Les droits seront acquittés en numéraire
8. Le directoire exécutif pourra affermer la perception des droits portés auxdils tarifs, ensemble les moulins, usines, étangs, rigole!<, hât impôts, fonds ruraux, pépinières et autres dépendances des canaux d'Oiléaus et Loing, en réglant la durée et les conditions du bail, conformément à ce qui est prescrit, pour le canal du Midi, par les art. 12, 18, 19 et 20 de la loi du 21 de ce mois.
9. Les dispositions des art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la même loi, concernant la conservation du canal et de ses dépendances, la surveillance des ouvrages d*art, le maintien de la police et la répression des délits et entreprises, sont rendues communes aux Qinaux d'Orléans et Loing.
10.' Il n'y aura néanmoins, pour les deux canaux, (|o'un seul conservateur, faisant fonctions d'archiviste, et qu'un seul ingénieur en chef, charge de la surveillance des ouvrages d'art ; et le fermier ne sera obligé qu'à entretenir deux ingénieurs ordinaires poor la direction des travaux» au lieu du nombre fixé par l'art. 21 de ladite loi pour le canal dn Midi.
11. Le nettoiement des rigoles, contre-fossés et aqueducs, ainsi (jue l'entretien des abreuvoirs à l'usage des communes riveraines, continueront d'être à la charge de l'administration desdiu canaux, et feront, en conséquence, partie des coud liions du bail.
A'o(a.— Y. Bulleu des lois,.n'' 977. le tarif des droits de navigation.
18 vemt. ans (8 mars fl7B7). — Arrêté du directoire exécutif, concernant les chevaux habiluellcment employés an halage et à la navigation sur les rivièrrs d'approvisionnement.
Le directoire exécutif, considérant que le service des chevaux employés habituellement au halage et à la navigation, sur les rivières d'approvisionnement, est d'une nécessité indispensable, et que les approvisionnements des grandes communes pourraient être compronuSi si ces cnevaux en étaient divertis poor d'autres servîtes; — Arrête ;
EAUX.'CflAP. 1.-^ Lois. — 6 frim. an 7 (28 *(ov, il9i).
Le« chenn eatreleBiii 8ftQ8 1«i dépdtaoïi chHlesparlicnlifrs, le léne on à porféé des rivièret navigables servant à i'approriBionnemeirt de Firil et autres modes communes, et employée habitseUcment am travatix du b^Iage et oia la navigation sur les rivières, sont et deiiieorent eielnsitémenf iû réquisition pour ce f ervice, sur lès lieai de leur étabtissemeirt.
Il neàU «B S (9 Y iéwé t70S)«— Arrêté du directoire exécutif, çonrernant une usine établie sur eau, sans qae raiilorisation donnée par radmiolstration centrale ait reçu rhomolegatioo du rainislre de rintérieùr.
Le directoire exécutif, considérant que, conformément aux lofs et rèdejnents sur le fait de la navigation, le citoyen Bouillerot ii^a pu être au- Iprjsé à coqsiruire une usine à battre les écorces sifr le ruisseau flottable d'Aii, d^une manière nuisible an flottage qui se fait sur ce ruisseau; qae fautorisation à lui donnée par Padminisfratlon centrale deTAube, le 44 vent, ao 5^ est subordonnée i fexsmen de radministratiou générale c&argéf) de la conservation des rivières, canaut, fleuves etraisseaul de là République ; — Arrête ce qui suit :
Art. 1. L'arrêté do Tadministration centrale do département de PAa1)e, du 1i vent, an 5, portant autorisaiioo au citoyen Bouillerot de construire un moulin à battre les écorees sur le ruisseau flottable d'Aix-en-Othe, ne recevra son exécution qu'aux conditions suivantes :
^ Le citoyen Bouillerot sera ténu, dans la (juintaine de la ftofifleation
de décharge de 60 pieds de loiligueiir stfr A de largeur et 3 de profondeur.
3. 11 fera également construite, en tête de ce fossé , un arrêt potrr empècber le boi^ de se porter sur rusfne. Le fossé et Tarrét seront par loi entreienùs en bon état, et dans aucun temps il ne pourra, sous quelque pré- •tcxie que ce sort, prétendre d'indemnité pour coômagè do sofl «siàe ou
ddgradaiions qui y seraient faites par le flottage.
4. Faute par le citoyen Bouillerot de se couronner aux présentes diS|»ositions dans le délai prescrit , les Heux seront rétablis daus feue ancien étal, de la manière prescrite far rinsinietion du 24 phrr .au 5. stè Tarrêté du 13 QÎT* précédent. L'^miotstrattoft eootrale de TAubo est au surplus îirvitée, conformément aux lois existantes, à l'arrêté et instruction précités, 1^ ne permettre l^exécuiioD d'aucun de ses Arrêtés portant autorisation d'établissement d'usine» sur les rivières, canaul et ruisseaux flottables e( i^avîgables de son ressorl^ qu'autant que cet actes seront revêtus de Thomologàtion du ministre de rintérieur.
in wemt. HB •(• BB«x«t9M1. — Arrêté du directoire eiéêutif, coûtenaot des mesures pour assurer M libre cours des rivièret et èânaux navigables et flottables.
Le directoire exécutif, vu : i« les art^ 49, 48 et 44 de rordofiflantê des eaux et forêts du mois d'aoèt 1669 (V. Forêt, p. S0) ; — 2« L'^art. i de \à loi des 22 nov.-i" déc. 1790, relative aux ddmaiAfefi! nationaux (t. Dpnaine de TÉtat, p. 89) ; — 3* Le cbap. 6 de la loi en forme d'instruction, des li-20août 1790 (V. Org. adm.) ; — 4» L'Art. 10 du tii. 3 de la loi des 16-24 août 1790 (V. Organ. jud. ) ; — 9<» VtfU 4 de la sect. 1 Au tit. 1 de la loi des 28 sept-6 oct 179i, siir la potiee rurale (Y. Droit rural,
8. 203)) — 6* Les art. 16 et l6 du tit. 2 de la même lof ; — 7* La loi u 21 sept. 1792, portant que « jusqu'à ce (|u'il eh ait été autrement Ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées ; 9
Considérant qu'au mébris des lois ci-dessus, les rivières natigAbtes et flottables, les canaux d'irrication et de desséchemetn, taiit publics que privés, sont? dans la plupart des départeffieiits de la République, obstrués par des batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, cbadssées, plants d'arsres, fascines, pilotis, fliets dormants et à fliailles ferrées, réservoirs, engins permanents, etc.; que de là résultent nèn-seulekent rinondàtion aês terres riveraines et l'interruption de la nat)gation,.mai^ l'atterfissemenl même des rivières et canaux navigables, doUt le fond, ensablé ou envasé, s'élève dans une proportion effravante ; qu'une plus longue tolérance de cet abus ferait bientôt disparaître le ststètte entier de la tiavigatlon Intérieure de la République, qui, lorsqu'il aura reçu tous ses développements rir des ouvrages d'art, doit porter l'industrie e'i l'agHcolture de la France un point auquel nulle autre nation be fioorRlit atteindre; —Considérant que, pour assurera la République les avantages qu'elle tient de la nature et de saposifien entre l'Oeéan, la Médlterfttnée ef les grandes chaînes de montagaee d'où partent une foule de fleuves et de rivières secondaires, il DO s'agit que de rappeler aux autorités constituées et aux citoyens les lois eiistanle^ sur cette madère*, —.En vertu de Tart. 144 de la constitution, ordonne que les lois ci-dessus trariscrites feront exécutées, selon leur fo^iiie et tenetv, et et conséauence arrête ce çiui suit :
Art. i« Dans le mors de la publication du p<^«ent arrêté, ebaque admllisiration départèventale nommera un ou plusieurs ingénieurs e) un ou plusieurs ptopriétaires ^our, dans lefi deux mois suivants, procéder, aàoé lottte l'étendue de son arrondissenient, à la visite de toutes les filières ôàtigables et flottables, de tous les canaut d'irrigation et de dessécieuiehls généraux, et en dressçr prooès-verbal, à l'effet de constater : 1' les ponts^ chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantdtions, utiles ft la navigation « Il l'industrie^ au dessèchement ou à rirrigatiôn dès (erres; — 2« Les établissements de ce genre, lès bdtardeaux. les pilotis, gôfds, permis, murs< a.n^s de pierres, terres, fascinés, pêcheries, filets dormants et à inaillès ferrées, réservoirs, engins permanents, et tous autres empéchem^la nuisibles au cours de l'eau.
S. Copie de ce precès-verbal sera envoyée «t ministre de rinrtérieur.
natè deâ àiftirfolsf^tiôns jdttùicîpales, qui les IraasttottroKt Us aiiiisiii JratîonjdépiMémeutîilog.
4. Leè adm i/i lit râlions* dép^rténentales oresseronl m IfaI lépaié éi fdutes les iisides, fnoùlîog, cbàussées ëtc , reconnus dangereux ou naisiblés à la navigation, ^xi libre çc^urs des eaui, aux desséclieneatSj & l'ini. galion des terres, mais dont \k prppri jtl sera lORflée on titres.
8. Elles ordonneront la destruction, uàns \p n^oi^, do toms cdttt ds cet établissements qoi ne se trouveront pas foodés eu titfet, «a nil n'aifriit d'autres litres que des concessions féoaales abolies-
6. Le délai prescrit par 1 article pr^édont Munat. étrt proitt^éjoAiiel et eottptîs Tes' dent tùols sbivaâU, passé lesquels, hprf lo cH d'obmdii reconnus iovincililes par les admiuistratioirs ceplrales. la dertradiOD iTÂasl pas opérée par le propriétaire , sf ra faite à ses frais ei fc ht dlHgêieé dtf commissaire du directoire exécutif près chaque administrai ioteennÉl^.
7. Ne pourront néappaoîns (es i^dininktrHtiotis centrales ordonner la dfffrO(^ion des cbâtùsséès. gords, moulins, usines, etc., ^'uv BnlB aorèiff avoir averti les administrations centrées des dépaitenaotc infénetfts et supérieurs situés sù'r le èoùrs ^s Oe^v^ «ru rifièrct, aâsr qie eUfes-ê) fassent leurs dispositions en conséquence.
8. Les administrations centrales d^ dépaE^tfncnlt inléritirl Mstf^
I dêstraelisa eri pourra, %'A y ^ été ordoBSée^