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signalées. — Arrêt.
CAmÎMs a décidé , confonné- K rui^'-TOBu» -A u^tn au— , ^m U MDleDce arbitrale > x icce m Ik cbtte jngée et ne poDTait élre t rsjr^r- t^ rr-vn- nr nridt M de fut qoi pouvaient s'y tmmu». -^le a recMsu ^ne les erreurs naté- «^ jM-.*L*> -«o.!i^ 4C lis eansioas poavaieot être ré- -» « r ^^«.tftt . a JBV rxmieas a réparé toos les ehels M^ ;f^w<< t * A nt toir des erreors ou des omiations «-<•••« >ai«i4> s«ii> ««aoijifs de la demoiselle Mancssiar k t «««r i**v «« -onM-Tarle^aibitres; — Rejette. *
Jx i^ 4ftrïi iMdi.-C. ^ . :«lu .-vh.-^4M. Bnrioa , pr.-Botton , rap.
". BaiiadUk ^ Jhifemnt arbitral qui, sardes «« .• mHt» Ballatia, cndamoe lepreoùer à L-*«r A ."iÊÊÊt^ « . >%:& r. — Ce«uHa. iXaai fos paj é , poorsoit soo dénier 1.3nk> r.. -«><aDi iiis. — Pemcca 9 rrfase an paTement, et a -VW-. u- j« ; K> fHMft C— samee iaos b sealeace aititFsie. — « i«i -^'.'V .Y «i»^>*«« H ordonne TeicciÉtiM de la sentence. — . vvM . 1 irxni^. jnflHne m prenuère inntinffy des faits (foi tendent a «Krrure .'jd«u:u:iMi 5«r laqueUe r^Msait In senlenee, et défère à son «hr«^Mtfv j(<vmif«K it^smn» sur ces £uts» — Arrêt.
La cucn;. — Aarwu lyor ta tii$p8E»tiim é» art. f S5S et 1360 c. ciT. ■e Mf Ml 4tre jr^nrctth* a me «ntune cttUDatiée par jagenenten dernier rcï^^tfC :L«!i*^i«e «• tt«:«M»nt«bit»i iont le prêtre Ballada ponrsait Pexé^ cuikin « jpne< «^|ik\ i n» petit ^tte y avoir . légalement parlant, ni contes* tai;«M « Bi oio» antawiBt iite « iW' raSaire^qu en fait l'objet , dès lors ^•e ta voiiaite «i la Ng^dartitt et ce juçeaeal » ea lai-mème , ne sont pas jitH|iM«^ — <i^i^ «iffpins » les fint» aitkiilés et déduits à serment par r«p«îaiMt aesNaiealiafrméflw pemes à le smstraire à l'exécution da K4R « pniâfa'ii lésaftt dcià d« eompranis sur leqnel il est c* aVA fm c«naw avant dnft dn sienr Isola , et au lîeva «t %«c»«KNm.«ntb fH^ Ballada a élé aatorisé àfUreet ponmivxm >» manmiM <a> ayt éwt i rtgi; smn s'anêtar, elOi
ARBITRAGE.— Al;BiniE.—CHAP. H, Art. 4,
iOu
des parties , qu'à la diarge par elle d*aiBrmer , goas serment , la alncérllé de sa créance , si le sermeot a élé irrégalièrement prêté, il n'en faut pas conclure que IMrrégularité de la presla- Uoa doive anéantir la sentence qui l'avait ordonnée : Topposition autorisée par l'art. I0Î8 c. pr. ne peut pas avoir lieu pour ce cas (Bcq. , 3 Juillet 1834 , afl. Aubry , V. n« 926 ) ; — 3» Que le défaut de mention dans une sentence de tiers arbitre , d'une for- Baiifé à laquelle il s'est conformé (la conférence avec les arbitres divisés), est valablement réparé par une déclaration émanée cponlanémeatde lui, plusieurs Jours après le prononcé de son
(I) Ewfèm: — (LaeonÙDonedeZellwiller C. celles de Barr et aatres.)
— En 1795, contestation entre les commuoes de Barr, Heiligenstein , llittcibergheim et autres, d'une part , et la commune de Zellwiller, d'autre part , au sujet de la propriété d'un terrain appelé le Broch , situé dans la Mnlieae de Zellwiller. — Celte commune soutenait qu'elle était sente propriétaire du Bruch , et que les autres n*y avaient qu'un droit de pâturage. — La contestation fut soumise à quatre arbitres, conformément à la loi du 10 juin 1793. — Le 6 flor. an 3, jugement qui déclare la commune de Zellwiller seule projp^étaire du Bmch. -^ La commune de Barr se psarvul seule en cassation de ce jugement — Il fut cassé , par le motif qu'il avait été rendu par le tiers arbitre , sans le concours des arbitres. — La commune de Zellwiller reprit Taffaiii au fond contre celle de Barr; et, k 4 pluT. an 7 , elle obtint du tribunal du Bas-Rhin un jugement par défaut — Opposition parcelle-ci; et, le 7 ventése suivant, tierce opposition à ce jugement par ies conunones de Heiligenslein et Mittelbergheim.
— La commune de Zellwiller soutint celte tierce opposition non recevable, parce que la sentence de l'an 3 , contre laquelle ces deux communes ne s'étaient pas pourvues en cassation, subsistait contre elles dans tonte sa force. — Le 17 prair. an 7, le tribunal, sans s'arrêter à cette fin de •on-fccevoir, déclare ces communes propriétaires du Bmch , conjointement avec celle de Zellwiller et toutes les autres qui avaient figuré dans riastaoce originaire. — Appel par la commune de Zellwiller. — Un répond pour les défendeurs que le prétendu jugement arbitral n'ayant été rendu que par le tiers arbitre seul , est radicalement nul ; qu'il n^a jamais en les caractèfvs constitutifs d'un jugement; qu'en outre, l'objet était indivisible.
— ArréC*
L4 ooom; — Considérant, quant à la fin de non recevoir invoquée par k commune de Zellwiller, appelante principale, et résultant de ce que tout est souverainement jugé par la décision arbitrale des 7 pluv. et 6 flor. an 3, a Tëgard des six communes de Slotzheim; Gerlwiller, Bourgbeim, Goxwiller, Uciligenstein et Miitelbffgbeim ; que, quels que soient les |icet de forme de cette sentence arbitrale , et bien que le tiers arbitre ait émis son opinion hors la présence de trois des quatre autres arbitres qui avaient précédemment consigné leurs avis séparément , et avaient élé, ansei bien que les parties respectives comparantes devant ledit tiers arbitre, convoqués au jour indiqué parce dernier, celle sentence n'en a pas moins , aux yeux de la loi , le caractère et k force d'un jugement souverain, dûment obligatoire pour les parties qui V ont figuré, jusqu'à ce qu'elles Vaîeut fait annuler par la seule autorité judiciaire compétente à cet effet, c^e»t-à-dire par la cour de cassation ; que les arbitres, nommés en vertu de k loi du 10 juin 1793, ayant l'attribution définitive du premier et dernier ressort , la décision émanée de ces arbitres ne pouvait, sous aucun lapport, être considérée comme nulle de plein droit, et que la cour de cassation seak pouvait, sur la demande de l'un ou de l'autre des intéressés, en ordonner la cassation pour cause de nullité en la forme, ou pour contravention à la loi; que les droits de copropriété, réclamés par chacune des communes liiigantes contre celle de Zellwiller, élant essentiellement distincts et divisibles, le pourvoi en cassation formé par l'une de ces communes, ainsi que la cassation ordonnée par suite du pourvoi, ne pouvaient profiter qu'à k seule commune qui s'était pourvue et avait obtenu Tarrét de cassation ; qu'a l'égard des autres communes , la décision des arbitres n'en subsistait pas moins dans touk sa force; — Que les premiers juces ont gravensent erré , lorsqn'en reconnaissant k force du principe en lu-méme , ils ont prékndu que les communes, étant mineures, n'avaient pas pu laisser prescrire le kmps du pourvoi , puisque , d'une part , le délai
Jugement (Req. , 18 lèv. 1835 , aff. Laroslère, V. n«817); — a* Qu'une sentence conserve l'autorité de la chose Jugée vis-À-\ is des parties contre lesquete elle a été rendue , tant que celles-ci no l'ont pas fait réformer , car il n*y a pas de nullité de plein droit (Golmar , 23 Janv. 1817) (1).
fltSV. Les Jugements arbitraux ont d'autres effets qui leur
sont propres; ainsi leur effet est de rendre civile une créance qui
était commerciale et de rendre Justiciable du tribunal civil la d&>
mande d'intérêts de cette créance sur laquelle les arbitres n'ont
. pas prononcé (Rennes, 13 mars 1816} (3).
de Zellwiller anx six communes susmentionnées, est évidente et insurmontable, et avec d'antant plus de raison que ces principes ont été formellement proclamés dans la cause ,oar les motifs du jugement préparatoire du 27 prairial an 8, qui n'a ordonné la mise en cause des communes intéressées que parce que ne pouvant plus prétendre à la propriété , faute par elles de s'être pourvues en cassation, et n'ayant qu'un simple droit de pâturage , elles avaient , k ce titre , droit et intérêt à résister à la demande en partage formée par k commune de Barr;
Considérant, quant au fond, qu'abcune des parties ne produisant do titres de propriék , ou de concession primitive , on ne peut appiécier le mérite de la demande que forme k commune de Barr, d^fttre reconnue et «déclarée copropriétaire du terrain litigieux, que par l'examen des actes et des titres respectivement produite ; que, d'abord, il est reconnu en fait que le pâturage litigieux , appelé Bmch, est situé dans k banllene de la
commune de Zellwiller: ce qui, d'après les anciens principes reproduits dans l'art. 1 de k section 4 de loi du 10 juin 1793 , emporte , jusqu'à
étaient ou sont encore tenues de se pourvoir en cassation contre cette dédskn arbitrale, mais uniquement de vérifier si la cour de cassation, ■solo anlorité compétente, a cassé cette déciskn à l'égard de telle on telle commune , et par là attenué on détruit k force de la cbose jugée qui y est inbérente; — Qu'en cassant cette décision à l'égard de la commune de Barr, qui saule s'était pourvue, k cour de cassation a elle-même reconnu — Bon-seulemenC celte décision n'ékit pas nulle de plein droit, mais
portant , jusqu'à l'arrêt de cassation , aucune atteinte à la force de kchose jugée ni a son exécution , k fin de non recevoir, opposée par koommine
Tc::k y.
titrM produite par les communes réclamantes établiraient uqe possessiou concurrente, une copropriété, et non nn simple droit de pâturage, et qu'autant surtout que les présomptions ou inductions qui pourraient résulter de ces litres ne seraient pas détruites par des faite ou par une possession contraire; — Qu'en appréciant, sous ce rapport, les titres produite par la commune de Barr, il est facile de se convaincre qu'ils sont loin de prouver un droit de oopropriéte , et qu'ils n'établissent qn'un simple droit de pâturage en concurrence avec diverses autres communes; — Qu'en comparant tous ces titres produite par k commune de Zellwiller anx titres produits par k commune de Barr, il est dilBcile de ne pas reconnaître qne les titres les plus apparente , les plus plausibles , sont ceux produite par la commune de Zellwiller, qui tous supposent un droit de propriéte, et en présentent un eiercice continué; tendis que ceux de Barr n'annoncent qu'un droit de pâturage qu'on ne leur conteste pas, et une usurpation temporaire du droit de juridiction que k justice a proscrite et restituée aux véritables ayante droit; que si ensuite on veut se reporter à k présomption de propriété résulUote, en faveur de Zellwiller, du kit constant de l'enckve du Brucb dans sa banlieue , il sera difficile de conserver tm doute sérieux sur k droit de propriéte du Bruch afférent à k commune de Zellwiller ;
Considérant que le point d'équité est éminemment d'accord avec le point de droit, puisqu'ea recoonaiseant que Zellwiller a la propriéte du fonds, les autres continueront, comme par k passé, de jouir dn pâturage commun , et de la même manière qu'elles en ont joui de tous temps , et d'après leure titres; qne k conces«ko primitive qui leur en a été l^to, quelle qu'en soit l'époque, n'a en lien que eu égard à la situation , à k distance de cbacune,et au plus on moins de facilité d'user de ce même droit, incessible par sa nature ; tandis que, si la prétention des commuoes réclamantes avait éte accueillie, il en serait résulté que , notemment k commune de Barr, qui n'a qu'un droit précaire et illusoire en raison de sa distance, qui ne peut pas justifier avoir eu , à aucune époque , une jouissance réelle, continue et utile , obtiendrait k propriété de moitié de ce terrain , consi-
I dérable par son étendue autant que par sa valeur; tandis que Zellwilkr qui , à raison de sa situation , de son enclave , ainsi que delà destination directe et première de ce pâturage , en a de fait, comme de droit, et de tout temps , joui en presque toklité , serait , par l'effet du partage par fenx, ordonné par les lois entre les différentes communes qui seraient copropriétaires indivis dn fonds, réduit à un quatorzième en propriéte, ce
• qui serait aussi contraire à k saine justice qu'aux droite réel^ des parties;
— Par ces motifs , déclare les communes de Heiligenslein et Mittelbergheim non recevables dans leur denuuide, comme tendant à reproduire es qui a éte souverainement jugé, à leur égard , par k sentence arbitrale;
— Statuant sur l'appel principal, interjete par la commune de Zellwiller à rencontre de k commune de Barr; — Met l'appellation et ce dont est
I appel an néant; émendant, déboute ladite commune de Barr de l'opposition par elle formée an jugement du 4 pluv. an 7, lequel sera exécute, etc. Dn 23 janv. 18t7.-C. de Colmar.
(2) (N... C. N...] — La coui; — Considérant que les interêto dont il s'agit proviennent d'une créance qui, quoique originairement commerciale, est devenue , par ia décision des arbitres , une créioce ordinaire et sou-
ARBlltlAGË. — ARBITRE,— Cbap. 11, Art. A.
ttS8. Ainsi, la compdosaUon résultant d'une sentence arbitrale s'opère de plein droit sans que oette sentence ait été notifiée et exécutée, surtout lorsqu'elle a été rendue en dernier ressort (c. civ. 1290)^ et le défaut d'exécution de cette sentence pendant plus de trente ans ne peut donner lieu à invoquer la prescription de la créance compensée, qui a cessé d'exister par le (ait même de la compensation , Jusqu'à concurrence du montant de l'autre créance (Rennes, i^' av. 1841) (1).
tt39. Comme tous autres jugements, les Jugements d'arbitres confèrent une hypothèque générale; mais il est Indispen-
mise à la jaridiction des tribunaux ci? ils ; — Qu'aujourd'hui il oe s'agit plus d'actes de commerce, mais d'une dette purement civile entre personnes non commerçantes , qui avaient bien pu momentanément être soumises à la juridiction commerciale , mais qui , s'en étant dégagées par la décision arbitrale, étaient devenues, pour Texécution de cette décision, justiciables des tribunaux ordinaires; — Que les intérêts naissant d'une même cause et du même contrat que l'obligation principale , suivent le même sort que cette obligation, et sont soumis à la même juridictloo; d'où il résulte que la demande qui a été formée de ces intérêts ne devait également pas*étre portée devant un tribunal d'attribution , et que les juges de commerce de Nantes étaient incompétents pour eo 'connaître; — Que, d'ailleurs , les intérêts résultant ew fh?râ de la somme allouée par le jugement des arbitres, formant une action principale, ne sont pas et ne peuvent être réputés actes de commerce ; et que , d'un autre côté , la demande qu'on a formée de ces intérêts est incontestablement le résultat d'un jogement dont l'exécution est interdite aux tribunaux de commerce par l'art. 442 c pr.; — Par ces motifs; — Donne défaut contre l'intimé ; — Jugeant le profit; — Dit qu'il a été incompétenunent jugé par le tribunal de commerce de Nantes; — Corrigeant et réformant;— Décharge l'appelant des condamnations énoncées contre lui par le jugement du Si avr» 1814; — Renvoie les parties se pourvoir ainsi qae de droit, etc. Du 13 mars i816.-G« Rennes , 3* ch.-M. Lesbaupint a?.
(t) fPivelean, etc. C. Gulchard.)— Lx cona;— Considérant qu^ii est constate qae le capital de la rente susdite , et qui s'élevait à la somme de 6,823 fr. 25 c, était depuis longtemps exigible lorsque Étienne-Domlnrque Sengstack devint adjudicataire de la maison située h Nantes, me Dos-d'Ane , le 51 dée. 1817; qu'étant débiteur de la succession de son frère Pierre-Jean-Albert , par suite de cette acquisition , d'une somme bien inférieure à celle dont il était créancier de cette même succession , il s'ensuivait qu'il était libéré par compensation; qo^il restait même créancier de cette succession, toute compensation faite, d'une somme assex forte , puisque, d'une part, il fallait déduire du prix de son acquisition les frais quMl avait payés , ay^ant acheté quitte de frais , et que , d'an autre côté. Il faut ajouter au capital exigible de la rente qui lui était dne les arrérages échus et non prescrits de cette même rente à l'époque de la vente dont il s'agit ; — Considérant que vainement les intimés veulent écaiter l'effet de la sentence prémentionnée en objectant que les appelants ne justifient pas qu'elle leur ait été notifiée; que cette notification, qui eût été nécessaire s'il se fOt agi d'exécuter celte seotence par les voies de rigueur déterminées par les lois sur la procédure ,Qe l'était nullement pour que la compensation s'opérât; que c'était en effet la sentence ellemême , et non la notification qui pouvait en être faite, qui donnait naissance à ta dette, et qu'aux termes de l'art. Ii90 c. civ., la compensation s'o^^re de plein droit par la seule force de la loi , même à ('insu des dchiteur?, à Tinstant od les deux dettes se trouvent exister à la fois; que l'objection des intimés n'eût eu quelque valeur qu'autant qu'ils eussent eu quelque moyen de faire annuler la sentence si elle leur eût été notifiée; m lis que , d'ane part, cette sentence était rendue souverainement et sans qu'il pût en être relevé appel , non-seulement parce que l'art. 4 dif tit. 1 de la loi dn 24 août 1790, sous l^?mpire de laquelle elle fut rendue, te Toitait ainsi, mais encore parce que telle était la volonté formellement exprimée par les parties dans le compromis intervenu entre elles; que, d'un aotre côté , et aujourd'hui même que tes intimés connaissent parfaitement cette sentence , ils n'indiquent aucun moyen par lequel ils eussent pn en détraire l'effet on la faire réformer, et qu'ils se bornent à de vaines et insignifiantes protestations contre cet acte; — Considérant, quant à la prescription dont ils se prévalent, que la question n'est pas de Savoir si la sentence serait aujourd'hui prescrite au cas où il s'agirait de la mettre maintenant à exécution , mais de décider si la créance élablie par cette sentence , qui avait été rendue moins de treize années avant l'acquisition faite par Etienne-Dominique Sengstack, <tait alors frappée de prescription , ce qui ne saurait se soutenir ; qu'il fi|ut donc bien admettre que la compensation s'est alors opérée entre les deux dettes, qui s'annulèrent réciproquement jusqu'à concurrence du prix d'acquisition; — Contidêraot sur les faits, etc.
Du 1*' avril 1841.-C. de Rennes, 3* ch. M. Legrand, pr.
(2) Eapécê : — (Merltno C. Soria.)— Une contestation s'était engagée entre le sieur Merlino et les héritiers Soria, relativement à la liquidation il'uuc hsiJidé de cumiuercc qui avait existé entre celui-ci et Meriino. Le
saUe qu'ils soient revétw de l'erdonuoie d'eaécilioi , liftellè leur donne le caractère antbenUqna ^ leur auaqvtf el sans le» quel un acte n'eet pas productif d'bypoUièqae* «^ CMa eil eafgé même à l'égard deslugements d'arbitres forcés, quoique ees ar* bitres remplacent le tribunal de commeme* Ainsi» une sentence arbitrale, rendue entre associés» qui n*a été ni homologuée ni signifiée, ne peut servir à prendre Insoription hyptlbécalre sur les biens dn condamné, alors mène qu'elle aurait élé enregistrée et déposée au greffe du tribunal qui doit l'bomoligder (Réf. , IB prair.anll) (2)..
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18 flor. an 9, des arbitres firent nenunéft par les parties pœr procéder a la liqnidatioa , et la terminer sans appel. -^ Le 4 messidor suivant , sentence arbitrale qui déclare Merliao créaecier de C9,et5 fr. Le même Jour, cette sentence fut enregistrée et déposée au greffe du U^tbanal de commerce, pour être bomolognée. L'homolegatiea n'eut lien que le 1 7, et la sentenoi ne fut signifiée aux héritiers Soria que le S4, — Le 4 messidor même an* née , Merlino avait pris, en vertn de cette sentence , une inscription poiÉ 29,925 fr., sur les biens de la saccessioft d'Ange Soria.— D'autres créanciers inscrits ont contesté la validité de cette inscriptiOA , et ont demandé qu'elle fût déclarée nnlte , comme prise en vertu d'une sentence arbitrale, ten encore bemologuée ni signifiée.— Le f prairial an 10, le tribunal civil de Marseille rejeta leur demande.— Appel, et le 12 frnotidor suivant, arrêt par lequel la cour d'Aix déclara qu'il avait été mal {ngé , et aoonia l'inscription prise par Merlino, attendu que les jugements arbitraux ne confèrent kjpothèque , quoique enregistrés et déposés , que depuis leur bomologatioa par le tribunal eompéteat, et après leur signification anx condamnés.
Pourvoi de Mertfoo pour violatloa de Part. 3 de la loi do 11 brom. an t, sur les hypothèques. Il soutenait : 1* qn'ea fiièse générale, tes Jugements arbitraux peuvent, sans bomologatioo préalable, servir de titre pour prendre inscription hypothécaire; t** qu'ils la peuvent, quoique la significatioQ n'en «oit pas encore faite a la partie condamnée; 3** qu'ils le peuvent surtout, lorsque , avant l'inscription , ils ont été enregistra et déposés an greffe ; 4"* enflo, qu'ils le peuvent encore principalement , lorsqu'ils ont été rendus entre associés , pour fait de commerce.
cisioo arbitrale emporte-t-elle hypothèque avant d^avair reçu le sceau de l'homologation judiciaire? Nous ne le pensons pas : et cVst le sentiment de Salviat, t. S. p. 442, Jurisprudence du parlement de Bordeaut, >. 49 ; Lapeyrère, r> Sentence arbitrale, p. 183; Julien, Statuts de prov., t. 2, p. 442. L'art. 3 de la loi de brumaire déclare bien que l'hypothèque existe à la charge de Pinecription , ponr une créance résultante d'uno condamnation judiciaire. — Mais peut-on i|ualifier de condamnation judiciaire une décision qui n^est rendue , qui n'est souscrite que par des hommes privés. Nous disons par des hommes privés : car les arbitres ne sont pas juges; ils n'en ont ni le nom ni le caractère. Cependant, lorsque, par l'homologation, les sentences sont devenues des jugements proprement dits , peuvent-elles , comme le prétend le demandeur, être inscrites, sans signification préalable anx parties condamnées t — Aux termes do l'art. 11 du tit 35 de l'ordonnance de 1667, les Jugements contradictoires emportent bien hypothèque du jour de leur prononciation ; mais ceux par défaut ne deviennent des titres hypothécaifes que par leur signification (V. Hypothèque). Il est donc bien clair que les décisions arbitrales ne tf>nant que de rhoraologation le caractère de jugements , elles ne pourraient emporter hypothèque du jour de l*homolo^ttoo etie-mèmj que dans le cas où cette homologation serait prononcée contradîctoirement a l'audience. Mais dans l'usage, et d'après la loi du 24 aoAt 1790, cette homologation ne se prononce hi h l'aodîence ni contradîctoirement ; elle se prononce par une ordonnance d'hôtel , et sur la simple demande de la paitie la plus dtligènle. Elle ne peut donc pas emporter hypothèque du jour de sa prononciatioe , mais seulement da Jour de la signification qui en est faite, soit à la partie , soit h son avoué. La troisième proposition est complexe ; elle se divise en deux branches. Le demandeur soutient d'abord qiie,parson seul enregistrement, une décision arbitrale non homologuée ni signifiée acquiert hypothèque, et il se fonde S cet égard sur l'art. 10 de la loi du 19déc. 1790.— Mais quel est l'objet de cet article t Il n'en a point d'autre que d'assurer l'enregistrement des actes Judiciaires et le recouvrement des droits qui en dérivent. Dans cette vue, il recule, jusqu'au jour de renregislrement opéré bors des délais, Peffet qu'ils ont par eux-mêmes de donner hypothèque. Dans cette vue encore, il fait , an contraire, remonter cet eflet jusqu'au jour de la d^te des actes judiciaires, lorsqu'ils ont été enregistrés dans le terme prescrit parla loi. — Mais qnfl est, par rapport au système hypothécaire, le Jour dont les actes judiciaires doivent être censés avoir date? Est-ce du Joor qu'ils ont été prononcés à l'audience , si ce sont des jugements par défaut ? est-ce du jour qn'ils ont été signés en Thétel do Juge , si ce sont des ordonnances sur requêtes t Ce sont là des points dont cet eitide se s'occupe pas; ils sont étrangers h «on ohir^t j parco ffue 5on ohjot est purement fiscal.— Aosii, quaad l'ait. 10 4n
AfiBlTRAGE— AUB1TRE.~CHAP. Il, Art. 5.
L 7Wf. — ^Au termes de l'arL 1022 c. pr., « les jugearMtnmi ne pourreoty en âaeun eas, être opposés à des 9 — -CelteéispositiOBy qui s'applique à Tarbitrage forcé eomiBe à Parbltrage volontaire , tient à ce principe souvent repmdiill dans le cours de cet article, que les jugements arbitraux ne sont l'ouvrage que d'hommes privés ; que c'est seulement eotre les parties et leurs ayants cause qu'ils ont force de chose )«gée; nalsque, vis-è-vis des tiers, ils sont assimilés à de simples eoBvenUons, lesquelles ne peuvent leur être opposées.
Ces Jugements ne sont pas davantage opposables soit au co* é^bètêvr mène solidaire de la partie condamnée , soit à sa cautioa (le IVatieiea , t. 5, p. 400; MM. Mongalvy, n* ASk-^Cané et Cfeanveau, ii« 3869; Thomtne, t. 2, p. 680; Vatimesnil , B* f89;Beltot, 1.3, p. 528;. C'est la conséquence forcée de l'art. II6S e. cW., aui termes duquel les conventions n*ont d^ffet qu'entre les parties contractantes. — Mais si cette partie obtenait gâta de cause, il serait conforme aoi art. 1108, 1281, 1287, 156S ei 20Si e. civ. , que ses codébifburs ou sa caution fussent llbéfféa. C'est aussi l'avis de M. Carré , n* 3369. — Cependant M. Moagalvy eslirae que l'intérêt du débiteur principal et celui de la caution étant Identiques , le Jugement rendu contre le premier est eensé rendu contre le second. Mais cette opinion qui a cantre elle le teite de l'art. 1022 e. pr., ne semble pas devoir être suivie (V. Caution). — Enfin , on a demandé si le compron^s ne serait pas au moins considéré vis-à-vis des codébiteurs et cautions solidaires, comme ayant l'effet des poursuites et interpeilatlODs Judiciaires dont U est parlé dans les art. 2249 et 2250 c. civ. «— L'affirmative est enseignée par les auteurs cités , qui fondent leur opIoioB sur ces articles combinés avec l'art. 1206 du même code. — V. Obtig. et Prescript.
t t€t. 1^ application de l'art. 1022 , U a été jugé : que le partage opéré par un jugement arbitral ae peut être opposé par fuD des copartageants auquel un immeuble indivis a été attrilMié, à l'effet d'obtenir contre un créancier de son eopartage^t la radiation d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble , et Celasoosle prétexte qu'un acte de partage n'est pas attributif, maisdéeiaratifde propriété (Req., 23 mars 1 825, aff.Scheg,V. Société corn.}. Néanmoins l'art. 1022 c. pr. doit recevoir exception pour le cas où il a été pris hypothèque en vertu d'un jugement arl>itral revêtu d'ordonnance d'exécution. Ce jugement est certaloemeot opposable aux tiers (Gonf., MM. Carré, n* 3368; Favard, t. U p. 203; Mongalvy, u"" 323; fieltol, t. 3, p« 325);
la lot de ûic. 1790 dit que les actes judiciaires enregistrés dans le délai ont ky^hèqne dn jour de leitr date, il lOfis-eateDd la coodilioa, pourvu qa'aa jour de lear date , toutes les cooditioos requises à cet effet par les Ims précédeotes aient été remplies, il faut donc , à l'égard des jugemests reodos par défaut ou à bois clos, qa'iis soient signifiés pour avoir une data capable de leur donner hypothèque, et de plus , à l'égard des décisions arbitrales, qu'elles soient bomologaées. — Mais la sentesce q'avaitelle pas, comme le prétend le demandeur, acquis hypothèque, par Is dép^ qui en avait été fait, le jour même de sa rédaction, au grelfe du tribunal de coouneroe de Marseille ? «on , et la raison ea est bien simple. Uae aentenCB arbitrale, tant qu'elle n'est pas homologuée , n'est qu'on Scte sons seing privé : ouvrage de simples citoyens , il n'a jusqu'alors aoena caractère d'authenticité. Elle n'est donc pas, elle ne peut donc pas devenir un titro hypothécaire, en passant des mains de son auteur dans celles d'un greffier. — Qu'importe que ses auteurs ns puissent plus la chaagert II résulte bien de là qu'elie forme dès lors un titre obligatoire pour les parties; mais un titre n'est pas authentique, il n'emporte pas hypothèque par cela seul qu'il confère aux parties des droits irrévocables. Va biUei sous seing privé lie irrévocablement les parties qui l'ont signé ; et eependaat il ne devient un acte authentique , il ne devient un titre hypothécaire qu'après que les parties l'ont reconnu en justice , ou qu'un jagemcnt l'a ténu pour reconnu. — La troisième proposition n'est donc pas » suas l'oa et l'antre rapport , plus vraie que lêi deux premières.
Il ea est de même da la qoatnème et dernière. — 11 n'y a , en faveur des seoleaces arbitrales rendues entd» associés pour fait de commerce, aocaae eunptioa à la règle qui veut qu'une sentence arbitrale n'acquière kypoihèqus quo par l'homologation et par la signification qui en est la soile. — * Il est vrai qu'en lait de société de commerce, l'arbitrage est fwcd ; mais la hû abandonne aux parties , et, à leur défaut, elle dilègue a«s juges Is choix des arbitres. Elle ne tirs donc pas les arbitres de la daiss des shnpies citoyens ; elle leur laisse donc Leur qualité d'hommes frifés; êUo a^SfMmils dsae pas leurs dédsions à de véritables jugements. Aassi venl-olle qus les sentences aihitmies, mèSM entre aieociés pour Mt es csmmwuSi ssiaal homolsguées en justice ; c'est la disposition de
mais c'est comme représentants des droits de celui contre lequel il a été rendu , que ces tiers subissent les eflMs de la sentence (e. dv. 2123). — Et c'est en ce sens qu'il a été jugé qu'une sen* tence entre associés peut être opposée à leurs créanciers Individuels, alors que ceux-ci n'allèguent aucun fait de collusion, ni de dol (Paris, 26 juin 18^4, aff. C*« Boubée.V. Société en parUcIp.). Un jugement arbitral peut aussi devenir un juste titre dans le sens de l'art. 2965 etsulv., et être opposable aux tiers (V. Prescript.). — V.nMi45.
1148. Réciproquement, les tiers n'ont pas qualité pour exercer Paclion en nullité ouverte par l'art. 1028 (Alx , 3 janv. 1817, aff. André, V. n* 473) -, ils n'en ont même pas besoin puisque, d'après l'art. 1022, la sentence ne peut leur être opposée. Ils ne seraient fondés à recourir à cette voie qu'autant qu'ils représenteraient l'une des parties ; mais alors lis agiraient comme ayants cause , comme la partie elle-même : la qualité de tiers ne résiderait donc plus en eux.
1143. SuHité. — Quel que soit le vice dont une sentence est afleciée, elle doit avoir ses efllets en tant que jugement, si elle n'a pas été annulée. C'est ce qui a déjà été exprimé plus haut, —-y. notamment le n» 1136. *
f 1 44. Et c'est aux tribunaux et non à l'administration quil appartieut de prononcer sur la nullité d'une sentence d'arbitres rendue, par exemple, entre deux sections de commune (Ord. c. d'Ét., 26 déc. 1830, hab. de Laborie, Y. n« 1163).
fl f 45. Enfin , la prescription de l'action en nullité d'un jugement arbitral ne court qu'à partir du jour où il a été revêtu de l'ordonnance d'exécution, laquelle est nécessaire pour lui donner, en quelque sorte, vie et effet (Ntmes , 25 julll. 1842) (1).
Akt. 5. — Dépôt du Jugement arbitrai,
1 1 40. Il va être parié; i* des personnes qui peuvent faire le dépôt; 2* des actes qui doivent être déposées; 8* du lieu de dépôt.
C'était dans les études de notaires , qu'avant nos lois nou< velles, les sentences étaient déposées. « Observez, disait Potbier, Tr. de proe. , 2* part., ch. 4, art. 2, qu'à Paris, où les notaires sont greffiers des arbitrages, cette homologation n'est pas nécessaire ; il suffit de déposer la sentence chez un notaire; ce dépôt équipolle aune homologation; le notaire garde la minute du jugement, et en donne aux parties dei OKPéditiops qui sept exécutoires. »— Avec la suppressiou des greffiers d'arbitrage, la
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l'art. 13 du tit. 4 de Tord, de 1673. Et pourquoi le veut-elle ainsi? C'est, répond Jouaae, sur oet article, parce que cette homologaiioB estiiéoessaire, 1* pour avoir une hypothèque sur les biens de celui qui a été eoadamné par sealeoce; 2* afin que cette sentence emporte exécution paiée.
— Partant, conclusions an rejet. — Jugement JLBfEtBONALj--Vu l'art. 3 de la loi du 11 brom. aa T,sav leshfpothè~
ques, cl l'arL 13, tiU 4, de Tord, de 1673; — Alteadi que, pour que le créancier puisse prendre risKripUon dans les registres du cMserratenr des hypothèques, il faut qu'il ait une hypothèque conventionnelle, au ju« diciaire , ou légale, acquise ; que la décision des arbitres, dû 4 me». an 9, n'ayant pas été homologuée, comme le prescrit l'art 13 du lit 4 de l'ord. de 1673, ne peut pas être considérée comme une coodamnatioa judiciaire dont est résultée une hypothèque; d'oè il suit que la cour d'appel séant à Aix , en déclarant nulle l'inscription prise par le sieur Mer* litto, en vertu de cette décision d'arbitres, nominés volontairemeot, loin de contrevenir à la loi , s'y est conformée; — Rejette , etc.
Du 25 prair. an 11. -C. G., sect req.-MM. Murain , 1^ pr.«Lomhard, rap.*Merhn , c conL-Méjean , av.
(1) (Commune de Candies C. préfet des Pyrénées-Orient)^LA ooua {— Attendu que, sous l'aocienne législation , une sentence arbitrale ne poufait être exécutée qn'antaat qu'elle avait été homologuée par le juge eomo^ tent et coatradictoirement avec les parties intéressées ; — Que cette ho* molation pouvait seule donner vie et effet à la sentence, et derenait ainsi le complément du titre ;-*AUeodn qu'aux termes de l'art. 1021 e. pr. civ., la procédure en homologation a été remplacée par l'ordonnance d'eM^nokur, qui produit les mêmes efets, et que, suivant la, disposition fermette de l'art 1028 du même code, celui qui veut arguer la ssnience de nullité n'est tenu de le faire qu'après que l'ordonnance é^mequatmt a été rendue |
— Attendu que des principes qui viennent d'être ex^eéo il résulte néees« sairement que le délai pour arguer de nullité uns sentence arliiirale no doit courir, soit sous l'ancienne, soit sons la aouvsllo législation, que du jour oft le titre a été complété par la snactisa do Pnulsiité judiciaire.
Du 25 juilL 1S42.-C. do Ittmes.
AUlîlTnÂGE.— ARBITRE.— Chap. il, AaT. 5.
lieu du dépôt a dû changer : c^est au greffe du tribuDal ou de la eôur royale qu'il est fait aujourd'hui, d'après les iostmoUons que oootient l'art. 1090 c. pr., dont voici les termes : « Le Jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel 11 a été "endu; à cet effet, la minute du Jugement sera déposée , dans les 1iH)l8 Jours, par l'un des arbitres au greffe. — S'il avait été corn* promis sur l'appel d'un Jugement , la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale , et l'-ordonnance rendue par le président de cette cour. — Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties. » — Avant de parler des parties de cet article qui se réfèrent an dépôt de la sentence arbitrale , il convient de remarquer que sa disposition finale a été ajoutée sur la demande de la section du tribunat, « il faut empêcher, disait-elle, que les arbitres ne soient recherchés^ ni pour le droit d'enregistrement, ni pour les frais du dépôt. » — Il est utile aussi de mettre en présence de l'art. 1030 c. pr., l'art. 61 c. corn., dans lequel on Ht: « 11 ( le Jugement arbitral ) est déposé au tribunal de commerce. » — M. Locré se borne à faire observer qu'on n'a eu en vue dans la disposition de ce dernier article, relative au dépôt, « que d'expliquer au greffe de quel tribunal le Jugement serait déposé; » mais que le cqde de procédure fait connaître dans quel délai, par qui et comment le dépôt sera fait, et qu'il Indique contre qui les frais de dépôt et les droits d'enregistrement doivent être poursuivis.
1147. Le dépôt peut être fait par l'un des arbitres (cire, min. 28 ocl. 1808). — Cela est sans difficulté , mais doit-il être fait par les arbitres eux-mêmes . ou par l'un d'eux , et ne peut-il être opéré par un tiers? M. Pigeau , Comment., 2, p. 733 , voit, dans la circonstance que le dépôt n'est pas fait par des arbitres, un cas d'annulation de la sentence, et M. Thomine se borne à signaler le danger qu'il peut y avoir de confier la minute de la sentence à un tiers. H. Carré n'a vu là qu'une simple irrégularité autorisant, toutefois , le greffier à refuser de recevoir le dépôt et le président à refuser d'apposer l'ordonnance; mais, si elle a été déposée « ce serait pure chicane, dit-Il, lorsqu'il ne s'élèverait
(1) (Cbiera.) — La cour ; — Attendu que Tari. 1020 c. pr. , «o pres- (Tivant que la minute d^un jugement arbitral sera déposée dans les trots cours par l'un des arbitres au greffe du (ribunai , ne prononce point formellement la nullité de Tacte de dépôt, ni pour lors que ce dépét ne serait pas fait dans le délai y prescrit , ni dans It cas que la minute serait déposée an greffe par des. personnes autres que les arbitres; que, certes, l'on doit ranger lesdites formalités parmi celles qui sont propres à la procédure des arbitrages, de sorte que la disposition de Tart. 1050 doit y recevoir son application k l'effet d^écarter la nullité que la loi n'y a pas expressément prononcée; que si le code de procédure eût voulu que les irrégularités de l'acte de dépôt de la minute du jugement arbitral pussent vicier celoi-d , et rendre de nul effet l'ordonnance d'exécution , il n'aurait
λa8 manqué de classer ces irrégularités sous l'art. 1028, pour qu'elles uisent reçues comme moyens d'opposition à l'ordonnance sosdite; — Met l'appel au néant.
Du i« mai 1812.-C. de Turin.
^ (t) Btpèat .* — (Montluisant C. Martinprey.) — Montluisant et Martinprey choisirent pour arbitre le sieur Gerbant, demeurante Charmes ; celui-ci les jugea sur-le-champ , et remit la sentence à Montluisant , qui ne la déposa que longtemps après l'eipiration du délai de trois jours : elle reçut toutefois l'ordonnance a^eœeqwUur. Sur l'opposition de Martinprey, jugement du tribunal de Mirecouri qui annule l'ordonnance. — Appel de Montluisant devant la cour de Nancy, qui réforme en ces termes :— Arrêt. La coub; — Considérant, sur le l*' moyen d'opposition à l'ordonnance d'*txiquaturévL jugement arbitral , que ce jugement ne forme qu'un même contexte avec le compromis ; que ce compromis contient Tiodicatioa de la demeure de l'arbitre devant lequel les parties comparaissaient ; que l'arbitrage ne présentait aucune difficulté sérieuse , et ne portait que. sur la reconnaissance de la dette et le crédit à accorder; que , dans cette situation des parties , tout indique que la décision a suivi immédiatement le compromis et qu'elle a été rendue dans la demeure de l'arbitre ; que ce Jugement porte en effet qu'il a été prononcé à l'instant aux parties, les-
3uelle8 comparaissaient devant l'arbitre demeurant à Charmes ; qu'il est onc suffisamment exprimé que c'est k Charmes , arrondissement de Mireeourty que le jugement a été rendu , ce qui établissait la compétence du président do ce siège pour donner à cet acte la forme exécutoire prescrite par Fart. 1020 c. pr. ; — Considérant , sur le 2* moyen de nullité , que si le même article indique que le dépM du Jugement doit être effectué au ffnA» iUos Iff trois jours, à l'effet de rendre rocdonnance d'exécutioDi ce
aucune conlestaliou sur la réalité du Jugement , que de prétendra que l'ordonnance fût nulle. » En un mot, cet auteur applique l'an* clen adage, nullité sans grief n'opère. — D'après MM. Bellot, t. 3, p. 273, et Boitard, t. 3, p. «462, la sentence peut être déposée par les parties ou par toute autre personne, l'art. 1020 n'étant, d'après eux , nullement limitatif. Mais cette interprétation « d'un texte qui établit une forme de procédure, dit M. Chauveau sur Carré, n« 3362 , parait beaucoup trop large ; c'est à l'arbitre 4ulmême, Indubitablement, à déposer la sentence et à requérir l'exécutoire. » Toutefois cet auteur fait observer que des raisons légltlmes.peuvent empêcher les arbitres de s'acquitter de ce devoir dans le délai si court qui leur est accordé; suivant la remarque de M.Goubeau, t. .1 , p. 412, Il lui semble impossible de prononcer ici une nullité dont la loi ne parle pas , et d'abandonner le sort de la sentence et les intérêts qu'elle régit à la mauvaise volonté ou à la négligence d'un arbitre. C'est aussi Toplnion à laquelle , dans l'absence d'une disposition prohibitive ou irritante , on doit se ranger : une nullité ne serait Justifiée ici par aucun Intérêt eu péril. — C'est , au reste , en ce sens qu'il a été Jugé qu'aucune loi n'oblige, à peine de nullité, un arbitre à déposer lui-même la minute de la sentence (Paris, 28 mai 1810, aff. Bourdon,V. n*1120), et «que le dépôt peut être fait par d'autres personnes que par l'arbitre (Turin, !•» mal 1812) (1). —...Seulement, la circonstance que le dépôt du Jugement est fait par un tiers peut donner lieu au refus du greffier de le recevoir et du président de le revêtir de l'ordonnance d'exécution, s'ils conçoivent des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du Jugement (Nancy, 28 mal 1833) (2). — Carré , n« 3362, cite un arrêt de la cour de Rennea (sans en donner la date) , dont l'un des motifs serait que « c'est un des arbitres et non un huissier qui doit déposer le jugement. » Mais il faut croire que ce n'est là qu'une disposition d'ordre que la cour a prévue dans les motifs de son arrêt, plutôt qu'une décision qu'elle a entendu rendre : Il serait , en effet, par trop rigoureux qu'une Irrégularité si peu grave, et qui s'attache principalement à la minute du Jugement , comme dit la cour de Turin , entrain&t la nullité du Jugement lui-même. — Aussi a-t-il été fort bien Jugé que le dépôt avait pu être fait ptir un avoué et
délai n'est pas prescrit h peine de nullité de cette ordonnance ; et quo d'ailleurs ce dépôt , après les trois jours , ne peut porter atteinte au jugement arbitral et n'est pas compris dans les moyens de requête civile ou de nullité , restreints par les art. 1027 et 1028 ; — Considérant, sur le 3* moyen de nullité résultant de ce que le dépôt du jugement n'a pas été effectué par l'arbitre qui l'a rendu, que, d'après l'art. 1020 c. pr., la décision des arbitres porte le caractère de jugement avant d'avoir été déposée par l'un d'eux au greffe du tribunal de première instance; que la signature de ceux qui l'ont rendue suffit pour la faire considérer comme un acte consommé et portant l'empreinte de la pensée toujours persévérante des arbitres; qu'en effet, il est si peu exact d'assimiler à un simple projet la sentence arbitrale non encore déposée par l'on des arbitres , que tout lo monde est d'accord pour décider que les parties peuvent en interjeter appel ; ce qui serait impossible si cette sentence était dépourvue d'un caractère définitif et ne représentant pas la dernière volonté de ses auteurs; qu'on peut d'autant moins en douter au cas particulier, qu'il est dit que le jugement arbitral a été prononcé aux parties; — Qu'en se pénétrant des termes employés par l'art. 1020 lors précité, on aperçoit que le dépôt de la sentence par l'un des arbitres n'a été ordonné qu'à l'effet d'obtenir l'ordonnance à^easequatur ; que ceUe formalité est un préliminaire pour procurer au jugement la force exécutoire , mais non pas pour compléter les conditions de son existenbe ; — Que ceci étant admis , il ne reste plut à examiner si le défaut de dépôt par l'arbitre eu personne peut vicier l'ordonnance A^eœequatur k laquelle il se lie ; mais qu'il suffit de se reporter à l'art. 1028 c. pr, pour décider que cette omission ne rentre pas (ums les causes pour lesquelles il est permis de s'opposer à Pordonnance d*exê^
ser de le recevoir des mains d'une autre personne; ou bien que le président du tribunal eût pu refuser de le revêtir de l'ordonnance à'^eœeqvatur^ s'il eût conçu des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du
c. pr. civ. qui n'atlacbe pas la peine de nullité au dépôt fait par uno autre personne que4)ar l'arbitre en personne ; — Met rappellatioo et ce dont est appel an néant ; — Émendant , etc.
Du 28 mai 1633.-C. de Nancy » 1" ch,-M. de Metz , i*' pr*
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. «, Art. 5.
plus de trois Jours après sa date (Colmar, 18]uin 1814 , affl Hat- U'Dberger C, Meyer).
1 1 49. Enfin, en dispensant les arbitres de faire le dépôt de ]i sentence , les parties ne sont pas censées avoir /énoncé au droit de la déposer elles-mêmes, et de la faire rendre exécutoire en cas d'inexécution de la condamnation qu'elle renferme. — DaiLs ce cas, la partie qui réclame le dépôt doit suivre la marche tracée par l'art. 1020; elle n'est pas recevable à faire assigner son adversaire à l'effet de taire ordonner contre lui le dépôt , Bourges, 1 1 mars 18i0) (1).
1 1 4S. En hypothèse pareille, le dépôt, à supposer que la jus« tice puisse l'ordonner , doit être demandé par exploit devant le tribunal du lieu où la sentence a été rendue, et non devant le tribunal du défendeur (même arrêt).
lt&0. C'est le jugement arbitral qui doit être déposé, c'està-dire Pacte qui prononce sur tout ou partie des conclusions des parties. — Il a été décidé que les Jugements sur incidents
(1) ( Collas et Desrois C. Bailly. ) — La co0b ; — ConsidéraDt que •i, d'une part , les parties , se promettant d'exéculerde boone foi le jageméat arlNlral, ont , ainsi qu'elles le reconnaissent , dispensé les arbitres d'ea faire le dépdtao greSè du tribanal de Nerers* conformémeat aax dispositions de Part. 1020 c. pr., elles n'ont ancunement renoncé, par cette stipulation , au droit de le déposer elles-mêmes , en cas de noneiécQtioD , et d'en vivifier à leur profit rantorité en le faisant revêtir, cooforaiément k la loi , de l'ordonnance du président; — Qu'ainsi , l'intimé Bailly, muni qa'ii était de ce litre, poisqu'il l'a signifié à ses adversaires, H ToolaBt en tirer avantage en le faisant déclarer exécutoire , n'avait & faine d'antre marche qae celle qui lui était tracée par l'art. \(yiO précité, de déposer le jugement an greffe du tribunal de Nevers , et de requérir du président de ce tribunal l'ordonnance d'eâceçiiator; qu'il n'a donc pu , régulièrement et valablement, et sans contrevenir aux règles spéciales de la matière , introduire une action judiciaire instruite devant le tribunal de Bourges, lieu du domicile des sieurs Collas et Desrois , à l'effet de faire ordonner contre eux le dépôt dudit jugement au greffe de ce tribunal , et de le faire rendre exécutoire par l'ordonnance du président; — Considé-' raiil, d'autre part, que l'art 1020 c. pr. attribue en cette matière juridiction an tribunal dans le ressort duquel le jugement arbitral a été rendu; qne c'est an greffe de ce tribunal que le dépôt doit en être fait ; que c'est le président de ce tribunal qui est investi do droit de délivrer l'ordonnance ètxeqnaiwr; et qu'ainsi , en supposant même que le sieur Bailly eût pu procéder par action judiciaire, ainsi qu'il l'a fait, c'est évidemment devant le tribunal de Nevers qu'il eût dû la diriger; que c'est donc à torique son action a été accueillie par le tribunal de première instance de Bourges ; — Ëm^dant, déclare irrégulière et non recevable l'action intentée par Bailly.
Du 11 mars 1S40.-C. de Bourges.-!!, Baudouin , pr.
(2) Espèce: — (FumivalC. BeuvatnO—lS mai 1826, traité entre le sîeui» BeQTun, raffineur de sel, et le sieur Furnival , négociant , relativement à remploi, dans la raffinerie do sieur Beuvain, des procédés d'évaporatîoo par Ifêqoelsie sieur Furnival avait obtenu des brevets. Ils avaient arrêté qu'en cas de discussion, ils reconnaissaient la juridiction du tribunal de commerce de Paris; que ces discussions seraient soumises à deux arbitres, négociants, respectivement nommés par les parties, et qui, en cas de désaccord, auraient la faculté d'en nommer on troisième pour les départager; que les deux ou trots arbitres pourraient également être nommés parle tribunal de la Seine, à la réquisition de l'une des parties. — Ce traité stipulait des dommages-intérêts,eocas d'inexécution de la part de l'une des parties.— On verra qu'il y a eu divergence sur l'étendue et la portée de cette stipulation. ^ Des difficultés survinrent. Des arbitres furent nommés , conformément à ces dispositions, l'un par le sieur Beauvain,et Taolre d'office, par le tribunal.
^Cependant, le 20 mai 1828, le sieur Furnival avait conclu à ce que I"s arbitres, avant dire droit sur les demandes de Beuvain, déclaras- «eut que les conventions du 18 mai 1826 ne constituaient point une société de commerce. Mais, par sentence du 26 mai, les arbitres avaient déclaré n'y avoir lieu à statuer, quant à présent, sur cette demande de Fanival, qui, alors, requit le dépôt de cette sentence au greffe du tribunal civil, demands qui fut encore rejetée par décision arbitrale du 7 aoftL — En cet état , Tun des arbitres ayant eu besoin de s'absenter poor un temps excédant le délai do l'arbitrage « avant qu'ils eussent terminé leois opérations, Beuvain se pourvut devant le tribunal ^de commerce, pour taire prononcer une prorogation qui fut accordée , maintenue sar rappel et confirmée sur le pourvoi , devant la cour suprême. — Le 12 août 1828 9 le sieur Furnival protesta de nullité devant les arbitres contre tout ce qui s'était fait depuis l'expiration du délai précédemment ixé pour TarbiU'age, et soutint que le jugement du 23 mai n'avait fait qne proroger les pouvoirs conférés à celui des arbitres qui avait besoin de i'abîesler, et non point ceux de l'autre arbitre. En même temps , il demandait un sursis jusqu'après la décision sur l'appel de ce jugement. Mais k 18 ai4it 1828, nae nouvelle décision arbitrale repoussa cette préten-
rendus dans le cours de l'instruction ne se trouvent pas dans ce cas y et que, n'étant susceptibles d'aucune exécution, ils n'étaient point au nombre des actes dont le dépôt est prescrit par la lot (Paris, 20 déc. 1831, aff. Furnival , rapportée ci-dessous). — Mais cela nous paraît trop général : couvent la procédure ne se comprendrait point si les actes d'instruction pouvaient être sous* traits à la formalité du dépôt. Aussi , la cour de cassation s'estelle abstenue de poser un principe aussi général; elle s'est bornée à déclarer, dans la même espèce, que ,bien que les arbitres aient refusé de faire , sur la demande d'une partie, le dépôt au greffe d'une sentence statuant sur des incidents , pour y être revêtue de l'ordonnance d'ca^eçuafur, cependant, si cette sentence a déjà été l'objet , de la part de cette partie, d'un appel quia été rejeté , elle est non recevable , à défaut d'intérêt , à se prévaloir devant la cour de cassation de cette prétendue irrégularité contre la sen« tence définitive (Req., 8 mal 1833) (2).
ft 1 51 . On a jugé aussi , 1® que le dépôt au greffe des conMo-
tion comme mal fondée, ordonna qu'il serait passé outre, et déclara que, faute de produire dans le délai déterminé, il serait jngé sur les seules pièces produites (c. pr. 1016). — En6n, par sentence définitive du 14 novembre 1828, les arbitres condamnèrent le sieur Furnival à payer au sieur Beuvain une somme totale de 209,409 fr. 18 c, dans laquelle entrait celle de 157,819 fr. 68 c, à titre de dommages-intérêts.
7 décembre 1829 , opposition du sieur Furnival à l'ordonnance d'exécution do 9 avril 1828 , pour escès de pouvoir et incompétence. — t janv. 1850, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette ces divers moyens, par les motifs : — « Que le compromis appelant les arbitres à décider toutes les contestations relatives au traité, et le jugement du 29 mai 1828 prorogeant leurs pouvoirs, leur avait donné le droit de statuer sur les questions qu'ils avaient décidées , et qu'aucune disposition de loi ne les soumettait à déposer au greffe civil les sentences intervenues dans le cours de l'instruction , et qui n'étaient susceptibles d'aucune exécution. » — Appel. 20 déc. 1851, arrêt de la cour de Paris^ qui, adoptant les motib des premiers juges, confirme.
Pourvoi de Furnival, poor 1* violation des art. 1020 et 1021 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué aurait reconnu que des arbitres peuvent se dispenser d*obtempérer à la réquisition des parties qui demandent le dépôt de leurs décisions interlocutoires, pour les faire revêtir de Tordonnance ^^exequaiwr, — En effet, disait-on , les deux sentences dont le dépôt était demandé étaient interlocutoires , l'une préjugeant la question d'arbitrage forcé , l'autre celle de compétence. Mais n'cussent-elles été que préparatoires, elles étaient susceptibles d'exécution, car c'est en vertu de ces sentence» qae les arbitres ont plus tard enjoint aux parties de procéder devant eux, et encore, dans ce cas, l'ordonnance d'exécotron était nécessaire.— 2" Violation de l'art. 1028 c. pr., en ce que l'arrêt aurait reconnu à des arbitres volontaires, puisqu'il ne s'agissait que d'un arbitrage civil, le droit de statuer sur leur propre compétence , lorsque le compromis le leur refusait; que cette violation était même d'autant plus manifeste, que c'était plutôt leur qualité d'arbitres que leur compétence à jujçer telle ou telle question qui était contestée. — 5' Violation de l'art. 1028 c. pr. et des art. 1 152 et 1229 c. civ., en ce que l'arrêt aurait accordé à des arbitres le droit d'allouer des dommaires-iotérêts plos considérables que ceux prévus dans le compromis, et, dès lors, de statuer bors des termes de ce compromis. — En effet, di§ait-on, le traité du 18 mai, qui est le compromis des parties, avait déterminé le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution ; cependant la sentence arbitrale a cumulé ces peines fixées par les parties avec d'autres dommages-intérêts pris en dehors du compromis. Elle n'a donc- pas seulement violé les art. 1152 et 1229 c. civ., mais elle a encore violé l'art. 1028 Cw pr., et l'arrêt doit nécessairement être cassé, comme s'étant approprié cette troisième nullité. — Arrêt.
La cooa; — Sur le premier moyen , fondé sur la violation des art. 1020 et 1021 c. pr., et résultant de ce que les décisions des 26 mai , 7 et 18 aoât 1828, n'auraient pas été revêtues des formalités prescrites par lesdits articles ; — Attendu que le sieur Furnival a interjeté appel de la décision do 26 mai 1828, et que , par arrêt du 28 déc 1829 , son appel a étù déclaré non recevable ; — Qu'il a également interjeté appel du jogemen t du tribunal de commerce, du 29 mai 1828, qui avait prortgé le pouvoir des arbitres , et que, par arrêt du 15 oct. 1828 , il a pareillement été déclaré non recevable dans cet appel; — Qu^il suit de là qu'il est sans intérêt poor se plaindre de l'inobservation des formalités prescrites par les art. 1020 et 1021 c. pr., et que le moyen qu'il invoqoe ne tend qu'à re* reproduira des incidents sur lesquels il a été statué par les arrêts sus* énoncés; — Sur le 2* moyen, fondé sur la violation de l'art. 1028 c. pr., en ce que les arbitrM auraient statué sur leur propre compétence, en ordonnant qu'il serait passé outre aux opérations de l'arbitrage, nonobstant la protesUtion qui leur avait été notifiée ; — Attendu que la protestation signifiée parle sieur Furnival ne pouvait avoir pour effet d'arrêter le cours des opérations des arbitres; mais que, sur la connaissance qui leur a été donnée de l'appel interjeté par le sieur Furnival du jugement de prongrtioa
ARBITRAGE.— ARBITRE. —Chap. if, Art. 5.
ftionadesparttes n'est p»s nécessaire» alors qoe la sentence arbitrale contient elle-même renonciation de ces conclusions (Req. , 17 mal 1830 , aff. Pillaut, V. n» 448) ; — Mais cela est encore trop général, et ne doit être entendu qu'en ce sens que les conclusions n'ont point modiflé les bases du compromis , que les arbitres n'y ont pas puisé les éléments /le leur décision et qu'enfin elles ne sont point déniées par les parties-, — 2« Que le tiers arbitre n'est pas tenu, à peine de nullité, de déposer au grefle , avec sa sentence, les procès-verbaux contenant les avis distincts des arbitres dissidents, la loi n'imposant pas cette obligation (Rcq,, 30 mars 1841, aff. Theureau, V. ns 1122);— S» Qu'une sentence n'est pas nulle en ce que le compte courant qui lui sert de base n*a point été déposé au greffe en même temps que la sentence, alors que celle-ci contient le reliquat du compte, et que, d'ailleurs, ies arbitres ont été dispensés de suivre l^s formes de procédure (Rennes, ôjanv. 1844, aff. Dugast, V. n« 1025).
«1 1 ^9. Qu'il ne résulte point une nullité d'un Jugement régulièrement rendu de ce qu'un Jugement d'incident ou une pièce essentielle, comme la BigniQcation de la sentence, n'a point été déposée, c'est ce que nous pensons aussi ; c'estcequi ne saurait même foire un doute sérieux à notre esprit. Mais qu'on tire de là la conséquence qu'il soit permis de soustraire ces documents à la discussion des parties et à leur examen; c'est ce qu'on ne saurait admettre. Toute la question est de savoir comment une partie pourra s'y prendre pour avoir une copie des actes qu'elle entend
r«oda par le tribunal de commerce, le 29 mai 1828, ils ont sursis jU8()u'à ce qu'il eût (té statué sur cet appel;— Qu'ai osi ce second moyen o^est pas fondé; — Sur le 3* moyen, fondé sur la violation de l'art. 1028 c^ pr. et des art, 1152 et 1229 c. cîv., en ce que les arbitres, après avoir appliqué les dispositions pénales du traité du 18 mai 1826, auraient simultanément accordé au sieur Beuvain 157,000 fr. de dommages-intérêts, pour privation de bénéfices occasionnée par Tineiécution dudil traité; en quoi ils auraient outre-passé les termes du compromis; — Attendu que les dispositions pénales portées dans les art. 6 et 7 du traité dont il s'agit ne
s'appliquent qu'à l'inexécution d'une partie des engagement^ contractés par le sieur Furnival, et ne sont pas relatives à ceui par lui contractés |)ar les art. î et 2 du traité; —Attendu, au surplus, qu'en décidant gue es termes généraux de la disposition par laquelle les arbitres étaient lutorisés à statuer sur toutes les difficultés auxquelles l'inexécation du
autorises
traité pourrait donner lieu, leur conféraient le pouvoir de statuer sur la demande en dommages-intéréts formée par le sieur Beuvain, la cour loyale n'a fait qu'user du droit qu'elle avait d^apprécier les dispositions du traité, et que cette appréciation, qui entrait dans le cercle de tes attributions, ne peut pas donner ouverture à la cassation 4e Tarrét attaqué; — Rejette, Du 8 mai 18â3.-C. G., ch. req.-HM. Zangiacomi, pr.-Moreau, rap.
(1) £«pé0«; — (Réveilhac C. Débonnaire.)— lugement du tribunal de la Seine , ainsi conçu : — « Attendu que ies arbitres , parleur décision du 18 août dernier, ont reconnu que, sans avoir égare) aui divers points de contestation sur lesquels ils se déclaraient partagés , ils pouvaient néanmoins , dès à présent , prononcer définitivement sur les cbeft sur lesquels ils étaient d'accord , et condamner en conséquence Réveilbac à payer à Débonnaire de Forges les sommes énoncées en ladite décision ; — Attendu que cette décision contenant tous les éléments d'une véritable sentence , qui assure respectivement aui parties le droit qu'elle conféra ea leur faveur, c'est vainement qu'on lui méconnaît ce caractère, sou^ prétexte qu'il serait possible que la solution du tiers arbitre sur les points qui lui sont soumis vint à détruire ou modifier la condamnation portée contre Réveilbac, parce qu'en effet on confond par là deux choses essentiellement distinctes , à savoir : la sentence avec son exécution , le droit acquis en vertu de la chose jugée avec sa conséquence, dont Timportance définitive et la mise à exécution doivent se fixer au moment et d'après l'fiistence et les principes du tiers arbitrage ; mais qu'il est manifeste que la condition suspensive dans les effets de la condamnation ne peut détruire en rien le caractère du jugement qui l'a prononcée; qu'ainsi, la sentent dont s'agit a pu efdà être déposée , et par suite rendue exécutoire; -— Attendu, enfin , que l'opposition de Réveilbac n'est appuyée sur aucun des moyens indiqués par l'art. 1028 c. pr. civ.; qu^ainsi ello est inadmissible; -*- Déclare Réveilbaa naa recevable et mal fondé dans «on opposition , etc. » w- Appel. «-< Arrêt.
La coua} —>- Adoptant les motifs des premiers juges; --* Confirme. Du VI JanT* t8S6.-G« de Paris, S* ch.-M. Lepaitevia > pr.
(2) Btpèe9 f — ( Syndics Goiebard C. Legendre.) — La dissolallon d^ine société formée entre Guichard et Legendre est prenoncée , et les parties sont renvoyées devant arbitres. Ceux-ci dressent des procès-verpanx et font diven actes d'instruction , mais leurs pouvoirs expirent avant
io'ils aient pu prononcer leur sentence. — En 1858, un Jugement du triooal de commerce nomma de nouveau arbitres. — GaickanI demanét
attaquer. Or, leajogea seront^ en cas de coBfl.t, appr^ctateui-^ df«. la légalité de la demande de dépôt ou de eommunication de ces
éléments.
tt5S. Dtt reste, fl a été très-bien Jugé , f* qu*|l suffit que des arbitres , satis avoir égard aux divers points de contestation sur lesquels Ils se déclarent partagés, prononcent définitivement sur les chefs à l'égard desquels ils sont tombés d'accord , pour que leur sentence puisse valablement être déposée et rendue exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision du tiers arbitre sur les points qui ont donné lieu à partage (Paris ^ 27 Janv. 1836) (1 ) ; — 2® Que les actes et procès-verbaux dressés par des arbitres forcés dont les pouvoirs sont expirés avant qu'Us aient été en mesure de rendre leur sentence , sont acquis aux parties , el doivent, sar la demande de l'une d'elles, être déposés au greffe du tribunal de commerce (Paris , 20 mars 1839) {i)\ — 3* Qu'enfin l'obligation du dépôt ne s'étend pas à une sentence qui se borne à rejeter un décllnatolre, et qu'il suffltqu'elle soit déposée avec la décision au fond (Paris, 18 mai 1833, aff. Wattier, rap. sous le n* 087),
ttA4» Un Jugement aitltral p'estpaa nul quoiqu'il n'ait été déposé qu'après le délai de (rois Jours de sa data et même après \t délai du oompromlB (Riom , 4 mars 1816; Lyon, ttjulll. 1820, Req., 28 Juin. 1831; Lyon, 2ejulll.l89i;Req., 29 mars 18S2 (5); Paris, 11 Juill. 1809, aff. Forestier, V. n<»lll9-, Turin, |" mai 1812, air.Cb|era,V.o<' 1147; Bourges, 15 Juill. 18(7, aff. Don-
que les actes et procès-verbaux dressés par les premiers arbitres soient remis aux seconds: Legendre prétend que ces actes ont perdu Icurcaractcro de légalité , par l'expiration du pouvoir des arbitres , avant qu'ils eussent rendu une sentence. — Le 5 seût. 1858, jugement do tribunal de commerce ainsi conçu : — u Attendu qu'un tribunal arbitral avant été constitué par les parties, les délais dans lesquels les arbitres devaient prononcer ont expiré avant qu'ils eussent rendu leur sentence ; — Que , si la sentence des arbitres eb matière d'arbitrage forcé doit être déposée au greffe du tribunal de comiperce . dont le président la rend exécutoire, il PO peut s^epsuivre que le dépi)t du travail fait par les arbitres, quand il n'a été que préparatoire , soit également obligé ; qu^oo ne saurait voir dan« les procè8*verbaux de leurs opérations que des pièces qui sont leur propriété comme jug?s légalement laisis, et dont il n'est pas au pouvoir du tribunal de commerce d'ordonaer la remise ; — Que c'est au tribunal arbitral actuellement constitué k ordonner la production de toutes les pièces qu'il jugera propre^ à éclairer sa religion , et è tirer telles conséquences ^ue de raison des refus qui seraient faits de les produire ; — Se iléd^c incompétent ^ renvoie en conséquence la cause et les parties deTant tes juges qui doivent en connaître, etc. » — Appel. •» Arrêt.
La coub; — Considérant qu'il est reconnu par les parties que Pailiitrage constitué 4ès l'année 1832 , et ^ui n'a pas en pour résultat éè sentence définitive , a néanmoins donné lieu h des actes d'instruction et à des procès- verbaux 4u ministère des arbitres ; — Que les parties reconnaissent également que ces actes» qui leur appartiennent, et sur l'anlorik* desquels la cour n'f point à statuer, sppl eqtre les mains de Fouret, le
{)lus ancien des arl>ttres ; — Considérant que le dépét qui est réclamé par es a{ restant
greiie flv «•■UWU»! MV VWt««lffl»f VS I
peut appartenir aux actes dont il f^agiti infirmé ;-^Au principsi , Qrdonno que les procès-verbaux et actes dpot il s^agit seront déposa par Fourni au greffe au tribunal de commerce de la Seine, Du 20 mars 1839.-C;* de Paris , 3* g1i.-M, Jao<)uinot-Godard » pr.
(S) f* Etpèoê: -^ (Roohetto G. Touroaire.)— 14 dée. 1818, Jugement ainsi conçu : — « En ce qui touche l'opposition fermée pas Us mariés Rochette à rordonnance d'^êœtquatur du Jugement arbitral du 18 iuia 1818; — Attendu qu'il est reconnu , en fait, que la décision arbitrale est dntée du 15 juin dernier; que cette décision devait être rendue dans les quatre mois; que la foi est due à la date donnée , par les arbitres, k |a décision; et qu*ainsi il faut regarder comme certain qu'ils se sont rtufemés dans les tenpes du cempromis; que cette décision, ainsi régulièn, fenlnnne tous les caractères et doit avoir tous les effets d'un véritable jugement ;
a ne la loi lui en donne la déneminatien et toute la réalité ; qu'elle consière les arbitres comme Juges, revêtus, par. la volonté des parties , de pouvoir de prononcer une décision légale ; -^ Qve le jugement arbitral ne peut recevoir aucune atteinte de la eiroonstance qu'il n'aurait mb été déposé au greis dans les trois Joura de sa date , ainsi que l'Indiqoe VuL 1020 e. pr^, parce que eet article n'e&ige pas le dépét dans les trais J«m, h peine de nullité , et quo eette peine ne peut être suppléée par les jogw lorsque la loi ne la prononce pas; que, dt pltts,ee délai as trois jooK nVst point énoncé comme étant impératif et absolu , mais seulement aomnit. désiçnatif ; qu'il en est dé ce délai comme de celui imposé au notaires pour PenregistranMl de leniv aetos, ol do même qn^on mIo nttaiié a*Ml
ARfelTRAGE.— AUÊITRË.— Chap. Il, ÂRf. 8.
•iehM , t.B* 8t4| 8 dée. 18lO , aff. Labnraaae,T.B* ll20-,MeU, 30 Mv. 1831 , aff. Douél, T. n* 1082-, Trib. d« eom. de Paris ,
■ ^^— ^— — afci^i»— ^— ifci»^— ^.^t— o*^— ^— ^w— 1^— A— ^-^^i^— i^^—^ I ■ ■
^at aal pov D^tToir ^ot été cangisiré daos le délai de U loi » de même aussi la teilncé arbilrile ae peal être aUaqaée de ■uliilé Mut ce prédite ; lee arbitrée, en arrêtant et datant leur décision i lui donnent la même aatheoticité qae le notaire imprime en ses actes; — QuMl résulte dfs termes de Part. 1020 ci-dessus rappelé, que le dépét, dans les trois ioors , a*a eu poar objet que de déterminer le momebt où le iogeibeol ar* iniral peat être mis à exécution; qo^ea effet, detii eirtéàstaoees sont eil- Itfea pour eela, saToir : le dépôt an greft et rordoaaadee dVtécutariapiiié , après que le dépôt a été efleetvé ; mais ce dépôt , dans les trois joursi éiant soaveDt impossible» parce qne les parties sont trop éloignées du greSe d« tribunal on pour d^autres circonstances qui ne permettraient pas d'appliquer la rigueur de la loi, ce motif et les antres ci -dessus éDonc<!s déierminent à croire que le terme de trois jours ne peut être regardé comme absolument impératif; — Que Part. 1028 même code spécifle 1rs cas daos lesquels on est autorisé à former opposition à PordonnattCe é'ereçvdter dtt jugement arbitral, et que celui dn défaut de dépôt dans les trois jours b> est pas compris; qne le législateur a'asrait pas omis do Vj eompreadre. Vil Teût regardé comme absolument nécessaire; d*on il rélalie, «n ilefiailif e, que les motifs sur lesqncU les mariés Rocbette ont fondé lenr opMsilion ne peafent être aocueiilis. » — Appel de la part des sieur et dame Rocbette. — Arrêt.
La coua; — Adoptant les motifs des premiers joges; — Confirme.
D«4 mars 18t6.-C. de ftiom, 2* cb.-M. Tiolier, pr.
2* Eipèce / — (Canier C. Canier.) — Dans cette espèce» le jugement s'aTait été déposé qu^aprês le délai de trois jours de sa date et après celui da compromis , et il n^avait été enregistré que trois ans après sa date. — Arrêt.
La coot; — Attends qne Part. 1020 c. pr., en prescrivant anx ér* bitres de déposer leur sentence an greffe dans les trois jouis, ne Pordooôe pas à peine da nnllité ; -- Attendu qa'en soflpooant que les magistrats eosscat la Cantllé et dédarer nulle la sentence arbitrale déposée après les trois jaarst co no pourrait être qne dans le cas ou ils j seraient déterminés par de graves présomptions qui ne se rencontrent pas dans Pesfia ; — Attendu qne des arbitres sont de véritables juges pendant tout le temps qne dure le compromis qui leur confère celte qualité, et que, dès lors , foi doit être ajoutée , jnsqu^à inscription de faux , à tout ce quMls ont constaté dans leor sentence; que la date mbe par les arbitres à leur sentence mérilê la même faveur, comme tetsaal partie gabstantiella da lasan^ leace ; — Par ces motila , met Pappel au néant.
D« 5 jnilL i820.-Ca de Lyon, 2* cb.-lL Tbiénot, pr.
y Eêpèet : — (tticbard C. Baodré.)-'Ost aussi ce qui a été jogé sor le poanrai Aimé contre on irrêt de la coor de Poitiers , do 16 mars 1820, dans OM etpêce qni présentait cette particularité que le dépôl de la seatencc de* arbitres (orêés n'avait été fait que treize bmîs après sa date« — ArrêL
La coDa} — Attendu que Part 1020 c pr., en ordonnant le dépôt des sentences arbitrales dans les trois jours de leor date, n*a point attaché à Fon inobservation la peine de nullité; que, rf'aillearSyS'agfssant d'arbitres forcés en matière de société de commerce , ce oVst point le code de procédure dvile que Pon doit consulter , mais uniquement le code de commerce , et que Part. 61 de ce dernier code ne fixe point le délai pour le dépôt des sentences arbitrales;— Attendu, enfin , que ce retard de dépôt de la sentence dn 5 mai est suffisamment justifié par les faits reconnus etnstanu par Parrét attaqué ; — Rejette.
Du 25 juiU. 1821.-C. C, secL req.-MM. Lasaodade, pr.-Lonvot, rap.
é'Flràt§& (lapqmetC. Bnancvay.)— 29jnilL18S4.-€. de Lyon, 2* cb.
9* Ewfèee: — (Comp. dn Phénix C. Charvet) — La compagnie da Phénix l^étant aperçue que le sieur Charvet , qu'elle employait comme directeur poor les départements de la Seine et de Seioe-ei-Oise, ne lui rendait pas compte de tontes les recettes qu'il avait faites , le révoqua de ses fonctions , et bientôt après lot fit sommation de payer une somme de 15,250 fr. dont elle le prétendait débiteur envers elle. — Charvet soutint , de son côté, qa*il étaK créancier d^ la compagnie d'une somme de 14,100 fr. — Les débats élevés entre les parties forent soumis à des arbitivs. Ceux-ci , après aveir «avert leur procès-verbal, reçurent nn drrv du sienr Charvet, par lequel il se réservait expressément te dn>îl de réclamer des dommages-intérêfs contre h compagnie du Phénix , h raison ^ perles et dn préjudics que lai avaient causés les malversations d*un sieur Génot, agtai intermécinire dans sa gestion. — Il ne parait pas , ati surplus , que Charvet ail , pAr aaenn acte, réclamé des dammages-intértts à raison ée sa révocation des fénctioDS de directenr de la compagnie. — Parmi les questions qne Parhtee Bommé par la compagnie posa en tête de son avis , il ne s'en trouve q«*aae seule 06 il soit question de dommages-inléiéis rédamés par Charvet. Cette question est ainsi cobj^o : « La compagnie doit-elle garantir le sieur Ckanrct des pertes que lui aurait causées la gcstioB d'an sieur Génel, et M payer les dommages-intérêts qa'il iddane k ce sojeir » L'aihiliB i» prBMm(a ensuite poor Is négative.
Î7 sepL 18Î7, aff. Lesage, V.n« 719; Crenoble, 1*'J«1d 1831 , aff. Reynaud,?. n» 793; Nancy, iSdéc. 1832, aff.Aubry, rap.
L'arbitre nommé par Charvet, après avoir» an contraire, exprimé , dans son avis , que la compagnie du Phénix devait être responsable , envers Charvet , do préjudice que celui-ci prétendait avoir éprouvé par le fait da sieur Génot , ajouta un considérant portant que «la compagnie du Phénix, dans ses usages, comme dans l'arrêté du 19 mai 1825, dont eHeexcfpe, autorise les agents sortants à présenter leurs successenrs ;.... qtte Charvet, tottlaat user du bénéfice sur lequel II croyait pouvoir compter, la eom* pagaie a refusé toute préseoUtioa de sa part;.... qoe, si la compagnie allègue que Charvet a dissimulé des recouvrements qu'il aurait dû verser •sans délai, elle ne justifie point celte allégation;.... que, dès tore, la ré- Tocation ne pouvant être basée sur ce fait, aélé arbitraire;.... qu'en conséquence, la compagnie a occasionné on préjudice montant à 15,000 fr., qu'elle doit être tenue de payer à Charvet.... »
Les arbitres , se trouvant ainsi divisés d'opinion , nommèrent un tièts arbitre qoi, par décision du 2 matl829, se rangea à l'avis de l'arbitre de Charvet. La sentence fut déposée an greffe do tribunal de corameriîe de la 8eine,et revêtue, le 6 mai, d'une ordonnance d'eci^tMiter par le président de ce tribunal. — Mais, sQr la signification à elle faite de cette sentence, la compagnie se pourvut par appel contre Pordonnance d'exécution , et en fit prononcer la nullité le 21 août 1829, sur le motif que, Partit rage étant volontaire , le jugement arbitral aurait dû être déposé au greffe du tribunal civil. — H y fut en effet déposé trois jours après , et une nouvelle ordonnance d'exécution fut rendue par le pr^iden) de tx tribunal, mais là compagnie forma alors opposition à cette ordonnance. Elle soutint, 1* que Charvet n'ayant pas conclu centre elle an payement d'ace indemnité à raison de sa révocatioa des fonctions de directeur, elle avait été indûment condamnée, sous le prétexte de celte révocation, à 15,Q00 fr. de dommages-intérêts, condamnation sans laquelle, loin d'être débitrice de Charvet , elle serait , an contraire , sa créaccière. — Elle prétendit, en second lieu , qoe la sentence arbitrale était nulle comme n'ayant pas été déposée an greffe dans le délai voolo par la loi.
3 mars 1851, jugement ainsi conca : « Attendu qne Patt. 1010 c ^n ci?., qil prescrit le dépôt an greffe 'du jugement arbitral, dans les trais joun, ne prononce pas la nullité dudit jugement, si le dépôt n'est effectué qu'après ce délai;— Que Part. 1028 du même code, qui contient l'éouméralion des cas pour lesquels 00 peut se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution et demander la nullité de la sentence arbitrale, ne comprend pas le cas cî-dessus spécifié, c'est-à-dire le dépôt, après le délai de trois jours , du jugement arbitral; — Attendu qne Charvet a pris des condnstons précises à fin de dommages-intérêts ; que ces conclusions, visées parles arbitres, ont été l'un des objets principaux de lenr examen et de leur discussion; qu'ainsi, en allouant la somme de 11,506 fr. à Charvet « à titre de dommages-intérêts, les arbitres ont statué sur chose réellement demandée;» — Ordonne Pexécution de la sentence arbitrale. — Appel; et, le 6 juin 1831, arrêt conûrmatif de la cour de Paris, en ces termes: a Considérant qoe les conclusions des parties ont été suffisamment visées et discDtées dans la sentence arbitrale; — Adoptant, an surplus, les mo*^ tifs des premiers joges, met Pappellaiton au néant, etc. »
Pourvoi. —Violation : 1» de Part. 1020 cj pr. ; V* des art. 1006, ItKM et 141 du même code. — Le dernier moyen, dtrieé centre Parrét de la cour de Paris , résultait de ce que cet arrêt avait adjugé à Charvet plus que celui-ci n'avait demandé , en lui allouant des dommages-intérêts à raison de sa destitution des fondions de direclenr, tandis que Charvet nV vait réclamé d'indemnité qu'à raison des pertes qne loi avaient occasionnées les malversations de Géool. — Arrêt.
La cotm;— Sur le 1" moyen fondé sor la violation des art. 1006, 1028 et 141 e. pr., et que la compagnie do Pbéuix fait résulter de ce qoe l'arrêt attaqué n'aurait pas annulé la décision arbitrale dont il s'agit, sur le motif qu'elle n'avait pas été déposée au greffe do tribunal civil dans le dé« lai prescrit par Part. 1020; — Attendu que Part» 1028 e. pr. civ. énnmère les différentes causes qui peuvent donner lieu à Pannulatioa des décisions arbitrales, et qu'au nombre de ces causes d'annulation ne se trouve pas comprise l'inobservation de Part. 1020, relaliTement an délci de trois jours fixé par cet article pour le dépôt an greffe de la décision arbitrale; — Sur le 2* moyen , fondé sur la violation des mêmes art 141 , 1006 et 1028, et que la compagnie dn Phénix fait résulter de ce que la décision arbitrale dent elle demandait la nullité ne contenait pas les eonclnsioBS des parties, qui formaieat seules les pou voire conférés aux arlitrès, et de ce que cette décision aarait accordé au sieur Charvet d^ do»iimages-intérêts pour les torts qne lui aurait fait éprouver sa révocatiea ialempestive , tandis qu'il n'en aurait demandé qu'à raison dés pertes que Ini luraieol occasionnées les malversalioBS da nommé Génot; — Attenda qne la décision arbitrale porte qne les conclusions des parties ont été annexées à la minate de ladite décision , et qne cette annexe a rempli le vma de l'art. 141 ; — Attendu , d'un autre côté , qne les errements de la procédnra et particnliêrement le point de fait de l'arrêt attaqué constatent qne , par ses ceaclusions prises devant les arbitres, le sieur Charvet avait demandé, eatre autre choses , qne la compagaie dn Phénix fût condamiée h lui payer la sonune de 15,000 fr. pour dommages-intérêts . à raisen du
arbitrage:.— ARBITRE. -*-CiiAP. iU Art. 4.
1198, Chosç jugéû* — Gomme toas les jagemenUi la senteneei ftrbltrftfe phodult la chose Jugée (c. clv. 1551} lorsqu'elle n'a pas été altaquôe dans les délais voulus par la loi, délais qiii sont bien différents selon qu'elle est susceptible de subir la voi^ do l'appel ou celle de l'opposition en nullité (V. cb. 13 » art. 1, 2 et 4). — C'est ce qui a lieu lorsque, s'agissant d'un jugement d'arbitres forcés créés par la loi du lO Juin K93, il D*a pas été attaqué, dans le délai, par la voie de cabsation que le législateur d'alors autorisait (Cass., 24 prair. an 5, aff. Chanlaire^ V^
Klle adopte l'avis de Pivel , cl fixe en conséquence le passif de Chabin h ii9,tT9 fr., son actif h 21,312 fr. 50 c, et le condamne envers Tbeureaa an montant de la différence , c'est-à-dire à 7,8()6 fr. 50 c. — Rendue eiécutoire , celte sentence a été signifiée par Cbabîn à Tbeureau , avec offres réelles, suivies d'une demande en validité devant lo tribunal civil de Bourges. — Mais Tbeureau a reconventionpollemenl formé oppoaitioo à la sentence dont il a demandé la nullité : i"" en ce que le sieur Pivet^ Tun des premiers arbitres, avait émis son avis après les délais du corn-
[iromis ; â' en ce que le tiers arbitre n'avait pas déposé avec sa sentence es avis distincts et motivés des premiers arbitres , ce qui empècbatt de vérifier s'il s'était conformé à l'un de ces avis. — 17 fév. 1838 , juge* ment qui repousse ces moyens de nullité.
Appel.— 1 3 «tout 1 838 , arrêt de la cour de Bourges qui « considérant qu'en fait il est établi, aux yeux de la cour, que les deux premiers arbitres, après avoir conféré et délibéré, et se trouvant en dissidence et partagés sur plusieurs points, ont rédigé de leurs avis procès- verbaux distincts et séparés, l'un la veille même du jour où devaient expirer leurs pouvoirs, et l'autre seulement trois jours après, et les ont remis au tiers arbitre nommé conjointenieni avec eux par le compromis; que, quelle que soit la date do rédaction du procès-verbal du deuxième, c'est à celle même de l'opération décrite par ce procès-verbal qu'il est naturel de se ratlacber, afin de déterminer si elle a eu lieu en dcr^ ou au delà du délai prescrit; qu'à cet l'f^ard, le deuxième procès- verbal a une corrélation nécessaire avec le premier, ei que celui-ci, rédigé dans lo délai, témoigne incontestablement qjc la délibération commune el le partage qui en a été Le résultat sont antérieurs à l'expiration des pouvoirs des deux arbitres ; qu'en conséquence ils ont régulièrement opéré; — Considérant que la sentence du tiers arbitre fait foi, jusqu'à ioscriptioa de fatti, de sa dats, contre les parties (Mitre lesquelles elle a été rendue, bien qu'elle n'ait été enregistrée et déposée que postérieurement à l'expiration de ses pouvoirs; or, il est reconnu que la date en est antérieure; — Considérant qu'en cas d'intervention (|u tiers arbitre, dont la sentence constitue seule le jugement arbitral, la loi ((ui prescrit le dépôt de ce jugement n'ordonna pas te dépôt des procës- \erbaux des avis sépaiî^sdes arbitres dissidents; que l'art. 1028 c. pr. ne claàse pas au nombre des nullités opposables à l'ordonnance à^ewequatur le défaut do ce dépôt; -^ Confirme. »
Pourvoi do Tbeureau. — 1« Violation des art. 1007, 1018 et 10*8 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a validé l'avis rédigé par l'arbitre Pivot, après l'expiration dti délai du compromis. — Le mandat des arbitres, dit* on, est temporaire ; sa durée est fatalement fixée par le compromis ou , à son défaut, par la loi. Après l'expiration du délai , les arbitres n'ont plus de mission et perdent leur caractère d'arbitres. Un avis , une sentence émanée d'eux après ce délai , est un acte sans valeur, et c'est poiur cela que l'artk 10S8 ouvre l'action en nullité contre tous actes qualifiés jugements arbitraux qui auraient été rendus sur un compromis expiré. — Or ce qui est vrai d'une sentence ne l'est pas moins de l'avis distinct et motivé que cbaque arbitre doit rédiger, en cas de partage d'opinions. Les deux avis ne forment pas un tout indivisible , nuisqu'il n'y a pas de jugement rendu. Si on admettait le système de l'arrêt attaqué consistant à dire que la rédaction de l'un des avis dans les délais sauve l'autre de la déchéance, on ne voit pas à quel terme on devrait s'arrêter. —Qu'importe que la délibération et la déclaration de partage aient eu lieu dans le délai imparti ! Est-ce qu'un notaire, par exemple , pourrait , après avoir cessé ses fonctions , donner le caractère d'authenticité à des conventions arrêtées auparavant V Celui qui fait on acte doit avoir en même temps to droit de procéder à l'ô>éralioo et celui de la constater; ces deux capacités sont inséparables. — < Or, les arbitres ont un caractère analogue à celui du notaire; quand ils sont encore dans la limite de leurs pouvoirs, ils ont tout à la fois le droit de procéder et celui de constater jusqu'à inscription de faux ; mais ils ne peuvent , pas plus que le notaire qui a cessé ses fonctions, coasiater après l'expiration du compromis les opérations qu'ils ont (ailes avant. — On ne contesté nullement qu'il y ait eu délibération et déclaration de partage dans le délai ; ce n'est pas là la question : il •'agit de savoir si l'avis pouvait être rédigé quand t'arbitre avait perdu tout caractère, et on vient d'établir la négative.— On invoque l'arrêt de la •dur de Paris, du 16 août 485S(V.n" 768). —2* Violation des art. 1017, lOlSet 1020c. pr. en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la sentence rlutiers arbitre pour défaut de dépôldu greffe des avis distincts des arbitres {lartagés, quoique ce dépôt fût essentiellement nécessaire afin de s'assurer quo le tiers arbitre avait suivi l'un des deux avis ainsi que le veut la loi , aiiiaedaBuyild. — La Jugenent arbitral ^ditHm» en cas dlntcrf ei^tion
Q<> U2a)i o« lorsque la seiitwea a été (lequleieêe ^ht \^ parties (CaM.,i7 avril 1840, aff* Lalaàna»V.l2ll),oii Volontairement exécutée par Gelles«>€l , UtD qu'elle lirait étd ni etifegislrée ni déposée au greffe » ni reyèlaede l'ardonnanee 6*exequaîur (Bourges^ 21 déc. 1838) (1).
1 1 1^4. Mais la ohoae Jugée ne peut réstiltér que Satine sentence \ d'où la conséquence qiie« ioraqu*!! n'y a p&s de Jugement arbitral, 11 ne peut y aToir Yiolation de la ehoee Jugée. Ainsi , n'est point atteint de oe vioe l'arrêt qoi annule l'acte par lequel
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d'un tiers arbitre, se compose d'abord de l'avis de ce tiers arbitre et ensuite de l'avis da chacoa des deuk aititres qu'il a été appelé à départager. D'après le principe que tout acte doit porter en lui-même la preuve de aa validité , il faut doncqa'au Jugement du tiers arbitre soient annexés let avis des premiers arbitres, et que l'ensemble de ces pièces qui conatituent lejugenenl soit en mémo temps déposé au greffe.
M. l'a?» gén. Delangle a conclu an rejet. — En fait, dit-il, sur la premier moyen , l'arrêt constate que la délibération^ qui a amené le par* tage a eu lieu avant l'expiration du délai du compromis. Or, c'est aa fait que la loi s'attacbe; elle punit l'extension abusive que les arbitres font de kur ipandat, mais non l'irrégularité de la constatation du fait, quand ce fait était l'exercice légitime du droit. — Ce qui constitue la sentence , c'est la délibération; la date n'importe pas , pourvu qu'il soit coustant que la délibération a eu lieu dans les délais (V. arrêt Desfourneaux, 6 juillet 1840, n* 1081). Or, la délibération ne fait pas moins le partafLo qu'elle ne fait la sentenffe elle-même , et dès lors , il faut dire que , daub l'espèce , da moment que l'arrêt constate que la délibération a été anlcrienre à l'expiratioa du compromis, la procédure a été régulière. — Le système du pourvoi aurait pour conséquence de livrer à l'un des arbitres dissidents le sort entier de l'arbitrage , puisqu'il dépendrait de lui de créer une anltité en diffk^rant de rédiger son avis jusqu'après le terme du coBft* promis ou en lui donnant une date postérieure. — En finissant sur ce moyen , M» l'avooal général rappelle ou'il s'agissait , dans l'espèce , d'amiables eôBpe«iteurs dispensés de touto forme de procédure. Après quoi , il repousse le deuxième moyen par la raison qu'il tend à laire suppléer une nullité qui n'eut pas écrite dans la loi.— Arrêt.
La coca ;^- Sur la premier moyen: — Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, q*te les deux premiers arbitres amiables compositeurs, après avoir canféré et délibéré ensemble alors que leurs pouvoirs n'étaient point eaeore expirés, ont déclaré par un premier procès-verbal être en dissidence sur divers points; — Attendu , qu'il suit de là que la délibération commune et la déclaration de partage , qui en a été le résultat , sor>t antérieures à l'époque oO finissait le compromis ; qu'ainsi , à partir de cette première délibération qui avait déclaré le partage, cette délibération était acqaise ans parties , et qu'en ce point l'arrêt n'a pas violé les art. 1007, 1012 et 1028 e. pr. civ. ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qne l'art. 1028 e. pr. éoumère et limite les cas où les parties peuvent demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; — Attendu qu'en cas d'Intervention du tiers arbitre, la loi, en prescrivant la dép^vt de la minute da jugement au greffe du tribunal , n'exige point aussi lo dépôt des procès- vert)aux contenant les avis séparés des premiers arbitres; — Attendu que Tarrêt attaqué déclare que le tiers arbitre, en réglant l'actif et lo passif du compte oui lui était sonmis , a suivi sur les points litigieux l'avis de l'un des arbitres , et qu'il a déposé dans le délai prescrit la minute de son jugement; qu'ainsi les art; 1017, 1018 et 1020 c. pr. n'ont pas été violés; — Rejette,
Du 50 mars 1S41.-G. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.^aabert, rap.« Delangle, av. gén„ c. conf.-Coffinières , av.
(1) ( Clayeux C* Jeandel. ) — La coua ; — Considérant qn^O résulte des actes nrodaîts dûment enregistrés , et de la délibération Jies parties, que les arbitres nommés par Jugement du 27 ao||t 1837 ont Inventorié tout le matériel de l'usine qui était en société entre les parties , et que . ces arbitres a'étant pas d'accord sur le fait de la dîssahitlon de la sociéla et sur les résultats de celte dissolution, les parties ont, par un compromis du 10 déc* 1857 , nommé, pour les départager, un tiers arbitre auquel ils ont donné le pouvoir de statuer définitivement comme amiable compositeur; — Qu'ainsi, ils ont reconnu l'existence de la décision des premiers arbitres, et ne sont pas recevables à prétendre qu'elle n'exista pas (*), ou à argumenter de ce qu'elle n'a pas été déposée; — Que, le même jour, 10 déc., lo tiers arbitre a prononcé H dissolution de la aociété, et en a remis l'administration à Clayeux et Jeaudet, en ordonnant
Îne les comates serajeot faits d'après et sur le montant de l'inventaire ressé paf les premiers arbittes; — Que Clayeux et Jeaudet on exécuté
c'est avec raison que les premiers Juges ont ordonné que les comptes de la société seraient réglés d'après l'inventaire dressé et la susdite sentence arbitrale ) -^ Dit bien jugé , etc. • ,
Dm il dé6« ia58.-C. de Bourges.-M. Mater, l** pr.^
f^ Base fw emedéaiiiea l'auJifuHé eninistiétÉ
AnBlTHAGE.— ARBITRE.— Ctîap. H, AnT. t.
m afbitre sooTerafn lyroïKmce après avoir été révoqué (Req., 17 nars 1806 , aff. Boucaiilt, V. n<* 10ô5).-«- Ainsi , lorsque des arbitres oot chargé des eiperts d'apprécier 1er bénéfices d'nne opération , le rapport do ces derniers ne saurait avoir l^elTet de la diose Jagée , encore bien qae les arbitres auraient ordonné qo'ii serait exéeotQire entre les parties (Req.| 17 Janv. 1831 , aff. Mentasaier, Y. Eapertlse).
t f f d». Lorsque , dans un compte soumis à des arbitres (dont les parties ont promis d'accepter la décision et de l'exécuter), lae pièce a fiait l'objet de leur eiamen et est entrée dans les élé- BKols de leur Jugement , il y a chose Jugée sur ce point (Cass., 17 avril 1810 , aff. Lalanne, V. n* 1211).
iiSS, Il suit de là qu'une fois que les arbitres ont rendu leor jugement, leur mission est terminée et qu'ils ne peuvent plus se réunir, et, par Jugement nouveau, détruire l'efTet de leur première décision, quoiqu'elle n'aurait pas encore été rendue eiécQtoire (Gass., 24 prair. an 5) (1). — De même, si des arbi* \ns nouveaux ont été nommés , fis doivent se borner à statuer for ks points non Jugés ou omis par les premiers arbitres , et il M leur est permis ni de remettre en question les points décidés par oeui-ci (Bruxelles , 50 mai 1810 , aff. Marcellis , V. n^* 588), Bide refaire ou rectifier une liquidation que les premiers arbitres oal arrêtée (Bordeaux, S7JuilI.1829,M. Ravez,l"pr.,afr.&Iaggl C.Cauti), quoiqu'au reste ce soit aux nouveaux arbitres, et non u tribunal de commerce , qu'il appartient de déclarer quels sont In points qui ont été Hxés par les premiers Juges (môme arrêt).
ittV. Enfin, l'effetde la chose jugée qui protège la sentence est tel, qu'il a été Jugé qu'il n'était pas permis à une cour royale de l'annuter, même dans une disposition contraire à l'ordre public, ea ce que, par exemple , la sentence prononçait illégalement la eeatrajnte par corps (Ca8S.,5nov. 1811, aff. Pontanier,V. n« 997).
1188. Toutefois, il n'y a pas violation de la chose Jugée dans l'arrêt qui , reconnaissant qu'un Jugement arbitral qui ordoQDe une reddition de compte est Inexécutable par suite des éléments constitutifs du compte, prononce sur les contestations des parties aaos attendre que le compte ait été rendu (Req., 99 mars m?, aff. Lacuée, V. n» 845).
f f 89. Et lorsqu'une sentence arbitrale a acquis Tautorité de la chose Jugée, un arrêt a pu, sans commettre un excès de pouvoir, la prendre pour base de sa décision , alors même qu'on prétendrait que cette sentence aurait été prononcée hors dea tennes du compromis (Req., 9 oct. 1810) (3).
flt9, La sentence doit avoir pour effet de régler tous les rapports litigieux des parties, si le compromis est conçu en termes géoéraai et s'il apparaît qu'il a été dans leur intention de mettre un lerme aux contestations qui les divisent ou à l'ensemble de Taffaire spéciale qui a été l'objet de leur compromis ( V. ce qui est dit n« 1 044)* — C'est en ce sens qu'il a été Jugé que lorsque, sur une cootestatloq entra l'adjudicataire et le conducteur de travaui , reUtiveœent au solde restant dû , une sentence arbitrale , postérieure à la cessation des travaux , établit le solde de tous les outragea, elle a dû comprendre, évidemment, les travaux imprévus, comme les travaux prévus : de sorte que le conducteur doit être déclaré non reeevable à former ultérieurement une demande en payement pour les travaux Imprévus , sous le prétexte
(I) ( Cbanlaire C. corn, de Foys.) — Le tbibunal; — Vu l'art. 5, til. 27, de l'ord. de 1667; — Considérant çncore qu'un premier jageogenl
, 'aios^ii a acquis ,^ , ^ ^^
I éiiit indépendante de la formalité de resécutoire , dont le retard n^avait p. aitre flirt que de suspendre son eiécution ) qu'ainsi U mission des arbitras était terminée ; que, dès lors , ils n'ont pu ni se réunir et prononcer de noavean snr le même objet , ni détruire par un jugement subséquent ikor pirmiére décision; — Casse, etc.
I Du U prair. an 5.-C. G,, sect« civ.-MM. Giraodet» pr«*Schw»ndt, rap.
' (2) ( Lîro C. Reddon, ) — La comi) — > Attendu , sur le i** moyen , ^e le jugement arbitral du 2 janv. 1807 n'ayant paa été attaqué par Lffo ei av^nt ainsi acquis rautorité de la cfaoïo jufi#e« la cour d^appel de Pettien 1 a pris ponr U»e do sa décisipQ sans covmettN d'exeès de pouvoir, et Baqs violer oi l'art» iO%S ç, pr., ai aucune antre loi ;-- Sur Kf* moyen : ~ Attendu qu'on lit dauf la dispositif du jugement arbi- M : « condamnons le sieur Reddon à payer à Lira la somme da SOfr. gga. n pour solde des Mvrages et de tous comptes dus audit Liro jusqu'à ce
qu'il aurait (ait toutes réserves à cet égard , et que ces réserves , d'ailleurs , constituaient un commencement de preuve par écrit qui le rendait admissible à compléter 1;^ preuve par témoins (Req., 9 oct. 1810, aff. Liro, V.nM139).
fi 3t. La chose Jugée s'étend pareillement aux accessoires considérés comme dépendants essentiellement de la contestatioa principale Jugée par les arbitres (V. nos observations et ia Jurisprudence retracées sur un point analogue, n*" 464 et suiv.)
1 1 3;8. Du principe que les pouvoirs des arbitres prennent lin dès qu'ils ont rempli leur mission , c'est-à-dire rendu leur si>ntence, il suit très-logiquement qu'il ne leur est plus permis de la modifier ni de l'interpréter. C'est aussi l'avis de Domat, tiU 1 1 , n«> 4, et Voet, t. 1, 1. 4, tit. 8, n^ 23^ Merlin, Rép., v» Arbitrage, 5« édiL et Carré, n^'SSl). Cela tient notamment à l'existenr^^ passagère du tribunal arbitral (V. ce que nous disons sur ro point aux n^* 699 et 700}. — On doit excepter cependant les Jugements d'instruction ou préparatoires, tels qu'un interrogatoire en personne, qu'ils peuvent toujours modifier (Paris, 23 Juill, 1810 ) (3) et les interlocutoires dont il leur est permis de s'écarter d'après la règle commune femper judex ab tnterlocutorio dis^ cedere polest. Tel était aussi le langage du jurisconsulte Paul , dans la loi 19 , $ 2, liv. 4, tit. 8, D., De receptis. « Ce que nous venons de dire , lit-on dans le traducteur Hulot, donne lieu d'exa* mlner si l'arbitre peut réformer sa sentence. On a même de* mandé, si, ayant condamné une des parties à payer , il avait ensuite Jugé le contraire , laquelle des deux sentences devrait étro exécutée. Sabin était d'avis que l'arbitrepouvail ainsi porter deux Jugements contraires -, mais son disciple Cassius a st} Justifier oetta opinion de son maître, en disant que Sabla n'avait point entendu parler de deux Jugements définitifs , mais seulement de deux Ju* gemenis interlocutoires-, par exemple, s'il avait assigné les parties aux calendes, il pourrait changer le jour en les rcipettani aux ides; mais s'il avait porté un Jugement de condamnation ou d'absolution, il ne pourrait point le réformer, car il cesse d'ëtro arbitre aussitôt après son premier jugement. » — Galus ajoute dans la loi 20 fod. « ... Parce que l'arbitre ne peut point réformer le Jugement qu'il a porté même par erreur, p — Dans le seps de ces idées , il a été très-bien Jugé que la nullité de la sentence rendue par les arbitres , après le délai , ne détruit paa ('effet de la sentence rendue au fopd àAX» te dél^i (Req.« 13 Janv. i^So , aff. Déloge, V. n» 1335).
Cependant, on tenait avant nos lois Qouvclles que les arbitres pouvaient interpréter leurs sentences f Jousse , p. 702, nP 16), et M* Dopin professe que, jusqu'au dépp(, (es arbitres peuvent la changer (V. EéquisiL, n^ 039).
i 1 88. Est-ce devant les arbitres ou devant le tribunal que les roetincations d'erreurs commises dans un Jugementarbitral doivent être portées? — On a distingué entre les sentences des arbitres volontaires et celle des arbitres forcés ; mais la règle nous parait devoir être la même, comprise en ce sens que, par leur décision, les arbitres ont vu finir* leurs pouvoirs, et qu'ils sont dès lors sans compétence pour Juger les questions d'exécution ou autres qu'elle ^out faire naître : il faudrait qu'un eomprenis nouveau ou une nomination nouvelle leur rendissent les pouvoirs qui ont cessé. La règle est et doit être générale. Qu'arriverait-il , en effet,
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I» jour, pour ce qui concerne les travaux de'chenal dont il est question» » laquelle somme ledit Reddon a tout présentement payée, et lui en e«C 9 octroyé quitt&nce judiciaire *, » — Qu'en tirant de ce jugpqieot, en 4ate du 2 janv. i807, la conséquence que Liro , qui était payé des travaux faits jusqu'alors pour le compte de Reddon, et qui avait reconnu eu première instance, et n'avait pas nié depuis, qu'il avait cessé de travailler audit chenal dé9 le 23 août 1806, plus de quatre mois, conséquemment avant le jugement arbitral , n'était pas reeevable à former à ReddoQ aucune demande , la cour d'appel n'a pu oi violer l'art. 1551 , ni faJTf une fausse application de rautorité de la chose jugée î —Rejette, Dn 9 oct. 1810.-C. C, sect, req.-MM, La8auoaae,pr«-Au|n9n|^rap»
(3) Etpiee : — ( Saysseval C. la Reynière. ) -^ Le 14 pars 181p , ju*f gement de la Seine , qui « attendu que le sieur de Saisse^^I na propoHll aucun des moyens de nullité prévus par Part. 10^8 c. pr., attendu que les arbitres on^ pu , comme les juges , modifier un Jugetnçnt préparatpirt et dispenser la dame de la Reynière de l'inlerroci^oire, lorsque, (pur ayant été prouvé qu'elle n'était pas partie dan^ia çau^,|i« n'avaient pas le droit de le lui faire subir : Sans aVrétef, etc. l» -rappel, ArréU
La cooa ; — Adoptant les motifs des premiers Juges ;, — Confirme.
Du 23iuiU. 1810.-C. de Paris , l" ckOOL BaRfer et Gicqual, avc
arbitrage:. -ARBll RE. -^GiiAP. iU Art. i.
1198» Ckosp jugéû. — Gomme tous les jugemenia» la »entenee ftrbltrtife ptoduit la chose Jugée (c. cW. 1551} lorsqu'elle n'a pas été attaquée dans les délais voulus par la loi, délais qui sont bien différents selon qu'elle est susceptible de subir la voie de rappel ou celle de Poppositlon en nullité (V. cb. 13, art. 1, 2 et A). — C'est ce qui a lieu lorsque, s'agissant d'un jugement d'arbitres forcés créés par la loi du lO Juin i<793, il n'a pas été altaqué, dans le délai, par la voie de cassation que le législateur d'alors autorisait (Cass., 24 prair. an 5, alT. Ghanlaire, V.
l^lile adopte l'avis de Pivet , et 6xe en conséquence le passif de Cbabin a iJ9,iT9 fr., son actif h 21.312 fr. 50 c, et le condamne envers Theureaa an montant de la diCférence , c'eat-à-dire à 7 ,8Utj fr. 50 c. — Rendue exécutoire , celte sentence a été signifiée par Chabin à Tlieureau , avec offres réelles, suivies d^une demande en validité devant lo tribunal civil de Bourges. — Mais Tbeureau a rcconventionpcllemeAt formé opposition à la sentence dont il a demandé la nullité : 1*> en ce que le sieur Pivet^ Tun des premiers arbitres, avait émis son avis après les délais du corn-
{►romis ; 2' en ce que le tiers arbilre n'avait pas déposé avec sa scnlenco es avis distincts et motivés des premiers arbitres , ce qui empécbait de vérifier s'il s'était conformé à Puo de ces avis. — 17 fév. 1838 , jugement qui repousse ces moyens de nullité.
Appel.— 13 tfoût 1858, arrêt de la cour de Bourges qui « considérant qu'en fait il est établi, aux yeux de la cour, que les deux premiers arbitres, après avoir conféré et délibéré, et se trouvant en dissidence et partagés sur plusieurs points, ont rédigé de leurs avis procès-verbaux disliocts et séparés, Tun la veille même du jour où devaient expirer leurs pouvoirs, et l'autre seulement trois jours après, et les ont remis au tiers arbilre nommé conjointement avec eux par le compromis; que, quelle que soit la date do rédaction du procès-verbal du deuxième, c'est à celle même deropéralîon décrite par ce procès-rerbal qu'il est naturel de se ratlacher, afin do déterminer si elle a en lieu en der!i ou au delà du délai prescrit; qu'îi cet iV'ard, le dcuiièrac procès-verbal a une corrélation nécessaire avec le premier, el que celui-ci, rédigé dans lo délai, témoigne inconlestablemeut <1 jc la délibération commune et le partage qui en a été le résultat sont antérieurs à Pexpiration des pouvoirs des deux arbitres; qu'en conséquence ils ont régulièrement opéré ; — Considérant que la sentence du tiers arbitre fait foi, jusqu'à ioscriptioa de faux, de sa date, contre les parties entre lesquelles elle a été rendue, bien qu'elle n'ait été enregistrée et déposée que postérieurement à l'expiration de ses pouvoirs; or. Il est recouou tiuo la date en est antérieure; — Considérant ou'ett cas d'intervention 4» tiers arbitre, dont la sentence constitue seule le jugement arbitral, la loi qui prescrit le dépôt de ce jugement n'ordonne pas le dépôt des procès- \erbaui des avis séparés des arbitres dissidents; qne l'art. 1028 c. pr. ne classe pas au nombre des nullités opposables h l'ordonnance à^exequatur le défaut do ce dépôt; --» Confirme. »
Pourvoi de Tbeureau. — 1<* Violation des art. 1007, 1012 et 1028 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a validé l'avis rédigé par l'arbitre Pivet, après l'cxpirallon dti délai du compromis. — Le mandat des arbitres, dit* on, est temporaire; sa durée est fatalement fixée par le compromis ou, à son défaut, par la loi. Après l'expiration du délai , les arbitres n'ont plus de mission et perdent leur caractère d'arbitres. Un avis, une sentence émanée d'eux après ce délai , est un acte sans valeur, et c'est pour cela que l'art» 1028 ouvre l'action en nullité contre tous actes qualifiés jugements arbitraux qui auraient été rendus sur un compromis expiré. — Or ce qui est vrai d'une sentence ne l'est pas moins de l'avis distinct et motivé que chaque arbilre doit rédiger, en cas de jpariage d'opinions. Les deux avis ne forment pas on tout indivisible , nuisqu'il n'y a pas de jugement rendu* Si on admettait le système de l'arrêt attaqué consistant à dire qus la rédaction de l'un des avis dans les délais sauve l'autre de la déchéance , on ne voit pas à quel terme on devrait s'arrêter. — Qu'importe que la délibération et la déclaration de partage aient eu lieu dans le délai imparti ! Est-ce qu'un notaire , par exemple , pourrait , après avoir cessé ses fonctions , donner le caractère d'authenticité à des conventions arrêtées auparavant V Celui qui fait on acte doit avoir en mémo temps b droit de procéder à rd|iératioo et celui de la constater; ces deux capacités sont inséparables. -— Or, les arbitres ont un caractère analogue à celui du notaire; quand ils sont encore dans la limite de leurs pouvoirs, ils ont tout à U fois le droit de procéder et celui de constater jusqu'à inscription de faux; mais ils ne peuvent, pas plus que le notaire qui* a cessé ses fonctions, constater après l'expiration du compromis les opérations qu'ils ont faites avant. — On ne conteste nullement qu'il y ait eu délibération et déclaration de partage dans le délai ; ce n'est pas là la question : il s'agit de savoir si l'avis pouvait être rédigé quand l'arbitre avait perdu tout caractère, et on vient d'établir la négative.— On invoque l'arrêt de la lourde Paris. du ieaoûl4832(V.n°768).->2« Violation des art. 1017, 1018et 1020c. pr. en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la sentence rlutiers arbitre pour défaut de dépôl^u greffe des avis distincts des arbitres i>artagés, quoique ce dépôt fût essentiellement nécessaire afin de s'assurer nuo le tiers arbilre avait suivi l'un des deux avis ainsi que le veut la loi , aidnedaMiUiti. — Le Jugenent arbitrai ^dit-dn, en cas d^iaterveaUon
0* use), o« lorsque la aentwea a été aequleieêe paf ll$s partie» (Cass», 17 avril 1840, aff* Lal«ane»V>l2l1), on volontàiremeAt exécutée par Gel(es-»el , Uw qu'elle lirait étd ni etiregistrée ni déposée au greiïe » nft reyètuede l'trdoaoance é^exequatui^ (Bourges^ 21 déc. 1838) (1).
1 1 94. Mais la ohoae Jugée ne peut résulter que a^une sentence) d'où la conséquence que^ lorsqu'il n*y a pas de Jugement arbitral, il ne peut y avoir violation de la chose Jugée. Ainsi , n'est point atteint de oe vice l'arrêt qui annule l'acte par lequel
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d'nn tiers arbitre , se compose d'abord de l'avis de ce tiers arbitre et en* suite de l'avis do cliaeon des deut aititres qu'il a été appelé à départager. D'après le principe que tout acte doit porter en lui-même la preuve de 8% validité , il faut doncqa'au Jugement du tiers arbitre soient annesés lee avis des premiers arbitres, et que l'ensemble de ces pièces qui GODStiioeoi le jugeneM soit en môme temps déposé au greffe.
M. l'av. gén. Delangle a conclu au rejet. — En fait, dit-il, sur !• premier moyen , l'arrêt constate que la dètibérallon-qui a amené le partage a eu liea avant l'expiralion do délai du compromis. Or, c'est au (ait que la loi s'attache; elle punit l'eitension abusive que les arbitres font de leur mandat, mais non rirrégularité de la constatation du fait, quand ce fait était Texercice légitime du droit.— Ce qui constitue la sentence , c'est la délibération; la date n'importe pas , pourvu qu'il soit constant que la délibération a en lieu dans les délais (Y. arrêt Desfoumeaux, 6 juillet 1840, n* 1081). Or, la délibération ne fait pas moins le partait} qu'elle ne fait la sentenffe elle-même , et dès lors , il faut dire que , dan^ l'espèce , du moment que Parrêt constate que la délibération a été aolcrienre à l'esptratioa du compromis, la procédure a été régulière. — Le système do pourvoi aarait pour conséquence de livrer à l'un des arbitres dissidents le sort entier de rarbitrago , puisqu'il dépendrait de lui de créer une nullité en différant de rédiger son avis jusqu'après le terme du com* promis ou eu lui donnant une date posiérieure. — En finissant sur eu moyen , M. l'avociA général rappelle on'il s'agissait , dans l'espèce , d'amiables eOBpe«iteurs dispensés de toulo forme de procédure. Après quoi , il repousse le deuxièsie moy^ par la raison qu'il tend à laire suppléer une nalltté qui n'est pUs écrite dans la loi. ~ Arrêt.
La cocr ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il est constaté , par l'arrél attaqué , q*te les dent premiers arbitres amiables compositeurs, après avoir conféré et délibéré ensemble alors qiie leurs pouvoirs n'étaieul point eneore expirés, ont déclaré par un premier procès-verbal être en dissidence sur divers points; — Attendu , qu'il suit de là que la délibération commune et la déclaration de partage , qui en a été le résultat , sont antérieures à l'époqne oO finissait le compromis ; qu'aiosi , à partir de cette première délibération qui avait déclaré le partage , cette délibération était acquise an parties , et qu'en ce point l'arrêt n'a pas violé les art. 1007, 1012 et 1038 e. pr. civ.;— Sur le deuiième moyen : — Attenda qne l'art. 1098 e. pr. éoumère et limite les cas où les parties peuvent demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; — AttcBdii qu'en cos d'intervention du tiers arbitre, la loi ^ en prescrivant le dépôt de la minute du jugement au greffe du tr'd)UnaI , n'exige point aussi lo dépôt des procès -verbaux contenant les avis séparés des premiers arbitres ^ — Attendu que Tarrêt attaqué déclare que le tiers arbitre, en réglant l'actif et lo passif du compte oui lui était soomis, a suivi sur les points litigieux l'avis de l'un des arbitres , et qu'il a déposé dans le délai pres* crit la minute de son jugement; qu'ainsi les art; 1017, 1018 et lOSO c. pr. n'ont pas été violés ; — Rejette.
Du 30 mars 1841 .-G. C, ch. req.-M]d. ZangîacomI, pr.^aabert, rap.* Delangle, av. gén,, c. conf.-Coffinières , av.
(1} ( Clayeux C. Jeandet. ) — La coun ; -- Considérant on^il résulta des actes produits dûment enregistrés , et de la délibérationjdes parties ^ que les arbitres nommés par Jugement du 27 ao|kt 1837 ont inventorié tout le matériel de l'usine qui était en soelélé entre les parties , et que ^ ces arbitre» n'étant pas d'accord sur le fait de la dissolution de la sociéla et sur les résultats de cette dissolution» les parties ont, par un compromis du 10 déo. 1857 , nommé , pour les départa|er , un tiers arbitre auquel ils ont donné le pouvoir de statuer définitivement comme amlabla compositeur; — Qu'ainsi, ils ont reconnu l'existence 4e la décision des premiers arbitres, et ne sont pas recevables à prétendre qu'elle n'exista pas {*) , ou à argumenter de oe qu'elle n'a pas été déposée; — Que, le même jour, 10 dée., le tiers arbitre a prononcé H d^solution de la société, et en a remis l'administration à Clayeux et Jeaudet, en qrdonnani qne les comptes serajent faits d'après et sur le montant de l'inventaire dressé paf les premiers arbities; — Que Clayeux et Jeaudet on exécuté
c'est avte raiaon que les premiers Juges ont ordonné que les comptes de la société seraient réglés d'après l'inventaire dressé et la susdite sentence arbitrale ) «^ Hit bien jogé , etc. « .
IHl 81 dée« 1858.-C. de Bourges.-M. Mater, f pr^
I*) Enee fie smeéésiinn a'amJtfMUé eniniitiéa
ATïBlTn AGE.— ARBITRE.— Cn.vr. H, Art. i.
m arbitra sooveraln tyrononce après avoir été révoqué (Req., 17 mars 1806, aff. Boueaalt, V. n<» i065). — Ainsi, lorsque des arbitras ont chargé des eiperts d'apprécier ier bénéfices d'nne opéraliOB » le rapport do ces derniers ne saurait atoir l^effet de la eiiose Jugée , encore bien que les arbitres auraient ordonné ^u'il serait exécutoire entre les parties (Req., 17 Janv. 1831 , air. Montassier, V. Eapertlse).
1195. Lorsque , dans un compte soumis à des arbitres (dont les parties ont promis d'accepter la décision et de l'exécuter), aae pièee a fait l'objet de leur eiamen et est entrée dans les éléneots ée leur Jugement , il y a chose Jugée sur ce point (Cass., 17 avril 1810 , aff. Lalaane, V. n* 1211).
f iSH, il suit delà qu'une fois que les arbitres ont rendu Irar jugement, leur mission est terminée et qu'ils ne peuvent plus se réunir, et, par Jugement nouveau, détruire Teffet de leur première décision, quoiqu'elle n^aurait pas encore été rendue exécutoire (Cass., 24 prair. an 5) (t). — De même , si des arbi* \ni ooaveaux ont été nommés , ils doivent se borper à statuer fv les points non Jugés ou omis par les premiers arbitres , et il ae leur est permis ni de remettre en question les points décidés par eeax*ci (Bruxelles , 50 mai 1810 , aff. Marcellis , V. n^ 588), ai de refaire ou rectlGer une liquidation que les premiers arbitres Ml arrêtée (Bordeaux, S7JoiiI.1829,M. Ravez,l*'pr.,aff.Maggi C.Casati), quoiqu'au reste ce soit aux nouveaux arbitres, et non au tribunal de commerce , qu'il appartient de déclarer quels sont les points qui ont été fixés par les premiers Juges (môme arrêt).
1199. Enfin, l'effet de la chose jugée qui protège la sentence est tel, qu'il a été Jugé qu'il n'était pas permis à une cour royale de l'annuler, même dans une disposition contraire à l'ordre public, es ce que, par exemple, la sentence prononçait illégalement la eoairainte par corps (Ca8S.,5nov. 1811, aff. Pomanler,V. n« 097).
f f sa. Toutefois, il n'y a pas violation de la chose Jugée dans l'arréc qui , reconnaissant qu'un jugement arbitral qui ordoone une reddition do compte est Inexécutable par suite des éléfflents constitutifs du compte, prononce sur les contestations des parties sans attendre que le compte ait été rendu (Req., 99 mars 1827, aff. Ucuée, V. n» 843).
ttS9. Bi lorsqu'une sentence arbitrale a acquis Tautorlté de la chose jugée, un arrêt a pu, sans commettre un excès de pouvoir, la prendre pour base de sa décision , alors même qu'oi) préCeodrali que cette sentence aurait été prononcée hors des termes do eompromis (Req., 9 oct. 1810) (3).
f 4S9, La sentence doit avoir pour effet de régler tous les rapports litigieui des parties, si le compromis est conçu en termes généraux et s'il apparaît qu'il a été dans leur intention de mettre un terme aux contestations qui les divisent ou à Teosemble de Taffaire spéciale qui a été l'objet de leqr compromis ( V, ee qui est dit n* 1 044}- — C'est en ce sens qu'il a été Jugé que lorsque, sur une contestatioq entra l'adjudicataire et le conducteur de travaux , relativement au solde restant dû , une sentence arbitrale , posténenre à la eesaation des travaux , établit le solde de tous les ouvrages, elle a dû eompreqdre, évidemment, les travaux imprêtas, comme les travaux prévus : de sorte que le conducteur doit être déclaré qod reeevable à former ultérieurement une demanda en payement pour les travaux Imprévus , sous le prétexte
(I ) •( Chanlaîre C. cora. de Fpys.) — Le tribunal; — Vu l'art. 5, tit. 27, de Vorû. de 1667; — Considérant encore au'un premier jugement da 8 frim. an 2 avait fait droit aux parties en dernier ressort, et qu'il
qu'il aurait fait toutes réserves à cet égard , et que ces réserve.; , d'ailleurs , constituaient un commencement de preuve par écrit qui le rendait admissible à compléter 1;^ preuve par témoins (Rec^., 9 oct. 1810, aff. Llro, V.nM139).
ff3t. La chose Jugée s'étend pareillement aux accessoires considérés comme dépendants essentiellement de la contestation principale Jugée par les arbitres (V. nos observations et ii Jurisprudence retracées sur un point analogue, n*" 464 et suiv.) 113)8. Du principe que les pouvoirs des arbitres prennent tin dès qu'ils ont rempli leur mission . c'est-à-dire rendu leur scr.tence, il suit très-logiquement qu'il ne leur est plus permis de la modifler ni de l'interpréter. C'est aussi l'avis de Domat, tiU 1 1 , n«> 4, et Voel, 1. 1,1. 4, liL 8, n* 23; Merlin, Rép., v» Arbitragt», 5« édiL et Carré, n<»35it. Cela tient notamment à rexistenco» passagère du tribunal arbitral (V. ce que nous disons sur rc point aux n^' 699 et 700}. — On doit excepter cependant les Jugements d'instruction ou préparatoires , tels qu'un Interrogatoire en personne, qu'ils peuvent toujours modifier (Paris, 23 Juill. 1810 ) (3) et les interlocutoires dont il leur est permis de s'écar** ter d'api:ès la règle commune semper judex ab tnterlocuiorio dis* cedere poiest^ Tel était aussi le langage du Jurisconsulte Paul, dans la loi 19 , $ 2, llv. 4, tit. 8, D., De receptis, « Ce que nous venons de dire , lit-on dans le traducteur Hulot, donne lieu d'exa* miner si l'arbitre peut réformer sa sentence. On a même demandé, si, ayant condamné une des parties à payer , il avait ensuite Jugé le contraire , laquelle des deux sentences devrait étro exécutée. Sabin était d'avis que l'arbitrepouvait ainsi porter deux Jugements contraires -, mais son disciple Cassius a sy Justifier cette opinion de son maître , en disant que Sabin n'avait point entendu parler de deux Jugements définitifs , mais seulement de deux Ju^ gements interlocutoires ; par exemple , s'il avait assigné les parties aux calendes, il pourrait changer le Jour en les reipettani aux ides; mais s'il avait porté un Jugement de condamnation ou d'absolution, il ne pourrait point le réformer, car il cesse d'ëtro arbitre aussitôt après son premier Jugement. » — Galus ajoute dans la )oi 20 eod. «... Parce que Tarbitre ne peut point réformer le Jugemeut qu^l a porté même p^r erreur. » — Dans le seos de ces idées, il a été très-bien Jugé que la nullité de la sentence rendue par les arbitres, après le délai , ne détruit pas ('effet de la sentence rendue au fopd 4^as le délai (fieq,^ 13 Janv. 1^2$ , aff. Déloge, V. n« 1335).
Cependant, on tenait avant nos lois nouvelles que les arbitres pouvaient interpréter leurs sentences (Jousse , p. 702, a<» 16), et M. Dupin professe que, Jusqu'au dépMf les arbitres peuvent la changer (V. Eéquisit., n^ 059).
i 1 83. Est-ce devant les arbitres on devant le tribunal que les raetinca tiens d'erreurs commises dans un Jugement arbitral doivent être portées? — On a distingué entre les sentences des arbitres volontaires et celle des arbitres forcés ; mais la règle nous parait devoir être la même, comprise en ce sens que, par leur décision, les arbitres ont vu finir leurs pouvoirs, et qu'ils sont dès lors sans compétence pour Juger les questions d'exécution ou autres qu'elle jieut faire naître : il faudrait qu'un compromis nouveau ou une nomination nouvelle leur rendissent les pouvoirs qui ont cessé. La règle est et doit être générale. Qu'arriveralt"il , en effet ,
9 Jour, pourea qui concerne les travaux denchenal dont il est question, » laquelle somme ledit Reddon a tout présentement payée i et lui en e«C 9 octroyé quittance judiciaire ; • — Qu'en tirant de ce Jugeqieot, eo 4ate
iciaii inaépeodaote , . , , ^,
p*)':lre effet que de suspendre son exécution ; qu'ainsi la missips des arbitra était terminée ; que , dès lors , ils n'ont pu ni se réunir et prononcer de Doaveau sur le même objet , ni détruire par un jugement subséquent leur première décision ; — Casse , etc.
I Du 24 prair. an 5.-C. G., sect* civ,-MM. Giraadet» pr.f Schw^ndt, r^i.
moyen, attaqué par . , ir d'appel de Mtiers Ta pris pour base de sa décjsipq sans commeUie d*exeès de po«notr, cl saqs violer oi l'art. IQflB c pr.» si ancone antre loi ;.— Sur le tf moyen : — Attendq qq'on lit daqi Is dispositif du JugemenI arbl- Cnl : « condamnons le sieur Reddon à payer à Lira la somme de SO fr. SSe. » pmar solde des sovrages et de tous comptes dus audit Liro josqu^à ce
aodil chenal dès le 23 aoét 1806, plus de quatre mois, cooséquemment avant le jugement arbitral , n'était pas reeevable à former à Reddon aucune demande, la cour d'appel n'a pu ni violer l'art. 1551 , ni fakf une fausse application de rautorité de la chose jugée ; — Rejette, Dn 9 oct. lèlO.-C. C, sect. req.-MM, Lasaudade , pr.-Aoïnçnl^ rsjp»
(5) Fipéee.- — (Saysseval C. la Rejnière.} — Le U pars 191Qf JH** gemeot de la Seine , qui « attendu que le sieur de Saissev^I ne proposai! aucun des movens de nullité prévus par Part. 10$8 c. pr., attendu que les arbitres oni pu , comme les juges , modifier un jugement préparatpirf
et dispenser la dame de la Reynière de rinterroej^loire, lorsque., leur
le danjl^ cauçf , jU n'avaieut
pas le droit de le lui faire subir ; Sans ^^arféter, etf. i> -rappel, Anél»
La cour; — Adoptant les motifs des premiers Juges;, — Confirme.
ayant été prouvé qu'elle n'était pas partie
pas te droit de le lai faire subir ; Sans ^*arréter, etf. i> -T-Appe|, Anél»
La coua; — Adoptant les motifs des premiers Juges;, — Confirme.
Du SSjniU. 1810.-C. de i^aris, l'* cfeu^OL BeRfcr et Giegoel, avc
ARBITRAGE. — ARBITRE. ^Chap. li, Art. i.
si run des arbitres était décédé ou s'était déporté ? Évidemment il faudrait recourir à une nouvelle nomination d'arbitres. — « Mais une pareille nomination ne peut , en arbitrage volontaire , émaner que des parties. Or, que devient i'exp<^dient si une partie résiste? Puis, conçoit-on un tribunal arbitral rectifiant, modifiant ce qu'il n'a point tait? — Enfin, et ce qui semble péremptoire, c'est qu'il suffirait d'une simple allégation d'erreur dans la sentence pour anéantir le jugement et faire restituer aux arbitres l'attribution qu'ils n'ont plus. Or, c'est ce qui ne semble point admissible.— ^Toutefois lajurisprudence s'est prononcée contre cette opinion en matière d'arbitrage forcé ou entre associés. — Ainsi, il a été Jugé i^ que ce sont les mêmes arbitres qui doivent vérifier un état des erreurs et omissions contenues dans leur sentence , et qu'il n'est pas même besoin de nommer de nouveaux arbitres ( Req.» 18 nov. 1818 ) (1). — 2** Que l'action en redressement des erreurs ou omissions qu'on prétend s'être glissées dans un Jugement d'arbitres, et spécialement dans le Jugement d'arbitres aml&bles compositeurs , en matière de société commerciale, doit être portée, non devant le tribunal de commerce, mais devant l'arbitre qui a rendu ce jugement ( Gass., 38 mars 1815, aff. Barillon, V. ri» 165. — Conf. Bourges, 19 juin 1839, aflf. Cognard, V. n^ 217). — Cette jurisprudence se fonde d'une part sur ce qu'il s'agit toujours là d'une contestation entre associés et que les tribunaux de commerce sont radicalement incompétents pour en connaître , et d'autre part sur ce que !e tribunal d'arbitres forcés , étant inévitable , a , par là même , une sorte de permanence, sinon dans les individus qui le composent, au moins dans les attributions qui lui sont départies , qui le rend appréciateur naturel des erreurs dont sa sentence peut être alTectée; on ajoute que c'est aussi l'avis de M. Pardessus (V. n» 216), et de Voët, suivant lequel c'est à l'arbitre qu'il appartient d'interpréter ses paroles obscures, cum quisque^ dit-il, t. 1, Uv. 4, lit. 8, n« 23, $ 18, optimiu verborum stu>rufn interpres sit; qu'au besoin la loi ilctortifii, 46, D., De rejud,^ fournit un argument en ce sens. Toutefois, Il est à remarquer que l'arrêt Barillon qu'on vient de citer est rendu en matière d'amiable composition , c'est-à-dire dans une espèce d'arbitrage qui, bien qu'institué entre associés, était regardé par la Jurisprudence d'alors comme étant de nature essentiellement volontaire.
On répond : i^ que le principe d'après lequel les pouvoirs des arbitres expirent dès que leur Jugement a été rendu est général et
(1) Etpèeè : — ( Viard C. Glier.) — Des arbitres avaient été nommés pour régler, dans le délai de trois mois i à partir de la remise des pièces, les comptes de la société qui avait existé entre le sieur Viard et le sieur Chenet décédé. ^— Lear sentence avait été rendue et le délai fixé était expiré , lorsque le sieur Viard présenta un éUU des erreurs et omissions contenues dans leur sentence et demanda qu'elles fussent vérifiées par des arbitres nouveaux que ce tribunal nommerait. — Un jugement, et, sur l'appel, un arrêt de lacour de Rouen , du 21 nov. 1817, refusèrent cette nomination et renvoyèrent cet éUUaux mêmes arbitres pour être soumis à leur décision.— Pourvoi pour violation des arL 52, 54 et 59 c. com., en ce que la cour a autorisé les arbitres à connaître des erreurs signalées dans leur sentence, bien qu'ils eussent perdu toute juridiction, tout pouvoir par l'expiration du délai pendant lequel ils avalent été nommés. — Arrôt.
La coua; — Attendu que la contravention aux dispositions des articles du code de commerce invoqués ne peut être encourue que dans le cas où le délai , dans lequel les arbitres doivent juger, n'aurait pas été renouvelé, ou qu'après avoir été renouvelé, les arbitres n'auraient pas prononcé; — Que, dans l'espèce, le réclamant, poursuivi pour rendre compte , en exécution d'un jugement de première instance, confirmé par arrêt, demanda, en présentant enfin ce compte , d'être jugé par des arbitres autres que ceux qui avalent été originairement nommés ; que le jugement qui nomme ces arbitres ordonne qu'ils rendront leur jugement , non dans le délai do trois mois à compter de la signification du jugement , mais dans le même délai de trois mois à compter de la remise des pièces par les parties; qu'ainsi l'arrêt attaqué , en renvoyant les parties devant les arbitres originairement lommés, n'a pu contrevenir aux dispositions de la loi invoquée;— Rejette.
Du 18 nov. 1818.-C. C. , sect. req.-MM. Henrion , pr.-Vallée, rap.
(9j Etpicêi — fManessIer.) — Après le décès du sieur Manessier, qui avait été marié trots fois , la demoiselle Manessier, issue du second mariage, a demandé à sa majorité la reddition du compte de tu^lle. Il a été fixé par des arbitres dont la sentence a été homologuée , puis confirmée sur ropposition de la demoiselle Manessier en première instance et en appel; toutefois la eoor royale d'Amiens, par son arrêt, en date du "SIS, toutm eonflrmant le jugement d'homologation» a réparé
sans exception; — 2<> Que dès qu'il y a eu règlement des Intérétf: sociaux , les débats qui s'éièveut au sujet des erreurs contenues dans la sentence ne sont pas à proprement parler des contestalions entre associés, mais plutôt des différends portant notamment sur les opérations des arbitres (V. ch. 3, art. 7); — 5^ Qu'ainsi toutes les raisons se réunissent pour que, à supposer que la contestation reste dans l'attribution des arbitres forcés, il soit nécessairt d'instituer de nouveaux arbitres.
1184. Mais la question ne reste pas là , et l'on soutient que la Juridiction arbitrale est incompétente pour connaître des rectifications d'erreurs, et que ce sont les tribunaux seuls qui , si les parties ne croient pas devoir recourir de nouveau aux arbitres, ont compétence pour les apprécier. C*est ainsi qu'il a été Jugé 1* en matière d'arbitrage volontaire, que, bien qu'une sentence arbitrale, qui a la force de chose Jugée, ne puisse être attaquée, cependant les erreurs matérielles ou de calcul, les doubles emploiset les omissions qu'elle contient, peuvent être réparées par les tribunaux (Req., 8 avril 1818) (2) ;— â«Que, lorsqu'un Jugement d'arbitres volontaires n'est nullement attaqué en la forme, et qu'il est parfaitement régulier, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité, et de renvoyer les parties devant de nouveaux arbitres , lors même qu'il contiendrait des erreurs faisant grief à l'appelant-, seulement, dans ce cas , c'est à la cour à redresser elle-même ces erreurs , après s'être éclairée , si elle le Juge nécessaire, par un rapport d'experts (Nancy, 27 mal 1 845,1'« ch., aff. Vautrot C. Duquesnois).~Cette Jurisprudence doit, suivant nous, être suivie, car, en arbitrage volontaire , il est contraire à la loi de prétendre constituer un tribunal arbitral , malgré la volonté des parties.
1185. Ensuite, le conflit s'est élevé entre les tribunaux lorsque la matière sur laquelle il a été compromis est commerciale ou qu'elle concerne des associés. — Ainsi, il a été décidé que le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur l'exécution ou l'interprétation d'une sentence arbitrale rendue entre associés et passée en forcede chose jugée (Aix, 27 déc. 1844, aff. Perrin,D.P.45. 4.26).
11811. Enfin , dans le sens de l'irrévocabilité de la chose Jugée par une sentence arbitrale , s il a été décidé i^ que l'individu contre lequel une obligation a été reconnue exister par un Jugement arbitral en dernier ressort, n'est plus admissible à déférer le serment décisoire à son adversaire, sur la réalité de cette obli« galion (Turin, 5 avril 1809) (3); — 2« Que de ce qu'une seniMce arbitrale n'a prononcé des condamnations au profit de l'une
quelques-unes des erreurs de chiffres ou émissions signalées. — ArrêL La coub; — Considérant que la cour d'Amiens a décidé, conformément aux clauses du compromis et avec raison , que la sentence arbitrale dont il s^agit avait acquis la force de la chose jugée et ne pouvait être attaquée sous le rapport des erreurs de droit ou de fait qui pouvaient s'y être glissées; — Que , néanmoins, elle a reconnu que les erreurs matérielles de calcul , les doubles emplois et les omissions pouvaient être réparés; que, fidèle à ce principe , la cour d'Amiens a réparé tons les chefs de la sentence sous lesquels elle a cru voir des erreurs ou des omissions de ce genre et rejeté le surplus des demandes de la demoiselle Manessier qui ont paru à la cour avoir été jugées par les arbitres ; — Rejette. Du 8 avril 1818.-C. C. , sect. req.-MM. Henrion , pr.-Botton , rap.
(3) J?«péc0 .• -* (Perrucca C. Ballada. ) Jugement arbitral qoi, sur des
demande la nullité de l'obligation consacrée dans la sentence arbitrale. — Jugement qui rejette ce moyen, et ordonne l'exécution de la sentence. — Sur l'appel, il articule, comme en première instance, des faits (fui tendent à détruire l'obligation sur laquelle reposait la sentence, et défère à son adversaire le serment décisoire sur ces faits. — Arrêt.
La coua; — AUendu que la disposition des art. 1358 et 1360 e. cîv. ne saurait être applicable à une créance consacrée par jugement en dernier ressort, telle que le jugement arbitral dont le prêtre Ballada poursuit î'exé* cution , après lequel il ne peut plus y avoir , légalement pariant, ni contestation , ni cause proprement dite , sur l'aOaire qui en fait l'objet , dès lors que la validité et la régularité de ce jugement , en lui-même y ne sont pas attaquées; ~ Qu'au surplus , les faits articulés et déduits à serment par l'appelant ne seraient pas même propres à le soustraire à l'exécution dq jugement susdit , puisqu'il résulte déjà du compromis sur lequel il est émané, que ce n'est que comme avant droit du sieur Isola , et an lien el place d'icelni, que le prêtre Ballada a été autorisé à faire et pouriainv le recouvrement de la somme dontfl s'agit; sans s'arrèlar, elOi
Du 5 av. 1809.-C.de Turin.
ARBITRAGE.— AUBITUE.—Chap. H, Art. 4.
iûu
des parties, qu'à la charge par elle d'affirmer, sous serment , la sincérité de sa créance , si le serment a été irrégalièrement prêté, il n*en faut pas conclure que Tirrégalarité de la prestation doive anéantir la sentence qui l'avait ordonnée : l'opposition autorisée par l'art. 1028 c. pr. ne peut pas avoir lieu pour ce cas (Beq. , 3 Juillet 1834 , afi. Aubry , V. n* 926) ; — 3» Que le début de mention dans une sentence de tiers arbitre , d'une (or- Balilé à laquelle il s'est conformé (la conférence avec les arbitres divisés), est valablement réparé par une déclaration émanée spontanément de lui , plusieurs Jours après le prononcé de son
(1) Bafèfi — (La comiDonedeZellwiller C. celles de Barr et aoires.) "* £a 1795« contestation entre les commuDes de Barr, Heiligenstein , ViUelbergheim et autres, d'une part , et la commune de ZeilwiUer, d'autre pari, au sujet de la propriété d'na terrain appelé le Brucb, situé dans la btalieue de ZeilwiUer. — Cette commune soutenait qu'elle était seule propriétaire du Bruch , et que les autres n'y avaieut qu'un droit de pStu- Tige. — La contestation fut soumise à quatre arbitres, cooformémeni à la lot du 10 juin 1793. ^ Le 6 flor. an 3, jugement qui déclare la commune de ZeUwiller seule proppétaire du Brucb. — La commune de Barr se poanrai seule en cassation de ce jugemenL — 11 fut cassé , par le motif qu'il avait été rendu par le tiers arbitre , sans le concours des arbitres. — La commune de ZeUwiller reprit l'alfai^ au fond contre celle de Barr; et, le 4 pluv. an 7 , eUe obtint du tribunal du Bas-Bbin un jugement par défaut. — Opposition parcelle-ci; et, le 7 ventôse suivant, tierce opposition à ce jugement par les communes de Heiligenstein et Mitteibergbeim.
— La commune de ZeilwiUer soutint cette tierce opposition non recevable, pvce que la sentence de l'an 3 , contre laquelle ces deux communes ne s'étaieot pas pourvues en cassation, subsistait contre elles dans tonte sa force. — Le 17 prair. an 7, le tribunal, sans s'arrêter à cette 6n de MM-recevoir, déclare ces communes propriétaires du Brucb, conjointement avec celle de ZeUwiller et toutes les autres qui avaient figuré dans rioslance originaire. — Appel par ta commune de ZeUwiller. — Un répond pour les défendeurs que le prétendu jugement arbitral n'ayant été rendu qw par le tiers arbitre seul , est radicalement nul ; qu'il n'a jamais eu les caractères constitutifs d'un jugement; qu'en outre, l'objet était indivisUile.
— Anèt.
La ann; -* Considérant, quant à la fin de non recevoir invoquée par kooaimuBe de ZeUwiller, appelante principale, et résultant de ce que tout est souverainement jugé par la décision arbitrale des 7 pluv. et 6 flor. an 3 , a Tégard des sii communes de Slotzhejm ; Gertwiller , Bourgbeim, Goxwiller, UeiUgeuslcio et MiUelbergbeim ; que, quels que soient les fiées de forme de ceUe sentence arbitrale , et bien que le tiers arbitre ait émis son opinion tiors la présence de trois des quatre autres arbilres qui avaient précédemment consigné leurs avis séparément , et avaient été, aussi bien que les parties respectives comparantes devant ledit tiers arbitre, convoqués au jour indiqué par ce dernier, celte sentence n'en a pas moins , aux yeux de la loi , le caractère et la force d'un jugement souvenin, dûment obligatoire pour les parties qui y ont figuré, jusqu'à ce qu'elles l'aient fait annuler par la seule autorité judiciaire compétente à cet effet, c>»t*à-djre par la cour de cassation ; que les arbitres, nommés en vertu de la loi du 10 juin 1793, ayant l'aUribulion définitive du premier et dernier ressort , la décision émanée de ces arbitres ne pouvait, sous aucun tapport, être considérée comme nulle de plein droit , et que la cour de cassation seule pouvait, sur la demande de l'un o'u de l'autre des intéressés, en ordonner la cassation pour cause de nullité en la forme, ou pour contravention à la loi ; que les droits de copropriété, réclamés par chacune des communes Uiigantes contre celle de ZeUwiller, étant essentiellement distiocts et divisUiles, le pourvoi en cassation formé par l'une de ces communes , ainsi que la cassation ordonnée par suite du pourvoi, ne poovaieet profiter qu'à la seule commune qui s'était pourvue et avait obtenu rarrêl de cassation; qu'à l'égard des autres communes, la décision des arbitres n'en subsistait pas moins dans toute sa force; — Que les premiers juges ont gravement erré , lorsqn'en reconnaissant la force du principe en loi-aBéme, ils ont prétendu que les communes, étant mineures, n'avaient pas pu laisser prescrire le temps du pourvoi , puisque , d'une part , le délai fixé par la loi pour se pourvoir en cassation court aussi bien contre les nsiaears que contre les majeurs , et que, d'autre part, il ne s'agissait pas alors, et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, d'examiner devant la cour si les eomoinnes étaient ou sont encore tenues de se pourvoir en cassation contre cette décision arbitrale, mais uniquement de vérifier si la cour de cassation, ■eôle autorité compétente, a cassé cette décision à l'égard de telle ou telle coBiBuoe , et par là atténué ou détruit la force de la chose jugée qui y est ifibérenle; — Qu'en cassant cette décision à l'égard de la commune de Barr , qui seule s'était pourvue , la cour de cassation a elle-même reconnu BOB-seulemenC cette décision notait pas nulle de plein droit, mais
Jugement (Req., 18 fév. 1855, êtt. Larosiére, V. n*817); — A^ Qu*une sentence conserve Tautorité de la cbosejugée vl8-à-> Is des parties contre lesquels elle a été rendue , tant que celles-ci no l'ont pas fait réformer , car il D*y a pas de nuUité de plein drofl (Colmar , 25 Janv. 1 81 7) (1).
1187. Les Jugements arbitraux ont d'autres efTets qui leur
sont propres; ainsi leur effet est de rendre civile une créance qui
était commerciale et de rendre Justiciable du tribunal civil la d^
mande d'intérêts de cette créance sur laquelle les arbitres n'ont
.pas prononcé (Rennes, 15 mars 1810) (2).
de ZellwUler aux six communes susmentionnées, est évidente et insurmontable , et avec d'autant plus de raison que ces principes ont été formeUement proclamés dans la cause , par les motifs du jugement préparatoire du 27 prairial an 8, qui n'a ordonné la mise en cause des communes intéressées que parce que ne pouvant plus prétendre à la propriété , faute par elles de s'être pourvues en cassation, et n'ayant qu'un simple droit de pâturage , elles avaient, à ce titre , droit et intérêt à résister à la demande en partage formée par la commune de Barr;
Considérant, quant au fond, qu'abcune des parties ne produisant de titres de propriété , on de concession primitive , on ne peut apprécier le mérite de la demande que forme la commune de Barr, d'être reconnue et •déclarée copropriétaire du terrain litigieux , que par l'examen des actes et des titres respectivement produits ; que, d'abord, U est reconnu en fait que le pâturage litigieux, appelé Brucb, est situé dans la banlieue de la commune de ZeUwiller: ce qui, d'après les anciens principes reproduits dans l'art. 1 de la section 4 de loi du 10 Juin 1793 , emporte, jusqu'à preuve , titre on possession positive contraire , présomption de propriété en faveur de cette commune; que l'exception que présente l'art. 2 de la même section ne pourrait s'appliquer au cas particulier qu'autant que les titres produits par les communes réclamantes établiraient uue possessiou concurrente, une copropriété, et non un simple droit de pâturage, et qu'autant surtout que les présomptions ou inductions qui pourraient résul-
pofftant , jusqu'à l'arrêt de cassation , aucune atteinte à la force de lachose jugée ai a son exécution , la fin de non recevoir, opposée par la commme
zczii y.
prouver un droit de copropriété , et qu'ils n'établissent qu'un simple droit de pâturage en concurrence avec diverses autres communes; — Qu'en comparant tous cestitres produits par la commune de ZeilwiUer aux titres produits par la commune de Barr , il est difficile de ne pas reconnaître que les titres les plus apparents , les plus plausibles , sont ceux produits par la commune de ZeUwiller, qui tous supposent un droit de propriété, et en présentent un eiercice continué; tandis que ceux de Barr n'annoncent qu'un droit de pâturage qu'on ne leur conteste pas, et une usurpation temporaire du droit de juridiction que la justice a proscrite et restituée aux véritables ayants droit; que si ensuite on veut se reporter h la présomption de propriété résultante, en faveur de ZeUwiller, du fait constant de l'enclave do Bruch dans sa banlieue , il sera difficile de conserver un doute sérieux sur le droit de propriété dn Bmcb afférent à la commune de ZeUwiller;
Considérant que le point d'équité est éminemment d'accord avec le point de droit, puisqu'on reconnaissant que ZeUwiller a la propriété du fonds, les autres continueront, comme par le passé, de jouir du pâturage commun, et de la même manière qu'elles en ont joui de tous temps, et d'après leurs titres; que la concession primitive qui leur en a été faite, quelle qu'en soit l'époque, n'a eu lien que eu égard à la situation , à la dislance de chacune, et au plus ou moins de facilité d'nser de ce même droit, incessible par sa nature ; tandis que, si la prétention des communes réclamaates avait été accueilUe, il en serait résulté que , notamment la commune de Barr, qui n'a qu'un droit précaire et illusoire en raison de sa distance, qui ne peut pas justifier avoir en , à aucune époque , une jouissance réelle, continue et utile , obtiendrait la propriété de moitié de ce terrain , considérable par son étendue autant que par sa valeur; tandis que ZellvriUer qui, à raison de sa situation, de son enclave, ainsi que de la destination directe et première de ce pâturage , en a de fait, comme de droit, et de tout temps, joui en presque totalité , serait, par l'effet du partage par feux, ordonné par les lois entre les différentes communes qui seraient copropriétaires indivis du fonds, réduit a un quatorzième en propriété, ce qui serait aussi contraire à la saine justice qu'aux droits réel^ des parties;
— Par ces motifs , déclare les communes de Heiligenstein et llitteU>ergheim non recevables dans leur demande, comme tendant a reprodmre ce qui a été souverainement jugé , à leur égard , par la sentence arbitrale ;
— Statuant sur l'appel principal, interjeté par la commune de ZellwUler à rencontre de la commune de Barr; — Met l'appellation et ce dont est appel an néant; émendant, déboute ladite commune de Barr de l'opposition par elle formée au jugement du 4 pluv. an 7, lequel sera exécuté, etc.
Du 23 janv. 1817.-C. de Colmar.
(2) (N... C. N...) — La coua; — Considérant que les intérêts dont îl j s'agit proviennent d'une créance qui, quoique originairement commerciale, est devenue , par la déc»4on des arbitres , une crétoce ordinaire et sou-
ARBllkAGE. — AUBlTUIi.— Chap. 11, Art. 4.
f f 89. Ainsi ^ la compensation résaltant d'une sentenee ar* bitrale 8*opèrè de plein droit sans que cette sentence ait été notifiée et exécutée, surtout lorsqu'elle aétéreodue en dernier ressort (c. civ. 1290); et le défaut d'exécution de cette sentence pendant pins de trente ans ne peut donner lieu à invoquer la prescription de la créance compensée, qui a cessé d'exister par le (ait même de la compensation , Jusqu'à concurrence du montant de l'autre créance (Rennes, i«' av. 1841) (1).
1189. Comme tous autres jugements, les Jugements d'arbitres confèrent une hypothèque générale ; mais il est indispen-
mise à la jaridiction des tribunaux civils; — Qa'aujoard^hui il ae s'agit plus d^actes de commerce, mais d'une dette purement cirile entre personnes non commerçantes , qui avaient bien pu momentanément être soumises h la juridiction commerciale , mais qui , s'en étant dégagées par la décision arbitrale, étaient devenues, pour Te^Lécution de celte décision, justiciables des tribunaux ordinaires; — Que les iolérôls naissant d'une même cause et du même contrat que rebligalion principale , suivent le même sort que cette obligation, et sont soumis à la même juridiction; d'où il résulte que la demande qui a été formée de ces intérêts ne devait également pas 'être portée devant un tribunal d'attribution, et que tes juges de commerce de Nantes étaient incompétents pour en bonnaltre; — Que, d'ailleurs , les intérêts résultant eœ th^râ de la somme allouée par le jugement des arbitres, formant une action principale, ne sont pas et ne peuvent être réputés actes de commerce ; et que, d'un autre côté, la demande qu'on a formée de ces intérêts est incontestablement le résultat d^an jugement dont l'exécution est interdite aux tribunaux de commerce par l'art. 442 c pr. ; — Par ces motifs ; — Donne défaut contre l'intimé ; — Jugeant le profit ; — Dit qu'il a été incompétenunent jugé par le tribunal de commerce de Nantes; — Corrigeant et réformant; — Décharge l'appelant des condamnations énoncées contre lui par le jogement du 22 avr» 1814; — Renvoie les parties se pourvoir ainsi que de droit, etc. Du 15 mars 1816.-G. Rennes, 3* ch.-li. Lesbaupin , av.
(I) (Pivêteaa, etc. C. Guîchard.)— La coua;— Considérant qu*il est constaté que le capital de la rente susdite , et qui s'élevait à la somme de 6,823 fr. 25 c, était depuis longtemps exigible lorsque Étienne-Domlnique Sengstack devint adjudicataire de la maison située à Nantes, me Dos-d'Ane, te SI dée. 1817; qu'étant débiteur de la succession de son frère Pierre-lean-'Albert , par suite de cette acquisition , d'une somme bien inférieure à celle dont il était créancier de cette même succession , il s'ensuivait qu^il était libéré par compensation; qu'il restait même créancier de cette succession, toute compensation faite, d^une somme
due les arrérages échus et non prescrits de cette même rente à l'époque de la vente dont il s'agit ; -^ Considérant que vainement les intimés veulent écatter l'effet de la sentence prémentionnée en objectant que les appelants ne justifient pas qu'elle leur ait été notifiée; que cette notification, qui eût été nécessaire s'il se Yût agi d'exécater cette sentence par les voies de rigueur déterminées par les lots sur la procédure .ne l'était nullement pour que la compensation s'opér&t; que c'était en effet la sentence ellemême , et non la notification qui pouvait en être faite, qui donnait naissance à la dette, et qu'aux termes de l'art. Ii90 c civ., la compensation i^o^ftre de plein droit par la seule force de la loi , même à l'insu des délnteurs, k IMnstant oh les deux dettes se trouvent exister à la fois; que l'objection des intimés n'eût eu -quelque valeur qu'&Qtant qu'ils eussent eu quelque moyen de faire annuler la sentence si elle leur eût été notifiée; m lis que, d'une part, cette sentence était rendue souverainement et sans qu'il pût en être relevé appel , nOA-^eulement parce que l'art. 4 di^ Ut. 1 de la loi du 24 août 1790, sous l*cmpire de laquelle elle fut rendue, le voulait ainsi , mais encore parce que telle était la volonté formellement exprimée par les parties dans le compromis intervenu entre elles; que, d*uD aotre cêté , et aujourd'hui même que les intimés connaissent parfaitement cette sentenee , ils n'indiquent aucun moyen par lequel ils eussent pu en détruire Teffet on la faire réformer, et quMls se bornent à de vaines et insignifiantes protestations contre cet acte ; ~ Considérant, quant à la prescription dont ils se prévalent, que la question n'est pas de Savoir. si la sentence serait aujourd'hui prescrite au cas où il s*agirait de la ' mettre maintenant à exécution , mats de décider si la créance établie par cette sentenee , qui avsdt été rendue moins de treize années avant l'acquisition faite par Etienne-Dominique Sengstack, était alors frappée de prescription , ce qui ne saurait se soutenir ; qu'il f^ut donc bien admettre que la compensation s^est alors opérée entre les deux dettes, qui s'annuleront nficiproquement jusqu'à concurrence du prix d'asqoisitioo; — Considérant sur les faits, etc.
Du l*' avril 1841.-C. de Rennes, 3* ch. M. Legrand, pr.
(2) Etpicê i — (Merlino C. Soria.) — Une contestation s'était engagée entre le sieur Merlino et les héritiers Soria, relativement à la liquidation
d'uuc h\)CiAé de conaaeicc qui avait existé entre celui-ci et Merlino. Lr
sable qu'ils soient revètna de l'erdonnaiMe d'eiéciilioa , ln^ttellè leur donne le caractère aatheatifue toi leur ttaïqwl el sans 16» quel un acte n'est pas productif d'hypothèqœé ^«* Gala eil etigé même à l'égard desJugemeDts d'arbitres fbrcés« quoique ces ar^ bitres remplacent le tribunal de commerce. Ainsi» une sentenee arbitrale» rendue entre associés^ qui n'a été ni bomologoée bI signifiée, ne peut servir à prendre Insoriptlen hypotliécaire s«r les biens du condamné , alors mésM qu'elle aurait ôlé enregiairéè et déposée au greffe du tribunal qui doit ThoiBûleKUer (Req» , M prair. an 11} (2)..
.««aMMta
18 flor. aa 9, des arbitres tareat nommés par les parties pour procéder h la liquidation , el la terminer sans appel. — Le 4 messidor suivant, sentence arbitrale qui déclare Mertiao créancier de S9,0t5 fr. Le même jour, cette sentence fut enregistrée et dépesée au greffe du tribunal de commerce, pour être homologuée. L'homologation n'eut lieu que le 17, et la sentenct ne fat signifiée au\ héritiers Soria que le S4. — Le 4 messidor mênteaft^ née, Merlino avait pris, en vertu de cette sentence, une inscription pont 29,925 fr., sur les biens de la snccessios d'Ange Soria.— D'autres créanciers inscrits ont contesté la validité de cette inscription , et ont demandé qu'elle fût déclarée nulle , comme prise en vertu d'une sentence arbitrale, ten encore homologuée ni signifiée. — Le S prairial an 10, le tribunal civil de Blarseiile rejeta leur demande. — Appel, et le 12 fraotidor suivant , arrêt par lequel la cour d'Aix déclara qn'il avait été mal jugé , et annula l'inscription prise par Merlino, attendu que les jugements arbitraux ne confèrent hypothèque , quoique enregistrés et déposés , que depuis leur bomcH logotioa par le tribunal compétent, et après leur signification aux condamnés.
Pourvoi de Merilao pour violattDtt de l'art 3 de la M dn 11 brum. h» t, sur les hypothèques. H soutenait : 1* qu'eu thèse générale, les jugements arbitraui peuvent, sans homologntioo préalable, servir de titre pour prendra inscription hypothécaire; 2** qu'ils le peuvent, quoique la signification n'en^oit pas encore fîlite h la partie condamnée; 3*" qu'ils le peuvent surtout, lorsque , avant l'inscription , ils ont été enregistrés et déposés an greffe ; 4^ enfin, qu'ils le peuvent encore principalemeni , lorsqu'ils ont été rendus entre associés , pour fait de commerce.
M. Meriin, procureur général , s'est élevé contre ces quatre propositions. Et d'abord, a-^-il dit, il est de principe qu'un titre de créance, ipt^ qu'ii soit, ne peut être inscrit qu'autant qu'il emporte hypothèque. Or, une décision arbitrale emporte-t-elle hypothèque avant d'aveir reçu le sceau dt* l'homologation judiciaire? Nous ne le pensons pas : et c'est le sentiment de Salviat, t. 2. p. 442, Jurisprudence du parlement de Bordeaux, >. 49 ; Lapeyrère, r* Sentence arbitrale, p. 185 ; lulien. Statuts de prov., t. 2, p. 442, L'art. 3 de la loi de brumaire déclare bien que l'hypothèqoo oKiste à la charge de l'inscription , pour une créance résultante d'une condamnation judiciaire. — Mais peni«n qualifier de condamnation judiciaire une décision qui n'est rendue , qui n'est souscrite que par des hommes privés. Nous disons par des hommes privés : car les arbitres ne sont pas juges; ils n'en ont ni le nom ni le caractère. Cependant, lorsque, par l'homologation, les sentences sont devenues des jugements proprement dits , peuvent-elles , comme le prétend le demandeur, être inscrites, sans signification préalable aux parties condamnées? — Aux termes de l'art, li du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, les Jugements contradictoires emportent bien hypothèque du jour de leur prononciation; mais ceux par défaut ne deviennent des titres hypoihécaites que par leur signification (V. Hypothèque), il est donc bien clair que les décisions arbitrales ne tenant que de l'homologation le caractère de jugements , elles ne pourraient emporter hypothèque du jour de l'homologation elle-mêmj que dans le cas où cette homologation serait prononcée contradictoirement a l'audience. Mais dans l'usage, et d'après la loi du 24 août 1790, cette homologation ne se prononce ni k l'audience ni cootradidoirement; elle se prononce par une ordonnance d'hOtel , et sur la simple demande de la partie la plus diligente. Elle ne peut donc pas emporter hypothèque du jour de sa prononeiatioa , mais seutement du jour de la signification qui en est faite , soit à la partie , soit h son avoué. La troisième proposition est complexe ; elle se divise en deux branches. Le demandeur soutient d'abord que, par son seul enregistrement, une décision M4)ilrale non ho* mologuée ni signifiée acquiert hypothèque , et il se fbnde à cet égard sur l'art. 10 de la loi du 19 déc. 1790.— Mais quel est l'objet de cet article t Il n'en a point d'autre que d'assurer renregistrement des tctes judiciaires et le recouvrement des droits qui en dérivent. Dans cette vue, il recule, ju<:qu*ao jour de Tenregistrement opéré hors des délais, l'effet qu'ils ont par eoi-mèmes de donner hypothèque. Dans cette vue encore, il fait , an contraire, remonter cet effet jusqu'au jonr de la d^te des actes judiciaires, lorsqu'ils ont été enregistrés dans le terme prescrit parla loi. — Mais quel est, par rapport au système hypothécaire, le jour dont les actes judiciaires doivent être censés avoir date? Est-ce du jour qu'ils ont été prononcés à i'audience , si ce sont des jugements par défaut ? est-ce du jour qu'ils ont été signés en l'hAtel du juge, si ce sont des ordonnances sur requêtes t Ce sont là des points dont cet aitide se s'oecupe pas; ils sont étrangers à sot nh]ni ^ parer que eon ohjpt est purement fiscal. ^AussS, quand l'art* 10 de
AfiBlTRAGE.— ARBITRE.— Chap. Il, Art. 5.
41 A#. Tiers, — ^Aoi termesde l'arL 1022 c. pr., « les jugearbitraai ne pourront , en aneun cas , être opposés à des 9 -— €ette disposition, qnl s'applique à Tarbllrage forcé eomme à l'arbitrage volontaire , tient à ee principe souvent reproduit dans le cours de cet article, que les Jugements arbitraux ne sont i'onvrage que d'hommes privés ; que c'est seulement entre les parties et leurs ayants cause qu'ils ont force de chose )«gée; mais que , vis-è-vis des tiers, ils sont assimilés à desimpies eonventlons, lesquelles ne peuvent leur élre opposées.
Ces Jugements ne sont pas davantage opposables soit au codAbiteor mène solidaire de la partie condamnée , soit à sa cau- Ikm (le Pratieiea , t. 5, p. 400; MM. Mongalvy, n<» 484-,* Carré et Chauveau, n* 9569; Tbomine, t. 2, p. 680; Valimesnil , n* t88 ; Bellot, t. S, p. 538). C'est la conséquence forcée de l'art. 1105 e. civ. y aux termes duquel les conventions n^ont d'effet qu'entre les parties contractantes. — Mais si cette partie obtenait gain de cause, il serait conforme aux art. 1108, 1281 , 1287, 1365 et 2034 c. clv., que ses codébifburs ou sa caution fussent liltérés. C'est aussi l'avis de M. Carré , n* S560. — Cependant M. Mongalvy estime que l'intérêt du débiteur principal et celui de la caution étant identiques , le Jugement rendu contre le premier est eensé rendu contre le second. Mais cette opinion qui a centre elle le texte de l'art. 1 022 e. pr., ne semble pas devoir être snlvle (V. Caution). — Enfin , on a demandé si le comprQn\is ne serait pas au moins considéré vis-à-vis des codébiteurs et cau- Uone solidaires, comme ayant l'effet des poursuites et interpellations Judiciaires dont 11 est parié dans les art. 2249 et 2250 c. civ. — L'affirmative est enseignée par les auteurs cités, qui fondent leur opinion sur ces articles combinés avec l'art. 1206 du même code. — V. Oblig. et Prescript.
. 1 141. Par application de !*art. 1022 , il a été Jugé : que le partage opéré par un Jugement arbitral ne peut être opposé par l'un des copartageants auquel un immeuble indivis a été attribué, à l'effet d'obtenir contre nn créancier de son copartage^Bl la radiation d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble , et tela sons le prétexte qu'un acte de partage n'est pas attributif, maisdéelaratifde propriété (Req., 25 mars 1825, aff.Scheg,V. Société corn.}. N^nmoins l'art. 1022 c. pr. doit recevoir exception pour le cas où il a été pris hypothèque en vertu d'un Jugement arbitral revêtu d'ordonnance d'exécution. Ce Jugement est certainement opposable aux tiers (Copf., MM. Carré, n^ 3368; Fayard, t. t, p. 203; Mongalvy» »<" 325; Bellot, t. 3, p. 325); — — ^— — — Il ■ Il I 1 1 ^ I .1. ■ . I ,
la loi de iic. 1790 dit qqe les act<» judiciaires enregietrés dans le délai Mt hypothèque da jour de leur date, il tous-epleod la condition, pourTn qa'aa joar de lear date , toutes les conditioos requises à cet effet par les Ims piicédeotes aient été remplies. 11 faut doDC , à Tégard des jugemeDls reodos par ééUai ou à huis clos, qu'ils soient sigoifiés poar avoir use data capable do leur donner bypolbèque, et do plus , k Tégard des déci* sioBS arbitrales, qu'elles soient homologuées. — Mais la sentence q'avaitelle pas» comme le prétend le demandeur, acquis hypothèque, par la dép^ qui en avait été fait, le jour même de sa rédaction, au greffe do tnhuaal de commerce de Marseille ? Non , et la raison ea est bien simple. Une sentence arbitrale, tant qu'elle n'est pas homologuée, n'est qu'un acte sons seing privé : ouvrage de simples citoyens , il n'a jusqu'alors aaeaa eanictère d'authenticité. Elle n'est donc pas, elle ne peut donc pas devenir un titre hypothécaire, en passant des mains de son auteur dans celles d'un greffier. — Qu'importe que ses auteurs ne puissent plus la changer T H résulte bien de là qu'elle forme dès lors un titre obligatoire pour les parlies; mais un titre n'est pas authentique , il n'emporte pas hypothèque par cela seul qq'il confère aux parties des droits irrévocables. Un billet sous seing privé lie irrévocablement les parties qui l'ont signé ; et cependant il ne devient un acte authentique , il ne devient un titre hypothécaire qu'après que les parties l'ont reconnu en justice » ou qu'un jugement l'a ténu pour reconnu. — La troisième proposition n'est donc pas , sons l'un et l'antre rapport , plus vraie que les deux premières.
Il en est de même de la quatrième et dernière. — Il n'y a , en faveur des sentences arbitrales rendues entA associés pour lait de commerce, aocnae e^ceptioB à la règle qui veut qu'une sentence arbitrale n'acquière hypothèque que par l'homologation et par la signiGcation qui en est la suite. — Il est vrai qu'en lait de société de commerce , l'arbitrage est fMcé ; mail la loi abandonne aux parties , et, à leur défaut, elle délègue ans jngfs le choix des arbitres. Elle ae tire donc pas les arbitres do la elasfe des simples citoyens ; elle leur laisse donc leur qualité d'hommes Bfhnfia; èUe n'aviaûle donc pas leurs décisions à de véritables jogemenis. Anssi veot-ett» qns les sentences arbitrales, même entre associés pour feit deceanaene, ssisnt homokiguées en justice ^ c'est la disposition de
mais c'est comme représentants des droits de celui contre lequel il a été rendu , que ces tiers subissent les effets de la sentence (e. civ. 2123). — Et c'est en ce sens qu'il a été Jugé qu'une sentence entre associés peut être opposée à leurs créanciers Individuels, alors que ceux-ci n'allèguent aucun fait de collusion, ni de dol (Paris, 26 juin 1824, aff. C*« Boubée.V. Société enparllclp.). Un jugement arbitral peut aussi devenir un juste titre dans le sens de l'art. 23G5etsulv., et être opposable aux tiers (¥. Prescript.}. — V.nMl45.
1149. Réciproquement, les tiers n'ont pas qualité pour exercer l'aclion en nullité ouverte par l'art. 1028 (Alx , 3 janv. 1817, aff. André, V. n^ 473) ^ ils n'en ont même pas besoin puisque, d'après l'art. 1022, la sentence ne peot leur être opposée, fis ne seraient fondés à recourir à cette voie qu'autant qu'ils représenteraient l'une des parties ; mais alors ils agiraient comme ayants cause , comme la partie elle-même : la qualité de tiers ne résiderait donc plus en eux.
tt 43. Nullité, — Quel que soit le vice dont une sentence est affectée, elle doit avoir ses effets en tant que jugement, si elle n'a pas été annulée. C'est ce qui a déjà été exprimé plus haut, —-y. notamment le n® 1136. *
1 1 44. Et c'e:»t aux tribunaux et non à l'administration qu'il appartieut de prononcer sur la nullité d'une sentence d'arbitres rendiie, par exemple, entre deux sections de commune (Ord. c. d'Êt., 26 déc. 1830, hab. de Laborie, ¥. n<» 1165).
1145. Enfin, la prescription de l'action en nullité d'un jugement arbitral ne court qu'à partir du jour où il a été revêtu de l'ordonnance d'exécution, laquelle est nécessaire pour lui donner, en quelque sorte, vie et effet (Nîmes , 23 julll. 1842) (1).
Art. 5. — Dépôt du jugement arbitrât,
f 1 40. Il va être parlé; i^ des personnes qui peuvent faire le dépôt; 2* des actes qui doivent être déposées; S* du lieu de dépôt.
C'était dans les études de notaires , qu'avant nos lois nouvelles, les sentences étaient déposées, c Observez, disait Pothier, Tr. de proc. , 2« part., eh. 4, art. 2, qu'à Paris, où les notaires sont greffiers des arbitrages , cette homologation n'est pas nécessaire; il suffit de déposer la sentence chez un notaire; ce dépôt équipolle àuue homologation; le notaire garde la minute du jugement, et en donne aux parties des f^i^péditions qui sont exécutoires. «—-Avec la suppression des greffiers d'arbitrage, le
l'art. 13 dn Ut. 4 de l'ord. de 1673. Etpoorquoi le veut-elle ainsi? C'est, répond Joosse, sur cetartido, parce que cette homologatioB est nécessaire, 1* pour avoir une hypothèque sur les biens de celui qui a été condamné par sentence; 2* afin que cette sentence emporte exécution parée. — Partant, cooclusions au rejet. — Jugement.
Lbiribonal;— Vu l'art. 3 de la loi du 11 bmm. an 7,sni les hypothèques, et l'art. 13, tiU 4, de Tord, de 1673; — Attendu que, pour que le créancier puisse prendre l'inscription dans les registres du conservateur des hypothèques, il faut qu'il ait une hypothèque conventioBnelLe, ou judiciaire, ou légale, acquise; que la décision des arbitres, du 4 mess. an 9, n'ayant pas été homologuée, comme lo prescrit l'art. 15 do tit 4 de l'ord. de 1673, ne peut pas élre considérée comme une condamnation judiciaire dont est résultée une hypothèque; d^oA il suit que la cour d'ap-
{lel séant à Aix , on déclarant nulle l'inscription prise par le sieur Marine, en vertu de celte décision d'arbitres, nommés volootaîremeot, loin de contrevenir à la loi , s'y est conformée; — Rejette, etc.
Du 25 preir. an 11. -C. C, sect* req.-MM. Munire , l** pr.-Lombard, rap.-Merlin , c conL-Méjean , av.
(1) (Commune de Candies C. préfet des Pyrénées-Orient.)— La coua $ — Attendu que, sons l'ancienne législation , une sentence arbitrale ne pouvait être exécutée qu'aulaat qu'elle avait été homologuée par le jage compétent et contradictoirement avec les parties intérenées ; — Que ceUe nomolatioo pouvait seule donner vie et effet h la sentence, et devenait ainsi le complément du litre ;-*Attendn qu'aux termes de l'art. 1021 e. pr. clv.» la procédure en homologation a été remplacée par l'ordonnance à'emêqmt* fur, qui prodoit les mêmes eliets, et que, suivant la, disposition fsrmelle de l'art. 1028 dn même code, celui qui veut arguer la sentence de nullité n'est tenu de le faire qu'après que l'ordonnance ^emeq^iatm a été rendue \ — Attendu que des principes qui viennent d'être exposés il résulte nécessairement que le délai pour arguer de nullité une sentence arbitrale ne doit eoorir, soit sous l'ancienne, soit sons la noovatle législation, qne dn jour où le Utre a été complété par la saactien de Iteteiilé judiciaire.
Dn 25 jailL 1842..a de Nîmes.
A11"B1TRÂGE.— ARUITRE.— Chap. ii, Aht. 5.
lieu du dépôt a dû changer : c'est aa greffe du tribunal ou de la cour royale qu'il est fait aujourd'hui, d'après les instnioUons que eontient l'art. 1020 c. pr., dont voici les termes : « Le Jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été *eiidu) à cet effet, la minute du Jugement sera déposée , dans les trois Jours y par l'un des arbitres au greffe. — S'il avait été compromis sur l'appel d'un Jugement , la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale , et l'-ordonnance rendue par le président de cette cour. — Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties. » — Avant de parler des parties de cet article qui se réfèrent au dépôt de la sentence arbitrale , il convient de remarquer que sa disposition finale a été ajoutée sur la demande de la section du tribunat, « il faut empêcher, disait-elle, que les arbitres ne soient recherchés, ni pour le droit d'enregistrement, ni pour les frais du dépôt. » — Il est utile aussi de mettre en présence de l'art. 1020 c. pr., l'art. 61 c. com., dans lequel on lit: « 11 ( le Jugement arbitral ) est déposé au tribunal de commerce. » — M. Locré se borne à faire observer qu'on n*a eu en vue dans la disposition de ce dernier article, relative au dépôt, « que d'expliquer au greffe de quel tribunal le jugement serait déposé; » mais que le CQde de procédure fait connaître dans quel délai, par qui et comment le dépôt sera fait, et qu'il indique contre qui les frais de dépôt et les droits d'enregistrement doivent être poursuivis.
1147. Le dépôt peut être fait par l'un des arbitres (cire, min. 28 oct. 1808). — Gela est sans di£Bculté , mais doit-il être fait par les arbitres eux-mêmes , ou par l'un d'eux , et ne peut-il être opéré par un tiers? M. Pigeau, Comment., 2, p. 735, voit, dans la circonstance que le dépôt n'est pas fait par des arbitres, un cas d'annulation de la sentence , et M. Thomine se borne à signaler le danger qu'il peut y avoir de confier la minute de la sentence à no tiers. M. Carré n'a vu là qu'une simple irrégularité autorisant, toutefois , le grefiSer à refuser de recevoir le dépôt et le président à refuser d'apposer l'ordonnance; mais, si elle a été déposée « ce serait pure chicane, dit-il, lorsqu'il ne s'élèverait
(1) (Chiera.) — La coub ; — Attendu que Part. 1020 c. pr. , «d presrrivaot qae la miaute d^un jugement arbitral sera déposée dans les trois court par l'an des arbitres au greffe du tribunal , ne prononce point formellement la nullité de Taete de dépôt, ni pour lors que ce dépôt ne serait pas fait dans le délai y prescrit , ni dans la cas que la minute serait déposée au greffe par deS' personnes autres que les arbitres; que, certes. Ton doit ran^ger lesdites formalités parmi celles qui sont propres à la procédure des arbitrages, de sorte que la disposition de Part. 1030 doit y recevoir son application à l'effet d'écarter la nullité que la loi n'y a pas exprenément prononcée; que si le code de procédure eût voulu que les irrégularités de l'acte de dépôt de la minute du jugement arbitral pussent vicier celui^i , et rendre de nul effet l'ordonnance d'exécution , il n'aurait pas manqué de elasser ces irrégularités sons Part. 1028, pour qu'elles lussent reçues comme moyens d'opposition à l'ordonnance susdite; — Met l'appel au néant
Du 1* mai 1812.-G. de Turin. /
(2) Bipèat : — (Montluisant C. Martinprey.)— Hontluisant et Hartinprey choisirent pour arbitre le sieur Gerbant, demeurant à Charmes ; celui-ci les Jugea sur-le-champ , et remit la sentence à Montluisant , qui ne la déposa que longtemps après l'expiration du délai de trois jours : elle reçut toutefois l'ordonnance d'eaegiiaiur. Sur Popposition de Martioprev, jugement du tribunal de Mirecourt qui annule l'ordonnance. — Appel de Montluisant devant la cour de Nancy, qui réforme en ces termes :— Arrêt.
La cour; — Considérant, sur le l*' moyen d'opposition à l'ordonnance d'c««giia(ur du jugement arbitral , que ce jugement ne forme qu'un même contexte avec le compromis ; que ce compromis contient Pindicalion de la demeure de Parbitre devant lequel les parties comparaissaient ; que Parbilrage ne présentait aucune difSculté sérieuse , et ne portait que. sur la reconnaissance de la dette et le crédit à accorder; que , dans cette situation des parties , tout Indique que la décision a suivi immédiatement le compromis et qu'elle a été rendue dans la demeure de Parbitre; que co Jugement porte en effet qu'il a été prononcé à l'instant aux parties, les-
Suelles comparaissaient devant Parbitre demeurant à Charmes ; qu'il est OQC suffisamment exprimé que c'est à Cliarmes , arrondissement de Mirecourt » que le Jugement a été rendu , ce qui établissait la compétence du président de ce siège pour donner & cet acte la forme exécutoire prescrite Ijar Part. 1020 c. pr. ; — Considérant , sur le 2* moyen de nullité, que si le même article indique que le dépôt du jugement doit être effectué au gfdb dans les trois jouii, à Peffiet de rendre PocdiMUiance d'exécutioD; ce
aucune contestation sur la réalité du Jugement , que de prétendre que l'ordonnance fût nulle. » En un mot, cet auteur applique l'ancien adage, nullité sans grief n^opère, — D'après MM. Bellot, t. 3, pr. 273, et Boitard, t. 3, p. 462, la sentence peut être dépo< sée par les parties ou par toute autre personne, Part. 1020 n'étant, d'après eux , nullement limitatif. Mais cette interprétation « d'un texte qui étàbWi une forme de procédure, dit M. Chauveau sur Carré, n** 3362 , paraît beaucoup trop large ; c'est à Parbitre 4ulmême. Indubitablement, à déposer la sentence et à requérir l'exécutoire. » Toutefois cet auteur fait observer que des raisons légitimes.peuvent empêcher les arbitres de s'acquitter de ce devoir dans le délai si court qui leur est accordé; suivant la remarque de M. Goubeau , t. .1 , p. 412, il lui semble impossible de prononcer Ici une nullité dont la loi ne parle pas , et d'abandonner le sort de la sentence elles intérêts qu'elle régit à la mauvaise volonté ou à la négligence d'un arbitre. C'est aussi Popinlon à laquelle, dans l'absence d'une disimsition prohibitive ou irritante , on doit se ranger : une nullité ne serait Justifiée ici par aucun intérêt eu péril. — C'est , au reste , en ce sens qu'il a été Jugé qu'aucune loi n'oblige, à peine de nullité, un arbitre à déposer lui-même la minute de la sentence (Paris, 28 mai 1810, aff. Bourdon,V. n» 1 120), et «que le dépôt peut être fait par d'autres personnes que par l'arbitre (Turin, 1" mai 1812) (1). — ...Seulement, la circonstance que le dépôt du Jugement est fait par un tiers peut donner lieu au refus du greffier de le recevoir et du président de le revêtir de l'ordonnance d'exécution, s'ils conçoivent des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du jugement (Nancy, 28 mai 1833) (2). — Carré , n^ 3362, cite un arrêt de la cour de Rennes (sans en donner la d^te) , dont l'un des motifs serait que « c'est un des arbitres et non un huissier qui doit déposer le jugement. • Mais il faut croire que co n'est là qu'une disposition d'ordre que la cour a prévue dans les motifs de son arrêt, plutôt qu'une décision qu'elle a entendu rendre : il serait , en effet, par trop rigoureux qu'une irrégularité si peu grave, et qui s'attache principalement à la minute du Jugement , comme dit la cour de Turin , entraînât la nullité du jugement lui-même. — Aussi a-t-ll été fort bien Jugé que le dépôt avait pu être fait p^r un avoué et
délai n'est pas prescrit à peine de nullité de cette ordonnance ; et que d'ailleurs ce dépôt, après les trois jours, ne peut porter atteinte au jugement arbitral et n'est pas compris dans les moyens de requête civile ou de nullité , restreints par les art. 1027 et 1028 ; — Considérant, sur le 5* moyen de nullité résultant de ce que le dépôt du jugement n'a pas été effectué par Parbitre qui Pa rendu, que , d'après Part. 1020 c. pr., la décision des arbitres porte le caractère de jugement avant d'avoir été déposée par Pun d'eux au greffe du tribunal de première instance; que la signature de ceux qui l'ont rendue snlfitoour la faire considérer comme un acte consommé et portant Pempreinte de la pensée toujours persévérante des arbitres; qu'en effet, il est si peu exact d'assimiler à un simple projet la sentence arbitrale non encore déposée par Pun des arbitres , que tout le monde est d'accord pour décider que les parties peuvent en interjeter appel ; ce qui serait impossible si cette sentence était dépourvue d'un caractère définitif et ne représentant pas la dernière volonté de ses auteurs; qu'on peut d'autant moins en douter au cas particulier , qu'il est dit que le jugement arbitral a été prononcé aux parties; — Qu'en se pénétrant des termes employés par Part. 1020 lors précité, on aperçoit que le dépôt de la sentence par Pun des arbitres n'a été ordonné qu'à Peffet d'obtenir Pordonnance d'^emequatur ; que ceUe formalité est un préliminaire pour procurer au jugement la force exécutoire , mais non pas pour compléter les conditions de son existenbe ; — Que ceci étant admis , il ne reste plus à examiner si le défaut de dépôt par Parbitre en personne peut vicier Pordonnance d'^eœequ€Uur à laquelle il se lie ; mais qu'il suflSt de se reporter à Part. 1028 c. pr, pour décider que cette omission' ne rentre pas oans les causes pour lesquelles il est permis de s'opposer à Pordonnance d'e^requatur et de faire tomber le jugement arbitral ; que tout ce qui aurait pu résulter do défaut de comparution de l'arbitre, pour déposer la sentence, c'est que le greflSer eût été en droit, suivant l'exigence des cas, de refuser de le recevoir des mains d'une autre personne; ou bien que le président du tribunal eût pu refuser de le revêtir de Pordonnance d'eweqwuur, s'il eût conçu des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du jugement; mais que rien n'établit, dans la cause, que la signature apposée au bas de la sentence n'est pas celle de Parbilre Gerbant; qu'on n'a pas même cherché à l'établir; qu'ainsi c'est le cas de s'en tenir à Part. 1020 c. pr. civ. qui n'attache pas la peine de nullité au dépôt fait par une autre personne quepar l'arbitre en personne ; — Met l'appellation etcedonl est appel au néant ; — Émendant , etc.
Du 28 mai 1833.-C de Kaocy» l"* ch.-M. de Metz, l*' pr.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. il, Art. 5.
plus de trois Jours après sa date (Colmar, 18 Juin 18U , aff. Hattenberger C Meyer).
fl i 49. EnfiD, en dispensant les arbitres de faire le dép^t de )i sentence, les parties ne sont pas censées avoir /énoncé au droit de la déposer elles-mêmes, et delà faire rendre exécutoire en cas d'inexécution de la condamnation qu'elle renferme. — Daas ce cas, la partie qui réclame le dépôt doit suivre la marche (racée par l'art. iOSO; elle n'est pas recevable à faire assigner son adversaire à l'effet de faire ordonner contre lui le dépôt ^Bourges, 1 i mars 1840) (1).
fl 1 4«. En hypothèse pareille, le dépôt, à supposer que la Justice puisse l'ordonner , doit être demandé par exploit devant le tribunal du lieu où la sentence a été rendue, et non devant le tribunal du défendeur (même arrêt).
tt&#. C'est le jugement arbitral qui doit être déposé, c'esti-dlre l'acte qui prononce sur tout ou partie des conclusions des parties. — lia été décidé que les Jugements sur incidents
(1) ( Collas et Desrois C. Bailly. ) — La cona ; — Considéraot que si, d'ane part , les parties, se promettant d'exécaler de bonne foi le jugeméat ariii^, ont , aiasi qu'elles le reconoaissent , dispensé les arbitres d'ea faire le dépôt au grefle du tribunal de Nevers, conformément aux dispositions de Part. 1020 c. pr., elles n'ont aucunement renoncé, par cette stipulation , au droit de le déposer elles-mêmes , en cas de nonexécotioD , et d'en vivifier à leur profit Tantorité en le faisant revélir, cooformément àla loi , de l'ordonnance du président; — Qu'ainsi , l'intimé Bailly, muni qu'il était de ce litre, puisqu'il l'a signifié à ses adversaires, et voulant en tirer avantage en le faisant déclarer exécutoire , n'avait à suivre d'autre marche qoe celle qai lui était tracée par l'art. 1020 précité, de déposer le jugement au greffe du tribunal de Nevers , et de requérir da préàident de ce tribunal l'ordonnance à'exequatur; qu'il n'a donc pu , régaiièrement et valablement, et sans contrevenir aux règles spéciales de la salière , introduire une action judiciaire instruite devant le tribunal de Bourges, lieu du domicile des sieurs Collas et Desrois, à l'effet de faire ordonner contre eux le dépôt dudit jugement an greffe de ce tribunal , et de le faire rendre exécutoire par l'ordonnance du président; — Considé-' ranty d'autre part, que l'art. 1020 c. pr. attribue en ceUe matière juridiction an tribanal dans le ressort duquel le jugement arbitral a été rendu; que c'est an greffe de ce tribunal qae le dépôt doit en être fait ; que c'est
le tribunal de Nevers qu'il eût dû la diriger; que c'est donc à torique son action a été accueillie par le tribunal de première instance de Bourges ; — Émeodaat, déclare irr^ulière et non recevable l'action intentée par Bailly. Du il mars 18iO.-C. de Bottrge8.-BI« Baudouin , pr.
(2) Espèce: — (Fnmival C. Beuvaîn.)— 18 mai 1826, traité entre le sieniv Beuvain, raifineur de sel, et le sieur Furnival , négociant , relativement à reffljtloî, dans la raffinerie du sieur Beuvain, des procédés d'évaporatiou par lequelsle sieur Furnival avait obtenu des brevets. Ils avaient arrêté qu'en eas de discnssion,il3 reconnaissaient la juridiction du tribunal de commerce de Paris ; que ces discussions seraient soumises à deux arbitres, négociants, respectivement nommés par les parties, et qui, en cas de désaccord, auraient la faculté d'en nommer on troisième pour les départager; que les deux ou
difficultés survinrent. Des arbitres forent nommés, conformément à ces dispositions, l'on par le sienr Beanvaio,et Tautre d'office, par le tribunal. - Cependant, le 20 mai 1828, le sieur Furnival avait concla à ce que l'*s arbitres ) avant dire droit sur les demandes de Beuvain, déclaras- *eol que les conventions do 18 mai 1826 ne constituaient point une socféfé de commerce. Mais, par sentence du 26 mai, les arbitres avaient déclaré n'y avoir lieu a statuer, quant à présent, sur cette demande de Fnmival, qui, alors, requit le dépôt de celle sentence au greffe du triboiial civil, demande qui fut encore rejelée par décision arbitrale du 7 aoftt. — En cet état , l'on des arbitres ayant eu besoin de s'absenter pour an temps excédant le délai de l'arbitrage , avant qu'ils eussent terajûné Icufs opérations , Beuvain se pourvut devant le tribunal 'de commerce , pour faire prononcer une prorogation qui fut accordée , maintenue sur rappel et confirmée sur le pourvoi, devant la cour suprême. — Le 12 août 1828, le sieur Furnival prolesta de nullité devant les arbitres eontre tout ce qui s'étail fait depuis Pexpiralion du délai précédemment f xé poor Parbitrage , et soolint qae le jugement du 2^ mai n'avait fait foc proiepr les pouvoirs conférés à celui des arbitres qui avait besoin de s'absenter, cl non point ceux de l'autre arbitre. En même temps , il demandait un sursis jusqu'après la décision sur l'appel de ce jugement. Mais Je 18 aofti 1828 1 nae nouvelle décision arbitrale repoussa cette préten-
rendus dans le cours de Tlnstruction ne se trouvent pas dans ce cas, et que, n'étant susceptibles d'aucune exécution, ils n'étaient point au nombre des actes dont le dépôt est prescrit par la loi (Paris, 20 déc. 1831, aff. Furnival , rapportée ci-dessous). — Mais cela nous parait trop général : couvent la procédure ne se comprendrait point si les actes d'instruction pouvaient être sous* traits à la formalité du dépôt. Aussi , la cour de cassation s'estelle abstenue de poser un principe aussi général; elle s'est bornée à déclarer, dans la même espèce, que, bien que les arbitres aient refusé de faire , sur la demande d'une partie , le dépôt au greffe d'une sentence statuant sur des incidents, pour y être revêtue de l'ordonnance d'exeçtiafur, cependant, si celte sentence a d^à été l'objet , de la part de cette partie, d'un appel quia été rejeté , elle est non recevable , à défaut d'intérêt , à se prévaloir devant la cour de cassation de cette prétendue irrégularité contre la sentence définitive (Req., 8 mai 1833) (2).
â 1 61 . On a jugé aussi , V que le dépôt au greffe des condlu-
lion comme mal fondée , ordonna qu'il serait passé outre, et déclara qoe, faute de produire dans le délai déterminé , il serait jugé sur les seules pièces produites (c. pr. 1016). — Enfin, par sentence définitive du 14 novembre 1828, les arbitres condamnèrent le sieur Furnival à payer au sienr Beuvain une somme totale de 209,409 fr. 18c., dans laquelle entrait celle de 157,819 fr. 68 c, à titre de dommages-intérêts.
7 décembre 1829 , opposition du sieur Furnival à l'ordonnance d'exécution du 9 avril 1828 , pour excès de pouvoir et incompétence. — 2 janv. 1850, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette ces divers moyens, par les motifs : — « Que le compromis appelant les arbitres à décider toutes les contestations relatives au traité, et le jugement du 29 mai 1828 prorogeant leurs pouvoirs, leur avait donné le droit de statuer sur les questions qu'ils avaient décidées , et qu'aucune disposition de loi ne les soumettait à déposer au greffe civil les sentences intervenues dans le cours de l'instruction , et qui n'étaient susceptibles d'aucune exécution. » — Appel. 20 déc. 1831 , arrêt de la cour de Paris^ qui , adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Pourvoi de Furnival, pour 1« violation des art. 1020 et 1021 c. pr., en ce qoe l'arrêt attaqué aurait reconnu que des arbitres peuvent se dispenser d^obtempérer à la réquisition des parties qui demandent le dépôt de leurs décisions interlocutoires, pour les faire revêtir de Pordonnance &*exequatur, — En effet, disait-on, les deux sentences dont le dépôt était demandé étaient interiocutoires , Tune préjugeant la question d'arbitrage forcé , l'antre celle de compétence. Mais n'cussent-elles été que préparatoires, elles étaient susceptibles d'exécution, car c'est en vertu de ces sentences que les arbitres ont plus tard enjoint aux parties de procéder devant eux , et encore, dans ce cas, l'ordonnance d'exécution était nécessaire.— 2*> Violation de l'art. 1028 c. pr., en ce que l'arrêt aurait reconnu à des arbitres volontaires, puisqu'il ne s'agissait que d'un arbitrage civil, le droit de statuer sur leur propre compétence , lorsque le compromis le leur refusait; que cette violation était même d'autant plus manifeste, que c'était plutôt leur qualité d'arbitres que leur compétence à juiçer telle ou telle question qui était contestée. — 3« Violation de Part. 1028 c. pr. et des art. 1 152 et 1229 c. civ., en ce que l'arrêt aurait accordé à des arbitres le droit d*allooer des dommages-intérêts plus considérables que ceux prévus dans le compromis, et, dès tors, de statuer bors des termes de ce compromis. — En effet, di$ail-on, le traité do 18 mai, qui est le compromis des parties, avait déterminé le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution; cependant la sentence arbitrale a cumulé ces peines fixées par les parties avec d'autres dommages-intérêts pris en dehors du compromis. Elle n'a doncpas seulement violé les art. 1152 et 1229 c. civ., mais elle a encore violé Part. 1028 &. pr., et Parrêt doit nécessairement être cassé, comme s'élant approprié cette troisième nullité. — Arrêt.
La coub ; — Sur le premier moyen , fondé sur la violation des art. 1020 et 1021 c. pr., et résultant de ce que les décisions des 26 mai , 7 et 18 août 1828, n'auraient pas été revêtues des formalités prescrites par lesdits articles ; — Attendu que le sieur Furnival a inteijeté appel de la décisioa du 26 mai 1828, et que | par arrêt du 28 ééfL 1829 , son appel a été déclaré non recevable ; — Qu'il a également interjeté appel du jugemen 1 du tribunal de commerce, du 29 mai 1828, qui avait prortgé le pouvoir des arbitres, et que, par arrêt du 15 oct 1828, il a pareillement été déclaré non recevable dans cet appel; — Qu'il suit de là qu'il est sans intérêt pour se plaindre de Pinobservation des formalités prescrites par les art 1020 et 1021 c. pr., et qoe le moyen qu'il invoque ne tend qu'à rereproduire des incidents sur lesquels il a été statué par les arrêts susénoncés; — Sur le 2* moyen, fondé sur la violation de l'art. 1028 c. pr., ea ce que les arbitres auraient statué sur leur propre compétence, en ordonnant qu'il serait passé outre aux opérations de l'arbitrage, nonobstant la protesUtiott qui leur avait été notifiée ; — Attendu qne la protestation signifiée parle sieur Furnival ne pouvait avoir pour effet d'arrêter le cours des opérations des arbitres; mais que, sur la connaissance qui leur a été donnée de l'appel inlerjeté par le sieur Fnnival du jugement de prtNnogttioa
flO
ARBITRAGE.— ARBITRE. —CnAP. Il, Art. 5.
sionadesparttes n'est p^s nécessaire, «lors que la sentence arbitrale contient elle-même renonciation de ces conclusions (Req. » 17 mai 1830 , air. Pillant, V. n» 448) -, — Mais cela est encore trop général, et ne doit être entendu qu'en ce sens que les coDClusions n'ont point modifié les bases du compromis , que les arbitrer n'y ont pas puisé les éléments ;de leur décision et qu'enfin elles ne sont point déniées par les parties ; — 2«> Que le tiers arbitre n'est pas tenu, à peine de nullité, de déposer au greffe , avec sa sentence, les procès -verbaux contenant les avis distincts des arbitres dissidents, la loi n'imposant pas cette obligation (Rçq,, 50 mars 1841 . aff.Theureau, V. n9 U22)-,—3« Qu'une sentence n'est pas nulle en ce que le compte courant qui lui sert de base n*a point été déposé au grefi'e en même temps que la sentence, alors que celle-ci contient le reliquat du compte, et que, d'ailleurs, les arbitres ont été dispensés de suivre Ips formes de procédure (Kennes, ôjanv. 1844, afl". Dugast, V. n« 1025).
^t f A9, Qu'il ne résulte point une nullité d'un jugement régulièrement rendu de ce qu'un Jugement d'incident ou une pièce essentielle, comme la signification de la sentence, n'a point été déposée, c'est ce que nous pensons aussi; c'estce qui ne saurait même foire un doute sérieux à notre esprit. Mais qu'on tire de là la conséquence qu'il soit permis de soustraire ces documents à la discussion des parties et à leur examen *, c'est ce qu'on ne saurait admettre. Toute la question est de savoir comment une partie pourra s'y prendre pour avoir une copie des actes qu'elle entend
rendu par le tribunal de commerce, le 29 mai 1828, ils ont sursis ju8<}u'à ce qu'il eût i\é statué sur cet appel ;— Qu'ainsi ce second moyen n'est pas fondé; — Sur le 3' moyen, fondé sur la violalion de l'art. 1028 c^ pr. et des art. 1152 et 1229 c. civ., en ce que les arbitres, après afoir appliqué les disposilions pénales du traité du 18 mai 1826, auraient simultanément accordé au sieur Beuvain 157*000 fr. de dommages-intérêts, pour privation de bénéfices occasionnée par l'inexécution dudit traité; en quoi ils auraient outre-passé les termes du compromis; — Attendu que les dispositiops peitales portées dans les art. 6 et 7 du traité dont il s'agit ne s'appliquent qu'à l'inexécution d'une partie des engagements contractés par le sieur Furnival, et ne sont pas relatives k ceux par lui contractés
Jiar les art. 1 et 2 du traité; —Attendu, au surplus, qu'eo décidant que es termes généraux de la disposition nar laquelle les arbitres étaient autorisés a statuer sur toutes les diCGcuités auxquelles l'ioexécotloQ du
traité pourrait donner lieu, leur conféraient le pouvoir de statuer sur la
que; — Rejette, Du 8 mai 18â3.-C, C, eh, req.-MM, Zangîacomi, pr,-Moreaa, rap,
(1) £«pfo«.*-- (Réveilhac C. Débonnaire.) — lugement du tribunal de la Seine , ainsi conçu x — « Attendu qae les arbitres , par leur décision du 18 août dernier, ont reconnu que, sans avoir égar4 aux divers points de contestation sur lesquels ils se déclaraient partagés , ils pouvaient néanmoins , dès à présent , prononcer définitivement sur les cliefs sur lesquels ils étaient d'accord , et condamner en conséquence Béveilbac 4 payer à Débonnaire de Forges les sommes énoncées en ladite décision ; — Attendu que cette décision contenant tous lea éléments d'une véritable sentence , qui assure respectivement aux parties le droit quVlle confère ea leur faveur, c'est vainement qu'on lui méconnaît ce caractère , soo^ prétexte qu'il serait possible que la soiutioa du tiers arbitre sur les points qui lui sont soumis vtnt à détruire ou modifier la condamnation portée contre Réveiihac, parce qu'en effet on confond par là deux choses essentiellement distinctes , à savoir : la sentence avec son exécution , le droit acquis en vertu de la chose jugée avec sa conséquence, dont l'importance définitive et la mise à exécution doivent se fiier au moment et d'après l'existence et les principes du tiers arbitrage; mais qu'il est manifeste que la condition suspensive dans les effets de la condamnation ne peut détruire eo riea le caractère do jugement qui l'a prononcée; qu'aipsi, la sentence dont s'agit a pu et^dA être dépotée , et par suite rendue exécutoire; — Attendu, enfin , que l'opposition de Réveiihac n'est appuyée sur aucun dn moyens indiqués par l'art. 1028 c. pr. civ.; qu'ainsi elle est inadmissible; — Déclare Réveilbae n«a recevable et mal fondé dans son opposition , etc. » •^ Appel. — Arrêt.
La cou»} -r Adoptant les motifs des premiers juges; — < Confirme.
Du t7 janv* t856.-C. de Paris, &• cb.-M. l^epeitevip i pr.
(S) Ffpéce .• — ( Syndics Guichard C, Le gendre.) — La dissolution éPnne société formée entre Guichard et Legendre est prononcée, et les
{arties sont renvoyées devant arbitres. Ceux-ci dressent des procèe-veraax et font divers actes d'instruction , mais leurs pouvoirs expirent avant Su'ils aient pu prononcer leur sentence. — En 1858, un jugement du trlnsal de commerce nomme de Bouveaux arbitres. — Gnicbard demaide
attaquer. Or, lesjnges seront^ en cas de confl.t, appréclateui-^ di» la légalité de la demande de dépôt on de eommimication de c^s
éléments.
1158. Dn reste, It a été très-bien Jugé, 1* qnMl snffil qne des arbitres, sans avoir égard aux divers points de contestation sur lesquels Ils se déclarent partagés, prononcent définitivement sur les cbefs à l'égard desquels ils sont tombés d'accord, pour que leur seutence puisse valablement être déposée et rendue exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision du tiera arbitre sur les points qui ont donné lieu à partage (Paris, 27Janv. 1 836) (1 ) ; — 2« Que les actes et procès-verbaux dressés par des arbitres forcés dont les pouvoirs sont expirés avant qu'ils aient été en mesure de rendre leur sentence , sont acquis aux parties , et doivent, sur la demande de l'une d'elles, être déposés au greffe du tribunal de commerce (Paris , 20 mars 1830) (2); — 3^ Qu'enfin l'obligation du dépôt ne s*étend pas à une sentence qui se borne à rejeter un déciinatoire, et qu'il suffitqu'elle soit déposée avec la décision au fond (Paris, 18 mai 1833, alT. Wattier, rap. aous le n» 087),
f 1 AA» Un Jugement arbitral n'est pas nul quoiqu'il n'ait été déposé qu'après le délai de trois Jours de sa date et même après \t délai du compromis (Riom , 4 mars 1816; Lyon, ttjulll. {820, Req., 25 Juin. 1 82 11 Lyon, 2ejuili.l82i*,Req., 29 mars 1652(3); Paris, 11 Juin. 1809, afT, Forestier, V. n»lH9-, Tqrin, !•» mai 1312,afr.Cbiera,V.nM147', Bourges, ISJnill. 18t7,a(r.Bon-
que les actes et procès-verbaux dressés par les preipiers arbitres soient remis aux seconds; Legendre prétend que ces actes ont perdu Icurcaractcro de légalité, par l'expiration du pouvoir des arbitres , kvant qu'ils eussent rendu une sentence. — Le 5 sept, 1858, Jugement du tribunal de commerce ainsi conçu : — u Attendu qu'un tribunal arbitrai ayant été con-
greflb du tribunal de comtprrce . dont le président la rend exécutoire , it pr peut s'epsaivre que le dépOt du travail fait par les arbitres, quand il n'a été que préparatoire , soit également obligé -, qu'on ne saurait voir dans les procès-verbaux de leurs opérations que des pièces qui sont leur propriété comme jug?s légalement falsis, et dont il n'est pas aq pouvoir du tribunal de commerce d^ordonner la remise ; — Que c'est au tribunal arbitral actuellement constitué i ordonner la production de tontes les pièces qu'il jugera propre^ à éclairer sa religion ^ et è tirer telles conséquences ^UQ ae raison des refus qui seraient faits de les produire ; — Se déclare incompétent ^ renvoie en conséquence la cause et les parties devant les Juges qui doivent en connaître, etc. » — Appel. — Arrêt.
La coua ; — Considérant qu'il est reconnu par les parties que l'arbitrage constitué (Jés l'année 1832 , et çui n'a pas en pour résultat de 8en> teoce déânitive , a néanmoins donné lieu ^ des actes d'instruction et à ies procès-verbaux 4tt ministère des arbitres ; — Que les parties reconnaissept également que ces actes, oui leur appartiennent, et sur l'antoriic desquels la cour n'^ point k siatuer, sont entre les mains de Fouret, le
{)lus ancien des arbitres ; — Considérant que le dépôt qui est réclamé par es appelants est consenti par Legepdre, et que, le différent des partir*; restant soumis à des arbitres forcés, il j a ijep d'ordonner c^ dépôt au greffe du tribunal de commerce; — Sans rien préjuger sur ranlonté qui peut appartenir aux actes dont il P^agit. InUrme ;~-Au principal , prdom.o que les procès-verbaux et actes qpnt il s'agit seront oéposà par Founi au greffe du tribunal de commerce de la Seine, Du 20 mars 1839.-C;. de paris , 3* cb.-M, Jacquiaot-Godard , pr.
(3) l** Etpéeê: — (Rocbetto C. Tounaira.)— 14 dés. 1815, Jugement
' lésRo-
est datée
du 15 juin dernier; que cette décision devait élie rendue dans iMquatro mois; que la foi est due h la date donnée, par les arbitres, a |a décision; et qu'ainsi il faut regarder comme certain qu'ils se sont reofenaés dans les termes du compromis; que cette décision, ainsi réguliers, leafenne tous les caractères et doit avoir tous les effets d'un véritable jugement;
Sue la loi lui en donne la déneminatien et toute la réalité ; qu'elle consi« ère les arbitres comme juges, revêtus, parla volonté des parties, de pouvoir de prononcer une décisiea légale \ — Que le lugemeat arbitrai ne peut recevoir aucune atteinte de la eiroonslance qu'if n'aurait pas été àé» posé au greffs dans les trois Jours de sa date , ainsi que l'iaoiqae VuL 1029 c. pr.., parce que cet article n'exige pas le dépôt dans tes treis Jewt, h peine Je nullité , et que eetle peine ne peut étra suppléée par les jugée lors(|ue la loi no la prononce pas( que, de plus, ce délai oo tfob Jmr n'rst point énoneé comme étant impératif et absolu , mais seuleasateenaK. désignatif ; qu'il en est dé ce délai comme de oelul impesé aax netaîres pour t'enregistraneBl de lettreaelee,el de même qu'an atle neiwié ■*«!
ARfelTRAGE.— AUBITRE.— CUAP. 1!, ÂRf. 8.
aiehM , t.B* tt4| 8 dée. islO , aff. LabroosM, T. ■• ll20}ttetx, 30 Mv. 18il , aff. Douel, V. n* 1089-, Trib. d« com. de Paris ,
point B«l poar n'aToir point été cnngistré daos le délai de la loi > de même aussi la testncé arbilràle ne peut être allaqnée de eullilé eeut ce prétfeste; les arbitrée, en arréiaot et datant leur décision i lai doocent la même aatbealicité que le ootaire imprime en ses actes; — QuHl résulte des termes de Part. 1020 ci-dessus rappelé, que le dép^t, dans les trois joara , b^ eu pour objet que de déterminer le moment ùfï le {ugemeot ai^ Litral peotétre mis à etécutioD; qoVa effet, détii eircénstaoeès sont eit'> f|éea ponr eela, savoir : le dépôt an greft et Tordonnaiiee d'eiécutaria^ lité, après qna le dépôt a été efleetné ; mais ce dépôt, dans les trois jears, éiaat souvent impossible , parce que les parties sont trop éloignées du greffe du tribasal en pour d^autrcs circonstances qui ne permettraient pas d^nppliquer la rigueur de la loi, ce motif et les autres ci -dessus énoncés délermioent à croire que le terme de trois jours ne peut être regardé comme absolument impératif; — Que Part. 1028 même code spéciOe les cas dans lesquels on est autorisé à former opposition à Pordontianee d'exeqnntmr dtt jugement arbitral, etqne celai dn défaut de dépôt dans les trois jours n*? est pas compris; que le législateur a*aarait pas omis de l'y comprradre. Vil Teût regardé oomoM absoiameat nécessaire; d'oà il résalte, an défiaitive, que les motifs sar lesqaels les mariés Rocbette ont fondé leir opposition ne peuvent être aocueillis. » — Appel de la part des sieur et dame Rocbette. — Arrêt.
JLi coca; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
I>n4 mars 1816.-C. de ftiom, 2* ch.-M. Tioller, pr.
S* Sâpie» : — (Canier C. Canier.) — Dans cette espèce « le jugement n'avait été déposé qu^après le délai de trois jours de sa date et après celui do compromis , et il n*avait été enregistré que trois ans après sa date. — Arrêt.
La coim; — Attendo que Part. 1020 c. pr., en prescrivant aux ar-> bitres de déposer leur sentence an greffe dans les trois joues, ne Pordooiie pas à peina de nalllté) — Atteada qu^ea sotipssant que les magistrats eosaaat la Cncuilé de déclarer nulle la sentence arbitrale déposée après les trois jonrs, ca ne pourrait être que dans le cas où ils j seraient déterminés par de graves présomptions qui ne se rencontrent pas dans Pespèce ; — Attendu que des arbitres sont de véritables juges pendant tout le temps que dure le compromis qui leur confère celte qualité, et que, dès lors , foi doit être ajoatée, jusqu^à Inscription de box , à tout ce qu'ils ont caasialé daas leor sentence; que la date mise par les arbitres à lenr sentence aériie la même faveur, comme teisnnt partie sabstantielle da lasan^ tescc ; — Par ces aiotifs , met l'appel an néant.
0« 5 jûlL i820.-Ga de Lyon, 2* cb.-lL Tbiéaot, pr.
S^Fj^pAv.*— (Riebard C. Bandré.)— Ostanssi ceqaiaété jngésnr !e poarrai ftltmé contre utt irrêt de la oonr de IHiitiers , do 1 6 mars 1 820, dûa une espèce qni présentait celte particularité que le dépôt de la seatencc des arbitrée (oreés n'avait été fait que treize bmîs après sa date« — ArréC
La couai — Attendu que Part 1020 c pr., en ordonnant le dépôt des sentences arbitrales dans les trois jours de leor date, n'a point aitacbé à son inobservation la peine de nullité; que, d'ailleurs, s'agrssant d'arbitres forcés en matière de société de coir.merce , ce n'est point le code de procédure avile que l'on doit consulter , mais uniquement le code de commerce , et que Part 61 de ce dernier code ne fixe point le délû pour le dépôt des sentences arbitrales; — Attendu, enfin , que ce retard de dépôt de la sentence dn 5 mai est suffisamment jostifié par les faits reconnus constants par Parrêt atlaqné ; — Rejette.
Dn 25 juiU. 182i.-C. C, sect req.-MM. Lasaudade, pr.-Lonvot, rap.
4* jr^p*cia^(JacqnetC* BaBneva7.)^29jult18S4.-Ca de Lyon, 2* cb.
9* Bféct: — (Camp, du Pbénîx C. Cbarvet } — La compagnie du Pbénix frétant aperçue que le sieur Cbarvet , qu'elle employait comme directeur pour les départements de la Seine et de Seioe-et-Oise, ne lui rendait pas rounpCe de toutes les recettes qu'il avait faites , le révoqua de ses fonctiaof , et bientôt après lui fit sommation de payer une somme de 13,250 fr. dont elle le prétendait débiteur envers elle. — Cbarvet soutint, de son côté, fa*il était créancier d^ la compagnie d'une somme de 14,100 fr. — Les délmta élevés entre les parties furent soumis à des arbitres. Ceux-ci , après avoir nntert leor procès- verbal , reçurent en drrv du sienr Cbarvet, par leiqopl 9 se réservait expressément te dtnîl de réclamer des donimages4alèrMs contre la compagnie du Pbéoit , h raison ^ perles et da préjudioa que lai avaient causés les malversations d*un sieur Génol, agtat intermécinira dans sa gestion. — Il ne parait pas , aa surplus , que Cbarvet ait , put aacan acte, réclamé des demmages-intértts à raison de sa révoeallen en fanctiotts de directeur de la compagnie. — Parmi les questions que Parfcfltre nommé par la compagnie posa en tête de son avis , il ne s'en trouire qa^nne seule on il soit question de dommagea-intéiéts rédamés par Cbarvet Cette question est ainsi conçue : « La compagnie doit-elle garantir le sienr Ckanret des pertes que lui anrait causées la gestion d'an lieor Géeety et W payer les domraages-intérêta qa'il lédana k es SBjeir » L'aibilio i» pmBon(a ensuite ponr II négative.
Î7 sept i8î7, aff. Lesage, V.n« 719} Crenoble, 4«'J«1d 1831 , aff. Reynaud,V. n» 793; Nancy, iSdéc. 1832, aff.Aubry, rtip.
L'arbitre nommé par Cbarvet , après avoir» au contraire , eiprîmé , dans son avis , que la compagnie dn Pbénix devait être responsable , envers Cbarvet , du préjudice que celui-ci prétendait avoir éprouvé par le fait da sieur Génot , ajouta un considérant portant que «la compagnie du Pbénix, dans ses usages, comme dans l'arrêté du 19 mal 1825, dont eMe excipe , autorise les agents sortants a présenter leurs successeurs ;.... qae Cbarvet. toolaat user da bénéfice sur lequel II croyait pouvnir compter, la eonn pagaie a refusé toute préseoUlion de sa part;.... qos, si la Cbmpagnie allègae que Cbarvet a dissimulé des recouvrements qu'il aurait dû verser •sans délai, elle ne justifie point cette allégalioa;.... que, dès lore, la révocation ne pouvant être basée sur ce fait, a été arbitraire;.... qu'en conséquence, la compagnie a occasionné on préjudice montant à 15,000 f;., qu'elle doit être tenue de payer à Cbarvet... »
Les arbitres , se trouvant ainsi divisés d*opinîoo , nommèrent tin «èts arbitre qol, par décision du 2 mat1829, se rangea à Pavis de Parbllrv da Cbarvet. La sentence fut dépesée aa greffe da Iribaoal de commette de la 8eiBe, et revêtue, le 6 mai, d'une ordonnance d'ect^tMAir par le président de ce tribunal. — 3lais, shr la sigaification à elle faite de cette sentence, la compagnie se pourvut par appel contre Pordoonance dVxéculion, et en fit prononcer la nullité le 2! août 1829, sur le molif que , Parbilragc étant volontaire , le jugement arbitral aurait dû être déposé au greffe du tribunal civil. ~ Il y fut en effet déposé trois jours après, et une nouvelle ordonnance d'exéciilion fut rendue par le présiden) de ce tribunal, mais la compagnie forma alors opposition à cette ordonnance. Elle soutint» 1» que Cbarvet n'ayant pas concla centre elle an payement d'ace tndemailé à raison de sa révocation des fonctions de directeur, elle avait été iadâment condamnée, sous le prétexte de cette révocation, à i5,Q00 fr. de dommages-intérêts, condamnation sans laquelle , loin d'être débitrice de Cbarvet , elle serait , an contraire , sa créaccière. — Elle prélendit, en second lieu , que ta sentence arbitrale était nulle comme n'ayant pas été déposée an greffe dans le délai voulu par la loi.
3 mars 1851 , jugement ainsi conçu : « Attendu que l'att. 1010 c pr» civ., qui prescrit le dépôt an greffe 'du Jugement arbitral, dans les trais joure , ne prononce pas la nullité dudîl jugement , si la dépôt n'est eflectué qu'après ce délai;— Que Part 1028 du même code, qui contient Péoumération des cas pour lesquels on peut se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution et demander la nullité de la sentence arbitrale , ne comprend pas le cas ci-dessus spécifié, c'est-à-dire le dépôt, après le délai de trois jours , du jugement arbitral; — Attendu que Cbarvet a pris des condusioBS précises à fin de dommages-inlérêts ; qne ces coaclusloos, v1* secs par les arbitres , ont été Pan des objets principaux de leor examea et da lenr discnssioa; qu'ainsi, en aHoaant la somme de 11,506 fr. à Cbarvet » à titre de dommages-ialérêls , les arbitres ont statué sur cbose réellemeat demandée; 9 — Ordonne Pexécution de la sentence arbitrale. — Appel; et, le 6 juin 1831, arrêt conûrmatif de la cour de Paris, en ces termes: « Considérant que les conclusions des parties ont été suffisamment visées et discutées dans la sentence arbitrale ; — Adoptant , an surplus , les mo* tifs des premiers juges, met l'appellation au néant, etc. »
Pourvoi. —Violation : 1» de Part. 1020 cj pr. ; 2» des art 1006» ItKM et 141 du même code. — Le dernier moyen, dirigé contre Parrêt de la cour de Paris , résultait de ce que cet arrêt avait adjugé à Cbarvet plus que celui-ci n'avait demandé, en lui allouant des dommages-intérêts a raison de sa destitution des fonctions de directeur, tandis que Cbarvet n*a* vait réclamé d'indemnité qu'a raison des pertes qne lui avaient occasionaéea les malversations de Cênot. — Arrêt
La coon;— Sur le l** moyen fondé sur la violation des art. 1006, 1028 el 141 e. pr., et que la compagnie do Phéuix fait résulter de ce que Parrêt attaqué n'aurait pas annulé la décision arbitrale dont il s'agit, sur le motif qu'elle n'avait pas été déposée an greffe do tribunal civil dans le dé« lai prescrit par Part 1020; — Attendu que Part» 1028 e. pr. civ. énnmère les différentes causes qui peuvent donner lieu à l'annulatiOB des décisions arbitrales, et qu'au nombre de ces causes d'aBOulalion ne se trauve pas comprise Pinobservation de Part. 1020, relativement an déici de trois joura fixé par cet article pour le dépôt an greffe de la décision arbitrale; — Sur le 2* moyen , fondé sur la violation des mêmes art 141 1 1006 et 1028, et que la compagnie da Pbénix fait résulter de ce qaa la décisioB arbitrale dent elle demandait la nullité ne contenait pas les eondnsioas des parties , qni formaieat seules les pouvoirs conférés aux arlitrès , et de ce que cette décision anrait accordé an sieur Cbarvet d^ doi.images-intérêts ponr les torts que lui aurait fait éprouver sa révocation intempestive, tandis qu'il n'en aurait demaadé qu'à raison des pertes que lai auraient oecasionBées lea malversations du nommé Génot; — Attenda qne la décision arbitrale porte que les conclusions des parties ont été Mt» nexées à la minute de ladite décision , et que celte anoeie a rempli la Tsea de l'art 141 ; — Attendn , d'nn autra côté, qne les errements de la praoédara et particulièrement le point de (ait de Parrêt attaqué constatant qne , par ses caaclusioBS prises devant les arbitres , le sienr Cbarvet avait demandé , eatre autra cboses , que la compagaie da Pbénix ffit condamnés b lui payer la sonunc de 15,000 fr. pour dommages-intérêts . à raisan du
ARBITKAGE. — AnBlTRE.— Chap. H, Art. 5.
sous le n<> 926; Nancy, 28mail835, aff. MonUuisant,V.n<>ii47; Paris , 18 mai 1833, aff. Watlier, rap. sous le n<»987), et cela 8*applique aux sentences d'arbitres forcés (Paris , 29 mai i8i3, aflr.Henry,V. n«847; Req., 25juill. 1821, aflf. Richard,V. ci-dessus, 3« esp.) , et à plus forte raison , puisque, comme on sait, la loi commerciale semble s'être relâchée de la rigueur de quelques règles établies par le code de procédure en matière d'arbitrage : yoloutaire. — Ces propositions, qui n'ont éprouvé dans la doc- I trine aucune controverse, se fondent; 1* sur ce que l'art. 1028, i qnt éttumère les différentes causes susceptibles de faire annuler j ht décision des arbitres, ne comprend pas l'inobservation de l'art. 1020, relatif au délai de trois Jours fixé pour le dépôt au greffe de la sentence ; 2^ sur ce que la rigueur de la loi serait ici sans motifs , attendu qu'au moment où le dépôt a lieu la mission des arbitres a pris fin , que la formalité du dépôt est à leur charge, et que ce serait faire retomber sur la partie les conséquences d'un oubli qui est le fait de ceux-là ; 5° enfin , sur ce que, ài'égard des sentences d'arbitres forcés, elles sont, dans le silence du code de commerce , régies par le code de procédure. Mais on répond que le dépôt est une condition substantielle de la \alidlté des jugements arbitraux qui doit être observée à peine de nullité , bien que la loi ne le dise pas expressément , parce qu'il est établi dans un intérêt d'ordre public ; qu'autrement , et si Ton n'oblige pas les arbitres à se dessaisir de la minute de leur sentence dans un délai très-court , on ouvre la porte à toutes sortes de manœuvres à l'aide desquelles, le résultat de la sentence une fois connu des parties , celles-ci s'efforceront d'agir sur l'esprit des arbitres à l'effet d'en obtenir la modification ou la rétractation , en même temps qu'on expose la minute à la merci des personnes dans les mains desquelles elle pourrait tomber et qui pourraient en faire un usage frauduleux \ que » d'ailleurs , la nullité a Ici un but plus général et plus impérieux encore; d'une part, c'est d'obliger les arbitres de se conformer à la loi du compromis en Jugeant dans le délai ; c'est , d'autre part , de Justifier aux yeux des parties que cette loi a été religieusement observée et que le Jugement a bien été rendu dans la limite de temps qu'elles ont fixée aux arbitres ; que toute garantie serait enlevée à celle-là si les arbitres étaient maîtres d'effectuer le dépôt de leur sentence une année, dix années après que le compromis aurait pris fin, et qu'une fois qu'il sera proclamé que Tart. 1020 est sans aucune sanction à cet égard , il n'y a ni sommation, ni révocation , ni expiration de délai qui puissent soustraire une partie aux conséquences d'un jugement auquel ils auront donné une date qui le placera dans le délai du compromis; qu'enfin il suffit d'énoncer un pareil résultat pour faire proscrire la prétention qui peut lui donner naissance (V. aussi n<^ 1116). — On réplique , dans le système opposé , qu'outre qu'il faudrait une disposition dans la loi
préjudice qui lui avait été causé par les malversations du sieur Génot, agent de la compagnie, et Pinjustice de ladite compagnie dans ses actes envers lui , et que ces expressions embrassent dans leur généralité les diverses causes de dommages sur lesquelles les arbitres ont fondé leur décision ; — Attendu que la compagnie da Phénix n'ayant pas formé opposition aux qualités de l'arrêt, elle oe peut pas révoquer en doute un fait quMl a constaté dans des termes aussi explicites; et que ce point de fait considéré comme constant , il en résulte que l'arrêt a pu, sans violer les art. 1006 et 1028 c pr., rejeter la demande en nullité de la décision arbitrale dont il s'agit ; — Rejette , etc.
Du 29 mars 1832.-G. G., cb. req.-M. Zangiacomi, pr.-Moréan, rap.- Lebeau , av. gén., c. conf.-Moreau , av.
(1) fKohler C. Kœchlin, etc.) — La coua; — Considérant que l'arbitrage n'est forcé qu'entre associés et pour raison de la société ; qu'aux termes de l'art. 61 c. corn., les jugements arbitraux en pareille matière doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce , rendus exécutoires sans aucunes modiGcations, et transcrits sur les registres en vertu d'une ordonnance du président de ce tribunal , lequel est tenu de la rendre pure etjBÎmple dans le délai de trois jours du dépôt au greffe; — Gonsidérant qu'en toute autre matière et eu tous autres cas , l'arbitrage est facultatif et 9 dans tous ces cas , reste soumis aux formalités et règles prescrites par le code de procédure; que, d'après l'art. 1026 de ce code, le jugement arbitral doit être rendu exécutoire par une ordonnance du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu ; qu'à cet effet «a minute du jugement doit être déposée dans les trois jours , par l'un des arbitres, au greffe du tribunal; — Gonsidérant, au cas particulier, que les parties ne sont point associées entre elles, et que la contestation n'est 1 pas née po\:r raison d'une société; d'où il suit: l'' qu'elles n'étaient pas ,
pour que la nullité pût être prononcée, ce n*est que dans des cas fort rares que l'intérêt dont on se préoccupe ici pourrait Justifier la rigueur qu'on prétend faire ressortir de l'art. 1020; que, si ces cas extraordinaires se présentaient, les voies d'inscription de fahx ou autres ne feraient point défaut aux parties pour sortir d'embarras ; qu'enfin, tous les auteurs, à l'exception de M. Bellot, I. 3, p. 266, sont dans le sens de la jurisprudence et qu'il n'est pas de point de droit plus généralement reconnu. — Gonf. MM. Garré et Ghauveau, n<^ 3364; Thomine, t. 2, p. 678; Favart, t. 1, p. 203;Goubeau, t. l,p. 411; Rodière,t. 3,p.301.
Pour nous , et après cet exposé des raisons principales sur lesquelles on appuie l'un et l'autre système, nous Inclinons, quoique à regret et parce que l'économie vicieuse de la loi nous en fait un devoir , vers celui qui maintient l'effet de la sentence arbitrale, quoique le dépôt en ait été effectué après le délai. Nous nous fondons d'abord sur ce que cette sentence aune existence qui est indépendante de la formalité du dépôt, puisque ainsi qu'on le dira plus loin , elle peut être frappée d'appel par la partie à laquelle elle a été signifiée. Nous sommes déterminés ensuite par cette double considération : i** qu'il est peu probable que le législateur ait imposé à des arbitres, étrangers pour l'ordinaire aux pratiques du droit, l'obligation du dépôt dans un délai si bref , à peine de nullité ; 2^» Que cette sanction ne se trouve pas dans l'art. 1020 c. pr. , et que le législateur n'aurait pas manqué d'insérer dans cet article ou dans tout autre du titre de l'arbitrage , une disposition si importante , s'il avait eu l'intention d'aUacher la peine de nullité à l'omission du dépôt'dans les trois jours de la date du Jugement.
116ft. Au surplus, les trois Jours pour le dépôt sont hors du délai du compromis (Beq., ISJanv. 1812, aff. Raggio, V. n»711).
1 1 50. Le dépôt peut avoir lieu avant l'enregistrement ; l'article 1020 c. pr. a dérogé aux art. 42 , 43 et 47 de la loi de frim. (Gass., 3 août 1815, aff. Darou, V. n«1069; Conf. à laclrcul. minist. du 28 oct.1808, V. n^ 1069).— Mais l'enregistrement doit précéder l'ordonnance d'exécution (eocf.)*
tt&7. G'est le caractère de la sentence qui détermine lo choix du greffe où elle doit être déposée. Ainsi, en matière civile, ou même en matière commerciale autre qu'entre associés, la sentence doit être déposée au greffe du tribunal de première instance (Golmar, 26 janv. 1829) (1). — Mais les Jugements rendus par des arbitres forcés sont déposés au tribunal de commerce (V. noil46), bien qu'il ait été renoncé à toutes voies de recours (Montpellier, 12 janv. 1830', aff. Villars.V. n^ 96), ou que les arbitres aient été constitués amiables compositeurs (Bourges, 28déc. 1839, aff. Didier C. Paye; •— Conf rd, Metz, 1«' août 1834 (2); Lyon, 21 mars 1838, aff. Marleix , V. ii« 84; Toulouse» 7 av.l840^ aff. Noguès, V. n"* 100).
forcées de soumettre leur différend à la décision des arbitres; 2° qu'ayant choisi ce mode, la décision arbitrale devait nécessairement être déposée au greffe du tribunal de leur ressort et rendue exécutoire par ordonçanc? du président de ce siège ; — Gonsidérant que le dépôt a été fait an greffe du tribunal de Mnlbausen, et le jugement rendu exécutoire par ordonnance du président de ce tribunal; — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'ordonnance d'exécution apposée le 25 oct. 1828, au bas du jugement arbitra! du 13 du même mois, laquelle est annulée comme incompétemment rendue ; — Remet les. parties au même et semblable état où elles étaient auparavant; — Gondamne Kœchlin et Zimmermann aux dépens de la cause d'appel, etc.
Du 26 janv. 1829.-G. de Golmar, 2* ch.
(2) Espèce .- ^- (Bona C. Robert.) — Une sentence rendue en matière do société par des arbitres amiables compositeurs avait été déposée par I» sieur Bona au greffe du tribunal de commerce de Gbarleville , et l'ordonnance d*eaeqwitur rendue par le président de ce tribunal. — Le sieur Robert forme opposition à cette ordonnance et assigne le sieur Bona devant le même tribunal ; mais le défendeur décline la compétence et demande h être renvoyé devant le tribunal civil. — Jugement qui rejette le déclinaloîre. — Appel.
La coua; — Attendu que les arbitres, en procédant conformément à l'art. 10 , acte société, 7 sept. 1828 , enregistré à Rocroi, le il janvier 1831, ainsi que le constate leur sentence, ont nécessairement jugé commo amiables compositeurs; — Attendu que les arbitrages entre associés, dont la forme est tracée par les art. 51 et suiv. c. com., peuvent bien être sans appel ni recoure en cassation, si le compromis le porte formellement; mai«i qu'aucun de ces articles ne permet de dispenser les arbitres de se conformer aux règles du droit; d'où il suit qu'une sentence arbitrale ainsi
ARBITRAGE.— ARBITRK.—Chaf. 11, Am. 5.
f I BS. S'il a été compromis par «i seul acte sur ane affaire fulétall portée en appel devant la cour royale et sur ane antre al- Uire susceptible d'être Jugée par le tribonal de première Instance , quel est le greffe auquel doit se (aire le dépét de la sentence?-^ D'après M. Carré , il est conforme au vœu de la loi de faire deui originau de la sentence et de les déposer l'un au greffe de première Instance , l'autre au greffe d'appel, afln que chaque présidait y appose son ordonnance en ce qui le concerne. Cest ce qo'il dit avoir vu pratiquer à Rennes; et il croit qu'il y aurait BolUté 8l le président d'appel avait seul revêtu la sentence de l'ordonnance û^exequalur. MM. Mongalvy, n<» 317, Goobeau, 1. 1 , p. 410 ; Rodière, t. S , p. 30 ; de Vatimesoil, n^ 266, se sont ranf^ à cet avis. Mais cette division ne parait pas possible à M. BeDot, t. 3, p. 277. « Si les contestations, dit-il, ont été réanies en une seule par des arbitres ; si ceux-ci ont établi des compensations, donné gain de cause sur un point parce qu'il condamnait sur un autre, comment soumettre une partie de la sentence an tribunal de première instance et l'antre au tribunal d'ifHpel? ne devient-il pas souvent impossible de distinguer quel point de la sentence doit être soumis an Juge supérieur et vice versa? » M. Bellot conclut de là que la sentence doit être déposée à on seul greffe, et que ce ne peut être que celui d'appel.* C'est ea ce sens que la cour de cassation parait s'être prononcée (Req., S6 Jnin 1833 , aff. Perrod , V. n* 925). Mais la controverse est aOée plus loin. Tantôt on s'est fondé sur le principe de l'indivisiirilité de la sentence pour décider que la minute peut être déposée sneeesslvement au greffe du tribunal de première instance et au greffe d'appel (Toulouse, 3 Juin 1828, aff. Nègre, V. n<» 1182); taatêt c'est à celui-là seulement que le dépôt a été déclaré devoir être effectué (Grenoble, 4 août 1834, aff. Carraz, V. n^ 1182; Req., 28 Janv. 1835, aff. Courlejaire, V. n« 867).— ki la contradiction existe au moins en apparence , et la conciliation, si elle est possible, ne peut se trouver que dans les espèces particulières. — M. Cbaoveau sur Carré, n* 3357, remarque aussi que ce qu'on peut induire de la plupart de ces déctsions, c'est qu'il faut se déterminer surtout d'après l'importance respective des Intérêts d^à soumis aux tribunaux, et de ceux sur lesquels un débat ne s'est pas encore élevé. Ce dernier auteur propose un système fort ingénieux.* 11 nous semble, dit-Il, qu'une distinction est Indispensable: si les arbitres ont eo Jsoin de rendre une double sentence, ou tout au moins de distinguer les objets déjà Jugés en première Instance, mais remis eo question sur rappel, de ceux qui n'ont pas encore été déiiattus , Il n'y a nul inconvénient en ce cas à déposer la sentence aux deux greffes, non pas successivement, comme l'admet Parrêt précité de Toulouse , car il faut qu'il en reste minute , simultanément; et l'observation de cette marche est d'autant
rcndne, nêne entre associés , ne rentre plus dans la catégorie des arbîtngcs forcés , dont la sesteace doit , au\ termes de Tart. 61 , être à la fois déposée aa grdfe da tribnnal de commerce et rendue eiécotoire par ordoanaAce da président da même tribaoal ; mais qa'un tel arbitrage devient votoalaire et se troave soumis aux règles tracées par les art 1003 et soiv. e. pr., «t natamneat par l'art. 1020 ;— Atleoda que Tart. 1028 oe peut avoir poor efel de donner à nn tribonal de commerce le droit d'anooler M de coafirmrr one sentence sar arbitrage volontaire, parce qn'il serait ineompéleBOMut émané de son pr^idenl une ordoooance d'eiéention ; — âltenda qoe cet article n'accorde pas aux parties le droit de faire annuler cette ordonnance en elle-même et à cause des irrégnlarités dont elle peut être entachée; mais sealcmeot accessoirement à l'annulation do jugement arbitral , et pour des causes purement relatives à cette sentence ; d'où l'on doit îttfàner qu'une semblable ordonnance, qui n'est point nn acte de jnridiction , n'a pas besoin , considérée en elle-même et indépendamment de la senteace, d'être réformée directement par nn IriBnual du même ordre biérarchiqoe; mais qu'il sulfit que sa nullité, si elle existe, soit proposée comme exception à l'exécalion qu'on voudrait donner à cet acte , et ce devant les juges saisis de l'opposition formée à celte exécution ; — AHendn , dans l'espèce, qn'b raison de l'incompétence dn président du tribnnal de commerce, il n'y a pas de véritable ordonnance d'exécution , fnll ne reste qu'une sentence sur arbitrage volontaire , qui n'a pas encore lié déposée confonnémeot'à ce «pe prescrit l'art. 1020 c. pr., et que le tribonal de commerce de CbarleviUe devant lequel , d'aiÛeurs, Robert ne Bsait de movens que contre la sentence elle-même, était incompétent eoanaltre de la contestation; ~ Attendu qu'il s'agit d'une inoompéà raison de la matière , et que le cboix implicitement fait de la juricottsolalrey par le dépôt qu'ont effectué Doua et coosorle de la sen-
plus convenable qu'elle parait conforme au texte de l'art. 1020. Si, au contraire, les arbitres ont été Investis du pouvoir d'amiables compositeurs , s'ils ont confondu , dans leur décision , les divers intérêts qu'ils étaient appelés à régler, le plus sage serait peut-être d'ordonner le dépôt au greffe du tribunal; car , passer compromis sur un débat déjà vidé en première Instance et porté devant des Juges supérieurs, c'est pour ainsi dire se désister du Jugement, et lier au sort de cette contestation celle dlntérêts non encore débattus ; c'est en quelque sorte engager une instance nouvelle , sur laquelle la sentence à Intervenir doit être considérée comme du premier ressort. » — Comme on voit , le système de M. Cbauveau se rapproche de celui de M. Bellot des Minières; mais il y a entre eux cette différence , que celui-ci n'exige qu'on dépét au greffe du tribunal d'appel , tandis que celui-là conseille tantêt un double dépôt, tantôt un dépôt unique au tribunal de première instance. H. Cbauveau complète, au reste , son système en faisant observer que l'importance des intérêts engagés doit être prise aussi en grande considération, qu'il serait possible que les uns ne fussent considérés en quelque sorte que comme les accessoires des autres, et dans ce cas , en effet, la marche serait aisément tracée, l'accessoire suivrait le sort de la chose principale. — Ce qui fait l'importance de la question , c'est que l'opposition doit être formée devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'exécution , et qui est le même que celui au greffe duquel la sentence a été déposée. Or, il est sensible qu'il Importe extrêmement d'être fixé sur ce point. — Dans ce confiit d'opinions , l'explication de M. Cbauveau est celle à laquelle nous nous rangerions de préférence, en la modifiant en ce sens, toutefois, que c'est dans le compromis encore plus que dans la sentence des arbitres qu'on doit rechercher s'il a été dans l'intention des parties de tqpir comme non avenu le Jugement qui aura été rendu sur partie seulement des intérêts litigieux, et de ne faire du tout qu'un seul procès soumis à une unité de solution et de procédure. — Par pxemple, si. le compromis porte sur des objets qui n'ont encore été l'objet d'aucun Jugement et sur nne fraction du procès déjà Jugé ou déféré au tribunal d'appel, H nous paraît quo le dépôt ne doit être fait qu'au tribunal de première instance. — Une cour est même allée plus loin ; elle a pensé que le dépôt avait dû être (ait à ce tribunal dans une espèce où le compromis, quoique portant sur la même affaire qui avait été l'objet d'un appel, soumettait aux arbitres des questions qui n'avalent pas été élevées devant le tribunal (Metz , 22 déc. 1818) (I).
1 1 &•. Lorsque, en matière de commerce, sur l'appel d'un Ju< gement arbitral , la cour a renvoyé les parties devant les mêmes arbitres à l'effet de réparer une erreur qui a pu se glisser dans le compte dressé par l'une d'elles, et qu'un des arbitres étant décédé, un second arrêt a nommé un nouvel arbitre avec mission de so
tence an greffe dn tribnnal de commerce, ne pouvait être un obstacle à eo que les mêmes parties proposassent plus tard le déclinatoire ; — Mais attendu que ce dépôt et l'obtention d'une ordonnance d'exécution d'un juge incompétent sont la cause première de rirrégnlarité de la procédure faite jusqu'à ce jour par Robert , qui , de son côté, a à s'imputer d'avoir suivi son adversaire dans une fausse route ; que tout fait de l'bomme qui cause
nation aux frais ; — Attendu qu'il est reconnu par les parties qu'il n'y a pas lieu à évocation dans l'état actuel de la cause; — Par ces motifs; —
Met Tappellation et ce dont est appel au néant; — Émendant; — Déclare la juridiction consulaire incompétente pour connaître de la contestation; — Compense les dépens de première instance et d'appel , ie coût do présent arrêt partageable par moitié; — Fait main levée de l'amende» Dn l" août 1 854.-C. de Metz , 3* cb.
(1) (Lbôte C. Pages.) La coua ; — Attendu que, quoiqu'il existât déjà on jugement rendu entre les parties de Croosse et de Maogio, et dcnf Tune d'elles avait interjeté appel, lorsqu'elles ont compromis, il n'est cependant point exact de dire qu'elles aient compromis sur l'appel, puisqu'il résulte de l'examen combiné do compromis et do jugement que les objets qu'ils ont soumis à l'arbitrage ne sont point identiquement les mêmes que • ceux qui avaient été jugés; dès lors, et suivant l'art 1020 c. pr, le nrésident du tribunal de première instance avait seul caractère poor l'ordoonance d'exécufion dont est revêtu le jugement ari)îtnl; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevotr; — Confirme.
Du 22 déc. 1818.-C. 4e MeU.-M. Cokhen, pr.
ii4
Arbitrage.— ARBITRE.— chap. il, aht. 6.
Téonir aux cuites poar procéder à la révision d« compte» la sentence qal intervient ensuite doit être déposée au greffe delà couT) et l'ordonnance d^exeqwUur est dans les attributions du premier président (Orléans, 10 déc. i817, aff. Gorsac C.Lafaye).
flteo. Le dépôt d&it-il être fait au greffe du juge de paix » lorsqu'il a été compromis sur un litige de la compétence de ce luge? Il résulte de l'art. 1020 que le législateur ne reconnaît de compétence pour recevoir les dépôts qu*au greffe du tribunal de première instance ou de la cour royale \ et c'est au président de ces Juridictions que l'ordonnance d'exécution doit être demandée. HM. Carré et Cbauveau sont aussi de cet avis qui , en présence des termes de l'art. 1033 » ne parait pas contestable.
1161. C'est au greffe du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue et où les arbitres ont leur domicile, et non à celui du tribunal qui a nommé les arbitres forcés , que la sentence doit être déposée : c'est, dit aussi M. Pardessus, t. 4» p. 114, au tribunal du lieu où les arbitres opèrent. Cette opinion est pareillement celle de H. Carré , n» 3358 ; elle est surtout Justifiée par la brièveté du délai du dépôt. Mais on le sait déjà, à quelque greffe que ce dépôt se fasse , il ne saurait y avoir nullité >du Jugement des arbitres. — Toutefois, il a été Jugé que la sentence peut être déposée par le tiers arbitre dans un greffe autre que celui où elle a été signée et datée, si c'est celui où l'arbitrage a été constitué (Paris, 9 Janv. 1834, aff. Pagnon , V. n^ 827).
Le dépôt fait au domicile des arbitres y crée-t-il Juridiction pour les autres points du litige restés indécis? On ne le pense pas : l'attribution se restreint à ce qui a été Jugé. — Il a été décidé cependant qu'en déposant une sentence au greffe du tribunal civil fies parties sont censées renoncer à la Juridiction commerciale (Paris, 14 Juiiiet 1809, aff. Chauflk-ey, V. n« 1S41). Mais cela ne doit être admis, suivant nous, qu'autant que les objets restés indécis sont des accessoires, ou dépendances essentielles de ce qui a lait l'objet de la décision arbitrale. Encore ceia fait-il difficulté.
11119. Les parties ont elles le droit d'exiger la oommunication delà sentence déposée au greffe avant qu'ellji soit revêtue de l'ordonnance d'exécution? — Il a été Jugé, en matière d'expertise ordonnée conformément a l'art. 429 c. pr., que ce droit leur appartenait en vertu du principe de la publicité de la procédure (Bruxelles, 18 avril 1816, aff. Wouters, V. Expertise).— Ici, c'est d'après la règle admise en matière de Jugement que la question doit être décidée.
Art. 6. — Dû l'ordonnance d'exécution»
116S. On appelle ordonnance d'exécution ou ordonnance d^exequatur l'acte par lequel le président du tribunal ou le premier président d'une cour royale ordonne qu'un Jugement arbitral sera exécuté. Elle est mise au bas et en marge de la minute, sans qu'il soit besoin de communiquer celle-ci au ministère public (décis. min. 17 germ. an 10); elle est expédiée à la suite de la décision avec laquelle elle fait corps.
Cette ordonnance remplit dans le droit actuel l'office de l'ordonnance d'bemologation connue avant nos codes, a La partie au profit de qui la sentence arbitrale a été rendue assigne l'autre partie, dit Potbicr, Tr. de la proc. civ., 2<> part., cbap. 4, art. 3, devant son juge pour en faire prononcer 1/bomoIogation. » Ainsi, dans ce système , l'bomologation constituait une instance véritable, et l'on comprend qu'elle ait dû être ordonnée par le Juge. Sous le code, au contraire, elle est délivrée sur simple requête et ne constituerait une instance qu'autant qu'il serait formé opposition à sa délivrance. On verra plus loin les conséquences qui résultent de ce cbangement. — Enfin les lois de l^oo et du 16
(1) ( Veuve Suy C. com. de Magny, etc. ) — Le tribuhal ; — Attendu, wir la première fio de non recevoir, qae la signiGcation d'un jugement arbitral qui n'est pas revêtu du mandat d'exécution est nulle et n'a pu taire courir le délai pour se pourvoir en cassation; — Attendu, sur ia seconde fin de non-recevoir, qu'un jugement arbitral n'est pas moins un ^{Dgement véritable , quoiqu'il ne soit pas muni du mandat d'exécution , contre lequel on peut se pourvdir par les voies de droit , puisque , selon fart. 6 , tiL 1, L. 24 août 1790, on peut se pourvoir paf appel contre une sentence arbitrale rendue en première instance , quoiqu'elle ne puisse êlre.revètue du mandat d'exécution ; — Rejette les deux fins de non-recovoir.
]>a 93 MMSf* an 8.-C. C, sect. civ.-M. f Outrepont, rap*
Juin 1793 eentenafent sur ce point les dispositions que tétd : -^ Art. 6 du tit. 1 de la loi du lé août 1790. — Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du pr^ident du tribunal du district , qu'il sera tenu de donner au bas ou en marge de rexi>édition qui lui sera présentée. » — Art. 21 de la loi du 10 Juin 1793. — « La sentence arbitrale sera exécutée sans appel et rendue exécutolro par une simple ordonnance du président du tribunal du district^ qui sera tenu de ht donner au bas ou en marge de rexpédilion oui lui sera présentée , conformément à l'art. 6 , tit. 1 de liât loi du 16 août 1790. »
Bornons-nous, quant à présent , à filtre remarquer l'^.que Ter* donnance û^exequatur émane tantôt du président dû tribunal cl* vil, tantôt du premier président de la cour royale, suivant qu'elle est apposée à une sentence rendue sur un débat qui aurait dû être Jugé en première instaftcc ou en appel (V., au reste, la disposition de l'art. 1020 retracé ci-dessus, n« 1146).— 2» Que l'art. 61 c. com. porte : « Il (le Jugement arbitral) est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres en vertu d'une ordonnance du président du tribunal , lequel est tenu de le rendre pur et simple et dans le délai de trois Jours du dépôt au greffe. »
Ce dernier article diffère dans les termes de l'art. 1020. — D'abord , il veut que Tordonnance d'exécution soit rendue sans aucune modification. C'est ainsi pareillement qu'est interprété l'art. 1020 c. pr —-a Le Juge, dit sur ces expression M. Locré» Esprit c. com., 1. 1 , p. 241 , n» 4, n'intervient pas pour bomobguer, mais seulement pour imprimer k la décision des arbitres le sceau de l'autorité publique. Les arbitres aussi sont de vrais Juges dans les contestations entre associés : leur ministère ne se réduit pas à donner un simple avis. Le Jugement arbitral doit donc avoir la même force que le Jugement d'un tribunal public. Il doit ne pouvoir être réformé que par les voies de droit. » — Ensuite , la formalité de la transcription sur les registres que prescrit l'art. 61 c. com. est particulière aux arbitrages pour sociétés de commerce» car le code de procédure civile ne l'ordonne pas pour les autres arbitrages; il se borne à exiger le dépôt au greffe. — L'art, êi ne dit pas quel est le président qui délivre l'ordonnance d'exécution , mais c'est de celui du tribunal de commerce qu'il a évidemment voulu parler , puisque c'est au greffe de ce tribunal que lo Jugement doit être déposé. — Enfin , en disant que le président doit rendre son ordonnance dans le délai de trois Jours du dépôt au greffe , c'est encore une innovation que le code de commerce a introduite.
1 1 Ha. L'ordonnance d'exécution a pour objet de donner aux Jugements des arbitres la force exécutoire qui leur manque, et que . les arbitres , dépourvus de caractère public , ne peuvent lui Imprimer. C'est en ce sens que M. Dupin a pu dire (réquisit. aff. Parquin, V. n^ 939), d'après Merlin (réquisit. dans l'aff. Merlino, jugée le 23 prair. an 11, Quest., v<^ Arbitre), que Jusqu'au dépôt la sentence est un acte privé. — Cette ordonnance est pareillement nécessaire, soit pour prendre bypotbèque (Req., 23 pralf. an 11, aff. Merlino, V. n^ 1139), soit pour attaquer la sentenci et pour donner cours à la prescription de raction en nullité (Nîmes, 23 juin. 1842, aff. com. de Caudiès, V.n<> 1143), soit pourqUe la signification de la sentence fasse courir le délai du pourvoi en cassation (ReJ., 23 mess, an 8) (1). — Mais , quoique non homologuée ou non revêtue de l'ordonnance d'exécution , la sentence n'a pas moins le caractère d'un Jugement, susceptible , par conséquent , d'être attaqué par les voies de droit et, par exemple, par le pourvoi en cassation (même arrêt); ^ Ou par appel (Aix, 22 mai 1828) (2). — MM. Bellot»
(2) Etpieê : — Ç Cappeau C. Plan-d'Aren. ) — La société anonyme des produits chimiques du Plan-dUren ayant interjeté appel d'une sentence arbitrale intervenue sur des difficultés qui s'étalent élevées eotre elle et le sieur Cappeau, celui-ci la soutint nonreccvable, attendu que U sentence n'était pas révolue de l'ordonnance iï'eœequatur (c.pr.l020}.— Arrêt.
La cona ; — Considérant que la décision arbitrale dont il s'agit n'a pas encore été rendue exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal de première instance, aux termes de l'art. 1020 c. nr.; mais oue cctla circonstance ne fait pas que l'appel émis par la société anonyme du Pland'Aren soit non recevable ; la décision existe indépendamment de l'or-
nance d'exécution ; l'ordonnanoe du président estiadispooiabit peur
ittBITllÀCE.— ÀRBlTRB.^CflA». Il, Am. 6.
itS
t S, f. 411, et caumreio rar Carrt , a* 3870,4% sont (Tu airls contraire; ils pensent que l'appel ne doit être dirigé que contre m Jugement proprement dit, et qne la sentence arbitrale n'a légalement ce caractère qn'autant qu'elle est r^vètne de rordonnance ù*exequatur» — Néanmoins , et en ce qui toncbe notamment rappel , nons Inclinons vers la doctrine que la Jarisprodenee a consacrée. Nous sommes d'autant plus confirmé dans celle manière de voir que. même privé de rordonnance» le Juge- ■enl est complet par lui-même, et que d'ailleurs l'appel n'est qu'un acte oonaervatoire et qu'il suffira à l'appelant de produire Teipédition du Jugement et de l'ordonnance d'eo^tMUttr devant la cour.
1 1 •S. C'est le président du tribunal du domicile de l'arbitre, et au greffe duquel la sentence a été déposée, qui doit accorder rordonnance d'eiécuUon delà sentence (Nancy, 28 mai 1833, air. Montiulsant, V. n^ 1147; V. ce qui est dit n« 1 161).— En conséquence , les conseils de préfecture n'ont pas le droit d'homolo* guer les sentences arbitrales rendues sur des questions de propriété entre deux sections d'ane même commune; ces décisions ne sont 8ii|ettes qu'à l'ordonnance d'esécuUon émanée du président du tribunal de première instance (Ord. cens. d'Ëtat, 36 déc. 1830) (1).
fll ••. Jugmnmit exécutoires. — ^La question qui s'est élevée dans Fartlde qui précède suris point de savoir quels actes doivent être déposés au greflé, se représente an sujet de l'ordonnança d'eoiéeution. Cette formalité est de rigueur pour toutes les aantencai arbitrales qui sont susceptibies d'être exécutées, mais nen pour celles qui ne doivent pas être suivies d'exécution ni de aigaàkatlon. Ainsi on a considéré comme n'étant pas soumis à cette ordonnance, le procès-verbal qui établit que les deux arbitres n'ont pu s'accorder (Orléans, % août 1817, aff. Bruneau C. Cbilean). V. n«' 1 150 et suiv.
t fl#9. La loi n'a pas prescrit de formes partieulières pour la iiminrte en délivrance de l'ordonnance d'exécution. Il résulte mime de fart. 61 e. eom. qu'en matière d'arbitrage forcé, l'ordonnance doit être donnée d'office, car il y est dit que le président doit rendre son ordonnance dans le délai de trois Jours du dépôt au grelTe.— Aussi M. Gbauvean sur Carré, n* 3364 bti, enseigne-
axécntir la décîsîMi qu'elle hoamkfBS, tt l'appel n'eit certainement nae Hi acte d'exécalien ; tout au contraire, qu'il est si vrai que l'appel d'un jaganenl arbitrai prat être déclaré arant qu'il soit refétu de l'ordeBDaBce feiécutîon, que la loi du 24 août 1790, tit. I, art. 6, ne soumettait à rerdenaïuff d'iaw^Mniiir du président que les sealences dont il n*y a?ait
KCappel^ ce q^i indique assex que rappel peut ^tre déclaré avant que deunance du président ait été rendue ; qa^ii ne faut pas confondre rappel envers le jugeaient «bilial avec ropposition enversrordonnanoe d'emfvoipr dont parie l'art. 1028 e. pr. ; roppositiea ne peut incontestable- ■eut aveir ueu qu'après que cette erdonoance a été rendue, car on ne peut pas s'epMser è un acte qui n'existe pas; l'appel, au contraire, est ladépfndant de l'ordonnance d'eAfgnoivr/ ^ Sans s'arrêter à la fin de leu recevoir oppocée par le président Gappeau , ordonne , etc.
Dn an HHÛ i828.-C. d'Aix.-lIII. Desèsa,!*' pr.^Carle et Delour gNes» av»
{I) (Habitants de Laborîe. } — Les villages de Laborie et de Bonrg- Samt-Sulpftce , formant deux sections de la commune de Saint-Sulpiceles-Cbamps | étaient en contestation lelaiîrement à la propriété des biens commnnanjf des arbitres furent nommés pour terminer la discussion. Le 30 septembre 1818, sentence des arbitras. Le SQos-prélet lut dVis de rbABMlogatioa de cette sentence. L'homolosatioo fut donnée par le conseil de préfedunje 6 janvier 1819. Les babitants de Laborie se sont pourvus au conseil d'État, afin de faire Affermer U sentence arbitrale , et rbomolegalion donnée par le conseil de préfecture; ils ont soutenu que le conseil de préfecture avait été incompétent pour connaître de l'aibire , attendu qu'il s'agissait d'une question de propriété.
Lome-PmuFPi, etc. — Sur la demande en annulation de l'arrêté do e janvier 1819; —Considérant qu'il s'agit , dans l'espèce, d'un débat de propriété entre deux sections d'une même commune , et que ces sections
80 sept d'aucune
Ittacs de l'art. 1090 c |Nr. civ. ces décisions ne peuvent être re'ndues esécnleires que parle présida du tribunal du ressort; — Sur la demande an aaaulalion de la sentence arbitrale du 30 sept 1818; considérant ^^d a'sjppârtieni qu'aux tribunaux de prononcer sur la validité d'un tel . lugemeuL— Art i*". L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Cieuss^ du 6 janv. 1819, estaaaulé pour cause d'ioco^pSUsfiÇi.—
I-U qu*a n'est pas même besoin de présenter une requête am Juges parce que « les frais, dit4I, n'en passeraient pas en taxa même pour les déboursés; l'art 91, J 19, du tarif n'alloue à l'avoué qu'une vacation dont il fixe l'émolument. > Cependant si la Juge omettait de répondre à la demande qui lui est faite, il conviendrait de se mettre en règle à son ^ard , et la requête nous parait être la voie toute naturelle par laquelle les parties s'adres* sent légalement à lui.
A l'égard du mode suivant lequel l'ordonnance doit être délivrée, il est réglé par l'art. 1031 c. pr. « L'ordonnance sera accordée , porte cet article , au bas ou en marge de Ui minute. » — M. Chauveau sur Carré , n« 3364 bit, pense « qu'en matière d'a^ bitrage volontaire , celte forme doit être rigoureusement suivie, avec d'autant plus de raison que l'ordonnance fiait corps avec la sentence arbitrale qu'elle rend exécutoire. >— «C'est aussi l'opinion de M. Bellot, t 3, p. 307. — Néanmoins • il ne nous parait pas qu'il doive résulter une nullité de l'inobservation de l'art. 1021. La loi ne contient, à notre avis, qu'une simple disposition d'ordre , et quoiqu'il soit mieux de se conformer à ce qu'elle prescrit, il suffit qu'elle n'ait point établi de nullité pour qu'on ne puisse la suppléer dans un cas où , comme ici , la formalité , qu'elle se trouve rempUe au pied ou en marge de la sentence ou sur un aete séparé, ne saurait amener d'inconvénients un peu sérieux. — ^Au8$i-t-il été très-bien jugé que, pour qu'une sentence arbitrale soit exécutoire, il n'est pas nécessaire que rordonnance d'exeçuotur soit apposée au pied ou à Ui marge de la sentence; il suffit qu'elle intervienne à la suite d'une requête présentée à l'effet de l'obtenir (Poitiers, SI mars 1827) (2).
1 169. La minute de l'ordonnance û*exequatur doit elle , à peine de nullité, être signée par le greffier? La négative a été adoptée sur le fondement que la nullité , étant d'ordre public, est proposable en tout état de cause (Poitiers,^ mars 1830, aff. Laminière,y. n«1190). Mais cette décision a paru ajouter à la loi: là fbrmalité n'a pas été trouvée être d'une assez grande importance pourqu'èlle ait dû entratnerun pareil résultat; aussia-t-il étéjugé que, bien qu'en général , et d'après l'art. 1040 c. pr., le juge doive, dans tons les actes de son ministère, être toiyours assisté
Alt. 2. La cause et les pvties sont renvoyées devant les tribunani. -~ Art 3. Les babitants du village de Laborie sont autorisés à demander, s'ils s'y croient fondés , l'annulation de la sentence arbitrale du 30 septembre 1818.
Du 26 déc. I830.-Ord. c d'Ét.-MM. Macard, rap.-Gueny, av.
(2) Espèce: — (Pascault C. Jnteau.) — Voici en quels termes il a été statué dans ceUe espèce. — Le 2 sept. 1826, des arbitres forcés ont rendu leur sentence, sur les conclusions respectires des parties. — Pascault a fait appel de celte sentence : il a soutenu qu'une précédente ordonnance du 27 juillet, apposée sur une sentence interlocutoire, n'avait pas été revêtue d'une ordonnance d'exegua/ur, et qu'aux termes de l'art. 1021, les enquête et contre-enquête étaient lidicalement puUes. — De son <Âté, Juteau a soutenu que Pascault ayant exécuté la sentence du 27 juillet, l'appel de ce dernier était non recevaUe; qu'il était, au surplus, non recevable à opposer pour la première fois en cause d'appel des moyens do nullité f oue peu importait que cette sentence ait été rendue sur requête, au lieu de 1 avoir été au pied de la sentence elle-même; qu'en effet, l'art. 61 c. com., qui était i^gulatenr dans l'espèce, ne prescrivait pas que l'ordonnance fût au pied ou à la marge; que même les dispositions do Fart. 1021 n'étaient pas prescrites k peine de nullité. — Arrêt.
La coua; — Attendu qu'à supposer que la nullité opposée par l'appelant contre le jugement arbitral du 27 juillet dernier Jût fondée, elle serait proposable en tout état de cause, en tant que nullité substantielle el d'ordre public; — Attendu que le code de commerce étant postérieur au code de procédure, s'agissant de société eommenâale et d'un arbitrago forcé, institué pour ce cas par ce même code, il y a lieu d'appliquer à l'espèce de la cause, non les dispositions de l'art. 1021 c. pr., mais bien celles de l'art. 6t c civ.; — Attendu qu'il résulte des termes de cet article quUl s'applique aux jugements préparatoires ou interiocutoires, comme aux jugements définitifs; — Attendu qu'il est justifié au procès que le logement du 27 juillet a été déposé au greffe du tribunal de com* merce de Cbételieranlt, transcrit sur ses registres et rendu exécutoire eu vertu d'une ordonnance du président du tribunal ; qu'ainsi les dispositions de cet article, lesquelles ne sont pas au reste prescrites à peine de nullité, ont été exécutées dans leur essence; — Au fond, sans s'arrêter à la Inde non-reoevoir ni afoirégardanxmoyens de nullité;— Met l'appel au néant.
Du 21 msrs 1827.- C de FoUieis, i"* «b.-10L Partinquièrt il PiM4ois«ai^
ÀR6rrRAGiE.^^ÀRBITRE!.— Chap. H, Art. Ô.
du greffier, cependant 11 n'est exigé par aucun article du code de procédure que l'ordonnance d'exécution rendue à la suite des tugements arbitraux soit, à peine de nullité, revêtue de la signature du greffier: la signature du président est suffisante (Limoges, 14 juin 1833; Baslia, S août 1832; Req., 20 juillet 1842 (1); Gouf. Toulouse, 30 avril 1824, afT. Durieu, V. n<'23S; Rennes, 21 mars 1831, aff. Revel, V. n<»275; Paris, 18 mai 1833, aff. Wattier, V. n°987 ). —En un mot, ce n'est là une nullité ni de l'ordonnance d'exécution ni de la sentence (Bourges^ 4 août 1851, aff. Tixier, V. n» 1053).
It60. La nullité d'une ordonnance\l'exécution ne peut être proposée pour la première fois en appel, soit pour déraut de signature (Toulouse, 30 avril 1824, aff. Durieu, V. n<> 233), soit pour tout autre vice de forme ( Poitiers , 21 mars 1827, aff. Pascauit, V. n« 1167).
(1) 1" Espèce .• — (Dnpeyrat C. Magloire.) — La cooh; — AUcndu qu'aux termes des art. 1020 et 1021 c. pr., les jugements arbitraux ne peuvent être exécutés qu^après Tordonnance accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, et qu'il est vrai que celle ordonnance donne la vie et le mouvement au jugement arbitral; — Mais que, quoique Part. 1040 du même code porte que « le juge, dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère, sera toujours assisté du greflicr, » aucune disposition de ce code n'exige que l'ordonnance d^exécution, rendue à la suite des jugements arbitraux, soit revêtue de la signature du greffier à peine de nullité de l'ordonnance ; — Que la signature du président apposée à l'ordonnance du 22 sept. 1850, dont s^agit, fait foi par elle-même et atteste suffisamment que les dispositions de l'art. 1040 ont été suivies, surtout lorsque rien ne prouve le contraire ; — Qu'il est évident que le président n'a pu recevoir la sentence arbitrale du 18 sept. 1830, déposée au greffe le môme jour, c[ue des mains du greffier qui en avait reçu et constaté le dépét, et que rien ne peut porter à croire que le greffier se soit séparé du juge, lorsque l'ordonnance a été délivrfo;^- Met rappel au néaînt.
Du 14 juin 1832.-G. de Limoges, 3* cli.-M. Firmigîer, pr.
2* Espèce : — ( Campa&a C. Campana. ) — La coum ; — Attendu que l'art. 1020 c. pr., qui déclare que le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président, n'exige point la signature du greffier pour la validité dudit acte; —AUendu que l'art. 1040 même code , porUnt que , « dans les actes et procès-yerbaux de son ministère , le juge sera assisté par le greffier, » ne prescrit pas cette assistance à peine de nullité , et n'est pas d'alUeurs applicable dans la cause ; qu'il n'est fait que pour le cas où le juge agit en celte qualité au nom et comme délégué du tribunal ; que la preuve s'en tire de ce qu'il y est dit que les actes et procès-verbaux dont parle cet art. 1040 seront.faits au lieu où siège le tribunal; que le président, rendant exécutoire un jugement arbitral, agit non comme juge avec la mission de juger, mais comme agent de l'autorité, et plutét pour le revêtir de la forme qui est indispensable à son exécution, et qu^on ne peut raisonnablement soutenir que le président ou le juge qui le remplace ne pouna rédiger son ordonnance à*eœequatitr qu'au lieu où siège le tribunal : — Par ces motifs; — Démet Jean-Bernard Campana de ses exceptions de nullité contre l'ordonnance d'eangiMUtir du jugement arbitral , etc.
Du 2 août 1832.-G. de Bastia.-M. Golonna d'Istria , !<' pr.
3* Eipèeê : — (Hédin C. Godard , etc.) —Par suite du compromis , passé entre les parties , une sentence fut rendue par des amiables com»positeurs qui condamne Hédin au payement d'une somme de 6,680 fr« pour tenir lieu aux acquéreurs de l'indemnité pour un préjudice qu'ils avaient éprouvé. — Cette sentence fut déposée au greffe du tribunal civil d'Ëpernay, rendue exécutoire par ordonnance du président, du 16 juiU.
1840. — Hédin s'est pourvu , par opposition , en nullité de cette ordon* nance. — Godard et Moyat ont soutenu l'opposition non reoevable, parce qu'on ne se trouvait dans aucun des cas prérus par l'arU 1028 c. pr. — 17 déc. 1840, jugement qui rejette l'opposition.— ÂppeU-r 2 avril
1841 , arrêt de la cour de Paris qui confirme.
Pourvoi. 1» Violation de l'art. 1040 c. pr., eo ce que le président n'a pas été assisté du greffier lors de la rédaction et de la signature de l'ordonnance d^eœtquaiur; or, l'assistance du greffier à tous les actes du juge est une formalité essentielle, dont l'inobservation constitue un moyen d'ordre public proposable en tout état de cause.— ...3« Violation des art. 1027, 1028 c. pr. et 7 delà loi du 29 avril 1810, en ce que, par des conclusions additionnelles aux conclusions de première instance, Hédin avant demandé , devant la cour royale , la nullité du compromis , faute «avoir été exécuté dans les trois mois, l'arrêta rejeté cette demande, sans en donner de motifs. — Arrêt.
La code; — Sur le premier moyen ; —Attendu que l'arrêt attaqué avant déclaré que la sentence arbitrale déposée an greffe du tribunal civil d Epernay, fut rendue exécutoire par le président de ce tribunal , établit implicitement que cette ordonnance a été tendue avec l'assistance du
t i 90. Au reste , une sentence arbitrale no peut être revètile de l'ordonnance (ï*cxequatur avant l'enregistrement (Gass.^ 3 août 1813, air. Darou, V«n<» 1069; Gonf. circul. minlat. du 28oct. 1808, V. eod.).
1191. Lorsqu'un président a rendu une première ordonnance portant homologation d'une sentence arbitrale. Il ne peut en rendre une seconde par laqueUe il ordonne l'exécution do la première : c'est au tribunal entier à délibérer sur ce point (Nîmes, 28 brum. an 11) (2).
1199. EnflD, la nullité de l'ordonnance d'exécution n*entraîne pas celle du jugement ; Pordonnance n'est qu'une pure formalité, nécessaire, il est vrai, pour donner la vie au jugement, mais qui n'intervient qu'après que les arbitres ont rempli leur mission.
11 9S. Compétence, — La loi dit que c'est le président qui
grcflSer, ce en quoi il a été satisfait aux prescriptions de l'art. 1040 c. pr.; — Sur le troisième moyen : — Attendu que le moyen de nullité qu'Hédia prétend avoir piésenté devant la cour royale n'a pas été formulé dans ses conclusions d'une manière nette et spéciale ; qu^il suit de là que la cour royale n'a pas ^té constituée dans l'obligation d'y faire une r^onse spéciale ; — Rejette.
Du 26 juiil. 1842.-G. G., cb. r«q.-Mll. Zangiacomi, pr.-Palaille , rap.-Dclangle , av. gén., c. conf.-Gatines, av.
(2) Eepèc» .• — (Gonet, etc. C. Bressi.) — Après le décès du sieur Bressi, les sieurs Gdnet et Lautier, officiers de santé qui l'avaient soigné, ont demandé à sa veuve 1,300 fr. — Gelle-ci trouve la somme exeessivt et veut un règlement. — Le 3 prair. an 9, compromis entre les parties, par lequel elles nomment les sieurs Fortuné, médecin, et Deloume, offi* cier de santé, leurs arbitres et amiables compositeurs, et déclarent s^cn rapporter à leur décision, qu'ils seront tenus de porter dans le délai d'un mois. Le 7 messidor suivant, les arbitres font, au bas du compte de Gonet et Lautier, cette déclaration : « Nous estimons que, quoique ce compte ne présente rien d^exorbitant dans les demandes, il doit, vu la multiplicité des visites et la longueur de la maladie, être réduit à 1,200 fr. » Ordonnance d'bomologation de cette décision, par le président du tribunal civil d^Avignon, sur simple requête. L'ordonnance est mise au bas de la requête présentée. — Saisie. — Opposition de la part de la veuve Bressi. Seconde ordonnance qui porte que la première sera exécutée provisoirement; nouvelle saisie, nouvelle opposition et assignation au tribunal civil d'Avignon, pour y voir statuer. — Le 24 therm. an 9, jugement qui, attendu que les tribunaux de première instance ne peuvent connaître de l'opposition à Pordonnance d'nomologation des jugements arbitraux, démet de l'opposition et annule les saisies, sans dommages, comme ayant été faites sans si^ification préalable.
Appels respectifiB des parties. La veuve Bressi a soutenu que l'opposftion étant ouverte contre les jugements donnés sur requête, suivant Part. 2, tit. 85, ordonn. de 1667, les tribunaux de première instance devaient connaître de l'opposition à l'ordonnance d'homologation des décisions arbitrales, laquelle homologation n'était qu'un jugement sor requête et par défout, dans lequel Pune des parties n'avait pas été appelée. Elle a soutenu aussi que le président d'Avignon avait excédé ses pouvoirs dans les deux ordonnances précitées. — Gonet et Lautier ont répondu qne Phomologation d'une décision arbitrale n'était qu'une simple formalité, qui, pour être remplie, n'exigeait pas la présence de toutes tes parties, et qui n'était pas susceptible d'opposition : de là Pinapplication de l'ord. de 1667, et l'incompétence des tribunaux de première instance. — Jugement. 4ji tribunal; — Gonsidérant que les tribunaux de première instance peuvent connaître de l'opposition à l'ordonnance portant homologation des jugements arbitraux où une partie n'aura point été appelée, conformément à l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 ; que, dans Pespèee de ee procès, la décision des arbitres ne porte 4ue leur opinion sur le compte da Gonet et Lautier : ils estiment, etc. ; il doit être payé, etc. ; que le président du tribunal d'Avignon a excédé ses pouvoirs : 1* en rendant son ordonnance au bas de la pétition, et non au bas de la décision des arbitres (loi du mois d'août 1790); 9^ en prononçant la condamnation de la somme portée dans la décision qui, de son cété, ne la portait pas, et qui, par là, ne pouvait pas être exécutée ; 3* la deuxième ordonnance du président, qui ordonne Pexécotion provisoire de la précédente, est aussi irrégulière ; le président, en homologuant la décision arbitrale, avait rempli son nainistère,/tinc<tM erat offieiOf il aurait dû faire délibérer le tribunal sur cette demande; — La cour, disant droit aux appels respectifs, statuant sur le jugement qui porte annulation du jugement du 1** IrucUdor, réformation de celui du 24 thermidor, ainsi que des deux ordonnances du tribunal d'Avignon, remet les parties au même état oft elles étaient avant lesditee ordonnances, sauf k elles à se pourvoir ainsi et comme elles aviseront;, annule les saisies faites à la veuve Bressi, sans dommajges; condamna Gonet et Lautier aux dépens, non compris ceux d'expédition et 4e aigniflcation do jugement du 1" fructidor.
Du 28 bruffl. an 11 .-G. de ISimcs.
JOUtlTRAGR ««-ARBITRE. —CilAP. 11, Art. S.
il7
itttd rordoMiiiiee d*etBôquakif. Y annlt-U mdlilé si elle était éflMDée Ai trilMUUl entier? Uiiégati?e a été coosacrée sous la loi de 1790 (Req., il prair. an S) (1); il en serait certainement de même a^ourd'liul, et les parties qui ne se seraient point prévaloes de l'incompétence dn tribunal, ne seraient pas fondées, suivant nous, à s'en âdre un moyen de nullité contre le ]ugemenL
flfl94. En cas d'empêchement, le président peut être rempiseé, snppléé même par un Juge; mais il a été Jugé que Tempédiement doit être mentionné dans l'ordonnance d'exécution, à peine de nollilé, et que la nullité étant d'ordre public peut être proposée en tout état de ca3Se (Poitiers, 9 mars 1830, aflT. Laminiére, V. n*li90). M. Mongaivy, t. 3, n» 459, est de cette opinion qui parait liart conteslable, comprise en ce sens qu'il s'agit là d'une nullité d'ordre public; car le \ice reproché, consistant en on défont de mention d'une circonstance fort secon-
(1) (Sua«.) — Lb tribchal; — GoDsidérant qu'un tribuDal a la plélUodc <Ia pouvoir doDl uoe porlioD Mulemeat est ctercée par son prési> dcDt, lorsqu'il rrud une ordonoance d'ea^eguainr sur une décision arbitrale ; kiirmeiit que $*il «unrcnait uoe opposilioo à une ordooaanco de cette nais», ce serait devant le tribunal qa*it faudrait porter celte opposition , et qv^Qfie bonologatioo n'est point nulle pour avoir été roodiie d'une manière plnt solennelle; — RejeUe.
Do 11 prair. an 8.-C. G., sect. req.-MM. Murure, pr.-Bailly, rap.
(S) !>* «sp^.— (Robin C. FangeU) — Des difficultés s'élant élevées entre les liews Faaget et Robin , relativement au bomafa do leurs propriétés respecAÎTes , celui-ci fit citer son adversaire devant le ju(;e de paix de leur canton. — Lo 11 sept. 1818, les parties convinrent devant co magistrat de prendre pour arbitre on sieur Ducluzcan, et promirent de s'en rapporter à sa décision sans pouvoir en interjeter appel. — Lo 0 novembre savant , après s'être transporté sur les lieux , l'arbilre nommé rendit à Vain, lien de son domicile , situé dans l'arrondissement dn tribunal de TevnoB, déjpaitemeot de l'Ardèche, sa décision arbitrale, qui fut déposée, le 14 jnin 1819 , an grefe dn tribunal de première instance de Saint- Élienoc, dans le ressort duquel les deni parties étaient domiciliées, et ce fnt le président de ce tribunal qui délivra Tordonnance d'esefiialiir.
Le 6 septembre suivant , le sieur Robin forma opposition h cotte ordonnance , soutenant que le président dn tribunal de Saini-Étienne é(ait iaoompéletti pour la rendre ; mais il fut démis de son opposition , par ju- Semeot dn tribunal de Saint-Élienne, du 8 janv. I8i0, confirmé, sur l'appel, par airSt de la oo«r de Lyon dn 14 avril , dont les motifs sont, en snbitaaee, que les parties, en soumettant leur contestation au juge- Mat d'no arbitre domicilié dans nn arrondissement voisin de celui où elles résident, n'entendent point dépouiller leurs juges naturels de la oonastssaice do tont ce qui peut être relatif à reiéculioo du jugement arbi- Ual; que , d'après les dispositions combinées des art. 1020, lOSI et 10S3 c pr., et l'art. 61 c. com., il est évident qu^il n'appartient qu^ao seul préident du tribunal dn domicile des parties de rendre exécutoire lo jugement d^arbitres' enr des contestations dont la connaissance appartient à ce tribunal; que si la première partie de l'art. 1020 fait naître quelques doute, ils sont levés parla seconde disposition du même article, d'après laquelle , si les parties ont compromis sur l'bpiicl d'un jugement , le jugement arbitral doit être déclaré exécutoire par ordonnance du président de laconr royale dans le ressort de laqnelto le jugement, sur l'appel duquel en a compromis , a été rendu , et non par le président du tribunal de Tarroadissement dans lequel la décision arbitrale a été portée; que l'orateur du tribunal, dans son rapport sur le titre de l'Arbitrage, a dit que les jugeskenls d'arbitres ne peuvent être exécutés qu'en vertu de Tordonnance du président dn tribunal qui aurait été compétent pour connaître de l'objet higma, et qu'enfin l'exécution du jugement arbitral étant dévolne, d'aprte l'art. lOSI, an tribunal duquel est émanée l'ordonnance d^ca^fqwoittr, en ne sanrait décider nue cette ordonnance doit être donnée par le prési- . dent do Iribunal du domicile des arbitres sans obliger les parties à aller plaider loin de leun juges naturels. — Pourvoi. — Arrêt.
La coon; —Vu l'art. 1020c. pr. ; -r Attendu qu'il résidte clairement et pomtivement de l'article cité, article qni ne peut être susceptible d'aucune interprétation , que les jugements rendus par des arbitres doivent être rondos exécutoires par lue ordonnance du président dn tribunal de 1" instance dans le ressort duquel ils ont été rendus ; ~- Attendu , en l»it, que le jugement attaqué a été rendu dans le ressort du tribunal de 1" instance de Tonmon ; que , eonséquemment , en droit , c'était an ereffe du tribunal de !■* instance de Toornon que le dépét de la minute de ce jugeflKnt aurait dû être fait, et que c'était au président de ce tribunal, et MO à ceini dn tribunal de Saint-Étienne , que devait être demandée l'ordonnance d'Mw^Hoiiif ; d'où il suitqn'en décidant le contraire» la cour royale de Lyon a manifestement violé l'art. lOtO c. pr. ; •— Casse.
Ou 26 jaav. 1814.-0. C., sect civ.-MM. Desèxe, 1« pr.-Mioier, rap.- Jeorde , av. gén., c. conf.-Nicod , av.
i* K^fitê: — (VIgttler C. Lascases.) ^ Compromis entre Lascascs cl
dairo serait certainement oott?ert par le sUence ou la coa^raRtlM des parties.^V. n« 1 180.
1 1 9S. Est-ce le président do tribunal du Heu dans lequel la sentence a été rendue, ou celui du tribunal devant lequel la contestation aurait été portée s'il n'y avait pas eu d'arbitrage, qui doit rendre l'ordonnance d'exécution? L'art* lOtO est formel sur ce point. C'est au tribunal du Heu où la sentence a été rendue que rordonnance doit étro délivrée ; lo doute n'est plus permis* Néanmoins on jugeait, sons la loi du 24 août 1 7dO, que rien n'o* bligeait les parties ni les arbitres à réclamer l'ordonnance plutôt à l'un qu'à l'autre de ces tribunaux, et qu'il sufiisait qu'elle etit été apposée au bas^de la sentence par le président d'un tribunal civH quelconque (MeH, 3 déc. 1819, alT. Petite. Beffh>y). liais cela ne sanrait être soutenu aiûourd*hui : Tordonnance serait irréguliére'et devrait être annulée (Cass., 26 Janv. 1824; Req., 17 nov. 1850) (2). Autrement , et si lo dé|)6t devait être fait au do*
Viguier sur l'exécution d'un bail.^Los deux arbitres uc ^'accordent ims; un tiers arbitre est nommé.— 28 août 1825, le tiers arbitre rend sa sentence; il adopte Pavis de l'un des arbitres sur certains points, et se range à ravis du second sur d'autres. La sentence , datée de Villemur. arrond
deCj ' ■ • -
rend
avis au aecoDo sur a autres. Lia senience , aaiee de Villemur, arrond. Castres , est déposée au grclfe du tribunal de Lavaur, dont le président id rordonnance d'eiécution. — Viguier forme opposition à cette ordon«
par le tribunal de Castres (c. pr. 1020). — 11 soutient que cette eitoention est encore proposable *, que , d'ailleurs, les art. 168 et 169 c pr. ne s'appliquent qu'an défendeur et non au demandeur; qu'enfla l'incompétence résultant de ce que l'ordonnance a été illégalement apposée parle tribunal de Lavaur, est matérielle, rationê monn». -* Le tribunal de
Lavaur accueille cette prétention et annule l'ordonnance. — Appel.
6 août i827, arrêt infirmatif de la cour de Toulouse qui déclare l'exception tardive et prononce la régularité de la sentence. ^ Pouvoi par Viguier. —1» et a»! violation do Part. 1020 c. pr. et fansse application des art. 168 et 169 même code, soit en oenoe la cour royale a déclaré valable une ordonnance dUwe^juaiwr^ rendue par on juge incompétent , soit en ce qu'elle a considéré comme tardivement proposée l'exception d'it}comi>étonce ;--5« violation de Part. 1018 c. pr., qui prescrit au tien arbitre de se conforroor h Pavis de Pon des arbitres.— Arrêt.
La cour; — En co qui concerne la contravention à Part. 1020 c. pr. civ. ; — Attendu que, s*agissant d'un jugement sur arbitrage volontaire' rendu dans le ressort du tribunal civil de Castres, c'était au président dé ce tribunal qu'il appartenait d'apposer l'ordonnance d'fctffiiaior, conformément à l'art. 1020 c. pr. civ., invoqué par le demandeur, et que celte émanée aa\ mêmes Uns do président du tribunal civil de Lavaur éteit par suite incompétemment rendue ; -^ Mais attendu que la cour royale de Toulouse , sans méconnaître la disposition de cet article, s'est décidée sur ce que le sieur Viguier, dit Paulinat , soit par l'assignation intreductive d'instance, soit par une requête subséquente, s*était attacbé exclusivement à la prétendue nullité do la sentence arbitrale elle-même, abstraction faite de l'ordonnance d'eweauatm', et n'avait insisté sur l'incompétence de Pordonnance considérée isolément que dans une requête postérieure * — D'où la cour royale a pu induire , comme elle l'a fait, que le tribunal de Lavaur ayant été saisi , par lo fait mémo du sieur Viguier, dit Paulinat, de la demande en nullité de la décision arbitrale dont il s'agit, il s'ensuit que Pordonnance d*exequatur n^éUnt attaquée que pour caase d'incompétence personnelle , cette exception d'incompétence ne pouvait plus être opposée avec espoir do succès ;^ Que ces motifs sont sulfisaote pour écarter le premier moyen ;
Attendu, sur le deuxième moyen , que la conséquence nécessaire des dispositions des art. 168 et 169 du même code , sur lesquels il est fondé est que la partie qui a proposé d'abord des exceptions autres que l'excep^ tion déclinatoirc , ou qui a fourni des défenses au fond , est déchue du droit r devant
où le d ^^ .^.,„ ^^
litige, l'arrêt aUaqué n'a fait qu'adopter des principes évidemment applicables a la décision de la question aetoelle ; — Que ces motifo répondent suffisamment au deuxième moyen ;
Attendu , sur le troisième moyen , proposé contre le Jugement arbitral lui-même, que ce moven, fondé sur la contravention à Part. 1018 c pr., avait éte proposé oevant la cour royale, en ce sens que le tiers arbilri ne se serait pas exclusivement conformé à l'avis de Pun ou Pautre des arbitres; mais que l'arrêt répond que, s'agissent de prononcer sur dn opérations, des questions ou des chefs de demande distincte, le tien ar« bitre a pu opter pour Pune des opinions des arbitres divisés, prise isolé* ment, nonr adopter l'avis de l'autre sur d'autres points distincts, et qu'uni semblable marcoe no contrarie en rien la loi, la décision sur chaque article pouvant être considérée comme ane décision distincte ; --Quant à Pallégation que le tiers arbitre ^o serait permis de relever des erretirs de
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. il, Art. 6.
mieile des parties, on serait incertain sur le choix du tribunal , dans le cas où elles auraient des domiciles différents , et où leJugjB probable de la contestation ne serait pas facile à reconnaître. D'un autre côté , si ces domiciles étalent à de grandes distances, les arbitres n'auraient souvent aucune possibilité de faire le dépôt dans lei trois Jours, et le vœu de la loi serait éludé. — A Tégard de l'induction qu'on a prétendu tirer du passage de l'orateur du tribunat où se trouvent ces mots : « du tribunal qui aurait été compétent pour connaitre de l'objet litigieux , » il convient de remarquer i* que ce n'est que sur l'art. 1021 qu'il s'expliquait de cette manière ; 3^ qu'on ne peut guère croire qu'il ait eu l'intention de décider la question qui s'éiève ici; 3<> enfin que le texte de l'art. 1020 est si formel, qu'on doit croire que le législateur n'a eu aucun égard à la remarque de l'orateur du tribunal.
ttve. Au surplus l'art. 1020 c. pr., en ordonnant que le Jugement arbitral sera rendu exécutoire parle président du tribunal dans le ressort duquel il a été rendu , ne prescrit pas cette formeà peine de nullité (Douai , 12 Janv. 1820) (1).
ttV V. C'est aussi le président du tribunal cml et non celui du tribunal de commerce qui est compétent pour rendre exécutoire un Jugement d'arbitres rendu entre commerçants non asso-
faits y la décision arbitrale n'est point prodaile , et Tarrét attaqué n'en fait pas mention ; mais l'arrêt établissant , en fait , qu'il s'est conformé en tout à l'opinion de l'an ou l'autre des arbitres , il en résulte nécessairement que les erreurs de fait ou de calcul qui ont pu exister ont aussi été rectifiées conformément à l'avis de l'un des arbitres r qu'ainsi , la violation de cet article n'est pas mieux jostifiée que les autres moyens i
— Rejette.
Da 17 nov. 1830.-G.JG.,ch. req.-MM. Borel, pr.-Dunoyer, rap.
(1) f Bir... C. N...) •— La code; — Considérant que, si le jugement arbitral dont il s'agit ne fait [tas mention du lieu où il a été rendu , celte omission est suppléée par les circonstances ; que ce jugement a été enregistré dans le ressort du tribunal de Saint-Omer ; que les parties elles-mêmes étaient justiciables de ce tribunal ainsi que les arbitres; que l'objet litigieux était placé dans son ressort» et que tous les antécédents y ont été faits ainsi que le dépôt ; — Considérant d'ailleurs que l'art. 1020 c. pr. , ordonnant que le jugement arbitral serait rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel il a été rendu , ne prescrit pas celte formalité à peine de nullité; — Considérant que l'allégation résultant do ce qu'un des arbitres aurait déclaré que , deux jours après la date donnée au jugement arbitral , il ne l'aurait point encore signé , ne peut entraîner aucune nullité , puisque la date de ce jugement n'en existe pas moins , et que , sous ce rapport , elle doit faire foi jusqu'à inscription de faux; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; — Émeodant; décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées ; — Ordonne que le jugement arbitral dont s'agit sera exécuté selon sa forme et teneur ; — Condamne l'intimé aux dépens des causes principales et d'appel , eto. »
Da 42 janv. 1820.-C. de Douai.
(2) l'« Eapicfi : — (Guiilemin C. Trebucbet.) — En 1809, compromis entre les sieurs Guiilemin et Trcbuchct , négociants à Clermont , par lequel ils soumettent à deux arbitres convenus le jugement des contestations qui pourraient naître entre eux sur le règlement de leurs comptes respectifs. Le 25 fév. suivant, décision arbitrale qui. sur les poursuites de Trebuchet, est rendue eiécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce séant à Clermont. — Opposition , de la part de Guiilemin .à l'ordonnance à'^exeguatur^ sur le fondement qu'elle a été rendue par un magistrat incompétent, et que, par conséquent, elle est nulle.— Toutefois l'opposant déclare s'en rapporter au tribunal sur la question de compétence.
— Le 19 naars 1809, jugement du tribunal de commerce, qui décide n'y avoir pas lieu de statuer sur l'opposition : k Attendu que la contestation avait reçu, dans les formes que les parties avaient adoptées, une décision dont l'examen était hors des pouvoirs du tribunal, ainsi qu'il résulte des termes de l'art. 61 c. com. »
Appel par Guiilemin. — L'intimé a soutenu le bien jugé , et il a en outre opposé une fin de non-recevoir prise de ce que l'appelant aurait acquiescé au jugement en s'en rapportant au juge sur ta compétence. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que l'arbitrage dont il s'agit n'était pas forcé;
— Attendu que, d'après l'art. 1020 c. pr., l'ordonnance à^eœequalur de fout jugement arbitral volontaire doit être rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu ; qu'ainsi Fordonnance dont II s'agit , rendue par le président du tribunal de com- Bueree, est incompétente et nulle; — Attendu que les juridictions sont de droit publie; — Attendu que le tribunal de commerce de Clermont, étant dès lors incompétent pour prononcer sur la nullité de l'ordonnance d'e««fwalvr rendue par son président, le jugement que ce tribunal a rendu est aussi kcompéient et nul; — Sans s arrêter a la fin de non-recevoir
clés. — Cette proposition» qui est eonfome k là deetrlae de jkNit les auteurs modernes (MM. Merlin, Rép., ^ Arbitrage; Carré et Chauvean , n^ 3356; Favard, 1. 1 , p. S03; Mongalvy , n* 516; Tbomine, t. 3, p. 678; Bellot, 1. 3, p. 244), aété consacrée par une Jurisprudence très-imposante (Riom , 36 Janv. 1810; Rennes ^ 9 mars 1810; Paris, 6 mars 1811) (3). — Elle se fonde sur ce que, ainsi que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le rap« peler, il s'agit Ici d'un arbitrage volontaire , et que ce n'est qu'en arbitrage forcé que l'art. 61 c. com. exige que l'ordonnance d'exécution soit délivrée par le président du tribunal de coounerce. — Rogues avait émis l'opinion contraire sous l'ordonnance de 1673 (iurispr. consul. , t. 5, p. 68) , et nous avons Indiqué plot baut, (V. n? 114), les raisons qui peuvent lajustifler, maiscomme on l'a remarqué au n^' 118, elle ne se soutiendrait pas aujourd'hui.— Etil Importeraitpeu que la Juridiction des arbitres eût été saisie par le tribunal de commerce sur la demande des parties, si d'ailleurs l'instance n'a pas pour objet une contestation entre associés (Rennes , 4 Juillet 1811 ; Cass. , 14 Juin 1831 (3); Bordeaux, 4 mars 1828, aff. Cazeau, V. n« 135; Colmar, 3 déc. 1840, aff. Hattenberger C. Lipp). — Toutefois, il aété Jugé qu'un tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'opposition
reposée par la partie de Pages , dit qu'il a été mal et nnllement Jugé pnr e jugement du 17 mars 1809; émendant , déclare l'ordonnance rendue le 28 fév. précédent, au bas de l'acte qualiflé jag«ient arbitral , incompétente et nulle , saof aux parties à se pourvoir contre qui de droit. Du 26 janvier 1810.-C. de Riom , 8« cb.
8* fipées: — (Leneoroth C. Anger.) — 9 mars 1810.-G. de Rennes, 3* sect.
3« Etpicê:^( Martin C. Hervien Daeloi. ) -'• La comi(~ Attendu que les tribunaux de oommerce , n'étant que des tribonanx d'exception , ne peuvent connaitre que des matières dont les tribunaux ordinaiies sont dessaisis par une loi expresse; qn'anx termes des art. 1020 et 1031 c. pr., les sentences arbitrales , même préparatoires , sans aucune distinoUon entre celles rendnes en matière de commerce et celles interventes en matière civile ordinaire, ne peuvent devenir exécutoires que par une ordonnance du président du tribunal de l" instance , dans le ressort duquel ces jugements arbitraux ont été rendus , et sans qu'il soit besoin d'en eoniBnniquer au ministère public, ce qui exclut toute idée que celte oidonnance d'exécution puisse être délivrée par les présidents des tribunaux de commerce; — Atleoda que l'art. 61 c. com. n'impose l'obligation d'effectuer le dépôt du jugement arbitral au greffe do tribunal de œmmerce , et d'o^ tenir l'ordonnance d'esécution du président de ce trilNinal, que dans le cas particulier d'une contestation entre associés et pour saison de la aoeiété, disposition expresse qui suppose une règle g|éDérale contraire, et qui ne peut être étendue à toute espèce de compromis en matière eominerdaie ;— Met l'appellalion an néant.
Dn 6 mars 1811.-G. de Paris, 8* ch.-MM. MonaaetCkieronUy av.
(3) 1>* Etfècêt^ ( Ducbène C. Duteil. ) — Sur des contestalions élevées entre Duteil, Ducbène etRicordel, était intervenu un jugement du tribunal de commerce de Nantes, qui, du consentement de toutes les parties , les renvoya devant des arbitres volontaires. L'avis des arbiuree f«t favorable à Duteil, qui fit apposer sur leur sentence, par. le président di| tribunal de commerce , l'ordonnance d'MwguaHir. Opposition par Ducbène, et demande en nullité de la sentence devant le même tribunal. Duteil déclina la compétence commerciale. Jugement qui, en rejetant le dédinatoire, reçut l'opposition et annula la sentence. — Appel par Duteil. — ^Anét.
La coui; — Considérant qu'il est bien évident que le tribunal s'est dessaisi de la connaissance du fond pour la remettre aux nains des uT' bitres , du consentement de toutes les parties , consommé par la nomination immédiate et libre de ces arbitres , par où cet arbitrage a pris le eoractère d'un arbitrage ordinaire sur compromis intervenu judiciairement entre les parties ; — Considérant que l'a|is arbitral ainsi envisagé et rendu à la suite de ces jugements , conclusions et consentements respectifs , remise de pièces , titres et mémoires , etc. , cessait d'être soumis à la juridiction du tribunal de commerce, qui, incompétent quant à la simple imnologation , bors le seul cas de l'arbitrage forcé entre associés, dans le sens de l'art. 61 c. com. , l'est toujours et dans tons les cas pour connaitre de l'exécution mémo de ses propres jugements ; que, conséqoemment, l'ordonnance d'<a;09ua/tir apposée , le 25 juin 1810, nar le président du tribunal de commerce de Nantes , et la transcription de l'avis arbiteal ordonnée par le mémo juge, motivées sur l'arU 61 c. com.,«onstitaent un excès de pouvoir , une incompétence et une nullité absolue; — D'où il soit oue le jugement du 23 novembre 1810 , qui a statué sur l'opposition de Dudiéne» et annulé l'avis arbitral du 13 juin , etc. , est un autre excès de pouvoir, un acte également nul et frappé de la mémo incompétence; — D'où il nuit encore que l'appel relevé par Duteil est fon4é sous ce rapport, et qu'il j % nécessité de deâarer , comme il le demande, nulet incompétenuneni ranii
ARBITRAGB.— ARBITRB.~CHàP. 11, Art. 6.
tl9
iMrmée à rordonnanee û^wequatur^ apposée Irrégulièrement par le président de oe tribunal, au pied d'un acte qualifié Jugement art>itral ( Rennes» 8 août 1826 ) (i).
1198. En arbitrage forcé , comme en arbitrage volontaire, on est obligé d'avoir recours au magistrat pour faire rendre une sentence exécutoire. C'est le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le Jugement est intervenu qui rend Tordonnance d'exécution sur la minute, laquelle, aux termes de l'art. 6i 0. oom.» a dû être déposée au greffe de ce tribunal. — Il importerait peu qu'un autre tribunal eût donné acte aux arbitres de leur nomination; l'art. 61 c. corn, ne distingue pas plus que rart, 1030 e. pn S'il n'y a pas de tribunal de coounerce , ledépét
le jogemeat du S3 novembre 1810; ~ Maie , considérant que dès lors il iocombera à Duteii de régvlariser l'homologalioa de ce même avis arbitral, et de la porter devant no tribunal qui soit compétent, ce qui ne pent se faire sans remettre Dncbéne dans tous ses droits, soit pour l'opposition , soit pour l'appel, selon qa'il y aura lieu; ou'ainsi, il serait superflu et sans utilité d^examiner, daos cet état, l'appel qu'il a cru devoir interjeter de sa part de ladite bomologation , même du jugement arbitral, ni de statuer soi: tes fius de non-recevoir proposées contre cet appela — Que ces conséquences ont leur fondement dans la solution même de l'appel de l)uteil, auquel la eonr n'a fait droit t^u^en remontant h la nature et à l'origine de Tarbitrage et en examinant la forme de Tbomologation ; en sorte que l'annulation des décisions du tribunal de commerce, sur ces deux points, devient
du tribunal de commerce de Nantes , déclare nul, nullement et incompélemment rendu par le tribunal susdit le jogement du 23 nor. 1810, etc. Du 4 juiUet 181I.-C. de Rennes.
2* Stpie» : — ( Grimoult C. Delamarre. ) — Grimonlt avait acquis , par acte dn 4 avril 1828 , du sieur Delamarre , un brevet d'invention pour dix ans, moyennant 18,000 fir. payables à différentes époques ; les par> ties convinrent qu'en cas de contestation , elles s>n rapporteraient à des arbitres. ^- Pea de temps après le traité, des difficultés s^élevèrent entre les contractants. Grimonlt , sous le prétexte que Delamarre n'exécutait pas les obligations que lui imposait le traité, refusa le second terme de payement; Delamarre l'assigna alors devant le tribunal de commerce de Rouen , pour le faire condamner à payer le reste du prix convenu. — Les
ëirties furent renvoyées devant arbitres. — Ces arbitres condamnèrent rimoult à pa^er 12,000 fr. à Delamarre. — Leur jugement a été déposé an greffe du tribunal de commerce, et le président de ce tribunal a rendu ^ordonnance d'exécntion. — Grimoult a formé opposition à cette ordonnance. — Sur quoi, jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 8 août 1828, qui annule l'ordonnance à'^ewequalur et le jugement arbitral , attendu qu'il n'est pas motivé , et que les arbitres ont excédé leur mandat. AppeL Le 26 ( ou 24 ) nov. 1828 , arrêt ^lela cour de Rouen, qui infirme en ces termes ; — « Attendu que les parties ont soumis leur contestation a Indécision de deux arbitres, les sieurs Lambert et Legrip, en renonçant à l'appel; que le désaccord des arbitres a nécessité la nomination d^un tiers arbitre , le sieur Malatra; que le sieur Legrip a motîYéson opinion, et que le jugement arbitral énonce : « Vu le compromis passé et signé par les sieurs Delamarre et Grimoult , bour proroger le délai; — Vu aussi la déclaration du sieur Malatra, tiers arbitre, qui s'est rangé de l'avis du sieur Legrio^ nous avons prononcé ainsi qu'il suit ; » — Attendu que Taviedu sieur Legrip énonce les motifs qui Pont décidé; qu'ainsi, le sieur Malatra , après avoir conféré avec les arbitres , en se rangeant de l'avis du sieur Legrip , adopte cet avis tel qu'il est présenté , avec ses motifs ; que , par suite, le jugement arbitral formé par l'opinion d^un des arbitres et du tiers arbitre est nécessairement motivé, puisqu'il est le résultat et la conséquence de deux opinions motivées; — Que, sMl en était autrement, il faadrait admettre au'un jugement arbitral , après désaccord , devrait répéter, dans ses motifs ou son dispositif, les motifs qui ont déterminé l'avis adopté par le tiers arbitre, ce qui serait une redondance; — Qu'ainsi, il suffit que le jugement déclare que le tiers arbitre adopte l'avis d'un des arbitres, et qu^ensnite les arbitres prononcent en résultance do compromis et de la déclaration du tiers arbitre , énonciation qui se trouve dans le
togement doatestapp«l;— Par ces motifs, la cour Ordonne que le ugement arbitral sortjra effet. »
Poarvoi nonr , entre antres moyens, iànsse application de l'art. 61 c. eom. et violation de l'art. 1020 c* pr. ; ^ En ce que la sentence arbitrais nndne dans l'cspèoe, où il ne s'agissait qne d'un arbitrage volontaire, et non d'un arbitrage forcé, comme en matière de société oommer- ' ~ I, a été rendue exécutoire par le président du tribunal de commerce ,
an liéa de l'être par le président du tribunal civil, ce qui constitue un «icès de pouvoir opposable en tout état de cause. — Le défendeur s'est
est fait an greffe du tribunal qui en remplit les fonctions (c. corn, 640). — On a vu que la renonciation aux voies de recours , à l'appel, à la requête civile, à la cassation, ne changeant pas le caraclèrede l'arbitrage forcé, et ne le rendantpas volontaire (n*>*90 et suiv.), c'est, dès lors, au tribunal de commerce que la sen« tence doitétre déposée et rendue exécutoire (Lyon, 14 julll. 1828, aff. Frédéric, V. n°1328i Alx,6 marsi829,aff. Marin,V.n«1327; Cass., 28 av. 1829, aff. Frossard, V. n» 92-, Montpellier, 12 Janv. 1830, aff. Villars, V. n» 06; Paris, 12 av. 1833, aff. Gorcbler, V. n^ 90; — Contra^ Paris, 28 mai 1810 , aff. Bour« don, V. n^ 1120), qi^oique les arbitres aient été qualifiés d'amiables compositeurs (Req., 16 Janv. 1823; 9 mars 1826 (2);
dû , comme elle Ta fait, retenir la cause pour la juger au fond, sans qu'on pût opposer aucune exception d'incompétence. — M. Quéquet, faisant fonct. d*av. gén. , a soutenu que la cour royale devait renvoyer la cause aux juges civils (c. pr. 170 ); que ce n^était pas le cas d^appliquer Part. 473 , qui admet révocation en cas d^inGrmalion seulement , et non dans le cas où, comme dans l'espèce, il y avait lieu à annuler le jugement, purement et simplement , pour incompétence. — Arrêt ( ap. déUb. en cb. ducons.).
La coDi; ^ Vu les art. 61 c. com. et 1020 c pr. ; — Attendu que , d'après ces articles , le président du tribunal civil était la seule autorité judiciaire qui pût donner caractère de jugement et force exécutoire à la décision arbitrale; que les dispositions de ces articles sont d'ordre public, et tiennent au maintien et à la conservation des juridictions; — Attendu que l'arrêt attaqué , en déboutant de l'opposition à l'ordonnance à*eaf9qua» ter, et en ordonnant l'exécution du jugement arbitral non revêtu d'uno ordonnance valable, a expressément violé les articles précités; — Casse.
Du 14 juin 1831.-G. C.,cb. civ.*MM. Portalis,!*' pr.-Bonnet, rap.- Quéquet,av. gén. ,c. conf.->Bénard et Crémieux, av.
(1) ( BiroD C. Biron. )•— La coua; — Considérant que les sieurs Bi-
pouvoir
Méiafai de ce que Perdonnance à^tœeq^atiÊr n'avait pas été attaquée pour kesMpélence devant les Juges du fond , et de ce que , d'ailleurs , la cour loyale étant U tiOnuial d'appel des tribunaux civil et de commerce* avait
faire droit sur cette opposition , au lieu de se déclarer incompétent , sous prétexte qu'il ne pouvait connaître de l'exécution de ses propres jugements; — Qu'en effet, l'ordonnance dont il s'agit n'a point le caractère d'un jugement; que c'est seulement une forme établie parla loi, pour rendre exécutoire un jugement qui existe déjà, et dont la nullité ne pouvait être déclarée ni par le tribunal civil , qui n'est point supérieur du tribunal de commerce , ni même par la cour , qui ne connaît que de l'appel des jugements; — Dit mal jugé; — Corrigeant;-^ Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance d'ea;<7iiaittr apposée le l*'marB dernier, par le pré* sident du tribunal de commerce de Nantes, an pied de l'acte qualifié jugement arbitral.
Du 8 août 1826.-G. de Rennes; 2* cL
(2) 1** E^hê: — ( Constantin C. Hourler. ) — La coun; — Sur le 5* moyen , qui consiste à prétendre que la sentence du 15 av. 1820 ayant été rendue par des arbitres volontaires , le tribunal de commeree était incompétent rtUionB maieria , et pour y apposer l'ordonnance d'exécution, et pour prononcer sur l'opposition à cette même ordonnance;
— Attendu qu'à la vérité, les tribunaux de commerce appartiennent à la classe des juridictions extraordinaires, puisqu'ils ne sont Institués que pour connaître d'un certain genre d'affaires; qu'il est encore vrai qu'il y a mcompélence , à raison de la matière , toutes les fois qu'un tribuniu extraordinaire sort du cercle de ses attributions; mais qu'il est également certain que cette incompétence ne peut pas lui être opposée lorsqu'il statue sur un objet dont la loi lui avait délégué la connaissante ; — Attendu que l'art. 61 c. com. confère spécialement au président du tribunal le droit de rendre l'ordonnance d'ed;«çuaftir sur les jugements arbitraux , entre associés pour faits de commerce; que si la nomination volontaire d'arbitres, en matière de société commerciale, pour prononcer comme amiables compositeurs , sans appel ni recours en cassation , enlève aux parties des droits qui leur auraient appartenu si elles eussent procédé en arbitrage forcé, et donne lieu alors à exercer celui d'opposition à l'ordonnance à^eœequatur, l'affaire , néanmoins , ne change pas de nature , par la circonstance accidentelle an'elle a été soumise à un arbitrage volontaire ; -^ Qu'ainsi , le président du tribunal de commerce, en apposant l'ordonnaaee ( d'exécution sur la sentence arbitrale dont il s'agit, et le tribunal , en connaissant de l'opposition à cette même ordonnance , n'ont statué que smr une affaire que la loi avait placée dans leurs attributions , et qu'aucune autre n'en avait fait sortir ; —Qne , par conséquent , il n'a été porté aucune \ atteinte à la loi de la compétence ; '- Rejette. i
Du 16 Janv. 1823.-C. C, ch. req.-BUI. Henrion,pr.-Ronsseau, rap«
2* Etpèeê .* — (PontenilUat C. PontenilUat.)-- C'est ce qui a été Jugé sur pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Ronen , du 12 marsl82i.
— ArréL
ARBITRAGE. --ARBITRE. —Chap. 11, Art. 6.
Bourges, 28 déc. 1839, aff. Didier C. Faye; Lyon, S mal i844, aff. Perret-, D. P. 45. 4. 29; — Contra, Cass., 4 mal 1830; Montpellier, 25 av. 1831-, Toulouse, iSjuill. 1833 (l); Lyon, 21 mars 1838, aff. Marleix, V. n? 84; Rouen, 27 mars 1 838, aff. Lemierre, V. n^ 100; Toulouse, 7 av. 1840, aff. Nogués, V. n^ 100).
tt ?•. Quand le tribunal civil a rempli les fonctions de tribunal de commerce , est-il nécessaire que l'ordonnance d'exécution porte la mention que c'est comme président de ce dernier tribunal que le magistrat a apposé sa sentence? Oui, certainement; autrement on pourrait croire qu'il a agi dans sa qualité la plus ordinaire, c'est-à-dire comme président du tribunal civil. Mais il faudrait que l'ordonnance fut bien dépourvue de tout indice propre à réparer celte erreur, pour qu'on vtt là un cas de nullité. Du reste, la question s'est présentée dans une espèce où l'ordonnance avait été apposée à une [sentence d'arbitres forcés
La coub; — Attendu que, s'agissant d'une contestation entre associés pour fait de commerce et pour raison de la société, elle devait être jugée par des arbitres, aux termes de l'art. 51 c. com. ; — Que la circonstance que les parties avaient donné à leurs arbitres la qualité d'amiables compositeurs ne changeait pas la nature de la contestation , qu'il s'ensuivait seulement que les parties n'avaient pas voulu astreindre les arbitres à
peut tirer la conséquence que celles-ci aient voulu faire sortir leurs contestations du cercle des affaires soumises à la juridiction commerciale , de manière que le dépôt du jugement arbitral n'en devait pas moins être fait au greffe du tribunal de commerce et l'ordonnance à^emequatur rendue par le président de ce tribunal et par conséquent l'action en nullité, dans le cas où elle est admise , portée devant le même tribunal (art. 1028 c. pr.) ; «^ Que Tart. 442 c. pr., qui défend aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements , serait inutilement invoqué parce 3u'il ne s'agit pas ici de l'exéculion du jugement arbitral , mais seulement e l'action on nullité contre ce jugement rendu dans une affaire qui , par sa nature , était de la compétence du tribunal de commerce et qui n'avait pas cessé de l'être par la latitude qui avait été accordée aux arbitres par le compromis; — Rejette.
Du 9 mars 1826.-C. C. , sect. req.-MM. Hcnrion , pr.-Lecoutour, rap.
{{) 1'* Espèce: — ( Ardouin C. Sanzeau.) — La cona (ap. délib. en cb. du cens.) ; — Vu les art. 61 c. com. et 1020 c. pr. ; — Attendu qu'en donnant, dans l'espèce, aux arbitres, le pouvoir do prononcer comme amiables compositeurs, les parties ont substitué aux arbitres forcés , qui devaient connaiire de la contestation , aux termes de l'art. 51 c. com. , des arbitres volontaires et privés; — Que, dès lors, la sentence portée par ces arbitres n'était plus do la nature de celles dont l'art. 61 c. com. prescrit, par exception , que l'exécution sera ordonnée parle président du tribunal de commerce , et demeurait soumise aux dispositions de l'art. 1020 c. pr. , qui est le droit commun de la matière ; — Que c'était donc au président du tribunal civil qu^il appartenait de rendre exécutoire la sentence arbitrale dont il s'agit ; et qu'en décidant le contraire, la cour royale de Poitiers (arrêt 18 août 1826 } a ouvertement violé les dispositions de l'art. 1020 c. pr. et faussement appliqué celles de l'art. 61 c. com. ; — Par ces motifs ; — Casse.
Du 4 mai 1850.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, i"* pr.-Carnot, rap.- Cabier, av. gén., c. conf.-Guillemin , av.
2' Btpice : — (Sijas C. Laforge.) — La coub; — Attendu que les arbitres auxquels la loi soumet les contestations élevées à raison de sociétés commerciales ont l'étendue de leurs pouvoirs tracée par la loi; qu'ils sont pour la cause qui leur est soumise de véritables juges « cbargés par la loi même de juger comme les juges institués suivant les règles du droit; mais que cela n'empècbe pas que les parties, 'maltresses de leurs droits, ne puissent étendre leurs pouvoirs; que, seulement alors, l'arbitrage perd son caractère d'arbitrage forcé et devient un arbitrage volontaire, procédant, non de l'autorité de la loi, mais do la volonté des parties; que c'est donc par les dispositions du compromis qu'il faut juger du caractère qui appartient à l'arbitrage; — Attendu que, dans l'espèce, les parties avaient donné aux arbitres le pouvoir de juger comme amiables compositeurs et sans observer les formalités de justice; qu'une telle disposition est essentiellement exclusive de l'arbitrage forcé, qui, par sa nature, soumet, au contraire, les arbitres à l'observation do ces formalités et à l'application rigoureuse des principes du droit; qu'il importe peu que la nomination d'arbitres ait été faite devant le tribunal de commerce, puisque ce n'est pas l'acte contenant la nomination qui donne le caractère à l'arbitrage, mais bien l'étenduo des pouvoirs conférés, soit par la loi, soit parles parties; quo, d'ailleurs, lo jugement qui donne acte do la nomination des arbitres choisis par les parties, porte quo ces arbitres
par le président du tribunal de prmnière inttance : on n*a pas trouvé dans ces dernières expressions un indice suffisant qu'il eût agi comme président du tribunal de commerce, et la nullité a été prononcée (Nancy, 26 mars 1840) (2).
1180. La nullité résultant de ce qu'une ordonnance d'exécution a été rendue par un juge incompétent, est-elle d'ordre public? Ici se présente la distinction élémentaire qui est déjà faite plus haut , n«' 1 1 2 et suiv. — 1<> Si l'ordonnance a été rendue par le président d'un tribunal civil autre que celui dans le ressort du* quel la sentence aurait dû être déposée, la nullité n'est que per* sonnelle ou rationeloci; elle peut, dès lors , être couverte par la volonté ou le silence des parties, soit en ce qu'elles se sont bornées à discuter les moyens du fond (Req., 17 nov. 1830, aff. VU guier, V. n^ 1175), soit en ce qu'elles ne l'ont pas proposée en !'• instance (Montpellier, 2fJuiIK 1856) (3). 11 en serait de même , à notre avis, de l'incompétence résultant de ce que l'ordonnance au*
décideront comme amiables compositeurs et conformément à l'acte social; ce qui repousse l'idée que les parties aient vouhi déroger à l'arbitrage volontaire qu'elles avaient stipulé ; — Attendu que ce n'est qu'a l'arbi* trage forcé que sont applicables les règles tracées dans le code de commerce, et, par conséquent, celles indiquées par l'art. 61 de ce code; que, pour l'arbitrage volontaire, les conditions et les formes à remplir sont celles fixées par le code de procédure; qu'ainsi, d'après les art. 1020 et 1031 de ce code, le dépôt de la sentence doit être fait an greffe du tribunal civil, et l'ordonnance d'exécution doir être rendue par le président de ce tribunal; ({u'il suit de là qu'il a été mal jugé par le tribunal de com« merce, en déclarant valable le dépôt fait à son greffe et l'ordonnance d'exécutioa rendue par son président, et que tout ce qui a été fait en suite de cette ordonnance est irrégulier et nuL Du 25 avril 1831 .-G. de Montpellier.-M. de Trinquelagoe, l^'pr.
Z* Espèce .* — (Olmade C. Cbaffre, etc.) — La coub; — Attendu que les arbitres avaient reçu pouvoir de statuer comme amiables compositeurs; que, dès lors, l'arbitrage était dénaturé et n'était plus soumis aux règles de l'arbitrage forcé, et qu'au lieu de suivre pour son exécution les dispositions de l'art. 61 c. com., on aurait dû se conformer aux règles tracées pour l'exécution des sentences ordinaires par le code de procédure; — Réformant, annule l'ordonnance d'exceçtiofiir. «
Du 13 juill. 1833.-G. de Toulouse, 2* cb.-M. Amilbau, pr.
(2) (Salzard C. Salzard.) ~ La coub ; — En ce qui toocbe le moyen de nulUlé résultant de ce que l'ordonnance A^eœequatur mise au bas de la sentence arbitrale du 2l ocL 1838 , aurait été rendue par un juge incompétent; — Attendu , ea droit,, que les limites des attributions des fonctionnaires, comme l'ordre des juridictions , sont de droit public; — Que l'art. 61 c. com. , après avoir déclaré que le jugement des arbitres forcés devra être déposé au greffe du tribunal consulaire , attribue compétence exclusive au président de ce tribunal pour le revêtir de l'ordonnance iTexequatur; — Attendu , en fait, que la sentence arbitrale dont est appel a été déposée au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Tout; — Que l'expédition qui en a été délivrée porte que c'est le président du tribunal do première instance qui a rendu l'ordonnance A^eœequatur dont cette sentence est revêtue , sans indiquer toutefois que ce magistrat agissait comme président du tribunal de commerce ; — Qu'il est inexact de prétendre que cette mention est inutile , lorsque , comme dans l'espèce , lo même magistrat réunît en sa personne la double qualité d^ président do tribunal civil et du tribunal commercial; — Qu'en effet, l'ordonnance judiciaire sans laquelle les sentences arbitrales ne peuvent être exccuice? devant émaner du président du tribunal civil ou du président du tribunal consulaire , d'après la distinction établie par les art. 1020 c. pr. et 61 c com. , entre les décisions des arbitres volontaires et celles oes arbitres forcés , il est par conséquent nécesssaire , pour ne pas confondre ces attributions lorsqu'elles sont dévolues à un seul magistrat, que la président du tribunal de première instance indique qu'il agit comme président
quée , etc.
Du 26 mars 1840.-C. de Nancy, cb. clv.-M. de Mets , l*' pr.
(3) Espèce .• — (Courccb C. Foulquier.) — L'ordonnance d'^eœequaivr avait été rendue par le président du tribunal civil de Rodes. Gourecby as* signé devant le tribunal de Milbau pour s'entendre condamner à exécator la sentence arbitrale, invoque plusieurs moyens qui sont rejetés. — Appd. ~I1 soutient pour la premièro fois qu'aux termes de l'art. 1021 c pr. le tribunal de Milbau était incompétent. -—Arrêt.
La coua-, — Attenda que le moyen de nullité proposé par Coiirecb contre le jugement dont est appel, pris de ce que ce jugemeat aurait été rendu par un juge incompétent, contrairement aux dispositioBS de
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chak il, Art. 6.
nit été déttrrée |>ar la président d*nne cour royale , alors qu'elle | wrait dû Pétre par le président da tribunal ; et cet avis se foode sur | ce que les parties peuvent renoncer au premier degré de JuridictiOB, lequel degré, d'ailleurs, peut aussi être franchi par révocation. — Mais la proposition inverse serait-elle légale, c'est-àdire In nuDIté tirée de ce que l'ordonnance d'exécution aurait été défivrée par le président du tribunal de première instance , alors qu'elle aurait dû être rendue par le président du tribunal d'appel, peut-elle être couverte pareillement? On ne le pensepas, car un tribunal de premier degré se trouverait par là Investi du droit d'^préder la décision rendue par une Juridiction du même 1 ressort : par là aussi trois degrés de Juridiction se trouveraient 1 ciister pour la même affaire; or, c'est ce que le principe de , notre législation nous semble repousser radicalement. i
2* SI l'ordonnance émane du président d'un tribunal incompé- \ lent, à raison delà matière, pour connaître de l'objet de la contes- | talion, comme si, par exemple, il a été rendu, par le président j da tf ibanal de commerce , une ordonnance qui n'aurait dû émaner i que du président du tribunal de première instance , la nollité est d'ordre public et proposable pour la première fois en appel (Contré, Aeq., 18 mal i 824, aff. Pouiltey, V. Droit marit.), et même en cassatlOD d'après un arrêt de la chambre civile (Cass., 14 Juin i831.aff.Grimoult,V. n<>1177-,Coiilra,Req., 26Janv. 1813)(1). --Lincompétence , en un mot ,est absolue. Cela tient à un principe qoi ne pourrait être ébranlé qu'autant que, revenant sur une Jurisprudence imposante , on accueillerait la remarque que nous avons faite au D<» 113. — Dans eesens lia été Jugé que, bien qu'un com-
VvL 1021 e. pr. CIT. , ne l'a été pour la première fois qae lar l'appei et aa moment oCi l'avocat dadit Conrecn a pris la parole poor plaider devant la conr; — Attendu que Poulqoier et consorts opposent à ce Boyen d'iocompëteDce ane fin de non-recevoir prise de ce quMl n'a pas été proposé en première instance , et préalablement à tontes antres excnlions et défenses; — Attendu qa'il faut d^abord s'occuper du mérite de la fin de non-recevoir , et que , ponr l'apprécier, on doit examiner fi c'est à raison de la matière que le tribunal était incompétent*, que si c'est à raison de la matière , le renvoi ponvant être demandé en tout état et caase , d'après l'art. 170 c. pr. dv. , la fin de non-recevoir sera sans ibadcment; que si ce n'est pas à raison de la matière , la fin de non-reee- Tsir devra être aecneîllie , puisque le moyen d'incompétence aura été couvert comme n'ayant pas été proposé m Uminê Utit , ainsi que cela résulte des art. 108 et 169 c. pr. civ. ; — Attendu que le tribunal saisi de la enlestalion mue entre les parties était nn tribonad civil , et que la matière fà lui était soumise était purement dvile ; qu'il n*est pu possible de Ireuver une incompétence à raison de la matière , là où les tribunaux civils jugent des matières dviles; qu'une incompétence de cette nature l'exirtefaît réellement que dans le cas oà la loi attribnerait juridiction à u ponvoir public d'un ordre diiérent nue celui qui aurait connu de la case; qoo la fin de non-recevoir doit donc être accueillie; — Par ces ■etiCi, rejelle l'exception d'incompétence comme non rccevablo. Du 22 jnilL 1836.-G. de MontpelUer.-M. Podenas, pr.
(1) (Hervien DncUw C. Dnperré.) — La coua; — Attendu , sur le deuxième moyen, que Hervien Duclos ayant interjeté appel du jugement arbilnd et non de l'ordonnance d'cM^voUir mise au bas de ce jugement, il en rénlte que la cour impériale n'a pas été saisie de la connaissance de cette ordonnance , qui n'était point attaquée ; — Attendu que l'ordre public ■e saurait être intéressé à l'examen de la question de savoir si cette ordoaoanee était compétemment rendue par le président dn tribunal de commerce, puisque le jugement arbitral au bas duquel elle a été apposée ddt être exécuté en vertu dn mandat de l'arrêt de la cour impériale qui l'a confirmé ; — Attendu, snr 1^ troisième moyen , qu'il résulte de l'arrêt aïlaqué que les pièces arguées de faux n'ont pas été prises en considéra* tien , d que, dès Ion, il était inutile de donner suite à la simple signification fiâe ponr arriver à la poursuite du faux incident ; — Rejette.
Du 28 jaar. 1813.-0. G. , sect. req.-BUi. Heorion , pr.-Favard, rap.
(2) (Com. de Gaudiès C. préfet des Pyrénées-Orient)— La coua ; — Sur h demande en nullité de l'ordonnance d'cM^vaiw ponr cause d'incompétence;— Attendu que la sentence arbitrale dn 3 août 1792 eut pour objet, suivant le compromis y annexé, d'évacuer une instance d'appel pendaaie entre la commune de Candies et l'État devant le conseil sonrerain du Roossillon; qu'elle fut par conséquent rendue en degré d'appel; — Attendu qu'aux termes de l'art 1020 c pr., l'ordonnance d'encçuaiur d'une pareille sentence ne pouvait être rendue qne par le premier président de la cour royale qui avait remplacé le tribunal d'appel précédemment saisi de la contestation; qu'ainsi, le président du tribunal dvil de Perpignan a été sans qualité pour rendre la sentence exécutoire; — Attendu qne ce moyen de nullité est basé sur une vielolitn de l'ordre des
Ton V.
merçant s'en fût rapporté au tribunal de commerce sur la question de compétence lirOo de ce que le président de ce tribunal n'aurait pu rendre l'ordonnance d'exegtMUur, Il ne s'est pas rendu non recevable à proposer l'exception d'incompétence devant la cour d'appel (Riom, 26 Janv. 1810, aff. Guillemin, V. nM177).
tt8t. D'après l'art. 1020 c. pr., lorsqu'une contestation Jugée en première Instance a été mise en arbitrage , c'est du premier président de la cour royale que l'ordonnance é'exequatur doit émaner et c'est à lui qu'on doit s'adresser (Orléans, 1 0 déc. 1 8 1 7, aff. N...). — On a expliqué à l'article qui précède, en parlant du dépôt , la disposition de cet article qui donne lieu ici aux mêmes difficultés; on se borne à y renvoyer (V. n* 1158) , et l'on va retracer les décisions qui ont été rendues en matière d'ordonnance d'exe^uatur et par application de la même disposition de l'arUcle 1020.
Il a d'abord été décidé 1* qne c'est par le premier président de la cour royale dans le ressort de laquelle une sentence a été , sous l'ancien droit , rendue sur instance d'appel, que l'ordonnance d'exécution doit être rendue, et qu'il y a nullité de l'ordonnance , proposable en tout état de cause, si elle a été rendue par le président du tribunal d'arrondissement (Mmes, 25 juillet 1842) (2) ;
— 2<> que l'ordonnance avait dû être rendue par le président du tribunal de première instance, dans le cas où la partie au profit de laquelle il avait été statué par le Jugement frappé d'appel avait, dans le compromis , renoncé au bénéfice de cette décision (Req., 17JuiU. 1817)(3).
juridictions; qu'à ce titre il est proposable en tont état de cause, etc. Du 25 juill. 1842..a de Nîmes.
(3) Eificê .- — (Champagnac C. Cbampagnac.) — Dans un procès existant entre Benoit et Pierre Cbampagnac, deux Jugements du tribunal civil de Monde, en date des 11 therm. an 10 et 11 mict an 11, sont rendus en faveur du premier. — Après de longues procédures , dont il est inutile de rendre compte , Tinstance est portée devant la cour d'Aix. — Ifois les parties se rapprochent , et, le 7 avril 1813, elles passent un compromis, dans lequel elles nonunent trois arbitres pour termmer leure différends. Il est dit dans ce compromis que Benoit Champagnac renonce au bénéfice des Jugements des 11 tberm. an 10 et 11 fruct. an 11. — Le 29 nov. 1813, jugement arbitral favorable à Benoit — Ce jugement est rendu exécutoire par ordonnance du président dn tribunal de première instance de Mende , do 7 décembre suivant. — Opposition à cette ordonnance par Pierre Champagnac, qui soutient que , le compromis ayant été passé sur l'appel de deax jugements, le président de la cour royale pouvait seul, aux termes de l'art. 1020 c. pr., rendre exécutoire la décision des arbitres.
— Le 7 juin 1814 , Jugement du tribunal de première instance de Mende, qui rqette cette opposition : « Attendu que l'acte passé entre les parties, le 7 avril 1813, contenait deux stipulations bien distinctes ; que , parla première , les ^rlies transigèrent sur le procès pendant entre elles uevant la cour d'Aix; que Benoit Champagnac se désista de l'utilité des jugements de première instance qui étaient l'objet de l'appel ; que Pierre Cbampagnac accepta ce désistement , et qu'au moyen de ce , Tinstance fut anéantie ; que , par la seconde stipulation , les p^ies compromirent à des arbitres la déàsion des contestations qui les divisaient , et sur lesquelles la cour royale n'avait pas à prononcer ; qu'ainsi le président dn tribunal était compétent pour donner la forme exécutoire à la décision des arbitres. » — 23 nov. 1815, arrêt confirmatifde lacour de Ntmes , qui adopte ces motili.
Pourvoi de Pierre Champagnac, pour violation de l'art. 1020 c pr. — L'acte du 7 avril 1813 n'est véritablement qu'un compromis ordinaire sur une instance d'appel. A la vérité, Benoit Champagnac a déclaré qu'il se désistait de l'utilité des jugements qu'il avait obtenus en première instance; mais ce désistement était inutile, surabondant; il suffisait qu'il y eût appel des jugements en question ; il suffisait que des arbitres fussent char^ de juger définitivement le procès, pour que ces jugements fussent considérés comme non avenus, et pour que les parties se trouvassent an même état qne s'il n'y avait point encore eu do décision de hà Justice. La cour royale ne devait point, comme elle l'a fuit, séparer ce désistement de la nomination des arbitres, car bien sûrement Benoit Champagnac n'entendait pas qu'il dût avoir le moindre effet dans le cas où, par une cause quelconque, l'arbitrage eût pris fin sans que le proeès fût terminé, tel que si on des arbitres se fût déporté ou se fût trouvé empéché de juger. Ur, si ce désistement n'était que conditionnel, s'il n'était qu'un accessoire du compromis, accessoire qui ne présentait qu'une danse superflue, ainsi que nous venons de le démontrer, il est clair qli'elle'ne méritait aucun égard, et que le jugement arbitral devait, comme si elle n'eût pas existé, être rendu exécutoire par le président de lacour royale, puisque le compromis portait effectivement sur une instance d'appel. — Arrêt.
La coua; — Considérant, sur le moyen fondé sur l'incompétence
ARBITRAGE.— ARBITRE. «-CiiàP. Il, ART. 6.
ti89. Lft question s'est ensuite compliquée. 11 estarrivé que le compromis ou l'arbitrage ont porté surdes chefs ou des débats, les uns déférés ou susceptibles d'être Jugés en appel , les autres ep première instance. Par qui, dans ce cas, du président de la cour royale ou de celui dp tribunal de première instance, Fordonnauce doit elle être rendue ? Cette question a été discutée aussi au n*" 1 1 58, auquel on pourra recourir. —H a été Jugé : i ° qu'il a pu être valablement compromis par un seul et même acte sur deux procès diiïérenls , l'un en première instance , l'autre en appel (Toulouse, 3 Juin 1828, aff. Nègre, V. ci-dessous, 5»); — r Quede ce que , sur l'appel, les parties auraient transigé sur certains points et mis en arbitr9ge les autres points du litige sur lesquels elles n'ont pu s'accorder, il n'y a pas moins compromis sur l'appel, et partant, l'ordonnance d'aâceguaiur a dû être apposée àla sentence par le président de la cour royale , et non par celui du tribunal de première instance (Req., 2 déc. 1828)(l)-,— 3« Que, lorsque, sur
alléf^uée du |irësidcnt da Iribanal oivilde Hende, poar rendre exécotoirs U décision arbitrale du 29 nov. 1815, que, par racle de cospremis du 7 «-^vril 1813, les parties ont ^ié replacées dans le mime état où elles
été renoncé à leur effet; d*où il résulte que le droit de rendre l'ordoQnance à*eœeqwiiur n'appartenait pas an président de la cour royale d'Aix, mais à celai du tritianal cîtîI de liende; — Rejette. Du 17 juin. 1811.-C. G., sect. i«q.-llM. Heorien, ft.-fvfnà, rap.
(1) Espèce : — {Granger C. Descours. ) — Graoger STait fait des constructions sar le biez d'un moulin. — Descours en demande la démolition. — 27 juin 1822, le tribunal de Salnt-Étienne ordonne la démolilion de partie des constructions. — Appel des deux pafties devant la cour de Lyon. — 24 avril 1824, elles signent nae transaction par (aquelle, voulant mettre fin au procès qui a existé entreeai, soit devani le trihonal, soit devant la cour de Lyon , elles nomment trois arkilns qui éeifenl fixer rindcmnité à laquelle Descours peut avoir droiL
1 1 juin 1824, les arl^itres condamnent Granger h payer k Descowt nno indemnité de 9,9d7 Ir. — Dépôt de la sentence augreia do la coor mvalo de Lyon. — Elle est revêtue de l'ordonnance à'émêqmaiw par le pcésideBl de la cour, — Signification de la sentence à fin d'exécution. — (^sition à Tordonnance d'etgequatur de la part de Granger. — Cette oy^ition ne conlenj^nt pas constiUition d'avoué, Gnmger s'en déeiste, sons sésenre do se pourvoir par demande nouvelle. — 24 nov. 1824, Desconrs, es vertu de la sentence arbitrale, fait saisk-arrét enire les mains des loeataires do Deaconrs. — Demande en nnUité des saisies.
4 ianv^ 18^5, iugemoal du tribunal de SaintrMtienao qni, -- « Attendu qpfi Granger s'est désisté do son opposition; que, dés km, Topposition ne subsistant pk», eUo n'a pu empêcher Pexécution do U sentence; q^u'ainsi la saisie est valable. »—AppeL— Arrêt éo la cour royale do Lyon q)M confirme.
Pourvoi de Granger. —4'' Violation do TarL iOfiOo. pr. ~ Par la transaction, a-t-on dit, lea parties avaient mis fin au procès existant devant la cour royale. Dès lors, il se peut bien que le compromis ait pocté sur ^exécution à donner à la transaction ; mais il n'a point porté sur lo
ftiocés, quoiqu'il ait pu en être la conséquence éloignée et non immédiate : e procès avait été éteint par la transaction. — Dans cet état, la sentence a ia èlre déposée an sceffe du tribunal, et non à celui do la cour royale; par suite, c'est le préaident du tribunal, lequel aurait connu du Ktigo sur la transaction, et non le piésident de la cour, qui a pu te revêtir do Fordonn.ance 4'exécuiion. — 2P Violation do l'ari. 405 c. pr., en coque des laisies-arrèts, les qualtfi&t-on do simples actes conservatoires, nVmt pu éU:e pratiquées en vertu d'une sentence frappée d'opposition, puisque le désistement n'ayant pas été accepté par Descours, IfopposMion était oensée subsister toujours. — Arrêt
La coon; ~ Attendu qu'il s^esl agi d*un arbitrage sur l'appel d'un jugement de première instance, et qu'alors, aux termes de Part. 1020 c pr., S 2, c'était au nremier préaidentdo la cour d'appel de rendre l^ordonnance à^eaequcuur de la senlenco arbitrale ; — Attendu que la saisie fut Juste, régulière» et fondée sur le jugement arbitral dont Inexécution no pouvait plus êtes contestée d'après le retrait de l'opposition à l'ordonnanco vtfMqwUiur qu'ayaild^abord fonnée le demandeur; — Rejette,
Da 2 déc i82&-G. G., ch. req.-iaL Favaidv pr.-De Gartompe, rap.
(2) Btféot .— - Ç Nègvo C. ses enfants.) — ^Snr denx fosUmces différentes, fune devant le tribuiud civil do Moissac, l'autre devant la cour royale de Toulouse , entre Nègre père et ses enfants , intervint un compromis général , qui soumit toutes leurs- contestations à la décision d'arbitres. — 8 mai 1827, sentence arbitrale , embrassant en eflbt ces différentes con* testations, et rédigée en une seule minute. — Déposée au greffe de Moissac f cette minute re^it l'ordonnanoe d'MMgvaàir du président do nremîère
compromis portant sur deux prooèe différents , Tmi en prenMre instance, l'autre en cour d'appel, il a été rendu un Jugement arbitral , l'ordonnance d'oo^e^uatur apu être apposée sur la minuta, successivement par les présidents des deux degrés , sans qu'ils excédassent leurs pouvoirs, cliaque ordonnance d'exécuUOD, dans ce cas, n'appliquant naturellement au point litigieux antérieurement pendant dans leur ressort respectif. — - il importerait peu aussi que l'ordonnance du président de la cour royale n'eût été apposée qu'après la demande en nullité de la sentence (Toulouse, 3 Juin 1838) (2)^ — 4^ Que s'il a été compromis sur des contestations soumises, l'une au tribunal de première instance et l'autre à la cour royale, <;a n'est pointle président de cette cour, mais bien celui du tribunal de première instance, qui doit rendre l'ordonnance (VexeqmUur (Grenoble, 4 août 1834) (8); «-ff^Que de ce que , parmi les cbefs sur lesquels il a été compromis, l'un , peu important, est l'ot^et d'un appel , tandis que quelques autres ont
instance , -portant , on termes généraux , que la sentence serait exécutée selon sa forme et teneur. — Opposition à celte ordonnance par Nègre père ; il prétend qu'elle est nulle , et que le président de première instance a excédé ses pouvoirs en ordonnant l'exécution d'une senteaos arbitrale intervenue sur contestations pendantes en cour d'appel. — Do là , assignation a ses enfants, devant le tribunal de Moissac, en nullité do l'acte qualifié iugeroent arbitrât — Sur ces entrefaites , le premier président do la cour de Toulouse appose , à son tour, l'ordonnance û'^exe^piaiur sur la minute de la sentence, qui avait été transférée au greffe de cette eonr. — Hais Nègre père, poursuivant son actioB, sonlient que celte ordonnance tardive ra p«8 eouvert le vîoo dont ceUo du ptésident do première instance a été primitivement entachée; il prétend, en outre, que lo compremis passé entre lui et ses enluits est nul , vu que , parmi ces dernière , se troavo la dame Teyssier, sur la dot de laquelle il n'avait pu être compromis , aux termes de l'art. 1004 c. pr. civ. , une telle matière étant de celles sujettes h communication au ministère public. — Selon lui encore , le compromis était nul , en ce qu'il n'avait pas sulBsamment désigné les oljets en litige, suivant Part. 1006 mémo code. — Enfin , le demandeur arguait de nullité la sentence arbitrale elle-même , comme ayant omis de statuer sur les intérêts de plusieurs des parties. >— 25 fév. 1828, jugement qui déclare Nègre non reçevable sur tous ces chefs. — Appel. — Arrêt.
La coui ; —Attendu, sur la pcensiière qiaestion , que Vinconpélenoe que la partie d'Ësparbié reproche à l'ordonnAnce d'exécution rendue par lo président du tribunal de Eoissac n'est ni radicale ni absolne ; qu'ello n'existorait que par rapport à la disposition du jdgemeat arbiâiat, qui prononce le démis de l'appeL; qu'il suffiraiê alors do réduire l'eiet de eetle ordonnance aux dispositions du même jugesMut qni^epirdfnt les contesSatione du prenuer ressort ; que cette réduction a été opéfée par le jugement dont est appel ; que l'ordonnance rendue par le piemioff puésiéeet h In cour ne peut être attaquée par les, mêmeo moyens; — Attendu, sur la deuxième question , que W moyen do nullité pcoposé «entre le compesnûs, ei fondé sur une prétendue coorfavention à l'ai^ iOiM c pr. , n'existe pas en fait, la dot ne faisant pas l'objet de la contestation ; qno, s'anirait-il de dot, le moyeu ne peut point être proposé par la partie d'Ësparbié, parce que la nullité qu'on déduit de cet article unique celalive, et non pas absolue ; que la contravention à l'art. 1006 du même code n'est pas établie; que ta.nuHité articulée contre le jugement arbitral ne saurait être accueillie , parce qu'elle no se trouve point comprise parmi celles éntmcées en l'art. 1028, et qu'il n'est point permis d'en admettre d'autres ; — Attendu , sur la tioisième question , que , dès quo les moyens d'incompétence proposés cooUro las deux ordonnances ne sont point admissibles , que les nulutes arguées contre lo compromis et lo jugement arbitral doivent être rejetées, il fuit démettre la partie d'E^mrbié de son opposition et de son appel; — Pac ces rootils , disant définitivement droit aux partieft , et sur les concbaiona des parties do Lanrens; — Dénwt In pallie d'Ësparbié dt l'appel par elle relevé dn jugement du tfàMinai>de Moissac, le 28 fév. i828t
Du 3 juin i82&*€. de Toulouse.-li. de Fayd«t> pr.
(3) (BâoCb. Cam»-BiiliatA^ La ooun ;— Attendu i^qoant an troisième moyen de nullité fondé sur Part. 10B0> e. pr. civ., que les dispositions do cet article supposent évidemment que le compromis porte entièrement sur une dShltè dodt les premiers juges n'oqt point connu , ov entièrement snr une affaire ayant déjà subi le premier degré de juridiction , tandis que, dans l'hypothèse, il y a mélange des denx matières;— Attendu que, dans ce dernier cas , il est rationnel de s'adresser, de préflîrence et d'abord , au président du tribunal civil, puisque, en cas d'appel, les parties no sont point privées des deux degrés- de juridiction , ce qtti arriverait nécessaire roent si Popposltion à l'ordonnance d'exécution était portée devant la cou« sur des objets qui n'auraient pomt été soumis aux piemien juges; — Attendu qno le principe dM deux degrés de juridiction est d'ordre public en France , et qu'on ne peut y déroger sans une disposilibn e^resse; — Con* firme.
Du éaoàieeM,-e. deereneble, l** ch.-ir. PilixFnre^i«|r.
AKBltftAGE.— ARBrnUB.— Cbaf. 11, AàT. 6.
d9DÉélleBàéesJiigeai€ftts non «tla(ni^,«C tes pins cnTes a*»! eacora éléPoliieC d*adeon déUt, il ne résnlte pas qwla MuteBoe ait dû être rendue esécntolre par le présldetrt de la eoor royale ; elle a pa félre par le président du tribunal de première instance (Req., tS ]an?. 1855» aff. Conrtejaire, T. ■* 867); — e* Qw la sentèDoe arbitrale rendue sur compromis relatif à des contestations , les unes encore soumises an tribunal de prenière instance» les autres d^à portées en appel, doit être revétee de Fordonnance &exequahÊr par le président de celle des Jwidictions saisies de la cause que les parties ont eu prtncipaie^eal en Tne de lenniner par TarUtnige (Limoges, S fulD.
iMÛ)(t).
fll 8S. Toutes ces décisions rentrent dans les distinctions qui Ml été faites ci-dessus. — En yoîcI d'autres qui s*y réfèrent d'une manière moins directe. — f Lorsqu'un Jugement arbitral' est annulé par une cour royale qui pose les bases d'une nou?eiie liquidation de soclélé de commerce, et renvoie les parties devant d'antres arbitres ponrproeéder à cette nonvette liquidation, la
(f) (Rmqoct C. GaUebran.) — La coum ; — ÂUenda que, aux termes éi f t de fart. iOSO c pr., la sentence arbitrale doit é(re rendue eiécaliire par ordonnaDce du président du tribooal de première instance , à ■oins «M a^ait été compromis sur Tappel d'un jogement , anqoel cas , minai le g n da même article, Pordonnance à'extquaimr doit émaner dn présdent de la coor; — Qae cet article n'a pas prévu le cas oà le compromis porterait k la fois sur des objets se ratlachaot à rioslance d'appel cf sar des ob|els étrangers à cette ioslancer mais que, dans le cas particriifr, la tolntion qai semble la plus conforme à la raiion, c'est de cherdÉer à reconnaître dans le compromis quel a été le bat principal de Tarbitnge» et d'allriboer la compétence pour rordonnance é'extquaimr^ soit ai présidcnl de la coor, soit an président du tribonalde première instance, snraal qae Faibltrage porte pnncipalement ou sar ce qui lait l'objet de riistanee d'appel on sar des objets en dehors de cette iostanee ; — Et altenda qae des laits et circonstances de la cause, il résulte que , lors de la emstitetioa du tribunal arbitral, l'instance d'appel se trouvait vidée an ■rindpal par le consentement qno les intimés avaient donné eni-mémet à la rectification de l'erreur commise par les premiers jages touchant la suc- «wiwi de Geneviève Decressac , et dont le redressement était Punique appel det époux Pasquet et consorts ; ^ue le seul chef relatif à cette Instance qii ma iaumit à la décision des arbitres était le règlement des frais d'appel, ehîel d'un intérêt toat à fait secondaire, et qu'ainsi l'arbitrage établi par le compromis du 15 fév. 1836 avait évidemment pour objet principal de ré^cr le litige qui était resté soumis an tribunal do Bellac par tuile du iageneat de i853 et de la limitation de l'appel; — Qu'en conséquence, c'est an président du tribunal de première instance qu'il appartient de délivrer rordonnance d'Mreçvoiiir, et non au président de la coor; — Hèl Tappellaiioa et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne que lea pouMitcfl commencées par les appelants seront continuées, etc.
On S juillet 1840.-C. de Limoges, l^cL-M. Tixier-Lachaasagne, l^pr.
(i\ ïïspiet .*— (mité-Grenet C. Renaud.) — En 1810, Pitté-Greaet acquît du aiarquis de Jumilbac la terre de ce nom ; il en confia la régje à Benaud , pour percevoir tes fermages ; les baux à ferme , et, par suite, 1^ mandat de Renaud expira en 1813 ; mais de nouvelles conventions eurent lieu entre li» parties. Il aurait été tait entre eux , suivant Renaad , une sodélé de compta à demi pour sept ans, d'après laquelle Pilté devait prélever, chaque année , 15,000 Ir. , et le surplus être partagé. — Pilté ooaveaaîl bien de la société, mais fl ioulenait qu'il devait prélever 14,000 fr.
En lévrier 1 81 8, Pilté révoaua les pouvoirs qu'il avait donnés à Renind , et les transféra à* son fils. — Reaaua rédama, le 1" avril 1819, une indemnité. Le suriendemain, Pilté demanda à Renaud compte de sa gestion, ainsi que des sommes qu'il lui avait envoyées depuis à OriéanS, et iWipa derant le tribunal dé Nontron. — Renaud demanda U commonlcalioB dea cooiptes de sa gestion, depuis 1810 jusqu'à 1818, qu'il avait remis à Pillé , offrant de remettre tous les livres , journaux et pièces qu'il avait en sa possession. Il deaumda ensuite un salaire pour les quatre premières aaiées de sa gestioa, et une indemnité pour les deux années de Mssaaee , dont il avait été privé par- la révocation de am pouvoirs avant rexpiration des sept années convenues.
Le 4 amrs 1820, jugement q« condamne Pilté h communiquer les comptes et pièces qui lui avaient été remîs.^ Pillé appela de ce jugement; mats , avant que la cour de Bordeaux eût statué , et par un compnNuis du S* jrilL I8S2 , les parties nommèrent des arbitres , qui , après avoir appelé un tiers arbitre, rendirent, le 29 sept 1822 , une sentence par laquelle ils décidèreat , en mettant l'appel an néant : 1* que Piité contesterût dans un mois les comptes de la régie de compte h demi du 25 déc 1813an25déc 181 8, faute de quoi ils seraient réputés justes; 2° qu'une indemaitf était doe à Renaud pour sa non-jouissance des aanées 1819 et 1820 ; 3* enfin , qu'il lu était dû des dommages-intérêts.
Us seatmca dm ad)ilres et tien arbitres, qui étalait t9«i avocats à
sentence que rendent les noiiVeani arbitres est un jugement en premier ressort. — Conséquemment l'ordonnance d'exsqnalnr de cette sentence ne peut être rendue que par le président du tri* bunal de première instance; elle ne peut Fétre, sans eicèa do pouvoir, par un des présidents de la cour (Cass., 29 Jan?. 1821, air. Bouquin, V. n« 1306). — 2* De ce que dea arbitres « choisis dans le ressort d'une cour royale, autre que celle dans le ressort de laquelle la contestation était pendante, ont déposé leur sentence an greffe de la cour royale de leur ressort , dont le président a rendu l'ordonnance d'exécution, il n'en résulle pas que les contestations élevées entre les parties sur des pointe laissés Indécis par la décision arbitrale aient dû être portées nécessairement devant cette dernière cour ; elles ont pu l'être dans le ressort du tribunal originairement saisi (Bordeaux, 30 nov. 1825, aff. FUté-Grenet).— GeUe décision, qui s'est élevée dans l'espèce qui suit, n'est Jugée que par la cour royale.— An moins , l'incompétence qui résulterait de là serait tardive si elle n*élalt proposée, pour In première fols, qu'en appel (Ré|.,3mars 1830} (2).
Limo|^, furent déposées an grefle de la cour de cette Ville, et ensuite signifiées k Pilté, qui ne fit aucune conlestalioo dans le délai fiié. — Plus tard, Renaud reprit l'instance devant le tribunal de Nontron, pour demander 40,000 Dr. d'indemnité, dédommages-intérêts et de reliqunt de compte. —Le 5 mars 1824, Renaud signifia un éUt détaillé de dommages-intérêts, et il conclut à ce que Pillé fût déclaré déchu de la faculté de débattre le compte, pour ne l'avoir pas fait dans le délai fixé» et à ce qull loi ffit accordé 8,534 tr. 28 c d'indemnité, et 47,000 fr. de doamages-inléréts. — Pûté soutint Renaud non recevable et mal fondé dans cette demande, parce qu'elle n'avait pas été précédée de la tentative de concUiation. —Le 29 juill. 1824, jugement du Uibunal de Nontron, qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir. déclare les comptes do Renaud justes et réguliers, et Pilté non recevable à les critiquer, pour ne pas avoir fourni ses observations dans le délai accordé par les sentences arbitrales, et fite à 8,000 fr. l'indemnité due à Renaud, et lesdommagesinléréU à 5,000 fir.
Le SOoct. 1824, appel par Pilté. ~ Le 9 novembre suivant, Renaud fit commandement à Pillé de lai payer 26,608 fr. à lui adjugés par Im sentences arbitrales, qu'il lui signifia, pour la troisième fois, eu tête du conimandemenL — Ce commandement fut l'objet d'un référé, sur lequel il intervint une ordonnance qui donna suite au commandement pour 5,130 fr. 23 c — Pilté appela de celte ordonnance ; mais son appel fat joint à ceiui qu'il avait interjeté du jugement du 29 juill. 1824.
Pilté changea alors de système : il soutint oue» puisque la demaade de Renaud n'était pas, suivant le jugement, une demande principale, elle devait être considérée comme une demande tendante à l'exécution ds la sentence arbitrale, et que, dès lors, la cour de Limoges était seule compétente pour en connaître, au tenues de l'art. 10^1 c pr., puisque les sentences avaient été déposées en son greffe. — Il persista subsidiairement dans ses autres moyens, prétendant surtout qu'il avait encore le droit do critiquer les comptes, attendu que le délai n^était pu eipiré, pdsqne aucune signification ne lui avait été faite.
30 nov. 1825, arvét de la coor de Rordeanx, en ces tenues : — « attendu que le tribunal civU de Nontron avait été originairemeut saisi des contestations élevées entire Pilté-Grenet et Renaud; qu'on des chefs dcedites contestations avait été porté par appel à la cour royale de Bordeaux;
Sue ces deux instances ne furent pas éleiates par le compromis qui en éféra la connaissance à des arbitres; que ces arbitres eat statué sur l'instance d'appel et sur plusieurs points du procès de Nontron ; qn^ On ont laissé d'autres Indécu, et ^'après rexpiiation de l'aihilfage, Rtsaud a pu, valablement, pour les faire juger, reprendre llastanee originaire; que celte reprise d'une procédure qui n'était pas tersMoée ne eousiilanit pas une demande nouvelle, soumise au préliminaire de la csnciliatiou ; que si les deux jugements des arbitres ont dO être dépœés au grefle ée la
men» civn, ce >«pu«» wwmno |Nir t «n^ lusu «. pr., ■ • d^ c« i can
d'attribuer juridiGtion à ladite cour sur les points enesfe en litige; que le tribunal de Nontron était seul compétent pour en csnnnltn en prômier ressort; — Attendu que le délai d'un moisaoeordé à Pilté par le jugesient arbitral pour conleetm les comptes de Renaud, laule de quoi ils sa«ieut réputés justes et réguUers, n'était pm comminatoin, et que PiHé-6renel est définitivement déchu de la faeuhé de contester les comptes, s'il ne 1^ DM lut dans le mois à compter du jour sO ee délai a dû courir csntro lui; —Attendu que l'ail. IfiSc^pr., qui fut courir du jour des jugements contradictoires les délais accordés pour leur exécution, n^estfenda commun pnr aucune disposition législative, et ne doit pas éln appliqué aux décisions arbitrales; qu'elles no sent pas, comme les jugesmats dm tribunaux, prononcées publiqoeuient en piéseoce des parties ou de leun avoués; qu'elles n'acquièrent d'autbeuticité et de force eséculein que par le dépOt au grefle çt rordoonaoce d^f^ejuaïur/ quel^ dm partiM
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap, 11, Art. 0.
»-3^ Dans le cas où une sentence arbitrale a Jugé certains chefs et a laissé les autres indécis , à supposer que l'on doive , quant à la compétence du tribunal devant lequel seront portées les contestations auxquelles cette décision peut donner lieu , distinguer celles qui ne sont qu'une exécution des points jugés déflnitivement, de. celles qui sont restées indécises, et porter les premières devant la cour ou le tribunal qui a rendu l'ordonnance d'exécution , tandis que les secondes seront déférées à la cour ou au tribunal, juge naturel, et originairement saisi* de la contestation , cependant , si ce dernier tribunal a été saisi de toutes les
i)*eQ avoir aucune connaissance; que, par conséquent, les délais qu\'llos prescrivent ne doivent courir que du jour de leur signification *, — Attendu que Renaud ne rapporte pas les originaux des signiflcations qui paraissent avoir été faites en son nom à Pilté-Grenet, des dcur décisions arbitrales, les 3 fév. et 16 avril 1823, et dont il prétend faire résulter que la remise exigée par Pilté fut effectuée dans les mains dft Pilté-Divernois, son fils, lors du payement d'une partie des dépens; que l'extrait de l'enregistrement desdites significations n'est pas une preuve légale et suffisante de leur existence et de leur validité; que Renaud pouvait se procurer une preuve littérale de la remise desdites pièces à Piité ; qu'il n'y a aucun commencement de preuve par écrit, tel que le définit l'art. 1347 c. civ. ; que, sous ce double rapport, la preuve par témoins qu'en offre Renaud ne serait pas admissible, d'autant plus que, loin d'articuler une soustraction frauduleuse desdites significations, ou leur perte par cas fortuit, il convient d'en avoir fait la remise volontairement , et qu'il ne se trouverait ainsi dans aucun cas d'exception admis par l'art. 1348 pour la preuve testimoniale; — Attendu que, si les première significations des jugements arbitraux ne sont pas assez constatées pour prouver la déchéance encourue par Pilté-Grenet, Renaud justifie, par un exploit régulier, de la signification desdits jugements, faite à Pilté en parlant à sa personne, le !) nov. 1824; qu'à la vérité, celte signification est postérieure au jugement dont est appel; mais que Renaud n'a pas moins le droit do s'en prévaloir, parce qu'elle n'est qu'une addition aux moyens et aux preuves dqnt il se servait pour établir la déchéance opposée à Pilté-Grencl ; que Pilté, qui n'avait pas contesté les comptes de Renaud devant le tribunal de Nontron, aurait pu le faire sur l'appel, dans le mois de la signification du 9 nov. 1824; qu'il ne l'a fait ni par écrit ni à l'audience; qu'il n'a même produit à cet égard aucune sorte de pièces devant la cour; d'où il résulte que la déchéance par lui encourue est légalement justifiée, et qu'elle doit être maintenue; — Attendu qu'en fixant à 3,000 fr. l'indeninlté due à Renaud, et les dommages-intérêts à 5,000 fr., le tribunal de Nontron s'est renfermé dans les bornes de la modération et de la justice; — Attendu que l'appel du jugement rendu par ce tribunal était suspensif; que Renaud ne pouvait être autorisé à poursuivre le payement des sommes que lui avaient allouées les arbitres, jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement sur la déchéance opposée à Pilté-Grenet, parce que les contestations sur les comptes, si ce dernier était encore reccvable à en élever, pouvaient changer le résuTlat desdites allocations; que Pilté-Grenet est donc fondé à se plaindre du chef do l'ordonnance du président du tribunal de Nontron, qui a permis à Renaud de continuer ses poursuites contre lui jusqu'à concurrence de 5,139 fr. 23 c, et que le second chef de la même ordonnance, portant surséance auxdites poursuites, pour le surplus des sommes à la charge de Pilté, ne faisait aucun grief à Renaud; — Par ces motifs; — Sans s'arrêter aux moyens de nullité et d^incompétence de Pilté; — Ordonne que le jugement du 29 juill. 1824 sortira effet; — Et quant à l'appel de l'ordonnance de référé; — Émendant, déclare qu'il n'y a lieu à autoriser la continuation des poursuites, et déclare n'y avoir lieu à statuer sur les autres conclusions des parties. »
Pourvoi par Pillé Grenet : — 1^ Violation des art. 48 et 1021 c. pr. — Ou la demande de Renaud , a-t-ôn dit pour Pilté , tendait seulement à l'exécution des sentences arbitrales, ou c'était une action principale, susceptible des deux degrés de juridiction. — Dans le premier cas, l'arrêt a violé l'art. 1021 , en maintenant la compétence du tribunal de Nontron , puisque, suivant cet article , la connaissance des jugements arbitraux appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance d'^eû^quatur. Or, cette ordonnance, dans la cause, émanait du président de la cour de Limoges, parce que les arbitres avaient statué sur un appel , et que le dépM des sentences arbitrales avait été fait au greffe de la cour de Limoges. Cet appel , il est vrai , était pendant devant la cour de Bordeaux , ot non devant celle de Limoges : mais la loi ne distinguo pas ; les parties ayant choisi pour arbitres des avocats de Limoges, ces arbitres n'ont pu déposer leurs fentences que dans le greffe de la cour de cette ville; et c'était devant cette tour, à laquelle aussi appartenait le président qui avait rendu l'ordonnance Ve^pequatur , qwe Renaud aurait dû porter cette demande. La cour de Bordeaux, en rejetant cette exception d'incompétence, a donc violé l'art. 1021 c. pr. — Dans le deuxième cas, celui où la demande de Renaud serait une action principale , elle devait être précédée de la conciliation; la cour do Bordeaux, en rejetant ce moyen, aurait encore riolé l'art. 48 c. pr. 2" Violation do l'art. 464 c. pr., en ce que la cour de Bordeaux a motivé la disposition de son arrêt F«r une signification des lentences arbi-
contestations , sans quV)n ait demandé la division des chefs défi nitivement Jugés, de ceux qui étaient restés eo suspens, il a pt) statuer régulièreinentsur le tout(mémearrêt,Rej., 3 mars 1830). 1 184. Au reste, lorsque les arbitres nommés par un tribunal en matière de société de commerceontdéposé leur sentence au greffe d'un autre tribunal ressortissant à une autre cour, et que le président de ce dernier tribunal a rendu une ordonnance û'exequatur^ l'appel de lasentence n'en doitpas moins être porté devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a nommé les arbitres (Caen , 21 mai 1827) (1).
traies , faite depuis le jugement de première instance ; c'était là , a-t-on dit , une demande nouvelle, qui ne pouvait être formée en cause d'appel.
— Le défendeur a répondu : 1" Que, ne s'agissant pas dePexécution dis scntentence arbitrales, mais de deux chefs de conclusions, que les arbitres n'avaient pas pu juger, il fallait retourner devant le tribunal originaire; — 2* Que la conciliation n'était pas nécessaire, parce que c'était la reprise d'une instance suspendue ; — 3** Que la cour n'avait pas prononcé sur une demande nouvelle; qu'elle avait seulement donné un motif nouveau à l'appui de la déchéance qu'elle avait admise contre Pillé. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons. ).
La cona; — Sur le premier moyen, tiré des dispositions des art. 48, 1020 et 1021 c. pr.; — Attendu , 1** que la demande formée par Renaud, en juillet 1823 , devant le tribunal de Nontron, en reprise de l'instance originaire introduite devant ce tribunal par les exploits des 1^ avril et 27 mai 1819, n'était point une demande nouvelle et principale, soumise à l'épreuve de la conciliation ; — 2<* Qu'aucun déclinatoire, pour cause d'incompétence, n'a été proposé sur cette demande en reprise, devant le tribunal de Nontron, et que, par l'acte d'appel du 30 oct. 1824, interjeté devant la cour royale do Bordeaux, par Pilté-Grenet, du jugement définitif rendu par ce tribunal, le 29 juillet précédent, aucun grief n'a été par lui articulé sur ce point; qu'il a même expressément reconnu cette compétence par l'assignation qu'il a fait donner à Renaud, le 6 déc. suivanL, devant ce tribunal de Nontron ; que c^est postérieurement à ces divers actes q^uo Pilté-Grenet a imaginé de soutenir, devant la coor royale de Bordeaux , que les sentences arbitrales ayant été déposées au greffe de la cour royale de Limoges, celte cour était seule compétente pour connaître de l'exécution de ces sentences, mais que l'arrêt attaqué a pu écarter cette exception tardive sans violer aucun des articles de loi qui sont la base du moyen ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il n'a pas été contesté, et que l'arrêt attaqué a formellement reconnu que, si les arbitres avaient statué définitivement sur certains points du procès, ils en avaient laissé plusieurs autres indécis, et que le tribunal de Nontron était seul compétent poor connaître en premier ressort de tous les chefs de l'instance originaire restés encore en litige ; d'où il serait résulté qu'en admettant que certains points de la contestation pussent être considérés comme exécution proprement dite des sentences arbitrales , il eût fallu diviser l'instance , ce à quoi il n'a été conclu par aucune des parties , toutes les branches du procès^étanl tellement connexes et liées ensemble qu'on ne pouvait en séparer la décision ; que , dans cet état do choses , la cour royale do Bordeaux n'a point violé les règles de sa compétence en prononçant sur le tout;
En ce qui concerne le deuxième moyen , tiré des art. 464 et 457 du même code; — Attendu qu'il n'a été formé en appel aucune demande nouvelle; qu'ainsi l'art. 464 est inapplicable à la cause, et qu'à l'égard de l'art. 457 , l'arrêt attaqué , bien loin de l'avoir violé , sVst , au contraire, exactement conformé aux règles prescrites par cet article , sur l'effet suspensif des appels ; — Par ces motifs, — Rejette.
Du 3 mars 1830.-G. G., ch. civ. -MM. Boycr, pr.-Jourde, rap.-Ca« hier, c. contr .-Béguin et Renard , av.
(1) Etpice : — (Gérard C. Gérard.) — Société commerciale entre Gé« rard et son fils; des difficultés s'élèvent. Le tribunal de commerce de Lisieux , quoiqu'il ne fût pas le juge naturel des parties , nomme des arbitres sur leur demande. — Ceux-ci opèrent : ils déposent leur décision au grcITo du tribunal do Bernay (ressort de la cour de Rouen). — Le président do co tribunal la revêt de son ordonnance ^eœequatur, — Appel de la sentence arbitrale de la part do Gérard fils, devant la cour de Caen. — Le père soutient que cet appel aurait dû être porté devant la cour de Rouen.
— Arrêt.
La cona ; — Considérant que les arbitres nommés dans les affaires ca liquidation de sociétés commerciales , conformément aux art. 51 et 55 c. corn., ne sont que les auxiliaires des tribunaux chargés de présider à leur choix , ou d*y procéder d'office , et qu'ils forment une émanation de ces tribunaux, avec lesquels ils s'identifient; qu'il suit de là que l'Instance, quoique renvoyée à des arbitres , est toujours véritablement existante dc' vaut le tribunal à qui elle a été portée d'abord, ce qui peut d'autant moins être méconnu que c'est à ce tribunal seul qu'appartient le droit de prononcer sur tous les incidents qui naissent du refus , du partage , du déport ou du décès des arbitres ; que la cour appelée à prononcer sur Tappel d'un jugement est celle dans le ressort de laquelle se tronve le siège de la ju* ridiction; dont il émane; qne, dans l'espèee, Gérard père ajant iofeuU
ARBITRAGE. -* ARBITRE.— Chap. 11, Art. 6.
tfl9S. Le présiàeDt du tribunal peot-il refuser de revêtir de rordoonance d'exécution une sentence déposée au greffe de son tribunal ? Dans le sens de l'affirmative, on remarque d'abord l'andeane jurisprudence et la doctrine de Potbier • Tr. de la proc. , f*par!., cb. 4, art. S ,qui s'exprime ainsi : «Le juge l'bomologue M sentence des arbitres) sans entrer dans l'examen du fond de la contestation , pourvu que la sentence ne pècbe pas dans la firme, c'est-à-dire que les arbitres n'aient point excédé leurs ponvoirs, et n'aient jugé que la contestation comprise au compromis, et dans le temps fixé par le compromis; car si la sentence matermait un de ces vices , l'autre partie pourrait s'opposer à IliOfflologaUon et en soutenir la nullité. » On dit ensuite que les tois du 24 août 1790 et du 10 juin 1793 défendaient au président de refuser Vexequalur ou l'homologation de la sentence (Turin, 32 germ. an i2 ; Cass. , 22 fruct. au 5) (1); que cette ordonluce n'offi-e rien de conlentieux; que c'est là une formalité qui peot d'autant moins être refusée que l'art. 1028 prévoit le cas où il existe des moyens de nuililé, soit contre le compromis , soil niQtre la sentence, et ouvre des voies de recours qui seraient iQuUies , si le président devait lui-même apprécier ces moyens ; qoeee serait un empiétement de la juridiction gracieuse sur la joridiclion contentieuse ; que la loi a bien soumis les sentences arbitrales à Vexequatur du président du tribunal , mais qu'elle n'a pas entendu lui donner le droit arbitraire de les reviser ou de les paralyser; que l'ordonnance d'exécution n'est autre cbose qve le sceau de l'autorité publique apposé à une sentence qui , soQs le rapport des personnes, ne présente pas la même garantie qw celles émanées des magistrats ; que telle est l'opinion adopta par M. Thomine, t. 3, p. 679, et qu'il n'y a pas à distinguer e&tre les sentences qui contiennent des dispositions contraires à Tûrdre pablic et celles qui n'en contiennent pas de semblables. — Ce système exclusif de tout contrôle a éprouvé une vive oppolitiM. Saivant M. Pigeau, t. l,p. 29, l'ordonnance d'exécution a èlè établie pour que le magistrat examinât si la décision arbitrale ne contient rien de contraire à l'Intérêt public ou à celui des personnes mises sous la protection de la justice. Ainsi , dit-il , si le président voyait que la sentence portât sur des objets d'ordre et iPintérél public sur lesquels il ne peut.iutervenir de compromis, il devrait refuser son ordonnance. — La raison que donnent de celle doctrine les auteurs du Praticien , c'est que l'ordonnance a'est pas une simple formalité (t. 5 , p. 597). M. Carré professe la méine opinion, mais il restreint à trois cas la faculté de refuser Vexequalur f !• l'ordre public et les bonnes mœurs; 2* lors qu'il a été compromis par des individus incapables; 5<* s'ils n'avaient pas la libre disposition des droits sur lesquels ils ont compromis. M. Bollard, t 3, p. 453 , accorde au président le droit d'examen le plus laz^e ; ce magistrat doit voir s'il a été ou non passé un compromis, s'il a été jugé bors de ses termes, et veiller en un mot à l'observa- (WD de toutes les formes en raison desquelles i*arl. 1028 ouvre
factÎM en lîqaidafioD de la société de commerce dont il s'agît, sansqo'il ait été proposé de déclidatoire par Gérard fils , défendeor, le tribnoai de Lisieai , devant lequel s'est engagé le procès , eo est devenu saisi d'une ■anièie aussi entière et anssi absolue (dès qa'il n'y avait pas incompétmce à raison de la matière) que s'il avait été le juge naturel des parties; ^OQ il faut conclure que c'est à la cour royale de Caen , à laquelle resf«tît ce tribunal , que la connaissance de Tappel interjeté par Gérard fils 1 dÉ être déférée; — Que, pour attribner compétence à la cour royale de R<«en , Ton objecte vainement le dépôt fait au greffe du tribunal de Beruy, ressortissant à cette cour, du jugement aroitral intervena entre les pviies, ainsi qoe l'ordonnance ^êœequatur rendue par le président du ■tec tribunal ; car, 1' si les arbitres ont cru devoir, par application de I art. 1020 c. pr., choisir le greffe du tribunal de Bernay pour y déposer hff iécisîon , il ne s'ensuit pas qu'ils aient apporté par là de changement a la eompétenco du juge d^appel ; autrement les arbitres pourraient , en viat de la faculté qu'ils ont de rendre leur jugement où ils veulent , obliter, à Irar gré , les parties d'aller plaider devant telle cour à laquelle il leur plairait de soumettre l'examen définitif du litige; ce qui serait un Incon- «éaieal grave qu'aucun texte de loi ne force d'admettre , et qoe parait ■ème repousser ici l'art. 61 c corn., qui , en ordonnant qoe le jugement Mil dépcMé an greffe do tribunal de commerce , semble bien ne vouloir in- <iqner, par cette expression, que le tribnnal oik la contestation a jiris naissance; il n'est nullement exact de prétendre qu'il y ait perturbation dans fardm hîéruchîqne des juridictions, à ee que l'ordonnance à^e^equatur, dnaée par le nrésident dn tribunal de Bernay, puisse être rapports par 'i cour royale do Caen , à laquelle ledit tribunal est étranger ; qu'en eflet , I
aux parties l'action en nullité. — On croit , avant d'aller plusloin^ devoir faire remarquer tout ce qu'une attribution semblable, conHée à un seul magistrat, présente d'arbitraire et d'exorbitant , puis* qu'elle lui donne un droit d'examen d'oflBce qui n'est accordé à aucune juridiction sur les intérêts privés. — ^D'autres auteurs, enfin , ont restreint le droit de refuser Vexequatur au cas où la sentence est aHectée de nullités toucbant à l'ordre public, c'est-àdire, contraires aux principes fondamentaux qu'il n'est pas permis àla justice de méconnaître. MM.Favard, t. i, p. 203; Bellot, t. 3, p. 245; Rodière, t.3,p. 30;Dupin,Réquisit.,n<»950, ontadoplé ce dernier système qui est aussi ceFui de H. Cbauveau sur Carré , n<* 3360. — Pour nous , nous inclinerions vers une opinion qui ne laisserait au président de liberté de refus que dans le cas où le dispositif de la sentence contiendrait des cbefs qui ne pourraient être mis à exécution sans blesser les principes d'ordre public , comme serait le cas où les arbitres auraient ordonné uoc dissolution de mariage, une séparation de corps, un emprisonnement ou une condamnation pénale pour délit, etc., etc. — A l'égard de l'opinion de Potbier, il écrivait sous l'empire d'une loi qui admettait l'bomologation, c'est-à-dire une procédure diffcrcutc de Tor* donnance d'exécution, en ce que celle-là s'obtenait contradictoîrement et qu'ainsi le vice reprocbé à la sentence était à rinstaut même l'objet d'une discussion de la part des parties , tandis que celle-ci s'obtient sur requête et n'a point , ainsi que cela a été très-bien jugé en matière d'arbitrage forcé, les caractères d'un acte judiciaire proprement dit (Caen, 21 mai 1827, alT. Gtrard, V. n<* 1 184), mais doit être rendue purement et simplement, sans qu'il soit permis au tribunal de commerce d'examiner le bien ou le mal jugé des arbitres (motifs de i'arrét de Rennes , 23 juillet 1810, aff. Jamet, V. n* 1323). — Ce Doserait qu'au cas où la contradiction s'engagerait devant le juge que Tordonnance prendrait un caraclère judiciaire , à suposer que, dans ce cas, il con«cnllt à laisser s'engager le' débat entre les parties , et qu'il ne reuvoylt pas celles-ci à se pourvoir à l'audience ou à procéder sui\ant les formes de l'art. 1028 c. pr. — Disons, en terminant, que les auteurs du code de commerce ont senti le besoin de marquer mieux encore la limite qu'ils entendaient tracer à l'attribution du président, et de prévenir les objections qui s'étaient déjà élevées sous le code de procédure ; ils ont formellement déclaré que ce magistrat donnerait son ordonnance sans faire éprouver à la sentence aucune modification r or, là se trouve une interprétation émanéo do législateur lui-même, dont l'influence sur la question est extrêmement considérable. Aussi M. Merson, n* 110, se fondant sur ce que le pouvoir judiciaire n'intervient pas pour approuver, mais seulement pour imprimer à la décision des arbitres le sceau de l'autorité royale , et sur ce que le tribunal arbitral n'est pas institué pour donner un simple avis , insiste-t-il sur la portée do ces mots de l'art. 61 , que l'ordonnance doit être apposée sans modification de la sentence et qu'elle doit être pure et simple^ pour
cette ordonnance ne porte aucunement le caractère d'un acte judiciaira proprement dit : l'art. 61 précité vent qu'elle soit rendue pure et simple et sans apporter de modification au jugement arbitral , et le seul effet qu'elle doive produire est d'imprimer h ce jugement l'atlacbe de l'autorité publique, dans la supposition qu'il soit irrévocable; or, il est évident que ceUe supposition ne doit avoir pour juge de sa réalité qoe le tribunal au'quel est subordonné celui qui a statué en premier ressort , et que si cU est reconnue mal fondée, Tordonnance devient caduque, non par voie d'annulation qui ait besoin d'être prononcée, mats par Tabsencc de la condition à défaut de hujuelle il ne loi reste plus d'objet; — Rejette Teicep-
lion d'incompétence
Dn 21 mai 1827.-C. de Caen, 4* ch.-M. Dupoot-Longrais , pr.
(1) 11 aété décidé,en effet, l**soas la loi de 1790, qoe le jugement arbitral présenté au président du tribunal pour être rendu exécutoire devait Tclre purement et simplement, sans qu'il fût permis au président ni au tribunal de prendre connaissance des dispositions qu'il renfermait, et encore que co jugement aurait été rendu sur compromis passé par des individus n'ayant pas le libre exercice de leurs droits (Turin, 22 germ. an 12 aff. Athénée do Turin ) ; 2<> que , sons la loi du 10 juin 1793 , le juge n<. pouvait refuser d^apposer l'ordonnance d'exécution à une sentence. -
dispositions
Cane. » (22 friict. an 5, sect. d?.-ll. Girandet, rap.- Aff. commune de Birscbaisstbeim.]
ARBITRAGE. -- ARBITRE. — Chaf. 11, Art. 6.
rejeter tout système (iul,sous prétexte de Tordre public, tendrait à porter atteinte au Jugement des arbitres. C'est aussi l'avis de M. Pardessus, n« 1403, qui, comme H. Merson, a commenté la loi commerciale. En un mot, et comme le dit M. A. Dallos, n? 915, 8'il y a eu violation de la loi de la part des arbitres, on aura contre leur décision le recours aux voies de droit. — Toutefois, ce dernier auteur ajoute, n<* 017: « Le droit du président de refuser l'ordonnance nous parait certain, car Jamais on ne pourra le réduire à une passiveté absolue , alors que les convenances sociales ou l'ordre public seront gravement offensés. Mais il faut s'entendre sur le pouvoir discrétionnaire du président; c'est avec une grande sobriété qu'il en doit faire usage ctseulementdans le cas où l'acte qu'on lui présenterait serait grossièrement informe, ou bien dans celui où la société serait en droit de faire annuler son ordonnance.»
Cette limitation nous parait fort sage ; d'une part, la loi romaine permettait déjà de refuser l'exécution des dispositions contraires à l'ordre public (V. n<* ! 194) ; d'autre part, la simplicité des formes de la sentence arbitrale est telle , qu'il faut absolument que l'acte qu'on présente comme ayant ce caractère soit dépourvu de toutes les conditions d'un Jugement, pour que le Juge puisse, sous ce dernier prétexte, refuser sop ordonnance. /
1 1 SU. 11 a été Jugé dans le sens de ces observations : 1* que
(1) Eipèce: — (Rédern C. N...) — Il avait été rendu par des arbitres forcés une sentence qui , à la majorité de cinq arbitres contre deux , prononçait la dissolation d^une société. M. le président du tribunal de commerce avait refusé de donner son eœtquatwr, par le motif que la sentence arbitrale devait être rendue, non à la majorité simple des arbitres, mais il la majorité des intérêts qu'ils représentaient, c'est-à-dire que les cinq arbitres qui avaient voté pour la dissolution représentant les cinq membres qui demandaient cette dissolution , elle no pouvait être prononcée qu'autant que l'un des autres arbitres se serait réuni à eux. -*- Le sieur Rédern, l'un des associés, so pourvut devant le tribunal de commerce pour obtenir l'ordonnance que son président avait refusée , mais le tribunal se déclara incompétent ; alors le sieur Rédern eut recours à la voie do l'appel. — Arrêt.
La coua ; — Considérant qu'il s'agissait d'un arbitrage en matière de société; que les sept arbitres avaient été nommés, et que lears pouvoirs avaient été prorogés sans restrictions ni distinctions entre les différents intérêts; que la sentence avait été rendue a. la majorité de cinq contre deux, suivant les règles ordinaires; qu'elle avait été déposée au greffe , et qu'en cet état le président du tribunal ne pouvait refuser son ordonnance sans contrevenir à l'art. 61 c. com. ; — Annule la sentence du {irésidcnt du tribunal , et renvoie devant le président actuel pour obtenir 'ordonnance.
Du 31 déc. 1825.-G. de Paris, 3« cli.-M.ptipaty, pr.
(2) Espict: — (Mathé C. Pichot.^— L'appui de quatre solives contre un mur prétendu mitoyen amène Pichot et Mathet devant le juge conciliateur. — Les parties refusent de se concilier. — Le juge leur propose de mettre le procès en arbitrage , ce qui est accepté. — Alors est rédigé , à la suite du procès-verbal de non-conciliation, un compromis dans lequel sont nommés arbitres en dernier ressort , le juge de paix et l'on des huissiers audienciers. — Sur ce mince débat » les arbitres procèdent k deux descentes, à una enquête , une expertise. — Le grelBer de la justice de paix est chargé de rédiger les procès-verbaux; deux autres huissfers audienciers sont les avocats des parties, et enfin les arbitres déclarent être partagés. — Un tiers arbitre est nommé , qui rend une décision dans laquelle il porte a près de 800 fr. les honoraires des arbitres. — La sentence est présentée au président du tribunal de Sens. — Ce magistrat , par ordonnance du 13 juin 1818, refuse de la déclarer exécutoire. — « Considérant , dit-ii , que le compromis n'a point été fait dans les formes voulues par l'art. 1005 ; qu'en effet , ce prétendu compromis est un procès* verbal de conciliation préalable, voulu par l'art. 48 c. pr. civ., dans lequel chacune des parties a refusé la conciliation sur les demandes respectives qui y sont portées, et non un compromis; — Qu'un tel procès-verbal n'est point celui dont parle l'art. 1005 , qui suppNDse un choix libre d'arbitres , devant lesquels on peut rédiger un compromis ; qu'ici c'est moins les parties qui ont établi un tribunal arbitral que le juge de paix , son huissier, et bientôt son greffier, qui se sont constitués en tribunal Judiciaire pour juger, avec de larges honoraires, une contestation qae le devoir du juge de paix était de chercher à concilier sans frais; qu'en effet, on ne peut remarquer sans étonnement qu'une nomination d'arbitres , que les parties auraient faite dans l'intention d'éviter des (rais, ait entraîné, sur une contestation très-légère , malgré l'emphase du procès-verbal de conciliation , près de 800 fr. de dépens, indépendamment de l'expédition de la décision qui coûterait près de 300 fr., et des honoraires des huissiers de la justice de paix , constitués en défenseurs, qui demandent chacun 300 tr. ; ^* fine H les lonctions de Juge de paix pouvaient ainsi éfare convertlM en
l'homologation est une formalité de rlgtieur que le trlbutid ne peut refuser (motifs de l'arrêt du 17 inai 1808 ; Req., aflf. Laumière, V. n* 1191) ; — 2* Que le président ne peut refuser de revêtir de son ordonnance une sentence d'arbitres forcés , 8oos le prétexte que ceux-ci ont dû prononcer non à là majorité des arbitres, mais à la majorité des Intérêts (Paris, 5i déc. 1825) (1).
1189. Mais une décision que nous croyons contraire au droit et à celle qu'on vient de lire, a été rendue. — il en résulte qu'en matière d'arbitrage volontaire , le président a iè droit de refuser son ordonnance û'exequatur^ si , d'après l'examen que son devoir lui prescrit de faire , il lui parait qu'il y a eu contrainte morale de la part d'un Juge de paix pour amener les parties à consentir un arbitrage dans lequel le Juge aurait été nommé arbitre, et se serait alloué des honoraires excessifs (Paris, 14 mai 1829) (2). — M. A. Dallez, d« 917, dit adssl que cette décision « parait prêter à la critique , car 11 nes^aglt ici que d'intérêts privés. »
1188. La voie d'opposition contre l'ordonnance d'exécution peut être prise dans deux cas : 1* lorsqu'on veut se pourvoir en nullité contre la sentence arbitrale (V. le chap. 12, art. 5); — 2<^ Lorsque, sans critiquer la sentence, on veut faire rapporter
celles d'arbitres salariés , à l'occasion et par l'influence des conciliationi dont ils sont chargés par la loi , il en résulterait un trafic honteux sur la justice , qui anéantirait tout le bien que la iégislalioti a attendu de la conciliation préalable , et qui avilirait cette belle magistrature de paix , placée en tète de Tordre Judiciaire comme pour en épurer les sentiers , etc. »
Appel par Mathé. — Devant la cour, il sodtieDt : — 1» Que l'ordonnance est un jugement , qu'elle a des motifs ; qu'en conséquence elle ne doit pas être attaquée devant les pairs du magistral qui l'a rendue, mais par^pei devant la cour royale; il invoque ropioion de M. Carré, qui cite un arrêt de la cour de Rennes, du 13 mai 1813; — ^ Que tout en reconnaissant au président le droit de refuser, dans certains cas, soa ordonnance à^exequatur, les motifs de sa décision sont ici hors de ses attributions , car le compromis est valable ; la nullité n'en était pas demandée; nulle opposition n'était formée (c. pr. 1028); 11 ne lui appartenait pas de critiquer la prélendae énormité des frais; c'était un moyen pris de l'intérêt privé; — 30 Que si le juge de paix ne doit pas accepter des honoraires, il peut au moins être arbitre , et que la concussion dont il se serait rendu coupable ne doit pas nuire aux parties. — L'intimé répond : — 1** Que la voie d'opposition est seule recevable contt'e l'ordonnance de refus; il cite M. Favard, \^ Arbitrage; — 2** Que le refus da président était ici commandé par l'ordre public, puisque le compromis n'avait pas été libre, et que le juge de paix s^était attribué des honoraires, d'autant plus scandaleux qu'ils étaient excessifii. — Arrêt.
La coua ; — En ce qui touche la fin de non recevoir opposée contre l'appel : — Considérant que la loi n'ayant rien statué sur la question dont il s'agit , c'est par l'analogie , la raison et les convenances qu^elle doit être résolue; — Considérant, quant à l'analogie, que la réformatioe des ordonnances de référé , rendues par un président de tribunal de première instance, se demande par appel devant la coor royale; — Considérant, quant à la raison et aux convenances, qu'elles seraient manifestement blessées si une ordonnance de refus rendue par le président , en connaissance de cause et avec des motifs , était attaquée devant le tribunal qu'il préside , puisqu'il serait obligé de s'abstenir, et oue sa décision pourrait être réformée par ses pairs; — En ce oui touche le fond : — Considérant que le président auquel l'ordonnance éreœequatur est demandée a le droit et le devoir d'examiner si la sentence arbitrale contient quelque disposition contraire à l'ordre public , auquel cas il doit refuser de rendre cette sentence exécutoire; — Considérant, dans l'espèce particulière dont il s'agit, que, par la manière dont le prétendu compromis a été fait, il est manifeste qu'il y a eu contrainte morale exercée sur les parties pour les
attribué un salaire pour juger une contestation qu'il devait d'abord chercher à concilier, ou renvoyer devant le tribunal civil ou arbitral, gratuitement , si telle était la volonté libre et spontanée des parties : — Considérant enfin que l'emploi fait do greffier de la justice de paix, des huissiers, U procédure frustratoire ordonnée , les interlocutoires prononcés» se réunissent aux circonstances susmentionnées pour établir que le Juge de paix a manqué aux convenances et même aux devoirs de son état , et qae la sentence arbitrale à laquelle il a participé blesse l'ordre public el ne doit point être exécutée ; — Confirme avec amende et dépens.
Du 14 mai l829.-a de Paris, 2« di.-MM« Caaslnl, fr.«Jaubitt« cr* gén. f c conf •- Dovesvres et Bonnet , a?. *
AftBrntAGE.'— ARBITRE. — CflAP. Il, Art. 61
irrêgvHère OQ taieompéteninient reodoe , on contenant reftis d'tpposer la formule exécdloire. CM de eette dernière opposition qa'il est question ici.
ISn cas de refus on d'incompétence da président ^ on d*irrégviariléde Pordonnance» comment doit-on se pourvoir? Sur • point des diTorgences se sont élevées. D'après H. Carré, lorsp» Pordonnance est apposée purement et simplement par un piésidenl incompétent » on doit se pourvoir par opposition devant le tribunnl, ear, en général, on ne peut appeler que des Juge- ■ents, et, dans ce cas, le tribunal n'aura pas à annuler Pacte fiaiUié Jugement arbitral; il n'y aura qu*à prononcer la nullité is Pordeanance (Douai, 15 mal i853 (I); — Conf. Poitiers, 7 ■ai 1855» aff. Pinaud, V. n'itIM; Pan, tS Juillet 1837, alT. Cartanet, V. n* 1 i96). Mais si le président a refusé d'apposer Pordond'oéentlon , refus motivé, par eiemple, sur les vices du Juit arbitral , une telle ordonnance constitue, d'après Carré, V véritable Jugement qui ne peut être attaqué que par appel, 2nmeo« le ferait d'une ordonnance de référé. MM. Goubeau, L 1, p. 403 et 40(6 ; Mongalvy, n« 481 , et de Vatimesnil , n** 98S 6ti87, ont adopté Popinion de Carré. M. Tbomine, t. 2, p.'679, idMl Popposition dans le premier cas cité par Carré , et M. Favaid, t. iy p. 203, conseille l'appel pour le second cas, Cest-ààre q«e eee deu anlenm reproduisent cbacun une fraction de rtylnita do M. Carré, mais sans s'expliquer sur Pepsemble. M. Chaairea* pense que, dans les deux cas, Pappel est seul ad- ■issiUe. Snfln M. Bodière, I. S , p. 81, ne permet que la voie d'tppes itîOB. — Nous croyons qiti faut adopter la distinction de 1. Gané, envoûtant ^m l'opposition doit être prise pareillement à Ton rcprocbe à Pordonnance un vice de forme. Dans le cas de nflB da prénident, celui-ei a fait acte de Juridiction vis-à-vis de iapartie dCHMaderesse ; cette dernière était en cause , et il est de pristipe qan la partie comparante n'a pas la voie de Popposition.
(t) (Halfei C. Oeorgrt.) — La coca; — Attenda qu'ooe ordonoance ffwçMiif d'oie senteaee arbilmle D'e«t point an jogeincDt , mais ane fttt kimmlM qni est le coaipléaieiit «to la teoteoce eUe-mène, et qid iMrrfieal sans que les parties aient été ealeadocs ai appelées; — Qae, Jcs Ion, oaa telle ordoDOsnoe n'eil pas snioepliUe d^^pel ; — Qae si rfle pcit être arguée de nalUté , c'est la Yoie d'oppoeitioo qn'il fut prendre f abor I , poor épuiser le premier degré de juri«iiciioD; — Déclare l'appel mm n^crraUe. etc. '
iu 15 mai i833.-& de Denal; i** ^-M. de Qnartdeville , i" pr.
(i) Apéce.-— ( T ■miriérs CPiiMBrand. )^ Senlenee arbitrée an pnfit des frères Lanûaière contre la dasM BoinoraDd. Déposée an greff» éê (rijbeaal de MootaorilloB , elle est rendoe eiécnlotre par le premier sipplésa; da Iribunai, le présideat et les Juges litolaires se tronvant tons Usis caoécliés: oUe a'estpas signée par le greffier, et elle ne parie pas de rcmpéchemeot des Jnges. — L'exécution es| poarsnivie. — Opposition baéée sar des BMjcns iantiles k rappeler. — Depais et après des jogeneaU prépacalovcs, rendes snrsoaaetioa en anililé, la dame de Boismonad éemijade aassi la nallité ée rordoanaaoe 3'cxécotioB ; 1* ea ce qu'elle a été délîviée par nn juge soppléaat , sans qae mentioD Âkt faîle de Pempécfcemcat des tiialaires; 9« en ce que le joge suppléant ne s'était pas fait aiiiiter dn greger. — On répondait : l** qne Pordonnance aurait dû être attaquée par appel el dans In Irais UMis ; i» qu'en fait , l'empêchement des ii|es était çenstsnt, etqnesa me^tisn n'était pas eiigée; 3« qoe le greffier sfaat déjà mis an aonibra do scsmiaotes , par suite du dépSt dont il avait èffsséactay ta ssntance arMtralo, il n'était pas indispensable qu'il signet, tmc la jaga » Peidannnnee d'ajMfMar , taqaeUo est nécessairement placée mr tasMBlesilsmims^qae, d'ailleurs. Part. 1040 c pr. a'était pas Fnicrit a peiBB da nnUild ; 4* enfin, quota dame de Boismoraad, ayant
des nnllilés centre ta sentence arbitrale elle-même,
liait couveil eeitaa oa'elta eut pu diriger contre Pordan Miaaaita
PerdonnaBce.— AppeL-^Arrét i; *-8nr ta qaMiâon de savoir si ta nullité d'une ordonnance d'eaioatisn d*nn Jngsmsnl aibilral doU étra proposée par voie d'appel on pM vota d*eppoiitton; — Considérant que cette ordonnance, qui doit être Imposée an bai eu ea marge de ta mtaale du Jugement arbitral , ae consti* lae pas na Jugement; qn'eUe ne ijent être considéra que comme une formanie indispensable poar Peiécntisn dnjngeawnt arbitral; qu'une coaséqaance nataraOset aécessmre do ce principe est que l'appel a'ea est pas leeevabta, cl quesiles parties oat des SMyeas do anllité à opposer contre MepaiciOe erdonnsnoe , eliea doîveal être proposées par voie d'opposition, aiasi qae Pa fait Piatimée; — En ce qui concerne les deux moyens de BBllilé pwnssés eenlM rm^snaaacs d'eiécnlion dont il s'agit; — Considéraat qu'il asi censtaal, en peialde fiiit , qu'elle a été rendue par un juge ««Pfiéanly saas siprimst que ta piésideal on les jnges on titre étaieat
Lors , an contraire , que le défendeur critique eette ordonnance » il doit jouir des deux degrés de Juridiction; et, puisqu'il n'a pan été en cause » il est Juste qu'il ait d'abord la voie d'opposition de* vaut le tribunal et ensuite le recours d'appel.
tt80. 11 a été jugé conformément à la distinction qui pré* cède : 1* qoe , dans le cas de refus constaté du président compé» teni , d'apposer Pordonnance û*exequatur à une sentence arbitrale, l'ordonnance qui contient ce refus a tous les caractèresi d'une décision judiciaire et peut dès lors être attaquée, comme une ordonnance de référé , par la voie de Pappel ( Rennes , 1 3 mai 1813, 1'* cb. , aff. N..,); ... surtout si Pordonnance de refus est motivée (Paris, 14 mal 1829 , aff. Matbé, V. n* 1187); mata cette particularité est Indifférente , car ce ne sont pas les motife , c'est la contradiction qui donne à une décision le caractère de jugement proprement dit; — 2<» Que l'ordonnance de refus, au sujet d'un Jugement d'arbitres forcés , doit être attaquée par appel et non par opposition (Paris, 31 déc. 1823, aff. Rédern, V. n« 1186); — 3* Enfin, que c'était déjà par appel et non par voie de cassation que, sous la loi de 1790, le jugement qui refusait d'bomologuer une sentence arbitrale devait être attaqué (Turin, 22 genn. an 12, aff. Athénée de Turin). Mais, d'après ce qui a été dit au n<> 4185, cette dernière décision souffre moins de difficultés.
t iOO. De même c'est par voie d'opposition et non par appel qu'on doit attaquer Pordonnance , soit pour vice de forme ( Poi* tiers, 9 mars 1830) (2), soit en ce qu'on n'y a pas été appelé (Ntmes, 28 brum. an 11, aff. Gonet,y. n^llTl), soit pour incompétence du président du tribunal de commerce (Bourges, 20 mars 1830 (3); — Conf. Orléans, 27 mars 1844, aff. Courtay, V. n* 1320; — Contra^ c'est par appel (La Haye, 18 avril 1821) (4). — Et l'opposition doit être portée devant le tribunal ( de commerce ou civil) du joge qui a rendu Pordonnance (même
empêchés; — Coosîdéraot qoe le sois de rendre de telles ordonoaaces est spécialement confié par ta loi au orésidcnt du tribunal eompétaat; qu'an cas d'absence ou d'empêchement de sa part, le plus ancien juge, qui ta remplace, doit en faire mention; et qu'à plus forte raison , si le président et tous les jnges en titre sont empêchés, le suppléant, qui les remplace , doit le constater daas l'ordonnance , et que ta mention qu'il en fait établit sa compétence» doat ta preuve seuta ae peut être suppléée par des actes étrangers à l'ordonnance; — Considérant qu'une ordonnance d'eiécotion d'un jugement arbitral est nécessairement comprise dans ta disposition générale de Part. 1040 c. pr. cir. , qui porta (jae tous actes et procèsverbaux dn ministère dn juge seront laits an lieu où siège le tribunal , et Sue ta juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et éiivrera les expéditions; — Considérant que la signature do greffier est ta seule garantie légak de l'observation de ces formalités substantielles, et que Pordonnance d'etécution dont il s'agit n'a pas été signée par loi; — Considérant que ces deux nullités , étant d'ordre public, ont pu être proposées en tout étal de cause, et qu'il devenait, dès lors, inutile d*exaBuner si, ou non, elles l'avaient été dans le principe de l'action» ayaat pour objet ta nullité de ta sentence arbitrale;— <>>nfinney etc. Dn O.mars 1830.-C. de Poitiers, l'*ch.
(3) (Leblond C. Signent, etc.)— La oomi; —Considéraat qae Pappel porto sur une ontannaace rendue par ta président dn tribunal de commerce de Nevers , poar l'eiécution d'une sentence arbitrale dn 7 jniltal 1829; — Attendu qu'une pareilta ordoanance a'est pomt an jagemenl; qu'elle ne contient aucune décismn ; qn'elta est rendue Sans ajppetar tan parties; qu'elle n'est donc pas susceptible d'appel; que ta loi tadique ta seule voie à pteadre pour tain réformer , s'il y a lien , une telle ofdonnaace; que ta partie poursaivta doit se pourvoir devant ta tribunal dontta présideat a nadu Pordonnance; ^ Que Pon oppose en vam que ta compéteace da Iribuaal est contestée comme ceUe dn président; mata qoe tout tribunal est, avaat tout, juge de sa compétence; qae si le tribu* nal de coauMrce se reconnaît iacompéleat, il doit aannler l'ordonnance, et que, quelle que soit sn décision , on ponm tou|oun se pourvoir contrs, puisque l'appel sar iacompétence est tonjoon admm par ta loi; — Déclara l'appel pnnmentet simplement non ncevabta,ete.
Du 20 man I830.-C. de Doniges, t" ch.-M. Trotliery pr.
(4) (W... C. Gur...) — La cooa ; — Attendu qoe ta denumde eninllilé dirigée par l'intimé contre l'ordonnance d'exécution do jugement arbitral rendu par le président du tribunal de première instance , siégeant en malien commerciata, devait, au vœu des lois de ta procédun, êtra formée par appel et non par opposition ; — Attendu nue ta tribunal de prenûèn instance était incompétent poor connaltn de ladite erdoaaance d'exécution ; — Met le jugement dont appel ai néaat,
Dnl8avrill821.-C de U Haye , !>* ch.
ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 11, Aux. 7.
arrêt de Boarges;— Goof. Rennes, 8 août 1826, aff. Diron , V. n<» 1177) : le tribunal de commerce objecterait en vain qu'il est Incompétent pour connaître de l'exécution de ce logement, car, en ce point , l'art. 61 c. com. déroge à l'art. 442 c. pr.
t i • t . Au reste , la cour qui réforme sur rappel uo Jugement qui a refusé d'homologuer une sentence , peut donner eiie-méme cette homologation et statuer sur ie fond (Req., 17 mai 1808}(i}. — Celle décision se fonderait aujourd'hui sur l'art. 473 c. pr.
t i •• . I! est sensible, enfin , que la voie de cassation n'est pas ouverte contrôles ordonnances d'exécution d'un tribunal (Req., 24 frim. an 11, aff. Gbavet, V. n^ 1344).
Art. 7. — Exécution du jugement arbitral, — Ecoécuiion
provisoire.
tiSS. i^ Exécution. -^VàTi. 1021 c. pr. est ainsi conçu : « Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet cfTet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minule, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédilion de la décision.— La connaissance de l'exécution du Jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. » — Il résulte de cet article que l'ordonnance ù^exequatur est le préliminaire obligé de toute exécution des Jugements , soit préparatoires, soit définitifs -, mais cette formalité une fois remplie , l'exécution suit les règles prescrites pour les Jugements en général. C'est ce que Polhier, Traité de proc, 2* part., chap. 4, art. 2, exprimait déjà en ces termes : « La sentence, ainsi homologuée, est exécutoire comme toute autre, sauf l'appel. » — L'art. 1021 s'occupe pareillement des formes de Tordonnance d'exécution ; il en est parlé plus haut , n<*1167*, enfin, ce même article détermine le juge compétent pour connaître de l'exécution. C'est sur la première et la troisième de ces dispositions que nous aurons à nous expliquer dans cet article-, nous parlerons ensuite de l'exécution provisoire.
tt04. On a dit que l'ordonnance d'exécution était exigée dans un intérêt public, afin de donner à la sentence des arbitres une force qu'elle ne saurait puiser dans le caractère privé des individus de qui elle émane. Il n'est donc pas loisible aux parties d'en affranchir, soit les arbitres, soit elles-mêmes, lorsqu'elles veulent mettre la sentence à exécution : la dispense de toute
(1) Eipiee : — (Laumière et Arlabosse C. Delmas.)— Par suite d'ane association commerciale qai avait existé entre les sieurs Laumière, Arlabosse et les sieurs Delmas, ceux-ci demandèrent une indemnité considérable devant le tribunal de Sainte-Affrique qui renvoya les parties devant arbitres. Les arbitres rejetèrent la demande. Le tribunal refusa d'bopiologucr cette sentence et renvoya devant de nouveaux arbitres. Appel de co jugement par Laumière et Arlabosse , qui conclurent à ce que la cour infirm&l le jugement dont était appel , et bomologuÂl la décision des arbitres ; les Delmas se rendirent appelants incidemment. — Le 2 pluv. an 13, arrêt de la cour de Montpellier qui , infirmant le jugement , bomologua la décision arbitrale pour être exécutée selon sa forme et sa teneur, puis , attendu Tappel relevé par Delmas , recevant ledit appel , renvoya la cause et les parties au mois , à l'effet d'être statué sur rappel et les exceptions contraires. — Pourvoi pour excès de poavoir, en ce que la cour, après avoir homologué et confirmé la sentence arbitrale , admettait devant cHe-mémo l'appel de cette sentence. — Arrêt.
La cour ; — Attendu , !*> qu'aux termes de l'art. 9 du tit. 4 de l'ordonnance dn commerce de 1673, la contestation qui subsistait entre les parties était de nature à être renvoyée à la décision des arbitres; que, suivant la disposition de l'art. 15 du même titre , l'homologation -à en faire par le tribunal civil d'arrondissement de Sainte-Affrique, deva\Dt lequel les' parties s'étaient originairement pourvues, était de rigueur, et qu'en la refusant la cour d'appel a été forcée de réformer son jugement-, —Attendu, 2^ que ladite homologation par elle faite de ladite décision au lieu et place des premiers, n'a pu la priver du droit de recevoir l'appel relatif à la décision desdits arbitres et de statuer sur le fond dodit appel; — Attendu, enfin, qu'en y prononçant comme elle l'a fait, ladite cour n'a pu contrevenir à aucune loi ; — KejeUe.
Du 17 mai 1808.-C. C. , sect. req.-MM. Muraire) pr.-Gocbard , rap.
pèc^ de formes de procédure stipulées dans le compromit ne saurait donc avoir un semblable effet; c'est aussi l'avis peu contestable de MM. Carré et Chauvéau,n<» 3565; Bellot, t. 5, p. 301; Boltard, t. 3, p. 467. — Cette ordonnance a encore un autre but , celui d'empêcher la mise à exécution des dispositions d*un Jugement qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (V. n^ 1185), cardéJààRome laIoi21,$ 7,Iiv.4,tit. 8, D.^ De receptiSy disait : « si l'arbitre a ordonné quelque chose contre l'honneur, les parties ne sont point obligées d'y satisfaire. «
tiOft. C'est aussi sur une considération semblable qoe se fonde Topinion qui , malgré l'objection que fournit l'art. 1021 qof vient d'être cité , reconnaît au ministère public le droit d'exiger la communication des sentences arbitrales, dès qu'elles ont été déposées au greffe; la loi, sans doute, ne lui donne pas ce droit d'une manière expresse , mais il le tient de ses attributions gêné* raies et de la vigilance qu'il exerce dans l'intérêt de la société ; il se peut, en effet, qu'il se trouve dans une sentence des dispositions qu'il serait de son devoir de faire réformer. D'ordinaire, re^ marque M. Goubeau , 1. 1 , p. 27, le président lui donne connais* sauce ofDcieuse de la sentence, lorsque quelque grave Intérêt parait l'exiger. M. Chauveau sur Carré, n« 5364 tor, reconnaît aussi ce droit au ministère public.
tt06. On a vu que c'est à l'égard des interlocutoires ou préparatoires, comme à l'égard des Jugements définitifs, que Tordonnanceest exigée. Que doit-on décider relativement au Jugement rendu en pays étranger? Il faut distinguer : si la sentence est rendue par des arbitres d'une nation dont les Jugements, comme ceux rendus par les tribunaux suisses , sont , d'après les traités , exécutoires en France, Il suffira qu'elle soit rendue suivant la forme exécutoire établie dans ce pays: l'exécution pourra en être poursuivie en France de la même manière que le sont les autres Jugements (Paris , 10 mars 1830, aff. Broyé, V. n«572). — Que si le Jugement arbitral émane d'individus appartenant à une nationalité dont les actes Judiciaires sont soumis en France aux dispositionsdes art. 121, ordon.de 1620, et2123c. civ.,546c. pr., une sous-distinction doit encore être faite : ou le Jugement est rendu par des arbitres volontaires contre on étranger au profit d'un Français, et, dans ce cas, Il peut être mis à exécution en France dès qu'il a été revêtu de la forme exécutoire ou pareatis par un Juge français (Paris, 16 déc. 1800) (2). L'étranger n*est pas fondé à demander qu'on remette en question, en France , ce qui
pour lequel avait été formée la compaguie Voches, et auquel Lanoes était intéressé : les parties se soumettent à trois arbitres, sous un dédit de 30,000 Itv. sterl. — Le 31 août, les arbitres rendent leur sentence : ils déclarent que Lannes a fait des avances pour 22,144 liv. sterl., mais que Voches a cautionné Lannes pour 24,274 liv. sterl., en sorte que Vochex se trouvait avoir cautionné pour 2,450 liv. sterl. en sus do ce qu'il lui devait. Les arbitres défendirent à Lannes d'intenter aucune action pour les 22,144 liv. sterl., jusqu'à ce qu'il eût désintéressé les créanciers cautionnés. — Le 4 juill. 1803, Vochez envoya de Londres une procuration À un sieur Morice, son secrétaire à Paris, à i*eflét de régler des comptes À l'occasion des fournitures faites aux prisonniers. — En vertu de ces pouvoirs, Morice fit, le 10 août 1803, un nouvel arrêté de compte avec Lannes, par lequel celui-ci était constitué créancier de la compagnie Vocbez de la somme de 30,212 liv. sterl. —Le 6 mai 1804, décès do Vochez à Londres; sa veuve était sa légataire universelle. — Lannes voulut faire approuver à celle-ci l'arrêté do compte souscrit avec Morice le 10 août 1803; il lui présenta divers actes qui avaient cet acquiscemtnl pour objet, et, entre autres, une délégation de la somme de 39,212 liv. sterl., a prendre sur des fonds à recevoir du trésor par la compagnie Vochez. La veuve signa tous les actes qui lui furent présentés. Lannes fit signifier la délégation au trésor; mais la veuve Voches vint à Paris pour la faire annuler^ — Coopmann et Nadeao, associés de Voèhei, intervinrent.— Tous ces actes ont été .attaqués comme le fruit de l'erreur.— Le 4 mars 1810, jugement qui a ordonné, avant faire droit, qae Lannes justifierait que SCS dettes cautionnées par Vocbez ont éié acquittées. Lo 27 déc. 1808, nouveau jugement qui fixe à un an le délai dans lequel le précédent serait exécuté.
Appel de toules les parties. Alors l'efficacité de la sentence a été raiso en problème. ~ Lannes prétendait qu'elle n'avait pas Peffet de la chose jugée; il invoquait l'ordoon. de 1629, et même l'art. 2123 c civ. ; enfin il disait qu'au surplus la sentence était informe, n'ayant pas été bomolo* gnée à la baute chancellerie de Londres.
M. Mourre, procureur général, après avoir combattu en droit général le
(2) Espèce : — (Lannes C. Vocbez, elc.) — Le 2 iuill. 1801, compromis signé à Londres entre Bcnjamiu Lannes, Américain, et le sieur
Vocbez, Français. — fis soumeltcnl à des arbitres d'Anglelcrre leurs système de rappelant (V. Jugement), ajoutait : — « On observe que la débats rdaurs au service du la nourriture des prisonniers français; objet J sentenco arbitrale n'a pas été bomologuée à Londres. C'est un point do
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 1*, Art. 7.
a été décidé parties jîfhilrc^ étrangers ; el môme, quoique la bvnleocenesoit point J4'\< tue de l'ordonnance û''exequatur du Juge étranger, elle ne ce x» pas de pouvoir être exécutée en France. C'est ce qui résulte aussi de l'arrêt qui précède : et, en cas pareil, la formule exécutoire que nos tribunaux doivent y apposer, couvre toute irrégularité qui pourrait être puisée dans cette circonstance. fi 97. En serait-il de même d'une sentence rendue en pays étranger par d«s arbitres étrangers en faveur d'un étranger contre DD Français? Ici la règle n'est plus la même, et la crainte que
fait dont nous avoDS cru inutile d'entretenir la cour*, car cette homologation, » elle avait eu lieu, n'aurait aucun empire sur le territoire français, ft ii faudrait toujours procéder en Franco en vertu d'une autorisation fïanée de nos tribunaux. — Le sieur Lannes observe encore qu'il aurait [1 f rcj'O-cr à Londres ses moyens de nullité, cl faire valoir particulièrecieot celte clause du compromis, qui oblige sfulemeni la partie condamnée iràjer un dédit en cas d'in'^\*'.u'.ion. — Quant aux nullités, le sieur Ur.ûcs f>eut s'en plaindre devant nous comme il l'aurait pu devant les tntuc^ix anglais : nous n'avons rien vu dans sa défense qui puisse faire Bi''r' ri'lée que les arbitres aient irrégulièrement procédé. Quant au i'.'.i, ileM de 30.000 liv. sterl., c'est-à-dire de 720,000 liv. tournois. — En point de fait, le sieur Lannes ne gagnerait rien à se placer dans nie stipulation secondaire du compromis... » — Arrêt.
L\ cour; — Considérant, V en ce qui touche la décision arbitrale du M août 1801, qu'une pareille décision, rendue en pays étranger, mais a^partenaot au droit des gens, comme n'étant que la conséquence el le rHoltat d^'onc con?ention primitive et libre des parties, peut, sans contre- «iî, ^Ire exécutée en France, pourvu qu'elle soit déclarée exécutoire par un tnbjral français; ^ en ce qui louche la délégation du 28 juill. 1804, que Il priKuration donnée par Jean Vochez, le 4 juill. iSOS, ne conférait pas le pouvoir d'anéantir la décision arbitrale du 31 août 1801, el de faire un £011 eau compte; que le compte qui a été fait avec Morico n'est point K?^[^ sur des erreurs, omissions, faux et doubles emplois, mais sur des ià.'fi arbitraires, el en opposition directe avec la décision arbitrale; que )lvriceet Benjamin Lannes, loin d'articuler des griefs raisonnables contre cHie décision, ont gardé le silence le plus absolasur la chose jugée; que brrare Vochez a disposé de la masse sociale après la dissolution de la *■ ^'^lé; que l'on ne peut douter qu'elle ait été induite en erreur, lorsqu'on T ^.Lit sur l'importance du préjudice qu'elle s'est fait volontairement et y^''i oécessité, en renonçant tacitement à un droit acquis, et eo contraci-L! <dDs cause une dette énorme; sur le'matériel des actes contradictoires ?t n.i;lipliés qu'elle a souscrits; enfin, sur la conduite toujours versatile ^,n!l? a tenue dans 1c procès; 3° en ce qui concerne la demande en tiainlcrée des oppositions, que si Benjamin Lannes est fondé à former (} - 'pp?sitions en vertu de la décision arbitrale du Si août 1801 , il est de îV '«^riH de tous de ne point arrêter le payement de la liquidation de la f( .inat;nie Vochez, sauf à donner à Lannes les sûretés convenables qne ! 1 oJTrr-.t Coopmann et Nadeau; — A mis et met les appellations et les *'".■ .'•■"['à dont .les parties sont respectivement appelantes au néant; fû niant, évoqnant le principal et y faisant droit, déclare exécutoire la '■ -i'^n arlilrale du 31 août 1801, etc.
i>a 16 déc. 1809.-G. de Paris, 1" ch.-M. Séguier, 1" pr.
les pré \ en 11 on .s de nalionalité n'aient nul aux droits d'un Fran» çais rend applicable le principe de Tordon. de 1629, sur la révision des jugements étrangers : le Français est fondé à demander que l'affaire soit de nouveau examinée par les juges de France ; c'est ce qui a été jugé au sujet d'une sentence rendue en matière de société commerciale contre un Français par des arbitres ou tiers arbitre nommés par un tribunal étranger (Ueq., 16 juin 1840) (1). — Ainsi, comme on voit, ce n'est pas seulement la simple ordonnance d'exécution dont parlent les art. 1020 et 1021,
m; Efpèce: — (Dupré el Tomer C. Durand.) — Les sieurs Hoguet et I <rrc a\aîr'Dl établi une maison de commerce à Barcelone, de société ' c le^ sieurs François Durand , de Perpignan , et Jacques Durand, de
r.'r,?;!i.^r. Par^l'actê social , les associés s'obligeaient, en cas de dilB-
: , à les soumettre sans appel à la décision de deux experts négociants
* L^rc^lon?» , l.?>quH3, en cas de discord entre eux, devraient nommer
.'" a 4ro r. ';;ocianl pour les départager. — La mort de Huguel, arrivée
1 180S, rail fin à celle société. Il fallut régler les comptes, mais ce rè-
j'nt donna naissance à des diiïtTend«. Conformément aux conventions
'Aif? , lieux népocianls de Barcf lone furent nommés arbitres par les y<.-?. Os arbitres furent d'accord sur plusieurs ix>inls, mais ils se
■.urrnl j-arlaîés sur d'autres, el alors > au lion de choisir eux-mêmes
i î r^ dé;ariitf*ur comme le leur prescrivait l'acte social, ils dressèrent
"'> rapport de leur avis respectif, sans rien statuer par voie de condamna-
'' n, el le présentèrent au consulat ou tribunal de commerce de Barce*
*:*, afin qu'après Tavoir vu el examiné, il juge&t el prononçât ce que de
iL Ce tribunal, après les formalités exigées par les loisespagnoles , i >mma pour tiers arbitre le sieur Mores , qu'il autorisa à résoudre cer- 'ilat-è difScuttés sur lesquell<>s les premiers arbitres avaient cru devoir « diiftenir de prononcer el qu'ils avaient même réservées à la décision du tnMinal , après avoir exposé les motifs de leur incertitude.— Puis, quand l? ►i- ur Mor"^ eut rendu sa sentence , le tribunal de commerce de Barcelone la T^n'ïii exécutoire et prononça contre les sieurs Durand les condamrai ion» dont ils se trouvaient frappés par celle sentence. — Dupré et les lirriii»-rs d.i sieur Hiignet ont a«5i^né le sieur Durand devant le tribunal de Perpignan , afin de voir revêtir ces décisions de la formule exécutoire franraif4>. — Les s ieors Durand ont répondu que la sentence du tiers arkuc derail élre considérée comme un acte de raatorité publique espa-
gnole, en ce que ce tiers arbitre, au lieu d'être nommé par les parties, l'avait été par les juges espagnols, qui l'avaient investi du pouvoir de résoudre certains points laissés intacts par les premfers arbitres. En conséquence, ils ont soutenu que celte sentence était sujette à la révision der tribunaux français, comme n'ayant par elle-même aucune force sur le territoire de la France. — A quoi les demandeurs ont répliqué que la nomination du tiers arbitre étant une conséquence du compromis souscrit par les parties dans l'acte social , il devait être réputé avoir jugé non comme délégué de l'autorité espagnole , mais comme juge choisi par les associés. Les demandeurs ont prétendu , dans tous les cas , qu'on devait maintenir sans révision les points résolus unanimement par les deux premiers arbi^ Ires qui tenaient incontestahlemeot leurs pouvoirs de la convention des parties.
23 août 1837, jugement du tribunal de Perpignan qui déclare n'y avoir lieu à ordonner l'exécution, en France, de la sentence arbitrale rendue contre les sieurs Durand. — Appel. — 18 août 1838, arrêt confirmalif de la cour royale de Montpellier, qui considère : — Que c'est un princi|)e de droit public consacré par l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 et par les art. 2123 , 2128 c. civ., 546 c. pr., que toute décision rendue par un juge étranger ne peut être exécutée en France sans être soumise h la révision du juge français; qu'à la vérité ce principe ne s'applique pas aux décisions rendues en arbitrage purement volontaire , parce que , dans ce cas, la sentence arbitrale n'est autre chose que l'exécution de la convention ; mais que , dans l'espèce , le tiers arbitre qui a rendu la sentence définitive n'a pas prononcé comme tenant ses pouvoirs de la seule volonté des parties ; qu'yen effet , le sieur Mores a été nommé par le tribunal de commerce de Barcelone , qui l'a même autorisé à statuer sur une question à l'égard de laquelle les premiers arbitres avaient omis de déclarer leur discord ; que , d'après la convention , celle nomination aurait dû être faite par les arbitres partagés; qu'au lieu de cela, le tiers arbitre a reçu set pouvoirs du tribunal de commerce sans même que les sieurs Dqrand* aient pris aucune part aux jugements de ce tribunal; qu'il suit de là que la sentence de ce tiers arbitre doit être soumise à une révision , comme acte émané d'un délégué de la puissance publique espagnole ; qu'il en devrait être de même dans le cas où l'on reconnaîtrait que ce délégué a un caractère mixte , en ce qu'il tiendrait en partie ses pouvoirs de la convention ; qu'en effet, le principe de la révision doit être appliqué d'une manière large, puisqu'il a pour objet d'assurer aux nationaux la protection d'une justice éclairée; — Qu'au surplus, on ne saurait scinder les opérations des arbitres, en ordonnant l'exécution du travail des premiers arbitres dans la partie où ils s'étaient accordés; car il résulte de l'acte social que l'arbitrage a élé considéré dans son ensemble par les parties, el qu'elles ont entendu régler leurs différends par une seule et même décision ; que c'est par ce motif que les premiers arbitres n'ont prononcé aucune condamnation ni fait aucune liquidation ; que la sentence du tiers arbitre Mores constitue seule une décision arbitrale, en ce qu'elle contient une liquidation générale ; que , par suite , il y a nécessité de soumettre à une révision commune tous les actes qui ont constitué l'arbitrage.
Pourvoi de Dupré el consorts. -^1" Fausse application de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 et des art. 2123, 2128 c.civ., 546 et 1017 c« pr., en te que l'arrêt attaqué a appliqué à une sentence arbitrale rendue à l'é» tranger , par des arbitres étrangers, le principe de la révision qui n'est applicable qu'aux jugements et autres actes de l'autorité publique, émanée de juges étrangers. — La décision rendue à l'étranger par des arbitres étrangers appartient, dit-on, au droit des gens et peut être exé<*utéeeD France , sans être assujettie à la révision d'un tribunal français. C'est C9 qui a été jugé m terminis par deux arrêts de la courrovale de Paris, des 16 déc. 1809 et 7 janv. 1833 (V. n» 1196, et v« Étranger). Telle est aussi la doctrine professée par Grenier ( Hyp., t. 1, n^ 113), Pardessus ( Droit com. , t. 5, n<> 1488 ) et par M. Troplong (Hyp., t. 2, n* 453. Ces auteurs , pas plus que les arrêts susmentionnés , ne* font aucune distinction entre l'arbitrage volontaire et l'arbitrage forcé. Du reste, dauf l'espèce, l'arbitrage ne pouvait être que volontaire, parce que l'arbitrage forcé , en matière de société , n'a été établi en Kspagne qae par le code de commerce promulgué dans ce pays en janv. 1800, ainsi que cela est attesté par plusieurs consultations de jurisconsultes espagnols, produitee dans le caii^^e. — Pour repousser l'application de ces principes , l'arrêt attaqué s'e^t fondé sur ce que le tiers arbitre More^, ayant été nommé par le tribunal de Barcelone au lieu de l'être par les parties ou par les arbitres parlnirésqui en avaient reçu le pouvoir, cette délégation du tribunal aurait imprimé à la sentence le caractère d'an acte de juridiction émané
ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. H, Art, 7.
que le Français est en droit de repoasser; c*est aussi le Jugement de l'affaire au fond qui doit être Tobjet d'un nouvel examen en France. — La question s'est présentée aussi devant la cour de Paris, en i807, dans raffaire qui va suivre , mais il a paru douteux que la question ait été Jugé m terminis par elle; au moins la cour de cassation s'est-elle dispensée de la résoudre, quoique les conclusions de M. Merlin eussent été, comme on le verra, trèsformelles pour l'application du principe de i'ordon. de 1629 -, elle
d'nne souveraineté étraDgère. Mais en nommant un tiers arbitre , le tribunal n'a pas statué sur les contestations qui divisaient les parties ; il n'est borné à faire une désignation dont les arbitres n^avaient pu convenir. C'est ce qui se ferait également chez nous en pareille circonstance , sans que la sentence qui suivrait perdit son caractère de décision arbitrale. Ce n'est pas moins alors le mandat de la partie , mandai implicite , mais suffisant, qui confère le droit et le pouvoir de juger; car le tribunal ne délègue pas son propre pouvoir à l'arbitre : il se borne à substituer son fait h celui de la partie pour une désignation ma*érielle. 11 faut avant tout que la convention d'arbitrage reçoive son exécution *, s'il y a désaccord sur le choix du tiers arbitre, c'est évidemment au juge qu'il appartient de le faire cesser. Supposons que ce fût l'un des deux premiers arbitres qui eût été nommé par le tribunal de Barcelone, sur le refus do Tune des parties; certes , dans cette hypothèse , ii ne serait pas possible do soutenir que la sentence arbitrale émane do l'autorité publique étrangère : or , il n'y a aucune différence entre ce cas et celui dans lequel la cour de Montpellier avait à se Ê renoncer. — L'arrêt attaqué se fonde encore sur ce que le tribunal de Barcelone a spécialement autorisé le tiers arbitre à statuer sur une question omise par les arbitres partagés. Mais , d'abord , ceci est une question de procédure qui pourrait seulement être agitée si la nullité de la sentence était demandée, mais qui ne peut influer sur le point de savoir s'il y a lieu à révision. Qu'importe , en second lieu, que le tribunal ait donné l'autorisation dont il s^agit. Elle n'était pas nécessaire , car le tiers arbitre tenait de sa qualité le droit de juger toute la contestation. Le tribunal n'a d'ailleurs rien statué au fond; or, ce nVst que pour ce motif qu'on pourrait demander en France la révision de la décision. — Enfin , l'arrêt attaqué considère que les sieurs Durand sont restés entièrement étrangers au jugement qui a nommé le tiers arbitre. Mais à cet égard il suffit de faire observer : lo qu'il n'était pas nécessaire de les y appeler, puisque les parties te trouvaient représentées par les premiers arbitres qui provoquaient de concert la nomination du tiers arbitre , conformément au pouvoir dont ces deux mandataires étaient revêtus; 2** que, dans tous les cas , la procédure suivie dans cette circonstance , en admettant qu'elle pût motiver une demande en nullité de la sentence , ne serait pas encore une cause de révision. — â<> Violation de l'autorité de la chose jugée et de la règle toi eapita tôt sentmtiœ^ eo ce que l'arrêt attaqué a refusé de maintenir sans révision les chefs de la sentence des premiers arbitres sur lesquels ils étaient d'accord , sous le prétexte que les opérations de l'arbitrage étaient indivisibles dans l'intention des parties, ce qui ne ressort nullement des termes de l'acte social. — Arrêt.
Là cour; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, quo lo tiers arbitre Mores, qui a mis à fin la décision arbitrale dont il s'agit dans l'espèce , avait été nommé par le tribunal de commerce de Barcelone et autorisé par ce tribunal à statuer sur un point de lilige à l'égard duquel les premiers arbitre-s avaient omis de déclarer leur discord ; qu'il suit de là que ce tiers arbitre ^procédé comme délégué de la puissance publique espagnole, et que ce fait imprime & sa décision un caractère judiciaire qui la soumet à la révision des juges français, conformément aux dispositions de l'art. 121 de Pordonn. de 1629;*— Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt constate encore en fait que les deux premiers arbitres n'avaient fait aucune liquidation; qu'ils n'avaient prononcé aucune condamnation; que c'est le tiers arbitre qui seul a liquidé et prononcé, et que c'est uniquement de la liquidation par lui faite et de sa sentence que les héritiers Dupré demandent l'exécution ; — Que, dans de telles circonstances, l'arrêt attaqué , en refusant de scinder la décision arbitrale, loin d'avoir violé les principes, s'y est au contraire exactement conformé; — Rejette.
Du 16 juin 1840.-G. C, cb. req.-MM. Zang!acomi,pr.-Hervô,rap.- GilloB, av. gén.-Delaborde , av.
^ (t) ^tpici : — (Chériot C. Lecouleulx.)— En 1793, société entre les fleurs Lecoulenlx et le sieur Chériot. Celui-ci se rendit en Amérique, où il parait qu'il se fit naturaliser, dans l'intérêt de la société. — La société tint à suspendre ses payements. Contestations entre les associés. Les •leurs Lecouteulx, restés à Paris, envoyèrent à New-York une procuration dans laquelle ils donnaient au sieur Dupont le pouvoir de nommer des arbitres et tiers arbitres , de s'en rapporter à leur jugement. — Le 24 sept. 1801, compromis passé devant notaire à New-'Vork. — Le 8 mars 1802, sentence ar(»itrale, favorable h Cbérlol; elle fut homologuée par l'agent commercial français. — Appel de la part du fondé de pouvoir.— Chériot, yant fait revêtir la sentence de l'ordonnance A^ea:equatur du juge de la Seine , après eommanicatioii au ministère public , fit dresser un procès-
8'est bornée en effet à décider que des Juges de référé peuvent , sang contrevenir à la loi, décider que des poursuites exercées en France contre un Français , en vertu d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger et revêtue de l'ordonnance Û'exequatur par un ]age français , seront suspendues jusqu'après la décision de la question de savoir si de telles sentences ont force de chose jugée en France (c. ciY.2l23, 1331; Rej.,3i juill. 1815) (1). 1198. La question nous a paru devoir être décidée d'une
verbal tendant à saisie-exécution. — Opposition de la part des sieurs Lecouteulx , fondée sur ce qu'un jugement rendu à l'étranger ne peut 61rc exécuté en France. Les parties sont renvoyées devant le tribunal en état de référé. — Le 15 niv. an 11 , jugement qui , faisant droit sur le référé , renvoya les parties à se pourvoir au principal, pour faire décider la question , toutes choses demeurant en l'état. — En cet état, la cour de Rennes statua sur l'appel de la ëentence , et le déclara mal fondé. — Nouvelle saisie de la pari de Chériot : autre opposition et autre instance en référé. — Le 20 août 1806, second jugement ainsi conçu : — « Attendu que, sur les contraintes décernées contre le sieur Lecouteulx, à la requête de M. Chériot , en vertu du jugement arbitral rendu à New- York, le 8 mars 1802 , le tribunal , par son jugement du 15 niv. an 11, a, par les motifs y exprimés, renvoyé les parties h se pourvoir; — Attendu que l'arrêt de la cour de Rennes, du 6 frim. an 14, n'a aucune disposition qui puisse porter atteinte au jugement du 15 nivôse, lequel subsiste en son entier; — Attendu que , suivant les lois de l'empire français , tous jugements rendus en pays étranger, soit par des tribunaux ordin'aires , soit par des arbitres, entre un Français et un étranger, ne sont pas exécutoires en France , et que le Français est toujours admis h, débattre ses droits, comme entiers, devant les juges de son territoire ; d'où il suit que le jugement arbitral dont il s'agit ne forme point un titre en faveur du sieur Chériot; quMl no lui donne que le pouvoir de se pourvoir par action principale , pour soumettre les demandes aux juges de l'empire français , seijls compétents pour en connaître; — Attendu que c'est au préjudice des défenses provisoires, prononcées par ce jugement dudit jour, 15 nivôse, que le sieur Chériot a, d'un côté, continué les poursuites et contraintes contre roondit sieur Lecouteulx , et , de l'autre , formé des oppositions entre les mains de plusieurs de ses débiteurs; le tribunal, au principal , renvoie le parties à se pourvoir devant les juges de l'emjjire français, à l'effet, par elles, de débattre devant eux, comme entiers, leurs droits et prétentions. — Et cependant, dès a présent, ordonne que son jugement dudit jour, 15 niv. an 11, par les motifs qui y sont exprimés , et qui sont de nouveau adoptés , continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur. — Ep conséquence , fait itératives
défenses au sieur Chériot — Et sera le premier jugement exécuté par
provision , comme ordonnance de référé , nonobstant appel et sans y préjudicier. »
Chériot a interjeté appel de ce jugement et de celui do 15 niv. an 11. — Sur l'appel, l'affaire a été pleinement instruite : M. Lecouteulx a, dans des écritures signifiées , allégué des moyens de nullité contre la décision arbitrale , des vices pour excès de pouvoir, de la part do son mandataire et des arbitres , un moyen d'incompétence contre la sentence d'homologation : enfin , il a soutenu que l'art. 121 de I'ordon. de 16^9 était aussi bien applicable à des jugements d'arbitres qu'à des jugements rendus par des juges étrangers. — Chériot , par d'autres écritures signifiées , a répondu a tous ces moyens. — Mais à l'audience , M. Lecouteulx s'est restreint à la question d'ordre public , tirée de I'ordon. de 1629, et telle qu'elle avait été jugée par le tribunal , le 20 août 1805. 11 a, en conséquence , conclu & la confirmation des jugements des 15 niv. an 11 et 20 août 1806, dont est appel, en adoptant purement et simplement les motifs qui y étaient exprimés.
Le 27 juin. 1 807, arrêt de la cour de Paris , ainsi conçu : « V Une décision arbitrale rendue en pays étranger, par des arbitres étrangers , en faveur d'un étranger, contre un Français , est-elle , ou non , exécutoire en France ? — 2<' L'homologation de cette décision pouvait-elle être prononcée par le consul français, en pays étranger, et celte homologation donnet-elle & cette décision un caractère suffisant pour la rendre exécutoire en France? — 3<> Le Français doit-il être admis à débattre ses droits comme entiers devant les juges français , avant qu'il soit passé à aucune exécution contre lui?* — Faisant droit sur l'appel des jugements rendus les 15 niv. an 11 et 20 août dernier, adoptant les motifs des premiers juges , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
Pourvoi en cassation du sieur Chériot pour fausse application de l'art. 1 2 1 del'ordonn. do 1 629 et violation des art. 1 , 2, 3, 4 et 6, lit. 1 , de la loi du 24 août 1790, 1021 c. pr. — Devant la section des requêtes, M. Merlin , procureur général , a conclu & l'admission en ces termes : « Le législateur distingue dans les actes faits en pays étrangers , entre co qui appartient à la puissance publique et ce qui ne dépend que de la volonté privée des parties. — Ce qui ne dépend que de la volonté privée des parties, il le maintient , parce que cette volonté n'est circonscrite par aucune borne locale, parce qu'elle est maîtresse partout; mais ce qui appartient à la puissance publique , \\ l'annule quant à la France , parce que la puissance publique exy ire sur lef^ limites de son territoire y parce que l'eM ne peut
ARBITRAGE.— ARMTRE.—Chap. Il, AftT. 7.
ISl
Baoière «oUMney qu'il s'Agiase d'arbitrage yolonCaire on d'ar* bitrage forcé : c'est dans ce sens aussi que se sQDt proDOocés Mil. Pardessus y t.5, n<» 1488; Troploog, v« Hypotlièque , t. 2, p. ÀS5 , qui ue fout non plus aucune distinction. — li ne nous a pas semblé pareillement qu'on dut s'arrêter à la circonstance que ks arbitres ou tiers arbitre, au lieu d'avoir été choisis par les parlies, auraient été nommés par les tribunaux étrangers. L'arrêt cité (Req., 16 Juin 1840) ne parait pas s'être arrêté davantage à cette particularité*
pas s^éiendre plus loio que sa cause. — Dans les contrats passés devant Aotaire en pays étrangers , la volonté privée des parties concourt avec la puissance publique ; I'odo forme robligalion , l'autre la rend eiécutoire. £b cooséqaence , que fait le législateur? 11 sépare l'ouvrage de la puissafice publique d'avec l'ouvrage de la volonté privée des parties ; il détruit ruo et conserve l'autre, il veut que l'obligation ne soit pas exécutoire en France, mais il reat en même temps qu'elle y tienne lieu de simple pro- Besse. — Dans les jugements , au contraire , la volonté privée des parties l'est comptée pour rieo , la puissance publique agit seule; et voilà pourqaoi le législateur veut qiie les jugements rendus en pays étrangers soient CMsidérés, en France, comme non avenus; mais, de là même, ne réulle-t-il pas que, par les mots jvgemtnU rendui et royawnet et sotnermnêitt iirangéretf la loi n'entend que les jugements qui doivent toute leur riiftenoe à la puissance publique de ces royaumes , de ces souverainetés, c'fst-à-dîre les jugements émanés des tribunaux de ces souverainetés , de ces royaumes? N'en résulte-t-il fas que ces jugements sont les seuls que la loi déclare comme non avenus en France? — N'en résulte-t-il pas que la ki conserve toute leur force en France aux décisions arbitrales rendues en pays étrangers? — Pour que cette conséquence pût être critiquée , il fuidrait deux choses : il faudrait que les arbitres fussent de véritables j^es, et qot leurs décisions fussent des jugements proprement dits. — Or, il est certain que les arbitres ne sont pas de véritables juges; qu'ils le tiennent point leur mission de la puissance publique, et qu'ils ne sont cii-Bémes que des hommes privés.
> Mais si les décisions arbitrales ne sont pas elles-mêmes des jugements véritables, si ce n'est que par un abus de mot qu'on leur donne la dénoûiaUon de jugements , sous quel prétexte TOudrait-on les comprendre éiasla disposition de l'art. 421 de l'ordonnance de 16:29? — Sans doute, fl ue déctfion arbitrale rendue dans un pays étranger y a été revêtue par on juge de ce pays d'une ordonnance d'exécution, elle ne pourra pas être exécutée dans le territoire français en vertu de celte onlonnance. — Mais quel obstacle y aurait-il k ce que la partie , en faveur de laquelle cette décision aurait été rendue, la présentât à un juge français pour la tùn rerétir d'une ordonnance d'exécution? Quel obstacle y ac.rait-il à ce qu'on juge français la déclarât exécutoire? — Très-certainement un juge françaô peut déclarer reconnu et exécutoire, en France , un contrat passé en pays étranger. Eh bien ! une décision arbitrale rendue en pays étranger est-elle autre chose qu'un contrat ? N'esl-elle pas la conséquence du compromis par suite duquel les arbitres l'ont rendue? Ne se lie-t-elle pas e<sentiet!ement à ce compromis? Ne fait- elle pas avec ce compromis on seul et même corps ? Que serait-elle sans ce compromis? Elle ne serait qu'un vain chiffon , elle ne serait rien. C'est le compromis qui lui donne Tétre , c'est du compromis qu'elle tire toute sa substance, elle n'existe q«e par le compromis ; elle a donc , comme le compromis , le caractère de contrat ; et , dans Pexacle vérité , elle n'est que l'exécution du mandat que ks parties ont confié aux arbitres ; elle n'est même , à proprement parler, q«'one convention que les parties ont souscrite par les mains de ceux-ci , surtout lorsque , comme dans notre espèce , les arbitres ont été investis {AT h^ parties de la qualité et des pouvoirs d'amiables compositeurs. — Une décision arbitrale qu'auraient rendue en France des arbitres étrangers serait-elle valable ? Oui , elle le serait incontestablement ; et sur quoi , en effet, pourrait-on se fonder pour la déclarer nulle? Le cboi\ des arbitres est parfaitement libre. L'étran^r peut donc , comme le citoyen , être l'oi^et de ce choix. Et , dans le fait , nous voyons qu'encore que la loi 19, C, Dejudœii, déclarât les juifs incapables do toutes fonctions pu- Uiqnes, la loi 8 du même titre voulait que les sentences arbitrales auxquelles ils auraient concouru fussent exécutées par les juges ordinaires. »
Le pourvoi ayant été admis, les sieurs Lecoutculx ont prétendu, devant la section civile, que l'ordonnance do i6S9 s'appliquait aux déciîioBs arbitrales ; que , refusât-on de l'appliquer aux sentences d'arbitres )oloot<tires , on ne pouvait refuser de l'étendre à celles d'arbitres forcés; ifie ces arbitres, en effet, no tenaient pas leur juridiction des parties, nais de la loi , et qu'ils n'étaient pas sujets à révocation comme les arbitres voloDtaires. Ils ajoutaient qu'au reste les arbitres étaient étraoprrs, et que, par cette seule raison, une décision arbitrale avait été annulée par U cour suprême.^ Le sieur Chériot répondait qu'aucune distinction ne pouvais être admise*; il cherchait à écarter l'autorité de l'arrêt cité , en faisant observer que deux autres circonstances avaient détermtn<^ la cassation dans l'espèce de cet arrêt. M. Mourre, alors procureur général ,.a Kepiodnil les conclusions qu'il avait données dans la cause qui est rapportée par llM;il apenséqus Tord. del«l9aes'a|pUquait p» aux décisions
tlMI. Les preatetkms de semmits déeiaeir» et snppiétoire , la réception de cautions ordonnées par des arbitres scit elles des actes d'exécution dans le sens do dernier alinéa de l'art. 1021 ? Spnt-ce les arbitres ou le tribunal dont le président a ren du l'ordonnance qui doivent y procéder? — Suivant M, Carré, n« 3366 , « le serment supplélolre ou décisoire n'est point me exécution du jugement arbitral , mais une condillonà l'accompIlBsement de laquelle sont subordonnés les effets des eondamnalious que ce Jugement prononce; les arbitres n'ont Yéritablement te-
premier jugement du 15 niv. an il, dont cette cour avait adopté les nuitifs et ordonné l'exécution. En conséquence , il a conclu au rejet* •«- Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.).
La coun ; — Attendu , 1« que les deux jugements qui ont été confirmés par l'arrêt dénoncé sont intervenus sur des référés renroyés à t'audienee » et qui avaient pour unique objet les saisies et oppositious faites sur le défendeur; que ces jugements ont déclaré statuer en état de référé; qu'ainsi ils ne devaient statuer, et qu'en effet ils n'ont réellemeot statué que sur les saisies et oppositions, mais non pas sur la question principale de savoir si la disposition de l'art. 121 de l'ordonn. de 1629 était applicable à une décision arbitrale rendue en pays étranger; — Que le premier jugement, du 15 niv. an 11 , a décidé formellement que cette question ne peut donner lieu qu'à une action principale, dont le tribunal ne peut connaître en état de référé; qu'en conséquence il a renvoyé, au principal, les parties à se pourvoir, toutes choses demeurant en état , et cependant a ordonné que la garnison établie dans la maison du défendeur serait tenue de se retirer; — Que le deuxième jugement, du 20 août 1806, ne juge rien antre chose par son dispositif, puisqu'il ordonne que celui du 15 niv. an il, par les motifs qui y sont exprimés et qui sont de nouveau adoptés , continuera d'être exécute selon sa forme et teneur, puisqu'il faititératires défenses an demandeur de faire et continuer aucune poursuite en vertu du ju^ment arbitral jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et que, s'il avait réellement décidé que le jugement arbitral ne pouvait être exécuté en France, il eût été évidemment inutile de prohiber les pouijBuites en vertu de ce jugement, et qu'il eût été même contradictoire d'ajouter : « Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, » les poursuites ne -pouvant plus désormais avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau jugement rendu parmi trn bunal français, sur le fond des contestations; — Que, d'ailleurs, l'arrêt dénoncé ayant adopté purement et simplement les deux jugements, il contiendrait une contradiction manifeste, si le deuxième jugement par pot disposif avait tranché la question principale; puisque, d'une part, lia décidé , en coniirmant le premier jugement, que cette question principale ne pouvait donner lieu qu'à une action principale , laquelle ne pouvait être jugée en élat de référé , et que , d'autre part, il aurait décidé, en confir^ mant le deuxième jugement , que la question ne deyait pas donner lieu à une action principde , et qu'elle avait pu être jugée en état de référé ; — Qu'il résulte donc nécessairement des termes et des dispositifs des deux jugements et de l'arrêt, combinés les uns avec les autres , que les parties ont été renvoyées à se pourvoir au principal , sur la question de savoir si la disposition de l'art. 121 de l'ordonn. de 1629 est applicable à la déd« sion arbitrale du 8 mars 1802 , et que leurs droits respectifs à cet égard sont entiers ; — Attendu , 2* que l'arrêt dénoncé n'& violé aucune loi, en décidant, sur Te référé, que, dans l'état on se trouvait la contestation, eC avant qu'il eût été statué au principal sur le mérite de la décision arbitraie qui était attaquée , le demandeur n'avait pas le droit de faire, en vertu de cette décision , dos saisies et oppositions; — Attendu , 3* qu'il n'f a pas eu identité de cause dans l'arrêt de la cour de Rennes et dans rarrél dénoncé ; d'où il suit que du premier de ces arrêts ne peut résulter l'autorité de la chose jugée contre ce qui a été décidé par le second; — Re« ! jette , etc. (*).
Du 31 jttill. 1815 (et non i814).-C. a, secL civ.-MM. Brisson , pt^^
Chabot, rap.-Mourro , pr. gén., c conf.-Leroy et Delagrange, an
(*) Cet arrêt, comme on le voit, cooMcre un lystksê qui a difpcBeé b eMV de ; juger la question de MToir fi Tord, de 1629 éuit applicable a«x jngeBeoU aibitrug. I Mai3 faal-il iodaire de ret arr^l que la coarde Paris n'a pas eoteodu la décider? Neuf ne le pensons pas. Si Ton irmarqao , en effet, que celte qoeslioa est presque la seule qui ail élé agiiee devant la cour royale, qo'elJe ▼ a reça les plus grands déféloppe* mentf, qoelle était formel 'cment préjiifréc par le jogemeot doat elle a adopté Ht motifs , qo'elle a élé prérisée a^ec un ?oib parliculier en tête da dispesitif . on réels* tera difficilement, ce semble, à l'idée que la eoar ro]rale ait todIb la nettre à l'écart. Aussi l« fieoT Chénol et H. Nerim n*ataieat-ib pas hésité à n«ardQrlaq«estnn comme résolue. — ToatefoU, entenda daas ce sens , l'anfl de la «oorde 1%rit devenait inconciliaMe avec le dispositif des jogen^li de référé qi'dle awil déil«é adopler, et la cour saprêDe, guidée par la fige règle d'inlcrprétalioa «^pû «l«ol|tf guàfii perçai, s'est Tve dans la néceséilé de rrjetci le pourToi.— JU leUe, o'iiit 1^ un des bcoBTéatenU U h lonnsle pw tivp laconique ; adopiftal kê mmlê dis prMBien i^m»
AiRBlTRAGE. — ARBITRE. — Ciup. il, Art. T.
mïûé lear missIOD que lorsqu'ils ont décerné acte de la prestation de serment : ils peuvent donc recevoir le serment. » M. Couciier, n* 268, dit qu*autrerois on ne faisait pas de difficultés b\ir le droit que les arbitres avaient de le recevoir. MM. Goubeau, t. f , p. 207, •tRodière, t. 3, p. 31, sont de l'avis de M. Carré. Cela ne devrait pas faire difficulté, car la condamnation pourrait se trouver arrêtée par la prestation de sermeni, si Ton elail oblii;e de recourir au tribunal, et le compromis pourrait,s'il yavait conleslalion, prendre fin par expiration du délai , sans qu'il lût au pouvoir des arbitres Je prévenir ce résultat. On oppose l'art. 121 c. pr., aux termes duquel le serment doit être fait à l'aiulioncc, c'Oûl-à-dire avec une solennilé capable de faire impression sur celui qui le prèle-, mais quand la loi a donné aux arbitres le droit de juger, elle a mesuré toutes les conséquences d'une telle attribution, et l'objection est peut-être plus spécieuse que soliJe; car la preslalion de serment, en présence d'hommes qui connaissent les parties, et dans rintimité desquels elles vivent commuiiément, n'est peitôtre pas moins imposante pour elles que celle qu'elles feraient à Taudience. — Si c'étaient les parties qui eussent déferele serment, on pourrait dire que Tincidenl qu'elles ont élevé est suspensif du délai de l'arbilrage , et qu'ainsi le recours aux tribunaux ordinaires pour la prestation esl sans inconvénients; mais le serment supplétoire est le fait du juge ; c'est lui qui l'ordonne sans y être provoqué; il n'est donc pas permis de voir là un mo>en d'étendre la durée du compromis ( V. en ce sens n* 921 ). — Aussi a-l-il élé décidé que , lorsque des arbitres forcés ne peuvent plus , attendu l'expiration de leurs pouvoirs, recevoir un serment qu'ils ont ordonné , c'est devant le tribunal de commerce, et non devant le tribunal civil , que ce serment doit être prêté (Colmar, l avril 18.4, afT. Laubacher, V. n* 1306). La même chose est \M-éc quant au serment des témoins nommés par les arbitres. — V.nooiO.
Les arbitres peuvent-ils procéder à la réception d'une caution par eux ordonnée? M. Carré , n» 3566, ne le pense pas. Il se londe sur ce qu'il Intervient par là un tiers étranger au compromis et qu'il peut s'élever des contestations que cet acte ne présoll point. C'est aussi l'avis de MM. Goubeau, eod. ; Vatimesnil , h^ 279.— Un avis contraire est adopté par M. Rodière, eod,, qui iroil que les arbitres peuvent procéder à celte réception lors- (;..\.;ie paraît rentrer dans l'objet du compromis. Enfin, M. Chauviau , cod., remarque avec raison que ce dernier cas se présentera fort rarement. Nous croyons, avec ce dernier, que l'opinion de Carré doit être suivie de préférence , car l'intervention d'un
(I) l"Z:7;:c«;— (Barbier C. Duranger et Durainy.) — 31 mai 18U, Durai! zcrd Duiiiiny avaient obtenu contre l^aignoo, leur coassocié , une sentence arbitrale par défaut qui le» reconnaissait créanciers d'une somme de 5,000 fr. cl leur attribuait , pour le payement, l'actif de la société. — lU r.(3 la liront pas exécuter dans les six mois. — Parmi les didicultés sojle\é(î; par ctlle nëgligence, s'élevait la question do savoir s'il fallait idpulcr la sentence non avenue ou périmée, et si les art, 643 c. com. et loG c. pr. sont aii'.licables aux sentences d'arbitres forcés. — L'aflirmali\e étiiil soulenm' par Barbier, créancier de Paignon. — Un jugcMiicnl du tribunal de premcre instance intervint , mais sans se prononcer sur la dllficullé. — Appel. — ArréL
La cour; — Considérant que les jugements rendus par des arbitres, en matière de société de commerce, doivent élre assimilés à ceux rendus par les tribunaux de commerce eux-mêmes; et qu'à ces jugements doivent s'appliquer, en vertu de l'art. 645 de ce code, les dispositions des art. 156, 158 et 159 c. pr. ; d'où il suit que les jugements de ce genre, quand ils sont rendus par défaut, sont sujets à péremption, à défaut d'exécution dans les six mois de leur obtention; — Considérant , dans l'espèce, que la sentence arbitrale du 51 mai 18U a élé rendue par défaut, et qu'elle n'a reçu aucune exécution dans les six mois de son obtention , quoiqu'elle constiîoàt les sieurs Duranger et héritiers Duminy créanciers^dcs sieur et dame Paignon, d'une somme d'environ 5,000 fr., pour le recouvrement de laquelle il n'apparaît d'aucune poursuite; — Déclare la sentence arbiirale du 31 mai 1814 périmée, à défaut d'exécution dans les six mois de .-^on obtention , etc.
Du 21 fér. 1827.-C. d'Orléans.-M. Arlhuis de Cbamisai , !•' pr.
*• Etpiee: — (Baltanchon C. Perquer.)— La codr; — Attendu qu'il tësttlte de cet état de choses que la sentence du 21 oct. 1856, ayant été rendue par défaut , était susceptible de la prescription établie par les art. 156» 158 et 159 c. pr. ; — Attendu que cette sentence a été signifiée lo H noT. 1836 an sieur Battanchon , en sa qualité; que, depuis cette sileiflci^en » il B*a éié (ail ancanê poomite pour la ramener a exécutioa ;
tiers , la constatation de l'engagement pris par ce dernier, Jettent dans le débat des éléments qui ne sont point dans les termes du compromis.
f 900. L*art. 125 c. pr., qui fait courir les délais pour Texé* cution du Jour du jugement, s'il est contradictoire , est-il appli< cable aux sentences arbitrales? — Il a été jugé que les délais ne courent que du jour de la signilicationdùment constatée (Bordeaux, 30 nov. 18-25. alT. Pillé-Grenet, V. n<» 1185). —-Au moins,* l'exception d'iucompétence qui résulterait de là serait tardive, si elle d*éiait proposée , pour la première fois, qu'en appel (c. pr. 173, même arrêt).
f )K01. Les règles générales sur l'exécution des Jugements ont été appliquées dans les espèces qui suivent : l'Les sentences rendues par des arbitres forcés en matière de société de commerce, étant assimilées à celles rendues par les tribunaux de commerce eux-mêmes, sont soumises comme elles, quand elles sont par défaut, à la péremption , en cas d'Inexécution dans les six mois de leurobtentlon (Orléans, 21 fév. 1827^ Bordeaux, 21 fév. 1839) (1). On devrait décider de même en matière d'arbitrage volontaire. — 2<^Le Jugement par défaut qui a renvoyé les parties devant des arbitres est réputé exécuté, aux termes de l'art. 159 c. pr., par l'assignation donnée à la partie défaillante à fin de comparaître devant les arbitres. Par suite, l'appel interjeté après celte assignation est non recevable (Nîmes, 10 fév. 1809, afT. LefTévre, V. n^ 535). — 3^ C'est le tribunal civil qui ebt seul compétent pour connaître de la nullité d'une saisie faite en vertu d'un jugement arbitral rendu exécutoire par le président du tribunal de commerce (Rennes , 13 déc. 1809 , 3« cb. , aff. N...) : ce n'est-là que l'application toute naturelle de l'art. 442 c. pr. — Â^ Lorsqu'un jugement a été rendu souverainement et en dernier ressort par des arbitres amiables compositeurs , les tribunaux sont compétents pour connaître des difOcullés sur le mode d'exécution de la sentence arbitrale et sur l'interprétation de cette sentence ( Orléans, 25 fév. 18U,N.... C. N...). —5» Le président du tribunal de 1'* instance ne peut connaître en référé de l'exécution d'un Jugement dont il y a appel (Paris , 5 oct. 1815 , aff. Gerardol,V. nM31^).
19019. L'exécution d'une sentence peut être suspendue par l'appel; c'est le principe général. La suspension résulte-t-elle aussi de l'opposition à l'ordonnance d'exécution ? La négative a d'abord été consacrée au sujet d'une sentence rendue par des arbitres forcés (Paris,U sept. 1808) (2), mais le contraire est plus généralement admis, soit en arbitrage volontaire (Home,5oct. 1810) (3),
que, pour ce motif, elle était tombée en péremption lorsque, le 9 noT. 1837, Perquer a fait son acte de produit et demandé à être colloque. Du 21 fév. 1859.-C. de Dordeaux, 1" ch.-M. Roullet, 1" pr.
(2) Espèce: — (Barbaian C. Iluppais.) — On a soumis à des arbitres les didicultés qui pourraient naître dans le cours de la liquidation de la société de commerce qui avait existé entre le siem* Uarbazan et les sieurs Huppais et Dumas. — Le 17 août 1808, jugemenlarbitral en dernier ressort, par lequel Huppais a été condamné par corps à payer à Barbazan 173,375 fr. — Ce jugi ment a été déclaré cxcculuire par une ordonnance du président du tri* bunal civil de la Seine. Huppais y a formé opposition et a demandé la nullité de la sentence. — Sans i^'ard à cette demande, Barbazan fit exé> culer le jugement , et Huppais fut constitué prisonuirr. — Ce dernier a demandé la nullité de son incarcération, sur le fondement que son opposition était suspensive de Texécution du jugoment aibilral. — Jugement par lequel le tribunal civil de la Seine, — k Vu Topposilion et la demande en nullité, et attendu que la*parlie intéressée ni roilicier cbargé d\'xécu* ter pour elle n^auraient pas dû s^en constituer juges, » a ordonné rélargig« sentent du sieur Huppais. — Appel par Barbazan ; il a prétendu que Popposition n^avait pas un effet suspensif. — Huppais a soutenu le conlrairey se fondant sur ce que le code de procédure prohibait Texécution des jugements par défaut frappés d'opposition , et que Tordoonance d^€xtquatur pouvait être assimilée à un jugoment par défaut. — Arrêt.
La cour; — Attendu que la demande en nullité, laquelle s^ideotifie avec Toppositiou à Tordonnance dVareçuafur, est, comme la requête civile , une voie extraordinaire qui ne peut suspendre Texécution d^un jugement arbitral rendu en dernier ressort; — Dit qu^il a élé mal jugé.
Du 14 sept. 1808.-C. de Paris , ch. vac-M. Agier,pr.
(ô) E$péc8 : — (ACcoramboui C. Maccarani.) — On prétendait pour la dame Aècoramboni appelante : V que Topposilion élait suspensive de Texécution , aux termes de Tart. 159 c. pr. ; 2'' que c'était une misérable subtilité que de prétendre que Topposition au jugement ne comprenait pas ToppositioB à Tordonnaoce ; que, sans d^ute, celte locut'on eût élé plus
ARBITRAGE.— AR6ltRË.--CHAP. Il, ART. 7.
iSi
toêim arbitrage forcé (Farts, 9 nov. 1819(1); Toaloase, 16 août iSid, aff. Baral, V. n^ i31â), aa moins quand roppositioo a pour objet d*obtenlr la nullité de la sentence par ^plication de l*art. 1028 c. pr. (Paris, l«'Juin 1831) (â); el Ton ne s'est pas arrêté à celle circonstance , que, dans l'acte par lequel elle est. formée, elle n*esl pas accompagnée de la lemande en nullité du jugement (Bruxelles, À mai 1809) (3).
L'effet suspensif parait être de Tessence de l'opposition. Cet eUel lui est attribué contre les jugements par défaut que rendent les tribunaux ; à plus forte raison doit-elle jouir de ce privilège lorsqu'elle est employée contre une sentence émanée d'hommes pri>és qui, quel que soit le caractère dans lequel ils agissent, ne soDl re\étus que lemporairement des fonctions de juges. La preuve, d'ailleurs , que l'opposition est suspensive , c'est qu'on a admis ce mode de recours contre les prétendues sentences qui sont affectées des vices dont parle l'art. 1 028 , tandis qu'il eût été bien plus naturel, si telle n'eut pas été l'intention du législateur, d'autoriser contre elle l'aclion en nullité. Puis, ne suffit-il pas de songer à tout ce qu'il pourrait sortir d'inconvénients d'une juridiction exercée souvent par des hommes étrangers aux habitudes judiciaires, po.lesà étendre leurs attributions par ignorance du droit encore plus que d'après une tendance naturelle à tous les pouvoirs , pour sentir la nécessité d'admettre le système suspensif d'exécution de la sentence arbitrale? En droit, la loi ue présente point de disposition virtuelle sur la difficulté : on est donc obligé de se diriger par des inductions , des analogies. — Or, Part. 1036 c. pr. dit que « la requête civile pourra être prise contre les j«:.-:.:ieiits arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant dédigues pour les jugements ordinaires. » — Puis, le code pose une eiception à cette règle dans Part. 1028 : « 11 ne sera besoin de le pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants [ ces cas sont ceux où le jugement arbitral n'est pas en concordaice avec les pouvoirs des arbitres). Dans tous ces cas,
tucHif mats que le jagement et Pordonoance s'identifiaient pour ne former qu'uD seul acte ; qu'il eo était ici commo du cas où il est formé oppOiitijD à on jugement revôtu de la formule exécutoire ; y qae la nullité, prise da défaut d'autorisation , ne poavait être opposée que par la femme, MU mari ou ses héritiers ( c. civ. 225); qu'au surplus , cette nullité pouvait toujours être couverte par l'intervention du marL — L'intimée répoodait: 1* que l'ord<ftinance d'exécution n'était point un jugement par dehul; que ces deux actes étaient bien distincts , et que l'arL 159 c. pr. u s appliquait point ici ; â^ que former opposition au jugement, ce n'était {ijirA s'upposer à l'ordonnance, et que le législateur, par le soin qu'il ïv : ; ri: :!e disiin^^uer ropposilion de la demande eu nulUté , annonçait A.'^^ 2 q'ie les (crni'.'s étaient sacramentels, et qu'il importait peu, dès 1 Ti f qtfil n'eût pas prononcé de nullité. — Arrêt.
1a cocr ; — Considérant que Popposition , régulièrement formée à un j ). ' Dent par défaut , en suspend l'exécution , aux termes de Part. 159 c. pr. ; — Que la loi n'est pas limitative, et doit recevoir son application au cas de Topposition formée, en vertu de Part. 1028, à l'ordonnance d*ere7ua/ur, apposée au pied d'une décision arbitrale , avec d'autant plus déraison qu'il s'agit alors, non pas d'un jugement , mais d'une simple ordconaoce, qui se délivre sans que la partie intéressée ait été appelée ; -^Considérant que la clause d'inappellabilité, apposée dans le compronis qoi a précédé le jugement arbitral , ne peut être d'aucun obstacle dans le procès; quelle que soit PinQuence de cette clause sur le fond, Tordùnnance qui rend le jugement exécutoire est susceptible d'être att~îuéede oulUlé, et on ne peut envisager, comme capable de détruire «^ ( e exception , la clause d'inappellabilité insérée dans le compromis , li]'i<'ll<> ne peut s'étendre à un jugement arbitral, qui cesse d'être tel i-nviu'il a été nullement rendu; — {^ue l'opposition par laquelle la marjl'u-e Aèccramboni se proposa de faire tomber Pacte qualifié jugement arbituK frappe uniquement sur la nullité ; — Considérant que Pexception !lVrrguIarité , dirigée contre Popposition pour défaut d'autorisation de la part du mari de Popposante , ne se soutient point en droit, puisque celte nception , aax termes de Part. 225 c civ., ne peut être utilement et légalement proposée qoe par les époux on leurs héritiers; — Qu'elle ne Mbiiste pas , d'ailleurs, en fait , le mari de Popposante ayant donné des CMirlnsions , de concert avec son épou%e , et ayant paru avec elle en juge- ■eot pour Cure admettre l'opposition ; — Que la seconde exception d'irréfnlarité de cette même opposition , parce qoe celle-ci n'a point été forcée précisément contre l'ordonnance du premier président , mais dircctouf Dt et immédiatement contre le jugement arbitral , n'est j)as même fcsdée , puisque les termes de Popposition dont il s'agit étant de sub- Kance équipollente à ceux qoe la loi requiert , et l'opposition faite au jucernent arbitral , déjà rendu exécutoire par l'ordonnance , et déjà notifié , ^Kanent amplement et nécessairement frapper sur l'ordonnance même
poorsaf t cet article , les parties se pourvoiront , par yole d'oppo* sition à Pordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et d^anderont la nullité de P^icte qualifié jugement arbitral. » — On volt, d'un côté , qoe la loi a distingué certains cas qu'elle n*a pas voulu soumettre aux procédures longues et compliquées de la requête civile ; qu'elle a ouvert pour ces cas une vole d'opposition plus directe, plus immédiate. — On voit, d'un autre côté, que la loi dirige cette voie d'opposition contre l'ordonnance ù*exequa(ur; que Pordonnance û*exequatur n'étant autre cbose que cette formule, qui donne au jugement arbitral force d'exécution (1020 el 1021 c. pr.), permettre l'opposition à l'ordonnance , c'est évidemment disposer que cette opposilion suspend l'exécution du jugement arbitral. Il est, en effet, remarquable que c'est précisément contre la formule qui autorise , qui soutient 4'exécution, que la loi dirige les attaques des parties ; et il serait impossible d'assigner d'autre motif à cette particularité de la loi que celui d'offrir aux parties un moyen de suspendre une exécution qui pourrait leur porter un préjudice irréparable. — Et d'ailleurs , est-il bien difficile de pénétrer les sages considérations qui ont nécessité cette disposition ? Le légiilateur a dû prévoir toutes les hypothèses; il a senti combien il serait facile à des escrocs de supposer des pouvoirs , de rédiger un jugement arbitral , de le présenter à la sanction du président du tribunal , qui , par la nature des choses , ne peut que la donner aveuglément; de procéder rapidement à rexécufion, el de se soustraire aux poursuites , après avoir consommé la ruine du malheureux choisi pour victime. De pareilles spoliations seraient rares , on en convient, mais elles seraient infaillibles, si la loi ne présentait une arme pour les repousser. — Ce serait donc éluder le bienfait de cette disposition tutélaire contenue en l'art. 1028, que de ne pas attribuer à Popposition l'effet de suspendre l'exécution ; ce serait confondre avec des cas ordinaires , des cas que la loi a mis hors du droit commun. — On objecte que des abus
avec laquelle le jugement se confond, et à laquelle, par conséquent, l'opposition se rapporte ; — Sans s'arrêter aux moyens de nullité propo* ses contre l'opposition dont il s'agit, déclare la marqui.se Maccarani purement et simplement non recevable dans sa demande en exécution provisoire du jugement arbitral , et la condamne aux dépens de Pincident. Du 5 oct. 1810.-C. de Rome , ch. des vac.
(1) Etpècê: — (Laines C. Biderman.) — Le tribunal civil de la Seine avait jugé que Popposition à Pordonnance d'exécution apposée à une sentence rendue par des arbitres nommés juges en dernier ressort, par des associés en participation, n'était pas suspensive de Pexécution de ce jugement. — Appel. — ArrêL
La cona; — Considérant que l'action donnée par Part. 1028c. pr., en matière d'arbitrage volontaire , ayant pour objet d'établir que les arbitres ont jugé au delà des pouvoirs reçus des parties , leur décision ne peut avoir la prérogative de Pexécotion provisoire , et qu'en ce cas Popposition à Pordonnance d'^rf^nalur est suspensive ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant , ordonne que les poursuites seront discoDti nuées , et le gardien tenu de se retirer. ^
Du 9 nov. 1812.-C. de Paris , 1" ch.-M. Séguier, 1" pr.
(2) (Blond in C. Bernard.) — La coua; — Considérant, en fait, qo'il s'agit d'une sentence arbitrale attaquée dans lés termes de Part 1028 c. pr.; — Considérant, en droit, que Popposition à l'ordonnance d'e^regua* fur est de sa nature suspensive d'exécution ; — Confirme.
Du l'' juin 1831.-C. de Paris, 2* ch.-M. Deherain , pr.
(3) (Van Aelbrocch C. Rens.)— La coca;— Attendu que Part. 1028 c. pr. renferme deux^lspositions distinctes dans les cinq exceptions prévues par ledit article: Pone par laquelle la loi autorise celui qui se trouve , ou croit se trouver dans l'une de ces cinq exceptions , à se pourvoir par opposition à Pordonnance d'exécution ; et l'autre à demander la nullité de Pacte qualiBé jugement arbitral; — Attendu que, si la seule demande en nullité ne devait pas plus suspendre Pexécution que la requête civile , on doit en conclure que la loi , y adjoignant l'opposition à Pordonnance d'exécution, a voulu qne Pexécution fût suspendue, sans quoi elle n'aurait rien voulu, en prescrivant ceUe opposition; qoe , sans cela, la demande en nullité aurait suffi; — Attendu que, dans l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'exécution a été faite, eo conformilé'du code de procédure, devant le juge qui avait rendu cette ordonnance , — Attendu que , nonobstant cette opposition et l'effet suspensif qu'elle avait nécessairement, l'appelant a commencé l'exécution du jugement arbitral par la saisie immolùlièrc pratiquée chez Pintimé; — Attendu que cette exécution étant fondée sur on titre dont l'effet est suspendu, elle est nulle ; — Dit bien jugé.
Du i mai 1809.-C. de Bruxelles . 3« ch.
AHBITIIAGË. -^ ARBITRE. ^Chaf. It.
de cette nature peuveat résulter de lugemeots rendus en dernier ressort. — Mais c'est là une erreur : les magistraU par leur nombre, par la garantie qu'ils offrent aux intérêts sociaux, sont dans une situation qui ne souffre aucune comparaison avec celle d'arbitres qui se sont donné une mission qu'ils n'avaient pas, ou même qui se soot bornés à étendre au delà de ses limites celle qu*ils avaient reçue. -^ Les auteurs se sont prononcés dans le sens de cette opinion. — V. MM. Carré et Chauveau, u^ 3386; Favard, 1. 1, p. 207 ; Hongalvy, h!» 353; Goubeau, 1. 1, p. 464 ; Arro. Dailox , n« 1 103 ; VatimesnU, n"" 31 7 ; Bellot , t. 3, p. 308 ; Rodière , t. 3, p. 37.
Ocwrépond dans le système opposé que les Jugements arbitraux sont en tout assimilés aux jugements ordinaires ; que l'art. 1024 0. pr. en contient une disposition bien expresse, et qui a un rapport direct à la dii&cullé» puisqu'il décide que l'exécution provisoire des jugements arbitraux sera réglée comme celle des tribunaux ordinaires; tiu'un Jugement ordinaire, lorsqu'il a épuisé les deux degrés de Juridiction , acquiert force de chose Jugée : rien ne peut plus s'opposer à son exécution; que le Jugement arbitral étant censé, par la volonté des parties, avoir parcouru Jcs deux ressorts» il doit, en conséquence, recevoir aussi une exécution forcée; que si l'on décidait autrement, s'il, était permis , sous le prétexte qu'un Jugement aurait été rendu hors des termes du compromis, d'en suspendre l'exécution, il arriverait que tous les avantages que l'on se promet ordinairement d'un arbitrage s'évanouiraient; que, bien plus, on aurait à essuyer des longueurs beaucoup plus considérables que devant les tribu* naux ordinaires, puisqu'on ne pourrait empêcher la partie qui se croit lésée de former opposition à l'ordonnance d'exécution » puis d'inteileter appel du Jugement qui la renverrait à son opposition , et d'ajouter par là aux procédures de l'arbitrage la série des procédures ordinaires; — * Que ia loi, Il est vrai , a paru distinguer quelques cas particuliers qu'elle n'a pas souMls aux formes longues et compliquées de la requête civile; mais qu'elle n'a pu avoir d'autre intention que celle d'indiquer dee formes plus simples, afin que l'opposition fîkt plus premptenenC vidée; qu'on ne peut lui supposer celle de donner un efltet sus* pensif à l'opposition formée contre un Jugement souverain entre les parties , rerêtn de la force de la chose Jtigée, parce qu'une dérogation aussi grave aux principes ordinaires eût bien mérité do sa part une disposition expresse qui, n'existant pas «, ne peut être suppléée par des inductions; "^ Quil pourrait arriver, sans doute , que des gens malintentionnés pussent se servir du moyen prévi par les appelants , pour (Mre des dopes; mais que ce cas particulier n'a pu être prévu par la loi , parce que la loi ne statue que sur des généralités; qu^, d^ailleurs, on aurait contre ce délit la même garantie que conire tous les autres , e'est-à-dire la surveillance du magistrat eU'applIoatlon de la peine; que, dans toutes tessuppositlont, Itaeonvénlent q«i résulterait d'une pareille faeiUté dentée à la malvelUancé ne pourrait balancer ceux qui seraient attachés à la faculté de traîner en longueur l'exécution des Jugements arbitraux; les arbitres ont le plus souvent à prononcer sur des opérations commerciales, qui réclament par-dèsBus tout promptitude dans l'obtention du Jugement,
(i) £iplc9.«-*(Barrois C. anur. du Havre.) -^ Le 15 joillet 1807, sentence arbitrale qui condamne les assureurs du Havreà payer 35,000 Ar. au sieur Barroiâ, négociant. Les arbitres n'ordennent point rexécutien
ippelpour
il a, en conséquence, assigné les assureurs peur la voir ordonner.— Les assureurs ont soutenu qu'aux termes de Tari. 74, lit 6, de Tordon-
que isarroîs lût d^is 4e sa demande. — Berreîs répond que l'ordonnance porte, il est vrai, eue « les seatenees arbitrales seront exécutées, nonobstant l'appel, en donaant caution, devant les juges qui les auront homologuées; » mais que cet article ne dit point que l'exécu*tion provisoire aura lieu de plein droit et sans qu'il soit besoin de la (aire ordonner; ^ae les tribunaux d'appel sent seuls compétente pour srdonner cette exécution, lorsqu'elle ne l'a pas été dans les cais où elle est autorisée
'est Klatif surtout en
rapidité dans non eiécatloa. C'est mu ot tUt^porl qil» Id Mu* promis est Justement favorisé par la loi; il ne mériierall plus li même faveur si, loin de présenter plus de sûreté, plus de eélèrilé dans les procédures , et l'espoir d'une exécution plus pro« chaîne et plus rapide , Il ne servait qu'à multiplier les procédures et à éloigner l'exécution. — • Ce système , comme on Ta vu , n'a pas reçu l'approbation des auteurs ni des magistrats.
t I90S. 2^ Exécution prcvisoire. — L'art. 1014 est ainsi coii> çu : « Les règles sur l'exécntlon provisoire des Jugements des tribunaux sont applicables aux Jugements arbitraux. » — Cet article n'a fait que reproduire un point de l'ancienne Jurisprudence. La sentence ainsi homologuée, dit Pothier, Tr. de proc, S« part., ch. 4 , art. 3 , « s'exécute par provision , tant pour le principal que pour les dépens (édit d'août 1560). » — 11 suit de là que les arbitres peuvent ordonner l'exécution provisoire, même d'office dans les cas où la loi dit qu'elle aura lieu de plein droit.Les auteurs ont aussi adopté cette opinion, qui se fonde sur la combinaison des art. 135 et 1034c. pr.— V. MM. Bellot, t. 3, p. 1 13 ; Rodière, t. 3, p. 24; Vatimesnll,n<» 371 ; Chauveau sur Carré, n« 3336.
t9#4. 11 a même été Jugé, en matière de commerce, et spécialement en matière d'assurances , que les sentences arbitrales rendues sous le code de procédure sont susceptibles d'exécution provisoire nonobstant appel , quoique cette exécution provisoire n'ait pas été ordonnée par la sentence : il n'est donc pas nécessaire de se pouvoir pour faire ordonner celte exécution (Rouen, 3nov. 1807)(1); qui, au surplus, ne serait pas suspendue par l'opposition à l'ordonnance d'exegualur (Paris, 14 nov. 1825} (2).
t I9#ft. Enfin , desjuges ne peuvent, en statuant sur la simple question de validité d'une sentence arbitrale, ordonner l'exécution provisoire^ sans caution , de leur Jugement (Paris, 26 mal 1814, air. Julien, ▼.n*1043}.
CHAP. 12. -^ Des tous db rbcours gontu les icaiMuiTS
ARBITRAUX.
i MO%é Tous les pouvoirs ont besoin d'un contréley d'une pou* dération qui les retienne dans leurs limites légales ou constitutionnelles. L'arbitrage, quoique cette juridiction ait été instituée en vuede terminer promptement, presque sans fralset par une vole en quelque sorte conciliatrice, les contestations qui existent entre les citoyens , devait , comme toute autre Institution , être renfermé dans des bornes d'autant plus sévères que ceux à qui la mission en est confiée sent souvent étrangers à la pratique des afiàires litigieuses.
tt#V. on a dit avee quelle ardeur on s'était porté vers Tarbitrage dans les premières fl(hnées de notre révolution. On a \u pareillement combien Pllluslon du législateur avait été de courte durée et avec quelle largesse il avait distribué les voles de recoan contre l'arbitrage forcé qu'il avait, dans son enthousiasme. Investi du dernier ressort, ce signe éminent de la puissance souveraine. -— La Jurisprudence s'est montrée attentive de son côté à dérelopper le sens des mesures de réformation, et, des expédients auxquels la logique l'a forcée de recourir, sont nées, comme on verra, les règles qui ont pris place dans les disposi* tiens de nos codes.
lion , est dans la loi et qnll est inutile de la faire prononcer. — ArrèL La €Oua;— Vu que le Jugement dont est appel a été"^ rendu en matière eommerctale; — Vu l'art 4, tit 12 , de la loi du 24 août 1790 ; — Vu TarL 438 e. pr. ; -^ Vu enfin Fatt. 74, Ut. 6, des assurances;— Vu que de ces divers articiss de loi il résulte qu'en matière commeidale, et nolammeat en malièfe d'assurances, les Jugements sont, de droit, exécucutoires par provision, en donnant caution , et nue le juge n'a aucune autorisation à prononcer sur cette exécution prom>ire ; — Déboute Barrois et le condamne aux dépens.
Du S nov. i807.-C. de Rouen.^MH. Léger et Héron, at.
f2) (Debgrange C. Lan^et.) —La cona; — En ce qui touche le premier moyen ; — Considérant que Part. 1024 c pr.^ admet que les jugements arbitraux soit susceptibles d'exécution provisoire; — Considé-
second moyen ; — Considérant que remprisonnemeot était ré^pilîer, con* tenant signification du titre en vertu duquel la contrainte était exercée | — Met rappettadoB au néanL M 14 noT« t929i*G« 4e Piitt«
■rx*
ARBITRAGE.*— ARBITRE.-rClIiK If.
B9 pariant Id de la période* réirohiUonDaire, c'est, à vrai dire , fhisloiredes voies de réformation contre les ]Qgements d'arbitres qie nous allons présenter, — Mous exposerons ensuite , dans des articles distincts , celles qui sont admises dans la législation qui nous régit.
f 9 • 8 . Votés i$ reefmrs sous la périod$ révolutionnaire, — Les tribunaux ont découvert dans les lois de cette période toutes les Yoies de recours qui ont été connues Jusqu'ici: l'appel , la requête civile, ropposillon , la tierce opposition , le recours en cassation, enfin l'action en nullité dirigée directement contre les sentences »u Jugements d'arbitres, et non, comme aujourd'hui, contre l'ordonnance d'exf^uatur ou plutôt contre l'acte d'homologation dont elles devaient être revêtues. — 11 y avait aussi un recours contre les Jugements d'homologation eux-mêmes : il en a été parlé au chap. 1t, art. 6, n* 1i63.
19#9. On aditqueles lois de la révolution avaient admis Tarbitrage volontaire et l'arbitrage forcé. Le premier fut réglé par la loi du 16 août 1 790 et par les constitutions de l'an 3 et du 28 vent, an 8, qui n*ont fait , pour ainsi dire , que rappeler l'exécution de la loi de 1 790; le second le fut par les lois du i 0 Juin 1 793 et autres qui ontélé promptement rapportées , et dont les effets désastreux ont trouvé un terme dans les voies réformatrices auxquelleç le législateur a eu besoin de recourir.
f 9fl#. Voies de recours sous les lois de 1790, de fan 3 et ii l'an Br— Les art. 4 et 5, tit. I de la loi de 1790 sont ainsi conçus: — Art. 4. «Il ne sera point permis d'appeler des sentences, arbitrales , à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l'appel.» — Art. S. « Les parties qui conviendront de se réserver l'appel seront tenues de convenir , également par le compromis, d'un tribunal entre toqs ceux du royaume auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.» — L'art. 3tO de la constitution de Tan 5 porte : « La décision des arbitres est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.» — Eofln , il est dit dans l'art. 3 , til. I , de la loi de l'an 8 sur Torga-
(t) i** Etphê .— - (Mooin C. Gwlgot.) — Il piaâi. an S.-Giv. cass.- MM. Laloadè , pr.-Levassenr, rap.
S* Eipèeé: — f Lalaone C. Horgne.) — La coui; — Vnles art. 4 et a dn lit. i de la loi da S4 août 1 790 , et Part. 5 » lit. 27, de rordoooaDce de 1667; — Attendu que, parle compromis fait entre les parties, an Isreaa de paix et de coQciliation , le ^ veotése an 7, nott^eeuienent les parties ne s'étaient point réservé la faculté d^appeler de la décision arbitrale qni serait rendue , mais encore qu'elles promirent d'accepter et feiécnler tout ce qui serait jugé parles arbitres; qu'ainsi, et anx termes de la loi d'août 1790, la septence arbitrale du 15 ventôse an 7 avait le caractère dn dernier ressort , et que la décision qu'elle portait était irréfragable;— Attendu que cette sentence fut rendue exécutoire, sur les roRclosions du ministère public, par ordonnance do président dn tribunal i? Pau , du 3 germinal suivant . contre laquelle il ne parait pas qne le liéfeDdeur se soit pourvu; — Attendu que le compte, soumis aux arbitres rar le demandeur, ayait été avoué en fait par le défendeur, qui avait seu* roipnt prétendu que ledit compte n'avait pas été tiré selon les règles de dr ^t ; que les arbitres avaiept réglé et jugé définitlTement le compte comme e\acl en fait et en droit ; qu'ils n'araient point excédé leurs pouvoirs , puisqu'ils n'aviiient statué ôue ce qui leur avait été sompis; — Attendu qi'outrè l'autorité du dernier ressort qu'avait cette sentence arbitrale, tant par là volonté des parties que par celle de la loi . elle avait encore (f !le de |a çbose jngée par l'acquiescement exprès qu'y avait donné le défûcd^ur ; — Attendu qu'en ordonnant qu'il serait procédé k un nouveau co'jiple entre les parties, sous le prétexte que les arbitres auraient excédé lears pouvoirs, s'ils ont compris , dans la condamnation par eux prononcée, le montant dn billet du 22 décembre 1792, qu^ils n'avaieet pas vn, qn'ils n'avaient pas présenté au défendeur pour avouer ou désavoqer la ngnalure, qui enOo n'était pas soumis à leur décision, tandis qu'il était formellement reconnu par les deux parties que le montant de ce biHet était eitré dans ]e compte qui a fait l'objet du compromis et de la décision arbitrale» la cour d'appel de Pau a privé le demandeur d'ail 4roit qui lui était irrévocablement acquis , et quelle a violé les lois précitées qui donnaient à la sentence arbitrale l'autorité de U cbose jugée; — Casse.
Du 17 avril i8I0.-C. a,sect. cîv.-Mlf. Liborel, pr.-GhiisIs , rap.
{%) (Ufarge C. Dutilleul.) — Li vaninAL;--Vn Fart. S, tit 1 loi du S4 août 1 790 ; — Considérant que les parties , en m féserrant , fsx le compromis du } sept. 179S , |a faenlté d'appeler du Jugement arbiinl i interveair, n'ont point convoia dn tribunal de ëirtrict aanel ledit appel seiait déftfé f — Casse.
Du 9 frucL an 3^, C aeet* df^-IOI. Lnlondt, |r..|>oehiir» 1^
nlsation Judiciaire, que « la déetsIOB des arbitra ne 8«ri point sujette à l'appef 6*fl n'est expressément réserva. »
11 résulte de ces dispositions que, po^r Pappel comme pour I0 recours en cassation, il fallait que le compromis contint vue rfr serve expresse r autrement, la sentence ne pouvait être attaquée par ces voies. Sous ce régime, le dernier ressort est la régie générale : rappel et le pourvoi forment l*excepUon.A l'égard den autres ouvertures, telles que la requête dvile , la tierce opposition, l'action en nullité, les lois citées gardent le silence: on verra que la Jurisprudence a su y suppléer.
ttt t. Appel. — Par application de !*ftrt. l cité delà loi de 1790 , il a été Jugé : 1» que, pour que r^tpel fût recevable,il fallait que le compromis en contint la réserve ( Cass., il pralr. an 2, f 7 avril 1 81 0 ) (1) , et qu'il désignât, conformément à l'art. 5 de la même loi, ci-dessus transcrit, le tribunal devant lequel cet appel devait être porté (Cass., 9 fruct. an 2) (2) ; — 2* Que ce dernier article 5 n'a pas été abrogé par le silence que la constitution de l'an 3 a gardé sur ce point (ReJ., !«' mess, an 9; l«niv. an 10; Cass., 22 avril 1807 (3); — Co»frd.,Req., 19 vend, an i2 )(4). — Il est à remarquer que ce dernier arrêt a été rendu conformément aux conclusions de M. Merlin ( Quest., V* Tribunal d'appel, $ 8) qui soutenait le principe de Tabroga- Uon virtuelle de l'art. 5 relatif à la désignation du Juge par les lois de l'an 3 et de l'an 8; mais, comme Tindiquent les arrêts cités, qu'il a valnemeni cherché k expliquer par eette considération qu'ils ont été rendus dans des espèces régies par la législation an* térieure à la loi de Tan 8 , le systtoe défendu par ce savant magistrat n'a pas été admis : la chambre dvile a constamment persévéré dans sa Jurisprudence.
1919. Quelque générale que paraisse être la disposition relative à la réserve de l'appel , ii a été Jugé qu'elle ne s'appliquait pas aux sentences rendues par des arbitres en vertu de Jugement (Req., 19 pluv. an 11) (5), ni en matière de société commerciale (Cass., 21 niv. an 9) (6)*, ce qui est conforme à ce que nous avons dit n** 1 6 et 79 . — Le principe de Tart. 4 a été main-
(5) 1" Apée»/- -(GarKer, etc. G. AubarMe.)— i*» mess, an 9.-af. r^.-MH. Liborel, pr.-Henrion, rap.
r i^qiéce.' — (Gnérin. etc. C.JnlienLéon.)^L4 00Qn;— Attendn ^ , par les diSeronts actes de la eompromissîon dont il s'agit, les parties se sont bornées à (airo de simples réserves d'appel , saas convenir dl tribuoal qui connaîtrait de cet appel ; que l'art. S du ut, 1 de la toi du 24 août 1790 prononce textueltemeot que Tappel d'ui
'un jugemeat qu'on s'est réservé d'interjeter ne sm> pas ma, si les parties ne sont convenues d'un tribunal anauel il sera déféré; que la constitution de Fan 3 n'a pas formellement a&rog^ eette disposition, en gardant to silènes sur ce point, jtarce que l'objet spécial d'un acte constitotloanel n'est pa^ de régler les intérêts des citoyens entn eux, mais plutôt lenn rapporti aveck corps entier 4e la soàélé ; d'où il suit que les juges ont pu, sans violer aucune loi , prononcer la fin de non-recevoir contro l'appel du jon» ment arbitral dont il s'agit; — Par ces motifi, donnant déunt des dé* féndeurs ; — Rqette.
Du i«';niv.aa 10 (et non an 8).-G. C, sset* ciT.-lL Rsissenn, n^
S^ JMee.-— (Coeqodiert C. LeseéDier. ) — 22 nvril i807.-Clv. eass.-1l]L VleDart , pr.-Botton, n^.
(4) ( Tvmmet (X Yvennet. ) — la taon;— Attsnin qne, dansPsfdn judicuun actuel , il n'est plus néeessain que des parties qui compromet* tent sur leur diflérend , et qui, par leur consproBis , se réservent la ficnlté d'appeler de la déeisien arbitrato, désignent to tribunal qui devra eon* naltn dndit appd; que cette duposition de la loi d'aoit 1790 n'est plus eideataUt depuis U toi de venléee an 8 ;— Rejetto.
Du 19 vend, an 12.-C. C, sect req.-llll. llnrairo,pr.-€hasto, rap.* Merlin, eosuûs., e. eonf.-Guiebard , av.
Du 19 pli^v* un IL-rC Ç. sect. req^Mlf. Mnnîro, pr.-Genevois, np.
(8] ( Staadt, etc. C. GoeUer.)— La coun; — Attendu que les arbitres dont il est question dans les art. 210 et 211 de la constiUition de l'an 3 ne peuvent être assipillés à ceux dont parle Part 9, tit 4t de l'ordonnance de 1673, en ce'oqe tes premiers ne tiennent tour pouvoir que du choix des parties . qui oui préféré la voie du conpronus k celle 4e la contestation Jndiciairr, tandis qa^ cèntrairo , dans to eu de l'arL 9 de la toi CHdsssu* citée , les Juges de csauMice ssat mas de fWfsyer les par-
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. «.
tenu avec une telle rigueur qu'il a été jugé, i^ qu'à défaut de réserves dans le compromis, les parties se rendaient nou recevables àallaquernon-seulenient la scnlence arbitrale, mais encore l'ordonnance A'exequalur ou Jugement d'iiomologalidn exigé. par l'art. 6 de la loi du 24 août 1790 pour rendre la sentence exécutoire (Req., 19 g^m. an 4 ; 1" frim. an 12) (i); — 2* Que l'arbitrage forcé créé par la loi du 1*' flor. an 3 ayant été converti par l'arrêté du 23 germ. an A en arbitrage volontaire, si les parlies ne se sontpas,lorsde cet arrêté, réservé l'appel et le recours en cassation, elles ne peuvent, par ces deux voies, attaquer les décisions arbitrales-, elles n'ont que Taclion en nullité (Rej., 29 mess, an 5) (2).— Toutefois, il suffisailque, lorsque, de deux ou plusieurs parties qui , dans un compromis souscrit avant le code de procédure, ne se seraient pas réservé l'appel, Tune d'elles venait à décéder, la personne qui remplaçait la défunte au compromis ne consentît à le faire que sous la réserve de l'appel, pour que cette réserve fît revivre pareillement, au prolit des autres parties, le droit d'interjeter appel de la sentence, encore bien qu'aucune réserve n'eût été faite pçir elles (Bordeaux, 1" vent, an 9) (3).
191 S. Après avoir ainsi expliqué les obstacles que la faculté d'appel pouvait rencontrer dans Tomlssion de la réserve d'appeler, il convient de faire remarquer 1° que le droit d'appel ne s'appliquait pas aux sentences arbitrales qualifiées en dernier ressort, et qu'à leur égard il fallait procéder par voied'action principale en nullité (Cass., 50 av. 1806] (4);— 2<^Que cette action en nullité devait subir deux degrés de juridiction , et ne pouvait être déférée de p/ano à la cour d'appel (même arrêt et Req., i^'tr'im, an 12, air. Germain, V. n» 1212);— 3° Qu'on pouvait iuterjetel appel d'un jugement arbitral, quoiqu'il ne se fût pas encore écoulé huit jours depuis l'ordonnance d'homologation , alors qu'il s'était écoulé plus de huit jours depuis la date du jugement (Cass., U vent, an 6) (o); — A° Qu'on devait se pourvoir par la voie do l'appel et non par celte de la cassation contre un jugement de première instance qui s'était déclaré incompétent pour connaître delà demande en nullité formée contre la sentence rendue par un tiers arbitre seul et homologuée par ordonnance d'un président do tribunal (Req., 2 frim. an 10) (rt) ; — 5» Que, lorsque, dans une conlcbtalion pendante devant des arbitres investis du pouvoir de juger sans appel, il survenait un incident qui, par sa nature,
tics (lovant les arbitres quand rai^mo elles ne le voudraient pas; d'où il suit qu'un \)nm\ arbitrage ne peut êlre rc .aidé comme volonlaire , et que le jugement alla»iué a fait une fausse application des art. 210 et 21 1 de la fon*tl(ulion de Tan 3, en déclarant les demandeurs non recevables dans leur appel du jugement du 13 frim. an 7, sur le motif que les parties, lors de la nominalion de leurs arbitres, ne s'en étaient point rc'servé la facullé; — Attendu que, par suite de celle fausse application, le môme jup;^mpnl a contrevenu aux différontes lois qui établissent deux degré de juridulion daiH toutes les affaires qu'elles n'ont point exceptées par une
disj.o^iiion particulière, et holammont â rarl. 211 de la môme constitu- n^^uu, ~v.unMUfraiu qut, .,,,,.. ^
lion de l'an 5; - D\.ù il suit que le jugement arbitral du 15 frim. an 7 , déclarant prononcer en dernier ressort , les parties ont bien la faculté d
réserve de Tappel, étaient présumCcs avoir ce droit aussi dans leur iolériH respect if.
Du 1" vent, an 0.-C. de Bordeaux.
(4) (Millin C. Beauvollier.) — La cour ; — Considérant que les cours d'appel ne peuvent connaître de l'appel des décisions arbitrales que danr les cm où la voie de l'appel en a été réservée , et qu'elles sont inconipélenlr-s pour statuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, sur l'appel de tout jugement d'arbitres qui est qualiûé et déclaré rendu en dernier ressort; —Considérant que, si des arbitres excédent leurs pouvoirs , lîi
l>ronon;;ant une condamnation de 1:2, iKO fr. liG c. contre les demandeurs, i'aplH l en était recevable ;— Casse , i te. Du 21 niv. an 9.-C. C. , secl. civ.-MM. Liborel , pr.-Pajon , rap.
(1) V" Espèce. '—{Dmej C.Durey.)— i9gerni.an4.-Req.-M.Méguïn,r.
^"Espèce: — (Germain C. Calberinot.) — F.^ coim; — Attendu que l'ordonnance ù^exequatur, apposée par le président du tribunal civil de première instance de l'arrondibsemenl de Saint-Gaudens , le 11 frimaire an 10, sur le jugement arbitral rendu entre les parties le o du même mois, n'a pu être considérée comme un véritable jugement susceptible d'être immédialemenl réformé par la voie do l'appel; — Que cet appel était d'autant moins recevable , dans l'espèce, que les parties, en soumettant leurs différends il des arbitres, par leur compromis en date du 2 prair. an 9, ne s'étaient pas même réservé la faculté d'appeler de la décision de ces arbitres ; — Qu'ainsi le jugement attaqué , qui , dans de telles circonstances , a rreu l'appel interjeté par la dame Catherinot, du jagemcnt arbitral rendu entré elle et son ci-devant mari, le 5 frim. an 10, présente une contravention formelle aux lois en matière d'arbitrage; — Considérant, au surplus , que la demande formée par la dame Catberinot, en nullité du cornpromis dont il s'agit, n'a pas encore subi le premier degré de juridiction voulu par la loi; — Par ces motifs, convertissant le pourvoi en cassation du sieur Germain en demande en règlement de juges , et statuant par cotte dL'rnièrc voie, saus s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal d'appel , séant à Toulouse, du 14 fruct. an 10, lequel est déclaré nul et comme non avenu , renvoio l'affaire et les parties devant le tribunal de première Instance de Saint-Gaudens, et, en cas d'appel , devant le tribunal d'appel Eéanl à Agen, pour être fait droit sur le tout ainsi qu'il appartiendra.
Du 1" frim. an 12.-C. C, sect. req.-MM. Target, pr.-Boyer, rap.
(2) (Le domaine C. Basscuil.) — Le rnicuNAL; — Considérant que l'arbitrage originairement forcé parla loi du 1*' floréal a été converti en arbitrage volontaire par l'arrêté du 25 germinal, lors duquel les parties ne se sont réservé ni Tappel ni le recours en cassation ; — Considéranl ^ue la constitution interdit dans ce cas le recours en cassation contre les décisions d'arbitres volontairement choisis; — Considérant que, si l'arbitrage volontaire est illégalement formé , l'action en nullité est une voie de <]roil qui ne peut être portée que devant les tribunaux ordinaires > — Déclare qu'il n'y a lieu à statuer, etc.
Du 29 mess, an 5.-C. C, scct. cît.-MM. Cochard , pr.-Giraudct , rap.
'3) (Marchand C. hérit. Lamolhe.) — La codr ; — Attendu que , par rela seul qu'une des parties s'était réservé Tappel , ce droit devenait commun aux autres parties; — Que le jugement ne pouvait pas être définitif et san> apprl pour quelqu'une dVlb'S, cl en même temps soumis à l'appel pour d'autres; — Que, d'ailleurs, toutes les paror» ayant accept'* le compromis fait en vertu du jugement du tribunal de première instance, tel qii^ïl avait été preKnl par ce jugement, c'est-à-dire tous la
demander la nullité d'une telle décision par voie d'action principali' devant un tribunal de première instance, sauf ensuite Tappel, devant le tribunal supérieur, du jugement qui sera intervenu sur cette demande principale ; mais que la loi n'a point conféré aux cours d'appel le pouvoir de recevoir et de juger de piano l'appel direct d'une décision arbitrale rendue en dernier ressort; — Et attendu, dansTespèce, que la décision arbitrale du 14 fructidor an 11 était rendue en dernier ressort et qualifiée telle, et que néanmoins l'appel direct en a été reçu par l'arrêt attaqué du 19 nivôse an 13 ; — Casse ledit arrêt pour excès* de pouvoir et incompétence absolue , sans qu'il y ait lieu à renvoi du fond devant aucune autre cour d'appel.
Du 50 avril 1806.-C. C.,sect. cir.-MM. Viellart, pr.-Bailly, rap.
(5) (Rey C. Rey.) — Le tribuival; — Vu l'art. 14 dutit. 5 de la loi du 16 août 1790; — Et attendu qu'en fait, le jugement du tribunal dt» famille a été rendu le 14 nivôse an 4; que l'appel qui en a été interjeté Ta été le 3 prairial suivant , le jour même delà signification du jugement; — Que cet appel n'avait donc été signifié qu'après le délai de huitaine, à dater du jour du jugement; qu'en droit, la déchéance de l'appel ne s''applique qu'au cas où il a été signifié avant ce délai de huitaine; qu'aucune loi n'a Uxc la date d'un jugement du tribunal de famille au jour de Pordonnancc qui l'a rendu exécutoire; que cette ordonnance ne change donc rien à sa véritable date; d'où il suit que l'appel était recevable, et qu'en le déclarant déchu , sous le prétexte qu'il avait été interjeté avant le délai de huitaine , à dater du jour du jugement, le tribunal civil du Gard a fait une fausse application et commis une violation de l'art. 14 de la loi di 16 août 1690; ^
Vu aussi l'art. 7 de la loi du 3 brum. an 2, qui porte ! « H ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, et les juges ne pourront statuer que sur les demandes formées en première Instance; » — Et attendu que les juges du Gard ont statué sur la demande de Benoit Rey. à fin de provision de 3,000 fr., en Tautorisant à garnir ses mains de celte somme par forme et manière de provision ; — Que celte demande n^avail pas été formée en première instance; que, ne l'ayant été qu'en cause d'appel, elle était irrecevable; d'où il suit qu'en statuant sur cette demande, les juges d'appel ont violé formellement l'art. 7 de la loi du Z brum. an 2 ; — D'après ces motifs , casse le jugement rendu par le tribu-' nal civil du déparlement du Gard , le 15 frim. an 5.
Du 14 vent, an 6 (et non 14 Yend.).-C. C, sect. civ.-^MM. Gandoft, pr. -Lombard, rap.
(6) (Marty C. Pelissié.) — Lb TitiBUNAt; — Attendu que , foit qu^oa considère le jugement contradictoire, rendu le 13 messidor dernier par le tribunal d'arrondissement séant dans la ville de Gourdet , comme ayant prononcé sur le fond , la voie de Tappel était ouverte, parce que la contestation n'était pas susceptible d'un premier et dernier ressort et n'ftvait pas été jugée comme telle; — Que, soit qu'on consiJere que par ce ju« gemeat Im joget de Goordet* en statuant lor Ut coaciliisioBS du ci-