Il est défendu
barque ou voyageur.
poser, par violence ( d'être poursuivi conformément aux lois.
48. Toutes les cooiraveniions aux dispositions ci-dessus seront constatées par des procès-verbaux des gardes du canal , lesquels seront affirmés devant le joge de paix ou les maires et adjoints de la commune ou le délit aura été commis ; elles seront punies par les tribunaux conformément aux ancien» règlements concernani la police et la disciplme descanaox , et noumment l'arrêt du conseil, du i9 mars 1715; les ordonnances de la juridiction des canaux, des 20 sept. 170i, 49 mars 1723, i" oct. i732; 10 déc. 1739, il sept. 1776, 15 fev. 1781 ; les arrêtés du directoire exécutif, du 23 frim. an 5 ; de Tadministration centrale du département du Loiret, du 12 vend, an 7 ; du préfet du même département, du 21 frim. an 9 ; du ministre de l'iniérieur.du troisième joor complémentaire an 10; do préfet du Loiret, des 50 frim. an il et 3 mess, an 13.
Poltce ëouê U rapport de la propriété iêi eanaum.
49. Toute usurpation on anticipation du domaine des canaux d'Orléans et de Loing sera poursuivie en aomma^es- intérêts, sans préjudice de la restitution du fonds ou des fruits perçus sur icelui; et, si l'usurpation a eu lien avec déplacement de boriies, ce délit sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle.
naux et les rigoles ;— De faire rouir du chanvre dans 1rs canaux, rigoles , étangs, fossés ou contre-fossés en dépendant;-^ De faucher ks herbes labourer on piocher sur les levées et leurs francs-bords ; — De jeter dacs les canaux ou sur les levées aucune immondice, d'y faire aucun dépôt, ni diriger aucun égoul; — De faire aucune ouverture sur les franct-bords du canal , sous quelque prétexte que ce puisse être. .
53. Il est également défendu de pêcher dans les canaux, rigoles ti ^ étangs, à l'exception de ceux qui en sont fermiers, et aux fermiers de se \
dommage les plantations, coupé , déraciné ou déierré les troncs ou racines tes vieux arbres morts ou coupés, sera poursuivi en dommages-intérêts.
51. La faculté de oéposer sur les fou is riverains les terres, vases, tasses, graviers et sables provenant des curages et autres déblais quelconques du ■anal, est expressément conservée, sauf iademoité s'il y a lieu.
^2. Il est oéfcndo oe faire patire les besiiiax sur les clîemins de halage, les levées et chaussées des étangs et autres dépendances, en quelque temps que ce soit; — De parcourir avec des voitures, charrettes ou bétes de somme les chaussées ou levées des canaux et ricoles, dans les parties <|oi oe sont pas chemins publics ; — D'abreuver les bestiaux où les abreuvoirs M sont pu dus, oe pratiquer des lavoirs, ou de traverser à gué les ea-
TûllB XIX.
chez les contrôleurs les plus voisins, et en dresseront procès-verbal dans les formes voulues , pour la con6scaiion en être prononcée. 55. Il est défendu d'avoir sur les canaux, étangs ou riçoies en dépen-
nom, et le numéro qu'ils recevront de l'ingénieur, pour y avoir recours au besoin ; ils les enchaîneront et fermeront d'un cadenas, dans le temps où ils ne s'en serviront pas , dans le lieu qui leur sera indiqué par l'ingénieur.
56. Il est défendu à tous ouvriers charpentiers, charrons, scieurs de long, cordiers et autres, de travailler sur les levées ou francs bords des canaux , ou de les embarrasser de dépôts quelconques.
57. Toutes les contraventions aux dispositions du présent paragraphe, autres nue l'usurpation de terrain avec déplacement ue bornes , mentionnée en l'arL 49, seront constatées , poursuivies et jugées conformément à la loi do 29 flor. an 10, et à nos décrets des 16 déc. 1811 et 10 avr. 1812, relatifs aux contraventions en matière de grande voirie, et punies des peinea portées dans les règlements mentionnés en l'art. 48.
TIT. 2* — COHTBNTIEDX KT COMPtTBHCB.
59. Si des délits commis par des mariniers étaient de nature à entraîner des pertes ou dépenses considérables pour les canaux , le conservateur ou le contrôleur le plus voisin est alors autorisé à exiger une caution suffisante ; à défaut de laquelle le passage pourra être refusé à la première écluse, à moins que les marchandises ne soient de nature à ne pouvoir être arrêtées.
60. Dans ce cas seulement, le conservateur fera suivre le bateau jus* qu'au lieu de sa destination , aux frais des propriétaires, afin de faire, re« lalivemenl audit bateau et à ses agrès , tous les actes nécessaires pour garantir le payement des dommages-intérêts résultant des délits.
61. Dans le cas de tout délit commis contre la sûreté et la tranquillité publique, contre le maintien de Tordre et la liberté de la navisalion, et dont la répression sera urgente, ainsi que dans le cas de désobéissance aux ordres des agents du canal , tout employé sera autorisé à requérir main-forte, pour ensuite, et sur le procès-verlial , le délinquant être poursuivi, dans les formes , devant le juge compétent, et condamné aux peines de droit.
62. En cas d*abos de la part de tout garde, contrôleur ou agent des ca^ naux dans l'autorisation donnée par l'article précédent, il en sera personnellement responsable , et la compagnie garante vis-à-vis la partie lésée.
63. Les affaires des canaux dont la connaissance pourra appartenir à Taulorité judiciaire seront portées devant ell^ sans concitiation préalable, comme le sont toutes celles dans lesquelles PÉiat est partie.
64. Les contestations civiles qui pourront s'élever, soit pour droit de propriété, soit sur l'application du tarif, soit sur la quotité des droits de navigation, seront portées devant les tribunaux do l'arrondissement dans lequel sera située la propriété en litige , ou le bureau de recette où les droits devront être payés, pour y être jugées en dernier ressort, ou à la charge de l'appel ou du recours en cassation, suivant la nature de la con* testaiion ou fa quotité du droit; et néanmoins le droit exigé devra être provisoirement acquitté.
65. Les contraventions qui devront être punies en vertu des ancien règlements rappelés en l'art. 48, et qui pourront entraîner la peine de con« fi«cation, amende ou triple droit, seront poursuivies devant les tribunar de police correctionnelle de la situation ou bureau de recette où le déli aura été constaté.
66. La connaissance des autres délits et contestations y relatives, taol en demandant oti'en défendant, appartiendra, en première instance, au sous-préfet de l'arrondissement, et, par recours, au préfet du département où les lieux sont situés, pour y être statué définitivement, en conformité des dispositions de la loi du 29 flor. an 10, et de nos décrets des 16 déc 1811 et 10 avr. 1812, sor les conlraveniions à la grande voirie; sans préjudice du renvoi au tribunal compétent, dans le cas où il y «mit lieu , d^ailleurs , h quelque peine affiictive ou infamante.
67. Toute affaire conientieose sera poursuivie et défendoo par Padmi* nistraleur général ; en son nom, sous ses ordres et direction , par le coi* servatenr des canaux, ou les receveurs particuliers dans diaeun de leurf arrobdissemeots. <— Les citations et les significations des jugements o« arrêtés prononcés en faveur des canaux pourront, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné, être faites par les gardes des canaux , qui exerceront, dana ce cas , les fonctions d'huissiers.
68. Tout jugement , tout arrêté de prétednret nodo en matière de dé>
EAtlt.-^GHÂP. 1. «^1018.^15 Mil 1811
liUconmfffirleieaiiMittMfiipHtolH ftBdbé, ft làtil{|nioe dti tonferralaur, au Inéi ék ééttifMrt.
FlOPMMik
69. Le0 gardes des éeldsea . eeux des étaags et rigblci «t des aalTes ^r-
les m tàn&UjL frOrléans el de Loiog soai spédalcaeot chargés de TeiUor .la eobfièfVdtloh des èabaai, rigoles etfraacs-bords dés éUacs, chaussera, pootSy Dcrtais , et en général de toutes les praprîélés dépcadaaies dH tanàtix.--ll8 ra|»porteront procès-rerbaux des délits ,o« empiéientats qa'ils reeobàaitroflt. — lis porteront , dans ^exercice de lein (ooctioas^ la baô* douiiè^è aai Andes de Tempire.— Ils seront soos les ordres isssiédîals dH Ittgénièors et des eobducieurs principaux des tmtaiia, dans tonlts les par^ fies de leur serTice, relatiTement aux trafaux et à la oaasertaliaQ dei tabaux en général, , . ....
70. tu rècéri-ûnt également les ordres des ageau de la naTigatiea et de I^approVisionnement oe Paris « pour le serrice da meofemeat de la nari* |afion, on tout ce oui nVst pas contraire aux difposiiioos da pHientdd^ tfti*, ils exécuteront aussi les ordres du conservateur des canaux eidel cbnli^leûrs , quant à là perception des droils « à la poliee et à la eoaserTar uon des propriétés.
1\. Ils ne boùrront. soos aocaa prétexte « yeodre fia mi eta^^^e , w fàlrè lé ôoltiiherce de bois et de charhoa*
72. Ils n^cxigerbnt. dans aucun cas, ni ne recoTront argent eu marehandises des Vbiluriers, leurs laotears ou mariniers» même à titte de paye*ment, soos atteins d'éire poarsuiTis comne CMCiissioDoaires, cenforssé-
luent éjM lois. , ^ . . „. .
13. La bégligéoee des gardes ou édnsiers daas lear eenrioe « Tiaiiibophîuation bu déftoi)éissaBee aux ordres qui lear seront donnée « rinieffipé>raoce ou le défaut de itur? eillance , seront punis de la suspension ou de la destitution , suivant Pexigence du cas.
74. La compefeiè eiHte feur lés employés fcous tes bfdres tonte Tantorité nécessaire pour le bien de son service.
75k Taaa les inaeiis arrête, ardonbaticeft «I ff^efflents , ainsi qns les arrêtés des «iventi admibistratioMs départeibénta^es dont l« canal traversb 10 lerrileirl^ seroat annniéi M tout te 4i*iU éenlibliabht de cbntraire aui dispoeiiioBe dm prdeeai dimt^
. tS ttml^iSlft. — Décret relatiC à te «eMerralioM dea tiiaaaaéee 4m
Itbôné.
Art i. L»s propriétaires rirerains des chavseéee da Rhé«e jnttfieiitfe à \f^t Abnitf Vallon, mais qui ne font partie d'aucune associaléoÉ, seraH réupis en association, oa incorporés à rassociatieii ia plas toîsûM, pêk le préfet, sur ràvîà de la commission centrale; daas ce dcraser cas^ ils eM<> IribTieroht, en prôporlioo de leur intérêt, aux chargea de TasaMiaiieBi aa^ ^t6 aai délies contraclées avant leuriaeorporaliook
â. Les pfojM-iéuiires non riverains des ckausëéee, i|ui prefiteal de leur Itabilskêtteût, et qui oc cenlribueat point à leur eatrtliea, earont é^ale^ ibent tbcorpol'és à Vassociation la plus voisiae, et aux méÉics oomlitioMi
ï. Les projets etd«vis de reoouvellevient» d'ttaUisrenwac et d^entra» iSêb des chaussées aa Rhdae, seront faits par i*«a dts ingéaiearadN
Îiônts et Chaussées employés dans le déparieiaeat ; il fera, cha^aé aanda, à TisUê et la vérification des cnavsséés, en présence des commiasaifts nommés par la commission centrale, oonformétteat à Tari. M da décret tM t brair. an 13, et des syndics de chaque assecislioa, pour né qui ia ^ concerné, il tera dressé procès-verbal de Tctal des ohanssées, et n ^evia tX détail èitltoalif des travaux à faire par chaque associaiioBt t»oiirentrbiéolr lèê chaussées à la hauteur et daas les dimMsioM qai «urtal <1« illléMnibêél.
4. Les tefreê et matériaux nécesèaires à realretiett» à la répaiatièb et la Cobfection des chaussées, seront pris, meyeanaM une iodemniié, svr Ks pl-ôtttiétés ToiMnes, en dedans ou en dehors, aaivant qtn cela aéra jug^ iè plus convenable à leur salidité, et n^glé par le procès-verbal da visiie.
8. Lé pt-ocès-verbal de la visite, le devis et le détail estinneitift a^oêt eolbmuAiqués à la commission eealrale, qui les eaverim ao pidfet, avbc )0b ayis, pottrèlre approuvés.
1^. Lh coHimiâslon centrale enyerra aux syndics de chaque asstcialiea ta ^rtie du détail eslimatil des travaux qui serani à sa charge y les sviidics m feront UtamédiatemMt Vadjudicationi eUe sera souMâse a l'apprebativik ib.laeummifslpn centrale.
1, Les syndics convoqueront, ea même tempsi raaiaoiatîea poor détt- IftVr la toté bé'cessaire au payement du montant de l'a^adicatioa des lentes et autres chaittes^ conformément h Tart» %\ da décret da è prair.
lnw.
8. Ixt l^odicft surf eiUaroQt ou Woat surveiller par les iayles e«
âtirfiès-th&ussées, Pêxécution des travaux ; iis m erreat eaUèremeat soi*ûti |I\]i apr^s buè la réception en aura été Uite daas aae visite géuëralf, ^ âtitl lieu a cet f llb\, ainsi qu'il est p^eserii par Tari. 3.
^. à aétàul, par les syndics* de Uim m «djàdiiBaAiofls H oekvooaiiaM) iftb déljvfbf des mandats , ou, par les ass^aAiena, de délivrer tes feuds néca^saires, il y sera pourvu par la coa)aii6si«a «eairade, i)Bi fMft-aHire lè^dil^t àdkdlcalioos, conveùiiions et impostiifms, «t méais dékvnr ias Ibâindats mpa^'cment^ avi'C rapprobatiaa du ptefel.
10. Si itè syndics négligent de faire fermer eue roptore annrenae ma ithans^^es , ta cumniissiun centrale y leca faûre ks travaux siéoesNiireS) Mfi)r)bcmiûl b l'article précédent^ a 4a <h*f|;s Can tt&dfe muapla aa
iU Nul ne pourra eue nommé syadk» s'il «e fésidc dâual'aïf
Îmbes d'Arles, tarascon ou Sainla-HaHe. Un aé pourra éUe h te fais sysi le ou bayle de fleut associations.
a. Dans les associations où il y a trois syndics, un d^aatra aax detiâ être habitabt dabs la vP!e dé iaanelle dépend rassociaiiooi
i3. Lorsque le plàb cada.4trai de la commune d^Aries sera terminé, les associations des chaussées pourront être réduites à trois, savair t ane pour
^ . ||Fopriétés, ^
un nouveau règlement pour déterminer le mode de représenlatiea et de dr» libération des intéressés.
14. Les particuliers qtit se permettraient de taire des UMiilliss en éd Irotis dans le corps d'une thausséé. feront punis d^une amende de 95 fr. i Pampbde sera double, si ces dégraoalioos ont eu lieu la ouit^ sanspréjodice des dommages et intérêts. — lis seront, en outre, punis iTune déteBtiMi qui ne pourra être molbdrê de trois Jours ni de plus d^ua auMs^ ea laisea des dégradations commises.
15. 11 ne pourra y avoii* de baies, buissoas et broussailles êoas lis cbatis^ées. Ils seront at-racb^s. ainsi qiie les arbres qui, lors de la visite annuelle, seraient jugées nuisibles h la «olidité des chaussées. — tl pourra, lors de la première visite, être accordé un délai aux propriétaires fetf arracher tout ce gui s*y trouvera de semblable. En cas da retard, la cobh mission centrale fi» fera afrachét aux fiais des propriétaires ou Imnieif,
3ui payelobt une amende éauivalebte au double des frais de cette maia* ^œuvre, dont IVtat Hn réglé et rendu exéculaire par le préfet» * 16. toute plahtallott tlliéHeure d^arbfès, baies et broussaillescdeascia )leu 4 Une amefadë de i fr. par arbre ou par mètre eooraat de aaics h broussailles, outre les frais d'arrachement et aeax de rèparatioades partiel plantées.
1^. Les terrainé attenant aui cbausséeé ne pourront être cultivés qa'à 2 fflètt^k de la base des cbaussées. 11 ni pourra être creusé de {escés ^e'à la fadèmë distance, et le talus des fossés sera conforme i celui de la cbaassée.-^es abords des abreuvoirs établis au Rhône, à rextrémitd des cke^ mins publics, seront entretenus par les associations.— On ne paurra établir des abreuvoirs, ni aucun autre ouvrage, au pied des chaussées, faas la
{permission de la commissiôh cénUale, donnM sur l'avts des syadiesée 'associai ion intéressée ; le tout à peine d^une amende de 90 ù.^ outre les frais de réparation.
^8. Le préfet détermttoera, diaprés le rapport de la cammissioa ctalralc, et ravis dvs Ingénieurs dés ponts et chaussées, quelles sent les chaussées sur lesquelles les besoins des commubicatioas eiigeroatla passage dts toitures et chevaux ; elles seront appropriéeii à cet usage.
\9, Sur les autres chaussées, le passage de voilures, cbevaux el bestiaux donnera lieu h ube amende de 6 fr. pour une voiuirei de % fr. pear un cheval et de 1 fr. pour ube bête à cornes.
20. Les propriétaires de terrains dils têgohauap, silués entra le Rh^oe et les chaussées des assedaûoos, ne |)Ourront, à raveoir, établir des plaatalions, des chaussées, Icvadons ou autres ouvrages , qu'avec raaiorisaliou du préfet, sur le rapport de riogéoieur des ponts et chaussées « et IVis de la commission ce titrais.
21. Nul ne pourra faire des prises d^eau au Rhdoe» ni chaagtr calles èiistanles, sans la même auiorisation.
2Î. Les ohvrages meutionnés aux articles pr^eédeats m pauiroat, daas aucun cas, intercepter la berge du fleuve ni U chemin de halagt»
23. Toutes les chaussées , levadoas ou autres ouvragée existants dans les ségonaui seroat vériûés et iospedés par l'iaglénieur des paatset chaa»sées et la commission centrale daas leurs louralées ; ceux desdils ouvrages qui seront jugés offensifs pour les chaussées des assadaiions, oa destiu^ tifs de la berge du fleuve et du checiia du haUge, seroat détruits eu ree» tifiés par les propriétaires, après, Cautefeis, que 1rs prMê»-verhaux de» ingénieurs auront été commua iqués aux proprié<aircB,dantlea défenses se^ ront pareillement produiies devant la coroaiissioa centrale, at le (ont rea* voyé au conseil de préfecture» qui s4atttefa« sauf le recours an aotre conc' seil d'Etat.
$4. hei hayles aa préposés commis par les assocNttiens» conformémeot à l'art. 20 du décret du 4prair. an 13. poUr U aurvaiUatiee des chaussées et la direction des travaux, seront, en outre, gardes-chaussées; leur qomination sera uonirmde par le pr^fetk Ils sarobt spécialement chargés de constatair, par procès verbaux, les empiétemeuts, «alèveaseata de terres ou matériaok, et dégradations de tout genre qui pourraieuft dira aommis sur les cbaussées.
^. Ua coadttclear des trfvuuxi ou inspecteur dea diauasdaf . sera, ea outre, chargé do faire les visites, vériAcatieas et rapporta qui lui aersat prescrits par la cemmisriou centrale « de surveiller les hayiue,et de cesstaler aussi les délits daaacés dans l'artiele précédent : il sera «ommé par le préfa^ sur la présentation de la commissian eracrale.
26» Les f ardes-chaosséee et inspecteurs aérant aesermettléi efi justice; Us affirmenmt leurs procéa-varbanx devant tes io|eBiu pafi, el éu nmeurent eapi« à la commission centrale.
27v Liaapecteur et les gardes>-chaitkeéefl seroM sotts les ordres de 1*Id» génieur des ôoats et chaussées, peut ce qui concerne le service des ebanshées. Outre leur traitement , fis recevront une remise sur leè amendes prononcées par suite de leon ptveès-wrbaux. CeKe remise est fi\ée à U Moitié pour tee ameudes de M fr. et Mhdeasous^ et à ID fr.pour les amendes ao^stua de HO fr.
Mk fia eue d^îoeelvatiîliil^des délinquants condamnés, l^assochUon sur ka cteiMM Oa laquelle itutadtê «ummls le délit payera au gairda-chaai-
EAUX. — GfliP. 1.— Lois.~S3 Die. 1816.-15 ianv. 1817.
*èt qui ra«n c«iiitalé réqvif aient de la pari de PaiMide à kqoeUe il mon droit*
f9, \\ esl allouée k la commissioD eeatiale, pour frais de bureau , y compris le traitement de riospecleor des chaussées, couforménieBi à Part. JU du décret du 4 prair. an 13, la somne de 2,000 fr., laquelle sera répartie eotre les associai ions , el imposée additiouurllemenl aui i^ci du leurs cotisations aooaelles.
30. Les indemnités que pourrait réclamer riogéoienr des ponts etcbanssées, pour les iraTaui des ckaussées du Rhôoe dont il aura rédigé les projets et dirigé Texécution, feront supportées par It-s associations, et arrêtée» par notre directeur général des ponts etchaos^ées, sur l'aTts du préfet.
3t. Le» cbaattées serwil divisées en arrendissemenis de surfeiUanee,
Cir leur censerfaiion pendant les crues du RMne.— Il y aura un surveilt pour une longueur de 4,100 mètres de chaussée* 39. Lee surreillanls seront nommés, par chaque association, parmi les yropriétairee, ou, h leur défaut, parmi lés fermiers qui la composent; ils aeioot en feaetiooe pendant quatre ans; ils ne seront renouTolée que par ^ neiûé, et pourre«t être réélns.
• 33. Nul ne pourra refuser les foudione de surveillant sans eieoses 14- ^ fitiaee ; elWa seront jugées par Tassoeiatioa, sauf le recours à la commisj sion centrale. Les surreillanls qui auront été réélue deux fois pourront ^ wfnsar d^u eiercer ensuite les feoctiens.
! Si. Sa eas d'absence et d'empêchement d^un snrfeHfant , les syndles
/ ••mmeffoat in surveil tani provisoire, qui ne pourra refuser d^n remplir
ias fonctiaiie ; et, jusqu'au remplacement d'un surveillant absent eu éë^
péché, les surveillants des deux arrondissements les plus voisins surveille-
roQt rarroadûseinent v#^nt.
aSl. I^es surveillants seront sous les ordres de^ syndics, #t les remplai^ ront en cas d'absence. Les fonctions des surveillants sesstrool avec )e
^, Il sera établi, pour chaque arrondissement, et au;| frais 4ps Mser dations» un magasin on dépOt de secours, lequel contiendra \m approvjr sjonnement po outils et olûels nécessaires aux travaux des chaussées.
37. Lprsqn'qne crne du Rhône menacera les chaussées d'une rupture on d'un ftébordement, tous les bahilaoïs oes communes d'Arles, Tarascon et Sainte-Marie, deouis seix^ ans jusqu'^ soixante, seront tenqs de sa rendre, à la réquisition oes maires, sur les points des chaussées qui leur jseropt
devant le«
sèment, publici^tion, ou au son du locsjo, sera puni d^une as^eade égale au prix de tsois journées de travaux, «t de trois joiirs 4e iris^q ai| fui de taroende*
ô9. Le^ mîr^ classeront, ep q^lre, or con^piignies ou sectîMm les |pa« nos, travailleurs de terre, maçons, charpentiers et entres ouvrier* dent le HCQurs sefa nécessaire aux chaussées daps les crues du lihdne.
40. Ul^ ouvrier ou travailleur oui refqsera d'obéir à la réquisjUaif du mire encourra une amende de 6 ir. et de quatre jours de prison, et sera, en outre, puni conformément aux art, 413 et soiv. c. des fài, n\ 4^ B^jp, , dans les cas prévus par ledit code.
41- Les maires requerront les voitures et b^eaux nfcess^îfefk pQW ]fs transports de matériaux, secours, hommes et bestiaux.
4S. Chaque heure de retard , pour fournir un bateaq oq une vqilarfi, donnera lieu à une amende de 6 fr, par voiture, et de 12 fr. par batraii.
43. La peine de l'amende de trois journées de travaux e^ de trois jours de prison sera encourue par le surveillant, le bajle ou sous-baile mu refusera de servir, ou qui anandunnera son poste.
44. Ch^ue association acquittera les dépenses faites pour elle pendant le d^Dger; h cet effet, les associations s'impoferoot annuellement le dixième de leur cote ordinaire. Ce fonds sera spécialement et uniquement affecté ^u payement de ces dépenses; et, en cas d'insuffisance, l'eicéd^nt 0era imnosé par Tassocialion. — Les dépenses générales faites pendant le ilaoger seront supportées par toutes les associations, et acquittées sur If s nandats dq U commission centrale; le monlapt en sera recouvré par le I^erceptrur général sur un ét^t de répartition 4f^98é par 1# commisaion eenlrale, et rendu exécutoire p^ le préfet.
45. i^e vol des matériaux et des outils, dans ces momeols, sera puni eomme le v6) d'instruments d^agriculture, ainsi qu^il est dit k TarU 388 ^ 4fS d^l. e( des vein.
46. Tout individu qui, dans les crues du Rhône, percera les cfaausées
Kir une tranchée ou autrement, sera traduit devant la cour d'assises, pour î être, s'il y a lieu, lait Tapplicalion des peines portées k Tarir 437 du même code.
47. Le mode d'organisation des ouvriers, de leur emploi, de surveillance des travaux, de fixation de lenrs salaires, dans le cas où il y aura iiea de les payer, et les rapports k établir eoLrc les syndics, surveillants et bayles 4es associations, et les maires et la commission centrale, seront déterminés par des règlements locaux approuvés par potre foln^Ue 4e rinlérieur.
48. Dan.« tons les cas prévus par le présent règleipept, les parents seront civilement respons^les pour leurs (snl^nis, let les m^»s pouf leurs domestiques.
49. Les délits prévus p^r le pnUent fègle^ient sprent eonslfdés , et les délinquants arrêtes , s'il y a lieu , par les gardes champêtres, concurremneotavec les h^iyles et gardes-cbfiussées ^ ainsi que par tous oCRciers de police judiciaire et administrative ; e^ celui qui aura copslf^té un délif aura Iroit A la part d*amende accordée aux Kardesrchauf sers.
80« Les délits de voirie seront portés devant le conseil de préfBpl^rq,
eenisnvémeat à la loi du 9 llor. m 10, et les aotret tribunaux.
51. Toutes les dispositions do d#ereldi4 pivjr. a» 1^ Mxqueltesil n'a pas été dérofé par le présent , seul eMtnlenuei.
5â. Noire présent déeret, et celui dm 4 prair. an f 8, eent 4éclarés corn- ■MUS aux associations des chaussées et vidanges deTamseon, qvi auront, en fonstqnenco, on représentant membre do la eommissf m cenlrale.
53. il n'est point statué par le présent règlement relativement aux malais d'Arlee, leeqoels demeurent exceptés des dispositions prévues par les articles précédents, et ne pourront être assujettis à ni régime parlicuHev que pas des lèglemeiils -*'^ ^
Juin, f Sf 9- — Décret portant règlement tnj V^âmm^nMon des cours d'eau non navigables, ni flottables ops le département de la Méditerranée (V. Bull., n* 94«0),'
tO 110T.-18 déc. i§fldl. -. Ordonnance du roi qui aspojettit l'ads puwjtration des canaux du Midi, 4'ÛrléaM ai de Loiog. h 1» eurffillaace cl a l'action du qiioistre ds 1 intérieur.
Louis ^ etc.; -- Sur \ti rappotv »*« ijotse minisire se(irélqir« d'filat de inlérfur, coos|déra4kt qu'il est contraire à rintérèt général , ei qu'il peut être nuisible 4 beaucou» d'intérêts prives, que radiMiii^lr4aen ppitieulièiv, des canaux du Hidi, d'Orléans et U Loing, ne foil pas a<sojeliie, eomme celle de ^qs les. autres »p»ux de Krwc«, à 1» «mFeWjMMîf et à Taetion de 1 ad)niq»tr9ilton pjtbjique; — iHqus ^vqAf 1 0t^
Art. 1. Notre ministre de l'intéf jeitc aieneera sur l'adipiiHsIratiM des canaux 4p Midi, d'QfJ^w (^ 4e Loing, 1|^ m^e sqfveiUi^aep H la môme action que cells qu'il exsfcq iw^W iw cww* que snr \»M U navigar tion du royaimie.
2, Toutes dispositions d« d^i^et» et â'pr4oiM»5CCf cP9trnires h U présente .sont rapportas en lapt qpe 4p be^'m
M «éc. iSi«..flln jMv. «91 9 — Onteanamm du ni perUM fnrmation d'une commissioii syndiealn pont la directie&des travaux des digues de &iint-Yaast el Béviile, dépMriemeit do la MaMbe.
LoBU, etc.; -r Vu Parrét dacMBoit dq II mal «179, la l« du «4 ier.
M ii et la loi 16 sept. ft^OT.
TiT. f.— fqrmfl|»Qp <e {g fiommtftt^ fyf}4tco2f.
Art.i.Ladifei|ioii d« Immun nécesuiiea pour rentpHieudes digues de Saiat-Vaasl es Béville, départemeirt de la Maoehe, eet confiée à un syndical composé do Npl membres nomméf pas le préfet et prie dans les propriétairea aasoiettis à eetla dépeaee, at, autant que possible , parmi lus pint imposés.
a. Les syndics vesUront sept sna eu pl8« , el serant rtiMSvelés par flaptième tons les ans ; le sort ddtacinMra, pendant les eik premières
, les membres sortasU : ils sont rééligiblee.
3. L'uB des sfndirs sera, parle peéfet, aomnd ilireeleov. et aura , en celte qualité , la surveillance générale des intérêts de cct|e admiuistFalion et du dépôt des plans, rrgtstfts et antre» nepiers
4. Le directeur convoquera et présidera le syndicat; ses fonctions dureront quatre ans, il poqrr^éUp ooqlipDd* U ^r% un ndjeini. éfftieqient nomn^é p4r le préfet et pris parmj le4 syndics; ses fonctions seront 4e 4eux ans : U reippb|cerq le direcUqc en ç§f ^empêchement ou d'absence, at noufrii égaleinent être cpntipué,
5. La commission syndicale est sgépalement cb^rgée : l« de détemuncr jp pH^ptjuit des taxes ; 2« d'examiner, modifier qu adopter les projeU des Uj^T^x A^enlretien; 5? de proposer le mode d'exécntioq, mi par r'^gio, seit p^r adjudication ; 4* de donner son nvjs sur toqs Us objets relaiili au service qni lui est confié ; 5* 4e présenter qu préfet une liste sur laquelle sefift nomipé le con4ucteur spécial 4es travaux, lonqu'il y gunt lieu. £U« pe pourra délibérer qu'étant ap moins au non^bre de quatre membres, y compris le directeur, qui, eô cas de partage, aura voix prépondérante, âes délibérations serqnl soumises ^ 1 qpprpjipxief 4il préipt \f^ VUkin* fpqtiqp diiSQqsrpréXat«quî 4ouaer^ spq i^is,
fix. 2. — Dti iravauw dTeuifflt'e^, de fripr es!/cvl«of| s| /fe f|«v mqrff
6. La commission syndicale dressera ou fera dresser lef profila des In* fana d'enlietien, et praposar» le nadadelsarexécmâBB.
7. Getta exécution aiua lies sous la surveéilaoee du directeni: ; )e apadi- €pt lui adjoindin un commisiaira spéoial p«ir l'aider daaa esito surveil-
lanee. LacanmiseiaB si^adinla povca aussi * lorsfs'eiie !• jugeea aécee-
saire, propmer a« pséfel bi anniuttea dPui etadgcéeT d'entretien.
8. Les Inivrax d*ufgmiee pourront être exécntét sur^O'^liamp par l'ordre du direc^ur. çni sera tpnu d en rendra complp ifuiédiatâmiil au préfet et k la commission syndicale. Le préfet pourra suspendre l'eaéeotiqn des travaux, s'il le juge nécessaire , après avo r pris l'avis de l'ingéaieur en chef et celui de l«^ coqimicsioo syndicale. Les trasaoi d'nrgeMe axécillés conformément aux dispositions pr^pédenies seront payai snr les mandais du dirsaeur, auxquels devront être jointes Isi teoillM d'aitaoba* qieot coosiatani Pétat de la dépense.
9. Im liyspettg dakcnaspies , pour leatmvavK d'eatialiea, siMat faits en vartii éles ■gndais du directeur, délivrés sur le aaitiflcat d« toutniseatro adjpipt. Les psf emeats défioiuls s'efectaereit sur las mandais au diredeur, délivrés sur qn certificat du ssème commissaire et It pracèiyerbq( 4e la nation des travaux, laquelle sera fail» pu Ht borât de l'art, en présence du directeur et du noamisaainadioHit»
f p. Les d^pepiea Bégisiiiai pon ('«Mlie» il 1» mmfUigijw dl«
EAUX. — Chap. 1. — Lois. — 2-1 4 avril 1817
foes d« Saint- Vaut et de Réfille coDliaueroDtàétre réparties d^aprèi la proportion établie parTarrêié du préfet de la Maoche da 3 Teot.aa 12, approuvé par décret du SS roese. saivant.
11. Od se conformera également à Tari. 8 du même arrêté, lequel porte : « La réparlilion aura lieu au centime le franc du principal de la contribution foncière; néanmoins , dans les communes de première classe et dans celles de la seconde où il y a des fonds qui seraient sujets à Pinondation au cas où la mer franchirait les difsoes , la réparlilion serait faite de manière que lesdils fonds payent le double de eeoi de même valeur qui par leur situation, sont à Tabrl de toute inondation. »
iS. Le directeur, assisté du conducteur, ou, ksoa défaut, d'un homme de Part désigné à cet effet par le syndicat, aura soin de faire, dans le courant des mois d'octobre , noTembre et décembre , Tachai des matériaui nécessaires à l'entretien des digues pendant Tannée suivante ; il en justiOera à la commission dans sa première séance de ladite année , et lui présentera •es comptes.
iS. Le conducteur visitera fréquemment les digues , et au moins deux fols par mois, immédiatement après les grandes marées des non?eTes et pleines lunes; il pourra faire exécuter de suite les réparations d'entretien dont Turgence ne permettrait pas d'attendre les ordres du syndical ou do. directeur; il tiendra registre des Journées des -différents ouvrages et de leur prix.
14. Son traitement sera fixé chaque année par une délibéralion du syndicat , et soumis à l'approbation du préfet ; il sera payé sur les fonds des travaux et sur les mandats do directeur.
15. Lorsque, par des circonstances extraordinaires , comme celles provenant d'une tempête , les avaries survenues se trouveront de nature à surpasser la somme répartie annuellement el les sommes réservées en caisse pour les réparations accidentelles , il sera dressé par le directeur et le commissaire aajoint un procès-verbal qui conliendra , par aperçu , la quantité d'ouvrages à faire et la somme à répartir extraordinairemeot. Le syndicat dressera ou fera dresser immédiatement les devis et détail estimatifs de ces travaux, et Tadjucaiion en sera passée au rabais devant le directeur. Celte adjudication, ainsi que le devis, devront être approuvées par le préfet sur Tavis du sous^préfel. L-es rôles extraordinaires pour couvrir celle dépense seront rendus exécutoires par le préfet ; et mis de suite en recouvrement.
16. Le local dit la hijuu sera mis à la disposition du conducteur spécial, pour y déposer les matériaux nécessaires aux réparations. Si l'entrepreneur actuel justifie que cemagafin lui appartient, le loyer lui en sera payé à dire d'experts, ou, s'il le préfère, Tacquisiiion en sera faite de la même manière, et acquittée au moyen d'un fonds extraordinaire.
17. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, 4e Tétat d^entretien de ces digues. 11 fera faire les vénficalions el reconnaissances nécessaires par un inaénieur des ponts et chaussées, aux frais des intéressés. Il pourra ordonner les dispositions qui lui paraîtront indispensables pour la conser- Tation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.
TiT. 3. — Dm IraoaiuD txtraordinairtt, de leur mode ^tmiaUiùn
tt d$ Uur payement.
18. Les projets de travaux extraordinaires seront rédigés par des hommes de Part choisis par la commission et agréés par le préfet, sur Tavis de l'ingénieur en chef. Ces travaux seront soumis à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs, autres que ceux de simple entretien et de conservation.
19. L'ei^co ion des travaux extraordinaires aura lieu sous la surveilknce du directeur et du commissaire adjoint ; elle sera dirigée par un conducteur spécial, nommé conformément aux dispositions de l'art. 5 de la présente ordonnance. Lorsqu'il aura été nomme un conducteur pour les travaux d'entretien, il sera aussi chargé de la conduite des travaux extraordinaires. Ges travaux seront, autant que possible, adjugés devant le sous-préfet, et en présence du directeur, d après le mode adopté pour ceux des ponts et chaussées. Ils pourront cependant être exécutes oe toute autre manière, ou adjugés au rabais public, sur Tavis de la commission el celui de Tingénieur en chef, approuvés par le préfet.
SO. Les payements d'à-comple seront faits en vertu des mandats do directeur de la commission, sur les certificats du conducteur visés par le commissaire adjoint.
21. Les payements définitifs auront lieu sur un pareil mandat, auquel ■eroot joints: 1* un procès-verbal de réception dressé par un ingénieur des ponts et chaussées, cons<atant que les travaux ont été exécutés d'après les règles de Tari et conformément aux projets approuvés; <* le certiticat du midacteor, visé par le commissaire surveillanl et par le directeur.
TiT. 4. — JDe ia ridaetùm dee rôUe et de Uur recouvrement»
29. Le recoQTrement des taies délibér%<s par lesynt^icat et approuvées
Cr le préfet sera (ait par les percepteurs des communes ; ils en verseront montant entre l^s mains du caissier nommé par la commission : ce cai<!iier fournira un cautionnement en immeubles proportionné & sa recette; il lui sera alloué une remise oui, ain-i que la ({uotité de son cautionnement, sera déterminée par le préfet, sur la proposiiion du syndicat. Les perceptfun auront droit a la même remise que pour la contribution foncière ; iis feront soumis aux mêmes conditions et à la même responsabilité. 11 ne leur •era point demandé de cautionnement pour cette recette spéciale.
23. Les rôles, rendus exécutoires par 1p préfet, seront recouvrables de b manière et avec les privilèges établis pour les contributiuns directes.
24. Le caissier sera tenu d'acquitter les mandats, conformément aux dispositions du présent règlement. 11 rendra compte annuellement, avant le i** tvnl^ M recettesel dépenses qu'il aura failei pendant Tannée précé-
dente : il ne lui sera pas ten e compte de^ paycmiblsirrvgulièren en' f (••.
25. Le syndical vérifiera les comptes du cais<icr, le-^ arriMirn i>ro\h(i. rement, cl les soumettra au préfet pour être définitivement arrêtés ).ar 1 i, sur Tavis du sous -préfet.
26. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la siiuation de la caisse du caissier, qui sera tenu de lui communiquer toutes les f. de sa comptabilité.
TiT. 5. — Diepotitiont géniraUi,
27. Les contestations relatives à la confection des rôles, k leur met vrement, aux réclamations des intéressées, seront portées devant le cor.^ seil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 plov. an 8 ellSflor. ao 11.
28. Les délits el les contraventions seront constatés par des procèsverbaux dres8<^s, soit par le conducteur spécial, soit par tons agents de police, en conformité des lois, et seront jugés par les cours et tribuoauf. 'Le conducteur spi'cial prêtera, à cet effet, le serment prescrit par la loi, devant le iribunal de première instance.
29. La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté k contravention ou le délit.
50. Les honoraires, frais de voyage et autres dépenses qui seront daei aux ingénieurs et aux hommes de Tart employés en exécution de la préseule ordonnance, seront payés sur les fonds des travaux, d'après le rè- Slement qui en sera fait, conformément aux dispositions de Tart 75 da écret du 7 fruct. an 12.
lK-t4 arrll 1819. •>- Ordonnance du roi contenant règlement pour la conservation et la police du canal de Neuf-Brisach, connu sous le nom de canal de Vauban.
Louis, etc.; — Sur le rapport concerté de nos ministres secrétaires d'État aux départements de Tintérieur et de la guerre, par suite des avis donnés tant par le directeur général et le conseil des ponts et cbaosséei que par le comité des fortifications et la commission mixte des travaux
f)ublics ; — Nous avons reconnu qu'il importait d'assurer par un règlemest a conservation et la police du canal de Neuf-Brisach, connn sous le aoa de canal de Vauban , et nous avons , à celle fin , ordonné et ordonnou ee qui suit :
Art. 1. Le canal de Neuf-Brisach^ dit de Vauban, depuis sa prise d'eau dans la rivière d'ill, sous Mulhausen, jusqu'à la distance d'un kilomètn des glacis de la place, dont l'administration a été remise aux ingénieurs des ponts et chaussées par le département de la guerre, conformément aox art. 1 et 2 du décret du 13 fruct. an 13, sera considéré tout à la fois codbm dépendance d" grand canal de jonction du Rhône au Rhin, et comme unal défensir susceptible, par ses améliorations, de couvrir une positmn entre les Vosges et le Rhin.
2. Les limites de cette propriété seront fixées conformément à un abornement authentique fait en 1766, d'après l'ancien arpentage des terraios primitivement achetés pour la confection de ce canal. Des coptes régnlières du plan dVponlage seront adressées à nos ministres secrétaires d'Étal de Tintérieur et de la guerre par l'inspecteur eénéral do canal de jonction du Rhône ao Rhin et par le directeur des fortifications de Befort, qui dési|Derooi des Ingénieurs des deux services pour suivre de concert les opénuens de Tabomement.
3. Les communes ou les particuliers qui auraient pu former des empiétements'sur aucune des parties dépendant de ce canal, déterminées par le susdit abornement , seront tenus de les abandonner on de les resUtncr, quelles que soient les époques auxquelles ils auront en lieu.
4. Les propriétaires des moulins construits sur ee canal en vertu d'aï* torisalion , qui auront élevé leurs radiers au-dessus des repèrea qui lear ont été fixés, seront tenus de les abaisser pour réparer les pentes primitives. Ceux qui seront dans le cas de reconstruire ces radiers ne poorroil le faire qu'après en avoir obtenu la permission régulière, conformémeat aux lois.
5. Les propriétaires des écluses et prises d'eau existant en vertu d'autorisation ne pourront à l'avenir prendre des eaux dans le canal que \ùn-
u'eltes no seront pas nécessaires ao service de la navigation et au besoin e la place de Neuf-Brisach; dans le cas ou ils perdraient partie ou la tetalilé de lenre droits, ils devront être indemoisés.
6. 11 est expressément défendu de former de nouvelles prises d'eau, de construire des rampes, ponts, abreuvoirs on autres ouvrages, soosquelqos prétexte que ce soit, sans une autorisation spéciale, dont il sera dooné préalablement communication h notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre à l'effet d'empêcher qu'il ne se forme aucun établissement qui pût par la suite devenir contraire aux dispositions défensives qu'on serait dans le cas d'applifuerau canal.
7. Nul particulier ne pourra suivre avec voilures et chevaux d'autres parties de digues que celles expressément rétervées comme moyen de communication, et qui seront fixées de concert avec les agents do départemest de la guerre, pour concilier les vues d'utilité publique avec les lAtérêts as la défense du territoire.
8. Il est défendu à tous riverains ou autres particuliers de conduire on de faire pâturer lenrs bestiaux sur les levées, talus, francs-bords et antres dépendances, d'en faucher et récoller les herbes, de couper ou détériorer les arbres ou autres plantations.
9. Il est défendu de faire aucun dépôt quelconque sur les digues el leurs dépendances , de jeter des pierres , terres ou immondices dans la canal et les contre-fossés, de dégrader en aucune manière les écluses^ P<Nits, aqueducs st autres ouvrîmes d'an.
£M]X.--Ghap. 1.-^ Lois. 19 oct.-^13 mov. 18S1.
iO. Nolf pirUcoUan, aotrii ^ae les fermiars d« U pécbe, ne poorront pèdier dâu ce caoïl et ses coDlre-foMé«, y tendre ni filets ni eogins.
il* La police de la partie dn canal comprise entre son origine et le rayon kilossétriqne de la place de Neof-Bhsach sera e&ercée par deux gardes conservatears, Ton placé à Eosisheim, Paatre à Oberhergeim. et celle de la partie comprise dans le rayon kiloméiriqae de la place de Nenf-Brisacb sera exercée par on garde du génie militaire. — Les eardes conseryateurs seront sous les ordres immédiats des iogéoieurs civils chargés de la direction des traraux du canal de joDclion du Rbôoe au Rhin, et le carde du génie militaire, sous les ordres du chef du génie de la place de Neuf-Brisacb. Ces deux premiers feront payés sur les fonds faits pour le service da canal de jonction du Rbôoe au Rhin, et leur traitement sera de 500 fr.
i2. Les délits seront constatés et poursuivis dans les formes prescrites . par les lois et les arrêtés do gouvernement. — Un tiers des amendes prononcées contre les délinquants appartiendra à Pageot qui aura dénoncé . le délit.
.^ iS. Tous les travaux à exécuter pour la conservation et Tentretien de la partie du canal remise h radminislralion des ponts et chaussées seront . / sous la surveillance des ingénieurs dee ponts et chaussées, et imputés sur -^ les fonds faits pour ce service; mais aucune construction ou démolition Dooyelle ne pourra avoir lieu qu'elle n'ait été communiquée à notre minisire Mcrétaire d'État de la guerre, qui jugera si elle n'est pas nuisible au rôle défensif dont le canal peut devenir susceptible.
14. L'administration des eaux de ce canal sera sons la surveillance des ingénieurs civils chargés de la direction des travaux du canal de jonction da Rhéns au Rhin ; mais ils concerteront avec le directeur des fortifications les moyens d'assurer en tout temps le volume d'eau nécessaire au service de la place de Nenf-Brisach, soit pour alimenter ses fontaines, soit pour donner des chasses dans les cunettes de ses fossés, soit pour toute autre vtilité militaire.
Sfl dée. ft 81 9* — Ordonnance qui établit des droits de navigation •nr la partie neuve du canal de Saint-Qaentin.— V. Bull., n* 3371.
93 Juin. IStM. — Loi portant (art. 26} que la loi do 5 flor. an il pour la contribution foncière des canaux navigables sera désormais applicable à tous les canaux de navigation existants comme à ceux qui seraient construits par la suite. — Y. Impôts directs.
6-il aoûS 18ti.— Loi relative à l'établissement de U navigation for U rivière dMsle, depuis Périgoeax jusqu'à Libnnme.
Art. 1. L'offre faite oar le sieur Froidefond de Belli^le et autres propriétaires do département oe la Dordogne, de fournir 2,500,000 fr. pour rétablissement de la navigation sur la rivière d'Isle, depuis Périgueox josqu^à Liboume, est acceptée.
2. Toutes les clauses et condilions, soit à la charge de l'Etat, soit k la charge des loo missionnaires, stipulées dans Pacte du 10 janv. 1821, recevront leur pleine et entière exécution. Ledit acte demeurera annexé à la présente loi (suit la soumission).
1.9 oei.*18 MOV. 18IBÎ. -> Ordonnance du roi portant règlement car Porganisation des portefaix do canal de Givors.
Louis, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État an département de l'intérieur; lur ce quMl nous a été représenté quMl était survenu des difficultés entre le commerce et les antoriiés municipales des communes de Rive-de-Gier et de Givors, dans les départements de la Loire et do Rhdne, d^une part, et les propriétaires do canal de Givors. d^autre part, relativement à l'exécution du reniement pobiié, le 13 fév. 1782, par une commission du conseil établie à Lyon, touchant le servico des portefaix ou crocheteors emplojés sur le canal de Givors et sur les deux ports de Rive-de-Gier et de Givors, an chargement et au déchargement des charboas et autres marchandises, et qu^ifétait nécessaire d'augmenter les salaires attribués aux portefaix par ledit règlement ;— Vu le règlement du 13 fév. VM susénoneé, et la loi do 12 juin 1791 concernant le canal de Givors; les délibérations des deux conseils municipaux de Rive-de-Gier et de Givors, des 5 mars 1816 et 8 sept. 1819; les observations fournies par les directeurs et syndics do canal de Givors; les avis et projets d'arrêtés donnés on 1817, 18i0 et 182 1, par les préfrts du Rhône et de la Loire;— Considérant que des motifs d'utilité publique, et pris dePintérêt commun du commerce et des propriétaires du canal, ont déterminé Porganisation et le régime donnés %ux portefaix du canal de Givors par le règlement précité ; que les mème^ motifs paraissent devoir le faire maintenir aussi longtfmps qu'il n'en serait pas résulté des abus graves, manifestes; — Considérant, néanmoins, que cette organisation ne saurait préjudicier à la police supérieure qui appartient à Pautorité municipale sur des manouvriers, e: paît icalièrement dans un lieu public, et voulant assurer Pexcrcice de cette surreillance et statuer sur d'autres difficultés survenues dans Pexécution ^ a du règlement de 1782 ; notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et « ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Le mode d'organisation et de nomination établi, pour les portefaix employés au service du canal de Givors, par le règlement dn 13 fév. 1782, est maintenu.
8. Nul portefaix ne pourra être admis qu'il ne soit porteur d'un certificat j de bonnes yies ot mœurs du maire de la commune, visé par le sons-préfet ^ do Parrondissement.
3. L'autorité municipale continaera d'exercer, tant sur les ports du canal que sur les portefaix et aotrdi ouvriers y employés^ la police qui lui est attribuée par les lois.
4. L'inspecteur préposé à la surveillance du mesnrage des charbons, nommé par le maire, veillera à ce qne les portefaix, en mettant le charboa dans la mesure, exécutent cette optaiion d'ooe manière loyale et
marchande^ et oui ne donne lien à aucune plainte. Tout portefdx qui oe» casionnerait habituellement des plaintes fondées h cet égard, sera, sur la demande du maire dn port oU il sera employé, renvoyé du service.
5. Les propriétaires ou exploitant s d'usines situées dans les communes des ports continueront de pouvoir faire décharger.par qui ils jugeront à propos les charbons et autres marchandises destinés à leurs usines, ainsi que (es produits desdites usines ; la même liberté appartiendra aux habitants
pectivement, autorisés par les préfets du Rhéne et de la Loire, chacun en droit soi, après avoir été approuvés par notre ministre secrétaire d'Etat de Piotérieur.
7. Il en sera de même des tarifs à établir pour les salaires des portefdx : ces tarifs toutefois ne seront autorisés par les préfets qu'après avoir entendu les conseils municipaux des deux communes, ainsi que les propriétaires du canal.
§.9 oeS.-lS m»r, ISIKI. — Ordonnance du roi portant autorisatioi de la société anonyme formée sous le titre de Compagnie du caaal de Monsieur.
Louis, etc. ;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État an dé» parlement de Pintérieor; — Vu la loi do 5 août 1821. qui a accepté la soumission présentée, le 25 avril précédent, par le sieur Humann et autres capitalistes, et par laquelle ils offrent de fournir 10 millions de francs pour concourir à Pachèvement du canal de Monsieur;— Vu la soumission annexée à la susdite loi, portant qu'il sera permis aux soumissionnaire de se constituer en société anonyme sous le titre de compagnie du canal de Monsieur, après avoir obtenu notre npprobation;~Vu Pacte social passé, le 13 oct. 1821, par-devant Chaudron et son collègue, notaires royaux à ParÂ, contenant les statots de la société anonyme que les signataires de la soumission du 25 avril 1821 ont établie par ledit acte ;— Vu les art. 29 à 37, 40 et 45 e. com. ; notre conseil d'Elat entends, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1. La société anonyme formée sous le titre de Campagniê du oo» nal dêMantitur est et demeure autorisée conformément à l^te social contenant les statuts de ladite association, passé devant Chaudron et son coU lègue, notaires à Paris, le 13 oct. 1821, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle, conformément à l'art. 45 c«ceQ.
2. Notre présente autorisation rendra pour toute la durée de la société, ainsi qu'elle est fixée à Part. 1 de l'acte social, à la charge d'ex'écuter fidèlement les statuts, nous réservaot de révoquer nolrediie autorisation en cas de non-exécution ou violation des susdits statuts, par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.
3. Notre ministre secrétaire d'État de Tinlérienr est chargé de l'exéention de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois ; en outre, les statuts de la société seront insérés dans le Moniteur et dans le journal destiné à recevoir les actes judiciaires du département dn Bas-Rhin.
StaîuU amieœét à Pordonnaneê, du roi <f« 19 œt, 1821, portani autort" iution de ta iociélé anonyme formée tovu le litre di compagnie du canal di Iforuifur, in$ir4ê au Bulltlin 489, n* iiSS9,
Par-devant M* Claude-François Chodron et son collègue, noiairerf royaux à Paris, soussignés, sont comparus, etc.;— Lesquels ont dit qu'ils ont souscrit une soumission, datée dn 25 avril dernier, |iar laquelle ils ont offert au gouvernement de lai avancer 10 millions de francs pour Pachèvement des travaux du canal dit de Monsieur, faisant jonction du Rhône an Rhin, laquelle soumission a obtenu la saoetioo légiAative. — Désirant se constituer en société anonyme pour l'exploitation de l'entreprise qui lait Pobjet de ladite souroisFion, ils ont arrêté entre eux les conditions de cette association par les articles ci-après.
Art 1. Il sera établi, avec l'autorisation du gooTemement, une sodélé anonyme sous le titre de Compagmê du canal de Monsieur, Le domicile de la société est fixé à Strasbourg. Elle commencera le jour où le présent traité aura obtenu la sanction royale, et subsistera pendant la durée des travaux dn canal, et pendant quatre-Tiagt-dix-neni années ai delà «à compter do jour de leur achèvement.
2. La Compagnie dn canal de Monsieur exploitera Pentreprise qui fiait l'objet de ladite soumission , aux classes et coéditions qui y sont stipulées ; elle ne pourra se livrer à aucune antre opération quelconque.
3. Le fonds capital de la compagnie est fixe à la somme de 10 millions
de francs. U sera représenté par dit mille actions de 1.000 fr. chacune, les- ^y quelles seront intitulées ociione de reiiii|niiii, et donneront droit an rem- v boursement du capital et aux intérêts. Dix mille antres actions, intitulées ociions de jouiteance, représenteront la moitié du revenu net et anneel du canal, alloué à la compagnie à litre de prime par Part. 7 de la soumission.—La jouissance de cette moitié do revenu net du canal commencera après Pamortissement en principal et intérêts du prêt de 10 miilious fût au gouvernement par la compignie."
4. Les actions, tant celles de l'emprunt qne celles ds la jouissance, se» ront émises aux noms respectifs des souscripteurs de la soumission du 25 avril dernier, et leur seront délivrées dans la proportion du montant de la souscription de chacun d'eux , savoir : à M. Florent Saglio, quinte cents actions ; à M. Renouant de Bussière, huit cents; à M. Humann, trois mille deux cents ; à MM. Tburet et comp», quinse cents ; à MM. frères Beihmaan, mille ; et à MM. Puruve j et comp., diu» nîUt. t U$ actieui
EAUX. — CflAP. 4,— Lois. —M awil-I^' mai 181S.
feront cransmiisibles par simple endossemeDi ; et ces eDdossemento , qai cédérom pQrement et simplement les droits résultant d*une loi spéciale , ne donneront lieu à aucun recours quelconque contre les endossements de la part de leurs cessionnaires. Les actions de Tune et de Tautre espèces auront un talon , seront numérotées et inscrites sur des registres à ce destinés.
5. lies souscripteurs de la soumission du 25 arril dernier contribueront, chacun dans la portion du montant de sa souscription, aux premiers payements à effectuer, jusqu'à concurrence de 2 militons de francs. —A mesure quMls effectueront cf s payements à la caisse de la société, il leur sera délivré une action de IVmprunt et une action de jouissance par chaque somme de 200 fr. Les actions de l'emprunt indiqueront le jour fiie auquel devront être versés à la caisse de la société les SCO fr. restant à àc^itter pour compléter les 1,000 fr., montant de chaque action.— Le ffrsement des 800 fr. sera constaté par quittance sur les actions mêmes. ^Les soumissionnaires qui céderont ues actions avant que les 800 fr. aient été acquittés resteront garants envers la société pour ces pavements, et se*» Mfil toBOs de lee efltectuer à jour flie au liea et place de leurs cession- Mirée, si oeui-ci restaient en retard.
6. Tout actionnaire qui possédera dix actions de Vemprunt et autant d'kictions de jouîseanct, sera membre de rassemblée générale de la compaftaie.—A ttesore que les actions de l'emprunt seront renbimrsées, celles de la jenissaaee qui s*y rapportent représenteront lee actions des deux tipÂces, et dix de ces actions de jouissanee donneront au propriétaire ilroit d assister a«x assemblées générales. — Les délibérations de rassemblée générale seront prises à la majorité des veix ; cbaqoe voit se comptera
Sp dît actions. Toutefois, in actionnaire qui posséderait plus de cinq Dis aciioBS, et quel que soit le nombre excédant, ne comptera que pour iquaite voix, maximum qui ne sera pas dépassé. — Les actionnaires ayant droit d'awister aux assemblées générales pourront s'y faire représenter par on fondé de pouvoirs, qui devra être porteur de procuration indiquant le aembre et lee numéros des actions de l'une et de Vautre espèeee que possède celui ou ceux qu'il représentera. — Le fondé de pouvoirs aura autant de Toix ||ue chacune des proeuratioas dont il sera chargé de i^epréieater do diiaioes d'actions des deux espèces ; toutefois, le nombre de voix est également limité pour le fondé de pouvoirs au maximum de cinquante, conformément à la disposition rosiriclive énoncée aa troisième alinéa de cet article.
7. L'administration se composera de cinq administrateurs et de deax tenseurs, nommés au scrutin secret et à la majorité des voit par l'assemblée générale. Les lonetions des administrateurs et des censeurs sereat gratuites; il y aura seulement des jetons de présence. La réunion des administrateurs et censeurs composera le conseil d'administration.— Il y aura un caissier nommé par l'administration, et qui fournira un eauliaaMment dont la nature et la quotité seront ultérieurement déterminées.
8. Dans le conseil, les administrateurs seuls ont voix délibérallvo ; lai «caecnre ont voix consultative.
9. Lee administrateurs, lesquels géreront à la fome de l'art. M a. con., devront être propriétaires d'an moins vingt-cinq actions de l'emprunt et d'un mémo nombre d'aetions de joaissanee, sauf ee qui a été dit à Tégard des actions de jouÎMaoce dont celles correspondantes de l'emprunt auront été remboursées. — Les censeurs devront être propriétaires de vingt actions des deux espèces et sous les mêmes réserves que ci-dessus.— Les uns et les autres feront le dépôt du nombre d'actions dont ils ont à justifier respectivement. Le mode et le lieu de ce dépôt seront déterminés par décision de la première assemblée générale.
10. Un administrateur et un censeur seront renouvelés Ions les trois ans. Lea sortants seront désignés par le sert pendant les neuf premières an- ■éea, ensuite par rang d'ancienneté de nomination.— Les membres sortants pourront être réélus.
il. Sont nommés pour exercer les fonctions d'administrateurs pendant trois ans, mondit sieor Florent Sagllo, mondil sieur Jean-George Hemann, et mondit sieur Renouard de Bus sière. — M. le préfet du département du Bae-Rbin , préeideni de .la chambre de commerce, sera prie de nommer deux censeurs eboisis parmi lee sociétaires possédant vingt actions, et qui exerceront oes fondions pro? isotpement jusqu'ù la première assemblée générale, dans laquelle il sera procédé, conformément à l'art. 7 ci-dessus, b la aoBinalian déftnitivc de deux censeurs pour les premières trois années.— Les administrateurs et ceneeurs ainsi nommt's se réuniront pour nommer, à la majorité des voix, les deux autres administrateurs.— Les délibérations seront toujours prisée à la majorité des voix des administrateurs ) aucune délibéralioa ue sera prise sans la présence de trois administrateurs au moins.— Le conseil d'administration, étant complété, nomnera lac employés nécessaipes à la gestion de la société, et fixera leur traitement, sans eenveir dépasser lee limites Qxées par Part. 17 ci-après. *-lt Ml autorisé a faÎM, de concert avec le gouvernement ei sous l'approbation de l'aesemblée générale, le règlement et autres actes d'adminisiralioa prévus par l'art. 10 de la soumission énoncée en tète des présentes.
It. LecdoM censeQps pourront, à quelque époque que ce sott, oonvofuec raeicmëlée générale des actionnaires.
13. L'assemblée générale se réunit de droit dans une et» salles de IHiACel du eammeree de la ville de Strasbourg , le SO jaov. de cbaqoe année, pcuf entendre et arrêter le compte qui lui sera rendu par les adminiçlialettfc , de la titoaticn des aAiires de la compagnie. Les censeurs sénat présenta à cctu assemblée, et loi fsront an rapport sur la gestion fcadaat faanéa. Après le rapport fait, il sera précédé, s'il y a lieu, au rcaoovcRçincil éca adwniitialenrs cl oeaeeurs.
44 H cas 0 ngliil M 4é«èad>M on flasicm admlaiitratcnn eu 1
censenrs , le censeil d'administration ponncfra proffscfrettcntàtcor kb*
filacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle procédera n a forme ordinaire à la nomination définitive. Cette nomination n'aura lin que pour le tefaips qui restera à courir de l'exercice des remplacés.
15. Les actions de l'emprunt porteront intérêt J| .H p. 100 pnr an, paya* ble de semestre en semestre. 1 p. 100, surplus de intérêt alloue à li compagnie par le gouvernement, sera employé à Pacquillement d'oM
f^riroe de 350 fr., qui sera payée à chacune de ces actions, au moment de eur remboursement, comme il sera dit ci-après; et le surplus augv*r tera le fonds d'amortissement.
16. Le 31 déc. 1822Î et ensuite de semestre en semestre , il serarsmbourse, avec addition de la prime de 250 fr., un nombre d'actions de l'en-
Srunt proportionnel à ta somme d'amortissement dont la compaenie aura disposer. Un tirage au sort, qui se fera annuellement et pobliqnemeBl dans l'une des salles de l'hôtel du commerce de la ville de Slrasbour;^ déterminera par les numéros sortants les actions qui devront être remboursées. Le remboursement de la totalité des actions de Pcmpnint sera complété au plus tard dans l'année 1851.
17. La dépense pour frais d'administration de la compagnie ne ponrrt pas dépasser le maximum de 15,000 fr. pqr an , somme que la compagois recevra aonurllemenl du gouvernement pendant la dorée de l'amortissement, en conformité du dernier paragranbe de l'art. 9 de la coumission da 25 avril dernier.
18. La somme provenant d'économies qui pourront être faitec sur l'allocation des 15,000 fr. mentionnés dans l'article qui précède, de même que la somme des dédommagements que le gouvernement serart tenu da payera la compagnie en conformité de l'art. 2 de la soumission, li les travaux du canal n'étaient pas achevé dans le délai fixé, seront jointes ai fonds d'amortissement et employées au remboursement des actions. La remboursement des actions de l'emprunt complètement elbctué , l'excédant de fonds, s'il y en a, lara réparti par na dividanda au nalioai da jouissanee.
19. Les contestations qui nattraient entre aucune des acttonoaîrec et l'administration stipulant pour la socjHé, oo entre U société et les adminisirateiirs pour raison de la gestion de ces deroïprs, seront jugés soureraineoient en premier et dernier ressert par des arbitres nommés à Pamiar ble ou d'office, lesquels, en cas de partage d'avis, choisiront un surarbitre, sans pouvoir par les parties recourir en appel ni se pourvoir en cassation. -^ Les comparants, d'accord sur la contenu du traité é» sqciété anonyns d dessus et des autres parts , promettent et s'obligent de l'exécuter aussitôt qu'il aura été autorisé et approuvé par sa majesté, conformément aux dispositions de Part. S7 c. com.
20. Au moyen des présentes, le précédent traité de société anonymfffiit pour le même objet entre lesdits sieurs comparants , les 21 et 24 juill. dernier, enregistré, est et demeure' résilié, nul et sans effet. — Pour l'ex^nition des présentes , les parties font élection de domicile en leurs demeures susdites.
Vùi Cl pané k Paria, en l'étude , le 13 cet. f 8il, d cal signé aftc les
notaires.
M fév -9 uTrlI 1898* ^ Ordoiin^nce qiû autorise le skut Sartorts et sa compagnie à émettre des actions pour les emprunts des canaux des Ardenoes et du duc d^Angoulême.— Y. Bull», n*598 bit^ n* 1.
SJb sivrll«flM mal f SSS. — Ordottnaaee du roi eoateaant des n^ dificatioas aux règlements relatifs b l'administration des eaaaux.
Louis, etc ; — Nous étant fait rendre compte da l'état dans lequel se trouve l'administration des canaaxdu Midi, d'Orléans et dcLoing {^Considérant que, par l'effet de la loi du 5 déc «814, le geavenement a cessé d'avetr des droits à la propriété de ce» canaux, et qu'il cet ainsi devenu nécessaire de modifier les règlements dee 10 et 11^ mare t81d;**Vo«laat donner aux compagnies propriétaires le plein et entieff exercice de leun droits, et garantir à tous Us aciioaaaipee ta caaservaUoa da learf ialérêls respectifs ; notre conseil d'État entendu ; sur le rapport de neira ministre secrétaire d'État des finances , nous avons ordonné et crdaaaens ce qui soit t
Art. 1. Les assemblées géaérales représentant lacorapagaic du eaaal du Midi et celle des canaux d'Orléans et de LoiaK continueront à être composées de trente nwmbres, sous la présidence du grand cbaaceticr de la Légion d'honneur, qui, en cas d'empêchement, désijgnera, pour le remplacer, un des membres de l'ordre^ ~ Les délibérations seront prises à la majorité des voix des membres présents j an cas de partage, edle du pNsident sera prépondérante.
2. Dans les deux compagnies, le droit de faire partie de l'ascembléa générale appartiendra pear moitié aux donataires, et peur moitié aux prcfirietaires à tout autre titre définitif ou provisoire.— il sera déterminé par e nombre d'actions de même origine oont les propriétaires en lee fondés de pouvoir pour tout on partie de leurs actions seront porteurs, et raepeelivemont par le nombre de celles qui seeeat présentées, sait par lea donataires en personne, soit par les fondés de pouvoir d'un au da pliMieufs donaiairee,soit par ceux qui réuniraient l'une et l'autre qualité.
9. Les fonééc de pouvoir ne seront convoqués aux assemblées générales qu'autant qu'ils se seront fait connaître à l'admioisiratiaa par le dépôt de leur procuration, cinq jours an meias avant celui qui aara été indiqué pour la tenue de chaque assemblée générale.
4. Les hériiinrs Riquei de Eôorepos feront désormais partie de la cam> pagnie du canal du Midi. A oet effet, il sera créé deux aent quatre-vingj douce nouvelles aetiens pour repréceater lea six vingt-bniliènMe un tien qu'ils ponèdcnt dans la canal principal, anic cane ^nlt tait appciié mou
EAUX. — Chip. 1.— Lois. — 13. oct.-1* kov. 1824.'
tntre changement anx dispositions spéciales qui les concernent dans le ëéeret 4a 10 mars 1810. ^ Cm aeUoas seront inscrites à la suite de mille «ctioDS créées par le même décret*
5. La place d'admioistratear général des caoanx da Midi, d*Orléans et le Loiog est supprimée. — L'assemblée générale de chaque compagnie aommera aux places d'administrateurs, fixera lear traitement, ain^i aue )B«r caoUonoement. et exercera par elle-même on par ses délégués tons tes iroits réservés par les arl« 24 des décrets des 10 et 16 mars 1810, à Tintendant général du domaine etiraerdinaire.
6. Les décrets des 10 et 16 surs continueront à être exécutés en tout ce ^ai n'est pas Contraire à la présente ordonnance. — Les assemblées générales sont autorisées à nous proposer les modifications allérieures dont fla pourraïaat être susoeplibles*
%'7 BOV.-8 déc. IMât. -^ Ordonn. qui fixe les droits auxquels seront soumises les marchandises non tarifées transportées par les canaux é*0rléans et du Loing. — V. Bull., n* 15970.
l^^tM déc. 181K3.— Ordonn. qui autorise le due d'Orléans à céder l'ancien canal de TOurcq à la Yîlle de Paru. — V. Domaine apan., n* 28.
SS fféT«*8 avril 1M4. — Ordonn» qui autorise le sieur Sartoris et sa compagnie à faire des modifications aux art. 3 des actes relatifs à rémission des actions pour les canaux des Ardennes et du duc d'Â ngoulême, etc. — V. Bull., 661 6m, n* 2.
• !# Julm-S Juin. ISltdl. — Ordonn. du roi portant approbation d'articles additionnels aux statuts de la Compagnie des Quatre-Canaux.— V. Bull., 678 hiê, n« 3.
1i8Jalll.4l août ISltdl. — Loi relaliye aux droits h payer pour le chômage des moulins et remplacement des bois (¥• Bois et charbons, »• 140).
IS oet.»i"* moT. MM. ^ Ordonnance do roi portant règlement de potiee pour réclose de Rodigoies sur le Bas-Escaut.
Chàirlet, etc., sur le rapport de noire ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur: — Vu le décret du 26 juin 1810, portant, 1* que les transports do charbon de terre et de marchandises de toute espèce sur la Haisoe auront lieu en conséquence de con?enlions libres et conclues de gré à gré entre les chargeurs et les bateliers, pour le fret desdits transports, comme jur toutes les autres ritières et canaux navigables ; 2* que la corporation des bateliers de Condé est et demeure supprimée , en lui faisant défense d'avoir des syndics, ni caisse commune ; yo celui du 27 fév.
da Condé, et notamment de IVcluse de Rodignies, la marche des bateaux VÊT TEscant et sur le canal de la Haisne va se tronver débarrassée des entraves auxquelles elle était assujettie . puisque les bateaux pourront franchir les écluses aussitôt qu'ils s'y préseoteront: notre conseil d'État eatendn , nous avons ordonné et ordonnons ce qui soit :
Art. 1. Dès que l'éduse de Rodigoies sur le Bas-Escaut sera livrée à la aavigatien , la grande éduie de Gondé cessera d'être manœuvrée et demeurera constamment ouverte. En conséquence , l'ingénieur en chef des Knts et chaussées se concertera avec le directenr des fortifications pour ntier enlèvement des poutrelles et leur dépôt dans les magasins militaires. Les vannes de décharge de cette éciufe resteront également ou- ▼erles* Les dispositions du détoet du 27 fév. 1811, et les arrêtés du préfet da Nord pris en conséquence , cesseront d'être exécutés. Tout batelier passera librement à mesure qu'il se présentera aux écluses de Rodignies, FrcBoe , Gœuisin , Thivencelles , etc., pour prendre telle direction qui lui conviendra. La navigation se fera tous les jours et à toute heure à ces écluses , depuis le lever ]usqu*au coucher du soleil.
2. Aucun bateau vide ou chargé ne pourra stationner dans le sas, ni à «ae distance moindre de 100 mètres des écluses et des ponts, soit en amont floit en aval.
3. Les bateaux en station sur craelqne point que ce soit de la Scarpe, de l'Escaut ou du canal de Mons, devront être rangés sur une seule file , et garderont entre eux une distance réglée par l'administration , de manière que la noarche des bateaux en route ne seit Jamais entravée , et q^ue les rivages soient toujoars accessibles aax bateaux que les propriétaires de ces rivages voudraient y placer pour y charger ou décharger des marchandises. Ces propriétaires ne pourront eux-mêmes avoir plus d'un bateau de Iront en face de leur rivage.
4. Toute contravention aux dispositions qui précèdent, toute tentative qui aurait pour but de retarder ou entraver la marche des bateaux seront poursuivies conformément aux dispositions de l'art. 8 du décret do 27 fév. 1811« indépendamment des dommages. Les mêmes poursuites seront exercées contre tout batelier en station ou en marche, et cootie tous individus qni se rendraient coupables de résistance ou qui provoqueraient des oppositions à l'exécution de la présente ordonnance ou à l'exercice des fooclions des agents de Tautorité ; ils pourront, en outre, être mis à la disposition de nos procureurs près les cours et tribunaux, qui provoqueront contre eux l'application des peines portées sect. 4, tit. 1, liv. 3, c. pén.;~ Ces contraventions seront constatées et poursuivies conformément à la loi du 29 flor. an 10 (19 mai 1802) par les fonctionnaires et agents désignés par Cette h>i , et notamment par les éclusiers, les cardes canaux et les conducteurs des ponts et chaussées , qui seront spécialement chargés de veiller à la Mlko de la navigation sur la Scarpe, l'Escaut et le canal de Meas««4l Mit itMiié t«r \h procès- verbaux de coatravealion par le ooa-
seil de préfecture . pour l'application des peines péconlaizes ; et par le trî^f banal , pour l'appficalien des peines corpetelles.
13-185 Jalli. 1§95* — Ordonnance du roi qui admet la compagnie Sartoris à verser 3 millions au trésor royal pour l'exécatioa des travaux d'amélioration de la rivière d'Oise , depuis Nanicamp jusqu'à la Seine, et coD tient un nouveau tarif des droits h percevoir sur le canal littoral de cette rivière.
Charles, etc.; - Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur}-— Vu la loi du 5 août 1821 qui approuve la convention provisoire entre le mluistre de l'intérieur et le sieur Sartoris i—Vu l'arL 18 de la convention susdaiée;— Vu Part. 22 de ladite convention, portant que le tarif des droita à percevoir sur les ouvrages qui pourront être construits sur ta riviênk d*Oise en vertu de l'art. 18 sera réglé de concert avec le gouvernement si
ponts et chaussées sur lesdits travaux, et Tapprobation qui leur a dK donnée par notre directeur génal des ponts et chaussées; — VU la lettre en date du 2 mai dernier, par laquelle le sieur Sartoris. en acceptant le tvif projeté par notre directeur général des ponts et cLaussées , adhère en même temps aux autres propositions qui lui sont faites, pour régler ta quotité et l'époque de ses versements au trésor:
Considérant que la navl^tion de la rivière d^Olse , déjà si importante à cause de ses communications avec les diflîérentes lignes navigables existant au nord du rojaume , est destinée à recevoir un aoeroisscmèot tonsidérable par suite des travaux de la grande ligne de Paris à Dunkerque et de l'ouverture prochaine des canaux d'Aagoulême et des Ardennes; — Que , par conséquent , la dépense de 3 millions à laquelle sont estimés les travaux à faire pour l'amélioration et le perfectionnement de celle rivière sera comMusée et au delà par les avantages qui en résulteront; — Notre conseil d'Etat entendu^ — r<ous avons, etc.
Art. 1. La compagnie Sartoris est admise à verser au tidsor roval la millions de francs dans l'est des travaux d'amélioration a
camp jusqu'à la Seine. Le premier vers ,-,
le second ,1e 18 avril, et ainsi de suite de trois mois en trois mois.
2. L'adiQtnIstralion s'engage à terminer les travaux en totalité dans le délai de cinq ans et trois mois, à dater du 10 janv. 1826» on plus tôt, si faire se peut. (
3. La perception des droits de péage sur la ligne de navigation comprise entre Nanicamp et l'embouchure de l'Oise sera établie oeoformément an tarif annexé à la présente ordonnance.
4. Sont supprimés, à partir de la mise à exécation du nouveau tarif.
quitter le droit de navigation qui se perçoit aujourd'hui au pont de »w piègoe , pour la navigation supérieure de l'Oise , les bateaux qui , au Uea d'emprunter le caoal latéral entre Manicamp et le Port-à-Piatiêlles, continuel aient à suivre , comme par le passé, le Ut delà rivièn dans la partie parallèle au canal.
5. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des Ouances sont chargés de l'exécution de la préseaUordoaaanoe qaiscm insérée au Bulletin des lois.
NmigaUon de VOiu,
, Art. 1. Le droit sera peix^u à raison du chargement des bateaus, évalué en tonneaux de mer du poids de 1,000 kilog., et en ayaat égard à ce qui est prescrit dans l'article ci -après :
Les bateaux naviguant sur le canal latéral et sur l'Oise seront jaugés i
i^ En supposant que le tirant d'eau autorisé soit de i met* 5o.;
2* En supposant qu'il soit de 1 met. 10 c;
3« En supposant qu'il soit de 1 met. 15 c;
4o En supposant qu'il soit de 1 met. 20 c.^ ' -
Et ainsi de suite , en opérant par gradation de 5 en 5 cent. Jusque 1 met. 30 cent., maximum de l'écoelle du tirant d'eau.
Tout bateau chargé en tout ou en partie , et ne prenant pM na tirant d'eau de plus de 1 met. 5 c, payera le droit pour tout le chargemeat possible , dans la supposition d'un tirant d'eau de 1 met. 6 c
Si le tirant d'eau pris parle bateau est de plus de 1 met. 8 c, et n'ex» cède pas 1 met. 10 c., le droit sera perçu pour tout le chargement passible dans la supposition d'un tirant d'eau de'l met. 10 c.
Si le tirant d'eau est de plus de 1 met. 10 c. et n'excède pas 1 mèU 15 c, le droit sera perçu pour tout le chargement possible dans la supposition d'un tirant d'eau de 1 met. 15 c.
Le droit sera perçu pour tous les autres cas d'après les mêoMS bases, c'e$t-à-dire par gradation de 3 en 5 c« Jusqu'au tirant d'eau le plus éleva fixé à 1 met. 50 c.
5. Les dispositions du tit. 3 du décret du 28 mess, aa 13 (17 juilU 1805), relatif à la navigation de l'Escaut , seront suivies pour le jaugeage des bateaux de l'Oise.
4. Pour tout le trajet depuis Blanicamp iasqu'à Port-4*Pintrelles, et vicâ vtr$àf de quelque nature que soit le chargeoMnt, il sera pa|é par cbaoue tonneau 37 1/2 c
Noia. Cette somme sera divieée sa autant de parties égaks qa'il y aarib
EAUX.— ChàP. 1. — Lois.— 29 mai-I*' juin 1845.
dVcIuses dans cet iolerTaIle« et la fraction sera dae eo passant à chaqae
v'clusc.
Pour tout le trajpl depnis Port-à-Pintrelles jnsqn^à la Seine, et vicê rerfà', de quelque nature que soit le chargement, il sera payé par tonneau 35 f.
Nota, On dÎTÎflera ladite somme en autant de parties égales qu^il y aura de barrages ou d^écluses à passer, el la fraction sera due a chaque barrage ou (f cluse.
Pour tout l>alean ? ide pafsmt h chaque écluse , ou à côté de chaque écluse, il sera payé par tonneau 2 1/2 c
Nota. Si le bateau est jaugé pour plusieurs tirants dVau, il payera pour le moindre.
Pour les trains de bois de charpente , sciage ou charronoage , passant Il chaque écluse, on k côté de chaque écluse, il sera payé par mètre de longueur 15 c.
Pour tous les trains de bois à brûler, on payera dans les mêmes circon- •tances et par mètre de longueur 12 c.
5. Cinq ans après l*ach6?emeDt des traTaux, le tarif pourra être révisé, «I ensuite de dix années en dix années.
6. Seront eiempts de tons droits les bateau employés pour le sertice des travaux du canal.
90-1K8 février 19S1K.— Loi qui autorise Pexéculion du canal des Pyrénées (Bi^j., n* 143).
M-t6 a^r. 1839. — Loi relatire à la nayigation du Rhin.
TiT. 1. — DetjuQM «I Je lafrocédura.
Art. 1. Les juges des droits de naTigalion du Rhin connaîtront : — i* Do toutes les contraventions au règlement sur !a nivigaiion du Rhin ; — 2* De toutes les contestai ions au sujet du payeroenl de la quotité des droits de navigation, de grue, de balance, de ponts et de quais sur le même fleuve; — 3" De toutes les entraves que des particuliers auraient mi^es à Vusagc (les chemins de halage établis sur le mr^me Oeuve ;— 4" Des plaintes portées contre lei propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux sur le cours dudit fleuve, pour dommages causés aux pro-
Îtriétaires, et généralement toute autre plainte pour dommages causés par a négligence des conducteurs des bateaux ei des trains pendant leur voyage ou en abordant.— Ils prononceront les peines encourues conformément aux articles 14 el 15 ci après.
2. Les fonctions de juges des droits do navigation sur le Rhin seront remplies en première instance, dans les cantons dont le territoire se trouve contigu à ce fleuve, par les juges de paix des lits cantons.
3. Les jugements ren'Ius par les juges des droits de navigation en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n^excédera pas 50 fr.— Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le tribunal de l*arrondisseroent de Strasbourg, lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation, et jugera civilement ou correctionnelle ment, suivant les ca^.
4. L^appeiant pourra cependant porter Fon appel devant la commission centrale instituée à Mayenco en vertu des traités. ^L^appel sera, dans les dix jours de la signiGcation du jugem-nt, Eignifîé aux juges des droits de navigation oui aura prononcé ce jugement, el ce, dans la personne de son
Î greffier, et a la partie intimée, au domicile élu en première instance dans a commune où réside le juçe, ou, à défaut d^éleclion do domicile, au greffe.— Dans ce cas, la paniR qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation, lequel aura la faculté de l'accorder, avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun.
5. Les jugements prononcés par les juges des droits de navigation du Tthin résidant sur un territoire étranger seront exécuioirrs sur le territoire français, »ans nouvfllo instruction, dès quMIs seront passés en force de chose jogée, et, à cet effet, ils seront rendus exécutoires par le tribunal civil do Strasbourg.
6. Les juges des droits de navigatioD préleront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et do se conformer exactement au règlement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.
7. Aucun recours en cassation n>Bt ouvert contre les Jugements des juges 4es droits de navigation du Hbin.
8. Les étrangers, demandeurs. principaux ou intervenants, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par Tart. 16 c. civ. et les art. 166 et 167 c. pr. civ.
9. Seront observées : — En matières civiles, pour les citations, les audiences, les jugements par défaut, les jugements qui ne sont pas déffnitîfs, la mise en cause des garants, les enquêtes, les visites de lieux, les appréciations el la récusation, les dispositions des litres 1 . 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8 • i 9 du liv. 1. c. pr. civ.; — En matière de contraventions, les règles et 1rs formes établies par les art. 144 à 165 c. inst. crim. ^ Les appels, portés devant le tribun»! civil de Strasbourg, seront instruits, comme matières ifonimaires, dans lc.« formes prescrites par les art. 405 à 413 c pr. civ., snns qu*il soit nécessaire de recourir au ministère des avoués.
10. Le patron conducteur ou flotteur ne pourra, en aucun cas, être em- |:èi bé de continuer son voyage à raison d^une proaédure engagée, dès qu^il .lura fourni le cautionnement fixé par le juge des droits de navigation pour l'Ml.jei de la procédure.
1 1. Seront exempts de la formalité et des droits de timbre les actes de procédure et les jugementi rendus dans toutes les causes portéts devant les
juges des droits de navigation du Rhin. — Les actes de procédure et lei jugements seront enregistrés gratis et sur papier simple. — Les parties as supporteront d^autres frais que ceux portés aux art. 21, 22, 23, 24 et i5 du décret du 16 fév. 1811.
12. L'inspecteur de la navigation du Rhin, les employés on préposés ao service de la surveillance du Rhin on à la perception des droits de navigation de ce fleuve , les experts chargés de visiter les embarcations, aax termes des règlements, et les membres des commissions de surveillance chargés de la police des ports d*embargaement, seront assermentés, le
tirrmier par-devant le tribunal civil de Strasbourg, les autres par-devact e juge des droits de navigation dans le ressort duquel sera placée leur résidence. — Tous les délits et toutes les contraventions qui sont de naître a être jugés d*après la présente loi seront constatés : — Par lesdits inspecteurs el agents, par les maires et autres fonctionnaires, agents el préposci de la force publique désignés dans la loi du 29 flor. an 10 : leurs prot^esverbaux feront foi jusqrà inscription de faux; — Par l<»s employés d s contributions indirectes et des douanes, parles agents forestiers ctpr.rs champêtres : leurs procès- verbaux feront foi selon les règles spéciales à rbacut.e de ces classes de fonctionnaires. — Dans tous les cas, la pGurs':i<* à la requête du ministère public devra être intentée dans le mots, à partir du procès- verbal.
TiT. IL — Delà retponsahiHié tt dti peinn,
1S. Tout patron qui, dans un lieu où it existe in bureau des droits de na\igation, aurait chargé ou déchargé avant d'a>oir ob!enu le permis cx'gé par ies règlcm'nls, sera tenu de j-aycr le doubla droit des marcbaorii^rs qu^'l aurait ain>i ibarjrérs ou déchargées, sans préjudice des aulrcf peines qu'il attraif i ncouroe* d'après les loi«,
1t. S.ront pnni'^s d'une ameu'le de 100 à 500 fr. les contraventions ani règ!rn;rnlf d'.id;) inisinition puhl que qui intenfi aient, en certain cas, aa patron conducteur qui conduit à la fois plusieurs bateaux, de IfS attacher l'un à Taulre, de charger des mircbanritges sur le tillac des navires ou de les tran.4horU'r d'un bord à l'autre, el qui prescriraient ies précautions nécessairt s au transport des poudres à canon ; le tout sans préjudice de la responsabilité du pat: on ou conducteur pour tout autre dommage cau^é [^r la non-exécution desdites dispu^iiious.
15. Sera punie d'une amende du quadruple des droits fraudés, non compris le monlont du droit, toute fraude en matière de navigation sur le Rhin. — La même amende sera prononcée :— Contre tout patron ou c^mducteur qui passerait devant un oureau de perception sans s'y présenter pour le payement des droits avec exhibition do son manifesie, ou qui en partirait avant d'avoir f ffectué ce payement, hors les cas de force maieste dûmen' constatés; — Contre tout patron ou conducteur dans le manifeste duquel il y aurait omission totale de quelques rolis ou autres articles de son chargement, mais feulement à raison des droits auxquels les objets sonstraits auraient été soumis.
10. Dans le cas où le manifeste désignerait une marchandise soumise à un droit moins élevé que celle qui lui aurait été substituée à bord dn navire, l'amende encourue en vertu de l'article précédent sera réglée d'après le moulant réel des droits sur les articles qui n'auraient pas été dûment déclarés.
17. Le patron on conducteur sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues, sauf son recours contre ceux qui t'auraient induit en erreur par des déclarations inexactes.
18 Dans tous \ei cas qui ne seraient pa^ prévus par les lois eiiïlantrs ou par la présente loi, les contraventions aux règlements d'administration publique el atix règlements de po'ice ayant pour objet la visite d^'S embircaiians, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l'atterragp, le smiee des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéliiions, le roaintiee du bon ordre sur les fleuves cl les rivaîges, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des iibjf ts altandonné', s<'ront punies des peines portées dans les art. 464 à 470 c pén.
lKl-98 avril 1839* — Loi de finances portant que la création ees canaux ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi (art. 10).
1t9 iivr.-3 mal 1 §39.— Loi qui autorise l'exécution d'un canal latéral à la Garonne (Bull., n« 182).
9-S fnlll. 1933.— Loi portant que les canaux, la canali'cation dti rivières, etc., ne peuvent être entrepris qu'en verta d'une loi (V. aussi t.. 3 mai 1841, v Expropr. publ., p, 512)
30 Juln-S Juin. têi3&«— Loi relative au perfectionnement de !anavi^ation des fleuves y indiquées, dont les art. 1 à 3 ouvrent des crédit spéciaux pour les travaux à faire à certains fleuves et rivières. — L'^rt 4 de cette loi est ainsi conçu : <f A l'appui de la loi des Cfimptes, et pour cba j^e exercice , il sera présente aux chambres . un tableau spt'cial des trari'.x exécutés en vertu de la présente loi, ainsi que du montant des somriCS fournies par le trésor public et par les propriétaires riverains. »
Nota, Un article du projet de loi contenant des dispositions relatiref an mode de participation de ces propriétaires aux frais d'exécution a été rejeté. —V. Travaux publics.
8-€l mal 11^41. — Loi qui reproduit textuellcmeot Part. 3 de la loi du 7 juill. 1853 (V. Expropr. pub., p. 512).
t9 avril-!*' mal 1S4&. - Loi sur les irrigationa fD. P. 45. 3. 115) —V; Servitude.
39 mal-t«' Julsa 1S45. — Loi relative an rachat daa actions de jouissance des canaux exécutés par voie d'emprunt , en Tirta ém kit de 1821 et de 1822 (0. P. 45. 3. 123).
EAUX.— ChaP. s, SBCT. 1.
ti-16 Jalll. IMV. — Loi sur les irrigations (D. P. 47. 3. i20> —V. Semtode.
25-30 niam 1851t. — Décret sur la décentralisation administralire qui augmente d*une manière notable les attributions des préfets relativement auicoors ii*eaQ(V. tabl. A, 51«; labl. D, 1» à 7o,V. 0. P. 52.4. 90).
CIIAP. 2. — Des eaux navigables et flottables.
84. On B Ta n* A qne la mer n'était à personne, et on a cbercbéà indiquer les limites de la souTeraineté de cliaqoe peuple (V. aussi Domaine pnbliCyn<* 26). — Quant aux rivages, et lox droits de propriété dont lis peuvent être Pobjet, quelques trrèts s'en sont occupés. Ce sont notamment : Req. 23 juin 1830, atr. Rion, V. Propriété; A mai 1836, aff. préf. de la Chatnle-Inrértenre, V. eod.; 22 ]uill. 1841 , aff. préf. de I*Eure, V. eod. V. aussi sur ce point \* Domaine publie, n« 26 et suiv., où I*on indique la limite des rivages de la mer. — Enfin, relativement aux lais et relais, il en est parlé avec étendue v* Domaine, &<"* 160 et soiv., V. aussi \« Propriété. — On parlera plus particulièrement ici des cours d'eau intérieurs.
SSCT. i . — Des rivièrei navigables,
35. Les rivières navigables sont celles qui portent des bateaux, trains ou radeaux , soit de leurs fonds , soit à l'aide d'ouvrages d'art; il n'en était pas ainsi sous l'ordonn. de 4660 (V. cette ordonnance y V* Forêts , p. 15 et suiv.). L'art. 41, tit. 27 de l'ordonnance porte: « Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leurs fonds, sans ariifice el ouvrage de main, dans notre royaume el terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notre couronne ^ nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de\)écbe, moulins, bacs et autres usages , que les particuliers peuvent y avoir par litres et possessions valables auxquels ils seront maintenus » (V. n* 71, les conséquences de ces dispositions dans les art. 42 et suiv. de la dite ordonn.). — Ainsi, dans le siècle de Louis XfV, la science n'avait pas le pouvoir de conférer à une rivière le caractère navigable, comme si la navigabilité était un fait qu*on pût impunément méconnaître lorsqu'il était le résultat des tra< vaux de l'bomme.
86. Les fleuves et rivières navigables et flottables ont dotons temps fait partie du domaine du souverain, mais ils ne font réellement une partie inhérente du domaine public que depuis le seizième siècle. — V. Dom. pub., n* 24; V. aussi v** Concession, n*» 41 et suiv.
37. Nous avons fait ressortir dans rhistorique le changement radical introduit dans la législation par les ord. de 1 669 et 1 683, nous avons dit qn'avant cette époque, les souverains étaient propriétaires des fleuves, comme d'une forêt, comme d'un château royal; depuis ces ordonnances. Us n'ont plus eu sur les fleuves qu'un droit résultant du titre de la souveraineté, ce qui est fort difiTérenl. La souveraineté cessant, la propriété s'effaçait. Le souverain peut disparaître; le fleuve coule toujours. Dans la pensée politique de l'ordonnance, le roi ne voulait probablement qu'écarter les prétentions des seigneurs à la propriété des rivières, en déclarant que celte propriété lui était dévolue par le titre seul de la souveraineté. Mais ce principe avait pour conséquence d'altérer le caractère de la propriété et de transformer le souverain en simple dépositaire et administrateur d'une chose commune. Ce système s'enchaînait parfaitement d'ailleurs avec l'ordonnance de iSOO qui déclarait le domaine de la couronne inaliénable et imprescriptible; ordonnance précieuse, puisque sa disposition fondameiâVile sauvegardait à toujours le domaine de la nation des folies prodigalités des rois. Mais, à cette époque de 1566, on n'avait pas encore imaginé de distinction entre les domaines qui appartenaient à la couronne à titre de propriété , et ceux qui , comme les grands chemins , les fleuves , le^ ports , les rades , dérivent seulement^de la souveraineté. Ce principe ne date que des ordODD.de 1669, 1683, 1693 et 1710 (V. Domaine public, n« 4). Du reste, il s'est écoulé beaucoup de temps avant que ce principe ait pris racine en France. Les agents du roi et le fisc tendaient toujours à considérer le roi comme ayant la propriété pleine et entière de tous les biens sans distinction , el ce qui prouve la difficulté que la règle nouvelle avait à s'établir, ce sont les remontrances de quelques parlements, et particulièrement de celui de Bordeaux du 30 juin ilQù, vingt-trois ans seulement avant notre