DE COURS D'EAU
SECT. 1. — Compétence des juges de paix.
639. Eaux navigables, — Depuiç la loi du 25 mai 1 858 , (art. 5 et 6, les entreprises sur les cours d'eau, quelle que soit leur nature , peuvent donner lieu à une action possessoire de la compétence des juges de paix, lorsqu'elles ont été commises dans Vannée (V. Compét. civ. des trib. de paix, n^ 258; V. aussi y^ Action possess., n^"" 297. et suiv.). Mais cette action n'est admise qu'entre parttctt/ters, et, par exemple, par ou contre un usinier, quoiqu'il ait été autorisé , parce que l'autorisation ne saurait nuire aux droits des tiers. Elle peut aussi être intentée en cas de non- autorisation de l'usine : cela ne fait pas difficulté pour des établissements tels que pêcherie, marais salants faits sur le bord de la mer. L'usage crée ici entre les riverains des droits réciproques (V. au reste. Action possess., n<> 307). Ces règles de compétence s'appliquent : 1* aux canaux de navigation (V. Action poss., n^ 303) ; 2<' de dessèchement (V. eod., &<> 304)^ 3^ aux actions en réparation du dommage causé par des travaux en plantations (eod., n* 302); 4* à celles pour entreprises sur chemios de halage(«o(2.,n<» Stl); ^^ snr lais et relais de la mer {eod., D* 341).
dudit conseil de préfecture D^oot point statué sur les questions de propriété et de servitudo élevips par le sieur Dapuis, et quils oe foni point obstacle, à ce que ce propriétaire porte lesdites questions devant les Iribuoaax. s^l s^y croit fondé, soit pour établir que ledit conire-fossélui appartient , sur toute sa largeur, soit pour justifier du droit d'attacher ses ouvrages à la digue ou rive extérieure du caoai;— Coosidéranl , en outre, que , si le régime actuel d'éconlenicnl des eaux du cootre-fossé peut être modiûé , sans inconvénient pour le canal et les propriétés riveraines , le f iear Dupnis peut se retirer devant Tadministration pour demander un nouveau règlement d'eau ; — Art. 1. La requête du sieur Dupois est rejetée, sauf à loi à se retirer, s'il s'y croit fondé , devant les tribunaux, sur isB questions de propriété et de servitude, et devant radministraiioD, eo demande d'un nouveau règlement d'eau.
Da 19 fév. 1823.-Ord.cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(1) (Sulter et antres).— Lodis-Philippe, etc. ; — Vu Tord, de 1669, Tarrèt da conseil du 24 juin 1777, la loi du 29 flor. an 10 et l'ord. du S avril 1817 ; — En ce gai touche la contravention reprochée aux sieurs
6 AO. Au reste, 11 a été très-bien Jugé ^e le Juge de paix est compétent, et non le conseil de préfecture, pour connaître de l'action possessoire Intentée entre riverains pour entreprise sur une rivière navigable , si la rivière ne commence à être telle qu'au-dessous de Tendroit où sont situées les propriétés des partie^ (ReJ. 23 août 1819, aff. Brousse, V. Voirie.— V. aussi v* Action possess.^ n« 300, etsiiprâ, n* 47). Mais le Juge de paix serait également compétent pour le lieu même où la rivière est navigable. Jugé ainsi en première instance; du moment où Pac« tion n'a lieu qu entre riverains, la question ne peut faire doute.
541. Toutefois, l'aclion possessoire ne pourrait être dirigée contre l'État à qui la possession des eaux navigables ne saurait être contestée. On lit à cet égard dans Loysel (Insllt. coutum., liv. 5, tit. A , n^ 20) : « Qu'on ne peut former complainte contre le roi ou contre ses officiers agissant par voie de Justice. On ne présume pas, disent-ils, que le roi, dont c*est la charge de maintenir et garder ses sujets dans leur droit, ait pu troubler Injustement le possesseur d'un héritage » (Gonf. Perrière , Dict, du droit, V* Complainte). — Et il a été Jugé: i^ qu'ij ne pourrait pas y avoir par rapport à l'État d'action possessoire de la compétence des joges de paix, et que c'est avec raison qu'un préfet a élevé le conflit à l'égard d'une sentence d'un Joge de paix qui avait admis l'aclion possesoire tendante à arrêter Fexécution d'à ne décision ministérielle qui avait prescrit l'abaissement du déversoir. d'une usine : « Considérant, porte la décision , qu'il résulte de l'instruction de l'affaire et des pièces du dossier, que le nouvel œuvre attaqué par le sieur Petit, ses coplaignants et intervenants , n'était que l'exécution ordonnée par le préfet d'une décision de notre ministre de l'intérieur, du 26 Juin 1826, qui avait prescrit l'abaissement des trois déversoirs dont il s'agit » (ord. cens. d'Ét. 22 nov. 1826, M. Tarbé, rap., aff. Petit); -^ 2" Que l'action possessoire ne peut de même être intentée contre celui qui n'a agi qu'en vertu d'un ordre de l'administration sur périeure (Req. 7 juin 1836, aff. Vaucbel,V. Act. poss.,n« 602); — 3<*Que lorsque les propriétaires^e moulins àeau dérivée d'un fleuve navigable, ont refusé de faire chômer leurs usines, sur l'invitation de l'éclusier, agissant en vertu des ordres donnés par l'administration pour des mesures concernant la navigation, et que l'éclusier a fait, par ordres supérieurs , arrêter les moulins, ces propriétaires ne peuvent pas , à raison de ce fait , le poursuivre devant les tribunaux par voie possessoire ; et le juge de paix est incompétent pour connaître d'une pareille action; que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de prononcer aur les réclamations que les propriétaires pourraient avoir à former contre cet employé pour le trouble apporté à leur Jouissance des eaux (Bruxelles, l«'fév. 1822, aff. Deconinck, V. Compét. admin., n« 103-U«).
54tt. Cours d'eau non navigables ni flottables. — Dans le système qui considère les eaux comme n'étant la propriété de personne, res nullius, il convient d'appliquer à l'action possessoire pour l'entreprise commise dans l'année les règles qu'on vient de retracer (V. aussi Action posses., u<** 368 et s.). Mais dans le système qui attribue la propriété aux riverains, le droit de ceux-ci, au moins tant qu'il n'existe pas un règlement d'eau , s'exercerait par action possessoire, même à i'encontre de l'État (V. eod,y n^*301 s.). — Ainsi le riverain inférieur peut agir au
Sulter et autres ; — (^lonsidérant que, aux termes des lois et règlements de la matière, nul ne peut, sans une permission administrative, effectuer des prises d'eau dans les rivières ou canaux navigables ; qu'en maintenant sous certaines conditions les prises d'eau déjà existantes en vertu d'autorisation, dans le canal Vauban, l'ord. du 2 avril 1817 a expressément défendu d'en former de nouvelles sans une autorisation spéciale, et que, dès lors, quels que fussent les droits anciens dont excipe la ville d'Eiisisheim, les sieurs Sutter et autres, ses fermiers, en effectuant dans le canal Vauban les nouvelles prises d'eau on saignées dont il s'agit, avant d'avoir obtenu cette autorisation, ont commis une contravention de grande voirie, que le conseil de préfecture a dû réprimer ; — Eo ce qui touche les amendes prononcées contre les sieurs Sutter et antres: — Considérant que l'amende encourue pour chacune des contraventions était celle de 500 fr. prononcée par l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ; qn'ft n'apparicoait qu'à nous de réduire, s'il y avait lieu, ladite amende, eC que, à raison des circonstances de l'affaire, il convient de prononcer cette réduction ; — Art. 1, La requête des sieurs Sutter et autres est rejetée. Du 26 déc 1839.-0rd. cens. d'Ét.-M. de Jonvenoel, rap»
EAUX.^CflAP. 40, Sect. 2, ART. i.
navigable dI flottabfe, qof, dans un intérêt d'ordre public et par mesure d'administration publique , restreignent les droits des riverains, et leur interdisent l'usage des eaux au détriment d'une tf^ine , ont pour effet de rendre toute possession contraire à ces défenses, Inefldcace pour prescrire ou pour intenter une action
Sossessoire (c. civ. 644, 645; trib. de Metz, 17 Juill. 1837, aff. e Bonnaire,V. Action possess., n* 410) : sur le pourvoi est intervenu un arrêt moins affirmatif, qui a considéré que la possession ^ invoquée dans l'espèce contre un règlement d'eau émané des ducs de Lorraine, avait pu être considéré comme n'étant pas acquisitlve de prescription (ReJ. 26]anv. 1841, même aff., eod,).
SbCT. 2. — Compétence des tribunaux à V égard des cours â^eau
navigables ou non navigables.
Art. !• — Cours cfeau navigables et flottables,
649. En déterminant les limites du pouvoir administratif, nous avons en même temps et par cela seul posé les bases et déterminé l'étendue de la Juridiction des tribunaux en matière de cours d'eau et d'usines. Nous avons établi que, si la puissance administrative avait son centre d'action dans les intérêts généraux en souffrance , on devait rentrer dans le droit commun dès l'instant que la contestation n'était relative qu'à un intérêt privé, à une interprétation de conventiçn entre particuliers , à Inapplication des règlements administratifs , à un dommage qui n'atteignait pas le public , mais seulement des individualités, et que , dès lors , l'autorité judiciaire reprenait son empire. — De là cette conséquence que tous les cas, tous les faits, tous les actes quelconques qui ne sont pas compris formellement dans la Juridiction des préfets , des conseils de préfecture , des ministres ou du conseil d'État, rentrent nécessairement dans la compétence des tribunaux, soit comme Juges civils, soit, s'il y a contravention ou délit, comme juges criminels. — Ces principes , vrais pour les rivières navigables , le sont à plus forte raison pour les eaux qui ne sont ni navigab/es ni flottables , puisque l'État n'a qu'un droit de police et de conservation. — C'est de l'ensemble de ces règles que nous déduirons diverses propositions qu'on peut considérer comme principes généraux de la matière*, mais, comme les petits cours d'eau ont donné lieu à un bien plus grand nombre de contestations que les fleuves et rivières navigables, nous reportons à la section suivante l'exposé de ces principes, que nous réduirons à quelques propositions très-simples. Ici nous nous bornons à rappeler sommairement les diverses décisions qui sont intervenues.
Cependant une question préliminaire se présente tout d'abord. — Comment, puisque les fleuves font partie du domaine public et sont dès lors inaliénables et imprescriptibles, comment les particuliers peuvent-ils avoir sur les eaux des droits quelconques?—On peut acquérir sur ces eaux des droits d'usage plus ou moins étendus , lorsque , pour satisfaire aux besoins de l'agriculture et à ceux de l'industrie , le souverain permet des canaux de dérivation ou autorise l'établissemeutdes usines qu'on rencontre sur la plupart des rivières navigables. De là, entre les concessionnaires, des intérêts souvent opposés , auxquels l'administration est quelquefois entièrement étrangère, et dont l'appréciation ne peut appartenir qu'aux tribunaux.— 11 en est de même d'une foule de contestations qu'on voit s'élever soit entre les concessionnaires et usiniers et les simples riverains , soit entre
les cours d'eao commises dans l^aonée; — Quil sait de ce qui précède que le tribunal civil de Liège, en confirmant le jugement da juge de paix du canton de Fléron, n'a pas violé les lois invoquées par le demaodeor eu cassation, mais, au contraire, qn^l s'est conformé à la disposilion de fart. 3 ci-dessus cité ; — Rejette, etc.
Do 28 juill. 1820.-C. C. de Liège.
(1) (Domaine C. Bioasse.) — Louis, etc.; — Vu l'art. 560 c. ci?.; ^^ CoDsidèrant, dans Tespèce, qu'il ne s'agit pas dMoterprèter Tacle de tente administrative du 22 prair. an 4; qu'il est établi par Padmiuistration des domaines, et qu'il n'est pas coolcslé par le sieur Biousse que les )14t8 et atterrissements en lilige ont été formés postérieurement à la vente, et que les questions de possession et de propriété relatives à ce terrain no peuvent être résolues que parles règles du droit commun dont Inapplication appartient aux tribunaux; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé pour incompétence, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.
ceux-ci isolément , au sujet de l'usage qu'ils font des eaux. ^- Enfin , les particuliers peuvent avoir des questions de propriété à démêler avec le domaine, relativement aux dépendances des fleuves et rivières navigables, et l'autorité judiciaire seule es» compétente pour les résoudre. — La compétence des tribunaux, quant aux fleuves et rivières navigables, a été reconnue dans les cas suivants.
54B. 1* Appréciation ou interprétation d'actes administrer^ tifs, — Rien de plus constant que cette appréciation ne saurait appartenir aux tribunaux (V. n®' 557 et suiv. *, Compétence admin., n*" 226 et s.). — Jugé, en effet, 1* que les tribunaux jn* diciaires ne pouvant connaître des actes administratifs , il y a excès de pouvoir de la part d'un tribunal qut annule une autorisation accordée à on particulier d'avoir un bateau sur la rivière, sous le prétexte que cette autorisation n'a pas été donnée avec les formes légales (Cass. 26 décembre 4826, aff. Massias , V. Compét. admin., n*184-4<'); — 2<> Que lorsque l'adminislration a autorisé une usine sur une rivière navigable ou non navigable, si , au lieu de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux pour les dommages soufferts, les riverains se plaignent que rétablissement autorisé a diminué la hauteur des eaax qui traversent leur propriété, ou en a rendu la pente plus ou moins rapide, cette réclamation , tendant à faire révoquer ou modifier l'acte administratif , doit être portée devant rautorité administrative (Req. 14 fév. 1833, aff. Martin , V. n« 2i4-2«); — 50 Que l'arrêté général par lequel un préfet détermine la hauteur moyenne des eaux d'un fleuve est un acte administratif, et, que dès lors, il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire de prescrire les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de cet arrêté à une partie déterminée du fleuve ; notamment d'ordonner une expertise pour fixer la limite à laquelle les eaux de ce fleuve parviennent sur des terrains revendiqués à titre d'ailuvion par un particulier contre l'Ëtat (ord. cens. d'Ét. 5 sept 1846, M. Boulatignier, rap., aff. Dauzac, etc. C. dom.).
550. 2" Question de propriété et de servitude, — Sont du re9* sort des tribunaux , les questions qui s'élèvent entre l'État et nn riverain : i* sur là propriété des terrains délaissés par des rivières navigables ou flottables (décr. cous. d*Ét. 22 oct. 1808, aff. Terras, V. Compét. administ., n* 143); — 2* Sur Ja propriété d'un terrain qui s'est formé dans une rivière navigable ou flottable : est-ce une lie qui appartient de droit au domaine public, est-ce unealluvion qui doit profiter au riverain ? (arr. pari. de Paris du 17 déc. 1562 ; Bibl. de Bouchel, y^ Alluvlon; arr. du cens. 20 juin 1574 , ibid.^ v* Eaux et forêts); — Z^ Sur la propriété des atterrissements qui se sont formés dans le lit d'ui cours d'eau navigable postérieurement à l'adjudication faite par l'État des terrains situés sur cette rivière , le débat s'élevaat entre le domaine et les adjudicataires (ord. cons. d'Él. 21 mars 1821) (1); — 4" Sur la propriété des lais et relais de la mer (V. Domaine de l'Ét., n*' 160 et suiv., 212 et s.); — 5* Sur la propriété d'un terrain situé entre un chemin de halage et le fleuve sur lequel une oserale a été plantée par un agent des ponts et chaussées (ord. c. d'Ét. 1*' nov. 1820, M. Cormenin, rap., aff. Saint-Gervais); — O"» Sur la propriété d'un atterrlssement occasionné par des travaux publics exécutés dansilbe rivière navigable, et pour décider si cet atterrlssement appartient à rÉ<at ou au riverain (décr. cons. d'Ét. 16 août 1808) (2); —7* Sur les droits de servitudes de passage réclamés pour une exploita-
Du 21 mars 1821 .-Ord. cons. d'Ét.-M. VillemaiD, rap.
(2) (Deplan C. le domaine.) — Napoléon, etc.; — Va une reqoHa présentée le 20 janv. 1808 par le sieur Deplan de Sieyes, teodanle à ca qu'il plaise à sa majesté annuler un arrêté du préfet du département d« U Drôme, du 2 juillet 1807, qui décide : l** qu'an terrain dont la propriété est en lilige entre le domaine et le sieur Deplan de Sieyes, est nie propriété de TËtat, sur le motif que c^est uo atterrlssement causé par de» travaux publics exécutés sur le RhAne , et qui ordonne en même temps que ce terrain sera affermé an profit de TÉtat ; 2* que le sieur Deplan do Sieyes n'est point fondé à réclamer des indemnités pour le terrain et les remblais qu^il a fournis pour la construction de l'épi qui se trenve placé sur sa propriété ; — Considérant, sur la première question , que le préfet du département de la Drôme n^était pas compétent pour en counallre , puisquM s^agis$ait de décider k qui, dn domaine ou d^ sieur Deplan d« Sieyes, devait appartenir la propriété du terrain; qu^une pareille qnesti^a était essentiellement du ressort des tribunaux j— Que quant k la deuxièis*
EâUX.— CUAP. 10» Segt. 2, Art. 1.
tiott particulière (et non pour le service de la navigaliOD) sur un chemiD de balage (ord. c. d'Ët. 13 juin 1821 (!)•, décr. coos. d'Ét. 23 Jaov. 1823» aff. Giblaine, V. d« 500 -3«); — 8* Sur les droits de servitude, comme droits d'égouts oa de vue réclamés par UD riverain sur les francs-bords d'un canal (ord. cens. d'Él. 27 avril 1826, aff. Berlier, V. n^ 162); — 9* Sur la propriété des contre-fossés des canaux (ord. cens. d'Ét. 19 fév. 1823, M. Tarbé» rap., aff. Dupuis) \ — 10* Sur le droit d'attache des ouvrages sur les digues ou rives extérieures (même décision); — 1 1* Sur la question de savoir si les eaux d'une rivière navigable, lur lesquelles un particulier prétend exercer un droit de pèche , sont une dépendance de cette rivière, ou forment un canal privé appartenant au demandeur: c'est là une question soumise, par sa Jialure, à l'aulorité Judiciaire (Req. 0 nov. 1836, aff. Duooyer, V. Pèche); — 12* Jugé de mèmequeslun propriétaire, autorisé à faire des changements à son usine, sous certaines conditions, refuse de les observer, sous prétexte qu'elles sont contraires à ses titres de propriété^ c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur les droits qu'il pourrait avoir è une Jouissance plus étendue (ord. cons. d'Ét. 18 déc. 1822, aff. Cardon, V. qo 531-1*). — V., au sorplps, v*' Gompét. admin., n«* 143 et sulv.; Domaine de l'État, n** 201 et suiv.
661 . 5* Appréciation des titres des parties et de la destina" tion du père de famille, — Les tribunaux sont compétents pour statuer : 1* sur l'inlerprélation des titres respectifs des propriétaires d'usines et concessionnaires de canaux et sur les questions de propriété, de servitude et d'ancien usage des eaux, élevées au sujet de prises d'eau dans des canaux flottables et navigables, pour le roulement des usines (ord. cons. d'Ét. 18déc. 1822) (2). —Ainsi, un préfet ne peut, sans eicès de pouvoir, dans une con-
question, relative aux iDdemoités que le sieur Deplao deSieyes réclamait pour le lerraio et les remblais qa'il afait fonrois pour la conslructioD d'un des épis qui soutienDeat le quai élevé sur le ri?e gauche du Rbéne, elle a été décidée compétemeut et bieo jugée au food , puisque cet épi préserve an tiers dn domaine du sieur Deplaa de Sieyes des inondations du Rhône; — L'arrélé du préfet de la Drème, du 2 juillet 1807, est annulé, en ce qui regarde la question de propriété du terrain qu'il qualifie d'atterrissement, et approuvé dans tout le reste doses dispositions. Du 16 août I808.-Ord. cons. d'ÉU
(1) (Gourtillier et Rocheron C. Goiet.) — Louis, etc.; — Considérant qu'en admettant même, avec les sieurs Gourtillier et Rocheron, que la portion de pré sur laquelle ils prétendent un droit de passage fasse partie du chemin de halage, ce droit n'étant réclamé que pour une exploitation particulière et non pour le service de la navigation, ne constitue , diins Tespèce, qu'une question de servitude qui est de la compétence des tribunaux; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet d'Indre-et- Loire, le 20 avr. 1821, est annulé.
Du i3 juin 1821. -Ord. cons. d'Ét.-M. Villemain, rap.
(2) Espèce : — (Gardon C. comp. des canaux d'Orléans). — Cardon obtient de Tadministration des canaux d'Orléans et du Loing le droit de prendre en superficie le mémo volume d'eau qu'il prenait en hauteur pour le jeu de ses usines, et fait exécuter les travaux sans en référer à l'autorité administrative supérieure. — Les bases de l'acte de concession, approuvées par l'administrateor général des canaux, furent soumises au ministre de Tiotérieur qui rendit une décision par laquelle il modifiait, restreignait, réglait et même déclarait révocable la nouvelle concession de prisa d'eau. — Gardon n'ayant connu cette décision que longtemps après la confection des travaux, en demanda l'annulation , sur le motif qu'elle portail atteiole à ses droits de propriété.
Louis, etc. ; — Considérant que l'autorisation donnée par notre ministre de l'intérieur, le 26 déc. 1816 , impose au sieur Gardon des conditions que ce propriétaire soutient être contraires à ses titres de propriété et auxquelles il refuse de se soomelUre ; — Considérant qn^lesdiles conditions ont eu pour objet d'empêcher le sieur Cardon d'abuser des changements qu'il sollicitait dans Tintérêt de son usine, et qui, sans celle précaution, auraient été nuisibles au service de la navigation;— Considérant qu'il est reconnu par les parties que les questions de propriété et d'interprétation des anciens titres sont du ressort des tribunaux ordinaires; — Considérant que notre ministre de l'iolérieur reconnaît que si le sieur Cardon ne veut psis se conformer à toutes les dispositions de la décision du 26 déc. 1816, les lieux doivent être rétablis , a ses frais , tels qu'ils p\i<<tairnt avant les changements qu'elle a autorisés, sauf au sieur Cardon à faire prononcer parles tribunaui sur les droits qu'il pourrait avoir n une jouîissanre dilTérento ou plus étendue ;~ Goosidéraut, néanmoins, 4^110 s'il résultait du jagcmcot à intervenir qno lèsdils changements l'-tivenl être maintenus sans inconvénients , il y aurait à regretter d'a^uir causé au sieur Gardon des dc^ieosei iauliles | et qu'il euflll de
ToMB xrx.
testatlon entre deux propriétaires d'usines, statuer sur leurs droiti respectifs à l'usage des eaux , diaprés les anciens règlements et leurs litres particuliers (ord. e. d'Ét. 28 fév. 1828, H.Tarbé, rap., aff. Jars C. Tenneguy) ; — 2* Sur toutes contestations relatives à des droits de servitude, droit d'usage ou de propriété, de cours d'eau , ou autres charges qui dépendent de titres constitutifs ov qui sont fondés sur une possession plus ou moins longue , malf sauf les exceptions qui pourraient résulter dans certains cas des ventes de domaines nationaux (décr. c. d'Ét. 11 avril 1810, aff. com. de Landerneau C. Loyer). On sait que tout ce qui concerne les ventes de biens nationaux rentre dans les attributions des conseils de préfecture ; — 3* Sur l'appréciation des titres des parties, et la fixation des droits privés qui résultent, pour elles, de ces titres sur un cours d'eau public. La solution de ces difficultés n'appartient nullement à l'autorité administrative, dont le seul droit, dans ce cas, est d'ordonner et de régler, dans l'ln« térél général , les changements qui devraient être opérés sur le cours d'eau, par suite des décisions Judiciaires: en conséquence, l'arrêt qui, par appréciation d'un titre particulier, dûment homologué, et réglant entre plusieurs usiniers le mode de Jouissance des eaux d'une rivière , décide que l'un d'eux a le droit de former opposition à un détournement d'eau projeté par son voisin, et maintient cette opposition, n'empiète nullement sur le pouvoir administratif, alors surtout que le préfet, ayant d'abord été saisi de la question, a renvoyé devant^l'autorité Judiciaire, et que les parties elles-mêmes ont accepté cette dernière Juridiction , en procédant, devant elle, à diverses mesures d'instnictlon ordonnées pour arriver au Jugement de la contestation (Req. 26 avril 1837) (3) ;— 4* Lorsqu'une question d'interprétation de contrats privés et d'appréciation de possessions ordinaires s* présente in-
réserver à la compagnie un recours en dommages et intérêts, à raison desdils changements, s'ils étaient reconnus nuisibles; — En ce qui cou* cerne la décision ministérielle attaquée : — Considérant qu'il y a lien de surseoir sur ladite décision, jusqu'à ce qu'il ail été prononcé, par les tribunaux, sur l'interprétation des litres ; — Considérant que ladite décision ne fait pas obstacle à ce que les questions de propriété, de servitude et d'ancien asage des eaux, soienlsoumises à l'autorité judiciaire : — Art. i* Il est sursis à statuer sur la décision de notre ministre de riotérienr, dn 26 déc. 1816. — Art. 2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux, sor l'interprétation de leurs titres respectifs et sur les questions ds servitude, de propriété et d'ancien usage des eaux. — Art. 3. L'élat primitif des lieux ne pourra être rétabli qu'après que nous aurons statué définitivement sur le changement que les parties demanderaient à apporter à l'ancien usage des eaux, lorsque ledit usage aura été reconnu par les tribunaux. — Art. 4. L'administration des canaux d'Oriéans et du Loing est renvovée à se pourvoir, si elle s'y croit fondée, devant les tribunaux^ à raison des pertes on dommages qu'elle pourrait éprouver par l'effet df sursis, etc.
Du 18 déc. 1822.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(3) Eipèa : — (L'Huillier C Lequeu et autres.) — La rivière d'Eare, en arrivant à Louviers, se divise en deux bras, celui de l'Épervier ei celui de Folleville, qui alimentent plusieurs usines^soU directement, soil au moyen de canaux latéraux, tel que celui du Gril. — Des dilficult'^ss'étant élevées entre les propriétaires de ces usines relativement à la distribution des eaux , ils signèrent un compromis à la suile duquel intervint, le 22 août 1826, une sentence arbitrale qui déclarait, entre autres choses, qu'il ne pourrait être fail des changements à l'état des lieux réglé parello qu'après expertise ordonnée en la forme ordinaire, et de laquelle il résnU t. rail que. les changements ne porteraient préjudice à aucune des parlies. Tout droit était, d'ailleurs, réservé à l'administration, pour intervenir en ce qui concernait la police des eaux, et les intérêts tant publics que privés, dans les changements à faire, s'il y avait lieu, au cours d'eao« et pour surveiller l'exécution de la sentence. — Cette dernière fut homologuée par ordonnance royale du 5 mai 1830.
En 1852,rHuillier, l'un dès-usiniers, voulut introduire un mètre cube d'eau de plus dans son canal d'alimentation (celui 'du Gril) , pour obtenir une plus grande force motrice. Lequeu prétendit que cette innovation loi préjudicierail en ce que les eaux reflueraient sur sa roue. — Cepeadaoi les autres usiniers nommèrent des experts par un compromis , auquel Lequeu fut sommé d'adhérer ou de déduire les motifs de son refus. Mais, après avoir déclaié qu'il expliquerait ses moyens lors de l'expertise, il forma une opposition fondée sur ce que le changement projeté par THuillier était conliaire à la sentence de 1826, sans qu'il y eût à examiner s'il y aurai! ou non préjudice. '
50 mai 1 833, arrêté du préfet qui renvoyâtes parties deTantles tribunaux. — L'instance iudiciaire fut engagée. L'Huillier conclut a la mainlevée dt l'opposition. Ternaux et autres interTioreot, au cootrairei pour soutenir^
EAUX.— Gbap. 10, Segt. 2, art. 1.
cidemmcnt à one contestallon do la compétence da conseil de préfeotur* pu do cooieil d*État, on à uae difficulté snr laquelle il ippartiont à radmiolfitration de statuer, tes parties doivent être rt^nvoyées devant les tribunaux Judiciaires ordinaires (ord. cons. d*Ét. 20 juin 1831) (1);— S* Sur les questions qui se rattachent i la destination du père de famille , par exemple la question de savoir si un vannage d'irrigation (qui d'ailleurs ne donne lieu à aucune réclamation dans l'intérêt public) doit servir à plusieurs propriétés par suite de la destination du père de famille (décr. oons. d'Ét. 25 mai 1811, aff. OuUn C. Vaoquelln; ord. cons. d'Ét. % fév. 1825, M. Maillard, rap., aff. Raguet C. Dufresnes). 661i. 3* QueiUons de dommages-intérêts entre riverains et au regard de Vadministration, — Nous avons dit (V. n* 506) que s'il s'agit d'un intérêt privé, d'un dommage permantnt{y. au»si sur ce point notre observation D. P. 51. 1. 12 et les autorités citées), causé à quelques riverains par une entreprise quelconque sur les eaux de la part d'autres riverains , alors les règles du
avec Lequen , qu'aucnn changement ne pouvait être fait avant qu'en exéeoiioD de la seot^nce arbitrale et de l*ordonnaneehomologa(ivc, les lieux ei|»«eDl été mis dans Pétat ordonné par elle. — Jugement qui accueillit ce système. — Appel p^ rHuillier.
Par arrêt interloculoire du 12 fév. 1834, la cour de Rouen, décidant, contrairement au jugement, que la possibilité d'un changement n'était pas subordonnée à reiécutioo complète de li sentence arbitrale, chargea des experts de constater par de^ expérienc^^ si le détournement d'eau que l^HutlIier voulait effectuer serait préjaatciAiile aux autres usiniers. Puis, par arrêt déOnilif du 27 avril 183^, 'c; même cour statua en ces termes : — « Considérant que, du rapport do5 experis, il est résulté qne les volumes d>aa que recevront les usines de i'iniériear de la ville ne sont pas les mêmes avant et après le refoulement, ei qa^aprês ce refoolement on ne pourra obtenir au bassin d^'s lavandières la même hauteur d*eau qn^avant; — Que lesdits experts ont aussi constaté que Tintroduclion d^on volume d'eau dans le canal du Gril n^avait point fait varier le point d'eau dans le c&nal de fuite des usines Lequeu et Ternaui, et que leurs craintes riaient chimériques ; — Que le rapport d'un mètre d^au du canal de FuUeville dans celui de TÉpervier occasionne nécessairement une perturbation dans le régime des eaux pour diverses usines établies sur les deux (anaux ; — Que ce serait porter atteinte à Tesprit cl à la lettre de la eenteoce arbitrale homologuée par ordonnance de 1830; — Dit à bonne cause Topposilion au détournement d'eau projeté par THuillier, etc. »
Pourvoi de rHuillier pour excès de pouvoirs , incompétence, empiétement sur les attributions administratives; violation de Part. 13, tit. 2» de Ialotdo24aoùtl790| de la loi du 16 (ruct. an 3, de la loi du 28 sept. 1791 (tit. S, art. 16), enfin de la sentence arbitrale de 18^6 et del^ordoonance homologative du 5 mai 1830. — Le préfet ^ disait-on, est seul compétent pour régler les eaux d^uoe rivière et en ûxer la hauteur pour l'établissement des moulins et usines. — Dans Tespèce, la cour de Houea pouvait bien examiner la nature et retendue du droit de Popposant et des intervenants, interpréter leurs titres, statuer sur leur propriété , sur leur qualité; mais là se bornait sa compétente, et il ne loi était pas permis, en outre, de faire le règlement d'eaux dont les éléments se reocon- Irent dans tous ses motifs. — Arrêt.
Là coun; — Attendu , en droit, qne tontes les fois qu'ail ne s^agit que ë^apprécier les titres particuliers des parties au procès, et de fixer, en conséquence, leurs dreits privés sur un cours d>au , cette appréciation et cette fixation rentrent exclusivement dans le domaine des tribunaux, sauf ensaite a l'autorité administrative d'ordonner et de régler, dans l'intérêt général , soit du public , soit de tous les ayants droit , les changements à opé/er sur le même cours d'eau; — Et attendu, en fait, que la question anique à décider, dans l'espèee , était celle de savoir si Lequeu, à cause du préjudice qu'il prétendait en souffrir, avait , ou non, diaprés la sentence arbitrale, du 22 août 1826, homologuée par l'ordonnance royale du 5 mai 1830, le droit de s'opposer au tlélouruefaient d'eau réclamé par les demandeurs en cassation ; ~ Attendu que , pour décider une pareille qnesttoB , les juges ne devaient qu'apprécier cette sentence arbitrale , formant le titre particulier et la loi des parties, et fixer, en conséquence, leurs droits respectifs, en réservant ensuite à l'administration d'ordonner et de diriger, s'il y avait lieu , l^s changements à faire dans le cours d*eaQ; — Attendu qne, sur cette question, l'autorité administrative ellenème, par l'arrêté du préfet dePËure, da 30 mai 1833, en considérant, en ternes formels, qu'il s'agissait de l'application des titres, renvoya les parties par-devant les tribunaux; — Attendu , enfin , qu'en exécution de cet arrêté, les demandeurs en cassation eux-mêmes ont procédé, par-devant les tribunaux, à toutes les opérations par eux ordonnées, pour se mettre à même de prononcer sur l'opposition formée par Lequeu ; — Que, dans ces circonstances , en maintenant cette opposition , en conservant par là le cours d'eau tel qu'il était au moment de ii contestation, r.irrôl attaqué, loia d'empiéter sur le pouvoir administratif , en a exécntf* îc.« déiisieas et s'est renferma <^ns le cercle de ses attributions ; — UejftHe.
droit commun reprennent leur empire et les tribunaux soal comp^.ents. Mais il y a lieu, dans ce cas, d'examiner le caractère do dommage. — Il a été jugé : 1* que la diminution de la força motrice d'une usine , résultant de ce que l'État a fait abaisser le Ut de la rivière dans laquelle s^exerce la prise d'eau , cooslilQs on dommage permanent de la compétence de l'autorité judiciaire (Colmar, 14aoûtl836,aflr. Dietsch,M.MilIetdeChever$,l*'pr.]; — 2* Que c'est pareillement aux tribunaux civils seuls qu'il appartient de déterminer la dépréciation souCTerte, par une propriété, en raison du dommage permanent causé par l'infiltratloa des eaux d'un canal soumis aux lois de la grande voirie (le canal de Roanne à Digoin) (Lyon, 9 déc. 1840)(2)-,— 3<> Que le dommage est réputé permanent , lorsqu^ll n'est pas TtlTet d'un accidcDt momentané, et qu'il a subsisté de manière à altérer la substance de la propriété (même arrêt) ...Et il ne suffit pas des offres de le faire cesser pour modifier la compétence du tribunal saisi (même arrêt); — A'' Que l'autorité Judiciaire est encore compétente pour
Du 26 avril 1837.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagai,np.
(1) (Congrès des acquéreurs des Alpines C. Audran et de Sorian.]^ Louis, etc. ; — Considérant qu'il s'agit , dans Tespéce, d'une cooteftation entre le congrès des acquéreurs du canal d'irrigation des Alpioes et deux actionnaires dui il c«inal, au sujet d'une prise d>ao réclamée, dang le canal, par lesdits actionnaires; que le congrès desdits acquéreurs soutient que le canal d'irrigation est sa propriété privée, et se foode, àcet égard, sur des contrats et des jugements dont 1 application appartient aox tribunaux; qu'il en résulte une question de propriété, et que lecoD&etl de préfecture a excédé les bornes de ra compétence en statuant sur c«tle question ; — Les arrêtés du conseil de préfecture du département des Boaches-du-RbOne des 18 janv. et 31 mars 1818, sont annulés poorcusi d'incompétence.
Du iO juin 1821. -Ord. cons. d'Ét.-M. Jauflret»rap.
(2) ( Comp. du canal de Roanne C, Desfournter.) — Là coci;— Attendu, en ce qui concerne le déclinai oire , que les préfets n'ont d'actioi ni de pouvoir que dans la circonscription de leur département; que l'arrêté par lequel un préfet propose un déciioatoire afin d'élever ensuite on mflit, s'il j a lieu, est un acte des fonctions qu'il exerce comme représentant l'autorité publique, et que, dés lors, an pareil acu ne peolétre exercé que dans les affaires portées devant les tribunaux do départemnl où ce prtfet remplit ses (onctions;— Attendu que, dans l'espèce, la codk* tation à Toccasion de laquelle a été proposé le déclinatoire de M. le préfet du département de Saône- et-Loire, a été portée en première instance devant leiribunat de Roanne, et en appel devant la cour royale de Ljod; qu il n'appartient pas à un préfet étranger au ressort de la cour ro|altdfl Lyon de proposer le déclinatoire ou d'élever le conÛit, d'où il suit que M. le préfet du département de Saône- et-Loire était sans qualité pwr proposer le déclinatoire sur lequel la cour est appelée a statuer eo ci moment ;
Sur l'exception d'incompétence invoquée par les appelants: — Atteodu que la juridiction administrative est de sa pâture exceptionnelle; que, par conséquent , sa compétence ne peut être revendiquée que pour les cas explicitement définis, et dans les limites rigoureusement Irucees par lei lois, et qu'en thèse générale, louics les contestations qui toucbeot au droit de propriété sont do ressort- des tribunaux ordinaires; — Attendu qae si, sous l'empire des luis des 28 plnv. an 8 et 16 5ept. 1807, la juridiction administrative était seule compétente pour le règlement des icderailéi dues tant à raison d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'à raison de dommages quelconques causés à la propriété par Teffet des travaux d'ntilité publique , il a été dans Tespril de la loi du 8 mars ISIÛ, conforme aux principes conservateurs du droit de propriété, de restituer aux tribunaux le jugement des indemnités ducs à raison des sacrifice. que les citoyens peuvent être obligés de faire à l'ulililé publique, et qui l'on ne saurait justifier une différence de compétence, selon iju'il s^agiral d'une expropriation totale ou d'une détérioration partielle de la propriété; qife le droit de l'indemnité, dans l'un et dans l'autre cas, ayant le méoie principe et devant obtenir la même protection , ne peut être fiié que pti l'autorité, de laquelle seule émane la légalité de l'expropriation elle-méiDe, c'est-à-dire par l'autorité judiciaire; — Attendu que la jurisprudence a déterminé la ligne de démarcation qui sépare la compétence judiciaire ;ie la compétence administrative, en distinguant : 1* entre les Iravaui exécutés sous l'empire des lois des 28 piuv. an 8 et 16 sept. 1807 et ceux exécutés postérieurement à la loi de 1810; S* entre les indemnités réclamées pour préjudices temporaires et variables, résultant accidenlelleoeot de la confection des travaux d'utilité publique , et les préjudices pennanents et perpétuels qui, après rucbèvement desdits travaux , coostiliieGl une altération de la propriété elle-même; —Que It^s ronfeiU de prtfutore ont conservé le droit de régler lesxonteslalions relatives au\ travail exérulés sous l'empire des lois des 28 pluv. an 8 cl 10 sept. 1807. claus iodemoiiéi réclamées pour préjudices temporaires et variabIeS| réislia^
EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art. i.
MDDtltre des denaides en dommages^tntérèts fomées par les rlveraiss de rivières BSTlgables (m ion navigables, pour dommages qu'ils éprouvent par sotie de mesures autorisées par l'administration , mais sa compétence cesse lorsque les riverains se plaignent que les établissements autorisés par l*administration ont rendu la pente plus on moins rapide , ou font refluer les eaux sur leur propriété; que de pareilles réclamations tendant j faire révo** quer ou modifier l'acte administratif , doivent être portées pardevant l'autorité administrative (ord« cons.d'Ét. 18'Juill. 1838, ftiï. Millet, V. Action possess., n* 498).
S ^3. Toutefois, à l'égard des dommages qui ne sont pas permanents^ on a jugé que la servitude de balage établie par suite du classement d'une rivière parmi les rivières navigables, conslitue pour le propriétaire riverain un simple dommage dont l'indrmnité doit être réglée par le conseil de préfecture (Caen , 16 mai i 840, aflr. d'Auvers.V. n* 554. — V. notre observation D. P. 51 . 1. 13).^NéaBmoin9, d'après un arrêt Jl appartient exclusivement aux tribunaux civils de connaître du débat que fait naître, Mtre deox compagnies auxquelles l'autorité a successivement ac-
iccMrntelleineDt de la confection desdits travaux 'i—Qu'à l'autorité jadiliaire appartient le jugement des indemnités qui pourraient être daes à raison de travaux d'utiiité publique, exécutés ponérieUremeSl à la loi de 1810, (i pour réparation d'un dommage permanent ; ^ AUendu que l'on ne saurait mécoonallre le caractère de permanence et de perpéiutlé du préjtidice allégué par Tintimé, sous le prétexte qu'il p«Qt dépendre de la compagnie appelante de le rendre perpétuel ou de le faire cesser suivant les circonslaoces ou suivant Fa volonté ; mais que cette facuUé appartenant à elle seule est une véritable dépréciation de la propriété, et que, sous ce rapport, elle ne peut être assimilée à un tort éphémère transitoire qui, une fois réparé, laisse la propriété dans toute sa ?aleur ; — Attendu que l'action derintimé n'a pas pour objet d'imposer à la compagnie appelante des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dont il se plainl, mais uniquement d'obtenir des dommages-intérêts pour réparation du préjudice permanent qu'il allègue en éprouver dans sa propriété; qu'une action ainsi formulée est essentiellement dans les attributions de la joridiction ordinaire;— Par ces motifs, sans s'arrêter au déclinaloire proposé par M. le préfet du département de Saône-et- Loire, lequel est considéré comme non avenu, et sans s'arrêter également à l'opposition formée par rappelant à l'arrêt de défaut rendu par la cour le SS juillet dernier, déboule la compagnie du canal de Roanne à Digoin de sadite Opposition , ordonne en conséquence que Tarrêt de la cour sera exécuté suivant sa forme et teneur;— La compagnie condamnée aui dépens de l'incident et a Tamende.
Du 9 déc. 1840.-C. de Lyon, 4* ch.-H. Acher, pr.
(1) Espèce .* — (D'Auvers C. l'État.) — La propriété du marquis d'Auvers est bordée d'un côté par la rivière de la Madeleine, et de l'autre par la rivière de Sève ; toutes deux se sont trouvées comprises dans le tableau de classement des rivières navigables, arrêté par l'ordonnance royale du 10 joiil. 1855. Le sieur d'Auvers demande devant le tribunal de Saint-Lé une indemnité pour le droit de pêche dont il se trouve privé par l'art. 3 de l'ordonnance et pour la servitude de balage, conséquence de la navigabilité. Devant ce tribunal, le préfet delà Manche soulève la question préjudicielle de savoir si la rivière était navigable avant l'ordonnance, et demande qu'il soii sursis à statuer jusqu^à la décision de l'autorité administrative. — Jugement du 31 mars 1838, par lequel le tribunal se déclare incompétent à la fois sur la question de navigabilité et sur celle de halage, et accorde le sursis. — Appel par le sieur d'Auvers. — Arrêt.
La couk ; — Considérant, sur la première question, que l'art, i de la loi du 15avr. 1829, relative à la pêche fluviale, dispose que le droit de pêche sera exercé au profit de l'Étal dans tous les fleuves, rivières et Canaux navigables ; — Considérant que l'art. 3 de la même loi dit encore que des ordonnances royales détermineront quelles sont les parties de ces fleuves, rivières et canaux où la pêche sera exercée au profit de PÉlat ; ^ Considérant que Part. 1 de Tord, du 10 juill. 1835 est ainsi conçu : « La pèche sera exercée au profil de l'État dans les fleuves, rivières, 'canaux et portions de fleuves et de rivières désignés par le tableau joint à ta présente. » Or, dans ce tableau sont comprises la rivière de Madeleine, depuis la chaussée de Baupte, jusqu'à son embouchure, et la rivière de 8ève, depuis le pont de Baupte également jusqu'à son embouchure : d'où «uil qu'au moins k partir dé ladite ordonnance, ces deox rivières ont M dan» la classe des rivières navigables quant aux portions de leur cours y désignées, et que pour ces mêmee portions, elles entêté réputées propriétés it I É«at; ^ Considérant qu'il ne peut y avoir dt difficulté sur ce dernier boint, puisque le marquis d^Auvers et joints le reconnaissent formellej1 cnt aujourd'hui; — Considérant qu'il est aussi par eux déclaré dans leurs conclusions devant la couri qu'ils n*entendent soutenir maintenant qu'ils étaient pro^iéUîNSi aaténoQrsment au 10 )uiU« 18M, des portions
cordé lé droit d'établir des eanam dé eùûmxhWkXiûA éttife ûeut rivières désignées, la demande formée ^ eelTé de eeseompa* goles qui avait obtenu la première le droit eiélusH d6 eoastmlre un canal , en indenonité du dottinage que lui causé PouveKtnre d'un canal nouveau opéré par la seconde compagnie: « La cour; considérant que, s'agissant d'une demande en indemnité, le tribunal de première instance était compétent pour en cortna^re; infirme ; renvoie la cause et les parties devant les premiers juges, autres néanmoins que ceui qui ont rendil la sentétiée, élc. • (6 avril [et non te] 1831, C. de Paris, 3* eb., Mlf. LepoKevifr, pr., air. comp. d'Orléans C. Cbèteaubourg}.
S A A. 4* Quettions denamgabilitéj défnolition, Uiagsdâteauà»^ application des actes, mesftres de police, — La compétence judiciaire a encore été reconnue dabs les espèces suivantes : 1« la question desavoir si une rivière éiait bavigable avant fordonnance qui l'a classée comme telle, est de la compétence des tribunaux civils, et non de l'autorité administrative, alors que cette question s'est présentée incidemment à une contestation principale soulevée devant eux (Caen, 16 mal 1840) (I); -« 2* Quand
de rivière dont il s'agit, que pour tirer de ce fait l'unique conséquence de leur droit à une indemnité représentative de la Valeur de la propriété dont ils disent avoir été privés ; — Considérant qdé pour reconnaître à qdi appartenaient lesditcs portions de rivière avant le 10 Jullt. 1855, if faut commencer par résoudre entre autres poiols cette question préjudicielle : étaient-elles ou n'élaienl-elles pas navigables avant ladite époque? question que M. le préfet de la Manche soutient ne pouvoir être vidée que par l'autorité administrative, tandis, au contraire, que le marquis d'Auven et joints prétendent qu'elle doit épre décidée par Pau torité judiciaire; — Considérant, à cet (^gard, qu'il est bfeo vrai qu'à Tautorité administrative seule appartient de déclarer si une rivière est ou non acluellemeltt navigable, ou bien si elle doit être classée comme telle à l'avenir, parce qu'il s'agit dans ce double cas 4e régler un point d'adriiinistraliotf publique, et que la loi des 16-24 avr. 1790, qui fiie les limites entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, a voulu que les Juges ut pussent jamais troubler les opérationa des corps administratifs ; — Mais considérant qu'évidemment ce n'est point une opération du domaine d'un corps administratif, que de déciJer aujourd'hui si les rivièrss de la Sève eC de la Madeleine étaient ou non navigables avant l'ord. du 10 juill. 1835| surtout quand ceux qui prétendent qu'elles leur appartenaient alors s'en reconnaissent aujoord bui complètement déappropriés et déclarent n'invoquer le titre des anciens prepriélaires que pour en cooelore seulement qu'ils ont droit à une iademailé dans leur intérêt privé; que d'ailleurs le fait de navigabilité ou de non -navigabilité aalérienr a cette ordonnance, était un fait accompli dont elle ne s'est point occupée, ainsi que cela résulte clairement de son teate comme de sou esprit; — Considérant, dès lors, qu'il faut reconoalire que la question de navigabilité ou do non-navigabilité ne se présente point ici comme un peint d'intérêt public devant ou pouvant être l'objet d'une décision réglementaire i rendre ou même à interpréter de la part de raulorité administrative, mais seulement comme un accessoire qui vient se rattacher aux éléments de solution d'une pure question de propriété privée, et qui peut dès lore être appréciée par l'autorité judiciaire saisie de la contestation; — Considérant qu'indépendamment de Tord, du 10 juill. 1835, un arrêté administratif du 29 brum. an 12 contenait déjà, relalivemenl à la rivière de la Madeleine, des dispositions analogues è celle» de ladite ordonnance; mais que les considérations ci- dessus développées relativement b l'une s'appliquent nécessairement è Paolre, et que, dès lors, ii n'j a pas lieu de s'arrêter à cette circonstance ;
Considérant, sur la deuxième question, qu'alusique Ta décidé le jugement dont est appel, raulorité judiciaire doilf se dessaisir dès à présent de la partie du procès relative au chef de l'iOdemoité qui pourrait être due à cause des chemins Je balage ; qu'en effet, le conseil de préfectu/e sérail toujours, quoi qu'il arrive, seul compétent pour réffler celte indemnité; que c'est ce qui résulte des dispositions combinées dé Tari. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, de l'art. 3 du décret du 22 janv. 1808, et de l'art. 57 de la loi du 16 sept. 1807 ; qu'enfin, le droit de balage n'étant qu'un droit de servitude, it ne peut donner lieu à uite expropriation proprement dite, ni conséquemoeil à l'application des lois dts 8 mars 1810 et 7 juill. 1833;
Réformant au premier chef I^ Jtig^mpnt dont est appel, dît qu'il fi'j a Heu nî à sursis ni à renvoi pour l'interprétation de l'ordonnaOce d'administration publique du 10 juill. 1835, et do Farrélé du 29 brdm. an 12; en conséquence, juge à tort l'incompétence proposée par le préfet de ta Hanche, et ordonne qu'il sera plaidé au fond sur la question principale et de propriété devant le tribunal de Yaiognes, devant lequel la cause est renvoyée ; confirme le même jugement en ce qui touche le chef relatif à l'indemnité qtli pourrait être due à cause des cbefflids de halage, et va le mémoire présenté par M. le préfet de la Manche, aux tcnbci de TarL I
EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.
ftn contrat de vante nationale ne eonUent aucune disposition spéliale sur la propriété ou l'usage du bras de la rivière sur lequel il existe un moulin vendu, son application appartient aui irlbujauz ordinaires (ord. c. d'Ét. 7 mars 1821, M. Brière, rap.,a(F. Dreux C. Garnier); — 5* Les tribunaux sont encore compéleots pour prononcer sur le règlement qu'il y a lieu de donner en matière de prise d'eau dans un intérêt purement privé, à défaut de règlement administratir (ord. cens. d'Ël. 15 nov. 1819], et quant au droit d'ordonner la destruction des travaux autorisés ( V. â*574};^ — 40 L'action en maintenue et garde possessoire de travaux exécutés sur un cours d'eau flottable, ne formant pas obstaele à l'exercice des droits réglementaires de l'administration, est de la compétence de l'autorité judiciaire (ord. c. d*Ét. 28 mars' 1838, H. Vivien , rap., aff. Guyot C. Foulon de Doué);— 5* Les irlbunaux civils sont incompétents pour prescrire des mesures tendant à empêcher que l'écoulement des eaux , soit dans les rivières navigables , soit dans les autres cours d*eau , ne nuise à rintérét public (Agen, 5 fév. 1815) (i}; — ô<» Enfin, les contraventions aux règlements des préfets , relatifs à la police des départs des bateaux à vapeur et à la sûreté des embarcations, sont de la compétence des tribunaux de police (Crim. cass. ÎA nov. 1835, air. Tbore. V. Commune, n« 107Ô).— V. aussi n« 506, et V* Compét. admio., n*' 66.
555. Toutefois, 11 a été Jugé que les tribunaux sont incompétents pour ordonner, dans un intérêt général ou local, le curage et l'élargissement du Ht d'un torrent : c'est à l'autorité administrative qu'il appartient exclusivement de prescrire les meaures propres à empêcher les ravages causés par ce torrent aux propriétés riveraines (Req. 2 août 1847, aff Blain, D. P. 47. À. 179).
Aet. 3. — Cours cTeati non navigahloi ni fioUables.
558. Nous sommes parvenus à réduire tous les principes, en cette matière très- compliquée, à cinq propositions principales, que nous allons successivement examiner.
559. Première proposition. — Les tribunaux, aux termes des lois des 34 août 1790, tlt. 2, art. 13, et 16 fruct. an 3, ne peuvent Jamais s'immiscer dans les actes administratifs ; par
de la loi du 4 juin 1 828, accorde acte an procureur général de la présentation et lecture dudit mémoire.
Du 16 mai 1840.-C. de Caen, 2* ch.-M. Roosselin, i** pr.
^1} Etpici: — (Baogé C. Daffau et antres. — Le canal d'un moulin appartenant aux sieare Baugé et consorts causait des éboulements aux ferres des propriétaires riverains, les sieurs Duffau, Montfort et autres , qni demandèrent devant les tribunaux que Baugé fût condamné à faùre les travaux nécessaires pour remédier à cet inconvénient : un jugement du tribunal de Mirande ordonna que, par expert, il serait déterminé quels étaient les travaux à exécuter. -^ Appel. ~ Le procureur général prit d'office les conclusions suivantes : « Vu les art. 170 c. pr., 15 et 16, lit. 2, L. 6 oct. 1791; — Attendu que Tautorité administrative est exclusivement compétente pour ordonner toutes les mesures de police non répressives qui tendent à empêcher que l'écoulement des eaux , soit dans les rivières navigables , soit dans les rivières non navigables et antres conrs d'eau, ne nuise à Pintérêt public; — Attendu que, dans l'espèce , les sieurs Duffau et autres se plaignent de ce que les propriétaires du monlin de Riscle , Baugé et autres, n'ont pas fait ou eotreienn les travaux d'art auxquels ce genre de propriété les assujettit pour garantir les fonds riverains des éboulements qui sont occasionnés par la mauvaise direction on la violence des eaux ; — Attendu que leur réclamation se rattache évidemment, sous ce rapport, h un objet d'utilité commune pour tous les riverains , et que, s'il y a quelques mesures à prendre , elles rentrent dans le domaine de Tautorité administrative; requiert d'olGce que la tour se déclare incompétente. ^- Arrêt.
La Goua ; — Conformément à ces conclusions , réforme le Jugement ie première instance , comme incompétemment rendu , etc*
Du 5 fév. 1813.-C. d'Agen.
(2) (Bertrand C. hospice de Clermont.) — NapolAor, etc.; — Conlidérant que le cours d'eau susmentionné n^est ni navigable ni flottable; quM n'y a pas contestation entre les meuniers elles propriétaires riverains ; qu'il ne s'agit pas de fixer la prise d'eau d'une usine nouvelle; que la question se réduit à savoir si le sieur Bertrand a changé l'ancien niveau de ses moulins par rapport anx moulins supérieur et inférieur; et que la solution da cette question, qui exige la comparaison des titres anciens avec l^état des lieux, est du ressort des tribunaux; — Art. 1. Les arrêtés du coBieil de préfectu^ é% Pay-de-D^o#} 4ss 17 ocU 1810,
conséquent lis ne peuvent en modifier les disposition^, et êneon moins les annuler. Ce droit n*appartient qu'aux pouvoirs administratifs. Par suite, il a étéjugé que les règlements faits par l'autorité administrative pour les cours d'eau non navigabtesni flottables, sontobiigatolres pour les tribunaux (Paris, 28 Janv. 1 836, aff. Teslon,V. Prescription). — Il résultedece principe, combiné avec l'art. 645, que les tribunaux sont compétents lorsqu'il ne s'agit que d'ordonner Texécution des règlements anciens ou nouveaux, de maintenir et d'appliquer leurs dispositions, quand leur application ne présente aucun doute sérieux. Et si l'interprétation de ces actes administratifs présente quelques diflScultés, ils doivent surseoii h prononcer Jusqu'après la décision de l'admlDlstration. Daos tous les cas , ils ne peuvent statuer sur les règlements qne si le débat, renfermé dans une appréciation d'iutérét privé, se troQvi totalement étranger à l'intérêt public. — Mais pour que les tribunaux puissent agir ainsi, il faut que le règlement soit clair et ne prête pas à une interprétation douteuse. Si donc, à leurs yeu, l'acte administratif est net et formel , ils jugent la questloo , déclarent l'existence de la contravention, appliquent4a peine 6(ll^ tée par l'ord. de 1669, sans renvoyer l'affaire è l'autorité administrative (Bourges, 7 mai 1831, alT. Hérisson, V. Compét. clv. des trlb. d'arr., n* 266). — Si, au contraire, le règlemeit est obscur, s'il peut nattre de ses termes une Interprétatloo douteuse , les tribunaux doivent surseoir Jusqu'à ce que ie véritable sens de l'acte administratif ait été déterminé par l'administration elle-même.
658. C'est en application de ces principes qu'il a étéjugé que les tribunaux sont compétents pour statuer : 1* sur la comparaison et l'application des titres anciens avec l'état do cours d'eau, lorsque l'un des riverains a modifié le niveau d'eaQ(orâ. cens. d'tt. 23 mai 1813) (2); ^ 2« Sur le mode d'écoulement i donner à des eaux qui coulent sur un chemin, d'après les usages locaux et les règlements anciens (ord. cous. d'Ét. 1 1 Juin 1817)(3]; — 3* Sur les contestations auxquelles donne naissance l'exécotlon d'un règlement administratif (ord. cens. d'Ét. 23 avril 1818) (4); — i^ Sur l'exécution des titres, règlements et usages existants et non attaqués, relatifs à l'emploi des eaux et daos les termes de l'art. 645 c. clv. (ord. cens. d'Ét. 11 août 1819,10 fév. 1822 (8), 28 sept. 1816, alT. Pigeaux (7. Marquis) ;-5« Sur
28 janv. 1811 et 1" janv. 1812, sont annulés pour cause d'incompétence , et les parties sont renvoyées devant les tribunaux. Du 22 mai I813.-Dérr. cons. d'Ét.
(3) (De la Marthonie C. Borie.) — Loms , etc.; « Considérant qii Padministration ne serait compétente , dans l'espèce , que s'il s^afiss»! d'établir, pour les cours des eaux , un nouveau règlement d'adnioislntion publique ; mais quMi ne s'agit que d'une contestation entre partictliera, sur l'application des anciens règlements, des titres privés on des nsages locaux , et que, dès lors, la contestation est du ressort des tribunaux; — Art. 1. L'arrêté de conflit , pris par le préfet de la Girosâe, est annulé , el les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribinani ordinaires.
Do 1 1 juin 1817.-Ord. cons. d'Ét.
(4) (Aubry C. Boissy.) — Lonis , etc.; — Considérant que, s'il tpparlient à l'autorité administrative de faire les règlements sur le coors et nivellement des rivières , ce sont les tribunaux qni ont le droit do eoonallre des contestations nées entre particuliers sur Pexécntion de ces règlements; — Que, dans l'espèce où il s'agit de statuer, soit sor «m convention privée entre les sieurs de Boissy et Aubry, soit sor des tnvaux pratiqués dans la rivière de Tbérouanne , en conformité ou en m* travention d'ua arrêté administratif, une pareille contestation esl^i ressort exclusii de Tantorité judiciaire; — Art. 1. L'arrêté de eoDlit, pris pnr le préfet de Seine-et-Marne , le 11 juill. 1817, est annulé.
Do 23 avr. 1818.-Ord. cons. d'Ét.
(5) 1'* Etpkt: — (Sablé C. Courtin.) — Louis, etc.; — Om^ rant que , dans l'espèce, il ne s'agit pas de (aire un règlement de eoon d'eau sor la rivière de Bresle , mais de rappeler les partiel à l'eiécoiion des anciens titres , règlements et usages sur l'emploi des eaux de Uditi rivière; — Que le préfet du département de la Somme , par sa lettre da 12 mai 1819, a déclaré que la rivière de Bresle n'est ni navigable li flottable; — Que, dès lors , les tribunaux ordinaires sont seuls coop^ tente pour juger nne contestation prévue par l'art. 645 c civ.; - Art. 1. L'arrêté de conflit pris le 29 oct. 1818, par lepréfetde iaSeoBii est annulé»
Du 11 août 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap. 2* E9pée9 .— (Mouton et May C. Descocqs.) — Louis, etc.;— Coesidé' rant qu'il s'agit, dans l'espèce, do contestations d'intérêt privés eiln
EAUX.— tHAP. iO, SscT. s, Art. 2.
rân^iiationàfaire, dans oii Intérêt purement privé, dee règlemeiits eilstants non aKaqaés, relatffo à remploi, aa cours et à rusage des eaux (ord. oons. d*Ét. 5 Juin i818 , aff. Gaestlers ; S5 Jaia 1819, H.Tarbé, rap., aff. Picot C.RoulOer; 50 mai 1821 iff. Gay-Logny» Y. n* 440-10*) ; — 6* Sor les contestations entre particuliers, si la rivière n'est ni navigable ni flottable dans la partie de son cours qui donne lieu à contestation , et sMl-sV git de contravention à un ancien règlement d'eau (ord. cens. d'Ét. 19 Janv. 1835, H. Tarbé, rap., aff. Vialet C. d'AlausIer); — - 7* Sur les contestations entre deux propriétaires de moulins établis sur un ruisseau , relativement è la bauteur à laquelle le propriétaire inférieur doit tenir les eaux, encore bien que Pauto-
dei paitiealion, sur l'application d^oa règlement administratif relatif an coors d^one rivière non navigable ni flottable ; — Q«e ce règlement n'est pas aitaqné et que le jnge de paix du canton de Blaogy a déclaré le prendre poor baie do ses jogemeati ci-dessas visés; qo^ainsi, anx termes de l'art. 645 c. civ. et da décret da IS avr. 181 S, inséré au Bulletin des lois , lesdites contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires ;
— Art. 1. L'arrêté de cooOit pris par le préfet du CaWados, le 28 jauT. i820 , est annulé ; les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires.
Da tO fév. i822.-Ord. cens. d'Et-H. de YiUefosse , rap.
(1) Btpieê: — (Eyquart C. Dolon.) — Sur le ruisseau de Gressillac sont deux moulins peu éloignés, l'un au sieur Dulon, l'autre à Eyqoarl.
— Ce dernier moulin est inférieur; mais comme la pente est peu sensible, il ne peut retenir une certaine quantité d'eau an-dessus de la bauteur ordinaire, sans engorger l'autre. — Aussi des arrêtés du préfet ont-ils prescrit l'établissement d'un déversoir fixé d'abord à 65 centimètres, mais ensuite, sur réclamation, porté à une plus grande élévation. Dulon a demandé au conseil de préfecture le rapport de ce dernier arrêté, el la réduction da déversoir à la bauteur primitive de 65 centimètres, attendu que cette élévation, jointe au refus du meunier Eyquart délaver ses pelles lorsque le moulin supérieur est engorgé, paralysent son naine.
— Le conseil s'est déclaré incompétent. — Alors Dulon assigne Eyquart devant le tribunal de Libonrne; il conclut a la suppression des
f)lancbes placées par celui ci au devant des pelles des écluses de son monin , et à ce qu'un commissaire, assisté d'experts, se transporte sur les lieux pour fixer la bauteur jusqu'à laquelle le propriétaire du moulin pourrait tenir élevées les eaux du ruisseau.— Eyquart oppose l'incompétence, mais le tribunal statue sans s'arrêter à l'exception. ^- Appel. — Arrêt.
La coua; — Attendu que l'autorité administrative n'est appelée à connaître de la bauteur des eaux que lorsqu'il s'agit de l'intérêt public; — Que, daus l'espèce, l'autorité administrative a déjà pourvu à ce qui est d'intérêt public, en ordonnant l'établissement d'un déversoir destiné à donner l'écoulement des eaux surabondantes et à préserver les propriétés riveraines de toute inondation; qu'il ne s'agit, dans la cause, que de déterminer à quelle hauteur le moulin inférieur peut retenir les eaux qui n'atteignent pas la bauteur du déversoir, et s'il a le droit d'engager ainsi la roue du moulin supérieur : contestation qui, n'ayant trait qu'à l'intérêt privéy est du ressort de l'autorité judiciaire ; se déclare compétente. Da S7 fév. 1826.-C. de Bordeaux, 1'* cb«-ll. Saget, rap.
(2) (Min. pub. C Caverne.) — La cous ; — Vu la proclamation sanctionnée et publiée comme loi à la date du 20 aoAt 1790; la loi du 84 août 1790, lit. 11, art. S et 5; les aH. 600, 605 et 606 c. 3 brum. an 4 ; — Vu pareiUement la loi du 6 oct. 1791 ;— Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 23 oct. 1832 que la fait incriminé consistait principalement dans l'établissement illégal d'un barrage qui aurait amené l'inondation dont il s'agit; ^ Attendu qu'il existait nn arrêté du préfet de la Gironde, à la date du 23 janv. 1811, doat l'arL 89, transcrit au jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, défendait de construire on de rétablir des usines sur les cours d'eau, sans antorisatioa ;— Et attendu qae ce règlement rentrait dans le nombre des objets dont la surveillance rst confiée parles lois d^s 20 août 1790 et 6 oct. 1791, aux administrations de département rt;inplacées aujourd'hui par les préfets; — Attendu qae les contraventions à ces arrêtés devaient, avant les modifications aoportdes au code pénal, et d'après les dispositions générales de la loi du 84 ao&t 1790, êtie réprimées par l'application des peines de police portées aax art. 600 et 606 c. brum. an 4 ; — Attendu qu'il est constant et reconnu que les ouvrages dont il s'agit au procès avaient été établis sans autorisation ; que, dès lors, le tribunal de police correctionaelle de Bordeaux devait faire au sieur Caverne l'application des dispositions de lois ci-dessus rappelées; — Attendu, néaamoma, que lo tribunal a déclaré qae l'aatorité judiciaire était incompétente pour statuer sur l'affaire, et qa>n décidant ainsi, il a violé les lois des 20 et 84 aoftt 1790, la loi du 6 oct. 1791, et les art. 600 et 606 du c. de brum. an 4; — Par ces motifii, casse le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, etc.
Da iSaov. 1833.-0. G., cb. cr.-MM. CbantereynOi pr.-Crouseilbes, r.
(3) (Dncassé C. Roqnelaure.) — La coua ; — Attendu, en ce qui tou«bo le fond et le mérite du jugement interlocntoire dn 81 août 1881,
rite administrative ait précédemment fixé la hanteor dodéTersoIr pour préserver d'inondation le moulin sapérienr : ce n*est qae quand 11 s'agit de l'intérêt public que l'autorité administrative connaît de la bauteur des eaux (Bordeaux, 87 fév. 1826) (1); — 8* Sor rinfraction aux règlements des préfets relatifs anx cours d*eau non navigables ni flottables (Crim. cass. 16 nov. 1835) (2); — 9* Sur les contestations entre le propriétaire d*un moulin et les riverains, ayant pour objet de faire , dans l'intérêt seul des parties, réduire à la bauteur déterminée par des arrêts adminis* tralifs, les eaux d'une rivière non navigable (Toulouse, 17 déc. 1853) (5); — 10* Sur les difficultés nées d'un règlement d'eau : le préfet ne peut statuer sur les difficultés soulevées entre les
auquel jugement le sieur Ducassé entend étendre son appel, que le prin^ cipal moyen d'attaque contre celui du 88 août 1828, consiste à prétendre que l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur Taction intentée par le comte de Roqnelaure, et que, par coaséquent, les susdits jogvmeats doivent être annulés, au moins dans une partie de leurs dispositions, savoir, dans celles qui ont pour objet la destruction des ouvrages du moulin dndit Ducassé, qu'on prétend occasionner des dommages à la prairie dndit sieur de Roqnelaure ; — Attendu qu'aatérieurement b l'introduction de l'instance actuelle et depuis plusieurs années auparavant, les contestations des parties à cet égard avaient été déférées b l'autorité administrative ; qu'après le rapport d'un ingénieur qu'elle avait commis pour la vérification de l'usine dont s'agit, et ayant été constaté qae les ouvrages dont se plaignait le comte de Roquelaure existaient en contravention de l'arrêté de Tadmittislration dn 13avr. 1796, ou 24germ. aa 4, intervint un arrêté par lequel ie préfet de la Haute-Garonne décida qu'une semblable contravention ne saurait être réprimée par l'autorité administrative, puisqu'elle avait épuisé par ies règlements existants qu'elle avait faits, les pouvoirs que la loi lui attribue; que les tribunaux étaient seuls compétents pour la juger; et, en conséquence, par le même arrêté, M. le préfet déclara n'y avoir lieu à statuer sur la demande du sieur de Roqnelaure contre le sienr Dncassé, sauf au pétitionnaire b se pourvoir, ainsi et comme il aviserait, devant les tribunaux compétents ; — Attendu qu'b la suite de cet arrêié, dn 18 juin 1880, et par exploit dn 88 mai 1821, instance fut introduite par le sieur de Roquelaure contre ledit Dncassé pour voir ordonner qu'il serait tenu de mettre et de tenir b la bautenr déterminée par les lois et règlements le déversoir du moulin dont il s'agit, et à faire tous les ouvrages requis et nécessaires pour que les eaux du canal d'arrivage ne dépassent pas la bauteur déterminée, soit par les lois, soit par les règlements à ce relatifs, comme aussi pour se voir, ledit Ducassé, condamner b lui paver une somme de 15,000 If. à titre de dommages à lui occasionnés ciepuis plus de vingt ans; — Attendu que l'autorité administrative ayant délermiaé, par son arrêté du mois de germinal an 4, rendu en exécution de l'arL 16 da bloi dnmois d'octobre 1791, la bautenr des déversoirs que devaient avoir les moulins sur in cours d'eau de la i^ature de celui dont il s'agit au procès, et le sieur Ducassé ne s'étant pas conformé audit arrêté, le sieur de Roquelaure ne pouvait porter que devant l'autorité judiciaire la demande en dommages et en destruction des ouvrages qui les causent en tonton en partie, puisque, comme l'a décidé le préfet de la Haute-Garonne en 1880, l'autorité administrative avait épuisé tous les pouvoirs qu'elle tenait de la loi , lurs surtout que, comme dans l'espèce actuelle, il ne s'agit pas d'intérêt public, mais seulement d'intérêt privé; — Attendu que les premiers juges étaient donc compétents pour connailtre la matière, et qu'ils devaient, comme ils le firent, commettre des experts pour procéder à la vérification du moulin dont il s'agit, b Peffet de déterminer si ledit moulin est la cause en tout ou en partie des dommages réclamés, d'en apprécier la qualité, el de déterminer les ouvrages dont ledit moulin serait susceptible poor empècber l'inondation ; — Attendu qu'il résulte du rapport desdits experts que les ouvrages sont en contravention aux prescriptions de Parrêté de germinal aa 4, et qu'ils sont cause, en partie, des dommages soufferts par le sieur de Roquelaure; qne lesdits experts déterminent les ouvrages que le sienr Ducassé est tenu de faire pour satisfaire anx prescriptions du susdit arrêté de règlement; el qu'enfin ils fixent le dommage souffert par le fait du sieur Ducassé à une somme de 75 fr. par cbaque année d'inondation depuis ladite époque de l'an 4 ; — Attendu qne, par son jugement définitif du 88 aoftt 1822, aujourd'bui attaqué par appel, la tribunal civil de Villefrancbe a bemologué ledit rapport, et ordonné qu'il serait exécuté en tout son contenu, et a de plus condamné le sienr Dn« cassé k payer au sieur de Roquelaure l'indemnité annuelle de 75 fr., b dater du 84 germ. an 4, jusqu'au jour dndit jugement ;' Attendu que le rapport des exporta est régulier et conforme au mandat qn'ilsavaientrefn...; Par ces motifs, adoptant les motifs des premiers juges, a démis el démet de l'appel le sieur Ducassé, quant au jugement rendu par le tribunal civil de Toulouse le 4 aoftt 1825; et, sans avoir égard b la fin de non -recevoir proposée par les béritiers de Roqnelanre, contre l'appel interjeté par Ducassé dn jugement du tribunal de Villefrancbe du 88 aoftt 1822, el les en démetunt, disant, quant b ce, droit andil appel, réfori mant, quant b êe, le jugement attaqué, a condamné et condamne ladite
EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.
riverains par rexéeotlon de ee rfeglement (ord. cons. d'Ét. 3 mai 1832 (1); 14 DOY. 1821, M. Brière, rap., aff. Casanneau; 13 Juilî. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Denis);— 11* Sur les conleslations qui concernent Texéculion d'un règlement, relatif au déversoir et au canal.de décharge d*un moulin, arrêté déflaillveroent par un décret (ord. cons. d'Ét. 26 fév. 1817, alT. Mordret
C. Leraogo); — 12* Sur les contestations élevées entre riverains d'un cours d'eau, quant à la dérogation que certains d'entre eux prétendent avoir acquise par prescription au mode de jouissance des eaux réglé administrativement (Grenoble, 17 août 1842, air. Buissonnel, D. P. 43. 2. loi); — 13» Sur la question d« savoir si l'un des riverains s'est conformé aux clauses de la concession administrative en vertu de laquelle il » établi une usine sur ce cours d'eau, et notamment à celle qui détermine la hauteur des vannes de décharge (Cacs. 31 Juill. 1849, aff. Scbarff,
D. P. 30. 1. 118); — 14<> Sur une contestation entre le propriétaire d'un moulin vendu nationalement et les riverains du cours d'eau, relativement à des huches « cabinets et lavoirs établis par ces derniers, si le procès-verbal d'adjudication ne contient aucune clause qui y soit relative; et qu'il y ait lieu d'appliquer les actes et titres anciens et les usages et règlements locaux (ord. cons. d'Ët. 20 Juin 1816, aff. Egret Thomassin C. Dereins]; — IS** Sur des contestations entre une commune et quelques particuliers, au sujet d'une digue, élevée dans une rivière non navigable ni flottable, et près d'un pont qui n'appartient à une roule ni nationale , ni départementale (ord. cons. d'Ét. 9 mars 1831, M. Brière, rap., aff. com. de Melisey); — 16* Jugé enfln que l'arrêté du préfet qui autorise un particulier à construire un pont, pour son usage personnel , sur un canal appartenant à l'État, n'autorise cette construction qu'en ce qui concerne riniérêtdu domaine public et de la voirie, et ne préjudicie pas aux droits des tiers; qu'en conséquence, si cette construction doit s'adosser au mur d'un propriétaire voisin , et a pour résultat de le priver d'une fenêtre donnant sur le canal, l'autorité judiciaire est seule compétente, pour Juger le mérite de l'opposition aux travaux commencés en vertu de l'arrêté du préfet (ord. cons. d'Ét. 26 fév. 1817, aff. Sllvestre C. Blanc).
669. Pareillement, il a été Jugé : 1* que la prohibition faite
partie de Laureos à payer aux hériliers Roqaelaore la somme de 600 fr« pour tous dommages par eux soafferts depuis l'an 4 jusqu'à ce jour. Dtt 17 dée. i833.*C. de Tonloose, l*" cb. civ.-Hocqoart, !«' pr.
(1) (Soalé.) — Louis-Philippe, etc.; — Considérant que l'arrêté du 8 fév. 1819, par lequel a été rectifié te lit de l'Adour, a été pris dans un but d'utilité générale ; que ses dispositions, qui ne sont attaquées par aacaoe dee parties eo cause, constituent un règlement admini5(ralif , relatif an cours do ladite rivière, qui o>st ni navigable ni flottable au point litigieux; — Que, par son arrêté du 13 avr. 18i7, le préfet a statué soit sur les contestations d'intérêt privé entre le sieur Soalé et la commune d'Anreilban, nées au sujet de rapplicalioo du règlement, soit sur des contraventions aux di^ipositions de ce même règlement, contestations et contraventions dont le jugement appartient aux tribunaux ordinaires; — Art. 1. L'arrêté du 13 avr. 1827, ensemble la décision conErmalive do minisire lie l'intêrienr, du 9 nov. 1827, sont annulés; les parties sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires.
Du 3 mai 1833.-Ord. cons. d'Élat.-M. Brian, rap,
(2) Etpiee : -- (Escalle, etc. C. les com. des Costes et d'Aubessagnc.) — Les eaux delà Severaissetle donnent le monvementà an grand nombre d'usines et alimentent plusieurs canaux destinés à l'irrigation des pro-
Î)rielés voisine.«. — Un jugement arbitral, do 30 vend, an 4, permit aux labilanis des CosttS et d'Aubessagne d'établir, eo on lien indiqué, on casai et d'y recueillir le superOn des eaux de la Severarsselte, ponr les conduire tar le territoire de ces deux communes. ^ Le 12 jaov. 1819, les habitants de ces mêmes communes achetèrent les moulins des Pascaux , situés sor la rive gauche de la Severaissette, et mtini^ d'une transaction intêtveaut, le 26 mai 1753, entre an des propriélaires antérieurs de ces moulins, d'une part, et Escalle et Jean Nonguier, d'une autre part, en vertQ de laquelle ces derniers ne poavaie ni dériver plus de la moitié d^s eatncde la Severaissette et devaient laisser l'amre moitié aux propriétaires des inofilits des Paseaia pour leur o«age, ils actionnèrent Escalle et Nouguier devant le tribunal de Gap, et demandèrent, comme acquéreurs des moulins , qu'il leor fût permis de s'approprier la moitié des eaux de iaSeveraisselle attribiée à ces moulins par la transaction, et de faire entrer telle moitié d^eau dans leur caaal établi en exécution da jugement arbitral é# Pat i. «^ Of poiilioft ie )« pas» 4es firèies Escalle et liongnier, qoi
aux tribnnaux par Tart. 015 c. clv., d*apporter des changemeal^ aux règlements locaux sur l'usage des eaux, s'entend seolemeiT des règlements faits par l'autorité administrative, et non des rè* glements conventionnels qui peuvent teujours être interprétés par les tribunaux comme toutes autres conventions ; que IMoterprélation que les tribunaux ont donnée aux conventions par lesquelles des particuliers ont réglé l'usage des eaux d'une rivière non navigable ne peut être réformée par la cour de cassatios (Req. 2 août 1827) (2)*,— 3« Que lorsque, sur une demande formée devant le préfet, et tendant à faire ordonner, par vole de règlement des eaux d'une rivière, l'abaissement do déversoir d'ooe usine dont la hauteur actuelle produit des inondations sorlesprepriétés riveraines , le préfet renvoie devant les tribunaux le jo-' gement de l'exception préjudicielle opposée par le propriétair» de l'usine et qui consiste k dire qu'il a acquis le droit de con5e^ ver l'élévation actuelle de son déversoir, l'autortfé Jodict&ire, saisie par suite de ce renvoi, peut décider que le propriétaire de l'usine doit être maintenu dans la possession et Jouissance des eaux à la hauteur qu'elles ont, sans qu'on puisse reprochera une pareille décision , qui n'est que l'exécution de l'arrêté do préfet, d'empiéter sur les attributions de l'autorité administrative, sous le prétexte qu'elle jugerait définitivement la question dérèglement des eaux soumise au préfet « Considérant, porte l'arrêt, que, sur l'arrêté de M. le préfet de l'Yonne, prononçant lereOToi devant Tautorité Judiciaire , l'arrêt attaqué ( de Paris 9 janr. 1838) a exécuté et s'est conformé à cet arrêté; qu'ainsi les divers articles de coutume , du code et les lois invoqués n'oDt pai été violés; rejette » (Req. 4 Juill. 1839, UH. Lasagoi, pr., Ltfbeau, rap., aff. Comynet C. Haran).
580. Nous venons d'esquisser rapidement le tableau de la Jurisprudence dans tout ce qui a trait aux règlements d'eau; ii n'est pas inutile de le compléter en retraçant les espèces ûm lesquelles l'incompétence des tribunaux a été constatée. —Ainsi il a été Jugé : 1* que lorsque des arrêtés ont été pris par ie préfet à l'effet de régulariser l'établissement de deux moulins rx)ostruits sans autorisation, l'autorité Judiciaire excède ses attributions, si elle ne se borne pas à expliquer une transaction Interveooe entre les propriétaires, mais statue contrairement à ces arrêtés
prétendaient que ce serait changer la destloalloo des eaux et les employer autrement que le faisaient les propriétaires des moulins des Pafcaux.- Jugement du tribunal de Gap, du S Juîn 18i2, qui déboute les babilaoU des Costes et d^Aubessagne de leurs prétentions. — Appel. — Divers propriétaires des prairies voisines interviennent; et, le 10 juin ISii^arrct de la cour de Grenoble, qui autorise les habitants des Costes et d'Aubessago'"' à dériver dans lear canal d'arrosage et à introduire dans cecâD^, pour l'irrigation de leurs propriétés, la moitié des eaux de laririèredeU Severaissette auxquelles ils sont supposés avoir droit comme acquéreurs d«* moalinsdes Pascaux.
Pourvoi de la part d'Escalle et Nongoier, ponr violation : i* da fan 645 c. civ. En effet , disait-on , cet article porte que s'il s'élève des coBteslations entre les propriétaires auxquels des eaux courantes peaTeDtétri utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent, dans toos les cas, obsmer les règlements particuliers et locaux Sur le cours et l'usage des eani. Ot l'arrêt, en mettant de côté plusieurs règlements particuliers, entre anim la transaction de 1755, qui fixait le mode de jouissance et te droit de cbaqae meunier sor les eaux, et dont les demandeurs réclamaient Peiécu(ion,a violé éf idemment la dernière partie de cet article. — S** Fatisse application do la dernière partie du même article, en ce que l'arrêt autorise Id babitanls des Costes et d'Aubes^^agne à arroger a%ec les raux de la Sertraissetle, des propriétés qui en sont h plus d'une beure de marcbe, taDdts qu'en rapprochant les art. 644 et 645, on volt que ia toi n'accorde ttWit faculté qu'aox riverains à Tégard de Ifurs propriétés riveraines. — Arrél
La Ooub ; — Attendu que la prohibition faite par l'art. 645 c. cU. au tribunaux, d'apporter dee changements aux règlements locanx sarPasa^i des eaux, oe s'entend que des rèf^Iemetits locaux faiti par Paatorité administrative; que, quant aux règlements convenlionnds faits larlespar* lies intéressées, ie droit de les interpréter on même de les modifier par It résultat des aouvelles conventions que tes parties auraient faîtes, appellent aox tribonatit, comme celui d'inlerpr(*ter toutes autres conventiaoi privées; — Attendu qu'en donnant anx conventions de 1755, i las'O* lence arbitrale de l'an 4 et aux diff rents titrer des parties, Pinterpréla* lion qu'elle a adoptée, la cour de Grenoble a usé de son droit et ne l'tst mise en opposition avec aucune loi ; — Attendu que les lntervf> nanti n'ayant pas d'autre intérêt que les demaodeors, les moyeaa qvi militeet contre ceux ci leur sont applicables; — Rejette*
Du 2 août 1S27.-C. C, cb, req. -MM. Botton, pr. -Pardessus, rap.
EAUX.— Chap. iO, Sect. 2, Art. 2.
(ord. eons.d^Ét. SOjaln 1821) (t);— 2* Que lorsqii*UD règlement admioistratif a réglé le temps et le mode suivant lequel les riverains d*on cours d*eau non dépendant du donaaine public useraient des eaux pour rirrigation, les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, sur débats entre deux de ces riverains, déterminer pour eux un autre mode de Jouissance des eaux, et, par exemple, décider qu'ils en )ouiraienl, l'un le mercredi et l'autre le samedi, alors que le règlement a affecté ces deux]ours-là pour
(1] (Loostalet C. Cazala.) — Louu, etc.; *- Va les lois des 92 déc« 1789, 24 août 1790 et 6 oct. 1791 ; — Coosidéraot , V qat las arrêtés du préfet du département des Basses-Pyréoées, en date des 8 fév. et 8 Aov. 1819, avaient délerminc les conditions imposées aux sieurs Louslalet et Caz«la, pour régulariser la possession de leurs moulins respeclir», €00^traiUl sans autorisation ; — Considérant, 2* que le jugement du tribunal d'Olertn et Tarrèl de notre cour royale de Pao , iutervenui dans celle affaire, ne se sont pas bornés à expliquer Tacte de transaction passé entre les parties, mais contiennent des dispositions contraires an règlement arrêté par le préfet sur la demande de? parties ;~Que, le 11 janv. 1821, époque où le préfet a rendu son second arrêté, les délais pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour royale o^éiaiit pas expirés j le conflit a pu être valablement élevé , et que c est à tort que le préfet a prétendu eo limiter Peffet aux jugements à intervenir ; —Art. 1. L*arréié de conflit pris par le préfet des Basses-Pyrénées , le 20 déc. 1820, est conûrmé. — LVrété du même préfet, en date du 11 jaov. 1821, qui limite le conflit, est annulé. — Art. 3. Le jugement du tribunal d'Oleroo , en date tfa 51 août 1 820 et l'arrêt de la cour royale de Pau, da 22 nov. 1820| sont considérés comme non avenu».
On 20 juin 1821 .-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.
(2) Etpice : — (Bayle C. Lautier.)— Le ruisseau de Cagoan traverse une panie considérable de la ville d'Orange, et ses eaux sont desUnées à l'irrigation des propriéléii limitrophes* — Três-ancieooemeot, des règlementg publics déterminèrent l'usage de ces eaux, suivant le nombre et la uatore des propriétés*, et, en dernier lien, uo règlement administratif, de 1828, attribua cinq jours de la semaine aux prés et lusernes et deux jours aux jardiûs, le mercredi et le samedi, sous la surveillanco des arroseurs publics. — Ost ce dernier droit qui fut l'objet d'une contestation entre le sieur Bayle et le sieur Lautier, propriétaires de jardins arrosée par l'éclnse de Saint-Martin , établie sur le ruisseau dt Cagnaa. — Lautier prélendaii s'approprier les eaux a leur passage, en les empêchant d'arriver jusqu'au jardin de Bayle. — Celui-ci invoquait en sa laveur un titre, du 17 avr. 1759, par lequel l'auteur de Lautier cédait, ta vertu de l'art . 91 des statuts locaux de la ville d'Oraogt, au sieur Bonils, que Bayle représente , le pas>age sur ses terres des eaux de Cagoan, au mayen d'un canal qui devait aboutir h ului pratiqué sur sa propriété supérieure. Sui- ▼aol le même acte , la copropriété de la martelière du pont et du canal éiait ausâi cédée moyenoanl une rente perpétuelle et à la charge deeontribuer pour moitié aux frais d'entretien; en conséquence de ce titre, il concluait a ce aue le sieur Lautier fût tenu d'opter, à son choix, entre le mercredi et le samedi, pour exercer son droit, puisqu'il ne pouvait s'entendre avec lui pour l'exercice simultané fixé par les règlements locaux.— 29 mars 1832, jugement du tribanal d'Orange qui adopte.
Appel par Lautier. — 5 déc. 1854, arrêt de la cour de Nîmes , qui réforme t-o ces termes : Attendu qu'aux termes deTarL 94 des libertés de la \illo d*Oraoge, les eaui couraoïes appartenaient à tous ceux dont les propriétés pouvaient être arrosées perces eaui; — Que, pour prévenir les abus et les contestations que pourrait amener l'eiercice d'un droit aussi généralement concédé, l'autorité locale fixa d'une manière précise le mode de répartition des eaui dont il s'agit au procès, et fit, en 1660, un règlement qui, en quelque sorte, a servi de modèle à tousceox qui , successivement et jusqu'à une époque récente, ont été pris par l'autorité compétente , et ensuite approuvés par Tautorité administrative; — Que , dans ceux qui sont le plus rapprochés de l'époque de l'introduction ue l'instaace, et notamment dans celui de 1828, oo trouve énoncé ce qui suit: «Que, conformément aux anciens règlements, les jardins seront arrosés deux fois par semaine, les mercredi et samedi, depuis sept heures du malin jusqu'à sept heures du soir, à tour de réle, lequel tour sera ré^ par les arroseurs publics qui remettront les eaux aux propriétaires, sans que ceux-ci puissent les prendre eux-mêmes , à peine de perdre leur tour d'arrosage, sans répétition ; et, de plus , qu'il sera permis aux commissaires et aux syndics d'entrer dans les jardins ponr s'assurer qu'on ne garde pas trop longtemps les eaux* auquel cas ils les remettront à qui de droit ; — Attendu , néanmoins, que , sans égard pour tes règlements qui assuraient une juste répartition des eaux du ruisseau de Cagnan, entre lou$ les colotéressés, les premiers juges leur en ont substitué un nouveau; qu'ils se sont crus autorisés à faire entre les sieurs Lautier et Bayle , le partage de ces eaux qui appartenaient h tous; — Attendu que, par cela niême , ils ont méconnu cette partie des dispositions c|e l'art. 645 c. civ. qui , lorsqu'il s'agit de cours d'eau • impose aux Iribonaux le devoir d'ob-i server les règlemeols locaus, et que, do plus, ils ont violé les prtncioes (uasacréspar la loi et U juris^udeact gui interdit à ces Dkimes tribu-
tous les riverains, en disant qu'ils en oseratent chacun à toor de rôle réglé par les arroseurs publics (Req. 5 avr. 1857) (2) ; -^ 3* Que l'ordonnance rendue dans la forme d'un règlement d'administration publique, contenant l'autorisation d'établir on barrage dans une rivière et de détourner une partie de ses eaux pour rirrigation, ne peut être attaquée devant les tribunaux par les usiniers établis sur la rivière ( ord. cons. d'Ét. 25 mai 1840) (3); — 4" Que l'ordonnance portant établissement d'une
nsox le droit de connaître d'actes administratifs , soit pour les interpréter soit pour les modifier; — Attendu que les premiers juges L'étaient pu même autorisés h faire un règlement entre Lautier et Bayle , en vertu de l'acte de 1759, passé entre Bonfils et celui que Lautier représente, dès le moment que des faits de la cause et de Taveu du sieur Bayle , il résulte que les droits à l'usage des eaux du ruisseau de Cagnan^ ne dérivent qne de l'art. 94 des libertés de la ville d'Orange.
Pourvoi en cassation , pour violation des règles de la compétence et de l'art. 645 c. civ., en ce que , etc. (V. rarrêt).-On dirait , en faveur du pourvoi , que le principe qui séparait le pouvoir judiciaire do pouvoir administratif, principe sur lequel Tarrêt était fondé , ne pouvait être discuté par lui-même y mais seulement que la cour en avait fait une fausse application aux faits litigieux. ^En effet, Bayle ne critiquait pas la répartition faite entre les riverains des eaai du ruisseau de Cagnan ; les règlements qui l'avaient établie étaient clairs, eiplicites, et il n'y avait pas besoin d'int^^rprétalion ponr en fixer le sens ; mais Bayle demandait entre lui et Lautier le partage d'nn droit qni résultait pour loi de l'acte de 1759, droit appartenant en entier, avant cet acte, à l'auteur de Lautier. Il s'agissait donc de régler, d'une manière plus égale, la répartition de l'eau, lorsque les règlements publics donnaient ouverture à l'exercice de ce droit; enfin, si Lautier, au préjudice de Bayle, userait seul, le mercredi et le samedi , de l'eau destinée aux jardins quelle possédaient do même auteur. C'était donc une question d a$age et de propriété sans rapport avec le règlement administratif, qui n'était ni modifié ni contesté. Dès lors ee n'était plus à l'administration d'en connaître, mais bien aux tribanaux, en vertu de l'art. 645 c. civ. qui prescrit de concilier l'intérêt de l'agriculture avee le respect dû à la propriété et d'observer les règlements locaux. Or, qu'avait fait le tribunal d'Orange, Il avait concilié les intérêts des deux parties en leur prescrivant d'user, chacun leur tour, de la prise d'eau qne les règlements distribuaient : il avait donc rempli toutes les conditions voulues par le code, sans porter atteinte aux règlements admiaistratifs, puisqu'il ne changeait pas le jour où les jardins seraient arrosés, seul cas où la violation de ses attributions eût été n.igraole, — A l'appui de ce système, on invoquait les ord. des 5 oct. 1809, 20 juin 1816, 26 fév. 1817, 3 juin 1818, 23 juin et 11 août 1819, 30 mars, 30 mai, i 5 août et 27 nov. 1821,6 et 20 fév. 1822,8 mal 1823. (V. Macarel, l. 2, p. 16, 256 et 525 ; t. 5, p. 91 et 141 ; t. 5, p. 345; Cass. 13 mai 1834.) — Arrêt.
La coua ; — Sur le moyen tiré de la violation des règles de la compétence et de l'art. 645 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la contestation mue entre les parties sur l'application du règlement administmlif , relatif au mode de jouissance d'un cours d'eau , non déclar^. dépendant du domaine pablic, n'était point du ressort de rsutorité judi > claire .* — Attendu qu il est constaté par Parrêt, et qu'il est reconnu pa? les parties , qu'un règlement administratif de 1828, fondé sur Part. 94i drs iibenéi de la ville d'Orange , a déclaré que les jardins confi.i^s paL' les eaux qui coulent sur le territoire de cette ville , seraient arrosés à dct^ heures et jours déterminés, sous la surveillance des arroseurs publics 1 ce spécialement préposés; ~ Attendu que le tribunal d'Orange, par soc jugement du 29 mars 1832, a changé le mode d'arrosage lUé parce rè« giement en n'accordant an défendeur éventuel le droit de se servir des eaux que le samedi de chaque semaine seulement, et non le mercredi et le samedi, comme Pavait prescrit le règlement administratif de 1828 ; -• Qu'ainsi , en infirmant celte sentence comme ayant substitué un nouveau réglementa eelui qu'avait fait l'adminif;tralioo, Parrêt attaqué, loin d'avoir méconnu les règles de la compétence et violé l'art. 644 c. civ., n'en a fait qu'une juste application ; — Rejette.
Du 5 avr. 1837.-C. C, ch. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Vadier de Menijao, rap.-Nieod, av. gén., r. coof.-Mandaroux, av.
(3) (Baossel C. Camp-Major.) — Louis- Put lippe» etc.; -> Considé* rant, au fond, qne la demande du sieur Kaynaud tendait à ce qu'il fû( fai inhibition et défenses aux arrosants de Camp-Major de détourner les eaui de la rivière de PHuveaune au moyen d'une éclu:>e ou barrage^ — Gon« sidérant que lesdits arrosants ont obtenu, par ordonnance du 12 mars 1839, Pautorisatioo d'établir un barrage sur un point désigné et de df« tourner pour Pirrigation Peau de la rivière, eo une quantité, à des jours et heures déterminés; que cette ordonnance, rendue en la forma d'un rè* giement d'admini<ttration publique, ne peut être a* laquée devant les tribii« bonanx, et que l'Instance introduite par le sieur Raynaud n'avait d'autn but que d'en faire interdire Pexécution ;
Art. 1. L'arrêté de conflit... est confirmé, en tant qu'il revendique Isf gestions dont la cour royale d^Aix a été saisie paf ("acts d^aMftci*dsasit
EAUX. — Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.
taxe imposée au propriéUires rlvenins d'une rivière, pour subvenir au tfailemeni de gardes rivières dont elle a prescrit l'institution» est légale; et que les tribonaux civils sont incomp6icnts pour connaître des difficultés soulevées pour l'exécution de celle taxe (Rouen, U août 1840, aff. Patel|V. n«459; Ntmes, 27 iuilt. 1842, aff. arrosants de la Crau, eo(i.);—5* Que, pareillementy les tribunaux de police sont incompétents pour statuer sur une action en dommage causé par les eaux d'un moulin , lorsqu'il est constaté que les eaux étaient au-dessous de la hauteur du déversoir autorisé par l'administration (Grim. cass. 25 août 1808, aff. Bellamy, V. Domm.-Destr., n« 336};— 6® Que lorsque les travaux ont été ordonnés par un acte administratif, dans l'intérêt d'une commune, et qu'un particulier réclame contre l'exécution de ces travaux , sous prétexte qu'ils portent préjudice à sa pro-
viié, du 25 fév. 1840. — Art. 2. Est déclaré nul et non avenu l'exploit du 25 (év. 1840, par lequel ladite dame a déclaré appeler du jugement du tribunal de Marseillei du 17 août 1839. Do 22 mai 18IO.rOrd. cons. d'ÉlaU-M. Matter, rap. (l) Sipjctf ." (Beaulier et Daval C. de FamecboD.)«Par actes notariés, l'un de 1646, l'autre de 1647, le sieur Delaferté , proppétaire de prairies situées près de la petite rivière de Carentonne , acheta le droit d'y prendre de l'eau pour leur irrigation; il creusa un fossé par lequel, à la sortie des prairies , l'eau retombe dans la rivière à un quart de lieue au-dessus des forges de Courcelles. — M. de Fumechon , président i la cour de Rouen , devenu propriétaire des prairies et des forges , en jouit comme on l'avait fait avaoi la réunion de ces propriétés. — En Tan 6, il revendit les forges.— Par arrêté du 25 germ. an 9, le préfet de VEure régla la manière dont les propriétaires des prairies et des forges de Courcelles devaient user des eaux de la rivière de Carentonne. — En 1821, le sieur Beautier, acquéreur des forges , et Duval , son fermier, prétendirent qu'au moyen de différents ouvrages contraires à l'arrêté de l'an 9, M. de Fumechon avait osé des eani de la rivière à autres saisons , jours et heures que ceux fixés par le préfet. En conséquence , il demanda , de> vant le tribunal de Bernay, la destruction des travaux et 1,200 fr. do dommages-intérêts. — M. de Fumechon opposa ses titres. —Le 23 avril 1823, jugement qui ordonna une eiperlise et maintint provisoirement M. de Fumechon dans son mode actuel de jouissance des eaux. — Appel par Beautier et Duval; et, le 13 nov. 1824, arrêt de la cour de Rouen, ainsi conçu :« Attendu que les litres de 1646 et 1647, invoqués par M. de Fumechon , ne peuvent être anéantis par les règlements postérieurs de Taotorité administrative ; mais que ces titres n'indiquent point la manière dont M. de Fumechon usera de la faculté d'irrigation de ses prairies , d'après leur nature et leur situation ; qu'il s'agit , aux termes de la loi , de concilier l'iniérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; que , d'après l'art. 206 de la coutume de Normandie , le propriétaire ne pouvait détourner l'eau courante en sa propriété , qu'à la charge par lui de la remettre en son cours ordinaire et sans dommages d'autroi ; qu'ainsi avant de statuer sur l'appel , la cour doit s'éclaircir sur le point de savoir quels sont le mode et la durée d'irrigation nécessaire aux prairies de Û. de Fumechon ; nomme des experts à cet effet. » — Pourvoi de U. Beautier contre cet arrêt. -— Le 30 juin 1825, arrêt déGnitif de la cour de Rouen , qui déclare que les titres de M. de Fumechon établissent k son profit des droits certains et tels qu'il les a exercés jusqu'alors , droits qui n'ont pu lui être enlevés par un règlement administratif postérieur ; en conséquence le maintient dans sa pleine jouissance.
Second pourvoi de la part de Beautier et Duval pour contravention au chap. 6 de la loi du 20 août 1790 ; è l'art. 16, tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791; à l'art. 13, lit. 2, de la loi du 24 août 1790; à la loi du 16 fruct. an 3 et à l'art. 645 c. civ. — Lorsqu'il s'agit du droit de prise d'eau , deux grands intérêts sont en rivalité, l'intérêt de l'agriculture et celui de l'industrie; l'agriculture qui réclame ces eaux pour ftxooder la terre, l'industrie qui en a beioin pour faire mouvoir ses établissements : de là nécessité pour le gouvernement de régler entre les propriétaires de biens fonds et d'usines l'usage de ces eaux. C'est ce qu'a fait le règlement de l'an 9.— Cependant, M. le président de Fumechon oppose à ce règlement des titres Drivés antérieurs qui , selon lui , consacrent à son profit des droits plus étendus.— Quelle peut être l'autorité de ces titres? H faut distinguer deux cas : ou bien ces titres contiennent eux-mêmes un règlement particulier, et alors il est très-douteux que ce règlement particulier puisse l'emporter sur le règlement générai émané de l'autorité administrative ; ou bien ces titres privés ne déterminent en aucune manière le mode d'exercice du droit de prise d'eau , et alors nul doute que le règlement administratif ne doive recevoir sa pleine et entière exécution. Ces deux cas sont prévus par l'art. 645 c. civ. ; la première partie de cet article s'applique au cas où il n'existe pas de règlement ; la seconde à celui où, au contraire, il a ét4 établi des règlements locaux et particuliers; et, dans ce dernier cas, la loi vent impérieusement que ces règlements reçoivent leur exécution. — Le droit , qui appartient à l'antorilé administrative , de déterminer par des règlenents le mode d'usage des eaux, dérive de l'art. 714 c
priété , ia contestation est de la compétence de l'autorité adml' Distrative (ord. cens. d'Et. 30 juin 1824) ; — 7* Que, quand ui règlement administratif a déterminé le mode de |oulssanee dei eaux d'une rivière entre les propriétaires riverains, s'il arrlv« que l'an des riverains prétende que ce règlement ne lui est p«i applicable , et qu'il doit jouir des eaux conformément à ses tl< très , la connaissance de cette prétention qui contrariété règl» ment administratif est de ia compétence de l'autorité administra* tive; et le tribunal, devant qui le déclinatoire est élevé, doit renvoyer devant cette autorité..., alors surtout que celui qui préieod faire prévaloir ses titres sur le règlement a précédemment recoDoi la compétence de cette autorité , en lui demandaùt la modification du règlement (Cass. 28 mai 1827; Paris, 21 juill. 1828) (I). Aet. Deuxième propositioii. — Propriété^ servj/ude. •-
civ. Selon cet article , il est des choses dont la propriété n'appartient à personne, et dont l'usage est commun à tous. Telle est la nature de rein; le lit d'une rivière peut être susceptible d'une propriété privée , mais l'eu échappe à toute propriété fixe et permanente, et, dès lors, le gouTenement, protecteur des droits généraux de la société, peut en détermioer l'usage.— Ce droit de l'autorité adroiniblratire cesse- t-il lorsque des cob cessions d'eaux ont été faites par d'anciens seigneurs? Et, d'abord, quels étaient les droits de ces seigneurs? Ils avaient , sur le lit de la rivière , un droit de propriété proportionnel à l'étendue du territoire ewmis à leur domination. Ils n'avaient sur les eaux qu'un simple droit d'ssage. Néanmoins, s'ils ont fait des toncesisions d'eaux , elles doivent élrf maintenues , car elles n'ont rien de féodal ; mais «i , comme daos i'etpèce , le mode d'exercice n'est pas réglé par les actes de ooacttsioo, il appartient à l'autorité administrative de le détermioer.
Le défendeur répondait que , sans doute, l'administration avait le droit de faire des règlements sur le mode d'usage des eaux , mais aealeœcDt dans l'intérêt de la salubrité publique , et par mesure de police , et qu'elle ne pouvait pas, par des règlements qui n'auraient point cet objet, aoéutir des droits acquis; qu'il n'était pds exact de dire que l'eau n'était pu susceptible d'une propriété privée; que, par exemple, une sonrce est la propriété de celui sur le terrain duquel elle existe ; que celui qui achète lî droit d'avoir de l'eau dans un canal est propriétaire de celte eaa. Les règlements administratifs de la nature de celui du 25 germ. an 9 lostdei règlements qui statuent sur le droit commun et qui n'ont aucune ioBoeDce sur des droits particuliers déjà acquis. Un droit peut être certain et défiai, bien que le mode d'exercice n'en soit pas déterminé re iptâ. C'est aioii
3ue les auteurs de M. de Fumechon ont acquis le droit de puiser de l'eu ans la rivière de Carentonne pour arroser leurs prairies. M. de FBDtchon a donc acquis le droit de puiser, dans cette rivière, toute Teas qoi lui est nécessaire pour cette destinatiou. — Arrêt (apr. délib. ea eh. da cens.).
La cona ; — Vu l'art. 13 , tit. 2 , de la loi du 24 août 1790 , et la loi du 16 tract, an 3 ; — Considérant une les droits des propriétaires rirerainset des propriétaires d'usines dans le département de rEare,oBl été réglés , le 25 germ. an 9 (15 avril 1801), par un arrêté do prélei approuvé par le ministre de l'iotérieur ; — Que , par cet arrêté, le préliia réglé les jours et heures des prises d'eau entre les propriétaires rireraiift
Brodant les saisons qu'il a. déterminées ; — Que les sieurs Beaolier et uval ont demandé, devant les tribunaux, l'exécution de ce règlenest;
— Que M. de Fumechon a opposé à cette demande que le droit depivadre l'eau de la rivière de Carentonne pour l'arrosement nécessaire h etf prairies , résultait de ses anciens titres, et que , par conséquent, le ^^l^ meni du préfet ne lui était pas applicable ; — Considérant que la conaaissauce de cette exception qui contrariait le règlement général do préfet, quant an mode de distribution des eaux, était exclusivement de ia coapétence de l'autorité administrative; — Qu'au lieu de surseoir as jugement jusqu'à ce que l'administration eût prononcé, la cour royale deRoaea aretenn la cause, et a préjugé, par son arrêt du 13 nov. 18S4, qse les titres invoqués par M. de Fumechon écartaient l'applicction du règlesieDi;
— Que la cour royale a déclaré par cet arrêt que les titres de H. deFimechon étaient muets sur la manière dont la prise d'eau devait être exe^ cée , d'où résultait de plus fort la nécessité de renvoyer les parties demt Padministration ; — Considérant enfin que M. de Fumechon a recoBsi lui-même la compétence de l'autorité administrative, en demasdastai préfet, le 16 fév. 1821^ la modification de ce règlement; — Que, pv conséquent, la cour royale de Rouen est contrevenue, lors de soaanétiiii 13 nov. 1824, aux règles de compétence établies par lesdites lois, coqii donne lieu à l'annulation des arrêts postérieurs aussi attaqués; — Û les deux pourvois et casse les arrêts.
Du 28 mai 1827.-C. C, ch. civ.-MBf. Brissea, pr. -Vergés, n^' Joubert, av. gén., c conf.-Nicod et Barrot,av.
Sur le renvoi prononcé par cet arrêi, les sienrs Beautier et Daval od assigné devant la coor de Paris leurs adversaires , les sieurs de Fooiechfi et BosmeleU — Celui-ci, après avoir constitué avoué, a déclaré qoeb rivière de la Carentonne, dont les sans étaient le sejel de prociii »
EAUX.— Chap. 10, SWT. 2, Akt. 2.
8ar ce point ; et qa^enfio Beantier el Da?at étaient non receTables , ut de qualité» pour se plaindre de'rinelécation da règlement. » —
rooles leê eontestatlons dans lesquelles s'élètent des questions
Ile propriété et de servitude sont du ressort des tribunaux» pourvu
l^ue ces contestations soient étrangères à l'intérêt public. — C'est
^ainsi qu'il a été Jugé qu'il appartient aux tribunaux de statuer :
il* sur la demande qu'on particulier Jntente contre une com-
/jbone, pour être maintenu dans la propriété d'un ruisseau ayant
' source dans le terrain communal» et qui lui a été concédé par un
ci-devant seigneur (Req. 23 vent, an 10) (1) ;— 3« Sur l'ancien
état des eaux d'un étang (ord. c. d'Ét. 14 nov. 1821, M. Brière,
rap.,i aff. Gasanneao),et sur les contestations entre voisins , qui
s'élèvent an sujet du dessèchement d'un étang particdiier (ord.
baignant pas ses propriétés , il était sans intérêt dans le débat » qa*en conséquence* il n'y comparaîtrait pas.— Beantier etDuval ont répondu quMl suffisait qae loi on son père j eût figuré , dans l'origine» devant la eour royde et en cassation , pour qnerarrèt à intervenir dût être déclaré comnan avec lai. — Au fond , ils ont dit , comme devant la cour de cassation , qae l'administration seule avait le droit de régler Posage des eaux ploviales; qn^un règlement avait eu lieu en l'an 9, et qu'il avait fixé poor tonjours les droits des autres riverains ; qu'au reste , ceux de Bl. de Fomecbon avaient été fixés en 1821» sur sa propre réclamation» par l'autorité administrative ; ce qui était de sa part , reconnaître la compétence de cette autorité ; que si les titres de H. de Fomecbon, antérieurs au règlement de l'an 9 , contenaient des clauses qui dussent prévaloir snr ce règlement» on devrait le renvoyer à se pourvoir devant Tadministration ; mais qu'on devrait Ini enjoindre de se conformer à la décision de celle-ci » si ses titres , comme cela parait évident , ne déterminent pas la manière dont il doit se servir des eaux. — M. de Fumecbon a répondu que le rè-. glement de Tan 9, simple mesure de police , n'avait po loi ravir un droit de prise d'eau résultant de titres antérieurs ; qu'il n'était obligatoire qae poor les riverains sans titres pareils ; que s'agissant d'une rivière non navigable ni flottable, l'autorité judiciaire était seule compétente; que ses titres, antérieorsau règlement de Tan 9» avaient fixé le mode et la durée de l'irrigation des eanx nécessaires à sa prairie ; qu'il n*y avait aucun doute ^ k défaut
Arrêt.
'■*, Là coim; — Vu l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 28 mai < 1827; — Faisant droit sur Tappel interjeté par les parties de Beautier et • tairai» et snr l'appel incident interjeté par de Fumecbon, partie de P^r- »il , de la sentence du tribunal de première instance de Hernay» du 23 avril 1823; — Considérant que les titres produits par de Fumecbon» en établissant on sa faveur un droit de prise d'eau sur la rivière de la Garentonne , ne déterminent pas la manière dont ce droit sera exercé; — Considérant qu'aux termes de la proclamation do roi du 20 août 1790, le droit de régler l'usage des prises d'eao , dans l'intérêt de l'industrie et de l'agricalturo, appartient ai'antorité administrative; — Que le règlement du 25 germ. an 9 (15 avril 1801) fait par le préfet de l'Eure, a, conformément à la proclamation du roi ci-dessus, fixé le mode d'irrigation et l'usage des prises d'eau sur toutes les rivières du département; et que, faute par de Fomecbon de s'y être conformé » il en est Tésullé pour les parties de Beautier et Gairal on préjudice dont de Fumecbon doit la réparation ; — A mis et met les appellations et ce dont est appel au néant ; — Émendant , décbarge les parties Beautier et Gairal des condamnations contre elles prononcées ; — Au principal » sans s'arrêter aux cooclnsions des intimés à fin de sursis, ordonne que la partie de Persil sera tenue d'user de son droit de prise d'eau , conformément au règlement du préfet de l'Eure , do 25 germ. an 9 (15 avril 1801) ; la condamne à payer aux parties de Beaotier et Gairal la somme de 3»000 fr. à laquelle la cour arbitre d'office les dommages-intérêts réclamés par les parties de Beautier et Gairal; — Déclare en tant que de besoin le présent arrêt commun avec Thomas de Bosmelet ; — Sur l'appel incident, par les motits ci-dessus , ensemble sur les autres demandes des parties, les met hors de cour. Du 21 juin. 1828.-C. de Paris, aud. soleo.-HM. Amy» pr.-Janbert» av. gén.»c conf.-Beantier» Gairal et Persil , av.
(1) EipUê t — (La corn, de Greisembach C. Presseler.) — Par arrêt du 28 joill. 1778» le roi» qui était seigneur haut justicier de la commune de Greisembach, autorisa le sieur Presseler à bâtir dans cette commune ■n mouUn à boile, et lui fit, poor cet effet, concession, à titre d'asceniaat» du droit de cours d'eau nécessaire pour le roulement de son huileiie, pour en jouir par lui, ses hoirs, successeurs et ayants cause, audit itre, à la charge d'un cens annuel de 6 liv. — Presseler fit construire son Saoulin et détourna, pour l'alimenter, un ruisseau qui prenait naissance dans les tenes appartenant à la commune de Greisembach. — En l'an 4, 1» commune changea la direction des eaux dont elle se prétendait propriékire; Presseler n'opposa pas son titre de concession. — Cependant, en lan 7, ayant manifesté l'intention de remettre son moulin en activité, il i»signa la commune devant le tribunal civil de la Moselle, pour faire pro- Aoncer qu'en exécution de l'arrêt do 1778 il serait maintenu dans la jonlssance st propriété» tant de l'ttsine dont cet arrêt avait autorisé l'étaUit-
Ton XIX.
20 oct. I819,M. Gormenin» rap.» aff. Gbaptal C. Charievàl; SI mars 1821, mêmes parties); — S"* Snr les questions de propriété, d'nsage et de servitude relativement aux sources et fontaines (Y. Servitude) ; — ê* Sur la propriété et la possession des eaux thermaies» lorsque le débat s'élève entre une commune et un partleo- Uer, ou entre TÉtat et un partlcjulier (décr. 18 ]anv. 1809, aff. Bardin et Martin, V. Eaux miner, et therm.); — 5* Sur les contestations auxquelles donne lieu le règlement des eaux d'un moulin fait par le préfet, lorsque ce règlement soulève des questions de propriété (ord. cens. d'Ét. 2 Juill. 1812) (2) ;— 6* Sur la question de savoir si im canal qui sert à conduire les eaux à une usine
sèment, que du cours d'ean dont il lui avait fait la concession. — La commune soutient Presseler non recevable, comme se fondant uniquement snr on titre émané du régime féodal, et proscrit comme tel par les lois des é août 1789» 15 mars 1790 et 28 août 1792. — Un jugement dn 19 therm. an 7 accueillit cette fin de non-recevoir. — Sur Tappel porté an tribunal civil de la Meurthn, intervint» le 15 flor. an 8, un jugement inflpmatif , qui avant faire droit au fond, ordonna que, par experts , il sérail procédé à la visite des lieux, afin de constater si le moulin que Presseler voulait substituer à son huilerie n'exigeait pas un cours d'eau plus considérable que celui dont il avait précédemment joui en vertu de l'arrêt de concession. — Le tribunal d'appel s'était fondé sur ce que la demande de Presseler était appuyée sur un titre dérivant» à la vérité» de la puissance féodale, mais dont aucune loi n^avait prononcé la nullité. — Enfin on jugement définitif, du 26 flor. an 9, maintint Presseler dans la propriété et jouissance de son usine» soit comme huilerie, soit comme moulin à farine, ainsi que du cours d'eao nécessaire à son exploitation.
Pourvoi en cassation par la commune : 1** pour incompétence de llulorité judiciaire ; 2** pour contravention aux lois qui réintègrent les communes dans les biens et droits dont elles ont été dépouillées par leurs cidevant seigneurs. — M. Merlin, qui a été l'organe du ministère public dans cette affaire» a pensé que le moyen d'incompétence devait être écarté» par le motif qu'il ne s'agissait que d'un simple ruisseau qui , pour avoir sa source dans un terrain communal» ne devait pas cesser d'être dans le domaine des tribunaux, quant aux contestations qui peuvent s'élever sur Iw servitudes dont il est grevé, attendu que, sous ce rapport, les propriétés des communes ne diffèrent point de celle des particuliers. Mais M. Merlin a été d'avis que le moyen tiré de la violation des lois abolitives de la féodalité était fondé. Il faisait observer que la commune de Greisembach était, avant la concession faite à Presseler, propriétaire de la fontaine existante snr son fonds, et» en conséquence» msitresse de la direction des eaux, mêoM de les conserver pour son usage exclusif (L. 6 cod. De ur^.). — Pour enlever ce droit à la commune, Presseler n'a en d'autre titre qoe l'arrêt dn conseil de 1778. Cette concession, faite par un seigneur baotjuâicier, s'est trouvée anéantie par la loi du 28 août 1792» qui rend aux communes les propriétés dont elles ont été dépouillées par des ci-devant seigneurs» nonobstant tous arrêts dn conseil et possession contraires (V. le req. textneli Quest. de dr.» 1. 1 , v** Cours d'eau, g 1). — Ânêt.
La coui ; — Attendu que l'objet de la demande ne tendait, d'une part, qu'à être maintenu dans la propriété et possession d'un droit de cours d'ean sur un ruisseau, ledit droit réclamé en vertu d'un titre de concession faite par l'ancien gouvernement, dans les formes lors prescrites; et, d'autre part, qu'à repousser cette prétention» en opposant la nullité du titre» U cessation de la possession et la propriété libérée de toute charge féodale du même ruisseau; — Que les questions auxquelles ces demandes et exceptions ont donné lieu étaient de la compétence do pouvoir judiciaire, et nf présentaient aucun caractère attributif de compétence aux autorités ad mi nistratives ; que l'administration centrale avait connu elle-même de l'af faire» lorsqoe, par son arrêté du 18 germ. an 7, snr le vu des pièces, el « avait autorisé la commune à se défendre devant (es tribunaux cirils ; — Qu'il suit de là que les juges n'ont pas excédé leurs pouvoirs ni porté atteinte à ceux des autorités administratives; — Attendu que la concession» moyennant un prix convenu, et motivée pour l'utilité publique du canton» est antérieure aux lois des 28 mars 1790, 28 août 1792 et lé venL an 7; que ces lois, en supprimant les effets de la féodalité» n'ont jamais pu être applicables à la validité et à la conservation d'un droit de propriété sur un cours d'eao, droit qui appartenait alors au pouvoir qui l'a cédé; que les lois des 28 août 1792 et 10 join 1793, en restituant aux communes leurs anciens droits» ont formellement excepté de celte restitution ce qui avait été aliéné par les anciens seigneurs, et ce qui était possédé par des tieiSy en vertu de ces aliénations; ~ Qu'à n'a été commis par lo jogemont attaqué aucune violation de ces lois; — Rejette» etc.
Dn 23 vent, an lO.-C. C, sect. req.-MM. Moraire» pr.-Delaooile, n^
(2) (Lenoble C. Miomandre.) — Nafoléoit ; — Considérant que ]• préfet de la Creuse avait le droit de régler les dimensions de la retenue' et du biex du moulin ; — Mais que les contestations que ce règlomenll pouvait exciter devaient être portées devant les tribunaux ou devant le conseil de préfecture, suivant qu'elles avaient on non la propriété pons objet ; — Qu'il s'agit» dans l'espèce, C*^e contestation entre deux pie*
iMB
EAUX.— Châp. iO, Sect. 2, Art. %
p^PVMtat à l'État Mitiii Rropriélairef de cette n8iDe(ord. eoot. .d'ét* 97 août 1617) (1); — 7* Sur les qaestions d'anticipation 4es propfiétéf riveraince aoi se rattachant an enrage d'un miaseanc ainsi l'anterité administrative, bien qne compétente l^enr ordonner le eorago d'na raiasean , ne peat cependant ordopneffde l'élargir en anticipant snr des propriétés riveraines j^lantées d'ariires, sans qne la contestation relative à cette propriété ait été délérée d'abord aux iribonanx (ord. cens. d'Eu 2é déc. 1818) (2) ^ — 8* Snr la question de savoir si nn terrain provenant dn redressement d'une rivière qnl n'est ni navigable ni flottable a été réuni an domaine public, ou s'il est la propriété d'un particulier (ord. cous. d'Ét. 37 déc. 1830) (3)^ — 9* Sur la question de savoir si le tiers qui réclame contre l'aulorisatioa donnée é l'établissement d'une usine, est propriétaire du cours d'eau snr lequel elle a été établie (ord. cens. d'Ét. S7avr. 182g) (4);—- 10* Sur des oppositions aune demande en autorisation de construire nn moulin sur un cours d'eau non navigable nf flottable, lesqoelles oppositions sont fondées sur des titres de propriété, d'usage et de servitudes en cas pareil, l'appréciation des titres et droits des parties appartient aux tribnnaux^et doit précéder toute décision administrative (ord. c. d'Ét.
vriétalres riverains d'oi cours d>ao qoi n'est navigable ni flotlable, sur la qeeslioB de savoir si l'on d'eax doit fournir, comme l'ayant nsorpé, le larraiD néeesfairs au bin de l'usine qui appartient à l'antre; — Que ^Étal ai le reste des propriétés riveraines n'ont d'intérêt dans la contestation ; — Qu'elle se rédoit, par conséquent, à nne simple question de propriété, qui est du ressort des tribunaux ; — Art. 1. Les arrêtés du préfet de la Creose, des 13 fév. et 5 joili. 1811, sont annuléSi et les parties sonr renvoyées devant les tribnnaoi*
Bu S jaill. 181S.-0rd. cons. d'Ét.
(1) (Légier de Mootfort C. le préfet de Vaoctose.y — Louis, etc. ; — Tu l'arrèlé pris, le 28 avr. 1817, par le préfet de Vaucluse, an sujet d*uQ exploit d'assignation donné par le sieur L>égier de Mootfort au préfet dudit département, devant le tnbunal de première instance d'Avignon , pour voir dire et ordonner que le canal de Vaucluse est, à partir du
Ïioint divisoire établi à Origuilles , et traversant le territoire de Sorgues, a propriété particulière des possesseurs d'usinés exislaoles snr ledit canal; '— Vu ledit exploit d'assignation, en date do l*'mars 1817;^ • Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires ; — Art. 1. L'arrêié de conflit, pris le S8 avr. 1817 par le préfet du départeoient do Vaucluse, est annulée Du 27 août 1817.-0rd. cons. d'Ét.
(9) (Turquin C. ville de Troyes^—Louis, etc.;— Considérant que les Sîeoret dame Turquin ne coatestaieot point la nécessité dn curage et de l'éiarglssement do ruisseau de la Vacherie ; qu'ils se bornaient à prétendre
Î[ue le terrain retranché et les arbres abattus pour effectuer lesdiies opéraions leur appartenaient lé|ilimement, et aue cette question de propriété est do ressort des tribunaux; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aube, du 1" cet. 1817, est annulé pour cause d'incompétence, st les parties spnt renvoyées devant les Iribonaux. Dn Si déc. 18l8.-0ra. cens. d'Ët.-M. Cormenin, rap.
(3) (Raymond C, le domaine.) — Louis, etc. ; ~ Considérant qu'il S*agit d*une portion de terrain que les requérants disent être leur propriété privée, et que l'adminislration des domaines snutieoi avoir été réunie, en 1793, au domaine public, par suite du redressement d'une rivière qui n'est ni flottable m navigable ; que, dès lors, il en résulte une question de propriété dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire;— Art, 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Haote-Loire est annulé pour cause d'incompétence.
Du S7 déc. 1820.-0rd. cons. d'Ét.-M. Jauffret, rap.
(4) (Labbev de la Boque C. Bourget.) — Cbasles, etc. ; — Considérant qu'il résulte des renseignements transmis par notre ministre de lintérieur, que, lorsque l'ordono. royale du 23 janv. 1822 a été rendue, le sieur Labbev de la Boaue n'avait pas élevé de prétention sur la propriété de la dérivation de fa rivière de Dèves ; que cette question de pronriété, sur laquelle le sieur Labbey de la Boque fonde son opposition k ladite ordonnance serait do ressort des tribunaux ordinaires; — Consi-
' gérant, d'ailleurs, que, par suite du désistement donné par le sieur Bour- ^tiPordonn. royale du 24 janv. 1822 est devenue sans objet ;— Art. 1. Acte est donné au sieur Labbey de la Roque du désistement donné par le sieur Bonrget-Desjardins. En conséquence, l'ordonn. royale du 23 janv. 1822^ relative à la conservation du moulin du sieur Bourget sur une délivation de la rivière de Dèves est révoquée. ^ Art. S. Le sieur Bourget est condamné aux dépens.
Do 27 avr. 182a.-Ord. cons. d'Ét.-H. Tarbé, rap.
(5) (Bouis.} — Charles , etc. ; — Considérant que notre ordonnance .fa 1$ déC: |82é a eu poux objet d'empêcher les IribuDaul do connallfe
IB Janv* 1816) (5)(-*ll* Snr les antteipations commises sur len cours d'eau , alors qne laqnestion de propriété est élevée par les par* ties(ord. c. d'Ét. 3aoùtl8t6)(6);^12* Snr la question desavoir à qui appartient un atterrissement qui se forme dans une rivière non navigable (ord. c. d'Ét. tO mal 1 809, aff. Roussel C. Legonx). ••!!. Pareillement, il a été Jugé : l*que s'il s'agit d^one contestation entre particuliers ayant pour objet le mode d'écoulement des eaux d'un étang, Cest-à-dire de l'exercice d'une servitude des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs, le litige est du ressort des tribunaux (ord. cons. d'Ét. 18 juillJ1827) (7);^2* Que, quoiqu'un droit d'arrosage , sur une rivière appartenant à nne commune , ait été fixé par «n règlement , arrêté par nne délibération du conseil municipal , homologuée par le préfet » les ee»testations qui s'élèvent è l'égard de la jouissance de ce droit, fondées sur des titres ou règlements antérieurs , sont de la compétence des tribunaux judiciaires, alors surtout que le préfet n mis , dans son arrêté d'homologation, qu'en cas de contestation sur l'exécution de ce règlement , les parties seraient renvoyées à se pourvoir sur les questions de propriété devant qui il nppar- Uendrait (BeJ. 10 mai 1850) (8);— 3* Que si l'opposition formée contre l'ordonnance royale qui autorise la construction d'une
des oppositions à l'exécution de l'arrêté du préfet du département da Var» dn 15 avril 1824, lequel arrêté, sous le rapport administratif, ne poavait être déféré qu'à noire ministre de l'intérieur; — Considérant qne Ledit arrêté est maintenant attaqué devant nous pour cause d'iacompéteece, et que les arrêtés des préfets sont susceptibles de nous être déférés directement pour cette cause ; — Considérant que les oppositions à la demande du sieur Joseph Barnabe Bouis (talent fondées sur des titres de propriété, d'usage et de servitude d'un ruisseau d'arrosage qui n^esi ai navigable ni flotuble ; que, dès lors, Tappréciation des titres et droite des parties appartient aux tribunaux ordinaires et devait précéder UNite décision administrative; — Art. 1. L'arrêté du préfet du Var| dn ta avrii 1824, est annulé pour cause d'iScompéuoce. Du 18 janv. 1826.-Ord. c. d'Ét. -M. Tarbé , rap.
(6) (Veuve Jacob.) — CfliaLBS, etc.; -- Coasldérant qne les arrêtés dent 11 s'agit n'ont pas été pris pour la conservation du pont du PentAin ni pour maintenir la communicatiea de la route départemeniaie; — Ceitsidérant qu'ils n'ont pas pour objet un règlement d'adminisiraiion publique sur le curage de cette rivière ; qu'il m s'agissait que de réclamer une anticipation reprochée à la dame veuve Jacob , sur an coure d'eau qui n'est ni navigable ni flottable; — Que cette dame élève la question de propriété ; -— Que c'était aux tribunaux oréioaires à statuer, soit par voie de répression contre les contraventions aux usages des eaux du Poutain, soit par examen des titres ou de la possession « snr la quesiioa da propriété ; — Art. 1* Les arrêtés du préfet sont annulés pour incoaspétence.
Du 2 août 1826.-(iad. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(7) (Beder C. Corda.) — Cuaules, etc. ; ^ Vu l'instmction prodamée le 20 août 1790, sur les fonctions des assemblées administratives ; -> Vu la loi du 28 sept. 1 791 ; — Vu les art. 644 et 645 e. civ. ; — Vu l'art. 457 c. pén.( — Considérant que, dans l'espèce, il ne s'agit ni d'un règlement général d'irrigation, ni d'un règlement d'usines, ai de mesures prises d'oilice dans l'intérêt de la salubrité on de l'ordre public: auquel cas l'administiation aurait été compétente; que, daos le cas mène de cette compétence, elle aurait appartenu au préfet et non an conseil de préfecture; — Considérant qoe l'arrêté du préfet a été pris au sujet d'une contestation entre le baron Corda et les babiUkots de Uistroff, u'une part, et le sieur Beder, propriétaircbde Tétang de BiMbwald , d'autre part; laquelle contestation avait pour objet le mode d'écoulement des eaux du« dit étang , c'est-à-dire l'exercice d'une servitude des fonds sopérieurs sar les fonds inférieurs; que l'examen de cette question est du ressort des tribunaux , et qu'ainsi le préfet a excédé ses pouvoirs en statuant sur la* dite servitude; — Art. 1. L'arrêté do conseil de préf(»ctHre de U Moselle, du 30 août 1792 (12 fruct. an 11], elTarrêté du préfet du'^^^^-U. ijum sont annulés pour incompétence.
Dois juill. 1827.-0rd. cons. d'£t.-M. Tarbé, rap.
(8) (Com. de Besse.) — La cona; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause , de la distribution des eaux d'o.n canal de dérivation appartenant à une commune , et dont on prétendait qoe l'usage avait été , dès longtemps , réglé par des conventions expresses, entre cette commooe et les divers riverains , les uns supérieurs, 1rs autres ioféfieurs au moulin pour lequel le canal avait été construit ; que 1k préfet du Var, en bomolo» goant, par son arrêté du 4 août 1824, la délibération du conseil municipal de Besse, du 13 mars 1825, établissant un règlement noui'eau pour l'usage desdites eaux , a expressément ré<ervé aux parties tous leurs droits, qwint axM quutioru dt propriété^ $'iî s'en élevait^ et les a rrcvoyées à les faire valoir devant qui il appartiendrait; que Tbandron et consorti ont , par leor exploit dn SO juin 1825, introductif de l'insunce Judiciaire êJikikàiÂUk auite de ees réserves , co&du S être mainlenos dans la soi-
EAUX. — CflAP. 10, Sect. 2, Art. S.
•flD« Ml ftmdée prlnetiiialeneiit eût ûes droiU de iiropriété , comme ces droits ne peuvent être appréciés que par lea trlboiMat y le coaaetl d*État rarsolt à stataer )itsqn'après la décistoo de rautorllé (udiclalre sur les questions de propriété (ord. cens. d'Ét. 22 oct. 1830) (I); — 4* Que Fautorisatlon de construire un pont sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable ne fait aaeon préjudice aux questions de propriété , de possession et d'usage des eaux , el par conséquent aucun obstacle à ce que les intéressés exercent leurs droHs devant les tribunaux, seuls compétents (ord. cens. d'Ét. 9 mars t85t) (2) ;— 5* Que c'est aux tribunaux qu'il appartient de stataer sur Inaction d'an proprié* lalre rlteraln qui , voyant sa propriété grevée de cei talues servitudes et même démembrée par suite de barrages et autres travaux ordonnés ou anlorlsés sur la rivière par raolorité administrative , deaMtnde contre un usinier auquel profitent ces travaux, el qui s'est fait autoriser à les exécuter, le payement d'une ïemme à Ulre d'Indemnité ou le délaissement des droits réels ^11 a obtenus au pré}udice du demandeur... alors toutefois que celui-ci ne conclut ni à fannutation ni à la modification des actes administratifs (Req. 6 août 1840) (3).
B%9» Tâoisrtn FKOVOsrrioiv. — Entr0priies nir ks eomrs éTêaUf eamvêntUms. — So»i de la compétence des tribunaux ordinaires, toutes les contestations qui s'élèvent entre riverains
sessioD et jooissaDcê des cent sn htvrtt d*eait par sematoe , qur avaient été tltriboés» à léors auieers, par des Iransadioiis des SO janv. 1028, 4!l fév. i69S , et par detf règlenénls faits eo eiéculiOD de ces titres, tant pour le modin de la cimimiiBe que pour les terrains hkférjeurs dont ils étaieni deTenas propriétaires ; d'où résnllait une véritable question de propriélé , qvi était dans les atlribfitlaiis jodieiaires , ce qui arait été ex- ^reisëmettt reconDu par l'arrêté da conseil de préfecture du Yar, du 18 ^DDk t8S3 ; ^ Qqo, dans cet état des choses, la cour royale d'Aix , en Trejelani lé dfclinatDire , et en renvoyant les parties à procéder sur les fins jdecpue assigoarioQ devant le tribunal de' première instance deBrIgnoies, n'a fait qu'une juste application des principes de la matière; — Par ces motifs; —Rejette.
Do te mai l830.-€. C, cb. ctV.-MM. Portaftis, l** pr. Jonrde , rap.« Cabiev, av. gén., c. conir.-Nicod et Guicbard, av.
(l) (Chcvaudon , etc. C. Joly.) — Louis-Pbilippb , etc.; — Coosidé- HM que les requérants fondent principalement leur opposition contre l'ordonnance du 5 noT. 1828, sur des droits de propriélé qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux ;— Art, i. Il est sursis à statuer sur Toppo&ilioo,.., jusqu'à la décision des tribunaux sur les questions de propriélé.
bu 22 oct. i830.-0rd. cons. d^t.-M. Maillard , rap.
(8) (Dellier et antres C. Garnier.) — Loris Phiuppb, etc.}— Vq les lois des 1 4 ocU i 790, 6 oct. 1 7 91 et Tarrèlé du t9 vent, «n 6 ; — Vu également Tord, du 1" juin 1828; — Considénnt que farrèié de conflit qu'il s'agit d'apprécier est régulier en la forme ; —Que la rivière d'Eure, au point oà le pont dont il s'agit a été construit , n'est ni navigable ni flottable; que, dès lors, la décision ministérielle du 19 août 1831 n'est qu'une simple autorisation accordée sans préjudice des questions de propriété, de possession et d'usage des eaux, élevées par les sieurs Dellier et consorts; qa'atn«i celle décision ne fait point obstacle à ce que lesdits sieurs Dellier et consorts fassent valoir leurs droits comme ils aviseront, devant Us tribunaux, seuls compétents à cet égard ; — Art. i. L'arrêté de conflit*** est annulé.
IKi SI maie 183S.-0rd. cons. d'Ët.-M. Macarel, rap.
membres
ncntée par la même rivière , pour s'entendre condamner à lui payer une
indemnité ou à délaisser les droits réels , et démembrements quelconques
sonne; 2* dans les constructions en maçonnerie pratiquées jusaue dans la profondeur de Villeroy et qui interceptent avec le cours des eaux toute circulation de bateaux d'exploitation; 3* dans rexbaussement exorbitant d^ eaux de la rivière et dans la surcharge de la berge des prés de Villeroy. — A cette demande, la société a répondu que l'autorité judiciaire était incompétente, parce que les griefs articolés par Priant étaient causés parla construction d'un barrage sur TEssonne, effectué par Tadminislration et' réparé par les défendeurs avec l'autorisation de l'administration. ^Jtsgement qui rejette le déclinatoire : — «Considérant que l'exploit inti'oductif d'instance du comte Priant contient demande en indemnité pour usurpation de servitude etdémembrenient de propriété; que ces conclusions ne tendent ni ii Tanonlation o\ it la modification des actes admiotslratifs
et ustniers « ^u entre rlteralnâ et uelilert ot des ttere i à f eeeaslott d'entreprises sur les cours d*era i aient questfr Pa^lleatlen, l'étendue et rinterprétatlon des coflTentloda partioulièreé qui existent entre eux , lors même que ces conventions dérogeraient à d'anciens usages et règlements , mais pourvu toutefois que ces entreprises ou conventions ne se rattacbent qu'à PIMérét privé des contractants (L. 28 sept. 1701, tit. 2, art. 49). — Par application de ces principes, H a été jugé quil appartfent aux tVtfefU'» naux de statuer: 1* sur tes dtfleultéd concernant Pexécutica d'une transaction intervenue entre des partfeulierd k reeea^reu der contestations relatives à la hauteur &9s eaux deetlnées I desservir leurs ustnes , quand d^allleurs les parties ne eontestent pas la hauteur des eaux , sur laquelle tt n'appartient qu'à Pau^èrlfé administrative de prononcer dans l'intérêt puhHc (Case. 19 frfm. an 8 (4). — Gonf. Rej. 6 therm. a* 19,' mi. Target , pr., Heurion , rap., air. Delcspine C. Legrand )^ — f* Sur fa contesta* tton élevée entre demc acquéreur^ d» démafne» nitlettaiM; âè sujet de la jouissance d'an coure d'eau à laquelle chaciA d'eux prétend avoir droit (Paris, f tt janv. 1808 (5); déor. cens, diftt. 04 mars 1000, aff. Maudult-Larive, V. Aet. possess*, n^ 544),lorsqu*ll ne s'agit paa toutefois d'Interpréter ou de restreindre
Ias »t*iA» AaL imnlAft dA hjftnii nftiUiaanv . ami aIava Ia juiaaIUm»
rentrerait dans la eompétence administrative; — 3* Sur la pro-
^— ^^■^■^— ^^«^«i»— i^»— *— ^— — ■ ■■■ Il — — ^^^— M^— — — I I II I ■ ■ ■ I ^
fnvoqués par les défendeurs; qn^il appartient aux tribunanr civils seoTH d'apprécier la demande du sieur Priant telle qu'elle est libellée; qu'eu appréciant cette demande, le tribunal pourra statuer dans toUs les cas sans porter atteinte aux actes administratif.— Appel. — tO janv. 1837, arréi de la cour de P<rris qui confirme avec adoption de motifs. — PouNor dié la société , pour excès de pouvoir et violation de l'art'. 4 d^ la lof dd 28 pluv. an 8, en ce que l'arrêt attaqué a retenu une cause qu'lt à]ipartenait exclusivement a l'autorité administrative de juger, comme s^ rattachant à l'exécution d'actes adtainîstratifli. — Arrêt.
La coua ; — Attendu (p'il résulte de l'arrêt attaqoé. confirmatif d'huit jugement rendu par le tribunal chit de Corbeil , que fa demande portée devant ce tribunal avait pour objet le payement d^me sommé rf clamée aux demandeurs, à titre dMndemnité, pour usurpation de servitudes ou le délaissement de droits distraits dé la propriété posséd'ée par ceux-ci *, — Attendu que, dès lors, la cour rojale, eii rejetant la demandé en renvoi, n'a point jugé incompéteonnent le litige, ni coiiimis un excès de pouvoir ; — Rejette.
Du 6 août 1840.-C. C, ch. req.-MM. Zangîacomi, pr.-laubert, rap.
(4) Etjticê : — (Cbavy C. Paint.)— Les sieurs Chary et ^alut, propriétaires de deux moulins voisins, transîgéient, le a0tWm. an 4, sur des contestations relatives à la hauteur des eanx d'une rivière qui desservait leurs usines. De nouvelles difficultés s^étant élevées , le tribunal ci- Til de l'Ain ordonna l'exécution do la transaction. Mais, sur Tappcfi, lo tribnnal civil de Saéne-et-Loire infirma ce jugement pour incom|Mfteoco, attendu qu'il n'appartenait qu'à l'administration de statuer sur le aivell»ment des eaux.— PourToi. — Arrêt.
La coua;— 'Vu l'art. 16, tit. S, delà loi sur la poHce rurale, du 6 oct. 1791 ; — Attendu qu'il na s'agissait, dans la cause, quo do TintiTét privé du demandeur et des défendeurs ; que. la tvansaciion du 30 tbcnn. an 4 faisait, à cet égard, la loi des parties, et que les difficultés qui poi»- Taient s'élever sur Texécutionde cette transaction, entraient dans la ooa^
Eétence des tribunaux ; que, d'ailleurs, la question d'inlérét paUît sur la auteur des eaux des usines, et qui est attribuée à la décision des corps
de la loi sur la police rurale ; —Casse, etc.
Du 19 frim. au 8.-C. G., sect. civ.-MM. Deratey, pr.-Tarjet, l'ap.
(6) Btpiee .• — (Àrdant C. Plessier.) — Ardant avait acquis une propriété naiionale dans le canton de l'Ile-Adam (Oise). Cette propriélé etail traversée par un ruisseau dont le cours était dirigé par des travaux pratiqués dans cette propriété même. — Les héritiers de Pisnier^ acqoéreui d'un moulin , d'origine également nationale, ont prétendu avoir droit à la jouissance de ce ruisseau , et l'ont détourné dans en autre qnf faisait mouvoir leur moulin. Ardant a dénoncé cette usurpation' au Irilanial ds Pontoise; mais ce tribunal a renvoyé la contestation devant Pautorlté att» mttiistratire. — Appel par Créant. — Arrêt.
La coua; — Attendu qu'il ne s'agit ni d'intiei^têr di d^ restreiidrs on acte administratif ;— A mis et met l'appellation au néant; — fimeadanv décharge Ardant des condamnations contre lui prononcées; — Au principal , déboute Mellon et Jean-Charles Plessier de leur demande an renvoi devant Tautorité administrative, et, poor être fait droit au feadf reaveis lesparties devant les premiers juges.
Du 15 janv. 1808.-C. da Paris,
MB
EAUX.— Chap. 10, Segt. 2, Art« 9.
MpparilMi à l'Eut Miflx propriélalrei da cette usine (ord. cooi. f^ài. 97 aoèt 1617) (1); -— !• Sur les qoetUoDS d'anUcipaUoii éaa propriétAf riveraiDca qol ae rattachant au curage d'un ^jHiaseaoc ainsi l'autorité administrative , bien que compétente l^enr erdéener le curage d'un ruisseau, ne peut cependant ordopnerde FéUrgir en anticipant sur des propriétés riveraines plantées d'artires, sans que la contestation relative à cette propriété ait été déférée d'abord aux trlbunaui (ord. cons. d'Ét. 34 déc. 1816) (3) ; ~ U» Sur la question de savoir si un terrain provenant du redressement d'une rivière qui n'est ni navigable ni flottable a été réuni au domaine public, ou s'il est la propriété d'un particulier (ord. cons. d*Ét. 37 déc. 4630) (3); — 9* Sor la question de savoir si le tiers qui réclame contre l'aulorlsailon donnée é l'établissement d'une usine, est propriétaire du cours d'eau sur lequel elle a été établie (ord. cons. d'Ét. 37 avr. 163g) (4) ; — 10* Sur des oppositions à une demande en autorisation de construire un moulin sur un cours d'eau non navigable ni flottable, lesquelles opposiUons sont (ondées sur des titres de propriété, d'usage et de servitude: en cas pareil, l'appréciation des titres et droits des parties appartient aux tribunaux» et doit précéder toute décision administrative (ord. c. d'Ét.
nrlétairet riverains d'an coers dVao qui n'est navigable ni flottable « sar la qaestioa de saveir si Tan d'eux doit fournir, comme l'ayant asarpé, le terrain eéeesiaire an biez de l'usine qui appartient à l'autre ; — Que l'État ai le reste des propriétés riveraines n'ont d'intérêt dans la contestation ; — Qu'elle se réduit, par conséquent, à une simple question de ^priété, qui est da ressort des tribunaux; — Art. i. Les arrêtés du préfet de la Creuse, des 13 fév. et 5 joill. 1811, sont annulés, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux. Du S joill. 181S.-0rd. cons. d'Ét.
(1) (Légier de Mootfort C, le préfet de Vaucluse.y — Louis, etc. ; — Tu rarrété pris, le 28 avr. 1817, par le préfet de Vaucluse, au sujet d^un exploit d'assignation donné par le sieur Levier de Mootfort au préfet dudit département, devant le tnbunal de première instance d'Avignon , pour voir dire et ordonner que le canal de Vaucluse est, à partir du point divisoire établi à Origuilles , et traversant le territoire de Sorgues, la propriété particulière des possesseurs d'usines existantes sur ledit canal; — Vu ledit exploit d'assignation, en date du l"'mars 1817; — Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires; — Art. 1. L'arrêté de conflit, pris le 38 avr. 1817 par le préfet du département do Vaucluse, est annulé*
Du 37 août 1817.-0rd. cons. d'Ét.
(2) (Turquie C. ville de Troyes.]— Louis, etc. ;— Considérant que les sieur et dameTurquin ne coniestaient point la nécessité du curageet de l'élargissement du ruisseau de la Vacherie ; qu'ils se bornaient à prétendre
Î[ue le terrain retranché et les arbres abattus pour effectuer lesdilas opéraions leur appartenaient légitimement, et que celle question de propriété est du ressort des tribunaux; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aube, du 1*' oct. 1817, est annulé pour cause d'incompétence, st les parties sont renmées devant les tribunaux. Du 34 déc. 1818.>Ord. cons. d'£t.-M. Cormeoin, rap.
(3) (Raymond C. le domaine.) — Louis, etc.; — Considérant qu'il s'Sgit d*une portion de terrain que les requérants disent être leur propriété privée, et que l'administration des domaines snutieol avoir été réunie, en 1793, au domaine public, par suite du redressement d'une rivière qui n'est ni flottable ni navigable ; que, dès lors, il en résulte une question de propriété dont la connaissance appartient à l'autoriié judiciaire;— Art. 1. L'arrêté du coospII de prélecture do la Haute- Loire est annulé pour cause d'incompétence.
Du 37 déc. 18?0.-0rd. cons. d'Ét.-M. Jauffret, rap.
(4) (Labbev de la Roque C. Bourget.) — Cbasles, etc. ; — Considérant qu'il résulte des renseignements transmis par notre ministre de lintérieor, que, lorsque l'ordono. royale du 33 jaav. 1823 a été rendue, le sieur Labbey de la Rouue n'avait pas élevé de prétention sur la propriété de la dérivation de la rivière de Dèves ; que cette question de propriété, sur laquelle le sieur Labbey de la Roque fonde son opposition à ladite ordonnance serait du ressort des tribunaux ordinaires; — Considérant, d'ailleurs, que, par suite du désistement donné par le sieur Bour- ^t,l'ordonn. royale du 34 janv. 18^3 est devenue sans objet ;— ArL 1. Acte est donné au sieur Labbey de ta Roque du désistement donné par le sieur Boorget-Desjardins. En conséquence, Pordonn. royale du 23 janv. 1833, relative à la conservation du moulin do sieur Bourget sur une défivation de la rivière de Dèves est révoquée. — Art. 3. Le eieur Bourget est condamné aux dépens.
Du 37 avr. 1825.-Ord. cons. d'Ét.-M. Tarbé* rap.
(5) (Bonis.) — Cbaelbs , etc. ; •>- Considérant que notre erdonaanee J n ii déC: 183é a eu pour objet d'empêcher les tribunaux de coanaitre
18 lanv. 1836) (8);^lf • Sur les antioipatlons commises sur les
cours d'eau,alors que laquesUon de propriété estélevée par les pir« ties(ord. c. d'Ét. 3 août 1836) (6) ;•— 1 3* Sur la quesUon de savoir à qui appartient un atterrissement qui se forme dans une rivière non navigable (ord. c. d'Ét. 30 mat 1 809, aff. Roussel C. Legou], 6119. Pareillement, Il n été Jugé : l«que S'il s*agit d'une eontestatlon entre particuliers ayant pour objet le mode d'écoulement des eaux d'un étang, o'est-à-dire de l'eierolce d'une servitude des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs, le litige est du ressort des tribunaux (ord. cons. d'Ét. 18 ]uill.*1837) (7);^2*QQe, quoiqu'un droit d'arrosage, sur une rivière appartenant à nos commune, ait été fixé par un règlement, arrêté par unedèUbération du conseil municipal , homologuée par le préfet, Isa cestestations qui s'élèvent à l'égard de la jouissance de ce droit, fondées sur des titres ou règlements antérieurs , sont de la compétence des tribunaux judiciaires, alors surtout que le préfet a mis , dans son arrêté d'homologation, qu'en cas de conteslatûm sur l'exécution de ce règlement , les parties seraient resvoyéH à se pourvoir sur les questions de propriété devant qui ilappirtiendrait (ReJ. 10 mal 1850) (8);— 3« Que al l'oppositloa fermée contre l'ordonnance royale qnl autorise la construetion d'iioe
des oppositions à l'exécoUon de l'arrêté du préfet du département da Yar, du 15 avril 1824, lequel arrêté, sous le rapport administratif, ae pouvait être déféré qu'à notre ministre de riotérteur; — CoDsidéraot qu i^ dit arrêté est maintenant attaqué devant nous pour cause d'iacompéiesct, et que les arrêtés des préfets sont susceptibles de nous être déferis éirecteroent pour cette cause; — Considérant que lea opposiiioas à la demande du sieur Joseph Barnabe Bouts étaient fondées sor des litres ds propriété, d^usage et de servitude d'un ruisseau d^arroeage qui s^estit navigable ni flottable ; que, dès lors, Tapprécialion des titres et druiiiéei parties appartient aux tribunaux ordinaires et devait précéder tente éécision administrative; — Art. 1. L'arréié do préfet du Var, da 15 aia 1834, est annulé pour cause d^iflcompéteDce. Du 18 janv. 1836.-Ord. c. d'Ét.-M. Tarbé , rap.
(6) (Veuve Jacob.) -* Chaules > etc. ; -- Considérant que les arrétrj dent il s'agit n'ont pas été pris pour la coa^ervatioa du poat da Poniam ni pour maintenir la communicatiea de laroole départementale; — Ceusidérant qu'ils n'ont pas pour objet un règfenent d^administratioi publique sur le curage de celte rivière ; qu*ii m s'agissait que de réclaner ok anticipation reprochée à la dame veuve Jacob , sur an cours d'eaa^ii n'est ni navigable ni flottable ; — Que cette dame élève la queslioi de propriété; — - Que c'était aux iribunaua ordinaires à statuer, soit par T«ii de répression contre les contraventions aux usages des eaux du Pouliii, soit par examen des litres ou de la possession • sur la qneetiea de propriété ; — Art. 1* Les arrèU'S du préfet soni annales pour incoapéteoM.
Do 3 août 183e.-(iad. cons. d'Ët.>M. Tarbé, rap.
(7) (Beder C, Corda.) — CbauleS) etc. ; — Va l'instruction prodâmée le 30 août 1790, sur les fondions des assemblées administralires ; -> Vu la loi du 38 sept. 1791 ; — Vu les art. 644 et 645 e. civ. ; -Vu l'art. 457 c. pén.( ^ CensidéranI que, dans l'espèce, il ne s'agit si d'un règlement général d'irrigation, ni d'un règlement d'usines, aide mesures prises d'otlice dans riotérêtde la salubrité ou de Tordre public: ts* quel cds l'administration aurait été compéleale; que, daos le cas ic^ae de cette compéleoco, elle aurait appartenu au préfet et non au coobfil^i préfecture; — Considérant que Tarrêle du préfet a été pris au stijet û'm contestation entre le baron Corda ei les babitaols de Bislroff, o'uoe {'srt, et le sieur Rede r, propriélaircbde l'étang de BiMbwald , d'autre pan^ laquelle contestation avait pour objet le mode d'écouiemeat des eaoxdB* dit étang , c'e»t-à-dire Texercice d'une servitude des foods supérieurs «tr les fonds inférieurs; que Texamen de cette question est du ressort in tribunaux, et qu'ainsi le préfet a excédé ses pouvoirs en statuant sur U* dite servitude; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préff*€ture de la MoieHe, du 30 août 1793 (13 fruct. an jl), etrarrêlé du préfet dtt'^''«*^i^ sent annulés pour incompétence.
Dul8 juitl. 1837.-Ord. cons. d'£l.-M. Tarbé, rap.
(S) (Com. de Besse.) ~ La cona; — Attendu qu'il s'agissait, daM la cause , de la distribution des eaux d'un canal de dérivatioo appartt* nantàune commune, et dont on prétendait que l'usage avait été, dès longtemps , réglé par des conventions expresses, entre cette commuoed les divers riverains , les uns supérieurs, les autres inférieurs aa moulin pour lequel le canal avait été construit ; que Ip préfet du Var, en bonolo* guanl, par son arrêté du 4 août 1834, la délibération du coosi'il maoîci* pal de Besse, du 13 mars 1835, établissant un règlement nouveau pour l'usage desdites eaux , a expressément réservé aux parties tous lest» droits, quant aux queMÎiont dt propriété^ t'il »*m élevait , et les a rf pvoy^N à les faire valoir devant qui il appartiendrait; que Tbanlron et cooiorti ont, par leur exploit du SO juin 1835, introductif de Tinstance jodiciain ftoi aaiaia Miiiie de ces réserves, co&du a être maintenus dans la M'
EAUX. — CflAP. lOy Segt. 2, Art. S.
wmè Ml fflmdée prtnetiiialeneiit mr des <f roiU de propriété » eoimne ces droits ne peiiTOiit être appréefée que par 1^9 trlboirtQt, le eoBêell d'État rarsolt è êtataer )its(fQ*aprè9 la décMoo de raotortlé Judiciaire sur les questions de propriété (ord. eoas. (I*ÉI. S2 oet. 1830) (I); *-4« Que Faatorisatlon de eouslrulre on pont sur UBfe rivière qnl n'est ni navigable ni flottable ne fait aaeon préjudice am questions de propriété, de possession et d'osage des eaux , et par conséquent aucun obstacle à ce que les Intéressés exercent leurs droits devant les tribunaux, seuls compétents (ord. cens. d'Ét. 9 mars t85t) {i) ; — 5* Que c^est aux Iribunaux qu*H appartient de statuer sur l'action d'an proprté* taire rlterain qui , voyant sa propriété grevée de certaines servitodês et même démembrée par snUe de barrages et autres travann ordonnés ou autorisés sur la rivière par l'aolorité administrative y demande contre un usinier auquel profitent ces travaux, et qnl s*est fait autoriser à les exécuter, le payement d'une Mmme à titre d'indemoilé ou le délaissement des droits réels qu'il a obteuus au préjudice du demandeur... alors toutefois que cehil-ei ne conclut ni à famnr^alion ni à la modifieatloa des actes administratifs (Req. 6 août 4840) (3).
••S. Tâoisiias FKOVOsrrioiv. — Biitrêpriies iur iss eovrs d'eau f ca»v«fiiiofi<. — SoAi de la compétence des tribunaux ordinaires, toutes les çentestatieus qni s'élèvent entre riverains
session et jooissaocê des cent srt béates d*eafit par sematoe , quf avsfeot
été atiribeéss à leurs auievrs, par des transactioiis des 20 jaof. 1028,
iB fév. i69S , et par detf règlements faits eo eiécatiOD de ces titres, tant
pour le nwelia de la eninmtiBe (fve pour les terrains tikféri«Qrs dont ils
étaient devenns propriétaires ; d*où r^allait une véritable qoestioo de
propriélé , qui était datis les attribatim» jiidieiaires , ee qui arait été eX'
presténenf fecenon par l'arrêté dv eeoseit de préfecture du Yar, du 10
'^i)pt. eass ; — Que, dans cet état des choses, la cour royale d'Aix , en
Trejetani le d^clieatoire , et en renvoyant les parries à procéder sur les fins
Jde cette assignation devant 1« tribunal de prêmière iiistaoee deBrignefes,
n'a fait qo'iino juste appiicalion des principes de la matière; — Par ces
BoUfs; — Rajelle.
Dn fOnai 1830.>C. C.| cb. dv.-MM. PortaftiSy l** pr. Jonrde , rap.« Cabier, av. gén., c. contr.-Nicod et Guiebard, av.
(1) (Chcvaudon , etc. C. Joly.) — Louis-Pbiuppe , etc.; — CoDsidéf%û\ qne les requérants fondent principalement leur opposition contre TordOûnaoce do 5 nov. 1828, sur des droits de propriélé qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux;— Art. 1. Il est sursis à statuer sur TopposiiioD.... jusqu'à la décision des tribunaux sur les questions de propriélé.
Du 22 oct. 1830.-0rd* eons. d'Ët.-M. BfaUlard , rap.
(2) (Dellier et autres C. Garnier.)— LoDu-PnurK, etc.;— Va les lois des 14 oct. 1790, 6 oet. 1791 et rarréié dv 19 vent, an 6; — Vu également Tord, da 1*' juin 1828 j — Considénnt que farrèlé de eooftil qu'il s'afit d^apprécier est régulier en la forme; — Que la ri?ièr« d'Eure, $fn point oâ le pont dont il s'agit a été construit , n'est ni navigable ni flottable ; que, dès lors, la décision ministérielle du 19 août 1851 n'est qu'une simple autorisât ion accordée sans préjudice des questions de propriélé, de possession et d'usage des eaux^élefées par les sienri Dellier et consorts; qa'atn$i celte décision ne fait point obstacle à ce qnelcsdits sieurs Dellier et consorts fassent valoir leurs droits comme ils aviseront, devant les tribnoaux, seuls compétents à cet égard ; — Art. 1. L'arrêté de conflit**, est annulé.
Bu SI nais 185S.*Ord. eons. d*Ët.-M. Macarel, rap.
(9) Eêpiee : —(Papeterie d'Écfaarcon C. Priant) — Par exploit do S5 avril 1836, Priant, riterain de la rivière d'Essonne, a assigné les membres de la société anonyme de la papeterie d'Écharcon , usine alimentée par la même rivière, pour s'entendre condamner à lui payer une indemnité on à délaisser les droits réels, et démembrements quelconques de propriété distraite du domaine de Vîlleroy, ainsi que tons atlerrissements et servilades imposées et qui ont tourné au profit de l'immeuble d'Écbarcoi), lesquels consistent : 1* dans la dérivation des eaux du bras droit de TEssonne; 5!* dans les constructions en maçonnerie pratiquées juscioe dans la profondeur de Villeroy et qui interceptent avec le cours des eaux toute circulation de bateaux d'exploitation ; 3* dans l'exbaussement exorbitant d^' eanx de la rivière et dans la surcharge de la berge des prés de Villeroy. — A cet!e demande, la société a répondu que l'autorité judiciaire itait îDGoropétente, parce qne les griefs articulés par Priant étaient causés par la constrtiction d'un barrage sur l'Essonne, effectué par l'administralion et' réparé par les défendeurs avec l'autorisation de l'administration. ..— Jtîgement qui rejette le déclinatoire : — «Considérant que l'exploit intr'oductif d'instance do comte Priant contient demande en indemnité pour nsorpaiion de servitude etdémembrenient de propriété; qee ces conclusions ne tendent ni ti Pannnlation o\ ii la modiflcation des actes admiofstratifs
et QslBlefs « ^0 entre riverains et velilerA ot des tten ^ à Peeeasien d'entreprises snr les eonrs d'easi àlarst (piestfr Pa^lleatlen, PèteDdnè et Plnterprétatlon des oonventloiis particolières qui existent entre enx , lors même qoe ces conventtens dérogeraient à d'anciens usages et règlements , mais peorva tontefols qne ces entreprises on conventions ne se ratlacbent qn'à Piatérét privé des contractants (L. SB sept. 1701, tit. S, art. 40). — Par appH« cation de ces principes, H a été jngé qnll appartient anx trifeiQ'» nanx de statner: !• svr les dlflenllé^ concernant Pexéenticn d*nne transaction intervenne entre des partfenller^ k Peeea^Mi der contestatiens relatives à la faaotenr des eanx destinées I desservir lenrs usines , quand d'ailleurs les parties ne contestent pas la bauteur des eaux , sur laquelle II n*app«rtlent qu'à Ptfn^èrlté ad« mlnlstrative de pronencer dans Piitérét pubUc (Case. 19 frfm. an 8 (4). — Gonf. Rej. 6 therm. a* ISv Mli. Target , pr., Heu* rion , rap., air. Delespine C. Legrand); — f* Sur la contesta* tien élevée entre deux acquéreur^ d» démalnes nitlettaiM,' âè su}et de la jouissance d'un cours d'eau à laquelle cbacmi d^eene prétend aveir droit (Paris, f tt janv. 1808 (5); déer. eons. diftt; S4 mars 1800, aff. Mandutt-Larive, V. Act. possess., n* 544),' torsqu^n ne s*aglt paa toutefois d'Interpréter ou de résti'efhidre
LaA aotott ||a ItAnlAft ÔA ****>"*^ BAiÎABanV . AMI ftlAVA 1a JMMMIIam
rentrerait dans la eompélence administrative; — 5* Sur la pro-
fnvoqnés par tes défendeurs; qnfil appartient aux tribunaux civils seulv d'apprécier la demande da sieur Priant telle qu'elle est libellée; qo'eô appréciant cette demande, le tribunal pourra statner dans tods les cas sabf porter atteinte aux actes administratifs. — Appel. — tO janv. 183t, arrêt de la cour de Paris qui confirme avec adoption d'e moi ifs. — Pourvoi (tié la société , pour excès de pouvoir et violation de l'art. 4 d^ la loî dd 28 pluv. an 8, en ce qee l'arrêt attaqué a retenir une cause qu'A appartenait exchisivement a l'autorité administratiré de jtiger» édmme ss rattachant à l'exécution d'actes adtafnistratifli. — Arrêt.
La coua ; — Attendu tpf'û résulte dé Tarrét attaqoé. confirmatif d'*os jugement rendn par le tribunal civil de Corbeil , que la demande portée devant ce tribunal avait ponr objet le payement d^une sommé réclamée anx demandearsy à titre d'indemnité^ jiour nsorpatton de senritndés où le délaissement do droits distraits de la propriété possédée par ceux-ci ; — Attendu que, dès lors, la conr royale, éti rejetant la demandé en renvoi ^ n'a point jugé incompétennnent le litige, ni Commit ub excès de pouroir ; — Rejette.
Du 6 août^l840.-G. C, cb. req.-MM. Zangîacomi, pr.-J^ubert, rap.
(4) Etpiei : — (Cbavy C. Paint.}— Les sieurs Chavy et Paint, propriétaires de deax moalins voisias^ trsasigéNnt, le 30 tWm. an 4 y sur des contestations relatives à la bantear des eanx d'une rivière qoi desservait leurs naines. De noavelles diflicultéi s'étanft élevées , le tribunal civil de l'Ain ordonna l'exécution de la transaction. Maisi smr l'appel, lo tribnnal ctril de Saéne-et^Loire infirma ce jugement ponr incompétence, attendu qu'il n'appartenait qu'à l'admiaistralion de statuer sor le uvellement des eaux.— Pourvoi. — Arrêt.
La coua;— Vu l'art. 16, tit. S, delà loi sur la poMce rarak, du 6 cet. 1791 ; — Attendu qu'il ne s'agissait, dans la cause, que de TintérSt privé du demandeur et des défendeurs; que. la transaction du 30 tberas. an 4 faisait, à cet égard, la loi èis parties, et que les diflicaltés qui pouvaient s'élever sur l'exécution de celte transaction, entraient dans la ooa^ pétenee des tribunaux ; qoe, d'ailleOrs, la qaeMién d'intérêt paMic sur la bauteur des eaux des usines, et qoi est attribuée à la décision des corps administratifs par la loi sur la police rdrale, n'a été élevée pai'adcune autre partie ; d'oA il suit, qu'en déclarant nul le jugement de preniiëe itaslance, sous prétexte qu'il avait été reiidu incompétemnlent, le tribunal civil de Saêne-et-Loire a fait une fausse application dé Tart. 16, titre t, de la loi sur la police rurale ; —Casse, etc.
Du 19 frim. an 8.-C. G., sect. civ.-MM. DeraXey, pr.-Tar^et, l'a'p.
(5^ Eipicê : — (Ardant C. Plessier.) — Ardant avait acquis une pi^ priélé nationale dans le canton de Tlle-Adam (Oise). Cette propriélé^ élail traversée par un ruisseau dont le cours était dirigé par des travaux pratiqués dans celle propriété même. — Les béritiers dîe Plsnier^ aeqoéreui d'nn moulin , d'origine également nationale, ont prétendu avoir droit à la joiffsf ance de ce ruisseau , et l'ont détourné dans an autre qui Msalt mouvoir leur meuKn. Ardant a dénoncé cette ufurpatiou au tribunal ds Ponioise; mais ce tribunal a renvoyé la coatestalion devant Paatorlté aib* mfnistrative. — Appel par ^rdant. — Arrêt.
La coux; — Attendu qu'il ne s'agit ni d'intiBr|Ntér ai db restrefidrs UB acte administratif; — A mis et met l'appellation au néant; —fimendanv décharge Ardant des condamnations contre lui prononcées ; — Au principal , déboute Mellon et Jean -Charles Plessier de leur demandé en renvoi devant l'autorité administrative, et, ponr être fait droit au Ibod', rentaîs lespartîes devant les premiers juges.
Du 15 jànv. 1808.-G, dé Paris.
EAUX. — CfiAP. iO, Sect. 2, Art. 2.
priété «1 la pofSMSion d'an conn d'eaa non Mirisable dI flotUble, et qal â été l*ab]et d*one transaction entre les parties : c'est à tort dans ce cas qae le préfet revendiquerait le litige (Gass. 13 mars 1810, aff. Marty, V. n* 5i5);— 4« Sur l'interprétation d'un contrat passé entre particuliers et l'application d'un ancien règlement et des titres des parties(ord. c. d'Ét. 10 Janv. 1821) (1); — 5* Sur les contestations relatives à la répartition entre l'adjudicataire national d'ftn moulin et les riverains d'un cours d'eau» des frais d'entretien d'un canal , lorsque l'adjudication est muette à cet égard et qu'il est nécessaire de recourir à l'usage, aux titres et à une transaction ancienne invoquée par les parties (décr. cons. d'Ét. 30 Juin 1813) (3); — 6« Sur les contestations élevées entre divers propriétaires voisins d'un étang et le propriétaire de cet étang qui retient, suivant eux, les eaux à une plus grande élévation que ses titres ne l'y autorisent, ou s'oppose à l'écoulement qu'elles doivent avoir (ord. cons. d'Ét. SI oct. 1821 (3); — 7* Sur la cooteslation relative an niveau des eaux, lorsqu'il s'agit, non de fixer la prise d'eau d'une usine nouvelle, mais de décider, par la comparaison des titres anciens avec l'état des lieux , si un meunier a changé l'ancien niveau de ses moulins 9 par rapport aux moulins supérieur et inférieur
. (l) EipècÊ : ^ (Arriveur C. Favre.) — Les sieurs Favre étaient propriétaires d*aD moulin provenant du sieur Arrivenr. L'action des eaox ayant délnii( l'éclnse, ils en firent constraire une noavelle. Le sieur Arrivenr prélendit qu'elle était de trois pieda plus élevée qae rancienoe. Le tribnnal de Trévoux , saisi de la contestation , ordonna une expertise. Conflit motivé sur ce qu'il s'agit de fixer la baatenr des eaux , et sur ce que la loi du 6 ocl. 1791 place cette opération dans les attributions de l'aatorité administrative.
Louis, etc. ; •— Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de prononcer sur l'interprétation d'un contrat passé en2re les sieurs Arriveur et Favre, le 23 pluv. ad 3, par lequel contrat les parties sont respectivement assujetties à diverses obligations relativement à la digue du moulin dont il s^agit; — Qu'il n'est pas question d'un nouveau règlement d'eau , qui serait de la compétence administrative ; —Que le jugement interlocutoire du tribunal de Trévoux , du 19 nov. 1812, n'a eu pour objet que de recueillir, avant faire droit , les documents nécessaires pour éclairer le tribunal sur reiécition des clauses du contrat; — Que l'application des anciens règlements et des titres des parties est de la compétenoo de Tantorité judiciaire; — Art.1. L'arrêté de conflit du préfet de l'Ain, du 23 oct. 1820, est annulé.
Du 10 janv. 1821.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(2) (Plan do Siayes C. habit, de Sieyes.) — Napolèoh , etc.; — Considérant que rien ue constate que le procès-verbal d'estimation, du 3 brum. an 3, ait servi do base à l'adjudication du 18 vend, an 4, et qu'il est au
• contraire prouvé que les biens vendus n'ont été évalués que d'après leur j, imposition foncière; que, dès lors, la question de savoir si le requérant doit contribuer à Tentretien du canal dont il s'agit, ne pouvant être jugée que d'après la transaction du 4 octobre 1628, ou autres titres et usages invoqués par les parties, les tribunaux sont seuls compétents pour en connaître; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Basses-Alpes, en date du 8 sept. 1812, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées à se pourvoir, comme elles aviseront, devant les tribunaux ordinaires.
Du 30 juin I813.-Décr. cons. d'Ét.
(3) (Lepays de Lalban. )— Louis, etc. ;— Considérant que l'étang de Rillé est une propriété privée; que si, contre ses titres, le propriétaire de cet étang en retient les eaux à une trop grande élévation, ou s'il s'oppose à l'écoulement qu'elles doivent avoir, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en connaître, et qu'ainsi le préfet n'était pas compétent pour statuer sur ces questions; — Art. 1. L'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire est annulé pour cause d'incompétence et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.
]>u 31 od. 18Sl.-0rd. cons. d'Ét. -M. de Villefosse, rap.
(4) ( De Combredet C. Ronffet. ) — Louis , etc. ; — Considérant qu'il e'agissait, dans l'espèce, de prononcer sur l'interprétation d'un acte de partage, do 16 sept. 1814, entre le sieur de Combredet et ses cohéritiers, par lequel acte les parties se seraient respectivement interdit le droit de cbasger la directiou de la rase qui fait l'objet du litige;— Art. 1. L'arrêté dt conflit est annulé.
Du 19 dée. 1821.-Ord. cons. d'Ét.-M. TaVbé, rap.
(S^ (Sallé C. Mabou. ) — Chailes, etc. ; —Considérant que la rivière du Tnérain n'est ni navigable ni flottable, et qu'il ne s'agissait , dans la casse, que de l'inlerprétaiion et de l'exécution d'un acte passé entre deux sarticuliers ; que la commune de Saiot-Just n'était pas en cause, et que le partage dw eaux , entre les sien» Sallé et Mabou« ne peut préjndicier
(décr. cons. d'Ét. 22 mal 1813, aff. Bertrand C. hospices h Clermont ) ; ~ 8* Sur l'interprétation d'un acte privé pir lequel les intéressés se sont respectivement interdit le droit de changer la direction d'une raze , destinée à l'irrigaUon de iears prairies (ord. cons. d'Ét. 19 déc. 1821) (4); — 9* Sarl'lDterprétation et l'exécution d'un acte passé entre particuliers, etqoi règle entre eux le partage des eaux d'une rivière (ord. cons. dtl. 22 déc. 1824) (5); — 10* Sur les contestations entre parUcoiien, lorsqu'elles n'engagent que la question de savoir quels droiu respectifo sur un cours d'eau résultent pour eux seuls des coiventioos qu'ils ont réciproquement consenties : spécialeoest, l'arrêt qui, par interprétation et application d'un contrat de veiia relatif à un volume d'eau , règle la Jouissanos des eaox entre le vendeur et l'acheteur, soit en fixant la hauteur d'un btmge, soit en ordonnant la pose d'un repère, soit en détermiDiat les conditions que doit remplir le déversoir d'une usine prt^etéepir l'acquéreur, soit en prescrivant en un mot toutes les mesures nécessaires pour maintenir le niveau des eaux , cooforménat aux réserves du vendeur, ne peut être accusé d'empiétemeotnr le pouvoir administratif (ReJ. 2 ]uilL 1839) (6); — il* Sor l'exécution de conventions même .dérogatoires à l'ordonnaBtt
aux droits qu'elle aurait à fairo valoir; — Art. 1. L'arrêté de eoillitp par le préfet de l'Oise est annulé.
Du 22 déc. 1824.-0rd. cons. d'Ét.-M. Tarbé, rap.
(6) Stphê : — ( Levavasseur C. de RadeponL) -~ Les eau ée FAidélie traversent le parc de Radepont dans toute son étendue, et la losl la décoration. Après divers circuits, elles aboutissent à un barrsge, appelé vannage de la pêcherie, qui, à l'aide d'un canal latéral de déhfition, en conduit la plus grande partie dans un vaste étang an basés pirt. Elles s'échappent ensuite de cet étang et sont rendues an conrs ii h rivière d'abord par une première cascade nommée l'Égrillard, puis par dMi cascades formées dans la berge même qui sépare l'étang de l'ÂsdeUe , enfln par un fossé dit du bout du parc. Il parait que ce fossé oln a» eaux un débouché tellement direct que, si ce débouché restait libre, Pe* tang serait à peu près à sec ; aussi il existait dans ce fossé, ea 1811, si arrêt ou barrage fixe destiné à retenir les eaux à une hauteur cooTeBaUe : cet arrêt et lo vannage de la pêcherie formaient la double base sor Itqielk reposait l'aménagement des eaux. —Le parc du domaine de FosUts»- Gttérard, appartenant au baron Levavasseur, est contigu avec 1« paicdi Radepont, dont il est séparé par le fossé du bout du parc doDlosûril de parler.
Par contrats des 29 mars et 27 avril 1831, le marquis de Rideposl, propriétaire do parc portant son nom, vendit à Levavasseur, qui vu projeté d'établir une usine, la disposition entière et exclusive de tosl b volume d'eau de la rivière d*Andelle, sauf certaines modificalioDsqseiti* pnla le vendeur dans l'intérêt de sa propriété. — Il fut convenu notasment que la hauteur des eaux vendues demeurerait déterminée parla ps* sition actuelle tant des vannes de la pêcherie et de la petite vaaBêdi rÉgrillard, que des cascades de l'étang qui seraient mainteauei teiki qu'elles étaient alors; que, pour la fixer invariablement, il serait poié, à frais communs, un repère à rentrée des eaux sur la propriété de Levavasseur. — L'exécution de ces contrats a donné naissance an litige actuel. — Pour faire arriver l'eau de Tétang de Radepont sor son hériiage, Levavasseur élargit d'abord le fossé de séparation qui devait ètredéMf* mais mitoyen ; puis il ouvrit dans la berge de son côté un canal de dérivationMestiné à servir de bief aux usines qu^il se proposait de co&stnin en tète du pertuis de prise d'eau de ce canal, et établit un déversoir a pierre ou plutôt un seuil qui dotait former la chute de ses usines. 11 détruisit, d'un autre côté, l'arrêt fixc-qni se trouvait dans le fossé de hoé du parc, et le remplaça par un barrage composé de deux vannes mobile qui devaient être les vannes de décharge de ses usines.— Le marquis de Badepont s'est plaint de cet élat de choses , en ce que, suivant loi, sos étang serait à peu près vide et ses cascades sans eau , lorsque, pcodast le chômage des usines, les vannes à décharge seraient levées, il a assigné Levavasseur pour voir dire : 1* qu'il serait procédé à Papposiliosd'si repère à la hauteur jugée convenable pour maintenir sur les cascades tst lame d'eau de 8 centimètres ; 2* qu'il serait construit dans le fossé de séparation on arrêt fixe, au lien de vannage établi par LevaTas»ar; 3* que celui-ci pourrait établir au même niveau et d'une manière fiisU déversoir on seuil de son pertuis de prise d'eau; 4* enfin que défenses tsi seraient faites d'agir, de quelque manière que ce soit, sur le niTeaa def eaox du parc de Radepont , le demandeur devant les entretenir, soas sa responsabilité, à la hauteur déterminée par les conventions des parties.
Par jugement du 25 août 1835, le tribunal des Andeljs accaeillit les conclusions du marquis de Radepont et ordonna une expertise , soit poir l'apposition du repère , soit afin de reconnaître si le déversoir (on sceil) établi à l'entrée du parc de Levavasseur, devait être au même aifeu que ï'anét st d'une manière fixe, de telle sorte qu'il n'e4t aucuns isiossa
EAUX.— Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.