‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 88 sur 101 · EAUX MINÉRALES ET THER&IALES. — S · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES ET THER&IALES. — S

lux IraiteittdDts des iDspèclears.— Cette rétribution était basée | sur le produit des sources, lesquelles étaient, quant à ce, divisées en. trois classes , suivant que le produit de location excédait 5,000, 2,000 fr., ou étaient au-dessous de ce dernier cbiffre. — Les médecins inspecteurs de la première classe avaient i,000 fr.; les inspecteurs de la deuxième, 800 fr. ; ceux le la troisième, la moitié du prix du bail et 600 fr. au maximum. —Ces rétributions, toutefois, ne s'appliquaient qu'aux établissenentB d*eaux minérales naturelles. — Mais des lois de finances ont régularisé tout ce qui concerne la rétribution à payer par les établissements d'eaux minérales pour le traitement des inspecteurs.—Ces rétributions constituent, à Paris surtout, une brandie importante de revenu public ; le gouvernement qui, pour les perceptions, n'agissait pour les eaux factices que par a^imilatlon des arrêtés des 3 flor. an 8 et 6 niv. an 11, concernant les eaux naturelles , Jugea nécessaire de régulariser cet impôt, et il fit insérer dans le budget de 1832 un article ainsi conçu (article qnl s'est répété dans les budgets subséquents) : « Pour subvenir an traitement des médecins infpecleurs des bains, des fabriques et dépèts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à im-^ poser sur lesdits établissements des contributions qui ne pourront excéder 1,000 fr. pour les bains de Tivoli, 250 fr. pour les fabriques et 150 fr. pour un simple dépôt. — Le recouvrement de ces contributions sera poursuivi comme celui des contributions directes. » — Le recouvrement est effectué par les receveurs municipaux sur les rôles desquels ces rétributions Bont portées. Le produit en est payé aux Inspecteurs des eaux minérales sur mandats du préfet de police, à Paris, et, dans les départements, sur mandats des maires.

18. Lorsqu'il n'a pas été nommé d'inspecteur \ un établissement d'eaux minérales naturelles ou artiflcielles , il se trouve soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germ. an 1 1 sur la police de la pharmacie (art. 18 de l'ord. de 1823).— V. Médecine, Pharmacie.

19. Les Inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades, à moins qu'ils ne dirigent comme médecins leur traitement ou qu'ils ne leur donnent des soins particuliers. — Ils doivent soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendant des établissements thermaux et les visiter au moins une fois par ]our (art. 11). — Les Inspecteurs des divers établissements doivent adresser chaque année au ministre de l'Intérieur, leurs observations sur la nature, la composition et l'efiScacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application (art. 12). — Ces observations, en forme de tableaux, sont dressées et rédigées conformément aux instructions de l'académie de médecine.

90. Une des attributions spéciales de l'académie de médecine consiste à éclairer le gouvernement, surtout ce qui intéresse la santé publique, et notamment sur les eaux naturelles ou factices. — Le gouvernement ayant appelé son attention sur les obligations imposées annuellement aux inspecteurs des divers établissements, conformément à l'art. 12 de l'ordonnance de 1823, ci-dessus cité , l'académie a fourni les instructions nécessaires au ministre, et c'est d'après ces instructions qu'a été rédigée une circulaire du 21 fév. 1831, qui détermine le mode du travail exigé des médecins inspecteurs. — V. MM. Trebuchet, Jurisp. de la médecine, p. 690 et suiv. ; Durieu et Roche, Répert. des établ. de bienf., v* Eaux minérales.

9t. Lorsque l'afiiuence du public l'exige, let préfets ont le droit de faire des règlements particuliers concernant l'ordre Intérieur , la salubrité des eaux, leur libre usage (art. 8). Ces règlements obligatoires pour les malades , comme pour les employés , doivent rester aflSchés dans les établissements (art. 9 et 10) : les inspecteurs peuvent requérir le renvoi des employés qui refuseraient de s'y conformer(art. 9).— Indépendamment des obligations Imposées aux préfets par les articles ci-dessus , l'administration des sources minérales appartenant à l'État et aux communes leur en impose encore d'autres non moins importantes ; nous en parlerons n^* 30 et suiv.

99. Tout propriétaire qui découvre une source d'eaux minérales sur son terrain est tenu d*en instruire le gouvernement pour qu'il en fasse faire l'examen , et en permette ou prohibe la distribution , suivant le rapport des commi^aires (art. 29). — les propriétaires d'établissements de bains d'eaux minérales ,

ne peuvent vendre des eaux au dehors , et ne doivent en avoir en dépôt que pour la consommation de leur établlssemenl (M.Trebuchet, Jurisp. de la médecine). — Lorsque les tarifs, dit l'art. 10, concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modlQcation dans les prir et servira seulement à les constater. Ainsi les propriétaires sont libres de Ûxer pour les eaux de leurs sources, le prix qui leur convient ; mais une fols le prix flxé , 11 ne peut être, sous aucun prétexte, exigé ni perçu de prix supérieurs au tarif adopté (art. 11). — Enfin les propriétaires d'établissements d'eaux minérales sont soumis à toutes les règles d'ordre, de salubrité, de conservation des sources et fontaines, dont nous avons parlé n*" 15 et suiv. , ainsi qu'à toutes les obligations Imposées par les ordonnances pour la vente et distribution des eaux minérales artiflcielles.

98. Il s'est élevé à l'occasion ûp.s établissements d'eaux thermales une question dont la solution a fixé les principes sur ce qui caractérise spécialement les immeubles par destination dans tous les établissements particuliers de ce genre. — Il a été jugé que rimmobilisalion attachée par l'art. 524 c. civ. aux objets mobiliers placés par le propriétaire sur son fonds pour le service et l'exploitation de ce fonds, ne s'applique qu'à ceux de ces objets qui sont absolument Indispensables et affectés directement à ce service et à cette exploitation; qu'en conséquence, le caractère d'immeuble par destination ne peut être attribué, pour les soustraire à une saisie-exécution, aux meubles qui garnissent une hôtellerie annexée à l'exploitation d'une source d'eau thermale, cette hôtellerie ne tenant pas essentiellement au service de la source (Cass. |8 nov. 1845, aff. Segoio, D. P. 46. 1. 36. — Conf. Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n* 145). —V. Biens, n«» 80, 97.

S 4. — Des dépôts et fabrication et vente des eaux nùnéralef naturelles ou artificielles. *- Pharmaciens; tarifs,

94. Dépôts, — Tout ce qui concerne les dépôts d'eaux minérales , Taulorlsation à obtenir, la surveillance des inspecteurs , les certificats d'origine qui doivent accompagner les envois , le scellement des bouteilles , la vérification, l'ouverture des caisses, est réglé par les art. 15, 16 et 17 de l'ord. de 1823 (V. p. S04).

96. Fabrication, — Aucun individu fabricant des eaux minérales artificielles ne peut obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'art. 1 de l'ordonnance, qu'à la condition de se soumettre à ses diverses dispositions (art. 13). — Les fabricants ne peuvent s'écarter, dans leurs préparations, des formules approuvées par le ministre de l'intérieur (art. 14). — Us ont néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions sont conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert (art. U).— Les expédition&d'eaux minérales artificietles doivent être, comme les expéditions d'eaux minérales naturelles, surveillées par Tinspecteur et accompagnées d'un certificat (^origine délivré par lui (art. 16).

96. Vente et débit, — Les prescriptions de l'ord. du ISJufn 1823, relatives aux eaux minérales, sont générales et embrassent Paris comme tout le reste de la France ; mais II a été publié, le 21 nov. 1823, une ordonnance de police spéciale pour la capitale et le département de la Seine, et le 22 nov. 1823 , un arrêté du préfet de police, approuvé par le ministre le 27 décembre suivant, dont nous rapportons les principales dispositions* L'ord. du 21 nov. 1823 porte : 1^ Tout entrepreneur fabricant d'eaux minérales, toute personne tenant un dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles , tout directeur d'établissements de bains dans lesquels 11 entre des substances minérales quelconques , devra faire placer au-dessus de la porte extérieure de l'établissement un tableau indiquant le nom de l'entrepreneur et la nature de l'entreprise (art. 3); — 2<* Tout entrepreneur fabricant d'eaux minérales artificielles, ou dépositaire d'eaux minérales quelconques, sera tenu de mettre sur chaque bouteille sortant de son établissement une étiquette indiquant : i* l'espèce d'eau renfermée dans la bouteille et le prix*, 2«ie nom de Tentrepreneur; 3^ la date de l'autorisation de l'établissement; 4<» s'il s'agit d'eaux minérales naturelles^ Tépoçue de ranci vée à

Page 1