‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 64 sur 101 · TOME XIX · texte numérisé non relu

TOME XIX

de service ;£n un mot, ils sont pIutAt eoneessionnaires des proAlf que le canal peut produire, que du canal lui-même qui continue à être considéré comme voie publique.»— Ainsi les canaux forment une propriété d'espèce toute particulière dans les mains des compagnies auxquelles ils sont vendus par TÉtat. ^ La société qui en est propriétaire ne peut changer la destination primitive des canaux, ni céder ou transporter toutou partie de son droit(décreli du 16 mars 1810 constitutifs de la propriété des canaux d'Or< léans, de Loing et de Givors, V. Domaine extraordinaire, n* 15). — Le gouvernement peut donc prendre , dans toutes les circon« stances, les mesures nécessaires pour la conservation, amélioration et agrandissement des canaux, sauf le droit des concessionnaires aux remboursements des indemnités qui peuvent leur être dues, et à la conservation de leur Jouissance Jusqu'à l'acquittemenl entier et effectif de ces indemnités (Conf.M.Daviel, 1. 1, n* 199),

tG!i. Il a été Jugé en ce sens que les canaux de navigation et leurs dépendances, lors même qu'ils ont été concédés à perpétuité par l'État, sont des voies publiques par leur destination (ord. cons. d'Ét. 27 avr. 1826) (1), lors même qu'ils sont concédés à des particuliers. Ces principes, qui ne paraissent pas s'harmonier avec les règles générales du droit civil puisqu'une propriété privée Jouit ainsi des privilèges spéciaux du domaine public, ont ét6 cependant consacrés par plusieurs dispositions de lois. — V,art.5 et 6 du décretdu21 mars 1808, les décrets des lOet 16mars 1810, concernant les canaux du Midi, d'Orléans, de Loing » du Centre et de Saint-Quentin^ v* Dom. extraord., n« 15.

168. De ce que les canaux sont, quoique propriétés privées, assimilés au domaine public, il résulte : 1"* que l'usage auquel ces canaux sont destinés, dans l'intérêt général, ne permet pas qu'ils soient démembrés;-^ 2* Que si un canal, envisagé dans son ensemble et avec toutes ses dépendances, peut être aliéné, cbacune de ses parties, considérée isolément, est hors du corn* merce, parce que cette propriété, en raison desa destination, doll être conservée intacte, et qu'ainsi chaque partie séparée est im" prescriptible.

164. C'est par application de ces divers principes qa'H a été jugé : 1« que les canaux de navigation ne font pas tous partie du domaine public; mais que ceux que des partlea* liers ont Ikit construire à leurs compte et risques , quoique formant des propriétés particulières , restent grevés de la servitude perpétuelle de rester en cet état , et de livrer passage à tous ceux qui le réclament, conformément aux règlements et ani tarifs (Req. 5 mars 1829) (2); — 2» Que les canaux de naviga- , tlon et leurs dépendances établis sur des terrains expropriés '

chaque bateau qui séjournera dans le canal au delà du temps nécesiaire pour faire la traversée ou pour y prendre chargement. — En 1825, cet arrêté est confirmé par une ordonnance royale , à laquelle les marcliands forment opposition. — Pendant Tiostance introduite devant le conseîi d'Ëtat, les propriétaires du canal sont assignés par les marchands en restitaiion des sommes qaec^ux-ci prétendent avoir été indûment exigées d'eux, et qu'ils n^ont pavées que sons réserves expresses de les répéter.

— 30 avr. 1827, arrêt de la cour de Paris, qui rejette celte demande :

— « Attendu que le tarif primitif de 1612, rest relatif qu'an droilàper« cevoir sur les bat^anx passant debout sur le canal de Briare , et que l'éta^ blissement d'une indemnité, en raison d'an stationnement extraordinaire sar ledit canal , auquel il n'est pas assujetti, n'est que l'exercice d'uf droit de propriété. »

Pourvoi par les marchands. — Premier moyen : — Violation de la \\ du 21 vend, an 5. — Les demandeurs disent que l'autorisation donnée aux concessionnaires par l'arrêt attaqué , d'établir à volonté de nouvelles taxes , porte préjudice au commerce , qu'il rend tributaire de lear exigence , et contrarie en même temps les plans d'économie du gouvernement, qui, poar la conservation des routes, a intérêt à ce que le transport par eau soit le moins onéreux possible. — Le trop long stationnement des bateaux est un abus prévu par les règlements sur la police du canal»

— Que ces règlements soient rigoureusement exécutés si le séjour des bateaux jgorte préjadice au canal; mais qu'une taxe abusive n'enrichisse pas les concessionnaires, an délrinMotdu domaine. — On se fbndait aussi sur la resolution duj^onseil des Cinq-Cents, rejetée par le conseil des Anciens le 21 vend^ an 5 (V. n* 167). — Deuxième moyen : — Viola» tion de lettres patentes de 1638 et 1642, en ce que ces lettres contiettnentla prohibition expresse d'exiger d'autres droits que ceux fixés par ie tarif , et violation de l'article final de la loi de finances de 1816, en ce que la nouvelle taxe, à laquelle on veut soumeUre toute une classe d'invidus, est un impêt public , et que, d'après l'article précité , un tel isH

EAUX.— Ghap. 3, Sbct. 4^

povretii8êd*oliIité publique, lors mCme qu'ils ont été concédés à d€S particuliers , sont des voies publiques par destination perpétuelle, qui, sous ce rapport, forment un tout Indivisible, aliénable dass son ensemble, mais dont chaque partie, considérée isolément, est bors du commerce et dès lors imprescriptible^ : tels seraient, par eiemple, les rigoles alimentaires et leurs francsbords (ReJ. S2 août 1837, aff. d'Harcourt » v* Domaine public ,

fl6ft. Hais quoique les canaui navigables concédés à des particuliers, soient une dépendance du domaine public sous le rapport delà navigation, ils sont, sous tous les autres, une propriété privée sur laquelle les concessionnaires peuvent accorder tous les droits compatibles avec sa destination, tels, pareiemple, que le droit d'établir une voûte sur ces canaux (Lyon, A ]uitl. i839, aff. Mortier,V. n* 803-1*). D'ailleurs, en sopposaot la négative, Il n'appartient qu'à l'État de soulever l'exception de nullité de la stipulation (Req. 17fév.l841, même afir.,V. n«â03-l<>),

flSS. Un particulier aurait-il le droit d'établir un canal avec péage sur sa propriété, sans avoir besoin de l'autorisation du gouvernement et sans être soumis à la surveillance de l'autorité publique ? On peut dire que du moment où ce particulier établit un péage, il est soumis à la police, à la surveillance de l'État. Sa propriété participe alors du domaine public ou plutôt prend le caractère de voie publique à destination perpétuelle; et une fois qu'il réclame du gouvernement l'autorisation d'ouvrir le canal, moyennant un tarif fixé, il ne pourrait changer ensuite la nature de ta propriété qui se trouverait ainsi grevée d'une servitude perpétuelle ou à temps, suivant la nature et le mode de la coneeasiOB, et cette propriété étant ainsi mise hors du commerce se trouverait imprescriptible. Mais si aucun péage n'était établi, la eonstruction d'un canal, de la part d'un particulier, ne serait alors qu'un actede munificence qui pourrait se continuer ou prendre fin suivant la volonté du propriétaire, et qui ne serait soumis ni à aucune autorisation ni à aucune surveillance de l'autorité. —Un particulier n'est-il pas libre d'ouvrir ses bois, par exemple, •t d'y«tracer une grande route. Sans aucun doute? Ce qu'il peut faire sans avoir besoin de l'autorisation du gouvernement pour VD chemin, ne le pourra-t-ii s'il s'agit d'une voie par eau? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Celte opinion parait être eellede H. Daviei (V..t. 1, n* 34), mais Une donne qu'une solution, sans examiner précisément la question qui nous occupe. ' Il raisonne dans l'hypothèse où la navigation n'est établie dans une propriété que pour le service de cette propriété^ tandis que nous raisonnons dans la supposition peu probable. Il est vrai, où le ffopriétaire admet le public, mais sans péage, aux bénéfices et avantage d'une navigation libre.

t SV • H. Daviei enseigne 1. 1 , n* 34, que les canaux et fossés aavigables qui existent sur des propriétés particulières, qui sont entretenus par les propriétaires et où la navigation n'est établie que pour le service de ces héritages, ne cessant pas d'être des propriétés privées, alors même que l'eau qui les alimente serait dérivée d'une rivière du domaine public. — Cela est vrai, mais

Î)6\ ne peot êtro établi que par une loi. — Les demandears citent une oQlrdei&rifs de canaux, convertis en lois, et qui, pour disposition Ifnale , déclarent qu'il ne pourra rien y èlre changé qu'en vertu d'une loi. — Arrél.

La coun; — Allendo que la loi du 31 vend, an 5| sur laquelle on se fonde pour attaquer l'arrêt dénoncé , est spéciale pour le canal du Midi ; — Que , d'ailleurs, on invoque on motif de la déclaration d'urgence faite par te conseil des Cinq-Cents, lequel, n'ay.'^nl pas élé adopté par le conseil des Anciens , ne fait pas partie do la loi , et ne pourrait pas mémo fournir une induction d'analogie pour décider la question présentement soumise à ta cour ; — Attendu que, s'il existe des canaux construits par '.^ l'Ëtat , ou devenus par une cause quelconque sa propriété , il existe aussi '^ des canaux construits par des particuliers , h leur propre compte et risque, {: formant leur propriété; — Que, sans doute, les canaux de la première > espèce font partie du domaine public; mais que ceux de la seconde no sont qtie des propriétés particulières , grevées de la servitude perpétuelle de rester en cet état , et de livrer passage à tous ceux qui le réclament , conformément aux règlements et aux tarifs ; — Attendu que , s'il est vrai que les tarifs doivent être fixés par des lois ou par des ordonnances royales , dans les caf où la loi a délégué au gouvernement le droit de faire ces tarifs , \\ n'en resuite pas qu'on puisse demander aux propriétaires d'vB cfnal des usages auxaucls ils ne sont pas soumis par '^te d'autorl-

nous ajoutons que, comme un particulier n'apas le droit d'opérer une dérivation sur un cours d'eau navigable sans une autorisation du gouvernement, le gouvernement sera libre d'Imposer à sa concession telle condition qu'il ]ugera convenable; et si le canal projeté peut intéresser le public, ou même les populations riveraines, il sera en droit de stipuler la liberté du passage, même sans péage, sur le canal nourri des eaux du domaine public,

169. Lorsqu'une compagnie estautoriséeà creuser un canal, ses droits sont déterminés par l'acte de concession (M. Garnier, t, \^ p. 1-48]. — Toutefois les canaux navigables sont présumés pro priété de l'État^ c'est à ceux qui soutiennent qu'ils en sont lei propriétaires à en fournir la preuve (M. Garnler, n** 405) : mcumb/t onus probandi et qui dicit. — 11 résulte du caractère public des canaux, de feQr destination et du droit de conservation et d'amélioration qui réside dans le gouvernement : l"" que le gouverne* ment ou les concessionnaires ont le droit d^acquérir par voie d'ex* propriation , et conformément aux lois des 7 jolll. 1833 et 3 mai 1841, tous les terrains nécessaires pour le lit des eaux , les marchepieds, contre-fossés et ouvrages d'art de toute espèce, ports, abreuvoirs, et en général toutes les dépendances du canal. — La berge du canal est l'accessoire du marchepied, et par conséquent elle doit être acquise également pour que le tirage des bateaux puisse s'opérer sans obstacle ; — 2* Que pour les constructions et plantations élevées sur les héritages adjacents, l'alignement doit être donné par l'autorité administrative } — 3* Que les maisons construites à l'extrême limite de ces héritages, c'est-àdire dans la partie la plus rapprochée possible du canal, peuvent avoir des fenêtres ouvertes surles francs-bords (Eeq. 29 fév.1833, aff. canal de Gtvors,V. n** 190). Cela est tout naturel, puisque les canaux constituent une voie publique; mais pourvu toutefois que les eaux pluviales ne s'égouttent pas sur les francs-bords, ce qui pourrait les détériorer (M. Daviei, p. 180); — 4^ Que les contraventions commises sur les francs-bords, talus et autres dépendances des canaux, sont poursuivies et punies comme contravea* lions de grande voirie (loi du 29 flor. an 10, art. 1.} ord. coos. d'Ét. 27 avr. 1826, aff. Berlier, V. n« 162; 8 août 1827, aff. Wahl, V. Voirie); — 5<» Que les canaux et leurs dépendances étant consacrées aux usages publics, sont imprescriptibles.

iHII* Dans l'ordonnance du 2 avr. 1817, concernant le canal Vaubao, l'administration a eu soin d'insérer que a les communes ou les particuliers qui auraient pu former des empiétements sur aucune des parties dépendantes de ce canal, seront tenues de les abandonner ou restituer, quelles que soient les époques auxquelles ils auraient eu lieu, u— Cette clause est de simple prudence dans les grands canaux de navigation confectionnés par l'État, car elle n'existerait pas, que la restitution serait de droit, puisque toutes les parties du domaine public sont inaliénables et ii» prescriptibles; naais elle est utile lorsqu'il s'agit de canaux co» cédés à des particuliers.

190. L'État ou les compagnies propriétaires des canaux per* cevant un droit sur chaque bateau de passage , doivent être responsables des dommages qui résultent pour les bateaux , soit dt

sation , et dont le prix ne leur est pas payé par les tarifs ; — Qoe , déi lors , en décidant que les propriétaires du canal de Briare étaient fondés, en vertu de leur qualité de propriétaires , k exiger une rétribution particulière pour un station oemeol qu'ils ne sont assujettis à supporter, ni ptr aucune convention privée , ni par les tarifs eo vigueur, l'arrêt dénoncé n'a point fait une fausee application de l'ari. 637 c. civ*, ni violé les lois et actes législatifs qui ont (iié le tarif des droits à payer pour le passage; — Attendu que Tord, du 3 mars 1835, n'impose à personne l'obligatioa de stationner dans le canal de Briare ; qu'elle se borne à décider que, lorsque les bateaux voudront stationner, pour autre causa que celle des avaries , ils seront tenus de payer rindeninité qu'elle déternioe ; -~ Que l'objet de celte ordonnance n'est donc , ni de changer le tarif da droit de passage, puisqu'il n est point augmenté, ni d'aggraver la pasition dcsconmerçants, puisque nul n'est contraint de t^talionner : mais qoe l'objet ée cette ordonnance a été évidemment de concilier l'intérêt de ceux qui voudraient user de la faculté du station nenseat avec la juste indemnité doe aux propriélairea^our ce service eilraordinaire, en ne laissant pointiez commerçants à la discrétion arbitraire et variable des propriétaires du canal ; — D'où il suit que l'arrêt dénoncé n'a violé aBcnne des leii invoquées pour en obtenir la cassation ; ~ Rejette. Du 5 mars 1829.-C C., ch. req.-MM. Borei,pr.4*ardcssaS|r»p.-Lai plagne-Barris, av. gén., c. co'nf.-Isamberlj av.

EÂUX. — Chap. 3, Sect. i.

Ta négligence des employés du canal , soit do mauvais élat de ce casai..., ee qoe les passagers doivent prouver (ReJ. 37 ]uio 1833, aff. Fremoy-Tassard, v^ Responsabilité).

fl y t • L'État ou les compagnies ont des obligalions à remplir Bon*seulement envers les navigateurs , mais encore au regard des propriétaires, lorsque les canaui traversent les héritages de ces derniers , et que ces héritages peuvent souffrir ou de IMnflN tratlon des eaux si les (rancs-bords ou les digues ne sont pas bien , tntretenus, ou du débordement de ces mêmes eaui, si le curage ^' i*est fait avec soin (Proudhon, Dom. pub., n* 1103; V. en outre «:d.cons.d'it«6fév.t83l,aff.Giraud, T. infré; iOjuin 1831, afi. canal d'Aire, V. n» 19S) , ies eaux lie ooulant pas dans leur lil naturel, un niveau artiflciel et des rives artlflcleiies leur étant imposés, les dégradations qu'elles peuvent causer, dit avec iraison M. Daviel (t. 1, p. 182), ne soht pas un accident purement naturel, et o'est à ceux qui ont créé cet état de choses, et qui en prefltent, à répondre de -tous les inconvénients qui peuvent en résulter,

199« L'autorisation de l'administration supérieure en ce qui concerne les prises d'eau, a toulours été prescrite podr l'étabtlsse- Ment des oanaux navigables et floltablt>s, même lorsqu'ils devaient être alimentés par des cours d'eau qui ne dépendaient pas du domaine poUlo, et à fortiori lorsque ies ingénieurs étaient obligés, pour obtenir la navigabilité, de procéder à des dérivations sur des eaux dépendantes de ce domaine. On conçoit que le gouvernement doit être très-réservé pour accorder une autorisation lorsqu'il s'agit de détourner une partie des eaux d'une rivière navigable on flottable.

1 9 S. DÛ reste, aujourd'hui, aux termes des lois de 1833 et 3 mai 1841, art. 3^ sur l'eipropriation pour cause d'utilité publique , anoun canal ne peut être entrepris qu'en vertu d'une loi ou d'une ordonnance spéciale, ce qui est la garantie d'autorisation la plus fbrte et la plus sùrequ*on puisse obtenir dansl'lnlérét du publie comme des propriétaires riverains.

194. En admettant le principe d'indemnité que ces lois ont établi an profit des propriétaires expropriés , s'applique-t-ll en matière de canalisation ?L'afDrmallTe résulte des termes même de ces lois (V. Eiprop.^ubl., n** 34 s., 57s.). Sur quelle base cette iodemnilé sera-t-elle établie? Il est clair qu'elle devrait être évaluée sur le chlffire du préjudice. Si le riverain éprouve une dépréciation sensible dans la valeur du sol. Il faudra faire entrer celte dépréciation dans la quotité de l'indemnité (M. Delalleau, Traité de l'eipropriation pour eanse d'utilité publique, n^ 827 et suiv.; Boargee, 13 fév* 1887, aff. Foumier, v« Exprop. pubi. , n* 93-5*, T* eod., n" d8S et auiv.). Si, au contraire, l'immeuble éprouve •ne augmentation de valeur, on devra prendre en considération eette augmentation, et alors le chiffre de rindemnlié diminuera d'autant (L. des 7 juin. 1833 et 6 mai 1841, art. 51; ReJ. 22 }anv. §829, aff. Tristan, V. eod., n«* 24-2» et 598). — Mais si le nouveau canal avait pour résultat de procurer une plus-value imporlante à des propriétés non p<u riveraines , mais voisines, leurs ; possesseurs pourraient-ils être obligés de concourir au payement * des indemnités au prorata des avantages qu'ils retireraient de la confection du canal?— V« Travaux publics, où la loi du 16 sept. .2807 est commentée.

f 1 9 ft. Le mode employé par PÉtat pour parvenir à réunir les terrains qui se trouvent être nécessaires d'après les plans dressés par les ingénieurs pour la conslrorlion d'un canal , a subi des modifications importantes. — La première loi qui ait réglé cette matière est celle du 16 sept. 1807. — L'État reconnaissait et déclarait lui-même l'utilité générale de l'entreprise, et en conséquence ordonnait l'expropriation pour cause d'utilité publique; il pronon^lt aussi sur le règlement des indemnités; de sotXe quOf cotamie le dit très-bien M. Daviel, le gouvernement était )uge et partie. Est venue la loi du 8 mars 1810, qui a modifié cet étatdechoses. — Le constat de rutililé publique est restédans les attributions du pouvoir. L'utilité publique était constatée : 1 « par «ne décret impérial qui seul pouvait ordonner les travaux ou achats de terrains nécessaires aux constructions ;-^Par des àrrélés des préfets qui désignaient les localités où les travaux devaient avoir lieu, et les propriétés auxquelles l'expropriation était appHcable. — Dès que ces formes étaient remplies, les trikuMMi prononçaient fexproprlation et réglaient l'indemnité p6-

CDnifire dans laquelle se résolvent les droits des propriétaires (mi 8 mars 1810, art. 1, 2, 3, 16 et 17,V. Exnrop. publ.,n»» 20 et s.)* — Toutes les fois que les indemnités n'étaient i-éclalhées et dues que pour simples dommages n'entraînant pas dépossession, les conseils de préfecture continuèrent à être saisis du règlement de ces Indemnités, conformément à la loi du 28 pluv. an 8.— Depuis, èfl a publié les lois des 7]uitl. 1833 et 3 mai 1841, qui n'ont pas porté atteinte à cette attribution spéciale des conseils de préfecfecture , mais qui ont consacré de nouvelles formes pour parvenir à l'expropriation.— La loi a voulu que les tribunaux de première Instance fassent Juges de la régularité des formes accom* plies, mais elle a constitué un Jury spécial pour l'appréciation des indemnités.— Cette loi établit une distinction entre les grands cahaux et canalisation de rivières et etatre tes canaux secondaires.—Les grands canaux et canalisation de rivières entreprlà par l'État ou par des compagnies particulières , aveô ou sans péage , avec ou sans subside du trésor, avec ou sahs aliénatloâ du domaine public, nepeuvent être exécutés qti'en vertu d'une loi qui h'est rendue qu'après tahe enquête administrative, à la différence des canaux secondaires de moins de 20,000 mètres de longueur, qui peuvent être autorisés par décret dti pt-ésident de là République également précédé d^uhe enquête.— T. Expropriation publique, n* 79.

1 9e. Nous disons qui peuvent être autorisés, Car II est élaii* que si le gouvernement, mêtnè pott )a contiaction defe tittrauz d'une longueur de moins de 20,000 mettes, vêtit faire rendre une loi, Il est libt-e d^agir ainsi, et c'est une garantie dé pluà pour les citoyens.

19 y. Les arrêtés db préfet désignent, comme sôus la loi de 1810 , les localité^ ot les travaux doivent avoir lied , si là loi ou l'ordonnance ne s'explique pas à cet égard, et déterminent les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable après information administrative. — Mais la loi du 3 mai 1841 » qui range (art. 3} les canaux et la canalisation des rivières parmi les grands travaux dont l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi rendue après enquête administrative, n'a entendu parler, quant aux rivières, que de la canalisation d'une rivière ou portion de rivière non encore navigable, et qu'il s'agit de rendre telle; elle ne s'applique pas aux travaux de canalisation à effectuer pour l'amélioration du cours d'une rivière déjà navigable, suivant l'opinion très-formelle émise par M. Janbert, Il peut être procédé à ces travaux sans la fbrmallté de Penquête préalable prescrite par l'article.—* Au premier abord, a dit M. Jaubert, les termes de la loi de 1883 paraissent impliquer l'affirmative, puisque l'art. 3 mentionne spécialement ies canalisations des rivière^. Cependant l'administration n'a pas cru devoir procéder aux enquêtes. — Elle a considéré que le but de l'art. 3 était d'arriver, pour toutes les voies de communication qui y sont mentionnées, à leur affectation au service public, par exemple au classement lorsqu'il s'agit de routes; la loi exige alors que l'utt- Itté publique soit constatée par des enquêtes préalablement à la loi ou à l'ordonnance qui prescrit ies travaux. Mais quand il s'agit de rivières qui, de tous temps, ont été dans le domaine public, il n'y a évidemment pas d'utilité à constater ni à déclarer. Qui peut mettre en doute qu'il y ait utilité publique à améliorer ia navigation de la Garonne ou de la Loire?

» La rivière est, par sa nature même, une sorte de route d^à existante. Il n'y a pas plus de raison pour souoiettre les projets de perfectionnement qui la concernent aux enquêtes de la loi de 1833, qu'il n'y en aurait pour soumettre aux mêmes enquêtes des travaux aoalogoee sur une route royale préoédennnent claseée. Lors donc que la loi de 1833 parle de eanalifiation de rivières, elle n'a pu avoir en vue que les portions de ces rivières qui ne sont pas encore navigables et qu'il s'agit de i'endre telles Lorsqu'il s'agit de rendre navigable une portion de rivière qui n'est que flollable, et à plus forte raison quand elle n'est ni navigable ni flottable, l'entreprise a pour effet d'inOter d'une manière plus ou moins directe sur le sort des propriétaireB riverains : par exemple, de créer à leur charge des servltudee ou d'aggraver celles qui existent déjà. Souvent même il y a nécessité de recourir à de vastes expropriations, et l*on conçoit alors la nécessité de l'enquête publique. Dans le cas contraire, Tenquéte serait sans but, » — Telle est la manière dont M. Jau-

EAUX. — Chap. 3, Sect, 1.

bert 8'exprtmait commd rapporteur d^ane commission spéciale à la chambre des députés (séance du 27 avril 1835), sur le projet de loi relatif au perfeclionDemenl de plusieurs fleuves et rivières navigables , projet qui a été voté et est devenu la loi du 30 juin 1835. Or, cette loi n'ayant été précédée d*adcu ne enquête administrative, la cbambre des pairs et celle des députés ont, par conséquent, rallflé Popinion de M. Jaubert.

199. Nous devons faire observer, toutefois, que l'enquête publique prescrite par la loi de 1833, art. 3, ne doit être considérée comme inutile que lorsque la canalisation a lieu dans le lit de la rivière même ; car si, pour arriver à Tédiâcation complète de ^ la rivière canalisée, il fallait, par suite d'obstacles résultant des ^^ localités, établir pendant plusieurs lieues, par exemple, un ca- , nal latéral, une enquête publique deviendrait nécessaire. 11 faut ] encore remarquer que cette enquête publique, et qui a lieu admintstrallvement, est et doit rester indépendante de l'enquête , prescrite par le tit. 2 de la loi, et cqnnue déjà dans la législation i sous le nom d'enquête de commodo et incommodo, — En effet, ,' Il peut arriver que les travaux de la canalisation entraînent des expropriations partielles, soit pour l'établissement des écluses, soit pour ouvrir un nouveau débouché aux eaux. Mais il ne faut pas confondre les deux enquêtes. Leur but et leur résultat est tout à fait différent.

190. L'enquête administrative qui précède la loi a pour but d'éclairer le législateur sur l'utliité de la loi même, et c'est d'après les résultats de cette enquête, qu'il se décide à adopter ou à rejeter le projet; l'enquête de commodo et incommodo n'a, au contraire, d'autre but que de fixer l'administration sur les portions de terrains et propriétés dont l'État a besoin pour arriver à l'exécution complète des travaux.

180. Une loi du 29 floréal an 10 établit un droit de navigation intérieure sur les canaux qui n'y ont pas été encore aésu- Jettis. Elle détermine les formalilés à remplir par la fixation des tarifs, en raison des besoins de chaque localité. Un arrêté du gou- Ternement, du 8 prair. an 1 1 , règle l'exécution de cette loi ^(v^ Navigation). — Dans tous les cas, les propriétaires de canaux de navigation ne peuvent, même avec l'autorisation du gouvernement, percevoir d'autres droits que ceux fixés par les tarifs, tant qu'il ne s'agit que de Tusage du canal, tel qu'il a été déterminé par le titre de concession (Req. 5 mars 1829, aff. Fildier,V. n« 164-1<»). — Mais lorsqu'il s'agit d'un usage auquel

(1) (Tabuteau C. com. de Chàteauneoft) — Louis, etc.; — ...Codbîdérant qu^il est bien et dômeDt constaté qos rinondatioa qui eut lieu à Cbùteauneuf, le 24 oct. 1813, fut on partie causée par les constnictions faites illicitement sur les canaux destinés à Pécoulemcnt dos eaux , par les plantations d^arbres faites sur leurs bords, et par le resserrement de

: leur lil'opéré à main d^bomme et sans autorisation ; — Considérant quMl ; est également constaté qu'avant l'époque de l^inondation de 1813, le sieur Tabuteau avait dénaturé, par les moyens indiqués ci-dessus, la partie du canal principal qui est située dans sa propriété; — Considérant d'ailleurs que l'arrêté du conseil de préfecture a réservé au sieur Tabuteau, la faculté de se pourvoir, à reffet d'obtenir une indemnité , s'il croit y avoir droit. — Art. U La requête du sieur Tabuteau est rejetée. Du SO Dov. 1815.-Ord. cons. d'Ét.

(2) (Propriétaires des marais de Bordeaux C. Vignaox et cons.) — Louis, etc.;— ...Vu un arrêté du préfet du département de la Gironde, en date du 24 mess, an 10, lequel ordonne que le curage de ladite Jalle serait fait à vieux bords et vieux sol par tous les propriétaires riverains, et par chacun vis-à-vis de sa propriété y aboutissant; — Vu la loi du i4 flor. an 11, relative au curage des canaux et rivières non navigables ; — Considérant que , lorsqu'il existe d'anciens règlements ou des usages locaux , c'est car leur application qu'il doit être pourvu au curage, d'après l'art. 1 de ladite loi; que, dans l'espèce, si le conseil de préfecture avait eu oonnaissance du règlement de 1775, avant de prendre son premier arrêté, ce conseil n'aurait pu répartir les frais de curage eutre les propriétaires riverains de la Jalle et d'autres particuliers, sans que son arrêté encourût l'annulation comme contraire à ce règlement, et, par conséquent, à la loi ; qu'ainsi le premier arrêté attaaué ne peut subsister aujourd'hui que ledit règlement est produit; —Considérant que c'est d'après ce règlesept seul qu'il doit- être pourvu aux frais du curage effectué en 1813; nais que, si des cbangemenls survenus eiigent des dispositions nouvelles, ainsi que l'a prévu l'art. 2 de ladite loi, il pourra y avoir lieu à faire un nouveau règlement d'administration publique , aux termes de ce même article.

Art; 1. L'arrêté de ^^^eil de préfecture du déparlement de la Gironde,

les concessionnaires n'ont pas été assujettis, tel que de souffrir le stationnement des bateaux dans le canal pendant uo teiDps plus long que ne l'exigent les besoins de la navigation, les propriétaires du canal peuvent être autorisés à percevoir uo droit à raison de ce stationnement, dont le prix ne leur est pas 0x6 par les tarifs (même arrêt).

191 . Lorsque des canaux établis dans une ville pour lapr^ server des inondations, ont été encombrés par suite de travais ou de plantations exécutés par les propriétaires riverains, ks doivent être, par eux et à leurs frais, rétablis dans leur étal primitif (ord. cons. d'Ét. 30 nov. 1815) (1).

198. Le curage des canaux de navigation et des rivlèret canalisées ne peut donner lieu à des difllcuités, puisque le gouvernement acquiert les francs 'bords sur lesquels les vases provenant du curage peuvent être déposés. — Toutefois lia été Jugé que les frais à faire pour le curage des canaux d'irrigation et rivières non navigables doivent être payés d'après les anciens règlements ou les usages locaux, et ne peuvent être répartis, malgré ces règlements et usages, entre les propriétaires riverains, par les conseils de préfecture; mais si des changements survenus exigent des dispositions nouvelles , on peut faire un convean règlement d'administration publique (ord. cons. d'Êt. 9 avril 1817) (2).

183. Toutefois, il a été Jugé que les anciens règlements entachés de féodalité n'ont plus de vigueur ; qu'ainsi l'obligation du curage d'un canal, imposée à un particulier par un traité anlérieurl 1789, ne peut être administrativement exigée par un préfet, i le particulier allègue que le traité est vicié de féodalité; la ques< tion doit être soumise aux tribunaux ordinaires (ord. cons. d'Ét. 4 Juin 1810 (3); MM. Cormenin, Droit administratif» v* Coun d'eau ; Garnier, n^ 628).

194. Si le canal appartient à une ou plusieurs personnes, elles doivent toutes contribuer au curage suivant leur droit*, mais l'une d'elle peut, en abandonnant son droit, s'affranchir de cette obligation (M. Perrin, C. des conslr.).

1 9ft. Il a été décidé: l<*que l'obligation imposée à des concessionnaires par leur traité, de recreuser aune profondeur délerminie l'un des canaux compris dans la concession, ne comprend pas nécessairement l'obligation d'abaisser au même niveau l'écluse dece canal (ord. c. d'Ët.26 déc. 1830)(4)-,— S^Que le concessionnaire chargé de l'entretien d'un canal et de ses dépendances , et des

en date du 13 déc. 1815, est annulé, elles frais du curage effectué ea 1813, seront payés par les propriétaires riverains de la Jalle de Blisquefort, d'après le règlement de 1 773, sauf l'exécutioD , s'il y a lieu , pwr les curages k venir, de l'art. 2 de ladite loi du 14 flor. an 11. — Art. 1 Les dépens sont compensés entre les parties. Du 9 avril 1817.-Ord. cons. d'Ét.

(3) (Oursin de Monicbevrel C. Verel.)— Louis^etc.;— ...Va laloida 14 flor. 1 1, sur Le curage des canaux ; — Considérant que la question qû se présente, dans l'espèce, est celle de savoir si l'obligation de faucba^ et de curage desdits canaux , qui fut imposée par ledit traité au siear Digoville, était on non le résultat de la féodalité abolie par les lois de 1191 et de 1793, et si cette obligation subsiste ou non : que cette question est du ressort do l'autorité judiciaire, et que, par conséquent, le préfet de département du Calvados a excédé ses pouvoirs en la décidant conlrsle sieur Montchevrel. — Art. 1. L'arrêté attaqué du préfet du départemeot du Calvados, du 17 sept. 1811 , est annulé pour excès de pouvoirs, en es qui concerne l'obligalion imposée aux représentants du sieur Digeville d'exécuter le fauchage et le curage ailleurs qu'en droit de leur propriété.

— Art. 2. Les parties intéressées sont renvoyées à se pourvoir devant l'aatorité judiciaire pour y faire prononcer sur le mérite et les effets dudit traité de 1752 , nonobstant toute décision contraire de l'autorité administrative.-> Art. 3. Il n'y a lieu, quant à présent, à statuer suris surplus des conclusions du sieur Mjntcbevrel , sauf à lui à se pourvoir de nouveau, s'il y a lieu, après le jugement à intervenir.

Du 4 juin 1816.-Ord. cons. d'Ét.

(4) (Comp. des canaux d'Aigues-Mortes à Beaucaire.) —Loms-Piif' L1PPB, etc.; — Sur l'arrêté du conseil de préfecture du département da Gard, sous la date du 13 sept. 1839, qui met la dépense des travaui ordonnés pour l'abaissement des buses de l'écluse , à la charge de la compagnie concessionnaire des canaux d' Algues-Mortes et de U Radefle;

— CoDsidérant que le traité précité n'impose aux concessionnaires, lelaliveiueul au canal de Sylvéréal,que lo recreusement dndtt canal ctsonea-: tretien dans les dimonsiuns qui y soot (ixécs, sans lai imposer rab«iss<-. ment des buses de l'écluse dudit canal; que le devis dressé le IS thero.^

EAUX. — Chap. 3, Sect. 1.

réiMratiolis de tonte nature, est obligé par cela même d'Indemniser un particulier à ralson-d'un déblai opéré , sur sa propriété a?antrad]udication (ord. cons. d'Ët. 16 août 1853) (l); -- 3<» Que si l'entrepreneur du curage d*un canal doit l'opérer entre le premier et le vingt-huitième profil, et qu'il l'ait poussé au-dessus du vingt-huitième, on doit lui (aire comple de cet excédant de travail (ord. cons. d*Ët. 26 août 1829, M. Legrand, rap. , air. commission des Watringues C. Decocq ) ; — 4<» Que si le cahier des charges porte que les terres à provenir du curage appartiendront à l'entrepreneur, qui est tenu de les enlever avant une époque déterminée, celui-ci ne peut, sous aucun prétexte, se soustraire à l'obligation résultant pour lui de cette clause , et que s'il ajoute qu'après cet enlèvement on fera une nouvelle revue du travail pour constater qu'on n'a pas laissé tomber de terres dans le canal, l'extraction de celles qui, à défaut d'enlèvement, seraient retombées, demeure à la charge de l'entrepreneur, mais qu'il en est autrement des dépôts qui se seraient formés dans le lit du canal par l'effet lent et successif des causes ordinaires, et qui ne résulteraient pas de l'éboulement des berges ou des terres qui y auraient été déposées momentanément (même décisiOD).

Jl SB. Tout ce qui concerne le curage des canaux est de la eom* pétence de l'autorité administrative. — Jugé que les questions relatives à la faculté de déposer sur les terres riveraines les vases ; et déblais provenant du curage du canal du Midi sont de la compétence de Tadministratlon (décr. 12 août 1807, art. 157; prd. cons. d'Ét. 11 fév. 1820, M. Cormentn, rap., aff. Lavi^les et Segonnes). Toutefois 9 lorsqu'il s'agit de prononcer dans l'intérêt particulier sur des faits accomplis, les tribunaux deviennent compétents, et il a été Jugé, en ce sens, que le règlement de l'indemnité due aux propriétaires riverains par suite de ce dépét appartient à l'autorité judiciaire ( même décision ).

199. La compagnie des canaux d'Orléans et du Lolng a le droit de faire, sur les terres riveraines de ces canaux , les dépôts de vase qu'elle juge nécessaires, sauf indemnité, s'il y a lieu (déc. 23 fév. 1813, art. 51 ,V. p. 529)— Par suite, si les propriétaires rian 4 (30 joill. 1796) par rîDgéniear des pools et cbaassées , des travaax à faire pour l'eiiftcotion df s conditions imposées'aui concessionnaires, ne comprend l'écluse de SyWéréai que pour de simples réparations et non pour rabaissement desdiles buses , ce qui exclut la supposition que le traité ait imposé aux concessionnaires les travaux nécessaires pour cet ibaissement; — Art. 1... — Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Gard, du 15 sept. 1829, qui déclare que ces traTaux sont à la charge des concessionnaires des canaux d^Aigues- Mortes et de Beaucaire est annulé. ^

Du 26 déc. 1830.-0rd« cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.

(1) ( Honnorez. ) — Louis-Pbiuppe , etc. ; — Vu la loi du 29 maî 1827 si le cahier des charges y annexé ; — En ce qui touche Tarrèlé du 5 avr. 1831 : — Considérant qu'aux termes des art. 6 et 8 du cahier de la concession du canal de Saint* Quentin, anneié à la loi du 29 mai 1827, le concessionnaire a été chargé de tous les frais d'entretien du canal et de ses dépendances et des réparations de toute nature ; que par sa demande communiquée au sieur Honnorez le 10 mars 1829, et postérieure à la concession, la dame veoTe Coqu s'est bornée à réclamer le déblai de la partie du dépét dont le pied s^appnyail contre sa grange et contre son mur; qae ce déblai constituait un objet d^entretien , et qu^ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture Ta déclaré à la charge du sieur Honnorez; — Art. 1. La requête du sieur Honnorez est rejetée ; — Art. 2. En conséquence , le déblai de la partie de dépôt dont il s^agitsera opéré aux frais du sieur Honnorez.

Do 16 août 1833.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jouvencel, rap.

(2) 4'* Efpècê : — (Comp. des canaux d'Orléans et du Loing. C. dép. du Loiret.) — Louis Pui lippe , etc.; — Vu Tord, d^aoùt 1669, la loi 4a 29 flor. an 10, le décret du 22 janv. 1808, celui du 16 mars 1810, celui du 16 déc. 1811, et celui du 22 fév. 1813; — En ce qui louche l'arrêté da 22 déc. 1835 : — Considérant que , aux termes de l'art. 51 du décret du 22 fév. 1813, la compagnie des canaux d'Orléans et du Loing a le droit de faire sur les terres riveraines desdits canaux, sauf indemnité s'il y a lieu , les dépôts de vase qu'elle juge nécessaires ; — Que, dès lors , la question de savoir à qui de la compagnie ou du dépar-

veralns s'opposent à de tels dépôts sur leurs terrains, en exelpant de leurs droits de propriété , le conseil de préfecture ne peut surseoir à statuer sur le procès-verbal constatant la contravention, sous prétexte qu'il s'agit d'une question préjudicielle. Il ea est de même dans le cas où les propriétaires de terrains aboutissant aux rivières ou canaux navigables , et spécialement ceux aboutissant aux canaux d'Orléans et du Loing, font, sans autorisation , des plantations ou constructions sur le cbemtn de halage. Peu importe l'exception de propriété soulevée par les contrevenants; le consolide préfecture ne doit pas surseoir (ord. cons. d'Ét. 25 Janv. 1838) (2).

198. L'adjudicataire d'un canal qui , par un article du cahier des charges , s'est obligé de reprendre et d'achever les travaux, étant, dès ce moment , substitué aux lieu et place du gouverne* ment , ne pourrait pas se refuser de prendre à sa charge le paye* ment du loyer d'un terrain nécessaire pour le dépét des matériaux, sous le prétexte que la location en avait été faite antérieurement à son adjudication ( ord. cons d'Ét. G juin 1830) (3).

fl 89. Au reste, l'ordonnance qui autorise l'établissement d'une verrerie sur les francs-bords d'un canal de navigation, ne fait point obstacle à e^ que la compagnie du canal fasse valoir Ses droits de propriété devant les tribunaux (ord. c. d'Ét. 12 avril 1829) (4). L'ordonnance porte : « sans préjudice du droit des tiers; » beaucoup d'autres ordonnances s'expriment dans les mêmes termes. Mais lors même qu'une ordonnance aurait été rendue sans cette réserve, ces droits subsisteraient toufours. Ce motif est insignifiant en droit.

190. Le droit de propriété résultant de la concession faite par le domaine d'une propriété servant à un usage public doit être entendu en ce sens que le concessionnaire doit souffïrlr tont ce qui , sans lui nuire d'une manière appréciable , est compatible avec l'usage public. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que des lettrés patentes par lesquelles le domaine public concède à une compagnie la propriété d'un canal navigable et de ses francs-bords, ont pu , encore bien que les termes en paraissent généraux , être Interprétées en ce sens que le domaine n'a pas entendu donner

logement à rendre sur la question de propriété^oulevée au nom du département ; — En ce qui touche l'arrêté au 12 janv. 1834 : — Considériot qu'aux tennes des règlements généraux de la matière, les proprié-

taires des terrains aboutissant aux rivières navigables ne peuvent effectuer aucune plantation ni construction quelconque sur no certain espace réservé le long des bords desdites rivières, pour chemin de halage et marchepied ; que cette prohibition résulte encore, à l'égard des canaux d'Orléans et du Loing, du décret du 22 fév. 1813, qui défend toute entreprise de quelque nature qu'elle soit , sur les francs-bords desdits canaux ; — Que , dès lors , la question de savoir si les constructions effectuées sur le terrain mentionné au procès-verhal du 14 sept. 1835 constituaient une contravention de grande voirie, était indépendante du jugement à rendre sur la question de propriété dudit terrain, et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a sursis à statuer sur ledit procèsverhal;

Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du département du Loiret, en date des 22 déc. 1835 et 12 janv. 1836, sont annulés. — Art. 2. La compagnie des canaux d'Orl<fans et du Loing et le département du Loiret sont renvoyés devant ledit con.^eil de préfecture pour y être statué sur les procès verbaux drs 11 et 14 sept. 1835.

Du 25 janv. 1858 -Ord. cons. d'Ét.-M. de Jouvencel, rap.

2* Etpice : —(Comp. des canaux d'Orléans et du Loing C. Besanson.) — Même jour, décision identique.

(3) (Honnorez.) — Charles , etc.; — Vu la loi du 29 mai 1827, portant concession du canal de Saint- Quentin en faveur du sieur Honnorez, ensemble le cahier des charges annoté à ladite loi et notamment ses art. 4, 8, 20; — Considérant qu'au moment où le sieot Honnorez est d^ venu cessionnaire do canal de Saint- Quentin, l'écluse de Pontbugxf n'était pas entièrement achevée ; — Considérant qu'aux termes des articles ci-dessus visés du cahier des charges, annexé à la loi du 29 mv 1827, le canal Saint-Quentin et tous ses ouvrages ont été remis au sieur Honnorez dans l'étal où ils se trouvaient à celte époque, et qu'il est dès ce moment demeuré chargé de toutes les indemnités pour occupation temporaire de terrain ; — Art. 1. La requête est rejetée.

Du 6 juin 1830.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Rosière , rap.

(4) (Comp. du canal du Midi C. De Riols-Fooclare.) — CnABLis,ete.; —Vu le décret du 10 mars 1810 ; — Considérant que l'ordonnance royale du 8 juiU. 1818 a été rendue sans préjudice du droit des tiers, et par conséquent ne fait point obstacle à ce que la compagnie du canal du Midi fasse valoir ses droits de propriété devant les tribunaux , contre le sieui^ de Riols-Fouclare ; — Art. 1. La requête est rejetée.

Du 12 avril l829.-Ord. cons* d'Ét.-BL Huttean d'Origny^r^u

EAUX.^CHAPé 3, SfiCt. 1;

Itin coBiMSiOBiaites âne propriété à ce point absolue, i\\ï*{\s puissent forcei* les propriétaires qtii ont depuis construit des maisons longeatii le franc- bord, de n'ouvrir les volets elles portes de leors maisons qe'en dedans et non au debors et de supprimer leurs tuyaoi de descente des eaui, alors qu'il ne résulte de oelte servitude aucun dommage appréciable pour les conceseiodnaires (Req. 99 fév. 1652) (l]«

flOi. yetpropMatlon en matière de canaui ne se renferme pas dans la propriété foncière sur laquelle doit reposer le canal et iw èocoMoires* Le gouveroemeiit a le droit de s'emparer des rii isseaui qu'il peut amener vers le lit du canal , soit natorellet\ ma , snlt \ l'aide d'artifices » et qui peuvent contribuer à augm Mter le volume de l'eau el à faciliter ainsi la navigation et le 0 ftage; Il peut même s'emparer des sources situées dans les i> «priétés particulières. Sa puissance est infinie ; car il s'agit <i améliorer l'état général do pays et de faire profiter tous les citoyens des avantages des eaux réunies, et qui disséminées n'étaient que des filets impuissants, et ne représentaient aucune force utile pour les contrées qu'elles parcouraient. Mais pour ces acquisitions , il doit suivre les conditions et formes légales détertniuées par les lois ( Pcoodtaon , Domaine public , n« 795; Dubrèdii, p. S76).

Qè principe est conforme aut dispositions renfermées dans les actes Constltutifii des premiers eanaui qui ont été confeolionnés en France, les oenaoi d'Orléans et de Lolng (V. décret du 22 fév. 1819) art. !« pi 917). H est dit dans ces actes, comme dans les détaets subséquents, que les eaux qui tombent naturellement ou tînt ém ouvrages dhiH, soit dans oes canaux, soit dans leurs rigoles nourricières, soit dans lenrfir réservoirs ou étangs, seront M entier à la disposition de Cèè canaux i et ee nonobstant toute {onisMUOé en usages contraires.

Suivant plusieurs auteurs, cette clèuse est spéciale à ces canaux^ et doit s'entendre seulement en ce sens que lorsque les riverains enl été expropriés des avantages que ces eaux pouvaient leur procurer, ils ne peuvent sous aucun rappoM mettre obstacle à leur libre écoulement dans le canal qu'elles alimentent ; mais il est impossible^ toujours suivant ces auteurs, de conclure

jf (1) Sipicê : — (Canal de Givors C. Bérlitr.) — Le U déé. 1826, Jugement qtii rejette la prélenlion de Tadinihiglration de tx'ite réduire la saillie de la maison du sieur Berlier, de Ini faire délourner les eaux pluviales et de faire ouvrir et fermer ses portes et volets en dedans de sa maison , en se fondant sur l'appréciation des lettres patentes de concession de 1761 et 1788.

Appel. ^ 10 fév. 1831, arrêt confirmatlf de la cour de Lyon, ainsi fconçu : — « Considérant qu^en admeUant (ce qui n'est pas complètement établi) que l'espace qui sépare la propriété de BeMier du canal Soit une dépendance dndit canal, et que la compagnie Tait laissé libre

Jour Tusage do bassin , il n'en résulte pas, pour la compagnie, le droit e faire détruire les forgels , volets et tuyaux de descente de la maison du sieur Berlier; — Considérant que la propriété de la compagnie

pétant affectée à ua usage public , ne peut être assimilée à une propriiHé «rivée; — Que la compagnie le reconnaît si bien elle-même, qu'elle renonce à demander la suppression des vues droites ouvertes sur le canal el les francs-bords, qu'elle aurait cependant le droit de faire ordonner, si elle considérait sa propriété comme une propriété privée; — Considérant que le canal et les francs-bords étant à jamais destinés à usage fiie et déterminé , et que la concession qu^a obtenue la compagnie n'ayant pu avoir en vue que cet usage, c est à ce qui est utile et avantageux pour cet usage qu'il faut borner le droit de la compagnie; — Qu^ainsi, tout ce qui gène d'une mani^fo réelle el appréciable la circulation sur les francs-bords, tout ce qui tendrait à détériorer te canal lui-même en y introduisant artrairement des eaux pluviales ou ménagères, doit être interdit aux propriétaires riverains;— Considérant que, sur ce point, Berlier s'est rendu justice en détournant les eaux pluviales de la berge du bassin ; qu^ainsi la compagnie est également sans droit, sans intérêt pour en demander la suppression ; — Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, dit bien jugé. » Pourvoi de ta compagnie pour violation de Part. 544 c civ., fausso application de Part. 538 et violation ée Tart. 186 de la coutume de Paris. — Parles lettres patentes de 1788, a-ton dit, le canal a cessé d'être régi fMt les Itns partiCHlières au domaine public ; il a été soumis à celles qui régisseat les propriétés privées, puisque le domaine de VÉlat pouvait être

^ liéoé par le roi. Or^ d'une part, on tae voit pas, par les lettres patentes, foil y ait eu resUiclioa k Pégard des propriétaires riverains ; et , d'autre ^aH, le canri n'était pas grevé des servitudes dont il l'est aujourd'hui. ^Admettre qacpar 1 effet des lettres patentes^ le canh) n'avait pas perdu sou caratlire dètlropHétè publique, c'est faire une fausse application de |

d'une pareille dause ({ue Tes riverains n*out droit é pHoH à aucune indemnité (MM. Daviel , n^ 189^ Dabreuil, p. 176.

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les divers eours d*eao, s'agit-il seulement H'une source, ou des eaux d'un élaog, ou de ruisseaux servant à Parrosage des prairies ot à la marche des usioes-, il est clair que, comme ces sources et ruisseaux sont partie inhérente du sol, appartiennent au propriétaire de ce sol, l'État qui s'en empare est obligé d'Indemniser le propriétaire; mais s'il s'agit d'une rivière véritable , mais non navigable t{ flottable , comme ce coure d'eau est têt «m/^it» ^ l*Éla( qui sVi empare pour créer une rivière navigable od de grands canaux df navigation ne doit, en droit strict, aucune indedinlté aoi tU verains.

M. Foucard, qui est d'une Opinion tout & fâll Mtatfnire à ecilli de MM. Garnier et Davlel, va même jusqu^h dire que PÉtat à le droit de disposer sans Indemnité de toutes les eadt nécessaires à l'établissement des canaux (Éléments de droit pnbl. etadmin., t. ), p. 445). Hais nous croyons être dans le vrai pat* la dlstioctioo que nous établissons cl-desstts.

f ttli. Le concessionnaire des traveut d'un tettàl navlgabte qui , par des coupures faites aux rives de ce canal , cause des inondations aux propriétés riveraines, peut être actionné en dommages-intérêts ; mais c'est devant lé conseil dé préfecture qu'il doit être poursuivi , parce qu'il est considéré comme entrepfeneur de travaux publics (ord. cens. d'Ét. Il tnai lSf8, M. de Resseguier, rap., alT. Honnorea,V. Travaux publies). —* Cependant, lorsque les travaux sont terminés , si les riverains se plaignent que les eaux séjournent sur leurs tbnds, par suite de la mauvaise confection des travaux et de PinsuÉsance du débouché des rigoles, alors les tribunaux sont compétents pour ptvnoncer (ord. cons. d'Ét. 16 Juin 1831) (S).

t08. Sous l'ancien droit, des particuliers n*nuntiétit pus été recevables, et ne le sont pas plus aujourd'hui, à sO pourvoir par opposition contre des lettres patentes qui fixaient le tarif des droits de navigation sur un canal (ord. cons. d^Ét. 28 Juill. 1824) (3}. — Ils ne sont pas recevables non plus à demander que les concessionnaires d'un canal fiassent vérifier et reconnaître

rfftihaMMfc

Part. 538, et violer Tari. 544 c. civ. — En vaib soutieudrait^^n que U prescription est acquise à ces servitudes; cet argument tomberait, puisque la province de Forez était régie par la coutume de Paris, qui n^admeltait point de servitude sans titre. — Arrêt.

La cour; — Sur le second moven , fondé sdr la violatîoh de l'art. 344 c. civ., la fausse application de rari. 538 du même code, el la violation de Part. 186 de la coutume de Paris: — Attendu qu^en interprétant les lettres patentes de 1761 et de 1788, Parrôt attaqué a décidé que l€S terrains qui touchent immédiatement les b&titnents appartenaal au sieur Berlier, faisaient partie du domaine public; que cette înterprétatiou ne peut être soumise à la cour de cassation , et que, par suite de celte interprétation , la cour royale de Lyon a pu rejeter la demande des pro* priétaires du canal de Givors, sans violer les lois citées, ai aucoae aalrt loi ; — Rejette, etc.

Du 29 fév. 1832.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-lloreau , rap.- Lebeau , av. géo., c c^nf.-Mandaroux , av.

(2) (Canal d'Aire C. Camus, etc.)— Louis-PuiLiprE, etc. ; —Vu la loi du 28 pluv. an 8 ; la loi du 29 juill. 1829 qui accorde aux concessionnaires la jouissance perpétuelle du canal ; —Vu également les art. 4 el 17 de U loi du 14 août 1832; —Considérant qu^il ne s^agil pas, dans Tespice, de travaux d^utilité publique, ni de Vintcrprétation des clauses du traité do concession, mais d^un simple dommage causé à une propriété particulière par le défaut d'écoulement de» rigoles du canal d^Aire à la Bassée, el que Papprécîaiion et la fixation du dommage appartiennenlaax tribunaux; — Art. l.-L*arrèté du conseil de préfecture du Pas-de-Calals est aanolé.

Du 16 juin 1851.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.

(3) (Fleurdelix, etc. C. concessionnaires du canal de Oivon.) — Lotiis , etc. ; — Vu les lettres patentes de 1761 , celles du 3Ô sept. 1770^ celles du 22 juin 1779, et celles du mois de décembrs 1788;— Ta la loi du 28 mars 1790 ; —Sur la,tierce opposition présentée par les requérants et les intervenants contre les lettres patentes de 1*779, dûment ea- \ registrées : — Considérant que rétablissement d^un canal n'étant qu^oa nouveau moyen de communication dont personne n>9t obligé de se servir, des particuliers n^auraient pu se pourvoir, par opposition^ contre les lettre^ patentes qui en fixaient le tarif; quVinsi les réclamants soat sans qualité pour attaquer maintenant losdiles lettres patentes^ — Sur leseenclusious relatives, à la suspension du tarif perçu, solvant PalBcbe do 10 sept. 1821 , qui contient des exceptions au tarif fixé par lesdites lettres patentes do 1779 i — Considérant que les tarifs des péages sont établis i

EAUX. — Châp. 3, Sect. s.

«B tnclen tarif daos la forme pitserite par l'art, i 6 de la lot dn tl8 mars 1790, radminfstratiOD seule étant chargée d'assurer VeiéentlOD de cette loi (même décislOB). — Les questions qui 8*élèvent sur ces nodifloations sont, de leur nature, administratives et ne peuTent être portées devant le eonseil d'État, parla vole eonleitieiise (même décision).

fl04. En cas de contestation entre ^administration publique des oaaani d'Orléans et de Loing et des particuliers, c'està l'édit de concession de 1 670 qu'il faut avoir recours : c'est ainsi qu'il a été décidé que, d'après l'art. 4 de cet édit, les chaussées, étant un accessoire du canal, sont à la charge dn concessionnaire; qu'il en est demèmedes ponts qui font partiede ces chaussées, et que si, par une transaction enirele concessionnaireet d'anciens seigneurs riverains par laquelle l'entretien des ponts a été mis à la charge de ces derniers, il a été dérogé aui dispositions de l'édit de concession , cette transaction, basée sur aes Intérêts particuliers, est étrangère à l'administration publique (ord. cens. d'Ét. 17 aoèt 1817, aff. comp. des canaux d'Orléans C. com. de Prénoy). — Mais si la compagnie se croit fondée à eiercer des recours , d'après les termes de la transaction , c^est aux tribunaux civils à en connaître (même décision).

Le propriétaire d'actions sur le canal du Midi, à titre de dotation de l'ancien gouvernement, en a été privé par suite de leur retoor à l'État en vertu de la loi dn 12 Janv.- 1816 et des ordonn. des 17 Janv.et 25 mai de la même année, s'il a été compris dans l'ordonn. du Si ]uill. 1818 (ord. cens. d'Ét. 29 Jany. 18i5, aflT. Defermon).— Et, dans ce cas, ces actions ont dû être restituées aux anciens propriétaires , en vertu de la loi dn 8 déc. 181 4, etce, du Jour de la publication de l'ordonn. du 25 mal 1816 (même ord.). — V. Domaine extraord., n*' 40 etsuiv.

!•*. L'art. 8 du décret organique du 10 mars 1810, relatif an canal dn Midi , en déclarant que ce canal ne pourrait être assujetti à aucune taxe particulière, n'a entendu parier que de taxes toutes spéciales à ce canal et hors du droit commun et ne Pa pas dispensé des droits d'octroi (ord. cous. d'Ét. 2 fév. 1828, canal du Midi, V. Navigation, Octroi).

21 OS. Les canaux de navigation qui sont faits, soit aux frais dn trésor public , soit aux dépens des particuliers,' ne sont taxés à la contribution foncière qu'eu raison du terrain qu'ils occupent, comme terre de première qualité (L. 8 flor. an 11, art. 1 ; Gar- Bier, eod,; Favard, v* Navigation, n« 1).

Û99. Enfin l'autorité municipale peut faire des règlements pour te maintien dn bon ordre sur les ports et dans les gares dépendant des canaux (V. le préambule de l'ord. du 19 oct. 1821 pour le canal de Givors, p. 333).

SSCT* 2. — D$s rivièret canalisées,

IL 99. Lorsque le gouvernement crée un canal de navigation proprement dit, c'est-à-dire un canal où il y a nécessité de creuser un lit aux eaux qu'on emprunte à des cours d'eau voisios ou à des fleuves, Il achète le terrain sur lequel il établit le canal, ainsi que les francs-bords , marchepieds et accessoires nécessaires à sa confection , et cette acquisition a lieu par voie d'expropriation pour cause d'ullHlé publique. Il puise son droit dans le principe d'intérêt général qui s'attache aux rivières navigables , naturelles ou artifleieiies , à la communauté de Jouissance qui résulte pour tous les citoyens de leur état de navigabilité , et dans la loi basée implicitement sur ce même principe, puisqu'elle raulorise à faire prononcer l'expropriation de toutes les propriétés parliculières nécessaires à la confection de ce canal. Mais alors il n'indemnise pas : il achète*

Mais lorsque la rivière existe et qu'il se borne à la canaliser, c'est la preuve que la rivière n'élait auparavant ni navigable ni flottable, et que même le gouvernement ne peut la rendre navlr^b^e q'i'à l'aide de travaux d'art. — Or, parmi les Juriscon- MiUes. ceux qui consolèrent les riverains comme propriétaires

)a fois dan? l'iiiiérét des concessionnaires et dans l'iolérél public ; que cV'^i sous ce dernier rapport qu'ils ^onl réglés par des actes de rautorité (ubli'fue; qu'il 8>o*uit qa'aacune modiâcaltoo ne peut y être faite que far i'aulorité qui les a établis ; mais que toutes les qoeftiions qui peuvi tl s'életer à ctl égard sont , de leur Balare, admiDislralives, et ae peuvent éuo iotrsdnites, devant souf , eo notre conseil , par la voie contentieuse ; —- Snr les evociviioDS motivées sur lo défaut ^'exécution' à% i»«ari des

des cours d'eaux non natigables ont tiré de là te conséquence qu'une indemnité leur était due non pas seulement pour te terrain, mais pour l'eau dont ils ne peuvent plus Jouir et les forces motrices dont ils ne peuvent plus disposer : c'est ropioion de MM.Davlel,p.tt8ets.,Garnier,n<»4il,Dubrfui1,t.2,n**206ets. Ces auteurs partent d'un principe que nous n'admettons pas : «On enlève aux riverains, disent-ils, le droit d'Irrigation que leur con« ferait l'art. 644 c. civ.; les forces motrices dn cours d'eau qu'Us avaient le droit d'utiliser pour les usines qu'ils pouvaient établir; M droit de pêche , qui est transféré à l'État ; le lit même dn courf d'eau, qui désormais appartient au domaine public : Il y a donc|, dans ce cas, dépossession d'une véritable propriété pour laqoelii une Indemnité est due. > — M. Merlin ne partageait pas ces Idées, et nous croyons qu'il avait raison : « Il est généralement reconnu, dit-il (Rép., V* Rivières , S ^ )i <IQe 1^ gouvernement peut, par des travaux d'art, rendre navigable une rivière qui ne l'esl pas , et par ce moyen la faire entrer dans le domidne foncier de l'État , sans être tenu d'en payer le prix aux propriétaires riverains. > — Nous démontrons (V. n* 213), que les rlveralM n'ont aucun droit de propriété sur ces cours d'eaux ^ qu'ils sont res nulHus ; que , dans tous les cas , ces eaux appartiendraient à l'État en vertu du droit de réversion , né de la suppression du régime féodal, et ces propositions une fols admises, nous n'hésitons pas à déclarer qu'aucune indemnité ne peut être due aux ri*^ crains en droit strict; car en équité nous concevons cette Indemnité dans plusieurs cas. — Après avoif énoncé les droits des riverains à une indemnité, M. Davlel, t. f , p. 160, ajoute : « Une ordonn. du 12 oct. 1828, en cour cédant à une compagnie la canalisation de la rivière de Drême, a reconnu que les riverain^ avaient un droit précis à toutes ces choses, puléc^u'elle stipule formellement que la présente autorj* sation ne portera aucune atteinte aux droits des tiers sur la Jouiasance des eaux , sur celle de la pêche , l'irrigation , l'accession, etc., lesquels demeurent expressément réservés, > — H. Daviel ajoute: « D'après la loi du 7 JuiU.1833,Iaplusgrandp latitude est laissée au Jury spécial Institqé par cette loi pour l'appréciation des Indemnités, et ces mots « indemnités dues par suite d'expropriation, • comprennent le pouvoir d'apprécier nonseulement la valeur intrinsèque des terrains expropriés, mais encore celle des avantages qui étaient attachés à leur possession, et dont la privation sera la suite de Pexpropriation. » — M. Dubreuil, p. 281, insiste sur les mêmes Idées, mais les présente sous un autre point de vue ; « La loi du 6 mai 1841 , dlt-|l, comprend en première ligne , parmi les grands travaux qui nécessitent rexpropriallon pour cause d'utilité publique, la canalisation des rivières. N'est-ce pas dire que c'est une propriété que l'on enlève aux riverains? n'est-ce pas appliquer à ce cas toutes les règles que la loi pose en matière d'indemnité? — Aq surplus, la loi sur la pêche fournit un argument décisif à notre opinion, en déclarant que, dans le cas où des cours d'eau seront déclarés navigables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche devront être indemnisés préalablement , selon les formes prescrites par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. — La raison à fortiori j pour tous les autres avantages que nous avons énumérés, et qui seront nécessairement enlevés aux riverains , nous parait avoir en cette matière uqe puissance lrré.«îsllble. »

D'abord M. Dubreuil fait dire à la loi de 1841 ce qu'elle ne dit ni n'a entendu dire certainement ; comprendre, comme le fait le législateur, la canalisation des rivières parmi les grands travaux qui nécessitent une expropriation , c'est constater l'utilité publique de la canalisation pour tous les canaux présents et à venir, c'est vouloir eo outrb que la propriété particulière dont on peut être obligé de s'emparer pour les chemins de halage , pour les francs- bords , soit garantie par les formes solennelles de rexpropriallon pour -cause d'uUlilé publique; mais ce n'est

cooces^iunuairts, de l'art. 16 de la loi do 28 mars 17941; — GoDsideraot i|ue c'était à i'adnniDistration seule qu'il appartenait d'assurer l>iécutioo de ladiie loi, et que les particuliers oe peuvent eu opposer les dispositiens aux coDcessionnaires ; que, du reste, ceui-ci ont, depuis Tinsiance introduite , déposé leurs titres devant la préfectore du département du

RbiVoe , — Art. 1. Les requêtes sont rejetées.

Dn 28 joill. 1824.-Ord. coos. d'El.-M. Maillard , rap.

37ft

EAUX. — CflAP. 3, Sect. 2.

nollement reconnaître en fàvear des riverains la propriété da lit et de la force motrice des divers cours d*eaa qui doivent servir à canaliser la rivière et par conséquent à la rendre navigable. — Mais la loi de 1829, ajoute M. Dubreuil, déclare que les propriétaires privés du droM de pèche par la navigabilité déclarée , devront être indemnisés ; cela est vrai, mais cette exception Isolée, introduite par le législateur dans une loi , faite du reste par une foule de grands propriétaires riverains de cours d'eau, vient .confirmer la règle qu'à l'exception de l'indemnité pour la pécbe, aucune autre indemnité ne peut être accordée. Hors ce cas, nous n'admettons donc aucun autre principe d'Indemnité. — Quant au lit , il n'appartient point aux riverains , il est inséparable du cours l'eau , ne fait qu'un avec lui. Si le cours d'eau est transformé en lanal, il n'y a plus ni lies ni atterrissements qui puissent se ferler au profil des riverains , ni même de l'État , dès lors aucune ;^demnilé ne saurait être -due à cet égard. Le riverain trouve d'ailleurs un dédommagement suflBsant des lies et des atterrissements qui sont peu importants sur les petits cours d'eaux dans les avantages que leur procure la navigation fluviale. — Relativement au droit d'irrigation , ce droit, il est vrai , se trouvera subordonné à une concession du gouvernement qui peut la refuser. C'est une perte possible , éventuelle , pour le riverain sans doute; mais l'intérêt général du pays l'emporte sur quelques intérêts individuels qui peuvent être accidentellement lésés. Or cet Intérêt tout-puissant réside dans le droit absolu qu'a le gouvernement d'ouvrir des rivières comme des grandes routes, partout où il le Juge utile au développement du commerce et de l'industrie-, les mêmes raisonnements sont applicables aux forces motrices. — Toutefois nous devons reconnaître qu'il a été Jugé, contrairement à notre opinion , que l'indemnité due à des propriétaires expropriés ptur cause d'utilité publique doit comprendre non-seulement la valeur intrinsèque des terraijis expropriés, mais encore celle des avantages attachés à la possession de ces terrains et dont la privation est ta suite de l'exprepriation (Rej. 1 1 Janv. 1836, atf. préfet de la Côte- d'Or, V. Expropriation pub., n^ S86). — La cour s'est fondée sur ce que les mots de l'art. 20 de la loi du 7 Juill. 1833 ; « indemnités dues par suite d'expropriation, j» comprennent, dans leur élasticité et leur étendue, le pouvoir d'apprécier non-seulement la valeur intrinsèque des terrains expropriés, mais encore celle des avantages qui étaient attachés à leur possession.

Mais une indemnité n'est-elle pas due au moins aux riverains pour la destination publique donnée aux rives et que Ton enlève ainsi, dit M. Daviel, p. 160, à la disposition absolue des propriétaires par l'établissement du marchepied?— Nous regrettons d'être encore un peu en opposition avec M. Daviel sur ce point , mais nous sommes obligés de dire que pour ce cas aucune indemnité n'est due dans le sens qu'on attache généralement à ce mot, corrélatif de dommages éprouvés. — De deux choses l'une en effet, ou le cours d'eau non navigable est transformé à l'aide d'artifices , pour employer l'expression usitée dans l'ordonnance de 1669, en un véritable canal, et alors ce n'est pas une indemnité qui est dévolue aux riverains , c'est un prix d'acquisition qui leur revient si le lit du cours d'eau trop étroit a forcé l'état à acquérir une partie des propriétés riveraines pour l'élargir ou constituer le chemin de halage et les francs-bords. Du moment où il y a acquisition du terrain d'aulrui, il faut le payer : c'est une expropriation à opérer. Ce n'est pas une indemnité , c'est le prix de i'immeuble que l'État acquitte. — Si , au contraire, le cours d'eau non navigable devient, à l'aide des travaux entrepris par l'État, purement et simplement navigable, mais sans que l'État soit obligé d'empiéter sur les bords , dès ce moment alors les riverains doivent le chemin de halage de 24 pieds sur l'une des rives , de 1 0 pieds sur la rive où se trouve le marchepied , et ils sont soumis à cette obligation sans aucune Indemnité. Cette servitude prend sa source dans le caractère des choses communes , communauté bienfaisante dont tout gouvernement doit s'efforcer de faire Jouir chaque citoyen ; servitude aussi respectable que le droit de propriété , aussi ancienne que la pratique des fleuves et par conséquent des rives-, servitude dont la charge d'ailleurs se trouve compensée par les avantages liui résultent pour les rlveraios d'avoir une rivière qui baigne eur propriété au lleo d'un petit cours d'eau ou d'un ruisseau sans

issue dont les eaux souvent stagnantes corrompent Tatr et ré« pandent même quelquefois des maladies pernicieuses dans la contrée. — M. Daviel cite à l'appui de son opinion on décret dq 14 Janv. 1810, qui décide que lorsqu'un ruisseau est rendu floi« table à bûches perdues, il est dû indemnité aux riverains pour l'établissement du marchepied. Ce décret spécial énonce un principe trèscontroversable (V. n^ 127); mais en admettant que cette règle soit exacte , elle ne peut exercer aucune influence sur le point qui nous occupe, puisque le ruisseau flottable à bûches perdues n'a point de caractère public.

A99. En ce qui concerne les marchepieds, M. Garaier (p. 162) pense que l'État, en canalisant une rivière non navigable, ne peut forcer les riverains à lui céder la propriété da terrain nécessaire pour les marchepieds , parce que c'est là une simple servitude, pour l'usage de laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir la propriété du tréfonds. Il ajoute que, par réciprocité, les riverains ne peuvent pas forcer l'État à acquérir le fonds. Il se fonde sur le décret du 22 Janv. 1808 (V. p. 326), qui ne porte pas que l'on payera aux riverains la valeur du terrain , mais qu'il leur sera alloué une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront. — M. Daviel est d'un avis opposé à M. Garnier, et il présecte à l'appui de son opinion des. considératiens puissantes, mais qui ne touchent pas au principe.

Quant à nous, nous répondons à M. Garnier par la distinctioo que nous avons émise ci* dessus : ou c'est un véritable canal que l'État crée, or la loi qui l'établit renferme le droit d'acquérir des francs-bords , et dès lors contient le droit d'acquisition du marchepied qui ne constitue qu'un franc bord ; les riverains ne peuvent donc se refuser à vendre, puisque le gouvernement n'agit qu'en vertu d'une loi, et d'une loi qui repose sur la base la plos sacrée, celle de l'intérêt général. — Ou le gouvernement rend seulement navigable un petit cours d'eau, et alors les, riverains restent propriétaires du tréfond, c'est-à-dire du terrain sur leque/ le chemin de halage est établi, les riverains sont grevés d'une servifude qui est inhérente à l'existence du fleuve ou de la rivière, et le gouvernement, en principe rigoureux, in apiâlmi juriSf ne doit rien pour la servitude de halage ou de marchepied. Dans ce cas, Il n'y a pas de fonds à acquérir, puisqu'il ne s'agit que d'une simple servitude. — Du reste, ces questions^ disons-le, sont oiseuses dans la pratique : car, dans toutes les lois et ordonnances sur les canaux, le gouvernement a toujours soin d'insérer une clause relative à l'acquisition des francs-bords et marchepieds, ce qui rend toute contestation impossible.

Ainsi, à l'occasion de la petite rivière de Drot (Gironde), ane ord. du 11 avril 1821 porte (art. 2): — « Les concessionnaires seront tenus de payer préalablement, soit aux propriétaires des moulins, soit aux propriétaires des fonds riverains, les indemnités auxquelles ils auraient droit pour l'établissement des macbineset pour la cession des terrains nécessaires à la formation d'un chemin de halage, dont la largeur sera fixée conformément aux lois et règlements relatifs aux chemins de halage; laquelle indemnité sera fixée de gré à gré ou à dire d'experts, ou par les tribunaux en cas de difficulté. » — Le cahier des charges pour le canal d'Aire, anneié à la loi du U août 1822, porte (art. 3), d'uue manière plus précise encore : « Tous les terrains destinés à servir.d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francsbords, à ses écluses, gares, bassins, rigoles, réservoirs, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues e; des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie, sur ses propres deniers. La compagnie est mise au droit du gouvernement pour en poursuivre, au besoin, l'expropriation, conformément aux dispositions établies par les lois sur la matière, dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangements amiables avec les propriétaires. > — De même, rs général, dans tous les actes du gouvernement qui ordonnent la canalisation de quelques rivières, on voit que le concessionnaire doit acquérir les terrains nécessaires pour les marchepieds. — Il en est de même pour les canaux de navigation. Le fonds scr lequel sont établis les marchepieds a toujours dû être acquis des riverains comme le lit lui-même, On peut citer comme adoptant les principes qu'on retrace ici, 1*^ en ce qui concerne la canalisation des rivières, la loi des 18-21 août 1791, relativeà la canalisation des rivières de la Juine et de i'Essone( art. é), du 19 flo«

EAUX. — Chap. 3, Sect. 2.

réal an 11 , poor la n&vtgatlon du Tarn (art. 2) ; du 8 juin 1825, pour lacaDalIsatlOD de la Vézère (cahier des chargea, art. 3);— > V En ce qui concerne iet canaux de navigation, les lois des 19 DOV.-30 Janv. 1791, relative au canal de TOurcq (art. 2 et 5} ; des 3-20 sept. 1792, canal de navigation du sieur Chevalier (art. 6); des 18-20 déc. 1792, canal Auboln (art. 2 et 3); le décret des 26-28 Juillet 1793, canal d'Eure-et-Loir (art. A); les lois du 25 vent, an 9, pour les canaux d'Aigues-Mortes et de la Radelle (art. 7); du 20 noai 1818, pour le canal del'Oorcq; da U août 1822, canal d'Aire à la Bassée, etc.

(1) i^Eipèci : — (Bayard de U ViDgtrie C. Gocquérianx et aotres.) — La Scarpe est one rivière qui a été canalisée depuis plus de cinq siècles. Ses eaux, dans rintérèi de ia nafigatioDy qui o^eût pas ^lé poslible sans cela, se trouTenl eontenaes entre des digues formées de dis- Uoee en dislance par des terres et des talus sans maçonnerie, et servant aai chemins de halage établis de chaque côté du canal. — Avant 1789, lesrÎTerains de la Scarpe étaient considérés comme propriétaires des dignes. G^était là, a-t-on dit, une conséquence de Tordonnance de 1669, qofne déi tarait propriété de 1 Élat, par son art. 41, til. 27, que les rivières navigables de leurs fonds. Aussi, on a cité un grand nombre d^ordoooances et de règlements locaux émanés des écbeyins de Douai, qui mettaient, à diverses époques , la réparation des digues à la charge des riverains. — Mais cet état de choses a-t-il cessé par Peffel de la loi de 1790 qui, abrogeant Tordonn. de 1669, a fait entrer la Scarpe, comme rivière navigable , dans ie domaine public? Depuis cette loi et le code civil (art. 538), les riverains de la Scarpe sont- ils demeurés propriétaires des digues? — Telle est la question qu^ont fait naître les circonstances suivantes :

Eo 1833, rÉiat ayant reconnu la nécessité d'améliorer la navigation de la Scarpe, a projeté d'élargir le lit de cette rivière, et a mis Texécuiion des tiavaui en adjudication. Pour opérer l'élargissement, le sieur Bayard de la Vinglrie, concessionnaire des travaux, en vertu d une loi du 11 avi^ 1835, a dû empiéter sur le terrain des digues. Mais alors le sieur Cocqoériaux et quatorze autres riverains ont actionné l'adjudicataire pour se voir condamner à leor payer une indemnité à raison de la dépossessiun des dignes dont ils se prétendaient propriétaires. — Sur celte action , Bajard de ia Vioglrie a assigné en garantie le préfet du Nord, comme représentant TÉial; puis il a conclu k ce que les digues fussent déclarées faire partie du domaine public, comme étant une dépendance nécessaire d'ttoe rivière navigable.

2 mars 1837, jugement interlocutoire qui nomme des experts k l'effet de vérifier si, avant les nouveaux travaux , les anciennes digues étaient ou non des ouvrages d'art établis dans l'intérêt de la navigation. — 37 juin. 1837, jugement définitif ainsi conçu : «Considérant qu'il résulte du rapport moiivé des experts que les digues longeant les propriétés des demandeurs sont naturelles, nullement artificielles, et par conséquent répnlées par toutes les lois sur la matière appartenir aux propriétaires riveraios ; qu'indépendamment de cette expertise, l'extrait du programme même d'amélioration de la Scarpe, produit seulement à la dernière audience, prouve que l'État accorde au sieur Bayard de la Vingtrie des indemnités poor l'acquisition des terrains objets du litige, ce qui démontre à l'évidence le bien- fondé des prétentions des sieurs Cocquériaox, Davaine et consorts; que ces indemnités n'étant pas encore d'une valeur déterminée, ne peuvent donner lieu, qnant à présent , à la contrainte par corps; — Condamne Bayard de la Vinglrie à payer aux demandeurs la valeur des dommages-intérêts qui leur sont dus, et qui seront délermilés par experts... »

Appel par Bayard de la Vingtrie et par le préfet du Nord.

30 mai 1838, arrêt de la cour de Douai, qui confirme en ajoutant aux motifs des premiers juges , qu'il adopte, les suivants : « Considérant , en ce qui concerne l'action en revendication ou en indemnité formée par les iolimés , qu'il résulte de divers documents et titres anciens produits au procès, et notamment des ventes par les échevins de Douai , de 1584 , 1616, 1618 et 1626, des visites de la rivière par les mêmes échevins pour obvier aux empêchements de son cours , des baux et ordonnances publiés par eux à ce sujet, notamment des pièces de 1544, 1555, 1565, 1603, 1729, 1740, 1743, 1745, 1749, des ordonnances des intendants de Flandre de 1716, 1718, 1746, pour le curage , entretien des digues ou faocordements de la Scarpe , ces actes déposés aux archives de la ville de Douai , que les digues et les rives de la Scarpe , dont la canalisation se perd an delà même do treizième siècle , ont toujours été regardées comme la propriété des riverains, jusqu'en 1750 ; qu'un édit intervenu à cette époque, et par lequel l'État, dans la vue d'améliorer la navigation de la Scarpe, s'est déchargé d'en faire exécuter les travaux temporairement et moyennant contribution proportionnelle de la part des riverains , ■*a porté aucune atteinte aux droits de ces derniers; qu'il résulte même d'un acte de 1780 que les frais d'entretien étaient alors à leur charge; que la loi de 1790, de même que l'arrêté de Pan 11, n'ont rien changé k l'état des choses ; qu'il suit de Ih que les riverains sont restés jusqu'à ce Jonr propriétaires des digues et rives Jusqu'au plus haut flot de la ri-

TOVB XIX.

t ••. Une difficulté grave s*est élevée à Pégard des digues naturelles qui longent une rivière canalisée par l'État. Il a été Jugé qu'on ne peut attribuer aux lois qui ont placé dans le domaine public la propriété des rivières canalisées, l'effet de faire entrer aussi dans ce domaine, au préjudice des riverains, les digues de ces rivières, alors qu'il est reconnu que ces digues sont natureller et non arliflclelles, et que, Jusqu'à la loi du i" décembre 1790, les riverains en avaient toujours été propriétaires (Req. 30 mars 184G) (1). — Disons d'abord qu'il ne peut en être ainsi que lorsque les riverains prouvent : P que les digues sont naturelles;

vière, et que l'action des intimés est, dès lors, entièrement fondée... » Pourvoi de Bayard de la Vingtrie. ~ 1* Violation de l'art. 2 de la loi des 22 nov.-l" déc. 1790, et de l'art. 538 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a adjugé aux riverains d'une rivière canalisée, faisant partie du domaine public , la propriété des digues destinées à contenir les eaux de cette rivière , tandis qu'il aurait dû décider que ces digues apparteaaient à l'Ëtat, de même que le cours d'eau navigable dont elles formaient un accessoire indispensable. ~ Les digues dont il s'agit, dit on, sont à la fois des ouvrages hydrauliques et des voies publiqurs. Il est incontestable que leur entretien est à la charge de l'État. En fait, depuis plus de quarante ans, elles sont entretenues par l'administration des ponts et chaussées ; dès lors , et comme constituant des chemins à la charge de l'État , elles dépendent du domaine public (c. civ. 538). Il ne faut pas confondre dételles voies publiques avec les chemins de halage qni appartiennent aux riverains j elles diffèrent de ces chemins en ce qu'elles ont un caractère d'immobilit(^ et de perpétuité qu'il n'a pas. D'ailleurs, puisque les digues se rattachent à la possibilité de la navigation , il en résulte qu'elles sont insusceptibles d'une propriété privée, et rentrent encore , sous ce rapport , dans le domaine public. Leur destination publique est inconciliable avec les droits de la propriété ; car il oe serait pas permis aux riverains d'ouvrir des rigoles d'irrigation , de profiter des alluvions , de faire paître 1 herbe croissant sur les talus et francs-bords (Daviel, traité des cours d'eau, 1. 1, p. 163). — Enfin , on conçoit dilBcilement que la propriété d'un objet ne soit pas là où est l'obligation perpétuelle de l'entretenir et de pourvoir à sa conservation; — 2<* Violation des art. A de la loi dn 28 pluv. an 8, 56 et 57 de la loi du 16 sept. 1807 et de la loi du 7 juill. 1833, en ce que l'arrêt attaqué a empiété sur les attributions de l'autorité administrative, en retenant la connaissance de l'indemnité réclamée pour une dépossessioo provenant de l'exé* cution d'un alignement ou redressement de voie publique. — Do soutient que rappréeiation de Tindemniié , dans le cas dont il s'agit , appartient au conseil de préfecture, d'après les dispositions précitées de la loi de l'an 8 et de celle de 1807 ; qu'en effet , la loi du 7 juill. 1833 , sm l'expropriation pour cause d'utilité publique , n'a rien innové à ces lois en ce qui concerne l'exécution des alignements et redressements en matière de voirie; qu'au surplus, à supposer que la loi de 1833 filit applicable, ce ne serait pas. aux tribunaux, mais au jury spécial , qu'appartiendrait le droit de fixer Tindemnité. — Arrêt.

La codr; — AUendu , sur le premier moyen , que la cour royale de Douai déclare, en fait, et par une app7éciation qui lui appartient souverainement , que les digues de la partie de la rivière de la Scarpe dont il s'agit au procès, et qui longent les prairies des défendeurs éventuels, sont naturelles et nullement artificielles; — Attendu qu'il est également constant , et qu'il a été reconnu par toutes les parties , que les défendeurs éventuels ou leurs auteurs étaient propriétaires desdites dignes jusqu'à la promulgation de la loi du 1*' déc. 1790 ;— Attendu que , soit l'art. S de ladite loi . soit Tart. 538 c. civ., qui n'en est que la reproduction, en cou* sidérant les fleuves et rivières navigables comme des dépendances du domaine public, n'ont pu priver les défendeurs éventuels de la propriété des digues existantes sur la partie de la rivière de la Scarpe dont il s'agit , partie canalisée, il est vrai, mais dont les digues (au moins celles qui soni l'objet do procès) sont naturelles ; circonstance qui ne permet pas non plus de lui appliquer la jurisprudence sur les canaux creusés à main d'bommes, dont les digues étant nécessairement artificielles, c'est-à-dire faites aussi à main d'hommes, et en même temps que le canal lui-même, sont présumées appartenir an même propriétaire ; d'où il suit qu'en déclarant , dans les circonstances de la cause , que les défendeurs éventuels avaient conservé la propriété des digues litigieuses , la cour royale de Douai n'a nullement violé soit la loi du 1" déc. 1790, soit l'art. 538 c. civ.;— Sur le moyen fondé sur la violation des art. 4 de la loi dn 28 pluv. an 8, 56, 57 de la loi du 16 sept. 1807 et sur celle de la loi du 7 juill. 1833; — Attendu que , s'agissant d'une question de propriété (celle du terrain des digues de la Scarpe , déjà occupé par les travaux de l'état) et non point d'une indemnité devant précéder une expropriation à faire pour cause d'u« tiliié publique , la cour royale de Douai a pu et dû retenir le jugement de' ladite question, sans violer les articles invoqués; et que le demandeur n'ayant, d'ailleurs, aucunement contesté , soit en première instance, soit en appel, sur l'expertise ordonnée par les premiers juges, est non recevable aujourd'hui à se faire de ladite expertise un moyen de cassation ; i — Bejette.

EAUX. — Chap. 3, Sect. 3.

)• Qu'ils en ont toujoars élé propriétaires, ineumhitonu$probandi fi qui dicUf el cette preuve était faite complèlementdans respèoa. «—Mais el l'on se renfermait dans le principe pur, et abstraction faite des titres et circonstances do procès, ta question serait plus délicate. En effet, on peut dire que la digue naturelle du fleuve constitue précisément le chemin de balage. L*État n'en a pas la propriété, 11 est vrai, mais le riverain est soumis à l'égard de celte digue à une servitude perpétoelle; Jouissant des avantages que procure la navigabilité du cours d'eau, il est obligé de supporter les inconvénients qui peuvent s'y attacher. Or un de ces ineouvénients, c'est <)0 voir sa propriété augmenter ou diminuer d'étendue sqr les bords de la rivière, suivant que le fleuve se resserre ou s*élend, et par conséquent le riverain ne peut pas dire qu'il est exproprié et réclamer le prix du terrain ou une indemnité pour IftB travaux que TËtat entreprend dans l'intérêt de la navigation.— Nonobstant la gravité de celte objection, nous pensoos que toutes les fols que le riverain Justifie clairement de la pro^ priélé de la digue , et que la nécessité de rélarglâsemeot du cours d'eau provient non des caprices du fleuve, mais de la volonté seule de l'État, qui veut améliorer la" navigation , le gouvernement ne peut procéder légalement à cet élargissement sans payer une indemnité. — Sans doute le riverain doit le chemin de halage, et le fleuve seul a le droit de s'en emparer arbitrairement; mais si i'Ëlatyeut élargir la rive, il doit procéder à une expropriation pour cause d'uUlité publique. Nous croyons donc que la cour suprême a bien Jugé, surtout dans l'espèce où il s'agissait de digues naiurellesayanl toujours appartenu aux riverains.

SiGV. 8. — Des canaux d^arrosâment ou d^irrifiation.

••t. H y a deux sortes de canaux d'Irrigation ou dVrosement : 1* ceux qui sont entrepris dans un intérêt si considérable que leur établissement se lie à Tintérêt public | 3* ceux qui ne sont entrepris que dans un Intérêt privé. Dans le Midi particulièrement, où le manque d'eau fait souvent le désespoir du cultivateur, il existe de grands canaux destinés à distribuer les eaux sur uo grand nombre de propriétés moyennant une redevanea déterminée que doit payer chacun des propriétaires qui proOteat du bienfait des eaux. — L'établissement de ces canaux, entrepris par des compagnies , doit être autorisé soit par une loi f soit par des ordonnances du chef de l'Étal. — C'est ainsi : 1» qu'une loi du 17 veod. an 6 (8 oct. 1797} autorise le directoire exécutif à faire ouvrir un canal d'arrosement dans le département dea Hautes-Pyrénées; — 3* Qu'une autre loi du 25 pluv. an 12 (13 fév. 1804] ordonne la construction d*un canal d'irrlgaiieti sur la rivière du Drac;— 3* Qu'une loi du 7-31 Juin 1836 autorise la concession des travaux nécessaires à Taché veinent du canal des Alpines : d'après celte loi , le concessionnaire est autorisé è percevoir à son profit , à perpétuité et par chaque année, un droit d'arrosage dont le maximum ne doit pas excéder uo litre et demi de bié de première qualité du pays par chaque are da terre arrosé, quelle que soit sa nature (art. 2). Suivant l'art. S, les eontribdtlons assises sur les terrains arrosés par les eaux dfl canal ne recevront aucune augmentation, pendant vingtcinq années, pour le fait deraméllorallon résultant des arrosages.

Autrefois des arrêts du conseil ou des parlements autorisaient lea concesaionnaires à forcer les propriétaires à céder leurs foods

Do 30 mars 18é0.-G. C, ch. req.-MM. ZaDgîaoomi| pr.-FéUx Faure, rip.-Hébert , av. gén., c. coof.-LebaD , av.

3* Eipict : — (Préfet du Nord C. Cocqaérianx et antres.) -^ 30 mars I840.-Arrét ideniiqua.-M. Félix Faore, rap.

(1) (Viiliard C. association Saint-Andiol.) — Loon , etc. ; — ConiidéraDt,&ttr la eompéteoce, qu'il s'agit, dans Tespèce, d'une coalestaiion relative au payement des frais pour la co&stroctioo d'an caaai non navigable, et qae laki du 14 flor. an 11 a altribné atix conseils de préfecture la coDitaissance de ees séries de oontealalioBs; —- GoDsidérani, dans le fond, qu'il esl avof é par ies reqeérante que l'eau dérivée par les boîds de l'association de Sainl-Andiel sert è l'irrigatioa de la propriété des Claniere, et qu'ainsi elle a dft être imposée ponr les ink auxquels a donné lieu celle dériiralioe ; — Aii. I . La requête des héritiers Viiliard est rejeti e, sauf a eux à faire Jnger par les ifihiMUiix les droits qui peaveni résulter pour eux, envers la dauke de GesleUane, de t'acle du it flor. aa 9.

Du 31 mars 18i9.-Ord. «ses. d'il^lal.-ai. Mafllard, rap.

(2) Etféct: — (Carriga C. Arnaud.)— Il s'agissait du canal de des-

pour y faire passer le canal. Mats aujourd'hui IMnférét ptibllc seQ|< peut déterminer de pareilles aliénations, et cet Iptérél public doit être constaté et déclaré en conformité de la loi. Mainteoanl celte matière est réglée par la loi du S mai 1841. — V. Èxpropr. pub.

908. Les canaux d'irrigat|on étant d'upe otllité générale, sont placés sous la surveillance et r^dmlnistratloq de l'aulorilé locale pour tout ce qui tient au mode de construction, réparation et curage. Le gouvernement, dit avec raison V. Déviai, ne doit pas légèrement revêtir de sa sanction de sembl^bl^s projets; il faut, en effet, qu'une partie notable d'une commune ou d'une population soit intéressée à l'exécution du canal pour qu'il se décide à accueillir les propositions d'une compagnie. On pe peut agir avec trop de maturité et de réserve^ quand il s'agit d'expropriation de propriétés privées. — Dans les observations sur la loi de 1833, la cour de Montpellier (p. 36 et aux additions, p. 132) disait que lorsque rutililé de l'arrosage était asseï générale et assex prédominante pour qu'on pât la considérer comme devant l'emporter sur le droit de propriété, on pouvait à titre de servitude légale , conduire les eaux à travers les fonds d'aotrui moyennant une Juste indemnité, mais que ce n'était là qu'une dérogation aux principes généraux, un^ exception qu'on nedevait pas étendre au cas où il n'en résulterait pas une utilité générais (M. Garnicr, t. 1, p. 309). C'est, du reste, le principe quels gouvernement a adopté et qu'il a consacré par plusieurs ordon» nances (V. ord. du 6 (év. 1892 , canal de Forcalquier, citée par M. Garnier, p. é00).-*Le8 Coeda de ces entreprises sont faits en partie par le gouvernement (si l'intérêt général est aasex grand pour qu'il croie devoir imposer ce sacrifice à l'Ëlat), en partie par les propriétaires intéressés; il se forme alors ordinaireoaent, sons Je nom collectif de compagnie d'arrosants, une société qui a sei syndics pour agir dans l'intérêt de la masse. Les dépeoses d'en* tj'elien sont couvertes de la même manière par une eoetribatioa répartie conformément à la loi do 14 flor. an f 1 , sur tous les intéressés, dans la proportion de l'avantage que chacun retire de l'usage des eaux (ord. cens. d'É t. 31 mars 1819 (I); M. Daviet, p. 405). — Il a été Jugé que les propriétaires qui profilai de l'irrigation ne peuvent refuser de payer le monlaal de leur quote-part dans la cootriiNftioo, par ee motif que la preseripUon reçue en matière de contributions publiques, leur est acquise; qu'en d'autres termes , en ne peat appliquer aux eoBtribuliODS relatives aux canaux et cours d'eau , les lois concernant lescontributiODS publiques (ord. eons. d'Ét. 29 oct, 1823) (2)*

908. Lorsque le gouvernement estime que l'Etat n'est pai suffisamment intéressé à la consiruction de ces canaux pour participer de ses fonds, alors, dans ce cas, ces canaux ee doivent être construits et entretenus qu'aux frais des propriétaires des prés à l'irrigation desquels ils eont destinés. — Aussi a-t-il été Jugé que tous les propriétaires qui profitent du canal d'IrrlgaliOD doivent contribuer proportionnellement à tous les frais ^ construction et d'entretien (ord^ cens. d'Ét. SI initra I8là« jtff. ^ù* llard. V. n« 202).

S04. Quoique l'art. 3 de la loi du 8 mai 1841, qui repredaa les termes du même article de la loi duT Juill. 1833, garde le silence fiur la circonstance qui pourrait se présenter de l'aliénation pour l'exécution de ces canaux, d'une portion quelconque do domaine public , H est cependant évident que toutes les fois que la construction des canaux d'arrosement exigera une aliénation de

sèchement appelé la Gulla de la Mar dont Pentrelien est è la charge àm intéressés, et qui a été l'objet d'un règlement d'adminislratîon publique^ en date du 1" sept. 1811.

Louis , etc. ; — Considérant que par Fart. 3 de la Uû dn 14 flor. u It et par l'art. 2 dn décret du 1'* sept. 1 8^ précitée les rôles pour le cuiagt et rentrelien des canaux doivent être dressés sous la sorveillance des pr^ fels; que de ce droit résuUe nécessairement raltriboUon ponr les syadics de proposer el pour les préfets de prononcer la suspension momenu&és du payement des taies portées sur ledit réle, sans qu'on poisse oppose aux percepteurs le délai qui se serait écoulé depuis la forautioa des liles

• itAnM^nt. «MAnvnnt *^ft ils An «I ahaa nJ amI 1a *aAA.*.>Bu>miAn> • 4ii.«a 1a A«e.»AKelAA

en 1814; que, depuis, en 1821, les syndics ont proposé, et le préfet S ordonné le recouvrement dudit réle^ que, par conséquent, le parceplstf a dft en faire lo recouvrement, et que le sieur Carriga n'est pas fandéà refuser le payement do sa quote-part; —Art. 1. La requête... eslrijeiéia Do 29 oct. l823.-Ord. cens. d'Étal. -M. Haillard, rap.

EAUX.— Chap. s:

Mgefir«, Pordonnanee dont parle l*art. 3 dans son $ 2 ne suffira plus, il faudra alors qu'une lot autorise cette aliénation. Lors dé la discussion dé la loi du 7 Julll. 18S3, M. SalYérte atalt proposé de le dire formellement; mats le président de la cbambre a répondu: m Ce n'est pas seulement un pribeipede notre droit privé, c'est ube maxlmefondamentalede notre droit public, qtt*aucune propriété de l'État ne peut être aliénée que par une loi. Si une ordonbahce concédait une portion quelconque dn domaine, ûuélquemlnimequ'elle fût, la concession serait nulle. « Alors tt. ne Hosbourga ajouié : • De même qu'il est bien ébléndu, ainsi que vient de l'exprimer clairement M. le président, que le domaine public ne peut être aliéné que par Une loi , de même il doit être regardé comme constant que la faculté donnée au gouTernement d'autoriser par ordonnance la construction de canaux de peu d'importance, ne peut s'exercer que lorsque l'Ëlat ne doit pas eencourir à la dépense. » La ehafaibre a donhé son assentiment à cetle opinion (M. DUVergier, p. 289, sur là loi du 7 Jullt. 1835, t. 83), et 11 est, en eff^t, éi^ldebt que, d^une part, rinallénabllité du domaine public, de l*aulre, la néoessité de l'intervehilon législative pour toutes les dépenses, sont des principes auxquels II n'est apporté et ne peut même être apporté aucune tnodidcatlon. Ce sont lés principes fbndamentaux des chartes et des lots antérieures eommé ceux de nos diverses constitutions.

tOa.Les propriétaires des canaui d'irrigatldnodl les mêmes droits sur les canaux pattieutiers que la natiou sur les canabx gé- Déraux. En conséquence, ils peuvent se pourvoir en Justice réglée pobrobletairia déStrUbiiott de toute plantation ou construction nuisible au libre cours des eaux, et non (bUdée en droit (L. 19 vent. ati 6, art. 1 l];--La compagnie des arrosants a lapropriété exclusive du eaUal et des terrains reconnus nébessairés à son service (Pfoudhon y n* 1338). Par suite , elle est tenue de payer l'itupM foncier assis sur le eanal ^ lequel impôt doit être taxé en raison du terrain occupé par Ib canal , Ihals comme terre dé première qualité, dans la cobimnbe de la situation (L. 3flor. an 11, art. I). — lU été décidé : 1* qbe le gouvernement seul a le droit dé décider si des arrosabts ont encouru la déchéance de leurs droits par l'inexécution des conditibns qui leur étaient imposées (ord. cens. d'Ét. 13 août 1821, M. Tarbé, tup., alT. Trinton)}— «• Que les tribunaux sont compétents pouk* statuer sur la contestation élevée entre la société et l'un de ses meittbres , qui prétend n'en point faire paHIe, alors que 1& solution de cette question dépend de l'examen des contrats de société et des actes d'exécution qui D'intéreSSebt t)&s i'ordrb t>ttblic (ord. cons. d'Ét. 6 fév. 182i, H. Tarbé) lit|)., aff. Loubier C, Pascatls)*, — 3» Que quant aux contestatlobs élevées bontre tlbe société d'arrosants par un dé ses membres, rëlalivemefat à la quotité dés cohtributlons auxquelles il est imposé pour sa pai't, s'il b'y a pas de règlement, mais seulement usage , elles appartiennent non aux tribunaux , mais aux conseils de préfetrtUre (oi-d; cons. d'ËL 13 août 1825) (1).

9d6. La propriété dà eanal et de ses dépendanbes appartient à la compagnie d'a^rosants. Par suite, c'est elle iiiï profile exclustvedientde lapêcbe et de tous les autres produits. — Chaque fonds appelé à profiter de l'irrigation a droit à la prisé d^eau, el c'est là un droit de servitude activé qui lui est dû par lé canal. Mais nul ne peut en dériVer lés eaut à son proût particulier, même les riverains. Il est évident que la nature et la cohsttiution même de la sot^iété eu bompa^nie d*arrosants s'opposb à rapplicaiion de l'art. 614 c. civ. 8MI en était autrement, la Société n'existerait pas. Tous les arrosants sont liés par le traité qui cortsUloé léUf société, et le vinculumjuris existe surtout par rapport à là quotité et àti mode de prise d'eau. — Cette stlpula- /ion est êVIdémihénl de l'êSscnce du eohtrat, él taon paâ seulement de àa natnrtli

f il9. Les canaui de dessèchement sont destinée à taifé éboU- /er les eéut des téffes qui sont à i'état de faiarals et qui Se trouvent ainsi une partie de l'année couvertes d'eaux, et, par ftiite, improductives; cèh canaux ne sont en générai ni nà- \ tgables bi flottables, et atifârtietanent aux compagnies bU aux

(1) (Gabriac.) — LouiS, etc. ; — Considérant quMl ne a^agil pas de déterminer si les propriétés da sieur Gabriac font pariie do c IIps soumises à rassociation des arrosants de Saint-Cbanies ci de .Morania$; qno le siear Gabriac conteste leulement sur ia quoiiié des cooiribatious mises a sa

particuliers qui les ont fait exécuter, conformément à la loi du lï sept. 1807, qui régit tout ce qui concerne les marais (V. Marais). En raison de leur destination, ces canaux sont soumis à des règles spéciales d'administration et de compétence. —SI quelquesuns de ces canaux servaient tout à la fois pour le dessèchement et pour la navigation, alors ils seraient régis par les lois et les principes concernant lés canaux navigables et flottables, seraient réputés dépendances du domaine public et soumis aux règles de police et de surveillance de ces sortes de canaux (V. arrêté du gouvernement, du 19 vent, an 6, art. 9; loi du 16 sept. 1807, art. 34, v« Marais).

CHAP. 4. — Des cours d'eau mon navigables ri FLOTTABLBt, PaOPRIÂTÊ, USAGE DES EAUX, CURAGE.

foi. La question de la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables a fait battre quatre systèmes, tous soutenus par d'imposantes autorités. — On va les passer successivement en revue.

Premier ststèbib. — Las rîvièret noti navigable» et fiottabïes tont la propriété des rherains, — SOus le droit romain , les rivières non navigables appartenaient à ceux dont elles travers salent les domaines. La loi 1,D.,$ A , De fluminibus, dit: Nihil enim àiffert à cœterh locis flUtnén privatum. C'est de ce teite qUeBœrlus (déc. 359, n« A) a déduit celte solution lAquœ in ftamiAû noh nat^igabilia existentia vel transcuntia in territo* rto alicujut dominii tunt illius et facit de his quod vû/f . — La loi 4, J 1 1 , D., Finium ^ejfund., ditqu'll n'y a pas contiguïté entre deux héritages Séparés par on chemin public ou par un fleuve, et que, par conséquent, Il n'y a pas lieu à Paction en bornage; rbéritage du riverain est borné par le fleuve et non par le champ du riverain opposé (L. 3, ibid.). Mais la toi 6 ajoute: Sedti rivus privatut interi)enii, finîutn regundorutn agi polest, — C'est donc que le lit du éours dWu fait partie des héritages riverains (V. Domât, Lois civ., llv. î, tll. 6, sect. 1, n« 3).— Enfln on tire argument, en faveur du système qui tend à (aire considérer les cours d'eau non navigables comrne ressortant dé là propriété privée, d^une disposition du Digesie (iiv. 4, tit. De âivis. rer,)^ qui porte : Flumind pefie omnià et portùs publica sunt, et de la L. 1, § 3. D., De flutnitiibus, qui dit : Flumina quœdam publica tunt, queedafn non publica. — Or, Si certaines rivières n'étaient pas du domaine public, c'est dOtic qu'elles étaient classées dans le domaine privé. —S'il en était ainsi pour des fleuves, il devait en être de même, à plus foHe raison , pour lés cours d'eaii non navigables. — Ces dispositions dé lold, et rinterprélation que les docteurs leur ont donhéë, ont fait regarder comme constant le principe qu*en droit romain les cours d'eau noh navigables appartenaient aux riverains. Cependant les Instllûtes paraîtraient avoir modifié les lols du Oigeste. Ainsi , Justinieh dit. $ 2, Instit. : Flumina aiitem omnia publica sunt. Ce qui détruit complélemeht la règle du Digeste, que des rivières navigables pouvaieht appartenir à de simples parliciiliers. — AU $ 1, Jûslinien dit encoi-e : Et quidem nâturali jure covifnunia sUnt omnium hœt : aèf*, nqûa profluens, et mare et per hoc litlora maris, SI l'eau coûtante [aqua pro/tuens) e&i chose commune, on ne doit donc pas la considérer comme susceptible d'une appropriation privée, et par conséquent, elle sérail res nullius. Mais on répond que, dans le système des Instllûtes, ks choses dites rei nullius sont les choses sacrées (cftvtn(;urti,$ 9, lustlt.). On volt qu'il n'est pas facile de concilier tous les textes.'

âl du droit robiain on passé à l'examen de l'ancien droit français, si l^OU remonte à l'origine de la monarchie pour y saisir le Systètaie qui régissait les cours d'éau non navigables, on serait tenté de croire, Si l^on S'en rapporte aux formules d'actes adoptées dans la rédaction des transacllohs des premiers siècles, i^oé les eaux non navigables étaient classées dans le domaine privé. Le ibolnê Marculfe, qui vivait au septième siècle, nous à lalssÔ des modèles des cohvehtions en usage dans ces temps recuIéS|

charge; qa'ainsii conformément à l'art. 4 de iaioi du 14 flor. an il^ cette réclantatiûn doit être portée devant le eonseil de préfecture ; -*

Art. 1. L'arrêté est approuvé.

Du \Z août 18i5.-Ord. coos> d'£tat.-M. LebeaUi rap.

EAUX.— Chap. 4.

qui sembleraient ne permettre aucun donte à cet égard.—Ces formules nous font connaître parfaitement la nature des contrats, la forme des stipulations, et offrent à nos yeux l'énumération com- |Iëte de tous les objets dont se composait alors une propriété. *- Le\endeor, le testateur ou donateur transportait tout ce qu'il possédait en entier et sans réserves, avec ses terres, ses matsons, ses vignes, ses bois, ses champs, ses prés, ses troupeaux, ses poissons, ses eaux et cours d*eaUf avec droit de disposer de toutes ees choses librement et entente propriété, cum„. aquis aquarumve decursibus.—Où tire de là la conséquence que le vendeur mettait sur la même ligne ses maisons, ses prés, ses eaux mortes et ses eaux courantes, et considérait tous ces objets comme sa propriété, de même que i*acquéreur devait se regarder comme véritable propriétaire de tout ce qu*onlui transmettait par l'acte, puisque cet acte même lui conférait le pouvoir de disposer de tout ce qui était cédé comme il le jugerait convenable. Les formules ne sont pas la seule preuve qui existe par rapport à la liberté de disposer des eaux. — L'indication des eaux vives et cou rantes se trouve exprimée également dans tous les originaux d'actes translatifs de la propriété qui nous restent de ces époques éloignées, tels que ventes, donations, testaments, constitutions de dots et autres actes, de sorte que les formules et les actes se corroborent les uns par les autres, et ne laissent aucune prise au doute historique (V. M.Cbampionnière,p.669). On a retrouvé un acte qui mérite de flxer l'attention: c'est un acte d'administration publique par lequel le roi confirme dans ses propriétés un individu dont les titres avaient été brûlés (Slrm. f. 27. trad.) : « Notre fidèle (un tel) a exposé à notre clémence que, dans les dernières années, notre armée ou celle du roi... incendia sa maison, ce qu'elle contenait, et les actes et titres, tant de ce qu'il avait reçu de notre munificence que de ce qu'il avait acquis, en divers lieux , par ventes, donations, cessions, échanges, et de tout ce qu'il possédait tant dans ce bourg que dans d'autres endroits Indiqués. Nous avons reconnu , d'après le témoignage d'hommes notables , que toutes ses possessions mobilières et tous ses titres avaient péri, ainsi qu'il nous l'a exposé; c'est pourquoi nous ordonnons que tout ce qu'il nous a détaillé comme en ayant joui paisiblement Jusqu'à ce Jour, en terres , malsons , laboureurs, serviteurs, affranchis, vignes, prés, forêts, eaux^ cours d*eau et autres possessions quelconques continuent de lui appartenir en droit et en propriété et qu'après cette présente liéclaration il tienne et possède sans trouble et puisse transmettre à sa volonté. »

Les mêmes éléments de la propriété foncière se retrouvent dans les formules angevines (V. Histoire du droit français de M. Giraud, t. 2, p. 453). La danse la plus ordinaire qui renferme le détail des choses transmises à titre de don ou de propriété est celle-ci : Ccuam eut» curte circumcientef mobile vel immobile, vtneaSf sylvas ^ prata, pascuas , aquas , aquarumve decursus, juncta et subjuncta, — Ces formules , dit H. Championnière (p. 671), sont peut-être encore plus décisives que les précédentes parce que la plupart paraissent avoir été copiées sur ûe& actes réels, et qu'en conséquence, elles ne contiennent les eaux courantes que lorsqu'il en existait réellement sur des terres. Elles offrent encore cela de remarquable qu'elles sont faites pour l'usage de simples particuliers, et à l'occasion de possession soumise aux conditions générales de la propriété la moins étendue. — Nous croyons devoir rapporter ici la traduction d'uu acte de Tan 925(6aluze,.t. 2, p. 1531, trad.): « Moi,Elidellndis, Je cède à ladite^naison de Dieu une partie de la propriété que l'ai acquise. Cette propriété est située dans le comté de Drivâtes dans la vicairte de Cantillan, au village nommé Mageladet. Dans ce lieu , Je cède à Dieu et à Saint- Julien trois petits domaines (massos), avecleurs cours, Jardins, issues, dépendances, champs, prés, bols, eaux , eaux courantes {aquis , aquarumque deaursilmt)t et tout ce que nous avons et possédons. •

Nous arrivons aux temps féodaux , c'est-à-dire à l'époque où l'extinction absolue du pouvoir central avait forcé tes possesseurs de terres, trop faibles pour se défendre séparément , à engager leur personne et leurs biens dans le lien féodal. — C'était la liberté échangée contre l'esclavage. — Alors le fief envahit eomme une marée montante toutes les stipulations dont la propriété était l'objet, bans celte inféodatlon du sol, que vont devenir les eaui courantes? — Dans le système de ceux qui considèrent

les petites rivières comme faisant partie du domaine privé, k féodalité n'a porté aucune atteinte au mode de leur possessleu et de leur transmission et ils en trouvent la preuve , suivant eux, dans la Jurisprudence très-curieuse des Olim. — On lit dans le t. 1, p. 193, n* 13 : Prétention au droit de pêche par les habitants de Pierrepont, dans le cours d'eau qui alimente le moulin de tiransicort et qui appartient au prieuré de Chantrus. — P. 385, n** 10 : Procès entre ie prieur de Longy et le chevalier de Paley, sur la propriété de l'eau et de la rivière, aqua et riparia, du moulin de Closelle. — P. 385, n» 4 : Droit de pêche dos hommes de Hontatière et Tiverniac dans le cours d'eau qui descend des moulins de Saint-Loup et de Saint-Léonard, lequel coors d'eau appartient au couvent de Saint-Léonard. — P. 434, n« 6 : Demande en bornage d'une portion du cours de la Somme* et plainte contre l'abbé de Gay, à raison d'une trop grande élévation donnée à ses écluses et pêcheries. — P. 589, n* 13 : Plainte et droit reconnu de l'abbé de Cluny, à l'occasion de troubles apportés par les gens du roi à la jouissance d'une écluse et d'un moolin. — P.930,n<» 19 : Procès-verbal entre deux possesseurs de moulins, le premier se plaignant de ce que l'établissement du second, indebilè impediebat solilum cursum aquœ, — P. 931 , n* 21 : Eau courante reconnue commune entre le roi et le plaignant que le bailli royal voulait empêcher de pêcher : inielUcto quod aquaest communis régi et sibi, — On tire de èes arrêts divers la conséquence que les eaux non navigables sont restées, malgré la féodalité, dans l'état de possession privée.

Plusieurs auteurs, sous Vancien droite ont soutenu la doctrine que nous venons d'exposer. Loiseau dit : « Les rivières non navigables sunt domina privati, et appartiennent aux particuliers. Parmi les profils des Justices, ajoute-t-il (n« 133), Je n'ai pas mis le droit de moulin, parce que, quant au moulin à eau, quiconque a rivière peut en construire en icelle, prenant jauge du principal juge de police du lieu » (des Seigneuries, ch. IS, d« 120). — Il y a (dit Bacquet, Droits de Justice, ch. 30, n* 25) quelques petites rivières qui ne sont ni publiques ni navigables, mais apparliennent à des particuliers^ soit seigneurs ou autres personnes'^ tous, ainsi que les héritages propres et particuliers, le roi ni les seigneurs, hauts justiciers, n'y ont non plus de droit que sur un autre héritage appartenant à des particuliers. « A l'égard des rivières non navigables, dit Pothier, elles appartiennent aux différents particuliers qui sont fondés en titres ou en possession, pour s'en dire propriétaires dans l'étendue portée par leurs titres ou leurs possessions; celles qui n'appartiennent pas à des particuliers propriétaires, appartiennent aux seigneurs hauts Justiciers, dans le territoire desquels elle coulent » (Droit de propriété, n<* 53, et dans le Droit moderne, Conf. MM. Chardon , AUuvioo, n« 45; Touiller, t. S, n« 144; Duranton, I. 5,n« 108; Favard, Rép., V* Rivières et servitudes*, Carré, Justice de paix, n* 1505; Curasson, Justice de paix, t. 2, p. 149; Garnier, des Eaux, n*» 390; Daviei, Cours d'eau, n* 530; Philippe Dupin, v* Accession, Encyclopédie du droit; Henneqoin, Traité de législation, 1. 1, p. 314; Cotelle, Droit administratif, u« 353; Cormeoin, Droit administratif, v^ Cours d'eau; Marcadé , Droit civil , t. 2, n** 133; Vaudoré, Droit rural, n^ 395; Championnière, propriété des eaux courantes, n*" 417, 419 et s.; Pardessus, Servitude, t. 1, n« 77).

Il a été jugé, conformément à cette doctrine : 1* que le code civil, en rendant aux propriétaires le droit de se servir des eaox courantes (non navigables ni flottables)^ les a affranchis de la redevance annuelle à laquelle ils s'étaient soumis envers le do« maine (en Piémont), pour obtenir la concession de la prise d'eau ; alors l'obligation, considérée comme se renouvelant chaque aonée, est devenue une obligation sans cause (Rej. 21 fév. 1810, M. Liborel, pr.,Cassaigne, rap., aff. dom. C. Soxzi);— 2* Que ta propriété des petites rivières appartenait, sous l'empire de la législation féodale, aux anciens seigneurs, et que les concessions qu'ils ont faites n'ayant point été atteintes par les lois abolitives de la féodalité, la propriété des rivières non navigables appartieot aujourd'hui aux riverains , comme étant au lieu et place des seigneurs (Heq. 19 juill. 1830, aff. Buyer, V. v« Propriété féodale; 24 fév. 1854, aff. Laianne, eod,).

209. Deuxxèmb système. — Les rivières non navigables ni flotiabhs sont la propriété de VÊtat, comme faisant partie du do-

EAUX — Cbap. 4.

maine public qui est aujourd'hui an Uea et place des seigneurs. «-Il semble, d'après les actes doot on vient de présenter l'énoséralion, que ces cours d'eau doivent incontestablement appartelir aux riverains. Mais il ressort clairement d'un nombre infini 4*actes qui ont un caractère bien plus aulbenllque et solennel que es précédents, que les aliénations des petites rivières provenaient irès-souvent de la munificence des rois qui , dans l'origine en auraient ainsi élé les seuls et uniques propriétaires.^^On a dit, en pariant des fleuves et rivières navigables, que les rois francs en disposaient comme de leur domaine, et d'une manière abso- /ne. Or il en était de même des petits cours d'eau. En effet, Childebert 1*' investit l'abbaye de Saiot- Vincent, nommée aujourd'hui Sainl-Germain, deson domaine d'Issy,avec la pêcherie de Vanves, depuis ie poot de la Cité jusqu'aux rues de Sèvres, entrant dans la ri\ière de Seine : — Bas omnes piscationes , quœ tint et fieri possint in utrdque parle /lumtnti, sicut nos tenemus et nottra forestU e$tj tradimus ad isium locntn (Glossar. Ducang., v" Foreste, ForestU)^, et en 780, Cbariemagne abandonne à l'église cathédrale d'Uirecht une rivière nommée Lecca {Mirœi opéra Diplom., lib. 2, ch. 6, p. 245). Louis ie Débonnaire donne aux religieux deSaint- Aubin une petite maison et la permission d*avoir un pécheur dans le cours, d'eau qui la traversait (Dugage, v* Piscatores)^ — Le roi Eudes donne à l'abbaye de Saint-Denis, en 888, un hameau , un moulin et un cours d'eau , tant au-dessus qu'au dessous de la rivière de Rodon. Mansum nnum..., cum moUndino une , et duclu aquœ ex utrdque parte suprà et subtus fluvio Rodono (Doublet, Anliq. de Saint-Denis, 2, p. 810). — Charles le Chauve fait don à la même abbaye, do village de Gadousse, avec la forest des pescbes, depuis Lisiny Jusqu'à Tavace, et de celui de Reuil, ainsi que la forest d'eau, depuis la rivière de Saure, jusqu'à Chambrieux (Doublet, ubi sup,, 2, 803, 806). Ce même monarque donne au couvent de SaiDl-Béntgne de Dijon, la forest des poissons de la rivière d'Aiscbe (Pecquet, Préf., p. i). Pour l'explication de ces actes, nous devons dire que le mot forest, en vieux français, signifiait aussi bien^les eaux que les bois; de là vieot qu'on n'a fait autrefois qu*une seule juridiction des eaux et forêts. Cette signification du mot forest, tsi confirmée par Etienne Pasquier, qui dit que dès les premiers âges de la monarchie française , le mot forest , vieux bas-allemand , convenait aussi bien aux eaues qu'aux bois, signifiant deffens (OEuvres,t. 1, p. 125, dern. alin., ad.; Dutiilet, p. fi4. V. aussi v* Forêts , n* 3}. Les capitulaires de Cbariemagne sous le titre De forestibus Domtntcts, portent : De forestis, ut forestarii henè illas defendant^ sitnul et custodiant bestias et pisces;.... de forestibus nostris, ut uhicumque fuerint , diligenti^itne inquirant comités et vicarii et centenarii, quomodo salvœ sint et défenses (Caplt., édit. deChinlac, col. 510, art. 18; 787, art. 44, 45).— Le monarque ordonne à ses intendants de lui rendre compte tons les ans, à Noël, du produit de ses moulins, du péage sur les ponts et dans les bacs qui lui appartiennent , ainsi que de la pêche dans ies rivières. Or le capitulaire de Villis, qui convient cet ordre , régissait peut être le quart de la France et servit tout au moins d'exemple, dit M. Sismonde de Sismondi (Hist. dos Français, t. 2, 977), aux seigneurs laïques et ecclésiastiques pour régir les trois autres quarts do territoire.— Il est inutile d'étendre ces citations, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, toutes les collections historiques sont remplies de chartes d'aliénations ou d'inféodation des eaux et des cours d'eau , qui contiennent toutes ces disposi- UoDS : Cum aquis aquarumque de cursibus^ viis et tnvtii.— V. notamment celles que Doublet rapporte.

Maintenant, comment se fait-il que les rois, propriétaires de tous les cours d'eau, se soient dessaisis de cette propriété, au moins en ce qui concerne les rivières non navigables? Nous avons, dans notre historique (V. n* 10), signalé ce fait immense par ses résultats, qu'en rendant tous les bénéfices héréditaires , Hugues Capet constitua au profit des seigneurs féodaux un titre dont ils se servirent pour s'attribuer la propriété pleine et entière des cours d'eau non navigables. Mais la féodalité ayant été abolie par les lois de 4780, le domaine des eaux a fait immédiatement retour à l'État, qui s'est trouvé au lieu et place des seigneurs.

L'opinion des anciens docteurs, sur le droit de propriété des seigneurs, vient prêter un appui au système que nous présen- ISBS : i* Lebret, Traité de la sonveraineté^ lib. 2, ch. 15, dit :

« Les rivières qui ne sont pu navigables appartiennent en pro* priété aux seigneurs des terres qu'elles arrosent; » — 2* Goyot, Traité des fiefs, t. 5, p. 669. « Je tiens, avec Chopin, et Je puis dire avec Coquille et Lebret, que les petites rivières, les cours d'eau apppartiennent en propriété aux seigneurs féodaux, si les textes des coutumes ne les donnent au moyen ou haut justicier; > — 3<> Basnage, coutume de Normandie, art. 206. « Le seigneur féodal ne peut détourner que les petites rivières, lorsqu'elles sont dans l'étendue de son fief, parce que la seigneurie directe lui en appartient. » — Hervé, Théorie des matières féodales; Bouteiller, Somme rurale, tit. 73; Loysel, lostil. coutumière, liv. 2, tit. 2; Duparc-Poulain , t. 2, p. 398; Boutaric, Instit.» lib. 2, tit. 1, S 2; Despeisses, tit. 5, art. 3, sect. 9, art. 1 ; Laroche- Flavin, Traité des droits seigneuriaux, ch. 17, art. 1} Lapoix-Freminville, Pratique des terriers, t. 4, p. 426, s'expriment dans les mêmes termes, et cette opinion des anciens docteurs n'est pas, comme on pourrait le croire au premier coup d'œil, en opposition avec celle de Pothier ci-dessus citée et dont on s'étaye dans le premier système. En eflTet, Pothier dit bien que les petits cours d'eaux appartiennent aux divers particuliers qui sont fondés en titres ou en possession, mais il ajoute : Celles qui n'appartiennent pas aux particuliers appartiennent aux seigneurs hauts justiciers dans le territoire desquels elles coulent; il reconnaît donc aussi le droit des seigneurs toutes les fois qu'il n'y a pas eu transmission au profit des riverains, ou possession immémoriale qui remplace le titre; de sorte que, d'après Pothier lui-même, ie droit des riverains n'est que l'exception.— Cet état de choses dura Jusqu'à la révolution française.

Sans s'expliquer d'une manière formelle sor la propriété des rivières non na\igable8 , l'assemblée constituante fit néanmoins, dès 1790, plusieurs lois qui montrent que , dans sa pensée, elle considérait ces eaux comme une propriété commune et non comme une propriété privée. — La première loi charge « les administrations du département, de la conservation des rivières, forêts, chemins, et autres choses communes» (L. 22 d'éc. 1789, sect. 3, art. 2). — La deuxième loi porte: « Elles (les administrations de département) doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux; d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses , des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; dé diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation» (chap. 6 de l'Instruction législative des 1 2 -20 août 1 790). — La troisième loi veut que, « lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts (arrondissements), les deux départements ou les deux districts ne soient bornés que par le milieu du lit de la rivière , et que les deux directoires (le préfet et le sous-préfet concourent à l'administration de la rivière» (arL 3, tit. 1, delà loi du 26 fév.-4 mars 1790, relative à la division de la France en départements}. — La quatrième loi, classe les fleuves et rivières navigables, et en général toutes les portions du territoire natio* nal qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée • dans le domaine public, soit que la nation en ait la possession et la Jouissance , soit qu'elle ait seulement Ib droit d'y rentrer par droit de reversion ou autrement (L. 22 nov. 1** déc. 1790, art* 1).

Ces lois se trouvent fortifiées dans leur esprit surtout par l'opinion non douteuse des diverses sections de l'assemblée constituante. En effet, après avoir prononcé l'abolition de la féodalilé, l'assemblée constituante confia à divers comités (comité féodal, des domaines, d'agriculture et de commerce) la mission de signaler les propriétés qui devaient être respectées. Organe de ces comités, M. Arnoult , député de Dijon, rendit compte de leur travail dans la séance du 23 avr. 1791. — « De ce que le cours des/leuves, a-t-il'dit, appartient en common à tous les citoyens d'un même empire, il suit de là nécessairement que la nation seule a le droit d*en régler le service et l'usage. H est donc évident qna personne ne peut s'approprier les eaux des fleuves , soit en les obstruant par des constructions , soit en les énervant par des dérivations et des barrages, soit en les occupant par des usines ou autres édifices. •— Passant à l'examen des cours d'eau ordinaires , vos comités ont compris sous le nom de rivières non na» vigabiee toutes celles qui, trop faibles pour servir le commères

E4UX.— Ghap. 4.

par des tolet de transport) sont assês donstdérables pour corniDDnl(ia0jr aui asines la puissance qui les met en acUvUé. Les fouri d'eau qui , quoique pérenoes, ne peuvent servir à te dernier usage, ne sont que de simples ruisseaux, et doivent former «ne classe particulière, puisque toutes les règles qui conviennent aux rMèret ordinaires ne peuvent leur èlre également appliquées. Cette distinction nous a paru nécessaire pour ne pas confondre, dans te langage de la loi , trois sortes de cours d*eau, qui , dans plusieurs idiomes, n'oot pas reçu des limités bien déterminées. Ainsi, nèeessaires aux besoins de tous, les rivièrBi^ non pins que les fleuves , ne peuvent être ta propriété d*un tétil : envahies par les seigneurs Justiciers, au même titré et de la même tnanière que les fleuves navigables , comme eux etlet dàiveht rentirer dans les mains de la nation , elles ne peuvent pas même Appartenir à une communauté d'habitants^ puisqu'elles formeraient alors une propriété particulière et spéeiah. Or tonte possession exclusive est incompatible avec les vues qU9 la nature s'est proposées en établissant Vunion des sociétés sur la ctmmunion des éléments, é^ Et plus loin H. ArnoUlt ajoute t « Si les eaui des flettvés ne peuvent être la propriété exclusive d'un individu parce qu'elles sont nécessaires aux besoins de tous, le lit qui les contient ne pouvant être séparé d'elles , ni se prêter à l'usage exclusif de personne, est ainsi qu'elles la propriété de tous. »— M. Arnoult s'expliquent ensuite Sur la pécbe, dit : « Devex-vous abandonner la pêche des rivières aux propriétaires des fonds qu'elles avolsinent? — Quelques-uns regardent cette prérogative comme l'accessoire naturel de leur propriété et la réclament 1 ce titre. Mais Vos comités n'ont pas trouvé cette prétention légltilne.— Le droit du propriétaire de la glèbe ne s'étend pas au delàdes limites de son champ; le cours d'eau qui en baigne les bords le confine, mais n'efi fait point partie» — Quand même le propriétaire posséderait l'une et l'autre rive , sa propriété particulière se trouverait divisée par l'interposition de la propriété HAtionale tiir Itiquelle il ue peut uvoir qu*un droitégat à celui de tous, » — Ainsi se termine ce rapport remarquable , dont la pensée et l'etpressidn sont si claires, ai formelles , qu'on ne peut vraiment aVoir aucun doute Sur la pensée qui animait la commission de l'asséibblée constituante, de faire rentrer dans les mains de la natldh tous les petits cours d'eau. Ce rapport est suivi d'dn projet de décret en trehtehult articles. Les principaux sont i et t2, lit. I, et 1, tlt. S. i-^ La discussion allait s'ouvrir sur èe rapport, lof-sqii'elle fut écartée par une motion d'ordre, a Le travail qu'on nous présente , a dit M. Bouche , un des membres de l'assemblée ^ renferme des vues excellentes, mais il emporte avec lui la destruction du droit d'arrosement si précieux pour l'agriculture dans les pays méridionaux, et Je vous annonce qu'un pareil décret porterait la désolation dans nos départemehts. Je demande donc qu'on se borde à décréter le principe que les flpuves et les rivières navif^ableS sont uhe |)ropMété baliobalé. » Cette observation de M. Bouche n'était pas exabte; car l'art. 16 du projet maintenait le droit d'arrosement. Maiè H. d'André et pibsieôrs autres membres appU)rèrent dé renvoi ^ et l'assemblée prononça rajournemeni.—' Toutefois te» rapport, malgré l'ajourneibenti reste comme un monument dé la péhsêe de l'assemblée constituante, puisqu'il émanait réellement des divers comités dohi al. Arnoult n'avait été qtje rintérprète.

Nous passons sous silence plusieurs documenté importants (V. M. Rives, p. '66 ets.), pour nous attacher au premier projet du codecivll discoté à la convention nationale. M. csibbacérès, qnl l'avait rédigé, en fut le rapporteur. Il Ititsen travail dans la séance du 6 août 1793^ —L'art. 2, lit. i, du second livre de ce projet portait : c Les biens nationaux sont... IfèËrivièresHavijjnbUi, leur Mt et leurs bords. » — On fut probablement ffappé de la restriction notable que l'article faisattsublr à la disposition générale de la ioldtt i2nov.-i*' déc. 1 790, ear le rapporteur proposa,dans la séance du 7 sept, suivant, une nouvelle rédaction^ elle portait : Il S* Les rivières lanf navigables que non navigables et leur lit, n — L'article tout entier fut adopté avec cet amendemebt (V. te procès verba) de celte séattee, l.to des procès -verbaux dé l'assemblée, p. I7S, et Fei)et, t. 1). Ce protêt n'ayant pas été mis kfln, par suite des événements polltlquesjut représenté en l'an 2; l'art. 67, lit. f>hv. 2, portait: « Leèbiehs nationaux sont toutes les portions du terril^tlre national qui ne sont pas èuscepiibles

d'une propriété privée, les bteiis tfteants, etc. »— -La conventloi repoussa eé projet comme trop concis, et nomma, pour re\i8er de nottveaa et coordonner le code décrété, une nouvelle commission où elle appela MM. Càmbacérès et Merlin. Enfin ce projet ftot soumis au conseil des Cinq-Cents par Càmbacérès. « Mens atons rangé, dit-llj parmi les propriétés publiques lés biens qnl ont toujours ap|)artentt à la nation, ceux qu'elle a réunis daos ses mains, ceux qui sorit consacrés à des usages d'ititérét gênéraij ceux qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Sar cette matière, là loi du 22 nov. 1790 nous offrait une énumération presque complète et des dispositions que nous nous sommes empressés de recueillir (Fenet, 1. 1 , p. 116, U7 et 161).— L'art. 403 de ce projel était tonçu ainsi qu'il Suit : « Les biens nationaux sont: 1*;.., 2*.., 3*.., 4* les fleuves et rivières tantnatigables que noH nabigables et leurs lits, sans préjudice du droit qu'ont les riverains d'bser des eaut des rivières non navigables en se conformant aux règles étSbtles; —3^..., 6^..., 7* fontes iBS portions du territoire qui ne soiit pas susceptibles d^une propriété privée, s — Les événements politiques ont encore empêché ce projet de devenlh loi de l'État ; mais on ne peut s'empêcher de reconnaître, dans l'ensemble de toutes les dispositions des projets de lois qui se sont succédé, la pensée bien arrêtée do législateur d'assimiler les cours d'edu non nàvlgabieè anx fleuves et rivières.

C'est donc sans fohdemèlit, ajoute encore M. Rivés , qtte Poa a avancé qUe lés riverains, par le seul fait de rabotition de la féodalité , redevinrent propriétaires du lit des cours d'eau non navigables, et que l'Ëtat ne se substitua point au droit des fielgtieurs en te qui concerne la propriété du lit de ces cours d'eau.— Il faut dire, aU Contraire, avec M. TroploHg (de laPrescrlpt., t; 1, p. 2lt et 2l8), que l*État, successeur de ta sélgnea* rie féodale dans la haute Justice, & recouvré de plein droit avec eelie-cl le denialne des petites rivitrés et l'héritage de tout ce qui S'y rattachait pehdant qtt'élte était morcelée; que, dès lors, le droit romain Sur là prdpriéié de cèS rivières fut en quelqae sorte ressuscité et qu'en put dire Avec lui : Fluminà aktein omnie publicasuut,

La discussion do Codé rcapdlêod au tîonsélt d^Ëtat éonflrinè f(h ptnlon de cbut qUi petaséiit que leS petits cours d*éiux appar. tienhent k l'État.— Pour Se convaincre de cette vérité, il faut Un touie cette discussion, rapportée par M. Locré (art. U et ibdt projet, t. 6, p. Ils et Ho), et cette lecture délnonlferà que l'État h'a pas du tout ehtéhdu aliéner les petits édUrs d*eau. Le législateur recobnafl, Il est vrai, que, tians lés petits cours d'eaU) les liés et Ilots apli&Hiennent aux HVeratns, tandis que, dans ibs grands cours d'éau,ils appartiennent à l^Ëtàt; inals il a soiU d'ajouter quHl He fait cetie concession aux Hvè¥ains qo'en raison du peu d'imporiauce de ces proprtét^i.— Enfin, sans nous Jeter ici dsns Une discussion superflue sur les arguments qu'on peut tirer en faveur de la propriété de l'État des SrttélëS du code civil, bUrnobSilOUs ft dire qu'en né conréradt &uX riverains que de sihipleS droits d'dsage sur Ces coUrs d'eau (art. 6it), la loi témoigne ainsi bautemeht que leur propriété réside nniquemcat dans le pouvoir publie qui confère Ces droits.

Les auteurs qui oht adopté le même pHnciiié, èont : ttM. ProadhUn, Domaihe pub., h«* "tSS et ^36: ttivés, Dissertation «ur les eaux; Royer-Coliàrd , Revue de législation, t. 1, p. I60; FoUcart, Droit adminlslralif, t. 2, p. 477 ètsuiv.; Uferrière, droit adminiStràUf, p. 138; Chevalier, Droit administratif, t. \, p. 312 ; Carou, Act. possesS.» n« 162; Nadault de Budbn , dci Usinés^

8 10. Et 11 è été JUgé en ce sens que lès éaut non navigables et leur Ht Sont UUe dépendance dd domaine public, ^ur lesquels tes Nveralhs h*bnt ttue dt^s droits d'usage déterminés paria loi; qu'en Conséquence , celui dont l'héritage est traversé par un (ri cours d'eau, ne peut^^optibser à ce qU^un auH*é riverain piii>se parcourir ce cours d*eau, à l'aide de peiils b&léaux, dans l'étendue de cet héritage i qUe ce riverain dirait et^ Valu que sa qualité lui donnant le droit d'irrigation, et par cônséjUélii fcHui dVtablir des barrages sur lé lit, ce droit libpllqué bontràdictloh aiec l'exercice d'une navigation t]uelconque sur le cours dWu (Dou^i, 18 déc. 1845, aff. Dupas, D. P. 46. 2. 26).

{tous croyons devoir fiire Oblefver que là question devrait

BAUX. — Chap. 4.

être décidée dans le même sens, si Ton adopte le qoalrièine système ei-après développé. » En effet, si les eaax sont res nul' /ttti| ainsi que nous le prouverons, aucun riverain n'a le droit de £*opposer à ce que l*on parroure le cours d'eau en bateau,

811. 11 a encore été jugé : 1* que d'après l'ancien droit contbmier, et mérae dans les coutumes muettes , comme dans )a coutume de Bar, la propriété des rivières non navigables, ainsi que leur Ut abandonné , appartenait au seigneur liaut Jqsticier (^'aary» Itjnla IS37, afT. NIcbelio, v* Commune, n« 2080 ; Ri>], 0 août 1843} (1)',~2* Qu'il en était de même sous la l^gisUMon féodale ^ et d'après une Jurisprudence presque générale ; pt , f pécialemeni , que cette Jurisprudence eifslatt en Franche* Comté, eneorp bien que ce fût un pays de franc-alleu, et que , pour les eas sur lesquels la coutume était piuette, on dût, en général, se référer au droit romain (Req, 19 Juill. 1830, aCT. Ouyer, V. Propriété); — 5^ Que l'art. 645 c. civ, a élé déclaré inapplicable à une contestation entre plusieurs riverains d'un cou- / ant, et d'autres riverains qui avalent acquis d'qn seigneur, propriétaire primitif du courant, le droit de se servir des eaus pour le mouvement de certaines usines, tellement que ces cessionnaires onl dé être maintenus dans une possession suffisante pour faire Boiivoir leurs usines, encore bien que les propriétés des autres rivereiu daesent ressentir un notable préjudice par le défaut d'irrigMiiem {même arrêt; V. également Propriété, féodale); — À^ Qne'wH les art. 644, 64S e. civ., qui règlent les ilroits des propriétaires riverains des cours d'eau, ni les lois d^ 1790 et i7#i, alioUttves de la féodalité, ne font obstacle à ce que la Jouiseaace des prises d'eavz concédées autrefois, à titre onéreux, par Jeg auleag seifoeurs, soit maintenue (ReJ, 9aoAl 1843# Mréi précité).

Aipgl , eeoHM en le toit , la question de savoir si les anr deais eelgieurs étaient propriétaires des petits cours d'eau pi» paraH pu douteuse; il ne reste plus, dès lors, qti'à examiner qiii^ a été leur eoecesseur. — Or on ne peut nier que ce ne soU l'État, fiMMUe étant en leur lieu et pièce toqtes les fols qu'ils n'avaient pas tranaais leurs droits à des tiers non seigneurs, r— Malgré la force de ces autorités et de ces raisons, nous les verroos, daps sa fnataat, afévaaouir en présence du quatrième système.

MûBm TaoigiJUUE<IT9TÈHB. — La propriété du lit des gouoi couramîês mpparHini aux rtveraiitr, mait les eaux elles-mémf^ ne$(ml à l>€rioiiiie.— L'art. 561 c. civ., qui attribue les Iles nées dans lelU de ces eatiK, est la i>ase de ce système. Cette attribution, dit- on, est la SBite du droit de propriété des riverains, de même que i'attritMitlen des lies survenues dans le Ut des fleuves ^$\ U suite dv Aroit de propriété de l'État. Le curage du Ht, «Us è la cbarge ëes rlveraloe par la loi du 14 flor. an H, est une cbarge de la prof>riétéde ce lit; et si Part. 565 accorde au propriétaire envalH par l'eau le Ht qu'elle vient d'abandonner, c^est par une Beaure d'équité qui ne combat en rien le principe de la propriété dee riverains.— Quant à l'eau courante, 11 en est autrement: elle •et par sa aatare non susceptible de propriété privée.— La coaaéq^ience de celte doctrine, c'est que, dans le cas où le lit du cours d'eau serait desséché, la propriété en devrait être partagée entre riveraéas.— Telle est l'opinion de MB!. Doranton, t. 5, n* 908; Goraftcnte, DroH admis istratif» 1840^ v* Cours d'eau, S 3»

(1) Etpicê t — ( Amàl et Drolbon C. Cavalier. )-'tê poorroi était dinsé conire Tarrèl de la cour de Mmes, du 17 mars 1840.-11 était fondé f«r la violation des art. 644, 645, 2252 et la fausse application des arl. 706 et S229 c cir., en ce que Tarrêl attaqué, tout eo reconnais-

D01D8 oraonne la aesirucuoD ae ces prises Aeao a regau iocieer uniinoo, anr le fondement d'on prétendu non -usage , et à Tégard de sieur Amal, eoos prétexte quMI n'avait point une possession acquisitive de nature à détrairo ou à atténuer par rusage contraire le béoéflce des concessions aeigoeeriales faites au sieur Cavalier. Le bénéfice consacré par l'art. 644 c. civ., disaitH», et que d'odI eullemeDi dénaturé les concessions seigoenriaies laites au sieur Ca?aiier, lesquelles ne pouvaient porter atteinte au droit conmuio , est, aaa termes de celle loi commune , an droit purement facultatif, non susceptible de se perdre par le noaHMaee, pas plos qu'il n*esl besoin de la prescription pour i'acqnénr. r- Arcèt ^rés délib. fo cb. dn cons.}.

La €0111 ; — àm kud : — Attendo que le législateur, eo r^nl , par

Carnier, péglmp des eenx, «m i, 3 et 4. If. Pardessus avait partagé celte opinion dans les premières éditions de sou Traité des servitudes, mais dans la buitième édition publiée en 1856, il enseigne qu^ l^s pours d'eau sont, dans leur intégralité, ta pro» priété des riverains. — Ce système ne nous parait pas mériter une longue discussion. Il est difficile d'établir une distinction entre )e lit d'ijn cours d'epu et le cours d'eau lui-même. Un cours d'eau, en effet, dit avpp b9aucoup de raison H. Proudbon, n'est pas une cboseeq l'^ir; et, en effet, qu'est-ce que l'eau sans le lit, qu'estce que Ip Ht sans Teeu ? Ce système va trouver, d'ailleurs, naturellement sa réfulatipn dans la discussion du quatrième.

9t9. QUATEIÈHE STSTftvB.— Las eaii« et /« lit det rivièret ne sont à personne : ce sont choses dites aie kulliub. — «SI, pour déterminer le droit de propriété, l'on consulte la nature de.^ cboses, dit M. Cbamplonnière, p. 14 et 15, elles sa distinguent nécessairement en depx classes : celles qui sont susceptibles de propriété et celles qui ne le sont pas. — Les premières sont, par eaemple, l'air, la lurilère, laiper. ^Ces choses ne sont à personne parce que nul n'a besoin de se les approprier; il y a de l'air et do la lumière suffisamment et au delà pour tous les babltanis de la ter e, — 1^'éanmolns, dans certaines conditions, eee éléments naturels peuvent être frappés de propriété, cf est- à-dire de louissance exclusive. Je Jouis seul de Pair qui pénètre ma poitrine on même de celui qui remplit ma maison ou fait tourner mon moulin. Dans les cbemlns de fer atmosphériques, l'air comprimé sera la chose de l'entreprise comme rappareil qui le contiendra. Il en est de mène de la lumière factice, et même de celle du soleil dans ses usages particuliers, la chaleur bienfaisante de i^t astre peut être utilisée d'une manière exclusive et privée, et Diogène, en disant au CMi|uérant: « Ote-tol de mon soleil, > exprimait pne Idée Juste par un moi propre et slgnifloatif d'un droit acquis, a ^ Ainsi , suivant M, Championnière , les choses dites rsf «ai^ûis ne sont pas telles par une raison Inhérente à leur nature, mais par ie défaut de leur appropriation.

La vérité, suivant nous, est dans laproposltioa contraire. Noup soutenons que l'air, la flper, toutes les eaux, sont res naflttis, ou si l'on veut res omnitim, par une ceodition essentielle de leur nature. Mous soulenops que l'air et l'eaa ne sont pas susceptibles 4'appropriation. Est-ce parce que Je naviguerai sur la mer, ou que Je peî^ loadral à pénétrer dans ses profondeurs , ou que J'utiliserai , dans un intérêt privé, les eaux d'une rivière ou de la mer elle même, que Je pourrai use dire propriétaire de la mer ou de la rivière? Et de ce que l'air pénétrera dans ma poitrine, pourrai Je me dire propriétaire de l'air ? Est- ce que l'eau que Je puise à la fontaine en diminue la source? Et qu'importe à la mer les dérivations que J'exerce sur elle? Sans doute l'homme a une gction commune sur les choses communes , oals celte action dérive précisément delà communauté de Jouissance que Dieu a Jugé convenable d'accorder à tous les hommes sur ces choses. Celte communauté de Jouissance est précisément la négation d'une appropriation particulière. — Ainsi il n'est pas exact de dire que l'air, la lumière ne sont à personne , parce que nul n'a besoin de se les approprier. Ces choses ne sont à personne parce que nul n'a la puissance xte se les epproprier, ce qui est f^rt différent.

H. ChampJpanière insiste sur ce point de la discussion et dit :

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les art. 614 et 645 c. dv.^ les cours d'ean qui bordent 00 traversant les héritagrs , n'a porte ancunc atteinte aox droits déjà légalement acquis sur ces mêmes cours d'eau , en %tHm de titres particuliers; — Attendo que Tarrët attaqué, appréciant les titres produits par les parties , a jugé que ceux de Cavalier lui donaaieot des droits à Tnsage des eaux da val de Fonl-Fassolpour Pirrigalion des propriétés désignées dans ces tilns ; que Drulhon avait perdu ceux ou'il réclamait par la noamsage pendant trente ans, et qu'A mat n'en avait acquis aucun par possession sufiUanla; — Attendu qu'il importe peu que les titres de Cavalier aient émané de l'an» cieo aeigaeur ; que , sons l'empire de la législation féodale , la propriété des petites rivières non navigables appartenait aux ci-devant seigneurs ; et que les lois abolilives de la féodalité n'ont pu porter atteinte aux droits anlérieurement acquis , en vertu etaons Tempire des lois existantes ; — D'où il suit que la conr royaie • qui , adoptant les meiifs des premiers juges , a condamné Amat et Urulnon à détruire leun prises anr le val de Font - Fassot , et leur a fait défense d'oser de ne eanx, n'a violé aucuae loi ; — Rejette.

Do 9 aoM 1843. -C. G. , ch. dv.- MM. Boyer, président*- Béren|er| rapporteur.

E\UX. — Chàp. 4.

« Dans cerUiDesconditiCTis, ees élémenU natoreU peuvent être frappés de propriété , c'est-à-dire de joaissaoce exclusive : }e Jouis seul de l'air qui fait tourner mon moulin. > Mais pour que l'af r pût remplir sa destination qui est d*étre chose commune , il fallait bien qu'il fût atteint par l'homme mis en rapport avec lui dans toutes les modifications qui dérivent de sa nature ; cette modiflcalion dans le mode de jouissance de l'air se lie à Texistence même de l'homme -, car si l'air, si ta lumière, si l'eau cessaient d'être communs , Il n'y aurait plus d'êtres vivants icibas. Cette admirable création périrait faute d'aliments nourlclers. On voit par-là que cette communauté de Jouissance est indépendante de toute question de propriété. Est-ce que l'oiseau qui traverse l'air en est propriétaire? Est-ce que le poisson qui parcourt les eaux est propriétaire du fleuve, ou même des parcelles d'eau nécessaires à son existence? Personne n'oserait le soutenir. L'homme est dans la même condition. La chose commune, par sa nature même , se prête admirablement à toutes les modifications de Jouissance , mais cette Jouissance ne l'altérant en rien puisqu'elle reste entière , complète , et avec la même puissance d'actions, sur tous les êtres vivants, il devient impossible de dire que l'homme en a la propriété ou se l'approprie , ce qui reviendrait au même.

La vapeur qui est Indomptable, dit H. Charoplonnière, est pourtant frappée de propriété. Ceci est une subtilité. En effet , que l'industrie , la science, se servent de l'eau, de l'air, du feu, pour produire d'autres corps susceptibles d'appropriation , qui le nie? Cela prouve que dans son admirable prévoyance. Dieu a voulu, comme nous le disions plus haut, que les choses communes se prêtassent à toutes les combinaisons du génie d» l'homme , et à tous les actes de communauté ou de perfectionnement des arts utiles au bien-être du genre humain , mais cela ne fait pas que la chose commune devienne une propriété dans le sens que le droit et la civilisation attachent à ce mol; il est si vrai, par exemple, que l'eau transformée en vapeur ne constitue pas une propriété , qu'elle n'ajoute pas un centime à la valeur de la locomotive qui la renferme. El 11 n'y a pas de propriété là où il n'y a pas une valeur appréciable.

Du reste , la question qu'on examine ici n'est pas nouvelle , on la traitait en Angleterre il y a plus de deux eents ans. Robert Callis, célèbre Jurisconsulte de cette époque, et qui commentait en 1622 le statut 25 de Henri Vlll, c. 5, sur les eaux, en posant le principe de ia propriété des rivières au profit des riverains, s'exprimait ainsi : « Il serait étrange que le droit de propriété pût s'asseoir sur une chose si fugitive , qu'elle a disparu en moins de temps qu'on n'en met à prononcer meunit tuum^ suum. Les -daims , les lièvres et les lapins des forêts , non plus que les poissons des eaux courantes, ne peuvent être revendiqués à titre de propriété, et cependant ce sont choses moins mobiles que les eaux courantes elles-mêmes. Je pense donc qu'en prenant aqua pour l'eau courante considérée isolément , elle ne peut être l'objet d'un droit de propriété; mais en la considérant comme accessoire du sol, en confondant par la pensée l'eau couraule et le Ut qui la contient , la propriété de Tun entraine celle de l'autre » (Callis, Staïute ofuweriy lectura secunda, p. 97).

« Si l'eau coule à travers d'un terrain, quoiqu'elle conserve le nom d'eau courante, elle est, en effet ^ identifiée avec ia propriété qu'elle traverse , parce qu'elle passe sur le sol , et cuj\i$ 9si solum, ejut est usque ad cœlum » (Woolrlch, Law ofwaiert, London, 1830, ch. 7}. — Ainsi Robert Callis est d'accord avec BOUS sur un point essentiel , l'eau courante n'est pas susceptible d'appropriation ; mais alors il imagine que t'eau courante n'est qu'un accessoire du soi, il confond dans sa pensée l'eau courante et le lit, et il arrive que, suivant lui, la propriété du sol entraîne la propriété du cours d'eau. S'il en était ainsi , et en étendant le point de vue , les fleuves seraient iîonc un accessoire de leur lu, et la mer deviendrait un accessoire de la terre. — Je f uts propriétaire d'un étang, c'est l'eau composant l'étang qui constitue ma propriété; le sol supporte l'eau, mais n'est pas l'étang. - Je me promène sur l'eau , J'y pêche. Je ne Jouis pas du fond; ce fond loin d'être le principal, serait tout au plus l'accessoire; si même Je me détache un Instant par la pensée du droit strict, pour raisonner d'après les lois physiques, li n'est pas même l'accèsioire , car Ici il v a deux éléments qui se touchent , VBUkU ou» m

se combinent pas , qui ne s'assimilent pas, car s'ils se combinaient, s'ils s'assimilaient, il n'y aurait plus d'étang, la terre absorberait l'eau, et alors la propriété aurait changéde nature.— L'eau ne s'assimilant pas à ia terre , ne cesse donc pas d'avoir une existence indépendante du lit où elle repose, où elle coule , aussi indépendante relativement que l'air que nous respirons, et qui entre et sort de notre poitrine. Si l'eau a une existence propre, elle ne cesse {las d'être une chose commune, on tes nuUius^

M. Davlel qui, dans son premier volume, p. 5, expose, suivant nous, les vrais principes, établit ensuite, 1. 1 , p. 1 4 et i 5,t. 2, p.28, des distinctions en rapport avec l'opinion de CaUis , et qui nous paraissent plus subtiles que Justes. — D'abord il dit avec raison: — « Il est, dans la nature, des choses qui n'admettent pas la puissance plénlère de l'homme : ce sont celles qui résistent à toute t)ccupation exclusive, à toute modification industrielle. Lorsque l'usage de ces choses se réduit nécessairement pour chacun }{ une Jouissance momentanée et fugitive, où pourrait s'attacher sur elles l'empreinte exclusive de la propriété? Comment s'acquerra le domaine des airs? Où planteral-on des bornes dans la pleine mer? Qui pourra retenir en sa possession l'eau courante d'un fleuve? Quel homme raisonnable croira soufl'rir un préjih dlce parce qu'on viendra, pour les besoins delà vie, se désaltérer au courant d'un ruisseau ? Évidemment l'air, la mer, l'eau devaient rester entre les hommes dans une communauté négative qui permit à chacun d'en user sous la condition de ne pas gêner l'usage réciproque que les autres sont appelés à en tirer aussi.» Nous le répétons , voilà les principes posés d'une manière extrêmement lucide et Juste. —Mais aussitûl qu'il s'agit des peUts cours d'eau , M. Davlel se laisse entraîner à l'autorité des Jurisconsultes anglais, et nous le voyons, 1. 1, p. 12 et, surtout t. 2, p. 28, s'efforcer, de faire prévaloir des idées tout opposées.— Bn critiquant un arrêt de cassation qui a Jugé que les rivières non navigi^Ies rentraient sous l'application de l'art. 714 (Req. 14 fév. 1833, aff. Martin, V. n« 214-2*), il nous est impossible, dit-Il, d'admettre cette proposition. — « L'eau des rivières a toujours , en législation, été considérée sous deux aspects. Sous l'un , c'est un volume fluide , continu , se précipitant habituellement vers les lieux inférieurs, et par cela même peu susceptible d'être possédé autrement que par la poAJ^eMion fin fond<t snr lequel il coule et des rives qui le bordent; sous l'autre aspect, c'est une agglomération de parties fluides susceptibles d'être séparées du volume entier, et par conséquent d'être possédées comme telles. Sous ce dernier rapport, à cause de l'utilité de cet élément pour Tliomme, l'eau ainsi que l'air a toujours été coasidérée comme une chose commune , ajoule-t-ll. Ainsi , l'eau courante est seule d'un usage commun; la pente de la rivière, c'est à-dire la force motrice qui résuite de l'inclinaison du lit, la force motrice, accessoire inhérent aux fonds riverains, est une dépendance de la propriété. Elle appartient aux riverains à titre d'accessoire inhérent au fonds que le cours d'eau traverse » (t. 2, p. 27, 28 et 29).

Nous n'admettons pas ces dernières propositions. On pcot Jusqu'à un certain point soutenir que des parties fluides séparées d'une masse d'eau, cessent d'être une chose commune et deviennent la propriété de celui qui la possède. Mais soutenir que le cours de l'eau que l'on répute commun, res omnium, parce qu'il est continu, et qu'il se précipite >ers les fonds inférieurs, cesse d'avoir ce caractère essentiel, en raison de la pente que le lit lui procure, et constitue dès lors une force motrice qui est un accessoire du sol, parce qu'çile est non susceptible de possession séparément du fonds sur lequel cette force se produit. — Cela ne nous parait pas admissible. Quoi 1 la niasse fluide est Insusceptible de possession dites-vous , et c'est parce que ce caractère essentiel lui manque que l'on en fait un accessoire du lit, sous le nom de force motrice ; parce que l'être intellectuel, l'homme ne peut pas la posséder, vous en confériez la propriété àla terre, 9'esl-à-dire à l'être iniutelligent.^ii semble que moins une chose est susceptible d'être possédée par elle-même , plus elle a un caractère spécial inhérent à sa nature; plus elle a un caractère principal et non accessoire , moins elle est soumise à une appropriation quelconque, puisqu'elle ne subit pas l'influence, i'aciioii des autres choses ou des êtres avec lesauelselle se trouve

EAUX. — CiiAP. 4.

-^m rapport. MM.Davielet Garnier aontiennent le contraire, et inr qooi se fondent-lis donc? Sur ce que la pente do lit crée nne force motrice accessoire an sol , probablement parce qa!elle n'existerait pas sans le sol; 11 résolterait de là que la pente do lit seul crée la rivière , tandisque c'est la rivière qui a souvent créé la pento par la puissance accélératrice de son cours. Une rivière n'a pas nécessairement une pente au moment où elle commence à couler. L'eau se meut par l'effet de la vitesse acquise par sa pesanteur et sa fluidité. Les géographes remarquent que le p\ui grand fleuve d'Amérique a cinquante lieues de parcours où il n'existe aucune déclivité. En effet , l'eau prend son cours là où elle éprouve le moins de résistance. Peu à peu elle fait son lit; d'abord elle l'applanit, elle le rend plus facile; elle entraîne Insensiblement ce qui la contrarie , ce qui lui fait obstacle. Cette force motrice existe donc indépendamment du lit; et c'est le cas de dire, avec la loi romaine, flumini tolum cedit^ et non avec M. Daviel, on du moins comme conséquence de son système, flumen solo cedit. Ce n'est donc que par une méprise véritable que cette force motrice a pu être regardée comme accessoire d'un lit qui la reçoit. — Ainsi , il n'existe pas de droit de propriété sur les eaux courantes qui , dès le moment où elles font irruption sur la terre , échappent à toute appropriation , à toute occupation individuelle et exclusive. Ce système est en harmonie parfaite avec celui de M. Arnout : « Toute possession exclusive, dit-il, est incompatible avec les vues que la nature s'est proposées en établissant l'union des sociétés sur la communion des éléments. » — Notre système , comme on le voit, reproduit et conserve parfaitement la pensée de l'assemblée constituante. AU reste, la doctrine que nous soutenons ici a été professée par Merlin (nons rappelons ici "son opinion en quelques mots) : « Destinées à l'usage commun de tous, par une sorte de consécration publique , les petites rivières n'appartiennent proprement à personne et ne dépendent que de la puissance souveraine, sauf l'usage particulier que les propriétaires ont le droit d'en faire pour leur

(1) (Vaniwnrdfn C. la ville de Gand.) — La cent; — Atteodu qae ti le coars d'eau Het Sleltsken était à considérer comme une rivière non

^ navigable ni flottable, ainsi qae le soutient rappelant, il n'appartiendrait ^ point aox riverains; qu'en effet, loin d^altriboer aax riverains la propriété des rif ières de celte espèce, la loi la leor refuse évidemment dans son économie: d'après Part. 563 c.civ., lorsqu'on fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant fOD ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé; si le lit des rivières non navigables ni floiiables était une dépendance des propriétés riveraines, cette disposition froisserait l'équité et la raison, car elle priverait les riverains du lit abandonné, de leur propriété, sans indemnité aucune, pour la transmettre libéralement aux propriétaires des fonds dans lesquels la rivière se serait formé un nouveau cours, tout en leur conservant^la propriété de ce cours, l'art 644 dn même code n'autorise celui dl/)nt la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine poblic par l'art. 538, à s'en servir à son passage, que pour l'irrigation de ses propriétés, et celui dont cette eau traverse l'héritage, à en user dans riotervalte qu'elle y parcourt, qu'à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, a son cours ordinaire, conditions qui démontrent que les rivières non navigables ni flottables ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ; qu'en présence de telles aussi formels l'argument à contrario Miutt, tiré de Tart. 538, n'a aucun poids ; que l'art. 561 est encore sans portée pour la question, de même que l'avis du conseil d'État, du Ti pluv. an 13, approuvé le 30 du même mois, relatif à la pèche dans les rivières non navigables ni flottables ; ces dispositions, comme s>n exprime la dernière, n'établissant que des dédommagements pour les inconvénients qui sont attachés au voisinage de ces rivières et pour la dépense du curage et de l'entretien à laquelle les riverains sont assujettis

tar les lois et les règlements ; que les rivières non navigables ni floltales font si peu partie des propriétés adjacentes, qu'il est au pouvoir du gouvernement, ainsi que le reconnaît l'avis du conseil d'État précité, de les rendre navigables ou flottables, et ai;:8i de les faire entrer dans le domaine réel de l'État, sans être tenuà aucme indemité ; que jusque-là elles forment donc des dépendances du domaine public dont l'usage est à tous et la propriété à personne (/lufti., lib. 2, lit. 1, S 2); d'où il soit que la réclamation de l'appelant est sans fondement. Ou 7 juill. 1835.-C. de Gand, 2* ch.

(2) Espèce : — (Martin C. Adeline.) — Adeline, propriétaire d'une des rive» de la petiie rivière de Nolre-Dame-des-Champs , fut autorisé à changer la direction de la rivière , pour l'établissement d'une usine. -^ HartiB, propriétaire de l'antre nvS| adnssa une plainte à l'autorité adni-

TOMI XIX

besoin et leor avantage. » Ce passage do Iferlin (Questions di droit, V* Cours d'eau, $ 1, p. 728, et Rép., v* Bief) ne peut laisser aucun doute sur sa manière de penser. Noos n'avons pas besoin de dire que quand il dit : ne dépendent que de la puissance sou* veraine , il n'entend parler que de la question de surveillanra et de police. L'ensemble de là phrase l'indique suffisamment. MM. Bubreuil, Analyse raisonnée sur les eaux , Tarbé de Vauxclair, Dict. des travaux publics, Colonne, avocat à Ëpinal , Dissert, publiée en 1837, Nadanlt de Buffon, p. 25, ont soutenu et développé la même opinion. — Il a été Jugé en ce sens que les rivières non navigables ni flottables n'appartiennent point aux propriétaires riverains; que l'usage en est commun à tous et la propriété à personne (Gand, 7 Juill.- 1835 (1). Conf. Bruxelles » 3^ ch., 7 mars 1832, alT. Mary C. Goes. — Conf. Cass. 10 Juin 1846, air. canal de la Sambre, D. P. 46. 1. 177, et nos observ» tions eod.),

914. Par une conséquence de cette doctrine , 11 a été Jugé» au sujet de la hauteur, de la pente des eaux et du lit de la rivière : 1* que la hauteur d'un cours d'eau même non navigable n'étant paa dans le commerce, et ne pouvant, dès lors, être acquise par prescription, Il en résulte que la possession, même immémoriale, d'un barrage tendant à élever les eaux d'un ruisseau, ne peut servir de base à l'action en complainte pour trouble à cette possession : il importe peu que ce barrage serve au mouvement d'une usine établlo avant la loi du 21 avril 1810, art. 78 (Bel. 19 déc. 1826, aff. Guy, V* Action pdssess., n« 403); — 2« Que la pente des cours d'eaux non navigables ni flottables doit être rangée dans la classe des choses qui n'appartiennent privativement à personne, dont l'usage est commun à tous , et réglé par les lois de police; qu'en conséquence, nul ne peut prétendre à une propriété absolue sur la pente d'un cours d'eau , si cette prétention n'est appuyée sur aucune concession spéciale on possession ancienne (Beq. 14 fév. 1833) (2); — 3* Que de ce que l'art. 538 c. clv. ne comprend pas dans le domaine public les lits des cours d'eau non navigables

nistratîve en prétendant que la suppression de la pente le mettait dans rimpossibilité de construire sur la rive un lavage d'indienne qu'il avait projeté d'élever.— Le préfet renvoie les parties devant les tribunaux pour y débattre les questions de propriété et de dommages-intérêts. — Mar- i tin assigne Adeline pour voir dire que loi Martin serait déclaré proprié- { lairt de la pente de la rive , telle qu'elle existait dans toute la longueir ' de sa propriété, antérieurement aux changements faits par Adeline, el pour celui-ci s'entendre condamtoer à donner à la pente de la rivière la hauteur qu'elle avait antérieurement, et, en outre, à payer 20,000 fr. de dommages-intérêts.

Le 16 janv. 1830, jugement du tribunal de Boueu, qui repousse cette demande, par le molif que le volume et la pente des caox d'une Yivièfe ne paraissent susceptibles d'aucune propriété on copropriété privée; que ce qui se conçoit seulement , c'est l'usage de ces eaux , le droit acquis à cet usage dans ses rapports avec un service, une utilité quelconque, posilive ou spéciale, tels qu'une usine ou l'intérêt de l'irrigation ; que la législation sur les pouvoirs de l'autorité administrative , en matière de jouissance de cours d'eau, rendait inadmissible la prétention du demandeur, puisqn'à celle autorité seule appartenait formellement la hante police de ces eaux, leur direction, la fixation de leur hauteur, Tantorisation des usines nouvelles, avec concession de toui ce qui est nécessaire à la mise en activité; — Que tonte l'économie de la loi tendant à favoriser les établissements industriels pour le plus grand développement des richesses territoriales, deviendrait illusoire dans t'hypotbèse d'une reconnaissance de vraie propriété on de copropriété privée de la hauteur actuelle d'une rivière. — Sur l'appel, le 15 mars 1831, arrêt de la cour de Rouen, qui confirme, attendu que l'appelant n'invoque, à l'appui de sou action, aucun droit spécial par lui acquis à titre de concession ou posées-. sion, el par les autres motifs des premiers juges.

Pourvoi de Martin pour violation des art. 544, 545, 561 , 640, 644, 645 et 1353 c. civ. el des lois des 24 août 1790, 28 sept, et 6 oct. 1791.— Lo demandeur 'prétend que l'arrêt attaqué a confondu les principes en matière de cours d'eau navigables et non navigables. A l'égard de ceux-ci * dit-il, les propriétaires riverains sont propriétaires du lit du cours d'eau qui borde leur propriété (V. arr. cass. du 21 fév. 1810). Or ce droit de propriété renferme évidemment d'autres droits , et notamment celai de la propriété de la pente d'eau , propriété qui ne peut être lésée par l'entreprise des tiers, soit qu'on considère le cours d'eau dans les avantages qu'il peut procurer à l'exploitation des terrains riverains , soit qu'on le considère comme une servitude dérivant de la situation des lieux, et stU' mise à l'art. 640 c. civ. Telle est l'opinion de M. Garnier, Régime des eaux, L 2, n" 195, p. 162.— Poor soutenir le droit des propriétaires ril veraios à la pente des etux, le demandeur argumente ensuite du prinôps

EAUX.— Chaf. 4.

Ri flaUaUM, U se 8'60Mit>«8 que ceu-oi apparllcnnest ani riverains (Toalonse, 6 Jola 1852, aff. Ferrage, V. ii*377); et que les HU de ces cours d'eaa soal demeurés dans le domaine de tous» dans la communauU négalive, et il appaitienl toujours au gouvernement d'en disposer pour le bien et Pavaoage pnbUc ( Colmar, 6 fév. 1859, aff. Marchai , V. n« 63); — 4« Que le Ut des eaux courantes est au nombre des choses qui, aux termes de l'art. 714, n'appartiennent à personne et dont Vusage est commun à tous; que par suite, en cas de canalisation l'une eau courante , entreprise dans un intérêt pubilc , les riverains n'ont droit à aucune Indemnité pour ie lit du eoors d'eau aflfecté au nouveau canal (Cass. 10 Juin 1846, aff. canal de la Sambre, D. P. 46. 1 . 1 77) j — S* Que les riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable n'ont sur ce cours d'eau qu'un droit d'usage , eidusif do tout droit à la propriété du Ht ; qu'en conséquence ces riverains ne peuvent se plaindre que de l'atteinte portée à la faculté qui leur appartient respectivement de se servir du cours d'eau dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi; et spécialement , qu'il n'est pas permis à un riverain défaire réduire à la moitié de la largeur du cours d'^u un barrage établi dans toute cette largeur, par le riverain opposé , sous prétexte qu'il serait propriétaire de la portion du Ut contiguii à son héritage , si , d'ailleurs , son droit d'usage sur les eaux n'en est P9S diminué (Beq. 17 Juin 1850, aff.Galand, D. P. 50. 1. 202).

911». Quelles sont les conséquences des principes que nous venons d'exposer en dernier lieu f — 1^ Dès que les eanx sont res nulliuM^ le droit de les utiliser ne peut être l'objet d'une cession , d'une vente proprement dite , de la part d'un riverain au profit d'un autre riverain , car on ne peut pas céder une chose dont on n'est pas , et même dont on ne sera Jamais propriétaire. On peut d'autant moins faire une cession d'un cours d'eau , que les cours d'eau non navigables sont soumis , quant à la police et même à l'administration générale, à une autorité supérieure qui, par un simple règlement^ a le droit d'annihiler toutes les cessions (V. n* 444). La qualification reê ntUlius^ donnée aux rivières non navigables ni flottables , ne les dégage pas , en effet, de la surveillance de rautorité publique.

•m. 3* Si , en règle générale, les riverains ne peuvent pas disposer d'un cours d'eau comme on le ferait d*un bols ou d'une maison, ils peuvent cependant faire des stipulations licites sur les avantages particuliers que l'on peut en tirer. Ainsi, la loi ayant fait abandon des produits et de l'usage des eaux aux riverains en compensation des charges que ce voisinage leur Impose , ces produits et cet usage ont pu être l'objet des convenlloas privées. C'est ainsi qu'il a été Jugé que la convention qui autorise un riverain à faire une prise d'eau , et le dispense de rendre les eaux à leur cours naturel , est valable (Req. 18 nov. 1845, alT. Lacombe, D. P. 46. l.SiS).

919. Ceux mêmes qui considèrent l'État comme propriétaire 4es rivières non navigables ni flottables, reconnaissent cependant que la loi laisse aux rherains la Jouissance de tous les droits

gtimi aqwituur incommoday eumdem sequi dêbtnt commodQ. Ce sont les

propriétaires qui sont tenus du enrage; ce sont eux qai payent la cootri-

Wiiin foncière assise sar le to\ du lit des rivières non navigables, suivant

la loi du 14 0or. an 11 ; ils ont donc droit à toutes les jouissances de ce

cours d'eau. C'est sur ce principe que sont fondes Tart. 538 c. civ. et on

avis du conseil d'État du 50 pluv. an 13. Le demandeur cite Popinion de

]|. Cormenin , Quest. de droit admtn., t. 2, p. 45, qui , ènumérant les

droits des propriétaires riverains , met au premier rang le bénéfice de la

pente d'eau. — U suit de là , d'après le demandeur, que le droit des pro-

{trîélaires riverains K la pente d eau e$t inviolable, et qu'ils n'en doivent • sacrifica qu'a rintérét public , suivant Tart. 545 c. civ. Or Teiploitation d'aae usine n'est pas un do ces objets d'utilité publique qui puisse , dans le sens de la loi , prévaloir sur les considérations qui prot( gent le droit de propriété, et, à ce sujet, le demandeur cite l'opinion deM.Tarbé de Vaûxclairs. — V. ftl. Favard de Langlade, en son Hépert.| \^ Moulin. Ensuite le demandeur, esaminanl la question sous le rapport des attributions administratives , soutient que , quand il s^agit de rivières non navigables , radroinistralion n'a rien à concéder, puisque ni le lit ni les faui de ces rivières ne lui appartiennent ; que tous les auteurs sont d'ac> cord sur ce point (Y. CormenJn, loc. cil., p. 9 ; Isambert, Tr. de la voirie, t. 1 ; Daviel, Pratique des cours dVau]; que ces principes avaient été ifconnus parTautoriié admini^flralive elle-même, qui, par ordonnance du 10 janv. 1832, avait maintenu la filature du défendeur, sans préjudice de la question de propriété; «luo l'administrai ion ai'iori«e sculeroeDl,

(ful ne sont pu ineemptUbleB «¥ec ferdre pubNo : droit de se servir des eaux pour arroser leurs propriétés, pour mouvoir des usines ) droit de récolter les roseaux , d'ei traire le gravier d« Ht des rivières. Mais cette Jouissanee est essentiellement subordoaate aux exigences de l'intérêt public. Non-seulement elle peut être abolie sans Indemnité par une déclaration de navigabilité, mais encore elle est soumise, tant qu'elle existe, à de nombreuses restrictions établies soit dans l'intérêt général, soit dans rivtérét collectif des riverains. — Y. M. Fonçait, t. 3, p. 477.

919. Vsctge des eaux non navig^hleâ ni flùUabhs. — L*eao, comme l*air, a été créée pour satisfaire aux besoins de rbnma* nité entière. Ut point de privilège , Teau coule pour tous et as proflt de tous. Cette loi d'égalité doit dominer dans les rapports des riverains entre eux , lorsque d'ailleurs le temps a consacré cet usage. C'est en ce sens surtout qu'on doit interpréter l'art. US c. civ. qui donne au tribunaux le droit de ooncilier les droits de la propriété avec ceux de ragricolture. Y. à cet égard , v« Servitude où cet article est commenté.

9 m. Les riverains ont, aux termes de l'art. 64i, le droit de se servir des eaux qui bordent leur propriété etd'scser de celle qui les traversent. Le sens de ces expressions a donné Heu entre les riverains à de nombreuses difTicultés qui sont examinées V* Servitu^ie. — Ost principalement des rapports des riverains avec l'administration et des conséquences qui résultent du pouvoir réglementaire de celle-ci qu'on s'occupe dans le cours de ce travail.

990. Le droit des riverains est de pure faculté, ^est-à^tre un droit qui dérive de la nature ou de la loi, et qu'il leur est permis d'exercer, ou dont Ils peuvent s'abstenir sans avoir besoin du consentement des voisins ni de l'administration, sans qu'ils soient exposés à le perdre par le non-usage; car il subsiste par lui-même , et Tabstention de ce droit n'est ni abdicatioa ni renonciation (Y. Prescription).

991. Toutefois, cette faculté de se servir des eaux pour l'irrigation peut être paralysée par l'effet de conventions, conma si, par exemple, le riverain consent , moyennant un prix, àoe point irriguer ses terres afin de laisser à son voisin toulle volume des eaux, ou de prévenir une infiltration qui rendrait insalubre l'habitation de celui-ci, ou d'empêcher que sa fontaine ne tarisse (Y. Obligation, Servitude).

999. La faculté d'irriguer ses terres peut aussi être anéantie par des actes qui, pendant le temps nécessaire pour prescrire, ea ont paralysé l'exercice , et par là ont interverti le titre du riverain (Y. Prescription, Servitude).

993. C'est aux riverains immédiats que le service ou l'usais des eaux est accordé . d'où M. Daviel a cru devoir en coaclore que cette concession était une conséquence du dcoit de propriété du sol.

994. De ce droit reconnu par l*art. 644 au proût des riverains résulte celui de se servir des eaux pour l'irrigation de leurs terres : c*est même là le bénéfice le plus grand qu'ils pourront

sauf aux prétendus concessionnaires à souffrir, à leurs risques el périls, les modiOcatious propres à ras«orer les tiers, tellement qu^ils ne pourraient méroe offrir des indemnités on réparations de dommages, comme dan» les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ( Y. Cormenio, n« 26, et Daviel, Obs. prél., p. 30) — Arrêt.

La cour ; — Attendu que la pente des cours d'eaux non navigable?, ai flottables doit être rangea dans \9 classe des choses qui, suivant Tart. 7t4 c. civ., n'apparlienoent privativemeol à personne, ftont l'usage rst commun à tous et réglé par des lois de police; — - Attendu que lapréteotioB du demandeur d^une propriété absolue sur la pente du cours d>aa dont il s'agit n'est appuyée sur aucune concession spéciale ni possessioa ascienne, ce qui pourrait seul modifier l^pplication de l'art. 714;— Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes des lois de 1790 et 1791 sur la matière, radmini^traliou a droit d'autoriser les établissements d'usine sur les rivières navigables ou non navigables, et de fixer la hauteur des eaux ; que si, par suite des mesures autorisées par l'administration, les riverains éprouvent quelque dommage, ils peuvent, même sans attaquer cet act«, réclamer des dommages-intérêts, et tes réclamer devant les tribuosnxf mais que, s'ils se plaignent que les établissements autorisés par l'adini* nistralion ont diminué U hauteur des eaui qui traversent leurs pro« priétés, on en ont rendu la pente plus on moins rapide, cette rédamaliânf qui lend à faire révoquer ou modifier l'acte administratif, doit étra porlH devant l'autorité administrative; — Rejette.

Du 14 fév. t835.-C. C, ch. req«'Mlt.ZangiacoBU,pr.-fiaraard,rap

EAUX.— Chap. 4.

felirer des eaax et qui leur pemet de s'iDdemnlser des charges iqu'elles lenr Imposent, et c'est au reste pour satisfaire à ce belolD de la propriété que, dans ces derniers temps, deux lois ont été publiées sur le droit d'irrigation et sur le mode d'oser de la servitude de passage des eaux sur le voisin , lois qui sont expliquées V* Servitude.

Mft. Au reste, l'usage des eaux, surtout lorsqu'elles sont Onptoyées an jeu des usines, donne lieu à des règlements (V. i*«4S7s.).—- De là résulte aussi l'obligation pour les riTerains ou usiniers de demander l'autorisation du pouvoir administratif pour la construction des travaux qui peuvent gêner ou modifier les cours d'eau sur lesquels ils désirent élever des constructions. On Yerra particulièrement au chapitre de la compétence , les conséluences qui résultent de ce pouvoir de l'autorité.

99 O. Curage de$ rivières non navigables ni flottables. — Les propriétaires riverains d'un cours d'eau, jouissant des avantages qu'il procure, doivent en supporter les charges, ubi est tmolumenlum, ibi est onns, — Une de ces charges consiste dans l'obligation du curage; or ce curage donne iieu à de nombreuses difficultés, d'abord parce que ces petits cours d'eau ne possèdent pas une pente assez forte pour pouvoir se dégager d'eux-mêmes des vases et accrues qui les entravent; en outre, les riverains, mus par leur intérêt privé, multiplient les barrages, rétrécissent ou ralentissent le courant, pour agglomérer les eaux, les retenir et obtenir ensuite un cours plus rapide ; de là encore des dépôts de vases, de sables, puis des alluvlons, dont les riverains se disputent àTenvila possession. — Si un curage bien fait et périodique ne parvenait pas à réparer ces désordres et ces empiétements successifs, les eaux, sortant de leur lit, inonderaient bientôt les contrées yoistnes. — Aussi les édits, les arrêts do conseil d'État et des parlements ont-ils, depuis bien des siè* des, pris soin de réglementer cette partie importante des cours d'eaux, qui se lie à l'intérêt de toutes propriétés rurales, et par conséquent du pays entier.

199. Les lois romaines ont peu de dispositions sur le enrage des rivières, et celles même qui existent ne nous sont que d'une faible utilité. — Le curage était prescrit pour désobstruer le lit des cours d'eau et prévenir l'infecUon des eaux stagnantes : Nisi enimpurgare et reficere fontem licuerit^ nuHus ejus usus erit^ et comme dit une autre loi, le curage et les répairations ad salu* britatemcivium et ad tutelam pertinent {L, i, $ 7, D., D0 fontib,^ L. 1, S 2 , De cfooc.; V., en outre, L. 4, $ Ô ; L. 9, $ 9, De rtvis; L. 2, J 6, D., De aeq. rer. dom.). — La loi 2, De acç. rer, dàtn,, entre autres, nous apprend que Namusa trouvait tré-]uste d'accorder à celui dont le champ était inondé, parce que la rivière était obstruée dans sa partie inférieure, une action contre le possesseur du fonds près duquel l'atterrissement se formait : Si apsa fiuens iter suum stercore obstruxerit, ut ex restagnaiione superiori agro noceat , posse cum inferiori agi ut ^inat purgari,^^ Labéon voulait , au contraire, que quelques changements que pussent éprouver les héritages, par suite des événements naturels, chacun dût les agréer, et les voir d'un même œil , eolt qu'il y eût gagné ou perdu : jÉquo animo unumquem- 9«e débè^e ferre^ sive melior, sive deterior ^us condiiio facta sit, —Mais Uipien ajoute qu'il faut s'arrêter à ce qui est le plus équitable : Sed nos eilam in hune oasum œqwitatem admisimus , et Pothier, dans ses Pandectes, t. 3, p. 22, met en note, hue usq\ie Labeo; et^us s^tentia nonprewaluit, sed Namusœpoiiùs, utpotè ftquior. — Domat en a fait également une règle de notre droit (liv. 2, Ut. 9, sect. 1, art. 5).— La loi 2, $$ 2 et 5, D., De aq. et aq. pluv», arc, décide que lorsque les eaux s'amassent faute de curage et refluent vers les fonds supérieurs, les propriétaires de ces fonds peuvent agir contre les inférieurs pour les forcer à rendre aux eaux leur libre écouiement, ou pour se faire autoriser à faire eux-mêmes le curage. Mais cette loi ne dit pas si, dans le cas où le propriétaire supérieur a fait lui-même le travail, il peut en répéter les frais sur l'inférieur. Cujas, interprétant cette loi, lui donne le droit de répétition, par le moUf qu'en imposant en première ligne au propriétaire^ inférieur la charge du curage, la loi indique que c'est là son obligation personnelle. Si un autre est obligé de la remplir pour lui, il est Juste que ce soit à ses Irais.— Mais eette interprétation de Cujas n'a pas prévalu, et par ces mots de la loi romaine aut ipse putgaretj mit paierettir,

on a entendu généralement que le proprlélAIre du tbnds encom* bré devait ou Mre lui-même le curage ou souffrit Vût bùù fonds le pa*sage, ainsi que tous les travaux nécessaires pour rétablir le cours naturel des eaux.— C'est là, a-t-on dit, une consèquenca des principes généraux en matière de servitude^ le propriétaire du fonds servant ne peut pas être obligé à faire les travaux nécessaires pour l'usage de la servitude, et cependant ce serait l'é* qulvalent, ëi on l'obligeait à payer les frais de tes travaux (Merlin, Rép., V* Eaux pluviales, n* 3; Touiller, t. iO, n* 327 9 Proudhon, Domaine pub., n* 1527).

998. Au reste, on ne voit pas que les lofs romaines aient examiné le curage des rivières au point de vue de la police publique , qui vint en aide aux intérêts généraux du pays. — Aucune loi ne prend pour base la nécessité d'un curage régulier et général pour préserver une contrée du fléau des inondations (Chardon, des Atiuv., p. 144). — La loi française a montré plus de prévoyance, car des termes comme de l'esprit surtout qui â présidé à la rédaction de la loi du 14 flor. an 11, qol constitue la loi fondamentale en cette matière, ressort évidemment ce principe que radministration, du moment où l'état du ooufs d^eau lui Inspire des craintes pour l'avenir, a le droit de faire procéder à la destruction de toutes les entraves et de tous les atterrissements qui pourraient s'opposer au libre écoulement des eaux. La loi de l'an 1 1 repose sur ce principe que là oli il y a communauté de profits, il doit y avoir communauté de charges. -^ L*art. 1 dispose d'abord qu'il sera pourvu au curage de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après lesr usages locaux, ainsi qu'à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent. — fl est dit dans l'art. 2 que lorsque l'application des règlenàents où l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difflcuités, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera 4)0urvu par le ^ouvernenkent dans un règlement d'administration publique rendu sur la deniande du préfet du département. Et lorsque l'exécution de ces règlements et des travaux qui en seront ia conséquence donneront lieu à des dépenses, le budget de ces dépenses sera établi, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé, dit la loi, soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devropt s'eflTectuer. — Mais ce degré d'intérêt est une chose difficilement appréciable, variable, et on ne peut, dès tors, ar^ river à une précision mathématique pour en fixer le chiffre. — L*art. 5 de ialol s'occupe du mode adopté pour la répartition des sommes nécessaires au payement des travaux, payement auquel les riverains doivent contribuer proportionnellement à leurs Intérêts. En général, ce sont les pt-opriétaires d'usines qui ont le plus grand besoin que le curage s'elTectue régulièrement, et qui doivent dès lors y contribuer pour la plus forte part. — Les rôles de répartition sont dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par iul', et le recouvrement doit s'en opérer de la même manière que celui des contributions publiques (art. 8)« — La loi dispose ensuite que toutes les contestations relatives à la répartition, au recouvrement des tintes, à la confection des travaux , et enfin toutes les réclamatioiis des individus imposés, doivent être portées devant le conseil de préfecture, sauf le rucours au gouvernement, qui décidera en conseil d'ttat. Il en serait ainsi, par exemple, si les riverains prétendaient avoiir à se plaindre de là répartition faite arbitrairement par le préfety qui n'aurait pas suivi les anciens usages ou règlements.

999. Ainsi, d'après ces articles, le consolide préfecture statue sur les dégrèvements qui peuvent être demandés par ceux qui prétendent que leurs fonds sont trop imposés comparativement aux autres. — Ce conseil statue encore sur les difficultés relatives à la confection des travaux, c'est-à-dire qu'il peut oondamner les ouvriers ou entrepreneurs qui auraient mal exéeuté les travaux, à des dommages-intérêts CProudhon, n* 10S7)i^ Quant à la contribution, le législateur s'en réfère, avec prudence, et avant tout, aux anciens règlements ou aux usages locaux, baps presque toutes les provinces, en effet, il existe des arrêts du conseil, des arrêts de parlement ou des maîtrises, des ordonnances des assemblées d'&tats ou des intendants, ou des dispositions des cou« tûmes locales qui règlent la contribution que doivent supporter les parties intéressées dans le curage ou dans l'entretien des digues et tbausséesdes rivières. Ces dispositions sont appUcablei

EAUX. — Chap. 4.

aujourd'hui, de mène que les usages reecDDos (arg« c. civ. 645).

M 90, Tontes les mesures de surveillance et même de direc- UoD dans les travaux du curage des rivières, appartiennent exclusivement à l'administration (Y. n« 487). — Si chaque riverain était lihre d'agir suivant ses caprices, ou même suivant ses intérêt légitimes, il n'y aurait bientôt plus ni ensemble ni concordance dans le travail. — Il faut une main ferme et qui ait le droit d'ordonner pour que chacun obéisse à un règlement général qui , accidentellement, peut nuire à quelques intérêls, mais qui prévient les inondations, peut améliorer la direction des eaux et les distribuer utilement dans un but d'intérêt général. — Le curage , en effet , ne consiste pas seulement à ôler les vases et les accrues; il faut encore que le lit du cours d'eau ne soit pas modifié de manière à changer le point d'eau nécessaire au mouvement des usines , ce qui arriverait évidemment si l'on creusait trop profondément dans le lit. Ainsi les usines et les prés sont exposés également à souffrir, soit par la négligence , soit par l'excès - dans le curage : il y a une ligne mathématique qu'il ne faut pas franchir.

9St. Il a été Jugé que la répartition des frais occasionnés par l'entretien des travaux d'endigage doit être faite conformément aux anciens règlements, sauf aux contribuables, s'ils prétendent qu'il y a lieu de changer ces règlements pour l'avenir, à demander qu'il en soit fait de nouveaux d'après la manière prescrite par les art. 53 et 34 de la loi du 16 sept. 1807 (ord. cens. d'Et.4julil. 1827) (1).

9âé. Néanmoins^es anciens règlements se trouveraient sans force en présence d'un nouveau règlement de l'administration; c'est ainsi qu'ils été Jugé que lorsqu'un règlement d'administration publique a déterminé le mode de répartition des frais de curage de tous les cours d'eau d'un département, le conseil de préfecture ne peut fixer la part contributive des propriétaires riverains suivant les anciens usages , mais selon le mode prescrit par le règlement d'administration publique (ord. cens. d'Ét. 20 juin. 1836) (2). — Âu surplus, si, par suite de l'omission d'un riverain tenu de contribuer au curage, la cote d'un autre riverain a été surchargée, on doit la dégrever du montant de celle du riverain qui avait été omis (ord. cens. d'Ét. 1*' mars 1826) (3).

99 S. Si les riverains imposés par suite des travaux soutenaient que la répartition a été faite arbitrairement et illégale- , ment, dans le cas, par exemple, où le préfet ne se serait pas con- ^^ formé aux anciens règlement^, ils auraient le droit de se pourvoir devant le conseil d'État pour excès de pouvoir, parce qu'il n'est pas libre à l'administration de mettre de côté les usages et règlements anciens qui constituent de véritables lois locales : des mesures nouvelles, quant au mode de procéder au curage, et que voudrait introduire uq préfet, ne pouvant être arrêtées que par un règlement d'administration publique (ord. cous. d'Ét. 9 avril 1827, aff. Marais de Bordeaux, V. n"" 182). — On conçoit que la répartition doit être souvent défavorable aux propriétaires d'usines, puisque ce sont leurs barrages qui contribuent à amon- •eler les vases. Aussi peuvent-ils avoir des réclamations nombreuses à élever sur le chiffre auquel ils sont imposés. Mais ici il n'y aurait pas violation d'un règlement, la difficulté ne s'élèverait que sur la quotité de la contribution mise à leur charge; alors il n'y a plus excès de pouvoir. Pareillement il n'y aurait pas

(1) (BlaDcamp, etc. C. ville de Poot-Audemer.) — Chailes, etc.; — ConsidéraDt que la répartition attaquée a été faite conformément aux règlements qui mettent les deux tiers de la dépense à la charge de la commune, et le dernier tiers à la charge des propriétaires des moulins à blé et à tao; — Considérant que, si les réclamants prétendent que, pour l'avenir, il y a lieu de changer les anciens règlements, ils peuvent se pourvoir pour demander qu'il en soit dirigé uu nouveau conformément aux éispositioBi de la loi du 16 sept. 1807; —Art. 1. Les requêtes... sont

^jetées.

Du 4 jutl1.1827.-0rd. cous. d'État.

(2) (Veuve Tulasne-Jaminière C. demoiselle Pays de Latang.) — Lons-PBiuppE, etc.; — Vu l'ord. du 7 juill. 1824 ; — Vu la loi du 14 flor. an 11 ; — Considérant qu'une ordonnance royale du 7 juill. 1824, contenant règlement d'administration publique, et rendue en exécution de la loi du 14 flor. an 11 avaitfixé lemode de répartition des fraisde curage de toutes les rivières d'Indre-et-Loire ; que, dès lors, ce n'était pas suivant les anciens usages, mais suivantles dispositions de ladite ordonnance, que la part eentributive de la ireqnérantei dans les frais de curage

lieu de se pourvoir directement au conseil d'État contre l'arrêté du préfet qui fixe la répartition; c'est une contestation ordioiiri qui doit être soumise au conseil de préfecture. Dans l'affaire MéatDufourneau du 1*' mars 1836 ci-dessus citée , il yavui omission complète de l'on des riverains, par conséquent répar* tition arbitraire.

934. Lorsque le curage s'opère par les soins de l'admloii. tratioo et par forme de contribution générale sur les riveralas s'il est possible de tirer un parti avantageux des engrais provenant du curage (c'est , en général , d'excellent terreau avec lequel on peut doubler le produit des terres) , ils devraient être vendus et le produit en être appliqué à diminuer d'autaot li contribution générale. C'est l'opinion deM. Daviel, p. 295, et elle nous parait juste. Nous serions même «disposés à croire que les riverains ont le droit de réclamer ces déblais comme iodemnité de la contribution générale qu'ils vont être obligés de np' porter. Il y aurait certainement un bien plus grand profil pour eux à les employer qu'à les laisser vendre, car souvent le transport de l'engrais coûte aussi cher que l'engrais lui-mènie. Le produit d'une vente faite à un tiers serait peu avantageux, tandis que le partage opéré entre les riverains, partage qui aurait pour base la quantité de terrain appartenant à chaque propriétaire, aurait pour tous l'avantage de pouvoir employer des engrais tout transportés et, par conséquent, de fumer leurs terres àpeoprès sans déboursés. — Un arrêt du parlement de Rouen, do 8 avril 1701, a décidé que, lorsque les riverains curent Individuelleme&l la partie du cours d'eau qui est en face de leurs héritages, ci»cun a le droit d'utiliser exclusivement le produit du curage qu'il a fait (M. Daviel, p. 295). — Nous ne voyons pas pourquoi l'adni* nistration ne consentirait pas à ce qu'on opérât de même dus tous les cas; pourvu que l'administration reçoive le moDlanl di la contribution fixée, que lui importent les déblais? elle doit eoa* sulter avant tout les intérêts de l'agriculture.

98ft. 11 appartient à l'admlnistrallon de déterminer les lieu où les immondices provenant du curage doivent être portés; les riverains doivent en supporter le dépôt momentané sar leors berges, de même qu'ils doivent un passage aux ouvriers qol sont préposés au curage. C'est une servitude naturelle qui dérive del'dlal des lieux, dit M. Daviel. Mais c'est là moins une servitude qu'une obligation résultant des avantages que le cours des eaux procure aux riverains. Retirant du cours d'eau des bénéfices appréciables, il est Juste qu'ils supportent les charges que ces béneOces comportent. Même dans le système général de M. Daviel, et d'après les principes qu'il émet sur les cours d'eau, ce n'est pas une servitude, puisque les riverains, suivant ce juriscoosolle. sont propriétaires des cours d'eau; or nemini res sua ivnii.l^ n'y a pas, d'ailleurs, ici d'héritage dominant ni d*bérita|e servant; il n'y a qu'une obligation, conséquence toute naturelledes bénéfices que procure le cours d'eau : qui veut la fin veut les moyens. — V. Henrion de Pansey, Gompét. des Jogcs de paii, ch. 27; Freminville, du Gouvernement des biens comm.,p.573, qui cite un arrêt du parlement de Paris, de 1709. ^

Lors même que l'encombrement du lit du cours d'eau provieBdrait d'an accident de force majeure, aucun riverain nepaorrait se dispenser d'exécuter les travaux, ou, s'ils sont exécutés ptf radministration, de payer sa quote-part des frais nécessaires M

de la rivière de Rillé , devait être réglée ; •- Art. 1. L'arrêté d-dcsiU visé du coDseii de préfecture d^tndre*et-Loire, du IS dot. 1S33, eitu* Dulé. ^ Art. 2. En conséquence , la part contributive de ladite vnn Tulasne-Jaminière , dans les frais do enrage de la rivière de Riilé, sen réglée conformément aux dispositions de Tord, du 7 juill. 18S4.

Du 20 juill. 1856.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jonvencel, rap.

(3)(Méat-Dufourneau.)— GHARtES,eU:.;— Gon6idérant,surleeplaiitti

formées par le sieur Méal-Dufourneaa, que le seul fait constaté eslqu<* a omis de porter sur le rôle la propriété du moulin du sieur Prévost, doit la cote contributive doit être de 690 fr.: que , dès lors, le conseil de prtfecture ne peut accorder en dégrèvement que le produit net de ceUe eoitribotioo ; que, seulement, au lieu d'en attribuer une partie aasienrDo- (ourneau , il v avait lien de lui en accorder la totalité ; — Art. 1 . Vutt^ du conseil de préfecture duLoirel, do l*' déc. 1820, est infirmé, éaisU disposition qui limite le dégrèvement accordé au sieur Méat-Defoeroeii- —Art. 2. Le dégrèvement comprendra la tolalilë du produit net de laesr tribotion do moulin du sieur Prévost , qui avaifété omise sar le t^^ Du 1-^ mars 182a.-Ord. cens. d'&t.-M. Tarbé , lap.

EAUX.— Chàp. a.

rélablissemeol du coara des eaux. -» Dans le «as où un riverain se refuserait à agir dans rintérét commun, les riverains intéressés a faire cesser l'encombrement devraient se pourvoir devant radminlstration ; Ici, en effet, 11 ne s'agit pas d'un débat privé, d 'une contestation entre deux riverains , mais de l'Intérêt gén érai des propriétaires, puisque le cours de l'eau est intercepté 0 u tfur le point de l'être totalement.— « Si un cas fortuit, a dit Domat, fait un changement dans l'état de quelques lieux, qui noise à quelqu'un, et qu'il soit Juste de remettre les choses au premier état, cet événement oblige ceux chex qui il devra être fait d'en laisser la liberté à ceux qui souffrent du dommage, ou de le faire eux-mêmes, ou d'y contribuer s'ils en sont tenus. — Ainsi, par exemple, si une eau coulante, qui traverse les héri-

(1) Btpicê : — (Tilly C. Grimaodet d« Rocbebooet.) ~~ Les époax de TiUy soDl propriétaires du pré de Haute -Roche , traversé par an ruisseau nommé Gêné. Ce missoaa, qui n'arrive sur le pré de Haute-Roche qn'après avoir arrosé le pré des Marootllers, appartenaot au sieur Rocbebooet, fotcreasé, il y a environ vingt ans, par les épooide Tilly; mais ccm-ci crurent devoir, plus tard*, faire rejeler dans ce ruisseau ans partie des terres qui en avaient été eitraites , et même y établir une vanne. — Le sieur Rochebonet, prétendant que, par suite de ces ouvrages, le pré des Marooillers se trouvait submergé , demanda que les époux de Tilly fassent tenas « de démolir les vannes qaMls avaient fait constraire dans lear pré de Haute-Roche et dans le fossé sud da pré de la rivière de la Trocboais , et de cocer le lit du coarant d'eau sar lequel ils ont fait ces ouvrages... »

29 jttiU. iBt9, jugement en ces tannes : « Considérant que les défendeurs avaient élevé piasiears vannes sar le ruisseau de Gêné; — Qu'ils ont déclaré , par acte du 27 de ce mois , avoir fait enlever la vanne placée dans le grand pré de Haute-Rocbe, et avoir fait recaler celle posée dans le fossé sud du pré de la rivière de la Trochuais ; — Que , par cet enlèvement, ils ont reconnu les avoir placées sans droit; — Qa^lls ont, en outre, fait offre de corer les vases que le cours naturel des eaux a pu conduira dans ce fossé; mais que, par le même acte , ils n^ont pas fait offre de corer les vases qui obstruent le lit dodit ruisseau dans toute la longueor du pré susdit de Haute Roche; — Que c'est seulement à cette audience qu'ils ont fait cette offre , mais avec la restriction de ne pas le curer à la même profondeur qu'il le fut il y aquinie à dix-huit ans, parce que, selon eut, le lit naturel du ruisseau aurait été creusé trop profondément; — Que le demandeur soutient , au contraire, que le lit do ruisseau ne fut nettoyé que des vases qui en obstruaient le cours, et demande que la même opération soit recommencée aujourd'hui, aux frais des défendeurs, comme elle fut alors faite par eux et à leurs frais ..; — En ce qui touche la demande en dommages intérêts: — Considérant que le deman deor soutient avoir éprouvé un dommage considérable , depuis six années, dans la récolte de ses prés des MarouiUers et du Pas-Robin; que les défendeurs sooiiennent, au contraire , que rétablissement des vannes n'a pu loi causer aucun préjudice; — Que c'est le cas de recourir à une expertise pour connaître la cause et la quotité du dommage qui aurait pu être épouvé par le demandeur;... — Dit que les défendeurs seront tenus de curer le lit du ruisseau dont s'agit dans sa profondeur ordinaire, tant Yis-à-vis le pré de la rivière de la Trochuais que dans le grand pré de Haute-Roche; autorise le demandeur à faire prenve que c'est par l'ordre et aux frais des copropriétaires des défendeurs qne le ruisseau fut curé dans ledit pré, il y a quinte ou dix-huit ans; que son lit ne fut pas creusé plus profondément qa'aoparavant; — Réserve la preuve contraire aux défendeurs 9 etc. »

iSaoùt 1830, jugement définitif ainsi conçu : « Attendu que la vanne posée dans le milieu du grand pré de Haute-Roche, il y a cinq à six ans , inonde les prés des Marooillers, et a causé par là, au demandeur, un dommage évalué par les experts à 75 fr. par an ; — Al^ndu que le ruisseau de Gêné, au pont de Courgeon, coulait au milieu du grand pré de Haute-Roche par no double glacis ou baissée , qui parait avoir été formé par le cours naturel des eaux; que l'auteur ou les copropriélaires des défendeurs firent extraire , il y a quinie à dix-huit ans , à leurs frais , les pierTM , sables et vases charriés depuis longues années dans ce lit, et le convertirent alors en un fossé de 5 pieds de largeur sur 30 ou 36 pouces de profondeur, sans taire d'excavation sensible ; — Que le demandeur est entièrement étranger à ce travail; -^ Que peu de temps après, les épeox de Tilly, devenus propriétaires exclusifs , firent rejeter dans le fossé une grande partie des vases extraites , et en réduisirent ainsi beaucoup la largeur; qno ce rétrécissement du lit du ruisseau nuit d'autant plus à récoulement des eaux, qu'elles ont peu de pente en cet endroit : on conçoit, enelfel, que, dérivées, elles devaient s'écouler avec plus de force par le double glacis ou le large fossé , lors même qu'on lui aurait conservé la même profondeur en le rétrécissant, et que, dès lors,ceUeopéralion en défendeurs apporte obstacle a l'exercice delà servitude naturelle imposée par l'art. 640 c civ.; — Attendu que, si la succession du temps on quelque accident imprévu avait comblé le lit des eaux, les propriétaires inférieurs pourraient être tenus d*sa opérer le curage , chacun dans

tages de diverses iiursonnes, reflue en haut par Pâmas des ordures qu*elle charrie, ou par quelque autre obstacle, ceux qui en souffriront le dommage ou l'incommodilé pourront obliger le propriéUire de l'hériUge, où le cours de l'eau a cessé d'être libre, de souffrir que les choses soient remises dans leur premier état, ou de les y remettre lui-même, ou d'y contribuer au* tant qu'il peut en être tenu. » — Ha été Jugé, en ce sens, que le propriétaire riverain d'un cours d'eau est tenu d'en opérer le curage le long de ses propriétés, lorsque la vase entrave le coure de l'eau, à peine de dommages-intérêts envers les autres riverains auxquels le défaut d'écoulement' des eaux porterait pr^udice (Req. 8 mal 1833} (1). — H. Daviel, t. 3, p. 301, dit que la décision de Domat ne parait pas devoir être suivie, aujourd'hui

retendue de ses domaines; à plus forte raison, le propriétaire inférieur ne peut-il s'y refuser, lorsque, par rétabli»semeot de vannes, il a luimême «comme dans l'espèce , déterminé l'encombrement du ruisseau; qu'ainsi encore, sons ce rapport, If s défendeurs ne peuvent s'opposer au curage réclamé d'eux. . > — Appel par les époux de Tilly; et, le 35 mars 1831, arrêt confirmatif de la cour d'Angers.

Pourvoi. » !• Violation des lois des 13-30 août 1790, ch. 6, et 14 flor.an 11, et contravention aux art. 640, 690, 697 et 698 c. civ. —

parties , d'une simple question de servitude , mais bien d'un règlement à éiablir pour l'usage et le mode d'entretien d'un cours d'eau ordinaire et Son navigable. Or, rantorité administrative est seule investie du droit de faire un règlement d'eau entre les propriétaires riverains; elle pouvait seule prescrire le curage par forme d'arrêté et par mesure de police générale , et déterminer quelle profondeur et quelle largeur le canal devait avoir. La cour royale a donc empiété , dans l'espèce , sur les attributions de l'administration ; mais , en supposant même que la cour royale fût compétente, elle a manifestement violé l'art. 640 c. civ., lequel impose' bien au propriétaire inférieur l'obligation de recevoir les eaux qai découlent de fonds plus élevéii , mais ne l'astreint en aoenne manière à faire des travaux propres à faciliter cet écoulement; il est , d'ailleurs , de principe élémentaire , en matière de servitude , qu'elles consistent toujours à souffrir on à ne pas faire, jamais à faire quelque chose : «on faeer$y ud pati; — 8* Violation de l'art. 1146 c. civ., aux termes duquel u les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation , etc. > Or, dans l'espèce, aucune mise en demeure n'avait existé à l'égard des sieur et dame de Tilly ; la demande en dom- ^[lages- intérêts a été portée d» piano devant la justice, sans avoir été précédée d'un acte extrajudiciaire portant sommation de faire cesser le préjudice; il n'y avait donc pu lieu à allocation de dommages-intérêts. — Arrêt.

La coua ; — Snr le premier moyen : — Considérant , sur le moyen d'incompétence , qne la loi do 14 flor. an 11 et les prindpes snr la matière attribuent à î'auiorité administrative , le règlement des cours d'eau et \e% dispositions relatives an enrage , et autres objets qui intéreueot la généralité des riverains ; mais que les contestations particulières qui s'élèvent entre deux propriétaires snr l'ekercice des droits qu'ils réclament en vertu de leurs titres ou des dispositions de la loi , ne présentant qu'un intérêt privé , doivent être soumises aux tribunaux ; que , dans l'espèce, les questions élevées par le sieur Grimaodet de Rochebîooet prenaient leur principe dans des faits personnels aux demandeurs, et n'interesiaient pat la généralité des riverains;— Considérant, au fond , que l'arrêt attaqué n'a pas posé en principe que le propriétaire d'un héritage inférieur était obligé de faire des travaux pour faciliter l'écouUment des eanx et améliorer la jouissance du fonds supérieur; qu'il a décidé qne les propriétaires riverains d'un cours d'eau , quelle qne fût leur position , étaient tenus d>o opérer le curage le long de leurs propriétés , lorsque la vase entravait le cours de l'eau ; qu'il a décidé aussi que les demandeurs ayant par leur fait , occasionné l'encombrement dn ruisseau , et ayant apporté obstacle à l'exercice de la servitude naturelle imposée à leur héritage par l'art. 640 c. civ., étaient obligés de faire cesser cet obstacle, en opérant le enrage d'après les largeur et profondeur observées antérieursBasat; qu'il n'a violé aoenne loi par nne pareille disposition;

Sur le deuxième moyen : — Considérant que l'art. 1146 c civ* sit relatif aux débiteurs qui sont en demeure de remplir leur obligation, mais n'est point applicable aux dommages-intérêts qui sont dus peur en fait qui porte préjudice à aotrui; que dans ce eu , les tribunaux doivent appliquer l'art. 1383, qui n'exige pas une mise en demeure à l'effet de faire cesser le fait qui cause le préjudice , comme condition des dommages-intérêts réclamés ; que l'arrêt , en accordant la somme de 375 fr. peur la réparation du préjudice que les demandeurs avaient tait épronveri pendant cinq ans , aux récoltes dn sieur Grimaadet de Rochebonet, n'a vieil aucune loi; — Rejette , etc.

Du 8 mai 1833. -C. C, ch. Iiq.-1I1L ZaDgiscoml, pr.-Tripler, rsf •

tAlIX.— Chap. 5.

que te curage et le mafoUen da libre cours des eaux est une charge commune imposée à tous les rWeralns ; mais, pour que celte charge commune existe, il faut que l'administration juge le curage nécessaire. Or elle ne prescrit Topération du curage que lorsque la généralité des habitants y est intéressée : Jusque ik les riverains doivent se conformer à l'opinion de Domat , à moins qu'il n'existe un usage contraire.

9MB. Quoique Tkidminislratlon doive ou faire exécuter les anciens règlements, ou, sMl n'en existe pas, réglementer ellenéme tout ce qui lient au curage, son action ne va pas cependant Jusqu'à s'Immiscer dans la discussion des intérêts privés. Ainsi quand il s'élève entre deux coriverains, relativement au curage, des contestations particulières qui ne concernent que les droits privés des parties et non rintérét général des riverains, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'en connaitre, et non ï l'autorité administrative.— V. n*" 569.

9SV. En serait-il de même dans le cas où un changement Bubit viendrait à s'opérer dans l'état des lieux et où un des riverains en éprouverait préjudice? Coi évidemment, sauf le sursis Jusqu'à décision de l'autorité a>lministrative, dans le cas où les mesures ordonnées par elle seraient mises en discussion.

9 99. La charge qui peut frapper le propriétaire inférieur Surtout, nous rappelle une proposition de loi faite sur les cours d'eau non navigables et dont la chambre avait été saisie en 1 855. L'art. 26 de celle proposition s'exprinoait ainsi : « Les propriétaires riverains sont obligés de faire enlever en tout temps, chacun en droit soi, tous les ébouiemeots de terre ou autres obstacles au libre cours des eaux qui pourraient se former accidentellement. » 1 — La commission approuva cet article parce qu*il lui parut conforme à l'intérêt des riverains, et cependant il ne s'harmonise paai* avec la loi de l'an il, qui répartit la dépense du curage ttaos une égalité proportionnelle sur tous les riverains, sans avoir égard au travail qu'il y aurait à faire devant l^l^éiilage de Thacuiâ de ces riverains. — Celle proposition n'étant pas dCNCnue loi, il n'y a pas lieu à s'y attacher; mais elle nous sert à bien indiquer la ligne de démarcation qui doit exister entre l'action de radministration et l'action simple de propriétaire à prol^rlélaire.

!i99. SI, par exemple, rébouleoftsrtf ^ on toute autre entrave au cours des eaux, provient de la propriété de Pierre par exemple, et qu'aucun doute ne puisse s'élever à cet égard; Paul, propriétaire voisin qui souffre de cet événement, aura une action particulière contre le riverain Pierre pour qu'il procède au curage. Pierre devra curer en droit soi. Mais si un orage violent amène, par l'effet du courant, changé momentanément en torrent, une masse de terre et de gravier devant la propriété de Pierre, il aura le droit de dire à Paul : Ce fait m'est étranger, adressezvous à l'administration; je ne suis pas obligé d*entreprendre des travaux pour sauvegarder l'intérêt général. Le fait intéresse la généralité des riverains ; c'est à l'administration à aviser. Je contribuerai pour ma part au rétablissement de l'ancien état des lieux.

9 A9. 8'il y avait dans l'événement qui rend le curage indispensable un fait qui se rattachât , quoique médiatement seulement, au riverain lui-même, par exemple si les eaux renversaient une digue construite par lui pour protéger sa propriété et que les débris s'opposassent au libre cours des eaux , évidemment le riverain serait obligé d'en enlever les débris.

94fl. Nous n'avons pas besoin de dire que le loi de floréal

an il ne peut être appliquée aux cas où il^'agit de curage de

' fossés particuliers ou de canaux servant au mouvement des usines.

L'administration reste évidemment étrangère à ces sortes de

curage , et les riverains ne peuvent être soumis à aucune charge

(1) ( Raimbault. ] — Louis-Philippe , etc. ; — Vu la loi da 24 ilor. aa tiy atl. 1, S et3 ; — Vu Tarrêlé réglementaire du 18 (herm. an 9 \ ^— En ce qui touche Texcès de pouvoir reproché aux arrélts du préfet .* — r^otisidérant que, par ses arrêtés des ^8 juiU. 1836 et 9 août 1837, le préfet du département d'Eure-et-Loir n'a fait que prescrire rtiéculioD des lociens riglemenls, conforméiueDl à l'art. 1 de la loi du 14 ilor. au 1 1 ; ^ Eu ce qui touche la demande eo décharge de la somme de 174 (r. 50 c. mil a la charge do sieur Raimbault pour frais de curage : — Conjidéranl qa^aax termes de Tart. 13 du règlement de Pan 9, faute par les (iTer«»^ de faire le curage en temps preecrit, les maires et adjoints dc4

à cet égard ; e*est un débat qui se règle entre les propriétaires de ' ces fossés et canaux. — Y. néanmoins n* 245.

949. Dtns les baux, les cas fortuits sont , eo principe gfr néral , à la -«.barge du propriétaire qui , à moins d'une sUpulatioi expresse , est obligé de faire procéder aux déblais et au curage qu'une crue subite ou un orage vieht tout à coup à rendre nécessaires. Cela a lieu , lors même que dans le bail les frais de curage et l'entretien des berges seraient imposés au fermier du domaioe. Une stipulation de ce genre n'est relative qu'aux dépenses habituelles d'un curage ordinaire et ne peut être soumise aux disposillons de la loi de flor. an H , qui suppose une perturbaUoD daas le cours des eaux (Nouv. Desgod. t. 2, p. 104).

C'est l'administration qui détermine les endroits où devront êlre déposés les déblais du curage. Hais le propriétaire sur le fonds duquel ces déblais seraient rejetés aurait droit à une iademnité(Proudbon, n*> 1059). Cette indemnité doit être supportée par tous les propriétaires qui profitent du curage, et le rôle de répartition en doit être dressé par le préfet. Il résulte d'un arrAt du parlement de Rouen , du 8 avr. 1701, cité par M. Davlel, qae lorsque , dans l'intérêt de son usine , un individu fait le curage dans une partie du cours d'eau qui ne lui appartient pas, Il doit laisser les vidanges sur les bords, au profit du riverain.

L'intérêt public qui nécessite le curement d'une petite rlTlère peut quelquefois exiger, ou qu'on enlève les lies qui s'y Irouveot, ou qu'on en élargisse le lit ; mais c'est toujours l'adminisU'aUoi qui doit ordonner ces diverses opérations. Toutefois, comme egi ne peut être tenu de sacrifier sa propriété pour le salut des autres, une indemnité est due , dans ce cas , aux propriétaires soit des Iles , soit du terrain qui est enlevé pour l'élargissement du Ut. Quant au montant de l'indemnité, il doit être judiclairemeDlflié, si les parties ne se sont pas accordées amiablement *, et Tadministraiion en fait ensuite la répartition entre tous ceux qui doivent la supporter (Proudhon , n* 1050).

948. Il a été Jugé : l* qu'un règlement d'eau antérieur de deoi ans à la loi du 24 flor. an 11, doit être réputé confirmé parla disposition de cette loi qui porte que l'entretien des cours A'm aura lieu d'après les anciens règlements et usages locaux*, qu'eo conséquence, les frais de curage partiel opéré sur l'ordre de Tautoriié administrative , et en vertu de ce règlement, à défaut par le propriétaire riverain d'y procéder, doivent être acquittés par le retardataire, sur ^'exécutoire délivré contre lui parie inalre (ord. cens. d'Ét. l"juill. 1840) (1); — 2» Que la loi do 44 flor. an 1 i est applicable aux fossés servant de canaux d'IrrlgatlOD, de décharge ou d'assainissement; qu'en conséquence, les riverains d'un tel fossé sont mal fondés à réclamer le dégrèvement de la cotisation à laquelle ils sont assujettis, d'après ces usages , pour le curage de ce fossé (déc. cons. d'Ét. 24 mars 1649 , alT. Birgaud, D. P. 49. 3. 55; 18 déc. 1848, aff. Rieunègre, 9od*).

CHAP. 5. — DBS âTAKGS BT LACS*

94 A. On appelle étang un amas d'eau contenu par une chaossée naturelle ou artificietle , et que l'on peut tarir à volonté, poor prendre le poisson qu'on y a nourri. Indépendamment de la chaussée ou digue , l'étang se compose d'un déversoir dont la hauteur et la largeur se calculent sur le volume d'eau que l'étang peut contenir sans que les terres voisines soient inondées , et d'uie bonde qui sert au besoin à l'écoulement des eaux.

9 A5. Le plus grand nombre des étangs en France se compose d'eau douce; Il y en a cependant d'eau salée , au degré de l'eau de la mer ou à peu près , ou même à un degré plus (orl; ceux-ci communiquent avec la mer, ceux-là reçoivent l'eau des canaux qui les alimentent. D'autres n'ont ni écoulement codbo ni canaux qu'on puisse regarder comme les entretenant; ils soot

communes respectives sont auto^^és à commettre 4e8 ouvriers pour exéciiier lesdits travaux aux frais et dépens desdils propriétaires et teoaBcuT?, contre lequels il sera délivré des exécutoires; — Considérant qu'il résulte de rinsiruclion que , lors de la visite faite le 20 sept. 1836 stir la [iropriéié du sieur Raimbault, les travaux qui, diaprés les arrêtés sustifrs, auraient dû être terminés avant cette époque, n'étaient pas ment commencés ;— Que, dès lors, c'est avec raisoa qu'il a été fait au si«ir Raimbault application de Tarticle précité dudil règlement; "ArU 1« l^ requête du sieur RallnbauU est rejetée.

Du !•' juilL 1840.-0rd. cons. d'£t..W. Hichaod, rap.

EAUX. — Chap. 5.

formés par des sources qui naissent dans leor fond ou par les ÛI« trations des terrains environnants. Les étangs sont susceptibles en général , qaant an volume d'eau qu'ils contiennent , d'augmentation senîiible ou de diminution. Tantôt Ils envahissent les propriétés riveraines, tantôt Us se resserrent dans leurs propres limites. Ces variations sont presque toujours Teffet de la nature. Dans les saisons pluvieuses , les terres voisines sont assez souvent Inondées. Bans les temps de sécheresse une partie du sol de i'étang est qnelquefois à sec. Le régime féodal avait Imaginé en faveur de l'aristocratie un système d'établissement d'étang qn'on ne s'expliquerait pas aujourd'hui. Un seigneur voulait-il créer un étang dans son domaine, il s'adressait à l'un des parlements du royaume , et le parlement autorisait , mais moyennant indemnité accordée aux voisins, la construction de rétang, lors même que cet étang devait avoir pour effet de faire refluer les eaux sur les terres voisines. Le propriétaire d'un étang formé d'ancienneté pouvait même en exhausser la chaussée ou la décharger, mais alors il devait indemniser les propriétaires dont le terrain se trouvait envahi (Grenoble, 7 nov. 4455; Guy-Pape , quest. 5t4 *, Paris, 27 nov. 1460 , Boochel , v* Bâtiment; Rennes, 24 oct. 1562, Dofall, liv. 2, ch. 17; Guy et, Rép., V* Étang). Ainsi Tenvahissement de la propriété privée n'était pas, ?omme aujourd'hui, subordonnée à la question d'utilité publique. Nous sommes délivrés de ce système qui sacrifiait à l'intérêt féodal d'autres intérêts plus sacrés. Du reste, la coulome d'Orléans, qui formait, en ce qui concerne les étangs, le droit commun de la France, avait adopté comme principe fondamental une disposition éminemment juste et devant laqueile'devalt s'effacer pen à peu la jurisprudence des parlements. « Il est loisible à chacun , de son autorité privée, dit l'art. 170, de faire en son héritage, étangs, asseoir boudes, grilles et chaussées, pourvii qu'il n'entreprenne sur le chemin et droit d'autrui. » Cet article, à défaut de disposition spéciale dans le code civil, constitue encore aujourd'hui le droit commun avec d'autant plus de raison qu'il se trouve fortifié par la loi du 26 sept. 1791, art.l, sur la liberté du sol et la liberté de culture; chacun est donc libre de faire un étang sur sou fonds; pourvu qu'on n'entreprenne pas sur le domaine public ou communal, ou sur des propriétés privées.

9 AU. En thèse . générale, la construction d'un éiang n'est pas assujettie à autorisation préalable de l'administration si l'étang est formé avec des eaux de sources qui naissent dans le fonds même du propriétaire qui établit l'étang, ou avec les eaux pluviales qu'il y recueille. Merlin a dit avec raison, v« Cours d*eau, J l : Les eaux privées sont par leur nature indépendantes de l'autorité publique. — Hais il en serait autrement dans les cas solvants. Une autorisation serait nécessaire : !• si la chaussée de rétang longeait un chemin public; — 2« Si, pour alimenter l'étang, le propriétaire utilisait un ruisseau traversant ou lonleeantsa propriété et dont les eaux se trouveraient diminuées dans leur volume ou modifiées dans son cours habituel, soit par la chaussée de l'étang, soit par toute autre cause provenant de rétablissement de l'étang : l'art. 262 du projet du coc^e rural proposait d'exiger des propriétaires qui veulent établir un étang, une autorisation de Tadminlstratlon pour tous les étangs dont la superficie excéderait cinquante hectares, ou lorsque la ciianssée, quelle quesoltlasuperficiede l'étang, serait placée sur ou contre un chemin public; mais cet article est resté à l'état de projet. — Comme les auteurs du code rural, toutefois, nous regardons l'autorisation indispensable dans les deux cas que le projet prévoit, et cela en vertu des lois générales sur les eaux.

047. Si l'étang, dit M. Daviel, p. 382», est formé au travers d*HB rnlssean, ou d*un petit cours d'eau, dont les eaux sont inter- €epié$9 au moyeu de la chaussée, comme il s'agit d'une disposition faite sur un domaine commun, et que l'administration doit surveiller tous les ouvrages d'art, tous les barrages établis sur les eaux courantes, et qui peuvent en modifier la hauteur, son Intervention est requise; et c'est pour ce cas, sans doute, que l'art. 457 c. péo. suppose la nécessité d'une autorisation pour la fixation de la hauteur des déversoirs. — flous croyons que M. Daviel admet un fait improbable. Comment supposer, en vfffel, qn^un propriétaire songe à intercepter les eaux d'un ruis- ><*att par nue chaussée d'étang? A l'instant même tous les riverains b*éléveraieDt contre lui. Aussi nous avons dit que FèUtorisation

serait nécessaire si les eani du rnlssean étalent seulement mo(!i« fiées dans leur cours ou altérées dans leur volume. — M. Daviel ajonte: « C'est pour ce cas, sans doute (celui où les eaux dû ruisseau sont interceptées), que Tart. 457 c. pén. exige une autorisation pour la fixalionde la hauteur des déversoirs.» — Le code pénal (art. 437} ne distingue pas. Tout propriétaire, sans douta, est libre de construire un étang sans autorisation, et de le cou* struire comme il le juge convenable; mais tout propriétaire est exposé à se voir poursuivi en police correctionnelle si l'élévation du déversoir de ses eaux occasionne une inondation. Si, au contraire, la hauteur a été déterminée par Tautorité compétente et quMl y ait cependant inondation, il n'y aura pas lieu à poursuite correctionnelle , mais le propriétaire de l'étang sera exposé à une action en dommages-intérêts. — La loi pénale ne doit donc pas être limitée au cas dont parlq H. Daviel. Toutes les fois qu'il y a Inondation des chemlnsoudesproprléiésd*autrui, toutes lea fols qu'il y a des dégradations,rarticleestappIlcable, si l'élévation du déversoir n'a pas été déterminée par l'autorité compétente.

M. Garnier va plus loin que M. Daviel en ce qui concerne l'applicatlon de l'art. 457. — Il n'existe pas de disposition général, ditll (t. 3, p. 135), qui oblige le propriétaire d'un lac, étang ou mare, à les munir d'un déversoir et à en faire fixer la hauteur par l'autorité administrative; aucune peine ne pourrait donc être prononcée pour l'inobservation d'une condition qui n'est pas prescrite, A la vérité , Tart. 457 c. pén. paraît supposer qu'un déversoir devra être établi, mais II ne le dit pas formellement, et il désigna encore moins l'autorité compétente pour en régler les dimensions.» — Il nous semble que H. Garnier a commis une erreur. D'abord, la loi du 12«20 août 1790 charge l'administration d» prendre!^ mesures nécessaires pour que les propriétés ne soient pas inon* dées, et veiller au libre cours des eaux. L'art* 15, Ut. 3, de If loi du 26 septembre 1701, autorise les préfets à prendra de9 arrêtés pour interdire aux propriétaires la formation d'avcaa rtf5«r voir, sans leur approbation préalable. — 11 est donc inexact de dire que l'splorlté compétente n'est pas désignée par la loi pour ce qui concerne les eaux. On ne peutpas soutenir non plqa que l'art. 457 ne s'explique pas sufSsamment sur l'existence d*ua déversoir et sur la nécessité de faire régler son élévation par Vaulorité compétente. L'art. 457 est très-clair; seulement, pour qu'il y ait délit, il ^xige le fait d'inondation ou de dégradation.

948. Lors même que le propriétaire se trouve dans l'un des cas où il n'est pas besoin d'autorisation, il est nécessaire qu'il s'assure du consentement des propriétaires inférieurs pour la passage do la décharge de ses eaux, s: l'écoulement naturel sa trouve déplacé ou aggravé.

949. MM. Duranton, t. 5, n» 167, et Daviel, U 2, p. 384, pensent que ce consentement est toujours requis pour l'établissement de la décharge de l'étang. — M. Pardessus (Servit., n* 86) est d'un avis contraire. Nous pensons, comme SI* Pardessus, que le propriétaire de l'étang n'est pas obligé d'obtenir préalablement l'adhésion du propriétaire inférieur. Cette obligation n'est imposée par aucune loi et serait presque toujours la sourca de contestations sérieuses^ Silepropriétaireconslrucleurdépassa les limites que comporte sa propriété, il sera responsable envem ses voisins. La crainte de cette responsabilité suffit pour qu'il s'efforce de se renfermer dans son droit.

9d0. Lorsqu'un étang est formé par des eaux pluviales on par des sources prenant naissance dans l'héritage même où il est établi, le propriétaire de l'étang peut changer la direction du canal de décharge, du coosenteroent de celui sur le fonds duquel II conduit malmenant les eaux, si d'ailleurs l'usage de cclles-cl n'est pas acquis par titre ou prescription au propriétaire du terrain qui les a reçues précédemment (arr. du pari, de Paris du 22 août 1766^ T. Nouv. Denisart, Cours d'eau, n* 5). — Cette solotion ne peut soufl'rir aucune difficulté, puisque le propriétaire de l'étang a la source dans son domaine, et qu'il en est propriétaire exclusif comme des eaux pluviales qui forment l'étang, sauf lecas où 11 y a titre ou prescription.

961. D'après l'art. 641 c. civ., le droit de prise d'eau pour l'irrigation des terres voisines n'a lieu que lorsqu'un cours d'eau longe ou traverse des héritages. Le législateur n'admet donc, eu thèse générale, la dérivation des eaux que lorsqu'il y a eaa ootiran^0. Il résulte de là que les propriétaires, dont les terres ]oin-

EVUX. — CnAP. S.

^ rafrot la chauffée de Tétang, ne poorratent y pratiquer des ri- Koles de dérivation Ils n'ont pas le droit de porter atteinte à la masse d*eau dont le propriétaire a besoin. — « Mais si on étang est alimenté par des eaux de source, dit M. Proudhon (Dom. pub., p. 323), qui se reproduisent naturellement et continuellement, il n'y aura plus de raison de la distinguer d*une eau courante , et bien certainement les propriétaires voisins pourront, suivant la disposition des lieux, y pratiquer des rigoles creusées Jusqu*au niveau de la décbarge , puisque le matlre du réservoir ne peut avoir le droit d*en tenir les eaux à un point plus élevé. — Enfln, et dans tous les cas, qu'il y ait source on non, lorsquMI survient d'abondantes crues d'eau, les voisins peuvent incontestablement s'emparer du superflu pour le faire servir à Tarrosement de leurs prés. »

Nous regardons ces principes comme renfermant quelques erreurs. Trois cas peuvent se présenter : I* l'étang est entretenu par une source et un cours d'eau qu'elle produit, et qui prennent naissance avant d'arriver à l'étang et le traversent , et alors le propriétaire de l'étang est obligé de laisser libre l'eau de la source et le cours du ruisseau à la sortie de l'étang, car ces eaux doivent profiter aux propriétés inférieures et non aux propriétés longeant Tétang. — 2* Les sources naissent dans l'étang même. Alors ces sources sont la propriété eiclusive du propriétaire de l'étang; elles servent à l'entretenir, et nul n'a le droit d'en dériver les eaux sans la permission du propriétaire. SI les propriétaires voisins avaient le droit de pratiquer des rigoles, même lorsqu'elles ne seraient creusées que jusqu'au niveau de la décbarge, l'étang perdrait les avantages d'un superflu qui devient trèsutile dans les temps de sécberesse. L'action de l'atmosphère ^ agirait sur le nécessaire, au lieu d'agir sur le superflu existant; I l'étang serait peut-être à sec un mois, deux mois plus tôt, et pouffa rait ainsi occasionner des maladies pestilentielles. En outre les propriétaires inférieurs, auxquels les eaux de la décharge peuvent profiter, ont également intérêt à ce que les riverains de la chaussée ne détournent pas les eaux à leur profit. — 3* Enfin, en cas d'abondantes crues d'eau , les voisins ne sont pas plus fondés à l'emparer du superflu. D'abord, dans le cas de superflu momen* tané, la décharge agit plus fortement; ensuite, si chaque riverain de l'étang opérait une dérivation par des saignées sur la chaussée, où serait la garantie du propriétdre de l'étang, qui pourrait voir ses chaussées emportées par des coupures faites sans précaution ; et d'ailleurs de quel droit des voisins viendraient-ils porter atteinte à une propriété en diminuant la force des chaussées de l'étang? Il ne s'agit pas ici d'un cours d'eau naturel, mais du cas où il y a d'abondantes crues d'eau par suite de pluies. Les voisins n'ont donc aucune espèce de droit sur les eaux. — Ainsi, dans aucune hypothèse, l'observation de M. Proudhon ne nous paraît fondée.

9ft9. Il a été Jugé, dans le sens des Idées que nous exposons, que l'actloié Intentée par le propriétaire d'un étang pour faire cesser le trouble apporté à la Jouissance des eaux par le propriétaire voisin, au moyen d'une tranchée que celui-ci a pratiquée

(1) Etpéee : — ( Com. de RooTres C. Morin et coosorls. ) — Les sieurs Morin et Michèle^ sodI propriétaires d'un étang considérable siloé sur le territoire de la cocamune de Rouvres. Cette commune , qoi possède un paquis sur les bords de cet étaog, prétendant qne les eaux envahissaient chaque jour nne partie nouvelle de sa propriété communale, obtient l'autorisation de poursuivre Morin et autres, à Teffet de les contraindre à diminuer retendue de leur étang et à lui restituer le terrain envahi. — Elle demande qoe les propriétaires soient condamnés à enlever les pierres par eux plantées ; que, par trois experts nommés d^office , il soit procédé à la plantation des bornes , en prenant ponr base tant les titres de propriété des parties que la hauteur légale de la décbarge de Tétang dans le cas où elle aurait été fixée. — Morin répond que , dès Pannée 1754, le déversoir de ton étang existait dans les dimensions actuelles ; que la hauteur de la vanne avait constamment servi de point d*eau , et par conséquent servi aussi à déterminer i^étendue de Tétang, aux termes de l'art. 558 c. civ. ; que, par conséquent, sans être tenu de rapporter un arrêté fixant la hauteur du déversoir, la prescription lui était acquise. — 18 mars 1835, jugement définitif qui accueille les prétentions de la commune , sur le motif :i* que rien n^indique, dans les pièceset titres produits, quelles étaient, dans les temps anciens, les hauteur et dimension da déversoir; 2** que ce déversoir, au contraire, étant mobile, faisait présumer des variations dans ses dimension et hauteur; 3* que les anticipations sont prouvées; 4* enfin » qu'a défaut de point d'eau fixe , la prescription n'a pu s'ac-

£ur son propre fonds, est une véritable action possessolre, et qoe le juge de paix est compétent pour en connaltre(Req. I3avr.t8l9, aff. Guérin, Y. Action poss.,n« 68). — Il semble résulter Indirectement de cet arrêt que le propriétaire d'un fonds contigu à un étang artificiellement formé ne peut, à l'aide de tranchées ouvertes sur ce fonds, y faire filtrer les eaux de l'étang. Il est évident qu'il D<t saurait être permis au riverain d'an étang de se procurer \h avantages de Pirrigation en détruisant la propriété voisin». Cependant 11 pourrait advenir que le fait d'obtenir les eaux de rélaog provint de travaux légitimes ; par exemple, en défonçàut un terrain en nature de bois pour le mettre en terre labourable, il serait possible qu'en arrachant de vieilles souches, les eaui d« Pétang vinssent à filtrer abondamment sur la propriélé voisine. Dans ce cas, le riverain ne serait pas repréhensible; du re^te, en pareille matière, les faits auraient une grande iiifluruce sur la décision de» magistrats. Il est dilBcile de tracer des règlrs absolues.

963. Le préjudice causé à autrui par le défaut d'entretien d'un étang peut provenir de deux faits principaux , de rioondation et des exhalaisons méphitiques. — La loi de 1791 (liL 2) et le code pénal (art. 457) défendent d'Inonder les hériiages rive* rains. M. Touiller (liv. 2, tll. 3, chap. 3, n* 158) a soutenu qoe le droit d*lnonder les riverains pouvait s'acquérir par prescription. « L'inondation occasionnée par le fait de l'homme, aditaa contraire M. Troplong (t. 1, p. 170), est un délit (arL 457 c. pén.). J'ai peine à concevoir qu'un délit se transforme en droit, par cela seul qu'il s'est plusieurs fois réitéré, qu'il a bravé longtemps la vindicte publique , qu'il s'est aggravé par une longoe suite de récidive. » — Cette question ne nous parait faire aucan doute en ce qui concerne les cours d*eau et les usines; éviden* ment, lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau qui alimente des usines, le fait de l'Inondation ne peut servir de base à la prescriptloi (V. v« Prescription). Hais en matière d'étang la question n'est plus la noéme. Le droit du propriétaire de l'étang s'éteodanlsur tout le terrain que l'eau couvre dans les crues habituelles et périodiques (V. ci-après, n* 257), crues qui se trouvent ordloairement en rapport avec la hauteur de la décharge de l'étang, li possession du terrain inondé devient pour le propriétaire de fètang un fait licite qui peut opérer prescription, — C'est ainsi qo'il a été jugé que, du principe de l'art. 558 c. civ., que la hauteur de la décharge d'un étang détermine l'étendue de cet étang, il suit que, si la hauteur du déversoir n'a pas varié pendant trente ans , le propriétaire de l'étang aura acquis par prescription les terres riveraine-, couvertes par les eaux lorsqu'elles sont à la hauteur de cette décharge, alors surtout que les envahissemeots dont les riverains se plaignent n'ont pas eu lieu par le fait du propriétaire, mais par la fluctuation naturelle des eaux , et que les riverains ont à s'Imputer de n'avoir pas fait les travaux de défense nécessaires (Req. 17 déc. 1838 (1); V. aussi n« 259).

964. Les riverains d'un étang ne peuvent se plaindre si, dans une crue extraordinaire des eaux, leurs fonds ont été Idoddés , quand d'ailleurs le propriétaire a pris , en établissant so^

quérir, vu les dépositions contradictoires des témoins de l'enquête. Appel par Morin et consorts. — Le 9 mars 1837, arrêt de laconrd* Nancy qui inOrme dans les termes suivants : — a Attendu qo'ani tenoti de l'art. 558 c. civ., les limites d'un étaog se déterminent par labaotev de la décbarge; — Attendu qn'en l'absence du titre régulateur de eetti élévation, il peut y être suppléé par une possession suffisante à prescriR; — Attendu que les héritiers Morin soutiennent que , depuis plui ds trente ans, la hauteur du déversoir de leur étang , telle qu'elle est coestatée aujourd'hui, est toujours restée la même; — Qu'il convient, dèi lors , d'examiner si , des enquêtes auxquelles il a été procédé , et deiaiH très documents de la cause, résulte la preuve de ce fait; — Attendu qv'ii est justifié par un procès-verbal de visite et de reconnaissance, en date du 51 mars 1745, que le relai situé à l'ouest de la chaussée existait d^à à cette époque avec les empalements ; — Qu'il résulte également des dépositions de la presque unanimité des témoins de la cootre-enquéle, que, depuis trente, quarante et cinquante ans, les eaux de l'étang ttatesl retenues par une vanne située entre deux pétilles ; — Que cette vanae a été renouvelée plusieurs fois par suite de vétusté; mais qu'elle leva toujours paru être à peu près de la même hauteur que celle qui eiiste asjourd'hui: — Attendu , toutefois , qu'il parait certain que , depuis treeli ans, Tétang dont ii s'agit s'est agrandi ; —Qu'on en trouve la preuve dass la comparaison de sa contenance en 1807 avec celle qui a été constatés par les experts en 1854;— Que cet agraadissemem, snrfeni dans sa

EAUX.— Chaf- 5.

4 barrage, toutes les mesores qne la prodeoce exigeait : Il ne peat, I en ce cas, être rendu responsable d'un événement de force majeure (M.Daviel, n* 810). — M. Ckardon émet une opinion tout à fait contraire à celle de H. Daviel. Il pense que le propriétaire de l'étang ne peut alléguer la force majeure, parce que la retenue des eaux étant faite dans son intérêt , il devait calculer les dimensions de ses déboucbés de manière à prévenir toute espèce de dommage pour les voisins. C'est à lui de supporter les ineonvénlents d*une cbose dont il retire les avantages. — Nous ne croyons pas qu'on puisse admettre Topinion de M. Chardon. Sans doute le cours et l'élévation des eaux sont sujets à des vicissitudes qui doivent entrer dans les calculs de ceux qui établissent un étang, une usine quelconque; mais si, comme le dit fort bien M. Daviel, le propriétaire a fait, en établissant son barrage, tout ce qu'exigeait l'expérience acquise des crues d'eaux auxquelles le pays était ordinairement sujet , on ne peut alors lui adresser aucun reproche. •• Il est clair que tout le mal résulte d'un événement de forée majeure* — Tout en adoptant cette solution de M. Daviel, nous ajoutons cependant qu'elle n'est admissible qu'autant que la hauteur du déversoir a été réglée et fixée par l'administration ; car, sans cette autorisation, les propriétaires voisins setrouveraientn'avoiraucunegarantle. En vaio le propriétaire

espace de Tingt-sept années, s'explique de la maoïire la plue satiefaisaote, autrement que par Télévation du déversoir ; — Qu'il suffit en effet de recourir au plan des localités et au procès- verbal d'expertise de 1834, pour se convaincre que les anticipations occasionnées par les eaux se font principalement remarquer yers les rives les plus élevées, qui se trouvent situées au nord et à Test de l'étang; — Que les experts, en constatant ce fait, ont expliqué qu'il provenait de cette circonstance que le flot des eaux, poussé vers les terrains par les vents d'ouest, y occasionnait successivevent des excavations, et par suite des éboulements;— Que c'est aussi ce qui se trouve confirmé par plusieurs témoins; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est ni par l'élévation iû déversoir, ni par un défaut d'entretien des digues, ni par suite des travaux opérés parles héritiers Morin, que quelques portions des terrains appartenant aux intimés ont été envahies et submergées ; qu'en jouissant de leur étang tel qu'il existe, et sans contrevenir à aucuns règlements , ils n'out fait qu'user des droits que la loi leur accorde ; — Attendu que ce serait porter atteinte à ce droit que d'ordonner un désistement qui ne pourrait s'opérer qu'an anoven d'une diminution plus ou moins considérable de la hauteur de la décharge, et qui mettrait à découvert dix fois plus de terrains que ceux dont la revendication est demandée; qu'indépendamment de l'impossibilité physique de mettre à exécution une telle restitution, ce serait anéantir le titre que les appelants se sont créé par une possession plus que trenlenatre; — AUendu, enfin , que les intimés ont h s'imputer le préjudice qu'ils éprouvent pour ne pas avoir fait les travaux nécessaires k la conservation de leurs propriétés, du moment où les eaux , par des circonslanees de localité entièrement indépendantes du fait des propriétaires de l'étang, menaçaient de les envahir en tout ou en partie. »

Pourvoi par la commune pour double violation des art. 558, 711, 712 et2SY9c. civ., en ce que l'arrêt aUaqué établit une manière d'acquérir qui n'existe pas dans les lois. — Sans doute, a-t-on dit, les limites d'un étang se déterminent par la hauteur de sa décharge. Sans doute aussi, si le titre de la fixation de la hauteur de cette décharge n'exisie pas, il pourra être suppké par une possession suffisante pour prescrire. Mais sur quoi devra porter cette possession pour être acquisilive de la propriété ? Évidemment sur les terrains envahis, et non pas, comme l'entend l'arrêt, sur le déversoir de Télang. Car c'est là créer une prescription d'un nouveau genre par une possession non de la chose contre laquelle on prescrit, mais de la chose propre à celui qui prescrit. On conçoit, en effet, que la décharge peut se trouver fort loin de la propriété du riverain, qui n'a ni 2e temps ni l'obligation d'en surveiller les effets ; qui peut attribuer à des crues extraordinaires les inondations de la propriété, et, par suite, demeurer sans inquiétude, puisque, dans ce cas, le propriétaire de Tétang n'acquiert aucun droit sur les propriétés riveraines. Or, ces fluctuations diverses des eaux qui peuvent varier à l'infini sont impuissantes pour constituer cette possession, continue, publique, paisible, pendant trente années, comme celle exigée pour la prescription. La seule possession capable de prescrire, dans un cas pareil, serait la submersion continue, pendant trente années , de la propriété du voisin , et non la possession d'un déversoir qui, à certaines époques, pourrait bien couvrir d'eau la propriété des riverains jusqu'à une certaine limite, mais non d'une manière continue. — L'arrêt aitaqué reproche à la commune de n'avoir pas fait les travaux nécessaires pour défendre sa propriété contre l'envahissement des eaux. Hais, aux termes de l'art. 558 c. civ., le riverain n'a aucun intérêt à faire ces travaux, poi.«quele propriétaire de l'étang ne peut ac-

Suérir aucun droit sur les propriétés voisines par suite de l'envahissement es eaux. — D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue la position respective dans laquelle les riverains et les propriétaires de l'étang se

TOHS XIX.

de l'étang réclamerait une expertise ; les propriétaires inondis) auraient le droit de lui répondre : Où est voire autorisation t C'est là la seule garantie légale. — Nous ajoutons enfin que , si le propriétaire de l'étang n'est pas responsable de l'inondation » c'est lorsqu'elle provient ou d'une pluie torrentielle, comme uno trombe, ou de l'élévation subite et inattendue de l'eau d'un fleuve i OQ d'une rivière; car si l'inondation n'avait eu lieu que lente- \ ment , progressivement , le propriétaire de l'étang serait obligé \ d'employer tous les moyens qui seraient à sa disposition pour diminuer l'effet de l'inondation. C'est là une de ces vicissitude.* des cours d'eau qui ont dû entrer dans ses ealcols, lors de l'éta- , bllssement de l'usine ou de l'étang. — 11 a été Jugé que le propriétaire dont le fonds est fréquemment Inondé par les eaux d'un étang voisin , n'est pas fondé à demander que la fcbaassée de l'étang soit reconstruite de manière à diminuer le volume dei eaux, si l'étang et le fonds Inondé ont appartenu au même propriétaire, et s'il est prouvé que depuis la vente le propriétaire de l'étang n'a fait à la chaussée aucun changement tendant à augmenter le volume des eaux ; que, dans ce cas, l'obligation, pour le fonds inférieur, de recevoir les eaux de Tétang, est une servitude établie par destination du père de làmllIe(AngerSy SO Janv. 1813) (1).

trouvent vis-à-vis les uns des antres. En effet, par dérogation au principe posé dans l'art. 556, qui permef d'acquérir la propriété par alluvion, l'art. 558 porte que ce mode d'acquisition n'aura pas lieu relativement aux lacs et étangs; voilà donc les riverains dans une position exceptionnelle. Mais aussi la loi, par une juste compensation, n'a pas voulu que les propriétaires des étangs pussent acquérir, contre les riverains, ancua droit par suite de la crue des eaux. — ÀrrSt.

Là cona ; — Attendu, sur la première partie du moyen proposé, qu'aux termes de Tart. 558 c. civ., la hauteur de la décharge d'un étang détermine l'étendue de cet étang ; — Que le propriétaire de l'étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate qu^, depuis plus de trente ans , la hauteur de la décharge de l'étang appartenant aux héritiers Morin et à leurs consorts n'a pas varié ; — Qu'il en résulte la preuve de la {lossession , pendant le temps suffisant pour prescrire , des terrains que 'eau peut couvrir quand elle est à la hauteur de cette décharge; — Qn en le décidant ainsi la cour a sainement apnliqué les principes dis la matière et l'art. 558 c. civ. ; — Attendu , sur la seconde partie du moyen de , cassation , que si , depuis trente ans, l'étang dont il s'agit s'est agrandi , \ l'arrêt attaqué constate que cet agrandissement n'a pas eu lieu par l'élévation du déversoir, ni par le défaut d'entretien des digues , ni par suite de travaux opéVés par les héritiers Morin et consorts , mais par l'eSst dt fhttêment des eaux , et que les demandeurs avaient à s'imputer de n'avoir pas Tait les travaux nécessaires à la conservation de leurs propriétés; —Qu'en le jugeant ainsi , l'arrêt attaqué n'a fait que constater on (ait et l'apprécier, et qu'il n'a point contrevenu aux lois sur la prescription ; — Rejette.

Du 17 déc. 1838.-C. C.y ch. req.-HM. Zangiacomi , pr.-Brière-Vatt» gny, rap.-Hébert, av. gén.-Martin, av.

(1) Etpèet: — (Albin C. hérit. Poirier.) — Albin possédait auprès de l'étang de Roseraies , appartenant aux héritiers Poirier, une terre qui avait autrefois dépendu , ainsi que l'étang, du domaine de Roeeraiee. — La propriété d'Albin se trouvant fréquemment inondée par les eaux de l'étang , assignation est donnée aux héritiers Poirier pour voir ordonner que la chaussée de leur étang serait reconstruite de manière à diminuer le volume des eaux , et à les retirer des terres inondées. Les héritiers Poirier soutiennent que la chaussée doit être maintenue telle qu'elle est, at^ tendu qu'à l'époque de la vente de l'étang et de la propriété d'Albin les lieux étaient respectivement dans l'état ou ils se trouvent , que depuis es temps la chaussée n'avait subi aucun changement tendant à augmenter le volume des eaux ; qu'ainsi la terre d'Albin était obligée de recevoir les eaux qui découlaient de l'étang, en vertu a'une servitude établie par destination du père de famille. — 5 août 1811, jugement qui rqette les prétentions d'Albin : « Considérant que les défendeurs ont positivement nié que depuis trois ans et même depuis qu'ils sont propriétaires et jouis* sent de l'étang des Roseraies, ils aient fait aucuns travaux ni entreprises pour en tenir les eaux plus hautes , que la bonde , la chaussée et l'écrille n ont aucunement été exhaussées ni dérangées , qu'ainsi les inondationi dont se plaint le demandeur, si elles ont en lieu, ne sont point du fa^ ' des défendeurs, et ne peuvent être attribuées qu'à la nature mémo dei choses et à la situation des lieux ; — Considérant que le demandenr, pré» * sent à l'audience, et interpellé de déclarer s'il pouvait on eatendal * prouver que ces prétendues inondations fussent causées par des travaux, entreprises ou innovai ic^s faits en quelque endroit de l'étang depuis trois ans , pour en tenir les e^ux plus hautes, n a point voulu répondre àcette « interpellation , et s'est toujours renfermé dans sa demande originaire * tendante à prouver que les pièces par lui indiquées étaient inordéw pu

EAUX. — Chip. 5.

9&6. Si te movtis élat d« la ebaisféei on to défont de eu^ rage rendait immlDeDte Ptrrupttos des eaux , les voisfnfi , pour provenir le dégàl , pearrait nt 60QnD<>r le propriéiaire de faire les réparaiioDS utiles (Boatartc, Droits aefgf., p. 570; MM. Garnier, loc. cil.^ Merlin, Rèp., y* Étang ; Touiller, t. 5, n* 138 : Doranton, t. 4, n* A08).

960. Quant aux eximlaisons méphUiqQes, lorsque les étangs, d*aprè3 le:» avis et procès- Ter baui des gens de fart , peuvent occasionner, par la stagnation de leurs eaux , des maladies épldémiques on épizeoth|«es , les préfets sont autorisés à en ordonner la destructioa, sur te demande des conseils municipaux et d*aprAs les avis des sous-préfets (L. il sept. 179?). — La mému mesurées! prescrite pour te cas où, par leur position, les étangs sont soj^ef s à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures. — La destruction de rétai^g, dans cette hypolhèi^e, a lieu sans iiidema4té.'— Une possession désastreuse, dit M. Davie), n* SiO, ne peut être légitime. Cepen<tantH. Touiller, t. .3, n* 137, pense que la deslroction de l'étang ne peut s*opérer, en pareil cas, sans dédommagement préalable du propriétaire. — Cette opinion ne nous paratt pas mériter une discussion; car le propriétaire de l'étang reste propriétaif e du sol : on ne le prive que du droit de nuire à ses voisins.

Bft9. La limite de ia propriété des étangs est nettement déterminée par Part. 559 c. civ.; U dit : ■ L'alluvion n'a pas lieu à rég«ird des étangs ; le propriétaire de l'étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à te haotenr de la décharge, encore que le volume d'eau vienne à diminuer. — Ainsi, lors okômeque, pendant plusieurs années, un grand nombre d'années même, les eaux d'un étang viendraient à diminuer, le propriétaire de fétang n'en serait pas moins propriétaire de tout le terrain que l'eau doit couvrir quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang. Le législateur établit en faveur du propriétaire une présomption jurû «t de jure, il est réputé propriétaire de tout le tefrain que les eaux neeouvrent même qn'accidentellemait , ou même ne couvrent plus depuis longtemps, s'il n'y a pas de contestation sur la hauteur de la décharge , si cette décharge n'a pas varié. — Le motif de celte disposition est ÎMlB à saisir : il ne dépend pas du propriétaire de l'étang de te tenfr toujours plein au niveau de la décharge, puisque ie

les eaux dadit étang; d'n<k foD doit conelore qu'en effet les demandeari n^ont fait ancuoe entreprise de ce genre ; — Considérant qne la propriété est le droit de joair et disposer des choses de la manière la pin; absolue, pourvu qa'oQ n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements (c. civ. 54^y ; que les défendeurs , en jouis!$ant de leur étang tel ({u'il a tonjours été et existé, sans y avoir rien fait qui pût augmenter le volume d'eau et la servitude des terrains voisins et asservis , ne font qu'user da l'exercice du droit que lu loi leur accorde; — Consrd<^rant que ce serait porter atteinte à ce droit et en restreindre les prérngtrtives qne de nommer des experts ponr fixer la hauteur d«s eaux de Pélang« puisque ce serait admeUre qu'elle peut être dhninuèe, et par conséqnent n'être plus ce qu'elle était originairement, et ee qu'elle a été jusqu'à ce jour. » — Appel par Albin.

Là cour f ~ Adoptant les motifs, etc., met Pappellation an néant.

Do iO janv. 1813.-0. d'Angers.

(1) (Gand , etc. C.com. de Liouvi^le.) — La coua; — Considérant que c'est uni(|oement la haotenr des déversoirs qifti détermine l'étendue des étangs d'après l'ancienne et nouvelle législation ; qu'ainsi les (rente jours de contenance énoncés dans l'adjudication de l'an 5 et la vente de (faerro. an 6 ne peuvent constituer les ilruits des propriétaires de l'étang; qu'il faut doAc nécessairement se borner à rechercher, au moyen de la preuve testimoniale et d'une expertise , quelle était la hauteur des semelles des déversoirs anciens , si elles ont été changées , et à quelle époque;—Considérant aussi que c'est à tort que le tribunal de première instance de Saini-Mîhiel a interdit d'appeler comme témoin aucun habitant de Lionvitle et de Breussais, puisque, aux termes de la loi, ces habitants peaveui être seulement reprochés , et que , même dans ce cas , leur déposition doit être reçue; — Admet la preuve testimoniale. , Bu io mars 18^.-0. de Nancy, ch. civ.-M. Breton , pr.

(3) A'ipëcc ; — (l>es(ieùx et cons. C. de THon.)— Par exploit du 8 fév. 4854, le comte de Trion, propriMaire de Tétang de Fromental , situé dans la conraïune de Gieux , a assigné les sieurs Deslieux, Robert, Théolet et divers autres propriétaires riverains de cet étang, pour voir dire qoe , par on ou plusieurs expert? convenus ou nommés d'office , il serait {procédé, en présence des parties, à la fixation de la hauteur de la chaussée dédit étang et à l'abornement des terrains qui en dépendent ; après |uoi H serait fait défense ai*s riverains d'envoyer Ir l'avenir leurs bes-

prodoit des sources on des eatix plctvfaled qot I^alimanfeat prp« vient de fa natore et non de sa volonié. Il faut donc bien qa'il poisse conserver sa possession solo animo^ lorsque le moyen de la conserver à l'aide de la retenue des eaux vient à loi manquer (Coof. M. Davief , t. 2, p 589).

t&9. Quelles sont les conséquences qu'on tire de ce principe général? — Il en résulte : î* que l'action possessoire ii^st pas recevable , de la part d'un propriétaire voisin , contre te pro« priétafre de l'étang, relativement au terrain compris dans les limites dont doos venons de patler (Kej. 33 avr. 1811, aff. Le* boutelller, v« Action possessoire, n" 356] : à quoi aboutirait une action possessoire qui ne pourrait pas opérer prescription 1 Le propriétaire de Téfang a son titre sur Pétang même : c'esS la hauteur de son déversoir; et if a été jugé, d'après le méine principe, que te terrain couvert par Peau d'un étang, quand elle est à ta hauteur de la décharge, ne peut être prescrit contre te propriétaire de l'étang: « Attendu, porte l'arrêt, qu'aux te-rmes de l'art. 558 C cIv., le propriétaire des lacs et étangs à Tégard desquels l'alluvion n'a pas lieu, conservant toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, ce terrain ne peut lui être enlevé par la voie de la prescription, ee qui rend inapplicable à Tespèce fart. 2229 do mém code » (Rej. 11 mai 1835 , MM. Donoyer, pr., Hnpéren, rap., aff. Oelabaye C. Gougeoa); — - ^ Q«e , si [en proi^rfétnlres irotsinsd'un étang sont privés de f^fHivfon, de soit cAté, le propriétafre de i*étaog ne peut Invoquer des énonciations qui se trouveraient dans des titres, et qui sembleraient établir en sa faveur des limites plus étendues; etilaété jugé que, d'après te aoavelle comme d'après l'ancienne législatten, quaad II est qaesliOB de décider qoelte est Féteodue ou contenaacè d'nn élSNig, en dofi prendre pour règle te hauteur do déversoir, ptvté^ que ^afréler à la mesure Indiquée par tes titres (Nancf, 20 mars 1826) (fj.

;i59. Contormément aux principes ci-dessus exposés en a Jugé : 1* que les terrains couverts périodiquement par le^ eaux d'un étang durant les crues ordinaires, c'est-à-dire ceUss qui s'élèvent seulement à la hauteur du déversoir, eeni réputés faire partie intégrante du Ht et éee rives de i'élaig (Rej. 9 novembre 1841) (2)^ — 2« Qne si le déversoir n'a pas la hauteur voulue, en égard au toiirtne des eaux, ee ne sont

tiaux sur les terrains de l'étang;— Sur celte assignation, lesdétodem ont conclu à ce qne ta décharge de l'étang fOt réduite à t'aBcterae baateur prétendue par eux. — Jugement qui ontonne une expertise. — Après le dépOi du rapport des experts, jugement délioitif qui hoaidogue ce rapport et rejette les conclusicns des défendeurs. — Appel de cce deraienw — Devant la coar, ils concluent à une nouvelle expertise ayant peer objet de vérifier la hauteur du déversoir de l'étang; ils demandent, et dutre , qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils articulent et offrent de prenver que , depuis un temps immémorial , et notammeot depoie ptes de trente ans , ils ont paisiblement , publiquement et a titre de propriétains, |ooi promiscuemenl et séparément du terrain compris par Ire espers dans les rives de l'étang , en y faisant paître leurs bestianx , en y coupant des herbages et en y faisant des rigoles.

21 mat 183M , arrêt de la cour de Limoges qui, sans s^arrétcr aux conclusions des appelants, confirme le jugement de première taalanee « C'S termes ; n... Sur la question de cavoir si les appelants ont aeqnis a titre commun ou particulier, par trente ans de possersioe ou par la poe- Session immémoriale , les numéros 12, 13, 14, IS, 16 et 17, formant le» rives de l'étang , et s'il y a lieu d'en ordonner la preuve par voie d'enquête :— Attendu que la surface de Téiang étant fixée par le niveHemtni opéré à partir de 8 centimètres au-dessus du niveau du dévenoir, et les propriétés voisines ayant toutes la contenance qui est donnée à chacaoe par Tarpenlement de 1748, il reste les numéros 12, 13, 14, tSy fe et 17 formant tes rives de l'étang; ~ Que l'arpentement de 1748 n'attribm ajucon droit aux propriétaires riverains sur les snadiCs pnméres if, 13, etc.; •— Que Tétat des communaux de la paroisse de Gteei ne présente aucun communal situé sur les rives de Tétang ; qne l'arpentement die 1748 fait confronter le pré de Destieux, n" 10 (te pUn, à Pêtang, tandis qu'il aurait confronté au pacage de Pétaog, s'd y avait en no pacage intermédiaire entre ledit pré et Tétang; — Que, dnna l'èrigiM , te propriétaire de t^étang dut, en ie formant, laisser sur ses bprds une été»dti(^ de terrain suffisante pour oue les propriétés voitioes ne fassent pas submergées par les crues d'eau d'hiver ou les crues d'ean extrai»rdmairciy et par la n'être exposé à au( uns dommages-intérêts ; — Qo'aioai tout în* dique que les n"' 12, 15, 14, 15, 16 et 17, qui sont les rivet de t*ét«iig, appartiennent au propriétaire de l'étang; — Attendu que les experts o«t déclaré que Tétang était alimenté par des ruisseaux asses coasidérahlc-a i

EAUX. — Chip. 5.

pÊ» sMlenent les terrains eouverts par les eaox quand elles sont à la hauteur de la décharge, qui doivent être déclarés teprescrlptlMes, mats encore ceux qui sont couverts en temps •rdioaire, Mea qu'alors les eaux dépassent la hauteur de la décharge ou du déversoir (même arrêt); — S* Que des crues périodiques et aaauelles des eaux d*ttn étang, durant la saison de l^biver, oui pu, bien que qualifiées extraordinaires en raison de leur étendue, être déclarées suffisantes peur conserver au propriétaire de rétang la propriété du terrain qu^elies recouvrent, «i iDettra obstacle à la prescription des riverains par possession IrenteMlre (mène arrêt); — 4* Qu'il en serait autrement si les crues n'étaient qu'accidentelles (même arrêt) ; — Ô* Que le droit de Baintenlr les eaux d*QB étang à une certaine hauteur d'où elles débordent sur les propriétés riveraines, a pu valablement être déclaré ne pas être prescrit par la conservation de la même élévalion des eaox pendant plus de trente ans, alors que divers arrêtés adfDiniatratils ayant ordonné dans l'intervalle i'abaisseneot des eaux, des sursis successifs prononcés par rauiorilé evpérieore ont suspendu rexéeutlon de ces arrêtés, et que le ]ugemeuleu arrêt qui, eu cas pareil, fait application de la maxime:

qu'ils ont jecoono q^is le déveraoir n'avait f d largeur que f mètiieSÛ centimètres; que cela laisserait euppoMr que cbacun des ruÎMeau» qui aiinenleni rétaog n^a que 65 ceoti^tétres de largeur ou 1 8 pouce.<, el i^ne profondeur de Scenii/nèlresou rie 5 pouces; que do ruisseaux si Idibles pourraient à peine eotrelenir un étang qui a 16 hectares suivant le ca^lastre, el iT hectares soivant le mesnrage des experts; qu'aiosi la hauteur de IVau qui pasie sur le déversoir en i^mps ordinaire doit avoir plus de 6 centimètres on 3 ponces; que lahaoïeur da déversoir devant être plus constddrabU , retendes de l'éiang doit en être augneolée proportionne Uement ; que les rives de l'étang n«* 19» 13, 14, 1$, lH et 17 doivent par le fsil être diminuées d^'autant; aji'aipsi, ei sous ce rapport, |a preuve offerte serait contraire à Tart. 558 c. civ.; — Qu'indépendamment de la surface couverte par les eaux quand elles sont au niyean de la hauteur 4u déversoir, il a dû exister des rives destinées à contenir les eaux dans les temps de craes extraordinaires, notamment les eaux d'hiver; que ces crues annuelles et périodiques ont porté obstacle à une possession légale des rives de Télang par les propriétaires voisins; qu'ils ne peuvent être admis à cette preuve de possession , parce qu'elle n'a pu être constante et qu'elle se trouve par là manquer d'ua des caradèr es essentiels de la possession Jégale.»

Poorvei de Deetknx et consorts, pNOUr violation de l'art. 3S6S et fausse epplicatjon des art. 55$ et S)i9 c. civ., en ce que l'anrèt attaqué a refusé d'admettre ta preave de la possession irentenair^ des demandeori sur les terrains dépendant des rives de l'étang de Fromental , mais situés en debon de son lit et do soa étendue fixée par le nivcan du déversoir.— En Init, dil-oo • les terrains celés sons les a'*' 12 et sniv., et qui font l'objet du débat f ne s^nt pas de U classe de ceux qui se trouvent couverts par les eaux de l'élang • qoand elles sont à la hauteur de sa décharge. C'est an point qu'il est essentiel de constater et qui n'est pas contredit par l'ar* lét atlaqné , puisque» pour justifier son sfstème , la coor royale considère laolôt que ces terrains ont dû être ajoutés anx dépendances de l'étang par •on fondateur, afin de n'être pas responsable de l'inondation des héritages voisins, tantôt qu'il a dé eiifier des rives destinées à contenir ies eanx dans Ici temps de crues exiraerdiaaires : en on mot , l'arrêt attaqué n'entend et np pouvait entendre le mot ntet, qu'il «mploie souvent, dans le nens ds lm*im lég^im dp l'etasg ; mais il désigne par là les dépendances ajoutées I rétang ee dehors du point couvert par l'eau , qaand elle est parvenue au aireaii du déversoir. — Cela posé , il est manifeste que les terrains dopt il s'agit ne pouvaient être déclarés imprescriptibles , d'après l'art. 558y qui ne réputé iosusceptihies de p eFcriptioa que les rives de l'étang qui sont recoorertes par les eanx lors de^ cruen ordinaires. Le propriétaire de l'étang a pu réunir a Btê dépendances telle étendue de terrain qu'il a voulu, mais la loi ne met hors du commerce que le terrain qui est absoloment nécessaire an développement naturel el ordinaire des eaux : iont ce qui est en dehors de cette ligne eet susceptible de prescription , d après l'art. 2362 c. civ. En déclarant la preuve d'une possession treotenaire des lerrains numérotés 12, 13 et suiv. ioeOicace et inadmissible , rarrèt atlaqné a donc f<tit une confusion des régies de la matière. . —En vaia semble-t-il, dans ses derniers coniiidérants, vouloir justifier sa décision , en disant que la hauteur do déversoir est insuffisante et que, si elle était établie convenablement, les terrains litigieux seraient coo- ▼erts par les grandes crues d'eau annuelles. Ces motifs ne sont qu'hypotbétiqueaet^ de plus , ils sont contraires à la loi, en ce que la coor rovale ne pouvait critiquer la hauteur de la décharge, quand elle avsit été niée par les premiers juges , sans qu'il y eût appel en ce point de la part du comte de Trion. — Les faits restent les mêmes, et, dès lors, il ne s'agit plus que d'examiner si , comme le prétend enfin l'arrêt attaqoé, les crues d'eail extraordinaires ^ en recouvrant les terrains litigieux | ont interrompu naturellement la prmcription de ces terraiai. Or, à est égardi tous

contra non vahntem agere non eurrit prmseriptio, n'encoort p&ï la censure (Req. 10 déc. 1838) (1).

StaO. L'art. 558 c. civ., d'après lequel l'étendue d'un élang doit être déterminée par la hauteur du déversoir plulêl que par les titres, n'est pas applicable au cas où ce déversoir a été clandeslinement changé : en un tel cas, la brûleur a pu être fixée d'après les titres (Req. 0 août 1831^ aff.Gaod et Magot C. com« de Liouvllle. V. Obligation).

9<ll. Il est de principe 4uele propriétaire supérieur ne peut convertir son champ en étang, et forcer le voiijin de recevoir la totalilé ou le superflu des eaux, si tel n'était pas auparavant feur écoulement naturel. L'art. 6tO n'Impose au propriétaire qu'uae servitude Indépendante du fait de l'homme (M. Duraotoo, t. 5, n* 1Ô7; Fournel, Lois rurales, t. I, p. 49. — Contra^ Pardessus, n« 86, qui Invoque l'opinion de Polbier (V. Servitude}* Et il a été Jugé que le propriétaire d'un étang, qui veut le dessécher, ne peut forcer le propriétaire de l'étang Inférieur à faire ou supporter les changements propres à empêcher les eaux de refluer sur le fonds supérieur si ces changements peuvent nuire au fonds Inférieur (ReJ. 30 août 1808) (2). — De mème^ le proies auteurs enseignent que la poisesaion ne laisse pu d'être continue, quoiqu'un ob>tacle physique et de force majeure la paralyse momentaoémept (MU. Trufkiong, Prescripl., 1. 1, n* 345; Vaseitle, t. 1, n" 179; axbiens, 17 mars }82|^, et arrêt 49 reiet du gt juill. l^gg),

rour le défendeur, on répond que U cour de (Limoges n'a peiat oemmis rhérésie qu'on lui reproche et n apàs déclaré imprescriptibles des ^ives autres que celles qui sont couvertes par les crues ordinaires des eaux, Aju contraire, dit-on , après avoir constaté que la hauteur do déversoir fixée à 8 centimètres était évidemment trop faible , parce qu'une telle issue serait insufllsante pour récoulemenl de la masse d'eau qui entre dans l'étang , elle eu a conclu que l'élang avait une étendue plus considérable qui comprenait les rives désigaées au plan parles a** 1 S et suiv., et que, par suite, ces rives étaient imprescriptibles aux termes de Tari. 658 e. civ.— An surpins , on ajoute que l'arrêt attaqué a fait une appréciatioa souveraine , en déclarant que la posse^j^ion des demandeurs n'était pas continue. — Arrêt (apr. délib. en eh. du cons).

La coui; — Attendu qu'en droit et aux termes de l'art. 858 c. civ., le propriétaire d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur do dérersoir, encore que le volume d'eau de l'étang vienne à diminuer , que réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur ies terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires; ^ Attendu oue , pour Papplication de ces principes, il convient dé distinguer entre Ips crues ordiDsires et annuelles et les crues extraordinaires et accidentelles ; qu'il »uil de cette distinction,!* que les terrains couverts périodiquement par les eaux dorant les crues ordinaires sont réputés faire partie intégrante do Ut et des riveit de l'élang ; g que les terrains attenant à ces rives et qui ne sont couverts par les eaux qu'accidentellement et dorant les crues eitraordinaires , ne sont point réputés faire nartie des bords de l'élanc et ne participent point à l'imprescriptibtlilé établie par l'art. 558 c. civ.; — Attendu , dès Tors , que , si la possession non interrompue, paisible et publique animo iomini de ces teries riveraines , peut être opposée au propriétaire d'un é)aoe, et si la preuve de cette possession peut être demandée et ordonnée , il pn serait autrement s'il s agissait deâ terrains qui sont répnt^s partie intégrante du lit et des rives d'un étang, parce que l'art. 5S8 c. civ. s'oppose a ce que des terrains de cette nature puissent être prescrits au préjudice du propriétaire de 1 étang; — Et attendu que, dans l'espèce. Tarrêt attaqué a déclaré qoe ies diverses parcelles de terrain qui font l objet du liliçe , cooTertes périodiquement par les eaux de l'étang Fromental, durant ses crues annuelles , font nécessairement partie intégrante du lit et des bords de Tétang : d'où il suit qu'en refoitant d'ordonner la preuve offerte , il n'a violé aucune loi ;— Attendu d'ailleurs que cet arrêt est suffisamment motivé en fait ; — Rejette.

Du 9 uov. 1841.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Piet, rap.« Hello, av. géo., c. conf.-Angier et Boojean, av.

(1) (Jobard C. Cbabaud.) — La coca; — Attendu qu'^ Pappuî de sa demande il était nécessaire que le demandeur en ca««alion prouvât que la servitude qu'il réclamait contre les défendeurs éventuels lui appartenait en vertu de titres ou d'une possession plus que trentenaire, équivalant a titre; — Attendu que le demandeur ne produirait pas de titre, et qoe les faits allégués par loi pour prouver la possession trentenaire, ont été déclarés par Tarrêt attaqué non relevants et non admissibles ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de Grenoble du 11 déc. 1835.

Du 10 déc. 18d8.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Joubert, rap.« Hervé, av. gén., c. contr.-Ledru-Rollin, av.

(2) Sfp£ê : 7- (Chantreau C. Durand.) — Deux étangs, voisins l'on de l'autre, eiislâieor dans le territoire de Baisil, ci-devant Gham>agne. Gbantreau, nropriétaire de l'étang supérieur, entreprend du le mettre en culture ; malt l'étaot aperçu que m hauteur des relais de Pétang inférieur

EAUX. — CUAP. o.

priéUIre inférieur ne peut rien falrequl fasse reriaer les eaux vers Télang supérieur. — V. v* Servitude.

9119. Si deux étangs sont si voisins que l'eau de l'un touche la chaussée de l'autre, le propriétaire inférieur est-il dans l'obligation de vider ses eaux, pour faciliter la pèche de l'étang supérieur? Geite question grave est appréciée différemment par les auteurs. M. Garnier, t. 3, p. 16t, n* 800, assujettit le fonds inférieur à supporter les eaux du fonds supérieur, sauf aux trlbu« Baux à concilier les intérêts divers; d'après les principes posés par l'art. 648.— MM. Duranton, n**41l et Daviel, t. 2, p. 393, sont d'une opinion contraire. Suivant eux, l'art. 640 , lequel ne parle que des eaux qui coulent naturellement et sans que la main de l*homme y ait contribué, est inapplicable ici. La main de l'homme ouvre les écluses de l'étang et transmet tout d'un coup aux propriétés inférieures l'eau en un volume considérable. 11 l'agi! donc là d'une véritable servitude qui ne peut être établie que de l'une des manières déterminées par la loi. — Pour avoir une opinion arrêtée sur cette difficulté, il faut consulter l'ancien droit. — L'art, i 75 de la coutume d'Orléans, qui était regardée à cet égard comme le droit commun^ dispose que « lorsque deux étangs sont si rapprochés, que Télang supérieur ne peut être vidé pour la pêche, le propriétaire inférieur doit, dans les trois Jours de la sommation qui lui est faite, lever la bonde de son étang et en évacuer l'eau, de manière à ce que l'étang plus élevé puisse être nUs en pêche. » — Or cette disposition nous paraît toujours être en vigueur, elle est dans Tesprit des art. 643 et 681 c. civ. — Nous ne parlons pas seulement ici du droit conféré aux magistrats de s'efforcer de concilier les Intérêts de la propriété avec ceux de l'agriculture, ce qui suppose néanmoins, qu'en pareille matière » les Juges ont une grande latitude dans leurs appréciations et doivent s'attacher à consulter l'esprit, plus encore que la lettre de la loi. Mais nous nous attachons à la dernière partie de l'art. 648, qui dit : « Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux ' doivent être observés. » Or la disposition de l'art. 178 de la coutume d'Orléans n'est évidemment qu'une disposition régiemen-

laisait reflaer une partie des eaax de celoi-ci sur le tien, et en empêchait le desiiéchement total, Cbantreaa somme Durand, à qai appartenait Tétang inrériear,' d'en faire baisser les vannes on les relais. — Sar le refas de Durand une instance s'engage. — Deux rapports d'experts sont successivement ordonnés et dressés. — Par le premier, il est reconna que l'état des relaie de 1 élaog inférieur était lel qu'il empêchait le dessèchement total de l'étang supérieur. — Par le second, il est constaté que les changements projetés par Ghantrean ne pouvaient s'opérer qu'en faisant perdre à l'étang de Durand 11 arpents en surface d'eao sur environ â7 dont il se compose.— Sur ces deux rapports, jugement qui déclare Cbantreaa non recevablo : — « Goosidérant que le demandeur n'appuyait sa demande que sur son intention de dessécher l'étang dont il est devenu propriétaire, au lieu de le laisser en eau et d'en jouir de même et ainsi que l'avaient fait ses prédécesseurs ; que l'étang inférieur ne pouvait être assujetti qu'à recevoir les eaux qui découlent naturellement de celui qui lai est sopérieur; qu'il est de principe que le progriétaira du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, et qu'il était constant dans la cause que le sieor Darand, tant par lui que

Rr ses prédécesseurs, jouissait sans trouble et de temps immémorial, de tang inférieur tel qu'il est actuellement. » — Sur Tappel, arrêt coofirvatif de la coar de Pari», du 23 juin 1807. ~ Pourvoi. — Arrêt.

La cooa; — Attendu, V que l'on n'a aucun renseignement sur Tétai et la position des terrains conieotieux, antérieurement à leur formation en étangs, ni sur les conventions qui ont pu avoir été passées lors de cette formation entre les propriétaires respectifs ; 2* que Tarrêt dénoncé a établi en point de fait que les .étangs dont il s'agit existent depuis un temps immémorial dans l'état où ils se trouvent, et que la réduction de l'étang du demandeur en état de culture ne peut s'effectuer eniièrement qu'en faisant perdre à l'étang du défendeur 11 arpents en surface dVau sar environ S7 dont it se compose ; — Que d'après cela, et sans entrer dans Texamen si le défendror a pu, sous l'empire d^une coutume muflie sur ce point, se libérer d'une servitude, ou l'acquérir par la prescription sans titre, les faits susénoncés ont dû suffire pour autoriser la cour d^ai>pcl de Paris à refuser au demandeur le droit de changer cet état de choses aussi ancien, en nuisant à la propriété de son voisin ; — Que l'art. 610 C. civ. est étranger a l'espèce ; car il ne s'agit point ni d'eaux qui découlent naturellement, et sans que la main de Thomme y ait contribué, du fonds supérieur au fonds inférieur, ni d'une digue formée par le défendeur pour s'y opposer; mais il est question d'eaux que le demandeur veut rejeter par son fait sur le fonds voisin, dont les relais «JviKenl à la même haotev depois un temps immémorial ; — Rejette.

taire qui, aux termes même de l'art. 618, a conservé toute sa force. Du moment où il est admis que l'art. 178 de la codIdom formait le droit commun de la France, cet article consUtoalt ua règlement local et spécial dans chaque balliage qui doit être observe d'après les termes même de l'art. 648. — Gette observa* tion se trouve fortifiée par l'art. 681 qui reconnaît qu'il existe, en vertu de la loi, entre propriétaires voisins des oblIgatiODs iodépendantes de (route convention, et les assujettit à leur exéeotion. Or, du moment où ces règlements anciens sont encore ei vigueur aujourd'hui, ils ont force de loi entre propriétaires, Nous ne pensons donc pas qu'on doive accueillir l'opiofoD df M. Daviel. — V. en outre Merlin, v« Étang.

SUS. Le propriétaire d'un étang, qui, pour le mettre! see, en laisse sortir la source qui l'alimente, conserve néanmoins le droit de la retenir, s'il veut remettre l'étang sous eau (c. cir. 641, 642); en conséquence, il peut empêcher le propriétaire du fonds inférieur d'acquérir par prescription et au moyen d^oQ. vrages apparents faits sur le terrain supérieur, le droit de inni* mi^^sion de la source, et il peut même, alors que le propriétaire Inférieur ne l'est que sur une rive, demander la suppressioo d'ai ouvrage que celui-ci ferait appuyer sur les deux rives, d'un barrage, par exemple (Metz, 28 avril 1824) (1). Mais si la source est en dehors de l'étang, la même règle n'est pas applicable. Aussi a-til été Jugé que le propriétaire d'un étang alimenté par une source qui ne prend pas naissance sur son fonds, mais dans le fonds sa* périeur, n'a pas le droit de détourner les eaux sortant de rétaog du cours qu'elles suivent depuis un temps immémorial, au préjudice des héritages inférieurs qui en sont arrosés; que, do moins, les propriétaires de ces héritages peuvent être maintenus dans la Jouissance des eaux, sur action possessoire, sans même qu'ils aient besoin, dans ce cas, de Justifier qu'ils ont bit des ouvrages apparents sur le fonds supérieur (c. civ. 643. 6i4, ReJ. 20 fév. 1859, alT. Duvoisin, V. Action posses., n*393).

1164. Les étangs ne tombent pas sous l'application desloif qui déclarent les terrains vains et vagues propriétés commusalei (L. 28 août 1793, art. 8; L. 10 Juin 1793, art. 1 et 8; Mises,

Da 30 août 1808.-G. G., secU civ.-MM. VielUrt, pr.-BotlOD, np.

(1) fjpéee;— (Hallet C. Hoacbard. ) —En 1792, le lirar FiImt, pos&eifsear k titre d'empbytéose de l'étaug et do noolin de RaiB«ieiB , desséche l'étang. Il détourne à cet effet le raiaseao qui ralimeote e( réa- Dit leeeaai de filtration , et celles provenaot de plusieurs soarces qui eiiitalent dans Tétang même , dans un canal pour iee déverser dans le raie sean , par l'ancien canal de la bonde de l'étang. — En 1808, Tcote delà propriété : le sieor Ballet, adjudicataire, entre en possessiou enIStdi et trouve sur le canal de la bonde de Tétang, une écluse que rempbfié')!! avait laissé établir dix-huit ans auparavant par le sieur Houcbard , pou l'irrigatiun de ses prés. — Demande en suppression de cette écluse m b» rage par Hallet. — Jugement qui rejette cette demande comme doo nc^ vable et mal fondée. — Appel. ^ Le sieur Hallet soutint que le propriétaire n'avait pu perdre par le dessèchement le droit de remettre l'étaef sons l'eau ; qua le canal pratiqué dans le lit de l'étang pour la réaaioa des eaux de source et leur déversement dans le misseau, par l'aBcien ci* nalde la bonde, était sa propriété aassi bien que les eaux qui sorlaini de son propre fonds ; que le sieur Bouchard ne pouvait donc en disposer au préjudice de lui Ballet; que le barrage lui préjodieiait, et que, d^ lors, il y avait lieu de le supprimer, d^autant plus que Bouchard D'éliit propriétaire que sur l'une des rives qui servaient de point d'appui à Toivrage. — L'intimé répondit qu'il avait le droit de se servir de celle eii qui bordait sa propriété et virlnelement, dès lors, le droit nécessaire potf d'en user, c'est-à-dire de conserver son écluse ; qu'au reste, sob tdfcfsaire n'éprouvait aucun préjudice. — - Arrêt.

La cooa; ~ Attendu qu'il est évident que l'appelant a le droit de déposer de l'eau dont il s'agit. S'il la laisse maintenant sortir de soDétiBKi c'est parce qu'il l'a mis k sec et pour qu'il reste a sec ; il peut la reieoir, s il juge à propos de remettre l'étang sous eau; — Attendu , qu'il a, i^ lor^, intérêt et qualité pour s'opposer a ce qu'un tiers use de cette eao de manière à la faire reOuer dans l'étang , et qu'il peut aussi l'eoip^eber da s'attribuer »nr ceUe eau des droits tels que, s'ils étaient consacrés par une possession suffisante, ils pourraient par la suite faire obstacle an rétablissement dudit étang, et conséquemmcnt causer un préjudice ootabl! à la propriété de rappelant ; — Attendu, au surplus, que celui qui n'ed propriétaire que sur une rive, n'a nullement le droit d'établir à detnearc, comme l'a fait l'intimé, un barrage, ou tout autre ouvrage d'art appoy^ sur les dfux rives, et de constituer ainsi à son proBt, un signe pernaoeil de propriété exclusive; le propriétaire do Taotre rive ne peut, soosaocu rapport, être tenu de le souffrir; — £n conséquence, démet de l'appel*

Du 28 avril 1824.-C. de Metz, eecU civ.

EAUX. — CHiP. 5.

i 7 Jany. 1 840, af • commune de Vauvers, V. Commune, n* 2070). —En tous cas, les étangs ne doivent pas être attribués aux communes lorsque, avant 1789, les anciens seigneurs les vivaient mis en état de production, en affermant les pêcheries par eux établies sur ces étangs (mêmes lois; Req. 3 Janv. i842j même aff., 0od,), — L*é|at productif est apprécié par les juges du fait.

MBS. naété]ugé : i'que, pour qu'un terrain en nature d'étang .résiste à la possession des tiers, dans les limites que l'eau monlée à la hauteur du déversoir pourrait atteindre , il faut que la destination d'étang soit, sinon permanente ou continue, du moins effective et sincère, et que la simple conservation du déversoir, des dignes et des autres lignes extérieures ne suffirait pas sans l'usage réel du terrain comme étang (Nancy, 4 déc. 1858) (1); — 2* Que la preuve du changement de destination du terrain d'un étang résulte de circonstances dont l'appréciation est abandonnée à la prudence d^s Juges; qu'elle résulte notamment de l'abandon de l'usage de terrain comme étang, lorsqu'il est continué pendant trente années (même arrêt) ; — 3* Que ce n'est que lorsque le changement de la destination est opéré par un abandon de trente années que les actes possessoires exercés par des tiers deviennent efficaces pour fonder ia prescription , et que celle-ci n'est acquise' que lorsque trente autres années se sont écoulées depuis que le changement de destination est accompli (même arrêt).

9«0. Les bords d'un étang sont réputés faire partie de cet

(1) (Wolff C. com. de Hangeoviller.) — La cour; — AUendo qu il cftt snffisammeDt établi que le terrain litigieui a été autrefois en oatore d'étang on qu'il a eu tout au moins une destination analogue en servant, an moyen d'une digue ou écluse, à contenir et amasser un volume d'eau asses considérable pour le service du moulin de Langmolt; mairque la commune d'Hangenviller articule avec offre de prouver, tant par titres que par té- DOÏDS : 1* que , depuis un temps plus que suffisant à prescrire , avant i836, ce terrain n'est plus en nature d'étang, et que la commune, soit par tous ses habitants, soit par ses locataires, en a eu la possession constante, paisible, publique et à titre de propriétaire; S* que, depuis on temps aussi plus que soffisabl à prescrire, il n'y a eu d'écluses pour le moulin de Langmolt que celle qui est établie au confluent du Ziozel et do petit ruisseau ; — Que l'appelant oppose à la prescription invoquée par la commune la disposilion de Part. 558 c. civ., qui conserfe toujours an propriétaire d'an étang le terrain que les eaux couvrent quand elles sont à la hauteur de ladé^rge, encore que leur volume Tienne à diminuer: que, pour autoriser l'applicatioB de ce texte à sa cause, il articule à son tour et offre de prouver : 1* que le lorrain revendiqué fait partie do petit étang appelé Alt-Weyer ayant pour limite à l'est le ruisseau qui l'alimente; 2* que cet étang a conservé sa digue, sa bonde et son déversoir tels qu'ils eiislaient, il y a plus de trente ans, et qu'il n'a fait que réparer la digne, sans rien changer à sa forme et à ses proportions ;

Attendu que , pour statuer sur des articulations et des offres de preuve asssi contradictoires, il importe de rechercher quelles sont les règles applicables à la spécialité de l'espèce actuelle; — Que, s'il est vrai qu'un terrain en nature d'étang résiste toujours à la possession des tiers, dans les limites que l'sau pourrait atteindre montée à la hauteur do dé? ersoir, lorsqoe celte possession n'affecte pas l'usage spécial d'un tel immeuble, il faut pourtant reconnaître que la loi n'accorde ce privilège d'imprescriptibilité qu'en vue de la destination d'étang que le propriétaire a donnée à sa terre ; — Qoe, si cette destination n'a pas besoin d'être permanente on eonttnne, il faut du moins qu'elle soit effective et sérieuse; — Qu'ainsi, dès l'instant qu'elle aurait réellement cessé, sa discontiooation ouvrirait un libre cours an profit des tiers, aux droits qu'engendre toute possession légale, sans que la conservation inutile du déversoir, des digues on autres signes extérieurs puisse y faire obstacle; — Qoe cette règle est générale; — Qu'elle s'applique a toutes les choses déclarées imprescriptibles par s«ite de leur destination, tels, par exemple, que les chemins et les édiices publics, lesquels retombent sous Femplre du droit commun quant à la faculté d'en prescrire la propriété aussitôt qu'elles ont vériublement perdu le caractère qui seul les mettait à l'abri de la prescription ; ~ Qu'il soit de là que, relativement a un étang, la preuve de changement de destioation est pertinente et admissible;

Attendu toutefois qo^â moins d*un fait bien démonstratif de prime abord, le changemeot de destination d'un étang ne peut ordinairement s'établir que par induction ; que le plus communément la preuve, comme daui^ l'espèce, devra révolter do temps pendant lequel le propriétaire aura négligé ou se sera abstenu de le tenir en eau; mais qoe la roeftore de temp> nécessaire poor créer à cet égard une présomption suffisante est absolument indéterminée et reste abandonnée à la prudence des juges, qui peuvent retendre ou la restreindre suivant les circonstances particulières h chaque espèce; — Que l'espace de trente ans, proposé par la commune d'Hangenviller, devrait paraître suffisant en raison surtout de l'usage auquel ievaieat principalement servir les eaux amasséos dans le terrain litigieux ;

étang. C'est par application de cette règle qu*l! a été jugé : i* que le propriétaire d'un étang poesède, par cela même et nécessairement, la chaussée de l'étang qui en est un accessoire inséparable* et qui, dès lors, ne peut être, de la part d'un tiers, l'objet d'une possession suffisante pour prescrire ^Nancy, 2i août 1834, aff. Gambette C. Péridon ; Extr. de M. Garnier, Jur. de Nancy, v* Eau, n* 16); — 2* Que les bords d'un étang sont présumés compris dans la vente nationale qui en a été faite , à moins qu'il n'y ait titres ou i^rescriptions contraires (décr. cens. d'Ëtat, 26 mars 1812, aff. com. d'Holacourt C. bérit. Rolland); — S* Que lee bords d'un étang, et surtout d'un étang ouvert, ont le caractère de vaine pèture et non celui de grasse pâture, et, par suite, ils ne peuvent être acquis par prescription au préjudice du proprié* taire de l'étang (Bordeaux, 28 mars 1831) (2).

9119. Les étangs salés ne (ont partie du domaine publie que lorsqu'ils communiquent dlreciement avec la mer. — Par suite, un étang qui ne communique avec la mer que par l'intermédiaire d'une rivière soumise aux lois sur la pèche fluviale, et à laquelle il est uni par un canal fait de main d'homme, esteusceptible de possession privée et de prescription (Req. 6 fév. 4849, aff. Bony* ron, D. P. 49. 1. 179).

SUS. L'art. 643 c. d?. S'applique-t-ll aux étangs, mares, citernes? — V. Servitude. .

9611. L'art. 645 c. civ., relatif aux cours d'eau, ne s'appHque pas aux eaux stagnantes, et spécialement il ne peut être invoqué

mais qo'ici se présente la question de savoir si , comme le prétend ceUe commune, le même espace de trente ans devra suffire pour établir tout à la fois et le changement de destination de l'étang et la prescription qo'elle dit en avoir acquise; que ce point de droit, controversé en doctrine , ne

termes , du moment où la chose possédée a été susceptible do mode de prescription exercée contre elle ; — Que tonte détention antérieure à ce point de départ est complètement inefficace; —Qu'un étang, comme toute antre propriété privée, est, sans contredit, susceptible de prescription et par suite d'actes de possession aoalogoes à la spécialité de sa destination ; mais que telle n'est pas la nature des actes de possession articulés par la commune d^Hangenviller, poisqu'elle prétend seulement avoir exercé sur le terrain litigieux de simples faits de pâturage; — Qu'en admettant qo'il y ait fait paître son bétail ou celui de ses locataires, pendant trente années, mais trente années durant lesquelles ce terrain conservait encore la destination d*étang, ces actes de possession exercés sur une chose, tandis qu'elle n'était pas susceptible d'être prescrite par un tel mode de jouissance, ne loi attribueraient pas plos de droits qoe s'ils avaient eu lieo, par exemple, sor on terrain servant actoellemeot de cimetière ou de promenade publique; qoe sa possession n'aorait po eomneoeer à être otile qu'après l'accomplissement de la période de temps nécessaire pour liaire présumer le cbaogement de destination de l'étang, et qu'elle n'aurait pu loi faire acquérir la prescription qu'elle articule, qu'à la condition d'avoir duré trente ans à partir de ce point initial ; mais qoe la commone d'Hangenviller n'a pas offert d'établir sa possession dans ces termes; qu'au lieu de s'engager à Caire porter la preuve offerte sur ces deux périodes de temps bien distinctes, elle ne l'a offerte que poor one seole, confondant ainsi deux choses de nature bien différente, et voulant cumoler ce qui doit être distinct et séparé; qu'ainsi la preuve qu'elle demande à faire n'étant plos pertinente, cesse d'être admissible.

Du 4 déc. 1838.-C. de Nancy, 2* cL-MM. Moorot, pr. (2) (Com. de Châtres C. Verfiac.) — La cour;— En ce qui touche la servitude de pacage que réclament les habitants de Châtres : — Attende, 1" qoe la commune ne prodoit aucun titre à l'appui ; qu'elle n'a pu être acquise sur aocone portion de l'étang par la possession allégoée ; qo'one semblable possession n'aurait été qoe précaire ;« qu'a chaque instant le propriétaire pouvait, en fermant le déversoir le plos élevé, faire couvrir par les eaux tous les bords de l'étang, et priver ainsi du pacage les bestiaux; qu'en fait d'étang, la loi elle-même en conserve toujours la possession pour le propriétaire; — Attende, 2* qu'A ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit dans la cause d'un pacage sor les bords d'un étang ouvert; qu'on ne pent les assimiler à un marais dont les eaux n'ont point d'écoulement, poisqu'au contraire, les eaui des rives d'un étang s'échappent à volonté au mof en d'oo déversoir ; que, d'après les dé6nitioos fournies par les auteurs, on ne peoi placer les bords d'un étang ao nombre des p&tures grasses et vives ; qu'ils se trouvent plniét compris dans ia généralité des héritages on il n'y a ni semences ni fruits , et qui, par la loi en usage da pavs, ne sont pas en défense, c'est-à-dire qu'ils ont les caractères de la vaine pàtore ; — Attende qo'il est certain qoe la vaine pàlore ne poovait s'exercer que précairement et était, dès lors, non susceptibie de prescription ;->Con6rme.

Du 28 surs 1 851 .-G. de Bordeaux !■• eh. -M. Renllet, i*' k-

EAUX.— ChaK 8.

Ieonstralre des eoiidulU oq de planter à qolDf e toises près des roDtaloes(sulte du Traité de Ja police ptrDelamare, t. 4, p. 5S6). ^— 11 a été Jugé : «* que ie droit d'avoir un aqueduc souterrain dans ia propriété d'autrui, ne peut 8*acquérir par prescription qu'autant que le conduit souterrain est apparent {visibiliter), mais il n'est pas nécessaire qn'il le soit dans toute son étendue ; Il suffit que des regarda en indiquent l'existence et le trajet (Rej. 9 déc. 1833; V. sur cette question, v* Servitude, ainsi que sur celle de savoir si l'on peut acquérir sans titre une servitude d'àquedoc); —2* Qne celoi qui a acquis, par prescription, «ne servitude d'aqueduc, peut changer la destination des eaux amenées dans son fonds, et, par exempte, se servir de ces eaux pour Talimentation d'une usine, bien qu'il les ait employées Jusque-là à l'irrigation. — Peu importe que cette usine fasse concurrence à un établissement industriel de même nature existant sur le fonds aervant (Req. 6 mars 1849, aff. Mortillet,D. P. 40. 1. 75).

999. Peut-on acquérir par prescription le droit de verser aes eaux dans un égout public ? Non , s'il s'agit d'un aqueduc couvert et s'il est interdit par les règlements de police de pratiquer, sans autorisation, aucune communication avec le canal. Non encore si , pour arriver à Pégout, le conduit des eaux a été établi au travers du sol (imprescriptible) d'une rue ou place publique(Req.l3fév. 1 8S8, aff. Hecbt.V. Servit.).— Mais lorsqu'il a'agit d'un égout recevant Immédiatement les eaux des propriétés riveraines, Daviel estime, n* 891, que le droit d'y verser ses eaux peut être acquis par prescription ; de sorte que l'aulorlté municipale ne peut plus ensuite supprimer l*égout sans pourvoir à cet éc/Oulement ou sans payer une indemnité à celui auquel ta prescription est acquise.

9S8. Du reste, les princlpespour les égonts publics sont les mêmes que pour les aqueducs, et il serait superflu d^otrer dans aucun détail à cet égard.— V. Servitude.

CHAP. 8. — DBS csinis ST HouLms. — Obsievàtious

PaÊLlMIllÀlliBS.

994. On appelle unn$ tout établissement dans lequel un travail productif s*exécute an moyen d'un moteur quelconque , par artifice et emploi de certaines macbines et mécaniques. Les usines dont nous, nous occupons tel exclusivement sont celles qui empruntent leur force motrice à l'eau courante. — On donne le nom d'usines fixes à celles dont les roues ont des points d'appui In* variables et sont mues à l'aide de vannes et d'un barrage ; et le nom d'usines pendantes, à celles dont les roues n'ont que des supports flottants et marchent sans barrage ni retenue d'eau. — Ces dernières roues sont péme quelquefois montées sur des vis ou verrins , de manière à être entièrement hors de l'eau quand elles ne sont pas en mouvement. On les nomme alors roues volantes (M. Nadaultde Buffon, p. 210).

On distingue deux sortes de f/unUins , cotnme deux sortes d'uiines, — Les moulins fixes ou de pied ferme rentrent dans la classe de toutes les autres usines; et les moulins pendant* ou sur bateaux qu'on désigne sous le nom de moulins à nef. — On ne connaissait pas les moulins cbes le peuple hébreu, non plus que du temps d'Homère. Pour parvenir à utiliser le grain , on le pilait après ravoir soumis à une certaine torréfaction *, le produit plus ou moins travaillé de cette première opération était ensuite détrempé par l'eau et soumis à la cuisson (M. Nadanlt de Buffon, p. 8). — L'ouvrage du général carthaginois Magoo, ouvrage que Scipion préserva des flammes et qu'il fit traduire à Rome, et les écrits de Caton l'Ancien (De re ruttied^ lib. S), nous apprennent que deux cent cinquante ans avant Jésus-Christ , le pilon n'était déjà plus employé que pour l'opération préparatoire du mondage des grains. — On se servait d'un pilon brut et raboteux dont la télé fut ensuite armée de fer et hérissée d'aspérités.— Cet instrument servait à décortiquer le grain, mais ne l'écrasait pas (Pline, HIst. nat«, lib. 18). — Quant à la trituraJtton proprement dite ou fabrication de ia farine , elle s'effectuait à l'aide de meules dans toute l'Italie. — C'est la période des moulins à bras et ensuite à manège , et qui eut une très-longue dorée. On employait les esclaves à ce travail.— Dans les fouilles opérées k Pompéi, on a trouvé plusieurs de ces moulins à bras et à manège dont la construction est généralement asses grossière (M. Nadault de Boffoo, V». 10)*

En se reportant par l'imagination ï ces temps aoUqQei ouïes . esclaves , c'est-àdire plus de la moitié du genre homaio, étaient occupés aux travaux les plus pénibles dans l'Intérêt de l'aotre moitié ,* on ne peut s'empêcher de remarquer que de siècle en en siècle, depuis Jésus-Cbrist, des découvertes se sont produites dans les sciences , qui diminuent successivement le nombre de? hommes de peine , et tendent à placer tous les hommes sur le même plan. — On dirait qne la Providence marche ea accord parfait avec le savant et le législateur pour remplacer le travail manuel par la pensée qui conçoit , ordonne et dirige tout; seulement elle procède par des voies qui nous sont incônoiies. Pour bien se pénétrer de la vérité de cette observation , il suffit de mettre en présence ie pilon du temps Jadis et la machine i vapeur du dix-nenvlème siècle.

MH!k. Les moulins à eau datent du temps d'Angasle (CoIdmelie , De re nuticd^ lib. 3; Vitruve, lib. 10). Vitruve, cooleoiporaio d'Auguste, dans le traité d'architecture qu'il a dédié i ce prince , décrit sous le nom d^hydraulœ et ^*hydromylœ^ les moulins à eau en usage à cette époque. — Enfin Pline le naluralisle en fait mention à l'article de la mouture des grains [de p'uturu, liv. 18, art. 23), dans ce passage : roU$ eliam quai aquawset obUer et moiat, — On ne peut donc s'empêcher de recoonaltre que l'invention des moulins ««à eau dans l'empire romain date du premier siècle de l'ère càrétieone. — On a dit que les constructeurs de ces premiers moulins avaient emprunté leor Invention à l'Ëgypfe (Nadault de Buffon), qui, à i'époqae des dernières conquêtes de César, était devenue une province romaioe. — Mais historiquement rien ne Justifie cette pensée qui ne repose que sur les connaissances que l'on accorde aux Égyptiens daos tout ce qui tenait à l'agriculture. — Car si la découverte fût veooe d'Egypte , elle eôt eu pour elle l'influence du temps, de Texpérlence et de la pratique , et elle se fût propagée avec rapidité ea Italie surtout; tandis qu'il résulte de tous les témoignages cootemporains que les moulins à eau ne se multiplièrent que plusieurs siècles après leur découverte , c'est-à-dire sous te règee de Constantin pendant le Bas-Empire. — Ce qui tendrait encore à prouver que les moulins à eau ont été inventés soit en Grèce, soit en Italie , c'est que quelques historiens attribuent cette découverte à un Lacédémonien nommé Miletas , qui habitait on* vlMe de LacQnie(Pausaoias, Voyage en Grèce, vii-12). lucertilude qui n'eût pas existé si l*Égypte eût été le berceau de eette grande découverte qui nous paraît si simple aujourd'hui. Du reste, au temps de Bélisaire, les moulins à eau étaient devenus d'ua usage général : l'histoire parle de ceux que ce générai fit codstruire sur le Tibre pendant le siège de Rome. C'était le siiièoe siècle de l'ère chrétienne.— Vnfin ce qui compléterait là preuve que les Égyptiens sont étrangers à cette découverte, c'est ^s vers le onzième siècle, lors des croisades , on n'a trouvé dans l'Orient que des moulins à vent. Pendant quelque temps il s'établit une concurrence entre les deux espèces de moulins , iDsis l'expérience ne tarda pas à démontrer la grande supériorité des moulins à eau. — Tout ceci explique l'absence dans le droit romain, avant ie 4* siècle, des dispositions concernant les moulios. Le code Tbéodosien , compilation qui remonte à CoDStaolio, c'est-à-dire au quatrième siècle , renferme la première disposition légale relative, aux moulins à eau. — Le code en dlstiogne deux sortes, ceux d'un usage privé et ceux d*un usage public. U code défend aux particuliers de détourner le cours des eaux qw servent à alimenter ces derniers (C, lib. l,tib. 1).

Le Digeste, qui date du sixième siècle, reproduit la même disposition (Dig., lib. 7, lois i, 13, 21, 8 et 43). — L'empire romain tombé , on ne trouve plus que dans les édits des rois (raocs des règles concernant les moulins ; mais, circonstance bieo remarquable! noire législation au dix-neuvième siècle est absoiDment calquée sur la leur. — Le texte principal se trouve dans» deuxième capitulaire de Dagobert, rédigé en 632. Si q^^^ itfium aut qualemcumque clausuram in aqud facere volueriti^^ faciat ii( nemini noceat. Si ambœ ripœ suœ sunt , licntiam w* beat. Si autem una alterius est, autroget, aut comparetli'J^^* du roi Dagobert; Baluze, sur les pcrtuls et écluses, lil. SS)»"^ Ainsi celui qui n'était propriétaire que d'une rive devait oblenif le consentement de l'autre riverain , ou traiter avec lui de soa droite celui qui était propriétaire des deux rives pouvsil dJ?poscr

EAUX.— CflAP. 8.

do cours d*êâii comme 11 To logêjkil convenable (c*est la dispo- | sitionderart. 64S}. — Il n^existe dans les temps antérieurs à rétablissement des flefs, aucune disposition législative qui ait privé les propriétaires de la faculté de b4tir des moulins où et comme lis Tentendaient , et qni en ait fait un droit fiscal. Mais le régime féodal donna naissance à Tun des abus les plus graves qni puisse exister dans nn pays civilisé. Les seigneurs s'arrogèrent le privilège exclusif de construire des moulins , et tous les vassaux étaient obligés de leur payer un droit de mouture pour faire usage de ces moulins : c'est ce que l'on appelait la banalité du moulin. Ce mot banalité renferme tout à la fois et une faculté, et une probibitlon : faculté à tous les Français de faire moudre leur blé au moulin du seigneur, mais en même temps défense de faire mondre ailleurs qu'à ce moulin; de sorte que les seigneurs étaient tout à la fois maîtres des produits de la terre par la nécessité d'apporter des blés à leurs moulins , maîtres des forêts par le droit exclusif de chasse, et maîtres des eaux par le droit exclusif de pèche; Ils avalent ainsi la terre et l'eau : c'était l'idéal de resdavage réalisé. -^V. n* 334^ et v* Propriété féodale ^banalités).

9811. Les rois de France, en centrallsantleur pouvoir, parvinrent à en augmenter progressivement l'influence si utile au pays; mais ce pouvoir était encore si peu redouté au trelxlème siècle de la part de la féodalité , que Jusqu'alors ils n'avaient pu parvenir i. assurer la liberté de la navigation sur les principaux fleuves de France et même sur la Seine et sur la Marne, qui servaient principalement à l'alimentation de la capitale. Les seigneurs , 11 est vrai, depuis Tordonnance de 4566, n'osaient pas s'élever contre le droit suprême du chef de l'État sur les rivières navigables. Od admettait l'utilité de cette police générale et de cette surintendance pour les transports publics , pour le commerce , pour la navigation. Mais, tout en reconnaissant que le roi avait le droit de faire détruire tout ce qui entravait le cours des rivières navigables, on parvenait à s'aflï'ancbir des règlements.

989.11 s'était introduit, sous l'ancien régime, des abus sans nombre qui furent très-difficiles à extirper, et qui même, suivant M. Nadaud de Buflbn (p. 272), ne le sont pas encore entièrement aujourd'hui, iu vénal des Ursins, historien du règne de Charles YI, raconte que son père fut pourvu en 1388 de la charge de prévôt des marchands qui avait été supprimée pendant la lutte des Bourguignons et des Armagnacs. Le premier usage que fit de son autorité ce magistrat, très-aimé des Parisiens, fut d'entreprendre de rétablir de gré ou de force hi liberté de la navigation sur la Seine et sur la Marne , entravées dans leurs cours par tant d'établissements et d'usurpations de tout genre , que le commerce par eau était devenu presque impossible , ce qui était considéré avec raison comme l'une des causes des nombreuses famines qui désolaient le royaume dans ces temps malheureux. Mais les seigneurs n'entendaient pas obéir eux ordres et règlements du prévôt. Ce fut même en vain qu'il obtint un arrêt du parlement pour faire détraire les établissements nuisibles à la navigation, à la charge par rÉtat de donner aux propriétaires une indemnité basée sur dix fois le revenu des usines qu'on voulait supprimer. C'était certainament traiter avec beaucoup de générosité des propriétaires dont UT. grand nombre n'avaient pas de titres sérieux, ou n'avalent été que d'adroits ou puissants usurpateurs *, les seigneurs ne voulaient céder ni aux prescriptions do prévôt ni aux arrêts du parlement (arrêt 21 août 1390). Que fit Jovénal des Ursins? — Votcl comment son fils raconte l'événement (Hist. de Charles VI, Paris, 16U, p. 72 ) : « Maître. Jean Juvénal des Ursins , institué en Toffice de la grande prévôté des marchands , ayant reçu le mandement à lui adressé afin de pourvoir et mettre remède à cela, tellement que les vaisseaux amenant vivres à Paris pussent passer librement et sans empeschement, envoie, par vertu dudit maDdement, sur la rivière de Marne, bien trois cents compagnons pour faire démolition de ce qui serait trouvé nuisible et dommageable, et leur distribua, par nombre, les lieux où ils iraient, le Jour et à l'heure où ils exploicteraient , et en une nuict , rompt rent el abattirent tous lesditsempeschements, de laquelle chose les seigneurs furent très malcontents, mais fut très-profitable pour la Tille de Paris. • — Ce fait» contre lequel 11 y aurait aujourd'bui , et avec raison, dans toute la France un cri général de réprobation, fut trouvé très-naturel i très-légitime en 1390, et

TOHi XIX.

même reçut Tapprobation de tous les Parisiens. ~ De nos Jours, on indemniserait les propriétaires, et la Justice serait satisfaite. ji88. Des usines sous la féodalité, on arrive au règne de Louis XIV où l'on trouve plus d'énergie, plus d'ordre et de police, plus de mesures utiles sans doute , mais escortées néanmoins encore d'une multitude d'abus. La première ordonnance de ce souverain, concernant les usines, date de 1668. Cet édit, confirmé par celui de 1683, ordonna : 1* que les possesseurs de ces établissements, munis de titres authentiques, c'est-à-dire de concessions royales, y seraient maintenus à perpétuité, purement et simplement; — 2* Que ceux qui n'auraient pas d'actes de concessions émanés d'un des rois de France, seraient obligés de Justifier d'une possession centenaire , remontant au f avril de l'année 1566, et seraient dans ce cas maintenus dans la Jouissance de leurs établissements, mais moyennant le payement d'une redevance foncière égale au vingtième du revenu ; en^n que ceux qui ne pourraient Justifier d'aucun titre probatif d'une pareille possession , seraient évincés et leurs usines réunies au domaine public. Cet édit fut suivi de la célèbre ordonnance de 1660 dont nous avons déjà parlé et qui, dans son art. 42 (Ut. 27), « défend à tout individu propriétaire eu engagiste d'élever des moulins dans les fieuves et rivières navigables et flottables, et exige qu'ils soient ôtés et levés dans les trois mois du Jour delà publication de l'ordonnance, sous peine de 500 livres d'amende. » L'art. 43 de la même ordonnance porte que « ceux qui auront fait construire des moulins sans autorisation, seront tenus de les démolir. » Le législateur, en rédigeant cet article, n'Ignorait pas que beaucoup de propriétaires avaient perdu les Utrei de concession qui les autorisaient à construire, au milieu des. bouleversements et guerres civiles de la France, et cependant ces moulins et usines existaient ainsi depuis un temps immémorial. Aussi fart. 41 de l'ordonnance crée une exception et a soin d'autoriser la conser* vatlon des établissements qui seraient fondés en titre ou qui auraient une possession légitime.— Trois ans après rord.de 1<M9, parut celle de 1672 dont l'art. 6, ch. 1, porte que les propriétaires de pertuls, moulins, etc., dans la Seine et rivières navigables y afBuentes , qui voudraient y faire des ouvrages qui pourraient emp'êcher la navigation, sont tenus d'en faire la déclaration à la paroisse voisine un mois avant de commencer lesdits ouvrages : ils devront aussi déclarer le temps auquel Ils seront terminés et la navigation rétablie \ à peine de demeurer responsables des dommages-Intérêts et retard des marohands et voituriers. Ces ordonnances furent suivies de celle de 1683, 40^ renouvela les dispositions de l'ordon. de 1668.

Quelques-uns de ces édits étaient sages, mais les guerres nil neuses et le luxe plus ruineux encore de Louis XIV, le forcèrent à modifier leurs dispositions, et à placer dans la situation la plus fâcheuse des propriétaires qui avaient acheté de bonne fol des usines et moulins aux seigneurs, et qui n'avaient pas de titres réguliers ou les avaient perdus. En effet, l'ord. du mois de mat 1693 porte : 1* que les propriétaires d'établissements sur les rivières navigables qui représenteront des titres de propriété ou des preuves de possession antérieurs à l'année 1566, payeront une année de revenu ou le vingtième de la valeur de l'immeuble, plus une redevance seigneuriale et annuelle de S sols par arpent de terrain, par forme de surcens, outre les censives et autres rentes dont ils pourraient être chargés, soit envers le roi, soit envers d'autres seigneurs ; — 2« Que les établissements ayant une existence postérieure à 1566, seraient également maintenus, mais en payant deux années de revenus.

Les actes dont nous venons de rendre compte oflfrent une série de dispositions sans exemple dans nos fastes législatifs; il semble en effet résulter de ce qui précède que le gouvernement, en élevant ces difficultés successives,n'avait en vue qu'unequestion de fiBanee. Il battait monnaie avec l'argent de ceux qui avaient perdu leurs titres d'origine, «t ce qui le prouve, c'est que sons le règne mêms de Louis XIV, de nombreuses concessions et aliénations sur les rivières navigables ont été consenties, même da dreit de mm veraineté (M. Nadaud de Buffon, p. 279).

989. Nous avons rendu compte de l'état d'esclavage qui ré sultait de !a banalité des moulins. Cependant la liberté s'infillr% insensiblement, comme Teau qui. malgré tous les obstacles qu'oi lui oppose, finit toujours par iitc^érir son niveau. Arrivée à

EAUX. — ChàP. 8, SSCT. 1.

répoque de 1 789 , la féodalité baletante laissait à toot propriétaire la liberté, malgré les dispositions de Tord, de i669, d'établir des usines sur les cours d'eau , même sans concession formelle; on se conlenlait généralement d'une simple autorisation du Juge de police, dans tontes les provinces où les rivières n'appartenaient point aux seigneurs ; et dans les pays où les seigneurs s'attribuaient encore la propriété des petites rivières, on obtenait d'eui facilement le droit d'élever des moulins moyennant une redevance.

9 90. Tel était l'état de la législation au moment de la révolution française. La première loi qui contienne des dispositions à regard des usines et moulins est celle des 15-28 mars 1790 (art. 23, 2i, 25 et 36). — Tout en abolissant ce qui était entaché de féodalité, l'assemblée constituante s'efforçait de maintenir la propriété des naines entre les mains de ses possesseurs; car, par l'art. 26, elle place ces propriétés sous la sauvegarde de la loi, et eujoiotaux corps constitués de veiller à leur conservation ; elle excepte, d'ailleurs , avec soin , de la suppression , diverses banalités énoncées dans l'art. 24. — Les antres assemblées suivirent cet exemple. Les lois des 28 août 1792 et 10 Juin 1793, restituèrent aux communes lenrs anciens droits, maison exceptant de cette restitntion ce qui avait été aliéné par les anciens seigneurs et ce qui était possédé par des tiers en vertu de ces aliénations. On conçoit celte sollicitude des diverses assemblées pour les usines. Il est bien de réprimer les abus; mais les peuples trouvent rarement dans les révolutions , au moment où elles éclatent snrtont, du travail et du pain. Laisser ranarcbie détruire tous les moulins, c'eût été remplacer la révolution par la famine. — Dans l'intervalle de 1790 à (1) 1792 et 1795 parut la loi du 6 oct. 1 791 , qui contient, dans l'art. 16 du Ut. 2, la disposition suivante : « Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux cbemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement ; lis seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne , et qui sera fixée par le directoire du département d'après l'avis du directoire du district. En cas de contravention , la peine sera une amende qui n^pomrra excéder la somme du dédommagement. »

Ainsi déjà, dans cette loi de 1791, le législateur annonçait bien sa pensée d'exercer une action de police et de surveillance sur toutes les usines , qu'elles fussent situées sur les rivières navigables ou non. Il n'établit à cet égard aucune distinction.

99 i • Nous avons dit {n^ 288) que nul ne pouvait établir des moulins dans les fleuves et rivières navigables et flottables à peine d'amende (ord. 1669, lit. 27, art. 42), et qu'il n'y avait d'exception que pour les moulins déjà existants et fondés en titres ou possession centenaire, remontant au delà de 1566 (ord. 1666, art. 41, édit de 1683). — Mais est intervenu l'arrêté du directoire du 19 vent, an 6, qui prescrit (art. S) la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissements qui ne se trouveront pas fondés en titres ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies. Cette disposition ne tient aucun compte de la possession, quelque longue qu'elle soit; mais il faut remarquer : 1* que le directoire exécutif n'ayant pas autorité pour abroger une loi, la possession qui remonte au delà de l'édit de 1566 est encore un titre suffisant, d'après Tord, de 1669; 2"* que, selon une droulaire du ministre de ^intérieur, du 21 germ.an 6, « l'esprit de la loi étant seulement de faciliter la navigation et de supprimer les obstacles qui rentravaient, l'administration doit conserver les établissements, quoique non fondés en titre, qui ne gênent pas la navigation ou même qui lui sont utiles. » Dana ce cas , le propriétaire n'est tenu que d'obtenir l'autorisation du gouvernement (MM. Gamier, t. 2 , p. 1 40 ; Merlin , v^ Moulina, $ 7, art. 4, n* 3; Cormenin,v« Cours d'eau; Favard, V* Moulins, n* 6). — • TeutefOis, soit que l'administration tolère une usine parce qu'elle ne nuit pas, soit qu'elle accorde une autorisation qui en légalise l'existence, elle n'en a pu moins le érolt de la faire détruire, quand elle le Juge à propos, sans indemnltéy sf le titre n'est pas antérieur à 1566, puisque la seule

(1) Dans finiervalte de 1790 à 1791 deux lois coDceroant les moa- IJDS oot encore été promulfiaées : loi qui supprime les droits sur les moa<

possession est Inefficace depuis cette époque (M. Garnler, 1. 1 p. 127). — y. n« 402 et soiv. '

999. Il ne faut pas, en effet, oublier qu'en cette natière l'autorité supérieure ne doit Jamais être entravée dans la ntiche. Quand l'utilité publique vient à se révéler, elle doit dMiiier tous les Intérêts privés, heê propriétaires d'usines a'oai doie dans une usine , quelle que soit la régularité de leur poBitiw qu'une propriété soumise à une condition résoluble, et avsst de s'engager dans des dépenses considérables pour parvealr àfeader un établissement industriel ^ ils doivent se bien péoéirerdi cette pensée, qu'en fait d*usines sur les cours d'eau, le droit privé est toojoars subordonné au droit public. — A quelle autorité ippartient-il d'ordonner la suppiession d'une usine autorisée? As* trefols au chef de l'État (V. n« 427 et suiv.), «^flfitMiMl m préfets (V. n» 429) , sauf recours aux ministres.

998. Il n'est mention, dans ce travail, ni des usines imaiént ni des moulins à vent, — Ces usines sont L'objet d'oa traité particulier, V' Manufactures. Quant aux moulins à vent, il siit de remarquer : 1* qu'Us sont, comme les moulins à eau, comprit dans la probibltion d'en étahlir sur la ligne des douanes pov favoriser la contrebande ( L. 21 vent, an 11, art. i eiS)-, l»qi't la différence des moulins k eau, il n'est besoin d'aucuoe autorisation pour les construire; 3' que cependant l'aulorilé muoicipale peut, pour la facilité et la sûreté des commuoicalioos, prescrire une certaine distance des routes, afin que la rotaUoo rapide des roues ou la projection de l'ombre des ailes n'efira^e pas les chevaux. — On trouve un règlement semblable du conseil supérieur d'Artois, du 13 Juill. 1774, obligatoire pour csUssealt province, qui prescrit la distance de 200 pieds au moios des chemins royaux, et de 1 50 des autres cbemins, à peine de SOOIr. d'amende (Favard, v* Moulins à vent).

SiCTMm 1. — De la kmguê dtt mimté

994. Avant d'entrer dans Pexamen général de la niiiènd important^ des usines et moulins, il nous parait néceesaindVi connaître la langue. (Sette partie du droit se liant et à la siviiitton et à l'art hydraulique, emploie en effet un langage toel spécial, suc lequel il est nécessaire d'être bien fixé pour apprécier et même pour pouvoir comprendre les discussions auiqueilee nous serons obligés de nous livrer. Nous suivrons ici l'ordre alphabétique , pour que le lecteur qui cbercbeca la sigaifittilM exacte d'un mot puisse la retrouver facilement.

ftBé.A/fluenu.-^Oa appelle ainsi les cours d'eau secoodairef qui se réunissent à un cours d'eau principal. Depuis le Oeuvejosqs'aB ruisseau, tous les cours d'eau ont leurs affluents^ seulement, à mesure que l'on remonte dans des vallées plus élevées, iU sosi de moins en moins apparents (M. Nadaud de Buffun, p- i?^)* ^'^ faut pas confondre l'affluent avec le brat d'une rivière. Les brti se détachent de la rivière , tout en lui appartenant et ea eoolinuant à en faire partie : Ils sont à un fleuve, par exemple, ee que les bras de l'homme sont à son corps. L'affluent, tscoatraire, ne fait pas partie du fleuve : il en est tout à (sit détaché; seulement, arrivé aux termes de son cours, il s'unit au 0eav^ et ajoute au volume de ses eaux. Il se confond avec iefleavSjqw lui enlève Jusqu'à son nom. ,

900. AlfouUlemént.—C'esi l'excavaUon dangereuse qui e o« père par le choc de l'eau courante, sous une digue, uubatiiMsi ou un ouvrage hydraulique quelconque, tes aflboillemenls h sont Jamais apparents; ils ne se révèlent que par la destruciioa de la construction qu'ils attaquenU 11 faut done avoir scinde visiter les lieux que l'on peut croire menacés. ,

909. Amont, ilwof.— Ces deuxmoU qui ne s'emploW^ mais que relativement à un point donné, signlflent l'^^, sonmontant, l'autre, en redescendant le coura de l'ean. Alsst «■ suivant le cours de la Marne , Melon est à dooxe usn^ amont de Paris , et Sèvres à deux lieues en aval en ^^\r:^ cours de la Seine. Cependant les mots amont, *^^ ?^*L ^n. souvent employés comme équivalents de ceux-ci : •*■ 'îîjitaat detMous , parce qu'en effet les points auxquels Us se ^^^ ne sont Jamais au même niveau; et en eflèt, le niveau aep^ pas exister entre deux points donnés, l'un f" ««Qp*- '^^°* —

lins à bras et à cheval ( L. 20-27 sept. 171M)); loi fpà ««îfijîv ^^ I soirement les ir %s sur les moulins à ean (L* M'^ ^P^ ^ ^

EAUX. — Chip. 8, Sect. 1.

aval, puisque ta pente de rèaii est Inséparable de la pente du terrain. De là Texpression de baleaui nontaots et avalante qui se trouve employée dans les anciennes ordonnances.

ItBS, Artifices. — Vieux terme encore usité pour désigner les constructions machines, et plus parUenlièrement l'appareil hydraulique d'une usine. — Ce mot est employé dans l'ordonnance de 1669, en ce sens que l'ordonnance ne considère comme dépendance du domaine public, que les rivières qui sont navigables de leurs fonds et sans artifice. — V. n* 33.

S00. Balisage, — On donne le nom de balises sur les fleuves et rivières navigables à des pieux, fascines ou antres signaux, destinés à Indiquer, soit les hants-fonds, soit au contraire les passes les plus favorables à la navigation. — Dans les départements traversés par la Loire et l'Allier, on comprend spécialement sous le nom de Jialisage l'enlèvement des bancs de sable nuisibles à la navigation. Ainsi balise, a comme on le voit, dessignlflcatlons tout à (ait opposées, tantèt il signifle la passe qn'il faut suivre , tantôt la passe qu'il faut éviter, et le balisage n'est qu'un moyen d'obtenir un tirant d'eau suffisant pour la passades bateaux.

SOO. Bafiaft£^.— Celait le droit existant au profit d'un seigneur ou autre individu , d'exiger que les habitants d'une localité se servissent de son moulin et de son four (Y. n* 985). Ces banalités ont été supprimées par la loi du 15 mars 1700. Nonsdonnons ici la définition de ce mot , parce que les banalités donnent encore lieu à quelques procès, — V. Propriété féodale.

SOfl. Barrage, — C'est une digue établie transversalement dans une rivière, dans le but, soit d'en dévier les eaux dans un eaoal de dérivation, soit de les élever de manière à obtenir une ehnte nécessaire pour obtenir une force motrice indispensable au feulement d'une usine. — Les barrages sont fixes ou mobiles et sont établis en terre, pieux et fascines, ou en maçonnerie. Quand ils sont mobiles, ils se composent en général de poutrelles posées horixontalement contre des montants verticaux, qui peuvent s*enlever à volonté à mesure que l'état des eaux le réclame.

SOB. Baver et. — Petit canal en bols, conduisant l'eau sur une roue en dessus.

SOS. Berges, — La berge est une espèce de talus de chaque côté du cours d'eau, et qui en général s'étend en pente douce depuis le nlYeau du soi Jusqu'au nivéhu des eaux coulant à pleins bords, mais sans inondation sur les terres riveraines.

SOA. Biefoik Bie%, — V. ladéûniiion, n* 555.

SOS. Bords^ Francs-bords, — Le bord est l'extrémité des propriétés riveraines qui touchent et confinent à une rivière ou même à un ruisseau. — Le franc bord est un espace de terrain de largeur variable, qui est réputé, à moins de preuve contraire, dépendance des cours d'eau artificiels des canaux. Il en est autrement dans les fleuves et rivières navigables. L'espace qu'on pourrait appeler franc-bord constitue le chemin de halage sur lequel rÉtat a un droit de servitude, f**^ «"^ un droit de propriété.

SOO. Bras des rivières, — Les brasd'nn fleuve ou d'une rivière sont, ainsi que nous Savons diten parlant des ailluents, cequeles bras derhommesontàson corps, mais, en général, on n'appelle bras dans les rivières navigables que les parties d'eau qui restent navigables comme la rivière même. — SI le bras non navigable ni flottable d'une rivière portait ses eaux daus une autre région, et ne se réunissait plus au corps de la rivière, il cesserait , dès son point de séparation , de faire partie de la grande rivière , et n'appartiendrait plus à la classe de celles qui sont uavigabies et flottables (M.Proudbon, n* 760).— Il ne seraitplus un bras, et II deviendrait l'affluent d'un autre cours d'eau.

S09. Canal, — V. la définition de ce mot n*156.

SOS. Chenal, — C'est la voie comprise entre deux jeté^ servant de passage aux vaisseaux pour l'entrée ou la sortie d*uu port de mer. On donne également ce nom par analogie aux passes naturelles ou artificielles établies dans les rivières pour le service de ta navigation (Tarbéde Vauxciairs. Dict. destrav. pub.).

SOO. Cfayofina(^s. — C'est un revêtement formé de pieux ou piquets , entrelacés de branches flexibles qui ont pour but et pour effet de modérer le choc des eaux contrôles talus desdi* f(u«s ou les berges naturelles des cours d'eau.

SâO. Couffffr.-- C'est Tespace on maçonnorio on on ehar«

pente dans lequel s'eflîeelue le feu d'une roue hydraulique. La coostnicUon des coursiers a subi les mêmes perfectionnements que celle des roues. — Ce n'est qu'à l'aide d'une bonne oonstruoiion de ce genre d'ouvrages qu'on peut parvenir à appliquer l'eau à la roue d'une manière avantageuse (M. Madaud de BuflTon, p. 393); car, dans toutes les roues en dessous , c'est lui qui laeonilentet la dirige pendant tom le temps de son action. — V. «• 837.

S fl fl • Déversoir. — Cent une espèce de barrage établi presque toujours en macoBnerie, et dont le earaelère essentiel est d'avoir ton eouroBnemont dérasé è la hauteur qui doit servir de limite à une retenue d*eau. — La longueur fixée pour le déversoir est déterminée par doux murs qu'on nomme ba|oyers , qui sont à chacune de oes extrémités et dont le couronnement dépasse celui do déversoir proprement dit ; la partie tnclinée ou en talus est le glacis. — Un déversoir en maçonnerie , dit M. Kadaud de BufTon, p. 918, est le melHeor régulateur dès usinen hydrauliques, parce qu'il est très-dUDcile d'y apporter des ebangements et d'en exhausser le niveau sans qu'on s'en aperçotre.

— Les meuniers placent quelquefois sur la eréte des dérersof rs des plancfaee ou madriers qu'on nomme rehausses ^ mais ce fhft constitue une oontravontioB qui doit être réprimée par l'autorité mnnloipalo.

SIS. Digue^ leuée^ furets.— Ces expressions sont synonymes, mais les deux dernières ne sont presque plus en usage. Les digues sont dos ouvrages en remblai, ordinairement en terre franche ou argileuse, revêtus de gaxon on de elayonnages, quelquefois de maçonnerie , et destinés , soit à soutenir les eaux élevées par les barragesàunehaateurdétorminéopour le roulement des usines, soit surtout pour les fleuves , à garantir les plaines voisines tontro les inondations. «— Les plaines qui longent la Loire sont protégées par des digues qui ont conservé le nom de turdes et levées et dont on Ignore l'origine; elles longent le fleuve dans une étendue immense; mais malheureusement elles cèdent quelquefois à la violence des eaux , et alors tout 10 pays est inondé.

SIS. Ecluse. — Ouvrage fhlt sur une rivière ou sur un canal pour retenir et lâcher l'eau suivant les besoins de la navigation ou des usines.

SflS. EmpeUemenu, — Cest Un mot synonyme do vannes, de sorte qu*empoUement et vannes signifient absolument la même chose. — Les pièces eoustituttves d'un empeHement sont : !• le seuil (V. 00 nM>t); f les poteaux montants , portant des feuillure^ dans lesquelles passent les vannes; 5* le chapeau ou pièce de couronnement.

SIS. iîpw.— Ce sont de pelHes digues eomposées ordinairement de pieux, Cuciies, terres ou pierres, et que l'on eonstruR sous des formes et des iacUnaisons diverses, en saillie sur les berges d'une rivière ou d'un torrent, pour en modifier le eours.

— M. Nadaud de Bufl^on (p. 101) dit que la science de l'ingénieur a obtenu dans les derniers temps des résultats Inespérés.

— Le cas le plus simple, dit-il, est celui où, par le moyeu des épis, il s'agit d'empêcher une rive d'être minée par le choc de l'eau, ou de diriger la force du courant sur un point déterminé. La science hydraulique a fait sous ce rapport des progrès remarquables; par des systèmes d'épis convenablement disposés, 00 a forcé les torrents à se combattre eux-mêmes et à restreindre par leur propre travail leur lit aux moindres dimensions qu'il puisse avoir... C'est une des belles applications de l'art.

. SflO. Etiage, — C'est le niveau le plus bas des eaux d'une rivière, et que l'on constate ordinairement pendant les sécheresses'de l'été. C'est ce niveau qui sert de point de départ pour la mesure des eaux et l'état de tous les eours d'eau. — Ainsi, quand on dit par exemple : l'eau est à i 0 pieds, on entend 1 0 pie d8 au-dessus de l'étiage.

Sfl9. Fascinage. — Ouvrages construits en fascines ou fagots de branches vertes serrées solidement à deux ou trois liens et dont on forme des épis que l'on flxe par des piquets. On fait souvent usage du fascinage dans les terrains marécageux. On charge les fascines de pierres ou de gravier et Ton peut cû!istruire ensuite dessus sans danger.

SIS. Gard, — Percherieque Ton eonstrult dans tesrivièrfc, avec des rangs de perches et de piquets^ et qui, aux termr.s <it* l'ordonnance de iOOO» ne peuvent y étro établis sans autoi i^tii jh (Tarbé do VauxciairSi Dici* travi pub.Ji

SAQX. — Ghap. 8, Sbct. 1.

•!•• Jaugeage iei êauas e<mraii(«f • «^ C*est révàtaaUoa do produil oa de la dépense par seconde d'an courant d'eaa. — M. Nadaud de Buffon dU (p« 188) : « Gomme ii existe des relations théoriques et expérimentales entre la section, la pente, les différentes vitesses d'an cours d'eau, el le volume de liquide qui y eoule dans un temps donné, on a des formules qui font con- Baltre cette dernière quantité. Dans l'usage, il est plus simple et suffisamment exact, pour le plus grand nombre de cas, de multiplier la section du cours d'eau par la vitesse, mais il faut faire atlention que ce doit être par la vitesse moyenne. — C'est sur ce point qu'il y a erreur dans une méthode de Jaugeage indiquée par M. David à la page 206 (f* édit.). —V. M. Nadaud de Buffon, p. 480, i85, 185 et suivantes, où il expose la théorie sur les variations de vitesse de Peau et sur la contraction de l'eau.

SBO. Partage ^$au. — Ce mot a deux significations trisdistinctes en hydraulique, et notamment dans la construction des canaux navigables. On nomme point de partage, tout point sur lequel il existe on sur lequel il y a possibilité d'amener les eaux, pouvant de là être dirigées par deux directions opposées. — Dans les questions relatives aux usines et aux irrigations, on nomme partage ou distribution d'eaux, l'opération par laquelle on attribue à telle ou telle destination, à tel ou tel intérêt privé, un volume d'eau déterminé (M. Nadaud de Buffon, p. 202}.— M. Nadaud de Buffon regarde cette opération comme une des plus difficiles et une des plus délicates du ministère des ingénieurs. — On conçoit, du reste, que si l'opération n'est pas Juste, l'application du droit à Topération se trouve fausse* — La régularité du travail est donc d'une grande importance pour Injustice, et 11 est nécessaire dès lors de ne confier lyne pareille opération qu'à des ingénieurs habiles.

Sti. Potfsftff.— On appelle ainsi un passage étroit pratiqué dans un cours d'eau pour favoriser la navigation et le fiottage. — V. n« 324.

S99. PofoiM'/lsd.— Usine hydraulique destinée au lavage ou à l'épuration des minerais de fer (V. Mines). Il y en a de différentes formes ; ordinairement la mine est placée dans une huche où l'eau se renouvelle, et où elle est tenue en mouvement au moyen d'un agitateur, ayant la forme soit de larges palettes, soit d'un châssis en fer, adapté à l'arbre de la roue hydraulique; l'eau chargée des parties terreuses avec lesquelles la mine était mélangée s'écoule seule, et celle-ci se retrouve pure au fond du coffre où on la recueille quand le lavage est suflBsammen t exécuté (M . Nadaud de Buffon, p. 226). —Ces établissements, ajoute le même auteur, sont compris dans les usines régies par la loi du 21 avr. 1810; Ils réclament de la part de l'administration une grande surveillance à cause des contestations que font naître les eaux troubles et bourbeuses provenant du lavage des mines, et qui se répandent dans les rivières et souvent dans les prairies (eod.). — V. Mines.

•9S. Petite* — Lapante, ou ce qui revient au même, la force motrice des cours d'eau, n'est autre chose que l'inclinaison du lit de l'eau, et c'est cette inclinaison qui détermine le mouvement plus ou moins rapide des molécules fiuldes dont l'eau se compose. Celles-ci obéissant naturellement à l'action de la gravité, deviennent susceptibles d'une action dynamique et représentent des moteurs dont l'industrie met à profit la puissance (M. Nadaud de Buffon, p. 182). — Sur le plus grand nombre de cours d'eau qui ne sont pas pourvus de barrages et dont le régime n'est pas torrentiel, la pente moyenne est de 0^,20 à 0^,80 par kilomètre. — Suivant le Dictionnaire d'administration, la pente réservée aux petits cours d'eau est de 3 cent, par 1 00 mètres. La gravité, qui est le principe du mouvementdes eaux courantes, étant une force accélératrice constante, lep eaux acquerraient par leur peote une vitesse susceptible de croître indéfiniment, si aucune résistance ne s'opposait à cette action d'accélération ; mais l'expérience démontre que pour un état donné des eaux, leur vitesse est uniforme; que, même presque toujours, cette vitesse diminue vers la partie inférieure du cours des fleuves. Les résistances qui produisent ce résultat admirable (car si elles n'existaient pas, les fleuves dévasteraient constamment leurs bords et même se frayeraient de nouvelles routes dans l'espace) sont le frottement contre tes parois du lit, elles divers obstacles qu'il renferme, les coudes et sinuosités, la diminuUoB de la pente, enfin» une certaine viscosité des molécules

liquides (M. Nadaud de Buffon, p. 183). —On conçoit d'aprteedi qu'il existe pour tous les cours d'eau une vitesse maximam à U surface, une vitesse minimum au fond et une vitesse moyense qni peut se mesurer à une certaine distance entre ces deux niveau (M. Nadaud de Buffon, eotf.). — La résistance des bords ezerçani une inflaence sensible, Il y a à la surface des cours d^eau une ligne de maximum absolu de toutes les vitesses ; c'est cette llga^ qu'on nomme communément le fil de l'eau {eod.),

S94. Pertuit. — C'est un passage étroit pratiqué dans le barrage d'un cours d'eau pour favoriser les manœuvres de la navigation et du flottage. Ce mot vient de l'italien pertiMo, percé, (mtrt, — Avant l'invention des écluteià sas, on ne connaissait qaelei pertuis, qu'on peut assimiler à des écluses simples. Ils ont PId. convénient de dépenser inutilement beaucoup d'eau et de former des cataractes dangereuses. C'est l'enfance de l'art. CependaDioa en construit encore, soit par des motifs d'économie, assez ouleotendus, soit lorsqu'ils sont commandés par des circonstances par^ ticullères, telles que les barrages en rivières. Les pertois se ferment avec des bois debout en forme d-aigullles ou . avec des poutrelles mises en travers, ou, enfin, avec des vannes que Toi manœuvre à l'aide de crics ou de verrins. — Les pertuis ont différents noms suivant les localités ; par exemple : pas, passelis, pu de roi, demi-écluses, écluses simples, ganthières, portières, mari* nières, etc. (Tarbé de Vauxclairs, DIct. des trav. pub.).

896. Reflux ou remous» — C'est le mouvement de Pen qui, rencontrant quelque obstacle, remonte contre son cours.

890. Bepère. — C'est une marque faite sur un pilier, représentant une échelle graduée en centimètres et sur laquelle le point zéro indique le niveau légal de )a retenue.— Un repère est pris quelquefois sur un point fixe quelconque, situé à proxloilé de la retenue; mais ii est de règle que le repère déflnlUld'aae usine soit placé dans le bief même dont II doit régler les eaox.- Le repère se compose d'une borne, colonne ou piller en pierre de taille, établi sur un massif de maçonnerie, ou bien fiié latéralement au mur ou à la berge du bief. — Quelquefois le repère est formé d'une pièce de bois, battue à l'aide d'un moatODoad'oBe forte masse. — Dans tous les cas. Il convient qu'il soit baigné parles eaux auxquelles il sert de règle , de manière à être ostensible à tous les yeux. Car un repère, dit M. Nadaud de Buffon, dont la vérification exige une opération de nivellement, n'est, par le (ail, à l'usage de personne. — Les repères ainsi établis pouvaDièlre détruits ou dérangés par accident ou par malveillance, les iogè* nieurs en les faisant poser ont soin de les rapporter à un contre-, repère, pris sur une maçonnerie invariable, telle qneleseotl, d'une porto, l'appui d'une fenêtre, le cordon d'un bâtiment, ete.l 889. iioiie hydraulique» — ^Anciennement on ne reconnaissait | que deux espèces de roues, les roues en dessous à aubes oa ï palettes, et les roues en dessus, à augets, à godets ou àpots.- Cellesde la première espèce recevaient toujours l'eau en dessous, et celles de la deuxième espèce la recevaient par un baverelà la partie supérieure. — Mais, dans ces derniers temps, ditM.Radaad de Buffon, p. 221, où l'on a senti le besoin d'économiser et d'employer avec discernement une force aussi précieuse que celle de l'eau courante, on s'est aperçu qu'avec les anciennes roues à aubes étroites et à grande vitesse on perdait la plus grande partie de la force de l'eau ; et de grands perfectionnements ont été apportés dans ce genre de machines. — Aujourd'liul Ton construit encore des roues à aubes verticales se mouvant soit dans un coursier, soit dans un courant libre, mais elles sont généralement fort larges, tournent lentement, et sont, en un mot, disposées, d'une manière beaucoup plus avantageuse que celles qui étalent en usage autrefois. — V. sur les diverses espèces de roues M. Nadaud de Buffon, p. 322.

888. SeuU» — C'est une pièce de bois borizonUle oo sablière, sur laquelle s'assemblent ou s'appuient toutes les parties verticales d*uo empèlement. — On nomme seuil bayard celoj des vannes motrices, prenant l'eau à une hauteur variable; j^' gravier celui qui est établi au niveau du lit du cours d'eao, comme cela doit toujours avoir lieu pour les vannes de décbarg^ ieuil baveret^ celui des vannes qui, destinées à mouvoir des rooes à augets, ou en dessus, sont généralement à une très-faible profondétir, et correspondent à une forte chute (Tarbé de Vab^', clairs, eod.). -. j

EAUX. — Ciup. 8, Sect. 3.

MtB. Tension d$$ aoiix.^Se dit de l'étal des eaux, de celles d*OD bief quand elles sont à on niveau convenable pour la marche d'une usine. — La limite de Télévation de ce niveau résultant soit des lieux, soit d'un règlement administratif, se désigne comme maximum de tension des eaux.

330. Thalweg, — Lalignedes points les plus bas d'une vallée; et par conséquent la ligne de la plus grande profondeur des rivières, celle où la navigation trouve le meilleur tirant d'eau. — Ouand des canaux sont ouverts artificiellement, ils sont sujets à des flitrations, s'ils n'oecupent pas le thalweg des vallées. En effet, du moment où le point d'eau est plus élevé que les vallées riveraines, les eaux du canal doivent inonder les terres voisines. — Tbalweg vient de deux mots allemands qui veulent dire weig^ chemin, et thal^ vallée, chemin de la vdlée.

83t. Thou. ^ V. la définition, n* 473-i8\

889. Tirant d'eau, — C'est la profondeur dont s'enfonce un bateau quand il est à pleine charge.

388. Vannes. Ce sont des portes ou vanteauz de dimensions variables, mobiles verticalement, par le moyen d'une tige ou queue, contre des poteaux montants et dans des feuillures. Elles servent à régler la distribution et la dépense de l'eau des biefs, des usines, des étangs, et , en général , de toute retenue. — Il y a plusieurs sorlesde vannes; celles qui sont plus immédiatement sous la surveillance de l'administration sont celles qui font partie du système régulateur de la retenue, et qu'on désigne sous le nom de vannes de décharge (Tarbé de Vauxclairs, dict. des trav. pub., V* Usines). Ce sont les véritables voies d'écoulement des eaux accumulées dans le bief des usines. — Indépendamment des ▼annes de décharge, il y a les vannes de mouvement ou vannes motrices désignées plus généralement par les usiniers des campagnessous le nom de vannes ouvrières, mouleresses.mouloires, et qui serventàmettreen mouvementies roues hydrauliques d'une usine. — Les vannes motrices sont, quant à leur nombre, à leur force et à leurs dimensions, à la disposition des usiniers, comme faisant partie du mécanisme ou de la machine proprement dite. Elles n'entrent donc point, dit M. Nadaod de Buffon, p. 319, dans le calcul des moyens d'écoulement que doivent présenter les barrages. — En effet , les vannes motrices ne servent à rien dans le temps des crues, et le déversoir n'ayant qu'un produit superficiel, est principalement ulile pour régler ou régulariser la hauteur de la retenue, tandis que les vannes fournissent un déchargeoir defbnd (M. Nadaud deBuiron,eo(i.). — Indépendamment des deux espèces de vannes dont nous venons de parler, on connaît encore une espèce de vanne, dite de compensation. C'est une \annede décharge qui se lève nécessairement, par l'elTet d'un levier, lorsqu'une Yanne motrice correspondante se baisse. —Cette disposition, dit encore M. de Buffon, p. 220, est assez souvent réclamée par l'état des localités , là où l'on ne pourrait établir de déversoir, et surtout là où il est indispensable de conserver toujours dans le canal qui fait la prolongation du sousbief un courant à peu près régulier , soit en faveur des usines inférieures, soit par tout autre motif. — Il existe aussi des vannes à reversoir^ V. n* 389.

SiCT. f^'-^Des usines dans leurs rapports a/oee les eoneessions

féodales» — Banalités,

•84. La loi du 15 mars 4790, tout en supprimant (art. 23) les droits de banalités des fours, moulins, pressoirs, etc., défendit (art. 26) aux ci-devant baniers d'attenter à la propriété de ces établissements, il résulte de là que le législateur a entendu protéger celle propriété. L'arrêté du 19 vent, an 6 ne déroge point à cette faveur, car il ne s'applique qu'aux concessions féodales abolies, et l'on vient de voir que si le droit de banalité a été at-

(1) (DemoloD.) — Charles, etc.; — Vu lu art. 42 et 43 de Tord, de i6ti9. Tari. 9 de rarrété da goaveroeinent da 9 mars 1798 (19 vent. MU G) et la loi du 19 mai 1802 (29 flor. an iû) ; — Considéraot que la riviûre d'Aisne est flottable et oavisable, et qa'il existe nn pertuis de l'.avigatioQ sur le bras qui alimente les moalins de Relhel; — Contidétani qu'il résulte de riastnictiou de Taifaire et de Taveu même du sieur Ijetuolun que la coDSlruction du bâtiment dont il s^agit a été commencée ftans autorisation , et qu'ainsi le conseil de préfecture a justement rélinme cette contravention j — Considérant qu^en ordonnant la suspension ics uavaux, le conseil de préfecture a laissé an sieur Demoloi^ la fa^

teint, la propriété est restée subsistante; lors donc que des seigneurs auront concédé un moulin banal à un particulier, celui-ci conservera sa propriété à l'encontre des communes qui se prévaudraient aussi en vain, en cas pareil, des lois de 1792 et da 1793. — Du reste, l'art. 26 de la loi du 15 mars 1790 ne fait pas obstacle à ce que les riverains exercent, en vertu de l'art. 644 c. civ., les prises d'eau que cet article a reconnues en leur faveur (Cass. 21 Juillet 1834, aff. Lombard, V. Propriété féodale). En effet, les cessionnaires invoqueraient en vain les droits que les ci-devant seigneurs, leurs cédants, prétendaient avoir sur les petites rivières (V. eod, et suprày a* 208). Ils objecteraient vainement aussi que l'art. 26 cité avait expressément placé les moulins sous la sauvegarde de la loi; car il ne résulte de ces expressions rien autre chose , sinon que ces établissements ont dû échapper à l'abolition qui en aurait placé la propriété dans la main de l'État, sans cette réserve expresse; par là aussi ils^ont échat)pé à l'attribution au profit des communes prononcée par les lois de 1792 et de 1793. ^joutons encore que la disposition de l'art. 26 a eu peut-être pour objet de prévenir les fâcheuses conséquences qui auraient pu résulter du trouble apporté violemment au jeu des moalins et fours banaux par une population qui, au milieu de la confusion facile entre l'abolition des banalités et celle de la propriété des fours et des moulins, aurait pu arrêter le mouvement de la fabrication alimentaire.

Disons, en terminant, que telle est aussi l'opinion de M. Davlel, bien que ce Jurisconsulte soutienne que les eaux non navigables appartiennent aux riverains ; d'où il s'induit qu'elles ont dû anciennement être la propriété des anciens seigneurs, riverains de ces cours d'eau.

SiCT. 3. — De l^autorisaiion néeusaire pour élever des usines ou opérer des prises dfeau. — CondUions» — Formes.

888. 1* ittvtéras navigables et flottables, — C'est une obligation pour l'État d'assurer la liberté du cours des fleuves et rivières et de protéger les riverains contre les inondations et contre l'insalubrité provenant de la stagnation des eaux. De là il résulte qu'aucune dérivation des eaux d'un fleuve ne peut être opérée sur les bords des rivières navigables et flottables, sans une autorisation préalable du gouvernement; qu'aucune usine ne peut s'élever sur ces grands cours d'eau, sans cette autorisation. •— On a Jugé, en effet : 1* que le propriétaire qui fait, sans autorisation, des travaux sur le bord d'une rivière navigable, doit être condamné à les démolir, et, en outre, à l'amende, lors même que postérieurement au procès-verbal qui constaterait cette contravention, mais antérieurement à l'arrêté qui les réprimerait^ il aurait été autorisé par le préfet à faire des travaux défeu" sifs sur le même bord (ord. cous. d'Ét. 23 août 1820, M. Tarbé^ rap., aff. Chollet); — 2* Que la nécessité d'une autorisation préalable existe pour toutes les usines à établir, non-seulement sur les grandes rivières, mais sur leurs accessoires ; qu'ainsi un conseil de préfecture a pu prescrire la démolition d'ouvrages construits sans autorisation sur un bras non navigable d'une rivière navigable (cons. d'Ét. 27 avril 1825) (1); — 3* Qu'un moulin à nef ne peut être construit sans autorisation sur une rivière navigable, à peine de 1,000 fr. d'amende (cons. d'Ét. 21 nov. 1830, M. de Jouvencel, rap., aff. PIncemaille) ; — 4* Que lorsqu'un moulin à nef sur bateaux a été reconstruit sans autorisation dans le lit d'une rivière navi^' ^, le conseil de préfecture doit en ordonner la d^truction/aiors même que le propriétaire invoquerait une possession immémoriale et d'anciens titres, sauf à lui à demander une autorisation à l'autorité administrative, ou à faire valoir ses droits devant les tribunaux (ord. cons. d'Ét. 19 mai 1835) (2); — 5* Que l'autorisation nécessaire pour fair»

calté de demander et d^oblenir, sMl y a lien, rantorisatîon nécessaiie.-* Art. 1. La requête du sieur Demolon est rejetée.

Du 27 avr. 1825.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.

(2) (Miramont et cons.) — Louis-Philippe, etc. ; — Vu Pordon. de 1669, Tarrêt du conseil du 17 juill. 1782 et la loi do 29 flor. an 10;^ Considérant qae c^est sans aatorisation que les sienrs Miramont et consorts ont construit et remis à flot, dans le lit do la Garonne, le monlin à nef dont il s'agit; que, dès lors, le conseil de préfectare de Tarn-et-Garoone a fait une juste application des règlements ci-dessus visés, en prescrivant renlèTemcnt dndit moulin, sans préjudice, toutefois , des 4e*

EAtJX. — Châp. 8, Sect. 3.

des traTiiu et eonstrntre des ouvra^res dans le lit d'une rivière tiavigable ne pent être donnée que par l'aulorilé adminisirative (ord. cens. d*Ét. ie mars {836, M. Macarel, rap., aff. Gobii- !on) ; — 6* Que le déplacement d*un moulin situé sur une rivière oavigable et sa reconstruction sur un autre point de la rivière, tpérée avec antorisation du préfet , mais avant l*approbaiioii de l'autorité supérieure Imposée pour condition par Parrélé du préfet, donne Heu à la suppression du moulin et à une amende de 1 ,000 fr., qui ne peut être modérée, d'après les circonstances , que par le conseil d*État (ord. cons. d'Ét. 9 nov. 1836 (1). — V. n* 5if ); — 7* Que celui qui , sans autorisation et nonobstant les défenses à lui signifiées, entreprend des travaux sur un cours d'eau navigable, est Justement condamné à la démolition et à l'amende, et 11 objecterait en vain qu'au moment des travaux ii aurait demandé l'autorisation et que le préfet et l'administration des ponts et chaussées auraient éttis un avis favorable sur sa demande (cons. d'Ét. iS ]anv. 1823) (2); — 8* Que lorsqu'un ^ particulier, à qui la permission n'a point été donnée de construire 1 une usine sur un cours d'eau dérivant d'une rivière navigable et ] w fendant à une autre rivière de même nature, a commencé et continué les travaux de construction au mépris de Topposition faite par des particuliers et même de l'opposition de Tautorité publique, Tautorlsation de conserver cette usine doit lui être refusée (arrêté cons. d*Ét. 30 frim. an 1 1) (5); — 9* Que, toutefois, la démolition ne doit pas s'étendre sur les parties de conetructlon qui ne constituent pas l'usine et qui peuvent servir à rhabltatlon (même décision); — 10* Que, si le constructeur ne démolit pas dans le délai prescrit, la démolition est faite à ses frais, et un exécutoire est délivré à cet effet par le préfet (même déclilon)^ — 11* Que le propriétaire qui, atormé par la crue des

mandes en antorisatton à former par les requérants on des droits à faire valoir par eoi, s'ils s'y croient fondés, devant et ainsi qn'il appartiendra; — Qu'en réduisant à 90 fr., en faveur des contrevenants, l'amende de 500 liv. prononcée par Tarrèt du 17 jaill. 178S, le conseil de préfecture a commis qb excès de pouvoirs ; mais qu'à raison des circonstances de Taffaire, ii y a lieu, par ooas, d'adopter cette rédaction ; —Ait. 1. Le pourvoi des sieurs Miramont est rejeté. — Art. 2. L^arrélé du eeaseîi do * préfecture du 23 nov. 1830 est annulé dans la disposition qni a réduit ramende encourue par ies sieurs Miramont et consorts à la somme de ao fr.— Art. 3. Néanmoins ladite amende est et demeors réduite à ladite lomme.

Du 19 mai i835.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Jonvencely rap.

f (1) (Carie et autres.) — Louis-Priuppe , etc.; — Tu les art. 42 et 43 du tit. 27 de l'ordonn. da mois d'août 1669, les lois des 19-22 Joill. et 6 oeL 1791, Tarrèté dn 29 vent, an 6; — Considérant que l'arrêté du préfet, da 11 nov. 1829, dont excipent les requérants, et qui autorisait la dame do Carie à faire construire sur la Dordogne, devant i*lle de Ci vrac, le moulin k nef à elle appartenant , et mouillé vis-à-vis do la oommane de Castillon sur ladite rivière, devait, aux termes dndll arrêté, être revêtu de Tapprobation supérieure ; — Que les requérants ne justifient Joint de celte approbation ; el qo^ainsi c^est avec raison que le conseil e préfecture a ordonné renlèvement du moulin; — En ce qui touche l'amende t— Considérant qoe l*art. 29 de la loi dn 19-22 jnlll. 1791 a maintenu les anciens règlemeals relatifs k la grande voirie; — Que f a* inendo arbitraire pronoBcée par le premier paragraphe de l'art. 42, tit. 27, de Tordonn. dn mois d'août 1669, pour les travaux fails sans autorisation sur et au long des rivières navigables, a éié fixée à la somme de 1,000 fr. par Part. 1 de IVrét du conseil dn 24 join 1777, qui maintient ies mêmes prohibitions, et qu'ainsi le conseil de préfecture, en fixant à 500 fr. l'amende encourue par les sieur Coorrech et dame de Carie, a latluoo fausse application des lois sur la matière ; — Considérant, néanmoins , qu'il résulte des circonslanees de Paffaire qu'il y a eu lien par nous de modérer cette amende; — Art. 1. La disposition par laquelle le conseil de piefectnre dn département de la Gironde a condamné la dame de ^le et le sienr Courrech solidairement à 500 fr. d'amende est annulée. ^ Art. 2. L'amende de 1,000 fr., encourue par le sieur Courrech et la dame de Carie est modérée à la somme de 200 fr. — Art. 3. Le sur- |)los des conclusions du sieur Courrech et de la dame de Carie est rejeté. Dn Onev. lB36.>Ord. cons. d'Ét.-M. de Luçay,rap. (2) (Mootauberic C. Sevenoe.) — Louts, etc.: — Vu Tédit de 1669, Farrélé do 19 vent, an 6, et la loi du 29 flor. an 10; —Considérant sur Us conclusions dn sieur M ontauberic, tendantes à l'annulation de i'arrêlé dn conseil de préfecture de la Haule-Garonne , du 4 juin 1821. que le leqoéraut ayant entrepris, sans autorisation et nonobstant les prohibitions qui lui avaient été signifiées des travaux sur la Garonne, le conseil de préfifetUTe a dû en ordonner la destruction et prononcer une amende pour ^ rontravéntion à l'édit de 1669 et à l'arrêté du 19 vont, an 6; -- Consi- 3 déraot, s«r le chef de conclusions du susdit roquéraol » tendant à être

eaux, fait des IraTanz tans auforlsation, doit être eeadttuné 4 l'amende, s'il ne les détruit pas ensuite dans le délai qsi loi a été fixé, mais il y a lieu de la modérer, si le retaid a pn ét^eo^ casionné par sa maladie et la mori qui en a été la nite (onl. cons. d'Ét. 23 Janv. 1820) (4).

SStt. Pareillement on a |ngé : 1* qoe lou-seulenent os m peut construire une usine sans autorisation, mais encore qi'on m peut construire, sans encourir une amende, sur les bords d'osi rivière navigable, même à une distance prescrite par les ordêinances et règlements, par exemple à dix pieds, si surtoot odcinal dont le plan n'est pas encore définitivement adopté, deviit entraîner par son exécution la démolition de ces bâtiments (oré. cons. d'Ët. 20 nov. 1822, aff. Pages, V. n« 524-1*);— 2*QQeto propriétaire riverain d'un ruiasean navigable à son embouehars dans un fleuve, et servant de refuge dans les hantes maréei aux gabarres et petites embarcations, ne peut faire des planiatlMi sur ses bords sans y être préalablement autorisé, surtout si elles Interceptent le chemin de baiage et si elles tendent à y aagnnter les envahissements et atterrisseoMuts (ord. cous. d'Ët. 2s lèv. 1828, aff. de Brivaxac, M. Tarbé, rapOt—S'QnelesrègleneBlg sur la police des eaux des rivières navigables et flottables s'ippllquent aux canaux d'alneoée des eaux qui en sont dérivés; qu'en conséquence, le propriétaire d'un moulin établi sur Isanal de dérivation des eaux dépendant d'une rivière navigable, m pent pas plus construire, sans autorisation, sur œ canal, qi'U ne le pourrait sur la rivière elle-même (ord. eonn. d'Ét. 8 nin 1844, aff. HIrt, D. P. 45. 3. 70.— Conf* ord. cons. d*Ét. 4 sir. 1837, aff. DutUlMil- Parent, V. n« 534-3*)*

asif. Il ne suffit pas qu*ane antorlsaiion soit obtenue pir h propriétaire qui vont établir ono usine; ii fait qu'elle émtseè

autori# à construire son monlie , q«e ee n'est pas devant noui , es odn conseil d'État, par la voie content ieos», qu*ii deil ponrsnifre cette d«mande; — Censidénnt, sur i*ietervention de la dnan Sevenns, ^e'cit devant notre ministre do riniérienr qu'elle doit présenter m wffsi d'opposition à la demande en antorisatioa du sienr Moniauberic-AiLI. Les requêtes.... sont rejeiées. — Art. 2. Le sieur Monlauberieelli4ini Sevenne sent renvoyés devant notre ministre de l'intérieur, pov] Uin valoir leurs moyens respectifs, pour obtenir on taire rejeter raatomtlioi de construire le moulin susmentionné.

Du 22 janv. 1823.-0rd. cens. d'Ét. -M. Maillarl, rap.

(8) (Haock.) — Lss consoLS ; — Considéranl qu'il rétnlte des rapport et des pièces produites que le dloyee Hauck a commencé i esnsininii un conrs d'eau dérivant d'une rivière qui cit seos la snrveillaacs spécitU de Tadministration générale , et se rend à une antre de la mési«Mt«n, sans en avoir obtenu la permission ; — Qu'au mévris de l'oppofiiioo tain par des particuliers , et de 1 opposition même do l'autorilè publique, ili continué d'abord ces mêmes travaux, qu'il a repris ensaiie après letsroir suspendus, et enSn conduits à leur perfection , saa» attendre Udécisioi dn gouvernement (*- Qu'une tello YioUiioo des lois et régleneots dcA être réprimée , et ne permet pas d'acrorder ta penniMiioQ de ceistraireei do conserver une usine édifiée d'avance i^ans antorisatioa. — Art. i. Les constructions faites par le ciloTfo ilauck, sur le conrs d'eau prmsidi la rivière de Juines, et se rendant a la Seine , deparlemeot de Seiss-ct* Oise, seront démolies par lui ; et faple d^» l'avoir (ait dans la qoiozaiaedi la notiÛcalion du présent arrêté, ladite démolition sera faite à ses frsis; et eiéculoire sera, à cet eflel. délivré par le préfet, sans que la dénolitioi puisse s*étendre sur les parties de ta construction qui ne contiilueot pn l'usine, et peuvent servir à l'habitation.» Art. 2. Il sera statué pir le préfet, sauf le recours au conseil d'État , sur les cootettatioBS aéss oai naître relativement à la force de la prise d'eau dans la Juines,' H «si coui-tructions à faire à rentrée de ladite prise d'eau , ponr en régler IohM les dimensions.

Do 30 frim. an li.*Arrêté do cons. d'État (tn$éré au Bulletin desloli).

(4) (Gendarme.) — LoD!s, etc. ; — CoDsidéraol que, si le sietir Cpidarme a dS être condamné à one^amende pour avoir construit destraTiii ■uistbles k la navigation , el ae les avoir pas détruits dans le délai qn lui avait été filé, il résulte des reoseigoemmls controns dans la lettre de notre directeur général des ponts et cbauFsées, en date dn 15oet. i8i5: — cl* Que l'élévation des eaux de la Meuse, an moment oa la jeléeaélé constmite, peut faire escnser l'entreprise du sienr Gendarme; — 2*0** la maladie du sieur Gendarme et la mort qui s'en est suivie ont ps DOtiver le retard apporté à la destruction des iravaui munteuant opérés; qvSiptf conséquent , il y a lien de modérer Tamende prononcée contre le si^oi Gendarma. *- Art. I. Les deus arrêtés du conseil de prélecture des Ardennes, dea 2 ocL 1817 et 28 janv. 1819, sont confirmés. — Néaomftifl^ l'amende imposée aui béritiecs dn sieur Gendarme est rednite et asdéré^ k la somme de 25 tr» »

Du 23]aDV. lato.'Ordt cenii â*Ét.*yi M^lllsrdi rapi

EAUX«~CfiÂP. 8, Sect. 3.

l*AQtorité eomi^tente. Or, la fiêolê aulorilé à cet égard est celle ^a eM de r&tat (V. cepeidait o« 4t»). — C'est alasi qa*ll a M lugé : i* que, toutee les fois qu'il est qaestlea de coastrolre bd moulin os une uslae» Pétablissemeat a'eo peni être légalement eonsonaé qa'eo verto d'âne ordonnance da chef de l'ÉUl (Proadbon, ■• ilS3; décr. oons. d'Ët. 28 fév. 180») (1); que, par suite , un préfet ne peut pemetf re d'établir un obstacle quel* conque an libre cours des eaui dans une rivière navigable, sans rauiorUatiOB expresse du gouvernement (ord. eons. d'Ét. 27 déc. 1820} (S)i~2* Que le droit d'autoriser la construction d'usines nouvelles , sur un canal dérivant d'une rivière navigable et Oottable, n'appartenant qu'à l'aulorilé royale et non aux tribunaux, on doit rejeter l'opposition à l'ordonnance d'autorisalion formée par d'aulres propriétaires d'usines, encore bien que des actes et Jugements intervenus entre les parties enraient réglé l'usage des eaux (ord. cens. d'Ét. 25 mal 1832, M. Brian, rap., aff. Aplé) :alnsl, en pareil eas, l'autorité Judiciaire n'a ni force légale . ni action; — 3' Que le propriétaire, qui a obtenu du préfet Pautori- 1 \ sation de construire une usine, doit bien se garder d'en faire la construction avant d'avoir l'approbation du ministre, si l'autorisation y a été subordonnée; car 11 peut être décbu de son autorisation, et condamné à détruire les ouvrages qui pourraient nnire tu cours 4e la rivière on aux moulins situés dans le voisinage (ord. cons. d'Ét. 15 od. 1809, alT. Gobet; l~ mars 4820, alT. Bouppin, n* 349-2*). Nous devons dire qu'un grand nombre de ces décisions sont modifiées aiiourd'btti par le décret des 25-30 msrs 1852, V.n* 429.

SSA. Qttokiue In eonseU d'État maintienne avec raison sa Jurisprudence sur la nécessité d'une autorisaiion. Il a cependant été Jugé: 1* que les propriétaires de mouHns situés sur des rivières navigables et fioltaMes, dont l'existence est fondée en titres, o« dont la conservation a été tolérée parc« qu'ils n'apportent aucan empêchement au cours de l'eau, peuvent y taire les réparations nécessaires sans autorisation préalable...; que toutefois les travaux ont lieu, dans ce cas, à leurs risques et périls, et sauf In droit qui appartient à l'administration de prendre toutes les mesures requises pour assurer le libre cours de l'eau et le service de la navigation (ord. cons. d'Ét. 31 Janv. 1838) (3);-^

(1) (IbMiéry.) — NapolSou , etc. — Coosidéraot que la permission de Tavlorilé adainîslraiivs était nécessaire pour la eootirectioo de l'usine du sieur MiMMléry ; que, tSDl qu^il s^avail pat obtenu cette aotorisalioo • le préfet était compéleot pour empêcher et même pour faire détruire lee ouvragée qui afaieot peur objet ladite cooetractioa ; que Parrété du préfrt de la Sésia laissait an sieur Mooatéry la (acuité de faire valoir set droits de propriété devant les tribnnaui ; mais que Paction portée devant le jege de paix de Livonio n'avait d'autre but qoe celui d'empêcher Feiécalion de IVrélé do préfet, qui ordeooait la deslroetion de certains ouvrages ; qeo les anlorités jadiciairee ■• peovcsl réformer aucan acte adminislrali/ ;-* Art. i. L'arrêté éa préfet de la Sésia, du 18 oct. 1808, qni éiêve le conOit, est confirmé. — Art. 2. L'ordonnaocs du juge de Livorno, du ]4y et le jugeneni par lui reoda le 22 oct. 1808, entre le sieur Monatéry K le maire de Crescentino, sont déclarés comme non avenus.

Du 28 féf. 1809.-Décr, cous. d'Ét.

(2) (Jacomet C, Carrère.) — Loois , etc.; — Tu l'arrêté du 19 vent an 6 , coflcernaDt le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables (---GoasidéraDt qu'aux tenues de Part. 9 dudtt arrêté du 19 vent, an 6, un pséfet ne peut permettre d'éublir un obstacle quelconque au libro cours des eaux dans nue rivière uavigabls que de Paotorisatiou expresse du ffouvernemcnt; — Considérant qoe , dans l'npêce, notre ministre de Pintérieur a refusé d'approuver deux arrêtés pris par le préfet des Hautes-Pfrénées, concernant la rivière navigable de PAdour, et qoe le sieur Jacomet n'est pas fondé à attaquer lesdites décisions de notre ministre de Pintérieur ; — Considérant , en ce qui concerne les iodem- BÎtés que les sieurs Jacomet et Carrère.prétendraieot avoir S réclamer l'un enotre l'autre, qoe c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'en COD naître; —Art. 1. Les requêtes do sieur Jacomet sont rejeiées.

Do 27 déc 1820.-0rd. cons. d'Ét.-ll. ViUafosse, rap.

(3) (Min. des trav. pub. C. Chauvet, etc.)— Louis-Phiuppx, etc.;— Vo Tordonn. du mois d'août 1669, sur les eaux et forêts; l'arrêt du conseil du 17 Juin. 1782, sur la navigation de la Oarooae; l'arrêté du S 9 vent, an 6 et la loi do 29 flor. an 10; — En ce qui touche la coo- Iravf niioo qui résulterait de ce que les propriétaires des moulins à nef uoot il s'acil ont réparé leurs usines sans en avoir obtenu la permission préalable de Padminibtration : — Considérant que les lois et règlements rel<aUiLs à la police des fleuves et rivières navigables et flottablee ne coulieancnt, k l'égard des moulins dont Pexistence est fondée en titres, ou de tevs dont la conservation a été tolérée parce qia'ils a'appwtaient nacnn

2* Que les propriétaires riverains d'un cours d*eau dépendant du domaine publie ne sont pas réputés commettre une entreprise sur ce cours d'eau, lorsque les travaux qu'ils ont faits aux berges, sans autorisation préalable , ne consistent que dans des répara- < tiens urgentes , telles oue le clayonnage des berges en un point creusé par des excavations et déchiré par des crevasses , et que ces ouvrages n'ont porté aucun préjudice à PÉtat (ord. cons. d'Ét. 26 Joill. 1844, air. Dauvet, D. P. 45. 3. 2); — 3« Que les lois. et règlements relatifs à la police des fleuves et rivières navigable» et 0ottabtes, ne contient, à Pégard des moulins dont Pexistencn est fondée en titres on de ceux dont la conservation a été tolérée», aucune disposition en vertu de laquelle les propriétaires desditt moulins soient tenus de se pourvoir d'une permission préalable! auprès de l'autorité administrative , toutes les fols qu'il devient nécessaire de réparer leurs usines; qu'en conséquence un propriétaire d'usines a pu y faire exécuter, sans autorisation^ de simples réparations , mais en ce cas à ses risques et périls, et sauf le droit, qui appartient toujours à l'administration, de pren« dre les mesures nécessaires pour assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation (cons. d'Ét. 16 Juill. 1842 , M. dn iouvencel, rap., alT. deyirleu;V, en outre n* 305).

•S0. L'administration est entièrement libre dans son action sur les eaux. Aussi a-t-ll été jugé qu'en général celui dont la demande en autorisation de nouvelle usine est rejetée. ou n'est admise que moyennant certaines conditions, ne peut se pourvoir par voie cootentieuse (ord. cons. d'Ét. 13 août 1825,M.Tarbé,, rap», aflr. Renard), cela est très- constant.— V. n* 415, 462 et s. •AO. Par suite du même principe, elle peut Imposer, dans rintérét général , telles conditions qui lui paraissent utiles. — Cest ainsi qu'il a été ]ugé : 1* qu'elle peut, par exemple, en accordant è DU propriétaire Pautorisatton de reconstruire une écluse, hil imposer l'obligation d'ouvrir de nouvelles voles d'écoulement et de construire un déversoir de superficie (ord. eons. d'Ét. 23 déc. 1830, aflr. Goulden, V. n* 470-2*); — 2* Que Pordonnanoa qui autorise la construction d'une usine sur une rivière peut Imposer la condition de curer à une profondeur déterminée un étang qoe cette rivière traverse en partie, bien qu'il dépende d'une propriété privée (ord. cons. d'Ét. 23 Janv. 1837) (4).

empëcbement nuisible an cours de Peau, aucune dispesitîen en vertu de laquelle les propriétaires desdits moulins soient tenus de se pourvoir d'une permission préalable auprès de Paulorité administrative, toutes les fois qo'il devient nécessaire de réparer leurs usines; — Que , en eflet, les dispositions de l'art. 45, tit 27, de Pordonn. do mois d*août 1669, sur ïn eaux et foiils, qui ordonnent la démoHtioa de tous les édifices construits dans le lit des rivières navigables et flotubles, sans la permission de nos prédécesseurs; celles des art. I et 2, tiu 3, de Parrét du couseN du 17 joill. 1782, sur la navigation de la Gareane , portant que les per* missions d'élever des consirnctions quelconques sur ou au bord de la Garonne doivent être accordées par des arrêts du conseil , rendus sur Pavis de Pinlendant et commissaire départis ; — Enfin, celle de Part. 9 de Par» rété do 19 vent, an 6, porunt défense d'établir aucun obstacle encours des eaui dans les rivières navigables et flottables sans la p rmission préalable de Padministration centrale et sans Pautorisatiou expresse du gouvernement, ne s'appliquent pas à des travaux de simple réparation, mais ont pour objet Pétabliesement d'usines nouvelles, eu les cbangemenis apportés à Pétat des usines anciennement existantes; — » Gonsidémnt| dès lors , que les propriétaires des moulins à nef dont il s'ngit ont pu eflectuer les travaos de simple réparation dénoncés par les proeès-verbaui ci-dessus visés , sans permission préalable, mais , en ce cas, à leurs risques et périls, et saof le droit qui appartient toujours à Padministration de prendre toutes tes mesures nécessaires pour assurer le libre cours des eaoi et le service de la navigation ; — Art. I. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Gifoode sont asauMs. -* Art. 2. Les sieurs GiiUen et Pey ré sont condamnés en une amende de 25 fr. Du 31 janv. 185g.-0rd. eons. d'Et.-ll. Humann, rsn, (4) jfipcc».- — (Hêrit. de Pommerenl.) — Les béritiers de Pommenul soutenaient que Pordonnaoce royale portant règlement d'eau pour leurs mouitts avait commis un véritable excès de pouvoirs en leur prescrivant de curer et d'entretenir à une profondeur déterminée, dans toute son étendue, on étang qui était leur propriété particulière, et que le Nançoo ne traverse qu*en partie. Ils s'efforçaient d'établir (jue Padministration no pouvait pas prescrire le curage d'un étang particulier comme le curage dMn cours d'eau , et qu'elle pouvait encore moins les forcer d'entrptenir une propriété à Pétat d'étang.

Locts-PHium , etc.; — Tu Pord. du 27 nov. 1832, portant règlement d'eao pour les moulins du château de Fougère et le curage de la ri* vièredtt Nso^ dans son cours supérieur^ — Yu le règlement du 22

EAGX. — Chap. 8, Sect. 3.

•Ai . n fierait Inotile de doos étendre eiir les conditions spéciales que l'administration peut prescrire; on conçoit facilement qu'elles doivent varier suivant les localités, la nature de l'usine, le plus ou moins de rapidité du cours d'eau , des terres ou des usines anciennes qui l'avoisinent» et enfla suivant les moyens hydrauliques employés par le concessionnaire. Mais il est des conditions générales sur lesquelles des eiplicatlons sont nécessaires : 1* Le concessionnaire est obligé d'exécuter les travaux prescrits par l'ordonnance pour faire marcher son usine dans le délai imparti par l'ordonnance à dater du Jour où elle lui est notlflée par le préfet, et il en doit être ainsi sous peine de déchéance. Du moment où le gouvernement fait une concession, il a intérêt à ce que l'établissement marche le plus tôt possible ; d'abord , dans on but de prospérité générale, qui résulte d'une plus grande quantité de travaux et de bras occupés, et en outre parce que , si le concessionnaire néglige d'élever l'établissement concédé, le gouvernement est alors libre de disposer de la pente au proflt de tel ou tel autre individu. — 2* Â Texpiration du délai, l'ingénieur ordinaire constate , par un rapport qu'il adresse à l'administration, si les travaux ont été exécutés conformément aux dimensions et proportions prescrites par l'ordonnance. ^— 3' Si l'ingénieur déclare dans son rapport que le requérant ne s'est pas conformé exactement aux prescriptions de l'ordonnance, l'autorisation est révoquée, et le régime des eaux est remis dans l'état où il était avant la demande et aux frais du concessionnaire. — 4« Il en est de même dans le cas où l'usinier^ après avoir exécuté fidèlement les conditions qui lui auront été imposées, viendrait par la suite à former quelques entreprises sur le cours d'eau, ou à changer l'état des eaux sans s'y être fait autoriser, — Ces conditions sont une conséquence toute naturelle de l'espèce de disposition gratuite faite au proflt du concessionnaire : c'est en quelque sorte un donataire au regard de l'État donateur. Il est de toute iustice qu'il exécute fidèlement les conditions du don qui lui est (ait.

SAS. Mais il existe en outre des conditions qui sont tout à fait en dehors du droit commun. — Une clause insérée dans toutes les concessions termine les actes du gouvernement qui autorisent les usines à eao : c'est que , « dans aucun temps ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu aucune indemnité ui chômage, à raison des dispositions que le gouvernement Jugerait à propos de faire pour l'avantage de la navigation , du commerce et de l'industrie, même dans le cas de démolition ; » celle clause a reçu une application à l'égard d'une usine établie sur la rivière d'Ourcy, et supprimée sans Indemnité par suite de l'établissement du canal de l'Ourcy (ord. cons. d'Ét. 15 mars i82G) (f). — Cette clause n'a Jamais soulevé d'objection sérieuse lorsqu'il s'agit des rivières navigables et flottables, parce qu'alors l'intérêt public domine tout autre principe. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les petits cours d'eau : la clause alors a donné Heu à do graves discussions. — V. n* 353.

SAS. Une autre condition de l'autorisation est qu'elle ne préjudide pas aux droits des tiers (L. 6 oct. 1791); mais il faut un préjudice réel pour qu'un particulier puisse s'opposer à ce que les eaux soient employées à faire mouvoir une usine (MM. Cormenln, p. 26; Garnier, t. 2, p. 462). — V. n«' 414 et suiv.

SAA. Quant aux formes à suivre, Vlsuprà^ n* 91, l'instr. Dlu. 19 tberm. an 6. — V. aussi M. Cotelle, t. 3, p. 605 et s.

SA6. 2« Rivières non navigabhi ni flottables. — Nous avons dit que, pour les dérivations d'eau sur les cours non navigables ni flottables, les riverains n'étaient pas soumis à la nécessité de l'autorisation. — La même prétention a été

\u\\U 1806; — Va le chap. 6 de la loi en forme d'instructioo des 12-20 août 1790 ; les art. 15 et 16 de la loi da 28 sept. 1791, tit. 2 ; l'arrêté du 19 vent, an 6 et l'art. 645 c. civ.; — CoDsidéraot qu'il appartient i l'administratioD d'aotoriser la coostraction des moulins et asines sar lee rivières et les conrs d'eau , et de déterminer les conditions de cette autorisalioD; que notre ord. du 27 dov. 1832 a été régulièrement rendue ; que les mesures qu'elle prescrit ont pour motif riotërèi public, et que si les requérants veulent en contester rotilité , c'est à l'administration que doii tixrt adressée leur réclamation , laquelle n'est point susceptible de nouH être présentée par la voie contentieuse ; — Art. 1. La requête... est lejetée.

Du i3 janv. 1837.-0rd. cens. d'Ét.-M. Fomeron d'Ardonll , rap.

(l) (Gautier C. ville de Paris.) — Ciaauu , etc.; — Vu la loi du 16

soutenae à l'égard des usines. On a allégué : t* que du moment où la loi se taisait, on ne pouvait suppléer à son silence; — 2* Que l'arrêté de l'an 6, de même que l'ordonnance de 1669, ne parlait que des rivières navigables et flottables; — 3* Que si la police de tous les cours d'eau est conflée, sans distinction au4 cuoe, aux préfets, cette surveillance de l'administration n'a pour but que de régler, dans l'Intérêt public, la hauteur des eaux, de veiller à ce que le niveau ne soit pas dépassé, et d'éviter ainsi tous les accidents qui pourraient résulter d'un cours irrégulier. — Enfln, on a tiré argument du projet de code rural qui déclare suffisante l'autorisation du préfet pour les petits cours d'eau (art. 217 du projet), tandis que ce même projet (art. 177) exige, pour les rivières navigables et flottables , l'autorisation du gouverno' ment et garde le silence en ce qui concerne les usines. — Mais d'abord un projet de code n'a pas de caractère obligatoire; en second lieu , si aucune loi n'impose expressément aux riverains d'un cours d'eau non navigable la formalité de ^autorisation, do moins on est obligé de reconnaître que les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791, qui chargent les préfets de fixer la hauteur des eaux pour prévenir lasubmersion des prairies, amènent à l'exiger au moins en ce qui concerne l'établissement des usines et des barrages sur les cours d'eau ; et d'ailleurs, des rivières, quoique non navigables ni flottables , intéressent on trop grand nombre de riverains pour que i'éreotlon des usines n'y soit pas robjet d'un règlement d'administration publique. La nécessité de ce règlement a été reconnue par les lois encore subsistantes pour des matières analogues : pour le curage des cours d'eau non navigables ni flottables (L. U flor. an 11); pour les usines qui emploient le feu (L. 21 avr. 1810), et les fabriques insalubres de première classe (L. 15 octobre même année). Les dispositions relatives à la hautear des eaux , aux barrages , etc., n'ont pas moins d'importance que celles sur le curage. L'établlssenenl d'un nouveau moulin peut influer sur la marche de ceux constroits en amont ou en aval du cours d'eau , et cette influence s'é« tendre même au delà des limites d'un département. Des règlements faits à cet égard , il peut résulter et des obligations pour les uns , et des titres pour les autres : titres que le code civil prescrit aux tribunaux de respecter, et qui deviennent, par conséquent, des propriétés transmissibles , auxquelles on ne saurait donner trop d'authenticité et de fixité. La Jurisprudence administrative s'est prononcée dans ce sens (cire. 21 germ. an 6 et de l'an 12).-«- Une décision ministérielle, du 30 août 1810, aTUlt établi que les usines dont 11 est question pourraient être permises par le ministre de l'intérieur, sur le rapport do directeur général et l'avis du conseil des ponts et chaussées^ mais on a senti le vice de cette exception qui a été formellement rejetée, le 31 oct. 1817, par le comité de l'intérieur du conseil d'État , dont le ministre a adopté l'avis. — Il aété décidé en ce sens que l'autorisation ne pouvait être accordée « que par le roi , sur le rapport du ministre, et d'après l'avis du préfet » (ord. c. d'Ét. 30 mai 1821,M.Tarbé, rap., aff. Vidanges deTarascon C. Colombet). Telle est i'iaterprétation de MM. Garnier, p. 143 à 153; Cormenin,p.lletsoiv.; Favard, d« 5; Merlin, Rép., \* Moulins, $ 7, art. 4, n« 3 (V. les modifications apportées à cette Jurisprudence par le déerel des 25-30 mars 1852, n* 429). — Ajoutons que le courant d'eau , en tant qu'on l'envisage dans sa marche fugitive, et quant à la force motrice que celle-ci lui procure, n'est pas une chose don! chaque riverain puisse se prétendre propriétaire par droit d'accession à sa propriété. — H faut indubiti^blement admettre ici , lorsqu'il s'agit de l'application de la force motrice aux usines , le pouvoir dispensateur de l'administration , organe de la puissance

sept. 1807; — Vu le décret du 18 août 1810; — Vu la loi du 19 mai 1802(29 flor. ao 10), et Tarrété du 13 août 1802 (25 thenn. an 10); — En ce qui touche Teiception d'incompétence : — Considérant qu'il s'agit de plans adopléu pour l'exécution du canal de TOurcq, par le décret du 13 août 1802 (25 therm. an 10), et qu'aux termes du décret dv 18 août 1810, les questions d'indemnité doivent continuer d'être jugées conformément aux dispositions de la loi du 16 sept. 1807 ; —En ce qui touche le fond : — Considérant , en fait , que TOurcq était navigable et du domaine public, an moment où la concession a eu lieu; — Consid^rant, en droit, que cette concession n'a été faite qu'avec la elanse que la suppression de l'usine , pour cause de travaux ou pour l'utilité de la navigation , ne donnerait lien à aucune indemnité; la requête... est r^etèe Du 15 mars 1^6.-0rd. cons. d'Ët.-M. Hutteau d'Origoj, rap.

EAUX. -^ CflÏF? 8, SfCT. 3.^

pnbliqoe dans le règlement de la Jonisnnce des cboses qa échappent, par leur nature, àTapproprialion eiclnsive do domaine privé (motifs de rarrét de Caen, du f9 août 1837, aff. Pontbaud, Y. Servitude). — Ainsi, c'est à l'administration, en verta de son droit de police sur les eaux, qu'il appartient de conférer l'autorisation d'établir des usines et de s'en servir conformément à ee qu'elle prescrit.

S4tt. Conformément à ces idées, on a décidé : 1* qu'on ne peut, sans une autorisation préalable de l'autorité administrative, établir une usine , construire un barrage , effectuer une prise d'eau même dans les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables; que, dès lors, si un particulier a, sans autorisation , construit sur une dérivation de rivière une nouvelle usine, et modifié , dans leurs dimensions et emplacement , le barrage et les vannes de prise d'eau de cette dérivation , c'est compétemment et Justement que le préfet ordonne provisoirement la mise en cbômage de l'usine indûment construite, et le rétablissement du barrage et de vannes dans* leur état primitif (ord. cons. d'Ét. 2f déc. 1837) (1); — 2* Que l'établissement d'un moulin n'est pas légalement constitué , tant que l'ordonnance n'en a pas régularisé l'existence (décr. cons. d'£t. 28 fév. 1800, aff. Monatery, V. n« 337-l<>), et que l'on ne peut construire une digue et un déversoir, même sur un ruisseau , sans autorisation (ord. cons. d'Ét. 30 avr. 1828) (2); — 3* Que non<8enlement un barrage ne peut pas être établi sans autorisation, même sur les rivières non navigables ni flottables, mais que le préfet, si ce fait se réalise, a le droit d'en ordonner la destruction (ord. c. d'Ét. 20 mai 1843 (3); 15 juill. 1840, M. Saglio,rap.aff.Hacot); — 4* Que lorsque des travaux ont été exécutés sur un cours

(1) (Avignon atoé.) r- Louis-Phiuppb , etc.; — Vu les lois des 20 août 1790 , et 6 cet. 1791 , etrarrëté^da directoire, du 19 vent, ao 6 ; — Considérant qu'aucune usine ne peut être établie , aucun barrage construit , aucune prise d'eau effectuée , même dans les rivières qui ne sont DÎ navigables ni flottables , sans une permission préalable de Tautorité administrative ; qu'il résultait du rapport des ingénieurs, des 16 mai-8juin 1835y que la sieur Avignon avait, sans autorisation , construit une nouvelle usine sur une dérivalion de la rivière de THers , et qu'il avait modifié , dans leurs dimensions et emplacement, le barrage et lés vannes de prise d'eau de cette dérivation; que. dès lors, c'est compétemment et justement que le préfet do département de l'Ariége a, par son arrêté du 15 ocl. 1835, ordonné provisoirement la mise en chômage de Tusiiie indûment construite, et le rétablissement du barrage et des vannes dans loor état primitif, sauf au sieur Avignon à se pourvoir administrativement, pour obtenir telle autorisation qu'il appartiendrait; — Art. 1. La requête... est rejetée.

Dq 21 déc. 1837.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jonvencel, rap.

(2) (Sarrest.) — Cbarles , etc.; — Considérant qu'il est déclaré par l'administration, et non contesté par le sieur Sarrest, qu'une digue et un déversoir ont été construits par lui , sans autorisation , sur le ruisseau d'Avance ; que, dès lors, notre minisire de Tintérieur a justement confirmé Tarrélé du préfet qui a ordonné la destruction desdits ouvrages; — Art. I . La requête... est rejetée.

Du 30 avr. 1828.-Ord. cons. d'Ët.-M. Tarbé , rap.

(3) Eipiee : — (Bonneau.) — Il n'est plus contestable aojourd^bui , a dit le ministre , qu'aucun ouvrage ne saurait être établi dans le lit des cours d'eau navigables on non navigables sans l'autorisation préalable de radminislration , et qu'elle a le droit d'ordonner la suppression immédiate d'un barrage construit sans permission, à quelque époque que ce soit. Tel est le cas du sieur Bonneau.— La faculté d'irrigation consacrée par le code n'écbappe point au contrôle de l'administration, comme f emblo le croire le sieur Bonneau ; sa mission étant de veiller à remploi des eaux , d'en régler l'usage , il ne peut être opéré de prise d'eau , sans qo^auparavant elle n'ait acquis la certitude que la prise d'eau s'opérera d'une manière inoffensive pour d'autres droits et d'autres intérêts , et qu'enfin les eaux seront rendues à la jouissance commune après avoir servi aux irrigations. — Le sieur Bonneau avoue d'ailleurs Ini-mênfo qaoni le barrage ni le moulin n'ont jamais eu d'existence légale. Le barlage a été modifié et a reçu une destination différente de celle quMl avait eue dans le principe , sans que les entreprises aient jamais été régularilëes. La droit, et même le devoir, exercé par le préfet dans son arrêté da 26 oct. 1840 ne peut donc donner lieu à aucun reproche fondé, soit

" 'il

*être 'effet

d'obtenir, s'il y avait lieu , après instruction contradictoire , le maintien de son barrage. Aucune demande de sa part ne m'a été soumise.

Louift-PiuuppB, etc.; — Vu les lois des 12-20 oct. 1790 et 6 oct. 179t ; — Considérant qu'aux termes des lois suivisées il'administratioo

ToaiB SIX.

d'eau non navigable ni flotlablé ; aand àtilorlsatloiî , encore bien que la demande en eût été formée, la démolition peut en être ordonnée par arrêté préfectoral, si l'instruction est contraire à leur exécution (ord. cons. d'Ët. 25 août 1836) (4).

849. Nous disons, n«' 448 et 473, que rautorisatlon conférée par un prélet n'a qu'un caractère provisoire (Y. toutefois la décret du 23 mars 1852, n* 429); mais lorsque cette autorisation préfectorale, ou même ministérielle, a été confirmée et a acquis un caractère définitif par une ordonnance du chef de rÉtat , alors on a décidé que l'ordonnance d'autorisation ne peut être modifiée ou rapportée que par une ordonnance, et non par le préfet ou le ministre (ord. c. d'Ét. 29 août 1821, alT. Martin. V. infrà\ 31 oct. 1821, même alT.). — Pourquoi en est-il ainsi? C'est que par l'ordonnance du chef de l'État, le propriétaire ainsi autorisé acquiert un droit définitif sur la force motrice qui lui est ainsi concédée. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que, par rautorisatlon dont jouit l'usine établie sur un cours d'eau, le propriétaire acquiert sur les eaux qui la font mouvoir un droit qui ne peut être altéré par des changements opérés sans autorisation à une usine qui était également autorisée, ...Et cela , bien que les changements soient faits par un propriétaire dont le cours d'eau traverse la propriété, ...On que les concessions de prise d'eau aient été faites, avant la réunion dans les mains de Pautorité administrative, de tous les droits de police sur les eaux, par d'an* clens seigneurs Indépendants les uns des autres, si les ohangements autorisés sont postérieurs à cette réunion , ...Ou qu'enfin les autorisations dont Jouissent les usines ne soient que l'effet d'une ancienneté réputée équivalente à autorisatloni et non taia* née de l'autorité (Caen, 19 Janv. 1838) (5).

a le droit et le devoir d'assurer la conservation et le libre court dos eaux, et qu'aucun barrage ne peut être construit sur une rivière noa navlgablo sans une autorisation préalable; — Que, dès lors , le préfet de la Veadéa est resté dans les limites de sa compétence et de ses pouvoirs, en prescrivant, par son arrêté du 29 oct. 1840, la suppression des barrages établis sans autorisation par le sieur Bonneau, sauf à lui à se pourvoir devant radminislration pour obtenir, s'il y a lieu , la conservation de toul ou partie de ces ouvrages ; — Art. 1. La requête du sieur Boaneanest rejetée.

Da 20 mai 1843.-0rd. cons. d'Ét.-H. Hély d'Oissel, rap.

(4) (Frévin.) — Louis-Pbiuppb , etc.; — Vu les lois dos 90 aoûl 1790 et 6 oct. 1791 ; — En ce qui touche l'œuvre nouvel : — Considérant que la disposition de Tarrêté approuvé par notre ministre do l'intérieur le 5 oct. 1834, qui prescrit la destruction des travaux exécutés saon autorisation par le sieur Frévin , ne contient aucun excès de pouvoir ot renferme au contraire une exacte application des lois des 20 août 1790e| 6 oct. 1 792, lesquelles ont conféré à Tadministration le droit de prescrira les mesures de police propres à prévenir tout dommage qui pourrait provenir de rétablissement des usines et de la dérivation des eaux ;— Sa ce qui toucbe le refus d'aulorisatron d'usine : — Considérant qiie . sur let

der au gouvernement; qu'aux termes des lois et règlements, il nous appartient de statuer en notre conseil d'État sur lesdites permissions ; que l'approbation donnée par notre ministre de rinlérienr, k l'arrêté du préfet de l'Yonne , du 31 juill. 1834, est un acte d'instruction qui ne préjuge rien sur l'accomplissement des formalités ultérieures ; que, dès lors , et ea l'état, lesdils actes ne sont pas soMeptibles de nous être déférés par la voie conlentieuse ; — Art. 1. La requête du sieur Frévin est rejetée.

Du 23 août 1856.- Ord. cons. d'Ét.-M. de Caffarelli, rap.

(5) (Dauge C. Lecreps.) — La colia; — Considérant qu'il est eouslanV que le moulin de Lecreps existait de temps immémorial avant 1789, sur la rivière de Laiton, qui n'est ni navigable ni flottable; — Que, par le fait seul de cette ancienne existence, il est réputé avoir été autorisé, conformément aux lois on usages du temps de son établissement, avee toutes les conditions révélées par sa possession ; — Qu'en supposant que la concession accordée par le seigneur de Cléville , dans le fief duquel était situé le moulin de Lecreps, ne pût alors être opposée au seigneur dé Çroissanville , à l'effet de rempêcber d'en accorder de semblables dans l'enclave de sa seigneurie , ce moyen ne pourrait être invoqué par Daugo, qui n'a fait les travaux auxquels est dû le procès actuel que longtemps après la réunion dans les mains de l'autorité administrative de tous les droits de police sur les eaux couraotes que la législation féodale avait divisés entre les seigneurs , et sans avoir obtenu aucune autorisation ; -~ Que , par l'établissement légalement autorisé do son usine , Lecreps a ao* qois nn.droil sur les eaux qui la font mouvoir, droit privé qui, comme tous les droits de cette espèce, est sous la protection des tribunaux ordinaires; — Que les tribunaux ordinaires ne cesseraient d'être compétents

EAUX.— Chàf. 8» Sbgt. 9.

«49^ On itei q^fum ••tee élifclto AViiit iTM, sur «r e<mr8 4'eau MB ^anigable Bi ftetttble, edt anlorlsée (Cten , « »]an V. f 83 8 ,

aff. Dav^ V. B* &73-7«; i» ao4t 1857, aff. PonthaBd, V. eod.). ^ Et, d'après le même pipfBCipe, il a élé ]o0é : 1« qu'une usine coBsUuile saoa autorisaiioB éerlle sbf ub cours «l'eas navigable, p^siéfieoremfBl i i78», n'a pas d'eitetence légale, et que, par luUe, SOB propriéUure b'b pas le droit d'ebtcntr de l'Étal une indemBLlé » à r^^B de chômage occasionné par la déri?at)0B du cours d'eau daBs ub kniérél public (ord. e. d'Éi. 1 5 B»ar8 1 SA A, air. QlaU-9Ji80ki, D. ï^. 48. ^. 36); — «• Que l'aulorisathm admtnls- (rali^e nécessaire po»r rétablissement légal d'une usine n'est pas auH^Iéée par FapprobatloB dounée par fadmkBistralioD à des eoBvenUona iaterveaBes entre l'BslBitf et la commone, et qui sup* poseBt l'eiLiWBfiBde celte usine, toiles, par exemple, que l'obllgalioq, prisa par le propriétaire, de recoastnilre et d'entretenir un poAtanqu/^la commune préteodait que fusiae avait nui (même

Qf donnant).

9i4f|. Touiiea les déeisioBS da eenseil d'Élat révèlent sa pensée bleu ai rélée qee, sans autorisaliOB, l'usinier n*a aucun titre légaL C'esialnsl qu'il ajugé : t* que lorsqu'il n'est point intervenu 4'ordOBBaBce autorisaBt rétabiissemeat A*une aslne, les OBvragea oomiBOBCés sans avlorisatlon légale peuvent être interdits par arrêté du préC«^ eoBftrBié par le ministre (ord. c. d'Ét. 39 août î 8il, K. HaUtod, rap«, aff. Legrand);— 3<>Que lorsqiiel'exêeotion i*m arrêtédtt préfe4 qiilaatorise l^étabttssement d'ooe usine, a été «ubordoBBée à l'appr^ballOB de l'autorité supérieure, et que Papl^rebatlOB b'b pas été dOBBée, le propriétatre qui a coBStrnil sur lA Col <te cet aeto esl ecasé B'avoir poiat de titre légal; en sorte qu'une ordonnance royale , qui aoeorde postérieurement raulorlaalloa, peut BMélier les conditions prlnUtivement imposées, sans liB^BHe seit SQS^ptible d^être attaquée par la vole conteatieuse (erd. i^'mars 1826) (1); — 3* Que l'autorisaliOB du chef de PËtat pour rétablissement d'uae uaina sur uae rivière ni navigable BilloUable, ne pettfcêtcesBpplééepar ^autorisation du préfet et i'a#pEobatiQB dfUB mlBlstve (L. du i9 vent, an 6 ; inst.mln. ^9 tberm. bb 6) ; el que le chef de l'État seul a le 'droit de modl-

f^m^^f^FT^^

pour réprimer les atteintes portées à ce droit privé , qu^aalaat quMls rencoDtreraieot eonma ebsloole qaelqiie acte administratif qu'il fallût iDterpréter, modifier on compléter, oq bien qa'autaDt qo'iU ne pourraient st^ tner lans nconrir k des iMyens que l'administration seale eût le droit d'emplofcr ; — Qae fiange n'invoque pour sa défense aucun acte admini4tiaif£; — Qn'à la vérilé , son usine , comme celle de Lecreps, existait leogteiftpt avant i78B, etdeit par conséquent aussi être réputée autorisée; mais que PétablissenoBt des retenoes qui font l'objet de la contcalatien est une innovation récente peur laquelle il n'a obtenu , comme on Ta d4i4 dit y aucune aatoriiatioa ; — Qu'il ne s'agit dès Ion que d'an fait jMKeoœat privé portant atteinte à un droit prifé; •— Que Dauge prétend jaalififts ce lait en se fondant sur Tart. 644 c. cîv., qui confère au propriétaire, dont une eau courante traverse l'béritage, la faculté d'en user daas rinterv^le qu'elle y parcourt ; mais que c'est encore \^ un moyen de dieilaemnon,.ëeat l'appréciation rentre dans le domaine des tribunaux, ainsi qae le déclare eipressément Tart. 645 do même code; — Que , sans deule ,è l'administration seule appartient le droit de faire des règlements snr la cours el la police du eaox ; — Qu'elle peut, dans on iolcrêt plus ou moins général , aalerîser tel établissemeot nouveau qu'elle juge conienable, saal indemnité dans certains eas; mais qu'ici il ne s'agit do rioo da tout cela;— Qu'il s'agit seulement de juger, par les moyens ordinaires, une contestation privée entre deux propriétaires, à raison d'un fait déterminé , et dont la décision , quelle qu'elle soit , laissera au pouvoir administratif tonte sa liberté d'action; — Considérant que Dauge reconnaît que le tribunal civil serait compétent si les ouvrages qu*il a faits avaient peur résultat d'empêcher complètement le moulin de Lecreps de marcher; mais qu'il soutient au'il doit en être autrement , parce qu'ils ne paralysent le moBvement de l'usine que pendant la moitié ou le tiers de la journée ;— Qa'une pareille distinction est inadmissible , et que , dans ce cas , leplusoule moins de gravité et d'étendue du préjudice causé ne peut rien changer aa principe de la compétence ; — Reçoit l'appel.

DBlBjaav. i83&-G. deCaen, 2* cfa.-M. Binard, pr.

(1) (HeoppiB C. Ségnier.) — Charles, etc. ; — Sur le rapport du comité du coalentieoi; — Considérant quMl résulte des pièces et de l'instmetioB de l'affaire que le moulin de la dame veuve Houppin a été constrail saae autorisation, antérieurement au premier arrêté du préfet do déparlement de la Somme, du 6 avr. 1826; — Considérant que l'eiéeotiende cet avrêlé, aux termes de son art. 17, était subordonnée à Vapprobalion de raotorité supérieure; que cette approbation n'a pas été donaée, et que, dès lors, l'art. 14 du même arrêté n'a pas reçu son exé- CBUob; — Considérant qtif», stir une convelle demande de la veuve

fier les BBOieiraes autorisations et tre VsTre Tee rlgtemoBU d*eBm (ord. cens. d'Ét. 23 av. 18^9, aff. EslabeI,V« n* 481-4* ; $ aoûl 1821) (2). Toute cette Jurisprudence se trouve modlflée par I» décret de 185^, cité n* 429.

850. Néanmoins, Il a été Jugé : 1* qu'il sul&t à bb propriétaire d'usine de l'autorisation du préfet , sous l'approballOB dto osinlatre , pour construire une passerelh sur la partie d'Bue rivière qnt n'est ni navigable ni flottable; qu'en conséquence, lea pro* prlétaires voisins ne peuvent s'opposer à son étabJissemeBt, al elle ne nuit pas au roulement de leurs usines, et surtout si leuf banleor est assez élevée pour laisser un libre passage aux bateaux 5 et qu'ils invoquent en vain des titres privés , s*il8 ne contiennent aucune clause qui s'oppose à leur établissement (ord, cens. d'Ét. 21 Juin 1826 , M. Cormenln , rap*, aff* Goovreux et Horet C. Mérat et autres);— 2* Qu'il peut arriver tel caa d'urgence où Pon serait dispensé d'autorisation ; que , par exemple, le propriétaire d'une usine endommagée par une débâcle à tel point que le moindre retard compromettrait l'existoBoede l'Balne peut faire tes rép-iratlons sans être autorisé (ord. coot- d'&U 30 mal 1821, aff. Lamelh, V. n* 395-1*).

9ét . Des difficultés naissent quelquefois enlro les divers pouvoirs ministériels par rapport aux lieux où les étabUaaeascBla sont concédés ; mais le conseil d'État a toujours consaeré IcadroUt du ministre de Tintérleur ou do ministre des travaiu pubUce préférablement aux autres ministres et malgré leurs récUau^ lions. — Ainsi il a Jugé : 1* que lorsque le ministre de l'iBtérieiir a accordé h un propriétaire riverain le droit d'établir ub bmbIIb à roue et un barrage dans la rivière, le ministre delà gnarreBe peut pas ordonner la destruction de cette coBSlrBCtlOB , par lé motif qu'elle est nuisible à bbo poudrière (ord. eoB9. (TÉt. 6 sept. 1814) (3); *- 3* Que l'ordoBBaBce d'autorlsatlOB d'un monlifl i eau ne pool être readue que sur le rapport da inluistre ûea travaux publics; aussi la permiesion de modifier ub moallB^ aficordée à un usinier par le ministre de la guerre, s^t-elleétémuiBlée* sur la demande d'autres usiniers supérieurs^ comme B'émaeaBt pas d'une autorité compétente (ord«ceBa« d'Ét. 22)eBV. te24,aff.

Houppin, en date du 20 juill. 181 4, il a été procédé de noBVsmt k rmstrnction de Taflaire, et qu'un secead axrété^ en ferme d^a^s, pris par le préfet de la Sonmie, le 13 avr. 1893, a servi do base à l'ordeneaiee rojale attaquée, du 22 octobre même aanéoi *- CoBsidéraat qn» celle ordonnance n'a pas eu seulement pour objet de stataer sur la dcmaede de la dame Houppin et de lai conférer un droit de jouissance , maie qu'ellea encore été déterminée par des considérations d'ordre public, lellee que le danger des inondations, le maintien des irrigations et du passage de Pan* cien gné ; — Coasidérant que la dame veuve Hoeppin o'avaK et titre ni possession légale antérieurement à ladite ordonnance, et que, dés lors, elle est non recevable à Patlaquer par la voie coatentieose ;— Art 1. La requête de la dame venve Houppin est lejelée. — Art« 2. Le deaie veuve Houppin esl condamnée aux dépens.

Du l^mars 1826.-0rd. cens. d'Ét.-M. TatM, rap^

(B) (Hutrel C. Lamy.) ^ Lonis, etc.; — GoasidérBot qaefvffee du sieur Lamy n'a pas été autorisée par une ordonnaoee royale, el qu'ainsi le sieor Hutrel peut eacore faire valoir ses meyeee d'ef»po8ftioB devant notre ministre de Tinlérieur; — Art. 1. Lee requêtes do sieor Hutrel sont rejelées, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant aotre ministre de Pintérieur.

Du 8 août 1821.-0rd. cens. d'Ét.-M. de VilM^ese, rap.

(3) Etpàce : — ( Clerissean C. administration des peudree. ) -* Vu PAB LK aoi , en son conseil , la requêfte présentée par le sieur Cf^ rissoau , propriétaire d^nn moulin k farine situé à Nangls , sur la rivière d^Essonne , pour qu'il plaise k sa majesté annuler nne déct^tfpn du ministre de la guerre , en date du 15 juill. 1813 , qel ordonne la destruction d'un barrage établi par lui sur ladite rivière («), en vertu d'un arrêté dn préfet de Seiae-et-Oise, en date du 5 frim* m 9; — Vu la re^ quête en défense du sieur Oberkamp, partie intervenante, comme pro» priélaire d'une usine sitoée sur la messe ririèie, an-dessus de la poudrière ; — Vu les observalione du mîmstre de la guerre; — Yn l'arrêté du préfet de Seine^et-Oise , du B frim. an 9 ; — Vu la déelsion de mfnistre de la guerre, du 15 juill. 1913; — Considérant que let court d*eau et leurs règlements, Pétablissementdea usines- et les coDStnttieos auxquelles riks peuvent donner lieu , sont dans lee attributions dn ministre de l'intérieur ; — Le roi, en son oesseil, a annulé et annule la décision du minisire de ;a guerre, du 15 joill« 1813, et renvoie les parties devant le ministre de l'ifixérieur,tott(etckosesnéannielnsdenMurBBtenélat.

Du 6 sept. 1^14.-Arrêt cons. d &•

(a) Vu r«a»i de oe b•^ae^ Iseean ésis rivièN'd'fiifOBae fsiUiiaf Jufqiit

ta poadrière d'Ivisonne.

EAUX. — GuA?. 8, Sbgt. 4l

4tl

CJériBseaUfV. n* 470};^3*Que la permission d'établir on monlin daos la zone de défense o*est accordée par le ministre de la guerre qu'en ce qui touche les iotér^s de son département, sans rien préjuger sur ce nue Tusine pourrait avoir de contraire au service de U navigaiion , des ponts et cbaussées , et aui intéi éis privés des riverains (ord. cons. d'Ét. 20 juili. 1831, aff. Bridier).

S69. SI le lien où le moulin projeté doit être établi est situé auprès de la frontière , dans la zone de la défense ou dans celle des douanes, il y a des fornlalités particulières à remplir. — V.déc. 10 brum. an 14, et cire. 30 Janv. 1822; V. M. Cotelie, t. 3, p. 601.

858. Deux clauses* résolutoires sont constamment insérées dans les ordonnances d'autorisations (et même elles y seraient sous-entendues dans le cas où on aurait omis de les exprimer) : l'une interdit au concessionnaire de réclamer aucune indemnité pour raison des dispositions que le gouvernement Jugerait devoir faire, dans l'intérêt général, sur les cours d'eau où sont situées les usines (Y. n* 342); l'antre porte que l'autorisation sera révoquée et les lieux remis en l'état où ils étaient auparavant, aux frais de l'usinier, il celui-ci ne se conforme point exactement au prescrit de l'ordonnance de concession. — MM. Garnier (t. 3, p. 240) et David, Traité dee cours d*eau, se sont élevés contre cette dtspositlOB en ce qui concerne les rivières non navigables ni flottables. •— «Qneiques actes de eoncessions d'usines, dit M. Garnier, établies depuis l'arrêté du 19 vent, an 6, portent que, dans le cas où l'État Jugerait nécessaire de faire démolir ces usines , il n'y aura lieu à aucun dédommagement. — L'ioi>truclion du ministre de rintérieur, du 10 tberm. an 6, qui prescrit l'insertion de cette réserve dans tous les actes de concessions, est uniquement reiaiive è l'exéeutlon de l'art. 9 de l'arrêté do 19 vent, an 6; or cet trllcle ne parle que des rivières navigables ou flottables , et des canaux qui en sont une dépendance. — Que l'État fasse cette réserve pour les rivières et les canaux, cela est Juste et fondé Bur le motif qu'étant propriétaire exclusif, nonobstant tout titre ou possession, il peut, en disposant d'une chose qui lui appartient, imposer toutes les conditions que bon lui semble; mais il n'en peut être de même des rivières non navigables , puisque leur Ut appartient aux rlveralBs^etque d'après l'art. 644 c. elv., Ils ont la faculté d'oser de l'eau pendant qu*eUe conle sur leur propriété, ce qui comprend nécessairement le droit de l'employer à faire mouvoir des usines. C'est là un droit acquis à chaque riverain qdé l'administration ne peut lui enlever. » — M. Garnier lire de ces principes la conséquence que l'usine, une fois antorisée et construite conformément aux prescriptions de l'ordonnance, ne peut être détrnite sans indemnité. Celte opinion de MM. Garnier et Daviel est également raitagée par M. Gormenin, ^^ Cours d'eau, p. 10.

Nous ne pouvons nous ranger à letir doctrine. Ces auteurs ralsotinent logiquement à leur point de vue. Du moment qu'à leurs yeux les riverains sont propriélaires du lit des rivières non navigables, on né peut pas les priver de l'usage qu'ils font des «aux, sans Indemnité , surtout lorsque l'établissement a reçu par raotorlsatlon la eonséoratlon de l'autorité publique. Mais nous , lious parlons d'un autre base. Les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont à personne, disons-nous; s'ils pouvaient appartenir à quelqu'un, ce serait, dans tous les cas, à l'État seulement; dé sorte ctué, dans les deux hypothèses, les ri verains sont sans droit et sur le lit et sur la pente, et dès lors, le gouvernement qni fait la concession est bien librn d'y imposer telle condition qui kil filait, aveo d'autant pins de raison que cette condition prend sa nource dans nn motif d'Intérêt général auquel on ne peut qu'applaudir* En effet -, slj par ees concessions de pentes , l'État se trouvait engagé dans l'avenir à payer des indemnités, il serait arrêté dans tous ses projets d'amélioration; il n'oserait plus (aire des eoncessions nouvelles , dans la crainte des indemnités, ol même faire des changements dans le cours des rivières, dans la crainte également d'être obligé d'indemniser les anciens nsl- Diers; Il aurait les bras liés à toujours. Noos disons même que ces deux clauses devraient être considérées comme sous-entendues dans le cas où l'on aurait omis de les exprimer. Pourquoi? C'est que les concessions sur les cours d'eau sont toujours faites sous la condition Impiicile que l'intérêt général n'en souftrlra paii même poar l'avenir le plus éloigné. L'Intérêt de la

liberté de la navigation domine tout; c'est la eondttten soui laquelle l'autorisation est donnée, condition telfement essentielle qu'elle n'a pas mêo&e besoin d'être exprimée.

864. C'est devant le gouvernement qu'on doit se pourvoir, par voie de pétition, pour obtenirnne ordonnance de eeneeeston qui autorise à construire nne usine, ou à faire qnelgnes barmgei ou travaux sur une rivière navigable, flottable on non.— Vk Ma^ struction ministérielle dnlO tberm. an 6, n* 91*

Sbct. 4. — Des bie% et dés canaux alimentaires âeè usinet

et mottftni.

S66. On appelle bie%^ dit Merlin, v* Moulina, la partie éù ruisseau qui est la plus rapprochée de la rené. C'est nn canal formé de batardeaux de maçonnerie qui Joint Immédiatement In moulin et dans lequel l'eau est plus resserrée afln qn'elleall plus d'action. — Le biez, d'après cette déflnition, est donc ta partie essentielle dans la constitution d'un rooutln; car sanà là force motrice qu'il ajoute artificiellement au cours d'eau, l'usine ne pour* rait marcher; aussi est-il admis que les riverains n'ont pas le droit d'y faire des saignées (Merlin, v* Moulins). — La propriété de la partie du canal qui est en quelque sorte adhérente à l'usine et à laquelle on donne le nom de biez résulte des travaux mêmes qui ont servi à l'établir; eteomme le dit M. Merlin {eod.). le titre de propriété est en quelque sorte écrit dans la chose même. — Mais le biex est presque toujours précédé d^on canal ou mlsseav appelé canal alimentaire, m, fausse rivière^ camal 4'iimeaér, parce qu'il a pour but d'amener dans le biex les eaux, selt d'une rivière, d'un lac eu d'un étang ; peur que l'aellon de ces eaui donne le mouvement aux roues motrices de l'usine, à la Suite du èiez se trouve le canal de fuite ou sous-blet. On appelle ainsi la partie du cours d'eau qui est en aval du vannage et des roues.-— Dans les déparlcmentsdu midi de la France le biez se désigne par le nom de béai ou béaHére. — Dans toutes les localités où las fabriques sont nombreuses et rapprochées, lesow-6i«i d'une «sine forme le biez de Tusine inférieure; ce qui donne lien è de fk-équentes contestations sur la hauteof dés eant (M; ffadaud de BufTon, Pi 21T). — Autrefois l'on appelait et encore atijoord'hol od appelle quelquefois arrière-biex ta partie d'daU en amont, pu le biex proprement dit, par opposition au sousbiei; mais c'est nne expréssioh qui n'est ni claire ni Juste, et il faut s'en tenir, snivanl nous, aux deux mots biek et saus^bieM»

S6tt. Il est nécessaire de se fixer sur la propriété de ces ca^ naox alimentaires qni servent à faire maréher le moulin. Sous l'anelenne Jurisprudence, deux arrêts de parlement de Paris des 15 Juin. 1556 et 13 déc. 1608 auràletit, suuaiit Brétonbier sur Henrys, Jugé que le propriétaire dumoullhestréputépropriétaire du canal par où passel'e^au qui le tait moudre; c'est aussi l'oplnlen de Incombe, Dict. de jurisp., v'fiaux, n** 2; deFrémlnville, Pratique des terriers, t. 3, ch. 4, quest. 38; deChéniê snrPeshel, sur l'art. 200 de la coutume de Normandie^ Mais si l'on consulte Henrys lot-méme, on reconnaît que ees arrêts furent rehdus sdr des enquêtes et des descentes de lieux et sont, par conséquent, plutôt des décisions de faits que de droit. — D'ailleurs, comme les arrêts d'autrefois n'étaient pas motivés, il est Impossible de raisonner avec une pleine certitude sur les monuments de l'ancienne Jurisprudence; mais ce qui est le plus Important, c'est l'o^ plnion manifestée par Henrys lui-même. « Comme an moulin. dit- Il (Recueil d'arrêts« selle du livré 4, quèst.|149), ne peut être moulin sans sa prise d'eau. Il s'ensuit aussi que la prise d'eail en est une partie nécessaire, tinc partie intégriihlc et prcs^ que la principale^ puisque, sans elle, le hioulln serait inutile. D'où il faut pareillement inféret que le béai eu candi qui conduit l'eau au moulin n'est pas seulement un slmpld accessoire on dépendance, mais plutét c'en est nne portion Inséparable et qui, prise conjointement avec les bâiimeiits, ne fait qu'une même chose; par conséquent, que 6elui qtil est profpriêtaire du moulin, l'est aussi du béai ou canal qui conduit l'eau que le sol lui appartient, et qu'il faut érolre qu'avant de bâtir la moulin, IFs'estassuréde la prise d'eau et du passage d*icelle;qua c'est un droit primitif et quia dû être le premier dans l'ezécntlon, aussi bien que dans l'intention, parce qu'en effet celui-là serall ridicule qui, après avoir édifié nn orattHn^cbercberaltofi prendre Veaa et on la falrepaffer« H fauidone qaê eetapréeêde, ettl

EAUX. — Chap. 8, Sect. 4.-

doit aMnrer, et c'est pourquoi le béai et TendroU où il passe est tODjoars censé Joint au moulin et appartient au maître. »

867. fious le droit nouveau la Jurisprudence flotte ineertalne encore. En effet, ii a été Jugé : i« que ie canal d'un Boulin étant un ouvrage fait de main d*bomme, son lit est censé être la propriété du maître du moulin, comme constituant une partie intégrante et nécessaire de ce moulin ; qu'ainsi, quoique le canal dont il s'agit traverse un domaine qui n'appartieDl point aux propriétaires du moulin, le propriétaire du domaine ne peut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés (Req. 28 nov. 1815) (i); et qu'il peut être forcé de supprimer les ouvrages qu'il a faits pour user de l'eau de ce canal, lorsqu'ils nuisent à la Jouissance du moulin, alors surtout qu'il est établi que les lieux, tais qu'ils étaient avant la construction des ouvrages, se trouvaient ainsi disposés par destination du père de famille; l'art. 6nc.civ.n'estpolntappllcableàcecas(Co!mar, l^juilL 18ia)(2)-,

(1) i£$péC0 : — (Bernard C. Cbauliac.) — Cbauliac possédait à Villeaeave-de-Béry ao moalin alimenté par les eani de la rivière d^Ybie. Ces eaux y étaient caoduites par un canal oa bief construit en entier sur un terrain appartenant à Cbauliac. — Les sieurs Bernard, propriélaires d'une tannerie qui bordait le canal , ayant pratiqué une saignée pour tirer du canal Teau nécessaire k l'usage de leur établissement , Cbauliac les assigne en partie pour les faire condamner à détruire leurs coostruc- , lions, et leur faire défendre de le troubler à lavenir dans la jouissance de sa propriété. — Jugement qui dit droit aux conclusions de Cbauliac. — Sur l'appel, arrêt coofirmalif de la cour de Mmes , du 24 juin 1815. ^- Pourvoi de la part des sieurs Bernard. Ils se fondent sur l'art. 644 c, civ., d'après lequel le propriétaire riverain d'une eau courante peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de sa propriété. — Mais le défendeur fait observer que l'art. 644 ne pouvait concerner que les eaux cou« rantes qui se trouvaient sur un terrain public ; que celles qui avaient leur cours sur un terrain particulier étaient , comme ce terrain , une propriété particulière et dont nui n'avait le droit de jouir que celui à qui elles apartenaienU •— Arrêt.

La coua ; — Attendu qu'il n'est pas question , dans l'espèce , d'eau courante, passant au long des béritages des demandeurs, mais d'eau prise par le défendeur dans la rivière d'Ybie , et conduite par lui à son moulin dans un canal , bief on béalière dont il a la propriété exclusive ; que de ces faits ainsi déclarés constants , il résulte qu'il n'y a pas lien à l'application de l'art. 644 c. civ.; •— Rejette. { Du 28 nov. 1815.-C. C, sect. civ.-MH. Brisson, pr.-Poriquet, rap.

(2) Étpiei : — (Dupré C. N....) — Les eaux qui mettent en mouvement le moulin de Milandre, dont N.... est propriétaire, s'écoulent ensuite dans un canal qui , après avoir traversé la propriété de Dupré , va se décbarger dans une rivière voisine. — Les cboses ont été mises en cet état par le prince de Porentruy, auquel appartenaient autrefois et le moulin de N.... et les prés que possède aujourd'bui Dupré. — Ce dernier a voulu établir aussi une usine sur sa propriété. Pour y conduire l'eau nécessaire , il a creusé dans ses prés un autre canal communiquant avec l'ancien; et, au point de jonction, il a construit une digue destinée à enlever les eanx de ce dernier, et à les -faire entrer dans le canal de dérivation. — Hais N.,.., prétendant que celte digue faisant refluer les eaux jusque sous les roues de son moulin , en retarde le mouvement , intente contre Dupré une action pour le forcer à la détruire. — Celui-ci invoque l'art. 644 c. civ., qui permet à celui dont l'béritage est traversé par une eau courante, d'en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt. — N.... répond que la disposition de l'art. 644 n'est relative qu'à l'eau aui coule dans un lit creusé par la nature et appartenant au propriétaire an fonds qu'elle traverse ; l'usage de cette eau est alors pour lui un juste Mommagement de la perte de terrain qu'elle lui cause ; mais ce motif de la loi ne peut recevoir aucune application; lorsqu'il s'agit d'un canal treusé par un autre propriétaire et dont le lit appartient à ce dernier. •^ Au sorplcs , ajontaitpil , ce n'est pas dans les règles relatives aux servitudes naturelles qu'il faut cbercber la décision de la question. Il s'agit ici d'une servitude qui résulte d'un titre, car U destination du père de famille vaut titre pour l'établissement des servitudes continues et ap-

rntes; et, dans l'espèce, il y a bien servitude continue et apparente; a aussi destination du père de famiUe , pnisaue c'est le prince de Porentruy, ancien propriétaire du moulin et des fonds de Dupré, qui a mis les cboses dans l'état où elles étaient avant l'entreprise de ce dernier. —Or, d'après l'art. 701, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage on à le rendre plus inèammede.

Enfin, N.... faisait observer que, quand même le canal ne lui appartiendrait pas, et que la propriété de Dupré ne serait pas sujette envers U sienne i nue servitude, l'entreprise de Dupré devrait être réprimée. — Sans doute cbacun a le droit d'user d'une eau courante qui traverse son propre fonds, mais c'est k condition que l'usage qu'il en fait ne portera ancon priÉjudice à ses voisins (V. la loi 7, C, Deurvitui. «i aquà) * —Aussi (es anciens auteurs enseignent unanimement que « celui qui b&^

858. ...2* Qu'un particulier ne peut, sans violer le droit de propriété, user des eaux d'un canal artificiel qui borde son héritage , lors même qu'il ne diminuerait pas par là le volume d'eau nécessaire aux usines du propriétaire du canal (Cass. 9 déc. 1818) (3);

860. ...3* Qu'un biez et un arrière-blez formés par des travaux de main d'homme sur un bras de rivière non navigable al flottable, pour faire mouvoir un moulin, sont considérés comme dépendances de ce moulin ; et dès lors , les propriétaires riveralDS ne peuvent faire sur ces biez aucun ouvrage nuisible à la propriété ou à l'usage des moulins dont ils dépendent: ici ne s'applique pas l'art. 644 c. civ., lequel ne concerne qoelesdroiU des riverains sur une eau courante (ReJ. 14 août 1827] (4);

SttO. ...4* Que le canal de fuite d'un moulin à eao est présumé, de plein droit, partie intégrante de ce mouUn : mais celle présomption ne s'étend pas aux graviers adjacents qu'on peut coDsi-

tit un moulin au-dessus de l'ancien ne peut retenir Teau pour la (un remonter et regorger. » Ce sont les termes de Brodeau sur Loûel, leiue M., S 17, n* 9; cet auteur cite deui arrêts qui l'ont ainsi jugé. — La même opinion est adoptée par Bouvot, v^ Moulin , quest. i ; par Boadei, dans sa Bibliotbèque du droit français, au même mot; par Aorooides Pomiers, sur la coutume du Bourbonnais, art. 539, et par Boocbnl,* sur celle de Poitou , art. 40. — Les art. 15 et 16, lit. 2, de la loi doSS sept* 1791, sur la police rurale, et l'art. 457 c. peu. conlieDocnt nne application des mêmes principes. — Jugement qui accueille ces moje&i. — Appel. -7- Arrêt.

La coua ; — AUendu qu'il est acquis en fait que le monlia de rioliné et les prés de l'appelant appartenaient jadis au prince de Porentray;qB6 le canal du moulin aboutissait par une pente assez forte à la rivièn «i il se décbargeait ; tel était l'ancien état des lieux , ainsi établi par deftination du père de famille , lorsque l'appelant l'a interverti en fti&ul construire une scierie à environ deux cents pas du moulin, en pratiquil un canal qui , par une ouverture, se réunit au canal du moulin pou n recevoir les eaui , et en faisant établir un barrage en pierres devais ii décbargeoir du canal du moulin , ce qui force les eaux dudil canal à sV lever a la bauleur de celles du canal de l'appelant et les fait reflaernos les roues du moulin au préjudice de son roulement; or, le caoaldo moalin étant un ouvrage fait de main d'bomme , son lit est censé être h propriété de l'intimé, comme faisant une partie intégrante et nécesnin de son moulin ; ainsi , quoique ce canal traverse la propriété de l'appelant , celui-ci n'a pas été en droit de rien interposer, oi de faire aocoD établissement dans l'intérieur du canal du moulin ni d'y faire aucaoe prise d'eau; dès lors, l'art. 644 c. civ., i^nvoqué par l'appelant, defiriit sans application , puisque sa disposition n'est relative qu^aux eau courantes établies par la nature, sans avoir eu besoin de la main d'homme i c'est donc avec raison que les premiers juges ont condamné l'appeliDlk faire enlever le barrage en pierres qu'il a établi , an mois de septembre 1811, à travers le canal de fuite du moulin de l'intimé, à l'exUémitéde son décbargeoir; et il y a lieu de confirmer cette décision; -«Par ces neufs, met Tappellation au néant, etc.

Du 12 juin. 1812.-C. de Cohnar.

(3) (Bodin C. Regnault.) — La coua (apr. délib. en cb. daconi.]; ~ Vu les art. 537, 544, 545 et 690 c. civ.; — Considérant qu'il est constant au procès et reconnu par l'arrêt dénoncé que le canal dool il s'agit est la propriété privée de Bodin , sur laquelle les défendeurs n'oot acquis ni par titre ni par la possession trentenaire aucune servitude active ; qu'il suit de là qu'en assujettissant cette propriété au service de IV sine des défendeurs , quelques modifications qu'elle ait apportées i cet assujettissement pour le rendre moins onéreux à Bodin , la cour rojalei substitué sa volonté à celle de la loi , et par cet excès de pouvoir, commis une contravention expresse aux art. 537, 544^ 545 et 690 c. civ., cidessus transcrite;— Casse, etc.

Du9 déc. 1818.-C. C, sect. civ.-MH. Brisson, pr.-Poriquet, rap.- Cabier, av. gén., c. conf .-Darrieux et Loiseau , av.

(4) Stpieê .• — (Dreux C. Gamier.) — Gamier est proprîéUiie de deux moulins construits sur un bras de la rivière de l'Indre non navigable ni flottable, lequel forme leurs bief et arrière-biof. — Dreux , après avoir établi une tannerie dans les b&timents dont il est propriétaire riverain,Utivrit une porte vis-à-vis le bief sur lequel il fit ensuite constnir^ un pont en planches, soutenu par des pieux, à l'effet d'y laver des peaax, et il fit jeter de la terre sur deux petites élévations qui existaient dans le bief, auprès du mur de sa propriété. — Alors Garnier actionne Dreux n maintenue dans sa propriété des bief et arrière-bief, et en démolition des onvrages par lui pratiqués sur le bief.— Le 25 juillet 18i2, jugement do tribunal de Tours , qui déclare les béritiers Garnier non recevables daos cette action , ordonne que les parties continueront de jouir en commun dn bras litigieux de la rivière de l'Indre, ordonne en outre nue visite dti lieux par experts , à l'effet de constater si les anticipations commises par Dreux pouvaient nuire au cours de la rivière et an service des mou* lias.— Appel par la veuve Garnier. — Le 12 juillet 1823, arrêt de U

EAUX.— *CnÀP. 8, Segt. 5.

dérer comme dépendance de ruslDe(ToQloa8e, l*']uln 1827) (i);

Sttl. ... 5* Que les eaux d'un canal aFtIficlel ne sont pas soumises par la loi, comme les eaui courantes naturelles, au droit d'usage des riverains (c. civ. 6U; Req. 24 Juin 1841, aff. Eslienne, V. Servitude) ;

Sttji. ...6* Que les propriétaires riverains d^un canal artificiel dépendant d'une usine , ne tieiinen. pas de la loi le droit de se servir des eaux à leur passage pour Tirrigation de leurs propriétés; ce droit ne peut leur appartenir qu'en vertu d'un titre ou de la prescription; que, par suite, s'ils ont pratiqué des rigoles sur les francs-bords du canal , c'est à eux de prouver qu'ils en ont le droit, et non au propriétaire du canal d'établir que leurs prétentions ne sont pas (ondées (Cass. 17 mars 1840) (2).

868. ...7"* Que les riverains desbiez et canaux faits de main d'homme et appartenant au propriétaire de l'usine , ne peuvent exercer le droit de pécbe dans les eaux de ce canal (ReJ, 3 mai 1830, afr. Collin,V. Pèche).

864. Mais des arrêts nombreux et non moins imposants ont décidé que l'établissement d'une usine n'enlraloe pas nécessairement la propriété des francs-bords , et même du lit du cours d'eau ; que rélévation du moulin suppose sans doute un droit sur le cpurs d'eau \ mais que ce droit consiste plutôt dans une servitude consentie dans l'origine par le propriétaire du sol, que

cour d'Orléans qui , entre autres chefs, déclare la veuve Garnier propriétaire exclusive du bief, on canal de ses deux moulins, par le motif que le droit commun et la législation attribuent la propriété des biefs et sousbieCs aux propriétaires des moulins et usines poar l'utilité desquels ils ont été pratiqués de main d'homme, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été entièrement creusés à cet effet;— Considérant que, dans la cause, le bras de la rivière d'Indre, sur lequel sont établis les moulins des veuve et héritier Garnier, n'est devenu susceptible de recevoir cet établissement qu'à l'aide de deux baltées (digues) et de chaussées construites sur ledit bras de la rivière d'Indre par les auteurs des yeuve et héritier Garnier ; — Considérant que le titre de Dreux ne lui confère qu'un droit d'usage et de servitude par les ouvertures existantes, tel que l'auteur commun des parties l'avait exercé.

Pourvoi de la part de Dreux pour violation de l'art. 644 c. cîv., en ce que la cour d'Orléans a attribué aux héritiers Garnier la propriété exclusive du cours d'eau, sur lequel sont établis leurs moulins, bien que de cet article combiné avec l'art. 561 du môme code qui confère aux riverains la propriété des Iles et des atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables ni flottables , et avec l'avis du conseil d'État du 50 plav. an 13, qui a reconnu que la pèche des cours d'eau appartient aux riverains, il résulte que non-seulement les riverains ont droit à l'usage de l'eau qui passe au long ou au travers de leur propriété , mais encore qu'ils sont propriétaires du lit de cette eau. — On répondait que les art. 644 et 571 ne disposent que pour les cas où il n'y a ni titre ni possession qui attribue, comme dans l'espèce, la propriété exclusive du cours d'eau à un seul particulier. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

La cona ;~ Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que la partie de la rivière d'Indre qui donne lieu au litige, constitue un bief et un arrière-bief formés par des travaux de main d'homme, et qui soot devenus une dépendance aes moulins auxquels ils servaient d'alimrnt; qu'en décidant, d'après cette déclaration de fait, que le demandeur n'avait pu faire, sur ces bief et arrière-bief, aucun ouvrage tendant à détériorer la propriété ou l'usage des moulins , l'arrêt n'a pas violé l'ait. 614 c. civ., qui neconcerne que les droits des riverains sur une eau couraote, droits qui se peuvent jamais être exercés que sauf la propriété d'autrui ; ~ Rejette.

Du 14 aoûtl827.-C. C, ch. civ.-MM. Desèze, pr.-Minier, rap.-Joubert, l*' av. gén., c coutr .-Petit de Gatines et Rochelle, av.

(1) (Boue, etc. C. corn, de Saint-Girons.) — La coua ; — Attendu, en ce qui touche l'appel incident dudit jugement, du 17 juill. 1824, que la présomption qui a fait considérer le canal de fuite comme une dépendance du moulin, ne milite point pour que le gravier du bourg soit déclaré Une dépendance dudit moulin et la propriété des sieurs Boue et Ferrage ; que ces derniers devraient donc rapporter un titre qui leur donnât des droits formels à cette propriété ; que, ni l'ancien cadastre de Saint-Girons, ni les états de section de celte commune, ni le bail à fief consenti au sieur Booé, et invoqués par ses ayants cause, ne parlent point dudit gravier, surtout pour en faire une dépendance du moulin ; qu'ainsi les sieurs Boue et Ferrage sont sans titre, tandis que la comiinne de Saint-Girons est en possession de tous les graviers qui se sont (trmés sur son territoire, dans le lit du Salât, et qu'il est manifeste que èx terrains ont toujours été et dû être considérés comme des terrains pu- Mies et communaux ; — Démet toutes parties de leur appel respectif.

Du l^'jttin 1827.-G. de Toulouse, â* ch.-M. Debosqne, pr.

(2) (D'Aremberg C. Prévost.) — La cooa; — Vu l'art. 13, tit. 2, de la lot du S4 août 1790, et la loi du 16 fract. an 3 ; — Attendu qu'il est iMstanl au procès que le biex du moulin de Dyonnet appoi lient aux

dans la propriété même du cours d'eau; de sorte qu'à moins éè preuves contraires, le propriétaire de l'usine ne doit être présumé avoir d'autres droits sur le lit et les francs-bords que ceux qui sont indispensables pour la conservation même du cours d'eau et la marche régulière de son usine (V. l'état de la Jurisprudence M^* Propriété et Servitude). Par conséquent , Il a le . droit de déposer sur les francs-bords les produits du curage, lors même qu'il n'est propriétaire ni du Ut ni des francs-bords (v» Servitude).^

866. SI celui qui a créé un canal arliflclel a conservé, sur un point intermédiaire et sans y faire aucun ouvrage, l'ancien lit momentanémeot abandonné de la rivière qui alimente le canal, de manière que cet ancien Ut est devenu la continuation de celui-ci, c'est avec raison qu'une cour d'appel décide que, sur oe point, les propriétaires riverains doivent être maintenus dans le droit de se servir des eaux à leur passage, conformément à l'art. 644 c. civ. : on dirait vainement que le cours d'eai\ayai^t cessé d'être naturel, ce n'est pas une eau courante dans le sens de cet arUde (c. ciVv 644; Re). 7 août 1839) (3).

Sbct. 5. — Dumode d'exploitation des usines j usag$ des eaux^,

Stttt. Pour apprécier le mode d'exploitation des usines, U faut surtout se reporter aux conventions des parties et aux règleprinces d'Aremberg, demandeurs, et a été pratiqué artificiellement pour le service de ce moulin dont ils sont propriétaires ; — Attendu que l'ov ne peut appliquer k un canal artificiel les dispositions de l'art. 644 e^ civ., qui donne aux riverains d'un cours d'eau la faculté de s'en servi» pour l'irrigation de leurs propriétés, et que les riverains d'un canal arlifi^ ciel appartenant h, un tiers ne peuvent user des eanx qu'autant que o droit leur a été formeUement concédé par un titre ou leur est acquis par prescription; — Attendu que, pour attribuer à Prévost le droit de pratî» quer des coupures dans les bords du canal qui appartient aux princes d'Aremberg, l'arrêt aUaqué ne s'est fondé ni sur un titre formel de concession ni sur une prescription acquise ; — Attendu qu'il n'a point déclaré qu'il y eût prescription acquise; qu'il s'est contenté de dire que les princes d'Aremberg n'offraient pas de prouver que les rigoles pratiquées par Prévost fussent un nouvel œuvre; qu'une telle preuve ne pouvait être à la charge des propriétaires pour établir contre eux l'acquisition d'une prescription ; qu'au contraire, la charge de prouver la prescription de« vait peser snr Prévost, qui prétendait avoir on droit tant sur les bords que sur les eanx du canal, propriété d'un tiers; — Attendu que, pour fonder sa décision, l'arrêt attaqué a déclaré , par interprétation de Tacle de vente, qu'en vendant à Prévost un pré tenant au biez du moulin de Dyonnet, la nation était censée lui avoir vendu le droit d'irrigation de ce pré par l'usage des eaux du biez ; — Qu'en cela, il a formeUement violé les lois précitées qui défendent aux tribunaux de s'immiscer dans Tinter^ prétation des actes administratifs; — Casse.

Du 17 mars 1840.0. G., ch.civ.-MM. Boyer, pr.-Renouard/rap.* Laplagne-Barris, 1" av. gên., c. conf.-Bénard et Garnier, av. ,

(3) Esjpèce: — (CharbonneL C. hérit. DusseuH.) — Le comte Charbon nel est propriétaire de la forge de MarciUy, qui est alimentée par ua cours d'eau bordant le pré de la fontaine , appartenant aui héritiers Dusseuil. — Cbarbonnel prétend que ce cours d'eau est artificiel , comme étant contenu dans un canal fait de main d'homme prenant ses eaux dans la rivière do Tlgnon, au moyen d'une écluse, bien au-dessus du pré de la fontaine. Par suite, il demande que ce cours d'eau soit déclaré sa propriété eicludive et qu'il soit fait défense aux héritiers DusseuU de se servir des eaux à leur passage pour l'irrigation de leur propriété. — Les héritiers Dusseuil soutiennent, au contraire, qu'ils ont ce dernier droit, parce que la partie du cours d>au qui borde leur héritage est sur l'ancien lit de la rivière de l'Ignon, et qu'ainsi le cours d'eau doit être réputé naturel en cet endroit. — Après une expertise, jugement qui accueille les prétentions du comte Cbarbonnel.

Mais , snr l'appel, arrêt iofirroalif de la cour de Dijon , en date du 10 août 1831, qui admet le système des héritiers Dusseuil, par les motifs suivants : — « Considérant qu'il est constant , en fait, que, dès le quinzième siècle , il existait un foulon alimenté par un bief artificiel dont la prise d'eau était placée à l'endroit où le pré de la fontaine joint le pré do la dame Idesaolon ; qu'il suit de là que cette prise d'eau, qui était nécessairement placée sur le lit naturel de la rivière, détermine invariablement la position de ce lit , au midi du pré de la fontaine ; — Considérant que si , par la suite des temps, il est arrivé des irruptions de la rivière qui ont fait qu'elle s'est creusé un lit autre que celui qu'elle avait et qui ont forcé l'auteur do comte Cbarbonnel à construire , dans un point supérieur et fort éloigné , un nouveau barrage, et k ouvrir un lit artificiel pour forcer la rivière à rejoindre son -lit naturel, ces constructions et ouvertura de lit artificiel ne peuvent pas avoir pour effet de changer la nature de la partie de la rivière qui était originairement et était toujours restée son lit naturel , quoique momentanément abandonnée, et dans laquelle la comta

EAUX.— Chap. 8, Sbgt. 5.

meDts loèanx , s'il en existe. Ici, comme dans toas les contrats , e'est la convention qnl fait loi , lorsqu'elle n'est pas en désaccord avec les règlements administratifs qui dominent toutes les eilpQlations privées. — Hais, même en présence d'une convention, fùt-eile un modèle de précision et de clarté, la question de savoir comment les propriétaires riverains doivent participer à la jouissance des eaux , par rapport à l'usine , est nne source de difflcuUés sérieuses. Ces difficultés viennent surtout de la manière dont les repères sont placés. Lorsque les eaux diminuent , l'eau n'atteint plus dans le biez le niveau du repère : alors le propriétaire de l'usine, pour la faire marcher, oberehe naturellement à élever ie seuil de sa vanne motrice; mais le pro^dé qu'il est obligé d'employer, ayant pour effet de gonfler momentanément les eaux dans son biez, il en résulte en aval une intermittence dans leur cours^ On conçoit, en effet, qu'un plus petit volume d'eau que celui transmis ordinairement doit couler en aval pendant tout le temps que le propriétaire de l'usine emploie à amasser les eaux dans son biez pour les faire remonter au niveau du repère. Mous ne citons ce fait que comme exemple des difficultés qui peuvent s'élever entre les riverains.

Stt9. Le propriétaire de l'usine inférieure *qui serait subordonnée à l'usine supérieure par la convention ne serait pas libre d'abaisser, suivant ses caprices on ses intérêts , le seuil de sa prise d'eau ni d'en élargir l'orifice, et 11 serait obligé de tenir toujours les eaux au niveau du repère, lors même que cet état de choses devrait priver son usine, dans les temps de sécheresse, eu volume d'eau nécessaire à sa marche.

8tt8. Au cas d'augmentation extraordinaire et subite de la rivière, si le propriétaire de l'usine avait levé toutes ses vannes, et que, néanmoins, les propriétés supérieures eussent été Inondées , il ne pourrait être responsable du dommage provenant de la force m8)eure.

8tt0. Mais il en serait autrement st Taugmentation des eaux provenait de son fait, par exemple si son bies avait été mal curé , si son déversoir ou ses vannes de décharge n'avaient pas les dimensions indiquées, soit par l'acte d'autorisation du gouvernement , soit par la convention Intervenue entre les parties (Dubreuil, Législation des eaux, n* 184). D'Argentré a dit sur Tart. 596 de l'ancienne coutume de Bretagne : « SI par moulins est fait dommage à autrui , ceux à qui appartiennent

CbarboDDei D*é(abiit poioi avoir fait aucun onvragt d^art qui aurait pu avoir pour effet de la reodre arlificieUe : d'où ii soit que ie pré de la fontaine doit continuer à jouir dea droite quiappariiennealaui propriétaires /oignant une rivière naturelle, sans toutefois pouvoir noire an roulement des usines inférieures. »

Pourvoi du comte Cbarbonnel pour violation des art. 557, 544 et 545 c. civ., et fausse application de Tait. 644 du même code. — LUrrét attaqué, dit-on , constate , d'une part , aue l'ancien lit prétendu de la rivière ne reçoit le cours d'eau qui alimente la forge de Marcilly qu'au moyen d'un barrage et d'un lit artificiel pratiqués par l'auiour du demandeur, bien an-dessus du pré des défendeurs, pour forcer la rivière a rejoindre son ancien lit; d'autre part, qu^au-dessous de ce même pré, à un point indiqué , il existe un second lit artificiel qui acbève de conduire ie cours d'eau a sa destination. II reconnaît donc que le canal est artificiel au-iies- 60S et au-dessous de la propriété des héritiers Dusseuil; seulemfnt, d'après lui , le canal ne serait plus qu'un lit naturel dans la partie intermédiaire. Mais si l'eau n'arrive à cet endroit qu'à l'aide du canal artificiel supérieur, peut on dire qu'elle soit une eau courante dans le sens de Part. 644 c civ.? Nullement I car Peau courante est celle qui passe bu burd d'un héritage sans autre impulsion que celle de la nature. L'arrêl attaqué porto donc en lui-même la prouve du vice qui l'entache. En décidant dans l'espèce , que les héritiers Dusseuil avaient, sur le cour^ d'eau bordant leur propriété, les droits conférés aux riverains des cours d'eau na^ turels par l'art. 644, la cour de Dijon a méconnu le principe que les canaui artificiels destinés au service d'une usine en forment une dépendance nécessaire et sont la propriété de celui qui les a créés. — Arrêt. La cooa ; — Attendu que l|arrêt attaqué n'a point reconnu que le de* maodeur fût propriétaire eiclusif du canal qui amène les eaux b son U5ioe; —Qu'il a déclaré , au contraire , qu'aucun ouvrage n'avait été pratiqué par lui , ou par ses auteurs , dans la partie du cours d'eau qui borde la propriété des défendeurs , et qui était resiée le lit naturel do la rivière » bien qu'elle l'eût momentanément abandonné; — Que, dans cet état , et lorsque le demaudeor ne pouvait prétendre à aucun droit de propriété sur cette partie de l'ancien lit de la rivière, l'arrêt attaqué, en maintenant les défendeurs dans les droits conférés par la lui aux proprîétairts riverains des cours d'eau navigables, à la condition de ne point abuser de ' iMBlére k ifltsiTdBifrs le travail de i^usino du demandeuri a'a ni {aosso^

lesdits moulins n'en aont tenus, s'tfi naioni en eoiffpe. • Bie rs.' dulo dUtinguendi $unt catus ; nam ù molendinum jnre habftwr et iuo juré mdificatum ab anliquo habêt dominuê auperior^si çutd indè accidat , inter etuui fortuites habendum ett qui à nuU$ prœttantur^ et hic catus est hujus articuli. Exeip9iiculpapr9m cêMsit catum, Culpm genus ett mali /Irmoi aul perfonos aggern ienuissêy qui proplerêà aquam continere non p oftiennl, rttntuH si sarti fuissent,

S 90, H a été Jugé en ce sens : 1* que la transmission noisiUl des eaux doit s'entendre de celle qui a lieu par voie de reflaemeot des eaux, aussi bien que de celle qui résulte d'inondation ou de totite autre manière(Crim. cass. 4 sept. 1835, V. Dommage, n« 327);

89fl.... 3* Que la disposition d'un arrêté préfectoral qttl prescrit au propriétaire d'une usine d'ouvrir les vannes de décharge toutes les fois que l'eau atteindra r» hauteur flxée pour li dessus du déversoir, doit être entendue en ce sens que les vaones de décharge ne devront être ouvertes qu'à l'instant où les eaoi commenceront à dépasser le couronnement du déversoir (ord. e d'Ét.20fév. 1835) (1).

899. 5* Que lorsque le niveau des eaux destinées à faire Jouer une usine a été fixé par un règlement» bien que, plu tard, cetie usine soit remplacée avec autorisation par une autre, et que ie système d'action soit changé, néanmoins le réglemeot s'applique à la destination nouvelle comme à l'ancienne, qoiiMl surtout il a eu pour objet la police de la rivière qui fonrait la eaux... Par suite, si, lors de l'autorisation demandée pour le nouvel établissement , 11 est intervenu un procès-verbal admiiistratif qui a renvoyé la fixation du repère des eaux Jusqu'après la confeotion de cet établissement, dans le cas où cette fomalitéillérleure n*apas été remplie, on ne peutexciper, pour éearlerla pté* ventlon d'un délit d'inondation, de ce que le repère de la Msvelle usine n'a Jamais été déterminé, et que, dès inrs, l'art. 4S7e.péii. est sans application * le placement du repère ne eonstUnant pasà lui seul le règlement de la hauteur des eaux, et n*étant qu'an mode d'exécution de ce règlement (Grfm. rej. 23 Julll. 1836) (S).

S98. Le riverain d'nn cours d'eau principal peut provoquer un règlement d'eau à rencontre des riverains de ses sffltteoli, dont les ouvrages ont modidé le régime des eaux (Gass. 5 dée. 1845, aff. Lefranc de Pompignan, D. P« 40* i. ia). ^ Gela ne nous parait faire aucun doute.

mvut appliqué l'art. 644 c. civ., ni violé les art. $57, 544 M S45 di même code; — Rejette.

Du 7 août i839.-C. G., cb. civ.'MH. PorUlis, i** pr. UilUr, rap*- Laplagne-Darris, 1" av. géo., c. conf.-Deiaborde et Lucas, av.

(1) (Levasseur C. Boissy ) — Louis -Phiuppb, etc. ; — Vu leil«ii des 20 août 1700 et 6 oct. 1791 ; — En ce qui touche le point d'eaa 6i^ par l'arrêié du préfet: — Considérant qu'aux termes dos lois ei-dessu visées, l'aHministration a le droit et le devoir de régler la haaieor dcf eaui de manière à ce qu'il n'en résulte aucun préju lice pour perseo»; que, d'ailleur?, dans l'espèce, le préfet et lea ingénieurs décUreot stmt tlié le point d'eau de l'usine conformément aui titres présentés par l* sieur Levasseur, et que ce dernier ne produit k l'appui de son poirrê ni lesdiis litres, ni aucun document qui tende à inGrmer cette déclaralios;

En ce qui louche l'art. 4 de l'arrêté du préfet , qoi prescrit au requé* rant d'ouvrir les vannes de dôcbargc toutes les fois aue l'eau #lleindrali hauteur tliée pour le dessus du déversoir : — Considérant qu'aui lermfl du dernifr mo if dudit arrêté cette difsposilion ne devra recevoir son eié* cution qu'au moment où les eaux commenceront à dépisst^r le couronnement du déversoir, et que c'e^t ainsi que les prescriptions de ce geon ont toujours été entendues et exécutées ;

Art. t. Le sifur Levai^seur ne sera tenu d'onvrlr ses vannes de décha^i qu'a Pinstant où les eaux commenceront à dépasser le couronnementdadérer*

soir.— Art. 2. La requête du sieur Levasst urest rejrtée dans le sttrpltti<i« ses conclusions. — Art. 5. Les déorns sont compenses entre les pirlics.

Dn SOfév. ie35.-Ord.cons. d'ËI.-M. deJouveoiel, rap.

(9) (Leeoulteax C. Bouelle.) — La coua ; — Sur le quatrième moyes, pris de la fausse application de Part. 457 c. pén., en ce que cet article exigeant que la hauteur des eaux ait été déterminée par l'autorité cempé* lente, cette circonstance élémentaire du délit qu'il a prévu, ne résulte si des actes de 1757 et 1760, antérieurs à l'établissement des fonderie^ si du procès-verbal de 1788 qui énonce seulement qu'après la confeelioo di déversoir il sera placé un repère, sans que rien constate l'accomplissciieRt ultérifor de cette formalité;

Attendu , en premier lieu , que Tarrél du conseil de 1757 a filé le niveau des eaux au moulin dit des Deux-Ponts ; que si cetie usioê a éé transformée plus tard en fonderiesr, elle n*a pas cessé d'être régie par iis disposittûn fui avait pour uni(|ae otjet la police de la rivière d^Aad<U«f ,

EAUX. — Chap. 8, Sect. S.

s VA. If A(t eomneDt peut-on régler, par repporl aux diverses paicties Intéressées , la bauteur d'une chate d'eau ? — Il a été jygé que la hauteur d'une chute d'eau , propre à déterminer le mouvement d'un établissement industriel, s'estime en prenant pour base Farète do déversoir et pour point d'arrivée la roue à l'état du moQvemenl : efest à tort 40'on voudrait calculer cette chute ,' soit en prenant pour base la ligne supérieure du plan de l'eau , qui se trouve en contrebas de l'arête do déversoir, soit en prenant ponr point d'arrivée la rone à l'état de repos (Rouen , 4 avril 4843) (1).

S 9 A. l^après les exemples que nous venons de rapporter, en volt qu'il est prudent, quand on fait des stipulations queleonqoeSy ventes ou baux, relativement à des usines alimentées par des conrs d'eau, de prendre toutes les précautions possibles dans les actes et de bien déterminer toutes les conditions relatives au reptee, à la chute d'ean et au temps du chômage.

La mesore des chutes d'eau est souvent difficile à obtenir d'une Aanlère exacte, et II est utile, en pareil cas, pour la bien fixer, de s'adresser à des ingénieurs plutôt qu'à des experts de la eampagne qui sont peu an courant des procédés nouveaux (Oa- Tlei, p. 101). — Il faut remarquer qu*il y a une grande différence entre vendre une chute d'un mètre, par exemple, et vendre one pente d'un mètre. — Quand un vendeur garantit une choted'un mètre, il faut qu'il livre cette chute entière, et, pour cela, qu'il livre en sus la pente nécessaire en aval, pour donner aux eaux un libre écoulement et prévenir tout remou qui réagirait sur la chute vendue et la neutraliserait d'autant. Sur les petits ooere d'eau, la pente strictement nécessaire pour l'écoulensent des eaux est de 30 millimètres par iOO mètres; mais les circonstances locales peuvent modifier cette règle, telles que les inégalités da Ht et les détours des rives qui augmentent le frotlement. — Au lieu que si le vendeur n*a promis qu'une pente d'an BBètre, il suffit qu'il livre à son acquéreur une portion de cours d*eaa qui d'un point à un autre présente cette pente. L'ac* qnéreur devra s'arranger pour y établir son usine, et dès lors Il aura à déduire sur la hauteur de sa chute la pente nécessaire peor récoaleraent des eaux en aval (M. Davlel, p. 192).

S90. Des difficultés peuvent aussi s'élever entre les propriétaires et les fermiers. — Le fermier d'une usine qui ne marche i|ii'à l'aide d'un canal de dérivation ou de procédés hydrauliques, pent-ll réclamer en Justice la résiliation de son bail ou une réduction sur le prix des loyers, si la force motrice de l'usine vient à diminuer notablement ou à se perdre momentanément? — Il est évident que cette question ne peut être décidée avec certitude qu'en examlnanti^vec soin les diverses stipulations du bail; Il faot surtout rechercher si le locataire a été chargé des cas forfoits. — Trois hypothèses peuvent se présenter : ou aucune stipulation n'a eu lieu sur la durée et la puissance de la force motrice, on le locataire a été chargé des cas fortuits, ou il a été chargé des cas fortuits prévus et Imprévus. Examinons succès-

et qui, lUs i^rs, s^appliqQatlàlaiooT«Ue destioatioD commeàl'aDcienne;

AUeuda, en second lien, qoe l'établissement d'on repère ne eoostilae pas, à lui seul, ie règlement de la liaoteor des eanx, et qu'il n'est qu'on mode d'exécution de ce règlement ; — Rejette.

Du S3 jaill. 1836.-G. C, ch. crim.-M. de Bastard, pr.-Rocher, rap.

(1) Rtpieê: — (Darpcntigny C. Biaise, Ganlhier et autres.) — il août 4841 , jugement do (ribanal de Neucbâlel qui écarte l'aclion do sieur Dar^ pentigny, en ces termes : « Le sieur Biaise a-t-il livré la cbule d'eau à f«i pronife pour le moment d« l'entrée en jouissance du sieur Darpenligey ? <-* Attendu qne, do rapport dressé par les experts en date du 5 déc. iâiOf il rétttUe qu'an 4 novembre précédent ils ont trouvé qoe la chulo était de la hauteur de 1 mètre 918 millimètres ; que cette hauteur est celle promise par le bail k 11 millinièlres près; qu'une fraction aussi minime est évidemment h négliger, surtout si Ton considère que les experts ont pris pour point de départ l'aréle du déversoir, alors qu'il est certain que l'eau doit s'élever nn peu ao-dessus avant de commencer à tomber dans le canal de faite ; — Attendo qoe le sieur Darpentigny soutient, à la vérité, que la hauteur de lacbute a été mal calculée par les experts, parce que, selon lui, ils ne devaient pas prendre ponr point de départ l'arête do déversoir, mais la ligne sopérienre du plan de l'eau, qui se trouvait à 6 centimètres en contre-bas de cette arête; — Mais que cette façon de .compter la bauleor de la chote eût été évidemment fautive; que la hauteur d'une chute ne se SMsnre pas eu égard an point qu'atteint l'eau actuellement, mais au point qu'elle peot atteindre; que ce point est évidemment l'arèle du déversoir; que MS esperts ont très-bien expliqué celte façon de mesurer la

sivemeot ces trois modifications possibles de la stipulation. — > SI l'usine a été louée telle quelle, sans aucune stipulation ni dé- [ termination sur la force motrice, et que le volume du cours d'eau, venant à diminuer et à ne plus suffire pour la marche de : rusine, il eo résulte une suspension de travail indéfiniment; ce fait est l'équivalent d'un cas fortuit, et d'après l'art. 672 c* civ., le propriétaire est responsable des cas fortuits, à moins de stipulations expresses au contraire, c'est l'application d'un prin-^ cipe général qui règle tous les baux (loi 0, $ 1; loi 25, $ 6, etlol 33 et 39, D., Conducti; loi 23, D., Dereg. jur,} FtnnttM, Quœst» ielect.^ Ilb. 2, quest. i. — Conf. M. Daviei, p. 189). — Quant au second cas, c'est-à-dire celui où les cas fortuits ont été prévus, l'art. 1773, nous apprend que la stipulation, en pareil cas, ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, et non extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation à laquelle le p^ys n'est pas ordinairement sujet (art. 1773 c. civ.). Or, comme cette disposition de l'art. 1773 est purement et simplement énonciative, il en résulte que d'autres cas fortuits identiques ne seraient pas non plus à la charge du locataire, par exemple une sécheresse extraordinaire qui aurait tari toutes les sources dans le pays. — Ou bien enfin, ce qui est la troisième hypothèse, on a mis les cas fortuits prévus et Imprévus è la charge du locataire, et alors il ne peut réclamer pour tous ces cas, soit la résillatièn, soit même une diminution dans les loyers, en raison du cbÂmage (par exemple au cas d'une Inondation extraordinaire et dont il n'y aurait pas eu d'exemple dans le pays).

879. Malgré la disposition limitative de Tari. 6lé, qui, dans sa première partie, ne permet aux propriétaires d'une seule rive que de se servir des eaux pour l'irrigation. Il ne faudrait pas cependant entendre l'article dans un sens trop restrictif. Ainsi, si le propriétaire d'une seule rive usait des eaux comme s'il étall maître des deux, un riverain inférieur ne serait pas fondé i s'opposer à cette Jouissance, s'il ne pouvait pas Justifier d*un dommage réel ou d'un danger au moins éventuel. Cette opinion est aussi celle de M. Davlel, t. 2, p. 13G, qui cite pour exemple les tanneries et les curanderies. Il est d'usage peur ces industries de dériver l'eau prise en amont et rendue à son cours ordi* naire à quelque distance en aval, sans aucune diminution sensible. Si cependant il résultait de ce mode d'industrie etdu volunae d'eau dont il exigerait l'emploi et le détournement, une duninu* tion nuisible pour le riverain inférieur, alors son action devrait être accueillie. Un riverain pourrait même établir une con* struction quelconque nécessaire à la marche de son usine sur une roche , ou élever quelques épis au milieu du conrs d'eau, si le riverain opposé ne souffrait en rien de ces travaux , et si le rocher sur lequel est appuyée la construction n'appartient pas à ce riverain (Toulouse, 6 Juin 1832) (1). -*-M. Davie/ trouve la raison de cette décision dans la manière large don. on doit interpréter l'art. 644. Mais , suivant nous , la raison de décider est ailleurs. Si l'un des riverains peut appuyer ses con-

cbole, et qu'ils ont constaté que le sieur Darpentigny pouvait obtenir la bauteur de 1 mètre 96 centimètres, en relevant le seuil de la vanne motrice, de façon à forcer l'eau à se maintenir à la hauteur du déversoir; — Attendu qu'à tort aussi le sieur Biaise prétend que c'est lorsque la roue est en repos qu'une cbute doft être mesurée ; qu'il est évident que l'état de repos, comme l'ont dit les eiperts, n'est pas un état normal pour une usine; que c'est au moment «ù elle est en marche qu'il faut mesurer la chute ; — Attendu que cette hauteur de la chute donne la force do dix-neuf chevaux, dont il est parlé dans le bail; qu'il est certain que, dans Tévalualion qu'ont laite les parties, elles ont entendu parler d'une force de dixneuf chevaux utilisable, et non d'une force de dix-neuf chevaux bmle, comme le soutient, à tort, le sieur Biaise. « — Appel. — Arrêt.

La coQi ; — Adoptant les motifs des premiers jêges, confirme.

l>u 4 avr. 1843.-C. de Rouen, i** ch.-M. Legris de la Chaise, pr«

(2) (Ferrage C. Huguet) — La coub ; — Attendu, en point de fait, qne le sieur Ferrage n'a point appuyé sa digue sur les possessions da sieur Huguet, situées sur la rive droite do la rivière du Saiat, mais bien sur un rocher, placé à 9 mètres 50 cent, de cette dernière rive, en sorte que ledit Hoguet ne pourrait prétendre à une indemnité quelconque, pour droit d'appui , qu'autant qu'il serait propriétaire, en sa qualité de riverain, de la moitié du lit du Salât, sur laquelle se prolonge la chaussée dn cété de la rive droite ; — Attendu que si , aux termes de l'art. 538 c. civ., les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés comme des dé* pendaoces dn domaine public, aucune disposition législative ne considère le lit èes autres rivières comme une dépendance du domaine privé des

EAUX. — CflAP. 8, Sect. s.

slruetioDS sur on rocher, c'est qu'aucan des riverains n'étant propriétaire du cours d'eau, chacun a le droit d'en disposer avec rautorisalion de l'aiminlstration , pourvu qu*ii ne nuise pas à autrui, ou le dédommage du préjudice qu'il éprouve. Les lois de 4845 et de 1847 ont, d'ailleurs, tranché les dimcnltés qui pouvaient natlre des constructions nouvelles, en les autorisant, à la charge , toutefois, d'une indemnité. — V. \* Servitude.

S78. Mais si le riverain autorisé exposait, par un barragi>, le propriétaire opposé à une inondation même éventuelle, ou à des dégradations de ia rive, en raison du resserrement des eaux dans un passage plus étroit, alors le premier serait passible de dommages-intérêts (Cass. 2 déc. 1829, Y. Action poss., n« 80).

370. Nous avons dit qu'un des principaux devoirs de l'adminlstratlon est d'assurer en tous temps , en tous lieux et sur toute espèce de fleuves ou rivières une issue libre et suffisante au cours des eaux; mais ses obligations sont bien plus étroites en ce qui concerne les usines et moulins. Ainsi, elle doit veiller à ce que , dans tout établissement industriel , chaque concessionnaire obéisse ponctuellement aux prescriptions que nous allons exposer. En relatant les obligations de surveillance de l'administration, nous serons amenés à rappeler en même temps les obligations Imposées aux concessionnaires et celles qui résultent d'une bonne gestion de l'usine. Nos observations auront donc ici UD double intérêt.

890. 1^ Les vannes de décharge doivent être d'une largeur suffisante, proportionnées au volume du cours d'eau, et être levées toutes les fois que l'eau tend à dépasser le repère.

891. 2* Le déversoir doit être établi à la hauteur déterminée pour la retenue et de manière que les eaux surabondantes trouvent toujours une issue, lors même que les vannes de décharge n'auraient pas été levées.

898. 3* Les ingénieurs exigent souvent l'établissement d'une vanne de décharge, appelée vanne de chômage; cette vanne, qui sert à donner aux eaux un débouché égal à celui de la vanne motrice, doit être adaptée par une bascule à cette vanne, pour que ' chaque fois que l'on baisse l'une, l'autre se trouve nécessairement levée. C'est ia meilleure garantie de la régularité dans le cours d'eau.

898. 4« On doit avoir soin de poser à la limite du b|ez de l'usine un repère qui indique le niveau de la retenue, c'est-à-dire le niveau déterminé par le règlement arrêté par l'administration. Par ce moyen chaque riverain peut s'assurer à l'instant même, et d'un coupd'œil, si le niveau légal a étA dépassé.

884. 5* L'administration doit encore veiller à ce que les usines ne marchent pas par éclusées. Il arrive quelquefois que pour ajouter momentanément à la force motrice, Tusinter amasse les eaux dans un bassin près de son usine, puis ensuite, quand les eaux sont parvenues à la hauteur qui lui convient, il leur donne pleine liberté; il arrive de laque pendant tout le temps que l'action de cette réserve dure, sa force motrice est augmentée. Mais aussi pendant tout le temps que l'usinier a employé à faire monter les eaux dans le bassin supérieur, les usines situées en aval ont été privées de tout ou partie des eaux; alors l'eau est venue tout à coup en plus grande quantité qu'il n'est nécessaire à ieur exploitation. C'est ce qu'on appelle faire marcher les eaux par éclusées (V. n<* 387), moyen illicite, dangereux même pour les usines inférieures, dont l'eau, dans la violence de son cours, peut briser les artifices; moyen, d'ailleurs, en opposition avec les prescriptions des art. 644 et 645. Cela est vrai surtout dans le système que nous appuyons de tous nos efforts, système qui refuse aux riverains la propriété des eaux et des pentes et exige qu'il règne entre eux une égalité parfaite (V. n^ 213). — Lorsque les eaux marchent par éclusées, il y a darger évident pour les usines situées en aval. Aussi a-t-il été Jugé^gu'un fait de ce

propriélaires riverains; que les lois De leur atlribueDt qae les lies et atli'rrisseiDents qui se forment dans ces rivières, comme juf^te indemnité de la perte à laquelle sont exposées leurs propriétés riveraines , par le fait m^mo de ces atlerrissements ; quelles leur accordent aussi certains droii s dosage surlesdites rivières, et notamment le droit de pèche; mai«, par ce motif qne les propriétaires riverains étant exposés à tous les inconvénients attachés au voi<$in<ige des rivières non navigables, et assujettis, d'ailleurs, à la dépense du curage , et à i'enlri tien de ces rivières, il est dans les prtacipes de l'équité naturelle que celui qui supporte les charges, doive ]ouir aussi do bénéQce, comme s'en cipliqoe formellement, à ce

genre devait élre prohibé (Caeo , 50 bov. 18S7, aff. Lemarrois ' C. Foutenillat, arrêt rapporté par M. Daviel, t. 2, p. 235, qol se borne à proscrire le fait ou abus de Jouissance, mais sans for* muler de théories générales sur la question).

385. 6* Il arrive quelquefois que, soit par des accidents da terrain, soit par i?s dépôts qui ont lieu successivement de vases, herbages et immondices provenant des curages, les bords des cours d'eau se trouvent souvent plus élevés que les prairies qoi les a\oisinenl; il ne faut donc pas, pour déterminer ce point d'eau, considérer le niveau des rives, mais le niveau du sol de la prairie, ce que l'on appelle le thalweg. — Si l'on agissait antr^ ment, les prairies seraient privées des moyens naturels d'égoat* ter le superflu de la rosée de chaque jour. Le niveau d'eau doit donc être fixé et maintenu à une certaine limite au-dessoDS do sol, limite que les ingénieurs fixent ordinairement à 8 cent. Si l'on agissait autrement, les meilleures prairies, voisines des cours d'eau, seraient bienlêt changées en un terrain marécageux.

886. 7^ Parfois une distance considérable sépare deux osiao, et même des héritages intermédiaires existent entre elles. 11 est alors assez difficile d'arriver à constater Immédiatement et eIa^ tement les contraventions qui peuvent se commettre par rapport à l'élévation des eaux. Pour se prémunir contre elles, l'usinier supérieur est dans l'usage de demander qu'un repère soit placé en aval de son usine, à l'endroit où sa propriété finit, et qne ce repère soit établi en concordance avec le repère d'amont de l'usine Inférieure.

Lors de la proposition sur les cours d'eau non navigables qoi fut faite, en 1831 , à la chambre des députés, Part. 61 do projet Vexprimaitainsi: « Tout propriétaire dont un cours d'eau traverse l'héritage peut appeler les propriétaires des fonds supérieurs et inférieurs, pour faire constater le niveau d'eao existant sur sa propriété et pour y faire poser des repères, comme lorsqo'ils'agit d'un bornage. » — Cette proposition n'a pas eu de suite, mais 11 y a là le germe d'un excellent principe que les propriétaires, secondés par ies Ingénieurs, doivent tendre à développer. Lere* père est le meilleur mode de constat de la possession légitime des riverains et de l'usage ou de l'abus que l'on fait de celte posses* sion : il est aux cours d'eau ce qu'une borne est aux limites d'on champ : si la borne montre de combien de centimètres lacbirroe l'a dépassée, le repère révèle à l'instant de combien de degrés le niveau d'eau a été surpassé. C'est le plus sûr et même le seul moyen de^constater exactement l'étendue du dommage et de ia contravention.

889. 8« Nous avons dit plus haut qne la nsarebe des eaox par éclusées constitue, en thèse générale, une contravention; les eaux, a dit l'art. 207 de la coutume de Normandie, devant courir sans interruption pour Inutilité de tout. Cependant nous devons ajouter qu'il y a à cette règle plusieurs exceptions. — 11 existe des eaux, ou si lentes dans leurs cours, ou si faibles daoslear volume, qu'elles constituent plutôt des ruisseaux que des rivières, et elles seraient insuffisantes pour donner le mouvement aoi usines , si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. L'art vient alors à l'aide de la nature , qui cependant est rarement avare. Alors que fait rusinier supérieur? 11 agit comme nous l'avons dit plus haut, il ferme ses vannes, et quand ses bassins sont remplis, il donne aux eaux leur liberté ; sa retenue épuisée, il recommence, et ainsi de suite pour loi et pour les autres usiniers qui se trouvent en aval par rapport à lui, et en amont par rapporta ceux qui reçoivent ainsi les eaux par Intermittence. G est évi« deromenl marcher par éclusées-, mais ici l'acte perd de son ca« raclère de contravention, puisqu'il tient à la constitution do coors d'eau que les riveralus ne peuvent utiliser que par ce procédé^ — L'art. 237 de la coutume de Blois s'exprimait à cet égard d'une manière formelle. « On ne peut empêcher es rivières coii;

sujet, l^avis du conseil d'Ëlal, approuvé par le chef du goavememfnt, ledit avis en date du 27 pluv. ao 13; et qu'enfin, les riverains deces rivières sont si peu propriétaires du lit sur lequel elles coolcnl; qoe, d^ia c6lé, dans le cas où elles changent leur coors, le lit abaadonDé fst attribué, non aux riverains, mais bien aux propriétaires des fonds acloel* lement occupés ; et que, de Pautre, il dépend du gouvernement, s'il le jn^ possible et convenable, de faire des travaux pour rendre ces rivières bS' vigables, sans être tenu d'en payer aucune indemnité ans propriétaire! riverains.

Du 6 juin 1832.-C. do Toulouse, 1** ch,*M. Qocquart, pr.

EAUX. — Chap. 8, SfiCT. S.

^ lait eontinuenement, que les rnoolios ne menlênt, el qu'ils n'aleat ' ane allée ouverte poar donner cours à Teau, sont es rivières et numlins qui ne peuvent moudre sans retenue d^eau et sans écluses, et qui en ont ainsi joui le temps passé; toutefois ne pourra-t-on retenir Teau en manière queTeau submergeât ou noydt le$ terre% d^autrui, » — D*après la On de cet article, la retenue d'eau ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à autrui et submerger ses terres. La même règle doit être observée aujourd'hui; s'il en était autrement, Tusinier se rendrait coupable de la contravention résultant de la marche par éclusée. En parlant de cet usage pratiqué sur certains cours d'eau , Momao dit (tu lege 5, Dig., De servit:) : Altemis vicilms hic et à/lc aqua dividitur, cùm omnibus ivmd non possit, Mos iUe ut in pluribus loeis nostrœ Galliœ.

S88. 9* létB eaux peuvent encore courir par éclusées, lorsque des usines sont établies sur des étangs ou sur des eaux , dODt le riverain est propriétaire exclusif, par exemple, lorsque la source nait dans sa propriété. Il est évident alors qu'il peut utiliser les eaux comme il le juge convenable, tant qu'elles sont dans 80D domaine (Basnage, art. 207, Normandie). Mais néanmoins il ne peut leur communiquer une rapidité telle qu'elles puissent nuire aux usines ou propriétés inférieures. Son droit absolu , son jus àbulendi est limité par l'obligation aussi sacrée de ne pouvoir noire à autrui dans la disposition de sa chose.

Il en serait de même si les inclinaisons d'un terrain permettaient à un propriétaire de se servir des eaux pluviales pour faire marcher une usine.

989. 10* Il est admis que, lorsque les eaux diminuent et que Teau n'arrive plus dans le biex au niveau du repère, le propriétaire a la liberté d'employer les moyens qu'il juge convenables poar faire remonter les eaux au niveau du repère, pourvu toutefois qu'il n'en résulte préjudice pour personne. — 11 %st d'usage, pour obtenir ce résultat, de pratiquer au devant des vannes motrices une vanne dite à réversoir. C'est une vanne qui , mise en Jeo dans une rainure pratiquée verticalement au-dessous du radier, peut se lever ou se baisser selon le volume du courant, de manière à maintenir toujours une égale hauteur de retenue. C'est en

(1) 8§pie§ : — (Corbillé C. min. pob.) — Le sieor Corbillé fat condamné, par le tribunal de simple police de Nonanconrt, à 5 fr. d'amende •I anx frais, parce que, contrairement anx fèglemente des eaox de la rivière d'Avre, de l'an 12, il n'avait pas fait cesser, le 14 juin 18S9, à sept heures et demie du stir, le travail de son usine, lorsque cependant, depuis cette heure , les eaux de la rivière sont destinées, pendant cette •aison, à l'irrigation des prairies. — Ponryoi. — On soutint que le règlement n'était pas applicable, parce que l'eau était au-dessus de l'entaille ëa repère et qu une inondation était à craindre. — Arrêt.

La coum; —Attendu que le règlement administratif du 8 vent an 12 sur la poUee des eaux de la rivière d^Avre, dispose, par son art. 1, qaè, Mudant le temps y indiqué, les eaux seront exclusivement, consacrées à ^irrigation des prairies; — Qu'une disposition aussi formelle n'admet ni exception , ni modification ; que l'art. 5 de ce même règlement n'y apporte aucune dérogation, son objet étant, seulement, de faire toujours laisser dans le canal une eau sniBsante, pour que le travail des usines n'éprouve aocan retard , dès que le moment de les mettre en jeu est arrivé; — Atteodo que, si l'eau était an-dessus du repère, an moment où le procès- Terbal , qui a servi de base aux poursuites , a été dressé, celte circooataoce n'autorisait pas Corbillé à contrevenir à Tart. 1 du règlement précité; qu'il est, d'ailleurs, constaté par le jugement attaqué, que cette élévation des eaui provenait du fait de Corbillé, et qu^il n'y avait, alors, amcQo danger d'inondation ; d'où il suit que Corbillé n'était dans aucune dea axceptions prévues par les règlements faits en cette matière, et qu'en la coodamnant aux peines portées par l'art. 471 , n* 5 c. pén., le jugement attaqué a fait une juste application de cet article ;— Par ces motifs, rejette. Dn le janv. 1830.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ricard, rap. (2) Etpéee : — ( Barbât C. préfet de la Nièvre. ) — A l'extrémité du pré du sienr Barbât est une fontaine qui prend naissance sur un terrain eoaaainnal. L'eau de cette fontaine , reçue dans ce pré, se rend dans un ntissean qui, en traversant les héritages de Barbât, se jette dans l'étang de Nifond. Cet étang, alimenté par ce ruisseau et quelques autres sourcaa , fait mouvoir le bant fourneau de Cbantemerle. — Barbât voulant établir sur encours d'eau des lavoirs de mines, fit construire, devant la foDtaine, un empellement, à l'aide duquel il élevait les eaux à la hauteur de 48 ponces. Il creusa également, dans le lit dn ruisseau, trois poêles on girands trous, dans lesquels l'eau déposait les parties terreuses dont elle était cbargée. — Enfin, pour arroser son pré, il détourna une partie des eAVX dans nn fossé, qui rejoignait le ruisseau à sa sortie. — L'administration des forges prétendit : 1* que l'empellement et les lavoirs absorbaieot une grande partie des eaux; t* que le reste n'arrivait à l'étang

Ton XIX.

quelque sorte un radier mobile. — Ainsi PustnIer â In faeulté de faire remonter les eaux au niveau du repère j mais quelquefois cela peut devenir une obligation lorsque l'usinier s'y est engagé, ainsi que cela a en lieu dansl'afralreLevavasseur(V.n*563-iO*). Les règles que nous venons d'exposer sur la gestion d^ usines sont conformes aux principes professés par H. Nadaud de Bulfon, p. 219 et sniv., Daviel , t. 2, p. 183 et sulv.

890. il* Il y a des règlements d'eau qui, en raison des localités, déterminent les jours qui sont consacrés à l'irrigation des prairies. Lorsque ces règlements se taisent sur le mouvement des usines, ces usines peuvent marcher comme à Tordlnalre si elles ne nuisent pas à l'irrigation ; mais si le règlement consacra exclusivement les eaux à l'irrigation, les propriétaires d'usines qui contreviendraient au règlement se rendraient coupables de contravention.

C'est ainsi qu'il a été jugé que le propriétaire d'usines qui, d'après un règlement local , doit faire cesser le travail de sou usine pour livrer les eaux à l'Irrigation des prairies et qui a manqué à cette prescription, ne peut pas être excusé sur le motif que les eaux étaient au-dessus de la hauteur fixée pour l'Irrigation, lorsque ce moyen d'excuse n'est pas prévu par le règlement (Grim. rej. 16 janv. 1830) (i). — Il a été jugé que celui dont une eau courante traverse la propriété peut s'en servir pour le lavage des mines, et faire tous les ouvrages nécessaires pour ee lavage^ tels que des empellements pour élever les eaux qu'il rend , d'ailleurs; à la sortie de son fonds, à leur cours ordinaire, sans que le propriétaire inférieur d'une usine que le cours d'eau fait mouvoir puisse s'opposer à cet usage, encore bien que, par le passage, les eaux contracteraient une légère teinte; seulement'le propriétaire supérieur doit faire les travaux nécessaires pour que les eaux se dépouillent des matières terreuses et curer le lit du ruisseau, afin d'en prévenir l'encombrement (Bourges, 11 Juin 1828) (2). — Nous avons dit que les riverains on usiniers n'avaient pas le droit de corrompre et salir les eaux an préjudice des riverains et usiniers inférieurs.

8Bi. En ce qui concerne les dommages provenant d'un

que chargé de boue ; 3* que le lit du ruisseau était encombré, ce qui était contraire au droit qu'elle avait acquis par une possession de plus de trente ans, de recevoir les eaux de la fontaine. — Elle demanda la destruction : 1* des empellements et des lavoirs; S* des fossés destinés à l*irrigation des prés. — Après plusieurs expertises , jugement dn tribunal de Nevers qui ordonne la destruction de Tempellement et des lavoirs, et rejette quant an chef relatif à l'irrigation des prés. — Appel des deux parties.— Barbât invoquait les arrêts des 15 juill. 1807, Req.; S9 jnill. I8i5, Col* mar; 18 jnill. 1826, Bourges; il repoussait la prescription invoquée, par l'art. 642 c. civ., qui exige des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute on le cours de l'eau dans la propriété inférienre, et il sontenait que le fait d'avoir curé le ruisseau n'était pas nn ouvrage apparent; qu'il fallait nn ouvrage extérieur et dont le signe fût permanent. — Arrêt. La coua; -^Considérant, sur la première question, qu'aux termes de droit , celui dont une ean courante traverse les héritages peut en user dans rinlervalle qu'elle y parcourt, à la cbarge de la rendre, à U sortie de ses fonds, à son cours ordinaire; qu'ainsi tout se borde à savoir si l'eau de la fontaine de Labrosse traverse les héritages de Barbât ; qu'il l'affirme, et que l'intimé, sans prétendre tout à fait le contraire, sembla annoncer qu'elle ne les traverse qu'à une légère distance dn point eà il a commencé les ouvrages ; et qu'au-dessus de ce point, l'eau, an lien de les traverser, les borde seulement; mais que , quand il serait vrai que l'arrêt d'eau dût être un peu plus bas , le résultat serait toujours le même ponr l'appelant comme pour Tioiimé ; qu'ainsi , ce dernier serait sans intérêt; — Considérant, sur la deuxième question, que l'intimé ne produit aucun titre , et que la possession qu'il allègue s'est bornée à recevoir les eaux qui arrivent, à partir des héritages de Barbât, aux forges de laChanssade; — Qu'à la vérité, en 1811, l'administration a fait curer le lit de cette rigole dans nn des points où elle traverse les héritages de Barbât; mais que ce fait, qui n'avait d'autre objet que d'empêcher U perte de Tean et d'en rendre le cours plus facile, n'est qu'un moyen de conservation, et non nn ouvrage apparent destiné à établir la propriété; — Considérant , sur la troisième question , qu'il n'est pas dénié que le pré de l'appelant borde ce ruisseau, et que la loi permet, dans ce cas, de s'en servir pour l'irrigation de ses proprMs;qn'à la vérité, le jugement dont est appel ne contient aucune dispositum sur ce chef ; mais qu'en la cour les deux parties ont pris des conclusions formelles à cet égard; — Considérant, sur la quatrième question, que, suivant les intimés, l'eau sortant cbargée de terre après le lavage des mines, se rend dans le bief du moulin de Nifond , y dépose des matières terreuses et l'encombre; suis qu'il est établi en la cause qu'ao-dessoos du lavoir | Barhat a ùàx creuser plu*

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EAUX. — Chap. 8, Sbct. 6.

fait d'Inondation, il a été Jagé . {•qne les propriétaires on fermiers de moulins ou d'usines sont respoosables du dommage que les eaux causent aux propriétés voisines par leur inondation, 6 moins quMs n'aient pu ni prévenir ni empêcher ce dommage : Va crue ou la bausse Inopinée ou progressive des eaux ne les affranchit pas de cette responsabilité (Crim.cass. 12 Juin 1846, aff. Ilorîîton, D. P. -46. 4, 1 77); — 2« Que dans le cas où un propriétaire riverain du cours d'eau qui alimente une usine attribue l'inondation qu'il souffre au fait, de la part de l'usinier, d*aveir tenu ses vannes baissées ou de ne les avoir pas suffisamment levées, et demande d*en faire preuve par expertise, les tribunaux ne peuvent se refuser à ordonner cette mesure, à moins qu'ils ne la déclarent non pertinente ou qu'ils ne se disent suffisamment éclairés par les débats (même arrêt) ; — 3^ Que, de ce que l'inondation des propriétés voisines d'un moulin a coïncidé avec la fermeture des vannes de ce moulin, il ne s'ensuit pas nécessairement iiue Posinler soit responsable des dommages causés par l'inondation, s'il est démontré que cette inondation n'a point été la conséquence de cette fermeture, d'ailleurs partielle, des vannes (Crim. tiej. 8 juin 1818, air. Morillon, D. P. 48. 5. llS); — 4* Que le riveratu qui, dans le but de réparer son usine, détourne le cours des eaux de la rivière , sur laquelle cette usine est établie , au préjudice des propriétaires d'usines inférieures, est tenu à des dommages-intérêts envers ces derniers : il objecterait vainement qn*li n'a fait qu'user de son droit de propriété (Req. 38 nov. 4848, air. BoUet, D. P. 48. 1. 232).

Sbct. 0% — CktmgtmenU ei modi/tcaftont opéréi uux «sîfiet

I. Llnstt^dion du 19 thermidor an 6, analysée plus haut, n* 91, exige l'autorisation pour les changements à l'état des lieux ou aux plans, et pour les innovalions importantes, — Déià sous l'ordonnance de 1669, on était dans l'usage de réclamer une nouvelle autorisation lorsqu'une usine était détruite eu lorsqu'on la changeait de place (lettres patentes de fév. 1675, données aux religieuses de Vierzon pour le transport d'un moulin ; aolres lettres patentes de l'année 1677, en favenr du sieur Talvalz pour rétablir m «oullti <Mtmit). — « Le tileuce des lois sur les changements qu'on peut opérer, dit H. Garnter, prouve asses que le législateur n'a voulu Interdire que ceux qui apporteraient uq obstacle au libre cours des eaux. 11 faut concilier le droit sacréde la propriété avec l'acUon de la police administrative, et une «sine autorisée est au regard des tiers et mène iusqu*à un certain point vis-à-vis de TÉiat, une véritable propriété pour celui qull'a fait construire. Or la propriété est te droit de Jouir et de disposer des choses de la manière ta plus absolue, pouvu qu'on n'en fasse pas im usage prohibé par la loi ou par les règlements (c. civ. 545). •« La défense de construire, prononcée par rordonnance de 1 669 et par l'arrêté du i 9 vent, an 6, ne s'applique qu'à l'établissement primitif, parce que la rivière appartenant à l'État, personne n'y peut rien entreprendre sans son consentement; mais le consentement étaiA donnée une première fois, H constitue la règle pour toujours , et le propriétaire peut rétablir son usine en se renfermant dans les termes de la première permission. » — Ces principes posés, M. Garnler(t. 1, p. 144 et s.), en tire la conséquence que l'usinier, en cas de vétusté, d'incendie, de débordement, peut rebâtir sans autorisation nouvelle; qu'il peut, à pins forte raison réparer, et qu'il ne commet aucune contravention, pourvu qu'il n'anticipe pas. L'adipinistration n'a qu'un droit de oeatrèie, et les ingénieurs n'ont que le droit de dresser procèsverbal et de poursuivre, si on a excédé les conditions de la con-

sieurs grands trous appelés dans le pays du nem d« poêles dans lesquels l'eau s arrête et dépose les matières étrangères ; qa^après s'être reposée quelque temps daas le premier, elle passe dans aa second, s'y repose encore , et successivement dans le troisième, en sorte que , arrivant an bief du monlin après un cours d^environ 4,000 mètres, elle ne peut tonl an plus couierver qu'oae légère teiate et non un amas de matières qui puissent TeDCombrer ; ^ Qu'au surplus, il est recouuu que les héritages traversés par ce ruisseau s^élèveat des deixeètés, en qnittaat la propriété de Barbât, eu deux pentes rapidfs; que ces terres, presque toutes chargées de mine , pour peu qu^après un labour il survieiine de la pluie, th déchargeât, soit dans le ruisseau , «oit dans le bief du moulin et sons la principale pellep et sont, pour ainsi éire« l'nniquo cause de son eneomtetineat^ qu'aiasii Peau fenaM des poêles de OarhaA ne cause aueun

cession. — L'autorisation toaveMe m leraR néeesiairê que iffi s^agissait de reconsinrtre mi étabilseement iétmit depuis plus de trente ans, parcequ'alors il y a prescription, ou mène de léchas* ger de place. — Il y aurait aussi diangement prohibé, si h prise d'eau, ie mécanisme, lavaimage, le déversoir, étaleottrai». portés ou rétablis plus lutui en plus Ims; car iadrculsireiiiMtt les innovations Imporiantee; de ià> M. OernierUrela eonséquence : 1« qu'on peut faire IMs les cliangMienisullies asi bl<timents; — 2<* Que d'un «HKilio à blé ob peut en lalre me Mature ou letraasfermeren teiàutreétaknssemem^ebMilenMèra au propriétaire, quet qoe soit le nombre des élîsbltsèemenis ^ existent dnae i'«rrond4seeaent> de iavature de eMul que l'asitisr veut former ^ — 3« Qve le t>repriélnif« peut fkire mes travasx et changements qn'iiiege eonvcnablesdaDS lelitde ta rivière, povrTi qu'ils ne consUtueat pas d'entreprise sur les eaux ni d'ohstads à leur libre écoulement; -^ 4* Qae teft ce qui ne cottstitos qu'une réparation aux vannes, déversoirs, roues et édnses pnt être fait sans autorisation ; — 9* Enfin, du droit de pn^priétè pltH et entier qu'il attribue à (Hisioler , il tire la conséquence que d l*admiaistration a le droit de faire détruire les travaux, s1!8 on^ stitueot une entreprise eur la rivière, elle ne peut ni les sospndre ni exiger qu'on les ^oanMtle 4 m examen el à une permis* slon préalable; pe«r «rdenner 1e«r destruction, il fant qoMls soient ai lievés, farce q«e Ceci alers leelettent qu^n ^ |u* ger de l'effet qu'ils peuvent avoir ter le «ours d*eau. La présomption est pour le propriétaire qui est réputé ne faire qu'user de son droit. Cette dernière règle, suivant lonfenra le mémeanlnir, s'appliquerait mène aux InneveAleM impeHanies.

Ces principes pesés par M. Gat-nler sent loin d*llre cenx 81 M. DavIeL — « Une cenceeaien ne peut valoir, dftil, que dm les limites où elle néèé dénuée. — K qnoi serviraient les lérilcailons préalalries, lesprécantloos prescrites en consldétatlODii service public, les garanties données an virlsin, si, dansTexécolion, le titre pouvait être ensnRe arMrairemenI dénaturé? Tent travail tendant à medifler t'éUt légal des Heux et eonstiteifit uticipalion sur le cours d'eau, en modiflcation du niveau des eaot est une coBtraventioo, s'il n^y a pas autorisation. Ainsi uisifitie avancée..., nu barrage, ne peuvent élre ni élevtès ni abaissèti.M le système d'nne rone ne peut être elinngé snnn autorlsatloo préalabie... Il n'appartient pas à nn t>aHlcu!ier de pr^QSer l'elTetde pnreHs Cravnux dès qu'Us peuvent modifier d'une manière qoelconquête cours ou te niveau des eaux.» — H. Daviel n'admet qM les simples réparations. — Combattant les opinions émises pir n. Garnier, « ce n'est pas ici, ajoute-t^il, le droit de pfsprtéti qui s'exerce avec les faouUés absolues utmêi et ^kumH : tlsV git de possessioDS .préeaAres et suberdennéee. La pf^softpUos est que tout ce qni sert de IMrdre prencrlt est mre InfracUon illégala et nuisible , pnisqte le travail n'a pas été autorisé el réglé par l'autorité à qui H appartient exclusivement de donner aux choses de cette sorte une existence légale, en conciliant les Intérêts pri* vés avec l'intérêt public ». — De ces principca Jl. David tire H conséquence que l'administration a le droit d'empêohcr pf^^sa* tivement tous les travaux commencés, si l'admdnlstratioa les eroR de nature à modifier le régime des eaux.

Ainsi, opposition complète et grave entre les deux auteors qol ont traité des cours d'eau avec le plus de soin et de talent; d«i la divergence est bien plus saisissante encore quand oaeiantM si MM. Daviel et Garnier étendent ces règlesAnx rivières non si* vigables et flotUbles. — H. Garnier n'bésile pas à dire qoeeel cours d'eaux, relativement aux innovations nt rèparattsas d*Bsines sont régis par les mêmes règtes que Kbs rivières navigables;

dommage; — Considérant, au surplus , que l'eau , strtaat des UfiitS) coule dans un fossé pour arriver à la première 4M>èl6 et à celles fui lici^ nent ensuite, et ces poêles elles-mêmes recevant le dépêi 4n tenfsfu y coulent, doivent nécessairement éprouver un eacombremeatfuiralMtit le cours de l'eau, et même pourrait en faire perdre une partie par IIvapoTation ou débordement; qu^amsi. il convient qu'ils soient enréiarn soin par Barbât, du moin» jusqu'au-dessous de sa dernière peèlej—R** forme et maintient Barbât dans son dioH d'user pour sPsbe«oios,deriM de la fontaine dans l'étendue, de ses héritages qu'elle traverse, il> charge de la rendre , en sortant, à son cours ordinaire , etaasside M curer le fossé ou elle coule , et les poêles où elle séjourne^ étmûÈn^ eoprévenit Tencombrement.

Du 11 Juin 18Î8.-C. de Boarge8.-Bt. Salle, l*' pr.

EAUX. — Cha». 8, Sect. &

mtis M. Davlelehange de système iora4|ii'il 8*agU des petits ceors d'eau. « La première eondition, dit-tl, pour que Padmialstratlon ItttervteoDe , c'est qall y ait dommage aclvel et Imminent par sttile des neiivellesdlsposltioos opérées. »AiDst,ll.Davlel n'admet pas ropposltfon ^nx travaux oemmeneés pow les rivières no» lavigables ni flottables , Il tant nn dommage aetuel el Imminent.

M. Davlel, en professant ees principes, est d^aoeerd avee intméme. Il soutient, dans tout son ouvrage, que les riverains des •ours .d^tt non navigables ni lottables sont propriétaires dn eeurs d'eau et miésM de la penle, Il est obligé de snblr les conséquences de son prtnelpeetforeéde conclure difléremnent, suivant qu'il y a ou non navigabHilé.

Quant à nous, qui croyons que les eaui sont rss nuttku^ qn* les riverains n'ont aucun droit de propriété sur les eaux ni surle Ht, ni sur la pente; nous estimons que le droit de poliee de l'administration s'étend à tontes les rivières. — Sans doute, Padministratlon ne doit pas agir légèrement; elle nedeit pas fr'lnqulé- 1er et inquiéter entre mesure, et détruire d'avance ce qui peol, en résultat, être inoffensir; mais son droit subsiste, et elle agit préventivement lorsqu'elle lejttge nécessaire) elle peut, d'ailleurs, se borner à faire suspendre les Iravaui jusqu'à se que lea Intérêts divers solenr éclairés sur l^endne du cbangement. — Ainsi nous n*admettons pas le s^rsième de M. Garaler, surtout peur les rivières navigables et flottables. Nous ne pouvons pas concevoir comment, à i*aide d'une ceneession obtenue, en aurait le droit de modifier cette concession, librement, sans aucun ebstacle, sauf ensuite à l'administration à faire déiruire les travaux après leur confection, s'il y a danger eu Inconvénient. — Rien, en ce qui eoDcerne les fleuves et rivières navigables, ne peut paralyser la marehe de l'administration et, par conséquent, sa police de con« serYatlon qui doit être préventive, préciséoMut pour conserver. Bt comment pourrait-Il en être autrement? — Qu'un particulier élève une digue, qu'une crue subite survienne; que la digue, par son action offensive ou sa construction vieieuse, rejette les eaux avec force sur la chaussée opposée, qu'elle l'entraîne , et soit ainsi la cause de l'inondation d'un pays entier et des ravages quelle occasionne, quels seront donc tes moyens peur l'État de se prémunir et de prémunir la société entière contre de pareils événements?—Il sera bien temps d'obvier au mal, quand les populations seront ruinées. — Ce qui est vrai sur les fleuves, Test également sur les rivières non navigables ni flottables. — Nous ne croyons pas devoir Insister sur le principe général. —Il ne faut pas, en effet, oublier qu'il y a dans eetle matière plusieurs inléréu à concilier, ainsi que le dit l'art. 645. — Il faut savoir aci^rder tout à la fols le droit de la propriété, de l'agriculture et de l'industrie, avee faction légitime de la police administrative sur les cours d'eau, action tutélaire lorsqu'elle se renferme dans de justes limiies j action déplorable si elle dépasse les bornes de la raison el devient, qu*en nous pardonne le mot, dilDeultueuse et tracassière. — Pourquoi une aulorisatlou est-elle de rigueur pour un premier établissement? C'est que la rivière appartient, ou à l'Ëtat, s'il s'agit d'uue rivière navigable, ou n'appartient à per- •ODue, s'il s'agit d'un cours d'eau non navigable; et dans ces éeox cas on n'est pas libre de disposer arbitrairement d'une cbose sur laquelle on n'a aucun droit. Mais quand le consentement a été donné une première fois, ce consentement devient la loi et \8L règle du propriétaire constructeur. — il est vrai que cette propriété est soumise à une condition. L'État dit au propriétaire : Je vous concède le droit de bàtlr, sous la réserve que vous n'abu- Berti pas de 1% cbose, ou plutôt sous la réserve que le mode de jouissance que vous emplelerex ne nuira pas aux intéréle géuéraux et le droit d'aotrui sauf. — Il y a donc un ménagement, un tempérament perpétuel à apporter delà part do propriétaire constructeur dans tout ce qu'il veut entreprendre pour les perfection- Déments et développemeots de son usine.

M9M* Quoi qu'il eu soit de ces difficqltés, U est plusieurs points sur lesquels on peut être facilement d'accord, Aiasl nous serions dispesés è admettre : t< que le propriétaire peut rétablir son usine détnilte par «i Incendie, par exempls» sans une nouvelle autorisation, lorsqu'il se renferoM dans les limitée de la

(1) (De Umeth.) -> Louis , etc.; — Vo Tord, de léd» et l'arrêté il itveot. as 0 j — Coasidérsot que le sliur Cbarlfs de Lanttb n'a

première construction et se la chants pas de piaee ( motif couL ord. eons. d'Ét., aff. Lametb , n* 595). 11 peut à fovUori la réparer, pourvu qu'il ne modifle pas l'établissement autorisé; U peut même y faire des ebangementa d'amélioration, si ees cJumgemenls sont des' péi fecttonnemeata qol n'altèrent en rien les rapports de l'usine avec le coora d'eau et les prepriétéa rlve^ raines. •*- Ainsi, quand fusteler, en ptocédant à des améltora* tiens , n'opère que sur les procédés intérieurs de so» usine) s'il se borne à en slmpMfler les rouages, et que ce perfeetionnenaent soit en debors du cours d'eau et ne puiene en aucune nMmière réagir sur hil, l'usinier n^ pas beeolo dHine auterisatlon; mkia si ce sont des diguea qu'il veut avancer, des rouée qu'il veut modifler, un déversoir qo*il veut élever ou baisser, alors il y e action sur la rivière, navigable ou non. Cette action peut avoftr de graves conséquences peur le puMU. A l'instant naît le drall d^nterventlen de Padmlntstfatioo. An mHieu de toutes ees dltt^ cultes , M y a une question de bonne fol que ne poutratont mé« connaître des ingénieurs obargés d^lnspeeter une usine. Il aefani pas oublier que la circulaire n'interdit que les tunovoltoea iew parUttUes. Ce met. Il est vrai, prête beaucoup à l'arlkiilraire, el tout propriétaire d'usine qui lunove^ e$t nécessairement un peu à la discrétion des ingénieurs , et il est plus prudent de réclamer une aatorisation dans tous les cas. ^- Du reste, le eeaseil d'État a été bien plue loin que M. Bavlel et que nous, dans la rigueur el rappHcaHon des principes de surveillance qui appartient 4 l*ad«> ministratton : Il a décidé qu'il faut une autorisation noevelle pour rétablir une usine détruits , alors même qu^on veut le reoea* struire exactement telle qu'elle exietall ( oe»8.é'Ét,l9mal liSft, aff. Mlramont, Y. n* 885-é*).

••4. Mais le propriétaire peut-n transformer sou ueine quanta l'usage qu'H veut en faire comme II le Juge eonvenabisî Ainsi d'un moulin à blé peut-Il en faire une fliature? Oui, dil M. Garnier, p. 146 (V. n« 992), sauf, ajeele-l-ll, Papplicatiee du décret du tll octobre 4819 et de l'ordonnance de Janvier ^ I8III, relattlk aux établissements Insalubres. -^ Suivant M. Favard, au contraire, Pordre public exige que des opérations qUi peuvent spentanémeni rompre loutee les bablludes d*une commune, peut-être y apporler le trouble, et qui cbaagent d*allleups le titre constitutif de la Jouissance concédée ou tolérée , soient soumis à Tapprobation du gouvernement. LMnstrudlon ministérielle du 19 tberm. an 8 l'a ainsi réglé. — > Nous ne pouvons adopter les motifs que donne M. Favard, quelque nous partie gions son opinion. — La crainte de rompre les babltudes d'une . commune , d'apporter le trouble dans son industrie , nous louche * peu. Un système semblable ne tendrait à rien moins qu'à détruire complètement la liberté du commerce , consacrée par la loi de 1791, et quant à l'instrectien ministérielle citée par H. Favard, outre qu'elle ne peut détruire la loi, elle se borne à défendre les tnmwmtwm tuiportanles. Or les Innovations dont elle enlend parler sont évidemment lee cbangemenis qui auraient une action grave sur les cours d'eau» et non le cbangement d^ns la destinatiop primitive. Mais tout en combattant les motifs doanés, nous sommes de l'avis de M. Favard contre M. Garnier et contre M. f oueart , suivant lequel un moulin à blé pourrait être transformé, sans nouvelle ordonnance, en un moulin à bulle. — Nous croyons d'abord qu'il faut repousser tout changement de destination qui aurait pour résultat d'étever un établissement insalubre au lieu et place d'un établissement inoffen^if. Cela ne peut faire doute. Nous allons plus loin , et nous posons en principe que toutes lee fols que le changement de destination a pour eflet de nuire aux tiers riverains eu d'aggraver une servitude quelconque, l'État doit s'abstenir d'accorder l'autorisation.

896. Il a été }ugé, dans le sens de notre opipiou, qu*en prescrivant la destruction de tous les moulins établis sans aq|orlsatioo, l'ordoun. de 1669 ne défend pas de réparer ceux qui existent légalement, pourvu que le propriétaire n'eaécute ancua. ouvrage dans le lit df la rivière, et u*epère ni dépUcemont dn moulin ni Innovation dans aen sysième (ord. eoes. d'Ét. 30 mai 1891 (I); V. en outre ord. eeus.d'Él.St )anv. 1888, aff. Cbauvet, n* 538; ordon. cens. d*ÉI. Î6 )ulH. 1844, aff. Daovet»

exécuté ftocan ouvrage dans le lit de la rivière, qu'il n'a opéfi aucun déplaceneat de son moulin è nef , cl qu'il nVi fldt aucust le»

EAOX; — Chap.- 8,-SfiCT. 7.

êod.). DâM raffUre Danvet, rapportée D. P. 4S. 5. S, on irerra que malgré les circonstances toutes favorables dans lesquelles se troavalt le marquis de Danvet, le ministre des travaux publics avait conclu à la confirmation des arrêtés qui ordounaient la destrucUon des travaux (àits sans autorisation, quoiqu'il y eût urgence, et que les travaux fussent complètement inoffeDsifo; il faisait ressortir tout ce que l'on aurait à craindre d'entreprises conçues sans règle ni mesure ; le conseil d'État a eu égard aux circonstances. Toutefois, cela prouva qu'il faut être très-prudent quant on agit sans autorisation.

•••• 11 y a toutefois exception à la nécessité de se pourvoir d'une autorisation lorsque le travail est commandé par la nécessité de conserver un établissement dont le moindre retard pourrait compromettre l'existence (ord. cens. d'Ét. 30 mai 1821, aff. Lameth, n* 398-i*). — Lorsqu'une usine autorisée par ordonnance du chef de l'État nuit aux propriétés riveraines ou à une usine préexistante , on doit prescrire à l'impétrant d'y faire tes changements nécessaires pour prévenir le dommage (ord. cens. d'Ét. 28 avr. 1824 (1); V. au reste, pour les droits des riverains considérés au point de vue des servitudes, v** Servitude).

SiCT. 7. •— Dm chômage des usinet et moulint,

S9V. On distingue deux sortes de chômage; chômage des nsines à l'occasion du fiottage, chômage par suite de travaux publics entrepris par l'État ou par le résultat d'un accident quelconque arrivé à l'usine d'un propriétaire industriel , par la marche d'une antre usine ou par des travaux entrepris sur le cours d'eau. Nous avons parlé du chômage pour le passage du bois flotté , v« Bols et Charbons, n* 151 ; nous n'avons donc à nous occuper ici que du chômage qui provient des travaux publics ou d'un accident quelconque. Dans ces derniers cas, la loi ne fixe pas spécialement le chiffre de l'indemnité , comme elle le fait pour le fiottage, et l'on rentre dans le droit commun, alors l'indemnité de chômage est réglée par l'art, i 149 c. civ. — Il y avait nécessité de trancher immédiatement les difficultés qui pouvaient s'élever entre les flotteurs et les usiniers ; mais on ne pouvait agir de mémo à l'occasion des travaux publics ou des contestations qui peuvent naître entre usiniers par suite de leurs droits respectifs. Les travaux entrepris par l'État peuvent durer très longtemps, exiger un chômage continu de plusieurs mois , même de plusieurs années. On conçoit dès lors que les usiniers se trouvent placés dans une position tout autre que pour le cas du flottage et qu'il y aurait une souveraine injustice à leur appliquer les dispositions des ordonnancesde 1669, de 1672 et de la loi de 1 824.— Cependant la question s'est élevée en 1850. Le préfet de la Sarthe avait pris un arrêté portant que les ingénieurs pourraient mettre en chômage les moulins occupés par un sieur Moitet et avait fixé à A fr. par vingt-quatre heures l'indemnité qui lui était due. Cette mesureavait reçu son exécution; le chômage avait dé]à duré plusieurs mois, et devait même, d'après la nature des travaux, durer plusieurs an-

DOTStioD aa système de cette usine ;f—CoD8idéraDt que Tord, de 1669 prescrit la destroctiOD de tous les moulins établis sans aatorisation , mais qu'elle ne défend pas de réparer ceui qai existent légalement ; — Considérant qu^a«x termes de TarrAté de l'an 6| le siear Charles de Lameth aurait da demander l'autorisation de faire la réparation des avaries occasionnées par h débâcle des glaces de 1820| mais qu'il n'a pu remplir cette formalité parce que le travail était commandé par la nécessité de conserver un établissement dont le moindre relard aurait pu compromettre l'existence ; qu^ainsi il n'y avait pas lieu , dans Tespèce , de faire Tappiication des dispositions de l'ord. de 1669 #i de rarrètédeTan 6; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne, du 29 •ai 1820, est annulé, et il sera fait restitution an sieur Charles de Lameth des sommes qu'il aurait pu payer en exécution de cet arrêté.

Du 30 mai 1821 .-Ord. cous. d'Ét.-M. Tarbé, rap.

(1) (De Monlaut C. Torcat.) » Louis , etc.; — Considérant que , par l'art 1 de notredito ordonnance de 1818, le sieur de Montaut a été autorisé , à ses mqfitê et périls , à consUruire un moulin sur la rivière de ^lîy* ~ Qu'il résulte de l'enquête par nous ordonnée que ce moolin nuit aux propriétés et à l'industrie de (a dame Torcat, et que , pour faire cesser le dommace qu'il cause, il v a lien d'adopter les changements proposés par notre directeur général aes ponts et chaussées et approuTés par aeire ministre deriatérieur; — Art. 1. Notre ord. du 11 mars 1818 , qui autorise le sieur de Monuut à construire un mouhn à blé sur la rivière de Cailly, commune de BondeviUe, est modifiée ainsi qu'il soit: Le harrags d« reieaue dudit Bouiia sera abaissé de manière que Teau

nées. Moitet contesta la base de l*lndemnlté, mais le eoaseQds préfecture maintint le chiffre alloué. — Pourvoi au conseil d'État» —•Moitet soutenait : l* qu'à défaut de loi spéciale qui déroge au droit commun, le principe générai de l'art. 1149 c. civ. était seul applicable. « Les dommages-intérêts , dit cet article, sont de la perte qui a été faite et du gain dont on a été privé *,»—)• qq^ l'on ne pouvait invoquer contre lui la loi du 28 iuill. 1824, qoi se réfère à l'ordon. de 1672, et ne concerne que lefloluge su la Seine et ses aflQuents; — 3* Qu'il en était de même de Tord J de 1669 qui fixe l'indemnité de chômage pour le flottage et ij navigation qui a lieu à l'occasion de ce flottage-, que, dans Tes-^ pèce, il s'agissait de travaux entrepris par l'État pour arriver à une canalisation, fait toutàfait étranger auflottage.^Ila éléjogé, conformément à ces conclusions, que l'appréciation do dommage devait être déterminée d'après les principes du droit commun, et d'après les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807 : « Coosidérant que la loi du 28 Juillet 1824 ne s'applique qu'au cas où le chômage résulte de l'exercice du flottage, et que lecbèmags du moulin de Chaoué a été occasionné par des travaux publies; d'où 11 suit que l'appréciation do dommage en résultant doit être laite par les règles prescrites par la loi du 16 sepL 1807; l'arrêté du préfet et du conseil de prélecture sont annulés » (ord. cens. d'Ét. 5 mai 1830, M. Hutteau, rap., aff. Moitet). Ces priaclpes sont incontestables.

898. Du reste, le gouvernement n'avait pas attendu l'arrèldi conseil de 1830 pour accorder dans les cas identiques une mdennlté plus élevée que celle déterminée par les anciennes ordoanances; déjà il avait pris pour règle de conduite la dispositioB de l'art. 56 de la loi du 16 sept. 1807, et l'avait étendue avec raison au chômage des moulins : ubi eadem rtUiOf tdem;iii.— L'art. 56 dit : « Les experts pour PévtUuation des iniemnim relatives à une occupation de terrain , dans les cas prévus au présent titre, seront nommés pour les objets de travaux de grasds voirie, l'un parle propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin , sera de droit l'ingénieur encèefds département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, oo expert sera nommé par le propriétaire , un par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet. Quant aux travaux des villes , uo expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la tUIi ou de l'arrondissement pour Paris, elle tiers expert par le préfeUi Gomme on le voit , en acceptant le droit commun , legouversement a encore une influence marquée dans la fixation de l'iDdemnité, puisque pour les travaux de grande voirie, l'ingénieur eo chef est de droit le troisième expert, s'il eo est hesoin.—Ii a été jugé en ce sens : 1* que l'on ne peut refuser d'homologuer la rapport d'experts nommés contradictoirement, lorsqu'ils sool d'accord sur le mode de jouissance des eaux , sur l'indemnité ï accorder pour chômage , et que leurs calculs sont basés sur des éléments positifs ( ord. cens. d*Ét. 23 janv. 1820) (2); — S'Quc dans l'évaluation de l'indemnité due pour chômage d'une usins

de la rivière , à la sortie de la propriété de la dame veuve Torcat , soit à la hauteur où elle était au moment où se sont faites les opérations ds sivellemenl avant l'autorisation. — La dame comtesse de Dreni-Bréié est autorisée à agrandir le canal en aval de son moulin, à partir du desstis de la roue , de telle sorte que la pente de l'eau soit léduite à être presfM insensible.

Du 28 avr. 1824. -Ord. cons. d'Ét -M. Maillard, rap.

(2) (Albilie C. min. de Tinter.) - Louis, etc.; — En ce qoi toaeli la jonissance respective des eaux et la fixation de l'indemnité daeu requérant pour chacune des années depuis 1808 jusques et y compris 1818, et pour toutes celles qui pourraient s^écouler jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires pour faire cesser la cause de cette indemnité : — Cobsidérant que l'expert du sieur Albitte et celui de l'école des arts et nitiers sont d'accord sur le mode de la jouissance des eaux, ainsi que sif le montant de l'indemnité , tant pour le passé que pour l'avenir, qui eft due an requérant, laquelle ils ont fixée à 1,300 fr. pour chaque année} sauf à en déduire le temps où le chômage de la machine hydranliqu d* ladite école aurait été ou pourrait être occasionné par des travaux ou réparations entièrement à la charge du requérant ; que le^ calculs desdiu experts sont basés sur des éléments positifs, et que les observiUosi laites subsidiairement audit procès -verbal, par l'expert du reqaéraal, ss reposent que sur une offre de bail qui n'a aucun caractère aulhenUqos, et qui, d'ailleurs, est en opposition avec le bail authentique du mia» jour, et ne peut être considérée que comme rœuvre du sieur Albttts lui-même ; -^ Goosidérant, sur la doiée du chômage ii déduire de ladin

EAUX. — Chap. 8j Sbct. 8.

par fiaite de trftvftuz publies, 11 estjuêle de leDir compte: 1* de rentretien des macbines; 2* do coût de la patente; 3* des frais de ]'exp]oilatloa qui ne cessent pas immédiatement avec le travail de I^usine , et A^ des iotérôts du capital nécessaire à l'exercice de rindustrle(ord. cens. d'Ët. 6 févr. 1831) (1). Dans l'espèce, l'indemnité a été fixée à 42 fr. par Jour; — 3* Que l'indemnité due à un meunier à raison du chômage de son usine , doit être fixée d'après le prix de son bail et non d'après les évaluations relevées de ses registres de mouture (cens. d'Ét. 28 oct. 1831, M. Brian, rap., aff. Guillemioault C. ville de Paris) ; — 4* Que le fermier d'un moulin acbeié et supprimé par TÉtat, a perdu tous droits à une indemnilé, pour perte d'achalandage, i dater du jour où 11 a quitté son usine pour porter son industrie ailleurs; mais il a droit, pour le temps antérieur, à une double indemnité, l'une pour chômage du moulin, qu'il y a lieu de fixer d'après la commune évaluation des experts , s'ils sont demeurés d'accord sur ce point; et l'autre, pour perte d'achalandage, qu'il convient de fixer à un cinquième du produit ordinaire du moulin ; en un tel cas, les Intérêts de cette double indemnité doivent courir à partir du tour du Jugement du tribunal qui en a réservé le règlement au conseil de préfecture (ord. cous. d'Ét. Il nov. 1831, M. Humann, rap., alT. Millet).

S99. Mais si les travaux et partant le chômage avaient lien par suite d'amélioration à obtenir dans l'intérêt de la navigation, le gouvernement devrait-il une Indemnité? — Il a été jugé que le propriétaire d'une usine (sur la rivière de la Sambre) qui lui a été vendue natlonalement, n'a pas droit à indemnité, à moins de stipulations contraires, pour chômage à raison de travaux prescrits par l'administration, dans l'intérêt du service de la navigation; il dirait en vain que l'existence de son usine est antérieure à 1566 (ord. cens. d'Ét. 11 mai 1838) (2). Gela est juste, le chômage n'est pas une suppression. Lorsqu'on a on établissement sur une rivière navigable, on est obligé de supporter la servitude qui naît des travaux publics nécessaires à la navigabilité de la rivière. L'usinier d'aiileors est intéressé à ce qoe la navigation soit activée plutôt que ralentie.

dL00. Il a été décidé par application du même principe que l'État ne doit aucune indemnité pour perte 'd'eau éprouvée par on moulin, par suite do creusement des biex d'un canal , lorsqu'il n'a été fait par ce canal aucune prise d'eau, soit au biei du moulin, soit au cours d'eao alimentaire, et qoe la perte des eaux par filtratlon ne résulte uniquement qoe de la natore perméable du sol (ord. c. d'Ét. 20 juiU. 1836, M. Humann, rap.,air. Klein).

AGI. Quant à la question de savoir quel est le juge compétent pour apprécier l'indemnité et en fixer le chiffre , il n'y a au-

iodemailé, que i'a?i8 desdito experts n'est pas conforme à celui da conseil de préfeciare , et qae cette dnrée ne peut être fixée définitÎTement d'après les pièces produites ;— En ce qui touche le projet et le devis estimatif des travaux à exécuter, pour faire cesser la cause de cette indemnité et la fixation de la proportion dans laquelle le requérant| Técole des arts et métiers et la ville de Cbâlons devront y contribuer: — Considéraot que ce projet et ce devis estimatifs ne sont pas encore rédigés ni arrêtés dans les formes prescrites pour les travaux à exécuter dans les rivières navigables; qu'en conséquence il ne peut être statué, quant à présent f sur la portion contributive des parties intéressées h l'exécution desdits travaux ; — Art. 1. La jouissance respective des eaux et Tindemsîlé due an sieur Albiite sont et demeurent réglées ainsi qu'elles ont été unanimement fixées par les experts. — En conséquence, l'indemnité à payer an requérant pour le cbômage de son moulin, tant pour les ao- Bées écoulées que pour celles à venir, Jusqu'à Texécution des travaux nécessaires pour faire cesser la cause de cette indemnité, est fixée à la somme de 1,200 fr. par an, sauf à déduire, dans la proportion de ladite somme, le temps du cbômage qoe la macbine hydraulique de ladite école Aurait pu ou pourrait éprouver par suite des travaux ou réparations à la charge du requérant. — Art. 2. La réduction prescrite par l'article précédent sera réglée à l'amiable entre les parties , et , en cas de contestation, elle sera portée devant le conseil de préfecture, qui statuera, sauf le recours de droit. — Art. 3. Il n'y a pas lieu à statuer, quant à présent, nnr les partions contributives dans lesquelles le requérant, l'école des arts et métiers et la ville de Cbâlons devront concourir à la dépense qn'occaniooaeront les travaux à exécuter; et les parties sont renvoyées à se pourvoir, si elles s'y croient fondées, devant notre ministre secrétaire il^£tat de l'intérieur, pour faire procéder à la rédaction des projets et àewu desdils travaux, conformément à la loi du 16 sept. 1807.— Art* 4« v^es dépens aont compensés entre les parties.

I>a » ianv« t810«*Ofd. cobi« d*£t.-lL Belli^y rap.

cnn ddnte à cet égard. Ces questions rentrent dans les attributions des conseils de préfecture. — C'est ainsi qn*ll a été décidé que le conseil de préfecture est compétent pour fixer IMndemnIté due pour le chômage momentané d'un moulin^ chémage occasionné par des travaux de navigation entrepris pour cause d'utilité publique; la loi du 8 mars 1810 n'attribuant Juridiction aux tribunaux que dans le cas d'une réduction perpétuelle de la força motrice d'une usine: «Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce , d'une expropriation résultant d'une réduction perpétuelle de la force motrice d'une usine, mais d'un dommage momentané, et pour l'appréciation duquel l'autorité administrative est compétente aux termes de la loi du 1 6 sept, i 807 » (ord. c. d'Ët. 5 mat 1830,H. Hutteau, rap., air.Moitet,V.n*397).— lienestdeméme si le chômage résulte de prises d'eau nécessaire au service de la navigation d'un canal (ord. cons. d'Ét. 3 juin 1831, M. Tarbé, rap. , air. Magniez). —Mais le conseil d'État a décidé que le conseil de préfecture ne pouvait déterminer l'indemnité due pour chômage d'un moulin, si l'administration n'avait pas, préalablement, examiné le titre de rétablissement (ord. cons. d'Ét. 6 déc. 1820, air. Herbet, V. Acqulesc, n<» 926].

Segt. 8. — Det indemnitéi réclamées paw supprêtnùm d^ugmn établies tur les cours éPeau navigables ou non.

> 4109. i*Bauœ navigables. — On sait que depuis 1566 les biens du domaine public, et en particulier les eaux navigables, ne peuvent être aliénés ni prescrit» (V. Domaine engagé, et Dom. pubi., n* 4), et l'on a vu plus haut, n« 3tf , qu'en déclarant que les fieuves et rivières navigables font partie du domaine do la couronne, l'ordonnance de 1669 (rapportée y Forêts , p. 15) ajoutait : « Sauf les droits de pèche, moulins^ bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possession valables, auxquels lis seront maintenus, » et Fart. 45 prescrivit, en conséquence, que « tous les moulins, écluses, etc., seront détruits si les propriétaires n'ont pas obtenu la permission de bàtir de nous et de «os prédécesseurs (V. n* 71). — Depuis , ont été publiés, d'une part, fédit d'avril 1683 (V. p. 318), qui confirme les titres et même la possession vérifiée des usiniers, antérieurs à 1566; et, d'autre part, l'arrêté do 19 vent, an 6 (V. p. 332) qui , dans l'intérêt de la navigation ordonne la destruction de tous les établissements non fondés en titres , ou qui n'ont d'autres titres que des coneesslons féodales abolies. — ¥• Coneession, V. n** 48 et snlv.

4I09. Résolte-t-11 de ces 4extes que, lorsque le gouvernement ordonne la destruction on suppression d'une usine qu'il juge nuisible à la navigation, il soit tenu de donner au propriétaire

(1) (Brun.) — Louis-Pniuppx, etc.; — Vu la loi du 16 sept. 1807; — En ceqoi toncbe Tarrété du 28 août 1829 : — Considérant que le règlement, arrêté par le conseil de préfecture, n'a pas compris divers articles de dépense dont il est juste de tenir compte , tels que l'entretien des machines, le coût de la patente, les frais d'exploitation qui ne cessent pas immédiatement avec la cessation do travail de l'usine, l'intérêt du capital nécessaire à l'exercice de l'industrie, etc.; que, dés lors , il y a lieu de réformer l'arrêté : — Considérant qu'à l'aide des éléments d'évaluation contenus aux pièces il est possible de composer, dès ce moment , ne appréciation équitable de l'indemnité due an requérant ; -^ L'arrêté est annulé.

Do6 fév. 1831 .-Ord. cons. d'Ét.-M. Legraod , rap.

(2) Eifèet: — (Berleau C. Urbain et Piat.) — On invoquait, petr écarter la demande en indemnité, un règlement du 21 juin 1786, qui assujettit lesineoniers de la Sambre à exécuter ce qui leur srra prescrit pour le service du roi et de la navigation. On disait ensuite, quant à l'ancienneté do moulin, que sa réonion au domaine avait Ait cesur tous

. privilèges contraires à la nouvelle législation.

Louis- PmuppB, etc.; — Vu le règlement fait par l'intendant de la province de Hainanlt, le 21 Juin 1786; — Vu la déclaration du roi d'avr. 1683 , l'arrêt do conseil de joill. même année, l'ord. de 1669, l'arrêt do conseil du 24 juin 1777, la loi du 6 oct. 179|, Tarrêté du directoire exécutif du 19 vent, an 6, et les art. 538 et 551 c. civ.; —Considérant que , anx termes des lois ci-dessus visées , l'administration a le droit de prescrire, sur les cours d'eau navigables et flottables , tontes les mesures qu'elle juge utiles dans l'intérêt du service de la navigation ; et que par l'acte du 2 avr. 1791, il n'a été fait , en faveur de l'usine vendue au sieur Berteau , aucune dérogation aox règles générales établies par la lésislation en celte matière ^ — Art. 1. La requête do sieur Berteau esl rejelée.

Du ii vai 1698.-0rd. cens, d'fiti4L ds JeniiMela riff.

EAUX. — Cbàp. 8, SSCT. 8.

Ute a preserf t des metnres , telles que le cbAmage d*QDe usine et h nodiflcaiiOD du vaDoige, cet usinier n'est pas fondé à alléguer •a longue possession pour résister aux mesures de l'autorité, et ce n'est pas avec plus de raison qu'il prétendrait qu'on aurait dû suivre à son égard les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique , les règles du droit civil n'étant pas applicables où l'administration s'est bornée à agir par voie de règlement d'eau (ord. c. d'Ét. S4]anv. 1834) (t);— 2« Que la clause de non-indemnité, insérée dans les ordonnances des règlements d'eau, pour le cas où des travaux d'utilité publique priveraient l'impétrant des avantages accordés par ces ordonnances, laisse intacts les droits de propriété que pourrait avoir à faire valoir le propriétaire de l'Bsioe dans l'éventualité d'une suppression totale ou partielle (ord. c. d'Ét. 36 nov. 1846, aff. Courtes, D. P. 47. 3. 1).

411 1 • Si l'État, au lieu d'agir dans un intérêt purement d'ordre public, a agi en sa qualité de propriétaire et a occasionné un dommage aux usines voisines, alors il est, comme tout propriétaire qui innove sans autorisation, soumis à une action en dommages-intérêts. — C'est par suite de ce principe qu'il a été ]ogé que lorsque TÉtat, par des travaux exécutés à une usine dont il a la propriété (une poudrerie), a cbangé le régime des eaux et troublé la marcbe des usines voisines, il est passible d'indemnité, alors même que ces travaux auraient été exécutés en vertu d'une

(1) (Lambin.) — Loub-Pbilippb , etc. ;— Va les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791 ; — En ce qui touche les mesures prescrites par l'arrêté du préfet: — CoosiMrant qu'il résulte de rîDStroctioo , notamment des rapports d'ingéaieurs , que l'état et les dimensions des ouvrages extérieurs du moulin de Crécy avaient plosieurs fois occasionné des inondations dus cette commune et les communes voisines; que^dés lors, aux termes des lois des SO août 1790 et 6 oct. 1791, radministration avait le droit et le devoir d'ordonner les mesures propres à prévenir le retour de pareils dommages, sans que les actes administratifs antérieure ou la longoe possession alléguée par le requérant, passent faire obstacle à rexercice de ee droit; qae, dans respèce, l'administration s'est bornée, par voie de règlement d'eau , à prescrire au vannage de cette usine les modifications indispensables, et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à l'application des principes du droit civil en matière d'expropriation pour cause d'utilité publiqoe;— In ce qui toucbe la mise du moulin en chémage : — Considérant qu'à défaut par le sieor Lambin d'avoir exécuté , dans le délai fixé , les mesures à lui prescriies , c'est avec raison qae notre ministre des travaux publics a ordonné l'enlèvement des vannes de son moulin; — Art. 1* La requête du sieur Lambin est rejetée, etc.

DuSéjanv. 1834.-0rd. cens. d'Ët.-M. Joavencel , rap.

(%) (Préfet du Pas-de-Calais C. sieur et dame de Colbert).— Les époux de Coibert , ou leurs auieurs , sont, depuis un temps immémorial, propriétaires, le ioac de la petite rivière de l'Aa, d'usines se mouvant au moyen d'une cbote d'eau de 1 mètre 14 cent., sur un radier de 0 mètre 50 cent. En aval et à 543 mètres de distance de l'asine Coibert, se trouvait le barrage de la poudrerie royale d'Esquerdes, consisunt anciennement en un seul moulin. A cette psine était affectée une chute d'eau de i mètre 30 cent., sur un radier posé au fond du lit de la rivière. De la comparaison de cette chale à celle de l'usine Coibert , et considération prise de l'intervalle existant entre cette usine et celle de l'État, il suivait que l'usine Coibert, assurée du libre écoolement de seaeaux, fonctionnait avec facilité. Mais dès 182S, l'État s'est livré à des travaux et a donné sncceuivement à sa poudrerie de grands développements. Ainsi l'État a eoostroit buit moulins différents, et notamment , sur ordonnance royale du 29 iuillel 1857, il en a porté un à 73 mètres seulement en aval de l'usine Coibert ; et le barrage de ce moulin a été élevé à 1 mètre 65 cent., e'est^-dire à 0 mètre 55 cent, au-dessus de l'ancien repère, sur un radier élevé lui-Béme de 0 mètre S5 cent. Tous ces faits ont été constatés par des expertises, des enquêtes et contre-enquêtes contradictoires, et des rapports émanés de Tingénieur de l'État. — De ces travaux et de ces exhaussements il est résullé que les eaux ont reflué sur Posine de Coibert dans une proportion considérable, au point que Tingénieur de PÉtat luimême, le sieur Kolb, constatait, dèsij S4 mai 1854, que les renés du moulin Coibert étaient, comme conséquence de la surélévation du radier de la poudrerie, noyées, l'une de 1 mètre, l'autre de 1 mètre tO cent.

Actieané an rétablissement des lieux tels qu'ils étaient primitivement , •u en lîa.OOO fr. de dommages-intérêts tant pour la perte de la force motrice de l'usine que pour les travaux à y effectuer, l'État prétendit que les époux de Coibert avaient eux-mêmes causé le dommage, en abaissant les radiers, et en enfonçant les roues de leurs moulins; et que, dans tous les cas, l'indemnité à accorder ne pouvait s'appliquer qu'à l'an des moulias exploités par les demandeurs, l'autre n'ayant jamais été légalement aolerisé.

Le 6 |anv. 1845, un Jugement du tribunal civil de Saiat-Omer condamna k'Élal à ao,000 (r. de demmages-intérêu. — Appel par l'ilat. —

ordonnance royale ; cette ordonnance^ en cas pareil, n^est pis un acte administratif, et ne peut avoir d'effet que sauf les droits acquis par les tiers; et que peu importe que l'étabUssemenl de l'usine endommagée ne soit pas fondé sur une autorisatioD ee forme, s'il est établi que son ancienneté donnerait lieu de maiatenir cette usine par prescription, et si d'ailleurs l'État lul-méme a reconnu son existence (Req. 25 avr. 1844) (3). — Toatefois, M. Daviel , eod., remarque aussi que lorsque la suppression des usines est prescrite pour exécuter des projets de dessèchement on d'irrigation, comme le changement dans l'état des lieux n'est pas motivé par l'intérêt des usages publics auxquels le fleuve est des- ' tiné, et qu'il s'agit d'une cause d'utilité publque intrinsèque, pour ainsi dire, alors il y a lieu à Indemnité. — On peut objec' 1er que cette solution parait contraire à Tesprlt général de U législation qui a été d'affranchir l'État de toute entrave, detcols indemnité lorsque, dans un intérêt public, lise trouve amenée disposer des eaux domaniales contrairement aux usages jQsqwlà suivis : il n'y a que ceux qui ont des droits autérieurs à 1566 qui sont fondés à réclamer contre toute suppression deleun usines ou de la force motrice.

4119. Au reste , si des travaux de redressement d'une rivière, entrepris après la loi du 8 mars 1810 et avant celle de 1853, ont enlevé à une usine son moteur, l'indemnité due, à raison de

Sur la demande des administrateors de la poudrerie, une erdoDstaee royale du 51 mai 1845, portant règlement d'eau des usines des époai de Coibert , concéda à ceux-ci une augmentation de chute de 52 gmU ( il est à remarquer, au reste, qu'ils en jouissaient déjà en fait, depaisla travaux de l'État, soos la tolérance des propriétaires supérieers).

Nonobstant cetto concession, la cour royale rendit, le 25 août 1843, on arrêt confirmatif où elle fixa même les dommages-intérêts! 30,000 fr. (dont 6,000, à payer aux locataires des époux de Coibert).— Cet uitt est ainsi motivé :

«c Attendu qu'ils (les époux de Coibert) ont mis en fait que, par nita des travaux effectués à la poudrerie d^Esquerdes en exécution d« Fordonoance du roi du 29 juill. 1857, le régime des eaux avait étéckaa(é, à leur préjudice, entre cette usine et les deux moulins dont ils ml propriétaires. 9

Pourvoi du préfet du Pas-de-Calris , au nom de l'État : 1* Excès ia pouvoir, fausse application et même violation de l'art. 1582 c ci?., et ce que l'arrêt attaqué a condamné TÉtatà des dommages-intérêts eiTen les époux de Coibert, quoique, d'une part, le préjudice causé à ces derniers ne fût point lé résultat d'une faute de l'État, qui en faisant les mvaux dont se plaignaient les époux de Coibert, avait usé du droit qu loi conférait l'ordonnance royale de 1857 ; et que, d'autre part, les osioesdes sieur et dame de Coibert n'ayant eu d'existence légale qu'à dater dnrè|le' ment d'eau du 51 mai 1845. obtenu durant l'instance d'appel , ceu<i ne pouvaient argumenter, a l'appui de leur action en dommages-intériu, de la violation d'aucun droit. — S* Fausse application de Part. 1381 c. civ., en ce que le même arrêt a accordé aux sieur et dame de Golbtft une réparation en argent, satas tenir compte de celle qui leur avait été consentie en nature ao moyen de l'augmenlation de cbute d'eau qae letf concédait le règlement d'eau du 51 mai 1845. — Arrêt.

La coua; — Sur le premier moyen: — Attendu, en droit, que lorsqu'un procès a pour objet ane demande en dommages-intérêts à raim d'un préjudice causé par an fait quelconque, oie semblable question réside toute en fait, et dès lors, est exclusivement soumise à TappréciatioB mbveraine des juges de la cause ; — Attendu, en fait, qa*il est consiaié ptr l'arrêt que les travaux exécutés par l'État à la poudrerie d'Esqoerdes, ont cbangé le régime des eaux établi depuis un temps immémorial, etcaosi un préjudice notable aux époux de Coibert en faisant refluer les eaniieu les roues de leurs moulins et les empêchant de marcher ;— Altendo qu'es vain on prétendrait que TÉtat ayant agi en exécution d'une ordonoucs royale, n'a point commis de faute et ne peut être passible d^ine indemnité, parce que l'État, dans cette circonstance, a agi comme un simple particulier, et non en vertu de ses pouvoirs d'administration et de hante police sur le règlement des eaux ; ~ Attendu que Ton n'est pas plus fondé ï soutenir que dans l'origine l'établissement des moulins des sieur <t dame de Coibert, n'a pjas été autorisé ; car l'arrêt constate leur aocienneté, la longoe possession des propriétaires, la reconnaisaance de lalé^ lité de leur existence, par l'ordonnance du 51 mai 1845, et eofio lo droit de les conserver acquis par la prescription ;

Sur 4e deuiième moyen : ^Attendu que la fixation du taux plus doiu élevé de l'indemnité appartient exclnsivementà la cour royale, et que l'os ne peut discuter les éléments de cette estimation devant la cour deeassstion ; — Attendu que, sous aucun rapport , il n'y a eu Texcès de pooToir reproché, ni violation de l'art. 1582 c. civ.;— Rejette.

Du 25 avril 1844.-C. C, cb. req.-MM. Zaogiacomi| pr.-Bayeox, iap.« Delangle, av. gén., c. conf.-JousseiiUy av.

EAUX. — Cbap. 8, Sect. 9.

eette dépossessiOD , a dû être fixée, d'après la loi de 1810, par les tribunaux, à défaut de conclliatioD des parties sur le montant (ord. coDS. d*Ét. 17 août 1835) (1).

418. Noos avons examiné la question d'indemnité par rapport à l'État, mais cette question soulève aussi souvent des difficultés entre usiniers , et entre des usiniers et des tiers. — Ainsi, il a éié jugé : 1* que la réserve contenue dans une ordonnance royale , au profit de l'usinier à qui elle enioint l'abaissement de fiOD déversoir, de (aire valoir contre l'usinier voisin, partie dans Vinsiance , les actions qui peuvent résulter des conventions particulières, doit être entendu en ce sens qu'elle autorise le pre- Toler non à faire décider de nouveau, par les tribunaux, la question relative au règlement des eaux , mais seulement à leur soumettre la détermination de l'Indemnité à laquelle peut être évalué le préjudice causé par le changement de la hauteur de Peau, ordonné contrairement à des conventions particulières (Req. Si fév. 18^5, aff. Rosaud, D. P. 45. 1. 193) ^—S* Qu'un usinier dont l'établissement a été autorisé sur une rivière, avec réserve pour l'État de faire dans l'intérêt de l'industrie ou du commerce, des dispositions qui privent l'impétrant d'une partie des avantages de la concession , est non recevable à réclamer des dommages-intérêts contre le concessionnaire postérieur d'une usine établie en amont, bien que le volume d'eau que celui-ci est autorisé à retenir diminue la force motrice du premier usinier (Req. 18 avr. 1843) (2). — ^V. au surplus ce qui est dit à la sect. suiv.

Sect. 9. — Des droits des tiers opposants.

4141. L'ordonnance qui fait à un particulier concession do droit d'élever une usine est, règle générale, Incommutable et Inattaquable en elle*même. — Elle lie Ici gouvernement en ce sens qu'à moins de motifs graves el puisés dans l'Intérêt public (ou d'un abus extraordinaire de pouvoir qui ne se suppose pas). Il ne

(1) Btpici : — (MaoisM.) — Maaisse était propriétaire d'aae fabrique de papiers sitoée à Douai, et moe par une chale d'eao, tirée de la rivière de la Scarpe. Soas Tempire de la loi da 8 mars 1810, l'aulorilé administralire fit faire, sur la rivière de la Scarpe, des travaui qui, en enlevant le moteur de la fabrique, la frappèrent d'one inactivité absolue. Hanisse réclama des dommages-intérêts. L'autorité ne contesta pas les dommagesintérêts ; elle contesta seulement la quotité des dommages-intérêts. — Le conseil de préfecture, saisi de cette affaire, fixa, par un arrêté, le montant de rindemnité à la valeur intrinsèque dn moteur de la fabrique. — Manisse se pourvut contre celte décision an conseil d'État. Il soutint qne le conseil dé préfecture, compétent pour statuer sur une contestation relative à la dépossession on à hndemnité, avait été incompétent pour slataer sur une contestation relative au montant de Tindemnilé.

Cbables, etc. ; — Sur le rapport du comité dn contentieux; — Vn la loi du 16 sept. 1807 et celle. du 8 mars 1810, $:ur les expropriations forcées pour cause d'utilité publique ; — Considérant que les travaux de redressement de la rivière de Scarpe ayant été entrepris postérieurement à la publication de la loi dn 8 mars 1810, c^est d'après cette loi qne doit être réglée rindemnité due au sieur Manisse pour la dépossession dn motear de son usine; qne, dès lors, à défaut de conciliation sur le montant de cette indemnité, c>st aui tribunaux et non au conseil de préfecture à prononcer ; — Art. 1 . L'arrêté dn conseil de préfecture dn département du Nord, dn 1" août 1825, est annulé pour cause d'incompétence. — Art. S. Le sieur Manisse se retirera, sMI s^y croit fondé, devant les tri* liunaax, sauf à Tadministration h y faire valoir, s'il y a lien, les exceptions qui pourraient résulter ponr elle do Tarrêté susvisé dn préfet dn département dn Nord, dn 25 mai 1804 (5 prair. an IS). Du 17 aoèt 18S5.-0rd. cous. d'ÉL-M. Tarbé, rap.

{2) E^pèet: — ( Ronflette C. Dmmean. ) — La dame Ronflette possède, •nr le cours d*ean du Nouzon , une usine dont l'établissement a été régniièrement autorisé par ordonnance royale du 30 avril 18S8. L^one des clauses de cette ordonnance porte : « que les impétrants on lenrs ayants

dispositions qui les privent en tout ou en partie des avantages résultant ^e la présente autorisation. »— Postérienrement, le SS avriM840, une antre ordonnance royale autorise le sieur Drumeau , propriétaire d^une «sine dite de la Caehttti , située en amont de celle de la dam» Ronflette ( sans antre intermédiaire qu'une forge alors en non activité) , à faire à «on usine des cbangements dont le résultat fut d'agrandir considérablement le bassin dans Isquel le sieur Drumeau retenait l'eau nécessaire à Valiaaatation de cette usine pendant les temps de sécheresse , et, par «oiteyie volume dVau ainsi retenu. De là, procès avec la dame Ronflette.

Ton XIX.

peut ni la révoquer, ni BBême la modifier.— Elle lie bien plua encore la partie en faveur de laquelle elle a été rendue ; car , cette ordonnance est pour elle la charte de ses droits et de ses devoirs.— Mais si le gouvernement est libre, en thèse générale, de faire à un riverain usinier telle concession qu*il juge convenable, il trouve cependant une borne à son bon plaisir. Cette borne qu'il ne pourrait franchir impunément , c'est le drolC les * tiers. — La vieille clause si expressive, renfermée dans les anciennes chartes et donations des rois , « sauf notre droit en autres choses et Vautrui en toutes , » figure virtuellement dans toutes les concessions faites par le pouvoir suprême. Du reste , les ordonnances d'autorisation portent généralement que la con* cession est faite au risques et périls des concessionnaires, ou réservent expressément les droits des tiers (ord. cons. d'Ét. 98 avril 1824, aff. Montaut , V. n* 396; 25 août 1836, aflT. Laperche, V. n» 472-5»-, 27 avr. 1838, aff. d'Houdemare, V. n* 426). — Ainsi il a été décidé que les ordonnances autorisant des constructions sur des cours d'eau disposent seulement en ce qui concerne le domaine public et sans préjudice du droit des tiers (ord. cons. d*Ét. 22 Juin 1825, aff. Wacheinheim , V. n*574). — Lors donc que radministration fait une concession-, elle doit veiller à ne léser ni les intérêts du service public ni les droits acquis. C'est le moyen de ne pas être obligé de revenir sur le consentement donné , et en outre d'éviter des oppositions et des procès toujours f&cheux. C'est conformément à ces principes que le conseil d'État autorise, en principe général, les tiers à former tierce opposition contre les ordonnances. — L'opposition, pour être admise, doit être recevable, c'est-à-dire formée dans les délais et d'après le mode exigés par les lois ; elle doit en outre être fondée, c'est à-dire reposer sur des moyens de fait ou de droit qui mettent le conseil dans le cas de pouvoir révoquer l'ordonnance accordée. — Nous nous bornerons

— Celle-ci soutint que la retenue de Tusine de la Cachette, avant les améliorations qoVlle venait de recevoir, n^était que de 3,000 mètres cubes; et que, depuis les travani exécutés , celte retenue se trouvait être de 8 à 6,000 mètres cubes, ce qui causait un préjudice considérable à Tusine inférieure de la demanderesse, laquelle avait joui , de tout temps, d^une retenue plus forte que celle du sieur Drumeau ( 5,000 mètres cubes). La dame Ronflette a conclu , en conséquence , soit a la suppression des tiavaux dommageables, soit à des dommages iniérêts; et, à l*appni de son action , elle a produit un rapport de M. Tiogénieur Henry , constatant qn>ffectivement la retenue de Tusine dn sieur Drumeau était , dans le principe, de 3,000 mètrescubes seulement, offrant, d^ailleurs, d'en faire preuve. — Le sieur Drumeau opposa quM n^avait fait que se conformer à rordonnance royale du 22 avril 1840, et que cette ordonnance n'était elle-même qne Teiécution de la clause insérée dans celle obtenue par la dame Ronflette le 30 avril 1828. —Jugement dn tribunal de Cbarieville qui déclaré qu'il n'y a lien d*accorder ni suppression de travaux ni dommages-intérêts. — Sur l'appel, arrêt confirmatif de la conr de Mets, dn 25 nov. 1841.

Pourvoi de Ta dame Ronflette, pour violation des art. 1382 c. civ., et 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, en ce que la cour royale de Heti p saisie d'une demande en indemnité formée par un usinier contre un antre usinier pour dommages ré-ultant de travaux faits par ce dernier, aurait dû , tout en ordonnant le maintien d^ ces travaux , alors qu'ils étaient régulièrement autorisés par l'administration , vérifier l'existence des domàSges allégués, et rechercher, à cet effet, quels étaient les droits respeetifs des parties , avant Tordonnance d'autorisation. — Ârrèt.

La coua ; — Attendu que la cour royale, loin de violer les règles de compétence trarées par l'art. 5, tit. 4, de la loi dn 24 août 1790, s'y est exactement conformée en retenant la cause ponr y faire droit; — Attends qu'il est établi par l'arrêt attaqué : 1* qne la dame Ronflette s'est soumise à la clause de l'ordonnance royale autorisant l'établissement de son usine, laquelle clause réserve à l'État vendeur la faculté de.fairo , dans rintérêt de la navigation , de l'industrie ou dn commerce , deS dispositions qui privent l'impétrante d'une partie des avantages de ladite concession;—2* Que l'État a usé de ce droit en autorisant l'établissement en amont de la forge de Drumeau; — 3** Que la disposition des usines placées sur le Nouzon , et la capacité respective des diverses retenues d'eau attachées à chacun de ces établissements étaient telles que la retenue de Drumeau , en la supposant de 5,000 mètres cubes, ne pouvait légitimer une action en dommages-intérêts ; — Qu'en concluant de ces faits déclarés consiants qu'il n'y avait auciinc faute imputable à Drumeau et que l'art. 1382 c. civ. était inapplicable à la cause, la conr royale a saine* ment interprété la loi ; —Rejette. i

Dn 18 avril 1843. -C. C, ch. rcq.-MM. Zangiacomi, pr.-Hardoin t^ rap.-DeUingle, av. gén., c. conf.-llorin, av.

ft4

à cxpwer nfiMfenieDt ni Hlf b^leS jlitiltliiiii qui peaveht se présenter poar les IDierfe^téi; Itllfint tiué l'dslne a'eû qile {trojeléé, 00 iiae n coDitrUCIiail ei\ btittirbeilcSe, oii qù'tslle est termlDéë. AÏS. l'Lorsqnel'U^Inb h'eëtljae )iro]eléeel que les liera ont COnnalsaaDce de ce prajél par ]ti Mbdes prèllmldalrég, ou par l'ent|uéle d» commodb il tncor^tAoSôj \i tôt t'i. bas régl£ la Forme des oppositions. It eilïaulld (]ab lès tiers qnl redoutent aile leiiré InlérËlB DB soient compromis litl-l'ËtibUaseiiièilt boiiveau iioD encore cr6t, peQTedl se déolft^ék- ^ppâNtols ddns là rdrlue qui kur conTlenlou par acte d' bit issVer, oi) par dïctâf'illob surlèprdc&sverbaldeaopïralloHBatRtneËiilèilts dil hi^méparlellré (U.Gar-; nier, I. 3, p. 195), adrËisée i l'bd des roncliodDâirés ebàrgi dé procéder aux Ir&vBDi pt-élilillDilrËB- si l'Opt)osànt Uil iàlolrdes litres DU argue de Sft posibsiiUh; ^iit- eiétnpl.e ^'ll sdiltlént avoir laproprliiedD terralo surléqiibl oti prorèiré(l'élaMlrl''u!LG,^ nuù- Yclle, il doit être itirsla H'Inslrticl -n aUmlnlslraUve Jusqu'aprb U décision des tHbuhHuX brdlQS . < ^. — C'est ainsi i^u'U a Clé Jugé que loreqo'il de S'tglt pas <I'lii] règtemeilt géuéral [jour des usines, mais d'Utie simple auiuibaliuu ie Ulre, mt \iii-: nylére qui n'est ni navigable UlDotùble, Ube prise dï'au pour l'Irrigation des prél et poilt- l'usage du moulin d'un ]i^irliculier , et qu'il } a itt Opposlltons \ cette aUlorlsallan, Iori<kV'? >ijr àes litres de propriété; rsppréËlillon de ces lllrtS esl du ii^MJrl dcâ trlbuoaui, et don prÉbéder tûttte declslod kdmlnUtratlve (ord. Cons. d'ËI. U déc. 181S) et)-

3^ Od l'o^Dositton eii tèftHf^ pendabl l'éiéctilion ijeé

travaux, et &taut l'ordtitadlhcé : àlorS le llerï oppOsanl peut égalemenl sQlf re ns nrifaei Cl-dysuâladtiluébs. Vl l'administrallOD doit stDuMHr H'âtitêl [H t-fe^les de cotDp'éEeDcé exposées ■or l'hypottaèst precfidetite.

S* Ou ëdflU' l'0t)|)OÏU1bA a lien ktltèà la cUbrécUon dés

Irtvux.elpir eoUslquent at)t't<^ l'abl'oflsâllod ïcwrdée, alors

, ou celte opposition, dit M. GSrAler, p. S36. i^'esi que i>

' reproduction d'bdë oppositlob déjï torinéé et rejeiee par V.oi":

I donnance qui & aiitortsâ ruslae,ou e|]é est nouvelle, ■ Hous

' pensons. aJoiil'^-t-U qu'elle est recevâble dans les deut cagj

non-seuleménl par là vole gracieuse^ mais même ptr recours kn

conseil d'Étal daps iâ forme prescrite par le décret du 31 Jultl.

180D. ■— Après quelques varlallonsi le cooftell d'RlM i ]nié (iar

une foule d'trréls qui forment l'ei&l Hcldel de là Jbt-li'prudtdc^,

que l'opposant qui i nil vUoIr ses mo^enè d|o)jp'Dslllpn dans

l'IdstructloA qui 1 précédé i'brttohoàti&è D'esl plus répevable. 1

agir par lit Vole Cotiteullease (ord. cons. d'Kt, i"mirsl8ïe,

air, Holjpiu,y. n* 3(0-5!; ^3 lanv. 1837, aff. Pomnereul, V.

f* 340-î°i 90 ]ul^ 1831, H. Humaun, rap. , aff. LevesQue; •'Dov. i83T,M- Jlumaon, ra|i., aff. TouallIOâ Cl défraroltes; 21 déc. 1831, M. Humann, rftp.', ttl. Roplleati; U]auV. 1^39, U. Funleron d'Al-dbuil; rap;, ifT. vàlt#> ; 13 fév. UlO, aff. Lls- «01, V. n* llS-l*, et une foule d'autres}. •

AIbSI ^ i\ roufûVdi'ébl^Dt ft celle jurisprudence , il a «lé décidé l*quel'Qsih1ér4<ilb'^d'iiu'uhecbncessiooprovUoire,laquellémème i élé ^évoqùeç^ ne peut former .opposlUon ou tierce opposition à l'ordonbàiiçé 4e couctfEsloa rendue', après enquête tlkDS laquelle il i élé 4dmla i (aire tes obiervilionsi ali proDI d'iltt anlré riverain [ord. c: d'Ét. 1 mal I883)t3};— 2i>QueceIlil (Jol ne basé sur aucun droit privt la settdbribbu rïtr^lld'ube ordonnancé de concession; fil dohl injJ)SB«llibrt a Willeiirs ^lé appréciée daps l'eni\}M-é iilrl aj-iéri^tlt U E('UC«'^''io'n. doii (ifre déclaré mal tonde à

eAux.— cbip. 8, SÊc^. 1

se jtoiîrvolr contre l'ôrj^ODp^né^ (ord. é. d'il, is .die. ian) (jj^ "Hs déui décisions Bont partsltemeotinsteq: jn caue larli-

quet^ ^'oppoganf pqnvf^t fonder son acg<9, e'est-l-illra nitliil pjlyé, n'ejilsjàfit p>s (|ape l'.Hpe et dani l.'tmr« pipéce, H le Itl reil^tt pli)s k ra|re, yalotj; qu'un moyen d'|aléf6l gtnéraMcqnl iiâl\ ré(t^tfS àvojr él| suffisfumeol apprédé dans t'enqaèle : k (ëjei Malt donc forcé,(lan^. les deu;i cas ^ l'oppoMDt n'avait plii dej'ecoufs ()uê p^rl^.voje, gracieuse, et oe recours u peaiitt (trë que ii'unè ,effic%çlt^, Irè^-problfnuUwie en présence ée riosïruttloi) dans taqoelje^ II. avait été. entendu.

«IS. Ëi^mlnoqs n^aintenaut dftua qvel.CU l'ep^lUoopM tiré cp^nsidcrée comine [ondée, SuÔLt-llqnerordonuneeUtpooT eufjdé brUerjejusjnçsdf.iproprlbètés.rlvQralnMrieiavaiiUin qu'elles trouvaient dans l'apclen Ua) d4 cèoses; od bien (UM|

Sii'll y ait ph dommage réel. et préaeAtî. — Quant an d«iBi|« 'où nénl résulter pijur, les. tiers le droU de former Oppoilllol, Tes ànc|ëiis, daqieufs distfntualeDl entre les cataet de ^r(}«in: ëst-^cérêàf <liil,,enreponlaQ|;OU regorgeant, enirave M ttlnli iif preiiilcr.m(^lin,?,L'qppos^llaa du propriétaire est I(|IIM [Bârihpl^, &., Di (lun^nib.; Gàdefroy «t flatatt SurlIrl.llO;

S put. ^e,Norfiai|dlf ; Legriqd, ,cout. de Troyes; art. UD;Bn> eâii, (^ul.,çl<; Parlii irt> 71 ( BoucfaerçJ, ciHit. de Pottoa, ttl. 4p). Le j)r<i]u^içe n'a-t-ll p«tir eanie que U diminution de rete- BDs provenant d^ La concurrence/ l'opposition tt^lt pu Ir*"^'

(Ij (KlM'a, t'ilT» ; (le. c. Xt X-ÀiMt] — tuAiif s , Blc. ; — Sur la raii^urt do cnmilé do CftAOhliriil : — Vb ft rMcmeot do. li j^ill, 1306; — Caniiderantqilp1iFigililI<^'>liori.d'«)'ârreiéat|^quén'aT(aUM laiti qde le IS Ut. 1811 ka\ fjMi^ict de l'àisocUtioà à» Sarriani, }eiir paur>Di'jl<l«inRodailtfaDilt) fl'«Uii Bi (s tir 1k rf^lcDicnti — Ç^asidérant ^n'il be *'a|il9»it fit, Mg rt^f'tee, d'uh ^îilemeDt ginîralpoiu le* nainei lur la rltîtr« d'Oiiide, niait d'aae eIiëdU aulori^alion de faire, inr un« rivière ijvi n'est ni DoUable bi DavigâDte, uni. prj«é d'ean pour iriigaliOD iit prés «t pour l'o^agé db tu iulin du sîea'r de CaniaD) ; — CoD^ïl^rant quF drt o)>po*ilioi!t t crIlB iulorliaiion ayant fié foodifi iir de* litrpi de jimiinéi*. l'aippriciaiion di M! litres app|lflenaL^ aux llitontiui Fldcvail pr^rtdnr toute déi:i.'ioDadnllDrslrïtiT«| — ArL l.L'ar- THt du prflet de Vaueluse, approuvé par le mioiitra ifa rUlérièur li SSd«c. I»â0, «ftaonul«.

Dn 14d«(;. IStS.-Ord-.coei. 'd'Ël.-H. Maillard, Up.

(2) ( Pouguei C. Didier. ) - LOViS , t\e. ; — ConsiJiriÈÏ qiié, 'dam

e qu'enseignent d'Xrgentrée, Favre , CL De ttrv

def., S; Uebk^) 11 l.ltvl S; bti: 3, l|dSM. St]. — K. ProDdtioi [Romaine sub.,.n* 109^ veut, comme les iiiteiit« 4de dbdt iefipaq de citer, qu« l'on dl^losoe le ou oti l'opposant M léHi^ ^ebl privé d'i)n gain ou, d'un profll dont tt JoUtatHl I roctUliil ^é sa d^ose, M celai .où II 6proBve nno léelod natérteth diai >l erôprlélë, el l'opposlllon^eulvantlul, &'eatadllilsf1tllBqudUlH d$rpi.er.c«a.— :.■ Ainsi, dlt-ll, al pour rélabllssemenl d'une aihie on a lait, avec l'aulprlsatlon de l'admlnistrâtioAi «n oakal laK^tl i la rivière pour y tàlré une prise d'eau h nue certtlbé dUUia plus bant, el que, par cetlé dérivailbn QU Buidfti ^ dâut Va trouve leiremebt appdnvt-ln iibns ih rÙlïte |l-tiiitt(i'e qqfcltsK^ prléttlreï dés fobds ï l'aUiré bord r'estetlt prlvis du bbiBu de lll-Hgatlon dont It^ loulss^len^ précèdepimeQl, Ils, seront d» rtcevablèa i se plàlodr^, alteqdu qbe, d'une part, le coaslractear dé l,'usli;é exécutant ta coDsIructton suivant le plan qiil llil un éûqonné, et approuvé iter l'adminisiratlon; D'anrsntd [iiiqail ce qu'il avait le droit de rdfrt} et qOé; d'opadtrtttAtl, Mf'r^Htlalresrtvflralnsdel'ault'ëfiOt-dB'eiiVbaveiltttlcUlleKlIWDntlrléllt dans leur proprtéie et VtMïH É^uiêitlbl ir\iU â'uD 'ftitAm ÔS d'oïl pn>Bl Ëctldenlel <1odI .Ils jçulss^i'enl , fiupârkvuL,.. i.M ébcorb^leÀ propriétaires, rlveràlDS de l'autre bord dé .Urlvitreai

?burrâ|ent pas sp plaindre non plus de ce qae le prisaon lalsttl roigraJipa dans le canal du moulin pratiqué latKrlIettftil I A ttvlére,.leur pécbe est devenue riloins abltiltlllillè', «tBÎibBitâ'efl préjudice ne consiste pour bBt^dedlB^ fSlIiililtlatMb Ha \VSt etnon datislil lësToh âiàl»He4)e dl ]ltifdônèt%taltttlifS;'4ujS.'^ SOQïfilé^ te tkéanl'érne lïli '4dè jiitîir.âq ^on droit d;ùnU>.tt que l'ètblËi-àlidb.'dd poiss'on q'estiji'qe laçôqs^qùënoBlmmédiâl* el Péc'essîlrp dé làdlsépsllion ârrébée parJ'adiiUillsirhlieD petr le r^gl;m§ntdp cpurs d'eau ) qO'enfl^, le drWl de pMi» Htinî ici qu'un don de Ut loi, rMtCrlie tlubttliati llrl^St tiat' tRS Wtifs généraux, peut toAfoays ( aV$l)ttbt- tel Woii^îlfÀmHA iluliV sultent des mesures qu'elle adojite imorla.coMlry';l'Oiij^fJ*MÇ'

outre or^oanasce de B hv. I8ii i ItitpAéiiAlt tmVait m hWà hîguet a. ét« Thés; — «a'tniii M ^rO^rlKHIrb tVlll ITS S «flttniSg taloir loM tts moyus i'oppnriilM ; — ontmHII ; l'&IlAtri: jl? lieice ouioiiliati .^u'il i]tf* nAIttcSiAt m b'alït Itt' nJA^Ïtllml d.« pioprtéiairé d'ub meotia i etaatavre -, m lltlit RI niâHii r'

StiUl qae prnvlioiremenl ; inaîi ^do ik rttotStIffil tUffi ^tt h ttlinm ■ Udile auluritalioD proTlKdra 1 déirbit le Aii}tl ITb tltiH o^^Srim; — ,Art. 1. La rEqaCe»'... Ml rtf«tn.

DuTinailgl3.-0ril.»Bt. d'Ëi.-HLTilW; itSi.

{3j (Vaillani C. ChinHw.) - tàvtt PmvirH; m i — td taiffiisl 10 aaOt 1790 el 6 «et. 1791 ; — CàaîilFyïBl Ifii h lffi« T^trl ' foiiilB sur aucuD droit pHtI le pûOrïfti ^ar 101 tJVlBI Kitlft ■«-"'"'-du IS mari ISil, et qie lei moiffi dk ion op^olIltoV Uk tl.rtjelfs ilapt l'iD9lructioa|t1i(^'<di! lâdlt» btdobliUict pourvoi,-... tiireiflt. .

Uu 13 déc. lS33.-Ord. cou. d'Ét.-H. de JODTetaÇ Itf.

to«uktmi>ph''t|

iUicït-AffVti

E\UX. — (:hap. ^, Sbct. ^.

idle uiM. — BdBd, remploi de feu , ■{oole H. Proodhoo , PORt rif rlimsi )lf| (ap^, MBUM piar le rtnilenieht des aanéi pq gpjir %| ÏBlrc nwcs, lesle loQtqara daiTaledonaiiie'de'li |«l, ^f/t^tn lys I9 B9U(pniuieBl, qnl etlcbkrgt da ti direction qe Ipos If s fiaBI d'où, peut Uotoqrt » disposer solvant H' S^'^ilH ru)i|)lA pi)blia»t P*M« 4B^I t*Ol ■)!«■ qn^l po^sV^ ff Q8)'f f§ RlViS» fc K> tliN.' ■ — Ce puus» <te H. Prcndbaô est çj^[ p)i C) qqj loqElw Uéadcnlhw des ^Issoiu, mais son éiïfpplè ^i |p HPIll êoneéitt pont natf prise d^eau, «l qui f|>- PÙîntlfiEIlt'' d'tu dennito àc^gfie leBhnu^aes'usifies (!! PÛi^l^l>t Rlm V>ITFtlpt, et sqr rimpoisIblUU de se ^odrVolr ç%itp ç^He çpji^isiqq , puall toadiiilulble. Outre qd'eFle est ^B'9rfl*n<!Mtll6llOl>ile*doeleiirf, lepTtlvdloe est le OBoié,

Î1S '-SilH ITS9''Br n d)>sli)ue,U kst rtel.milénel, ètaloraiiatt lifoî) 4?|)pPpfiMflq- — Cesl en ce sensqne felprlme H. dar- %^i h i' A* "C> IVt 4il : * Dne Donvelie oslne 1|dI tenil pTai|p û^effga i{g |ii:dïiwtui dîna rnoolln, pourrait porter' b'n

f W^ B^tiPdlB) t Pft dernier, loll en àrrétanl W ean qui obt 'H(i)llfP Hrït ^ )* ii|9Ucfl n'BOBve«eel, son en pr6dulriarii Un lellueineiif oq twnpps qui calar4e la vitesse de sa reullod'. Les f^'N *f!> 4TI)|t COnpM MT les eoqrs 4'«ii, et ceilei pai'tléa- H'f^ ^itlfllief k U prpprlélé, a.'oppotaDt à lonies InndTadODS qi^ Pfn^ttlnif et PB Ptrell résallat. L'art. 610 en Ihlerdisàbl là forfptiW ije lODie Htm gui cmpécbe l^iconlenent tfe j'eau, pro'- ''Ittfi '^Vi!^ 4{n| )ti>Hilii qql occasloanei'àlt an renolis. ■ ' ' ' " j|)î.' |ï Wnlt iBBlJle de blfd r^OsrqDer qo^'lu tiers ne pourraient dispenser c«lai qai veut éiattlir uDe'nVlnë, d'ob'Ieril'r t'Mt{f>rjsfft|AI •Jnlplf In'lM. Clttl apsff l'obserratlbn 'qDe'lalt U- iiàpl|F> }< ?> pî 179. Au rtile, U est tvldenf qn« rDsiDlér qpl |e ol^qt ^q)t JusUpqr dlun prttildlce; eresl t loi ^oUDcoitibè

lîWWÏ»-

#|g. Il Ht Vrlli qntlqnelois qne des prifelstesonto^posis i \f Cf^flqn li'HSfqei, |»t le polK qtclilf eravalt Dn nom'biVsufflti^l et "4g qtqtp pitqrt d»vsle pvya, M qtfe; dèsldrs', t'inlépèl

SD|)lic Ipiir pafïlwUt meure obstacle à'ce'qn'lts'éD établlsse'dë PPyel)f9(;r'^>4 ^H PrtIsUe la aiàmë, ifr:V(iàtrlgaO-'— Hais l!||4[ç>R|sfr*l|O0 PB 4QII itail? sllmmtscer dânsf apprtcialjon'rfes JiqM'tipns4'ln4Mtt|e; ell» nia deDonvotribet égard qu'Eaci! qui 'P'>4P^P'fiït(>llllHe<VtllltlDÛlnt>reBellncoAin]pdM^,hol's'delài lés préfets n'oot qu'à reehttclur'tl lé STBlèbefaydraâllqae que f "tisltt n nnpm d!»dOPlêr » prdsente Ai dapger'potiv'fe pppIIp ||)f}fl''Hi*'ff C'WiIh kftres'wlnéB, Jllalorcêiioirl(!èi]D|

ifl P^lfîlpr leqt CnBloiltc esl en rapport avCfe celte Hool il a li nsn|îé de ||i>M|tr- isl[ UtrenieBl ce serll tressa iUlëi'Tn H i i'et!i{l||$p;ff4l||4ÏÏr|SM.I«>wnHrraUonB ettons leSphvllégMïj'ùela f^^!)|inf'!}!> I .^'^ PQPf i"" ^^ détruire. -^ C'est en ce's(fDÏ'qîi*tl i im&iàifi^<i\*^ FOnielli de préreelore ne peuvent rëftasétl'aiilôrlfïMOD rfclamée poDT l-'*labt|gsement d'ans manaracnif é 'ûp ffljl *W^ff iBsiJubfe cm dangerapi, en se IdnbsnV sbr'ce'fi'p'Dd iittf 08941(01 épreof or^t' Mus sbA iDdusfrle 'une sêr|eu9a a)iBlDle, par la mise en activité 'i}'u|i|^ usina gouvelle':' ■ All^)]if qnelvMifreldtt'ISo^t. lii\i |f app,élt$ ps} Iflf çooseUi do prifïctnre(on saltqnecç si)nt cçs'cDh^ell^ qùj slalii^nt en cas pa- Kll] i pnintlîfêpr'suf lés ')plif{l'i dif comiBercé; qu'il leur esl enjoint , i|^ coq^rajfs , i}'aDPii}er If ur décislot unitniemenl dans ftaimi d? h PpilM • (HÉcr. 0. d-fit. 5]anv. I8'l3,' aB. Èeulr, ï. Hapti^UM' — Cflat. 91 )nl|r. 1St3, ait. fiir^nCoqrt, eof ]. AlB-BnaotorlsantiincfitlufëneiisrD^.l'admlnlslr^Uona-t-éliç le p«uvU(^de'dl(posVi'.ifinb%'èIlèie'[q^éc9Dy«nij>lé/fl«is pente descoafBd'e'aii.'^r, joùnniof, dé j'a [orce lobtrice , quels que ièTebïresd'pâlàyflJérléuTs^éstlers'î— ïl|f.f:arnjer,l.3,p.3st, et tJàvT(^,'t. |, )r.'j3pfî !tS, SDuUennenl'laDégalfvede eétie proposition ; lia se fondent ; 1* snr ce que r^dmlnlitratlop , d'apr^ f« loi du « Mt. ITSl, doit régler le eî l'y! ce des asipçg (Je iBWl^re qu'elles nénnlsent àçersdnne.çt S*su^[cèi),u;lap|çpl^ des rivières non havigalirès Mi "% gjlfflf gjsejjUçllé dp (a propriété des TlTefain'sydonc'lê g^oiivernsiasp^ ^!!^ p»s le droit de dISpo^^r,"aU p'roârd'dn «labUsséj^^pl^ ^^er, tfune porlioa dé pente otite ou uinisfbls , ft çp copséqutnce toute opposition de- V|fpl Jji cjfiseij d'P/ii^ , Ifasée SUT un bll de ce genre,' sérail bien (l^nJÉe. -7 ^oitf NoyoDS que le principe p6sé par ces'jurUcons»iU,es l'esl i^um ttanière' tro]i ïbsyluè ^'^uil'i-epose suf (),es Idées Qoelt (uriqiradencé ^nd d^nu'è'J^^^j ^ rego(i^spK Q'#lMrd

nous ayons démontré que les rjveralns def eani non navjpble; Wlalênt' p^s'pf^pHËTalref 'ilés'cour%"^eJD ; par conséquent l!adînlntsti'atldD né p'eul'ét^e arrêtée <tàns la'é'réalioo des usines dduvïileS par ta' crainte d'empiéter arbllrilremeat sur la propriété privée: 7^e3 Séciind {l'euTlaloI (]u'6'pc}.'l79l veut sans douif qbè l'adininlstrjlloo ne nuiVs if persovini dans lé règlement des éanïfce'-.'.r'.ii., ..iV;:/.;!;":.. ,';,"(,;■, " ■ t). — ïjiiséns'eipHniaiit 'autorité supérieure

alè'dl-o ■■ ,■ ■■ ■■■!■, - ■ ■„ . I imme l'a remarqué

Irès-elè). M. Tjrbe Je Va^l^cI,l^f^;B,■p.,mliv.^églsl.,v' Moulins), Il h'y aùr^n rien i régler s'il n'élall jauial- permis de changer l'^lal^rliiiilildesHeui. Or si l'admlnlsiraLiunaledroil de régler le" nïyéai] ilés eaoi , it est év'iaent'qtie tes changemenls peuvent ivofr'pdijr rÉi'ult'al d'iyanlaper les liiis au p'éjuiice desaiilrcs, en 'lin^œol de diiogér le' point d'çàij'.' — S .ns Joule l'admlnls- Irallbq"ikiil pser'd^ son "droit aver'beaiicoi'? (|p prudçnce, e), comme tous Cavqns ^il'pfus' ti'aiîf , elle doil ^'i^lTorcer dé concil'let lâiis (esinlérélï [é. clv; èi^Sî^'oials értin ^ n droit ne peut ^Ire dlniéMl."Dàv|é| (fj. itT]estpbil|é (|e le i,. .onoallre lui'mfme; tiT 11 dh : i Lé (froit'de propriété w la | JiVle «ubit lorc^ment remplît du poinofr'sopéfl'i'i/rqm ajiparlLci.t ^ i'^dminlslrallOQ bbiirli'iuiii-^.i du niM^ilj à-'i v.iu^', i1,mk- .i.;3 vues d'utllilé gé: néi'ale' i> i^r m |i^' il'rciii •]v ]irii;i''i.iu"' :1l'- rjierilns subit, mémo d'àprii cv'l :ui:i'iir, l'tiii]iT-i.' i!;! i.i"i[\ijii ^■J^lJrleur de l'adminlsïrâlW, rf.mmi.'nl adini'llre aw Tei lurs aunjnt le droit de tierce op^bsm.ii pnurVqi pocher lafonslruClion d'unç usine, sur te seul ii'Aitriif ni qùé l'ailtiilpf|l|-àt1ptî a coijcédè une Iraci|on de penle^ bné|orCi' iii(lrrit'e'',dp*nï rés'ilVëfMnîàyaieiil pf^oflté seuls Jusqu' ardrs! — ifaélélua'^ en r'e bufnugfc'goii^i'iDemenlaledroildq l'SglerIs pehitf desïaùlpteq. |VfÉv. i 831. aT. )ïartin,V. n» 2(i).

Ï.Bavle; (l. a, p. 15'!) s'^lÈï); i;pn|rp ca .>^!^.\ Il esl arrivé, il-iï, que l'eitréme i^v^u/'(iu [àif ^ d^riilirr en tave|irdu fjeut Adetine lU outrer les prir'icipe'i qui mllilaieiil pour sa c|usq, et l'arrêt di' U coi^r dcll4uei>, cpiDp]é celui rit 'a cour 4^ passation, piràll l'iroripahre absolucnoitt et <)auâ Ion.- lès ca^ Iq i}pU ^9 ' profil' de r.iiloiinl^lraliori dé disposer de Ij i-mle des cours d'e»u. A c'çs Vrflsj'oprojc l'aulorilê de }1. di' diménin, qui fH flp'll flul résoudre nfgalivemeji'l la question de Bayojr si le gouvernement |jrnt disposer au proût d'un liers rU- Ij pénle d;ui) coqr^ d'eàii', 'nMicomprl* dans les d^tiçiiil jnf es du ilopiïine public. Cetl^ opiplon se foiidi,' sur [^ principe qu'une pareille di;poi')lLop serait otieespoce' d'e» pro priât ion iD'Jirïclo que réprouverd'lenl d'all- Iebr3''|êf arl. 010 (.■leitc/civ. "—Il nnui semble que celle doc- Irlne est Imp contj-alré aux principes adoii-loucb^nt la propriété aés'eaux flÀiii progrès de l'Indusirie, p<uir qu'elle doive être snfvlé'aiijuuril'hui ; les citojebs, au cas de règlement oo <)e concession'parlJCLi^iÈre,' ne péuienl lue rédamsr PMlï ïOie grâtlêitse'aMpiés de llanlorjlé, à qjolns qu'il l'y ait allante ma/tf* rMllA'lL'ûr= piopiifks.— y. u° i6i.

'■'ïoiflir-.-, M. .]■' (..'[riii'u,:! ,).:■;!■ ; ri'- bien (Quest. de droit MwR^lf^li. 9.*édfl.,l. 1, p. 26} que, ■ dans la pratique, it y a lien d'admettre une distinction Consacrée par la jtirisprudence et les usagés bémés de l'adminl^lratlon dés ponts el cbatiss^CB , c'eal-l-dlfe 'qde' li ^^ob^été ées pentes e3;i3t«ntes vjs-ï-vls des prôprlflés rFvfriJnçi"tij!'"Dpù\"êlre ulliemerit el efclu'alvement cm^Toy^e qiiè par çclu)g|ilfér|jl propriétaire des deui rives sor une ififff gran(}é (qogiuem, pour que celle pen)e puisse devenir Ùpe fprce notrUe; nais que-, quand nne pente correspond k in grand nombre de propriétés, el que, bous le rapport de iklorcé moirice , elle reste perdoé pi^nr tdns , quand ellé'est ainsi morcelée, alors l'admidlslràtlob peut en dl5|Josér au prqlt^ de 'celui qnlldt'éclâmelé 'jîfkéiif't>a qui possède là 'plus grande étendue dé'pfd^fj^fés là^flf»ili'si'^i^i elle o'accord« irautorUallon qo'»- ^rès S'être' bj£0 miifée aKI> le cbangement lait •» régliM dei eaai ne peat porter pcéjudica Bui tiers. ■

MO. An reste,' les riterains seraient encore fondas daoa^ leur opposition , Il les eftbx , par la direction nouvelle 'qullcnr serall'donnée I op p'aV l'éSït d^unê ^lù; grande rapl<^'[è, caq- SBlenli 7ébrs bërgvVdH f'iToblf'emen.ts (>b qaéme des dWfd»troni 'qTi.Ino^jIfi/enfif^ij'rJef a^jéiotç à la solidité de la conslruclion.

"if M. On grand nqfp^rç d'ordonnances éDOOcenl comme priatiPS S§Pp[ii iks i'otdonoance qui autorise une prias d'eau poni d^ JlflfMi uv lue civière, ne constitue qu'une slàiple pennïa* -

il%

EAUX. — Chàk 8, Sect. d.

sioD aecordée fious leâ rapports de police, et sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir devant les tribunaux, seuls eompétents à cet effet, relativement à la propriété du sol, à l'usage des eaux et autres droits des tiers (ord. cons. d'Ét. 4 juilL i833', 24 octobre 1834 (i)*, Il février 1829, M. de Rozière, rap., aff. Laroque de Cbanfray; 26 mars 1829, M. de Rozières, rap., aff. de Jacquot, 10 Janvier 1832, M. Tarbé, rap., aff. Martin C. Adeline). il est nécessaire de s'expliquer sur ce principe, qui n*est pas aussi général qu'on pourrait le croire par la manière dont il est affirmé. — Oui , il est vrai qu'une ordonnance ne constitue qu'une simple permission, quand on l'envisage sous certains rapports, par exemple, à l'égard soit de l'État lorsque, dans un intérêt public, il Veut user de la navigation (V. Concession, n«* 46 et suiv.), soit des tiers, dont les travaux autorisés froissent les droits de propriété ou de servitude (V. n« 574); mais, sous d'autres rapports, elle a des effets plus permanents (V. Concession, n* 53-2«). — A l'égard du concessionnaire , l'ordonnance de concession loi confère un droit déflnllif, et s'il est lié envers l'État, celui-ci, de son c6té, est lié envers lui. Ce droit est soumis sans doute à une condition résolutoire, celle delà suppression de l'usine, si l'intérêt de la navigation l'exige; mais un engagement soumis à une condition résolutoire n'est pas moins une obligation valable et qui Ile les parties tant que la condition n'arrive pas. Ainsi à l'égard des tiers, l'ordonnance confère si bien des droits au concessionnaire, que, pour détruire ou modifier les effets de l'ordonnance, les tiers sont obligés ou d'agir devant le conseil d'État par voie de tierce opposition ou de se présenter devant les tribunaux. S'ils ne réclamaient pas dans le délai imparti, l'ordonnance serait Inattaquable, et elle aurait pour effet de conférer au concessionnaire des droits à la prise d'eau aussi étendus, aussi puissants que le serait un acte translatif de propriété. M. Daviel (n* 405), a dit : « Une fois devenue inattaquable, la concession a, par rapport aux tiers, tout l'effet d'une servitude légale : les dommages qui peuvent en résulter n'engagent plus la responsabilité du concessionnaire. » — Il ne faut donc pas étendre le sens des arrêts du conseil ci-dessus rapportés; ils ne prouvent qu'une cbose, c*est que l'administration n'entend pas être liée par les ordonnances, ce qui, du reste, vient à l'appui de notre système sur la libre disposition des pentes, en tous temps et en tous lieux.

499. Du reste, et lors même que l'on considérerait les ordonnances du cbef de l'État comme des règlements d'administration publique qui doivent produire leur plein et entier effet, on ne devrait leur reconnatlre un pareil droit que sous la réservedes questions de propriété, etc. — C'est ainsi qu'ilaétéjugé : 1* que l'ordonnance qui modifie le régime d'un cours d'eau doitêtre considérée comme

(1) 1" Espèce: — (De Félix C. ValayeretcoDs.) — Louis -Philippe, etc.; — CoDsidéraDl que la rivière du Les n'est ni navigable ni flottable; que, dès lors, Pordonaancequi autorise les sieori Valayer, Efraud et consorts à établir la prise d^eau dont il s'agit, ne constitae qu'une simple permission accordée sous les rapports de police, et sans préjudice des droits des tiers i qu'ainsi elle ne fait pas obstacle à ce que le sieur de Félix fasse valoir ses droits, s^il le joge convenable, par-devant les tribunaux, seuls compétents à cet égard ; — Art« 1. Le pourvoi formé par le sieur de Ramatuelle, au nom qu'il agissait, et repris par le sieur de Félix, est rejeté.

Du 4 juiil. 1835.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jouvence!, rap.

2* JE^spécf ;—( Billion- Dorousset C. de Mackartj.) — Lodis-Phi- UPPB, etc.; — Considérant que la rivière de la Véoore n'est ni navigante ni flottable ; que, dès lors, les décisions ministérielles relatives à la prise d'eau et au barrage du sieur de Mackarty ne constituent qu'une permission accordée sous les rapports de police et sans préjudice des droits relatifs à la propriété du sol, à l'usage des eaux et autres droits des tiers ; qu'ainsi elles ne font pas obstacle à ce que le sieur Durousset fiasse valoir ses droits, comme il avisera, devant les tribunaux ordinaires , seuls compétents à cet égard ; — Art. 1. La requête... est rejetée.

Du 24 oct. 1834.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.

(2) (Époux Biondel C. Quenouille. )~Loui8'Pbilippb, etc. ;— Vu les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791 et l'arrêté jn 19 vent, an 6 ;— En ce qui toocbe notre ordonnance du 12 avril 1832: — Considérant que notre ordonnance du 12 avril 1832 n'a été rendue qu'après une instruction administrative dans laquelle le sieur Btondel a été entendu au nom des mineurs Prunier et comme cointeur de leur mère, et que, d'ailleurs, ladite ordonnance ne constitue qu'un règlement de police, qui ne fait pas obstacle à ce que les sieor et dame Biondel fassent valoir les droits dont ils excipent contra le sieur Quenouille par-devant les tribunaux compétents,

un règlement d'administration ne faisan! point obstacle ï ce ([u les propriétaires d'usines puissent faire valoir Hevant l'antorilé Judiciaire, les droits acquis l'un à l'égard de l'antre par des conventions particulières (ord. cons. d'Ét. 22 août 1839) (2);-- 2* Que si la tierce opposition est fondée sur des droits acquis ou snr des titres de propriété, le conseil d'État snrseolt à statuer m le maintien ou l'annulation de l'autorisation, Jusqu'après l'apprédition par les tribunaux des droits ou titres dont il s'agit (cods. d'Ét. 18 mars 1816) (3); — 3« Que l'instruction administrative qui doit précéder l'autorisation, ne fait point obstacle à ce qtu les questions de propriété et de servitude, élevées par les propriétaires riverains ayant des droits d'irrigation, soient pertéei devant les tribunaux (cons. d'Ét. 2 août 1826) (4), surtout Ionqu'elles sont fondées sur des titres ou snr l'usage (eons. d*£l. 18 Janv. 1826, aff. Bonis, V. n* 561-10*);— 4* Qne,siQneordonnance royale autorise un établissement, tel qu'une verrerie, sur les francs-bords d'un canal, les propriétaires de ce caoïl peuvent se pourvoir devant les tribunaux , si l'élabllssement i été construit sor leur terrain (cons. d'Ét. 12 avril 1829, canal du Midi, V. n* 188); — 5* Que, lors même que le gouveroemeot accorde une autorisation pour la construetion d'une usine on d'on pont, cela n'empêcbe pas les tiers de faire valoir devant les tribunaux, seuls compétents à cet égard, leurs droits de propriété (cons. d'Ét. 2 mars 1832, aff. Déliter, V. n* 562-4*; 31 |Qill. 1832, aff. Boisson, V. n« 479 ; 6 mai 1829, M. Tarbé, rap., aff. Delamme C. Beke).

4IS8. C'est un principe que pour être recevable à exercer une action, il faut avoir un intérêt à le faire (V. Action, n«M69 et suiv., et Cassation, n" 294 et suiv.). — Il a été Jogéence sens, 1* que le propriétaire d'une usine n'est pas fondé à s'opposer à Tordonnance qui autorise la construction d'une usine voisine d^ la sienne, lorsqu'il résulte que, dans l'état de cette coqcession , le jeu de cette usine ne nuit point à la sienne (ord. cons. d*Ét. 28 nov. 182t,M.VUlefosse,rap.,aff.TemauxCr. Lemaltre); — 2* Que s'il résulte de la visite des lieux et des rapports d'experts que la surélévation accordée par ordonnance à un propriétaire d'usines ne peut porter préjudice aux propriétés da riverain réclamant • son pourvoi contre cette ordonnance doit èlre rejeté (cons. d'Ét. 14 Juill. 1831) (5).

4t4l. Mais si , au lieu d'une ordonnance du cbef de l'ÉUl, il n'existait qu'un arrêté d'un préfet qui aurait réglé les coDdltioos d*existence d'une usine nouvelle, ou une décision du ministre, lors même que le ministre aurait ratifié l'arrêté préfectoral sur le recours des parties intéressées , ces divers arrêtés on déeh sions ne pourraient être déférés au conseil d^État, parce qoe de pareils arrêtés et décisions ne sont considérés que comme des

s'ils s'y croient fondés ; — En ce qui touche l'arrêté dn préfet da 4 oui 1835 : — CoDsidérant que par cet arrêté le préfet n'a fait que mettn 1« requérants en demeure de se conformer à Tordennance précitée;— Art 1. La requête des sieur et dame Biondel est rejetée.— Art. 2. Les sieor et dame Biondel sont condamnés aux dépens.

Dn 22 août 1839.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Jonvencêl, rap.

(3) ( Ternanx C. Lemaltre. )— Louis, etc.;— Snr le rapport dnconili du contentieux : — Considérant que , parmi les moyens d'opposilioo et sieur Ternaux, il en est qui sont fondés snr les anciens titres de propriAé auxquels l'acte de vente administratif se référé, ei qoe les aaires oppo» saols fondent également leur opposition sur des titres de propriété et draiu acquis; — Art. 1. Les opposaoïs à notrediie ordonnance du 8 fév. 1815 sont renvoyés à se pourvoir devant les tribunaux pour y faire proooDCcr sur les droits de propriété et de servitude résultant des litres iovoqvéi par eux. 11 est sursis jusqu'à ladite décision à statuer sur lesorplude l'affaire, toutes choses demenraot en état , dépens réservés.

Du 18 mars 1816.-0rd. cons. -d'Ét.

(4) ( Bachetar C. Bouffier et Arnonx. ) — Chables , etc. ; — CoDfiil^' rant que Tinsiruction administrative qui doit précéder notre aotorisaiioo ne fait pas obstacle à ce que les questions préjudicielles de propriété et de servitude soient portées devant les tribunaux ordinaires; —Art. 1. 1'^' rété do conseil de préfecture est annulé pour incompétence, sauf au pV' ties à se pourvoir devant qui de droit.

Du 2 aoât 1826.-Ord. cons. d'ÉL-H. Tarbé , rap.

(5) ( Gris C. Maoorbe. ) — Le défendeur prétendait que le psarroi n'était pas recevable par la voie contentieose, atlendo que l'ordoonafict royale constituait un règlement. Mais le conseil d'État ne s'est pis arriiU à ce moyen de forme et a rejeté le pourvoi par les moyens du food.

Du 1 i juill. I85i.-0rd. cons. d'Él.-M. Macarei, rap. i

EAUX. — CiiAP. 9.

actes préparatoires de l^ordonnanee qni doit iotervenir poar le règlement déflnllif de l'usine (cens. d'Ét. 3 Jniil. 1836, M. Hqmao, rap., aff. Fouquet-Cuil C. Dreux-Bréié). — C'est ainsi qu'il a ét6 Jag6 qoe l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle confirmallve autorisant an nsinter à ajouter une nouveile roa'e ^ son usine, doivent élre considérés comme des actes provisoires' n'empécbant point ceux qui auraient des réclamations à faire à les présenter lors de l'instruction qui précédera le règlement déflnilif de l'usine (cens. d'Ét. 27 avr. 1838) (1). Mais ces principes et cette Jurisprudence ne seraient plus admis aujourd'hui en présence du décret des 25*30 mars 1852. •— V. n* 429.

496. Les dommages-intérêts réclamés parles tiers peuventils élre déclarés payables Jusqu'au moment où le dommage aura cessé? L'aflSrmative a été adoptée par arrêt qui a accordé 1 fr. par Jour Jusqu'à cette cessation (Rouen , 20 mars 1833) (2) , ce qni nous parait tout à fait légal lorsque, bien entendu, des conclusions sont prises sur ce point (V. Oblig.). — A la demande en dommages-intérêts peut-on ajouter celle en destruction des ouvrages autorisés? —V. n* 574 où la question est traitée.

4I9A. Il est arrivé quelquefois qu'en autorisant une usine sur une rivière navigable, l'administration a permis au concessionnaire, non-propriétaire des deux rives, d'appuyer ses constructions sur la rive opposée , en payant aux propriétaires de celle-ci une indemnité à régler par experts. — Mais c'est là un manifeste excès de pouvoir : il n'appartient à aucune autorité d'asservir ainsi la propriété d*aulrui, et dans le cas où une pareille autorisation est intervenue, les tiers intéressés sont fondés à se pourvoir directement devant les tribunaux pour faire ordonner la destruction des travaux élevés sur leurs propriétés (cens. d'Él. 22 Juin 1825 , M. de Rocières, rap. , aff. Wacheoheim; 12 avr. 1829, canal du Midi, V. n« 188). — Les concessions faites par le pouvoir souverain ne sont pas, en règle générale, susceptibles d'être attaquées devant les tribunaux; mplB ici Tordonnance porte atteinte à la propriété privée et en dispose arbitrairement. Elle ne peut produire aucuta effet contre les tiers. — Les lois de 1845 et de 1847 sur les irrigations n'étant faites que pour on cas spécial y ne changent en rien la Jurisprudence à cet égard.

(1) E$pèet .* — ( D^Houdemare , etc. C Mîgaot frères. ) — Le 23 janv • 4815, ordoDuaoce qui aotorise lessieors Mignot frères à établir ooe asine dans la commane de PoDt-SaÎDt-Pîerre , sor l'Andelle. — Le 26 avril iSie, arrêté da préfet de TEare, approuvé par le ministre de Tiolérieur qai permet d'ajouter une roae à celle usine pour faire moavoir une filature de colon. — En 1833, réclamations de la part des sieurs baron d^Houdemare et Derille. Ils soutiennent : 1* que la demande des frères Migoot en 1815 n'avait reçu aucune publicité dans la commune ; 2* que Parrêté du préfet est entaclié d'an excès de pouvoirs et a été rendu en violation de leurs droits, quant à des usines qu'ils possédaient antérieurement. — 11 a été statné dans les termes suivants :

Louis-Phiuppb , etc. ; — Vu les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791 ; — En ce qui touche l'ordonnance du 23 janv. 1815: — Considérant que la demande du sieur Mignot père, tendante à être autorisé à établir une filature de laine dans la commane de Pont-Sainl-Pierre, a été publiée et affichée dans cette commane ; qu'ainsi les requérants ont été régolièrement appelés à faire valoir leurs observations dans l>nqnéle administrative qui a précédé l'ordonnance attaquée ; — Considérant, d'ailleurs, que ladite ordonnance constitue un règlement d'administration publique, et que les réclamations tendantes à faire interpréter ou modifier les actes de cette nature ne sont pas recevables parla voie conlentieuse; — En ce qui touche l'arrêté du préfet de l'Eure, da 26 avril 1816 : — Considérant qu'il n'appartient qu'à nous d'autoriser le maintien des nouvelles osinès et de régler les conditions de leur existence; qoe, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Eure, statuant sur la demande du sieur Mignot père , relative à rétablissement d'une filature dé coton dans la commane de Pont-Saiat- Picrre, n'a prescrit que des dtsposiiions provisoires, et que ledit arrêté ainsi que la décision du ministre de l'inlérieur qui l'a approuvé, ne fait point obstacle à ce que les requérants fassent valoir par-devant nous leurs moyens et réclamations, dans l'instruction administrative qui devra précéder le règlement définitif de l'osine dont il s'agit; — Art. 1. La re- 2ttète des sieurs baron d'Houdemare et Deville est rejetée. —Art. 2. •«s sieurs d'Houdemare et Deville sont condamnés aux dépens. Du 27 avril 1838.-0rd. cons. d'Ët.-M. Humann , rap. (2) E$pèe$ : — (Houdeville C. FréquanL) -^ Utt canal dérivé de la rivière de Saàne traverse le domaine du sieur Houdeville et va alimenter mn moulin, eiistant d'ancienneté sur le fonds inférieur appartenant à ^ne dame Fréquant. Le sieur Houdeville , voulant utiliser la pente eiistant / tmr sa propriété i y fit coastmire une usine , qui fut autorisée par une

CHAP. 9. — ^ ATTHIBUTIONg BT COMPÊTBlfCt DB L'AUTOBITÉ AD* MINISTBATIYE EN MATI&BB D'EAU.— POU VOIB BtGLBJIBIITAIBB. BBG0UB8.

4199. « La looissance des eaux qui est, a dit Domat, une li^ eence commune à tous, étaut une occasion contlDueile de qne> relies et d'une infinité de mauvaises suites, il doit y être ponnra par quelque police, et il ne pouvait y en avoir de plus Juste et de plus naturelle que de laisser au souverain à pourvoir à ces inconvénients', car comme il est chargé du soin du repos publie, que c'est à lui qu'appartient la police de l'ordre de la société, et que ce n'est qu'en sa personne que peut résider le droit aux choses qui peuvent être communes au public dont il est le chef, c'est à lui que cette qualité donne la dispensalion et l'usage de ce droit pour le rendre utile au public, et c'est sur ce fondement que les ordonnances ont réglé l'usage des navigations et de pécher sor la mer et les rivières » (Domat, Loisclv., llv. 1, Ut. 8, sect. 5). — Ces principes de l'ancienne législation n'ont patf varié , et l'on a toujours admis qu'il appartient à Pautorité souveraine de régler, dans un but d'utilité générale et de conservation, les droits de chaque citoyen sur tout ce qui se rattache aux cours d'eau et de concilier, autant que possible, par un partage équitable, des Intérêts rivaux et souvent opposés. — Mais avant de nous occuper des dispositions légales qui servent de règles et de direction à ce pouvoir modérateur. Jetons un coup d'œil rapide sur la législation romaine et sur l'ancienne législation fran« çaise. A Rome, les règlements généraux, en tout ce qui avait trait aux rivières, aux aqueducs et aux dérivations des eaux, n'émanaient que des empereurs (V. n* 276). — Eu France, Il en était autrement; l'administration publique, personnifiée dans le chef de l'État, exerçait il est vrai, comme à Rome, un pouvoir prédominant et une action de surveillance et de police sur les grande cours d'eau (V. n«' H et suiv.); mais cependant le pouvoir à cet égard ne résidait pas uniquement dans le souverain. — Des règlements généraux ayant force d'exécution, comme les ordonnances royales, émanaient d'une foule d'autorités, du conseil dn roi, des parlements , des assemblées d'État, des maîtrises des

ordonnance royale , malgré l'opposilioa formée par la dame Fiéquanf. Mais alors la propriétaire du moulin inférieur prélendit que les eaux était soutenues par la nouvelle usine , le reflux s'en faisait sentir josqu'à l'orifice du canal de prise d'eau , de sorle qu'il entrait on moindre volome alimentaire dans ce canal et que , par suite , son moulin avait perdu une partie de soa activité. Elle concluait donc à des dommages-intérêts.

— Un jugement ioteriocotoire du 8 déc. 1830 avait ordonné uae visite des lieux par experts à l'effet de reconnaître si , pendant que le mouliu da sieur Houdeville était en activité , celui de la dame Fréquant produisait moins , et évaluer le préjudice éprouvé par celle-ci. — Le rappoil que déposèrent les experts tourna à l'avantage de la dame Fréquent.

27 juin 18SS, jugement qui, « considérant que )a dame Fréquent ayant droit d'user, à titre de servitude, des eaux du canal qni traverse la pro-

{iriété d'Hottdeville pour faire tourner son moulin , le propriétaire de ee onds n'a pu rien faire qui diminuât l'usage de la servitude; qu'ainsi la question à joger est de savoir si rétablissement de l'usine d'Hoodeville sur le canal a ralenti l'activité du moulin de la demanderesse ; — Que les experts ont reconnu que le fait de la construction de l'usine d'Houdeville avait occasionné ao moulin une diminution de force exprimée par une différence de six trente-cinquièmes dans le temps qu'il a mis à moudre une quantité de grains; — Considérant, à l'égard des dommages- iatérêTs, qu'ils ne peuvent élre calculés d'après le produit brut qui serait résulté de la plus grande quantité de blé moolu; — Qu'en effet , on ae peut supposer, quelqu'occopé que soit un moulin, qu'il n'y ait pas des intervalles de chômage par l'albseDce des pratiques ; — Que d'ailleurs les frais abeet» bent la plus grande partie du prodoit , et que les dommages-ialéréts doi« vent se réduire an préjudice réel qu'a pu éprouver ladite dame Fréquent ;

— Considérant que Houdeville doit , non-seulement réparer le dommage qu'il a causé, mais encore en faire cesser la cause pour Paveair; par ces motifs, le tribanal dit qoe, parla construction de son usine et dans l'état où elle e&lste actuellement, Houdeville a diminué l'usage de la servitude de port d'eau d'one manière préjudiciable au moulin de la dasM Fréquant; en conséquence, pour le préjudice qu'il loi a causé, le condamne en 900 fr. de dommages-intérêts; le condamne , en outre, en une amende de 1 fr. par chaque jour de retard , jusqu'à ce qu'il ait fait cesser le dommage qu'il cause par son fait au moulin de la dauie Fréquant* » — Appel. — Arrêt.

La coua; — Adoptant les motifé des preailsis Jugée i — Genirme* Du 20 mars 1835.-G. de Re«en«

EACX. — CfliP. 9.

«ni et tor£ts , etc. — L'admlDlitrttlon des forèU boHodI ivail ODS puissance presque sapa llmiiei; fUe rigltoenlalt, adoli^ufrtlt. poQ'rVulvan et Jugeait (V. Forets, p" J9 el sulv.]- liHe Ëlail ainsi Helalaléur, Jugb él partie aux procès ; abus Intolérable que la réTolDllDo seule a pu déimire.

L'Idée de ce ralrq éipaner que du SQuyerelp les Tègtenputa géRiran^ ëé date donc qù^ de fà'révplut|Dp ; c'est un des effels IiI'ud des tvàniâgésdelàceDtr^Ilsatioiil^lli n'a i^itaieéléroriiielleiiiiinf ^rlgé' en dlspoall|on tégislallve quq'pv |es cb4rtes dp Hit e\ de 1 83t) [art. 1 5 et 14 > c^baj-tp t S30}.~Le5 trois pouvoirs Maols dans 'une 'pensée coqiiDUDe pouy^leuL seuls {aire la |qi

Itrt li'i'ctiarie ISsi)]: mais aif roi seul apparlepall \p dro|l Ifl'régfetneuler par des prdàua^Dces tout ce qui cqpcernait SOn'êxéçuilqD', et ç^est çè qui a topjours eu Heu pour |«s (leuves, les rivières el les' grands F'PeUi de navlgatloo. — Qd cddcoII, Ml elTel, (ju'i] y'à dan^ \fs loi» des dispositions de délalti adml- DislrMKj 'baiis (esqùelles j|) légismeur suprême ne peut enlreri il dbn\ le'rt'g^emeiil et l'appUcalloa qg peuvent apparlenlc qu'au pouvoir exéçijllr. — [.^ révoimion '(le IS48, qu{ « établi ■> flépli6Âque'én "france, n'a ipodlUé ces priiipipes que |ur up 6(i|înl";"aù pr4jdeDt appartient, comme ap fd' > Ip droit de Taire aésrâgfi'meiils eî'Qiram potif tq||| ce qui coucflpielesaeuvetet rivières, etc.

'A«9.UpreiQi(!:eIoldelafé>glu|lonqp| ^illailinlerveDfrl'autarnCâa cti'el de l'i^t^l d'ans fqùtce qui eslrejallUui pou» d'eau, «st'cëUp du iî aie. fTBS, secl. 3, art. S.Qpe dit cette loi, qui n^a {àll , dii Te&ie , que mell'rç fp r'|lel Ip priRCiiip admlsislralU dont le germe etailijépDçÉdappVflri^.'dpl^S^Nl'ei »tlmipl*tr%ifô^j âe d^'p^rluuient (àmo^rd'hul lei S'ite\») sqnl chargées, loos Tautorllé cl ]'in.^pL'ctiou du roi , couime cbet sppcétne de la oatl^à il de i'admiiiHlratton géné|:ale du rq^aiiine, de lonles les

failles de cellu .i<lminislra|jpp, notamment de cejîes qui sont efàliveiaT.. i' i U cq^sffv^ilqn d^s propriétés publiques; 6* è celle des rivières ! chemins et autres cbpeea comipunes ; 7* à la dlréciJoD des travaux f|ôu^ |a coqfecliQQ des rpute» , can&ui et aulres ouvrages pu^ltcsi..} (|'° aif qalpllep de la ealubrilé publique.' ■ p'aulres actes èlibl|ji;ppl op feconnalssent ce pon- Voir'de ]:amofi|é-, cp son)': I,' i:i))|tiqcl!04 4e l'assemblée naflo'nafë' deV li-!0 août (790, gui porte: a Elles (les ueembtées admlnisrr^tlve'sy doivent aaêg) recbercber et Indiquer les Doyens de procurer le 'libre cours des éaqi; d'eppâcber que les 'prairies nesoleiil submargées paf Ij trop grande èlévatioa 'les écluses, 'i\es moulins i et par lei autres ouvrages d'art ilattlI^^PC Ipi rivières; de dlrtgpr enflo, autant qu'il sera po^ilble, loulei les eaux de leur territoire vers un but d'utilité gépécale, d'après les principes de llrrlgailon ■ (cbap. e^; — »' La tel du 98 sept. ITQl , dnl at'tr|bue au dlfectolrédp jléparlement 1^ droit de llxer l'élèvîllon dé? ej)u^, après avqlr pris ravis dp directoire 'di) dfslrlct (tit. i, arl. 16, V. Droit rural p. ^il!|j') — 3° L'^FrS'É du directoire eiécntlt, du 19 vent, a S> qui pre;crit «ù^'admlDlstratiODS départementales de prendre cprl^inpspiesures^ l'effet d'asaurer le libre cours des eauiel dr yeiiler i ce que dorénavant il ne soit établi ^acune cbaussée . écluse ou usine , aucun batardeau, moulin, etc.; qu'il ne soit [<fl| des prises ^'e^u DU que les eaux ne soient détournées de leur cours sans |3 permission de'radmlnUlralioa centrale, qui ne

Eour'ra l'accorder que de l'autorisation expresse du directoire xéï(|l}r(art. Mt 7. V. p. 322}} — J* La loi du Itflor. an H, flu} porte, art. 3: ■ Lorsque l'applioallon des règlements on l'eiépuljDn du mode consacré par l'uSage éprouverades difficultés! ou (orique des changements survenus exigeront des âlspaslfloq^j nouvelles', Il y sera pourvu par Ib gouvernement dansun tèglemeol d'àdmlnl^lrafion publlqi^e, rendp sur 1^ proposition du préfet du dépar'tè|iie'Dt,^eiaa'nlèrequeU.quoillédelacontribuUandechaque |mp}}§'Ë sqfl Ip'u'joijrs ttlallve au degré d'intérél qu'il aura aux tra-

Ïa,4FquLdev|opls'efrecluer ■;— S°La loi du 30 flor.an 10, dont aï). 3 pofleque les larlls des droUs de navigation établis sur les ;ianaui navigables pour servir à l'entretien des ouvrages d'art nicesïalres t la navigation àeronl arrêtés par le gijuvernemept 4ansTt fçrme du règleOiéDid'admlpistratlai) publique (V. p. 31ii}; ^â* L'arrfl^ ^ 8 pralr. an fï qu'f divise là navigation intérieure ' de ta France en ' as, ma, qui sont eui-mémes subdivisés en ar-

du préfet da ehef-Hen de cet arroBdlsMmcDt Ions l« flenvei el rivières navigables qui le IcaTeraenl , mais lenlémenl en ce qdl concerne les Irayanx l eitcnter dans le lit ou snr les bords de ces Benvei et r|vlires, le surplus de l'administration eonll- Rliaal ^ être tierce par le préfet du dépaiHem'ént' traversé par Cescoursd'eenfatt. S). L'art. 18dD même arrêté Indique leslonnei 4 qbservpr par le préfet pour arrêter les dépenses qui devront £lrs (allés dans l'année ;— 7* L'arrêté du t a germ. an 11' (0 avr. I SOI] qui ordonne l'eiépulion d'un arrêté du préfet dn département du Bas-Rhin, relatif au curage' et an redressement du' canal ar< tlflclel de dessèchement dtl Landgraben ; — 8* La Toi do ISsept. 1407, qui dispose, art. 34, que: ■lorsqu'il y auralleùde ppAr* voir au;| dèpenies d'entrelien ou de réparation des travauf effectués pour améliorer la navigation , an curage des ca^onpi qnl soqt en même temps de navigation el de dessèchement 11 doit être lait des règlements dTadmlnlslralion publique qui flieront la part contributive dn gauveinement et des'propflét aires. Ifén sera de mïne lorsqu'il s'agira de levées , de ïarrage', de pèrlàlsj 4'#c|use, auzqnels des propriétaires de mou1{ils tt d'usine seraient Inléreisès. ■ — D'après le passage de Domaf quç 'pous avons rapporté ol-dessus, on voit que le principe tonduil<!iita] eil resté le même que dans Tanclen droit. '

Ces dlsppsltloDs ont donné lien è ud grand nombre de dll- Qcullés qui, presque toujours unlbnnes, ne sobt pas'molii] reportées sans cesse devant les tribunaux', lanCést Kconde «p controverses de toute nature la démarcallo'n des diverses autorilés el des Juridictions établies; el c'est le cas dé signaler l!|n concevable Incurie des gouvernements qui, en présence de cette fureur de contrnverseqnel'admlnlslrallDn'elle'-mème enlrellenl sans cesse; en présente surtout de ces milliers de' décisions qnl ne diSèEenl entre elles que par dés nuances qoe la subtilité pointilleuse peut seule relever, n'ont piis éù la peciéé de faire consacrer par une loi les polnU aujourd'hui Vç^îés san^ conlestalton sérieuse aux yeux ûeà esp'rlis jih peu exercés.

^■9. Quolqn'llensoll, et comme on vient dele dire, )é ponvolrdel<admlnlsiratrODesteertaIn,elsesBtlrlbullons bp'spn)p!ôf déniées lorsqu'il s'agit de réglemenler le cours des" Deuves el'rl;^ vlères; il ne l'est pas davantage quant fc la faculté "d'au lôriser L'élablUsemeot des usines, el de prescrire le mode sulTSdl ff-' . quej |es concêssionnalips doivent Jouir des eânx.— De ces po'lnti découlent celte conséquence que jesmesures que prend l'aulorlt^, actes d'administration pure, be s'ont allïquable; qùê Uris volp gracieuse et qu'on ne peut, 'en gécÉrall |^p'tféfâ'rpr^ij'çc{pqiept||t coDsell d'Ëtal.'— :: IJe'Ù auss'f cç|ié i|utre ^^d^çtion qps lôisqat des débats ;'è|èveni soit enlre 'l'Etal et' des riverain*, mU entre ceux-ci expl^slveçpent , ap sujpt de ces mesorea, c'est ans (ribpn^uf idmlnislralllf et non à l'autorité Judiciaire de l«s Joger. — - On verra que c'est autour dé ces trois proposlllqns , qnj se tiennent Intimement , qiie vient se grouper cette Immeqs^ qu'ptllé de décisions rendlies en matière d'éapx. Aussi ^tldiis-ifpn^lH recueillir comme des Cléments propre» àservjr 4'etemplçi nwt plus q'u'|i Ipnd$'r uqe i)i^pr e rigpdreuse que reiceislv« variété ef la C|ïipQ|îc'^J|pp (]ef pspfecef rendent toojoari dificlle à hrbuTer.— pilEESlt, beaucoup de ces décisions ont perdu presque lout leur Intérêt depuis la publication du décret dit de décentralls'ailon,dn>S mars 183) (D. P. SI. 4. BO], qu} a attribué aj prélet le droit que le conseil |]'Ëlat ,' cç'nlrài'remebt'î an te'jlti ( la cour ^e cassation, 'fui av'^lt 'ju^qije-lï 4^")^ • 40 sùùef àulremepl que 'd'upe msplH' pf))S'I^P'''° ^f> fpatlèn dp conn d'eau. 'L'arl.'j d¥ ce depret pqrte qqe les préfets... ■ stalaeml ^^fbrmalf fur Iqule* les autres atTalres déparieuentaleB et communales qui, Jusqu'à ce toUr, exigeaient la décision dfi cbet de i:£tal on du ministre de l'inlérienr, et dont la nomjnâitur^ e» Bxée par le Ubieau A cl-anne^é. ■ Le n* !i| jfe <{ W)[H'> '^^ alnslconcu : « Cours 'd'eau non' uàyjif^bj^ nf |4FVl^t H tout pe qui concerne leqf é)*ri;iB?,çn(eqt fit i#qr pif«e- » — L'artK^P i pQrte, pu 0))trp, qqs s les préteit stalaeroif sans l^autprljetlqp du WJDislre des travaux publics , mais nr l'avis ou la proposition des Ingénieurs en ChM, et eonTor^ement aux règlements el laslructions mlQlsIérlé'fles, ^ar tous \^ objets menllonnts dans le tableau Dcl-anpexé, ■ ef i)p llf dan; y tableau I): • l* autor'^tlon,'Eur]es ciiurs^'^jtu 9}v{|g|)le{ i^ llolUbifsj de pfisçi )|.',eau fft|{e; «u miçfi j)q o^iffcl ^f fK awt

EAUX. — buAP. 9, Sect. if Art. 1.

H éfard u Tolnmi ti bodri i'tiu, o'^uràlènt pas pour effet d;ea Uienr lenEtWeilpbt le tiglrat; — V Aiilorl^tllob (les tuhliettmtmia ItnporiXtn ibr lesdlti cours d'éau , 4lorï mime gD'Ila koraient |lbar tttbl de âiddlOer lé régime bti le.nlvéao des ni»} dtalldn aé la durée Qe tt permisslab ; — Z' Âutorlsaiibii earlesMiIrâd'eiDDQdbBTlg&blesiil floiiablesde loiit établissepenlnoitetD; Cel qbettiDdtlnj Usine, barrage, prise d'eaod'ir-

JBaliOD, pttbbillèl, bdcsrd; lavoir & mines; — 4* RégularUaliob e feiltlcBce desdils èlabllisétoéDls Jorsqtl'ils oe sont pas encore pourvui dlntorllattofa régulière oa moâlflcattons dés règtpmeiils icluetlemenl défi «DsUrttj; — s* Dlsposlliobs pour assurer le CDrage et le bon eblrtlléii îles eours d'èau non navigables oi Qpltabtel de Ik nanlér^ ptescrlle par les anclebs rfeglemanls où d'après les BtBg;b> lodlai. Réuainn, s'il ï a tléuf. des propriétaires iDlérosséieU tmcliUotissrQdlcales-— 6* Coaslltulloa en assor daliou Btndieaies des propriétaires Ibliressés k t'etéculioa et à l'eDlretiMi AU trâViai d'end 1 g beme ni contre la mer, lesQeuves, rlvlèrec et lomoti havigables on non navigables, de caDatii d'arrosage oa da eukttl de dessëcbedieill, lorsque ces propriétaires lumi d'accord pear l*)itéentlOD desdits travaai et la r^arlItioD dès 'dépenses; — T* AdtaHsitlao et élàblIssemeDl des débârcadËres sur les bords des Ofedres et Htières pont' lii service de li navlcattOD) Bxattdd Hbs UriU ti dkg condltlodi d'ékplollalloa de ces dibareadir«s; t

AU SDtptns l'art. 6 du décret oblige «lés prfttels & rendre compte de leara odes ta tninistre Compétent , çt ceui dé ces actes qui a«miMl ettntrïltei abt lôu el rëglemeets OQ qui dODoerblebllieu tat réOuutlont béi parties Intéressées, pourront ( ailleurs que dans I» dépat-tétnent dé la àelna ) tire anwUi ou nformii par les bilDialrH eotnpËteDli. ^

Cel* dit; él kiublitDe Ibs ^boVoIrs dé l^dmlolslratlob soient i wu près Ibs aétùti kit tbutes les tspiees de cours d'eau nayljables OQlioll, nous lAcberobs autant que possible de parler dei ■DS et dn lulrbil séparément. Nous exposerons aussi , dans des «rUciet dlStlBClS , tes pan4olk-s , en matière d'eaux , des diverses loridlcUou (olbltlres , (irélets el nlalres , conseil de préteclure, CMleIt d'fitn M trlbbnabi), sans nous dissimuler que des féptliifonc UHPi DOnlbréuse» doivent résulter de ce Systems de divl- BtOD sdopté |lbur Ibs iotutlonS qbt slitdenl sur des points qui ne durirenl qas plt det buénees sodTétal Imperceptibles.

SfCt: I. — AftriViitioiii »t eo^pélmci du elufdô eÊtat et dtt >^B1lll (U fdàto^iré àdminiftratlvt lUr tu cours d'eau navi- ^Mtn A» Aoit nàvt^nBlet.

Jbltl i. — Cmri iTiaù nivigtiblu el Jlollàbfai.

€99: Pirldfas d'abord dËS rfiglemenU ^'admlnisîrallbn piibH<|att * DSB parue dé l'adntloiSlrailDu jjes Hvlèrea navigables, lll-ofl dlM le Blet, d'ïdtetn., i* Cours d'eau , p. S6I, ^'éi'erce pklediefdbl'Bnniut-niéaie, et sons (orme de régleioents d'ad- ■iflnlSiniflJD Htin^Ué. Une autre partli esteiercée directement |>ar cncin dà ntnitreS que la bàllèré concerne, ênSn uoe der-

dl^re partie es) déléguée au préfets qni dteident saof reeeors ai miclstre compétent et s'I) y ■ Heu par recours au conseil d'fttal

Sar vole coaienlieuBe.—Itf élélugéencesans.-l'qnelesarrAls u conseil des Dnances et de commerce ào duc de Lorraine ; contenant des règlements d'eau , dans un Intérêt pubUo, seul obligatoires comme émanés d'un pouvoir Joulssanl de U plénitilde des droits de la souveraineté ( rej. 26 janv. lail, ÛT: dl Boonaire, V. Action poss., n*tiO); — 2* Qa'il n'appatUenl qu'au chef du pouvoir eiéculll de régler ou de modifier la condltloQ d'existence des usines et de (aire des. règlements d'eanj les prélels né sont compétents que pour préparer ces règlements) Us ne peuvent leur dpnner nq caractère déOnltlf et exèEtitofrs [ord. c^ns. d'Ét. 18 juin 1846, H. de Lavenaï» rapi, aff. BlidD]| — 3* Que l'àulorltË administrative chargée delà pollcedesboart d'eau est compétente pour iaire on règlement prelUbllltdei lafMra oii ponts Qollants construits sans son autorlsatlpn ) ei OOBrtquence, l'arrêté pris a ce sujet par le préfetf anr la rtelamatlot d'uii parllcuUer, mais dans un Intérêt publlO) n'euède pasia Utùlle dé ses pouvoirs j et que si les lavolra eo question Mot eon- Itùiit- M llnre écoulement des eabx, el qa'lls poissent étreftciiciu'iit ii'iQplac^s par des popis. ou lavoln ft bascule; od ddlt Orilt/iiriL-i l<'ffmplacemeQi(ord. cons. d'£t..28aD&t1822) (l)t-^ j' Que- 1.1 uiiestidD de savoir si un ancien règlement sar PIttIIIiloii (iLiil ^ire supprimé pour lui en substltner dn Dodvetu^ atil'

!nrlii.'nl (|ij'à i'admialsirallon publique (ord. cona. H'ât; 1 doti ,>s:j:! h.a^. déSilni-Çbamas,y.n''.30B-5>)i— 0•ellerafllOTiféadn.:l:l-l:.lllul est seule compétente pour (feirentt règlemenl sar II p.iiji^ l't 13 cours des eaux, dans l'intérll gtoéral des rltaralns d'up, cours d'eau; qn'bne ordonnuee reyalet eoMediBl un semblaijie règlqmepl, rendue dans les formel léttln tt loutbs parties entendues, ne peut être déférée an consWI d'Élu par la yolé coal^ntleuse; mais que celle ordonaiBce tie (ail {lâs pbslacl^ il ce que raulortlé Judiciaire statue sar Me d'emaodés en lodemnliés qne les proprlëtilres d'uslde foarrareni se ^re réspéctrv^ent d'après leurs titres et tel rtglés Bd droit Commun [ord. qons. d'Ët. 23 août 1836) (2){ — »• Qda [à policé des cours d'eau, de quelque nature ab'ID aORdt, l6 solo de pourvoir au curage des canaux , la consertallnn M rèBtretlen des chemins , digues et ouvrages qui y correspoDdéni , sont exclusivement cooDès au gouvernement; que senietneni, Ifts propriétaires riverains ont le droit de se réonlr ed syndicat I i'éffei de proposer au gouvernement les vues les |)tus p^Oprel & ntUlser ce) eaux dans l'ipléfél de leur propriété (Crtm. rej. Id inars 1827, aff. Halgat, V, Harsis}-, — 7* èu'eit cotUpêlfetntuént ren;lu et Insusceptlble d'être attaqné par la volé eouiéntlétasd l'aclé àdmlnl^lraUl qui , sur U demande tendant t nirè ffigtllsbt un moulin existant anclennemenl) sansantorlsalton; éaVanb^)^ itle hvlère, déclare soumettre, par des coBsidérattons d'ordre pii^ bitc. la conservation fit cette QSloe à la condition d'ode rfcdotiroi de naûleur dans la digne de reteouei sans préjndlcb dM drollil dés parties el d#s tiers ^ rÉsultant de lilrel prtftk [ord. eons: d'ËI. 28 ocl.ié^l) C3)i.— 8*Qnel*aatorUéidminislrMlve est exclusivemest cbargée de pourvoir sa Itbrn conrs dâ éatti,

. Il) (D«lM>'rlitn et cqds. C. Dachemie et Ltroy.W Louis, etc. ; "u \ti lai* deij l" ao^t 1790 «t S <mI. 1791 ; — CDOtldiraDt, )ar la ce

(Icits, qu% l'autarilt admiaitlrallTB ', ctiirgCe Ss la police dés co

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iD libre tconlftincDi des «ani; qu'il

f Mvntttrè tacjlritinil rimtilkcti par deè pontauulavoirs t biBcnl«;qn«, dfjS, la mâture panit del iciulnrierida la ïiilsd'Amiciisi'esl conformée qix.djipgtiiiODS pittcrjth jitt l'antorité admloislratite, el qU'il a'j ï ^acuna rjLi>oa il'riccplïr de ta inwure léatrale l«t ponti tlollanti litofi •er roD des coors d'eau de <;clia •ille; — Art. 1. Larrfutla...Uttejetée.

Du&àoilMSiî.-Ord. cône. d'Ël-H. Tubr.rap.

fij fl^ptrche, tic, C. S*dillol, etc.)— Loois-PHiLff«,etc.;— To It 161 U« Il io a^ai t7»0, celle da S oel. 1791 el Isi trrSiH des 9 et 19 mt. an 6; — CpmidtraDi qne l'ord. da 25 arrii IBSS eet an rt|lEiuidÎ >nr ta police et [e couri des eaux, dam l'isiérei gtntral des rivaf»lal it la Juine et du luhieteaa, rendu dans les formes ttgaice e( louies iri plïtîëililiirïisleieiilipndaFii — Qu'aux lemetdes lois prhilfes, l'au- ISril'é ldD)tnUtralM>a élajt, lenle canipélente pour (aire no pareil règlrniébl, et ija* ce ngtement n'ral poiol lusceplible de noO) tlie iéSfré par

■ ' "liir*»!'"* -

sur jék demabdrs eu iDdemnite que lei propriftaïrti d'nl se faire retpeclivenieDid'apris teorstiliee tt lei r^lesdn droit — Rrt, i: Lm reqjièlfS... soiii rfiptée?^

DaSSieatlSSS.'Ord. coti. d'ËI.-tl. Fumeronj'Àrdciiil.rap. , (3) Sific* ! — (Càaai^} — C'eit ceqai leltju^i coùlre le pon'itoi da lieur Caïaat , qni loutenaft <tuj ton alllire i* toucbant eO rien i l'inte:et public, pnisqu'ua ual indiiido, meaDin coibini lui, lUil oppb- Baut an maiolieu de (os iHinedaBS l'état oO elle m tranve, l'adsinitira- Uon avait, pat «luûqutnl, rendu. on; dtcirionluM de sa coaptteiiM, en lot in^filïDl roEIiââlioD Ji réduire de 63 centlntlres la hantear de ioa dévrn^fr; qui, d^iirçnri, cette obligation. violait wn droit da propriété , coDiScré ^ la pesiasiion de ki aulenra,

Loms-PsiUrït^ èlc. ; — Vu fa lei du 6 ocl- 1791; — Sur raxeaptiM dlncolApéleace : — CAnsidéranl qat l'àuloiiié adminiilralive était compétente foDr statiKr tor le maintien de l'usine da sieor Caïaaa et sur * les eondiliont tOiq'nFltti elle peut (Ire maintenue, êl qna , lîaqi l'espéc«| elle e'eet délenaioée pai drs eonsidértliaot d'ordre publie, «as préjudice de> droits des partit» el dts tiers, léinllaal de litres prliît; — Sv te chrf de U requMe , tendant k Iaire modîËei leidilei eondiliau i — CailidéraDt qne cette demande ne peut lire iniroduita par la ni» «aatealimse ; — Art. 1. La requite du lieur Caianii esl rejetéa.

Da sa kU 18Sl.-0id. au. d'Ët.-H. Hamann, rap.

EAUX. — Chàp. 9, Sect. 1, Art. 1.

même iioti ttttig&bles , et iiotammeiil an enrage des rivières ; que^^par suite, rMtorilé Judiciaire est incompétente pour conlattre des mesures prescrites dans ce but, et ordonner, même à Vtre provisoire, le rétablissement des ouvrages dont l^administr^^yon a ordonné In suppression, sauf aux parties qui se prétendent IMts à porter leurs réclamations devant l'autorité administrative îord. eoas. d'Ét. S8 août 1844, aff. Bemard-Lavigne , D. P. 45. S. 71).

419t. A regard des règlements d'administration publique , il eonvleot de remarquer qu'ils doivent émaner do cbef de l'État; qu'ils sont soumis à des formes particulières (V. Compét. admin., a*' 24 et s. et Organ. admin.) et qu'on ne doit pas les confondre avec les règlements que prennent , en matière d'eau , soit les préfets, soit les ministres et qui ne statuent, d'ordinaire, que •ur des cas particuliers. — V. n* 4%2.

Rappelons sommairement ici les points qui, en matière d'eau, sont soumis spécialement à des règlements d'administration publique : i*Les limites de la mer : elles ne peuvent être fixées que par un acte réglementaire émané du cbef de l'État, sauf aux tribunaux à connaître ensuite des questions de propriété que cette délimitation peut faire naître (ord. cens. d'Él. 18 mars 1842 (1), ITdéc. 1847, air. GalUTet, D. P. 48. 3. 40.— Contrd, Caen, 31 août 1841, air. d'Anglade,V. Dom. publ., n« 79};— 2* La déda- .'atlon de la navigabilité d'une rivière; — 3* La désignation des limites entre la pécbe fluviale et la pécbe maritipie dans les fleuves et rivières afiluant à la mer (L. 15 avril 1829, art. 3; ord. 10 ]oill. 1835, V. Pécbe) , ainsi que la désignation des parties des fleuves , des rivières et des canaux où le droit de pécbe est exercé au profit de l'État (tnéme loi); cette désignation doit être faite par ordonnances du cbef de l'Etat, précédées d'enquête d$ commodo et incommode , et insérées au Bulletin des lois ; — 4* L'élablissement des canaux navigables de seconde classe et embrancbements, c'est-à-dire de ceux qui ont moins de 20,000 met. de longueur, ainsi que la construction des autres travaux sur les cours d'eau qui entraînent expropriation (L. 3 mai 1841, art. 3). On sait qu'il faut une loi pour les grands canaux ( V. n* 173); — 5* Le changement partiel du lit d'une rivière navigable et sa direction à travers des propriétés privées : l'ordonnance doit contenir la déclaration d'utilité publique qui la rend nécessaire (M. Cormenin, p. 518); — 6* Les règlements généraux et locaux pour la police des rivières navigables et flottables, de leurs francs-bords , cbemins de balage et des bras de ces rivières. Les préfets peuvent bien à cet égard faire des règlements , surtout au cas d'urgence , mais leurs décisions n'ont qu'un caractère provitoire tant qu'une ordonnance du cbef de l'État n'est pas intervenue (avis cens. d'Ét.2 niv. an 14 et31 oct. 1817; M. Cormenin, Append. 78, V. cependant n** 439 et s.) ; — 7* Les règlements pour la police de la pécbe (V. v* Pèche); — 8* L'établissement du flottage à bûches perdues sur les cours d'eau (M. Daviel, p. 224; V. cependant n*' 62 et 634) ;— 9« L'établissement des usines et constructions de toute espèce sur les rivières navigables et flottables (ord. 1669, tit. 27, art. 43; L. 16 sept. 1807, art. 33,V. n« 431);— 10« La flxation de la part contributive du gouvernement et des propriétaires réclamants, dans la répartition des dépenses relatives à l'entretien, aux réparations et au curage des canaux de navigation et de dessèchement et à l'entretien des écluses , barrages ou pertuis qui intéressent simultanément la navigation et les usines ; c'est la disposition de Vart. 14 et de l'art. 34 de la loi du i 6 sept. 1807 (ord. cous. d'Ét. Sf3 avr. 1823, air. Raband, V. n* 100-4*; V. aussi n* 95); — fl* Le mode d'entretien des canaux d'arrosement qui prennent Ifeurs eaux dans les rivières navigables et traversent plusieurs

(I) K«péM.-~ (L'État C. d'AngUda. ) — Uéoar de Caen s'élail arée, par arrêt du 31 août 1841 (V. Dom. de TÉlat, n<» 79) , corn

déclarée, par arrêt (fa 31 août 1841 *'(V. Dom. de TÉlat, n<» 79) , compétente pour décider la qoestioD de savoir si des allovioDs formées dans ane ïHvière étaient maritimes on flaviales, oo, en d'antres termes, si ces alravions étaient en deçà on au delàdes limites de la mer.— ArrétédecooQit. Loois-PiiiLiPPB,etc. ; — Va leslois des 16-24 aoOt 1790, lit. 2,art. 3, It 16 fract. an 3; —Va les lois des 22 no?.-l" déc. 1790, art 2, 28 jept.-ie oct. 1791, (it. 1, sect. 1, art. 4, 28 pluv. an 8, 14 et 29 flor. an 10, 16 sept. 1807, art. 14; —Vo IVl. 538 c. civ. ; — Va l^ord. royale da 1*' jain 1828 et notre ord. da 22 mars 1851 ; — Cooeidéraot qoe le conflit élevé par le préfet da Calvados n'a pas pour objet de r«*

départements, l'adjodlcatlon et la direction des oovagesetliré* partition des dépenses (c. d'Ét. 5 nov. 18tf,afr. canal de Saint- GIIles,V. n« 505-5*) ;— 12<^ La révocation « autorisations aecor* dées pour la confection des canaux de dérivation (L. 5 flor. as 10 art. 5; décr. quatrième jour compl. an 15);— 15* Lerèglemenl des tarifs dudroitde navigation dans cbaque bassin (arrêté 8 priir. an 1 1), la mise en régie ou l'affermage de la perception (M. Da\iel' t. 1, p. 225) -, — 14* L'établissement des ponts (L. 14 flor. an 10* art. 11, 7 juin. 1855 et 5 mal 1841 , art. 5 , 21 avril I832) art. 2), et des bacs (loi 6 frim. an 7) ; — 15* Le règlement des tarifs de péage sur les canaux et rivières oanalisées et sur les ponts et bacs (L. 14 flor. an 10, arL 11 ; L. de finances i7|Qill. 1819, art, 5 et 9; L. 8 flor. an 12, art. 1; lOsepL 1807, art» 41); — 16* Le règlement des taxes proportionnelles que doivent supporter les marchands de bois et les propriétaires d'asinesdans la réparation des pertuis des rivières navigables (V. Godes des bois et cbarb., par M. Dupin, p. 657, 817, 427, 851, 413, 841 et 741) ; — 1 7*, La concession des marais, du droit d'eodigage, des atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale (L. 16 sept. 1807, v<> Marais);— 18* L'ouverture des canaux de dessèchement et les concessions à des compagnies do droit de dessécher les marais (ord. 5 avr. 1822) ; — 19* La répartilion entre les communes intéressées des dépenses relatives aux réparations d'un pont. Il résulte d'une décision du conseil d*Éltt qu'un préfet qui réglerait de son chef cette contribution commet* trait un excès de pouvoir (cens. d*Ét. 7 oct. 1807, a(f. hameau de Pré-Lévéque C. com. de Troyes); — 20* La concession des lais et relais de la mer (L. 16 sept. 1807) ; — 21* L'ouvertors et la construction des patouillets (M. Daviel, 1, 226);— 22* Enfin, il résulte de l'art. 54 de la loi du 16 sept. 1807 que pour les dépenses d'entretien , de réparation , de ourage , des easaoi qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, poor celles de barrage, pertuis, écluses intéressant les usiniers, Usera fait des règlements d'administration publique fixant ta part coq* tributive des intéressés. — V. Marais, Travaux publics.

489. Quoique le pouvoir réglementaire ne soit entravé dau son action par aucune loi, il trouve cependant un frein salutaire et dans les réclamations qui peuvent être faites lors des enquêtes ds commodo , et dans le sentiment de Justice et de protection dont une administration intelligente couvre toujours les intérêts généraux : sa conservation , d'ailleurs, son existence y sont attachées. Un gouvernement qui méconnaîtrait ces principes n'aurait, en France surtout, qu'un pouvoir et une durée éphémères , *et se suiciderait. — Ainsi , en règle générale, les riverains d'un cours d'eau qui se prétendent victimes d'ans mesure réglementaire prise par l'administration n'ont qaeUtvoie de représentation et de pétition, ce qu'on appelle la voie gracieuse , pour parvenir à la réformation de l'acte qui les biesse.

— Loiseau , dans ses Offices , écrit que « les actes que (ont les eschevins , étant actes de gouvernement et non de Justice... de ces actes , 11 ùe doit pas y avoir d'appel , pour ce que l'appel n'a lieu promptemeot qu'es actes de justice contentieuse. Hais il faut se pourvoir contre iceux par voie de plainte , qu'on pent faire aux supérieurs et principalement au roi et à son coDseii» (Offices, iiv. 5, cb. 7, n* 51). — Comme on le voit, ces priocipes ont pour eux l'autorité des siècles.

488. S'il appartient au chef de l'État seul de faire des règlements généraux, les autorités administratives ont néanmoins escore une très-grande part dans tout ce qui tient à la conservatloa et à la police des cours d'eau. — Toutes les fois, en effet, quels mesure à prendre n'a pas le caractère de règlement géaéral,

vcDdiqoer la question de savoir si TÉtat est oo non propriétaire des terrains dont les sienr et dame d'Aoglade se prétendent égaleroeot propnétatres ; — CoDsidérant que cet arrêté de conflit oe porte que sur la qaestioi préjudicielle de savoir jusqn^oO , dans la baie des Veys, s^etfod ia oer dans ses plus baaies marées, et que la solution de celte question préjadiciel le est esseDliellement de la compétence de Tauloriié adimoii'iraiite}

— Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé. — ArU 2. Vtiploit d'assignation et l'arrêt de notre cour de Caen , du 30 août iKil) sont considérés comme non avenus en ce qu'ils ont de contraire à U dii* position qui précède.

Da 18 mars i84S.-0«4. cens. d'ÉL-M. Germain ^rap.

EAUX.'— CflAP. 9, Sect. 1, Art. I.

le chef de l'État eieree sa sorintendance but les fleuves et ii«* vières par ses délégaés , les ministres , les préfets , les souspréfets, les maires même dans certaia cas d'argeoce, aussi bien que par lui-même. — Ce droit résulte des lois ci-dessus rappej lées, n« 428.

4S4. Les difficultés qui naissent de l'administration des cours d*eau y de la confection et création des usines , des canaui , des chemins de halage , etc., ne sont point renfermés dans les attributions et le ressort d*un seul ministère ; chaque ministre a une sphère d'actions spéciales. — Le ministre des travaux pubUcs est aujourd'hui compétent pour tout ce qui est relatif aui cours d'eau navigables; le ministre de l'intérieur pour ce qui concerne les cours d'eau non navigables; le ministre des finances n'a d'attributions qu'en ce qui concerne les droits de navigation, de passage d'eau et de pêche; il propose au chef de l'État les tarifs, arrête les cahiers des charge? des adjudications. — Le ministre de la guerre a droit de iuridiclion sur tous les cours d'eau navigables qui entourent ou arrosent des places de guerrejusqu'à 500 toises des chemins couverts et sur les eaux qui leur servent de fossés (décr. 13 fruct. an 13, art. S). Aux termes de ce mêmedécretdu 13 fruct. an 13, aucun canal ne peut être entrepris dans les départements qui servent de frontières, sans que les projets de ces canaux soient soumis à ce ministre, après avis du préfet du département, des directeursetdel'lnspecteur général du génie militaire, et du 'directeur et du comité des fortifications (même décret , art. 5). — Le ministre de la marine étend sa juridiction sur tous ]es travaux des rades et des ports militaires ; mais s'il y a nécessité de construire des fortifications, le concours du ministre de la guerre est alors nécessaire; mais, comme on le voit, les ministres des finances de la marine et de la guerre ont une compétence restreinte et spéciale, tandis que celle des ministres de l'intérieur et des travaux publics embrasse toute la France (V. le Dlct. d'admin., v* Cours d'eau, p. 362).

4196 . C'est par application des principes que noua venons d'exposer qu'il a été jugé que si une usine se trouve dans le voisinage d'une poudrière , et que le ministre de la guerre consente aux changements que le propriétaire veut faire à son barrage, ce consentement ne suifit pas à l'usinier pour modifier le régime arrêté précédemment par le ministre de l'intérieur; qu'en conséquence , le ministre de l'intérieur fait une juste application des lois de la matière en ordonnant le rétablissement des lieux (ord. cens. d'Ét. U janv. 1824} (1).

4I8A. On pourrait conclure de tout ce que nous venons de dire sur les attributions des diverses autorités, que les anciens règlements n'ont plus aucune force légale. Ce serait une erreur. Aux termes des art. 645 et 650 c. civ., les règlements partlcuUers et locaux sur le cours et Tusage des eaux doivent être observés. — C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsque deux moulins, situés sur le bras d'une rivière navigable, coexistent sans nuire à la navigation, et qu'il ne s'agit que de régler l'usage des eaux entre les propriétaires, d*après les anciens règlements, les titres et la possession, c'està tort que le préfet, et, après lui, le ministre de l'intérieur ordonnent, dans l'intérêt de l'un des usiniers, la destruction d'une partie des ouvrages de l'autre, avant d'avoir fait constater par une enquête régulière l'ancien état des lieux (cens. d'Ét. iO août 1828) (2). — Mais i'infiuence de ces règlements ne se fait, en général, sentir que sur les rivières non navigables ni flottables, et relativement aux usines. — Sur les fleuves, i'ac- UOD du chef del*État domine tous les règlements. — Les rivières

(1) (Clérisseaa C. Oberkampf.) -^ Louis, etc. ; — Vu TordoDo. de 4669, rinsiniction do 6 août 1798 ( 19 tberm. ao 4 ), et la loi du 19 mai 1802 ( 29 Oor. an 10); — CoDSidérant, l^qoe le règlement des cours d'eau , i^élablissemeot des usines et les cooslractions aaxqaelles eitet peuvent donner lieu sont dans les attribationa de noire minisire de riolériear;

Qu'en conséquence , le consentement donné par le ministre de la guerre à U constractioo d'un barrage au moulin du sieur Clérisseau n'a p« fournir à celui-ci un titre pour changer le régime de l'usine, fixé par le minivlre de rialérieur le 27 mai 1796 (8 prair. an 4) ; — Considérant, 2' que le ministre de rintérieur, en ordonnant la dcsiructiou dudit barrage et le rétablissement du moulin suivant les règles posées dans la décision du 27 mai 1796 (8 prair. an 4), a fait une juste application de Tordonn. de 1669 et de toutes les lois et décrets iDlervenus sur la

Ton XIX.

flottables étant souooises au même régime et aux mêmes règlef de police que les rivières navigables, tout ce que nous avons dit sur la police des rivières navigables s'applique dis lors an flottage. — Ajoutons que les principes^ que nous venons d'exposer sur les pouvoirs et la surintendance du chef de l'État, sont applicables aux petits cours d'eau , sous les modifications toutefois qui résultent du décret du président de la République, du 25 mars 1852.— V. n« 429.

487. La navigation intérieure de la France est divisée en bassins dont les limites sont déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal, et chaqua bassin est subdivisé en arrondissement de navigation (arrêté des consuls du 8 prair. an 11, art. 1, V. v<* Navigation). — Les portions des fleuves et rivières faisant partie des départements autres que celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure sont soumises à l'autorité administrative du préfet de ce chef-lieu , mais seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit ou sur les bords de la rivière et des fleuves; le surplus de l'administration continue à être exercé par le préfet du territoire (art. 2). Ainsi, le préfet du chef-lieu d'arrondissement de navigation est chargé de tous les travaux à exécuter, mais la surveillance d'urgence, les mesures à prendre, les travaux à faire, par exemple, en cas d'inondation menaçante ou accomplie, restent dans les attributions du préfet du département où révénement est arrivé. Qu'on n'oublie pas que nous parlons du cas où un retard occasionnerait des dangers, du cas d'urgence extrême. — Il a été établi des inspecteurs généraux et particuliers de la navigation et des ports et l'arrêté du 13 vend, an 1 2 détermine leur uniforme. Leurs fonctions consistent à veiller à l'exéculion des lois et règlements de police concernant les rivières, les ports, quais et berges, à requérir les commissaires de police pour le constat des contraventions ; à faire des rapports à l'autorité supérieure sur tout ce qui vient à leur connaissance relativement aux rivières et au service dont ils sont chargés ; à maintenir l'ordre dans les travaux sur les rivières et les ports; à faire exécuter les décisions et arrêts du préfet, et à en rendre compte à leur chef d'administration (instr. du A brum. an 9, art. 1 , et V** Navigation). — Aux termes d'une instruction du 24 pluv. an 5, art. 1, les inspecteurs ordinaires de la navigation reçoivent des gardes-rivières les ioslrucUons nécessaires sur toutes les entreprises auxquelles se livrent des riverains (V. v* Navigation pour les devoirs imposés aux inspecteurs). — Les ingénieurs ont aussi une police et une surveillance particulières à exercer sur les rivières ; ils doivent les visiter, diriger les travaux, prendre les mesures d'urgence, dresser procès-verbaux des contravenilons, etc. — V. à cet égard, v« Navigation, les lois et instructions qui les concernent; V. aussi Bols et Charbous, n** 24 s., et Voirie.

488. Il est de principe pour les grands comme pour les petits , cours d'eau que , dès que l'ordonnance du chef de l'État est

rendue , le ministre est sans droit , pour en modifier les conséquences. 11 peut bien prendre des mesures d'exécution qui n'ont qu'un caractère de police et de surveillance , mais il serait incompétent pour prendre , à l'occasion de cette ordonnance , des arrêtés qui auraient un caractère de règlement d'eau supplémentaire. — C'est ainsi qu'il a été jugé : 1« qu'une ordonnance autorisant définitivement l'établissement d'une usine , avee les conditions nécessaires tant pour le règlement d'eau de cette usine que pour satisfaire au besoin de l'irrigation des prairies , ne peut être modifiée par une décision ministérielle qui consti-

matière; — Art. 1. Les requêtes du sieur Clérissean sont rejot^ies* Du 22 janv. 1824.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap. (2) (Rodier C, Hamot.) — Chables , etc. ; — Considérant que les moulins des sieurs Rodier et Hamot, situés sur un des bras de la Seine, coexistaient sans nuire à la navigation, et quMl ne s'agissait que de régler, entre les deux propriétaires d'usines, l'usage des eaux, d'après les anciens règlements, les titres et la possession ; — Considérant que c'est à tort que l'arrélé et la décision attaqués ont ordonné, entre autres disposi* lions, et dans Fintérét du sieur Hamot, la destruction d'une partie des ouvrasses du moulin Rodier, avant d'avoir fait constater, par une enquête régaiiére, Tancien état des lieux; — ArL 1. L'arrêté dn préfet de Seioe-et-Oise, du 21 a?r. 1826, «t la décision ministérielle approbalive» du 7 octobre suivant, sont annulés. Dn 10 août 18i8.-Ord. cons. d'ÉUt.-M. Tarbé. rap.

Oit

CAUX-^Chap. 9, Sect. 1, Art. 1.

totralli pu neaiple, un règlement d*eaa enpplémentalre : la ééoiilOB du nlalitre doit se borner à prescrire les mesares néoessairee pour reiéoallon eomplète de Tordonnance (ord. coos. d'Ët.8]otn 1851) (1);— S* Qoe le ministre de Pintérieur ne peat pas revenir svr les mesares prescrites par un arrêté préfectoral, et eonlrmées d*abord par une décision ministérielle, et en dernier Ueu par une ordonnance royale; mais que si ces décisions n*ont ordonné ie rétablissement d'un fossé d'écoulement qoe pour cause de soMmté et comme mesureprovisotra, elles ne font point obstacle à ce qne le ministre de l'Intérieur prenne ou propose, sous les rapports d'tiit^r^ public^ toutes autres mesures définitives; qu'elles ne font pointnon plus obstacle à ce que les riverains du fossé portent devant les tribunaux toutes les questions de propriété , d'indemnité ou de servitude qui naissent de leurs titres et de l'application des régies du droit commun (ord. cens. d'Ét. 26 JuIlL 1826) (2)*, —3* Que le ministre eicède ses pouvoirs en autorisant des mesures non indiquées par les ordonnances du chef de l'État; en pareil cas Il peut seulement , si le règlemen) d'eau est incomplet ou insuffisant, en préparer un nouveau et ie soumettre à l'autorité supérieure (ord. cons. d'Ét. 9 mai 1834, M. Tarbé,rap., aff. Avignon). 489. Du moment que le chef de l'État a autorité sur toutes les eaux , ses ordonnances et arrêtés , pris dans un Intérêt public, sont, pour tous les citoyens, des actes de haute administration que nul n'a, en règle générale, le droit d'attaquer par la vole contentieuse. On eoncolt, en effet, que si i*État, représenté par son chef suprême et ses subordonnés (préfets et ministres) , était lié par des obligations étroites envers tel ou tel individu qui se prétendrait lésé par des actes administratifs, cette lutte incessante avec des intérêts particuliers arrêterait à chaque inetant le goBvemement dans les soins qu'il doit donner aux inté-

(1) (Lucas.) — Louis • Phi uppk, «te. ; — Sor la compétence : — CoDBidérant que les deux derniers paragraphes de l'art. 1 et l'art. 5 dn dispositif de la décision miDistérielle attaquée , Imposent au sienr Lucas l'obligation de niveler le lit de la rivière sur ane longueur de 100 met., en amont des vannes du grand pont, et de tenir entièrement levée ane des vannes du grand pont qui , aux termes de l'art. 12 de l'erd. royale I du 17 juin 1818, ne devait être levée que de 16 cent.; — Considérant qne la première de ces dispositions n'existant pas dans ladite ordonnance et la seconde étant contraire à son texte , la décision attaquée constitue on règlement d'eau supplémentaire qui ne pouvait être fait que par nous en notre conseil d'État j — Considérant qoe le surplus de cette décision n'a pour objet que de pourvoir h l'exécution complète de l'ordonnance royale précitée , et de garantir aux riverains l'usage et la distribution des eaux d'irrigaiion dans les limites tracées par ladite ordonnance;

Art. 1. Les dispositions contenues dans les deux derniers paragraphes de Tart. I et dans l'art. 5 de la décision ministérielle dn 9 fév. 1828, sont annulées pour cause d'incompétence. —Art. 2. Le sorplns des conclusions du sieur Lucas est rejeté.

Dn 8 join 1831. -Ord. cons. d^Ét.-M. Tarbé de Vanxclair, rap.

(S) (Grangier.) — Cbables, etc. ; — Considérant qne le ministre de l'intérieur, dans la décision attaquée, s'est, avec raison, déclaré incom-

{létenty pour revenir sur les mesures prescrites par les arrêtés du préfet de a Nièvre, des 26 mars, 10 et 16 avr. 1807, confirmés par une décision ministérielle du 8 fév. 1810, et maintenus par l' ord on nuance royale du 20 avr. 18S0 ; — Considérant que iesdits arrêtés n'ont ordonné que ie rétablissement d'un fossé d'écoulement pour cause de salubrité, mais comme mesure provisoire; d'où il suit que ces arrêtés ne font point obstacle à ce qne notre ministre de l'intérieur prenne ou nous propose, sous les rapports d'iolérêt public, telle décision définitive qu'il appartiendra, et qu'il s'est mal h propos déclaré incompétent à cet égard; — Considérant, aur le surplus des conclusions de la dame de Beaabois, que les mêmes arrêtés ne font pas obstacle à ce que les propriétaires des prés litigieux portent devant les tribunaux les questions de propriété, de servitude ou .indemnités qu ils re croiraient fondés à leur soumettre, d'après leurs titres particuliers et les règles du droit commun; — Art. 1. La décision du minisire de l'intérieur, du l** avr. 182S, est annulée seulement dans la .disposition par laquelle ledit ministre se déclare incompétent poorstatuer, soit sur tes arrêtés d'exécution des 1" avr. et 15 juill. 1820, soit sur le régime des eaux dans les rapports avec l'intérêt public ;— Art. 2. Le surplus des concio.«ions... est rejeté.

Du2ejum.l826..0rd. eons. d'Et.-Sf. Hoteau, rap.

(8) Etpéeê .• — (Villequier, etc. C. Roy, etc.) — Une ordonnance royale du 31 joitl. 1855 règle l'usago des eaux de la rivière dMIon et de ses af- Aeots, an sujet duquel des difficultés esisleht deuuis longtemps entre les propriétaires d'MÎnes et les propriétaires de pré:?, béjà la conciliatioa avait été tentée par un arrêt du parlement île ffonen, du 2 juil). 1689, pour une Waneke de la rivière, si pur 4îTfî? arrêtée «iirpréf^l <fe l'ISure dv l'an 8,

rets généraux. L'administration ne doit donc être engagée ea« vers les citoyens que dans le for intérieur pour tout ce qui lientà l^admlnistration proprement dite. Admettez la thèse contraire c'est-à-dire supposes que les actes administratifs en matière d'eau ne sont pas soumis à la régie du droit commun, salvant laquelle Ils échappent à tout recours devant les Juges admlnistratu< ou judiciaire (V. Compét. ad., n* 24; Çons. d'Ét., n«* 708.; Dom.dej l'Ét. , n" 242 s .) , et il n'y aurait pas de gouvernement posslble.C'est sur ce principe d'indépendance de l'administration que reposent une grande partie de nos lois administratives, et particulièremeot celles qui concernent les fleuves et rivières.— C'est ainsi qu'il aétè jugé : 1* que l'administration chargée, par les lois, de la police des rivières navigables et flottables, a le droit et le devoir de veiller au bon eotretle;i des ouvrages qui y sont construits, notamment des barrages des usines; qu'en conséquence, les arrêtés pris parles préfets (cet objet rentrant dans les limites de leor compétence) ne peuvent être déférés dirtctement au conseil d'État par la vole contentieuse (ord. c. d'Ét. 4 nov. i83S,air. Petit-Cterc,V. n* 449-12*};— 2* Que de même , l'ordonnance qui règle l'usage des eaux d'une rivière, navigable ou oon,daiulaUmite des pouvoirs conférés à radmlnistration et après l'accomplisM* ment de toutes les formalités requises, est un acte de pureadmiolS' tration inattaquable par la voie contentieuse : on dirait en vainque la matière est contentieuse en ce que l'ordonnance établit, m frais des riverains , des agents chargés de veiller an maintien du règlement et de poursuivre les contrevenants (ord. cons. d*Ël. 23 juin. 1838 (3) ; — 5* Qu'une ordonnance qui autorise , dins riotérét de la navigation, des travaux à faire dans ie brasd'oBa rivière navigable, ne peut être attaquée par la voie contentieoN; mais qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le plaignant intente ttne

de Tan 0 et de l'an 10, pour l'ensemble des eaux. — L'ordonoance doot il s'agii| après avoir mentionné diverses mesures ordinaires ea ces a»tières, crée une commission syndicale à l'effet de veiller an mainliniB règlement d'eau et de poursuivre les contrevenants; elle répartit, ea oalre, des taxes spéciales entre les propriétaires de prés et d'usines, m mare Ir franc de leurs contributions. — Plusieurs riverains propriétaires de pré» «nt formé opposition à cette ordonnance, devant le conseil d*État, parla Toie contentieuse. D'autres propriétaires d'usines sont intervenu poor et demander le maintien. — Les opposants soutenaient que la conpoiitiM de la commission syndicale était illégale , que le droit de jKHirsQiti q«i lui est attribué viole l'art. 1 c. iost. crim.; •— Que l'adminislrattos s'a* vait pas le droit d'établir, sans le secours de la législature, des laies ayant le caractère d'impél, à moins qu'il ne s'agisse de travaux spéciaux, étrangers à l'espèce ; — Qu'on opposerait en vain que la matière n'est pas coileniieuse, que l'acte administratif, en décidant qu'un riverain n'aara pu le droit d'arroser sa prairie; qu'il sera soumis, eu cas d'Infractios^àtclls juridiction, à telle peine , h tel impét, que cet acte touche à va objet évidemment contentieux.

M. le minisU'e des travaux publics, examinant la question desivoira l'administration a pu assujettir les riverains de THoro a une taieaoQuelle et permanente pour le salaire des gardes , a dit : « Les taxes publiqBH sont de deux espèces : les unes générales et qui forment l'impét à IVidi duquel TÉtat pourvoit aux besoins généraux de la société. les aatres locales , qui ont pour objet l'intérêt qne chacun en particulier pevt aroir dans i'eiécution des travaux ou dei mesures d'ordre, de police et desor- ▼eillance ordonnées par l'administration. Ces dernières ae sont peint fiiMi par les chambres; les lois de finances se bornent à en autoriser la perception, selon la législation existante, qui se compose, dans l'espèce, deslftf des 14 flor. an 11 et 16 sept. 1807. — C'est d'après les règles et lespm* cipes que consacrent ces lois qu'il est pourvu à Tenlretien des rivières d«i aavigables ni flottables, aux moyens de prérenir les inoodatioos etd'el- Tecluer tous les travaux d'utilité générale et locale qui intéressent fa^* culture et la salubrité publique. — L'administration, appelée à remédier aux graves et nombreux iDconvéaients qui résultent du défaut d'eatntjn et de police, ne pourrait agir dans aucune dea circonstances où son ille^ ventionest nécessaire, si elle n'était investie en même temps dadroildi>* stituer, aux frais des riverains, des agents chargés de veiller à l'eiécsUH des règlemeois et de signaler les infractions que l'oo se perjnetirait. »

Louis-PoiLiPPE, etc.; — Vu la loi dn 20 août 1790, celle de 6 w. 1791 , l'arrêté au 19 vent, an 6, la loi du 14 flor. an 11 et celle do I6fepl> 1807; — En ce qui touche l'ordonnance attaquée : — Considéraai q« notre ordonnance du 31 jnill. 1833 a été rendue dans la limite des p«ivoir3 conférés à radminislraiion par les lois ci*des6U8 visées, et après l'accomplissement de toutes les formalités requises, et qu'elle coostitne ai >*> glement d'administration publique qui ne peut, dès lors, être attaqué fl la voie contentieuse ; — Rejette.

Du 23 juiil. ia08.-0rd. coos. ùTtat.*}!. de Jouvencel^ rafi

EAUX. — Chap. 9. Sbct. f, Art. 1.

AcUoB en dommages-fntérèto contre lee entreprenevra des travaux (ordon. 6 sept. 1835, H. Maillard, rap., aff. Roulhac de Maupas); — 4* Qu'on ne peut attaquer par la Tofe contenlieuse une ordonnance qui autorise sur une rivière navigable la eoDstraclion d'une usine et de travaux intéressant à la fois la navigation et la défense militaire, lorsque surtout toutes les parties intéressées ont été entendues (ord. cons. d'Ét. 24 oct. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Bridier); — 5* Que l'ordonnance qui impose certaines conditions aa maintien d'une usine , qui , située sur une rivière navigable , n'a été l'objet d'aucune autorisation antérieure, ne peut 'être attaquée par le propriétaire de l'osine devant le conseil d'État par la vole contentieuse (ord. eoDS* d'Ét. 23 avril 1836} (1); — 6* Que l'ordonnance qui déclare une rivière flottable en trains on radeaux sur tout son cours, dans un département, est un acte purement administratif, non susceptible d'être déféré devant le conseil d'État, par la voie contentieuse, ni^s ne faisant pas obstacle à ce qu'an riverain qui se prétend propriétaire du droit de pécbe sur cette rivière, fasse valoir ses prétentions devant rautorité compétente (ord. C0DS.d*Ét. 19 Juin 1838) (2);— 7* Que le règlement légalement fait par l'antorlté adminislrative, dans l'intérêt général, sur l'é* coolement des eaux d'une rivière non navigable ni flottable , ne peat être attaqué par les riverains devant le conseil d'État (ord. coDS. d'Ét. 23 août 1836, aff. Uperebe, V. n* 4S0-5*) ;— 8* Qne Iw règlements sur la police des eaux ne peuvent donner lien à un recours en Indemnité contre l'État de la part des partieollers (ord. cons. d'Ét. 21 déc. 1837} (3); —-9* Que depuis t'ordon. de 1669, aucun droit n'ayant pu être concédé par un seigneur foncier sur les cours d'eau navigables» l'administration a le droit de faire détruire les travaux exécutés par un concessionnaire sur ces cours d'eau, nonobstant sa possession (Cass» 6 déc. 1826) (4);

(1) (Tlgnle et coosorti C, bérit. Bosc. ) — Louis-PmufPB, etc. ; — Ta rordODBSoee de 1669 , Tarrét da conseil do 17 juillet 1782. If s lois des 20 août 1790, 6 oct. 1791, rarrêlé du 19 veut, an 6 et la loi du 29 flor. aa 10 ;— En ce qui toacbe le pourvoi des sieurs Vigale , Palario et antres propriétaires do moalio de Baylac : — Coosidérant que la Garonat est navigable et flottable à l'endroit de son cours dont il s^agit ; que le moalio de Baylac o'a été, de la part do gouvernement, robjet d'aocone aatorisation antérieare à celle résultant de rordonnance attaqaée, et qoe, dès lors, les sieurs Vigole, Palario et consorts oe sont point recevaUes à réclaner devant nous, par la voie contentieuse, contre les conditions aoiqaelles, par ladite ordonnance, l'administration a consenti au maintien île leur osîoe ; -^ La requête des propriétaires du moulin de Baylac est rtjelée.

Du 23 avril f 836.-0rd. cons. d'Ét.*M. de Joovencel, rap.

(2) (Voyer d'Argeason C. l'État et départ, de la Creose. )— Louisl*niuPPE,etc.j— En ce qui toacbe Tadmiesibililé do poorvoi do siear Voyer d'Argenson :— Considérant qoe rordonnance do 10 joillet 1835, rendoe poor Peiécntion de la loi sor la pèche fluviale, eo verln do poovoir réglementaire atlribné au gouvernement par Tart. 3 de cette loi , el après Fobservation de toutes les formalités prescrites, e»t on acte purement admiDÎslratir qui, comme tel, n'est point susceptible de noosétre déféré par la voie contenlieose , et qoi, d'aillears, oe fait point obsiacla à ce qoe le requérant fasse valoir devant qoi de droit ses prétentioos à la propriété de la pèche; — Art. 1. La requête da sieor Voyer d'Argensoo est rejetée.

Du 19 join 1838.-Ord. cons.-d'Ét.-H. Fumeron d'Ardeoil, rap.

(d) £ap4M.— (Min. destrav. pob. C. hérft. Boolet.) — Uo arrêté admiftîatraiif avait flMdifié l'état de l'osine qoe le sieor Boolet possède sor la riwièi0 da TAorea. Ce dernier ayaat formé contre l'État one demande eo indemnité , elle a été accoeillie par le conseil de préfectore do Cher. — Rtemun do ssioistre des Iravaot publies.*-!! a sootenu qoe TÉtil oe poavail jamais être responsable des pertes résultant poor les particvliers de ré^leafteots faits sur les cours dVao par Tadmioislration.

LiOUis-PmuppB , etc. ; — Va les lois des 20 aoét 1790, 6 oct. f 791 , 46 sept. 1807; ~ Considérant qoe les règlements administratifs sur la police des eaoi, rendes dans riotérèt collectif des riverains, et en exéeaUon des lois des 20 août 1790 et 6 aet. 1791, ne peoveot jamais donner lien à on recours eo indemnité centre PÉkit; —Annule l'arrêté do

•seii de préfectore do Cher, do 9 déc. 1835.

i>« 21 déc. 1837.*Ord. cons. d'ÉL-M. Homann , rap.

(♦) (Préfet do Hnot-Rhin C. Kcttercr.)— La coua ;— Vo les art 41, t, 43 el 44, lit. 27, ord. 1669, rt Tart. 538 c. civ.; — Considérant, 4 » qae le conseil souverain d'Alsace, créé par Tédii de septembre 1657, fat •opprimé par redit de novembre 1661, lequel élendil, sur toute l'Aii^ le ressort et la Joridictioo souveraine du parlement de Mpti; que, «el étatdeeheses, l'ordonnance des eaux ci forêts de 1669 ayant été

— 10* Qae l'arrêté préfectoral portanf refos d*aalorlsatlen de poir* Yoir d'un pins grand nombre de menles on monlln sltné snr une rivière navigable, et la décision mlnistértclfe approbative de cet arrêté, sont inattaquables par la vole contentieuse (cons. d^Ét. 14 Janv. 1839) (5);— 11* Qoe le refus fait par le ministre des travaux publics d'autoriser une prise d'eau sur un cours d*eau flottable , constitue un acte purement administratif inattaquable par la YOle contentieuse (cons. d'Ét. 23 déc. 1844, aff. Séjourné , D. P. 45. 3. 73);— 12« Que la décision du ministre de l^tntérieur qui ordonne, dans l'intérêt publie, l'abaissement des buses de l'écluse d'un canal, est, un acte d'administration qui ne peut être attaqué devant le conseil d'État par la vole contentieuse (cons. d'Ét. 26 déc. 1830, M. Maillard, rap., aff. canaux d'Alguesmortes).

dldl9. L'autorité Judiciaire ne peut non plus, et à plus forte raison, entraver l'administration dans sa marcbe, sons prétexte d'irrégularité dans lee formes; celle-ci est à cet égard complètement indépendante du pouvoir |udiciaire. -^ C'est ainsi qu'il a été Jugé : 1* que lorsque la hauteur des eaux d'une rivière a été déterminée par rautorité administrative, les tribunaux de police correctionnelle ne peuvent, sous le prétexte que les arrêtés administratifs n'ont pas été homologués par le pouvoir Judiciaire, refuser de condamner les contrevenants (Crim. cass. 29 brum. au 9) (6); -^ 2* Que lorsque radministration a permis l'établissement d'un déversoir de moulin, elle est seule compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent sur la position et la hauteur de ce déversoir; qu'ainsi, un tribunal de police ne peut condamner le propriétaire do moulin à une amende , pour avoir arrêté le libre cours des eaux, ni lui faire défense de les retenir (Crim. cass. 28 mal 1807) (7); — 3* Qoe lorsqu'un ancien arrêt de parlement, contenant un règlement sur la largeur d'une rl-

enregîstrée et publiée an parlement de Nels, elle a obtean force de loi poor tout le ressort; qoe cette force légale n'a pu cesser par le rèiabliEsement, en novembre 1679, do cooseil sonveraio d'Alsace, les lois aoiqoelles cette provioce se troovait soomise alors ceoeervaat leur aatorité sans qo^il fat besoin d'oo ooovei eorcgistremenl ; — Que Tarrèt, en fondant sa décision sor ce qoe l^ord. de 1669 n'aurait point été eoregitlrée an conseil sooveraio d'Alsace, a mécoooo Tautorilé légale de Tord, de 1669 sur cette province ; — Considérant, 2* qoe l'arrêt a encore mèconou les dispositions de cette ordoooaoce, en donoant pour motifs, seit le droit du Tendeur (le comte de Waldeoerj, propriétaire eagagiste, soit la possessioa de Ketterer, dans l^établissement d'un barrage sur le canal de Bbien- Giessen ; — Donne défaut contra Mit sieur Ketterer et antres, et, peur le profil, casse.

Do 6 déc. 1826.-C. G., eh. dv.-MM. Brissea, pr.*Piet, rap.

(6) Etphê t — (Desprats et cens. C. min. des Irav. pob.) — Les pariers demafidaient, dans l'espèce, l'aotorisalion de conserver dix meules récemment ajootées à leur moulin.» Cette demande est rejetée par arrêté do préfet du 16 juin 1855, lequel est approové, le 30 nov. 1835, par one décisiun do ministre des iravaox poblics. — C'est contre cet arrêté et celte déci$iion qu^ils se sont poorvos.

Louis- Philippe, etc.; — Vu Perd, de 1669, l'arrêt do conseil do 24 Join 1777,celoi dol7 juill. 1783, le8loi8de8 20aoail790et 6 oct.1791, l'arrêté do 19 vent, an 6;— Considérant qoe la décision et rarrêté soat des actes d'administration qoi ne peuvent noos être déférés par la vais contentieuse; — Rejette.

Du 14 janv. 1839.-0rd. cons. d^Ét.-H. Jonveacel , rap.

(6) (Intérêt de la Im.)— La. coua ; — Vo IVuiO, loi do 6 od. 1791, sor la police rorale , et Tart «3, tlL 2 loi da 21 août 1790; — Coastdérant qu'aux termes de Part. 16 de la lovdn 6ocU 1791 précité, la causa dont il s'agil étaii de la eompéteace da iribooal de police correcHoDoelle; — Considérant que le tribunal criminel do département de la Meuse , en déclarani nul el incompêtemment rendu le jugement du tribunal de police correctionnelle de Bar-sur-Ornîn do 12 oiv. an 8,soos prétexte qoe lee arrêtés de radministration centrale do département de la Hense, des 2t froct. an 4 et 3 frim. an 7, qoi ont filé définitivement la baoteor des eaui des moulins, n'avaient point été bomologués par les tribonaox ordinaires, est contrevenu formellement à Part. 13, lit. 2. loi do 24 août 1780 ; -- Faisaot droit snr le réquisitoire dn commissaire du gnavanement , casse , etc.

Do29brom.an9.-G. G., seet. crim.-ini.YieiUart, pr.-Lasaudade,r,

(7) Eipèct': — (Le Loap C. Beanoier.) — En Paa 4, ranlorité adsslnistrative avait autorisé Le Leop, tanoeor, à établir, snr la rivière de la Plancbe-Maorice, un moolio et le déversoir aéoofsaire peur eoHe osine. Le Loup poursuivit Beaunier pour avoir ealevé les pierres faraMil le déversoir. Dsvaat le tribunal de pelicsi Itoaunier prétendit ^ue léh

EAUX. — CflAP. 9, Skct. 1, Art. f.

vlère (U petite Garonne), a été modiflé par an second arrêt, portant que ce règlement ne serait exécuté qu'après que tous les riverains auraient été entendus, c'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'appartient le droit de rendre ce règlement définitif (Req. 10 nov. 1840)(1).— V. en outre n" 445-2% 457.

441» De même que pour les règlements généraux, une ordonnance du chef de l'État a pendant longtemps été considérée comme indispensable pour Térection ou la suppression des usines, ainsi que nous le disons ci-dessus, n*427; la nécessité del'ln- Cervention du chef de l'État en cette matière était considérée comme résultant de l'ord. de 1669, tlt. 27, art. 49, et de l'arrêté du 19 vent, an 6 (Proudhon, Domaine public, n**1067 et 1123). Les ministres et les préfets n'avalent à cet égard qu'une autorité provisoire et d'urgence. — V. n** 430, 473.

449 . C'est ainsi qu'il a été Jugé que si une ordonnance royale n'a autorisé ni la conversion d'un moulin pendant en moulin fixe ni les travaux d'un déversoir, le ministre est fondé à ordonner la suppression des ouvrages construits sans autorisation ou la modiflcatlon de ceux qui n'avalent été autorisés que par le préfet (cens. d'Ét. 29 août 1821] (2). — Mais un décret des 25-30 mars 1852 , a modifié gravement cet état de cboses et augmenté considérablement les attributions préfectorales. — V. n« 403 et s.

448. Toutefois, rarrêté par lequel une administration centrale a fixé la hauteur des eaux d'un moulin et a assujetti cette usine à certaines dispositions dans l'intérêt de l'ordre public et des propriétaires riverains, ne peut préjudicler aux droits des tiers ni former une fin de non-recevoir contre le réclamant qui n'y a pas été partie (ord. cens. d'Ét. 10 fév. 1816, aff. Guillermin C. Adam )• Et cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative fasse un nouveau règlement d'eaux s'il 6st résulté de l'inexécution des travaux ordonnés un changement

,LoDp n'avait pas le droit d'arrèler les eanx, ce qui lui portait préjudice , à lai, propriétaire d'au pré supérieur. Il concluait à ce que Le Loup fût tenu de rendre libre le cours des eaux. Le Loup soutint que le juge de police était incompétent pour statuer sur cette demande. — Sans avoir égard au déclinatoire, le juge de paix fit défense à Le Loup dVrèter le court de Peau, et le condamna à une amende et aux dépens. — Pourvoi pour excès de pouvoir et incompétence. — Arrêt.

La coua ; ~ Vu la loi du 28 sept. 1791 , tit. 2, art. 16 ; — Attendu que le tribunal de police du canton de Coutances, par son jugement du 30 avr. 1807, a entrepris de prononcer sur la contestation agitée entre Richard Le Loup, possesseur d*un moulin, et Pierre Beaunier, propriétaire riverain, sur le fait du déversoir de ce moulin, lorsqu^il appartenait à l'autorité administrative de statuer sur la position etTélévation du déversoir ; qu'ainsi le tribunal de police a excédé son pouvoir, et est contrevenu à la disposition de la loi citée; — Casse.

Du 28 mai 1807.-C. C, sect. crim.-MII. Barris, pr.-Vasse, rap.

(1) (Pariers du Moulin-Narbonnais C. préfet de la Haute'Garonno.)^ La cotia ; — Attendu que l'arrêt de 1 547 contient deux dispositions distinctes , Tune statuant sur un intérêt privé et qui reconnaît le droit des Pariers à toute Teau de la petite Garonne , décision que l'arrêt attaqué respecte et confirme ; Taulre constituant un règlement de police qui limitait la largeur de la rivière ; — Attendu que cette dernière disposition a été modifiée par un autre arrêt de 163S ()ni a décidé que le premier arrêt ne serait exécuté qu'en appelant tous les propriéiaires riverains; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que cet appel n'a jamais eu lieu, et que, SI les Pariers veulent faire rendre dé6nilif le règlement de 1547, ils doivent s'adresser à l'autorité administrative aujourd'hui seule compétente en cette matière; — Qu'en le jugeant ainsi , l'arrêt attaqué nonseulement n'a violé aucune loi , mais a fait la plus juste application des ffègles de la compétence ; — Rejette. '

Du 10 nov. 1840.-0. G., ch. req.-MIf. Zangiacomi , pr.-Bayenx, rap.

(2) Etpiei f-^ (Legrand C. Maisoncelle.)— Louis, etc. ;— Vu la loi du 6 oct. 1791; — Considérant qu'aucune ordonnance de nous n'ayant autorisé ni la conversion du moulin pendant du sieur Legrand en une usine fixe, ni les travaux du déversoir construits par loi, le ministre de l'intérieur était fondé à ordonner la suppression des ouvrages construits sans autorisation ou la modification de ceux qui n'avaient été autorisés que par le préfet.— Art. 1. La requête du sieur Legrand est rejetée.

Du S$ août 18Sl.-0rd. cens. d*Élat.-H. Maillard, rap.

(8) BipUê .'—(Arrosants de Miramas et Gabriac C. arrond. de Saint- Chamas.)-— Une ord. do 2 nov. 1833 (V. n* SOS-S"*) avait annulé un arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône qui avait excédé ••• pouvoirs en supprimant on ancien règlement de 1788 qui réglait les bases do la répartition des dépenses d'irrigation entre les deux communes. — Depuis cette ordonnance, la commune de Miramas et le sieur de Gabriac ont réclamé auprès da ministre de l'intérieur un nouveau règlement

dans l'état du cours d'eao préjudiciable aux rlveralD8(iQêiM décision ).

444. Ilrésulte encore des principes posés cl-dessns : i* qu'e^ cas de contestation sur l'application d'un ancien règlement régissant des canaux non navigables d'irrigation de plusieurs territoires, règlement dont la réformation est demandée par les arrosaots de l'un des. territoires, c'est à l'administration, non aux irlbuitaux, qu'il appartient de répartir les charges à supporter par tous les arrosants (ord. cous» d'Ët. 29 janv. 1839) (3) ;— 2* Que c'est i l'autorité administrative qu'il appartient de fixer la hauteur légale de la pente d'un cours d'eau naturel qui existe entre deux usines et de décider si cette pente doit être maintenue comme na- i turelle, ou bien réduite comme étant artificielle et produite par on dépôt de vase, pierres et graviers, mais que la question de propriété de la pente elle-même, c'est-à-dire de la portion du lit où elle s'est formée, est de la compétence des tribunaux; et cette question est indépendante de la première; en telle sorte qu'iUe peut y avoir lieu à surseoir Jusqu'après la solution doonée à celle-ci par l'administration (Req. 3 août 1841) (4);— S^Qoesi l'action relative à la fixation de la hauteur des eaux d'noe rivière non navigable ni flottable, et spécialement celle relative au refoulement des eaux, à la hauteur ou à l'abaissement du dé* versoir, formée entre simples particuliers propriétaires d'osines, ne repose sur aucun titre, elle est de la compétence de l'autorité administrative et non de celle des tribunaux ; et qu'il en serait autrement si l'action reposait sur des titres ou des convenlioDs intervenus entre ces parties; en un tel cas, l'autorité )adicialre serait compétente pour fixer cette hauteur, en tant qu'il s'agirait de l'exécution des titres, et sans préjudice des droits de l'aolorité administrative, dans le cas où elle croirait devoir faire un règlement pour ces eaux....; ici ne s'applique pas l'art. 0 c. cir.,

d'administration publique. Mais leur demande a été rejetée en ces tensv : ff Attendu que la réclamation des arrosants de Miramas et da sieur Gi< briac n'a pas pour objet ni la police de Tarrosage ni la distribution des eaux ; qu'elle ne tend point à faire modifier le règlement de IVrouge, mais seulement à changer les bases suiTies jusqu'à ce jour poarli répartition des dettes et charges volontairement contractées par rassocia\MQ dei arrosants des deux territoires, il y a lieu de reoToyer les parties devut l'autoriié judiciaire , seule compétente pour connaître des questiosi de cette nature.» — Recours.

Louis-Philippe, etc. ; ->Vn la loi da 14 fti»r. an il ;— Considémt que, aux termes de la loi du 14 flor aq 1 1, il loit être pourvu aa eorase des canaux et rivières non navigables et à l'entretien des digues et ot* ▼rages d'art qni y correspondent, de la manière prescrite par les aecieii règlements ou d'après les usages locaux; — Que, en cas de diScslIce sur l'application des règlements et usages, ou lorsque des cbaDgemetU survenus exigent des dispositions nouvelles, il doit y être poervo paib gouvernement dans des règlements d'administration publique, demaniffî que la quotité de contribution de chaque imposé soit toujours relaiive a degré de son intérêt dans les travaux ; — Que les rôles de répartiiioa dei sommes nécessaires sont dressés et recouvrés dans les formes et par ki voies administratives ; — Qu'il résulle de ces dispositions qu'à Tadiiinistratioo seule il appartient de prononcer en matière de canaux et riTièrei sur le règlement des contributions imposées aux divers intéressée; qw* dès lors, il n'y avait pas lieu de renvoyer aux tribunaux la répartiiioi des charges à supporter par les arrosants des deux communes deMiraiiai et de Satnt-Cbamas ;

Art. 1. La décision de notre minislrAdi» ^^intérieur, du 89 softi !835, est annulée , en tant qu'elle renvoie les parties par-devant les Uiboaux pour la répartition des charges à supporter par les arrosants des cobummi de Miramas et de Saint-Chamas.

Du S9 janv. 1839. -Ord. cons. d'Ét.-MM. Janet, rap.-lfarchand|OQiicL* Lebon et Gamier, av.

(4) (Villeneuve C. Desplanques.) - La ooum, — Sur le poW9i dirigé contre Tarrêt (de la ceur do Roaen^ du 31 janv. iSSTj—Atteedt que t'arrèt a distingué dans la cause deux questioDS, celle de propriété du lit de la rivière, et conséquemment de la pente qui peut exister estri l'usine Villeneuve et l'usine Desplanques, et la question relaiive à It

quence quo la question de propriété, indépendaote de la seconde, dev«A être résolue sans attendre la décision administrative sur celle-ci; ^i par là, l'arrêt attaqué, loin d'avoir commis on exeèe de pouvoir, s'est conformé aux règles de la compétence;... — Rejette.

Du 3 août 1841.«C* C, ch. req.-MM. Zangiaoomi,pr.*lladier4i* Montjan, ran*

EAUX.— Chap. 9, Sect. 1, Art. 4.

suivant lequel il n'est pas permis de déroger par des conventions particulières aux lois touchant à l'ordre public (Req, 4 Juin 4834) (1); — 4* Que l'action en cessation du refoulement des eaux doit être assimilée à l'action en fixation de la hauteur de ces eaax(méme arrêt); «^ 5* Que le décret du 15 oct. 1810, concernant les manufactures et établissements insalubres, est inap> plicabie aux établissements des moulins et usines sur les cours d'eau; que le préfet est compétent pour autoriser les moulins et usines, sauf le recours'devant le ministre compétent (ord. c.d'Ét. 26 mai 1 824) (3) : le décret de 1 8 1 0 impose pour les établissements insalubres des formes rigoureuses qui ne peuvent et ne doivent pas recevoir leur application pour les usines et moulins ordinaires; — 6* Que lorsqu'un moulin , placé sur une rivière navigable, n'a été déplacé que par l'ordre du maire, et dans l'intérêt urgent de la sûreté de la navigation , ce déplacement ne saurait constituer aucune contravention de la part du propriétaire qui l'a fait opérer (ord. cons. d'Ét. 16 Juill. 1842 , M. de Jouvencei , rap., aff. de Virleu ) ; — 7" Que la fixation des limites des chemins de halage est de la compétence exclusive de l'autorité administrative ; par suite, elle est aussi seule compétente pour apprécier, sur l'action en dommages-intérêts du propriétaire riverain , si des arbres coupés par l'ordre de l'administration , se trouvaient ou non dans les limites du chemin de halage , et pour déterminer quels dommages-intérêts peuvent être dus au propriétaire (ord. cons. d'Ét. SO juill. 1844 , aff. GalifTet , D. P. 45. 3. 1 ); — 8« Que la décijion par laquelle le ministre des travaux publics ordonne l'éta-

(1) fjpéctf.- — (Desprey-Boutrj C. Lefèvre.) — Le sieur Desprey était propriétaire de deux usines placées en face l'one de Tantre, situées sur les boTûs de la rivière du Noireau , mais alimentées par un canal dérivé de la rivière. — En 1824 et 1826, il vendit ces deux usines au sieur Lefèvre, qoi stipula, dans les titres d'acquisition, que ion vendeur ne pourrait point exhausser une écluse placée au-dessous, et destinée au service d'une troisième usine qu'il ne vendait pas. — En 1829, le sieur Lemoine, propriétaire d'une usine située au-dessus de celles dont il vient d'être parlé, et alimentée par le Noireau même, s'est plaint, tant contre Lefèvre que contre Uesprey, de ce que des travaux confectionnés pour le service des usines inférieures exhaussaient les eaux au-dessus de leur ligne naturelle, et les faisaient refouler jusqu'à son établissement, ce qui empêchait le mouvement des roues. — De son cAté, Lefèvro s'est plaint contre Desprey de ce que, contrairement aux conventions de 18t4 et 1826, il avait pratiqué des travaux par suite desquels les eaux refluaient jusqu'aux roues des deux usines qu'il avait vendues. — Après expertises, descentes sur les lieux et instruction sur délibéré, soit devant les premiers juges, soit en appel, il est intervenu, à la date du 29 août 1832, un arrêt d* la cour de Caen, par lequel : — « En ce qui concerne l'action intontée par Lemoine : — Considérant qu'elle a pour bot de faire fixer la hauteur à laquelle Lefèvre et Desprey pourront faire refiuer les eaux dans la portion de rivière qui leur appartient ; que le droit de fixer la hauteur des eaux ayant été dévolu à l'administration, par la loi des 28 sept.-6 oct. 4791, tit. 1, art. 16, les tribunaux ne seraient compétents pour connaître de Faction dont il s'agit qu'autant que les prétentions de l'une ou de l'autre des parties seraient fondées sur un titre ou une convention particulière; — Considérant, relativement au chef de contestation entre Lefèvre et Desprey, qu'il s'agit d'examiner les effets d'une convention passée entre eax, et que les tribunaux sont seuls compétents pour y statuer; qu'«n «opposant (ce sur quoi la cour n'entend rien préjuger) que la décision qoi ioterviendra par la suite à l'égard de Lemoine pût donner lieu à quelques modifications dans Tapplicalion de la convention, cela ne doit pas empêcher de donner droit aux parties dans ce moment| d'après l'état actuel des lieoK ei do leurs titres, sauf à celle qui s'y croirait fondée à élever plus fard telles présentions qu'elle jugera convenables... » — La cour se déclare incompétente en ce qui concerne Lemoine, et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. — Hais, en ce qoi concerne la demande de Lefèvre, elle ordonne que Desprey abaissera le déversoir et ses vannes de il ponces^ sauf les réserves accordées pour le cas où la décision administrative à obtenir par Lemoine dût apporter quelques modifications daos Tapplication de la convention.

Pourvoi par Desprey. — 1* Fausse application de la loi des 28 sept.- 6 oct. 4791, tit. 2, art. 16; violation du même article, et de la loi du S4 août 1790, tit. 4, art. 5; excès de pouvoir, en ce que, s'il appartient âk Tautorité administrative de fixer, dans l'intérêt général, la hauteur à mqueWe les propriétaires d'usines peuvent faire remonter les eaux d'une rivière, cela n'empêche pas la compétence des tribunaux ordinaires pour Rataer sur une demande qui , quoique relative à la hauteur des eaux , ne concerne que l'intérêt privé des maîtres d'usines entre eux, et cela, encore bien qu'ails n'aient pas de titres les uns à l'égard des autres. On invoquait M. Favard, Douv. RéperU, v* Servitude, sect. 2, § 1, d<* 12; v<> Cours d'^cau, a* 8 ; T* Moulins et Usines sur les cours d'eau, n* 11^ M. Corme-

blissement d'nn cbemin de balage snr le éanal de dérivation dei eaux d'une rivière navigable constitue un acte administratif inattaquable par la vole contentieuse (ord. cons. d'Ét. 23 déc. 1844, afT. Lallemand, D. P. 45. 3. 73); — 9* Que Tautorité administrative est senle compétente poar décider 1* si un moulin situé snr une rivière navigable et flottable est fondé en titres; 2*^ à quelle époque cette rivière a commencé d'être flottable; 5<» si les anciens droits dont il pourrait être Justifié par le propriétaire d'un moulin situé sur cette rivière seraient frappés de déchéance par suite des changements survenus dans Pétat des lieux ou de l'interruption du service de ce moulin depuis un certain temps ; qu'en conséquence , l'autorité Judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande formée contre l'Étfll par le propriétaire d'un moulin anciennement établi sur une rivière devenue flottable , mais dont le service a été interrompu, à l'effet de'se faire déclarer propriétaire du volume d'eau que ce moulin prenait dans ladite rivière avant l'interruption de son service (ord. cons. d'Ét. 27 août 1846, M. Boulatignier, rap., aff. Galvimont C. l'ÉUt). V. à cet égard n*" 348 et suiv.

445. II a été décidé aussi 1* que lorsqu'un déversoir construit sans autorisation sur une rivière flottable a été exhaussé de manière à porter préjudice au propriétaire d'une forge située en amont et aux riverains, un conseil de préfecture a pu ordonner la destruction de cet exhaussement, alors surtout qu'il a réservé aux usiniers les droits qui peuvent résulter de leurs titres pour les faire valoir devant les tribunaux civils : « Considérant, porte

nin, Qoest. de droit adm., v« Cours d'eau, p. 59; décr. 23 avr. 1807 (Henrion, de la Compét. des juges de paix, p. 303); déc. 2 juill. 1812 et 6 janv. 1815 (Réperl., v» Moulin, § 13, n» 12, et r Rivière, g 2, n« 3); M. Merlin, Quest. de droit, v* Pouvoir judiciaire, § 6. — 2* Violation, enfin, de l'an. 6 c. civ., en ce que l'incompétence do pouvoir judiciaire , une fois admise sur la matière dont il s'agit, il n'était pas possible à des particuliers de la changer par des conventions. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que, devant la cour royale de Caen, toutes les parties avaient bien le même intérêt, qui était que le cours d'eau servant à faire mouvoir leurs usines fût réglé de manière à ce qu'il n'en résultât de préjudice pour aucune ; mais que l'autorité judiciaire n'avait pas, pour faire ce règlement, une compétence générale; — Qu'il lui appartenait seulement, à l'égard de ces deux propriétaires qui invoquaient des titres, de statuer sur leurs prétentions par application de ces titres entre eux ; qu'à l'égard de ceux qui n'en avaient pas, c'était à l'autorité administrative, qui a dans ses attributions la police des eaux<. à prononcer sur leurs contestations dans on intérêt général; — Que, d'après cette distinction, conforme à la loi et à la jurisprudence, en ce qui concernait : 1* la demande de Lemoine, propriétaire d'une usine, contre Lefèvre, propriétaire de l'usine inférieure, ladite demande tendante a ce que celui-cî fût tenu d'établir ses vannes de manière à empêcher le refloement des eaux sur l'usine de l'autre, et à les tenir ^ telle hauteur, la cour royale a dû, comme elle l'a fait, en l'absence de titres, renvoyer cette demande à Tautonté administrative, qui avait à connaître de l'utilité de ces travaux, et aussi à les combiner dans un intérêt plus général sur le cours entier de la rivière; que, dans cette partie de ses dispositions, l'arrêt ne peut encourir de cen« sure ; — 2" En ce qui concernait la demande entre Lefèvre et Oesprey« Boutry, son vendeur : — Attendu qu'elle reposait sur des titres; que l'acquéreur Lefèvre concluait à ce qu'en exécution des contrats de vente à lui consentis, le demandeur en cassation Desprey fût tenu d'abaisser ses déversoirs, de faire d'autres changements; qu'il invoquait, de plus, pour le maintien de l'état actuel de son usine, une destioaiion du père de fa* mille ; que cette branche de la contestation ainsi qualifiée était de la compétence judiciaire; que l'arrêt y a donc régulièrement statué , et qeesa décision sur ce chef, rendue par application et interprétai ion des cooven* tiens des parties, ne peut donner ouverture à cassation; — 5* Que ces conventions, faites dans des intérêts privés, n'intéressaient nullemeni l'ordre public, mal à propos invoqué au soutien du pourvoi; — Rejette.

Du 4 juin 1834.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hoa, rap.-Ni« cod, av. gén., c. conf.-Crémieux,av.

(2) (Galving C. Rodde. }— Louis, etc. ;— Sur l'incompétence :*€«•• sidérant qu'il s'agissait de rétablissement de moulins sur la Dordogne; qu'aux termes de la loi du 6 oct. 1791 et du décret du 9 mars 1798 (19 vent, an 6), l'autorisation demandée était dans les attributions d«

Kréfet, et que le décret dfi 15 oct. 1810, relatif aux manufactures et éta* lissements insalubres, ne peut recevoir d'application à l'espèce ;

Au fond :— Considérant que si le sieur Galvaing se croit fondé à soutenir que l'établissement des moulins lui porte préjudice, c'est devant notre ministre de l'intérieor qu'il doit se pourvoir ;<— ArL 1. La requête 4i sieur Galvaing est rejetée, sauf à lui à se pourvoir, s'il s^j croit fondéi devant notre ministre de l'intérieur.

I Du 26 mai 1824.-Ord; cons. d'Ët.-H. Lebean, rap.

EAUX. — Chap. 9, Sect. 1, Art. !.

ih— La lot dit bien que le goaverûemeiit fait le règlement relatif à Fendigaage et que le préfet forme rassociallon } mais elle ne dit

'^point que ce fonctionnaire décide les contestations qui naissent de ces opérations. SI ancune attribution à ce sujet n*est faite explicitement à l'autorité préfectorale , les contestations tombent dans le domaine du conseil de préfecture, qui est le juge onii-

' naire en matière administrative (V. L. 16 sept. 1807, art. 57; et M. deCormenin, Quest., t. 3, p. 580).

46 1 . Du reste, il y a des cas où les préfets se trouvent impuissants (sauf toujours le cas d'extrême urgence) et où ils sont obligés d'en référer an pouvoir ministériel : c'est lorsque la mesure à prendre intéresse à la fois plusieurs départements. Dans ce cas le préfet d'un des départements ne peut prendre de sa propre autorité des mesures définitives qui pourraient réagir sur d'autres localités dans lesquelles son pouvoir n'a pas d'action; ses décisions à cet égard seraient sans force, puisqu'il se trouverait en présence d'un autre préfet qui aurait le droit de prendre des meêures contraires aux siennes. — Jugé que, lorsque la confection de digues ou autres travaux est ordonnée p4»ur la sûreté des communes de plusieurs départements , riveraines d'un fleuve, et que les travaux donnent lieu à des contestations, le ministre seul (et non le préfet) peut, par des arrêtés, trancher les difficultés qui se présentent (cens. d'Ét. 2i mars 1820, M. de Villefosse, rap.,aflr. Boyer).

469. AUributiom et compétence des maires, — Les maires , comme les préfets, peuvent faire des règlements concernant les cours d'eau; mais il faut que ces règlements aient pour but es* sentiel la salubrité publique , ou soient provoqués par la nécessité de prévenir des accidents calamiteux, comme une inondation : ils sont 9 dans ce cas , obligatoires , »«us les peines de simple police, nonobstant toutes exceptions de propriété (erim. cass. 5 nov. 1825, aff. Huré, V. Commune, n« 685*2«). On conçoit que ces principes sont applicables à toute e«pèce de cours d'eau , grands on petits. #

règlements ou l'exécatioD des modes consacrés par Tesage épronvera des diffiealléki oa lorsque des chaDgements snrvenos exigeront des disposi* lions nouvelles; — Va Tart. 1 du règlement d'admioistration pablique, relatif à l^ntrelien et à la police des chaussées da Rhéoe , et dont les dispositions sont ainsi conçues : « A^t. 1. Les propriétaires riverains des chaussées du Rbéne , iotéressés à leur cooservaiion , mais qui ne font partie d^ancuoe association , seront réunis en association , on incorporés à rassocialion la plus voisine, par le préfet , sur l'avis de la commission centrale. Dans ce dernier caSy ils contribueront, en proportion de leur intérêt y aux charges de l'associatioo , excepté anx dettes cootraclées avant leur incorporation.— Vu Tart. 2 du même décret, en date du 5 mai 4815, portant: « Les propriétaires non riverains des chaussées, qui profitent de leur établissement et qui ne cootribueot point à leur entretien , seront également incorporés à Tassociation la plus voisine , et aux mêmes conditions; » — Considérant qu'aux termes des dispositions cidessus visées , c*était au préfet seul qu^il appartenait de statuer sur la demande des sieuri Laugier, Clair et Artaud, tendante à ce que les propriétaires des domaines de Samboc, de Peint et des grand et petit Manus elat, furent tenus de concourir aux frais d'entretien des cbaussées de la Bouscatière;— Art. 1. L'arrêté dn conseil de préfecture des Booches-du- Rbône, du 26 mai 1812, est annulé pour cause d'incompétence.

Du 31 déc. 1828.-0rd. coos. d'Ét.-M. deRozières,rap.

(l)(Min. pub. C. Brasier et cens.) — La coor; — Attendu que, par arrêté du 3 juill. 1833, le maire de la ville d^Aix a prescrit aux prévenus de détruire , avant le 1" août suivant, lebatardeau qu'ils ont établi ponr l'usage de leur blanchisserie , lequel traverse la rivière le long de la route qui conduit à Lambre, et maintien les eaux environ à 30 cent, audessus de leur élévation ordinaire; et, néanmoins, afin de concilier les intérêts de leur usine avec le soin de prévenir les graves inconvénients que peut occasionner la crue des eaux et Tinondation ces terres voisines , les aautorisés à remplacer ce batardeau par l'établissement, sur les deux rives dn fossé où il se trouve , de deox pièces de bois avec coulisses , ainsi qu'à placer dans celles-ci des pièces mobiles qui retiennent les eaux 4 h hauteur nécessaire pour alimenter leur usine ; — Que cet arrêté, régulièrement notifié, a pour objet l'intérêt commun et général des habitants de la localité, qu^il serait donc, par cela même évidemment obligatoire et emporterait de plein droit la sanction de l'art. 471 , n<» 15 c. pén., s'il avait été complètement rendu par l'autorité municipale dont il est l'ouvrage; — Hais, sous ce dernier rapport : — Vu le chap. 6 de la loi en forme d'instruction des 19-20 août 1790, l'art. 16,tit. 2 c. ror. du 28

M vertt^ des dispositions pré«itéeS| émaner que du préfet du département

458. Mais les maires ne pourraient, à moins de ces circonstances , réglementer ce qui concerne les usines. — C'est aio«l qu'il a été jugé : 1* qu'un arrêté d'un maire qui enjoint aux propriétaires d'une usine de détruire les travaux par eux faits sur une rivière traversant la grande route, et les autorise à les remplacer par d'autres plus conctltables avec les intérêts de leur usine et ceux des propriétaires riverains, est sans force obligatoire comme vicié d'incompétence, s'il a été pris par le maire el non par le préfet, et que la circonstance que le préfet aurait rejeté le recours des propriétaires de l'usine contre cet arrêté illégalement pris , ne saurait avoir pour effet de couvrir le vice de son principe, et son inexécution ne doit donner lieu à l'application d'aucune peine (Crim. rej. 4 avril 1835) (1); — 2* Que le maire est incompétent pour réglementer les travaux , barrages et diverses entreprises qui pourraient arrêter ou interrompre les cours d'eau qui traversent fra commune : c'est au préfet que ce droit appartient exclusivement (Crim. rej. 15 déc. 1838) (2); — 3* Que le détournement d'une source dont l'eau est utile aux habitants ne peut donner lieu à aucune action répressive, bien que le maire l'ait défendu par un arrêté de police , cette défense excédant les limites de l'autorité municipale (Crim. eas« 8 iuln 1848, aflr. MlCbOt, D. P. 48. 1. 150).

454. On a décidé pareillement que lorsqu'un maire a pris un arrêté portant défense de <jétourner les eaux d'un canal, et que des particuliers, qui ont contrevenu à cet arrêté, excipent d'une prétendue possession, le tribunal de police ne peut renvoyer les parties à fins civiles, sauf à reprendre les errements de l'instance, le cas échéant; qu'une pareHle décision contient un excès de pouvoir : si les contrevenants avaient des réclamations à faire contre l'arrêté, ils devaient les porter devant Tautorité compétente, et cependant obéir à l'arrêté (Crim. cass. 16 mai 1811) (3).

456. Les maires ou préfets doivent toujours se renfermer, quant aux règlements qu'ils font, dans des mesures de police.

do Pas-de-Calais; que ce fonctionnaire, en rejetant, le 15 janv. 1854, la réclamation que les prévenus lui avaient adressée contre cette ÎDjonctioB f ne saurait avoir couvert Tincompéteoce radicale dont elle est viciée dans son principe, et que. par suite , son ineiéculion ne pouvait légalement donner lieu à l'application des peines prooonc.es par l'art 471, n* 15 c. péo.; — D'où il soit qu'en infirmant les condamnations dont ils s'étaient rendus appelants , le jugement dénoncé , lequel est d'ailleurs régulier en la forme , n'a fait que se conformer, tant audit art. 471, &• 15 c. pén., qu'à l'art. 159 c. inst. crim.; — Rejette. Du 4 avr. 1835.-C. C, cb. crim.-MM. Choppin, f. f. de pr.-Rîves, r.

(2) (Mm . pub. C, Michée.) — La cour ; ~ Vu le cbap. 6 de l'instruction législative des 15-20 août 1790, dans la disposition portant : « Elles {\fs administrations départementales) doivent au.«si rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux ; d'empécber que les prairief ne soient submergées par ia trop grande élévation des écluses des mon* lins , et par Ips autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers uir but d'utilité générale, d'après les principes de Tirrigalion; » — L'an. 2 de la loi du 28 plov. an 8; — Attendu que, par son arrêté dft 9 mai 1834, le maire de Saint-Denis a statué sor les travaux qui pouF» raient s'opérer le long de divers cours d'eau qui traversent la com« mono, sur les barrages, et autres entreprises qui pourraient en arrétsrou en interrompre le cours; — Attendu que, d'après les dispositions cl-dessns transcrites , on semblable règlement ne pourrait être fait que par le préfet, remplaçant les administrations départementales; — Attendu, dès lors, que le sieur Micbée, qui a contrevenu à ce règlement, n'était point passible des peines portt^es en l'art. 471, § 15, c. pén., et qu'en jugeant ainsi, le tribunal de simple police n'a point commis une violation de cet art. 471, § 15; — Par ces motifs, rejette.

Dul5déc. 1838.-G. C.,ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Crouseilbe8,r.

(3) (Min. pub. C. Adam, etc.) — La cour; — Vu l'art. 13, tiU 2, loi dn 24 août 1790 et la loi du 16 fruct. an 5 ; — Et considérant qu'il eiiste un arrêté du maire de la commune de Couroux, portant défenses de détourner l'eau du canal dont il s'agit; — Qu'il résulte des lois cidessus citées, qu'il n'était pas au pouvoir du tribunal de police du canton de Detemont, dont ladite commune de Couroux fait partie, de suspendre l'exécution du susdit arrêté du maire de Couroux*, — Considérant qu'A* dam et Conrad-Farine , cités devant le tribunal de police , pour avoir contrevenu audit arrêté do maire de Couroui, ont excipé, pour justifier leur conduite, de leur prétendue possession de détourner les eaux dodiC canal, pour en extraire les boues ; — Que si lesdits Farine prétendaient avoir des réclamations à élever contre le susdit arrêté, ils devaient les porter devant l'autorité compétente, et cependant obéir à cet arrêté; — Et attendu qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé « en renvoiant les

EAUX.-^HAP. 9, Segt. 1, Art. 2.

Lears arrêtés ne doivent jamais porter atteinte à la propriété iprim. rej. 3 mai 1835^ aff. Cabrillon, Y. \o Commune^ n«*693-3«).

ÂET. 2. — Cours d'eau non navigables ni flottables.

4tt6. Les eaux non navigables ni flottables n'appartenant à personne^ et les riveiains n'ayant que le droit de s'en servir ou d'en user, il doit naturellement découler de là que l'autorité administrative a le droit de les réglementer comme celles du domaine public, avec cette différence, toutefois, que les droits des riverains ne peuvent être affectés par ses règlements qu'autant qu'ils sont pris dans un intérêt général.— lia, en effet, été jugé en ce sens que les règlements des cours d'eau, même non navigables ni flottables, appartiennent exclusivement à l'^sintorilé administrative, toutes les fois que les conséquences de ces règlements peuvent atteindre, soit un intérêt général, soit l'intérêt de tiers non parties au litige, soit un acte émané de l'autorité administrative pour ordonner ou pour défendre certains travaux (Rej. 2 juin. 1839, aff. Levavasseur, n» 563-10»).

On va passer en revue les décisions que la jurisprudence a rendues en cette matière, en faisant toutefois remarquer que le décretdu 25 mars 1 852 (V. n«429), en étendant et en déterminant

les attributions des préfets qui jusque-là ne s'exerçaient que d'une

parties à fins civiles, saaf à reprendre les errements de l'instance, le cas y échéant, a commis un excès de pouvoir, et contrevenu aux lois précitées ; — Casse, etc.

Du 16 mai 1811. -G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Liborel, rap.

(1) Espèce ' — (Ansiaume C. Teston.) — Depuis longues années, le irieur Ansiaume a pratiqué sur les bords de la rivière de l'Eure (non navigable et flottable), des saignées à l'aide desquelles il fait servir les eaux de cette rivière à l'irrigation de ses propriétés. Après un long par-^ cours dans les terres du sieur Ansiaume, ces eaux sont rendues à leur cours naturel, au delà d'une usine inférieure appartenant au sieur Teslon, et dont la force motrice est par là assez considérablement diminuée. — Ce dernier, se fondant sur deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir, du 13 mess, an 8 et 18 therm. an 9, portant règlement des eaux qj la rivière de l'Eure, et qui ordonnent, le premier, de poursuivre tous ceux qui se permettront de détourner les eaux à volonté; le second, de ne faire de saignées dans la rivière qu'avec l'autorisation préalable de l'administration, actionna d'abord le sieur Ansiaume devant le tribunal de simpj^ police, afin de suppression des ouvertures qu'il avait pratiquées sans autorisalion, et dès lors, en contravention à ces arrêtés. Mais le sieur Ansiaume opposa que la prétendue contravention, existât elle en réalité, se trouvait protégée par la prescription annale de l'art. 640 c. inst. crim., et il fut renvoyé des poursuites par jugement du 11 avril 1854, qui déclare réellement prescrite l'action civile de M. Teston, ensemble l'action publique, en conséquence, déclare en outre M. Teston non recevabledans les conclusions de sa citation et en renvoie M. Ansiaume.

Le sieur Teston engagea alors an civil contre le sieur Ansiaume une instance qui aboutit, le 8 août 1856, à un arrêt de la cour de Paris, lequel ordonna la suppression des prises d'eau litigieuses. — Cet arrêt ayant été cassé pour vice de forme, le cause fut renvoyée devant la cour d'Amiens. Là, -les parties reproduisirent leurs conclusions respectives : le sieur Teston, afin de suppression des saignées pratiquées par le sieur Ansiaume; celui-ci, afin de maintien de ses travaux. Pour repousser l'action du sieur Teston, le sieur Ansiaume soutenait : 1* que cette action soulevant toujours la même question de contravention aux arrêtés de l'an 8 et de l'an 9, déjà résolue contre Teston, par le jugement de simple police du 11 avril 1854, se trouvait aujourd'hui définitivement écartée, aux termes de ce jugement passé en force de chose jugée; 2* que, iTailleurs, les travaux attaqués existaient antérieurement aux arrêtés de l'an 8 et de l'an 9, et qu'ainsi, ils ne pouvaient être soumis à l'observation préalable des formalités prescrites par ces arrêtés (il faut remarquer ici, comme on le verra dans l'arrêt qui reproduit et adopte sur tous les points en litige le système du sieur Teston, que celui-ci entendait appliquer les arrêtés qu'il invoquait à un nouveau mode d'arrosement établi par le sieur Ansiaume, postérieurement à leur promulgation); 50 eoffo, que, dans tous les cas, lesdits arrêtés ont été pris en dehors des pouToirs de l'administration , en ce que s'appliquant à ud cours d'eau non navigable ni flottable dont la législation alors existante (L. 28 sept.- 6 oct. 1791, art. 4, sect. 1, tit. 1) permettait aux riverains de se servir sans autorisation préalable, comme l'a fait depuis le code civil (ait. 6 M), ib ne pouvaient subordonner à l'arbitraire administratif l'exercice de cette faculté naturelle et inhérente à la propriété.

81 août 1841, arrêt de la cour d'Amiens, qui, rejetant ces différents moyenu, condamne le sieur Ansiaume à supprimer ses prises d'eau, à défaut par lui do justifier d'une autorisation administrative préalable. — Cet arrêt est ainsi motivé : « Sur l'exception de chose jugée, considérant q[tte bien que les conclusions prises par Teston soient à peu près les mêmes

TgAis XIX.

manière provisoire et le plus souvent en présence de l'urgence a fait cesser l'intérêt de la plupart de ces décisions. Ce décréta^ en effet, une précision que les lois précédentes étaient loin d'offrir.— On va parler d'abord des droits de radminlstration sur les cours d'eau non navigables ni flottables et du recours qui peut être exercé contre ses actes. Quant aux questions de compétence que ces actes peuvent soulever, ou en parlera aux n»* 475 et suiv.— Lorsque le conflit est entre les divers agents de l'autorité, à l'égard du conflit qui peut exister entre les divers tribunaux administratifs, V. n<» 485 et suiv., et entre les autorités judiciaires et administratives, n»* 556 et suiv.

459. Première proposition.'-Le cbef de l'Etat, les ministres et les préfets ont ledroitde réglementer les petits cours d'eau, comme lesgrands.Leur pouvoir est illimité et obllgatoirepourlesciloyens, et leurs décisions.ne panvent être attaquées par la vole contentieuse.-— C'est ainsi qu'il a été jugé : loque l'autorité administrative a le pouvoir de réglementer aussi bien les eaux des rivières non navigables que celles des rivières navigables, etsesrèglements à cet égard sont obligatoires pour les tribunaux; «foe de ce qna le droit de juger les contestations relatives aux eanx des rivières non navigables appartient à l'autorité judiciaire, on conclurait à tort que' l'administration n'a pas droit de réglementer de telles eaux (Req. 9 mai 1843) (i); — 2» Que l'autorité adminis*

que celles prises en simple police par la citation du 8 avril 1854, elles ne sont point fondées sur la même cause; qu'en simple police, le sieor Teston agissait pour la répression d'une prétendue contravention; que, devant le tribunal, il a demandé la suppression des travaux permanents dont l'existence portait atteinte à sa propriété; — Au fond : — Considérant qu'aux termes des art. 6i4 et 645 c. civ., celui dont la propriété borde une eau courante, non dépeudante du domaine public, peut s'en servira son passage pour l'irrigation de ses propriétés^ mais à la charge d'obser* ver les règlements particuliers et locaux sur l'usage des eaux ; que, d'après les lois des 20 août 1790, 6 oct. 1791 et 4 flor. an 11, l'administralioD départementale est chargée d'assurer le libre cours des eaux et de les diriger vers un but d'utilité générale;... qu'il suit de là que l'administration est compétente pour faire les règlements nécessaires pour la distribution des eaux à l'égard des rivières non navigables ni flottables; — Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a pourvu à ce soin par les arrêtés des 15 mess, an 8 et 18 therm. an 9; que le second de ces règlement!; prohibe toutes saignées ou ouvertures de berges, sans autorisation préalable ; que cette disposition ne méconnaît point les droits de propriété des riverains pour l'irrigation de l'eau qui borde leur propriété, mais en subordonne l'exercice à une surveillance nécessaire à l'intérêt général; que si la violation de ces règlements porte un dommage à la propriété d'autrui, elle ouvre une action en réparation de ce dommage; qu'il soit de là que Teston est fondé à provoquer l'application des règlements, s'il prouve que les travaux dont il demande la suppression sont postérieurs à ces règlements, et qu'ils portent dommage à sa propriété; — Que s'il résulte d'un bail de 1791 que la propriété d'Ansiaume, voisine de la rivière, avait des rigoles pour l'irrigation, ce système d'arrosement ne peut être assimilé à celui qu'il aétabli par ses constructions;— Qu'il résulte, en eflet, de la visite des lieux faite le 7 avril 1855 par le tribunal, qu'Ansiaume a établi une vanne de 79 à 80 centimètres de largeur ; que cette vanne, en mauvais état, laissait passer une certaine quantité d'eau; que, lorsqu'elle était levée, elle devait laisser sortir de la rivière un volume d'eau bien supérieur à celui qui était nécessaire à l'irrigation des propriétés riveraines; qu'au-dessous de la vanne, un canal dont les bords étaient artificiellement élevés conduisait l'eau dans une propriété infê* Heure ; que ces travaux portent nécessairement préjudice à l'usine du sieur Teston, puisqu'ils diminuent constamment le volume d'eau qui y est amené, et peuvent entraîner, aux époques de l'irrigation, une consommation supérieure à celle qu'Ansiaume serait en droit d'obtenir. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Ansiaume, pour 1«, 2<>. . . 5« violation de la chose jugée, en ce que le même arrêt a accueilli l'action du sieur Teston, quoique déjà écartée définitivement par le jugement du Hibunal de simple police du 11 avril 1854, qui n était plus susceptible d'aucun recours. — Vainement, disait- on, la cour objecte-t-elle que les conclusions du sieur Teston dans les deux instances, quoique à peu près les mêmes, ne sont cependant pas fondées sur la même cause : car, devant le tribunal de simple police, comme devant le tribunal civil, le demandeur a toujours fondé son action sur ce que, selon lui, le sieur Ansiaume auraic indûment pratiqué des ouvertures sur la rivière d'Eure, et constamment aussi il a allégué, comme cause de l'illé^alilé de ces ouvertures, une contravention pré'cndue aux règlements d'eau de l'an 8 et de l'an 9; — 40 Fausse application des lois des 12-20 août 1790, cbap. 6, § S*, 28 sept.-6 oft. 1791; 4 flor. an 11; art. 6»5 c. civ., et violation de l'art. 644 mémo code, en ce que la cour d'Amiens a décidé qu'un propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable, pouvait être valablement assujetti pour le faire tenir à l'arrosement de sêfi pro

EAUX.--Chai>« 9, Sbgt. t, ÂRt. %

rftlive a le droit de régler^ dans l'Intérêt de Tindnstrle, l'nsage dea prises d'ean sur nne rivière non navigable ni flottable; qu'en conséquence ^ lorsqu'un règlement administratif a déterminé entre les riverains le mode de Jouissance des eaux d'une rivière, le riverain à qui ses litres antérieurs à ce règlement attribuent sur la rivière une prise d'eau, mais sans régler la manière dont ce droit sera exercé, n'est pas fondé à prétendre qu'il ne doit pas être soumis au règlement administratif (Paris, 21 juin, 1828, a0. Beautler, V. n» 560-89);— 3» Que, lorsqu'un moulin, par la hauteur de sa retenue, cause de fréquentes inondations sur les terres riveraines, 11 appartient à l'administration le prescrire, malgré l'existence d'un règlement ancien, rabaissement provisoire de cette retenue, jusqii'à là confection d'un règlement définitif de l'usine (ord. cens. d'Et. 28 mars J8S8, M. de louvencel, raj)., aff. Clavier); — 4» Qu'il suffit qu'un moulin, par la bauteur de sa retenue et le peu de débouché qu'il offre aux eaux d'une rivière en temps de crue, ait causé plusieurs foie l'inondation du faubourg d'une ville et des prairies voisines, .piotir:que l'autorité administrative ail pu prescrire l'abaissement du point d'eau du moulin et la construction du déversoir de superficie (cens. d'Et. S3 mars 18S6) (!) ;— S» Que la ques-

priélës, & requérir Tautorisalion préalable de l'adminiàlralion.— Le règlement du 18 therm. an 9^ a-t~on dit, est illégal, en tant qu'il subordonne le droit de prise d'eau sur une rivière non navigable ni flottable à une telle autorisation, et la cour d'Amiens, en déclarant que ce règlement I été pris en vertu des pouvoirs conférés au préfet par la loi de 1790, a donné à cette loi une extension qu'elle ne comporte pas : la loi de 1790 a prescrit aux préfets d'employer certaines mesures de police pour assurer le libre cours des eaux, mais il no leur a pas permis de soumettre tout entier au bon plaisir de l'administration l'exercice d'un droit naturel qu'ils étaient seulement appelés à réglementer, à modifier, pour en em-

SÔcbcr l'abus, et que les riverains tenaient des dispositions formelles du roit commun reproduites à cet égard dans les art. 6U et 645 c. civ ; en d'autres termes, elle ne leur a pas conféré le pouvoir de se constituer lès juges de l'opportunité de cet exercice, c'est-à-dire d'une véritable qiiestion de propriété;— 5» Violation de l'arrêtée réglementaire du 15 mess, an 8, et fausse application do l'arrêté du 18 therm. an 9, en ce qu'en admettant mémo la force constitutionnelle do ces arrêtés, ils ne pouvaient régir les prises d'eau établies, dans l'espèce, par le sieur Ansiaume, ni justifier la suppression qui en a été ordonnée, sous prétexte du défaut d'autorisation préalable.— Quel a été, en effet, l'objet de ces arrêtés, et d'abord de celui de l'an 8, de ne permettre les prises d'eau, faites jusquelà sans rédeni mesure j qu'à des intervalles déterminés d'une manière fixe et invariaole? Sa sanction consiste dans le droit de poursuivre ceux qui se permettraient de détourner les eaux à volonté, mais rien dans l'arrêté qui prescrive la nécessité de l'autorisation administrative. — Cette formalité, objecte-t-on, est exigée par le second arrêté, du 18 Iberm. an 9. — Ici, le demandeur conteste que cet arrêté soit bien le complément de celui de l'an 8, et s'applique comme lui, aux prises d'eau destinées à l'irrigation ; à cet effet, il s'efforce d'établir que le règlement de l'an 9 a été pris uniquement dans l'intérêt du curage des rivières, ainsi que l'indique son titre ; d'où la conséquence qu'il ne peut être présumé avoir entendu modifier le premier règlement de Tan 8, qui concerne seulemetat l'irrigation des prairies, et subordonner ce droit d'irrigation à la délivrance d'une autorisation dobi ne parle pas ce dernier règlement.— Arrêt.

La cour; — Sur le troisième moyen : — Attendu que, pour qu'il y ait lieu à invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut que le procès existe entre les mêmes parties et ait le même objet; — Attendu que, dans le premier procès, l'instance était poursuivie pour la répression d'une contravention de police ; qu'il a été jugé que (sans examiner s'il y avait eu btt non contravention)^ la prescription était acquise, puisque plus d'un an s'était écoulé entre le fait reproché et la poursuite; que, dès lors, que l'action publique n'était pas recevable, l'action civile tombait avec elle ; —Attendu que, dans le procès-verbal actuel, au contraire, il s'agit d'une demande dé dommages-intérêts, et de destruction de travaux, motivée sur un tort causé par le iTait d'une partie, action qui n'intéressait que l'adversaire et ne pouvait se prescrire que par trente ans ;— Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'il faut distinguer entre le droit de juger et celui de réglementer; que l'administration a seule le droit de juger les

Suestions relatives aux rivières navigables; que les tribunaux ont seuls le roit déjuger les questions relatives aux rivières non navigables; mais que les unes et les autres intéressant essentiellement la police et l'ordre public, il appartient à l'administration de régler tout ce qui peut les concerner; que ces règlements sont obligatoires pour les tribunaux, car le Îwuvoir de les faire est conféré par la loi du 20 août 1790, et par toutes es luis qui régissent la matière; que, par conséquent, l'arrêté du 15 mess, an 8 et celui du 18 therm. an 9, pris par le préfet d'Eure-et-Loir, l'ont été dans les termes de la compcîcnce; — Sur le cinquijmo movcn : — Atliidu que l'a^t. 6 deTairêto du 15 mess, an 8 prescrit de diriger de3

tlon d'utilité des mesures prescrites par le préfet avec a{)t'i*oMttta du mlnlstre> relativement au régime des eaux des usines, n'est pas de nature à être soumise au roi en conseil d'Etat par la vole coqtentleuse; elle ne peutètre discutée pal- les parties Intéressées que dans r instruction administrative qui doit précéder le règlement d'eau à faire par l'autorité supérieure (ord. cons. d'Et. ^2 juin 1836) (2); — 6» Que l'ordonnance qui fixe le point d'eati d'une usine, constitue un acte d'administration qui n'est pas attaquable par vole contentleuse, lorsque les formalités préalables exigées par la loi ont été remplies, et que les parties Intéressées ont été entendues (ord. cons. d'Et. 23 Juin 1 84 1) (3) ; — ?• Que c'est à l'administration qu'il appartlenlde régler le régime des eaux non navigables; que l'ancietibèté des usines établies sur les cotih d'eau ne met aucun obstacle à l'exercice de ce d^oft; et aue les ordoiinahces réglementaires cotistiiuent des actes pùremcmadministratifs qui nesont sujets à aucunrecoiirs par voie contentlen^e, dans le cas où elles ont été rendues après l'accomplissement des formalités légales (ord. cons. d'Et. 26 nOV. 184ë, alf. Courtes, D. P. 47. 3. 1); — è« Que lès ordotihatices régleitienlaires du régime des eaux des moUllns et uslties he peuvetit étt-e attaquées par la vole contentleuse, lorsqu'elles ont été i-etlduès aprts Tic-

poursuites contre ceux qui se t)ermettronl de détourner les eaox à volonté; que ces expressions ne peuvent s'appliquer qu'A ceux qui, sans antorination, se permettent de percer les berges pour se procurer de I eau, et que l'arrêté du 18 therm. an 9 lèverait tous les doutes, s'il en pouvait exister à cet égard; que loin donc de violer ou de faussement interpréidr les arrêtés de l'Adirinistration, l'arrêt eti a fait la pliis juste application; — Rejette.

Du 9 mai 184S.>G. G., eh. req.-MH. Zangiacoml, pr.-Bafeatjfsi^.' Pascalis, av. gén., c. conf.-Daverne, av.

(1) (Ville de Vesoul.) — Locis-PnitippE, etc.; — Vu la loi du 20 août 1790, celle du 6 oct. 1791 et l'arrêté du 19 vent, an 6 •— Considérant qu'il résulte de l'instruction contradictoire qui a précédé notre ordonnance du 22 avril 1834, et de Tinstruction supplémentaire à laquelle il a été procédé depuis la formation du pourvoi, que par la hauteur de sa retenue et le peu de débouché qu'il oITre aux eaux de la rivière en temps de criie, le moulin de Saint-Martin a plusieurs fois causé l'inondation da faubourg bas de Vesoul et des prairies voisines; qiie, dès lors, c'est avec raison que notre ordonnance du 22 avril 1851 a prescrit d'abaisser te point d'eau de cette usine et d'y constriiire un dêtcrsoirde superficie;— La requête de la ville de Vesoul est rejetée.

Du 25 mars 1856. -Ord. cons. d'Ét.-51. de Jouvencel, rap.

(à) (Pernel C. Hocarl et Doinet.) — Louis-Philippe, etc.; — Va les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791 ei l'arrêté du 19 vent, an é;— Coihsidérant qu'il n'appartient qu'à nous d'autoriser rétablissement ou le maio' tien des usines, et do régler les conditions da leur existence; que, dès lors, l'arrêté pris par le préfet le 16 mai 1812, et relatif au régime des eaux du mouhn des requérants, n'a pu prescrire que des.dispo.«itidns provisoires; — Gon sidérant que le préfet et notre ministre de l'intérieur élaicht compétents^ soit pour prescrire de nouvelles mesures provisoire», soit pour proposer tel règlement d'eau qu'ils jugeraient convenables; que la question de savoir si les nouvelles mesures par eux prescrites dansTiatérét public sont utiles, n'est pas de nature à nous être soumise par U voie contentleuse, et qu'au surplus les arrêté et (lécision attaqués ne foui point obstacle à ce que les sieur et dame Pernel fassent valoir par-devaat nous leurs moyens et réclamations dans l'instruction admioistiative qui devra précéder le règlement dorinitif de leur usine; — Art. 1. La requête des sieur et dame Pernel est rcjetée.

Du 22 juin 1856.-Ord. cong. d'Ét.-M. de Jouvencel, rap.

(8) (Villeneuve C.Deplanque.)— Lom8-PmL!PPE,ètc.:— Vu la Ibi dà 20 août 1790, et celle du 6 oct. 1791 et l'arrêté du directbiré exécutif dn

19 vent, an B; — En ce qui touche les requêtes de* sieurs Villfenenve et Deplanque : —Considérant que les requêtes déô sièurs Villchetivè et Deplanque tendent l'une et l'autre à la révocaiioh de notre ordonnance dii 18 sept. 1838, et qu'ily alieu, dès lors, de joindre lesdltes rcijttêtcç. pour y statuer par une seule et même ordonnance;— En ce qUI touche ladite ordonnance du 18 sept. 1858 :— Considérant qu'aux termes de$ lois des

20 aoôt 1790 et 6 ocl. 1791, c'est à l'adttiinistration qu'il apparlîetil dé fixer les points d'eau des usines; que, dans l'espèce, toutes les formalités exigées par lesdites lois et par les règlements de la roaiiêre ont été accomplies avant la publication de notre ordonnance du 18 sept. 1858; que notamment les sieurs Villeneuve et Deplanque ont été entendus dans l'instruction administrative qui a précédé ladite publication, et que, d^s lors, lesdits sieurs Villeneute et Deplanque ne sont pas recevablcs d nous demander le rapport de ladite ordonnance par la vote contentleuse; — Art. 1. La requête du sieur Villeneuve et celle du sieur Deplanque seul rejetées.— Art. 2. Les dépens sont compensés entre les parties.

Du tSiuiQ 1841. >Ord, CQ&8. d'Ët.-M. de Jouveueèl^ rap.

£Al}X.-^HAP. 9, Sect. i, Aet. %

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«fmpUftsewfint des formalités prescrites^ et que, Dotaroment^ les intéressés ont été entendus dans i'instraction^ sauf à ces inté- VKSsés k faire valoir respectivement leurs droits devant les triiunanx ; et que la décision du ministre qui rejette les réclamalions formées par les tiers contre des ordonnances portant règlement du régime des eaux des usines^ est Inattaquable par la voie contentieus^ (cons. d'Et. 18 déc. I8i8^ aif. Yiileneuve» D. P. 50. 8. 25 ; il déc. i848, tf. Manoury, D. P. 50. 5. 26); —9» Que la décision ministérielle qui annule un arrêté municipal relatif à la police des cours id'eau non navigat^Ies ni floitaWes situés dans Ja commpne, et^ par exemple^ l'arrêté enjoignant k un riverain immédiat de n^ se clore qu'à une certaine distance du cours d'eau^ afin de ne pas gêner le libre écoulement des liantes eauz^ n'est pas attaquable devait le conseil d'Etat par la voie contcntieuse^ «auf l'exereice des droits de servitude qui pourraient avoir été ital^is s^r la propriété de ce riverain, par des titres privés, ou la poursuite des contraventions aux nè^lemenits sur la police des «ours d'/eaa (cens, d'fit. 2 fév. 1650, aff. ville de Mulhouse, D. P. 60. 3. 36) ; — iOo Que les décisions ministérielles portant refus 4'autoriser des usines nouvelles sur cours d'eau non navigables ki floUaJbles ne sont pas susceptibles d'élre déférées au conseil 4'£tat parla voie conientieuse (coqs, d'f t. 9 fév. I850,aflr. Ixcul, D. P. 56. 3. 58) ; — N i<> Que 1'^ ne peut aitaquer une décision ministérieUe en ce qu'elle a ordonné la suppression de divers ouyrages élevés sur un cours d'eau par des propriétaires d'usines en eontravention anit ordonnances d'autorisatioja; mais que si par la même décision, le mi/Ustre prescrit de nouvdies mesures j»o«r le règlement d'eau, il commet un excès de pouvoir^ en ce 4|ue c'est aa clief du pouvoir exécutif seul, en conseil d'Etat, 4tte ce droit appartient (ord. cms» d'Et. 9 mai 1 834, M. Tarbé, /ap., aff. Avignon itJ. L4u-ocbefoacauld); — IS» Qu'il entre dans h^ attributions du ministre de l'intérieur de faire on règlement d'eau, mais que ces sortes de règlements ne peuvent être attaqués par la voie contentieose (ord. c. d'Et. i8 Juin 1823) (i); -— 13<» Que la décision du ministre de i'iAtcrieur, qui, par des considérations d'ordi:e public, refuse à un particuUer l'autorisa-

(1) '[Muteau.) — LociB, etc. ; — GoasidérAat que noire ministre de JMoté.ïeur était compéteot pour faire un rëgiemeot d'eaa sur la ririère d'OucUe, qui n'est ni navigable ni flottable ; mais que ces sortes de règle- Aieots ne peuvent être attaqués par la loi contentieuse; — Art. 1. La l'cquéle. . .'. . est rejelée.

Du 18 juin i823.-Ord. cous. jd'Et.-M. Tarbé, rap.

(9) (Benard.) ~ Louis, etc. ; — Considérant que la décision attaquée n'a pas seulement statué sur des oppositions (ondéessur des intérêts prilés, mais qu'elle a étéiencore déterminée par des considérations d'ordre public, telles que le maintien d'un gué et la conservalion du pont des princes, et d'un ^ulre pont construit sur la route royale, n<> 17, de Paris àDunkerque; — Ck)nsidérant que l'examen de ces questions, purement adminislratives, ne peut être roLjet'd'un pourvoi par la voie contentieuse; — Art. 1. La requête est rejelée.

Du 16 août 1825.— Ord. cens. d'Et.-M. Tarbé, rap.

(3) 1" Espèce : — (Patel et autres C. prôf. de l'Eure.) — Coe ordonnance rayaleduSi juill. 1835, portant établissement d'un règlement pour la poU<^ede la rivière d'Iton (Eure), avait prescrit notamment l 'institution Ad dau gardes principaux et de six gardes-rivière. Pour Sttbv4)nir au trai- •UUMUK «nauel de ces gardes, on devait, aux termes de l'ordonnance, dresser .un JÛle .cqntenaat l' indication des noms de tous les propriétaires riveraios de 1 Ûon et de ses affluents; et la quote-part à fournir pour chacun 4'«a9L «uns ce traitement était réglée ainsi qu'il suit : celle des proprié- 4aires des prairies, au marc le franc des contributions directes payées pour cne prairies; celle des propriétaires d'usines, au marc le franc, 1» des cootribotions payées pour leurs usines ; a<^ do la cotisation de leurs patentes (ari. il et 15); enfin lerêle dressé par le directeur dos contribu- «fions, •t:rAndu exécutoire par le préfet, devait être délivré par extraits jnx perci^Hflttn chargés d'en poursuivre le recouvrement par toutes les Toies usitées en matière de. contributions directes (art. 16 et 17).— Un 'lecovs iooné au conflit d'État par les sieurs Patel et consorts, propriétaises riverains, contre cette ordonnance qu'ils disaient illégale, ayant êlé r^té, des contraintes -furent déoernéos contre ces proprieUires. — Sur l'aotiun «n nullité de ces contraintes, formée contre le préfet et U direc- .teur.des cootobutions, devant le tribunal civil d'Evxeux, ce .tribunal se ..Aéelare incompétent. — Appel par les riverains, r- Arj-èt.

La .COUR.; — Vu l'ordonnance royale du 51 juill. 1835, relative à la -fralice des eaux de la rivière d'Jton et de ms affluents, et Tordonnaoce jcajale dn 25 juill. ISSS, portant rejet des pourvois formes contre la susdite ordonnance ; — Attendu que tes lois des 20 août 1790, 6 oct. 1791, r arrêté du iO.vent, an4»,/et les lois des M ilor.aoii et 17 sept.jlSOT

tien d'établir un meullD, n'es! paa snsc^tlMe de recours par

la voie contentieuse (ord. cens. d'Et. 13 aoAt 1325) (2); -r J40 Que la décision ministérielle qui ordonne qu'il sera procédé à la riédaciion du nouveau règlement d'eau n'est pas susceptible d'être attaquée parla voie contentieuse (ord. cens. d'Et. 4 juill. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Hardy C. Hyvcr-Tauion).— Y. n» 472. .

469. De même on a décidé: l« qu'il appartient à l'administration de régler le régime des eaux des moulins et usines .et ie prescrire les mesures propres à assurer le libre écoolemenjt des leaux, et de déterminer à quelles conditions lesdlts moulins et usines peuvent être établis et maintenus; que Îm ordonnances rendues en cette matière sont des actes purement admiuistralifs qui ne peuvent être attaqués devant ie conseil d'£tat par la voie contentieuse que dans le cas où les formalités prescrites par leslolset règlements n'ontpas été remplies (ord. cens. d'£t. 27 mai I84i$, aff. Robert, etc.; 2B sept. 1846, U. Guilbem, rap.> aff. Couriès-Bringon; 15 déc. 1846, M. Lepelletier- 4'Aulnay, rap., aff. Jouvin); — 2* Qu'ainsi radminiâtratinn peut /enjoindre au propriétaire d'un moulin d'exécuter les travaux que le régime des eaux de son mouiin rend nécessaires (ord. cens. 4'£t. 18 juin 1846, tf . Aubernon, rap., aff. Roucfaereau).

4MI. De même encore, l'ordonnaiioe royaie portant établissement d'une taxe imposée ^ux propriétaires riverains d'une rivière, pour subvenir au traitement de gardes-rivièFes dont elle a prescrit l'institution, est légale (LL. 20aoûti790;6oct. 1791; arr. 19 vent, an 6; LL. 14 ilor. an il, et 17 sept. 1807);

et les tribunaux civils sont incompétents pour connaitre des

diffî.cultés soulevées pour l'exécution de cette taxe (Rouen, U août 1840) (1). ^ Depuis, 11 a jété jugé aussi que c'est à l'administration et non aux tribunaux, qu'il apparlient de décider si les appointements d'un garde spécial nommé par le préfet pour la surveillance des eaux d'un canal privé, doivent être mis, en tout ou eu partie, à la charge de l'association des propriétaires arrosants qui se sont réunis pour l'usage et la distribution des eaux de ce canal, conformément à un règlen^ent administratif (Cass. 4 août 1841 ; Mmes, 29 juUl. 1842) (4).

ont investi la haute administration de la suryeillapce et de la police des eaux et cours des rivières ; que ces lois ont donné droit de faire des règlements pour le curage des canaux cl rivières, l'entretien des digues et autres travaux ; que, aux termes des art 8 et S de ladite loi du 14 flor. an 11, les préfets sont autorisés à établir des rôles pour le payement des sommes nécessaires aux travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, lesquelles doivent é(re imposées dans la proportion de l'intérêt que les contribuables auront aux travaux qui davront s'effectuer; — Attendu gue la taxe dont il s'agit estbieo de l'^^p^ de celles dofit il vient d'é^e parlé; qu'en effet elle est imposée pour payer le salaire des personnes préposées à la garde et à la conservation de la rivière d Iton et de ses accessoires; qu'elle est ordonnée dans rinlérét seul des propriétaires de prairies qui profitent de l'irrigation^ des moulins, usines et autres établissements industriels, et à raison de la portion d'intérêt decbacon; ^ Attendu que cette taxe ne peut être assimilée à un impAt, n'étant pas portée au budget ni perçue au profit de l'Etat, du département ou d'autres établissements pubU'cs, d'où il juit que te tribunal dont est appel s'est, arec raison, déclaré inco.mpéteAt; — St^tpant çur i'am»el^ ^i l'appeliatî^o jiU néant.

Du 14 août 1840.-C. de RiMtan, 5» cb.-AI. ^létry,/. I. de pr. (A) £«;>£(:«:— (Arrosants de la Crau C. Gaspard.)— I-es propriétaires ayant droit à l'usage des eaux du canal privé de Grapor^ne se sont réunis eu association représentée par des syndics, pour la jouissance cl la distribution de ces eaux. DeuxarrétésadministrafiCsde lS^12et ISlSréglent leurs droits raspecliCset établissent deux t^f^adUrs ou gardes préposés à la surveillance des eaux et dont les appointements sont fixes et mis pouj moitié à la charge de l'association des arrosants de la Crau, œuvre d'Arles. — L^s syndics ont subi cet impôt JHsqu'en 182S, mais non sans protester contre l'illégalité du règlement. En 1S52 les arrêtés de 1812 et 1815 ont été déclarés inconstitutionnels par une décision ministérielle, puis l'effet de celte décision a été suspendu par ordre du ministre poi^ empêcher des troubles. — Au pnilieu de ces difficultés, le sieur Gaspaçd, cygadier, ne recevait pas les appointements mis à la cliarge de l'as^ociA-* tion de la Crau. 11 a fini par assigner les syndics de cette association en payement de tout l'arriéré.— Un jugement du tribunal f^e lAra^cona accueilli cette demande, sur le motif qu'il fallait exécuter les arrêtés de 1812 et 1815.— Appel.— 13 janv. 1857, arrêt de la cour royale d'Aix qui confirme. — Pourvoi des syndics de l'association, pour incompétence et violation des art. 5 et 4 du décret du 14 flor. an 11, en ce que la cour royale a jugé une question de la compétence de rautorité adminiatrative* — Arrêt.

EAUX.— CrtÀP. 9, SfiCT. i. Art. 2.

460. Aa reste^ la corruption des eanx coarantes peat être prévenue par Tautorilé^ et les riverains seraient fondés à s'opposer à tous travaux des riverains supérieurs qui auraient sur les eaux un effet délétère (V. Servitude). — Le rouissage de ebanvre dans les cours d'eau rentr&-t-il dans la catégorie des ^oses qui infectent les eaux, et sous ce rapport, est-il prohibé? Il en était ainsi sous l'ancien droit (arrêts du conseil 4 avril et

27 juin 1702, 14 déc. 17i9> 11 déC. 1724, 26 fév. 1732,

6 août 1735, 28 déc. 4738), et même l'art. 30 du pcojet de loi sur la pécbe fluviale contenait une défense expresse de faire rouir le lin dans les eaux courantes. Mais cet article a été rejeté par la chambre des pairs. H. Cbaptal a établi que le rouissage de ebanvre dans les eaux courantes était d'une haute utilité et sans aucun danger, tandis que dans les marais il est funeste sous le rapport de la salubrité, et procure en outre un produit moins parfait. Le rouissage du ebanvre n'est donc plus un délit, mais 11 ne s'ensuit nullement, dit M. Daviel (t. 2, p . 27 5), que le rouissage du ebanvre soit autorisé d'une manière absolue. L'autorité municipale reste investie du droit de le prohiber dans l'intérêt de la salubrité publique. Et à l'appui de cette doctrine, il cite l'art. 9, tlt. 2, de la loi de 1791, qui autorise les officiers municipaux à veiller à la salubrité publique. Mais de deux choses l'une : ou le rouissage est prohibé ou il ne l'est pas. Si le rouissage est licite, s'ilest même utile et sans danger dans les eaux courantes, ainsi que l'a démontré M. Chaptal (ce qui a fait écarter la question du délit que soulevait le projet de loi), nous ne voyons pas à quel titre un conseil municipal interdirait le rouissage. Se servir de l'art. 9 de la loi de 1 79 i, ce serait en abuser étrangement. Evidemment la loi de 1791 n'a entendu parler que d'un fait qui pourrait nuire à la commune entière, vicier l'air, corrompre un abreuvoir ou un cours d'eau, de manière que les bestiaux ne puissent pas s'y désaltérer; mais la loi ne peut s'appliquer à quelques riverains qui éprouveraient un préjudice par suite du rouissage. Peut-être, dans certains cas et suivant la nature de leurs propriétés onde leurs industries, pourraient-ils avoir une action civile contre le voisin qui pratiquerait le rouissage;. mais le maire ou le conseil municipal abuserait de ses droits s'il s'immisçait dans une pareille contestation.

•tSt . Quoique le poavoir administratif ne statue d'ordinaire que dans un but d'intérêt général, l'arrêté d'un ministre ou d'un préfet peut n'avoir pour but que le redressement d'un fait particulier. Mais, comme le dit très-bien M. Daviel (t. 2, p. 66), alors « la mesure particulière doit être l'application d'une règle de police générale.» S'il en était autrement, ce serait le régime de l'arbitraire. L'administration peut, en effet, toujours prendre un arrêté applicable à telle ou telle propriété, si cet arrêté contient le redressement d'un fait regardé comme nuisible à une localité, soit que le fait se soit déjà produit, soit que le danger ne soit qu'éventuel. — - C'est ainsi qu'il a été Jugé que lorsqu'un arrêté porte sur une matière soumise à règlement par la loi, le réglementa effet auregarddes tribunaux, quoiqu'une contienne qu'une mesure individuelle (Grim. cass. 2 oct. 1824, aff. Malaignes, V* Commune, no 669-2». — Conf. M. Daviel, t. 2, p. 66).

La couk;— Vu les art. 5 et 4 du décret du 14 flor. an 11 ;— Attendu qu'il résulte de ces articles que les rôles de répartition, relatifs aux payements des travaux d'entretien,réparation et reconstruction des rivières et canaux, sont dressés sous la surveillance des préfets, et qu'ainsi les réclamations des individus imposés sont de la compétence de l'autorité administrative et doivent ôlre jugées en conseil de préfecture; — Que, dans l'espèce, la question de favoir si les arrosants, dits de la Crau, représentés par leurs syndics, devaient contribuer au payement des appointements de l'eygadier chargé de- la surveillance de ces eaux et nommé par le préfet, appartenait, par sa nature, à l'autorité administrative, qui avait feule droit d'en connaître et de mettre en recouvrement les rôles dressés à cet eifet ; — Que cependant le tribunal de Tarascon, dont la cour d'Aix • adopté les motifs, a retenu et jugé cette affaire;— En quoi faisant, l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et méconnu les règles de sa compétence;—Par ces motifs, casse.

Du 4août 1841.-G. G., ch. civ.-MM. Boyer,pr.-Chardel, rap.-Lapla- , gne-Barris, 1« av. gén., c. conf.-Maulde, Augier et Scribe, av.

La cour de Nîmes, devant laquelle l'affaire a été renvoyée par Tarrét qui précède, a rendu un arrêt conforme.

La cour; — Attendu qu'aux termes des art. 5 et 4 du décret du 14

i^ lor. an U, l'autorité administrative est seule compétente pour établir les

rClôi de réparti! ion des sommes nécessaires au payement des travaux d'en-

!••. Deuxième propoiition. — Les ordonnances qot anto* risent des prises d'eau sont-elles attaquables? Et en cas d'affirmative, devantquelieantorité?— lia étéjugé : loquelesarrëlésdes préfets et les décisions ministérielles relatifs aux règlements des usines, n'étant que des actes préparatoires des ordonnances qai doivent faltre ces règlements, peuvent être attaqués par la >oie de l'opposition, surtout lorsqu'il n'est pas établi que les opposants aient été entendus dans l'instruction (ord. cens. d'El. 4 julU. 1834) (1); — 2« Qu'un règlement d'eau est susceptible d'opposition de la part de ceux qui n'ont pas été entendus, et à l'égard desquels il n'est pas statué ^contradictoirement, s'il leur porte préjudice (ord. cens. d'Et. 12 août 1829, M. Legrand, rap., aff. Hoot) ; — 50 Qu'un règlement d'eau est encore susceptible d'opposition de la part de toutes les parties intéressées, si le recours a lieu pour cause d'incompétence, par exemple, si des particuliers qui se plaignent de restrictions apportées à leur point d'eau, prouvent, par les motifs même du règlement, que ces restrictions n'avaient pour base qu'un intérêt privé (ord. cens. d'Et. 28 fév. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Jars (7. Tenneguy), ou s'il y aexcèsde pouvoirs, par exemple, si un préfet a mis en chômage perpétuel comme nonautorisée, une usine autorisée par le ministre; dans ce cas, le recours contre l'arrêté du préfet est recevable devant la conseil, omhso medio (ord. c. d'Et. 29aoûtl821,H. Tarbé, rap., aff. Martin (7. Selves) : — 4^ Que l'ordonnance qui autorise une prise d'eau sur une rivière non navigable ni flottable, n'est pas sasceptible d'opposition devant le conseil d'Etat (ord. cens. d'Et. 4 juiil. 1834, M. de Jouvencel, rap., aff. de Félix C. Valayer); — 50 Qu'unarrêtdu conseil dnsnov. 1767, et des titres antérieurs qui auraient autorisé l'établissement d'un moulin^ sont des actes administratifs dont la portée et les effets ne peuvent être appréciés que par l'autorité administrative (ord. cons. d'Et. 27 mars 1839, M. Vivien, rap., aff. préf. de Tam-et-Garonne C. prop. des moulins d'Albarède); — G^ Que le recours des opposants à un règlement d'eau rendu contradictoireme^t avec eux, et d'une manière définitive, lorsque leurs moyens avalent été visés, n'est pas recevable (ord. cons. d'Et. 7 mai 1823, aff. Pooguet, Y. n» 415-30; 1" mars 1826, aff. Houptn, V. n<»»349-2« et 472).

468. De même, lorsque la demande en autorisation pourl'établissement d'une usine a été publiée et affichée dans la commune de la situation, des usiniers voisins ue peuvent attaquer, par la voie contentieuse, l'ordonnance d'autorisation, soa« prétexte qu'ils n'auraient pas été appelés à faire valoir leurs droits dans l'epquête préalable (ord. cons. d'Et. 27 avril 1828, aff. d'Houdemare, Y. n« 424).

464. Au surplus, l'ordonnance, qui autorise «or cne rivière non navigable ni flottable une prise d'eau pour des usines, ne constitue qu'une simple permission accordée sous les rapports de police et sans préjudice des droits des tiers qu'ils peuvent faire valoir devant les tribunaux seuls compétents à cet égard (ord. cons. d'Ël. 4 juill. 1834, M. de Jouvencel, rap., aff. de Félix C. Valayer). — V. en ce sens n» 414.

465. Troisième proposition.fii les titres anciens, ni les ventes nationales,ni la possession, même immémoriale,nepeuventmetUr8

tretien des canaux et rivières, et que toutes les contestations à ce relatives doivent être portées au conseil de préfecture; — Attendu que la demande formée par le sieur Gaspard contre les arrosants de la Grau, apparteoait parsa nature à l'autorité administrative, et que mal à propos il en a saisi le tribunal civil de Tarascon ;— Statuant sur le renvoi de la cour de cassation, rejette la demande de Gaspard comme incompétemment formée.

Du 27 juill. 18iS.-G. de Ntmes, aud. sol.-M. Daunant, l"' pr.

(I) (Pernot.) — Louis-Philippe, etc. ; — Vu les lois du 80 août 1790 et 6 oct. 1791 ; — Considérant que les arrêtés des préfets et ki décisions ministérielles relatifs aux règlements des usines ne sont que des actes préparatoires des ordonnances qui doÎTont faire ces règlements et statuer sur les oppositions; — Considérant, dans l'espèce, qu'il n'est pas 8ufl9samment établi que le sieur Chevalier ou ses ayants droit aient été entendus dans l'instruction quia précédé la décision du 0 oct. |8S7; que, dès iDrs, l'opposition du sieur Pernot était susceptible d'être recoa et examinée; — Art. 1. La décision du ministre des travaux publics di 15 juin 1830, qui déclare non recevable l'opposition formée par le sieor Pernot à celle du 9 oct. 1887, est annulée. Usera statué sur ladite opposition, comme sur toutes autres, par l'ordonnance à intervenir sur le règlement de l'usine dont il s'agit. — Art. 8. La requête du sieur Pemet est rejetée dans le surplus de ses conclusions.

Da4 juilL 1834.»Ord. eons. d'Ét.-M. de Jouveneelj rap.

EAUX.---CHAP. 9, Sect. 1, Art. 2.

obstacle à l'action de radministration lorscpie les mesures qu'elle prend ont pour base Tintérét général et l'utilité publique.— C'est par application de ce principe qu'il a étéjugé^ en ce qui concerne les ventes nationales et la possession : !• qu'aux termes des lois des 20 août 1790 et 28 sept. 1791, l'administration ayant le droit et le devoir de prescrire des mesures réglementaires propres à (aire cesser le dommage résultant de l'insuffisance des voles d'écoulement et de la trop grande bauteur de la retenue d'un moulin, ni les actes de vente nationale, ni la possession, quelque longue qu'elle soit, ne peuvent faire obstacle à l'exercice de ce pouvoir (ord. cens. d'Et. 22 oct. 1830] (l); — 2» Que le propriétaire riverain n'est pas recevable, sous prétexte de longue possession, d'actes de vente nationale ou d'actes administratifs antérieurs, à attaquer par la voie contentieuse un règlement relatif à la police d'un cours d'eau, lorsque, d'ailleurs, il a été entendu dans l'enquête administrative qui a eu lieu avant le nouveau règlement (ord.^^ns. d'Et. 19 Juill. 1836,11. Humann, rap., aflr. Tavenaux; il janv. 1837, H. Boucbené-Lefer, rap., aff. Gayet). — V. n*.470.

466. En ce qui concerne les titres et la possession, on a décidé : 1* que l'administration a le droit de prendre toutes les mesures que réclame l'intérêt général, quels que soient les titres représentés et la longue possession (ord. cens. d'Et. 23 déc. 1835, aflr. Goulden, Y. n« 470-2o; 13 nov. 1835, aflf. Delamarre, V. n» 500-l«; 18 mai 1837, M. de Jouvencel, rap., aff. Delabrlffe; 1«' Juill. 1839, aff. Noël, M. de Jouvencel, rap.); — 2« Que la longue possession de l'usinier ou une décision judiciaire favorable à ses prétentions, intervenue entre lui et un propriétaire voisin, ne s'opposent pas à l'exercice du droit qui appartient à l'administration d'imposer des travaux destinés à prévenir tout dommage pour les propriétés riveraines (ord. cons. d'Et. 14 fév. 1840) (2); — 3» Que la longue possession du propriétaire d'une usine ne peut faire obstacle à ce que l'autorité administrative règle les points d'eau d'une rivière non navigable (cous. d'Et. 6 mars 1835) (3); — 4» Que les arrêtés prisa ce sujet par les préfets, ne peuvent, lors même qu'ils auraient reçu l'approbation du ministre, empêcher les intéressés de provoquer ce règlement; maisqu'ils doivent être exécutés provisoirement jusqu'à

(1) (Cooplet.) — Louis-Phiuppe, etc.; — Va la loi en forme d'iiifltmclioD; du 80 août 1790;— Vu la loi da 6 oct. 1791;— Considérant que l'arrêté du préfet do département du Nord, du 22 mai 1826, a été modifié par décision ministérielle du 14 octobre suÎTant; que rarrété da 22 noT. 1826 n'est que la copie textuelle de cette décision; que celui dn 26 fév. 1829, n'ayant pas été préalablement soumis aa ministre de l'intérieur, ne peut nous être déféré directement parla voie contentieuse; qu'ainsi il n'y a lieu, par nous, à statuer que sur la décision ministérielle du 14 oct. 1826 ; — En ce qui touche celte décision : — Considérant, sur la compétence, que le propriétaire de l'usine supérieure et plusieurs riyerains ayant élevé des plaintes au sujet de l'insuffisance des voies d'écodement et de. la trop grande hauteur de la retenue du moulin ap* partenant au sieur Couplet, l'administration, aux termes des lois susvisées des 20 août 1790 et 6 oct. 1791, avait le droit et le devoir de prescrire les mesures réglementaires propres à faire cesser tout dommage;

— Considérant, sur l'exception tirée de l'acte de vente nationale ci-dessus visé et de la longue possession alléguée par l'exposant, qu'en cette matière, ni l'acte de vente, ni la longue possession ne pouvait faire obstacle à l'exercice du pouvoir conféré à l'administration par lesdites lois;

— Art. 1. La requête est rejetée.

Du 22 oct. I850.-Ord. cons. d'kt.-M. Legrand, rap.

(2) (Veuve Lissot C. Demazis.) — Louis-Philippb, etc. ; — Va les lois des 12-20 oct. 1790, 28 sept. 1191, l'arrêté du 19 vent, an 6, la loi du 14 flor. an 11, les art. 644 et 6i5 c. civ ; — Considérant que la dame Lissot, ainsi qu'il résulte d'un mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État le 5 sept. 1839, a été entendue dansl'en* quête; ou'aiosi l'ordonDance du 19 juin 1837, qui l'a suivie, a été rendue contradicloirement et ne peut plus être attaquée par elle en la voie contentieuse; — Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes des lois ci-dessus visés l'administration a le droit et le devoir de régler la hauteur de retenue des usines de manière qu'il n'en résulte préjudice pour personne, et d'ordonner l'exécution de travaux propres à prévenir oa faire cesser tout dommage public; que la longue possession alléguée par la requérante et le jugement du tribunal civil ne peuvent faire obstacle à l'exercice de ce droit ; — Art. 1. La requête de la dame Lissot est rejetée.— Art. 2. La dame Lissot est condamnée aux dépens.

Du 15 fév. 18i0.-0rd. cons. d'Ët.-M. Hallez, rap.

(3} (Desrtoox de Messimy C. corn, de Cb&tilloa.) ^ Lotis-P«i-

ce que le régime ait été fixé définitivement par un règlement d'ad ministration publique rendu par le chef du pouvoir exécutif ei son conseil d'Etat (même décision).

469. En ce qui concerne la possession, on a jugé : 1* quo la longue possession du propriétaire d'une usine ne s'oppose pas à ce que l'administration puisse prescrire à l'égard du service des eaux et après l'accomplissement des formalités requises par les lois et règlements, les mesures propres à prévenir tout dommage pour les propriétés riveraines (ord. cons. d'Et. 9 Juin l842,M.d6 Jouvencel, rap., aflT. d'Andlau; 21 nov. 1839, H. de Jouvence!^ rap., aff. Betz) ; — 2» Qu'aux termes de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, le préfet et le ministre de l'intérieur sont compétents pour fixer la hauteur des eaux des moulins construits ou à construire, de manière à ce qu'il n'en résulte aucun préjudice pour personne; et que la longue possession invoquée par les réclamants ne fait point obstacle à l'exercice de leur pouvoir (ord. cons. d'Et. 17 janv. 1831) (4).

469. On était allé plus loin, c'est-à-dire qu'on avait même jugé que, bien que, d'après les usages locaux, les riverains d'une rivière non navigable contenue par une digue ne soient tenus que de l'entretien de leurs rives, l'autorité administrative a pu, dans l'intérêt général, et par un règlement d'administration publique, ordonner que tous les travaux d'entretien et la réparation de la digue seraient adjugés au rabais, et que le prix en serait payé au moyen d'une contribution imposée sur tous lea intéressés (décr. cons. d'Et. 30 janv. 1809, aff. Valeran, etc.).

4169. Quatrième proposition, — Le ministre de l'intérieur (aujourd'hui le préfet, V. no 429) est compétent pour ordonnerla mise en chômage des usines ou même la suppression des ouvrages non autorisés par les ordonnances qui ont permis l'établissement de l'usine et réglé la distribution des eauxentreles intéressés. — C'est ainsi qu'il a été jugé : l^que c'est avec raison que le ministre de l'Intérieur ordonne la suppression d'un barrage établi sans autorisation sur un territoire marécageux, et qui donne lieu à des plaintes justifiées de la part des propriétaires riverains (ord. cons. d'Et. 1 1 août 1824) (5); — 2» Que le ministre de Tinté-» rieur est en droit d'ordonner la suppression d'un déversoir établi par un usinier sans avoir observé les formalités prescrites par

UPPK^ etc.; — Vu les lois des 20 août 1790 et e oct. 1791; — Sur les conclusions principales; — En ce qui touche la comj^tence : — Consid érant qu'aux termes des lois ci-dessus visées, l'administration a le dr oit et le devoir de régler les points d'eau, de manière à ce qu'il n'en résulte aucun préjudice pour perèonne, et que la longue possession alléguée p ar le requérant ne pouTait faire obstacle & l'exercice du droit conféré & l'administration par lesdites lois;— En ce qui touche le fond : — Considé« rant qu'il résulte de l'instruction que, par la hauteur de la retenue, la moulin dont il s'agit inonde le chemin de Châtilloo à Sandranset diverses propriétés voisines de la livière, et qu'il aggrave les dangers du gué de Buénoms, établi sur ledit chemin; — Sur les conclusions subsidiaires;— Considérant que le préfet était compétent pour régler provisoirement la hauteur des eaux de l'usine, de manière à arrêter Te cours des dommages jusqu'à ce que le régime des dites eaux eût été dëûnilivement fixé par un règle/nent d'administration publique rendu par nous en notre conseil d'État, et que l'arrêté et la décision attaqués ne font pas obstacle à ce que le sieur Messiny provoque lui-même ce règlement;

Art. 1. La requête du sieur Desrioux de Messimy est rejetée.— Art. i. Les dépens sont compensés entre les parties.

Du e mars 1835. -Ord. cons. d'Ét.-M. de Jouvencel, rap.

(4) (Petel de la Harée.)— Louis-pHaiPPE, etc.;— Vu la loi du S oct. 1791 ; — Considérant, sur la compétence, qu'aux termes de la loi du e oct. 1791, radministration est chargée de fixer la hauteur des eaux des moulins construits ou à constraire, de manière à ce qu'il n'en résulte aucun préjudice pour personne ; qu'en cette matière, la longue possession invoquée par le requérant ne pouvait faire obstacle à l'exercice du droit que ladite loi confère & l'administration ;— Considérant, au fond, que la qaestion de savoir si les conditions du règlement d'eau sont bien établies, est parement administrative et ne peut être introduite par la voie contentieuse; — Art. 1. Les requêtes.... sont rejetées.

Du 17 janv. 1831 .-Ord. cons. d'Ét.-M. Legrand, rap.

(9) (Roset.) — Louis, etc.; — Considérant que le barrage du sieur Roosset a été construit sans notre autorisation ; ((u'il a constamment donné lieu aux plaintes des riverains; que lesdites plaintes ont été justifiées par les enquêtes de l'administration et les rapports des ingénieurs;— Consi» dérant qu'il est reconnu par le sieur Roset que le territoire de Brioo i.' toujours été marécageux ; que les procès-verbaux, rédigés à sa requête^ les 18 et 25 avril 1 82 i, constatent qu'à cette époqae, et QQOOhftaat la

E^ÀIIX.— Chàp. 9, Sect. 4, Aaf. &

rordonHaneed^aatotifiAtlonef sans aucune aatorisatlon nouvelle (ord. eons. d'Et. e mai 18S4^ M. Tarbé, rap.^ aflT. Avignon C. Larochefoucauld) ; — 3« Que le particulier qui n'a reçu Tautorisation de construire son usine qu'à la charge de la mettre en mouvement au moyen d'une roue plongeante et sans élévation ou ' retenue des eaux, contrevient à cette autorisation en pratiquant un barrage $ que, dès lors, il est sans titre et sans qualité pour attaquer la décision ministérielle qui refuse d'autoriser ce barrage et en ordonne la destruction (ord. cons. d'Et. 24 août 1858) (l); — 4* Qu'en approuvant l'arrêt d'un préfet qui prescrit la destruction d'ouvrages exécutés sans autorisation su run cours d'eau, et le i établissement des lieux suivant les règles prises dans des arrêtés antérieurs, le ministre de l'intérieur a fait une Juste application des lois et règlements de la matière (ord. cons. d'Et. S mai 1827, M. Tarbé, rap., aflT. Claisse, etc. C. Tréeourt) ; — s» Que si un préfet a ordonné de modifier le vannage d'une usine qui, d'après le rapport des ingénieurs, a occasionné plusieurs fois des inondations, et que le propriétaire de celle usine n'ait pas exécuté dans les délais les mesures prescrites, c'est avec raison qu9 le ministre des travaux puft)lics ordonne l'enlèvement des vannes (ord. cons. d'Et. 24 Janv. 1854, aff. Lambin, V.n« 410).

41 V • . Cinquième proposition. — Le gouvernement n'est pas lié par les ordonnances de concession, en ce sens qu'il est toujours libre de les révoquer ou de les modifier, s'il est reconnu que la concession est nuisible essentiellement à d'autres usines, ou compromet l'intérétgénéral (V.n» 7 3).— C'est ainsi qu'il aété jugé; l«que l'ordonnance du chef de l'Etat qui, en autorisant l'établissement d'une usine, a fixé la hauteur d'eau, ne constitue pas, au profit du propriétaire de cette usine, un droit acquis à rencontre de l'administration, en sorte qu'elle ne puisse abaisser cette hauteur s'il est justifié qu'elle nuit à une usine précédemment fondée, eauf aux parties à faire valoir devant les tribunaux les titres privés qui peuvent exister entre elles (ord. cons. d'Et. 18 nov. 4842) (2) ; — 2« Que l'administration a le droit de subordonner,

noB-seulemeni la création, mats le maintien d'une usine, à Texé-

'd<estructi4Mi da barrage; les prairief étaient inondées;— Considérant que, dans une telle localité, loin d'opposer des obstacles au libre écouicmcût des eaux, rinlérèt commun du pays commande de faire des efforts pour augmifoter cet écoulement; qu'ainsi notre ministre de l'intérieur a eu de jusies .motifs pour ordonner la destruction du barrage fait par le sieur Roset, sajis autorisation; — Art. 1., La requête... est rejetée. Du U aoùtl82i.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.

(1) (Rivière.) — Louis-Philippe, etc.; — Vu la loi du 4 oct. 1791 ; — Considérant que le sieur Rivière n'a reçu l'autorisation de construire son usine qu'à la charge de la mettre en' mouvement au moyen d'une roue plongeante, et sans élévation ou retenue des eaux; — Con^^idcrant que le réclamant, en pratiquant un barrage, a contrevenu à ladite autorisation, et doit être déclaré non recevable comme étant sans titre et sans qualité... — Ârl. 1. La requête... est rcjclée.

Du Si août 1852.-Ord. cons. d'Et. M. Jaoct, rap.

(2) Espèce : — (Barthélémy.) — Une ordonnance royale avait fixé la bauteur d'eau d'une huilerie mécanique que le sieur Barthélémy avait été autorisé à établir sur la rivière de Valmont à Fécamp. Les sieurs Boc • quigny, propriétaires d'une usine précédemment établie en amont de celle de Barthélémy, ayant fait des réclamations, motivées sur ce que la bauteur d'eau assignée à celui-ci nuisait au roulement de leur usine, et ces réclamations ayant été trouvées justes, une nouvelle ordonnance réduisit cette hauteur d'eau. — Pourvoi du sieur Barthélémy : il oppose

Î|ue l'ordonnance qui avait autorisé son établissement constituait en sa aveur un droit acquis dont il ne pouvait être dépouillé que pour cause d'intérêt public; il invoquait en outre des titres privés desquels il prétendait faire résulter le mal fondé de la réclamation des sieurs Bocquigny. Louis-Pnim»PE, etc.; — Vu les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791, et l'arrêté du directoire exécutif du 19 vent, an 6;— Considérant que, aux termes dos lois ci-dessus visées, il aippartient à l'administration de fixer la hauteur de retenue des usines et de modifier, torsqu'ii y a lieu, les conditions ÙB leur établissement; que, Alans l'espèce, soit i'ordon- Dance par nous rendue le 28 avr. 1859, ^oux autoriser la conâtruclion de i'uâine du sieur Barthélémy, soit les litres j)riYôs qu'invoque ce propriétaire, ne pouvaient faire obstacle à rexercice des pouvoirs conférés à j'administration par lesdites lois, et que, au surplus, l'ordonnance attaquée n'empêche pas le sieur Barthélémy de faire valoir, s'il s'y croit fondé, devant les tribunaux compétents tels droits qui lui paraîtraient résulter desdits titres privés; Art 1. JUa requête du sieur Barthélémy est rejelée. Da 19 aoT* l949.-Ord» çons. d'£t.-M. de Jouvencel rap.

cntion de certaines mesures qu'elle Jdge propras àpréy»lr en à faire cesser tout dommage public; et cela, quelle que soit |a longue possession contrair» alléguée par le propriétaire et les titrescoristllutif8d6sonasiiie(ord.cons. d'Et. S3déc. 1B55)(3). —V. n« 465.

49 1 . Sixième propôiiiùm. — L'administration n'est point liée par les conventions particulières desriverains, sanfaux parties qui se prétendent lésées par les mesures administratives à régler leurs droits respectifs comme elles l'entendent, devant les iribonaux ordinaires. — C'est ainsi qu'il a été Jugé: i^que l'existeoce de conventions parttcuiières en vertu desquelles û propriétaire d'un moulin prétendrait pouvoir maintenir, vis-à-vis des riverains, les eaux à leur bauteur actuelle, ne saurait paralyser l'exercice du droit qu'a l'adminisiration de Qxer la hauteur de ces eaux (ord. cons. d'Ët. 17 janv. 1851) (4); — 2« Que s'il existe entre deux propriétaires d'usines des contestations qui ont po&r objet des droits de servitude fondés "sur la destination du père de famille, et qui portaient sur la liaiiteur des eaux, l'admiolstralion n'en conser>c pas moins le droit de régler celle hauleer : on dirait en vain que les débats étant purement d'intérêt privé la connaissance en appartient exclusivement aux tribunaux, et que l'administration ne pouvait par son règlemeni préjuger la queftion de détruire ainsi des droits privés : « Censidérant que le moulin d'Hauterive n'avait jamais obtenu rauiorisatlon nécessaire, et que l'adlninistralion, en réglant le cours des eaux de la GrosDC, n'a fait qu'exercer un droit que lui eonfère la loi, et n'a pn^jndicié en rien aux actions qui pouvaient résulter, en laveur des mineurs Rozand, des conventions particulières» (ord. cobs. d'Et. 12 août 1 831, M. Mécbin, rap., alT. Rozand C, Contensoa;.

4 9 It . Septième proposition. — Lorsqu'un règiement d'eau a été fait avec le concours des parties intéressées, ou qu'elles ont été ent*!ndues dans l'instruction, oumémequ'en a visé leurs requêtes et pièces à l'appui, celles-ci ne sont pas recevaUes à attaquer devant le conseil d'Etat, par la voie coalentieuse, les mesureâ prescrites dans un intérêt d.'ordre public, comme condition de la conservation de leurs usines (ord. cons. d'Ët. $i déc. i8S7)(5);

(3) Eipéct : — (GouJden.) ^Ls sieur GAuiden obtiant l'autAnsatioo de reconstr.uirc ejQ pierres de taille une écluse de fond située en tète duo canal de décharge. Mais tout en lui accordant celte autorisation, l'administration lui prescrit ro.uvertnre de nouvelles voies d'écoulcmcfit et U construction d un déversoir de superficie. — C'est contre rordonnance contenant ces prescriptions, que le sieur Gonlden s'est pourvu.

Louis-Philippk;— Vn les lois des 20 août 1T90, 6 oct. 1791, et l'arrêté du 19 vent, an 6; — Considérant qu'aux termes des lois ci-dessai visées l'administration a le droit et le devoir de prescrire les mesures

f propres à prévenir ou faire cesser tout dommage public; — Que ni la ungue possession alléguée par h requérant^ ni les titres coostitutK!: dr son usine qui, d'ailleurs, n'ont pas été par lui représentés, ne pouvaient faire obstacle aux droits conférés à l 'administration par lesdites lois, et que la question de savoir si les nouvelles mesures prescrites sont utiles, n'est pas de nature à nous être soumiac par la voie contentieuse; — La requête du sieur Goulden est rejctce. , Du Î5 déc. 183.') .-Ord. cons. d'Ét.-M. de Jouvcncd, rap.

(4) (Waendcndrlès) — U mars 1829, arrêté du préfet de f Aisne, qui, sur la plainte d'un riverain, ordonne au sieur Waendendrics, promictaire d'un moulin sur un cours d'eau non navigable ni flottable, dV baisser le réservoir de «on moulin, et de construire des vannes. — Waendendnès excipe des titres qui lui attribuent, à ce qu'il prétend, visà vis du riverain qui s'est plaint, le droit de conserver les eaux à leur bauteur actuelle. ~ Le préfet maintient néanmoins son arrêté, réservaot tout recours aux tribunaux quant aux titres privés. — Waeodendriès se pourvoit pour incompétence, et prétend que les contestations cpii intéressent les propriétaires entre eux sont, suivant la jurisprudence constante du conseil d'£tat, du ressort des tribunaux ordinaires.

Louis-pHiuppE, etc. j — Vu la loi du 6 oct. 1791 ; — En ce qui coicerne le xèglcmont d'eau de l'usine; ~ Considérant qu'aux termes deU loi du 6 oct. 1791, tit. 3^ art. ^6, les propriétaires des moulins consiruiti et k construire doivent être forcés de tenir les eaux qui font mouvoir ces établissements, aune hauteur qui ne nuise & personne et que l'adminisrtxâtion est chargée de fixer;— Considérant que la convention particulière dont excipe le requérant, ne peut empêcher l'administration d'exercer le droit que la lui lui confère, puisque aucune usine ne peut exister légalement sans un règlement o eau administratif; — Art. 1. I^a requête du sieur Wacndendriës est rejelée, etc..

Du 17 janv. 1851.-Ord. cons. d'Ét.-M. Legrand, rap.

(5) Eifèce :— (Hérit. RopiteauO—Les héritiers Ropiteau soutenaient que c'était sans nécessité qu'on leur avait »<Qposé l'obligation d'i^uôsser

EAUX.— Chap. 9, Segt. 1, Art. %

7 mai 1 823» aff. Pougnet^ Y . n« 4 i 5-3»; 1 5 mars 1 826^ U. Tarbé» rap.9 air. Bled C. Denis; 25 sept. 1830» M. Hacarel» rap.» aff. Gabet; l3déc. 1833» afT. Vailland» V. no4l5-3o; 30 mai 1834» M. Boachené-Lefer»rap.»aff. OriolC. Tocqueville; 29 août 1834» M. de Jouvencel» rap.» alT. Jobard; 20 juin 1837» M. Uumann» rap.» aff. Levesque; 21 déc. 1837» BI. de louvcncel» rap.» aff. Duclas Debelloy; 23 juin 1841» aff. Villeneuve, V. n» 457-6o; 5 août 1841» M. de Jouvencel, rap.» aff. Lanceievée et Planche C. Durand; 18 déc. 1848» aff. Villeneuve» D. P. 50. 3. 25).

498. Attributions spéciales des préfets. — Il a été rendu» à cet égard» de nombreuses décisions» que nous allons rappeler très-sommairement, parce qu'elles se trouvent aujourd'hui à peu près sans intérêt en présence du décret de 1852 qui a étendu leurs attributions (V. n« 429). — Il a été jagé que c'est aux préfets» sauf recours au ministre» auquel leurs arrêtés» qui ne sont que provisoires» doivent àtre déférés» qu'il appartient : 10 Do prescrire» dans l'intérêt général des propriétaires riverains el de l'ordre public» la construction de barrages pour empêcher la déperdition des eaux(ord. cons.d'El. 20nov. 1815(1); 26fév. 1823» M.Tarbé»yap.» aff.'synd. deBeaumeC.synd.d'Aubignan); — 2« D'ordonner le curage des canaux et rivières» ou la réparation des digues et levées d'une rivière et de régler le mode de payement des frais occasionnés par ces travaux (ord. cons. d'Et. 12avr. 1812» M. Allent^ rap.» aff. Royre; 6 mars 1816) (2); et il suffît» d'après la loi du 16 sept. 1807, que des travaux publics soient faits sur une rivière flottable» au profit du eommerce de flottaison et de quelques riverains» pour que l'administration soit autorisée à diriger elle-même ses travaux et à en faire payer les frais aux intéressés» et à régler la portion contributive de chacun (ord. cons. d'Et. 12 mai 1819» H. Tarbé» rap.» aff. Barde!) ; — 3« De faire exécuter» même sur les propriétés particollères» les travaux urgents que l'intérêt public ou communal peut réclamer pour amener les eaux ou les éloigner» sauf le recours et indemnité de la part des propriétaires (ord. cons. d'Et. 18 nov. 1818); — 40 De régler la hauteur des eaux des moulins» l'emplacement des usines et ladlmension des déversoirs (L. 6 oct. 1791» lit. 2» art. 16; arr. du gonv. du 19 niv. an 6 ; décr. cons. d'Et. 19 mars 1808» aff. Braun; il août 1 808, aff. Barielle C. Plumail; ord. cons. d'Et. 31 mars 1819» M. Bérard» rap.» aff. Méroze; 2 juiil. 1820» M. de Cormenln» rap.» aff. Lamarque C. Joyeux); — 5<> D'ordonner la suspension et la destruciion des travaux d'une usine établie sans autorisation préalable, et même cenx faits à une usine antoriséCi si de graves motifs d'ordre public» légalement vérLIés» en nécessitaient la démolition (décr. Gons. d'Et. 28 fév. 1809» aff. Monatery» V. n» 537-1°» 15 oct. 1809» aff. Gabet; ord. cons. d'Et. 21 août 18 16» aff. de Sereiily) ; — 6» De faire changer et abaisser les vannes des ipoulins et usines» et de réprimer les inondations qui proviendraient de lear exhaussement (décr. cons. d'Et. 4 juin 1815» aff. Warin- Bben C, Herbout; ord. cons. d'Et. 29 déc. 1819» aS. Beauiieu

le déversoir de leur usine, d'en construire un second» et d'établir quatre nouvelles vannes.

Louis-Philippe» etc. ; — Vu les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791 ; — Considérant que notre ordonnance dd 14 sept. 1835 a été rendue à la mite d'une instruction administratiTe, dans laquelle les parties intères^ sëes ont été appelées à présenter leurs observations» et que les conditions sous lesquelles le sieur Ropiteau a été autorisé à conserver son moulin sont des mesures d'administration prescrites dans des vues d'ordre public» et dont la réformation ne peut nous être demandée par la voie coatentiease; — Art. 1. La requête... est. rejetée.

Du 91 déc. 1837. Ord. cofes. d'£t.-M. HumauD» rap.

(1) (Lemoine C. Charpentier.) — Loms^ etc.; ^ Considérant qu'il résulte des arrêtés attaqués^ que le préfet d'Eure-et-Loir a cm devoir» par des motifs d'utilité publique» intervenir dans la contestation existante entre le sieur Lemoine et le sieur Charpentier ; — Qu'il a» en conséquence» dans l'intérêt des propriétaires riverains» et pour empêcher la déperdition des eaui^ ordonné la construction d'un barrage à remboacbure des deux canaux de dérivation creusés pur le sieur Lemoine; -* Que de pareilles mesures» envisagées sous ce rapport^ sont purement ad« mitiistratives» et rentrent dans l'exécution des règlements relatifs à la police des rivières; — Que le préfet; en les prescrivant» n'a point excédé ses aUribtttions; — Que les arrêtés des préfets, pris dans les bornes de lear compétence» doivent être préalablement déférés aux ministres» cbacan «a ce qui la 0»ficenie$<^£t qu'y y a Heu p« coasèifueatde reaveyer

C. Alary) ; — 7« D'ordonner les mesures propres l prévenir les inondations occasionnées par un moulin au détriment d'une ou de plusieurs communes» encore bien que le propriétaire alléguât une longue possession sans trouble; et» dans ce cas», le règlement d'eau, prescrit par l'adminlstrallon, ne peut pas donner lieu à l'application des principes du droit en matière d'expropria-' lion pourullllté publique (ord. c. d'Et. 24 janv. 1 834, aff. Lambin, V. no 410) ; — 8« D'ordonner la suppression de lavoirs flottant* établissurune rivière, sansque le propriélalredeces lavoirs puisse discuter par la voie conlenlleuse les motifs d'utilité publique sut lesquels cette suppression est fondée (ord. cons. d'Et. 28 août 1822, aff. de laMorlière» V. n«>430-3»); — 9« D'ordonner, sauf l'approbation du directeur général desponts et chaussées» la conslruction d'ouvrages propres à favoriser le flottage des bols» san^ préjudice du recours au ministre de l'Intérieur, et ensuite au coa* seil d'Etat, si ces arrêtés changeaient le point d'eau, le régime deé écluses et des ponts» ou s'ils etitravaient le service des moulina et bateaux(décr. c. d'Et. ujulll. 181 1, aff. Fontaine);— lo« Dé révoquer les concessions faites à des particuliers, de dériver leê eaux des rivières navigables, lorsque les conditions de la concession sont violées (arr. du gouv. 19 vent, an 6); — 1 1» D'ordonner la consolidation des alluvions par des plantations de pieux et aulres ouvrages, dans l'intérêt public, et par provision, l'enlèvement des bancs de sable, de barrages, de lavoirs el autres travaut que des particuliers auraient fait exécuter dans le lit des rivières, el qui seraient susceptibles de gêner la navigation et d'occasion* ner des inondations dans les grandes crues d'eau (L. 29 flor; an 10, art. 3; déc. cons. d'Et. 28 mars 1807, aff. DupuyBrIacé; 18 août 1807, aff. deLucenay C, com. de Paray; Sjanv. 1815, aff. Blanc C. Feraud);— i2«>Toulefois, nous pensons, avec H. Garnicr, t. 2, p. 507, que si le riverain prétendait que le banc de sable constitue une véritable alluvion, le riverain aurait droit de réclamer une indemnité» el robliendrail, si les tribunaux réconnaissaient l'existence de l'alluvlon. Hais le préfet serait incompétent pour opérer le partage de l'alluvlon entre les riverains; il y aurait là excès de pouvoir (déc. cohs. d'Et. 28 mars 1807» aff. Dupuy-Brlacé) ; — 15» De régler» entre les propriétaires riverains» dans le silence de leurs titres à cet égard» le mode dô jouissance des eaux d'une rivière (Cass. 28 mal 1827, aff. Beautlcr, V. no 560-7»); — Quand ce règlement administratif a été fait, s'il arrive que l'un des riverains prétende que ce règlement ne lui est pas applicable» et qu'il doit Jouir des eaux contormément à ses titres, la connaissance de celte prétention qui contrarie 16 règlement administratif, est de la compétence de l'autorité administrative; et le tribunal» devant qui le déclinatoire est élevé, doit renvoyer devant celle autorité....» alors que les titres dont on arguë sont muels sur le mode de jouissance des eaux» el que celui qui prétend faire prévaloir ses litres sur le règlement, â précédemment reconnu la compétence de cette autorité en lui demandant la modification du règlement (même arrêt); — 14« Dé • :: ,^ .

la cause devant le ministre de l'intérieur» afin qu'il approuve» modifia ou rejette les mesures prescrites par les arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir, sous les rapports seulement d'ordre public et d'intérêt générai, toute! autres questions d'un intérêt purement privé demeurant toutefois réser«r vées aux juges qui en doivent connaître; — Art t. La requête du sieuf* Lemoine est rejetée, et les parties sont renvoyées devant le ministre de l'intérieur, sauf le recours des parties intéressées à notre conseil d'Etat, s'il y a lieu. — Art. s. Les dépens sont compensés. Du SO nov. 1815. Ord. coas. d'Él.

(2) (BriandC. Alexandre.)— Louis, etc.;— Considérant que» â*aprif toutes les lois de la matière, l'autorité administrative était compétente pour ordonner les travaux reconnus nécessaires dans l'intérêt de l'ordrt public; — Que le préfet avait atteint la limite de sa compétence» dt moment qu'il avait ordonné les travaux et réglé le mode de payement; mais que, d'après l'art. 14 de la loi du 14 flor. an 11, c'est au conseil de préfecture qu'il est réservé do prononcer sur ies contestations élevées ai sujet du payement ordonné;

Art. 1. Les susdits arrêtés du préfet du département dei'Ome, relatiff à la rivière de Touques et au moulin de Neuville, sont annulés» en ce point qu'ils prononcent sur les contestations élevées au sujet du payemeat des travaux ordonnés sur ladite rivière aux environs dudit moulin.

Art. t. Les parties sont renvoyées à se pourvoir devant la conseil ùs préfecture du département de l'Orne, dépens comptasée.

Pa i «tan llte.-Ord. coas. d'fit.

EAUX.— Chap. 9, Sect. 1, Aut. 2.

faire, dans l'intérêt général, des règlements nouveaux rclatirs à la police des cours d'eau (ord. c. d'Et. 19]uill. 1836, M. Humann, rap., air. Tavenaux) ; — 15* D'ordonner, sans avoir égard à des planlations anciennes ou à de prétendus droits d'alluvion, par un nouveau règlement, qu'une rivière sera rétablie dans son ancienne largeur, que tontes les accrues qui forment des sinuosités seront coupées, que toutes les souches seront arrachées ainsi que tous les arbres plantés contre les berges ou dans le lit, en un mot que tout ce qui fait obstacle au libre cours des eaux soit enlevé (ord. du !•' oct. 1817, pour rsssoneet la Juive; ord. pour la rivière d'Ozanne, du 5 août 1818, Rec. des lois,Isambert, 1823, suppl., p. 239, et 1824, suppl., p. 313); — 16» D'interdire momentanément le halage lorsque, par suite du débordement des eaux, 11 ne peut avoir lieu sans faire craindre des éboulemenls ou des dégradations considérables (décis. du directeur général des ponts et chaussées, 19 mai 1818); — 17» De déterminer l'emplacement et de fixer la largeur des chemins de halage, sans excéder les limites légales (décr. 22 Janv. 1808, art. 4, Y. p. 326), et leurs décisions à cet égard ne peuvent être attaquées par la voie contcntieuse, parce qu'elles constituent des actes d'administration (ord. cons. d'Et. 25 août 1841, H. de Jouvencel, rap., aff. Brigode) ;— 18* De prescrire, par mesure de police, la construction en charpente d'un thou provisoire; mais le préfet n'a aucune autorité pbur enmettre la dépense à la charge de l'entrepreneur; àcetégard, le conseil de préfecture est seul compétent (ord. c. d'Et. 4 nov. i 831) (1). On nomme thou, le dégagement pratiqué dans une rivière pour assurer l'écoulement des eaux au cas de grandes crues ; — 19« Défaire procéder d'urgence aux travaux défensifs contre les ravages d'un cours d'eau; et lorsqu'il n'existe pas encore relativement à co cours d'eau, de règlement d'administration publique, ni de commission syndicale régulièrement instituée en exécution de la loi du 16 sept. 1807, d'ordonner l'exécution de ces travaux et de rendre exécutoires les rôles pour leur payement (ord. cons. d'Et. 29 Janv. 1839, aff. Maux, Y. n» 96); -— 20o D'ordonner les mesures réclamées par l'exercice du flottage, même sur une rivière qui jusque-là n'avait pas été classée au rang des rivières navigables et flottables; en conséquence, si ses arrêtés n'ont pas été soumis à l'approbation du ministre de Tintérieur, ils ne sont pas susceptibles d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contentieuse (ord. cons. d'Et. 20 Janv. 1830) (2).

494. Il appartient encore aux préfets : i« De statuer sur les améliorations à apporter au cours des rivières ; sur la réparation des rives des torrents ; sur la conservation ou la suppression des aqueducs qui traversent les routes départementales, sauf, dans les trois cas, recoursau ministre de l'intérieur (ord. c. d'Et. 14 août 1822, M. Tarbé, rap., aff. Jolly, Y. n» 508); — 2« D'autoriser la construction d'un aqueduc sur un chemin public, sauf, dans ce cas, l'approbation du ministre, parce qu'il s'agit d'un

(1) (Synd. des digues de la Saôoe C. Dubort.)~Loui^PBiLippB, etc.; •-> Eo ce qui touche la dépense du tboa proTÎsoire : =- GoDsidéraot que ifi le préfet de Saône-el-Loire a pu, jpar moyen de police, prescrire la eonslruction en cbarpente du thou proTisoire de Dammerey, il n'avait au*

eiAie autorité pour en mettre la dépense à là charge de l'entrepreneur;

Considérant que cet administrateur l'a reconnu lui-même en rapportant •on arrêté sur ce point, et en renvoyant les contestations et les parties par-detant le conseil de préfecture

Du 4 noT. 183t. -Ord. cons. d'Ët.-M. Janet, rap.

(2) (Bié.) — Cbarles, etc.; — Considérant que le préfet des Landes était compétent pour ordonner les mesures que réclamait l'exercice du flottage ; qu'ainsi il n'a pas excédé sa compétence, mais que les arrêtés des 91 août 1818, 91 déc. 1897 n'ayant pas été soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, n'étaient pas susceptibles de nous être déférés directement par la voie contentieuse ; que l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, en date du 1*^ mai 1807^ a été BOtiflé le 17 juin suivant au sieur Bié, qui ne s'est pas pourvu en temps utile ; — Considérant, toutefois, que cet acte, qui a nécessairement acquis la force de la chose jugée, en ce qui concerne l'obligation imposée au requérant de pratiquer, pour l'écoulement des eaux de la rivière, une ouverture de 5 à 4 met. de largeur dans la digue du moulin dont il est propriétaire, ne statue cependant ni sur les formes et les dimensions définitives du pertuis do flottage, ni sur la question de savoir à la charge, de qui doit tomber la dépense de cet ouvrage, et que, sous ce double rapport, il reste au sii^ur Bié la [acuité de se pourvoir administrativement; — Art. 1. La requête... est rejetée. — Art. 9. Le sieur Bié est renvoyé par-devaotradmioistralioD, pour faire décider quelles Nront les formes i

chemin public (ord. c. d'Et. 26 oct. 1825, H. Tarbé^ rap., aff. Riboud); — 3« De prescrire toutes les dispositions nécessaires pour le curage des rivières et canaux, répartir la dépense entre les riverains, et rendre les rôles de répartition exécutoires, sauf le recours de ceux qui se prétendraient lésés au conseil de préfecture (L. 14 flor. an 7 ; décr. cons. d'Et. 4 août 1811, aff. Demay C. Pasquet; ord. c. d'Et. 9 avr. 1817, aff. Maraii» de Bordeaux, Y. n*> 182); — 40 D'homologuer les règlements d'eau proposés par les conseils municipaux dans l'intérêt général des riverains (ord. cons. d'Et. 2 juin 1819, M. Tarbé, rap., aff. Brossard C. Boursin), et d'approuver les mesures de police et de sûreté prises par les maires, relativement aux cours d'eau (ord. c. d'Et. 4 juia 1825, M. Tarbé, rap., aff. Roussel), sauf, dans les deux cas, le recours au ministre de l'intérieur et ensuite au conseii d'Etat; — 5« De dresser les règlements d'eau nécessaire, dans l'inlérêl public et dans celui des propriétaires riverains : ainsi, l'individu dont la propriété est traversée par un ruisseau, peut être soumis à un règlement administratif (c. civ. 644) : s'il se croit lésé par l'application que les tribunaux en ont faite, il doit poursuivre la réformation du jugement dans l'ordre de la hiérarchie judiciaire (ord. c. d'Et. 3 juin 1818, aff. Guestiers); — 6«De faire des règlements relatifs à l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables; et l'infraction h ces règlements est passible des peines de police (Crim. cass. 16 nov. I855,aff. Caverne, V. n® 558-8») { — 70 De régler et modérer l'usage d'un cours d'eau non navigable ni flottable, dans l'intérêt commun des propriétaires riverains et desusiniers : ainsi, le préfet peut ordonnerla démolition de barrages et écluses construits, sans autorisation, dans le lit d'un ruisseau^ par un propriétaire d'usines (ord. cons. d'Et. 11 Janv 1858, Humann, rap., aff. Fix C. Kœbelé); — S^ D'autoriser la reconstruction d'une vanne dans l'intérêt d'une usine et de la navigation; et le propriétaire riverain ne peut s'en plaindre, sous prétexte que la reconstruction constitue une servitude à son préjudice et au profit du propriétaire de rnsiae (ord. cons. d'Et. 16 nov. 1815) (5).

495. Pareillement, on a décidé : l« Que le préfet peut prescrire ce que le propriétaire d'un moulin doit faire pour que la hauteur des eaux ne nuise à personne (décr. cons. d'Et. 3 janv. 1809, M. Dalpozzo, rap., aff. Roze); — 2» Que les préfets sont compétents pour empêcher et même pour faire détruire lec ouvrages établis sur une propriété communale pour l'exploitation d'une usine; qu'ainsi, et spécialement, ils sont compétents pour ordonner la destruction d'un canal pratiqué pour l'écoulé* ment des eaux d'un ruisseau dans le but de le faire servir de moteur à une usine, alors que le canal a été creusé sur un terrain communal par le propriétaire de l'usine non autorisée (décret cons. d'Et. 28 fév. 1809, aff. Monatery, Y. n» 337-i»); — 3« Que les mesures prescrites par un préfet pour faciliter dans

et les dimensions da perlais de flottage, et à la charge de qai doit rester la dépense de cet ouvrage, sauf sur ce point, son recours devant nous en notre conseil d'État.

Du 20 janv. I830.-Ord. cons. d'Ét.-M. Legrand, rap.

(3) (Lancelin C. veuve Martinet.) — Charles, etc.; ~ Sur le rapport du comité du contentieux; — Sur la compétence : — Considérant que le préfet du département de l'Eure était compétent pour accorder, sauf l'approbation ministérielle, l'autorisation demandée par la Teuve Martinet; que, dès lors, son arrêté do 88 août 1819 n'aurait pu être déféré qu'au minisire de l'intérieur ; mais que déjà ledit arrêté a été revêtu de l'approbation ministérielle le 4 déc. 1880; — Sur la demande de sieur Lancelin en renvoi de l'autorité judiciaire : — Considérant que cette prétention a été écartée par Tord, royale du 18 nov. 1818, approbative de l'arrêté de conflit ; — Au fond : — Considérant que rarrèté du préfet du département de l'Eure, du 31 juiil. 1805, portant autorisation de reconstruire la vanne du flottage, a été pris dans Tintérêl du flottagp, et que cette décision a été conGrmée par l'art. 4 de l'arrêté approuvé par le ministre le 4 oct. 1880, lequel arrêté maintient ladite vanne, sauf la permission d'augmenter le débouché à la vanne lançoire et l'obligation de construire un déversoir de 6 met. de largeur ;~Considérantqtte l'augmentation de débouché delà vanne lançoire et la construction du déversoir, loin de porter préjudice au sieur Lancelin, lui sont favorables, en ce qae les anciennes voies d'écoulement des eaux ont été considéfablemeat augmentées ; — Art. 1. La requête du sieur Lancelin est rejetée.— Ait. 8. Le sieur Lancelin est condamné aux dépens.

Du 10 nov. I815.-0rd. cons d'£t.<M. Tarbé, rap.

EAUX. — * Chap. 9,'Sect. 1, ART. 2.

un Intérêt publie, réeool^iDeBt des eux d*un torrent, constipant des actes d'administration qui ne peuvent être attaqués par roie coDtentieuse (ord« coos. d'Ét. 28 août I8i4 , aff. com. de' ITolognat, D. P. 45. 3. 71); — V Qu'il appartient aux préfets de prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eani et de pourvoir au règlement provisoire des usines Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur règlement déflniUf ; qu'en conséquence, un préfet n'excède pas la limite de ses pouvoirs en enjoignant au propriétaire d'un moulin d'élargir et abaisser provisoirement le déversoir de son usine (ord. cons. d*Ét. 7 avril 1846, M. de Jouvencel, rap., alT. Colme et dame Rosse); — S* Qu'il appartient aux préfets de fixer la hauteur des déversoirs, barrages et autres ouvrages , la dimension des vannages et biex des moulins (déc. cons. d'Él. 2 Juill. 1812, afT. Lenoble, V. n« S61'5« j ord. cons. d*Ét. 16 avril 1833, M. Tarbé, rap., aff. Loya C. com. de Mens*, 7 avril 1824, alT. Hyvertauton, V. D* 476-1 1*); ou d'un ruisseau non navigable (Req. 19 décembre 1826, air. Guy, V. Action possessoire, n* 403);— 6* Que lorsque les vannes d'un moulin préjudiclent à des propriétés privées, et surtout à une propriété publique, notamment à un pont, le préfet, comme chef de l'administration active, et non le conseil de préfecture, peut en ordonner le changement (ord. cons. d'Ét. 4 juin 1815, Waringben); — 7® Que lorsque, pour décider si une partie de rivière a. été ou non comprise dans l'adjudication de la pèche, 11 s'agit d'abord de savoir si la partie litigieuse de la rivière est ou non navigable , la déclaration préalable de ce fait appartient au préfet et non au conseil de préfecture (cons. d'Ét. 27 déç. 1 820) (1); — 8* Que l'arrêté d'un préfet qui ordonne qu'un terrain sera conservé dans son état actuel pour servir de chemin de halage, ainsi que pour le chargement et le déchargenAnt des marchandises , est un acte administratif rendu compétemment , et contre lequel on ne peat se pourvoir au conseil d*État qu'après qu'il a été attaqué Asvant le ministre de l'intérieur (ord. e. d'Ët. 20 Juin 1816, alT. Huard);— 9* Que le préfet peut statuer en première instance sur l'opposition et la demande en déplacement d'une usine privée de son cours d'eau par la construction d'vn canal (ord. cons. d'Ët. 22 nov. 1826, Serpette) ; —^ 10* Que les règlements par lesquels les préfets déterminent l'usage des cours d*eau entre les riverains, sont de vériiables règlements de police(Crim. cass. 10fév.l827,aff.Montlambert,V.n«475-16*'); —11* Que lorsque l'arrêté d'un préfet, reconnaissant que le point d'aau d'un moulin n'excède pas la hauteur prescrite par les rè-

(1) (MelloB C ^archet, etc.) — Louis, etc.; — CoDsidérant qae dans l'état de la cause renvoyée devant radmioisiration par Tarrét préparatoire de la conr de Bordeaux ci-dfssus visé , il s'agissait simplemeot de savoir si la partie litigieuse de la rivière de la Dréme était navigable on non , et que la déclaration préalable d'un tel fait appartenait au préfet ni non au conseil de préfecture ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture delà Gironde, du 9 déc. 1818, en annulé pour cause d'incompéteoce , et les parties sont reoToyées à se pourvoir devant le préfet du inéme déparlemenU

Du 27 (et non 6) déc. 1820. -Ord. cons. d'Ét.-M. de Villefosse , rap.

(S) (Min. pub. C. Boulanger.) ~ La codb ; — Vu le cl^ap. 6 de Tinatroction de rassemblée nationale sanctionnée parle roi, le 20 août 2 790, laquelle charge les assemblées administratives de département , de diriger, autant qu'il est possible , toutes les eaoi de leur territoire vers vn but d'utilité générale, d'après les principes de Tirrigation ; — VuTart. S de la loi du 28 pluv. an 8, qui attribue aux préfets Tes fonctions desdites administrations ; l'art. 11 de Tarrèté du préfet de la Seine-Inférienre, du 17 pluv. an 10, concernant les cours d'eaui de ce département ; ensemble, les art. 40S et 413 c. inst. crim , d'après lesquels doit être prononcée Pannulation de tous les arrêts ou jugements en dernier ressort , qui ont violé les règles de la compétence j

Attendu y en droit, 1* qne l'arrêt précité est légal et obligatoire, tant qu'il n^aura pas été modifié ou rapporté par l'administration supérieure, et qn*il suffit d'y avoir contrevenu , pour être passible de la peine attachée par la loi à son infraction*,— 2'* Que l'exception préjudicielle de oropriété, ne peut , d'après le principe consacré par Part. 182 c. for., faire surseoir à prononcer la peine requise contre le prévenu, que lorsque le titre produit , on les faits articulés sont de nature , dans le cas ou ils seraient reconnus par Tautorité compétente, à ôter au fait de la prévention, tout caractère de contravenliou ou de délit ; — Que le sursis demandé ne devait donc pas être accordé , dans l'espèce , puisque le prétendu droit de propriété allégué par Boulanger, n'empêcberait point que l'action do ministère public ne fût fondée , lors même qu'il serait certain, par la raison que le procèi-vsitai ^ni sert de fondement à cette action

Ton X£St

glements , refuse, en conséquence, d'ordonner l'abaissement d\t déversoir, il y a lieu de maintenir la décision ministérielle qui approuve cet arrêté (ord.' cons. d'Ét. 16 mai 1827, M. Tarbé, rap., aff. Marcellin de Gaujac C. Grammont, etc.). — Toutefois, cette déctsion ne fait pas obstacle à ce que le riverain se pourvoie devant les tribunaux pour faire prononcer sur la question de savoir si les propriétaires do moulin Jouissent ou non selon leurs titres et sur les indemnités auxquelles il prétend avoir droit pour dommages éprouvés (même décision)*, — 12*^ Que l'arrêté d'un préfet, qui fixe la direction d'un copr^ d'eau entre plusieurs propriétaires riverains et qui détermine les jours et les heures pendant lesquels chacun des propriétaires pourra s'en servir, est obligatoire, tant qu'il n'a pas été réformé par l'administratlor supérieure (Crim. cass. 0 déc. 1833) (2); — 13* Quo lorsqu'un cours d'eau dérivé d'une rivière et primitivement concé lé à un particulier pour rirrigation de sa propriété, a reçu des propriétaires postérieurs une antre destination , en ce que , depuis, il a été affecté à l'exploiUtlon d'usines riveraines, le préfet a compétence pour en régler l'usage entre les divers usiniers ou riverains; que, par suite, le juge saisi d'une contravention à l'arrêté du préfet portant règlement de ce cours d'eau, n'est pas tenu de surseoir Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le droit de propriété résultant de la concession originaire (Crim. rej. 2 août 18S1, aff. Gueux, D. P. 51. 3. i94); — 14' Que les préfets sont compétents pour faire, dans l'intérêt public, des règlements préparatoires sur les cours d'eau non navigables ni flottables : toutefois, ces règlements doivent être faits sous réserve , pour les tiers et pour les parties, des droits résultant de leurs titres respectifs \ et s'il est disposé qu'au moyen des mesures ordonnées, la réclamation d'un propriétaire riverain n'a plus d'objet, le règlement doit être annulé dans celte partie , et l'on ne doit maintenir que la partie réglementaire, laquelle ne deviendra définitive que par la sanction (ord. cons. d'Ét. 31 JulU. 1832) (3); — 15* Que le préfet est compétent pour prescrire des mesures propres à faire cesser tout dommage public, tel qu'exhalaison ou interception des eaux au préjudice des communes, et cela, sans que la vente nationale consentie à un particulier, ou sa longue possession conforme à ses titres, puls>ent mettre obstacle à l'exercice de ce droit ; et c'est en vain qu'oq prétendrait que la question doit être résolue par les tribunaux (ord. cons. d'Ét. 20 Juill. 1832) (é);— 16* Que les préfeU ont le droit de faire des règlements de police et particuliers sur l'usage des cours

constate que ledit Boulanger a détourné les eaux de TAubetle , afin d'arroser son jardin , on jour autre que celui où il était permi» de s'en servir k cet usage; — Qu'il suit de la, quen différant de statuer au fond, le jugement dénoncé a fait une fausse application de Tart. 644 cciv., et violé expressément le principe de la matière et les règles de la compétence^ — Casse le jugement du tribunal de police de Rouen, du 22 août 1833 , etc.

Du 6 dt'c 1833.-C. C, ch. crîm.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(3) (Boisson, etc. C. Moo$ti(*r, etc.) — Louis PRiLiFrs, etc.; — Vu la loi du 6 oct. 1791; — Considérant que le préfet étaU compétent pour faire, dans l'intérêt public, le réglemeni d'eau présent par le dispositif de son arièlé, règlement sur lequel une instruiiion ef^t d'ailleurs ordonnée par notre ministre des travaux publics, et qui ne sera prescrit définitivement que par une ordonnance rendue sur le rapport dudit ministre; — Mais que le préfet aurait dû prrscrire ce règlement préparatoire sans préjudice aux druits des tiers nia ceux des partirs, résultant, l'un a l'égard de l'autre, de leurs titres respectifs, et qu'il a excédé sa compétence, en déclarant qu'au moyen drs mesures ordonnées le but de la sommation da 11 déc. 18i6 se trouverait rempli; — Art. 1. L'arrêté attaqué est anoulé, en tant qu'il a déclaré qu'au moyen des mesures ordonnées le but de la sommation faite le 11 déc. 1826 se trouverait rempli. La requête est rejetée dans le surplus des conclusioDS. — Art. 2. Les dépens sont compensés.

Du 51 juill. 1832.-0rd. cons. d'ÉUt.-M. Janet, rap.

(4) (Ricord C. mio. du com.) — Louis-Philippb , etc. ; — Yu la loi dn 20 août 1790 et celle dn 6 oct. 1791 ; — Considérant qu'en matière de règlement d'eau . radmini>tration a toujours le droit de prescrire les mesures proprrs à faire cesser tout dommage public , et que ni Tacte de vente nationale, ni la longue possesi^iun alléguée par le requérant ne pouvait faire obstacle à l'exercice de ce droit; d'où il suit que radmioistraiiou n'est pas sortie des bnrn«s de sa compétence en maintenant les usines dn sieur RiCord aux ronditions qui lui ont paru convenables; — Art. 1. Lsi requête du sieur Ricord est rejetée.

Du 20 juill. 1832,-Ord. C0Qs.i!£t.-M« de JoaTenoel, rap.

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(i li^'H ïon( ÇOihh»"? * fll**r3 nroprlÉUlfBs 1 «t, p»r Bianpla, il» lieuveut jiier i^» Iqurs et tqtbeurfls où les rlytr^lusdeoBt murs (i'v:.mi(mrronlefl (issf PBHP irtlï*"»'" df laur» pronrliléi (Cflm. v'-îî. (OfÉï.UîlUU;— '"Oia c'est «u nèW et noa ào i' ..^cit ilfi H^éteclHre qu'il ^Rfiarti^D' lia preDdrs, diss ni) Inlâi.1.1 public , d;8 mesure» pr«vU«lrei leqd^ot ^ («I» Muer l« {taiiiftiit^q r^^tiilf nt dB l^absUde oppas4 au libre iHulvoflot du éjii» d'inip rh lire, en un polld OÙ «lie n'est ^\ ii|i||«|l)la Bl 8ot:

(i4bi(.-(Rrd,m8-fl'É'- i!'iuiii-iMO) W,

4t4- A r£«iir*l dfg titinfj 11 » «Dcore tU }ugé, 4am la Btmt C^na : r ai« '^ priCM cet cofnpËlenl pour grdouier, dtns finl^tft (t^ l'a^dcuiiure, d'ïbau^er la b»uieHr da> vkpiiei du cqDjtt n'u^noulip vendu sitls^iilenienl.iiialgFéUbauleurqa'eUtB

Jvajcii! m m°W«D( dB ta «epta, si el'e eicidslt alorg celle Siia ar t)n règleiftenl andep, alqr) surlaul que celle (rapesie par le prÉfci pM encore ^np^rlj iire il celle Qiéa par le règlemiot (ord, cfio;. tl'^l' 3t il^P- IBl^) (3)-,— 3f Que If riTOcailOD d'une laiçirU^ii^n d'u^itB qe PPV titra prcBoncâe que pfir le cbat do l'$t«l, dans lus c^9 pr^\'\i9 itar 1* iQli OU fV 1''»^ d'aulorlutioBJ s'il ^'^lève q\iflquP9 Pl4l[>tet çootre une usine autorlste, le préfet ^9i| ee ^qrper )^ seumellra ta tout au ministre de rinlÉrtaur, sau(^ tl^esl'^l^e^D çbÀ o) a gd provisoire ea cas d'urgeaea (grd. CQn9.(f'Él.3Q4Qi^itSii,H. Tarbi, Tap.,aff. »tartln)i— S'Qua t'ïs^u pxilf\ ^ URb BU çoDso)) de pr4Iectur« qu'apparlleat r^ifcutlOD ^'^{| r^tpmeift d'admlniatrstlou publique qui ntl, moieooaut uqe çontnbtitlap proFArltamielle, Jt La cb«ige da propr(£Ulrea 4'H9\9M l'MtFfll^ d'wa di|ue eu cbausste «eitrani à Içur [t'rocurer de; ^t)f n^ç^s^lres à ta pifuche de leurs usines (orti.c. (IÇt. 2Ô pcl. 1^25, M.Tarbi.rap-. H^- BOïM);— *■ Qua lorsqii'un wflvUp, R<ir !» bai^'eur. de tï ceta«ue, Laoqde an obe-

(ï) (SlgBilimliint. min. pob.) — U'êôui; — Allenda au'aoï ttr- ■ti dH cbap. • d'iiu JDiliuclïaD If^ithiiT* Mdctimnés par Is im'ia i'o •sU ITftO, tla^;a[|l«Dlau(*diuiniitntH>u iMpruninlalM d* rtcbcrcber fl ^n ivjwr Us nojeai de pucuttr 1* Itkr* «aon iIh caai, tl d« dtfiECr, av.liiDl, qu. (1 E«ia p«<!ibla, loulaf li^MOf it« Imr lemlaîr* T«ri ÛD Eut d ^lifiie Ejnrials , d'api«t les (['aws d4 l'Irrijaiion -, -:- Qa'H iml df li gueTMÎré[p(s qui, selon la di«pn?rlo? dç l'^t- Sde |» W du ** ^luT. an 8 ', rprnili'ïeut les fooclrons précédemment ucrcjff par lu fd- BiiniilralKiDi dsdépaUïmtDt , ddIIb droit ei lÈd^ioir de c^ilerminer, selon r«iifenci d(9 tu, par d«l>t(t«mAKH fur'tTtBi'rfrs/ruM^c iti couri d'taiiquinRiqnlBioaTigakki ni SoUxUu i ntine laoi la rapport dt ï'irugalian , [tii^ en WU" d'ean MBt cannons k divirs gnoptittairti ntarains , (t ne tormeat SU la [iiapii£t£ auluiiia d'an aaul ^rtiiulitr ; — Que l'niskace do «r dlvil X\ t'fMMtM da cq tt«lwwa(s (wt i»caB< ans par l'art. 6^5 0. cIt-j - Qnf,iJaj.rt|ls«iMl( ani^Ré» dMia TW|i|tHt df l'ordre admipjslralit, qui i(i^»i^iDri^ lavaaltrr A9ulP^ÎM)n pror Aiii.i™ !....r~ni ^'■lodi.oilgu^ Jev e4i^ainun,to|t4a ïiitlaliki i*-

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;eiai,^lu4§dAl4C0iiipiifacad« l'aduinisMale bon orare M de conciliée le libre eiwtica «es drviilj ij" >. <"i', .:.''> . Li.i'.; I. .[.' Il .1 < <> 'et>i|UDq da li^rae^aKice dej dr^iiâ ^i.- luus. — yut.u.iirj n'jjjcit, ••; pr*(»l jhl ditpaMMMOl de l'Euro ava^i tt^uraiii^û. fM dt» rcg^.es^vul» d«ï (3 ge(|a. an ftst 16 prair. ad i<), les jàurs el lf« beu^es ui* ^a tiyeriiins dv coiua d'c*» liti|ieux, Boa D^ïigible i)iÛBllabl9, poim^i)^ >">" de «ï» e^a^ W» l'^^iiaUnn de leurs f/onnéUs; — Que çei rtgleçi.eDla o'flaieW pùtt fW iptUDMll psi fauloriM comiiiHenti;; — Qu'en «il i lai, . tajugïmcal Vtaqaf, h puniriani J'un.e iiinciti|« la coaUatQOiÀuB a leitu jiâ(oit|iiiaa , n'a liM aucuoelni ; -r Vj'"*-

Du 10 Mr. 1Ht7,-C. Cf. tM. ciirci,-Iil^ PuiUtlÙt, «.-Bernard, tap.

(2) )VéuTe'Hai)i.)'— Louia-Puuurs, etc.; — Encaqui, iwcba k

le barrAgq signal^ jU pioccs verW si)4V>M I>W>a<l cimacla au Iibie ecoiiifmcnl dcsfjia çl CLimproniEluii l'imirtl pqûk, il aoparla-

iiaii, aui !■: ■ !■ ].■.-. -ui I j ii'^iitrp, an j>[e[at de prendre lat oasa*

IM pravisûire» proErei à fAif" ï«»»t kdqflMugn.

^rL 1, L'arrêli laffi^iiH «W»"' ^' prWwiHM 4» Pa*-da-Cq»»is est

■".".«I;-- - \'}- % H «ïSf '« 4^ w *^w TUm^ vk mm daaa k larr

plDj digsea coaduùijna.

rint^ pm, l82û.:Q<J.coj|3.d'ît.-l(. %li«i.ttB. (*) ?•«?••: - (wm-) ~ Wdon I9vlcjia4 v^à iniH coBamei les Tannes i la ï^nteilr o^ «% ét^ief,^ a? D)an)tiil da 1* reata. I 'Louii, élç. ^-Çopyd^ragt q^i^'^ Virqt* de 1'acU.de ^eaM dn npulrà , dit des Tri(is-HciuliDi, racqù^teii]; ns fcat w louic qoawaute an onijani I «ndlionirles précidenti termieri.ou (^wdjjitl^^wïaoMRait; -

nia el 4>«win prfyrtétii wliiMi de )• ri*ltn, al aggft* i ht

dapgara d'un g«é ttabll aar ledll eWala, c'est aree rilsea ^ \a prtfet it te ulnUIre ordonnait ta rèdiellea de la ehate el la consttQCllQB da deveriolrs tBn de (aelUKr rècealeiieDt dri{ eaui ; que le piélet «at eanpétaat pour rtgler pmisolrennt la hauteur des eaui d'une ntlne, ado d'srrtter le cours des dammiges, luiqu'i ce que le régime de ces eaui ail été dUeilltemcLl Rsé par un riglemenl d'ami niai ralKi a publique, que PastoiergE) f a Inidrti peut lui -néme preva^air, neuebalaot l'arrM da pit-i [et et la dtclslen appr«baUve du Dlnlslre (srd. c«ds. dntt. Çl mars 183a, alT. DesrltMZ de UessIntT, V. a* 486 î*); — l'Qug la prêtai -l'eicède paa ses pouvotra en anlorisanl )a conslraellDa d'un poal eu passerelle sur nae rlvltre qnl n'est ni nivlnlils pi Qottable, s'il résulte de flatirocllon que les passaréHes t;|orltées ne peOTenI unira an roulement dea nslnis its ^eij(iitisis, nieiapécber le pauaga dea baleati, et 81, (Pailleflfs, cai^f i{d les ont ooiutruliea ofrenl d'éiaMla na peat-leVls Oh i\ dt>Ki^ l'ope des travées i la baataar ^1) tairait k l'âdaUnUirallan df $t(ir\ en cas pareil, les plaintes sont sans objet et'dotTeitlétn Ctlalées(oid. coas.d'Él. Itjaln li)e)(4};— •■ Qu'aqi tcrm» da l^lol du 10 août ITSO, qiil charge ■■adaslntstratlon de procnr rer je libre court des eaax.lapr^kt est comptent {toqrordai- ■ar la deslrucilon d'ana digue; qu'en conséquence, son arrtt6 ne peal dire attaqué qne devant le nlnlatre deflBlérJenr, etieiirl* bunaai sont IntompéUnts (ord. coni. d<6l. tTdéc, 1918(5],— 11 Qn^l appartient encore ani préfets de r^lar les eauf 1 une biUlent qui na Balsa à persoane. et'enrs arrét^ doivent élr( seninisait mlDlatradst'Infirieur, avBiil te proctiJer, s'il va lien, damât le constll d'Éiat (ard. c. d'Ël.SOraal iSilue); — S'guj les préfets étant eompttcMls pour laîre des règlements fresnt eatrt lesrtveralna etiea propriétaires d'usines, ces r^ién^cBls ce pfutetl

Considéraat |^;(| ei( liS^lMfi V\Vtfim<é'\i^^, Ih («BIW »ùuI

upa baulenrde J niafra 13 cent>iKtl[|a «rJWfa lt« R*i»r. mv*W celle bauleur, cfn^eryée pu ^ sieuf Daika , tifti* df, U ïinlifMrH celle qui atail f lé fitée nar If ré^leniedl de l'I^i ^ (^MsjilirwlD'^ liaudBpr(!erire,»in<i)nj'il(n,ile drot, un aliai!s™.ii (f^ «pU, miir», 1* prtfsi n'a eiig* du sieur t>odon tomme des anlrça pmnriflairea d'iiMues liluéts dane Is TillA de t>rtf>liti, qu'an àiiisieneBl d( tS ceniimUrfs, retoana mlD-ant paur Faire eeitat fet josU) ptaial» èrt babiMDlii— Art. 1. taraqntleda airnr IM«a atl ie>«t*«. — ArLi.Li dtciiion miniUéFielle, HppnitialiTe (le l'»r((li du iréM do élparUMal ((■Seine-el-M«rne, du ^1 jutHel 1817, cal MaBfWde-

Du sa d<e. tSiS.-Orjj. çpf!, d'Et.-U. tv^#< ffî-

(i) (Horet et Canvreui C. Benoit Méral t| ntnili} — fiBlll".*'' ; — CQDiidJrsDl guëlti fctes ije ^uie ne contianpeal aaetuislanH^i s'oppose ^ r«lab!i^ea;enl M pa/seifllHi-^ Qaslt riiafc» df LBtfl o'rtt ni BirtlaMe ni nivIgiblB i Vt^imi (f«at S l'agiîi — Ql'il (tniït de* rapparia ies insf nienfs des jon.y ^i cii<iit(^fi» \n uùr(|%|[|Ui| au'elles eii.- ten( ne peuveoi çqif» au te.ulimeftl des piaTsfaisi)^ KvM (A Coufrenï; — Qu'il Miulla fgfllcqjcnt d.MiiU (UfWS- *la" I»'» plan des IIut^ due la haulrnr de eu ptssftcl^a lUl t(«u «leiii pw lal«>er nn libre Aura aui baleaui. et qat. d'ullcarf, lu prwrUÙiHi dri moulins du centre affrenl de consliurre a leurs traia gn ppal^il^ea da ditpoier l'UAe de^ lr»<épa \ \f InVfv «t da« Û) lùatatiop »a'il plarrfrt k l'adrpIntitrVion de Dver ; — QuXift)i , ^ WUaa des iieatil dame Coorçeui et ((u çiçBr More|d.»iiçaneiW «nj (jJelji^.Ait 1. Ut resirttea... «oalrejeléei.

1>« 'SI Jirin tSÏS.-âril. cens. d'£l.-M. jf Çurpania, lapk

(9) (Villond.^-I^BAaL^ fie; -Caasidfrapt qoa, pas rirrMdi 36 i«ai 18i8, la prilti in dttWUaaaat d^ ItkAna arail oUenn^ la <Jn- IrncliçK de la di^aa Sl»tte p|r le tiwiT VUlond k l'eflfl d« riUblir h tem. dei fau> de la ii>i*M d Ytlrtin , ensafaadaU s«r lahtidvtOanét tlW, qu) charge L'adHinistralion de procurer la libri conu des aaai ; — Cn< liil'.'caDit q^s Wl acte a^iaiatralit an poavait élM altanté par h ireer Villood que daranl la niDÎ^lra A» l'intérieur ;~4tl. S. LUrr(l»^«FaCl 1i;Uracla»t>t><'>HI^*> ^ H)iiil1. iSSB.astcoDfcnta.

Qi),t7. d|ç-iaï8.-0td. G«os.d'£(.-M.ittCotnuiBio,i*p.

(fl) (Biriqnd 0. Sarlon.) — Louis, ele. ; — Vu (a IjI du ï> (epl, m\ inr lépsIiM nvsle; — Considérant qu'aai temei del(rt. 16, (1^1, ^ la 1m du «8 sept. 1T9I, le prtM Hait campéten'l pourr^ler l^s esBit UBB baulaur qui ne nuîiU S perseane, el qoe les frrtifi prh; p^ la pcalrM, dans ka limilis de leut eompi'tenee, io'mtH ttn {éf^rfs <u a^ nielre que la natrtie enneerne, saut te recours oHéritn'r «i ^q'^iell d'Ei(l contre h décision mipiti^rielle; — An. 1. Le tieur BeH|nd eal dfclu' non reccTable dans son pourroi, tanf a lui t in relirer,i'ilricraJ|bn(Ù, datant nette minif Ira de l'iatfeieur.—^rLl. 1^ sieur |«)Mtf u' ^' daainé aaa dtpens.

Ba 10 MJ laM-fM. ceas. <Pâl..M. TaAé, pjj^.

BAUK4 -* Chàp. ^, ëEc¥. i^ AtiT. i.

hfé mirée 4M*aiI ulhlitfB 4li« là tuallèfe ^H^ëi^në , mt & se peprvolr eosvite, et bMI y a lieu, devant lé eoiiiell ti*État (bt-d. t. ë'Ët. 7aTr. 46S4 (f ); 68ept.l8S6,a;Tarb6, Tt\^.,^fî. dfe Portiipereal; 82 aoT^ 1896, H. TarM rap.; aff. Sertlëttë; !il jotn f 826 , if. 4a Bôiière^ rapi,aff.Cottlatidèatt):^ 9* QÙélorfti)u*tiU préfet, daosrintérét public, ordonne deèlrdTâUt dAoatibè li^iéré nifaavKgableni flottable. elqu*ll porte atteinte aua droits d'an tiars}celMictâblt àë pàdfVdiî' devant le ministre compétent pour faire annuler l'ar réié da pf^ei, at ensuite dévàiti lèê tHbhiiâUit t)odr là dléëusaloa de aas droits (ard; feoas. d'Él. 20 not. )81â, àfT. Èdhotel}: — lO^Qa'Éi préffl qui a concédé à tiA pirticutlér lé droit de dériver las «toi d*flii rats^ad, èodS des coilditionà tetidanleâ à censerTar lea dfbits deil ritaraibè pouf l'arrbsdgë de ieufé i)r6prlécés^ est eontpétent ^our révoquer cette concession s'il est constant qm la eoâcéssibndaire a lUanqué aiix cladses dé son central ed troiibldiit aês rltfêràind dans i*ari-oscment d6 leurs terres, eneard bien qo« te Mjisicinnaire fcoutlèddràit que la con- IcslaUe» D'à piMir eèjët tfna deÉ tbtérèfâ prlVë^ Justiciables dés tribanaui (arr:déi 1 tedt. èitt6ètilTeBt. ail IS; dèchcbns.d'Él. 1} Jaav. 1813} (9).

497. Touteîdtë j ail a dléldê : 1^ 4^6 1è préfet ne petit, sans excès de peatalr, c6ntia11l-é dé l*eiécdtioii dès re^lëinénts a*eâu ééSiiItlvedieot arrêtés par «d déèrei (ord. cond. d'Ét. 26 fév, i%ili aff. Mordrat €. L«rad|io) ; -^ 2« Qii'iin préfet fa*à pu disposer en faveaf d'od par Ifculler, déé tfois q^iiti dès eau^ d'un.è fontaine qa'il «M «t^aftéMf* à l*Ëtât, mà\È dorit un particulier réclame la propriété : c*«st là ttbé ^u^éfiéil de pr6t>r(élé dont là coanaissattce appirHént ans tHbunatfx (ord. tonè. d'Ét. 13 mars iStS, aff. Baolaad d Labesse); ^ 3* (Joe ce D*esl pàè aux

(l) (H^Ter-TaatMi C Hardy.) — Loch, rte. ) — Gonridéraiit que lé préfet était .compéteat poar faire le rè§leoif at d'en 4«fliaddé ^sr la eôàf royale de Metx ; — CoDsidéraot que les arrêtés pris par led préfets, dans les IfnitfS de leur compéleoce, ne penveat éire déférés qa^ao aiiDiètrè qae la ttatièfe fcoocrrae, Sanf à se poorToîr epsaite , et s^ii j a lieai estant BOffS, év hutte cotréftil d'État, contre la décisioa mÎDi£térielie qaisara intenrenae ; — Art. 1. La reqoéte... est rfjetée.

Da 7 avril f eM.-€lrd. cob«. d'Ét>H. Tarb^, Hû.

(9) Stpieti -T (Sinao C. Mayars.) ^ Où côméstdtt U droit Ad préfet en disaat fa^îl s'a§is«ait de cooteslatioBS entra ^rtreotiers qtfi ftfe pon- Taient être résolues que par Us Iribuoan*

ffiPOLÉON , etc. ; — Va la requête présentée pqr Joseph- Antaind SI- BOfl,* propriétaire dans la coipmnoé de la Toar-d' Aiguës, département de

'VadeltfSé, tçodàntè à ce qti'ij nous plaise : 1« aonuîer comme îocompéfent aa atrété rendo p4r le préfet dodiC départè/beot , le il juilU 1810 , laqael a déclaré que ledit Simon est déchu des avsibtagrs qui lui àvaieat été accordés par tVrSté da 9 tant, aa 13. relativement i la faculté de se servir des eaux da fossé d^Hoargouss^, et ordonné en èotiséqtrencé qoé luos les balardeaax construits par ledit Simoa seront Mmoffts, et i|oe les lieux seront reinis dans le même état oa ils sa troovaieBt avaat Tarrêté éni Té&t. an 13; — 2« Ko conséqueuce renvoyer le requérait h se pooN Torr devant hd tribànaoi contre les particuliers qui s tpiaigoeal des prétf ndaéé éntreprièrl qoM a faites sur le cours d'eao dont il s^agtt; — Va Tarrèlé pris parte préfet de YauchiâS, le 9 vent, an 1(3, portant permisaian aa aiear Shaoo do dériver Teatf da fossé d'Ronrgousse, mais sous diverses eandiiioas teadanlss à eooserver les droits ûé propriété des fi- Terainspoar iVrosage, et dont fart 7 porte expre$sémeèC : «r fin cas dS' eostravepljoB aux articles ei-dessuSi la présente aoloràiaiién sera rafporté^ et le sieur Simon décba des avantages qu^alle lai accorde; s — Con^dérant qnê la concession de dt^river les eany dn fosaé d^lfooifoosso n^aVaK été faite an sitftfr Sîâoo, par Tarrélé do 9 veaL an 43, que sons drrefSes êOndtiiotfs tenthntes k eonssrver les droits des riverains poor rnrrwagado leurs propriétéé; — Qu'il a été conilalé que le sienr Simon avait manqué a ces conditions et cassé aux riverains des prêfodicês qtti ont excité leàrs plaintes ; ~ Qae le préfet était oompéleBR poor prooonéef, dés lord, la révocation de la concession, soit en étécatioa do l'ért. 7 de Farrèlé dn 9 vent, an 13, qui contenait à es sujet ooe élanse expresse , soit en conformité des dispositions de l'arrêté da gonvemeinent dn 9 veht. an 6 et des instrudioos données anx administration^ ceatrates ponf lés autoriser ft révoquer tontes les concessions dont lea oandHIons ne seraient pas fidèlement esécotées;-^Art. 1« Lareqaête dn sienrSimon est r^J<f*lée.

Dn 13 janv. i813.-Ûécr. cons. d*Ét.

(3) (De Widranges C. eom. de Eloade-Fontifné.}— Lonis, été. ;-^ Cobsidérant , aor la compétence, qae ce a'était pas aar-préfet , mdis aOt Iribunadi ordinaires, à statuer, par voie de répressioa, contre le^coélraventions anx règlements de police des cours d'ean de Incomnlhioa de EIoade-Footaine, lesquels eoors d^ean ne sont ni navigables ni flottables ; qa^aux mesures de répression prononcées par le préfet, la slêor de Widranges oppose nos possession tmsidflasriale el #aaeiens titras de pro-

^^ffiffeii, ibâis éhx lrii)UDâi)x, à, statuer, par voie da répression' sùi' lés cODtravéntionis aux règiéinents de police relatifs à ces cbui^s d^eàu -, qi}è si le contreveoani oppase une possession iaimé« illoMalë et des titres dé propriété qui soient contestés , les tribu» natii eivils seiiis peiivent prononcer (ord. cona. d*Él* 14 aoàt 18^2) (s) i ^ i« Que SMI apparliept au préfet da prendre i sanC I^aptift^batioo dû ministre de l'intérieur, les dispositions ndminiatfaliiéi iiècéssaifés pour prévenir les ineadatlaa8« il ne peut,; éans observer les formalités prescrites, ordonner dea mesures qui sont de nature k faire i'ol^et d*un règlement d'administration publique (inèmé ordonnance)! — 5* Que le préfet excède ses podioirs lorsqu'il ne procède pas par vain de règlement et qu'il aa côhsttttie luge d'un litiga entre deux particuliers; les tribunant seuls spot compèteois (ordi cons. d'Ét. Ii)anv.l831 (i))-« V. il. t)aviel, t. î, n«'666 etsuivO;— ^^ Qti« Fndmfnistratlob, étant compétente poiir préparer les règlements d'ean i le prêfai n'èxcëdë p^s ses pouvoirs sMi autorise un partlculiar k eonaerver son u^loe à là cbar^e d'établir un nouveau vannage, mata 11 lea excède s'il déclare ses arrêtés définitifs et en ordonné i'exécntidii immédiate (ord. conSf d'Ét. 35 avr. Î83â) (5);— T* «il'lf ap« f)artiènl bien i(u pf é/et de pf onence.r sur les ractamatidas élétééa devàni.lui contre les dispositions d'un arrêté par leqnel il a réglé là liâuiéur dés eaux et la dimeosian des vannes d'nn usinier { màié il e;iLcède ses pouvoirs s'il siatoe anr. les cèntrarentions 4 ses àfrétès et prescrit k des usiniers de détruire des tf>avattX{ éi) pareil cas, il doit enjoindra an maire, s'il f a Hen, da traéoiri lés contrevenants au tribunal de pplieei seul eadipiéient pour eoii<* naître (jes coniràveniioos en matière de p^itè toirle (ord;:aottS; â'Ét. 23 àvr. isii) (6).-rV, Coal. p« éli-tO^

ptrét^, qtii $6'ot côbloslés p^ Padmiôisiration, et sur iesqueis il nepaai^ tait élré r -- -- --- -'^ .-./'..»' . J.I,.. . ^-w. ,.. FT .^

Compétent

les art. Sy , . , , ./

aititratioti supérieure ; qae leé attelés taivants dédrt arrêté Mi de naturi à faire rpbii'l d'an règledieat.d'adflriaistmtfèn publique; qol de^fd Itré précédé de« furmaiiiés prescfit'es ejl ce^s maliêrsj et qnê, féldlfvemédt I celte partie de son arrêté, le préfet a excédé. siBS poilVOira;^^ Art. !• Lél aru i, Set-.S del'arrêié da préfet de laHaute^Saéoe, dn !• oOI* ISfil» et les art. 10, ll^ \^, iZ, il, \$éi la du même arrêté^ sont aan^léf poor cause d'intonipétèirce et elcés ié pouvoirs. — Art. I. Le sieur da Wldraages est renvojê i iè pSàrvdir ^evat^tnotfè iiiînistrédé rin(érieur| s'il s'i croit fondé, toatro led dièposfttons àdmfirîitrativèé Contenues Jaôs les.art. 4,5i6,7|e(l9.

Da M Âoàt iaià.-Ord. coM. d'6t.4l: Tarbé, rép.

(4) (Màzel C. Bousquet.) — LooM Pmum, ete.;— YÉ lastofd M S9 sept. 1789; 1^-20 août 1790^ 28 sept.-« oct. l7tH^i4 flor; an il ; -^ vii Part. 6iS c. civ. ; — Considérant que, dans IVspêoe, le préf^ et dépdfteéârént de l'Héfadlt n'a pofnt procède par Toiê de règlement,, aios^ qrii en avéît le droit, mais qu'il s'e^( COnMifu^juge d^un litige entré deux panicnliert; IHigo doat la connaissance âppaîrtienl aux tribuns^ux; qné« dés Jort, il a oicédé ses poévOlTS; — ÀtI. i. L'afréte do préfet dé l'Hérault, en data dp 29 avril, est ananM ponr cduse d'incompétence.

Dn ITjaav* 1831 s-Ord. cons. d'ÊU-M. Legraad,- rap.

{$) (Ëstal>el.).— Louis-PaiLipPB, etc.; — Va les lois des 20 doAC 1790 èi 6 oct. 1791 ; 7- $ur la^çom^éteoce : — Considérant qO^en maJ, fiérè d'dsines il n'appartient qu^à nous d'accorder des aatorif allons non* velles on de modiGer les adciennes, ou de faire des règlements d'eau ; >— Considérant qu'aux termes des lois de 1790 et de 1791 , fadminidtrâtlov est compétente pour préparer lesdits rêglen^eots, elqu^n^iie préfet da Nord n''apa8 excédé ses poùVoirs en rendant ses arrêtés dn 26 sept. 1827. et dn 22 (év. 1828; — Considérant, néanmoins; qn'd é'dufait pis d. déclarer déGnitif le dernier de ses arrêtés, et^n ordonner l'exécntion im

, qui »0Di couicsies par i aaaitnisiraiion^ ei sur ivaqueis h nepqiK Iré ^atoé ({ué pdr fé^ Irlbuhàui ordinaires: que le pré/et était lient poat prendre les dis^poititiônâ àdmioi^(fàuve8 cdofeoùéi daoè l. Sy 5, Bi 7; 8 et 9 le «on dtrêté, sdnf rap;èrtfba1ion ii ràdm^

méd?8tê; ~ Art. i. L'arrêté dn préfet ,cin Nor<(, du 22 fév. 1828, es admifé pouf excès dé pouvoir, dans la dispontion qui en ordonne l'exé* cation, sauf anx pafrties intéressées à se pourvoir devant l'administratioa poir Obtenir de non^ lé règlement d'eau qui peut léar être néoessairSK

Dn 23 avr. 1832.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tar^, rap. . . .

(6) (LacoéAtè C. Cbambon.) — Lôuu, etc.; — Considérant que le préfet du Gard était bien compétent ponr prononcer snr les réddmacfOas élevées, devant lu'r, Contré les dispositions de son arrêté réglementaire dv 25 Tùiri lé^lO; mais qn*il devait se borner à statuer sar iesJites rédd* n^àticMs; ~ Considérant, quant à ce qui concerne les contraventions à l'arrêré contenant règlement du 5 n)ars 1812 et au décret daejnia 18IS| qtm le préfet dn Gara devait enjoint^'o, s'il f avait lien, au maire d'AlaiS/ de poOrsùivré devant le tribunal de police losdiies contravenlions, l'an^ toritë judiciaire étant seule cpmpéleoto ponr ea coanaltro, en matière de petits voirie^— Considérant, enfin, fuapt^apx coatsstatioas qui poae* raient êxiéter, entré Tes parties, snr des intéréu privés, qns la ooanaît*

EAUX. — Chàp. 9, Sect. 2, Art. 1*

478. Les dispositions preserites par les préfets relativement au régime des usines ne sont que provisoires ; en cionséquencp, ces fonclionitaires et le ministre peuvent en prescrire de nouvelles ou proposer au chef deTËtat tel règlement qu'ils Jugent convenable (ord. c. d'Ét. 22 juin 1836, M. do Jouvencel, rap., air. Pei nel C. Hocart). — Il a été décidé, dit M. Garnier, n« 3^9» que les^rrêtés'des préfets ne sont pas des Jugements, mais de simples actes d'administration qu'ils peuvent modiûer ou rapporter, soit de leur propre mouvement, soit sur la représentation des parties, soit sur l'invitation des ministres. — Ce principe, qui a été appliqué en matière de chemins viciDaui (ord. c d*Ét. i6 août 1824, commune d*Argenteuii C. Dulong et Crescent), doit régir toutes les matières qui rentrent dans les attributions des préfets). :Hais lorsque leurs arrêtés ou ceux de leurs prédécesseurs ont servi de base à des décisions des tribunaux, passés en force de ^bose Jugée, tls ne peuvent plus être rapportés, réformés ni modifiés par eux ; ils doivent, dans ce cas, être dénoncés au ministre, et ensuite au conseil d'État, si d'ailleurs le délai du recours n'est pas expiré (arr. A therm. an 11; cons. d'Ét. 11 Janv. 1813, aff. Deselves, V. Chose Jugée, n* 361).

499. H. Garnier, n*329, enseigne encore qu*il n'y a pas de délai fatal pour réclamer contre les arrêtés des préfets. La prescription de trente ans, dans certains cas, serait la seule fin de non-recevoir à opposer au recours. Le délai de trois mois, fixé par le décret du 22 juili. 1806, ne serait applicable que dans le cas où le recours contre l'arrêté du préfet, serait porté directement au conseil d'État, pour incompétence ou excé^ de pouvoir, mais comme, même dans ce cas, l'on n'est pas tenu de s'adresser au conseil d'État, on évitera la fin de non- recevoir en se pourvoyant d'abord devant le ministre.

4SO. Les jugements ou poursuites judiciaires q«i tendraient à paralyser TeAtet des arrêtés administratifs, pris par les préfets pour la destrucllon des moulins, écluses, chaussées^ etc., non autorisés, ou contraires à l'intérêt public ou k celui des riverains, doivent être annulés par la vole de conflit; le tout sans préjudice des questions de propriété qui doivent être portées devant les tribunaux ordinaires (décr^ c. d'Ét. 28 fév. 1609, aff. Monatery, V. n* 337-1*).

48t. Du reste, comme l'administration des préfets et des conseils de préfecture ne s'étend pas au delà des limites du département, c'est au ministre de l'intérieur seul qu'il appartient de statuer sur les réclamations qui s'élèvent à l'occasion des digues ou autres travaux ordonnés dans un système général de navigation, ou pour la sûreté des riverains et des communes dépendantes de deux ou plusieurs départements.

489. A Paris, il existe un préfet de police créé par la loi du 28 pluv. an 8. Les attributions de ce préfet, en ce qui concerne les eaux, sont nettement déterminées par les art, 22, 24, 33, 3i et 43 de i*arrété du gouvernement du 12 messidor an 8, qui définit ses fondions en général. Un arrêté du 3 brumaire an 0 étend les attributions du préfet de police aux communes de Saiot-Cloud, Meudon et Sèvres, et, d'après un autre arrêté du 6 mejsidor an 10, il préside le conseil de préfecture dans la séance hebdomadaire où ce conseil p/ononce sur les affaires contenti«uses qui touchent à la police.

8ect. 2. — Compétence administrative et pénale des conseils àe pré* fecture en matière de cours d^eau navigables et non navigables,

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