La législation relative aux conseils de préfecture est
UDce de ces conte^iations appartient exclusiveroeot à l'aatorUé judiciaire^ — Art. 1. Lf8 arrêtés du préfet du Gard d« 23 dov. 18ïl et 12 jaov. 1822. sont annués pour cause d'iucompétence; — Art. 2. Les partie» •ont renvoyées i se pourvoir, si elles s'y croient fondées, par-devaDl les tribunaux ordinaires.
Du 23 avr. 1823.-0rd. cons. d^Ët.-M. de Cronseilhes, rap.
(1) (Mtn. des trav. pub. C, Jacquet. ) — Louis-Philippi , etc. ; —Va la loi du 28 pluv. ao 8, art. 4; l'arrêt du con>eil du 23 juillet 1783, calai du 24 juin 1777, l'an. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791, l'arrêté da préfet du Cher du 19 cet. 1812 ; «- r onsidérant que Tadministralioa se boroe à invoi^ner contre le sietir /acquêt les dispositions des lois et rêgleffleals défendant aux propriétaires de faire, sans y avoir été autorisés, soii des plaolatioDS aux Ilot?, cbaiHiers. grèves, plages, accolins et autres places, soit des extractions de sable et autres matériaux plus prés f«e de six toises da bord des rivières et canaux , etCr* r 9ue« de son
expliquée if« Organ. adm., et c'est v* Compét. adula,, n*' 847 et suiv., que les règles générales deleur compétenca sont retracées.— Ici, ils ont un^ compétence spéciale qui varie suivant qu'il s'agit d'eau navigable ou non navigable , suivant aussi qi'U s'agit de matière de police ou de contravention de grande voirie (V. n"5t5 et suiv., at v« Voirie).
Art. 1 .— Compétence administrative des conseils de préfecture.
484. 1* Rivières navigables et flottables, — Cette compétence a sa base dans la loi du 28 pluviôse an 8. Le conseil de préfecture statue sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens et rexécution des clauses de leur marché, sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneors , et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers , à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des diemtns, canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés qui pourront
s'élever en matière de grande voirie A côté des dispositions
de cette loi, il faut placer celle du 16 sept. 1807, intitulée loi sor le dessèchement des marais, et qui contient, indépendamment des lègles sur le dessèchement, plusieurs titres sur les travaux de navigation, ponts, digues, travaux de salubrité, et concerne, par conséquent, les rivières navigables et flottables. Mais sur tons ces points V. v^* Travaux publics , Voirie, Navigation -, V. aussi Compétence administrative, n*' 347 et suiv.
491^. De l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui attribue ani conseils de préfecture les matières de grande voirie, on a dédoil la compétence du conseil de préfecture dans plusieurs cas ; ainsi, il a été Jugé que la question de savoir si les lois et règlements qui interdisent les plantations et les dégradations faites sans autorisation s'appliquent à un terrain baigné par une rivière (la Loire) est de la compétence du conseille préfecture, et non de celle des tribunaux ordinaires : il n'y a point ici de questions de propriété à résoudre (ord. c. d'Ét. l»' julll. 1839) (1).
490. En ce qui concerne les frais et dépensée à supporter par les propriétaires pour lareconstruction des digues.etc, la loi du 16 sep. 1807 disposant qae les particuliers dont les pr6> priélés participent aux avantages résultant des travaux d'utilité publique doivent supporter dans les frais une part, et cette part, aux termes de la même loi, devant être réglée administrativement, il en résulte que les conseils de préfecture sont compétents pour statuer : l« sur les difficultés relatives à l'impuUttoD et à la répartition des dépenses que doivent supporter proportionnellement les propriétaires d'usines, pour la reconstruction el réparation des digues qui intéressent les propriétaires, en naérnc temps qu'elles sont commandées par les besoins df la aavigatloi (L. du 14 flor.an 11; décr. cons. d'Ét. 8 avril 1809, aff. Cru guelu; 19 mai 1811, aff. Nevière C. Devoise); »2*Sur U répartition proportionnelle des frais de réparation; et, spécialement, lorsque par suite de dégradation de constructions faites dans une rivière, Il a été prescrit des réparations, et notamment la construction d'un déversoir, à l'effet de fixer le niveau des eaux, par le directeur général des ponts et chaussées qui a mis les frais à la charge des usiniers ou meuniers riverains auteurs des dégradations , s'il arrive que ceux-ci s'adressent an conseil de préfecture à l'effet de faire statuer sur la question de savoir lesquels d'entre eux doivent supporter les frais, et si ce conseil
côté, le siror Jacquet soutient, d*one part, qoe les terrains possédés par lui ne sont point du nombre de ceux où Parrét de 1783 interdit de (aire aucune plantation, et, d'one autre part, que soit Parrét de 1777, soit i*arrëté du préfet du Cher du 19oct. 1812, ne lui nont point applicables ; — Que, dans ces circonstances, la question à décider était celle de savoir si, en admettant que le sieur Jacquet fût propriétaire de ces terrains, ledit sieur avait rontrevenu aux di<ipo9itions des lois et réglementa invoqués;
— Que le conseil de préfecture était compétent pour statuer sur cefle question, et que c>st à tort que ledit conseil a renvoyé, avant faire droit, les parties devant les tribunaux ordinaires poar y être prononcé sur use
I question de propriété non déiiattue entre les parties ; — Art. f . L'Arrêté du ciinseil de préfecture da Cher, en date du 18 avril 1838, est annulé.
— Art. 2. Le sieur Jacquet est renvoyé par-devaot le même conseil de préfecture, oour y être immédiatement statué sur les fins du procês-vcrlidl dressé le 10 juin 1836.
Bu 1" juillet 1839. Ord. eoas. d'fiv "*). Booebené-Lefér, n^
EAtiX. — Chap. 9, Sbct. % ÀfiT. t.
répartit entre eux les frais proportionnellement, il n*yapâslleQ, sur le recours de Ton des riverains, d'annuler une telle répartition, et c'est avec raison que le conseil de préfecture fait lupporter également les frais de construction par ceux dans rintérét réciproque desquels ils ont été entrepris (décr. 8 avr. 1809, aflr. Gruguelo]; — 3* Sur la réparation des dommages taoséspar des tiers à des travaux et ouvrages d'endigage ou de iassécliementde marais, faits sous la direction des agents de l'administration (L. 16 sept. 1807, art. 27)-, — 4* Sur les frais d'entretien et de réparation des pertuls à la charge des propriétaires é'osines et du commerce de bois flotté, dans les proportions établies par les règlements en vigueur; — 5* Sur la répartition des frais de réparation ordonnée par l'administration dans les chaus- •ées, perluis ou canaux d'arrosement tirés des rivières navigables (décr. 3 Juin 1830, aff. Briand C. Alexandre);— 6« Sur le payement des mandats délivrés par les préfets aux conducteurs des ponts et chaussées , sur les marchands flotteurs des bois , pour frais de vérification de lieux an sujet du flottage (ord. cons. d'Ét. 6 mars 1816, aff. Briand, V. n* 473-2*).
487. La loi du 16 sept. 1807, attribuant à radministratlon le règlement des indemnités de plus-value due par les particuliers dont les propriétés ont été améliorées par suite de travaux d'otlUté génér|le, les conseils de préfecture ont été reconnus compétents pour régler les indemnités dues à deè tiers par suite de l'exéCQtlon et des mesures de conservation des ouvrages d'endigage et des autres travaux publics. — V. Marais et Travaux pub.
488. De l'art. 27 de la loi de 1807 qui veut que toutes réparations et dommages sur les rivières navigables soient poursuivis par vole administrative, on a tiré les conséquences que les conseils de préfecture étaient compétents pour statuer sur l'aclion en dommages-intérêts formée par un particulier , pour défaut de curage d'une rivière navigable (ord. e. d'£t. 25 mars 1835) (i).
489. Il est de principe que radministratlon doit pourvoir au curage des canaux et rivières non navigables, et les rèles de répartition des dépenses sont dressés sous lé surveillance des préfets et rendus eiécutoires par eux. — Le conseil de préfecture prononce , sauf recours au conseil d'État , sur les contestations relatives au recoavrement des rôles et à la confection des tra-
(1) (Bary.) — Louis-Pbiuppb , etc.; — Vo l'ord. d« 1669 ; la loi da 12 déc. 1789; telle eo forme d'ioslniclioa do 20 aoAt 1790; celle da 11 sept. 1790; Tarrèté du 19 vrnt. ao 6 ; les lois des 28 pluv. an S, 29 flor. an 10, 14 flor. an 11, 16 sept. 1807; ^ Va l'ord. do l'^jain 18iS et celle do 12 mars 1831 ; — Goosidérant qo'aos teroies des lois de^ 22 déc 1789 et SO aodt 1790, la police et radmioislratian des rivièree safigabirs sont confiée! à radminislralion publique; que, dès lors, e'esi à radministraiioD qu'il apparlieni d'apprécier l'opportooilé des tra- Taai oécessaires à Tenlrelien et ao tarage des rivières ; — Considérant qoe tonte action jodiciaire tendant à obtenir de TÉiat des dommages^iotéréts pour préjudice causé par le défaut de enrage de ces rivières , rentre , comme les dommages caosés par suite des travaax ordonnés par l'adminislration , et exécutés sons sa sorv rillance , dans la catégorie des actions dont les lois des 11 sept. 1790, 28 plov. ao 8 et 16 sept. 1807, réservent la connaissance àradmini&lration; — Art. i. L'arrêté de conOit ci-desso8 visé est confirmé. — Art. 2. Sont considérés comme non aveooi l'assignat ion do 3 août 1833, et les jogeoeots des 22 août 1833 et 14 janv. 18i5 qui en ont été la suite.
Do 25 mars 1835.-0rd. cons. d'Êt.-M. Ifacarel, rap.
(8) (Dovivi^r et autres.) — Louis, etc.; — Considérant qne la rivière d'Aajoa est flottable, m )is non navigable; qo'aoa termes de la loi do 44 flor. an il, Tadministration doit pourvoir au curage des caoaox et rivières non navigables ; que les réles de répartition des dépenses doivent éCre dresses sons la sorveiliance do préfet, et rendus eiécutoires par lui; que les contestations relatives ao recoovremeot des rôles, aox réclamations des iodividas imposés et à la confection des iravaat doivent être portes |Mi conseil de préfecture, saof le recoors ao gouvernement, qui décidera •0 conseil d*État ; — Considérant qoe si les sieurs Dovivier et consorts ae croient fondés à attaquer les actes do préfet, ils doivent les déférer à Botre ministre de Piotérieor, saof à se pourvoir ensuite devant notre conseil d'État, contre la décision ministérielle à intervenir ; qu'ils peuvent aussi ee pourvoir directement, ei, s'il y a lieo, devant notre conseil d'État, contre les arrêtés do conseil de préfectore; — Art. 1. L'arrêté de confl t élevé, le 12 ocL 1821, par le préfet de la Haute-Haroe, est approoTé.
Do 20 oov. 1822.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(3) (Crv, Aodebert et cons.) — Louis -Philippe , etc. ; — En et qni ^odie la eonpéteace i — Considérant qns la rivière da la Dordogoe est
vaux.— Il a été Jogé qne ces principes s'appliquent également ant rivières flottables ; qu'eïi conséquence, les riverains d*nne rivière seulement flottable ne peuvent déférer au conseil d*État les arrêtés des préfets qui ordonnent le curage de cette rivière et en répartissent la dépense, si ces arrêtés n*ont été préalablemenl « soumis au ministre de l'intérieur , mais qu'ils peuvent se pourvoir directement contre les arrêtés du conseil de préfacture (ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1822) (2).— V. n* 107.
490. Le conseil est encore compétent pour eonnattre don questions relatives à la faculté de déposer sur les terres riverainea des canaux, les vases et déblais provenant du curage (ord. régL du 12 août 18 1 7, art. 157, pour le canal du Midi; ord. cons. d'Ét. 11 fév.l820, pour l'étang des Marseillettes, citées par M. Daviel).
ABt . Des dispositions des lois ci -dessus citées on a déduit la compétence du conseil de préfecture pour apprécier les indemnités au cas de suppression d'usines ou de cbômage. — C'est ainsi qu'il a été jugé, en ce qui concerne les suppressions d'usines : 1* que le conseil de préfecture est compétent pour fixer l'indemnilé due pour la suppression d'un moulin à nef, établi sur one rivière en un point où elle est navigable (ord. cons. d'Ét. 26 dée. 1840) (3) ; — 2« Que lorsque la demande en indemnité formée devaut les tribunaux civils contre radministratlon supérieure pour suppression d'usine sur un cours d'eau navigable, soulève la question de savoir si l'existence de cette usine est fondée en titre, o*est par l'autorité administrative que l'appréciation de c^ [ïUes ou de l'état de la possession doit être faite (ord.cona. d'Ét. 17 mai 1837) (4).
499. Mais la question de savoir à quelle Joridtetion doit appartenir le droit de fixer l'indemnité, lorsqu'il y a diminution dans la force motrice de l'usine, a soulevé une grave difliculté. — 11 a été Jugé que c'est devant l'autorité administrative qne doit être intentée la demande en indemnité formée par un usinier à raison de la diminution de la force motrice de son usine, par suite de travaux de canalisation exécutés par l'État, lorsque lea titres opposés par le réclamant sont des actes administratifs qui ne peuvent être appréciés que par l'administration (ord. cons. d*Ét. 19août 1839, M. Quesnault, rap., alT. Badin d'Hurtebise).— Mats bors ce cas et en général, la diminution de la force motrice d'une usine pai; l'effet detravaux publics est une véritable expro-
navigable an point où était mouillé le moulin à nef do Privel; que, dès lor^, le conseil de préfecture était compétent poor fixer le montant de rindemnité k laquelle sa suppression poovait donner lieu ; — En ce qui toocbe les conclusions de notre ministre des travaux publies tendantes à ce qo^il soit déclaré qo'il n'est dû aocone indemnité poor la snpproesioa de Tusioe dont il s'agit: — Considérant que, par les arrêtés en date des 1" sept. 1835 et ti nov. 1836, le conseil de préfecture de la Dordogoe a alloué one indemnité de 12,000 fr. aox requérants poor la soppression de leur u^ine; — Qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre susvisée do directeur général des ponts et cbaussées, en date du 9 mars 1857, que notre ministre des travaux publics avait eo à cet*o époque connaissance officielle desdits arrêtés; — Qu'il a autorisé le préfet de la Dordogne à faire acquitter, ao profit des parties intéressées, le mon* tant de Tindemoité allouée par le conseil de préfecture ; — Que, dés lors, il est non recevable dans les conclusions qu'il a prises devant nous par un rapport enregistré ao secrétariat générai de notre conseil d'État, le 20 mars 1838, à t'fffet de coniesler le principe même de t'indemailé; — Art. 1 . La requête des sieurs Cro ei consorts est r'ejelée. — Art. 2. Lo rappuM de notre ministre des travaox publics est rejeté dans le surplus de ses conclusions.
Do 26 déc. I840.-Ord. cons. d*Ét.-M. Saglio, rap.
(4) (Majoovel.) ~ Louis-Phiuppb , etc.; ~ Considérant qoe le droit de supprimer le moolin à nef dont il s'agit , droit exercé dans l'espèce par l'administration supérieure , n'est pas contesté par le sieor Majoovel ; — Qo'il se borne à demander one indemnité pour cette sopprMsion , et qu'il a porté sa demande devant le tribunal d'Ageo ; — Considérant qne cette question d'indemnité est, aux termn de I art. 48 de la loi du 16 sept. 1807, subordonnée à la question de savoir si Pexistencs de cette usine est fondée en titre ; — Qoe l'autorité administrative ayant seule le pou* voir d'autoriser rétablissement des usines sur les flooves et rivièrfs navigables, a seul aussi le pouvoir d'apprécier les titres et t'état de posses^ sion dont excipeot 1rs détenteurs de ces usines; — Art. 1. L'arrêté dC t8 fév. 1837, par lequel le préfet de Lot-et* Garonne a élevé le confit d'attributions, est approuvé. ~Art. 2. Sont considérés comme non avenoT l'exploit do 26 déc 1836, et le jogement rendu par le tribunal d'Agea K 18 fév. 1837.
Du 17 mai 1837..0rd« cens. d'Ét.-lL Ibeanl, ny.
tëi
EAUX.— Ghàp. 0, Sect. 2, Art. 1^
priation j et dfts lof fi 1â fllàUott de IMndettliité doe àrosinier appar- Uenl an larf (R^i ts noT. 1886) (1). «-^ Aq contraire, le dommage résultant du chômage de l'usine dorant la confection des travaux pnblics n'est qu*un préjudice temporaire, dont l'appré- '€iatiOB,poar Pindemnitéà laquelle il donne lieo, appartient à l'aolorité administratif e (même arrêt).
4flB« De même, on a Jugé que l'aotoritê administratife est jMule eofflfpélente ponr statner sur nne demande d'indemnité formée par le locataire d*tifi monlln , ponr chômage moAienlané causé par des IraTaoi publies, encore bien qn'il se plaigne d'un dommage permanent non Justifié (ord. eons. d'Éti f 7 août 1839) (i).
(1) (L^âtal C. Brttneàn-NotraMy.) — LA cona: — Attefldn que lés aclioDt qui dérÎTCDida droit de propriété sont essentiollomcnt, et par lear nature même, de la compéteace de Paalarité jodieiaâre; que si, dans certains cas, et par des raisons d^atilité publique, il peut être nécessaire d\ittribaér la conoaisdaDce de quelques-ooes de ces actions à des tribuDaox d>icep(iob, les lois qui IVdonDeotaiasi ne sont elles-mêmes qo^exceptlonfecltts, It doltédt être soigneusement restreintes aui cas qu^eiles oot déitrairiél } ^ Atteadn que le procès jngâ par la cour d'Angers, e^lre le préfei delà Sarthe, agissant pour TËtat, le sieur Briineau-Notramy, propriétaire d^usiofs établies sur la rïTièra de ta 8arthé, et les sieurs Janvier et Reoaudeaa, fermiers de ces aeiafs, a pour objet. V uns demande formée en première iostaoee, par Broneau contre TÉtat, à 60 de condamnation à la somme de 20»000 fr., tant ponr indemnité do cbômage dé ses usines pendant la confection des traTaax faits pour rendre celte liVîêré riattgabfe, que ponr diminution de la force motrice permanente de léS Mêmes esines ; t* une demande formée contre Bruneau , par ses fermttrs f en réparatioa d«r ptijM'ttë qu'ils ont éprouvé pour les mêmes causes, et en résiliation de leurs baux ; — Attendu que, ne s'agi^sant ici pi « do réciawatioo ponr ttrli el dommègss fi^rooééatK dn fait personnel d'enlrepreueurs et non du fait et radminrstraiioB, ni d'indemnité à raison de terrains pris Ou fouillés pour confection de cberoins, eanaui et autres onrrages publics , » les §§ 3 et 4 de Part, i de la loi da 28 plav. an 8, q\i\ oftt attribué aat conseils de préfecture la connaissance de ces matières, sont sans application dans Pespëce ; — Attendu , à la vérité , que Part. 48 de la loi dn 18 sept. 1807 à statué que « lorsque, pour exécuter roovertvra d'sao nouTello navigation, il serait question de supprimer des moulins et antres «siaes, de les modidet o« de rédaire relétatisn de leurs eaoi . » il serait procédé à TéValiMtioa des radenoités par des experts , dont ravis, coB6igoédaDsleqrpr«cès-vorbal,serailfSuivaat Tari. 57, «soumid, pàf te préret , k la délibération du conseil de préfeetare f » eeqni attrrbuâff àce ctfnsfil le jugement de Tiodemnilé due dans cette occurrence;
Mdfl allerrdo que cette attribution exorbitante du droit commun n'a pu avoir d'antre durée que celîé dé Ta loi même qui Ta établie ; — Que la loi da 16 sept, f S07 a été bientôt stilvie de celle du 8 mars 1810 ; que cette dernièro M, plus eonferrae aux pritkcipes conservateurs du droit de propriété, a restitué aot irM^nnaut te jngement des indemnit(fs dues à raison dos sacrifices qoa les citoyens peuvent être obligés de faire à Putilité publiqao >-^ Qae celte véWté ressort , ^vec évidence , du décret du 18 août 1810, qui, en StaiM réptnfue S léqudie la loi de 1807 a dû cesser de reeavffr eiéeotion y proclame, en termes e^cprê^, que la loi du 8 mars 1610 «( a étal^H, en prifrelpe, que Texpropriation ne peut s^opérer que par k*«afor)lé de ta joMiee, » et comme une expropriation totale, ou même une ddlérioratroii partieNe de la propriété ne peut pas se concevoir sans ladenioité , ia flxaiioD dn cette indemnité n a pu, ft partir de la loi de 1816, éppartanHr qn'a i*auter?(é de laquelle , seu4e , peut émaner la légalité de TexpeepriSfion rflè-mêfllie, c'^est-à dire de Taotorité judiciaire ; — Attenda que, ponr déterminer la ligne de démarcation qui sépare la compéteoM des tribnaaui éé celle de radminis(rati0O| il faut distinguer: f entré les travint «téeutés sot» fempire de la toi de 1807, et ceut eiécaSéS poét«f ievrenent à la lof de 1810 et an décret de la même année ; Î4« eitrê fcs indemnités réctartoées pour pr(<judice8 temporaires et variables y résu^leat dv eiiêWBge pendant la durée do confection des travaux d'utilité publique, et les indemnités pour diminution de la force motrice des usines, diminution* qUi eonstitno nn p/éjudlce fixe et permanent, et , par conséquent , une altération notable do la propriété même; —Attendu que cette distinction a été soigneusement marquée par Farrêl attaqué , Uqwti b't?[ borné à allouer une indemsiié fixe , tant b Bronoan^Notramy qu'& ses fermiers , pour la réduction perpétue lia do la force motrice des asinrs, et a renvoyé les parties devant Tautorité administiativa, pdtrr la fixation de Pindemnité qui pourra ê4re due pour lea dommages temporaires résultant du cbômage qui a eu lieu pendant la confection des travaux ; —Attendu enfin, qu'en jugeant ainsi, la oour royale d'Angers s*est renfermée dans les limites de sa coropéiencey a sainement appliqué la loi du 8 mars 1810, et n'a violé ai Tart. 464 e. pr., ni aaenne des antres lois invoquées ; — Rejette»
Du 25nov. Ifô6,-C. C. , ch^ civ.-MS^ Portails» i*' pTr^Qoéquel, rap.- Tarbé, av. gén.,c. conf.
(2) Séj^: — (Préfet dé la Htmf^ C, HoMW^r.) - Lés travaui exécutés à la route du département de Va'ogoes a Cootaacés et la con-
4114. En ce qnl concerne la dlmlûntlon de la fore» motrice résultant do fait de Tentreprenenr, il a été Jugé que i^aotorité administrative eét égâlemeiit compétente pôar statuer sur la di* mtontlon de la tbrce motriée , qui . (ût-elle occasionnée par une prise d'eau eitécutée, (lar suite de travaux j;>ùdIIc8^ dans l'up des affluents d'an (ioufs d'ean sur lequel une usine est établie, donne droit à une indemnité en faveur dé l'usinier contre l^entrepraneur (ord. cens. d'Ët. 26 noir. 1841} (S).
4é5. En ce qui concerne laqiiestlon de sâvdir ai Pasiaier qui se plaint d'un dommage i l'usine , t>ar sulid des travawL d^uillité publique, n^est pas obligé de Justifier dèd titres qoi près*
slructlon d'Un nonceati sur cette routé , avaient exiaé la déalacaÉeiit dn lit d'nn cours d'eau , faisant totirner à plusieurs métrés de i& ua moalia loué par le sieur Hostingne. — Action de celui-ci Contre lé nrot^riéuira pour chômage momeatatté , psndaat là duréo des travaux de Id rnttte, et pour la dépréciatîoa permanente , eb raison da relut causé ûat la déplacement du lit du cours d*oan. -— Déeliialoira proposé |Ntr m fMÀ. — Jugement retenant Ut cause, en raison do la plaints da démmaga pcsBanent. — Conflit. . ,
Louis- Philippe j etc.; —Vu les lois des 28 plo?. an 8 et 16 sept. 1807, et Pofdtfn. du 1^ jtiin i82d -, — Considérapt que la cooteslatîoa f ponr objet le dommage résultant d'un Simple cbémaee occasionné u moulin Leeomte par lés travaux èffeda^s par radiftinisiraiidn a la ronft départeaieotale a* 2, ddVatogoel à ConlabCes j et que, dès iors, an termes de l'art. 4 de la loi du t% pinv. aa 8, la aonsril dS nTéfectoto eé seul compétent pour décider si ladite adoMaistraliott pont être tenue ai payement d'aucune indemnité , et au cas d'affirmative ^ pear iaer h montant de cette indemnité; — Art. !• L'arrêté de conflit eî-deeaasviâ est confirmé en tant qu'il revendique, pour l'autorité admioistratiro , la connaissance dé la (^tiêstion de savoir si t'aaministration peut être tenue S aucune tndeiMftilé ponr le dotomSgS qu'auraient occasionné , an moalia Lecomie , les travaux faits S la route départeiftentale n* 2, de Valognes à CoutaaeeB , et , en èas d'aflRrmative,- pour fiier le motttànt de cette indemnité. — Art 2. Les assignations dés 29 uat et 18 «t. 4838 et le jugement du tribunal de Contances du 30 mai 1839, sont considéf^ ceamM non avenus dans celles de leors dispositions fni sont centraftos É f sStida préct^deot.
DU 27 aoflt 18^9.-drd. cous. d'Ët.-M. Vivien » ray.
(3) (iforet, hérit. de Maoboorg et antres C, Honnores.) — Loom-Pn* Linrs, etc.; — Vu Tarrété du (directoire exécutif du 19 vont, aa 64 la loi du 28 plnv. an 8 et celle dif 16 sept. 1807; — Sur le moyea tiré do co que les réclamàirls se seraient pou^vîiil ad conseil de préfecture jar une demande collectivo : — Considérant qu'avant df détifipîner distîncCement le montant do l'indemnité It aHribaét, le êaè édiéint, a ebacnn des propriétaires des nsinéo dont M s^agît/ il y érvaft llefl par H cnnsefl ds oi'dfeciure de sldtuet %w les qoestioni généralts et éèmnidèeS k (étis lesdîli propriétaires, olqaa la station i<r ced qffedtions poiivdit êire ptt êâx req irise en ne sent ec même ttémolrs; — Sur la fin d^ no^-récdrot^ ré$oltaat dé co fae Isa nsloes dot réclamants sérafeiH sttvéeséor la rivière (TOise. tandis qae eo serait sur la Notriea que lé sitfur HonnordS dorait éActai la prisé d'ean dent il s agit i — Considérant qn« lé Nôifrèôr se jafé dânî roisa en amont des nsines des fécMmaét^, et ^é, dès fo^s, la j»Hsé d*êai faito par k sieur Hoaàoéet dans fê rfofrieu a pu diraivuer l'activité desdites usines et eauser atsst atft sienrf Noret et consorts tfn dôÂmage dfrect^doat ces proprIétalfeS auraient droH de demander la répâi'dttoa ; -<-^ Sur la demandé S fld do pfeductfon dés tHres con^fîtntirs â^t usines : -^ Considérant qa'éai termes éti lois de la liiatiêre et. noTànîmenf, de fari 48 de Im M d» 18 sIpT. #807/ é* eàv dé démahtfé en iédu^mnité pour diémage on supprewftofr rasifte, il déil êt^é d'sbof d éiafnfné ^ l'établissement de cMte usidsr eSêlégéf, ettif ié titre qai la comstitus hé Soinnet pad le propriétaire à la voir démolir, sans tudérânîTé, sf rétitîfl nubSqtte 11 requiert, et qu'ainsi C'est S toft que f arrêté attaqn'd a refusé d/faîre dfoit aux conclusions du sieur Honnorez teudantes à co qu'il fOt nrSÂillement procédé à sei examen; -^ En es qut toocln Fexpertisé ordoiinéa : -^ Considérant que, pour celles dès usines d^nt l'étiMisseineiit sérail l%oonBiM< gai, il 7 aura lieu de donner suite, st fèH a'a été, a Pétpvrlisn erétonnSg par le conseil do préfeetaro; — Art. 1. WMf(H dtt caéseir H pMêLOâ de l'Aisne, en date da 19 janv. 18S7, eFtannidi dsns td dlS^titn qdl rejette la demande dn sieur Honnoret lendaél k es qn^if lois (îrocétfé , É regard des usines des réciamants, k l'eiadies preStrït ^ Tart. t8 éé U loi du 16 sept. 1807. -~ krU 2. Les si^ur* Moféf,- hérttierfrde iMafnottfé et consorts, sont renvoyés devant lé oonseil dé pvf feb^kn-ê ^Od^ tffté prcF céder audit examen, contradictotrementavee le sfeofHonaorêi;-^ Art. S. Il sera donné suite, si fait n*a rté, à régav d dur cstles desdiléir usînélb qalP appartiendra, à rexpertiso contradictoire prescrite par l'arrêté du* 18 janv. 1837, pour, sur le vu des procès- vkrbana tfai en seront dré^SM. être par le conseil de préfecture statué ce que d« dreit.-^ â^. 4. Lésééncluaioaâ du sieur Honnores et celles deS sféor^Mnrer et eontort^ smftt rêfltéîs peur le surplus. — Art. 8. Lts dépeba sent compensés eatvS te paitiiS,
Du 26 nov. 1841.-0f^ cous. d'ÉtaL^B» de lonveaeel» nfk
B\UK. — €8i». 9. 8BCr. 2, kvi. l.
vent âes droits à l*étabUMUieot , tt a été Jugé qna lé eoasell de prélèetaro Mlsi d'an» demande eo IndemoHé fermée contre la eenœMionnaire de travaux d'utilité publique par des propriétaires d^Qstne 4oi arguant d*an dommage soaffert par suite de fexéeation dé ees travaux, doit, préalablement à Pexperllse, déférer à la demande de prodoctloa des titres Jajtiflcatifs de rétablissement des usines, proposée pas le coaeessionnatre (mémeord .) •
A9%. Les conseils de préfecture sont encore compétents pour connaître de la demande en règlement du dommage soaffert par une nropriété riveraine Inondée par suHe de la négligeDce de Péelusier, cette demande exigeant l'examen du point de navlgalion du fleuve (ord. cens. d'Éi. 30 nov. iUél, M.Sagiie, rap., aff. min des trav. pub. 0. Cbarpentler).
499 • SI la difficulté porte sur la question de savoir si on partieoller est réellement propriétaire d'un établissement nuisible à la navigation, e^esl bien à l'autorité administrative de connaître des titres de son établissement, qui n'a pu élre formé qu'en vertu d^nne autorisation; mais le conseil de préfecture dett surseoir Jusqn'à ce que la question ait été vidée par décret du cbef de l*Ëiai (H^ fiarnier, n* S68). Si la contHtation ne perlait que sur des titres privés , la compétence serait exclusivement judiciaire
In^ SOS). — SI us parUcttlIer se prétend porteur d^une aotoriear Ion de oonstrulre, dont Padmintstration conteste te sens ou la validité, le préfet peut bien suspendre les travaux , mémo faire délroire provisoirement, en cas de nécessité, ceux qui auraient été exécutés ) mats la condamiatlon déSolUve n'appartient qu'an conseil de préfecture, sauf l'appréciation préalable de la eonces* alon par l'anterlté supérieure (Goof. M, Garnier, n« 070).
^••. Le conseil de prélecloro est encore compétent pour sla- |q«r sur les questions de propriété et les actions au possessoire, lorsqu'elles s'élèvent entre des flotteurs et des propriétaires rlveaains i l'oescalOB de bots de flottage dépesés sur un terrain riverain d'une rivière flottable (ord. 1673; ord. cens. d^£t. é fév. iSfé.M. Peyroonet, rap., aff. d^Artbçl C. Boutroo].
âfifl. Les ç^ox conduites dans Paris, à Faide de cana^ux i^rtiQciels ^qoterrai^« poiir (e service des fontaioe^ de celle ville, èODt des dépendances du domaine public et font partiô (le la grande voirie | eu ewviéqvenoo , le conseil de préfecture est a^al CMMétefi pnv statnar sur les eonlestations élevées entré la ville de »arls et des particuliers, à raison des constructions élevées sur ces oanaox souterrains (ord. eons. d'jlt. !•' juin 1849, air.. tQmmier, p. P. 49. 5. 64}. — Les parliculiers sou9 les tert^lûi (Je^qi^els passent les aqueducs destinés à la conduite, desi (i^Qf (i^ ifi, yiUp dk parts, çont sçHmU au]^ anciens règiemeats ftul )ft).r dé(ppdal^%t d'-élevev des coastroetions le long de ees IHHSlinsi (mdimA déoisbin). -<^ It leê oonstroetlona établies een*
iee
VO (Ç^l^fta^rs. & Hauc^ard.) -t ^çuia- Philippe, etc,^ — Vu lei lois s 9s ^»\ ll9fl é\ 6 ^l. X19U «t rarréié d» 19 veot, i^n Ç.i ^ fo c#
Îii (oucbe [ê diQQljp de Glos : — Coosidért^o^ ^a^U e'a.pfkartieot qct^^ 0049 an|toriBèf l'^t^Dli^ieçaeçi 00 le maintien des Qsioca e( de régler les coj^ércion% ii Içur^ViQl^s.ce^ aiiei^ jès lors^rarrété (du conseil de préfçctiur} ée f^û tÔ, rênda ^ouir leregtement des eaai du moulin de Glos,^ par une «olorité, d*aLlJeur%^ mf;<]tn\|>tVBDif en cette iPSl^ra^ a'a pu prescrire que d^s dîspoaUlÔQÎ Dfotlsçirëif; — Coi^sidîfraai que le préfet du départeatent €e ^tmtr^iiX çqq)pé^9J[^ %oit pour prescrira de aoqveUes mesures proviT éqfre*,^ sôhpoof ^o'n^s, ûeposer tel règlement d^e«^ qa'il jugerait cvny^ Éabfe , et ^Q*au lùrofa^ cÎ9 arrêtés n,e font point obstacle k ce que les gfenrrbatatnâtlFêfismtvatoir leurs moyens d^opposilion daùs rinslrucliou «dminiiMl^e qqi dovr^ u^c^dec le réglen^ent définiiif de l^uaioe; — Eo mB ^oi toiidie 1^ moufiqdeUlAng^aQS : — Consîdéraoi qu^aox teripes des U^ ites 5^aoet t^QO et if(K{. t791« r^dmioisuaiioii araii le droit et le éeroir de pteSiçri^e, Tes j^emreï de police propres à prévenir les ioondamnsj (nié la loiùilè git»s|ttsfçfii alléguée pat les sieurs Delamarre ne po^v^iS mrê ^Vsi^'au jiro(t ^onfécéiladipinistralion par lesdites lois, et mp t<s rtelqjienl des ^gx du monlin de^ Maoge^o^ pe peqt nous é4ca Jemmdfér par là t(4è çoilteotUtisê;— Ar^ i^Le poqrvoi dkui sieurs Delar marre est rejeté; ^ Âii. f • (^ sieurs pelamarré ipat çqndaôinés qux déDifoa.
shi n nor. lÇS|g,^Ç(fd, ç$qis. d'Elat-V. ûfi Joaveoeell, rap.
(31 Ç^lkft-Î>«»*^i ^ Çp^ï^ws^ etc. } ^ Eo ce qui ooooesee la -'}^m^ ^ 1% im^ M> M*aE U«»vUa-I)uclos } — Ce^&idéraat que le
ci^akii df; |{4teta«fl e^tlt^^dé sa coneéV^ace si^ laJsMil une telle con? çSfiS^Qtki "^Ifft f% VV ^9ff¥^, l'iateff4KtiAa d« passage sqr ladite diH
tralrement à ees réglenents eonsflloent une eonfravenden permanente, dent la répression, quel que soit le laps de temps écoulé, peut être poursuivie dans intérêt toujours subsistant de la conservation des eaux (mémo décision. — Goof. oons. d'ÉI, 18 )anv, 18UI, aff. Clausse, B. P. 81. 5. 83).
éé%. Les conseils de préfecture sont incompétents pour fixer la bauteur des eaux , aussi bien sur les rivières navigables que sur les rivières non navigables. — La fixation du point d'eau entre usiniers appartleat à l'administration proprement dite , et exclusivement même à l'administration. Les tribunaux ordipa|res ne pourraient être saisis, dans ce cas, que peur appliquer les règlements faits par Padministratlon , mais non pour en (airç (y, n* 887). — Aussi a-t-il été jugé : 1* que les conseils de préfeoture sont Incompétents pour fixer le règlement des eaux d'un moulin *, ils peuvent seulement prescrire des dispositions provl* soires (ord. eons. d'Ét. 15 nov. 1889 (1)', 6)anv. 1830, M. Barthélémy, ran. , aff. ville de Vie C. Pb]o) ; — 2* Que le conseil de préfecture n'est pas compétent pour faire la eeneessiott d'une digue siiuée sur les bords de la mer; que, lorsque cette digne se trouve è Pemboochure d'une rivière dont la navigabilité est contesté^ et sert de passage au publie, le eeosell de préfecture ne peut en interdire le passage avant que ^administration compéteqte ait décidé les questions de savoir si la rHrière est navigable par ellemême ou si la navigation maritime y remonte à mer bante , et dans l'un et l'autre cas , la digne en litige fsrme un cbenrin de balage on un passage nécessaire à la navigation (ord. cens. d'Ét. 10 août i8f 8) i^); — 3« Qn*H est encore incompétent pour ordonner le rélanlissement d'an passage pour les gens à pied, te long d'une ilvière flottable, sur un terrain ad|ttgé natlonalement, si cette servitude n^ pas été Imposée dans Padjudicâtion; mats il est compétent pour connaître de hntepception si elle entrave la navigation 1 la servitude pour les besoins de la navigation n'étant pas de même oatore que celle d*an passage pour les gens de plÎBd (ord. cens. d^Ét. n )aov. {8^^ (3) •» — V Que noter* pré(atiQ^ d'uo arrêta, émquéd^onçaqtorité souveraine (du cousait i\\ duc de ^of r^lne ), portant ua régletpe^t d'eyiii, n'est p^s de l^ coinpétence d'un conaeil de préfpcture.,.f qu'elle appartleni au conseil d'État, atatoant par voie de Juridiction oenleniieusa (ord. eons. d'Ét. flO Janv- I84t,lf. Marchand, rap., a9. Payssé €. Bonnaire; V. aussi re). d6)anv. IBfi, aff. Bonnafre, v* Ae* lion posa., n* 410); — 8* Que , quand ua rocber dont la deatri^ctiop a été ordonnée Rour l'aïqèliçraUou deia na^igatlCJO d'une rivière ost une prqpiiété prl^^e, c'est par l« )ury» et non par |q çoaseil de préfeçtufe, que doit être régléo l'iadequnllé diie M propriétalra (ordî. eoAS. ^tLZ osai i83U> M. BnvesebOQ ^ rap., aff. Biaobièr*Rettisan§o)*
goe : — YÎèrede
Wy i^^^» ^* l'eiipèci»^ 4e sav^r ai W linavi|pu)ie par elle-même^ ou si la Mvigatioo mari-
(3) (Giblaine C. com. de Corsent et CSfeben.)^ Laom, de»; . . foosidérant que les questions de secTÎtnde et dt propriété seel géoéi«le« l^^t ^ rMCon de* tribeaaai ordrvaires, et que W ceaseil de i^éfeelprv n'aurail pu ftaluer (ur le rétabUsseiacal da pasai^» des gens de paà qu'qutaia que cOie servitude auiaM été spécialewent iaipcsée à Pacqié* re^r ^r le procès-verbal 4*adia4icatioa* ceqoie'eei pas daaa Pespèee, al qa'âipsi, k ^\ égard, il % excéda les boraes de sa cempéleaee ; f^Coast^ aérant que ledit eo^^eil était eonipéteel pour eonaalire des ceotrave^ lions relativea à rintereeptioa du mareliepied de ta aavigattao, el qneaa décisiea §qr ce clief aei suQtsavaMnt molifée; — Ooaaidéraat, aéaa» n^o^aa, que la ae*viiu4«^ du Bsac«beei^> pour les Uioiaa de la naeiuat lion, p'eel pas 4e mé«a aaiure que la asniiudf d'an paiesgs eeaaUaS e^ l^MlVllt peatJes gaas 4e pied ; -r-. Ar^ %, Les qiffêiéa aaat apvosivdn
4a pied* -^ Art* 3. Sur oe dereier chef, lee paitias sent raeveyéei à sa l«iirv<Hr, si elles c'y croient fondées» défaut les UiMiaaai er4iqaiese, el sauf aq^ceipnMineadeConeat etéeCrehea à ebtaaii priilihlsmsniA^
ej^iiaiioBa i^éefsaairea pan* ester en )«stice« Du S3 janv. i823.*0rd. cous. d'EU-M, Tarbé,
rap.
EAUX.— Ghap. 9, Skt. 2, Art. 1.
ttOf • Le eoBseil de préieetiire ne prononce que sauf le recours des parties iotéresséeeaa eoneeli d'État, puisqu'en règle générale, tontes les décisions des conseils de préfecture sont susceptibles de ce recours. Mais le chef de i*Élat prononçant dans sou conseil , comme souverain Juge , 11 s'ensuit qu'il peut on surseoir à la destraction des travaux faits sur .les rivières navigables , ou n'en permettre le maintien que Sous certaines conditions , ou , enfin , renvoyer les parties devant le préfet on le ministre de l'intérieur pour faire procéder à l'accomplissement de ces conditions dans un délai déterminé.
^•9. Les canaux de navigation et leurs dépendances ayant le caractère de voies publiques, même lorsqu'ils sont concédés à perpétuité à des compagnies (V. n* Idi), il résulte de là que toutes les contestations qui s'élèvent entre les compagnies et les riverains sont, comme pour les rivières navigables et flottables de ia compétence des conseils de préfecture. — Ainsi, sont de la compétence de ces conseils : 1* les difficultés concernant les alignements des constructions le long des francs-bords (ord. c. d'Ét. 27 avr. 1 826, aff. Berlier, Y. n* 163)*, — 2* Les contestations entre le propriétaire d'un canal qui ne lui a pas donné la largeur déterminée par l'acte de concession , et les propriétaires riverains lésés par l'inexécution de cette clause (décr. cens. d'Ét. 17 Juin 1809) (1).
1^08. Pareillement, il a été décidé 1* que les canaux, même non navigables, dérivés des rivières navigables ou flottables ^ sont soumis au même régime que ces rivières , par suite il appartient au conseil de préfecture de prescrire la démolition des ouvrages construits sans autorisation sur ces canaux (ord. eons. d'Ét. 17 août 1825, M. Tarbé, rap., aCT. Pinel); -— 2* Que l'autorité administrative est doublement compétente pour statuer à l'égard d'une haie établie par un particulier sur un terrain qui sert de base au talus de la levée d'un canal et dépend comme elle de la grande voirie et qui, d'ailleurs, faisait autrefois partie d*un domaine remis aux héritiers de randen proprié;
(1) EMpècô : — (Roasi^el C. Berthoot.) — ^us la coDdition d'exécuter certains travaux dans l'intérftt des fiverains, le pape Pie VI avait, en 1781, accordé à Berthoot le droit de creuser an canal k Avignon. Celle condition ne s'exécutait pas. Les légats s'adrefsèrent au Tice légat. Un décret ordonna l'adjudication des travaux aux enchères; mais la congrégation d^Avigoon, en cour de Rome, prononça un sursis. En l'an 12, la cour de Nîmes fut saisie de la contestation et ordonna l'eiécution du traité. Dps riverains, qui n'avaient pas pris part a la contestation, s'adressèrent au préfet qui refusa d^élever le conflit. — Recours.
Napolèom, etc. ; — Vu la loi du 16 fruct. an 3 et celle du S9 flor. an 10; — Considérant que la contestation existante entre les sieurs Roussel et le sieur Crillon porte sur l'exécolion du cbîrograpbe, qni a confirmé et étendu la concession du canal de ce nom, et que cette affaire se confond avec ia réclamation collective à laquelle l'administration centrale du département de Vauclose a fait droit, par son arrêté du 9 fent. an 6, en faveur des autres propriétaires intéressés, comme les sieurs Roussel, au perfectionnement du fossé de dessèchement dit la Vieille- Robine ; — Considérant quMl appartient, dans cette circonstance, à l'autorité administrative de consommer l'exécution de ses décisions antérieures;— Art. 1. L'arrêté pris, le 7 jnill. 1808, par le préfet de Vaucluse, sur la requête des sieurs Roussel, est annulé, et l'arrêté rendu par la cour d'appel de Ntmes, entre eux et le sieur de Crillon, est considéré comme non avenu. — Art. î. Il sera statué, conformément k la loi du S9 flor. an 10, sur Taccomplissement des conditions imposées au concessionnaire du canal de Crillon.
Du 17 juin 1809.-Décr. cens. d'Ét.
(2) (Roy.) — Chailes , etc. ; — • Vu le sénatus-consoUe du 26 avril 1802(6 flor. an 10); — Vu la loi du 19 mai 1802 (29 flor. an 10); ~ Sur ia comiiétence : — Considérant que le terrain litigieux sert de base an talus d'une levée qui est une dépendance nécessaire du canal du Centre , et qui , comme le canal , est soumise an régime de la grande voirie; que ce terrain faisait autrefois partie d'un domaine qui a été remis aux héritiers de i'sncien propriétaire émigré, sous l'empire du séoatus-consoltc du 26 avril 1802 (6 floréal an 10); qu'ainsi , soit en ce qui touche Tinlérêt de la grande voirie , soit en ce qui concerne l'application du sénatusconsnlte dn 26 avril 1802, l'autorité administrative était seule compétente pour prononcer; — Sur le fond : — Considérant que ledit terrain a été incorporé au canal du Centre et affecté à un service public, avant l'époque eA a en lieu la remise du reste du domaine, en vertu du sénatus consulte dn 26 avril 1802 (6 flor. an 10); que, dès lors, il n'a pu ni dû être compris dans ceUe remise; ^ Sur le motif tiré de la violation de la chose jugée par les arrêts de la cour royale de Dijon et de la cour de eassation; — Considérant que ces arrêts sont intervenus dans ane eontestatfon élevée entre le sieur Roj et la commnna de Digoin ; qu'ils ont
faire émigré, en vertu dn sénatus-eonsnlte do 6 flor. an 10 (ord. cous. d'Ét. 14]uill. r830)(2); — 3* Que les concessionnafrefl qui se chargent de la construction et de l'achèvement d'un canal , moyennant un prix déterminé ou le droit d'y percevoir on péa^e, sont de véritables entrepreneurs de travaux publics; en coaséquence, d'après la loi du 28 pluv. an 8 (art. 4), les conseils de préfecture sont compétents pour prononcer sur tes dommages causés par leur fait k des particuliers, peu importe que le canal soit achevé (ord. cens. d'Ét. 25 joili. 1834 (3), V. cependaol n" 192 et 506); — 4« Que s'il ne s'agit pas de Papplieaiion , mais de la confection d'un règlement sur le mode d'entretieo d'un canal qui prend ses eaux dans une rivière navigable, Tad- Judication et ia direction des ouvrages et la répartition des dépenses sont dans les attributions de l'autortlè administrative (ord. cous. d'Ét. 5 nov. 1 823) (4) ;—5« Que ia délibération dùmeDt approuvée du syndicat chargé de radministratlon d'un canal par une ordonnance rendue en exécution de la loi do 14 Cor. an 1 1 , constitue un acte administratif, alors qu'elle est relative aoz mesures prescrites par celte ordonnance ; qu'il en est de même de l'arrêté par lequel le préfet approuve cette délibération ; qu'il résulte de là que les propriétés riveraines d'un canal sont assiiletties , pour le curage de ce canal , non à des servitudes ordi naires ressortissant aux tribunaux , mais à des services d'aiiliié publique que la législation sp'^iaie soumet à l'apprédatlon des pouvoirs administratifs chargés d'en régler l'exercice; qu'en conséquence , si y sur l'action en dommages-intérêts formée contre un riverain qui a refusé de laisser opérer le curage do canal par l'endroit indiqué par un acte administratif, ce riverain prétend que le curage doit se faire par un antre endroit , les tribananz doivent surseoir à statuer, sur la demande en doqimages-iolérèti dont la connaissance leur appartient, Jusqu'après rappréclatlOD de l'acte administratif par l'autorité compétente (Cass. 15 dée. 1841) (5).
pour objet la délimitation de la partie du domaine non Incorporée an nal , et seulement du côté où cette partie borde la propriété commanale ; d'oA il résulte qu'ils sont étrangers è la cause ; — Art. 1. La reqaèle... est rejetée.
Du 14 juin. 1850.-0rd. cons. d^Ét.-M. Legrand , rap.
(8) (Canal d'Aire à la Bassée C. Conseil et autres.) — Loois-Pbi- UPPB, etc. ;— Vu le cahier des chaires annexé à la loi dn 14 acAt 1 8^; — Vu la loi du 28 plu?, an 8 ; — Sur la compétence : ~ Considéraal qu'aux termes de Part. 4 de la loi susvisée, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer sur les réclamations des pàrticalicn qui se plaignent des torts et dommages procédant du fait des entrepreneurs datrafaui publics ; que, dans l'eiipêce, les concessionnaires éiaienl à ia fois chargés de ia construction et de l'entretien du canal d'Aire à la Bassée, et qu'ainsi le fait de Tacbèvemei^t des travaux de oonsiraction , en le supposant justifié , n'a pu changer ni la qualité desdits concessionnaires , ni la cçmpétence du conseil de préfecture à l'égard des dommage qui leur étaient imputés ; — Au fond : — Considérant qu'il résulte da l'instruction , notamment des rapports des 26 juill. et 9 aoAt 1826, qoa les dommages dont il s'agit provenaient du fait des conceKsiounairee, et que , dès lors , c'est avec raison que lesdits dommages ont été mis à ieor charge ; — Art. 1. Le pourvoi du sieur Oesjardins , an nom qa*il agit, est rejeté.
Du 25 juill. 1834.-0rd. con^. d'Ët.-H. de louyencel , rap.
(4) Etpèce > — (Canal de Saint-Gilles.) — Le tribunal de Ntmes avait homologué un rapport d'experts, contenant règlement pour l'assaciaiioa des propriétaires des domaines de la fosse et Canavère , Mtués dane la commune de SaLnt-Giiles , relativement au canal qui traverae ieots domaines.
Louis, etc.; — Vu 1rs lois des 20 août 1790, 6 oct. 1791, 19 Toit. an 6 et 16 sppt. 1807 ; — Considérant qu'il ne s'agissait pas dans l^ctpèce de Tapplication d'un règlement existant, mais d'un nouveau règlement à faire pour le mode d'entretien du canal de Saint-Gilles, qui praâi ses eaux dans le Rhône, l'adjudication et la direction des ouvrages, ai la répartition des dépenses ; et qu'en dressant un pareil règlement , le tribunal de Ntmes a excédé ses pouvoirs ; — Art. 1. L'arrêté do confti pris par le préfet du Gard , le 12 août 1823, est confirmé.
Du 5 nov. 1823.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Cormenin, rap
(5) Eipict .- — (Syndicat du canal des Sorguettes C. Ranl.) — CJao ordonnance royale du 3 mars 1854, insérée au Bulletin des lois et rendue en exécution de l'art. 2 de la loi du 14 flor. an 11, a confié a an syndicat l'admini^tration du canal des Sorguettes qui traverse la ville d Avignon. — Par l'art. 17 de cette ordonnance, le syndicat est chargé, eotso autres fonctions, de constater par un procès-verbal les ouvertnres taates destinéas à servir au passa^ du iioioD pioysMiit da ces*
EAUX.— Chip. 9, Sicr. 2, Art. 1.
504. Hais 8i la Jarldietion do conseil de préfectare est pleine ei entière pour tons les actes et faits qni lèsent les intérêts généraux, on comprend qu'il n'en peut être ainsi lorsqu'il s'agit d'appréciation de questions d'art. Aussi a-t-il été Jugé que la stipulation qui attribue compétence au conseil de préfecture sur rinterprétation des charges de la concession d'un canal , ne lui donne pas le droit de déterminer la quantité et la position des ponts que la nécessité des communications peut exiger : sa com^ pétence ne peut s'entendre que des questions contentieuses autres que l'emplacement et les dimensions des ouvrages d'art, surtout lorsqu'un article spécial réserve expressément celles-ci au directeur général des ponts et chaussées (ord. cous. d'Ét. 2i mars 1824) (1).
désigner les lieux où de nooTelles cavertures seraient reeoDoaes sécessaires et indispensables, sans toucher à celles existantes, ni poovdir en établir pins d'une pour chaque maison. — Le t5 afrii 1835, le syndicat a pris une délibération approuvée, le 23 octobre suivant, par M. le pré- Uif conformément h Pordoonance, par laquelle il a constaté qu'il eiistait à la maison da sienr Raol une fenfttre pratiquée dans le cellier et aboutissant à la remise, qui devait servirai reitraclion des immondices de la partie du canal longeant ladite maison. —Celte délibération ayant été signifiée au sieur Raul avec sommation d'avoir à laisser au sieur Rippert, adjudicataire du curage, le libre usage de la fenêtre susmentionnée, Raul a refusé d'obtempérer à cette réquisition, sur le motif que c'était à tort qu'on voulait affecter sa fenêtre à un service qui ne s'était jamais fait que par une trappe construite à cet effet de temps immémorial.
Sur ce relus, le syndicat, dûment autorisé à plaider, a assigné Raul devant le tribunal d'Avignon à l'effet de se voir condamner à donner passage par sa fenêtre aui boues et immondices provenant du curage, et k tels dommages-intérêts que de droit. — Le sieur Rippert est intervenu dans cette instance et a concle contre Raul à 1,200 fr. d'indemnité h raison du préjttdite que lui avai\ causé le refus de ce propriétaire. — Raol a répondu que ses adversaires levaient être déclarés non recevables et mal fondés dans leur demande. Sobsidiairement, il a offert de prouver certains faits tendant à établir que le curage ne s'était jamais opéré par la fenêtre litigieuse, laquelle même n'aurait été construite que depuis 1816. — Un jugement préparatoire a ordonné cette preuve. "— Après les enquêtes, un jugement définitif a condamné Raul conformément aux conclutions du synuTicat,
Sur l'appel de Raul, le syndicat a pris des conclusions nouvelles tendantes à ce que la cour se déclarât incompétente pour statuer sur les prétentions de l'appelant qui avaient pour objet de faire réformer directement ou indirectement, par l'autorité judiciaire, un acte administratif (la délibération du 25 avril 1835). Le syndical demandait la confirmation pare et simple du jugement déféré, ou tout au moins qu'avant de prononcer an fond , l'appréciation de cet acte administratif f&t renvoyée devant rantorité compétente.
Par arrêt infirmatif du 31 déc. 1836, la cour royale de Nîmes , sans l'aurrêter an moyen d'incompétence, a relaxé Raul de toutes demandes, fins et conclusions formées contre lui, par les motifs suivants :^« Attendu que la délibération du syndicat du canal des Sorguettes , en date do 25 avril 1835, a eu pour objet et aurait pour résultai de créer une servitude réelle sur la maison de Raul, limitrophe de ce canal; — Attendu que l'établissement d'une servitude de ce genre est un véritable démembrement de propriété , et qu'aux termes du droit commun , toutes les questions de propriété rentrent dans la compétence des tribunaux civils ; — Attendu que ce principe ne souffre exception qu'autant qu'il y a été dérogé par une loi ou par un règlement d'adi»inistration publique elque, dans l'espèce , cette dérogation ne résulte m des termes de la loi du 4 mars 1805 relative au curage des rivières non navigables, ni de l'ordonnance de 1834 relative au canal des Sorguettes dans ses art. 17 et 39 ; -^ Attendu que la simple approbation du préfet de la délibération des syndics susmentionnée, n'a été, de la part de ce magistral, qu'une mesure de surveillance prescrite par l'art. 19 de l'ord. de 1834, pour rendre régulière en la forme la délibération dont il s'agit ; qu'ainsi cette approbation ne peut faire obstacle à ce que la contestation sur le fond du droit soit portée devant les tribunaux ordinaires; que c'est, d'ailleurs, ce que le pouvoir administratif a lui-même reconnu par l'autorisation de plaider qu'il a donnée aux syndics; — Au fond : ^ Attendu qu'il résulte des actes et documents du procès , notamment des enqué:e et contre enquête auiquelles il a été procédé, que le curage du canal des Sorguettes ne fut jamais opéré par la fenêtre que l'on veut soumettre au passage des boues et immondices provenant de ce canal; qu'il existe, dans la maison du aieur Raul , une trappe par laquelle le curage a toujours été effectué et que rétablissement d'un nouveau et second passage n'est ni indispensable, ni même nécessaire...»
Pourvoi du syndicat. — Violation de la loi du 24 août 1790, chap. 2, g 2, et de la loi du 16 fruct. an 3, chap. 2, g 3, en ce que I arrêt alla* que a reconnu la compétence de l'aotorité judiciaire pour juger une eues- Ion sul ordonnée a l'apprécialioa d*uiacte adminislratifj tandis ^u'il au*
TOXl XIX.
^•5. Toutefois, le conseil de préfecture est Incompéteni pour réprimer les filtratlons qui s'éckappent d'un canal de navigation appartenant à un particulier; la réparation du dommage qui en résulte appartient aux tribunaux : « Considérant, porte la décision, que les filtrations qui s'échappent du canal dont le sieur Giraud est propriétaire, ne constituent pas une contravention en matière de grande voierie, mais donnent lieu seulement à un dommage dont l'appréciation et la réparation appartiennent aux tribunaux ; que dès lors le conseil de préfecture n'avait point à connaître de cette affaire. Les art. 2, 3, 4, 5 de l'arrêté du conseil de préfecture sont annulés « (ord. cous. d'Ét. 6 fév. 1831, tt. Legrand, rap., aff. Giraud).
I^OO. Malgré la généralité du principe qui assimile les canaux
rail dû surseoir à statuer jusqu'après cette appréciation faite par l'autorité administrative, seule compétente. — On répond que la délibération du syndicat ne constituait pas une décision, mais un simple avis, d'après l'art. 17 de Tord, de 1834 quicbarge simplement les syndics de constater les ouvertures déjà existantes et destinées au service du curage, et de désigner les lieux où de nouvelles ouvertures seraient jugées nécessaires. — Quant à l'approbation du préfet, ajoute-ton, elle n'est pas un acto adminisiralif proprement dit, car elle ne contient aucune disposition obIi« gatoire, aucune condamnation ; c'esl l'oporation pure et simple d'un avis. -^ On développe, au surplus, les motifs de l'arrêt attaqué. — Arrêt.
La coua; ~ Vu les art. 2 et 4 de la toi du 14 flor. an 11 et les art. 17, 19 et 38 de l'ordonnance du roi du 3 mars 1834; —Attendu que, par ordonnance du roi du 3 mars 1834, ren^lue en eiécution de la loi du 14 flor. an 11, l'administration du canal des Sorguettes, dans la ville d'Avignon , a été confiée à un syndicat, et que des mesures spéciales ont été prescrites pour le enrage de ce canal ; — Attendu que , conformément à l'art. 17 de ladite ordonnance, le syndicat, par délibération spéciale du 25 avril 1835, a constaté, dans une maison appartenant à Raul, l'existence d'une fenêtre servant au passage du limon provenant du canal , et qu'à la suite de l'approbation donnée , le 9 mai 1835, par le préfet de Vancluse, à cette délibération, conformément à l'art. 19 Je l'ordonnance précitée, des réquisilionsontélé, en vertu de l'art. 38, faites audit Raul qui a refusé d'y obtempérer-, — Attendu qu'une action a été intentée devant le tribunal civil d'Avignon, contre ce dernier, a6n qu'il eftl à prêter passage pou r les opérations d u curage du canal, par sa fenêtre ci dessus désignée , et à fin de condamnation à des dommages-intérêts; — Attendu que les tribunaux ordinaires, compétents pour statuer sur les dommages-intérêts demandés, étaient incompétente pour prononcer sur les contestations que Raul a élevées contre la délibération du syndicat et l'approbation du préfet;
Attendu, en effet, que c'étaienl là des actes administratifs, faits en exécution de la loi du 14 flor. an 11 et de l'ordon. du 3 mars 1834 ; que les mesures nécessaires pour le curage du canal des Sorguettes assujettissent les propriétés riveraines, non à des servitudes ordinaires , ressortissant aux tribunauxyjuges des questions de propriété, mais à des services d'utilité publique, expressément soumis , par la législation spéciale, k l'appréciation des pouvoirs administratifs chargés d'en régler l'exercice ; — Attendu que la cour royale do Ntmes , en refusant effet à ces actes adminislratifs, au lieu de se déclarer incompétente pour en connaître, et en rejetant la demande en dommages et intérêts , au lieu de surseoir à y statuer jusqu'à l'appréciaiion de ces actes , s'il y écbéait, par l'autorité compétente , a commis un excès de pouvoir et violé les lois précitées! — Casse.
' Du 15 déc. 184t.-G. C, ch. civ.-MM. Ropérou, f. f. de pr.-Reoouard, rap.-Hello, av. gén., c. conf.-Bécbard, Augier, Bonjean,av.
(1) (Min. de l'intérieur. )— Louis, etc. ;— Vula loi du 14 août et les art. 1 , 2 et 17 du cahier des charges pour le canal d'Aire à la sée, qui y est annexé ;— Considérant que l'art. 17, en donnant au,conseil de préfecture le droit de prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions énoncées dans le 1 cahier des charges, n'a pu lui attribuer le droit de déterminer la quantité | et la position des ponts que la nécessité des communications exigerait, ! détermination qui ne peut appartenir qu'à l'administration des ponts et ] cbaustFées : ce qui résulte, du reste, explicitement de l'art. 1 du cahier | des charges, qui exige l'approbation du directeur général des ponts et I chaussées pour tous les ouvrages auxquels les communes pourront être 1 obligées;— Considérant que les attributions conférées au conseil de pré- ^ fecture, par l'art. 1 du cahier des charges ci-dei^sus visé, ne peut s'entendre que des questions contentieuses qui s'élèvent sur l'exécution des clauses du marché ;— Que, dans l'espèce, il s*agit des ponts à construire
tiour rétablir les communications des chemins coupés par le canal; que esdits pools rentrent dans la classe des ouvrages d'an dont l'emplacement el les dimensions doivent , d'après les règles générales et les termes de l'art. 1, être déterminées par la direction générale des ponts et chaur sées, sauf tout recours de droit; — Art. 1; L'arrêté du conseil de préfecture du Pas-de-Calais, en date do 13 nov. 1823, est annulé pour cause d'incompétence.
Do 24 mars 1824.-Ord. cens. d'Êt.-M. Maillard, rap,
Bas-
eaux;— Châk ^, hutf. i, A?T. il.
de navig^llon am flemres eirivlèrêB Bffigablet , et la dbnflèciiiêDee 'qui en i;é8alte qoant à la. JaridieUoiiî eepeddàni !t est qtielqdeà cas où les tribunaux ordinaires se troQTebt eôiUpéteiits : (fë^ lorsque le fait ne rentre pas dans les eontratetitidès de grande i[olrie» ou que le doqimage éprouvé par un tlelv tt*a pas Sa cause dans les travaux d'utilité publique entrepris par le gbuverneibeot 9U par les concessionnaires du canai.^G'est aidéi quMI â Ctéjugé : ^« que Ie9 tribunaux sont cbmpéteols pour statuer stti* ladéihande (D démolition d'une maisdii construite sur ufl eâiial Navigable: formée par un votsiu 4oi se plaint de ce que cette maisbii lalèse la sieonç.fen.retrait, alori même que cette demande sërilit fondée sur le principe que le canal foniiè dne dépènbatibe du donlainfa public : il ne s'agit pas ; dans qe cas ; de faire répriihër dhé êbntraveniioc à la grande voirie de la pompétence du mnsèW dé préfcclbre (Reit, l^fét. 184i}t«)j — 4* Q^e lor^ûè le dommage provenant du défaut d'écoulement de$ rigoles d'un, canal de navigation ehllèremeiit achevé el concédé ^perpéiuilé à dea parti- Caliérâ iie résulte pas de iravaiix d'utilité pnbUqoe , la Oxation (le ce dommage appartient aux tribunaux, si d'ailleurs II û*y a pas lieu, À interpréter les clauses du traité de concessioil (drd. cons. d'Ét. 16 Juin 1851 ^ aflT. canal d'Ai^e, t. ii* 193). . &07. Les conseils de pi-éfectui-é sbnt compéténtà pour décider si l'établissement d'un chemin de tialâgë donne droit k une IrideniDUè, coiiimQ àuâsi dé 0xer celle qui est due (ord« cons; d*Ët. 4 jàQv. i83d, M. de joûvencel, rap.» aff. Lerebonrs). — t. ii» hi^ . ^ .
40 é . 9** Eaux, mm. navigablBi ni ftottablet: — Les èohsélli dé préfecture ne sont établis que pour le ]dgeiileiit dés atfali-es administratif es : nulle attribution ne leur eét accordée dans les matières de droit citil proprement dlt^ et ce n'est que par exceptibn ffés-limilée, comme au caâ, par exemple, où il s'agit de stïtbèt* kocessoirémeot à ùjoê contravention et dans le seul intérêt ié rËiat, qu'il peiit leur être permis de connaître dUntéréts civils (V. n* 535).-^0r, aucune lot , si ce n'est celle dû 14 flor. an 11, dont.nous allons parler dans un instant, ne saisit leà cbnseils de préfecture d'attributions civiles eh ce qui boncerne lèè cours d'eau non navigables ni flottables. D'abord la loi de leur
(i] Btpicê .* ^ ([Veove Mortiec.et eoosorU C. BlaeUetreO—LeS dfb; 1831, la compas;oi6 du csDal de Rive-de-Gier à Gitarl fut aulori<éft par oroonoaQce rpyaia à proiooger sod canal iasqa'aa |>oiDtêdpérieut' 1 Rivédê-Gier appelé la Çraode-Croix« Le jardio da sieor Btaciieyre faisait partie des tef raips dont i'ezpropriaiiôo était néceuaire poar ce pfolongeipenu-r Par acte pablicda 26 softi 1834, la compignie da canal el Blàcbeyre transigèreol sur rindêmjiité dae à celoi-ei el 8Qf teé questiëtts . spulevées.à celtf occasipo. Entre antres etipalatioos, il falarréléqnê BlàcDeyrè. aurait la droit d'étabUr sar la partie dii canal qui traverserait sa proprU^é anç voûte et sur ceUe voûte des coMlructiotts.— En térta de cet acte, Blacheyre fil abattre sa maison , et la fit réédifier sor la vofilo , nne foif conslroile. — Réclamation des consorts Mortier, qui se plaignent que la ponvelle maison de Blacheyre masque la leor. Ils assignent Btacbeyre en conséquence, pour voir ordonner la démolition des constrtictions qn^i\ a assises sur, la voûte.da anal.
d juin 1838, jogemeat du tribunal de Saiht-Étienne. qui teielle celte demanda, f n çoosidéraot que les cQBSorti Morlier ne justifient d^aucon droit de serviiode i leor profit.emporiant prohibUion dé lâllr ; qée, si lé canal de,Rive*d6-Gier est une dépendance da doniaine public souà le rapport de la navigation, il eat, sons tous les antres, nne propriété privée des conce.«sionnaires qui, ont pu conférer à des tiers tons les droits non ibcompalij)les avec sa destination ; qu'ainsi Blacheyre a en le drdit d'bser de la faculté qu'il avait valablemerit stipulée par l'acte do 86 août 1834. ~ AppeL— 4 Jnillet 1839, arrêt conprmatif de la eonr royale da Lyon , qui adopte les motifs des premiisrs juges. .
^ Pouryoi des .copsprls Mortier.. — 1* locoaipétenee rdlfone matoWc» . violaiion dei'i^ù 4 dé la loi du 38 pluv. an 8j en ce qne le prt>cès étant relatif au point de «avoir si le sicnr Uaebeyré avait eô le droit d'élever une ToOte et une maison sur le canal de GiTors et dé laisser aitosl en retraite la maison des demandeurs, la coor royale aurait dû se déclarer incompétente ppnr. décider une telle quesifén, qui renirait dsns les^ attHbotions conférées an conseil de préfecture en matière de grande voirie.— La loi de l*an. 9, dit-ôn, atspose qne les conseils de prélbctnre prononceront sur les difficultés, qui pourront s'élever en matière de giande Toirie. L'art. 1 de la loi>da t9 flor. an 10 classe an noinbre des coniratentions •n /cette matière, les anticipations snr les canans, fleuves, etc. Le décret du 10 avril 1813 déclare applicable aux canaux comme aux rivières navigables le titre dn décret dn 10 déc. 1811, relatif anx délits en malîèré da grande voirie.— S» Violation dta ari. 538 et siiiv. e. dvi, en «â ouk
Li lot du 29 flor. an îH ne leur altribliê que la co.nnaiseapce dei ko'ntfavedlioné commises sur les rivières oavigablf s et flottables*
iièlls H8^ pf éfecturë là répression de (pus les délits .qui se oosuneltenl sdf lés pétl(cs rivières. Le ministre se fondait sur la.lol du ti floK in id qui attribué î ces conseils la connaissance de leus les délits relatif i^.us.jcande& xautes» rivières navigables, ca« n^iii, etc.^ mais le conseil d'État, attquelce pro|et fiit feutoyê, pt observer que ie régioié établi liotr les kraiides Mot» Jibuvalf bien s'appliquer atii Hvtères lîfltf|IWéSi tfdU aëvfitf rester étrange!* aux petltéâ rlvlërëd^ St déèttfl, Hir ûH ivtà du sSjént. an if (V; p. 236), > qdë léS cbbtriVlMions aux règlémênts.de (loltce àdr les rivières non navigables et autres petits cours d'ean dotveiit, d'après le code civil et les lois existantes, être p6rtées, suivant leur nature, devanties tribunaux de police munlelpale ou correctionnelle , et les contestations qui IbtéreSSent les |if bpriétalres devant leà trlbubaux civils, a — fin eotiSé(|iiéncè.tl i été Jugé qu'un eonsell flè préfeetùl-e eét, de lotis J>6lb(S, iiié(wi()é(en( pour statuer sbr rbpt)b8iti6ii 1 l'arrêté ptih pd/ i^n inaiî'è tçucbant iiii petit cours d'eâù (ol'd. t. d'Ét. U aoUt 1822 (2}) V. M. Garhièhj, 4, t). 112). ... . .
I^oil. u semblerâii résulter de tout eeel que les eoilseils de préfecture n'ont aoeone attribdtloa en ee «lui A tirtft itti t>ètits cours d'eau; mais 11 n'en eàt pas tout à IHt ilnsl. LA ol du 14 floréal an 11 leuf attribue JtiHdtçtibd pdu^ (pute$ e^ contestations l'elalivëi àti rëcoiivrémènl dés rftle^ , aux récla« ittations des individus idiposés et à là ^confection dea travaux (art. A). — br^ quels sont ces rôles dont parle l'art, é? Ce sont Ici rôles d^ répartitidn des sommes nécessaires au payement d'entretien des rivières non navigables (comme le ëttfflge] ; flU payement des répAratkNié oo reconsirfletlonil dés dilués bu Vu*
Tarrêt atlàqiié a maibtenn la clause pir laqjielie la cpoifiagnia concissioa* daire avait autorisé le sietir Blacheyre a construira ^uc Te caaal , taédil qu'il aurait (lu reconhattre qn une telle clause était aalle eomme affectant Une propriété tuhli(|ue inaliénable. -^ ArréL. ... . .
La coca; — Attendu, sur le premier moyen, que la démande des époal Mortier et qonsofts n'avait j;f<u pou^ ebiet de faire réprimer nne conlraven< tlod k la grande voirie^, niâi^ de faire décider qne Blacbeyrsi par ssl construclions , av^it nui à leur j^ropfiété privée^ qu'ainsi. Cette demandé
pagaie du canal de llive-de-Gief, Blacheyre avait stipulé la facnlté d*élevcr sur lé cana) les constructions quML y a élevées; et que, s'il était vrai obe la coiopagnie concc^ssionnaire ne f jt pas autorisée k cOnaonlir à une telle stipulation, ie droit àe s'en plaindre appartieadrait à l'État , et non âni époui MQtlier et consorts } -r Rejette. Du 17 lév. iSil.-C. C, ch. rèq.-MM. t^ngiacomi, pr.-Hervéi répi
rtj rioll) b. com. de koiilârgis.} -*,Louis, etc.; — Vn l'avis du coaseit d'Ëlat; dta ÎA vent, an U, Iraiiscrit dans un décret dn IS avT. ISlif iësjfiié âù Bdlletin des lois; ~ Siir la coinoétence : — Considérant que la rlMèiré de t^uiseaux n'est îii navigable ni flottable; que. les umiraventions aùi rèelemenls de police, sur les rivières non navigables et ad'.res petitlf coiirs creau j doivent, d'après lés dlspo^itiuns do code civil el les Mis exis« tantes, être bortéès, suiyaoi leur nature, Rêvant les tribunaux da poUce mbnicipatS ou correctionnelle, et l^s cont^^^Lattionaqai Intécessenl les pro* prlélâlres âevani les tribunaux civi|s; qfi^ainsi le conseil da préfeetare n'jStait pas com^éleni pour connatlre de la centestationi -r- Coasidéranl que le |>n6f«l était compétent pour statuer syr les.amélioraiioas à apparier ai cours dé la rivière de Pulseaux, et que les arrêtés prié par lei préfctf^ dani les llinites^de leur compétçuce^ doivent êtro.préalaluemeBt déiérés
1819 et du ^ jujn 18iO,.sontk anaa)éa^pônc cause d'incompétence; — Art. 2. Lé pourvoi contre l'arrêté do Lq^ret, dn ISinin 18t0,.ést rejeté^ fcauf an sieu^ lolly & déférer ledit arrêté à notre ministre de riatérieoi|
l'il s'y croit fondé. ^ . ,u- ■. Ba SAâofti iaa9..iQJrà. ciôns. d'EtaU-M, '^
EAUX.— Cflif, ?, ^KCT; 2, ARf f-
vrages d'irt qui doivent être inaata sons la Biirvelllanee du prèle), repdus eiicatolrupulDl, «Idont le recoDvremen) B'opËrp 4fl la »tm» nBDière que celui des conlrlbulions publlqnei (art. 9 néne loi). AlDSI , eu malitre de coura d'eau dOd oavl^ablea ni foltabi», les coaeells de préfecture n'onl sueurs aniré allribu- Ûaoque c^Ue qneieur«iDlèreDtleRârl.3er4cpmblpésde^Blo] du ItAqr. an 11.— Ib doivent donc se borner: l'k assurer |e recouyrNOBOt des rôles ârrfilts , soit eu appliquant les anciens rftfiepiBila que la loi du 14 flor. an 11 nlaldllent en Vigiiénr en ceU* ntiiira (ord. cons. i'Èt. l8 ocl. isiO, ll.'de RoziËres, rap., air. tUle de Strasbourg C, Sluber), Boit en latgjiQj éiécuter ^a dtelglonidd préht (ord. cous. d'Él. 6 mars iSie'.'^fT. Briand, V. n* 473-3*)^; — S* A statuer Bur'les conleslallonâ rélallvea au payement des dépenses oecasIoDaées par le cu|-age des rivières et cuanj , et par la réparation des digues et i'ulres ' auvrageinéeeMlt(sparie(!urage(ord. cons. d'Éi. 33 ocl. 1816, Sff.lluaiep. aonunone deGiJlsnet: 0 aVr. 1817, aff. inaràls de Bordeaai, V. n» 18S; ÎOnoT. isii/aff. buvlvjer' V.n" 1891: — it SiirlfiballsemBD(%t'larët)arsttoit des gués, nm-ii. - ;; 9pir*Uodadiicnrsgee1lesc0nieBl«[lDnsyrelativ'eï,\l |i at
ili» Jugtes dajis las mènes formés et d'bpris les mïni< lé
les iU|icaltés sorte curage de la Vivre re tnéme (or)j, c n ' i ji yi juin lait);— 4* SDrles'ConlésUlloDs'entre'uné ^ocIMé d'^r- TWaulg el fliil des ssEOcléS qui réclame contre Mcotlsallon qii'lj PF^aad Bicesslve (ord. cons: dlâl. 13 ao&l 18'^, afT. Gabriac,. V, ^IBO), pinirvuqUB la'qtiaTKé d'associé ne EoUps; conlesti'^, eu tanaei il landrait redounr aûxlrlb^^ànx (ord. cma. tl'Ét. e ttv 181), af. Losbier, V. n* tie4-i°);— ^* Le conseil de pr^feftsfe < aussi le droit de slatoer, après l*bomologaûou des rflè^ paris prflpl, sur la quotité dés taxes des arrosants (ord. cous, drfit. SdO¥. 1833H('].;
fttO. U a été Jugé' I* que les coolestatlons luxquelles <|onp Heu Biui coBlralnte décernée en eiècofloa d'un règlement d'aîltnlBtslraUon publique, tel que celui qui soumet k une tsié \ef rivcrfias d'un cours #eaD,kreirel de pourvoir aux fraie dé survelUaoce, est de la compétence du conseil de prêteclure et uôb ift Jlrl^unaux ordinaires [ord. fions. d'Él. é sept. 1841, aff. Uiaïqpjggïi Y. Impits dir.);— S* Qne Ibrsqàe Ib proprlélflre i'iin aeuUD pravenanl d'une vente nationale a été actJônnË par ■M wtsins devant tés tfttiunauï 'elVjls, & raison d'ùnp écJuap ijàr
irjMaoU d« Safpi-Ctiinia» C. «on. de UiraHtt.)— LMiSPbi " ■ *"• '"iwfjlioB j'isconipélenu; — CDniid^aat q"* ''"■
iwp, fie.
"■"" '(oiil . - . . , tl*tu«r »n la qaotilé dei lairi ilei tnounlt , après rhamalDgaltf rèlcf pirls prifrt ) —Sur l'cic^ d* posTaii : — Coniidiranl qne ca con- «èil, n lisQ d« le borner a iLauitr aarU quoiilé dii laisi, ■ jng4 par f arl. j ^t (w ^tttli do 39 ^. 1817, maisUna par ParrtU dn'is avril 1S^8, qu'il,! j froit lie^ d« supprimer l'antien ilgliRiiiil , et de lui ti iuli:<,l|ui«i'u^ fcuVtfiv- '^^■'î "* pwvait Mrs IMidé qn« par ooai dans ïi Juriste sditiiDi^,iratire;,q.u< même, pai son art. 4, iladsvaaci iertglam»iit a in [rr» DIT (p prononçant qn'S l'avenir loni ist liaiani hors du lerrilolre df^tirami; icionl a laensTgedcsarresanli deSainl-Ckaniai:
— Sur la'qQDlj'ié in laiee : — Contidrirint qne la coaicil de prjlïcinrt s'mJ abitena de i^Li^r ; — Ai|. 1 . L'uttii da uoicil de préftetire des Boâcbti-da-IniAoe.'iJà 1,0 oi;(. lSi7, e>l aonali pour cicM da ponioir.
— ^JùtUé dudii cçDiri), du ISavrjj ISSS, aalaBDoM dafiila dfspoallioD qui milntiei} iBfiicii,»^ utUi. — iil. 1. La canmone ds Hiraniu (t \t sitit; Caliriac xobl ftaya^is deraol le prilet pour dire bemolDgacr Icf r#l'e^, f |1 j àjiea, jB^ <i^Ttai le conseil da prélteiure, poor éirt slainé, comme n'appartiendra, lùi leÙTi lemandu en dégrinenenl, ' '
Du 3 nor. 183S.-Ord. coM. d'ËI.-H- Tarlé, rap.
^} £;p4cf .■ — (^«gnei C. Dutreese.) ^ Leè vend. aal,Kt|Uetse Rçia ^ajudicaUlre du moiiljo tl de TthepA C'i«-Mi-&ietiai, el Dn^nS de'tËiiDard, des prairies et dn marais d* Cari. Tant ces biens loni aiiufs dans ta iomaupe deSâinl-GildM .*! provîenneatde la lauùilaBBCdellSTre.
— En 18il,Iiulreina >e plaiïl,aiicfni^ de |[réfactaie delaLoIre-lntérieure, de ce que les prairies el maraii de Gori sool inondé* par la trop grande rélesne d'eau Ofiiif par Hagntf, propriilaire de l'étang dti (>uéeoi-Biclit» , et ^ demande n^ auiveaa rtgltinenl d'eau el une réduction dan^ lalasifor ^ep'déT«isairi. — Le prtiel Domme nn ingénîFnr penr cônelalfr l*ïfU dei lieux et doenar ena avie. — Il est établi par Joaie téinql'nl yieU oâDie^ dasai^ n'a point été ci^ngée par Ragael, «Ique i.-.—^i^.^. !-.^^t^ .». .,i. .[ u^aia fg Gori protieni de le detlinallôn
^ingénieur est d^arie que Rûael dbil dé-
„ . ria le déverioir, cl (opprimer lei partes de
ce dévenoir, i|^|e)J|wMB(**'ss fait <[ue les eu i s'^è vernie nt 1 la
)u| a<)nsipi|l|e f t il'oi^ U élaif rjsullé de| <lé|)ordflinMtt I'cbd k leur préjudice , le consul de pr^feclpre s'cit reolermé daqi les |)ornep de sa ppmpètence , en décidant sur la requête du propriétaire du ipoulln que c'èlall ]ii| qui avail donué lieu à la eontestalipu, et qu'on 'n'aUaqual| pas U vente ï lui lalle par la oallon'(décr. cons. d'I^l.? Japv.lQOQ, If. Dalpoiio, rip., ail. Bose).
^ï|. Nou'svepoçia devoir que l'art- f de la loi du Utlor.an 1 1 «itrlbup j|)r|diciion ^ui coqselts pour tQufes les -contes talions relative; il 1^ ppnleclibi) |jes tf^v^ui. — C'est par applluilou da celte )I)sposillap qu'i) a (;ié ]^§é q^lils spnt coqtpélenlf pour slaluer siir' ('apliop eii fpd'^DÙé formée pa^ le propriétaire d'un moul|n, ppqf dû|)im»e pf usé a sa prepriiiè par sulfedes travaui »éci}}ef p^r '^fpl fof '19 pDli[l> ^'t^au non uavigable, lorsque Iq demaqdcif'f- pe bq pla)p^'d'a«oir soglftirt aucune cipropilallon, on lo|^le ^u psftfplle, encafpliipB que lu dommage ait un caraclèra p^rnifneçMI d^^mllF Cprd. c. i]'Ë|. (t avril 1038, H. Vivien, r»p., sff. Bgfsrpdon), —y. Tr^vagj public^.
I^fp. De piéfp^ Il a ét^lHSë : V qu'un coaseU de prélecture est compétent n'"'r ordoppsr le coiQblpqient d'un lossé Ull saui ^u " ... : irner les Mqi d'un ruisseau : l'arrêté In-
te a pe^têtrc PlBult,l>ieii quTIl renvoie les
pa:i r .1, \.i::i ..I.'. ii|é pqiqpèteole pour en permeltre le réu- Wbseipenl (ûrd. cons. d'^t. 4 Juin 1835, aï. Langlade, V. Vol- ;iv)i — i° Qua louus les contgstallDUB qui s'élèvent entre l'admiplsIratloQ el des p|ttlcullers , relttivement aux concestlone
S 'taux (tans les roiii.iin|s i»t aqueducs de |a ville de Paris, sont u resïort tie l'auiqrii^ adniiqtfirstlvB et HOU deslrlbuuaux (ord. çtjpf. d'Ët. ^ pcf. 18^1}, ^B. pelorne, V. Coucesdod, d* 16); T- 3f iQ,ue l'aulqrllé adqjlnislratlye est compétenle ponr statuer aurl^s réplamalloos élevées «onlre je propriétaire d'uu élang, ÇD r^Bop des cpn^tnicfipqp qu!i| » talt«# pour flier le nWeaa det eàux,flipour ori|opner leiBiilDtliinoDlaniodlBcatloa des ouvrk-
Sis diptndaift d'un n}ouI|p (ord. cons. d.*£t. 31 Inlll. IBSV, aB, ehnuas, y'. n*!fl5-6')- '
^tifi- TpqlelolB II a èU Jugé que les conseils de préfecture sopl iocompêlenls : l'poarétabltriip i}p)|vea.u fèglemé|it jUpia,
foflr appliquer |es ancreo^ règlement 04 urononcer sur I» destnaûon dii père de (amille ; dans lu premier caB , c'est k l'autortté supérienrei dans !• iceoiid, c'est k l'autorité Judiciaire qu'il a(.|iillail de statuer [çrd. cons. 9 tév. 1838 (î), V. 11' ShO); — ban' i.r.iu seuil. — 38 aoûl ISil, «rél Ui» cuBseil de pfiSf.'duru iiuimjoLiA a ilaguel de lournir lei ma^ens ^e difenae dans le délai de quinie jAurâ. — tlaquet décline la camiitténcs ^u conseil. — Uait, le |g décembre, arréli! cooGlinalil ir l'av i^ ^p rinE^nieur. — 13 avr. ISii, psur- Toi d« Hsguel iiu conseil d'État. Il Boa|ieal que, ei l'autorité sdmiaislrallve aledroit deËicr la hauli>ur iléie^ut, n'esl seulemml lorsqu'il e'agil d'fadi couranIcB et non deaui dnrnitnlea, connie celle d'un ét''n;. Il s'nppuie. pour justifier cflie opinloaj atic les art. 15 et 16 de U loi du IS'6tf'. 1791, fUf l'art. S53 c. civ,' et sur l'aj^iaion Je U. ParjlreiUi^ Traité des sertitudes, ti de U. Fournel, T'aiU du voitinago, *'' Ëlangi.
lemmai ^e ja oanw^ ou ^nx n
du i^n deim^.— tènlaloi* ^inj Iniira le bàrrïga forme vit-k-via it
-Use
.on du père de finiille, i
' répand que l'autonii ailmiEiisIralive est compélento, el il sa a loi da 6 ocl. 1101, sur l'an. 5SS c. civ, el fur fart. Ï37c. qne tur JVpinion de M. Toullifr, I. S, n" ISS: il rtpond. ea , que l'on ne peol pas acquérir ile tervilude nuisible S l'ioi^
CuÀaLEs, etc.; — Sur le rapport du comiU du centenlienf ; — Va la loi du 9 oct. 1791 etl'arl. SS^c.ciT.i'— C'oD»dérl|nlqB'il>'agiMail,daae réspèce, dé nrbnencerBor une conteilatioD entre leeleatlHufreaBedeTlu* nard el le eieor Ragne'l, e) jace laquelle le premier dinasdait nn réfilement du cours d'eau servant aii moulin do sieur Bagnel, qu'il piclandait nulitbie k lés prairies et t' un moulin -, — Coniidéraot qu'il n'a pai été «n^guâ par 1b lienr Qufrejn^ que le sjeur Bagnef ail élsvé if déveraeir itea eaui ardteoaàl del'^l^og duGué-aus-BJcbei, el qu'il léioUeda rap-
Ebrt dé l'ingénieur cbargi de la visite des lieux i)u» le eieur DàgoBl n'a | lit aucun tVavail tendaél k ce ié),n)iat ; que celui-ci lontieul, an ceniraire, '. qne Télévation actuelle ^es eaui rtl telle an'^IJe était lors de la Tsnie d» ce domaine, maia'jfrlaat qu'elle est fennfe inr vue icrritude inpotée,-; au I propriétés voisines par dcitinatiuf ds ptre d* ^iUei — OïDsiéé- { raol que !e conteiCde prélecture était Cernent incompéleot, loil qu'il i'bbII i'élablir nu nouieau règlement d'ean, ce qui D'apparlieat qa'k l'at^ lonlé adminislralive, loit d'appliquer Ifs anciana réglementa, e« la desU- ^ natioa défère d^ jajni^e, c« j^uiesl^i,^ rfHajtjf^.liùJtuiaui — ArtiK
de navigMIon ani flemreS et ritlèrês Dfflgablet , et laeônsicjiiSiice 'qui en césoUe (tuant à la. JaridlcUOB» eepéddàni 11 ast qtielqdéà cas où les tribunaux ordinaires se trouTebt compétente : d'est lorsque le fait ne rentre pas dads les eontratetitldès de grande ^oirie, ou que le dommage éprouvé par un tiers ti*a pas sa cause dans les travaux d'utililé publique entrepris par le gbuveriieiiient 99 par les concessionnaires du canal.— G*est ainëi quMl â été jugé t ^« que lef tribunaux sont cbmpélenis pour statuer stti* Ia.déinande fn démolition d^nno maisdn construite sur on canal navigable, formée par un votsin fui se plaint de ce que cette maiébii laisse la sienne. fen. retrait, alori même que cette demande sërâU toiidéé sur le principe que le canil foririe iine déffènbanbe du Honiainfa public; il ne s'agit pas ; dans qe cas; défaire réprimer dhè cbntravenlioc à la grande voirie de la compétence du Conseil de préfecture (Reit, lîféV. 184l]j (4)5— î* (Jtle lôrè4de le dommage provenant du défaut d'écoulement des rigoles d'un cana) de navigation ehllèremeht achevé èi concéçlé i^perpétuilé à dea parti* Cullerà iie résulte pas de Iravaux d'uUUté publique , la flxatioii Aq ce dommage appartient aux tribunaux, si d'ailleurs il n'y a pas ileu.À interpréter ies olauses du traité de concession (drd. cons. d'Ët. 16 Juin 1831 ^ aff. canal d'Alt-e, ▼. n* 103). . &07. Les conseils de préfectui-é sbnt compétente pour décider si l'établissement d'un chemin de halâgé donne droit k une Iridemnitè, coiiime auésï dé fixer celle qui est due (ord« cons; d*Ët. î jànv. 1838, M, de Joûvencel» rap.^ aflT. Lerebours). — t. n» Isi,
40 à. 9* Eaux. non navigablBi ni /roMablat.— Les èohsélls dé préfecture ne sont établis que pour le ]Ugemeiit dés affaires administratif es : nulle attribution ho leur est accordée dans les matières de droit cltil proprement. dit, et ce n'est que par exception ifès-limitée, comme au caâ , par exemple, où il s'agit de statue]* accessoirement à une contravention et dans le seul intérêt dé rËiat, qu'il peut leur être permis de connaître d'intérêts civils (V. n* 533).-^Or, aucune loi , si Ce n'est celle du 14 flor; an 11, donl.nous allons parler dans un instant, ne saisit léà cbnseils de préfecture d'attributions civiles en ce qui boncernè leè cours d'eau non navigables ni flottables. D'abord la loi de leur
eaux;— Chàk ^, ^bW. i, A?T. il.
(i) Stpécê : — ( Veove Mortiei: et eonsorU C. Blachetre. )~Le 8 diè: 1831, la compagnie du canal de Rive-de-Gier à Giverl fot autorisée par ordonnance rpjaie à prolonger son canal iasqn'ao |)ointêiipérleal' a RiVéde-Gier appelé la QraDde-Croii, Le jardin da sieur Blacheyre faisait partie des terraips dont l'expropriation était nécessaire poar ce pfolonge- Dent.— Par acte public du 96 août i834« la compignie du canal et Biacbeyre transigèrent sur riDdèmnité due à eelai-ci et sur tes questiotts •puleyées a cettf occasipa. Entre autres stipulations, il fui arrêté que Blacneyre. aurait la droit d'établir sur la partie du canal qui traverserait sa proprîéié une voûte et sur cette voûte des constructions.— En vertu de cet acte, Blacbeyre fil gbaltre sa maison , et la fit réédifier sur la vofito , une fois construite. — Réclamation des consorts Mortier^ qui se plaignent que la ppiivelle maison de Blacbeyre masqua la leur. Ils assignent Blacbeyre en conséquence, pour voir ordonner la démolition des constructions qu'il a assises sur, la voûte. dû canal. .
9 juin 1858, jugement du tribunal de Salht-Étienne. qui rejette cette demande, fu considérant que les consorti Mortier ne joslifieflt d'aucun diroii de sf rviiude i leur profitem^^ortant probibilion de lûtir ; qde, si lé canal de.RiTe-de-Gier est une dépendance du domaine public soui le rapport de la navigation, il «at, sous tous ies autres, une propriété privée M concefsionnaires qui, ont pu conférer à des tiers tous ies droits non ibcompalijl)!^ ayec sa destination» qu'ainsi Biachefreà eu le dréit d'bser dé la facultii qu'il avait valablement stipulée par Tacle du i6 août 18S4. — Appel. ^4 Juillet 1839, arrêt con^rmatif de la cour royale de L}oo , qn) adopte les motifs des premiiers juges.
Pourvoi des consorts Mortier.. — 1* Idcompétenee rolfone niâleWc» . violation de V9,tU 4 dé la loi du 38 plnv. an 8, en ce que le procès étant relatif au point de savoir si le sieur Uaebeyre avait eu le droit d'élever une voûte et une maison snr le canal de Givors et dé laisser ainsi en retraite la maison des demandeurs, la cour royale aurait dû se déclarer incompétente pour décider une telle questién, qui rentrait dans les^ attWbutions conférées au conseil de préfecture en matière de grande voirie.— La loi de Tan 9, dit-ooi dispose qne les conseils de préféetnre prononceront sur les difficultés, qui pourront s'élever en matière de grande voirie. L'art. 1 de la loi.du 19 flor. au iO classe an aoinbre des contratentions •n cette matière les anticipations sur les caoauit, fleuves, etc. Le décret du 10 avril 1812 déclare applicable aux canani comine aui rivières navigables le titre du décret du 10 déc. 1811, relatif aux délits en matière de grande voirie»— S» Violation dbs art. 538 et siiv. e. civ.» en aé ouk . .
adflièi Ifur ^péleseei lu^emèo^t dés diwcultés qui ^, de hoirie ,,.ç'est-Mir^ lei èoôtèstationâ qui ont irait aux rivijères navigables et flottables. Là loi du 29 flor. an iCl ne leur àUrikiiè que la po/aoaiseaiice des konti'aveDUonà commises sur lés riyiirés oavigablfis etflottables« Kâis ces deljx lofs gârdedi le /fi}éncp suf les iivièreff qui n'es) paà lë earaclère dd^navigàouité. En J'an If , le ministre de riûléHËiir présenta un projet de loi (endant )k renvoyer aux coniiélIsHâpMecturë ta répression (le (pus les délits qui «e oonotmettenl stîf lés pèlllcs rivières. Le ministre se (ondait aur la,lol da ti floK iàii qui attribué i ces conseils la connalssaue^ dé tons les délits relati/i j^najcandea. routes^ rivières navlg^fes, can^tii, etc.^ mais le conseil d'État, atlquelce projet fiit feutoyè, Pt observer que le régime établi (iotr les araiiëea fUtttefl Pouvait bien s'appltcfuer aux Hvières tiatfklbléf; mUi dévlir rester étrange!* attx petite! rlviërë!; St dééfâl, Hir H HH, du ll.>ent. an if (V. p. 226), > qilë té§ èbfatr^Vtbtions aux règlements. do (Police àtir les rivières non navigables etaiitrçf petita cours d'eao dotveiit t d'après le code civil et ies lois existantes, être pertèeSî ëuivant leur nature, devanties tribunaux de police munielf|a!e ou correctionnelle , et les contedtatiODS qui tbtéreêsenl lei ptbprlé- Uires devant leà tribubaux elvild. a ^ fin c0tiae4iiebee.ll a été Jugé qu'un conseil de préfecture éét, de tbds btithiS, iii6{Aii{)é(en( pour statuer sbr l'bppbsitibn à l'af^ëté pria pir qn jnaitS toucbant un petit cours $i*eaù {oH. C d'Ét. U aoflt i822 (2}^ Y. H. Garnier,, t. î, p. 112).
6OII. il semblérâii résulter de tout ceci qne les eoUseils de préfecture n'ont aucune attribution en ce ((ui A t^dlt àili fiétiU cours d'eau; mais il n'en eàt pas tdut à IHt liliisi. U lof du 14 floréal an U leuf attribue jdHdlctlbd i)du^ tobte^ \ei contestations i-elallvèi ad rëcoiivréménl dès rSIe; » aux réclâibations des individus idiposés et à là.conféèiion dea travaux (art. 43. — br^ quels sont ces rôles dont parle l'art, é? Ce iont lèà rôles dé répartitidn des sommes nécessaires au payement d'entretien des rivières non navigables (comme le dUMige) ; ai payement des rép^^tHmé 00 reconétrfletlonë As àl|uée bà Vu*
rarrét àttàqdifi a mal bleu n la clause par laquelle la couipagàie concession? daire avait autorisé le sletif Btacheyre à construira ^uc Te canal, taddis qti'ii aurait dû reconîiàitre du une telle clause était nulle eommo sAcclasI Une propriété ^uhn(|ue iôalienaLle. -^ A/réL^ < i . * *
La cooa; — Attendu, eui- Fé premier moyen, que la demande des épont Mortier el consorts n'avait j^as pou/ obiet de faire réprimar ans contraventlod k là grande Voiriè^^ mâii| de fâirje décider que Blacbef n, par seS construclions , aV^it ntii à leur j^fopriété privée; qu'ainsi « cette demandé constituait doe question^ de propriété, ou de servitude de la cosipétea
arrêt aua« laoMi*
rautbrhè Judiciaire) --|-^^l^adu, sur lé deuiiènae moven^quo l'ar qiié constate qup, coiiûné condition de la vente qu'il conSOQlita pagaie du canal de Rive-de-Gier, filacheyre avait stipulé la iifcallé d'élever siir le canal les constructions qu'il y a élevées; et que, s'il élail vrai que la compagnie concessionnaire ne, fjt pas anteriiae i cbnsoolir à une telle «tipulatioo, le droit de s'en plaindre appartleadraii a l'État, et non ani époux Mortier et consorts } -r Rejette. Dii h fév. 1841.-C. G., ch. req.-MM. î^giacoài, pr.*Hervé) répi
rtHioll) b. coin, de koiilàrgîs.} -*,Lodis, etc-; ^ Vu l'avis du seil d'Ëtat; du 24 vent, an U, transcrit dans un décret du 12 avt. 1812f iài'éH âtî Bdlietin des lois » -;- Sur la conwétence : — Coasidérant que la rtViëiré 9e t^ùigeaui n'est ni navigable ni flottable; que.les coDiraveéttoos aûi rèeleinents de police, sur les rivières npq navigables et «d*res pelitf cours d'eau j doivent, (l'après lef dtspp^itiuns d9 code civil elles Mis emtantes, être portées, s'uiyant leur naturel devant les tribunaux et polica monicipati eu.côrrectîohnelle, el lès cont^Mt^^tions qui Intéceseent les propriétaires devant les Iribunâui cjvijsi^qp^ainsi le conseil de préfeetara n'Slait pas ç'om^éleni pour connatlxe 4é 1# contestation | -r- Coasidéranl que lé {iréfet était compétent pour statuer syr les aiàélioraiioos à a;)perter ad cours dé la rivière de Puise^ux, et que les arrêtés prié paf teS préfetr» dani lès limites de leur çoinpétçncei doivent étro.préalalîleaMÉI.délMs au ministre que Va inatiëre concerne j — Considérant qne la viil^ de len* ^'rgis n'ayant pas ét^ mise, en càusç, |l.o'y MMsiien de staMM' nr let
pirgis n'ayant pas eie mise, en causç, |t.o'y atHasiien oe sianur nr ies dépens ; — Ari. 1 . Léis arrêtée du cobseil de préfecture de Loireti dn i& ocU
l'il s'J croit fondé. .u- -
Ba SAâQai iâ22.-Ord. ôms. d'Elat.-M. "*
EAOT. — C»if: ?, §KT; 2, Art. ).
vnges d'art qui doivent être Annie sons la mireilluiee da préfet, repAus eiécatolrei pu- lut , et dont le rMODvremeiif s'opère <ie Ik ntoM naalère que celui des eobliibulloos pobliques (arl. 3 nêoie loi ). Alosl , eo matltre de cours d'eau non navigables ni Qoiubl» , tes conseils de prélecture n'ont aucune autre aitrlbn- IJdq que celle que leur coulèrent les art. 3 et't combinés da ia lo{ du iiflqr. an 11.— IbdolTenl dose se borner: l^kassurer le reeouvFBDBOt des r61ea arrttés , soll en appliquant les anciens riglentnls qne la loi du lÀ Dot. an II Maintient en Vigueur en celle natlère (ord. eons. d'aï, ifl oct. isig, H. de Boilères, rap., air. lUIe d« Strasbourg C. SiuberJ . solt en Talg^ni é^écu: 1er fei dédgloDsdd prêtât (ord. cons. d'ÊI. 6 mars 1816,' pfT. Brland, V. n.* iT3-1*); — 3* A statuer Bor'les con le station ï relatives an payement des dépenses occasionnées par le éu;-age desTlïJireiei canaoi, el par larépai'iIloDdes dignes et autres ' ouvrages Déeessitès pat le durace{otd. tons. d'Éi. 13 oct. 1816| «ff-Cuaiep. «0011110» de GaAanet: 9 avr. lBtT,air. mirais de Bordeaux, T. n> 183; SOnov. I83l,'aff.0nvlvier'f.p*4^^}j ~ i% SurlUaUiemntct'Ia^Ifai-attod des gués, bécessiiés par lef «pirailoaa do cnrageetlesEOnieEtatlonsy reladVéi'.'e^ là* 4°/*^^^ élra Jugeas dans tas mdoies formés et d'Après tes ibémës lois que it» di^ODlliS aor la curage de la flvlère béme (or^l'cops.'d'^L iz JulslSIi};— t* 8arleS'conléÉiatlDns'enlré'uneBOc|è(é a'arrsfaali eirOtfdM associés qUt réclame contre s^cotlsall^n qj'lj l>fijaDducssalT«(o^d. eons: d'Aï. 13 aoAt 183^, air. Cob:,.^^, V. vtSflï}, poorm que la'qnaUte d'associé ne soit pas çonk-kti, eu uqnel il (aadralt TeCoUrtr aùx'lflbqïiaox (ora.'couE il'llt. e ttv 1833, èf. LoObler, V. n* B6l-i*]-,— '^' Le conseil ds priitectife ï aussi le droit de staioer, après l'Iiomblogatlonû^bri!Ai.>i psrl* préfpl, sur laqaotlté dés taies fes arrosanb (ord. col:-. d'£|. S Dor. I833)(t').
ftt«. llaMJugé'l* que les eoolestattons aniquelles ^onpp lieu lue Goalrainte décernée en eiéeofton d'un riglemenl d'ail' nUnlsLraUoo publique, tel que celui q^ui soumet h une tâi<B le^ rlvcralos d'an cours d'eu , àTeffel de pourvoir aui frais i^ s^r- ¥fliUanea, est de la compétence dii conseil de prèteclure et non djei fri^antoi ordlDaJres (ord. cbna. d'Ét. é sept. 1841, aff. Clia^pigBT,'Y. Impèu dlr.) ; — 3* Que Ibrsqoe lé propriétaire i'uB nenUB provenant d'une vente nationale a été actlOQqë paf • «oislni devint les trlbonam 'cltlls, k raison d'iine eduse BJ
' [T1 1 Wm|iU do Sar/it-pt>tnat C. imd. de HirsBH. }— LtWri-i^ef uprE, f [c. : — âar IVicf pliaD d'ioGOmptlMce: — CD0si4érul que ''--
ÎODfiaocc it codIIlI dp II aoat lSi3 • diclvé qnt.EoniDrmiaiRil kV eMs'Ioi du 14 flor. an H, 1« coaasil d» prtredarc ttiit cenpitenl p'oa^ slalDir sur la qnoiii^ dn laifi d«i4rrottDii, aprtt riio[Bolo|iiio~ * réiff parle prJI(f-,—SDrr»icM d«p«DTaii:— CoDaiMranIqaccc «eil , f a lîiu de le tramer k ttauur inr la qtoUié des laies, ■ jng , . farl. f S» (00 frrdd dn M 9Ct- 1891, naisleae par l'arrtU do'lS avril 18^8. gy'ij T |vut liéjs d* laprrjioar l'andea rtglemebl , «t da lui «■ subs,l|tutr u( f«uieù,céqni s* purail lus diddl que parnoaidins la foriiicadiniiiigirali^ei.qnentake, pai woait. 4,i]ad*vaaci lertglemeiil t ioiVrtcnir fp proBODcsBl on'fc l'avenir tons les Irsvaai hors do lerritolrt df jliraiMf séroelal*w>^ed**amMaBli ieSainl-Cbamu;
— Sur ta'qnotiié itt laies : — Cooiidérasl qne l« cooseil de préf^cioTe a'isj sbtlena de slj4iur ; — Art- 1 ■ L'arrtté do cooseil de prMcinre des Boâcbet-da-|{li0iié, âo SO oc). 18i7, ni aooali pour eieèe de ponioir.
— ^'arrîM dadiL cqiitrl), du IS avril 1S3S, «slunnU dMlila diipoiilioD qnim^nlicôf lcprécd,epj srreit.— irl. t. Laca^suincde Hinmas cl le eienf Cajjriac t«'al jtBvajéi devant is préfal poor Mre bomolofner les Ttkl'efiyjtf'a/ieàijDfd^Tutlt coaseildaprifcclnre, ponrtlrestaïaé, comml il appartiendr*, târ Itàis atmandee ea dtgretecnDt.
Da S n«v. l83S.-0id. coai. d'ËU-H- TaiM, np.
(3) Ptt*f*'~(A*V*^^- DntresDS.) -!- Le 4 vind. aBl,KanelBe RDd a^diudiùtaire du luiùlfo el de l'tbsgffb G'^t-ani-aietiei, il DnftMnS de'l'àiaiiu'ii, deiptairLeie^dn marais di Gori. Tuu ces biessienltiiaf* dMsIa commaoe daSaÎDi-GIIdM al préviennes t de la lauùUeBecdilItTrf. — '%a isn, D'ufreineM f Uial, SA CfSieil de^rUeelare ielaLoIre-lDférienre, de ce que les prairiei et marais de Gori sent inondés par la trop grandf rtlenned'^aaopdi^par Bsgnf^, propiiélsirs derétangdO Gnd- ■ii'i'Biclieii'iDl ^dêDande aif se^vean itgltment d'ean si ont lédection iaof là Ûnlfibr' des'ddvvneiri. — Le pidht gamme no iogf nitnr p«ur coDsiatf r ViM d^ liéni il doiesr son avis. — Il art dtabli par donie {djuc^s jnete unlii^ des «uni n'a poialtléc^ngdeparRagset, ^iqae la aqrrilii^^pH^BDxprdset «araisde Bon DioVieol de la destination aaùiti*l*gfOp-~-ti>ôiti)i*fittiiMOj esi «avis qos Ràcoei doit déirâlre le bàiAge btmi vis-b-Tis le déversoir, et lapprimer les portes de c« ddvsneir, a^Ji^if^Mol*' Ùi qne las «Vu ^diveraitot I la
lui eSDsl^i(e f 1 4'oft il élaif ^isiiIEé dei débordeaMM d'eio k leur préjudice , le conspil de prélecture s'egl ruplermé daqs le< bornes de sa cpmpétenée , eo décidant sur la rtquéta du propriétaire du ippulin que c'était tiil qui avait donné lieu à la eonteslatlpn, et qu'ap n'atlaqual^ pas la vente ï lui laite par la nation [ijËcri coiis. d'Ër.3 Janv. l^09. V- i>a|po»a, rap., aff. Rose),
âl|- Nous venoDâ de \olf que l'art- f delà loldu 14 Dor. an 1 1 allribue ]i|rldlclion am cpqseils pour toutes les cou les talion s relative? k la confeclioii ili's fr^vfui. — C'est par ap|illcatian de celle disposition qu'il uvi"lf(gé q^fTils sont compétent* pour siatper $ur l'action ïn iii'k[j;opé formée pa^ le propriétaire d'un inDullD,pD4rdomma(;'.>i,.ii^é a sa propriété parsulfedes traïaut giérulésp^r l'Égal mit tu. L:opi|) f)*eau nos navigable, lorsque Iq démandeifr pa se plaiDt i .ivoir SogCTert aucune eiproprlallon, on totale ou parllellQ , eiicure itjpB qop if dommage ail un caractère permanent et délinilil (ui'l. ç. 4'ë|. 14 avril lB3ft, H. Vivien, rap., aff. Bolsrfilon). — V. Trivau» pultllc^.
512. Di' ïïiiVTie i\ :i f:i\mfi: 1.' qu'ua conseil de préleeiore esl c<.m;'t'i''.i y .v.[ -:'.-- ' er le coroblement d'un tossé lait sans julqrisaiiQO pour d£louroer les eai(i d'un ruisseau : l*arrélélnleryénif dap^ c^ paf ne pei)(^lrep||iulii,l)ien quTli renvoleles pàf-fles devànj l'it^JlfirlIÉ pqiçpiiBnIf pour en permettre Is réUl)fisf ei^^Pl {Ùri. CODS. d'^l. 4 luln 1 833, aff. Langlade, T. Vol- }le)i — S" Que toifte^ les c«n|fStàlions qui s'élèvent entre l'ad- Qipl}|p^l|qil ef de* particuliers, relittlvement aux concessions d*^^! df ns ]pt fpnia)(|ga s>t aqueducs de |a ville de Paris , sont du réssorl ^araulq^U^ adwlqislrativeet non deslrlbuoani(ord. cop. d'Ë'-^^ pc). IB^S, fit. Delorme, V. Concession, n* 16); — 3f uuel'autqrité adi^lnistratlve est compétente pour statuer ;uries rfcjamatlons élevées contre le propriétaire d'uu étang, en r^sop des con^trpcllpqf qi);i| » faite; pour Szer le oiveao dea eàui ,el pour ordonner )e iwlntlen on la BodlBcatlon dea ouvrages dépendait d'un noul|n (ord. cou. d'Eu si Inlll. 188*, ilT. !fehou«,ï.n'>i3-ç*).
^1)1. Toutefois II a élé Jugé que les conseils de prélecture sepl incoippélents:l*poarétïbl|n]pnoi(veau jrèglemept fPéui^ pour appliquer |ês ancfen'fi règlement; bq pronoocer sur tV des- (inailoo du père de famille : dans lu prenler cas , c'est 4 l'aotorite supérieure ; ivm le second , c'est k t'autorlti Jodleialre qu'il H)p.irllfDtde staluer forj. con'. 9 ll-w iSÎSt?), V. ti'.^ho); —
iLu'..'iir ilu ïFUil. ~ 38 août ISJI , atret .lu cuQieii ilr preliclDr!! qui eaj.'.i k V.^zbH dïlaumir »es iDOiïns ^v défeuie daoi le d«)ai de quitiM 1 j;. — Ilj^uel JicUne la compdtonïe ^u coa&ïil. — M^is, le IH din: i-.\.irrfuî conflrmalildf Tïm» dellogéoifur, — ISavr, 183Î, pour- I I \- ll.i^uel UD coDwl d'Ëlal. Il louticot que, it l'autorité ndmloislra* lu ,l 'flroildî fiier la bauleor di^^eaai, c'e-'l »euI«nieDt lorsqu'il a'agil rram cauranlej et coo d i^aui dormaoïti , comme celle d'un él-mg. Il 'ânnaie, jiour justifier CPlle opiDÎool sur It» art. 15 el Ifi de la loi du 1 iai 179t. irur l'art. S58 t. tir.' et eur l'opinioa de il. ?nitH\U, TraiMdfs ri»rTtlodei, et ^t Sf, fuuriiel. Traita du lOiaiDage, v' Etangs. ~ Il soullrol, tn second lieu', que. ii'agi^ianl d'uae lertiluJe ttaklie pai a drsilaalioD du père de famille, ce^l aui triLuoaui.etnaD au conseils • iir^lcclure, H pronoocer sur la canleeU|ioD. '■ ' ■' ■"' "US rauloriléailrojiiislraiir
otl. ng), sut l'an. 55Sc. ci ;•'[!., aiiiïi que sur l'opiniou de M. Toul^et, I. 3, n° IÂ8. il rfiiond, en ■I f'.i^il litu, que l'ob ne p^ut pas acquérir de seriilade Duisijile al'inié- !>?; {iiil>:ii^, et ijup, par conséquent ,' la deeljBaliua du p^re delamilif, io' Vi^jui^r par Ra^uel, ne sauuil consiilaer Viacom^jélesco de t'aJoiiDiS'
CnÀBus, elc; — Sur le rapport dn comiU dn MBtenlieafj — Va la loi du 9 ocl. 1791 et l'art. Sa^c. ciT-i'—CooNdér^l qu'il s'agissait, dans Pespèce, de prononcer sur uoecoatealation «aire la sieur Dufresse de TUmard tl le iienr Ragoet, e) dapa laquelle le premitr demandai! on rCftlement du cours d'eau servanf au monlio dn sieur Bagool, qu'il pnilalidait Bulslïle â léi prairies et i un moulin^ — CoaiiiléiaDl qu'il n'a pu été attfgoé par le aienr pufretné que le lieur Bagnef ail Slevd Jf dticraotr lies eaai provenant de1'«tfug du'Gué-aui-Bicbea, et qu'il tesiiUs do rapnon de l'ing^bicur cbargi de li TJsite des lient qo» le lienr j^àgnet n'a j lait aucun travail tendadtk ce rjiajtal; que celui-ci soalieat,aBCsntraira, , que TJieialion acloelle feseaui'eit telle qn'elie était ion de la Viole ds I ce domaine, mais'i^rlont qu'elle est fondfa sur ijne servitude inposie.! aui p'ropiiéléa lojsiués par deslinatinn dt pèr« d* fsffiiiSi — ConsiM* \ rabl que le conseil de prélecture était tealsmeil incompéknl, soil qu'il i'aill d'établir un nonieau règietaeul d'elu, es qui D'apparlieal qn't l'aa^ , loriU admioislralite, loil d'appliquer les anciens rt(leinanli, M ta da*U- ^ nation de père dé f<uDi|l^, c« ^ui ^1 if rfr^a4 4h ttiibananii — &n.t.
EAUX. —Chip. 9, Sect. % Art. 1.
2<» Pour connatlre des infractions aux règlements de police et des entreprises sur les cours d*eau non navigables , car ces conseils sont des tribunaux d'exception , et la loi du 29 flor. an iO» qui développe celle du 28 phiv. an 8 , ne leur attribue que la connaissance des contraventions commise^ sur les canaux, fleuves et rivières navigables , sur leurs chemins de halage , francsbords , fossés et ouvrages d*art : les anticipations sur les eaui non navigables ni flottables appartiennent aux tribunaux (ord. cons. d'Ét. 24 déc. 1823, M. Tarbé, rap. aff. Boisseau C. Blanchard; 7 avril 182i, M.Tarbé, rap., aff. Korosprobst;22 déc. I82iy M. Tarbé, rap., aff. Morin-Beauiure; 19 Janv. 1825, M. Tarbé, rap., aff, Velvert) ; — 3» Pour prononcer sur la répression des entreprises commises sur le lit des rivières non navigables ni flottables (ord. cons. d'Ét. 19 mars 1840} (1); — A^ Pour statuer sur les oppositions formées par des tiers en matière de constructions d'usines (ord. cons. d*Ët. 26 mai 1824, M. Lebeau, rap., aff. Galvaing, V. n»444-3«)- On ne peut, en ce qui concerne les usines, faire application du décret du 15 oct. 1810 , qui n'est relatif qu'aux établissements insalubres et incommodes. Ainsi un conseil de préfecture excède les bornes de sa compétence en autorisant la construction d'une usine dans une rivière non navigable , comme aussi en statuant sur l'opposlticn des tiers à ces constructions et en déterminant la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement à l'occasion de cette usine (ord. cons. d'Ét. 30 mai 1824, aff. vidanges de Tarascon C. Colombet) ; — 5*" Pour déterminer sur la déclaration des tiers intéressés la hauteur du déversoir d'un étang (ord. c. d'Ét. 14 nov. 1821, M.Brière, rap., aff. Casannau) ;— 6* Pour prononcer sur la revendication formée , par une commune ou par le domaine, d'un prétendu droit de passage public existant sur la digue séparant un étang d'un moulin à eau de mer, en vertu d'un acte de concession de ce moulin par l'administration , au propriétaire de l'étang , alors que le chemin revendiqué n'a été ni compris dans le tableau des chemins vicinaux ni reconnu dépendant de la grande voirie , et que l'application de l'acte de
Lfs deux arrêtés du conseil de préfecture du déparlemcDtde la Loire-Inférieure, en date des 18 août cl 18 déc. 1821, sont aonulés. — Art. S. Le sieur Dafrcsne de Thimard est condamné aux dépens. Du 2 fév. 1825.-Ord. cons. d'ÉlaU-M. Maillard, rap.
(1) (Jouannet et cons.) — Louis-Phiuppr , etc. ; — Va les lois des 30 août 1 790 et 6 oct. 1791 ; ~ La loi du 9 vent, an 1 3 et celle do 29 flor. an 10, le décret du 16 déc. 1811, celui da 10 avril 1812; — Considérant
' que la Vienne n'est ni navigable ni flottable au point dont il s'agit; que, dès lors, les travaux effectués parles requérants dans le lit de cette rivière, ce pouvaient donner lieu qu'à des mesures de police dans Tinlérèt du libre écoulement des eaux , et qu^il n^apparteoait point au co^iseil de préfecture d'apprécier TopportUDilé desdites mesures et d'en prescrire l'exécution ;
— Art. 1 . Les art. 1 et 2 de Parrèté du conseil de préfecture de la Charente , en date du 28 avril 1858, et la disposition de l'art. 5 do même arrêté qui condamne les sieurs Jouannet, Martin frères et GoortaaOy aux
rais dVnrpgistreraent et notification, sont annulés. Du 19 mars 1840. Ord. cons. d'Ét.-M. de Jouvencel , rap.
(2) (Méhouas C. préf. dMlle-el>Villaine.) — LoDisPniLippsy etc. ; — Vu les lois des 28 sept.-6 oJ. 1791 , 16 fruct. an 3 et 29 flor. an 10; — Vu l'ord. du 1" juin I8i8; — Considérant que Tassignation donnée à rÉiat par le sieur Méhouas comprenait deux chefs de conclusions; — Qu'il demandait qu'il fût décidé : V que Tétang de Quinard, dont il est propriétaire, n^est grevé d'aucun chemin public ou service foncier au profil de la commune de Saint-Jooan oo de toute autre; 2<* qu^il conserverait dans son état actuel la chaussée en pierre de son étang, avec facilité de la réparer toutes les fois qu'il en serait besoin ,'et quMI serait fait défense au préfet, comme représentant l'État, de le troubler dans sa jouissance ;
— Considérant que le premier chef de ces conclusions n'avait pas pour ijbjet de faire réformer soit l'arrêté do préfet, do 26 juin 1837, qui avait trdonné le rétablissement de la circulation sor le terrain dont il s'agit, soit l'arrêté du conseil de préfecture qui a condamne le sieur Méhouas à 10 fr. d'amende pour contravention au précédent arrêté; —Considérant qu'il ne s'agit point d'un chemin reconnu et classé par l'administration comme ayant appartenu anciennement à la voirie vicinale oo à la grande voirie; — Qu'il ne s'agissait point non plus d'appliquer l'acte de concession du moolin de Quinard , acte qui n'était I objet d'aucun débat et D^était pas même produii an procès;— Qu'en cet état, la question soumise an tribunal était une question de propriété ou de servitude qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de résoudre; — Considérant que le deuxième chef delà demande avait pour objet les ouvrages dépendant do moulin de Quinard, et, par suite, la retenue des eaux ei leur niveau , et qu'il n'appartenait qo'â Pautorilé administrative de statuer à l'égard desdits ouvrages, pour en ordonner ie maintien on U modification, ainsi qo'il ré-
concession n'a été ni requise ni faite (ord. cons. d'Ét. 21 jolll. 1839) (2); — 1^ Pour statuer sur une demande en réformation d'arrêtés rendus par les préfets, pour ordonner le curage et le redressement d'un ruisseau (ord. cons. d'Ét. 17 mars 1825 (3); 27 mai 1816, afT. Masson C. riverains de Massouppe); — 8* Pour rapporter ou modifier les actes administratifs d'un préfet; le conseil de préfecture commet un excès de pouvoir &'il ordonne It suppression d'un moulin dont le préfet a maintenu l'existence à certaines conditions, alors que la suppression n'est pas ordonnée pour inexécution de ees conditions (ord. cons. d'Ét. 24 déc. 1818, M.Tarbé, rap., aff. Prioley C. Dopont-Delporte); — 9*Poor ordonner le curage d'une rivière non-navigable (ord. cons. d'Ét. 16 fév. 1816, atr. Guillermin C. Adam); — 10* Pour ordonner l'établissement d'un nouveau déversoir: c'est au préfet seul quMI appartient de le prescrire dans les formes et suivant les règles déterminées par la loi (ord. cons. d'Et. 14 nov. 1821, M. Brière, rap., aff. Casannau C. Lapéble).
1^14. Il y a encore incompétence de l'antorité admiDl^tratlve dans les cas suivants : 1« lorsque des contestations B*élèventsur l'osage des eaux entre deux particuliers qui excipent d'nne vente nationale; le conseil de préfecture doit se borner à interpréter cette vente d'après les actçs qui l'ont préparée et consonsmée ; il ne lui appartient pas de procéder à nn règlement d'eau qui est une mesure d'administration (ord. cons. d'Ét. 18 fév. 1A24) (4).
— Nous avons déjà dit que les conseils de préfecture sont cooh* pétents pour tout ce qui concerne les actes de vente de biens nationaux, mais là s'arrête leur juridiction, ainsi que le conseil dÉtat l'a décidé sur le rapport de M. de Cormenin ; — f Qu'un conseil de préfecture ne peut, par application d'un règlement arrêté entre les propriétaires riverains d'un cours d^eau et l'ingénieur en chef du département, condamner le propriétaire d'an moulin à leur livrer un passage sur son terrain , si ce règlement n'a pas été approuvé par l'autorité supérieure (ord. cons. d*£t. 17 Juin 1820) (5); — 3* Qu'au cas où un canal de navigation établi à travers le territoire d'une association de vidanges isole
suite des lois de la matière, ei notamment de celles des 28 sept.-6 oet. 1791 (tit. 2, art. 16) et du 29 flor. ao 10, art. 1 ; — Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessos visé est annulé en tant qo*il revendique poor raotorîté administrative le jugement des qoestions de propriété et de servitude relatives au chemin public qui existerait sur la digue de l'étang de Oninard.
— Art. 2. Ledit arrêté est conGrmé dans le sorplos de ses dispositioDS. — ArL 3. L'assignation Jo 28 août 1838 et le jugement do trîbonal 2e Sainte Malo do 16 fév. 1819, seront considérés comme non. aveoos dans celles de ieors dispositions qui sont contraires aux articles précédents.
Do 21 Juill. 1839.-0rd. cons. d'Éf.-M. Boucbené-Lefer, rap.
(3) Eipéce : — (Chabin.) — Cbabin et la dame Durand élaient en contestation ao sujet d^on fossé qui servait de limites entre leurs propriétés. La dame Durand, voulant favoriser l'écoolement deseaoXysV dressa ao préfet d'Eure-et-Loir; le préfet rendit deux arrêtés qoi ordonnaient le curage et l'élargissement de ce foFsé, parce qu'il ie considérait comme on coors d'eao placé sous la sorveillance de l'aotorité adminiftrative. Cbabin demanda le rapport de ces deux décisions. Le conseil de préfectore, saisi de sa demande, confirma les deox arrêtés do préfet. — Pourvoi de Cbabin.
CoABLES, etc. ; — Sor le rapport do comité do contentieox : — Considérant que les arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir, dont le sieor Chabin demandait la réformation, ayant poor but d'ordonner le corage et le redressement de la morte rivière, étaient des actes administratifs, et que , dès lors, ie conseil de préfectore aorait dû se déclarer incompétent ;— Art. 1. L'arrêt altaqoé do conseil de préfecture do déparlement d'Eureet-Loir, du 21 oct. 1824, est annulé.
Du 17 mars 1825.-0rd. cons. d'Ét.-M. Rosière, rap.
(4) (Cajia C. Guidon.) — Louis, etc. -, — Considérant que le conseil de préfecture aurait dû se borner à donner l'interprétation de la Tente, d'après les actes qui l'ont préparée et consommée ; — Considérant qu'iP résulte de Tadjudicalion et do procès-verbal de prise de possession aoqoel Tadjodication se réfère, ^ oe, poor prévenir toute discussion entre l'acquéreur do moulin de Saint-Front et le sieur Goidoo, il a été réservé U quantité d'eao nécessaire pour le mouvement des machines do sieor Goidon ; — Considérant que, s'il y avait lieo de procéder à on règlement d'eao , ce règlement est une mesure d'aiministration qo'il n'appartenait pas au conseil de préfectore de prescrire ; — Art. 1. L'arrêté do conseil de préfecture de la Dordogne, du 9 oct. 1821, est annoté. — Art. 2. Il est déclaré qoe le moulin de Saint-Frunt a été vendu aox frères Cayla, avec réserve de la quantité d'eao nécessaire poor le moovemeot des machines de la manufacture do sieor Guidon.
Du 18 fév. 1824.-Ord. cons. d'Ét.-M. deCormenin, rap.
(5) £spèe$ : — f Moret.) — Dans l'espèce retracée, Mont disait «p*»
EÂtX. ~ Chap« 9, Sbct. 2, Art. %
•erUines parties de ee territoire de manière qo'ellee ne profitent plus des travaax de dessèchement, é^est par an règlement d'adnUiistratlOD pabliqne, conformément à Tart. % de la loi du 14 tor. an il, qaMl doit être statué sur les modifications à subir ^ar l'association : les propriétaires des terrains isolés ne peuvent s'adresser an conseil de préfecture pour obtenir, par ce motif, la décharge de la partie de contribution afférente à leur propriété (ord. cens. d'Ét. 23 nov. 1836) (t). — L'art, è de la loi iu 14 flor. an 11 est formel; il circonscrit la Juridiction des conseils dans les contestations relatives au recouvrement des rèles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux dont l'appréciation des changements territoriaux snrve- Jins dans l'association ne peut leur appartenir. Ce cas rentre dans la disposition de l'art. 1 de la même loi, qui exige un règlement d'administration publique.
Ait. 1. — - Compétence des conseili de préfecture quant aux contraventicm sur lee grandi coure d^eau, les chemins de haiage et les canaux.
ft i &. Trois actes attribuent aux conseils de préfecture Juridic- Uon relativement aux contraventions sur les rivières navigables : ''arrêté du 19 vent, an 6 , la loi du 20 flor. an 10 et celle du 16 sept. 1807. — loos^e (Jost. civ., part, i « tit. 2, ch. 16, art. 5 ) dit , en parlant des cas de contravention prévus par l'ordonnance de 1660 : « Ce furent toujours là cas royaux attribués à Juridictions spéciales, n Ainsi, avant la révolution comme depuis, les actes et faits énoncés dans l'ordonnance, comme dans la loi du 29 floréal an 10, ont été do ressort de la Justice admiol-
na pouvait loi faire rapplication d'un règlement non approuvé de l'aatorilé sapérieafe, et enfin il offrait d'établir an pont de communication en cas de besoin, mais qai serait fermé par une porte doot la clef serait remise an garda des sceaux pour le service qui lai en serait confié.
Louis, etc. -, — Va l'arrélé attaqué da conseil de préfectore da département da Loiret, du 2 avr. 1816, confirmaiif de celai da 7 décembre précédent; — Va Tarrété dodit conseil da 7 déc. 1815, pris en exécnlion d'an projet de règlement présenté par ringénieor en chef da département, à la date da 31 janvier même année, et adopté le 5 mai suivant, dans une assemblée des propriétaires des moulins da Loiret, avec des observations et des développements snr lesquels Tingénieur en chef doit être de nouveau consulté; — Considérant que le conseil do préfecture a fait ao sieor Moret Tapplication des dispositions déterminées par Part. 19 d'un prétendu règlement du mois de mai 1815, relatif à l'osage des moulins sor la rivière du Loiret; — Considérant qae le règlement dont il s'agit n*est qa*nn simple projet qui n'a pas encore reçu la régalarisalîon iodispensablement nécessaire et prescrite par les lois ; que, dès lors. Il n'a po être rendu exécutoire; — Art. 1. L'afrèté du conseil de préfectore do département du Loiret, da 2 avr. 1816, coofirmatif de celui dodit conseil du 7 déc. 1815, est annale.
Da 17 juin 1820.-0rd. coos. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(1) (Association des vidanges des eanx da Trélon C Souiller.) — Locis-Pbiuppb , etc. ; — Va la loi do 14 fior. an 11, le décret impérial du 4 prair. an 13 et la loi du 16 sept. 1807 ; — Considérant, en droit, qu'aoi termes de l'art. 2 de la loi da 14 flor. an 11, lorsque dM changements sarvenus exigent des dispositions nouvelles dans.les règlements établis ponr Tenlretien des ouvrages d'art, digues et autres travaux relatifs aux desséibements, il doit y être pourvu par le gouvernement dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet; — Que, d'après Part. 4 de la même loi et l'art. 44 du décret dn 4 prair. an 13, relatif aux associations des vidanges d'Arles, les conseils de préfecture ne sont appelés à prononcer que sur les eontestatîoDs relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaui; — Considérant, en fait, qye la demande fermée par le sieur Soullier avait pour cause les changements survenus ^8 le territoire de Tassociation des vidanges d'Arles par l'établissement dn canal d'Arles à Bouc, et pour objet les nonvelles dispositions à prendre en conséquence, notamment la décharge de tonte coolribnlion sar la portion de ifon domaine qui ne profiterait plus des ouvrages con- «traits par l'association ; — Qu'elle ne tendait pas à contester les rôles de répartitions opérées , ni à faire statuer sur la confection des travaux, mais à modifier les éléments mêmes de l'association, en prononçant la distraction d'une propriété qui y est comprise ; — Qu^ainsi il n'apparte- «ail pas an conseil de préfecture d'en conoallre, et qu'il ne pouvait y être pourvu que par on règlement d'administration publique , en vertu des lois susdaées ; — Art. 1. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture ^es Boncbes-do- Rhône est annulé pour cause d'incompétence, sauf an sieor Soollier à se pourvoir, s'il s'y croit fondé, devant le préfet do dé- ^rlementy pour que, sur la proposilioBi il soit reada, s^il y a lieu, on
strative. — L*arrélé du 19 venfAse an 6 relate les dlspoaltiooa de l'ordon. de 1669 (art. 42, 43, 44) qui coutlennent TénoDciatlon des actes probités sur les cours d'eau. — Eu rappe« tant les articles de l'ordoonaoce de 1669, le législateur indique bien clairement qu'il veut que les tribunaux administratifs soient Juges de toutes les contraventions fluviales, et punissent des peines déterminées par lesdlts articles tous ceux qui entravent le libre cours des eaux. En outre, la loi du 29 flor. an 10 dise pose, art. 1, que « les contraventions en matière de grande voirie^ telles qu'anticipations , dépôts de fumiers ou d'antres objets , cf toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés è leur entretien , sur les canaux , fleuves et rivières navigables, leurs cbemins de balage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » Cet article est simplement énonciatif ainsi que le prouve le contexte de la pbrase « les contraventions telles 9U0, etc. » Elle s'étend donc h tons les cas non prévus par la loi, mais identiques.— Il a été Jugé, conformément à cette doctrine, que toutes les contraventions qui peuvent être commises dans le domaine de la grande voirie, et notamment celles qui touchent à la libre et sûre navigation snr les flenver et rivières navigables et flottables , rentrent dans la compétence exclusive des conseils de préfecture , en vertu de l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 1 0, lequel doit être réputé démonstratif et non limitatif quant aux faits dont la connaissance est dévolne à l'antorilé administrative (Crim. cass. 5 Janv. 1839; ord. eons. d'Él. 15 août 1839) (2); — Et spécialement 1* que le fait d'abordage de deux bàtimeots dans un fleuve ou une rivière doit
règlement d'administration publique contenant les nouvelles dispositions k établir ponr l'association des vidangM d'Arles.
Du 22 nov. 1836.-Ord. cons. d'Ét.-]i. VivieUi rap.
(8) l'* Etpiee: — (Pages et Caquet. ) ~ la Dorade , bateaa à vapeur, dont le capitaine et le pilote étaient les sieurs Pages el Caquet, abordèrent un autre tiatiment, près du pont du Pecq (Seine-et-Oise). — La répression de cette contravention est demandée an conseil de préfecture, qui se déclare incompétent , alléguant que le fait incriminé ne comportait pas l'application de Tart. 1 de la loi da 19 mai 1802.— La contravention est soumise ao tribanal de simple police de SaInt-Germain-en-Laye.— Jugeaaot qui condamne Pages et Caquet aax peines de police.— Pourvoi.
— ArréU
La cona ; — Voies art. 408 et 413 c. inst. crim.; — Vu pareillement l'art. 6 de la loi des 7-6-11 sept. 1790 , l'art. 4 de celle des 17 fév. 1800 (28 plnv. an 8), et l'art. 1 de la loi do 19 mai 1802 (29 flor. an 10 ) ;
— Attendu que la disposition de ce dernier article est parement démon jtrative ; — Qu'oo ne saurait donc point en conclure qu'elle n'attribue restrictivement K l'autorité administrative que la connaissance des faits qui s'y trouvent spécifiés ; «— Qu'elle place, dès lors, dans la compétence exclusive et absolue des conseils de préfecture, en se référant virtuellement snr ce point aux lois précitées de 1790 et de 1800, toutes les contraventions qui peuvent être commises dans le domaine de la grande voirie, et spécialement tout ce qui tient à la libre et sûre navigation sur les fleuves et rivières navigables on flottables ; — Attendu que c'est là un des principes fondamentaux de notre droit public; — Attendu qu'ea décidani le contrairey dans l'espèce , parce que la mauvaise direction donnée snr la Seine an batean à vapeur la Dorade n'est point un fait formellement prévn par le susdit art. 1 de la loi du 19 mai 1802, et que , consë* qoemment, sa répression appartient à la juridiction ordinaire de simple police, le jugement dénoncé a méconnu les limites légales de cette juridiction , et expreescmeot violé les règles de la compétence; — Caste.
Du 5 janv. 1839.-C. C, cb. erim.-MM..de Bastard, pr.-Rivet, rap.
Sur ce conflit négatif , le conseil d'État a rendu l'ordonoance suivante : • Louis -Philippe , etc.;— Vn l'art. 6 de la loi des 7-6-11 sept. 1790, Tart. 4 de celle do 17 fév. 1800 (28 plnv. an 8), et l'art. 1 de la loi da 19 mai 1802 (29 flor. an 10);— Considérant que la disposition de l'art. 1 de la loi du 19 mai 1802 (29 flor. an 10), est purement démonstra tive ; qu'on ne saurait donc point en conclure qu'elle n'attribue restrictif vement à l'autorité administrative que la connaissance des faits qui s*f trouvent spécifiés; qu'elle place dès lors dans la compétence exclusive el absolue des conseils de préfecture , en se référant virtuellement snr ce point aui lois précitées de 1790 et de 1800, tontes les contraventions qai
{leuveot être commifes dans le domaine de la grande voirie , et spéciaement tont ce qui tient à la libre et sOre navigation snr les fleuves et rivières navigables ou flqttables;— Considérant que c'est là un des principes fondamentaux de notre droit public; — Considérant que, dès lors, c'est à tort que, par son arrêté du 20 joill. 1838, le conseil de prêtée* tore de Seine-et-Oise a refusé de statuer snr la contravention imputée ans sieurs Pages et Caquet; — Art. i. L'arrélé du cenieii de fréîectife de
EAUX. — Chap. ^, Segt. i, Art. 2.
éémolitlon de Iravau commencés sans aatorisatlon, et malgré opposition, sur une rivière navigable,et condamner les auteurs à une amende, lors même que les travaux n*ont été exécutés que d*après ravis favorable du directeur des ponts et chaussées (ord. c. d'ÉU MJanv. 1825, aff. Monlaubérle,V.n«335-7*);— 3«Que lorsque le préfet, en approuvant des travaux construits sans autorisation, a décidé qu'ils seraient restreints dans de certaines limites et que le surplus serait démoli^ il appartient au conseil de préfecture de prononcer sur la contravention résultant du défaut de démolition, et, par suite, de prononcer lui-même la démolition (ord. cens. d*Ét. 51 juill. 1822) (1) : l'approbation donnée aux travaux construits sans autorisation , par le préfet, ne porte pas atteinte au droit du conseil; — V Que les riverains ne peuvent, sans autorisation, établir des travaux défensifs dans une rivière, si elle estnavigable et flottable au-dessus du point litigieux; que les travaux artiâciels qui y ont été exécutés dans l'intérêt d*un canal le dérivation ne peuvent avoir pour effet de lui faire perdre ce caractère, et qu'il appartient au conseil de préfecture de réprimer l«i contravention (ord. cous. d'Ét. 15 sept. 1831) (2);— 5« Que les plantations faites, sans autorisation , le long d'une rivière navigable, qui dépassent la laisse des plus hautes marées, constituent une contravention passible d'amende et de destruction des travaux (ord. c. d'Ét. 7 fév. 1837, H. Cafarelli, rap., aff. Aliard);— 6* Que lorsque des constructions sont exécutées le long d'un fleuve navigable , en dehors des termes de l'autorisation qui a été accordée , bien que le contrevenant prétende qu'il n'a construit que sur sa propriété, il est passible d'amende et de la démolition des travaux ordonnés par le conseil de préfecture (ord. cens. d'Ét, 24 avr. 1837) (5) : comme on le voit, l'exception de propriété ue peut arrêter le Jugement de la contravention, et cela est Juste, puisqu'il est reconnu en fait que le concessionnaire a excédé les termes de l'autorisation; — 7* Que c'est avec raison que le conseil de préfecture ordonne la destruction des épis construits sans autorisation par un établissement public sur le bord
(1) (Giraod, Roux, Delfour et Couture.) — Louis, etc.; — Consiléranl que les épis cooslroils sans aatorisatioo sur la rive droite du Lot, par les récUmaBls, ont ensaite été approuvés par Tarrêté du préfet du 16 sept. 1818, lequel arrêté a rédait à 20 mètres la longoeur desdits ^pis et a prescrit la suppression de tous les eicédants de longueur nuisibles, soit à la navigation, soit aui propriétés de la rive gauche ; — - Considérant que faute de s^éire conformé à cette décision, et sur le vu du procès-verbal de contravention, dressé le 19 sept. 1819, le conseil de préfecture a justement prouoncé la démolition des ouvrages ; ^- Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture du 24 sept. 1819 était, par sa nature, susceptible d'exécution, nonobstant le pourvoi ; — Art. 1. La demande en annulation de Tarrêté du conseil de préfecture du Lot, do 16 sppt. 1818, est rejelée, sauf aux requérants à se pourvoir, par voie administrative, sur le surplus de leurs conclusions.
Du 31 juill. 1822. -Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(2) (Bertrand et autres.) — Louis -Philippe , etc.; — Vu l'arrêté do 19 vent, an 6, la loi du 29 flor. an 10 et Tart. 42, tit. 27, de Turd. de 1669; — Considérant que la Meurthe est navigable et flottable au-dessus du point litigieux ; que les travaux artificiels faits dans le lit de cette rivière n'ont pu avoir pour effet de lui enlever ce caractère sur ce point, et qu'en tous eu Tadministration a toujours le droit de faire disparaître les obstacles au flottage qui pourraient avoir été créés par suite de ces travaux; — ArL 1. La requête... e^t rejelée.
Ou 15 sept. 1831 .-Ord. cons. d'Ëi.-M. Humann, rap.
(3) (Bonjour.) — Louis-Pbiuppb , etc.; — Vu l'ord. de I6699 l'arrêté du 19 vent, an 6, la loi du 29 flor. an^O; —Au fond : — Considérant qu'il résulte de Tinslruction que le sieur Bonjour ne s^st pas confermé aux dispositions de Tarrêlé du préfet, en date du 16 mai 18i7, qui Tautorisait à construire des ouvrages défensifs le long de sa propriété, et que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a ordonné la destruction des ouvrages non autorisés, et condamné le sieur Bonjour à l'amende ; — Sur l'amende : — Considérant qoM n'appartient qu'à nous, en notre conseil d'Éiat, de modérer les amendes portérs par les lois et règlements sur la voirie, et qu'ainsi Parrêlé attaqué doit être annulé dans la disposition qui réduit a 100 fr. l'amende de 500 fr. prononcée
f»ar Pordoonance des eaux et forêts de 1669; —Considérant qu'il y a ieu néanmoins, en raison des circonstances de la cause, de modérer ladite amende; — Art. 1. La requête ci-dessus visée du sieur Bonjour est rejetée. ~ Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture do Puy-de-Dôme, en daie du 14 janv. 1834, est annulé dans celle de ses dispositions qui a modéré à 100 fr. l'amende encourue par le sieur Bonjour. — Art. 3. Le ^ienr Bonjour est condamné à 200 fr. d'amende. Du 24 avr, 1837.'Ord. cons, d'£t.-M. ttomaoBi rap.
d*nne rivière navigable (ord. cons. d'Ét. 1 6 Janv. 1838, alT. hospice de Troyes, V. n« 82. — Conf. ord. cons. d'Ét. 20 jolli. 1830, afr. Raousset, Y. n* 79-2*); — 8* Qu'un conseil de préfectorc peut ordonner la destruction d'une digue exécutée en vertu d'une autorisation provisoire du préfet , mais révoquée plus tard par le miniitre (ord. cons. d'Ét. 3 Juin 1820 , M. Tarbé, rap., aff. Gulbal C. Hocquarl) ;— 9* Qu'il est « compétent pour réprimer les contraventions commises sur les rivières navigables et flot* tables, ordonner la suppression des ouvrages faits sans autori* sallon et prononcer les amendes contre les contrevenants » (ord, cons. d'Ét., 20 juin 1821, M. de Villefosse, rap«, aff. de Lescaille, C. Piéton, etc.; 15 sept. 1831, alT. Bertrand, ?.n*525-i'];
— 10* Que c'est à lui qu'il appartient d'ordonner la démoiilioo des ouvrages construits en dehors de Talignement donné par le préfet, sur le bras non navigable d'une rivière navigable (ord. cons. d'Ét. 22 Janv. 1824) (4); — IP Que lorsqu'un arrêté du préfet, non attaqué, a autorisé le concessionnaire d'un pont à élever dans une rivière navigable et flottable une estacade poar empêcher le passage à gué des voitures, le particulier qui détroit une partie de cette estacade commet une contravention de grande voirie, dont la répression appartient au conseil de préfectnrs (ord. cons. d'Ét. 5 sept. 1836, M. de Lugay, rap., aff. Loobet C. Gérard).
&••. Mais quelle que soit la sévérité du principe consacré, il a été Jugé : 1* que celui qui, sans autorisation, mais sans enfreindreles distances légales, a construit sur le bord d'une rivière navigable , ne doit pas être condamné à la démolition dans la supposition d'un plan de canaKqui n'est pas encore définlUvemeot arrêté; il doit être condamné seulement à l'amende (ord. coos. d'Ét. 20 nov. 1822) (5); — 2« Que l'art. 43 de l'ord. de 1669, qui défend de faire des travaux, sans autorisation, dans les rivières navigables , ne prononce aucune amende, lorsque l'aotorisatlon a été accordée postérieurement et que les travaux se nuisent pas au cours d'eau (ord. cons. d'ÉL 8 sept. 1819) (6).
(4) (Hache C. Saxer, etc.) — Louis , etc.; ~~ Va les art. 42 et 43 di Tordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 1 — Vu l'arré'é dn gouvernement du 19 vent, an 6 et la loi du 29 flor. an 10; — Coosidéraat, sur la compétence, que le canal de la Loode et celui de Polhomnrt étant des dépendances de la rivière navigable d\Eare , il apparteoail an conseil de préfecture d'ordonner la destruction des ouvrages cobslruiu sur ces canaux par le sieur François Hache, hors de l'alignemeot qui lui avait été fixé par IVrété du préfet de ce département, du 20 avr. 1821 ;
— Considérant au fond : 1* que le procès-verbal du conductear on ponts et chaussées et le rapport de l'ingénieur en chef eyant coosUté la contraveniion du sieur Hache , le conseil de préfecture a dû pronoDcn U démolition des ouvrages construits sans autorisation ; — 2* Eo ce qoi touche l'amende : — Considérant que d'après l'ord. de 1669 ci-dessus visée 9 nul ne pej^t , sous peine d'amande , faire des constroclions sur In
n*a pas excédé cette limite ; — Considérant, néanmoins , que d'après \n circonstances -de Taffaire, il y a lien de modérer l'amende pronoocà contre le sieur Hache ;
Art. 1. L'arréié du conseil de préfecture du département de TEare. en date du 21 août 1821, est confirmé dans la disposition par laqorll» i| ordonne la destruction des constructions faites par ie sieur Hache, et qui excèdent les limites qui lui avaient été filées par l'arrêté du préfet 4odit département du 20 avr. 1821. L^amende prononcée contre le sieur Utcbs est réduite à 100 fr.
Du 22 janv. 1824.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.
(5) (Pages Hiyes.) — Louis , etc.; — Vu l'art. 1 de la bi 4q « flor. an 10, l'arrêté du conseil du 27 fév. 1765, et Tordoonance do bureau des finances d'Amiens, du 18 mars 1769; — Considérant qo^l résulte de la lettre ci-dessus vi«ée du directeur général des ponts et cb&c"* sées , que ledit sieur Pagès-Hoyei n'a point enfreint les ordonnaoces <i règlements relatifs aux distances qui doivent exi.«ter entre Ira fleuves da* vigables et les constructions de bAiiments;— Qu'il ne peut être coadaDS^ à effectuer, dès a pré.^cnt, fans indemnité , la démolition de la maisoa par lui construite , dans la supposition d'un plan qui n'est pas encore définitivement arrêté; ^Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfectnrs deli Somme, des 22 juin et 7 sept. 18i0, font annulés, dfins le chef sesk' ment qui condamne le sieur Pages Hoyes k démolir le hAtiment qu'ils fait élever snr la rive gauche de la Somme.
Du 20 nov. 182i.-Ord. cons. d'Éi.-M. dePeyronnel, rap.
(6) (Bourgeois.) — Louis , etc.; — Vu l'art. 42 de Tord, de 16fi9 à rart« 640 c lost. crim.î^Ooaiidéraat l'' qu'il est cAAsJAif^ae 1« siesr
EAUX/—- Ghaf. 9, Segt. 2, Art. ±
tt99. II a «neore été luge : 1* que lorsqu'on riferain, prétenn devant le conseil de préfectare d'avoir Jeté des matériaux dans la rivière pour accroître un atterrissement contigu à sa propriété, excipe d'une ancienne autorisation, il appartient au conseil de préfecture, compétent pour statuer sur la contravention, de vérifler sUl s'y est conformé; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette appréciation aux tribunaux; que si le même propriétaire a établi un lavoir mobile sur des barques, le conseil de préfecture est compétent pour vérifier s'il était pourvu de l'autorisation pres' crite par l'art. 9 de l'arrêté du 19 ventôse an 6 ; et si cette autorisation résultait des titres produits, il n'y a pas lieu non plus à renvoi aux tribunaux ; qu'enfln, si ce propriétaire a maintenu non lavoir mobile nonobstant les injonctions réitérées du souspréfet, on doit en ordonner l'enlèvement d'office, et le condamner à une amende (ord. c. d'Ét. 2 août 1826)(1}; — 2* Que l'encombrement causé dans un port établi sur une rivière navigable, l'interception du chemin de halage par l'effet de manœuvres exécutées contre la volonté des surveillants, et les querelles provoquées par ce désordre, sont également des faits dont la connaissance appartient au conseil de préfecture (ord. c. d'Ët. 15 août 1839, aff. Guernier, V. n* 51S) ; — 3« Que le fait d'avoir refusé d'amarrer à des endroits indiqués par le capitaine d*un port maritime; d'avoir cbargé de pierres les cbevalets destinés à soutenir les planches des bateaux è laver; d'avoir embarrassé les cales du port ; enfin , d'avoir laissé stationner des bateaux , de manière à porter empêchement à la liberté de la navigation, tous ces différents faits constituent des contraventions aux règlements de grande voierie , pour la connaissance desquelles un conseil de
Bourgeois D*a fait aucnne coostractioD nonvelle depuis l'arrêté da préfet;
— ^ Que l'art. 42 ^e TordoonaDCo des eanx et foréls da mois d'août 1669, n'est pas applicable dans l'espèce ; et que l'art. 43 de la même ordonnance , qai statae sar les traTaux faits sans autorisation , ne prononce aocaae amende pour cette contraTeolion ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfectare de l'Eure , en date do 5 janv. 1819, est annale.
Du 8 sept. 1819.-0rd. coas. d'Ét.-M. Maillard, rap.
(1) (Poupart de Neuflize.) — Chahleb , etc.; — Sur le chef relatif à ralterrissement : — Considérant qu'il s'agissait de reconnaître si le sieur Poupart de Neuflize a?ait contrevena aux règles et conditions prescrites par la permission du 10 juin 1719, et que la connaissance de ceUe contravention était de la compétence da conseil de préfectare; — Sur le chef relatif k l'établissement du laToir mobile sur barques : — Considérant, sur la compétence , que le conseil de préfecture était compétent pour vérifier si le sieur Poupart de Neuflize avait l'autorisation exigée par l'art. 9 de l'arrêté du 9 mars 1798 (19 vent, an 6), et si celte autorisation résultait des titres produits ^ar lui;— Considérant, au fond , que le sieur Poupart de Neuflize ne justifie pas d'une semblablts aotorisalion ; — Considérant que , malgré les injonctions réitérées du sous-préfet de Sedan , dans ses arrêtés des 14 et 31 mars 1825, le sieur Poupart de Neuflize a maintenu , sur le cours de la Meuse , son lavoir mobile sur barques ; — Art. 1 . L'arrêté du conseil ^e préfecture des Ardennes , du 6 oct. 18S5, est annulé. — Art. 2. Le conseil de préfecture statuera sur la contravention relative à l'atterrissement , constatée parle procès-verbal du 5avr. 1825, après toutefois qu'il aura fait vérifier conlradlcloirement , entre l'administration des ponts et chaussées et le sieur Poupart de Neuflize , si ce manufacturier a outrepassé les limites et enfreint les conditions prescrites par la permission du 10 juin 1719.
— Art. 3. Il est ordonné au sfeur Poupart de Neuflize d'enlever le lavoir mobile sur barques qu'il a fait établir sur le cours de la Meuse , k Sedan, et ce dans la buiiaine do la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il y sera pourvu d'olfice et à ses frais. Le sieur Poupart de Neuflize est condamné à 100 fr. d'amende.
Da 2 août 1826.-0rd. cons. d'Ét.-M. de Rosière, rap.
(2) (Min. des trav. pob. C. Palfred, Maraine et autres.) — Lomsrmupps , etc.;— Vu Tord, de 1669, l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, ' relatif ani canaux et rivières navigables , celui du 23 juiil. 1783, portant également règlement pour la navigation de la Loire ; la loi du 29 flor. an 10; — Vu le tit. 11 du décret du 16 juin 1811, relatif à la répression des délits de grande voirie , ensemble le décret du 10 avr. 1812, qai le déclare applicable aux canaux et rivières navigables , et aux ports maritimes de commerce ; — Considérant que les faits signalés dans les procès-verbaux du capitaine du port de Nantes constituent des contraventions aux règlements généraux de grande voirie ; — Qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture de la Loire-Ioférieure s'est déclaré incompétent pour en copoaltre; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Loire-Ioférieure , en date du 11 avr. 1838, est annulé. — Art. 2. Les sieurs Palfred, Maraine et autres dénommés dans les procès-verbaux, ci-dessas visés , sont renvoyés devant le même conseil de préfecture ,
Ton XIX.
préfecture ne peut se déclarer incompétent, aons préloite qanit ne constitueraient qae des contraventions au règlement loeai, contraventions punissables des peines de simple police (ord. c. d'ÉL 14 Janv. 1839] (2);— 4* Que le jet on dépôt de matériaux fait sur les bords d'une rivière navigable est une contraventioa en matière de grande voirie qne le conseil de préfecture doit réprimer (ord. c. d'Ét. 2 sept. 1829) (3).
1^98. Enûn, par application des mêmes principes, il a été ]ugé que les conseils de préfecture sont encore compétents pour connaître des contestations entre propriétaires d'usines situées sur une rivière navigable et flottable, au sujet des entreprises faites par l'un d'eux, et prétendues préjudiciables è l'autre (ord. cons. d'Ét. l*' fév. 1833) (4). — Mais cette règle est soumise, dans beaucoup de cas, à des exceptions que nous signalerons an chapitre de la compétence des tribunaux.
lk9B, En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture par rapport aux rivages de la mer, il a été jugé : 1*" que Tautorité administrative, exclusivement compétente pour connaître des contraventions aux règlements de la grande voirie, a seule juridiction pour connaître des dommages causés aux travaux à la mer, et notamment du fait de la récolte du goëmon, avec ou sans l'aide d'instruments de fer, et de pâturage dans l'enceinte de travaux d'art exécutés pour s'opposer à l'invasion des eaux de la mer (Crim. rej. 8 août 1846, afT. Fradetét et afT. Bodin, D. P. 46. 4, 78} ; — 2* Que la plantation de pieux sur les rivages de la mer, autour d'une bourdigue ou pêcherie, constitue une contravention de grande voirie dont la connaissance est dévolue aux conseils de préfecture, lorsque cette plantation de pieux met obstacle à
pour être, sur lesdils procès-verbaux, statué ce qu'il appartiendra* Du 14 janv. 1839.-Ord. cons. d'Ét.-M. du Martroj, rap.
(3) (Lemoine Desmares et le ministre de l'intérieur C. Poupart do Neuflize.) — Chaeles, etc.; — Considérant qne les arrêtés du conseil de préfecture, des 19 juin 1826 et 3 mai 1827, n'ont statué que sur les procèsverbaux des 11 mars et 5 avr. 1825 et 19 juin 1826 ; que, dès lors, il n'y a lieu, quant k présent, à statuer sur les autres procès-verbaux; —Considérant qu'il résulte desdits procès-verbaux et des autres pièces produites qu'à l'époque où ces t)rocës-verbaux ont été rédigés, il existait au pied da mur du sieur de Neuflize un atterrissement sur lequel croissaient trois saules âgés d'environ trente ans; — Que des pierres et décombres ont été jetés ou déposés sur cet atterrissement, et qne ces matériaux tendaient, soit à l'accroître, soit à le consolider; — Que ces procès- verbaux font foi jusqu'à inscription de faux; — Que ce jet ou dépôt de matériaux, fait sur les bords d'uoe rivière navigable, constituait une contravention en matière de grande voirie, qui devait être réprimée par le conseil de préfecture; — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture des Ardennes, des 19 jnin 1826 et 3 mai 1827, sont annulés. — Art. 2. Il est enjoint aa sieur de Neuflize d'enlever toutes les pierres et décombres tendant à étendre ou cbarger l'atterrissement naturel qui existait au pied de sa propriété, et cet allerrissement sera rétabli dans l'état où il se trouvait avant le jet on dépôt de matériaux constaté par les procès-verbaux dts 11 mars et 5 avr* 1825 et 19 juin 1826.
Du 2 sept. 1829.-Ord. cons. d'État.-M. Sauvaire-Bartbélemy, rap.
(4) Etpiet : — (Baudouin C. Lebobe). — Le tribunal de Meaux avait renvoyé devant le conseil de préfecture , comme touchant à Pintérét public de la navigation , la plainte formée par le sieur Baudoin , propriétaire d'un moulin sur la rivière navigable et flottable du Grand-Morin , contre Lebobe , propriétaire , sur la mémo rivière , d on moulin situé à la ganche du sien : il prétendait que Lebobe avait fait baisser le seuil de son moulin, élargir sa vanne, et formé d'autres entreprises qui lui étaient préjudiciables. — Arrêté qui rejette les prétentions de Beaudoio, par le motif que le fait que le seuil du moulin aurait été abaissé , n'est pas justifié, et que, d'ailleurs, il est impossible, de l'avis des ingénieurs, do constater les faits allégués. — Pourvoi par le siear Baudoin. — Selou lui , le conseil de préfectare n'était pas compétent, attendu que la contestation est d'intérêt privé , et , comme telle, do ressort des tribanaux. — Selon le ministre du commerce, au contraire ; la compétence admi* nistrative résultait, dans ce cas, des règlements de grande Yoirie. Il pense qu'au fond la décision doit êUre maiotenue, par le motif que les faits allégués ne sont pas prouvés.
Loms-PfiiLippB, etc.;— Vu la loi du 28 pluv. aa 8, la loi du 29 flon an 10 et le décret du 10 avr. 1812 ; — Considérant, sor la compétence, que les faits énoncés dans la réclamation du requérant constitueraient dea contraventions en matière de grande voiri» sur une rivière navigable et flottable , d'où il suit que le conseil de préfecture était compétent pour eu connaître; — Considérant, au fond, que les faits n'étant pas justifiés, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté ladite réelamatioa ^ — ' Art. 1. La requête du sieur Baudouin est rejetée.
i)a l*' fév. 1833.-0rd. cons. d'Et.M. Boalay, rap.
EAUX. — Chàp. 9» SiCT. 2/ Art. S;
f aecto d'oïl iiQpilâeement affecté an carénage d'an Davlre (cods. ^ A*tU 17 avril 1847, aff. Coalet, D. P. 47. 5. 130).
àSO. 2* Contraventions relatives aux anticipations et dét^iO' rations des chemins de halage. — L'art. 1 de la loi da 29 flor. an 10 attribae juridiction aux conseils de préfecture pour toute espèce d'anticipations et de détériorations sur les chemins de halage. — C'est par application de cette règle qu'il a été Jugé : i» que celui qui anticipe par une construction sur le chemin de halage, commet une contravention du ressort du conseil da préfecture (ord. cens. d'Ét. 8 mai 1822) (1); — 2» Que le riverain qui, pour la conservation d'une alluvion, établit sans autorisation des épis nuisibles au halage et dangereux pour la navigation, doit être condamné à la démolition et à Tamende de 500 fr. I^rononcée par l'art. 7, tit. 28, de l'ord. d'août 1669 (ord. cons. d'Ét. 21 Juin 1826 (2), V. n* 355);— 3* Qu'encore bien que i'al- Ittvlon formée le long d'une rivière profile aux riverains, ceux-ci n'en doivent pas moins laisser au public le libre usage de la rivière et du chemin de halage ; en conséquence, c'est avec raison que le conseil de préfecture les condamne à détruire des plantations faites sur cette alluvion et de nature à gêner la navigation (ord. cons. d'Ét. i" août 1834) (3) ;— 4* Que les particuliers qui, après avoir demandé l'autorisation d'exécuter des travaux pour la défense de leurs propriétés contre les eaux, et avant de l'avoir obtenue, exécutent ces travaux et restreignent la largeur légale du chemin de halage, commettent une contravention que le conseil de préfecture réprime avec raison ; que toutefois, si le ministre des travaux publics reconnaît qu'une partie des travaux est utile au commerce et que les contrevenants ont rétabli le chemin de halage depuis l'arrêt attaqué, 11 y a lieu de modérer l'amende de 500 fr. à 150 fr. (ord. cons. d*Ét. l«'aoùt 1834, M, de 4ouvencei, rap.,
(1) (Min. de Tint. C. Comle.) — Louis, etc. j —Vu Tord, d'août 1669, les art. 538 et 650 c. civ., Parrèté du 13 niv. an 5, les lois des 28 plav. ao 8 et 29 flor. an 10 et les décrets des 10 et 12 avr. 1812: — Considérant que, parle décret du 10 avr. 1812, les disposilioDS du décret du 16 déc. 1811 , qui renvoieut au conseil de préfecture le jugement des contraf entions de grande voirie, ont été rendues applicable^ aui canaux et rivières navigables, sans préjudice de tous les autres moyens desarveillaoce ordonnés par les décrets et iois^ — Considérant que la servitude des chemins de halage et marchepieds , le long des rivières navigables et flottables, est établie par l'ordonnance de 1669 et par le code civil; que, dès lors, les contraventions à ladite servitude, sur les rivières navigables et flottables, sont, de leur nature, matière de voirie, et doivent être réprimées d'après les mêmes règles ; — Considérant que le conseil de préfecture a mai k propos fondé son incompétence sur un décret du 12 avr. 1812, qui a été rendu en matière d'intérêt privé, relativement au droit de pèche, et que, dans Fespèce, il s'agit d'une question dVdre public; — Art. 1. L'arrêté dn conseil de préfecture du département de la Meurtbe, du 19 février, est annulé. — *Art. 2. Il sera donné suite, devant ledit conseil de préfecture, an procès-verbal de contravention dressé, le 50 juin 1818, contre le siear Comte.
Du 8 mai 1822.-0rd. cons. d'État.<M. Tarbé, rap.
(9) (Lebreton de Vonnee.) — Cbablbs, etc.; — Vu les art. 42, 43 et 44 du lit. 27 de l'ord. d'aoi^t 1669; — Vu l'art. 7 du tit. 28 de la même ordonnance > — Considérant qu'il est constaté par les procès*verbaux, et laconnn par le sieur Lebreton de Vonnes, que les neuf épis dont il s'agit ent été par lui construits sans autorisation préalable ; — Qu'il rééulta de l'instruction de l'affaire que les épis doolil s'agit sont nuisibles au halage #t dangereux pour la navigation ; qu'ainsi le conseil de préfecture de Maine- •t* Loire en ajustement ordonné la destruction ; — Sur l'amende : — Considérant que l'art. 7 du Ut. 28 de l'ord. de 1668 fixe l'amende à 500 fr., •t qoo la conseil de préfeaure a excédé cette limite; ~ L'arrêté du conseil de préfecture du département de l|aine-et- Loire, du 30 août 1824, est annulé dans la disposition relative au taux de l'amende, et cette amende est flxée è 500 fr.
Ou 21 juin 1826.^rd« eops. d'Etat.-M. Tarbé» rap.
(•) (Sutaine et Berge.) — Loms-Pmupn, etc.; — Vu l'art. 42 du il. 27 et Tart. 7 du tit. 28 de l'ord. de 1669 et la loi du 29 flor. an 10 ; — Considérant que le droit d'allovion allégué par les requérants ne les dispensait pas de l'obligation de laisser au public le libre usage du lit du feuve et du chemin de balage; que les plantations par eui faites avaient •u lieu entre ledit chemin et la ligne navigable; qu'elles étaient, dès lors, de nature à porter entrave au service de la navigation , et qu'ainsi c'est avee raison que le conseil de préfecture en a ordonné la destruction, comme tfe tons les autres travaux entrepris par les requérants, pour consolider l'ensablement dont il s'agit; ^ Art. 1. Le pourvoi... est rejeté.
Du i*'aontl834.-Ofd. cens. d'État.-M. de Jonvem-el, rap.
C^} (Ghavagnac et Gardet.)— Cuarus, etc.;— Considéraoi (iwp^ Uqq
air. Labbé et Bontemps) ; — 5* Que rarrèl de raneloi eonsaS ,
du 23 Juin. 1783 (art. 13), qui défend aux riverains de la Loire et de ses affluents de faire des plantations sans autorisation aar les lies, grèves, plages, etc., de ces rivières, continue àsubsister, encore bien que le code civil ait accordé aux riverains des coure d'eau navigables le droit d'alluvion ; en conséquence, celui qui a fait des plantations sans y être autorisé doit être condamné à tee détruire et à payer l'amende, surtout si elles sont nuisibles i U navigation (ord. cons. d'Ét. 3 (év. 1825) (4) ; — 6* Que les contraventions pour plantations et constructions sur l'espace réservé aux cbemins de balage sont de la compétence dee conseils de pré* fecture(ord. c. d'Él.2janv.l838, U.deJouvencel, rap., aff. Lerebours); -^7* Que la connaissance des contraventions résultaal du pacage des bestiaux sur les talus des banquettes et levées d'un fleuve et rivières affluentes appartient à l'autorité admi- Distrallve; mais que la circonstance que des troupeaux ont passé sur les talus des levées d'une rivière affluente à la Loire, s'ils n'y ont pas stationné pour pacager, n'est pas suffisante pour motiver une contravention répressible par le conseil de préfec» ture (ord. cons. d'Ét. 20 Juin. 1836) (5).
531. Nous avons dit qu'en matière de contravention lee conseils de préfecture n'avaient pas le droit d'admettre des £ails d'excuse, comme efifaçaot complètement Tacte qualiflé contravention ; il en est de même pour les ajournements réclamés. — Il a été en effet Jugé que les conseils de prjêfeclure ne peuvent accorder un ajournement pour la démolition des constructions élevées ea contravention sur les cbemins de halage ; que cet ajournement ne peut être accordé que par radminislratlon (ord. cons. d'Ét. 6 mai 1836, H. Bouchené-Lefer, rap., aff. Pain).— U a été jugé, conformément à ces principes, que Je particulier qui établit des
qu'aux termes de l'art. 556 c. civ. Talluvion profite au propriétaire riverain, toute propriété, aux termes de l'art. 544, n'est que le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on o*eB fasse pas un usage prohibé par lee lois ou par les règlemeets;— Considérant que le règlement du 25 juillet 1785 n'a pas été abrogé ; — Considérant qu'il n'est pas contesté que des plantations ont été faites, sans autorisation, sur le bord de la Loire, par les sieurs de Chavagnae et Gardet; —Considérant qu'il résulte de liostruction de l'affaire que leedites plantations sont nuisibles à la navigation, et qu'ainsi, sous tous les rapports, le conseil de préfecture a fait une juste applicatioa dn règlement du 23 juillet 1783 ;— Art. 1. La requête... est rejetée.
Du 2 fév. 1825.-0rd. cons. d'Ét.-M.Tarbé, rap.
(5) (Poignet.) —Louis-Philippe, etc. ;— Vu l'art. 16, tit. 11, de Parrét du conseil du 23 juill. 1783, portant règlement pour la navigation de la Loire et rivières affluentes ; ledit article ainsi conçu : « Fait sa m^ j esté défense à toutes personnes, de quelque condition qu^elles soient, même aux propriétaires des terrains ci-dessus dénommés, de faire pâturer aucuns cbevaui, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaui sur le couronnement et talus des banquettes et levées, non plus que dans les saussaies et chantiers étant au pird d'icelle, et ce, à peine de 20 fr. .d'amende pour chaque bète, et de tous dépens, dommages et intérêts pour le payement desquels lesdils bestiaux seront saisis et mêmes vendus s*U y échet;» — Vu l'art. 8 du tit. 4 du même arrêt ainsi conçu :— a Enjoint sa majesté auidits sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités de Riom , Moulins, Bourges, Orléans et Tours, chacun dans le département qui lui est attribué par le présent arrêt, de faire exécuter les dispo»itions y contenues, ensemble celle des règlements généraux et particuliers, concernant la liberté et la f ûrelé de la navigation ; de réprimer les contraventions auxdtts règlements, à l'effet de quoi ils connaîtront tant des contestations qui pourraient s'élever au sujet des travaux qui seront ordonnés en suite du présent arrêt, circonstances et dépendances, leur attribuant et confirmant à cet effet toute cour et juridiction ; — Va la loi du 29 flor. an 10; —Vu les art. 16, 17,41, 42, 43 dn régi, du
22 joill. 1 806 ; —Vu l'ord. du 18 janv. 1826 ; — Sur la compétence : — Considérant qu'aux termes de l'art. 16 do tit. 2 do l'arrêt dn conseil du
23 juill. 1783, le pacage des bestiaux sur les talus des banquettes et levées est une contravention dont la connaissance, aux termes de l'art, ê ifx tit. 4| est attribuée i l'autorité administrative ; que c'est donc avee raison que le conseil do préfecture d'Iodre-el-Loire a reconnu sa compétence dans les arrêts sasvisés ; — Au fond : -*- Considérant que la ferme du sieur Poignet est sUuée sur le talus extérieur de la levée du Cher; — Q 1 il est établi que le troupeau du sieur Poignet n'a pas stationné ser !»• dite levée pour y pacager, mais n'a fait qu'y passer, sans y OGcasioeoer aucun dommage;— t^u'ainsi il n'y a pas lieu, dans l'espèce, à lappi)c«' tion de l'arrêt du conseil ;— Art. 1. Les arrêtés pris les 20 mai et 27 juill. 1825, par le conseil de préfecture d'Iodre-et Loire, sont anaulés* •»- Art. 2. Le surplus des conclusions du sieur Poignet est rejeté.
Du 20 juillet l856.-Ord. cons. d'Ët.-M. Saglio, rap.
EAUX. — Chap. 9^ Sect. 2, Art. 2.
coBStraetions et des clttares sar on sentier bordant une rivière, etqal n'a pasobtenupréalablement l'aatorisaiion et l'alignement, contrevient aux lois de la grande voirie , et doit être condamné par le conseil de préfecture à la démolition, lors même que, entre le sentier et la rivière, se trouverait un terrain d'alluvion appartenant & l'État, si ce terrain est destiné à l'établissement d'un quai (ord. cons. d'Ét. 8 Juili. 1829} (1), et que les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des contraventions imputées aux riverains des chemins de halage, nàème quand la contravention consisterait dans le fait prétendu illégal d'avoir construit sans autorisation le long d'un chemin de halage (ord. cons. d'Ét. 28 août 1844, aff. Jourdain, û. P. 45. 3. 71).
5 S!!. Hais si le conseil de préfecture est compétent pour réprimer les contraventions commises sur un chemin de halage, ordonner que des fouilles faites sur ce chemin soient comblées, et prononcer l'amende , il eicède sa compétence, soit en attribuant au domaine public la propriété d'un terrain litigieux, soit en condamnant le particulier qui s'en prétend propriétaire à payer à la commune un prix de location (ord. cons. d'Ét. 26 déc. 1830) (2).
B^9. 3* CofUraventions quant aux canaux de navigation ^ talus et francs-bords, — D'après les dispositions de l'ord. de 1669, la loi do 29 flor. an 10, art. 1 (V. Voirie), elle décret du 10 avr. 1812 (T. p. 327), les canaux de navigation étant assimilés aux fleuves et rivières navigables, les contraventions commises sur le lit, sur les eaux et sur les francs-bords et autres dépendances de ces canaux, sont poursuivies et réprimées comme contraventions de grande voirie (H. Daviel, 1. 1, p. 400). — C'est en application de ce principe qu'il a été jogé : 1« que les conseils de préfecture sont compétents pour constater et réprimer
(1) (BCin. de l'intérieur C. Daperrier. )— Cbables, ete. ;— Goosidérant
3 ne la Garonne est navigable à Tendroit dont il s'agit; — Qo^anx termes e Tord, de 1669, un cbemm de balage et un marchepied sont ém la long des rivières navigables ; — Et qu'en établissant des ciélnres et palissades sur ledit chemin, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation et l'al^emeit, le sieur Daperrier a contrevenu aux lois en matière de grande voirie;— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, ihi 29 joillet 1826, est annulé.— En conséquence, h s ouvrages construits sans aotof tsatiott par le sieur Dupe rrier seront démolis. Du 8 joiflet 1829.-0rd. cons. d*Ét.-M. de Cormenio, rap.
(2) (De Cbastenet.) — Lodis-Pbilippe , etc. ; — Vu la loi do 29 flor. an 10(19 n>ai 1802); — Considérant que le conseil de préfecture était compétent pour réprimer la nouvelle cootraveulion commise par le fieur de Cbastenet sur le chemin de balage, pour ordonner que les fouilles faites sur ledit cberoin seraient comblées, et pour prononcer l'amende^— Mais qu'il a excédé sa compétence, soit en attribuant au domaine public la propriété du terrain compris entre les prés Mogsic et Chaigneau, soit en condamnant je sieur Cbastenet à payer a la commune un prix de location pour le terrain par loi occupé; — Art. 1. Les art. 1 et 3 de l'arrêté du conseil de préfectore de la Cbarente- Inférieure sont annulés. Ledit arrêté sera exécuté dans le sprplus de ries conclusions. — Art 2. Les parties sont renToyées devant les tribunaux pour faire prononcer, soit sur la propriété do terrain litigieux, soit sur le prix de location dudit terrain.
Du sr6 déc. 18d0.-0rd. cons. d'El.-M. Janet, rap.
(3) ( DtloÎDce.)— NapoUoh, etc.; ^ Vu la loi du 29 ilor. m 10; — Considérant que la loi du 29 flor. an 10 atiriboe à l'autorité admiais- Irative le droit de constater et de réprimer les aotictpatioas et détérioratiens commbes sar les canaux, leurs cbemins de baiage, francs-burde, fossés et ouvrages d^art dépendant desdits canaux ; — Considérant que les différent» actes de procédure faits depuis Tannée 1789, prouvent que (« sieur Deloince n*a jamais ea une possession tranquille et non intenoupue de Tobjet en litige; que, par conséquent, il n^apu aoqaérit de preseriplion ; — Coost<iérant que les titres produits , notamment le sixième procès-verbal des terrains acquis pourlarconslractioB du eaoal, prooTeot quMl a été coosiroît, sur les propriétés que possède aujomrd'lHii le siear Deloince, un contre-fossé dooUa valeur lui a été payée; que ce contrefossé est la pièce d'ean située entre le eanal de Leing et les héritages du siear Deloince ; que le fossé que le sieur Deloince désigne comme étant caUi dont les titres font mention, ^est qu^une fouille faite en 1749, qui D^a nulle forme régulière; que cette partie de terrain ne comprend que 14 perches 16 pieds, tandis aue le contre-fossé que réclame Tadministration du canal de Loing est conforme, quant è sa situation et étendue, à ce qui est énoncé au procès-verbal de 1727 ; qu>n outre, ce contre-fossé se décbarge dans le canal par deux buses d*écoulement, ouvrages d'ari qui B'ont pa être faits que dans l^inlérêt do canal, et desquels, s'il en était autrement, il résulterait une servitude qui n'aurait point été établie sur le canaly lass titrey ao profit d'an proprlélaire riveratOy et le sieur De*
les anticipaUoiis et détériorations commises sar les euain, leors chemins de balage, francs-bords, fossés el oatrages d'art en dépendant, comme aussi pour trancher les eontestaliODS ini^ quelles les ouvrages à exécuter peuvent donner lieu (déer. eons. d'Ét. 13 mai 1809 (3). — Conf. ord. cons d'Ét. 8 mal 1821, M. Tarbé, rap., aff. Comte, V. ci-dessus, n* 530). •^Tou'* tefois, M. Pardessus, des Servitudes, p. 174, n* lie, a fait observer avec beaucoup de raison, qu'il appartient, sans doutoi 4 l'autorité administrative de réprimer provisoirement Fanllclpatlon prétendue et de faire rentrer Tanticipant dans les limites qu'il a dépassées; que l'intérêt public de la navlgatlen et la nécessité de faire disparaître immédiatement les obstacles qui poorratent l'entraver, justifient celle grave exception à la règle qui renf oie aux tribunaux toutes les questions de possession et de propriété^ mais que la décision de l'autorité administrative sur ce points lors même qu'elle porterait, comme dans l'espèce^ sir la question de propriété, ne ferait aucun obstacle i celle des tribunaux; -^ 3<^ Que bien que les travaux d'exécution d'un canal entrepris adl frais du gouvernement soient momentanément sttpenduSi néaSK moinsi si la destination n'a pas changé, que la snrvelllaflce y soit exercée par des gardes spéciaux nommés par Padministralion, les dégradations aux talis et aux digues par des labours dl parcours de bestiaux tendant à faire disparaître la forme Ot le relief des ouvrages, sont de la compétence du conseil de préfecture (ord. cons. d'Ét. 8 aoAl 1837) (4)) — S* Qu'ils sont également compétents pour réprimer la contravention résultant du dèpdiëe marchandises et la construction de baraques sur la banquette de Tun des quais d'un canal navigable; et, en dola, le décret du 1 2 août 1 807, relatif à la police du canal du Midi, n'a pas dérogé à la loi du 20 flor. an 10 (ord. cons. d'Ét. lé juin 1837) (3)<
I fi
loince n'en produit aucun b eet Igard; -— Art. 1. La requête dii sNur Deloince est rejetée et l'arrêté do conseil de préisoltrs du (Mpartettinl dtt Loiret, en date do 3 avril 1807, est mainteauw Do 13 mai 1809.-Décr. cous. d'Ét.
(4) (Mis. de rkit. C. Wahl.) ^ COÂiLES , etc. s -- Vu là loi du Id mai IS02 (^9 8or. an 10) s—Gonsidéranl qu'adx tsrmes dé la lot dU ii mai 1802 ( 39 flor. an 10) la poursuite des eoitrarveations et délite sur les canaux est attribuée aux conseils do préfecture, conmo eu matière de grande voirie ; — Considérant que le canal des Saliaes a été eatrepris aux frais du gouvernement; que, quoique les travaux seieniniomentsiMfeeBt suspendus, la destifnatiou de ce canal n'esl pas changée ; que hl sOfvefllance de tous les ouvrages d'arl qui s'y ITouveut, arusi que des plantattions, francs-bords, chemins de halago ef MuSy y est exercée pur dés gardes spéciaux aoMés par l'adinioistraiioo générde:— Considérant que la circonstance du bail à ferme des herbes ne pouvait pas Sire, pour le conseil de préfectore, un motif d'hicompéteneo ; que des han de ee genre sont également passés sur les canaux où la navigatioi est établie ; que , d^aiileurs, il ne s'agit pas, dans l'espèce, de torts et dommaipes puredieel relatifs aux récoltes, mais de dégradatioas aux talus et aux digues du e» nal par des labours et parcours de bestiaux, ef dont le résultat^ s'il i'é* tait pas réprimé, tendrait à faire disparaître la forme et le relief dés oo^ vrages; — Considérant que le conseil de préfecture a recoivu que Mi faits ont été régulièrement constatés par lesprocès-verbaul;'— iifft. t.
L'arrêté , es( annulé. —Art. 2. Les sieurs Jeao-Pierro Wahfr,f Jaeob
Goux, Jean Killian, Christophe Parentio et Laurent Parentin soiit oonf-, damnés aux frais de réparation des dommages par eus causés auk Mdns des digues du canal des Salines; cette réparation sera faite sous 1^ direetion dis ingénieurs. — Art. 3. Chacun des eontrevenaals est eondnniné à 500 fr. d'amende.
Du 8 août 1837.-0rd. cons. d'Ét-Bl. Tarbé , rap.
(8) Etpècê: — (Gonsp. du canal du Midi C.> Gatrie et autlMr.)-^ Le 37 avr. i83S, le conseil do préfociure de la lfaute^jaiv>nBe i^Mafldéclaré incompétent pour coinaltre de oonlraTedlîons relatives aU- canal im Midi et reprochées aux sieurs Garric , Gtgnoux et autres, par le motif que l'arL 191 du décret du 12 août 1807 renvoie aux tribunani^ de poliœ correctionnelle , les contraventions aux anciens règlements sur la discipline et la police du canal , lorsqu'elles peuvent entraîner coodscalSoUj triple droit ou ameude. ^ Recours an conseil d'État par la compigaie du canal du Midi.
Loum-Paium, etc.; — Gonsidérant que les Mis imputer aut Sfeitit Garric et Gignoux cadet, par les proeès-Verhaux du 6 mars 182i5, consisteraient en dépôts de marchandises et constructions de barraques sur la banquette de l'un des quais du canal du Midi , et constitueraient , dès lors, une contravention eu matière de grande voirie ; — Considérant que, aux termes do la loi du 29 flor. au 10, h laquelle il n'a pas éttf dérogé parle décret do 12 août 1807, les contraventions de cette nature sont de la compétence des conieils de prélecture ;**-Ait I. b'anéléct'-dtsnié.
EAUX. — Chap. 9, Secî. 2, Art. S.
6tA. Le principe que les canaux de navigation, participant da domaine public et étant assimilés aux rivières navigables, profitent des mêmes règles de Juridiction que les grands cours d'eau , est même applicable aux canaux non navigables et non flottables, mais dérivés d'un cours d'eau du domaine public, et les contraventions qui portent atteinte aux intérêts généraux sont réprimées comme délits de grande voirie. — C'est ainsi qu'il a été Jugé : 1* que dès qu'un canal, même non navigable, dépend d'une rivière navigable, il appartient au conseil de préfecture de connaître de la contravention commise sur ce canal, et spécialement que si un lavoir en planches a été reconstruit sans autorisation lur le bord du canal , et qu'il soit constaté par les ingénieurs qu'il porte obstacle au libre cours des eaux, le conseil de préfecture fait une Juste application des lois de la matière en . ordonnant la destruction de cet ouvrage ( ord. cens. d'Ét. 28 Janv. 1835, M. de Jouvencel , rap., aff. Deschamps]; — t^ Que si le propriétaire d'une usine établie sur le canal de dérivation d'une rivière navigable ouvre simultanément ses vannes contrairement au règlement de ce canal , et en fait verser les eaux au-dessous du repère fixé par l'administration dans l'intérêt commun des usines et de la navigation , il se rend passible de l'amende de 500 fr., prononcée par Tord, de 1669 (ord. cons. d'Ét. 21 Juin 1826} (1); — 3* Qu'un conseil«de préfecture auquel est soumis un procès-verbal constatant, 1* la construction sans autorisation d'un barrage en lattis , sur une rigole servant à dériver les eaux d'un canal navigable, 2* un délit de pêche résultant du peu d'ouverture des mailles de ce lattis, doit prononcer l'amende et la destruction du barrage , mais renvoyer aux tribunaux correc-
▼isé du conseil de préfecture de la Haute-GarooDe , en date du 27 avr. 1835, est annulé. — Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant le même conseil de préfecture , pour y être statué sur les procès verbaux da 5 mars 1835.
Du 14 jaill. 1837 .-Ord. cons. d'Ét.-M. de JouTencel , rap.
(1) (Jourdain.) — Charles , etc.; — Vu les art. 42, 43 et 44 du tit. S7 de Tord, de 1669, et la loi da 19 mai 1802 (29 flor. an 10); — Sar la compétence : — Considérant que la rivière d'Eure est navigable, et que le bras du bassin des Lavandières est une dépendance de cette rivière ; qu'ainsi le conseil de préfecture était compétent pour connaître de de la contravention dont il s'agit ; — Au fond : — Considérant que la hauteur d^eaa du bassin des Lavandières avait été fixée à un repère qui servait de règle commune aux usines situées sar ce bras, et qai satisfait en même temps aax besoins de la navigation en rivière ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire , que le sieur Jourdain , par Toaveriure illicite de ses vannes , a commis une contravention que le conseil de préfecture a justement réprimée; — Ari. 1. La requête... est rejetée.
Da 21 juin 1826.-Ord. cons. d'Ël.-M. Tarbé, rap.
(2) Etpici .••— (Dotillenl-Parent.) — Le 8 août 1834, le conseil de
Îréfecture du Nord condamna le sieur Dutilleul à 50 fr.' d'amende , et à a destruction d'un barrage en lattes à mailles étroites établi sans autorisation sar sa propriété , mais dans une rigole qui recevait les eaax da canal de la Haute-Deale, et les lui rendait plus loin, après avoir servi de force motrice à son moalin. Il motiva sa décision sur les lois et règlemenis concernant la pêche fluviale, et notamment sur l'art. 24 de celle du 15 avr. 1829. — Recours du sieur Dalilleul. 11 soutient : 1<* que l'application des lois sur la pêche flaviale n^appartient qu'aux tribunaux correctionnels; — 9? Au fond, que le terrain ou était la rigole était sa propriété , et qu'il avait le droit d'en jouir en toute liberté , tant qu'il ne noisait pas à la navigation da canal.
Lodis-Philippb , etc.;— Vu Tord, de 1669 sur les eaux et forôls, l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, la loi du 29 flor. an 10 et celle da 15 avr. 1829; — Sar la compétence : — Considérant qoe les faits mentionnés ao procès-verbal du 26 mai 1834 constituaient le sieur Dutilleul- Parent, en prévention • !• d'une contravention de grande voirie à raison de la construction d'un barrage en lattis établi sans autorisation sur un canal dérivé d'une rivière eu canal navigable, et a** d'un délit de pêche résultant du peu d'ouverture des mailles dudit lattis; — Considérant qu'aux termes de l'art. 48 de la loi du 15 avr. 1829, les tribunaux correctionnels étaient seuls compétents pour statuer sur ce dernier délit, mais que la loi du 29 flor. an 10, attribuait au conseil de préfecture la connaissance de la contravention de grande voirie imputée aa sieur Dutilleul-Parent; — En ce qui touche l'arrêt attaqué : — Considérant que Je canal d'amenée qui met en mouvement les roues du moulin du sieur Dulilleul-Parent est une dérivation du canal navigable de laHaute-Deule ; — Qu'il est soumis , dès lors , aux mêmes règles que les rivières navigables et flottables I relativement à lapoHce des eaux; qu'en construisant sans autorisation le barrage en lattis dont il s'agit , le sieur Dutilleul a conireTenu aux dispositions de k'ord. de 1668 et de l'arrêt du conseil du
t!onn::3 la connaissance du délit de péche (ord. cons. d*Él 4avriH837)(2).
53&. Toutefois, il faut bien distinguer, dans celle matière / les faits qui rentrent dans la grande voirie de ceux qui De cod4 cernent que la petite voirie. — Ainsi il a été jugé que, lorsj qu'une contravention à un règlement administratif, commise sut ( un canal non navigable ni flottable, mais dérivé d'aoe rivière navigable ou flottable, n'est relative qu'à l'usage ou à Tabag qol a été fait des eaux de ce canal, au détriment des intéréls privés des propriétaires riverains ou des usagers, sans que la hauteur des eaux de la rivière d'où ce canal est dérivé et où il se décharge puisse en éprouver aucune altération, cette contravention n'est qu'une contravention de petite voirie, et rentre dans la compétence des tribunaux de simple police (Grim. re). 18 mars 1825} (5).
Mais il en serait autrement d'une contravention à un règlement administratif , commise sur un canal dérivé d'une rivière navigable ou flottable et intéressant la dérivation des eaux de la rivière , leur décharge ou leur hauteur : ce serait là ut contravention dé grande voirie , dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative (même arrêt). — C'est Tapplication des principes exposés plus haut.
680. Si le riverain d'un canal navigable construit, sans autorisation , un balardeau qui change le régime des eaux d'os contre-fossé, le conseil de préfecture statue compétemment et Justement en ordonnant la destruction de cet ouvrage et ea condamnant l'auteur de la contravention à l'amende (ord. cods. d'Ët. 19 fév. 1823) (4). — Si le contrevenant se prétend proprié-
24 juin 1777 ; — Que , quels que soient les motifs sar lesquels le conseil de préfecture a basé son arrêté, ledit conseil s'est borné endéfiaiiÎTeà ordonner la destraclion du barrage et à condamner le conlreTenaol à l'amende et n'a fait en cela qu'une juste application des prescripUcasdei ordonnances et arrêts précités.
Du 4 avril 1837 .-Ord. cons. d'État.-H. de Jouvencel, rap.
(3) Etpiee .* — (Le sieur Petit C. la dame de Gourcy). — Le sim Petit, traduit par la dame de Courcj devant le tribunal de police d^Êvreux, pour avoir, malgré les règlements d'administration, éleré kg vannes de décharge de sa filature, et d'avoir diminué la haotear d» eaui, déclina la compéience du tribunal, et demanda le renvoi de Taffain devant l'autorité admipistrative, attendu quUl s'agissait d'une coQliaTeDtion de grande voirie. — Le tribunal de police se déclara compétent. - Pourvoi en cassation de la part do sieur Petit, pour violation des art.l et 4 de la loi du 29 Qor. an 10 ; de Tart. 4 de la loi du 28 plav. an 8 , et fausse application de l'art. 471, «* 5 c. pén. — Il soutient qoe le tribunal de police était réellement incompétent, parce que lecaDalsarl^ quel est située l'usine fait partie d'une rivière navigable ; qtil eo e^tue dépendance, et que, dès lors, les contraventions qui y sontcomnii^i doivent être jugées comme celles qui seraient commises sur la rifiin elle-même. — Arrêt.
La coua; — Attendu que toute contravention à un règlement concernant les eaux émané de Tautorité compétente, commise sur un canal dérivé d'une rivière navigable ou flottable, si elle intéresse la dériratioo des eaux, leur décharge on leur hauteur, soit au point d'où elles sont yerséti de la rivière dans le canal, soit à celui où elles rentrent do canal dasi la rivière, est incontestablement de la compétence de l'autorité adffiipà- ' tralive, parce qu'elle est relative au régime de cette rivière, à la oaTi^i' Vion et au flottage qui s'y font, et rentre ainsi dans la catégorie des co&travenlions de grande voirie ; — Mais qu'il en est autrement lorsqn'ao» contravention à un règlement concernant les eaux, commise sur onsenblable canal non navigable ni flottable, n'est relative qu'à rosageonàlV bosqui a été fait des eaux de ce canal, au détriment des intérêts privés des propriétaires riverains ou des usagers , et sans que la baateor dfi eaux de la rivière d'où ce canal est dérivé, et où il se décharge, poi>9< en éprouver aucune altération ; qu'alors cette contravenlinn nVst pins qu'une contravention de petite voirie, de la compéience des tribonaui de simple police ; — Attendu que, dans l'espèce, c'est d'une coBtrarrniiJi de ce genre qu'il s'agissait, et qu'ainsi le tribunal de simple police était compétent; —Rejette.
Du 18 mars 1825.-C. G., secL crim.-MH. Portails, pr.-Aumont, np*
(4) (Dupnis.) — Louis, etc.; — Considérant, sur la conp^len«. qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, le baiardrtf dont il s'agit a pour objet de changer le régime des eanidn cooU^ fossé , qu'une telle entreprise ne pouvait être faite sans autoriFalioo, et que ie conseil de préfecture était compétent pour en cooDaiire; -- Considérant, au fond, qu'en ordonnant la destruction d'un ouvrage uîi sans autorisation, le conseil de préfecture a fait une juste application d^ lois et règlements de voirie; — Considérant , d'ailleurs, qoe lesarr^
EAUX.— CflAP. iO, Segt. i.
laire du eonfre-fogsê, l^arrété da conseil de préfecture ne fait pas obstacle à ce quMl porte devant les tribunaux les questions de propriété et de servitude de nature à établir son droit (même dé-* clsiOD, V. n*' 550). — li peut également, si le régime actuel des eaux est susceptible de modiflcations » se retirer devant Tadmi- Distration pour demander un nouveau règlement d'eau (même décision).
5S9 . Il a été jugé que, lorsqu'un dépôt de chanvre qui a fait périr des poissons dans une rivière navigable a été caractérisé par les procès-verbaux des gardes champêtres et poursuivi par rinspecteur des forêts comme un délit de pèche, c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer, et que l'autorité administrative ne peut revendiquer la connaissance de cette contestation, sous prétexté qu'il s'agit d'une contravention en matière de grande voirie (ord. coos. d'Ét. 11 Janv. 1826, M. Cormenin, rap., aff. Girardin). — Mais les conseils de préfecture sont compétents si le dépôt de chanvre n'avait pas entraîné ta destruction du poisson , et, n'était poursuivi que comme contravention à la voirie et conuneentravantlanavigation ou le flottage (M. Garnier, n^ 585).
538. Les riverains ou usiniers, pour échappera la poursuite devant l'autorité administrative, ne pourraient pas invoquer utilement soit d'anciens titres, soit une ancienne possession. — C%st ainsi qu'il a été Jugé que l'ordonnance du 2 avril 1817, relative an canal de Vauban (V. p. 332) , qui défend (art. 5) de faire des prises d'eau dans un canal de navigation, suCBt pour que toute prise d'eau postérieure doive être réprimée par Tautoritô administrative comme contravention de grande voirie, alors même que les contrevenants allégueraient qu'ils exercent un ancien droit } et c'est à tort qu'on prétendrait qu'il y a lieu à renvoi devant l'autorité judiciaire pour le règlement de l'indemnité due aux anciens concessionnaires (ord. cous. d'Ét.Sddéc. 1839) (1).
CHAP. 10. — Compétence des tribunaux qtils en matière