en résulte enOn que les tribunaux ne doivent pas
défense de son client , puisqu'en cela il n'a fait qu'user de tonte la latitude que la loi lui donnait ; — Attendu ,' d'ailleurs , que le tribunal de police d'AIençon, absolument étranger aux débats qui ont donné naissance à l'affaire dont il s'agit , était , dans tous les cas , sans éléments connu? , sans compétence pour connaître si Duronceroy avait gardé les bornes d'une défense légitime, et s'il pouvait conséquemment en résulter contre lui une action d'injures ; qu'il a donc commis une usurpation de pouvoir, en admettant cette action et en y statuant; — Par ces motifs; — Casse. Du 18 flor. an 7.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rupérou, rap.
(3) Etjiècê .* — ( Demoiselle Paquet C. Grueî. ) — Cruel a appelé d'un jugement en faveur de la demoiselle Paquet. Il a fait signifier l'acte d'appel au domicile de l'avoué qui avait occupé pour celle-ci devant ce tribunal; et il l'a fait assigner devant la cour d'appel-, par exploit signifié au domicile d'un sieur Ledoux, son prétendu mandataire. Les conclusions prises par Cruel devant la cour d'appel , tendaient à ce que le jugement fût réformé. La demoiselle Paquet avait conclu, par requête signifiée, i ce que l'acte d'appel et l'assignation fussent déclarés nuls pour n'avoir pas été faits à personne ou à domicile , et subsidiairement à ce que le jugement fût confirmé. — Ces conclusions respectives ont-elles été reproduites à l'audience? — Elles sont bien visées dans l'arrêt qui ne constate pas qu'il en ait été pris de nouvelles ; mais il y est énoncé que les parties n'ont respectivement plaidé que sur le fond ; et, en effet, les motifs et le dispositif de l'arrêt ne se rapportent qu'au fond ; mais après la disposition relative aux dépens , il y est dit : « Au moyen de quoi il est suffisamment pourvu sur les fins et conclusions des parties , du surplus desquelles elles demeurent déboutées.» — Pourvoi pour violation do l'art. 2 du ttt. 5 de l'ordonnance de 1667. — Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 3 du tit. 2* de l'ordonnance de 1667; — Et attendu que la réclamante avait pris des conclusions par requête dûment signifiée , pour demander la nullité , tant de l'acte d'appel que de l'exploit d'assignation, devant. la cour d'appel, pour contravention à l'article précité ; que c'est sous là foi de ces conclupions, rapportées en tête de Tarrét, et rappelées avant la position des questions , que les parties ont plaidé à l'audience où l'arrCt alt.aqu6 a été rendu; qu'il n'y est nullement justifié que la réclamante ait renoncé à des fins aussi importantes pour elle ; qu'on ne pourrait l'induire de ce qu^elIc n'aurait répondu qu'à ce qui avait fait l'objet de la plaidoirie de l'appelant qui avait parlé le premier; qu'il en résulte que les juges qui , sans en alléguer aucune raison dans les motifs de leur arrêt, l'ont déboutée , par son dispositif, des fins et conclusions à cet égard, ont contrevenu aux dispositions de l'art. 3 du tit. S de l'ordonnance de 1667 ; — Casse , etc.
Du 50 mai 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Liboret, pr. d'àge.-Sieyes , rap.-Jourde , av. gén., c. conf.-Cosle et Darrieui, av.
(4] (D'Aremberg C. Aucbère. }— La codr; — Considérant que la loi accorde à un individu condamné correctionnellement le délai de dix jours pour interjeter appel du jugement ; que cette action , plus encore que toutes celles portées en justice, ne peut être exercée que par la partie elle-même , ou en son nom par un fondé de pouvoir spécial ; que si la loi autorise l'avoué à la former pour elle , c'est qu'en sa qualité d'officier ministériel, il la représente directement; qu'il n'en est pas de même de l'avocat qui lui.n prùté son ministère, en première instance ^ parce 90P,
AVOCAT. — CHA.P. 1, Sect. 5, Art. 1.
ionner acte <rune déelaraUon faite verbalement et à l'audience par Favocat d'une partie (Rennes, 43 janv. 1826, aff. Lanjamety V. Compensation ; Paris, 2 déc. 1 836, aff. Gentil et Bart, V. Ordre). —La déclaration ne lie pas la partie et peut être immédiatemeiil létraetée par rayoué (Req., 9 ay. 1838, aff. Hancbart, V. Contrat ie mariage, Donation). — Toutefois, il en est autrement et le principe souflire exception dans le cas où l'avocat est assisté de l'avoué de sa partie. Dans ce cas, il représente celle-ci, et les aveux qu'il fait dans les plaidoiries sont , s*il n'est pas désavoué , censés faits par cette partie (Req., 46 mars 4814, aff. Allauze C. Delaqueille, V. Désaveu; Riom, 7 août 1816, aff. Costerouse, y. Acquiescement, n<> 117). — Et dans ce cas, d'après Voet, liv. 42 , tit. 1 , S 28 , la rescision du Jugement ne peut être prononcée ft nulla ofimmo appareat culpa liligantis a/iU advoeati vel procuratoris; d'où l'on conclut, par argument à contrario y que la rescision doit être prononcée, si appareat aUpa advocatL — C'est l'opinion très-expresse de MM. Pigeau, t. 1, p. 603; Carré, Analyse, !• 2, p. 107, etcette opinion a été consacrée par un arrêt de Bruxelles, du 23 Juill. 1810 , aff. Saint-Génois , qui a décidé que le dol d*un avocat en plaidant, tel par exemple qu'une assertion qu'il savait mensongère et qui a seule déterminé l'arrêt , doit être réputé le dol de la partie , et donne ouverture à la requête civile. — ¥• Requête civile.
8IGT.5. — Itela
tua ctos oooealf.
^••. A toutes les époques , conune on l'a déjà dit, on a senU la nécessité d'une organisation en quelque sorte Judiciaire, comme UQ complément nécessaire des règles sur la profession d'avocat. L'ordre InHuême y était intéressé; son existence n'eût assurément pas traversé les siècles, si on n'avait pas confié à une assemblée le soin et la mission de régler les affaires du barreau et de maintenir Intactes, par l'application de certaines peines en cas d'infraction, les régies de la discipline.
En général, avant la révolution de 1789, cette mission appartenait, à tous les membres de l'ordre, convoqués à cet effet par le bâtonnier. Seulement , à Paris, le grand nombre des avocats, qui avait motivé la 4lvi8ion du tableau par bancs ou par colonnes , ftvait aussi fait admettre la nécessité de déléguer les fonctions disciplinaires à deux membres cboisis par chaque banc ou colonnes (V. 9uprà notre Historique). — Mais , il faut le dire , dans cet état de choses, l'ordre n'exerçait pas, à proprement parler, un droit de censure; son action n'avait rien de permanent; elle se faisait sentir seulement par intervalles et à l'occasion de circonstances excepUonnelïes. Les choses ont pris un tout autre aspect depuis l'établissement des conseils de discipline, dont l'institution toute nouvelle, on le sait, ne remonte pas au delà du décret du i déc. 1810. — C'est particulièrement de ce conseil que nous aurons à parler dans cette section. Nous nous occuperons : \^ de son organisation , de ses attributions et de sa compétence ; 2<» du recours ouvert contre les décisions disciplinaires. Ce sera l'objet de deux articles distincts.
Art. 1. — Du conseil de diseiplme, de ton organisation^ de set
aUrifnUiont et de ta compétence^
SVO. Le conseil dediscipline a été institué parles art. 2 et 32 du décret du 14 déc. 1810. Cette institution a été maintenue depals, par les règlements ultérieurs,' et elle a conservé la même dénomination.
S7t. Toutefois, il ne faut pas oublier que la discipline, c'està-dire Tapplication des peines , n'est pas le seul objet dont ce coDseil ait à s'occuper, ainsi que pourrait le liaire supposer la dénomination qui lui a été donnée par ies actes législatifs.. Sa compétence s'étend à d'autres objets encore; c'est ce qu'établissent ces actes eux-mêmes. Aussi l'usage, à Paris, est-il de désigner le conseil sous une dénomination qui , à cause de la multiplicité de ses attributions, est plus exacte : on le nomme gé-
bom de l'andience, il n'existe entre l'avocat et son client d'aatre lien que celui de la reooDDalssanoe qui lui est dae ; que , désormais étranger à son égard, il ne pourrait former d'action en son nom qu'en vertu d'un poafotar» s'il cAt voulu s'en charger; — Attendu que Pappel interjeté an nom