‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 86 sur 101 · EAUX MINÉRALES ET THERMALES · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES ET THERMALES

16. n ne peat être fait d^expédicion d^eaox minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de Pinspecteur ; Vs eoTois doi?ent être accompagnés d^un certificat d^origine , t>&r lui délivré, conolalaot les quantités expédiées, la date de Tcxpédition , et la manière dont les yases ou bouteilles ogk été scellés an moment même où Teau a éié puisée à la source. Les expéditions d^eaux minérales artificielles seront pareillement sorreillées par 1 inspecteur et accompagnées d^un certificat origine délivré par lui.

17. Lors de Parrivéc desdites eaux aux lieux de leur deslinalion, ailleurs que dans des pharmacies ou chex des particuliers , les Térificalions nécessaires pour sWurer que les précautions prescrites ont été observées et

Îu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. >cs caisses ne seront ouvertes qu^en leur présence, et les débitants devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.

18. Là où il n^aura point été nommé dinspecteur, tous établissements dVaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux yisiies ordonnées par les art. 29, SO et M de la loi du 11 avril 1803 (21 germ. an 11).

TiT. 3. — De rculminiitraîion du toureet minéraltt appartenant à VÉtat, au» communet ou auco étabîistementt eharitablet.

19. Les établissements d'eaux minérales qui appartiennent à des déparlements, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés

fiour leur compte. Toutefois, les produits ne seront point confondus avec es autres revenus , et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements, sauf les excédants disponibles après qoMl aura été satisfait à ces dépenses. Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

20 Ceux qui appartiennent à TÉtat continueront à être administrés par les préfets, sous raulorilé de notre ministre secrétaire d'État de Tiniérieur, qui en arrêtera les budgets et les comptes, et fera imprimer, tous les ans,

Ï»oor être dbtribué aux chambres, un tableau général et sommaire de eurs recettes et de leurs dépenses. Sera aussi imprimé, à la suite dudit tableau, le compte sommaire des subventions portées au budget de TÉtat pour les établissements thermaux.

21. Les établisssements objet du présent titre seront mis en ferme, 4 moins que , sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre deriniérieur n'ait autorisé leur mise en régie.

22. Les caniers des charges, dont feront nécessairement partie les tarifs exiges par Part. 10, devront être approuvés, par les préfets après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères. Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges.

23. Les membres des administrations propriétaires on surveillantes, li les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés.

24. En cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfeU Si rétablissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du maire ou de celle administration. — Seront nommés de la même manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales, dans les établissements objet du présent litre. Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de Tavis de Tinspecleur. Si rétablissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le maire de la cornmune où il sera situé. Les mêmes furmes seront observées pour la flialion du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

25. Il sera procédé, pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de scrricc public à laquelle l'établissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 31 oct. ISil'el 22 mai 1822. Toutefois, ceux de ces travaux qui no seront point demandés par l'inspecteur, ne pourront être ordonnés qu'aprè* avoir pris son avis.

91 98 ATrll 1839. — Loi de finances dont l'art. 2 établit des contributions sur les établissements d'eaux minérales factices pour subvenir au traitement des inspecteurs (disposition reproduite dans tous les hadgets subséquents).— Y. infrà, n* 17.

8-tO mars t8â8. — Décret portant qu'aucun sondage ne pourra être pratiqué sans l'autorisation du préfet dans un rayon de 1,000 mèt^'es 'autour de diacune des sources minérales dont l'exploitation aura été ré- 'golièremeni autorisée (D. P. 48. 4. 45]. »

J 3. »- Caractère dPutilité publique attaché aux élablisswMnts

^^aux minérales et thermales,

tO.LeleiteetrespritdetODtesleslolsreDduessQrlamatièredes eaux minérales et thermales , semble prouver que les sources et fontaines, et même les établissements et terrains qui lesavolsinent, doivent être considérés comme des établissements d'utilité publique.— Citons en première ligne l'arrêtédu 30 prair. an 12, en raison de l'importance de ses dispositions, et parce qu'en outre il est calqué sur l'arrêt du conseil de 1 732, ce qui ajoute à l'autorité des principes qu'il renferme. — Cet arrêté, l'défend toute construction Ifouvelie dans la commune de Baréges, sans l'autorisation du préfet des Hautes- Pyrénées, et au cas de contravention les peines prescrites par l*arrêt du conseil de 1732 doivent être appliquées j —

TOHB XIX.

2* II défend à tous propriétaires ou cultlvateiva des (errea oa prte situés au-dessus de Baréges , et du grand chemin allant à Bagnères, de mettre ou faire mettre Teau des torrents dans les prêt pour les arroser, à peine de 500 fr. d'amende , comme anssi da couper ou dégrader ^es arbres et bois qui sont an-dessus de te muraille à pierre sèche qui couvre le vUlage et le met à TaM des ravins f — - 3® Il prescrit au préfet de proposer au gouverne* ment toutes les mesures qu'il croira utiles pour imposer au communes de la vallée de Baréges et aux particuliers qui ont dé* fricbé les montagnes environnant les bains et le village de Baréges, tous les semis, replantations d'arbres , défricbements et travaux nécessaires pour assurer la conservation de l'établissement thermal. — Certes, de pareilles dispositions qni créaient des servitudes réelles pour des communes entières, sont bien la preuve la plus complète du droit que, dans sa pensée, le législateur aval! de considérer les sources comme des établissements d'ntiUté pa« biique.

Du reste, en rendant l'arrêté, Napoléon ne faisait que se conformer à toutes les anciennes ordonnances. — Ainsi, Tord, de 1772 avait créé des médecins inspecteurs , chargés non-seol»* ment de surveiller les eaux, ce qu'on aurait pu considérer seulement comme une mesure d'ordre, mais de proposer au gouvernement les travaux nécessaires pour la conservation des sources. — L'arrêté du 6 n1v. an 1 1 décidait que les propriétaires des sources exploitées seraient tenus de se conformer à tous les règlements sur la police des eaux. — Plus tard, enfin, c'est en se fondant sur des motifs d'utilité générale qu'un décret du 13 mars 1810 a ordonné l'expropriation des bains du mont Dore pour cause d'utilité publique : une opposition ayant été formée contre ce décret devant le conseil d'État, elle a été rejetée (décr^ cons. d'Ét. 23 sept. 1810, aff. LIzet, V. Expropr. publ., n« 4S); qu'un décret du 12 Juin 1811 a rangé les sources d'eaux minérales de Plombières parmi les propriétés de l'État; qu'un autredécrel du même jour a ordonné l'achat, pour le compte de l'État , des bains de Bourbonne et des sources, bâtiments et terrains qui en dépendent, et qu'une ord. du 8 mai 1836 a autorisé le prélél du département des Vosges à acquérir au nom de l'État l'établissement connu sous le nom de bains 4es dames à Plombières. ^ L'État s'est basé, pour agir ainsi, sur ce motif que les établissements destinés au soulagement des malades devaient être entièrement à la disposition de l'administration.

1 1 . Sous le rapport du caractère d'utilité publique, les établissements appartenant à des particuliers peuvent être assimilés à ceux des communes et des hospices. Et, en effet, dit H. Gotelle (Travaux pub., t. 1 , p. 423 et suiv.), l'ÉUt y réserve le traitement gratuit des pauvres , et les médecins nommés par le gouvernement y veillent à la bonne administration des eaux. A la faveur de cette assimilation , les travaux à faire dans les alentours de la source pour prévenir des mélanges avec les eanz pluviales, ont été plusieurs fols déclarés d'utilité publique, à l'effet d'autoriser l'expropriation de divers terra(ns. — Une ordonnance royale de 1830 a, par application de ces principes, autorisé l'expropriation des collines qui dominent l'établissement des eaux du mont Dore, dans le but de confectionner les travaux propres à détourner, à l'époque de la fonte des neiges, les eaux qui se mélangeaient avec la source chaude, au détriment de m$ propriétés médicinales.

Néanmoins le gouvernement , voulant que cette règle d*Qtllité publique fût incontestée (et elle avait été attaquée dans se^ conséquences), présenta en 1837, et en 1846, un projet de loiqii consacrait de nouveau les droits de l'État. Ce projet, adopté par II chambre des députés, par la chambre des pairs, article par ar« ticle, fut rejeté au scrutin d'ensemble (Mon. des 13, 16, i7i et 19mai*1846). Mais le rejet de cette loi, ne porte pu atteinte à ce principe que l'intérêt général a toujours dominé et domine encore les établissements d'eaux minérales, et que le gouvernement a le droit de faire tout ce qui dépend de lui pour préserver la santé publique contre les atteintes que l'intérêt prive pourrait chercher à lui porter. — Seulement le gouvernement est obligé de se conformer à la loi du 3 mai 1841 sur l'expropria» tion pour cause d'utilité publique. Uu règlement d'administratloi publique, ou même une loi est pour lui un titre indispensable poof qu'il puisse classer un étabUssement privé parmi les établisse-

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