SOS
DUEL. ~ Art. 3*
iBAls elle ne Ta pat résolae d*iiiie maDière aniforme. Ainsi , eltealagé que rbomlcide, les blessures oa coups résultant du
fvjeUir le doel au droit comman qui ne puisse égalemeot serTÎr à y soumettre les faits de suicide non coiKommé;— Qu'ainsi, à supposer qu^avec les seuls moyeus que fournit le code pénal actuel , et pour écliapper aux •mbarrai d'une loi spéciale , on prit la résolution d'arrêter, par une ré-
Ïiression sévère, la déplorable tendance qui, de nos juurs et dans toutes es classes de la société , entraîne tant d'individus à mftire eux-mêmes un terme à leur existence, il n^y avait qu^nu dutd à substituer à un autre , et aufsitAt tous les raisonnements puisés dans le texte des art. 295, 896, 309 et 310 se trouveraient applicables à Tbomme qui tente de se suicider« ou qui se blesse on se mutile Tolonkurement; — Qu'il n*y a pas jusqu'aux coosidératious puisées dans la morale, la religion et Tordre publie , qui D6 pourraient aussi venir en aide à ce mode dlnterprétaiion du code pénal;
» Qu'en vain on opposerait que du principe que la mort éteint l'action publique, et de l'abolition des peines de la claie et du refus de sépulture, iiDfligées autrefois aux cadavres des suicidés , résulte la preuve que la loi a laissé les laits de suicide sans répression ;->Qu'à cela on répondrait que le suicide est un homicide volontaire, et que celui-ci est qualifié meurtre par l'art. 295 c pén. ;— Que, si le fait de suicide consommé échappe à la répression, ce n'est pas que la loi n'ait pas voulu le punir, mais parce qu'aucune des peines qu'elle a sanctionnées ne peut lui être appliquée, pas plus qu'à l'bomicide réciproque commis dans un duel, ou à la tentative d'homicide imputable à celui des deux adversaires qui y a succombé ; — Qu'il n'y a d'exceptions au droit commun que celles qui résultent de la force des dioses ou d'une disposition expresse, et que son empire s'étend ,sur tout le reste ; — Que le code punit la tentative d'homicide volontaire, ainsi que les faits de complicité indirecte qui se rapportent, soit à la tentative, soit au xrims consommé ; — Que, par conséquent , la complicité indirecte et la tentative de suicide sont régies par le droit commun , par cela seul qu'ils constituent des actes d'homicides volontaire ;~Que, si on objectait que les codes de 1791 et de 1810 n'ont pas nommé les actes du suicide, on répondrait, comme pour le duel, que le suicide étant une variété de l'homicide, les actes qui s'y rapportent se trouvent de plein droit compris dans l'bomicide volonlaire qui est le genre ; — Que, si on voulait se prévaloir de ce que, par homicide volontaire, le code pénal n'a évidemment voulu parler que de l'homicide d'autrui ; — Que, si on ajoutait que cette définition, bien qu'elle ne soit pas écrite littéralement dans l'art. 295, ne résulte pas moins, au plus haut degré de certitude, du rapprochement de cet article avec plusieurs autres qui ont avec lui des rapports intimes •t nécessaires, on lépoodrait encore, comme pour le duel, que la disposition de l'art. 295 est absolue, et qu'elle ne comporte aucune exception; — Que, si, enfin, insistant sur les règles particulières h l'interprétation des lois criminelles, on faisait obseryer qu'il est de principe incontestable qu'aucune action ne peut être passible d'une peine quelconque , si elle n'a pas été formellement déclarée crimei délit ou contravention parla loi, on répondrait toujours, comme p'our le duel, que les faits relatifs au suicide n'ont pas été rangés par la loi au nombre de ceux qu'elle déclare légitimes ou excusables ;
m Considérant que si la qualification de meurtre ne peut appartenir à l'homicide commis en duel, celle d'assassinat ne lui convient pas davantage ;«» Que le caractère propre de l'assassinat n'a jamais été sujet k la controverse, ni dans l'ancien ni dans le nouveau droit ; — Que ce crime comporte avec lui, suivant le langage des anciens jurisconsultes, l'idée d'un avantage, d'un dol, d'une surprise ou d'une trahison; — Qu'il consiste essentirllemeat dans une agression prémi^dilée contre un tiers, mais non concertée d'avance avec lui, et lors de laquelle, s'il y a eu résisance, la défense a été précédée et provoquée par l'attaque ; — Qu'à cette doctrine, professée pendant un grand nombre d'années par la cour de cassation elle-même, on n'a jamais pu rien opposer, si ce n'est l'objection prise de ce que les termes de l'art. 206 c. pén. sont absolus et ne comportentoiucune exception ; mais que, si cette objection a été détruite en ce qui concerne l'art. i95, elle l'est aussi, et par les mêmes rai«ens, quant à l'art. 296, puisque, pour l'un comme pour l'autre, elle aurait les mêmes conséquences; — Qu'il est de toute évidence qu'en substituant à la tbèse du duel celle du suicide^ elle conduirait en droite ligne à rincriminiition de celui-ciy à titre d'assassinat, tout aussi facilement qu'à titre de meur- \tre, par la raison que les actes de suicide comportent aus^i la prc^méditalion , et que même, ec entrai, elle en est une des circonstances habi- . tuelles ; — Qu'ainsi , à moins d'admettre que , dans le système du code ^ pénal, la tentative ou la complicité indirecte du suicide constitue un crime capital, on est obligé de reconnaître que les termes des art. 295 et 296 reçoivent au moins une exception ; — Que , par conséquent , le prestige attaché à leur généralité est détruit;— Que l'argumentalion qu'on en tirait était fausse ; — Qu'il n'est pas plus vrai de prétendre que tout homicide volontaire, accompagné de préméditation , constitue le meurtre dans tous les cas; et qu'enfin s'autoriser du vague de ces deux dispositions pour atteindre les actes du duel ,. ce serait prendre pour la vertu de la loi ce %w\ précisément constitue l'imperfection de son texte;— Que, d'ailleurs, •• Mde d'iaisrprétatiM» le plus ticisus de tous, qui esnsists à combattre
duel eonstltaenC des crimes ou délits répressibles par la législation ordinaire (Paris, 8 fév. 1839, cb. d'ace., M. Sllvestre, pr.,
le sens doctrinal et universel d'une loi par la matérialité de son teits, rencontrerait encore on obstacle insurmontable dans une autre de ses conséquences, et que si, d'un côté, il fournit le moyen d*établir l'incr^ minalîun du d>iel, de l'autre, il donne ceux de paralyser complétenest cette iocrimination ;— Que, s'il était une fois admis qu'il ne faut voir dans la loi pénale que sa lettre exclusivement, ce principe, qui, sans doute, n'aurait pas été établi uniquement en vue des art. 295 et 296, devrait s'appliquer aussi à Tart. 3i8, portant qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient commandés par la oésité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui; — Que, dans le duel, cette nécessité existant pour les deux adversaires du moment oè le combat, une fois commencé, les met, soiTant les expressions de la commission du corps législatif, dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort, il faudrait en conclure que l'homicide et les blessures résultant du duel sont en eux-mêmes légitimes ;
9 Que, si on Toulait contester cette conséquence, en soutenant que, dus le duel, le danger ayant été volontaire, fait par cela même disparaître la nécessité et la légitimité de la défense, on répondrait que l'art. 328 e»t absolu dans ses termes, et qu'il ne fait point ces distinctions ; — Qo'en se servant des mots nieetsiti actuelle, il témoigne sotB^amment qu'il o'eatend s'occuper que de la réalité du danger an moment oà il comueace, sans distinguer entre les causes plus ou moins lointaines, plus ou BoiM volontaires qui ont pu lui donner naissance;— Qu'il ne dit nulle part qis la légitimité de la défense devra disparaître là où le danger aura été ûcoU tatif dans son principe, bien qu'il ait cess'^ de l'être dans son actualité, ni que la participation quelconque de la volooté à la cause primitive da fait qui met la vie en péril primera celui oue ce péril menace du droit de s'en défendre, il lui imposera l'obligation légale de se laisser mettre passivement à mort; — Que la disposition de l'art. 328 eet générale; — Qu'elle ne comporte aucune exception, et que là oà le législateur ne distingue pas, le juge ne doit pas distinguer; — Que si, néanmoins, pev établir que l'exception de la légitime défense n'est pas applicable aux actes résultant du duel, on ne se fait pas scrupule de sortir du texte' de Paît 528, afin de s'éclairer de son commentaire, il n'y a pas de raison ponr qu'il n'en soit pas de même à l'égard des art. 295 et 296 ; — Qu'on se comprend pas pourquoi il serait permis de dissiper le vague de l'art. 3i8, en ce qui concerne les caractères de la légitime défense, et d'imposer a la généralité de ses termes des restrictions prises en dehors de soo texte et empruntées à la doctrine, tandis qu'il serait interdit d'agir de la nêDs façon et de puiser à la même source, pour éclairer la lettre trop indélioio des art. 295 et 296, en ce qui concerne les caractères exclusivement dislinctifs du meurtre et de l'assassinat; pourquoi, lorsqu'il serait qoesti» d'incriminer le duel, il y aurait latitude discrétionnaire de consulter les lumières de la science, ou de leur résister, d'écouter la voix des jurisconsultes ou de lui imposer silence, de voir dans les termes de la loi un texte sacramentel, ou une formule flexible rt sujette à conlrorerse, tandis que, lorsqu'on voudrait réfuter cette iocrimination, il faudrait rester asservi à la lettre morte du texte, quelque défectueux qu'il pourrait être; pourquoi, enfin, dans celle matière pluiét qu'en toute autre, la loi aurait denxface;, deux poids et deux misuns;
» Qu'une fois les caractères de l'assassinat déterminés d'une iianiérs spécifique et exclusive, il devient certain que l'homicide résultant do doet ne peut pas les reviHir, puisqu'il est de l'essence de ce genre d'agression que l'attaque et la défense soient simultanées et réciproques; qu'elles aient lieu du consentement des parties, et qu'elles aient été entre eax l'objet d'une convention an'érirure ; — Qu'à la vérité, on oppor^ qoe la lonvention qui précède le duel étant contraire aux bonnea œmurscta l'ordre puMic, est nulle de plrin droit et ne peut produire aucun effet. Mais que, raisonner ainsi, c'est confondre des idées fort distioctesbCt méconnaître lf> rapport sous bqiiel cette convention demande à être eniisagf'e ; — Que, s'il s'agi'!^aitde la considérer Gx>mme un contrat en verta duquel deux hommes prétendraient se donner l'un sur l'autre droit de vie ou de mort ; tran^^formcr, de leur autorité privée, un crime qualifié en koi action licite ou iodifTérente, et se faire remise à Tavance de la peine q«( la loi attache à ce crime, il faudrait, sans nul doute, se prononcer pool la nullité d'un pacte aussi déraisunn&ble qu'odieux. Mai» qu'il n'e^l jamais venu à l'esprit de personne d'attribuer de pareils effets à la cob* venlion du duel; — Que jamais on ne s'en est prévalu comme d'un coq* trat capable de former un lien de droit entre les deux agresseurs, on d'encbalner l'action publique contre on crime qualifié, et encore moins de mélamorphofer un fait criminel en un fait licite, licite en ce sens sorlvit que, par sa légitimité ab^olue, il dût échapper à toute incrimination uiterioure ; — Qu'il faut simplement voir dans cette convention une circonstance inhérente au duel, et qui en forme un de ses éléments obligés; un fait matériel dont il est bien impossible de prononcer la nullité à aucun titre; un fait appréciable comme toutes les autres actions humaines, un fait enfin dont l'iuOuence réelle et morale a pour résultat, oon pas de rendre le duel légitime en soi ni dVmpêcher ou'uoe loi ultérieure puisse l'atteindre avec justice, autis seulement de oifférencisr tsJ4<UueBt ses ré*
DUEL. — Art. 3.
iff. Buseliê, ete.; 9i mal 1640, cb. eorr., If. Silvestre, pr., aff. iDdreyi 27 mai 1840, eii. €orr., M. Sttv«8ire, pr., aff. Rovigo)*
iDlUto do meurtre, de l'aMassÎRai ei des bles^ares ordioaires, que la qaalification de ces crimes oa délits oe poisse pas lui èlre appliquée, et éVo faire, par sa coaslitotioo propre, uo acte spécial qoi, pour trouver place dans la catégorie des lois pénales, a besoin d^ose disposilioo expresse et particoliere; — Que rinflueoce de cette cooTeoiitn, ceosidërée comme fait et doo comme coolral, sur le caractère des actes résoltaot do ësel, est tellement ioérilable, qu^elle est admise même par les juriscoasoites qoi seotienneot applicables ao duel les lois pénales actuelles ; — Qce, seolemeol, au lieu de lui laUser sa portée tout eoiiére, ils la modifie&t, la restreignent et oe l'acceptent que partiellement; — Qn^ainsi, pour dé termioer le degré d'iocriBinatioo applicable à de simples blessures liites ra doeJ, on s'est aotorisé de la cooveotioD qui avait précédé le combat^ et on a décidé qu'elles ne constituaient qo'ao simple délit, parce qoe, avant ^agression, il avait éié cooveno qu^elle cesserait ao premier sang; foe, cependant, la conventioo de ne se faire que de simples blessoree s'est pas plos valable, soos le rapport de la légalité, qoe celle de se faire des blessores mortelles ;
«Qu'ainsi eocore eo a concédé, bien qa'avee noe sorte de réserve, que l'effet de la coavenlion pourra constituer, soit aae excuse légale, soit une circonstance atténuante ; — Mais qoo eettie restriction des effets de la cob* veotion est évidemment inadsoissibie, parce qn'elle est toat à la fois arbitraire, illégale et irrationnelle: — Arbitraire, parce qoe la loi, dans ancône de ses dispositions, n'en a fixé ni le degré ni les limites; — Illégale, parce que les faits d'excose ont été spécifiés d'une manière exclusive par b légiélaienr, et que la convention préalable du duel n'ayant pa^été comprise dans leur nombre, ne sautait y trouver place;— Irrationnelle enfin, parce qoe le pouvoir atténuant étant une création nouvelle et de longtemps peetérkure à la promulgation du code pénal, on ne s'explique pas comment juges ou jurés auraient pu faire droit à i'attéDuatiou résultant de :& cooveotioD, durant toute la période de temps qui a précédé la promulgation de la loi du 38 avr. 1832 ; — Hais que ce système euoourt uu autte reproche d'illégalité bien plus grave encore, en ce qu'il aurait pour rceultat 4e créer une catégorie de crimes et de délits inconnus dans la législatiou Irançaiae, c'eet-à-dtre des crimes et des délits at.énnàbles de p eia dreét «i par leur propre sature ; — Que la convention étant un élément inséparable du 4oel, si, par sa propre fcrtn, etie devait constituer aoe circonstance atténuante, il s'ensuivrait que tous les actes réooHant du duel porteraient en eoi-mémeSy toujours cA daoa tons les cas, une cause nécessaire d'atténuation, et qoe les peines que la loi y atlacbe nominalement seraient aussi toujours comminatoires, puisqu'elles devraient ebaqae fois être remplacées par une peine d'où ou de plusieurs degrés tofértenra ;
* Que cependant il «et dans la nature des «anses d*attéouatîon d'être accidentelles, de Idire l'exception et non la règle, d'ar^'ir leur principe dans des circonstances variables et placées eo debors des éléments constitutifs de» faits incriminés; — Que notre système péoal n'en recoonnU pas qui soient acquises de plein droit, d'une manière permanente et irrévocable, à tels crimes ou délits^ — Que le législateur, lorsqu'il décerne des pénalités, les proportionne à lagrtvîté des faits qu'il incrimine, considérés dans leur diaC normal; — Que, si ces faits portent avec eux, et dans leur propre nature, des causes d'atténuation, c'est lui-naémeqai en tient compte, en modîQnnt proportionnellement la peine ou la qualification ; qu'il se manquerait a lai-méme et cesserait d'être juste si, pour faire droit à une atténuation dont le principe est invariable et perlain, il s'en remettait aux hai-ards du jttgeraeol des bonunes; — Que, du reste, l'effet de ces concessions, plutôt indiquées qu'offertes, ne pouvait servir qu'à pallier, et non à surmonter les obstacles qoe la nature du duel oppose à l'application du droit com- Bcn; mais que leur illégalité devait, t6l ou tard, en entraîner la rétractation; — * Que la nécessité s'en est fait sentir promptement, et que tout ' récensment nlies viennent d'être retirées; — Que déjà il en avait été de méBM d'âne autre modification ifu'oo espérait aussi apporter aux rigueurs du droit commun en ce qui concerne les duels non suivis d'bomicide, de coops ni de blessures; — Qu'à leur égard et à l'exemple du ministre de la justice de Pan 9, l'organe du roiaisière public avait déi laré, devaut la cour de cassation, qu'ils ne donneraient lieu à aucunes poursuites, ni, par cou* séqaefit, à l'application d'aucune peine, parce que la nouvelle législation ire Tonlaîi s'atlacber qu'au résultat matériel; — Qoe cependant six mois plos tard 9 et jour pour jour, la cour de cassation jugeait déjà qu'un duel où per^omme n'avait été tué ni blessé n'en coostiloait pas moins un crime eotraloani la peine capitale*, '— Que ces contradictions prouvent mieux qne tout ce qu'on pourrait dire combien, en matière criminelle, il est dangereax de soumettre au droit commun des matières qui n'y sont pas natorellemeot appropriées; car le droit commun puî<e dans l'inflexibilité de tes principes et dans l'inexorabilité de leurs conséquences une force d'entraloeAieni irrésistible qui ne comporte aucun ménagement, et que nul n'a le poovair de modérer au gré des circonstances; — Qu'enfin les mécomptes anxqael* od s'expose, quand, forcé de reconnaître l'influence irré:»isiible de la cosavcttiioo sur le caractère des actes résultant du duel, on veut loi d«i l^tes tt lui imposer des resIrictioBs aititraîies, démontrent
— La même solatlon résulte 1 mplteitement d*0D arrêt de la même cour, du 1*' juin i842, aff. Granler de Cassagnac (V. tn/r<
suffisamment qu'à son égard il n'y a qoe deux partis à prendre, ou la niei et refuser d'en tenir aucun compte, ce qui est moralement et juridique* ment impossible, ou bien lui laisser toute sa portée et reconnaître qu'au lieu d'une simple atténuation elle imprime aux faits auxquels elle s'applique des mo iificatioiis tellement essentielles qu'elles exigent une incrn minatioo spéciale ;
» Considérant que c'est mal à propos qu'on voudrait se prévaloir de es que les faits résultant du duel n'ont pas été rangés par la loi au nombre de ceux qu'elle déclare légitimes ou excusables; — Que l'excuse et la dé^ claration de légitimité ne sont qoe des correctifs de riocrimiaatioa ( -^ Qu'on fait n'a donc besoin d'être qualité excusable ou légitime qu'autant qu'il a été préalablement rangé dans la classe des crimes ou des délits; — Qu'ainsi l'objection repose sur une pétition de principes ; — Considérant que, s'il est de maxime en droit publie que nul ne doit se faire justice à soi-même, il faut reconnaître aussi que l'infraction de cette maxime ne peut, en aucun cas, se transformer d'elle-même en crime ou délit, sans le secours d'une loi positive qui loi imprime cette qualification ; -> Qu'une telle infraction peut être incrimioable e,n droit, mais qu'elle m peutétrs incriminée de fait que par une déclaration expresse du législateur; — Qut l'apti<ude à l'incrimination et l'incrimioalion effective sont deux.cboses fort différentes qui demaBdent à n'être pas confondues; — Que, relative^ ment au duel, pas plus nue retativement à tout autre fait, on ne saurait induire celle-ci de c»lle-ia, parce qu'oo ne peut rien cenclore de la faculté à l'actioo ; — Gonsidémut que les principes ci-desMJS exposés sont applicables aux blessoreSi mot comme à i'bomiride résuManI du duel; — Coudérant, enfin, que la vérité de ces principes est si peu con<Mtabîe,qu'ell0 vient d'être sanctionnée tout récemment dans .une autre matière, par un arrêt solennel de la cour de cassation, dont le dispositif est fondé sor ce qoe les tribunaux oe peuvent étendre leâ dispositions pénales des lois, des cas qu'elles expriment à d'antres cas qu'elles n'expriment pas, et sur ce qu'il n'appartient qu'au législateur d'ajouter à ces disposition où d'en combler les lacunes; -■- Par ces motifs, rejette l'appel Interjeté par le ptocu* rcur do roi de Jâlriisboorg, du jugement rendu par le tribunal esirnc^&oftnel de ladite Tiiie, le 10 mai 1838. «—Pourvoi.— Aifét.
La coim ; —Tu les art. S, f95, M2, 809, 310 et 811 c peu. ; -> Vu aussi les art. 50 et 60 du même code;^ Attendu , en droit, que, si les lots de l'assemblée coostiluaute ont aboli la législation spéciale sur les duels , il n'en faut pas conclure que le meurtre commis et les Uesssres faites par suite d'jin duel ne sont prévus par aucune loi pénale ; — Qu'il faut, ao contraire, en tirer la conséquence que ces faits sont tombée sous l'empire du droit commun; — Qu'en effet, les dispositions du code des délits et des peines de 1791 et celles du code do 8 brom. ap 4 sur l'homicide et ks blessures volontaires étaient générales et absolues , et que celles des art. 295 et suiv., 8G9 et suiv. c. pén., sur la même matière, ne le sont pas moins; — Qu'il n'y a dVxcei-tiou légale à ces deux dispositions que dans deux cas, celui où rbomicide et les blessures sont ordonnées par la loi ou par l'autorité légitime , et celui où M sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi* même ou d'autrui;— Qu'on ne saurait établir aucune assimilation entre ces deux cas, prévus par les art. 3i7 et 328 c. pén., et celui d'une convention par laquelle les parties s'arrogent le droit de se (aire, par les armes, jostice à elles-mêmes. — Que, si la législation actuelle ne punit pas use telle convention , elle n'eulève pas aux faits qui es sont la suite le caractère cri* minel que peut leur imprimer la législation générale, et qoe ces faits, étant soumis aux dispositions du droit commun , doivent être appréciés non-seulement relativement aux articles du code pénal ci-dessus cités» mais encore relativement aux autres dispositions de ce code;
Attendu , eo fait, qoe Tarrêt attaqué constate quelp 27 fév. 1838, dans uo bal qui se donnait à Strasbourg, il est survenu entre Pingenot et Michel Levy une altercation à la suite de laquelle le premier a provoqué l'autre eu duel ;~ Que le lendemain Piogenot et Levy se sont rendus sur le glacis de la ville avec kors témoins GuiUaume Bernède , Henri Matheru et Abrabam Lippmann, en présence desquels ils se sont battus au sabiOi arme choisie par Pingenot; — Que, dans ce combat, ce dernier a reçu dans la poitrine une blessure qui lui a été faite par Levy^ et qui a occasionné une incapacité de travail de moins de vingt jours;
Attendu qoe ces faits présement noo-seule ment à l'égard de Levy la prévention do délit de blessures volontaires prévu par l'art. 811 c. pén., mais encore, à l'égard de Goillaome Bernède, Heurt Maiksrn et Abrabam Lippmann , la prévention de complicité du même délit; ^ Qoe cependant la cour royale de Nancy, par l'arrêt attaqué, a rejeté l'appel interjeté par le procureur du roi de Strasbourg du jugement rendu par ce Iribsnal le 10 mai 1838, par le motif que les blessures faites dans un duel ne pouvaient tomber soos l'application d'aucune loi pénale , ep quoi ledit arrêt a formellement violé les articles ci-dessus cités; — Casas et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Naocy, le 87 fév. 1839.
Do 11 déc. 1839.-C. G., ch. réoa.-MM. Porlalis^ l"" pr.-Hervé, raj^.- Dopin , pr. géu., c. couf*
DUEL.— Art. 3.
H* 420). —Mais elle a jugé, eo seos contraire, d*abord par un arrêt da 10 août 1838, aff. Gilbert, cassé par arrél da 9 fév. 1859, pals par deux autres arrêts (aff. Servlent, D. P. 43. 1. 60, aff. BeauvallOD, eod.^ A. 169).
11 f . Malgré ces dissidences v on peut regarder la jarispradence française comme déflnUivement et irrévocablement Gxée, sur cette question , dans le sens des derniers arrêts de la cour de cassation, puisque la loi du 1" avr. 1837 donne à cette cour le pouvoir d'imposer ses doctrines aux Juridictions placées audessous d'elle dans la hiérarchie Judiciaire.
119. Du reste , elle avait été devancée dans cette voie par la Jurisprudence belge. Un premier arrêt de la cour d*appel de Bruxelles, 3* ch., du 20 fév. 1834, aff. Kœlmann, avait Jugé que les blessures, quoique faites dans un duel , constituent le délit prévu par les art. 309 et 311 c. pén. — Bienlét après, la cour de cassation belge , par un arrêt longuement et soigneusement motivé , confirma cette Jurisprudence et Jugea que Phomicide ou les blessures qui sont la suite d'un duel ne tombent sous aucune des exceptions apportées par le code pénal à la règle générale qui qualifie crime ou délitées divers actes; et que, par cela même , ils rentrent sous Tapplicatlon de cette règle générale (G. cass. belge 12 fév. 1833, MM. de Sauvage, pr.. Plaisant, av. gén., c. conf.,aff. min. pub. C. Pas...). Depuis, il est vrai , quelques cours d*appel ont Jugé , en sens contraire , que l'homiclde commis et les blessures faites e&2 ."^uel ne constituent ni crime ni délit punissable d'après le code rénal (Gand, 13 déc. 1836, aff. Michaels).— Cette question ne peut plus aujourd'hui se présenter en Belgique , le duel y étant* régi, comme nous l'avons vu, par une loi spéciale, la loi du 8Janv. 1841.
118. Revenons à la dernière Jurisprudence de la cour de cassation; voici quelques corollaires qui résoltent de ses arrêts : 1* Dans les colonies comme en France , Thoiricide et les blessures qui sont la suite d'un duel, doivent être ^!irsui vis comme rentrant dans le cas de l'homicide et des blessures volontaires prévues par le code pénal (Crim. cass^ 4 Janv. 1839, MM. Bastard, pr., Vincens, rap., Int. delà loi, aff. Louisy-Lefrère) ;— 2* L'homicide et les blessures qui sont la suite d'un duel doivent être punis comme l'homicide commis et les blessures faites dans toute autre circonstance (Crim. cass. 6 Juin 1839, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., int. de la loi, aff. Lafage) ;— 3* L'homicide est les blessures qui sont le résultat d'un duel constituent les crimes d'homicide et de blessures volontaires prévus par les art. 293, 206, 297, 302 et 304 c. pén. (Crim. cass. 2 août 1839, MM.Bastard,pr.,Dupln,pr.gén.,c.conf.,lnt.delaloi,aff.Denys; Ch. réun. cass. 11 déc. 1859, aff. Levy, V. n^ 109 ; Crim. cas;., 10 sept. 1840, M.' Dehaussy, rap., aff. min. pub. C. Champglen, etc.; 12 nov. 1840, M. Dehaussy, rap., aff. min. pub. C. Dunoday, etc.; 4 Janv. 1845 aff. Servient, D. P. 45. 1.60; Ch. réun. cass. 25 mars 1845, même aff., D. P. 45.1. 135; 14 août 1843, aff. Tatbouarn et aff. Beauvallon, D. P. 45. 4. 168); — 4* Les coupsou blessures ou le meurtre résultant d'un duel ne peuvent être excusés comme commandés par la nécessité actuelle de la défense de sol-même (Crim. cass. 4 janv. 1845, aff. Servient, D. P. 45. 1. 60; ch. réun. Cass. 25 mars 1845, même aff., D. P. 45. 1 . 135) ; — 5* Le duel ne peut perdre le caractère ûe délit, ni être soustrait à la vindicte publique, sous prétexte que les coups , blessures ou le meurtre qui en résultent , sont l'effet de l'accord mutuel des combattants et de leur renonciation réciproque à recourir à l'action répressive de la loi (Crim. cass. 4 Janv. 1845, aff. Servieht, D. P. 45. 1. 60).
114. Enfin la cour de cassation a depuis Jugé par plusieurs arrêts , et conformément à sa Jurisprudence , que les blessures ou l'homicide commis en dnel constituent un cr4me ou un délit tombant sons la répression de la loi pénale; que ces blessures ou cet homicide ne peuvent être excusés comme commandés par la nécessité d'une légitime défense , ni perdre leur caractère de criminalité à raison de l'accord mutuel des combattants (Crim. cass. 12 avr. 1850, aff. Vallein et cens., M. Quénault, rap. ; 19 avr. 1850, aff. Anthoine et cons., M. Baronnes, rap.; 11 Joill. 1850, aff. Chabrol, M. deGlos, rap.; 20 déc. 1850, aff. Crouzat et cons., M. Grandet, rap.; 20 déc. 1850, aff. Léonardon, M. Grandet, rap.).