‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 63 sur 101 · Tome XIX · texte numérisé non relu

Tome XIX

I grande révolution .—- «nya.difled parlement » des biens appai^ tenant en commun à la nation, tels qoe les rivières, les rivages de la mer et dont la garde et la conservation sont l'attrlbat de 1» souveraineté. Il n'était pas besoin de lois pour déclarer ces biens inaliénables, parce qu'Us le sont par leur nature... Ce n'est pat une véritable propriété dans la main du souverain, mais plutôt un dépôt qui lui a été confié de la chose publique ou commune , pour la conserver, la proléger, pour la rendre plus utile à tous ses sujets. »

C'est l'assemblée constituante ou plutôt c'est la révoIutiOB française qui a fait entrer ce principe conservateur dans Pesprit général de la nation coihme une vérité populaire. Par falot du 92 novembre 1790, elle rangea 1er rivières dans les dépendances du domaine publie, et par celle du 28 sept. 1791 , eUe décl\nii (art. 4, sect. 1 du tit. 1 ) que nul ne pouvait se prétendre pro-^ priétaire exclusif d'une rivière navigable et flottable (V. Droit ra« rai, p. 203), principe qui a été appliqué aux canaux navigables.

88. En droit romain , on regardait comme navigables même les rivières qui ne portaient que des radeaux, rates; on corn* prenait les radeaux sous le nom de navires. Navigii appella^ tione etiam rates continentur, quia plerumque et ratium usus necessarius est (L. 43, D., et L. 1, $ 4, De flum.). — Lapolx de Fréminvllle (t. A, p. 436) dit qu'il n'est pas nécessaire qu'une rivière porte bateau pour être réputée navigable et pour faire partie dès lors du domaine public. — Il cite l'exemple de la Garonne, qui ne porte bateau que dans une partie de son eoors « en raison des rochers qui l'entravent et de la rapidité de sta eaux (arr. du cous. 0 nov. 1694). Ce qui fait, dit-il, qoe l'on se sert de radeaux qui transportent les marchandises; aujourd'hot les bateaux à vapeur ont remplacé presque partout les radeaux d'autrefois. Du reste la meilleure citation à produire à cet égard c'est la loi même, c'est l'ordonnance de 1669 qui, dans plusieurs de ses dispositions, range sur la même ligne les rivières navi« gables et flottables, et se sert de ces deux expressions comme constituant le caractère essentiel des eaux faisant partie du domaine public.

89. Mais pour qu'une rivière puisse acquérir le caractère de navigabilité, il ne suffirait pas que les bateaux ou radeaux effectuassent des transports en traversant d'une rive à l'autre; il faut que ces bateaux ou radeaux se rendent d'un port à un autre, soit en suivant, soit en remontant le fil de l'eau ; U faut enfin que les transports effectués par les bateaux ou radeaux né« cessltent rétablissement d'un halage, d'un port ou quai , on de tous autres accessoires d*one navigation véritable. Ainsi l'établissement d'un bac sur un cours d'eau, et qui traverserait d'une rive à l'autre, ne saurait, par lui seul, faire considérer ce cours d'eau comme navigable. C*est l'opinion de tous les auteurs. Il ne suffit même pas qu'une rivière porte des batelets ou bacs pour le passage des personnes ou voilures , il faut qu'elle puisse être parcourue dans un espace assez considérable pour faire l'office de chemin, et servir de moyen de transport. — V. MM. Garnier, t. 1 , p. 42, et Daviel , t. 1 , p. 30.

40. L'administration tend à faire rentrer, autant qoe la chose est possible, toutes les rivières dans les dépendances du do* maine public, et la jurisprudence admlnistraUve suit aossl Cette direcUon. Mais cette prétenUon est en opposiUon avec la législation dont nous avons rapporté les textes, et avec les discussions qui ont eu lien dnns les chambres lors de la présentation de Ib loi sur la pêcho fluviale. Le rapporteur a dit : « Il résulte évldemofient de la disposlUon qui se trouve dans l'art. 1, qu'il nt suffit pas, pour qu'une rivière soit déclarée navigable ou flottable, et que le droit de pêche en soit dévolu à l'État, qu'elle ne puisse être traversée qu'en bateau; Il faut , en outre, qu'on puisse y naviguer librement, y circuler en bateaux, trains on radeaox, as moins pendant une partie de l'année, depuis le point où ellesorB été déclarée navigable Jusqu'à son embouchure. » Le rapporteur cependant a peut-être été un peu loin en disant ;tiigu'd son embouchure. Ainsi la Loire pourrait être navigable de Nevers à Orléans, et ne pas l't^tre du tout d'Orléans à Nantes^ par suite d'un événement quelconque; pendant les grandes chaleurs il arrive souvent qu'elle n'est pas navigable, et cette in navigabilité dore quelquefois quatre à cinq mois; or caserait toujours une rivièrfi navigable , puisqu'elle porterait bateaux et radeaux servant as

Ai

EAUX. <— Chap. 9, SEGii i;

tommer^eftlra cet ée«i billet;*— La GArome n'éta est (fas moins une rivière Davigftble, quoique des roehers et la rapMfié âé Fon cours empêchent d*y naviguer librement dans quelques pariies.

Ai. Les fleuves sont inaliénables • et par suite imprescriplibles. Si les eaux d'un fleuve, soit par cbangemcnt de Ht, soit par d'autres causes, ont inondé des terres, snfllt-ll que l'inondation ait duré pendant trente ans, pour que les propriétaires de terres ne soient pas fondés à les réclamer contre TËtat? — T. Prescriptien.

A%, Nous avons posé en principe que le terrain que les eaux couvrent sans débordement^ est considéré comme faisant partie du Ht delà rivière(L< S, h.,Deflum,,y. n«16). La jurisprudence a toujours décidé la queation dans ce sens. — Ainsi il a élé jugé qne la limite du lit d'un fleuve, c'est-à-dire le point où flnit lapropriélé du domaine public, se détermine par la hauteur des plus grandes eaux du fleuve au moment où, coulant k pleins bords, il ne pourrait monter davantage sans commencer à déborder, et non par

(1) Bspicê .• — (Combalot C. rÉtat.) — En 18Î6, l'Étal ayant fait coDstrutro ror la rive gauche do BhOne, dans la travcrstfe de Lyon, uno digne submersible, le sienr Combalot, propriétaire riverain, prétendit que remplacement occupé par celle digue faisait autrefois parlie de eon terrain, et réclama une indemnité pour la valeur de la fiorlion dont il m trouvait ainsi privé : il se fondait sur ce que les plus hautes eaux du fleuve; dans son état normal, n'atteignaient pas l'emplacement dont il s'a^t, qui n'était îÀondé qu'en cas de débordements et d'inondation?. L'Etat répondit que la limite du flpove, formant la ligne séparative des propriétés privées, devait être déterminée par la plo» grande hauteur des eaoi navigables pùur le balage, et il articulait, en fait, que cette navigation était encore possible k 3 mètres au-dessus de i'éliage, et qu'à celle hauteur le fleuve inqndait le terrain que le sieur Combalot considérait comme dépendance de sa propriété. — i*' fév. 4840, jugement du tribunal de Lyon qui rejette la demande do sieur Combalot, en ces termes : — n Attendu qno l'État soutient que, tant qu'une rivière est navigable en retQonte, eh no peut la confidérer comme débordée; que cela est surtout Trai pour un fleove aussi rapide que le Hhône, sur lequel cette navigation est plus tôt arrêtée; qu'ainsi, ce fleuve étant régulièrement navigable pour le halage à 3 mètres au-dessus de l'étiage, l'espace cootert alors

Ear les eaoi constitue le lit do fleuve et la propriété de l'État ; que Gomaiol, sans présenter sur ce point de règle précise, se prévaoi de deux avis d'ingénieurs des ponts et chaussées, qui lui attribuent, l'un tout ce que 06 couvrent pas les eaui arrivées à 60 centimètres au-dessus de l'étiage ; l'autre, tout ce qu'elles ne couvrent pas élevées à i met. ftO centim.; — Que la prétention de Combalot ne peut être accueillie; qu'elle ne repose sur rien de fl&e; qne rien n'empêcherait qu'on troisième ingénieur adoptât une troisième base; qoe la propriété, soit de l'État, soit des riverains, serait ainsi livrée à on complet arbitraire; qu'il est indispensable de reconnaître en ce point une règle flie et d'une applicaiion générale ; — Que deux systèmes seulement peuvent être présentés, celui soutenu par l Élat, qui donne pour régulateur les eaux navigables en remonte, et celai qui donnerait pour règle la hauteur moyenne des eaux ; — • Qoe ces deox systèmes auraient dans la cauâe à peo près les mômes conséquences, les plus hautes eaox du Bhdne, allant à 5 met. 25 centim., ce qoî donnerait one moyenne de 3 met. 63 centim. ; mais que, dans Tapplication générale, one telle règle aurait pour résollat dans certains cas Tenvahissement de la propriété riveraine par celle de l'État, et réciproquement dans l'autre, la restriction injuste de celte dernière ; — Qu'il serait d'ailleurs difficile de considérer l'expression Bauwmoyenfut comme Téquivateot du pumen pleni9$imum que la loi romaine a adopté et dont tous les auteurs ont fait le point de départ de leurs opinions; — Attendu que les fleuves étant abandonnés à l'Elat pour les besoins de la navigation, il est raisonnable de placer la limite de son droit là où finit l'usage même qui loi a donné naissance; — Attendu qne, si l'on admettait que la propriété publique ne ta pas jusqu'au halage, et si l'on reconnaissait au propriétaire riverain le droit d'établir des ouvrages fixes entre le halage et la rivière, on arriverait à empêcher l'exercice de la servitude légale ue balage et de marchepied, et arrêter ainsi la navigation; que si, au contraire, on refusait ce droit au riverain, on lui attribuerait uno propriété inulite, car le terrain placé entre le halage et la rivière ne peut évidemment être employé à aucun usage, tant que s'exerce la servitude ; — Attendu qu'H soflit de se transporter sur la rive do Rhône pour reconnaître qoe ses eaux étant à 3 met. au-dessus de l'étiage, il n'y a pas inondation...; — Par ces motifs, etc. li — Appel. — Arrêt.

La coût;— En droit: — Attendo qoe les fleuves et rivières navigables et flottables n'étant pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public; qoe, par conséquent, il cd est de même de leur lit; — Attendu que tout cours d'eau a une meittre normale de croissance oo de décroissance qui règle naturellement l'étendue do lit qoi le renferme et le contient; qu'ainsi son lit ne comliMdpatseateveQtleeoleottfeH far les eaux d'une manière perma-

ià hauteur nfoyenne des eixti^ ni pdr éèlle ob 1è flemme est eneors navigable par le balagc(Lyon, 25 fév. 4843] (i). — Et c'est avec beancotip de raison que la cour a dit « que tout cours d'eau a ubs mesure normale de croissance ou de décroissance, qui sert de régulateur naturel à retendue du lit qui 'le renferme. Le cours d'eau, en efi'et, embrasse, comme une dépendance nécessaire, les parties du sol alternativement eouvertes oo ééconvertes, suivant la crue ou l'abaissement dés eaox, sauf le cas de débordement qui constitue une exception bors règle. Ces parties du sol, ainsi soumises à Tbabltade du retour des eaux, sont en général frappées d'nne stérilité absolue, caractère essentiel de leur sojétion ; et leurs limites se manifestent au contraire par un revêtis* sèment de végétation auquel on reconnaît que là finit la domination babituelle du fleuve. »-~ 11 est impossible de mieux déterminer la limite véritable du lit des fleuves.

A3. Dans le même sens, il a été décidé que la délimitation do lit d'un fleuve ou d'une rivière navigable, c'est-à-dire le point où

nenle, ce qui en restreindrait les limites aux lignes bafgnées par les plos basses eaux ; qu'il embrasse, comme une dépendance nécessaire, les parties du sol alternativement couvertes et découvertes, suivant la crue oa l'abaissement des eaox, sauf tootefois tes cas de débordement; qne ces parties do sol, ainsi soomises à l'habitude du retour des eaux, sont e& général frappées d'une stérilité absolue, caractère essentiel de leur sojélion ; que leurs limites se manifestent au contraire presque toujours par on revêtissement de végétation, aoqoel on reconnaît qoe là finit la domination habituelle et normale du fleuve ; qu'en un mot, le lit d'un fleure ou d^one rivière comprend toute la partie du sol sur lequel se répand sod cours, lorsque le fleuve oo la rivière coule à pleins bords, c'est-à-dire lorsque les eaut s'élèvent an point ao-dessus duquel elles ne peuveot monter sans commencer à déborder; — Attendu que c'est cette ligne extrême qni marque l'élévation normale des eaox, et qu'elle doit être considérée, par conséquent, comme la ligne séparaiive du domaine public el des propriétés riveraines ; — Attendu qu'en cas de contestations entre l'État et les propriétaires sur les limites do domaine nnblic et do domaine privé, on doit prendre poor règle cette ligne des plos hautes eaox sao! débordement, puisque c'est jusqu'à celte ligne extrême qne le fleuve pont la rigonreose action de son empire ; qu'on ne saurait adopter en effet li ligne marquée par la hauteur moyenne des eaux, car ce serait sobstitaei une ligne de démarcation toute fictive, et dès lors arbitraire, à celle que la nature elle-même a tracée ; — Attendu que la règle des plus hantes eaux sans débordement est d'une application facile sur les terrains d'une configuration plane, an travers desquels on fleove a marqué son cours régulier et ses rives; qu'elle présente seulement quelques difficoltés daoi son application, soit aux lieux où l'élévation naturelle dés berges domias et contient le cours du fleove, soit aux lieox où des changements opérés par des travaux d'art motivent de la part des propriétaires riverains une action en indemnité contre TÉtal, auteur de ces travaux, et où il s'agit de rechercher la ligne antérieure de séparation entre les propriétés privées et la propriété domaniale; — Attendu qoe, dans ces deux hypothèses, on ne saurait étendre la limite do domaine public à la ligne où arrivent en de pareils lieux les plus hautes eaox possibles, car ce serait admettre, contrairement aux lois mêmes do la nature, qu'il y a deux principes opposés qui règlent les limites des dépendances du fleuve; qoe ce qoi sera considéré comme crue accidentelle extraordinaire sur on point, devra être réputé être une crue ordinaire et régolière sur tm autre point, non pas suivant les habitudes do fleove, mais solvant la eonflgoration tariée de ses rives; — Qo'il faoldonc, en de tels lieux, marquer Seulement Télérar tion normale des plus haotes eaux par la ligne extrême qu'elles atteignent, lorsqoe ses rives bornant on terrain à sorface plaoSf soit en amont, soit en aval, le fleuve coule à pleins bords et ne peut croître encore sans coiov mcncer à déborder; que si c'est là en elTet le type régulateur des phii grandes crues normales, on ne peoi comprendre dans les dépendances do lieuve qoe les parties do sol qui sont dans cette mesure soumises à l'actioo rigonreose des eaux, sujettes à Tbabitude de leur reloor vers la tigneoà commence la végétation ; — Qua rien n'établit, quant à présent, si les eaoxdoRhône, dans la traversée do Rbêne,en aval du poutdelaOuillotière, sont débordées lorsqu'elles arrivent à 3 mètres au-dessus dePétiagt marqué sur l'échelle qoi est gravée sur l'une des arches du pont de la Guiltotière; — Par ces motifs, réformant, en ce que le tribunal anraît admis comme un fait dès à présent certain qu'à 3 mètres au-dessus de létiage il n'y a pas inondation, ni débordement, dît qu'il a élé mal jugé; rendant droit sur les conclusions dés parties, ordonne, avant de faire droit aox parties, qo'il sera par experts vérifié qoel était en i826, sur le terrain litigieux, le point auquel s'élèvent les eaux lorsqoe, soit en amoet, soit en aval , des travaux exécutés dans la traversée do Lyon, le Rbdaa coulo à pleins bords et ne peut croître davantage sans qu'il y ait déborde» ment; poor après le rapport être statué ce qui appartiendra, etc.

Du 25 fév. 484$.-C. deL}on.-M. Acber^pl^

EiUX.^CBAP. 2, Surr. I.

finit le domalDB pablle, se flse par la hauteur des plus grandes eauY do fleoTe^ au moqaeDt où, coulaoi à pleins bords, il ne pourrait grossir encore sans déborder; i]u'il n'y a pas lieu de distinguer si eelte bauleur des eaux est due à l'inauenca des marées ordioairta ou des pluiee (Rouen, 5i Jnili. 1844 (l), et sur le pourvoi, Req. 9]uill. 4846, D. P. 46. 1. 270. -— Gonf. Lyon, 10 Janv. 1849, aff. Combalot, D. P. 49. 2. 148).

44. A quelle autorité ]u(}iciaire ou administrative, appartient-il de déterminer les limites des fleuves et rivières navigables ou flottables? Évidemment à celle-ci. — On cnnçoit, en effet , que s'il en était autremenl le domaine publie, en ce qui touche au lit des fleuves, serait, quoique imprescriptible, eoutinueliement incertain, chaque riverain s'efforcerait d'usurper, s'il pouvait espérer

(1) Etpè^i / — (Vauchel C. l'État.) — Cela a été décidé à roccasioo da débat élevé entre uo riverain de la haute Seine et l'État sur la propriété d'oo terre-plein existant entre le chemin de balage et la Seine. — La cour, par un premier arrêt interlocutoire da i6 déc. 1842, ordonnant avant faire droit rexamen par experts des lieul litigieux, avait jugé que TaBcienne limite du fleuve doit être déterminée par la ligne qu'atteignent |Sea eaox moyennes.— Après, expertise, est iolerTenu l'arrêt définitif suivant. —Arrêt.

La coim; — Attenda que, par les motifs de son arrêt interlocutoire du 16 déc. 1842, la cour décide en principe çuo le lit d'un fleuve est, comme le fleuve lui même, inaliinable et improscripliUle , et que, par suite, les titres et la possession de Vauchel seraient impuissants pour lui attribuer la propriété du terre-plein U(igieax,si ce terre-plein constituait une anticipation sur le lit de la Seine; — Attendu que la cour, ne Iroavant pas a!ors dans les documents du procès les éléments propres à former sa conviction sur ce dernier point , confia à des experts la mission db faire les recherches et les constatations nécessaires pour éclairer sa religion; qu'es admettant donc en principe, et d'une manière définitive, l'imprescripiibiiité du lit du fleuve, l'application de ce principe étant subordonnée au point de fait soumis à la vérHication des experts, la cour n'avait point à s'en occuper d'une manière explicite dans le dispositif de Foo arrêt interlocotoira ; — Attendu qu'il importe, dèslora, de rechercher si le terre-plein reveodiqné par Vaucnel a ou n'a pas les caractères d'une anticipation sur le lit de la Seine; — Atteodo, toutefois, qu'avant de confier aux experts ia mission de donner leur avis sur le fait de l'anticipation alléguée, la coar s'exprime sur la limite du fleuve dans les termes suivants : « Jugé que l'ancienne liipite dn fleuve doit être déterminée par la ligne qu'atteignent les eaux moyennes; » — Attendu que Irs parties étanC en désaccord sur ce que i'on doit entendre par la limitp du fleuve, il importe de fixer d'abord, d'après 1rs principes de la matière, le véritable sens de cette disposition de i'arrèt iotrrlocaloire; — Attendu que, s'&gissnnt de rechercher i\ le terre-plein litigieux constitue nne anticipation sur le lit de la Seine, il n'est pas douteux que la cour n'a pu avoir la pensée d'assigner aux eaux une limite qui ne respectera» pas, dans toutes ses parties, le lit de ^^ fleuve, et que, par les expressions taux mcyenneif elle a voulu seulement éviter les points extrêmes d'éliage ou d'inondation ; qu'il faut donc examiner en principe ce qu'on doit entendre {•ar le lit d'un fleuve; — Attendu qu'aucune disposition des lois françaises nes'étant prononcée sur ce point, les auteurs reconnaissent unaniineiaent que c'est à la loi romaine, comme raison écrite, qu*il convient d'emprunter des règles de décision ; qu'on l'absence de toute espèce de disposition des lois françaises, ces règles doivent être en effet suivies;

Attendu que la loi romaine considère comme rive ce qui contient la rivièro coulant à pleins bords : Ripa ea pulatur eue, quœ pUniuimttm flu^ men conitii/( (L. 3, ff. De flum.)\ — Attendu que le lit d'une rivière étant limite par la rive, il est donc évident que ce lit se compose de toute celle partie au sol qui contient les «aux coulant h pleins bords; que la ligne indiquant la limite d'un fleuve qui serait autre que la rive elle-même^ ne pourrait, en effet, se concevoir, puisqu'aucuoc partie du lit du fleuve où l*action des eaux se fait sentir sans débordement, ne peut être utilement conquise au préjudice dn fleuve, sans une intervention violente de l'homme qui l'oblige à porter ailleurs l'action de ses eaux ; — Attenda que ces principes sont généraux et s'appliquent à toutes les rivières navigables sans distinction, que la marée s'y fasse ou non sentir; que les eaux ne franchissent la limite de leur lit que lorsqu'elles commencent & déborder; qoe, sur ce point encore, la loi romaine no lai«se ancan doute ; qu'on lit en effet ce qui suit dans la loi premièro, § 5, ff. Deflum, : « Ripa autem reetè dêfinietur^ id quod fiumen continet naturaUm rigorem curtùt eui tsnent» Cmtemm «i quando vel imffributf tel mari, tel quâ alià ratione ad tempue eùscreviî, ripât non mutai ! Nemo denique diœit Nilum qui inere* mento 9uo MgyptMn operit, ripai suât muiare vel ampUare; • — Qu'ainsi les rivet ne varient pas, quoique, par l'effet des pluies, de la marée ou de f nel^e autre canse passaf^ère, la rivière déborde ; — Attendu que la limite se fixe dès lors en pareil cas, abstraction faite des eaux débordées , mais de cdies-U seulement; que, si le débordement n'a pas lien, la loi ae foU pu pins abstraction de la marée que des plaies et autres causes accidentelles (fû augmentent le îolame des eaux; — Àttendo qney par

de rétrécir le lit à l'aide d*uue possessif que le (euips ep U ué? gljgence des surveillants et de l'autorité Qnir^it par légitimer. — Il résulte de là que le riverain ne peut f^ire valeir la question do propriété, devant les tribunaux ordinaires, h l'eneonlre de Tadmlnistration, qui a déclaré qu'un terrain fait partie du lit du fleuve. — Cette exception au droit comiqup est justifiée par la nécessité de conserver le domaine public Inaltérable au moyen de son double caractère dMoaliénabilité et d'impreseriptibillié (Conf. v'Domaine pub., n« 79 ete.).— C'est en application de ces principes qu'il a été jugé qu'il n'appartient qu'à l'administraiien de prononcer sur l'étendue et la limite du lit des fleuves et rivières navigables (cons. d'Ét. 4 mars 1843; 6 juin 1844 (9); Si mars 1847, aff. Balias, D. p. 48. 9. 4^ Lyon, |6 mai t947, D. P. 47.

- ii'w

forme d'exemple, et ce qui prouve d'autant pli|s qu9 Ton ne doitfajre abstraction que des eaux dfébordées pour limiter le lit 4'ene rjvière on d'an fleuve, la loi cite le Nil, dont personne n'a jamais prétendu que les fives dussent changer, quoique les eaux croissent en certain temps jusqu'à couvrir une partie de l'Egypte; — Attendu que \p langage de la Loi, à l'égard de h marée et des pluies , est le même, et qu'elle ne s'en occupe que dans l'hypothèse de débordement: qu'il est impossible, en effet.de faire abstraction des pluies lorsqu'il o'y a pas débordement, e( que Von ne doit pas davantage, puisque la loi ne distingue pas, (aire abstraction de la marée ou de toute autre cause accidentelle ayant pour résultat l'aog* menlaiioo du volume des eaux; — Attendu que l'on doit tenir pour con* slant que le lit d'un (jleuve embrasse toute la partie du sol dominé par les eaux , y compris les b&rds qui les contiennent lorsqu'elles sont à leoT point le plus éleyé sans débordement, et au'il n'importe pas que le vo? lume en soit augmenté p^ la marée ^ par les pluiesi oo par toute antre cauFO accidentelle;

Attendu en fait que, d'après la ligne assignée par les experts aux eapi coulant à pleins bords, ligne qui, aux termes des principes précédemment rappe'és, doit être considérée ponjpie étant la limite du lit de la Seine » le terre-plein litigieux constitue unp anlicip^tion sur le lit de ce fleuve;-^ Attendu que le rapport des experts est régulier, pt néfile la confiance de la cour ; — Par ces motifs, homologue le rapport des experts ; dit que If terre-plein litigieqx constitue une anticipation sur le lit de la Sejoe ; juge ^ue le principe de l'imprescripiibiiité 4u lit de ce fleuve, admis par l'arrêt interiocutoire, reçoit dès lors son application ; df^clare Vauchel qon rece* vable et mal fondé dans son action, l'^a déboute, ^t le condamne à IV mende et aux dépens des causes priocipalp et d'appel* Du 31 juin. 1844.-C. de Rouen, %' ch.-M. Uepard, pr, (^2)VEfpice: — (Aliberi.) — Uesenireprcppurs d»lravaqjp«Wîcsat vaienl été auloiisésh extraire des graviers du lit deUQaroqpe, ea uspoifti voisin de la propriété du sieur Aliberl, et coqtigu au fonds- ferme apuar-i tenant à ce dernier. Le ciiur Alibert actionna Va Jmipjftr^tion en dpqif mages-intérêts, prétendant aue, si les graviers n'étaient pas dt^poitivM ment incorporés a sa propriété par ailuvioo, il croyait avoir â lear égard un droit de domaine utile, suffisant pour faire acctfeillir sa demande* U% préfet répondit que ce terrain dépeadait da lit de la rivière , fi oppnsaon déclinaloire fondé sur ce aue Les contestations relatives a«f ^eiifee e| rivières navigables étaient de ia cnmpétence exclusive de l'aulorité adinîe nisirative.

Ce déclinaloire fut rejeté par jugement du Iribunal de Marmande df 21 fév. 1843, ainsi motivé : — « Attendu que, pour biea apprécier If mérite du déclinaloire proposé . il est indispensable de reconnaître et de préciser d'abord la nature de la demande du sieur Alibert ; que si cette demande ne se réfère qu'au droti de propriété sur lo gravier formant le bordage du terrain -ferme ou de l'ancienne propriété dudit Alibert» le déclinaloire proposé par M. le préfet devra être écarté; que si , au contraire, il ne se réfère qu'à des servitudes ou à des droits d'iisage dans l'intérêt de la navigation sur ce même bordage v, ce déclinatoire devra être accueilli , par la raison que la loi confère h l'administration le droit d'user de ce terrain dans l'intérêt de la navigation , et que , d'autre part, l'exercice de ce droit doit être exclusivement réglé par l'autorité administra* tive et non par l'autorité judiciaire; — Attendu qu'il est reconnu par If eieor Alibert et par H. le préfet, qu'il est même établi, par les documents produits au procès , qqe le bordage ou gravier dont il s'agit , et qui donnp lieu à la contestation , se trouve qouverl par les eaux dn deuve , toetes les fois qu'il coule à plein bord et pendant certaines saisons de l'anoée , même avant tout débordement, ce qui fait que ce terrain en gravier N peut être considéré comme une alluviou défini livement acquise an sitnr Alibert, et que, par conséquent, l'administration conserve le droit de faire sur ce terrain tous les travaux et dispositions qu'elle juge eonvanables au bien-être de la navigation , sans néanmoins qa'ellerniême ea rÉlat puissent, en aucune manière, s'ep attribuer le domaine itiie, le propriétaire du fonds-ferme étant toujours, et daps tous les instanis, pn^ priétaire de tout le terrain jusqu'au fl^t, sauf les droits de servitede et d'usaçe dans l'intérêt exclusif de la navigation qni demenreat réservés à l'administration tant que l'alluvion n'est pas arrivée an denier depid d'eibaussement et de perfeçtienqni l'incorpore définitif emaat a^ tenaii^

EAUX.— -Chap. 2, Sect. 1.

A. 90; Orléans, 28 février 1850, aff. Poulain, D. P. 50. 2. 65. -— Gonf. tribunal des conflits, 5 avril 1850, afT. Des-

lerroe. — Or aitenda qaepar son mémoire à M. le préfet, da 5 mai 1842, le siear Aiibert s^est eiclusivement borné à réclamer la propriété utile da gravier oa bordage dont il s^agii et à être admis , en qualité de propriétaire da domaine otile , à jouir des avantages qu^elle lui assure , secoDDaidsaDt, dVilleurs , et de la manière la plus expresse , qae, comme chef de Fadmiaislration du département , M. le préfet a droit d'exercer sur ce terrrain toas les droits de servitude et d'usage reconnus nécessaires aa bien de la navigation, de faire procéder à un curage, à Tenlë- ▼ement da gravier , s'il s'agit de procurer une meilleure assiette au lit du fleuve, mais lui contestant formellement le droit de (aire enlever le gracier comme propriété utile destinée à la confection des roules ou d'autres travaux d'utilité publique, entendant , dans ce dernier cas , recevoir Tindemnilé quMl croit lui être due comme propriétaire exclusif du domaine utile de ce même gravier; que tel est Tobjet, le but véritable du mémoiro adressé à M. le préfet, et qui a précédé l'action portée devant lo tribunal; qu'ainsi, il s'agit bien de savoir si le sieur Aiibert est fondé à se prétendre propriétaire du gravier ou bornage dont il s'agit, et de profiler da domaine utile de ce terrain, sauf les droits de radmioistration dans le seul intérêt de la navigation; — Attendu que , par son déclinatoire du 21 décembre dernier, M. le préfet conteste bien formellement, dénie ni^me aa sieur Aiibert un droit de propriété réel et ulilo sur le gravier ou ullu- ▼ion naissante dont il s'agit , lui rcprocbant d'élever , par une fausse interprétation des art. 538 et 556 c. civ.,la prétention de se faire reconnaître et déclarer propriétaire de la partie du lit de la Garonne qui confronte à sa propriété jusqu'à l'étiage; qu'il demeure bien évident par tout ce qui précède que, dans l'opinion do sieur Aiibert comme dans l'opinion de M. le préfet lui-même, la question qai s'agite est une question de propriété , puisqu'il s'agit de savoir qui , de l'Ëtat ou du sieur Aiibert, doit être déclaré propriétaire du gravier qui s'est formé au devant de la propriété de ce dernier; — Attendu que si , d'un côté, le sieur Aiibert demande à être déclaré propriétaire du gravier formant alluvion (non encore Sarfaite}au devant de sa propriété et jusqu'au flot; et si, d'un autre côlé, [. le préfet demande que le même terrain reste dans le domaine public pour user même du domaine utile , pensant que les dispositions de l'art. 538 c. civ. sont applicables aux rivages des fleuves comme aux rivages de la mer, il est évident qu'il ne s'agit que d'une question de propriété ; — Attendu , enfin , que la cause réduite à ces termes par la demande du sieur Aiibert et par la défense de M. le préfet sainement comprises et entendues , il demeure certain qu'il no s'agit que d'une question de propriété qai rentre exclusivement dans la compétence des tribunaux ; qu'en effet , il s'agit de décider si la propriété utile d'un terrain couvert par les eaux d'an fleuve, au moment où il coule à pleins bords, au moment des plus baotcs eaux , avant le débordement , doit être attribuée à l'État comme domaine de l'utile, comme les rivages de la mer, ou bien au propriétaire da fonds, auquel il se trouve rattaché, comme une alluvion qui n'est pas encore arrivée au dernier degré d'accroissement ; qu'envisageant ainsi la cause , le tribunal ne saurait s'empôriier de la retenir, en écartant le déclinatoire proposé. — Conflit.

Lonis-PHiLiPPE , etc.;— Vu les lois dos 22 nov.-l" déc. 1790, 12- 20 août 1790, 28 sept.-G oct. 1791 ; — Vu les lois des 29 flor. an 10 et 26 sept. 1807,ledécretdu22 janv. 1808;— Vu les art. 537, 558, 556, 557 et 558 c. civ.; —Vu les lois des 14-22 déc. 1789, secU 3, art. 7; 16-24 août 1790, tit. 2, art. 3; 16 fruct. an 3; —Vu les ordonnances royales desl" juini828ell2 mars 1831 ;— Considérant que l'action introduite par le sieur Aiibert devant le tribunal civil de Marmando a pour objet une réclamation d'indemnité pour enlèvement et extraction do sable de la part de l'administration des travaux publics sur un terrain qu'il prétend être sa propriété , mais que Tadministration soutient faire partie du lit delà Garonne; que, dès lors, il y a lieu de déterminer quelle est la iimite du lit de ce fleuve dans le lieu qui borde la propriété du sieur Aiibert et à l'endroit où s'est opéré l'enlèvement du sable et du gravier; — Qu'aux termes des lois ci-dessus visées, il n'appartient qu'a l'autorité administrative de prononcer sur Vélenduo et la limito du lit des fleuves ctrivièr^snavigables;— Art. 1. L'arrêté de conflit pris parle préfet du département de Lot-et-Garonne, le 9 mars 1843, cstconfîrmé.— Art. 2. Sont considérés comme non avenus : 1® l'exploit introductif d'instance du 18 }aill. 1842; 2« lejugementdu tribunal civil de Marmaade,du21 fév. 1843. Da 4 mars 18l3.-0rd. cens. d'Ét.-K. Germain rap. 2* Espèce : — (Montsarrat et de Gères.) -— Sur le recours des sieurs Hontsarrat et de Gères il a été dit : — « Serait-;il vrai qu'il n'appartient qa*à l'autorité administrative de prononcer sur la limite des fleuves ? Serait-ce là une question' préjudicielle? — Qu'un particulier traduit devant un tribunal de police correctionnelle pour délit do pacage vienne se défendre, en disant : « Oui, j'ai fait pacager mon troupeau sur le ternin oà l'on m'a surpris ; mais ce que j'ai fait, j'avais le droit de le faire, car ce terrain est ma propriété ; » et qu'à l'appui de son exception, il in- Toqoe les clauses d'un titre administratif, d'une vente nationale, par exemple, dont il faille interpréter le sens et la portée ! Voilh uno véritable Question préjndicielle ! voilà un cas où, à bon droit, le conflit pourra être 4foTélQu*«ii particoljeri accusé d'avoir osarpd un chemin communal

marquet, D. P. 50. 3. 49); — Qu'en conséquence, les trlbunauc sont incompétents pour décider si des graviers couverts par les

vienne se défendre, en disant que le terrain qu'il a pris lui appartient, et que la cause se présente sous un tel aspect qu'il soit besoin, avant tout, de fixer les limites et la largeur du chemin ! Voilà encore une question préjudicielle qui ne pourra être jugée que par l'autorité administrative.— Et pourquoi? C'est que, d'abord, dans l'un et l'autre cas, la question préjudicielle se présente tout à fait distincte, tout à fait séparée de la question principale, appartenant à une autre nature, à une autre fphèra d'idées et de lois, et par cela même dévolue à une juridiction difTérenlc ; c'est qu'ensuite, dans tous ces cas, il y a des textes de lois précis et formels, qui ne permettent pas aux tribunaux civils de s'immiscer dans la connaissance de ces sortes de questions , et qui les attribuent à la jaridiction administrative. — Mais, dans notre espèce, rien de tout C4>la. Loin que la question qu'il a convenu à M. le préfet d'appeler préjudicielle soit distincte de la question de propriété qui a élé purU'e par le siear Monsarrat devant le tribunal de première instance de Bordeaux; loin qu'elle appartienne à une autre nature, à uno autre sphère d'idée^ et de lois, il est vrai de dire, au contraire, que les deux questions se lient intimement, selon l'expression de M. le préfet ; et nous ajoutons, nous, pour parler avec plus d'exactitude, que la liaison est tellement intime, que les deux questions n'en font qu'une. Comment, en effet, concevoir qa'il soit possible de déterminer la limite du fleuve sans déterminer, en môiue temps et par cela mémo, la limite de la propriété riveraine , sans juger, en même iemps et par cela même, la question de propriété en matière d'alluvion ? — Évidemment, il n'y a pas ici de question préjudicielle. Ce n'est là qu'un prétexte pour enlever à l'autorité iui''^Hi:re le jt'gemeot d'une question de propriété qui lui appartient.

M. le préfet de la Gironde paraît croire que le lit dci fleuves et desri« vières navigables est la propriété de l'État, la propriété dans le sens propre de ce mot, et que, dès lors, c'est à lui qu'il appartient de décider oa et quand cette propriété doit cesser, pour faire place à la propriété privée. Mais il commet, en cela, une grave erreur de droit. Les rivières navigables et flottables n'ont été déclarées par la loi dépendances du domaine public que pour qu'elles soient hors du commerce, et ne puissent recevoir l'empreinte d'aucune propriété ; et c'est uniquement comme gardien et conservateur des intérêts de la société, comme administrateur des choses dont l'usage est commun à tons, que l'État en a reça le dépôt et la surintendance, non pointa titre de propriété, mais de souveraineté; d'où il suit que, lorsque le lit d'une rivière navigable ou flottable s'est élevé peu à peu, que l'eau s'en est retirée, aqua fUum, et que le fleuve a cessé d'être navigable en cet endroit, le terrain, ainsi laissé à découvert, ainsi incorporé à la rive, ne doit plus rester dans les dépendances da domaine public, rentre dans le commerce, et devient une propriété privée. — Puisque le lit du fleuve n'est antre diose que le terrain occupé pat l'eau courante et navigable, il est évident que ce lit doit se rétrécir ou s'é* tendre au hasard et sans règle, suivant le caprice du flot et l'incerlitado des courants. Il est évident que les commodités et les exigences, soit de l'administration des ponts et chaussées, suit de l'administration des domaioes, doivent être ici sans influence, et que la seule chose qu'il y ai* alors à vériOer, c'est de savoir comment l'eau s'est retirée, commeot les terrains nouveaux se sont formés, et jusqu'à quel point ils sont parvenus à s'élever au-dessus des eaux navigables; car là où il est impossible de naviguer, là il n'y a plus de fleuve, plus de lit de fleuve, plus de dépendances du domaine public; là commence la propriété privée, et, devant le droit d'une telle propriété, toute autre considération doit fléchir. — An reste, il ne peut y avoir en toat cela que des questions de propriété. Et certes, ce n'est point avec des rapports d'ingénieurs que de telles questions peuvent être jugéc:^, mais seulement au moyen d'enquêtes, d'expertises, de discussions et d'appréciations judiciaires. Il faut donc recoo* naître que l'autorité judiciaire est seule compétente pour le jugement da notre cause. »

Louis PiiiurrE , elc. ; — Vu les lois des 22 déc. 1789, 8 janv. 1790, 12 20 août 1700, 29 flor. an 10; le décret du 22 janv. 1808; les art. 537, 558, 55G, 557 et 558 c. civ.; — Vulcs ordonn. des 1" juin 18i8 et 12 mars 1831 ; — En ce qui touche les demandes formées par les sieurs Monsarral et do Gères, à l'effet de se faire déclarer propriétaires d'atterrissements formés dans le lit de la Garonne, par suite de travaux exécutés aux frais de l'État: — Considérant que, pour l'appréciation de ces demandes, il y a lieu de déterminer quelle est la limite du lit du fleuve vis-à'Vis les propriétés des sieurs Montsarrat et de Gères, et qoe, aux termes des lois susvis^es, il n'appartient qu'à l'autorité administra* tive de fixer cette limite; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris, le 9 fév. 1844, par le préfet de la Gironde est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit de déterminer quelle est la limite du lit de la Garonne vis-à-vis la propriété des sieurs Hoasarrat et de Gères : il est annulé pour le surplus. — Art. 2. Sont considérés comme non avenus les exploits introductifs d'instance des 2 sept, et ISocL 1841, U jugemeiit du 6 mars 1843, les actes d'appel du 22 mai 1843, l'arrêt de notre cour de BorJcaux du 30 janv. 1844, en ce qu'ils ont de contraire à la présente ornonnance.

Du 6 juin 1844.-0rd. C9fis. d'Ët.-M. Doulatignier, rap.

EAUX. ^ Cbap. 2, Sect. i .

eaoi d'un fleave au moment où cos eaax sont fortes, mais avant débordement, font partie du Ut de ce fleuve, ou si ces graviers fODl partie du fonds limitrophe à titre d'alluvion, et si, par suite, radmioidtration a droit d'en autoriser i*extraction pour autre cause que le service de la navigation, on si, au contraire, le propriétaire a droit d'exiger pour cette extraction une indemnité préalable, comme ayant sur ies graviers un droit utile (même décision A mars 1845).

45. Cependant il a é!é Jugé que nonobstant la fixation pai' rEtatdcs limites d'un fleuve, les riverains peuvent prétendre à la propriété des terrains compris dans ces limites, non dans le but de se faire maintenir dans la propriété de ces terrains, mais dans celui de s*en faire payer la valeur à litre d'indemnitét : dans ce cas les tribunaux sont compétents pour, en fixant rétendue de rancienne propriété des riverains, déterminer le cbifl're de l'Indemnité (Lyon,10janY. iâi9,a£r.Combalot, D. P. 49. 2. 148). •^C'est.ain6i que la questionnons a paru devoir être résolue dans celte espèce. Sdus doute, on peut objecter qu'il y a ici confusion ; que les tribunaux ont bien le droit de fixer l'indemnité, si l'admluistration croit devoir élargir le lit d'un fleuve, mais que lorsque J'adminisiration dit quo le fleuve existe ainsi depuis un lemps immémorial , le couscil d^État doit être seul juge de la question J'iodemnilé; que, sans cela, la question d*inaliénabilité et d'imprescriptibilite domaniale ne serait qu'un vain mot; qu'enfin la îargeurdu lit des fleuves est fixée par des actes administratifs que les tribunaux n'ont pas le droit de discuter. — Au surplus, l'administration se refuse constamment à accorder des indemnités, lorsqu'elle rend une rivière navigable : elle se fonde sur ce que l'écoulement de l'eau constitue une servitude naturelle, que tout riverain est obligé de supporter; sur ce que le décret du 22 janv. 1 808 (V. p. 326) n'accorde de dédommagement aux propriétaires riverains que pour les terrains consacrés aux chemins de halage; qu'il n'étend pas cette disposition au lit des rivières; enfin que la loi du 15 avr. 1829, art. 3, prévoyant le cas où des rivières sont rendues ou déclarées navigables, n'accorde d'indemnité que pour la privation de la pèche ; établissant ainsi une compensation avec les avantages que procure toujours aux propriétaires une rivièrenavigable sur tous les bords qu*elle arrose. Enfin M. Merlin (v« Rivière) étend même le principe que nous émettons ici aux petits cours d'eau : « Le gouvernement peut, dit-il, rendre navigable une rivière qui ne l'est pas, et à ce moyen la faire entrer dans le domaine foncier de l'État, sans être tenu d'en payer le prix aux propriétaires riverains. » M. Merlin se fonde sur ce que les eaux non navigables ni flottables n'appartiennent pas aux riverains. — Ce dernier système va trop loin en ce qu'il permet à l'autorité administrative de confisquer, sous prétexte qu'il ne s'agit que de déclaration de navigabilité, les propriétés riveraines des fleuves ou de la mer, sans qu'aucune indemnité puisse être demandée devant les tribunaux. Or c'est là une prétention contre laquelle la tendance des esprits se déclare depuis longtemps, et avec raison , solvant nous, carie droit commun doit, autant que possible, exister pour tout lemonde.«>^ i^. Compét. HdmJD.Mn^'UTet suiv. etDona.publ., n" 81«

AO. On considère comme dépendances des rivières navigables

(1) (Lemenuel cl consorts C. lËlat.) — Les sieurs Lemenaei et conforis, propriétaires riveraios de la Vire, formèrent devant le tribunal civil de Saint- Lô, à Toccasion de Tordonnance royale du 10 jaitlet 1835^ déclaraot la rivière de Vire navigable , une demande tendant affaire juger que la Vire, entre les moulins do Saint-Lô et les claies de Vire n'étant pas anciennement navigable , Tordonnance citée constitue envers les demaodeors une véritable expropriation partielle , ayant pour effet de les priver de leurs droits aitacbés à la propriéié du droit de pécbe dont ils ont joui jusque-là; qu^ils avaient droit par suite à une indemnité contre 1 État. Le préfet, considérant que la demande d^indemnité exigeait la solution de la question préjudicielle de navigabilité, a décliné la compétence da tribunal y qui , par jugement du 19 juill. 1859, s^est déclaré incompéieat.

App^l par les propriétaires.— Nouveau déclinatoire du préfet : 17 fév. 1841 , arrêt par lequel la cour de Caen réforme le jugement du tribunal de Sainl-Lô et se déclare xompétente. Cet arrêt est ainsi motivé; « Conaidérant que ^ pour être à portée de prononcer sur le mérite de Taction eu iodemnité intentée par Lemenuet et joints , il est indispensable de eomme ncer par résoudre la question préjudicielle de savoir si la portion de rivière de la Vire comprise entre la ville de Saint-Ld et les claies do Vire éuii o« non navigal^le avant l'ordon» da 10 joUl. 1835;— Qu'il e^l

les ports, gares, abreuvoirs, et en général tout ce qui est acceS" soire à ces rivières. — V. Dom. publ., n«" 17 et 24.

49. Nous avons dit (n<* 43) que la navigabilité suppose né^ cessairement l'établissement d'un balage, d'un port, d'un quai et de tous autres accessoires d*une navigation véritable; et en effet, le caractère de domaine public ne reposant que sur la navi^ gabiiiléde la rivière, il s'ensuit que là où cette qualité manque, il n'y a plus de domaine public. — Ainsi jugé, avant comra? depuis la révolution (arr. du pari, de Paris, 0 déc. 1651; édit d'avril 1683, arr. cens. 10 août et 0 nov. 1694; déclar. 13 août 1709; Conf. MM. Garnier, t. 1, p. 32 et suiv.; Duranlon, t. S, n« 203 ; Favard, Rép., v*> Servitude, sect. 1 ; Merlin, Rép., v* Rivière, $ 1, n<* 3; Proudbon, du Dom. pub., n<* 732). 11 faut observer, ditJousse, sur l'art. 4, tit. 17, de l'ordonnance de 1669, que les rivières navigables ne sont du domaine du roi, que depuis le point où elles sont navigables. Ainsi jugé par arrêt du 9 déc. 1631 (rapp. par Henrys, t. 2, liv. 3, quest. 49), qui a décidé que la Loire au-dessus de Roanne, où elle ne porte pas bateau, était seigneuriale et non royale. L'édit du mois d'avril 1683 confirme cette décision. — Cependant Daguesseau, dans un de ses plaidoyers (t. 7, p. 179), avait soutenu qu'on devait étendre le domaine public à la partie supérieure de la rivière, quoique celle partie ne fût pas navigable; mais ses conclusions ne furent point adoptées (Nouv. répert., v<> Servit., sect. 1 ; Uen« rys, t. 2, llv. 3, quest. 3, p. 229).— Enfin la cour de cassation a également consacré ces principes en décidant que la partie non navigable d'une rivière n'est pas soumise à la législation qui régit les cours d'eau navigables, soit quant aux contraventions commises sur la partie non navigable de la rivière (Rej. 29 juin 1813, aff.

M , V. Voirie), soit quant à la compétence (Rej. 25 août 18 19,

aff. Brousse, V. eod.),

48. Mais à quelle circonstance de fait peurra-t-on s'attacher pour fixer le lieu juste où commence la navigabilité. — Il a été jugé qu'une rivière commence à être navigable et flottable au point où il existe des passalis (ord. oons. d'Ét. 19 janv. 1832^ aff. Cayla, V. Voirie).

Pour conserver la navigabilité de la rivière, l'administration publique peut, toutes les fois qu'elle le juge nécessaire, défendre de pratiquer dans sa partie supérieure, même dans les ruisseaux y affluant, les prises d'eau que la loi permet, pour l'irrigation des fonds riverains (644 c. civ.), dans les ruisseaux ou rivières ni navigables ni flottables (Conf. M. Proudbon, n« 753). — La loi 10, $ 2, D. De aquàpluv. arcend. interdit toute dérivalion quœ flumen minus navigabilo effldat» •— V. en outre l'arrêté du 19 vent, an 6, et l'art. 714 c. civ.

49. La question de savoir si une rivière déclarée navigable par ordonnance royale, l'était antérieurement, est de la compétence de l'autorité administrative, alors même qu'elle est soule- .vée préjudiciellement à une demande d'indemnité formée par les propriétaires riverains, qui se prétendentdépouillés, par l'effet de la nouvelle déclaration de navigabilité de la rivière, du droit de pêche dont ils jouissaient auparavant dans cette rivière (ord. cous, d'Ét. 23 juin 1841 (l);arg. L. 22 déc. 1789; 8 janv. et 20 août 1790; 14 flor. an 10 ; arr. 2 niv. an 4; ord. 13 avr. 1829, art. 3).

maintenant de jurisprudence que la connaissance d'une question de cette nature doit appartenir a l'autorité judiciaire; — Considérant, en efTtt, qu'il est bien vrai quo l'autorité administrative seule a le droit de déclarer si une rivière est ou non actuellement navigable, ou bien si elle doit être classée comme telle à TaTonir, parce qu'il s'agit dans ces deoi cas de régler un point d'administration publique; — Mais considérant qu'il en est autrement quand il ne s'agit plus que de rechercher si une rivière était autrefois navigable, afin de reconnaître si ceux qui invoquent U litre d'anciens propriétaires dans le but d'obtenir nne indemnité, pour prix de la propriété dont ils disent avoir été dépouillés, ont véritablement droit à cette indemnité; — Qu'alors il faut reconnaître que la question de navigabilité ou de non -navigabilité ne se présente plus comme un point d'intérêt public , devant ou pouvant être l'objet d'une décision réglementaire h rendre ou même à interpréter de la part de l'autorité administrative ; mais seulement comme une dépendance des éléments de solution d'une pure question de propriété privée , qui doit , dès lors | être appréciée par l'autorité judiciaire saisie de la contestation. »

Conflit. ~ M* Bouiatignier a soutenu le conflit, par les consIdératioDS suivantes : « La counde Caen prétend qae la connaissance do la question de savoir si la portion de la rivière entre la ville de Saint-LÔ et les claies de Vire était ou non navigable avant Fordon. du 10 juill. 1835) appar*

EAUX. — Chàp. 2> Sect, f •

50. Toutefois , Il a 6lé Jugé que la question de savoir si une rivière était navigable avant .Pordonnaoce qui Ta classée comme toile» est de la compétence des tribunaux civils, et non de Tautorité administrative, alors que cette question s'est présentée incidemment à une question principale soulevée devant eux (Caen, 16 mal 1840, aff. d*Ânvers, V. n*554).

51 . D'après M. Garnier, t. 2, p. 96, « pour qu'une rivière soit considérée comme navigable ou flottable, il n'est pas absolument nécessaire qu'une décision parliculière de Tautorilé compétente l'ait déclaré telle. La navigabilité est un fait; elle peut être évidente ; l'administration peut avoir pris différentes mesures ou porté des décisions qui la supposent, et dont on ne serait pas fondé à demander la nullité par cela seul qu'il n*exlste aucune déclaration spéciale. Tout ce que l'on pourrait prétendre, c'est que du moment où la navigabilité est contestée, il devient nécessaire de la faire reconnaître. Hais 11 n'en serait pas moins vrai de dire que cette déclaration aurait un effet rétroactif.» ^ Cette doctrine est (sauf ce que l'auteur dit de la rétroactivité de la déclaration) très-exacte; la navigabilité est un fait, il n'est pas besoin qu'il soit proclamé lorsqu'il a toujours existé ou qu'en tout cas la pratique Journalière, la surveillance exercée par l'administration, les règlements de police ne laissent aucune incerliluUe dans les esprits sur ce point* En l'absence d'une déclaration, il peut parfois exister quelque méprise, car il s'agit ici moins du domaine public que d'une dépendance de ce domaine \ mais elle sera de peu de durée, et l'administration qui poursuivrait, avant toute déclaration semblable, la répression d'un fait de pécbe on de toute autre contravention commise dans une partie de rivière Jusquelà affrancble de la navigation, s'exposerait à être déclarée mal fondée ou au moins nop recevable dans son action. M. Foucart, t. 2 , p. 454 , dit « qu'en l'absence d'une ordonnance royale , le préfet pourrait déterminer provitoiriment le point où commence

tieol À rautonlé judiciaire , parce que , si l'aalorité administrative a le droit de déclarer qu^une rivière est acluellemeDi Davigable ea le sera à raveDir, elle ne peut statuer rar le passé, surtout lorsque la question do saTigabililé se lie à une question de propriété privée eid^indemoilé pour déposcession. — Sur quoi repose cette dislipction ? — Eq princioe , on considère généralement quMl appartient au pouvoir exécutif Je régler tout ce qui se rapporte aux grandes voies de communication , parce que ce sont des moyens de gouvernement intérieur. On reconnaît aussi qu*il lui appartient de déclarer que des actes administratifs ou de la matérialité'des faits il résulta que telle rivière est ou n^est pas navigable actuellement. Comment lui refuser le droit de déclarer , diaprés les mêmes actes ou

— La distinction dont il s'agit ne repose , d'ailleurs , sur aucun texte de loi. — La législation ancienne attribuait expressément à l'administration supérieure ou aux juridictions spéciales en dépendant la connaissance des contestations où il s'agissait de savoir si une rivière était ou non navigable *, on peut consulter k ce sujet Tordonaance du mois d'août 1669, sur les eaux et forêts, tit. 1, art. 3.

11 est vrai que les juridictions spéciales i tellu que les maîtrises des eaux et forêts, furent supprimées ^ la révolution de 1789; mais le priocipo de la compétence du gouvernement sur ces matières ne put disparaître, dans une organisation politique qui avait pour maxime fondamentale la séparation des fonctions judiciaires et administratives; ce principe, au contraire, subsista comme une de ces règles essentielles qui résultent de la nature môme des choses. El il a été apj/liqué sans difficulté, toutes les fois que l'occasion s*en est présentée; par exemple, par la loi du 14 flor. an 10, art. 14 ; par le décret du 22 janr. 1808, et par la loi du 15 avril 1829; --Quanta lajorisprudenco du conseil d'État, elle fournit de nombreux précédents à Tappui de Parrété de conflit. Il serait trop long de rappeler les cas dans lesquels , à Toccasion d^une contravention de grande voirie, le conseil a eu & examiner si telle rivière ou partie de rivière était navigable ou flottable, aGo de fixer la compétence administrative qui était contestée. — Ces citations seraient, d^aiileurs, sans utilité, car la cour de Caen, pour déclarer que la question de navigabilité de la Vire appartrnaii a l'autorité judiciaire, s'est fondée principalement sur ce que cette question était préjudicielle aune question de propriété privée.— Il vaut donc mieux rappeler que le conseil d'État a ou à juger les réclamations de f/ir(iculicrsqui demandaient des indemnités pour l'établissement d'un chenun du halage sur leurs propriétés, en soutenant que la rivière n'était pas ancit'nnement navigable , et qu'alors Le conseil n'a pas fait difficulté dViaminrr et de résoudre la question de ea?oir à quello époque remontait rétablissement de la navigation. C'est ainsi qu'ont été lejoiées les rcclamationi d'un sieur do Virandol , qui conteaiaif la Bt^vigMïié do la Vcsère , et d'un ilear nerrfi ^ai ntaU Cfllis ie la V«il^aa viM ks tfêvavx ds unaiisa-

la navigabilité. » Toutefois, une déalaraUoo expresse parait étn exigée par MM. Pardessus, des Servit., n«77,etGarou, n* lit,

69. Lorsqu'une rivière est reconnue ou déclarée navigabli depuis un point quelconque, tonte sa partie inférieure rentre dans la propriété de l'État, soit parce que les ordonnancée citées pins baut mettent formellement les rivières dans le domaine du roi, depuis h lieu où ellee sont navigables, soit parce que l'interpré* talion contraire favoriserait les tranchées ou anticipations qui compromettraient l'iotéré} public en rendant peut-être la naviga* tlon Impossible (MM. Garnier, p. 18 et sulv.; Merlin, v* Rivière, $ I, n"* 3 i Duranton, t. 5, n* 203-, Favard, Répert., v* Servitude, sei}L 1). — Ainsi, les bras des rivières navigables, quoiqu'ils D*aient pas toujours ce caractère* font partie du domaine public (V. ci-après MM. Garnier, p. 8; Davlel , p. 59 et 144; Prondbon, n« 738). — Ce principe a été appliqué par leconseU dans beaucoup de cas.— Ainsi, il a été décidé : 1* que les lois sur la police des rivières navigables s'appliquant aux bras non navlgables de ces rivières, le conseil de préfecture est compétent pout connaître des contraventlonscommises sur ces derniers (ord. cons. d'Ét. 22 janv. 1824, aff. fiacbe , V. infrà; SI Juin 1826, aff. JourdalQ,V. n* 533-2> -, 26 janv. 1835, aff. Descbamps, n* 535 1*);— 2** Que lorsque le canal d'amenée qui met en mouvement les roues d'un moulin estune dérivation d'un autre canal navigable, ilestsoumis aux mêmes règles que les rivières navigables et flottables relativement à la police des eaux (cons. d'ËI. A avril 1837, aff. DuUIleuI-Parent,V.n*533-3*,V.aussin«53S-2*};— 5«Quelebrasd'nDe rivière navigable et flottable n'est pas susceptible de consUtoer une propriété privée (c. d'Ët. 30 mai 1821 , aff. Caumia-Ballleui, V. Pécbe). — Le domaine public, en fait de fleuve et rivière, ne doit, en effet, son existence qu'à la navigabilité *, et si l'on conserve aux bras non navigables la qualité et le caractère qui s'attachent aux dépendances du domaine public, cela ne tient qu'à nu motif ds

tion ordonnés par TÉtat.— II est vrai qu'on prétend quMl en doit être an* trement quand la question de navigabilité est liée à une action en indemnité pour dépossessioa d'un droit de pécbe ; attendu que , dans ce cas. c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient, d'après la loi da 15 avril 1829, de statuer surTaction en Indemnité, tandis que c'est l'autorité ad« ministraiive qui statue sur les actions en indemnité pour l'élablissemeit de la servitude ducbemin debalage. Deux ordonnancesi rendues surceoflit. Tune à la date du 5 sept. 1856 , Tautre à la date du 20 août 1840, auraient, dit-on, consacré cette doctrine. -^ Que résulte- t-il de ces deui ordonnances ? Cette maxime incontestable que, lorsqee des particuliers se prétondent propriétaires d'un cours d'e.tu navigable et flottable , fh vertu de titres anciens ou mémo des règles du droit commun, c'est à Pautorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier le mérite de leurs prétentions. Mais CCS ordonnances ne renvoient pas à l'autorité judiciaire la connaissance du litige qui porterait sur la navigabilité ancienne on actuelle da cours d'eau; loin de U, elles réservent expressément pour ce cm la conpélence de l'autorité admiolslrative. Or tout ce qui précède a démoDlré que la réclamation des sieurs Lemenuel et consorts repose oniquemeol sur ce que, d'après enx, la Vire n'aurait été comprise parmi les rivières navigables que depuis i'ord. de 1835. Mais on insiste, et on dit que la solution d'une question do propriété se trouve ainsi dépendre plus ou moins directement d'une décision préalable de l'autorité administraliva. Cet argument n'est pas concluant , car il est certain que ce que l'on veut faire regarder comme une cbose exorbitante est une chose usuelle ; an surplus, l autorité administrative à son tour est continuellement obligée de snirar* donner ses décisions à des décisions de l'autorité judiciatro.

LoDis-PmurPK, etc.;— Vu les lois des 16 flor. an 10 et 15 avril 1839, le décret du 22 janv. 1808 et notre ordon. du 10 juill. 1835; — Vu la loi du 30 avril 1833 et celles des 16 sept. 1807 et 28 pluv. an 8, art. 4; —Vu l'art. 2 de la loi des 22 nov..l«' déc. 1790, l'art. 4 ds la l"sect. du lit. 1 do la loi des 28 sept. 6 oct. 1791, l'art. 538 c civ.; — Vu tes lois des 16-24août 1790, lit. 2, art. 15, et 16 fruct. an 3 i—Va l'ordoo. royale du 1" juin 1828 et notre ordonn. du 12 mars 1831; — Considérant que la demaude d'indemnité portée par les sieurs Lemenuel et consorts devant le tribunal de'Saiat-Le et notre cour de Caen est subordonnée à la question de savoir si la partie de rivière dont il s'agit était anciennement navigable , fi qu'une (elle question est, aux termes des luis ci-de5su<r visées des 1 1 flor. an 10 et 15 avril 1829, du ressort de Tautorité administrative;— Considérant que te préfet de la Mancbe d a point élevé le cooQil contre l'action principale, mais bien sur la question de navigabilité, en tant que préjudicielle seulement; — Art. 1. L'arrêté ds conflit ci-dessus visé est maintenu. — Art. 2. L'assignation donnée [zr les demandeurs à PËtat et Parrét de notre cour de Caen , en d.:te du 17 lév. 1841 , sont considérés comme non avenus en ce qu'ils oui Ct contraire à la disposition qui précède.

Ou 23 juin 1841. -Ord. ooei, d'£i.*H. Beucliesé-Lefer, rap*

EAUX. — - ChàP. 2, SEÛT4 e.

prudence et de conservation da Oenve, dont les bras ne sont qae les membres} ilourrls pa^ te ileuve fnème, ils doivent participer de sa naliire» sous peine de voir des Intérêts opposés s*cirorcer de détruire Insensiblement là rivière elle-même, ou, au moins, de l'amoindrir à un tel point qu'elle perdrait bientôt son caractère. Toutefois, si le bras non navigable ni flottable d'une rivière portait SCS eaui dans une autre région, et ne se réunissait plus au corps de la rivière, il cesserait, dès son point de séparation, de faire partie dé la grande rivière, et n'appartiendrait plus à la classe de celles qui sont navigables et flottables (Proudbon, n"» 760).— Alors la rivière n'aurait plus de bras. — Du moment où les eaux du bras ne retournent pas au fleuve ou au coui-s d'eau navigable, res eaux deviennent indépendantes et constituent une rivière non navigable qui est privée des caractères du domaine public.

AS. Lors de la discussion de la loi de 1829, sur la pêcbe fluviale, le gouvernement avait proposé de soumettre à la domaniailté les fossés où l'on peut pénétrer en bateaux dans les moyennes eaux', mais le projet a été amendé par la chambre des pairs, etladomanialité restreinte aux fossés où il est possible de pénétrer en tous temps en bateaux de pécheur (L. 18â9, art. 1).

— Ces fossés, par conséquent, sent soumis aux mêmes régimes qae les fleuves. — On ne peut y pratiquer des dérivations ni y faire aucun barrage, et les riverains n'ont pas droit à la pêche.

— Il a été Jugé en ce sens : 1* que les noues ou boires commu« niquant avec une rivière navigable ou flottable parnn chenal qui, aa moment même des plus basses caûx, ne s'est |amais trouvé à sec, font partie du domaine public, alors même qu'elles ne seraient pas en tout temps navigables; et, par suite, les terres que les eaux couvrent ne peuvent être considérées comme apparte- Bant, à titre d'aliuvion, aux riverains (Bourges, 5 Juin 1845, aCr. Decray, D. P. 49. 2. 68); — 2*> Que les noues ou boires alimentées par les eaux d'une rivière navigable ou flottable, et qui sont en tous temps accessibles en bateau pêcheur, sont censées dépendre du domaine public, même dans les parties de ces noues

0*^ le bateau n'arriverait pas en tout temps Et par suite,

c'est au profit de TËtat que le droit de pêche doit être exercé (Oordeaux, Id Juin 1849, aff. Espitalier, D. P. 50. 2. 119).

54. Le gouvernement a, sans doute, en lui-même, le droit de constater et de recônnattre qu'une rivière est navigable. — Mais il ne pourrait créer, de sa propre autorité, une rivière navi* gable qui n'existait Jusqu'alors que comme ruisseau ou petit cours d'eau, lors même que ce serait à l'aide de travaux d'art qu'il serait parvenu à la rendre navigable. — En effet, dans le premier cas, il déclare qu'une rivière déjà existante a acquis la navigabilité ; 11 ne fait que constater un fait préexistant. — Mais lersqu'il n'y avait que des petits cours d'eau, des ruisseaux insignifiants, dont il parvient à constituer une rivière navigable par d'habiles travaux, il ne peut pas faire cette rivière sans une loi.

— En efl'et, radministration se trouve alors placée dans le cas prévu par la loi de 1 833 ; il y a nécessité d'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'art. 3 dit formellement que tous grands travaux publics ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi. — Conf. M. Cormenin, Droit admin.

65. D'après l'art. 44, tit. 27, de l'ord. de 1669, on ne peut se permettre de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables. Mais comme l'eau est une chose commune, celte défense ne fait pas obstacle à ce que toute personne pui&;e de Teau dans la rivière, y abreuve les bestiaux, etc. Toutefois ces facultés ne pourraient pas s'étendre Jusqu'à pouvoir passer sur l'héritage d'autrui, à moins d'une permission du riverain.

Nous avons dit que pour la Jouissance des eaux , le jus privaium était toujours subordonné au jus publicum; mais le gouvernement est le seul Juge, le seul arbitre de l'intérêt publie. — De sorte que lorsqu'il n'y voit aucun inconvénient» il

(1) Etipiet: — ( D'Harville C. comp. des canaux » etc. ) — Le pourvoi contre un arrêt de la cour de Paris, da 17 mars 1828, était fondé sar la faa«6e appltcatioo de la loi du 30 jnill. 1793 et sur la violation de l'urd. de 1669 qui , suivant les demandcors, n'a pas cessé de nous régir. La raiBoa seule prouve, ont-ils dit, que cette ordonbance est encore applicable » puisqu'il résQllerail de son inapplicabiiité qae la pèche appartiendrait au gouvernement dans tout canal , tous les canaoX étant navi- Sables. Enfin on argumentait de ce que l'arrêt reconnaiisant qn« la ville e Paris avait la propriété du canal | il n^élaii pas domaDlal. ^ Arrêt*

pent lever la problbitloa de détourner les eaux d'une rivière pour le service des usines ou l'arrosement des prairies ; mais l'autorisation qu'il donne, même lorsqu'il ne s'en expliquerait pas formellement, suppose que la navigation n'aura pas à souffrir de la concession, autrement, il aurait le droit de retirer im« médiatement son autorisation. — Henrys, I. 2, llv.3, queat. 49, rapporte plusieurs décisions qui ont attribué aux seigneurs, à titre ^ de fermage, la Jouissance de quelques rivières; il pourrait en être de même aujourd'hui envers les particuliers, si, par exempie» la navigation et la pêche n'indemnisaient pas l'État des frais que l'entretien de ces cours d'eau nécessite. M. Garnler dit que ce fait s'est rencontré plusieurs fols. Mous n'en connnaissons pas d'exemple.

&•• L'ordonnance de 1669, qui ne plaçait dans le domaine public que les rivières navigables de leur fond , et non celles qui n'étaient devenues navigables que par l'ouvrage de l'homme, ayant été abrogée par l'art. 538 c. civ., qui ne fait aucune distinction entre ces deux espèces de rivières, le propriétaire riverain d'un canal, autrefois rivière non navigable, mais qui depuis a été déclaré navigable, ne peut aujourd'hui réclamer lé droit de pêche sur ce canal (Req. 29julll. 1828) (1).

67. Les rivières navigables et flottables faisant partie do domaine public^ Il s'ensuit qu'il n'est permis à personne, sans l'autorisation du gouvernement, de fouiller dans le lit de ces rivières pour en tirer du sable et des pierres ( Denisart, v* Rivière Loys, Tr. des seigneuries, ch.ld» n* 120; Chardin, n* 48). — M. Cotelle pense au contraire, t. 5, p. 644, que l'bn peut librement extraire du lit des rivières navigables des sables, graviers et autres matériaux, pourvu qu'on se conforme à l^arrét du èonseil du 27 Juin 1777» qui Interdit de faire eeé extraetlons près des bords.

Sscr. 9. — Des rivières flottables en train ou à bûches peràuee*

68. Les rivières flotiable$ sont celles sur lesquelles le bolê, sans être chargé sur des bateaux, dérive d'un lieu vers un au« tre, par la senle Impulsion du courant. — Le flottage des bois remonte à une époque peu reculée. C'est un nommé Rouvet, bourgeois de Paris, qui, en 1549, Imagina ce précieui moyen de transport (Encycl., t. 3, p. 305, édit. 1751). — On distingue deux sortes de flottage, l'un à bois réunis en trains ou radeaux, l'autre à pièce de bols Isolées ou à bûches perdues. De là deux espèces bien distinctes de rivières flottables. Le flottage par tmine ou radeaux s'exerce lorsque des groupes dé bols coupés en bouts de diverse grandeur sont assujettis les uns aux autres par des perches et des liens, et sont lancés à flot dans la rivière comme ne formant qu'un seul corps (Proudbon, n* 857). — Le flottage s'exerce à bûches perdues, lorsqu'on lance en rivière , bûche à bûche, des morceaux de bols destinés au cbauflTage, pour les faire descendre Jusqu'aux ports où l'on a construit des arrêts pour retenir la flotte, tandis qu'on la retire de l'eau. — On donne le nom de flot à la réunion des bolS Jetés ainsi sur les rivières ou ruisseaux. — Lorsque le bois a ainsi franchi l'intervalle qui sépare la forêt en exploitation des ports tiavigabies, il est quelquefois assemblé en train et confié aux cours d'eaux du domaine publie qui en achèvent le transport. Nous disons quelquefois assemblé en fram, car arrivé à un port navigable, le bols peut aussi être vendu sur les lieux ou transporté en bateé[ux; ces trois cas dolvent nécessairement se présenter suivant les besoins de la localité et de l'industrie.— V. Bois et charbons , n<> 8. ^

6B. Les rivières flottables en trains ou radeaux sont comme les fleuves, et ainsi qu'on l'a dit plus haut , une dépendance du domaine public. — Cependant tt a été soutenu devant le conseil d'État que les rivières flottables n'avalent Jamais fait partie du domaine public. — On se fondait sur ce que l'art. 41 de l'or-

La coua; — Attendu que l'art. 538 c. eiv. ne fait aucune distinction entre les rivières navigables de leur propre fond et eelles qui le deviennent par dea œuvres de l'homme, qoe les unes et les antres sont con^idéréps comme les dépendances du domaine public; qoe, s'il en était autrement, l'État ne deviendrait pas propriétaire des rivières qu'il rendrait navlga- I)ip.«, ce qui préjudicierait à la navigation; — Attendu que la ville de Paris étant substituée temporairement au domaine de TËtat, les mêmes principes loi sont applicables ; — Rejette.

Du 29 Jutii. iS28.-C. C.^ cb. req.-MM. ifavart| pfr.-Detté&ervillei tap.

EAUX. — Chap. ï, Sect. 2.

donnance de 1669 nej)ar1eqne des rivières navigables, ainsi que réélit do 1683, et même la loi do 1790; mais on opposait: 1 <" )*ai t. 3, til. 1 , de l*ordon. de 1 669, qui allribne aux maSlrisos jtiridiclion sur les ritières navigables et flottables; 2<* l'art. 23 , tit. 3, où se trouvent les mots : « nos rivières navigables et flullables ; » Z"" les art. 42 , i3 et 4i du tit. 27, qui défendent, à regard des unes et des autres, d'en détourner ou altérer le cours, et d'y faire aucune entreprise sans autorisation ; 4" l'arrêté du 19 ventôse an 6, qui ordonne aux administrations départementales de démolir toutes les constructions sur les rivières navigables et flottables. — Et c'est en ce dernier sens que le conseil d'État s*est prononcé (ord. c. d*Ét. 30 mai 1821, afif. CaumiaBaiileux, V. Pèche).

eo. Il est inutile aussi de rappeler ce qui aétéditsurlelit^es rivières flottables et sur les questions de navigabilité relativement lux bras des fleuves ou rivières qui sont au-dessus ou au-desgous du point où la navigabilité commence, les mêmes règles existent à cet égard pour les rivières flottables comme pour les rivières navigables; aucune difHculté ne s'élève sur celte doctrine.—V. Merlin, V» Rivières, § 1, n» 3; Favard, v'» Servitude, sect. 1;MM. Duranton, t. 3, n<» 203 ; Garnier, t. 1, p. 14 et 18; Daviel, t. 1, p. 2S.

•1. Les rivières simplement flottables à bûches perdues ne sont pas considérées comme faisant partie du domaine public; c'est l'opinion de tous les auteurs ( MM. Cormenin , p. 38 ; Favard , y Vlcinalité, $ 2; Garnier, t. 1, p. 23; Daviel, p. 144; Chardon, p. 75} , et cela est conforme aux décisions du conseil d'Ëtat et de la cour de cassation (avis cons. d'Ét. 21 fév. 1822 ci-après; Crim. rej. 22 août 1823, aff. Gombert, V. Pèche). — Et la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale conflrme ces décisions en n'établissant le droit de pèche au profil de l'État que dans les cours d'eau navigables ou flottablesavec bateaux, trains ou radeaux. — Il est vrai que le code civil n'a établi aucune distinction entre les deux sortes de flottage ; il a mémo gardé un silence absolu à cet égard, mais la distinction se retrouve dans toutes les anciennes lois, comme dans tous les monuments de la Jurisprudence (arr. du cons. 9 Dov 1694, relatif à la Garonne; H. Dubreuil, p. 150).

Cependant l'admlnistratiOD du domaine public, toujours disposée à étendre les droits de TËlat, avait obtenu, le 6 nov. 1820, une ordonnance qui assimilait les deux modes de flottage, et, en conséquence, interdisait la pèche, même dans les petites rivières (cire. min. 20 sept. 1820 dans le mémo sens); mais le conseil d'État s'est chargé de réfuter le système du gouvernement par un avis dont voici les termes :

« Considérant, dit le conseil d'État, que, dans l'acception commune, on confond, sous la dénomination de rivières flottables, deux espèces de cours d'eau très- distincts, savoir : 1"" les rivières floUables sur trains et radeaux , au bord desquelles les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marchepied déterminé par l'art. 650 c. clv., et dont l'entretien et le curage sont à la charge de l'État ; 2« les rivières et ruisseaux flottables à bûche« perdues, sur le bord desquels les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce des bois, chargés de diriger les bûches flottantes et de repécher les bûches submergées; — Considérant que les rivières flottables sur trains et radeaux sont, de leur nature, navigables pour toute embarcation du même tirant d'eau que le train ou radeau flottant ; — Que les rivières flottables de celte espèce ont été considérées comme rivières navigables, soit par l'ordonnance de 1669, soit par les premières Instructions données pour l'exécution de la loi du 14 flor. an 10; — Que, dès lors, les rivières flottables sur trains et radeaux, dont l'entretien est à l'État, se trouvent comprises parmi les rivières navigables dont la pêche peut, aux termes de ladite loi, être alTermée au profil de l'État; — Qu'il est impossible, au contraire, d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, etc.» (avis c. d'Ét. 21 fév. 1822).

Suivant M.Dubreuil, t. 3, p. 154, « les rivières sont soumises à tel ou tel domaine, selon la nature des besoins qu'elles peuvent satisfaire. Leur caractère de voies de communication les a faitassimiler aux routes sur terre. Elles peuvent donc se diviser comme celies-ci en trois catégories : grands cours d'eaux navi-

gables ou flottables destinés à de longs transports; cours d^eaos qui ne servent qu'à des communications de commune à com mnne, ou à une utilité communale; enfin, cours d'eaux qni n'os aucun caractère d'intérêt public. Les premiers font partie du do> maine public ; les seconds appartiennent aux communes ; les der niers enfin sont exclusivement dans le domaine privé. — Lof conséquences de cette classification sont importantes , quant i toutce qui concerne les servitudes imposées aux riverains, parle chemin de halage ou le marchepied ; par les conditions auxquelles ils sont assujettis pour la pêche; par la nécessité d'obtenir ou non rautorlsation du gouvernement pour faire des ouvrages quelconques sur les rivières.» — II y a là des erreurs : les cours d'eaux, même ne servant de communications que de commune à communn ne sont pas leur propriété ; ils ne sont à personne (V. n* 2 1 3), et lo maire n'exerce sur eux une surveillance que comme représentant de l'État et non de la commune.

•9. Suivant M. Proudhon (n"" 1198 et suiv.}, la faculté de flotter à bûches perdues existe de plein droit sur toutes les rivières où 11 y a possibilité de l'exercer : il n'est besoin ni 'tn consécration spéciale préalablement faite par l'administration, ni d'Indemnité au profit des riverains, ni de s'inquiéter si le flottage a été déjà pratiqué sur un cours d'eau, à moins qu'il n'y eût prohibition formelle antérieurement faite par Tadministration.M. Proudhon fonde cette opinion sur ce principe, «que l'eau courante est un bien commun à tous, une voie ouverte naturellement au commerce, à l'Industrie, à tous les besoins. Il s'appuie encore sur l'art. 52, tit. 15, de l'ord. de 1669, et sur Tord, de 1672. — En efl^et, d'après l'ord. de 1672, le flottageà huches perdues n'appartient pas seulement aux adjudicataires de coupes de' forêts domaniales, il appartient aussi à ceux qui exploitent des bois particuliers. Cette faculté n'a pas été créée, pac conséquent, dans rintérêt spécial du domaine, pour parvenir à élever le prix des adjudications par les facilités procurées à l'exploitation des bois de l'État, mais dans l'intérêt général des consommateurs, les prix devant nécessairement diminuer eo raison de la diminution du prix dans les transports. — M. Daviel ne partage pas cette opinion. « L'ordonnanc« de 1669 dit seulement que les seigneurs ne peuvent porter obstacle au flottage des bols , sous prétexte de droits de barrage , pontoonage on autres droits féodaux partout où le flottage est légalement établi. — Cette défense faite aux seigneurs devra subsister, mais ce n'est pas dire que le flottage peut être établi partout. L'ordonnance de 1672 ne s'applique qu'à l'approvisionnement de Paris, elle ne s'applique qu'aux alfluents de la haute Seine;» et 11 a fallu, ajoute M. Daviel, un acte spécial (ord. 24 oct. ilU) pour qu'elle ail pu être mise à exécution dans la basse Seine et dans le ressort du parlement de Rouen. — Ensuite le flottage à bûches perdues aggrave la position des riverains, sn<^ tout pour l'établissement des marchepieds nécessaires pour Ig service des flotteurs. Partout où il n'existe pas de règlements administratifs ou de conventions particulières qui rétablissent, M flottage ne peut donc être pratiqué qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique et moyennant indemnité préalable. Enfin M. Daviel objecte contre la liberté illimitée du flottage, que si l'eau courante est un bien offert à tous, c'est pour satisfaire aux besoins naturels, « et nous établirons ailleurs, dit-il, que, hors ces besoins naturels, l'emploi des eaux courantes n'appartient qu'aux riverains. Les petits cours d'eau ne peuvent donc être considérés comme des voies ouvertes à la circulation des denrées et marchandises. Cette destination ne peut leur être donnée que par exception. »

Sur celte controverse, dont l'Issue dépend beaucoup de la solution qui sera donnée à la question relative à la propriété des petites rivières, que M. Daviel décide en faveur des riveraine; nous sommes disposés à nous ranger à la doctrine de M. Proudhoni En eflet, sans insister autrement sur cette proposition au moiiA trop absolue de M. Daviel, que « (es petits cours d'eau ne peu> vent êlre considérés comme des voies ouvertes à la circulaiioi des denrées et marchandises, » nous ne saurions regarder avec lui comme une voie exceptionnelle le flottage à bûches perdues, lequel fournit aux trois quarts de la France, et surtoat à la capitale I le bois, c*es*-Vdire un objet de première né« cessité.

EAUX. — Chàp. 2. Sect. 2.

M. Daviel s^st AtUebé aussi à réfuter les argumenls que M. ProQdbon A puisés daus les ordOD. de 1669 et 1673; mais., en admettant la Justesse des observations de M. Daviel à cet égard, on ne peut s'empêcher de reconnaître que des ordonnances qui datent de 1669 et de 1672, et qui, à cette époque déjà, consacraient comme une nécessité le flottage à bûches perdues pour la haute et basse Seine, prélent une grande force au système de ceux qui viennent aujourd'hui soutenir que la liberté des eaux est un principe incontestable aussi bien que Tégalilé des droits et l'uniformité de législation pour tous les Français , et que ce serait singulièrement rétrograder que de soutenir et de faire admettre que le flottage à bûches perdues sera légal sur la haute et la basse Seine, à Paris et à Rouen, et ne le sera pas anr la haute et la basse Loire, à Nevers et à Orléans. La loi , objecte M. Daviel, le veut ainsi; mais n'a-MI pas oublié la loi des 25-28 août 1792| art. 9, qui après avoir supprimé tons les droits excluslte sur les eaux, ajoute ces mots : de manière quHl sera libre à tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs^ coches ou voitures d'aati, etc. ? — Ainsi le législateur proclame la liberté des eaux en 1792, comme en 1791 il avait proclamé la liberté du sol et de ragricuiture, et il étend cette liberté même aux canaux; à plus forte raison doit-on l'étendrO; par analogie et dans le silence de la loi , aux eaux qui ont un cours naturel. D'ailleurs les termes qu'emploie le législateur ne suffisesl-ilt pas pour apprécier quelle a été sa pensée de liberté pour le soi ctmme pour l'industrie? Voitures d^eauy dit l'art. 9. Or le

flottage à bûches perdues est certainement un voiturage par eau,

^■•^^■^^^^^— iii"."™^"™^"— "i— ■^■■■^^^"■^■■■•'"^■^■^^■■"■"»™^-"-^"^^~^"— "^"^^^"^^^ (1) Btpèee : — ( Marchai et consorts C Michel Champy et veove Champy.) — Un coars d'eau appelé la Schirgoote prend sa source dans la propriété de la veuve Champy. Ce ruisseau , depuis une épnqae bien antérieure a 1616 , a servi au flottage à bûches perdues des bois coupés dans las forêts voisines. La famille Champy , propriétaire depuis 1816 d'une grande partie de ces forêts, faisait flotter ses bois sur la Schirgoute. Pour faciliter l'opération du flottage , la veuve Champy, qui avait réuni snr sa tète les biens de la famille, fait construire un barrage sur le rois- Jean de la Schirgoote, dans un endroit de son cours où les deux rives lui * appartiennent , et , en amont de ce barrage , elle fait creuser un bassin j destiné à contenir on volume d'eau considérable. An moment du flottage, '' les eaux retenues dans ce bassin s'échappaient avec violence au moyen d^éclnses levées , et le bois se trouvait ain^ii entraîné sur le cours de la Schirgoute. Le flottage ainsi exercé par la dame Champy causait annuellement des dommages aux propriétés riveraines , et rindemnilé due en raison de ces dommages était réglée de gré k gré entre les parties.

En 1837, le sieur Marchai et d'autres propriétaires riverains , voulant faire cesser les dégradations annuelles de leurs propriétés , actionnèrent le sieur Champy, qu'ils croyaient propriétaire de la forêt, pour qn'il ait à cesser d'exercer sur le cours de la Schirgoute le flottage de seé bois ^ et à éHruire le barrage établi sur ce cours d'eau. — Le S2 sept. 1857, le BÎenr Champy déclara aux demandeurs que la propriété de la forêt appartient a la dame veove Champy, sa mère. Sur cette notification, Marchai et autres forment leur demande contre la veuve Champy, et persislent néanmoins dans celle qu'ils ont formée contre Champy.-

fS août 1838, jugement du tribunal de Scblestadt qui déclare les demandeurs non recevables à l'égard de Champy, et les déboute de leur 4emaade envers la dame veuve Champy. —Le jugement est ainsi motivé : m Considérant qu'il ne s'agit point dans la cause de la question de savoir à qui appartient le lit du ruisseau non navigable ni flottable appelé Schirgoute; que la discussion qui s'est élevée sur ceUe question et les doctrines contradictoires des auteurs pour déterminer à qui , des riverains ou de l'État , appartient celte propriété , est entièrement étraogère an procès ;

3 ne la véiritable question est de savoir si la dame Champy, propriétaire n sol qui donne naissance à ce cours d'eau, et riveraine de ses bords «nr une partie de son cours , a le droit de se servir de cette voie pour y flotter a bûches perdues le bois provenant de rexploitation de ses forêts, et le transporter même au delà des limites de sa propriété ; — Que l'eau aOlaant dans un courant ou canal naturel est indépendant du fonds de ce canal, et, par sa nature et sa mobilité même, échappe à toute espèce de mainmise et de propriété qui en résulte ; que, de même que l'air, elle se soustrait à toute idée do possession et d'occupation actuelle , et doit être xaogée au nombre de ces choses qui n'appartiennent à personne , ret nulliiu; que le législateur, pénétré lui-même de l'incompatibilité d'un droit de propriété avec une pareille nature d'objets , s'est borné à en régler Tubage dans l'intérêt général; que les art. 642, 643, 644, 645 et suiv. c. civ. n'ont point d'autre but que cet usage, et se refusent même à toute idée d'une propriété reconnue aux riverains , puisque , s'ils étaient propriétaires , il eût été inutile de les autoriser à se servir de leur propre chose, ce droit étant inséparable do celui de propriétaire ; que ces choses, aonsidérées comme agents de l'industrie, peuvent être appliquées au besoin

TOUB XIX,

et le plus simple qu'on puisse Imaginer. EnOo, H. l>avle] remarque que le flottage à bûches perdues aggrave singulièrement la condition des riverains, en raison des marchepieds nécessaires pour le service des flotteurs. Mais 11 a oublié que les riverains jouissent dans ces rivières du droit de pèche, et que c'est en raison de cet avantage que la loi du 15 avril 1829 leur a imposé l'entretien des petits cours d'eaux, c'est-à-dire le curage; donc, s'ils ont les avantages de la pèche, c'est-à-dire le produit d'une chose dont cependant Ils ne sont pas propriétaires, Il est juste qu'ils en supportent les charges , et une de ces charges consiste à se soumettre aux Inconvénients du flottage.

En résumé, pour qu'on puisse exercer le flottage à bûches perdues sur une rivière ou un ruisseau. Il n'est pas nécessaire que le cours d'eau ait été reconnu ou déclarer par l'autorité publique asservi à ce genre de floltabilité. L'eau courante, en effet, n'est dans le domaine de personne : d'où il résulte que Tusage doit en appartenir à tous. Or, c'est celte qualité d'eau courante qui constitue précisément le moyen de transport.

•8. Cependant nous devons dire que la jurisprudence tend à adopter l'opinion deM. Daviel.— C'est ainsi qu'il a été jugé: l<>que la faculté du flottage à bûches perdues ne peut s'exercer sur les cours d'eau non dépeodant du domaine public, qu'autant que l'autorité administrative a concédé le droit et en a réglé les conditions : le flottage n'est pas de droit commun, et ne oeut être exercé sur un ruisseau, par cela seul que ce cours d'eau est susceptible d'y être assujetti (Colmar, 6 fév. 1839) (1); — 2* .Que la faculté de flottage à bûches perdues ne peut s'acquérir par

■ de tous ceux auxquels elles peuvent être utiles, et sous la réserve et probibitioQ expresse de la loi et des droits des tiers ; — Considérant que le droit d*appliqoer à son usage et à son utilité les cboses de celle nature ne saurait surtout être contesté à celui dans la propriété duquel elles prennent leur origine ; — Considérant que c'est dans ce sens que l'art. 538 déclare dépendance du domaine public les fleuves et rivières navigables on floUables, les ports , les havres , les rades, et généralement louteê les portions de territoire non susceptibles d'une propriété privée ; que ces objels , quoique réunis au domaine public , n'en peuvent pas moins être appliqués au besoin de tous et chacun, sous la seule modification deTobservation des lois de police et de surveillance indispensables à l'intérêt général ;

» Considérant qu'il n'est point contesté que le ruisseau de la Schirgoute est un cours d'eau cooiinu et non purement accidentel; qne, dès lors, et d'après ce qui précède, les riverains Champy ont pu avec droit se servir de cet agent pour la vidange de leurs coupes, comme les demandeurs riverains pourraient le faire eux-mêmes ; — Que les demandeurs se plaignent de ce que, par le procédé mis en usage par la dame Champy, pour favoriser lo flottage , ils éprouvent un dommage par les détériorations que l'emploi de ce procédé entraîne pour leurs propriétés riveraines ;

» Considérant que le principe du droit étant reconnu , il faut nécessairement aùmeltre que la défenderesse a pu , au mojen d'appareils mécaniques ou de construMions d'arl, communiquer à l'agent qu'elle avait sous sa main une plus grande énergie; que les bassins on retenues d'eau sont au nombre des combinaisons les plus usuelles pour obtenir soit un volume, soit une force motrice plus considérable ; que l'emploi d'un pareil procédé, loin de dénaturer le droit, ne fait au contraire que l'exercer dans tout son développement ; — Qu'aucune loi ne prohibe le flottage à bûches perdues, ni ne le soumet à une autorisation préalable de là part de Tadministration ; — Considérant, néanmoins, que les droits des tiers doivent toujours être saufs, dans l'exercice même du droit ie plus incontestable; qu'au cas particulier, le droit de flotter à bûches perdues sur la Schirgoute ne pent et ne pourra jamais engendrer pour la dame Champy le droit de causer du dommage aux propriétés riveraines , soit que ce dommage provienne de l'emploi du mode ordinaire de flottage, soit qu'il découle de l'emploi des procédés d'art pour augmenter le volume de l'eau on la force du courant; — Que la dame Champy sera toujours et nécessairement tenue de le réparer, en vertu de l'obligation que l'art. 1832 impose à l'an* leur de tout fait dommageable; que la dame Champy, loin de décliner cette obligation, la reconnaît en fait et en droit, puisque les demandeurs ont formellement avoué avoir chacun individuellement reçu et accepté pour les derniers flottages une indemnité réglée de gré à gré avec elle ; — Que de ce qui précède il résulte , d'une part , que les demandeurs no peuvent contester à la défenderesse le fond du droit de flottage à bûches perdues sur la Schirgoute ; que , d'une antre part , ils sont payés de rindemnilé à eux due de tous les préjudices qu'a entraînés pour enx jusqu'à ce jour l'exercice de ce droit. »

Appel par Marchai et autres. Plusieurs autres propriétaires riverains interviennent et adhèrent à leurs conclusions. — Les appelants offrent do prouver le fdit qu'ils ont articulé en première instance, savoir : les dégradations annuelles que causent à leurs propriétés l'irrnption des eaux du

EAUX. — CHAf. 2, Sect. 2.

prescription, que! que soit le laps de temps pendant lequel on 1*8U exercé, et lors même que, depiis un temps trés-loog, des

biissitt et Ici înconT^mcnls en fluttag« et du repêchage des bois.^De leur ceté« le« iotiméi deronndaieiit à prourer: 1* qm, depois plus de trente années avant la denuinde. Us anete as propriétaires des foréls dont s^asit aTfti«al fksÀié leur bois à bûcbee pf rdoes sur la Schirgonte, et qn'il existe eocore des vestiges d'ancÎPBS étangs ri ans lesquels on areassail Teaa pour faciliter le (loliage; 2*" que le sieur Cbampy avait fait élablir, il y a entiron vingt ans, sur une prairie à loi appartenant, un réservoir nouveau ^tli servait depuis au même usa^e que les ancii'ns étangs; 3** que, depuis, la famille Cbampy avait fait flotter du bois toutes les années, et que chaque fois rihi1emni!i ponr le dommage qne lo flottage avait pu occasionner avait été réglée de gré ft gré avec les propriétaires riverains...; 4* qno le fleilage à bûches perdues était possible sur la Schirgoute naturellement el sans l'emploi d'aucun moyen d^art; 5<* que les étangs et bassins de retenue n^avaieot été établis une dans lo double intérêt des riverains et da flotteuri pour activer la coasse des eaui, empêcher ainsi les arrêts de bois et ion amoncellement dans la rivière, et rendre moins longue la durée da flottage.— ÂrrSt.

La coon ; — Attendu que, par leurs conclusions principales, les appelants et les intervenants , parties de Pennaron et dTrnsl , demandant , à Fencontro des intimés représentés par Comerson, q«Ml ffoil déclaré par la eeur qoMl ne leur compête pas le droit do flotter à bûches perdues dans le ruisseau dit Schirgonte , en tant qu'il borda les propriétés dosdils ap^ pelants el intervenants , et au moyen d'un barrage créé par eux ; qa^en conséquence , ce barrage suit supprimé et lesdits intimés condamnés à S,000 fr. de dommages-intérêts ; — Que , pour justifier ces conclusions , ils ont présenté et discuté deui propo^^itions principales : par la première, Us ont cherché à établir que le flottage snr un cours d^eau naturel qui ne fait pas partie dti domaine ptibllc, êfnporiant avec lût des conâéquences attentatoires aui droits de propriété des riverains, ceux-ci ne peuvent être contraints à en faire le sacriGce, à moins que, dans on but et par des motifs d'utilité pub^que, rautorité compétente ne Tait ordonné, en autorisant et en régularisant Pèiercice dd ce flottage; — La seconde propo sition tend h démontrer qu^étant , eut appelants et intervenants , propriétaires, chacun en droit sot, du lit de la petite rivière ou ruisseau dit Schirgonte, pour autant qu'H longe, dans nne partie de son cours , leurs héritages respectifs, les intimés ne peuvent aucunement, même en admettant qu*il y ait en leur faveur parité déposition, donner à ce cours d'eau, au moyen de travaux artificiels , une destination incompatible avec le maintien et Teiercice des droits de propriété qui leur appartiennent snr icelui;— ■ Attendu qu'avant de se livrer à Teiamen el à Tapprécialion de tes deut propoitilions, ainsi que des autres moyens qui ont été présentés. II importe de diHerminer d'une manière précise la position des parties en cadse, contre lesquelles elles sont dirigées ; — Attendu qu'ail ré-olle des pièces produites au procès que le sieur Bernard-Michel Cbampy, Tun des intimés, a transmis, dès le mois de sept. 1839, à la dame sa mère, aussi intimée, tons les droits de propriété qui lui appartiennent dans la forêt dont l'exploitation par la voie du flottage a donné lieu au litige actuel; li'où la conséquence qu'il est sans intérêt et sans droit dans la contestation ;

Attendu , néanmoins , que ce n*est qu'à la date du 6 fév. 1838, et seulement après que l'instance se trouvait li(^e devant les premiers Juges , que le sieur Cbampy a fait connaître régulièrement sa position aux appelants; — QuMl n'a pas non plus offert de payer les dépens faits k son encontre jusi|uc-là , lesquels , au contraire , ont été mis à leur charge ;~Que ces derniers , dès lors , ont é:é fondés à émettre un appc 1 vîs-à- vis de lui ; — Attendu que, si le flottage à bûches perdues, considéré sous le rapport de l'utilité et des avantages qu'il peut présenter, mérite de fixer Tatleolion et la sollicitude de l'autorité , il faut reconnaître aussi que ce mode de transport du bois, imposant aux personnes qui possèdent des propriétés riveraines des cours d'eau sur lesquels il doit s'exercer 1c sacriflce de droits qui leur ajpartiennent, on ne saurait admettre qu'il puisse avoir lieu dé piano et pour la convenante et le profit du premier venu ; — Que, ces personnes se trouvant en effet astreintes à laisser aux ouvriers chargés de la direction et de la conduite de la flotte un pa^&nge libre d'une largeur plus ou moins grande sur leurs terrains, il en résulte d'abord pour elles une sorte d'interdiction du droit do se clore, indépendamment des antres préjudices que leur occasionnent ces passages réitérés , toujours précédés, accompagnés ou suivis de circonstances plus ou moins dommageables , telles que la dégradation ou la destruction des bords de leurs [ ropriétés , la perte ou l'enlèvement des arbres qui y sont plantés , le gisement et le séjour snr les rives dos bois repêchés on déposés par les eaux, sans parler des avaries que peuvent éprouver les établissements existant mr ce cours d'eau ; — Attendu que consacrer en faveur de tout proprié-

•«:.« J- f..-Ai :.î . • 1 .' • •«. j..r- j-.

rets, «I des collisions qui pourraient amener les conséquences les plus fâeheaseâ pour le maintien de l'ordre et de l'harmonie sociale; — Que ces

ronsidéralions reçoivent une nouvelle force du fait, acquis au procès et non contesté, que, depuis 1915 ou 1S16, l'intimée, soit pour rendre !e

barrages et d^aotrés oâirrageé évraleDi éfB>rawf i sinr les cours d'eau, pour faciliter l*eiereleo do flottage (même arrêt); -^

dMMi

flottage possible, soit seuTement pour le faciliter, a établi sur le rtfsseav dit Schirgonte , à une asseï grande distance de l'eeéreit eO il preud fi source , un barrage qui en occape toute la largenr , et dent Teffet eu de retenir les eaux ea Us réunissant en «d volume asees eensidérahie danan vaste bassin creusé en aatool dudit barrage ;— Qaa ces eeua, anxqoellet; au montent du flot , on donne issue par on» vanna pratiquée ad Aoc,i^é' cbappent alors avec violence, en entraînant, avec une force irrésistiblfi, les bois amoncelés dans le bassin, inondent à une asset grande dislanci lès propriétés, et occasionnent, dans leur cours prolongé, tes autres dégâts dont se p'aignent les parties de Pennaron et d^Brnst;

Attendu que ces conséqeences, inséparables du Ootiage tel q«*n «K exercé sur lo ruisseau dit Schirgovfn , conetilneal estant d^altaqaasdireetfi contre les droits des tiers , faites par celai qui , de sa seule autorité , s'ea attribue l'exercice, et ee peuvent être tolérées sans méceneattre et foakt aux pieds le principe de notre pacte constitutionnel, qui proctauM legs* lité de tous les Français devant la loi ; — Que ce principe ne saurait recevoir d'atteinte que dans les seuls cas où l'autorité supérieure, rccoDnaissanl que des motifs graves , puissants , fondés sur l'intérSt et l'atilitl publics , l'exigent, le prescrit pour l'avaniage dn plus grand nemlire;

Atlenda que, d'après ee qui vient d'être dit, il est înpussible iwàmt^ Ire cette proposition articulée par la dame ieiinée, à n¥oir : fu ta lîculte de flotter à bUches perdues est de dreii commun et peut ^'cxerccf sur toutes Les-petiles rivières ou ruisseaux qui en sont euscoftibles; -^ Qu'il faut, au contraire, re(onnàllre et tenir pour certain, et c'est ceqns de nombreux documents législatifs all«slent, qu'à Texceptlob dts fleuves ou des grandes rivières dont les propriéfaitcs riverains &t leurs conrs sont assujettis par la loi à subir la servitudt* qu'entraîne l'exercice de flottage, ce droit ne peut appaflenir qu'A ceât-tft seuls ^n lUteur desqoêts Taolorite compétente , après vérificaftcn préalal)le, l'a autorisé, k cfiarge toutefois de se conformer strictement aux danses et conditions qn'etTe Jogl convenable de leur imposer; — Attendu que l^itfîmée, qui ne peut produire aucune autorisation de ce genre, essaye vainement, pour y sop* plcer , de se préTaloir de divers moyens de droit dont ellh induit del conséquences erronées; c'est ainsi qu>n argtimentant de ee prbeipe n* contestable qne l'eau des rivières, aqnafrofluera, étant commune, r»no^ ?iut, ou f es commonii , comme le dit la toi romaine, n'apparteuant dèl lors privativement à personne, chacun a le droit d'en fouir; — Que le flottage n'étant qu'un mode dé jouir de cette chose commone , flest permis I chacun do l'employer; — Qu'il est facile de reconnaître que ce principe, que notre code civil a rappelé d'une manière générale par son art 114, ne comporte pa«, dans son application , l'extension querintimée loi prête; mais est, au contraire, inséparable de certaines restrictions consacrées par les notions les plus élémentaires dn droit et de la raison : ainsi, Pasnge d^une chose laissée dans lo domaine de tons, ou, pour parler ploi énergiquemeni, dans la communauté négative de la grande association humaine, ne peut avoir lieu qu'à la condition impérative de ne porter an* cane atteinte an droit d'auirui;

Attendu, en ce qui concerna les cours dVau natarek, particulièrement ceux qui ne font pas partie du domaine public ou n'appartiennent pas privativement à quelqnes individus, qu'il est certain qu'& Texception drs droits d'usage concédés aux riverain! par les arlfcUs du code civil, au titre des Servitudes, personne n'a le pouvoir de s'en arroger la dlspo^i' tion, l'eau courante étant essentiellement une de ces choses coumumes à tous, desquelles Part. 714 précité dit que les lois de police règlent la manière d'en jouir ; or ces lois existent depuis longtemps ; l'application s'es fait journellement; elles étaient nécessaires ponr arrêter les prétentions de quelques-uns et régler les droits de tous; les principales sont, entn antres, celle sous forme d'instruction du 24 août 1770, celte du 6 ocf. 1791 et crllo du 14 flor. an 11 ; toutes ont mis à la charge de Padministration l'obligation de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer II libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il est possible, toutes les eaux de chaque territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de Pirrigation; de déterminer en conséquence la hauteur des déversoirs des moulins el autres semblables établUsementf, de manière que les canx ne nuisent à personne ; en un (not, de prendra toutes les mesures réglementaires pour qne Pexercice de la liberté naturelle, quant à Pusage de Peau, ne s'étende pas jusqu'à l'abus, jusqu'au droit de causer un dommage réel ^ autrui ; — Attendu que la veuve Cbampy n'est pas mieux fondée à prétendre que le ruisseau dont s'agit ayant sa source dans ses forêts, c'est à elle qu'il doit appartenir eiclnsivement, si la propriété en peut être attribuée à quelqu'un, ef^non ans appelants et aux intervenants, qui la revendiquent sans aucune espèce de titre ni de droit; — Que cette prétention ne saurait être accueillie au regard d'aucune des parties plaidantes; relativement à Pintimée, le fait que la source dn ruisseau dit Schirgonte surgit uniquement dans son fondi, en en admettant Pexactitude, ne peut avoir d'autres conséquences légales pour elle que de PautoHser à retenir les eaui de celle source dans sa

EAUX««--CfliP. S, StfCT. S.

|«Oie to dbvtt et éékmhtr, ptr un barrage, la bavteir da /UB aor «aa rivlèra navigable et flottable oo non, est placé par la lai 4aaa laa aUribaUena de l'admiaiitralloB, ai ne peut dèa Iqra l'aeqoérir par vte poaaeaaiai, quelqve longue qu'elle puisse être (oèflie arrêt)*

•4. Policé éÊi /Ma^« ^ DIveraea ebligaliona sont inposéas am «aiebaaéi qui veulent livrer leur boia au flottage. La '^Mtfliière eat d'annonoer aux praprfélairea intéressés l'époque où ta flot doit parllf, au moyen des publications que l'autorité municifala avertie par eux doit foire dix Jours au meios avant le Jour (PonverturUb C^eat la disposition de l'art. 6, cbap. ) de Tord, de ig7l.*-Co8iain la réunion considérable de morceaux de bois qui desceodeut ieeeocint en toute liberté, pourrait occasionner des aasidenti. l'ord* de ifl7i pour les prévenir, autant que possible, a exigé des marftbi"ifr' qu'avant de Jeter leur flot Us fissent dresssr contradietQirement avec les propriétaires d'usines et d'éclusas, ou eux dtoent appelés, procès- verbal de l'état extérieur de ces ivdnes et éaluseo, et après le floi pasaé, d'en (aire faire le

propriété, si bon loi semble, et si des tiers a'oat pas acqoîs, à titre de prescription oa anlrement, le droit d^exiger qae le cours qa elirs ont soit Mistcao ; nais il est incostostabls que da moment qae ces f aui torlent de cette prspriété st coa'ent sar m sol étranger, elles cessent de loi apparteair, et dés lor» ladite intimée n^j peut pas plus prétendre qae tonte patri pecsoaae i^ laqualle elles pourraient devesir otilea : de tout qnoi il îuU qae le moyen invoqué par la dama Champy ne peuièUe accueilli;

Alleadn que les parties de Pennarun et d'Erost, en Tabsence d^ancou texte de loi qaialUiboe la propriété dn lit des petites rivières aux riveraios, ont iBOtllament recours à riqterprétatioD de quelques articles dn * code ponr fitire résoudre cette question en leur faveur; — Que ceux in- Toqnés par eux, sainement entendus, ne permettent pas d'en tirer une Iftlleeoaclneioai — Qa>B elet, de ce que lart. 538 ne comprend au oomhie des propriétés qui €onpo«eot le domaine public, en (ail de cours dVau, que les fleuves, rivières navigables ou flollables, et en exclut, par conséquent, les petites rivières ou ruisseaux, il ne s'ensuit pas que ceux-ci a;panieonent 4 la prepriélé privée, et rargument fondé sur ce que ce même article dit que tout ce qui n^est pas susceptible d^une propriété privée fait partie on domaine public o*esl pas concluant : car il ne peut è!re révoqué en doute qu'il est des espèces de biens qui ne sacraient être classées ni dans Tune ni dans Taotre de ces deux catégories; Part. 7 M ëa mène code le proute Josqa^à Tévidence, et il est manifeste que c'est ÙQS le nombre de ces derniers biens qo^il (nul ranger les petites rivières fia cenrs d'«au natnrele, puisque, d'ane part, l'État se les est attribués, ri <iue, de rautre, rien ne prouve quUl ait voulu en gratifier les propriétaires de leurs rives; — Attendu que si, par Part. 561, le code décide que la propriété des Iles qui se forment dans le lit des petites rivières adlieoi aux propriétaires riverains, les discussions qui ont eu lieu dans le sein do conseil d £ial sur cette partie do code, et les discours des orateurs du poHveraeraenl enseignent que le seul et unique motif qui a déterminé cette iii!«positioa a été que cet objet présentait trop peu d'importance pour que l'Ëlal le dispole aux particuliers; — Qu*il est irès-remarquable que, lors CQ ces discasaioas, pas on mol n'a été prononcé duquel on puisse conclure que cette attribution en faveur des riverains avait so» origine et troa\ait sa jusllficatlon dans le droit de propriété des bords du lit de ces livières on ruisseaux, ce qui prouve saffisammenl que les conséquences qne les appelants et intervenants veulent induire de cet art. 571 sont juridiquement inadmissibles;

Attendu qne, s'il était vrai que ce droit de propriété do lit des petites rivières a été reconnu, consacré en faveur des propriétaires de leurs iMrds, on se laurait comprendre comment le législateur, après nae telle reconnaissance, aurait po disposer de cette même propriétié, ainsi qu'il Ta fait par l'art. 563, en décidant que si on fleove, «ne rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours, les propriétaires des fonds nouvellement occupés preoneot, à titre d'indemnité, Pancien lit abandonné, i^aolant sioins qu'il venait de consacrer, par son art. 545, le principe laeramentel qne nul ne peut être contraint de faire le sacrilce de sa pro* iriélé, SI es a'est pour caose d'oUlité publique et moyennant une juste «deouîlé ; — Qu'il est donc rationBel de conclore de ces observaiieos |as la piuprièté do lit des petites rivières, si l'État ne se l'est pas ré* isrvée, n'a pas non plus été départie aux riverains, mais qu'elle est do- IMnrée dans la communauté négative, sauf le droit appartenant toujours sa gonveraeinent d'en disposer, le cas échéant, ppur le bien et Tavantage du poblici comme, par exemple, alors qu'il juge utile de confarrer ces cears d*ean à la navigation, au flotuge ou à toot autre emploi profltable è la aavicatioa; — Qu'il ne faut d'ailleors pas sablier qne les anienrs du cède ctvil, ea ifeccopaot de cette partie de notre législation moderne, Mt apparié de aolables clungemeals aux règles établies par le droit ro* mala : ainai, au lieu d'attribuer aux riveraine des fleuves, rivières navigables, ou floltablu, ou aoB, car tous appartenaieat au dofflaiae publie.

récoleuMut éflalcsent eenlmâlotelre. Ureqi*aa menenl de lu

visite U apparaît qu'il existe des réparationa è lUre aux perlois » on doit y procéder iainiédialenient, sinon les agenta du gohk meroe des boia, après mise en deoseure des propriétaires, peu* vent y faire procéder aux frais de eeux*el (ord. 1671, ohap. 17, art. tl et tS}.— SI les marcbands de bols ne remplissent paa ces foraialités préalables , les propriéUirea peuvent refuser In passage, ou bien 8*ila croient devoir laisser paaser le flot pour ne paa entraver les opérations du commerce, lea màrebands sont alors tenus de payer toutes les réparationa, el ne aont point admis è souteoir que les dégradations exiatalenl avant le passage du flot (lettre du directeur général des pools et ebauaséeiau préfet de la Nièvre, du 39 oct. 1807).— Y. M. Dupin, Gode dea boit et charbons , p. 7ft8«

•6. Il n'eat dû aucune indemnité aux propriétairea riveraine d'un cours d'eau pour le fait dn flottage, considéré en lui-même , Cest une charge qu'ils doiveat supporter, comme oeHe des che« mins de balage, aervitudea qui trouvent leur compensation dana

alors la projpriété des lies ijoi naissent dans leors Hta, comme lodéci* daient les lois 7 el S9 au Digeste De acjutrendo rtrum tfommio, ces au<« leurs se sont bornés à leur concéder, à raison de leur peu d'importance, celles qui se forment dans le lit des petites rivières seulement; ainsi en« cerf, contrairement à ce qae prescrivait le g S3 aux Inatilules, au même titre De aequinnio rwnm dimini^ le lit délaisaé par ua fleuve ou nae rivière navigable, flottable eu non, qui, e'il se crée un nouveau cenrs, devait advenir aux prepriéUires riverains de ce lit abandonné, a été attri* bué par le législateur moderoei à litre d'indemnité, à ceux-là dont la propriété a été envahie par le fleuve; — Qu'il faut induire de là que, sous l'empire de l'ancien comme-du nouveau droit, ces répartitions ont été faites arbitrairement et par des motifs nue l'éqoité, dont les règles se modiflent et changent mêaie quelquefois selon les temps et les lieux, pent saoctiosner sans doute, mais qui n'en sont pu moins entièrement étran* gère et ne se raltacheni ancunettent à des droits de propriété préexistants, qne l'en voudrait (aire résulter dn fait uaique de la déteation, à litre de propriétaire, des horde des petites rivières, et comme conséqiienois légalea et nécessaires de ces mêmes droits ;

En ce qui touche l'exception de prescription invoquée par la dame io« timée: — Attendu qu'il est constant, en fait, qne ladite dame intimée a fait établir sur le ruisseau dit Schirgonte, sans en avoir obtenu l'autorisation de qui do droit, le barrage dont la soppressien est deomadée, el qee ce barrage, dont l'effet est de retenir et d^élever les eaux à une cerlaiao hauteur, délermineaus époques de flottage des inondations deaunageables aux propriétés des appelants et intcrvenanta ; — Attendu que l'on ae peut acquérir par la prescription qne les choses qui sont dans le comoMrce ;-^ Que le droit de déterminer la hauteur de Teau sur un fleuve, rivière navi^ gablo et flottable ou non, est placé par la loi exclusivement dans les atlri« butions de l'administration, et ne peut dès lors s'arqnérir par one possession quelque longue qu'elle puisse être ;— Attendu qu'on ne peut également prescrire contre les lois répressivss le droit de commettre des délits ou des coslraveations ;

En ce qui loocbe les demmsges-lntéréls : — Attendo qu^il est reeeaau par les demaadenrs que ceux de oes domssages-intérèis qui pouvaient être dus à raison do préjudice occasionné par les flottages antérieurs au mois de novembre 1838, ont été réglés à Tamiable entre les parties;-^ Attendu qu'il est suffisamment justifié par les procès-verbaux dressés par lea aolorités compétentes qoe, lors du dernier flottage, opéré en novembre 1838, les demandeurs ont essuyé des préjudices dans leurs propriétés par l'effet d'iceltti ; mais que la cour manque de renseignements suffieints pour dé* terminer dès à présent Timportance et le taux des indemnités qui doiveat être allouées à titre de réparations civiles; — Attendu^ enfin qoe, d'après tout ce qui précède, il seraU superflu de s'occuper de l'appréciation de faits articulés et offerts en preuve de la part de chacune des parties plaidantes ;

Par ces motifs, reçoit les parties d'Ernst (otervenaotes dans la oausof ayant égard à leur instance, et y faisant droit, leur donne acte de ce qu'elles déclarent adbérer aux concl'tsions 4^* spprianis, parties de Pennarun ; ce faisant, et sans s'arrêter aux faits passés par lesdites parties d'Ernst et de Ptnnaroa et celles de Conunersoo, non plus qu'aux offres d'en faire la preuve, prononçant sur l'appel do jogemesl rendo entre les parties au tribunal de première instance do Schelestadt, le tX août 1838; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Émendant, di$

3o'il ne compète pa» à la dame Cbampy le droit de flotter à bftcbes perues sur le ruisseau dit Schirgonte, et ce au moyen d'an barrage créé sans en avoir obtenu rautorisation ; — Qu'en conséquence ledit barragi; sera sepprimé par elle ou à ses frais dans le mots à partir de la siçnificatioa do présent arrêt ; — Condamoe ladite iatinée aux dommages-intérêts à donner pai* déclaration, etc.

Du 8 fév. 18&e«-C. do ColiMT, V* cb.-llll« Rossée, i« piw

EAUX. — Chap- 2, Sect. 3.

les avantages que le eoaiPs d*eaQ proÂare. — Hais jasqa'où devront s'étendre les dommages-intéréts, lorsque Ce flot occasionne des dommages? M. Proudhon, n<>* t3il et suiv., soutient que les marchands de bois ne doivent que Tindemnité des dommages provenant de la faute des flotteurs , et non IMndemnité des dommages causés par le choc des bois; que ces dommages sont Je résultat d'une force majeure; que l'on n'en doit pas plus la réparation que de ceux qui sont causés par la seule force des eaux; que le flottage est le résultat d'un droit; que la nature n'a pas eonstruitles usines, et que les propriétaires peuvent être considérés comme les « auteurs du mal dont ils se plaignent. » — Ces raisons, et d'autres que M. Proudhon ajoute, nous paraissent le résultat d'une distraction du célèbre professeur.— Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige à le réparer (c. civ. art. 1382). Or si le bois que le marchand jette dans un cours d'eau brise mon moulin, le marchand doit réparer le tort qu'il m'occasionoe; et cela est si vrai que la loi accorde une indemnité de chômage aux propriétaires d'usines (V. arr. du cons. 7 sept. 169i, H. Daviel, p. S74). —V. au surplus v* Bois et charbons, n""" 1^1 et suiv.

•G. Lorsqu'une crue subite entratoe les trains, les propriétaires peuvent reprendre leur bois partout où il se trouve, sans payer d'indemnité pour les dommages occasionnés par cet événement de force majeure. C'est la disposition de l'arrêté des consuls, du 7 flor. an 9, qui porte que les bols' en Irai oés par une crue subite des eaux sur les rivières d'Yonne et afiluents pourront être enlevés et repris par les marchands et propriétaires, commis ou préposés sur les lies, terres, prés^ jardins, fossés et autres héritages, moulins, écluses, ponts, vannages, pertuis et lieux circonvoisins, francs et quittes de tous dommages- intérêts ou indemnftés que pourraient prétendre les propriétaires , sous prétexte de dégâts, dommages et ruptures que pourraient avoir soufferts leurs possessions en raison de l'événement de force majeure. L'art. 5 de cet arrêté déclare qu'il sera applicable aux cas semblables par forme de règlements. — Beaucoup d'anciens édits, rapportés par M. Dupin, Code des bois et charbons, avaient décidé la question dans le même sens (V. la sentence du 18 mars 1760, M. Dupln, p. 335). Comment et par qui se fait le repêchage des bois ? — V. Bois et charbons, n«* 91, 111 et suiv., 118.

•9 . Mais lorsque c'est sans nécessité ou sans y être forcé par un événement de force majeure, que des bois ont été débardés sur des terrains particuliers, il est dû une indemnité, et l'arrêté des consuls, du 7 flor. an 9, n'est pas alors applicable ; C^est la disposition d*un décret du 29 déc. 1810 (V. eod., n«*74, 139 et suiv., 150 et suiv.). — Il a été jugé que les marchands de bois ne sont pas seulement responsables des dommages causés aux usines, et que s'il résulte quelque inondation pour les propriétés riveraines de l'encombrement du flot contre un barrage par l'effet de la négligence des agents du flottage, ils en doivent la réparation (Paris, 5 mars 1829, cité par M. Daviel, 1. 1, p. 277). — Enfin, lorsque pour favoriser le passage du flot on est obligé d'arrêter le mouvement d'une usine , le propriétaire est en droit d'exiger une indemnité de chômage. Mais quel est le chiffre de celte indemnité ? V. Bois et charbons, n"* 131. — It n'est pasdû non plus d'indemnités aux riverains par les marchands qui, durant les quarante jours après le passage du flot, font pêcher les ho\scanard$ (ord. 1672, eh. 17, art. 9).--V. eod,, n" 111 els.

•8. On sait qu'qne indemnité est due aux riverains sur le terrain desquels les bois sont déposés (V. Bols et charbons, n^" 120 et suiv.). — 11 a été décidé : 1** que ces riverains n'avaient, pour leur indemnité sur les bois de chauffage et autres, qu'un droit de rétention, lequel disparaît par l'enlèvement des bois et non un privilège (Req. 9 mai 1848, aff. Bonnéau, D. P. 48. 1. 150)*,— 2* Que les propriétaires'du canal de Fouchy qui, en vertu des lettres patentes de 1676 et de la sentence du bureau de la ville de Paris, de 1733, avaient droit à une rétribution pour le flottage des bois sur leur canal, ne peuvent aujourd'hui, à cause des changements survenus dans l'état des canaux, en réclamer Texécutlon littérale; que, néanmoins, ils ont droit à une indemnité qui doit être flxée par le ministre de l'intérieur (ord, c. d'Ét. 23 oc t. 1816, aff • Aviat C. Lafaulotte).

€9. Les frais de réparation des pertuis doivent être suppor-

tés par les flotteurs et les usiniers, dans une proportion flxée soit par des règlements de l'autorité, soit par des conventions intervenues entre les agents du commerce de bols elles propriétaires (Rej. 18 nov. 1823, aff. Constantin, V. Action, i* 276). Il ne s'agit ici que des réparations occasionnées par le passage du flot. — Il a été décidé que lorsque, par application de décrets encore en vigueur, qui mettent les frais d'entretien des perlais à la charge du commerce de bois flotté et des propriétaires riverains, un arrêté du conseil de préfecture a fixé au quart la part du propriétaire , celui-ci ne peut demander à être affranchi de tout payement, sous prétexte que la dépense n'est faite que dans l'intérêt du commerce du bois flotté (ord. cons. d'Ét. 2août 1826, M. Tarbé, rap., aff. Bernard, aff. cbnlon et aff. Baxin).

70. La réparation ou l'en tretien des berges naturelles ou artificielles du cours de l'iton, canalisé pour le flottage, est-ll à la charge des riverains? Oui (Cass. 25 nov. 1845, aff. Roban, D. P. 48. 1. 72). — Non; elle est à la charge des concessionnaires du flottage (Rej. ch. réun., 20 mars 1848, même affaire, sod.).

Enfin , Il a été décidé que l'obligation Imposée par l'art. 7, tit. 17, de l'ord. de 1672 et l'art. 3 de l'arrêté du 13 nlv. an 5» aux propriétaires riverains des canaux de flottage, de fournir on marchepied pour le service du flottage, s'applique aussi bien aux canaux artiflciels qu'aux canaux naturels; et que, dans le cas où le marchepied primitivement fourni a disparu par défaut d'entretien ou abus dans le flottage , les propriétaires riverains sont tenus d'en fournir un nouveau, sans Indemnité.,., sauf le droit de réclamer une Indemnité contre les auteurs des dégradations commises aux berges du canal (ord. cons. d'Ët. 30 Juin 1846, aff. Chexelles, D. P. 46. 3. 161).

Sbct. 3. — Det contiruetiom et réparations défenduei ou aulo^ risées. — Travaux défensifs^ forme de la dèmando d^autorisation.

71. Les riverains ne peuvent établir sur les rivières navi* gables ou flottables aucun barrage, aucune digue avancée, sous quelque dénomination que ce soit, sans l'expresse autorisation du gouvernement. Telle est la prescription de l'ordonnance de 1669, tit. 27, art. 42, ainsi conçu : « Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra faire moulins, batardeaux, usines, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierre, de terres, defas* cines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivage, à peine d'amende arbitraire. Et si aucuns se trouvent subsister, il est enjoint qu'ils soient incessamment ôtés et levés aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sous peine de 500 livres d'amende, tant contre les particuliers que contre les fonctionnaires qui auront négligé de le faire. » — L'article suivant ajoute : — « Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables sans en avoir obtenu la permission, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais. »~L'arrêté du directoire, du 19 ventôse an 6 (V. p. 323), dispose, conformément à l'ord. de 1669, à la loi du 12-20 août 1 790 et au code rural de 1 79 1 , « qu'il ne doit êtreétabli aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau , moulin , digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'Irrigation ou de dessèchement généraux, sans permission préalable du préfet, lequel ne peut accorder cette permission que de l'autorisation expresse du gouvernement. » — Ainsi, on ne peut faire sur les rivières navigables aucun établissement, même compatible avec leur destination publique, sans l'autorisation du gouvernement, autorisation essentiellement subordonnée à rintérét public.

7 9 . L'art. 44 du titre 27 de l'ord. de 1 669 dispose en outre qu'il est défendu à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir le cours par tranchées, fossés ou canaux, à peine, contre les contrevenants, d'être punis comme usurpateurs et les choses réparées à leurs dépens. • L'administration doit veiller à ce que nul ne détourne le cours des eaux sans y être autorisé par radministration centrale, et

EAUX.— Chap. 2, Segt. 3.

3id

MBS pooTOir axeéder le nWeao déterminé (arrêtés da direct. 13 Div. an 5 et 9 vent, an 6, V. iufMrà, p. 321 et 523; Garnfer, !• i, n** 18 et 19; Pavard, v* Canaux d'Irrigation).

78. Les autorisations ou concessions du gouvernement, quelqae généraux que puissent être les termes dans lesquels elles sont conçues, que les cours d*eau soient ou non dans le domaine public, ne comportent ni cession de propriété ni constitution de servitude et ne doivent être réputées faites que conditionnellemeDt(V. Concession, n* 46 et Motif, ord. cons. d'Ét. 23 oct. 1835, aff. Delorme, eotf., n* 16). — Les cours d'eau dont il s'agit étant hors du commerce , ce sont des dispositions purement gracieuses et esseotiellement révocables ou modiflables (Vaslio, sur l'art. 11, til. 5, liv. 1, de l'ordonnance de 1681; Pecquet, Lois forest,, sur i'art. 22, tit. 27> de l'ord. de 1669; Pardessus, n« 77; Daviel, t. 1, p. 297. — V. sur ce point v** Conces- 8iOD, n*' il et s.; Domaine de l'État, n«* 145 et s.). — Les règles générales que nous exposons Ici ont été reconnues de tous temps et sont même consacrées par toutes les législations. C'est, eo effet, un principe qui lient essentiellement à la constitution de la société, que tout particulier a droit à l'usage des choses publiques dans tout ce qui n'est pas contraire k leur destination générale.— De là il résulte : 1* que nul n'a droit de faire, dans les rivières navigables et Ûoltables, des travaux qui porteraient obstacle au service public (V. lois citées); — 2* Que l'administration doit réprimer avec soin tout ce qui peut nuire à la destination des rivières, quand même les riverains invoqueraient le droit de vetl' 1er à la conservation de leurs héritages par des digues ou autrement (ord. 1669, tit. 27, art. 43; arrêté 19 vent, an 6, art. 9; L. 16 sept. 1807, art. 33; ord. cens. d'Ét. 23 Janv. 1820, aff. Gendarme, V. n* 335-1 1*).

94. L'autorisation du gouvernement est pareillement néces- Mire pour toute plantation ou construction à faire sur les rives des cours d'eau navigables, dans l'étendue néeessalre pour le marchepied.

96. Au reste. Il est de bonne administration que le gouvernement légalise l'existence d'un établissement construit sans autorisation, sur une rivière, si cet établissement n'apporte nul entrave à la navigation (cire, du 21 germ. an 6).

9G. Toutefois, la prudence veut qu'avant de faire, dans un eonrs d'eau navigable, un ouvrage tant soit peu important, on en obtienne raotorlsallon. L'administration, dansce cas, en prescritia forme, les dimensions et les conditions. Cette autorisation est même indispensable (MM. Daviei, p. 140, et Proudbon, n* 770,V. n** 335 et 8.).~Une instruction ministérielle du lOlherm. an 6, et une cireolaire du 16 nov. 1834, ont déterminé les formalités nécessaires pour obtenir ces permissions (V. n* 91). L'accomplissement de ees formalités n'est rigoureusement exigé que lorsqu'il s'agit des demandes en concession de prises d'eau, soit dans l'intérêt de

(1) (Pftot.)— Louis-Pbiuppb, etc.; — Va l'ord. de 1669, art. 42 (t 45, la loi du 29 flor. aa 10, celle do 28 plav. an 8 ; — Sur la compélenee : — Coosidéraot que la rivière de Doabs est navigable à la banteur do moalin de Cri»sey; que le bras de rivière dit la Raye de Montelles est ■ne dépendance de la susdite rivière, et que, dès lors, le conseil de préfSectare était compétent pour connaître des contraventions qui ont pu être coQSDÎses sur son cours; — Au fond : — Confidéraot qu'il résulte de l'instmction qoe le barrage construit par le sieur Petot à Torigine du bras de la rivière do Doubs, dit la Raye de Montelles, a eu pour effet de modifier le régioM des eaux de ladite rivière; que le siear Petot n'a pas jusiifié d'une autorisation préalable et régulière émanée de raalorité compétente, et que la longue possesiion dont il se prévaut ne saurait en tenir lieu ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a ordonné la suppression dodit barrage; — La requête du sieur Peiot est rejetée.

Du 11 lév. 1836.-0rd. cons. d'Ëtal.-M. de Luçay, rap.

(2) (Raoosset-Boulbon C d'Aramon.) — Lodis-Phiupps , etc. ; —Vu Tordonnance des eaux et foréls du mois d'août 1669, et notamment les art. 42, 43 et 44 ; — Vu l'arrêt du conseil d'Etat du 24 juin 1777 ; — Vu la loi des 12-20 août 1790 (chap. 6) et celle des 19-2« juill. 1791;

: — Vu l'arrêté du gouvernement du 19 venU an 6 ; —Vu la loi du 29 flor. ^ tn 10 ; — En ce qui concerne la démolition des deui épis construits par i e sieur de Raoussft-Boulbon :— Considérant que le procès-verbal dre9sé ,^ le lOféf. 1834, ci-dessus visé^ constate que lesdits épis ont été établis '" en saillie sur on bras du Rbdne , sans autorisation , et qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture, par des considérations d'intérêt public y en a ordonné la démolition; — Considérant d'ailleurs que le con-

ragricnlture, soit dans celui dePlndustrie. Dana ee cas, en effet, les barrages destinés à élever les eiaux peuvent devenir une cause de préjudice pour les voisins, et il' importe de mettre ceuxci en demeure de s'opposer à leur établissement; mais les digues, lorsqu'elles ne sontdesiinées qu'à proléger les rives, n'offrent pas les mêmes inconvénients; aussi, dans la pratique, on simplifie beaucoup l'iDStruction de ces sortes de demandes.

99. La permission doit être demandée par ceux qui se proposent d'établir des digues contre les bras des fleuves et rivièree qui dépendent du domaine public, bien que ses bras ne soient eux-mêmes ni navigables ni flottables, de même que «'il s'agissait de faire des travaux daos la rivière même. — V. n* 335.

98. Mais l'autorisation serait-elle nécessaire s'il ne s'agissait que de simples réparations? — 11 a été jugé que les propriétaires riverains d*un cours d'eau dépendant du domaine publie ne sont pas réputés commettre une entreprise sur ce cours d'eau, lorsque les travaux qu'ils ont fait aux berges sans autorisation préalable ne consistent que dans des réparations urgentes, telles que le clayonnage des berges, en un point creusé par des excavations , et décbiré par des crevasses, et que ces ouvrages n'ont porté aucun préjudice à l'Éiat (ord. c. d'Ét. 20 luill. 1844, aff. Danvet, D. P. 45. 3. 2). — L'urgence Justifie à nos yeux cette déclâion , car la répression peut empêcher des dommages plus grands et des pertes déplorables; mais si l'urgence n'existe pas, la doctrine, émise dans l'espèce par le ministre, qu'une autorisation est nécessaire même pour de simples réparations, doit être suivie; c'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux qu'il appartient d'accorder l'autorisation de réparer (ord. cons. d'Ét. 16 luars 1830, aff.Gabillon,); c'est là éminemment un acte d'administration. — V. ord. 1609, Ut. 27, art. 43; arr. 0 vent, an 6.

99. L'omission de se conformer à une telle preseription peut entraîner la suppression des travaux de construction ou de réparation et l'amende. — lia été décidé, en effet : 1* queladestruo tion d'un barrage construit sur le bras d'une rivière navigable, et qui a pour effet de modifier le régime des eaux de cette rivière, a pu être ordonnée , quelle que fût la longue possession invoquée par le propriétaire de ce barrage, alors que celui-ci ne justifiait pas d'une autorisation préalable et régulière émanée de l'autorité compétente (ord. cons. d'Ét. il février 1830) (1); — 2* Que lorsque deux épis ont été établis en saillie, sans autorisation, sur le bras d'un fleuve, leur démolition peut être ordonnée parles conseils de préfecture (ord. cons. d'Ét. 20 juill. 1836) (2); — 3<* Qu'il suffit que des travaux exécutés sans autorisation an pertuis de la digue d'une usine nuisent à la navigation, pour que la suppression en doive être ordonnée et l'amende prononcée (ord. c. d'Ét. 26 mal 1837) (3); -—4* Que les plantations faites, sans autorisation, le long d'une rivière navi-

seil de préfeclurc s'est abstenu de statuer sur la question des dommages que lesdits épis auraient pu causer aui propriétaires de la rire opposée ; — En ce qui cooceroe l'amende : — Considérant que l'art. 29 delà loi des 19-22 juill. 1791 a maintenu les anciens règlements relatifs k la grande voirie ; — Coosidi ranl que l'amende arbitraire prononcée par le premier paragraphe de Tart. 42, tit. 27, de l'ordonnance du mois d'août 1669, pour les travaux faits sans autorisation sur et au long des rivières et canaux navigables, a été filée à ta somme de 1,000 fr. par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, qui maintient les mêmes prohibitions; — Considérant néanmoins qu'il résulte des circonstances de l'affaire qu'il y a !iru pour nous de modérer celte ameo'le; — En ce qui concerne la condamnalion ani dépens envers le marquis d'Aramon : — Considérant que la contravention a été réprimée par suite de la plainte dudit sieur d'Aramon , qui s'est constitué partie en l'instance ;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département des Bouchesdu-Rhéne du 31 mai 1854 attaqué est annulé dans la tli^-position qui condamne le sieur de Raousset-Bool bon à une amende de 500 fr.;-- L'amrnfe de 1,000 fr. encourue par ledit sieur de Raousset-Boulbon est réduit» a la somme de 100 fr. ; — Le surplus des conclusions des requérants rsr rejeté. -— Art. 2. Les sieors et dame de Raousset-Boulbon sont condéoy nés aux dépens.

Du 20 juill. 1836.«Ord. cons. d'É(.-M. Briére, rap.

(3) J^ipéce .* — (Nogués.) — Le 22 août 1853, un procès-verbal eon< slala que le sieur Nognés avait exécuté au pertuis de la digue de son moulin, sans autorisation, des travaux qui entravaient le cours de la navi* gation. — En vertu de ce procés-verbal , le conseil de préfecture de la

SiSO

EAUX. — GHÂf . 2, Sect. S<

gable, qiî dépissetti la hisse des pins hantes marées, eonstituenl me eoDtraventloi passible d'amende et de destroction des travaux (ord. e. d'Ét. 7 fév. i8S7)(1);— 5« Qaeles'dispositioDS de i'arrél du conseil du 24 JuId 1777, prononçant une amende de 1,006 livres, sont applicables aux auteurs de constructions Movelleâ faites sans autorisation dans une rivière navigable : c*eÀt aux simples réparations faites sans autorisation au^ con- •truclloBa antérieures à l*ord. de 1669, qu'est applicable l'amende de KOO livres (tu. t7,art. 4), $ 3; ord. c. d*Él.26nov. 1839) (2); . — - 6* Que lorsque des travaux artificiels destinés à protéger les propriétés des riverains ont été faits par eux sans autorisation dans une rivière qu'ils soutiennent n'être ni navigable ni flottable, le conseil de préfecture peut en ordonoer la destruction , •I cette rivière a toujours été considérée comme une dépendance 4i domaine public et si elle flgure comme telle dans les tableaux publiés par l'administration , alors d'ailleurs que ces travaux anticipent sur la rivière et rejettent les eaux sur la rive opposée qu'elles attaquent et corrodent: « Considérant, porte la décision, que la Meurihe est navigable et flottable au-dessus du point litlgleui| que les travaux artlflciels faits dans le lit de celte rivière n'ont pu avoir peur effet de lui enlever ce caractère sur ce point, et qu'en tout cas, l'administration a toujours le droit de faire disparaître les obstacles au flottage qui pourraient avoir été créés Mf suite de ces travaux; la requête est rejetée » (ord. c. d*Ët. 15 sept. 1651, M. Humann, rap., aff. Bertrand, etc.]*,— 7* Que

f!aut9 Garonne condamna le sieur Nogués à détruire ces travaux et k use amende de 50 fr. an lieu de 500 fr. prescrit par la loi. — Recours de Koguée.

tomS'PaïuPPi, etc.; — Vu l'ord. de 1669, l'arrêté du directoire exécutif du 19 vent, an 6, les lois des 26 plov. an 6 et 29 flor. an 10, les déereis régkmtataires des 6 dée. 1811 el 10 avr. 4812; — Coniidérant gM^l résulte de l'inalraclion qqe les travaux «ffeeioés par U sieuf Nagués au perlais de la digue de son moulin, apportaient des ebsiaclas II la navigation de la rivière du Salât j que, dès lors, c'est avec raison que la conseil de préfectnre a décidé que la suppression desiiils travaitx serait maintenue, el en entre a condamné le sieur Nogués i l'amende, pour les avoir entrepris sans aotorisaiion préalable; — Sar l'amendé : — Considérant quMl n^apparttent qn^à nous, en notre conseil d^Éiat, de modérer las amendes portées par les lois et les règlements; d^où ii suit que le conleil de prélf cture da la Hauie-Garonne a excédé ses pouvoirs en réduisant Ii 50 (r. Pamende de 500 (r. eaconrue par le sieur Nogués aux termes de ford, de 1669.^ — Coosidéraoi ioulefois qu'il y a lieu, k raiioa dea circonstances de Taffaire, (le modérer ladite amende;

Art. 1. La requête dn sirur Nogués est rcjetde. — Arl. 2. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé dans la disposition qui a modéré à 50 fr. rameade encourue par le sieur Nogués. — Arl. S. Ladite amende est modérée à 250 fr.

Ou 96 mai 1657.-Ord. cons. d'État.-M. Humann, rap.

(1) Etpésê : — (Min. des trav. pub. C. Allard.) — Des différents travaux e&écttl^ sur les rives est et ouest de l'Ile Verte, le ministre ne dsmandail la destruction que des plantations effectuées à la rive ouest. 11 alléguait quMlcs auieatpour but d'empiéter sor la domaine publie, attendu que lai alluviona se manifestaieoi déjà, et que la disposition des Ûeux était favorab'e à leur augmentation.

Louis Puiupra, etc.; — Considérant qu'aux termes de rarrétdo 24 Viin 1777 sosiisé, défense est faite à toutes personnes de faire constrncions ou empêchements quelconques sur ou au long des rivières navigables, > peine de 1,000 liv. d'amende et démolition desdils ouvrages; quMl résulte de l'instruction que les ouvrages exécutés par le sieur Allard, sur la rive Queit de Ttie Verte, sont nuisibles à la navigation, mais que les enrocbemenls exécutés sur la rive est de ladite Ile peuvent être conservés sani inconvéni<'ot; — Coosid-^ri^ot, en outre, que le conseil de préfecture, en mudéranl 1 amende de 1,000 Uv. prononcée par ledit arrête, a eicédé ses pou\oirY, mais qu*à raison des circonstances de Paffairet il y a lieu de réduire cette amende ; — Art. I. I/arr^ié du conseil de préfecture de la Gironde est annulé. En conséquencf" les ouvrages exécutés par le sienr Ailard sur la rive ouest de Tlie Verte seront démolis* -* Art. 2. Le sieur Allard est condamné à une amende do 500 fr. Du 7 fév. 16)7.*Ord. cons. d'Ëtat.-M. da Caffaralli, rap.

(2) (Port.) — LoDis-PniLiPPB , etc.; —Vu Tordonnance de 1669, l'arrêt du conseil du U juin 1777, celui du 17 joill. 1782, Parrété dn i9 venL an 6 et la loi du 29 flor. an 10 ; — En ce qui touche la contravention reprochée au sieur Fort : — Considérant que c>st tans autorisation que le sieur Fort a fait construire dans le lit de la Garonne la digue dont U s^agit; qu'il a, dès lors, commis une contravention de grande voirie , qu'aux tcrojea des lais de la matière , le eoDFril de préfecture a dû réprimer en prononçant la dcstmcion du nouvel œuvre et bcond.im-

lorsque des épis op( é|é çonstrulU sans aulorlsaUpi ^r 91 établissement public sur le bprd d'une rivière vavIgaUO} c^est ^vea falson que le conseil de préfeclure en Si ordonna 1^ d^OMilition (ord. cons. d*£t. 16 Jany^ 1828, aff. bosp^de Troyça, V. n* 8}). 80. Et pour tous ces cas, ainsi que beaucoup d'autres qui seront rapportés qu chapitre 8 , Il a été Jugé que les conseils de préfecture doivent prononcer l'amende de 1,000 fr«, fixée par Tarrét du conseil du 2i juin 4777, pour les travaui faits laas autorisation le long des rivières navigables (ord. c, d'ËL 20 luiil.

1836 , aff. Rapusset, V. n* 79-2*}. — Toutefois, cette ameade peut être modérée par le conseil d'État (même ord. el 26 m^i

1837, n* 79-4*}. ~ Les mêmes principes ont élé appliqués dans les ordonnances ci-desanç citées.

8i . L'administration étant chargée de la polloi dea riviéras navigables et flottables, a le droit et le devoir de veiller anr tous les empiétements et de les réprimer, et elie porte al loin ce droit de surveillance et de répression, qu'il a étéjugéque lorsque, par <ui(e du refus du fermier d*nn domaine, d'exécuter un arrêtées conseil de préfecture qui le condamnait à la destroction de travaux défensifs exécutés sur le lit d'une rivière navigable, Il f a été procédé d'office par radminlstration, le nu-propriétalra et l'usufruitier de ce domaine sont tenus, 09 cas d'inaolvaibililé dn fermier, du rembouraement des fr^is, bien qu'ils n'atoi pas été appelés ^l'Instance (ord. cons. d'Ét. 16 mai 1837) (3).-T-Geita ordonnance prouvç l'omnlpotenca du conseil d'Étal e« pyarelUe aa-

•vr

oalioa du sieur Fait à l'amende ; — Ba ce qui tencha l^amaada ancsarue par le aieur Fort ; — Considérant Qu'en eoadamnant la eiev Fort à 500 fr. d'amende , le conseil de préfecture lut a fait application du § 2 de Tart. é2, tit, 27, de l'ord. de 1669i que ledit | 2 n>at applicahle qu^ao cas de non-enlèvement dans Us délais fixés dea mouliaf , balardeaux , écluses , etc., illégalemeot ronslruits sor les rivières oavigablea à IVpoque de la publication de ladite ordonnance , el que le cas de construction de semblables établissementa postérieuremeM a celle pnblioatioa a été prévu par le g l dudtt artiole , Mqael prononce oaetre les costreveoaals une amenda arbiir^re, qui a été depuis ffsée a 1,000 liv. pir Tarrêt du conseil du 24 juin 1777 ; qu'ainaic'aatce^edeiaiére auMade qai aurait dû être appliquée au sieur Fort par le conseil de préfactqra , atqasi dans Tespèce, il n'y a pas lieu par poui de réduire Mite fmead^; — Art. i. La requête du sienr fort est rejetée. ^ Art. 2. L'arrêté dn ce^ seil de préfeoture est annulé dans la disposition qui fixe ^SOOfr. Tamende encourue par le sieur Port. — Arl. S. Le sienr Fort eat çondain|é à une amende de 1,000 (r.

Du 20 noT. 1839.-Ord« coas. d'Él.-M, de Jouvaaeel, aap.

(3) Etpi€ê ; — (Min. des tiav. pub. C. Donogoès.) — La U Mv. 1833, un arrêté du coaseil do préfecture da la Oireade a eendasui le sif ur Dunoguès ^ une amende de 500 (r. et à la desirii^tiaa d'ouvnses entrepris sans autorisation dans le lit de la Qirunde, daaa l'intérêt é'ao domaine qu^il exploitait pour le compte de son épouse, et dont il eediiait propriétaire. — L'amende fut par fui payée, mais l'adminislratioD fat obligéo da faire détruire les travaux. — Dans IHutervatle, le sienr Dqboguès mourut. Le préfet poursuivit le reeauffremeal des fraia coDtrs son UIs et son épouse, qui élaieat, l'un ao-propriétaire et l'autre ueofraitilre du domaine ea faveur duquel les travaux avaient été oairaprie. — 8tr leur refus, poursuite en payement devant l^utnrité adniaisirauve. — Le 1*' avr. 1835, arrêté du conseil de préfeoture de la Gironda qui njeUsia demande du préfet, par |a motif qu'on ne pOMivait les rende* MmpeotaUfs des conséquences d'un arrêté qui nelaur avait pas été dénoocé et aaqwl ils n'avaient pas pria part; enfin, que rien ne prouvai! qu^ilj aarairst refusé de détruire les travaux, si la sommation leur en avait été faits.

Recours de M. le ministre des travaux publics qui t'expfime ainsi : - « Ue conseil de préfeoture semble admettre que la dame msnagnès elssa fils p'^uvaicnt être contraints a détruire les travanx illieitemenl exéeniri dao9 riniérét de lecr propriété , mais V lefuFe de mettre à Itvr cbar|« Ir de^'truction opérée d'ollice, aaus le prélf^xto qn'anenna s omnMition dVfN tuer celte destruction ne ùur ayant été faite» il a'eri pas prouvé qoMt n^auraient pas détruit volontairement les travaux condamnée* Or cas do* tifs ne ëont pas concluants, car fi la dame Duoogués l'i son QIs pouvaiis' être contraints à détruire ces travaux à leurï frais, le défaut d^une notification dont rien n'indiquait d'utllcurç la DéccM»ilé. u'a pu les affrascfaii de cette obligation. Ainsi les motifs invoqués {lar le conseil de préfecturt se trouvent r'^fulés par les con^équeoces ménie.« quMI est permis d'en tirer. — Je ne me bornerai pas toutefois à réfuter ces motifs ; je vais examiorr d'une manière générale, en ramenant la ques^tion à ses vcriUibles termes, si le propriétaire d'un domaine peut être pashibte des condamnations «ocooruoii ponr des Iravaox illicitemenl censlrbits di^ns Pintérêt de ce d<H m; ine, sans qu'il soit prouvé que ces travaux aient eu lieu par ses ordres* -' Ainsi poflée, cette question présente on Intérêt réel, puisque, si elle était réfoloe négativement, il arriverait que des propriétaires pourraicbi

EAUX. ~Châp. 2, Sect. 3.

Sol

tière ! on eotfiprebd la cdndamnation du nu-propriétaire et de rusofmiliOr datts le eaé dont il ^àgtl; nala on ne s^eipltqoe pas c|n'es eticnte contre eux une ordonnanee et qu'oo les eontraigne à payer lee fraie d^one instance à iaqaelle ils n*oût pas été appeléB» La eondannatlon detait an moins être précédée d'une Bise en tfeiienre»

99. Il est arrivé que lersqne tes travaux exécutés sans aulorltation étalent reconnus inoffensirs à la navigation, le conseil râtal , leM en éêdariÉl le riverain passible d*anif nde. n'a pas cru devoir en prononcer la destruction. — C'est ainsi (fû*ll a été éécMi vue» Men fne l» conseil do préfecture ail ordonné la dénelMon d'épis cmistfuHs sans autorisation sur ime rivière navigable » s^lf résulté des reeselgneoienCs transmis par le directeur général dès ponte et cbaussées que, d'après les ebangements survenns dans le cours des eaux postérieurement à la coostructtoo déjà ancienne de ces épis, quelquesHins seulement sont nulsf- Mes à la navigation i la démolition ne doit être ordonnée qu'à l'égard de ces derniers(ord. cous. d'Ét. 10 Janv. 1 82$) (1). — Cela va de sol : le gouvernement doit s'abstenir de tout excès de rigueur qui ne serait point motivé. Mais c'est lui, endéfloillve, qui est i9§e de ropportunlté quil peut y avoir danser d'Indulgence et du caractère d'Innocuité des travaux; il peut, en eflfet, quoiqu'il n'y en ail pas d'exemple, tenir In décision du conseil d'État pour non avenue.

••• Il apfianwni a« gontomeuient d'oréennef , éantf Flntérltgénrémi des riverains, des travaux comMnés de conservation auiqoefs tls seront tOis tenus de contribuer. -^ Il puise son droit, à cet égards et dans Pintérét public et dans les diverses loiséétà eftées, et pattiéullèrettent dansia Ibi du 16 se^t. f 807 (▼. n^ M et sniv.).

944 II semble ^ a« ptemlor aper^ , que toutes lès contestations, enr pareille matftre, pourraient être ramenées à une idée simple r On * toofenrÉ le droK de défendre ta propriété contre les ravagée sneeesslfii on rirruptlon des eaux, mais ou n'ajamtiis le drell d'élever des eonsfrnetlons qui puissent nuire tux voisins. Les frsvatft «lérensift sont tou)ourS permis; les travaux olfeniHîs, }amaie. -^ liais cet principes quoique puiSés dans Fe droit nainreli présentent des difficultés sérieuses dans Papplication , et ne sont pas même entièrement admis par les Jurisconsultes.

Consultons d'aiwrd les lofs romaines. — 1* Les eaux ayant une actlOD très-pnissiiite sur les terres qui les bordent, les riverains avalent le dbit de défendre eux et le sol qu'ils habitaient, contre PenvaiUssément lent, mats continu, des eaux, ou contre leur débordement tnattemfu : Bipas /tnfntmtm re/icere , munire uti- IwtleftM» Sfl (H., D9 ripé mwmndd, liv. 45, tir. t3 ; G., De alimvienibuf et paluâibwt). liais, f^ces travaux ne devaient pas nuire à la navigation (9. L. unie. De ripa mxmiànda); S* les travaux exécutés ne devaient pas être étabifs de mamère à porter méchamment pré)udlce aux voisins. — Si le riverain constructeur ne faisait que fortifier sa rive, les autres riverains n'é-

faiie enécnler de» travaux proprsr è provoquer des atterrissemealt , et se soustraire ansBile aox peines par eex eoconraes eo rejetant la reepoosaoilUé sur des gens ia«olvables qa'iU anraieai employés eoninie iotermidiaires daot l^ezécotioo de ces travaux. — Lês ou?rages coDStruils daas le lit «le la Garoese, aa devant du domaine de Gironde, n^ont point été faits par le sieur Danogoès personnellement, mais par des ouvriers qai auront pvobablemeot déclaré qu'ils avaient agi par son ordre. MaiS| dès qu'H est recoanu que le sieur fhmoguès n'était pas propriétaire du domaine deni a^agit, ea dcni creire que ces oevriers Iravaillaienr par les on dive ee pour le cempta du véritable prepriélaire, dont le steur Dunogués D^élait que l'intermédiaire ou Tageni. I«a déelaratioB erronée on measoibgère des ouvrier! ne peut avoir pour effet de mettre à Tabri des condamnations que la conlravenlîon devait eotratoer» le véritable propriétaire. — Du reste, si, alors que le procès-verbal a été communiqué, aa conseil ds préfeclore. Les véritables propriétaires da domaine de Gironde eussent été connus, le conseil de préfecture n'eût pas hésité à les condamner, alors même qu'ils auraient déclaré que le sieur Donoguès avait seol prescrit ei dirigé les travaux. — La dame Donoguès oppose que le conseil de préfecture n'est pas comi^éteol pour appliquer la resoonsabiiité civile établie par l'art. 1383 c. civ. Mais il ne s'agit pas d'appliquer cet article; il s'agit de Favoir si les sieur et dame Daaogués ne seat^as les véritables aoteors delà contravention. »

Louis-PniLiPPS, etc. ; — Considérant qnll résulte de riostmctioa, et qu'il n'a point été contesté qtfs le domaine de Gironde, à l'époque des coatraveations qai ont donné lieu S^ l'arrêté du 13 fév. 1833, apparie-

talent pas en droit de se plaindre, lors mémo que Pactlon des eaojc se trouvait modifiée de mauière que les eaux vinssent à refluer sur leur propriété et à leur porter ainsi préjudice. — La raison qu'en donne le droit romain et les commentateurs^ se puise d'abord dans le droit naturel de la défense, et ensuite parce qu'il dépend des riverains, victimes de ces travaux du voisin , d'agir de même que lui et de se mettre également en défense : Alten non infert injuriam qui te tuetur: unicuique tibiprospicere et me* liorem conditionetn suam faeere licet^ etiam in prœjudiciufn aile' riut} ddm tamen id wm fiât prineipatiter ànimô nocendi quis faeere potest quod iihi prodest, etiam $i vieino noeeàt incidente^ (L. f , D. nequid in flumine pub, ripdve; 1. 1, tH., Dé ripa inuntendû;^ L. i, C. De alluv.), — MM. Chardon, n» 201, etDaviel, I. f , p. 510, approuvent ces principes du droit romain, qui sont peu contestables.— ce n'est pas, ajoute M. Davtel, p. ilO, parle motif qoe les autres riverains peuveot souffrir de l'établissement de la digue, que la question doit être décidée, mais par l'examen de la question de savoir si lés ouvrages éont faits pour l'utilité et défense des propriétés de celui qui les a fait établir, et non dans des vues gratuitement bostfle^ à ses riverains. — A Pappnl de ces prlneipes, on cité Hénrys, Ifv. 4, tit. î, quest. 7$; Basnage, tit. des Servitudes; Tronçon, sur Parf. 22& de la coutume de Paris, et les lois romaines ci- dessus rappelées {AddeL» Prcuee^ C. Dé rervff., et MorOac tit hdc ïegé).

If est sensible que les faits doivent avdif une gi'aiîde influence en pareille matière sur Pesprit des magistrats, et que l'on ne doit appliquer ces principes, vrafs en théorie pure, qu'avec liné ex* Irémé tintf'^t. Nous croyons que les juges devraient s'étayeKde la disposition de Part. 045 c. Civ. pour concilier tous les intérêts, dé manière à ne pas sacrifier, sous le prétexte de travaux défensif^, la rive droite à la rive gauche, et réciproquement. — Lé code civil a posé dans l'art. 040 des principes qui ne se rappér* tent pas. Il est vraf, adx fleuves et rivières, mais seulémenfaui eaux pluviales, ouf à ces petits f ulsseaui dont le cours provient de la situation é^ Heux; mais ces principes peuvent cependant être invoqués comme autorité de raison. — Y. Servitude.

Ces principes combinés avec Part. 64S^ doivent, suivant nouSi servir de boussole aux magistrats dans ces questions délicates. 0u reste, fes lois romaines parlaient d'une autre basé que les nôtres. Elles admettaient bien que les fleuves étaient choses publiques, mais elles admettaient aussi que de simples particuliers étaient propriétaires dt^ fleuves et surtout des rivières eC cours d'eau ordinaires usque ad filutn aqwB; de là là conséquence que le propriétaire d'une des rives disposait de Peau comme il f'entendait, sauf au voisin h se défendre comme il le logeait conve* nable. Nous n'adihettons pas ces principes en droit français. En effet, ou les eaux sont du domaine public et alors elles sont choses appartenant à l'État , ou elles sont , quant aux petits cours d'eau, res nnlliui , et dans les deux hypothèses , personne n'a le droit d'en disposer de manière à nuire à son voisin d'une manière

aait, pour la nue propriété, au Sieur Dunoguér fils, et pour l'ôflifM, à eà mère ; qu'il était exploité poor leur compté par le feu muf Dnaogués ; qu'Us ont laissé procéder ea leur lien et place, sur les eoniravenlioas par lui commises dans ladite exploitation, et qu'ainsi Hs sent respeneaMes desdites contraventions et des suites da refus lait par ee dernier d'eaétnler l'arrêté susdaté du 13 fév. 1833 ; — Art. i. L'arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, dul*'avr. 1835, est annulé.—Art.^. La cfame Dunoguês, née Du pois llanaoze, et le sieur Jean Dunoanês son fils, sont condamnés à rembourser a l'État la somme de 1,848 ît, 98 6. SOur prix des travaux effectués en eiécutioa de Parrélé du 13 fév. I832f in Cénièll de préfecture de la Gironde.

bu 16 mai 1837.-Ord. cens. d'Ét.-!!. Tivfed, rap.

(1) (Hosp. de Troyes.) — Charles, etc.; — Considératit qae'bt Mvlïin de Seine est navigable et flottable dans cette partie de son coèrs, et que, les épis dont tt s'agit ayairt été coostrôits santf autorisation, le coiiSea de préfecture a dO en ordonner la destruction ; — Considérant qnfl résulté des renseignements transmis par fe directeur général des ponts et dianssées que, d'après les changements survenus dans le cours des canx postérieure» ment à la^nstmction d<>ji ancienne desdits épis. Tes seuls épiif E F sent demeurés offensifs aux propriétés opposées, él nuisibles au flottage'éf g le navigation; — Art. 1. La requête des administrateurs des fiospicà éC Troyes est rejetée ; néanmoins les dispositions pNscrîtes pàf^ Pàrrélé dt conseil de préfectcre do département de i'Aobe, du 2i |uill. 1818, ne sOk ront eiécutés qu'en ce qui concerne Pépi E et les U^pies de ptenl È, F. i

Du 10 janr. f 828.-ard. coas. d'filat^-M« Tarfié, rap. l

ËAUt. «— Céai^. % Sect. 3.

i>.-zspntieIlG. Cujas Ta très-bien dit : Sapieniis patrisfamilim ett tuum agrum munira adversùs vim torrentium 9l fluminum,.,; id tion facil hoc anivio ut aquam immittal in agrum vicini, sed ut non recipial in sua (t. 2, $ 0, De aq, et aq. pluo. arc; CuJas, tri hâc leg. récitât, solem.). Dans ce cas, le riverain a le droit de se préserver, ainsi que de sauver sa famille et sa propriété advenus vim torrentium et fluminum. C'est la mise «n action du droit naturel.

86. Mais si la propriété n'est pas eiposée à Tirraption soudaine du fleuve, alors le riverain peut sans doute élever des constructions qui préservent sa propriété de l'effet dangereux des eaux ; par exemple , si elles tendaient à la miner, il a le droit de se défendre contre l'invasion du mal *, il a été très-bien Jugé que le propriétaire inférieur a le droit de construire des digues pour se préserver des inondations d'un fleuve dont il est riverain , malgré le préjudice que les voisins éprouvent de cette construction (Aix, 19 mal 1813, aff. Raousset, V. Servitude).

8 G. fJ existe un cas où des travaux même offensifs pourraient être pratiqués : c'est lorsque te gouvernement, dans la pensée de rendre le cours de l'eau pins rapide , et de favoriser ainsi la navigation , autorise un propriétaire riverain soit à supprimer un bras d'eau qui s'est formé au préjudice de la voie navigable , et détendre ses constructions ou ses plantations Jusqu'à cette voie, )olt à renfermer dans l'enceinte de sa propriété une alluvlon qui 8'est formée depuis quelque temps dans le Ut du fleuve et à ajouter ainsi à la puissance du cours d'eau par le resserrement de son lit. Ces travaux pourront, dans beaucoup de cas, occasionner un préjudice notable aux riverains opposés. Mais l'autorisation, dans cette prévision , ne doit être accordée qu'à la charge par le riverain d'indemniser ses voisins s'il retire un avantage appréciable du resserrement du lit ou des constructions qu'il a établies.

87. Le riverain qui a construit une digue pour préserver sa propriété contre l'inondation , a-t-il l'action negotiorum gestorwn contre 9tB voisins qui profitent de ces travaux? — V. Obllg. et Mandat.

88. Un arrêt du conseil, do 10 mars 1739, défend aux propriétaires dlles dans les rivières navigables d'en fortifier les bords par des plantations quelconques. Celte prohibition n*est pas relative aux travaux qui ne seraient que purement défensifs (M. Davlel, t. 1, n* 389). Mais la question de savoir, dans ce cas surtout , si des travaux sont offensifs ou purement défensifs, est bien difficile à trancher, et demande une grande expérience de la part des hommes de l'art qui seront chargés, comme experts, de l'examen et appréciation des travaux.

' 89. Il arrive quelquefois qu'à cause de la violence des eaux , une digue ne peut être solidement établie sur un héritage qu'autant qu'elle est continuée sur le fonds adjacent. 11 est certain que le propriétaire de ce dernier fonds ne peut être contraint à fortifier ses propres rives dans l'intérêt de l'héritage voisin : une pareille obligation constituerait une sorte de solidarité qui, entre les riverains des fleuves, l'est établie par aucune loi. Ainsi Jugé par un arrêt du parlement d'Aix de 1767. il y a, toutefois, un arrêt en sens contraire du parlement de Rouen, du 16 mars 1660; mais M. Daviel, qui le cite (t. 1, n« 592), convient que ce n'est pas un arrêt de principe; la solidarité, en pareil cas, serait tout à la fois contraire à la liberté du sol et à celle

(1) Etpicê: — (Bourjot.) — Bourjol est propriétaire d'un domaÎDe sitaé sur les bords de la rivière du Doubs, daos la commune de Voroes (Jora). En 1830, il se plaignit au préfet des travaux faits par les propriétaires de Tautre rive, et qui, faisant refluer les eaux sur ses terres, tendaient à les envahir. Les lieux furent vérifiés, et on reconnut que le sienr Bourjot avait fait lui-mèane des Iravaui défensifs, comme les autres riverains. Le préfet du Jura prit an arrêté dans le but de fixer le lit de la rivière, par ta consolidation des bords; il détermina la largeur et la \ flirectioQ du lit, en permettant aux propriétaires d^établir des ouvrages de j défense jusqu^à une limite tracée par une ligne de chaque côte. Le ministre ; ayant approuvé l'arrêté du préfet, le sieur Bourjol a recouru au conseil d'État. Il prétendait qu'on n'avait pu le mettre dans ralternative de se laisser envahir par le Doubs ou de faire les travaux défensifs prescrits par le préfet ; qne d'ailleurs, au nombre de ces travaux, était le curage de la irivière, qui devait être à la charge de l'État, puisque cette rivière était navigable et flottable. Le ministre de Tintérieur faisait observer que l'arrdté n'était pas impératif, qu'il renfermait seulement des coQditions à remplir, dausle cas où les propriétaires riverains voudraient faire des travaux

du propriétaire. Personne n*a le droit de mMmposer des obllgx» tlons de réparation et d'entretien et des constructions que la modicité de ma fortune ne me permettrait pas d'entreprendre. — Mais si le riverain n'a pas d'action au regard de son coriveraln, le gouvernement, comme surveillant général et surfolendant des cours d'eau , a le droit de prescrire, d'oflice ou sur la provocation des intéressés, des travaux de con^ervalion sur les rives d'un fleuve, à la dépense desquels tous les propriétaires devront concourir.

BO. La décision ttiinistérieile qui impose aux rlveraios un alignement à suivre dans le cas où ils voudraient exécater des ouvrages défensifs sur le bord d'une rivière ne les.oblige pas à s'avancer sur les limites indiquées; mais, en leur laissant la faculté d'exécuter ou non lesdlts ouvrages, elle doit, dans l'intérêt de la navigation, les assujettir à des conditions pour le cas où Us voudraieut en user (ord. cons. d'Ét. 2i oct. 1894) (t). — k l'égard de la question des alignements, V. Voirie.

•1. Formez de la demande d'autofûatian, — Une Iftstroctloii ministérielle du 19 Iherm. an 6, et une cire, du 16nov. 1834, donnent le détail des formalités nécessaires pour obtenir de t'avtorlté supérieure une ordonnance qui autorise la dérivation de l'eau d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. — La demande motivée et circonstanciée est adressée au préfet sons forme de pétition. — Ce magistrat la transmet ao maire de la commune sur le territoire de laquelle la dérivation doit être établie. — Le maire fait aflicher la demande pendant vingt Jours consécutifs à la porte priocip.Ue de la maison commune, afin que tous les intéressés soient mis à même de produire leurs observations. — Après l'expiration du vingt-troisième Jour, à dater de rapposilioa des afllches, le maire dresse procès-verbal; il y relate et y Joint les oppositions qui ont été déposées à la mairie; il y mentionne également les observations verbales fournies par les propriétaires riverains ou autres intéressés. — Si aucunes opposiUons n'ont été fournies, il constate qu'il ne lui en est pas parvenu dans le délai d'af&ches. — Il insère dans le même procès- verbal son avis personnel, et, s'il y a lieu, celui duoonsell municipal. — Ces avis divers ne doivent Jamais être donnés sans que le maire, accompagné du pétitionnaire et des autres intéressés , se soit transporté sur les lieux pour y recueillir les opinions de chacun d'eux. — Ce procès-verbal de la première enquête est adressé au souspréfet, qui le vise et le renvoie au préfet avec ses observations s'il juge convenable d'en faire. — Le dossier de l'affaire est alors transmis, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef, à l'ingénieur des ponls et chaussées de l'arrondissement, qui est chargé à son tour de procéder à la Visite des lieux et à l'instruction de la demande. — L'ingénieur ordinaire prévient administrativement le maire du Jour et de l'heure de cette visite; ses investigations doivent, dans l'intérêt public, avoir surtout pour objet l'influence des changements qu'apportera l'établissement de la prise d'eau projetée. — Dans tous les cas, il dresse un procès- verbal dans lequel sont mentionnées les observations des parties, si auennes ont été faites. — Cette seconde enquête étant terminée , l'ingénieur vise le plan annexé à sa demande; si aucun n'a été produit, 11 en fait dresser gn; puis il procède à son rapport, dans lequel il doit faire connaître non-seulement l'état exact et détaillé des lieux , mais toutes les circonstances de l'afifaire, ainsi que l'en-

défensifs, eo s'emparant de tous les terrains compris entre la rive et l'ali» goement; qu'alors seulement ils seraient obligés d'exécaier les travail prescrits pour faciliter la navigation.

Louis -Philippe, etc.; — Considérant que l'administration, en déteroinanl les limites que les propriétaires riverains ne pourraient dépasser, lorsqu'ils voudraient construire des ouvrages sur le bord de la rivière, pour la défense de leurs propriétés, ne leur a pas imposé l'obligation d'avancer en rivière jusqu'auxdites limites, et qu'en leur laissant le libre exercice de cette faculté, elle a pu et dû les assujettir à des conditions telles, que le flottage et la navigation ne fussent pas compromis par des ouvrages qui seraient disposés de manière à réduire la largeur du lit de la rivière; — Considérant que, le sieur Bourjot demeurant libre de ne pas user de la faculté qui lai a été accordée par les arrêtés attaqués, il n'y a pas lieu de statuer sur sa réclamation, sauf à loi à demander à l'administration l'autorisation de faire des ouvrages purement défensifs;

Art. 1. La requête... est rejetée.

Dn U oci. 1 S3i.-0rd, cons. d'État «H, Tarbé| rap.

EATIX. -^ CfliP. % SECT.-4.'

8«BbIe des eondiUoDS générales et partieulières à insérer dans le règlemenl à ioteryenir; il l'entoie à l*ing6niear en chef, qui fait lui-même nn rapport sur les propositions de l'ingénleor d'arrondissement. '

Les eboses en cet itat, le dossier est de nonveaa envoyé à la mairie, où il reste déposé pendant quinze jours, afin qu'une nouvelle enquête soit ouverte sur les propositions des ingénieurs, et que tous les intéressés soient mis à même de s'eipliqoer. -^ Il peut arriver que les oppositions des tiers soient fondées sur des questions de propriété et d'usage; dans ce cas, le préfet doit renvoyer les parties devant les tribunaux et surseoir à statuer Jusqu'après leur décision. — Si les oppositions ne reposent que sur des motifs étrangers aux droits de propriété ou d'usage, le préfet prend un arrêté portant admission ou rejet de la demande; après notification à toutes les parties intéressées, cet arrêté, ainsi que toutes les pièces do dossier, sont transmis à M. le ministre des travaux publics, qui, après un nouvel examen de l'affaire, fait procéder à la rédaction définitive du règlement demandé. — L'arrêté du préfet n'étaut qu'un acte préparatoire de la décision définitive ne devrait pas recevoir d'exécution même provisoire ; mais dans la pratique il en est autrement. — L'obtention de l'ordonnance exigeant de nombreuses formalités dont l'accomplissement entraîne beaucoup de longueurs inévitables, il est admis que le pétitionnaire commence ses travaux si Tarrêté du préfet lui est favorable; toutefois, cette exécution a lieu à ses risques et périls.

Entre autres clauses et conditions , l'ordonnance du chef de l'État doit toujours contenir les suivantes : i^ que les ingénieurs surveilleront l'exécution des travaux indiqués aux plans et devis; — S"" Que les concessionnaires, après les travaux achevés, en feront constater l'état à leurs frais par un rapport de l'ingénieur; — 3« Que , dans aucun temps, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité par siiitedes dispositions que ie gouvernement jugerait convenable dé faire pour l'avantage de la navigation ; — A* Que faute par le concessionnaire de se conformer exactement aux dispositions du règlement, l'autorisation sera révoquée et les lieux remis au même état où ils étaient auparavant. — L'ordonnance est inattaquable de la part du pétition* naire dont la demande est rejetée. — allais si elle lui est favorable, elle ne peut, dans tous les cas, préjudicier aux droits des tiers.

Sect. a, — Des endiguemenU et travaux â^art,

•9. En principe, et d'après un arrêt, les lois tant anciennes que modernes, qui ont déclaré les fleuves ou rivières navigables ou flottables propriétés de l'État , ne font pas obstacle à ce que des particuliers aient pu être déclarés propriétaires d'une digue construite dans le lit de la Garonne, si cette construction est le résultat d'une concession antérieure à l'ord. de 1669 et à l'édit du mois d'avril 1683 , si, depuis, les travaux de réparation ont été constamment faits par les concessionnaires ou leurs représentants , si d'ailleurs il est jugé que le droit à la jouissance de cette digne ne pourra s'exercer qu'autant qu'il ne nuirait pas à l'intérêt général (Req. 16 juin 1835) (1). — V. du reste nos observations, n*« 401 et suiv.

•3. Le premier acte qui se soit oceupé , depuis la révolution

(1) (Préfet de la Garonne C les pariera de Bazacle.) — La couk; — * Attend a que Pord. de 1669 et Tédit de 1683, en déclaraot tons les fleoves et rivières navigables et flottables propriétés domaniales, ont néanmoins mainte DU les particuliers dans les droits de pécbe, moulins, bacs et antres jtsages qu'ils poavaient avoir par titres et possession ; qno ces dispositions ont été maintenues par la législation nouvelle, et notamment par l'arrêté éa directoire eiécutif, du 19 vent, an 6, qui a enjoint aux propriétaires d'usines « moulins, chaussées, etc., de faire cèonatlre leurs titres, et n^a ordonné la destruction que de ceux de ces établissements qui ne sa trouvaient pas fondés eo litres ou seraient nuisibles à la navigation; — Attendu, eu fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la chaussée des moulins de Bazacle a été établie en vertu de concessions faites aux propriétaires desdits moulins, antérieurement à l'ordonnance de 1665, et que, lorsqu'à diverses reprises, tout ou partie de cette chaussée a été emporté par des inondations , la réparation en a été faite par les propriétaire» des Sioolins de Bazacle;

Atteoda qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits desdits propriétaires par les diverses prises d'eau accordées aux sieurs Base et Boyer- Foofrède ; qu'en effet le décret do 19 juin 1813 porte qu'il sera pourvu A renlretien annuel de la digne au moyen d'one contribution propor-

Tom XDL

de 1789 , des digues te des ouvrages d'artdanslea rivières, est un arrêté du directoire, du 19 vent, an 6 (V. p. 322), qui. conformément à l'ordonnance de 1660 , proscrit rétablissement de toute digue on autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation et de dessèchements généraux , à moins qu'on n'en ait préalablement obtenu l'autorisation de l'administration centrale; l'administration ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse du pouvoir exécutif. — Cet arrêté a été suivi de celui du 14 flor. an 11 (V. p. 326), qui s'occupe également des dignes, quant à leur entretien. Hais ce dernier arrêté , d'après son titre même et son texte formel , ne concernant que les rivières non navigables, ne pouvait avoir d'influence et un effet utile sur la travaux faits ou à faire dans les fleuves et rivières navigables èl flottables. — D'ailleurs cette loi de l'an 11 ne s'occupait pas de mode d'exécution. Le gouvernement reconnut bientôt la nécessité d'une loi nouvelle qui réglementât d'une manière plus générale tous les travaux d'endiguement sur les fleuves et rivières navigables. La loi du 16 sept. 1807, quoique considérée comme trèsimparfaite, vint remplir en partie les lacunes des lois précédentes.

Cette loi du 16 sept. 1807 se divise en deux parties. Dans la première, elle s'occupe des dessèchements des marais (V. v* • Marais où elle est rapportée); dans la deuxième, elle trace les règles concernant les travaux de navigation, les routes, les ponts, les digues, et les travaux de salubrité qui doivent être exécutés dans l'intérêt des communes (V. Trav. pub.). — La loi prévoit plusieurs hypothèses : 1* s'agit-il de travaux à entreprendre dans l'intérêt de la navigation, l'État les exécute à ses frais; mais les particuliers , les arrondissements , les départements même qnf proûlent de ces travaux , soit qu'ils aient pour effet de rendre plus faciles les communications, soit qu'ils ajoutent ani débouchés du pays, sont obligés de contribuer aux dépenses en raison de la plus-value qui en résulte pour les propriétés ; — 2* S'agitil de constructions de digues pour la défense des rives contre l'action des fleuves on rivières, ou contre la mer ; comme alora une protection spéciale est accordée à des propriétés déterminées, qui retirent seules les avantages de la confection des travaux, la dépense doit être supportée par les propriétaires. Le gouvernement a le droit de contraindre ces derniers à l'exécution,! mais il accorde des secours et il leur vient en aide lorsqu'il le juge convenable;— 3* Ou enfin le but des travaux est mixte, en ce qu'ils doivent tout à la fols protéger les propriétés et améliorer le système général de la navigation ; et alors si Tlntérêt gé-^ néral de la navigation prédomine dans les constructions projetées, l'État entreprend les travaux à son compte, et il rédanie ensuite des riverains une plus-value , basée sur l'augmentation de valeur des propriétés. Si , au contraire , les travaux doivent avoir principalement pour résultat de protéger les rives, le gouvernement use du droit de contrainte dont nous venons de parler, et donne aux riverains une subvention proportionnelle aux avantages que la navigation générale peut retirer des travaux. —V. Travaux publics.

•4. Il a été jugé par application de la loi de 1807 : 1* que les propriétés protégées par la construction de travaux publics dol«

tioonelle qui sera • supportée par les propriétaires des moulins de Bft* zacie, par les usines du sieur Boyer- Foofrède et toutes autres usines qui profiteraient de l'élévation des eaux, et ce, est-il dit, sans rien préjuger sur la question de propriété de la chaussée de Bazacle ; — Atteoda que Tarrêt du S3 juill. 1806 a déclaré que le canal formait un bras de la Ga* ronne, et que les ouvrages qui y avaient été faits n'avaieni pas pu lui faire perdre son caractère ni en changer la nature ; qu'ainsi on ne saurait trou* ver aucune analogie entre la question jugée par cet arrêt et celle relative à la propriété de la chaussée des moulins de Bazacle, sur laquelle il a été statué par l'arrêt attaqué ; — Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a reconnu que le droit de propriété d'one chaussée sur un fleuve navigable et flottable était placé dans une catégorie particniière et qu'il ne pouvait s'exercer que tout autant qu'il ne nuirait pas à l'intérêt général; que, par ce motif, il n'a attribué la pi'opriété de celle dont il s'agit aux pariera de Bazacle, que sauf l'exécution des lois et règlements sur cette matière et les droits des tiers, disposition qui concilie l'intérêt public a?ec l'exercice des droits dont ce genre de propriété est susceptible; — Recette le pourvoi contre Parrèt de ta cour de Toulouse, du 19 avr. 1834.

Du 16 juin 1835.-C. C, ch. req.-MM. Lasagni, f. f. de pr.-Moreaué rap.-Viger, av. gén., c. conf.-Teste-Ltbeau, av.

EAUX. •-CRiP. % Skct. *}

v(»nt supporter les frtis ûe leur eoostraclLon, uni le cw «ù le «r<Mivernf>nient erolt Juste et utile de concourir h la d^ense (ord. rons. d'Él. 7 avrH 1819) (1).

' 05... 2« Qu'une commission établie pour faire la répartition, entre les propriétaires iotéreasés, des frais de travaux exécutés pour tes préserver de renvabissement des eaux d'un fleuve, doit prendre pour base de ses opérations, non-seulement le revenu net des propriétés intéressées, mais encore leur valeur, leur position, le degré de danger ou de préjudice auquel elles sont exposées à raison deTélévation du sol ou de leur distance du fleuve «t des travaux (ord, cons.d'Ët. 8]anv. 1836} (3).

•G... 5<* Qu'à défaut de règlement d'administration publique mr un cours d'eau , et de commission syndicale régulièrement Instltaée en exécution de la loi du 16 sept. 1807, le préfet peut faire procéder à la nomination de syndics à l'effet de discuter un

pro]et des travaux de réparation les plus urgents, et dresser en-

II ■ ■ i.. .- ■ —

(1) Etpèee : -* (Gaiiieo C. préf. de la Seine.) — Les trivaui exécatés

protégeaieot eo première ligne le chemin de balage de la Seine, ensuite

jes propriétés de Galliec, qui prétendait qaMI ne devait pas être obligé à

' des dépenses de travaux qu'il n'avait pas sollicités, et dont l'amélioration

•du ebemin de halage avait été la seule cause.

LoBis, etc. ; — Va Pordonnance de notre garde des sceaux ministre de 4a Jmtieet en data du «6 janv. 1819, par laquelle le sieur Bérard, maître des rtqvétfs , «et délégué pour, en présence du préfet de la Seine ou de tris commissaires qu'il désignera k cet eCTet, et des sieurs Romers et Gallieo, diiment appelés, vérifier sur les lieux si ces requérants ont un intérêt réel et direct aux travaux contre lesquels ils réclament , et dans quelle pro- 'portion ils doivent, en raison de cet intérat, concourir à la dépense desdits -travaux; — Vu le procès- verbal d'enquête rédigé par ledit sieur Bérard, le 9 mars 1819, en exécution de l'ordonnance ci-dessus, auquel se trouve «aneié le dire des sieurs Gai lien et Romers, ^ ui y concluent comme iifl •ont fait dans leurs précédentes requêtes, et qui contient, en outre, le dire .des covmissairas délégués par le préfet de la Seine, lesquels prenant en considération la situation des propriétés des requérants, le peu de valeur de ces propriétés, la possibilité de les défendre de la conosion des eaux et de soutenir le cbèmio de batage à moindres frais queoela n'a été fait, et enfin la disposition du courant de la rivière qui règne du côté opposé, ont pensé que la somme à laquelle ces requérants devaient être imposés ^[MMir la totalité des travaux était réductible à la somme de 1,500 fr., ^voir, 1,000 fr. pour le sieur Romers, et 500 fr. pour le sieur Gallien; .--Qu'aux termes de l'art. 30 de la loi précitée du 16 sept. 1807. les propriétés amélioriées par des travaux publics sont susceptibles d'être cbargées dn payement d'une indemnité proportionnelle à l'avantage qui résulte pour elles de ces travaux; — Que, d'après les arL S3 et S4 de la même loi , les propriétés protégées par la construaion de tnvaux publics doivent supporter les frais de ces constructione, sauf les cas où le gon- Teraenient croit Juste et utile' d'y concourir et d'en payer une partie, ce •qu'il détermine au moyen de l intervention d'une commission ; — Qne l'art* 9S de ladite loi permet an contribuable de s'acquitter du montant 4e fa contribution , en constituant une rente sur le pied de 4 p. 100 sans retenue et toujours remboursable; — Considérant, dans l'espèce, qu'il résulte de l'enquête susrelatée que les sieurs Gallien et Romers ont un intérêt réel et direct aux travaux construits en avant douleurs propriétés , mais qne cet intérêt existe dans une proportion moindre que celle dans laquelle ils ont été imposés; — En adoptant , à cet égard , les considérations exposées dans le susdit procès-verbal d'enquête : — Art. 1. La requête des sieurs Gallien et Romers est rejetée; néanmoins, la somme pour laquelle ÎU sont appelés à concoorir aux travaux , tant principaux que supplémentaires, exéicutés an chemin de balage de la maison de Seine, est réduite à 1,500 fr., savoir, 1,000 fr* à acquitter par le sieur Romers, et 500 fr. par le sieur Gallien. Do 7 avril I819.-0rd. cens. d'Ét.

(S) Etpht: — (Oxiol et cons.) ~~ Pour protéger contre les inondations dn Rbône différentes comnmnes du Gard , au moyen de digues, une commission fut établie. — Elle devait en surfeiller les travaux et répartir la dépense entre les propriétaires intéressés. — Les 15 mai et 19 déc. f 8SS, cette commission fit la répartition de la contribution, en prenant tour base les revenus des propriétés intéressées aux travaux. — Les sieur Ociol et consorts ont demandé au conseil d'État la nullité de ces décitiom, par te motif qu'elles auraient dû avoir égard : 1* à l'avantage que les propriétés retiraient de ces travaux ; ^ qu'elles auraient dû tenir compte pour les propriétés d'agrément, n'ayant aucun revenu, de la position des propriétaires, tandis que d'après les bases adoptées, leur part eeniribulive dans les travaux, quel que fflil l'intérêt qu'elles v eussent, était très-minime ; 3^ enfin que la présence à ses délibérations d'un membre intéressé devait les faire annuler.

Louis-Phiuppb , etc.; —Vu la loi du 16 sept. 1807, noumment l'art. 65 ; — Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le grief, tiré de la participation du sieur Jouflfret, l'un des propriétaires intéressés : è la classification des propriétés etè la pieaiîère des décisions attaquées ,

Mlle «B r^le poar ta ptf enovC de eea Iravajn an frais des rlve^ raina , d*apr^ ^^w ^t^iié dfiBlérèt (ord. oons. d'Ét. 29 janv.

97.... k"* Que les dépenses d'entretien des digues et èclus(<i construites par des propriétaires d'usines pour rendre une rivière navigable , qui est entrée depuis dans le domaine public, dolvei.t être réparties entre le gouvernement et les propriétalrea (ord. cons. d'Ét. S3 avril 1825) (i).

•8.... 5"* Que les propriétaires de moulins on netnes, situis sur une rivière navigable, qui profitent de la retenue des eaai au moyen d'une digue , doivent contribuer aux réparations ds cette digue mise à la charge des propriétaires riverains par d'ao* ciens usages et règlements ( ord. cons. d'Ét. 10 Janv. 1821, M. Tarbé, rap., aff. Delard-Buscou).

••. Conformément aux mêmes principes, 11 a été décidé 1' que lorsqu'un déversoir est nécessaire tout à la fois à Tex-

— Considérant que, dans Tespèce, la division des terrains par classe ft la répartition qui s'en est suivie n^ont pas été fait s proportionneUenett aux intérêts des propriétaires des quartiers respectifs, diaprés laconiidération non-seulement de la valeur des proprlétt^s, mais encore de itar position et du degré de danger ou dé préjudice auquel elles sont respectivement exposées, à raison de l'élévation dn sol et de leur distance di fleuve et des dignes ; — Art. 1 . Les décisions de la commission spéciale poui les travaux des digues de Bourbon, Bas-Fond.<et IMenargnes, m datedct 15 mai et 19 déc. 1832, sont annulées. ^Art. S. 11 sera procédé tasti une nouvelle délimitation des classes de propriétés, qu'à une nouvelle répartition : 1* de la dépense faite; 2* de la dépense à faire, d'une part, pour la réparation, et de l'autre part, pour l'exhaussement des chaussées dont 11 s'agit, le tout dans la proportion de l'intérêt que peuvent avoir à l'an ou l'autre de ces travaux les diCTérentes classes de propriétés, d*après les bases ei-dessus indiquées. — Art. 3. Les rôles déjà dressés par la commission, et rendus exécutoires par le préfet du Gard, sont considérés comme provisoires, sauf régularisation définitive, par suite et en vertn des deux rôles à dresser, aux termes de Tarticle précédent, l'un peu ks travaux de réparation, l'autre pour les travaux d^eihausseaMaU Du 8 janv. 1836. -Ord. cons. d'Ét.-M. Boucbené-Lefer, rap. (3) Ffpéof : •*- (Veuve Maux et cons.) — Les requérants prétendaiest, dans l'espèce, que le préfet des Pvrénéps-Ortentalf s avait violé Tari. 33 de la loi dn 16 sept. 1807, en ne faisant pas la répartition des dépeeses entre les riverains, eu égard à leur véritable intérêt dans les travan; qu'on ne pouvait les renvoyer à l'époque où le règlement aarait été reodtti \k cause des frais et des lenteurs que cela occasionnerait.~M. le ministre des travaux publics a combattu le pourvoi en disant qne la répartition des charges avait été faite eu égard à l'intérêt des riverains.

Louis-Philippe, etc. ; — Vu les lois des 14 flor. an 11 et 16. sept. 1807 ; — Vu le règlement du 22 juill. 1806 ; — Considérant que, I l'époque 04 les travaux ont été eiécnlés et le rôle dressé, il n'existait poiol encore dérèglement d'administration publique ni de commission syndicale régulièrement instituée en exécution de la loi dn 16 sept. 1607 ; — Qoe,*dès lors, le préfet a dft procéder, d'après les dispositions de la loi du lé flor. an 11 , qui autorisaient le préfet à pourvoir au curage desr^ vières,à l'entretien et aux réparations de leurs francs-bords, dignes et ouvrages de défense, et à rendre exécutoires les rôles pour le pavesisfit des travaux reconnus nécessaires ; — Que le rôle contre lequel réctameot les requérants a été dressé suivant les bases déterminées par ladite loi et d'après le degré d'intérêt des travaux pour chaque propriété ;— Rejette. Du 29 janv. 1839.-0rd. cons. d'Êt.-M. Pumeron d'Ardenil| rap. (4) E^9 : — ( Rabf an, etc. ) -- La rivière de la Mayenne, qii n'avait été rendue navigable qu'au moyen de travaux d*art. élait^ suivast Tordon. de 1669, la propriété des riverains, qui étaient coargés par suite de l'entretien de ces travaux. Les lois nouvelles ayant rangé dans le domaine public toutes les rivières navigables indistinctement, les propriétaires demandèrent à être déchargés des frais d'entretien des dignes, pertuis, etc.; ils invoquaient en outre la loi du 50 flor. an 10, art. 1.

Louis, etc. ; — Vu les lois des 30 flor. an 10 et 16 sept. 1807; — Considérant qu'il est établi dans les pièces et reconnu par les parties qas les ouvrages construits dans la rivière de la Mayenne , pour entretenir!» mouvement des usines, profilent en même temps à la naviaation ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 54 L. 16 sept. 1807 , lorsqu'il y aora lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien des levées, pertuis, barrages cl écluses, auxquels les propriétaires d'usines seraient intéressés , il sera fait des règlônenis d'administration publique , qui fixesont la partcontribo-, tive du gouvernement et des propriétaires ;— Art. 1. L'arrêté do conseil de préfecture de la Mayenne, du 25 oct. 1821, est annulé, sauf à noira ministre de l'intérieur à faire procéder, par un règlement d'administration publique, à la fixation de la part contributive du gonvememeotei des propriétaires réclamants, dans la répartition des danses rdatiiu aux ouvrages en rivière qui intéressent à la fois la navigatiOB et lesusiaei de cette partie de la Mayenne , etc.

Du 25 avril l825.-Ord. cens. d'Ët.-M. Tari>é, np«

EAUX. ~ Chàpj 2, SiGT. 4*

asa

pl«iUtlon d'un moulin et à là naTlgtUoa, le gonvernement et le propriétaire do moulin doivent supporter les frais de réparation de ce déversoir, dans la proportion de lear intérêt (cons. d*Ét. tS nov. 1831, M. Méchin« rap., aff. min. de l'int. C. Borel)> — 2* Qne les avances laites ou à faire sur les fonds de la navigation pour les travaux à exécuter d'urgence ne préjudicie pas an recours du gouvernement contre xes propriétaires (même déciaion); — 3* Bnfln que s'ils croient avoir àse plaindre des anciens usages et règlements, ils ne peuvent en demander la réfornation que par un règlement d'administration publique conformément aux art. 33 et 34, L. 16 sept, 1807 (même décision).

flOO. En ce qui concerne les droits des riverains entre eux, par rapport aux constructions et réparations des digues , on dé* cide que si une digue qui retenait les eaux vient à se rompre, le propriétaire Inférieur peut la faire reconstruire, à moins que le propriétaire supérieur ne prouve qu'elle lui est préjudiciable. Mais les frais ne sont point à la cbarge de ce dernier (L. 15, $ 23* etL.9, S 5, ff.. De aq, etpluv. arc; M. Durauton, t. 5, n« 161). — Cependant il aétéjugéque le propriétaire d'une digue peut, sur la demaDde des voisins intéressés, être condamné à l'entretenir ou à la réparer, quelle que soit la cause qui l'a détruite, et encore bien qne la destruction ait été causée par des pluies abondantes ; on bien, s'il n'en veut plus faire usage, il peut être obligé d'en enlever à ses frais les débris, et de rendre libre le cours d'enux (c. civ. 699 ; Req. 39 nov. 1827) (1).

flOi. Il appartient à l'État de faire effectuer sur les rivières navigables les cbangements et travaux qu'il luge utiles, sans être pasnibie d'aucune indemnité à raison du préjudice qu'en éprou* vent les riverains, si ce préjudice ne résulte que du légitime usage qu'il (ait de son droit; comme, par exemple, du détournement de f eau de l'un des bras d'une rivière, fait en vue d'améliorerJanavifattoa en accroissant le volume des eaux du bras principal (M. Golella, t. 3, p. 491). — MaissI les travaux en rivière, élevant l'eau à rétiaga à un niveau constant , produisaient, à l'époque des enies, des inondations qui rendissent le sol infertile, Padmtaistrftlion pourrait être contrainte à la réparation du tort causé aux terrains inondés (même auteur). — Aucune indemnité ne serait due par l'admiDistration qui, sans déplacer l'axe du tbalweg d« la rivière, aurait fait élever, sur l'une des rives, des travaux défènsifk qui repousseraient le courant contre la rive opposée et Ift dégraderaient, sauf aux propriétaires de celle-ei à faire aussi des travaux pour la proléger (ûi.). — liais si les travaux elfectoés par l'État consistaient dans des digues, épis, barrages, faits dans le lit de la rivière, ou au delè de ses rives anciennes, dans l'état naturel de son cours, il serait dû indemnité à celui dont les rives, atterrissements et Ilots auraient été enlevés par la viotooee des cooranls (M. Cotelle, t. 3, p. 492).

t ••. Le mainUen et la c«Dservation des digues et des tra-

Tsux dedessectiemcntoDi nécessité des règlements particuliers,

(1) Etpèet : — (Verrièrt C. liochard.)^ Perrière, propriétaire d'ooe dtgm doel le» deux côtés repesent lor des fonds appartenant à Rocbard , fui aligné , en 1823 , par celai-ci , à l'effet de se voir coodamner à réparer la digue , que des plaies extraordioaires avaient considérabkmeot dégradée à Tune des extrémités , où bien à déblayer le lit de la rivière, et en outre à payer une^omme de 1,200 fr. à litre de dommages-intérêt!!. — ;!8 avril 1824 , sur an rapport d'experts constatant l'état des lient , jogemeot qoi ordonna qne le ^ leur Rochard serait teoo de prouver que c'éiait par le fait dn sienr Perrière que son pré avait été ïodommagé.

i.e 16 mars 1835, second jugement do même tribunal, qui, sans que la preuve demandée ait été faite : « Considérant que si le sieur Feriière veut conserver la digue, il ne peut se refuser à la réparer, puisque les dégradations que les eaux y ont faites nuisent à Rochard, qui ne peut être assujetti qu'à souffrir Tappaî de celle digne et les inconvénients de cet appai ; que , pour se soostraire aux frais da procès , le eieur Ferrière devait réparer ou détraire sa digne , parce qu'il était en demeure de le faire; qu^au surplus il est passible de ces frais à litre de dommages, parce qne, depuis la demande, les dégradations ont dft né- «essairemeni coniiouer ; ordonne qne le sienr Feirière sera tenn de faire è ses frais les réparations et rendre libre le cours des eaux ; et, à défaut par loi de le faire dans le délai prescrit, le Jugement autorise le sieur Rochard à détruire la digue et enlever les matériaux aux frais du sieur Ferrière, qo^il condamne pour tous dommages aux dépens. » — Appel. 14 avril 1826, arrêt confirmaCif de la conr de Lyon.

Pourvoi de Ferrière , pour violation des art. 637. 699, 1135 et 1148 tt fausse application de rirU IBM* ^ Une servitude , a-Hl dit , est une

suivant Peiigence des localités» On conçoit, en efllst, que Ton prenne contre l'impétuosité du Rhéne des garanties et des mesures de sûreté que l*on peut négliger à l'égard d'une rivière dont les eaux s'écoulent toujours paisiblement. Ces règlements déterminent la composition d'un syndicat cboisi parmi les propriétaires intéressés à l'administration des terrains, la police à y observer, la contribution aux dépenses (V. lettres patentes du 35 fév. 1716, art. 5; 2S avr. 1719 ;arr. cens. 4 mars 1730; arr. du direct. 15 niv. an 6; décrets des 13 août, 0 oct. 1810, Il Janv. 1811; 21 lév., 5 mars 18l4f ord. 23 dée. 1816; 19 janv. 1817-, I5iuill. 1819, 8 mat 1819, 15 sept. ^810,M.Isam^ berl, Rec. des lois 1819, app., p. 433). Y. en outre v* Marais, les détails sur les pouvoirs et fonctions des syndicats , et M formes et délais du pourvoi contre leurs décisions.

tOS. Pour faciliter les travaux d'endiguage et de fàseloage nécessaires pour contenir, autant que possible, le Rbln dans son lit, une servitude spéciale a été établie sur les bérita^BS riverains plantés en bois. Dans les cas d'urgence, le préfet peut requérir la délivrance des bois et oserales indispensables, dV bord dans les bois de l'État, ensuite dans ceux des oomnunes et des établissements publics, et enfin dans ceux des ptrtieuUers, le tout à la distance de 5 kilomètres des bords du fleuve (V* e« for., art. 136 è 143 , ord. 1*' août 1897, art. 679 et suiv, | eott* vention du 30 Janv. 1837 entre le ducbé de Bade et la France* V. ee qui est dit à cet égard ^ v« Forêts, n** 1971 et solv.)* -~ Les propriétaires riverains du Rbèoe sont soumis à des travail personnels en cas de danger (décr. 15 mal 1813, Y. p. 330) ; en même dans le département de la Méditerranée qnl aujourd'bul m fait plus parUede la France (décr. 6]uill. 1813,bull., n«9430)*

fl04« A notre avis une digue ou cbansséenon autorisée ne pent être protégée par la prescription ; le défaut d'autorisation consUtm une contravention permanente , qui peut toujours, même après un laps de trois ans, être poursuivie et réprlniée(o.lnst. erinu 638).— Il aétéjugé : P Que les digues artlAoleUes d'une rivière navifable sont unedépendance du domaine publie, qu'enoonséquenee, ees é^ gués sont imprescriptibles et ne peuvent être l'objet d^ne actloft possessoire (Cass. 36 nov. 1849, aff. préfet de l'Aube, D. F. 56. 1.119}) — 3" Que le riverain d'un coursd'eao, navigable sur l'hérl» tage duquel l'État a fait construire une digue deeUiée à prévenir les inondations, conserve la propriété du terrain de cette digie, et a le droit d'en recueillir lee produits, à la cbarge ée souffrir l'exercice de la servitude néoessalre m maintien de Pendigu» f ment ( Req. S8 mars 1848, aff. prêt, de la Menrtbe, D. P. 48, 1. 146); — 3* Que les dispositions de lalei du 16 sept. 1807, relaUvesi la construction et à l'entretien des digues, ne sont pas applicables aux digues d'une usine à laquelle des conditions spè* ciales ont été imposées par les titres de concessions eu par des règlements particuliers (ord. c. d'Ët. 31 dée. 1837) (3).

t OB . L'ordonnance qui , dans l'intérêt d'un particulier, autorise

charge pour le fonds servant. Ceini qoi en est grevé doit en gnptfoner toutes les conséquenees. Ainsi , de ce que l'évécemenl qii a été nuisible à Rochard est une coneéqoeaee de la servitude à laquelia il est seamis; <fue le sieur Ferrière n^y a nullemeDl contribua, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre celui-ci , sans porter atteinte à la loi des parties et violer les art. 1134 et 1135. Oo ne peut punir qoelqu'oa d'un fait qu'il ne pouvait ni prévoir ni empêcher. I^)ur être obligé à uae réparation quelconque , diaprés Tart. 138Î, il faut que le fait dont on se plaint soit le résnitat de la faute : oft il n'y a pas faute, il a'y a pas délit. — ArréU

La cour ;*- Attendu qne ledeiMndear était tenu d'entreteair sa digue, quelle que fût la cause qoi Tavait détruite, ou , s^il nVn voulait plus Ulra usage , d*en enlever les débris et de rendre libre le conrs des eaux ; qoa l'arrêt dénoncé n'a rien jugé que ce senl point ; qu'une telle décision, non* seulement ne contient aucune violation des lois, mais est une josts ap»plication des principes sor les servitudes , puisque le demandeur ne justH fiait point que l'entretien de la digue eût été nus, par une convenUon , à la charge de son adversaire; — Rejette.

Du 39 nov. 1837.-G. C, cb. rsq.-MM. Hearioa, pr.«Pardei9es,nf«* Moorre , pr. gén., c. conf.-Valton, av.

{%) (Petit-Clerc et Jacqoot.) — Louis-Phiupti , etc. ; — Vu Parrlt du conseil du 5 nov. 1737 et f'ordunnance royale du 10 nov. 1819; — Vu les lois des 30 août 1790, 8 oct. 1791, Tarrèié du 19 venL an 6, bi loi du 14 flor. an il et les art. 33, 34 et 36 de la loi du 16 sept. 1807; — Considérant que les dispositions de la loi du 16 sept. 1807, invoquées par les requérants , ne sont pas applicables aux usines auxquelles dê$ dIsposHioos spéciales oat été hoposéss par leur titre de eencesslonj on

EAUX.^Ghap. 2, Sbgt. s.

réreellon d'une digne dont l'effet est de changer la direction des eaox , peut être attaquée par tierce opposition , par ceux dont cette innovation blesse les intérêts (ord. cens. d*Ét. 28 Juin. 1830, M. de Villefosse, rap., aff. Temaux C. Lemailre, Jl en serait autrement si l'ordonnance avait été exécutée sans opposition, et par exemple il été décidé que le pourvoi au conseil d'État contre un arrêt du conseil de préfecture qui ordonne rabaissement d'une digue servant à conduire en plus grande quantité les eaux d'une rivière sous les roues d'une usine, n'est pas recevabie, s'il a reçu publiquement son exécution, bien que, lors de sa sIgniOcation, on ait déclaré qu'on se pourvoirait, et si on ne le fait que plus de bult mois après l'exécution et après les délais (ord. cens. d'Ët. 23 Juin 1819, M. de Villefosse, rap., aff. Mabon, etc., C. Lolgnon).

fl OG. Parmi les règlements les plus récents et les plus complets sur cette matière, on peut consulter celui qui est intervenu à la date du 0 fév. 1844 , pour l'organisation en syndical des propriétaires Intéressés à rétablissement du canal d'irrigation de Saint-Pons ( Basses-Alpes }• Il est divisé en cinq titres : le premier traite de la formation du syndicat; le second, du mode d'exécution des travaux et de leur payement; le troisième, de la rédaction des réles et de leur recouvrement ; le quatrième, de l'établissement d'une commission spéciale ; et le cinquième contient quelques dispositions générales relatives aux contestations que peut faire naître la confection des rôles et au mode de constatation des délits > et contraventions. Le syndicat est composé de cinq membres nommés par le préfet et choisis parmi les propriétaires les plus Imposés. L'un de ces membres est désigné par ce magistrat pour exercer les fonctions de directeur. Ce dernier est , en cette qualité, chargé de la surveillance des intérêts de l'association, du dépôt des plans, registres et autres papiers; il convoque et préside les syndics.

Au-dessus du syndicat est une commission spéciale composée de sept membres nommés par le chef de l'État, dont le plus âgé remplit les fonctions de président , et le plus Jeune celles de secrétaire. Ces commissaires sont choisis parmi ieç propriétaires et autres personnes qui n'ont aucun intérêt à l'exécution des travaux. Ils s'assemblent lorsqu'ils le Jugent convenable, et le préfet a la faculté de les réunir lorsqu'il le croit nécessaire. Dans tous les cas , les convocations sont faites à la diligence du président , et la réunion a lieu à la sous-préfecture. Leurs décisions ne sont valables qu'autant que cinq d'entre eux ont pris part à la délibération ; elles sont inscrites sur un registre coté et parafé par le président, et elles peuvent être déférées au conseil d'État.

Le premier soin du syndicat doit être de faire rédiger le projet des travaux par des hommes de l'art, choisis par lui, mais agréés par le préfet, sur l'avis de l'Ingénieur en chef. Ce projet, discuté par le syndicat, ne peut être mis à exécution qu'après avoir été soumis à la vérification de l'ingénieur en chef et à l'approbation du préfet. En second Heu , le syndicat fait dresser par un expert le plan cadastral des terrains compris dans le périmètre , et le projet de classement des terrains. Mais c'est à la commission spéciale qu'il appartient de déterminer définitivement, sauf recours au conseil d'État , le périmètre et le classement des propriétés.

Lorsque le projet a été dressé, qu'il a été vérifié par l'in-

génieur en chef et approuvé par le préfet, lorsque enfin la

commission spéciale a déterminé le périmètre et le classement

des propriétés Intéressées , le syndicat procède à l'adjudication

des travaux. Ces adjudications ont lieu , autant que possible ,

d'après le mode adopté pour ceux des ponts et chaussées, et eu

présence du directeur du syndicat. Dans le cas où les syndics

croiraient devoir adopter un autre mode d'exécution. Ils devraient

préalablement en demander l'autorisation au préfet. Les travaux

. dirigés par un conducteur spécial nommé par le préfet sont exé-

^ cutés sous la surveillance du directeur et d'un membre du syndicat.

> La commission spéciale établit les bases de la répartition des

par des règlemeots particaliers ; — ConsidéraDt que les conditioDS de rexisleDce du moulin de Dampierre ont été délermioées par un arrêté du cooecil du 5 Qov. 1837, qui a imposé aux propriétaires de toutes ies usines situées sur le Doubs , depuis et y compris le lieu de Dampierre jusqu'à la ville de DMe, l'obligation de mainlenir conslammenl au même niveau la crête des digues anciennement établies sur cette rivière, et que ledit arrêt n'a pas cessé d'être appUcable an mouUn de Dampierre ; — |

dépenses entre les propriétés comprises dans le périmètre, et les syndics font dresser un tableau de cette répartition d'après les bases arrêtées. Les rôles, après avoir été affichés à la mairie pendant un délai de huit Jours , sont visés par le directeur et rendus exécutoires par le préfet. Leur recouvrement , qui est assimilé à celui des contributions publiques, se fait au choix du syndicat, par le receveur municipal de la commune , ou par un receveur spécial dont la nomination est soumise à l'approbation du préfet. Les contestations relatives à la confection de ces rôles, à leur recouvrement , aux réclamations des intéressés , isont portées . devant le conseil de préfecture , conformément aux dispositions des lois des 28 pluv. an 8 et 14 flor. an 11. Les payements d'acompte, pour les travaux exécutés, sont faits en vertu de mandats du directeur, délivrés sur des certificats du conducteur spécial et payables par le receveur. Quant au solde de l'entreprise, Il n'est payé que sur la production d'un procès-verbal de réception définitive, dressé par un ingénieur, en présence de deux membres du syndicat. Ce procès- verbal , qui est soumis d'ailleurs au visa de l'ingénieur en chef, doit constater que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art.

Sect. 5. — Du curage des rwières navigables et flottables.

107. Le curage des rivières Constitue un acte d'entretien qui doit être nécessairement à la charge de l'État sur les rivières navigables et flottables, d'abord parce qu'il en a la police, la surintendance, ensuite parce qu'il'en relire les fruits ; il profite de la pêche ; il impose souvent des péages pour les bacs et ponts : Ubi est emolumentum t ibi est anus, — D'ailleurs l'entretien d'une chose publique doit toujours être à la charge de radministration, plus intéressée qu'aucun autre à sa conservation. Le curage d'un fleuve est, avec raison, assimilé a l'entretien d'une grande route.

— Chose assez remarquable cependant, il n'existe aucune disposition spéciale sur le curage des rivières ou canaux navigables ou flottables. — La loi du 14 flor. an 11 n'est relative qu'aux rivières et canaux non navigables ni flottables. On conçoit cependant le silence du législateur : le curage des petits cours d'eaux pouvait seul donner lieu à des difficultés ; comme leur entretien est à la charge des riverains, en raison des profits qu'ils retirent de ces eaux, on pouvait douter que l'administration eût le pouvoir de prescrire le mode de curage, et de déterminer la part pour laquelle chacun devait y contribuer. — Une loi était donc nécessaire à cet égard ; tnals quant aux rivières navigables et flottables , comme la propriété de ces rivières appartient à l'État, celui-ci devait, par voie de conséquence, faire procéder au curage à ses flrais. — V. Merlin, v* Curage, et Favard, idem.

11 appartient aux préfets de prendre toutes les n^esures de surveillance et de conservation concernant le curage, et spécialement d'ordonner l'enlèvement des atterrissements et des immondices; ils ont même le pouvoir de proposer les règlements généraux et permanents qu'ils croient utiles à la navigation (V. n"*" 456-3* et 487 et s.). Il n'y a aucune distinction à faire entre les rivières navigables et celles qui ne sont que flottables.

t08. Cependant M. Proudhon (n<>"861, 862) a soutenu que les frais de curage et d'entretien des rivières qui ne sont que flottables n'étaient pas à la charge de l'État, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels qu'il indique. Il se fonde principalement sur ce que la loi de flor. an 7 ne met à la charge de i*ËUt que l'entretien des rivières navigables et sur ce que celle du U flor. an * 1 met à la charge des riverains le curage des cours d'eau non navigables ; mais cette opinion ne peut se soutenir en présence du principe admis par tous les Jurisconsultes et par les lois, que toute rivière fioilable en trains et radeaux est une rivière navigable et une dépendance du domaine public.

109. La règle générale qui met les dépenses de curage et d'entretien des rivières navigables et flottables à la charge de rÉtat, comporte cependant quelques exceptions puisées dans os

Que l'arrêté du préfet du Uoubs, du 9 mai 1854, sVet borné à prescrire la stricte exécution de Tarrét du conseil du 5 dot. 1737, etque, déf lors , c est avec raison que notre ministre de llnlérieur, en approuvaol ledit arrêté, a décidé que les dépenses d'entretien de la digue du moolii ! demeureraient comme par le passé à la charge des meuni( ^e Dampierre;

— Rejette.

Du 21 déc. 1837.-0rd. cons. d^Ét.-V. Humann, raj^

EAUX. — CîHAP. 2, Segt. 5.

prineipe d'équité. — Ainsi le carage serait lont entier aux frais d'an propriétaire , si c'était son usine qui, ou par sa construction, ou par le remou causé par la retenue d'eau qu'elle occasionne, rendait le curage plus fréquent (arrêts du cons. 27 sept. 4725). — Il a été décidé en effet que , par application du principe que celui dont les travaux ont produit un obstacle dans un cours d'eau est tenu de le faire disparailre, le propriétaire d'une usine est tenu d'enlever les graviers amoncelés par l'effet de son barrage (ord. c. d'Él. 2G août 1824) (i). Il en serait de même si la nécessité du curage provenait du fait direct des propriétaires, lorsque, par exemple, des travaux de reconstruction ou réparation ont été occasionnés par quelque entreprise d'un riverain (cons. il*Ét. 16 sept. 1808, aff.propriét. river, de la route de Saluées, V. Voirie), ou si TÉtat lui avait abandonné là jouissance ^ ou si le cours d'eau non navigable par lui* même, mais dépendant d'une rivière navigable n'avait en réalité d'autre destination que d'alimenter les usines y établies (arg. L. 16 sept. 1807, art. 33 et 34).

11LO. Nous disons: « Si l'État avait abandonné la Jouissance au propriétaire. » Mais de quelle Jouissance peut-il s'agir, puisque une rivière navigable ou flottable constitue une partie du domaine public que l'administratian n'a pas le droit d'aliéner? — On conçoit que l'État, sans aliéner le domaine, puisse abandonner les fruits, pour un temps donné, à la charge par les riverains de pourvoir aux frais de curage et d'entretien ; ainsi il pourrait abandonner le droit de pèche aux riverains dans des limites déterminées, à cette condition de procéder au curage chaque fois qu'ils en seraient requis : ce serait très-légal.

fl li 1 . D'après Tart. 33, les frais des digues nécessaires pour» protéger les propriétés privées contre les irruptions des eaux de la mer, des fleuves, rivières et torrents, doivent être supportés par les propriétaires, dans la proportion de leurs intérêts respectifs aux travaux; et d'après l'art. 34, lorsqu'il s'agit de pourvoir au curage des canaux, qui sont en même temps de navigation et de dessèchement , il est fait des règlements d'administration publique qui fixent la part contributive du gouvernement et des propriétaires. Or, dit avec raison M. Garnier (t. 3, p. 1 1 1 ), 'ce que la loi de 1807 a dit des canaux, s'applique certainement aux rivières naturellement et artificiellement navigables.

ILflS. II résulte clairement de l'art. 34 que, lorsqu'une rivière est navigable, mais en même temps consacrée à^un usage privé, à un dessèchement, à l'exploitation d'usines, ou à l'irrigation des terres, les propriétaires qui tirent ainsi avantage de ses eaux, doivent contribuer au curage dans l'étendue de leurs fonds, à proportion de cette étendue et de l'utilité dont elles sont pour eux ; ils devraient même supporter seuls toutes les charges du curage, si seuls ils reliraient les bénéfices de la rivière (M. Garnier, t. 2, p. 113).

li tS. Lorsque des travaux d'art favorisent la navigation et sont en même temps utiles à des propriétaires, en ajoutant à la puissance d'action de leurs usines, ou lorsque des travaux servent au dessèchement d'une certaine étendue 'de terrain en même temps qu'à la navigation , il est de toute Justice encore que les propriétaires qui profitent de ces travaux concourent proportionnellement à supporter les frais d'entretien. Dans ce* cas, c'est rautorité administrative qui règle la contribution des dépenses. — V. à cet égard la loi du 16 sept. 1807, art. 7, iO, 30, 33, 34, 42, 44 et 46.

S 14. Quelques Jurisconsultes se sont demandé si, lorsque l'adnunistiation néglige d'entretenir une rivière navigable, les riverains n'auraient pas contre l'administration une action pour la contraindre à faire procéder au curage. — « Si l'administration, a-t-on dit, a le droit d'obliger les propriétaires d'une rivière non navigable à en faire le curage à leurs dépens , parce qu'ils sont réputés propriétaires de la rivière non navi-

(I ) (Debosqne C. ville de Limoax , etc.) ~ Louis , etc. ; — Sur la partie de l'arrêté qui ordonne au sieor Débusque d^eulever, à ses frais, tes graviers amoncelés entre le barrage appartenant au sieur Candeval et celui du sieur Débusque, depuis les consinictions de celui-ci : — Considérant que cette disposition n'impose au réclamant que la charge de faire enlever la portion des graviers dont l'amoncellement sera reconnu avoir ea pour cause rétablissement du barrage du sieur Debosqoe , et qu'en principe, c'est à calai dont les travaux ont produit un obstacle à le faire

gable, pourquoi les propriétaires des bords d'une rivière navigable qui est réputée propriété domaniale ne peuvent-ils pas obliger l'administration à en faire le curage, ou du moins à faire les travaux nécessaires pour prévenir les dommages imminents pour des particuliers ou pour une contrée? Est-ce que l'adœinistration, qui est une simple gestion de propriétés domaniales, n'est point passible d'action en dommages-intérêts comme de toute autre? Est-ce qu'elle doit être confondue avec l'autorité qui ordonne l'exécution des lois et les mesures d'utilité publique ? Fautil donc que l'administration puisse impunément favoriser la formation d'atterrissements d'Iles ou dtiots qui deviennent sa propriété au détriment des fonds riverains, envahis par la rivière à défaut de curage? Faut-il qu'après avoir fourni une fois de leur propre fonds des chemins de halage, les propriétaires riverains soient exposés, par le fait de l'administration, à voir ces chemins de hallage disparaître insensiblement, Jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'en fournir de nouveaux ?» — Ces observations de M. Sirey ont été critiquées par M. Daviel, t. i, p. 240, et nous croyons cette critique fondée. En effet, s'agit-il d'une propriété essentiellement domaniale, comme une lie située au milieu d'une rivière navigable ? Dans ce cas, si, par des travaux entrepris par . l'État ou par des éboulements de terrains, l'Ile se trouve être la cause de l'encombrement de la rivière, les riverains ont alors une action contre l'administration, car ils agissent de propriétaire à propriétaire. S'aglt-il au^ contraire d'un envasement successif et auquel on ne peut assigner d'autre cause que le temps ou peutêtre la négligence de l'administration ? Alors, comme le chef de l'État n'est pas propriétaire des fleuves, qu'il n'en a que la police générale et la surintendance, les riverains ne peuvent procéder que par voie de pétition.

fli5. Pour ce qui concerne les frais d'entretien des rivières flottables à bois réunis, Proudhon fait une distinction : « Si le ' curage de la rivière, dit-il, ne doit être fait que pour enlever quelques obstacles 4'atterrissements formés dans l'intérieur, sur le passage des trains et radeaux, qui ne peuvent plus franchir les lieux obstrués, alors la dépense doit être supportée par l'État, comme n'ayant pour objet que le maintien de l'exercice du service public.Si, au contraire, le curage de la rivière n'est devenu nécessaire que pour délivrer la contrée des inondations et marécages dont elle se trouve affligée par le défaut d'une libre évacuation des eaux, c'est aux frais des propriétaires du voisinage que Topération devra avoir lieu, conformément aux règles tracées parla loi du i4 flor. an 11. — Si, enfin, le curage de la rivière doit avoir lien tout à la fois, soit dans l'intérêt du service public de la flottabillté, soit dans l'intérêt des propriétaires du voisinage, les frais devront en être supportés en partie par l'État et en partie par les fonds de la contrée. » — Ces distinctions ne sont pas admlj^es par M.^ Daviel, 1. 1, n* S73. Il met avec raison les travaux de conservation , de curage par conséquent dés rivières flottables, à la charge de l'État comme ceux des rivières navigables. — M. Proudhon invoque, àtort, suivant nous , la loi du 14 flor. an 1 1 (V.p. 326), non-seulement parce qu'elle ne statue que sur les rivières non navigables, mais parce que l'État profitant de la pêche dans les rivières flottables commedans les rivières navigables, il est Juste qu'il supporte les charges; et la charge essentielle, c'est le curage, car sans ce travail de conservation il n'y aurait plus de navigation possible. — Nous admettrions, cependant, une exception au principe peut-être trbp exclusif de M. Daviel : c'est le cas où la rivière serait encombrée par le fait des riverains; maii si l'Étatne pent Justifier d'un acte blâmable des riverains, il doit seul supporter tous les frais de curage.

M. Proudhon fait une observation vraiment extraordinaire : il dit que si le curage a pour but de délivrer la contrée des inondations et marécages dont elle se trouve affligée par le défaut d'évacuation des eaux, il doit y être procédé aux frais des propfié-*

disparaître ; qne , d'après le nouvel avis du conseil des ponts et chaussée», en date du 4 fév. 1823, approuvé par notre ministre de l'intérieur, Tapplication de ce principe sera faite, dans l'espèce, avec équité, puisqu'il sera procédé à une enquête qui constatera quelle est la portion de graviers dont ramoncellement provient de l'établissement du barrage du sieur Debosque et dont l'enlèvement sera à sa charge ;— Les requêtes sent rejetées.

Du 26 août 1824.-0rd. cons. d'£t.-M. Maillard, nf .

EAUX. — Cbap. s, Sbct. 0.»

taires. Noos disons» ao eonlrstre. qae si le congé est nécessaire poar délivrer une contrée marécageuse des maladies qu'elles oc* caslonnent, et parvenir au libre cours des eaoi, c'est une raison de plus pour qu*il soit à la charge de l'Ëlat; car l'État ne peut pas percevoir des impôts, et n*a pas le prodoit des péages et de lapécbe, sans charge, sans obligation de sa part. Or robligation la plus sacrée pour lui, c'est d'administrer de manière que les contrées riveraines des fleuves soient assainies.

fis. Les rivières simplement flottables à bûches perdues ne font pas partie du domaine public, elles appartiennent aux riverains, disentMM. Garnier,t.i, n» 68; Favard, v*Vicinalité; Daviel, p. KKk\ Chardon, p. 75, et, eu cooséquence, le curage se trouve à leur charge. Noos pensons également que le curage est aux frais des riverains, maisc'estpar un aotre motif. Les riverains ne sont pas propriétaires do cours d'eao , car de deux choses Pune : ou il est réputé flottable, et alors il fait partie du domaine public \ ou on ne le considère pas comme faisant partie de ce domaine, et alors il n'appartient à personoe (V. n* 213); il est ret fitt/iîiM. Mais, comme tel, les riverains ayant le droit de pèche (loi do 15 avr. 1839), doivent procéder ao oorage à leurs frais, «bt emo/wmmfiim, etc. — II a été Jugé que bien que le riverain d'un fleuve navigable, par suite de la suppression des droits de péage, ait étédlspensé« par arrêté d*un directoire de déparlement, des frais d'entretien et de réparation des chaussées, auxquels étaient tenus ses auteurs, comme concessionnaires du droit de péage qu'ils percevaient à la porte marinière de ses chaussées, cette exemption ne fait pas obstacle àceqo'one ordonnance royale l'appelle à contriboer à ces frais en proportion de son intérêt (ord. cons.d'Ét.O mai 1838) (1).

Sbct. 6. — h^t c^mttis ds halage au marchepieéU

f 1 7. La vapeor, qui a produit déjà tant de miracles, oo tont autre agent, délivrera peut*étre, dans un avenir peu éloigné, les propriétaires de l'a servitude de halage, ao moins dans les coors d'eau où les bateaux remorqueurs pourront manoiovrer avec facilité (V. ce qui est dit à cet égard v« Machine à vapeor. — * V. aussi v« Voirie par terre [chemin de fer]), — Mais Jusque-là il se passera encore bien des années , et il est dès lors indispensable de se fixer sur ce qu'on entend par chemin de halage, sur son étendue, et sur les droits qu'il engendre oo qu'il force à subir.

fis. On désigne par chemin de kaiage le terrain réservé par la loi sur les bords des rivières navigables et flottables , pour facililer le service de la navigation. ^ L'ord. de 1669 , tit. t8, art. 7, porte : « Les propriétaires des hériiages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 2i pieds ao moins

(1) (MiD. des trav. pab. C. Morfau-Maugars.)— Louis-Prilippb , etc. ; Vu Tordonnanee réglemeo taira du S6 juill. 18M ; — Vu IVrèté du directoire du déparlemaot de Maiop-et-Loire , du 21 nart 179S, relatif au règlement de l'iniiemnilé due au sieur Delaplaocbe, propriétaire delà terre de Plessis-Boaré , à raisoQ de la suppression du droit do péage que ses auteurs avaient été autorisés à percevoir à la porte marinière de CbefTes, il la charge d>Dtreteoir et réparer les écluses de la digue, construites k ladite porte pour le service de la navigation; — Vu les décrets du 15 mars 1790 et du 35 août 17S!l, les loi^ do 30 flor. an 10 et dn 16 sept. 1807 ; — Coosidéranl que IVrété rendu par le directoire du déparlement do Maine-et-Loire, le 23 mars 1793, en aflraachissant les héritiers ou ayants droit des anciens seigneurs de la terre de Piossis-Bouré des frais d'entretien et do réparation auxquels leurs auteurs étaient ttnas en qualité de concessionnaires du droit de péage qu^ils percevaient à la porte marinière des chaussées de Cbeff^?, ne fai^aii point obstacle à ce que lesdits héritiers ou ayants droit fusiseot appelés a contribuer aux dépenses d'enlretten et de réparstion de^dites chaussées , on qualité de propriétaires riverains do la Sanhe, et dans la proportion do leur intérêt aux travaux ; — Considérant que Tart. 3 de notre ordonnance du 36 juill. 1836 a réglé , conformément à l'art. 34 de la loi du 16 sept. 1807, la part contributive de TËtat el des propriétaires des moulins dt* Gbelles daas les dépf n<ies dont \] s agit : — El que, dès tors , c'est à tort que le conseil de préfecture de Maine-et-Loire a décidé que, par suite des dispositions de Tanélé précité, du Si mars 179^, aucune portion desdites dépensps n^atait pu être mise a ta charg>^ dfs propriétaires des moulins do ChelTeii ;

Art. i. LVrèlé du conseil de préfecture de Maine-et-Loire, do 15 juin i855, est annulé.

On 9 mai 1838.-0rd. con«. d'Ët.-M. Humaoo, rap.

(2) (Gro^?ou8 C. Bonftfon?.) — La coca ;— Attendu que si l'ord. de 16(99 quaiffle de chemin royal Tespace qui doit être laissé au bord des ri- MeTfi navigables , elle n'enlève pas aui riverains la propriété de cet os-

de place en largenr poor ohemln royal et trait de cheTanx, sm qoMIs paissent planter arbres ni tenir clôture oo haie plus près qoe 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre, à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des arbres, et d*étre, les contrevenants, contraints à réparer et remettre les chemins en Télat à leurs frais. » — On voit par les termes de cet article, qu'on doit distinguer deux sortes de chemins de balage. — Le chemin de halage proprement dit, qui vingt-quatre pieds der largeur, et sert au trait des chevaux, et sur la rive opposée se trouve le chemin qu'on appelle marchepied, qui n'a que dix pieds de largeur, et sert aux mariniers, obligés quelquefois de mettre pied à terre pour les nécessités du service , et procéder ani manœuvres.

tl9. Le chemin de halage constitue-t-i! une propriété an profit de l'État, oo bien n'est-ce qu'une servitude imposée aox riverains sur leur propriété? — Le chemin de halage n'appartient pas à l'État; Cest seulement une servitude légale créée dans un intérêt d'ordre public. — Cependant l'ordonnance de 1669 désignait les chemins de cette espèce sous le nom de chemins royaux; mais cette désignation n'a Jamais été considérée comme pouvant enlever aox riverains la propriété de l'espace de terrain qui doit être laissé ao bord des rivières navigables et flottables pour le service de la navigation. — Les termes mMitê de l'ordonnance ne permettent aucun doute, car elle porte t que les propriétaires d'héritages ahoutiuant auxrivièret nmvigabUs laisseront on espace de vingt-qoatre pieds, etc. — L'ordonnance de François !•*, de mai 1S80, dispose également qoe «chacoo sur son héritage souffre, fasse ou maintienne cbnvenablemest ledit chemin de halage de vingt-quatre pieds.»— L'ordonnance de 1669 ne donne donc aox chemins de halage le titre de chemios royaox qoe poor les classer en raison de leor mode d'entretien, de même qoe l'on classait les grandes rentes en chemios royau et en ehemins vicinaox. «^ En droit romain, les propriétaires riverains étalent également propriétaires des chemins de halaii, ftroftrUta$ illarum {riparum) iilorum est quorum prœdiii kmraU (Instit., i^i De rer. divit.). Notre code civil a confirmé ces principes (art. 649 et 6S0}.— Et il a été Jugé : 1<» que la servitods dont 11 s'agit ne fait point du chemin une propriété publique; qu'il' eontinoe d'appartenir au matire dn fonds riverain (ToalOQse, 36 Bov. 1612, aif. Marquet, T. Propriété); — 3* Qu'en conséqoenoe , le fonds qui n'a d'Issue que sur un chemin de bilage, doit être considéré comme enclavé , et qoe le propriétairs a le droit de réclamer on passage sur les fonds de ses votsias pour l'exploitation du sien (Toulouse, 19 Jaov. 1S35) (3).

La question de savoir si le chemin de halage ne coostltos

pace; ce qui le démontre, ce sont les termes de cetto mène ordonaanci, portant que les propriétaires des héritages aboutissaat aux rivières aatigables, laisseront un espace de , etc.; d'où suit que ce n'est pasPÉlat, mais bien les propriétaires des champs voisins qui aboatisseot aox riviéref, ce qu'ils se pourraient faire, si lo chemin qui les borne ne leor apparienail pas ; que Tordonaanee non rapportée de François I*% de mai 1559, dispose formellement que chacun sur son héritage, souffre, fasse ou maintienne convenablement ledit themin de halage de 34 pieds; — Qo'aia», dans l'ancien droit, les chemins de halage n'ienlevaioat pM la propriété, et n'établissaient qu^une servitude au profit d§ la navigatioo , cbaoïeasl 00 cesfant avec elle, gouvernée, quant aux particuliers, par les règles ordinaires applicables aux servitudes ; — Attendu qu'aux termes dn cuds qui régit Tespèce, les marchepieds, le long des rivières oaTîgabirs oi floilables, sont expressément qualifiés de servitude (art. 650}; que la loi et la rai«on défendent d'n<er des serviiodes, autrement et j»oor choses différentes que ce poor quoi elles ont été établies; qnlneoDtMtableneol, ce n'e^t qu'en faveur de la navigation, et exclosivernoot pour elle , qi'aa profit de tous, la loi a cro devoir imposer un sacrifice à qoelqoes-Qos, et déroger, par là, au droit sacré de propriété, en imposant aux foods dis riverains one servitude légale , servitude, d'ailleurs, qui, va sa fpécitliié, peut cesse** d'un instant à l'autre, parle changement de la nature oq du coors des rivières, et, par Ik, rendre les propriétés grevées à l«ar franchise natorello; qu'enfin, Pintérét de la navigation exige qoe les chemins de halage ne soient consacrés qu'à son usage particolier, soit poor le trait des chcvaox , soit poor le dépôt momentané des marchandises; ^qoe si on on faisait dies routes publiques , les deux services se nuiraiest fréquemment l'un Taotre ; -^ Atlendo que le service de halage n'opère pas une etproprialion dn fonds sur lequel il est pris ; que ce point colmioaot est irrévocablement filé, d'abord par l'ord. do 36 août 1816, oàoo lit. entri» auires dispositions : « Considérapi qoe robligation consacrée par i'oidonnam» do 1669 et le code eivfF, de laisser sor le bord disiiviérei

BAUX.~ChàP. s. Sbct. 6.

fttSiBê iimple Mrvltadey futeumltéa de aoQteaa, lors de la confection de la loi snr la pécbe fluviale» et la discasslon qai eat lieu sur ce point de doctrioe vint encore confirmer les anciens principes. — L'art. 36 du projet antorisait les pécheurs à user da chemin de halage ou marchepied pour l'exercice de la pèche sans restriction. Hais on objecta que cette disposition ajouterait à la servitude à laquelle sont soumit les riverains, puisque ceux-ci peuvent s'opposer à ce que les pécheurs se servent du chemin de halage autrement que pour tirer leurs bateaux; — Que cette disposition donnerait aux pécheurs le droit de descendre 5ur toutes les rives du côté où le halage n'est pas établi. L'article fut renvoyé à la commissioo A la séance du 5 mai, M. de

Blaleville, au nom de la commission, a présenté l'art. S5, tel qu'il est rédigé dans la loi. — ^ L'examen nouveau auquel la commission s'est livrée, a-t-U dit, l'a convaincue de plus en plus de la vérité du principe que le chemin de halage n'est qu'une servitude, et que, dés lors, son objet doit être restreint à l'objet déterminé pour lequel la servitude a été établie, sans qu'elle puisse être aucunement aggravée au préjudice des riverains. — Or la destination première du chemin de halage étant uniquement le tirage des bateaux dans Peau, Cest à cela aussi que doivent la restreindre les pécheurs ; mais ils ne peuvent en user pour tirer leurs filets hors de l'eau et les sécher, ce qui entraînerait une aggravation de la servilude. Pour ces opérations, ils doivent traiter avec les riverains de la Jouissance des terrains dont ils ont besoin. La loi (art. 55) fût adoptée dans le sens expliqué par M. de Maleville.

Les décisions du conseil li'État sont en harmonie avec la Jurisprudence des tribunaux sur la question de propriété, et elles élabUssent que l'obligation pour les riverains de laisser sur le bord des rivières navigables un chemin pour le halage des bateaux, constitue une servitude et non une expropriation (ordon. 26 août 1818, air. Perler Ç. Leclerc; i Jnill. i8t7, M. Feutrier, rap.y alT. Bonneval; S Janv. 1838, aflT. Lerehours, ▼• D* 151; emai 1836, M. Boucbené, rap., ètt. Pain; 25 août 1841, M. Jouvencel , rap., aff. de Brigode. — Gonf. M. Cormeniu, v« Cours d'eau) : — « Considérant, dit Pord. du 26 août 1818 (insérée au Bulletin des lois à la date du 2S septembre 181S), que l'obligation résultant de l'ordonnance de 1669 et des dispositions du code civil, de laisser sur le bord des rivières navigables un chemin pour le halage des bateaux, impose une servitude et ne caractérise pas une expropriation. • — Pour bien

navigables on chemio pour le balage des b&leanx , impose sne'servitade et ne caractérise pas une exproprialioo ; w et par celle du S3 féf. 1825, où f'agifisant é'uo airèté qui accueillait les réclamatioDS des communes sur UD cbcmto, eo tint qne cbemîn de balage et de passage à pied , « considérant que les qoesiions de servitude el de propriété sont du ressort des tribunaux ordinaires , le roi maintient l'arrêté en ce qui concerne le ha- Ugc , Tannule erce qui concerne le passage à pied, el renvoie, pour ce dernier point, les communes à se poorvoir deyanl les tribunaux ; » enfin, le décrrl du 22 jany. 1808, qui parle d'indemnité à accorder aux riverains des rivières où la navigation n'eii^tait pas, ne dit pas qn^on payera ta valeur du terrain, comme quand on eipropne, mais qu'il tera alloué «fls# indenmiii proportionnée au dommage çu'tlt éproueeront : ce qui établit quM les riverains restent propriétaires des chemins de halage, chemins qui fiODt, d'ailleurs, tant qu'ils existent, à la charge delÉtat, et du contentieux adminiétralif quanta lenr destination;

Attendu que, diaprés toot ce que dessus, les chemins de balage ne cessant d'être une propriété privée, grevée d'nne servitude spéciale, les particuliers ne peuvent avoir sur eux d*autres droits que ceux acquis par eux en vertu des règles ordinaires ; — Atlenda , néanmoins , que le droit de passade ne peut être accordé qu'en se conformant aux art. 683, 684 et 685 c. civ. ; qu'aux termes de ce dernier article , une indemnité est due au sieur Bonaîousj à moins que le sieur Grossous ne fournisse la preuve de la presaiption ; ^ Par ces motifs , émendant , relaxe Bonafous de la demande en copropriété du chemin dont il s*agil; néanmoins , déclare la vigne de Grossous, enclavée ; l'autorise, en conséquence, à passer sur les propriétés de Bonafous, conformément aux art. 683 et 684 c. cir., à la charge par ledit Grossous de payer nne juste indemnité pour ledit pasfoge, et ce au dire et estimation de trois experts , etc. ; condamne Bonafous aux frais de Tarrèt; et sera l'amende restituée.

Du 19 jauT. 1825.-C. de Toulouse, 1*« ch.-M. de Feydel, pr.

(1) Voici cet avis : ^ Le corskil u^Ëtat ; — Considérant que Pobligalion de laisser un espace libre sur le cours des riTÎères navigables est une servitade imposée par la loi sor les héritaces riverains (art. 649 et 690 c. ciT.)} que; si les propriétaires de ces héritages ne peuient rien

saisir ee que veut dire l'ordonnance par ces mots : « que Pobllga*f tlon Imposée aux propriétaires ne caractérise pas une expropria^ tlon, » il faut se reporter à la contestation qui a motivé l'ordon* nance. — Un sieur de Perriei;, propriétaire à Ropen, demandail qu'il plût au roi annuler pour vice de compétence un arrêté du conseil de préfecture qui autorisait le sieur Leclerc à attacher son bateau sur le bord de la Seine à une portion de ri?e dont lui, sieur de Perrier, est propriétaire, et pour le cas où TautorUé ad* ministrative serait reconnue compétente, il concluait à l'aonulatlon de Parrété du conseil de préfecture, comme ayant violé l'art. 7 du tit. 28 de l'ord. de 1669 et les dlsposlllous du code civil, •t à ce qoMl fût enjoint au sieur Leclerc d^enlever les pieux quMI avait Oxés sur le terrain du sieur de Perrier, etc. — On comprend que, si le chemin de halage appartient au domaine public, le sieur de Perrier n'en a Jamais été propriétaire, et alors il est sans qualité pour demander l'enlèvement des pieux ; si, au contraire, le chemin de halage ne constitue qu'une servitude. Il est resté propriétaire du tréfonds, et alors il faut pour le déposséder une expropriation qui ne peut avoir lieu qu'après que Tutilité publique a été constatée et après Indemnité préalable, et alors celte expropriation n'ayant pas eu lieu, il aura qualité pour exiger l'enlèvement des pieux — C'est ce que décide l'ordonnance : l'exercice dé halage n'entraîne pas et ne constitue pas, dit-elle, une expropriation. — * Le riverain n'est soumis qu'à une servitude; donc, si les bateliers peuvent s'arrêter partout où le besoin de ]i navigation Pexige, ils ne peuvent se permettre d'établir des porta / d'abordage sur les chemins de balage, à moins d'une expro- | prialion pour cause d'utilité publique (Conf. Proudhon, Domaine publie, n* 772; Garnier, p. 56 et suiv.; Daviel, t. 1, ch. 2; y. Cormenin, Droit administratif, append., v* Cours d'eau, p. 76). — Il a été Jugé, conformément à ces principes, 1* que le chemin établi le long d'une rivière doit être réputé de halage et appartenir aux riverains, plutôt que vicinal et propriété comrnttnale (Montpellier, 5 julU. 1835, aff. QuilUrd, V. Propriété);-^ 2* Que le halager ne constitue qu'une servitude légale, laquelle n'a point pour effet de changer la nature de la propriété qui en est affectée (ord. c. d*Ét. 28 août 1 8 44, aff. Jourdain, D. P. 45. 3.71). •—Enfin, un avis du conseil d'État, des 8-16 mess, an 15 (1) reconnaît que le chemin de halage est une servitude imposée par la loi aux héritages riverains, et détermine les caractères de celte servitude à l'égard soit des besoins de la navigation, soit des intérêts particuliers.

faire qui tende à diminuer l'usage de cette servilude, ou à la rendre plus incommode, les individus qui font partie do public qui ace droit de servitude, ne peuvent en user que suivant leurs titres, sans pouvoir flaire, dans le fonds qui doit la servilude, de changement qui en aggrave la condition (art. 701 et 702 c. civ.) ; que le tilre de cette servitude est l'art. 7, lit. 28, ord. 1669; qu'il suit de cet article: 1* que le propriétaire est tenu de souffrir le passage, soit des gens de pied , soit des cbevaux , dans l'espace déterminé, mais non aucun établissement à demeure, fût-il restreint dans ce même espace; 2* que Tespace dont il s^agit doit être laissé par tous les propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières navigables, quel que soit le mode de la navigation , parce que là où il n'y a point de trait de chevaux , il y a an moins chemin , ce que l'ordonnance dans 11 sommaire du titre , et le code civil, art. 849, appellent marchepied; 30 qoe TordoDuance elle-même détermine la largeur de ce marchepied , par la disposition qui exigelO pieds de libres du o61é que les bateaux ne se tirent pas, ce qui rend celte largeur commune aux deux bords, lors* qu'il n'y a tirage sur aucun des deux; que la loi du 18 flor. an 10 n'a disposé que de ce qui appartenait an domaine public; que, suivant les art. 538 et 556 c. civ., la propriété nationale se renferme dans le lit des fleuves et rivières pavigables, et celle des riverains s'étend jusqu'au bord des mêmes fleuves et rivières , sauf la servilude du marcbepied ; que les pécheurs n'ont droit d'exiger ce marcbepied et de s'en servir que comme tous les autres navigateurs; — Qu'il suit de ces motifs : 1° que la disposition de l'art. 7, lit. 28. ord. des eaux et forêts de 1669, confirmée par le code civil, s'applique à toutes les rivières et fleuves navigables, soft que la navigation s'y fasse à trait de chevaux on d'hommes , ou à l'aide du flux ou reflux, ou par l'impulsion du vent, mais que l'espace de 24 on ou 30 pieds, spécifié dans cet article , ne peut être exigé que sur le bord du côté que le tirage a lieu, et se trouve restreint à 10 pieds pour chacun des deux bords, tant qu'il n'y a pas de tirage à chevaux d'établi ; 2* que la loi du 13 flor. an 10 n'ayant rian innové ni ajouté à cette dispMition» le droit de servitude des pêcheurs à terre se bone à l'usage do marche* pied, tel que l'ont les autres oavigateurs. Des 8-16 mess, an 13.-Av. cons. d'État.

EAUX.— Chap. 2, Sect. 6.

190. Le chemin de balage est appelé iodlfléremment che" min de halage ou marchepied^ ce qui élablit une sorte de confusion dans l'esprit. Le code civii lui-même, art. 650, se sert du mot marchepied^ et, suivant nous, c'est à tort. En effet, comme nous l'avons dit, le chemin de balage, proprement dit, est fixé par Tordonoance à 24 pieds (ou 8 mètres), et sert au tirage des bateaux à l'aide des bêtes de trait, tandis que le marchepied n'est qu'un chemin de eontre-halage placé sur la rive opposée et n'est que de 10 pieds : « Le lez de 24 pieds, pour le trait des chevaux, doit toujours être maintenu, dit l'art. 3 de l'ord. de mai i520, en quelque état que les eaux soient, hautes, moyennes ou basses. » C'est l'application de la loi du Digeste , ripa $tt quœ pleni$simum flunfien continet (L. 5, $ i, D. Flum,),

l!it . Il résulte de là que le chemin est dû par les riverains dans l'état où se trouve le fleuve, lorsqu'il coule à pîeins bords, mais sans inondation. — Il a été jugé, en ce sens, que les riverains doivent ce chemin dans les dimensions fixées par l'ord. de i069, et dans l'état aciuel du fleuve ou de la rivière navigable, floit qu'ils aient proûté d'une alluvion, soit que l'action des eaux ait enlevé une portion de la rive (cons. d'Ët. 4 Juill. 1827) (1); — En conséquence, si les riverains peuvent bénéficier par suite des allavions, ils sont obligés de supporter la perte qui peut résulter pour eux des empiétements du fleuve qui enlève quelquefois une partie de la rive. — La règle générale en cette matière est que le chemin de halage est établi pour les besoins de la navigation , c'est là son caractère essentiel -, dès lors il doit suivre tes variations de la rivière, de telle sorte que si les flots viennent à l'emporter, les riverains sont tenus d'en fournir an nouveau sur les terres qui leur restent, et de souffrir le recnlement nécessaire ; mais si la rivière se porte sur la rive opposée, ou s'il se forme un atterrissement, le chemin avance et ia propriété s'accrott en proportion (c. 556 et 557 ; MM. Garnier, n* 34; Proudhon, n* 774). — Pareillement, il a été décidé : !• qu'aucune construction ne peut être élevée sur l'emplacement du chemin de halage, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation et l'alignement, alors même qu'une alluvion appartenant au domaine, et destinée à l'établissement d'un quai et d'une place publique, se serait formée entre le chemin et ia rivière (cons. d*Ët. 8 juill. 1820, M. Cormenin, rap., aff. min. de Tintérieur C Dupérier) *, — 2° Que lors même que la nature du terrain (des sables) qui borde une rivière navigable s'opposerait à ce qu'il serve de chemin de halage, le propriétaire riverain qui a obtenu du préfet l'autorisation de planter des pièces sur le bord de terram , ne pourrait l'entourer d'une clôture : il doit, aux termes de l'ord. de 1669, laisser toujours libre une largeur de 24 pieds (cons. d'Ét. 25 janv. 1813) (2).

1S9. D'après ia distinction consacrée entre le chemin de balage et le marchepied qui est sur la rive opposée, on voit qu'une seule rive est destinée au halage proprement dit. Toutefois, si la navigation très-aclive exigeait que le tirage se fit sur les deux rives, la servitude serait de 24 pieds sur chacune des rives (ord. de déc. 1672 j arr. cons. 24 Juin 1777 *, décr. 16 mess, an 13).

(1) Etjjice: — (De BonDeval.) —Le cbemin de balage sur la rive rliuitp de la Seine le long de la propriété du marquis de Bonneval, commune de Saburs (Seine-Inférieure), n^avail que 12 à 15 pieds. L^adminislralioD des ponts et chaussées prescrivit que, conformément à l'ordon. tfe 1G69, la largeur de ce chemin de halage fût portée à 24 on 50 pieds. Le ministre approuva cette mesure ; le marquis de Bonneval se pourvut devant le conseil d^Êtat par le motif que ses ancêtres avaient abandonné 30 pieds pour la largeur do cbemin, et qu'ainsi on ne pouvait pas lui enlever une nouvelle partie de sa propriété.

Charles, etc. ; — Vu Part. 650 c. cit., qui classe parmi les servitudes établies par la loi, le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, et ajoute que tout ce qui concerne celte espèce de servitude est déterminé par des lois ou règlements particuliers;— Vu Part. 556 dudil c. civ., en verio duquel i^alluvion d^on fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable proGte au propriétaire riverain à la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements; — Vu l'édii (iu mois d'août 1669, et spécialement l'art. 7 da tit. 28;— Considérant que l'obligation imposée aux riverains par la loi de fournir le chemin dr bdiare ne constitue pas une expropriatioo, mais une servitude; — Qo^ils doivent ledit chemin dans les dimensioas fixées par Tédit de 1669, et dans Pétai actuel du fleuve ou de la rivière navigable, soit qu'ils aient pr«|té d'vne allarioDy soit. que Taction des eaux ait ealevé nne portion

— Nous n'avons pas besoin de dire qu'il n'appartient qn*à l'atitorité administrative de déterminer si le cliemin de halaire de 24 pieds sera pratiqué sur les deux rives d'un fleuve ou d'une rivière. L'autorité judiciaire ne peut avoir, en effet , aucune action directe sur l'administration des fleuves et rivières navigables.

128. On vient de dire que le cliemin de balage est de 24 pieds (art. 7, tit. 28)*, l'ordonnance ajoute que les riverains ne peuvent planter det arbres ou même des haies qu'à une distance de 6 pieds du bord intérieur de ce chemin -, ce qui constitue un espace de 30 pieds (ou 10 mètres) qui doit être laissé libre par les riverains. Pourrait-on soutenir dès lors que le cbemin de halage est véritablement de 30 pieds, puisque le propriétaire ne peut élever aucune construction , ni même planter dans cet espace supplémentaire ? Ce serait une erreur grave de principe.

— Il y a, en effet, une différence très-grande entre les 24 pieds et les 6 pieds; ainsi le propriétaire pourrait labourer les 6 pieds, car ils sont légalement indépendants du chemin de halage, mais il ne pourrait pas labourer le cbemin de halage. — Le législateur, en défendant de planter sur ces 6 pieds, a Vouln que les 24 pieds ne fussent jamais obstrués; voilà la seule obligation imposée au propriétaire à l'égard des 6 pieds. Les auteurs sont d'accord à cet égard.

184. D'après la loi du 29 flor. an 10, qui défend les anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes détériorations sur les chemins de balage, la prohibition, adit M. Garnier, n* 85, ne s'étend qu'à 24 pieds; les 6 antres qu'on doit laisser peuvent être utilisés par le propriétaire , mais à charge de n'y faire ni plantation, ni mur, ni fossé. Ainsi ces 6 pieds sont encore, soos certains rapports , grevés d'une sorte de servitude, quoiqu'ils soient indépendants du chemin de halage.

186. le chemin de halage doit-il être de 24 pieds sur 1m rivières qui , sans être navigables , sont flottables en trains? Comme l'ordonnance de 1669 concerne les rivières flottables comme les rivières navigables, et que les mêmes peines leur sont applicables, il est évident qu'en droit strict le chemin de 24 pieds est dû, mais comme la conduite des trains ne se fait pas à l'aide des chevaux , l'administration est dans l'nsage de restreindre à 10 pieds ia servitude légale (V. arr. du préfet de l'Yonne du 18 déc. 1809; M. Duplo, Commerce des bois, p. 768; Y. aussi l'avis du cons. d'Ët. des 8-16 mess, an 13, n*" 119).

1 8G. Si le terrain aboutissant à une rivière navigable est un cbemin vicinal ou une propriété moins large que 24 pieds, le propriétaire contigu ne peut se refuser à fournir le surplus, sons prétexte que son héritage n'est pas aboutissantà la rivière (M. Garnier, t. 2, n"35). — Les propriétaires d'héritage aboutissant à des bras en dérivation de rivières nayigables ou flottables, sont soumis aussi à la charge du halage. — Néanmoins, si ces bras n'étaient pas navigables , il ne serait point dû de chemin de halage, puisque ce chemin est établi pour l'usage seulement de la navigation^ sauf néanmoins les cas de nécessité qui pourraient forcer les bateliers de s'y ouvrir un passage (Proudhon , n*" 785). — -

de la rive; — Considérant que la décision attaquée n'a point excédé, dans la fixation du cbemin de balage, la largeur déterminée par Tédit de 1669 ; — Art. 1 . La requête... est rejelée.

Du 4 juill. 1827.-Ord. cons. d'Ët.-M. Feutrier, rap.

(2) (Ruard.) — Napoléon, etc. ;— Vu la requête qui nous a été pré* senlée par le sieur Huard, marchand de bois à Pont-Rousseau, près de Nantes, pour qu'il lious plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire-Inférieure, qui lui enjoint de faire enlever une barrière qu^ii avait établie entre la cale publique et celle placée fotre la rivière de Sèvres et ses magasins; — Vu l^arrêté du préfet du dépars tement de la Loire-InfiTieure, en dule du 51 mars 1807, approuvé par notre conseiller d^État, directeur génial des ponts et chaussées, portant, art. 9, qu'il sera établi sur les deux rives de la Loire et des rivières nffluenles, navigables el flollables, des chemins do balage qui seront 'jqveits à travers toutes sortes de terrains indistinctement et de la largeur de 7 mètres 79 centimètres, à compter des bords .«supérieurs des berges ;

— Considérant que ia rivière de Sèvres étant navigable, la barrière établie par le sieur Huard n'a pu l'être qu'en coutravenlion à Tordon. de 1669, qui veut, art. 7 du tit. 29, que les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laissent le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur. — Art. 1. La requête est rejelée*

Du 23 janv. 18io.-Décr. cons. d'Ët.

EAUX. — CHAP- 2, SfiCt. H.

Ces bras de rivièrea sont. Il est vrai, aoumia à la domanlalité, mais c*e8t comme accessoires indispensables da cours d'eau principal, ne servant par eai-mèmes à aucun usage public; on r.e peut pas évidemment établir un marchepied pour le passage des cbevaux de halage, de mariniers ou de flotteurs, là où n'existe ni •avigatlon, ni flottage.

199. Quant aux rivières qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, Tordonnance de 1672 <tit. 17, art. 7) n'exige qu'un sentier de A pieds pour le passage des flotteurs. La loi sur la pèche (art. 55} donne à ce sentier le nom de marchepied, et il en a, en effet, tous les caractères. — L'art. 6 de l'ordonnance s'exprime ainsi : « Les marchands de bois flotté pourront faire Jeter leur bois à bois perdu, sur les rivières et ruisseajux, en avertissant les seigneurs. » Et l'art. 7 ajoute : « Afin que le flottage desdils bois puisse être commodément fait , seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux cétés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de A pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser, aval l'eau , lesdits bois. » — L'ord. de 1672 , en ce qui concerne le flottage, a été ' rappelée par Tarréiédu directoire exécutif, du 13 niv. an 5, qui porta, art. 3 : « Seront tenus tous propriétaires d*héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, de laisser le long des bords i pieds pour le passage des employés à la conduite des flots. » — Ces 4 pieds doivent rester entièrement et toujours libres.— Mais comme il n'y a pas, pour les riverains, l'obligation de ne pas planter ni construire comme au cas de la servitude de halage qualifiée chemin royal, il en résuite qu'on peut élever un mur à la dislance de 4 pieds du bord intérieur, nais quant aux arbres, le propriétaire doit, si ce n'est d'après les termes de l'ordonnance, au moins d'après son esprit, les piauler de manière que les A pieds soient encore libres , lors même 4iue l'arbre, en croissant, atteindra sa plus grande grosseur i^réawuée. Le propriétaire ne peut donc établir ses plantations qu'en deçà des A pieds.

N A ce sujet, M. Garnier dit (des Chemins, o* 25) que lorsque .je riverain veut planter à cette distance des arbres de haute tige i<Mj den haies vives, il doit se conformer à l'art. 671 c. civ. ^ M. Daviei, 1. 1, p. 97, pense au contraire que l'art. 671 n'ayant rapport qu'aux plantations faites sur la ligne séparative de deux héritages contigus , on ne pourrait en faire l'application au cas du marchepied de quatre pieds- établi par la loi sur les rivières flottables à bûches perdues , puisque alors il n'y a pas deux héritages contigus, mais un seul, puisque même le sol sur lequel repose le marchepied appartient au propriétaire riverain.

Nous n'hésitons pas à nous ranger à l'opinion de M. Daviei. Évidemment l'art. 671 n'est pas applicable; comment supposer, d'ailleurs, que pour un marchepied de quatre pieds, le législateur càt exigé en outre un retrait de six pieds pour les plantations? neat évident qu'aucune disposition n'existe à cet égard. Mais nous passons que les chemins de halage, comme les marchepieds, étant de droit public, le gouvernement , qui a la surintendance des rivières comme des grandes routes, a le droit, par mesure de police, de faire arracher les arbres et couper les branches qui géoeralent la circulation sur le terrain formant le marchepied. Ce qui vient confirmer notre opiniop^ c'est un arrêté du directoire, du 23 vend. an 0, relatif à la police de la rivière de BIèvre, qui ordonne d'arracher les arbres plantés dans le lit et le long de ladite rivière , mais sealemeat dans la distance de 1 mètre A décimètres de la ^erge. — V. p. 325, et Daviei, t. 1, p. 97.

fl 98. L'adminlstralion a-t-elle le droit de supprimer entièrement les marchepieds? Nous ne parlons pas, qu'on y prenne garde, des chemins de halage de 24 pieds , mais des 10 pieds ou des A pieds <iui forment le cootre-halage , suivant la nature du chemin. H. Daviei se prononce pour l'affirmative. Suivant lui, la police Ole la navigation appartient au préfet, et 11 rentre dès lors dans aes attributions de déterminer le mode d'exercice du halage.

(1) ( Asselin.) — Loois, etc. ;— CoDsidéraot qo'aai termes de l'art. 7 da tîi. 28 de iVd. de 1669, il est dû le long du canal opposé an cberoin

0rèfa; — CoDsidérant qoe les marées se foot sentir dans cette partie de la Tou XÏX.

« Si donc, ajoute cet auteur, il était constani qùé daus telle* localité il suffit, en raison, par exemple, du peu de profondeur du cours d'eau, de s'aider d'une seule rive, il serait équitable de décider que nul ne pourra pratiquer l'autre rive; cela est conforme à l'esprit qui a dicté la disposition de i'art. A du décret de 1808. a — Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion , et nous pensons, comme M. Isambert (de la Voirie, U7 }, que les préfets sont sans pouvoir, pour détruire une servitude légale, surtout lorsque cette servitude se lie à l'ordre public (art. 650 c. civ.).— li est vrai qu'il a été Jugé qu'un arrêté du préfet du Rhône qui avait interdit aux mariniers d'exercer le halage sur l'Ile des Roquets ne pouvait être annulé par les tribunaux (Crim. c£s. 22 Juill. 1824, aflT. Saiot-Céran, V. n* 133). Cet arrêt n'affaiblit pas notre conviction*, il règle plutôt lacom* pétence qu'il ne fixe le principe en lui-même.

Mais si l'administration ne peut supprimer le chemin de contrehalage , elle peut au moins le réduire : cela résulte d'un avis du cons.d'Ëtat,du 8-16 mess, an 13, qui porte que, lorsque le halage se fait, sans traits de chevaux (par exemple, vers l'embouchure des grands fleuves que les navires remontent à l'aide des vents, et du reflux ), le marchepied de halage doit être réduit à 10 pieds sur chaque bord.— V. n* 119, et M. Daviei, t. 1, p. 99.

419. Si l'adaUnistration croit qu'il y a lieu d'établir le chemin de 24 pieds sur les deux rives, une indemnité sera-t-elle due pour cette aggravation de servitude? Les annotateurs de l'ouvrage de M. Dubreuii (Législation sur les eaux, t. 2, p. 184) pensent qu'aucune indemnité n'est due dans ce cas; lis se fondent sur ce que cette aggravation de servitude est dans la nature des choses. C'est une chance résultant des variations dea besoins publics , chance à laquelle tous les riverains d'une rivière navigable sont soumis. Peu importe l'instant où cette nécessité se révèle, c'est pour eux une obligation légale de ia souffrir. Jamais l'accomplissement d'un devoir ne peut donner lieu à une Indemnité. — Il est douteux que la difficulté se présenté, en raison des vapeurs remorqueurs qui s'établissent sur toutes les rivières navigables. Toutefois la question ne nous paraît pas aussi facile à résoudre qu'elle le semble aux annotateurs de M. Dubreuii. La loi, en effet, n'a créé qu'une servitude qui se compose d'un chemin de halage de 24 pieds sur une rive, de 10 pieds sur l'autre rive. Exiger plus, c'est créer une obligation, une servitude qui n'existait pas pour les propriétaires et que le gouvernement n'a pas le droit d'établir admioistrativement, si ce n'est lorsque l'utililé publique a été constatée et après préalable Indemnité (Conf. M. Daviei, n« 87).

tSO. Si une rivière flottable où Ton aurait réduit la largeur du chemin était ensuite rendue navigable pour les bateaux par un événement Inattendu, par exemple, par l'effet d'un cours d'eau qui viendrait s'y Joindre par suite d'un orage ou d'une trombe. Il n'est pas besoin de démontrer qu'aucune indemnité ne serait due aux propriétaires pour l'établissement du chemin de halage de 24 pieds. L'exercice de cette servitude peut être suspendu par l'administration , mais elle subsiste toujours, car elle est d'utilité et d'ordre publics. Dès que la navigabilité est établie par un événement quelconque , le propriétaire est obligé de laisser libre les 24 pieds. — Ainsi les riverains des rivières navigables et flottables ont , en principe, leur propriété grevée sur la rive d'une servitude de 24 pieds , lors même que l'administration aurait réduit la largeur, ou que la rive ne serait pas pratiquée. — 11 a été Jugé que si la rivière comporte des accroissements habituels par les marées, la servitude doit être réglée en prenant un terme moyen entre les eaux basses et l'élévation des hautes marées, et que ce n'est qu'après avoir déterminé les bords de la rivière, aux termes de l'art. 1, tit. 7, liv. 4, ord« de 1681, que l'on doit tracer Tespace libre de 10 pieds de largeur dû sur le côté opposé au chemin de halage, d'après rart.7, tit. 28, de l'ord. de 1669 (ord. cons. d'Ét. 24 déc. 1818) (1).—

Seine, et qae les chemins et conirerchemins de halage doivent être praticables à toutes les époques de marées où la navigation est possible ; -- Considérant que le conseil de préfecture, pour alléger la servitade qoî pèse sur i^béritage du sieur Asselin, a choisi un terme moyen entre les Aiui basses et l'élévation des hantes marées, et qu'ainsi ii a su concilier les intérélf de la navigation avec le respect dû à la propriété ; — Art. 1. La requête du siear Asselin est rejetée. —Art. S. L'arrêté du ooasaii 4a

EAUX.— Chap. 2, Sect. 6.

H. Prçudbon s'eipritpe ku^i dans le BeQS de eeUedoclrlne, n* 775.

iéi. Si Padmiolslratioa recôçoatt que le service du halage n^eiige pas la largeur exigée par l'ordonnance , elle pourrait dispenser les riverains de détruire les clôtures en baies vives, murailles^ maisons, etc. (décret du 22 Janv, 1908, art. 4, V. p. 326). Mais c^lie restriction est un acte de pure tolérance de sa part) et qui ne peiit jamais servir de fondement à Moe indemnité, lorsque le gouvernement feconnalt jan^cessiié de le rétablira 2<i pieds.— Ainsi il a ^téjugô : î* que quelle que soiU'ancieoAeté des haies vives, pUntàtioiiS, mûrs de clôture et édiiices qut iu^erceptent la circulation sur un chemin de halage, le conseil de préfecture doit^ sur le vil du procès-verbal qui çn a été dressé, en ordonner la destrucllofi (con?. d Êi. 6 fév. 18*28} (l)$ — S"" Que si Tart. 4 du décret dû 22 Janv. 1808 autorise en certains cas Tadminis* iriUon à réduire la lârg.eur pre£crile par les chemins de halage par rord.de 1069^ les dispo^ilious de cette ordonnance n'en demeur.eni pas moins applicables quand radminidlration n*a pas mé de cette (acuité: que, par suite, les anticif^ations commises doivent être réprimées par le con«eil do préfecture, sauf aux contrevenants à demander ultérieurement à l'autorité adminis* Irative la réduction de la largeur du chemin (même décision) j-i^ S« Que Peifistence, sur le chemin de halage, de constructions et plantations, contrairement aux lois et règlements, constitue une contravention permanente, dont la répression peut être poursuivie dans l'intérêt de la navigation , quelque soit le temps écouté, et sans aue le cqnlreveaant puisse invoquer la prescription résultant de l'art. $40 c. inst. crim. (cens. d'Ët. 13 mai 1836 (2); 2 Janv. 1838, atl'. Lerebours, V. n» ISSl j !•' pov. 1838, M. de Jouvencel, rap., aff. min« des trav. pub* C, Glis8on)« — Et il en est ainsi lors piéme que le chemin réduit serait resté daoS cet état pendant plus de trente ans.

189. Le rétrécissement du chemin de balage toncédé par Tadministralion laisse néanmoins les riverains soumla à l'obligelion de n'élever aucpne construction dans un espace de 6 pteds à partir du bord intérieur de ce chemin. Geite servitude est ée droit commun. — En observant ces limites, le propriétaire n'a be-

préfecture èa dépàrtemtot dfc la Sèhe-Mérieofe , du ^6 m^rs 1^17; est approuvé.

Da 24 déc. 1818.-Ord. coas. d'Ét.-M. Tiîbé, r«p.

fl) { Mh. de Tîtl.) — Chaklcb, etc. ; — Vu Vart. t, tîl. 28, ord. de l^ès ; fart. 4 du décret du 22 janv. 1808;— Cobsrdéranf que là rivière de la Messe est navigable dans le territoire de la commoDe de VHosnrs; — CoDsidéraot quMl résulte des pièces et de fiDstroclion dé Taffaire que, dans celte eoHrmnne , la libre circulation sur le cbemiD de halage et le marchepied de la rivière sont iolerceplés par des haies vives et plantationS| par des raurg de clôture, même par quelques conslructioDs dVdifices; que cet état de choses a été reconnu par le conseil d^ préfecture do la Meuse ; mais que , eôus préteite de ranciènDetS des ouvrages . ledit conseil a déclaré que l'art. 4 du décret du 22 Janv. 1808 sfostidô était appliciiblet et que dès lors il n'y avafi pas lieu de dohtier snfte au procèsverbal du 19 mai I8S7 ;— ConsidéraDt que si Part. 4 da décret du 2i }anr. 1808 autorise en certains cas radmtnistration i réduire les dimcnjiotrs en largeur prescrites par rordonoance de 1669, les disposiiiont de Tait. 7 du tit. 28 de ladite ordonnance n^en demeurent pas moins AifUcables quand radministralion n^a pas usé de la faculté qui lui est accordée {lar ledit a^t* 4; qu'ainsi, le conseil de préfecture n^aurait pas dû s'aUtenir Ae statuer sur les anticipations et Contratentiuns re1a[(iveâ à Tuccupation do cheiÉrtn de faàlage et du itiarcbepied de la lfI^useda^s la commune de Yilosnes ; ~ ArU 1. L'arrèlé do conseil de préfecture dû département de la Meuse, du 20 Juillet 1827, est annulé ; — Art. 2. H sera tfonné sorte ^ par le conseil de préfecture an procès-verbal concernant les anticipations y commises dans la commune de Vilosnes sur les emplacements du chemin de balage et du marchepied do la Meuse , sauf aux propriétaireâ à se retirer ultérieurement devant l'administration pour demander et obtenir, s'il î a lieA, oAe réductioii de largeur conformémèift à Part. 4 du décret du Hhrrf. 1^.

Ott^ f^. f8k8.«Ord.^on9. rfit.-ir. Tarbê, rap.

(2) (Pierre.) — - Louis-Philippe, etc. ; — Sur l'exception tirée de ce qu'il ne pourrait y avoir lieu à contravention de la part du sieur Pierre, ni à poursuites contre lui, qu^après solution par l'autorité compétente do la qoeâlioo de savoir si une indemnité était due par l'État à ce propriétaire, et qu'après payement. de celle indemnité, dans. le cas d'une décision affirmative: — Considérant que la navigation est établie sur la Vilaine au droit de la propriété du sieur Pierre depuis plus d'un siècle , ^u^aùx termes de TaTi. 7| tit 28, de Tordoo. de 1669, les propriétaires

soin d'aucune autorisation pour eoDstruIre ( orfl. coil. d*ÉU 21 août 1844, aff. Jourdain, D. p* 45. 9. 71).

188. De quel point peut-on mesurer les 24 pieds? Il n'y t pas de difficulté, d'après le principe d-dessua énris, lorsque I| terrain est incliné en pente peu seasible Juaqu'av cours df Peau ; alors les 24 pieds commencent à partir de la ligné où lei eaux a'arrétent dans leurs cours habittielB, fiumen plêniitUnum , ripa est id quoi flumen continêt nattirulem cwnûi nit rigûrm Unem (L. 1 , $ 5, D., Fium,) . Mais lo.rsque la berge est àt>l0i com* ment établir le calcul P M. Dnpiu (Commerce des bois, p. 768) rapporte un décret du 29 0811808» relatif à la rivière deSèvreti art. 3 (V. p. 326), et ttd arrêté duprélHde rvofine, da 18 dée* 1809 , qui décident que dans ee cas , c'est k pM\t de Parété de la berge qne doit être mesuré Pespace. il est évident qu'il doit en être ainsi, puisque la berge, étantàt»lei (orme diiell|ie perpendiculaire avec le ceura de l'eau « — C'est à l'autorllé administrative aeule qu'il appartient de Qxef la limite d« obemlii de baiage (ord. cens. d'Ét. 26 Juill. 1844^ àff. Gillffet) d. P. 45. 3. 1).-:V. «• 155.

184. Le sel do marchepied qui existe sur taebMUsM canaux de navigation n'est pas , comme an bord des fleuves , Il propriété des riverains. — Dans tee âoquisiktoiis de tcrràiti qui ont lieu pour la confection d'un canal ; oh comprend lodjours le terrain qui est nécessaire pour les marchepiedd et les latus, qtd deviennent ainsi une propriété tadépendaéle da caaal. Les produits de ces terrains sont recueillis par l'Btat, ou, 8*tt aliène le canal , par ses concessionnaires. — U. Daviel dit avée Hiisea (p. 102) « qu'un canal étant l'ouvrage des hommes, 11 oe peut pai exister sur les héritages qui le bordent des servitudes résuftast de la situation naturelle des lieux. » Sur «b fleuve 11 en est tout autrement. Le fleuve attire à lui la rive, il la domine par se puissance, flwninisolum cedit, — V. n* 147.

1 88. Loraque le gouvernement décharge de la bertltude de halage la rive d'un fleuve, les bateliers ne pebvedt plus pratiquer cette rltei, même au cas d'événement de force majeère. C'est ainsi qu'U «été Jugé quelbrsqo'll existe tin arrêté admlais-

des bériidges aboutissant aot rivières navigables sôiit tenus de laisser le lorg dès bords une étendue dèiermio^c pour cb^min royal et trliit de cbevaui ; — Que, suivant Part. 1 du décret du 22 janV. 1808, lei! dispositions dodit art. 7 sont applicables- a toutes les rivières nari^abfes d« France, soit que .la nàvigatioa y (At établie à celte Ipoqèpf soit que ie gooveroeroenl se soit détcrmifié depuis à les rendra Dav^ible», et quVa indiquant les ca.<^ où il ef t dû une indemnité enx riverains à raiseo de la servitude à établir sur leurs^ propriétés, ledit dj^et B*apai fait de payement de hëltc indemnité uân condition qui Sût pr'céner rétablissement de cette servitude; ^ûe, dès lors, la qdrsiion de savoir si le siéiir Pierre avait dr6it à une indemnité n'ëtnit |)as préîtrdiclello, él ne pouvait faire obstacle a ce que le conseil de préfecture natuàt suf les cdnhaièàtions reprochées à ce propriélaire ;

S«r le moyen tiré de ce q«e les faits qol eeuilitdèraieat lesdMs esa* traventions seraient couverts par la prescriptioa établie par l'art. 640 1 inst, crim. : — Considérant qii^aui termes dndit art. ^40,radien ^blique résultant ^'uiie contravention estprescrjte après vue année révo- Ioe,-à compter du jour où la contravention a été commise, mais que PeYisténco de constructions oii plantations pi-obibées par les lois oeriglemeiils relatifs à la s^crvrtûde Un ebèmifa de balà^è constitua une infraction permanente, doift la ré))re8?ion, quel ^oe soit le laps 8e tbnps écoulé, peut et doit être p^nrsaitie dans Pintérét tonjonra S(ri>sls(aBt de fa navigalioD ; — An fond : — Considéraot que, par arrêté du pltNM, tu daik du 10 oct. 1822, reodn en couformité de l'ofdosnaiiee.et du AéciBl pré cités, la largeur do cbemiô de balage de la Vilaine, aa-destus de Benes, avait été Giée i 4 mètres, avec injonction aux propriétaires riverains d>ntever toute esjièce d^eotrave au passage libre dans ladite ûrgenri qo*aài termes de Part. 7 du tit. 28 de rordonnancë de 1669, il était défendu en outre atfldits propriétaires de faire àofcune plantation dVbrei on de tenir des cMtnres on baies à moins de six {lièds dn chemin de ba» iage; que, dès lor», n'enlevant pas les plantations et coSstroctions déjà faites dans les limites précitées, en «y effectuant même de nouvelles plan* tations et constructions, et desdéblais sur le bord de la rivière pour y établir des lavoirs, le sieur Pierre s'est mis ea SontraveÉtlea aux o'-doDoances, décret et arrêté précités; — En ee qui touche les amendes encourues... — Art. 1. La requêle^i^. est r^tée.

2. Les arrêtés du oonseil de préfecture d'llle-et-Yilàiie| ea date in 29 nov. 1830 et 17 oct. 1854, sont annulés, pour exoSs de pouvoir?, dans cflles de leurs àispositlons relative aux amendes.

Du 13 mai l836.-ord. eoas. d'£t.-M. de JooTei<oel| rap ,

EÀUX.r^CHÀF. 8, Sect. s.

tô3

IraUf porlant 4ve le haltgt it&Bl étakU rac «m rive , 11 eil d6ieoda mox bateliers de se servir de l'antre rive poar le tirage de leurs baleauïy la oeotrayentiOD à cet arrêté ne peut, tant qu*il n'a pas été rétracté ou réformé par l'autorité compétente, être déola» rée excusable par les tribunaux de police oorreelionnelle, même quand 11 y apralt eu force majeure : l'arrêt qui admet les contre* venants à la preuvq de cette force majeure est un empiétement sur l'autorité administrative (Grim. casa. 2S JulU. laSé) (1).

Ainsi, l^auterflé ]udieialr« ne peut obanger eu modifler les réglemepts adminl8(rati(8 à ce sujet , ni admettre aucune exception lendaal àen éluder les dispositions (M. Garnier, t. 3, n^ 33).

tSS. Les lies sont" elles soumises à la servitude de balagef Les propriétaires sont-ils obligés de laisser libres sur les bords les Si et \êë iO pieds nécessaires pour le balage et le marche* pied) L'affirmative n'était pas douteuse en droit romain. Vinnius (/» /Mfit.'ie rsr. die., f 23, n* é) pose en principe, d*après Paul et Labéoii, que p*r(es immUs eoftremas, qum «icsm Apàmm drçwmeirta oèftnuit, mu publieoM ssf«. ut juris te ooiift- «enfe (V. aussi, L. 75, $ i, L., De acq. rer. domin,). Il parait quîU en était de même dans l'ancien droit français (V. arrêt du '8 bov. laa») arrêt du tl Juin 4777; arr'êt du iO mars 1730; pour I^arrêt du 10 mars 1790, Y. Recueil de Girard, 1. 10, p: 470). -^Le plus concluant de ces arrêts, pour la solution de la question qni nous occupe» est l'arrêt de 1777, qui contient c^lémept pour la navigalton de la rivière de Marne , et prescrit à tous propriétaires riverains de livrer Si pieds de largeur, pour le balage de» bateaux et traits de ebevaux^ le long des liords de ladite riViére de Marne el autres fleuves et rivières navigables, ainsi vue itir Ut Un oU il en termii buoiu. Les autres arrêts ne parlent que de la nécessité d'arracber sur les lies des arbres qui'nuisent à la navigation. Il semblerait résulter des termes de l'arrêt de 1777 que le cbemin de balage sur les lies n'était pas de droit, pials que cette servitude pouvait naître de la nécessité qui venait à se révéler, c aiiui que sur Us îles où U en eeraithesoén. »

M. Qarnier, consulté sur la question, n'a dlt-lI pas hésité à décider l^afflrmatlve, en se fondant, entre autres choses, aor l'article 7, Ut. 30, de l^ordonnauce de 1060 (V. n« 118). — Cette opinion a été conflrmée par deux lettres du directeur général des ponts et chaussées, diélibérées en conseil^ l'une le S7 Juill. 1833 et l'autre le 8 ]anv. 1834. Dans celte dernière, on 111 ce qui suit : « Les propriétés situées le long de l*lle Geboin doivent subir les conséquences de leur position : rien ne peut les soustraire à la servitude dont elles sont grevées par Tord, de i660 et l'arrêt de 1777. Les riverains de lile Geboin, pour avoir

(1) (De Saint Oran 0. Villefraoche et cons.) — La couk ; — Va les art. 408 et 413 e. inet. erim. ; — Vn Tart. 7 du lit. 38 de l'ordopo. de 1 669, portant qoo les eropriétaires des héritages aboaliasaDt aux rivières navi^les laisseront, le losg des bords, le terrain Décessaire pour le balage ettrai^ des chevaQX ; — Vu les décrets des 8 vend, an 14 el 32 janr. 1808, desquels il résulte qae les coalraveolions ea celte matière seroot jugées admioislraliveoieDt , éo coDsé(|oence des disposilioos de la loi du !f9 flor. an 10, et que l'admiaistratioD, autorisée à restreindre, lorsque le service n'en souffre pas , la largeur des chemins de balage , en règle con- •équemment Posageetla directioD, comme elle en détermine l'étendue; — Va également l'arL 13, tit 3, de la loida 34 août 1890, portant que les fooctions jodieiaires sont essentiellement distinctes el séparées des fonctions administratives, et que les jug«;8 ne peuvent troubler en quelque manière qoe ce soit les opéraliony des administrateur! ; -^ Va enfin la loi du 16 fruct. an 3, qui fait défenses itératives aux tribunaux de connaître des actes d^aoministratioo, de quelque espèce qu'ils soient, sauf aui réclamants à se pourvoir par les voies légales, pour leur être fait droit, s'il Îf a liea, eo exécntion des lois; — Et attendu, en fait, que, sur une péitibn en sienr de Saint-Cérae, propriétaire de rile-des-Roqnels, et d'après an rapport de l'iogéaieor en chef des ponts et ebaossées, le pré/et dn fibêne prit, le 3 fér. 1833, nn arréfé portant que, le balage étant éiaUi sur la rive gauche de la Saêée depuis Nenville Jusqu'à Lyon, il était défendu ant batelier! de se servir, pour le tirage, de la rive droite, et partienllèrement des bords de rile-dee-Roqnets ; —Qoe, sur la tierce opposition à cet arrêté formée par les sieurs Fauconnet et ViHefranche , voitoriers par ean, le même préfet, par un second arrêté, en date du 13 jaov. 1834, dédara quM n*j avait lien de faire droit à ladite opposition, et ordonna liée le précédent arrêté sortirait son plein el entier effet; que, malgré les défeoees y portées, lesdlls Vfllefraliche et antres, voituriérs par ean, s'étant permis, les 13 si 13 mai 1833, de conduire sur Plie-

été }usi|u'à préseut, comme ils le prétendent, exempts du ehe« min de balage, ne sont pas poqr cela dispensés de cette servir tudè, et ils ne sont npllement fondés à prélendre à des indemnl* tés peur le terrain qu'ils doivent fournir. Le droit de PÉtat conservé ] par les lois sur la navigation n'ayant pas cessé d'eiister, c'est k tort qu'ils invoquent, à l'appui de leurs prétentions , Part. S dot déeretdu 33]anv. 1808, qui ne s'applique qu'aux rivières oh lài navigation n'existe pas. Les propriéUIres étant déjà assujettie au marcbppied (3 met. 95 cent), ils ont d* laisser cet espace libre» et ils n'ont pas droit à Indemnité pour la destruction deé arbres et autres plantations existant illégalement dans cette largeur, a II résulte de là, ajoute M. Garnier, que le cbemin est dA de plein droit sur les Iles, et que les propriétaires riverains sont obligés de le supporter Jusqu'à oe quMls aient obtenu de l'admlnistratloo upe décision qui les en dispense en totalité ou en partie. •— Mais m: Daviel, p. 91 , cite 1* un arrêt Inédit de la cour dé Rouen,du3dée.l935,aff. Bremontler, qui aurait Jugé, contre là consultatlQu de M. Garnier, que le marcbepied n'eslpas d8 sur les lies, s'il nîest établi par aucun acte admlnistrailf; — 3* Un arrôt de la cour suprême, du 1 1 Juin 1833, qui aurait décidé la question dans le même sens; mais nous n'avons pu découvrir e4' arrêt au greffe de la cour de cassation.

1 8 V. Quant à nous, la question nous parait fort simple k ré* joudre. Qe quoi s'agit-ii 9.. . De savoir si le chemin de balage existe de droit et décessàlrement sur les fies.— Nous examinonel la question d'abord par rapport au cbemin de 34 pieds. Qui dit lie, suppose par cela même qu'il y a une rive du fleuve à droite et une rive du neuve à gaucbe.Téute Ile divisant le fleuve en deux brancbes est nécessairement entre deux rives. Le cbemin de balage de 34 pieds existe donc, aux termes de la loi, soit sur la rivé à droite du fleuve , soit sur la rivé à gaucbe , suivant la désignation qui en aura été faite par radministrationj On ne peut dono pas concevoir le cbemlQ de balage reporté sur Plie. Il existe àh droit sur l'un des bords du fleuve ; sur les deux, si les nécessitée de la navigation l'exigent j mais, même dans ce dernier cas, (ils oe sera pas encore soumise au véritable chemin de hâlage. Et rii effet, quand sur une Ile les chevaux auront tiré 1,3 on S IlIIc!métres, plus ou moins, et qu'ils seront parvenus à la pointe, qu'en lerea-vous donc? Vous serex donc obligés de les embarquer pour les transporter sur un autre bord, c'est-à-dire sur le véritable chemin de balage. Il est clair que telle n'a pu être fi pensée du législateur. Évidemment le chemin de balage doit se composer d'une rive continue, soit à droite, soll à gadche de la rivière, et ce ne serait qu'au cas de tempête ou d'une avari\B quelconque que le cbemin de balage pourrait accidentellement

des-Roqnets trois équipages de bateaux, il en résulta que sur plu8ie|i|i points de passage Pberbe fut foulée par les chevaux ou coupée par de pesants cordages, et plusieurs arbres rompus on écorcés; que le tribunal correctionael de Villefraacbe, saisi de la connaissance de la plainte portés par le propriétaire, ea raison de ces déf^éts, avait condamné Pnn de oss batelier^ à on an df prison, et adjugé au sieur de Seiat-Céran des dosiroages-iotéréts contrp tous, pour le préjudice qu^|l avait souffert; quf , sur rappel de ce jugement, la cour royale de Lyon, qui avait d'abord éto partagée sur la question du sursis à statuer jusqu*à ce que l'autorité aî4. mini&lraiive eét prononcé sur la tierce opposition formée h l'arrêté do 3 fév. 1833, devait, sur la présentation du deuxième arrêté, confirmatif dn premier, s^abstenir de toute disposition contraire à des actes émanés dn préfet daos la mesure légale de ses aliribations ; et qn'à supposer qn'fls fussent puscf ptibles da réforme , ils oe pouvaient être réformés que par Pautorité adminisjralÎTf) supérieufei et feraient pfoviso^reqifnt recs^ Jeorei^utjftn;

Oue Cependant la cour rovale de Lyon, sans avoir ^ard à des aetai d*àtlmln:stral!on auxqueb ît lui'^élalt'derenjii de 'porter aucune attêTnle dil^cte on Indirecte, el sur l^allëgalioD d'une prétendue force majeure, a crn pouvoir admettre les prévenus à une preuve rejetée par le det^ oie^ de ces actes; que l'adoption d'une pareille mesure tendait à j^stî' fier l'abandon tlltclte 'du chemin de haiage désigné par Vautorité con^

con^

Détente,' et Pirruption faite par les prévends surPlle-des-Boquets; -^ Que Farrét atta1|né rendait illnsoires des prohibitions et dédsions adm|disiraiives dont la cour royale de Lyon ne pouvait connaître sons aucun prétexte; que, par cet excès de pouvoir, elle a violé tant les règles de Fa compétence que Part. 13, ttt. 3 , de la loi do 34 août 1790, et la susdite loi dn ig firoet. an 5;— Par ces motifs, casse Parrèt de la cour rovale j» Lyon dn 30 mai 1834. ^

Dn 33 juiU. 1834.-0. €., sect. crim.-MM. OYlivicr, pr.-ChsDtereyne,

EAUX.— Chàp. 2, Sect. 6.

se troaver sar Tlle ptr la volonté des mariniers en péril. — A quoi servira donc rile? Elle ne peut servir que de marchepied ponr les mariniers. La question se résout par le bon sens (Conf. M. Daviel, p. 9S).

iSS. Mais le marchepied ou chemin de contre-halage estil dû de droit? Cela ne nous parait pas douteux. Lorsqu'un bateau se trouve engagé dans un bras de rivière ayant à sa droite, par exemple, la rive du fleuve où est ie chemin de halage, et à sa gauche une lie, cette lie représente pour lui la rive du contrehalage , ou ce qu'on appelle plus spécialement le marchepied. Or nous ne nôettons pas en doute que les propriétaires des lies doivent de droit le marchepied. Il suffit de lire avec attention Tart. 7, tu. Î8, de Tord, de 1669 pour en élre convaincu. Or, lorsqu'il existe une lie , elle constitue l'autre bord dont parle l'ordonnance. L'opinion que nous émettons ici est partagée par M. Daviel, t. 1, p. 92 et 93, qui dit : « Lorsqu'un bateau se trouve engagé dans un bras de rivière formé par une lie souvent assex étendue, cette lie représente nécessairement pour lui la rive du contre-halage. » — Nous ne pensons donc pas que les propriétaires d'Iles soient assujettis à fournir un chemin de halage ; mais nous croyons qu'ils sont soumis au marchepied de contre-halage.

189. M. Garnier, après avoir dit que la servitude de halage est de droit pour les propriétaires d'une île, ajoute que si ces propriétaires contestent la servitude de marchepied, il y a lieu .à se pourvoir administrativement pour la faire reconnaître. — Mais puisque , suivant lui , cette servitude est de droit , c'est aux propriétaires à se pourvoir devant l'admlnislralion pour s'en faire relever. Les mariniers, ou les propriétaires des marchandises, ne peuvent pas s'enquérir sur une lie pour savoir s'il sont ou non le droit d'y descendre. La servitude de marchepied étant de droit public, ils ont le droit d'en user tant que la prohibition n'arrive pas à leur connaissance.

1 40. Constatons les droits des riverains sur le chemin de halage : 1« lis profitent des produits des chemins de halage, par exemple, des herbages. Ces fruits, du reste, sont d'une faible importance, puisque le propriétaire ne pourrait labourer le terrain, ce qui rendrait le tirage des chevaux impraticable. En par- ^lant des produits, nous ne voulons donc que constater le droit. Du reste, dans certaines localités , le produit des herbages a une valeur assex considérable.

2« Si le cours d'eau cesse d'èlre navigable , ou si le lit de la rivière, par suite de travaux d'utilité publique, se trouve modifié de manière que la navigation n'existe plus là où elle était, la servitude disparaît , et le propriétaire rentre dans la Jouissance du terrain occupé par le chemin de halage.

3* Toute servitude consistant à souflTrir qu'un fait ait lieu , et non à coopérer à ce fait (car alors la servitude dégénérerait en servitude personnelle] , il s'ensuit que le riverain n'est pas tenu d'entretenir et de réparer le chemin de halage (art. 698 c. civ.), à moins que la dégradation ne provienne de son fait. Ces dépenses d'entretien sont mises à la charge de TÉtat. La loi du 30 floréal an 10 (V. p. 325] y pourvoyait au moyen de droits de navigation perçus sur les rivières; aujourd'hui, ces frais figurent au budget de chaque année, parmi les fonds votés pour les ponts et chaussées. Mais, comme nous venons de le faire observer, lorsque les riverains sont les auteurs même Involontaires de la dégradation, alors ils sont tenus d'une contribution aux dépenses. Le recouvrement de la taxe que le préfet fixe pour cet objet est opéré de la même manière que les contributions publiques.

4* Le riverain est obligé de supporter tous les inconvé-

(1] £ffpêc# : — (Langlois.) — Le réclamaat soutenait qne le halage s'opérait par le bras droit, et que, dès lors, les riverains du bras gauche ne devaient fournir que le contre-chemin de 10 pieds.

Louis-PmuppE, etc.; — Vu Tan. 7 du (il. S8 de l'ord. du mois d'aoû. i669. Tari. 3 du cbap. 1 de Tord, de 1672 et le décret du 22 janv. 1808 ; — Considérant quMl est suffisamment établi que, de temps immémorial,' le halage s'opère par le bras de la rivière de la Seine au hameau du Goulet, commune de Saint-Pierre-d^AnliU, et que notre ministre du commerce et des travaux publics a, par ea déciàion du 28 janv. 1832, fait une juste application des lois et ordonnances sur le service de la navigation; -^

4 Art. i. La requête du sieur Langlois est rejetée.

^ Pu S5 jaov. i83^.-0rd. cens. d'Élat.-M. Montaod, rap.

nients qui résultent ponr hil des réparatiohs, Atnsf, il ne peut empêcher la circulation de toutes les voitures qui peuvent être employées, soit pour amener dans les dépôts de relAche les mar* cbandises et eflTels à charger sur les bateaux, soit pour vaquer aux déchargements et enlever les effets jusque là transportés par eau; soit enfin pour le transport par terre de tout ce qui peut être nécessaire au radoubage des bateaux, ainsi que pour vaquer sur le terrain à toutes les opérations concernant ces réparations et t l'enlèvement de tons les matériaux provenant des bateaux naufragés ou brisés (Proudhon, n* 782]. En effet, celui à qui une servitude est due a le droit de faire tons les ouvrages qui peuvent en assurer la conservation , et par conséquent tout ce qui est nécessaire pour l'usage et le service de la navigation doit élre souffert par ie riverain (Proudhon, Dom. pub., n* 779].

5* Par réciprocité, ceux qui usent de la servitude ne peuvent rien faire qui aggrave la condition du fonds servant (art. 702; V. l'avis du cens. d'Ét. du 8 mess, an 13, n* 119),

De son côté, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage , oo à le rendre pins incommode (art. 701).' Il résulte de là qu'il ne peut y planter des arbres ou des haies , si ce n'est à la distance voulue par l'ordonnance. Il ne peut non plus faire aucune espèce de plantation sur les rivages et berges qui sont entre le chemin de halage et le eeurs d'eau, car ces plantations pourraient entraver et gêner le service public (ord. de 1669, tlL 27, art. 42; Ut. 28, art. 7).

141. Il a été Jugé conformément à ces principes : i* qne les plantations faites dans la largeur légale d'un chemin de halage , et spécialement dans la largeur qu'il a eue de temps immémorial, constituent des contraventions aux lois et ordonnances sur ie service de la navigation , et doivent , dès lors , être détruites (ord . cous. d'Ét. 25 jan v. 1 833 ( i] ; 1 0 juin 1 829, M . Brière, rap., aff. Wlnter); — 2* Que le riverain ne peut intercepter le chemin, sur le motif qu'il n'aurait pas été préalablement indemnisé, sans se rendre passible de l'amende de 500 fr. (ord. eons. d'Ét. 18 mai 1837X2]-, 13 mai 1836 , aff. Pierre , n» 131); — 3*> Que lorsque l'administration a réduit à moins de vingt quatre pieds, suivant la faculté que lui en donne le décret du 29 Janv. 1808, la largeur de l'espace réservé pour le chemin de halage, les riverains ne peuvent, à peine de démolition des travaux, construire en deçà des limites ainsi réduites (ord. cens. d'Ët. 18 mai 1838, M. de Jouvencei , rap., aff. Noynat]; — i*£t que la demande de conserver ces constructions sous l'obligation, par le propriétaire riverain, de les détruire à ses frais , si l'on vient à établir un chemin de halage, ne peut être présentée au conseil d*Éiat par la voie contentieuse, « Considérant, porte la décision, qu'une telle demande ne peut être présentée devant nous par la voie contentieuse et qu'il n'appartient qu'à l'administration d'y statuer » (ord. cens. d'Ét. 6 mai 1836, H. Bouchené-Lefer, rap., aff.Pain); — 5* Qu'une barrière, un fossé, une palissade en bois, sur le terrain nécessaire au halage, sont des contraventions que le conseil de préfecture doit réprimer (ord. cens. d'Ét. 25 janv. 1813, aff. Iluard, V. n» 121; 8 août 1827, H. Tarbé, rap., aff. Couvreux C. com. de Saiot-Hilaire]; — 6<' Que la destruction des ouvrages élevés sur les bords d'une rivière ou d'un canal navigable , dans la limite d'un chemin de halage , peut être ordonnée sans indemnité, dans l'intérêt de la navigation (ord. cens. d'Ét. 23 déc. 1844, aff. Association des Wateringues, V. D. P. 43.3.73].

149. Quelques auteurs ont dit que si la navigation et le flottage étaient rares, le préfet pourrait autoriser à faire, sur le chemin de halage, dans les Intervalles, des dépôts de matériaux,

(2) (De Cavaignac.) — Louis-Philippe, etc.; —Vu l'ord. de 1669, l'arrêt du conseil du 10 aoOt 1694, l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, l'arrêté du 13 niv. an 5, le décret du 22 janv. 1808 ; — Considérant qu'U est constaté [lar les procès-verbaux et rapports que le vicomte de Cavaignac a fait intercepter le chemin de halage des bras de Croissy ; — Que, dés lors, quelles que puissentétre ses prt- tentions a une iodemnité,eD vertu du décret du 22 janv. 1808, aucune disposition législative eu régi taire n'ayant prescrit que cette indemnité serait préalable à Teierc

emeneiercice dt

la servitude de halage, il a encouru l'amende de 500 fr. portée par Tart. 7, tit. 28, de Tord, de 1669, et par l'art. 2 de l'arrêt dn conseil du 34 juin 1777; — Art. 1. Les requêtes du vicomte de Cavaignac sont rejetées. Do 13 mai l837.-Ord. eoof . d'^t.-MM. de Caffarelli, rap.

EAUX.— Cbap. 2, Segt. 6.

des établiMements mobifes. Toutefois, cette antorisatioii, nécessairé'^r qu'il n*y ait pas de conlravenUon, ne peut être donnée à an étranger sans le consentement du propriétaire (MM. Garnier, D« 84 ; Daviel, n*' 74, 75), parce que le dépôt d'objets, l'amarrage aux arbres sur l'héritage particulier voisin d'un cours d'eau , ne peuvent être tolérés qu'en cas de nécessité, et encore sauf indemnité pour le riverain, si ces faits se prolongent.

1 48. En ce q^l concerne les droits des bateliers , ils ne pourraient non-seulement, comme nous Pavons dit ci-dessus, fixer des pieux sur le cbemin , mais même amarrer leurs bateaux aux arbres ni déposer rien sur les berges, si ce n'est en cas de péril imminent (décr. 29 mai 1808, art. 12, Y. p. 326). M. Daviei, n* 75, rite un arrêt de rejet du 1 1 juin 1823 qui l'aurait ainsi décidé, mais nos recherches au greffe de la cour de cassation n'ont pu nous le faire découvrir. — Les marchands et les bateliers ne pourraient cerlalnemeut empiler sur les chemins des marchandises etobjetsde transport pour opéreron chargement ou déchargement; il faut qu'ils se rendent anx lieux d'embarquement, et le chemin de halagen'a pas ce caratère; il n'y aurait que le cas de péril Imminent qui pourrait excuser de pareils dépôts. — V. les autorités ci-dessus citées.

144. Enfin , de ce que l'on ne peut se servir du chemin de balageque pour le service de la navigation, on en a tiré la conséquence que les propriétaires d'une commune , voisins du fonds asservi , mais dont les propriétés ne bordent pas ce cbemin , ne peuvent pour l'exploitation de leur fonds, et quoique la situation de leur propriété l'exige, pratiquer l'espace réservé pour le cbemin de balage. Étendre au profit des propriétaires habitants d'une commune une servitude consacrée spécialement à la Bavtgation, serait aggraver la condition du fonds asservi, ce qui est défendu par la loi. L'Intérêt de la navigation , en outre, exige que le cbemin de halage soit réservé à un usage exclusif; si le marchepied était tout à la fols un chemin de halage et un chemin coDBmunal , les deux services se nuiraient mutuellement. Cœpolla (part. 3, cap. 36, n**3, 11) a exprimé en peu de mots, et d'une manière remarquable , ce qui constitue essentiellement le cbemin de halage et sa destination précise ; il a dit : Flumen , quod est principale , non trahit ad se ripam , nisi quoad usum neeessarium fluminis ^ non autem quotid usum extraneum,

145. Mais une difficulté nous parait existera l'égard du propriétaire dont le domaine aboutit à la rivière, et qui par conséquent a Je tréfonds du chemin . Ne pourra-t-il pas faire passer ses voi tures de récolte, ses ouvriers, ses chevaux de labour, sur le chemin de halage?On peut dire que le propriétaire ne doit qu'une servitude, il demeure propriétaire, il a même le droit de récolter les herbages, il a donc le droit de passage; il a davantage, 11 a toute la jouisemDce qui est compatible avec le droit des mariniers. Pourvu qoe ce cbemin soit libre entièrement quand la rive est pratiquée, personne n'a le droit de se plaindre, car le propriétaire est sur son ^rrain. Sa position , qu'on le remarque , est toute différente de celle des propriétaires dont les fonds ne joignent pas immédiatement la rive , et qui cependant voudraient profiter du marchepied, comme d'un chemin vicinal, pour l'exploitation de leurs fonds qui se trouvent enclavés s'ils n'ont pas la disposition de ce chemin. A ceux- là on a le droit de répondre : Vous^tes étranger au rivage, et le fleuve n'exerce son empire que sur la rive pour tout usage qui lui est néoessai re : flwnen non trahit ad se ripam ad usum extraneum. Le propriétaire du fonds asservi ne vous doit rien non plus. Ainsi ni le propriétaire de l'héritage servant, ni le propriétaire de l'héritage dominant représenté par le fleuve ne peuvent reconnaître votre droit. Mais quant au propriétaire asservi , son asservissement ne détruit pas la qualité de propriétaire et il a le droit absolu de jouissance dans tout ce qui ne nuit pas à la servitade de halage, pourvu toutefois qu'il n'use que de son propre

(1) (Comp.descaoaaxd'OrléaosC. Cootencio.)— Louis-Philippe, etc.; — CoDsidérant que les décrets relatifs à la police et conservation du canal de L.oiDg, en prohibant toute entreprise sur les francs-bords dudit canal, a'ooi point apporté de modification aux dispositions de ial^islatioo générale relatives à la servitude do chemin de balage et marchepied, le long des iMrds des rivières navigables; qoe, dès lors, aox termes de l'ordonn. de i669, déclarée applicable à toutes lea rivières navigables de France par le décret dn S2 janv. 1808, on espace de 10 pieds (3 mètrea S$ cent.)

terrain. — Toutefois , si l'usage qu'il fait de ee "ehemtn le dégrade, il sera tenu vis-à-vis de TËtat de contribuer aui frais de réparations. — V. n» UO-3».

14G. Ce droit du propriétaire s'arrête devant les propriétés voisines , et II ne peut, ainsi qu'on l'a dit n* Ui pour les pfopriétalres non riverains , se servir'^du chemin de halage comme d'une voie publique. — Doit-on alors, s'il n'existe pas d'autre chemin, le considérer comme enclavé et lui accorder passage sur les propriétés qui l'entourent ? — Y. n* 119-S* et v* Servitude; y. aussi M. Daviei, 1. 1, p. 77.

147. Il a été décidé l*que les riverains des canaux, tels que ceux d'Orléans et de Loing , tant qu'il n'a pas été apporté de modiflcatlonsà leur égard aux dispositions relatives à la servitude de halage, le long des rivières navigables, sont soumis à cett^servllude , et , par suite , un espace de 10 pieds doit être laissé libre le long de leurs bords , pour l'établissement du chemin de halage (ord. cens. d'Ët. 5 Juin 1838 (2). ^ Conf. M. Foucard, t. 3, n^SOO). Dans cette espèce il s'agissait du contre- halage-, — 2* Que l'établissement d'un chemin de halage sur le bord d'un canal de dérivation^ ne donne pas lieu à l'application des formalités prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors que ce canal fait partie de la ligne navigable d'une rivière (ord* cous. d'Ët. 23 déc. 1844, alT. Lallemand, D. P. 45. 3. 73). — V. cependant, n® 134.

149. Le marchepied n^étant dû que pour faciliter le service de la navigation , il en résulte qu'il n'existe pas sur les rivages de la mer. Les vaisseaux, en effet, ne sont point halés sur les cétes; ils ne peuvent aborder que dans des ports ou des rades spéciales , et les rives ne servent nullement à leur marche (Vaslin, Comment, sur i'o/d. de 1681, tit. 7, art. 2; M. Daviei, Traité des cours d'eau, 1. 1, n* 77). Une ordonnance du conseil d*État, du 24 déc. 1818, semblerait, d'après M. Cormenin, y^ Cours d'eau, p. 76. indiquer que le chemin de halage est dû aussi sur la grève du bord de la mer, qui s'étend depuis la ligne où s'élèvent les hautes marées , Jusqu'à celle qui forme la limite des eaux basses ; mais M. Daviei (t. i , p. 74) a fait observer, avec raison, qu'il y a erreur dans la citation , et qu'elle n'a trait qu'au halage sur la rive de la Seine à un point éloigné de son embouchure. — V. n» 130.

149. Dans quel cas une indemnité peut-elle avoir Heu au profit des riverains? Consultons d'abord le décret du 22 Janv. 1808. « Art. 1. Les dispositions de l'art. 7 du tit. 28 de l'ord. de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de l'em« pire , soit que la navigation y fût établie à celte époque , soit que le gouvernement se soit déterminé depuis , ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. — Art. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le cbemin de halage. — Art. 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 1 6 sept, dernier.

1 50. Les annotateurs de Dubreull émettent l'opinion que le décret de 1808 ne s'applique, quant à Tindemnité, qu'aux rivières rendues navigables par des ouvrages d'art. — « La servi* tude de halage, disent-ils, est la conséquence de la situation des lieux : c'est la nature qui la crée, ce sont les besoins publics qui la réclament, il en résulte que, par cela seul qu'on est riverain d'un cours d'eau , on est naturellement soumis à la charge d'une pareille servitude. En cet état, il ne peut être dû d'indemnité, et surtout pour un fait auquel toute action humaine a été étrangère. Nais 11 ne saurait en être ainsi dans le cas où le gouvernement crée une navigabilité artificielle. Ce fait volontaire ,

devait demeurer libre le long des bords dn canal de Loing, an point dont il s'agit, poor chemin de conlre-halage on marchepied; mais qoe le sieur Conteocin n^a effectué ses constructions qu'à one distance de plos de 10 pieds, tant des bords dadit canal que de la portion des parapets do pont du Pà(lj(, qui doit être considérée comme faisant partie desdits bords, et qu^ainsi c'est avec raison que ce propriétaire a été renvoyé des fins do procès-verbal dressé contre loi; — Art. 1. La requête estrejetée. Do 5 juin 1833.-Ord. cons. d'$tat.-M. de Jooveacel, rap.

ses

EAUX.— CiUP, 2, Skct. 6.

qnl pe dériTO pu d'^rentoaJltéi ularellu, porte w pr^odice >éél aui TiverslDs en les loumeltfiit i dc« cpirset qae U «i- IfialiDD des "ptii fit 1* lo) ne leur Imposait. 11b peuvent ijëi lors rÉclfliner (les dflBunsgps-intérf la à ralfOD d^ ce prtlpdjcB. àlpal e parcbppled o'es) Hù i> ■"''« gralull que sur 1» rivières Dftvl- BSbles ^1 floUablRB nalitrelleineiil : et pour celles qui, depifU UOS , ont pria pp w*clèie , par auile de lr«vii)( eiécutéa par fÊ\M , upB )D()eiliDili paldup sus rU^raiaa. ■ ' Ce poini peut taire dimcullé ei| relsop du leilq df| t* 1d|. La Inj n'eiafDine pji ei OdvtPtsIrBllOu ■ eu een obieQq 1* nayiga- Ll|ifé par des ouiKiges d'art. Elle dll, ar[. S du décret du 31 tàpv. IS08 : • Le^ proprlÉt&Ires riverains, e» quelque lemps qui la naMgaliOD ml Ht ou toit flobtit , sont leuui da laisser le passage pour le cliomlDd«taa)agei> elart.3: ■ Usera pajéaux rheralus des tlnui^a ou rMires où [a Dav|ga|loD W'f''^"'' f ei oii c)lc i'iliabina uue ludepinlIË proporlIoDnËR aui dommages qu'ils ëufouvï! oui. ■ — Ainsi la loi est claire ; ppe Indemnitâ est ^ue iifj. propdiUiiie» riverains d^^ Qeuves ou rhlères où la navigation s'Clallir,!.! partir de la promulgallOD du décret de IIOS. pue la i)a>lgatjiiu< sojt le rÉ^ulUI d'tvéuemeots imprévus, mais palurels, ou k k ullat de Irav^ui d'art, l'indemnllé cera due. — NoiJ' i:i^< r. ' ^ente»lf i'nprii'Vf , mais naturels; ainsi, pai* suili> ''■'':■■ ■ ■'■. d'une trombe, des|OUrc«s peutenl changer de çourf , et ua <;aur« d'pau tiM-IaltJle devenir navigable q» rendre navigable une petite rivière qui ne l'était pas , par sa joncilD|) avec c^ite rlviËre. — Dap^ cp cas c'est la nature qut crje la p^ylgabnilé, et cependabt une iDdemeiië est dite fux riveralDs. ^'L'oplnloa de^ annotateurs de M. DubreuH est peut-ftre pliia cooforinq aui principes sËnâraux dn droit en matière do do^liaipe public et denavIgabilTi^ ; maU lè leile de la loi est il formel, qu'il Dous parait difficile d'adopter leur InlerprilalloD. •— ta loi de IB08 nous paraît déroger aui prlupipp^ g^niraui. |I a m décida qu'aux lemes 4u décret du %i \wi. t808 ,

(1) (Da Uiiindol, «le. C. «ilteprenturs, etc.) — Cuiui,cle.; — Vu l« i>n»cts-verl*I i* viiile de la rhitri de la Vrit», lait lu i9 et 10 srpl. 1755 pir '•« )i«ur Vimar, ingénieur d(s pept» rt c|iau»éri et iosptcKur général do la lagirilloa iti riiitrra ds la gtoérslilé, d par le ■icar HarliD du tt>?c, ajndic d« lanaTigalion ii< ladile riti^re de yntrt; — Ta l'ord. du U Ait. 1^53, r»ndo« an vo du prorti-*trb«( ci-dénui l'ué, parliquill«riDl«Ddinli)e((GuyenD( apmerit l'ahatagcdesarbrd agdfup tltu-dcuoDi dniitu d> It Valladr, al qui oïiLrnaicnl le chcnia da bdiage de la VtUre, al l'enltTcmenl de qualquts loacjias «I piaut inai le lil da celle [ivièra, Bu-dct£ui de lidigua du moulin d'àubaa, les-

Sufb Duisaitnl à la DBvigalioD ; — Vu le rapport de l'ingCpicur ep ebeF u d^liarlemenl de la Dordugae, ee date du 8 juin 1S26; — Vu la Itilra éerile par le directetir g^nJra! in ponis et thauSB<c!, le IS tév. 18i9. en Téponw aal re nirignenieiilB irm^oiéi par noire garde de> scraui , et de laquelle il rdialle : 1* que, depuis ladite ard en nance de I7B3, anrrioecon. efrnclion de barrege n'a Ht tulDriii<B (ur la Veitra; •■ que l'Ëlat Jeait de* droits de ptïbe et de bacs tue «lie riritre ; 3' qee Itl riTeraini ae lont tas aiiujellis an burrage de i« tiiitre; — Vu rti|. 7, lit. 88, de l'ord. dumDisd'aoQl 1669) — Vuledéciel du SI janT- ISOg;— Ceolidécaai qu'aùi termes du dÉcretiuféaoDcé.dnll jany. IBDS, l'indeninilé n'ait dut aux proprijleires riierains que pnur la naiigelioe uouTeliauent établie dans les rirttri') qui n'fiaieni pat navlHble!! par b.iieaui, traies ou radeani; — Que, daei l'eipHe, 11 rénille dei pièces ci-drstas Tieéta que la rivitredela Veitre atail aDcieenemeDt navigable; — Qa'in luppesant mtiBe qu'il jr ait ta ialerruption momeDtaofe de la oavIgalJea, le droit ie l'Slat n'a su être prescrit; — D'oii il suit que le cbeaiB de balage eit dû ssdi ipdempiij; —- Arl. I. La lequtle... est rejette. Dg 5 aoùl 1839. -Ont. cous. d'Ëlat.-H. da CermeDiD, rsp. (9] (Lrrebouri, etc. ] — Louis PuiLirra. etc. — En ce qui lonthe Hadeaiiillf rtclam^e : — Coniidfranl que le décret dafijanv. IBbS, éa dfckrant les di^posiUeai de l'ord. de 1669, rrledies au eheitiiD de hslage, ipplicablea k loulei les rivltrei naTigableideFraoce, n'a accordt dedrciti iedeipuilt qu'aux rittrains de celles ou I* oavigaliDD B.'eijslail pu et t'f tahlirsil pa; l<i suile ; qu'il itsulli det opmbreul documents foinls' ail dosiier quf la Sarlhe tlail navigable aa-defieus du Ûsnt depoil pluiituri siècles qu'ainsi II n'j avait lieu Ja réserver Ai d'allouer ant requérante aucuee indemuitd ; — En ce qui loucbe lei coDirartaliDDS -\a\ leur seul reprncbiee : — Considéranl que , en rflrcluanl nu laisfinl lubiiiler sans anloriealion des coDstiuctions et plantalions sur IVpace Itlribuj par l'ord. da 1669 au chemin de ba!,>'ga de la Sarlhe, les sieurs Lertbnni's al consorts ont caniravenn auidisposltians de ladite ordoplancei — Bar le mejen tiré de caque lesTaitequicoosiilueraienllesdiles untratentions teraienl conierlf par la prescriplion établie par l'arl. Si 0 «. iuL uim. ; — Coiuidiiaot %m l'eiisteoce de constraclioDS et plaaia-

II n'Ml dâ d'ipdeiBiillt ui ptoprléliIreirlTcraini paur fH^lW pemeot du phemin de lialage, qu'aulanl que la navigation serait nouvellement 4|abl)e dans des rivlires qutt antretota, b'éUKil pas navigables par bateaui, iralDi ou radeaux, li l'en eil pu di) si la r|v|Ëre ttall aociennement navigable , lors mtate qie la Dsvlgalion aurait Mi notnwlUtniaDl loterronpne (ord. cou. d'£i. saoAt tMq)(iJ.

Cet arrit ?t trapcîie pu la queetlon qni ootu oeenpe. il m évident que al , k tine jppque éloignée, la rivière était navigsbit, et qu'après aroirété Interroippue , la navigabilité revienne, ai. cune ln4pmnlté n'est due; mais al une tromtw bouleverse deuT ou trois ruisseaux et eu tonne nue rivière navigable , pourra-top opposer aux rlvcraina ledécretdeisog, parlemotllqne^«*i la iialure qui a eréé la pavigablUtéî Noua penchona pour l'oph mon opposée à celle de Dubreoll.

lAl. Les riveralpE n'ont droit à une indemnité ponr rétabllssepent d'uo chemin de balage , qu'autant que la rivière n'élalf pas navigable «q otqment de la promulgation dn décret du ii ]aiiv.lBOg(ord. cqB«.d'£l. ft mal 1330,11. Bonchené-Leler, rap., aCr. Pale; S Janv. I83S) (I). — Bien plus, le proprléUIre rh«raln d'une He slluéq dans qoe rivière navlgattli n'a dretl i fucuep lodemnité ppur Ip cbemln de balage pris sur H propriété, enpprpbjeDquplapgvIgabllilé dq lleuv«d>B<ltp«rlls alttiaale l sq preprléié ïoil ]f résultat dq travaux eiéculés par l'adminliratloD (arrêts dp cens. 34 j||ii 1 777, 33 lulll. 1713 ; lot da tB juUL ) 791; décret dii 33 Jipv. Ig^g i prd. mu. d?tl. S7 aelt ia39, H. Siglio, rap-, aff. pai4Du), — Ces arrêts ne sont pu w oppof Itlop avec lei; principes q|ie nous vqnoua d'émettre.

I fi^D. C'tst ï l'auiorité admlulstraiive et noa r» iribtaan chlM qu'tl appartlçot de rfglec l'iodempllé due pour les dwiragep résulUut je rglabllssemeq! d'un Cbemla de balage [coiis. d'Ët. SS août Iti33 (3)i V. aussi Caes, 19 mai 1840, qU. d'àqvers, nf SSfJ. poqt fl;«r le nosttot de lllndeaiili, m

laitUnt di . ,, „. , Art. 1. ta re[(ufle des lieuts Lrrebouri e Arl. S. L'arrtlt du coniril de preteclUre de laâarlïei'en' if& dn II fét. 1 83S, Ht annulé dans ceUes it Its tlfpetilfe'ue qoT iVïnis^f 1) fr. l'tmeade rnconrne par chaeua des taitreteBiats.--^ An.'S. Lrtliita^ LÏrtl>uaricl aulr'S prepriUairtl contreviiantBdéHBmtt aaiilaitMtelt condampés cbacun a une autpde de ti Ir.

Du î janv. 1838.- Ûîd. fons.d'fl.-V- df JenitBïp). ra^ (3) Eipice : — (Piffre.) — Un atril* pr*[(Clor«l pT|i| eujqJDt fq| Wh priélaires riverains du canal de la Vilaine, d'enlrv([ lobs lei obilidtl qui enlrataient le chemin dn balate. ^ Le situr Piprre leWa de lirrrr 1* terrain nécessaire au chemin. — Proc*s-Trrbi! et arrdll dn conseil de piélrcture qai la condamne à 30 fr. d'amende, a ebuper «H arbres et à démolir ses censtructleas de manitn à Uissn' ^ pasnge eflllIcfnM libre- — Pierre aisigne le préfet devaat le tribBaal de Beaie* poar Ai luire détendre d'alien 1er t sa pronrifté afant gpa l'indemaiit t laquttli il avait droiie&iélé réglée Euivaniraloiei payée. -péclin^viffroudé^ar le décret du !1 janv. 1808 al la Ici do {6 acit. jg07.- fiejet dn deftinalolre partes motifs conleiius dans une consullation délibér^ par Touiller et pluaieura avocal! de Renies, qui portail en substance , qii il l'agtl ic< de qnetlians de terviladea et de propfiéle qui appanianneét eiduiivenieealajuiidicUon ordinaire) qiel'éublitseoient d'une Servitude est une véritable eiprnpriatioo ; nue la piopriéld , 6'eM le drait inr la ebase et t«a is rhn» nul *n ■•■ i'ni.i»i; f a •ipr*8ritr, c'fsi prlîer di dreil av Ifc déieniioB de l'bérilagf ne i»it p«a aelevM; . , le ou parlielle; gge le rirait 4e servilpde eil Sf

démeirhremeni do la [TOpriélé, iii^i»[iiie If pr^iprijuire n a plus la libit disposition de sa chose; qu'ainsi le prnptli taire ai.'ujcdi a soiiffrir reirrcicâ d'une servitude est un propriétaire eiproprié ; que, d'ailleur), c'est dans un but deperpéluillque Pinre tarait partiellemenl éipr^prié de son héritage i qu'ainsi c'ul une raison da plus pour lecenBaltra la conpéleHce de* Iribunau»; g^'enfin les lois des 39 pluf. an 14 fl *& sept. tW ont «té rapportées par les toit des S mare iglO et 7 juill. 183S. — CaaBit.

Louis-raiLUPPE, etc. ;— Vu Tord, de 16fJ9, lit. M, art. 7i— Ta les lois des Univ. ans, SSOcr. aalO, 16 sept. 13D7, 8 maulMOM T juin. 1S33; — Vules stl. 649 et GSD c. civ. él le ddcret da SS jaai. 1 803 ) — Va les ordospancei rajalet des 1" juin }3i8 fl II aars 1831 ) ~ Considérant qu'il s agit , dans l'espécq, ^s rouvertur* do cbwia éa balage devenu nécesEaire pour la navigalioa (le la y4wi|i , If iMg la| nropriélés du licur Pierre dans la ville de Rennes; — CoDsidéranl qns les*dernjéres conelaaians prises par te sieur Pieris devant la tribunal de

EAUX. — Chap. 3, Sect. !•

doit ftTOir recours à ane simple expertise , administrativement foitei en conformité de la loi du 10. sept. iS07. Il n*f apas lien de procéder ittfvanUes formes vonines parla loi do 7Jd11I. 1833^ poi<qoe le cbemin de halage, comme noQs l'avons déjà dit, est Qoe simple servitade et n'entraîne pas la concession du fonds; et qae»4és lors» Il ne pent y avoir d'expropriation (même décision, V. n* 119)» — Néanmoins si, pour l'établissement do cbemin dé balage, il était nécesuire de démolir des maisons d'babltation, Il tandrait agir suivant les formes de la loi de 1833, allenda que )a saison elle-même, soperflciairement considérée, est un véritai>le immeuble ilont la Jouissance est totalement différente de celle le sol Tide I et qu'en conséquence sa démolition entraîne une véritable expropriation (Proodbon , n* S38). — Dans ce cas, s'il s'élève me contestation entre les riverains sur la question de savoir quel est eelul d'entre eux auquel l'indemnité doit être pajée> Us doivent être renvoyés par*devant le tribunal civil pour y être d'abord atatn^ sar le droit de propriété do fonds, et c'est celui qui sera définitivement déclaré propriétaire qui pourra se présenter ensuite ponr exiger rindemnité qtti doit lui revenir (Proudbon, n* 836). — Décidé qo'il snfflt qu'uife amélioration résulte, pour les propriétés riveraines, de réparations faites à un cbemin de balage par l'administration, ponr que les propriétaires poissent étre.contraints à payer une indemnité proportionnée S l'avantsge qu'Us en retirent (ord. e. d'Ét. 31 mars 1819; alf. Milliard).

i 69* V^^n^^^'*^^ ^M l>^ots et cbanssées a admis en prin* cipê qu'âne indemnité doit être acoordée an riterain ^û\ se trouve dans la nécessité de fournir tout on partM d'un cbëmiii nonvêouy a'il y a lien de détruire des arbres ou des plantations; qoiyt antérieurement^ se troirvaient ed debors du cbemin (déCis: du direct, gén. des ponts et ebanssées des 19 mai; 38 oct: 1818 et 97 Joill. i8S3).

An surplus, le décret do 19 Jant. 1S08 n'a t^as fait du payement de rindemnité une condition qui doive précéder rétablitfiement de la servitode^ — Y. n* U3-8«.

t A4. Tant que les travaux et at>paretl8 qoe la pécbe à Petcave exige, ne s'étendent point an delà do terraib réser? é àd marebepied des rivières, les propriétaires fiveraibs n'Ont pfls lé droit d'em empécber l'exercice par des plantations d'arbres, même dans lee parties du rivage où la navigation a Iten sébs le secours d« balage à la corde (ord. e. d'6t. SO nov. 1815, aff. Bot^xaç C Boissac, etc.].

iif&.. Les préfets sont ebirgés f 1* de Reconnaître I'nttti(6 des cliemliis de balége et d'ordonner les mesures pour leur établissement (Proodbon, Tr. do dom. pnb., n* 772; Garnier; n° 33); t* de fixer leur iargeor ; 3* de la réduire, si elle cansait de trop graute dotomagee aux propriétés Hteraines (Proodbon,

tUk^. 3. -— Dné CANAUX.

i60. Un canal est on cours d'eau artifictel qol a diverses destinations. Les canaox se divisent en plusieurs espèces qol ont toutes on caractère spécial en fait et en droit : — f * Canal \ df mavi§atiùn, Cest ube TOlé publique confectionnée dans l'intérêt do commerce et de l'industrie poor recevoir soit lea eaux de la mer, soit les eaux des rivières ou des ruisseaux ;

^eidière instance de rarroodîssemeni de Rennes, le 6 mai 18S3, offrent ft jnger tes questions de savoir si . pour Touvertore de ce chemin de balage ordonné par le préfet d*Ille<^t-Ti1aine, It e$t dû nne iodennité andii sieur Pierre , ec qdel doit elfe le montant de cette indemnitt*; — Considérant foe la servitude réclamée par Tadmlnislration est rangée par Tart. 650 e. civ., au nt^fflbre de. eel'es établies pour l'otllité pobltqne, ei qoe ce même arttclê ajoute, qne font ce qni concerne celte espèce de servltode est déterminé par des lois on règlements panicnlièrs; — Considérant qbeî depuis l>poqoe oé le légis'a'eur posait cette distinction , il e^t intervenu no décret <ia «2 janv. 1809 qui porte règlement sur cette matière ; — Otio les diverses dispositions de ce décret règlent les cas où il est dû et ceux 40 il B'e»( ras dO d Indemnité pour les doidmages résultant de l'établissement des cb^mins de tilitage ; et qti'enfin , fart. 3 de ce décret déclare qoe ces sortes d^indemnités, lorsqu'elles sont dues, doirent être évaluées conformétteni aat dispositions de la lot du i 6 sept. 1807 ; — Considérant que rétablissement d'un cbemin de balage n'entrai oe ancuiîe cession de fooda; et qne, dès lorSy 11 t*j a pHi Hèu < l'application des lois des è mars 1810 et 7 Joill. ibSS; qM n'Otit poiir objet due l'expropriation, et ne lenttennettt iieeaé lispoiicioti qtH ébrogè lé décret do î« jânv. 1808;

et faciliter, en reliant ensemble les dllTérents fleuves et rl« vièi*es, le rransport dei martbâddises daiis toutes lès parties do pays qu'il traverse.— Cette espèce de canal est, Comine néiia l'avons dit dans notre bIStOrique, une rivière navigable ârttllcielle, et qui, en raison de sa navigabilité, doli'fâire partifa dii domaine public, coitame les rivières nstarêlles (T. n* 161};— 2« CofutI de flotta ffè, celui qui est partlctitlèrétbeot disposé atit abords des roodlins et usines poor le passage des bols fldttés É bûcbes perdues^ — 3» Canal d^irrigaiion, destiné à porter, eii cerUlneS localités privées d'eaut et quelquefois 9ût une très* grabde étendue de terrains , dés èadx qtii fertilisent des terrëi arides et décopient leur valeur (V, Marais; V. aussi, tt* îdljj — é» Canal de dessèchement, destiné à étacuer, à l'aide de fossés. Saignées ou rigoles > les eaux d'un terrain marécageux (V. Hàrals)4 — 3« Canal de dérivation. C'est on terme gëiiérique, qtil éerl à désigoer tout canal ârtiflcièl daris lequel s'Introduisent les eaux d'un lac, d'un fleuve, d'dne rivière (M. Nàdaud de BufTon, p. 200), mais on applique plus partiCdlièrement ce moi, en droit, à une prise d'eaû opérée sur ob petit cotirs d'eao, et qbl tr&iispdrte oo dérive les eaux d'un lien vers un antre, bfi les eaux ne parviendraient pas sans ce canal. Un simple fo^sé t)eutêtre bn canal dé dérivation ) — 6* Canal d'alihiefitdtiàn, d'amenée od à'arHvag'e. Canal qui sert à amener lès éanx sur bnè ^ânne od tid déversoir (t. n« 535);— 7* Enfin eandf de fuite Ou Hb décharge C'est ud canal qui fait suite ab téM\ d'amenée (l'un tii en ambntdel'uélhe. l'autre est en atàl) et ({dl reçoit les eSux api-ès qo'elleé ont passe sous nne roue, dans un empeliement od stir un dévëi'âoir. -* V. eod.

D'après ce qtie nous tenons de dire, bn voit ({de fîohs avons à nous dccbfier principaleibetit ici des cabani de navigation.-^ Quant adx droits auxquels ces canaux sont assujettis , on devra se référer partlcnlièremeiit au mot Navigation.— V. aussi ce qui est dit plus bas; et l'on trouvera v<» t>éage, l'indlcétion dés dlfficoitéd auiquelles les tarifs ponr le passage des riirlëres et des ponts donnent natssatice.

sicT. !• •» Des canaïuœ de nanigaîi(m proprvmmî àsti.

157. Les canaut dé navigation peuvent se diviser ëii câbanx de navigation proprement dits et en ritlères canalisée^. Hais avant d'exposer les principes sur cette matière importante, nous croyons devoir entrer dans quelques détails sur les canaux confectionnés en France, surtout depuis i830, détails miuutleux, mais utiles X cobnâtire, sdnsi que sur le caractère teniporalre ou de t^erpétuité de certaines concessions.

158. On a dit, n* 18 , qbe l'œuvre de la èanallsation ^rtl- Ocielle en France a été presque complétée pendant les dlx-bùlt années de paît qui ont signalé le régné de Lools-Pbllippe. — Cette œuvre, qui cddsistatt d'abord à terminer les travaux dé là restauration, pois à entreprendre de nouveau! cabaux, é'ëst accomplie au moyen de sessoorcès ddnt le cbiffrç iie s'élève pas i moins de tt\ millions. — Od jugera, par les détails pCBclels oui vont être retracés, dé Fimportance de cette œuvré, qui a donné îleû à l'ouverture dé dix-neuf grandes lignes de navigation et de onse lignée secondaires : quelle exécution pins fécondé pôiir la pros* pérlté do pays (1)1— En récaplttilantl'enéendble de tout te réseau

Art 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département d*Illa-H' Vilaine, le %9 maj 1835,i est apt^rouvé. — Art. t. L'assignation du 9 avril 1835, donnée à la requête du sieur Pierre au préfet d'Ilie-et-yilaiaej ra» présentant TÉiàt, ei le jugement rendu par le tribunal de Rennes, le io mai 1835, sont considérés comine non avenus. Ûu 25 août 1835.-Ord. cous. 4'Ç<rsi< Macarel, raiv. •

(1} Voici diverses lignes de navigation : 1« Le Rhône rëaai ai Rlûa et à la Seine par deux immenses ow^r^^es » if s eanoua du flhént^ am Hhin et de Bourgognt; — 2« Une df;uxijèine commuai icatioo, de la JLeir à la Seine par le canal du Nivçmaù , qui traverse des paysriclies en bois» en minerais, en usines;— 3** Limmense courbe nu^iorme la Loire deNeversàToiirs, coupée par le cancU du Berrij r-i^he^ Bretagne avan^ dans POcéan I loin de toute communication. oDstniée de montagnes» îriversée par les trois canauœ de Nantee à Breet^ d'Illê-et-Raneé et # Blàntt^ canaux qui joienent ensemble les quatre ppints maritimes et coimmercianx les plus importants de cette contrée :, Brest, Lorient» Naa|es è| Ss^nt* Halo ; — 5"* Le nord de la France mia.én commpniçatîpn direeta avec les divers points de la Hancho et lea^fleuves de la Belgiqne par laoanabse^ tion dé roisci 1rs cematM de lu Smme et iee irdfMMi/— §• ^fort de

EAUX. — Chap. 3, Sect. 1.

de la can&IisailoD créée et achevée par le gouvernement et Tindastrie pendant tes dix-huit ans de la monarchie de juillet, on trouve un chiffre total de 2,796 kilom. (700 lieues environ). — En Angleterre, la concession d'an canal a lieu par un acte du parlement; elle est toujours perpétuelle, tandis que les routes ordinaires ne sont jamais concédées qu'à temps. Le gouvernement anglais, essentiellement calculateur, a reconnu que les avaries sur les routes n'avaient jamais une grande portée, et que le gouvernement pouvait facilement subvenir à des réparations qui ne sont presque jamais urgentes. Mais un débordement d'un fleuve peut occasionner les plus grands désastres dans les canaux, briser les écluses, amonceler les sables dans le lit du canal même *, f intérêt particulier seul est assez actif pour parer promptement à tous ces accidents (M. Davtel , 1. 1).

159. En France, les canaux peuvent être entrepris et ouverts à la navigation ou au flottage, soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'une ordonnance du chef du gouvernement, suivant l'importance des travaux (L.7]uill. 1833, et 3 mai 184t,art. 5); mais, à ladifférencede l'Angleterre, il entre généralement dans la pensée législative que les concessions ne soient que temporaires. Cependant, en 4823 , une concession à perpétuité a été consentie pour la confection du canal de la Corrèze. M. Laine, rapporteur de la commission de la chambre des pairs (séance du 48 mai 4825), fit remarquer, dans son rapport^ cette clause de perpétuité qu'il croyait se présenter pour la première fois (et c'était une erreur de sa part, car, sous Louis XIII et Louis XIV, le canal de Briare et le canal du Midi avaient été aliénés à perpétuité) ; « A supposer, disait-il, que cette clause contrariât nos idées habituelles sur la munificence publique, on serait réduit à balancer le léger inconvénient d'un péage perpétuel avec la privation d'un canal que la concurrence provoquée (inutilement sans doute à cette époque) n'a pas permis de faire à une autre condition. Si l'on considère, d'autre part, qu'à l'expiration des quatrevingt-dix-neuf ans, terme ordinairement accordé à ces sortes d'entreprises, le gouvernement est obligé d'entretenir les travaux qui, après un siècle, commenceront à dépérir, et de prendre les frais d'entretien et de réparation sur les contributions générales, on verra que l'État n'a aucun intérêt à s'opposer à la perpétuité du péage. Le taux en reste le même , malgré les progressions probables de la cherté de la main-d'œuvre, malgré la dépréciation possible du numéraire, et le public conserve les avantages d'une fommunicalion assurée, sans être exposé à de nouvelles contributions. » — Nous avons dit que sous Louis XIV le canal du Midi avait été aliéné à perpétuité. Lorsqu'on délibéra dans le conseil (Colbert étant ministre) sur la question de savoir s'il convenait aux intérêts de l'Élat que le roi retint la propriété du canal, ou qu'il l'abandonnât à des particuliers , on décida : « qu'un ouvrage qui demandait tant d'attention, d'habileté et de dépenses, ne pouvait être laissé sans les plus graves inconvénients aux soins de la régie publique; qu'il était plus sûr d'en confier la conduite et d'en accorder la propriété à un particulier intelligent qui pût la maintenir par une vigilance continuelle, et qui eût intérêt aie

Booc réanî à la vallée da RbOoe ;— 7" Des rivières ImportaDles, telles que la LoirOy le Tarn, Tille, améliorées dans leur lit oo doublées d'an canal latéral î — 8* Les canauœ de la Marne au Rhin, latéral à la Garonne, de VAtene à la Mame^ de la Haute Seine,

Les canaux de la Restauration, achevés en vertu des lois des 27 juin 1 833, 12 Juillet 4857, 9 août 1839, 11 juin et 25 juin 1841, présentent un développement total de 2,380 kil. tous livrés au commerce. — Parmi les quatre derniers canaux précités, ceux de la Marne au Rhin et latéral à la Garonne ont été entrepris en vertu de la loi du 3 juillet 1838; les canaux de V Aisne à la Marne et de la haute Seine ont été autorisés par la loi du 8 juillet 1840. — Leeanal de la Marne au RAm, aété conçu dans le double but d'établir une grande voie de transit de l^ouest à Test, en ulilisant le cours de la Seioe, celui de la Marne et tous les canaux qui se réunissent à ces deux rivières, et de rattacher entre elles et au cœur de la France les indostrieuscs et fertiles contrées qu'arrosent la Meuse, la Moselle, la Meurthe , la Sarre et le Rhin ; ce canal est une des plus grandes lignes de navigation européenne, car il se lie par la vallée du Rhin an canal Louis, exécuté parle roi de Bavière, qni lui-même communique avec le Danube et la mer Noire. — La longueur totale de ce canal est de 314,896 mètres ( près da 80 lieues ). — Le canal latéral à la haute Garonne sê développe de Toulouse à Castets , point d'emboucbnre dans le fleuve , traverie quatre départements: U Haute-Garonne, le Tam-et-Garonne,

faire, comme étant sa chose propre. » — Cette pensée est la sealê vraie. La concession à des compagnies à perpétuité est le mell* leur moyen d'exécution des canaux. Avee des capitaux particuliers, le gouvernement parvient à créer des ouvrages utiles an public ; en retour, il abandonne aux concessionnaires les droits de navigation, la propriété des bords et celle des terrains voisins qu'ils peuvent être forcés d^acquérir. L'État n'aliène qu'un revenu qui n'existe pas ; il ne se prive de rien, et s*enricbit de l'amélioration des terres et du commerce.

IGO. D'après la égislationen vigueur à l'époque de la révolution, les canaux de navigation confectionnés par l'État ne pouvaient être aliénés comme constituant le domaine public. — M. Garaier, p. 388, fait observer que les concessions qui auraient pu en être faites, pour être valables, doivent remonter au delà de 1566, parce que, à partir de 1566, le domaine de l*État était réputé inaliénable. Nous sommes disposés à croire qu'il n'existait pas de véritables canaux de navigation en France avant cette époque, puisque le canal de Briare, qui ne remonte qu'à 1638, et qui est le plus ancien, n'a été confectionné et terminé que sons Henri IV. — Mais depuis 1790 (L. 22 nov.-l*' déc. 1700) , on a admis, avec raison et conformément aux idées déjà manifestées par Colbert , que l'État, après avoir exécuté un canal navigable ou flottable, pouvait l'aliéner, même à perpétuité, mais en vertu d'une loi et à la charge par l'acquéreur, moyennant un péage qu'il perçoit, de le conserver en état de servir au public; état soumis d'ailleurs à la police et à la surveillance générale du gouvernement. — 11 existe d'ailleurs de nombreux exemples d*a1iénations de ce genre, surtout depuis Napoléon. — Ainsi un décret impérial, du 21 mars 1808, et une loi du 23 déc. 1809, autorisent le gouvernement à vendre les vingt et une portions deux tiers appartenant à l'État dans le canal du Midi, ainsi que les canaux d'Orléans et de Loing, le canal du Centre et celui de Saint-Quentin. — Ce décret et cette loi portent que le produit de la vente de ces canaux sera versé à la caisse d'amortissement; qu'il sera d'abord employé à terminer : {• le canal Napoléon, qni Joint le Rhin à la Saêne; 2'' le canal de Bourgogne, qui Joint la Seine à la Saéne; 3* le grand canal du Nord, qui Joint l'Escaut au Rbin; que l'excédant des fonds sera destiné à des travaux relatifs à la communication du canal de l'Ourcq avec la Meuse, etc. — En agissant ainsi, Napoléon faisait acte d'excellente administration du domaine public. Il aliénait des actions dans un moment de grande prospérité, par conséquent dans un moment où les actions avaient une grande valeur, et il en employait le prix à la construction de nouveaux canaux. De sorte que sans aucun déboursé, l'État s'en* ricblssait du produit de ces nouveaux canaux. En effet, il rentrait dans les intérêts de ses actions dont il s'était privé en les aliénant au moyen du produit des péages qu'il établissait sur les nouveaux canaux. — Ainsi, tout était profit pour l'État, et il avait, en outre, l'avantage précieux d'ouvrir de nouvelles routes navigables sur toutes les surfaces de la France, et d'augmenter ainsi sa prospérité.

t6t. Nous avons vu que, d'après l'ord. de 1669, on nere-

le Lot-et-Garonne et la Gironde. Salongneor totale, y compris l'embraocbement vers Montaoban et les branches de descente au Tarn et k la Baise, est de 204,070 mètres (environ 50 lieues). La circulation est ouverte aujourd'hui sur 25 lieues au moins. Le tonnage de celle section s'est élevé la dernière année h 104,555 tonnes, et le nombre des voyageurs a été d'environ 31 ,000. — Le canal de la haute Seine rend li Seine supérieure navigable entre Troyes et le confluent de la Seine et de l'Aube. Sa longueur totale est de 43,728 mètres (11 lieues). Cette voie de communication est à peu de chose près terminée. — Le caïuif de VAisne à la Marne est destiné à unir celui de fa Marne au Rhin à toutes les lignes navigables du nord de la France, à le mettre directement en rapport avec nos ports du nord, du Pas-de-Calais et de la Manche, à raccourcir enfln !e parcours navigable du Havre et de Rouen à Strasbooig. Sa longueur sera de 60,000 mètres ( 151ieues). La partie comprise entre Reims et Berri-au-Bac , dont retendue est de 1S,416 mètres, est livrée k la navigation. Sur le reste de la ligne, les travaux sont très avao ces. — Le développement total de cas quatre dernières lignes de navigation est de 156 lieues.

Enfin , indépendamment de tontes ces lignes canalisées que nous ve* noos d'énumérer, il a été créé dix canaux par vote de concession et de péage, qui présentent un développement total de 360 kilomètres, livrés 4 la navigation.

EAUX. — Chap. 3, Sect. 1.^

gardait comme hishui partie du domaine public que les rivières portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage de main ; mais qu'aujourd'hui tout cours d'eau, même celui qui ne serait navigable qu'à l'aide des procédés scientifiques et Industriels, conquiert par la navigation le caractère domanial; or les canaux de navigation constituant des rivières artificielles, doivent donc, comme les fleuves et rivières naturelles, faire partie essentielle du domaine public (Cass. 20 Juillet 1828» alT. d'Harville , Y. n® 56). — Dans les considérants qui précèdent une résolution du conseil des Cinq-Cents, résolution que le conseil des Anciens a convertie en loi le 21 vend, an 5 (V. Droit constit., n<* 52, et v* Lois, pour connaître le mode adopté pour la confection des lois à cette époque), on lit : que les grands canaux de navigation à l'usage du public, font essentieifement partie du domaine public, nonobstant les concessions qui peuvent en avoir été faites par l'État; concessions qui ne s'opposent en aucune manière aux mesures à prendre pour leur conservation, amélioration et agrandissement. — Mais, comme le fait très-bien observer M. Gamier, t. l,p.387, la loi du 21 vend, an 5 ne concerne que le canal du Midi (V.p. 320).— Ces motifs n'ont pas été adoptés par le conseil des Anciens; on ne peut donc pas tirer un argument décisif de la résolution du cooseil des Cinq Cents. — Toutefois, les Jurisconsultes sont d'accord pour considérer comme une dépendance du domaine public tous les grands canaux construits aux frais de l'État, lors même qu'ils auraient été cédés ensuite à une compagnie à titre d'engagement, c'est-à-dire à un titre perpétu/ellement révocable (M. Garnier, eod.), et pour ne regarder que comme une propriété privée les canaux ordonnés par i'État, mais construits par des particuliers à leurs propres compte et risques. Toutefois, si les canaux de cette espèce ne sont pas rangés dans le domaine public, ils sont grevés d'une servitude qui consiste dans l'obligation de rester en l'état de canaux à perpétuité, et de s'ouvrir pour tous ceux qui veulent y passer, conformément aux règlements eiaux tarifs adoptés contradictoirement entre l'État et les compagnies concessionnaires. En outre, l'État exerce sur les canaux, même au cas d'aliénation, une autorité de police et de sorvelilance générale qui tient à ce que les canaux sont de Téritables cbemins publics , que la gouvernement ne poorraiti sans faillir à ses devoirs , abandonner exclusivement à la direcrection des compagnies (V. loi du 21 vend, an 5, p. 320; Merlin, Rép., V* Canal). — « Les concessionnaires, dit M. Foucart en parlant des canaux de navigation, n'ont pas le droit d'en supprimer, d'en changer la destination, d'en modifier le tarif, de se refuser aux réparations nécessaires pour l'entretenir en bon état

(1) (Berlier C. comp. du canal de Givors.) — Ciurles, etc.; ~ Va les lois des 17 fév. 1800 (28 piuv. an 8), 19 mal 1802 (29 Qor. an 10) et 28 rév.l805 (9 vent, an 15) et les décrets des 16 sept. 1811 etl2avril 1812 -, — Considérant que les canaux de navigation et leurs dépendances, lors même qu'ils ont été concédés à perpélnilé, sont voies publiques par leur destination; — Que les questions portées devant le tribunal de Saint- Êtieone et la cour royale de Lyon , sur la demande .formée par les concessionnaires du canal de.Givors contre le sieur Berlier, n'étant relatives qu'aux droits de vue et d'égout des eaux que ce dernier prétend exercer sur la voie publique, en vertu de son droit de propriété, la connaissance de ces questions appartient aux tribncanx ; — Que le jugement du tribanal de Saiot-Étienne et Tarrét de la cour royale de Lyon ne renferment rien d'où Ton paisse inférer que ce tribunal et celte course soient réservé U connaissance des qoeslions d'alignement on de cootravenlious, et autres questions de grande voirie auxquelles pourrait donner lieu Texercice des droits prétendus par le sieur Berlier. — Art. 1. L'arrêté de conflit.... est^ annale.

Du 27 avril 1826.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Broé, rap.

(2) Etpiee : — (Pildier et autres C. concessionn. du canal de Briare.) •^ En 1638, des lettres patentes autorisent divers particuliers à conti- Buer, àleurs frais, les travaux, alors abandonnés , au canal de Briare , ttlenr font concession , à perpétuité, tant du canal que d'un péage à percevoir sur les marchandises qui y seront voiturées. — Mais il est expressément défendu aux concessionnaires d'exiger des droits plus considérables que ceux fixés dans un tarifdresséà cet effet. Ces lettres sont enregistrées au parlement de Paris, en 1639, et renouvelées en 1642.— En 1823, les propriétaires du canal de Briare , sur le motif que beaucoup de marchands faisaient séjourner leurs bateaux dans le canal plus longtemps qu^il n'était nécessaire aox opérations de la navigation , prennent on arrêté , par lequel ils soumettent à une iodemnité de 25 c. par jour

Page 1