Ce qu'il faut reconnaître d'abord, ce qui ne saurait to
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de soa aoteur, crime prévu par les art. 2, 295, 29i et 302 c. pén.; — Que, cepea* dant, la cour roycJe de Rennes a, pacTarrêt attaqué , déclaré qo'il a^f avait lieu à suivre contre lesdils Badimon et Binet , par le motif que ki faits a eux imputés ne rentraient dans l'application d'aucune loi péoâieefl vigueur ; — En quoi elle a formellement violé lesdits art. 2, 295, 296 d 302 c. pén.; — Casse.
Du 22 déc. 1837.-C. C.,ch.crim.-MM. de Bastard, pr.-Viocens,nf.
Nota. Même jour, deux arrêts semblables.
(9) (Granier de Cassagnac C. min. pub.) — Là coua ; — Considérait qo'il résulte de l'instruction et des débats que , le 19 mars dernier, Granier de Cassagnac et Lacrosse, accompagnés de témoins , se sont rcodos à la pièce d'eau des Suisses, a Versailles , pour se battre en dneUqst ce combat avait été concerté à l'avance; — Que Granier et Lacrofie étaient armés chacun d'un pistolet chargé à pondre et à balle; — Qes Granier a fait une blessure à Lacrosse; — Considérant que la loi qnaOfie crime toute tentative d'homicide volontaire avec préméditation, lonqa'elle (i manqué son effet seulement par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;— Qu'on doit considérer comme telle un duel avec des pistolets chargés à poudre et à balle, puisqu'un semblable combat offre dans ses chances hasardeuses celles d'attenter à la vie de son adversaire ; — Que la circonstance que Lacrosse n'a été que blessé importe p« pour la qualification légale du fait , puisque la tentative de crime est caractérisée, non parle fait consommé , mais par le fait même resté incomplet que l'instruciion révèle a la charge du prévenu ; — Qu'en de lelitf circonstances , l'homicide dont aurait pu se rendre coupahle Granier ds Cassagnac n'aurait pas été qualifié d'homicide involontaire prévu et paai par l'art. 319 c. pén.; qu'il aurait eu les caractères d'un homicide volostaire commis avec préméditation ; et que toute tentalive de crime aeooapagnée des caractères indiqués en l'art. 2 c. pén. est assimilée an crime lui-même; — Quen cet état la cour d'assises est seule compétente pour apprécier le fait criminel imputé a Granier de Cassagnac, ainsi que les circonstances qui l'ont précédé , accompagné et suÎTi ; — Met l'appellan tion et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Granier de Cas-, sagnac des condamnations contre lui prononcées ; — Aa principiA , se dé« dare incompétant.
Du 1" juin 1842.-C. Paris, ch.corr.-MM. Silvestre, pr.-DelahayttTafi
(S)!** Bipki f * (Min. poh. C. Lorois et de Sivry.)— Les tmn Ir
DUEL. — Art. SJ
eoiifêstéy e*est qoe la question de s&voir si les blessures faites en dael eoDStiluent une tentative d'assassinat, on sMl n'y faat voir, sons le rapport Juridique, que ce qui s'y trouve matériellement, c'est-à-dire de simples blessures, est une question de ùiit et d'intention dont la solution doit être subordonnée aux circonstances. Quelle était l'intention de l'auteur des blessures? Voulait-il tuer son adversaire? Et peut-on dire que, l'ayant seulement blessé. Il a fait moins qu'il ne Youlait faire? Telle est la question que, dans chaque cias, les tribunaux ont à examiner. S'il est impossible delà résoudre, en thèse générale, d'une manière absolue, nous es« sayerons du moins de déterminer les inductions qu'on peut tirer, à cet égard, des circonstances qui se présentent habituellement dans ces sortes d'affaires.
Et d'abord si, comme il arrive quelquefois, U a été convenu qu'on se battrait Jusqu'à la mort, mais que le combat ait été forcément arrêté par des blessures qui ont mis les combattants on Pon d'eux hors d'état de se défendre, il ne peut s'élever aucun doute sur la portée de l'intention ; il est évident que chacun des
rois, préfet du Horbiban, et do Sivry, dépoté du même département, poureoivls comme coapables d'une teotaUve de meurtre , par saite d'an dael, avaient été absous. Renvoyés devant la conr de Rennes, comme coapables de coups et blessares, il fat déclaré qo'il n'y avait lieu à saivre, poar défaut de charges suffisantes et d'indices certains. — Poarvoi du procorear général de Rennes, et arrêt, en date da 30 oct. 1838, do la ooar gaprème (V. n« 118) , qui casse pour défant de motifs , et renvoie devant la cour de Roaen. — Arrêt.
Là cour; — Attendu qa'il résalte des déclarations des témoins , des ioterrogatoires des prévenus et des constatations médico-légales, que Lorois et de Sivry, par suite d'an concert arrêté à l'avance , se sont rencontrés à Pont-Sol, et que là, en présence de leurs témoins , ils ont engagé neombat à Pépée; — Qu'il est certain qu'ils se sont mutuellement porté Acs coups d'épée qui ont occasionné à l'un et à l'autre des blessares dont les ticalnces ont été constatées ; — Que s'il est vrai qae, dans Pespêce, Loroif et de Si^ry, en se portant mutaellemont des coup« d'épée , ont manifesté, par on commencement d'eiécution , l'intention de se donner la sert, il est également vrai qu'ils ont, d'un commun accord et par le thnïlMX libre et spontané de leur volonté, cessé de commettre l'un vis-à» fis de l'autre les actes d'agression armée qui constituaient tout à la fois h combat et le péril ; — Qu^ainsi , la tentative de meurtre manque ici de l'on des caractères essenliela exi^ par l'art. 2 c. péa., et ne saurait , MUS ce rapport, rentrer dans la classe des crimes et des délits punissables ; — Qoe ces coups ont été volontairement portés et ces blessares volontairement faites avec la circonstance aggravante de la préméditation , et qo'aucune convention de la part des inculpés ne peut être considérée comme une excuse légale ; — Que Lorois , préfet da Morbihan, est justiâsble ^ pour le délit susqaalifié , de la première chambre de la coar royale, et qo*il y a lieu d'y renvoyer les prévenus , conformément aox art. 227 e( isO c. inst crim. ; — Dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la tentative d'homicide volontaire et prémédité, mais déclare les inculpés saffisamment prévenus de s'être volontairement et avec préméditation porté des coups d'épée et fait des blessares, etc.
Da26noT. 1838. -C. deRoaen,ch. d'ace, et correct. réun.*M. Potier, pr. 2" Espèce : — (Min. pub. C. Buron et Quesnot-Mercier. ) — En 1838, un duel eot lieu entre Baron et Quesnot-Mercier; le résultat en fut des blessures légères , dont la guérison eut tiea en quelques jours. Le procureur du roi requit le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle. Ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil , confirmée lo 16 nov. 1838 par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Orléans. — 21 fév. 1839, la cour de cassation casse et renvoie devant la chambre d'accusation de la cour d'Angers. — 16 avril 1839, arrêt de cette coor renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel d'Angers, par le motif que les blessures légères faites en duel constituent un délit prévu par les art. 309, 311 c. péo. — 17 ao&t 1839, jugement par kqael le tribunal se déclare incompétent par les motifs suivants :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que les nommés Joseph Baron et Eugène Quesnot-Mercier, à la suite d'une altercation qui eut liea le 5 oct. 1838 dans une rue de la ville de Toors, s'adressèrent réci-> proqoement des paroles offensantes; que Quesnot-Mercier, cédant à an mouf emeni de colère , porta même à son antagoniste deux soufflets; que, par suite y une rencontre fut convenue pour le lendemain , à Teffet d'obtenir une réparation parla voie des armes; — Attendu que, le 6 octobre, les susdits Buron et Quesnot-Mercier se rendirent, vers neuf heures du matin, dans une prairie de la commune dePont-Cher, près Tours; que leurs quatre témoins n'ayant pu , malgré les plus honorables efforts , les conciliery les conditions du combat durent être réglées; qu'il fut arrêté d'un commun accord que le duel aurait lieu au pistolet et à vingt-cinq pas de distance ; qoe ces conventions eurent leur pleine exécution ; qu'ainsi , Buron ayant obtenu du sort le droit de* tirer le premier, lit fea sur Ques- ■ot-Mercier^ placé à vingt-cinq pas» et le frappa d'une balle au bas«ven--
combattants a voulu donner la mort à son adversaire, que cette volonté a reçu un commencement d'exécution, enfin qu'elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes do leur volonté; on doit donc voir dans les faits accomplis une tentative de meurtre bien caractérisée. -— Si, au contraire, il a été convenu qu'on s'arrêterait an premier sang, cette condition doit, à notre avis , être considérée comme indiquant que l'homlcfde n'était pas le but poivsuivi par les combattants. A la vérité, si ce malheur se réalise, si l'un des deux adversaires succombe dans la lutte, le survivant (nous raisonnons toujours dans le sens de la dernière jurisprudence de la cour de cassation) n'en pourra décliner la responsabilité légale , parce que, si la mort de son adversaire n'était pas son but direct, elle était du moins une des conséquences possibles du combat, une des éventualités qu'il a dû prévoir; mais, si la lutte se termine par de simples blessures, nous ne pensons pas qu'on puisse y voir une tentative de meurtre qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
tre; que, malgré sa blessure, celui-ci ajosta son adversaire, déchargea sur lui son pistolet , l'atteignit d'abord au bras droit, puis à la poitrine ; —Attendu que le droit et le devoir de tout tribunal est de juger avant tout sa propre compétence; que les arrêts de renvoi rendus par les chambres d'accusation sont seulement indicatifs et non constitutifs de la juridiction ; que la compétence des tribunaux correctionnels se borne à la connaissance des délits correctionnels ou n'emportant qu'une peine correctionnelle; que, conséquemmeot, lorsque le fait à raison duquel les prévenus ont été traduits devant eux constitue un crime et se troave par là hors du eerde de leurs attributions, ils doivent se déclarer incompétents; — Attends que d'après le nouvel état de la jurisprudence de la coar de cassation , le duel accompli même avec loyauté , constituerait un crime tombant sous l'application des art. 295 et 296 c. pén. ; que cette même coor a également décidé par arrêt du 22 déc. 1837 que, bien qo'un homicide n'eût pas été consommé , si les circonstances judiciairement constatées présentent les caractères légaux d'une tentative de meurtre,^ tels qu'ils sont déterminés par l'art. 2 c. pén., il y a lieu à l'application combinée de cet article et des art. 295 et suiv. du même code ; — Attenda que les faits qui ont été établis par l'instruction et ie^ débats , et qui sont ci-dessus mentionnés , offrent tous les caractères constitutifs d'une tentative de meurtre avec préméditation ; qu'en effet il y avait , de la part des com* battants, dessein formé à l'avance d'attenter à la personne l'un de l'autre; qu'il y a eu d'autre part eommmctmmt d'exéeution, puisqu'il a été fail usage par les nommés Baron et Quesnot-Mercier d'une arme meurtrière, d'un pistolet chargé à balle ; qne, si chacun d'eux a été atteint de blessures pea graves , cette circonstance a été indépendante de leur volonté et ne saurait dès lors enlever à la tentative d'homicide son caractère de criminalité. » — Appel du ministère public. — Arrêt.
La cour; — Attendu que les faits qui donnent lieu à la poursuite, ainsi que toutes les circonstances qui s'y rattachent , ont été vérifiés d'une manière très-concordante dans l'instruction écrite et à l'audience du tribunal correctionnel; — Qu'il résalte de cette vérification que les deux prévenus se sont fait réciproquement, en tirant Tua sur l'aatre lo pistolet, des blessares très-légères et qui ont été guéries en moins d'one semaine ; — Que, de plus, on y trouve la preuve que les résultats ne poavaient pas être plus graves, d'après les précautions prises par les témoins en chargeant les armes et en mesurantia distaoce à laquelle se sont placés les combattants ; — Attendu que, dans cet état de la cause, il ne peut y avoir lieu de rechercher péniblement et d'une manière conjecturale si des intentions pins criminelles n'ont pas animé les adversaires; — Qu'il est
principe posé par les premiers juges d'one manière absolue est tout è fait erroné et ne pourrait qu'être désastreux dans son application ; — Donne défaut de Quesnot et Baron, qui n'ont comparu, quoique régulièrement assignés par exploit da 30 novembre dernier ; — Et faisant droit sur l'appel du procoreur du roi, met au néant le jugement dont est appel ; — Statuant par décision nouvelle, dit que la juridiction correctionnelle est compétente ; — Au fond : déclare que les deux prévenus sont coupables de s être, le 6 oct. 1838, en tirant l'on sur l'autre un coop de pistolet en combat singulier, fait réciproquement des blessures qui n'ont occasionné à aucun d'eux de maladie, ni d'incapacité de travail personnel de plus de vingt jours ; — Considérant que Quesnot est celai qui a prineipaleDMnt donné lieu aux faits poursuivis, par le coup qu'il avait porté à Buron le 5 octobre ; — Ajaot égard aux circonstances atténuantes qui existent dans Taffaire, et faisant application des art. 311 et 463 c. pén., condamna Quesnot à cinq jours d'emprisonnement; ~ Condamne Quesnot et Banm chacun en 16 fr. d'amende, solidairement entre eus î —Les coadamati solidairement aax dépens.
! Du 16 déc. 1839.-Gr d'Angers, ch. eeiTo
II peut se faire qu'on ne soit convenu ni de pousser le duel Jusqu^aux dernières extrémités ni de s'arrêter au premlet sang. A défaut de cet indice, c'est aux autres circonstances qui ont précédé ou accompagné le duel qu*on doit s'attacher pour connaître quelle a été l'intention des parties. Parmi les circonstances qui, à notre avis, doivent être prises en considération, nous citerons notamment le choix des armes, la distance laissée entre les combattants. En général , les armes à feu sont beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus meurtrières que les armes blanches ^ leur atteinte est beaucoup plus souvent mortelle-, par conséquent, lorsqu'elles sont adoptées pour un duel, les adversaires doivent considérer la mort comme plus probable, plus imminente que de simples blessures. Lors donc que c'est cette dernière hypothèse qui se réalise, le prévenu doit, en l'absence de toute autre indication , être réputé coupable plutôt de tentative de meurtre que de blessures volontaires. Lors au contraire que le duel a eu lieu à l'arme blanche et qu'il n'en est résulté que des blessures, comme rien n'oblige à supposer que l'auteur de ces blessures avait l'Intention d'arracher la vie à son adversaire , il est Juste de s'attacher, pour la détermination légale du délit, au résultat matériel, sans l'aggraver en admettant comme constante une intention dont rien n'établit la réalité. A l'appui de cette opinion, nous ferons observer que, dans les arrêts des 22 déc. i837, 6 Juill.'i838, 2 fév. 1839, 6 Juin 1839, 2 août 1839 et l«Muin 1842, ci-dessus cités, qui ont considéré les blessures comme tentative de meurtre, il s'agissait de duels soit au fusil, soit au pistolet; et qu'au contraire, dans les espèces sur lesquelles il a été statué par les arrêUdes 11 déc. 1839, 21 mai 1840, 27 mai 1840 et 26 nov. 1858 également cités ci-dessus, le duel avait eu lieu soit au sabre, soit à l'épée. A la vérité, dans l'arrêt d'Angers, 16 déc. 1 859, aff. Buron, qui exclut l'hypothèse d'une tentative de meurtre, il s'agissait d'un duel au pistolet; mais il y avait dans l'affaire ; d'autres circonstances qui, aux yeux delà cour, détruisaient l'induction qu'on eùl pu tirer de la nature des armes. Cet arrêt constate en effet que le duel (qui n'avait occasionné que des blessures très-légères) ne pouvait avoir des résultats plus graves , ^ d'après les précautions prises par les témoins en chargeant les Dtrmes et en mesurant la distance à laquelle se sont placés les combattants; » et il Juge en conséquence « que, dans cet état de la cause, il ne peut y avoir lieu de rechercher péniblement et d'une manière conjecturale si des intentions plus crininelles n'ont pas animé les adversaires ; qu'il est d'ailleurs appris qu'ils ne ee sont portés à cet acte, toujours condamnable, que dans la vue de satisfaire aux exigences d'un funeste préjugé, sans qu'aucun d'eux désirât réellement ôter la vie à son adversaire.» — Quanta l'arrêt de Rouen, 26 nov. 1838, aff. Lorois et de Sivry, cité ci-dessus, les circonstances sur lesquelles il se fonde pour décider qu'il n'y a pas tentative de meurtre , mais seulement blessures faites volontairement et avec préméditation , c'est que les combattants , après s'être fait ces blessures , ont d'un commun accord et spontanément cessé le combat.
t ii 8 . Leschambrés de mise en accusation ont, d'après on arrêt, —————— ^——^■i^.—^—.^—— ———i"^ — ■— ■— ^—
(1) Eipèeê f — (Mia. pab. C. Reybaad.) — Reybaad et Brolel m rendirent sur le terrain pour vider une querelle de cabaret; ils prireat pour armes deux fleurets démoachelés et cooTiareni que le combat cesserait au premier sang. — Lee eieors Gaillard et Deoier servirent de témoins. ~ Brolel reçttt une légère blessure à i'œll, et aassitôt le combat cessa. — Une prooédarecrimiDelie fat instruite contre les auteurs et les témoins de cette . rencontre* — Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Grenoble, confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation , il fut décidé qu il n^y avait lien à snivrt contre Brolel, Gaillard et Denier, et Reybaud fut renvoyé en police •orreclionnelle sous la prévention de coups et blessures volontaires; —Attendu, en substance, que Reybaud et Brolel a^OBt point eu, ea se baUant, rinteaiion de se tuer, et que les témoins, en les accompagnant y n'avaient pas d'autre projet que celui d'empêcher le duel, et que, s'ils ont consenti a en rester les témoins, ils l'ont fait cesser à la première blessure ; — Qu^en droit, un duel eiécuté sans Tintention de donner la mort ne peut constituer la tentative du crime d'assassinat ou de meurtre; — Que les blessures faites, si dles n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, rendent leur auteur passible seulement de peines correctionnelles, et que celui qui n^a pas frappé n'a CMuntt qu'une tenlative de simple délit qui éciiappe à la réfiessiooi aui termes de l'art. 3 c. péo. — Appel. — Pourvoi par le ministère publiCi qui a soutenu que les cours royales ne pouvaient pas décider
le pouvoir discrétionnaire de décider, en fait, que deux lodivU dus qui se sont battus en duel n'ont pas eu l'intention de se donner la mort , et de ne voir dans ce fait qu'un délit de la compéteoce des tribunaux correctionnels, lorsqu'on réalité U n'y a eu qu'une légère blessure (Grim. rej. 5 avr. 1838) (1).
194. Au reste, il a été Jugé également qu'en matière de duel, c'est l'auteur de l'offense qui est le véritable provocateur, et qu'il résulte de là des circonstances atténuantes en faveur de l'offensé si ce dernier est ensuite poursuivi k raison des suites du duel (Paris, 21 mai 1840, ch. corr., M. Sylvestre, pr., aff. Andrey).
195. Aux termes de l'art. 1, L. 17 mal 1819 : • QuieoDqae, soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux ou endroits publics, soit par des écrits, des imprimés..., aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualiQée crime ou délit à la commettre» sera réputé complice et posi comme tél. » Aux termes de l'arU 2, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, son auteur doit être puni des peines détarminées par ledit article. — Or la question s'est élevée de savoir si le premier de ces deux articles était applicable à celui qui, par des discours, cris ou menaces proférés dans un Heu public, avait provoqué un autre individu à un combat singulier dans lequel lui-même avait été blessé , et si , par conséquent , U pouvait être puni comme complice, par provocation, de la blessure à lui laite. —Cette question a été résolue négativement par la cour de cassation, qui a Jugé que la provocation dont 11 s'agit ne rentre pas dans l'espèce de provocation prévue par Part. 1 de la loi du 17 mai 1819, puisque la provocation en duel, lorsqu'elle n'est suivie d'aucun effet, ne constitue point par elle-même un délit prévi par la loi; et que d'ailleurs on ne peut considérer comme complice de la blessure à lui faite celui qui l'a reçue dans un duel, alors même qu'il aurait été le provocateur de ee duel , pares qu'on ne saurait admettre que sa volonté ait été que son adversaire lui fit cette blessure (Grtm. rfj. 15 cet. 1844, aff. de Malleveau, D. P. 4S. 1. 99).
1116. L'une des conséquences nécesUlres dn changement de Jurisprudence de la cour de cassation en ce qui concerne le duel, c'est l'appUcatioA aux témoins des règles de la compUeiU. U est évident , en effet , que les témoiiis aideat et assistent avec connaissance les auteurs du duel dans les falCsqoi leprépareolet qui le facilitent, ainsi que dans ceux qui le consomment -, le plus souvent même ce sont eux qui procurent les armes qui doivent y servir; par conséquent, du moment qu'on appliquait aoxcomb&ttants les règles du droit commun sur l'homicide elles blessures, oo ne pouvait se dispenser d'appliquer aux témoins les règles du droit coounun sur la compliqué. — Cest donc très*logiqiiement et par une application Inconlestabledes principes généraux de notre dreit criminel , que les témoins ont été qualifiés complices , par ùde et assistance, ou pour avoir procuré les armes , soit de l'bomicide , soit de la tentative d'homicide , soit enfin des blessures volontaires formant l'objet de l'accusation ou de la prévenlion dirigées contre ceux qui s'étaient battus en duel (Cria. cass. S2
que deai dnellistes n^out pas eu l'intention de se donner la mort, lorsqu'ils se sont battus avec des armes qui pouvaient amener ce résultat, ni que des témoins qui sont présents h un duel et ne l'empêchent pas, ne sont pu complices de ce crime, en se fondant sur leur intention présumée d'arru* ger Taffaire. — Arrêt.
La coub ; —Va les art. 509, 510, 311 c. pén.; — Attendu que Tarrêt attaqué a posé, en fait, que dans le duel dont il s'agit Reybaud et Brolel n'avaient pas eu l'intention respective de se donner la mort, et que le coop porté par Reybaad à Brotel ne loi a ni causé la mort ni occasionné uDe incapacité de travail de pins de vingt jours; — D'où il suit qu'en ren voyant ledit Reybaud devant le tribunal de police correctionnelle, comme préTesa du délit prévu par Part. 511 c. péo., ledit arrêt s'est conformé à la loi; — Attendu que ledit arrêt, en statuant sur Denier et Gaillard, qui aTaient servi de témoins a la rencontre de Reybaud et Brotel, a déclaré, en faiti qu'ils ne ee sont rendus sur le terrain qu'avec l'Intention d'empêcher le duel; — Que, du reste, ledit arrêt n'articule contre eux au sujet de la blessare faite à Brotel aucun des faits de complicité déterminés par l'art. 60 c. pén.; — Attendu que, dès lors, la situation de Denier et Gaillard ne pouvant être fixée que d'après les règles dn droit commiin, ledit arrêt, ee confirmant l'ordonnance de la chambre dn conseil qui avait déclaré a'y avoir lieu à suivre à leur égard, n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du 5 avr. 1838.-G. C, di. crim.-MM. deBastard, pr«-HérilhoU;rap«
DtJEL*— Art. 3.
dé«.iSS7«llM.Butardypr., VlBcens, rap., aff. Breansky; 6 Joill.
1838, MH • Bastard, pr., Debaasay, rap., aff, Gilberl *, Gb, réuD. cass. 8 fév, 1839, même affaire, n* 409; Crlm. eass. 6 jDfn
1839, MM, Bastard, pr., Dehaussy, rap., aff. Lafage; 2 août 1839, MU. Bastard, pr., Debaûssy, rap., aff. Denys; Cb. réan. rass., 11 déc. 1839, aff* Lévy, n« 109; Crlm. cass. 10 sept, 1840,ll.DebaiiS8y,rap.|aff.CbampgleD) 12 nov. 1840, MM. Bastard, pr«, Debattssy, rap. , aff. Duneday ; Paris, 8 fév. 1839, H. Sylvestre, aff. Buscbe) 87 mal laiO, cb. corr., M. Sylvestre, pr., aff. Rovigo).
£l cependant il est Impossibfé de méconnaître fa différence capitale qui sépare les témoins d'an dael, des complices ordinaires. S*il8 aident et assistent les aaieurs principaux dans la préparation et la consommation da fait, ce n'est ordinairement qu'après avoir épnlsé tons les moyens de conciliation , qu'après avoir vainement bJt tous lenrs efforts poar dissuader les parties de venir à eelte cruelle extrémité, il est doue contraire et à la justice elàla nature des cboses de les traiter comme s'ils étaient les instigateurs on les excitateurs du fait auquel ils ont concouru. — Pé- Délrée du sentiment de cette différence profonde, la cour suprême a jogé que la cbambre d'accusation , lorsqu'elle déclare, en fait, que les témoins ne se sont rendus sur le terrain que pour empêcher le d«el, et que, du reste, elle n'articule contre eux, au sujet de la Mesevre faite à l'un des combattants, aucun des faits de complicité déterminés par l'art. 60 c. pén., peut les renvoyer de TacUon Intentée contre eux par le ministère pnblic, sans que son arrêt encoure la censure de la cour de cassation (Crim. cass. 5 avr. 183S, aff. Reybaud, itiprd, n« 183).^Elle a jugé également, et dans le même sens, que les témoins d'un duel qth ont été recoonns avoir fait-, Jusqu'au dernier moment, tous leurs efforts pour rcmpêeber, ont pu , par appréciation souveraine de ce fait, et bien qa'ils aient assisté au combat, être soustraits àlapréven- Utm âe complfcilé du délit , sans que l'arrêt de la cbambre des /Dises en accusation qui le décide ainsi encoure la cassation (Crim. cass., 4 Janv. 1845, aff. Servient, D. P. 45. 1.60).— Sans doute DOQS ne pouvons qu'applaudir à Téquité de ces décisions* Nous sommes obligé do reconnaître cependant qu'elles ne sont pas parfUtenent conformes à la lettre de l'art. 60 e. pén. En effet, quelque conciliantes qu'aient pn être les Intentions des témoins , qaefqoes elforts qo'Us aient pn (àlre pour éviter le combat , il B'en est pas moins vrai qu'ils ont assisté les combattants dans la perpétration dtt fait qui , atix yeux de la cour de cassation, con- Mitae un délit; et H nous semble qu'il y a quelque contradiction à décider, comme l'a fait le premier des deux arrêts qui viennent d*étre dlés » que la chambre d'accusation , n'ayant articulé contre
les témoins aucun fait de complicité , a pu déclarer n'y avoir lieu à suivre contre eux. En effet, reconnaître qu'ils ont servi de té- moins au duel dans lequel des blessures ont été faites, n'est-ce pas reconnaître virtuellement qu'ils ont prêté aux auteurs principaux cette aide, cette assistance qui constilue précisément la complicité? — Ce qu'il faut conclure de là, c'est que le duel est un fait tout spécial pour lequel des règles particulières étalent né-* cessaires, et qu'en voulant, par une sorte de violence faite à la nature des cboses, faire rentrer sous l'application du droit com« mun des situations dont évidemment le législateur ne s'est nulle- . ment préoccupé, la cour de cassation s'est engagée dans une volo où elle est exposée à se heurter à chaque instant contre des ana v malies et des inconséquences.
199. On le voit, la sévérité qui a été déployée contre le due a échoué. On est bien d'accord sur ce point, que c'est par l'édu* cation, par les mœurs, par une voie Intelligente et Insensible qu'il faut agir sur les esprits. ^ Mais toujours est-il qu'il faut une action. Or qui en aura Texercice? On a vu que le jury, bon peut-être pour qualifier le fait social, est impropre à agir dans le sens d'une réforme véritable et à poser des règles qui aient quelque uniformité : la mobilité de sa composition s'y opposerait d'ailleurs. 11 faut, pour une œuvre pareille, un corps qui ait de l'unité et qui ait mission spéciale de travailler dans une idée d'avenir. D'un autre côté, c'est par les efforts de ses hommes sages qu'une nation perfectionne sta mœurs et non par la précooisation des mêmes abus. — Dans cet état, plusieurs choses nous semblent propres à préparer une réforme : f classer soit la provocation au duel, soit le fait du duel lui-même, au nombre des délits; — 2* Établir pour ces délits particuliers des peines modérées, et plulôt civiles ou disciplinaires qu'afflicti?es et Infamantes, qu'on étendrait, mais avec discrétion, aux témoins; — 3® Laisser aux officiers de police, aux magistrats et aux tri« bunaux ordinaires le pouvoir de constater et de punir les délits de duel et de provocation ; — 4! Rendre cette juridiction, comme cela a lieu en matière de discipline ou de postulation, lndé« pendante de celle qui, lorsque les cas paraîtront l'exiger, devra connaître préjudiciellement de la poursuite criminelle, c'est-àdire des cours d'assises. Nous croyons que c'est dans des Idées pareilles que devra agir tout législateur qui aspirera à une véritable réforme dans cette partie de la législation. — On auraà rechercher, toutefois, si rorganisation d'un tribunal de famille, ou disciplinaire, composé des délégués des diverses professions ou industries de la société, ne devrait point être créée pour le Jugegement des faits de duel (délit ou crime) et surtout pour la ré* pression des actes de provocafto» à ce délit.
TaUe. sommaire des matSèref.
Acnsatioii ( motiO
Aaêri^oa 57.
Aiçlel«rre 5S.
A»3UâJaMt I Ol , f 17.
AsiorisstMO SM,fl6
fl., 37.
Bei^ifae 66.
^eâsaro 107, ilT
t., leo.
Bewf coiste 49^ iiS.
Cêtiêi (f«rt«ar> 44b
i5^. S6 jola 3t
It-Oî. ».
iU/9. juta 3B^ un. i» jailli lois. lejaaT. 35 t€t4. 37j«aT. 3ft
1^17, 14 joth. ary
t :*3. A«ÉS 37.
iM3 J«i« «•«
CmmUod (tttrilm-
Uod)11S.
Canso mixte 44.
CerttflealMir 7.
Chaob. é*Éco. 113.
Conbat jodio. S a.
aiognlier 9 l.
Commuât tHrinchk
St.
Conpél. crim. 193.
Complicité 135 f.
CoDcilialioii 44.
GoDflaeAUoB SI f.
CMfMtim 1, 113,
—99 aoat 43.
1679. Août 44.
1793. Péf. 47.
—6 oet. 93.
1799. 17 sept. 94.
Ad 9. 99 m«if . 94.
An 4. 3 bnim. 95.
ISll. 90 déo. 97.
1819. 95 mai 97.
iei7.9}«itl.t09.
Coupable 119.
Crime 101 1.
Défenfelégiiimell3-
Délit (caracl&re) 101
t., 117: (loyauté)
DimtBOti«& 45.
Dommagea el ut4-
réu 105. OroitieiTili (perte)
DBel(earMtère)36.
Eglise 11, 97.
Eipagoe 91.
Eut romaîD 97.
ÉUts-Unif 57.
Kieommanie. 97 f.
Expoié des motife
Gage de batuillé 14.
Gràee 37, 47.
Guerre privée 17|
Homieide 93.
UoDoevr 44.
Ucident 13.
lotentloB 117, 190,
lotérét privé 9.
Joge ( appréoiatioo )
logem. laterloeat.
Lèse-majesté 99 a.
Lien do eombal 9.
Loi (silence) 97 f.,
lie. — moderne 93
XiliUire 54.
■otifllS.
Noble 95, lie.
Noblesse 48.
Origine 94 f.
Parjnre 6.
Peine 17 s., f7 f., 116 i. — mo4érée 40.r-'péeoniftire63 s.
Peor 9.
PortDgal91.
PreoTe4s.; (cbnrge
1 de] K. — négitive
Taille ehroBologlqae des lois» «nets, etOi
1619. 15 Bài 115.
1819. Sjant. 104, —8 avril 98.
—91 mai 100.
1891. UjQin 100.
—93 août 100.
—91 sept. 103.
I839.19sept.100e., 101, 103 e, 104e.
1894. 4 dée. 100.
1897. 11 mai 100.
—99 jain lOS.
1899. S Mûi 100,
—90 féf. 119.
1835. 19 réf. 119.
—15 avril 105.
1836. 30 jain 105.
—13 déc. 119.
1837. 99 jntn 107.
— 95jniU. 110.
—31 jaill. 110.
—15 août 105.
—15 dée. 108.
—99 dée. 109,190,
1838. 6 avril 193, 196 e.
—13 avril 110.
— 6jnill. 109, 190,
— 19jQiU. 110.
—10 août 110.
—90 oct. 118.
—96 nov. 110 e.,
1839. 4 janv. 109,
— « fév. 109 190 c., 126 e.
—8 fév. 110., liée.
— 97fév.l09,liee.
— 6 JQin 109, 115« 9e, 190, 126.
—9 août 109, 113- S% 120, 196.
—11 dée. 109, lisse 0. , 191 c. , 196 e.