Parmi les Jurisconsultes qui se sont occupés de cette
question, quelques-uns se sont prononcés ponr la doctrine àlu quelle la cour de cassation s'est ralliée depuis 1837.— Ce sont noUmtnent MM. Rauler, Traité dedr. crim., t. 2, p. 15, d*444-, Bourguignon, Jurisp. des c. crim., sous l'art. 295 c. pén., n» l et 5 , auxquels il faut ajouter trois magistrats éminenls : MM. Bel^ lart, Courvoisier et Dupin, qui se sont exprimés en ce sens, le premier dans un réquisitoire prononcé devant la cour des pairs, dans l'affaire de Saint-Morys, Jugée par arrêt du 15 mai 1818, le second dans un réquisitoire du 18 mai 1824; le dernier, enfio, dans plusieurs réquisitoires, et notamment dans celui du 22 joio 1837 sur lequel fut rendu l'arrêt qui a en quelque sorte inauguré la nouvelle Jurisprudence de la cour de cassation. — D'autres, au contraire, se sont prononcés dans le sens de la première Jurisprudence de cette cour, suivant laquelle le duel ni ses suites ne sont prévus ni punis parle code pénal; ce sont notamment MM. Merlin, Rép. etQuest., v* Duel ; Carnot, code pén., sous l'art. 295, n* 26 ; Chauveau et Hélie, Théor. du code pén., 2* édit., t. 3, p. 505etsuiv. , et même M. Dupin, dans un écrit publié en 1821, sous ce titre : Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle, p. 294. A ces autorités il faut joiodre celle de M. le procureur général Mourre, sur les conclusions conformes duquel avait été rendu l'arrêt du 8 avril 1819. Mais Il paraît que, dans ses derniers Jours, Merlin a rétracté l'oplDloD qu'il avait soutenue dans ses ouvrages. En effet, M. le procureur général Dupin, dans le réquisitoire à la suite duquel fut renda l'arrêt du 15 déc. 1837, aff. Pesson (V. suprd, n*108), annonça avoir reçu de l'illustre Jurisconsulte une lettre dans laquelle il disait : « Votre réquisitoire du 22 Juin m'a convaincu. J'adhère à la doctrine de l'arrêt. » — Quant à M. Cauchy, il ne s'explique pas d'une manière bien catégorique sur la question ; 11 s'attache plutôt à montrer comment et sous l'Influence de quelles circonstances la cour de cassation a dû être amenée à changer sa junspnidence ; quant à la question en elle-même, on peut induire des termes dans lesquels il s'exprime sur ce sujet, que l'interprétation consacrée par les arrêts de 1837 et soiv. lui parait fort douteuse.
lis. Jusqu'à présent nous nous sommes bornés an r6Ie de simples rapporteurs ; nous avons exposé les solutions qu'a reçues la grave question qui nous occupe, exposé la marche qu'a suivie lajurlsprudence,etfalt connaître les autorités qui peuventêlre invoquées de part et d'autre. Nous devons maintenant examiner la question en elle-même, peser la force des arguments qui ont été produits dans l'un ou l'autre sens, dire, enfin, quelle est, entre l'ancienne et la nouvelle Jurisprudence de la cour de cassaUon, celle qui nous parait contenir l'interprétation la plus saine et II plus exacte de la loi pénale. —C'est surtout dans les réquisitoires de M. Dupin, et notamment dans celui du 22 Juin 1 837, que nous chercherons les arguments par lesquels peut être défendu le système qu'il a fait prévaloir devant la cour de cassation.
Et d'abord que faut-Il conclure du silence gardé sur le duel par le code de 1791? On pourrait presque dire que toute la question est là, puisque, le même silence ayant été continué par les codes qui lui ont succédé, et notamment par les codes du 3 brumaire an 4 et de 1810, on est autorisé à penser que ce qu'a voulu, à cet égard, le législateur de 1791 , les législateurs de l'an A et de 1810 l'ont voulu également. — Suivant M. Dupin et suivant Tarrêt du 22 Juin 1837, les anciens édits sur les duels constituaient une législation exceptionnelle, privilégiée, applicable aux nobles seuls; quant aux duels entre roturiers, Ils étalent soumis aux règles du droit commun sur l'homicide, les blessures et les coups. Of le code de 1791, en abolissant les anciens édits et déclarations, n'a point entendu conférer au duel le bénéfice de l'impo* nité : il a seulement détruit l'exception , et par là replacé k» duels des nobles, comme ceux des roturiers s'y trouvaient dèlà^ sous l'empire du droit commun. Le duel a donc cessé d'être par lui-même un fait punissable, et ses suites sont devenues passibles des peines ordinaires applicables au meurtre, aux blessures et aux coups. — Pour répondre à cet argument, on ajustement fait observer que le fait sur lequel il repose, à savoir : que les anciens édits sur les duels auraient été applicables aux nobles seuls, se trouve contredit par les termes jnêmes de ces édits. En effet, si nous nous reportons au premier acte législatif qui ait prohibé et puni les dneifly à Pordonnanoe rendue à Moulins en 1 560 (V. f«-
DUELi— ART. 3.
frà, D» 28)^ noas y lisons : « Le roy..,. prohibe et défend trèsexpressément à tons gentilshommes et autres que, sons coulenr d'injures et torts qu'ils pourraient prétendre leur être ou avoir
été faits, ilsayentàfaire aucune assemblée de personnes et ports d'armes, ne pareillement essayer de vuider leurs dites querelles par armes ou combats : lesquelles 7oyes de fait ledit seigneur défend à toutes personnes ^ de quelque qualité ou condition qu* elles soient , sar peine de la vie. » De même l'arrêt de règlement du 26 Juin 1599 (V. suprà^ n*" 31) porte : « La cour a fait et fait inhibition et défenses à tous sujets du roy, de quelque qualité et eo^dition quHls soient^ de prendre, de leur autorité privée, par doels, la réparation des injures et outrages, etc. , sur peine de lèse-majesté...» L'éditde 1609 (V. atfprd, n« 33), dans l'ënuméraUoD qu'il fait des peines applicables à ceux qui se seront battus sans y être autorisés, porte , à l'égard dé celui qui aura succombé dans la lutte, que ses biens, s'il en a, seront confisqués Jusqu'à concurrence du tiers ; que, s'il n'en a pas, ses enfants seront tailiables pour dix ans; qu'enfin, sHls sont déjà en roture, ils seront réputés indignes de devenir jamais nobles et de tenir aucune charge ou office royal. Nous pourrions multiplier les citations : celles qui précèdent suffisent pour montrer que la législation répressive des duels ne faisait aucune distinction entre les nobles et les roturiers. A la vérité, il est beaucoup plus question, dans ces édits, des gentilshommes que de ceux qui ne le sont pas; mais c'est que les duels étaient plus fréquents parmi les premiers ; il n'en faut pas tirer d^autres conclusions. Ce qui était spécial aux gentilshommes, c'était la Juridiction des tribuaau d'honneur institués pour prévenir les duels ; mais dès que le combat avait eu lieu, quelle que fût la qualité des personnes, les peines encourues, ainsi que les Juges chargés de les appliquer, étaient les mêmes. Il n'est donc pas exact de prétendre que, dans l'ancien droit, les duels des roturiers fussent passibles des peines applicables aux meurtres et aux blessures ordinaires, et qa'iiDsi les édits et déclarations constituassent une législation exceptionnelle seulement quant aux personnes, et par aggravation des pénalités ordinaires. Ce qui est vrai, ce qui résulte de l'étude aitentlTe et comparée des documents historiques, c'est que, depuis l'époqne où le duel a commencé à être prohibé Jusqu'à la chute de l'ancien régime, il a toujours été considéré comme un crime spécial, distinct par sa nature de l'homicide et des blessures ordinaires, et régi par des lois particulières. Or ces lois, abrogées par le code de i 791 , n'ont point été remplacées par d'autres dispositions spéciales; et, d'un autre cêté, rien n'indique que le législateur ait alors eu la volonté de faire rentrer le duel et ses suites sous l'empire du droit commun. Il semble qu'on puisse conclure de là, avec une certaine apparence de vérité, que^ le duel est resté en dehors de toute disposition répressive. Et cette conclusion serait encore corroborée par l'idée assez généralement répandue à cette époque, que c^était à la raison et à la philosophie, bien pins qu'à la rigueur des lois, qu'il appartenait de faire disparaître de nos mœurs le barbare préjugé du point d'honneur. — Mais ne nous bâtons pas de conclure : cherchons dans les actes postérieurs au code de 1791 si nous n'y trouverons pas quelque Indice de la pensée du législateur.
Le premier que nous rencontrions, c'est le décret du 17 sept. 1792, par lequel l'assemblée nationale abolit tous procès et Jugements contre des citoyens, depuis le li Juillet 1789, sous prétexte de provocation en duel, décret dont nous avons donné le texte ci-dessus, n* 94 . « Or, dit M. Dupin, si les duels étaient, comme on le prétend, abolis depuis 1791, par cela seul qu'ils n'étaient pas réprimés nominativement par ce code, une amnistie était superflue, car on ne peut poursuivre que ce qui est crime, et puni comme tel au Jour où le Jugement doit avoir lieu. Cependant ici l'amnistie était nécessaire, et pourquoi? Pour deux motifs : le premier parce qu'on la faisait remonter Jusqu'au 14 Juillet 1789, époque où la législation exceptionnelle était encore censée en vigueur; le second parce que, depuis la loi de 1791, si Pon n'avait pas pu poursuivre en vertu des anciens édits, on aurait pu poursuivre en vertu du droit commun, si le duel avait entraîné quelques suites. » — Si telle eût été la pensée de l'assemblée nationale, il y aurait lieu de s'étonner qu'elle se fût exprimée ainsi : c ...sousprétexte de provocation en duel, vpuis' que, en admettant comme vraie rinterprétation donnée par M. Du-
Ton XIX.
pin an code de 1791^ ce n'étaient pas les provocations^ mais seulement les sni tes du duel consommé qui pouvaicntdonner lieu à des poursuites criminelles. Si donc ce décret prouvait quelque chose en faveur du système qui a prévalu, il prouverait trop. Mais de plus il suflat d'examiner dans quelles circonstances a été rendu ce décret pour se convaincre qu'on n'en peut rien condurt quant à la question de doctrine. Une querelle avait éclaté entr$ deux membres de l'assemblée, les citoyens Grangeneuve et Jou« neau; ce dernier, injurié par son adversaire, l'avait provoqué en duel, et s'était ihême porté contre lui à des voies de fait. L'assemblée, saisie de cette affaire, avait, par une sorte de mesure de discipline, infligé à Jouneau quelques Jours d'emprisonnement, sans préjudice du droit qui pouvait appartenir à Grangeneuve de le poursuivre devant les tribunaux ordinaires. En conséquence, celui-ci intenta des poursuites comme s*il eût été l'objet d'une tentative d'assassinat , et une procédure fut commencée; mais lorsque l'assemblée fut appelée à prononcer sur l'autorisation qui }uï avait été demandée de faire comparaître Jouneau devant le Jury pour mettre fin à cet affligeant débat, elle rendit, sor la proposition d'un de ses membres, et sans s'occuper en rien de la question de savoir si le duel était ou non punissable d'après le code de 1791, le décret d'amnistie dont nous avons donné la teneur (V. supràj n« 94). Ce décret, provoqué par des circonstances particulières, ne peut donc, en aucune manière, être invoqué à l'appui de la thèse soutenue par M. Dupln.
Un autre acte dont nous devons apprécier la valeur, c'est le décret du 29 messidor an 2', relaté ci-dessus (n« 94). — Suivant M. Dupin, ce décret, dans lequel il ne s'agissait que d'un point de discipline militaire, est tout à fait étranger à la question qui nous occupe. Il est bien vrai que ce décret avait pour objet principal de répondre aux doutes qui s'étaient élevés sur l'interprétation d'un article du code pénal militaire; mais après avoir résolu cette difficulté, la Convention ajoute : « Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels , et les peines à infliger à^ceux qui s'en rendraient coupables ou qui les provoqueraient. »'ll est bien évident qu'il ne s'agit plus, dans cette disposition, de la discipline militaire, mais bien des duels en général, soit entre les militaires, soit entre les citoyens. Or quelle est la portée de ce l'envoi? Faut-il y voir l'aveu d'une lacune dans la loi pénale? Ou bien la Convention a«t-elle entenda seulement proclamer l'insuffisance du droft commun pour une répression efficace du duel? C'est ce qu'il est impossible de décider avec certitude ; nous devons dire cependant que, quoique l'une et l'autre de ces hypothèses conduisent également à la négation d'une loi pénale applicable, la première nous parait cependant la plus vraisemblable, et la plus conforme à l'interprétation naturelle du décret.
11 semble donc que tout concoure à établir que l'assemblée constituante n'avait point eu la pensée d'appliquer au duel ou à ses suites les peines portées contre l'homicide et les blessures volontaires. Et, comme le silence gardé par le code de 1791 a été imité par les codes qui l'ont successivement remplacé, lacondn* sion serait que ni les art. 295 etsuiv., ni les art. 309 et sulv. c. pén. de 1810 ne pourraient être invoqués contre les duellistes. La question, toutefois, se trouve ici compliquée de quelques éléments nouveaux dont nous devons apprécier la valeur. — Ces éléments nouveaux sont d'abord les lettres et circulaires ministérielles dont nous avons parlé ci-dessus (n* 97), puis le passage du rapport de M. Monseignat que nous avons également fait connaître (suprà^ n« 96). — Quant aux lettres et circulaires, le grand Juge qui les adressait n'avait point (ait la loi; H Indiquail à ses subordonnés comment, à son avis, elle devait être entendue et appliquée ; on ne doit donc voir dans ces actes que l'expression d'une opinion individuelle, mais nullement une révélation de la pensée intime du législateur. — Le rapport de M. Monseignat s plus d'importance, puisque, présenté au nom de la commission de législation du corps législatif, il fut Immédiatement suivi dn vote par lequel le projet fut adopté. Il est nécessaire ici de rappeler en peu de mots comment, à cette époque, les lois étaieni élaborées. Lorsque les projets avaient été préparés an conseK d'État, ils étaient communiqués à la commission de législation de conseil d'État^ qui les examinait. Si les mes de cette comniisslea
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DUEL.— Ant. 8.
n'étalent pas en parfaite harmonie avee le texte du projet^ elle devait se réunir avec la section dn conseil d'Etat qui Tavaitrédi gé pour procéder à un nouvel examen. Si elle adoptait le projet^ le corps législatif, après avoir entendn snccessivement l'exposé des motifs présenté par l'orateur du conseil d'Etat, puis le rapport du président de la comorission de législation, votait silencieusement l'adoption on le rejet de la loi. Il résulte de là que, pour 1 Q^ane proposition pût être convertie en lo), la première condition «'était qu'elle émanât da conseil d'État. Si la commission de législation trouvait dans le projet des lacunes à combler, des modi- OcatiOBB à faire, elle devait s'entendre à ce sujet avec te conseil d'État, mais elle ne pouvait, de sa propre autorité, combler ces lacunes, faire ces modiflcations; leur adoption même par le conseil d'État n'eût pas eu la puissance de leur donner force de loi, parce qu'il leur eût manqué la première condition de vie. Or, sur le point qnl nous occupe, l'exposé des motifs présenté par l'orateur du oonsell d'État garde comme la loi elle-même un silence absolu* Ce silence ne serall-il pas bien étrange si le conseil d'État avait eu la pensée d'appliquer- au duel les dispositions relatives à l'homlctde et aux blessures volontaires? « Tout ce qu'on peut conclure du rapport, écrivait Merlin, en 1812, au magistrat qui l'avait consulté sur cette question (V. Quest. de droit, V Duel, Si), Cest que la commission dont M. Monseignat était l'organe pensait comme lui. Hais de ce qu'ils ont cru trouver dans la loi des dispositions qu'elle ne renferme pas, il ne s'ensuit nullement qu'ils aient, parleur opinion o£BcieUement manifestée, rempli les lacunes que la loi offre réellement. II y a eu, après la présentation du projet dn code pénal au corps législatif, plusieurs conférences entre le comité de législation du conseil d'État et la commission du corps législatif, et Je puis assurer, pour avoir assisté à toutes, qu'il n'a été question de duel dans aucune. Ce que la commission du corps législatif a dit du duel, elle l'a donc dit d'ellemême; et ce qu'elle en a dit est précisément le contraire de ce qui avait été arrêté verbalement entre les membres du comité do législation du conseil d'État, car ils avalent bien, comme elle, pensé au duel, mais en 7 pensant Ils avaient cru devoir Imiter à eet égard le silence de l'assemblée constituante. » Ajoutons, avec les auteurs de laTbéorie du code pénal, que la rétractation de M. Merlin sur la question de droit n'inflrme en rien la valeur de son témoignage sur des faits auxquels il a pris part et dont, par conséquent, il a eu une connaissance personnelle. En admettant donc que le corps législatif ait entendu adopter, avec les articles du projet, le commentaire qui leur était donné au nom de la commission de législation, ce qui peut être contesté, on n'en pourrait pas moins prétendre que ce vote n'a pu donner force de )oi aune pensée qui n'était point émanée du conseil d'État et que, par ceDs6qnent,'il n'avait pas qualité pour adopter ou rejeter. — Mais, dit-on, le rapport de M. Monseignat a été lu au corps législatif en présence de l'orateur dn conseil d'État, qui n'a pas contredit 5 donc ce rapportexprlmait fidèlement, non pas seulement les raisons qui avaient déterminé la commission de législation à adopter le préfet, mais encore Pesprlt, les motifs, la pensée in* time qui avalent dirigé le conseil d'État dans la préparation de ce projet. Nous ne nions pas qne le silence gardé par l'orateur du gouvernement n'ait l'apparence d'une adhésion. H ne faut pas, toutefois, en exagérer la portée. « Comment auralt-H protesté, disent MM. Cbauveau et Hélle (2* édlt., t. 3, p. 529), puisque le vote de cette partie du code suivit immédiatemedt le rapport? Et puis quel eftt été rintérêt d'une telle protestation? L'opinion du rapporteur avait-elle asseï de poids pour qu'il fût nécessaire de la combattre? Et qu'Importait au gouvernement impérial qu'il sPélevât quelques doutes sur le sens de la loi pénale, lorsque ces doutes n'avalent pas pour ol^et d'en restreindre la pprtée? L'interprétation proposée n'était point dans la pensée de la loi; nais quand la diseaestoni la fft surgir, le gouvernement ne dut peint s'en préoccuper, parce qu'elle ne lui apportait aucun péril, et surtout parce que le texte de la lot ne lui parut autoriser aucun dente sêrievx. »
119. Après avoir cherché dana l'histoire de nos lots criminelles quelques indices révélateurs de la pensée du législateur, examinena le duel en lui-même, dans sa nature, dans ses caractères distinetife, et voyons s'il rentre dans quelqu'une des calég9riee d'bomietieeai^ll^ssnres que le code pénal a spécifiées.
Et d'abord il est évident qu'il ne rentre par dans rhomlcldeoa les blessures commis par maladresse, imprudence, inattention, etc., prévus et punis par les art. 319 et 320 c.pén. Une tomla pas non plus sous l'application de l'art. 321, qui suppose qi« l'bomiclde on les blessures, provoqués par des coups ou violea. ces graves, ont été commis sans une entière liberté d'esprit dans le premier mouvement de la colère. Nous ne pensons même pas qu'il puisse être assimilé à l'homicide et aux blessures commit dans le cas de légitime défense, comme l'ont décidé quelquesuns des arrêts que nous avons cités; car, si, le combat une fols eoi gagé, l'auteur de l'homicide ou des blessures s'était trouvé placé, pour conserver sa vie, dans la nécessité de se défendre, 11 s*| était volontairement exposé par le consentement préalable qn'lf avait donné au duel. Enfin, il ne constitue pas un meurtre simple déterminé par une circonstance fortuite, par l'explosion soudaine d'une passion. Si donc il fallait nécessairement y voir ua des crimes qualifiés p^r le code pénal, ce ne pourrait être qu'on assassinat ou des blessures faites avec préméditation, crimes prévus et punis par les art. 296 et 310 c. pén.; en effet, la conven* tlon qui le précède donne évidemment au fait ultérieurement consommé le caractère de la préméditation.
Mais serait-il vrai que le duelliste quia tué son adversaire d&t être assimilé à un assassin ordinaire? II nous est Impossible de le penser : Jamais, quoi qu'on fasse, la conscience publlqoe ne mettra sur la même ligne celui qui, dominé par la haine, laeapldlté, ou par toute autre passion mauvaise, attend paisiblement sa victime et la tue, sans courir lui-même aucun danger, et Thon* nête homme qui, pour conserver son honneur, bien ou mal compris, s'expose aux périls d'une lutte loyale dont les chances ont été préalablement égalisées, autant que possible, par la convention. Ce qu'il y a de commun entre les deux espèces, c'est d'abord la matérialité du fait, puis la préméditation; mais le mobile, le mode d'accomplissement diffèrent profondément. Ajoutons qae le péril social n'est pas le même à beaucoup près; en effet, dans l'assassinat, la victime est surprise par une attaque qu'elle n'apu prévoir ni prévenir; dans le duel, au contraire, celui qulsuccombe avait d'avance prévu et accepté la possibilité de cet événement; en sorte qu'on peut, Jusqu'à un certain point, regarder sa mort comme volontaire. La cour de cassation, dans son arrêt du 8 avr. 1819, avait fort bien saisi les différences caractéristiques du doel et de l'assassinat. « Ce que le code qualifie assassinat, porte cet arrêt , suppose une agression préméditée , non concertée auparavant avec celui sur lequel elle a été exercée, accompagnée da dessein de donner la mort, et dans laquelle, s'il y a eu résistance, la défense n'est née que de l'attaque; dans le duel, au contraire, il y a eu toujours convention antérieure, intenUon commune, réciprocité et simultanéité d'attaque et de défense. »
A cela lia été répondu par M. Dupin, dans son réquisitoire da 22 Juin 1837, par M. Bérenger, dansle rapport à la suite duquel a été rendu l'arrêtdu 13 déc. 1837, enfin par la cour de cassation, que la convention qui précède le duel, étant contraireaux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle, et que, par conséquent, elle ne peut produire aucun effet, conformément à l'art. 6 c. civ. — Ce raisonnement serait Juste si, cette convention étant posée comme on contrat susceptible de produire des effets civils, d'engendrer des obligations réciproques. Il s'agissait d'apprécier quelle peut être, aux yeux de la loi, la force de ces obligations, et notamment si les parties ont pu valablement se faire réciproquement remise de la peine qu'elles allaient encourir en attentant à la vie Pude de l'autre. Mais il n'en est point ainsi, et es n'est pas à ce point de vue que nous nous plaçons. La convention dont il s'agit, quelle que soit d'ailleurs sa valeur légale, est on fait, une circonstance accessoire de l'homicide ou des blessures incriminées; dès lors nous soutenons, et cela ne nous parait pas susceptible de contestation sérieuse, qu'elle doit être prise et considération lorsqu'il s'agit de caractériser le fait principal auquel elle se rattache. Or, cette circonstance nous parait établir entre le duel loyalement accompli et l'assassinat une différence essentielle. Est-il possible de nommer du même nom, de punir de la même peine, de ranger enfin dans la même catégorie celui qui, dans un duel régulier, dont les chances étaient égales, donne la mort à son adversaire, et celui, par exemple, qnl pendant que cet adversaire se reud sans méfiance au lieu convena pour le
DUEL. —Art. 3.
combat se jetterait sur lai et le tuerait à l*improvi8te? Peot-oii lopposer ^ue le législateur ait youlo confondre deux faits si pn>losdémeiildistiBets ? Etn'eet-ce pas lecas d'appliquer cette maxime •mpnuitée à d'Argentrée, que M. Dupin invoquait dans son réquisitoire du 23 Juin 1837 : vitanda est interpretatio quœ infâmes faeeret legitlatores? — Eavain, on répondrait que le système des drcoostances atténuantes permet d'établir une différence» une équitable inégalité dans la peine applicable à ces deux faits. Nous répondrons d'abord qu'une simple déclaration de circonstarfces atténuantes, qui, du reste^ auxtermesde Part.4e5 e. pén., n'est qne facultative pour le Jury, oe nous parait pas suffisante pour narqoer la diférenoe profonde qui sépare le duel loyalement aceosapU de l'assassinat, que cette différence nécessite, à notre avis, une incrimination distincte, une disposition spéciale. Nous ajouterons que cette raison est sans valeur lorsqu'il s'agit d'exa- ■iaer queUe a été la volonté du législateur de 1810, puisque le système des circonstances atténuantes n'a été introduit dans notre législation crimtaelle que lors de la réforme du code pénal accomplie en 1832.
Toutes ces raisons nous déterminent à penser, non pas que le diel, œnsidéré en kii-mème, soit un fait Innocent et irrépréhensiUeanx yeux de /amorale, ceci est une autre question, mais qu'il ae tooabe soos l'application d'aucune des dispositions de nos lois criminelles, qu'il ne rentre dans aucune des caiégories dans lesqaellee le code pénal de 1810 a rangé les crimes ou délits qui peuvestt être commis eontre les personnes. Nouscroyons donc que lapremièrejorisprudencedelacour de cassation était plus conforme que celle qui a prévalu en 1897 au véritable sens de la loi, qu'elle eoBtenait une interprétation plus vraie de la pensée du législateur. — Qm^I qu'il en soit, l'abandon de cette première Jurisprudence panlt être maintenant un fait définitif et irrévocable. Aussi, toutes les fois qu'une diambre des mises en accusation déclare l'y avoir lieu à suivre contre le prévenu d'un homicide commis en dnel, en se fondant sur ce que, d'après notre législation, le duel ne constiloe ni crime ni délit, son arrêt est immanquablement udM par la cour de cassation, et, comme la loi du 1*' avr. 1837 iloaae à cette cour le pouvoir de faire prévaloir ses décisions, il en résulte que toujours, en définitive, les auteurs d'homicides commis en duel sont renvoyés devant le Jury; mais là expire le pouvoir de la cour suprême : sa nouvelle Jurisprudence y a rencontré une résistance dont Jusqu'à oejour l'autorité morale de ses Arrêts n'a pu triompher; toujours, en effet, lorsqu'il était établi que les dioses s'étaient passées légalement, le Jury a protesté, par l'acquittement des accusés, contre l'assimilation qu'on prétendait établir entre le duel et l'assassinat. Et il n'en pouvait guère être autrement. Aux yeux d'hommes sensés qui ne sont pas légistes, les variations de la Jurisprodeoce, la lutte qui aujourd'hui même existe encore sur ce point entre la cour de cassation etnn certain nombre de cours d'appel, font de la question do duel Tooe des plus douteuses, l'une des plus difficiles que poisse agiter la science de l'iDterprélation des lois; comment donc n'hésileraient-ils point à la trancher dans le sens le plus rigoureux? Gomment ne reculeraient-ils pas, eux les interprètes du sentiment public, devant un système qui établit, entre deux faits profondémeiii distincts, une confusion que repousse le sentiment public ?
(1) (Min. pub. C. Lorois et de Sivry.) — La coua; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, les art. 128, 229 et 23! c. inst. orim.; — Allenûa que, lorsque les faits résultant d'une instruction eont énoBcés, «oit dans nne ordonnance de la cbambN du conseil, soit, comme dans l'es> péce, aa cas d^évocation, dans le réquisitoire du fflinislère public, et présentés comme constituant un crime on un délit, il est du devoir des chambres d'accusation de s'efpliquer clairement , d'une part sur l'existence oo la» noo-exislDnce des failfi, de l'autre sur la qualification qui leur est attiïbaée ; — Attendu que le procnreor général près la cour royale de Rennes 9 à la suite de la procédure iastraite en verUi de l'arrêt d'évocation rend a par celle conr, le 3 septembre dernier, afait, dans son réquisitoire devant la cbamhre d accusation réunie à la chambre des appels de police correctioonelle, articulé contre Ëdeoard-Lonis Lorois, préfet du Morl>ihan , et Alphonse-Joseph-Constant BoureUe de Sivry, membre de la chambre des députés et du conseil général du même département, le fait de s'être réciproquement porté des coups et lait des blessures dans un combat à l'épée, par eux coafenu et concerté è l'avanee, ce qui constituait, aairant ce magistrat, le délit préru par le g 2 de l'art. SU c. pén., # q[«*il «rail rsfus Je isufoi des deux inculpés devant la psimière
— - Combien de temps se prolongera cette lutte? Le jury finlra-t- II par céder? C'est ce qu'il est impossible de prévoir; ce qui est certain c'est que, dans les nombreuses affaires de ce genre qui lai ont été soumises depuis que la cour de cassation a changé sa Jurisprudence, il a constamment acquitté les prévenus. -* Acquitté ! qu'est-ce à dire 7 C'est que le fait est trouvé, par les Jurys français, innocent des incriminations dont il est l'objet; et s'il doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit pour* suivez-vous le duel loyal , régulier, celui qui a eu lieu dans les conditions jque la coutume ou la conscience publique a réglées? Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aJboutir à un acquittement, c'est-à-dire au discrédit des orgaaesde la poureolta et de la répression Judiciaire, à la constatation de l'imprévoyanoe^ de l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
1 1 8. Au reste, et dans le système qui punit le duel, il est nécessaire, pour que la cour de cassation puisse exercer le contrôle qui loi appartient sur la qualification légale des faits de duel qui ont donné lieu à des poursuites criminelles, que les chambres d'accusation, dans leurs arrêts, distinguent a^ec soin ta question de fait de la question de droit. — Ainsi, lareq^e, vsi des poursuites dirigées contre deux duellistes comme prévenus de ^étce porté réciproquement des coups d'épée et fait voloatidnemenldes blessures avec préméditation, la chambre d'ecousation, sans admettre ni méconnaître les faits énoncés dans l'ordonnance de la chambre du conseil, ou, en cas d'évocation, dans la inquisition du ministère public , se borne À dire dans son airét « qu'il ae résulte pas de la procédure des charges ou indices suffisants pour accuser ou pour mettre en prévention les Inculpés, pour les crimes ou délits qui leur sont imputés, » son arrêt doit être casséceoime insuffisamment motivé, attendu qu'une telle dédaration est vague et équivoque; qu'elle laisse incertain si la cour d'appel a entenda nier le fait même du 4uel et des blessures qui en ont été la suite, ou voulu dénier à ce fait le caractère d'na délit prévu par la loi; qu'elle éluderait ainsi le droit qui appartient à la cour de cassation d'apprécier si les faits ont été bien on mal qualifiés (Grio. cass.20oct« 1838) (1).
fis. 11 a été Jugé que, dans une aecosation d'homicide volontaire commis en duel, la question ainsi posée : « £st-ii constant que l'accusé ait, dans un duel où tout s'est passé avec loyauté et conformément aux conventions des parties, tiré volontairement avec préméditation un coup de fusil sur son adversaire, lequel coup de fusil a donné la mort à celui-ci? m est irrégalière et nulle. D'un cété, en effet, an flM>yen de l'addUioo des mots : «Dans un duel où tout s'est passé avec loyauté, et conformément aux conventions des parties, » le duel se trouve présenté dans la question comme excuse du meurtre , bien que nul arlicfe de la loi no lui ait conféré ce caractère. D'un autre celé, la quesUou n'est pas posée conformément à la formule prescrite par l'arU 337 c» inst. crim. : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, etc. ? » Oo n'y retrouve pas notamment le mot coiipabfs, expression complexe, qui exprime tout à la Idis le fait matériel et l'intention qui le rend criminel, et qui, par conséquent, est en quelque sorte sacramentelle dans la position des questions et dans la réponse(Crim. cass. A Janv. 1839, MM. fiaslard, pr., Vincens, rap., Dnpln, pr. gén., c. conf., Int. de la loi, aff. touisy-Lefrère.
chambre civile de la cbnr royale de Rennes, comme prévenus de s'étM Ton a l'autre porté des coups d'épée et fait volontairement des blessures avec préméditatiso ; -^ Attendu que ces faits, qui, eoifant le réquisitoire du nûaistère public, étaient étabbs par les déclarations unanimes des témoins, par la vérification. médioo- légale opérée sur la personne des inculpés, par l'aveu formel de ceux<i, n'ont été précisément ni admis ni mécénats par l'arrêt attaqué, lequel se borne à dire « qu'il ne résulte pss de la procédure des Marges on indices suffisants pour accuser ou pour mettre en prévention les sieurs Lorois et de Sivry, pour les crimes ou délits qui leur sont imputés ; » — Attendu qu'une telle déclaration est vague et équivoque; qu'elle laisse incertain si la cour royale a entendu nier le fait roéme du duel et des blessures qui en ont été la suite, ou voulu dénier k ce fait le caractère d'un délit prém par la loi; — Qu'elle éludeiail ain^ le droit qui appartient à la cour de cassation, de juger si la qnalificatioa donnée ou relnsée aux faits l'a été cooformément à te loi ; qn'die confond le fait et le droit, et ne peut coiséqaemment être attribwle ni à l*nn ni à l'antre ;— D'où il suit que ranétde la cour de Rennes est sans motifs, qu'il est md et doit être cassé d'après rart.7de la loi du 20 avr. 1810;— Gasscb Do 20 set. i838.-€, C, ch. crin.-MM. de Baslard,pr.-GartfiDpey rap»
DUEL. ^ Art. 3.
— Nota. Cette soIoUon réflolte des motifs da réquisitoire qae la coar 8*estborDée àadopter). — il a été jugé également que la question ainsi posée : « Ce fait (le fait énoncé dans la première question que nous venons de foire connattre) constitue- t-il le crime d'assassinat? » était une question de droit qui ne pouvait être soumise au Jury (même arrêt et même observation).
190. Dans le système consacré depois 1837 par la cour de cassation, il s'élève une question dont la solution n*est pas sans difficulté. — Les duels n'ont pas toujours une issue fatale ; ils ne coûtent pas toujours la vie à l'un des combattants : quelquefois ils se terminent par desimpies blessures. Dans ce cas, leur auteur doit- Il être considéré simplement comme coupable de blessures volon* taires, ou comine coupable de tentalive de meurtre avec préméditation?— Cette question est importante sous un double rapport. D'abord, on comprend que la peine est bien différente suivant que le fait est envisagé sous l'un ou l'autre point de vue ; en second lieu, la Juridiction chargée de prononcer peut n'être plus la même. Ainsi, si l'auteur du délit est considéré comme coupable de simples blessures, et que ces blessures n'aient pas occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt Jours, ce n'est plus de la cour d'assises, mais du tribunal de police correctionnelle qu'il est Justiciable, car le fait se réduit alors aux proportions d'un simple délit. -— Sons le premier rapport, l'inculpé est intéressé à prétendre qu'il n'y a point eu de sa part tentative de meurtre ; mais il en est autrement sous le second rapport, dans le cas où les blessures n'ont pas occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt Jours, la condamnation étant beaucoup plus certaine devant les tribunaux correctionnels que devant le Jury. Aussi a-t-on vu quelquefois, dans les débats engagés sur une prévention de ce genre, le ministère public soutenir que le fait poursuivi ne constituait qu'un simple délit de blessures volontaires Justiciable des tribunaux correctionnels; et le ikrévenUy au contraire, prétendre qu'il y avait eu tentative de meurtre. C'est ce qui est arrivé notamment devant la cour de Paris dans l'affaire Granier de Cassagoac ci-dessous citée.
Avant de nous prononcer nous-mêmes sur cette question, voyons comment elle a été résolue par la Jurisprudence. — Il a
(1^ (Min. pnb. C. Badimon et Binet.) — La cour; — Attcnda qae la législation spéciale sor lei doels a été abolie par les lois de rassemblée coDstitaante ; mais que, loin qo^il eo résulte qae le mcorlre commis et les blessures faites par saite dn duel ne soot prévus par aucune loi pénale , il faut, au contraire, en tirer la cooséqaence qu'ils soot tombés sous IVmpiro du droit commun ; — Qn^en effet les dispositions dn code des délits et des peines do 1791 et celles dn code da 3 bram. an 4, sur Thomicide et les blessures volontaires , étaient générales et absolues ; que celles des art. t95 et suiv. et 309 et suit, code pénal actuel , sur la même matière, le sont également ; ~> Qu'il n^y a d^eiceplion légalement admise à ces dispositions que dans deux cas , celui où l'homicide et les blessures soot ordonnés par la loi ou l'autorité légitime , et celui où ils sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d^aotrni;
— Qu'on ne saurait assimiler à ces deux cas, prévus par les art. 327 et 3t8 c. pén. , celui d'une convention par laquelle les parties s'arrogent, au mépris de toutes les lois , le droit de se faire justice à elles-mêmes et do disposer mutuellement de leur fie; — Que , si la législation actuelle ne punit point une telle convention en elle-même , il ne peut être permis d*en induire qu'elle ête aux faits qui en sont la suite le caractère criminel qui peut leur appartenir ; ^ Attendu que ces faits , étant soumis aux dispositions du droit commun , doivent être appréciés, non-seulement par rapport aux art. S95 et suiv. ou 309 et suiv. c. pén., ci-dessus cités , mais aussi par rapport aux autres dispositions de ce code ;— Qu'ainsi, quoiqu'il n'y ait pas eu homicide consommé , si les circonstances établies parl'in- Uruetion présentent les caractères légaux d^une tentative de meurtre , tels fu'il sont déterminés par l'art. 2 c. pén., il doit y avoir lieu à l'applica- Kon combinée de cet article et des art. 295 et suiv. du même code ;
Et attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'un duel au pistolet dont une convention avait réglé l'heure, le lieu et les armes, a eu lieu entre Badimoo et Binet , en présence de témoins choisis par eux; que Binet ayant fait feu le premier, a percé d'une balle le chapeau de son adversaire k quelques pouces au-dessus du crâne ; que Badimon ayaot tiré ensuite , a atteint Binet d'une balle au bras droit, et Ini a occasionné une blessure dont la guérison n'a été complète qu'au bout de deux mois ; — Que ces circonstances présentent non-seulement, de la part de Badimon, la préveition du crime de blessures volontaires , prévu par l'art. 209 c. pén., mais aussi, tant de la part de Badimon que de celle de Binet, la prévention d'une tentative de meurtre commise avec préméditation , ma- «ilMtée par vi ceaniêcsmsnt d'exécution , et qui nWait manqué son
été Jugé que, lors même qu'il n'y a pas eu meurtre eonsomné si les circonstances présentent le caractère 4l'une tentative de meurtre, il doit y avoir lien à TappUcation combinée de l'art. 3 et des art. 295 et suiv. e. pén. (Crim. cass. 22 déc. 1837] (t]| ^ Et qu'on doit considérer comme tentative de meurtre avec préméditation réunissant les caractères exigés par l'art. 2 c. pén. un duel avec des pistolets chargés à poudre et à balles, poisqu'aî semblable combat offre dans ses chances hasardeuses celles d'attenter à la vie de son adversaire; que la circonstance que l'on des combattants a été seulement blessé importe peu pour la qualification légale du fait, puisque la tentative de crime estcanetérisée, non par le fait consommé, mais par le fait même resté incomplet que l'instruction révèle à la charge du prévenn (Paris, 1*' Juin 1842) (2). — Conformément à cette doctrine, pltuieun arrêts ont, de même, qualifié tentative d'homicide avec prémédi* tation les blessures faites dans un duel (Crim. cass. 6Juill.iS38, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., aff. Gilbert; Ch. réuo. eass. 2 fév. 1839, même affaire, n* 109; Crim. ca&s. 6 Juin 1839, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., aff. Lafage; 2 août 1839, MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Denys, etc.).— 11 a mène été Jugé que celui qui , après avoir tiré un coup de pistolet sur son adversaire sans l'atteindre, a été ensuite blessé par loi, peut être aussi bien que ledit adversaire , poursuivi pour tenUllTe de meurtre (Crim. cass. 22 déc. 1837, aff. Badimon, préâié).
f 9t. D'autres arrêts, au contraire, ont fait aux blessures résultant d'un duel , application pure et simple des art. 309 et suiv. du c. pén. (ch. réup. cass. 11 déc. 1839, aff. Lévy,n*i09; Paris, 21 mai 1840, cti. r orr., H. Silvestre, pr., aff. Ândrey; 27 mai 1840, ch. corr., M. Silvestre, pr., aff. Rovlgo). — Deux autres cours d'appel ont également Jugé que des blessures faites en duel ne constituaient pas une tentative de meurtre, mais parce que des faits et circonstances de l'affaire il pi* ralssalt résulter, en fait, que les combattants, ou n'avaieot point eu l'intention de se donner réciproquement la mort, oon'avalent point persisté dans cette intention (Rouen, 20 nov. 1838; Angers, 16 déc. 1839) (3).