ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE
Vm loi réc^ott d« 8 Jj9iU. 1 832 rend AbUgatoIra poor les FranfUe en Chine et dans le| ÉUU de TIid^d de Mascale, soii les dieppsitioMderédii4e)4iU 1 778 ^ui sont encore en vjguetirdaps leiécheJies, soU la lot du 28 mal 1838 reUUve aoa coi^lraveolions, délita et crfmea commis par le« Français dan3 ces écbelles. Cette loi, outre qu'elle réaopt la question controversée de savoir ai redit de i778 est eecore applicable (V. Consul, n* 88} , pr6* •ente sur Je Juridiction des consuls des dispositions qu*on trou* vera 0, P. $|. V part., 7« eab* — V. aussi v* Consul, n* $9.
Il «et i remarq4i«r que IVt. 82 de la loi citfe de 1856, a été Imprimé, ?* Consul, tel qu'il ^e treuve 4anale Bulieiin, sans mbenlÀpn aucune d*uu 0rr0ium inséfé daoa le numéro suivait du SuU^tip qi^i rectifie ret article en ces termes : « Dans lea lig/ies I ei 9 de Tart. 82, eu lieu de ; Sont tkbri>gé$ la art, $6 a/ iuiv, ymim ^t^itomprU fart, 81 de Védit dsjuin 1778Jises; Sont §krQg4$ l$$ art, 30 et «m'o. ju$quês et y coimpris fart. 81 d^ V44it de |778. Cette reaiâeation est 4'aulant plus importante 4ue jpoDf eWons déjà remarqué, v* Consul, x»' 86, qu'il devait y ^voir une erreur de cbilTredâns la disposition de l>rt. 82.
i 9. Merseille 4ont le nécëee, sous la d^Mulnation romaine, était 4éià tf^une grande éteodi»e. aratt, plusieurs siècles av^nt le révolu!^ (reiçaiae, acquis ee Prienjt une puisseoce commerciale si Jurande , qv'op pouvait la considérer comme 1a métropole de3 4)iv^rAM efl^oles éparsee sur la Méditerranée a^i^iquelles on a dénué le mm d'écMies du Levaiit» et où la Friaoce p^ar 9t& armes, eee ortf et aon industrie, evaM acquis dépôts tes croisades une Influence presque ei4uslve. Aussi df>s établissemeiits perjo^aneuts epperlen^ai eua Français eaisMeo( de lemps immémorial dans clûi^ne de cee villes. -^ pi^seiile,. quant aua provenances du jLevAet at des cétee de BKk)ar^ » ak>5orbait te commerce de t^te rfurope»— Venise et Géoea n'avelt^ auprès d'elle, qii'un raug (ort eecottdaire : ses export^M^na avec le Levant étaient de 28 à 30 miliiooe , tes imporUUens de 33 é ?6 , ses éc^apges ev^C to«te l'Europe s'élevaient à 30t) millions.-- Elle entretenatt pour l^ut son commerc» 1 ,1^00 AiàiAmee^ en pier e^ 5,000 m^lpts»— Les règtenaeeta sur le eomineree do Levant et de le Barbarie, eqjfoor-
.d'bui complèument at>rogés, réuoi^aaie^t en un seul corps, ions les Français lubitant ces parages, et les soumettaient à une méeii^ direction : l* Aucun commerçant ne pouvait a'étaj>llr dans lee éctielles, sans l'autorisation de la cbaml>re de commerce de HerseUie. *^ 2* Il était obligé de (our^r un ceutionnwe^t qjui yaflait entre iO et 60,000 (r. -— 3* f^vuf qu*up négoçiapt ou un «gent d'nne maison de commerce pût (ai/'e un V^^yage d'effiMives Ml Orient, M (allait qu'il dépendit d'une maisoe cavtionnée» — A* Les cbeto des établissements devaient résider i Mm-aeillOf — £^ Les agents établis dans les échelles n'étaient que de simples régieseurs, «I ne recevaient l'impulsion commer/ciale et leur direction que de Marseille. — 6* Enfin \tA commerçante d'une Àciftelle se soumettaient dans toutes le^rs opératioas d'achats et «te vente «ax décisions delà malorité, et ces décisions avaient force de loi pour toius les négociants qui faisaient partie de la jDjnorlIé.^V* Douanes, n*' 507 et suiv.
4^ La révolution fit cesser cet ordre de <:lioses et ces pfiyilégesi Tert. i de la loi du 21 Juillet 1791 disposa en ces terlaee f « Le commerce des échelles du Levant et de la Barbarie •et itbre i loue les Fraeçats. — Art. 2. U est libre d'envoyer de
' loue lue ports du royiiume , des vaisseaux et des oarchaAdiseedane testes les éolieties. » f— Ordloairement ce ;sont les progr.^ de Flnduetrle eu féUt des f eUtions avec les puis- ^anioes étrangères qui -déterminent dee /changei^ents da,ns les relations commerciales des peuples \ tel , c'est une révolution.^- Sans avoir égard à un ancAen ordre établi par le temps, cçnsAcré par le succès , l'assemblée consUtuanle veut, %}^ toutes choses, 4|ue la lU»erlé règne. — Toutepi rendant iustice aux vj^j^s ll|i^rales qui l'ont animée , 11 est lmpossiJt»le d^ ne pas reoonnaiM'e ^ue la loi de 1791, arriyantsans trapaitlon, devaitAompreimeMro ^revemcflit notre commerce avec les èci^eliea.. Eu f^ffet, ^peier iMieies Français eu négoce de l'Orient, c'était provoquer rEurope «slière k y participer, surtout l'Aogieter;-e et 1^ HoMande. — >&asai ees deui puissancea n'ont-^le^ pas n^qué de ae r^e;n4re au banquet que la France trop généreuse leur prép^raM i ses dépens. — Nous ne devous |»ae OBtetire de dire que le décret de 1791 , daae eoa art. 3» maiatient J^ cikBUQWi«€»t de 40 à
60,000 ir, établi par les anaeuç règIeQ)e«l.$, aOe Ai ^V80(lr, dit le législateur, les autres établissements Ire^çeis^ d.es action? qui pourraient être exercées contre eux par |e (ait dae poMveaux négociants qui viendraient à se fiii^r dans les écheUes, eu usent du bénéfice du décret ^ ou par le fait de leurs agents.-^A la suite de ce décret se trouve la nomenclature des proyenanfies du (rêvant et des cétes de Barbarie soumises an droit , et qu'U est utile de consulter si l'on veut se faire une Idée juste de Tétat du commerce, de l'industrie et même de la civUlsatioe de l*Orlept« S^f jHaia ia révolutlop Irançaise suivait sa marche asceudaote; bientôt lejs chambrée de commerce furent supprimées dans tout ]$ royaume (V,Cbwbre de com., n* 2).— La chambre de Marseille dut subir Je sort commvPf mais p^r une loi dp 5 sept. 1793 (V. eod.}, le droit de çonsuUt lut maintenu. Ce droit, qui était de 2 p. 100 et iBe percevait sur tous les navires arrivant à }|areeilie , qui p'appartenaieut pas k de^ pégociaots cautiounés, servait à acquitter \t$ dépenses des chambres de commerce « parmi lesquelles se trouvait le traitement des consuls, et les intérêts de leurs dettes, ^ t^e perceptioe en fut confiée i l'administration jBianitairep^Mais en l'en 4. le trAltemenl des con^sul^ fut porté ap budget des afijaires étrangères (V, Conspl, n* 1 7), et le produit dp droit de consulat ne resta grevé que A^% autres dépenses. Il restait un excédant dopt le gouvernem^ut disposa pour divers emplois d'utiiiiè publique, e^ potamwent po^r des ponslrudlion^ 4ai>s le port de M^ri^liç, — Enfin, uu décret dp 11 niv. an 9 supprima la Irapcbise ^^ port de Marseille (V« PQU^nfa,p*308).
Û, Tel était Tétat des choses lorsijue Bonaparte devint consul; ^\ ee;B envimn s'étalent écoulés depuis te loi dq 1791. Le premierc0nsui avait été > même, pendapt son séjour dans le Midi, d'apprécier Ï9% pauses éix dépérissemepit du commerce de coe contrées jadis >i florlstsanl^s, et particulièrement d^ JMarseiJle, ceUe reine alore déckue, D'abord, par yu dé.cret du 3 nlv. en 1 i (V. Chambre de commerce , n* 3), lee chambre;» commerciales Curent rétablies dans toute le RépubUiiue. V9l mémies conditions qu'evapt leur suppreeston; la ipl de t79t (ut ensuite abrogée par un décret du é messidor de Ig m^o^e année (V. • p. 541 }$ la liberté du commerce avec lesÊcbellee ceasa dpucd'eai^ter. Mais tout en rétablissant l'ancien ordre de cb^es^ le |»remler consul eut soin de tran>porter au gouverppmjBut la puissance exorbitante remise par les anciens règlemepts ji U chambre de commerce de Marseille. — L'^rété veut : 1* qu'aucune maison de commerce ne puisse s'établir dans les échelles df^ Levept, d/sia Parbarleet de le mer JXoirç, sges Tautorisiitiou dvgouyeruement (art* Oî -^ 2^ jQne les dçilP#udesd'éiiablissemept90iept adressées en piinisiredelintériepr^ par l'intermédiaire de Jji ch^bre du commerce de Marseille (art. 2); — ù^ Que les cheisde aneispn de cownerce eolept responsables enviers le j^ouveroemeot de la conduite poo-aeulement de lèvre régisseurs, mais de leurs pommfs etdelous les IndiyidusiMtachésàieur maison (art. i)} ^ i* Qu'ils lourniesent le cautionnement dans \-% forme usitée (art. é, V, le décret, p. 5il, pour dee dispositions d'ordre et de passe-port). — Il laMalt ep outre pourvoir au( dépenses des chambres de commerce : c'est ce que fit ledécret du ^3 sept. 1 800 (V. Chambre 4e commerce, n* 3).
9. Dèsles premiers temnsde lare^i^tur^liQnJaFille de Marseille fut rétablie daae la franchise de sou port : ce fut l'objetdele loi du 16 déc. t814 (y. Douanes, p, 577 et n* 508). Pas règlements devaient provisoire^i^ent déterminer if pode et les cpAditiops de cette franchise, et les ordonnances des 20 fév. ik\^ et %1 JuUl. 48i6/urenl rendues dans cette pensée (V* eotf..)^ — i^n 18^6 la chambre dp commerce de Marseille obtint la perception et le |ouis.«aace du droit de copsuliat de 2 pour iOQ* Les d^K^oset des $chelles turent portées è son bpdget. Mais ie llbierté dv con^merce avait produit des résultats qui pe ç'eccordaient pas avec le régime des privilèges. A.ussi l'ordonnance du 10 sept. 1817, subias^uil cette influeuce de liberté IndéQnie, établit-elle yn entrepôt è Merseille, ef modiOa-t-elle certaipes franchises du port(art^ |)^ maintenant l'exen^iou provisoire des droits de navigation et n'assujettissant les navires français qu'aux droit» fixés par l'art. 26 del'ordon. du 18 ocL 1793 (art. 2, V. cetia loi v<* Qowanes, p. 586).— JSofin Ips dernières traces du prlyllégi du port .de Marseille ont disparu devant i'erdonn^ce du 18 avr 1835 (V. p, 541} gui a anppripsé le 4roit de epnsulati et f ulgi(^|