‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 61 sur 101 · Il est eoi · texte numérisé non relu

Il est eoi

commissaires di

plus sévère eïaciitude - , , .^-.. ^^. r—» -

cnne chaussée pértùaiiente ou mobile, aucune écîoso ou usiné, auctto bitardeau , mouim ^^^igue ou autre ôbsiade qoekoaque au libre ei^Qrs dei eaol dans les rivières navigables et fidiiablea, dant Ws ctflauf d'ir^fition ou de dessèchements généraux, sans en «voir ^réfetaMRin^ftf ebietra la perfhission de l'administration centrale, qui ne powrra kVweordef 9» de rauiorisàtfo'n ei^j^re^se du directoire exécutif

10. ils veilleront parellleraeni j^ ca que nul ne détonrtt loeoiirrifsMtx des rivières et canaul navigables ou flottables, et n'y fassd dsil prini d'eau ou saignées pour Tirrigatioa des terres, qtt'après y avoir été aefdfrN par l'administrMioo centrale, et sans pouvoir oacédér in nhean qnisera elé défermioé.

11. Les ûrop.Hétaires ip canaux àes dessèchements ^ntieuliers et f Ir* rigatïon ajant à cet ég^a^^ ^trs mêmes droits ((ue ta natiou^ H leur est i#serté de se pourvoir en justice réglée pour obtenir là déflowKtîon de lootft usines, éclusçs, batardcauY* pêcheries, gords, ehattssées, plaataiiefts é*irblrés, file's dor(nân(s ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavpirf, abreuvoirs, prises d'eiù, et générj^Iement de toute oonfir«etlmi nnisikle 11 libre cours dès cÀdi et non fondée, en droite

Ifl. Il est défendu aux administrations munietpalet do eoisetifr t ftè" eun établissement de ce genre i^M les cauaui de dessèchement, d'irri|ilion ou de navigation appartenant aux eon^muaol^ sam l'snteriéatiorf fotnielle et préalable des administrations centrales^

1$. 11 n'est rien innové à ce qui s'çst pratiqué lusqa^à prés«Bt ém In canaux artiGcicIs qui sont o^vexts diEoctemefll it m mer/ 0I étâi sèax qui servent & là fabrication des sels.

14. Le présent arrêté sera i»priip»é au BoHetln dei Mè , cf pfèdièié dans lés commuées où les adminisUatiuM centrales jagerottt cens mesure Uécessairè ou utile. Lo minisue do l'ktérietr est ekafgé de sos exécution.

9 rrliMftSiii y (Ml ii#T. t9997. — Loi Ae finance qtv çoatiest des disposiiiods relatives au retenu ifet imfj^^abte dès canlu^ (art. 6, 99 et 104} ; les rivières tto sont point èotîsablés (art. 103>-- V. Imp» directs*

• rrin. AA 7 (M nvt. <^«lg). - Loi rotative au légiaiê, fcia police et à l'administration des bi^cs et bateatu^ sur Us fleuves 1 flviifM et canaux navigables (résolution dti 1" frim.).

sur les bacs , bateaux, passe-chevail, établis eu à établir dux trSve^sM des fleuves, rivières et canaux navigables, soient pfpmpteaentrégléfi, afin de détruire l'arbitraire et les veiations auxquels le défaut dt strveiM lancé active et permanente doiin^ lieu, approuve l'aoé d'«igeMesllêié* solutiou suivante :

1 1. — Hls teeé $mUiéhH.

Art. 1. Les dispositions dès lois du 25 août 1793, sur les baef ê^ t^ux 4^hUs pour la travoFSjS des fkfcrrei , riviiretf di ktSIam lO^Wtk et aà 25 \herm. au %, sur les. droits k peroweir auidiH fftlFsgé^, im qtie tontes autres lois, tous usages, concordats, en gagemenHii droite e^ muns, frandiises, qui pourEaiefttx être rotallbi M s» dépendre, MA abrogées.

2. Aussitêt la publication de la présento Id, las propriHaîres, déleàtenrs, conducteurs do (acs, bateaux, MMse-cheral^ et autres fiSKUti sur les fleuves , rivières et canaux navigables, seroot tends dé faire cofinaître leurs titres h t'administratioo ji^ leur csnlon, auirécetraletirdé claration ep présence du préposé de la régie dé l^régisireineot : ils l^: tifieroôt i^ quA titre ils jouissent desdits bacs, bateaux et iftès, uofl que des logements, magi^ina , bureaut et autres oMets | relatifs; s'"^ ^ ont acquitté la valeur, soit au trésor public, soit ■ des partieolifi^i^ dans ce dernier cas, ceux qui auront re^u jusiificroot dt loues pe***^^

EAUX. — -Chap. 1. — L015. — ^ Fm». ^n 7 (^Q nov. 1798;.

tfa compte qo^ils auront rendu. A défaut ^e preuTee écrites , il y sera suppléé par ine oaqi^ête',

3. Daù la cas ôû lesdits propriétair^'S , détenteurs et condueleurs , ne feraient pas lesdites déclarations et Justtflcalioos dans le mois qui snirra la pubtlealionde ta loi, et ledit mois passé, ils seront eonsidéi'és comme réuntMiiaaires i'oljets appartenant à la République, et dépossédés sans indenaiH.

4. AussSidC q«e les administrations se seront assurées du nombre des passafeaaaifitantset du lieu de leur établissemenl, eltas feront constafer réiai des bacs , bateaux , agrès 4 logements, bureaut, magasins et autres ebjf ts relatif à leur scryjce.

5. Il sera procédé de suite à leur estimation , par deux experts , dont !'«■ aeia alurici par le détenuor au propriéiaîre; Taviro par le iirépos^ dç la téfiB% €^, flB cas d« paria§e par «d tiers qui sera ooftimé par TaésiaistiatiiM in ^parteneat.

6. Cetla eaiinialiott ixera la valaur dea objets dont le renboorsemènt 9fn dû an délaotear ou propriétaire; aile sera acquittée dani la mois de radjaiicalioa défiaitife.

7. ImmédiateaMot apr*a la elôiore du procès -teili^l d'eatimaiioa , les préposés iê la réfiia prepdronl jKWSeasioB ^ au naa de la natioa , de^ oby\s y désignés.

BiMÊ aoat peint «onpris dans lec difipoaitiMS des articles précédents , Us bacs 0t baleaax pan «Wfloyés è un passage commun , tf ais étublis ppur lé aeal «sage dua pariiculier, ou peurl^xploilalioa À'une propriété* circoaéoiiepar les eaa t. lis o# pourront touieïutfMre maintenus, iloeponrra méae ea éira éteUi de oaufeaux, aif après a?oir lait vérifier leur des'taaijoo , al lait coasiam qi'lls ae peuvent nuire à la natigafion .* et . à cet effU les prapridtairea au déteoiieiirs dasdils bacs et batéaot établis ou à établir, a^adrascctoat aux aimJiii$tra(ioBS oeotràlc», fui, sur rarts de radJBÛalratiod maaîcipalaf paurMat ea aolorieer provisoirement la corisenratîoB oa Pltablisseoiear. qui, taMefois, ieTra être confirma parle dicectain exécutif » a«r la éattaadi 4ttl lai ea fera faite ilar radririniâtiaiion ceatrala.

9. Ne sont point non plus compris dans les précédoaia artides , les barques, batdels al bacbots serrât à PuiaM tfé ta pedio et de 1^ manne marriiaade i&oalaaia at dcsceudanta ; naisles prapnilaîres et eondocieurs dcfdius barques, baiclela al béalwtSy aa paurToal pei^t établir ie passage i beoM âilNh ixiM. ' • «^ ^

dO. liêa baw, batcaaiy anéa, logements ^ bureaux, magasins, et autres objets dont les pré)>osés ue la régie auroi^t pris possession au nom de la aaiion , seront prorysoiremênt, et josqu^aux houtèltes adjudicitions , confiée, sous bonne ^ soltable eantton, et à litre dé sé^upslre, à def afaooaatairea qui seront ac^ptés pat les administHiftéïis municipales. — lis pourront toutefois être laissés an mémo titre , et sous les mèipes coodi lioM^autééleÉieofs actuels.

11. Le pfM dé l'abooéemeMsera fixé par Iff adipioîsf rations centrales, sur ralrlsdes adfliioîstrations et acquitté an bureau du receveur it renrëgistrelBUil éaaa rarrondls^emént atfqoel le passage esi situé.

If. L'abonnataire aéra chargé, autant qu'il sera possilde, des entrettaaa usuliruitlers, et des réparéiions ioeatires, ainsi que du balayage deç ports et cales dans les crues d'eau ou marées périodiques. — Dans le éas où H Bé serait pas possible d^en ébarger rabofinaufre, ces frais dVntretien , de réparations et de balayage, seront prélevés ^ar le prix de rabenneai^at, jttsan^aux adjudications définitives.

13. ItNBédiatement après l'arrivée de la loi en chaque dief-Uen de déparlement, et avant l|^ nxaiion de rabonoement, Padministration centrale sa ièn pèpréaantf r les tarifs perçus avaoi la loi des 15-28 mars 1790, et cen an uia|e au frtoment de ta présente loi , celoi des deux dont les taxes seront les moi M fortes sera le seul maintenu jusqu'à la publication du tarif à ixef pur le corps législatif; k cet elTet , il sera afliché de Pun et ie Paatre eété ée la rivière , sur un poteau placé en lieu apparent.

14. Dans la cas d'iafldéitfé, d/ perception arbitraire, de texalion ou d'iasulte. quai que soit le séquestre , il pourra être destitué et remplacé par leè'admmslrfttioaè, sans préjudice des autres pnnps où^ll aurait éneawaea eu raisau du d^it pour leqdel il aurait été destitue.

15. Si les détenteurs actuels sont séquestrés, les augmentations au!

dégradations dai seraient survenues pendant ledit temps.

(ompte parle féqi|eslre iateoaédiairef à ce uofLv^iédlndîcaluif» , des dégraifations ; at au séquestre, par Padjudicataire , des augmenlalioqs qui toorrauBt atoireé lieu pendant le temps de Pabounenienl.

17. Four ruié0BtJaa des deux leaaac aai ooieta meotionoés au if saraprucééa à unenouvoHoestimation

UÊé la piépaaé de la régie ,' les autres par cbacnûe dés parties intéressées et, au cai ie partage, pur un tiers choisi par Paddiinistration c'ectfaÛ du ëépuitanwnl.

griiac

1 3. » Opératiom ^éliminaim de la mit$ ru ftmt»

. Suus prétadîca des opérations précédemment et simultanément pres- \f |etadiiiSn|slf]pt!Ottrcaatraks,8qrravi8 des f^Hû5U-'(il|pDS tpuiu-

dpalrs, formeront le tableau des tarifs qu'elles croiront pouvoir éire per« CU9 sur les haCs, bateaux, passe-cheval , établis pour la traverse dêu

qui se trouveraient en usage au moment de )a publication de la loi.

90. Ils Joindront encore a ces projets les motifs qui les auront déterminas; en conséquence : !• Ils indiqueron' ]^ largeur des fleuves et rîvière«, lent' qireau lors des hautes, moyennes et basses caùx; — ^ lia proposeront^ s'il est nécessaire , un sqpplèmpnt jije taxe proportionnel aux travaux lurs des débordements; h PefTei de quoi ils désigneront lé niveau

où le supi'lémenl pourrait étro exigible ; — 3" Ils corojjrcndrgnt dans la somme U percevoir, les frais d'entrée et de sortie des voilures et marchan-

dises.

Si. fis ajouteront aussi h ces rensefgn^menfg un aperçu ^j^rjXé par natures dé' dépensés relatives aux bacL ba(Hui, ;^grès, Ijureaiix. magasins, etc., y déprécier établissement; f? â'cDirc'lep ; Z'^ de oépensea imprv'Vnes.

2S. Il sera Unssifalt un anerçu séparé, et divisé dan$ le même ordn^ que le précé4e;it, jes dépendes ;c'aijves aux ports, abordages, chemina pour y arriver, quais, francs- b^rds eî ha^^ges , ainsi que de celles qui sarortl nécessitées par le curage et te balisage des rivières; balayajges des cales, l'extraction des roches, e.t les ^varies occasionnjées par les luondaliah? , glaces, et gros temps.

23. Dans le cats 5ù les terrains et b&tlmeots s/^ryant ^ ('exploitation dea ias<ages et at^ logeMenldes passeurs, auraient éiéallénés ^0 vertu etconément aux lofs sur U Vente des domaines nationaux, il seranourvu à etif reihjilacemeh.t'. Soit par des n^9rcbés faits de gré à gré, sou par dea cnnstructions hourelles; et si cel deux moyens ne peuvent être employés, il y sera ppufvu cpnjprjjjémepi à Part. 358 de la constitution , après que la necessrécn tfuyti été constatée; Je remboursement s'en opérera comme celui des objets compris en Part. 6. A cet effet . les adminutrations cen- Iraleç auront soin d,e joindre les 4eyis, marchés, pr^cès-férbaux relatifs a cette circoànance particulière.

U, Toué leàprojMs, étals et aperçus prescrits pax Tes articles précédents, seront en conséquence, dans )e plus bref délai, adressé» au directoire e^éçati^, qui les transjpeUraau corps Législaiif.

1 4. — Dn ûdJtdteaHom ti ftrmêt,

29. Aussitét que les iarifs déterminés par le corps législatif serouj paiw venus aux ad mîuistratiops centrales, il sera procédé, suivant les lormef

Srespritcs pour la location d^s domaines nationaux, à Padjudicaijon des roits de pasfages , bacs , bateaux , p^<se-cbeval , établis sur les fleutea • rivières et canaux navigaJ)Ies, pour trois. %\\ ou neuf années*

saire h chaque bateau , celui des baleaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leur dimension , leur construction , ainsi que la quantité et la palme des pgr^9 4<wt |If devront être pourrua.

S7. Les 4<spPSUions dès ariicle^ précéoen^ p^auront cependant lieu , pour les baux e^îst^j^ts et faiis par les administrations dans les formea

f prescrites pour la location des (}oipainês nationaux, que dans le cas où lea ermiers actuellement en jouissance relusefaienl do se souapueure , pour le temps qui restera jt empirer de (eur bail , aux nouveaux te^ifs fl aux conditions exprimées d^ns U loi; sans djmiouliop de prix; mail s'ila sooscrivept ^uxdites cooditfonS; ils seront mainieous ; dans le «'as cou* traité, Tes baux demenreol jréisili^ , sa^f Pindemoité quî poura éiradua à dire 4Vxper)8.

tifiéjle leurs droits, soit #u Iréspr public dans le cas de noi^-i«stificatIoa.

29. Au moyen de p^t Requit, les nouveaux adjudicataires seront |iropriétaires désaiis objets, tenus de les entretenir ^ transmettre ea bon état, à Pexpira^on de leur bail, au nouveau fermier, qui Leur eu payera Us prix suivant PeslimAllop aui ep sera faite lors de Jadit^ expiraiioo.

30. Aussitôt Peotree en jouissance des adjudicataires , l^s tarifs provi^ lires établis conforméfuent k Part. 13 èesser^t, et le fermier sera tenu

soires

de fafre placer les nouveaux sur un poteau, en \\e^ apparent, de Pua et de Paulre cdté de la rivière , fleuve ou .canal $ur lequel sara aussi tracé la niveau d'eau an t.f\% duquel le supplément de faie #oca exigible.

§5. — De rapo/içe.

31. Les opérations relatives à Taduiittiatraiiou , la poliee et la percef^ ^iqu dus droui do passages sur les fienvea , rivièreo et canaux navisahlei, pippartiendrout aqx adnflnistraiiuns centrales de déparlemeut dans Véiétt« due desqueUea sa trouvera situé le paaiige, sans préjudice de la surveillance jle Paéminisliatioa municipale da chaque lieu : ta poursuite été défila cruninels et du police continuera, conformément au code des déUls et de« peiues, k être de la compétence des Ifibunaux.

32. Lorsque les passages seront commuas à deux ddpurleuMuta Kiuitraphcs , l'administration et la police desJit^ passages appartiendront à pad-* ministratiUd Mtktrale' dans Parrondlssemèift de lUiuelfe se trouvera sîtnéu la cojpmuoe la plus prochaine du pi^ssa^e; en cas d'égalité de distance, la popufatioU la pliis forte déterminera * en conséquence; la gare, le logeineui et te domic^ de droit <lu passager seront toujours établis de ce c^é«

EAUX. — CflAP. 1. — Lois. —6 frïM. an 7 (26 nov. 1798>

Ô5. L^attribution donnée par Tarticle précédent aax administrations centrales dans rarrondissement desquelles se trouve située la commune la p<u4 prochaine du passage, déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paii, chacun sniyant leur compétence.

3i. Dans le cours de vendémiaire et de germinal de chaque année, sans pri^jiidicA des autres visites qui pourraient être jugées nécessaires, les administrations centrales prescriront aut ingénieurs des ponts et chaussée?, de faire , en présence des administrations municipales ou d^un commissaire nommé par elles, la visite des bacs, bateaux et autres objets dépendant de leur service, afin de juger s'ils sont régulièrement entretenus.

35. S'il se trouve des réparations ou des reconstructions à faire auiquelles les adjudicataires soient assujettis, ils y seront contraints par les administrations centrales, ainsi et parles mêmes voies que pour les autres entreprises nationales. — Dans le cas contraire, il y sera pourvu, et le payement s'en fera ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

36. Les ingénieurs constateront également la situation des travaoi construits dans le lit des rivières, sur les cales , ports, abordages et chemins nécessaires pour y arriver. Ils observeront les chang. menis qui pourraient être survenus dans leur cours, soit à raison des débordements, éboulis , glaces , ensablement, soit k raison de toute autre cause. — Ils indiquerout ensuite les travaux à fiire; et si, pour leur confection, il était utile de changer le cours de l'eau , le concours de l'agence des eaux et forêts sera nécessaire , et son avis annexé au procès-verbal.

37. Si aucun des événements prévus par l'article précédent, ou louB autres, survenaient dans l'intervalle d'une visite à Tautre , et qu'il fût indispensable d'y pourvoir sans délai, l'administration municipale, sur l'avis que lui en donnera Tadjudicataire, fera faire provisoirement tout ce qui sera utile au service.

38 L'administration municipale en informera de suite l'administration centrale, qui ordonnera une visite extraordinaire, à laquelle il sera procédé ainsi qu'il est dit art. 36.

59. Si , par l'effet des événements prévus par les art. 36, 37, les changements à faire aux cales , ports, abordages ft chemins, il fallait en ouvrir de nouveaux sur des propriétés particulières , la nécessité en sera constatée par procès-verbal dressé en présence des parties intéressées y qui pourront y faire insérer leurs dires et réquisitions : Pindemnilé sera Uice conformément à l'art. 358 de Vacte constitutionnel.

40. Si cependant le changement de chemin , port et abordage, n'était qu'accidentel et momentané à cause du gonflement des rivières, Qeuves et canaux, les administrations centrales, sur l'avis des adminislrations municipales , et à dire d'experts, pourvoiront aux indemnités, qui seront acquittées sur les droits de bac, après l'approbation du directoire ei<ciJlif.

41. Le directoire exécutif se fera rendre compte de la situation des pas- Fages , et prononcera sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux alleroant sur les deux rives , lorsque la communication exigera celte mesure.

42. Il désigneia aussi les passages dobt la communication devra être suspendue d^-puis le coucher du soleil jusqu'à son lever ; et pendant cette suspension , les bacs, bateaux , et agrès devront être fermés avec chaînes et cadenas solides.

43. Aux passages où le service public, les intérêts da commerce, et les usages particuliers résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées, exigeront une communication non interrompue, le directoire fera réglée par les administrateurs (eu égard aux temps et aux lieux), le service des veilleurs ou quarts qui devront être établis pour ces passages.

44. Le directoire déterminera également les mesures de police et de sûreté rehMives à chaque passage : en conséquence , il désignera les lieux et les circonstances dans lesquels le bac ou bateau devra avoir attaché à sa suite un batelel ou canot, et ceux dans lesquels les batelets ou canots devront être disposés à la rive, à l'effet de porter secours it ceux des pas-

cul du bateau pourrait occasionner. — Il fixera aussi le nombre des passagers et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau devra contenir en raison de sa grandeur.

45. Les adjudicataires et nautoniers maintiendront le bon ordre dans leurs bancs et bateaux pendant le passage , et seront tenus de désigner «ux officiers de police ceux qui s'y comporteraient mal , on qui, par leur mprudeoco, compromettraient la s&rete des passagers.

46. Dans les lieux où les passages de nuit sont autorisés, les veilleurs ou quarts exigeront des voyageurs aatr^s que les domiciliés, la représenlatioo de leurs passe-ports , ^ui devront être visés par l'administration municipale ou l'ollicier de police des lieux.— Les conducteurs do voitures publiques, courriers des malles et porteurs d'ordre du gouvernement, auront dispensés de celte dernière formalité.

47. Les adjudicataires ne pourront se servir que de gens de rivière ou mariniers reconnus capables de conduire sur les fleuves, rivières et canaux : a (vet effet, les employés devront, avant d'entrer en exercice, être munis dd certificats des commissaires civils de la marine, dans les lieux où ces s<rtes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mtriniers conducteurs, donnée devant l'administration manicipale de leur fésidence , dans les antres lieux.

g 6. — D$ Vacquit du droit» de haci, 9t dit tœctptiont y rtlatipti»

48. Tous individus voyageurs, conducteurs de voitures, chevaux, hoBufs ou autres animaux et marchandises passant dans les bacs, ba- 'tcaux« passe-cheval, seroat tenus d'acquitter les sommes portées aux tarifs.

49. Ne sont point dispensés du payement desdils droits, les enlrepu* neurs d'ouvraç;es et fournitures faits pour le compte de la République, ni ceux des chariots à la suites des troupes.

50. Ne seront point toutefois assujettis au payement des droits comprit auxdils tarifs', les juges , les juges de paix, administrateurs, commissaires du directoire , ingénieurs des ponts et chaussées , lorsqu'ils se trasi* porteront pour raison de leurs fondions respectives : les cavaliers et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors delà durée et dans l'étendue de leur commandement.

S 7. — DUpo»Uion9 pinaUi,

51. Il est enjoint aux adjudicataires , mariniers et autres personnes employées au service des bacs , de se conformer aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la présente loi, ou qui pourraient leur être imposées par le directoire et les adminislrations pour son exécution , à peine d'être responsables, en leur propre et privé nom , des suitei do leur négligence, et, en outre, être conoamnés pour cbague contravention, en une amende de la valeur de trois journées de travail, le tout à la diligence des commissaires du directoire exécutif près les administratiou centrales et municipales.

52. Il est expressément défendu aux adjudicataires , mariniers et aotns personnes employées au service des bacs et bateaux, d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs, à peine d'être condamnés par le juge de paix du canton , soit sur la ré|{Qisition des parties plaignantes , soit sur celle des commissaires da directoire, à la restitution des sommes indûment perçues, et, en outre, par forme de simple police, à une amende gui ne pourra être moindre de la valeur d^une journée de travail et d'un jour d^emprisonnement , ni excéder la valeur de trois journées de travail et trois jours d'emprisonnement : le jugement de condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrevenant.— En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, conformément à Part. 607 du eods des délits et des peines.

53. Si l'exaction est accompagnée d^iojures, menaces, violences es voies de fait, les prévenus seront traduits devant le tribunal de police cor-* rectionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende c^ui pourra être de 100 fr., et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

54. Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement respoon- Mes des restitutions , dommages-intérêts, amendes et condamnationn pécuniaires, prononcés contre leurs préposes et mariniers.

55. Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement proooncée par un jugement, être destitués par les administrations centrales, sur l'avis des administrations municipales ; et alors leurs baux demenreroot résiliés sans indemnité.

56. Toute personne qui se soustrairait au payement des sommes portées auxdits tarifs sera condamnée par le juge de paix du canton , ontre la restitution des droits , à une amende qui ne pourra être moins de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours. —En cas de réddive, le juge de paix prononcera , outre l'amende , un emprisonnement qui m pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois ; et l'affiche du jsgement sera aux frais du contrevenant.

57. Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal de police correction nele et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts , en une amende qui pourra être de- 100 fr., et on emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

58. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude, ou coDCoan à des contraventions aux lois sur la police des bacs , sera condamnée au mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.

59. 'Toute personne qui aurait encouru quelques-unes des condamnations prononcées par les articles précédents sera tenue d'en consigner le montant au greffe du juge de paix du camon, ou de donner caution solrable, laquelle sera reçue par le juge de paix ou l'un de ses assesseurs. — Sinon, seront ses voilures et chevaux mis en fourrière, et les marchandises déposées à ses frais jusqu'au payement, jusqu'à la consignation , on jusqu'à la réception de la caution.

GO. Toute consignation ou dépôt sera restitué immédiatement après l'exécution du jugement qui aura prononcé sur le délit pour raison daquel les consignations ou dépôts auront été faits.

61. Les délits plus graves et non prévus par la présente, on qui n compliqueraient avec ceux qui y sont énoncés , continueront d'être jagéi suivant les dispositions des lois pénales existantes, aux<pielles il a^e»! point dérogé.

§ 8. — ComptabiliU tf dtttination du produtlt.

62. Le produit des droits de bacs est spécialement affecté à la confection et à Pentretien des bacs, bateaux, passe-cheval , agrès, bureaux, magasins, ports, cales , abordages , chemins pour y arriver, quais, fraocsbords , halages et autres objets et travaux utiles à leur exploitation.

63. Seront aussi acquittés, sur ces produits, les frais d'expertise et de visite, et ceux relatifs à l'administration, régie, surveillance et police des droits de bacs, autres que ceux résultant des opérations , actc^on visites faits par les ingénieurs des ponts et chaussées, et autres agroii salaries de la République.

64. Ces produits seront encore affectés subsidiairementauxtravaatQOcessités par le curage et balisage des rivières, extraction de rochi.<, réparation et confection des ponts et pooceaux établis sur les rivières afflueu'^

EAUX. — Cbap. 1. — Lois. — 16 vbmd. an 11 (8 ofir. 1802).

èâs

tèf flC qui coupent les abordages, les chemins de nafigatioa et autres travaux d^arts relatifs au libre cours des fleufes, rivières et canaoi nafigables.

65. Os dépenses seront acquittées sur les mandats des adminisi rations, vérifiées et autorisées par le ministre de rinlérieur, dans rattributioo du* quel demeurent fixées la régie et Tadministralion des droits de bac.

66. Les ordonnances du ministre de Tinlérieur sur le produit des droits de bac seront direclement délivrées sur les receveurs généraux des départements , et par eux acquittées sans retard sur les fonds provenant de ladite ferme.

67. Les ordonnances ne pourront toutefois être acquitées par les receveurs généraux, sous neine de responsabililé et de forfaiture, que le payement D*en ait été préalablement ordonné par les commissaires de la trésorerie nationale , lesquels seront tenus oe donner leur visa ou ordrç de payement, sans retard, sur toutes les ordonnances ayant pour objet les dépenses énoncées en la présente loi; mais ils le refuseront, sous les mêmes peines , à toutes les ordonnances qui n^auraient pas pour objet lesdites dépenses.

68. Cnaque année, djuisle courant do mois de brumaire au plus lar<l, les receveurs généraux remettront respectivement à la trésorerie nationale leur compte, appuyé de pièces justificatives , des receltes et des dépenses relatives à la perception du droit de bac— Ces comptes seront vérifiés et an-étés par les commissaires de la trésorerie nationale, eo vertu de Tatt. l'tO de la constitution.

69. Ces comptes ainsi arrèté-s , et comparés avec les baux , constateront Texcédant du produit, qui sera versé au trésor public.

$ 9. — Diipoiilicns giniràUi.

70. Le directoire exécutif fera jiasser aux aditinistratîons centrales toutes les insirucîions convenables pour le maintien du bon ordre et de la police à exercer envers les adjudicataires des bacs et bateaux, ainsi que pour lootuïe qui sera relatif à Texéculion de la présente loi.

71. Les dispositions de la présente loi ne sont point applicables au département de ta Seine , dans lequel la loi du 16 brom. an 5, sur les bacs, bateaux et batelets, continuera d'être exécutée. Cependant sont abrogées l:s dispositions pénales prononcées par ladite loi : celles énoncées en la présente seront appliqu(^es aux contrevenants dans l'étendue du département de la Seine, comme dans toute retendue de la République.

tS Tend, an • (19 «eS. t§00). — Arrêté relatif à la police de la rivière de Bièvre.

Art. 1. A commencer de ce jour, la police de la rivière de Bièvre fera partie des aliribulions des préfets des départements de la Seine, de Seineet-Oise, et du préfet de police de Paris, chacun suivant la compétence qui lui est réglée par les lois et arrêtés du gouvernement.

2. Ils veillrroot, chacun en ce qui le concerne, au maintien des dispositions de Parrêt du conseil du 26 fév. 1732, relatives à la conservation des eaux de ladite rivière.— En conséquence, ils donneront des ordres pour quMl soit fait on curage général et annuel de ladite rivière, savoir: pour la partie supérieure, dans le courant de messidor ; et, pour la partie inférieure, dans le courant de fructidor. — Us feront tenir libre le cours'des eaux de la rivière, depuis la fontaine Bouvière jusqu'à leur chute dans la Seine, ensemble celui des sources et ruisseaux y affluant, même dans les canaux où elles passent ; à Teffet de quoi les saignées et ouvertures qui ont été faites sans litre légal aux berges de ladite rivière, sources et ruisseaux seront supprimés, et tous autres empêchements quelconooes, même les arbres qui se trouveront plantés dans leur lit et le long de ladite rivière, dans la distance de 1 met. 4 décim. de l)/erge, aux frais et dépens de ceux qui auront causé lesdits empèchemenls et planté lesdits arbre« ; et ce, quinzaine après la sommation qui leur en aura élé faite au domicile de leurs fermiers ou meuniers : eo sorte que des canaux établis par titres, il en sorte autant d'eau qu^il en aura entré ; ce qui sera justifié par les pro-

Ïiriélaires desdils canaux ou passages ; sinon il sera donné des ordres pour a suppression desdits canaux et passages. — Us feront entretenir et fortifier les berges de la rivière par les meuniers, chacun dans son étendue, eo remontant d^on moulin h Tauire, de manière que les eaux ne puissent sortir de leur lit ni passer au travers desdiles berges pour se répandre dans les prés ou aiUeurs. — Us renouvelleront les défenses faites à tous les propriétaires riverains de la Bièvre, d^oovrir de nouveaux canaux, de faire aucune saignée ou b&tardeao,.8oil au lit de ladite rivière, soit aux sources ou canaux y aflluant, et d'établir une blanchisserie dans les prairies aijacentef, conformément aux dispositions de Tarrét da 26 fév. 1732. — Enfin, ils maintiendront l'exécution dudit arrêt, en tout ce qui n'esl pas contraire aux dispositions du présent arrêté.

3. La dépense du curage de la rivière, de l'entretien et de la conservation des eaux, continuera d'être, comme par le passé, à la charge d^s habitants du faubourg Marceau occupant les maisons sises le long de. ladite rivière, et des meuniers des moulins désignés dans les arréls du conseil cous la dénomination commune des intéressés à la conservation des eaux.

4. Le rôle de répartition sera fait par trois commissaires pris parmi les intéressés, et nommés, un par le préiet du département de la Seine, un par celui du départementde Seine- eUOisc, et on par le préfet de police de Paris. La municipalité du douzième arrondissement et celles des communes où pa&so la rivière, rcmelironi, à cet effet, un état des intéressés qui résident dans leur étendue.— Ce rôle ne sera exécutoire au'après l'approbation des préfets, chacun pour le territoire dépendant du oéparlenient dont l'administralion loi est confiée.

5. Ces trois commissaires détermineront le conting^ïnt de chaque propriétaire^ d'après la toosommalion des eaux quo la vofc^sioo qu'il exerce

entraîne, le nombre d'ouvrfers qu'il emploie, retendue dec terrains qtt'fl occupe, et autres données de même nature.

6. Le contingent de chaque propriéiaire on manufacturier sera payé daci le délai de six mois, à compter du 1*' nivôse de l'an 9, et ainsi de suite pour chaque année, savoir : — Un tiers , deux mois après la mise de rôle en recouvrement; — Un tiers, deux mois après l'échéance du premier payement;— Le dernier tiers, deux mois après l'échéance du second payement;— De manière que la totalité du recouvrement soit opérée avant le 1*' mess, de chaque année, première époque do curage annuel.

7. Le préfet du département de la Seine nommera, parmi les ioléres» ses, nn percepteur qui sera chargé du recouvrement du rôle.

8. Les propriétés nationales seront soumises à la répartition ; la cote qui leur sera appliquée par la régie de l'enregistrement sera acquittée sur le produit desdiles propriétés.

9. Les fonds provenant de la cotisation maintenue par le présent arrêté seront uni<{uement employés à l'acquit des dépenses qu'entraîne la police et la conservation des eaux :. en aucun cas, il ne pourra être levé une somme plus considérable que celle que nécessite cet objet.

14 llor. auto (4 mal 18INI). — Loi de finances qui établit une contribution pour Tenlretien de tous les ports de France (art.6> 7,8) et qui contient des dispositions sur les bacs, les ponts, etc.

18 Oor. an tO (8 mal tSOt). — Loi relative à la déri^atioc do cours de la rivière de Gouesnon , et à la reconstruction du pont de Pon* torson.

99 flor. an lO (!• mal 1 SOS). — Lot qui dispose que les détériorations commises sur les canatix ou rivières navigables sont réprimées et poursuivies par voie administrative (art. 1).— Y. Voirie.

m llor. an fO (19 mal 1§09). — Loi qui autorise I'outob» ture d'un canal de dérivation de la rivière d'Oorcq.

30 Oor. an 40 (tO ntal 1899).— Loi relative à l'étabUssement

d'un droit de navigation intérieure.

Art. 1. Il sera perça, dans toute l'étendue de la République, sur les fleuves et rivières navigables, on droit de najigation intérieure, dent les produits seront spécialement et Umiutivement affectés au balissge, à l'entretien des chemins et ponts de haUge, à celui des pertois, écluses, barrages, et autres ouvraees d'art établis pour l'avantage de la navigation. — Ce droit sera aussi établi sor les canaux navigables qui n'y ont point encore élé assujettis, et sur ceux où la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue.

2. Les produits des droits formeront des masses distinctes, et l'emploi en sera fait limitaiivement sur chaque canal, fleuve et rivière sur lesquels la perception aura été faite.

3. Il sera arrêté par le gouvernement, dans la forme des règlements d'administration publique, on tarif des droits de navigation pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négociants, marchands et mariniers qui les fréquente nt.— A cet effet, les négociants marchands ou mariniers seront appelés au nombre de douze pour chaque fleuve, rivière ou canal; ils seront réunis en conseil auprès du préfet qui sera désigné par le gouvernement : il» donneront leur avis sur la réformaion on le maintien des tarifs existants, pour les fleuves, rivières ou canaux où il y en a, et sor leur formation, pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en a pas.

4. Les contestations gui pourront s'élever sur la perception des droits de navigation seront décidées administrativement par les conseUs de préfecture.

le Tend, an if (8 ocS. 1899). — Arrêté du ministre de Pin* térieur sur le flottage des petites rivières et tirage des bois.

Le ministre de l'inlérieor, informé des inconvénients résultant do modo d'après lequel s'exécutent Ks flots sur les rivières deBeuvron et de Sosay» soit de communauté, soit en Dot particulier, pour amener les bois sur les ports flottables en trains; instruit de la conduite des ouvriers employés au iricage desdits flots: voulant faire cesser, à ce sujet, tout abus, prévenir toute confusion, et établir un ordre conforme aux intérêts respectifs et aux règlements d'administration générale ;— Arrête ce qui suit:

Art. 1. Il est expressément défeodo aux ouvriers de s'immiscer, ni di* rectcmeut ni indirectement, dans le placement des bois sur les ports de la forêt; ils ne pourront les tirer ailleurs que dans les endroit.4 qui leur seront ypécialeroenl indiqués. Cette indication sera faite par l'inspecteur de la navigation , les commis généraux du commerce et les jurés compteurs.

2. L^inexécution do Tariiclo ci- dessus sera constatée par les procès^ verbaux, lesquels seront adressés au ministre, pour, par lui. être statué sur l'exclusion des individus du travail des ports, soit limitaiivement, sort définitivement, sans préjodice de« poursuites judiciaires, sous les rapports d'insubordination et de sûreté publique.

3. Les marchands qui feront couler leurs bois eo flot particulier, ne

{courront les embarquer avant d'avoir prévenu le commis principal, qui eur indiquera la place où ils devront l>^s faire tirer ; ils ne pourront les placer que dans les lieux qui leur auront élé ainsi désignés.

4. Les flots particuliers n'auront lieu qu'avant ou après les fluts de corn* munauté ; en sorte que si, au moment de l'embarquemenl d'un flot particulier, il se trouvait on flot de commua auté en cours de fricage, el mis en état, lo flot particulier sera suspendu jusqu'à ce que le flot oe communauté ait été fixé el reçu.

5. L'inspecleur de fa navigation, les commis généraux du commerce, et les jurés compteurs assureront, chacun en ce qui les concerne, l'exécutioa do présent arrêté, qui sera imprimé el afiiché partout où besoin sera.

EAUX.— Çhap. 1. — Lois, — 29 m^i 1808.

t8 Teat. «■ tt. — Avis da coDseil d'État.— V. 28 Yent. an 12.

fl4<4M fler. •■ tt (4 mal tSINI). — Loi relative au ciitage des canaaz et rifières non navigables, t\ à renlrelifn des digues qui y Mntipoadeiif.

▲rt. i« Il sera pourra an curage des canaux et rivières non naviga- Mes « et à rentniieo des digues e< ouvrages d'art qui y correspondent, de la maaièrt prescrite par les anciens rëglemeuls, ou diaprés les usagei looaat.

ft. Lorsque rapplicalioa des rèdements ou l*exécution du mode consacri par rasage éprouvera des difficuiTé», du lor<(que deis chaDgepifcnis

«oatribtiiiiMi de diaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectper.

8. Lei r^Us de répartition des sommes nécessaires au payetnent des travaux d'entretien , réparation ou reconstruction , seront dressés ions la iurveillance du préfet, i^endos exécutoires par lui, et le recouvrement a'en opérera ^ la même manière que celui des contribullons publiques.

4. Tpulef û^ cpntestatjons relatives au recouvrement do ces r6les, «ux r^clamatlopi dps lo^iyjdqs Imposas et à U confection des travaux seront portééis devAnt lo consf il qe nréfecture, sauf le recours au gouTejraem^Dt, oui décidera en consf il d'Etat.

Îtfié^in. «fi f 1 (tSji^lll.fSflS).— Arrêté port«i)t que le tlbin, eusé el'l'Ëscaut seront jomls par un canal de grande communication.

?§ Ihçrm. M MAm «o^t f 90«). - Arrôlé portant qu'il sera ouverl tio canal de R^ims a la mer.

'éà ¥>$p^}y ap \% (19 muni tM4). - Avis du conseil d'État sur la guestion de savojr si la loi 4i| S9 Oor. an 10 est applicable à la pOliM ié's rfWèreS àon navigables.

Le conseil d'État, est d'avis uUe la loi proposée ne peut être adoptée, %\ tM^ lu p^fitraveblioos aux réi^iemsAts da police vik les riiùiktf non navigahiti, canaux et autres petits cours d'eafu, doivent, selon 1rs dis- P<}?Hion9 dp€0de civil ci les lois eiistontes, être portées, suivant leur nature, 4^vafU kf tribunau^B dt policê municipal ou cwt^etionnelU , tt ta êOfUettqtiom qui intér$$9ent Ui propriétairti, devant Im tfibunaua oiwlt,

. t8 imei. an t8 (80 août tS05). — Décret qui règle la compétme des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine , relalivemenlaui travaux à faire àtix canaux de havigatipn, Qfsuves, rivières Mvigat»!»; ete. -~ V. Ministère.

f «-SjB i^nf. f SQ7. — Loi dont 1^9 ar|. 26 e| spir. portent que les dépaVtejnp'ntl, lef Urroodissemenl^ les propriéiaires qui recevront ni{e àniéltoration par roiiveriure d'un canal , le perltcljonDemenl de la pavigalion d'une civi^fp. etc., dovrqnt contrtbper à la dépense et déterminent lé th^é df^ ^sattoo q^ cette fndepinilé.— Y.Harais;y. auss} Travaux pub.

navigairon y fût établie à cette époque , soit que le gouvernement se soit déteru^iné appuis, ou se détermine aujourd^bui et A l'avenir à les rendre navi;>ablcç.

â. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait é|é oq soU é^aliilié, sont tenue de laisser le passage p6or lo c^pmiq de jaîagp.

3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières oîîi la navigation n*exj8lait pas et où ellp s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront) et celte indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du lé sept, dernier.

4. Uadmfnislration pourra , lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la lareenr dés chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'^t, ou des maisons à détruire.

Hp 'mal 1($08« — P^et impérial coqc4ro§ni la police généiale de Ta rtvière de Seèvre.

Napoléon ;— Sur le rapport de notre mluistre de l'intérieur ;— Noire conseif d^iat entendu ; — Noos avons, etc.

Art. i. La police générale de la Sèvre, rivières, ruisseaux et canaux y aQluant, reste sous la surveillance des préfets des Deux-Sèvres, de la Cha» rcntc-tnférîeure et de la Vendée, chacun dans son département respectif. Le préfet des Deux-Sèvres est seul charge de la direction des travaux relatifs à l'entretien et à l'amélioratiop delà navigation, au flottage de cette rivière et affluents, et au curage de ladite rivière.

î. Lé cours de fa Sèvre sera libre^ et entretenu continuellement dégaftd de tous obstacles goelconques depuis la ville de Niort jasqu'A la mer ; Ta larseuF de cette rivière est Gxée à 24 mètree, à la bailleur de l'étiage des eaux ; partout ou elle n'aura pas cette largeur, elle lui sera donnée.

3. Il sera pratiqué, sur chacune de ses rives, un chemin de halafs de 6 mètres de largeur, non compris le talus des bennes de la rivière ; les* dits chemius seront tracés par l'ingénieur sur tous les terrains nécessaires pour leur donner cette largeur, sans aue les propriétaires finissent prétendre & ancaoo indemnité, à raison de la perle desdits terrains, aux termes de Tart. 7, litre 28, de l'ordonnance de 1669 a de l'art. 650 du code Napoléon ; tous les arbres, buissons et souches seront en eonséquenee arrachée sur cette largeur, pour faciliter le halage des Itateaux ei décombrer 1m horde ae celle rlYière des branche qui géoent sa navigatioa : les che-

min? de halage ou francs-bords ne pourront être la|)ourés ou dIm] aucun temps, ni trt^versés par des fossés, et ce i^'éét eii fcbt '^'^^^ d'écoulement dee eaUx, avod autorisation de l'admloisirâlioà de construire un pont pour le halage.

4. Il sera fait ï^haqué année,' vers la fin de la bélt^ saSepp, nue vufle

Sénérale par PTogéaieur en chef, et dçux autres visites paé Kirigémenj *arrondi5sement, dont il sera dressé des pfoe6s>-yerbadx^ ^pàr' être remis aux préfets chacun en ce qui le concerne.

5. L'ingénieur en chef fera un rapport au nréfet, pouf djKfrmintt le cours principal de la rivière de Sèvre lé plus làvbrMe an' service ue 4 navigation. Le préfet ordonnera l'exécution des projets qui auropt été téconnus, parle directeur géÉérât de^t)onl8ét tlhafi^seek, ilre la 6|us qtiie| au redressement de son coprs el notatbment ad desséc^eoiepla^f ffiJ^îm qui bordent les rives.

6« Il dressera, tous les ans, tin état de dépense pour le }}|||lsâg0 à fiifce dans la Sèvre et ruisseaux adjacents , pour être râtnfs liuX brénhsjr^ on 1 l'entrepreneur, qui frétera de^nâteaux et équfpagès. taé^èmSl^ra des ma rioiers pouf visiter pied à pied la rivièfe dansibuté'éà Ikrgéuf, suivan* l'indication de l'ingénieur, à l'effet de dégager la rivière dç tops obstacles qui pourraient nuire | sA faatigatîon. Il wn en Aiêihe 'temps le triyai( nécessaire an ceielage on coupe des herbes, voliiiage'el ptirake àp Ift t\iïin, et à la sftreté de la navigatibp.

7. Toutes les marcbundisés enleirées seront rendtief à teM ptoprié» leires, d'après l'exhibitlc^n de leers titres en tonne forme, pp iavapi les frais du tirage de l'pau desdites marchandises et de llîtlr tfanspori fn lift de sftreté , enl?^ leç mains du pl^ôése ou de Véntreplepeqf de là fiavia* tion, qui en rendra compte.'-^ La objets qui n^auronl pas été f>écrdnM, ou dont la propriété n'aura pae ^l# l||giu<mei|t fioqsMée, seront vendue par les ordres ou préfet, et Ip montant en sera yerg^ i la ciissip 49|l ^lipite fpnnis, comme nA)du|ts accessofffes ^ l'oMro! de 1^ p^vigallbf).

8. Pendant la durée du balisage, ledit préposé du edirepteheot tiendra un livre coté et parafé par Tingénienr, sur lequel scroùt iascrifp jour par jour les npms et prénoms des ouvriers employés , ainsi que le Uep fi la nature des travaux faits. U dépense qu'ils auront occasioanifo, afin de pouvoir répéter centre les p:^rticulier9 , oommupeff et ^étés, Ceqn^î écherra de mettre î leur Charge.

9. Les ingénieurs et conducteurs de la natigatioBteillerppt, de leir côté, à la police desdites rivières et ouvragée en dépendant, et dreaseront, conformément à la loi du ^ flor. an f 6, hrpcès-yerbaux des contra* veoiioae,

10. Les maires et leur» adjoints voisins desdites riflèret oq miseesux seront tenus de prêter maia fert^ et asslstanee aux ioeériiènre, condâc-

seaux y afluant , die objets qui pourraient les encombrer, détot'jf'ner et affaiblir le cours de la rivière de quelque manière que ce téit ; d'y mettra rouir des chanvres, d'enlever awuiie espèce dp matériaux, boie 99 pfenef provenant des ouvrages publics,' en quelque Itea qu*îl$ soient.

12. Il est également défenda de déposer dee tfa^àiplif . mircbindisos, etc., sur les bords dee ChemlBS de halage pliiiT br^'dé Iff méfréi des borde desdits chemins, et ailleurs qu^ éor les ports U Retix ^^rliiéi i les recevoir.

43. Toutes les lies , t)e«e , rivaaes , grèves aetuellement f/ipsM» sffr Wa bords et dans le Ut de' la rivière de SèPvre él ces afllueqts, Uirpn^ vtfjtéé par les iogénieùrs, lesquels dresseèont procès-verbaox de cent qui an font été reconnue nuisibles a la nàlvigation, dont fls fendront coéopte, tour, m lesdits pro(fès-¥erbaux, être statué ce qu'fl appartiendra.

ié. Dans le cas où il serait jugé nécessaffe d'arracher partie ou totalité desditps plantations, les propriétaires pariiculiers ou sociéfairef Sfroit tenus d'y procéder dahs lé délai de deux mois, do jour qu'iis en ^ronl

téursiraisr; retours (i '

pohkt Mantes, il oa

ilion tra'^é^fel, sot

mis ladite au)ô«

risation seront sfracbées h la diligeiree des ingénieurs et ànx lirais def planteurs.

46. Il est fait défense de planter des aigres ou arbustes, et de faire de^ constructions pins près de ft) mètres dés rivages et des bords extérieurs des chemins de halage, sans avoir démandé préalablement ratignemenC et l'autorisation du préfet. Les coiKrevénants seront cond^Àiiiéè a fahatage desdits arbres et à la démoKtion dfsdiies cônstrociiops.

17. Il est enjoint aussi aux propriétaires des terres tîteratn^s de ne laisser paître aucuns bestiaux ni de les laisser errants sur 1^ chéBiins ié halage, à peine de tone dépens eC dommages, poui* Ip payeipepl pe^nels lesdits bestiaux seront saisrs et vendus.

48. 11 n'est permis d'établir aucun moulin eu usfptf, tOt^.f^rîol^ i bondes qui pourraient nuire à la navigation, au ITotUge et même au ub^ écoulement des eaux, on antres construction^ star les nves et dans Te Ht de la rivière de Sèvre , canaux et rivières v affluaîlt, sans y avoir été autorisé par notre décret rendu ep conseil d%tat, sur PaVls tfù pi^éfet constatant one le» établissements proposés lié peuvent traire bu plaU général qui aura lieu pour la navigation e^ le dessèchement des marais.

19. Béfenees sont nllee de gêner le cours de celle rivière (a^ dj^ bar*

EAUI. — CUÀP. 1. — Lois. — 22 FÉv. 1813.

Sât

ri^9 tflén, iiîqvetf y ferres, faeclies ou rouli9« mi pour pêehe, soit pow tooteaatrecaDse.

fO. Mémè$ scAit ëçalemeot fiiiles I toi» bateliers, pilotes et marinien le pltee^ des atrcres ou pfqaeis sur les leyées, sur les rîTcs, (aliis oo gUéi des Ootfages, A de se servir des arbres, pièces dé cbarpente on grossM pierres, déposés sortes ehantiers, pour y amarrer lears baleaax, radeau, estfoîl où niîïtéit et de gêner en aacuoe maoière la naTigatioOy tant do rhtdrkar des ports qaè dans les rivières .

tu Les iBgémeiirs des ponts et ebânssées sefonf cbareés d*examineF« dans one yisite générale oui aora Uea chaque année, les diaaes et canaax le des^écifMein des marais, les bondes d'écoulement et de prise d^eaa dSQS la rif ière, fovr s^'assarer si leurs cours sont libres, bien curés j s'ils ■e retienoent pas trop d'eati pendant Tété , pour rafratcBir les terres an préjudice d« la nafigatioo; de déterminer rigonreuscmeni la prise d'eau I faire l^i «s cifcoiislanees. Il est enjoint aux directeurs de ces marais de Bf pas' cKrfre passer cette quantité. — La lai%ear des bondes sera fisée et entreteirae dans les dimensions convenables pour fournir la quantité ^eaa nécessaire an rafratcbissement des marais dans le temps de sécheresse : le ttfirt sitlf le recours comme il est dit art. 14, contormémeatà la IménlÊ È0t. Èa iO, et sauf Texécution provisoire.

â. H est encore enjoint aux ingénieurs de visiter, pendant leurs toar- Bées, les fossés, tetres et canaux situés le long des rives de la Sivre, pour indiquer ceux Qu'il ferait Indispensable de conserver pour l'écoulement des éSQt ; Mut ((m ne serviront hvfk fa division des propriétés seront stt|H priflhés dans tMh te largeur au chemin de hafage et corobléa à leur niveau. Lés p^Hculfefs et sociétés propriétaires des canaux et fossés conservés Sefoi^ ittidi d*; itfettra et cotretenif en (Out temps de< ponts ei poBUms, et enfin dcr maintenir en tout temps des passages solides pour ■e point refafder fa marche des baleurs, Sous peine d'y élie pounru à leuis dépens nar les fèrgénietirs.

!!S. Les chètnfns de balage, fixés à 6 mètres de largeur, sout réduits h I le long des tJinrs de clôture et des malsons dans la traverse des villes, kQr|s et villages. Si lesdits çnurs on maisons Tiennent à Mio Aérnoiis , ils ne pourront être reconstruits qu'à la distance de 6 mitres, k peine do lémoliriod.

24. Tous les fermiers de bacs seront tenus de faire afecher, sur un poteiti plael dcH^ ûh Heu apparent, Te tarif du péage ; ils eotreliendront.

Jour le sertîce des bacs et nateaux, des hommes capables de 1^ conduire, les fermiers tiendront leurs bacé et bateaux et leurs abords en ^n état ; i\i livreront passage aux b^eaux, bâtiments de commerce, sans leurfaifo éprdntér lé moindre rêtitrd, empêchement ou avarie. — Les ingénieurs al conducteore sont encore chargés^ lors do leurs tournées, de visiter les bacs A biteanl avec leurs agrM, et de rendre compte au préfet, par des sr»cés-verbaorx en forme, des négligences qtii pourraient sMutroduire dans leur lervice, polir t être àtatué.

S5. Les préfets, soos-préfets« maires et ddfoints, ainsi que les oiBcîan de pdlfte dés vllfes et tillages Toisios de la Sivre et de ses alBaeats, sont cbsfgés de veillée I U conservation despo0fs« écluses, chaussées et chcairos de balage. Oui qui j occasionneront des dégradations seront punis •t condamnés à telle indemnité qu'il appartiendra et aux réparations d'icedes, codfbrmémént aux lois ei rêalcmenls relatifs à la navigation des rivières, et notamment h celte do 29 oor. an 10.

te Les bâtiment^ qui navigueront Sur Ta Sévre ne pourront jetée dans ce [l«ute leur lest; Il leur sera Indiqué un emplacement poir le déooser.

27. Conformémeut sdi att. S 6t 3 de la loi du 29 flor. an 10, relative aux coniraTenlions en matièrç qe grande voirie, toutes U s contraventions an présent règlement seront consiai^es concurremment par les maires. et adjoints, les tngénietfrj ûfi ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de U navi|aiion, les cômmis.^aireS de police, et par la gendarmerie; les procès-terbattt en Seront adressés au sous-préfet , qui ordonnera par

e^vision, et sauf le recours ail prifei, ce que de droit pour (ëlre ceêser dommages, —toutes les contra veulioos aux di^po-iiioas ci-dessus s«root punies, stûvant Mîgence des cas, des peines por:ées dans les lois et rfgleflsents.-'En caS de fecdorS, i[ serd d^^finiiivcment statué en conseil le préfecture, conforméiiieht à la loi du 29 flor. an IQ.

ÎM éée. f SO^—Loiiiui anlorise la Tente des canavx d'Oriénnset oing, du Centre, de Saint-QaentiQi do NapoMon , do Bourfogié, dtt Kord, appartenant ^ l'Etat.

tQ maM iSiO/^-Décret concinait In propriété etradfldntstration la canal du Midi, cédé au domaine extraordinaire.— V. ce mot, n* 15.

t# tmÊum f MO.-- Décret relatif aux canaux d'Oriéans et de Lolog «édés a« domaine ntmofdinaife.— ▼. tod.

, té mé^i f M#. — Décret relatif à rorgapisallon de l'entretien dsd digues et du service des ponts et chaussées en Rollanae.

tt moT. iSÎft. — Décret qni, en autorisant les ddrivaiions d'un cours d'eau, et rétablissement d^ua moulin eonsiniit sur caeoors d'eau, par té sieur Loison, ordonne que ledit Loison sera poursuivi pour raisoil 4e conlr^Teitions paj^ lui commises , tant en altérant les prises d'eau , qo'en faisant conslrtiiro ses usines sans autorisation légale.

Art. i. L'établissement du moulin conslrail dans la commune do Monlaterre, département de TOise, par le sieur Loison (au point H du plan), sar le tours d'eau traversant ses propriétés, et alimenté par la prise faite dans la rivière du Tbérain j au point C, ainsi que les dérivations doéit cours d'eau par les pointa DD. sont autorisés et maintenus.

2. Néanmoins, et attendu les contraventions commises à diverses reprises par le sieur Loison, tant en altérant les prises d'eau, qu'en faisant

construire ses usines sans anlori^lion légatsf Isdit slenr LnîsoB lit fe»< voyé par-devant notre procureur àéoéral impérial. près la ennr inspérlnlé d'Amiens, pour être poursuivi conformément aox lois et règlemenU.

5. Le sieur Loison sera tenu de rendre Teau à In sortie de sa profriélli dans son ancien cours d'eau vers Monuterre^ sans qu'il lui iilt yaïutil d'ouvrir d'auires prises que celles actuelles.

4. Le concessioniiairo sera tepu de constrairo à Mi fmif, h remplaioa ment actuel de son ancienne prise, un pertuis solidn , en ■neonieriè ds en charpente, qui aura 2 mètres 92 centimètre^ d< laifenr antM sci lape joycrs, sur un radier dont la plate-forme sera établie à 2 mètres 54 centimètres en contre-bas du repère çi^après dt'sigté.

5. U sera marqué et gravé, aux frais du sieùf Loison, d'^rès l'indiention de rin^ieirr, deux repères. Ton It l'angle de liéaie nu moulin à foulon du sienr Dastier, 1 mètre 93 centimètres en contre-ban du devenu soir do sieor Dasiier : ranfre repère sera au même niveau qua lé préclk itoif et sera placé & ranele do moulin do sieur Loison.

0. Les vannes de décharge dU sieur Loison, et celles ihoutdirês de son moulin seront réglées & leur sommet, de maoi re qu'étant entièrement fermées, elles ne puissent eiccder la hauteur du déversoir du eienr Kas(ier« —Le sieur Loison ne pourra faire écouter l'eau par ses vannes de dé» charge ou par Tune d'elles seulement, que lorsque les lannea moîUoiree de son moulin seront entièrement fermées.

7. Le eoUcessionnaire ne potitrra. en aucun tefnps. ni sous aucun pré* fexte, réclamer indemnité pour chômage 4e son usine, envers le si6«r Dastier ou ses ayants cause, attendu que led retenues do tuoalin Dastier, saud lesquelles le sieor Loison ne peut avoir de chute, exislaieoi et cootinueroerf dVxister iodépendahîiment de cetle du sièùr Loisob, ^ui se (rom dépendre absolument de la retenue do sieur Dastier ; celui-ci coolinuori d'avoir la faculté de la détruire ou d^en baisser la hauteur S «a volosté.

8. Cependant, s'il arrivait que cette chute fût supprimée par le sieur DnHfer ou ses succes«eors , te sieur Loi?on ou S^s ayants cause pourrooi alors construire, k leurs frais, un barrage avec ta^nâes de décharge, ^isà- vis do leurs propriétés, poftt maititenir l'edtl k la iMuiteur ci-défan^ prescrite.

9. Enfin, pour Fesécution entière et parfaite du pertuis ordon^^^ \t sleos Dastier sera teuo, s'il est besoin^ de mettre fes moulins en cymage , sauf une juste iodeo/nlîé qui fui sera oayée, h dire d'çxperts^pnr la sieuf Lioiton ? ce dernier ne pourra, au sdrpfos, mettre son moulio eu èctivlte qua lorsque les travaux ci dessus prescrits auront été reçus par Us iujgcoieurs.

10. Le sienr Dastier $era tenu, en outre, d^enlcvtr lea atternsscmea'.f que seS" constructions auraient atpon celées dans le canal, ^-dessous dci poncelets, lorsqu'elles auront été dûment eonstatées.

11. Potrr nonvoir Maintenir en intr-griié U larçeur et leà bords da 1^ rivière du Thérain, et les vérifier an besoin, les steurs Dastier ol Loisoit I feront planter et sceller, à leurs frais, chacun dé leur cûté, àinq borna en pierres de taille, conformément au plan anneié.

12. Il n'y a lien a statuer sur les entreprises faites par k sieur LoîSon, réfailveinentant ponceleis L M, dont la propriété a été éianiie par Tarièl dé notre cour d'appel d'Amiens.— Le sieur tiistier est maintenu dans tooa les droits résultant dudit arrèt^ tant en ce qui concerne les dommages et

go'elle pourrait avoir à la pleine conservation de rabreuvoir situé entre les deux poiTcelets.

13. Aussitôt fa confectlou Ûëi Ouvrages, il en Sera dressé procés-verlisJy aox frais du concession caîré, par Pingc^nieur d'arrondissement : oh uouUf en sera remis au secrétariat de la préfecture, et copie aux archives de fa municiMlité du Ueu, pour 7 avoir recours au besoin.

14. Dans aucun cas , ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité, chômage^ ni dédommagement par le concessionnaire ou ses ayanls cause, par suite des dispositions que le gouTememénl jugera tenvcaablc de faire pour l'avantage de la naTigntioo, do comnaereé an dé riodusirie, sur le cours d'eau on sa trouTO situé ledit nonlinj méSM e** cas de démolition.

15. Le» plan et nivelleineni dnssés par les ingénieurs des pontt et «haussées, lo 20 oct 1806, seront annexé» an présent décrété

10 avril l§ilK. — Décret qui déclare applicable aux cnoatti, rN TÎèrefl navigables, poru maritlnwde commercé et travaux à In mer, le tit. 9 du décret du 16 déc. 1811, contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entrelien des routes.

NaroLton;— Sur le rapport de aotre ministre derrotérienr$-*Tu la loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions en matière de grande toirie ^ — Ytt le tit. 9 de notre décret du 10 dée. 1811, prescrivant des mesure! rénressives des délits de grande voirie, et complétant la loi du 29 toréai | —Notre conseil d'État ente ado } —Nous nTons, ete.

Art. 1. Lotit. 9 de notre décret précité est applicable ncx eannux, ri* vières navigables, ports maritimes de commerce et travaux h là mer, sans préiodtce de Ions les autres moyens de surveillance ordonnés pa^ lesloil et décrets, et des fonctions des agents qu'ils institoent.

m réT« 1818. — Décret contenant règlement poçr 11 polico et I« oonservalion dos enoaui de Loing et d'Orléans.

Napolêoh; — Vu l'édit du roi, donné à Saint-Génttâln au tttols de mars 1679, enregistré au partemeni le 26 mars 1680 : les lettres patentes do mois de dovembre 1719, enregistrées le 13 avril 1720 ; les ordonnances de la juridiction des canaux de Loing et d'Orléans, aor la police et discipline des canaux, des 19 mars 1723, l** oct. 1732, 10 déc. 1739, 11 sept. 1776, 15 fév. 1781; les arrêtés du directoire exécutif, du 23 frîM.

EAUX.— CnAP: 1.— LoiT.~22 fév. î813.

an 5; de radmlntstration MDtraU flti déparletnent du Loiret, da 42 rend, •n 7; da préfet do m«ine départementi do 21 frim. an 9 ; du minii^tre de /intërienr» da troisième joar complémentaire an iO; du préfet du Loiret, des 30 frim. an il et 3 messid. an 13; — Va la loi du 29 floréal an 10, relative anx contraTentiooe en matière de grande yoirie; noire décret du i2aofttl807, portant règlement relalifau canal des Dpux -Mers, et notre décret da 16 mare 1810, concernant la propriété et ^administration des canaux d^Orlëane et de Loi ng ; — Vu ennn nos décrets des 16 déc. 1811 et 10 ayril 1812 , prescriyant des mesures répressîTes des délits de grande TOirie; — Notre conseil d*Élat entendu ; -- Nous aToos , etc. :

TIT. i. — Police.

Polieê fOM U rapport de la manaUntion det eawo»

Art. 1. Tontes les eaux qui tombent naturellement, ou par Teflet des ouvrages d'art, soit dans les canaux, foit dans leurs rigoles nourricières, soit eoGn dans leurs réservoirs ou étangs, seront en entier à la disposi-

âges contraires, décision appartrc conseil a'É-

tat.— En cas qu'il y ait lieu'à eipropriation de terrains, maisons ou usines , il sera procédé conformément à la loi du 8 mars 1810.

2. Il est expressément défendu de détourner les eaux des canaux , des rigoles et des étangs, non plus que delà rivière deLoiog, aux endroits où elle sert do canal , soit en levant les vannes ou vénielles ou bondes, soit en pratiquant des coupures dans les levées de chaussées.

3. Il ne pourra éire fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décision de notre ministre de l'intérieur sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées, prise sur l'avis de Tingénieur des canaux et la proposition' de l'administrateur général.

4. Toute concession d'eau sera toujours révocable; et l'usage qu'on en pourra faire sera, dans tous les temps, subordonné au besoin du canal.

5. Nul ne pourra, sans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur les canaux ou leurs dépendances, à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquante , et de tous dépens, dommages-intérêts, réglés sor les dommages et troubles qu'aura éprouvés la navigation.

6. L'ufage des moulins sur ou attenant la ligne navigable sera réglé par des repères apparents , et, au besoin, par les ordres exprès de l'ingénieur, qui sera autorisé provisoirement , et sauf le recours à l'autorité supérieure, à modifier ou à étendre cet urage, suivant les besoins du service , à peine de dépens , dommages-intérêts.

7. Toute prise d'eau pour moulin ou autre usine sera construite en pierres de taille : il n'y sera adapté que des pelles, vannes ou bondes fer« roant à double clef; une restera entre les mains du propriétaire, et l'autre sera déposée chez Tiogénieur, ou chez l'un des préposés des canaux délégué par lui.

8. Toute prise d'eau existant en vertu d'anciennes concessions sera» aux frais des propriétaires^ établie de manière qu'il n'y ait aucune déperdition d'eau qui puisse nuire au canal.

9. Le passage des bateaux à une écluse quelconque ne sera accordé qu'autant que les eaux du biez supérieur el du biez inférieur seront entre les limites des repères établis pour déterminer l'étal de navigation, et que les ordres dos ingénieurs ne s'y opposeront pas.

10. Aucun marinier ou autre ne pourra manœuvrer les vannes ou les portes des écluses, si ce n'est du consentement de l'éclusier ou sur saré* quisitiou , à peine de dommages , et d'être poursuivi en police correctionnelle.

PoliCê f otM U rapport de la liberté de la natigation , et de Vordre à y

maintenir,

il. Aacun bateau chargé, ou susceptible de l'être, ne sera admis dans les canaux, s'il ne porte écrits, en caractères bien lisibles, le nom et le lieu du domicile du propriétaire ; il en sera tenu registre par les contrôleurs aux embouchures , suivant leur ordre d'admission.

12. Tout conducteur de trains et bateaux charges devra être porteur d'une lettre de voiture en bonne forme ; à défaut de quoi le passage des écluses pourra lui être refusé.

13. Les bateaux entrant dans les canaux ne pourront traîner après eux des nacelles ou batelets.

14. La tenue ou le tirant d'eau pour les bateaux navigant sur les canaux reste fixé, pour rétablissement du droit de navigation , à 659-millimètres ou 24 pouces, fond compris, de manière que la charge sera complète et passible du droit fixe, dès que le tirant dVau sera de 659 millim.

15. Suivant le volume d'eau qui se trouvera dans les réservoirs des canaux, la tenue ou le tirant d'eau pour la navigation sera fiié,cha«{ue mois, par l'ingénieur, et affidié, au moins huit jours à l'avance, aux embouchures et aux principaux lieux d'embarcation. Tout bateau qui excédera le tirant d'eau ou la tenue fixée par l'alficbc sera tenu de s'alléger.

16. Les conducteurs des bateaux, à leur arrivée à l'embouchure en Loire, s'amarreront suivant Tordre de leur arrivée, de manière à laisser tibre l'entrée du chenal, dont le bassin est indiqué, des deux côtés, par ies poteaux placés à cet effet.

17. Les conducteurs de ces bateaux se feront inscrire au bureau du contrôleur, à Comblent , qui leur délivrera un numéro d'ordre d'arrivée et d'entrée dans le canal, sans lequel ils ne seront pas admis dans l'é- ^.use* Kn eat d'infraction anx dispositions ci-dessae» les conducteurs de

bateaux perdront leur rang d'entrée ; îls ne le reprendront qu'après l'en* tréedans le canal de tous Tes bateaux inscrite.

18. Tous les bateaux et trains iront de ûle sur les canaux, en suivant l'ordre de leur entrée , et le marinier qci le premier entrera dans une grande écluse du canal de Loing ne pourra s'opposer à ce que les suivants entrent jusqu'à ce que l'écluse soit complète.

19. Le balage des bairaux ou trains se fera avec des hommes, et noi avec des bêtes de trait. Chaque bateau ou train sera conduit au moins par deux hommes, dont le plus jeune aura plus de quinze ans, et Tautre au moins vingt-cinq.

20. Tout marinier sera tenu, anx avenues des écluses , de ralentir le mouvement de son bateau , pour prévenir tout choc aux portes des écluses.

21. On ne pourra tirer ou attacher deux trains ou bateaux accouplés, ou ies haler à la suite l'un de l'autre.

2â. Les bascules à poisson , les bateaux chargés de fruits ^ les vin8,l6s liquides rt autres denrées susceptibles d'avaries, auront toujours la piio* rité de passage sur les bois, charbons cl autres marchandises non araria* blés-, sauf les exceptions momentanées qui pourront être prescrites par notre ministre de riniéricur, a raison du service public ou des besoins de la capitale. Les ordres donnés à cet égard seront transmis à la comoagoi» pro,)rictairo des canaux , en la personne de l'adœinisîraleur général, qui sera tenu de veiller à leur exécution , et de les faire afficher dans les bureau\ de contrôle el aux principaux lieux d^mbarcation.

23. Lorsque , par ordre du gouvernement ou de l'administration supérieure, pour des munitions de guerre, ou pour un cas forcé par avaries un péril imminent exigeant le transport prompt des matériaux et oaiiU pour le service des canaux, le pasîage des coches ou voitures publiques, celui de la cabane en tournée administrative, l'ordre de la marche des bateaux annoncée par des afllchciit pourra être interverti, les cabaars, cocbes, flottes, bateaux ou trains k ce destinés prendront le pas sur les autres; dans ce cas, ils seront accompagnés d'un garde du canal, portant sa bandoulière , ou d'un gendarme; L'un el l'autre seront porteurs ^'ordres.

24. Tout bateau devant céder le passage à un autre, ainsi que tout bateau en vidange en marche vis- à- vis d'un bateau chargé laissera libre le côté de balage en se rangeant du côté opposé.

25. Tout bateau ou train qui , à cause d'ordres affichés, ou à causa d'un ordre particulier du gouvernement ou d'administration supérieure oa des ingénieurs , à cause iTavaries ou de périls imminents , sera obligé de céder le pas reculera , au besoin , à l'approche des écluses et des ponts , afin d'en laisser l'entrée libre , hors le cas où il serait engagé dans les écluses , les portes étant ouvertes.

26. La navigation des canaux, depuis l'époque de son oaverture jusqu'à celle de sa fermeture, aura lieu tous les jours depuis le soKil levé jusqu'au soleil couché, à l'exception des dimanches el des quatre fêtes chômées rappelées au concordat; pendant lesquels jours fériés , il ne sera pas livre passage aux écluses, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi» Le passage des écluses est expressément défendu la nuit.

27. On affichera, dans tous les bureaux de recette, la liste nominativi des patrons qui auraient été trouvés en fraude des droits de navigation, ou qui auraient été convaincus juridiquement d'infidélité envers les négociants, ou, enfin, qui auraient commis des voies de fait et des actes d'icsubordination contre la police de la navigation. Il sera fait mention, sur cette liste, des amendes qui auront été prononcées contre lesdiis palroDS.

28. Les bateaux et trains non en marche seront de fiie , et non ea double ; ils laisseront, en tout temps , libre le côté du halage, et eeroot attachés , au côté opposé , par deux amarres , une à chaque extrémité.

le procès-verbal qui en sera dressé. Le bateau sera retenu pour garantie.

50. Tout bateau coulé à fond ou naufragé sera relevé ou tiré de Peaa par le propriétaire ou conducteur, dans les vingt-quatre heures ; et, à défaut, il le sera, à ses frais et dépens, à la diligence de l'éclusier le plus voisin , qui en rendra compte au contrôleur, ou par les ordres des ingénieurs ou conducteurs des travaux. L'éclusier ou le conducteur en dressera procès-verbal, dans lequel il constatera la cause du naufrage, le retard qui en sera résulté pour la navigation au delà des vingt-quatre heures, la nature du chargement, les marchandises qui auront été reii* rées de l'eau , et les frais auxquels aura donné liea le travail exécuté poar retirer le bateau. Ces frais seront payés sans déplacement, ou tes marchandises seront gardées en cautionnement.

31. Aucun bateau en vidange ou autre ne pourra séjoumerdans les canaux qu'à 40 met. de distance au-dessus et au-dessous des écluses; ceux à meure en gare, léseront dans les lieux désignés par les ingénieurs, «t indiqués par l'éclusier le plus voisin.

5i. Lrs propriétaires de bateaux, les facteurs ou maîtres mariniers, seront tenus de faire connaître et de déclarer, *à l'éclusier le plus proche, le nom et la demeure du gardien de son ou de ses bateaux en gare , afin d*y avoir recours au besoin.

33. Les conducteurs d'équipages ne pourront alléger ou dénaturer, ci aucune manière, les chargements contenus en leurs bateaux, et iodiqu>^s dans leurs lettres de voilure et passavants qu'après en avoir prévenu un contrôleur, qui sera tenu de faire mention de ce changement sur Icsdius lettres do voilure ou passavants dont les mariniers sont porteurs.

34. Faute par les maîtres mariniers ou propriétaires de bateaux de con* doire au delà de 40 met. au-dessus ou au-dessous des écluses les bateaux vidanges non en marche , ainsi que d'indiquer les gardiens de cesbateant

EAtX.— CHiP. 1. — Lois'. — 22 fêv. 1813.

fl y sera pourra de saite , et k leors (raïs , par les éclosiers , ^oi en dresseront prooès-Terbal , pour lesdits bateaax rester eo résenre jusqu'au payement des frais faits par les éclusiers.

35. Aucun bateau ou train ne pourra s^arréter^ou s'amarrer à l'entrée des écloses ou dans l^s éclaseS , ni y charger et décharger des marchan- 'iises 00 autres effets.

36. Il est défendu de battre des pi(iuets d'amarrage pour arrêter les bateaux plus près çiu'à 1 met. de la créie ou tête du talus.

37. Il estaussi défendu d'amarrer les bateaux ou trains à des arbres ou

I»lantatioos le long des canaux, ou de tenir l'amarre élevée au-dessus de a terre, de manière à empêcher le passage sur les levées.

38. Il est défendu de jeter des eaux de vidange des bateaux sur les lahn des levées on contre les maçonneries des écluses , et aussi de jeter dans les canaux et les écluses des terres , pieYres et antres immondices.

39. Les bois et autres matières tombant des bateaux flottant sur l'eau ou coulant au fond seront retirés par les propriétaires dans le plus bref délai ; faute par eux de le faire sur le procès-verbal qui en sera dressé , il y sera pourvu à leurs frais et dépens, et les matières retirées seront gardées pour en répondre, indépendamment de toute poursuite ultérieure pour dommages-intérêts.

40. La voie d'eau du côté du halage, non plus que le chemin de habge, ne seront Jamais embarrassés, pas même occupés, ni pour stationner ni jpour aucun radoub ou tcavail Quelconque, ni pour aucun dépOt de matériaux ou de marchandises, saui le cas de danger imminent, d'avaries, ou d'un reversement autorisé d'un bateau dans un autre, pour le temps ceulement nécessaire à l'effectuer, sous la surveillance des éclusiers , quj TeilIeroDl à ce que les marchandises ainsi déposées soient enlevées et rembarquées sans délai.

41. Il est défendu d'établir des chantiers pour radouber et réparer les bateaux ailleurs qu'aux lieux oui seront indiqués par les ingénieurs; cependant, on pourra continuer leur réparation au bout du pont du PÂtis à Mootargis, sons la condition expresse de n'en placer jamais deux à côté l'un de l'antre, suirant le cours de l'eau, de manière que le halage et la ■avigaiion ne puissent éprouver aucun obstacle.

42. Il est défendu de faire des chargements de bateaux , ou former des trains , ailleurs que dans les ports et lieux d'embarcation indiqués , à cet effet , comme tels par les affiches.

43. Tout dépôt de marchandises ou autres effets est expressément défendu hors des ports, ou sur les levées , chemins de halage et francs-bords des canaux , excepté dans le cas d'une indication particulière requise par l'inspecteur de la navigation , et autorisée par l'ingénieur.

44. Tout dépôt de marchandises ou autres effets qui se trouveront à 30 met. de distance des bajoyers des écluses sera enlevé sur-le-champ, à la diligence des éclusiers , après en avoir dressé procès-verbal ; les frais qui en résnlteront seront à la charge du propriétaire, et les effets ou marchandises retenus en garantie.

45. Lorsqu'un bateau dans un port aura complété son chargement, il laissera la place vide en se retirant dans un large.

46. Les bateaux-vidanges feront place dans les ports à ceux en chargement. L'emplacement du port sera partagé, proportionnellement au nombre des bateaux, entre chaque malire marinier ou fdcteur.

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