ARBITRAGE.— ARBITRE.— CHAP
4evaîl être porté devant un tribanal de commerce, ce tribunal ne pouvait statuer en dernier ressort sur cet incident (Cass., 33 fruct. an 13) (f); — 6* Qu'on ne pouvait, avant le code de procédure, appeler pour incompétence d'une décision rendue, par des arbitres, en dernier ressort (même arrêt).
On voit que plusieurs des solutions qu'on vient de retracer contiennent des principes qui sont encore applicables en matière d'appel (V. n* 1255) et de dernier ressort (V. l'art. 3 dece ch.).
fl 9 1 4. Requête civile. — Avant le code , la voie de la requéle ctvile.était-eUe ouverte contre une sentence d'arbitres rendue sur compromis, dans lequel on ne s'était réservé ni l'appel , ni le recours en cassation? L'affirmative a été adoptée (ReJ., Il fruct. an 8; Nfmes,50 germ.anlS) (2). M. Merlin, sur les conclusions daqnel cette Jurisprudence a été posée, cite, en outre, deux arrêts des 8flor. an 10 et 11 vent, an 11, rapportés Quest., v* Arbitre, S 3, et que nous nous abstenons de recueillir; par la raison que le principe qu'ils posent a été converti en loi par l'art. 1026 c. pr. La cour a appliqué l'art. 1 , tit. 55, de l'ordonnance de
tojeo Pelissié, relatives à Ton des recours , se sont dépouillés de la conaâifsaiice de Tafliaire, la vote de l'appel était ouverte, suivant ce que preeait Part. SI da tit 2 du règlement du mois de mai 1737 ; — Qa'eolia , lorsque les parties peuvent interjeter appel et le porter devant le tribunal qae la loi leur a assigné , il n*y a pas lieu de se pourvoir an trilm- &al de cassation pour avoir des juges; — Rejette. Du 2 (rim. an lO.-C. C, secL req.-UM. Moraire , pr .-Lombard , rap.
(i) Etpècê: — (Texier, etc. C. Lenba.) — Texier et Richard, propriétaires d'un établissement de filature, d'une part, et Leuba, directeur de cet établissement, de l'antre, ayant des difficultés à régler entre eux, somment des arbitres pour les juger sans appel. — Ces arbitres sont partagés d'omnions. — Lenba assigne ses adversaires an tribunal de commerce deMontargis, pour convenir d'un tiers arbitre ouïn voir nommer u d'office. — Texier et Richard consentent que la nomination de ce tiers ariiCresoit faite par les juges; mais ils demandent qu'on le prenne parmi kf geos de l'art, et ils en indiquent quelques-uns. — Lenba fait ofaMrver qie les gens de l'art indiqués demeurent à des distances fort éloignées; et cependant il s'en réfère à la justice-^Par jugement du 30 vent, an 11 , le tribunal nomme le sieur Tondu, receveur à Montargis, et ordonne qu'il pèlera scnnenL — Texier et Richard, ne pouvant appeler de ce jugement avant la huitaine de sa date, font notifier une opposition au serment, et la fendent sur l'intention dans laquelle ils sont a^inteijeter appel du jugement de nomination, aussitôt que la loi le permettra. — Nonobstant cette apposition, le sieur Tondn prèle serment le 3 germinal, et le 8, {prononçant sans le concours de l'arbitre de Texier et Richard, il admet Pavis de l'arbitre de Leuba, par un jugement que le tribunal de commerce bomologne le 10. -^ Texier et Richard appellent du jugement du 30 ventése, et en tant que de besoin, comme de juge incompétent, de ceux des 3, Set 10 germinaL — Le 3 prair. an 11, arrêt de la cour d'Orléans^ qui déclare noo recevable le premier appel, parce qu'il ne porte que sur le prétendu mal jugé d'un jugement rendu en dernier ressort; et, statuant sur raatre appel , <Ut qu'il a été compétemment jugé, mal appelé. Pourvoi eu cassation de Texier et Richard, pour violation de la loi du in mai 1790 cl de l'art. 4, tit. 12, de la loi du 16 août de la même année. — Arrêt (apr. déUb. en ch. du cons.).
La Goun; — Vulaloi du i« mai 1790 et l'art 4. tit. 12, de la loi du 16 aofti de la même année; — Considérant que la loi qui a autorisé les ^vties à soumettre leurs différends à la décision d'arbitres par elles choisis, A investi ces arbitres du pouvoir de prononcer en dernier ressort, à moins que les parties ne se soient réservé la faculté d'appeler de leur dé-' cision : nais que ce pouvoir général n'est donné qu'aux arbitres, et qu'il s'en peut être fait usage que par eux; d'où il résulte que, si, durant le coin d'uM compromission, il survient un incident qui soit porté devant un tribanal (parce que les arbitres n'auront pas voulu ou n'auront pas cm avoir le pouvoir d'y statuer), cet inddent doit être jugé par le tribunal auquel £1 est déféré, suivant les règles constitutionnelles de la compétence de ce tribunal; — Que, dans l'espèce, l'objet principal de la contestatiott était beaucoup an-dessus de la compétence du trmnnal de commerce, pour prononcer en dernier ressort; et qu'ainsi, îl n'aurait pu prononcer en dernier ressort sur Fincident porté devant lui à l'occasion de la nomination da tiers arbitre; — rQue le tribunal de commerce de Montargis s'était renfermé dans les bornes de sa compétence et n'avait point prononcé en denier ressort; — Qu'ancune des parties n'avait aussi prétendu que le tribanal de commerce eût prononcé en dernier ressort; — Et qu'ainsi, la cav d'Orléans, en jugeant l'appel, déclaré le 8 germinal, du jugement du 30 ventôse, non recevable,. sous le prétexte que Tobjet de cet appel tendait à saisir ladite cour du bien ou mal jugé dndit jugement, n violé la loi qui aasure aux parties deux degrés de juridictioir; — Considérant que la même loi a été violée par la seconde disposition de l'arrêt attaqué, qui, faisait droit sur l'appel, tant pour incompétence, nullité, qu'autres m^jens, tant diidit jugement du 30 ventôse que de celui du 3 germinal, |
Tom V.
l667,portant, d'une manière générale, que1esarrètset)ugements en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile , à l'égard de ceux qui y auront été par* lies ou dûment appelés , et de leurs héritiers ou ayants cause. »— En vain faisait-on remarquer que les décisions arbitrales n'é* talent pas expressément comprises dans la disposition de l'ordonnance ; en vain rappelait-on que, lors de la discussion de celte Joi, le premier président ayant demandé qu'on s'expliquât sur ceux des Jugements en dernier ressort qu'on entendait soumettre à la requête civile, Pussort s'était borné à lui faire cette réponse , « qu'il n'était pas nécessaire de s'expliquer davantage , étant certain qu'il y avait des jugements en dernier ressort autres que ceux des requêtes de l'hôtel : » le principe posé dans Pordondonnance sans distinction a été déclaré applicable aux sentences d'arbitres; et c'est aussi, comme on vient de le dire, ce que le code de procédure a admis. — On renvoie au commentaire présenté dans l'art. 3, n^* 1283 et suiv., des dispositions de ce code qui , on le verra . font naître des difficultés sérieuses.
de la décision donnée par Tondu le 8, que du jugement d'homologation du 10, n'a eiamioé cet appel que sous le rapport de la compétence, puisque, à ce moyen, la cour d'appel d'Oriéans a priv > les appelants du second degré de juridiction qui leur appartenait sur leurs moyens de nullité et antres, eontre les jugements rendus par le Uribunal de commerce ; — Considérant que l'appel de la décision arbitrale ou prétendue telle n'était, sous aucun rapport, de U compétence de la cour d'Orléans, pas même sous celui de l'incompétence alléguée, et qu'an lieu de le déclarer ainsi, ce qui eût réservé tous les droits des parties pour attaquer cette décision comme nulle, la cour d'Oriéans a dit qu'il avait été compétemment jugé, tant par celle ddcision que par les jugements du tribanal de commerce, mal appelé, et que la décision de Tondu, comme les jugements du tribunal de oonuneroe, continueraient d'être exécutés suivant leur forme et teneur; disposition qui renferme un excès de pouvoir, et qui est en contradiction avec le système de l'arrêt suivant lequel la cour n'a pas voulu s'occuper des moyens de nullité et autres relatib au fond ; — Et considérant encore que, si les jugements du tribunal de commerce eussent été rendus en dernier ressort, la cour d'Orléans n'eût pu en recevoir l'appel, pas même sons la qualification d'incompétence, n'y ayant que la voie de recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort; — Casse. Du 22 fruct. an 13.-G. C, sect. dv.-MM. Vasse, pr.-Gandon, rap.
(2) l^JPflpée».*— (Prebisson C. Sau]nier.)^LB tubuhal;— Attendu que h voie de la requête civile contre les jugements en dernier ressort , autorisée par le tit. 35 de l'ordonnance de 1667, est devenue commune aux jugements arjtitranx , depuis que , par l'art 4 , tit. 1, de la loi du 16 août 1790, il a déclaré qu'il ne serait pas permis d'appeler de ces jugements, à moins que les parties ne s'en fussent expressément réservé la faculté , et que , par l'art. 1 de celle des 11 et 12 fév. 1791 , il a été ordonné que les requêtes civiles seraient, de U même manière et dans les mêmes formes que les appels, portées dans l'un des sept tribunaux d'arrondissement; -«Attendu qae les art. 210 et 211 de la constitution de l'an 3 n'ont pas défendu ce recours eontre lesdits jugements arbitraux, mais seulement celui en cassation , lorsque les p«rties ne se l'étaient pas expressément réservé; ^ Attendu que, ptf le jugement arbitral dont il s'agissait il avait été prononcé sur choses qui n'avaient pas été soumises aux arbitres , et qui ne leur avaient pas été demandées; — Rejette, etc.
Du 11 fruct. an 8.-G* C, sect. civ.-UM. Tronchet, pr.-Liborel, rap.
2" Kjplee .- — (Ganssard C. Froment.) — La coun; — Attendu que l'ordonnance de 1667, titre des Requêtes civiles, en a permis l'impétration contre tous les jugements et arrêts de dernier ressort sans aucune difleio&tion ; que les jugements des arbitres n'en sont pas exceptés; que ce pjriucipe a été constanunent consacré par arrêts de la cour de cassation ;
Si'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le sieur Froment n'étant pas ndée , il y a lien de l'en débouter; —Attendu que les arbitres nommés par les parties avaient reçu le pouvoir de prononcer sur leurs demandes respectives et sur les fins et conclusions par elles prises en première instance ; qu'il résulte des libellés contenant lesdites conclusions que Gaussard n'avait aucunement formé la demande en déclaration de nullité de la donation consentie par la dame Froment an sieur Froment, son fils , n'ayant fait que se réserver les moyens d'attaquer ladite donation; mais ne l'ayant pas aUaquée, ces arbitres ont énoncé, dans leur jugement « que cette attaque avait eu lieu , ce qui présente une fausse énonciation démentie par les actes du procès; qu'ainsi, en prononçant le démis de la demande en cassation de ladite donation , il a été prononcé sur chose ni demandée m contestée, et que , par ce seul motif, ledit jugement arbitral présente une contravention formelle à l'art. 34, tit. 35, ordonn. 1667, et doit être conséquemment rétracté, les parties remises au même état qu'elles étaient avant ledit jugement, pour leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra; — Entérine la requête civile , et rétracte le jugement arbitral , etc.
Du SOgerm. an 13.-C. de Nîmes.
ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. Il
191 ft. PMir«M<tfll6(tfMltf0ll.*--OAa V«IllfttlM«l(«» ItlO)
que les lois de 1790 elde PaaS* q^i raiMe&li'âppel m recevabie lorsqu'il n'y avait paa en de réserve à eel égard dans le compromis, ne disent point la Même chose à l'égard d« poanroi CD cassatfOD. Ce n'est qne la oonstttntlon éphémère de l'an 3 qui eiigeait la même réserve pour la conservation de oe dernier reooors ; d'où la conséquence que , sous cette constitution , le recours en cassation était forineliement interdR lorsqu'il n'y avait pas réserve du droit d'appeler. La question, dit M. Merlin , Quest., v^ Arbitrage , S 1 9 n« f^^t ^<^<^ PO*i>^ ^ diiBc(fltés dans cette hypothèse, le défout de réserve rendait le recours inadmissible; et o^est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation qui a trèspositivement visé l'art. 211 de la constit. de l'an 5 (ReJ., 2 fruct. an H, M. Barris, rap. , air. Nourrit C. Théron).
191G. Mais , sous les lois de 1790 et de l'an 8, qui n'ont parlé delà nécessité de la réserve que relativement à l'appel , on a discuté si, bien qu'il n'y eèt pas réserve du droit d'appel, on pouvait néanmoins se pourvoir en cassation. La négative à été pareillement admise (Req., 12 vend, et 24 mess, an 9; 3 germ. an 10; 17 mess, an 10) (1) , alors d'ailleurs que les parties nonseulement ne se sont pas réservé la voie d'appel , mais y ont même renoncé (Req. , 21 mess, an 9) (2); et c'est l'opinion de M. Merlin, Quest., y^ Arbitres, S i* Cette interprétation se fonde sur ce qu'en ne se réservant pas la faculté d'appeler, les parties sont censées «voir renoncé à porter leurs débats devant l'autorité ]udicialre.-^V., en matière d'afbitrage forcé, n<> 1233.
191 y. Hais si , tout en renonçant an droit d'appel, les parties se sont réservé le recours en cassation, cette voie pouvaitelle être prise contre la sentence d'arbitres volontaires? La négative a été encore admise (Req., 23 niv. aa 10; 16 prair. an 13) (3)i sur le motif: 1<» qu'il ne peut dépendre de la vo^ lonté de simples particuliers de donner au tribunal de cassation «ne attribution que la loi ne lui donne point ; 2« sur ce que le but de l'institution de ce tribunal est de garantir les citoyens des contraventions et des abus de pouvoir commis par les juges que la loi leur a choisis et qu'il n'en est pas ainsi à l'égard des arbitres qui sont du choix des parties ; 3<^ sur ce que la réserve de l'appel entraîne bien celle du pourvoi en cassation contre les Jugements rendus sur l'appel par les tribunaux , et <|ue la loi exclut par son silence le recours en cassation lorsque l'appel n'a pas été réservé. Ces motifs ne sddt sansdoute pas à l'abri de critique ; mais ce n'est point le lieu de discuter des questions qui ont perdu presque tout Intérêt , et qu'on ne retrace qu'afin de montrer l'esprit dans lequel la loi jTrécédente était interprétée. — Disons toutefois, en terminant sur ce point, 1® qu'il résuite de l'arrêt* cité du 12 vend, an 9 que la réserve a été exigée pour rendre recevable