‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 91 sur 101 · DO · texte numérisé non relu

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1840. ?lj«nr.33é.

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1845. 48 BOT. 33 e.

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1849. 4 «ée. 13-3* e.«4^c.

EAUX PLUTIALES.— Celles qui sont formées par la ploie ou par la fonte des neiges et des glaces. — V. Servitude; Y. aussi Contravention, Voirie.

EAUX SALÉES.— V. Eaoi» d«« 248 et sahr., Bam mlBénies, Impôt indirect, Mines, Sel.

EAUX SOUTERRAINES. — ▼. Eaux, n" 57, «77 et «ul?.. Eaux minérales , n* 13, eteocf., p. 505, ledécretdaS mars 1853, Mines, Propriété, Servitude.

ËBRANCH AGE. — Action de dépeoiHer on arbre de tent on partie de ses branebes (c. civ. 673 , V. Servit.; e. péa. 446, T. Dommage8l>e8truct.,n««34l8.; c. for. t96,V. Forêts, 0^897 s.).

ËCARTELLEMENT.— Peine qui consistaft à mettre un Individu en quartier en le faisant tirer par quatre cbevaox. — V. Peine.

ECCLÉSIASTIQUE.— V. Coite.

ÉCHAFAUD.— Se dit de foute Cbarpenfe élevée sur le sol et en particulier de f appareff destfûé aoi exécotloes Judldatres.— V. Peine,

ËCriALAS.— y. Biens, a« 104.

> ÉCHANGE. — t. C'est an eoetret par lequel les parties se dennent respectivement une cbese ^ovr ime antre (o. olv. 1703). — A ces mots se donnent , Pothier aioutait immédiatement e%- M. Doranton ajoute : actuellement ou promettent de se donner ^ ce qui a paru sans doute au législateur suffisamoyent compris dans le texte dont 11 s'est servi, dès que l'échange s'opérait comme la vente par le seul consentement (V. p. 513, en note, Potbier, n* 631) des parties. Ser le sens du mot réciproquemeiU de l'art 1768 , V. aussi n* 6.

9Mgkm.

g I. — Historique et législation; droit comparé (n* 3). g S. — Naturo et forme de Térbange; en quoi il diffère delà vente (b*0). g 3. — Choses qoi peovmt être l'objet d'nn échange (d<» 17). g 4. — Effets de l'échange; droits et obligations des échangistes. ~ Chose d'autnii, éviclioa, roMision {vfi 34).

$ i. — Historique et législation.

9, L'échange fnt le premier moyen employé par lés hommes pur acquérir les choses : ainsi, l'un donnait à l'autre ce qui lui était inutile ou moins utile, pour obtenir en retour une chose nécessaire. Ce mode de se procurer ce dont on avait besoin parait avoir été le seul en usage jusqu'à l'invention de la monnaie : c'est la remarque de tous les auteurs (V, le Doav.Denixart,%« Échange,

pice civil de I^gnères (département des Hautes Pyrénées), et lendan le à C(* qu'il nous plaise recevoir ion appel contre uo arrêté du conseil de pré-> feclure des Haotes-Py renées, dn 6 nov. 1831 ; casser et annaler ledit arrêté comme iooompétemmeot rendu ; renvoyer les parties à se poorroir, si elles le jugent convenable , par-devant les iribonaux ordinaires; condamner le défendeur aux dépens ; — Vu l'arrélé attaqué, lequel accorde an sieur Marthe, adjudicataire du bain du Petit-IViPur , on dégrèvement de 200 fr. sur le premier payement de 300 fr. qu'il devait effectuer d'après son bail, et qui ordonne que le deuxième payement, stipulé dans ledit bail,serarédnità cequi aura été perçu sous la sarveiilance des deux membres y dénommés de la commission administrative de l'hospice ; *- Considérant qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que de questions relatives à l'inexécution prétendue d'un bail , lesquelles ne peuvent être résolues que par les règles do droit commun, dont l'application appartient aux tribunaux ordinaires ; — Art. i. L'arrêté du conseil de préfecture da 6 nov. 1821 est annulé. — Art. 2. Les parties sont renvoyées à se ponrvoir devant les tribnoanx ordinaires, si elles s'y croient fondées, pu 4 déf. 1833.-Ord. coas. d'Ët.-M. ViUemaini np.

n* 1 , Bfgot Préameneo» dans son rapport , eiM. Troplong.Tr. del'É-

ebaDge}.Ge dernier auteur cita Pline rappelant ces temps chantés

par Homère et qui étaient ceux de la vieille Rome etde notre moyen

âge , comme lis sont encore ceux des peuplades d'une civilisation

arriérée , où t'en se procurait au moyen de cuirs, du fer, des es-

eiaves, les objets dont on avait besoin. Il faut donc conclure que

l'échange a dû nécessairement précéder la venle dont l'un des

. éléments principaux est un prix d'argent, origo emendi vendendi a

^ fûrmutationibus cœpit (L. 1, D. De contrah, empt). — V. Polhier,

tnfrà, n* <i, la savante dissertation de M. Tropiong, eod,,n^* i s.

8. Au momentoù le code civil a été discuté, l'échange élail déjà

(1) Voici le texte de Pothier, extrait de son traité du Contrat de vente : Ait. 5. — Du contrat d^échange et de» acte» qui y ont rapport,

617. Le contrat d^échange est un contrat par lequel Ton des contractants s'oblige a donner une chose à l'autre, à la place immédiatement d^une antre chose, que l'autre contractant s'oblige de sa part de lui donner. — J'ai ÙÀMmimi^atement; car, si nous convenions ensemble que je vous donnerai telle chose pour un certain prix, en payement daquel vous me dun- «erez de votre côté une antre chose, cette convention nVst pas un contrat d'échange, mais elle renferme une vente que j'ai faite de ma chose, et une dation de la vôtre que vous me faites en payement du prix de la mienne.

618. Il faut aussi, pour le contrat d'échange, que chacun des contractants compare la valeur de la chose qu'il donne à celle de la chose qu'il reçoit, et qu*il ait intention d'acquérir à peu près autant qu'il donne. Mais si deux amis se donnent mutuellement Ton une chose, et l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur, c'est une donation muiuelle qu'ils se font; ce n'est pas un contrat d'échange.

619. Le contrai d'échange a de la ressemblance avec le contrat de vente. Il tenait lieu de contrat de vente dans les premiers Ages du monde, avant qu'on eût inventé l'usage de la monnaie, qui a donné naissance au contrat de vente : c'est pourquoi les Sabinieos pensaient que l'échange était un vrai contrai de vente (L. 1, ff., De contrah, «mpt.).— L'opinion des Proculéiens, qui décident que le contrai d'échange est différent du contrai de vente, est plus véritable. La principale différence est que, dans le contrat de vente , on distingue la chose et le prix ; on distingue entre les contractants, le vendeur ei l'acheteur. Au contraire, dans le contrat d'échange, chacune des choses est tout à la fois la chose et le prix ; chacun des contractants est tout h la fois vendeur et acheteur {tdd. L. I, § 1; L. 1 , Depermut.).

620. Quoique le contrat d'échange soit différent du contrat de vente, néanmoins, comme il produit dans chacun des contractants les mêmes obligations de garantie que le contrai de vente produit dans le vendeur, on ne peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un contrat ressemblant au contrai de vente, et tenant de la nature de ce contrai : Permutalionem vicem emptori» obtinere non eetjuri» incogniti (L. 2, Cod.,D0 rer. permuta (Permutatio vicina e»t emptioni) L. 2, ff., Depermut.),

621. Selon les principes du droit romain, l'échange n'était pas un contrat purement consensuel. — La simple convention d'échange par laquelle deux personnes étaient convenues d'échanger une chose contre une autre, tant qu'elle n'avait pas encore été exécutée de la part de l'une des parties, n'était qu'un simple pacte, ntid«m|)actiim,qui, selon les principes du droit romain, ne produisait aucune obligation civile; car il n'y avait qu'un certain nombre de conventions qui, sans avoir reçu encore aucune exécution, et sans être revêtues de la forme de la stipulation, produisent une obligation civile; le droit civil leur avait aUribué des actions qui leur étaient propres, à cause desquelles on appelait ces conventions contrais nommés. — La venle était du nombre de ces contrats nommés; mais l'échange étant, selon le sentiment des Proculéicos, qui avait prévalu, une conven* tion différente de la vente, n'était qamn simple pacte, qui, n'étant pas revêtu de la forme de la stipulation, ne produisait pas d'obligation civile. Néanmoins si, en exécution de cette convention d'échange, l'une des parties avait donné à l'autre la chose qu'elle arait promis de lui donner en échange, la convention , par ce commencement d'exécution, devenait un contrat innommé, do ut di»t d'où naissait une action qu'on appelait prcptcripti» verbi» , par laquelle celle des parties qui avait eiéculé de sa part la convention, pouvait contraindre l'autre à l'exécution de la sienne. C'est pourquoi, suivant le droit romain, le contrai d'échange était un contrat réel (L. 1 , g 2, ff.. De permut,] L. 3, Cod., eod, tit,). — Cette distinction entre les contrats et les simples pactes, n'ayant aucun fondement dans la raison et l'équité-naturelle. et étant une pure invention delà politique des patriciens pour rendre difficile la pratique du droit civil , et tenir par là le peuple dans leur dépendance, a été, avec raison, rejetée dans notre droit, comme nous l'avons déjà observé en notre Traité des obligations. C'est pourquoi, parmi nous, la convention d'échange, dès avant qu'elle ait reçu aucune exécution, et aussitôt que le consentement des parties est intervenu, produit de part et d'autre une obligation civile, et elle est un contrat consensuel, de même que le contrat de vente.

Les jurisconsultes romains ont observé une antre différence entre le

contrat de vente et le contrai d'échange, qui, paraissant avoir son fonde-

^ 2aedt dans la nature de ces contrats, peut être admise dais noire droit.

un contrat ordinaire formé par le seul consentement, et Ton avait dès longtemps répudié le principe des lois romaines, qui no voyaient dans la convention d'échange, non revêtue de la forma de la stipulation, qu'un pacte non obligatoire et ne donnant lieu qt)'à l'action prœscriptis verbis, — V. Polhier, ci-dessous, ei note, n« 621.

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