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néralement conseil de l'ordre. — Nous aurons à parler successivement de la formation et de l'orgapisaUon du conseil, de ses atttributions et de sa compétence.
•79. Formation et crgamiMation du conteil. — On sait que, sous le décret de 1810 , les avocats inscrits devaient former, à la pluralité des suffrages , une liste double de candidats parmi lesquels le procureur général choisissait les membres du conseil de discipline; on sait aussi que le b&tonnier était choisi également par le procureur général. A ce mode primitivement suivi pour la formation du conseil, l'ordon. du 20 fév. 1822 en vint substituer un autre qui , ainsi que nous l'avons dit dans notre exposé historique, fût généralement considéré par les avocats conune conçu dans une pensée encore moins libérale que celle dont s'était inspiré le décret de 1810.
97 S. En effet, sous l'empire de cette ordonnance, le conseil de discipline se composait : 1* des avocats qui avaient exercé déjàles fonctions de b&tonnier; 2<>des deux plus anciens de chaque colonne; 5* d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui étaient êgés de trente ans accomplis et qui avaient moins de dix années d'exercice (V. art. 7 de Tord.).
S 7 4. On Jugeait y par suite, lorsque ce mode de formation du conseil était en vigueur, qu'un conseil de discipline de l'ordre des avocats était con^Kwé irrégulièrement, si l'un des deux premiers chefs d'une des colonnes n'y avait pas été appelé , surtout si l'on n'alléguait aucun motif d'exclusion contre celui qui, malgré 6es droits , ne faisait pas partie du conseil (Gaen , 8 Janv. 1830, aff. Séminel, V. plus bas , n» 409).
S 76. Le secrétaire était nommé par le eonseil de discipline à la majorité absolue des suffrages et il en était ainsi du bâtonnier (V. art. 8 del'ord.). Mais alors se présentait la question de savoir si le bêtonnier devait être pris dans le sein du conseil de discipline, ou s'il pouvait l'être parmi les membres de l'ordre entier. Toutefois, l'opinion la plus générale était que ce titre d'honneur, de distinction, pouvait être conféré à tout avocat qui paraissait le plus digne de l'obtenir. On pensait , suivant l'intention exprimée dans le préambule de l'ordonnance, qu'il y avait lieu d'interpréter l'art. 8 par l'usage suivi dans l'ancien barreau. Or, d'après cet usage attesté par Boucher, la fonction de bâtonnier était élective; on n'y parvenait point par l'ancienneté. Alors à l'ordre entier appartenait le droit de désigner celui qui , par ses talents, son courage, son désintéressment, avait mérité d'être proclamé le premier entre ses égaux, primus inter pares. C'est aussi le sentiment de M. Carré, art. 198, p. 419. — On sait et on verra blentêt que cet état de choses a été rétabli par l'ordonnance de 1830.
Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteignait pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline étaient remplies, savoir, s'il s'agissait d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la* ville où siégeait la cour; dans les autres cas , par le tribunal auquel étaient attachés les,avocats inscritsau tableau (ord., art. 1 0).. — Les tribunaux ainsi chargés des attributions du conseil de discipline nommaient annuellement, le Jour de la rentrée, un bâtonnier qui était choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau (art. 11).
3 78. Mais un nouvel état de choses est venu encore remplacer celui que l'ord. de 1822 avait fondé. Nous avons dit, dans notre exposé historique, toutes les plaintes que suscitèrent les dispositions de cette ordonnance dans la partie qui vient d'être analysée , et l'on sait que, le barreau profitant du triomphe des libertés publiques , l'ord. de 1822 ne survécut pas à la défaite des idées qui l'avaient inspirée. Toutefois, il faut le dire d'avance» cette ordonnance, même dans les dispositions dont il est question ici, n'a pas été complètement efliacéepar l'effet de l'établissement du nouvel état de choses; c'est, du moins, ce qui résulte de la Jurisprudence: cela sera bientôt démontré.
S 77. Le nouveau mode d'après lequel les conseils de discipline sont formés aujourd'hui est déterminé par les art. 1, 2 et
de Chameron Ta été sans qu'on puisse présenter de lui aucun pouvoir ;— Déclare non recevable l'appel interjeté en son nom, et le condamne aui dépens auxquels cet appel a donné lieu , etc. Du 3 mars 1826.-C. de fionrges , cb. cor.-M. Delamétherie , pr.
AVOCAT.— Chap. 1, Sect 3, AliT. !.
9 de Tord, du t7 aoAl 1830 (V. iuprà, n* 64, le teita de ces arUcleft). U résulte de ces diaposiUMS diverse» que, lorsque leoonbre des avocats inscrits au tableau d'un trUwBal eal InfMenr ou Bème égal au nombre cinq, U y a ua^ IngiotsUittiié absoftie #organiser le conseil conTormémenl aui disposltlens de Pordonnaiiee de iâ3û, puisque l'art. 8 de celle ordonnance n'admet pas de conseil de dlscipiiue composé d'un nombre de membres inlérieur i cinq. Cette impossibilité n'eiistait pas d'après l'ordonnance de iSSi; car, ainstqi^on l'a vu, Fart* 10 de cette ordonnance, prévoyant le cas où le nomdlire des avocats perlés sur le tableau u'alteiguait pas celui de vingt et par conséquent le cas où ce nombre était Inférieur à cinq, l'art. 10, disons*noas , coudait les (onctions du conseil de discipline au tribunal.
878. De là est née une question que nous faisions pressentir tout à rheure, celle de savoir si Fart. 10 de l'ord. de 4823 a été abrogé par l'effet de l'ord. de 1830 , relativement aux tribunaux où le nombre d'avocats inscrits ne permettrait pas d'organiser un conseil, conformément aux dispositions de cette dernière ordonnance. La cour d'Amiens s'est prononcée pour l'affirmative , par arrêt du« Janv. 1839 , m/W, n» 380 , et M. Bioche , dans les premières éditions de son Dictionnaire de procédure , avait résolu Ja question dans ce sens. Cet auteur enseignait qae Ford, de 1830 exclut, dans tous les cas, pour Favenir , les tribunaux des fonctions de conseil de discipline, et que l'omission qui se remarque dans cette ordonnance, en ce qu'elle ne décide rien sur la composition des conseils de discipline dans les tribunaux où il n'existe pas plus de dnq avocats , ne peut être réparée que par une ordonnance nouvelle. Toutefois, un nouvei examen de la question a amené M. Bioche à une solution toute contraire, qu'il formule dans sa dernière édition, V. v« Avocat, n« 183.
C'est, en eflet, dans ce dernier sens que la question doit être résolue. On l'a très^bien fait remarquer, la loi ne saurait rapporter une disposition praUque , sans lui substituer une nouvelle disposition : or, dans le cas proposé, rien ne serait mis à la place de ce que l'ordonnance de 1830 aurait détruit. On est donc ramené par la force même des choses à Fapplication , dans ce cas, de l'ordonnance de 1832 (V. MM. Mollot, p. 195, note 2 et p. 252 , note 1, et Ph. Dupin , loe. oit. , n« 70). —La Jurisprudence aussi consacre cette solotion. En effet, il a été jugé que, lorsque le
(1) Etpècê : — (Min. pub. C. M» Laurent.^ — Le procureur du m d'Altkirch adressa, le 12 juillet 1833, aux cinq avocats inscrits au ta-
sril de discipline , refusa de s'y rendre. — Le 5 août, U eontetl de discipline , composé de trois avocats et du b&tonaier , le cinquième membra étant absent , prirent une délibération par laquelle la conduite de M* Laurent fut improuvée *, il lui fut fait, en conséquence , injonction d'être plus circonspect à Favenir. — M* Laurent , sur la notification qui lui fut faite de ta décision du conseil de discipline , adressa une requête au tribunal d'Aitklrcii , par laquelle U lui demanda de statuer sur la plainte portée contre loi par le proeareur du roi , en se fondant sur l'incompétence des avocats constilaés en conseil de discipline. Il soutenait que l'ordonnance de 1830 n'était point applicable au barreau d'AUkirch, attendu que le
{principe de Pélection ne pouvait y être mis a exécution.— Le 2 septembre, e tribunal d'AUkirch se reconnut investi des fonctions de conseil de discipline , et renvoya M* Laurent de la plainte.
Appel par le procureur général. — Le 17 déc. 1833 , arrêt de la cour de Colmar (chambres assemblées] , qui confirme la décision du tribunal d'Altkirch. — * « Considérant que l'ordonnance du 27 août 1830 , relative conseils de dlicipUiM de Fordre des avocats, ne contient , d'après son
nombre des avocats Inscrftsau tableau est inférieur, ou mêma égal au nombre de cinq , minimum du nombre des membres doiA. les conseils de dtsdpHne doivent être composés diaprés For- 40Mance du 27 août 1850, les tribunaux de première instaaot continuent à exercer les fonctions de conseil de disdplipe , confor* raément àl'ordomiance du 20 nov. 1822 (Heq.^ 18 luiu 1834) (1). M. le conseiller de Bro6, rapporteur dans FafTalre, présentait» dans ce sens, des considérations décisives : « L'artl 48 de Fordon^ nance de 1822, disait ce magistrat^ a abrogé le décret de 1810 ; Il n'y a plus à mettre eu regard que cette ordonnance et celle de 1^30, car celle-d n'abroge pas celle-là; d'où Fou ce demande si l'on ne doit pas considérer Fordonnance de 1 82) comme subsistaul dans tous les points où celle de 1830 n'est pas contraire^ — L'une» dans la formation des conseils de discipline , avait |i4iuis pour principe l'ancienneté au moyen de colonnes , et lorsque le nombre des avocats était moindre de vingt, le tribunal de première instance devenait conseil de discipline. — L'autre , celle de i890 , a introduit le système de l'élection. Ainsi , ^u lieu du fl^oU résultant de l'ancienneté, c'est l'élection par Fordre entier k la m^iorite des membres présents qui constltoe ce conseiUp Nui doute que, partout oà il y a nombre sufllsant d'avocats pour élire un conseil de discipline , l'ordonnance de 183S nese tiouve abrogée par la disposition contraire de celle de 1830. — Mais quand ce nombre est insuffisant , si la matière à l'élection niapque , l'ordonnance de 1822 nesnbsiste-t-elle pas, et tes tribunaux ne restent Ils pas conseils de discipline? Plusieurs raisons semblent Findiquer : i<>En établissant Félectlon , Fordonnance de 1 830 a proscrit le système de droit. Or , le systéu^e du pourvoi tend j^ établir de# conseils de discipline de droit. — 2® Qui dit élection, cboUt pré* suppose la possibilité de cette élection, de ce choix» "r- 3" L'or* donnancede 1830 déclare, dans son préambule et daus son art. S, que ses dispositions ne sont que provisoires, et n'ont pour but que de faire cesser les abus les plus graves* Ella abroge ai peu l'ordonnance de 1822 , que les dispositions de celle-ci , relatives au tableau, aux attributions des conseils, au stage, à la p^si* dence du bâtonnier, demeurent nécessairement maintenues, quoi tous ces points seraient dans le vague. **- 4** S'il y a d'avocats pour former le conseil, c'est-à-dire quinse, dix ou même sept, conséqueiniment assez pour é^r^ six membrea (te tA*
préambule même , que des disposiUons provisoires et incomplètes ; — Qu'en ne reconnaissant, d'une part , que des conseils de difcipline composés d'au Boiu cinq membres, et en décrétant , d'autre part, que les conseils senient dorénavant élus, l'ordonnance n^a évidemment rien sta* tné pour le cas où les barreaux ne comporteraient que cinq individus ou moins encore; car, dans ees cas, Félection,^cVst-à-dire le choix, est im- "possible, puisqu'en effet II faudrait, dans ces hypothèses , reconnaître de plein droH comme représentants de Fordre des avocats , tous ceux qui le eonstitueraient , et , dès lors, ceux même qui seraient peu dignes d'one .Semblable dtslinrtion ; — Gonsidérant que , dans le eonconrs de deux législations sur une même matière , il iàut, dans le silence de Fuae , avoir redours à l'autre t d'où suit que les cas non réglés ou non prévus par rordonnance de 1830 doivent èlie déodéc par les dispositions de celle de 1822. noa ferméHsmeat abrogée, et es avee d'autant plus de raisea, dans l'espèce , qii'on ne saurait admettre, soit des baneaux au-dessas de
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toute juridiction disciplinaire , soit des baireauE soumis à dw CMiseils non élus, et dans quelques cas composés de membres inférienrs en nombre h celui fixé comme dernière limite par la loi. » — Pourvoi par le proea* rear général pour violation de Tart. 2 de l'ord. du 27 août 183Qt et mosae application de Fordon. du 20 nov. |822. — Arrêt.
La coui; — AUendn , en droit , 1« que Fordon. du 27 août 1830 ne contient aucune disposition qai abroge Fordon. do 20 nov. 1822 , et déclare, au contraire , tant dans son préambule que dans son art. 5, qu'elle ne modiûe que provisoirement , et dans les seuls peints où elle leur est contraire , les règlements actuellement existant conseraant Fexeeciee do la profession d'avocat; — ^ Qu*aux termes de IVt. i de ladite evéeu* nance du 27 août 1830 , les conseils de discipline doivent ètre^us dinec* tement par scrutin de liste et à la majorité relative des membres préeents, par l'assemblée de Fordre composée de tous les avocats inscrits au tableau ; — Qu'aux termes de Fart. S , le nombre des membres des eonsèilt de discipline est preportioAné au nombre des avocats inscrits au tableau , et fixé graduellement de cinq , au moins , à quinze au plus pour les barreaux autres que celui de Paris ( -* a<* Que ces dispositions ne pouvant recevoir leur application qu^au cas où Faction d'un conseil do dncipliao est possibb , suivant les conditions qui en font la base , il s'eneuit qu^eUsi ne sont pas applicables au cas où les conditions de l'élection manquent ; — Que si Fart. 2 admet l'élection même dans les sièges où les fonotieas des conseils de discipline ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribu* nanx, cette dleposition se réfère aux conditions fixées pour l'élection par ce mémo article, et est par coaaéquent subordonnée à l'existence de ces conditions; — Attendu , en bit , qu'il est constant qae les avocats exer-
conformément aux art. 10 et 11 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, la cour de Golmar n'a nullement violé FordoniAnce du 27 août 1880, M n*a fait qu'une Juste appUcation de Fordennanoe du 20 mf. UÊÊj ^
Rejeltt.
Du 18 juin l8M»-€*CL,ck. nq^MX, Nicod, av, géo», c conL
Zeaiiismil^lMee^mé,
AVOCAT.— Cbài». 1, Sect. S, Art. 1.
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lonster eleinq membres da conseil), rordoonance de 1850 trou- ▼eniees anmintion; «Mis tfû h*jt que ^4 àtetdktâ, coibme dabs respèce, ou ifaatre , trois, éetix et môme ttti, t aura-t-ll un coùseHt Ces dttq , ipAfre ; trots , deux atocâts seroot-ite conseil de discfflfne d^enx-mèmes ? n'est-il pas pitis conforme & la raison et «Q texte de l'otdonttanee de 1630, de dltis qu'alors cène de 1822 sQbsiste, et qw le tribunal reste conseil de discipline? » — V. conr. Orléans, 4 mars i 837, avocats de Okinon , Arrêt rapporté iuprà, sotisle n^ 157, 3« espèce.
•^•. Mais ce qoe ron dtt id de r élection du conseO de discipline «ee'apf^iqne pan è Péleeiion dd bâtonnier. Le nombre des avocats tbserits an tabfean fùt-fl an-dessous de celui qui est nécessaire pour la formation d'tin conseil de discipline , conformément KM dispositions de Tord, de 1830 , les avocais Ji'en auraient p«d motus le droH dé nommer leur bâtonnier dès Tlnstant qu^ùnè majorité pourrait sortir de leurs votes. On ne rencontre pas ici celte impossibilité matérielle qui donne laraisen de décider dans le cas précédent; et il importe peu que l'ord. de 1830 ait indiqué Péteeiioii éa bâtonnier comme devant être faite >ar fa fnérm asêmnbke que Téleetion da conseil de discipline; cette prescription se réfère an temps et à Tordre dans lequel les deux élections doivent être faites, mais ce serait Pinterpréier dans un sens véritablement judaïque que d'en faire résulter ia suspension
(i) ii^pàçe t -^ (Min. pttb. C. avocats de Ciîâteatt-Tiiierry.) — Le Iribiioai d« ddUcaa-Tbitrry exerçait les fonctions dn eonsefl de discipline c»nfonDénenC à fart. 10 de l'ôrdon. da SO dot. 18i2 , sans que jamais les avocate iascnlB aa talileaa eossevt réclamé. En 1838 et le 3 nov., lé tribunal était lémi eo la chambre du coBseil , il loi fut exjiosé par ie procoreor da roi , d*après les iostroctions dn procureur ^éral , que le bâtonnier devait être nommé par les avocats lorsqtie le nombre de ces derniers le pemettait, et qde ce nombre , à Ch&teau-Thîerry, étant de quatre , il était suffisant pour l^élection ; en conséquence , le procureur du roi coachit à ce qa*i!en ffit délibéié , déclarant , d'aiilearB, qu'il s'en rapportait à la sagesse da tribunal.
Sar ee , miervint une décisioB en ces termes : — « Va fèrdoo. dii 37 aett 1880; -^ Attendu qse, si Tordonnance a posé en principe Télectien dm membres ei da bâtonnier par tons les avocats inscrits au tableau , ce principe doit s'arrêter devant Plmpossibilité matérielle et morale de procéder à cette éleetioa ; qu'an termes des art. S et 3 de ladite ordonoafece, les conseils de disctpliae doivent être de cinq membres an moins \ que le bâtonnier de Tenbre doit être nommé par la même assemblée , et par scrutin séparé , à la majorité absolue , avant l*élection da conseil de discipline ; qaMl soit de la combinaison de ces art. 2 et 3 sainement interprétés qa'ii faut, peur qie Télection do bâloonier appartienne aux avocats, que rassemblée ipii doit l'élire puisse se composer au moins ée sii membres inscrits au tatAeau; «^ Attendu enfin qu'il n'appariîrnt pas au tribunal d'étendre la libéralité de Vordonnance royate stisdatôe ; — Attendu, en fait, qu'il n'y a d'inscrits au tableau de l'ordre des a\ocats exerçant près ie tràmnal de Gb&lean-Tbierry que qnatre membres seulement, et qu'ainsi ils ne peuvent jouir du bénéfice de l'élection de leur bâtonnier ; — Par ces motiîfs , le tribunal dit qn'il y a lieu de se réserver la nomination du b&tonnier; et , procédant à iceHe , nomme , etc. » — Appel par le ministère public. — Arrêt.
La cona^ — Gensidérant que l'ordon. du 27 aeftl 1)^50 a eu pour bin de rendre aux avocats le droit d'élection toutes les fois qu'il pourrait s'exercer; qu'elle n'eii^ point, peur qu'ils paissent procéder à l'êlection du bâtennier, qu'ils soient en nombre suffisant pour élfre en mi^mc temps on conseil de discipline ; qu'il smt de là qu'il n'y a lien , pour Télection du bAtonnier, «a formes prescrites par l'ordon. do t20 nov. I8t^i, que quand il y a impossibilité matérielle de la part des avocats de procéder à l'éleetion; ^- Considérant qu'il y a quatre avocats inscrits an tableau de l'ordre de €hAteau»Tbietry, et que de ce nombre peut sortir une majorité pour le ebeîx d'un bâtonnier ; -^ Annule la délibération du Tribunal civil de Cbateau-TUerry dn 3 nov. 4838, par laquelle ît s'est réservé l'élection du bfttonnier et a nommé a ces fimctions , etc. »
Du a jaov. i839.-C. d'Amiau, eb. eons.4f. Boailet, i**" pr.
(S) Eêpèût s ^ ( lUa. nub. C. afieaia d*Att<A. >^ Le 20 déc. 1830, Tordre des avecals da tnbanal d'Aaeb fnt réiecfîott du bStonnier et du conseil de diso^liae; lesstapaires y participent. — Le procureur génénA défère à la cour cette élection comme irrégutière et nulle; il assigne le nouveau bAtennier pour es voir protooo^ la nuNité. L'alfaire épreuve des remisea& le bètamiier, dans Pmtervalle, le 11 avril 1837, convoque l'ordre des «fooalspour lelendemal», et ssns indiquer Te^etdela con%ocation. A cette réunion , le bâtonnier et les membres du conseil de dfscîplme, àPeieeplion toulefsis de l'an (fsfft qui était absent , se démettent, et fan prsoMe, sans le conogam dei elafiaires, ft une nouvelle élection dont le résnHata été le même. — Le procureur ^néral a requis la nullité de celte nouvelle élecHon; mais il n'a assigné ni le bâtonnier, ni les membres da conioil dedM|liat nammét à la séaniun duii avril. Ceux'^se
da droit d'élecUon dans on «aa oùréMlMi aal aatérlelMiMat
possible.
880. n a été décidé en ce sens que, daaa on ebef-Bea ^arrondissement où il n'existe que quatre avoeata inscrits an tableau, c'est à ces avocats et nullement au tribunal qu'appartient le droit d'élire le bâtonnier (Amiens, S Janv. 16S9) (1).
dSi . Cela dit , il convient de reprendre les dispositions r^ latives à la formation du conseil de discipline et à la nomination du b&lonnier, dans les cas ordinaires où le mode prescrttpar l'ord. de 1830 est praticable. — L'art, i de l'ordonnance dispose relativement au conseil de discipline. 11 en résulte, comme on l'a vu, stiprd, uo 377, que l'électiou en doit étrelSûte par scrutin de liste et à la majorlié relative des membres présents par Pas*semblée de l'ordre composée de tous les avocats ioaorils au tableau. Ainsi tous les avocate Inserlts au tableau sont appelés à voter , quelle que soit la date de leur inscription.
388. Mais les avocats inscrits an tableau ont seuls droit de voter. En conséquence , les avocats stagiaires n'ont pas le droit de participer à réiection ; leur concours entraînerait , s'il y avaii lieu , malgré la protestation du ministère public ou de quelques avocats inscrits au tableau, la nullité de l'élection (Agen, 17 mai
S8S. ... Et il en serait ainsi , quand même l'usage dd bàrrean
présonlrnt à l'audience , soutenant que la cour est irrégulièrement saisie « puisqu'ils n'ont été ni cités, ni appelés pour défendre leur éleclien) d'oÉ irreccvalitité du procureur générai. — Arrêt.
La cour i — Attendu qu'il est reconnu et constaté, en fait, qu'àl'as* sembU^e géuérale de Tordre des avocats, du 20 déc. 1836, réunie pour l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de discipline , ^'eoncou* rurenl et délibérèrent non-seulement les avocats inscrits au tableau, mail encore les avocats stagiaires; qu'aux termes des ordonnances et régie* mcnts, cette assemblée a été irrégulièrement constituée ; que, par sutte^ ses opéralioDS doivent être annulées ; qu'en effet, d'après l'art. 53 de Pordonnance du 20 nov. ÏB2i , les avocats stagiaires ne peuvent laÏM partie du tableau , et d'après Tart. 1"' de rordonuance du 27 août 1830^ les avocals inscrits au tableau ont seuls le droit de concourir aux élections des conseils de discipline, d'où il suit qu'il ; a une irrégularité évidente dans la coopération des avocats stagiaires à ces élections; qfle Tordre des avocats près le tribunal d'Aucb devait d'autant plus refuser d'admettre daaa son assemblée générale les avocats stagiaires, que , outre les dispositiew des règlemcDls et ordonnances , il (ut donné lecture à cette aaseoibiéa d'une lettre de M. le procureur général , qui signalait comme irrégulier le concours des avocats stagiaires aux nomioalions du conseil de discipline; que, par suite , il fut agité dans cette assemblée la question de saioir «i les avocals stagiaires ne devaient pas être déclarés inhabiles à participer aux délibérations ; que , néanmoins , contrairement au texte précis des ordonnances, par Tinterprêlalion la plus erronée et sous les prétextes ies I^lus frivoles y les avocats stagiaires inrent admis à délibérer avec les avocats inscrits au tableau; d'où suit quM y a lieu d'annuler les opérations de cette a«srmtileeet les élections qui en ontété la suite;
Attendu que la juridiclion spéciale et exceptioDoelle attribuée aux conseiU de Miseipline de Tordre des avocats n'inléreSi^e pas moins Tordre pu« Lire qu'elle n'e<>t une tutêiaire preiugalive accordée aux a\ocals; que toute juridiction , ]nurêtre valable, doit être régulièrement constituée; que les cours roNaIrs étant investies du droit de haute surveillance sur le régiuta et Tnrpani^ation des a^ocals de leur ressort, à elles appartient aussi le droit d'anniiter les opérations des assemblées irrégulién meut constituées* qu'aux terme.-; de Tart. 79 du décret du ÔO mars 1808, M. le procureur g?nêrn1 (^tant chargé de veiller à ce que les lois et règlements soient exé? ciités et de convoquer les assemblées générales pour statuer sur ses réqui^ ituires, il en tésulte que Tordre et Tintérêt public, en ce qui concerne la
avoir citation on appel devant la cour , des membres nommés pour lomr le conseil de discipline ; — Attendu qu'il ne s'agit pas de stataer sur nae décision prise par le conseil de discipline à Tégaru d'un membn de Psidin
qu CD un nioi, ii d y a ici aucun diciau^cu iuiciyi ^iivca^w t4utviv*fu''
blic ; d'où suit que la cour ast régulièrement nantie par le réquisitoîvs et M. le procureur général , et qu'il y a lieu d'y statuer ; Attendu que les opérations de l'assemblée générale du 11 «viil 183t
Gérait d* admettre les staglalree àFélectton, un tel usage constituant lui-même une inflracUon à la lof (Bourges, 15 mars 1834) (1). S 8 4. Il est à remarquer que, dans les espèces rapportées sous les numéros précédents , les avocats stagiaires avaient été appelés et admis à voter, malgré l'opposition formelle du ministère public. La solution serait-eUe la même si les stagiaires s'étaient présentés d'eux-mêmes et avaient voté sans y avoir été appelés? M. MoUot s'est proposé cette question, qui , du teste » n'a guère d'intérêt pratique, si ce n'est à Paris où le grand nombre des avocats qui concourent aux élections peut faire que des avocats stagiaires soient admis par erreur à émettre un vote que la loi ne les appelle pas à donner. Et sur cette question , M. Mollot , p. 930, à la note 3, n^ 3, enseigne que les vo\es devraient être annulés, mais qu'ils ne devraient l'être que partiellement et seu-
60Dt irrégulières et doivent être annulées ; en effet, à l'époque de cette dernière assemblée , la cour était déjà nantie de la demande en nullité des opérations de rassemblée du 20 déc. 1836 , et il ne pouvait appartenir k
qualité pour empêcher qu'il n'y nier nommé par la délibération du 20 déc. 1836 était sans droit pour convoquer l'assemblée, puisque sa qualité était contestée devant la cour, et que son élection étant annulée par la présente décision , cette nullité rétroagit au jour de son élection , et, par suite , il s'est trouvé destitué de sa qualité de bâtonnier au moment où il a convoqué la dernière assemblée; le b&tonnier ni les autres membres nommés pour former le conseil de discipline ne pouvaient donner leur démission devant une assemblée irrégu- Uèremenlcl illégalement convoquée; l'un des membres nommés par la première assemblée n'ayant pas donné sa démission, elle n'a pu être acceptée, et cependant il a été procédé comme s'il était démissionnaire : ce qui démontre que cette dernière assemblée a voulu , de son autorité, enlever à la cour le droit de statuer sur l'irrégularité des opérations qui lui étaient déférées ; l'assemblée a été convoquée du jour au lendemain , sans désignation de l'objet important sur lequel il fut statué, ce qui a pu faire négliger à quelques membres de l'ordre de se rendre à cette assemblée; d'où suit qu'il Y a lieu d'annuler les opérations de l'assemblée du 11 avril 1837 ; — Annule les opérations de l'ordre des avocats, du 20 déc. 1836, par suite les élections nu b&tonnier et des membres du conseil de discipline ; et, statuant sur la délibération de l'assemblée du 11 avril 1837, annule également les opérations de l'assemblée tenue à cette époque, et, par suite, les élections du b&tonnier et des membres du conseil de disciphne , etc. Du 17 mai 1837.-G. d'Agen, ch.réun.-M. Tropamer , l** pr.
(i) Etpicô : — (Avocats de Bourges C. min. pub.) — Le procureur général près la cour royale de Bourges poursuivait , devant celte cour et en râbsence des parties intéressées, la nullité de la délibération de l'ordre
3ui av&it composé le dernier conseil de discipline. Cette demande était fonée sur ce qu'un avocat non inscrit au tableau et des avocats stagiaires avaient coopéré aux élections. Le 23 déc. 1833, la cour, statuant toutes les chambres réunies, à huis clos, en la chambre du conseil, déclara nulles les nominations des membres du conseil de discipline.
Opposition par les membres du dernier conseil. — Ils soutiennent d'abord que l'arrêt de la cour est moins qu'un arrêt par défaut , puisque aucune partie intéressée à combattre la prétention qu'il sanctionne n'a été appelée pour se défendre; que, dès lors, il y a lieu de déclarer cette décision nulle, et d'ordonner que BL le procureur général appellera, soit à l'audience publique , soit en la chambre du conseil, telle personne qu'il regardera comme capable de défendre les intérêts et prérogatives de l'ordre, et les avocats qui sont spécialement intéressés dans la question. — Le 12 mars 1831, M* Guiilot, avocat et l'on des membres élus du dernier conseil de discipline, a développé devant la cour, en la chambre du conseil, cette exception préliminaire. Il fait remarquer que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, sur lequel se fonde le ministère public, veut l'appel en cause de l'avocat inculpé, et qu'il en doit être de même quand un ou plusieurs avocats sont intéressés à conserver les droits acquis qu'on leur conteste. Dans tous les cas , la défense est un droit sacré , dont nul ne peut être privé. Il soutient également que l'affaire doit être jugée en
AVOCAT. — Chap. 4, âsCT. 5, Art. ,1»
laudience publique; que l'art. 103 du décret de 1808 n'est pas applicable i& l'espèce : 1« parce qu'un simple décret n'a pu déroger à la loi et priver Iles avocats du nénéfice de la publicité qu'elle accorde; 2? parce que cet art. 103 n'est que la conséquence et la suite de l'art. 102, qui ne statue que pour les officiers ministériels, parmi lesquels on ne saurait comprendre les avocats; 3** parce que, dans la supposition où l'art. 103 s'appliquerait aux avocats, cet article serait abrogé par le décret de 1814 sur la aisdpline des avocats, cl par l'ordonnance de 1822.
Le 12 mars 1834, arrêt par lequel la cour, après en avoir délibéré, a reconnu que les questions à juger sont celles de savoir : 1^ si l'opposition est reeevaUe ; 2* bi l'arrêt du 23 déc. 1833 est, nul pour avoir été rendu sans qee les opposants aient été appelés ; 3"" si la discussion doit être renvoyée en audience publique ; — v Considérant que, lors de la décision
lement en tant qu'ils pourraient contrilmeT à fermer la m^lorUâ dans l'élection. « Ainsi, par exemple, dit cet auteur, mm eta* glaire a voté, et deux candidats pour le conseil ont obtenu un nombre égal de voix, ou bien ce nombre est inégal d'une voU seulement. Comme la voix du stagiaire votant a pu influer sur le vote, il est évident que l'élection devra tomber. Hais il serait d'une rigueur excessive d'annuler, à raison de cette seule voix irrégulièrement donnée, l'élection des autres membres nommés par une majorité que la voix irrégulière n'a pas pu , à elle seule , déterminer, d'autant plus que l'ordonnance de 1830 ne prononce point textuellement une pareille nullité. » Nous ne pouvons qu'adopter cette sage solution qui se Justifie à nos yeux par l'exemple de ce qui se pratique dans les élections politiques, départemea* taies et communales. Nous ajouterons qu'elle nous paraîtrait derendue le 23 décembre dernier, les opposants n'ont point été appelés ; que se prétendant lésés individuellement et personnellement par cette décision rendue dans un intérêt général d'ordre public, ils sont recevables à y former opposition et à produire leurs moyens devant la cour ; — 2* Considérant que la demande du procureur général n'avait d'antre «dijet que
cour; qu'au surplus tous leurs droits se trouvent 'réservés au moyen de l'opposition que la cour déclare recevable ; — 3^ Considérant que la nomination du b&tonnier et du conseil de discipline intéresse essentieUe m( nt l'ordre public , et que toute infraction aux lois et règlements en panillo matière ne peut être soumise à l'examen de la cour que par voie disciplinaire; qu'aux termes de droit les cours, statuant par voies disciplinaires , doivent se réunir en assemblée générale en la cbambre du consc i!, et non en audience publique, si ce n'est dans les cas prévus par le décret du 30 mars 1808 ; — Par ces motifs , la cour reçoit l'opposition, et sâDi s'arrêter ni avoir é^ard aux moyens de nullité et exceptions proposées , lesquels sont rejetes , ordonne que les opposants s'expliqueront sur lo fond , et à cet effet continue l'affaire à demain trois heures de relevée. ^ Le lendemain, 13 mars. M* Guiilot se présente de nouveau devant la cour; il prend , tant en son nom qu'au nom de ses coofiêres, des conclusions sur le fond de la contestation , en se réservant tous les droits de se pourvoir contre l'arrêt du 12. ~ Arrêt
La coua; — Après en avoir délibéré, a reconnu que les questions à juger sont celles de savoir : — i« Le procureur général a-t-il le droit d'attaquer, pour infraction à la loi, les élections du conseil de discipline?— 2<> La cour est-elle compétente pour statuer en pareille matière? — 3" Les élections du b&tonnier et du conseil de discipline sont-elles régulières?
l^' Considérant que l'ordre des avocats tient de la loi le droit d'élire son bâtonnier et le conseil de discipline; qu'il doit, en exerçant ce droit que la loi lui confère , remplir les obligations et formalités que cette loi lui impose; — Que les conseils de discipline sont établis pour veiller à la
rayer du tableau l'avocat inculpé; qu'en cela ils exercent une fonctioo qui intéresse essentiellement l'ordre public ; — Que le procureur général a le droit d'office , dans un iulérêl d'ordre public , de poursuivre toutes les iofractions aux lois et règlements; que, dans l'espèce, il se plaint d'ooe infraction à la loi, lors des élections du conseil de discipline; qu'il est, dès lors, évidemment recevable dans son réquisitoire;
^^ Considérant que les cours sont compétentes pour statuer, par vois disciplinaire, sur les réquisitions du procureur général, dans ÏMntérét de l'ordre public; que cette compétence résulte notamment des dispositions du décret du 30 mars 1808;
3^ Considérant qu^il est constant, en droit, aux termes del'ordonnaDce du 27 août 1830, que les avocats inscrits au tid>leau peuvent seuls coopérer à l'élection du bêtonnier et des membres du conseil de discipline ; " En fait, que M. Bouzique n'était pas inscrit au tableau, que cependant il a, ainsi que les avocats stagiaires, coopéré à l'élection ; qu'il y a eu, dès lors , infraction à la loi , et que l'élection est irrégulière ; — Qu'on oppose vainement que cet avocat avait réclamé son inscription , et que c'est par oubli que la délibération n'a pas été prise ; que l'onnli de remplir les formalités de la loi est lui-même une mfraction qui ne saurait servir d'excuse; — Que, tout aussi vainement, on prétend que l'usaee au barreau de la cour était d'admettre les avocats stagiaires an droit d'élire; que cet usage n'est pas constaté par les délibérations des années 1830, 1831, 1832; que , lors même qu'il le serait, il n'en serait pas moins une infraetion à la loi , susc^tible d'être réprimée^ k l'instant où eUe est mise seul les yeux de la cour; — Rejette la fin de non-recevoir;
Se déclare compétente, et, statuant sur l'opposition, la déclare m^ fondée et ordonne l'exécution de son arrêt du 23 déc. 1833; ordonne qn*^ la diligence du procureur général , la présente délibératâoa sera aotifiée à l'ordre des avocats en la personne de l'ancien b&tonnier.
Pu 13 mars i894.-G. de Bourgesi ch. réua^-M. ^Mlifiti i*'pr.
AVOCAT. •^Chàp. i, âEct. S, Art. i.
Voir également s'appllqner an cm où on stagiaire aurait été convoqué par erreur y sans qoll y ait eu réclamation , et même à eelai où non pas an avocat stagiaire , mais une personne tout à lait étrangère an barreau, aurait pris part au scrutin.
S86. La convocation est (àlte par le bâtonnier; l'art. 19 du décret de 18i0 le disait expressément; et, bien que ce décret ait été abrogé, la convocation par le bâtonnier est restée dans l'usage. Elle a lieu par une simple lettre portant l'indication du Jour de l'élection, lequel est fixé par le conseil de l'ordre. ^V. M. MoUot, p. 266, n* li.
S80. L'élection se fait ordinairement, ainsi que nous l'avons déjà dit, à la fin de Tannée judiciaire, et dans la première quin* saine du mois d'août, li est important, dans tous les cas, que le ]our fixé ne dépasse pas la fin de ce mois; le sort de l'élection en serait compromis. On a jugé, en effet, que l'élection doit être annulée , si l'assemblée a eu lieu pendant les vacances, alors surtout que plusieurs avocats y ont manqué (Agen, 20 fév. 1838 (1); Conf. M. Mollot, loe. ct<., p. 231 , aux notes, n» 5).
du bâtonnier et des membres da conseil de discipline et de Tordre , il est da moins incontestable que cette réanion doit avoir lieu dans un temps où les avocats sont retenus, par l'exercice de leur profession, auprès des tribunaux où leur ministère est journellement indispensable; que, dans le temps des vacations , les avocats comme les magistrats désirent et peuvent se livrer plus habituellement aux soins et à la sunreillance de leurs propres affaires, et au délassement nécessité après un travail long et pénible» et voilà pourquoi la loi a reconnu la nécessité d^un temps de vacances ; d'où suit qu'à cette époque toute réunion doit être incomplète et consé-
complète; ce qui démontre que plusieurs avocats ne purent participer aux délibérations de leur ordre , à cause de leur absence légitimée par le temps de la réunion , ou que plusieurs d'entre eux ne purent recevoir l'a-
pas reçu du doit et de la raison qu'une assemblée puisse être légalement composée, lorsque tous les membres qui ont droit de délibérer et de voter n'y ont pas été convoqués; que , quoique le procès-verbal de cette assemblM énonce que les avocats inscrits ont été convoqués, il n'indique pas le jour où cet ATis leur a été donné ; qu'il est convenable que cet avis soit donné asseï à Tavance pour que l'avocat qui n'aurait {ait qu'une absence momentanée poisse user de ses droits ; que c'était d'autant plus le cas dans la circonstance , qu'on devait facilement présumer, si même on n'en avait la certitude , que plusieurs avocats étaient alors absents de la ville de Gourdon ; qae , si l'assemblée avait été tenue à une antre époque, il eût été possible que le résultas eût produit des nominations dilTérentes; que , sous tons ces rapports , l'assemblée étant évidemment incomplète et irrégulièrement cen- Toquée 9 il y a lieu d'annuler la délibération de l'assemblée du 13 sept. i837 ; — Par ces motifs ; — Annule la délibération du 13 septembre 1837, prise par l'assemblée des avocats du barreau de Gourdon ; quoi faisaot, dtelaro nulle et de nul effet l'élection du bâtonnier et celle du coneeil de dtscipline , nonnes par ladite délibération; — Ordonne y etc. * Du 20 fév. 1838.-C. d'Agen, ch« tém,
(S) Sspécê t ^ (Avocats de Grenoble C. M* ICassonnet) — Par lettre du SO août dernier, le bâtonnier des avocats près la cour de Grenoble convoque l'ordre pour procéder, le 22, à quatre heures de relevée , à la ■omination d'un nouveau b&tonnier, et an renouvellement du conseil de discipline. — Le 22, à trois heures , il reçoit une lettre signée de sept avocats, par laquelle ceux-ci , se plaignant d'avoir été convoqués trop tard , demandent l'i^oumement des élections ; ite annoncent qu'an cas où U serait paesé outre , ite ne paraîtront pas , et protestent d'avance contre les opélationa qui auraient Heu. — A quatre heures , quarante-trois avocats, sur ooatre-vijigts inscrits au tableau , étaient réunis dans le lieu ordinaire des délibérations de l'ordre: le bâtonnier donne lecture de la lettre, et met au Toix l'i^joumement qui est njelé à une grande majorité. Après ce ^oCe, deux avocats se retirent; l'assemblée reste composée de quarante cl «D membres ; elle élit le bâtonnier et le conseil. — En vertu de l'ordoonance obtenue sur requête , les signataires de la lettre du 22 août ont, le S8 oov. suivant , assigné devant la cour le nouveau bâtonnier, M* Has-
,^ en nullité des opérations du 22, pour irrégularité de convocation.
a to bâtonnier a répondu : 1* que la cour était incompétente pour ïêUn des opérations attaquées , lesquelles émanaient, non du conseil de discîplîae » mais de Tordre entier des avocats; qu'aucun texte ne dooisait 9 daas ce cas , attribution à la cour royale; 9? que les demandeurs étaieDl non recevaUes, en ce que le conseil élu le 22 août avait été inalaUé la 16 Bov. y et avait pris, dès cttte époque, pluiieun délibératiOBi|
587. Le même arrêt décide qu'un délai moral suffisant doit être obsenrA entre l*avls donné aux avocats pour l'élection et le • jour de la réunion , à peine de nullité. Ce principe avait été dé|à * consacré, et par suite, Il avait été décidé qu'une convocation faite pour le 22, par lettres datées du 20, et qui n'ont été remises que le 21, dol^étre réputée faite à un délai Insuffisant (Grenoble, 10 déc. 1835) (2). Toutefois, nous ferons remarquer, avec M. Mollot, (oc. cit., que, bien que le principe consacré par ces arrêts soit rigoureusement vrai, la loi n'ayant pas fixé elle-même le i délai qui doit être laissé entre la convocation et le jour de l'élection, il y aurait une injustice véritable à annuler l'élection, sous le prétexte qu'il n'y a pas eu un Intervalle suffisant, si , en fait, la convocation avait eu lieu de bonne fol ei sans protestation , et si un asses grand nombre d'avocats avaient participé à l'élection pour la rendre vraiment sérieuse.
588. Du reste , le bâtonnier en fonctions ne peut pas se dispenser de convoquer l'ordre pour procéder à l'élection du con* seil; Il en serait autrement , si le bâtonnier avait déjà donné sa
ce qui établissait une forclusion contre toutes demandes ; S** et an fond , que le délai pour se rendre à l'assemblée avait été suffisant , et , d'ailleurs, était , en l'absence d'un texte de loi , abandonné au pouvoir discrétionnaire du bâtonnier et de l'ordre. — Arrêt.
La coui ; — Attendu que les cours exercent sur l'ordre des avocats et les conseils de discipline une surveillance générale; que les délibérations prises par les conseils de discipline sont soumises à la juridiction des cours, soit que les membres de l'ordre on le procureur général en attaquent les dispositions; — Attendu que, dans ce droit de surveillance et dans le pouvoir déjuger les actes du conseil de discipline, se trouve nécessairement compris celui de vérifier l'élection du bâtonnier et du conseil de discipline, lorsque cette élection est attaquée par plusieurs membres de l'ordre ; que , s'il en était autrement , il ne serait jamais possible de faire juger la validité d'une élection contestée, quels que fussent le mode et les moyens qui auraient été employés; qu'ainsi , la cour est compétente pour
, juger de la validité ou de l'invalidité de Télectiondu bâtonnier et du conseil de discipline qui a en lieu le 22 août 1835, et qui est attaquée par plusieurs membres de Tordre;
Attendu, en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que Is conseil de discipline aurait été installé et aurait exercé ses fonctions avant la demande en nullité de l'élection , que les demandeurs , par leurs protestations .avant l'élection , avaient conservé tous leurs droits , et gue, HTailleurs, ils ont formé leur demande aussitût qu'ilii été'nossible de la former devant la cour, et peu de jours après que le conseil de discipline est entré en fonctions ; que , par conséquent, ils ne peuvent être déclarés irrecevables dans leur demande ;
> Attendu, en ce gui concerne le délai entre renvoi des lettres de convocation et le jour wdiqué pour l'élection , que l'élection annuelle du bâtonnier et du conseil de discipline est de la plus haute importance pour le corps des avocats; que les conseils de discipline étant chargés, d'après l'ordonnance du 20 nov. 1822, de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre, de surveiller les mœurs et la conduite des avocats stagiaires, il importe que cette élection puisse se faire avec maturité et avec le concours du plus grand nombre des avocats ; — Attendu que, pour parvenir à ce but ; li est nécessaire qu'il y ait un délai moralement suffisant entre les lettres de convocation et le jour indiqué pour l'élection , afin que les avocats absents momentanément du lien où doit se faire l'élection puissent s'y rendre, se réunir et se concerter sur le choix qu'il eonrient à l'ordre de faire, soit pour le bâtonnier, soit pour le conseil de discipline; — Attendu que, dans le silence des lois et ordonnances sur ce délai, les cours doivent se déterminer par les lumières de la raison et par les exemples des dispositions législatives qui ont fixé des délais dans des cas qui ont de l'analogie avec l'espèce actuelle; — Attendu que les lettres de convocation adressées aux avocats inscrits au tableau de Grenoble pour Pélection du bâtonnier et du conseil de discipline, pour Tannée juridique de 1835- 1836 , portaient la date du 20 août ; qu'elles avaient aé jetées à la poste le même jour et avaient été rendues le lendemain 21 , et Indicpaient le jour de l'élection pour le 22 du même mois ; — Que ce délai était évidemment insuffisant pour que tous les avocats qui pouvaient participer à l'élection eussent le temps de se rendre au lieu de la réunion , et de se concerter entre eux sur le choix qu'il convenait de faire; et que,paaconséqueDt, l'élection à laquelle il a été procédé sur ces lettres de convocation, malgré la protestation de plusieurs avocats , est entachée de nullité ; — Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par le bâtonnier, et faisant droit aux conclusions des denumdeurs, annule l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de discipline , faite le 22 août dernier; ordonne qu'il sera procédé à une nouvelle élection , conformément aux usages, règlements et ordonnances ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du conseil de discipline.
I Da 10 déc. 1«35«*C« ds Gmobls i ch. réua«*lL Dahoyi i p%
Ui
AVOCAT.— Cbaf. 1, SBGt. 8, Ant. !.
démission au moment où il a été inviléi par l« procurODr Sénérai, à fiUre la convocation. Mais il w pourrait pas m ëiapeDMr de ce soin en donnant sa démîssloo. Cela a été Jugé ^aiis ono affaire qol se rattacbe à celle qui vientd'étre rapportée sous te numéro précédent. DansTespèce, le bâtonnier, dont l'élœtiou unit été annulée , s^était pourvu en cassation ooutro l'arrêt, «t comme \ ce bâtonnier différait l'exécution Jusqu'à ce quffl eûl été statué sur le pourvoi» n fut invité, en qualité de bètonuior sortauly par le procureur général de la cour, à réunir l'ordre dos atoools pour qu'il fût procédé à des élections nouvelles. Sur co , lo bâtonnier donna sa démission et déclara 4910 1 suivant les usages du barreau , II serait remplacé par le doyea du coifseU ^ lequel ferait la convdcaUou. Mais il fut jugé qu'il n'appartenait pas au b&ten* nier d'abdiquer ses fonctions (Grenoble» TJaaT. 1936) (1)« ta décision semble à l'abri de toute crlUque« Si l'on remarque , i« qu'au moment de la démission, le bâtonnier était teufours, par suite de l'annulation des élections, In représentent légal de Tordre) ^^ que, même k cette époque, il était, en sa qualfté de bâtonnier, en instance devant la cour de cassation pour Te souiiea d^Din pourvoi qu'il avait formé; t*^ que ce n'est qu'après la cit»* tfon devant la cour qu'il a déclaré donner sa démission , on re^ connaîtra que la démission a été Justement regardée comme non avenue, puisque, dans une matière où tout doit se passer sans retard , sans frais et sans éclat trop extérieur , cette démission rendait frustratoires les démarches que le procureur général avait faites pour l'eaécutftoa d*une loi qui ne doit rencontrer que facilité et bien vniUanee de la part de tous ceux qui sont aptMsIés à concourir à son exécution.
aS9. Mais, si, d'Un côté, le bâtonnier no pent pas se dis» penser de convoquer les avocats pour l'élection du conseil , d^n autre cété , la convocation ne pent être Mte pnr lui qu'autant qu'A a été lui-même régulièrement élu et mis en fondions. — II a été jugé en ee sens que^ pendant IMnsfonce en nallité do conseil de discipiioa, requise par le mintstère public, le bâtonnier doni l'élection est criUquée n'a pas le droit de convoquer l'ordre 4 l'effet de recevoir sa démission et celle du coosett de disolpUne^ et de faire une nouvelle élection , et ^pie cette nouTelle êteethni , si elle a eu lieu, est nulle , surtout si la eonvoeation a eu lieu san^ indication de son objet, et si tous les mem1>res d'abord élus ne se sont pas démis (Agen^ 17 aicl t8S7, Avocata dfAuch, V. n«»38«)*
8B0. Les avocats inscrits au tableau êiani une fois réunis, on procède à réiêcnoti. Cette élection a lieu , comme on Ha vu , par scrutin de Hâte et à la m^orité relativa dos mendires présents. Chaque votani peut donc porter sur sa Hste le nombre de membres nécessaires pour former le eonseil -suivant les classlflcaftons qui sont faites par llart. t de rordonuanee de 1 8SÛ.
S9t. Mais on s'est demandé si , pont exécuter l'art, i do Ford, qui §xn à ein^, sept, ùeuf, quinze ou vingt et un le nombre de membres des conseils dé discipline , ei le combiner avec l'article S, qui t>ne^tfr{t de nQmmer le bâtonnier avant l'éiectlott du conseil, on peut comprendre sur ettaque bulletin tfe liste le noin-
■•.••«..toi^MMMMM.
(1^ (Mb. pub. b. MafisODBet.) -^ L* c»on;-^ Attesdu qif^âiK Xemei des décrets el ordqnoances reUtiCB à la prafenion d'avocat , le b&tdtrfiier en exercice à la fin 4« raosée judiciaire est teom de convoquer Tordre . a6n qu^il soit procéda à TélecVion du Mtonnier et des membres dtl coiiseii do discipline; — AUeidu que les ceotoeations et éieettoBs qui ont en lieti les 20 et 22 août demiera ont été déclarées milles par nrm du tO dée. dernier; — Attende qoesHl existe .sorlea regisUesertmlDels do ^Ife de la cour ^ne déclaraiioa de pearroi en cassation eottfs cet airr^t , de la part de M* Massoonét^ ce pearvei, lors mène quil swait rècevalble en la forme et an fond» étant en matière cinley ne peui predtiife attenri effet suspensif} qn'aipaî 4 est iopi^saat eewr arrêter PexéentieB due à Tarrét de fa ceur ;— ÂUeada qu'il | «, dès lors, nécessité de mettte Tordre dés avocats en po^tiqn de procéder à l'éleetion du bâtonnier et des membres du conseil oq oisci^Uoe , et qn'è set eist ds ooivelles eonvocatlons ddivërit être adressées aut Aemjires de l'eidre par le bâtonnier qoi éUilt en exeN cice a la fln de l4^récéd9nte année indidsire, et qui reste en fbifctioHs jusqu'à ce qu'il aU été Templaeé fer ma wrateHe #leeti<m; -^ Attendu Que M* Mas$ûan«(,, iavité en'saneaUié de Utemier a se eoiifbnner aut dispositions des décrets et ordoMaaces, n'a tenu ancun eoitipte de cette invitation et a d^aré qa'il abdiquait les fonctisns de bâtonnier sortant, si le mimstére public iM^taitenr Pexéeation de l'ârrlt dn 10 décembre; ^ Attendu au^l n'appartient pas à nn areont revêtu des fmiclfoiis de bâtonnier^ Vû les a exercées damnt tente Tannée jMcMre , qd a j^dé er
bre de oandtéans ifétefmtiiié 9aris Viti. i, ou bien si i^ôn ^ ÉhIt compte de l'éleetion déjà faite du bMonnler , de telle aortn qm cliaque tlste ne porte (lltis que les ùoms de quatre, six, buit, quatorze ou vingt candidats t La pratique des barreaux n'est pas d'aceord sur ce point. A Lytm, où le nombre des avocats inscrits an tableau perinet de nonimer un conseil de discipUne composé de neuf membres, l'usage est d'en nommer neuf, en efièt , indépear damment du bâtonnier. C'est aussi de cette manière que l'or» donnance est ibterprëtéë à Caen et dans ud grand nombre dé barreaux. Tel parait être aussi Tâvis de M. le conseiller de Bro6, dans fe rapport dont nous avons transcrit un passage au n^ 37a« Mais à Paris tm pense , au contraire , que Je conseil de diseipllne ne doit èti-e composé que de vingt ë( un membres, en f eomprënant le bâtonnier; en sorte que chaque liste pour Téleo» tfon du conseil peut porter seulement le noo^ de vingt candidats. Cette interprétalloii est évidemment la meilleure. Le bâtonnier fait partie dd conseil de discipline comme le président d'un trt* bunal fait pafUâ de ce tribunal ; lors dono que i'ordonnanee fixe ta nombre des membres qui doivent composerle consolide discipline, etle le fixe en f comprenant le président, de même que la loi « lorsqu'elle détermine le nombre de juges nécessaire pour la valK dîté d'un jiigement ou d'un arrêt „ comprend le président daim tm nombre. On doit donc compter le bâtonnier peur un memtwe, puisque sans celales conseils de disolpHne seraient eomposés, non pasdeciBq,flepl, neuf, quinne on vingt eUm membres, nmlsbien de six, irait, dtx, sefseou vingt deux. O'ailietirs, il importe de remarquer que les nombres fixés par Taft. 2 de Ford, de 1830 sont tous impairs , et Cela n'a sûrement pour but que d'éviter les partag:es d'opinions; or ce but seraii eonnilét^aent AMMiqné dans l'interprétation que nous combatlona. Atoutone enfin que le décret de iato , quoique abrogé, permel à eet ^ard un rapproetiement dont on ne saurait mécoHttallre la portée. Sous Pempltë de ce décret ^ le nombre des membres du conseil était déterminé précisément de la même manière qtie pâtf* t'ordonnance dé iUSO \ c^eal on qif exprimait l'art. 20, et cela indique bien que le rédacteur de l'ordonnance s'en est référé au décret dont il a reproduit ia disposition. Or , l'interprétation que nons donnons ici était évidente par eUe-méme i d'après le déorel ^ puleqi^aox termes de Part. Si c'étajt parmi les membres du eonsefl , étabffi conformément à l'art» iO , que le procureur générsA devait nOmtbêf' un b&fônDier. *^ll est remarquable , au surplus, que cette difficulté, toute de pratique, est encore sans pf-écédents Judiciaires. Toutefois, eUn a été soulevée récemment dans la Revue de droit français «I étranger ( année 1845 , p. £»i9 el nulv. ) par M* Gros , avocat à Lyon , et y a reçu une solution oonfameàœMe que nous présentes ici« — V.nnssience sens M. Morin, De la dl8Cl|fHne, t. 1, ft* f3L MWt. Lunqoe plusieurs eandldats ont obtenu un nôtnlN^ égal de suffrages , Cest le pins ancien dans l'ordre du tableau qui MIL étfe nommé; il a été jugé, dans ce sens » 4|ne lorsque d^a avocats réunissent un nombre égal de voix , M n'y a pas lieu à reeon« Tir à un scrutin de ballottage ; et <|tte le plus snelen an ta(bleau doit être déclaré membre du consoHtRouen^ M)anv. 1843) (t). TeHe
déTendti en cêtt^' quatiie;, de répiiil^r «|t d'abdiquer tes pour 8é soustraire aux cbaraes qu^eilas lai Hnp0Mnt,etdan8 &i bel évident d(r résister à l'autorité trun aixèî de la cour et d'en pvalyser Ptadea* tioii ; — Paisàôt droit an réf^uisiloîM oe M. le procoieur général , enjoial à fi^ Massonnet , en «a qualité dé bâtonaier ea.oxeFeîoe^ do osavnqoer, dansledëlaide trois lonrs, a partir de la daledn présent anêt, MIL ks membres de l'ordre nés avocals^afin qu'il puiaeeéln par enx procédé è Télection d^un bâtonnier et des membres dn eonseU de dtsciflino; denea acte à M. te procureur giéoéral deaes léseryee de lefoérir, en om dlntié» cutîoii du pVésent arrêt, XsXV^ peioss dîsoipUnaiws ifn^t apparllMdia. Dn 7 janv. i836.*U dp Gienebii f eb* réaa.4L Bnboys 1 pré
(f) t Vtbé. çén. de tlonen b: avocats d'Avrons. )**» iia onmi^ Va le prbâfl(-ver1>al du 7 aov. dernier }«<»- Kt atlendn qnHl eneéadle qnste déponillenièDt du scrutin pour l'élection du aisqaîème memkn'da esnsdl de dîdcipllD6 avaiC donné kw Dnwaivft et â son esoirère IT Oamlltméi le même nombre de sttiXrages;«^6ue, 4'apiiès la rèi|le eonU suivie en matière électorale , et notamment l^ns^e pmtoipid nn pour U formation des eonseds de 41soipiine^ t'éhetioa était tien faveur de M* Duwamet , Je pAns anden des deux avecatsenln Ic^piife les voix s'étaient partagées en nombn égal; --BiBia alÉindnqne Inrlglo et l'utoee dont il vient d'étro narlé d'ooI pas éfté.obiSfvés , el npffimêé^ protëdeà lin Krutin dé Mlotbi^epar luite duquel M* Sandlvsuîl a il*
AVOC\T.— Chap. 1. Si:CT 5, Art. l.
est annl I» Ji^ifpnideiieé 4o C9BMfl ite Vorûre à Paris. M. MoUot^ p. Md à iâ MtB i »«M6 Pozemplê de M. Cotttore qui. Dominé en ISi4 ooneurrtniBieBt ayee M. de Vatimesnfl el à égalité de vols f slé0iA tamm» nembre ds «wsell par drol( d*aiideiii>eté. Oo pea( dter eieore l'ciMiple de H. Mollol lui-même; qni a ét$ nommé aux éleetlonade i845oooearreMmeAt afee M. Gaignet et par wi nombiv égnà de voix. Ce dernier exemple est même plus déolaif 9 m oe que , dans la première espèce , le bureau se borna à procJamer membre le plus aneien des candidats élus, tandis que, dans la deniers, l'avis da boreaq ayant été contesté par les av^ cala éleetanrs, anr le motif q«e rargoment tiré de rordonnance de lêii n^élalt pas compatible avec le principe d'élection que Tordonnanee de 19341 avait substttné an droit d'ancienneté , relativement k la formation da conseil de discipline , il en dut être référé au oonspll. liais le conseil , faisant encore prévaloir le droit d'ancieunelé, dans lo cas proposé, proclama M. MoUot membre do conseil de Tordre.
99S* Quant au bâtonnier. Il est éin comme le conseil de diselptine par la même assemblée, et par un scrutin séparé qui doit préoéder réieoiion du conseil; mais, à ladiflérence de Tét^clion du eonseii, celle dn bâtonnier doit avoir lieu , dit l'art. 3 de rordoon.de iB^^àlamaJorité mbëoiue. On entend par là, comme on sait, la moitié plus un des suffrages exprimés. Toutefois , la disposition de PortJkmnance ne doit pas être prise à la lettre ; car, poussée dans ses dernières conséquences, elle conduirait à Plmpossibilité absolue d'élection, par exemple, si les suffrages se portaient sar trois oo quatre candidats ou un plus grand nombre, et si les votants persistaient dans leur vote à cbaque scrutin. Pour échapper à ce résultat , on suit , à Paris , le mode qui est pratiqué dans les élections politiques. Après deux scrutins qui n'ont pas donné de majorité absolue , on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix an second tour , et la nomination est acquise à celui qui , dans ce troisi^ine scrutin, obtient une majorité relative. — Que si les deux concurrents obtenaient un nombre égal de suffirages , on appliquerait le principe suivi pour rèlection des membres du conseil *y le plus aucien , suivant l*ordre du tableau , devrait être proclamé bâtonnier. Tel est aussi l'avis de M. Mollot, p. 268, note 2.— Du reste, 11 en est de l'élection du bâtonnier comme de celle des membres du conseil pour ce qui concerne les avocats qui ont droit d'y concourir, la convocation , l'époque oft elle doit être faite ; tout ce que nous avons dit , à cet égard , dans les numéros précédents , reçoit donc Ici une complète application.
S9Û. Les élections une fols faites d'après les formes qui Tiennent d'être indiquées , le procès verbal en est envoyé au procureur général. Chargé par les décrets de 1808, art. 79, et du 20 avril 18i0 , art. 46, de veiller à rexéeution des lois et règlements , ee magistral devait recevoir la communication de proêèsverbaux constatant les opérations électorales , aQn de s'assurer qu'elles ont été régulières. Il faut même admettre en [aveur du procureur général le droit de demander la communication officielle de ces procès-verbaux, encore que la eommunicalîon officieuse en ait été (alto. Touteibis , M. MoUoI , p. 366 , note 5, oite une délibération du conseil de l'ordre des avocats do Paris du 1 8 décembre 1858 , dans laquelle 11 l^t arrêté , sur la demande consQltalIve dn barreau de Beauvais, que M. le procureur général n'avait pas le droit de demander la communication officielle des délibérations de l'ordre qui nomm^ot te bâtonnier et les membres du conseil de discipline, lorsque la commumçation offM^uie a su lieu. Mais M* Mûllotiodlque lui«même qu'il serait difficile d'invo* quer cette décision oomme autorité, attendu que le procès- verbal qui la mentiontte n'énonce pas suffisamment les circonstances dans lesquelles elle a été prise; et cet auteur reconnaît ensuite qu'en principe le procureuf général aie droit de demamlerPexpédiUon du procès-verbal des opérations électorales.
896. On doit nécessairement conclure de là, que le procureur général a le droit de fermer l'aetlon en nnllité de l'élection dn t>âtonnier et dn conseil de discipline; la communication qui doit
tenu sur son confrère la majorité de» fiiflhm, si a été proclamé ainsi irrégnlièrement membre qu oonfeU ie discipline; «^Ststnaat i«r iei r^ quisiiioDS dn fpcmi^jtùirAj aosute te imtw do ballottass dont a s'agit ; en eoniéqnehce «ut qae W uawamet ayant été , par bénéfice d'an-
lui être faite du procès-veit^al des élections &*anrall i4elli^ ment pas d'objet sans cela, et surtout , les décrets qni lui imp(^ sent Pobllgation de veiller â rexéculion des lois et des règlements seraient, sous ce rapport, lettres mprt^s. AmssI i» droit du procureur général n'a-t-l| Jamais été sérieusement contesté et la jurisprudence l'a constamment consacré. En efifet, il a M Jugé que l'exercice, par le conseil de disciplina, 4es attributions spéciales qui lui sont conférées, intéressât esseoUeilement l'ordre public, il s'ensuit que le procureur général a le droit, d'office, et dans qn inlérêt d'ordriç public, de poursuivre les in«« fractions â la loi, commises lors de l'élection du fionseil de disciplina (Bourges, 15 mars i834, i^vocats de Bourges, V. n« 383}. — Le même principe s^ reiroMvo encore dans les arrêts ci-desr sus rapportés (V. Grenoble, lOdéc. i835,aff. Massoonet, n^387 ; Orléans, 4 mars 1837 , avocats de Chinon, n* i37 , 3* espèce i Agen, 17 mai 1837, avocats d'Aucb, n" 332).
896. Il à même été décidé par la cour de Grenoble , dans l'allklre qui vient d'être citée (n« 387), que la demande en nuN lité de l'élection du conseil de i^iscipljqe est r^ceYable de la part du procureurgénéral, bien qu'elle ajt ^lé formée jiprés l'installation du conseil, et même après plusieurs délibérations prises par ce dernier : e( par la cour d'Orléans, que i'aption du minisièro public n'est soumise à aucun délai (n<» 137 , 3* espèce}. -^Uy avait dans la première espèce cette circonstance particulière que» dès avant l'élection, des proteslatio^s s'étaient élevées. Mais, abstraction faite de cette circonstance qui e^^pUque la décision, on pept dire que la Jurisprudence suivie en principe par les cours de Grenoble et d'Orléans n'est pas exempte d'inconvénients, il serait plus Juste et plus logique, dit très-bien H. Moilot, p. 934, à la note, que le ministère public se poury&t contre l'élection avant que les élus nouveau^ eussent pris possession» Leministère public connaît Télection p^ le procès-verbal qui lui est adressé aussitôt qu'elle a eu lieu* Il a le temps nécessaire pour agir avant l'installation du pouveau conseil, car réiection se (aitsivanl les vacances et l'inslallalion trois mois après seulement» è la rentrée des tribunaux : ïel ^t, 4u lAPiM» russ|;e snivl par le barreau de pari$. Toutelpis » malgré cps sonsidérallons et queli* que graves qu'elles puis^ept P^dltrp « op pe saurait disconvenir que la décision des cours de Qrpngbio et d'Orléans ne trouve un puissant appui dans le silence de ta loi qui ne limite par aucun délai l'action dp ministère phI^Ho.
997- Lorsque l'annulation de l'élection d'un conseil de disclt> pline de l'ordre des avocat^s est poiarsutyle devant une cour par le procureur général, dft09 un Intérêt d'or4re public, et pour assu* rer l'exécution des lois et règlements sur ladjsçipUne coDliéfijt sa surveillance , il lî^est pais nécessaire d'appeler à îa d^Uion t soit les membres dont l'annulation de -l'élection est demandée» soit ceux du conseil de discipline précédent, alors qu'aucun d'entre eux n*^ été inculpé personnellement (Bourges « 13 mars }834, avocats'de Bourges, V« sous le n® 383 ; Conf. Bourges, 50 mai 1823, avp de Bourges , V. sous le n« 151, et Agen, 17 fnai 1857 , avocats d'Auob, V. mprà^ sous le n^ 389). — Toutefois, al le bâtonnier et les membres du conseil dont réiection est annulée ne doivent pas nécessairement être mis en cause, Ils n'en oot pas moins le drpit d'intervenir (Conf. N- Acbille Vorbit i^ to Discipline, t. 1» n^ 135), — C'est sur ce fondement qu'a été admis le droit de tierce opposition en faveur d'un membre da conseil dont l'élection avait été annulée sans qu'il eAt été appelé et mis en cause (Grenoble, 10 dée. 1855, eif. Massonnet,Y. n» 587).
398. D*aprè9 cela , on comprend que le droit d'attaquer ré« lectlon n'est pas exclusivement réservé an ministère publie; les avocats eux-mémeSi ay^ot qualité pour concourir A l'élection, ont le droit 4'en sttaquer le résultait Cela n'est pas snseeptible de faire difficulté; et en efiTet, le droit n'a été jûiaie eenteité par personne.'
aee. Il reste à remarquer que le droit du ministère pnbllo doit , dans tous les cas , se combiner avec le principe cl-dessqe
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cleaaeté» vatobkmsnt ébi mrmbrs dn cameil do dinlplint da tanenn d'Évreu,ioo nom sera sa MUaqualilésnMtaéàerinIdB MF fiondlNoall dans is piesèa*verbai yiMaié.
Da 18 ianv. 1843. -C. de Rouen , ch. rénn^-M.Simonlnf fL
AVOCAT. — Chap. \, Sect. 5, Art. i.
rappelé d* 437, diaprés leqoel il appartient exclusivement aux conseils de discipline de l'ordre des avocats de statuer sur la question de maintien ou de radiation des inscriptions au tableau indépendantes de Tactioa disciplinaire.— La cour de cassation, considérant que ce principe est absolu et exclut l'action » aoit directe, soit indirecte, du ministère pvblic, a décidé que, pour faire annuler des élections auxquelles a procédé un barreau composé uniquement de sept avocats inscrits (nombre de rigueur), le ministère public n'est pas recevable à exciperde la prétendue nullité de l'inscription d'un des avocats, nullité résultant de ce que cet avocat aurait cessé réellement d'exercer sa profession (ReJ., 6av. 1840, avocats de Chlnon,V. sous le n«» 137, 3«esp^ce). — Le même principe a été consacré sous l'ordonnancé de 1822 par une décision d'après laquelle le tribunal n'aurait pas eu le droit de prononcer comme Juge d'appel sur la formation du tableau et de le considérer coomie non avenu, en décidant que le nombre des avoc2fts n'atteignant pas celui de vingt, les fonctions de conseil de dif^ipline lui étaient dévolues (Rennes, 31 Juin. 1826) (1).
AOO. C'est aux cours royales qu'il appartient de statuer sur la demande en Dollité de l'élection du bâtonnier ou des membres du conseil de discipline , soit que cette demande ait été formée par le procureur général , soit qu'elle Tait été par un avocat (Grenoble, 10 déc. 1835, aff. Massonnet, Y. fuprd, sous le n« 387). — Et dans ce cas , l'audience où les cours royales statuent peut ne pas être publique, car les cours qui statuent par voie disciplinaire doivent se réunir eo assemblée générale en la chambre du conseil, excepté dans les cas prévus par le décret du 30 mars 1808 (Bourges, 13 mars 1834, avocats de Bourges, n» 383, V. MM. Mollot, p. 233, à la note, n<> 3, et Achille Morin , de la Discipline, 1. 1, n* 133).
40t . D'ailleurs les décisions émanées des cours royales peuvent être attaquées par la voie de la cassation. Mais en cette matière, le pourvoi n'est pas suspensif (Grenoble, 7 Janvier 1836, min. pub. C. Massonnet, V. sous le n« 388) ; et cela est sans difficulté dans l'état actuel de la Jurisprudence, puisque, d'une part, les matières disciplinaires sont civiles ; et que, d'autre part, il n'existe en matière civile, et quoique les'choses ne doivent plus se conserver entières, aucune disposition qui, en cas de pourvoi, suspende rexécutiondesjugementsendemierressort. — ^V.v^Cas-.
sation.
409. Attributiont du eonsml de discipline et compétence diteiplinaire. — ^Les attributions des conseils de disciplineconsistent: 1<> A statuer sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat, et sur l'insoription au tableau des
(1) (Rault C. min. pub.) — La cour ; — Attendu , 1* qu'il résulte des pièces produites que , sur l'invitation par écrit du procureur du roi , il avait été dressé, le 23 févr. 1824 , un tableau des avocats par le conseil de discipline de Brest, dans les formes voulues par l'ordonnance royale du 20 nov. 1822; — Qu'il n'était pas dans les attributions du tribunal de cette vUie , et qu'il ne lui appartenait pas de prononcer que ce tableau devait être consiaéré comme non avenu, en décidant que le nombre des avocats n'atteignant pas celui de viugt , les fonctions de conseil de discipline lui étaient dévolues, aux termes de l'art. 10 de ladite ordonnance; qu'aucune disposition légale ne confère aux tribunaux le droit de prononcer comme juges d'appel sur la proposition des tableaux dressés par le conseil de discipline; — Que si le tribunal de Brest avait cru reconnaître quel(|aes inégnlarités dans la formation de ce tableau , et que l'on y eût insent des noms qui ne devaient pas flgnrer, afin de porter le nombre des avocats à vingt ou au-dessus, if pouvait et devait déférer ce tableau , et en faire connaître les vices à l'autorité supérieure compétente, qui eût prononcé sur le mérite des reproches allégués contre cette formation ; — Que le tribunal de Brest a donc excédé ses pouvoirs, en se constituant , par sa déclaration du 15 Mtl 1824 et autros postérieures, conseil de discipline ; en se substituant à celui qui avait dressé le tableau du 23 févr., même année; en formant un nouveau tableau des avocats , et en n'y inscrivant pas ceux qui , jusqu'alors , avaient fait partie des précédents tableaux ; — Attendu , 2^, que , dans le cas où la décision du tribunal de Èrest du 15 avril 1824 , et celles qui l'ont suivie , eussent été légalement et com-
{létemment rendues, elles ne pourraient être réputées et déclarées irréguières par le seul motif qu'aux termes de l'art. 20 ordonnance précitée , favis par écrit du bâtonnier n'avait pas été pris préalablement; — Que tset avis n'était pas nécessaire dans l'espèce, puisque, par sa décision , le tribunal n'a prononcé aucune des peines mentionnées dans l'art. 18 de Uditt ardonnance ; mais que seulement ayant cm devoir s'établir conseil de
avocats stagiaires après rexpiration de leur stage (ord. 1899» art. 1 5) ; — 2» A surveiller les mœurs et la conduite des stagiaires (ord. 1822, art. 44); — S*» Adresser tous les ans le tableau de Tordre, et, par conséquent, à prononcer sur les difficultés relatives à rinscrlptiOD sur le tableau de l'ordre (ord. 1822 , art. 12), et, par exemple, sur le rang de ceux qui, ayant d^à été * inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour le reprendre (ord. 1822, art. 13); — Â^ A exercer la surveillance que l'honneur et les Intérêts de l'ordre rendentnécessaire(ord. 1822, art. 12);— S^* A maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institations constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats (ord. 1822, art. 14); —6'' A réprimer les infractions et les fautes commises par les avocats (ord. 1822, art. 15) , en appliquant, lorsqu'il y a lieu , les peines de discipline autorisées par les règlements (ord. 1822, art. 12 et 18).
Nous avons indiqué déjà, en traitant du stage et de l'inscription au tableau (V. sect. 2, art. 3 et 4), tout ce qui a rapport à fol^ei des trois premières attributions qui sont faites aux conseils de> discipline; les trois dernières se confondent toutes dans le pouvoir disciplinaire accordé à ces conseils : c'est de ce pouvoir que nous avons maintenant à parler.
AOS. Aux termes de l'art. 15 de Tord, de 1822, « les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.» L'ordonnance ne parle dans cette disposition que des avocats inscrits au tableau ; toutefois il n'en faut pas conclure que les stagiaires soient alTranchis des peines disciplinaires établies par les règlements. Il est certain, au contraire, et c'est ravis de tous les auteurs, que les stagiaires sont soumis à ces peines, indépendamment de la prorogation du stage qu'ils peuvent encourir , ainsi que nous l'avons établi stiprd, sect. 9, art. 3. Sans cela, il n'y aurait pas de sanction à la surveillance que les conseils de discipline doivent exercer sur les stagiaires, aux termes de l'art. 14 del'ordon. del822.— V.conf. MM^Carré, p. 423 ; Ph. Dupin, Encycl., v« Avocat, n» 85 ; MoUot, p. 199, note 1 ; Armand Dalloz, Dict. gén., y Avocat, n» 189.
AOdl. Du reste, il suffirait qu'un avocat exerçât sa profession au moment où il a conunis une faute disciplinaire, pour qu'il fût Justiciable des conseils de discipline ou des cours et tribunaux Jugeant au même titre. Par suite, il n*y a pas lieu de surseoir au Jugement de l'action disciplinaire contre un avocat, sous le prétexte que son inscription au tableau est en question depuis le fait à lui reproché (Req., 8 Janvier 1838) (2). Cela ne parait pas sus-
discipline , il a formé un tableau de l'ordre des avocats , où il n'a inscrit que ceux qui lui paraissaientavoir les qualités requises pour en faire partie; — Considérant, en troisième lieu, que le tribunal ae Brest, eùt-il pu légalement se constituer en conseil *de discipline , et dresser en conséquence un nouveau tableau de Tordre des avocats, n'aurait pas dû, dans ce cas même , en exclure ceux qui, demeurant dans Parrondissement de Brest, ne résidaient pas néanmoins dans la ville même de Brest; — Qu'obliger les avocats à y résider, ce serait leur imposer une oonditton que la loi n'exige pas; — Qu'elle ne défend , d'après l'art. 5 de l'ord. de 1822, l'inscription au tableau qw de ceux qui n'exercent ijas réellement près le tribunal; — Que la résidence dans le chef-lieu où juge le tribunal n'est donc pas nécessaire, pourvu (pie l'on exerce réellement près de lui; — Que la non-résidence n'est pas incompatible avec cet exercice réel, puisque Tavocat non résidant peut se trouver à assister aux audiences aux jours où elles se tiennent, et y plaider, pour rédiger habituellement des écrits judiciaires, des mémoires, des consultations; enfin , se livrer à toutes les fonctions qui constituent la profession d'avocat; — Considérant enfin qu'il est constant en fait que M' Rault exerce réellement près le tribunal de Brest depuis plusieurs années; — Ordonne qne le nom dndit M* RauU sera inscrit sur le tableau des avocats exerçant prts le tribunal de Bnst, pour l'année judiciaire actuelle, etc.
Du 31 juilU 1826.-C. de Rennes.
(2) i?jpéce.*— (Gaillard et Foncquetean.)— Nous avons nppoité les faits de l'espèce à l'occasion de l'arrêt de la cour d'Orléans , en date du 4 mars 1837 (V. tuprà, sous le n*" 137), qui, tandis que le barreau de Cbinon , d'un côté , et le tribunal , de l'autre , avaient chacnn nomme un bàtoqnier, maintint l'élection des avocats et annula la délibération do tribunal. — Par arrêt du même jour, 4 mars , la même cour, se fondant sur ce qu'elle avait eu connaissance de la déclaration du 5 février 1836 »
AVOCAT.— Chap. i, Sbct. 5, Art. 1.
ceptible de dlffleulté ; ear on comprend qu'il oe sulDrait pas qu*un avocat dont la qnaUtéesty comme on sait, pennanente et Indélébile, cessât d'exercer, momentanément peotrétre, poar qu'il échappât ainsi à tonte action disciplinaire, à raison des faits dont II se serait rendu coupable dans le cours de sa profession.
AOft. Le bâtonnier, pas plus que les autres avocats, n'est afflrancbi des mesures diisciplinalres. Représentant de Tordre et désigné par ses confrères comme le plus digne d'être placé à leur tète, le bâtonnier doit, plus qu'aucun autre, surveiller sa conduite; et dans tous les cas, il ne saurait trouver dans la haute position qui lui est donnée un motif d'échapper à un droit d'examen qui appartient aux conseils de discipline d'une manière absolue. C'est ce qu'exprimait M. le procureur générai Dupin, dans une affaire célèbre qui sera bientôt rapportée. « Si dans cette république, disait ce magistrat, le bâtonnier est le primus inter pares dans l'exercice de ses fonctions, sa conduite, quant à la censure qu'elle peut mériter, le rend Justiciable du conseil de la même manière et sans plus de solennité que les autres avocats. » — V. aussi conf. M. Armand Dallez, loe. cit»
dlOG. Mais quelle est précisément retendue que comporte, sous le rapport de la discipline , la compétence des conseils de discipline? On ne peut se dissimuler qu'il existe , à cet égard, quelque vague dans les dispositions de l'ordonnance. On a vu pius haut que l'art. 14 de l'ordonnancé de 1822 donne pour attribution spéciale aux conseils de discipline « de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , et les principes de modératiom , de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. » On comprend tout ce qui pourrait sortir de tracasseries et d'intelérance, dans des temps difficiles, d'une disposition dont le texte ne présente à l'esprit rien de parfaitement déterminé. Toutefois, une chose parait bien certaine : c'est que l'ordonnance n'a pu avoir en vue d'autoriser les conseils de discipline à contrarier la libre manifestation d'une opinion que la loi elle-même ne considérerait pas comme répréhensible , ni partant de donner aux conseils de discipline le droit de sévir, en un cas pareil , par l'application d'une peine disciplinaire quelconque. — V. conf. MM. Carré, art. 200, p. 421; Ph. Dupin, loc. cit.^ n* 79; Armand Dallez , Dict. gén., v<» Avocat, n« 176, 5^
AOV. Toutefois, à supposer même que le fait commis ou
dans le cours des débats qui venaient d'être terminés, provoqua d'office une poursuite disciplinaire contre MM. Gaillard et Foocqueleaa , à raisoo de <ptle déclaration , comme injariense pour M. le président du tribunal de ChiooB. On sait qu'elle portail que MM. Gaillard et Foucqaeteau « ne pouvaient plus prêter, avec toute Tefficacité désirable, le secours de leur ministère à leurs clients, péniblement affectés d'aiileors de la défiance toujours croissante que ceux-ci manifestent toutes les fois que leurs adversaires ont pour avocat le gendre du président...; qu'ils étaient donc résolus à ne plus plaider devant le tribunal de Cbinon , tant que M. Fournier plaiderait devant M. le président Beaudoin , son beau-père. «—Cités en vertu de ce dernier arrêt par M. lé procureur général , MM. Gaillard et Foncqueteau opposèrent : 1"* qu'on devait surseoir à toute poursuite disciplinaire fondée contre eux sur leur qualité d'avocats, parce que M. le procureur général leur contestait le droit d^être inscrits au tableau, et qu'il s'était pourvu contre l'arrêt du 4 mars (mentionné plus haut), qui maintient leur inscription ; ^ que, comme avocats, ils ne relevaient que de leurs pairs; qu'ils n'étaient justiciables que du conseil de discipline , sauf l'appel à la cour, mais que celle-ci était incompétente pour statuer omiao mêdio sur la poursuite.
7 avril 1837,^arrêt de la cour d'Orléans qui rejette la demande en sursis , ainsi que l'exception d'incompétence , et , au fond , prononce par défaut contre les défendeurs une interdiction de six mois. — La cour royale ronsidère: l'sur la question de sursis, que le premier arrêt du 4 mars, seul attaqué en cassation , juge un point indépendant de l'action disciplinaire ordonnée par le second arrêt du même jour; que ce premier arrêt est d'ailleurs étranger à MM. Gaillard et Foucqueteau , qui n'étaient pas parties dans l'instance; — 2* Sur l'exception d'incompétence, que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 , qui attribue aux cours et tribunaux le droit de connaître des fautes de discipline commises ou découvertes à leur audience , s'applique à Tordre des avocats rétabli à celle époque en vertu de la loi du 22 ventêse an 12; que cet art. 103 n'a été abrogé ni par le décret du 14 décembre 1810 , attributif de juridiction aux conseils de discipline de l'ordre; ni par Tart. 16 de l'ordonnance du 20 novembre i822y lequel, pour restreindre le droit de répression des tribunaux aux fûtes commises à leur audience , aurait dû l'exprimer. — En fait , l'arrêt constate fw le petit nombre des avocats de Chinon «'a pas permis au vm-
l'écrit publié par l'avocat tomhit sous le coup de la Juridiction ordinaire, on se demande si l'avocat est soumis au pouvoir disciplinaire pour ce fait ou pour cet écrit, en tant que Tavocat l'aurait commis ou publié comme citoyen et non comme avocat.
A la séance de la chambre des députés du 29 déc. 1821 (Moniteur du 30, n« 364), l'affirmative fut soutenue contre M. de Girardin, par M. de Courvoisier, au sujet de la pétition de M. Crestin , avocat à Gray, rayé par M. le garde des sceaux (M. de Serre) pour avoir publié une lettre contenant desdilTamations envers le président de son tribunal. H. de Courvoisier prétendit qu'aux termes û^ l'art. 38 du décret, le conseil de dis> cipline, ou le garde des sceaux, avait le droit de censurer, suspendre, rayer les membres de l'ordre, non seulement pour les fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession, mais encore pour les actes répréhensibles auxquels ils se livrent comme citoyens. Et cette opinion , que H. de Martlgnac n'osa point défendre, s'appuierait aujourd'hui sur les termes bien plus généraux des art. 14 et 15 de l'ord. de 1822. Cependant on peut répondre que ces articles doivent être entendus en ce sens qu*il s'agit de faits de charge, c'est-à-dire de fautes commises en qualité d'avocat; que cette qualité n'exclut pas les droits de citoyen , et que, comme citoyen , l'avocat est Justiciable, des tribunaux ordinaires. Ce système est celui de MM. Daviel, p. 26; Carré, art. 200 , n» 178 « p. 422; Falconnet, ^^rreau français , t. 2 , p. 318, et Ph. Dupin, 85. Ce dernier Jurisconsulte a aussi développé cet avis dans un mémoire publié en 1829, et que l'on trouve dans les Lettres sur la profession d'avocat, t. 1, p. 579.
Toutefois, si un avocat avait éprouvé une condanmation flétrissante , il tomberait sous le coup du pouvoir disciplinaire ; ce serait alors un membre Jugé indigne que l'ordre rejetterait de son sein (V. le Répert., y Avocat, et M. Carré, p. 423). C'est à ce cas que doit se rapporter l'exemple cité par Dareau, Répert, S 2, au sujet d'un avocat de Saumur.
Cette distinction, qui existait de fait sous l'ancienne Jurisprlidence, a été très-exactement résumée par Target dans sa lettre apologétique de la censure. « En tout ce qui ne tient pas à la fono* tlon qui les distingue, dit-il, les avocats ne sont que citoyens ; en tout ce qui intéresse cette fonction, ils sont soumis à la discipline du corps. Comme citoyens, ils sont soumis à toutes les lois de
seil de discipline de se constituer, et que, dans tous les cas, les faits incriminés n^ont point été relevés par ce conseil depuis plus d'une année. Pourvoi de MM. Gaillard et Foucqueteau. — 1* Excès de pouvoir, violation du droit de la défense, violation de l'art. 15 de l'ordonnance du iO nov. 1822. — Pour relever, dit-on , d'un conseil de discipline ou d'une cour royale jugeant au même titre , il faut être réellement et actuellement inscrit an t^leau. Or, la qualité des demandeurs a été mise en question par le pourvoi de M. le procureur général contre l'arrêt qui maintenait leur inscription au tableau de l'ordre ; la demande en sursis ne pouvait donc être écartée. — 2<* Fausse application de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 , et violation des art. 12 , 14, 15 , 16 et 27 de l'ordonnance du 20 nov. 1822. — Arrêt.
La coui ; — Sur les deux moyens proposés : — Considérant qu'aux termes de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, non abrogé par les lois et règlements postérieurs, les cours et tribunaux connaissent des fautes de discipline commises ou découvertes à leur audience; — Que ce droit, attribué d'une manière générale aux cours et tribunaux par le décret de 1808 , a été maintenu à l'égard des avocats par les arC 39 du décret du 14 déc. 1810 et 16 de l'ordonnance du roi du 20 nov. 1822; qu'il peut être exercé de piano y lorsque surtout le conseil de discipline a néghgé , comme la cour royale a reconnu que cela avait eu lieu dans l'espèce , de poursuivre le fait disciplinaire imputé à l'avocat; — Attendu que la question de savoir si le cboix du bâtonnier avait dû être fait par les avocats ou par le tribunal , était étrangère au fait particulier reproché à MM. Foucqueteau et Gaillard , et oe pouvait autoriser un sursis au jugement de Taction disciplinaire dirigée contre eux;'— Attendu, d'ailleurs , qu'il est constant au procès que MM. Foucqueteau et Gaillard étaient avocats exerçant près le tribunal de Cbinon à l'époque où ils ont si^é la déclaration qui a donné lieu à la poursuite disciplinaire; — Qu'il suit de là que la cour royale était compétente , et qu'il n'y avait pas lieu de sa part à prononcer le sursis qui lui était demandé ; — Attendu que la décision , sur le fond , n'est pas et ne peut pas être attaquée par la voie du leooun en cassation; — Rejette.
Du 8 janv. 1838.-C. C, du req.-MH. Zangîaeomi , pr.-Brilre-Valigay, rap.-Hervé,av. géB.,e.eonf.-Gatiae, av«
AVOCAT. — Chap. 1, Sect. 8, Art. 1.
rËlat et ne peuvent être Jugés que par elles; conkme membres du corps. Us ne doivent déjpendre que de sa police. »
409. Il faut le reconnaître cependant, la jurisprudence ne semble .pas avoir admis cette interprétation du texte de l'ordonnance de 1822. En efiTet, il a été jugé, dans Tespéce déjà mentionnée sous le n? 353, où il s'agissait, on l'a vu, d'un avocat qui avait publié un écrit dans lequel il parlait du prince royal en termes outrageants, professait des maximes antisociales et présentait la propriété comme un odieux privilège, il a été jugé, disons- ■■ I I ■ I I ■ ■ ■ I
(i) BêfUfi t — (Fages et Trinchant C. mio. pub.) — En 1837, le Journal de TAnde a publié uq écrit signé par MM. Pages et Trincbant, avocats à Carcassonne. Cet écrit avait pour objet d^appeler une souscription en faveur des prolétaires. On y avait d'abord déploré la fâcheuse situation qui leur est faite dans notre ordre social. On y faisait ensuite allusion ant dépenses (appelées prodigalités par les auteurs de l'écrit) occasionnées à la France pat: le mariage du prince royal. Plusieurs passages dn ÊÊÊHtd imi renferftiaiênt des attaques pins ou moins directes au dreii de fft)priétéé Les sieurs Fages et Trinchant furent» en conséquence, traduits devant la cour d'assises, sar la poursuite du ministère public » pour outrages envers un membre de la famille royale , et pour attaque au âroit de propriété. Ils furent acquittés par le jury. Alors le ministère public dénonça les deux avocats, le 18 août 1837, au conseil de leur ordre, et exerça contre eux Inaction disciplinaire. Les avocats înculpés cxcipërent dé rînco^mpéténce dn conseil de discipline, par le motif qu'ils n'avaient point signé l'écrit incriminé en qualité d'avocats; au fond, ils se retranchèrent dans le verdict d^ioquittement prononcé en leur faveur par le jury, et se prévalurent de la maxime non ikê in idm. Le conseil se déclara compétent; mais il décida que l'art. 360 c. inst. cr., qui n'est que la consécration de la maxime non bù in tdem, s'opposait à ce qu'à raison du même fait, un citoyen pût, après acquittement par la juridiction générale, Itre cité devant toute autre juridiction. , • u i
Appel par le proc\irenr du roi; et, le 4*'fév. 1838, arrêt innrmatlf ae a cour de Nonlpelllèr, téunie en assemblée générale , chambre du conseil, qui interdit MM** Fagi» et Trinchant pendant deux mois , et les condamne aux dépens. — a Attendu que l'action diâcipiinaire est essentiellement distincte et indépendante de l'action criminelle ; que l'action criminelle ne procède que pour crimes, délits ou contraventions, spécialement prévus et qualifiés par les lois pénales; — Que l'action disciplinaire, à l'égard 'de ravocat. procède pour tout fait qui porte atteinte à l'honneur et aux ftitéréts de l'ordre; que les faits de celte nature ne sont pas définis, et t^nb leur appréciàtîeh est livrée à \A sagesse des juges itasiitués pour en ebnnaltre; — Qae tes juges composant en Quelque sorte Un tribunal de famille, ont pour mission de maintenir la dignité des fonctions que l'avocat exerce, et qui lui confèrent un caractère public, en lui imposant des
ippréciés par le jury que sous le rapport tle la criminalité dans le sens de 'application des lois pénales, peuvent l'être par voie disciplinaire sous le
k'apnorl de la dignité et des intérêts de l'ordre j— Que celte solution dérive de la nÀture même des choses et se trou^ve d'ailleurs confirmée par les at-t. 17 et 43 de Tord, du ±0 nov. 1822, lesquels disposent formellement oue l'exercice de l'action disciplinaire ne met aucun obstacle à celui de ractton criminelle qui peut être intentée simultanément ou séparément;
» Attendu que l'ord. de 1822, non plus que le décret de 1810, n'ont restï'eint la surveillance des conseils de discipline auX actes qui conceroenl l'exercice des fonctions d'avocat; —Que les tctiihes de l'art. 12 l'étehdent au coatraire de la manière la plus géhéràle à tout ce qui touche à rhonnetr et aux intérêts de l'ordre; — Que l'art. 14 charge les conseils de discipline de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux instilntiens tojAstilutionnelles, ainsi que les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honheur de l'ordre des avocats; —Que l'art. 18 est évidemmettt corWlatif atiec les art. 11È et 14, et que les peines qu'il institue ferment ponr les conseils de discipline le seul moyen que la loi leur donne d'atteindre le but de leur Institutiota; — Qu'ainsi il y a lieu d'écarter les deux fins de non-recevoir;
» Altlendu , au fbnd , (|Ue l'écrit à baisori duquel l'action di^cÎTllihalle est pbrtée devant la eeurcontiebt des maxltnes antisociales i que là propriété y est présentée coUime un ddieux privilège; qu'ort y sépare la population en deux classes, dont l'une se compose des citoyens qui possèdent, et fautre de ceux qu'on appelle des prolétaires; que, sous le prétexte d'appeler la OHisidération publique sur des malheureux dénués de tous moyens dî^existence, on excite les passiods du prétendu prolétaire contre la classe des prooriétaires; qu'enfin on y parle dn prince royal avec les termes du •épris le plus ôull-ageant;— Attendu que cet écrit a été publié avec les signatures de MM" Fages et Trinchant; que leur participatton à d'ailleurs été éUblie nar la pièce originale sur laquelle ils ont signé « par un exploit sigiiifié en leur nom pour depaander la remife des imprimés^ et par divers autres actes de PiDSlance eorrectionaelle dirigée contre l'imprimeur; —
nous, que cet avocat pouvait être Toldet dé poorsoitet dlécip\^ naires devant le conseil de discipline à raison de cet écrit (Ref ^ S 7 novembre 1838) (1).
409. La cour de Gaen avait consacré te même principe à l'oe* oasion d'un article inséré dans le Journal du Calvados^ lors de la nomination au ministère de l'un des derniers ministres de Charles X, article qui fut attribué à un avocat du barrean de Caen ( Caen, 8 Janvier 1830 ) (2). — Ajoutons que cette Jurisprudence a été approuvée par M. Armand Dalloz , soit dans le Recaeil
Attendu DéasinotQS que les avecats inculpés eut pretesté centre les doctrines que cet écritétait destiné à propager; qu'ils eu ont désavoué le contenu en assurait qu'ils l'avaient signé sans le lire« dans l'idée qoe ce n'était qu'une souscription pour un acte de bienfaisance; — Que , sans admettre que ce désaveu formel elTace entièrement leur faute , et tout en reconnaissant qu'ils ont porté atteinte à l'honncdk' et à la dignité de leur ordre par leur participation à la publication d'un pareil écrit, la cour cependant peut y trouver la manlfeftlatlen d^in regret qui a dt la porter à adoucir la peine. »
Pourvoi en cassalieDi -^ 1* Fausse application de roréennaue et du décret précités» en ce que les demandeurs n'avaient pas sijsoé comme avocats l'écrit qui avait donne lieu contre eux à la condamnation disciplinaire. — 2° Violation de la maxime non bii in idem, — 3® Violation des art. 7 et 69 de la charte , qui permettent & tous les citoyens de publier librement leurs opinions sahs kuti% limite que celle de respecter les lois; violation , en outre , de là loi dU 8 cet. 1830, art. 4, qui attribue exclusivement an jury la oennaissanee éc fes {«geaeat des dâits de presse.— Arrêt (ap* dél. en ch. du cens.).
La couk } — Sur les deux premiers moyens t — Àttenda q«» rnetioi disciplinaire est indépendante de l'action criminelle; que le ounistère public, en poursuivant l'action aisciplinaire , se conforme aux lois spéciales conservatrices de l'honneur et des intérêts de l'ordre dès avocats; d'où il suit que l'arrêt attaqué a pu , sans Violer la maxime non hu In idem et l'autorité de la chose jugée , invoquer des faits dépotiillél 4e leur criminahté, et les réprimer comme cei^stitttàht t^êUdattt tteé làHie de disëf^lioe; ~ Attendu qae l'acte tlt>ttt il s'agit a été eignS bar les demandeut en leur qualité d'avocats, et qu'ils n'ont pas désavoué leur signature; — Attendu d'ailleurs que les art* 12 et 14 de l'ord. du 20 nov. 1822 chargent eapressément les conseils de discipline d'exercer toute la'suireiUance que les intérêts de l'ordre rendent nécessaire, et de maintenir les principes sur lesquels repose l'honneUr du même orore, sans distinction entre les actes commis dans l'exercice ou hors de l'exertiee de la prnïesi^ion d^avocat;
Sur le troisième teôyèn : — Attendu qdë l'drdre des Avdcats est té%\ par des lois spéciales; que les avocats eux-néBes sent soumis à la juridiction particulière du conseil de discipline popr des ftûts qui| sans constituer un délit proprement dit, blesseraient leur honneur ou leur délic&iease, aux termes notamment des art. 12) 14^ 17 et 18 de l'ord. du 20 nov. 1822 ; T— Attendu qu'il n'a été dérogé à celte législation spéciale ni par la chatte ni par les lois relatives à la liberté de la presse, lesquelles ne sont applicables qu'aux crimes ou délits qui troublent l'ordre de la sodélé , et qu sont définis et caractérisés par les lois pénales; d'où il résulte qu'en décidant qu'après l'acquittement qui a terminé l'action criminelle dirigée eonlre eux, les demandeurs sont restés soumis à la juridiction du conseil de dkcipline, et qu'en leur appliquant en conséquence les peines discipiinairefl portées par l'art. 18 de l'ordoneance précitée , la cour royale de Montpellier n'a point commis un excès dJe pouvoir ou violé les règles de i« eoftpétence, mais s'est conformée aux lots sur la matière; -^Rejette.
Du 27 nov. 1B3844). G. , ch. req.-MM« Zangiacomi, pr.-Fâix Paure, tapk-Hervé» av. gén», c* eonf.-Martin (de Strasbourg) « i^.
(2) Etpitû: — (M* Séminel C. M. le procuMur général.) — Lors de li nomination de M. de Guernoo-Rah ville au ministère, il parut dans le Joornal do Calvados un article à raison duquel M* Séminel , avocat à Caen, fut cité devant le conseil de discipline. — Plusieurs membres s'abstinrent. — M* Séminel fut interdit, quoiqu'il eût déclaré ne reconnaître ni raéconnaître l'article incriminé. — Appel par M* Séminel devant la eonr. •— Arrêt.
Les questions et moyens de nullité agités et discuiés devant la cour ont été les suivants : — V Quel est le nombre des membres dont doit Sirs composé le conseil de discipliné de l'ordre des avocats du barrean de la cour de Caen, pour être complet et organisé suivent l'ordonnanee? — i» Lorsqu'un ou plusieurs membres du conseil s'abstiennent de prendre part à une délibération qui intéresse l'ordre, les autres membres, leors collègues, doivent-ils , préalablement tt la délibération ^ statuer sur les motifs de l'abâ* tenlion? — Z** Quel est le nombre des votants qui , pour la validité d'bne délibération du conseil, doivent être présents et y prendre part? — 4'' Dans l'espèce , l'avocat inculpé n'ayant, dons sa lettre ati conseil, pré* sonié que des exceptions préjudicielles» le conseil était-il tenii i après le rcjti des exceptions » de l'appeler ane seconda fois i pour faire valoir sii moyens de défense ati tow ^— S^Le jconseii de diséipitiie étmtrfi catopé* tent pour connaître du fait imputé à M* Séminel j et des actions conunisef
AVOCAT. — Çhap. i, Sect. S, Abt. 1.
Hl
périodique, en note de rarrèt d-dessos rapporté de la chambre 4es Nfoéleihiii 17 Bovembre 1838, 80lt danft le Diet ^.«if^'Ayo-
eat. B« 486.
Ai#. Quoi qv^fl en selty et quelque parti que l*on prenne sur laqueftUoB qui vient d^lre eiamiaée, il est du moine certain qu*uD avocat député ne pourrait être censuré par voie de discipline pour les opinions qu'il aurait émises à la tribune; le caractère de député est entouré d^une inviolabilité dont reffçt le protège ?ontre toute poursuite, aussi bien contre celles des conseils de Jiscipline que contre celles des tribunaux ordinaire^.
41 1. Ou restç, U 9%i évident que ravocai est JusUelaUe de son prdce pou; tous les laits qui se rattachent à sa profession , lorsque ces faits ont causé du scandale ou coastltuent un manquement grave aux règles de convenances et de dignité. On comprend, en eflfét, qu'un avocat qui, dans I*esercice de sa profession , n'aurait pour objet que d^éviter les tribunaux correctionnels, ou les tribunaux civils autori^s ^ prononcer des amendes, pourrait encore commettre des fautes contre l'honneur et la dignité de cette profession, et qui, pourtant, s'il n'avait d'autres Juges que les iribqnaux, resteraient impunies. Ce sont ces isutes dont Tordre confère la répression aux conseils de discipline. U est impossilile, on le pressent bien, de prévoir' dans leur variété In-
hors de Psxercioe de sa profession d'avocat? — 6« Si Tane on plusieurs
de CM nullités sont a*
fond, coDfomiéffleQt à l'art 215 c inst crim. ? Dans le cas contraire
de CM nullités sont admises par la cour, doit elle retenir le jugement du [émeot à l'art 215 c inst crim. ? Dans le cas coQtraire quelle sera sa décision?
Sor la première question posée par la cour : — La cour; — Considérant que les avocats intabulés du barreau de Gaen , étant an nombre de plus de cinquante, sans s'élever à celui de cent, et se trouvant par^qi eux qnatre anciens bâtonniers , le conseil de discipline de leur ordre , pour être complet, devait, aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance du 20 nov. i822, se composer de treize membres; — Que, néanmoins, et contrairement à cette règle , le conseil , suivant le tableau arrêté le 21 nov. dernier, et dont un exemplaire imprimé est sous les jeux de la cour, ne se trouve composé que de douze membres, par l'omission volontaire on involontaire du second chef de la deuxième colonne , dont l'exclusion n'est ni motifée ai justifiée; — Qu'ainsi le conseil , par l'effet de celle lacune, n'ayant pas été régulièrement organisé ni valablement constitué, l'acte défère à la cour ne peut produire d'effet ni recevoir de sanction de sa part;
Sor la deuxième question : — Considérant que , lors de la délibération du 7 déc dernier, sur les douze membres dont ce composait réellement le conseil , qnatre se sont abstenus , en expliquant leurs motifs , et que Pabsenee d'nn cinquième est attribuée k son état de maladie ; r- Que , par rapport à ce dernier, la cause légitime de l'absence n'est pas contestée; que , quant aux qnatre premiers , il a été soutenu , au nom de M* Séminel , que , préalablement à toute délibération, les autres membres , leurs collègues , devaient statuer sur les motifs de leur abstention ; — Qu'à cet égard, aucune loi n'exige que les causes d'abstention des membres du conseil, valablement convoqués, qui jugent à propos de s'excuser, deviennent l'objet d'une décision formelle de lenrs collègues , surtout lorsque la retraite a été tacitement approuvée par le silence de ces derniers ; — Qu'ainsi la prétendue nullité résultant de ce qne le conseil n*a pas prononcé sur les causes de récusation , n'est pas fondée, sauf à examiner si, après lesdites récusations , les délibérants sont restés en nombre suffisant pour prendre un arrêté valable ;
Sor la troisième question : — Considérant qu'en général , dans toutes les institutions analogues aux conseils de discipline, la loi exige la présence aux délibérations des deux tiers des membres de ces institutions ; que, dans le vrai , l'ordonnance de 1822, comme le décret de 1810, sont muets sur ce point , par rapport aux avocats ; mais qu'il serait contre toute raison de penser que la législation eût voulu donner moins do garantie à Fordre des avocats qu^à des corporations oui lui sont égtfles ou même inférieures dans la hiérarchie sociale; qu^à défaut , d'ailleurs, de règle spésiale , il devient naturel de se guider parle principe général posé par l'art. 80 des constitutions de l'an 8, lequel exige la présence de deux tiers des membres de tout corps constitué , pour qu'il y ait délibération valable , et que, de plus, si ron considère que, dans les tribunaux ayant moins de vingt avocats , et composés seulement de trois juges , il est de nécessité incontestable que , pour frapper un avocat d'une peine de discipline , deux ou trois juges, ou autrement les deux tiers des membres du tribunal, soient d'opinion de condamner, on doit conclure (jue , dans les matières de leur compétence , les membres du conseil de dis<npline doivent de même se trouver réunis au nombre des deux tiers lorsqu'ils ont à délibérer su^ l'honneur, la réputation et l'existence sociale d'un de leurs confrères; — Qa^en fait , lors de la délibération du 7 déoi, sept membres du conseU de l'ordre assistaient à la séance , lors ie son ouverture ; que , pendant je cours de celte séance, deux d'entre eux se sont retijés ; que, dès lors , les dMf meaibres restant ne fomy^t ni les deux tters» pi la totalité, ni même
finie les circonstances dans Iqsquell^ l*ft;v9<^ M|| ^ l94f99r aller à une faute qui l'amène à rendre compte de ç^ çon()um ^e« vaut le conseil de son ordre; nous nous bornerons à Indiquer quelques précédents fournis par la Jurisprudence.
êktW. Ainsi, dans une affaire célèbre qui a été rob]e( d'un pourvoi en cassation (nous rapporterons l'arrêt de r^et rendu par la cour suprême à la section suivante, V. n<'457), la cour royale de Paris a décidé que le fait , de la part du bâtonnier, d'avoir prononcé , en présence de l'ordre entier, un discours qui a été rendu public par la voie des journaux et dans lequel il est dit « qu'on renoontre, dans certains membres d'une cour royale, au lieu du recueillement et de la gravité, l'Irréflexion , l'impatience, les Interruptions, les sarcasmes, les distractions insultantes, l'oubli des bienséances , l'abjuration inouïe des devoirs et presque de la pudeur du magistrat..., » uu tel fait constitue, au moins sous le rapport disciplinaire, une imputation offensante pour la cour, et cela , encore bien qu'il aurait en même temps protesté de son pro- Cond respect pour la magistrature, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si, en effet, un ou plusieurs magistrats se seraient parfois permis des interruptions ou des sarcasmes envers des avocat^ (Paris, 5 déc. 1833) (1). En rapportant cette décision dan9 le Recueil périodique (1834, 1, 313), M. Armand Dalloz l^a
la moitié plus un des membres du coas^» n'étaient point en nopdvp, et n'avaient pas qualité ponr proqoncer ;
Sur la quatrième quesiio^ : — Que M* Çémiuel a été anpcU à la huitaine devant le conseil i qçi'il ne l'a point ignoré , puisqu'il a lépondu à la lettre de citation; — Que l'art. 19 de l'ordonnance porte seulemeol qu'aucune peine de discipline pe pei^t être prononcée , sans que l'avocat inculpé ait été entendu ou appelé avec délai de huitaine ; — Que l'ordonnance n'en exigeant pas davantage , et la formalité qu'elle prescrit ayant été remplie, M'Séminel est mal fondé dans la distinction qu'il propose; qu'il était libre de se présenter et de se défendre; qu'il ne l'a pas foit, et qu'il doit subir la conséquence de son défaut de déférence pour le conseil;
Sur la cinquième qi^estion : — Considérant qu'il existe entre les avocats une sorte de solidarité d'bonneur et de délicatesse qui rend les actions des uns et des autres communes à l'ordre entier ; — Que l'honneur est indivisible, et que , lorsque l'un d'eux conunet une action qui le rend indigne de communiquer avec ses confrères, fit de prendre place au barreau à côte d'eux , il leur donne le droit de le rayer dn tableau et de le bannir de leur sein; — Que cette radiation est une censure; que la censure maintient les mœurs ; — Que les lois pénales ne s'étendent qa'aux cas qu'elles ont déclarés punissables; — Que la censure , au contraire , est un véritable pouvoir discrélionn^e qui ne connaît de limites que dans le sens intime de ceux qui l'exercent, et ne trouve de bornes que dans l'antorité souveraine des cours; — Que, vouloir la restreindre, ce serait la détruire et anéantir, par pe seul fait, une des plus nobles professions de la société; — Qu'il est donc hors de doute pour la cour que le conseil de discipline , s'il eût été complet , était compétent pour connaître de la diffamation imputée à M* Séminel ;
Sur la sixième et dernière question : — Coosidtffant qu'aux ternes de l'art. 215 c. inst. crim., lorsqu'un Jugement est annale pour violation ou omission , non réparée , des formes prescrites par la loi à peine de nullité, les cours conservent le droit de statuer sur le fond ; — Qu'il y a Identité de raison pour que cet article de loi soit appliqué an cas actuel , et qu'aucun autre moyen ne serait préférables — Par ces motifs; — Oui M* Séminel dans ses moyens et conclusions , aux audiences d^hier et de ce jour $ ouï pareillement, auxdites aadienpes, le procureur général dans ses conclusions et moyens de défense ; après en avoir délibéré en la chambre dn conseil ; — En admettant les exceptions et moyens de nnllité proposés par M* Séminel, sur les première et troisième questions, et rejetant ceux sur la deuxième, la quatrième , la cinquième, déclare nulle et de nul efet la délibération du conseil de discipline du barreau de Caen,ea date du 7 déc. dernier, par laquelle M* Séminel a été interdit de ses fonctions d'avocat pendant six mois; et retenant l'affaire devant elle, erdoone que M* Séiuinel plaidera sur le fond , toutes les chambres assemblées dans la chambre du conseil , à la séance qui , sur îa demande duëit M* Séminel...
Du 8 iapv. 1850.-G. de Caen , ch. rénn.-ll. Iklhoone , fpr.
(1) Etpèet : — ( Parquin C. min. pub.) — M* Parqnia , )>àtonn{er de l'ordre, fit, le tl npv. 1B53, l'ouverture de la conférence des avocats, dans l'enceinte de la bibliothèque , accompagné des membres du conseil, et prononça, au ipilieu d'un piofond silence, un discours dans lequel on remarque les passages suivants :
« Jamais peut-être l'union ne nous fut pins nécessaire. Qnelquefîsvoiablis que soient pour )e barreau les dispositions d'nn grand noiQbre de magis-* trais , aux intentions éclairées, au caractère généreux desquels je me plais à rçndre un public bomuMiae , nous n'avons pas moiiis beaucoup a craindre de la làçltepse' humeur ie certains sifoli q^i nous sont envwlfimfnl
1UÈ
AVOCAT. —Chip. 1, Sect. 5, Art. L
accompagnée d'observations dont nous adoptons pleinement l'esprit, et dont nons reproduisons ici la substance. Cette décision,
ftostiles , qui apprendraient notre affranchissement avec peine , qni feront tout an monde pour le retarder ou l^empécher... Ce langage , la vérité me ÏMmpose ; et , cette fois comme Tannée dernière , loin de moi la pensée d^une irrévérence coupable envers la magistrature... Manquer à la magistrature! moi qui ai tant de respect pour elle! moi qui l^ai toujours
sacerdoce , que je voudrais que le juge , qui en est le prêtre, fût constamment a la hauteur de sa sainte mission ; et quand , au lieu de ce calme , de celte gravité , de cet esprit de recueillement et de méditation , qui peuvent seuls (aire comprendre les procès et rendre bonne justice, je rencontre rirréflexion , Temportement , les interruptions , les sarcasmes , et les distractions insultantes et les allocutions amères , alors il ne m^est pas possible de ne pas ressentir un vif mécontentement, de ne pas déplorer cet intolérable oubli des bienséances , cette abjuration inouïe des devoirs, j^ai presque dit de la pudeur du magistrat... Mes cbers confrères , .d^autres seraient plus discrets et plus réservés peut-être; que voulez- vous, les futiles ménagements me paraissent ici hors de saison ; la vérité avant toutes choses. Si vous m^avez placé , moi peu digne , & votre tète , c^est que vous avez compté sur mon courage , sur mon dévouement à maintenir, dans toute sa pureté, Fbonneur du barreau. Je ne trahirai pas une si noble confiance; à défaut d'un plus éclatant renom, qa^il me soit permis d'espérer que je laisserai au moins celui-là.
» Au surplus, ce courage , dont j'ai tort de tirer vanité , il est commun à tous les membres de Tordre, et votre conseil , dans une circonstance récente, n'a pas négligé de le prouver. Un avocat, Tun de nos meilleurs confrères , pour le talent duquel nous professons autant de considération que nous avons d'estime et d'attachement pour sa personne , avait reçu d'un magistrat d'un rang élevé une grave insulte; il la dénonça au conseil de l'ordre , et sur-le-champ il en obtint la satisfaction désirée. Une décilion mémorable, doot la place est déjà retenue dans les annales du barreau français, alla jusque sur son siège saisir l'offenseur et lui infligea un blâme sévère; et cette décision , ce blâme , ils ont été acceptés en silence! Et le procureur général, portant, il y a peu de jours , la parole à la renirée des chambres, n'a pas trouvé un seul mot pour nous reprendre; il n'a vu, il n'a remarqué, en tout ce que nous avons fait, que des éloges à nous donner. Quel signe plus évident de notre crédit , de notre autorité , de notre droit? Fasse le ciel , mais j'en doute encore , que la sévère leçon que nous avons donnée porte ses fruits , et que l'ordre ne soit pas poussé , par de nouvelles offenses , à la nécessité de prendre d'autres et de plus rigoureuses mesures ! »
Aucune protestation ne fut faite par les membres du conseil, présents à la séance , contre ce discours , qui , le lendemain , fut reproduit par la Gazette des tribunaux et les journaux quotidiens.
Dès le surlendemain, et le 30 nov. 1853, M. le procureur général Persil obtint de M. le président Lepoitevin une ordonnance, portant indication du jour et de Theure où M" Parquin pourrait être cité devant la cour royale , à raison de son discours du 28. — Cette ordonnance fut rendue et la citation donnée immédiatement dans la matinée du 30.
Il est à remarquer qu'à cette époque le conseil de To?dre n'avait manifesté aucune intention de diriger disciplinairement des poursuites contre M' Parquin à raison de son discours.
Quoi qu'il en soit , ce conseil arrêta , à Tunanimité , que M* Parquin devait décliner la compétence de la cour. Les ternies de l'arrêté furent : — «i Considérant qu'aucune disposition législative ne confère à la cour le droit de statuer en premier et seul degré de juridiction sur des faits qui se seraient passés hors de son audience ; que le principe contraire résulte formellement de Tordonnance de 1822 ; — Considérant que M' Parquin , en acceptant la juridiction de la cour, déserterait un droit qu'il importe à Tordre de maintenir; — Sans s'occuper du mérite d'une plaîule dont il peut avoir à connaître plus tard ; — Arrête, à Tunanimité, que M* Parquin doit, dans l'intérêt de Tordre , décliner la compétence de la cour; — Kt , pour l'assister daps la présentation des moyens , commet M«* Mauguin, Henneqain et Ph. Dupin. »
Le 5 déc 1833 , jour fixé pour Taudîence , la cour royale , chambres assemblées, convoquéeil'ordre'de M. le président Lepoitevin par empêchement de M. le premier président Séguier, et à la réquisition de M. le procureur général , se réunit en robes noires et à huis clos , dans le local des séances publiques de la première chambre , et se plaça sur les bas sièges. — M. le procureur général, accompagné de trois avocats généraux et sept substituts, prit contre M« Parquin, assisté de son côté de MM«« Mauguin , Hennequin et Dupin jeune , des réquisitions qu'il termina par les conclusions suivantes : — « Attendu qu'en exécution de Tart. 38 de Tordonnance du 20 nov. 1822 , M* Parquin, en sa qualité d'avocat, a prêté serment de ne jamais s'écarter du respect d& aux tribunaux et aux autorités publiques; qu'il a renouvelé cet engagement à l'audience de rentrée àe ia cour; — Attenda que , dans un discours prononcé le 28 nov. dernier è Tauverton de la oonféranoe des avocats, M« Parquin n'a pas craint de
dit M. A. Dallez, nous semble incontestable. Dira-l-on qpe les paroles du bâtonnier étaient dirigées, non contre la eonr, nais
Srésenter aux jeunes stagiaires qui Técoutaient une partie des magistrats e la cour comqie étant ouvertement hostiles à l'ordre des avocats , jaloux de son affranchissement et disposés à tout faire pour le retarder et Tem-
{»êcher ; — Que dans le même discours publié ensuite par ses soins dans es journaux, M* Parquin a parlé d'une prétendue décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats, qui, suivant lui, « serait allée saisir » jusque sur son siège un magistrat d'un rang élevé de la cour, pour loi » infliger un blâme sévère , que ce magistrat aurait accepté en silence; » ajoutant , M* Parquin, ces vœux et ces menaces : « Fasse le ciel, mail » j'en doute encore , que la sévère leçon que nous avons donnée porte ses » fruits , et que Tordre ne soit pas poussé par de nouvelles offenses à la » nécessité de prendre d'autres et de plus rigoureuses mesures! » — Attendu que ces expressions sont offensantes pour la cour et pour chacun des magistrats qui la composent , qu'elles ont pour effet immédiat de les soumettre à la censure de Tordre des avocats, et par conséquent d'attribuer à cet ordre une juridiction que la nature des choses, les convenances et les dispositions de la loi repoussent également comme injuriense; — Que le lieu et la solennité à l'occasion de laquelle ces expressions ont été pronon* cées , leur donnent un plus grand degré d'inconvenance , puisqu'elles sont adressées à de jeunes avocats à qui le bâtonnier devait Texemple du res. pèct que la loi et leur serment commun leur imposaient pour les tribunaux; qu'en manquant lui-même à ce serment, ^est-à-dire en se plaignant publiquement des mauvaises dispositions des magistrats, en parlant de blâmes sévères, de leçons données, de mesures rigoureuses à prendre par Tordre des avocats , ifs^exposait à égarer les stagiaires et à les exciter , à son exemple , à manquer au respect que tous les avocats doivent aux tribunaux et aux autorités publiques; — Attendu que cet oubli de toutes les convenances de la part de M* Parquin rend indispensable Texercice de la haute discipline qui appartient à la cour royale sur tous les avocats de son ressort; — Nous requérons qu'il plaise à la cour faire audit M* Parquin l'application de telle peine de discipline qu'elle jugera convenable. »
Après le dépôt du réquisitoire, M. le président a demandé à M* Parquin s'il se reconnaissait auteur du discours prononcé à l'ouverture des conférences des avocats, tel qu'il a été inséré dans la Gazette des tribunaux le lendemain 29. — M* Parquin dit que, s'il répond à celte question, ce n'est que par déférence pour la cour, mais sans que sa réponse paisse aucunement engager la discussion au fond et préjudicier au déclinatoire qu'il était dans Tintention de proposer. Il a donc répondu qu'il se recoonaissait l'auteur du discours, observant, toutefois, que la publication es avait été faite , non pas contre son aveu , mais sans sa participation.
M* Mauguin, s'étantalors levé, adéposé les conclusions suivantes, signées de M* Parquin : — « Attendu que, d'après les art. 12 et 16 de Tordonnance du 20 nov. 1822, les conseils de discipline sont seuls compétents pour connaître en premier ressort des fautes et infractions commises par des avocats inscrits au tableau; — Attendu qu'il n'est établi d'exception à cette règle par les art. 16 et 17 que pour les fautes et infractioQs commises à Taudience ou pour les actes qui constitueraient des délits ou des crimes ; — Attendu , en ce qui concerne les fautes ou infractions commises hors Taudience , qu'aux termes des art. 24 , 25 et 27 , la cour n'en peut connaître que par voje d'appel et dans les cas prévus par Tordonnance ; — Attendu, dès lors, que rien n'autorisait M. le procureur général à citer directement M^'Parquin devant la cour; — Par ces motifs, il plaise à la cour se déclarer purement et simplement incompétente, sauf àM. le procureur général à se pourvoir ainsi qu'il avisera. »
Après le développement de ces conclusions par M* Mauguin , la délibération s'est ouverte à la cour sur la question de compétence. Les voix recueillies et la rédaclion de Tarrét terminée , M. le président a donné Tordre d'aller prévenir M. le procureur général et M* Parquin. Après qu'ils ont été introduits, il a prononcé cet arrêt, qui rejette Texcêption d'incompétence, en ces termes : — « Considérant que les cours et tribunaux ont, sur tous ceux qui concourent dans Tordre de letfrs attributions à l'administration de la justice, un droit de surveillance et de répression par voie de discipline; — Que ce droit est consacré par Tart. 103 du décret da 30 mars 1808 , d'après lequel la chambre connaît des fautes de discipline commises ou découvertes à son audience , et l'assemblée générale des chambres de toutes les autres infractions; — Que les dispositions de cet article sont applicables aux avocats, puisqu'à l'époque delà promulgatioi dudit décret, la loi du 22 vent, an 12, en exigeant certaines conditions pour les fondions d'avocat , en ordonnant la formation d'un tableau et ea soumettant les avocats à un serment , avait rendu à cette profession une existence légale ; — • Considérant que Tordonnance royue du 20 nov. 1822, portant règlement sur Texercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, ne prononce point l'abrogation expresse de Tart» 103 du décret du 30 mars 1808 , et ne contient aucune disposition înoos* ciliable avec celles dudit article d'où puisse résulter une dérogation taate; — Que si Tart. 16 de ladite ordonnance rappelle en termes exprès le dralK des cours et tribunaux de réprimer dans chaque chambre les fautes commises ou découvertes à leur audience, et garde le silence sur leur droit ds réprimer, en assemblée générais, ceUss fUi ont été oommiies bon def
AtOGAt. — Cbap. 1, SfiCT. S, Art. 1.
contre nu seul de ses membres , ainsi que le prouvent les protestations de respect pour elle qui les accompagnent; que le bâtonnier, en les proférant, n'a été mù par aucun intérêt per* sonnel, mais par l'intérêt du Jeune barreau qui y exprimait des plaintes; que si ces plaintes étaient fondées, il fallait en permettre Je libre épancbement au sein de l'ordre, loin des étrangers?... — Ces objections sont évidemment sans valeur. Insulter un membre d'une cour, le président surtout, c'est insulter la cour elle-même. Peut-K)n, d'ailleurs, supposer qu'U existe une cour qui, incessamment témoin des faits signalés par le bâtonnier, resterait tonjours impassible? Une telle supposition n'emporte-telle pas le reprocbe de servile complaisance ou de blâmable complicité? Si la cour s'est abstenue de toute remontrance, n'est-ce pas qu'elle a vu une simple saillie d'abandon ou de fiaimiliarité, là où l'on trouvait ailleurs un prétexte à des pl&intes sans doute exagérées? — On reconnaît que le bâtonnier est le représentant d'intérêts qui sont moins les siens que ceux de l'ordre entier; mais ce n'est pas seulement parce qu'il sera jugé le plus passionné pour ces intérêts qu'il doit être nommé , c'est surtout parce qu'il aura été trouvé le> plus sage, le plus conciliant, le plus éclairé. Il est nécessaire, dans l'intérêt public, que l'homme placé à la tête d'un corps qui a la liberté presque illimitée de parler pour tous el sur tout, et qui exerce par là sur les esprits une grande in-
audiences, on n'en saurait inférer que ce dernier droit a cessé de leur appartenir ; que rabrogation de ce droit ne pourrait résulter que d'une disposition précise et non dVne simple réserve surabondamment insérée dans l'ordonnance susdatée ; — Considérant, d'ailleurs, que, d'après l'art. 25, la juridiction des conseils de discipline s'exerce d'office ou sur les plaintes qui lui sont adressées, mais qu^aucune disposition de l'ordonnance ne les charge de statuer sur Taction disciplinaire intentée à la requête du procureur général ; — Que ce magistrat , instruit par les plaintes des particuliers ou par la voix publique de faits de nature à donner lieu à des peines de discipline, peut sans doute se borner à transmettre au conseil les plaintes qu'il a reçues, ou à provoquer de sa part l'exercice de sa juridiction d'office ; mais qu'il peut aussi agir en «on nom, et que dans ce cas, la cour est seule compétente pour statuer sur ces réquisitions; ^ Que la juridiction directe appartenant aux cours et tribunaux trouve son application naturelle lorsqu'un avocat est inculpé d'avoir manqué au res pect qu'il doit a la cour, et dont il a promis de ne jamais s'écarter dans le serment qu'il prête avant d'entrer en fonctions , en vertu de l'art. 31 de la loi du 22 vent, an 12, et de l'art. 38 de l'ordonnance du 20 nov. 1 822; — Que le procureur générai ne peut, dans ce cas, être obligé de s'adresser an conseil de discipline , et d'attendre sa décision pour saisir la cour par voie d'appel ; que , dans ce système , l'action du ministère pu- Mic pourrait étr< paralysée par l'inertie du conseil, contre laquelle la législation ne prononcerait aucun recours; — Que cette législation serait également contraire à la dignité de la cour, qui ne saurait être réduite à attendre d'un corps placé sous sa surveillance la répression des actes d'irrévérence dont elle aurait été l'objet, et qui est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter son autorité; — Rejette l'exception d'incompétence ; ordonne qu'il sera procédé sur le fond. »
Après ce prononcé , M. le président a donné la parole à M* Parqnin pour qu'il ait à s'expliquer au fond sur les faits à lui imputés. — M* Parquin a déclaré qu'il ne croyait pas devoir s'expliquer, quant à présent , sur le fond , et a demandé à la cour la permission de se retirer avec ses conseils ; ce qu'il a foit.
La parole ayant alors été accordée â M. le procureur général , celui-ci a déclaré persister dans ses premières réquisitions. Puis il s'est retiré avec ceux de messieurs de son parquet qui l'accompagnaient. — Arrêt.
Lacouk; — Considérant que le discours prononcé le 28 novembre der- DÏer, à l'ouverture de la conférence des avocats , par M* Parquin, en sa qualité dn bâtonnier de l'ordre , et reproduit fidèlement , ainsi que l'a reconnu M* Parquin , dans la Gazette des tribunaux du lendemain , contient plusieurs passages réprébensibles ; — Qu'ainsi l'on y remarque ces paroles : « Quand, au lieu de ce calme, de cette gravité , de cet esprit de recueillement et de méditation qui peuvent seuls faire comprendre les procès et rendre bonne justice, je rencontre l'irréflexion, l'emportement, les interruptions , les sarcasmes et les allocutions amères , alors il ne m'est pas possible de ne pas ressentir un vif mécontentement , de ne pas dé-
fluence, donne l'utile exemple d'une baute modération. S'il est, d'un autre côté, des intérêts qui doivent être toucbés avec mesure et délicatesse , ne sont-ce pas ceux-là surtout dont l'action pousse les corps organisés les uns contre les autres, les porte à s'atta* quer dans des luttes mesquines, dont le peuple rit en silence, ou l'une des parties ne peut descendre sans compromettre sa dignité, et dont l'issue, quelle qu'elle soit, est toujours fàcbeuse pour le pays? Avant d'aller au public, ne convient-il pas de s'adresser, soit aux supérieurs , soit à ceux-là même de qui l'on croit avoir le droit de se plaindre? Si les plaintes restent stériles , si elles ont besoin d'un essor, ne sufût-il pas , dans une position ou les susceptibilités sont si grandes, d'un seul mot, d'une allusion fine et détournée, ridiculum acri melius?
Et, si ces idées sont vraies, n'est-ce pas une expression toujours mesurée qu'on doit attendre du bâtonnier, surtout4ans ces solennités, où son langage s'adresse à des imaginations jeunes et vives , toujours prêtes à abuser des meilleures choses par l'exagération même du désir d'atteindre le bien?
AÏS. Le même arrêt décide que dire publiquement que le conseil de l'ordre , a pris une décision par laquelle il a été infligé un blâme sévère à un magistrat qui avait fait, dans l'audience, une observation offensante pour un avocat plaidant, que ce blâme a été accepté (1) ; que c'est là la reconnaissance des droits de
chambres , n'a pas trouvé un seul mot pour noos reprendre ; il n'a vu , il n'a remarqué en tout ce que nous avons fait que des éloges à nous donner. Quel signe plus évident de notre crédit, de notre autorité, de notre droit? »
— Que par là M* Parquin a fait non-seulement l'éloge de cet arrêté, mais * en a encore aggravé le caractère', et l'a présenté comme un précédent établissant le droit du conseil de discipline d'en prendre à l'avenir de pareils ;
— Qu'enfin il est même allé jusqu'à ajouter ces mots : « Fasse le ciel.
dernier. M* Parquin s'est exprimé en ces termes : «i Une décision mémorable , dont la place est déjà retenue dans les annales du barreau français, alla jusque sur son siège saisir l'offenseur et lui infligea no blâme sévère, ei cette décision , ce blâme , ils ont été acceptés en silence ; et le proculear giaéral^ portant i il 7 a pea de jours, la parois à la ra^ti^ des
dérant que, par ces reproches, adressés publiquement aux magistrats, par les consîéquences qu'il a prétendu tirer de l'arrêté du 18 avril, et par les menaces qu'il s'est permises-. M* Parquin s'est écarté du respect dû à la cour, et dont, comme cbef de l'ordre, il devait donner l'exemple , et que par là il a manqué essentiellement aux devoirs de sa profession tels qu'ils résultent de son serment d'avocat ; — Considérant nâinmoins qu'il est de la justice de la cour de prendre en considération les antécédents de M* Parquin dans le long exercice de sa profession ; — Faisant application de l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822; — Prononce contre M' Parquin la peine disciplinaire de l'avertissement , et le condamne aux dépens; —Ordonne que le présent arrêté sera exécuté à la diligence du pioeoreor général du roi. »
Du 5 déc. 1833.-G. de Paris.-M. Lepoitevin , pr.
(1) Ceci se rapporte à une délibération par laquelle le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris proteste contre une observation faite a l'audience par M. le premier président de la cour royale , dans laquelle le conseil a vu une profession de principes attentatoire aux droits du barreau, et une expression injurieuse pour un avocat, et arrête que copie de cette protestation sera adressée à M. le premier président. Voici les termes de cette délibération :
« Le conseil de l'ordre des avocats à la cour royale de Paris; — Sur l'eiposé fait par M* Marie , qu'à l'audience de la première chambre , du lundi 15 courant, l'avoué, dans une cause dont M* Marie était chargé, ayant demandé la remise de cette cause par le motif que l'avocat était appelé dans le moment à plaider devant la cour d'assises , M. le premier président a refusé cette remise dans les termes suivants : « Non, c'est pour la cour d'assises que l'avocat nous a quittés; votre client vaut bien Gabet, et nous valons bien la cour d'assises... IKest déplorable que les avocats s'occupent d'affaires politiques ; ils feraient mieux de se consacrer aux causes civiles, c'est leur affaire; » — Que, sur l'inaistance de l'avoué t M. le premier président, se déterminant à accorder la remise, a ajouta : « C'est pour vous, monsieur Périn, pour vous seul, car nous savons tons votre manière franche et loyale de penser et votre attachement à l'oidfS public; »
» Considérant que M. le premier président Ségoier, en exprimant « qu'il est déplorable que les avocats s'occupent d'affaires poUtiques, qu'ils fe« raient mieux de se consacrer aux causes civiles, que c'était là leur af« faire , » a méconnu les droits et les devoirs de la profession d'avocat, puisque la loi , d'accord avec l'humanité, prescrit à tous les membres da narreau de prêter le secours de la défense à tous les accusés sans excep^ tion ; — Que l'intérêt général de la société réclame centre la désertion des causes politiques enseignée par M. le premier président Séguier; — Considérant que ces paroles adressées à l'avoué : « c'est pour vous , moasieiir Périn, pour vous seul» qos j'accords la ifBiN»car mus savons
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AVOCAT. —Chap. 1, smit s, Aot, U
Pordre , de son crédit, de son ^utprHé i ^t is^priiQfir H crf^iQlQ !. 8 le conseil ne soit poussé à Id^, nécessité 4^ prendre (('antres pi plus rigoureuses mesures, c'est, de la part d'qp bâtonnier, s'écarter du respect dà à la cour, et roécoqnaltre les devoirs de Tavocat, —V. encore sur ce point et dans ce cens les observation^ déjà citées de M. Armand Dallez.
414. II y a lieu pour le coqseil d'exercer le pouvoir disciplinaire, aux termes des dispositions ci-desçus rappelées , dans dçs circonstances diverses. Il l'exerce : i° lorsque l'avocat qui se trouve atteint par des imputations blessantes et qu'il croit ipjqstef soumet de son propre mouvement sa conduite à ('appréciation du conseil ; 2<^ lorsau'i) est saisi par une plainte portée contre un avocat et émanée , soit du procureur général ou de tout autre magistrat , soit d'une partie ou même d'un confrère \ 3° enfin , lorsqu'il se saisit lui-même d'office (Conf. arrêté du cous, do l'ordre de Paris, 95 juin {833 , V. M. ]\Io|lot, n» 386) dp |a connaissance de faits qu'il peut considérer comme ap.p(iUt^( la cepsure ou du moins une vérificatiop.
Al 5. Mais il est à remarquer que le conseil de diçciplipe doit être saisi par voie de dénonciation et pon par voie de citation.
tous votre manière franche et loyale de penser et votre aUl^:Ile^[)ent à l'ordre pablic, » constituent, par l'opposition qu'elles élablissent entre le§ personnes, une injure grave pour M* Marie; — Que celte injure est d'autant plus inexcusable que l'avocat qui en élail l'-^et se trouvait ab-
« ■« 1* rV •! '1/«*Ja^ "WM^ %■ * m. ' 1*1.
l'honneur et à l'indépeoçlanc^ du barrean A^ips \^ personne d^ l'un de ses membres; — Considérant, d'ailleurs , quQ ce n'est p^ la première fois qu'il est arrivé à M. le premier président d'attaquer la liberté de la défense et la dignité de l'ordre; — Arrête ce qui suit ;
» Le conseil, au nom de l'ordre des j^vocats, proteste contre la profes-r •ion de principes attentatoire aux droits du barreai), et contre les expre»eIqos injurieuses pour M* Marie que s'est permii^es H. le premier président Séguier. — Copie de la présente protestation sera adressée par M. le bâtonnier à M. le premier présl4eRt. — fait et arrêté en conseil » le 18 avril 1833. »
Du ^8 avril 1833.-MM. Parquin, batonnier.-Pu?«igi9r, seorétoire.
ZVpto. CetarrAté, quia été pri« à i'wuuumilé , • éU ftraBiipii p« M. U bitoqoitr % U. le premier présidenU
(1) ( Min. pub. C. M* ....) — Le ranimAL ; — Gpnsidérant que l'ordonnance de 18SS a rendn à la profession d^avocat toute l'indépendance qoi peut se concilier avec l'intérêt général, indépendance de tout temps reconnae nécessaire pour que les personnes qoi se livrent à cette honorable profession puissent l'exercer avec la noblesse de sentiments qu'elle exige ; — Qu'ainsi , on ne doit y reconnaître d'autres limites que celles expressément écrites dans les riglemenls; que si leur texte présente même de l'obscurité , c'est en faveur de l'indépendance qu'elles doivent être interprétées; — Considérant que, si le tribunal d'Auxerre forme le conseil de discipline des avocats exerçant près de lui , c'est parce que leur nombre ne s'élève j^as jusqu'à vingt, et dès lors qu'il doit remplir celte espèce de juridiction avec tous les ménagements et la discrétion dont devraienl user des avocats appelés à examiner la conduite de leurs confrères; — Considérant que Fart. 10 de l'ordonnance ne défère ces fonctions qu'an tribunal ; que l'art. 13 le charge de réprimer les infractions d'office ou sur les plaintes qui lui sont adressées; que les art. 19 et SO lui prescrivent de ne prononcer de peine qu'après avoir entendu l'inculpé et
Ï tris l'avis par écrit du b&tonnier; qu'à tous ces degrés de l'instruction, e ministère public reste étranger ; que son action ne commence qu'après la décision ; qu'elle ne doit même loi être transmise que lorsqu'elle prononce une interdiction temporaire ou absolue, et dont il peut seulement demander expédition dans les autres cas; — Considérant que de ces ri^gles certaines il résulte que le ministère public , toujours inséparable du tribunal, peut recevoir des plaintes et les adresser au tribunal, en porter même de son propre mouvement; mais que c'est au tribunal, dans tous les cas et avant tout , à apprécier ces plaintes, et à décider s'il y a lieu d^appeler devant loi l'avocat inculpé ; — Que l'appel d'un avocat devant une chambre de discipline pour j répondre de sa conduite est une mesure déjà sévère et dont la susceptibilité d'un homme 4^honneur doit souffrir ;
Qu'elle devait done n'être pas abandonnée à un magistrat isolé , mais coniée à la chambra elle-mêine pour ne l'employer que dans le cas où elle serait indispensable , ce qui explique naturellement pourquoi . dans cette occurrence , l'act}on du ministère public ne commence qu'après la décision ; — Déclare que M... a été irrégulièrement appelé , et arrête qu'il sera préa*lablement procédé à l'examen de la plainte pour être pris par le tribunal telle mesure qu'il Jugera convenable.
Da M dée. 1827.-Trib. d'Auxerre.
fin M^ • -T ( M* Pmiitt (^ nia, M>^ } «^ Fk. 0«na«n4if lai oen-
AUuii, il % âdé décida 4|u» (e oaiilstto iMdbito i^eut Mea déflOBCer, mai^ Jamais citer un vrwtÀ devant vm tritaBal teleaiK fenotiens de conseil de discipUna: son action ne OMamenee qu'après la dé* cision du tnl>unalaMr la plainte (trib, d'Auxerre, 24 âée.i837)(i}.
étUp Du restfi , l'avocat qui , à raison d'un fait é% nature à être (ugé par le tribunal correctionnel^ a été préférablemenl tra dult devant le oonseil dn discipline, eon Jugn naturel , n'est pa» recevable h sa plaindre de on qu'on a pris xsenire Ivf la voie la plus douce, sous le prétexta q%è la Juridletlon correclionnelie lu* aurait Qiïfiti plus de garanties (Beq., 21 fév. 185») (9).
449* 1*0 même arrêt décide spécialement qne, lorsque U plainte en faux contre un nuEgisiraft, signée par un avocat an nom de son client et Jointe au dossier de ee dernier, pour valoir conuno moyen de cassation, a été remplacée par «ne requête ea faux, signée du client luii-mémo et seule soumise à l'examen de la cour SMf^réme > l'absence de toute réserve , dans ce cas , soit df la part de cette cour, soit de la part dn ministère public, ne rend pas irrecevable Taction disciplinaire intentée plus tard contre l'avpcat , à raison dn sa dénonciation qualifiée calomnieuse.
4f 9. Les peipes disciplinaires sont, aux termes de Part. If)
damoé à cinq ans de réclusion par wrèt de la eeor d'assiats de Plle-ei- Vilaine, en date du 15 juillet 1850. — Lors des débats. M* Provias. défenseur de Taccusé , avait remarqué qu^après avoir donné lecture dô dépositions d*un témoin absent , le président n^avait pas demandé à Ta cusé sMl avait des observatioas h faire sur ces dépositions , ce qui , k ^ yeoa , constituait un moyen de nullité fondé sur la violation def'ait. ZA' c. inst. crim.; cependant le procès-verbal des débats constatait, par r : voi approuvé , raecomplissemeot de la formalité exigée par cet article. Dès que Fr. Deraiannay eut formé son pourvoi contre Tarrét de cood<^natioD , M* Provins déposa an parquet de la cour royale noe plainte % faux principal, signée de lui, contre le président de la cour d'assise . Cette plainte, après avoir été transmise par le procureur général r. Rennes an garde des sceaux , qui ne crut pas devoir y donner suite coc; le magistrat inculpé , fut enfin envoyée par M* Provins au procoreor gt • néral près la cour de cassation , pour être jointe an dossier au pourvoi i!i son olienl et justifier le moyen invoqué et tiré de la violation de l*art. 51 n — Pour plus de régularité, Demiannay lui-même déclara, dans c:^ procuration authentique , que la plainte de M* Provins remplissait sao intention , « qu^il la réitérait et la ratifiait expressément. » — A f audieiu de la cour suprême, M* Provins développa les faits de 1^ plaint'', il donna même iedare de Tart* 145 e. pén., sans que je ministère public h: contre lui aucunes réserves. — Le pourvoi fut rejeté sur le motif qn- Part. SIO c. inst. crim. n'est pas sanctionné par la peine de nullité. - Bientét après, le président des assises, contre lequel avait été dirigé Taceusation de faux , envoya , à son tour, au procureur général de L cour de Rennes , une plainte contre M* Provins en dénonciation caloœnieuse. — Cité devant le conseil de discipline , ce dernier reçut rinjoaction d^tre pins circonspect à Pavenir. Sur rappel, la cour royale de Rennes , par arrêt du 15 fév. 1837, prpnonça contre lui un mois de su^ pension.
Pourvoi de M* Provins contre cet arrêt pour, V incompétence de la joridiclion disciplinaire, ep ce que le délit de dénonciation calomnieuse, ppévu par l'art. S73 c. pén., rentrait exclusivement dans la compétcooe du tribunal correctionnel; — â** Excès de pouvoir, en ce que le prétendd délit de dénonciation calomnieuse ayant été commis , & coup sûr, par le demandeur, h Paudience de la cour de cassation , quand il y vint souti^nir ia plainte en faux , pour ji|sti6er le pourvoi de son client . le mial*l^re public (personne indivisible) aurait dû faire alors des reserves, H qn^à défaut de réserves, il était plus tard non recevable à poursuirr^ disciplinairement M* Provins; — ^° Violation des art. 23 de la loi da 17 mai 1819 et 103 dn décret du 50 mars 1808, en ce que le tribuaâl devant lequel est produit l'écrit injurieux est 'Seul compétent, soit pour réserver l'action publique et l*actioB civile , soit pour y statuer, et qu< rien de semblable n*ayant en lieu devant la cour suprême , la cooo^ sanœ du lait ne pouvait plus être attribuée & aucune juridiction. — ArrU (ap. dél.).
La conx; — Sur le premier moyen: — Attendu que , si le (ait mputé à Provins pouvait constiteerun délit, très-certainement il constituait une faute grave qui entraînait des peines disciplinaires , ^t le demaudeor n'est pas recevable à se plaindre de ce qu^oo aurait pris contre lui la voii la plus douce en le traduisant devant ses juges naturels; — Sur le deuxième et sur le troisiènte moyen : — Attendu que , si la plainte en faux, lignée de M* Provins , a été jointe au dossier de Demiannay , elle n*a point été soumise à Texamen de la cour de cassation , puisqu'elle fut rempûcve par la requête en faux, signée par Demiannay; — Qi^e , dès loiSy la coar n'a pas en à prononcer de réserves et a laissé la plénitude de lainiidiction aux Juges naturels dn demandeur; — Rejette.
Du 91 féf. 18â8.-C. C, di. req.-llM. Zangia^onif fr*-Bqovi^ nf* Hervé» anr. géa., e. eooL-teibey &$•
de t^ord. de làâi : l^àvertissemeot , la ri^prûinande , riulerdiçtion temporaire, et la radiation du tableau.' — L'sîrt. lé ajouté que l'interdiction temporaire ne peut éxcéderletermed'ùneannée. D'après une décision du âd août 1833, la suspension dès fonctions pehdant l'année Judiciaire comprend les deux mois de vacanceè. Ces peines diverses, comme nou^ l'avons dit, sont suscepUbles d'être appliquées aux avocats stagiaires aussi bien qu'aux avocats inscrits au tableau. Âioutoos, toutefois, à l'égard deâ avocats stagiaires , que ie conseil de discipline peut appliquer encore d'autres peines que celles qui sont énumérées dans l'art. 18 de l'ordonnance : ce sept la révocation ou la prorogratioii du stage dont nous atons parlé suprày sect* 2, art. 3.
419. dn voit, par l'énumération qui précède, que Tord, de 1822 a supprimé la censure que le décret du iA déc. iSiO avait placée entre Vavertis$ement et la réprimande (V. l^art. 25 du décret). Quelques auteurs , nous l'avons rappelé, oni regretté cette suppression par le motif quOi plus les nuances des peines sont multipliées, plus il est facile de mesurer la répression au fait reprébensible. Mais on a pensé que la censure et la réprimande ne constituaient qu'une seule et même peine sous une double dénomination; aussi voit-on que les conseils de discipline, ou les tribunaux qui en remplissent les fonctions, prononcent encore la censure : ce n'est là qu'un mode particidier d'appliquer une peine dont la dénomination légale est la réprimande,
4!9tt. Et il a été décidé , dans ce sens, que la peine de la répi-imande^ qui figure parmi les peines disciplinaires établies par Tord, du 20 nov. 1822, peut être appliquée sous la dénomination de censure^ sans que la décision qui emploie cette expression puisse être réputée créer une peinenon admise par l'ordonnance (Heq., 6 ào&t 1844, alT. îmberdis et Pacros , V. n<» S04).
Pareillement, il a été décidé, par deux arrêts en date du même Jour, que parmi les peines discipliniiires autorisées contre les avocats par l'ord. dU 20 nov. 1822 , il en est deux^ l'avertissement et la réprimande , qui peuvent être prononcées suivant des modes divers , sans qu'il y ait cayse de nullité.
Spécialement, lorsque le fait poursuivi est une délibération illégalement prise par l'ordre entier des avocats, la cour royale qui annule cette délibération et ordonne, soit la signiQcation de son arrêt au bâtonnier, soit l'aniiexe de cet arrêt par le bâtonnier à la délibération annulée, doit être réputée avoir employé un mode d'avertissement non prohibé par l'ord. de 1822 (fteq.., 5 avril 1841 , Avocats de Rouen et avocats de Nancy, V. sous le n^ 313, i" et 2« espèces).
àtt. D'ailleurs, les peiiies qui viennent d'être énumérées sont les seules légales , en ce sens du moins que ce sont les seules que la loi ait mises â la disposition des conseils de diseipline. Toutefois, il s'est établi, à Paris du moins, même sous l'empire du décret de 1 810, un usage qui survit encore et dont l'expérience a prouvé les heureux résultats : nous voulons parler dé V avertissement confraternel , qui , saiis être une peine proprement dite , en produit l'effet moral. Dans tous les cas où le conseil est saisi, soit qu'il agisse d'office, soit qu'une plainte lui ait été adressée, si la faute lui paraît excusable , il tempère la rigueur des règieménts par l'emploi d'une mesure plus douce qui est l'avertissement confraternel : c'est une mesure qui tient le milieu entré un arrêté de non-îteu et un arrêté qui prononce l'avertissement \ le fait dont le conseil est saisi n'est pas assez complètement innocent pour que l'avocat soit renvoyé absous, mais il ne pressente pas an caractère tel , ou du moins il est entouré de clreon- Btances lellemeni atténuantes, qu'il y aurait rigueur à prononcer une pettie ({uelcbnqùé. —V. M. MollOt, p. 410 , tio*3i6 et suit. ÂÉ 9. Com{:)lé(ons la èêrië des peines disciplinaires en rappelant qu'aux termes de Tart. 20 de l'ord. de 1822, l'avocat qui avait encouru la peine delà réprimande ou de l'interdiction de-
(1) (Boissel C. min. pub.)— Le tribunal ; — Casse l'arrêt rendu j)»!" le cOflBell supfifiètif dh Cap le i*' d^fc. 1767 et totit ce qai s'eh est ensuivi, parce que par cet arrêt le conseil supérieur a orddiiilé que, ^t lé compte verbal qui serait rendu par le procureur général des faits assignés contre Boisset , Il serait prononcé par forme de discipline sur l'élal dudit Boisfct ainsi qu'il apparlieqdraît ; en quoi ledit conseil sppérieur du Cap a autorisé la formo illégale d'un jugement non précédé d'un ajournement signiGé, d'une procédure écrite et d'une discussion contradictoire; ce qui est contraire aas 4lispb8ili0M de l'eHloiMHice de iMt «Or les foMiies rie proeé^ dert notamment à l'art, i du tik. 2, qui porte que « les ajournements et
AVocAt. — CtfÀl». 1, SÈct. 5, Art. 1.
I ^j^ ^ l4fA J* .^*aAA S' **Jâ, M
vait être liiscrit an dernier rang de sa eolônne. Mous avoosd^à fait remarquer que cette agghivation de peine ne peut plus être appliquée depuis que la répartition des avocats par colonnes n'a plus lien.— y. notre historique ; Conf. M. Mollot, p. 210» note 2*
4ttk. Dareau, Hép., v* Avocat, 5 iii enseigne que les pei« nés da discipline et même la radiation ne font pas perdre à l'avocat le droit d'exercer toutes les fonctions de Jurisconsulte dsos lesquelles il n'a rien de commun avec ses confrères. « Un avocat rayé, dit-il, n'est qu'un homme devenu désagréable à des confrères qui ravalent admis parmi eux. » Cet auteur se fonde sur ce que plusieurs avocats qui avaient éié rayés étaient sur le tableau par réhabilitation, «ce qui n'aurait pas eu lieu , i^oute-t-il , si la radiation aVait été prononcée par infamie, car l'infamie est sans retour.» c'est aussi ce qu'exprime Lacombe , v** Avocat, h<> 20 , en disant : « La défense par un luge d'exercer la profession d'avocat ne s'étend pas partout.T^ Il a paru à MM. Daviel, p. 54, et Carré, art. 202, pi 427 et i31, que ces anciens usages devraient être encore suivis. — M. Mollot enseigné néanmoins que l'avocat n'étant pas uniquement institué par la loi pour plaider , mais pour plaider, écrire et consulter, la radiation ne serait ni complète ni efficace si elle ne frappait pas sur les deux attributs à la fois ( V. p. 204, à la uote ). — Toutefois , l'opinion' de MM. Carré et Daviel nous semble préférable*
dl94l. Il en serait autrement si la radiation avait eu lieu pour cause infamante, dit Lacombe, ibid.i et, par cause infamante , on entend celle qui résulterait d'un Jugement de condamnation (Rép.f f 6i(l.)« Mais ceci nous semble devoir être modifié en ce sens, que les écrits émanés d'un avocat qui a subi une peine infamante ou même iiumiliante « comme dit Dareau, ne pourront être produits en Justice. Mais il doit conserver le droit de faire des mémoires et de donner des conseils*
496. Ce qui vient d'être dit fait assez pressentir que l'avocat, dont l'inscription au tableau aurait été seulement refusée par un conseil de discipline , n'en conserverait pas moins le droit de délibérer des censullations. Aussi nous ne sachons pas qu'on ail refusé de recevoir la production des consultations émanées de Manuel, ancien député « qui^ comme on l'a déjà dit , avait ét6 refusé par le conseil de l'ordre des avocats de la cour de Paris;-^ Et il faudrait en dire autant d'un Jurisconsulte hhXkni par une loi de réaction politique^ C'est ainsi que, malgré quelques tendances individuelles très'-passionnées , Jamais on a osé aller Jusqu'à interdire devant les tribunaux des consultations du célèbre Merlin^ banni par la loi du 12 Jaav^ 181$.
dé G. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans 4ue l'aveeat inculpé ait été entendu < ou appelé avee délai de hui* taine (orda dtf 4822, artt iO). — Dans les usages suivis par le conseil de l'ordre à Paris , l'appel eu la citation est donné à l'a- Vocat inculpé par lettre du bâtonnier ou du secrétaire. — Vi MM. kollot^ p. 209, tt« 1 , et Bioche^ %• édit., v« Avocat, n« 233. — Du reste « la nécessité d'un ajournement préalable était reconhue avant la publication des règlements actuels. En effet, il a été décidé qu'un avocat ni un procureur n'ont pu être interdits par an tribunal sans un ajournement préalable et sur un compte ver* bal du procureur général (Cass. , 3 nov. 1792) (1).
499. 11 suffit aujourd'hui d'un seul avertissement, même lorsque la peine appliquée est celle del'inierdictionou même celle de la radiation; sous ce rapport ^ se trouvent abrogées les dispositions du décret de 1810 d'apfès lesquelles l'avocat inculpé devait avoir été entendu ou ajipeié au moins deux fois à huit jours d'Intervalle pOiir (lue la peine de IMnterdictioni pût être prohoncée contt-e lui. et au uioins trois fois, égaleinent à hiilt jours d^inter- I valle, si la faute paraissait assez grave pour entraîner la radiai } lion du tableau (déc* du 14 déc. 1810 , art. 27 et 28}* i
Quoi qu'il en soit , il a été décidé, par application de l'art. 19 l
cilaliotis, en iou|eâ matlèfes et en toutes Juridictions , seront libellés ; d et à Part, t du même titre , (jUi pdHè que « tous elploits d'aiournement seront faits à persOhiie où à doitiibilè; » et aux art. 3 et 4 du tlt. 11, qui portent que « si, dân§ le délai aprèâ l'éthéance de l'assignation, le défendeur ne constitue prbcureui-, eu si, Après avoit constitué procureur 11 no fournit ses défenses dans le ffiêmé délai, le demandeur létera son défaut au greffe ; 'A et HH. 14, qui pOHe que « trois Jours àpréê la sigtaificatioa des défedses, la cause sera potitsuivie a Paudience éiit uii feimplë acte. ^
Du S nov. 1792.-G. Gt , sed. ci?.-MM. Lecoiale, pr.-Thouret| rap«
AVOCAT. — Chap. iy Sbct. 5, Art. 1.
de rordonnanoe dei82S, qve, lorsque» avocat cité à comparaître devant le conseil s'est contenté de présenter dans une lettre des moyens exceptionnels qui ont été rejetés » il n'est pas nécessaire de lui donner une nouvelle citation pour proposer ses moyens de défense au fond (Gaen, 8 Janv. 1830» aff. Séminel, Y. l'arrêt sous Je n« i09, i* question).
A9H. En outre, le même art. 10 de l'ordonnance de 1822 n'accorde , comme on le voit , à l'avocat inculpé qu'on délai de huitaine pour préparer se^ moyens de défense et paraître devant le conseil. Sous ce rapport encore y l'ordonnance est moins favorable que le décret de 1810 aux avocats qui non-seulement doraient être appelés jusqu'à trois fois devant le conseil de discipline, mais encore qui avaient la faculté de demander un délai de quinsaine pour sejustifler, sans que ce délai pût leur être refusé (art. 28). Sans doute, il est peu probable que le conseil de discipline refuse à un confrère inculpé le délai que celui-ci demanderait pour préparer sa défense, ce délai fût-il même celui de quinzaine qu'établissait le décret de 1810; Tordonnance de 1822 ne serait pas contraire à cette concession, car, en fixant le délaide huitaine, elle a établi, en quelque sorte, le jus summum de l'avocat inculpé , sans imposer aux conseils de discipline l'obligation de s'y tenir strictement. Mais, nous l'avons dit, les conseils de discipline qui refuseraient le délai demandé trouveraient dans le (ëxte de Tordonnance une excuse légale à leur rigueur ; et , sous ce rapport , la disposition de l'ordonnance n'est pas à l'abri de 'la critique , car les circonstances peuvent faire qu'un délai de huitaine ne soit pas suffisant.
499. En thèse générale, l'avocat appelé doit comparaître en personne , s'il n'en est empêché par une maladie ou par toute autre cause grave; il doit répondre aux questions qui lui sont adressées par le bâtonnier ou par les membres du conseil. Toutefois , par une application parfaitement Juste des principes inhérents au droit naturel de défense , le conseil de discipline doit permettre à l'avocat inculpé , s'il craint de n'être pas en état de développer lui-même sa défense, de la faire présenter par un confrère. M. Nollot, p. 368, cite deux arrêtés du conseil de discipline de Paris , l'un du 22 mai 1832, rautre du 23 mars 1841, qui l'ont ainsi décidé et ont permis*, en outre , au défenseur choisi par l'avocat Inculpé d'assister à l'interrogatoire de ce dernier.
Dans tous les cas, du silence gardé par un prévenu, et spécla- 1 ement par un avocat cité au tribunal disciplinaire , sur la question de savoir s'il se reconnaît l'auteur du fait à lui imputé , il ne suit pas qu'on doive induire nécessairement sa culpabilité : il y a, au contraire, lieu à renvoi si elle n'est pas établie (Gaen, 20 Janv. 1830, aff. Séminel, V. n^ 431).
ASO. Le conseil de discipline n'entend ordinairement ni plaignants ni témoins. Toutefois , on cite un précédent contraire établi par le conseil de discipline de Paris. « Une plainte très-compliquée de faits, dit M. Mollet, lac, cit. ,n« 260 , ayant été portée contre M..., le conseil a décidé que le plaignant, bien qu'étranger au barreau , serait admis devant le conseil pour s'expliquer contradictoirement avec M... (arrêté du 6 décembre ). L'audition a eu lieu a plusieurs séances. » Mais M. Mollet atteste lui-même en note qu'il ne connaît pas d'autre exemple de ce fait,
(1) £«pfo«.*-- (Séminel C. min. pab.) — An jour fixéponr la compamtion de M* Séminel, dans l'affaire qui a été rapportée h'* 409, cet avocat refusa de répondre à l'interpellation qui lui était laite de déclarer s'il avouait l'article imprimé contre M. de Guemon ; il se borna à remarquer que la rédaction d'un journal avait ses secrets, qu'il ne croyait pas convenable de révéler : il demanda à faire comparaître diverses personnes devant la cour. — De son côté , M. le procureur général requit que le gérant responsable du Journal du Calvados , le prote de l'imprimerie et Timprimeur du même journal fussent mandés, séance tenante, et tenus de comparaître devant la cour, poyr répondre aux questions qui leur seraient adressées. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
La coui; — Considérant qu'elle n'exerce en cet instant qu'une autorité de discipline qui ne peut ni modifier ni préjudicier en rien le libre cours de la police répressive; — Que, dans le cas de poursuites devant la juridiction correctionnelle, le gérant responsable du Journal du Calvados, l'imprimeur, le prote et M* Séminel peuvent avoir des intérêts divergents et niême contradictoires à garder pour l'établissement de leurs systèmes respectifs de défense; qu'il serait contraire à la marche d'une bonne police de soumettre dès à présent ces individus , sous les qualités primitivement fixées d6 témoins et de partie, à nn débat qui aurait, plus tard, à sa
et il ajoute : « L'arrêté doit être considéré comme une exeepttoi. Le conseil représentant l'intérieur de la famille , il ne serait pas sags inconvénient d'y Introduire des étrangers... »
êkBÏÏ. A plus forte raison en devrait-il être ainsi si les témoins appelés étaient eux-mêmes dans le cas d'être poursuivis Judiciairement pour le fait à l'occasion duquel l'avocat inculpé est traduit devant le tribunal disciplinaire. Dans ce cas, le principe s'appliquerait même au second degré de Juridiction ^ la cour royale , statuant sur l'appel de la décision émanée du conseil de discipline, ne devrait pas plus entendre ces témoins que ne pourrait le faire le conseil de discipline lui-même. Il a été décidé spécialement que les prétendus coauteurs d'un délit pour lequel un avocat est traduit devant le conseil disciplinaire ne peuvent être appelés , à la requête du ministère public , même comme témoins, pour donner au tribunal disciplinaire des explications sur ce délit, à raison duquel ils peuvent eux-mêmes être poursuivis devant l'autorité judiciaire, ou avoir entre eux des difTérends auxquels il n'est pas permis de préjudicier devant un pouvoir qui ne peut les juger (Gaen, 20 janv. 1830 ) (1). — Toutefois, ceci tient non-seulement aux règles en matière de discipline, mais encore à d'autres principes qui seront exposés ailleurs. — V. Compétence et Instruction criminelle.
438. Il a été décidé encore, par application du même principe, que si les faits d'outrage reprochés à un avocat ont été constatés par le tribunal, dans un procès-verbal dressé à l'instant même où ils ont eu lieu , l'avocat inculpé ne peut pas plus tard , lorsqu'il est traduit devant ce tribunal , statuant en qualité de conseil de discipline, être admis à modifier les faits d'outrage ou à en affaiblir la gravité au moyen de la preuve testimoniale. 11 y a nécessité pour lui de recourir à la voie de l'inscription de faux (Grenoble , 26 déc. 1828 , aff. P... , V. n» i47).
dl38. L'avocat cité devant le conseil de discipline a le droit de récusation. Nous avons vu dans notre exposé historique que l'avocat qui appelait de sa radiation prononcée par le comlie à rassemblée générale de l'ordre pouvait récuser ceux de ses confrères qui lui étaient justement suspects. Ce droit existe encore aujourd'hui, mutatis mutandis. Tel est aussi l'avis du conseil de discipline de Paris : toutefois , ce conseil estime en même temps qu'il est Juge de la récusation et qu'il peut décider que le membre récusé ne s'abstiendra pas.
Aussi , M... , ancien avoué , ayant dirigé contre M... , noembre du conseil,- une récusation fondée sur ce que M... est avocat de la compagnie des avoués, qui ont rendu la sentence arbitrale prononcée contre M..., et formant l'objet de la citation , le conseil décide que M... ne doitpas s'abstenir (13 août 1833, déi. du cens, des av. de Paris). — V. M. Mollet, p. 285 et 369.
434. Mais II est à remarquer que la délibération n'indique pas si le membre récusé a concouru au jugement sur la récusation ; il est probable que cela n'a pas eu lieu , car l'abstention da Juge récusé au jugement qui statue sur la récusation est de droit en cette matière, et la règle est applicable dans les affaires disciplinaires comme dans toutes autres affaires. — Ha même été décidé que les juges récusés ne peuvent concourir au Jugement ou à l'arrêt qui statue sur la récusation, alors même que le ré-
renouveler entre eux, peut-être avec des rôles et surnn théâtre différent; que c'est là ce qu'on doit éviter, surtout quand les voies disciplinaires oe comportent ni les mêmes facilités ni les mêmes garanties que les voies judiciaires , pour obtenir des personnes appelées à s'expliquer sur les faits les renseignements utiles à la manifestation de la vérité; — En ce qui touche la demande en comparution des diverses personnes indiquées par Séminel : — Considérant qu'il convient de surseoir à y faire droit jusqu'à ce que les causes de leur comparution aient été plus explicitement développées; — Déclare qu'il n'y a lieu à ordonner la comparution requise devant elle des personnes désignées par M. le procureur général, et, avant de statuer sur celle requise par Séminel, ordonne qu'il sera passé onlre aux plaidoiries. ^
Après cet arrêt, M. le procureur général déclara, sur le fond, s^n ra^ porter à \& cour. — Arrêt.
La coua; — Attendu qu'il n'est pas constant que Sémind, avocat ^ soit l'auteur de l'article inséré dans le Journal du Calvados , du 22 nov, 1 829 ; — Délie Séminel , avocat , des poursuites et de l'action disciplinaire intentées contre lui.
Du 20 janv. 1830.-G. de Gaen, ch. réan.-BL Delhorme, !•' pr.
AVOCAT.— Ohap. 1, Sect. 5, Art. i.
^osàol serait simplement Jédaré déchu du droit de récasation (Cass., 22 déc. 1840) (4).
D'ailleurs, les juges de la récusation motivée sur ce que le magistrat récusé a déjà connu de l'affaire, sont appréciateurs souverains de Texactilude de celte allégation (même arrêt). ' * 486. Lorsque le tribunal est constitué , l'avocat inculpé présente sa défense ou la fait présenter par le confrère qu'il a choisi pour défenseur. C'est sur les explications fournies dans cette défense que se forme la conviction du tribunal disciplinaire. D'après cela on comprend que la décision ne peut être régulièrement rendue que par ceux des membres du conseil qui ont entendu la défense. — 11 a été décidé, en effets qu'une décision émanée du conseil de discipline est nulle lorsqu'il est établi qu'elle a été rendue avec le concours d'un avocat qui n'a pas assisté à la séance dans laquelle l'inculpé avait été entendu dans sa défense (Orléans , 19 avril 1845, aff. U..., D. P. 47. 2. 8).
ASG. La délibération du conseil de discipline doit être prise par un nombre suffisant de membres pour constituer une décision. Hais quel est ce nombre? La question n'est pas résolue par les règlements spéciaux.
Dans le silence de la loi, il a été décidé que, quelles que soient les causes d'absence ou d'abstention , toute délibération est nulle si les deux tiers des membres du conseil n'y ont point assisté (Caen, 8 janv. 1830, aff. Seminel, V. suprà^ sous le n^ 409, 3* question). La solution est fondée sur l'art. 90 des constitutions de l'an 8 , qui exigent la présence des deux tiers des membres de tout corps constitué pour qu'il y ait délibération valable, sur la raison d'analogie qui s'applique aux conseils de discipline, et sur la nécessité d'assurer à l'avocat inculpé la plus grande source de garanties possibles. Nous inclinons vers cette opinion avec d'autant plus de raison , que dans les tribunaux composés de trois juges seulement , s'il arrive que ces tribunaux remplissent en même temps les fonctions du conseil de discipline, il est indispensable uon-seulement que la délibération soit prise par les deux tiers , mais encore que ces deux tiers soient d'avis de la condamnation , pour qu'une peine puisse être prononcée contre l'avocat Inculpé (V. Gonf. MM. Ph. Dupin, loc, ctf.,n<>77, et Achille Morin, delà Discipline, 1. 1, n« 139). — M. Hollot estime toutefois qu'il suffit, pour le jugement des questions disciplinaires, que la moitié des membres plus un , composant le conseil, prennent part au délibéré; et sur ce fondement cet auteur critique les doctrines que consacre Parrêt précité de la cour de Caen (V. p. 283-284 et la note).