EAUX MINERALES ET THERMALES. — S S
Parts desdtles eaoi (art. 4) ;— 3* Il est défendu à tout directeur d'établissemêDt de bains de s'immiscer dans ta préparation des eaux et substances minérales dont les baigneurs seraient dans le cas de (aire usage, et les entrepreneurs devront veiiler, sous ieur responsabilité personnelle, à ce qu'il ne soit employé dans leurs établissements que des préparations faites par un pharmacien ayant officine, ou par tel autre individu ayant une autorisation spéciale pour les préparations (art. 5).
99. L'arrêté du 22 nov. i823 prescrit aux dépositaires d'eaux minérales : 1* d'informer l'inspecteur de l'arrivée des eaux pour que celui-ci puisse venir, dans les vin^t-quatre heures, vérifier la date du puisement à la source et de leur arrivée, leur quantité et qualité (art. 8);— 2* En cas d'expédition au dehors, de prévenir l'inspecteur, qui, dans les vingt-quatre heures, se rend au dépét pour délivrer les certificats d'origine (art. 9). —Quant aux entrepreneurs de bains, elle veut : 1* que sous aucun prétexte, ils ne «'immiscent dans la préparation des substances minérales; — 2* Que ceux qui obtiendront l'autorisation d'administrer des bains d'eaux minérales, s'approvisionnent chez un pharmacien ayant officine, on dans une fabrique autorisée, et se procurent, suivant l'importance de leurs établissements, le nombre de bouteilles présumé nécessaire pour quinze Jours; — 3* Qu'ils tiennent un registre destiné à inscrire Jour par Jour le nombre des bain» minéraux qu'ils auront fournis, et qu'ils en Justifient à l'inspe^ leur ; — 4« Que, dans le cas où un baigneur apporterait la composition, le directeur de l'établissement exige la remise de l'ordonnance du médecin, et s'assure que la préparation a été faite par un pharmacien ou qu'elle provient d'une fabrique autorisée ;
— 5* Enfin, que l'entrepreneur écrive les bains sur son registre et conserve les ordonnances pour les représenter à l'inspecteur (art. 12).
98. Pharmaciens y droits $t devoirs, — Aux termes de Tart. i de i'ord. du iS Juin 1825, les pharmaciens sont exceptés de la condition de l'autorisation exigée pour la vente et le débit des eaux naturelles et artificielles et de l'Inspection ; et cela se conçoit. L'Académie de médecine a classé les eaux minérales artificielles parmi les préparations médicinales : ce sont des remèdes. Or les pharmaciens étant préposés par la loi pour les préparations et fabrications médicamenteuses, ayant des droits reconnus par la loi même, en raison des études auxquelles ils se sont livrés et de la confiance générale qu'ils inspirent, d'ailleurs, la loi ne pouvait les soumettre, en ce qui concerne seulement la vente et le débit des eaux, à une autorisation et à une inspection spéciales.
— Cependant une difficulté se présente. L'ordonnance dit : « Sont exceptés de la condition et de l'inspection les débits. »~EIle ne dit pas : la fabrication; d'où l'on serait en droit de conclure que le gouvernement pourrait exiger d'un pharmacien, qui aurait chez lui une fabrication en grand d'eaux minérales, à se pourvoir d'une autorisation, conformément à l'art. 13 de l'ordonnance, et à se soumettre à l'inspection. Telle est l'opinion exprimée par MM. Ëiouln et Trébuchet, t. 2, p. 3, note 1 . — Nous croyons que si le texte de l'ordonnance peut prêter à cette interprétation, elle serait tout à fait contraire à son esprit. Que veut le législateur dans toutes ses dispositions concernant la fabrication des eaux ? Que le malade qui a recours à des eaux minérales artificielles toit sûr qu'on ne lui vendra que des eaux conformes aux prescriptions médicales. Or où la loi pourrait-elle trouver plus de garantie que dans les personnes préposées spécialement par elle i la fabrication de tous les remèdes, et qu'elle-même a soin de désigner dans l'art. 13 comme garants des débits qui ont lieu dans des entreprises particulières. — La confiance de la loi est manifeste d'après l'art. 13; il faudrait donc une disposition formelle pour enlever aux pharmaciens le droit de rabrication, et cette disposition n'existe pas. — Mais les pharmaciens ont cru pouvoir, dans cette position favorable que leur créait la loi, re- Tendiquer le droit exclusif de fabriquer et de vendre les eaux minérales artificielles, se fendant sur ce que nous disons pins jliaut, que ces eaux sont de véritables médicaments. Non-seulement 11 n*y a pas de loi qui appuie cette prétention, mais l'art. 20 de l'arrêt du conseil de 1781 leur avait interdit la vente des eaux minérales, à moins d'une autorisation spéciale. L'ord. de 1823 les dispense, il est vrai, de cette autorisation; c'est une faveur qu'op tceorde à leur titre; mais de cette faveur à
un droit exclusif de vente ; il y a loin. — Lee pharmadeDe ont réclamé , mais sans succès , lore de la présentation , en 1825, du projet de loi sur l'exercice de la médecine. M. Boin, médecin , et rapporteur de la loi ^ s'exprimait ainsi : « Y a-t il réellement une aussi grande similitude que ledit la société de pharmacie, entre la tenue d'un établissement d'eaux minérales artificielles et celle d'une officine pharmaceutique? Est-il besoin de posséder la science chimique dans toute son étendue pour faire et refaire chaque Jour le très-petit nombre de compositions qui s'emploient dans ces établissements? La commission a pensé qu'il faut moins de science que de capitaux pour arriver à créer des maisons de ce genre. Ce serait, d'ailleurs, eo concevoir une idée bien extraordinaire que de les assimiler à des laboratoires de chimie, lorsqu'ils ne sont que de grandes spéculations commerciales, où quelques formules assez simples suffisent à tous les besoins de l'établissement. Une multitude de fabriques de produits chimiques se sont élevées sans que les pharmaciens élèvent aucune réclamation. Cependant il y a plus près de ce genre de fabrique aux officines de pharmacie que de cellesci aux eaux minérales artificielles. » —A ces motifs, on peut en ajouter d'autres plus puissants encore. D'abord, il y aurait beaucoup moins de concurrence, le public payerait plus cher tes eaux artificielles ; il faut une fabrication en grand pour arriver au bon marché. G^ établissements industriels ont acquis, d'ailleurs, une telle importance, que ce serait porter le trouble dans une partie notable du commerce que de le priver maintenant de cette branche d'industrie. Enfin, sans chercher à porter atteinte au zèle et à la science des pharmaciens, on est obligé de reconnaître qu'il arrive des erreurs encore assez fréquentes dans leurs préparations, et ces erreurs se répéteraient bien plus souvent, s'ils étaient distraits par des fabrications en grand ; ils négligeraient les détails de leur pharmacie, et c'est précisément l'attention dans les détails qui est la garantie des malades.
90. Tari/jr.-^ L'art. 10 de l'ordonnance du 18 Juin 1823, exige que les tarifs restent affichés dans les établissements et dans tous les bureaux destinés à la vente des eaux minérales; ces tarifs sont ceux dont parle l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement, du 6 nlv. an 1 1, et qui doivent être approuvés par le préfet. Une fois arrêtés, 11 devient impossible de réclamer des malades pour lee eaux et bains, un prix excédant celui porté au tarif affiché; c'est ce que porte l'art. 1 1 de l'ord. de i 823.— Lorsque les tarifs concernent des entreprises particulières , l'approbation des préfets ne peut apporter aucune modification dans les prix (ord. de 1823, art. 10); cela est de droit, l'autorité n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans des entreprises particulières.
$ 5. — Administration des sources minérales appartenant à VEiat, aux départements , aux communes ou aux établisse* ments charitables, — Indigents,
80. Les établissements d'eaux minérales qui appartiennent à l'État sont administrés par tes préfets, sous l'autorité du ministre de l'intérieur , qui en arrête les budgets et les comptes, et doit faire imprimer tousiesans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses : à la suite de ce tableau est aussi imprimé le compte sommaire des s>ubvenllons portées au budget de l'État pour les établissements thermaux (ordon. de 18S3,art. 20). — Le produit des établissements appartenant à l'État ne dépasse pas 150, OOOfr.; il était do i28,000rr. en 1837. Ce produit qui, aux termes de i'art. 9 de l'arrêté du 6 niv. an 1 1 , doit être spécialement réservé pour l'entretien des sources, ainsi que pour le payement des inspecteurs et autres employés, est loin de suffire aux dépenses. Aussi le budget accorde chaque année, une somme de 80,000 fr. pour les travaux à faire, travaux bien nécessaires, car nos établissements ne sont pas en état de soutenir la concurrence avec ceux de l'AIIema* gne. — Au cas d'un excédant, il en est disposé par le ministre pour le perfectionnement de la science des eaux minérales (arr. du 3flor. an 8, art. 3). — Les établissements appartenant à l'État sont mis en ferme, à moins que le ministre de l'agriculture n'ait autorisé leur mise en régie. — En ce moment, trois établissements sont affermés ; ceux de Vichy, de Provins et de Plombières. »• Quand un établissement d'eaux minérales est mis en ferme, 11 est procédé à une adjudication aux enchères.— Le eahler dee eliar-
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E\UX H4NÉRALE$ ET THPRMiLRS. — S 6*
IM , êfféU pu le miotsUe, doit conUnir l'éDoodaiioii da tarif , ('est-Mire fe prii ùxé po«ir les eaux, bains et douohea (arr. 5Sor. aD«,art. i; 6iiiv.aD il;ord. idjaio 1833, arU 33). «-Q^scamersda charges doivent être approuvés par les préfets, iprès avoir eatendu les iDspecleurs. — Les adjudications sont ikites publiquemeiU et aux eacbères (ord. 1823, art. 33).— La iurée du bail doit Aire de trois années (arr. 3 flor. an 8, art. 3). U sera toujours stipulé dans le Ml que la résiliation pourra être prononcée iWAédiatemeDt par le conseil de préfecture, en cas de violation des disposUions da cabier de charges et réadjugé à la Colle enchère du fermier {ibid.). — Le prix des baux est paya- (Me pa^ irimesire et d'avance; Il est versé à titre de dépôt dans la caisse 4t8 hospices du chel-lieii de préfecture {ibid,, art. 3). — Ni les membres des administrations chargées de la surveillance des eaux nuinérales, ni les propriétaires d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent les sources appartenant i l'État, ne peuvent s'en rendre adjudicataires (tbtd., art. A et ord. de 1833,
art. 33).
St. E» cas de mise en régie, le régisseur est nommé par le ^éM (ord. 1833, art. 34), ainsi qae les employés et servants Atlachjés au service des eaux minérales; toutefois, ces dernières IkomiAOlions ne peuvent avoir Ueu que de l'avis de rinspeOeur. «^ UU, Macajrel et BoulaUgniar, dans leur ouvrage de la Foriwe paUtqtte en France, disent , t. I, p. 318, que ces dernières nominaUoDS ne peuvent avoir Ueu qu'après avoir pris .4'avis de l'inspecteur. €^^t lort différent, sans doute; les deux MtorUés pourront facilement s'entendre pour ces nominations .8econ4alres „ mais d'après tes termes de l'ordonnance , s'il y a djl^sevbtinent entre le préfet et l'inspecteur, l'inspecteur aurait le droit d^opposer son vato. On conçoit le molilde la loi ; l'inspecle^ iélanl tous les Jours sur les lieux, il est Indispensable qu'il I» sqM pas contrarié dans b6b prescriptions par des agents
secondaires.
! Les mêmes lormes seront observées pour la fixation du traite- ^ent ides uns et des autres employés, ainsi que pour leur révo- «caiioi. Il est clair qo'il faut que l'inspecteur ait le droit défaire révoquer un agent secondaire qui agirait contrairement à l'In- Aérét de l'établissement ou des malades.
89 .Lesétablissementsd'eauxminérales quiappartlennentè des déparlements, des communes ou àdes institutions cbarltabies, sont gérés ou administrés pour ieur compte (ord. de 1833, art. 19). V. ce même article pour le règlement des dépenses et l'établissement du budget. — Les dispositions des ar4. 31 et 33 de l'ordonnance concernant les établissements d'eaux minérales appartenant à l'État et relatives à la mise en ferme , ou à la mise en régie, ainsi que celles concernant les cahiers des charges , les tarifs y annexés et la forme des adjudications sont applicables aux établissements des départements , des communes et des institutions charitables. Toutefois , pour que ces établissements puissent être mis en régie, il faut que tes autorités locales ou les administrations propriétaires le réclament (art. 31).
En cas de difficultés sur les baux, la résiliation ne peut en être prononcée que par les tribunaux ordinaires , et non par le conseil de préfecture, ainsi que le dit l'art. 33, tu fine (V. n* 37). — Les membres surveillants ou Inspecteurs ne peuvent se rendre adjudicataires. — V. n« 30, in fine,
88. En cas de mise en régie d'un établissement appartenant à une commune ou à un établissement charitable, la nomination du régisseur est faite sur la présentation du maire ou des membres de radministratlon. 11 est. clair que si l'établissement appartient à un département, c'est le préfet qui nomme comme pour rÉtat, puisqu'il en est le premier administrateur (art. 34).— Si rétablissement appartient à plusieurs communes , les présentalions seront faites par le maire de la commune où il sera situé (art. 34). — Les autres dispositions de l'art. 34 concernant la nomination des employés, les traitements et la révocation desdits wnpioyés , sont . également applicables aux établissements des communes et Institutions charitables. — Il a été Jugé, par applleation de Part. 34, qu'un maire peut, dans un arrêté concernant sleaerviced'un établlseement d'eaux thermales, défendre à toutes peraonnes autres que les porteurs nommés par le préfet de porter 406 malades aux halos (Casa. 34 )anv. 1840> aff. Hicbel, V. GonaMMiey«*4#78).
9 A* IHtpûiitioni communié à divôr$ élabUitmm^t é^ê^vx mû •érales. — Quand il s'agit de réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, on doit procéder conformément aux règles prescrites pour la branche de service public, à laquelle l'établissement appartiendra et aux ordonnances des 8 août, 51 oct. 1831 et 33 mal 1833 (ord. de 1833, art. 3S).~Toatefois, ceux de ces travaux qui ne seront pas demandés par Tinspecteur, ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis (même article). — I/ordonnance du 8 août 1831 porte (art. A) que les réparations, reconstructions et constructions de bâtiments appartenant aux communes , hôpitaux et fabriques pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet (V. Commune, p. 334). — Cependant lorsque la dépense des travaux de construction ou reconstruction à entreprendre s'élèvent au-dessus de 30,000 fr., les plans et devis doiveut être soumis au ministre de l'intérieur (même article). — Les art. 14, 15 et 16 de l'ordonnance du 31 oct. 1831, relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance, contiennent quelques modiflcalions à Pordonaance du 8 août (?. Hospice). — En8n l'ordonnancé du 33 mal 4833, qui concerne les départements, s'exprime ainsi : — « Art. 1 » Pourront désormais être adjugées et exécutées, sur la simple approbation des préfets, les réparations, constructions et reconstructions à la charge des départements, lorsque la dépense des travaux à entreprendre ne s'élèvera pas au-dessus de 30,000 fr. et qu^elie pourra étro faite en totalité sur le produit des centimes aflfectés aux dépenses ▼#• , riables ou facultatives. »
88. indigents des communes. — C'est le direetoire qui, par on arrêté du 33 vendémiaire an 6, a décidé qoa les indigents recevraient gratuitement le secours des eaux minérales; mais les frais de leur séjour ne sont pas à la charge de Fétabllssament thermal. L'arrêté du 39 floréal an 7 décide que les dépenses et frais de route des indigents qui se présenteront en exécution de l'arrêté du 33 vendémiaire pour recevoir gratuitement le secours des eaux minérales, seront à la charge des communes qui les auront adressés , comme objets de dépenses communales (art. %), -— Une circulaire ministérielle du 18 messidor an 7 explique que les communes doivent pourvoir à cette dépense sur les revenus de leurs établissements de secours à domicile, et, en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses municipales. — Une circulaife postérieure (8 mars 1833) contient des dispositions réglementaires quant à la délivrance à faire aux indigents des passe-ports avec secours de route, pour se rendre aux établissements d'eaux minérales : 1* Les passe^ports ne peuvent être délivrés que sur rautorisation du ministre; — f L'autorisation est personnelle et n'est accordée qu'après avis favorable du maire, du préfet, et sur le vu du certificat du médecin j — 3' Elle n'est accordée qu'aux indigents qui justifleront de moyens suffisants pour être logés et\)ourris pendant la saison des eaux, soit À l'aide de secours qui leur seraient fournis parla charité particulier, soit par une allocation sur les fonds communaux on sur les fonds départementaux ; — 4* Les militaires blessés au service de la patrie doivent aussi recevoir gratuitement les mêmes secours, lorsquMts sont munis de certificats constatant leurs foiessures. — La plupart des communes de France sont trop pauvres pour pouvoir subvenir à ces dépenses; il arrive de là que la loi reste presque inexécutée. Il serait facile à l'État de venir en aille à la population indigente, en contribuatu à celte dépense pour une somme quelconque. Lors même qu'elle serait modique, cette contribution de l'État serait très-utile aux communes et les mettrait à même de soulager bien des infurlunes occasionnées par des maladies qu'il est impossible de guérir dans les campâmes.
$ 0. — i)ela compétence.
88. Question de propriété» — L'arrêté du 6 niv. an f i dispose, art. 9, que les questions de propriété qui s'élèveront entre les communes et TËtat seront résolues par le conseil de préfecture. — Cette disposition iorme-t-elle le droit commun? Non, sans doute. C'estune disposition exceptionnelle ; elle ne parle qcs descommuneset de l'État, et doit être renfermée dans ses limites. Il résulte de là : 1* que les contestations entre l'État et lés insii< tutions charitables, ou mêcse les hospices, s'il s'agitde propriété, doivent être Jugées par les tribunaux olvHs;*— t* Qu'il en est de
ÉCHANGE. — s 1.
SU
mêm poar tes eontesUtions entre les eommanes (oa les hospices) et des particuliers y comme entre un département et des partfcaiiers. — Ainsi il a été |ogé que les arrêtés d*un préfet qui ont ordonné la mise en ferme , au profit d'une commune de baios d'eaux thermales, maîgré les réclamations de particuliers qui contestent à la commune la propriété et la possession de ces bains doivent être annulés, en ce que le préfet aurait dû renvoyer devant les tribunaux civils pour faire décider préalablement la question de propriété (ord. cons. d*Ét. i3 Janv. 1809} (i).— II y a cependant un cas où la Justice administrative serait compétente pour ]oger la question de propriété de la source ou de rétablissement tliermal : c'est celui où la propriété adviendrait au possesseur (commune, hospice ou particulier) par suite d'une eoncession faite originairement par TÉtat, parce qu'alors il y aurait lieu d'Interpréter un acte administratif, et que les tribunaux Be doivent jamais s'immiscer dans les actes de l'administration. Ainsi, par exemple, à l'époque de la révolution où l'on rendait une foule de biens nationaux , dont souvent on ne connaissait pas l'origine , si TÉtat avait cédé à one commone ou à un particulier une source d'eau minérale, autrefois propriété de l'État , les tribunaux seraient incompétents, pour apprécier la portée de cette vente ; il faudrait recourir à la Justice administrative.
89. Résiliation des btsux, — L'art. 23 de l'ordonnance de 1823 contient ce qui suit : « Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée Immédiatement par le coùseil de préfecture en cas de violation du cahier des charges. » — Nous ne relevons pas cette expression de l'ordonnance « des clauses qui stipulent ; » nous dirons seulement qu'une ordonnance ne peut pas bouleverser l'ordre des juridictions. La nullité, la résiliation des baux, n'appartiennent en thèse générale, comme les questions de propriété, qu'aux tribunaux ordinaires; il faut donc rechercher s'il existe une loi qni ait attribué à la jaridlellon exceptionnelle des conseils de préfecture la résiliation des baux des sources d'eaux minérales. — L'arrêté du 3 flor. an 8 dit bien « qu'à défaut de payement du prix du bail ou de l'exécution des clauses y contenues , le bail pourra être résilié parle conseil de préfecture. » Mais cet arrêté ne s'applique qu'aux établissements appartenant à TÉtat, et l'arrêté du 6 niv. an 1 1, qui est relatif aux baux des établissements publics et des communes, garde le silence sur la compétence. — 11 résulte de Il que toutes les questions de résiliation d^baux qui ne concernent pas TÉtat sont de la compétence des tribunaux ordinaires. C'est ce qui a été décidé (ord. cons. d'Ét. Â déc. 1 822) (2). — V. Mtt. Durleu et Rochç, ftép. des ëtabl. de blenf., p. 65.
Table tonanmre dm malièrefla
Aea4<ni« 4t nMt-
rioe 30.
Adjudicataire (eapt-
eité) 33.
A iraiiil8tta(lon30s.,
rii.
AtttorïMtiMSS; <f«r^
me) 15, 34 ; ( ni-
nislre) 10, 15.
AttloriU Monicip. 8.
Avis 33.
Cackal S.
Caraeiira 1.
Cer(i&cal4*ori^ 34.
Chose iniDobiliflée
ComiDisntre. S.
CempéleDce •4iDlBif .