TOMI Y
leurs ellenta. On sentit Uentêt, ainsi que novsFiitoni dlteMe»sus, n* 18, les Inconvénients de oette kM, et, par uii a^ natus-consulte dont il est parlé dans PUne le Jeune, ttb. 5, spiif. ylt.y il leur ftat permis de recevoir, après les plaidoiries, les b<H noraires que leurs clients voulaient bien leur oflHr. — Néron les antorisaà se faire payer d'avance (Suétone, Vie de Néron, dL 17) et cette permission fut maintenue par les lois subséquentes qui, toutefois, défendirent de recevoir, pour chaque cause, plus de 100 sous d'or (environ 3,464 fr.)*, c'est ce qui se voit dans la loi d'Ulpien , 1, D., Extraord, eogmUonib.j dont le $ 10 porte qu'en ce qui touche les honoraires des avocats, le Juge doit avoir égard à la nature de chaque affaire, aux talent&de l'orateur qui l'a défendue, et à l'usage local du barreau dans lequel il a plaidé* L'empereur Sévère, dit encore Ulpien , S 13 , a déclaré que les héritiers d'un avocat qui avait reçu d'avance nn honoraire n'étaient pas obligés de lé rendre à son client, parce qu'il n'avait pas tenu à lui qu'il n'eût plaidé la cause. — U faut conclure de ces textes : 1* que les avocats peuvent recevoir les honoraires que leur offrent les parties qu'ils ont défendues ou qu'ils s'offrent à défendre; 2» que tout avocat peut demander en Justice l'exécution "de la promesse qui, après sa plaidoirie {jtosteamam osfom), lui a été faite d'une certaine somme pour lui tenir lieu d'honoraires; mais il n'en résulte point que les voies Judiciaires soient ouvertes à un avocat contre son client qui ne lui a point fait, après la plaidoirie, de promesse déterminée. —C'est encore ce que confirme la loi 38, D., Localt conducH,
Suivant Guyot et Merlin, les dispositions du code ne seraient pas plus explicites, mais cette opinion nous parait fort contestable. Sans doute, la loi 6, $ 2, au Gode, De postulando^ qui se borne à annuler les pactes faits pour honoraires avant les plaidoiries, et la loi 4, au Codej Decondictioneobcausam datorum^ qui autorise le client à faire réduire à la somme que celui-ci lui a réellement prêtée l'engagement qu'il lui aurait souscrit d'une somme plus élevée, à raison de la promesse de l'avocat de le défendre, quand cette promesse n'a pas été accomplie, ne prouvent pas que, sous les empereurs, l'action en Justice pour honoraires ait été autorisée. Maison ne saurait, ce nous semble, en dire autant de la loi 13, au Gode, Dejudiciis^ûoni le $ 9 porte : Bonorariis sciiieet à eUen* ftèus, fut dare possunt , dtserttmmts togatii omnimodà prcutan^ dis: ei ti ceuaoerint per executores negotiorum exigendis^ ne per kitpumodi machinationem eausm - morita protrahantur : nisi ipse Utigator alium pro alto patronwn eUgere mofuerit.
Les auteurs cités, ne pouvant méconnaître dans ce texte le principe de l'action Judiciaire de Tavocat contre son client pour honoraires, s'efforcent de soutenir que cette action n'était admise que dans le cas unique de la loi dont il s'agit , oft cette action, admise pour ainsi dire d'office par le Juge, aurait eu pour but de prévenir les lenteurs apportées par les avocats eux-mêmes à l'instruction des affaires. Mais ne serait-U pas plus exact de penser que ce texte suppose l'existence générale d'une action dont il se borne à faire l'application à un cas particulier? Il ne faut pas perdre de vue que la loi dont il s'agit a été rendue sous JusUnlen, et par conséquent à une époque où l'on était dé|à bien loin des idées de l'ancien droit sur la haute dignité de la profession d'avocat. Il suffirait, d'ailleurs, de Jeter un coup d'œil sur le dialogue des orateurs de Tacite, pour se convaincre que les mœurs romaines n'avaient pas atiendu cette époque pour s'altérer soik ce rapport, et pour ne regarder que comme une profession ce qui , du temps des Crassus, des Asinius et des Cicéron , était regardé comme une sorte de sacerdoce.
dans la qniniaine de la publication du présent décret par nn certificat délivré et approuvé comme il est dit ci-dessos, » exige que les hommes de loi soient munis d'un certificat de civisme ponr défendra en justice les Intérêts qui lui étaient confiés , elle n'ayait ponr objet que les actes pubUcs et non pas les actes privés tels qu'une simple oonsnitation qui n'était qu'un simple avis, du ministère de tout citoyen mstmit et éclairé ; — Considérant que, par la loi du 19 aoêt 1793, la formalité d'une consultation signée par des avoués, nécessaire pour se pourvoir en cassation ou en requête civile , est supprimée ; que ces sortes de formalités étant absolument interdites, fl n'était plus permis aux juges de Basas do faire revivre, par leur jugement du 16 frnct. , la loi du 26 janv. 1793 absolument abrogée^ •« Casse et annule, etc.
Du 17 frim. an 3.-C. C , cb. «i?.-MM. I^a(onds ^ pr.-Frt4in, rap.
•4S. ISm iééis Mi pM à pêU ^^teé4ré 4m8 aol9« vievf droit fraDÇAifl. L^)rd(Minaace 'di FhiUnM to Hardi , 6d da^ du M «etebre 49T4, veut que Tavoeal raçoiva uo falairi) proportionfié à sou expérienoe , à l'ètendae de chaque aiSaipe, ()e manière cependant qu'il ne s^élève Jamais aa-desfue de M livras tournois \ les avocats feront serment de ne Jamais rien raoeveit de plus *y elle déclare parjure et Infâme , de plein droit , tout avocat qui sera convaincu d'avoir outre-passé cette mesure ; il demeurera interdit à perpétuité du barreau. -— I«'ordonnaace de Gbarles Vil, du mois d'avril i 45S, dispose : i» que les parti^s ne sont pas obligées d'avancer les honoraires, et que les proaq^ reurs ne peuvent rien exiger d'elles , sous/le prétexté de payer aux avocats des écritures et des plaidoiries non encore faites; 2® que les avocats doivent , dans la fixation de leurs honorainaa , se renfermer dans les bornes et éviter que les plaintes n'en soient portées au roi ou au parlement. — L'ord. de Blois , de mai 1579, porte, ari. I6i , que les avocats et procureurs seront tenus de signer les délibérations, inventaires et autres écritures qu'ils feront pour les parties, et, au-dessous de leur seing, écrire et parafer de leur main ce qu'ils auront reçu pour leur salaire ; et ce, sous peine de concussion. » — Enfin , reste l'ord. d'avril 1667, qui, en renouvelant i'art. 161 de celle de 1579, veut, tit. 31 , ari. 10 , que les avocats soient tenus de mettre le reçu au bas de leurs écritures. — Ces quatre ordonnances , comme on voit , ne vont pas encore Jusqu'à accorder expressément l'action en Justice pour honoraires.
Toutefois , il en est une du 15 Juin 1810, dont l'art. 48 dispose : « Pour ce que souvent est advenu que plusieurs greffiers, avocats et procureurà de notre royaume, mémement en pays de droit écrit, ont longtemps attendu à se faire payer des actes, registres et grosses des procès par eux reçus, et ont mis dette sur autre.,. ^. Pour à quoi obvier, ordonnons que désormais lesdits greffiers ne pourraient demander le salaire à eux dû pour lesdits procès par eux reçus, sinon qu'ils le demandent trois ans après lesdits procès finis; les autres ordonnances de nos prédécesseurs, faites sur moindre temps , demeurent en leur force et vertu. » — Dans cet article , il faut distinguer le préambule et le dispositif. Le préambule énonce les avocats, les procureurs et les greffiers; tous sept supposés avoir une action , mais le dispositif ne parle pîus que des greffiers. Or, ou c'est par une faute d'impression que les avocats sont omis dan^ le dispositif, ou \\s y ont été omis par le législateur. L'auteur du mot honoraires , au Répertoire, pense qu'il résulte de cet arlifle que, dans un cas cotnine dans l'autre, ie législateur suppose virtuellement que les avocats ont une action en Justice pour letirs honoraires. Ou ne peut se dissimuler que cet avis ne çiérlte coosidi^ration , quoique l'on puisse répondre que cette lispiosition n'a pas introduit un droit nouveau, qu'elle a entendu se référeraudrolt antérieur qu n'accordait pointd'actionàl'^vocat,
AVOCAT. twChap. iy 6ECT. 4, Aet. 1, g %
Wf ff
(1) (WodoD C.Matiiieii.) — La faiBDNAL;^ Gansîdérant que, daaa la ci-d«vait iJkJgi^iw , k» avocals avait ot action Mur leure \motwm î
Îua Q?IM m*m n'était 69«nMAe qa'^ ralfirmatioia ifi laur rep^è ; aue la eButad^B du4t(Kyea M^tl^ieu n'avait paur obiet qne (les hQoorairei d'avocat pQ44r des icavau:i laUs h ua9 époque antérieure à la loi du 3 brum. an 2 , et que, j)our justifier cette demande, il a offert d'affirmer la sincérité de son registre; d'où il suit qu'en condamnant le demandeur à lui payer le montant de ses honoraires , le tribunal civil de Sambre-et-Meuse a feK une jaste application des lois suiries dans la ci-devaat Belgique relatives eux honoiçaimdWocats, les eeules qa'il devait prendre pour ri^^ -— Rejette.
Du il geimia. an &-C. G., ch. eiv.-MM. Tar§et , pr.-Wicka, rap.
(a) i*« E*pèc9 1 — < Accarite C. Boeq.) — La cour; — GoasÉdérait que la prescription mtrodiiite par Part. 3âT5 c. cîv. ne eoBeerne que las •roués , et nullemeat lee avocale ; — Considérant qu^ les avocats iont ttcoptestablemf Bi en droit de rédamer le payement Je leurs honoraires, i»H qu'il s'agieee d'écrits on conf^iKations , soit qu'il s'agisse de plaidoiries; — - CoosidéraM qne la ixalien faite par l'art. 80 du tarif dea frais et dépeae renfermé dans le décret du 16 fér. 16^7, pour la plaidoirie de i'avacat , n'a poar objet que la répétition qui compèle a la partie qui a ga-
?né eon procès, contre celle qtii a été condamnée; — Coneidérant que avoué qtti a payé les honoraires de l'avocat dont it a employé le ministère est en droit de répéler contre sa partie ce qu'il a déboursé à sa décharge , et que son action dure aussi longtemps que celle de l'avocat dont il €»t devenu le ceesioQDaire ; ^ Considérant qu'aux termes de Tart. 43
et a>i^U9 w t^\ #xpri|^ OM 4lM ill ^ df 4(l4irgerle dieat, poi^r aiuif dir» ^^ to m ^mm, 4ê y^^^mmji
eaym Afin ayqf^ a«i n'» pM fMm^ ^m U^ iTffi» m. Z Quoi qu'il en soit, ce droit est formellement iMrlb9é j^ l'^yopat par
PordonnwA ^ fn^a^P^ i"» 4*pçto))r» mif\ ppur la fti-<|»nnt Pr^enne; IVt* 'i^, 9l?« t9, M f^n^ï mm ( ^ £1 qua^t six falaim d6s vac»Mop 4^^itp mfdm, 11» fl*ep wwmi f^fi demanda ou poursuite apr^ un lui d'iQfux ^ii^m r^#^iiiî ^ !« semblable det i^vfioats, prai^uraqrf» «Qmipissiirii, D9tyri«, sergents nu autres oS^ei^a e^ pr^oipps. $iat m pOQrroQi les vivants demander arrérages de K^ra t^l^a» PMlRtoPf ^i^tf» trois aaa pas9éa » «u teard a» Ompft M lunrft immim\ Mia r^ gard des bériUer9 des trApai»gé9, Us «#(mt tftHQi d^§R Un i^ mande dans l'an du trépas-, et, s'ils attendent bIvI 4'liP iq, ik p'ea pourront faire noiirsuite qqe dP ifiU MPt rt i e'H^ M/M deux aoB, ils n'en peurrout f^re pQttr^uitfl q^q d'tn m Mi e'iia atteadeat Mitrea tfole. Us p'sb jjKMirrovt Jmb UffiMn suite. »
9 4 A. 61 l'on passa à Ift Jodsprudenoe , BMBuiMMiir, CRii teir vait peu après l'ord. de tS74, atteste qoa, â9 9Pn teiBps.pnBi faisait ^uoune difficulté , soit de ragardif aqmma valablas lu pactes que las aveeats faisaient avec leurs ollents poar leurs hoipi ralres , soit d'admettre les ayoeats à dansandar en iualiss Isoii honoraires. -*- Dtumeuiin, (Jonupaal. SBrlan^decionssUsri*» De vert smiU noitttd, dit que laequas Haséslial aliUat, parafrll du parlement de Paris, êd liv. pariais , pour uo mésMiiia dl pn d'étendue; Bredeau, sur Part. i35, CiHit. de lavis, rapparia dau arrêts de la méaa coqr, da sapl. laii at Itt aapl. iêiS, qsi sil fait droit à des demandes d^honasalpes^ BaUlaii , vf ▲vasit, lui* scrit un raémaipe eè l'en eita trois ar<r4ts dana le ■dBesens.pili, eo if es, le pariamaat da Paris caBdamaala daa d'AIsniUso à payer 25,000 liv. d'honoraires à Linguet, son eHsvsBtavsMt. — Ajoutons que les parlements de Borde^Mif et de Grenoble, se fondant sur l'ord. de 1510, Jugeaient de la même manière; mais le parlemeat da TputaBa, aomma qb la vett par mi arrêt da 18 lanv. 16iB, avait oneiiirlfipnidenea ca^tvalra.
946. Tel est le droit aaciflD; fft Paa lia peat se dHilmder qu^ n'en résulte las plos Inrtaa tnduetlaiia ea f^vaar da syslèai qui tend à reconnaître que les aaoeata avalent usa satioa )nd|olaire peur leurs lionoFairea.'<^at était aussi Piiaaga 4aas la BsMmi les avoeats avalent attlaa pour leurs hOBovalras, et eetts acliei n'était soumise qu'à l'affirmaUoD de U alMérlté de leur resMtrs (Re)., H germ. aB8)(i).
94«. il en est ainsi a^oard^iMl ; aueiwa M nMeidIt à Pir voeat le droit da sa pourvoir jmdideilreinant en paysosat di m honoraires, et la Jurisprudeaee a fonnelliiDeii eaasacré •• droit (Grenoble, 36 ym. IMl; Bourges, M avr. 4gS0; Non, U }anv. 1843 («); V. aussi les arrêts qui vaut salm).-^!^
da décret du U dés. iH^r f'fl wrjeat des 4t(to4tM a^ mM iâ}^ laires des avocats , ç*eat le conseil da 4isçipHnç de i'mpdre qoi qoi^ 4 ^ les ju^er» sauf le recours de sa décision au tribunal 0.u & la çonr quia conçu du procès ^ — Considérant jue, dans l'espèce .le siear BosqtÇOitestant les sooQnxes portées aux quittances de MM^ Sappey et Accariii, avocats , qui ont plaidé pour lui , H y a lieu de renvoyer (es paities derut le conseil de didcipUne pour y faire statuer; — Goasidéraatqaïf ieiv>*^ Part. 454 da tarif, les avoués ioat teans da repiésealii les ngiSM ser* vantè|ascrirt les payememls qui leur sont faits par Ifws itols, ^ les fois qu'ils en sont refais ; — $ips s'anrétfr h l'f xceitjoa de pn^ tioa proppsée par Antoine Boeq , aa ce qui cpacerae les aiaoraif^ J* l'avocat qui a plaidé pour \ui diyDS le procès jugé» le 1$ jâfiT* 1S^^> f laquelle «lie le déboute ; fi avant im droit ^éfwtif^sient sur la ^eisftDda d'Accar^, ci-dcvaat avo^é, ordan^e iV^mkê parties ffi ^l|^ devant le eonneil de disciosltae de Tordra dan avopats 4 JQrej^Hf i M^ de faire itaUwr sar la récUmaiioia Mit A£<^iAS» ce ^ wi peacenit i^ booeraires de MM^* Accarias et Siappey, avocats, fiû ont ^ti^J^^ siear Boiq devant la cnar*. 9p que kdit ^ç^'m ^^'^ff^^z.i!^ dans la quinxaioe , le legietre qni a serW ^ ipAprjre lef yiSf^^zT faits par les parties • sait cbes W Beraar4 i ^ SVOMl^ r 1^ ^j^sj:!! la cour, au cboia dadit Bosq, pour, (a d^on dg mmi^t^^^ rapportée , lire pourvu oa i^4^ appariieaéll- Du 30 jttill. 4S24.->C. de Grenoble-M. Paganon # Sir*
f Eipicê .—(M... C. Varennai.>-ll« N... , avoué da elesr ^W^f^ avait payé à l'avocat 80 fr. pour honorairea ^ pn sus de la laie* —aa»
AVOCAT. -«-Chap. I9 SKCT. *j ARf. 1, $ 2.
irait potfr rtvoMt tte IMner tne aotkm JodlcUIra rteoHè linpy-
•IleMol de la plupart de ces arrête.
•Air* ursqde raiiMsat crMt det Mr u|ir de ee droti ( él tien
. alMme tolr toot à mettre qae lee inratlqaeë dd barrdaa gtol eon«
^ Mim), raction qu'il f^nhe ea f«yesdiit d'beaerairee ett,
» eenae tooltt lee autres deoiafldesi dd la eompéteace des tribn-
MNii (AU , is mars 1984) (1)4
•A9. Mais qtiels sont les trlbttaat» odmiiétents? l* Les art. 48 et 45 do déeret du f 4 dM. i sio attribuent i»)dipélefice pour là flkadoo des boneraires, aa eooieii dé âHK^ipiiae, et, éb eae de rdoianalimi eentre wtie fliation, ati tribonaf prto dttqdel ce con*seil est établi. C'est, da moins, ce qui ressort asses elâiredient de ees articles poar qoe la Junsprudeuee ait peu varié sur oette lutefprdiattoii* Il étbit natiirei, en édéti qtte, dès que le législateur acedrdait uiie aetion ^ou^ boftoraires ^ il indiquât le tribunal de-^ tant lequel dette aotiofl serait pot-iée t id raiKou , iMnterét déé . parties et demi dé la justice le vduiatent ainsi. En eela , au sur^ plus, 16 légisiàtebf mettait ee déerét eu barmonie avee rart. 51 de la lui du S5 veut, an ii ftur le nétafidi, «t il se rapfoobait de
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de YiMaBM deM ]llMfer.^M> N... l'ésêigfls éa pSyemetit, tènt de cequ! lai étall da d'aprts là take que des 80 ft^^^YaMhiés fait Séfaut.-^ Arrêt* La oomi) -^ A redonna que la oaass piéieDle peur qaeMiSD do ta» toir : 1"* si les STocats ptavent demander en juelice le payement de leurs b>Benîrss ; S*" si TaToné , qui les a payés lui-même, peut lee répéter contre Sa partie; 3^ si, dansPeepècef il y a lien de les réduire; — CoDsidéranl, sar la première quêâtiOo. qae la cobr regrette sincèrement qu^on né retroute pltis parmi nous les idfiearti attâléres et bonoràblès dans lesquelles est ëtdfS auhit fiêtri de ^oh itnprobàtloû iin àtbcAt qai aot^ii formé otlè aedoB ^oar le payement de tel ttesoMii'ei , mais que la loi ne le défehâ pas, et| par la mldie, i*aaioriie âajobfd*boi j -^ Considérant, sur la deaiièae qaeetien ^ qoe rarové eet le maadalaire de sa {larlie ^ et par là Blême a le pouToir de faire tout ce qui est néeessaire pou iVxéoation de son mandat; qa*ainsi, hors le cas oà la partie choisit elle-même son arocat , TàVoUé peut le faire, et , par suite , payer les honoraires qui Inl Sont dus, e&ut aies répéter contre sa partie, comme ses autres avances et dépess de Soft ibitmetioà; ^ Considérant, sur la troisième gaestioo, que le tarif à fias le prit des ploldoiries ^ uuVft ne pedt se dissimuler que, dane
certaines affaires, ce prit eSt IMHsféHeur aa traVAli qu'elles élit ettgé ( que, d'ua autre eélé, l'itapdrtanw de Tàffaifs dispose presque teàjOurs les parties à payer au delà da tarif 1 mais que e'ell à eliee seuiee à faire 1 h cet égard 1 ce qui leur convient , et qae Tavoué ne peut payer au delà de ce que la loi prescrit ; que , dans l'espèce , le travail de l'avooat peut êh effet donner ndée qiio la somme demandée n^est point exorbitante ; qa'è la Tértléi le tarif eemble s^ opposer, et qu'il parait convenable de TesToyer devant la chambre de discipline four avoir soa aviei -^ Donne défaut contre Thomas Varennee, faste de eomparaStrof *^ El» ponr le profit, «— Dédire la demande de N..« recevable; ^ fit, avait faire droit aor le montant de la Somme demandée pour les plaidoiries de Tavocat» — Ben? oie devant la ehambre de discipline pouf avoir son avis , ete. Du M atfil iSSO.'^C. de fiouftès.'M. Mater, at.
3- Stpieêi-^ (M* M.O. C« eyndio de la làiUile T.»...) -^M* Mm. avait été ohargé de nombrensee affaires par le siear T.»., Il paritl que celui-ci étant fSné 1 Tavecat n'avait pas demandé le payement de ses hoi»> raires» Depuis $ il empruite 1,700 fr« à son elieit et loi souscrit deni billets dont le payeneit n'a ^ été demandé à l'échéance. «- Il continue de diriger lee aflairee du sieur Té*« «- Ce dernier tombe en faillite» »«- M* M... Hchune U remise de ses hUiels, alléguant qu'il lui est dû des honoraires supérieurs à leur numtaat f et qu'ils sont dés lors éteints par la compensatioUé — Le eyndie résistet«-'Èn iS4i le trlhoiilde Dijon rejette la prétention de l'avocat* — Appel* -*• Arrêt.
La oeua; — Considérant que» si la délicaleeee de la profession d'a*rocat a toujours empêché ces derniers de porter pirnlevant les tribunaut la demiade en pijemeit de leurs honoraires , il n'y a pu à cet égard prohibitioa légide formelle, et que, dans tous les de » on ne pourrait appliquer eetio règle aa cis où , comme dans l'espèce ictuelle, c'est l'avocat qui est ictionné pir son débiteur en payement de sommes pwtieu» liens, et qu'il ee home à repoueser oette demande par la compensation) .*•— Que les livres de T*i4 n'élaUissenl pis que les affaires indiquées comme teradaéespir M», aieat été soldées ;-H}ne Poa n'allègue pas que les évaluations présentées par Un* sdent eiagéréH ; que l'avocat en est cm sur la fiiatioa do ses honoraires tant que leur eiagération n'est pas aUéguëo et a'est pis constatée; «-Que des notes et tableaut présentés par M«.« il résulte qae les honoraires qu'il oppose en eompensation eicè^ dent la eomme qui lai est tédaaiée}«^Que, dès lors, la compensation aurait da être admise sias qu'il foi néoeeeaire de renvoyer M.», à faire évaluer ses honoraires par le oonsell de discipline des avocats; ^ Qu'ainsi il y a lieu de réformer, sans avoir besoin de faire préalablement droit sur les conclusions subsidiairss de l'appelant t -^ Considérant que la pariie qui succombe doîisupporter les dépens ; — Faisant droit sur l'appellation in-
rart. de a. pr. relatif an ofieiera nMsIdriala. La eour de Bmaalles a déoidé,à idosêittra reprisas, qae la dadiande doit ètra pottéa davort le trttamAqvt a cesHMideraflWre, et aoipiel app8i«« tieui le ooDdeil de diseipltBassiqaeè Favocal est sôQiitl9« bleu ^id eetrtbiaaène soH pan cela» du deniefieda défendeur («ruieHeSi ii dée. i»14, aff» ftapsaet C. Vaaeleenputle; 9 wné iat»s M«<. C. Marlier) -y -^1^ Que s'il a été plaidé devant la ceur é'9p» prt f o^esl à celles qm l'atocas dell s'adresser âgfkmo, quoique la conseil de dlsciplltte a'aM pas été mis à même de damier sea avis (Bruuilea, la jutU. isae, ail. D*.., V^n^lM; SSféiv. I83d, 3* dli.y iff. 8..« C. !>...)• Diaprés cette furispradenee , Pavts de ce conseil n'est pas exigé d^ne manière impérieifse « et l'actlea des cTOoalS est assumiée à eeyes des eiicters Minisiéf tels ( c. pr. 60)4 «^ DUOS ee système, l'avocat qui mrall plaidé une cause dOvaat divers trijsrtiaatix devrait réclamer ses lioaarairea devant tous ees fribuaaujti dont ekacan de pourrait statuer que sur la porttott d'honoraire ^gnée ou, comme diseat les arrêts belges, promérttée devauf lui (Draxelles, 50 dov. \%n (3) \ Coaf. Pau» 1 Juin lasa , air. PetU , V. ta/rd , sous le n* Ml , i'« espèce)*
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terjetée («r Pk. M...f— Met ladite appellathw an séanty et, par nouveau jogéméot , renvoie n*^. de la demande formée eoolfe lui par 1» syndic de la faiiifttt T«*. ; décharge ledit M..^ des promeseea de §q)tembre 1935 , do 1,700 fr. au profit de T,..} condamne le svndic, es qualités qu'il 1^, aux dépens des causes principale et d'appel^ et à l'amende ^ eU:. Du ii janV. iU^.'t. de Dijon , 2* ch.
(l) Etpèce.'—^ Forloul C. Digue. ) — M* Portoul , avocat à Marseilk, actionna un sieur Digue pour se voir payer une ^omme de 714 fr. qui lui restait due pour lionoralres.— Digue demanda reconventîonnellement, devant le tribunal de p^emi^e fnstanée, la resfîfution de dfverses pièces qu'il pr^teadait être restées dans lésmaîns de IP^ Fonoat; es deraier alhw mait n'avoir el sa poàsessioù aucune des pitess réclamées; — Jigeaieai qal Gouéimne le sknr Digne a payer, S la durfO par W Povteat dr prêter le serment qui lui était déféré* -^ Appel sw oe dernier chef par U" ¥99^ tool. — Appel incident par Digne £s dispositions qpi le tAnriamntint 4 paver les 714 fr. — Aiïét.
La coor ; — Considérant que les avocats ont constamment joui des pré^ rogatlves et imninnités que les ordonnances et les grands corps judiciaires leur Mcoûnaiseaieot potr relever use professien qnl se fafsaft distinguer par éoa savoir, ses verias et ee» oeide déslMéivsseneat ; qae , dés lors» la Bimpis affirmation qu'ils «vaieal résumé tes piëoes qui leur ar Heit été oonfiées snfflsiit à leur déetar|$e^ sans qu'il fus néceaeairo q»'ila fnseent tenus de se purger 4 serment^ — Mais eonsidéraat que 9 due i'eepèce , M' Forloul a obtenu un jugement de condamnation contre Moïse Digue, l'a fait èxéciiléf par îiné saisie iffimobiliéfe ; que , par cette action Judiciaire à re&oontre de son OUent, ii eitentrt dans le dreit eiluttua^ et qu'ainsi le triiranal a pu le somaeHreaB srnaenè décisoirs sur ia reitiMioa des pièces ; "^^ Cobiidéraat que les ooaclusions rsconvenUoniellea prises par Biobo Digne éUint cOnnexse à la demande priscipile de M* Fortovl sa payement de ses honoraires ^ ont , par iear natare , tendu la caose soeeeptibie du seoond degré de juridietioa }-^Gonsidénnt qn'uae deamnde en payement d'usé somme pour honoraires est 1 eomme toutes autrm demandes, do la compétence des triSonai» ) ^ Considérant » au fond ^ qso Moïse Digas eootestant Im sommes portées dais Is compte do M* Formai , la coor as peut ett reut apprécier ledit compte ^ et qu'il y a liea , avant de prononcer, de renvoyer les panieé devant lé conseil de discipline pour en rap* porter avis \ »^ Confirme le jugement, en ce qu'il a nrescrit a M* Fortoul de prêter serment) et, avant dire droit au fond, ordonne que les parties se retireront devant le conseil de dlselplinede l'ordre des avocats de Mar* seitle , a l'effet de faire apprécier le compte de M* Fortoul , peur, l'avis du conseil de discipline rapporte, être statué ce qu'il appartiendra.
Du IS mars IS^.^C. d'Aix.->M.de Roquefort, coos.-pr.
(î) (W T... C. Doûwens Vanderboyen. ) — La coua; — Considérant que l'état d'honoraires dont le demandeur réclame le payement consiste en articles de trois différentes espèces , se rapportant a des honoraires promërités, d^abord en première instance; en second lieu, en degré d'a|»pel ; et enfln devant la cour de cassation , ou relatifs aui causes res* pectivement dévolues au premier juge ou auxdites cours;-— Considérant que, d'après l'esprit du décret du 14 déc. 1810 , les différends relatifs, aux honoraires des avocats doivent être portés devant les cours et tribn* naiix qui ont pris connaiseanoe des affaires dans Issqaellee les hoaoralres ont été méritée et qui , par la , sont plus a méSH d'en faire une juste ippréciation ; «^ Qu'ainsi cette cour d'appel n'est oeaipéleBte, ponr stataer sur l'état du demandeur, qu'en ce qui concerne les honoraires méritél en appel » et a l'égard desquels , cependant, le demandeur ne c'est pas jusqu'alors suffisamment prononcé ; — Par ces motifs; —Se déclare Incompétente peur prendre connaissance de la demande de la partie JooH , es tant qu'elle concerne les honoraires mérités 5 ssit en première iastanco, eoit devant la cour de casb<ilioo.
Du 30 nov. 1829.-C. sup. de Bruxelles.