‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 87 sur 101 · EAUX MINÉRALES ET THERMALES. ~ S · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES ET THERMALES. ~ S

nftBis d'nUlItégéiiéqilti (festlteondUton essanUene poorcrvCoûi cUojeo pQi89e èlra eoatraiot de subir le sacrifice de sa propriété. •-V* M. Cotelle, Tray. peb., S" édit., t. 1, p.4S5, .tu* Il a été jugé par suite de ee principe d'atiiité publique ajppiiqué aux sourees d'eaui mluéraies et thermales : I* que la cf»DQe6slOD d'uoe sourde d*eaux ttaermales compreod les veiees souterraines qui se trouvent dans les propriétés de Taoteur de lu ooneession; et, par suite» les tiers acquéreurs de ces propriétés sont obligés^ oomme leur auteur, de s'y interdire toute espèce de fouilles qui auraient pour effet de oonper les veines

(1) Btpiêt ! -> (GnTbért C. Oihiiet.) ~ Lé sieur Guilcrt sontefiait, éaàs l^espècs, qa'il avai» le droit, aut termes de Part. 553 c. eiv.| de f raiiquer des fooillos sar son terrain , et de tirer de ces fouilles tons les produits^ qu^ell^s penveni fournir; que l'except'on posée par cet article n^allérait point son droit , d'abord, parce que la législation sur les mines D^éfait applicable qu^aux substances solides et non au i eaux minérales; ensuite, parce que les règlements ie police sur les eaux thermales o^ont trait qn retf^ml^ioA de ces éatit, ei non à la propriété qui reste sous rèm^tre du droit comraea. On ne peut, disàit-il , in?oquer ni les art. 641 et 049, car les eaux étaient souterraines, leur direction était Inconnue, et ngl ouvrage apparent sur la propriété supérieure n'annonçait qu*on prèscriTit une servitude; ni Part. 643, car il n'est applicable qu'aox eau déjk décooTeftes et iodisjiensables à l'habitation. — Arrêt.

La coub ; — Attendu que les titres produits par l'intimé établissent ^ne la source d'eau thermale dont il est en possession fut la propriété du Seigneur et l'objet d'une concession de sa part avec cens et droits de lods HsefféS au seigheUr; — Attendu que c'est par suite et sous Tempire, eonitte soas la foi de cette concession , que l'eau thermale et rétablissement qui l'aecompagne ont été traosmis jusqu'à l'intimé ;— Attendu fflu'il est également reconnu que le terrain sur lequel l'appelant a fait des fouilles pour aller à la recherche d'eaux thermalee, faisait partie des anciennes possessions du seigneur de Gréoulx; — Attendu que le seigneur, en cdnfcédant la source actuellement jaiilisantei s'est par cela même inferdii la facilité de la couper et de la reprendre à l'aido de creusements ^tt'il ferait sur d'autres points de sa propriété; car, en cédant la source, il l'a cédée non-seuletoent au point d'où elle surgit, mais il a encore cédé lonles les veines formant ladite source , et enfoncées dans sa propriété, ce qui résulte incontestablement, et de l'intention des parties, et des circqbstaoces dans lesquelles elles ont contracté; — Attendu que l'appelant est lié , quant i^ ce, comme le seigneur, poisqu'en acquérant le fondS| il n'a pu acquérir les veines de la source déjà aliénées ; — Attendu que la éotirce, sa spécialité , les vastes coostructions créées successivement sur le point ta elle jaillit, ont toujours suffisamment attesté aux successeurs du seigneur l'aliénation des Veines enfoncées dans le restant des possessions seigneoriales) — Attendu , toutefois, que les obligations du seigneur ne s'étendaient point jusqu'à le priver des recherches, dans ses terres, des cana thermales , antres que cette source même; que , sous ce rapport , rappelant serait fondé à faire fouiller toutes les eaux autres que cefles qui çouleni dans les bains de l'intimé; — Mais attendu que nul ne peut user d'uhe faculté dont l'exercice pourrait risquer de compromettre irrévocabfefnent et sans remède un droit acquis par le litioet l'exèrution du titre éoncèdê paMui oti celui qu'il représente; — Attendu que tous les cléments g'nnprocèéconcourenl à démontrer que ai l'appelant continuailscs fouilles A la distance de cent cinquante pas de l'établissement des buins oii elles oatéléestreprises, il pourrait cuUperla source de l'intimé, et l'enfoncer ou la déterrer, sans qu'il fût possible de la restituer au point où elle coule aujourd'hui, et où a été créé à grands frais l'établissement qui existe; — Par ces motifs^ prohibe à Guibert de faire des fouilles dans les deux pièces de (erre ^U'il dcliciit comme représentant le seigneur, et, en conséquence, ordonne que le jugement, quant à ce^ sortira son plein et entier effet. ,

Du 7 rhai 1855. -G. d'Alt, cb.^cIv.-M. Bret, pr.

(a) Espèce : — (Min. pub. C. Brosson.) — Le sieur Brosson, négociant à Pafis, èet ptopriétai^ d'un terrain situé sur la communb de Vichy, à environ 100 mètres de rétablissement thermal qui appartient S r£tat dans cette cx)mmune. En 1843, il pratiqua sur ce terrain des fouilles ou sondages ayant pour but avoué d'y découvrir ikes sources d'eaux minérales. Le maire de la commune de Vichy, considérant que ce projet pouvait avoir pour là conàmune un résuUat calaroiteux, soit en altéiant la pureté dés eaux mIoéralM, soit en occasionnant la perle des sourceç, prit, la 80 Bdv. f 84S, uB drrêté sinM conçu : « Il est enjoint au sieur Bresson ^ ^ssêr isHttédiatement les foaitles' oii seoâages qu'il fait actuellement pratiquer dans nu terrain à lui appartenant, dépendant de notre commune. 9 — Cet arrêté avait été pris en vertu, tant des lois les 16-21 août ll9D et 19-22 juill. 1791, qui attribuent à l'autorité municipale le règlement de toutes les matières relatives à la salubrité publique, que de Tarrété du i3 vend, an 6, qui confie à la même autorité l'a imioislration et a pdîice dès eaux minérales de son arroddi^semeot ; il fut notifié au sieur Irossen ; mais celui-ci ayant néanmoins continué ses travaux , qui furent )iéme cftaronnés de soccès par le Jaillissement d'une source abondauto l'eau minérale I la siini^léro publie le eita devant le tribunal de simple

delà soai'ee (f. elv., aft. 52S2, 641} AU, 7 mal f8SS) (I), m. Toutefois 11 a été décidé, et avec raison (V. nos ob^ servatlons b. P./49. 1. 315), avant le décret du 8 mars 1818 : lo qu'il o'appartient ni k raatorllé administrative ni à l'autorité municipale de prendre des arrêtés tendant à interdire aux propriétaires de terrains voisins des élabllssempntsd'eanx minérales^ le droit d'y faire des fouilles et recherches; ce droit résulte pour les propriétaires des droits que leur reconnaissent les art. 541 et 593 c. clv. (Grim. re). 1 3 avr. 1844) (2) ;— 3* Que le propriétaire d'an fonds a le droit en y pratiquant des fouilles de couper

nolice de Gusset ^ comme prévenu de contravention à li dlsnfisillon de Part. 471, n* 15| e. pén. — Le sieur Brosson répoédlt qil*it ne faisait qu^user du droit de propriété consacré par l'art. S44 e. éiv., en se livrant dans son terrain à des recherches dont rehjet était la découverte d^eaos Minérales qui ne sont régies par aucune loi, et que l'arrêté du 30 nov. 1843 était inconstitutionnel et complètement en dehors des attributioBS municipales, telles quMles se trouvaient déteruiinéès par les lois des 16-S4 août 1790 et 19-22 juill, 1791, citées dans cet arrêté. — Un jugement du 15 janv. 1814 renvoya le sieur Brosson de là poursuite, par le motif que les fouilles on sondages exécutés par ce dernier, dans un terrain à lui appartenant, n'étaierlt que la conséquence de Part. 544 c, eiv., elqneParrété du maire de Vieby, du 30 nov. 1845, ne se rattachant en aucune manière aux divers points confiés aua corps municipaux, par les lois des 16-24 août 1790 et 19-^8 juill. 1791, avait été pris en dehors de ses attributions municipales.

Puorvoi du ministère public. ~ t* Fausse application des art. 544 et 552 c. civ., qui df<!p(ispni, il est vrai, que tout propriétaire peut faire, ser sod terrain, 1rs fouilles qu'il Jufte à propos, mais à la charge de se conformer aux lois et règlements.— Or, dit-oA, il exîMe, dans Pespèce actoeUe, d^ancipns règlements qui prohibent d'une manière générale tous fravant dont l'effet serait dé nuire à nu établissement thermal. Le demandeur cita une déclaration du 25avr. 11f72, deux arrêts du conseil d^Ëtat, des l*'avr. 1774 et 5 mai 1781.

S*" Violation des anciens règlements sur les eaux minérales, des lois des 34 août 1790, 14avr. 1791, de l'arrêté du gouvernement, dn 6 niv. an 11, de Parrêté du directoire, du 29 flor. an 7, de Part. 484 e. pén., lesquels ont maintenu en vigueur ces anciens règlements, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance royale do 18 juin 1823, et, enfin, violation de Parréié du 25 vend, an 6| en ce que le jugement attaqué a consacré les entreprises d^un particulier sur des eaux minérales, qui, diaprés les dispositions combinées des lois précitées , ferment une propriété restrictive dont on ne peut faire nsago qu'avec l'autorisai ion du gouvernement. — L'établissement ibermal de Vichy, disait le demandeur, est, sans contredit, le plus important du royaume ^ sa valenr est immense. Comment pourrait-on permettre à un voisin , qui n'aurait qu'une parcelle de terrain, de le détruire, en coupant les veines d'eau oui l'alimentent, Dn reste, il est constaté, par les rapports des ingénieurs du gouvernement envoyés sur les lieux, que quelques-unes des sources de cet établissement thermal ont diminué considérablement do volume, depuis que le sieur Brosson, au moyen des fouilles qu'il a pratiquées, a fait surgir dans son fonds une nouvelle source très-abondante d'eau minérale. Le tribunal a donc confondu les principes qui régissent les eaux ordinaires avec ceux qni régissent les eaui minérales, et, dès lors, il a dénié à tort au maire delà ville de Vichy le droit de prendre un arrêté, dans le but de prohiber les fouilles pratiquées par le sieur Bro«son . Ce droit loi appartenait formellement, soit comme maire, soit comme agent du gouvernement, en verlu des lois citées.

M* P. Fabre à répondu, pour le sieur Brosson, « qne les arrêtés du pouvoir municipal ne sont obligatoires qu'aulant qu'ils sont pris dans le cercle des attributions municipales et ne vio'*cnt aucune loi ; qu'aux termes de l'art. 552 c. civ., le propriétaire peut faire au-dessus du sol de sa propriété les fouilles qu'il juge à propos et tirer de ses fouilles tous les prodai's qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois etrègirftients relatifs aux mines et des lois rt règlements de police; qu^oo ne reproche pas au sieur Brosson d'avoir fait des fouilles contrairement aux loi? et règlements de police, de manière à compromettre la vie des hommes ef là sûreté du sol ou des édifices voisins; qu'on se borne à prétendre que h maire a pu interdire ces travaux comme insalubres, parce qu'ils pouvaient avoir pour résultat de détourner une partie des eaux minérales i|ai jaiDissaicni auparavant dans l'établissement de Vichy appartenant à l'État ;quo lo pouvoir municipal ne peut, sous prétexte de protéger une source jaillissante dans une propriété voisine, frapper une propriété privée d'une servitude perpétuelle hon élablie par la loi; quo la recherche des eaux minérales est libre, et qu'il est de Pintérèt public bien entendu qu^il en soit ain$i; qne le gouvernement lui-même a reconnu que la législation actuelle ne lui donnait pas le pouvoir d'interdire ces recherches, puisqu'il a demandé ce pouvoir aux chambres par un projet de loi présenté en 18â7; que, dans l'exposé des motifs (séance de la chambre des députés du 28 fév. 1837}, M. le ministre des finances reconnaissait qne les foui les ne pouvaient pas, sous la loi actuelle, être interdites dans lo voisinage des sources d'eain minérales; que le rapporteur à la même cbambre (séaoca du 7 avr*

EAUX UlNÉaÀLES ET THERMAUiS. >-$ 9.

les veim98 alimenUIres d'une fioorce même 4*eaax thermales, qui Jatlllssaii sur le fonds du voisin , encore que ces eaux serviraient aux besoins des habitants d'une commune , l'art. 643 c. civ. ne s'appliquant pas aux velues souterraines (Cass. 4 déc. 1940, aff. Uercader, D. P. 49. 1 . 303. Conf. en ce qui a trait aox eaux de source ordinaire , ReJ. 29 nov. 1830, aH. com. de Fa^non, V» Propriété; KeJ. 26 juill. 1836, aff. ville d'Apt, V. Act. ppss., n<* 759); — 5* Qu*eo admettant que, sous les sncieones coosUlutlons de Catalogne (qui régissaient le Roussiilon), les seigneurs fussent propriétaires des sources d'eaux thermales situées dans leurs seigneuries, et qu'ils eussent le droit de s'opposer à ce qu'on en coupât les veines alimentaires, ce dernier droit dérivant uniquement de leur, qualité de seigneur, a disparu par l'effet des lois abolitives de la féodalité (même arrêt). — Dans la note citée nous rendons compte de l'opinion des auteurs sur ces graves questions (V. D. P. 49. 1. 303).— Jl faut donc regarder comme constant qu'avant le décret de 1848 le droit de TÉtat et des communes ne pouvait porter atteinte aux droits des tiers propriétaires voisins des sources. Mais la raison d'intérêt public, que le décret a depuis consacré, n'autoriserait plus une telle décision.

Aux eaux de Colerets, sur douze fontaines, six ontétédét/aiies par des sondages opérés pour en faire Jaillir de nouvelles (M.Cotelle, Trav. pub., t. 1, p. 423).

1 4. Les dispositions que nous allons analyser successivement ne sont, du reste, que la conséquence du principe que nous avons posé n* 10, que i'ulilité pubiiqve est essentiellement intéressée à l'existence, à la conservation et à la bonne ada|niâtration des sources d'eaux minérales.

S 5.— Condilîofis exigées pour VexphitaUon éêi MU»

minércUee et thermtUes,

^ t&. Tonte entreprise ayant pour effet de livrer ou administrer au public des eaux minérales naturelles on artificielles, demeure soumise à une antorisalion préalable et à l'inspection des hommes de l'art (ord.de 1823, art. 1). — D'après une ordonnance du 0 avr. 1834, les établissements d'eaux thermales étaient classés parmi les attributions du ministre de l'agriculture el du commerce ; mais un décret du 23 Janv. 1852, ayant réuni ce ministère à celui de l'intérieur, c'est donc par le ministre de ce déparlement que l'autorisation doit être délivrée , ainsi qœ le prescrivait l'ord. de 1823 (çirt. 2). — Quant aux formalités, il faut : 1* l'avis des autorités locales; 2^ pour les eaux minérales naturelles, l'analyse des eaux ; 3^ pour les eaux artificielles , les

formules de leur préparation ; 4* le rapport des covuni^saires

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1837] dcxlarail qa'il y avait une lacaoe dans notre Iëgi>lalton, en ce qu'elle ne protégeait par aucune disposition spéciale la conserva ion des sources; qne la chambre des députés, dans ladiscusiion do projei de loi (V. Mon. it et 13 avr. 1837), reconnut l}ien que les fouilles ë:alcnl libres dans le voisinage des eaai thermales comme partout ailleurs, mais qu'elle ne pensa pas que cette liberté fût on mal aussi grand que Taurail été riolerdiction de fouiller dans les propriétés voisines, puisqu'elle rejeta le projet de loi; que le droit que tout le monde reconnaissait alors ne pas exister, n'existe pas davantage aujoard'hui; que, d'ailleurs, les travaux du sieur Brosson n'ont par eox-mâmes rien d^insalabre; qu'ainsi ils ne peuvoal être iaterdits pour prévenir une concurrence toute profitable au public, et qu'il importe peu, au surplus, que l'un des concurrents soit l'État, lequel l'estici qu'une personne privée, puisque les trois qaarts des sources thermales appartiennent a des particnliers. » — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

La coub : — Attendu que les art. 544 ei 552 c. civ. donnent au propriétaire la facuHé de faire des recherches et des fouilles sor son propre fonds, sanf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police; — Attendu qu'aucune loi ne confie a rantorité administrative ni a rauloritë municipale, le pouvoir de faire des règlements tendant h interdire los foailles et recherches dans les terrains voisins des eaux minérales; — Que si quelques décrets et anciens règlements prohibent ces louilles dans quelques ioealités, ils sont spéciajement relatifs à certains étahUssemeots autres qne celoi de Vichy; — Par ses motifs, rejette.

Du 13 avr. 1844.-£. C.,ch. crim.-MM. taplagne,pr.-Heyronnet,rap.

(1) Espèce : — (GuibertC. Gravier.)— £n 1858 Guibert est auiorisé k exploiter ane source d'eaux thermales a Gréuulx (Basses- Alpes). — €ravier, propriétaire d'oo ancien élablissemeni de même nature, se plaignit des travaux faits par Guibert qu'il prétendit de nature à détourner les sources d'eaux minérales et h attirer dans les canaux des eaux froides qui causeraient un préjudice irréparable en altérant leurs vertus médicales* — Uns iûStrucUoB t\k\ lieu de laquelle il résulta que les étah lisse-

chargés de les examiner ov expérUnenter ; K^ i*âfia do prêfef /e|t du conseil de salubrité. — A Pai'is, les dewandiSjB fp fjatprisat^ sont adressées an préfet d^ poUce, qui a la surveWanj^desisaax minérales.— C'est donc lui qui propose au ministre d'accorder M de refuser rautorisation demandée.— Les autorlsaliopsréguliih'^ ment accordées ne peuvent être révoquées qu'en cas de relMS d^ se soumettre aux régies prescrites par l'pfdonpan^, ou d'abnd qui seraient de nature à compromettre la santé pnbilqvf (ar|. 2). — Il a éié décidé qu'un établissement d'eaux oUnérales dAniM autorisé ne peut être privé par le ministre de /son aiUorleaUen , sous le prétexte que le propriétaire a commis /liane a%» ^xplolUu* tioo des abus sMscepli^Ies de compromettre la aaniépnbjjqne» lorsqu'il ne résulte pas de l'instruclion qjua des jabns d» c#tfa nature aient réeliemept exi.sté (cens. d'Él. 30 ^fù^ iêU) (0»t L'art. 1 de l'ordonnance eoniieni une seigle expepttengnj^ MMtiens de l'autorisation pour le débit des ea^ix ^ana lee p^ffBjr c[^8. — V. n^ 28.

t #. 11 ne doi4 y avofir qo^'un inspeetenr par éla^aiMMt$ lorsque le service et les localités le permie^tent, un icwd Û9th leur peui être autorisé k Inspecter plusienra étal^lissemafla.*^ La conservalion 4^9 /seurces , leur entretien • leur amêUoraUnf même, une surveillance de cfaaqua Jour^ poor que les mhx sa soient ni ailérées ni /a^sl^ées ei que les eaux artifldeUee soinU conformes avi formules approuvées par l'anliorUé préiposée è m* égard , tel est le bu4 de l'inspection. C'est dire q«fellea pmur nl^ lui essentiel l'intérêt général, l*|atérêt d» la«aniépiiJ^U4iie(arl. J^). Cette inspection nn doit être confiée q«*à des dncMiv efk nér decine ou en chirurgie (art. 3). — C'est dans iCAtte pensée qnn l'ordonnance veut que les Inspecteurs adressant aux prepr/étaires des sources les observations qu'ils JugenI nUias aa bui que la loi Sic propose $ ils doivent signaler é t'aulioriié iea alNii qui parviennent h l^ur connaissance (art. 0). — Ils rnqulàraal, ou ordonnent d'evx-mêmes tes mesures de préoauttnn néces^ salres, lorsqu'ils s'aperçoivent d'uns aUéraUon danal^ eauxi ponr empêober qn'eûes mù soient livrées an pn|^Ue, «t peutent provoquer des poursnites contriS les auteurs de ces alt^rationa ott falsifications (art. 6). — l^'antres obligations de surveillant sont imposées aux inspecteurs ponr ta yanl« »k le d^lt Am aanx artificielles. — V. é cet égard n""* 26 et antv.

19. Les traitements des tnspedavrs smut réglés par i>ri. 7« les propriétaires, régisseurs ou (srminrs idelvant Aéeesialrttiieat être entendus ponr leur flxaUnn. — Jia aséanHnn des arrêtés des 3 flor. an 8, et 6 niv. an ti, m pereevait aur les étai> i^lissements d'eaux minérales nAturelles «nerétritintlon deatin/n

menls Gravier et Guibert avaient le même réservoir^ e.i 9,0'iJ d(-pçi)driii toujours de celui-ci d'anéantir les bains de celui-là soit par des ;pom images, soit par Pingestion d>ao froide. Mais rien ne constata que ce» abn^ possibles eussent été commis. — Toutefois (ine décision dn ministre, du 27 0(t. 18t0, relira rautorisation, par Je motif que tes travaux du pro-{ priétaire du nouvel établissement pouvaient avoir pour résaHat d^ détruire les anciens thermes de Gnéouls, ou do meîas d'en aliérer eensidé* rablement ie volume sans ogrir en compensation au puhlic aaoae des avantages que présente l'ancien éul^iissepeat. — JQl^caurs de /j^^r/.

Lodis-Pbiutpe, etc.; —Vu Tordoo. dn i^ juin jlSSS'; ^Considérant qu'aux termes de l'ar.t. 1 del'o/don. du 18 juin 1823, toiue èjpyireprise ayant pour objet de livrer ou d'administrer au public des éaat minérales nalorelles ou arliflcielies, demeure soumise à one autorisation préalable ; — Qu'aux termes de l'art, t de la même orddnnànce , \i appartient à nntre ministre de ragricoUore et du coiamerce de éélivtir; sur l'avis des autorités locales, ladite autorisatiofi , et qu'il ne peut ia ièeâr

Suer qu'en cas de résistance aux règles prescrites par l'ordoiin.anos ou dV us qui seraient de nature à compromettre la sjtnté publique; — ,Çppsidéirant que^ par décision de notre ministre de fagricult^re et du commerce, en date du 14 avr. 1838, le sieur Guibert a été antpris^é^ exploiter les eaux minérales par loi découvertes dans sa bropriété fiso commune de Gréoulx; — Qu'en révoquant ladite autorisaffon par arrête en date do 27 oct. 1840, ootredit ministre ne i^eet fondé que sdr ce que ie sieur Guibert aurait dans son eiploilation eomnis des abus de natori a compromettre la santé publique ; — Mais qu'il ne réenlla pas de i^inp siruction que le sieur Guibert ait, guant k présent^ commis des .abus i$ cette nature; — Que, dés lors, c'est à tort que, par son arrêta J>'[^té ,) notre ministre de fagriculture et du commerce a révoqué l'autorisatiap par loi accordée an sieor Guibert : —Art. 1. L'arrêté de notre ministi^ de fagriculture et dn commerce en date do 27 oct. 1840 est annyilé. -« Art. S. Le sieur Gravier est condamné aox dépens. Dn 30 juin lgé3.-0rd. cens. d'£t^. Boulay <ie la Miortbe), ny ,

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