soit pas bornée à prouver qu'il n'en devait pas sortir; —-Que, dans le cas contraire, c'était pour lui une innovation législative de lapins haute importance , entourée des difflcultés les plus ardues , qui devait susciter de nombreuses objections, provoquer un choc d'opinions contradictoires , et qui , pour cela seul , demandait hêtre mûri par de longues et graves méditations ;— Que, rompre subitement avec un passé qui comptait vingt ans d'existence; I abandonner les voies de l'assemblée constituante, jusque là suivies avec tant de confiance ; ouvrir tout à coup la lutte avec une opinion publique qui devait se croire d'autant plus forte , qu'elle avait pour elle les codes de 91 et de l'an 4 ; enfin, ériger le duel en meurtre et en assassinat, en façade l'ascendant militaire du régime impérial, c'était une entreprise qui valait bien qu'on en délibérât, qui méritait bien qu'on en dit quelque chose, et demandait, an moins, à être expliquée par quelques motifs; qu'alors, on ne conçoit pas qu'une telle résolution ait été proposée, délibérée, arrêtée et convertie en loi, sans qu'il en soit resté la moindre trace dans les procès-verbaux du conseil, sans qu'il en ait été dit un seul mot dans l'exposé de ses orateurs, et que le pouvoir législatif ait délaissé ce soin à une commission composée de sept membres , et qui n'était point son Téritable et principal organe; ^ Qui , de son autorité propre, ne pouvait rien introduire dans la loi qui n'y fût déjà ; qui n'en connaissait que traditionnellement, en quelque sorte , l'esprit et la portée; qui, enfin, constitutionnellement parlant, ne pouvait en dire et en penser que ce ^'avant elle en avait déjà dit et pensé le conseil d'État lui-même;
9 Que c'est inutilement qu'on voudrait suppléer au silence du conseil d'État par un mot attribué à un de ses membres, qui, interrogé pourquoi le code pénal n'avait pas parlé du duel, aurait répondu qu'on n'avait pas voulu lui faire l'honneur de le nommer ; — Que celte parole, empreinte de plus d'impatience que de réfiexion et dépourvue de tout caractère officiel, ne peut sous aucun rapport fonder un argument juridique; — Que Tinduction qu'on voudrait en tirer s'évanouirait devant celte vérité incontestable qoe les lois, et surtout les lois pénales, ne sauraient consister en graves abstractionS| et qu'elles doivent se formuler en déclarations explicites, vérité qu'en la singularisant, un récent arrêt de cour royale a exprimée avec justesse, en disant que le législateur de punit pas les crimes par un dédaigneux silence; — Que le législateur manquerait à sa propre dignité et à la justice tout à la fois , si , se jouant de la fiction légale qui répute les lois connues de tous les citoyens, il prétendait retendre à de mystérieuses réticences ou à des pensées intimes qu'aucune forme extérieure ne rendrait apparentes et vulgaires; — Que , pris au sérieux, ce mot n^aurait pas de sens aux yeux de la raison ; — Qu'on ne peut comprendre qu'après avoir épuisé la triste nomenclature des forfaits dont est capable la perversité humaine, la loi ait répugné à inscrire le mot duel sur les mêmes tables où elle avait déjà écrit les mots viol, auamnat^ famctdêf — Qoe cette répugnance serait surtout incompréhensible chez une uAtion où, loin d'avoir été universelle et absolue, comme celle de l'homicide ordinaire, la moralité du duel a varié d'époque à autre et a subi de brusques et complètes transformations; où Tautorité de la loi qoi a voulu Is proicriro s'est vue paralysée par la force des mœurs , et où la
cb. correct. 19 jnill. 1838, M. André, pr., aflT. Lévy; Bourges, 31 jQill. 1837, atr. Pesson, V. l'arrêt du ISdéc. 1837, n* 108;
questièn de son incrimination , aux jours même où nous vivons, éprouvi plus de résistance et plus d'obstacles qu'en nulle antre contrée ; — Qk cette divergence de sentiments sor le caractère du duel considéré comme: fait répressible était, au contraire, un motif de plus de le nommer en tootei! leltres, si le législateur avait voulu l'incriminer par le code de 1810; car alors, dans celte hypothèse, il y avait errenr commune sur son incrimination : le fait patent de son impunité avait produit la croyance de mi impunité en droit; l'opinion publique s'égarait en consacrant nne cooIusm meurtrière et barbare; les citoyens les plus honorables, ceux-là mêmes qui, par état , doivent Texemple du respect aux lois , se laissaient subjoguer eux-mêmes par l'empire tyrannique de celte coutume, sans se douter qu'ils les violassent; — Que, dans un pareil état de choses, c'était poar le législateur un devoir de justice et d'humanité d*éclairer l'opinion pqblique et de détruire l'erreur commune, en proclamant bien haut qae Is duel serait désormais considéré et puni comme on crime;
» Que,, de toutes ces considérations de droit et de fait, il sort la preove évidente que l'avis exprimé dans le rapport de la commission du corps législatif, quant à l'incrimination du dnel, n'a pas été la pensée collective do pouvoir législatif de cette époque , et qu'il n'était que l'opinion isolée d'une des trois branches de ce pouvoir, qui n'avait aucune mission pour déterminer l'esprit et la portée de la loi; — Qu'ainsi s'expliquent le discrédit et le défaut d'autorité de cette opinion, même à l'époque la plus voisine de son émission ; — Qu'aucun des jurisconsultes qui ont écrit sur le nouveau droit criminel n'en a tenu le moindre compte,pas plus t'auieur du Répertoire de jurisprudence que l'auteur du nouveau Répertoire, bien que tous deux aient fait partie, l'un du conseil d'État, l'autre du corps législatif, lors de la discussion du code pénal de 1810; — Que, chose plos remarquable encore, la cour de cassation, qui maintes fois sur des qoes* tiens douteuses a cité comme aotorité les documents puisés dans la discussion des nouveaux codes, a toujours gardé le silence le plus absolu sur cet avis de la commission du corps législatif , chaque fois qu'elle a été appelée à se prononcer sur la question du duel ; — Que, durant toute la période de sa première jurisprudence, l'autorité de cet avis a été plusieurs fois disculée devait elle, même en sections réunies, et par son procureor général en personne ; — Que, depuis que sa jurisprudence a changé svr cette question, le même avis a encore été soumis plusieurs fois à son appréciation et dans des circonstances non moins solennelles, et que cependant jamais , soit qu'on le lui dénonçât comme une opinion sans valeur et ne méritant pas qu'on s'y arrêtât, soit qu'on le lui présentât comme la commentaire officiel de la loi et formant un argument sans réplique, elle n'a voulu en faire aucune mention dans les moMfs de ses arrêts, ni pour le repousser ni pour l'admettre : silence dV ^nt plus significatif qae la plupart des arrêts de cours royales, p.jr é pourvoi desquels elle a eu à statuer depuis vingt ans en matière di / ^! , étaient fondés en partie sur l'effet qu'ils loi avaient ou refusé ou «^ardé; — Qne cette constante et unanime persévérance à n'y voir ni une objectisn asseï sérieuse pour avoir besoin d'être réfutée ni une autorité assez gnve pour qn'on pût s'en prévaloir, révèle asses clairement la pensée de la coar de cassation ellemême sur le valeur de ce document législatif; — Que, postérieurement à la promulgation du code pénal de 1810, le législateur a plusieurs fois
{trouvé, par ses actes ou ses paroles, qne ce code n'avait point incriminé es faits résultant du dnel; — Qu'en 1824, voulant apporter un premier adoucissement aux rigueurs de ce code, il a choisi, dans ses diverses catégories, les faits qui par leur tiature appelaient les premiers une atténoation dans les peines dont ils étaient frappés; — Qu'au nombre de ces faits, à l'égard desquels il a permis une déclaration de circonstances aUénuantes , se trouvaient une variété de l'homicide et les blessures graves ; —Qoe, si l'homicide résultant du duel avait élé compris alors dans la uiégorie des meurtres et d^s assassinais, il n'est pas douteux qu'à raison de son caractère particulier, il eût élé rangé aussi parmi les faits à l'égard desqnels les tribunaux avaient la faculté de déclarer des eirconctancM atténuantes; — Que cela parait d'autant moins douteux qu'aujourd'hui même les partisans de l'incrimination du duel reconnaissent qu'il porte en lai des motifs d'atlénualion do droit commun; — Qo'il y a même cela de remarquable, qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 85 juin 18îi, le conflit de jurisprudence entre la cour de cassation et les cours royales, sur la question do duel, était précisément an plus fort de sa crise, et qu'il devait nécessairement fixer rallenlion du législateur; — Que d'a^llrur*, en appelant les actes résultant du duel à participer aux modificaiioos iotrodoites en faveur de certains crimes, il aurait obtenu le double avantage de faire un acte de justice et de mettre un terme à la contrariété des arrêts; — Que si néanmoins il a gardé le silence sur le dnel, la consé« qocnce qu'on doit en tirer, c'est qu'il ne pensait pas qu'il fût alors répressible d'après le droit commun.
» Que, du reste , il Ta déclaré lui-même quelques années plus tard es termes assex explicites pour lever tous les doutes ; qu'en 1829, il fut présenté à la chambre des pairs un projet de loi sur le duel, dont les principales dispositions avaient pour objet: l** d'attribuer aux diambres d'accusation, à l'exclusion des chambres du conseil, la connaissance de
DUEL. — AnT. 3.
Orléans, 13 avril 1838, afr. Gilbert; Nancy, 27 féY. 1839, aff. | Reones, 16 ioiU. 18i3, aff. Talhonam, D. P. Hi. l. 169).—
Lévy soosCass. cb. réan. 11 déc. 1839 aa numéro précédent;
procédure iDSirnite pour cause de doel, mais de leur interdire le droit d'apprécier eUes-mémes les circonstances qui, de droit commun» ôteot am faits leur criminalité; 2* d'admettre comme cause d'excuse la provocation par outrages ou injures graves; Z^ d'attribuer au jury le jugeaient de tous les faits résultant du duel, quelque minime que fût la.gra- Tité de leurs résultats ; 4* de rendre obligatoire, dans chaque affaire, la position d'une question relative aux faits d'excuse ; 5* de rendre, moyennant ers modiGcaiions, le code pénal applicable à tous le^ faits de duel déclares constants par le jury,— Que le ministre de la justice, bien que, dans Pcxposé des motifs de ce projet, il n'ait pas fait connaître Popioion
tifier le projet du reproche d'enlever aux chambres d'accusation le jagemeat des faits constitutifs de la criminalité, et aux chambres du conseil la conduite de la procédure primitive, droits qui leur appartiennent dans les matières ordinaire.*, il s'est exprimé en ces termes :— « On a supposé qu'on enlevait aux chambres d'accusation des cours royales une de leurs attributions. On n'a pas fait attention que les faits résultant du duel, dans Tétat actuel, ne sont point incriminés par le code pénal ; que la loi que nous proposons a pour but do les atteindre; qu'on établit à leur égard un mode spécial et particulier de procéder. On n'ôle donc rien aux chambres d'accusation ; on se contente de déterminer le rôlo qu'elles auront à jouer dans cette procédure nouvelle.— On s'étonne, dit-on, que le projet de loi qui investit les chambres d'accusatioc d'une confiance spéciale, en les sobstitoaat par privilège aux chambres d(\ conseil , leur refuse cependant le r.roit qu'elles ont, dans les circonstances ordinaires, d'apprécier les exceptioDS qui effacent la criminalité du fait, mais on ne réOrchit pas. que ces exceptions, inscrites dans un code qui n'a pas préyu les faits résultant éadoel, ne lui sont pas naturellement applicables, etc., etc. — Si l'on coosidèreles faits qui résultent du doel comme pouvant être assimilés aux délits ou aux crimes communs définis par le code pénal ; si Ton pense que lieD M les dislingue d'un vol simple ou d'an vol qualifié, d'un faux en écriture publique ou d'un assassinat, on a raison de dire qu'il ne fallait ries changer à la marche ordinaire de la procédure. Mais si l'on pense, avec nous, que les faits résultant du doel ont un caractère particulier; qu'ils se compliquent des mœurs, des préjugés, des habitudes; que, dans celte noble enceinte même, tant do bons esprits, tant d'hommes supérieurs Mot divisés sur leur appréciation, on sera porté à croire, avec nous, qu'il y a quelque chose à changer à la procédure, et que la conduite n'en doit pas être abandonnée à un simple juge d'instruction et à un tribunal peut nombreux ; 9 — Que, dans ce projet de loi, bien qu'il n'ait pas eu de suite après le vote de la chambre dee pairs, il y a deux choses à considérer : d'abord ses dispositions en elles-mêmes, notamment celle qui érigeait en ^l d'excuse légale la provocation par outrages ou injures graves, dispolitioos qui, par l'importance de leur résultat, quant & la nature de la peine applicable, s'écartaient si loin du droit commun , qu'elles témoignaient clairement de l'impossibilité, en fait et en droit , de l'appliquer, d'aue manière absolue aux actes résultant du duel, surtout dans des législations qui, comme celle de 1791, do l'an i et de 1810, ne comportaient aucune atténuation discrétionnaire dans l'application de la peine ; ecsoite, le caractère officiel des paroles du ministre de la justice, qui, dans cette circonstance, était l'organe du gonveriuemAAt «««rcjini son droit législatif pour l'initiative de la loi ;
» Qu'en 1832, une nouvelle occasion s'est présentée au législateur de manifester son opinion sur la question du duel;— Que la 4oi du 28 avril a eu pour objet, non-seulement de proportionner toutes les peines à la gravité des délits, mais encore de lever les doutes que la rédaction du code de 1810 avait fait naître à l'égard de certains crimes et de la peine qu'il»encouraient ; — Que, notamment en matière d'homicide, elle a créé une nouvelle spécialité pour faire cesser la divergence d'opinions qui existait quanta la peine applicable à l'homicide résultant de blessures faites S40S intention de donner la mort ; qu'à l'époque où cette loi était discutée, fQ était encore sous l'empire de la première jurisprudence de la cour de cassation, et sons l'impression de la lutte qui se continuait entre elle et plusieurs cours royales, quant à l'incrimination du duel ; que les esprits étaient d'autant plus préoccupés de la divergence des opinions à cet égard, qu'elle avait déjà donné lieu a un référé trois années auparavant ; qu'ainsi le pouvoir législatif était suffisamment averti ; que même il avait été mis officiellement en demeure de se prononcer sur l'interprétation de la loi ; —Que, s'il avait pensé que l'opinion de la cour de cassation n'était pas cooforme à l'esprit du code 1810, et que les faits résultant du duel étaieni Soumis au droit commun , il se fût d'autant moins abstenu de le déclarer, que le système atténuant qu'il proposait d'établir levait un des obstacles qui, sous les précédentes législations, s'étaient opposées à l'assiniilalion entre l'homicide commis en duel et l'homicide ordinaire; — Que espendantil s'est tu, et, chose remarquable, dans une conjoncture où son approbation de l'un ou de l'autre des deur systèmes opposés offrait cette diléreaoeqn'^e nepoufait s^ezprimer que par le silence à l'égard de ce-
La cour de Paria a été plnsieors fols aalsle de la qoestion|
lui de la cour de cassation, et, qu'à l'égard de l'antre, elle avait besoin d'une déclaration positive ; — Qu'ainsi, son silence, en 1832| n*est paa moins significatif que les paroles du gouvernement, en 1829 ;
Considérant que, si le législateur de 1791 n'a pas voulu incriminer les actes résultant du duel, et si, en 1810, celui des organes du pouvoir législatif qui était en possession du droit exclusif et non contesté de déterminer la portée des lois et d'en faire connaître les motifs , n'a témoignénulle oart qu'il voulût hasarder une pareille innovation législative , on ne
Îieut chercher à l'induire de la généralité des dispositions du code actuelement en vigueur, sans encourir le reproche de donner à la portée de ce code une extension que sa pensée désavoue , et de l'entraîner de vive force au delà des limites qu'il s'est posées à lui-même ; — Que , s'il se pouvait que le sens indéfini des expressions dont il s'est serri se prêtât à colorer littéralement cette interprétation excessive , celle-ci n'en serait ni plus vraie ni moins illégale. Mais que les termes combinés de la loi de 1810, abstraction faite de son esprit, ne peuvent pas même autoriser le sens exubérant qu'il faudrait leur donner ponr atteindre les actes résultant du duel;
» Considérant qu'afin d'établir l'incriminalion de ces actes , on se prévaut des art. 295 et 296 c. péo., pour le cas où le résultat dn duel a été un homicide , et des art. 309 et 310, pour le cas où le duel n'a occasionné que des coups ou des blessures; — Que cette application du droit commun aux résultats du duel a pour première conséquence une contradiction avec les principes du droit commun lui-même; <— Qu*oa ne comprend pas d'abord qu'un homicide commis en doel, et dès lors précédé d'une convention intervenue entre les deux adtersaires , cbuTention qui présente toujours les caractères d'une tolonté arrêtée à ravance, puisse constituer un simple meurtre , c'est-à-dire un crime exclusif de la préméditation ; — Que , dans l'hypothèse d'une attaque par surprise et dépourvue des garanties destinées a préserver do toute perfidie on déloyauté, le fait, sortant de la catégorie des agressions appelées duels, deviendrait étranger a la question en litige ;— Qu'on n'aperçoit donc pas en quel caa l'art. 295 pourrait recevoir application à l'homicide commis en duel; — Qu'en vain on vent tirer avantage de ce que la disposition de cet article est absolue , et qu'elle no comporte aucune exception ; — > Que tout péremptoire qu'il paraisse an premier coup d'œil, le raisonnement rencontre bientôt on obstacle à la portée indéfinie qu'on veut loi donner ; — Que, pour peu qu'on y réfléchisse , on est forcé de reconnaître que la définition donnée par l'art. 295 au meurtre considéré sons le rapport do l'iocriminatiéo pénale , ne peut se suffire à elle-mêine , et qu'elle demande , sooa ce rapport, une précision plus spécifique ; que cette précision , qui la restreint , il faut de toute nécessité qu'elle l'accepte et la subisse ; car ello résulte forcément de la conférence de l'arL 295 avec l'art. 296 ; -^ Qoo de la comparaison de ces deux textes sort la conséquence inévitable qnll n'y a crime de meurtre qu'autant qu'il n'y a pas de préméditation, et que, dès lors, le meurtre ne peut être autre chose que l'homicide volontaire commis dans un premier mouvement , et sans dessein formé avant l'action ; — Que tel est d'ailleurs , le caractère qni lui a été explicitement et officiellement assigné par le législateur de 1791, dans l'instruction décrétée par l'assemblée constituante , les 29 sept, et 21 oct. 1791, et par celui de 1810, dans l'exposé des motifs du 7 fév. même année; que telle est encore, ainsi qu'on l'a vu, la définition qu'en ont donnée les anciens criminalistes, sous le nom d'homicide simple qu'il portait nlors; qu'on peut nier la n^ssité et la légalité de cette définition , mais qu'on ne la réfutera point , parce qu'elle est dans la nature des choses , parce qu'elle ressort dn parallèle des textes de la loi aussi ostensiblement que si elle y était écrite en tontes lettres , et pme que , isoler des textes essentiellement corrélatifs, pour éviter la lumière qui jaillirait de leur contact, serait une méthode qui n'a jamais été et ne sera jamais juridique ;
9 Que vouloir s'attacher exclusivement à la formule grammaticale de l'art. 295, se retrancher dans le vague qui l'embarrasse , s'obstiner à n'en pas sortir, repousser comme étranger à cette disposition tout ce qui ne s'y trouve pas littéralement énoncé , et de ee qu'elle déclare meurtre tout homicide commis volontairement , conclure que l'homicide résultant du duel étant volontaire constitue nécessairement on meurtre , ce serait étreindre la lettre de la loi, pour en combattre l'esprit, et se servir du sophisme pour étouffer le raisonnement ; — Qu'un tel système d'argumeatation ne conduirait à rien moins qu'à faire revivre d'aocienaes récriminations qui , de l'avis unanime des criminalistes, sent aujourd'hui abolies, et à en créer qui n'ont jamais existé ;— Qu'ainsi, à l'aide de ce sophismoy on arriverait à ériger en crime le fait de tout individu qui aurait en vain tenté de se dt'lruire lui-même, ou qui, par une coopération indirecte, ancrait facilité soit le suicide consommé, soit seulement sa tentative, puisque le suicide étant un homicide volontaire , sa tentative, comme sa complicité , devraient constituer celles du meurtre ; que , par une conséqueooaultérieure, mais nécessaire, on pourrait aussi punir comme crimes on délits , suivant les circonstances, les blessuree ou mutilations qu'il plairait a chacun de faire ou d'exercer volontairement sur sa propre personne; — Qu'il n'est pas, en effet, nn senl des raifoanements empleyét ponr u-