‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 2)Chapitre 92 sur 101 · Aussi, pour que la science, au moment où ce code a éU · texte numérisé non relu

Aussi, pour que la science, au moment où ce code a éU

. promulgué, soit bien saisie, croyons-nous devoir rapporter ci«

dessous l'article tout entier que Pothier, Traité de la vente (art. 5],

avait publié sur cetleroalière (1). — Les points alors controveràés

sont aussi indiqués par M. Troplong, n" 2 et suiv.

Dans le contrai de venle, il n'y a que l'acheteur qui soit obligé précisément à transférer au vendeur la propriété de l'argent qui fait le prix de vente : Emptor nummos venditori» facere cogitur (L. 11, § S, ff., Jd. em'pt.). Hais le vendeur, lorsqu'il a vendu une chose qu'il croyait de boose foi loi atipartenir, n'est pas obligé précisément à transférer à l'achet(^u la propriété de la chose vendue; il s'oblige seulement à le défendre, lorsqu'il sera troublé : Hactenù» tenetur ut emptori remhabere lieeatf n<M etiam ut ejus faeiat (L. 30, % 1, ff., eod, tit,), — Au contraire , comme, dans le contrat d'échange, chaque chose est tout à la fois et la chose et le prix, et chacun des contractants est vendeur et acheteur, chacun d'eax est obligé précisément à transférer à l'autre la propriété de la chose qu'il lui donne. C'est pourquoi celui des contractants qui a reçu la chose qoi lui a été donnée en échange, quoiqu'il n'ait encore souffert aucun trouble dans la possession de cette chose, n'est pas obligé, de son côié, de doonn celle qu'il a promise, s'il a découvert que la propriété de celle qu'il» reçue ne lui a pas été transfi-rée, et qu'elle n'appartient pas à celui qai la lui a donnée. Tout ce que celui ci peut prétendre, c'e&i qu'on lui rende celle qu'il a donnée (L. 1, § 4, iï.^ Depermut,), C'est en ce sens que Pediu» ait aliênam rem dantem nuîlam contrahere permutalionem [e&d, L. I,g5).

622. Dans le contrat d'échange, chacun des contractants ou permutants s'oblige envers l'autre à lui livrer la chose qu'il a promis de lai donner en échange, à le garantir des évictions aussi bien que des charges réelles et des vices rédhibitoires; ei s'il ne satisfait pas à son obligatioo, il est tenu envers lui des dommages-intérêts résultant de l'inexécttlioD, de même que, dans le contrat de vente, le vendeur en est tene envers l'acheteur.

625. Le copermutant à qui je manque de livrer ta chose, ou à qoi je défaux de garantie, a le choix ou de conclure contre moi à la condamnation de ses dommages-intérêts, aetione utili ex empto, ou de répéter li chose qu'il m'a donnée en contre- échange (L.lf'Cod. Derer, permul.).— Cette loi faisait néanmoins à cet égard une distinction qui no parait fondée sur aucune raison solide ; c'est pourquoi je pense que ce choix doit être accordé indistinctement à la partie évincée.

624. Tout ce qui a été dit à l'égard du contrat de vente, louchant les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans ce contrat, et celles qui naissent des clauses sur la contenance ou la qualité àfa choses vendues, le lieu ou le temps de leur tradition, reçoit une entière application au contrat d'échange.

625. La chose que chacun des contractants a promis do donner ii échange à l'autre est aux risques de celui à qui on a promis de la donner, de même que la chose vendue est aux risques de l'acheteur dans le contrat de vente; et si elle vient à périr sans le fait ni la faute de celui qui l'a promise, et avant qu'il ait été constitué en demeure de la donner, il est libéré de son obligation, sans que celui à qui elle a été promise poisse répéter celle qu'il a donnée de sa part; et sans même qu'il puisse être déthargé de l'obligation qu'il a contractée de la donner, s'il n'y a pas encore satisfait j de même que, dans le contrat de vente, Pacbeteor oe peut pas, en ce cas, répéier le prix qu'il a payé, ni en éviter le payement, s'il ne l'a pas encore payé. — Les raisons sur lesquelles noos avons établi ce principe à l'égard du contrai de vente {suprà, part. 4) militent également à l'égard du contrat d'échange. Les limitations qne nous y avons apportées reçoivent aussi leur application à l'égard da contrat d'échange.

626. Celui qui a donné des meubles en échange d'autre chose d^ peut attaquer le contrat, quelque lésion qu'il prétende avoir souffert dans l'estimation desdits meubles : car la règle de notre droit françai' rapportée en l'art. 443 de notre coutume d'Orléans, qui rejette le hlii fîce de restitution en aliénation de meubles, est une règle générale f\r renferme l'échange aussi bien que la vente. Hais celui qui a donné o immeuble en échange contre des choses dont la valeur est au-dessous d la moitié du juste prix de cet immeuble, doit, de même qu'un vendeur, être admis à demander la rescision du contrat, si mieux n'aime l'antre copermutant suppléer ce qui manque au juste prix.

627. Il nous reste à observer, au sujet du contrat d'échange, que, lorsqu'il est d'un immeuble contre un autre immeuble, et qu'il est fiit but à but, ei sans aucun retour en deniers ou en antres choses mobilières, il n'est sujet par les coutumes ni aux profits de vente, ni au retrait. S'il y a un retour^ celui des copermutants que s acquis moyennant

ÉCHANGE. — s 1<

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L'exposé dea motifs da projet de loi relatif à l'éelûnge a 'été présenté par M. Bigot de Préamenen (1), et M. Faure en a fait le

C6 reloor, doit le profit de Tente pour ce retoor , et jatqu^à concarreDce de ce retour (Orléans, 13 et 110). —A Tégard do retrait, suivaDt le droit le plus common, le retour en déniera ou autres choses mobilières n^y rend le contrat d^échange sujet que lorsque le retour excède la moitié de la Taleur de fhéritage pour lequel on a donné ce retour. Il y a néanmoins à cet égard une grande variété dans les coutumes.— V. notre Trailé dû retraits, qui sert d'appendice à celui-ci, part, l.cbap. 4, arl. 3, §1.

628. Lorsque rechange est d'un héritage contre des meubles , il donne, de même que le contrat de Tente, ouverture aux profils seigneuriaux et au tetrait : il est à cet égard réputé contrat équipoUent à Tente; autrement rien ne serait plus facile que de déguiser tous les contrats de Tente sous Papparence de tels échanges, en fraude des seigneurs et des lignagers.

629. Il ne faut pas omettre un des principaux effets de réchange ; c'est que la chose que je reçois en échange de celle que j'ai donnée se subroge de plein droit à celle que j'ai aliénée, et elle prend à sa place les qualités extrinsèques que celle-ci avait, et qu'elle a perdues par Taiiéoalion que j'en ai faite. De là cette règle : Subrogatum eapit naturam ëubrogati.

Observez néanmoins qu'il faut pour cela que la chose que je reçois en échange soit de nature à être susceptible des qualités de celle que j'ai aliénée. Par exemple, si je reçois une renie consiiluée en échange d'un héritage qui était un de mes propres paternels, cette rente acquerra bien

ÎihT la subrogation la qualité de propre paternel de succession qu'avait 'héritage que j'ai aliéné, parce qu'il suffit que cette rente soit immeuble pour être susceptible de la qualité de propre de succession ; mais elle n'acquerra pas la qualité de propre de retrait qu'avait Thérilage que j'ai aliéné, parce que les rentes constituées ne sont pas susceptibles de cette qualité. Si c'est ciilre des meubles que j'ai écbaogé mon héritage propre paternel, ces meubles n'acquerront pas la qualité de propres de succesaion, ni de propres de retrait qu'avait mon héritage, des meubles n'étant susceptibles oi de l'une ni de l'autre de ces qualités.

11 est éTident que la chose que je reçois en échange de celle que j'ai donnée, ne peut recoToir par cette subrogation d'autres qualités que celles que cette chose avait, et telles qu'elle les avait. C'est pourquoi, si j'ai acquis un héritage en échange d'une rente constituée, qui était un de mes propres paternels, cet héritage aura bien la qualité de propre paternel de succession qu'avait cette rente , mais il n'aura pas la qualité de propro paternel de retrait, quoiqu'il soit de nature à être capable de cette qualité; car, étant subrogé à une rente constituée, il ne peut pas acquérir la qualité de propre de retrait, que la rente n'avait pas et ne pouvait avoir. Il est encore évident que la ohose que je reçois en échange ne peut acquérir par la subrogation que les qualités extrinsèques qu'avait la 'chose que j'ai donnée, et qu'elle perd par l'aliénation que j'en fais ; telles que sont les qualités de propre d'une telle ou d'une telle ligne. Mais la subrogation ne peut faire passer les qualités de féodal et de censuel qu'avait l'héritage que j'ai aliéné , à celui que j'ai reçu à la place ; car ce sont des qualités intrinsèques, qui ne peuvent passer d'un héritage à

Tautre.

11 en est de mémo des charges d'hypothèque, de substitution et autres semblables qui seraient sur l'un des héritages échangés : elles demeurent sur cet héritage, nonobstant l'aliénation que j'en ai faite, et elles ne passeot pas à celui qui m'est donné en contre-échange. Si celui-ci devieul aussi hypothéqué à mes créanciers, c'est par une autre raison, qui est que je leur ai hypothéqué tous mes biens présents et à venir.

f 1) Exposé des motifs de la loi relative à l'échange , par le conseiller d'Ëtat Bigot-Préameneu (séance du 8 vent, an 12).

i. Législateurs, le plus ancien des contrats est l'échange. Si l'imagination pouvait se figurer les temps où le droit de propriété n'était pas encore établi , on verrait les hommes se prêtant des secours mutuels, l'un aidant l'autre de sa force , lorsque l'autre l'aidait de son adresse, et faisant ainsi l'échange des avantages qu'ils avaient reçus de la nature. — Le droit de propriété ayant attribué à chacun exclusivement le produit de son travail, et la civilisation ayant multiplié avec les besoins les divers genres d'ouvrages, aucun n'a pu embrasser tous ces divers genres de travaux pour fournir à tous ses besoins : sans l'échange, le droit de propriété eût été en vain établi ; c'est à l'échange qu'il faut attribuer et les l^remiers degrés et les progrès de la civilisation. — La multiplicité tou- ■ours croissante des échanges a fait rechercher les moyens de les rendre plus faciles : telle a été l'origine des monnaies , que tous les peuples ont prises pour un signe représentatif de la valeur de tous les travaux et de toutes les choses qui peuvent être dans le commerce. — Les métaux qui «ervent de monnaie peuvent aussi être un objet direct d'échange , parce qu'ils ont par eux-mêmes une valeur intrinsèque fondée sur l'emploi qu'on en fait en bijoux ou en meubles , et encore plus sur le besoin qu'en ont tous les peuples pour en faire leurs monnaies. Lorsqu'i ce titre, et revêtus dff*s empreintes qui «ervent de garantie au public , ils sont mis en circulation, on les co^^idcrc moins comme marchandise que cornse signe re-

Tous XIX.

rapport au trlbanat (f ). Les travani des deux oratenrs ne sont, comme on verra, que la reprodactloo eo d'autres termes def

présentatif des valeurs et comme instrument d'échange ; et les transports de propriété qui se font ainsi pour de la monnaie , eut été , dès les temps les plus reculés , désignés par le nom de ventes.

2. Les échanges faits par le moyen des monnaies et distingués soos Is nom de Tente , parurent aux législateurs romains d'une telle importance pour l'ordre social , qu'ils mirent le contrat de Tente dans la classe des contrats nommée à l'exécution desquels la loi contraignait les parties , et ils laissèrent les échanges au nombre des contrats eotuMuiMb, des simples pactes, dont l'exécution fut d'abord livrée à la bonne foi des oba* tractants et pour lesquels il n'y eut ensuite , pendant plusieurs siècles • d'action civile que quand ils avaient été exécutés par l'une des parties.

3. Ces divers effets donnés par la jurisprudence romaine à la vente et à l'échange ont fixé l'attention sur les différences dans la nature le ces deux contrats. Ce? différences ne sont point essentielles , puisque des deux sectes entre lesquelles se divisaient les jurisconsultes , celle des Sabiniens soutenait que l'échange était un Trai contrat de Tente. Il fut reconnu par la loi première (ff., /)« eontrah. emptione) que l'échange m doit point être confondu aTec la Tente; que dans l'échange on ne peut pas distinguer celle des choses échangées, qui est le prix m celle qui est marchandise : au lieu que dans la Tente , celui qui livre la sutrchandise est toujours , sous le nom de vendeur, distingué de celui qui, ne livrant que la monnaie ou le prix pécuniaire , est appelé acheteur, iiitiid t$t pr$* (tum, afitid merw^ quod in permutcUiont discemi non poleil nier mnplorf iàUr venditor tit (L. 1, ff., .Df eontrah. empL).

4. La vente et l'échange ne diffèrent pas seulement dans Isor dénosijnation ; ces contrats ont encore quelques effets qui ne sont pas les mêmes. Dans l'une et l'autre, les deux contractants sont obligés de livrer une chose ; mais dans l'exécution de cet engagement il y a une différence entre la vente et l'échange* — Dans la vente, celui qui achète doit livrer le pris consistant en une somme d'argent, et cette obligation a les effets suivants : Le premier, que toutes choses pouvant se convertir en argent , il suffit qu'il soit possible à l'acheteur d'en réaliser le prix en vendant lui-même tout' ce qu'il possède, pour que l'acheteur ait le droit de l'y contraindre. — Le second effet est que la'propriété de ce prix est traas- I férée au vendeur par le seul fait du payement, sans qu'il reste exposé à aucune éviction. Emptor nummoi venUtori facerê eogilur (L. S, g S, ff., act. ««nd.). — De son côté, le vendeur doit aussi livrer la chose vendue ; i mais lorsque c'est un corps certain et déterminé , il est possible que la I propriété en soit avec fondement réclamée par une tierce personne ; le ^ vendeur doit alors être garant, et l'obligation de transmettre cette propriété ne pouvant plus s'accomplir, il est tenu par l'effet de la garantis

de restituer le prix, de rembourser les frais et de payer les dommages- ÎBiérêts.

5. Dans l'échange , il s'agit d'objets mobiliers ou immobiliers qui soiC

garantie que l'équité peut admettre? — L'ojbjet déterminé, qui n'a été promis ou livré que pour un autre objet déterminé , ne peut pas être effectivement remplacé par une somme d'argent, — Il est donc Juste que si l'on des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange , et s'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de celte chose , il ne puisse être forcé à livrer celle qu'il a promise en cou* tre-écbaoge , mais seulement à rendre celle qu'il a reçae. Il est également juste que celui qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange^ ait le choix de conclure à des dommages-intérêts , ou do répéter sa chose,

6. La rescision pour cause de lésion a été admise dans le contrat de vente d'immeubles en faveur du vendeur. Il était nécessaire de maintenir une règle dictée par des sentiments d'humanité; c'est le moyen d'empêcher que la cupidité n'abuse du besoin , qui , le plus sooTont , force le Tendeur à ces aliénations. — Ce genre de réclamation n'a point été admis au profit de l'acheteur : c'est toujours Tolontairement qo^il contracte. S'il donne un prix plus considérable que la Taleur réelle , on peut présumer que c'est par des considérations de convenance que lui seul pouvait apprécier; qu'ainsi le contrat doit à cet égard faire la loi. — Les motifs qui ont fait rejeter, à l'égard de l'acheteur, l'action en rescision de vente d'immeubles pour cause de lésion, l'ont aussi fait exclure dans le contrat d'échange. Il est également l'effet de la volonté libre et de la convenance des copermutants. Chacun d*eox est d'ailfours à la fois vendeur et acquéreur. 11 y aurait donc contradiction, si dans le contrat d'échange l'action dont il s'agit était admise, lorsque dans le contrat de vente elle n'a point été accordée à l'acheteur. — Telles sont les obser- Tations particulières dont le contrat d'échange est susceptible : on doil d'ailleurs lui appliquer toutes les règles prescrites par le contrat de Tonls.

(2) Rapport fait au tribunat , par le tribun Faure, au nom de la see* lion de législation , sur la loi relatiTO à l'échange (séance do 1 4 Teot. an 1 S)«

7. Tribuns, après vous avoir présenté l'analyse motivée du projet de loi relatif h la veote, il me rest» à vous entretenir do projet relatif à Té*

Si4

principes (ormulia par Patbie/.— La loidéeré&éela 7 mars laoi a été promulguée le 17; elle forme le Utre 7 du Hv.3 c. civ. (1). 5. Parmi les législations étrangères, quelques-unes renCernoent des principes identiques à ceux que nos lois ont établis ; il*a«itre$ les ont modifiés, ou s*en sont écartées d'une manière plus ou moins absolue. On en parlera dans le cours de cet article.

S 9. — Nature et forme de Péchange. — En quoi U diffère

de la vente»

•. L'échange est un contrat commutatif^ c'est-à-dire que chaque partie s'engage à donner une chose qu'elle regarde comme réqulvatent de celle qu'on lui donne (c. clv. 1 lOi). C'est aussiun contrat synallagmatique par lequel chaque partie doit, comme dans la vente, transiérer à l'autre la propriété. A cet égard, le code civil a rejeté le principe de la loi rentaine, d'après laquelle il suffisait que l'échangiste livrât à 5on coécbangiste l'objet échangé et qu'il lui en procurât une jouissance paisible (V. Poibier, suprd, p. 512, en note, n» 621, et M, TroploDg, n* 3). — Les obligations des copermutants sont réciproques. — Le mot respectivement semble correspondre à cette idée de la loi romaine que, dans l'échange, on ne peut reconnaître quel est le vendeur et l'acheteur (L. t, D., De eontrah. empt.)^ — Ao reste, le code prussien en a une «llapositlon expresse. Dans le contrat d'échange, ^— — .— «i^^^ I ■ 1 1 1 I . I . . . Il ■ I ■ I I . I

change; celai-ci doit former le titre 7 du livre 3 du code civil. ~ Le contrat d'échange ditTère seulement du contrat de vente en ce que, dans le dernier, Tune des parties donne à Tauire une tomme d'argent pour avoir l'objet qQ*eItedéâire; tandis que dans le premier chacune des deux parties donne et reçoit une chose particulière, autre que de l'argeat. — Cède distinction prouve qu'il est impossible que l'échange n'ait pas précédé la vente : ce dernier contrat ne peut pas être plus ancien que la création des signes monétaires , et Ton a dit avec beaucoup de raison que la vente n'était qu'un échange perfeclionaé. ~ Les règles sont presque ea tout point 1rs mêmes pour les deux contrats : aussi le projet actuel no contient- il qu'on très petit nombre de dispositions. Ce qu'on aurait ajouté n'eût été tjue la répétition de celles contenues dans le projet relatif 4 la vente, ou de celles consacrées par la loi sur les obligations conventionnelles en général. — S'il est dit, art. 1703| que l'échange s'opère par le seul consentement, de ol^me que la vente, c'est pour avertir que le législateur b'admet point la subtilité de la loi romaine, d'après laquelle la convention d*échange ne produisait aucune obligation civile, tant qu'elle n'avait pas été consentie par l'un des contractants : elle était qualitiée de eomirat innommé. La vente, au contraire, produisait une obligation civile sans avoir reçu encore aucune exécution : elle élût au rang des eoniraie n»m^ m/s. — Le projet se borna à prévoir trois cas : i" le cas où l'un des copermutants a donné ce qui ne loi appartenait point, et où l'autre n'a encore rien livré; — S*' Le cas de l'éviction ; — S** Celui de la lésion.

8. Il décide d'abord que si une chose est donnée à litre d'échange par celui qui n'en est pas le propriétaire , la partie qui l'a reçue n'est pas obligée de livrer l'objet promis en contre-échange. La restitution de l'objet reçu éteint toute obligation. En effet, les parties n'ont contracté que pour acquérir l'une et l'autre la propriété de ce qu'elles se donneraient respectivement, et non pas pour acquérir une simple possession qui ne pourrait se convertir en propriété qu'après le tempe nécessaire pour la prescription, oupar la vente qu'en ferait le véritable propriétaire lai-même.

9. Quant à l'éviction, le projet décide que le copermuianl, évincé de ce qu'il lient à litre d'échange, a droit à des dommages et intérêts; la justice en arbitrerais montant. Aime-til mieux répéter sa propre chose? on ne peut se dispenser de la loi rendre : g'mI à tui d'opter. La loi lui laisse le choix du parti qui lui conviendra le mieux.

10. Enfin, si l'un des copermutants est lésé, quelque considéraMo que soit la lésion, il ne peut faire ret^inder U contrat. — On a remarqué, par rapport au contrat de vente, que la rescision pour cause de lésion était admise uniquement en faveur du vendeur, jamais en faveur de l'acheleur. — On se rappelle la raison de cette diSérenee. — Souvent le vendeur n'a disposé de sa chose à vil prix que par l'effet d'un besoin urgent qui l'a furcé de s'immoler à la cupidité d'un acheteur impitoyable. L'humanité de la loi vient le consoler de l'insensibilité de l'homme. — L'acheteur, qui prétend avoir fait un trop grand sacrifiée peur son acquisition , ne peut exciter le même intérêt. Ce n'est pas par besoin qu'il a contracté , c'est parce que l'objet qu'il a cru devoir acquérir était à sa convenance. Or cette convenance seule suffit peur ajouter au prix réel un prix d'afft>ction, qui ne peut avoir de tarif aux yeux de la loi. —- Ce qui vient d'être dit sur l'acheteur est parfaitement applicable à chacun des copermutants. En matière d'échange il ne s'agit point de se procurer une somme d'argent. ^•L'échange n'est jamais le résultat de la détresse. Si celui qui dispose à ce titre était dans le besoin, il vendrait et n'éckan gérait pas. Le motif qui a fait admettre larescisioa en faveur du vendeur n'est donc nullement apfUcable à ceux qoi disposent à titre d'échange. Puisque dans le contrat

châcan des deux copermutants est regardé comtte vendeur pont ee qu'il donne, et eemme acheteur pour ce qu'il atxepte (part, i tit. 1, art. 304; V. M. Anthoine de Saint Joseph, Concord. des codes étrangers avec It code civil). — V. aoesi Pothier, teprd n<> 619 et dise, des orateurs , n«" S , 6 , 10 , et ?« Enregistr.* n«* 3104 et SQlv., 3200, 3205, 3181 et SU iv.— L'échange peûl constituer on acte de commerce.— V. ce mot n« 27.

7. C'est avec la vente que l'échange présente la plus grandi affinité, permutatio vicina empiioni (L. 3, ff., De rer, permet.). Aussi le code civil, art. 1707, a-t-il déclaré comniunes i rechange les règles de la vente auxquelles il ne lait pas exceptioD.

— Mais il en dlITèra: 1* en ee que, dans celte^el, Il n'y a qu'une chose vendue et qu'on prix, tandis que dans rechange Il y a deux choses dont chacune peut être considérée comme le prix de l'autre; — 2* En ce que le prix de l'échange d3 consiste point en argent, mais dans une chose donnée en contre* échange ; et il a été Jugé que lorsqu'ut ImDMttble a élé leodi moyennant tant de pièces de vin que les parties ont estinées n argent, cette estimation ne fait pas du contrat une vente, et m confère pas à l'acquéreur le droit de se libérer en payant la taleur des vins, mais bien les vins en nature (Cass. S3 thenn.u 13) (9). — Et que l'immeuble donné à l'échangiste en cootreéchange ne peut être assimilé à un prix de vente (Tiria, 10 jsili.

d'échange cbacin des objets est tout à la (bis la chose et le prix,cham des contractants n'est-il pas aussi tout à la fois vendeur et acheteur? U confusion de ces deux qualités ramène nécessairement & ta règle gésérale; car la faveur que l'on alléguerait sous la première qualité serait repoosséa par' l'exclusion résultant de la seconde.'

11. Ici le projet de loi se réfère pour tous les autres cas aux dîlpo<i* tiens du contrat de vente. — Ici se terminent également les obserraiioDS sur le contrat d'échange. — La section de législation a pensé qas la sagesse des dispositions de ce projet les rendait dignes de trouver place daas le code; elle m'a chargé de vous en proposer l'adoption.

(1) Éo voici le texte : tit. 7, d$ VéchemgB.

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donaestrefpectivenent une ehose pour une autre. ^^ Y. n** 1, 3, 8, 7.

1703. L'échange s'opère par le seul coaseotement, de lamêmeDanlèn que la vente.

1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pu propriétaire de cette chose, il ne peut pes être forcé à livrer celle qu'il a proolM en contre-échange, mais seulement h rendre celle qu'il a reçue. —T. n«»5,8.

1 705. Le copermutant qui est évincé de fa chose qu'il a reçus et» échange, a le choix de conclure a des dommages-intérêts ou de répAer la ebose.

1706. La rescision peur cause de lésion n'a pas Heu dans fe contrai d'échange. — V. n««6, 10.

1707. Toutes les antres règles prescrites pour le contrât de rente «^appliquent d'ailleurs h l'échange.

(%) Etpict : — (Hué-Saget C. Bouthier.) — Par atte poblîc h !! vend, an 4, vente par Rué-Saget au sieur Bouthier dtm vignoble oofeonant une vache livrée de suite, et cent quatre-vingts pièces d^ Tio livrables dans six années , à la charge de l'inlérêi à raison d'une pièet pour vingt sans retenue. Une clause de l'acte évaluait la vache et lé Tia à 5,000 livres.— Les intérêts, stipulés 5 p. 100, sont exactement payéi on nature par l'acquéreur, jusqu au terme fixé pour l'acquittement dû prix principal. A l'échéance de ce terme , demande du vendeur en délivrance des cent quatre-vingts pièces de vin en nature. — L'acqoéreo; offre de payer la somme de 5,000 livres, à laquelle le vin a élé éulaé par une clause particulière du contrat. — Jugement qui le coodaffloe ft payer le vin en nature.— Appel.— Arrêt îoffrmalif de la cour de Lyon. Cette cour s'est fondée notamment sur ce que l'acte du 22 vend, an 4 lut passé dans un temps où il n'existait aucun signe monétaire propre à déterminer un prix certain payable & long terme ; que le seul oiojen de stipuler un prix de cette espèce était donc de le fixer en denrées, eo égard à leur valeur au temps du contrat; que, dans le contrat du SS vend, an i le vin fut la denrée que les parties prirent pour terme de comparai^o, afin de déterminer le prix certain dont elles étaient convenues *, qa'ejltf eurent soin en même temps d'éraluer 5,000 livres le vin et antres objets qui furent destinés à représenter le prix dont il s'agit; qu'ainsi l'on devait tenir pour assuré que RuéSaget n'avait pas eu l'intention dépendra son vignohle plus de 5,000 livres valeur réelle ; qu'enfin la venw Bot- (hier ne laissait au vendeur aucun prétexte de se plaindre en lai offraBi de déguerpir le domaine , s'il ne consentait pas à accepter U sooudi offerte.— Pourvoi.— Arrêt.

La coim ; — Vu la loi S, g 1, au Digeste, de relnu crBdiiu, portanh Alhtd pro aliOf invito cretfiforf, tolvi non polett;-^ Vu aussi l'art. 7 de ia

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