‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 100 sur 116 · SÔ · texte numérisé non relu

SÔ

AVOCAT.— Cbap. 1, Sbct. -4, Art- 1, S*-

Par ana eondéqneriM qu'on a era résulter do principe posé <!ans Part. 43 da decrei, il a été décidé : 1® que, lorsque, sur la demande en payement d'honoraires formée par un avocat, le Iritmnal saisi de l'affaire a renvoyé devant le conseil de discipline pour y être procédé an règlement ^lesdits honoraires et être ensuite statué ainsi qu'il appartiendrait, les parties doivent revenir devant le tribunal après que le conseil de discipline adonné son avis, encore que ce soit le tribunal même qui ait rempli les fonctions de conseil de discipUne (Bordeaux, 20 août i8â9 (i); — f que si , après l'avis du conseil de discipline, l'avocat a saisi le tribunal du domicile de la partie , celui-ci doit se déclarer d'office incompétent (Liège, 23 fév. 4825, aff. M... C. P...).

Toutefois, une action directe ayant été formée par l'avocat devant le domicile du défendeur , ii a été Jugé que ce tribunal était compétent pour connaître de l'action, et qu'il n'y avait pas lieu de s'adresser au tribunal où l'affaire avait été plaidée ( Bruxelles , fch., i6nov. 1842, aff. Bruneau C, Brunfmond). — Cet arrêt a adopté les motifs du tribunal de Tournhut, lequel a considéré que, quant aux honoraires dus à l'avocat, il n'est point dérogé au principe établi par l'art. 59 c. pr. ; que l'art. 60 c. pr. est restreint aux officiers ministériels , et que l'art. 43 du décret, combiné avec l'art. 45, ne s'applique qu'au cas qu'il prévoit, c'est-àdire au cas où il y aurait réclamation contre une décision du conseil de discipline. — Pareillement , la cour royale , devant laquelle un avocat avait plaidé, ayant été saisie de piano ^ cette cour s'est déclarée incompétente, en se fondant sur ce qu'elle n'aurait pu être saisie directement que dans le cas prévu par l'art. 43 du décret , c'est-à-dire qu'autant qu'il y aurait eu une décision du conseil de discipline , et qu'à défaut de cette décision l'action aurait dû être formée devant le Juge du domicile du défendeur (Bruxelles, 2* ch., 26 Janv. i839 , aff. V... C. V...).

Pour l'intelligence de ceux de ces arrêts qui ont été rendus depuis la promulgation de l'ord. du i 0 nov. 1 822 , il convient de remarquer qu'ils émanent des tribunaux belges, lesquels sont encore placés sous l'empire du décret; mais, en France et depuis que l'ord. de 1822 a été publiée , ce^arrêts ont perdu toute espèce d'intérêt. On sait, en effet, que les avocats ont sans cesse réclamé contre la disposition du décret qui fixait leurs honoraires et qui leur accordait une action en Justice pour les réclamer. Aussi cette disposition est-elle une de celles que l'ord. de 1822, par laquelle on espérait rendre favorables les barreaux de France , n'a pas man-

(1) (Laorens C. GhassaigDie.) — La cour;— Attendu que, sur la demande formée par Pa? ocat Laurens en payement de ses lionoraires contre Pierre Ghassaignie, le tribaoal de Bergerac , par le Jugement da 12 mars 1829, avait renvoyé les parties devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats, pour y être procédé au règlement desdits honoraires, après leqoelil serait statué ainsi qu'il appartiendrait; que le conseil de discipline a donné son avis ; qoe , quoique le tribunal même en remplit les fonctions aux tonnes de l'art. 52, décr. 14 déc 1810, les parties n^n de-

par Fart. 45, décret dont s'agit , et que Chassaignie n'a pas pu se soustraire à cette obligation en se rendant appelant do la délibération du conseil de disc^line; — Déclare Chassaignie non recevable dans l'appel par lui interjeté de la délibération du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Bergerac , en date du 26 mai dernier; — Moyennant ce ; — IKt n'y aToir lieu de prononcer sur toutes les antres conclusions des parties sans préjudice de leurs droits et moyens devant le tribunal de Bergerac, etc.

Du 20 août 1829.-G. do Bordeaux , 1" ch.

(2) Btpècê f — (Lefebvre C. Pieirot.) — Dans Pespéee l'avocat avait

Slaidé devant le tribunal de première instance, et sa demande en payement 'honoraires ayant été présentée par lui devant le juge de paix, on prétendait que le tribunal de première instance devait connaître des frais faits devant lui (art. 60 c. pr.). — Arr6L

La coua ; * Attendu que Part 48 du décret du 14 déc 1810 ayant été abrogé par l'ordonnance du 20 nov. 1822, ne peut sernr de base h aucun moyen de cassation; i— Attendu que les avocats n'ont jamais été et ne Sont pas compris sous la dénomination d'oflSciers ministériels; — Attendu que, si un avocat croit pouvoir agir en justice pour réclamer le payement des honoraires qui lui ont été promis, l'action qu'il intente ne peut être considérée que comme une action pure, personnelle et mobilière , laquelle est de la compétence du juge de paix , lorsqu'elle n'excède pas le taux HxéparU loi da 24 août 1790; — D'où il suitqu'iia étécompé-

qué d'abroger ; elle a abrogé pareillement , et par vote de conséquence , les art. 43 et 45 du décret qui réglaient la compétence des tribunaux dan^ cettp matière. De quelle uUllté, en effet, pouvait-il être de régler la compétence pour Pexerclce d'une action qui est interdite par les usages du barreau, puisqu'elle entraîne la radiation ou au moins des peines disciplinaires contre les ave cats qui croiraient devoir demander judiciairement des bonoralres ? En cas pareil, la juridicUon privilégiée serait un non-sens ou, ce qui est la même chose, une disposition complètement iUo^ glque. 11 ue saurait donc exister d'autre régie que celle du droit commun en faveur de l'avocat qui forme contre son cUent uneac* tion en honoraires.

949. C'est aussi ce que la cour de cassation a reconnues jugeant, depuis l'ord. de 1822, que l'avocat ne pouvant être considéré comme un officier ministériel, l'action par laquelle il réclame en justice le payement de ses honoraires est une action pure, personnelle et mobilière, de la compétence do juge de paix , lorsqu'elle n'excède pas le taux fixé par la loi du 24 août 1790, et non pas de la compétencedu tribunal de première instance par application de Part. 60 c. pr. (Req., 6 av. 1830) (2).

960. Une autre conséquence résulte encore du même principe -, c'est que, si la demande en payement d'honoraires était de nature à être portée devant un tribunal civil d'arrondisseroeDt elle ne serait pas dispensée du préliminaire de conciliation. Le contraire a été jugé par la cour de Bruxelles , le 1 2 juill. 1828 (3) et par la cour deGand, le 7 fév. 1833 (aflf. L... C. Coppens.V. Conciliation) , qui s'est prononcé aussi en ce sens , à cause de la * procédure sommaire qui est tracée par l'art. 43 du décret da 14 déc. 1811) pour ces sortes de contesUtions. Mais, comme nous l'avons dit, et comme M. Chauveau sur Carré, L. de lapr. civ., Quest. 277, 4«, en fait la remarque, ce décret n'a plos d'existence légale en France, où, d'après ce qui précède, les demandes par lesavocatsen payement d'honoraires appartiennent au droit commun : Il y a donc nécessité de soumettre ces demandes au préUminaire de conciliation , qui est , comme on le sait, l'une des conditions essentielles auxquelles est subordonnée, dans le droit ordinaire, l'introduction d'une instance.

96t. Enfin , il résulte du même principe que l'action de V^ vocat n'est pas soumise à la prescription de deux ans établie par l'art. 2273 c. civ., au sujet des frais et salaires des avoués. Considérée comme appartenant au droit commun , cette action a

teoiinent jugé par le juge de paix et que le tribunal de première ioitasce a dû déclarer l'appel non recevable ; — Rejette. Du 6 avril 1830.-C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Parde8sas , np.

(S) (M« B... C. Marquis d'A...) — La coua; ^Attendu' que, d'après les dispositions de l'art. 43, décr. 14 déc. 1810, les avocats taxent eoimémes leurs honoraires , et qoe , dans le cas où ceUe taxation excède les bornes d une juste modération, le conseil de discipUne taxe ces mêmes honoraires; — Que le conseU de diseipiine dont parle cet article ne peot être autre que celui auquel est soumis l'avocat sur l'état d'honoraires daquel il va contestation , et que l'autorité judiciaire à laqueUe on peot recourir, d'après le prédit art. 43, en cas de réclamation contre la décision de ce conseil de discipline, est incontestablement l'autorité judiciaire soas la jundiction de laqueUe se trouve le conseil de discipline qui a dooné son avis sur le différend ; — Que le conseil de discipline auquel, dans la présente contestation , le demandeur est soumis comme avocat , est placé inmédiatement sous la juridiction de la cour ; que par suite cette cour est le pouvoir judiciaire à la décision duquel est soumis le différend existant entre les parties , sur l'état d'honoraires du demandeur; — Qu'à la vérité 1 art. 45, décr. 14 déc. 1810, porte quen les décisions des tribunaux , en ces matières, seront sujettes à rappel ; » mais que cet article ajoute à cette disposition la limitation suivante : •'« y a lieu; ce qui fait sentir qu'en certains cas cet appel n'a point lieu, et nommément, lorsque l'autorité judiciaire à laquelle appartient la taxation du libelle est une cour supérieure dont tes décisions ne sont point soumises à l'appel; — AUeudo que les contestations sur la taxation d'honoraires sortent entièrement des formes ordinaires de procédure , et doivent être traitées très-sommairement ; --Qu'ainsi elles ne sont pas nécessairement soumises au préliminaire de la conciliation; — Que s'il était libre aux parties, dans l'espèce, de m pourvoir au conseil de discipline avant de se présenter devant la cour, ii n]est pas moins certain qu'elles ont pu sonmetu-e directement le présent différend à l'aulonté judiciaire de la cour ; — Par ces metîls ; -^ Adjop' l'exception d'incompétence proposée par le défendeur; — Ordonne aux parties de plaider an fond » ele.

Du 12 joilL i888.-C. snp. de Bruxelles, !'• ch.

ATOCAT.--.CÉÀP. I, SfiCT. 4, Art. I, S ^

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loi^om M iïMMé preseripttbte seulement par trente ans (Pau, 7 Juin 1828; Riom, 24 mal 1838 (i); Gonf* Grenoble, 30 JoUl. 1821, aff. Acarias , nipra, n* 2i6, 1** Espèce).

969. AJoatons , pour compléter la série des observations auxquelles donne lieu TacUon formée par les avoeats, que dans le cas où l'avocat croirait devoir poursuivre judiciairement le payeinenl de ses honoraires. Il nous semble qu'il aurait, pour obtenir oe payement, une action solidaire contre les clients qui l'ont chargé de leur défense dans une même aflaire où ils avaient le même intérêt. A cet égard , on peut se prévaloir des arrêts de la cour de cassation , qui ont décidé que le notaire a une action solidaire contre chacune des parties qui ont Oguré dans un acte passé devant liH pour le payement de ses déboursés et honoraires, sauf le recours de la partie qui paye contre les autres parties, s'il y a lieu. — V. Honoraires, Mandat , Notaire.

968. Il est indispensable, en effet, que toutes les parties que l'avocat a défendues supportent proportiODDellement, à moins de circonstances exceptionnelles , les honoraires de la défense. Gela résulte , d'ailleurs, d'un arrêt qui , posant à la fois le principe et l'exception , a décidé avec raison que les honoraires de l'avocat qui a plaidé dans une cause intéressant une société doivent être supportés proportionnellement par chaque associé ; mais que si l'un des communistes a seul fait choix d'un avocat étranger au barreau du tribunal saisi du procès, il est personnellement tenu du surcroît d'honoraires ( Douai , 2 déc. 1839 ) (2).

954. Par une conséquence naturelle du même principe, il a été décidé que, dans le cas où les frais faits dans une Instance en divorce où la femme a succombé ont été mis , par un arrêt , à la charge de la communauté , l'avocat qui a prêté à la femme sou

(1) i-Bïïpèce : — (Petit C. LalanDe.}— La coub; — AUendu qae, d'après l'art. 2273 c civ. , Taclion des avoués se prescrivant par deax ans , à compter du jugement da procès, il sVnsuit qae la fin de non-recevoir opposée par Lalanne doit Atre accaeillie ; — Attendu que l'action des avocats, pour réclamer leurs honoraires, ne se trouvant restreinte par aucune loi , elle doit nécessairement durer trente ans , d'après le droit commun; — Attendu que la cour est compétente pour connaître de la demande dont s'agit : d'une part , parce que les honoraires de l'avocat ne

diction est positivement déterminée par le dernier membre de l'art. 43 du décret do 44 déc. 1810, et , par analogie , par l'art 60 c. pr. , et , enfin , jiar une jurisprudence constante; — Altentin, au fond, que H* Petit, en faisant ce payement , n'a fait que ce que le sieur Lalanne aurait dû faire lui-même; qu'ayant agi en sa qualité de mandataire, et se trouvant ainsi subrogé aux droits de l'avocat, il peut, sous ce double rapport, obtenir le payement de ce qu'il a avancé , qui était, à ne pas en douter, une dette d'honneur ; — Déclare prescrite l'action intentée relativement à la somme de 191 fr., réclamée par M* Petit, à raison de ses droits et débours , en sa qualité d'avoué; relaxe Lalanne de la demande contre lui formée en condamnation au payement de cette somme , à la charge d'affirmer, par serment, qu'il a réellement payé cette somme ; et, en ce qui concerne la fomme de 100 fr., payée par H* Petit pour l'honoraire de l'avocat, et par lui réclamée; sans s'arrêter au moyen d'incompétence, quant à ce, proposé par le sieur Lalanne, non plus qu'à sa demande en prescription, de tout quoi il est débouté, le condamne à rembourser audit M* Petit ladite somme de 100 fr. , etc.

Du 7 juin lS28.-a de Pan.-M . de Figarol , 1" pr.

2* Eipècê : — (Campeil C. Tailband.) — La cour; — Attendu que la loi , en disant que l'action des avoués en payement de leurs frais et salaires se prescrivait par deux ans, n'a pas entendu comprendre dans sa disposition les avances qui pourraient avoir été faites par les avoués pour les honoraires dus aux avocats ; — Attendu que l'action des avocats en

Kyemect de leurs honoraires ne se prescrit que par trente ans , et que I avoués qui ont payé lesdits honoraires en l'acquit de leurs clients doivent être subrogés aux droits des avocats; — Par ces motifs, dit et ordonne que M* Tailband sera tenu de remettre et délivrer aux frères Cam- Seil les pièces par eux réclamées, à la cbarge par ces derniers de payer à I* Tailband les honoraires de l'avocat, ou de lui en tenir compte sur les dépens de l'instance actuelle , etc.

Do 24 mal 1858.-C. de Rioro , l^cb.-M. Archen-Despeyroose , pr.

(2) ( Bacqueviile C. Lefranc-Corne , etc.) — La cour ; — En ce qui louche les bonoraires d'avocat : — Attendu que les arbitres ont reconnu eux-mêmes que les frais du procès soutenu dans l'inlérët de Tentreprisc eoatre les maîtres de poste doivent être supportés par la société ; — Que ledébat ayant été soumis aux tribunaux , il est juste^de comprendre dans ses fraistooles les dépenses nécessitées par le besoin de la défense commune ;

ministère ne peut, en vertu de'éette diifpositlon , se prétendra créancier direct du mari à raison de ses honoraires et avances, lesquels n'ont pas même été taiés. En conséquence , doit être déclarée nulle la saisie pratiquée par cet avocat , contre le mart comme chef de la communauté, pour le montant de ses avances et honoraires, même non soumis à la taxe (Bruxelles, 8 JuiUet 1807) (3).

Tels sont les précédents d*où S'Induit, en principe, le droit, pour les avocats , de poursuivre JudidairemenI le payement de leurs honoraires.

966. Mais , comme nous l'avons fait pressentir, malgré l'an* torité de la jurisprudence etde la loi , lesavocats, dans la généralité des barreauxen France, ont su être fidèles à ce beau précepte delà loi romaine : Quœdam entm tatneUi honestè accijnantur^ inh&nesti tamen petuntur f ils savent que la reconnaissance est réfugiée dans un saoctualre dont la contrainte ne doit jamais approcher ; lis comprennent qu'il est des positions qui commandent des sacrifices, qu'il est des professions dont l'éclat ne doit jamais être atteint par la rouille des intérêts pécuniaires; ils s'indigneraient, en un mot, à l'idée que des hommes que les législateurs et l'assentiment public ont désignés par les qualifications patroni^ honorati , cfarûitmi, s'oubliassent au point de traîner dans la lice judiciaire le client que naguère ils étaient venus y défendre. Telles étaient leurs maximes sous l'empire des anciens principes, no» tamment à Paris. Aussi était-il de règle constante que tout avocat au parlement de Paris qui demandait des honoraires en justice encourait, ipsofûcto^ la radiation du tableau (V. le Répert. de MerUn, v« Honoraire, $ t). — EtM. Dupuis fait observer que Lioguet était rayé du tableau quand il forma sa demande contre le ^^^— ^■^— '™'^'"^^^""^"^"^""— '^^^^~^— ^^^■"— ^^^■— •"'^^^^^^^^^""^■■"^"^■^■■■^"■^■■■■■^■"■•■■^

— Que si Sauvage, cessionnaire de Lcfranc, refuse avec raison de tenir compte à Bacqueviile de la surélévation des bonoraires qui résulte du cboii fait par ce dernier; sans leur assentiment , d'un avocat d'Arras pour aller plaider à Sainl-Pol et à Saiot-Omer, il y a lieu néanmoins de mettre à la cbarge de chacun des associés le tiers de la somme qui aurait dû être payée àdes avocats pris sur les lieux; — Que 150 fr. en sus des frais d'avoué ei de consultation doivent être considérés comme suffisants pour faire face à cette allocation ; — En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts : — Attendu que l'inexécution des conventions sociales relativement au mode de trani^port et déplacement des bureaux , a diminué les chances de gain que Bacqueviile avait stipulées comme messagiste et comme aubergiste, et lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé.

Du 2 déc 1839. G. de Douai , 1'* cb.-H. Colin , pr.

(3) Fipéee .• — (M... C. Van'deren.) — Le 2 déc. 1806, arrêt qui rejette la demande en divorce de la dame Vanderen contre son mari , ci néanmoins cbarge la communauté de tous les frais, d'après la taxe. - L'avocat de cette dame , se faisant un titre de cette disposition , poursuit contre le mari , par voie de saisie- arrêt , le payement de ses bonoraires et avances. — Vanderen demande la nullité de la saisie. — L'avocat la soutient valable , et conclut incidemment à ce que le mari soit condamné à payer le montant du mémoire. — Le tribunal , tout en maintenant la saisie, se déclare incompétent pour prononcer sur l'incident, par le motif ' qu'il fait partie de l'exécution de l'arrêt. — Appel de toutes les parties.

— Arrêt.

La cona; — Attendn que Parrêt du 22 déc. 1806, qui a ordonné que les frais seraient prélevés sur la communauté, n'engendre de droits qu'entre les parties; que c'est à l'épouse du sieur Vanderen à faire régler ses frais dans les formes voulues par la loi : qu'elle peut porter dans son état ce qu'elle croira devoir passer en taxe; que l'exécutoire à décerner ensuite de la taxe formera le montant des frais à prélever sur la communauté, en satisfaction de l'arrêt du 2 déc. 1806; — Que si, outre les articles qui seront passés en taxe , l'épouse du sieur Vanderen a pu contracter d'autres obligations au sujet du procès , c'est une affaire à discuter, ou de l'avocat à sa cliente , ou de celle-ci à son^mari; d'où il résulta que l'intimé au principal n'a été fondé ni à saisir et arrêter les deniers de la communauté, ni à former la demande reconventionnelle contre le sieur Vanderen ; » Attendu , néanmoins , que , si la demande reconventionnelle, telle qu'elle se présentait, n'était ni fondée, ni recevable, il ne s'ensuit pas que le premier juge fût incompétent pour y statuer, ne s'agissani pas de l'exécution de l'arrêt du 2 déc. 1806, entre ledit intimé et le sieur Vanderen ;

— Statuant sur l'appel principal, met rapiiellaliun et ce dont est appel au néant; émendant , déclare nulle et de nul eflct la saisie-arrêt pratiquée a la requête dudit intime , entre les mains d'un débiteur des deniiTf de la communauté; en fait mainlevée au sieur Vanderen ; dit , en ce qui concerne l'appel incident du même intimé , qu'il a été mal jugé , en ce que le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ; déclare qu'il

I était compétent.

J Dtt 8 juilL 1807.-G. d'appel de Bruxelles.

SIO

4uo d'AlculUoii (népwrt. d« M. fittard)* -« 0& n'est pai aoli» lévke Milowé'liiii t «D e0él, malgré Teteapto oontriire de qoel- 4«ee btrreeui « «a aeaae presque général flétril cent dée avOeale qnl réeiameat leur salaire en insUeei et« oeftme le dit Mi Phi Dnptn, hê, «<l., n* 70 , Il est de police Au barrean i|oe eelnl qui (ormerall one action contre an ellenl^ en payement d'il». noraires, serait dans le cas de radiation.

96«. D'après 0^9 oe n'est pas sans qiielqne surprise ^n'on m dans Tarrét de la eonr de Boargesi dn ia évrll 1850, rapporté sous le n« 246, 2* espèce, qu'il y a à regretter de ne pins retrouver parmi nonsees nuBorsanStèresetaonorablesquifioMaient l'ordre h flétrir de son improbation ravocat qui aurait fbhné mte action pour le payement de ses honoraires. Ces mmors anstères se sont conservées^ quoi qu'en ait dit la cour dé Bourges, dans les tradltiODS du barreau moderne : et si la remarque de la cour de Bourges^ peut s'appliquer à quelques barreaux # Il n'en est pas moine certain que celle remarqueest ineuiete dans sa généralité : presque partout i en efftot, lés avocats ne repdosseht pas moins ai4ourd*bai q^Taiitrefois la pensée d'entrer dans iallée judlcialhé, pouf y réclamer un salaire, contre celui dont ils ont reçu les confldenees, dont ils ont été les défenseurs et de qui ils ne doivent recevoir » d'après les statuts de leur ordre , qu'une rémunération spontanée*

Ces mœurs austères, dont la cour de Bourges fait ad barreau moderne le reprocbe de s'être départi » elles existent si notoirement que 109 publlolsles étrangers les ont signalées poof en (Aire le sujet d'un reproché, e Ce n'est qn'en France , dit un jnrisconanlte anglais, eité par M. DUpin aîné. Lettres sur la prof, d'av», t. i > p^ 600 » qne les avocats ayant conçu , dès l'origine ^ la ridicule prétention de représenter les anciens patrons de Rome, ont , à leur exemple , érigé en principe que le patronage de l'avocat devtdt être gratuit ; et qu'il devait tout au plus se contenter A*oblatUmt volontaires , que son client daignerait lui offrir, s'il n'était pas tout à fait ingrat* Cette manière de voir est à la fols ridicule et injuste. Bile est ridicule, car 11 est évident que les avooats dé France , pas plus que ceux du reste de l'Europe , ne soht la continuation des patriciens de Rome.... Il n'y a qu'une vanité Hdlcule , une fâUsSé Idée de grandeur et ttn préjugé encroûté qui poissent faire penser autrement. »

Ces reproches, qui tranchent si bien avec les reproches non-

(1} 1" Etpiee .* -^ (Ch&isemartin C. héritiers JAUdiér.) —Les héritiers laadier, dans on procès ouMls avaient deTant la coer de Linefes , conslitaèrent pour leur avotté M* Chaisemartin 9 qui confia la plaidoirie à 11* Girardin, avocat L'instance étant lorminéo, M* Ghaîsefflartin retira les pièces dn mains de M* Girardin, et lai remit iOO fri ponr honoraires. -» Plas tard , il réclama de ses olients le remboursement de oette somme, ainsi que do ses frais taxés. •<- Les héritiers Jaadier refusèrent de payer les 100 fr* donnés à l'avocat , sons le prétexte qne cette somme était exorbitante. — M* Chaisemartin les assigna devant le tribunal de Limoges. •— Les défendeurs soutinrent qu'ils ne pouvaient être obligés qu'au remboursement des honoraires de l'avocat » tels qu'ils étaient fixés par le tarif, — Ils alléguèrent, en outre, que M* Chaisemartin, ayant payé sans mandat de leur pari , n'avait aucune répétition à leur faire* — 10 mai 1829, jugement qui, après avis du conseil de discipline do l'ordre des avocats, condamna les héritiers Jaudier* — Appel. -»- Arrêt.

La cova; — Attendu qoe M* Chaisemartin , ayant été constitué avoué par les parties de Douteilloax (les héritiers Jaudier), pouvait et devait remplir tons les devoirs d'un mandataire poor la défense des intérêts qui lui étaient confiés ;qn'il avait, par conséquent « la faculté de choisir un avocat , puisque le ministère de ceiui«ci était nécessaire;— Attendu même que l'avocat choisi par M* Chaisemartin a été agréé par les parties de M* Bouteilloux; •— Attendu qu^à tout travail est dû on juste salaire) que, par conséquent» ce salaire doit être d'autant plus fort qoe le travail est plus important et plus difficile; -~ Attendu que vainement en dirait que les honoraires des avocate en particulier ont été fixés par le tarif des frais, et ne sauraient dépasser celte taxe : la taie qui ett établie è cet égard par le tarif n'a poor objet que de fixer pour estte portion de paye la somme due parla parUe ^ui suooomhn, nais nullement d'apprécier w travail de ravocat, qui, d'ailleurs» ne saurait être talé d'une manière uniforme

Jour toutes les causes 1 «- Attendu que» si la noblesse de la profession 'avocat lui interdit d'intenter une action pour les honoraires qui lui sont dos I on ne saurait ea oonclure que celui qui » par la nature même de son

AVOCAT. «^CfiAF. 1, SftCT. 4| ARt. 1»$ S.

de 100 fr. à l'avocat qu'il avait chargé de défendre lês parues de Bouteilloux; qae celle somme» loin d'être excessive pour le travail de l'avocat»

tndfee de la ooorde BonrgNiMMttl pUflioliilfildMeiqNeés OertMrs. Bani dootn^ Poaatfe HM en Franoe pedt élM èènsidèré comme tenant à un pré|Ugé, é^ 0 n't a rien d'bntailllant I Hoialtaer In prta d'oU travhiU MMs 00 pri(ttgé est mndé sttr la né* éessité dn nn Jamais Éiettra en ^résënoë devant M tnanêaux l'avocat et le eiiettt » o'oBt<4Hiire le dépMtaira dot eecroté de fidUlle et la ollvyea qui lèe lot a livrés; en pf^nfté i deiw uss source pins pore qne la vanité at une Ausan tdén negrandéof. Lde eempntes des avocate sont bonorabieet et POfdra qni^ va déftot de la idi , en a en la ^femièra pensée , Mnraléi uairiiéitif : peu^m eont«iis pdur Une grande |>an dans la jnaie spleiMêOr qui environné l'ordre tom entléf.

9Af . DU reste, et lee avocats riuterdiêéiit Pàotion jndielêire en payement d'honoraifee , oe n'est pas à dire qn'iié entendem exercer leur profesekm gratoitémeni. Cette profession est éiêreée dans ttn but utile à leur fortnne par cent qui s'y livrent. Aussi peuvent-Ils reoevoir ee que les parties leur offrent eommè réibiinération des soins et du lêle avec lesquels elles ont étédéfendoet. C'est ainsi que la loi romaine, tout en refusant , comme nous Tavous dit étipfd» n« I4f , une action judiciaira à l'avoéat, sauf le cas où promesse lui avait été fftite poêt coummi ocImi , d'une eettaine somme pour loi tenir lieu d'honoraire», ml permettait eependant de recevoir les honoraires que lui offraient les parties qu'il avait défendues on qu'il a'étatt engagé k défendre.

968. Il n'y t\ on le comprend bien , rien de déterminé sor la quotité des honoraires, toutelbls, lê ) 6, Ut. 4, iiv. S, du tarir intiinié : pkuéoitk et nêfisrancef aui jngeffieht, perte, art. §0 : « Pour honoraires de ravocat qui aura plaidé la canso coutradiN loirement, è Paris, 16 fr« ; dans le resson, 10 fr. »^ Art. flî. a Assistance et plaidoirie aozjngements par défaut, ft Paris, Sfr.; dans le ressort, S fr. 48 cent.»Pour l'honoraire de ravocatqoi aura pris le |ugement par défaut » à tMa » 8 fr. } dans la ressort, * éfr.»

•••« Ifaia II a teuleura été Jugé que cette dxallon nist relative qnraox répéttttons qni penvent être formées par la psrhe qui a gagné son procès oontm celle qui succombe (Limoges, 10 aodt 1829; llontpellier, iî mars iSM (l); V. Conf. Grenoble, SO juin, isii, aff. Accarlas, et Bourges, lô av. 1830, aff. N...,

suprà, n*i40, 1'* et 2* espèces). Ainsi, la somme allouée parle

tarif n'a pour oldet que d'aUéger le gagnant de sa dépenae» oe qni

Srouvê ad contraire que ce damier a apprécié ibh travail avec beaucoup ê ftodératioe : >- Attendu quMl suit de ce qui précède , que M* Chaisemartin ett fondé â demander aux parUés fiouteilloox , nOn-senlemeot li montant des frais qtil lui sont dus personnellement , mais encore la somme de 100 fr. au'il a payée à l'avoCat dont il avait fait choix 1 — CoedaniDe les narliés de Bouteilloux à paver solidairement à Cbaisemartin la somsie de 284 fi*. 95 C( ^ Ce faisant, ordonne « eto. Du 10 août 1829.-ti. do Limoges.-!!» Seguy, proo. gén*» c« coaL

t* iipkè : — rM* Cbamayou C. f ailban.} -» La coos } — Attendu qoe la cour e^ compétente pour statuer sor les demandes formées par rsTooé contre son client, à raison des procès portés devant elle, pour les dépenses faites par l'avotié pour l'instruction du procès , soit nue la contesuticn route sur les dépensée qui concernent personnellement l'avoué, soit qu'elle roule sur celles que l'insumctlon du procès a exigées : — Attendu que dtu celles-ci sont nécessairement compris lee honoraires de Tavocat ; que Pod ne peut pas prétendre que le lisandat de Tavoué soit restreint à payer ravocat dans la meinre nxée par le tarif; que les élsposUions du tarif se s'appliquent qu'a ce qui coaeems les ptftles entre elles i en sorte que ce n'est qoe dans oette mesure qu'elles peuvent exécuter les ceadâffisàiioiis aux dépens qu'elles obtiensent) mais qu'à l'égard de son client, le nsndit de l'avoué l'autoriM à se conduire, a l'éeard de l'atocat , ds la Aaniêre qoe la Joitice, l'importance de la cauêe et rinlérêt de son client reiigebt ; que l'avocat ttxe lui-même ses honoraires , d'après l'étendue d« ses travail, dont II Mt Is plus Juste appréciatour, sauf, en cas d'abus, le recours , Mit au ccfliell de disciplino, soit a la conri-^Atlèndu qui i*artie!« du tarif relatif aux requêtes en grief oooceraaat imdé a'a rleii de conmnn avec les honoraires de l'avocat , et ne mit oas double emploi iTtc

eux; — Attendu que H* Chamayou , avoué 1 JUStlOe , par la quitUmee de ravocat, qu'il a payé le monUnt do ses honoraires , et que ces hoootsires n'ont rien d'exœssifi «— Sans s'arrêter à i'exCepUoa d'Ineompéiente et antres exceptions « opposées par BUenne Tailhan 1 dent l'a démis et déBMti condamne ledit Etienne Tailhan à payer à Chamayou là somme dslOOfi' 79 c, avec les intérêts du jour ds la demande Jodidairei paor soldé da montant de son rêlo de frais et avances an proses dotant m esnr» Min ledit Taliban et la dame Fanrê st oonéoriSi ets* Du 12 mars 1$52.-C. de Montpellier.

AVOCAT.— Chap. U SfiCT. 4; ARt. i^^%

a Ml iu4lro te atieiiiO& <to MYOir s'il d^ii ^ prn^ 9ii t»xe vu seiil droU d9 pbâdolri«, quel que mU le nombre des eudiences employ tes 1 1^ 'vj^t ou autoat de droite 4e pliUdoirie qq*U y a (a d'audieqces? A cet égard, v. Frais.

••Ot Auaai lea avocate opt-iistpnjoqra regardé te tarir eoqimq

étranger au règlement de leurs honoraires } ils les Qxept ùm-

mdmes* l^ désiptéresseioeQt comnsaodé par la professioe veut que i'avQcat «oit modéré dans c^ite Q^tiop ; il etige même qqe Tavocat prête gratuitement son appui au clieqt qui u'esi pas en positlOQ de le satlsMre, et qu'il prenne les intérète de ce deruier et eml^rasse ea défeqse avec teut le tèie qu'il pourrait mettre dans la dé(euse du client le plus rlclie(v. K, Moliot, p- iO). I^e^ avocate f eu France f sont loin de suivre les théories d'un célèbre économiste do l'Angleterre, s Dans uno profession oii vingt per* sonnes éctiouant » dit pet auteur . pour une qui réussit, celui qui a du succ^ doit gftgner ce que les vingt autres ne gagnent pas« L'avofat, qui ne conimence pent-é(re qu'^ l'ftge de quiiranie ans 4Mrer parudefaprore63ion,dolt recevoir la rétribution, non-seulement de son éducation qui lui a poftté taut d'années e( de dé* penses^ mais de celle de plus de Tingt autres h qui vraisemblablement elle ne rapportera iamate rien. Quelque e^M^ssifs que puissent paraître les honoraires d'un avocat, sa rétribution réelle ne va Jamais ijt » (¥• Adam Smith » Richesse des nations^ t. i,p. SOO)t Ces régies d'appréciation, qui manquent complètement d'équité» ne sont point suivies , on le comprend bien, dans la pratique française, («es honoraires sont fi^i^és toujours d'après rimportencp de l'affaire , tes soins qu'elle a e^gés de l'avocat • et aussi d'après la tertune du client, — ^.'avocat en est cru sur la fixation de ses honoraires • tant que leur eaagératlon n'est pas eonsUtee (Dijon , 34 Janv. 1842 , aff. M*... , Y. suprà, n« 346 , 9* espèco)*

?0|. P*aiMeurs, les parttes ne sont pas A la discrétion de l'avocat d'une manière absolue; tes conseils de discipline peuvent prononcer 1^ réduction du chiflfre des honoraires. )Sn cela , du moins • on suit eneore tes dispositions de l'art, A^ du décret de 1810 od on lisait^r* * Voulons que les avocate teii^nt eui;-mémes leurs honoralras ^veo la discrétion qu'on doit attendre da leur ministère. Dans te cas oik la taxation eitcéderalt tes bornes d'une J9a|« iniidération , te conseil do di^pltee |a réduira f eu ég^d A l'importance de la cause et A la nature du travaU; iinrdaimera la r»sttC«lteB, s'il V a lieo, mâMt avec féprteuade. »

9#9 . Le même ariiele ijoutail : «En cas de réoiamatton eealre la déelslon du conseil de discipline , on se pourvoira au tribunal. »

(i) ftfècê : -^ (M" G... €. Saovage.) — Le sieiir SfHivage est cHé par Ht Cord , aypoé su tribunal de Plorae , en payement de la eoflume de 740 fr.; savoir, 2^8 fr. pour frai^; 159 fr. pour plaidoiries de M* G..., avocat; soc fr. payés ao méjne a?ocàt pour honoraires de divers mémoires» el 88 fr. poor Unr mise an net. — SaoYage conteste les 88 fr. ^nr |a mise an oel, et demande la suppression on tout au moins la réduction des 508 fr. d^noraires, en se fondant sur ce que les 15S fr., déjà oayés à Pavocat avaient suffi poqr l'indemniser du trayait qu'avait exigé une cause d'aillenrspen importante. — M* G.,, intervieol; il soutient qqe la demande en suppression on réduction de ses honoraires, outre qo^eHe intéresse sa délicatesse, porte atteinte an droit qu'ont toujours eu les avo* cata de O^r leurs honoraires ; que cen^ quM| réclame pe sont qn'un bien faible dédommagement de son travail. — liais le tri.bupai de Plqrac , coqsidérant qu'il ne peut statuer sur la demande qu'en conseil de discipline , ordonne que les parties comparaîtront en personne à la chambre du conseil , devant les membres du tribunal procédant comme conseil de discipline* — Au jour indiqué ^ et après les observations des parties , le conseil a été d'avis ae la réduction , et a déclaré que la somme de S06 fr. portée daqs le rôle do l'avoué pour honoraires ^tait réduite à 160 fr. — M* G... appelle de cette décision, li cite 3attvaee devant )a cour et fait remettre copie de ^exploit d'appel an procureur ou roi. — Devant la cour, réunie en assemblée générale qans la chambre du conseil, M. le procureur général requiert que M* G... soit déclaré non recevable dans son appel. — ArrèU

La coua; —Attendu que Part* 24 de l'ordonn. du 90nov. 1839 D'autirise les avocats k se pourvoir par la voie de rappel coptre les décisions idu cQOsed 4e discipline ane dans le cas où le conseil a propoocé scMt l*ipofdictma à teiaps t mit la radiation du tableau ; — Qu ainsi , hors de ces dfuf CM 9 anoiia appel de la part d'nn avocat ne peut «tre rea; — Qu'il isspeds surteot» pejnr Phennenr mims de Tordre, de s'aitacher strictenont à «ettf difiposition« dans le cas d*una tais dlionoraire faite par les paire mémo de l'avocat, et qui, par ces motifs, lui commande encore plus de respKl; — Que décider is contraire . serait s'exposer avoir fréquemment des réclamations pécuniaires que la sagesse aq iéyislatenr a fonlu

En Belgique^ ah le décret est eneore en vifnenrt WVM aoup l'avons dit, on suit cette mavclie^ et par suite 11 a é(é décida qua le tribunal dont l'art. 48 entend parler est celui tous la Juridiction duquel se trouve le conseil de discipline auquel Tavoçat est soumis^ et spécialement, qu*en cas de réclamatlQu contre la décision du conseil de discipline, Cest à la cour qu'il faut se pour* voir , lorsqpe le conseil de discipline auquel raYPCat ast soumlf est sous la Juridiction de cette cour (BriueUes, 1% )uillf |838« aff, M.,, y. tuprà^ n* 230).

9e9- Hais en France, où ne subsiste pins le décret de 1810 , il est admis en Jurisprudence que l'avocat n'est pas recevable h. appeler de la décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires ^ et qu'il n'en est pas de ce cas comme de celui où le conseil prononce , soit l'Interdiction h temps , so|t la radiation dq tableau (Nlme?, 30 juIU. i8?5 (t); Conf, M. Pb^^Dupln, loç, cit.. n» 7i).-T- Av surplus, V, à cet égard la secUon suivaute reJaUve à la discipline.

994. Dans tous les cas, cet article , dans la dispo^itloo qui attribue au conseil de discipUne la connaissance de la taxe qn'ua avocat a faite de ses bonoraires . ne s'applique pas au cas o(t l| s'agit d'une indemnité due à rayocat pour l'eiiécutlou d'un mandat, e| réclamée par une actton purement civile IMin 30 av. 1839) (2). ^ '

9lll|î. Par suite de ces principes « les aTocatssont dans Posaf e de ne Jamais donner quittance (le leurs bonoraires , bors les cas de remise par un mandataire ou personne comptable^ et où il serait nécessaire , pour fonder une Juste répétition , de oonstater ce qui leur a été remis. Cet usage , en outre , a son principe dans cette considération , qu'il ne convient pas de mettre a découvert l'état d'un client qui n'aurait paç le moyen de témoigner sa reconnaissance, — Et remarquons qqe cet usage s'est malntf^nn maigré la disposition expresse de l'ord. de piois de IBtjO , et malgré l'art. 44 du décret de 1810, qui Imposait aux avocats l'obligation de faire mention de leurs bonoraires au bas de leurs consultations, mémoires, etp. , et de donner reçu de leurs bonoraires* Les avocats se sont tonlours offensés de ce$ dispositions (V. mprà^ notre bistorlque); aussi voit-on qu'elles n'ont pas été reproduites dans l'ordon. de iS%% , qui les a virtuellement abrogées.

999* Quoique, dans l'usage, les avocats ne reçoivent pae d'bûnoralres avant les plaidoiries , ou avant la remise d'un travail, eepandant U nous semble que l'avonal, qui, suspectant la reconnaissance de son client, refuserait de lui reMattre son travail ou de plaider sa cause avant d'avoir reçu des honoraires , ne

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renfermer dans une sorte de conseil de famille décidant sans IMclat ai la forme d^nn jugement , et violer tout à la fois le texte el IVsprit de l'ordonnance de 18^; — Par ces motifs ; — Déclare G... irrecevable dans len appel; le condamne aux dépens envers la paiiie de Garilhe. Du 30 juin. 182a*-C. de Nlmes.-li- de Cassaignolee , pr.

{%) ( AncilloQ C. Navelle. ) — Arrêt. — La coui i — Statuant sur le pourvoi dirigé contre rari^t déSnitif du 3 mai 1838; — Sur le moyen tiré 4e la violation de l'art. 36 du décret du 14 déc. 1810;^ Attendu que lâ question q^i a da être el qui en effet a été décidée par Tarrét attaqué , a été celle de savoir si tavelle avait exécuté le niandat tout particulier qui Iqi avait été con^é par Aocillon, demandeur en cassation «-—Attendu que l'arrêt attaqué déclare, ea (ait s i" que r^avelle, h la suite de es maqdat i a abaadoané son cahinet; qu'il s est rendu ^ Grenoble oa il ert resté pendant près d'un mois; qu'il v a tsit toutes les démarches que lui imposait le mandat qu'il avait accepté; qu^il n'y a rien fait contre la volonté de son client t et qu'il a (ait tout ce qu'il a cru de plus utile pour loi dans les circonstances oui] se trouvait; ^ qu'il n'y avait rien d exa^re dans la somme ' '

18^3, s'était rail souffert pour

plinede l'ordre des avocats, interro|;é parles premiers ju^es , avait été d'avis qne Navelle était en droit d'exiger fe payement du montant de cette promesse; — Que, dans ces circonstances, en déclarant cette promessa valable, et en en ordonnant l'exécution , Tarrét attaqué , sans violer l'art* 36 du décret du 14 dec. 1810, invoqué par le demandeur en cassatins» a Tait nue juste application des lois qui reaissent le mandat li

. Sur le moyen tiré de la violation de rart« 43 du décret du 14 d<e. 1810 : — A&eqdn qu'il ne F'^tgit, dans cet ^icle, que 4« la taxe que l'avocat lui-même a faite r^e ses bonoraires , tandis qu'il s'i^ll, dans l'espèce, d*une indemnité due pour l'exécution d*un mandat et réclamée par une action purement civile, de la compétence exclusive des tribunaux civils ordinaires; — Rejette.

Du 50 avril 183e.-C. G., ch. req.-MM. ^giacami-pr.-Lasagni, i;^.

àVUCAÎ. — Chap. i, Segt. 4, An. 1, S 2*

ferait rien que de légitime » pourvu qie les choses tassent encore entières , c'est-à-dire pourvu que le client eût encore le temps de faire choix d'un autre défenseur.

Il a eié jugé, dans ce sens, que Tavocat qui est chargé par un client d*alier le défendre devant un tribunal autre que celui près duquel 11 exerce, et qui, pour cela, est obligé d'abandonuer son cabinet , d'aller séjourner, pour un temps, Jdos le lieu où l'afTaire l'appelle , doit élre traité comme un maudauiire. En conséquence, si le client lui a souscrit d'avance une promesse pour l'indemniser de ses soins et sacriflces, il a le droit d'en exiger le payement, en justiûant de l'accomplissement du i^andat, et alors que la somme n'est trouvée exagérée ni pai les juges , ni par le conseil de l'ordre qui a donné sou avis (Req., 30 avril 1839, aff. Ancillon, V. n<»264). — D'ailleurs, recevoir des honoraires pour un travail déjà fait ou préparé, ce n'est point les exiger d'avance. Cet usage se pratique généralement à la cour de cassation, où les avocats, obligés d'ailleurs de faire des avances, n'exerceraient, à cause de l'éloignement , qu'un recours souvent illusoire contre leurs clients , à supposer qu'ils jugeassent convenable de l'exercer. En elTet, quoique un arrêt du grand conseil, du 2â sept. 1770, ait Ûxé à cinq ans l'action des avocats aux conseils pour le payement de leurs frais , déboursés et honoraires , un règlement de discipline leur défend d'en user quant aux honoraires, et, quant aux frais et aebourses , seulement après avoir épuisé tous Jes moyens de conciliation et en cas de préjudice notable. — V., d'ail- ^ leurs, le ch. 2. de cet article.

9G7. Un rescrit des empereurs Marc-Aurèle et Commode réputait contraire aux bonnes mœurs le pacte entre un avocat et son client, par lequel le premier était associé au gain du procès (L. 1, D., ^6 extraordu cognitionib%a)\ de même la loi 6, $ 2, $., Dtf pos(u/ando, déclarait nul tout pacte semblable, et Godefroy remarque sur cette loi qu'elle s'étend même aux pactes qui auraient pour objet les honoraires de l'avocat. Aussi Raviot sur 'Perler, t. I , p. 364, dit-il que de « telles pactions (celles par lesquelles l'avocat conviendrait d'une certaine somme pour ses honoraires) sont nulles, parce qu'elles ne sont pas honnêtes; elles sont contre l'honneur, et par conséquent contre le devoir de la profession. Ce qu'un avocat reçoit pour récompense' de son travail s'appelle honoraire : 11 faut donc que tout y respire le

(1) JSfpèce .* — ( Prinet C. d'Affry. ) — Mademoiselle de Garville, en épousant le sieur o'XOrY , colonel des gardes- suisses, avait été dotée par son père d'une somme de 640,000 liv. L'inscription , quoique rayée, du nom de M. Garville sur la liste des émigrés, avait produit un certain dérangement dans sa fortune ; il fallait sauver la dot promise à madame d'Affry; ce fut le motif par lequel le sieur Prinet, postulant auprès du tribunal do Vesoul, conseilla à la dame d'Affry de procéder à une expropriation forcée. Le 19 therm. an 8, quelques jours avant l'adjudication , celte dame souscrivit un acte contenant association entre elle et Prinet pour ''acquisition des biens. Par ce trailé , ia dame d'Affry devait se rendre ïeule adjudicataire , et faire de suite une déclaration de command au pro6t de Prinet pour une part convenue. Celui-ci se chargeait seulement, pour prix de cet abandon, de payer les frais de rexproprialion et de servira sa cliente une rente viagère dé 4,250 fr. — Dans toutes ces négociations, madame d'Affry était représentée par un mandataire du choix de Prinet. Ce fut ce mandataire qui se rendit adjudicataire et passa la déclaration de command au profit de l'homme de loi. Le 20 brum. an 9, une transaction privée fut souscrite; elle ne porta que sur quelques difficultés que le partage avait fait naitre; la validité du traité du 19 thermidor an 8 n'y fut pas mise en question.

En l'an 12, la dame d'Affry, éclairée sur la spoliation dont elle était victime I attaque tous ces actes; le premier, comme contenant un pacte sur des droits litigieux, entre un homme de loi et sa cliente, et une société léonine; les autres comme tendant à son exécution et participant de sa nullité. — 29 niv. an 13, jugement du tribunal de Vesoul qui annule tous ces actes. — Appel par Prinet. — Arrêt. \ La coub; — Considérant qu'il résulte de la correspondance du sieur ' Prinet, des pièces du procès et de l'ensemble des faits, 1° que , le 19 therm. an 8, l'appelant était l'avocat et l'agent de madame d'Affry; 2* que le traité dudiljour 19 therm., qu'il a surpris h cette dame, renferme une société léonine et frauduleuse ; que le partage prématuré et insolite qu'il y a Inséré est encore une preuve du dol et de la fraude par lui pratiqués, et que dès lors cet acte est radicalement nul; — Considérant que la déclaration de command , passée au greffe le 3* jour complémentaire an 8 , par le sieur Versigny , au nom de madame d'Affrv et au profit du sieur Prinet, n'étant que la suite de re\ét'ulion du traité du 1î) llrrm. précédent . est infectée du même vice et de la nu^mo nullité; —Que, d'ailktirs^ €«^(e déclarati^a serait une cession Iaite> vil prix, au nom d'une 1

désintéressement et l'honnear ; autrement, eetnl qui agit contre son institut et contre les règles de son état ne fait rieo qoi gou autorisé par la loi \ elle ne donne point d'action en pareil cas > (V. Répert., v« Honoraires , S 1). — Ces règles et ces préceptes noQS semblent de toute justice, de toute convenance. Plusieub arrêts en ont fait l'application.

9G9. Ainsi, il a été jugé que le traité qualifié acte de socié entre un avocat et son client, portant que ce dernier se rendra adjudicataire des biens de son créancier dont l'expropriation se r poursuivie par l'avocat, sous la clause qu'il sera accordé à l'avoca partie des biens acquis , pour le payer et de ses frais et honoraire résultant des poursuites d'expropriation , et d'une rente viagère qu'il consent à créer au proflt de son client , un tel traité, encore qu'il ait été exécuté entre les parties, j)eut être annulé pour dol et fraude. Il importe peu aussi qu'un tel acte ait été suivi d'une transaction portant, non pas sur la nullité dont il est entaché, mais sur quelques accessoires (Besançon , 15 therm. an 13) (IJ.

... Considéré comme société, un tel acte, s'il y a lésion, doit être réputée société léonine (même arrêt).

... Considéré comme cession, l'abandon de l'immeuble fait à un avocat par son client, qui n'en connaissait pas la valeur, serait encore vicié de nullité (môme arrêt).

9B9. Jugé de même que le pacte de quota litU est proscrit par le code comme il l'était par la loi romaine , bien que partie seulement d'une créance litigieuse soit cédée à un avocat et à uo avoué', et que la cession ou abandon ne soit pas fait moyennant un prix , mais à charge d'en opérer le recouvrement par les soins et démarches de ceux-ci ; cette cession n'est pas moins frappée de la nullité prononcée par l'art. 1597 c. civ. (Nancy, 1*' juin 1840) (2).

99fO. Cependant, il paraît toléré par l'usage qu'un avocat reçoive une somme déterminée par année pour donner ses conseils à une maison , pour plaider les causes d'une administration. Nous ne sachons pas que les conseils de discipline aient réclamé contre cet usage. — Un arrêt du 18 niv. an 12 (Req., aff. Douanes C.Gouget, V. Compét.), a jugé que c'est à l'autorité administra(i\e et non aux tribunaux qu'un avocat doit s'adresser pour se faire payer le montant des honoraires qui lui sont dus en vertu d'une convention qu'il aurait faite avec le receveur ou le directeur

cliente qui n'en connaissait ni l'objet ni la valeur, à son conseil et à sm avocat, ce qui la rendrait encore nulle;— Qne les trois actes des 15, 23 et 26 brum. an 9 ne sont également que la Suite et l'exécution du traité du 19 therm., de la cession du 5* complém. an 8 , et qu'ayant été faits dans les mêmes circonstances, dans les mêmes vues, ils n'en opèrent point la ratiGcatioD ; — Que la procuration opposée par le sieur Prinet n'est pas représentée , et que^ la cause qui lui est attribuée dans la relation de 1>bregîslrement est suspecte et invraisemblable *, — Que la transaction duSO brum. an 9 , de l'aveu, du sieur Prinet , n'a pas porté sur le dol et la fraude intervenus dans le traité du 19 therm. an 8; — Que, de plus, elle a été faite dans un temps où le sieur Prinet n'avait pas cessé d'être l'aTocat et l'agent de madame d'Affry, et lorsqu'il y avait encore lieu à l'appel de la sentence d'adjudication des domaines de la Charité : appel qui a été émis dès lors par M. de Garville; — Confirme. Du 15 therm. an i3.-C. de Besançon.

(2) ( Planté C. Hallol. ) — Arrêt. — La coua; — Atlenda qo'aBX termes de l'art. 1597 c. civ., il est interdit aux avocats et avoués de « rendre cessionnaires des procès , droits et actions litigieux qui soot de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fooctioos, & peine de nullité et de dépens, dommages et intérêts; — Que la coqvention du â9 juillet 1837, parles qualités des parties contractantes et par la matière qui en fait l'objet, rentre évidemment dans les dispositian^ prohibitives de cet article; — Qu'il importe peu que la cession n'ait élè que partielle et que le prix en ait dû être acquiUé au moyen dessoins et démarches auxquels Planté s'était engagé pour arriver au but de TactioD qu'il était chargé de diriger; — Que cette convention, dans les tennes mêmes où elle a été rédigée, forme précisément le pacte de quota-UtU, que l'ancien droit français, d'accord avec le droitromain, prohibait d'une manière toute spéciale*, et que l'art. 1597 embrasse dans les généralités de SCS moyens; — Attendu néanmoins que Planté a dirigé les frères Ballot dans les poursuites qui ont amené pour eux les résultats d'une traosaclion dont ils paraissent satisfaits ; — Que, s'il ne peut puiser daas la convention du 29 juillet un titre pour obtenir 15 p. 100 des sommes qoa les frcrrs Ilallol out recouvrées, il doit obtenir de ceux-ci des hoûorairefl proportion néfi aux soins qu'il a donnés h leur affaire et aux démarcbc* qu'elle lui a occasionnée: , honoraires que la cour arbitre à 500 fr%

Dtti*'jittin 1840. «C. de Nancy, â*ch.-M« Mourot.pr*

AVOCAT. —Chap. i. Sect. 4, Art. 1, § 3,

ftl3

d'âne administration , et par laqneUe il se serait engagé à défendre tontes les causes de cette administration , moyennant une somme annuelle pour les causes perdues et une somme indéterminée pour les causes gagnées.

{ 5.-— Du droit de nipp^tfonos dan» lei fanetkmi de magifirai»

•yi. On sait que, sous Pempire de Pandenne législation, certaines fonctions de la magistrature se confondaient avec celles de l'avocat. 11 arrivait souvent, dit M. Pb. Dupin, loe. ctl., n^ 82 , que les avocats du roi au parlement et autres Justices royales étaient choisis parmi les avocats, et continuaient néanmoins à exercer leur ministère pour les parties. Peu à peu cet u^age est tombé en désuétude ; mais le corps des avocats n'en était pas moins resté en grand bonneur auprès de la magistrature ; le droit de siéger sur les fleurs de lis , de donner par fois des conseils à la cour , de Juger même certaines contestations, était attribué par un usage constant aux avocats anciens et renommés.

199fl9. Cet usage n*a pas été consacré d'une manière absolue par la législation nouvelle; mais on en retrouve la trace dans les dispositions de la loi qui déterminent les cas dans lesquels les avocats peuvent être appelés à compléter le nombre des Juges d'un tribunal. On sait que les avocats sont appelés ai^ourd'bui , selon Tordre du tableau, en l'absence des Juges suppléants, à suppléer les Juges et les officiers du ministère pubUc , tant en cour royale qu'en première instance , sans pouvoir s'y refuser à moins d'excuses légitimes (L. du 28 vent., an 12, art. 30; déc. du 14 déc. 1810; c. pr., art. 118 et 468; V. Organisation Judiciaire). C'est en ce sens que les avocats, comme le dit Dareau, Rép., $ 6 , sont les troupes auxiliaires de la magistrature.

19 9 S. Les art. 118 et 468 du (V pr. indiquent dans quel ordre et en quel nombre les avocats peuvent être appelés, en cas de partage, dans un tribunal de première instance ou dans une cour royale (V. Jugement). Et une cour royale peut appeler des avocats pour se compléter, même lorsqu'elle tient une audience solennelle (Req., 8 déc. 1813, aff. Nitot, V. Serment).

974. Mais celui qui, après avoir été avocat, a rempli les fonctions d'avoué , ne peut, s'il s'est démis de ses fonctions, être appelé en qualité d'avocat , pour compléter le tribunal , avant qu'il ait été admis par le tribunal à exercer la profession d'avocat : il n'est pas vrai de dire que, par la cessation des fonctions d'avoué, la qualité d'avocat a été recouvrée de plein droit (Paris, 27 mars 1828, aff. Grégoire,^, a* 100; V. aussi les observations que nous avons présentées suprà , sect. 2, art. 3).

Il a été Jugé pareillement , par des motifs qui ne font que reproduire la proposition, qu'un avocat qui a rempli anciennement des fonctions de magistrature , et qui depuis a conservé le titre d'avocat , ne peut être admis à siéger en remplacement d'un Juge, s'il n'a pas prêté serment comme avocat , et s'il n'est pas porté

(1) Eipèce.* — ( Mio. pub. C. Irib. de Montpellier. ) — Le tribaoal de Montpellier ariit appelé deux avocats poor siéger momentanément. — Le ministère public requit la prestation du nouveau serment exigé par la loi du 31 août 1830. ~ 14 et 31 janvier 1831 , jugements qui , sans s^arréler à ces conclusions , -ordonnent que les deux avocats appelés siégeront comme juges , sans nouvelle prestation de serment. Le tribunal considère : — Que les avocats doivent être appelés suivant l'ordre du tableau; d'après l'ordonnance du 5 juillet 1519, art. 5; l'ordonnance de 1539, art. li ; l'édil de 1551 , art 5; l'ordonnance de Moulins, de 1566, art. 17; l'ordonnance de 1667 , art 25, tit. 24; la loi du 29 août 1792; la loi du 30 germ. an 5; l'avis du conseil d'État du 17 germinal an 9; celle du 22 ventéee an 12 , art. 30 ; le décret du 30 mars 1 808 , art. 49 ; ce qui ne peut cesser que pour ceux qui cessent d'être avocats par la voie légale de la radiation , principe plutdt étendu que restreint par l'ordonnance du 31 août 1830; — Que les avocats déclarés non fonctionnaires par l'art. 18 du décret du 14 décembre 1810, et l'art. 42 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, ne sont point assujettis au serment par la loi du 31 août ; — Que l'avocat est appelé comme avocat jure wo , et ne Mot être soumis à aucune autre investigation que celle de vérifier sa qualité dVocat; — Que les personnes appelées à rendre la justice, le sont dans les formes voulues par les lois, et qu'il en est en ce cas d'un avocat cemms d'an arbitre forcé, ou d'un notable Dégociant appelé par l'art. 619 c. COBL, à compléter le tribunal. — Pourvoi de M. le procureur général à la eov de caMation. — Arrêt (après délib. en cb. du cens.).

La ooun;— Attendu que la nécessité du serment pour tout fonctionnain public, avant d'entrer en fonctions, consacrée dans l'ancien droit, •AcoBsacrfo aussi paries lois nouvelles ( art 3 du tiU 7 delà loi du 24

sur le tableau (Orléans , 14 JuiUet 1820 , aff. Bastard G. Bodin. M. Colas-Delanoue, pr.).

996. Les avocats appelés à siéger pour compléter on tribunal ne peuvent être en plus grand nombre que les juges (Conf. Liège , 1« déc. 1837, aff. Smeets , V. Organ. judic.) ; le Jugement doit constater l'absence ou l'empêchement des juges et des suppléants, et la circonstance que l'avocat appelé était, de tous ceux qui étalent présents à l'audience, le plus anciennement inscrit au tableau. — V. Org. jud.

99S. Ces règles sont applicables en matière criminelle aussi bien qu'en matière civile. Ainsi , il a été jugé qu'un avocat peut siéger à une cour d'assises ; mais que l'arrêt doit constater, à peine de nullité , l'empêchement des magistrats qui , aux termes de l'art. 264 c. Inst. crim., doivent d'abord être appelés les uns au défaut des autres (Cass.,24 avril 1834, aff. Conti et Gasandra; V. Cour d'assises).

977. Le serment étant une condition préalable , Inhérente à toute fonction publique , il s'ensuit que l'avocat appelé à compléter un tribunal doit prêter le serment prescrit par la loi. Nulle distinction , à cet égard , n'est possible entre ceux qui exercent habituellement et ceux qui remplissent momentanément les fonctions de la magistrature. — Il a été jugé , dans ce sens , que l'avocat qui n'a prêté serment qu'avant la loi du 31 août 1850, lequel différait de celui que cette loi a exigé des magistrats , doit, s'il est appelé depuis à siéger momentanément comme juge, prêter serment avant d'en remplir les fonctions (Req., 22 mars 183i)(l). L'organe du ministère public, M. le procureur général Dupin , qui portait la parole en cette circonstance , a exposé les considérations graves sur lesquelles cette solution est fondée. — « Le serment est une condition préalable , inhérente à toute fonction qui comporte des actes publics , non-seulement si cette fonction est permanente, mais lors même qu'elle se bornerait à un seul acte. Tel est le serment exigé des témoins, celui des experts, celui des jurés pour chaque affaire, celui des électeurs pour chaque élection. — Le serment du juge a quelque chose encore de plus rigoureux i de plus nécessaire ; c'est le plus redoutable de tous parles devoirs qu'il impose, par les obligations qu'il entraîne. 11 dérive de celui du prince, qui jure , à son avènement, de (aire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit. Les juges la rendent en son nom ; ils acquittent sa dette personnelle ; car la justice est la première dette de la souveraineté ; ils doivent donc l'acquitter en offrant les mêmes garanties, en se liant aussi par la solennité du serment. Le roi jure à Dieu et au peuple ; le Juge Jure à Dieu et au roi , à la loi et à ses concitoyens. 11 n'est juge qu'à cette condition. « C'est le serment, ditLoiseau, qui confère la puissance publique. » D'Aguesseau a tenu le même langage; c'est celui de toutes les législations. — Pourquoi donc les avocats appelés à exercer les fonctions et l'oflQce déjuges seraient-lls exemptés du serment? C'est, dit-on, parce que, pour

août 1790; art. 1 do la loi du 21 nivôse an 8; art. 56 du sénatus-consuite du 28 floréal an 12; art. 3 de l'ordonnance du 3 mars 1815 ; arL l de la loi du 31 août. 1830), et que nulle distinction , nulle exception n'est possible de ceux qui remplissent momentanément des fonctions, places et emplois publics ( art. 1 de la loi du 21 nivôse an 8);— Attendu

à l'époque oà ils ont été reçus, soit postérieurement, et que ce serment a été conforme à la formule au serment exigé des magistrats, le serment de l'avocat embrassant , dans ce cas , indistinctement toutes les fonctioni inbërentes à la qualité d'avocat , même les Tonclions judiciaires qu'ils peuvent être appelés à remplir , soit pour compléter un tribunal (art. 30 de la loi du 22 ventôse an 12; art. 49 du décret du 30 mars 1808), loit pour vider un partage ( arU 118 c. pr. civ. ); — Attendu , en fait, que les deux avocats appelés pour compléter le tribunal de Montpellier —

la IVI uu %fM auu» wc<«ui«;i , u vuicvuiio la vvuov^^wu w 4U lia ne |PWUT«ivllt,

sans violer les lois , remplir, même momentanément, des fonctions judiciaires; — Annule, pour excès de pouvoir, conformément à l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8 , les deux jugements rendus les 14 et 31 janvier dernier par le tribunal de première instance de Montpellier, en ce qu'ils ont admis à compléter le tribunal deux avocats qui n'avaient pas prêté It serment exigé par la loi du 31 août dernier, etc. Du 22 mars 1831.^ G., eh. req.-MM* Favard , pr.-Mestadier, rap.«

Dupin , pr. gén., c coaC

Sf4

AVOCXT.— CflAP. 1, Swrr. 4, Art. «, S '•

eax » une (effè ftmetfon est monteuttiflée et atrcftteDreire r SI , poor repousser cette prétention , il était liesoin é*un texte , nous citerions la toi du 21 niv. an êl, dont Part, i dit : < Les fonctionnaires publies de Tordre administratif et judlcfafre.... ceux qui remplisseni babitueHetnent et momentanément des fonctions, places el emplois publics , ne pourront aucunement commencer ou éoiitlnuer Fexercice de leurs fonetions, qqe préalablement ils tt'Iktent ftitt la décfaration suivante : /e jure d*étre fidèle , etc. »

S'il fallait des exemples , }e rappellerais cju^anciennement les

imirs de France , qui venaient accidentellement prendre séance atr parlement» n'étalent admis , par la cour, à partager ses fénctfOBS, qQ*après avoir prêté le serment exigé des conseillers. -^ n en doit donc être de même des avocats appelés occaslonneltement pour compléter le tribunal.

jyyalnementon objecterait que, dans une espèce Jugée par arrêt de cassation du 8 déc. 1813, la cour a refusé de casser uu arrêt auquel tat avocat avait concouru, sans prêter de serment. Cet nrrét a considéré que le serment que l'avocat avait déjà prêté cÂnme avocat étant identique avec celui des Juges , il n'y avait pas miUfté. 11 y avait au moins ce prétexte alors , parce qu'en etM le décret du 14 déc. 1810, dérogeant en cela à la loi du 90 vent, an 19, avait fait du serment des avocats un serment poHtIque. Ce prétexte pouvait se soutenir encore , sous Tordonnance du 30 no>'. 18âi, qui exigeait également des avocats le serment de fldétitéau roi et à la charte de 1814. Mais ce prétexte manquait totalement depuis la révolution de Juillet 1830 , où les avocats , dégagés de leur serment envers l'ancienne dynastie , ne sont restés astreints qo'aux devoirs spéciaux de leur état. — Mais , lors même que la formule de ces serments serait identique quant aux termes, ne serait-il pas encore vrai de dire que celui qui prête un serment en vue de Texercicô de son état agit sous une préoccupation difTérente de celui qui le prête en vue d'une fonclton publique, et que les devoirs de l'avocat, qui se confondent en beaucoup de points avec ceux du Juge, n'empêchent pas cepctidanl que ceux-ci n'aient un caractère tout particulier? — écoutons M. Heorlou de Pansey, dans son grand et bel ouvrage de l'Autorité Judiciaire, ch. 11, du Serment des Juges et des obligations qu*il leur impose. ^— <c Le premier acte, dit-il, de celui qui est appelé à remplir des fonctions Judiciaires , est de Jurer publiquement et dans la forme la plus solennelle, que, Odéle applicateur des lois, il conformera tous ses Jugements à leurs dispositions.— Ce serment proféré, robligation d'obéir aux lois, cette obligation commune à tous les citoyens, prend pour le Juge un caractère tout particulier; elle devient un devoir de conscience qu'il ne peut pas violer, sans se rendre coupable d'un patjure. — Ainsi , le magistrat ne peut pas dire .* telle disposition législative est déraisonnable, Injuste, inique; il faut l'écarter, ou du moins la modifier; ma raison me le conseille et l'équité me le commande. Ce serait se constituer Juge de la loi, et U a Juré d'en être l'esclave..«. i»

» Ainsi , reprend M. le procureur général , le Juge ne peut pas préférer l'équité au droit; la loi parle, 11 suffit : ce sont là ses oracles. L'avocat , au contraire , est maître , dans le choix et l'ap- {jrécialion de ses causes, de ne considérer que la seule équité. — Quelle diiïérence prétendrait-on trouver entre le Juge habituel et l'avocat appelé momentanément à Juger? Celui-ci ne Jugera qu'une seule cause; mais il la Juge au même titre; Il la Juge au nom du roi , comme les autres Juges dont il partage les fonctions : Il Juge avec la même puissance, soit qu'il concoure à un arrêt eu à un jugement. Le même respect est dû à sa personne ; si on méconnaissait son caractère, il a droit à la même réparation; s'il était assex malheureux pour s'écarter de ses devoirs, il encourrait la même responsabilité; comme le juge en titre, il serait sujet k la prise à partie et aux peines réservées à la forfaiture et à la prévarication. — Le Juge en titre, quoique nommé par le roi , ne peut pas entrer en fonction sans prêter serment. Comment donc voudrait-on en dispenser celui qu'aucun choix particulier ne recommande, qui ne tient de la loi qu'une aptitude générale à être appelé, et qui, dès lors, ne peut revêtir le caractère de Juge, même pour un Instant, sans recevoir, à cet instant même, une espèce de consécration par ce serment? -— On objecte que les arbitres , qui sont aussi des Juges » ne prêtent pas de serment. Je réponds que oe sont des Juges privés , àans autorité ni caractère

public ; ce sont des Jugés comprdmtssoireâ , créés par dé efmi^ particuliers et qui contractent avec eux par racceptaflon d'im mandat spécial. Aussi leur sentence nVt-elIe par elle-même aucune autorité , tant qu'elle n'est pas revêtue de Vexeguatur di magtelrati -^ Quani aux Juge» de c oiiMirce » ea^BMH àpropos Invoqué leur exemple, puisqu'ils sont, comme les Jugea ocdinaires , assujettis à un serment. — Les deux Jugements qui vous sont déférés ne reposent pas, sur un foll inaperçu, où les parties et le public auraient été dans ngnorance ou la bonne fol sur lln^ capacité du Jugé ; ce n'est pas, comme dans l'espèce de te loi Bar'» bariug Pfiiiippui^nù escfave que le peuple romain avait créé préteur par erreur, et dont tes Jugements étalent réputés valables , quoique sa nomination fût dans le cas d'être annulée. Il y a eu de la part du ministère public Invocation de la loi , conclusions for« melles , et reh» par le tribunal , en plelfie connaissance de cause, d'y faire droit.

» Que dire surfout de cette dispense de serment, à Tégard de l'avocat, auparavant Juge suppléant, et qui avait mieux aimé perdre ce titre que de prêter serment au roi et à la charte du 7 août 1830! Incapable, dès ce moment, de conserver avec ce titre le droit déjuger, II aurait reconquis, comme simple, avocat, le droit de venir se replacer sur le siège , de s'y replacer sans serment, tandis qu'il n'en était descendu que par son précédent refus de fe prêter ! La conscience de ce suppléant devait l'avertir que , puisqu'il avait refusé ouvertement le serment à Louis-Philippe , il ne pouvait , en conscience , rendra la Justice en son nom. Les avocats ne peuvent pas croire qu^ici les prérogatives de leur profession soient Intéressées. Je chéris l'honorable indépendaiice des avocats : comme magistrat, organe de la parole publique, Je n'en exige pas d'autre que celle que Je leur reconnais. Cette indépendance ne consiste p^ à braver la toi , mais à s'en prévaloir ou s'y soumettre r pour eux comme pour nous , on ne Jouit de la liberté qu'à l'ombre âes lofs : sub lege liberta$. Quant aux tribunaux, on ne peut concevoir quel serait le motif de leur hésitation en pareille circonstance. Vainémeut ils s'envelopperaient d'habiles considérants... Qu'ils y fassent attention; fl y aici uneebose de vérité , de patriotisme et de bonne foi de la part des Juges. Le sentiment de ce qu'ils sont doit les avertir de ce que doivent être ceux qu'ils appellent à Phonneur de siéger à côté d'eux. Leur amour pour la Justice doit les avertir du danger qu'ils font courir aux plaideurs, de voir casser leurs Jugements, rendus par des hommes sans pouvoir et sans qualité. Mais s'ils ont méconnu leurs devoirs et négligé de faire respecter les lois, c'est à la cour suprême de les y rappeler avec une fermeté qui ne permette plus à l'avenir l'équivoque or ''indécision. »

M^S, Cependant, on le conçoit, l'avocat n^est pas tenu, dans ce cas, de prêter un serment nouveau à l'occatsion de chaque affaire. C'est, ainsi qu'on l'a Vu, ce que M. le procureur général a reconnu lui-même dans le réquisitoire qui vient d'être reproduit; l'arrêt du 39 mars 1831 est rendu dans cet esprit, et cela est parfaUement raisonnable. Ni la loi de l'an 12, ni le code de procédure, disait très»bien M. le conseiller rapporteur dans l'affaire qui vient d'être rapportée , n'exigent que l'avocat prête, dans chaque aflafre, le serment exigé des Juges avant de monter sur le siège :1a loi du 31 août 1830 ne parle pas des avocats, et dès lors, elle ne déroge ni à l'ancien droit, ni aux anciens usages. Pourquoi donc on nouveau serDoeat serait-il exigea chaque affaire de l'avocat momentanément appelé sur le siège? S'il avait déjà prêté , comme avocat, le serment prescrit par la lot , un nouveau serment devient inutile; le premier se réfère à tous les faits, à tous les actes de Favocat, et par conséquent à Texercice de sa profession et à l'exercice momentané dea féncUons Judiciaires.

L'arrêt do 22 mare 1831 , comme nous l'avone dit, eonflrme véritablement oette doctrine, et la cour de cassation l'a consacrée d'une manière explicite, en décidant que Phomme de loi appelé accidentellement à siéger eu qualité de Juge' ne doit pas prêter le serment prescrit à tous les fonctionnaires publics, si, d'ailleurs , il a prêté le serment prescrit aux personnes de son ordre (Req., 8 déc. 1813, aff. Nitot, V. Serment).

979. Du reste, lorsque le serment doit être prêté par Tavocat appelé momentanément sur le siège, faut-Il que le Jueement eoBstale à peine de nuUilé l'aoeompllesemeot de la formalité? La

iVOCiT.— Chap. i, Sect. 4, Art. 1, S 4«

eonr de cassation s'est prononcée ponr la native dans un^ e9pèoe eft le MfMlëe presuilon de sèment n^élaftpaslusUfié, et sÉ, ^'•lllevrs, les parties atalent plaidé sans fâare aucune réclaiMy6BMrlaeoaiposlttendntrfbanal(Req., Ofév. 1836) (1).H. le •OBStiHler rapporteur faisait remarquer avec raison que, dès TUielBfll^im avocat appelé à remplacer un Juge a éti^ admis k siéger, et qtfO a siégé en eflbt^ sans opposition de la part du ministère pcCbUcondes parties, fl y a présomption de droit, dans le sUenee do Jugement, que ravocat, ainsi admis à siéger comme Jvge^ « prêté le serment. Ifnn autre côté, ajoutait M. le conseiller rapportevr, la partie qui n*a pas réclamé , avant le Jugement, contre la eomposition du tribunal, et qui n*a fait aucune ot>serrati<m sur ce que ravocat appelé pour compléter le tribunal n'aurait paa prêté, à cette occasion, le serment de magistrat, peut^Ie être admise devant la cour de cassation à se prévaloir de cette omission pour faire annuler le Jugement?... Cependant, la solution contraire à celle que consacre Tarrét du 9 février 1836 résfdle d'une décision émanée de la cour de Golmar, le il vent, an 13, air. Sbhawenbourg , V. Juge suppléant.

990. lorsque Pavocat sfége momentanément comme Juge , H acquiert une puissance égale à celle qui appartient aux magistrats auprès desquels il siège , soit quMI concoure k un arrêt, jeoit qu'il concoure à un Jugement : il a droit aux mêmes lei^cts que le membre ordinaire du tribunal; c'est ce qui a (ait dire à H. le procureur général Dupin , dans le réquisitoire rapporté au n^tn , que si le caractère dont ravocat siégeant est momentanément revêtu venait k être méconnu , U aurait droit à nue réipaation sembfable à celle qui est assurée aux Juges,

99t. Réciproquement, ravocat doit se soumettre aiu ol>Ugatlons que lui Impose sa position momentanée , et il ne pourrait se soustraire aux devoirs de cette position sans encourir la responsabilité rigoureuse qui pèse sur les Juges* H. le prmurwT général Dupin a soutenu en ce sens , dans le réquisitoire préciié , que ravocat qui commettrait des prévarications lorsqu'il Mf^e momentanément pourrait être pris h partie comme le Juge en mre Ini-même , et qu^tl ne devrait pas échapper aux peines prononcées contre la forfaiture et la prévarication.

999. Ajoutons en terminant que l'aptitude de l'avocat n'est pas limitée , relativement aux fonctions de la magistrature, dans les termes que nous venons d'indiquer. S*il remplit ces foncyons transitoires , fl peut aussi y être appelé d*ane manière définitive ; par la nature de leurs travaux et de leurs études, les avocats se signalent d'une manière toute particulière au gouvernement; aussi est-ce dans leur sein que se recrute la magistrature, il liaut dire toutefois que les usages nouveaux difTèrent sur ce point des usages anciens. Cest en général , et sauf quelques exceptions , parmi les jeunes avocats arrivés à peine au terme de leur stage , plutêt que parmi ceux qui se sent signalés par un long exercice, que sont choisis les magislrats. H en était autrement autrefois , du moins à répoque où n'existait pas la vénalité des oiBces; les positions éminentes de la magistrature étaient généralement accordées à ceux des avocats dont la carrière était marquée par réclat et le succès : ainsi se trouvait réalisée cette pensée émise par Boucher d'Argis, que ie plus beau 4ies privilèges de l'avocat , c'est d'être apte à remplir toutes les places de la ma^^slratwro.

Peut^tpe le rédacteur 41e Pordonnanee de 1822 , qui s^annon-

(1) Eipèce: — (GaUetC Fsnioo.) -* Un Jogement en dernier ressoit, renda le 9 joiliet 1834, par le tdbaiMl 4e première instance de Nantaa, Jugeant comme tribmal de eomneroe ,«tttre les eieors Gailctet Pornon, porto oe qui suit : « Fait et prononcé à Nantaa , en audience publique , les jours , mois et an qno deesns , siégeant MM. R..., P... et Botliet , avocat, pris raÎTant l'ordre da tableau et appelé poorcomposer le tribunal , les trois juges suppléants et les afocalg pins anciens étant absents ou empècfaés. »

Pourvoi du sieur <»aHet, pour violation de l'art. 3, tit. 7 de la loi du U asét 1190; de Tart. 1 de la loi du f 1 nrr. an 8; de IVt. 96 du iénatQS-conftttlte du âg flortal an 12; de l'art. 5 de fordonnance do 3 mars 1815 , enfin de rait. 1 do la loi du Zi août 1830 , en ce que Tun des avocate du barreau de Nantua avait siégé pour compléter le tribunal, sans avoir prêté le termcat prescrit aux magistrats. — Arrftt.

La cona;'— Attendu que le Jugement attaqué constate que le sîenr Bolliet, avocat, a été appelé, suivant Tordre du tableau , pour, avec les deniL juges présents, composer le tribunal , « les trois juges suppléants cl les avocats plus anciens étant absentsoaenpècliés ; « que cette enonciation du jngemsatt'wi^'iiWaainsaoit ja rtgniiiité de la^onposMoa-da tri-

çait dans le préamt>u]0 comme Trnlinf ranuner Ins Iraiittas du passé , avait-il en vue ces ^anciens usages en écrivant Jtet 44, dont la disposlUon-est ainsi conçue ; « £4oigaons à nw m»^ do se conformer exactement à l'art. 9 de la lot 4tt 20 avril i8d0, et , en conséquence , de laire connaître ctiaque année A filtre garde des sceau;i , ministre 4e la justice, ceux des avoeats«qiit se seront lait remarquer par leurs lumières , leurs talents , et «rtout par la délicatesse elle désiniérassement qui doivent oaraelériser cette profession* » Mais quelle qa'aii été la peasée'da n^ dacteur de l'ordonnance, la disposition de l'art. ÀAeêl tombée en désuétude, et les remets qu'on en a plusieurs f^ exprimés (V. HM. Plu Dupio , Encycl., v« Avocat, n» a9,«l MoUot, p. 9ài , à la note), n'ont pas rj^pelé, sur «epoéai, les >(ours nnwles à rexécuUondelalûL

5 4. — Dsi droiu polUiquef. du Jury a (2s guslgiMI foniJ^eM

droits.

9 84 . La profession d'avaeat oonfère 4 ceux qui l'eiereeit ocrtains droiU qui se nUaebenI, soit À l'ordre petiUqie^ sait i l'ordre Judioiairo, soU aux nécessités 4le la prefeeetoa ellemême.

;i94. Bu frenaler tte«, dans l*«rdn pomiqia, les amocats concourent , en ceUe qualité, aux éleotions municipales. Bn eflet , la loi du 31 mara 1B31 , après avoir énoncé dans fart. 40 que les conseUlers mantetpaux sont élus par l'assemblée des électeurs eommiiaaw, «igaale les avocats inscrits au tableau somme étant appelés 4 cette assemblée après oinq ans d'exercice etdedmnlclle rM dans la eommune (art. 11 , S*).

««5. Dpesleaiémeoiidre d'idées, la loi du 2t }uIb 1933 accorde encore aux swecats le droit de voter comme électeurs pour la nomtaatioii des oaaseiis généraux de département el des conseils d'arrondissement. Cela résulte des art. 3 et fi de la loi, d'après lesquels l'assemblée électorale est composée des éleetem-s et des «UoyeMW portés sur la liste da jury ; or on sait que les avocats font, 80«s eertaiaes eoaditioDs que nous Indiquerons bienlét, partie de cette Usie. On sait qu'à Paris ee drott n'appartieni auï avocats qu'après dix ans d'inscription aa tableau.

9#m. En second lien , dans l'ordre judiciaire , les avocats font partie du Jury , et sont ainsi susceptibles de concourir aux arrêts riendus par les cours d'assises. Cela résulte de la combinaison des art. 381 et 363 c. Inst. or. Mais il résulte de ces mêmes articles eombinés qnelesavoeatsae peuvent être compris sur laliste des Jurés que sous la dotiMe condition d'être âgés de trente ans accomplis et d'être Inscrits au tableau. Les licenciés ne pourraient être portés sur la liste , <|ue al , indépendamment de la condition d'âge, Ils justiâslent qu'ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département.

9S9. Du reste , les deux conditions imposées à Tavocat pour qu'il puisse être porté sur la liste du Jury sont établies à peine de nullité. Aussi a*t-il été décidé que le yeeoclé en droit qui est Inscrit à la suite du tableau des avocats eonmie stagiaire, ne peut être considéré comme faisant partie de ce tableau , et n0 peut, par conséquent , à ce seul titre, réclamer fa qualité de juré électeur départemental , et néanmoins qutl le peut s^il est domicilié depuis dix ansdaus le département, encore que ce domicile soit antérieur à la licence , la loi n'ayant pas dit qu'il dût être acquis postérieurement (Bastta, 21 nov. 1836) (2).

aucune Péclamolion sur la composiiioo de ce tribunal, et sur la capacité légale desmeffibres qui y siégaient; — Rejette. Da 9 lév. 1886.^^ €.» ch. req.-BfM. Borel , pr.-BrièrB , r^

(a) (CristinaeoeC. le préfet de la Corse. ^^ La coua*,— Attendu que le siear Jean Cristinacce ne justifie pas d'être inscrit au tableau des atocals , et qu'il ne peut se prévaloir de ce que son nom figure depuis ua an oomne stagiaire à la suite du tableau des avocats exerçant près le tribunal de première instance d'Ajaccio, ce ^i ne saivait lui conférer les droits et prérogattyes accordés à l'avocat inscrit au tableau ; — Attendu néanmoins que ie sieur Cristinacce est licencié en droit , et gu'aui termes de l'art. 38â c. inst. crim., les licenciés en droit doivent être portés sur la liste générale do Jury, s'ils justifient qu'ils ont depuis dix ans leur domicile réel dans le département; que la loi ne dit pas que les dix aps do donicils dMvoat étie poUdrieurs à robtentiea de la Hceace, et quil

AVOCAT.— Chap. i, Sect. 4, Art. i, S *•

988. Les droite dont nous TenoiiB de parier apparUennent à chaque avocat considéré comme individu. Mais on 8*est demandé si, considérés comme corporation , les avocate ne jouissent pas aussi de quelques privilèges : spécialement ont-ils la faculté de se réunir en assemblée générale sans rautorisatlon du gouver- Bomentf L'affirmative ne saurait être contestée , du moins dans un cas particulier, l'élection du bâtonnier. L'ordonnance du 27 aoùl 1830, en rendant au barreau le droit de suffrage universel pour rélectlon du bâtonnier, droit qui ne lui avait pas été conservé au rétablissement de la corporation , l'ordonnance de 1830 a virtuellement consacré la faculté , pour les avocate , de se réunir en assemblée générale, lorsqu'il s'agit d'élire le bâtonnier.

989. Aussi la difficulté ne porte-t-elle pas sur ce cas , mais uniquement sur le point de savoir si les avocate ont le droit de se réunir en assemblée générale pour des objete relatifs à l'exercice de la profession, autres que l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline. Sur cette question importente et controversée en Jurisprudence, la négative eût été certaine sous l'empire du décret de 1810, dont l'art. 33 était ainsi conçu : « L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour rélectlon des candidats au conseil de discipline , ainsi qu'il est dit art. 19, ou pour l'élection d'un bâtonnier, conformément à l'art. 22. — Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenante â la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'art. 293 c. pén. , sur les associations et réunions illieites. » Hais le .décret de 1810 ayant été abrogé par l'art. 45 de l'ordonnance de 1822, la disposition qui vient d'être rapportée n'a plus été applicable. Or, l'ordonnance de 1822 et celle de 1830 étant muettes sur la question, il semblait que l'on devait se référer aux anciens usages et reconnaître, par suite, en faveur des avocate, l'existence d'un droit qui, d'après les anciens usages, n'avait jamais été contesté.

990. Néanmoins , la cour de Nancy s'est formellement prononcée en sens contraire : cette cour a Jugé que les avocate ne peuvent, à l'exception du cas où ils prolèdent à l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline, se ré|nir en assemblée générale , même pour délibérer sur des objete relatifs à l'exercice de leur profession (Nancy, 4 mai 1835} (1). Et cette doctrine a été vivement soutenue par H. le procureur général d'Aix , à l'occasion d'un arrêt rendu en sens contraire par la cour d'Aix (V. infrà, n<^ 291) et contre lequel ce magistrat s'est pourvu en cassation. Nous reproduirons ici les principales considérations sur lesquelles était fondé le pourvoi. « 11 ne s'agit pas, disait M. le procureur général, d'invoquer ici les franchises et privilèges de l'ordre dans l'ancien régime et sous les parlemente. Tout cela fut supprimé avec l'ordre lui-même en 1790.^ De ce moment il

conste d'an certiûcat délivré par le maure de la commune de Vice , dûment légalisé , que ledit sieur Cristinacce a depuis plus de dix ans son domicile réel et politique dans ladite commune; — Par ces motifs , réforme Tarrété de M. le préfet , en date du 28 sept. 1836, et ordonne que le sieur Jean Cristinacce , licencié en droit , sera inscrit sur la deniièmo partie de la liste générale du jury pour 1837. Du 21 nov. 1836.-G.de Baslia.-M. Colonna d'Istria, pr.

(1) (Avocats de Nancy.) — Là coua; — En ce qui touche la validité Se la déclaration du 15 avril 1835 : — Considérant que Tordre des avocate, quelle que soit sa noble et juste indépendance, n'a le droit de se réunir en assemblée générale que pour Télection du bâtonnier et du conseil de discipline ; qu^ii la vérité , des précédents empruntés à quelques événements de Tancienne monarchie ont pu donner & l'ordre des a?ocats de Nancy l'opinion de bonne foi qu'il avait le droit de se réunir pour délibérer sur des mesures de l'autorité qui le touchent de près ; mais qu'en supposant que ces précédents soient autre chose que de rares et passagères exceptions , nées de luttes orageuses entre des pouvoirs mal définis, il n'en est |»s moins certain que l'usage des assemblées générales a été condamné sous des peines sévères par l'art. 33 du décret du 14 décembre 1810; qu'il n'était autorisé que pour un cas unique, celui de l'élection des candidats aux conseils de discipline ; qu'à part l'exercice de ceUe faculté , il était considéré comme un délit; qu'ainsi il n'était plus observé 1^ l'époque de la promulgation de l'ordonnancé du 20 novembre 1822, qui , par son art. 45 , n'a entendu que maintenir des nsages encore en vigueur, et non faire revivre des franchises de corporations, abolies comme ineonipatibles avec le régime constitutionnel de la France actuelle, et avec la nouvelle organisation du barreau ; qu'il serait d'autant plus impossible de trouver dans ladite ordonnance de 1822 le principe de ces assemblées générales , que ses dispositions , beaucoup plus ombrageuses

ne tut plus possible aux avocate de se réunir , ear ils tamA remplacés par des bonmies de loi et défenseurs officieux entre lesquels il n'existait aucun lien de confraternité et qui n'étaient son* mis à aucun droit de discipline les uns à Pégard dea autres. La loi du 22 vent, an 12 restitua les avocate , mate ne rétablit pu leur ordre et laissa subsister dès lors rimpossibilité de toute léonlon. Ce n'est que par le décret du ÏA déc. 1810 que l'ordre fut enfin rétabli : mais ce décret ne permit au bâtonnier de convoquer le barreau que pour nommer le nombre double de cai idatssur lequel le procureur général devait ensuite désigner les membres de ce conseil et le bâtonnier; bors ce cas , l'ordre ne pouvait se réunir en assemblée générale, et il fallait même l'agrément du procureur général. — Cet état de choses dura Jusqu'à l'ordonnance du 20 nov. 1822 qui abrogea le décret de 1810 et établit un règlement nouveau. L'art. 7 porte que le conseil de discipline sera composé : 1" des anciens bâtonniers; ^ des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau-, 30 (l'un secrétaire. L'art. 8 veut que le bâtonnier et le secrétaire soient nommés par le conseil de discipline sur la convocation du ministère public. Les art. 12 et suivante fixent les attributions du conseil de discipline. Vient enfin l'art. 45 qui , enabrogeantle décret de 1810, déclare que les usages obervés dans le barreau retativement aux droits et aux devoirs des avocate sont maintenus. — Il est évident que les usages qui ont été noLaintenus sont uniquement ceux qui existaient lors de la promulgation de l'ordonnance, car on ne maintient que ce qui extete et on rétablit ce qui n'existe plus. Cela ressort d'ailleurs des dispositions qui , en chargeant le conseil de discipline seul du choix du bâtonnier, qui était réservé autrefois à tout le barreau réuni, et en investissant ce conseil du droit exclusif de surveiller les intéréte de Tordre, ont virtuellement proscrit les assemblées générales. Telle est l'opinion de M. Carré (de la Compétence, t. 1, p. 408), et il est,dèi lors, vrai dédire que l'ordonnance de 1822 s'est montrée plus ombrageuse que le décret de 1810 , puisque celui-ci autorisait au moins la réunion de l'ordre pour l'élection des candidate au couseil de discipline. — Cette ordonnance, soit qu'on l'envisage dans son texte ou dans son esprit , n'a donc pas voulu rétablir les anciens usages qui , comme celui de se réunir en assemblée générale pour les intérêts de la profession , avaient été supprimés par la législation antérieure. Si elle avait entendu permettre les assemblées générales , elle en aurait réglé ta forme, l'organisation, la compétence, ainsi qu'elle l'a fait pour le conseil de discipline; elle aurait posé la ligne de démarcation nécessaire pour déteroiiner les attributions des assemblées dans leur rapportavecie conseil de discipline. — A la vérité, l'ordonnance postérieure du 27 août 1830 a restitué au barreau son droit de suffrage universel pour l'élection du bAtonnier et du conseil de discipline; mais il

en cette partie que le décret du 14 décembre 1810, avaient été josqo^a enlever à l'ordre des avocats le droit de se réunir pour ses élections, el que le conseil de discipline formé par rang d'ancienneté, ne pouvait s'assembler pour nommer le bâtonnier et le secrétaire que sur la convocalioa des procureurs généraux et du roi (art. 8) ; que si l'ordonnance du 27 aoèt 1830 a rétabli l'ordre des avocats dans ses droits de suffrage oniTcrsel avec plus d'étendue que sous l'empire du décret de 1810, il n'en résolia pas cependant que , sur d'autres matières , les avocats aient le pouvoir <1« former des réunions générales; qu'ils ont, dans le bâtonnier et le conseil do discipline , deux délégués de leur choix , exclusivement chargés de veillera tout ce qui concerne l'honneur et les intérêts de leur ordre, et quo , tant que dure le mandat de ces représentants , l'assemblée générale ne pouvait se substituer à eux sans empiétement ; — Considérant que des principes contraires seraient une source de dangers et d'abus , puisque ces assemblées n'ont reçu de la loi aucune organisation, aacune régie, aucaoe limite, et que, par là même , elles pourraient se laisser entraîner .dans des écarts d'indépendance dont les esprïts les plus sages ne savent pa» toujours se garantir; que le débat qui occupe en ce moment la coor vieat à Tappui de ces considéiations , puisque l'ordre des avocate de Nascyt malgré ses habitudes de modération et de respect pour les convenances, a cru sa susceptibilité engagée à faire une déclaration de principes pour sig|naler comme illégale et inconstitutionnelle une ordonnance royale nécessitée par le besoin d'assurer la défense des prévenus tmdaits devant la cour des pairs , et rendue dans la stricte limite des pouvoirs expressérneBl conférés à la puissance executive par l'art. 38 de la loi da 22 veBlA84 an 12; qu'en cela l'ordre des avocats a subi l'influence d'une erreur momentanée que la cour se trouve dans l'obligation de redresser; — Par cm motif , annule la délibération du 15 avril denier, etc.

Du 4 mai 1835.*C. de Nancy» ch. réun.-lL de M^> t" Pf*

àVOCAT.— Chap. i, S8CT. 4, Art. 4, S 4-

n'en résulte pis davantage que rassemblée générale paisse être convoquée pour un autre objet queeette élection. — Vainement on dirait qu'il n'y a pas de texte qui prohibe ces assemblées : en droit, il faudrait qu'il y en eût un qui les autorisât. En effel, l'ordre des avocats est un être moral et coUecUf , une personne abstraite et fictive, qui ne peut avoir d'autres (acuités que celles que lui confère une loi positive. Le droit naturel ne reconnaît ni personne morale, ni classe, ni genre, mais seulement des Individualités matérielles. C'est donc le droit civil, positif, qu'il faut uniquement consulter pour savoir si telle foculté appartient à l'ordre. Or, d'après les décrets et ordonnances , les droits de l'ordre peuvent être rangés dans ces trois catégories : 1® droit de réunion générale pour l'élection; 2» droit de réunion en conseil de discipline pour les intérêts de la profession ; 3® droit d'inscription et de radiation sur le tableau. Ainsi donc, le tableau, le bâtonnier, le conseil de discipline, voilà ce qui constitue l'ordre des avocats. Par le tableau, il existe; par le bâtonnier , Il agit; par le conseil de discipline , il pourvoit à ses propres afTaires et conserve pur et Intact le dépêt de son honneur et de sa considération. Hors ces trois éléments d'existence collective , Tordre n'est rien , et toutes les facultés dont il voudrait user en dehors de ces limites sont irrégultères et illégales. — Au surplus, le prétendu droit de se. réunir en assemblée générale pour tous les objets relatifs à l'exercice.de la profession serait la source des plus graves dangers et abus , puisque ces assemblées n'auraient reçu de la loi aucune organisation , aucune règle , aucune limite. Dans notre régime constitutionnel, un tel droit n'existe pour aucune profession. Les conseils généraux, les conseils municipaux, les collèges électoraux, ne peuvent se réunir et délibérer que dans les limites tracées par la loi et pour les cas spécialement autorisés. L'ordre des avocats serait donc le seul qui pourrait se réunir 'sans y être autorisé par la loi et en vertu de prétendus usages reçus ou tolérés sous les parlements, comme si ces usages , qui remonteraient au temps.des corporations et des privilèges et qui ne devaient peut-être leur origine qu'à l'incertitude et à la confusion des pouvoirs mal limités et mal définis , pouvaient encore exister aujourd'hui et se concilier avec le système d'égalité et d'uniformité qu'on a Introduit dans notre société actuelle. »

BOfl. Quelque graves qu'elles soient, ces considérations ne sont pas décisives. Ne peut-on pas répondre à celles qui sont prises des dangers que présenterait le droit reconnu aux avocats de s'assembler pour délibérer sur les intérêts de leur profession , ne peut-oa pas répondre que l'on ne trouve pas dans les annales du barreau des exemples des abus que l'on signale comme possibles ? Si , d'ailleurs , les assemblées de l'ordre prenaient un caractère politique, n'existe-t-ll pas des lois qui répriment les associations illicites , et , en définitive, si les avocats commettaient un crime ou un délit , leur qualité les affranchirait-elle de l'appllcation des lois pénales? — Et quant aux considérations empruntées aux dispositions posiUves de la loi , elles ont été péremptoirement réfutées par M. Mestadier , dans un rapport lumineux qui a précédé l'arrêt de rejet prononcé le 5 avril 4841 (V. tn/V-d, n« 392) , sur le pourvoi dont a été l'objet l'arrêt de la cour de Nancy qui vient d'être rapporté. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici les considérations décisives présentées par M. le conseiller rapporteur. « L'art. 33, du décret du le déc. 1 8 1 0 , a dit ce magistrat, porte que Tordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier, et pour l'élection des candidats au conseil de discipline. » L'art. 45 de Tord, du 20 nov. 1822 est conçu en ces termes : « Le décret du 1 i déc. 1810 est abrogé. » Il vous paraîtra étonnant que, malgré une disposition aussi nette, aussi claire, aussi positive, la cour royale de Nancy ait fondé un de ses motifs sur l'art. 33 du décret tie 1810, considéré comme article de loi. A la vérité, l'art. 45 ajoute que les usages observés dans le barreau , relativement aux

(1^ (MiD. pab. C. avocats de Marseille. ^^ — La codb; — Altcmlu sue le décret da 17 avril 1810 ayant été abrogé par Tordonnancc du ao MV. 1822, les avocats sont rentrés dans le droit do s'assembler poar les objets relatifs à Teiercioe de leur profession ; qne les délibérations par eux prÎMs en assemblée générale sont répréhensibles lorsqu'elles sont en dehors de la limite précitée ; mais attendu que la cour n'a pas à s'occuper luîourd'l.tti de la délibération des avocats de Marseille, du 16 avril 1835, puisqu'elle n'est pas représentée , et que le ministère public n'a rien requis or If fond; — Attendu que ï» procu^oiit du roi de Marseille a pu de-

droitades avocats dans l'exercice de leur profession, sont maln-^ tenus. Mais, comme Ta très-bien dit M. Carré (Gomp. dv. , 1. 1, art. 222, t» prineipio) , si le décret de 1810 avait quelque dispo* sitlon relative aux usages observés dans le barreau, cet usage serait maintenu, non par la force du décret , qui est abrogé , mais par la force de l'usage. Au reste , cette deuxième partie de l'article 45 de l'ordonnance n'a certainement eu dans la pensée de l'auteur aucun rapport ni avec les libertés de l'ancien régime, ni avec les restrictions et prohibitions du régime impérial , relativement au droit de se réunir. Aussi l'art. 33 du décret de 1810 est abrogé en entier , et la deuxième partie de l'art. 45 de l'ord. de 1822 est étrangère à la question. Nous ne connaissons ni prohibitions ni autorisations légales pour les avocats, pas plus que pour les médecins , pour les notaires et pour toutes les autres professions. — Sans doute, il ne serait ni tolérable ni toléré de voir les avocats, ou les médecins , ou les notaires , etc. , former chacun de leur cêté des sociétés populaires , s'occupant de politique , délibérant non-seulement sur les lois à faire , mais encore sur la bonté absolue ou relative des lois promulguées : c'est assez pour les garanties constitutionnelles d'avoir deux chambres, deux tribunes et la liberté de la presse. Mais contester aux avocats, ou à tous membres d'une profession quelconque , le droit de se réu« nir paisiblement pour aviser à leurs intérêts communs , cela nous aurait semblé , depuis que la charte de 1814 nous a donné la liberté, cela nous semble encore un véritable paradoxe; et s'il y avait eu à cet égard le moindre doute dans mon esprit, moi qui ai été avocat les plus belles années de ma vie , moi qui ai toujours pensé que les avocats , essentiellement amis de l'indépendance et de la liberté, devaient aussi être amis de l'ordre et allier l'énergie , la fermeté au respect de l'ordre , J'aurais craint de ne pas pouvoir conserver l'impartialité du magistrat sur une question qui touche de si près aux libertés publiques et qui intéresse si vivement tous les barreaux de France. »

Ces considérations, encore une fois, nous semblent décisives; elles placent la question dans son Jour véritable étoiles ont reçu, dans l'arrêt rendu le 5 avril 1841 par la chambre des requêtes , une véritable sanction; car si cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ci-dessus rapporté de la cour de Nancy , ce n'est pas qu'il ait voulu consacrer le motif pris par cette cour de ce que l'art. 33 du décret de 1810 défendait toute assemblée générale (la cour suprême dit au contraire dans son arrêt que ce motif peut donner lieu à une Juste critique), c'est uniquement à cause du caractère de la délibération qui avait été prise dans l'assemblée.

On ne peut donc qu'approuver l'arrêt par lequel la cour d'Aix a reconnu en principe que les avocats ont le droit de se réunir en assemblée générale pour tous les objets relatifs à l'exercice de leur profession (Aix, 14 avril 1836) (1).

999. Toutefois, quel que soit le droit des avocats à cet égard, il ne saurait leur être permis de prendre en nom collectif des délibérations tendante protester contre la légalité et l'exécution d'une ordonnance royale, sous le prétexte qu'elle blesse les prérogatives de leur profession , alors surtout qu'ils s'affilient à un autre barreau, en décidant qu'une copie de leur déclaration lui sera transmise. — Ce n'est pas là user légalement du droit conféré par la charte à tous les citoyens de publier leur opinion.

Spécialement, les barreaux qui, par des délibérations collectives, ont protesté contre l'ordonnance royale du 30 mars 1835, l'ont signalée comme inconstitutionnelle, en ce qu'elle attribuait au président de la cour des pairs le droit de désigner des défenseurs d'office aux accusés politiques, et ont résolu en même temps que copie de leur déclaration serait transmise au bâtonnier du barreau de Paris et à un Journal Judiciaire, ont commis une Infraction aux règles de la discipline (Req., 5 avril 1841; Agen, 4 mai 1835) (2). C'est là une limitation nécessaire au droit qu'ont

mander une expédition de la délibération dont il s'agit, sans avoir, pour cela , le but d'intenter personnellement une action en mesure disciplinaire;

3ue si le refus qne cette demande a éprouvé était à réprimer, le bâtonnier e l'ordre des avocats de Marseille a invoqué devant la cour des cir« constances qui démontrent qu'il y a eu de sa part erreur et bonne foi ; — Attendu que le procureur ^néral demande une expédition de la délibéralion ci-dessus énoncée , et qu'il y a lieu de l'accorder; — Émendant, etc. Du 14 avril 1836.-C. d'Aix , cb. réva.-M. d'Arlantan-LaurU, pr. (2) !■* Bifècê .* » (Avocats de Rouen C. min. pub. } — Lorsque para'

AVOCAT. —Chap. 1, Sect. 4, Art. 4, S 4.

les avocats de se réonir en assemblée i;énérale*| elle est (aUe ex-

rordonoines royale <la SO nan i8S5 ^«i, pfl«r les prooès )K>1Uiinm, conférait au président de iacour des paire le droit de désigner aux accusés des défenseurs d'office » tous les avocats du royaune s'énurent, et plu- •ieurs barreaux protestèrent i même en nom collectif, contre cette ordonnance qu'ils n'iiésilèrent pas à déclarer inconsUtulionnelle et attentatoire à rindépendance et aux prérogatives de la profession. — C'est ainsi qu'à l'exemple du barreau de Paris , les barreaux de Rouen , de Nancy et de Marseille , réunis en assemblée générale , ions la présidence de leurs bâtonniers respectifs , rédigèrent des déclarations de principes où ils démontraient, dans des termes convenables et en s'appuyant uniquement sur des textes de loi , qu'en investissant le président de Iacour des pairs d'un droit analogue à celui que la loi attribue aux présidents des cours d'assises , l'ordonnance du 50 mars 1855 tendait illégalement à divertir les avocate de leur juridiction naturelle pour les placer sous le coup d'une juridiction exceplionoclle et sans contrôle, qui ne leur offrait plus les mêmes garanties. — Ces délibérations se terminaient par des résolutions portant qu'on en adresserait copie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et â la Gazette des tribunaux. — Le 1S avril 1855 , le procureur général près la cour de Rouen Gt citer M* Senarl , bâtonnier de l'ordre des avocats de la même ville, â comparaUre le 29 avril, devant les cbambres assemblées de ladite cour, à Teffet, V de voir déclarer nulle et non avenue la délibération de Tordre du 6 avril précédent; ensemble les résolutions qui en avaient été la suite ; 2" de se voir appliquer les peines disciplinaires de droit et condamner aux dépens; 3^ enfin de voir ordonner que l'arrêt à intervenir lui serait notifié , à la requête du demandeur.

Le 28 avril, un grand nombre d'avocats ont fait signifier au procureur général , à la diligence de M* Levarlet , doyen du collège, une requête par laquelle ils demandaient à être reçus parties intervenantes , sur le motif que la délibération attaquée n'était pas l'œuvre individuelle du bâtonnier, mais de tous les avocat» du barreau qui l'avaient signée. -^ Le procureur général s'est opposé à la demande d'intervention, disant que le bâtonnier, dans ce cas particulier, représentait le collège entier. Au fond , il a présenté la délibération du 6 avril comme violant le respect dû aux pouvoirs établis.

Les avocats ont répondu que la cour royale était incompétente pour statuer sur une action disciplinaire qui devait atteindre l'ordre tout entier. Ils ont soutenu au fond que la délibération dont il s'agit n'était que Texercice du droit que la charte coustitutioiaeile donaa à tous les Fraaçais de publier leurs opinions.

2 mai 1855^ arrêt de la cour royale de Rouen i toutes les chambres assemblées, qui prononce en ces termes : — « Attendu, sur l'intervention, que le procureur général , dépositaire de l'action publique et chargé (le la diriger, est roattrc delà restreindre ou de l'étendre, suivant que l'intérêt de FÉtat l'exige; qu'en matière disciplinaire , nul ne peut s'introduire dans une poursuite ministérielle pour se faire déclarer complice de Vinfractieu poursuivie et en partager la peine ; que messieurs les demandeurs n'ont aucun intérêt , au moyen de la déclaration du procureur général

les signataires de la délibération ont été tous mis à même de se défendre , et quUls se sont bornés à déclarer qu'ils n'avaient rien à ajouter à la défense du chef de leur ordre; mais que la fin de non-recevoir ne doit pas moins être proaoncée pour le maintien des régies de procédure > en pareille matière; — Attendu qu'avant de proaoneer soit sur l'incompétence, soit sur le fond, il importe de bien fixer le caractère de la déiibératien du 6 avril; — Attendu que cette délibération n'est point le fait individuel de quelques membres du barreau de Rouen ; qu'elle a été prise au nom de Vordre entier, en assemblée générale , sur la convocation spéciale du bâtonnier; les diverses résolutions qu'elle renferme ont été arrêtées dans la forme de celles prises par un corps constitué; elle se termine par une invitation an bâtonnier de la transmettre , de l'assentiment du Wreau de Uoueu, au barreau de Paris, laquelle invitation a été immédiatement suivie d'exécution; enfin elle est signée du bâtonnier et du secrétaire auxdites qualités : ainai, on ne peut révoquer en doute que, dans l'acte du 6 avril, les avocats du barreau de Rouen ont pris des résolstions ut universi, et non utsinguli; — Attendu, sur l'incompétence, que, dans tous les temps , et par les anciens comme par les nouveaux règlements. Tordre de» STOcats a été placé sous la surveillance des tribunaux près

lesquels ils remplissent leur mmistère ; UU'il n^ a pas de controverse uossible sur ce point; ^u'à la Térité, les fautes qu'ils commettent hors de raudience sont du ressort du conseil de discipline de chaque collège , sauf Pappel aux cours royales; mais la légalité des actes faits ui corpu» par le barreau même , de concert avec tout Te conseil de discipline , est nécessai-

par sa participation à l'acte inculpée La raison d^ordre public le veut d'ailleurs ainsi; autrement il faudrait •dmeltfe cette nouTelle doetrine que , par délibération prise en nom col- Iselit» lu btnaaa ^pétoonqpM peamdlf arhitraîreB^

presâément, tant dans la n^ort et-duasia raproéalt de X. keoi.

sible^ s^erer eoutre les institiitions du royaume, lutter en corps coMn raatorité royale, axgucr ses ordonnances d'inconstitutionnalité, se soih lever contre leur exécution , nroroqaer les aotree barreaux à es ftin tu* tant , et ainsi faire de l'anaithie ta rohe de palais.-* La foros des priscÎM et des consémiences qui Tiennent d'être déduites suffit doae peor étittr l« compétence de la cour, sans qu'il soit besoin de recourir aux argOMstatiens qu'on peut faire ressortir des décrets réglemeatairee du 50 nan 1808 et du 20 nov. i822; — Attendu , au fond , que la délibération du collège des atocats de Rouen ne parait ^as dictée par l'esprit de sagesse qui doit animer loiis les membres d^un ordre qui se dit avec raison affilié à la magistralure et dans lequel elle se plaît elle-mene h avoir d*f8lim&bl(â ooliabofuteurs. — Cela frappe surtout quand ou ?eit les avecato du barreau de Rouen , par leur adhésion anticipée à des nesuiM doet ils igio. rent la j^rtée . se mettre à la discrétioa d'ua autiu hamau , sum savoir jusqu'où cet abandon jMMirrait les conduire , ni Béme si, par lear ynpre élan , ils ne se trouveraient pas portés au delÀ des limites que s'impoeen le barreau auquel ils s'adjoignent. — Mais cette précipitation est la laute la moins grave de celles contenues en la délibération du 6 avril. ^L'assemblée constituante, qui a aboli, aux applaudissements de toute la nation, toutes les corporations avec les usurnations d'autorité qu'elles s'étaieoi permises y avait compris dans cette abolilion l'ordre des avocats qi'elle remplaça par dee hommes de loi, des défensfors efficieux.— Laliido 22 venu an 12 (art 29), qui leur a rendu l'ecietenoe en ces Iomb: « Il sera formé un tableau des avocats exerçant ptrès les tribaaaBi, > et qui les a soumis fart. 38) , pour la formation du tableau et la discipUBe, à des règlements o'administration publique, n'a pas entendu apparemmeot les rétablir en corporation délibérant sur les affaires de l'État ai sur la matière des règlements auxquels die les assujettissait. — Noos vîtods sous un régime constitutionnel où lesdroMs des cikyyetts sont daimirat iracés et les fouvoirs divisés et cUssés de telle sorte que cbaen ne fésa y prendre fue la part d'auterité.qwlui cet détéeée far la M. Sans dnde, si l'ordonaanœ du ZO mars hleràait les UTecals dans la liberté cl l'iilé-

{)endance de leur profession, ils pouvaient, en gardant Im aecai» de 'art. 38 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, réclamer par les voies léjples deyant raotorité compétente pour avoir droit sur leurs griefs. — Hais ils ne deraient pas , ainsi qu'ils Vont fait dans la délibération du 6 avril, se perm^tre, en assemblée générale 4e lN)tdre, de signaler Pordonnanoe da 30 surs eomne évidemment Inconstitotionnelle, protester contre s» exécution, s'affilîer à un autre barreau et donner aux autres an dasgeRox exemple pour y résister aTee plus d'énergie. Us m ueuvaient pai éariDtage se constituer officieUement ke régulateurs des droits «t de la compétence de la cour des pairs, y déclarer le mandement du président de cette cour souveraine non obligatoire, qualifier de commission politique bm institution nationale de l'ordre le pins élevé et lui contester le droit de jo* ridiction dont elle est en puissance depuis sa création; — Attendu que U délibération du € avril a reçu la plus grande publicité et que le lenneol de fldéMlé a la charte etau roi , imposé k la magistrature , lui hit « de- Toir d'sBéaaAir un acte aussi oentrubre h la démarcation des pouvairs, fii est un des privilèges de l'ordre judiciaire ; — La cour, Uisant droit snr les conclusions respectives des parties , déclare la demaade en iatcrreB' tion non recevablc , avec dépens ; rejette l'exception d'Incompétence pn-

5 osée... ; — Au principal , annule la délibération de l'ordre des avocats e Rouen et toutes les résolutions qu'elle contient ; ordonne qu'à la requête du procureur général le présent arrêt sera notifié au b&tonnier en exercice qui est condamné aux dépens ; ^ Et tu qu'il est reconnu que ladéltWration du 6 avril a été prise dans l'idée d*uae prétendue viJaliott di libre exercice de la profession d'avocal et nou dans des vues heetiles eostre le gouvernement, Mtet, sur le chd du réquisitoire relatif à la peine , cwBe sur les autres demandée et conclusions, les parties hors de cour, m

Pourvoi formé conjointement par M" Senarl . bâtonnier, et par M' L^ varlct et autres, avocats intenreoants. — V Violation du droit de U df* fense, en co une l'arrêt attaqué a déclaré l'intervention non recevable. t« Violation des dispositions de l'ordonnance du 20 no?. 1822 et faos» application des décrets des 30 mars 4806 et 14 déc. 1610, en ce gne la cour royale s'est déclarée compétents pour juger oummq uudio ooe actioï disciplinaire. — ^ Violation de l'art. T de la charte , qni psrte que \h Français ont le droit de publier et de (aire imprioier leur epiaion es w Conformant aux lois. — é** Eicès de pouvoir dans l'application de lapeiKi en ce que l'arrêt attaqué , en prononçant Tannulation de la délibératioo dn 6 avril, a créé une peine qui n'est écrite dans aucune disposition delVdonnance de 1822 et qui est, en outre, illusoire , puisque l'acte a&ntui n'obligeait personne. •<— Arrêt*

La coua; — Sur le premier moven ^ue les demandeurs font résato d'une prétendue violation du droit de défense , en ce que rinterveation de M* Levarlet et consorts aurait été déclarée non recerahie; — ÂUeadi,

tie peut former Uerce opposition à un jugement qui pr^udide à set àn^ ai» lors deosjvtauieBt 9 ni elle m oeua qu'elle ceprésMle n'ostéUaiv^

AVOCAT. ~ Chàp. 1) SfiCT 4, ART. 1, S ^

iêflfer MeflMMr 4M daoi t^airêl âê la ooar d'AU , rapporté mus

1^; d*oà il sait «[ae, si la partie a été appelée, elle oe peut ni former tieros oppositioo à an jogement ni Interyenir dans TiDstance qui le précède ; — Attendu que la poarsuite disciplinaire , sur laquelle a statué la coor royale de Roaco , n'hélait dirigée ni eontre BhSeoart personnelleBMnl ni ooalre aaem des a?eeats du barreaa de Rooeii isdividîiieileBenty mais coaire M* Senart, eo sa qvalilé de batoaoier, al k raisoa d'aa tait iapalé à Terdie eatier dea avoeala da Roaaa; — Que celie poorsaita a dû être dirigée, oamssa alla Ta été, coatra la UUonnier comme chef et représentant légsl de Tordre; qu'ainsi chacun des intervenants était appelé en la personne da bâtonnier et valablement représenté par lui , en sorte qu'il n'aurait pas eu le droit de former tierce opposition à la décision , et que , par conséquent , il n'avait pas celui d'intervenir dans l'iastanoe ;

Sur le denxiènie moyen, tiré de la préleadaa incompétenea de la eour royale; -^ AtteBén qae, si une peina ne pevt être infligea qu'an rerto d'oaa lai aatériewa , daot la ts\ta soil littéralemeat applicable au lait incriminé , il en eal autrement da pouvoir de jueer; — Qu'une loi spéciale n'est pas nécessaire pour chaque espèce, pour chaque individu (ainsi, pour le militaire, les conseils de guerre ; en matière criminelle , le jury et les cous d'assises; en matière correctionnelle, le tribunal de police eorreclionne; en matière civile, les tribunaux civils, sont investis de la plénitade du pouvoir judiciaire); — Attendu que la loi donne pour jages aux avocats tes conseils de discipline , mais qae le droit d'appel est consacré, et la souveraine juridictiaa des cours royales reconnue ; — Que fût^il vrai qae Isa décrets et ordonoancea o'easseat prévu que les lautes persoanelles et iadividiallea des avocats, la haute mission de la magistrature ne devrait pas être condamnée & l'imaiobilité dans la circonstance od ce ne serait pas seulement un ou plusieurs avocats , où ce ne serait pas seulement le conseil de discipline de l'ordre, mais l'ordre entier qui serait prévenu , comme cela avait lieu dans Tespèce de la caiuse, d'avoir méconnu le devoir de donner l'exemple du respect et delà soumission due aux pouvoirs établis; — • Attendu que la formation d'un. autre conseil da discipline était inpoasibla , et qiw le barraaa da Raoea m pouvait pas êlra eavoyé devant le conseil de discipline des avacata d^oae antre cour royale ; — Que l'aetien puisaaata, élevée da la cour royale , devait prot^er l'ordre social et les pouvoirs établis contre les attaques d'un ordre qui a lui-même Un besoin spécial et journalier de leur protection ; — Que l'exercice nécessaire de ce pouvoir ne pouvait pas être mis en balance avec le danger de la licence , si la société était désarmée au point qu'aucun pouvoir constitué n'eût le droit de réprimer un désordre; — Qu'ainsi la eaur vayale était compétente pour prononcer sur le fait incriminé ;

Sur le troisième moyen , tiré de la violation prétendue de l'art. 7 de la charte coDatUutionnelie : — Attendu que , s'il était vrai que l'arrêt attaqué eût mal à |»ropos qualifié d'infraction h la discipline un fait qui n'aurait été que l'exercice légal d'une faculté naturelle, exercée même avec modération et convenance, la cour de cassation ne pourrait pas se constituer en deuxième et troisième degré de juridiction , examiner les faits et en faire nne nouvelle appréciation ; que le pourvoi n'est pas recevable en matière de dtsciplioe , sauf les cas d'incompétence eu d'excès da pouvalr ; — Mab attendu que l'arrêt attaqué constate, dans ses motifs , qua , dans sa délibératiott du 6 avril 48S5, prise eu assemblés générale, l'ordre des avocats s'était permis de signaler l'ordonnance royale du 30 mars comme évidemment inconstitutionnelle , de prolester contre son exécution , de s'affilier h nu autre barreau , de se constituer le régulateur des droits et des pouvoirs de la cour des pairs, de déclarer les mandements du président de cette cour non obligatoires , ce qui était évidemment une infraction aux règles de la discipline, et non l'exeroice légal du droit do publier une opinion ;

Sur le quatrième moyeu , tiré de oe que la cour royale aurait eammis un excès de pouvoir dans l'application de la peine: — Attendu qu'il n'est ras plus permis , en matière de discipline qu'en matière criminelle ou de police . d'infliger d'autres peines que celles qui sont aotorisées par la loi; — Qu'aux termes de l'art. iSde l'ordonnance de 182S, les peines de discipline sont l'avertissement , la réprimande, l'interdiction temporaire , la ndiation du tableau ; que l'arrêt de la cour royale , en annulant la délibéution des UTOcats et en ordonnant la signification de l'arrêt au bâtonnier (le l'ordre , n'a fait autre chose qu'employer un mode d'avertissement qui n'a rien de contraire à la lettre ni à l'esprit de l'ordonnance de 18SS ; — Que l'annulation de la délibération n'est d'ulleurs que la conséquence nécessaire des motifs exprimés dans l'arrêt delà cour royale ; — Rejette. ' Du 5 avril 184i.X. G., cb. req.-MM. Lasagni, f. f. de pr.-Biière- Valigoy, rapt-Pascalis, av. gén. , c. conf.-Scribe et Dnpont-While , av.

t* Kfpéee / — ( Avocats de Nancy C. min. pub.) — GomsM nous l'avons dit eu commençant l'exposition des faits dans l'aflaira précédente , le barreuu de Nancy, à l'exemple de celui de Rouen, se réunit en assemblée générale et protesta contre l'ordonnance du 80 mars 1835 par une délibération analogue k celle du barreau de Rouen. — Cette délibération, à la date do i5 avril 1835 , a été dénoncée à la cour royale de N ancy par une citation donnée par la procureur général au bâionniar de l'ordre , comme représentant tous ses confrères.— Il parait qu'aucoas Intervention

le Doméro précédeni ; el la léeeusité éa Pnceptto est aaiei évi*

individuelle n'a été demandée par les avocate signataires de la déclaration incriminée. Hais, du reste, on a présenté le même système de défense que devant la cour de Rouen.

a mai 1835, arrêt de la cour royale de Nancy, toutes chambres réunies, qui se déclare compétente et déclare nulle et comme noo avenue la délib^ ration et déclaration de principes da l'ardre des avocats; ordonne qu'à la dUigenca du procureur général du roi , le présent arrêt sera notifié an bâtonnier de Tordre, pour être annexé à cette délibération , et le coudamae en sa qualité aux dépens.... —V. le texte de cet arrêt, sous le n« 311.

Pourvoi du bâtonnier.— l'VioUalon des règles de la compétence, fausse application da règlement du 30 mars 1808, en ce quels cour royale s'est déclarée compétente pour statuer de ptono et sans parcourir le premier degré de juridiction attribué au conseil de discipline, sur une action disciplinaire contre des avocats ; et cela eu se fondant mal à prapos sur lea art, lOS et 103 du décret de 1808 qui n'est relatif qu'aux officiers ministériels susceptibles de destitution, et sur le décret du 14 déc. 1810 qui a été abrogé par Pordonnance du %0 nov. 1822. — 2« Excès de pouvoir incompétence ratiotu foma, en ce que la cour de Nancy, au lieu de prononcer l'une des peines disciplinaires autorisées restrictivement par Por-

l'ordonnance du SO nov. 182S , fausse application de l'art. 33 du décret delSlO et violation de l'art.? de la charte de 1830, en ce que l'arrêt atta* que a jugé condamnable un écrit qui ne contenait que l'expression d'uno opinion sur la légalité d'un acte de l'autorité souveraine. -- Arrêt.

La cour; --Sur la question de savoir si le pourvoi est recevable : — Attendu que l'institution de la cour de cassation a surtout et avant tout pour objet de contenir lea tribuaaux dans les limites de leur compétence et de réprimer les excès de pouvohr; peu importe le motif sur lequel est basée l'exception d'incompétence ou d'excès de pouvoir; que ce soit h raison de la personne, de la matière ou de la juridiction, la voie est ouverte ; la cour de cassation est une autorité tutélaire et protectrice des droits de tous les Français d'être jugés suivant les lois par les tribunaux compétents. Il s'agit dans la cause d'une question de haute juridiction et de compétence ; le pourvoi est donc recevable;

Sur le premier moyen , relatif aux règles de la compétence : — Att«idu que, si une peina ne peut être infligée, etc. (mêmes motifs que dans Taf-

faira nrécédente sur le deuxième moyen , sauf l'addition suivante):

Attendu, d'aillaore, que le pouvoir d'évocation et le principe de dévolu* tion sont consacrés en matière criminella par l'art. 235 e. inst. crim.; en matière de discipline relativement aux membres de l'ordre judiciaire, par l'art. 5é de la loi du 20 avril 1810, et, relativement aux avocats, par l'art. 28 de Pordonnance du 20 nov. 1822 ; — Ainsi , la cour royale était compétente pour prononcer sur le fait incriminé;

Sur le deuxième moyen , relatif à l'applicatiott de la peine : — Attendu qu'il n'est pas plus permis en matière de diseipUne qu^Bu matière criminelle ou de police d'infliger d'autres peines que celles qui sont autorisées par la loi ; mais qua l'art. 18 de l'ordonnanee de 1822 dit que les peines de discipline sont l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire , la radiation du tableau , et que , s'il ne peut y avoir deux manières de prononcer TinterdicUon temporaire ou la radiation du tableau , il n'en est pas de même de l'avertissement ou de la réprimande dont les formes peuvent être très-variées;— Attendu que , loin d'avoir appliqué une peine illégale, la coor royale de Nancy n'a lait autre chose q«*'<unDlover un mode d'avertissement qui n'a rien do contraire à la lettre nr a l'esprit de l'ordonnance; — Attendu que l'arrêt n'a point ordoané que l'annexe en serait faite ni par le procureur général ni sur son ordre par on huissier, mais par le bâtonnier, et que ce n'est visiblement antre chose qu'un mode fort simple employé pour en donner connaissance à tous les avocats ;

Sur le troisième moyen, fondé sur ce que le pouvoir disciplinaire na peut aller jusqu'à punir des actions autorisées par la loi: •— Attendu que, s'il était vrai que l'arrêt dénoncé eût mal à propos qualifié d'infraction à la discipline un acte, un fait qui n'aurait été que l'exereice légal d'une faculté naturelle , exercée même avec modération et convenance, ce serajl une fausse application d'une peina de discipline; mais la cour de cassa» tion ne peut pas se constituer en deuxième ou troisième degré de juridiv tion , examiner les faits et en faire une autre appréciation ; le pourvoi n W pas recevable en matière de discipline, et il ne peut y avoir exception qw pour incompétence ou excès de pouvoir; -^ Attendu, d'ailleura, que, si le premier motif de l'arrêt fondé sur l'art. 55 do décret du 14 déc 1810, littéralement abrogé par l'art. 45 de l'ordonnance de 1822, peut donner lieu à une juste critique, il n'en est pu de même du second , fondé sur les teraaes mêmes de la pretestaUon des avocats , contre l'ordonnance du 30 mars 1835, dont l'art. 3^ ne faisait qu'investir la cour des pain et son président , à l'égard des avocats , des pouvoire qui appartiennent aux coun d'assises et aux présidents de ces coure , protestation collectivu adressée au bâtonnier des avocats de Paris et à la Gasette des tribunaux, protestation injurieuse même pour la cour des paire; et que, loin d'avoir violé aucune loi en considérant cette protestalieu eenme portant atteinte

AVOCAT.— Chap. 1, SiCT. 4, Art. 2, S *^-

deDte par eUe-méme pour qu'on n'ait pas à insister sur ce point.

Art. 2. — > Des devoirs des avocats, de leur costume et de leur

responsabilité,

S 1 • — Des devoirs des avocats et de leur costume.

905. L'art. 14 de l'ordonnance de 1822 résume les devoirs énéraux des avocats, lorsqu'il charge les conseils de discipline 4 de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. » Il résulte de là, comme le dit M. MoUot, p. 10, que l'avocat, pour remplir avec honneur sa profession, ne doit pas seulement en avoir la science , il doit être observateur scrupuleux des usages du barreau , fidèle à son serment, digne dans sa conduite , modéré et indépendant , probe et désintéressé. Nous ne parlons pas de l'amour du travail , ajoute avec raison cet auteur; cette qualité, qui tient plus particulièrement aux études, est une condition inhérente à la profession ; « La vacation des avocats, selon Laroche-Fiavin , liv. 3, ch. 3, n" 12, guérit les gens de paresse, parce que estre avocat et se lever matin ( on pourrait ajouter : ou se coucher tard ) sont deux choses inséparables. » Telle est la règle dans son expression la plus générale; mais il importe de la suivre dans les développements qu'elle comporte. Nous indiquerons, pour cela, les obligations qui sont imposées à l'avocat et les actions qui lui sont interdites.

994. Véracité. — Pour rester fidèles à leur serment, les avocats doivent soumettre aux tribunaux seulement les causes qui leur paraissent Justes et bien fondées. L'honneur et la religion du serment , a dit la cpur suprême , imposent à celui qui exerce la profession d'avocat le devoir de ne soumettre aux tribunaux les causes qui lui sdnt confiées qu'autant qu'elles lui paraissent Justes et fondées; et cette obligation ne lie pas moins les avocats à la cour de cassation , relativement aux pourvois pour lesquels on réclame leur minisière , que les avocats attachés aux autres tribunaux (ReJ., 6juill. 1813, aff. Dubourg, V.n» 529). 11 résulte de cet arrêt que l'avocat peut même abandonner une cause que d'abord il croyait Juste, mais que, après nouvel examen , Il a trouvée mal fondée. —V. suprà, le $ 1 de l'article précédent.

906. C'est ainsi seulement que l'avocat arrivera à être toujours vrai dans ses plaidoiries et à remplir l'une des obligations imposées à sa profession. La véracité, en effets doit être une règle de conduite pour l'avocat; et cette règle doit être entendue en ce sens que l'avocat doit s'abstenir non-seulement

au respect pour les poavoin établis dont les avocats doivent donner l'exemple , la cour royale de Nancy a légalement appliqué Tone des peines disciplinaires autorisées par rart. 18 de Tordonnance de 1822; — Rejette.

Du 5 avril 1841 .-G. G., cb. req.-MM. Lasagni, f. f. de pr.-Mestadier, rap.-Pascali8, av. gén., c coof.-Fichet, av.

Z* E$piee : — (Min. pub. C. avocats de Marmande. ) — Là cooa (apr. déi. en ch. cons.^ ; — Attendu que la résolution prise par Tordre des avocats du barrean de Marmande , boub la présidence de son bâtonnier, a pu être soumise incontestablement à la juridiction de la cour, soit qu'on considère Taction de M. le procureur général comme matière disciplinaire contre le bâtonnier, soit qu'on considère cette résolution comme soumise à la haute surveiUance et & la police de la cour; — Dans le premier cas , attendu que, si Tordre des avocats jouit du privilège de juger en premier ressort, par son conseil de discipline , les fautes qui peuvent être commises par quelqu'un de ses membres, il faut du moins qu'il y ait volonté et possibilité que ceUe première juridiction reçoive son exécution; qu'à défaut de Tune ou de Tautre de ces conditions, la justice ne saurait être paralysée , et qu'a la cour seule appartient alors le droit de juger en premier et dernier ressort, parce qu'elle seule a juridiction à cet égard; *- Attendu que la résolution ayant été prise par Tordre entier du barreau de Marmande, il ne pouvait y avoir ni volonté du/conseil de discipline de se juger lui-même, ni possibilité de le faire juger; — Dans le second cas , attendu que , si une résolution prise par Tordre des avocats est irrégulière, contraire aux lois ou aux réglemente , à la cour seule appartient aussi le droit de sUtuer sur cette résolution , parce qu'à elle seule la loi a déféré le droit de surveillance et police sur cet ordre auquel elle a accordé certains privilèges ; sans quoi nulle autorité ne pourrait en réprimer les écarts , ce qui serait contraire à Tordre et à la stabilité du gouvernement et de la •ociélé;— . Au fond, attendu que, soit que Ton veuille se reporter aux

d'Inexactitude dans les citations quPIl fait , mais encore de tout moyen artificieux qui tendrait à surprendre les Juges : telle serait une lecture incomplète des pièces, des lois ou des arrêts ; telle serait , à bien plus forte raison , une citation altérée.

liMI. Il y a plus: Tavocat ne saurait recourir à la subtilité ou aux finesses. « Viser àla subtilité, à la finesse, ditM.MoUot, p. 18 , c'est manquer de naturel , c'est blesser la vérité. » Cette doctrine , seule conforme au respect que l'avocat doit à la Justice et qu'Use doit à lui-même, est loin d'être rigoureusement suivis dans la pratique; et même, en théorie , de très-bandes autorités l'ont contredite.

997. Ainsi, dans un discours prononcé solennellement devant la cour de Toulouse , et dont nous avons reproduit les principaux passages dans notre Bec. pér. , 1834, S, 1 , un éloquent magistrat, M. Romiguières, examinant jusqu'où doivent aller la franchise et les scrupules de Tavocat , et après avoir fait à cdoici une loi de la franchise , s'est exprimé en ces termes :

«... Je ne parle pas de cette franchise qui tiendrait de la simplicité, qui consisterait à avouer toutes les faiblesses, à découvrir tous les mauvais côtés d'une cause. Le barreau est un champ clos, la plaidoirie est un d^el , où, sans violer les lois de Tbonneur et de la loyauté, on peut profiter de leurs avantages, employer les finesses de Tesprit sans les altérer, revêtir les faits d'une couleur favorable sans les fausser , écarter l'application d'un principe incommode , profiter surtout des controverses des docteurs et des Incertitudes, des variations de la Jurisprudence. — Aussi , avons-nous vu le législateur français s'approprier et repousser tour à tour, enfin répudier pour toujours cette disposition du droit romain qui, confondant Tavocat et la partie, exigeait du premier le serment formel de ne défendre jamais une cause qu'il ne croirait pas Juste en son àme et conscieDce.— A quoi tendait cette inpérieuse et t)Tannique exigence t Sans effet pour l'homme corrompu , inutile pour l'avocat pénétré de la sainteté de son sacerdoce , elle jetterait le trouble dans les âmes excessivement timorées. — Fallait-il laisser sans défense l'accusé réputé coupable , alors que plus est grave Taccusalion , plus la loi lui promet un défenseur ? Ou ne fallait-il lui prêter qu'un per« fide secours , et ne l'assister que, pour se constituer , par un silence sinistre , son plus cruel accusateur? Fallait-il qu'en matière civile, Tavocat, exagérant le scrupule, outrant la crainte du parjure, n'écoulât que ses propres préventions sur des faits incertains , que sa propre science sur des questions controversées , et repoussât un dient qui comprendrait autrement que lui la clause d'un contrat, ou une question qu'il croirait devoir être résolue contre la Jurisprudence établie? L'avocat qui discute et pèse des

anciens usages et privilèges du barreau , soit que Ton consulte la loi ds S2 vent, an 12, le décret du 14 déc. 1810, Tordonn. du 20 nov. 1822, ou celle du 27 août 1830, nulle part on no trouve Tordre des avocats investi du droit de prendre des résolutions tendant à protester contre les actes du pouvoir exécutif; qu'un pareil pouvoir ne pourrait être exercé qu'autant qu'il aurait été conféré par une autorisation expresse et positire; qu'une pareille autorité exercée sans pouvoir n'est évidemment qu'une provocation au désordre et à Tanarcbie ; — Que Tordre des avocats devait être d'autant plus circonspect en cette matière, que, s'il lui a été accordé certains privilèges exorbitants du droit commun , il n'en peut jouir que sous la condition et sous le serment de ne rien dire ou publier contre les lois ou règlements; qu'en vain prétendraît-on que la résolution attaqaée doit être considérée comme là manifestation d'opinions et de vœux de simples citoyens, manifestation autorisée par le principe fondamental de nos lois ; mais outre que ce subterfuge serait peu digne de la loyauté et da la noblesse de bi profession de Tavocat , c'est qu'il est certain , en fait ^ que c'est comme corps délibérant et opinant à la majorité des voix qn» Tordre des avocats du barreau de Marmande a pris celle résolution , puis>* qu'il s'est réuni sur la convocation de son bâtonnier et sous sa présidence, que la résolution a été inscrite sur les registres de Tordre, et qu'invitation a été faite au bâtonnier d'en transmettre copie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; — Par ce motif, statuant toujours à huis clos , sans avoir égard à Tincompétence proposée et la rejetant, faisant droit au con* traire au réquisitoire de M. le procureur général ; — Annule ; — Dédaie nulle et comme non avenue la résolution prise par Tordre des avocats dt barreau de Marmande, le 14 avril 1833, et inscrite sur les regisUts dudit ordre ; — Ordonne que le présent arrêt sera notifié à l'ordre des avocats de Marmande, en la personne de leur4)âtonnier, et qu'à la diligence dudît bâtonnier, il sera transcrit sur les registres de Tordre et annexé àla délibération annulée ; — Condamne le bâtonnier en sa qualité aux dépens » de Du 4 mai 1835.-C. d'Agen , cb. réunies.

AVOCAT.— CflAP. 1, Sficî. 4, Art. â, § 1.

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intérêts privés doit les défendre et les apprécier, moins d'après sa conviction intime que d'après les faits communiqués , quand la fausseté ne lui en est pas démontrée, ou d'après ies théories qu'il sait être généralement adoptées. — Mais devenir complice de la mauvaise foi d'un client , et certifier comme un fait le mensonge sorti de sa bouche ; mais arriver, par de frauduleux détours, par de -coupables efforts, à l'application d'un principe sciemment dénaturé , c'est abjurer cet esprit de franchise , qui sied d'autant mieux à l'avocat, que Je le crois inséparable du vrat talent. — L'orateur c'est l'homme probe du prince , de la tribune et du barreau romain. »

Ces paroles semblent réfléchir si fidèlement la pratique Journalière, qu^on se sent tout disposé à leur donner son assentiment; mais dès qu'on les presse avec quelque rigueur, le sens intime comprend bientét qu'il a quelque chose à y reprendre. Ainsi , lorateur n'y fait point une part suffisante aux convicUons de l'avocat qui, dès qu'elles condamnent une prétention , doivent le porter à ne point la défendre. En effet , l'avocat croit en la bonté d'une cause ou il la repousse dans le for intérieur: qu'il s'en charge dans le premier cas, rien de plus juste ; mais que, dans* le ^second, il lui pnlte un chaleureux appui, c'est ce que nous ne sau* rions admettre , quelque faveur qu'il soit possible de répandre sur elle par suite de situations ou de circonstances particulières, considérées en dehors des règles évidentes de solution.

998. Aussi les auteurs ont-Us généralement protesté contre la théorie de M. Romiguières. M. Ph. Dupin, loc. cit., n^ 57, l'a vivement critiquée; M. Mollot s'est prononcé dans le même sens; et enfin M. Armand Dalioz, dans son Dict. gén., v® Avocat, n® 1 12, l'avait déjà relevée par des considérations que nous ne pouvons qu'adopter. « Voici , adit cet auteur, ce qu'on peut objecter à cette théorie : Nous ne voyons nulle part que le législateur français ait eessé de prescrife à l'avocat de ne jamais défendre une cause qu'il ne croit pas juste ; il exige de loi, au contraire (et nous ne saurions qualifier cette exigence de tyrannique), le serment de ne rien dire oo publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois et règlements. Or, est-ce abuser de cette disposition que d'y lire la condamnation de l'avocat qui défend une cause Injuste à ses propres yeux? — Est-il rien de plus contraire aux lois que de plaider le faux et l'injuste? Mais, à supposer que les termes du serment puissent paraître équivoques, il suffit de jeter les yeux sur le préambule même de l'ordonnance qui l'a prescrit, pour voir que le vœu du législateur a été que hi justice ne fût pas condamnée à douter de la bonne toi des avocats , qu'elle ne fût pas réduite à ne savoir jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et qu'elle ne fût pas privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. — > SI l'avocat ne faisait que remplir un devoir en employant, au service d'une cause qu'il croit mauvaise, les finesses de l'esprit, en revêtant les faits d'une couleur favorable (c'est-à-dire fausse), en écartant rapplication des principes incommodes (il n'y a que les principes vrais qui soient incommodes), en profitant surtout des controverses des docteurs et des variations de la Jurisprudence, nous ne concevrions pointqu'on -vint parler ensuite de la sainteté de son sacerdoce. L'avocat ne serait plus alors , suivant une expression de Mirabeau , qu'un vil marchand de paroles. — Faut-il donc , demande H. Romiguières, qu'un avocat repousse un client qui comprend autrement que lui Ja danse d'un contrat? Pourquoi non? Sans doute l'avocat , au lieu de n'écouter que ses propres préventions sur des faits incertains, sa propre science sur des questions controversées, doit, au contraire, combattre ces préventions et se défier fort de l'infaillibilité ', de sa science. Mais lorsque, après un examen attentif des faits et I do droit, la cause qu'on lui soumet ne lui paraît pas juste, c'est pour lui un devoir de ne point jouer, devant les tribunaux, un rêle de comédie , en défendant avec une chaleur feinte , avec une conviction simulée, des prétentions qu'il est le premier à condamner dans sa conscience. — Mais faut-il, ajoute M. Romiguières, laisser un accusé Sans défense? Si on le croit innocent, Jamais. Si on le croit coupable, mais avec des circonstances atténuantes , Il faut ne s'engager envers lui qu'à faire valoir ces circonstances.

(1) Gela ne veut point dire , saos doute , que TaTOcat ne soit pas tenu d'assister raccusé afin de Yeiiler à ce quMi jouisse des garanties que la imi a établies pour lui.

TOHE V.

Enfin, si la enlpabilité paraît certaine et sans ancun palUatlf , on ne doit, à notre avis , défendre l'accusé qu'autant qu'on en reçoit d'office la mission (1); mais alors aussi on doit le faire par tous les moyens qu'on peut croire que l'accusé n'aurait pas manqué do faire valoir, car, dans ce cas, ne remplissant plus un ministère libre, c'est moins, pour ainsi dire, comme avocat que comme mis aux lieu et place de l'accusé, que le défenseur se présente de* vaut les tribunaux. — Le langage même de l'avocat doit, dans ce cas , être différent suivant sa conviction personnelle; il devrait se servir de cette tournure : L'accusé peut dire, peut soutenir, etc. . . »

900. Une autre conséquence du même principe , c'est que l'avocat doit être réservé dans le nombre des causes qu'il accepie. Le zèle , le soin , la délicatesse que Tavocat est tenu d'apporter dans la défense des intérêts qui lui sont confiés, doivent le déterminer à ne pas se charger d'un trop grand nombre de causes dont le travail excéderait sa capacité et ses forces physiques. Car. il ne suffit pas d'avoir un grand talent, l'avocat se doit, il doit à celui qui lui a remis sa défense, de ne rien négliger pour la faire triompher. Or, comment satisfera-t-il à ce devoir s'il accepte plus de causes qu'il n'en peut étudier ou plaider? Aussi voit-on qu'une ord. de févr. 1327 défendait aux avocats de plaider plus de trois causes dans une audience. — Quoique cette disposition ne soit plus en vigueur , on sent que la défense qu'elle contient est encore subsistante , comme règle à laquelle les avocats doivent se montrer jaloux de se conformer. Us le doivent aussi dans leur propre intérêt , s'ils veulent n'être pas exposés à une responsabilité envers leurs clients, dans le cas où il serait constant qu'ils ont, par leur faute , compromis les droits de ces derniers.

800. Discrétion. — Il y a une nuance délicate entre la franchise et la discrétion ; l'avocat doit savoir la reconnaître» et, dans le doute, en référer au conseil de son ordre; car si, d'un côté , il ne doit rien avancer que de vrai; de l'autre, son' cabinet est comme le tribunal de la pénitence, et II trahirait indignement son ministère s'il révélait les secrets qui lui sont confiés. Une seconde obligation imposée à Tavocat est donc le secret ( V. Dareau, au Rép. , S 2 ). Les avocats , a dit la cour de cassation, sont de la classe des personnes qui, dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, ne peuvent les révéler hors les cas prévus parla loi (Rej., 20 |anv. 1826, aff. Sourbé, V. n^ 303).

Ces mots , hors les cas prévus par la loi , laissent quelque vague; mais rinterprétation doit être restrictive. — Il faut craindre de forcer le sanctuaire de la conscience. — A cet égard , il nous semble qu'on ne doit pas distinguer entre les nmtières civiles et les matières criminelles, comme parait le faire M. Carré, art. 222, p. 456, note 30; et l'intérêtde la société sur lequel se fonde M. Legraverend , Législ. crim. , 1. 1, p. 235 et 237, pour soutenir que l'avocat, l'avoué, le notaire sont obligés de révéler, ne nous paraît point devoir déterminer une limitation. — Autrement, dans quelle affaire criminelle ne pourrait-on pas se prévaloir de cet intérêt? — On répond, il est vrai, que la cour ou le tribunal seront juges de l'opportunité, de la nécessité de la révélation, et que. derrière leur jugement, la conscience de l'avocat se trouvera en sécurité. — Mais si la, conscience de l'avocat devient cahne et paisible, il faut convenir que la crainte, la défiance , riuquiétude devraient s'emparer de l'Ame de tous ceux qui auront fait des révélations à leurs défenseurs, c'est-à-dire de tous les accusés, de tous les plaideurs. On n'entrerait qu'en tremblant dans le cabinet d'un avocat.

sot. Ces principes ont prévalu de tout temps en doctrine et en jurisprudence. £n effet , l'inviolabilité du secret était considérée , sous l'empire des anciens principes, comme l'un des devoirf essentiels de l'avocat; tous les criminalistes reconnaissaient la nécessité, pour les tribunaux , de ne mettre aucun obstacle à l'accomplissement de ce devoir, et des décisions nombreuses avaient été rendues conformément à ces principes. — ^V. D., L. i^Depr»" varie,; L. 25, De teslib.; Robert, TracUUusrerum judiccU,, liy. 2, ch. 19; Imbert, Pratique judic, llv. 1 , ch. 62, p. 441; Bor« nier, Conf. des ord., t. 2 , p. 74; Dargentrée, Coût, de Bret . art. 157 , gl. 2, n» 2; Rousseau de Lacombe, Matières crim., n« 4 ; Serpillon , Cod. crim. , 1. 1 , p. 429 ; Muyart de Vouglans , Instit. au droit crim., p. 318 ; Jousse, Justice crim., t. 2.

809. En 1826 , lorsque l'occasion se présenta , pour la première fois sous l'empire des nouveaux principes, de fixer les es*

AVOC/iT. — Chap. 1, Sect. 4, Art. 2, § I.

prils sur cette grave qaestioD , une consultation délibérée par Yidgl^âiMi dsi plus ÊàMûê hio(Mê de là tMt de èas JMttIdn se tî^o* Donça av^e foret po«r lu nécessité de conserver intactes les an*ctennes traditions sur Plavlolabillté du secret. Cesjurisconsultes» après avoir établL<iue la violation du secret de la part d'dn avocat eonstituerait le délit prévo et puni par Tart. 578 do c. pén. ^ ajoutaient x c Au surplus > en supposant que Fart. 878 c. pén. ne pût s'appliquer qu'aux révélations spontanées , les avocats de devraient pas moins être dispensés de déposer sur les faits qui leur ont été confiés dans le secret du cabinet. Cette exception ré-* suite de la nature même des choses. Le législateur a réglé aveo soin tout ce qui regarde la profession d'avocat; Il l'a placée sous une discipline spéciale; les avocats sont les défenseurs naturels de la fortune, de l'honneur, de la vie des citoyens. En matière cri*» minelle, la loi rend même leur ministère nécessaire. Le ministère de l'avocat exige, de la part du client , la confiance la plus intime et la plus absolue. Comment pourralt-il donnet un avis éclairé, si on ne lui donnait pas Une coiinaissance entière des faits? Com« ment pourrait-Il défendre une cause , s'il n'avait pas sou; les yeux feus les actes qui s'y rattachent directement ou indirectement? Or« la loi qui provoque , qui commande même cette confiance des ci* toyens envers les avocats , ne peut pas exiger que ceux-ci la tra« hissent. La loi, qui a donné un conseil à i*accosé, ne saurait transformer l'avocat en témoin , et le oontraindre à révéler les aveux déposée dans son seitt. Un tel système mettrait la loi en oontradiction avec elle*même; il serait immoral, inique, absurde. •^L'inviolabilité du secret n'est pas seulement, pour les avocats, «0 prineipe d'honneur ; elle est de l'essence oe leur ministère. Sans l'inviolabilité du seeret, point de confiance; sans confiance, l'avocat ne peut ni eonselller ni plaider en connaissance de cause. »

Cette doetriiie était celle de lferlin,ftéb., v^ témoin judiciaire, S i» arl4 6, note* fille a été depuis accueillie par tous les auteurs, unt par eettx qlli ont commenté le code de procédure civile (V. MM. Carré et Chauveau , t. 9 , p. 897, qUbst. 1057; Thomine- DesmaiUl'e, t. i , p. 438; Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 329; Pi-

(1) Sifèc$ .* ^ (Min* pub. C» Sourbéi ) — M* Soarbé , avocat , est assigna devant le tribunal correclîonDel de Coodom pour déposer comme témoin. Avant de prêter le serment, il déclare qa'il ne croit pas devoir prêter serment s'il est obligé de dire te qui a pu se passer devait lui comitte avocat , mais quMl est disposé à ptéter le s^rmeot avec cette restHcliob. logemeat qui , considéraDt que la loi ne fait aucune distinction entre les personnes appelées comme témoiâs, ni dans les faits et circonstances pour rédaircissement desquels elles doivent être entendues , rejette Pexcnse et ordonne k M« SourM de prêter sehnent sans aucune restriction. — Refus par M* Sovbé. — Nouveau jugement qui le condamne à 25 fr. d'amende, par application des art. 80 et 355 0. iost. crim.-^ Appel par M* Sourbé; le 2 déc. 1825,*jttgemeBt infirmatif du tribunal correctionnel d'Auch, par le motif que , d'après Part. 378 c. pén.» et d'après les 'çrincipes qui ont toujours régi leur profession , les avocats no doivent ni ne peuvent révéler, mémo à la justice , les faits qui leur ont été conGés dans le secret du i^binel, si ce n'est dans les cas très-rares où la révélation est expressément commandée par la loi à tous les citovens ; qu'on oppose vainement que l'avocat aurait dû prêter serment et déclarer ensuite qu'il ne pouvait déposer sur les eonidênoes qui lai avaient été Alites , ou même s'abstenir d'en parler, sans le dire; qu'il «st « en elfet, trop évident que la conduite de l'avocat qui se préseale franchement devant la justice, en annonçant qu'il veut déposer tout ce qu'il sait autrement que par les confidences ^u'n a reçues en sa qualité d'avocat , est plus lovale qiieeélle de celui qui prêterai! serment de dire toute la vérité . et croirait cependant devoir la taire ensuite ou se livrer à des réticences indignes de hiM earaettre. — Ponrvd par le mînislère public. — Artèt.

La coua ; — Attendu qu'on témoin qui piete le serment de dffe tonte la vérité et rien que la vérité snr les faits relatifs a l'instruction dans laquelle il est entendu , ne saurait, sans violer ta retigioa da serment , s'aiaslenir de dire ce qu'il sait ; — Qu'aux termes de l'art. 376 s. pén.^ les personnes dépositaires , j[>ar état ou pal* profession , des secrets qu'on leur a confiés , ne peuvent les révéler hors le cas où la loi les oblige à se perler dénonciatears, sans encourir la peine portée en cet article ; — Que, dès lers , on avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de ses fonctions, ne pourrait , sans violer les devoirs spéciaux de' sa profession et la foi due à ses dienls , déposer ce qu'il avait appris do cette manière ; — Que , s'jl est appelé comme témoin, dans «ne instance relative à des faits qui lui avaient été aiasi confiés, avant de prêter le serment prescrit par la loi . il peut annoncer au tribunal qu'il ne se considérera point comme obligé , par ce serment, à déclarer, comme témeia , ce qall ne sait que temme avocat; ~ Qu'en le faisant* fl satisfait pleioe-

gean , Proc. civ.. S"» part*, Uv* 9« oliap. 4iVUê\ Mi. ttaplu, Edclfclop. du droit, ^* Avocat, n^" M ; Uom. Bèfto sur la ptro. fession d^avocat^ p. S5) que par ceux qui se sont oeeupéa du code criminel (V. MM. Bourguignon, MaSé d'inil« crtai., U 1. p. 252; Jui*. crim.» sur l'art. 80 ; Rauter, Dn erim., 1. 1, p. i06 et5S0 ; Arm. Dalloz, Dict, gén., f* part., i^ Témoin , a« 269, el 2* part., eod., n^ 26t; v® Révélation de seorets, i* 4 ; Duverger, tfanuel des juges d'instr., t. 2, n* 263 ; et enfin ellea été avant et depuis consacrée parla chamt>re criminelle de la eour deeaesation. SOS. Cette chambre a pensé, en effieti que les avoeals sont de la classe des personnes qui , dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie , ne peuvent les révéler hors les cas prévus par la loi, et par suite, elle a Jugé qu'un avocat appelé à déposer comme témoin , peuti avant de prêter serment, déclarer qu'il ne se considérera fias comme obligé à divulguer, comme témoin , les laits qui lui ont été confiés en qualité d'avocat ; que les juges ne peuvent le condamner à l'amende pour avoir refusé de prêter le serment sans cette dé^ratien ; et qu'on n'est pas fondé à prétendre qu'il devait le prêter purement et simplement, sauf à lui à faire ensuite, et le eas échéant, la déclarîition quHl croyait lui être imposée par les règles de sa profession, ou à garder le silence sans explioation sur les secrets SuUl ne pouvait révéler (Rij., 20 janv, 1626) (1). La Jnrispruence des cours royales est conforme (G. d'ass« de Roueu, 9 jtiiii 1825 (2); Conf. Rouen, 7 mars 1855, aff. Maubert, V. n* 557). S04. Et la mémo chambre, poussant plus loin sa ëootriae, a Jugé que Tobligation, pour l'avocat, de garder un seerel faivlolable, sur tout ce qu'il apprend à ce titre , est absolue et d'ordre public; que dès, lors , il ne peut appartenir à persoDoo y m^ à celui qui lui a confié son secret, de l'en affîranehir ; et, par suite, que l'avocat qui déclare nepouvoir donner les explieatione que le magistrat instructeur réclame , en ce qu'elles l'amèneraient à révéler les faits qu'il n'a appris que eofiune avoeat ^ na {mot être réputé coupable de refus illégal de déposer el paselble d'amende, encore bien aue son client consentirait formeHement à ee quêtes explications demandées fussent données ( Gass. , i 1 mal 1 844 (S).

ment au vœu de la loi , et qu'en jugcapt que la conduite da sieur Sonrbé n'avait rieO de répféheifsible , le tribunal de l'arrondissement d'Aach, slataaet en polieo correctionnelle sur l'appel du jueemeht rendu paris tribenal do Coedom, non-seulement n'a contrevenu a aociine disposition législative , mais a témoigné son juste respect poar la sainteté du serment; — Rejette.

Du 20 janv. 1826.-C. &, sect. orim.-MM» Poitalis i pr.-OlllvIePi rap,

(2) Eipiûê .— (Min. pnb. C. M« Bertran.) — CauviUe avait vendu , par acte public, ses Immeubles à Vallé; mais, eommé la vente nVtait qu'aoe simulation destinée à soiislraire ces biens a raction des créaocien Caoville , celui-ci s'était fait remettre une contra-lettre par son prétendu acquéreur. — Il parait que Vallée s'est emparé de cette eontre-lettie ea exerçant des violences sur CauTille , lait pour lequel il a été traduit devant la cour d'assises do Rouen. — fl paraît qu'à l'époque sa Caaville et Vallée concertaient la vcnie ftaudaleuSe , ils s'étaient présentés cbes M* Bertran , avocat, pour le consulter snr leur position respective, te maistère public^ pensant que M« Bertran avait connaissance deTexistence de la contre-lettre, dont la soastraetioa formait le corps du délit, le fit assigner comme témoin. ^ Devant la eoar, M* BerUan refusa de déposer, attendu qu'il n'avait eu connaissance des faits qu'en sa qualité d*avoeat et comme conseil de CauviUe , qui était veau dans son cabinet avec YaUée.

puMio émit ropihioa que pouvait se dispenser de déposer i oepeadast H ne requit ancase peine contre lui , en considération du motif honorable qui le pertidl à garder to ftllence. — Arrêt.

Là COtm ; — Oui A* Bertran , qui , sur rinvitation de nHiter serment à Peflèt de déposer s'il avait H ou non, dans les mains de Canville, soa client» partie plaignante, des contre-lettres, s'eSt refusé |i prêter serment comme à dépeser, sar le motif que les faite q^ii sont venus à sa coanaissance , et qui se rattachent aa prooès, ne lui ont été connus que par suite de ses relations ooafideatieUes taat «vee soa client qu'avec l'aecQSé;.^ —Déclare ledit M* Bertran dispensé de prêter serment et de déposer.

Du 9 juin 1825.-C. d'ass. de Rouen.-M. GaUlard , f. f. do pr.

(1) EtpèoÊ f — (M* Ghabaudy C. min. pub.) -~ M* Ghabaody, nreetf S Niort , fut cité pour rendre témoignage de faits qn'H aurait appris (Ton

AVOCAT. — Chap. 1, Sect, 4, Art. 2, § 1,

••ft. Toatefbls» U n'y aaratt pas nullité d'ane procédure cri- «ntneUe par cela seul que Ton aurait entendu comme témoin un avocat qui arait été le conseil de Paeeusé t les avocats des parties ne sont pas incapables d'être témoins; seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la oonllance qui leur aété accordée (Re]., Î8 fév. i82S (1)} Gonf. Rouen, Tmars 1835 , air. Haubert, ▼. n« 357).

SOU. Du reste , si les avocats sont tenus au secret relativemeait aux faits qu'ils ont appris par suite de la confiance qu'inspire leur ministère, on comprend que la même obligation ' n'existe pas relativement à des explications qui ont eu lieu entre deux parties, sans précautions aucunes, hors du cabinet, en pré- ^sence de l'avocat de l'une, de l'avoué de l'autre, et de deux clercs. ' Ces explications peuvent n'être pas considérées comme une confidence secrète, telle que l'avocat ^ l'avoué ne puissent la révéler sans trahir le secret du cabinet. En conséquence, s'ils sont interpellés sur ces faits en Justice, ils peuvent les révéler sans manquer à leur devoir ( Rouen , 5 août 1816 ^ aff. Hardy, V. Témoignage).

SOV. n a été Jugé dans le même sens qu*nne cour d'assises peut ordonner la déposition d'un avocat cité comme témoin, qui déclare ne pas devoir déposer, en lui faisant prêter serment de ne parler que des faits qui seraient venus à sa connaissance autrement que dans l'exercice de saprofession(Re]., U sept. 1827(2). « Sans doute , a dit avec raison H. A. Dallo2 en rapportant cet arrêt. Il peut n'être pas sans diflSculté pour l'avocat de discerner après un long temps et au milieu des scrupules de sa conscienoe, les faits dont il ne doit la révélation qu'au caractère dont II est revêtu, de ceux qui sont arrivés à sa connaissance par d'autres

sieur G..., mipliqiié dans aae aceosatioB de oerrapCiM ée fonctionnaire : il fut invité à remetirt entre les maios du magistrat îastAMttar dis pièces qne lesisorC..., qui STait été, naît qui n'était pins son disnt, disaii avoir déposées dans «oa cabinet. Le tieiir C» consentait h cetla remise ei à oe que M* Ghabaady répondit complètement aux questions qui lai seraient adressées. Néanmoins l'avocat , considérant qne le devoir de sa profession ne lai pennettait pas de déférer à. Tordre de& magistrats k regard des UAii dont la connaissance lui était parvenue en qualité d'avocat , et qne le consentement de son client ne pouvait l'afliranchir de ce devoir, prêta serment avec la réserve expresse de ne rien dire de oe qu'il anndt appris en cette qualité. Sommé de déclarer par oni on par non si une pièce était de son écriture f eette pièce faisait présumer la remise do celles qae Tinstmction réclamait ) , M* Ghabaady répondit : « Je ne crois pas pouvoir donner à la Justice les explication^ qu'elle me demande, parce

Îiue ces explications m'amèneraient nécessairement à révéler des bits qne e ne pnls dire , puisque le ne les aurais appris qae comme avocat. »

Sor cette réponse, et d'après les réquisitions du ministèfo publie, le magistrat instracteur rendit l'ordonnance suivante : — « Nous , dél^é de la chambre d'accusation ; — Attendu qne l'obligation du silence, pour l'avocat, sur ce qui s'est [Mssé dans son cabinet ou a raison de sa qaalilé, Mt une exception à la rfâo cénérale que toute personne faiterpellée par la Juràoe de déposer sur In nûts qui sont à sa connaissance, doit répondre ; — Attendu que cette exception nécessaire a été introdoita dans l'intérêt des clients et non dans celui de Pavoeat ; — Qu'en fait, les interpellasse

ui-ci révélât

fout ce

à ce que

qui s^était passé entre eux deux à cet égard . qu'il a consenti même s cet avocat remit h Justice trois pièces qu'il disait avoir déposées

en ses mains; qne , de notre part , nous av^s interpellé ledit If* C... poar qu'il eût à reconnaître par oni ou par non l'écritare et la signature de la pièce susmentionnée; qifU suit de ces circonstances qu'il ne s'agit pas , de la paît de M* €..., de divulgation de secrets qai lui auraient été confiés dans son cabinet, et ponr lesquels un client, dans son Intérêt, ne consentirait pas h leur révélation; qu'ainsi M* G... n'est pas dans l'exception qu'il oppose et qui doit toujoun être restreinte nlutét qu'étendue ; — — Attendu que nous ne pouvons , dans de telles circonstances, accepter les explications de M* G... que comme un refîis de déposer en jostlce;— Vn les art. 80 et 504 e. Inst. crim. ; bisant application de ces dispositions de la loi, condamnons M* G... à 100 fr. d'amende et aux frais auxquels ces présentes pourront donner lieu. « -^ Pourvoi de M* Ghahand y, — Arril (après delib. en ch. du cons. )•

La coun ;— Yu les art 80, 304 c. InsL crha. et 278 c pén. ; —Attendu que Parocat a toujours été tenu de garder un secret Inviolable sur toutes

Ïn'il apprend k ce titre ; — Que cette obligation absolue est d'ordre pullc , et qu'il ne saurait, dès lors , appartenir à personne de l'en alfiranehir; — Qae l'avocat, lorsqu'il est até en témoignage, n'a donc pour

règle loatts

, dans sa déposition , que sa conscience , et qu^i doit s'abstenir de I les répomes qu'elle lai mterdlt ; «- Bt attendu , dans Fespèce, que

voles. Mais s'il était appelé à l'improvlste devant on tribunal, il devrait, oe semble, obtenir des Juges le temps nécessaire pour recueillir ses souvenirs. »

Terminons sur ee point ^ en fttlsant renarquef que le privilège dont li vient 'd*étre parlé n'appartient pas exelusivement aux avocats : le prêtre, le notaire, l'avoué, le médecin en Jouissent également; la Jurisprudence présente aussi , à l'égard de ces der* niers, des précédents conformes à ceux qui viennent d'être ra^ portés.--*-V. Révélation de secrelê et témoins.

SOS. Postulation , n^^foce , agence â' affaire», ^^ Gomma nous l'avons déjà dit, d'après BoucherHf Argls : « rien ne doit être plus pur que la profession d*avocat; le moindre mélange la gâte et l'altère. » Gette règle subsiste dans toute sa force ; elle est le principe des incompatibilités qui font l'objet de notre section S, et c'est d'elle aussi que sortent les prohibitions établies par les règlements relativement à la postulation , au négoce , à l'agence d'afllilres. Tous les actes qui rentrent dans ces diverses catégories d'occupation , actes qui, on le comprend bien, peuvent présenter des variétés Jnfinles, sont Interdits aux avocats.

SOO. Quant à la postulation, les principes ne se sont pas établis sans quelque dlmculé.

Telle est ridée qu'on a eue de la délicatesse des avocats et do la sévérité de leur discipline, que le décret du 19 Juill. 1810 sur la postulation a été déclaré , d'abord , ne pouvoir s'appliquer aux avocats : la postulation exercée par un avocat, suivant la cour de cassation , dans le premier état de sa Jurisprudence , n'était ni un crime, ni un délit; c'était une infraction , une faute grave , commise contre les devoire de sa profession : Tavocat en devait compte au conseil de discipline, sauf l'appel devant Ja coqr

If* Chabandj a déclaré ne pouvoir pas donner Us eipUcatiens è lui demandées par le magistrat laatraetettr qui l'inleRagsait , pans qi^ailes ramèneraient à révéler les faits qu'il n'aurait appris qne comme avocat; -^Qna rordopoancs rendpo contre Ipi no reléfs anpane ciroonstanos qui soit de natare à établir que ledit Cfiabaudy n^aurait pas été réellement dans rexercîce légal de sa profession lorsque ces uîts seraient parvenus à sa connaissance ; que ee nMgistrat ne pouvait pas dès lors insister afin d'obtenir les renseignements eu les aveux qui étaient l'objet de l'interrogatoire; — Qu'il soit de là qu'en prenant le silence de l'avocat pour un refus illégal de déposer, et en le coodamiiant à 100 fr. d'amende, ainsi qu'aux frais , l'ordonnance dont il s'agit a tout ensemble Ikossement appliqué les art. 80 et S04 c tnsl. crim., et conmia une vwlatiott expresse de Tart. 378 c. pén.; — En conséquence, faisant droH an pourvoi de

M* Chabaudy, casse et annale cette ordonnance ; *- Bt, attendu

qu'en s'abstenant de répondre aux questions qui hii ont été adressées , ledit Ghabaady n'a eocoun PappUeation d'aneone peine^ décteo qiÉ'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi.

Dnllmail844,-^.G.,ch.cfim.-inf.Lapl8gne-llBn1s,pr.-llives,rap.

(1) (Patroni C. mia. pob. )^ La coua; ^ Attendu » sur W deuxième moyen , qoe , quand mémo il serait prouvé que l'avocat Plein a été le conseil du demandear daas un procès civil qui m rattachait 4 Uponnuilo actuelle, rauditioa de cet avocat, oemme témpia, oe pourrait yicier l'instructien sur laquelle est iplervenn Tarrét attaqué; qu'eu eflîst, les avocats des parties as soot point incapables d'être témoins ; que seulement ib ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par une suite de la confiaaee qui leur a été accordée ; qne c'est h cas avocats , quand ils sont appelai en témoignage, à interroger leur conscience, à discerner se qu'ils deivont dire de ce qu'ils doivent taire;..»** -<• Rejette , etc. •

Du tt tén. l8S8.-a Ct ch. erim.«llM. BaiUy, pr.-Mangîn, lap.

(S) Ewpêeêf — (looherjen C. min. pub.) — Les époux louboijon, condamnés aux travaux loceés à temps , pour extorsion par foree ou violence d'actes obligatoires, par la cour d'assises de l'Héraîdt, se soat pourvus en cassation : i« en ce que la cour avait ordonné qne M. d'Ar^ gence, avocat, prHeraitle serment voulu par la loi, quoiqu'il dédarél que, comme avocat , il croyait ne pas devoir déposer ; f* en ee que le président était entré dans la chambre des délibérations des Juris peu* dant qu'ils y étaient assemblés. — Arrêt.

La coun; *- Attendu, snr le treisièaMnwyent qae l'aiTél de la eoor jrassiseSypoftent que M* d'Argence, avocat , cHé eonune témoin par le ministère ^blic, prêterait le serment prescrit par fmt MT e. Inst er., restreint la dépositiott à faire par ce témofai an Ms qui seraient venus à sa coosalssance, autrement que dans Pexeicies ds sa profession d*avocat ; — Attendu, sur le quatrième moven , qne si le pnteideol de la cour (Tassists est entré dans la chambre des jurés nour Isur donner des éclaircissements, ceqol n'est nullement Jostiflé par leprseès*Terhel, fly a présomption dé droit que les jurés avalent demandé OM écUdreissemenn ;

Rejette.

Du 14 Mpt. IOST.-k:. G., ch. crinu-MM. OIHvisri |r««€iainrd, lUf^

AVOCAT.— Cbap. 1, Sfxt. 4, Art. 2, § I.

royale (Cass., f 8 dée* 1825) (I). Nombre de consultations avaient été délibérées en ce sens. Le demandeur en cassation citait, en effet, une consultation délibérée par le conseil de discipline lieUmoges, signée par MM. Ballet, Dumas, Albin, Bamy , Dumont-Saint-Priest, Joubaut, Lezaud. Cette consultation avait été approuvée par une délibération pure et simple du conseil de discipline de Bourges, signée par MM. Mater, Fravaton, Thiot- Varenne, Mayet-<}enétry , Deséglise , Gbenon , et suivie d'un avis motivé, donné par M. Devaux, député du Gber, et bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Bourges. — Cette même consultation avait été aussi approuvée par une délibération motivée du conseil de discipline de Toulouse, et signée par M. Ladilpierre , bâtonnier. -^ Même délibération approbative et motivée du conseil de discipline de Metz , et signée par M. Dommanges, bâtonnier. — Même approbation motivée du conseil de discipline de Riom, signée par M. Allemand , bâtonnier. — Consultation délibérée à Rennes, par MM. Morel , Carré , Touiller, Pénigan, Hunaut, Lesbaupin, Jumelais, Gaillard de Kerbertin. — Autreconsultation délibérée à Paris, par MM. Jouhaud, Cbampion, Guicbard, Macarel , avocats à la cour de cassation, et Coffinières, avocat à la cour royale. — Autre consultation de M. Cbauveau-Lagarde , bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de cassation. — Autre consultation de M. Billecoq, ancien bâtonnier de Tordre des avocats â la cour de Paris.

Et, depuis l'arrêt, il a ét^ fait, sur la solution q&'il renferme, des observations dont voici la substance. Cet arrêt, y est-il dit, rétablit les principes qui avaient été méconnus par la cour de Limoges ; il ramène la profession si noble de l'avocat â sa véritable origine ,.et la replace sous le Joug brillant de l'bonneur , en lui imposant la délicatesse la plus sévève , comme on impose une obligation dont il est impossible de s'affrancbir. — Tout le monde sent, en eflét, qu'un ayocal qui, dans l'exerciee de sa profession , n'aurait pour objet que d'éviter les tribunaux de police correc-

(i) Etpàcê .* — (M* Moenier-Laforge C. min. pub.) — Les siean Mmnier-Laforge , avocat, eiPiiBibay-LafoDt, avoaé, étaient soupçoDoésdV voir contrevenu au décret du 19 jaill. 1810, le premier en se livrant à la postulation , et le second en lui présentant sa signature, par complaisance , ou moyennant une portion des émoluments de la procédure. — Sur la réquisition du procoreur dn roi de Bellac, ordonnance du président du tribonal , qui autorise une perquisition au domicile des inculpés. -^ Les 2 et 3 avril 1824 , procès-verbal de cette perquisition est dressé par le juge de paix. — Les sieurs Mosnier-Laforge et Fusibay-Lafoot sont traduits en police correctionnelle -, le tribunal se déclare incompétent , et renvoie la cause à fins civiles.

Devant le tribunal de première instance. M* Mosnîer a soutenu que les juges civils étaient incompétents, à raison de sa qualité d'avocat, pour statuer sur la prévention de postulation élevée contre lui, et qu'il devait être renvoyé devant le conseil de discipline de Tordre. Le 29 avril 1824 , jugement qui rejette le décHnatoire et continue la cause au 4 mai suivant. — AppeL — Le 23 août 1824 , arrêt confirmatif de la cour de Limoges ; fondé, V sur ce que le décret de 1810 s'applique généralement & tous individus quelconques; qu'il n'excepte pas lès avocats; qu'ainsi toutes les poursuites prescrites par le décret et la peine qu'il prononce atteignent les avocats , aussi bien que tous autres individus; 2** sur l'art. 17 de l'ordonn. du 20 Bov. 1822, qui dispose que l'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés & intenter devant les tribunaux pour la répression des actes qui constitueraient des délits oo des crimes; 3^ sur ce que la postulation sans droit est un véritable délit , puisqu'il est passible d'une peine correctionnelle; que l'attribution donnée aux tribunaux civils, par l'art. 7 du décret de 1810, de connaître de cette nature de contravention , ne lui enlève pas le caractère de délit, parce que le caractère de l'infraction dépend de la nature de la peine dont elle est passible, et non du tribunal chargé de l'apoliquer. — Pourvoi de M* Mosnier. — Arrêt (apr. délib. en en. du cons.}.

La coua; — Vu les dispositions du décret du 19 juill. 1810, relatif à la postulation, et telles de l'ordonnance royale du 20 nov. 1822, contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la disciplina Jla barreau : — Attendu, 1** que l'ordonnance royale du 20 nov. 1822 a prescrit des règles particulières auxquelles sont soumis tous les membres de l'ordre des avocats qui commettent des infractions et des fautes graves contre l'honq^ur et les devoirs de leur profession ; que le préambule de cette ordonnance énonce formellement « que sa majesté a voulu rendre aux avocata , exerçant dans les tribunaux , la plénitude du droit de discipliae qui, sous les anciens rois , élevait au plus haut degré , y est-ii dit, rhonneur de cette profession , et perpétuait dans son sein Pinvariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs; » — Que les conseils de dis-

tionnelle ou les tribunaux civils autorisés à prononcer des amendes , pourrait encore commettre des fautes contre l'bonneur , la dignité, la loyauté de cette profession , et qui, pourtant, s*ii t n'avait d'autres Juges que lestribunaux, resteraient impunies.— Ce sont ces fautes que les conseils de discipline sont chargés de réprimer en vertu de l'ordon. du 20 novembre. — On conçoit que les infractions dont parle l'ordonnance ne sont point des délits ou des crimes , cas auxquels les avocats, comme tous les citoyens, sont justiciables des tribunaux , mais seulement des fautes graves commises contre l'bonneur, et pour lesquelles les conseils de discipline octpouvoirde prononcer des peines appelées disciplinaires. — Mais et qu'il faut bien remarquer , c'est que l'on a donné aux avocats i^s juges bien plus sévères que les tribunaux , quand on les a placés sous l'autorité des conseils de discipline , et qu'on a permis à ces conseils de prorfbncer les peines que l'ordonnance elle-même a déterminées , c'est-à-dire , en certains cas , Tinterdiction temporaire de toutes fonctions et la radiation du tableau. Et que pourraient faire de plus les tribunaux? En pourraient-ils même faire autant par l'amende qu'ils prononceraient contre l'avocat convaincu de postulation?

8t9. Néanmoins, malgré ces considérations et malgré ces autorités , la doctrine consacrée par la cour de cassation dans son arrêt du 28 déc. 1825 n'a pas été pleinement maintenue par cette cour elle-même. En effet, l'affaire ayant été renvoyée devant la cour de Bordeaux, cette cour jugea dans le même sens que celle de Limoges dont l'arrêt avait été cassé; mais elle se décida par des motifs différents. La cour de Bordeaux , appréciant séparément le fait de postulation de la question de compétence qui s'y trouvait liée, considéra que le décret du 19 juill. 1810 était applicable à toute personne convaincue de s'être livrée à la postulatiou en fraude des avoués , et , par conséquent, aux avocats comme aux autres individus; mais elle pensa que la postulation n'ayant pu être commise par l'avocat qu'avec la compli-

cipline , établis par cette ordonnance, sont investis du droit de répriioM, ou d'office , ou sur Tes plaintes qui leur sont adressées , les infractiens oq les fautes commises par les avocats (art. 15) ; — Que l'exercice de ce droit n'est limité que dans le cas où l'avocat commet une faute à Tas* dience , auquel cas le tribumU a le droit de la réprimer immédiaieuMBl (art. 16 et 43), ou lorsqu'il y a lieu de poursuivre l'avocat pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes (art. 17); — Que , dans les autres cas , les conseils de discipline ont un droit de tuveillance et d'examen sur la conduite des membres de l'ordre; que, dèi lors, ils doivent connaître des contraventions reprochées à un avocat, relativement à l'exercice de sa profession ; qu'il en blesse incontestablemot

les devoirs , et commet, sans doute, un» faute grave, en se rendant pable du fait de postulation réservée , par la loi , exclusivemeet aux avoués ; mais que l'art. 25 de la même ordonnance , donnant aux proareurs généraux le droit d'appeler des décisions rendues par les cooseili de discipline , il est , par là , suffisamment pourvu aux moyens de faire réprimer par les tribunaux les inrractions et les fautes graves commises par les avocats , & l'égard desquels les conseils de discipline n'auraieot^ emplo][é toutes les mesures que le cas exigeait; ce qui présente toutes tes garanties convenables à l'intérêt public et à l'honneur oe la profession ;— Attendu , 2« que le décret du 19 juill. 1810 n'attribue point aix faits de postulation dont il est question le caractère du délit ou du crime, dans le sens de nos lois pénales ; qu'aux termes de l'art. 7 de ce décret^ combiné avec l'ensemble de ses autres dispositions , c'était aux tribunaux civils que la connaissance de ces faits appartenait , et non aux tribonaox correctionnels; que l'unique objet de ce décret avait été de faire cesser les abus qui étaient résultés de la postulation , que la loi de brum. aa'S arail rendue pleinement libre, et de rétablir les avoués dans leurs droits excis* sifs , tels qu'ils existaient avant leur suppression , conformément à la dis-

ftosition de l'art. 94 de la loi dn 27 vent, an 8; que l'on ne peut enteedre 'exception renfermée dans l'art. 17 de l'ordonnance du 20 nov. 18Sâ, comme étant applicable aux faits de postulation , qui , ne constituant qut des infractions de la compétence des tribunaux civils, sont, à l'égard des avocats , du ressort des conseils de discipline de l'ordre , sauf à la chambre des avoués Pexercice de son action en dommages-intérêts , par les veiei ordinaires, contre l'avocat qui y aurait donné lieu ; qu'il suit de U qa'« rejetant le décllnatoire proposé par H" Mosnier-Laforge, avocat à Bellac, et sa demande en renvoi devant le conseil de discipline de son ordre , Il cour royale de Limoges a violé les art. 12 , 15, 18, 20 et 25 de l'ordosa. du 20 nov. 1822, et a faussement appliqué l'art. 17 de cette même ordoonance, ainsi que le décret du 19 juÛU 1810; — Par ces motifs; — Casse , etc.

Du 28 déc. 1825.-G. &, sect civ.-MM. Desèze, l* |r,-Janrde , rap.- Gahier, av. gén. , c. eontr.- Jouhaud, av.

AVOCAT-— Chav. 1, Sect. î, Ai.t. 2, § i

cité de ravoué qui lui avait prêté son nom, elle écarta, relativement au premier, la compétence du conseil *de discipline auquel le second ne pouvait être soumis, et en vertu des régies de Tindivisibilité de la procédure, elle déclara que le fait rentrait dans la compétence des Juges ordinaires. Ainsi , la cour de Bordeaux Jugea que le décret du 19 Juill. 1810, sur la postulation, est applicable aux avocats comme à tous autres individus; en conséquence, que les avocats sont, pour ce fait. Justiciables des tribunaux ordinaires, et non du conseil de discipline de leur ordre, alors surtout qu'il y a eu complicité de postulation frauduleuse entre un avocat et un avoué (Bordeaux, 4 Janv. 1830) (1).

Sfll. Saisie encore une fois de la question par un nouveau pourvoi , la cour de cassation a pleinement adopté le principe mis en avant par la cour de Bordeaux , et tout en maintenant ridée que la postulation est interdite à l'avocat comme à tous autres , elle a Jugé que l'avocat poursuivi conjointement avec un avoué pour fÊdt de postulation est Justiciable des tribunaux ordinaires, parce que , dans le concours de*deux Juridictions , l'une ordinaire , l'autre exceptionnelle, c'est la première qui doit l'emporter (ReJ., 5 déc. 1836) (2). Tel est le dernier état de la Jurisprudence ; il en résuite, d'une part, que le fait de postulation constitue un délit pour l'avocat, et, d'une autre part, que ce délit est Justiciable des tribunaux ordinaires, et ces deux conséquences réunies reviennent à dire que le décret du 19 juillet 1810 est applicable aux avocats comme à tous autres individus. Cette doctrine a été approuvée sous tous les rapports par M. Foudié, dans ses notes sur la Compétence civile de Carré. « Quelles que soient les obligations spé-

(i) (Mosnier-Laforge C. min. pub.) — La gour; — Attendu que 1» décret du 19 juill. 1810 , contre ik postulation en fraude du droit exclu- •if des avoué , t'applique à tous les indlTidos qui seraient convaincus de t'y livrer, et que les avoeats sont compris dans cette désignation générale comme tons les antres contrevenants ; qu'U attribue sur le fait de ladite postulation frauduleuse , et de la participation de Tavoué qui la favorise et qu'il quali6e de complicité , une juridiction spéciale au tribunal, ou à la cour, qui aura autorisé les perquisitions propres à la constater ; que ces perquisitions peuvent être demandées , et les contraventions poursuivies d'office; que ce décret a force de loi et qu'il n'a pas été abrogé ; — Attendu que l'ordonnance royale du SO nov. 1822, relative aux avocats, n*y a dérogé , à leur égard , par aucune disposition expresse ; qu'on peut d'autant moins y trouver une dérogation implicite, que les conseils de discipline de l'ordre des avocats, s'ils étaient devenus juges de la postulation frauduleuse imputée à l'un des membres dudit ordre , n'auraient eux-mêmes aucun moyen légal de la constater ; qu'ils seraient obligés , pour y parvenir, de recourir aux tribunaux et aux cours royales, dont on ferait ainsi descendre l'autorité à n'être, dans ces sortes de contraventions , que leuiB auxiliaires; que ces conseils restreints, dans le cercle des peines de discipline , ne pourraient pas appliquer celles qui sont établies par le décret de 1810, telles'que l'amende, la contrainte par corps, et le versement dans la caisse de bienfaisance des avoués , d'une somme égale au produit de rinstruclion illicite; que la faculté accordée aux procureurs généraux d'appeler de leurs décisions , ne serait qu'un remède inutile , parce que la justice ne permettrait pas à ces magistrats de demander, pour fruit de leur appel, et de reprodier aux premiers juges de n'avoir pas appliqué des peines que les conseils de discipline n'ont pas le pouvoir de prononcer ; .qu'il faudrait donc admettre, à la fois , un cbangement dans les peines et dans la juridiction; mais que ce n'est pas par voie d'induction ni d'interprétation judiciaire qu'il est possible de dépouiller d'une juridiction partielle les tribunaux ordinaires , et de remplacer un système de pénalité par un antre ; — Attendu qu'il n'y a de postulation frauduleuse que par la complicité de l'avoué qui la couvre de son nom; que les faits des deux contrevenants sont connexes, corrélatifs et indivisibles; que, cependant, Tavoué n'étant, à aucun titre, soumis à la discipline de l'ordre des avocats , ne serait pas justiciable du conseil de cet ordre ; qu'il faudrait donc ou le distraire illégalement de ses juges naturels , ou diviser la poursuite d'une seule et mémo contravention , renvoyer l'avocat, principal contrevenant , devant des juges d'exception , et l'avoué , son complice , devant ceux du territoire , pour y être jugés tous deux par des rfcgles différentes, à raison du même fait; que l'ordonnance royale ne peut pas être expliquée dans un sens qui lui fasse produire de semblables effets; tandis qu'en s'attacbant à son esprit et au but qu'elle s'est proposé , elle n'a rien d'incompatible avec la pleine exécution du décret de 1810; qu'en vertu de ce déciî^, les tribunaux seuls ont le droit de rechercher et de puntr des peines qu'il inflige la postulation frauduleuse dont un avocat se serait rendu coupable ; et que , lorsqu'il est convaincu de cette contravention , tm qu'il ne s'en est pas entièrement justifié, l'ordonnance royale impose au conseil de l'ordre le devoir de réprimer, par des mesures de discipline, l'atteinte plus ou moins grave que cet avocat a portée à la délicatesse de sa profession , à la pureté des règles qui devaient diriger sa conduite , et

claies qu'impose la profession si noble de l'avocat , dit cet auteur avec raison, t. 2, p. 421, elles ne peuvent dispenser de celles résultant delà loi générale et se convertir en un privilège; on ne saurait douter de la Juste sévérité que montrerait l'ordre à l'égard de celui de ses membres qui se rendrait coupable de postulation , mais cette Juridiction paternelle est Indépendante de l'action publique, qui ne peut Jamais dépendre de l'exerdce de la première. Enfin, quelle que puisse être la décision de l'ordre à l'égard de l'avocat pour la faute commise par lui , envisagée dans ses rapports avec les devoirs de sa profession , si en outre cette faute est réprimée parla loi générale, la décision disciplinaire ne saurait le soustraire à Faction .des tribunaux chargés de la répression du fait... » Nous reviendrons sur cette dernière donnée à la section suivante en traitant de la discipline. — Y. Avoué.

SI 9. Du principe que les tribunaux ordinaires ont une action contre le délit de postulation commis par un avocat, Il résulte qu'ils peuvent recourir aux mesures nécessaires pour l'exercice de cette action. Ainsi, l'avocat ne serait pas fondé à se prévaloir des privilèges de son ordre pour s'opposer à la perquisition dans son cabinet, et même à l'enlèvement de papiers que le ministère public Jugerait à propos de faire, dans le but de parvenir à la constation du délit de postulation. La mesure fut prise, comme on a pu le voir par l'exposé des faits ( V. sous le n<^ 509 ), dans l'aflkire Mosnier-Laforge; et le conseil de l'ordre des avocats à Limoges, consulté sur le point desavoir si la mesure n'était pas attentatoire aux droits de l'ordre , se prononça pour la négative (délib. des avec, de Limoges, 24 Juillet 1824) (3).

à sa considération personnelle ; — Vidant le renvoi à elle fait par l'arrêt de la cour de cassation du 28 déc. 1825 ; — Met au néant l'appel interjeté par H* François-Laurent Mosuier-Laforge , avocat, du jugement rendu par le tribunal civil de Beliac, le 29 avril 1824; — Ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet, etc. Du 4 Jaav. 1830.-C. de Bordeaux, ch. réoa.-M. Raves , i* pr«

(2) ( Mosnier-Laforge C. min. pub. ) — La coua; — En ce qui touche la demande en renvoi devant les cnambres réunies : — Attendu que , par un arrêt du 23 août 1824 , la cour de Limoges,, statuant entre M* Mosnier-Laforge , avocat , d'une part , et le procureur général de ladite cour , d'autre part, avait rejeté , ainsi que l'avait fait le tribunal de l'* instance de Beliac, le déclinatoire proposé par ledit Mosnier-Laforge , en motivant son rejet sur ce que la postulation était un véritable délit ; que le décret du 19 juillet 1810 renferme, contre ceux qui se livrent a la postulation , des peines qui ne peuvent être appliquées que par les tribunaux , et que l'ordonnance du 20 nov. 1822 ne contient aucune exception en faveur des avocats pour le cas en question; — Attendu que , sur le pourvoi dudit Mosnier-Laforge , la cour de cassation a , par son arrêt du 28 déc. 1825 , annulé cette décision , pour fausse application dudit décret et violation de ladite ordonnance , et a renvové la cause et les parties devant la cour royale de Bordeaux ; — Attendu que cette dernière cour a aussi rejeté le déclinatoire , en se fondant principalement sur ce qu'il n'y a de postulation frauduleuse de la part de l'avocat que par la participation de l'avoué qui la couvre de son nom ; que les faits de l'on et de l'autre sont connexes, corrélatifs et indiyisibles; que les avoués ne sont pas soumis aux conseils de discipline des avocats, et qu'ils ne peuvent être distraits de leurs juges naturels; — Attendu que de là résulte un moyen nouveau , dont la cour de cassation ne s'est nullement occupée lors de son précédent arrêt; d'on il suit qu'il n'y a pas lieu au renvoi devant les chambres réunies.

En ce qui touche le moyen susdit : — Attendu que Mosnier-Laforge, avocat, et Fuzibay-Lafont , avoué , étant soupçonnés d'avoir agi de concert, leur cause est indivisible et doit être souinise aux mêmes juges ; — Attendu que , dans le concours de deux juridictions , l'une exceptionnelle et l'autre ordinaire , celle-ci doit prévaloir; — Attendu que la cour royale de Bordeaux s'est conformée à ce principe, et qu'ainsi l'arrêt attaqué , loin d'avoir violé aucune loi, a fait une saine et juste application des lois de la matière; — Rejette.

Du 5 déc. 1836.-C. C, ch. civ.-HM. Portails» i^pr.-FauOy n^ Tarbé , av. gén., c conL-Di^nt-Wiite, av*

(3) Yoici les termes do la délibération telle qu'elle est lapportée par M. Mollot, p. 554 : — « i* Les corporations d'avocats sont indépendantes les unes des antres. Un même esprit doit bien les animer danf tout ce qui concerne l'intérêt général de la profession ; nuds Pes« pèce de solidarité qui dérive de cet intérêt commun ne peut s'établii qu'entre les compagnies d'un même rang. Qr , il s'agit ici d*ua avo« cat qui appartient k un tableau de premier ressort* — i* La postu« lation est an abus déshonorant pour la profession : eUo a la |dus grand intérêt à ce qu'il ne soit pas toléré. Par eux-mêmes , les conseils de discipline parviendraient bioa dliDcflement à s'en procurer laprouTC

AVOCAT.— Chap. 1, Sect. 4, Art. 2, S '•

Les termes du décret de 1810 amènent à cette solution. Toutefois» en admettant le droit, le conseil de Tordre des avocats de Paris a délibéré que la perquisition devait être faite avec le plus grand ménagement, et même par le magistrat lu|-méme; cela résulte d'une lettre écrite, en 1840, à M. le procureur général par le bâtonnier de Tordre, après examen spécial du conseil (1).

8f 8. Du principe que Tavocat ne doit s'ingérer dans l'exercice d'aucune industrie étrangère à sa profession , découle la conséquence qu'il ne peut se livrer à celle d'agent d'affaires ni accepter des mandats salariés qui tendraient à le faire assimiler à €cs sortes d'agents. — V. n* 169.

81 4.'Le conseil de discipline de Tordre des avocats de Paris va même Jusqu'à décider que Tavocat doit s'interdire tout mandat gratuit qui ne lui serait pas conféré par un proche parent (cons. de Tordre des avocats de Paris, 10 avril 1828^ 21 mai

Loin 4*arréter le tèle du ministère public en pareil cas, il nous importe aojourd'hni de le stimuler. — 3* Sans doute , une perquisition est désagréable ponr un avocat , mais 11 partage en cela le sort de tous les iidividus soumis à l'empire de la loi. LMnnoceot la fera cesser à Tiastant mêiM , ea mellant à découvert tout ce que renferme son cabinet , saaf a faire respecter le secret de set cUeotl. — Il noas coule, monsieur le bâton nier, de ne pas partager l'opinion de confrères pour lesquels nous sommes pénétrés de la plus profonde estime; mais nous espérons qu'en réflécbissaot, Os finiront par penser comme nous. »

Du 24 juin. 1824.-Délib. du cons. des avoc. de Limoges.

(1^ M. Mollot rapporte cotte lettre, p, 502 et soiv., eo ces termes ;

«M..,, avocat, ayant cru devoirporter plainte h M. le garde des sceaux, relativement à une perquisition pratiquée à domicile , a adressé au conseil de diwipUne aoe copie de cette plainte, en appelant sur elle son attention. Vous avei bien voulu communiquer à M. Cbaix-d^Est-Ange, nommé par moi rapporteur de cette affaire , toutes les pièces qui pouvaient s'y rattacher. Je m'empresse, monsieur le procureur général, de les rétablir entre Vos mains, en vous remerciant de cette oommunication.-^Le conseil a examiné , avM un soin extrême , la conduite de l'avocat contre lequel on avait cru devoir prendre une si grave mesure. Il est, en effet, certains actes qui doivent échapper k la répression de la justice ordinaire, mais qui peuvent néanmoins provoquer les investigations et mériter les eeisores de la juridiction disciplinaire. Nous avons été heureux de reeounaHre, par Texamçn attentif des pièces de la procédure , que les éléments de preuve manquaient à l'appui de la prévention dirigée contre M..., et qu'ainsi le conseil lui-même ne trouvait rien , en définitive , qui pAt loi élre reproché.— Cest ici peut-être l'occasion d'attirer votre attention, monsieur le procureur général , sur la manière dont s'exécutent, dans la pratique , les mandats de la justice criminelle, et sur la position particulière d'un avocat qui a le malheur de se voir soumis à do pareilles investigations , non pas , je BM hâte de le dire, qu'il puisse entrer dans la pensée du conseil de l'ordre de réclamer au profit d'un avocat des droits et des privilèges exceptionnels. Mais , tout en leeonnaissant que, si les avocats sont soumis au droit commun , il ne faut cependant pas oublier que chacun do nois est dépositaire de secrets qui ne sont pas les siens , que parmi nos papiers se trouvent mêlées des pièces confiées à notre foi , et d'oè peuvent dépendre l'honneur d'une famille ou le salut d'un accusé ; ce n'est pas une raison , sans doute, pour que les magistrats arrêtent lour action et renoncent à Temploi des moyens légaux qu'ils croient indispensables : mais assurément c'est une raison pour ne les mettre en usage qu'aveo uae graado prudence et dans le cas seutemcnt de nécessité absolue.

» Une controverse s'est élevée sur la question de savoir si, ponr Texéculion d'un mandat de perquisition, le juge instructeur peut, comme il est arrivé h l'égard de M..., an lieu d'exécuter lui-même son mandat, déléguer à cet effet un oificier de police jndiciaire,auxiliaire de monsieur le procureur du roi. Nous ne prétendons pas nous jeter dans l'examen d'une question délicate qui dirise les auteurs et la jurisprudence , mais nous voulons en appeler k votre sagesse et vous demander, monsieur le procureur général , si du moins , lorsqu'il s'agit d'une perquisition à faire dans le domicile et les painert d'un avocat , il ne sermt pas convenable que ce fèt le magistrat lui-même qui se présentât pour exécuter son mandat. N'étant pas lié, somme un agspt ordinaire, par on ordre supérieur , il serait juge de la façon dont la perquisition devrait être faite, juge dcé appUcalioas qui lui seraient données, des pièces qu'il devrait examiner , de tous les tempéramenls enfla que lesoireonstanees Inipermettraloni d'apporter à l'exécution do sa prepvo décision.^ Telles sont , monsioor le procureur général, les observations que nous a suggérées eette affaire. U suis chaigé de vous les IransaettrSybien certain que vons en comprendrai le but ot rimportanto.» ( LolUe dH«.... 1840 , délibérée en conseU. )

(2) Voici quelques espèces dans lesquelles le consefl do Tordre a statué en vue de mandats soit salariés, solide pore obligeance. Ces espèces sont «apportées tmm il suit , par M. Molloc, p^. 432 et sulv., p. 399 et suiv.

^[^^{P**' "^ C»'0 — ï«^ Coksxïl; — Considérant que la profession d'avocat est Inoompatible avec celle de mandataire, de proxénète, d'agent I

i8S8) 6 déc. 1887} 18 Juin 1859) (2). Mais cette dodrltio parait bien sévère. ITuue j>art , Il est difflcUe de distinguer entre les degrés de parenté, e|, par exeoiple, d'interdire au cousin ce qu'on permettra au neveu ; d'un autre côt^ » ('amitié impose souvent des devoirs non moins étroits que ceux qui naissent de la parenté elle-même. Enfin le mandat, surtout gratuit, est essentiellement un acte de bienfaisance. Sous ce rapport, on ne voit pas ce qu'il peut avoir d'IncompaUble avec une profession dont lo dévouement est le caractère disiinctif en même temps qu^ le premier devoir de l'avocat, et, à un poiut de vue plus général et plus élevé, quelle est la raison vraiment plausible de priver un citoyen qui ne peut traiter par lui-même dans un lieu éloigné ime alTaire importante et difficile , de se faire représenter par ua avocat qui lui est dévoué, qui seul possède toute sa confiance dans ce lieu et seul peut-être aussi est en état de stipuler convenablement

d'affaires; — Considérant que V... aviolé cette règle de notre professîoD; Considérant, en effet, 1* que H...^ qui avait plaidé pour un sieur 0..., dans une aialre contre le sieur M..., a écrit à celui-d de passer cher loi pour lui payer 100 fr. de domnages-iotéréts anaquels if aval! été ceedanné; 2p que M ... s'est eaâuite transporié cbetle sieur..* pour pWMer le payenent ; a^que M... a nf u dusicur«.. 7iS fr. aur las sondainaalsiMs,et quUlan a donné quittaocoi 4* que par suite If sîeor ...s'ost lait4oMier quit-

tance des soounes qu'il nmpUfài k U...; -r- Cpasid^raai qa'il a'c^ pis suiEsammeotjustifiéqne,Ior8 d£s comptes (jui QnteulieuentreTesîeQx'0...et lesieor ... dans le cabinet de M..., ce dernier se serait fait paver par 0... 23 fr. ponr prix de son entraraise; — Considérant que jusqu'à présent le conseil U'a été saisi d^aucuno plainte contre M...;— Le conseil ÉrrÉCe qoe M... a oacouru la peina do l'avertissomeat ot qu'il seia naâdé auMÎa da conseil pour la recevoirf Du iO arril iB28.-C9ns, de r^rd* des avocats do Pans, 9^ Eipicê « -^(BL..W U QOMtiLt *---CoBSÎddcant qu'U osC ncoant que M... a été cbargé par la dama L..., sa ooasîno , d'un BMidi^ pour faire liquider ses droéls dans la suaceiaion de son père et peut seosvoirles somiaes et valeurs qui pouvaient lui revenir ; que la qaaûlé de auodataire est ineompalible avec la proCsssioa d'avocal ( que oependaatee Bandât unique, ayant été donné par nae paroaie,et pour anivcr à la liquidation d'affaires de famille , no pouA faire péeer sur lui aucaae peÎM disciplinaire ; —Mais considérant qne, par suMo do ce mandat , M... vecouaalt avoir reçu uao somme de ... Ar., sur laqueUo un faible à^^ompta aeuiemeai a été remis par loi à sa oemmettante; qu'il est resté d qu^îl raie encan débiteur do surplus de la somme refue ; — GonsidéraM qao le icpioebe très-grave qoe M... parait avoir encouru par cet abus ée aandst est atténué par le consentement do la dame ... de recevoir une reconnaissance a Urme pour le payement do oetle somma ; qu'il sot jusliié que M.^ a payé ces intérêts et qu'il a récemment donné à ladite dama ibo obligation notariée du nmnlaat dosa dette ; -^ Considérant néaamoina que le fait, environné de ets circoastaacei attéanaalea, est oncoro ua acte Rpréhensiblo, eiqu'U oonvieut d'avertir M.,, à quel aoin^ il peut compromettre la dignité do sa profesaioa s— Vu l'arU 18 do Tord, du 80 aov. 1822, le conseil arrêta que M... sera mandé dans la aéanco pour loaofiîi nm avi^ ttssement.

Du 21 mai 18».-Goas. do Pord. des «v. ëo Paris.

3* Espèce .* (M..0— Le conseil ;^Considérant qne, si H... a conseiti à devenir l'intermédiaire du recouvrement d'un billets ordre de 100 fr., dû au sieur..., cet acte, en dehors du devoir de la profession d'avocat, est excusable par l'état de captivité du sieur ... par l'inexpérience de M..., et qu'il peut être considéré comme l'excès d'un sèle mal entendu; que rien ne prouve (|Ue M... ait voulu s'appliquer tout ou partie de la somme éc 100 fr. à titre d'honoraires, contre la volonté de son client; que loin de là , dès qu'il a eu connaissance , au retour des vacances, de rencaissement de ce billet, il s'est empressé d^en fahvpart au sieur ..., en lui soomettant sa réclamation ; et que depuis M... ot M... se sont n^léo eatn eux... j — Par ces motib, etc.

Du 6 déc. 1837.-Cons. de l*ord. des av. de Paris*

4* E9pic$: -— (M...)— La coiSEiL ; — Considérant qu'il résulta do Faveu même de madame •••, ftut en présence do M. le rappoiteur, d d« pièces produites par M..., que celui-ci » loin d'être débiteur do BMdamo..., par suite du mandat an'eUa M a donné» est resté son oréandar d^uaa somme assez considérablo ; ouWsî la plaiato da madame... est évidemment mal fondée; — Considérant que lL.*i en ao chargeant du Mandat de madame ..«, a manqué aux règles et aux usages de la profesaioa d'à? ocat; qu'il s*en est également écarté en acceptant le mandat d'un créaacifr de la succession ; mais qu'en prenant la procuration de madame ..., il avait pour but d'obtenir le payement de sommes qu'il lui avait prêtées » ei qd lui sont encore dues ; que le mandat dont il s'est chargé dans la liquidation a été accepté par pure obligeance » et qu'il n'a d'ailleurs reçu aucuBe exécution; que ces circonstances excusent la conduite do IL.», cmiduita qui pouvait être reprébensil>le... ^Par ces motifs, etc»

Du 18 juin 1839.-Cons. de l'ord. des av. de Paris.

AVOCAT.— Cbap. 1, Sect. 4, Art. 2, S 1.

5fT

fies tnlérèts t U f^ muM douta tfaiM U profession An barreaa d'honorables 0i Insies syseepUblUtte qu'il (sut respecter parce qu'elles sont dans les convenances et constituent en quelque sorte la dignité de cette noble profession ) mais U faut se garder de les exagérer sans raison et sans mesure ^ et de les porter à un point où elles deviendraient contraires à l'intérêt général sans ajouter rien à Thonneur de la profession d'avoeat. Dans notre opinion , c'est racceplation babitueUe d'^n mandat ^ même gratuit , qui est incompatible avec la qualité d'avocat Inscrit au tableau, parce que celte habitude à pour résultat de confondre l'avocat avec l'agent d'affaires; mais nous ne saurions voir cette Incompatibilité dans le fait accidentel d'un mandat accepté par pure obligeance ou comme office d'amiUé , et cela, alors même que la reconnaissance du mandant viendrait à y attacher plus tard une rémunération ou honoraire: aussi la plupart des conseils de l'ordre, dans les autres barreaux de France , sont-Us dans l'usage de tolérer ces sortes de mandats.

9Ûé» Le conseil réprouve encore et punit suivant la gravité des circonstances : 1® le fait par l'avocat d'avoir prêté son nom pour l'acquisition d'une créance , de Pavolr affirmée au tribunal de commerce y quoiqu'il n'en eût pas la propriété, et enfin d'avoir donné des quittances conune propriétaire de la créance. — Le conseil a prononcé l'avertissement , attendu que ces actes sont « contraires à l'honneur el à la délicatesse de l'avocat, > et qu'en les faisant « Il a méconnu les devoirs de sa profession > ( arrêté i I mars 1830), — On devrait décider de même dans le cas où un avocat se constituerait prêle-nom à prias d^argemt. C'est même là une solution que M, lloUot, p. 436 , Indique comme résultant de l'arrêté qui précède ; mais la circonstance du pria d'argent ne nous a pas paru suffisamment constatée; Il nous a semblé que o'élait au fait de prêt du nom et d'affirmation que le conseil s'était attaché partieulièrement , et c'est en ee sens que nous avons indiqué la solution qui découle derarrêté du conseil. — L'avocat alléguait que c'était par pure reconnaissance envers un ami qui lui avait rendu d'importants services , qu'il s'était déterminé à lui prêter son nom , et en eflél le conseil a vu dans cette particularité une atléiiuatioa de llnfraetlou qui l'adétermiaé à ne prononcer que PaTertissemeoL — Ce n'est pas que nous ne regardions comme fort exacte la proposition énoncée par tf . MoIIot. La circonstance, en effet, qu'un avocat recevrait un salaire pour se rendre prêtenom constituerait une grave Infraction qui devrait, à moins de situations toutes particulières, attirer sur lui des peines de discipline plus sévères. — Enfin , nous ne croyons pas qu'on puisse poser comme règle générale que le seul tait de prêter son nbra constitue par lui-même un oubli -des devoirs ëe l'avocat; car il esl telle circonstance qui peut le rendre parfaitement Innocenté Supposons qu'un père, ayant un fils qui a contracté des dettes, ait l'intefltlon de désintéresser les créanciers et de retirer de la circulation des billets souscrits par son fils , à l'insu de ce dernier, qu'il a l'espoir de ramener à une meilleure conduite: pense-t-on que l'aVocat, proche parent ou ami intime du père, qui aura consenti à de-i ^enlr le prête-nom dans cette honorable coalition de famille, dont le but est d'amener la morallsation d'un membre qui en trouble le bOBbeur , devrait encourir les censures du oonsell? Il ne nous est {.as possU>le de le croire.

819. 9<* Les spéculations sur des achats et reventes d'Immeubles (arrêté da 93 Juin 1833). — Lè9 spéeulaHon$ ^ e'est-è* dire l'haMlnde d'acheter des Immeubles pour les revendre. C'est dans ce cas , en effet , que s'est prdnoncé le conseil de discipline i>ar Farrêté qu'on vient de elter et qae rapporte M. Moilot, p. 475. Le conseil voit dans ces spéculations «ne toru 4$ e&mmeroef il ne résout pas franchement la question fort controversée de savoir si c'est là un acte commercial ou un acte purement civil; et, en présence des termes de l'art. 42 de l'ordonn. du SOnov. 1822, qui déclare la profession d'avocat incompatible «ose toui$ espèce de négoce , on comprend qu'il pouvait se dispenser de résoudre eetle questiott. — Toutefois , l'arrêté du conseil considère en outre que les spéculations dont il s'agit avalent mis un désordre irèo grave dans les affiiirés de l'aVoeat inculpé , et qu'il en était

(1) < Sur Ute {Aaiale poHéS contre M.... il eit tomUtU qu'il a scceplé une procnratioB ; que s'élant chargé de reietofr dès fonda poor le donnrar dn penv<^. Il a indiqué âon propre donricne pour lé pactement des hiileto SNMrils par eeHn-cî, et qu'il y i en altération et surcbarfe d'an

venu au point d'avoir deux domiciles , dont fun n'était qu'apparent et n'offrait aociifi mobilier salsissable. l'autre réel, mais Ignoré de ses créanciers et Inaccessible à leurs poursuites. •— On comprend que ces dernières circonstances auraient suffi pour entraîner contre l'avocat des peines de la radiation. — A notre avis, il faudrait qu'il y eût habitude de spéculer sur la vente des Immeubles, et que cette habitude fût bien certaine pour qu'elle pAt à elle seule faire punir l'avocat par voie de discipline. 11 nous a semblé, en effet (v« Acte de commerce, n»' 57 et suiv.) que l'achat de terrains ou d'immeubles pour (es revendre ne constituait point un acte de commerce , et ce n'est que l'habitude de spéculer que le conseil a dû réprimer.

819. 3» Le fait par un avocat de s'être chargé non-seulement de suivre une affaire comme il convient à un avocat, c'est-à-dire en prêtant son patronage par voie de consultation , de plaidoiries ou de mémoires, mais de s'être prêté à des démarches qui conviennent plus à un agent d'affaires , et par exemple, de s'être constitué le dominus fMîi , choisissant et dirigeant les avoués , les agréés et les huissiers , se rendant responsable vis-à-vis d'eux du payement de leurs frais, recevant pour cela des fonds dont il devenait comptable, ce qui est contraire à la dignité de la profession, acceptant un brevet de pension, soit comme gage des sommes qu'il devait payer aux officiers ministériels , ce qui est sans convenances, soit pour procurer un emprunt dont le produit lui serait remis, ce qui est une opération d'agent d'affaires « dans laquelle un avocat ne pouvait tremper sans ravaler sa profession.» — ^Telle est la substance d'un arrêt du conseil de discipline de Paris, du 13 août t830 , rapporté par M. Moilot, p. 444.

Plusieurs des faits mentionnés dans cet arrêté ne nous semblent pas présenter le caractère qui leur a été attribué. — Ainsi , le choix ou l'indication des officiers ministériels, le fait même d'avancer le payement de leurs frais et de recevoir un nantissement, ne nous paraissent point constituer d'une manière absolue une Infraction disciplinaire; II faudrait , pour qu'il y eût infraction, une certaine répétition de Caits de cette nature, ou une absence complète de circonstances propres à rendre ce rôle de l'avocat à la fois natarel et légitime, comme si le client se trouvait lui-même sur les lleoi , ou s'il Inl était possible de trouver autrement l'argent nécessaire pour suivre son procès, ou si ce procès pouvait être Impunément différé. — (}uant au fait qui consiste à négocier un emprunt pour se payer soi-même, il aurait besoin de elreonstanees bien favorables pour pouvoir être Justifié au yeux d'un conseil de disclpltne.

Sfl 8. 4« Le fait par un avocat d'avoir quitté, pour un Instant et sous un faux prétexte , un individu débiteur de sommes considérables envers la famille de l'avocat et d'être allé avertir les agents de police chargés de l'arrêter, d'avoir ensuite conduit cet individu dans un Heu où les agents ont procédé à son arrestation et d'où Us l'ont de suite conduit en prison, un tel procédé signale, de U part de l'avocat,* une ipreté d'intérêt et un oubU de convenances sur lesquels le conseil ne peut s'empêcher de manifester sonim* probation. i» — Toutefois , considérant que ce dernier n'a pas agi comme avocat , mais comme créancier personnel ; que dès lors II ne s'agit pas d'une faute commise par l'avocat dans l'exercice de sa profession, le conâeil s'est borné à cette Improbation. M. Moilot', qui rapporte cet arrêté du conseil, p. 382, n« 285, se borne à lui donner la date du 10 avril, sans indiquer l'année.

SflU. b^ L'élection de domicile qu'il Indiquerait chez lui pour le payement de billets souscrits par un mandant ou commettant (arrêté du 45 fév. tsin) (1).— V. sur ce pointée que nous disons au n« 91 0. — Dans cette affaire, un billet sotiscrit au profit de Pavo* cat se trouvait surchargé; mais il ne parait paâ qu'il y ait eu dans cette surcharge aucun fait répréhensible imputable à l'avocat; car, sahs cela, ce n'est pas une simple réprimande, mais une radiation que, comme le remarque très-bien M. Vouot, p. 450, Ton aurait dû prononcer contre lui.

S90. 6® La signature qu'il apposerait sur des requêtes ou au« ires actes de procédure (arrêté du êaoùt 1899) (3).^ Ajoutons ■éflM i avee M. Mollet , p. Si , que ce fait , t^l était renouvelé,

billet éi T,000 fr. partieuNèfameal toaterit au pnfit de 1L.« • La lépii- Biande fft pnooneée.

Dk ta fév. I819.-C0M. de Poid. des er. de Parii4

(2) M. llellotrappan6p.400,aialHléfai8'M

5ââ

AVOCAT. -CHAP. i, SiiCT. 4, Arî. 2, § 1.

rentrerait dans la postulation dont nous avons parlé dans les Doméros qui précèdent.

S9 1 . 7<> L'acceptation des fonctions de syndic salarié dans une faillite. — C'est ce qui résulte implicitement d'un arrêté du 5 mars 1839 que rapporte M. Mollot,p. 409, n« 345; mais, dans l'espèce, l'avocat était lui-même créancier de la faillite, et il ne recevait aucun salaire. Aussi le conseil , se fondant sur cette circonstance qu'il était syndic dans sa propre cause et non salarié, n'a-t-tl prononcé aucune pisine de discipline , « quoiqu'il eût été préférable , a-t-il Ajouté,' que M... n'eût pas accepté les fonctions de syndic.» — Et, en effet, il n'y avait dans un tel mandat qu'un témoignage d'honorable distinction de la part des créanciers envers l'avocat, et, delà part de celui-ci, qu'un acte de pure munificence ou de dévouement envers la masse des créanciers et peut-être aussi dans l'intérêt du failli lui-même. Or, sous ce rapport, nous regardons déjà conune sévère la remarque du conseil. On ne doit pas confondre un tel cas , accidentel de sa nature, avec celui oh un avocat , sans qu'il y ait intérêt, serait nommé syndic , ni même avec celui où, intéressé dans différentes faillites, il accepterait plusieurs fols la qualité de syndic.

899. 8^ L'envoi de cartes. d'adresse, de circulaires, de lettres portant l'en-tête imprimé de son nom , l'annonce de consultations gratuites on non gratuites (arrêtés des 7 mai 1839,31 déc. 1820) (t).

888. 9® Enfin , toute espèce de sollicitation dans l'intérêt d'autrui et moyennant un salaire. — Toutefois, ceci veut être concilié avec ce qui se pratique dans les affaires criminelles soumises à l'instruction. On comprend , en effet , dit avec raison M. Hollot, p. 105 , règle 132 , « que le ministère de l'avocat pouvant être utile au prévenu , toutes les démarches à faire pour la suite de l'instruction , soit au cabinet du juge instructeur, soit au parquet,

en voici les termes : — Le conseil ^ — Vu la Gaxette des tribanaax dtt ... dernier; — CoDsidérant que cette feuille contient une requéle dans Pinlérét du sieur ... signée par M..., avocat à la cour royale; — Considérant que M... en signant une requête pour son client , s'est placé dans la position d'un fondé de pouvoirs , et que par là il a contrevenu à la discipline de f ardre; mais considérant que M... s'excuse sur sa jeunesse et sur les usages de la province dans laquelle il est né et a séjourné longtemps; — Considérant qu^à raison de a$, faute. M... a déià reçu , dans le cabinet de M. le b&tonnier,un avertissement paternel du chef de Tordre... Du 6 août 1829.-ConB., de Tord, des av. de Paris.

(1) La jurisprudence constante du conseil de l'ordre> à Paris, est attestée, sur ce point, par un grand nombre de décisions parmi lesquelles nous nous bornons à rapporter, diaprés M. Mollot , p. 431 et 448, les deux suiv.

l'* Espèce : — (M... ) — Le conseil; — En ce qui toncbe la lettre écrite par M. le procureur du roi, relative à Taffaire 0.... — Attendu qu*à Taudience du 5 février 1839, dans i^alfaire d^une fille N..., défendue par H... contre le sieur..., ce dernier a produit son assignation à laquelle se trouvait jointe une adresse de M...; que de ce fait on a conclu que M... se proposait à la confiance des individus traduits en police correctionnelle en leur faisant remettre son adresse par des huissiers ou par des eâiployés des prisons; que Pattention du conseil a dû être éveillée par un fait de cette nature qui serait dégradant pour la profession d^avocat, mais que ces faits ne sont pas prouvés contre M...;

En ce qui touche la plainte de la dame T... : — Attendu que la dame T..., après avoir reçu longtemps les conseils de M... dans une affaire de séparation de corps contre son mari , lui a souscrit un bon de 50 fr. ; que, si cet hon^aire est plus que justifié à Tégard de la dame T..., il y a eu cependant de la part de M... oubli des règles delà profession dans Tacceptation d*un bon de sa cliente; qu^il y a eu également inconvenance dans la démarche faite chex la dame T..., pour réclamer d'elle le payement d'une somme de 50 fr. ; — Par ces motifs, le conseil arrête : l'>ll n'y a lien à suivre contre M... à raison de la première plainte; i** M... e^t averti à l'égard de l'affaire T...

Du 7 mai 1839.-Con8. de l'ordre des avoc. de Paris.

9rEtpéeê : — (M... •)^Li' conseil, — Considérant que le sieur... etplusieurs autres individus auxquels M... convient avoir dressé une circulaire , pouvaient , le cas échéant, être appelés comme tbmoins à déposer dans nn procès civil existant entre le sieur ... et un sieur ... pour lequel M... se trouvait momentanément chargé; que, s'il fst vrai que la lettre circulaire de ce dernier n'ait pas eu, comme il le dit , pour objet la tentative coupable de corruption ou de subornation , qu'il n'ait voulu que .s'assurer de la nature et de la force des preuves, il s'est permis du moins une démarche inconvenante, contraire. aux règles de la profession et même aux Intérêts des parties et de )a justice , qu'il pouvait priver ainsi du moyen de s'éclairer; — Considérant que IL., a également méconnu bos règles et DM usages; qu'il s'est en quelque sorte constitué agent d'af-

devlennent un acte nécessaire , et par conséquent légitime, de U profession. » — Là doivent se bomer'les démarches de l'avocat; il doit se défendre de toutes communications avec les témoins qui auraient un objet autre que celui de s'assurer de la réalité des faits ; les sollicitations auprès d'eux lui sont interdites: àl'égard des indications qu'il pourrait leur donner, et qui auraient pour objet de les diriger dans leurs dépositions , c'est-à-dire de les engager à taire certaines choses ou à en révéler d'autres, suivant l'intérêt de la défense, il paraît superHu de faire remarquer que de tels faits, qui peuvent aller Jusqu'à constituer le crime de subornation de témoins, sont plus sévèrement interdits encore à l'avocat qu'à tous autres individus.

894. Arbitrage. — L'avocat peut accepter les fonctions d'arbitre-rapporteur ou celles de tiers expert qui lui sont confiées par le tribunal de commerce ou par le tribunal civil; les auteurs enseignent même que non-seulement l'avocat peut accepter ces fonctions sans froisser l'indépendance ou contrevenir à la dignité de sa profession, mais encore qu'il doit les accepter par déférence pour la justice (V. M. Mollot, p. 40, n^ 41). — Dans ce cas, l'avocat peut recevoir des honoraires, mais il faut encore que ces honoraires soient offerts selon les usages suivis au barreau \ tout au moins l'avocat doit concilier à cet égard ce qu'exigent les convenances de la profession avec le mode suivi ordinairement dans le règlement d'honoraires des arbitres rapporteurs ou des experti^. C'est en ce sens que s'est prononcé le conseil de l'ordre des avocats de Paris, par un arrêté du 1 1 Juin 1 833 (2). — Toutefois, la solution contraire avait été émise dans un précédent arrêté du 28 août 1832 (3). Mais la première décision nous semble devoir être suivie de préférence.

88 &. Le droit pour l'avocat d'accepter les fonctions d'arbitre rapporteur résulte encore d'un arrêté du 6 avril 1826 (4) , qui

Caires, solliciteur de procès, en accompagnant le sieur ..., ainsi qu'il Ta avoué , ches des notaires et autres officiers ministériels et même chez des ma^strats; — Considérant que la tête de la lettre, sujet de l'inculpation, est imprimée et qu'elle porte en marge, également imprimée, Pénonciaiioa suivante, rue de ..., consultations de sept à neuf heures du matin, et dt 4 à 6 heures du soir; consultations gratuitee de 7 à 10 heures du matin, les dimanches. Considérant que l'honneur de la professioo ne permet pss de tolérer une pareille manière de se faire connaître , non plus que cette

que stagiaire , jeune encore, qu'il a exprimé au conseil son repentir; — Arrête;.... etc.

Du 31 déc.'1820.-Cons. de l'ord. des av. de Paris.

(2) Voici les termes de cet arrêté tel qu'il est rapporté par M. Mollot , p. 549 : Le conseil émet l'opinion que des honoraires peuvent étr« rc-

Sus dans l'espèce suivante : M... demande s'il peut accepter la mission e tiers expert qui lui est conGée par le tribunal, dans une aflaire où il s'agit d'apprécier les rapports d'une maison de banque avec nn antre commerçant. Le conseil décide que M... peut accepter la mission et prêter serment en cette qualité ; il lui laisse le soin de concilier ce qu'exigent les convenances de la profession avec l^mode ordinairement suivi dans leiiglement des honoraires d'expert.

Du 11 juin 1853. Cens, de l'ordf des av. de Paris.

(ô) Voici les termes de cet arrêté ( V. M. Mollot, foc. cil. ) : — Coasullé par un confrère , le conseil décide qu'il est conventûile que l'avocat qui est nommé arbitre rapporteur par le tribunal de commerce , accepte cette mission; mais qu'il ne peut point accepter d'honoraires, et qu'il doit déclarer, au bas de son avis , qu'il n'y a lieu à taxe de ion travaiL

Du 28 août 1832.-Cons. de l'ord. des av. de Paris.

(4) (M... C. M....)— Lb conseil; — Considérant qu'il résulte de la plainte que M... a été nommé par le tribunal de commerce arbitre ra|*porteur, et devant donner un avis dans le procès pendant à ce tribunal entre le sieur... et les sieurs...; que M... a fait un premier rapport qui aurait été ouvert le 7 sept. 1824; qu'il en a déposé un second dont l'ouverrure aurait eu lieu le 22 nov. 1823 ; que les deux rapports existent actuellement au greffe du tribunal de commerce ; que dans le système de la plainte , le second aurait eu pour objet : 1* de porter atteinte aux droits du fisc auxquels le premier rapport pouvait donner ouverture , et S» de favoriser la partie adverse du plaignant; —Considérant, en ce qui concerne l'intérêt privé; — En droit, que l'arbitre nommé par le tribunal de commerce, conformément à l'art. 429 c. com., appelé seulement à donner un avis sur les objets en litige , dont le tribunal reste juge, ainsi que du mérite du rapport ou des rapports , pourrait bien avoir la faculté , l'U croyait avoir erré soit en fait, soit en droit, de rectifier son premier avis dans les joints qu'il croirait erronés; — En fait, aue vérification tiile des

AVOCAT.— Chàp. Î, Sect. 4, Art. 2, S 1.

décide eo outre que l'avocat , après avoir fait un premier rapport dans une affaire où il a été nommé arbitre rapporteur, peut en faire un second s'il croit s'être trompé en fait ou en droit; sans que l'on soit fondé à lui imputer qu'il a voulu favoriser l'une des parties ou frauder le use relativement aux droits auxquels le premier rapport pouvait donner ouverture. — Il n'est pas besoin de faire remarquer tout ce qu'une tergiversation pareille présente de gravité : outre qu'elle est l'indice d'une certaine légèreté de la part de l'arbitre , elle peut donner lieu à des soupçons do fraude, qu'il est du plus grand intérêt de Tavocat de prévenir. 99%, Quant aux fonctions d'arbitre-Juge, loin d'd'tre incompatibles avec la profession d'avocat, elles honorent celle profession , puisqu'elles l'élèvent Jusqu'aux fonctions de la magislrafure, dentelles lui imposent les devoirs. Aussi l'arbitrage est-il devenu une attribution très-fréquente de la profession d'avocat. B97, Mais lorsque l'avocat accepte la mission d'arbitre, il doit suivre le conseil que lui donne Camus, première lettre, p. 1 59 : il doit oublier qu'il est avocat pour rester juge , se déûer de celte prévention instinctive dont l'avocat ne sait pas toujours s'exempter dans l'exercice de sa profession , et prendre une impassibilité qui lui permette de ne distinguer ni adversaire ni client , et de condamner même la partie qui Ta nommé , si le droit de la partie adverse lui paraît plus solidement établi. C'est pour arriver plus sûrement à celle impartialité que l'avocat doit refuser la mission d'arbitre lorsqu'il a émis un avis sur l'affaire soumise à l'arbitrage. Telle était Topinion de Jousse,p.444, et les anciennes ordonnances l'avaient expressément consacrée (ord. del408-,de 1535, cb. 12, art. 16; de décembre 1540, art. 1 7 , et de 1 667 , tit. des Récusations , art. 6). — C'est aussi en ce sens que nous nous sommes exprimé en parlant des devoirs des arbitres, v<* Arbitrage, n<> 967 et suiv.; et nous avons fiiit sentir, n* 968, ce qu'il y a d'inconvenance, de la part d'un avocat, dans l'acceptation des fonctions d'arbitre à lui conférées par une partie dont il a été le conseil, et sans que cette particularité ait été révélée à la partie adverse.

898. Il existait, dans l'ancien barreau, un usage remarquable , suivant lequel les avocats ne devaient accepter l'arbitrage qu'avec des confrères. Mais cette tradition qui , d'ailleurs, ne reposait sur aucune idée de supériorité, ne s'est pas perpétuée; on admet aujourd'hui que l'avocat peut concourir à un arbitrage avec des personnes étrangères au barreau, mais on tient encore à ce que l'avocat connaisse directement ses coarbllres , ou du moins qu'il s'assure de leurs lumières et de leur moralité. — V. ausî<i notre observation, eod.,li^ 969.

S99. Lorsque le tribunal arbitral est composéd'hommesélrangers au barreau et d'avocats, les privilèges résultant del'anciennelé de l'avocat s'effacent complètement; les arbitres sont entre eux dans Mn état d'égalité parfaite. Il a été Jugé , dans ce sens, que le siège du tribunal arbitral est toujours chez l'arbitre le plus 4gé , quelles que soient la profession et la position sociale des autres arbitres...; et l'arbitre le plus jeune ne pourrait, sous le prétexte qu'il est avocat et que les membres du barreau ne doivent pas , d'après leurs usages , se rendre chez les personnes étrangères au barreau , se refuser à se rendre chez le plus âgé (trib. de com. de Paris, 27 mars 1834, aff. Collot, V. Arbitrage, n^ 046). La prétention contraire, que M. Parquin , alors bàton- Bier , élevait dans l'espèce, ne pouvait pas prévaloir. Les avocats eux-mêmes l'ont généralement condamnée (V. conf. MM. Armand Dallez , Dict. gén., v* Avocat, n® 153 , et Moilot, p. 38 ; y. aussi notre traité de l'Arbitrage, n^ 946).

990. Par suite de ce principe d'égalité, on doit reconnaître que l'avocat ne serait pas fondé à refuser sa signature sur la sentence arbitrale qui aurait été rendue contre son avis. Aucune rai- 80D ne saurait lejustifler et il constituerait une infraction grave

deux rapports, ils sont identiques quant aux faits principaux et à la conclusion;— Considérant, en ce qui touche l'intérêt du fisc, que les deux lapporls étant déposés au greffe , le fisc peat exercer ses droits , s'il croit ça avoir, contre qui il jugera convenable; que l'intention de le frauder ne ycut 80 présumer ; qu'en tous cas ils demeurent entiers; — Arrête qu'il O^y a lieu à suivre sur la plainte rendue contre M... parle sieur...

Du 6 avril i826.-Con8. de Tord, des av. de Paris.

Noia, L*aiTélé esl rapporté dans cet tci«et par M. MoHoi, p. 381-38S.

(f ) (Coatpont C. de Béni.) — La cour ; —Considérant qu'aux t<?rme0

aux devoirs des avocats, infraction qui serait de nature à motiver contre lui une censure disciplinaire , quoique le refus d'un arbitre de signer la sentence n'en opère pas la nullité, quand les autres ont signé, comme on l'a vu v<* Arbitrage.

331. Quant aux bonoraires de l'arbitrage, l'avocat en peut recevoir. Mais les usages du barreau le suivent, en ce point , dans ses fonctions d'arbitre , c'est-à-dire que les bonoraires ne sont pas compris dans la liquidation deç frais portés par la sentence arbitrale , soit que ces bonoraires aient été offerts avant la sentence, soit qu'ils n'aient été offerts qu'après. Selon Jousse , p. 463 , l'avocat arbitre avait une action en payement des bonoraires , et cet auteur se fondait sur un ancien arrêt du 18 Juin 1696. Cette doctrine n'est pas suivie aujourd'hui. — V. M. Mollet, p. 39, n«40.

383. Dépôt de pièces et récépitsé. — En principe, l'avocat nedoit accepter qu'avec une certaine réserve le dépôt que l'on veut faire entre ses mains , de pièces ou de titres. Il peut toutefois recevoir cette mission ; et c'est ce qui arrive ordinairement dans les cas où l'avocat, médiateur entre des familles dont l'honneur et le repos sont en Jeu, termine à l'amiable, dans son cabinet , une affaire que la publicité des débats aurait envenimée , ou lorsqu'il s'agit d*un office d'obligeance ou d*amitié. Il est , au reste , bien entendu qu'aucun honoraire ne doit être attaché à ce dépôt.

333. La mission que l'avocat remplit, dans ce cas, étant toute de confiance, il peut ne donner ni reçu , ni reconnaissance des pièces dont on le constitue dépositaire.

334. Du reste , c'est là un privilège de leur profession, et de tous temps ce prf viiège a existé d'une manière générale , c'està-dire que non-seulement dans le cas dont nous venons de parler, mais encore dans celui où les pièces sont remises pour la plaidoirie ou l'instruci ion d'une cause, soit que les pièces aient été remises par les parties, soit qu'elles aient été communiquées par un confrère ou par un avoué , les avocats se sont dispensés , de temps immémorial , de l'obligation de donner un récépissé. La parole de l'avocat a toujours été tenue à cet égard pour la vérité même, et Texpériencc n'a révélé aucun abus.

335. Telle était autrefois l'opinion qu'on avait de la loyauté , delà véracité de l'avocat, que sa déclaration devait être crue sur le fait de remise de pièces , ainsi que l'ajugé un arrêt du parlement de Paris, du S8 déc. 1782 , rapporté au Répert., $ 10 , p. 467. Cela existe encore aujourd'hui dans les usages , mais il s'entend que ce n'est là qu'une présomption qui cesserait si l'on prouvait que la déclaration était mensongère. — Par suite , on admet que lesavocats ne peuvent être tenus de prêter le serment décisoire qui leur est référé , pour attester qu'ils ont rendu les pièces à leui*s clients ; la simple afOrmaliou qu'ils les ont restituées suffit à leur décharge. Le principe a été proclamé par la cour royale d'AIx, dans l'arrêt du 12 mars 1834 (aff. Fortouljqui a été rapporté stiprd, n<» 247. — Néanmoins, ce même arrêt a décidé que l'avocat qui demande Judiciairement le payement de ses honoraires, se place par là même sous l'empire du droit commun, et, dès lors, le tribunal peut le soumettre au serment décisoire sur la restitution des pièces. — Cette décision peut paraître sévère; mais eUe se justifie, à nos yeux, par cette considération que l'avocat qui , au mépris des usages de sa profession , réclame enjustice des honoraires, semble implicitement abdiquer par là les privilèges du barreau.

330. Au reste, quel que soit , sur ce point , le privilège des avocats , ils sont responsables de la perte constatée des pièces qui leur ont été remises. 11 a été Jugé , en ce sens , que l'avocat qui a reçu des pièces pour la défense d'un procès , répond de la perte de ces pièces , et peut être condamné à des dommagesintérêts s'il n'établit pas qu'il n'y a pas de faute à lui reprocher (Rennes, 1^'mars 1832) (1).

de i'art. 1302 c. civ., le débiteur n'est libéré par la perte de la chose due, qu'autant que la chose due a été perdue sans sa faule ; — Coosidéraol , en fait , qu'il résulte des pièces du procès que le sieur Coatpont , comme tuteur des mineurs Coatpont , était convenu avec le sieur de Béru de réduire les honoraires dus par le sieur de Béni à feu M* Coatpont , avocat, à la somme de 750 fr., et , au moyen du payement de ces bonoraires, rcmeUre au sieur de Béru une liasse trouvée dans le cabinet de feu M* Coatpont , et renfermant des pièces et documents de famille qu'il importait an siear de Bém d'avoir en sa possession cxclurive; — Que le cieor Coat*

AVOCAT. — Chap. 1, SiCT. 4, Art. 2, § i.

S87. Di'oits litigieux. — L'acquisition de droits litigieux est interdite aux avocats par le droit commun : cela est expressément consacré ()ar l'art. 1597 c. civ. (Conf. Req., 30 Juill. «807, aff. Delamock , v<» Vente). L'Infraction à celle disposition prohibitive entraînerait la nullité du contrat, et sous ce point de vue, la disposition de la loi sera expliquée au mot Vente. Nous n'avons à nous occuper ici de la protiibillon que dans ses rapports avec les obligaliona imposées à i'avocat.

898. A ce point de vue, il convient de dire que l'acquisition de droits litigieux par un avocat a constitué de tout temps un fait disciplinaire susceptible d'entraîner la radiation (V. Jousse, p. 475). Le principe a été consacré aussi par les anciennes or-

{loal recoDoait que la liasse était entre ses mains, le 3 septembre 1827, orsqu'il prévinl le sieur de Béru de son départ de Rennes, et que M' ***, notaire, serait ctiargé du recouvrement des crédits du cabinet de son frère ; — Que M« ♦**, de son côté, reconnaît qu'il ne reçut du sieur Coatpont que la quittance des 750 fr., qu^il remit au sieur de Béru , lorsque ce dernier lai compta celte somme ; — Qu'enfin , le sieur Coalpont , par sa lettre du 9 fôv. 1828, en réponse aux instances de M. de Béru , reconnaît textuellement que sa réclamation est juste et fondée , et qu'il ne va rien négliger pour y satisfaire ; — Considérant , en fait , que le sieur Coalpont n'a pas satisfait à l'obligation qu'il avait contractée avec le sieur de Béru;

— Que le sipur Coatpont ne peut se prévaloir de la prétendue perle de celte liasse , puisqu'il ne saurait justiGer que cette perte aurait eu lieu sans sa faute; — - Considérant, enfin , que la nature des documents de famille que celte liasse devait renfermer, de l'aveu de toutes les parties , et principalemeol la convention non méconnue par le sieur Coatpont , de ressaisir le sieor de Béru de l'intégralité de la liasse, dispense la cour d'examiner les diverses questions soi^evées à raison de tous ou chacun des articles qu^elle pouvait renfermer;^ Par ces motifs; — Déclare l'appel mal fondé ; — Condamne l'appelant , etc.

Du 1** mars 1853.-C. de Rennes, Stf ch.

(1) Eipècê : — (Laroniguière C. Coaret.) — En 1811 , le sieur Sudonr, fournisseor des armées en Espagne , fait avec le sieur Couret un soustraité par lequel celui-ci s'engage à fournir à l'armée les avoines dont elle avait besoin en Catalogue , sous la condition qu'il restera responsabfe des marchés d'urgence auxquels son inexactitude donnera lieu. — Le cas prévu arriva ; le sieur Pradal se chargea du marché d'urgence pour les avoines , mais sous la responsabilité du sieur Sudour pour te payement , et à charge par lui de payer en sfvance 6,000 fr. — Pradal avait été désintéressé par le payement du prix , mais Sudour, qui avait payé , s'est fait d'abord poursuivre par Pradal , ensuite il a poursuivi Couret en son nom, puis il a cédé ses droits à Laromignière , licencié eo droit, qui avait été arbitre sur la demande en règlement de compte formée par Sudour contre Couret , à l'occasion du marché d'urgence.

Jugement, et, sur l'appel, arrêt de la cour de Montpellier , en date du l*'déc. 1814, qui déclare que Pradal, ayant été désintéressé par Sudour, ne pouvait plus être poursuivi par lui ; que Sudour ou son re-

Î présentant n'avait plus d'action contre Couret , parce que la cession sur aquelte ils se fondent est le résultat du dol et qu'elle est entachée de vices qui doivent la faire annuler; que le sieur Laromigniéro n'a payé cette cession qu'avec l'argent de Sudour; qu'il l'a acquis après avoir accepté les fonctions d'arbitre entre Sudour et Couret; sur la réquision du procureur général , fait défense a Laromiguicre d'acheter à l'avenir aucune action litigieuse de personnes dont il serait l'arbitre ou le fondé de pouvoir, ou de prendre la qualité d'avocat, jusqu'à ce que la cour en ait autrement ordonné ; réserve au ministère public de le poursuivre pour avoir signé vn mémoire, sans nom d'avoué, revêtu de sa signature avec la qualité usurpée d'avocat.

- Pourvoi pour violation : l" de l'art, lloi c. civ., en ce que l'arrêt a affranchi Sudour et Couret du payement réclamé au nom de Pradal ; 2° de l'art. 1597, en ce que la cour a prohibé à un fondé de pouvoir le droit d'acquérir des droits litigieux, tandis que la loi ne désigne que les défenseurs officieux, et qu'elle ne pouvait le faire par voie réglementaire (L. 24 août 1 790, art. 1 2) ; 5<> de l'art. 24 de la loi du 22 ventôse , en ce que la cour a fait défense au sieur Laromiguière de prendre le titre d'avocat, tandis qu'il est Kceocié en droit, et que celte loi donne ce titre à tout licencié en droit; 4*» des art. 23 et 25 du décr. du 14 déc. 1810, qui charge exclusivement les conseils de discipline de maintenir les principes d'ordre et de probité parmi les avocats. — Arrêt.

La cour ; — Considérant , sur le moyen pris de la violation de l'art. 1134 c. civ., que la demande en payement de celte créance, en tant qu'elle est dirigée contre Couret, a été écartée , notamment par des consi* dérations prises de ce que cette demande ainsi que la cession de la créance Pradal étaient le ri^uUai du dol et entachées de vicee, qui devaient les faire repousser, et parce que toutes les circonstances de la cause démontraient

Su'il existe une connivence coupable entre Sudour et Laromiguière; et que e semblables motifs, toujours abandonnés à la conscience des juges, ne iOBt pas susceptibles de la censure de la coor }

donnances (V. ord. d'Orléans, art. 54» et de 1629, art. M).

3S<I. il a été Jugé . par application de iaré^le,què,b1enqu6 leâ tribunaux ne puissent p^océde^ par vole réglementaire, cependant Ils peuvent faire défense pour Tavenir à un licencié en droH d'acquérir tes créances litigieuses contré Celui dont il aura été le fondé de pouvoir à l'égard de ces créances (Req., 19 mars 1816)(1). •

840. Il a été jugé aussi que le fait , de la part â'un avocat, d'acheter lui-même, sous un nom supposé, des biens de soa client, après lui avoir donné conseil de les vendre, est une Infraction aux devoirs de la profession (Bordeaux, 21 mars \Étd) (2). — Mais si l'avocat ne peut pas se rettdre ce$Slonnal^é de droite

Considérant, sur le deuxième moyen, qui s'applique exclusivement à Sudour et est pris aussi de la contravention dû méîne art. 1134, que la demande dirigée contre lui par le demandeur n'a été écartée k son égard

Sue parce que ce dernier était leprite-nom de Sudonr, qtié la créance dont il emandait le remboursement avait été acquittée, noii de ses deniers , mais de ccux-mémes de Sudour, et qu'ainsi la créance h lui cédée De pouvail ouvrir aucune action à son proiit contre Sudoi^, et qa'eo proBOocanl d'après de semblables motifs, Tarrét attaqué ft*A pas pu violer la dispwitioD de cet art. 1134;

Considérant, sur le troisième et dernier moyen , pris de la violation de Tart. 12 de la loi du 24 août 1790, qui défend aux luges de prononcer par voie de règlement, des art. 13 et 25 du décret dd 14 déè. 1810 et de l'art. 24 de la loi du 22 vent, an 12 sur la profession d'avociit; — i* Que la défense que l'arrêt fait au demandeur d'acheter à l'avenir des créanres litigieuses contre celui dont il est le fondé de pouvoir et sortoot YarbUre se Test pas d'une manière générale et à l'égard de tons, mais bieo d*on» manière spéciale et à l'égard du demandeur seulement , et d'ailleurs ittcidemment au procès que cet arrêt jugeait ; d'où il suit que cet arrêt ne mérite pas le reproche d'avoir prononcé par voie de règlement en \ iolation de cet article ; — 2^ Que le demandeur, seulement liceneU en âroit, ce peut pas invoquer des lois qui ne regardent que celoi qui est avùcat; — Qu'au snnilus , en investissant les chambres de discipline des avoeals de certaines attributions, l'art. 23 de la loi invoquée r^rve expressément aux tribunaux leur action, le cas y échéant; — Et que la défense dont il s'agit n'est pas uniquement motivée sur la qualité de difentemr officieux^ et l'est encore sur la qualité d'arbitre que l'arrêt déclare et répèle même que les demandeurs avaient acceptée et remplie; ~ D'où il suit égalemeot que cet arrêt ne mérite pas non plus le reproche dé Violer les lois invoquées; — 3** EnGn que le demandeur n'ayant pas Observé les formalités que, comme licencié en droit, il devait remplir pour pouvoir se dire atoeat, la cour qui a rendu cet arrêt a pu lui faire défeirse dé se qualifier â*aw cal, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, sans fioler les luis citées concernant la profession d'avocat; — Rejette.

Du 19 mars 1816.-C. C, sect. req.-MH. Henrion , pr.-Bahille, np.

(2) (D... C. min. pub.) — La cour; — Attend qeé le conseil de discipline de la décision duquel M« D... a fait appel, exerçait dès fenctiotts judiciaires; que l'appel n'a pu être dirigé personneHement ni centre 1rs membres qui en font partie, al contre le bàloaniêr qui l'a présidé ; qos ce dçrnier n'a pu être assigné devant la coac^ qu'aipsi^oB ne saorail donner défaut contre lui ; — Au fond , attendu que H" D... conseilla à Dubergey d'aliéner ses immeubles jusqu'à concurrence rone somme de 2,400 fr.; qu'à cet effet une procuration fut donnée à CadicJie Carthelut; que le succès n*étant pas assez prompt. M* D..'. prcfposa, pour acouérear d'une partie de cçs immeubles , un sieur ftouhier avec lequel il tfe oégui» point qu'il fût lié d'une intime amitié ; que le prix fhentiotmé au contrat fut de 1 ,1 00 fr., à compte duquel il fnt dit que 30O fr. furent payés avant l'ado , et pareille somme au moment de la rédaction ; que les 5(KI fr. restants furent délégués pour être pavés , à la charge du véadeur, à deux créanciers inscrits; — Attendu que Roubier n'avait aucun Intérêt à cette vente; que l'assertion qu'elle était «écessîtée par l'mïérêl de là défense de Dubergey, est dénuée de tout fondement; qin M« D... a (layé les honoraires du notaire et les droite dé mutation; qu^en outré, peu de joun après la mise en Kberté de son client, prononcée par la êfiaMbre dès mises en accusation. Il a payé de ses propres deniers, et sans qaè RooriHer cÉ* été mis en demeure, les créanciers délégués par le eotftrat; — Qif il résnlti de ces faits que M« D... a exigé de son cKent, qui était sous le poids de la prévention d'un crime capital , la vente d'une partie de ses propriétés ; qu'il en est le véritable acquéreur ; que Roubier n'a fait que loi prêter son nom ; — Attendu qu'à ces fortes présomptions , qui établissent la simulation, se joint l'aveu fait par M' D... lui-même devant le confit de discipline de l'ordre des avocats , qui l'a consigné dans sa ((écfâion; — Attenéa que M* D... a cru convenable à sa défense d'avouer dcvani fa cour qu^U

Îj a eu réellement simulation dans I^ vente , mais qu'elle n'est relative qQ% a mention du prit qui n'était que de 800 fr., à l'effet seulement dé préveftff l'action en lésion; — Attendu que cette allégation , loin d'atténuer tafttt» de Bf; D..., ne tendrait qu'à ^aggraver ; — Que , s'il est viai qnta rictioa en lésion fût à craindre, il on résulte qu'il conlisHgdait son ènMHàsubk

AVOCAT.— Cbap. 1, Sbct. 4, Art. 2, $ 1.

litigimity 11 B'oklBte paB de disposition qui lui interdise de recevoir one libéralité de la part de ses clients. Cette doctrine était admise sous Fancienne Jnrispradence. Plusieurs arrêts qui Tont consacrée sont cités ou rapportés au Nouveau Denlsart, v<* Avocat , B«" 15 etlBy où on peut lire aussi les réquisitoires des avocats généraux dont les conclusions ont été adoptées par ces arrêts. Il n'y a pas de motif pour ne pas suivre encore la règle. M. Voilot, qui se prononce en ce sens, p. 85 (V. la note), cite un fait susceptible d'établir qu'en ce point la loi peut se confier à ravocatet s'en remettre à sa délicatesse et à sa probité. Il s'agit du célèbre et excellent M. Bonnet , dont la bienveillance a encouragé nos premiers débuts au barreau. La dame Binet, veuve sans enfabts , pour laquelle M. Bonnet avait plaidé plusieurs procès Importants , lui avait dit souvent qu'elle se proposait de TiDStituer son légataire universel. Il avait toujours combattu cette résolution. Elle y persista, et M. Bonnet remit la succession au frère déshérité. Le legs était d'environ 40,000 fr.

•4t. Stfntilafton. — La loyauté et la véracité sont tellement dans les devoirs de l'avocat, qu'il a été jugé que le conseil donné par un avocat, et suivi par son client, d'exprimer simuléroent, dans un acte de vente des biens de celui-ci, un prix plus élevé que le prix véritable , afin d'éviter l'action en rescision pour lésion , constitue, de la part de cet avocat, une violation de son serment, et un écart aux sentiments d'honneur et de probité qui doivent caractériser sa noble profession, en ce qu'il trompe son client, et tend un piège à la Justice appelée è apprécier la validité du contrat (Bordeaux, 21 mars 1829, aff. D..., V. n*340}.

Sali. Costume. — ^^Dans les premiers temps du barreau, les avocats se couvraient la tète avec le chaperon ; ils portaient une simarre en sole et la gardaient même dans leur cabinet. Au palais , Us avaient le droit de mettre la robe rouge avec un chaperon nof r^. Le dernier qui la prit fut Raoul Spifane , mort en 1563, et dont Loysel parie dans son Dialogue des avocats. Notre savant collègue tf . Dupin aîné dit expressément , Prof, d'avocat , t. 1 , p. 68 , que lé droit de porter la robe écarlate aux Jours de cérémonie n^a jamais été retiré aux avocats par aucun règlement, et il rappelle le mémoire de y. Perruchon , célèbre avocat du Daûpbiné, rapporté à Fancien Journal du Palais, sous la date du 25Janv. 1670, où l'on voit qufl les avocats eux-mêmes ont spontanément abdiqué cet usage par modestie. Du reste, ce costume a gouveni varié, jBomme on peut le voir par les détails historiques fort étendus dans lesquels M. Dupin afné est entré h cet égard, loc.cU.yi. I,p. 58 a 65.

AuJourd'Iiui il est fixé p^ )e décret du S pivése an 12, dont l'art. 6 est ainsi conçu: < Aux audiences de tous les tribunaux, les gens de lot ni les avoiiés porteront la toge de laine fermée par devant, à manobes larges; toque noire-, cravate pareille à celle

une perte énorme rflativemeiil h sa fortune , et lui eolevait le moyen légal de se poorrolr contre un contrat aussi onéreux ; qu'ainsi la simulation était frauduleuse; — Qu'un avocat viole son serment, et s'écarte des sentiments d^onnenr. de délicatesse et de probité qui doivent caractériser sa noble profession . lor^ue , an détriment d*un client qu'il est appelé à défendre, il élude les lois par des contrats simulés , et ainsi tout à la fois trompe le client . qui devient victime de la fraude , et tend un piégo \ la justice appelée a prononcer, entre les contractants , sur l'étendue ou la validité de leurs conventions ; — Attendu que les faits imputés â M* D..., et qui ont été prouvés , appelaient une sévère répression ; quMls sont d^une telle gravité , que la cour doit maintenir la peine de discipline prononcée contre lui , etc.

Du 21 mars 1829.-C. de Bordeaux.

Nota, Cel trrêt a été Tobjel d*iiD ponrroi ea cMiatioa par mita éoquel It catsatioB aélé pr»iH>Dcé6 tar notre pUidoirie oar arrêt do 3 août 1S31. Mais la cassation •it fondée sor ce qaa U eotr royalo B*étatt pai régulièrement composée. Cet arrêt, ({ui SlatM iiasi toc an point étranger anx questions résolues par les juges du fond, est Upparlé à la seetiaa aoivaata, ralativa à la dlteipline (V. n» 470).

(1) Etpiet .- — (M* Vanhall C. min. pub. ) — M* Vanhall , avocat , se présentait au barreau, et se disposait à plaider, lorsque M. le procureur du roi, se levant, a fait observer que M* Vanhall portait une cravate noire ; que cela était contraire aux prescriptions du règlement de l'ordre des avocats, approuvé par ordonnance royale du 14 septembre 1830; que H* Vanhall, D^étant point revêtu du costume prescrit par ce règlement , ne pouvait pas être admis à plaider. — M* Vanhall a répondu que le règlement de 1850 n^imposait pu aox avocats d'autres néces^lés de costume que la robe noire et le rabat blanc , et ne parlait nullement de la cravate ; qu'étant revêtu de la robe noire et du rabat blanc , il était costumé suivant Tordoonance et avait le droit d'être admis à plaider. Il ajoutait que , j^ar pure d.éférence P9or if IdiHUial» il voulait ^ien consentir à mettre une

des Juges ; cbeveux longs ou ronds.» Cette disposition a été main* tenue par l'arU 105 du décret du 30 mars 1808 où on lit : « Les avocats , les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit auj^rquet, soltaux comparuiiona et aux séances particulières devant les commissaires , le costume prescrit; » c'est-à-dire le costume prescrit par la disposition qui vient d'être rapportée, du décret de Tan 12. Depuis, le droit exclusif de porter la chausse /eur a été attribué par le décret du 2 juillet 1812, art. 12 (V. Défense). Ifais lis ne sont phiadant l'usage de la porter qu'aux audiences solennelles.

SâS. Ces dispositions, qui, par leur nature même, ne aemblaient pas pouvoir donner lieu à des difficultés, ont été néanmoins l'objet de discussions fort sérieuses. A fétranger comme en France on peut citer des précédents Intervenus sur des points qui n'auraient pas dû peut-être appeler, même pour un instant, l'attention des tribunaux.

3â4. Ainsi , il a été Jugé en Hollande, par le tribunal civil d'Amsterdam, que la cravate étant censée la continuation du rabat, il s'ensuit qu'un avocat en robe portant une cravate noire n'est pas en costume (Amsterdam, 15 avril 1840)(1). On pourrait rappeler, par opposition 4 cette décision , une circonstance dans laquelle le même fait, se produisant devant un tribunal français, y fut traité avec moins de gravité. Un avocat s'étant présenté en cravate noire et en pantalon blanc , « M* N..., dit le président , la cour vous invite à mettre votre pantalon à votre cou et votre cravate à vos Jambes. 9

S4&. Cependant , en France , on a attaché une importance bien grande aussi à un fait analogue à celui dont nous venons de parler et qui ne méritait pas plus que celui-ci, peut-être, d'occuper rattention des tribunaux : nous voulons parler de l'usage adopté par quelques Jeunes avocats, depuis 1850, délaisser croître leur barbe et leurs moustaches. On sait qu'il s'est élevé, à ce propos, un débat qui est arrivé Jusque devant la cour suprême (ReJ. 6 août 1844, aff. Imberdis et Pacros, V. infrà, n« 504). Toutefois, U convient de dire que la difficulté n'a été soumise à cette haute cour que parce que la persistance des avocats , après les injonctions réitérées des magistrats, empruntait à l'esprit d'opposition un caractère blâmable et susceptible de faire prononcer, contre les avocats , une peine disciplinaire. Au surplus , nous reviendrons sur cette affaire à la section 0, qui a trait au pouvoir des tribunaux pour la répression des délits d'audience.

S40. En ce qui concerne la tenue de ville, les avocats ne sont pins soumis ai^ourd'hul à une règle précise. Autrefois, ils étaient tenus de porter, au dehors , sauf pendant le temps des vacances, un costume grave ; et l'on cite un arrêt du 15 mars 1604 , par lequel le parlement de Toulouse leur enjoignait de porter des habits noirs et décents , à peine de 100 fr. pour la première In-

cravate blanche; mais qu'il avait, comme tous les autres ciloveos, le droit de porter une cravate noire ou de toute autre couleur, si c était sa fantaisie. — M. le procureur du roi a répliqué. Ce magistrat a dit que le règlement de 1K70 ne parlait pas explicitement de la cravale, mais qu'il parlait du rabat , ce qui était la môme chose : que le rabat était censé faire partie de Ih cravate , en être un prolongement; que trës-aociennr ment le rabat et la cravate ne formaient qu'un tout ; que le rabat n'étail pas autre chose que les coins de la cravate , que dès lors si le règlement prescriyait un rabat blanc, il s'ensuivrait que la cravate, dont le rabat figurait les coins , devait être blanche. — Jugement.

Le TRIBUNAL , etc; — Ouï M. le procureur du roi dans son réquisitoire, tendant à ce qu'il soit défendu a M* Vanhall de plaider sa cause, vu qu'il ne porto pas le costume prescrit par le règlement ; — Oui M* Vanhall, demandant acte de ce qu'il était vêtu de noir et portait un rabat d'étoffe blanche , et de ce que , p?r déférence pour le tribunal , U est préi à changer la couleur de sa cravate ; — Ouï la réplique de U, le procureur du roi , tendant à ce qu'il soit donné suite à son réquisitoire , non par déférence pour le tribunal , mais par obéissance à la loi ; — Vu l'arU 21 da règlement de l'ordre des avocats, approuvé par ordonnance royale dn 14 septembre 1830; — Considérant quo le rabat d'étoSis blanche (dont fait mention ledit règlement) ne peui être considéré que comme taisant on tout avec la cravate ; qu'en tout temps il a été considéré comme un aliott« gemcnt de la cravate portée par les magistrats; — Considérant que dée lors il était supcrQu de faire mention dans le règlement de la couleur de la cravale, après avoir déterminé celle du rabat ; — Considérant que M* Vanhall ne s'est pas présenté au tribunal revêtu du costume prescnl aux avocats ; — Déclare ne pas pouvoir l'admettre au plaidoyer, et remet la cause à demain.

Du 15 avril lÔ40.-Trib. d'Amsterdam^

AYOPAT. — Ciup. i, Srct. î, Aut 2, Ç 5.

fraction , de eonflscation pour la seconde , qt de radiation de la matricule pour la troisième. RIcd de semblable n'existe plus aujourd'hui. Seulement, dans des cas particuliers, par exemple, dans les réunions officielles, le costume noir est encore de rigueur.

347. Immunités, Les mémoires sur procès, signés par un avocat ou uu avoué, sont alTranchis de la déclaration et du dépôt qui doivent précéder l'impression et la publication; ainsi le vou- ' lait le règlement du 28 fév. 1 725, dont la disposition à été reproduite dans Tan. i*' de la loi du 21 octobre 1814. Celte immunité est due au droit sacré de la légitime défense et à la juste présomption que les avocats, fidèles au serment qu'ils prêtent et aux obligations qu'ils contractent en embrassant leur honorable profession, respecteront l'ordre public et les lois dont ils ne sont pas moins les défenseurs que des intérêts privés (motifs de l'arrêt du tîl oct. 1825, Cr. cass.y afî. Henri, v® Presse ;—- V. Carré , art. 222 , p. 450).

3â8. Les consultations des avocats doivent-elles être écrites sur papier timbré ? - V. v» Enregisl.

^%,Deîa responsabilité de l^avocat,

SâB. Une des grandes prérogatives de l'avocat, comme nous en avons fait la remarque dans le paragraphe précédent , est le droit de parler devant les tribunaux avec une grande indépendance de pensée et d'expression. — Celte indépendance a été respectée dans ces derniers temps jusqu'à ce point de permettre à un avocat de contester, devant une chambre législative, la légitimité et la moralité delà loi par laquelle cette chambre était investie du droit de punir elle-même les offenses dont elle aurait été l'objet. H est vrai de dire que l'avocat. M* Marie, prononça à cette occasion un discours qui restera comme modèle d'une discussion hardie , sans être offensante, toujours digne, toujours noble et élevée. On peut voir ce discours dans le Recueil périodique, année 1841, 3* part, p. 164 etsuiv.

850. L'indépendance de l'avocat est même un devoir pour lui ; il faut qu'il ait le courage de ses convictions; et dût- il froisser l'exigence des parties ou celles du pouvoir, si elles étaient injustes , il doit exposer devant les tribunaux tout ce qui est commandé par l'intérêt ou les besoins légitimes de la défense.

(1) Etpice : — (Michel, etc. C. min. pub.) — Par arrél du 22 déc, 1855, la cour d'assises de la Seine, sur les réquisions du ministère public, a statué contre M*' Michel, Dupont, Pinart , dans les termes que voici : « Considérant qu'il appartient à la cour, aux termes do l'art. 103 du décret du 50 mars 1808, de connaître des fautes de discipline qui auraient été commises Ix ses audiences ; — Considérant qu'à Taudience du 15 de ce mois , cl lors de la lecture de l'écrit de l'accusé Raspail , M* Pinart, s'expliquant sur la reproduction inexacte d'an passage de cet écrit dans l'acle d'accusation rédigé par le procureur général près la cour, s'est écrié : C'est le fait d'un faussaire! — Qu'interpellé par le président de s'expliquer sur celte expression , il a ajouté : Je l'ai dit , je le maintiens; qu'au même moment , M* Michel s'est levé spontanément en disant : L'expression m'appartient également; je demande que mon nom soit placé a côté de celui de M' Pinart; — Considérant qu'il est vérifié que Terreur qui s'esl glissée à rot égard dans cet acte provient de ce que le procureur général n'étant pas nanli des pièces de l'instruction , a copié les incriminations de cet écrit ainsi qu'elles étaient portées à la page 58 du réquisitoire fait en première instance ;~ Que celte inexactitude était complètement indifférente, puisque la pièce était inscrite en entier dans plusieurs actes do l'accusation qui ont été soit communiqués, soit même signifiés aux accusés; qu'ils ont même été lus en entier in l'audience de la veille, ce qui altestcquc l'erreur était purement involontaire; que cependant, et même après les explications données à l'audience de ce jour, les avocats ont persisté à attribuer cette énonciation fautive à la malveillance;

» En ce qui touche M* Dupont : — - Considérant qu'à l'audience dudit jour, 15 de ce mois, et lorsqu'une pièce de la main de Théophile Kersausic êlaii signifiée à cet accusé, M' Dupont, s'expliqoant sur les deux premiers mois, les membres , écrits au crayon et qui ne sont pas de la môme main que le . reste, a dit : « Je reconnais le crayon rouge du parquet; » — Qu'interpellé à cet égard , il a répondu d'abord n'avoir attaché à ces expressions aucune intention malveillante , n'avoir pas même eu la pensée qu'un faux

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ministère public , loin de réparer ses torts , les a aggravés en reproduisant la même attaque , et en se livrant , à l'audience du 20 de ce mois et môme dans la défense qu'il vient de présenter, h de nouveaux outrages envers le procureur général ; qu'il lui a notamment reproché d'avoir falsifié des pièces

M. Ph. Dupin faisait des devoirs de l'avocat , sous ce rapport « un exposé très-exact lorsque, en 1835 II disait, à la rentrée des con« férences : « Laissons des sophistes ambitieux ériger l'impopularité en système ; mais n'érigeons point la popularité en idole. Le bon citoyen ne doit ni rechercher ni fuir la popularité \ il lui suffit de la mériter; car, s'il est doux d'obtenir le suffrage de ses contemporains, le premier suffrage à conquérir est celui de sa conscience. Pour cela , ne soyons jamais que du parti de la Juslict et de la loi. Les uns nous accuseront de faiblesse et de servilité; les autres affecteront de voir en nous des amis du désordre. Laissons dire , et, sous le feu croisé de ces reproches contradictoires, faisons notre devoir avec une noble Indépendance. J'ajouterai que rien ne serait plus opposé à cette indépendance que de nous laisser dicter, soit par ceux dont nous acceptons la défense, soit par d'autres , des paroles contraires à nos convictions et à nos devoirs. L'avocat qui se placerait ainsi en servage montrerait qu'il ne comprend ni sa dignité d'homme ni le caractère de sa profession* Il s'avilirait aux yeux mêmes de ceux qui en feraient l'instrument de leurs idées ou de leurs passions. Mieux vaudraient encore leurs outrages que leur tyrannie. »

351 . Toutefois , on le comprend bien , des limites ont dû être mises à cette indépendance de l'avocat : ainsi aux termes de l'article 45 de l'ord. de 1823 , toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits contre la religion , les principes de la monarchie , )a charte , les lois du royaume ou les autorités établies , doit être réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, psv le tribunal saisi de l'affaire , lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art. 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires , s'il y a lieu.

359. Et la cour de cassation a fait une application exacte et juste de cette disposition lorsqu'elle a décidé, i^ que, bien que, dans la rédaction d'un acte d'accusation, le "procureur général ait altéré ou tronqué , par erreur et sans mauvaise intention, un passage d'un écrit émané d'un accusé , le privilège attaché à la qualité de défenseur ne peut aller jusque-là qu'il lui soit permis de dire publiquement que c'est là l'œuvre d'un faussahre (Rej. , 2»janv. 1834) (1).

pour motiver l'arrestation et la détention prolongée do citoyens , et que même il a ajouté que, sans ce qu'il quaiiûait de falsification, toute accusalion eût élé impossible ; que cette imputation est d'autant moins escasable, que cet avocat ne pouvait ignorer que l'acte d'accusation n'est jamais rédigé qu'après l'arrêt qui renvoie les accusés devant la cour d'assises; — Considérant que les autres inexactitudes et les déductions signalées par M* Dupont comme erronées , étaient évidemment le résultat de la rapidité avec laquelle l'acte d'accusation a été rédigé , lorsque les a»:oséj demandaient à èlre jugés sans retard après une longue instruction; que, d'ailleurs, en présence des pièces originales produites par le procureor général lui-même, qui devaient être cl ont élé lues publiquement êtremises aux jurés , il lui était impossible d'attribuer de bonne foi à ce magistrat les intentions odieuses qui lui ont élé supposées; — Considéraot que, quelle que soit la latilude qui doive être accordée à la défense, les avocats doivent se renfermer dans les bornes prescrites par la loi et leur serment , qui leur impose l'obligation de respecter les magistrats et de s'exprimer avec décence et modération ; — Que , loin de là, les avocats susnommés, dans une cause où il s'i^st montré tant d'irritation, ont donné à leurs clients l'exemple de la passion et de l'outrage; — Considérant eoGo que la répression est d'autant plus nécessaire , que ces attaques violentes sont dirigées contre un magistrat exposé à la haine des partis par snile da courage avec lequel il accomplit ses difficiles fonctions; — Faisant application des peines de discipline déterminées par l'ordonnance du SO déc. 18i2, arL 18; — Interdilà M< Dupont, à M' Pinart età M* Michell'cxercice de leur profession d'avocats ; savoir : M' Dupont pendant une année , M^' Michel et Pinart pondant six mois; — Donne acte, aux termes de l'art. 43 de la mémo ordonnance , au ministère public, de toutes réserves pour poursuites extraordinaires. »

Pourvoi de M" Dupont, Michel et Pinart. — Le 1** moyen, commun aux trois demandeurs , est tiré de la violation de la défense. — Leur avocat soutient que les expressions qui leur étaient reprochées no constituaient pas une infraction aux règles de la discipline. — ' Une erreur, dit-il , avait élé commise par le procureur général Persil : ello est constatée dans l'arrêt de la cour, qui n'y a vu qu'une méprise échappée involontairement à la rapidité de la rédaction d'un acte d'accusation. Les avocats y ont vu autre chose. Voudra-t-on dire que, par cette exclamation consciencieuse, le défenseur a manqué à ses devoirs? Non sans doute. Ici le défenseur pense que la cour suprême est appelée à examiner les faits; qu'en mslièrt de discipline » elle est compétente pour examiner si la déftnso aété vialées

AVOCAT. ~Cii\p. i, Sect. 4, Art. 2, § 2.

ass. f Qao Pon doit regarder eomnie blessant l'honneur et la dignité de Tordre un écrit dans lequel un avocat parle du prince royal en ternies outrageants, professe des maximes antisociales, présente la propriété comme un odieux privilège , partage la société en deux classes, celle des propriétaires et celle des prolétaires, provoque une souscription en faveur de ceux-ci , et enfin excite leurs passions contre ceux-là (Rej., 27 nov. 1838, air. Pages , V. n» 408).

S&4. 3® On trouve une application plus étendue encore du principe dans une décision prise au conseil d*État, et de laquelle il résulte qu'un avocat ne peut, sans manquer à la réserve qui lui est commandée , dire , dans une requête même manuscrite adressée au roi en son conseil , pour Justifier la restriction mise à un serment prêté par un membre du conseil municipal , « qu'il

était permis à son client de s'appuyer sur le principe de la souve-

qu'il d'v aurait plus de défense possible , s'il était permis à deux ou trois juges d'enlever à nu aTOcal sa profession. « Or, dit-il , il oe me reste plus qu'à prouver que la défense a été violée. La défcose a été violée , car la conscieoce n'appartient à personne , et surtout la conscience de l'avocat. A c^lé des devoirs de modération qui lui sont imposés , il en est un plus impérieux : c^est celui de dire la vérité tout entière , de ne rien laisser ignorer; pour lui , la première chose est de faire acquitter Taccusé qu'il défend , de faire luire aux yeux des juges la vérité qui brille pour lui ; et quand sa conscience lui crie : il y a faux , et qu'il le dit , s'il y a calomnie, qu'il soit puni comme un calomniateur ; mais si , au contraire , ce n'est chez lui qu'une simple erreur d'appréciation , la cour ne peut, sans violer la défense, prononcer aucune peine.— 2* Moyen relatif à M* Dupont, pour violation de la défense personnelle de l'avocat; — On soutient que, lorsque la défense n'est que le développement du délit imputé , on ne saurait y Toir une aggravation de ce délit, mais tout au plus un délit nouveau , qui ne peut être l'objet de répression qu'autant qu'interpellé par le président , Tavocat aurait persévéré dans les expressions dont il se serait servi (arrêts^ rendus par la cour les 27 fév. 1852 et 6 juili. 1833). — 3' Moyen relatif encore a M* Dupont, pour violation de l'art. 113 du décret de 1808, qui Ûxe à six mois le maximum du temps pendant lequel la cour a le droit de suspendre un avocat , et ne permet pas , dès lors , de le suspendre pendant un an. — Arrêt (après délib. en ch. du cons. ).

La coca ; ^- Sur le moyen commun aux trois demandeurs en cassation , tiré d'une prétendue violation du droit de la défense , non-seulement en ce qui touche la liberté accordée à l'avocat en faveur de l'accusé, mais encore pour ia défense personnelle de l'avocat inculpé : — Attendu , quant h la défense personnelle de M* Pinartct de M' Miehel ,qne ce moyen manque en fait, puisque l'arrêt attaqué ne contient, à leur égard, aucun motif puisé dans ce qu'ils ont dit pour leur défense; ei quant à M« Dupont , que c'est un des moyens à lui particuliers, sur lesquels il doit être statué distinctement par ia cour;

En ce qui conccrao la liberté de la défense des accusés : — Attendu que , d'après l'art. 311 c. inst. crim., le conseil de l'accusé est averti parle président des assises qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois , et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération ; «— Attendu que cette disposition a pour but de fixer les limites que ne doit pas dépasser la défense , soit qu'elle ail éi^ couûée à des mimbrcs du barreau , soit qu'elle ait été remise & d'autres personnes qui peuvent être autorisées à cet effet en matière criminelle ; — Attendu , plus spécialement à l'égard des membres du barreau , que par l'art. 31 de la loi du 22 vent.

an 12 (13 mars 1804), « les avocats sont tenus de prêter le serment

de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Éiatet à la paix publique , et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; » — Que cette loi a voulu , par son art. 38 , n"" 7, qu'il fut pourvu , par des règlements d'administration publique , à son exécution, notamment en ce qui concerne la discipline du barreau ; — Que Tart. 103 du règlement du 50 mars 1808 a attribué , à chaque chambre des cours et tribunaux, la connaissance des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience > — Que l'ordonnance du 20 nov. 1822, relative à la discipline du barreau, qui a remplacé le décret impérial du 14 déc. 18 tO, et à, laquelle n'a pas dérogé en celte partie l'ordonnance du 27 août 1830, qui , au contraire, en maintient les dispositions jusqu'à ce que les lois et règlements , concernant l'exercice de la profession d'avocat, aient été revisés déGnilivemcnt (art. 15), dédaro par son art. 16 que tes aitribulions conférées aux conseils do discipline sur les membres de l'ordre des avocats ne font point obstacle au droit qa^ont les tribunaux de réprimer les fautes commises par les membres du barreau à leurs audiences ; — Que , loin de là , l'art. 43 de ce règlement d*admintstration publique veut que « toute aUaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries contre les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ou les autorités établies, soit réprimée immédiatement sur les conclusions du ministère public par le tri- Imnal saisi de Taffaire, et que ce tribunal prononce l'une dr« peines prr«-

ralneté du peuple, qui s'est manifesté à une e$rlûinê époque; qu'il avait le droit de ne prêter son serment que dans le ieul tutérél des habitants; et que donner à son serment plus d'étendue , ce serait le soumettre à une sujéiion (ord. du cens. d'État, 31 août 1832, aff. Genoudc, V. n» 537).

366. Citons, enfin , comme application, un arrêt par défaut rendu, dans une affaire célèbre, par la cour de Paris etde laquelle il résulte: 1® que le fait, de la part du bâtonnier, d'avoir prononcé, en présence de l'ordre entier, un discours qui a été rendu public par la voie des Journaux et dans lequel 11 est dit qu'on rencontre, dans certains membres d'une cour royale, au lieu du recueillement et de la gravité , l'irréflexion , l'impatience , les Interruptions, les sarcasmes , les distractions insultantes, l'oubli des bienséances, l'abjuration Inouïe des devoirs et presque de la pudeur du magistrat..., on tel fait constitue, au moins sous le

crites par Part. 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires , s'il y a lieu; '• — Et que la suspension jusqu'au terme d'une année, et même la radiation du tableau des avocats, sont placés par l'art. 18 au nombre des peines de discipline; — D'où il suit qu'il appartient aux tribunaux saisis d'apprécier la nature des fautes qui sont imputées aux membres du barreau, de proportionner les peines disciplinaires à la gravité des infractions, et qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour de cassation de se livrer à une nouvelle appréciation de ces faits , lorsque ces tribunaux ont régulièrement et compctemment procédé; — Et attendu que l'arrêt attaqué a reconnu constants, à l'égard des trois demandeurs , des faits outre-passant les limites posées par les lois k la défense et outrageants pour nn magistrat chef du parquet delà cour royale de Paris, lesquels faits rentraient dans la compétence do la juridiction disciplinaire de la cour d'assises, puisqu'ils se sont passés à son audience , et qu'en appliquant à ces avocali la peine disciplinaire do la suspension , la cour d'assises du département de la Seine n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était conféré par les lois et les règlements précités, et que cette cour n'a nullement porté aUeinte à la liberté de la défense des accusés ;

En ce qui concerne les moyens particuliers invoqués dans l'intérêt dt M* Dupont , tant dans sa requête qu'à l'audience; — Sur le premier de ces moyens, tiré de la violation prétendue de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, en ce que la cour d'assises a prononcé contre cet avocat une sus» pension de plus de six mois : — Attendu que, si celles des dispositions de cet article qui s'appliquent aux avocats se confondent avec les lois et règlements précités relatifs à l'exercice de leur profession , soit quant à la compétence des tribunaux, soit quant à certains écarts dont les membres du barreau se rendraient coup/ibles aux audiences , la restriction à six mois de la peine de la suspension , pour la première infraction ,'prévue par le troisième alinéa de cet article, n'est relative qu'aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux , qui contiendraient des faits diffamatoires à l'égard des parties en cause et que les tribunaux juçeraieot étrangers au procès pendant par-devant eux; — Que celle disposition res- Irictive ne saurait i&lre appliquée aux manquements que les avocats commettraient en infraction au respect qui leur est commandé par leur serment, pour les tribunaux et pour les autorités publiques , et à la défense qui leur est faite d'attaquer les principes de la monarchie , la charte et les lois du royaume ; — Qu'il n'existe a leur égard , sur ce point, d'autres limites k, Texercice dn pouvoir disciplinaire que celles qui sont fixées parles art. 18 et 43 de l'ordonnance précitée du 20 nov. 1822;

Sur le deuxième et dernier moyen , pris d'un excès de pouvoir que la cour d'assises aurait commis en cumulant les fautes à raison desquelles M* Dupont lui était déféré par le ministère public à l'occasion de la dé-, fense de l'accusé Kersausie, avec ce qu'il a pu dire pour sa défense person^ nelle à l'audience du 22 décembre : — Attendu que , s'il est vrai , en droit commun , que l'abus de la défense constitue un fait nouveau, qui rend celui qui en est déclaré coupable passible d'une répression distincte, sans qu'on puisse en faire résulter l'aggravation ou la preuve du fait primitivement déféré à la justice, ce principe ne s'applique point ft la juriiliclion difciplinaire qui doit apprécier à la fois et réprimer immédiatement les tort£ des avocats inculpés , soit que ces torts résultent de leurs écarts comme défenseurs de leurs clients, soit qu'ils se rapportent à l'abus qu'ils ont fait de leur droit île défense personnelle , et que les règles de proôéder ne sont pas les ni\^roes que pour les délits qualifiés ; — Attendu , (Tautre part, que l'arrêt attaqué constate qu'indépendamment des moyens de défense que iv Dupont a pu employer le 22 décembre , pour se justifier des faits à lui imputés dans l'audience du 20 décembre à l'occasion de la défense de Kersosi , cet avocat a commis , à l'occasion de sa propre défense , de nouveaux outrages envers le procureur général; que ces outrages constituaient des infractions distmctes et nouvelles aux devoirs de sa profession; — Qu'ainsi, en prononçant contre lui la peine de la suspension pendant une année, la cour d'assises n'a pas porté atteinte à la liberté de sa défense personnelle , et n'a d'ailleurs violé aucune loi ; — Rejette le pourvoi et condamne chacun des demandeurs a 150 fr. d'amende.

Du 23 janv. 1834.-C.'C., ch. crim.-MM. de Baslard,pr.-Isambertf rnp.-Parant , av. gén.-Crémienx, av.

AVOCAT.— CHiP. ï, Sect. 4, Art. 2, S 1.

rfppdri dlsoipHsalM, «ne ImpalAlloo offensante pour le cour, et cela encore bien qu'il aurait en mène temps protesté de son profoml respect pour la magistrature , et sans qu'il y ait lieu d'examiner si , en effet, un ou plusieurs magistrats se seraient parfois permis des interruptions ou des sarcasmes envers des avocats;

20 Que dire pudiquement que te conseil de Tordre , après une décision par laquelle il a été infligé un bl4me sévère à un magistrat qui avait fait, dans i*audlence, une observation offensante pour un avocat plaidant, quecebiàme.aété accepté, que c'est-là la reconnaissance des droits de l'ordre, de son crédit, de son autorité, et exprimer la crainte que le conseil ne soit poussé à la néeisssité de prendre d'autres et plus rigoureuses mesures, c'est, delà part d'un bâtonnier , s'écarter du respect dû à la cour et méconnaître les devoirs de l'avocat (Paris, 5 déc. 1833, aff. Parquin. V. cet arrêt avec l'arrêt de rejet du 33 Juill. 1834, par lequel la chambre civile a statué sur une question préalable de compétence, infràjja^ 457).

Au surplus , on verra d'autres applicatious de la même règle dans la section suivante relative à la discipline.

860. Le devoir de l'avocat ne consiste pas seulement à respecter , dans ses paroles ou dans ses écrits , la religion , les principes de la monarchie , la charte, les lois du royaume et les autorilés établies, à se tenir, en un mot, dans les limites posées par l'art. 45derord. de 1832; c'est encore un devoir pour lui de se garder avec soin de Tinjure et de la diffamation vis-à-vis de la partie adverse ou de ses représentants. Sous ce rapport, le décret de 1810 contenait des dispositions que l'ordonnance de 1833 n'a pas Jugé à propos de reproduire. II prescrivait aux avocats de s'abstenir de toute supposition dans les faits , de toute surprise dans les citations, mômede tous discours inutiles. Il leur défendait de se livrer à des injures, à des personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs , d'avancer aucun fait grave contre rbQoneur et la réputation des parties , à moins que la nécesaité ne l'exigeât, et qu'ils n'en eussent charge expresse et par écrit de leurs clients ( art. S7 et suiv. ). — Ces dispositions, dont on trouve déjà le principe dans les établissements de Sainl-Louls (V. plus haut, n^* 33) , quoique effacées des règlements, doivent encore servir de règle : la philosophie et la morale ont toujours fait une loi aux avocats de cette modération que le décret de 1 8 10 avait eu en vue de commander; leur considération, d'ailleurs, y est gravement intéressée; car, on Ta dit avec raison, les avocats montrent ainsi que leur raison seule est intéressée dans le procès, et Ils ne donnent pas au public le spectacle toujours étrange et presque honteux d'hommes dont l'ardeur et l'animoslté ne connaissent pas de bornes, sauf à s'éteindre ensuite avec le rôle qu'Us ont rempli. Qu'il nous soit permis de rappeler ici les belles paroles que Montesquieu adressait dans ce sens aux avocats de Bordeaux, et dont 11 serait à désirer que tous les avocats, comme

(i) Etpècê,- -— (Mdubert C. Boudet et M* Denoyelle.)— M» Denoycllo, avocat da sieur Boudet , poursuivi correctlonnellement pour trouble appelle dans rexercicc du culte , par suite du refus do payer la chaise qu'il occupait, avance , dans sa plaidoirie , que la fille Rose Maubert, servante du curé de Mr«angucville et chargée de la perception du prix des chaises, Bravait inspiré à son client aucune estime , parce qu'elle avait eu trois on quatre enfauls naturels , et qu^après avoir mcnaié autrefois pour son compte , elle mendiait maintenant pour le compte de son maître , le curé. — Le client, présent à l'audience , ne désavoue point les paroles de son avocat. — Rose Maubert, informée des diffamations dirigées contre elle, assigne en police'correclionnellc M* Denoyclle et le sieur Boudet.— Devant le tribunal , M* Denoyelle déclare n'avoir avancé les faits prétendus diflfamatoires que sous la garantie de son client. Mais celui-ci se lève , et déclare n'avoir nullement donné snission à son avocat do plaider de pareils faits. — M' P... F... , i^vociit de Boudet , annonce alors qu'il renonce à défendre son client, s'il persiste à vouloir employer un pareil système de défense. A l'instant mémo , et sur la demande de M* Denoyelle, M* F... prête serment comme témoin , et déclare avoir entendu , dans le cabinet de M* Denoyelle , et avant d'avoir encore Boudet comme client, ce dernier autorisant M* Denoyelle k plaider les faits dont il s'agit. — Jugement qui , après avoir adressé quelques reproches à M* Denoyelle , le relaxe de toute poursuite, attendu sa bonne foi , mais qui condamne Boudet à un mois de prIsoQ , à 25 fr. d'amende , et à 200 fr. de dommages-intérêts envers Rose Maubert. — Appel. — Arrêt..

La codi; — Considérant qnll ept constant et même confessé par H* Denoyelle que, chargé de défendre )e sieur Jean-Baptiste Boudet, à Vandience da 28 Juin dtmiery à roccaslon du scandale que celai-ci étoit

tons les magistrau du monde, misaeni iee êMeiga^nenta à ptoflt, les premiers en gardant une sage réserve dans leurs paroief » el les secoods en ramenant à ce devoir ceux qui seraient portés à s'en écarter. « Avocats, disait-il, vous avez du zèle peur vos parties et nous le louons; mais ce xèle devient criminel lorsqu'il vous fait oublier ce que vous devez à vos adversaires, le sais bien que la loi d'une Juste défense vous oblige souvent de révéler des choses que la boute avait ensevelies ; mais c'est un mal q«e nous ne tolérons que lorsqu'il est absolument nécessaire. Appreaei de , nous cette maxime , et souvenez-vous-en toujours : ne dites Jamais la vérité aux dépens de votre vertu. *- Quel triste talent que celui de savoir déchirer les hommes I Les saillies de oertaios esprits sont peut-être les plus grandes épines de notre minlslère ; et, bien loin que ce qui fait rire le peuple puisse mériter nos applaudissements , nous pleurons toujours sur les infortunés qu'on' déshonore. — Quoi ! la honte suivra tous ceux qui approchent de ce sacré tribunal! Hélas! crainton que les grâces de la Justice ne soient trop pures? Que peut-on faire de pis pour les parties t On les fait gémir sur leurs succès mêmes , et on leur rend, pour ne servir des termes de l'Ecriture, les fruits de la justice amers comme de l'absinthe. — Eh ! de bonne fol , que youlez-vous que nous répondions quand on viendra nous dire : < Nous sommes venus devant vous , et on pous y a couverts de confusion et d'ignominie; vous avez vu nos plaies , et vous n'avez pas voulu y mettre d'huile; vous vouliez réparer les outrages qu'on nous a faits loin de vous , et on nous en a fait sous vos yeux de plus réels ; et vous n'avez rien dit : vous que , sur le tribunal où vous étiez, nous regardions comme les dieux de la terre, vous avez été muets comme des statues de bols et de pierre. Vous dltea que vous nous conservez nos biens : eh ! notre honneur nous est mille fois plus cher que nos biens! Vous dites que vous ipettez en sûreté notre vie : ah ! noire honneur nous est bien d'un autre prix que notre vie î Si vous n'avez pas la force d'arrêter les saillies d'un orateur emporté, indiquez-nous du moins quelque tribunal plus Juste que le vôtre ; que savons-nous st vous n'avez pas partagé le barbare plaisir que l'on vient de donner à nos parties , si vous n'avez pas Joui de notre désespoir , et si , ce que nous vous reprochons comm^ une faiblesse, nous ne devons pas plutôt vous le reprocher comme un crime. — Avocats , nous n'aurions jamais la force de soutenir de si cruels reproche^ , et 1! ne serait jamais dit que vpus auriez été plus prompts à uianquer aux premiers devoirs que nous h vous les faire connaître. » (Ôisp. i^ rentrée au parlement de Bordeaux de l'année 1725.)

^ft7. D'après ces sages principes, on ne peut ^p approuver la décision par laquelle il a été recopnu qu'un avocat ne doit pas avancer dans ses plaidoiries des faits diffamatoires étrangers à la cause, encore bien qu'il y ait été Invité par son client (Rouen , 7 mars 1833) (1). Ce serait, en effet, ravaler le rôle de

prévcQu d'avoir causé dans le temple de la religion catholiaue , sis en la communo de Mesangucville, il aurait avancé , dans sa plaidoirie , que la femme qui avait exigé de Boudet le prix de sa chaise n avait inspiré astlil Boudet aucune estime, parce qrelle avait en trois on quatre enfants naturels, et parce qu'elle avait autrefois mendié pour son propre compte , et que maintenant c'était pour son maître, le curé de Vesangoeville; — Qu'une impulalion aussi grave , faite devant un auditoire nombreux , par un avocat distingué, portail une atteinte croel)e à rhooneor et à la réputation de Rose Maubert , Pcxposait au mépris du public, à perdre sa place, la mettant dans la presque impossibilité d'en trouver une autre y et par suite à ne pouvoir se procurer des moyens honoétès d'existence; — ^Qa'ellfl ne pouvait donc garder le silence , et que l'attaque dirigée contre celai qui l'avait diffamée publiquement, procédait bien., sauf à lui à se justîBer et è établir au'il n'avait été que l'écho de son client , et qa'il n'avait allégné lesdits faits qu'à la garantie et sous la responsabilité de celui qui les hil avait administrés; — Qu'il paraîtra toutefois étonnant qu'un avocat, qui doit être et homme de bien et homme éclairé, vtr profrut , dicendi peri^iê , ail agi aussi inconsidérément, en n'exigeant pas la preuve 4e faits aussi laxatifs ; — Que ces faits étaient entièrement étrangers à la cause , et que la prudence aurait dû conseiller à M* Denoyelle , non-seulement d'avertir Boudet des conséquences qui pouvaient en résulter pour lui , mais encon d'exiger qu'il les lui doooàt par écrit et signés de lui; — Que , d'ailleur», cùt-il pris cette précaution , il aurait dû se faire cette ré0jexion judicieuse, que SCO jeune confrère , défenseur de Boudet , a faite , qu'il ne pouvait y avoir cle mandat pour commettre un délit . parce qu'un tel mapdal eH outrageant pour la société et contraire aux bonhes mœurs; Considérant que , s'il est vrai que l'avocat doit avoir une certsias Mi-

AVOCAT. — CflAP. 1, 8bct. 4, Art. 2, § 2.

PatoôÉt ; ee leralf eondaflMêr tm défenseor» c'est-à-dire Phomme dont les allures doivent avoir le plus de llt>erté, à une iNissivité dégradante «ine de supposer le contraire.

Sft8. Il a été Jagé néanmoins que Favocal n'est pas responsable de 0040*11 a éerlt et publié pour Jon client, autorisé de lui. Bn conséquence , Il ne peut, sous le prétexte que les faits plaides ou publiés avec Pagrément du client, seraient évidemment faux el calomnieux , être tenu d'une réparation personnelle envers lai partie qdl se dit calomniée (t^arls, 45 pralr. an 13) (t). Mais cette solution serait difficilement admissible. En un cas pareil , Pavocat ne dçlt pas signer l'écrit. Il faut que chaque citoyen ail ses garanties. Or , si Pindlvldu , au nom duquel la diffamation a été publiée est Insolvable, le recours sera nul. Le nom et l'autorité (Pun avocat ne doivent pas , en définitive , couvrir des délits réels; cPest la très-juste remarque qui a été Inspirée à M. Armand Dallox par Parrél de la cour de Paris. — V. DIct. gén. , v« Avocat, n« 4tt; T. conf. H. Pb. Ihipin, he. dt., n*61.

•S9. Et, en effet, Il a été décidé que Pavocat poursuivi pour Injures ffrOférées contre un tiers dans la défense, n'esl pas rececevable à exdpér de Pautorisatioo de son client et à demander Plnferventlott de oeloi-el (R^., SOoct. 1806) (2).

S^O. Toutefois, on comprend que les juges ont en ce cas un pouvoir d'appréciation : Il leur appartient de juger la bonne fol de l'avocat.

il a été déeidé en oêf sens que Patoealqul , sur une esnteâtatlon relative à la ll^utdatlon d'un ootfpté entre associés, déctate que ion advérsalfe^ a soustrait dé ee compte trois bHlets signés par lui et payés par son client, ne peut être potirsulvl pour cette déclaration , alors que ce dernier reconnaît qu'elle n'a été faite que par suite de ses InètruclioDS particulières ({ieq.,28 nov. 1791 ) (3).

tnde dans U défense dont il est chargé , afin de jouir de la liberté et de PindéDcodaace do sa no^le ^rofeeeion , il n'en est pas moios vrai aussi qu'il doit se reofermer dans les moyens propres à sa cause , el qu'A doit se dire, avec le vénérable auteur du Répertoire de jurisprudence, « que rien n'est plus contraire à la dignité du barreau que les efforts continus que l'on lait souvent, dans certaines causes , pour égayer un auditoire, parcs que tes ris sont pour le peuple et le mépris pour l'avocat; » — Que M* Dedoyelle ne pouvait même s'èicùser sur la chaleor de la plaidoirie, sor renlralnement do l'improvisation, reconnaissant lui-même

^e, par Peffet de ce désistement, elle à renoncé à remettre en question le chef du jugement favorable à H* Deooyelle ;

Sur l'appel de Boudet : — Considérant que la nullité cotée contre le JQgemeài qui a admis M* P... F...'à déposer comme témoin, n'est appuyée snr aucun article de loi; que , néanmoins, cette déposition n'aurait pas dû être reçue, et àe pouvait produire aucun effet, parce qu'un avocat quia reçu des revétatioi^ à raison de sa profession ne peut, sans en violer les devoirs S|>éciaux et ta foi due à ses clients , déposer de ce qu'il a appris de cette maAîère ; — Considérant que Boudet a reconnu , à l'audience de la cour, avoir dit â M* Denoyellé , son avocat , pour l'audience du 28 juin dernier, que la personne dont il avait à se plaindre était la quêteuse dans l'église de Mesangueville; — Qu'il est constant que la quêteuse de chaises, lé lonr dont il s'agit, était llose Maubert, servante du curé de Mesangueville; que, conséquemment , tous les faits dont il a rendu compte à son défenseur se rapportent à cette fille : — Qne Boudet a un grand intérêt aujourd'hui à donner an démenti à n" Denoyeile ; mais que c'était à l'audience même où il était présent, assis à côté de son avocat, qu'il devait l'arrêter et désavooer à l'instaot les faits tels que M* Denoyeile les articulait , et que rien n'établit an procès qn'il y ait en mauvaise foi de la part de Pavocat en les plaidant; — Que le seul reproche que lui, Boudet, bommé simple , peut adresser à juste titre à M* Denoyeile , c'est de ne l'avoir pas prévenu des conséquences qui pouvaient en résulter pour lui , si cette plaidoirie venait à la connaissance de la fille Mauhert; mais que ce reproche, si bien fondé qu'il soit, ne peut le soustraire à l'application de lu lof relative à la diffamation calomnieuse; — Qu'il n'y a pas le moindre doute que c'est ledit Boudet qui a révélé à son avocat , dans son cabinet , les' faits graves et attentatoires à l'honneur et à la réputation de Rose Haubert, et ^ue, par son silence à l'audience. Il a approuvé la publication desdîls faits dans la plaidoirie faite en son nom ; — Qu'il est avéré aujourd'hui qne ces faits ont été divulgués faussement et ealomnieusement, tant nar les honorables certHIcalB que cette fille a produits que par Pimposslbilité oa s'est trouvé Bôodet d'administrer hi moindre preové de son allégatioe ; — Que ces fstts constituent le délit de diffamatfoo prévu* par Part. 13 delà loi du 17 mal 1819, ayant eu lieu h l'audience publique du tribunal de NeufebSIel, Is S8 jsbi dernier, et que Bonde! s'en étant rsDdtt coupable, il âoneoofulssperaSsBortéesauxart fSetlgdefaidile

SSt . Quoi qu'U en soit , ces précédents mêmes Indiquent que l'Inobservation des devoirs Imposés à Pavocat n'a pas été dépourvue de sanction. Il en était ainsi, en effet, dans les anciens principes ; et tel est encore Pétat des choses. Bien que Pordon* nance de 1829 n'ait pas reproduit, comme nous en avons folt la remarque, les dispositions du décret de 1810, on tient générale* ment que les avocats qui s'écartebl de la modération dont llsdoi* vent user envers leurs adversaires et les plaideurs, jusqu'au point de tomber dans l'injure ou la diffamation, ne sont pas à l'abri des poursuites. Mais le mode de la poursuite varie solvant que les faits diffamatoires sont étrangers ou non h la cause. «

9%9. Ainsi; de la combinaison de Part. 35 delà loi du 17 mal 1819 avec l'art. l7dePordOttnaace, MM. Daviel et Carré, p. 4S4, ont tiré avec raison cette conclusion, que si un avocat énonçait dans ses écrits, 00 dans ses plaidoiries, des faits Injurieux pour la partie adverse, celle-ci, ou le ministère public, devrait s'adresser Immédiatement aut Juges saisis de la cause pour fiiiro réprimer ces écarts, et qu'elle serait non recevable à lui Inlenter une action séparée , soit devant le tribunal de simple police,^ soit devant le tribunal correctionnel, lesquels tribunaux seraient incompétents pour en connaître. Tel est aussi Pdsage attesté par Dareau, Répert., $ 8, et celte opinion a été adoptée par MM. Pb. Dupin, hc. df., n» 60, et Ariband Daih», DIct. gén., v» Avocat/ tt« 149. — La jurisprudence, d'ailleurs, est conforme. — Cela résulte, en effet, !• d'un arrêt, rendu sous Pempire du code de brumaire et dont les principes conservent encore aujourd'hui tenî* autorité, qui a décidé que les Injures proférées à l'audience par un défenseur adverse devaient être réprimées par le tribunal saisi delà cause, et ne pouvaient, plus tard, donner lieu à une plainte en injures devant le tribunsil de police ; et dans tous les cas, que

loi ; — Qu'enfin , l'outrage dîflamatoire ayant été commis publiquement , il est dû non-seulement des dommagcs-iotéréls à Rose Maubcrt , à cause du tort inappréciable qu'elle peut en éjprouver, mais ^u'il est encore de toute justice que la réparation soit publique et authentique par l'impression et Taffiche du présent arrêt , tant'dans la ville de Neufchàtei que dans le canton d'Argeuil;

Considérant que le mémoire dont se plaint U' Denoyeile n'a point été distribué aux membres de la cour; ou'il ne fait point partie des pièces du procès ; que Rose Maubert a formellement déclaré à l'audience que, si ce mémoire a été distribué soûs son nom , c'est sans sa participation , et qu'il

jours

la peine d'emorisoonemcb't prononcée contre lui , et le décharge de l'amende de 25 ir. ; — Dit qu'a n'y a rien à statuer sur la demande formel^ §ar M« Denoyeile, en suppression du mémoire signé yarengue,8aufauit M* Denoyeile à prendre à cet égard tel autre parti qu'il croira convenable , etc.

Du 7 mars 1855.-G. de Rouen , ch. corr.-jf. Carel , i*' pr.

(t) Bipiee: — (AnneBnIret C, de Cbampignelle. ) — A Poceasion d'un j^roeès jugé entre Anne Buiret et le sieur de Cbampignello, ce dernier sieur de Champignelle soutenait • devant la cour royale , qne l'avocat qui avait défendu la cause de son adversaire n'avait pu manquer d'en reconnaftre Pinjustice; qu'il s'étatf donc rendu propre tout ce que la poursuite avait en de calomnieux et d'outrageant pour la famille qui avait été obligée à y défendre, et qu'il devait être condamné personnellement à une réparation. L'avocat répondit qu'il n'était que Pinterprète de sa cliepte, qne , sauf le cas de désaveu, il ne pouvait être responsable,— Arrêt.

La cona ; — Attendu que Pavocat n'est pas responsable de ce qn'il a écrit et plaidé pour la réclamante , autorisé d'elle , etc.

Du 13 prair. an 13. -C. de Paris, 3' sect.

(2) f Pariset. ) — La coua; — Attendu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'intervention d'une des parties que l'avocat de Pariset avait défendue au tribunal correctionnel , quand bien même il n'y aurait fait que suivre les inteations de son client dans les injures qu'il y avait proférée^ contre le garde, parce que, comme Pa dit le tribunal de police, celle cireonstanee n'aurait point été une excuse valable pour le défensear ; — Rqetle.

Du 30 oct I806.-C. C, sect. erfan.-MM. Barris, pr.-Vemeil , rap.

(3) (Charpentier C. Énoof. ) — LBrareimAL; —Attendu, i* que RoolJède a pris le fait et cause en défense d'Énouf et a déclaré que c'est d'après ses instructions particulières que, dans ses plaidoiries , son avocat a parlé des trois billets, objet de la difficulté; S* qu'Ënouf n'a pas excédé en plaidant les bornes de son ministère , et que les faits posés par lui constituaient l'essence de te cause qu'il était chargé de plaider; ^ Rejette.

Du SS nov. I791.-C. C, sect. req.-MM. Lton9,pr.-)follevant, rap.

AVOCAT. — ChaP. 1, SecT. 4, Akt. 2, § 2.

celte plainte D*aalorisaUpaâ le tribunal de police à prononcer une amende contre le défenseur plaignant (Cass., 18 messidor an 1-2) (i).

303. S*' D'un autre arrêt qui décide que, lorsque le président d'une cour d'assises n'a pas jugé à propos de rappeler à l'ordre le défenseur qui s'est livré à des imputations prétendues injurieuses contre un des témoins , à l'eQet d'atténuer sa déposition , ce défenseur est censé n'avoir pas franchi les bornes d'une légitime défense \ et le tribunal de police qui se permet ensuite de prononcer contre lui , à raison de ce fait , quelque condamnation , commet une usurpation de pouvoir (Cass., 18 flor., an 7) (2).

884. Mais si les faits diffamatoires étaient étrangers à la cause, Ils pourraient donner lieu, soit à l'action publique , soit à l'action civile lorsqu'elle aurait été réservée par le tribunal saisi de la cause, et, en tous cas, à l'action civile des tiers. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de Rouen, du 7 mars 1835, afT. Maubert, rapporté sous le n^ 557. — V. Presse-outrage.

SSft. D'ailleurs, on a considéré comme se rattachant à celte deuxième b!*anche de la distinction, le fait par un avocat d'injurier des témoins dans des écrits produits devant les cours d'assises. Ces écrits peuvent, en effet, être regardés comme n'ayant pas , dans le sens de l'art. 23 de la loi du 1 7 mai 1 8 1 9 , le caractère d'écrits produiu devant Ui tribunaux , les jurés ne devant former leur coaviclion que sur ce qu'ils ont vu et entendu dans débats. — Aussi a-t-il décidé que les témoins, injuriés et diffamés dans un écrit Imprimé , ne sont pas tenus de former leur réclamation devant la cour d'assises ; leur silence ne les rend pas non-rc-

(1) Espèce r — (Lecerf C. Blio. ) — Dans une cause que Lecerf , défenseur officieux , plaidait devant le tribunal de commerce de Caeo , il eut pour contradicteur Blin , avocat.— Il parait que Blin a tenu à l'audience, pendant les plaidoiries , des propos qui ont para injurieux à Lecerf; celuici a traduit Blin devant le tribunal de police pour le faire condamnera une réparation. — Par jugement du 10 germ. an 12, le tribunal de police ft déclaré Lecerf non recevable dans son action , sur le fondement que , les injures verbales dont il se plaignait ayant été proférées à l'audience du tribunal de commerce, ce tribunal avait pu seul connaître du délit, et il Ta condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail et aux dépens.

Pourvoi en casfiation de la part de Lecerf: i"* pour violation des articles 153 et 605 c. des délits et des peines, qui attribuent aux tribunaux de police la connaissance du délit d'injures verbales, sans distinguer les lieux où ces injures ont été proférées *, — ^ Pour excès de pouvoir, en ce que Lecerf a été condamné à une amende , quoiqu'il ne fût prévenu d'aucun délit , et qu'il fût au contraire demandeur en réparation d'une injure reconnue. -^ Arrêt;

La cour; — Attendu qu'il s'agissait d'une prétendue injure, proférée par un défenseur, en plaidant devant un tribunal de commerce do la ville de Caen , et audience tenante ; qu'en décidant que c'était au tribunal même, témoin du fait, à en connaître, soit d'office, soit sur la plainte de la personne injuriée qui se trouvait présente , et que ce fait n'avait

{»u donner lieu ultérieurement à une action devant le tribunal de police , e jugement aUaqué ne présente point , dans ceUe disposition , de contravention ii la loi; —Rejette le premier moyen; — Mais , vu les art. 153 et 162 c. des délits et des peines; — Et attendu que Lecerf, qui avait fait citer l'avocat Blin au tribunal de police, pour raison de l'injure dont il s'agit, n'était personnellement prévenu d'aucun délit ; que cependant il a été condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail ; qu'on no trouve dans le jugement attaqué aucun lapiit de celte condamnation , et que les termes de la loi appliquée n'y sont pas insérés ; d'dù suit une contravention formelle aux dispositions ci-dessus rappelées ;

— Casse, etc.

Du 18 mess. ant2.-ç. C, 6ect.crim.-MM. Seignette, pr.*Rataud, rap.

(2) Etpicê: — (Duronceroy C. min. pub.) — M* Duronceroy, chargé de la défense d'un nommé Lampérière , avait cru devoir se livrer à des inculpations graves contre le sieur Chauvin , l'un des témoins entendus aux débals , à l'effet d'atténuer sa déposition. Traduit , à raison de ce fait et comme coupable d'injures verbales, devant le tribunal de police d'Alençon, il y avait été condamné. — Pourvoi. -^Jugement.

Le tbibum al ; —Va les art. 275, 353 et 456, § 6, c. des délits et des

Kines ; — AUendu que, d'après l'art. 353, qui déclare, sans restriction, que iccusé peut , par lui-même ou par ses conseils , dire contre le témoin personnellement tout ce qu'il juge utile à sa défense , l'action en injures verbales , de la part des témoins, ne sauraît être admise contre le défenseur de l'accusé , pour raison des faits que celui-ci aurait allégués dans sa défense , à l'effet d'atténuer la déposition du témoin; sauf au président du tribunal criminel , eh vertu de l'art. 275 , à faire rentrer ce défenseur dans les bornes d'une légitime défense , s'il se permettait de s'en écarter ;

— D'où il résulte que , dans l'espèce , le sieur Duronceroy n'a pu être poursuivi ^ le sieur ChauyiD, pour avoir dit ce qu'il a jugé utile à la

cevabics à porter ensuite leur plainte en police oorrectionnellc ( Cr. rej., 11 août 1820, aff. Cabet , V. Défense}. — V. Presse. SSO. En principe, le ministère de l'avocat est tout à fait iodé* pendant du contrat de mandat : il suit de là, comme l'enseigne aveo raison M. MoUot , p. 72 , que l'avocat ne répond pas plus de &es conseils que le magistrat de sa sentence, à moins de fraude ou d'erreur grossière équivalente à dol. S'ils se trompent l'un et l'autre , la présomption est en faveur de la bonne foi. C'est là un principe qu'on aura plusieurs fois l'occasion de. rappeler et dont on trouvera l'application v>' Avoué, Responsabilité. Ainsi l'avocat ne représente pas la partie, du moins il ne la représente pas aussi complètement que l'avoué. Par suite , l'état d'une cou* testalion est fixé moins par la plaidoirie des avocat^ que par le£ conclusions signifiées. — Par suite, dans le cas où une nullité de forme ayant été proposée pour une partie par requête de son avoués s'il arrive que l'avocat de cette partie plaide au fond sans parler du moyen de nullité de forme , sur leqtiel d'ailleurs aucune contestation n'a été élevée par l'avocat adverse , lequel a plaidé le premier, on ne peut Induire de cette omission que cette partie ait entendu renoncer à la nullité. Et l'arrêt qui , après avoir rapporté les conclusions dans lesquelles la nullité a été proposée , déclare qu'il y a eu renonciation à cette nullité, viole l'art. 3, Ut. 13 de l'ord. de 1667 (Cass., 30 mal 1810} (3).

387. Il en résulte encore qu'en matière correctionnelle, Tavocatn'a pas, comme l'avoué, qualité pour appeler au nom de de son client sans un pouvoir spécial (Bourges, 3 mars 1826) (4}.

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