‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 58 sur 101 · iMtimoaiale · texte numérisé non relu

iMtimoaiale

ProhibltioB 16 f..

Provocation 66, 89

Qoalilé 116.

Uefus 50.

Règlo 15.

Religion 11 s.

Responsab. ( dMi*

mage) 105.

Roturier 15.

— ledéo. tll.

1840. 11 mal 110,

—37 mai 110,191,

—10 Bept.109,113-

ll3-3«, 196.

1849. cffiQinllOe.,

10 Ml.ll5e.

SardàigneSé.

Saxe 89.

Serment déelisin 6 s., 11 e.

Soède 83.

Témoin 13, 64, et.

ne f . ^

Tenuiive 190.

Tiers. V. Témoin.

Tribonal dee mii4« cImmx 44.

Volonté 9.

Wurtemberg SI.

1845. 4 ]ant. f Of e., II3-S* e., m e., 6*e., 196 e.

— 9n mars 109 e^ 113-3» e., 40 e.

— lejQiii. nos.

—14 août 109 e.n 113^«e.

1850. 19 avril 114.

—19 avril 114.

—11 jnUl. 114.

—10 4ée. lie.

EAUX. •— Chàp.

DDNES. ^ V. Défrichemeotet Industrie agricole.

DUNETTE. — C'est le haut de la ponppe d'un navire. —Y. Droit maritime, n* 396.

DUPLICATA. — Dooble d'ane qatttance , d'nne minnte, d'un acte quelconque. — V. Brevet d'invention y n* 149, Effets de commerce, n<»*il8 s., etOblig. (preuve lltt.).

DUPLIQUE.— Nom qui été donné à la réponse du défendeur : Tord, de i667 a abrogé l'usage des dupliques, tripUques, etc. — V. Action, n«* 21, 28, et Instruct. civile.

DURÉE. — Temps pendant lequel une chose s'accomplit. — -V. Délai; V. aussi v** Absence, 31 1 ', Appel civil, 1224. Brevet rinvention, 10 s., 102 s., 104 s., 206, 237, 241 ; Contrainte par corps (durée); Défense, 115; Domicile, 3, 29; Domicile élu, 5; Oblig. (payement)', Terme.

EAUX. — t. On désigne , sous ce mot, la masse liquide qui environne la terre, soit qu'elle y adhère par sa propre nature, eoit que des parties de ce liquide s'élevant en vapeurs dans l'atmosphère , se résolvent en pluies qui alimentent les sources , et donnent ainsi naissance aux torrents , aux fleuves , aux rivières, et à cette multitude de petits cours d'eau , dont les sinuosités providentielles se partagent la terre et la fécondent en l'arrosant.

9. L'eau, quant à sa substance, rentre dans la classe des choses désignées dans le droit romain sous le nom de choses communes , rei communes ( Instit. De rer, divis. ${ 1 et 2 ) ( c. civ. 714). Mais si les parties de cette substance, en se réunissant, forment des rivières, des fleuves, des ports, des havres, des rades, alors l'agrégation de ces molécules constitue des portions essentielles du territoire et devient une dépendance du domaine public, si le cours d'eau est navigable ou flottable, et dans le cas contraire il conserve son caractère de choses dont l'usage, par une sorte de communauté fraternelle , appartient à tous et n'est la propriété de personne {ree nuUiut), L'on a établi beaucoup de divisions par rapport aux eaux : on a distingué les eaux vives ou de source des eaux pluviales; les eaux courantes des eaux stagnantes ; les eaux publiques des eaux privées. — Ces diverses eaux sont en effet soumises à des principes différents. — Hais la classifieatlon la plus importante, qui résulte d'ailleurs des termes de la loi, est celle qui divise les cours d'eau en rivières navigables et non navigables, flottables et non flottables , c'est-à-dire en deux classes, car le flottage n'est qu'un mode de navigation moins considérable.

8. Nous détachons de ce travail tout ce qui a trait, 1* à Vusage des eaux entre riverains (c.clv. 644,645), en deniers des actes administratifs, et à la servitude d'aqueduc ou d'appui pour Virrigation{y» Servitude); — %• Aui sources y aux t^ni pluviales (c. civ. 640 à 643) et à la pèche (V. Pèche, Propriété et Servitudes) ; — 3« Aux puits, citernes, abreuvoirs, bacs et bateaux, dessèchements et travaux à exécuter dans les eaux, aux marais, matières qui se rapportent plus spécialement aux servitudes, ou qui sont régies par des lois spéciales (V. Abreuvoir, Marais , Péage, Propriété, Servitude , Travaux publics); — 4« Aux lies. Ilots, alluvions et atterrissements , réglés par les art. 360 et 861 c. civ. (Y. Propriété) ; — 3* Aux droits et à la police de la navigation intérieure , des ports, rades, etc. (V. Navigation). — Ce qui concerne la mer se liant essentiellement au droit maritime et à la propriété, nous n'en dirons ici que quelques mots (n** 4 et s.), renvoyant pour le surplus v** Domaine pub., n^" 27 et s.. Douanes, n«' 168 et sniv., 663, Droit naturel, n** 74 et s., Organ. marit.. Propriété, Prise marit.. Voirie). — Et cependant la carrière que nous avons à parcourir est encore très-étendue , car elle embrasse les fleuves , les rivières navigables et non navigables, flottables et non flottables, le curage, les canaux, les étangs, les aqueducs, les usines et les moulins , et enfin les règles d'attributions et de compétence sur toutes ces parties du droit qui présentent d'autant plus de difficultés qu'elles sont tout à la fois administratives et Judiciaires.

SiviiSoB.

- filSTORIQQB ET LÉGISUTION (d* 4).

' Des baux navigables et floitables (n* 34).

- Des rivières Davigables (o* 35).

Des rivières flotiablesen trainsou à bûches perdaes (a« 58).

• Des coDstractioDs et réparations défoodaes on aalorisées. — Travaux défensifs, formes do la demaoét d'autorisation {a!^ 71).

CHAP. i.

i:hap. 2.

Sect. 1.

Sect. 2.

8lCT. s.

Des endî^ements et travaux d'art (a* Ot\

Du curage des rivières navigables et flottables (a* IQfT).

Des chemins de balage on marchepied (a* 117).

Des cahaijx (0"* 156).

Des canaax de oavigatioii proprement dits (n* 157).

Des rivières canalisées (n* 198).

Des canaax d'arrosemeot on d^rrif^ation (n* SOI].

- Des coubs d'eau bon navigables bi flottables. -• Pbopbi£tè, usage des eaux, cdbagb (a* 208).

- Des étangs et lacs (n» 244).

• Des soubces et des eaux fluvulbs (a* 276). Des aqueducs (n* 277).

. Des usines et mouuhs. — Obsbbvatiobs pbéubixaiui (n« 284).

De la langoe des usines (a» 294).

Des usines dans leors rapports avec les concesiioBt

féodales. — Banalités (n<» 354).

Aotorisatioa nécessaire pour élever des usines on opérer

des prises d'ean. — Goaditions. — Formes (n* 535].

Des biex et des caoanx alimentaires des nsiaes et fflooliiis

Du mode d'exploitation des usines. — Usags des eux

Changements et modifications opérés aux usines aolo' risées (n« 392).

• Dn chômage des usines et monlios (a* 397). Des indemnités réclamées poar sappressioa d^asioes établies sor les coors d'eaa navigables ou non (a* 402).

Des droits des tiers opposants (n** 414).

• ATTBIBUTIONS et compétence de L*A UTOaiTi ADMISISnÀ-

TIVE EN MATIÈBE d'eau.— POUVOIBBËGLEBXBTAIKE,

BBCOUBS ( n<> 427 ).

" Attribulioos et compétence dn chef do l'État, et des

agents deTautorilé administrative sur les cours d'eaa

navigables et flottables ( n* 430 ).

- Conrs d'eaa navigables et flottables (n* 430).

- Conrs d'eao non navigables ai flottables (n"* 456). ' Compétence administrative et pénale des conseils de

préfecture en matière de cours d'eau navigables n non navigables ( n* 483 ).

- Compétence administrative des conseils de préfecton (n«484).

- Compétence des conseils de préfecture quant aai eoatraventions sur les grands cours d'eao, les cbenins de halage et les canaux ( n* 515) .

- Compétence des tbibunaux civils bn aATiÈBB dx couu d'eau fn« 539).

- Compétence des juges de paix (n* 539).

- Compétence des tribunaux à l'égard des cours d'eau oavigables ou non navigables ( d<* 548).

- Cours d'eau navigables et flottables f n* 518).

- Cours d'eau non navigables ni flottables (n* 556).

- De LA bépbession des contbavbntions , des déuts n

DES CBIMES EN MATIÉBE DE COUBB d'EAU (B** 575).

CHAP. I. — Historique bt législatioh.

4. Là où l'homme ne peut Imprimer la marque de sa volonté et laisser l'empreinte de sa force ou de son génie, là s'arrête soo droit de propriété, car là cesse aussi sa puissance. — U cherche en vain son action sur la mer dont la vue seule le coofond , sur l'air qu'il respire , sur l'eau des fleuves et des to^ rents qui se renouvelle sans cesse sous ses yeux, sans qu'il puisse un seul instant en suspendre le cours. — Sa science cependant peut comprimer l'air, décomposer l'eau de la mer, retenir même quelques parcelles d'eau captives, mais cette occupation restreinte et fugitive, en révélant le génie de l'homme, atteste par là même son impuissance à exercer sur ces choses ud véritable droit de propriété. — Quand on contemple la mer et le ciel , on n'entrevolt que Dieu qui puisse dire, tout ceci est à mol , quoniam ipsm est mare , et ipse fedi Ulud ( Psaume 94 ).

La mer dont l'action est si puissante sur notre globe peut être considérée comme le principe et la fin de tout ce qui se rattache au système général des eaux. Les fleuves absorbent les rivières et les ruisseaux , la mer absorbe tous les fleuves ; elle entretient et vivifie leur source , soit par l*effet de ces émanations que nous voyons sortir de son sein , s'élever en nuages , et retomber en pluies bienfaisantes , soit par ses affinités avec des grottes souterraines, dont l'homme ne pourra Jamais pénétrer les mystères.— Kt l'iodufitrleiquelles ressources précieuses n'est^eUe pasenvoU

Sect.

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Abt.

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Sbct.

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iO.

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EAUX.— Chap. 1.

de troa ver dans les élémentsdont les eaux de )a mer sont composés ! U mer n'étant pas susceptible d'occupation a été rangée par le droit romain, parmi les choses communes, maris communem usum homirUbus ut aeris (L. 3. D. iVis quid in loc. pub. ; Instit. de ter, div.§i). « On possède les choses qui ont une borne, une limite déterminée, a dit Grotius, mais celles qui sont insaisissables et indéfinies^ résistent à l'appropriation, c'est-à-dire à la paissance derhonoune. . .occupatio nonprocedit nisi in re terminatd (Grot. De jure pads et belli, lib, 2, cap. 2, n» 3). Qu'un lac, qn'anétang, un ruisseau, un cours d'eau deviennent la propriété d'on homme ou de plusieurs, cela se conçoit ; ces objets ont une borne; la terre qui les enserre ou leur sert de rivage marque leor commencement et leur fin, et donne à l'occupation quelque chose de fixe et de certain. Mais la mer qui est plus grande que la terre, la mer dont l'étendue dépasse le cercle de nos connaissance, et confond la curiosité de nos recherches, ne peut que rester dans un étemel état d'étemelle inappropriation, p Ces pensées de Grotius sont d'une vérité saisissante : en effet la terre est travaillée parl'homme, les montagnessont coupées parles routes, les rivières se resserrent en canaux pour porter les marchandises et les trésors de l'industrie; mais si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère marque de servitude, et la mer reparait telle qu'elle fut au jour de sa création (Corinne, ch. 4). C'est cette belle idée de Madame de Staél qui sans doute a inspiré M. Troplong, Traité des presc, l. l,p. 181^ lorsqu'il a dit : «Quand il s'agit de la mer, l'occupation ne peut être qu'actuelle, et il ne lui est pas donné de se revêtir des qualités qui la font passer à l'état de propriété. L'occupation en effet doit laisser des traces. Il faut qu'elle s'exerce m une matière susceptible d'être façonnée et subjuguée par le trviailde l'homme, de sorte que le travail s'ajoute à la matière, lainasformeet grave dans son sein la main de ce nouveau créa- Um, Tout cela est impossible, lorsque l'industrie humaine agit snrla mer. Le navire vogue et fend l'onde, mais l'onde reste toajoarsUL même, elle ne s'assimile pas, et le vaisseau après avoir foi, ignore pour ainsi dire, où il a passé. On occupe donc la mer, mais on ne la possède pas ; on la parcourt, mais c'est comme ( l'oiseau qui voltige dans les airs, sans que l'art de l'homme, si ! puissant à modifier tout le reste, puisse parvenir à marquer la plâee qu'il a eue et la route qu'il a tenue, v — Tout cela est aussi bien dit que bien pensé. Toutefois, M. Troplong est peut-être ailé un pea loin, lorsqu'il remarque qu'on occupe la mer, à moins qu'il n'ait entendu parler d'une occupation très-reslreinle et momentanée près des cêtes. Quelques nations ont eu cepenéaDl la singulière prétention de s'attribuer le domaine de certaines mers; c'était la pensée des Athéniens, des Carthaginois et ensuite des Romains. Les hommes qui se trouvent accidentellement maîtres du monde, gonflés de leur puissance, sont toujoars disposés à croire qu'ils possèdent l'univers à titre de propriété ; Btâis les paissants delà terre passent vite, et l'univers reste de» bout, affranchi de tout Joug humain, étemel comme Dieu, et sounls uniquement à la main de son créateur. Dans les temps aodemes^ Venise soutenait qu'elle avait sur l'Adriatique une propriété exclusive, et cette prétention -était portée si loin, que toas les ans elle célébrait des épousailles formelles entre le doge et la mer Adriatique; le doge, en signe d'alliance, jetait dans les Sots les bafi^es de l'hyménée! Singulier hyménéel!! Le DaneiDark revendiquait la Baltique; les rois d'Espagne etde Portugal, laoins réservés dans leur ambitieuse prétention, se déclaraient propriétaires de l'Océan. L'Angleterre à son toiir, malgré la réponse de GroUus à Selden, se considérait comme propriétaire de toutes les mers qui environnent la Grande-Bretagne^ et soutenait qoe cette propriété s'étendait jusqu'aux côtes des puissances voisines. C'est même par suKe de cette prétention que les enfants a^ SOT les jners dépendantes de l'Angleterre sgnt réputés Anglais comme s'ils étaientnés dans cette lie même. L'emperear Alexandre de Russie^, à son tour, a voulu s'attribuer l'empire de la mer dans les paraêr^s des tles Aleutiennes, jusqu'à i 00 lieues des côtes (Y. Domaine public, n« 26; Droit naturel, n<» 74 et s.]. Fous ne voyons guère que le peuple français qui ait eu assez de bon sens poar répéter à tous et partout : la mer n'est à personM. £t certes^ tant que des villes flottantes et formant avec le secours poissant de la vapeur, une sorte de réseau oude chemins continus,

TOMK XIX.

n'auront point, par leurs masses immenses, vaincu et enchaîné les flots de la mer, le principe de Grotius touchant la liberté des mers sera d'une incontestable vérité.— Et, dans ce cas même, le souffle d'une tempête suffirait à l'Océan pour briser les chaînes factices que le génie de l'homme serait parvenu à lui imposer.

&. Toutefois, si aucun individu, peuple ou roi, ne peut exercer sur la mer un véritable droit de propriété, la nécessité pour une nation de faire respecter les limites de son territoire et l'intérêt de sa sûreté, par rapport aux nations voisines, ont fait décider que chaque peuple était mattre et propriétaire exclusif des rivages de la mer et même de la partie de la mer qui baigne ses côtes. Celle partie de la mer est censée comprise dans le territoire de la nation, qui exerce à cet égard une souveraineté de juridiction et une propriété non contestée (c. civ. art. 558). Ainsi comme des vaisseaux étrangers, en naviguant le long des côtes d'un pays, pourraient menacer sa sûreté et violer des lois de police sanitaire ou commerciale; comme la pêche dans ses parages est une source de richesses, comme en outre les rivages, les golfes, les rades peuvent être mis en état de défense, à l'aide de forteresses, ou de batteries élevées sur le rivage et que l'approche peut en être défendue jusqu'à une certaine distance, il y a par là même droit légitime de possession, car il y a intérêt et pouvoir de garder ces parages (Merlin, Rép., v* Prises marit., p. 54; M. Daviel, t. i, n»* 4 et s.).

De là dérive le droit d'interdire aux vaisseaux étrangers la navigation jusqu'à une certaine distance des côtes; de soumettre à des mesures spéciales de police et de garantie tous ceux qui se présentent dans le rayon déterminé; d'imposer certaines taxes à ceux qui stationnent dans les baies et dans les rades, en retour de la sûreté et de la protection qui leur est assurée ; de là encore la réserve de la pêche le long des côtes au profit des nationaux, et le droit de soumettre cette pêphe à certains règlements pour la conservation des espèces. De là enfin ce principe du droit des gens qui ne permet ni de poursuivre ni de prendre un bâtiment ennemi, soit dans les ports et baies fermées d'une puissance neutre, soit dans l'espace de mersur lequel s'étend la juridiction de cette puissance (MM. Merlin, Daviel, eod. Gamier). — Y. Douanes, no* 168 et s., 663; Droit naturel et des gens, n» 8i ; Prises marit.

S. Mais quelle sera la limite de la souveraineté et de la juridiction? Loccenius (De jure maritimo) a prétendu que le domaine du prince s'étendait à deux journées de chemin, à partir du ri- « vage. Pourquoi deux plutôt que trois et quatre? Ce n'était pas une base sérieuse. BarthoLe, Bodin (De republicd, cap. 10) ont fixé celte dislance à 20 milles. — Yaslin proposait que le domaine du prince cessât au point de la côte ou la sonde ne prendrait plus fond. — Mais cette mesure, en apparence plus logique, renversait toutes les idées qu'on pouvait avoir sur l'étendue de la souveraineté, car il y a des . côtes ou l'on ne trouve plus le fond, presque à partir du bord. — La règle adoptée, du consentement de toute les nations, pour l'étendue de la souveraineté, et qui a paru la plus rationnelle, est celle qui décide que le droit de juridiction s'étend depuis les côtes jusqu'à la ligné où le canon cesse d'exercer son action (Barbeyrac sur Puffendorf. Droit de la nature, liv. 4, ch. 5, § 7 ; Yatel, § 289; Azuni, Droit maritime, t. 2, p. 285 ; Règlement de la République de Gênes, du 1" juill. 1779, art. 9, de Yenise, du mois de décembre même année, de l'empereur de Russie, du Si décembre 1787, art. 2). En eflét, comme le dit très-bien Yatel, le souverain se Isaisit de cet espace par une sorte d'occupation réelle, et peut faire ainsi respecter sa propriété. M. Daviel (Y. t. l,p. 9) qui rend compte de ces autorités, va un peu loin, au moins dans l'expression de sa pensée, lorsqu'il ajoute : a Ce qui peut être gardé par les armes, voilà le domaine de la souveraineté, tel qu'il est reconnu sur la mer par le droit public international.. . d Suivant nous, l'occupation n'est pas nécessaire, ni même la garde par les armes. Sans cela, l'Angleterre qui a une puissante marine, ne manquerait pas de prétendre que sa souveraineté s'étend jusqu'aux côtes de France, à l'aide de ses nombreux vaisseaux de guerre qui pourraient sillonner continuellement la mer entre les rivages des deux peuples. Quand on dit que la portée du canon est la limite de la souveraineté, on entend que le droit finit là où le boulet perd son action.—Y. Douanes, n» 168; Droit naturel, n» 75.

EAÏJX.— Çhap, },

^.10 Eaux navigables et flottables. — - Si la ijoer, dans son tp mensuel si les dots dans leur furenr^ ont Jeté l'effroi dans le cœur des premiers hommes qui s§ sont hasardés sur le terrible élément (car la pensée d'Horace, illi robur et œs triplex, circa pectus erat, n'est que le reflet des impressions qu'ont dû éprouver ceux qui, les premiers, ont affronté les tempêtes de l'Océan), (es avantages que des eaux plus calmes ont procurés aux populations riveraines des fleuves, la tranquillité dont elles jouissaient sup Icqrs bprîds, les plaisirs et les produits de la pèche, la fertifilé extraor([f inaire dès terres augmentée parles inondations périodiques ae certains fleuves, comme celles du Nil, par exemple^ ont disposé les hommes des temps anciens à avoir une grande vénération pour les rivières. — Les traditions bibliques [liber sapientiœ, c, 13, 1, 2) s'accordent, à cet égard, ^yec les lémoignagcs de rb|stotre. Les Ëgypliens adoraient le Nil, et, chose bien remarquable, les égyptiens, même dans notre siècle d'incrédulité, ont pour jcur jeuvc un respect religieux qui va jusqu'à la çupersVilion ; ils l'appellent béni, sacre; ils supposent à ses eaux unp vertu qui purifie l'homme et un principe qui le sancti- Be (VoJney, t. l', ch. 3, p. 17). — Les Égyptiens rendaient des hommage^ à l'eau considérée comme élément, sous le nom d'Osiris; le^ Phéniciens, sous le nom de Dagon, moitié homme et mpilié poisson. — Les Indiens révéraient le grand et le petit Gange ; les Scythes, le Danube ; les Massagètes, le Tanaïs, et les Athéniens, l'IUssus (V. vol. 12 de l'Académie des inscriptions et \l?ellcs-lellres,"p, 27 et ^uiv. (histoire), un nièmdire sur le culte des divinités des e^ux; Rives, p. 23). L'impie qui traverse un fleuve, sans puri|ier ses mains, dit Hésiode, provoque la colère des dieux et s'attire des malheurs dans l'avenir [opéra etdies, 11, traduct.deBignan,'p. 78,éd. Lefebvre, iîJ4!). Jules- César ypûe an Çubicon, ayant de le traverser pour marcher contre Rome, un grand noml;»rç de chevaux qu'il abandonne à eux-mêmes dans les prairies qui le bordent (V. ('histoire de l'A^ cadémiè des inscriptions etbeiles-lelires). Les Romains, apprenant que Néron s'était baigné dans la fontaine de l'Aqua-Martia, lui en font un crime et sa vie même est en danger (Tacite, Annal, lib. Û). — r La puissance de l'Océan, d'après Homère, n'était pas resserrée dans les seules bornes des mers ; Orphée et Virgile rapportent à l'Océan l'origipe de toutes choses^ occariumque, patremrerum{GcoT^., lib. 3, 8, 2o). — Hésiode, dans ça théogonie, assure (heureux privilège des anciens de pouvoir aillraier et croire) que l'OjCéan eut de Thétis, prise pour la Terre, tpus les fleuves dispersés dans |e monde.

Du re^ie, cette adoration que les peuples de l'antiquité avaient pour les rivières et le^ sources, peut s'expliquer par la naturjè tjfiéjne de l'élément ; l'eflet si salutaire des pluie3 et même des inondations périodiques de certains fleuves sur les production^ dé la terre, et en outre, la perpétuité de leurs cours, devaient produire dan3 les premiers siqcleç de la vie des l^omjniiçs^ ^n effet immei^se sjur \eu^' imagination.— Cette eau limpide et vïvi^ qui s'échappe du sein de là terré et se succède saiis ccs.se, è3t unç Im^ge saisissante de l'inconnu et de l'étérnlié; qui peut produire cette rosée qui r;^ralchit nos prairies? D'où vient ce ileuyeT tf'QJi sprt celte %ourcç si bienfaisante ppur to^t ce qui respire el qqi jcoulç toujours...... toujo.urs^ — C'en éjai.t assez pour (j^ué

J'union harjçnonieusç qui règne entre la terre et l'cai^ frappiàlles premier^ gommes, et que iè souvenir des avantages qu'ils en re- ÙraLçnt développât en eux l'idée et le souvenir du bienfait. La superstition prise dans son origine n'est peut-être qu'un excèf dcUjis Jji reconnaissance. ' .

'Les gaulois et les' Germains partagèrent cette espèce d'ido]à7 Iriç ^ek peuples "de l'antiquité poUr les eaux. Idolâtrie que leu;* <^Yai| inspirée sans doute leur^ rapports avec lés Hqjûi^lns. -- G^-égoire de tours (HisL j!l, 27^) dit qnc les peuples 4u Gcya.u.dW^. rendaient des hoi;ineu^s religieux à un lac de cj^ pay:^ ; les Senonais avaient divinisé l'Yoï^ne sous lé nom de la dé!ess.e Icaune (y. l'ab'be Lcbœuf, t. 2, p. 186). Ausone salue là "îonta.Liic PJvona (divine) comme le génie de la cité de Bordeaux* i/ï/iT, ^x^is genius [De clarib. urb, V. 156). Les Gauloiô attrll^uaicnt aux divinités des ea^x le pouvoir d'exciter les tempêtes. Ce).tc suiJ[er;>tî.ti9n jyopulaire subsistait encore à Toulouse en 1 557 (>\ Çodij^,' liv. 2, p. 221, 222, démonolmanie des sorciers). — Ces préjugés de r§]Qiti(^uitê i^^ s'eGticèrent que devant la religion

chrétienne. Ainsi, les fêtes qui avai^^ lieu cba(;|ne année pen? dant trois Jours au bord d'un lac dii Gévâudan, ne cessèrent aao lorsqu'oneût bâti, nonloinde là, une église placée $ons l'invcoation de saint Hilalre de Poitier{i)e gkirià confessof.^ capi 2).-- Saint £loi, au septième siècle, suppliait en quelque sorte If peuple d'abjurer ces égarements (Hist. epcl. de Fleury,' t. 8^ p. 56i), et le roi Canut )e Grai^d, dirigé par le9 mêmes sentiments que saint Eloi, ne pot les faire cesser que l^êauconp plas tard en Angleterre (Lindembrog, in glpssar,, p. H73].

9. Les fleuves, $ l'instar des temples consacrés aux ^leux, étaient considérés comme le domaine de toutesles nations, F/^inina omnia publicasunt (Instit.). — Les i^omains^ yaipqucâr^ des différents peuples qui les environnaient, se faisaient concéder les terres, les temples et n^êipé les rivières, y a-l-iluD sigi^e plus caractéristique de la soumission d'un peuple ou de sa défaite que l'abandon des choses qui appartiennent en commun h toos les citoyens et composent sa vie. sa reli^iqn^ et pour ainsi dire son existence entière.— C'est ainsi que les habitants de Coilalie, après s'être rendus à TarauinrAncieii, contre lequel ils venaient de se révolter, donnèrent à ce roi et au peuple romain, eux e( leur ville, leurs terres, eçiux, temples, \iens e( généralement toutes clioses tant divines qu'tmtnâines (^latarqae d'Aipyot^ Via de Tarquin l'Ancien, il 8). Il en était ^Insi c^e tous les peuples qui subissaient le jou^ des Romains (Polvbe. Excerpt. Ifqat. 142).

•. La Gauic subit la même loi ()ue les qintres peuples. L'empire romain flt ainsf entrer danç son dpmaine tou$ les fleuves et rivières des nations vaipcues. C'est à ce feilre quç le fisc en avait les revenus, la police é( l'administrâtlop générale. -^ L'édit du préteur étendait sa puissance sur les rivipres pavi^ables comme sur celles qui ne l'étaient pas. fextinelt autem {interdictum) aâ flumina pubUca siv^ navigahxlid, sive ^on sint (D. itb, ^3, tit. IS^ 1- 1> § 2).— Ce qui constituait lé caractère publie (fuii cour^ d'eau, ce n'était pas sa navigabilité, c'était son coi^rs tncgssânt, continu, Pifblicum qviocl perephe sit (V. eorf.)V — Les Romains disposaient donc des rivières de la Gaule comme de leur propre chose. — Strabon prétend que les Romain? vendirent au profit du domaine impérial les lacs s|tués prèsde Toûloii^e ({ûi renfermaient les trésors dps 'Tectbsages, et que plpisiears'de? achetenrs retirèrent de cps lacs des quantités in,orines fj'arffeqt (lib. 4, p. 181 add.; y', pureau de la Uallè, Ëcônqipie polit, des Romains, 1840, t. 2, p. 44^).— L'hislqire rapporte que Clôyis acquit la propriété de toutes les rivières et recûeillU ainsi tous les trésors jetés ^ans ces lacs célèbre?. Si rhistoirê^quï ?f trompe^ ou nous trompe si souvent, même d0 nos jours, dit \Tii en ce

3 ut concerne l'acquisition faite par Clqvis^ c'est on bel exemple onné par un conquérant barbare; beaucoup de conquérants dans notre siècle, se sont dispensés d'acquérir. — Ce qui toit supposer avec quelque fondement que Çlovis fut à un titre sérieux mallre etpropriétaife de toutes les rivières, c'est que nous voyons après luf, les rois disposer spuvcrainemént jde 1^ pêçbe dans Ips rivières et faire don des rivières cUes-mêmcç. 7- V. le précis de notre hoi^orabi^ ami M. Rives, p. 26, 27 el sulv., oï II énonce un grand nombre de donation^, faites par lés rois a» France qat ont succédé \ Clovis; V. aussi ci-après (Jans cet ijistoriaue ce qui concerne lC3 rivières nûn navigables).

ÈÇ. Les rois donnaient le domaine (Uile à peroépilté, Jure

perpeiuo jîscum cum piscationibus etpoxtù nqvtum^ mais lia

conservaient le domaine direct ou éminent (Dom^uquet^ 9j 697). — D'après les Capilulairesde Cbarlemagne^les grands cheniiiîs et les rivières étaient placés sou^ la juridiction des cpmtes e^ de leurs lieutenants o]u vicaires, qui étaient tout à la fois chargés de les administrer et do punir les délits (jui pouvaient y être commis (Cijpii. l!,col.338, ch. 52,Lea:^â/., Ut. 19^ i)c/urt« diversis, arl. 31, 32). Ainsi, les Capilulalrcs soumettaient à la même législation les chemins et les rivières. Il devait, du reste, enêtre ainsi, puisque, comme l'a dit Pascal, aies ri\iëreâ sont des chemins qui iparchent et qui portent où l'pn veut aller, ij— Jusqu'à Hugues-Capet, les bénéfices de di^lté et les bénéflcçs flseaux étalent viagers, de sorte que les possesseurs n'c^aient qu(| le produit utile; ils n'étaient en quelque sorte qti^usufrui tiers. Sai§ Hugucs-Capcl rendit tous les bénéflccs patrimoniaux et bé-. rédilaires; de liénéflces, ils devinrent fiçfs; il dopna'par cettfj mesureau régime fcQdai une base telle qu'il fallut toute Tênergié

EAuI^ha*. i.

ié Ul fifilinitoii française pofiif \i Uiibttè. U féiàuine, sons fiâéné^-bdjiet. (tait partagé en èfnqùanté-cinq âucliés, comtés et

liaerice sûr la propriélé dés, cours d'èàii^ quelques observations sur le mboè de constitution dji régime féodal sont indispensables, î É . ^ là cliaie dé iiome^ rtiiiiic de puissance et dé nation dàt disparaître^ et la poussière de l'empire^ en se répandant sur le monde, fit fiefmér en louç lieùx^ èi surtout d^hs la France^ volsine de l'itàlie, de petits États, de peti.tes dominations^ dé petits princes. Imitateurs serviles des grands ^ui venaient de tomber aveô la Ville des Césars, et qui furent d'autant plus âcèp6te§ que ienr pulssaiîce â'exerçàtt dans des limites plus étfpites.Ge fut le inonde féodal qui, dans l'origine, n'était qu'une décentralisation de l'empiré fûfnàin. — Au milieu dçs princes dé la féodalité, s'élèVall le roi dé France^ seigneur féodal, au même titre que les rfntrèâ seigneurs, et seulement uà peu plus poissant ; mais tous, iùià, dacé, marquis, comtés, vicomtes^ n'élevèrent ïeiir autorité

3 né ^T les débris de l'unité Impériale; et cohime ia justice était ans Rome l'un dés plus hauts attributs dé la puissance souveraine, la féodalité s'arrogea tout d'abofd lès droits de haute justice dans toute là circonscription de ses tiefs. Ces droits de haute jdslicfi avalent pour accessoires indispensables la police et là coni^érvatloû dés choses publiques et communes. C'est ainsi que toutes ieâ f iyîèrèâ^ gfaTïdés et petites, navigables ou non, furent, suivait iniislètirs auléurs et publicîètes, soumises à la juridiction féodale. — Usurpatrice dans son principe>ta féodalité poursuivit avec fermeté la réalisation complète àii système d'usurpation auquel elle devaltson existence politique et sa fortune. Les peuples, ^ Comme (cas les puissants de la terré, ne peuvent échapper aux Conséquences des principf;s qui les ont créés. Tantôt par ses /àttes avec la royauté, tantôt par la faveur ou la faiblesse des rois, elle transforma insehslbteiùent les droits de justice et de surintendance qu'elle avait sur (es rivières, en ûtoii de propriété. ^-I^oas avons dit que l'i^tévatioh dé tlugueç-Capet rendit les bcnéàcés patrimoniattxethercdItaires.ee né fut qu'à ce titre qu'il fut pVoôIamé roi par ses compétiteurs et ses égaux (M. Gmzoi,eod.)^ et c'est dé ta, comme lé remarque m. liives [lac, c}7.),que date là mrtxime eh vertu dé làquëllè.le seigneur féodal, avait, soit en domaine utile, soit en directe, ta propriété tiniversetle et privée d6 ^circonscription cènsuellè, d'une mahièfeaussiabsolue que le haut justicier possédait la seigneurie publique de chaque arrondîssemehi de justice.

"Tofutes lés collections historiques sont remplies de chartes d'aliènatiûÂ ond'inféodation des eaux et des cours d'eau; cumdquis, âqiiàrumve aecursibus, vits et inviis (t. notamment celles que fioabtei rapporté, et Maximes du gouvernement monarchique, t. j, p. Sf37, par le comté Dubuat). — La propriété des eaux dépendait à tel point de la puissance publique qui régissait le territoire, qu'un gentilhomme ayant eau courante dans sa terre, ne pouvait y défendre la pèche, sans le consentement du baron en ta chàtellenie duquel 11 se trouvait, et sans celui du vavasseur où bas justicier (Établissements de saint Louis, llv. i, ch. 72). —Hais à mesure que la puissance, et avec elle, l'action centralisatrice des rois augmentait, on reconnaissait la nécessité, dans l'intérêt général du pays, de faire cesser le système de domination et de despotisme intolérables que les seigneurs exerçaient sur les eaux,

ût. C'est à partir dé François I*^ surtout que l'histoire signale la tendance prononcée des souveraine à faire rentrer sous leur empire et sous leur action de police et de surveillance ton» les ileuveçet rivières de France. — Par une ordonnance de isis^ François !«' attribua au grand-maltre des eaux et forêts pouvoir de juridiction sur les eaux et rivières deâ prélats, princes, cominunautés, gentilshommes etautressujets; leur garde et entretien étant, dit l'ordonnancOji l'une des choses plus commode, requise et nécessaire tant à nous qu'à nos dits sujets (Rec. de Rcmsseaa, p. 162). — Neuf and àprès^ Henri II, par ordonnance de 1558^, plaçait sous la JQridictioh du grand-maltre des eaux et forêts, lé

r»l même de toutes les rivières du royaume. — « Ordonnons, dit édiC^ que tous et chacun des procès concernant directement 1q

fond éf propfiéte ^é iios dites eaux éi forêts, liés él rivières, et entreprises sur tcellés soient dorénavant instruits, Jugés, décidés et terminas eh première instance, etc. >> Et lé préànibiilé dé t'édlt porté : à Les èaiix et .forêts, tant de nous que dé nos sujets. » — En i 5ëi, ndùvel édit par lequel il ofaohne l'arpèntagé de toutes lès eaux et forets, non-séuleihent de son domajhe, mais aussi du domaine dés t^rinces, prélats^ communautés, seigneurs et autres, nos sujets du royaume.— Du resté. n6u$ ne devônâ pas omettre que^ dès le règne dé Clharlés Yl, Boùtéiliér. dans ii j^omihe rurale, avait dit : — a Si est à savoir qiié tontes lés grandes rivières courantes parmi lé royaume Sont aii roi notre sire, et tout le cours de l'eau, et les tient-on çonimé chemins royaux..»., et les plus petites rivières qui ne portent point dé navires sont aux seigneurs parmi qui, terres él seignehriés elles passent. » -^ Ces principes, émis par ||outeilIef> doivérit être remarqués, car nous verroils i)(éniôi lés pliiâ grandes divergences d'opinions se n^anifester entre les jurisconàulles sur la question dé savoir à qàl appartiennent aujourd'hui tes^-ivièrés qui hé sont ni navigables ni flottables.

i ë. L'ordonnance dé ioésf, promulguée par Louis XIY^ est là première loi qiil ait constitué notre droit public en ce qui concerne les grands cours d'eau. Elle déclare que toutes les rivières havigat)Ies toht partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires. — Mais cette disposition

3'iènie prouve qu'avant l'çrdoniiancé, Içs seigneurs se prétenaient propriétaires des fleuves et rivières. Cette propriété a même été contestée longtemps après l'ordonnànce.Nous en ayonç la preuve dans là loi de 1791 appelée code rural, et qui contient dans son art. 6 cette disposition : — c Nul ne peut se prétei^dré proorictaire exclusif des eaux d'une rivière navigable ou flottal)ie, etc. »—Àipsl, jusqu'au moment oii la révolution française a éclaté, la fcodaliié était sijiéu disposée à renoncer à ses pré* tentions, que le législateur, même en 1791, jugeaitnécéssairedê rappeler le principe que les fleuves et rivières n'appartenaient qu'à la nàtloft. — V. Domaine public.

^ iJ-L'ord. de 1669 eut le mérite très-grand, pouf r4po(itte ou cite fut prôrhuiguée, dé tracer une ligne de démarcation trèsarrêtée entre les choses qui appartiennent au roi en toute propricté et celles dont il n'est maître que par le titre seul de la sou« vcraineté, tels qiié les chemins, les rivières, les ports, les places publiques, etc. — Que, dans la pensée secrète de l'ordonnance^ le prince ait voulu mettre hors de toute contestation, par une dis« position formelle, son droit absolu sur toutes les rivières de France, faire sentir sa supériorité aux seigneurs et fouler auy pieds leurs prétentions ambitieuses, cela est possible, mais le principe gravé et acquis par là loi restait. Ce principe, c'est que la souveraineté cessant, le droit au domaine disparaissait,- car la propriété du prince ne reposait plus que sur le titre seul de la sovh veraiueté. — Dès ce moment, le chef de l'Etat li'avait plus sur le domaine public, sur les choses communes, qu'un droit de police générale, de surveillance légale, d'intendance honorifique ; sa propriété ne consistait plus que dans ce que les Jurisconsultes sont convenus d'appeler le domaine éminent. 11 avait ia jouissance, les produits, tels que la pêche, mais ce n'était qu'unq compensation des charges. Le droit d'user lui restait, mais il était dépouillé du droit d'abuser, qui seul constitue la propriété pleine et entière. — Le principe de l'inaliéhabilité et, comme oon* séquence, celui de i'imprescriptibilité> restaient inséparables de ce domaine public et commun. — Comment prescrire une chose qui appartient à tous, et à la Jouissance de laquelle chaque membre de la grande famille. participe tous les jours? Comment lé prince lui-même aurait-il pu aliéner valablement une chose sur laquelle il n'avait d'autre droit qu'un titre passageret périssable,e( eh enlever la propriété au pays qui ne passe ni ne périt jamais ? i ft . Cetétat de choses dura jusqu'à la révolution française.-^ |4'assemblée constituante consacra de nouveau, par plusieurs lois^ l'ord.de 1669 ; mais elle lui donna deux états impérissables, la libefté et l'égalité.— Avant 1789, des entraves et des droits de tons genres entravaient la navigation des fleuves et des rivières.— Dans la nuit célèbre du 4 août i7S9, l'assemblée abolit tous les droits féodaiix,et les lois du 22 nov. 1790 et 28 sept.-6 oct. 1791 complétèrent le système de libre parcours^ en abolissant tputQ espèce de redevance seigneuriale sur les flcu\es et rivières; et

EAUX.— Chap. 1.

il ne pouvait en être autrement. — Les cours d'eau ne sont-ils < pa<^ comme les grands cliemins, destinés à établir une communicallon perpétuelle entre les hommes? La civilisation coule et \ s'épand avec leurs flots. C'est par la liberté d* leurs parcours qu'ils deviennent l'élément essentiel du commerce^ les moteurs de l'industrie^ et qu'ils font germer dans toutes les provinces qu'ils arrosent les semences dévie etde progrès du genre humain.

tS. Les principes sur lesquels repose le domaine public étant consacrés par les lois de 1790 et 1791 et par les dispositions de Tart. 538 c. civ., il ne s'agit plus que d'en déterminer l'étendue. —Dans les fleuves et rivières^ le domaine public flnit-il ià où le rivage commence? Comprend-il le rivage? et surtout comprcnd-ii le sol sur lequel l'eau coule? — Mais d'abord l'eau ne peut pas constituer une propriété distincte du lit qui la contient; le lit et l'eau ne forment qu'un tout indivisible. — Olez le lit, il n'y a plus de fleuve; 6tez l'eau^ il n'y a plus de lit; il n'y a plus qu'une terre qui, de libre qu'elle était, devient à l'instant l'esclave de l'homme; aussi la loi romaine ne séparant pas le lit de Teau qui le couvre, dit-elle : Impossibile est ut alvetis fluminis publici non sit publicus (L. 1, § 7, D. De fluaninibus, liv. 43, tit. 12). — L'indivisibilité, dans ce cas, a son principe dans la nature même des choses.

1 9. Mais il importe de bien se flxer sur l'étendue du lit, de savoir où la propriété publique finit, où la propriété privée commence.— Si vous parcourez les grands fleuves de France et surtout la Loire, vous remarquez çà et là de vastes portions de terrains sablonneux, que les eaux laissent à découvert pendant l'été, et qu'elles recouvrent ensuite entièrement dans les grandes crues d'automne. — Alors la rivière coule à pleins bords. — Ces terrains étant chaque année occupés par le fleuve, doivent être nonsidérés comme faisant partie de son lit. — Le rivage n'est réputé commencer qu'à partir du point ou de la ligne que le fleuve n'atteint pas dans ses grandes crues liabiluelles. C'est le principe du droit romain ; Ripa ea putatur qtuB plenissimum flumen continet (L. 3, § 1, D. De Puminibus,L. 1, § 5, i6td.).— On voit qu'il ne s'agit pas ici d'une inondation. — Ainsi toutxe qui est en dehors du fleuve coulant à pleins bords, est propriété privée.

I! résulte de là que le rivage doit être divisé en deux parties bien distinctes ; d'abord la partie intérieure du rivage, baignée par les flots, ou rivage proprement dit, qui sert d'encaissement au fleuve et en fait partie intégrante comme le lit, et le rivage extérieur, où se trouve pratique le chemin de halage et où commence la propriété privée. — Le tréfonds du chemin de halage, appartient en effet aux riverains. — V. n^ 119.

le. 2» Canaux. — Nous ne pouvons omettre de parler des canaux parmi les cours d'eau navigables ; car, depuis deux siècles, ils ont acquis une haute importance et ajouté beaucoup à la fortune publique. —Les fleuves et rivières, indépendamment de la richesse naturelle qu'ils procurent aux campagnes en les arrosant, sont en outre pour elles la source féconde d'une richesse artificielle qui naît du transport des marchandises, à l'aide des canaux presque toujours entretenus par leur^ eaux. — I^lus le génie de l'homme et la puissance de l'industrie parviennent à relier ensemble les contrées d'une même nation à l'aide des communications établies entre elles, plus toutes les parties de l'Etat, soudées en quelque sorte les unes aux autres, s'enrichissent par un lien de fraternité et un travail qui double de force en raison de l'abréviation des distances. — On peut dire, en efict, que la fortune d'une nation est en proportion des rapports qui existent entre les provinces dont elle se compose.

Cette vérité a été appréciée de tout temps. Les premiers peuples civilisés ont travaillé à rompre les isthmes et à ouvrir les terres, pour établir entre diverses contrées des communications par eau. Plusieurs rois d'Egypte ont tenté de joindre la mer Bouge à la Méditerranée. Cléopàtre eut le même dessein ; Soliman IL empereur des Turcs, y employa cinquante mille hommes quiytravaillèrentlongtemps,mais sans aucun résultat utile. Les Grecs et les Romains projetèrent un canal à travers l'isthme de Gorinthe qui joint la Morée et l'Achaïe, afin de passer de la mer Ionienne dans l'Archipel. Démétrius, Jules César, Callgula et Néron tentèrent en vain cette grande entreprise. — Sous le règne ^e Néron^ Luclus Yérus^ un des généraux de l'armée romaine

dans les Gaules, entreprit de Joindre la SaAne à la Moselle par un canal, et de faire communiquer la Méditerranée et la mer d'Allemagne par le Rhône, la Saône, la Moselle et le Rhin, ce qu'il ne put exécuter. — Charlemagne forma le dessein de joindre l« Rhin et le Danube, afin d'établir une communication entre l'Océan et la mer Noire, à l'aide de différents fleuves et canaux; mais des obstacles imprévus lui firent abandonner son projet. — Probablement les anciens manquaient des connaissances mathématiques et hydrauliques suflQsantes pour mener à fin de pareilles entreprises, ou, ce qui est probable, ils étaient privés d'hommes pratiques et d'ingénieurs capables d'exécuter ces grandes conceptions. Toujours est-il qu'ils ne sont arrivés en Europe à aucun grand résultat, et que nous-mêmes nous ne pouvons dater que de Henri lY, et même de Louis XIY, l'époque de nos premières constructions en fait de canaux. — Aucun pays, plus que la France, n'est appelé à retirer d'Immenses avantages d'un système général de navigation, s'il est habilement combiné. Son climat tempéré subit très-rarement l'influence fâcheuse de ces hivers longs et rigoureux, qui, dans d'autres contrées, tiennent les canaux et même les rivières gelés pendant une grande partie de l'année. Avec les fleuves que possède la France et qui la traversent de l'Orient à rOccident,avec les canaux qui relient ces fleuves entre eux, avec les bateaux à vapeur qui servent de remorqueurs à toutes les marchandises et objets de poids, avec les chemins de fer, enfin, qui touchent à tous les cours d'eau, la France doit être appelée sous peu de temps à un développement d'industrie et de fortune agricole et commerciale inconnus jusqu'à ce jour d'aucun peuple, si ce n'est de l'Angleterre qui nous a beaucoup devancés sous ce rapport.

f 9. Les avantages de la navigation artificielle Axèrent l'attention de plusieurs de nos rois. Sous François I«% l'on projetait d'ouvrir les canaux de Bourgogne, du Centre, du Midi et de Briare. Cependant le canal de Brlare ne fut commencé que sons le règne de Henri lY, et sous l'administration et la direction de Sully, et achevé sous Richelieu ; il unit la Loire à la Seine par la petiote rivière appelée le Loing. Son étendue est de 4i kilomètres (environ i i lieues], depuis Brlare jusqu'à Montargis, et c'est au village de Cépoy, près de cette jolie ville, que se trouve son embouchure. — Le canal d'Orléans fut entrepris en 1675, sous Philippe d'Orléans, régent, pour servir d'une seconde communication entre la Loire et la Seine. 11 porte le nom d'Orléans, quoiqu'il ne commence qu'au bourg de Combleux, à une lieue de celle ville. — Ces canaux, très-utiles pour le commerce, n'ont rien de remarquable sous le rapport de l'art.

!90. Mais un merveilleux ouvrage de ce genre, c'est le canal du Languedoc, appelé aussi canal du Midi ou des Deux-Mers, parce qu'il joint l'Océan à la Méditerranée. — Proposé sous François l» et sous Henri lY, il fut entrepris et achevé sous Louis XIY, d'après les plans et sous les ordres du célèbre Paul Riquet. Il commence par un réservoir de 4,000 pas de circonférence, et de SO pieds de profondeur, qui reçoit les eaux de la montagne Noire.— Le canal a 64 lieues de longueur, et forme, près de Béziers, une admirable chute d'eau de 1 56 toises delonç sur 1 1 toises de pente. — En plusieurs endroits, ce canal est conduit sur des aqueducs et des ponts d'une hauteur incroyable qui donnent passage entre leurs arches à d'autres rivières.— Ailleurs, il est coupé dans le roc, tantôt à découvert, tantôt en voûte. — Il s'étend depuis la Garonne à Toulouse jusqu'à Agde, à l'Etang de Thace et au port de Cette, et communique ainsi de l'Océan à la Méditerranée, en passant par Toulouse, Castelnaudary, Tarbes, Carcassonne, Nézières et Agde. — Les rigoles de dérivation de la montagne Noire et de la plaine qui servent à amener les eaux dans plusieurs réservoirs, et, entre autres, dans le grand réservoir de Saint- Féréol, contenant 120,000 toises cubes d'eau, sont le chefd'œuvre de l'art ainsi que les écluses et aqueducs. Ce monument est comparable à ce que les Romains ont fait de plus grand. Commencé en i 666, il fut terminé en 1 678.— Le fief, la baronnie que reçut Riquet en récompense de ses travaux, ont disparu avec la royauté, mais les œuvres Immortelles de l'homme de gé* nie ont survécu à de vains honneurs, et Riquet, après deux siècles écoulés, est encore l'un des ingénieurs les plus célèbres da monde civilisé.

9f. Le canaldeBourgognefot ouvert en n75;etroncoimaenç4

EAUX.— Chap. 1.

goQsLonis XVI^ en 1784^ les canaux da Centre et du Nivernais. —Napoléon flt terminer les canaux commencés ; il entreprit et parvint à achever le canal de Saint-Quentin qui^ par l'Oise^ réunit TEscaul à la Seine. Il décréta celui du Rhône et du Haut-Rhin )iar le Doubs, ainsi que celui de Nantes dont il appréciait l'importance stratégique. Sous les règnes de Louis XYIU et de Charles X de nouveaux canaux furent commencés et achevés (V. à la note la nomenclature de tous les canaux existant en France). Mais pour être juste, nous devons dire que l'œuvre de la canalisation artificielle en France a été presque complétée pendant les dix-huit années de paix qui ont signalé l'existence de la monarchie de inillet(V. n» 158).

tt. 5* Eaux non navigables ni flottables, — Ces cours d'eau ont donné lieu à tant de difficultés et de systèmes divens> et en nitre les anciens docteurs comme les nouveaux^ et les tribunaux eux-mêmes, sont tellement divisés dans leurs opinions, qile -"ons croyons, pour ne pas retomber dans les redites fastidieuses, devoir reporter tout ce que nous avons à dire sur cette importante matière au ch. 4 (n^ 208 et suiv.), où nous traitons des petits cours d'eau.

98. Législation comparée. — La législation angUtiseyen ce qui concerne les cours d'eau, a des principes qui s'harmonisent peu avec les nôtres. — Ainsi nous avons, en France, établi une division grande et simple tout à la fols. — Nous distinguons les tleaves et rivières navigables des rivières et cours d'eau non navigables. Et ce fait reconnu, nous classons les fleuves et rivières navigables dans le domaine public, et les petits cours d'eau, à moins de titres spéciaux, sont choses communes à tous les citoyens.

En Angleterre, les cours d'eau sont aussi divisés en deux classes : !• la mer et ses bras ; et par bras la législation anglaise comprend les fleuves, depuis leur embouchure dans la mer, jusqu'au point ou les eflèls du flux et reflux cessent de se faire sentir ; 2* les rivières d'eau douce, qu'elles soient navigables ou non, pea importe. — On reconnaît dans cette division ia vieille pensée de l'Angleterre, qui longtemps a soutenu qu'elle était propriétaire d'une partie de la mer, et qui s'est efforcée de l'ehchàsser, comme un loyau, dans le domaine de ia couronne royale ; aossi a-t-elle décidé que la mer^ dans les parties qui baignent les côtes et les fleuves formant bras de mer, serait, de droit commnn, la propriété du souverain. — La loi cependant, contradiction singulière, ne reconnaît pas à cet égard d'inaliénabilité et d'imprescriptiblllté, et de simples particuliers peuvent acquérir la propriété des parties de la mer voisine des côtes, ou des fleuves, par prescription aussi bien que par charte royale. — Ces principes sont en opposition complète avec ceux de notre ancienne comme de notre nouvelle législation. -^ Mais la législation anglaise se rapproche cependant de nous sur quelques points. — Ainsi, comme en France, le roi exerce, lors même qu'il n'est pas propriétaire, un droit de haute police et de surveillance, qui prend sa source dans la sûreté du royaume et dans la perception des droits de douane, administration dont les produits sont immenses dans la Grande-Bretagne. — Et l'individu, propriétaire de tout on partie du bras d'un fleuve, est, en conséquence, obligé de souffrir la servitude d'un passage des vaisseaux des marchandises^ et de n'entraver en rien la navigation. — 2» Quant aux rivières d'eau douce, elles appartiennent de droit commun aux particuliers, lors même qu'elles sont navigables, le roi n'en est propriétaire qu'exceptionnellement. — Il est stipulé, dans deux articles de la grande charte, « que la pêche d'aucune rivière ne pourra être mis en défend, pour les menus plaisirs du souverain, et que tontes les pêcheries établies à demeure dans \t» rivières à son profit seront supprimées; v on excepte seulement celles formées le long des côtes de la mer. — On reconnaît ici l'influence du régime féodal, ainsi que l'ambition jalouse et Inquiète des premiers barons^ au regard de la royauté. — On Appelle néanmions les rivières, fleuves royaux ; de même que nous appelions, il n'y a pas longtemps encore, roules royales les grands chemins ; non parce qu'ils sont la propriété du souverain, mais parce que les grandes routes, comme les fleuves, se trouvent sous la surveillance et la protection éminente du chef de l'Etat. — C'est par suite de cette surveillance que, comme en France, il est expressément défendu d'entraver le cours des eaux et la circalation des n^vlres^ d'établir 4es barrages^ de détério-

rer les digues et d'opérer des dérivations sur les ccurs d'eau. — Au cas d'inondation, lorsque le terrain réclamé porte des marques qui puissent en faire conslalerl'identité, ou même si tous vestiges de constructions et de plantations ayant disparu, il est possible de reconnaître le terrain par la mesure et les bornes des terres limitrophes, l'ancien propriétaire en est remis en possession. — Haie (De jure maris, cap. A) rapporte à cet égard plusieurs précédents, licite, entre autres, une décision du parlement, rendue en faveur de Philippe Bamet, évêque de Bath, dont la Tamise avait inondé le domaine, près de Greenwich. Dans ces cas, l'ancien propriétaire est remis en possession, lors même que Tinon* dation aurait duré quarante ans ; nous croyons que cette jurisprudence ne serait pas facilement admise en France. — Y. y Prescription.

94. Pour ce qui concerne l'étendue du domaine du roi sur les bords et rivages delà mer, les publicistes anglais établissent trois zones soumises à des principes différents : i« les terrains envahis par les hautes marées des équinoxes ne font pas partie^ de droit commun, des domaines d% la couronne; car les marées très-fortes inondent des prairies et des marais salants, qui constituent des propriétés privées, à l'égard desquelles l'administration de la couronne n'a jamais élevé de réclamation; 2* les terrains inondés chaque moisaux deux hautes marées de la pleine lune et de la nouvelle lune; c'est une question controversée en Angleterre de savoir si ces terrains appartiennent de droit commun à la couronne. Haie soutient qu'on doit, de droit commun, les considérer comme des propriétés privées, parce qu'ils ne sont pas habituellement couverts par les eaux, et sont dès lors présumés faire partie des domaines limitrophes. — Il rapporte plusieurs contestations où il fut jugé que, lorsque le roi réclame une tene comme constituant le rivage de la mer, la preuve que ce terrain est couvert par les hautes marées de la nouvelle lune et de la pleine lune a été considérée comme insuffisante , 3* on range dans la troisième zone l'espace de terrain couvert par les marées ordinaires de la pleine à la nouvelle lune ; c'est ce qui constitue le véritable rivage de la mer.— Haie dit que ce terrain fait partie des domaines de la couronne, prima fade et de droit commun, et que ce domaine s'étend môme sur les fleuves dans toute l'étendue du flux et reflux, dans la partie appelée, en Angleterre, bras de mer. — Mais, comme en Angleterre les domaines delà couronne ne sont pas inaliénables, les sujets du roi peuvent adiuérir la propriété du rivage par chartes ou prescription.

165. Une remarque très-importante à faire, et qui peint bien la différence de génie du peuple français et du peuple anglais, c'est que la navigation fluviale est afl'ranchie de tout droit de navigation, tandis que les droits de barrière sur les roues bont trèsélevés, et même la loi interdit absolument tout transport de charbon par terre. — Nous avons fait tout le contraire, nous avons supprimé la taxe des barrières, et nous avons établi des taxes de navigation considérables; par ce moyen, tout le comr merce de roulage s'est porté sur les grandes voies de communication par terre; au lieu de bonnes routes, nous avons constamment des chemins en très-mauvais état, qui exigent d'immenses réparations et épuisent le trésor public; au lieu d'avoir des marins, nous avons des rouliers; au lieu, enfln, de favoriser le commerce, nous l'entravons par l'élévation du prix des transports. Les voies ferrées peuvent seules remédier à ce grave préjudice.

HB. La législation d'Allemagne, en ce qui concerne les cours d'eau, se rapproche beaucoup plus de la nôtre que celle d'Angleterre. Les fleuves et rivières ne rentrent pas, comme en France jadis, dans le domaine de la couronne.— L'Etat n'exerce sur les grands cours d'eau qu'un droit de police et de surintendance. Les fleuves et rivières navigables, de même que les grands chemins, sont classés parmi les choses publiques, res publicœ. Il est défendu aux riverains de mettre des entraves à la naviga* tion, et de porter atteinte par des dérivations au cours des eaux. Le gouvernement, de même qu'en France, a la faculté de rendre navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas, sauf indemnité; aucun riverain ne peut établir des barrages ou des écluses dans les rivières navigables et flottables, k moins d'une concession acconlée par l'État ou de l'acquisition par prescription.— Les frais des ouvrages, qui deviennent nécessaires pour la con«

EÂUÎ.--GHAP. 1.

solidatioQ des terrains riverains et la sécarlté des rives^ sont à la charge des propriétaires de ces terrains ; les frais des ouvrages à exécuter dans le Ht même de la rivière publique^ dans un but d'utilité générale, sont acquittés par l'Etat, à moins que le. souverain ou les riverains ne soient propriétaires du cours d'eau, alors les travaux sont à leur charge. Cette obligation s'étend même aux propriétaires non riverains, lorsqu'ilest eonstaié qu'ils doivent retirer un avantai(e des constructions quelconques à élever. Notre loi de 1807 a des dispositions qui, sous certains rapporl6, s'harmonisent avec la législation de TAilemague (V. plus bas et vi> Marais, TraV. publ.). — L'exercice du flottage, même dans les rivières publiquesi ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement.

•9. Les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, Unsi que les ruisseaux, sont la propriété des riverains; mais les eaux sont néanmoins soumises à l'action de la police et de la surveillance générale de l'administration. Aucun riverain ne peut opérer des dérivations sur la rivière qai baigne ou qui traverse sonhéritagei d'une manière nuisible à ses voisins. Tout individu qiai se sert des eaux, doit les rendre à leur cours ordinaire à la sortie de ses domaines. C'est l'application exacte de notre art. 644* Mais les Allemands n'ont pas, comme nous, donné aux tribunaux if pouvoir arbitraire, mais si précieux, de concilier, dans leursarrétSj les intérêts de lapropriétéavecceuxnonmoins sacrés de l'agriculture. Ilsne connaissent pas la disposition de l'art. 645 de netfe code. Chez eux ia possession, et par conséquent la prescription, constitue la mesure et la règle de l'usage des eaux et des irrigations. — Il résulte de là cet inconvénient grave que les riverains les plps éloignés de la source peiivent être sacriflés dans la distribution des eaux aux riverains supérieurs. Notre principe de l'égalité dans la jouissance est bi^ préférable. — On ne peut construire^ en Allemagne, des moulins sur les rivières navigables ou flottables sans une concession du gouvernement. Si la rivière appartient à plusieurs riverains, il exige, avant de conférer l'autorisation, le consentement de tous les intéressés. Mais si une seule personne est propriétaire d'un cours d'eau, elle est libre d'établir telle usine qui lui convient sans s'adresser à l'administration. Les règles que l'on suit pour ie curage, la retenue des eaux, les signes indicatifs de la hauteur à laquelle le meunier peut les élever, sont à peu près les mêmes qu'en France. La durée et les jours des irrigations sont déterminés par des règlements locaux. En général, les irrigations ne peuvent aveir lieu que les jours des dimanches et fêtes, ainsi que ia veille de ces jours. Les Allemands unissent ainsi le plaisir, le iravail et la prière.

98. 11 existe en Espagne,ti particulièrement en Castille, une disposition très-sage pour les irrigations. Les règlements pour l'arrosage défendent à chaque usager d'échanger son tour on de

eéderàsonvoiainlevolumed'eaudontilai'ttsage.Cettedispositton remplit parfaiteMeat (dit Jauberl de Passa, Voyage en Espagne, L 1, p. 31 g) le but de l'autorisation donnée par le gouvernement. « Bb eflet, un eours d'eau public n'est aliéné, même en partie, que pour des besoins réels et bien reconnus. Telle est la condition essentielle de laconeession. Ou les besoins cessent, la puissance publique reprend se» droits, car l'arrosant n'est qu'usager et non propriétaire; il ne peut donc en dispeser, moins encore vendre eette concession à son bénéfice. L'intérêt général veut que cette eau rentre dans son canal ou retourne à la rivière, i»

99. EnRu9sie, les fleoveset rivièresnavigabiesappartiennent à l'Etat, mais les autres eours d'eau font partie, comme en Angleterre, de la propriété privée (Digeste, iè, 24get ses). Il en est de même en Espagne (Fuero, 36, mW. de servit.), en Italie (V. Traité deUe a^ue de Bomagfèoei^, en Pologne (V. Bévue de léglsiationde Wolevirslii), ainsi qu'en Prusse (eode général, parL 9, lit. 1», §§3»el8ttiv.).

80. Le code prussien eentienl une di^oâiUon spéciale en oe qai coneerne ia navigabUité. « Si l'Etat, dit la loi, eroit utile 9a bien général de rendre n3vig9l)le une rivière qui ne l'était pae, 11 doit indemniser les propriétaires rlverainspour toutes les pertes qu'ils pourreia essuyer et toutes les charges qu'ils auront k supporter. » Cette doctrine, en Franecy esl rès-ooniroversée^ en raison du aHeiHse que le législateur a gar^ésor «atte gsme qoei- ^ lion, qui appelle une solution déOnitivè.

9 i ' A Texception dé T Angleterre, on voit qu^il y a beâneonp desimilitudeentrelalégislationfrançafseet leslégislations élrasgères, et que même les lois de tous les pays s'accordent à reconnaître et consacrer le droit de police générale et supérieure de? gouvernements sur tous les cours d'eau. Cette unanimité s'eiplique naturellement par le principe commun qui a donné naissance à touteâ les législations de l'Europe ; besoin d'ordre, de Justice, et deprotectionpourle commerce, nécessités impérieuses, dont aucun Etat, soit monarchique, soit républicain, ne peut jamais s'aflranchir.

sé. La législation relative au régime des eaux a suivi des phasesdiverses. Lapremière ordonnance sur les fleuves et rivières date du mois d'août 1291 j elle a été suivie des ordonnances de Juin 1326 et 1346, de mars 1388, de sept. 1402.— Ensuite sont venus: i» l'édit de fév. 1415 relatif à la navigation de la Seine et de ses afiluents,dans l'intérêt du commerce et des approvisionnements de Paris;— 2* L'édit de mai t520, qui confirme et modifle l'édit précédent, et qui contient notamment la défense de faire aucune construction dans les rivières, à peine d'amende arbitraire et de démolltlon> robligalion de soufl^rir le halage, et l'obligation de tenir les arches des ponts libres dans une largeur déterminée I — 30 Les ordon.de fév. 1 550 et de mal 1597;- 40 L'ord. de 1669, dite defeatisc et /brel5, qui contient trente-deox titres, dont six seulement concernent les eaux (Y. v« Forêts, p» 15)1 ce sont i le titre i^ sur la juridictiou des eaux et (oréu; le titre 27, sur la |»ollGe et conservation des forêts, eanstl rivières; le titre 28^ sur les routes et chemins royaux, es forêts et marchepieds des rivières; le titre 29, sur les droits de péage ; le titre 3i, sur la pêohe ; enfln le titre 52, sur lespeioK, amendes, restitutions; — 5* L'ord. de 1672, appelée code marchand, et relative au commerce de la capitale^ en ce qui toaebe les bateaux et trains de bois, les arches des ponts, gares/ doilins construits sur les rivières, les digueSi etc.; — S^L'ord. de la marine, d'août I86I (V^ Droit marit«, p. 550 etOrganiial. marit.); — 7» L'ord. du 8 lév. 1683, du bureau.de la vitie de Paris^qui détermine la hauteur que les piles de bois flottés doivent avoir;— 8« Les édite d'avril 1693 et dée. ^693 ; les arrêts da conseil des 10 août et 9 n^. 1694^ relatifs à la propriété des fleuves, rivières^ moulins, lies et autres accessoires;— 9* L'arrit du conseil du 4 avr. 1702, ooneernani les prises d'eaH;--l0«ii déclaration du rol>du24avr. 170^, servant de rèi^ement Boorte navigation de la Loire eUutres. Neuves y affiuauts;— H* L'arrêt du conaeil du 17 Juin 1704 t% lettres pate&tes peur la pert^H tien des droits ailribuée aux gardes des ports; — 12« Lesarriu du conseil des 28 sept. 1706, 26 >uiil. 1707, 26 Juiiii7U> i' déc. 1722 relatifs aun rivières çav^bles;— 1 3° La déelaration du roi, du 30 mai 1731/ sur la récolte do varecfc ;— i4«l'aTrél duconseildu 26 fév. 1732, contenait rèigiement général p9V la police et conservation des eaux de la Bièvre et cours d'easy affluants ;—i5« L'arrêt du conseil d'Etat du roKdu 5 nev. iiTt, concernant le flottage des bois demarme sur le Doubs;-'i6* Us arrêts du conseil (TEiatdu 24 Juin 1777, portant règlemeat p<Nr la navigation de la Marne et autres rivières et canaux navigabies; du 17 Juin. 1782 pour la navigation de la Garonne; duSSiuiU- 1783, pour la navigation de la Loire et ses affl«ients.

8#. Depuis la révolution de 1789, ilaéié publié sur les eau Intérieures un grand nombre d'actes législatifs et d'instroctiois qui vontètre indiqués ou rapportés dans leur ordre cbronologiq»} et l'on renvoie v^* Droit marit.^ Organls. marlt^ et Propriété^ ie tableau delà léglslaitlett relative seH aucdaisiereemarrtimejSOit à la marine propremeni dite^ aux marint/ «u rWagesy ports de aer, phares, eto.

Màht i0Ml. -^ Edit portai fëfiéiàéÉt sifr M eévt et kfréts. -

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