V. ForèU, p
M^Hi t MB. — Edif eoeeérnaiit 1«^ droits dtf fMprfété sw les m, ÉtterrisséDiBBt», paisagev, bacs, poate^moUlh» et autres droite sor ^ mières navigables..
Louis, etc. — Codoimê tes grands ITêaves et les rivières navigables if- (lartienneuten pleine ptôpriètéaui^ roi^ et aux sotiVéfaioSjpar lé sealtim d« leur ê<sfh€irMMèy feet ce qaf setteuvê réiffertore daiif^ ïékré Kts, cev(M< les lies qu'elles forment en diverses manières» les accroissements eiatur-
EitX.— Chap. U
fiiMOM*!*, )ei pè4£9i. PMmts, pooU, \i^C9, bâteaoi, pèches, moaliny et aaires choses oa droits qu'ellêsprodaîséot nous apparUenoent, et personne b'j peqt prétendra aacan droit sans un titre exprès et une possession légitime. — Aussi nos offlciers ont pris un soin particulier daat tous les temps de les conserrer comme des portions principales de notre domaine, auquel les rois nqs prédécesseurs ont ordonné que la réunion en serait faite. Entre aatres le roi François W, par ses lettres patentes "de Tannée 1559, voulut iia'il fût procédé £ la recherche de celles du Bhdne ; et CbarleyB IX, em unnée 1578. établit des commissaires pour Informer des entreprises (aitAS far celles des rÏTières de Seine, Loire, Garonne, Marne, Dordogoe et lutres, aTçc (|rdr^ de les réunir au domaine, s'il n'y avait titre au con*; traire, et ensuite les donner à ferme, ou en faire des baux à cens et rentes, luivant du'il serait trouva pli^s utile. C'est sur ees motifs et sur ces exemples lue nous 'nous sommés proposé de/eneu^ler ces ordonnances, et à cette Gi) neuf fj^fiqi^s fj^it expédier notre déclaration du mois de mais 166é, i!o conséquence dé laquelle et des arrêts de notre conseil rendus en exération, le$ délenteurs des lies, accroissements, péages, moulins et antres :hoses cî-dessns, ont été poursuivis. Mais comme en suite des remontrances foi nous en auraient été faites, nous aurions bien voulu relâcher quelque shose dés droits que nous j ations par le titre de net^qcooropne, en faveur ié ceux qui en jouissaient paisiblement plus de cent années auparavant, et ce saas autre réserve, charge ni condition qne d'une modique redevance roocière que neos aurions voulu être pajée à Tavenir par forme de reconsai^sance, à la recette de notre domaine, sur le pied de la valeur di) TÎDgtièiiie denier du revenu, ainsi qu'il est porté par notre édit du mois d'avril 166i, lequel noua étant fait représenter avec les arrêts de notre ronseil du 89 août et autres donaés en conséquence, et voulant traiter bvorablement nos sujets, et leur donner en cette occasion, comme en tontes antres, des marques de notre bonté.
A cas causes, etc., confianMis en la propriété, possessioii et jonissance éH ttes. Ilots, atternssemente, accroiasameots, droits de pêche, péages, passagos, bacs, bateaux, ponts, moulins, et autres édiScas et dttits sur les rîTières n^^gables dans l*étendue de notre royaume, paya, terres et seigaenriof dis notre obéissance, touf les propriétaires qui rapporteront des titres de propriété authentiques, faits avec les rois nos prédécesseurs, en bonne fsmse, auparavant l'année 15^, c'est êsaioir inféodations, contrats d'aliénations' et engagemepts, aveux et dénombremoftls 4ni noos auront été rendus, et qui anroot été reçue sans blâme.
Nous avons pareillement confirmé et confirmons en U propriété et jonisaaace desdits droits, même en ceux de justice et de propriété desdites HTtère^ les'égliseis et monastèseade flondalinn loyale, auxquels lesdits droits auront été donnés par les rois nos prédéceaspocs ponr cause de fondation et dotation desdites églises, mentionnée dans leurs titres ou dans les déclarations des biens et revenns desdiles églises qui se trouveront en nos chambres des comptes.
Et quant aux possosseoft desdttes lien, Ilots, fonds, édifices et droits fusdits sur lesdiles rinéres depuis les lieux ok elles font navigables sans écluse ni tf tilce, qui rapporteront seulement des actes authentiques de possession couMsancée sans vice avant le 1?' avr. IMB, et continuée sans irouble, venions et nous plaît, qu'eox, leurs héritiers, successeurs et ayants eause, demenrent confirmés, oonune noua les confinpons en leur posses* Mon, sans qn'à l'avenir ils puissent êlrq troublés, i condition néanmoins de nous payer annuellement,' â comisaneec dn 1** ^vier de la présenio année, entre les mains et snr les quittances dnferalier de notre oossaine,
Kr forsM de redevance foooiére, le vinatiémn dn revenu annuel desiMlei $, Ilots, et autree droits et choses snsoiles, suivant In lîquidntion qui en sera Êûte'sor le pied des baux passés sans bande, ou sur l'estimation dn roTenn des choses dt fonda de pnieille qualité ; et cq ontie les droits seigoeoriaux, rentes et redevances dont ils se tronreront chargés, tant envers BOUS ou les engâgîsles de notre domaine,^qu*envess lea seigneurs particuliers, auxquels nens n'entendons préjndicier.
Et â l'égard desdite droits dont les détenteun ne rapporteiont titres valables de prepiîélê bu de possession avant l'année ISM, ainsi qu'il est dit ci-dessqs, nous voulonaque les droits et choses susdites soient réunis â'notie domaine, comma nous les réunissons pnr ces présentes ; dérogeons ponr cet éffei. en tant nue de besoin, à tentes mis, oidonnnncns et coutumes eontraires. Si donnons, elcw
M !«>■ IVf^.— Artêl dn conseil poilnnt tégleiseut ponr In nnvigation de la rivière de la Marne et autres rivières et canaux navigables. ' Le roi éfnol informé iiue les diflkoltés qu'éprouve la navigation de la r'Tière de Marne, sont 1res- préjudiciables an oommepce des provinces dont cette rivière forme les débouchés, ainsi qu'à la sûreté de l'approvisionoemcDt de Pans, ai que In plus grande partie des obstacles qui troublent In cavîgation snr ladite rivière de Marne, et sur les autres rivières et canao:^ uavisables du royaume, provenait des entreprises illégitimes formées par les nveraims et les uaii^eors et de l'inexécution des ordonnances renduof sur cette pjirtie ; sa majesté aurait reconnu la nécessité de réprimer len abus qi|e la folétanee et Vimpunilé ne font qu'accroître et multiplier chaque jour, en rappelant les dispositions des ordonnances rendues snr le fail de In navigation, et en expliquant ses intentions sny In prolectton qu'elle veut accorder au commerce et à l'exploitation des voitures publiques, doni elle a anlorisé l'établissement snr les rivières et cannnx navigables. A quoi toulant pourvoir: oui le rapport, eto.
1. Les ordonnances rendues soc In f|itdeln nnvigntion, notamment ceHes des eau^ et forêts de 16M, etdn bureau de In ville de Rnrie de 1671. et tQus autres règlements sur celle partie, semnè exécmés selon lenr forma •t teneur: sa majesté fait en ooaeéi|ueace è^feasef Atonlespeisoanes^ da
I quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire aucuns moulins, per luis, vannes, écluses, arches, bouchis, gers on pêcheries, ni nntres con-/ structions, ou antres empêchements quelfon<|ues. snr ou an long des rivières et canaux navigables, à peine de 1,000 liv. d'amende et & démolition desdits ouvrages; et où il se tronverait snr la rivière de Marne et entres rivières, aucuns desdits ouvrages nuisibles à la navigation, ordonne sa majesté aux propriétaires de les enlever et de les détruire dans le délai de deux mois, du jour de |a signification du présent arrêt, qui leur sera faite à cet effet ; sauf aaxdits propriétaires qui auraient fait lesdits établissements en vertu de titres ou concessions valanies et légitimes, prévus par l'ordonnance de 1609, à remettre dans lesdits deux nmis pour tout délai, es mains du sieur contrêleor général des finances, les titres et renseignements nX9* tifs à loor jouissance, pour, sur le vn d'iceux, et le rapport qui en sera fail à sa majesté, être par elle statué ce qu'il appartiennra, et penrvn à Uur indemnité s'il y échoit.
S. Enjoint sa majesté à tous propriétaires riverains délivrer nogtH|naire pieds de largeur peur le hallage des bateaux qt traits des chevaux, le long des bords de ladite rivière de Marne et autres fleuves et rivières naf igables, ainsi que sur les Iles où il en serait besoin, sans pouvoir planter arbres ni haie, tirer fossé ni elêtnre plus près desdils boros que de trente pieds; et où il se trouverait aucuns bâtiments, arbres, haies, olêlores on fossés dans ladite largeur prescrite pour tous les chemins de halage, d'un ou d'autre bord, ordonne sa majesté que lesdits bâtiments, arbres, haies et clétores seront abattus, démolis et enlevés, et les fossés comblés par les propriétaires, dans le terme d'un mois, k conipter de la publication nu présent arrêt, à peine par lesdits riverains de demeurer garants et leaponsa-* blés des événements et relards, de 500 liv. d'amende, qt d'être cnntraints à leurs dépens auxdite» démolitions. Autorise sa majesté tons veituriers par ean et mariniers fréquentant lesdiles rivière^, ledit délai expiré, d'abattre et enlever lesdits obstacles, sur la permission des jngea qui en doivent connnltre, auxquels lesdits veituriers et mariniers seront tenus de dénoncer les ouvrages nuisibles à la navigation ; et ponr dédommager lesdits veituriers et mariniers de leurs peines et leurs dépenses, les ^jets qu'ils auront démolis on nbattus leur appartiendront ponr en disposer nomme bon leur semblera. «
3. Ordonne pareillement sn majesté à tons riverainn, marinieie ou nn«! très, de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux elj autres empêchements étant de leur fait ou non à leur charge dans le litl desdites rivières on sur leurs bords, â peine de 500 liv. d'amende, cenfis-l cation desdils matériaux et débris, et d être en outre contraints an payement des ouvriers qui seront employés susdits enlèvements otnettoieinents, lesquels après ledit délai passé, pourront être faits en vnrtn dn pséspnt as rét, par tous voilnriers par eau et mariniecs.
i. Défend sa mafesté, sous les mêmes peines, à tons riverains et antres* de jeter dans le lit desdites rivières et canaux, ni suf leurs herds» aneuns immondices, pierres, graviers, bois, paille en fumier-s, ni lien qoi puisse en embarrasser et atterrir le lit, ni d en affaiblir et changer le conrs par auconejs tranchéea on antrement, ainsi qne d'y planter aucuns pieux, mettre rouir les cbacvres, comme aussi d'y tirer aucunes pierres, terres, sgbinf et antres matériaux, pins près des bords qne de (| tmsps.
5. Enjoint sa majesté â tous propriétaires elff^rmierç de hacf jttal^lU sur lesdiles rivières, de rendre les abords et chaussées deçdits hacs. faciles et praticables pour la navigation elles passager^, d'eatretenir leqrsbacs e^ nacelles en bon état, de les pourvoir ae gens habiles à la mancsnvre, eld'avoir toujours un tarif de lears droits affiché sur une plaoue expoiéè â la vue du public, et où le service desdits bacs se feraii à corde tendne, sa majesté entend qne ceux qui les exploitent livrent le passage anx coches, diligences et bateaux, sanb leur (aire éprouver le moindre retard en em« pêcnement, â peine d'en demeurer garants et responsable».
6. Vent sa majesté que le fermier dn canal de Comillon*les«^Meaa» seit tenu, aussilêt que la nauteuf des eana ^f^^a sqlfisapimqnt 4iminuép| de faire curer les sas et les fossés dudit canal â profondeur suift$a^le, el d'achever toutes les réparations dont il est tenu par sqo bail, â pqion (U demeurer garant et responsable des accidents at des retarqs que )es df^gra* dations et atterrissemenls dudit canal {pourraient occasionner. Entend
tiareillemeut sa majesté, que ledit fermier, ces receveurs ou préposés, kssent la manœuvre du passage des bateaux 4ans ledit canal, de manière qu'il soit fait alteroativeqieDtuDe chambrée des bateaux d'aval et ceux d'amont, suivant la disposition de l'écluse et Tordre d'arrivée desdîts batéaiix, sur lesquels il sera donné toute préférence aux coches et diligeaces; fait en conséquence sa majesté très expresses défenses à tous voilnriers par eau et conducteurs de brelles et bateaux, défaire entrer leurs bateenx nnhrqlles, ni de garer on former dnns les fossés dudit canal de Goxnillon* niuei «pq lea y enJkoncher, que lorsque leuf tour seca venu ponr pasees dann I éclttijB, et pqur v^er de futte et suf-le-cbamp Us fossés dudit canpl,sansrpnnvoir s*y arrêter, â peine de 300 liv. çl'aipende, dont les maîtres ^t^ni civilement responsables^ et de punitioj^ corpprellè contre les préposés et mariniers.
• 7. Sa maiesté enjoint & tous mattree et chablenri de pont», nertnie el écluses, lears aides et préposés, d'être munis de tons les êqnipageê et àgfès nécessaires pour faire leur service en personnes^ sans risquée ni retards, dépasser les bateaux suivant l'ordre de leur arrivée^ et leicoshea et les ailigences par préférence â tous autres.
8. Fait sa majesté très-expresses inhibitions et défenses à tenn voitoviein par ean, mariniers, meuniers et compagnons de rivière, dé tpoublep éè re^ tarder le service desdils coches etdiligences, d'embarrasser {esabortls don
Krtn el gares qui leur sont affectés, dn laisser vaguer les sous-pente» dn ir» traits de bateaux, de garer lenrsdits bateaux du cété dn aalUge, el •*
EAUX.— Chap. 1.
avec les m AU, fourchettes oa gouvcrDaui dressés^ de monter ou desceudre lesdils bateaux et trains couplés en double dans les ponts, pertuis, goulettes, et autres passages étroits, ni de les y emboucher avant que d'avoir été reconnaître s'il n'y a point de coches ou autres bateaux présentés uour y passer, ainsi que de fermer leursdits bateaux à l'entrée ou dans lesdits passages étroits, de manière à intercepter ou gêner la navigation, à peine de demeurer responsables de toutes pertes, dépens^ dommages et retards, même de punition corporelle, si le cas y échoit.
9 Défend très-expressément sa majesté aux pro|>riétaires on meuniers d'exiger ou recevoir des mariniers ou marchands qui auront causé le chômage des moulins, autres et plus forts droits que ceux fixés par les ordonnances, et de retarder en aucune façon la navigation et le flottage : leur ordonne sa majesté de tenir les passages dm leurs pertuis et bouchis ouverts en tput temps, quand il y aura deux pieds d'eau en rivière; et lorsque, les eaux étant plus basses, lesdils passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront requis, et les laisser ouverts pendant un temps suflisant pour lijue les bateaux ou trains de bois puissent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis, sans pouvoir pour ce exiger aucuns deniers ou marchandises, à peine de i,000 iiv. d'amende, mémo de punition exemplaire.
10. Sa majesté défend h, tous soldats, cavaliers et dragons de ses troupes, et antres de ses sujets, de causer aucun trouble ni scandale dans les coches et diligences, d'y entrer sans payer le prix ^é par le tarif desdiles voitures, et enjoint à tous voyageurs de s'y comporter avec décence et tranquillité, et à tous pilotes, mariniers et autres employés sur lesdits coches et diligences, d'observer la discipline et l'exactitude dans le service et la subordination envers leurs supérieurs, à peine de punition exemplaire. Autorise, sa majesté, les conlre-maltres commis à la conduite aesdits coches et diligences, lesquels seront tenus de prêter serment en justice, à l'effet de pouvoir dresser des procès- verbaux des contraventions, pour lesdits procès-verbaux être remis aux officiers ou justiciers royaux sur les lieux, afin d'y être pourvu sommairement.
11. Sa majesté déclare tons les ponts, chaussées, pertuis, digues, hollaniiages, pieux, balises, et autres ouvrages publics qui sont ou seront
Ear la suite construits pour la sûreté et facilité de la navig.'ition et du alage, sur et le long des rivières et canaux navigables ou flottables, faire partie des ouvrages royaux, et les prend en conséquence sous sa protection et sauvegarde royale : enjoint sa majesté aux maires, spdics et autres officiers municipaux des communautés riveraines, de veiller et empêcher que lesdits ouvrages ne soient dégradés, détruits ni enlevés; et ordonne que tous ceux qui feraient on occasionneraient lesdltes dégradations ou destructions, seront poursuivis extraordlnairement, condamnes en une amende arbitraire, et tenus de réparer des choses endommagées. 19. Enjoint sa majesté, tant au sieur prévôt des marchands el échevins de la ville de Paris, qu'aux sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution des ordres de sa majesté dans les provinces et généralités du royaume, de tenir chacun en droit soi la main à l'exécution du présent arrêt, etc.
Z1B déo. t7NS-JanT. 1790. — Décret portant que les administrationsde département sont chargées de la conservation des rivières, de la direction et de la confection des travaux pour les canaux (sect. 5, art. S).
teo fëv.-4l mars JI790. ~ Décret portant que l'administration de \l rivière qui sépare deux départements ou deux arrondissements apparient aux deux directions. — V. Organ. adm.
i5-1i8 marfl 1990. — Décret qui dispose que les droits de halage M>nt supprimés sans indemnité, et que les droits de péage concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux sont exceptés de la suppression prononcée contre les droits féodaux. — Y. Propriété féodale.
f li-liO août JI790. —Instruction sur les fonctions des assemblées administratives oui charge les administrations de département de rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux et d'empêcher que les prairies ne soient submergées (chap. 6.) — Y. Organ. admin.
f 0-84 août 4990. — Décret portant que les juges de paix connaissent des entreprises sur les cours d'eau servant à i'arrosement des prés, commises dans l'année. — Y. Organ. jud.
9-1 f sept. 1990. — Décret qui supprime la juridiction des eaux et foi ôts (art. 7 et 10), et qui attribue la punition et la réparation des délits aux juges de district (art. 7).
98 Bov.-l*' dée. 1990.— Décret dont les art. 1,9 et 5. qui déterminent l'étendue du domaine public, sont invoqués comme ayant attribué au domaine la propriété des cours d'eau. — Y. Domaine de l'Etat, p. 89.
81-1i5 fév. 1991. — Décret qui assujettit à la contribution foncière les revenus des canaux. — Y. Impôts directs.
88 sept.-O oct. 1991. — Code rural qui dispose : 1* que nul ne
peut se prétendre propriétaire exclusif d'un fleuve ou d'une rivière naviftable on flottable, et que tout propriétaire riverain peut y faire des prises i'eau, oourvtt qu'il n en détourne ni embarrasse le cours (lit. 1, art. i); ^ 1« Que personne ne pourra inonder rhéritage de son voisin, ni lui iransmettre volontairement les eaux d[une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement (tit. 9, art. 15);— 3* Que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines sont garants des dommages que les eaux peuvent causer aux chemins ou aux propriétés voisines (tit. %, art. 16, Y. Droit lural, p. 903).
Il ■!▼. an 9 (81 dée. 1998). —Décret relatif aux conces-
sions de terrains provenant des lais et relais de la mer. — V. DomtiBt de l'Etat, p. 91.
88 vend, an 4 <16 cet. 1906).— Décret relatif aax réparations du canal des Deux-Mers, et aux droits à percevoir sur ce canal.
Art. t. La commission des revenus nationaux est autorisée à faire fonrnir successivement, sur tes fonds mis à sa disposition, et jusqu'à coocorrence seulement de i millions, les sommes nécessaires pour pourvoir au réparations urgentes du canal des Deux-Mers, par supplément aux produits dudit canal; à l'effet de quoi, la section de la trésorerie da coisité des finances fera prendre les mesures les plus faciles d'exécution.
9. A compter du jour de la publication du présent décret, les droits i percevoir sur les vojaçeurs et sur les marchandises transportées sur ledit canal, seront provisoirement exigés à dix fois la valeur de ceux fixés par le tarif de 168i.
S. Le comité fera très-incessamment un rapport sur la révocation de U concession dudit canal, faite par Riquet, ainsi que sur les moyens de rendre l'administration de celte importante propriété utile et avantageuse i U République.
81 vend, am 5 (18 oot. 1998). — Loi qui autorise lapereeptioa d'un droit de navigation sur le canal du Midi (résolution du 29 tbenn.).
Art. i. il sera perçu, sur le canal du Midi, un droit de navigatioD distinct et indépendant 'de la fourniture et conduite des bateaux, pour lesquelles les conventions entre les chargeurs et propriétaires et patrons de bateaux demeurent libres.
2. Sont exceptés de la disposition de l'article précèdent, les bateaux de poste des*voyageurs, qui seront fournis^ comoie ci-devant, par l'adminisiration du canal, et pour lesquels le pnx de voiture continuera d'ètn réuni au droit de navigation.
5. Il sera payé, à l'avenir, pour toute personne voyageant sor lesdils bateaux de poste, 15 cent, pour 5 kilomètres (5 sous 8 deniers par liei» de 3,061 toises). — Le même droit sera perçu pour toute personne Toyagéant sur d'autres bateaux, excepté les patrons et cens de l'équipage.il ne sera payé que moitié dudit droit pour les militaires et matelots» activité de service.
i. Le droit de navigation sera, pour une étendue de 5 kilonèties (3,566 toises, ancienne mesure), de 8 cent, pour 5 myriagrammes de toute marchandise non ci-après spécifiée (i deniers 695/1,000 par quiolal, et par lieue de 3,061 toises).
5. 11 ne sera perçu que les deux tiers dudit droit pour les tuiles, briqoes, ardoises, chaux et autres matériaux, bois à brûler, charbons, foin et paille.
6. Le droit ne sera que des trois quarts, pour le bois à brûler condnit par radeaux.
7. Le mètre cube de pierre et de marbre payera, aussi pour 5 kilomètres, 65 cenL (6 deniers 358/1,000 par pied cube, par lieue de 3,061 toise$).
8. Les bois & bâtir voitures sur bateaux payeront le droit porté en l'art.!. — Les bois allant par radeaux flottants payeront, pour la même élendoe de 5 kilomètres; savoir : — Les poutres, oites pitrons, de li à i& mètres de longueur (de 7 à 8 cannes, ancienne mesure), & cent, (li denien 37i/l,000) par lieue de 3.061 toises; celles de 8 4 10 mètres de longoeor, les deux tiers ; et les plus longues ou plus courtes, à proportion; les pièm de bois dites rasais ou bâtardes, de iS à li mètres de longueur, lesitn tiers du même droit de 5 cent.; celles de 8 à 10 mètres, la moitié; celles de 7 mètres, le tiers; les pièces dites pujals, de 18 à li mètres de let-
Sueur, la moitié dudit droit; les plus courtes, à proportion; lesehemis e 8 à 10 mètres de longueur, le sixième; le cent de planches de sapts ou fau, prises à Toulouse, 8 cent. (8 deniers 7i8/l,000) la domaine, pa lieue de 3,061 toises; le cent de planches de sapin de Qnillan, i cenL;is cent de planches ou de noyer, 16 cent.
9. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées, d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'une même commune, ne seront sajettes à aucun droit; à la charge, par les propriètairee» de tenir la naio i ce que lesdites barques n'embarrassent pas la voie d'eau, et de seconitf* mer aux règlements de police de la navigation.
10. Le tarif des droits ci-dessus fixé sera imprimé et afliché dans m lieu le plus apparent des bureaux établis pour la nerception, et les dis* tances mar;^s par des bornes indicatives numéroteei.
U. Lesdits droits seront acquittés en numéraire*
faire faire annuellement les ouvrages d'entretien et réparation, tant da canal que des usines, chemins et b&timents, conformément an devis qui es sera dressé par l'ingénieur chargé de l'inspection générale dudit canal; de prendre à son compte les frais de réjgie, garde, recette, service des em-,ployés, etc. ; de recevoir, par inventaire, les effets, ustensiles etmatiriaox qui s'y trouveront; enfin, de tenir> comme parie passé, les bateaux v poste pour les vojageurs. \
13. Le directoire exécutif se fera rendre compte de l'état des trataox) commencés près de Garcassonne, en 1787, pour prévenir les ensablemeiU^ de la rivière de Fresquel;et, dans le cas ob leur achèvement serait r^(^ connu utile et urgent, il fera partie des conditions du bail.
li. Le directoire exécutif fera pareillement examiner 8*il convient d y comprendre la petite branche de canal k l'ouest de Toulouse, et le canal de Narbonne, qui reçoit du canal principal la fourniture d*eau nécessaire t sa navigation. — Ù se fera rendre compte de l'état de ce dernier; et dans le cas où les travaux ordonnés par les ci-devant Etats de Languedoc seraient reconnus utiles et ar|[ents, ils seront également compris dans le Mil.
15. Le directoire eiûcatif donnera de même les ordres pour la vérinca-
EAUX. — Cbap. 1. — Lois- — 18 vent, an 5 (8 mirs 1797).
tfoD défioitÎTe dn projet d« lirer les caax da marais appelé VÉtana de Mpr- Meitlettê, et de la manière d'en opérer le dpeséchement poor le plos grand «vaotage de la narigalion; à Teffet de régler en conséquence les condilions, soit de raliénaiion, soil de Tamodiation par réunion aus autres fonds ruraux dépendant dn canal.
16. Les abreuToirs existant à la proximité du canal, construits par les 'Tommunes rîTeraines pour leur usage, continueront d'être à leur disposi-
f on, et Tentreiien à leur charge, eant néanmoins qu'il puisse y être fait Micon changement, qu'après quMl aura été constaté qu'il ne peut inléres- €1 la navigation.
17. La ■ettotement des aouedues destinés à l'écoulement des ruisseaux ^ni tiaTersent le territoire aesdiles communes restera pareillement à leur f barge, si ce n^est dans le cas où les engorgements proviendraient de la tfégndation desdits aqueduc— Le nettoiement des rigoles, contre canaux eu contre-fossés qui traversent le territoire desdites communes, ainsi que les ponts et ponteaux sur les contre-canaux, resteront de même à leur cbaq^ comme par le passé.
18. Le bail pourra être fait pour Tingt-neuf ans et non au delà; il con-^ tiendra la réserre, au proQt de la République, d'une part dans les béné* ficf s excédant nne somme fixe.
i9. Le fermier sera tenu de donner un cautionnement suffisant en imneubles.— Il yersera le prix du bail directement à la trésorerie nationale.
20. Le fermier et ses préposés se conformeront au règlement qui sera fait pour la police de la navigation,
21. Il y aura un conservateur du canal, faisant en même temps fonctions d'arébiviste, qui résidera dans le lien le plus central, désigné par le directoire exécutif ; — Un ingénieur en chef chargé de la surveillance des travaux pour tous les départements qu'il traverse ou dans lesquels il se trouve des ouvrages d'art poor y rassembler les eaux ; — Sept ingénieurs oitlÎDaires sous le nom de directeur» ; — Et des gardes en nombre suffi • •ant pew le maintien de la police de la navigation et la répression des délita et entreprises. — Le conservateur et Tingénieur en chef seront les seuls dont le traitement sera à la charee de la République.
22. Le conserrateur et l'ingénieur du canal correspondront avec les ministres des finances et de l'intérieur; ils leur adresseront, au moins tous les trois mois, un état de situation-, e( recevront directement leurs ordres. — Le conservateur tiendra le dépôt des titres, mémoires, plans, registres et antres papiers concomaut le canal; il veillera k la répression des délits, à la poursuite de toutes les affaires qui intéresseront sa conservation et les propriétés qui en dépendent Les gardes seront tenus de lui donner avis des rapports qu'ils auront déposés.
23. Lesgardes du canal prêteront serment devantle tribunal civil du département, ou devant le juge de paix de l'arrondissement où ils exerceront leurs IbocUoos; dans le dernier cas, ils enverront, sans délai, extrait de l'acte dressé par le juge de paix, au greffe du tribunal civil du département, pour j être enregistré, conformément à la loi du i6 de ce mois. Ils porteront une plaque ou médaille sur laquelle seront écrits ces mots : Garde du eanal. — Les procès-verbaux qu'ils dresseront feront foi jusqu'à preuve contraire, ils les déposeront, dans les vingt-quatre heures entre les mains du commissaire dn directoire exécutif près Padministralion municipale du lien du délit, qui sera tenu d'en faire le renvoi à l'officier de justice qui devra en connaître.
24. Il sera fait tous les ans, immédiatement après la confection des ouvrages d'entretien et réparation, par un ingénieur ou inspecteur ayant missiun spéciale, une tournée dans toute retendue du canal, lequel dresfiera procès-verbal de visite et reconnaissance des ouvrages ordonnés, de la manière dont ils auront été exécutés, et de ceux qu^il jugerait avoir été omis ou négligés dans les devis de l'ingénieur résidant.
25. Les contestations qui pourront survenir, soit sur l'exécution du règlement de police de navigation, soit relativement aux entreprises des ri verains do canal, seront portées devant les juges de paix et tribunaux de rarrondbsemeot.
96. Ceux qui seront convaincus d'usurpation et envahissement de quelques parties dudit canal seront condamnés à une amende qui ne pourra s'élever au-dessus du double de la valeur de l'objet usurpé, et être moindre que la moitié. — I^ns les cas de violence ou d'enlèvement furtif, la procédure sera instruite et jugée suivant les dispositions du code pénal, sor la défloociatioo des préposés à la garde du canal.
S7. Les administrations départementales et municipales, et les commissaires do directoire exécutif près lesdites administrations, sont tenus, •oos leur responsabilité, d'informer le ministre de l'intérieur des entreprises, abus et malversations qui pourraient venir à leur connaissance.
40 braiB. am 5 (S mov* flVStt). — Loi qui fixe les droits de bac et de passage sur la rivière de Seine, dans les communes de Paris et ée Pas sy.
48 mlv. ma 8(^ $mmr, 17991* — Arrêté du directoire exécutif ■or la navigation et les chemins de halage sor les rivières d'Yonne, Seine eC autres alDuents.
Le directoire exécutif, informé que plusieurs propriétaires riverains, au mépris des anciennes lois et règlements de police qui astreignent à laisser librement passer sur leurs héritages, les chevaux employés à la remonte des bateaux sur les rivières d'Yonne, de Seine, Aube etaotres y affluenies font des plantations, construisent des murs et ouvrent des fossés jusque sor le bout de la berge, de manière qu'ils interceptent le chemin de passage, ce qui ralnilii la marche des bateaux, exposé les chevaux à périr ; ?[ue plusieurs ont déjt'i été noyés, ainsi que leurs conducteurs, et voulant aire cesser les abus, en rappelant à ces propriétaires les obligations qui leur sont imposées, arrête ee qui suit t
TOHI XIX,
Art. 1. Les lois et règlements de police sur le fait de la navigatio chemin de halage, seront exécutés félon leurs forme et teneur.
2. Sont tous propriétaires d'héritages aboutissants aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords 'iA pieds pour In trait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, tirer dôiores ni ouvrir fossés plus près que de 30 pieds ; en cas de cootraveotion, seront les fo.*sés Cimblé s, les arbres arrachés et les murs désisolés aux frais des contrevenants, sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionnés par leurs entreprises.
3. Seront également tenus tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à Dùcoes perdues, de laisser, le lung des bords, quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des flots, sous les peines portées par l'art. 2.
4. Toutes les rivières navigables et flottables et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à Tapprovisionnement de Paris, étant propriétés nationales, nul ne peut en détourner l'eau ni en altérer le cour^ par fossés, tranchées, canaux ou autrement; en cas de contravention , seront les ouvrages détroits réellement et de fait, et les localités réparées aux frais des contrevenants, sans prc^judice des dommages résultant des pertef occasionnées par leurs entreprises.
5. Ne sera loisible de lirer ou faire tirer sables ou autres matériaux h six toises près du rivage des rivières navigables.
6. Le ministre de l'in'éricur est chargé de l'exécution do présent arrêté, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et envoyé
'approvision nement n Jilv. am 5 (tS JasT* 1I999). — Loi oui fixe les droits de navigation sur les canaux d'Orléans et Loing (résolution du 22 vendémiaire}.
Art. 1. Le droit de navigation sur les canaux d'Oriéans et Loing continuera d'être distinct et séparé dn prix de voiture ou de fourniture et conduite des bateaux, pour lesquelles les conventions entre les chargeurs ot les propriétaires et patrons de bateaux demeurent libres.
2. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent les bateaux pour les voyageurs ou coches d'eau, qui seront fournis, comme ci-devant, par l'administration desdits canaux, et pour lesquels le prix de voiture sera réuni au droit de navigation.
3. Il sera payé, par toute personne voyageant sur lesdits coches, 15 c. pour 5 kilom. (i,566 toises, ancienne mesure).— Le même droit sera perç'i pour toute personne voyageant sur d'autres bateaux, exoej^té les pa'ro'^ et gens de l'équipage.— 11 ne sera payé que moitié dudit droit pour les militaires et matelots en activité de service.— Les nourrices jouiront, comme par le passé, de la même diminution.
4. Les droits de navigation sur les matières et marchandises, qui se
{lerçoiveit actuellement, et anciennement établis par le tarif de 1642 pour e canal de Rriare, rendus communs aux canaux d'Orléans et Loing par lettres patentes des mois de mars 1679 et nov. 1719, seront perçus à l'avenir conformément aux tarifs annexés à la présente, pour chacun desdils canaux d'Orléans et Loing.
5. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées, d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'une même commune, ne seront sujettes à aucun droit, à la charge, par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent la voie d'eau, et de se conformer aux règlements de police de la navigation.
6. Lesdits tarifs seront imprimés et affichés dans le lieu le plus apparent des bureaux établis pour la perception, et les distances marquées par des bornes indicatives numérotées.