‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 103 sur 116 · Quoi qu'il en soit, en cas d'abstention de la part de · texte numérisé non relu

Quoi qu'il en soit, en cas d'abstention de la part de

(1) Etpicef — (H* Durand- Vaogaron C. min. pub.) — M*Durand- VaagaroD , avocat , comparaissait devant la cour royale de Rennes, toutes chambres assemblées dans la salle du conseil , pour répondre à des poursuites disciplinaires exercées contre loi par le procureur général. Les faits pour lesquels il était poursuivi se rattachaient à une plainte en faux principal formée par lui et rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du 127 juin. 1835 , ainsi qu'à une plainte en diffamation sur laquelle il avait été condamné par la chambre correctionnelle. — M* Durand exerça d V bord one récusation motivée contre quatre des conseillers composant la chambre d'accusation. — Mais un arrêt da 6 déc. 1837, rendu sans le cuncoars des magistrats récusés qui s'étaient retirés, a rejeté cette récusation , sur le motif, en fait, que l'arrêt du 27 juilL 1835 n'avait nullement eu à statuer sur les torts reprochés à Durand-Vaugaron , et qui faisaient la base des poursuites disciplinaires dirigées contre loi. — En droit , cet arrêt considérait « que les régies prescrites pour les réC9salioos par l'art. 384 c. pr> civ., ne peuvent pas être appliquées rigoureusement, quand il s'agit Sienne action disciplinaire. » — M* Durand a alors récusé plusieurs des conseillers composant la chambre correctionnelle. — Sur quoi, an second arrêt de la cour de Rennes, du 7 déc. 1837, rendu avec le concours des magistrats récusés , a déclaré que Durand était déchu du éroit d'exercer une seconde récusation après en avoir exercé une première. — m. Considérant , porte cet arrêt , que I)orand , en récusant hier trois des magistrats appelés à le juger, a épuisé son droit de réctsation; qu'il ne peut pas venir successivement repousser one partie de ses juges, et qu'il est non reccvable à écarter ceux qu^à l'audience d'hier il a admis pour tels; — Considérant que, pour l'appréciation de cette déchéance, il n'est pas nécessaire que les magistrats qu'on voudrait récuser se retirent de fear siège... » — Cet arrêt a été suivi de plusieurs autres, dont le dernier, à la date du 5 janv. 1838, a définitivement condamné M* Durand à la suspension pendant un an. — Pourvoi de M* Durand contre ces arrêts. «-— Son système est saffisanuDont indi(}ué dans l'àrrét saivanU ^ Arrêt.

La coun ; — Statuant sur le pourvoi dirigé contre le premier arrêt du

TOlU Y.

plusieurs membres du conseil , il suffit que les délibérants soient restés en nombre suffisant pour prendre un arrêté valable , pour que cet arrêté ne puisse pas être attaqué. D importerait peu que le conseii n'eût pas statué sur les motifs d'excuse des membres qui se sont abstenus ; aucune loi n'exige que les causes d'abstention deviennent l'objet d'une décision formelle ; il en est ainsi surtout lorsque la retraite de ceux qui se sont abstenus a été tacitement approuvée par le silence des autres membres (Caen , 8 Janv. 1830, aff. Seminel, V. sous le n^ 409, 2*quest.).

dl88. Les règles d'instruction qui précèdent sont communes au cas où les fonctions du conseil de discipline sont remplies par les avocats eux-mêmes , et à celui où ces fonctions sont remplies par le tribunal, c'est-à-dire, depuis l'ordonnance du 27 août 1830, dans le cas où le nombre des avocats inscrits étant inférieur à six, l'élection d'un conseil de discipline est matériellement impossible. Mais , dans cette dernière hypothèse , il faut en outre , pour que le tribunal puisse appliquer une peine quelconque , que préalablement il prenne l'avis du bâtonnier, protecteur des membres du barreau. Cela est expressément prescrit par l'ord. de 1822 dont l'art. 20 est conçu en ces termes : < Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier. »

430. Mais à part cette formalité particulière , le tribunal, dans l'exercice de ses fonctions disciplinaires^ doit procéder comme le conseil de discipline lui-même. Le procureur du roi ne pourrait donc pas y être reçu à donner ses conclusions (Conf. M. Biocbe , Dict. , 3* édit., v« Avocat, n* 240 ). Aussi doitron rejeter la doctrine consacrée par un arrêt duquel il résulte que le ministère public est autorisé non-seulement à donner des conclu* sions écrites , mais encore à assister à la défense de l'avocat inculpé et à lui répendre 8*11 y a lieu (Riom , 30 avril 1829, aff. M..., V. n»454).

dldlO. Tout arrêté disciplinaire , rendu par défaut, est sujet à opposition de la part de l'avocat condamné : c'est l'opinion de tous les auteurs (V. MM. Carnet, Discipline, p. 62 ; Carré p. 1 59 ; Achille Morin, de la Discipline, t 1, n^ 140 ; Mollet, p. 205, 206, à la note). Cela d'ailleurs ne parait pas contestable , car, d'après les principes du droit commun , la voie de l'opposition est ouverte contre les condamnations par défaut , toutes les fois qu'elle n'est pas interdite par une loi spéciale. Or, aucune loi spéciale n'interdit cette voie dans le cas proposé. Aussi , ropposition est-elle admise sans difficulté parle conseil de l'ordre des avocats de Paris ; ce conseil reconnatt même que cette vole existe <w[>«

6 déc. 1837 ; — Attenda^ue la cour royale de Rennes, en se fondant, pour rejeter la récusation exercée par Durand-Vaugaron contre MM. les conseOcs Cavan , Robinol-Saint-Cyr et Garet, sar ce que l'arrêt rendu le 27 juillet 1835 par la chambre d'accusation n'avait nullement statué sur les torts imputés audit Durand-Vaugaron , et ^ui faisaient alors la base des poursuites disciplinaires dirigées contre lui , s'est par là livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause , qui échappe à la censure de U cour; — Rejette le pourvoi contre ce premier arrêt;

Mais, statuant sur le pourvoi dirigé contre le second arrêt du 7 déc. 1837 : — Vu les art. 378 et suiv. c. pr. civ. ; — Attendu qne, d'après ces articles , lorsque le droit de récusation est exercé contre an magistrat , le-tribunal ou la chambre auxquels il appartient en apprécie les motifs et se constitue ainsi juge entre lui et la partie qui le récuse ; que, si le magistrat récusé participait à la décision à intervenir sur cette récusation , il se rendrait juge dans sa propre cause et excéderait ses pouvoirs ; qu'il ne peut pas mieux participer à la décision qui déclarerait la partie déchur du droit de récusation , ou seulement non recevable à l'exercer, puisque le résultat de cette déchéance ou de l'admission de cette fin de non-recevoir serait toujours , en rejetant la récusation , de faire participer le magistrat au jngemenl de la cause au fond, contre le vœa de la partie qm peut avoir intérêt à l'écarter ; — Attendu , dès lors, que la cour royale qui a décidé que, pour l'appréciation de la déchéance encourue par Doraad- Vaugaron relativement à la récusation par lui exercée, il n'était pas nécessaire que les magistrats que celui-ci voulait récaser se retirassent de leur siège , a commis un excès de poavoir et essentiellement violé les articles précités du code de procédure civile ; — Et attendu qae la présence et la participation de ces magistrats à l'arrêt attaqué a nécessairement vicié les arrêts postérieurs ; — Casse l'arrêt du 7 déc 1837, casse également les arrêts des 8 et 9 déc soiv. et 5 janv< 1838.

Da 22 déc. 1840.*C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1* pn-Bérenger, rap.-Laplagne-Barrts , l*' av. gén., c. conf.'<Morean,av.

ÀVOC\T.— Chap. 1, Sect. 8, Art. !

imitation k un délai fatal et qa*el1e peut être prise alors même qu'en cas de radiation prononcée, fa condamnation aurait été m'a* tériellement exécutée pkr Ta suppression , sur le tableau, du nom de l'avocat condamné. — V. M. Mollot, loc, cit. y p. 287, n» 6dà

441. En général , il n'est pas tenu registre des arrêtés rendus par les conseils en matière disciplinaire*, telle est du moins ]a marche suivie par le conseil de discipline à Paris. Ces arrêtés, dit M. MoUol, lœ. cit., p. 28», n»«64 et suiv., « sont simplement transcrits et signés par le bâtonnier et le secrétaire. Quelquefois, les signatures sont portées sûr la minute écrite par le rapporteur.» Mais il nous semble que, sans s'astreindre sévèrement aux formes observées par les tribunaux , il serait utile de transcrire les arrêtés des conseils de discipline sur un registre tenu par ordre de date. Ces décisions seraient moins sujettes à s'égarer qne quand elles sont écrites sur des feuilles volantes , et on aurait plus do facilité de les retrouver pour les consulter au besoin. Gel usage est , au reste, celui du barreau de la cour de cassation. '

44|t. Ce n'est pas tout que l'arrêté soit transmis et signé; il doit encore être communiqué ou transmis au procureur général. Mais 11 existe, à cet égard , certaines distinctions qui sont établies par les art. 21 et 2â de Tordonnance de 1822. Aux termes de Tart. 21 : « Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise dans les trois Jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera rexécution. » L'art. 22 ajoute : « Le procureur général pourra, quand n le Jugera nécessaire , requérir qu'il lui soit délivré une expéditiop des décisions emportant avertissement ou réprimande. » Il résulte de là combinaison de ces deux articles , que le conseil n'est pas tenu de transmettre au procureur général les arrêtés qui prononcent seulement l'avertissement on la réprimande , à moins que ce magistrat n'en fasse la demande. Bien plus, non-seulement le conseil de discipline n'es) pas tenu , dans le silence du procureur général, de communiquer ces arrêtés, ma(s encore il doit s'abstenir de le faire : la communieation donnerait à la peine appliquée une publicité aggravante. C'est la remarque de M. Molldt , p. 200 , à la note.

44d. Enfin, le procureur général a aussi le droit de demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de Tavocat inculpé. Ce droit est expressément consacré par l'art. 25de Fordonnance de 1^22.

444. V&is ce droit qne l'ordonnance accorde au p^ocure^r général , l'avocat inculpé ne pourrai l-il pas aussi l'exercer? L'avocat qu'une plainte injuste bu mal fondée a amené devant Iç conseil de discipline ne doit-il pas être admis aussi à réclamer une expédition de rarrêfé quf le déç)arfW&bsous? Sur ce point, y. 'Mo1Io( se prpnonce pour la négative, parce qu'il Y aurait danger pour l'prdre, et méconnaissance des traditions, à livrer les décisions du conseil à la publicité; seulement l'avocat serait

(1) Voici deax arrêtés rapportés par M. Mollot, et dans lesquels se trouve éonsacré lé principe que nous rappelons ci-dessus.

1** Etpècû : — ( N... ) — La coifSEU ; — Considérant qup, le siçur N..., qui aval^ étéi commis dan^ la fabrique de S—, et qui prétendait avoir été renvojéde cet établissement ^ans indem.oité, cbargça M...,aYqcat, de former une demande eq dqmmages-iQiéréls contre ce dernier; — Çoosidérant que l'instance fut engagée devant le tribunal do commercé et qu>lle parait avoir été désertée pour raisoti d^incompétence ; — Considérant que I^... chargea encore M..., s^yocat, 4^ payer les frais qui pouvaient être dus2i l'huissier, à Tagréé et à Ti^voué > et que le mémoire s^élève à ..., dont celui-ci donna quittance ; — Considérant que cette somme, a éié versée volontairement par le sieur N...; qu'ainsi il n^y a lieu à répétition à cet égard;

— Considérant que si, datis cette occasion. M— a plutôt fait le métier d'agent d'affaires que la profession d'avocat, le fait qui pourrait donner lieu à une peine flisciplinaire remonte à septembre 1851 ;~ Considérant quç M..., sur d'^^utrc^ plaintes et pour des laits semblables, a re^u , au mois a'abùt d<^rnier, vu avertissement du conseil qui couvre les faits antérieurs et fai^ espérer que de pareilles plaintes ne se renouvelleront plus;

— Arrête qu^il n y a lieu & plainte.

Pu %^ avril l8...-Cons. de l'ont, des av. de Paria.

fondé à demander que communication de la minute f^ ^^Vtifé en du procès-verbal des séances' soft fa^i^ aux cônît^if^ qui d^ sireraient connaître les termes de ladécisiop (Y* p. ^06, note i). A plus forte raison, M. Mollot estime que le conseil ne doi| pas autoriser la publication d'un de ses arrêtés.— Cette théorie nous semble des plus contestables , du moins daps ce qu'elle présente de général et d'absolu. — On comprend l'extrême réserve que le conseil doit mettre à donner de la publicité à ceux de ses arrêtés qui prononcent certaines peines de discipline pour des manquement? légers auxquels cette publicité infligerait une punition trop sévère. Mais relativement à ses autres décisions, pourquoi défendre absolument au conseil de les rendre publiques? H n'y a d'autre motif, l'auteur le reconnaît , que d'en écarter la discussion publique. Or , plus que personne, H. Mollot a prouvé que ces arrêtés peuvent afTr on 1er la discussion; au milieu des enseignemeuts utiles si abondamipent répandus dans son ouvrage, on peut voir, sous le titre de précédents, un ensemble de décisions, qui se rattachent à la discipline autant qu'à d'autres matières et qui, en général, attestent la haute sagesse du conseil de l'ordre. —^ D'un autre côté , et quant à la première partie de la théorie que nous combattons, il n'est personne qui ne comprenne tout l'intérêt que peut avoir un avocat à se munir d'une expédition de l'arrêté qui, en l'absolvant , a consacré l'injustice de la plainte dontil aété l'objet. Il Importe qu'il ait avec lui un document dont il puisse se servir comme d'une protestation, toutes Içs fois que l'intérêt de son honneur pourra rendre i^ne protestation nécessaire. Tel parait être, du reste , l'avis du conseil de l'ordre à Paris; car M. Mollot Ipi-même cite une décision du 24 mai 1842 , par laquelle ce conseil a non-seulement accordé la copie d'un arrêté de non-lieu ren(lu en faveur d'un avocat qui avait été inculpé , mais encore autorise la publicité de cet arrêté.

4A&* Aux termes die l'art. 17 de l'ord. <)e. 1832, « l'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aiix poursuites que le ministère public ou les parties civiles se çrojratçnt fondés à (utenter devant les tribunaux , pour ^ rép^eâslorn dçs ^\es qui conslltucraienl des dclils e^ açs crimes. » Ce pr^ocij^e çst de toute justice. L'avocat ci\ faute, dit tr^s-bieu 3^. J^oHol, p. îoi, note 1 , ne 4oit pas trouver dans'l'çicrctce du S4 profession u^i privilège qui l'auranchisse du tlroit commun. D'une autre pail, les peines disciplinaires çlanf exlraordinai^fes et prononcées dan» l'intérêt d'un corps particulier, ne sauraient faire obsta^çle à cCii i qui sont portées dans l'inlérét de \jj^ sociçlé. — Y. conf- MM- Carre, p. 153, et Cbassan, t. 1 , p. 84.

4#B. Par cela m^me, et à plifs. foi^te raisqn, doit-oo admettre que Tavocat qui a encouru une peine devant une juridiction c • dinalre n'est pas aCTrancbi 4ç$ poursuites disciplinaires peut !e même lait. Le principe est constant dans la Jurisprudence du co.> seil de discipline de Paris (arrêtés IG avril 18..; 16 décembre 1820) (1) et la jurisprudence des tribunaux est conforme.

mort de la femme de l'accusa , était , d'une part , un moyen hors la cao^e et tout à fait étranger à |a jusliûcalion de Taçcusé et îi Tatténaation de li pciaé ', que , d'autre part , cel^ annonce ^t Iç içonveinent déscvrdonné qbt renvironnait pouvait devenir, et est, en eUct, devenu l'occasion d'un (rouble scandaleux; qu'ainsi Itf* ... a encouru une pejne ùfi discipline trè^ sévère ; — Mais, considérant que la cour d'assises, pour la prompte répression de la faute, de M' ..., et pour satisfaire l'op^iion publique qui s'était manifestée, (^ crti^ devoir prononcer e(le-méme unç suspension d'ua mois; que celle peine prononcée par la cour d'asçises ne serait pas, comms le prétend à tort M* ..., une fin de non-recevôir contm la d^tennioaiu>a que pourrait prendre le conseil de discipline , toujours libre de pronoDcer contre ses n)emt)re9 en faute les peines qp^il cro.jl applicables ; que \n pouvoirs qui lui sont confiés constituent une juridiction intérieure çt patcrnelle donfaucune autre ne peut arrêter l'action ; ^ Mais , considérant que M* ... a subi la suspension d^un mois ; qu'après l'eipiration de ce tei!'; s ayant appris quH( étai^ dénoj^cô in l'ordre , il a cru devoir ne point repn'c rs

ses fonctions avant d'avoir été jugé par Iq conseil, composé de seaaoucLS confrères; qu'ainsi M* ... a augmenté sa peine spontanément et par une déférence respectueuse pour rbonneur et fa discipline de l'ordre , ce qui annonce un louable regret de l'action qui lui est justement reprocbée; -^ Considérant aussi que V* ..., appelé an conseil de disçipUna» y. a cooparu d2\ns U séance du 7 de ce n^ois , y a donné toutes ks explicmms de-

cour d'assises du ...; ^ Considérant que la condnite'ile W '..., à cette audience retioas

I , a été trjift-reprébensible ; que l'anooncq 8ttt)ite , ef avec les prépa- 9 qiii lui onf ^le ^ponées ^les termes (ni l'ont accompagnée , de li^

cç qui forme uit espace de pins de sji^ semaines; — Arrête qn'il n'y a lien de prolonger U st^p^iion dç M* •••> ftui oeiMiaè dater at «n jovt 4

AVOrAT. — Chap. i,ï5ECT. 5, Art. U

fOOi ODtl

•-n a été Jugé, en effet, que l'avocat signataire d'an écrit qiif a dotibé lieu à une poursoite crimitaelte, pour délit de presse doiit II a été acquitté par te Jury, peut être poursuivi à raisoh dû même ttit^ déVadt la Jûridictloil disciplinaire de son ordre \ et qu'à cet égard il n'est pas exact de prétendre qu'il a été dérogé par la charte aux lois de la presse (Req. , 87 nov. 1858, aff. Pages, sous Ien<^408). — 11 a même été décidé qu'un tribunal exerçant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats, aux termes de l'art. 10 de l'ord. royale du 20 nov. 1822, peut, sans vidtër la maxime f\oh bis in idem, après avoir prononcé une peine correctionnelle contre l'avocat qui l'a outragé, le traduire aussitôt et pour le diême fait, en conseil de discipline, etiul Infliger les peines qu'il a encourues en sd qualité , soit qu'il eût plaidé dans sa gropre cause, soit qu'il eût plaidé pour un étranger. Les fbnctions que ce tribunal remplit tout à la fols comme tribunal et comme conseil de discipline sont notoirement distinctes et séparées (Grenoble, 26 déc. 1828) (1).

qui parait au conseil une peine salfisante et proportionnée à la faute, ele. Du 16 déc. 1820.-Con8. de Tord, des av. de Paris.

(i) (P... C. min. pub.) — La çoub ; — Alteodu , snr la première question , qae 8*l\ est vrai que l'avocai paraissait comme partie à Taudience da tribiitial de M...., du 2 mai 1828, ainsi qu'il i'aVait fait aux audiences précédentes, il est également vrai au'il paraissait comme ardcal, revota des insifenés de tk profession, pour faire entendre sa défense; qh'en celle qualité il devait, comme tout autre afocat, comme s'il avait défendu un étranger, respect au irtbunal devant lequel il avait été admis à plaider, et que toute licence, tonte insuJMrdination , tout outrage de sa part envers lé tribunal le rendaient passible de l'action disciplinaire, ioUoduite par l^oruunnance royale de 1822 contre les avocats qui s'écartent de leurs devoirs, qui outragent les inagislrats;-^ Attendu que ce serait uh singulier privilège que celui qui metlraît un avocat à l'abri dei'action disciplinaire, parce qu'il aurait para à Pandience d^un tribunal en son fait pour y défendre sek propres intérêts, qni Pautoriserait à dire : « Si j'ai outragé le tribunal, c'est comme partie ^ non comme avocat ; qnels que soient mes écarts^ ma qualité de partie me sertdVgide; Je suis à l^abri de toute poursuite comme avocat; » — Attendu que PordoonaDce royale ne renferme aucune distinction ; que Part. 12 veut que les conseils de discipline exercent la surveillance que Phonneur et les intérêts de l'ordre rendent nécessaire . et qu'ilà appliquent, le cas échéant , toute mesure de discipline; que Part. 14 charge les conseils dd di$cit)itne de msllntenir lès [Principes demodërdtidil , de désintéressement et de phJbité sUr lesquels repose Phonneur de Pordre des avocats; que Part. 15 attribue aux conseils de discipline lé droit de réprimer d'office, on sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau , et qu'enfin lei attributions dont ont été revêtus les conseils de discipline s'exercent sans teitriclion sur les avocats , quel que soit le lieu, quelle que soit l'occasion des fautes, deS infractions, de la licence , de l'insubordination, des ontraees dont ils se rendent coupables ;

Attendu, sur la deuxième question, que Pavocat P... a pu, quoique {ugé et condamné le 2 mal par le tribunal civil de H..., exerçant son droit de police , être traduit devant le même tribunal i exerçant les' fondions de conseil de discipline > dans le cas prévu par Part. 10 de'Pordonnancè royale de 1822 , pour voir prononcer contre lui, comme avocat, telle peine de discipline que de droit , pour les faits dont il avait pu se rendre coupable à Faudience dudit jour 2 mai ; — Attendu qu'en effet la condamnation d'amendé et d'empHsonncdient. prononcée le 2 mai contre P:.., l'avait été par le tribunal de H..., pour réparation dès outrages dont ce tribunal avait été l'objet, et comme ayant, en confbrmité de Part. 91 c pr., un drdit absolu de police dans le lieu de ses séances; tandis qu'il s^est ensuite aç de prononcer, comme conseil de discipline, Pune des peines de discipline introduites par l'ordonnance royale précitée ; ce qui n'avait aucun rapport avec Pexercice du droit de police , autorisé par le susdit art. 91 ; — Attendu que , dès lors, le jugement du 2 mai ne pouvait point être un obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire intentée par le ministère public contre Pavocat P..., ni, non plus, à la radiation du tableau, prononcée par la décision du 30 juin, dont est appel ; — Attendu que, dès lors aussi, nulle contravention à la maxime non bit m tdem, invoquée par Pavocat P... ;— Attendu qu'il est si vrai que Paetion disciplinaire a pu être exercée sans contrevenir à cette maxime, qu'après avoir prononcé (art. 15), que les conseils de discipline réprimeut d'office , sur les plaintes qni leur sont adressées , les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau, l'ordonnance royale renferme (art. 16) la disposition portant

S'il n'est point dérogé ^ par les dispositions qui précèdent , an droit qu'ont tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats , et successivement la disposition pnrlant ( art. 17 ) que Pexercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère publie on les parties civiles se croiraient fondés à intenter devant tes tribunaux pour la réfression des aeiet qni eonstttneraient des délits OB dMcrimes^

449. Toutefois, les conseils de discipline qiil oit à Juger ud avocat déjà condamné pour le même fait devant ia JuridictlOD bi-dinairé ddlvent lié pas oublier, surtout en celte circonstabcé| le cafactèt-é émineiîinlenl pàtei^iiël de la juridiction (j^n'ils exerfseDl. Il est rare que les conseils de discipline s'écàrteht de cette règle; toutefois il n'est pas sans exemple que ia rigueur des conseils ait dépassé dans ce cas , biie Juste liniilé. Il a été jugé ^ en ellet, que si la diiïamatibh dont uii avocat s'est rendu coupable contre un particulier en dehors de l'exercice de sa profession, par exemple, à l'occasion des opérations électorales , et qui a été l'objet d'îine condamnation correctionnelle ^ peut motiver des poursuites disciplinaires de la part du conseil de Tordre, la peine de la suspension infligée à cet avocat a pu être considérée comme trop rigoureuse et réduite par lacour à un simple avertissement, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que cet avocat n'a point forfait à Pbonneur, ni à la délicatesse , ni compromis sa profession (Agen, 29 fév. 1844) (2),

Attendu, sur la troisième question , que les conclusions subsidiaires de l'avocat P..., ayant pour objet de porter atteinte au procès- verbal du 2 mai 1828 , sur lequel repose la décision du 30 juin, ne peuvent être admises ; — Attendu qu'en effet ce procès-verbal, rédigé par le tribunal civil de M... immédiateihënt ap^ès la scène qui eut lieu à sou audience du 2 mai , ne peut être alfoibll , ni modifié par lasidible preuve testimoniale ;

leurs , que, par devant le tribunal de M..., jugeant en vertu de son droit de police, Pavocat P... n'avait point attaqué la relation renfermée au procès-verbal au 2 mai : sa défense consista à proposer des moti6 d'atténuation ; — Attendu que , dès Idri, c'est (JPapres c^ qui est fenférmé w procès-Verbal dit 2 mai qné doit être Jugé Pappbl du âeur P..; :

Attendu ; sur ia quatrièttie question i qde la décisiod faortée le 50 Juin par Je tribunal de H..;| jugeant coniine conseil de discipline, en vertu de Part. 10 dé Pordobnance royale de 1822, est fondée, d'une part^ sur le proc^s-yerbal dressé par ce tribunal le 2 mai 1828 , dont il a de nouveau

{ittesté l'exactitude : et , d'autre part^ sur la disposition de Part. 18 de 'ordonnance précitée, qgi^ au nombre des peines de discipline contre les avocate , admet lafadialion au tableau, ètoue, par conséquent, cette déeiéibn e&t bieri intervenue ; — Attendu qu'en effet la conduite de l'a-

bord^ envers le président , et successivement envers le tribunal de H... en corps: ce qui aurait amené le scan^alç dans l'auditoire; — Attendu aiietant d'excès appelaient la radiation de P.«« du tableau des avocats de M... : combien n'élail-il pas coupable ! combien de motifs commandaient de Ile plus le laisser figurer dans ce tableau! — Attendu que ce qui doono la mesure du caractère et des principes de l'avocat P..., et doit faire pehser, ainsi que Peiprimë le (ribundl de M...,' qu'on ne peut attendre aucun amendement dans sa conduite , ce sont les faits qui se sont (laBsés antérieurement au 2 mai , constatés par divers documents ; qu'il en résulte i entre autres , que le 9 mai 1821 , l'avocat P... fut censuré avee réprimande; que le 11 janvier 1828 , il lui fut enjoint d'être plus réservé et plus circonspect à l'avenir, et que le 29 février même année 1828 , il fut interdit pour huit jours;

t^ar ces motifs, sans s'arrêter aux fins et conclusions . tant principales que subsidiaires, de P..., dont elle le déboute ; — Met l'dppellation par lui iiiterjètée de la décision rendne \h 30 jbin 1828 pa^ le tribunal civil de M..., prononçant comme eonseil de discipline , ad néant; ordôtthe que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 26 déc. 1828.-C. de GreneUeiChi véoa«-liM« Ifancli pr.-GiialS| av. gén.y c conf.

(2) fComède-Miramont) — La coui i — Considérant que ai If* Gsrnèae-Miramont, dans un moment d'irritation ou par un mouvement d'amourpropre , avait dépassé les bornes de la modération et de la légitime défense ; si , par suite , la cour a dû le déclarer tonpable de diff^atlon , eh réduisant néanmoins sensiblement la condamnation prononcée [tat lèS bfétiiîérs juges, le conseil de discipline fe Pordre deS avocats^ qui avait incontestablement le droit d'apprécier et de Jdger la conduite de l'avocat en cette circonitanee , aurait dà , à soq tbur, faire la part de l'irritabilité on dé Plnoanséquenee, qui n'entachent ni l'honneur ni là délicatesse} que cependant, en appliquant à M* Comède-Miramoat Pune des peines les plus sévères de discipline qni semblent ne devohr être Infligées que lorsque l'honneur, la délicatesse ont été compromis, ou lorsqu'il âété commis une faute très-grave compromettant la profession... (lacune dans le texte éommuniqué); — Que, dans la circonstance^ le eoflSett dé dild|Uliè '**^''* de ufier de plus de modération, etc.

Ou 29 flv; iSééj-G. d'Aléa , dk Ida*.

AVOCAT.— Chap. i, Sëct. S, Anr. 2.

448. Od tient, en matière disciplinaire , comme da reste devant les tribunaux criminels , que le désistement de la plainte portée contre l'avocat n'éteint pas l'action disciplinaire (arrêté S6mar8lft3)(l}.

4140. Mais le conseil de discipline a-t^il le droit de faire remise de la peine qu'il a prononcée? La question s'est présentée virtuellement à l'occasion d'une demande par laquelle un avocat contre lequel avait été pris un arrêté disciplinaire par le conseil de discipline de Paris, sollicitait la cessation des effets de la décision. Il intervint un arrêté, le 21 août 1833 , par lequel il fut décidé qu'il n'y avait lieu. On peut citer un arrêté conforme rendu le 28 du même mois. Ces deux arrêtés , que reproduit M. Mollot , p. 377, n^ 277 y ne disent pas, comme on le voit, si le non-lieu procède de ce que le conseil ne pense pas qu'il ait le droit de remettre la peine , ou bien s*il a pour cause l'opinion que l'avocat condamné n'a pas mérité la remise. Quoi qu'il en soit, Tauleur précité distingue, sur la question proposée, entre les avocats inscrits au tableau et les avocats stagiaires ; il pense que le conseil i^e peut remettre les peines prononcées contre les premiers , mais qu'il pourrait faire celte remise s'il s'agissait d'une peine prononcée contre les seconds. Cette distinction parait diiDcilement admissible. La jeunesse et l'inexpérience du stagiaire doivent sans doute disposer le conseil à une grande indulgence , au moment où il rend sa décision , mais on ne peut y trouver un motif légal et sérieux d'autoriser le conseil à revenir sur la décision qu'il a prononcée et à accorder au stagiaire une remise de peine qu'il n'aurait pas le droit d'accorder à l'avocat inscrit au tableau. La question nous semble donc devoir être résolue en termes généraux. Pour dénier au conseil le pouvoir d'accorder la remise, on peut se fonder, sans doute, sur le silence de la loi, sur le principe d'irrévocabilité des décisions Judiciaires qu'on appliquerait ici par une sorte d'analogie , et aussi sur ce que ce serait conférer au conseil de discipline un droit de grâce qui n'appartient qu'au souverain. Malgré ces considérations, dont nous ne méconnaissons pas la gravité, nous inclinerions à reconnaître aux conseils de discipline le pouvoir de modérer les peines qu^Is ont prononcées et même d'en faire remise entière. Les raisons qu'on vient d'indiquer en faveur de l'opinion contraire ne seraient puls^ santés et décisives à nos yeux qu'autant qu'on pourrait assimiler les arrêtés des conseils de discipline des avocats aux Jugements ou décisions émanées d'un tribunal ou conseil quelconque exerçant publiquement sa Juridiction. Or, c'est ce qui ne parait pas possible , puisque les conseils de discipline des avocats , s'ils ont une sorte de juridiction, n'exercent qu'une Juridiction de famille, qui ne s'étend pas au delà de leur compagnie et n'est soumise à aucune publicité qui fasse de leurs décisions comme le droit de la société toute entière et les empécbe d'adoucir une mesure Jugée ensuite trop sévère, ou de revenir sur une décision reconnue plus tard injuste. L'exercice du pouvoir disciplinaire comporte naturellement une latitude en quelque sorte discrétionnaire, nécessaire assurément pour le maintien de la dignité de l'ordre , mais qui, d'un s autre côté, peut produire l'excès de la sévérité, et parfois même Terreur. N'est-il pas raisonnable et Juste que ce même pouvoir discrétionnaire soit armé du droit de négliger les trop grandes rigueurs et de réparer les injustices involontaires qui peuvent lui échapper? Où peuvent être les graves inconvénients de ce pouvoir que nous revendiquons pour eux , et qu'ils n'exerceront Jamais qu'avec discrétion et Justice? — Nous devons toutefois nous hâter d'admettre un correctif à notre opinion pour le cas où la décision émanée soit du conseil de discipline, soit du tribunal appelé à en exercer les fonctions, serait, par suite d'un appel, sortie de cette Juridiction domestique et secrète pour tomber dans

(1) Voici les termes de cet arrêté, rapporté par M. Mollot, p. 455.

Le conseil;— Coosidéraol qu'il est demeuré constant que, le 18 déc. 1832, le sieur H... a chargé M... de la défense d'un procès criminel, alors CD instruction; que le sienr H... a remis, le malin de ce jour, à M... une somme de 30 fr. pour honoraires , et le soir, une autre somme de 300; — Considérant que, selon le sieur H... celte somme de 500 fr. était desti-

née à servir de cautionnement pour une mise en liberté provisoire; que •^toaM.,., au contraire, c'était un supplément d'honoraires; que, quelque

le domaine de la Juridiction ordinaire et de la publicité, n oe serait plus au pouvoir du conseil de discipline d'iuGrmer la décision d'une Juridiction suprême et de s'élever au-dessus de la cho«e Jugée.

Art. 2. Du recours contre les décisions disciplinaSres»

4&0. Nous avons déjà dit, dans l'article précédent, qu*UBO décision disciplinaire est susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition lorsqu'elle est rendue par défaut contre l'avocat inculpé. Sous ce rapport, la pratique n'a fait qu'ouvrir, dans cetta matière spéciale , l'une des voies ordinaires établies, par le droit commun, pour attaquer les Jugements. Nous nous référons, sur ce point, à nos précédentes observations.

Â5t. L'appel, qui est, comme on sait, la deuxième voie ordinaire de se pourvoir contre les Jugements, existe également en matière disciplinaire-, et même , cette application du droit commun ne résulte pas seulement de l'usage , mais encore elle est faite expressément par la loi spéciale. Toutefois , le droit n'est pa?. établi d'une manière absolue , la loi y a mis certaines limitations importantes. Nous avons exposé sommairement ailleurs la théorie du législateur, sur ce point (V. notre Traité de l'appel civil, n^" 348 et suiv. } -, nous devons pénétrer ici dans les détails de la matière.

469. Le droit d'appel, dans les matières disciplinaires concernant les avocats , est réglé par les art. 24, 25,26, 27 et 28 de l'ordonnance de 1822. Ces articles déterminent les cas où II y a lieu à l'appel ; les délais dans lesquels l'appel doit être formé, le mode suivant lequel doivent statuer les Juges d'appel et les pouvoirs de ces Jugea» Nous nous occuperons successivement de ces objets divers.

453. Aux termes des art. 24 et 25 de l'ordonnance de 1822, le droit d'appel est ouvert, tant à l'avocat condamné par le tribunal disciplinaire' qu'au procureur général. « Dans le cas d'interdiction à temps ou de radiation , porte le premier de ces articles « l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du res* sort. 9 L'art. 25 ajoute : « Le droit d'appeler des décisions rendues parles conseils de discipline, dans les cas prévus par rart. 1 5, appartient également aux procureurs généraux. » Il résulte du rapprochement de ces dispositions, que le droit d'appel est plus limité pour l'avocat condamné qu'il ne l'est pour le procureur général.

En effet, c'est seulement dans les cas d'interdiction à temps oo de radiation que l'avocat peut interleter appel , en quoi le droit est moins absolu, d'après l'ordonnance de 1822, qu'il ne l'était d'après le décret du 14 décembre 1810, dontl'art. 29 disposait : R L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau , pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie de l'appel. » Nous avons dit, dans notre exposé historique, que cette limitation était contraire aux idées de justice , en co qu'il n'est pas un avocat qui , frappé de la peine de l'avertissement ou de celle d^ la réprimande par le conseil de discipline , et surtout par le tribunal devant lequel il exerce sa profession , qui , s'il se croit injustement condamné, ne sente le besoin de recourir à une Justice plus éclairée, et qui, peut-être aussi, serait^ en raison des circonstances, dans des conditions meilleures d'im partialité. En cela, notre opinion peut s'autoriser, comme on l'a vu loc. Cit., de graves témoignages. Cependant, nous en convenons, on peut dire que l'interdiction de l'appel, dans le cas de l'avertissement et dans celui de la réprimande, s'explique par la nature même de la peine qui est de discipline intérieure. Le but essentiel des chambres et des conseils de discipline a été de fait o Juger définitivement et en famille les fautes qui ne comportent

une partie; — Mais considérant que, nonobstant le désistement , l'actioa disciplinaire demeure intacte et doit s'exercer s'il y a lieu ; que les obscurités qui environnent les faits sont do nature à provoquer de graves soupçons sur la délicatesse de M...; qu'il résulte, en outre, tant d» plaintes antérieures contre cet avocat , et dont Tune Ta exposé à des peines disciplinaires, que des explications données au conseil, que M... est étranger aux idées de désintéressement qui doivent diriger l'avocat et n'a qu'une imparfaite connaissance des devoirs de sa profession ; — Déterminé par ces motifs ; — Arrête : — M... sera interdit , pendant rannée judiciaire , de l'exercice de la profession d'avocat. Du 26 mars 1833.-Con8. de Tord, des av. de Parla.

AVOCAT. — Chap. 1, Sect. S, Art, 2.

qu*ane pelse légère; Tart. 24 de ford. de 1833, ne fait que se conformer à cette pensée dans rinterdiction virtuelle qui s'induit de ses termes relativement au droit d'appel contre les condamnations pronçant soit un simple avertissement, soit une simple réprimande. Tel est l'avis de plusieurs auteurs ( V. MM. Mollot, p. 207, note i, et Achille Morin , de la Discipline, t. i, n<» iil). Hais du moins faut-il admettre que tout devrait être égal entre Tavocat condamné et le procureur général , et que s'il n'est pas permis au premier de porter devant une Juridiction supérieure une affaire qui, par sa nature, ne peut être considérée que comme de discipline intérieure, le même motif devait aussi faire interdire au second le droit de faire revivre par la voie de l'appel le proeès une fois Jugé devant le premier degré. La règle de réciprocité qui existe entre toutes parties devant toutes les Juridictions, s'élevait aussi contre l'attribution exorbitante du droit d'appel au proeureur général. Cependant l'ordonnance de 1822 n'a tenu cdmpte d'aucune de ces considérations; le droit d'appel est accordé , comme on l'a vu par le texte de l'art. 25, au procureur général, dans tous les cas prévus par l'art. 15, et par conséquent dans les cas d'avertissement et de réprimande comme dans ceux d'interdiction temporaire et de radiation. Ainsi, le procureur général sera admis à appeler à minimal lorsque l'avocat n'aura été qu'averti on réprimandé, et l'avocat aura à craindre une aggravation de peine, tandis qu'il n'aura pas, de son côté, la possibilité d'en faire prononcer l'atténuation! Cette inégalité si choquante de position a été, de la part de tous les auteurs, le sujetd'unejuste critique, et Ton est fondé à penser qu'elle ue survivrait pas à une révision des règlements sur la matière.

(1) Etpècê : — ( M... C. mîD. pob. ) — M* M..., avocat près le trib. dn Cusset, fut cité à comparaître oeraat la conseil de discipline sur noe plainte du procnreur du roi. — Les fonctions disciplinaires étaient remplies par le tribanal lui-même , conformément à l'art. 10 de l'ordonnance de 1822. — L'avocat inculpé ayant comparu devant la chambre du conseil . s'éleva contre la présence du procureur du roi qui assistait le tribunal

rot

défense

contraire à l'esprit de l'ord. de 1822^ qui ne veut pas qu'un débat oral

«^engage devant les conseils de discipline, et ne veut pas même que Tavo-

cat inculpé soit jugé sur un rapport oral, mais bien sur la plainte, lorsque^

le conseil est saisi de celte manière.

Mais le tribunal écarta cette prétention par les motifs suivants : « Attendu que le ministère public fait partie intégrante du tribunal ; — Attendu qne H. le procureur du roi , qui se rend partie plaignante , et qui porte sa plainte devant le conseil de discipline , ne change point ie caractère; d'où il suit qu'il a le droit de développer lui-même les conclusions en présence du conseil, entendre la défense et répliquer s'il y a lien; qu'il doit seulement ne pas assister à la délibération , et qu'il se retirerait après le développement de ses moyens et de ceux de l'avocat inculpé; — Attendu , sous un antre rapport, que si la défense est favorable, il est aussi important que les moyens de prévention soient suffisamment connus ; que le conseil ne saurait s*entoarer de trop de lumières ; — Attendu que M' M... a été valablement appelé, etc. ; — Par ces motifs, le tribunal faisant fonctions du conseil de discipline , déclare que M* H... a été valablement averti , et que M. le procureur du roi a le droit de développer oralement ses moyens à l'appui de sa plainte , d'entendre la défense , y répondre s'il y a lieu , pour ensuite être statué hors sa présence et celle de Vavocat inculpé ; ordonne que, sans s'arrêter à l'incident élevé par M" M..., il sera passé outre au fond. »

Appel de M* M... — M. de Gartempe , avocat général, conclut en ces termes : «Vu l'eilrait du registre des délibérations, etc.; les art. 10, 15, 18 , 24, 27, 34 et 35 ordonnance 20 nov. 1822; 88 décret 30 mars 1808, et 55 L. 20 avr. 1810; — Attendu qne la seule question soumise à la décision de la cour est de savoir si , comme le prétend M* M..., le procureur du roi devait s'abstenir de prendre des conclusions devant le triouDal faisant fonctions de conseil de discipline, et d'assister aux explications que ledit M* M... était appelé & présenter sur sa conduite;* — Attendu, sur celte question, que le ministère public fait essentiellement partie des cours et des tribunaux près desquels il exerce ses fonctions , .nnsi que cela résulte de toutes les lois et règlements sur la composition de Tordre judiciaire , et les attributions respectives de chacun de ses membres; — Attendu que l'art. 10 ordonnance 20 nov. 1822, répétition de Tart. 32 décret 14 déc. 1810 , n'a apporté et n'a pu apporter aucune dérogation à ce principe ; — Attendu que le tribunal qui remplace le conseil de discipline de Tordre des avocats, lorsque le nombre de ceux-ci ne s'élève pas jusqu'à vingt , ne perd pas , pour cela, sa nature et qualité de tribunal , assujetti aux formes qui loi sont propres; mais que son organisation f«ite la même, indépendamment des nouvelles attributions qui lui

Quoi qu'il ensqjt, telle est la loi aujourd'hui; on ne peut qne 8*ln« cliner devant elle, tant qu'une révision généralement sollldtée n'en aura pas changé le principe.

4164. Cependant, si restreint qu'il soit pour l*avocat, le droit d'appel comporte certaines extensions que nous avons déjà consta* tées dans lés sections précédentes et qu'il importe de rappeler. Ainsi, le droit d'appel doit être éteqdu par analogie et même par un argument à fortiori .* !<> à la décision qui refuse l'admission d'un avocat au stage (Caen, 1 1 Janv> 1837, aff. Jardin, V. n^* 108). Certes, si l'ordonnance de 1822 permet l'appel dans le cas d'une simple interdiction temporaire, à plus forte raison il est Juste de le permettre dans le cas d'un refus d'admission au stage qui entraîne pour l'avocat la suppression de sa profession (V. aussi notre traité de TAppel civil, n<* 349). — 2« Au cas où le conseil de discipline, sans prononcer une radiation du tableau, mais usant d'un moyen que nous avons signalé comme s'élant perpétué dans les traditions du barreau, omet d'inscrire un nom qui avait été porté sur le tableau des avocats. L'inscription primitive avait conféré des droits que le conseil de discipline ne saurait résoudre sans qu'il soit permis à l'avocat qui les avait acquis d'en demander la conservation devant un pouvoir supérieur (V. encore notre traité de TAppel civil, n9 351). — S*» Au cas où la composition du conseil de discipline a été attaquée par l'avocat traduit devant ce conseil, encore même que la peine prononcée ait été seulement celle de l'avertissement ou celle de la réprimande ; toutefois « l'appel ne peut , dans ce cas , porter sur le fond de la décision. (Riom, 30 avril 1829) (1). — 4<» Au cas où le, conseil de discipline a déclaré l'existence d'une incompatibilité entre la proies-

sont confiées; que , notamment en matière d'ordre, un tribunal ne peut agir et prononcer sans qne le ministère public ait été préalablement entendu dans ses conclusions et réquisitions (art. 88 décret 30 mars 1808); que cela est ainsi prescrit pou^ les magistrats inculpés et poursuivis disciplinairement , soit devant la cour , soit devant les tribunaux de première instance, par l'art. 55 L. 20 avril 1810 , pour les notaires dont la suspension ou la destitution sont provoquées par l'art. 55 L. 25 veoU an 11 , pour les officiers ministériels, tels que les avoués et les huissiers , par les art. 102, 103 et 104 décret 30 mars 1808; — Attendu qu'on ne voit pas sur quoi serait fondée une exception en faveur des avocats traduits devant un tribunal , exception que l'ordonnance ne prononce pas et ne pourrait pas prononcer sans porter atteinte à l'organisation même des tribunaux; — Attendu que, suivant cette ordonnance, le procureur du roi fait tellement partie du conseil de discipline , quand les fonctions de celuici sont remplies parle tribunal, que c'est par ce magistrat, conjointement avec le président, que doivent être délivrés les certificats d'assiduité nécessaires aux avocats stagiaires , dans les cas prévus par les art. 35 et 36, ordonnance susdite; — Attendu que l'assimilation avec les tribunaux civils jugeant commercialement est inexacte, parce qu'en admettant qu'en pareil cas le ministère public ne doive pas être entendu ( M. Favard, Répertoire , r* Tribunal , n« 16 ) , c'est par le motif queries art. 640 et 641 c. com. veulent qu'en pareil cas les formes et l'instruction soient les mêmes qne devant les tribunaux de commerce , et qu'il n*y a rien de pareil, qu'il n'y a même aucune analogie pour les cas où les tribunaux sont appelés à juger par voie dé discipline ; ~ Attendu qUe M* M... n'a été appelé devant le tribunal, agissant comme conseil de discipline, qu'après qne sa comparution a été ordonnée par le tribunal , sur la plainte portée par le procureur du roi ; que contester à celui-ci le droit d'assister à la défense de l'avocat inculpé, de lui répondre , s'il y avait lieu, de se désister ou de persister, suivant ce qui serait résulté de ces explications, dans les conclusions qu'il avait annoncées, c'était vouloir le priver de Tune des attributions qui tiennent à l'exercice même de ses fonctions ; qu'il a été formellement déclaré par ce magistrat qu'il entendait se retirer au mo« ment de la délibération , et que sa retraite est constatée par le procès-verbal; — Attendu , par conséquent, qu'il a été justement prononcé sur l'incident élevé par M* M...; que l'appel a été interjeté le lendemain de cetto décision préparatoire, après la décision au fond qu'il avait laissé prendre contre loi par défaut , ne peut être considéré que comme un moyen de faire traîner le débat en longueur; que Informe de cet appel, interjeté contre le président et le procureur du roi personnellement, est une nouvelle inconvenance à joindre à toutes celles que cet avocat n'a pas craint de commettre; que, d'ailleurs , un tel appel était évidemment inutile et non recevable, puisque , soit d'après les conclusions prises» soit d'après les décisions intervenues antérieurement à i'appel , le tribunal avait prononcé en dernier ressort , Tappei ne pouvait être porté devant ia cour que dans les cas d'interdiction et de radiation ( art. 24 de l'ordonnance ),

Ta fait; — Par ces motifs, nous requérons qu'il plaiN h la cour dé-

AVOnAT. — Chap. \, Sfxt. s, Art. 2.

Blon d'avocat et certaines fonctions, spécialement celles de consèiilef de préfecture (Toulouse, 21 déc. 1840, aff. tajan-, ÎJaiiv. i 843, aff. Ducos , V, le n« 208, 1" et â« espèces).

irais un avocat n'est pas recevable à appeler de la décision du conseil de discipline qui réduit ses honoraires (Nîmes , 30 juillet i82'5, aff. C...,V. n» SCS^.

à&&. D'un autre c6lé, le droit d'appel attribué au minisière public, quelque étendu qu'il soit, d'après les termes de rart. 25 dé Tordonnance de 1Ô22, doit néaniiioins être restreint dans sa sphère. Il résulte de la Jurisprudence que ce droit ne lui appartient que lorsque le conseil de discipline a sUtué sur des infractions ou des fautes commises par un avocat ( Rej., 23 juin 1828 , aff. Ùelalande, V. sous le n<* 137 et les autres arrêts qui y sont

cltttot M» M.i. noh rpcevabtô et mat fondé ians son appel. » — Arrêt.

ÉjAcôuk; — Considérant qtjè les décidions ihlcrvenues atl taè préecfit, 8trr l'IntidentM 8or le fdnd r tehl distincte* de Icor nature; — Considérant qn'one qae«tioii préjadicielle oa question d6 compétence nti «aurait dépendre de celle qui est portée sur lé fond, fût>rlle prononcée en dernier ressort; qu'au contraire, la régularilé otr Pirregulirilé de celle-ci est plutôt subordonnée à Tinfirmalion ou confirmation de la décision çur rinculenl; — Considérant que le tribunal de C»?î^cl( à (iéfaul du nombre i'avocîits), aolorisé par l'ordonnance royale du 20 nov. 182^ a se constHtîtr conseil de discipline de Tordre des avocats exerçant jirfs de lui, a jfTS((*mcnt refusé de céder à une prétendue analogie entre les conseils de flfscfplitic ainsi formés et ceut formés dans 1^ sein taêmè dé TorarD des arocats; — Qu'il ne pouvait appartenir au tribunal dé Cusset de déroger nui principes et aux règles du droit commua touchant Torgahisalion des tribunaux , alors que nul article de celte ordonnance qui Pinslilue conseil (le discipline, nulle loi ni règlement survenus depuis n'ont distingué entre la composition des tribunaux , alors qu'ils rendent des jugements, et leur composition alors qu'ils portent des décisions de discipline; que, d'ailleurs, le ministère public , en général , et lorsqu'il s'agit du maintien de l'ordre et des règles, est toujours entendu devant les tribunaux et les cours : et comment oe le serait-il pas, alors surtout qu'il est le plaijenant et le provocateur do mesures contre leur infraction, sauf à ne point assister et prendre part à la délibération î — Sans s'arréler à la tin de non-rccetoir proposée par M. l'avocat général, sans s'occuper de l'examen du fbnd, dont la cour n'est pas saisie, et se délerminanl, quant à l'incident j par les motifs qui précèdent; -r- Jlejetté l'appel émis par If* M..., etc. n

Dq 30 avril 1829.-C. de Riom , cb. réun.

(1) (Min. pub. C. les avocats d'Amiens.) — La cotm; —'VU , 4» la lettre écrite le 28 janv. 1825 , par M. le procureur général , au bâtonnier de l'ordre des avocats , pouf l'inviter à convoquer le conseil de discipline, à l'effet d'arrêter le tableau de l'ordre, en n'y comprenant qoe les seuls avocats qui auraient droit d'y être inscrits , suivant les dispositions de Tordonnance du 20 nov. 1822; — 2* L'arrêté du conseil de discipline, du 30 du même mois, par lequel i) déclare n'avoir pas le droit de former le tableau dont il s'agit, et que tout ce qu'il pent faire » c'est de présenter celui qui avait été arrêté d'après le décret du 14 déc. 1810; — 3*" Le réqmsitoire de M. le procureur général, dn 14 février suivant, par lequel, en (iéclarant se rendre appelant de cet arrêté, il conclut à ce qu'il plaise h la cour ordonner que les sieprs Boitel de Bellay, Delaporte , Marotte, Matboîi de Halloy, Mouchard de Saint-Amant, Petit et Radiguet ne Soient

fias portés au tableau i les sit premiers comme n'exerçant pas réellement a profession d'avocat , et le dernier comme remplissant les fonctions d'agréé au tribunal de commerce, lesquelles sont incompatible^ avec celle profession ; — 4* La délibération de la cour, du 19 dn même tnois , parlant qu'il n'y a lieu , quant à présent, d'admettre le réquisitoire dn (ifoctireur général , sauf à lui à désigner au cohseil de discipline les at ocats qu'il pense devoir être retranchés du tableau , et à protoqndr nne décision sur laquelle, en cas d'appel , il sera statué par la cour ainsi qu'il àppdrtifndra ; — 5* Là lettre écrite, le 6 mars suivant ^ par le procureur général , à M. le bâtonnier de l'ordre , par laquelle ce Magistrat Ibl désigne l^s sept avocats qui lui paraissent devoir être retranchés dû tableau, et l'autorise à convoquer le conseil de discipline, pour délibérer sur cet objet, après avoir entendu iesdits avocats dans leur défense; — 6^ L'arrêt du conseil dé discipline, dn 30 aoAt 1823, par lècfnél il diclafè Tofmer, f n tant que de besoin , tierce opposition à bi délibération do la cbtif , du 19 février préeédent, eo ce qu'elle préjuge que le procuredr géhériil pt^tit être recevable è appeler des décisions dn conseil de dificiplihè, qtii jlfonçiicenl sur des questions de maintien d'admission ou de noh-adthissidn (l'iin av^at an tableau ,- persistant , au surplus , ledit conseil , à Maintenir s'ir ce taUean lès sept avocats désignés par le procureur général comme lie pouvant vitre compris; — 7<» Le réquisitoire de M. le procurétii' général , du ii Janvièt, présent mois , lequel est ainsi conçu : — « Attendu que les conseils de discipline de l'ordre des avocats , quand itè statuent rar les difficultés. vii é'élèvent relativement h l'inscription' au tableau, comme sur les plaintes auxquelles peuvent donner lieu les membres de

rftpportés )• — Par auite^.les procureurs généram ne SMt pis cevables à appeler des décisioDS des eenseils de éiselpHoe qm prononcent sardes difficultés relatives au maintien oii> Padflii^siop de quelques avocats au tableau. Toutefois i lorsiia'en cas pa* reii li est rendu par la cour royale un arrêt qui tendrait à recon« naître que le procureur général a le droit d'appeler des arrêtés du conseil de discipline en celte matière « ce conseil n'est pas re* cevable à former tierce imposition à cet arrêt ^ lors duquel il D*a été ni appelé ni enlendn* — Le conseil de discipline est itige: dès iors il n'a point qualité pour former tierce opposition au décisions qui contiendraient des pr^ugé^ contraires à ses attributions, ou qui porteraient préjudice apx droits individuels de quelques avocaU (ÀmienS|28Jànv* 1824) (I).

l^ordre, doivent être corisidérês comme <le vériiables juges; et une, îonqve letirs décisions se trouveht attaquées par la voie de l'appel , ils n'ont pas le droit d'intervenir devadl la cour pour eii soitiéhir lebien jtigé; — Qu'ainsi l'appel pât nottè interjeté de la tfécisloh do 50 janv. 1^23 n'a (tas dû être hdtiGé au conseil de discipline qdl l'a relittné; que ce conMil n'a pas dû être appelé lors de la délibération db laee«r,du 19 fltrler, iiitërvenne su* cet appel , et que^ êOQs aucun rapport, il ne pent être admis à y former tierce opposition; -;- Attendu, au surplus ^ que la disposition de iacow,

comme à l'esprit dé l'ordonnancé dil ^D hmr. 1822; qn'éh effet, lorsqu'on cOriSt^il de discipllilé (Jcrslnè à dSidtfiiili' m tfe (kblâii HëS péiiônnes qui n'exercent point la profession d'avbCtt M qni femplls^eiit Hkà fonctions incompatibles avec elle , le procnrenr général a nécessairement le droit d'apt)eler Ah sa décision ; que be droit è^t ôiie coiiséquebcè de celui qi<i lui est atiHbttë par l'art; 25 de rôrdbnbdticH dd rbi , et bu'on iié pourrait le lui refuser sans paralyser l'ètébotidn des èH. 5 et 42 de celte ordonnance ; — Attendu » an fond ^ qUé lès considératibns exprimées dans là dér iston dtt SO août dernier ne détruisent paâ les motifs sur lesquels nods nous sommes fondés pdnr demanderréllminatiott dès avdcats dénomiités dans dotre lettre dn 6 mars précédent | — Qil'Il est dériiolre et contraire k l'esprit de rordonnaiice précitée, que des àvoèatâ ({Ui bè le livrent point â TexerCice de la jprdfession soient itiicrits knt le titbieau : que ce serait troînper la confiance des Justlcidble6 d'asâimiîéf, en Quelque Sorte , une inaction habituelle à un travail assidu ; qU'il ne ^'agit point d'enlever aux licencie» en droit le titre ({u'iis dut obtenu ; ibais seulement d'établii- tfrié Juste et équitable différence entre ceux qui n'ètercent paà èi leS atocàts qui exerèent; qtie eeéi évidemment aitl^i qu'il faut énteiidfè l'oHonnancé; -^Attendu que les éept aiocatâ dbnt il s'igit dnt été prétenns par dbus, 1è 7 de ce mois , que notre itftehtidn était d^ demander la réformatibn de la décision do 30 aodt 1823, 4ui Icè il lilâintéhos/dr ce tàblean , et qu'ils ont été invités à se retidrè atiJourd'Uoi ; Heure de midi, dèvtttat la cotir, pour être entendue dânâ learâ bbsèfvàtions et Hiti^éUs de défend; que cette intitâiitfh est Corisfâtée j^ar IcS àccnsés dé réception jointe à notre réquisitoire; que cependaât Iesdits àvtiCatà ne se «tiht pas prés6ntéâ, et que deux d'enire eux ^ les sièuri Boitef de Bélldt èi Mouchard dé Saint- Amant; nous ont mandé fdrm'èllefbetit qti'ilâ ^b'nbffciileht h l'exercice de la profession d'avocat; requérons qli'il piaièe à 1^ cbuf, ^dns ^'arrêter ni avbir égard a la tierce opposition du Conseil de discipllriè j laquelle sera déclarée non recevable; — Faisant droit étir l'appel que noua déclarons intei-jetèf de la déCiÉioh dtidK étihâèil, en daté dti Sdibât derhler. en ce que Jes sieUrs Boitel de Ëélldy, DéUdôrte ; Marbttë, Mûhbû de H>.Iloy, Mouchard de Sàint-Aritânt^ Petit et Radigtiet ont été maintenus an tableau de l'ordfe deà avticars, efa cbiitràvehtion aux disfaosKionâ des art. 5 et 42 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 précitée; ei rêforijtant, quant à ce, ladite déciîiion, ordonner que \h siisnontirlés seront retranchée dlifili tableau, les premiers Comme n'èxerèdnt j^as réellètiient la ph)fè5sion d'avocat, et li dernier conime étant agréé *an tribunal de coititnerce d'Amiens ; »-^ 8^ La délibération de la cotir, diidlt Jodr 13 janvièf, portant ^be , JMmr faire droit, sa délibération sera cbntlnée & cejburd'bui; ~ Sf*" Le ndtfvèl arrêté *dii conseil de dlseiplibè , dn S3 dé ce mois, tèiidailt à ce que, sans s'arrêter à la flh de non-recevoir proposée paii Ht, le procurent général contrf la tierce bt)poâl(ion formée paf le cbtiàélt oë discipline, par son arrêté du S0 adflt dernier, à la délibérdtioil priée ^àé la cour, le i^ février précé^ dent , dans taqticllè fin aë non-recevoif M. le procureur général sera lui* même âéclar<i don reCetable,on des fins dé laquelle il ScraStibsidialrement débouté , Il p1ai<:6 à la èôtir reîfifeiire les parties aU même éiàX qu'elles élà\tM avant la déllbératlcn dtidtt Jour 19 février, et, statuant ad fond , déclarei' Id p^ocnr^nr eénéral bon recevable dans les appels par lui émis deé arrêtée dn cdnseil do di?cinlinè de l'ordre, des 30 janvier èi 50 août derhieH; — 10« Diverses letif-es et mémoires adressés , iihi & M. le nre« inier président (|d'à M. le procureur général , par M'* Bâdigbçi, Boitel de BcIIdy, BfarbKc j MonCbàrd dé Saint-Amant, Malhoo ae Ilâlloy et Delaporle-Pontainé, b l'effet d'établir leurs droits particuliers pour être maintenus sur le tableau de l'ordre des avocats j — * 11* Enfin , le réquintoira

AVOCAT.— Chàp. 1, Sect. ti, Art. 9.

A6S. Vais, en ce'cpii concerne les décisions disciplinaires proprement dites, le droit d'appel est accordé au ministère public d'une manière absolue par l'art. SS de Tordon. de 1822 \ c'est-àdire que cet article ne distingue pas entfe je cas oà la décision émanée du conseil de discipline porte acquittement, et celui oi!| celte décision porte cqndi^mnâtipn. |1 ne distingue pas non p!q3 entfe les cas q^ l'avocat cpp^ainnô attaqua lui-même I4 décision elcel)|i Qù cet avocat gard^ te silence. — D'après cela, il a été décidé que le procureur général a qualité pour Interjeter appel d'une décision du conseil de discipline qui ray9 du tableau l'un des membres du barreau , alors ménie que l'avocat radié n'exerce aucun recours contre cette décision (Limoges, i8]uin 1842, av. de Limoges C min. pufo. , V. cet arrêt rapporté n« AU, avec celui de rejet , du 2 mai 1843 , qui statue sur une autre question ).

TeU sont aussi , ^us ce rapport , les principes qui sont suivis dans la Belgique. Un arrêté royal en date du 5 août 1836 ayant

de M, le procarenr gépéral, en date df cejonrd'hui , par lequel il déclare ne plus s'opposer à ce que les sieurs Boitai de Beliojr et Radiguet soient naintenus sur le tableau de Tordre des avocats ;

Apr^s en avoir délibéré, conformément ^ la loi, hors de la présence de MM. les gens du roi et du greffier en chef, la décision suivante à été prise et ])rononcée, après qu'ils oot été rappelés à la séance: — En ce qui touche

I consacré le droit d'appeler (|es décisions jqdidalres, en laveur du ministère public auquel ce droit n'était pas accordé par Ir décret du 14 déc. 1810 qui régit encorerorganisatlon du barreau ^n Belgique , on a pensé que ce droit est , comme en France , plus étendu pour le ministère public que pour les avocats, eter. conséquence que le ministère public peut l'ej^ercer contre touto jlécisloQ dispiplini^irç, çolt qiie cette décision ait prononcé la plus minime ({es peines disciplinaires, sfiW, piéme qu'elle aii prononcé une absolution ou fin i^cquitlement. — Spécialement, U a étéViécidé que daps le c^ ou le conseil de discipline a déclaré absous des avocats qui, chargés de défendre des accusés traduits devant la cour d'assises, ont décliné la défense, et ne se sont pas présentés à l'audience, faute d'avoir reçu les honoraires convenus avec l'accusé, le ministère public peut se pourvoir par appel, |)ien qu'il ne soit pas intervenu à I^ (lécisiop du conseil de discipline (G, de Belgique , 16 aoiU 184^) (Ot

' ■ ■■ -1.1 . Il , ..,

noraires ; seulement le 28 juillet ils demandèrent 25,000 fr., et cette somme leur fut promise. Mais le 31 juillet, c'est-à-dire l^avaut-veiile du jour fiié pour la mise en jugement dçs yeuses , les avocats exigèrent que cette somme de 25,000 fr. leur fût payée comptant avant l'audience. L'un des frères des accusés leur offrit 10,000 fir. comptant et des garanties pour les 15,000 fr. restants , offre qui no fut pas acceptée parles avocats, qui refusèrent de plaider et firent parvenir h M. le président une leUre ainsi conçue : « N'avant pu nous mettre d'accord avec les accusés Melcbior cl Guillaume Mathieu , no^s avons l'honneur de vous faire savoir que nous

ciales, est juge des matières sur lesquelles il est appelé à prononcer; que, dès lors , il n'a point qualité pour former tierce opposition aux décisions supérieures qui porteraient préjudice aui droits individuels 4e quelques avocats, ou même qui contiendraient des préjugés contraires à ses attribu-

posée en définitive dans la séance du 13 de ce mois, tant par ^. le premier avocat général, dans ses conclusions verbales, que dans le réquisitoire écrit de M. le procureur général i que, d'ailleurs, elle est d'ordre oublie, et que, lors même que les gens du roi ne Tauraieqt pas opposée, la cour devrait la prononcer d'office ; — En ce qui toocbe Pappel interjeté par M. le procureur général de la décision du conseil de discipline , dn 30 août dernier, en ce qu'elle maintient sur le tableau des avocats au} en devraient être retraqcbés : — Considérant (fue le but de l'ord. du 20 oov. 1822, énoncé ians son préi^mbulc, a été de rendre aux avoci^ts exer([ant dans les tribupaux la plénitude du droit de discipline dont ils avaient |oui sous les rois prédécesseurs de sa majesté, et d attacher une autorité et une confiance toutes particulières & la juridiction que Tordre doit exercer snr ses membres; — Considérant que l'art. 12 de cette ordonnance attribue aux conseils dç discipline le pouvoir de prononcer sur les difficultés relative^ à l'inscription dans le tableau de l'ordre, d'exercer la surveillance que l'honneur et tes intérêts 4o cçt ordre rendent nécessaire , et d^appliquer, lorsqu'il î^'lieu, les mesures 4e discipline autorisées par les règlements; que, dans le cas d^interdiction à temps ou de radiation , rar|. 24 accorde à l'avocat coodampé la faculté d'interjeter appe) devant la cour du ressort; que l'art. 25 réserye pareillement aux procureurs généraux la droit d'appeler des décision^ rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. 15, c'es(-à-dl^e lorsque ces décisions auront prononcé sur des plaintes portées contre des avocats inscrits au tableau, pour des infractions et fautes yiï leur seront reprochées ; — Considérant ^ue l'ordonnance royale, en indiquant ainsi les cas où l'appel pourrait être inferjeté, soit nar l'avocat condamné, soit par le ministère public, a manifestement exclu tous les autres, et attribué généralenient aux décisions des conseils de discipline uno autorité souveraine; — Considérant que ^ décision prise parle conseil dç discipline de l'ordre des avocats d^Amiens^ le 30 août dernier, f\ dont M. le procureur général interjette appel , ne prononce que sur la formatfon du tableau de l'ordre et sur les difficultés lelatives au maintien de quelques ^vocats dans ce tableau; que la juridiction que M. le procureur géqéraï voudrait attribuer ^ la cour pour réformer cette décision, 0*^51 établie ni reconnue par aucune loi; qu'enfin, on ne peut opposer régulièj^emeut attx avocats intéressés ni les motifs ni les réserves insérés daos la délibération de la cour, du 19 fév* 1823, qui n'a été ni contradictoire i^j définitive; ~ Sans s^arrêter ai avoir égard à la tierce opposition formée par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, dans laquelle il est déclaré non recevable, déclare pareillement le procureur général du roi non recevable d^ns son aPPeU Du 2$jaa?. i^U.'Ç. cTAçttleaf , çlt. rtun..-V. d«VaIef ill^ , ^- pj.

la défçnse qes frère# Matnie^, ^çcus^, traduits devant la cour d^aesqes du Brabaut : lors des premi^rtif oonf^rcna|s des^ ayôcàts, ^it avec les accusés 9 sol| |^V9C des personnes ^(^ (fur faille î il ne lût |fas )uçsiiôn d'ho-

accusés , M. le président de la cour d'assises rendit upe ordonnance par laquelle il remit la' cause à la session suivante. Il convient de dire que pendant ce temps le père des accusés avait fait des démarches pour se procurer ia somme convenue, et le jpur même de Paudience, deux té-

igagèrent lesoiis lemoins a se renore a la cour a'assises pour prici M. le président de les désigner d'oUQce; mais il était trop tard, l'ordonnance de remise de la cour était rendue.

Le conseil de discipline ajant été saisi de la eonnaissance de ces Mi par MM*' .... eux-mêmes , il intervint , le 7 août, un arrêté en ces termes : « Attendu que des renseignements donnés par MM. Blaes et Devylder, il résulte que MM**.... ont déclaré qu'ils avaient a se plaindre des procédés de la famille Mathieu, et qu'ils ne pouyaient, sans manquer h la dignité de leur profession , continuer à donner à la cause des frères Mathieu des soins intéressés ; que tout en refusant les offres et la garantie personnelle et solidaire de MM. Blaes et Devylder, ils ont déclaré être prêts à plaider d'oifice sans rétribution quelconque , même sous forme de cadeau ; — Attendu que le sieur Bernard Mathieu, frère des deux accusés, a accepté l'offre spontanée de MM'* .....: qu'il a accompagné MM. Blaes et Devylder oui sont allés immédiatement transqiettro & M. le président des assises

i offre de MM** ; — Attendu qu'à ifcur arrivée h la cour d'assises M. lo

président

mettre

n'a pas dépendu de la volonté de MM** de réparer l'effet produit par

leur refus de plaider, puisque , daos leur intention , ils voulaient arrêter les conséquences de ce refus en faisant acte de générosité et abnégation do leur amour-propre froissé; — Attendu qu'il résulte des renseignements rc* cueillis de MM. Blaes et Devylder et autres personnes respectables, et des explications données spontanément par MM** que c'est par an sentiment de délicatesse fort honorable dans son principe , mais peu réfléchi dans ses conséquences, que MM*' ont pris peut-être avec trop de précipitation une résolution dopt le résultat pouvait être et a été réellement de prolonger la détention des accusés et d'entraver le cours de la justice , résultat fâcheux qui mériterait le blâme, si MM** n'avaient point cédé

à une honorable susceptibilité et s'ils n'avaient manifesté la volonté d'en arrêter les effets nar ruffre qu'ils ont faite de plaider d'office; — Attendu

aussi que la conduite de MM** a toujours été irréprochable; qu'eu

maintes occasions ils ont fait abnégation cooiplète de ietirs intérêts et de . leurs repos pour remplir dignement les devoirs souvent pénibles de la profession d'ayocat ; — Par ces motifs , le conseil , après en avoir mûrement délibéré , décide , sur fa question fui en a été posée par le bâtonnier,

que ta conduite de M!|f** , aux dernières assise^ da B^fabant, n'a poiol

compromis la dignité du barrean. »

Celte décision fut communiquée le 9 aoAt par le Moanier de Perdre des avocats à A|[. le procureur général près la cour d^appeU Ce magistrat , qui nWait point été informé de riostruction qni le faisait devantle coi^seil, et OUI Y était demeq^è tout à fait étranger, fit notiQèr^ le 19 août « ma dâtti ârocals' intéressés^ ^trU iniefj^tai^ 9^1 fi fette décision, et

AVOCAT. - Chap. 1 , Sect. 5, Art. Î.

4ftV. C'est une des questions les plus controversées de

leur fit en mémo temps donner assignation è comparaître dorant la cour, concluant à la mise à néant de la décision du conseil et à la condamnation des intimés à telle peine disciplinaire quMl croira devoir requérir à leur charge diaprés Tinstraction & intervenir. Sur cette assignation , les intimés présentèrent des fins de non-recoToir

stance , ne pouvait se constituer appelant de la décision intervenue. — Ces exceptions furent écartées , le 1" déc. 1841, par un premier arrêt, en ces termes : « En ce qui touche Peiception dMncompétence : — Attendu que la règle dominante de la législation disciplinaire , règle fondamentale , qui ne saurait admettre d^exception en faveur du barreau quepar une disposition formelle et positive, attribue à la magistrature un droit de surveillance sur toutes les personnes appelées à concourir à Tadministration de la jublice; — Attendu que, siTauleur deTarrété de 1856 a voulu rendre au barreau son indépendance dans une juste mesure , il n^a pu entendre TalTrancbir de tout contrôle, en méconnaissant le principe invoqué plus haut; — Qu^admettre à cet égard le soutènement des intimés, ce serait reconnaître que les conseils de discipline de-Fordre des avocats , en possession du droit de décider, sans publicité ni débats contradictoires et sans être astreints à motiver leurs décisions , auraient encore été investis d'une prérogative qui n>st le partage que des juridictions souveraines, présentant au moins aux citoyens les garanties que n'offre pas le mode de procéder de ces conseils; — Attendu que, dans ce système, la loi leur aurait imposé une obligation sans en assurer, dans toutes les hypothèses, l'entier accomplissement; —Attendu que c'est dans une tout autre' intention textuelkment exprimée à l'art. 8, et à la fin du préambule, qu'après avoir sup- ])rimé l'intervention du ministère public dans la formation même du cons(il do discipline, intervention qui lui donnait sur ce conseil une si largo part d'influence , et avoir aboli en outre l'espèce de dictature du ministre de la justice, l'auteur de l'arrêté substitue à ces précautions excessives du régime de 1810 des attributions plus régulières, mais toujours dans la pensée de surveillance primitivement conçue sous ce régime ; — Attendu qu'il y aurait d'autant plus d'inconvénient à reconnaître cette plénitude de juridiction aux conseils de discipline , qu'institués dans l'intérêt particulier de l'ordre qu'ils représentent, ils sont néanmoins appelés à statuer en outre sur les griefs des parties , et qu'on ne saurait admettre que celles-ci , ayant souvent pour seule protection, quant à leurs rapports avec les membres du barreau, le recours à la juridiction disciplinaire, devraient voir leurs intérêts remis en dernier ressort à la garde d'une corporation privée; — Attendu que la réserve, d'ailleurs générale dans l'art. 8, du droit d'appel serait parfaitement oiseuse en présence de la disposition non abrogée de l'art. 29 du décret de 1810, s'il n'avait pas été réellement donné à ce droit une nouvelle extension ; — Attendu enfin , quant à Tobjeelion tirée du maintien de cette di^osition , qui oblige l'avocat simplement averti par ses pairs à respecter leur décision , que cette exception s'explique par la moindre importance de cette peine disciplinaire ; que d'ailleurs l'appel du ministère public, le cas échéant, aur^t pour effet, d'après un principe généralement admis aujourd'hui , de remettre tout en question ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir déduite du défaut de réquisitions du ministère public devant le conseil de discipline : — Attendu que , par le principe de son institution , le ministère public est partie obligée dans tout ce qni intéresse la répression et l'ordre public; qu'il est si bien considéré comme le contradicteur légitime dans les questions de cette nature , que seul il pourrait être intimé sur les appels interjetés en vertu de l'art. 29 du décret de 1810; — Attendu d'ailleurs, dans l'espèce, que Tinaction de M. le procureur général a été forcée et par l'ignorance où il s'est trouvé de ce qui se passait devant le conseil de discipline, et,*celte ignorance n'eùt-elle pas existé , par la diligence de celui-ci à prononcer le 7 août , sur des faits qui s'étaient passés le 2 du même mois , et qui lui avaient été soumis dès le lendemain , diligence telle qu'elle privait mémo le parquet de la faculté de prendre des renseignements indispensables pour agir en connaissance de cause; — Par ces motifs, la cour se déclare compétente; rejette les exceptions proposées et ordonne qu'il sera procédé ul(é« rieurement sur l'appel du romislère public. » Puis un second arrêt, en date du 12 janv. 1842 , statuant au fond ,

interdit MM~ et , intimés , de leurs fondions d'avocats pendant

deux mois , à partir de la signification do l'arrêt. * Pourvoi en cassation, fondé sur des moyens que le texte de l'arrêt fait suffisamment connaître. — Arrêt.

La cour ; — Sur le l*' moyen : — Excès de pouvoir et violation des art. 67, 78, 94, 107, 137, 138, 6 et 7 de la constitution : — Attendu que , d'après l'art. 67 de la constitution , le roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois ; que l'art. 38 de la loi du 22 vont, an 12, lequel n'a été abrogé ni explicitement ni implicitement par aucune disposition postérieure , a formellement chargé le pouvoir exécutif de pourvoir, par des règlements d'administration publique , à l'exéctiiion de cette loi , en ce qui concerne entre autres choses la discipline du Lutrcau , ce qui implique It droit d'instituer une juridiction pour réprimer

savoir si les pouvoirs du procureur général vontjusqu^à lui peN

les fautes disciplinaires ; — Qu'un premier règlement sur celte matière a été légalement porté par le décret du 14 déc. 1810 ; que le gouvernement actuel a pu modifier ce décret sans sortir de ses attributions constitutiMnelles , parce qu'il agissait en vertu et pour l'exécution d'une loi ; ^ Attendu que l'arrêté du 5 août 1836, tel que l'a appliqué l'arrêt du l** décembre , n'a pas du reste constitué de juridiction nouvelle , mais n'a fait qu'accorder au ministère public le droit de déférer aux cours d'appel U connaissance d'affaires que le décret de 1810 autorisait déjà les avocau intéressés à porter aux mêmes cours, et pour le jugement desquelles celles-ci se trouvaient par conséquent déjà compétentes en principe;

Sur le deuxième moyen , fausse interprétation et violation de l'arrêté du 5 août 1836, et spécialement de l'art. 8, et violation de l'art. 6 de U constitution : — Attendu que l'art. 8 de l'arrêté du 5 août 1836 porte : « Le conseil de discipline statue, sauf appel à la cour du ressort, sur toutes les plaintes des parties, ainsi que sur les réquisitions écrites du ministère public; » que la généralité de ces termes, « sauf appel à la cour du ressort , » ne laisse point de dente que le droit d'appel ne soit attribué au ministère public, chargé, par la nature de ses fondions et dans l'intérêt de la société , de faire réprimer toutes les infractions à la loi ; que ce n'est que pour le mettre à même d'exercer ce droit d'appel que l'art, 10 l'autorise à demander l'expédition des décisions mêmes qui prononcent l'abeolution de l'avocat inculpé; — Attendu que si le décret de 1810 n'a pas altribuif au ministère public le droit d'interjeter appel des décisions du conseil de discipline , c'est que ce droit a pu être considéré comme inutile en présence de l'obligation qui lui est imposée par l'art. 30 de donner connaissance dans le plus bref délai , au grand juge , ministre de la justice , de tout avis, délibération ou jugement, intervenu sur l'interdiction ou la radiation des avocats , et du droit illimité, accordé par l'art. 40 à ce chef sunrême de la magistrature, de prononcer, de son autorité et selon les cas, telle peine disciplinaire qu'il trouverait convenir; — Attendu que l'arrêlé du 5 août 1836, dont le double but annoncé dans son préambule est, d'une part, d'apporter au décret de 1810 les modifications réclamées par l'esprit des institutions nationales ainsi que par la dignité de la profession d'avocat, et d'autre part d'assurer l'exécution des dispositions réglementaires sur la discipline du barreau, n'a pas pu vouloir supprjner les dispositions qui donnaient au gouvernement un pouvoir arbitraire à l'égard des membres du barreau , sans les remplacer par le droit d'appel du ministère public , afin de rentrer dans l'ordre régulier des deux degrés de jurididion et d'assurer complètement , dans l'intérêt de la société , Â répression des abus commis par des avocats dans l'exercice de leur profession : — Attendu que si, d'après la première partie de l'art. 29 du décret de 1810 , non abrogée par l'arrêté de 1836 , le droit d'appel est interdit à l'avocat puni d'un simple avertissement, il n'en résulte à son préjudice aucune inégalité devant la loi telle que la constitution a eu pour Eut de proscrire ; que c'est un simple motif de convenance qui a fait interdire à 1 avocat de se plaindre de la décision de ses pairs , lorsqu'elle ne lui inflige que U peine minime de l'avertissement; que ce motif n'existe point à l'égard du ministère public qui , ayant le droit d'appel en cas de condamnation à une peine supérieure , doit l'avoir à plus forte raison , en cas de condamnation à la moindre peine, comme en cas d'acquittement; — Qu'il est d'ailleurs de principe que l'appel du ministère public remet tout en question» même au profit de la partie inculpée.

Sur le troisième moyen, fausse application, et, par suite , violation de l'art. 8 do l'arrêté du 5 août 1836: —Attendu que le ministère public n'intervient jamais comme partie dans les instructions suivies devant les conseils de discipline, auxquels il ne peut que dénoncer, par des réquisitions écrites , les infractions parvenues à sa connaissance; que le droit d'appel lui est attribué en sa qualité de représentant de la société chargé de veiller à l'exécution de la loi ; qu'il n'y avait donc aucun motif de lu' interdire ce droit pour les cas où les conseils de discipline se saisiraient d'une affaire d'office ou snr la demande de l'avocat intéressé; que les termes généraux de l'art. 8 , qui sanctionne le droit d'appel , ae comportent d'ailleurs pas une pareille restriction; que si cet article ne mentionne que les cas ordinaires où le conseil est saisi par la plainte des parties ou du ministère public , on ne peut pas plus en tirer la conséquence que dans les autres cas l'appel est interdit, qu'on ne serait fondé à en inférer, dans les mêmes cas, l'incompétence des conseils; — Attendu , quant à la forme de l'acte d'appel , que les demandeurs prétendent avoir été mal libellé, que cet acte porte que « le requérant interjette appel de la décision portée par le conseil de discipline, sur le refus des intimés de pla^ der devant la cour d'assises du Brabant pour les accusés Mathieu , et sor les causes et les conséquences de ce refus , et qu'il concluait à la mise à néant

diqué , et qu'il eût été impossible de préciser, avant l'instruction laite, mm% la gravité de la faute , soit la mesure de la peine méritée;

Sur le quatrième moyen , excès de pouvoir, violation des deux degrés de juridiction, contravention à l'art. 8 de l'airèté du '5 août 1836 , et à Tart. 464 c. pr« civ. s ^ Attendu que le refus des demandeurs de plaidcc

ÀVOCAt.— CitAP. ij Sbct. 8, Art. 8.

mettre déporter directement devant la conr, omisso medio , une affaire disciplinaire dont le conseil de discipline n'aurait pas pu ou n'aurait pas voulu connaître. La question revient à savoir si Kart. 103 du décret du 30 mars 1808 , qui investit les cours et tribunaux de la connaissance des faits qui ne se sont point passés, eu qui n'ont point élé découverts à l'audience, a été abrogé par les décrets et ordonnances subséquents sur la profession d'avocat , et notamment par les art. ^6 et 43 de Tordon. de 1822. — Sur celte question , l'une des plus graves de la matière , il s'est formé une Jurisprudence qui se prononce pour la négative. La cour royale de Paris notamment, dans une affaire célèbre que nous avons déjà rapportée, a décidé d'une manière absolue que l'avocat inculpé d'avoir manqué au respect qu'il doit à la cour, même en dehors de l'audience « peut, sur les réquisitions du pro-

deyant la coar d'assises poar les frères Mathieu qa'ils s'étaient chargés de défendre, ainsi que les causes et les conséquences de ce refus , avaient été

en statuant sur les conclusions du ministère public , n*a donc pas statué sur une demande nouvelle , mais a jugé au second degré une aflaire qui avait régulièrement subi le premier degré de juridiction ;

Sur le cinquième moyen , violation des art. 27 et 43 du décret de 1810 : — Attendu que les demandeurs ont comparu sur l'assignation en appel et ont fait plaider l'incompétence de la cour et la non-recevabililé de l'appel,

la procédure en appel , parce que , d'après le texte et Pesprit de cet article , Pavocat inculpé ne doit être appelé une seconde fois que lorsqu'il n'a pas élé entendu sur one première invitation ; — Attendu que l'art. 43 du même décret, en tant qu'il règle la manière de faire arbitrer les honoraires des avocats dans Pinlérét et sur la réclamation des parties intéressées, est sans application à la présente cause i qu'aussi l'arrêt attaqué ne s'est fondé sur cf t article que parce que le décret de 1810 improuve la seule eiagération d^une demande d^bonoraires; que cette exagération ne formait d^ailléurs, dans l'espèce, qae Tun des griefs reconnus par Parfèt à charge des demandeurs; que la cour d'appel, sans entendre déterminer le taux des honoraires , n'a constaté Texagération de la demande des avocats inculpés que pour apprécier Tensemble de leur conduite et pour pouvoir proportionner la punition à la gravité de la faute; — Attendu que- de ces diverses considérations , il résulte que les arrêts attaqués , loin de contrevenir à aucune des dispositions citées , ont fait au contraire une juste application de celles qui règlent la matière; — Par ces motifs , rejette le pourvoi et condamne les demandeun solidairement à l'amende de 130 fr. et aux dépens.

Du 16 août 1842.-C. de Belgique , cb. crim.-MM. de Sauvage, pr.- Paqaet, rap,-Dewandre, l^'av. gén.-Verhaegen jeune et Gendebien , av.

(1) Etpiee : — (M* Parquin C. min* pub. ) — Nous avons rapporté , D* 412, l'arrêt du 6 déc. 1833, par lequel la cour oie Paris prononça, sur les réquisitions du ministère public, une condamnation disciplinaire. Nous renvoyons le lecteur à cet arrêt où sont rappelées les circonstances de cette grave affaire. Ajoutons ici qu'après l'arrêt du 6 déc. 1833, le conseil de Tordre des avocats a décidé que H* Parquin se pourvoirait contre l'arrêt de compétence.

Ce pourvoi présentait deux questions, l'une de recevabilité, l'autre sur la compétence. — M. le procureur général Dupin , qui avait conclu à l'admission devant la chambre des requêtes, a reproduit devant la cbambrc civile les moyens qu'il avait présentés dans son premier réquisitoire (V. noire Recueil pér., 34. 1. 315 et suiv.).-— Voici l'analyse de la discussion à laquelle il s'est livré :

M. le procureur général soutient d'abord qu^e le décret du 30 mars 1808 , s'il a pu être un instant applicable aux avocats , a cessé de pouvoir aire invoqué contre eux du moment que ce décret a été remplacé par celui du 14 dêc. 1810, qui a organisé la profession d'avocat; que de ce moment, ce décret de 1810 est devenu la seule règle de la profession, de même que la loi du 25 vent, an 11 est restée la loi spéciale du notariat: i\ fait remarquer que Part. t03 est resté seulement applicable aux huissier», et cela parce que le décret du 14 juin 1813, relatif à leur organisation , contient un article exprès (art. 75), portant qu'il n>st dérogé par la présente loi à aucune des dispositions des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808.— » Cela est si nai , dit M. le procureur général , que, par arrêt du 4 fcv* 1834, rendu conformément à mes conclusions, la chambre des requêtes a jugé que ce même décret organique des huissiers, du li juin 1813, ayant tracé des règles relatives à leur résidence, les cours royales avaient été dépouillées du droit qui leur avait été aUribue à cet é(;ard par l'ordonnance du 18 juin 1811 , parce que le décret de 1813, étant OM règle organique et géoérale, avait néceisairement aaéaoti les

eurenr général, être traduit directement devant cette cour (Paris, 5 déc. 1835 , air. Parquin , Y. sons le n« 412 ).

Déférée à la cour de cassation , cette décision y a été l'objet d'une vive critique. Mais cette cour, sans aller aussi loin que celle de Paris, a décidé néanmoins qu'il suffit que le conseil de discipline de l'ordre des avocats omette de réprimer d'office un fait non susceptible de lui é(re déféré sur la plainte d'une partie et qui est imputé à un membre de Tordre , et spécialement au bâtonnier, pour que la cour royale ait pu regarder cette omission comme un refus d'exercer une juridiction disciplinaire et que, par suite; elle soit compétente pour statuer de piano sur la dénonciation qui lui est faite directement par le procureur général (Rej., 22 juillet 1834 ) (1). — Ainsi , la cour de cassation ne dit pas si l'article 103 du décret du 30 mars 1808 est applicable ou non aux

dispositions antérieures. Il faut donc faire le même raisonnement en fa* veur du décret de 1810, qui a réglementé la profession d'avocat, ou si l'on veut, en faveur de Tordonnance de 1822, d'autant plus que ni ce décret ni cette ordonnance na renferment, en ce qui touche les avocats , aucun article qui dise pour eux, comme le décret de 1813 a jugé nécessaire de le dire pour les huissiers , qu'il n'est pas dérogé, en ce qui les concerne , à l'exécution de Tart. 103 du décret de 1808.< — Loin de là, le décret et l'ordonnance , en chargeant les conseils de discipline de réprimer toutes les infractions et les fautes des avocats, n'admettent que deux exceptions, savoir : pour les cas d'audience et pour les délits; donc , tout le reste demeure dans la compétence des conseils de discipline; ces conseils peuvent être saisis de deux manières : ou d'office ou par une plainte qui leur serait déférée; mais, de quelque manière qu'ils soient saisis, ils sont essentiellement les juges en premier ressort, le tribunal en première instance de l'avocat inculpé ; c'est ce jury devant lequel il doit d'abord paraître et s'expliquer, et ce n'est que par appel de l'avocat ou du procu* reur général que l'affaire peut être portée devant la cour royale , qui devient alors le second degré de juridiction , mais qui, dans aucun cas, ne peut être saisie de la dUBcullé avant que le premier degré de juridiction n'ait été épuisé. »

M. le procureur général établit ces principes 'par le texte même, soit du décret de 1810, soit de l'ordonnance de 1822; il montre ensuite à la cour que, si sa jurisprudence a pu paraître incertaine dans quelques espèccb, qui n'ont aucune analogie avec celle-ci , elle a, par son arrêt dn 25 déc. 1825 , posé nettement le principe qu'un avocat n'avait pas pu être traduit devant les tribunaux pour un fait de discipline , avant que le conseil de discipline n'eût été au préalable appelé à statuer. Il discute les motifs de l'arrêt de compétence, et fait ressortir l'opposition qui existe entre les motifs de cet arrêt et ceux de la cour de cassation , dont il vient de donner lecture. 11 relève le considérant par lequel la cour royale avait dit que « le procureur général ne peut pas être obligé de s'adresser an conseil de discipline , et d'alleodre sa décision pour saisir la cour par voie d'appel. »

« Par voie d'appel! reprend M. Dupin. Mais dans toutes les affaires, et pour les affaires.lcs plus importantes, les cours ni sont pas saisies autrement; elles s'appellent cours royales par honneur; elles sont en réalité cours d'appels , et c'est pour la première fois peut-être qu'une cour aurait cru voir un signe d'infériorité dans le droit de juger en dernier ressort, qui a toujours élé considéré comme l'apanage de la souveraineté.

» Cette mafche, dit encore l'arrêt, serait contraire à la dignité de la cour; mais il est facile de montrer, et je le ferai dans un instant, que le droit résultant du décret de 1808 est bien moins favorable à la dignité des cours que la situation où les place l'ordonnance de 1822.

» La prétention de la cour royale, par la distinction qu'elle s'efforce d'établir, aurait pour effet d'amener la confusion dans la législation , et » au lieu d'une règle fixe, invariable , d'introduire une sorte d'anarchie dans l'application des règlements. En effet , cette cour ne reprend pas le décret ie 1808 intégralement , elle en prend seulement ce qui lui plaît ; elle n'accepte pas l'ordonnance de 1822 dans son entier, mais seulement k quelques égards ; elle prend de tout un peu pour en construire le droit exceptionnel qu'elle prétend exercer. Ainsi, à l'ordonnance de 1822, elle emprunte la pénalité , la peine de l'avertissement qui était méconnue en 1808, et elle méconnaît la juridiction des conseils de discipline, établie par l'ordonnance qui n'existait pas en 1808 ; elle emprunte au décret de 1808 I le droit de juger les avocats en premier et en dernier ressort; et elle oublie que ce décret comportait un recours au garde des sceaux , qui est inconn patibleavec l'ordonnance de 1822 et avec nos idées d'aujourd'hui.

N Ainsi elle fait la loi au lieu de la suivre. Cependant les lois , comme les contrats et les actes, sont indivisibles; toutes les dispositions qui j sont énoncées se balancent et forment la condition l'une de l'autre; il n'est pas permis de n'en prendre et de n^en rejeter qu'une partie. Si le décret de 1808 est toujours en vigueur, prenons-le dans son entier; les cours seront saisies de prime abord ; il ry aura pas de recours en cassation , mais du moins il y aura recours au ministre , qui pourra infirme! leur décision. Si » an contraire , c'est l'ordonnance de 1822 , ailes aui

AVOCAT. —Chap. i, Sbgt. 5, Art. S.

âTOOaIst et p««t4tre la eoor «H-^lle era devoir se taire eur ee point , en présence de la diseneston si vive dans laquelle M. le proeurear général Dapin s'est proDoncé pour la négative» discussion que nous avons reproduite avec quelque étendue.

M. Dupin a dit, en substance : « Les avocats ne sont pas'nommés dans l'art, i 03; et l'art. 102, auquel se lie l'art. 103, ne parle que des officiers ministériels. Une autre raison de penser que cet article ne concerne que ces officiers, c'est que, dans son dernier «Knéa, Il prévoit le cas de destitution; or, peut-on desMluer un 'avocat? Mais, à supposer que ce dernier article ait pu être un instant applicable aux avocats , en l'absence de tout autre règlement , à cause de la nécessité d'une discipline quelconque , en at« tendant , II a été , à cet égard , virtuellement abrogé par le décret du i4déc. 1810, dont les dispositions contiennent un règlement général complet sur la profession d'avocat. Or, ce décret constitue les conseils de discipline Juges naturels et ordinaires de l'ordre, en premier ressort , si ce n'est dans le cas de fautes commises à l'audience ou ayant le caractère de délits. Et ce droit des conseils de discipline a été conflrméplus explicitement encore par l'ordonnance de 1822.»-— Puis, à l'appui de celte argumentation, M. Dupin B invoqué un arrêt de la cour de cassation , suivant lequel la postulation exercée par un avocat, n'étant point un délit , mais une faute contre les devoirs de sa profession , c'est aux conseils de discipline seuls qu'appartient la connaissance de ce fait , sauf le droit d'appel réservé aux procureurs généraux (Gass., 28 déc. 1825, aff. Mosnier-La forge, V. n<> 309).

. En faveur de la prétention que l'article 103 n'a pas été abrogé par le décret de 18t0 ni par l'ordonnance de 1822, et qu'il est applicable aux avocats comme aux officiers ministériels , on peut dire avec M. Arm. Dalloz : « 11 suffit que, lors de la publication du décret de 1808, les avocats fussent en possession de leur titrey que la formation de leur tableau eût été décrétée ( et elle l'a été en l'an 12 ), et surtout qu'ils exerçassent de fait leur profession auprès des magistrats, pour que la disposition pénale de l'art. 103^ pins impérieuse povrenx, puisqu'ils étaient sans discipline , ait dû les concerner comme les officiers ministériels. Quimporte qu'il soit parlé de deatitution dans le troisième alinéa de cet article ? 11 est parlé aussi de suspension dans le deuxième alinéa : la destitution sera pour ceux qui seront desUtuables, la suspension pour ceux qui ne seront passibles que de cette peine. Mais l'art. 103 n'a-t-il cas du moins été abrogé par le décret de 1810 et l'ordonnance de 1822? On peut soutenir, avec quelque apparence de fondemeni , que cet article a été créé dans l'intérêt de la magistrature et de l'ordre public; qu'il était nécessaire, pour protéger efficacement l'une et l'autre, d'investir les cours royales d'un pouvoir à la fois censorial et modérateur, tant à l'égard des avocats qu'à l'égard des officiers ministériels ? Le concours de ceux-ci une fois reconnu indispensable à l'administration de Injustice, n'a-t-on pas dû, en effet, être frappé des collisions incessantes que ces corporations si actives auraient, Boit entre elles, soit avec tes tiers dont ta confiance en eux est en tiuelque sorte forcée, soit même avec les magistrats? Dans celte certitude, n'a-t-on pasdù songer aussitôt à mettre au-dessus d'elles une autorité assez à distance pour que son action fût puissante, assez forte et élevée pour que son indépendance ne fût pas mise en

conseils de discipline jusqu'en premier ressort, et vous irez ensuite aux cours , mais seulement sur appel. Mais, je le répète , prendre à volonté et capricieusement une partie de chacune de ces deux législations , c'est là ce qui compléterait l'excès de pouvoir, et, par suite, l'incompétence; car il est évident alors que le pouvoir qu'a exercé la cour royale n'est pas le pouvoir tel que la toi le lai a déféré, mais tel qu'elle se l'est attribué ellemême.

» le terminerai par une dernière réflexion. L^arrêt paile delà dignité de 1|t magistrature , et elle croit ta trouver dans l'exercice du droit conféré par le décret de 1808 , plus que dans celui qui lui est attribué par l'ordonnance de 1822. Et cependant il est vrai do dire que, dans le système de l'ordonnance de 1822, la dignité de la magistrature est efficacement et suffisamment protégée pat le droit de juger souverainement et en dernier ressort sur Tappcl, tandis que, par le décret de 1808, sa décision peut être réformée par le ministre qui, dans le système de ce décret, est vraiment le juge d'appel des cours royales. Ainsi , dans le système de ce décret, les cours n'étaient pas souveraines; elles le sont dans le système de rordotinance de 18:22. La profession d'avocat, au contraire, si on la prive du premier ressort , attribué au conseil de discipline, elle est blessée dans ion essence, on la dénature^ l'avocat est dépouillé de la première, de la

problème', asses rapprochée pour qu'elle (&t éclairée et rapidet Donnant aux officiers ministériels et aux avocats unejnridiction U solennelle, lorsque les Juges de paix et de première instance ne Jouissent que dans certains cas d'une Juridiction si élevée (art. 5i et 54 de la loi du20avril 1810), lorsque les membres descoun royales n'en ont pas d'autres ( même art. 52 ) , peut-on dire qu'on les ait laissés sans garantie? Si cette manière d'envtsa* ger l'art. 103 est exacte, la compétence des cours royales est Jue* tiliée, tant qu'une dérogation expresse, qui n'exiiite nulle pari, ne Taura pas formellement anéantie. »

Telles sont les considérations à l'aide desquelles on peut |nstifier l'applicatiou de l'art. 103; néanmoins, nous se les croyons pas fondées, et il nous semble que, pour les cas ordinaires, cet article, à supposer qu'on ait pu, avant ledécretde 1810 et l'ordonnance de 1822, l'étendre aux avocats, adû cesser d'exister, sauf pour les délits d'audience, depuis la publication de ces derniers décrets et ordonnances. — Sous ce rapport, nous inclinons à admettra la doctrine de M. Dupin.

459. Mais ce n'est point dans un cas ordinaire , celui oOi une poursuite est intentée directement devant la cour royale contra un avocat, que la cour de cassation a eu à se prononcer : la ques* tion était plus compliquée, car ce n'était que sur un refus ou une omission du conseil de discipline, c'est-à-dire du Juge du premier degré , que la cour royale avait été saisie omisso medio. Or, la la question que celte espèce présentait à résoudre diflère essentiellement de la tbèse générale que M. Dupin a discutée j et 11 nous semble que sa doctrine a pu être parfaitement écartée par la cour sans qu'il en résulte aucun préjugé en faveor dn système qui tend à appliquer aux avocats l'arV. lOSdndécrcI de 1808.

Il n'est pas possible, en étTet, de considérer, en toutes drconslancer, comme absolu et inflexible , le droit des conseils de discipline à lajouissance du premier degré. Si l'infraction discipll* naire est imputée au conseil de l'ordre ou à une partie notable de ce conseil, qui ta Jugera en premier degré? S'il y a snsptcieo légitime du conseil, en ce qu'il aurait approu\'é ou commandé le fait incriminé, si des réclamations rendent le conseil insuffisant,s'it ns« fuse ou néglige de poursuivre , dans ces cas et dans plusieurs antres qu'on pourrait signaler, comment sortirait-on de la difficulté? Car on ne doit pas perdre de vue que les conseils de discipline n'ont qu'une Juridiction limitée, restreinte aux intérêts de l'ordre, et que les renvois k d'autres conseils par voie de règlements de Juges ou d'une autre manière quelconque, sont Interdits. La force des choses amène donc , dans les hypothèses que nous venons d'indiquer, la dévolution au degré supérieur. Est-ce une anom^ lie? Si c'en est une, elle est préférable, on en conviendra, àl'im* punité; et, d'ailleurs, est-cequ'une anomalie semblable ne se reproduit pas chaque jour, aux deux termes des Juridictions ordinaires, devant les cours royales , par suite du droit d'évocation autorisé dans les cas prévus par les art. 473 c. pr. et 217 e. inst. crim., devant lesjuges de paix, dans Je cas que prévoit l'art. 7 c.pr. ?— Ajoutons qu'un droitanalogue à celui dontil s'agit est accordé aux cours royales par la loi du 8 avril 1810 , et précisément en matière disciplinaire. «Les cours royales, porte l'art. 54, exerceront les droits de discipline attribués ( sur les Juges de paix et les Juges

ptus noble , de la plus utilo garantie ', il est plus maltraité que le délinquant le ptus obscur.

« Dans ces circonstances et par ces considérations , noos estimons qn*il

Îj a lieu de casser l'arrêt de la cour royale de Paris. » — Anét (ap. un ong délib. encb. du cons.}.

La cous ; — Attendu que Pord. da 20 nov, iWi , en Inttifnail ■■ conseil de dtf^ipline dans l'ordre des avocats, et es investissant ce conseil d'une juridiction disciplinaire en premier ressort , a disposé, par son art* 15 , que ce conseil réprimerait d'office , on sur les plaintes qui kl seraient adressées, les infractions et toutes les fautes commises par les avocats inscrits au tableaa ; — Et que , dans l'espèce, à l'occasion d'un Cait de ce genre qui n'était pas de nature a être déféré an coaseil de disciplioe de IVir* dre des avocats sur la platale d'une partie , la coor rovale de Paris a pu , sur le réquisitoire du procureur général , considérer romissioa de alataef par le conseil de discipline , comme un refus implicite d'exercer um joiidiclion disciplinaire et prononcer elle-méne sur le faitqnl loi était dé* noBcé , sans violer avcnpe loi ni les règles de coapéteneeç— ^Reietle.

Du 22joni. 18S4.-C. G., ch. civ.-Un, Poitalis, t^ pr.-Veiser9 bu'pin , proc. gén. , c. contr.-Scrîbe , av.

AVOCAT. —CïîAP. ij Sect. 5, Art. 2.

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de première tnstanee ) aux tribunaux de première inslauce, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. » Ainsi» quoique les tribunaux, à la différence des conseils do discipline, forment «ne juridiction régulière , cependant * même pqur eux, la loi s'écarle, en matière disciplinaire > des règles communes : les refus ou omission de Juger ne donnent pas lieu à des règlements de juges. On prend le chemin le plus court , on évoque. C'est que là , la considération du corps est engagée et qu'en raison du grave intérêt qui se trouve compromis, une faute ne peut pas demeurer longtemps Impunie. — C'est dans ces circonstances qu'est intervenu l'arrêt rendu par la cour suprême le 23 Juillet 1834.

Quant k l'arrêt du 28 décembre 1825 que l'on oppose comme on précédent contraire à celui de 1834, il est aisé de se con« vaincre que, si les motifs de cet arrêt prêtent puissamment aux inductions qui en ont été tirées, du moins, au fond, il n'est pas contraire à celui dont nous nous occupons en ce moment. Dans la première affaire , Il ne s'agissait point d'un conflit entre le premier et le second degré , ni d'une offense dirigée contre des membres d'une cour royale, La difficulté était relative à un fait de postulation, entre un avocat et des avoués , sur le point de savoir si c'était au tribunal de première instance ou au conseil de l'ordre des avocats , de connaître d'un fait de postulation imputé à un avocat. — Pour réduire à sa Juste valeur l'autorité de ce précédent, il suffit de remarquer : 1* qu'en Jurisprudence, la portée des Jugements s'estime d'après leur dispositif, et non d'après leurs motifs , qui sont d'ordinaire plutêt regardés comme l'œuvre du rapj^orteur , que comme celle de la cour entière; — 2<»que ce n'est d'ailleurs pas à l'occasion d'une question d'appel ou d'évocation que la cour s'est exprimée ; — 3° qu'elle s'est bornée k rappeler l'économie de l'ordonnance de 1822 , et qu'elle n'a rien dit de plus que ce qu'exprime cette ordonnance; — À^ qu'enfin , et ceci est décisif, la cour ne s'est expliquée que pour les cas ordi-

(1) Btpèe$: — (Hin. pub. C. le bâtonnier des avocats de Marseille.)— Par délibération du 16 ^vril 1835, le conseil de discipline de Tordre des avocats de Marseille adhère à la proleslation du barreau de Paris , cooU-e l'ordonoance du 30 mars 1835. Instruit de ceUe délibéralion , le procureur dn roi en demande une expédition au b&lonoier; mais il éprouVe un refus molivé sur ce qu'aucune disposition de loi n'autorise celte demande. — Le procureur du roi fait alors citer M" Dumas , b&tonnier, devant le tribunal de première instance de Marseille , pour lui faire appliquer les peines de discipline prononcées par les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, pour avoir convoqué et présidé, le 16 avril 1855, une assemblée générale de l'ordre , hors des cas prévus par la loi. — M* Pumas décline la compétence de ce tribunal.

27 janv. 1836, jugement ainsi conçu : — « Altendo qu'il résulta de l'ensemble des dispositions combinées (lu décret du 14 déc, 1810, ainsi

3 ne des ordonnances des 20 ftov. 18^2 cl 27 août 1830, que les conseils e diiSctpline de l'ordre des avocats sont seuls compétents p^ur connaître, en premier ressort , des fautes de discipline commises par tes avocats iiors de l'audience*, — Que Part. 16 de celle ordoBoance, en déclarant qu'il n'est pas dérogé au droit qu'ont les tribunaui de punir les fautes com-^ mises I leur audience par les avocats, a par cela mèwe virtuellement dérogé à toute disposition antérieure conférant aoi tribunau* de premidre instance un pouvoir disciplinaire sur les avocats, quant aux fautes par eux commises hors l'audience, d'après les ma\imes : Q^i ^9 uno dieilt de ulUro negal; inclusio uniu$ est cxclusio aUêriut; — Attendu, toutefois, fu'en substituant, a leur égard, la juridiction des conseils de discipline à telle des tribunaux de première instance, le législateur n'a pas entendu livrer l'ordre public sans défense à des entreprises illégales, à.des prétentions injustes de la part d'une réunion d'hommes d'une puissante intelligence et d'une haute influence sociale; — Que si, en pareil ea8,et par un motif quelconque, les consens de discipline négligent d'exercer la surveillance qui leur est attribuée sur les membres de Tordre; s'ils ne peuvent on ne veulent user à leur égard du pouvoir disciplinaire dont ils sont investis ; s'ils se trouvent , comme dans l'espèce de la cause , dans une position toute particulière qui les empêche d'agir, alors le ministère public, chargé de veiller à l'exécution des lois, n'est pas tenu de s'adresser au conseil de discipline, juge et partie; il a la faculté de traduire en discipline les avocats ré|>rébensibles, non en vertu de l'art. 103, S ^ du décret on 30 mars 1808 , devant le tribunal de première instance, qui n'esl pas jnge de la matière, mais devant la cour royale, juge supérieur, compétent en matière disciplinaire; — Attendu que telle est la marche sanctionnée par l'arrêt mémorable rendu par U cour de cassation , le 22 juillet 1834 , dans la cause de M' Parquiu ; —Attendu que, s'il était permis, en pareil c^ , de traduire disciplinairement les avocats devant les tribunaux de première instance, en vertu de Tart. 103 du décret de 1808 précité, non teulemeiit on bouleverserait Tordra de juridiotioa établi par tes décselsit^

naires, et non pour le cas où l'on soutient que lef pHrog^'^lYes de la magistrtlore, et le droit exoeptionnel établi en fj^veur de celleel , sont en conflit aven les prérogatives et les droits des avocats. L'arrêt de 1825 n^lnUrme donc pas le droit dont celui de 1854 proclame l'existence en faveur des cours royales ; et s} ce droit existe , la fornae dans laquelle il aura été exercé ser4 aisément justifiable. En effet , le conseil de discipline peut se saisir d'of* flce, et ce que l'ordonnance établit pour le premier degré, est également applicable au second. A plus forte raison, la cour royale peut-elle être saisie par les réquisitions du procureur général. Cette doctrine nous parait , du reste , avoir été solidement établie par M. Armand Dallez dans les observations dont il afalt suivre l'arrêt du 22 Juillet 1854 (V. 1834, 1, 313 et 324) et que nous ne faisons que reproduire ici. — Tputefols , nous devons le déclarer, la majorité des auteurs s'est prononcée en sens contraire. — V. MM. Ph. Dupln , loc. cit.^ n^ 103 ; Bloche , Dict. de pr., 3«édit., .v« Avocat, n<'277; Mollot, p. 523, n» 436 et la note; Achile Morln , de la Discipline, t. 1 , vl^ 146.

4ft9. *Mais, comme nous l'avons dit, la jurisprudence a suivi la marche qui lui était indiqué par l'arrêt du 22 Juillet 1 834, jurisprudence fort sage , qui vient au secours de la loi prise en défaut et qui , sous l'empire de la raison et de la force des choses, a eu recours à un expédient dont les analogies se présentent fréquemment au fait des juridiclions souveraines. C'est l'arbitraire, dira-t-on , le deu$ ex machind des anciens. — On se trompe, c'est mieux que cela; c'est la logique du préteur qui recherche avec sagacité les traces fugitives de la législation , et qui s'eiïorce de formuler les* régies qu'elle aurait dû poser. -— Ainsi , le droit de statuer, wamo medio^ par les cours royales a été reconnu 1' dans te cas de refus du conseil de discipline de procéder disciplinairement contre plusieurs avocats à lut dénoncés (Aix, 17 mars 1836) (1).

ordonnances postérieurs , mais encore on dépouillerait les avocats da droit d'appel qui leur est assuré par l'ordonnance du 90 aav. 1829, puisque, d'après Tart. 103 dU décret du âO mars 1808, les mesures prises à leur égard seraient sans appel ni pourvoi en cassation ; — AUendu que la voie de la ijoursuile devant le juge disciplinaire supérieur concilie et conserve à la fois les droits de Tordre ^es avocats et les intérêts de la société ; ^- Qu'elle est indiquée par le droit commun qui confère, en certains cas, le droit d'évocation aux cours souveraines ; — Qu'elle l'est également par le droit exceptionnel écrit dans Tordonnanoe du 20 nov. 1899; — Que , pour s'en convaincre, il sullit de se pénétrer de Tesprit de cette ordonnance; qiie son but évident, d'après les motifs exprimés dans sen préambule, a élé de rendre au barreau son éclat et son indépendance, de rétablir les avocats dans la plénitude du droit de discipline dont ils avaient été dépouillés , et de les assimiler, en quelque sorte , aux magistrats , quant aux poursuites disciplinaires; — Que cela est tellement vrai que, d'après Tart. 97 de Tordonnanco , les cours doivent statuer à leur égara en assemblée générale dans la chambre du conseil, comme pour les membres des cours et tribunaux traduits en dtKipline ; — Que le droit d'appel n'est conféré qu'au procureur géaéral et à l'avocat condamné; ^ue toute décision du conseil do discipline, emportant interdiction temporaire ou radiation, doit être transmise au procureur général; que ce magistrat peut , quan(i il le juge convenable, requérir expédition de toute autre décision disciplinaire;— Qn'enlHi, les rapports n'existent que du procureur général an b&lonnier, et que la législation laisse complètement à l'écart tes magistrats du premier ressort; — AUendu que, d'après la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire, lorsque les avertissements des présidents des tribunaux envers un magistral qui compromet la dignité de son caractère restent sans effet , si les tribunaux de première instance négligent d'exercer à son égard le pouvoir diKiplinaire qui lenr est conféré , les couni royales peuvent agir d'olDce, et les magistrats répréhensibles peuvent être traduits de piano devant elles omimo medio (art. 54) ;— Attendu que cette forme de précéder doit, par son analogie, s'apoliquer aux membres da barreau ; •— Qoe e^t en ce sens qu\>nt été reoaus tous les arrêts intervenus sur la matière, et notamment celui dn 22 juillet 1854, de la cour de cassation ; — Qu'en pareille occnrence , les poursuites ont été constam- ( ment dirigées ifc pjcmo devant les cours à la ret^uéte dn procureur gêné- ^ rai; — Qia^en vain souliendrait-oo qn'il s'a^issatt d'avocats exerçant près les cours, el non près les tribunaux de première instance; — Que les avocats exerçant indistinctement près les cours et près les tribunaux , aucune difléreace ne peut être établie à cet égard ; — Que si les arrêts ont consacré en principe que les cours et tribunaux ont sur tous ceux qui concourent avec eux à l'administration do la justice un droit de surveillapco et de discipline, il est bien entendu que c'est chacun dans les limites elle cercle de ses attributions respectives ; Pv ces motifs I le tribunal ^ faisant dioU w décimakoire fNiposé par

AVOCAT. — Ghàp. iy Sect. 5, Art. 2.

4SO. f I>an8 le cas de conflit entre le tribnnal constitué en conseil de discipline, et le conseil de discipline dont la légalUô serait contestée (Req., 8 Janv. 4838, aff. Gaillard et Fouqueteau, V.souslen»il04).

4et. Et 3« Dans le cas de délibération illégalement prise par l'assemblée entière de l'ordre des avocats d'un barreau (Paris , 1 3 avril 1 835 ; Nancy, 4 mai 1835(1 );—Conf. Req., 5 avril 1841, avocats de Rouen et avocats de Nancy , V. sous le n» 292 , 1" et 2* espèce^ Agen, 4 mai 1835, av. de Marmande. V. toc, cit. , 8« espèce).

4S9. A plus forte raison le droit d'évocation du fond appaiw tient-il aux cours royales, lorsqu'elles annulent une délibéralion du conseil de discipline pour violation ou omission des formes prescrites (Caen, 8 janv. 1830, aff. Séminel, V. sous le n* #09). Touterois, il a été décidé , mais à tort , selon nous, que si la décision d'un tribunal exerçant, à regard d'un avocat, les fonctions du conseil de discipline , est annulée en appel , comme irrégulière, en ce que , par exemple , elle n'a été précédée ni de l'avis du bâtonnier ni de la défense de l'avocat inculpé , la cour royala ne peut évoquer et statuer au fond (Grenoble, 7 Juill. 1827) (2).

le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, se déclare incompétent pour prononcer sur les poursuites dirigées contre lai ; renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi cl par-devant qui de droit. » — A'ppel.— Arrêt.

La cooa; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 17 mars 1836.-C. d'Aix, cb. réun.-MM. DessolUer, 1*' av. géo.- Damas et Moatte, av.

(1) !'• Etpici : —(Min. pub. C. avocats de Paris.)— La cour;— Considérant que la délibéralion du conseil de discipline de l'ordre des avocals du 7 du présent roots a eu pour objet de tracer, sous la forme de résolutions ou (Tavts , la marche & suivre pour les avocals nommés d'offîcc pour la défense des accusés devant la cour deè pairs, et leur indiquer la conduite qu'ils doivent tenir relativement à l'ordonnance du 50 mars dernier; — Considérant que le conseil de discipline chargé spécialement de maintenir les sentiments de fidélité aux institutions conslitulionnelles n'a pas le droit de mettre en délibération la force, obligatoire pour les membres de l'ordre des avocats , d'une ordonnance royale ; — Que , si Ton ne peut contester aux avocats la faculté qui appartient à tous les citoyensde se pourvoir par les voies et dans les formes légales contre des ordonnances qu'ils considéreraient comme inconstitutionnelles et attentatoires à leurs droits, le conseil de discipline ne peutioulefois censurer ces ordonnances, ni engager les avocats à s^affrancbir de la soumission aux devoirs qu'elles leur imposent ; — Considérant qu'en donnant aux avocals l'avis d'écrire au président de la cour des pairs que , dans un cas donné , ils regarderaient comme un devoir de s'abstenir, ce qui les dispenserait de se rendre devant la cour pour faire agréer leurs motifs, et que , d'ailleurs, en prenant une délibération collective qui sortait du cercle de ses attributions, le conseil a évidemment commis un excès de pouvoir; — Déclare nulle et non avenue la délibération du conseil de discipline de l'ordre des avocats de la cour royale de Paris, en date du 7 avril 1835, ensemble les résolutions qui en ont été la suite; — Ordonne qu'à la diligence du procureur général du roi le présent arrêt sera notifié au conseil de discipline pour être annexé à sa délibération , etc.

Du 13 avril 1835.-C. de Paris , di. réua.-M. Decberain , pr.

2* Eipèce : — (Av. de Nancy C. min. pub.) — La cooa; — Sur la question de compétence : — Considérant que l'art. 103, g 2, du règlement du 30 mars 1808, attribue aux cours royales , chambres assemblées, la connaissance des faits contre la discipline qui ne -se seraient pas passés àPaudience; que cet article est absolu et s'applique non-seulement aux officiers ministériels, mais encore aux avocats qui, à l'époque de ce rë-

Slement, étaient rétablis depuis plusieurs années dans le privilège de la éfense; qu'on ne saurait raisonnablement contester que la première partie de l'art. 103, qui investit chaque Chambre des cours et tribunaux de la répression des fautes de discipline commises ou découvertes à i*audience , ne concerne que les avocats ; que ce point est , d'ailleurs , formellement reconnu par l'art. 16 de l'ordonnance réglementaire du 20 nov. 1822; qu'il doit en être de même, par conséquent, du g 2, qui n'est pas moins général ; qu'il serait d'autant plus extraordinaire que l'art. 103 précité fût resté étranger aux avocals , que l'ordre n'avait pas encore été constitué en corps ayant à sa tète un corps disciplinaire, et que, dès lors , les avocats auraient été affranchis de toute surveillance soit intérieure , soil extérieure, ce qui n'est pas admi«Aible; — Que cet article n'a reçu aucune modification par le décret du 14 déc. 1810, qui organise les avocats en on ordre légalement reconnu , ni par l'ordonnance du 20 nov. 1822 qui modifie cette organisation; que le pouvoir disciplinaire, conféré au conseil de l'ordre

Ear ces deux règlements d'administration publique, oe fait pas obstacle à i juridiction supérieure et immédiate des cours royales ; que la cause actuelle en offre la raison la plus frappante, puisqu'il est possible que le conseil de discipline , en qui le défenseur voudrait voir un premier de^é de juridiction infranchissable , se trouve dans Timpossibilité d'être saisi à cause de sa participation à des faits incriminés comme contraires à la discipline; que, déjà, on cas de cette nature était prévu par l'art. 34 du décret del8|0 ; qu'ainsi, si la compétence disciplinaire des cours royales dépendait nécessairement d'un appel interjeté , elles seraient privées de celte surveillance qui, dit le préambule de ce même décret, doit naturellement leur appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle...; *— Par ces motifs , se déclare compétente , etc. Du 4 mai 1835.-C. de Nancy, ch. réttn.-M. de Mets , 1" pr.

, W ^V^ ' *~ ( '••• Ç* min. pub. } — D^nne requête présentée à la

cour de Grenoble par M." F..., avocat, il résulte que, le 12 janv. 1827, après deux interruptions, M. G..., président, lui ayant dit d'un Ion forl animé : « Mais c'était par là qu'il fallait commencer, » il fit celle réponse: (t Je suis fâché de n'avoir pas, avant Paudience, demandé à M. le préddent par où je devais commencer; » que M. G... lui imposa silence en disant : « Faites-nous grâce de vos observations qui sont déplacées; » que M' F... continua sa plaidoirie, et perdit la cause qu*il défendait; que, Irois jours après, le 15, sur la fin de Taudiencê, M. G... ordonna a rhuissier de faire sortir le publicetde ne laisser dans la salle que lesavocals et les avoués; qu'alors M. G..., s^adrcssani à M* F..., pronooç» contre lui un jugement ainsi conçu : «M* F..., le tribunal, considéraôt qu'à l'audience de vendredi dernfer, vofts avez répondu à M. le président, qui vousa^ait interrompu, que vous étiez fâché de ne pas lui avoir de* mandé, avant Paudience, par ou vous deviez commencer votre plaidoirie ; que cette conduite est très-malbonnéte , vous censure et vous enjoint d'être plus circonspect à l'avenir. » — - Que M* F..., voulant se pourvoir contra cette décision , en demanda une expédition au greffier; mais qu'on lui déclara verbalement que le jugement n'était pas inséré dans les registres; qu'alors il somma, par exploit, le greffier de lui délivrer expédition da jugement; à quoi celui-ci répondit qu'il ne le pouvait pas , attendu qu'il n'y avait pas, sur les registres, de jugement à la date indiquée. — Ea conséquence, M* F... conclut, dans sa requête, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il déclare interjeter appel.

S^. le procureur général a pris des conclusions tendantes à ce qu'il fàt dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête , attendu qu'il n'existait au greffe de B... aucune trace du jugement incriminé. — 12 juin 1827 , décision de la cour, r* chambre, qui reçoit M' F... appelant, attendu qu'il entre dans les attributions de la cour, par suite de son droit de surveillance , de vérifier, par tout genre de preuve , l'existence ou la non-existence de Pacte de discipline dont la réformation est demandée, renvoie au 3 juillet pour être slatyé sur l'appel. — A l'audience du 3, la cause est renvoyée devant toutes les chambres assemblées en la chambre du conseil , attendu qu'il ne peut s'agir que d'un acte de discipline. — Devant les chambres, le procureur général renouvelle ses conctusions, et, subsidiairement, fait des réserves de poursuivre M* F.., pour le fait à lui imputé. — Arrêt. La cour; — Attendu, en ce qui concerne la fin de non -recevoir proposée parle procureur général, que si F... ne rapporte pas une expédition do la décision dont il se plaint, s'il résulte du certificat délivré parle

greffier du tribunal de B , qu'il n'aurait pas été tenu minute de cette

même décision , il résulte néanmoins des circonstances de la cause , qui n'ont pas été contestées, et des renseignements qui ont été prodoits, qu'une décision quelconque a été rendue le 15 janvier dernier par le tribunal de B , et prononcée par Porgane de son président, en présence

du barreau , et après avoir ordonné que la salle d^audience serait évacuée par le public;

Attendu qu'il est convenu, d'une part, que la réponse faite par F... aa président , et incriminée par le tribunal, aurait eu lieu à l'audience du 12; qu'il est établi, de l'autre, que cette réponse fut suivie d'un avertissement instanta'hé , et que le tribunal rendit à la même audience son jugement sur

le procès à l'occasion duquel F aurait prononcé sa plaidoirie et arti*

culé la réponse incriminée;

Attendu que le prononcé de ce jugement et la clôture de Paudieiict ayant dessaisi le tribunal de la contestation au fond, et le président de sea droit de police d'audience , qui ne peut s'exercer qu'instantanément , peiH dant sa durée , en présence du public, et nullement à Poccasion de faili antérieurs qu'il n'e^t plus donné à loi seul d'apprécier, il est impossible de considérer la décision émanée du tribunal trois jours après , à Paudience du 15 janvier, comme un avertissement de police d'audience de la juridiction do président, d'après Part. 88 c. pr., et encore moins comme un acte de juridiction du tribunal, d'après les dispositions de l'art. 1038 du même code ;

Attendu que la décision dont il s'agit , quels qu'en soit le caractère , les motifs et les expressions , constitue dès lors un acte de discipline , une décision du tribunal exerçant les fonctions du conseil de discipline de l'ordre des avocals, statuant en vertu des dispositions de rordounance de 1822;

Attendu que , quelle que soit Pintentfon qui ail dirigé les magistrats qui Pont portée, et la forme qu'ils ont suivie, la manifestatloB de cette intention , faite même d'une manière légale , ne pourrait avoir aucune influence sur la qualification que doit recevoir leur décisioo uae ibis pro-

AVOCAT.— Chap. f, Sect. 5, Art. 2.

ses

4SS. An ternies de Part. 26 de PordonDance de 1822 , « rappel, fioit du procureur général, soit de Tavocat condamné, ii*est reeevable qu^aulaut qu'il a été formé dans les dix Jours de la commoolcation qui leur aura été donnée par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. » Celte communication leur est donnée ordinairement sur papier non timbré, en copie ou expédition signée par le secrétaire (V. M. Holiot, p. 209, noie 1 , et p. 286, 287, n<» 66).— Oo a fait observer que l'avocat peut rester longtemps sous le coup de l'appel si la communication n'est pas faite au procureur général, ce qui est un inconvénient (V. M. Carré, p. 165). Toutefois, on peut répondre avec M. Mollot, ioc, dt, , que l'avocat échappera aux Incertitudes en pressant le conseil de faire ia communication.

464. Du reste, les procureurs généraux n'ont que dix Jours , à partir de la connaissance qui leur a été donnée de la décision d'un conseil de discipline de l'ordre des avocats , pour interjeter appel de cette décision , et cela , encore bien que l'expédition de la décision leur ait été transmise par le proQpreur du roi , et non parle bâtonnier de l'ordre des avocats (RcJ., 23 Juin 1828, aff. DeJalanâe, V. n« 137, V espèce).

4eft. Si l'ordonnance de 1822 fixe le délai dans lequel l'appel doit être interjeiié, cette ordonnance ne s'occupe en aucune* manière du mode suivant lequel cet appel doit être formé. Dans

noDcée , parce que c'est du fait incriminé , de la ctrconslance qui en amène la répression , et de celles sartout qui entourent la prononciation , que dépend oetle qualification ^ que, dans l'impossibilité d'admettre, soit que le président ait prononcé en vertu de son droit de police d'audience, soit que le tribunal ait fait un acte de juridiction , il faut de toute nécessité que ce soit un jugement en matière de discipline, et conséqoemment appelable , d'après les dispositioss de l'art. 27 de l'ordono. delSii;

Attendu qu'il oe peut être rendu contre un avocat de décision en matière de discipline, qu'après en avoir référé au b&tonnier de l'ordre, et après que l'avocat inculpé aura été ajourné et entendu ; que de l'omission de ces précédents , résulte une irrégularité qui doit faire prononcer l'annulation du jugement rendu;

Attendu , au fond , que la cour ne peut statuer en l'état si on non la

réponse reprochée à F , doit donner lieu a l'application d'une peine

de disciiiline, puisque le bàionnier de l'ordre n'a pas été entendu , et que le premier degré de juridiction n'a pas été rempli d'une manière régulière ; — Qu'il ne s élève d'ailleurs aucune Gn de oon-recevoir contre les nouvelles poursuites, soit du ministère public, soit même du conseil de discipline, puisque la décision do 15 janv., annulée comme irrégulièrement intervenue , il ne reste que l'avertissement donné par le président, immédiatement après la réponse incriminée , qui n'exclut nullement l'application postérieure des peines de discipline , le cas échéant ; — Par ces motifs , sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par le procureur général dans son réquisitoire ; statuant sur l'appel de F , avocat, de ia décision rendue par le tribunal de B , le 15 janvier dernier, la déclare

irrégulière, et, comme telle, l'annule; — Donne acte au procureur général des réserves contenues dans ses réquisitions , défenses contraires réservées.

Du7(ou3) juill.l827.-C. de Grenoble, ch. réun.-M. deNoailletfpr.

(i) Etpht: — (M* G... C. min. pub.) — Le 25 avril 1825, le tribunal de Fiorac, constitué en conseil de discipline, interdit M* C..., avocat, pour un mois , de ses fonctions. — Le 28, cette décision est communiquée À M* G... parle b&tonnier de l'ordre des avocats, conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 20 oov. 1822. — I^ 6 mai. M* C... écrit au bâtonnier : « Je vous déclare, monsieur le b&tonnier, que je relève appel, devant la cour, de la décision que le tribunal constitué en conseil de dissiplîne a rendue contre moi , et je vous prie de l'en informer. » — Le 23 mai , M* G... se présente devant le tribunal de Floral pour plaider; mais sur les conclusions du ministère public , le Iribùnal , considérant qu'en l'état il n'j a aucun appel, que M* C... doit être tenu d'eiécuter la décision contre lui rendue, et par ces motifs, lut interdit la parole. —Alors et le 31 mai, M* C... fait signifier au procureur général un exploit, par lequel il lui expose qu'il croit avoir satisfait au vœu de l'ordonnance du 20 noT. 1822, par sa lettre au b&lonnier; qu'il entend faire statuer, par la cour, sur son appel, et qu'au besoin , il réitère cet appel à M. le procureur général.

Devant la cour, réunie en assemblée générale dans la chambre du conseil , H. le procureur général a soutenu que ce dernier acte d'appel , signifié après les dix jours prescrits par l'ordonnance de 1822, n'avait pas changé la position de M* G... ; qu'il s'agissait, en définitive , de savoir si la leUre écrite au b&tonnier constituait un acte d'appel régulier et valable. Or, a-t-il dit, comment concevoir qu'une cour puisse être nantie par une simple lettre, sans qu'il existe ni exploit d'appel, ni citation devant-elle, ni notification an contradicteur légitime? Ces mots seuls de l'ordonnance

le silence de l'ordonnance sur ce point , on a pensé généralement, vu d'ailleurs que ces sortes d'affaires ne doivent point être traitées comme de véritables procès, que l'avocat condamné peut se pourvoir par requête ou même par lettre au bâtonnier et au pro* cureur général aussi bien que par exploit. — V. MM. Mollot, p. 208, à la note, et Acliiie Morin, de la Discipline, t. 1. n<» 143.

466. Toutefois, il a été décidé que la lettre par laquelle qq avocat, après avoir reçu de son bâtonnier avis d'une décision dà conseil de discipline qui lui interdit pour un temps l'exercice de son état, écrit â ce bâtonnier qu'il déclare Interjeter appel de cette décision, et le prie d'en informer le conseil, cette lettre ne constitue pas un acte d'appel valable et régulier; et même que le ministère public, agissant dans l'intérêt de l'ordre public, ne peut, par sa renonciation, couvrir une fin de non-recevoir résultant de l'irrégularilé de l'appel ainsi interjeté (Nimes, 30 juillet 1825) (1).

467. Mais cette jurisprudence n'est pas généralement suivie. Et 'en efliet, il a été décidé que l'appel d'un avocat contre la décision du conseil de discipline qui prononce la radiation est valablement interjeté par lettre adressée au bâtonnier (Rouen, 13 Janvier 1840) (i)\ surtout lorsque, par surabondance, l'avocal s'est adressé lui-même au procureur général pour qu'il fût statué sur son appel (Agen, 29 lévrier 1844) f3) ; ou encore que l'appel est

valable lorsqu'il est formé par simple lettre missive adressée par

de 1822, pourra interjeter appel, sont exclusifs de l'ioee qu'une simple lettre écrite au b&tonnier suflise. Celte opinion , au reste, est confirmée par les instructions du garde des sceaux , du 6 janv. 1823; on y lit qao l'appel interjeté par le procureur général , dans le cas de l'ordonnance do 182i, sera signifié par exploit à l'avocat, et que l'appel de l'avocat sera signifié au procureur général , en son parquet.

M. le procureur général ajoutait qu'au surplus , il renonçait, en ce qui le concernait, à la fin de non-recevoir résultant de l'irrégularité de l'appel, si la cour oe pensait pas qu'elle fût d'ordre pubKc. Au fobJ, il s'est efforcé de justifier la décision du conseil de discipline. — Arrêt.

La cous ; — Attendu qu'il est impossible de considérer comme un appel interjeté la lettre écrite, le 6 mai 18i5, par M* C..., au b&tonnier de l'ordre des avocats de Fiorac, 1* parce que cette lettre oe s'adresse pas au légitime contradicteur, qui est le procureur général; 2^ parce qu'elle ne contient point citation devant la cour où l'appel doit être porté, et que , par conséquent , on ne peut y voir que riolenlion de faire un appel , et non un appel véritable; — Attendu que C... l'a reconnu lui même, en relevant un appel régulier par son exploit du 31 mai 18i5, mais que cet acte est intervenu postérieurement aux dix jours dans lesquels l'art. 26 de l'ordonnance do 20 nov. 1 822 a renfermé le délai dans lequel il est permis d'attaquer, par la vole de l'appel , les décisions du conseil de discipline; — De tout quoi il soit que son appel est irrecevable , comme fait bors les délais prescrits par la loi; — Attendu qu'en matière de discipline, le procureur général agit dans l'intérêt de l'ordre public ; qu'ainsi , aucune renonciation de sa part ne peut éteindre une fin de non-recevoir dont l'existence , en fait et en droit , est reconnue par la cour; — Par ces motifs, déclare G... irrecevable dans son appel.

Do 30 joilL 1825.-G. de Nlmes.-M. de Cassaignoles, 1" pr.

(2) ( M*... C. pr. gen.) — La cour; — Attendu que la décision discilinaire rendue le 10 août dernier, contre M*..., a été transmise le 13, par e b&tonnier à M. le procureur général , et notifiée le même jour audit .«. ; — Que , le 24 août. M*... a déclaré & M. le b&lonnier interjeter appel de cette décision, et a annoncé à M. le procureur général, par lettre reçue au parquet le 4 sept. , qu'il s'était porté appelant dans les dix jours de la notification; — Attendu que l'ordonn. du 20 nov. 1822 n'atutcbe d'autre condition à l'appel des sentences diifciplinaires, que d'être interjeté dans les dix jours de leur signification; —Que l'ordonnance do 20 nov. est muette sur la forme de l'acte d'appel; — Que ces sortes d'affaires doivent se traiter sans forme de procès; — Qu'en cet état , M*... doit être considéré, d'après les actes ci-dessus, avoir, quant à la recevabilité de son appel, suifisaroment rempli le vœu de la loi; — Sans s'arrêter à la question de nullité soulevée devant elle, ordonne qu'il sera passé à la discussion de l'appel au fond. ^

Do 13 janv. 1840.-G. de Rouen, ch. rénn.-M. Eode, l** pr.

(3) (M* N.... C. proc. géo. d'Agen.)— La cour; — Attendu que l'appel a été relevé dans les délais voulus par les réglementa; qu'en cette matière , la législation n'a rien prescrit , rien précisé pour les formalités de l'appel; que les conseils de discipline n'ayant pas de greffe, l'appel ne saurait y être déclaré ; qu'après la décision , il ne reste aucune espèce d'attribution an conseil de discipline , que le b&tonuier seul est chargé de se pourvoir auprès de l'autorité judiciaire pour l'exécution des décisions; que c'est donc à lui que doit s'adresser d'abord le membre de l'ordre qui veut se pourvoir contre la décision ; que c'est alors le b&tonoter qui doit transmettre cet appel à M. le procureur g^éral , oe qui a été lait; que»

ses

AVOCAT.— Chap. i, Sect. s, Art. S.

toat en qaestton. C'est d'après oe principe que l'art. 38 de l'ordonnance dispose que « lorsque l'appel aura été Inteijelé par l'avocat condamné, les cours pourront, quand U y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé. > Toutefois, cette disposition, on n'en peut disconvenir, aggrave encore le sort de Tavocat dont le droit d'appel est plus restreint, comme on l'a vu, que le droit accordé au ministère public. Nous avons rappelé, dans notre eiposé historique, les justes critiques dont a été l'objet cette disposition , qui offre ce résultat bizarre , qu'il peut y avoir une aggravation pénale que personne n'aura requise (V. encore, dans le sens de cette observation , MM. Mollot , p. 3 1 0 , noie 1 , et Acbiile Morin , loe. ct(., n* 142). — Ici se terminent nos observations sur le recours, par vole d'appel , contre les décisions disciplinaires.

474. Mais il reste à examiner si , lorsque l'appel a été vidé par un arrêt de la cour royale, le recours en cassation, établi par le droit commun, n'est pas ouvert aux parties contre l'arrêt? — Sur ce point, la cour suprême s'est décidée, dans les premiers temps , d'une manière nette et fort tranchée. Elle a Jugé que les décisions par forme de discipline, concernant soit des magistrats,

contre M* P..., qui a interjeté appel devant la cour royale de Limoges. M* M..., qai se prétendait offensé, est intervenu. — Arrêt.

Là cour; — Attenda que M* M... ne pourrait être reçu intervenant devant la cour qu'en qualité de partie civile, mais que, la juridiction du conseil de discipliné étant eiciusivement instituée pour maintenir dans l'ordre des avocats les principes d'honneur, de probité et de modération sur lesquels repose la dignité de leur profession , sans que jamais elle puisse être appelée à statuer sur les intérêts privés de ceux qui se croiraient lésés par les actes passibles de poursuites disciplinaires , la nature même de cette juridiction exclut la présence de toute partie civile dans les débats qui s*ouvrent devant elle; —Attendu que cette exclusion ne saurait nuire en rien aux intérêts de la personne qui se prétendrait lésée, puisque l'exercice de l'action disciplinaire oe fait point obstacle à ce qu^elle poursuive devant les tribunaux ordinaires la réparation du tort dont elle croit avoir à se plaindre; qu'elle ne peut pas nuire non plus à une sage appli-

discipline serait sans utilité pour la justice, sans utilité pour le plaignant lui-même , et qu^eile aurait le danger de faire pénétrer dans ce tribunal une voix passionnée qui pourrait altérer le caractère de cette magistrature; que conséquemment le plaignant ne peut être reçu à se constituer partie civile devant la juridiction disciplinaire, et que , dès lors , son intervention est inadmissible; — Déclare M* M... non recevable dans son intervention.

Du 4 juin 1844.-G. de Limoges, ch. réun. en ch. du cons.-M. Tixier, l«pr.

(1) Etpiee : — (Avoc. de Paris C. min. pub.) — A l'audience de la cour d^assises du 24 mars 1829, le nommé Waren, accusé, n'ayant pas de défenseur, se plaignit à la cour de la conduite de deux avocats, MM. Berryer et Claveau , envers lui. — Ce dernier, accouru à l'audience, donna quelques explications en ce qui le concernait. Néanmoins, par arrêt du môme jour, la cour, considérant que les allégations de Taccusé et les pièces produites seraient de nature à inculper i'bonneur et la délicatesse des deux avocats , sans qu'il soit rien préjugé à cet égard , les renvoya devant le conseil de discipline de leur ordre. — Cet arrêt fut transmis par le procureur général au bâtonnier de Tordre, et par suite au conseil de discipline qui, après avoir entendu les deux avocats inculpés, déclara que leur conduite à Pégard de Waren était exempte de reproche. Toutefois , avant de statuer sur cette question , le conseil avait cru devoir, dans rintérêt général de Tordre, s'exprimer sur la manière dont il avait été, saisi, dans les termes que voici : »Le conseil déclare que c'est avec le sentiment d'une profonde douleur, qu'il a vu le modo adopté pour le saisir des reproches adressés aux deux avocats inculpes; que, dans Tusagc constamment suivi par la cour et par les tribunaux, les renvois, en pareille matière, se sont toujours faits par l'intermédiaire de M. le procureur générai et de M. le procureur du roi; qu'en s'éloignant de cet usage, et en rendant publiquement un arrêt, même sans rien préjuger, on imprime d'avance aux avocats inculpés une prévention dont la justification la plus eomplète dans le sein du conseil n'efface pas toujours la trace. »

M. le procureur général vit dans ce passage de la délibération, qui avait été rendue publique, une censure illégale de l^arrêt de la cour d'assises; il en interjeta appel, dans ce chef seulement, devant la cour de Parts. — Cette cour, assemblée en chambre du conseil , prit une délibération, portant que les passages signalés seraient déclarés supprimés. — Il y eut opposition de la part du conseil de discipline. — Le :2I juill. 1829, la cour, le bâtonnier et le doyen des avocats entendus , ainsi aoe le proeoreur général, rendit une décision dont voici les motilii essentiels à con<

soit des membres du barrean, ne sontqne des mesures de police intérieure, qui n'ont pas le caractère de Jugements ou arrêts proprement dits; et par suite , il a été ]ug6 spécialement que la décision d'une cour royale, portant annulation d'une délibératîoa de Tordre des avocats, en ce que cette délibération serait la censure d'un arrêt de la cour, n'est pas susceptible de pourvoi eo cassation : ici s'applique Tart. 103 du décret du 30 mars 1808 (Req., 20 av. 1830 (1); V. comme analogue dans ce sens, Req., A déc. 1833 , aff. T..., v« Notaires).

Mais cette application rigoureuse du décret da 30 mau^ 1808 a été généralement critiquée (V. MM. Camot, Discipl. Jud. , p. 58 ; Bioche , Dict'. , v* Avocat, n* 1 62 ; Morin , (or. ctt. , n* 1 49 ). La cour de cassation elle-même s'est relàcbée de rin« terprétation trop exclusive du décret de 1808, et c'est alors que Ton a vu poindre dans la Jurisprudence Tidée que le recours en cassation est admissible , mais seulement pour incompétence ou excès de pouvoirs, et non quant à l'appréciation du fond (Req., 22 Juillet 1834, aff. Parquin, V. n« 457 ; 8 Janv. 1838 , aff. GaiUard, V. n? 404 ; 5 avril 1841, av. de Rouen et av. de Nancy, V.n* 292, l'«et2« espèce).

naître : — « Considérant que , dans la requête , comme dans sa délibération du 13 avril précédent, le conseil de discipline s'était attribué illégalement le droit de censurer la forme suivant laquelle il avait été saisi par la cour d'assises , forme régulière , et d'ailleurs motivée par la publicité de l'inculpation; — Ordonne que les passages de la délibération dénoncés seront réputés non écrits; qu'à la diligence du procureur du roi, le présent arrêt sera notifié au conseil de discipline, pour être annexé an registre de ses délibérations, etc. »

Pourvoi eo cassation de la part dn b&tonnier et des membres du conseil de discipline de l'ordre des avocats, pour excès de pouvoir et violation des art. 15, 16 et 18 de l'ord. do 20 nov. 1822, ainsi que de l'art. 22 de la loi du l'idée. 1790. — Une fin de non-recevoir, ou moyen d'incompétence contre le pourvoi lui-même, a dû préalablement appeler raUentioo de la cour. — Les demandeurs ont soutenu , à cet égard , qu'aucune fin de non-recevoir ne pouvait être puisée dans l'art. 103 du décret dn 30 mars 1808; que cet article ne pouvait s'appliquer qu'aux officiers ministériels dont il s'occupe, et non à l'ord m des avocats, qui n'existaîl pas légalement alors, et qui n'a été reconstitué que par le décret do 14 déc 1810. — D'ailleurs, ajoute-t-on, le recours en cassation contre les arrêts rendus en dernier ressort sur le fond même du procès , est de droit commun. L'art. 77 de la loi du 27 vent, an 8 énonce les exceptions à oette règle, et il n'est pas oermis de les étendre. 11 en résulte que le pourvoi est permis contre toutes les décisions judiciaires qui n'émanent ni des juges de paix , ni des tribunaux militaires; et il est surtout permis, en thèse générale, contre toute décision d'une juridiction quelconque , qoi est attaquée pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Or, i'arrêt du 21 joilU 1829 est tout à la fois entaché d'incompétence et d'excès de pouvoir : d'incompétence , 1<» en ce que la conr royale n^avait pas été légalement saisie, l'appel du procureur général ne portant pas, en effet, contre la décision disciplinaire , mais seulement contre une déclaration qui n''ëtait pas même au nombre des motifs de cette décision; 2** en ce que la cour royale, qui n'eût pas été compétente pour prononcer, ommo mâdio, une peine de discipline contre un avocat isolé, était, à plus forte raison, incompétente pour en prononcer une contre l'ordre tout entier, représenté parle conseil de discipline; 3** enfin, en ce que, ni le sénatus-consnlte du 16 therm. an 10, ni le décret du 30 mars 1808, ni aucune antre loi, ne soumettent les conseils de discipline et l'ordre des avocats à la surveilance et à la juridiction disciplinaires des cours royales. — L'arrêt du 21 juill. 1829 est aussi entaclié d'excès de pouvoir, principalement, eu ce qu'il a prononcé une peine arbitraire contre le conseil de l'ordre, en lui imposant l'annexe de ce même arrêt au registre de ses délibérations, nesure à laquelle la loi du 1*' déc. 1790, art. 22, n'autorise la cour de cassation qu'envers les cours <^t tribunaux. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'il s'agit , dans l'espèce , d'une décision disciplinaire, prise par la cour royale en assemblée générale et dans ta chambra du conseil, après avoir entendu les inculpés, conformément à l'art. 5S de la loi du 20 avril 1810, auquel se réfère l'art. 27 de l'ordonnance royak du 20 nov. 1822; — Attendu que, d'après ces dispositions législatives, et toutes celles de la matière, les décisions par forme de discipline, concernant soit des magistrats, soit des membres du barreau, ne sontqoe deg mesures de police intérieure; que toute publicité y est interdite; que la plupart des formes judiciaires ne leur sont pas applicables; qu'elles n'ont ni les caractères, ni les effets des cctes de la juridiction ordinaire des tribunaux; d'où il suit qu'elles ne sauraient êlre rangées dans U classe des jugements et arrêts proprement dits, contre lesquels est ouvert le recours en cassation; — Parles motifs; — Déclare le pourvoi non recevable , etc.

Du 20 avril 1830.-G. G., ch. req.-MM. Favard de Laoglade, pr.-De ValeviUei rap.-LapIagne-Barris , av. gén., c. conf.-Nicod» av.

AVOCAT. ~Chap. 1, Segt. 5, Art. 2.

Cest la Jarisprodenee que Von trouve reproduite dans un dernier arrêt, par lequel il a été décidé spécialement qu'on ne peut considérer comme contenant soit une incompétence, soit un excès de pouvoir, l'arrêt qui, sur l'appel dirigé d'oflBce par le ministère public contre une délibération du conseil de l'ordre des avocats,

{i)Etpiee.' — (Batohnier des avocats de Limoges C.'mio. pub.) — liO 12 Dov. 1841 , Tordre des avocats près la cour royale de Limoges ayant procédé an reoouvelJemeot de soo conseil de disdpiine , deax membres de ce conseil, M**Girardin etGéry, ne furent point réélus. A cette occasion, M* Bourdeao, auquel on remettait, selon Tusage, le tableau in primé des membres du barreau de Limoges ,' dont il fawt partie, rendit au porteur l'exemplaire qui lui était destiné , après y avoir écrit de sa main les mots suivants : « Pour avoir accepté ma défense dans un procès en diffamation , deux des plus anciens et des pins bonorables avocats ont été exclus du conseil de discipline , et , quoique cet acte inqualifiable ne retombe que sur ses auteurs, mon i\om ne doit plus rester au tableau , et je le raye.» Celte noie , insérée ensuite dans le journal ministériel du département , provoqua contre son auteur une poursuite disciplinaire , et , le 18 mai 1841, le conseil de discipline, statuant par défaut contre M* Bourdeau , prit la délibération suivante : — « Attendu qu'en rayant son nom do tablpau , M* Bourdeaua eu évidemment pour but défaire un outrage à Tordre dont il s'est longtemps glorifié de faire partie ; — Attendu que les expressions dont la radiation est accompagnée rendent cet outrage d'une extrême gravité; qu'en effet. M* Bourdeau signale l'élection du conseil de discipline comme un acte de passion coupable, comme un acte inqualifiable qui doit retomber sur ses auteurs ; — Attendu que les auteurs de cet acte , si injurieusement qualifié par M* Bourdeau , sont tous les membres du barreau qui ont concouru à Télection et qui ont procédé au choix de leurs représentants avec indépendance et loyauté; — Attendu que c^'est pour le conseil de discipline un impérieux devoir de réprimer les attentats portés à l'bonneur du barreau et à l'indépendance de ses élections; — Attendu que l'outrage fait au barreau par M* Bourdeau doit être réprimé avec d'autant plus de sévérité qu'il émane d'un homme qui a dû calculer la portée de l'mjure qu'il faisait à un barreau dans lequel il a occupé longtemps un rang distingué ; — Attendu que, quoique appelé deux fois devant le conseil. M* Bourdeau ne s'y est pas présenté , et a manifesté par là qu'il persistait dans Toutrage qu'il a fait au barreau; — Attendu que la radiation effectuée sur un exemplaire du tableau laisse subsister le nom de M* Bourdeau sur le registre matricule , et ne peut éauivaloir à la peine quMl a encourue et que doit prononcer le conseil de discipline; par ces motifs, faisant application de l'art. 18 de Tordonnance du 20 nov. 1822, ordonne que le nom de M* Bourdeau sera définitivement rayé do tableau. »

M* Bourdeau n'exerça aucun recours contre cette délibération; mais M. le procureur général près la cour royale de Limoges en interjeta appel par une déclaration faite au greffe de la cour royale. — Le b&tonnier de Tordre demanda à intervenir pour soutenir que l'appel du ministère public était non recevablo, alors qu'il s'agissait d'un jugement de condamnation dont M* Bourdeau lui-même n'avait pas appelé; et que, dans tons les eas , cet appel était mal fondé. — Mais cette intervention fut repoussée par un premier arrêt du 17 juin 1842 , dans les termes suivants : « Attendu que , si le droit de légitime défense autorise les conseils de discipline à intervenir devant la cour royale pour le soutien de leurs décisions frappées d'appel, lorsque ces décisions sont émanées des conseils de discipline dans Texerdce de leur pouvoir administratif et intéressant les prérogatives de l'ordre, leur intervention ne saurait être justifiée quand il s'agit de décisions par eux rendues dans l'exercice de leur pouvoir judiciaire , parce que la dignité de la justice ne permet pas que le juge inférieur soit jamais admis à soutenir lui-mêmto sa décision devant le juge supérieur; — Et attendu que le conseil de discipline, en prononçant contre M* Bonrdeau, par sa décision dn 18 mai, la peine delà radiation du tableau, a évidemment agi comme pouvoir judiciaire ; — La cour déclare qu'il n'y a pas lien d'admettre l'intervention dn conseil de discipline.... 9

Le lendemain , 18 juin , la cour royale de Limoges, statuant an fond , annule la délibération par arrêt ainsi motivé : « Attendu que l'art 25 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui attribue au procureur général le droit d'appeler des décisions rendues par le conseil de discipline , est conçu en termes généraux , et n'établit aucune distinction entre le cas où il s'agit d'une décision portant acquittement , et celui où il s'agit d'une décision portant condamnation; — ....Attendu, au fond, que l'annotation dont M* Bourdeau a accompagné la radiation s'explique et se justifie par les laits qui se sont passés à Toccasion des dernières élections du conseil de discipline , et qui ont dû exciter chez lui une vive sensibilité, en l'autorisant à croire que deux avocats du barreau avaient été exclus du conseil pour lui avoir prêté leur assistance dans son procès contrôle Progressif et contre la Gazette du Centre, et qu'appréciée à ce point de vue, cette annotation n'était pas do nature à provoquer Texercice du ponvoir discipliaalre. »

Ararvoi dn b&tonnier de Tordre des avocats à la cour de Limoges contre tes deux- arrêts , fondé, quant h cehii du 17 juia sur la violation des j ^

Ton V.

par laquelle un de ses membres avait été radié du tableau , a annulé cette délibération sans entendre soit le conseil de Tordre , soit même Tavocat radié, et, par suite, il y a lieu de déclarer non reeevable le pourvoi dirigé par le conseil de Tordre contre l'arrêt inflrmaUf (Req., 2 mai 1845) (1). Le lecteur trouvera dans le

de ce moyen , le demandeur rappelle d'abord que le conseil de discipline a une double mission, et, pour la remplir, deux sortes d'attributions essentiellement séparées : Tune , mission de surveillance , l'autre , mission de répression (art. 12 et 15 de Tordon. du 20 nov. 1822). Quand il Se plaint ou qu'il poursuit, le conseil de Tordre agit en vertu du droit accordé à toute corporation offensée de demander une réparation; quand il juge , il devient tribunal; dans le premier cas , il est Torgane de Tordre , dans le second, Torgane de la loi. De là, cette conséquence nécessaire : pour le conseil de discipline, défense d'intervenir pour soutenir la décision qu'il a rendue comme juge ; mais pour Tordre même des avocats qui a provoqué cette décision , y a été partie , oolle raison de lui refuser un droit d'inter^ vention qui appartient à tout4 partie , et dont Texercice est aussi bien H^qf son intérêt que dans celui de la justice, car, seul , peut-être, il pourra l'éclairer sur les véritables motifs de la décision , que le juge de discipline aura souvent cachés par des raisons de convenance faciles à comprendre. Et qu'on ne dise pas que , dans ce dernier cas. Tordre fera connaître ces motifs au président de la cour, car ce sera toujours là une intervention , ^t elle aura cela de fâcheux que, tout en portant atteinte au principe absolu consacré par la cour royale de Limoges, elle manquera de caractère , de franchise , et , partant , de garantie.

Le deuxième moyen, dirigé contre le dernier arrêt du 18 juin, est

tion du prévenu, n'intéressait point la vindicte publique, et que, de l'autre , Tacte d'appel fut irrégulier, faute d'avoir été notifié soit à M* Bonrdean , soit à Tordre des avocats de Limoges. Avant de se livrer à l'examen du fond dn pourvoi . M. le conseiQer

du 20 avril 1830 (V. n« 474) et du 4 décembre 1833 (V. Notaire), qui jugeaient si nettement, et en thèse générale, que les décisions par forme de discipline, concernant, soit des magistrats, soit des membres du barreau, ne sont que des mesures de police intérieure...., et en présence desquels on ne devait pas hésiter à regarder comme non reeevable tout pourvoi dirigé contre ces décisions. — Mais si arrêté que parût ce

admettant tout d'abord la requête , que le pourvoi pour incompétence est reeevable contre une décision de cour royale, rendue en matière de discipline. — Il en est des principes comme de tous les pouvoirs absolus ; il ne leur est pas permis de ne céder qu'une fois. L'obstacle de la fin de non-recevoir s'abaissant devant Tincompétence, on a dû se demander si là où avait passé Tincompétence , il n'y aurait pas place aussi pour l'excès de pouvoir, le trouble dans Tordre successif des juridictions , la violation des droits de la défense , ou bien encore des lois et des formes qui se rattachent à Tordre public, etc. On ne saurait disconvenir que de pareilles questions soient de nature à jeter désormais plus d'un doute sur Tapplicatton du principe posé pourtant en termes si précis et si définitifs dans vos arrêts de 1830 et de 1833. — Dans Tespèce, on reproche à l'arrêt ^ d'avoir violé ou méconnu les droits de la défense, en refusant d'admettre Tintervention d'une des parties intéressées ; on reproche encore à cet arrêt d'avoir été rendu sous Tinfluence d'un appel irrégulier dans la forme, et inteijeté par une partie à qui la loi déniait Texercice d'un pareil mode de recours. — Sans doute , il n'y a rien là , à propremeift parler, qui mette en question la compétence de la cour royale de Limoges : elle était, ratUmê materiœ et ratUme penonanm , la seule cour où pût être porté T^peL Mais ne peut-on pas dire que , Tincompétence une fois admise comme motif sufBMnt d'admissibilité du pourvoi , il se présente, à la suite , plop sieurs analogies pressantes ; et ainsi pourquoi n'en serait-il pas de même quand on reproche à l'arrêt d'avoir statué sans appeler les parties , et en« core d'avoir été rendu sous Timpulsion d'une partie qui n'avait pas le droit d'appel, c'est-à-dire qui n'avait pas le droit ni de provoquer, ni d'obtenir cet arrêt? Juger sans entendre, juger sans en avoir le dîroit, n'est-ce pas juger hors de sa compétence? N'est-ce pas un excès de pouvoir? — Mais , d'un autre c6té , ne trouverez-vous pas de graves objections à ce système des analogies qui, de proche en proche, finirait par ruiner coinplélemeot le principe posé par vos arrêts de 1830 et de 1833? Si , en effet , il est entré dans la pensée de la cour de conserver ce principe , si de ne le faire iléchir que dans le seul cas où le pourvoi se fonde aetteoMnl

AVOCAT.— Chak i, gfiCT. 6.

rapport ito |f . le c^nsellUir HeMard des observations susoeptibles de bien fixer les idées sur ce point. — JNeus verrons, à la section fnivante, si la décision doit aussi être suivie dans le cas oà un tribunal ou une cour aurait proaoncé une peine pour délitd'audience.

Sbct. 6. — Pouvoirs des tribunaux pour délits d'audience

commis par les avocats^

495. Tout tribunal ayant la police de son audience , il s'en- •oit qu'il doit nécessairement avoir le droit de réprimer immédiatement les fautes commises en sa présence , surtout si elles le sont par une personne qui remplit auprès de ce tribunal un ministère légal. Ce droit est incontestable vis-à-vis des avocats, et il a été expressément consacré par la jurisprudence avant la promulgation de rord. de i822. Ainsi, il a été décidé que les droils attribués aux conseils de discipline sur les avocats n'ont ni aboli ni restreint le pouvoir qu'ont les tribunaux de connaître des fautes disciplinaires commises ou découverles à l'audience (Cr. rej "8 avril 1820, aff. Lavandier, V. n» 484). *' "

•nr rincompétence , ne s'ensuivrait-il pas qu'aucun équivalent ne pourra être admis, puisqu'en matière d'exception, on ne procède jamais par équivalents. Or. dans les dîvpr«p<; rritituips Aîrirr/ioa mnir^ '^arriH de la

ait trait à

équivalents. Or, dans les diverses critiques dirig(^cs contre l'ai cour royale de Limoges, il n'en est aucune, à vrai dire, qui dii iraii a rincompétence. De ce que la cour, en effet, aurait refusé d'admettre l'intervenlion de l'ordre des avocats, de ce qu'elle aurait accueilli un appel irrégulièrement formé, on ne saurait en conclure absolument qu'elle n'était pas compétente pour connaître au second degré de la décision du conseil de discipline qui avait proponcé une radiation. Elle aurait pu violer plusieurs lois, mais jamais celles qui déterminent et règlent les limites do «a juridiction. — D'ailleurs, une dernière considération: quand il s'acil û une véritable incompétence , le résultat d'une cassation qui , en définitive, renvoie les parties devant le juge qui a droit de connaître de l'affaire n a nen qui soit de nature à troubler les intérêts que met en mouvement une poursuite disciplinaire. Mais ici , quelle autre cour royale que celle do Limoges pourrait , sans dommage pour certains intérêts , être appelée à statuer sur le litige ? En matière de discipline , est-il donc indiffèrent oue la conduite, la moralité, la délicatesse d'un avocat soit appréciée parla eouf devant laquelle il exerce sa profession , ou par une autre cour à qui il était à la fois étranger et inconnu? N'est-ce pas par une telle considération , et par toutes celles qui s'y rallacbcnt, que vous déclariez dans vos arrêts que les décisions disciplinaires ne çont pas des jugements et qu elles no peuvent être utilement attaquées par la voie du recours en

cassation?» n^t-vumacu

Passant à l'examen des deux moyens proposés h l'appui du pourvoi , M. le rapporteur a tait, sur ces deux «oyens . des observations ainsi conçues en substairce : -- « Le premier de ces moyens, a dit ce macislrat repose principalement sur la distinction qu'on s'est efforcé de faire entré les attributions de l'ordre des avocats, alors qu'il poursuit U rép?ess"on d une faute , et celles dont il est revêtu quand il punit cette faute par S îin^ir ""' P""' de discipline. Assurément,il faut s'empresser de r^ connaître que nen n'est plus légitime que le droit accordé à une corporation.

lance sévère, et de réprimer les fautes dont ils se rendent coupables. On la dit avec raison, ce n'est pas là devenir juge dans sa propre 4uso L'expérience, d'accord avec les sentiments les plus inlimes^du cœu?hu: main a bu;n souvent prouvé que ce n'est pas par excès de rigueur au'a pu jamais pécher cette discipline, et que "si la plainte est quoŒ^ Texpression un peu hasardée d'une sulceplibilité exagérée ou dW^^^^^ mier mouvement de mécontentement mal contenu , le julcment est presnue

?e^S?n'L'V'f '^;''°' ^' ''r'^'' et deia'modéS.'^ • ensuivra-t- l que l'ordre des avocats do Limoges ait eu le droit d'inler-

ïpTiMf"'**T"'y^^\' ^" «e faisant repre^senler, soit ^^^^^^^^^^ Je discipline . soi par son bâtonnier? Sans diute, lorcque c'est l'ordœqu tel poursuivi, à l'occasion d'une délibération par lui pnse ou d'un acte quelconque que l'aytonlé judiciaire croit devoir contester, il est fort cîa r quon ne saurait le juger sans l'entendre, et qu'en par c« l'ordre

2s no [2 "5"^? ^ J"^'T"*' f' ^ «* ^^''« représenter par^our^'le Itoe 'X If nllf' ''' ^" '" ;^''' *'^"' " «fit pallie au procès : rien de lécai et «e définitif np peut se faire en son absence. - En esl-il de même iS'i fagit d'une décision oortanl aDDlicMmn ^-..n. ««:!: j:°:V^®"î®rl^""

.X ^\f' Aujourd'hui cette docirtoe ne saurait irtiia Aim «oniiui.

de 1822. — Ces detu articles se réfèrent exoressémLi *»» dispositions dans lesquelles est écrit le poavVdoot il e^^^^^ t^ et auxquelles celte ordonnance décJe «^,2 déro^r Si dispositions sont les art. 39, 90 et 1056 e.w -Xt k^l et 505 c. in.t. cria,.; l'art. 377 c. pén Hirt To^'d^Set Sî oO mars 1806 et l'art. 23 de la loi du 17 mai 181» fv Jw, ««i Organis judiciaire et Presse). ^ Telle est" lég^^^^^^^^^^^ 5a„s7oï ensemble ; nous avons à dire maintenant quels Lot les tribunf nî auxquels apparllent le pouvoir dont il s'agit ici. les cKsK dans lesquelles ce pouyoir peut être e.er^, S S Lon/de^

exemceetlesrecoursdontl,s|u^emenurendu8sonl6us^^^^^

417. Le pouvoir des tribunaux pour délits d'aadi^r^^ partient régulièrement à tous les tribu' aux Stî^^^^^^^^ quels les avocats vont exercer leur ministère A nT rf^. • appartient à la cour de cassation su7i::t?c.S^^^ ^^^ (V., infrd, le chap. suivant) , et non-seulement sur ces avo^t^°

mandcur a fait une distinclion trèg-hcurensp Mii. 4. .. -... i — 7~- '

a pu se transformer on juKe V/n ...il il m!f *i» ^^ • '".* '* P'aig»»» devenir plaignant? Ce.K'nc, o„ d " Ir siX''Tdltr 1^"-

sansde.nmentpou%I,iuMlcecTleur°;o?redg«t^^^^^^

nii-er rêle d'accusateurs ou de poursuivanls? ^e^bàioinXui a DrlidéU

«e frappé?... ,,5f. le rapporteur termine, quant à ce nrcmicr inû»%«

de sadé lbéralionr»r "L, *"'""*' P"'*"»."" W popslituc l'adïirsaiw Zt =»'•?" ""'''' '' »»"'"'•"" '» "«cisioo dj pSrMÎ^e^

Sur le swond moyen , «. le rapporteur • fait d^abocd obierrn m. » oyei) , en cas de re et du nnm„.r t,,„r.:, -x. '-:^.5rr"v 9* <•

■er, I entendre? A-t-il donc, en elTH i

S-TeïTrf? «f '"^ É^demmenl no». Ce n'est pas lui" oui es! e'u

tee'et' :^:^;.^T^^ dM^'^'v^^^^ î^"^

».. I. 27 ■' .7 "^ . f.' "*''"'' ""i'je«B 0 «ne roanitce absolue et illimiu.

?„™™. r ""■*';• P'*'"''."'.' *" »"*"*« «"«ctiounelle, profitoW pTJ™ comme à la vindictepuUiquc (Ca»i.,ia oor. i8ô5.V. AdmI crim l.^ïl que par cons^queat , il faut se hiter d« resli oer m minTJère Mblfc S2 parue si précieuse de son iDSJItulioo , k moir : le^wT^ri. ,«i?îï aide au condamné qui ne s'est pas poaJvu , et qVil faŒemîo.lïLS

1. M5f;i '/"• ?* '■''"'" **■" fes'ricl'on aux procureun «éoéraoi le droit d'appel dans le* cas auxquels il » ré/tr,, que cet «pil rfïS qu .1 est diMge contre yn jugement de condamoatiM, S.mUtTlrikun2

la juger et de réparer toutes le» erreurs de« premien joget. — Anét

La coca ; — Allpudu que les décisions prises par voie de disHnliiia soit contre des magistrats , 'soit contre des mLbresTu barreau??i& ecaractère des actes de la juridiction ordinaire des iribunaÛx m'Sn m saurait les ass.m.ler aux arréis ou aux jugements proprement^U eî ^Z'J" ""•'* ' * '". "/ f'V'"^ *'^'' f^e"Wrement /éféFees 4 1» conr'd. Îmm û !/' **•""' ''.'"•' ^^ '"' "û le pouvoir de statuer sur U roTièrî étant d^nié au juge qui a prononcé , sa Sécisio» se trouve alUauéeDOM cause d^ncompél.nce ou d^excès de pouvoir: que, dans l'csptetrie J^ÎS^

à\oaa.-^cauf. il SÊBt. ik

mais «Mare wr les avpoals àtoeopr royale Ionique ces derniers sbbt ^Uorisés eiceptloonellemeDt à plaider devant l'uoe deë cbambrés de la cour suprême. — Ce pouvoir appartient ^alemenl aux cours royales» aux cours d'assises et aui tribunaui de pre-^ miëre instance.

4178. Ce n'est pas tout : .les tribunaux exceptionnels euxmêmes doivent nécessairement être investis de ce droit et être autorisés à l'exercer sur les avocats qui vont remplir leur ministère devant eux* On en trouve un exemple dans une décision de la cour des pairs , qui , à l'occasion de l'attentat d'avril 1854, a prononcé la réprimande contre un avocat qui , à Taudience de cette cour» avait prononcé quelques paroles qu'dle a considérées comme une infraction à ses devoirs (arrêt du 19 Juin 1835) (t). — 11 nous parait bors de doute que le principe doit être étendiT aux autres Juridictions , telles que les eonseUs de guerre , les Juges de paix ou de police et les tribunaux de commerce.

AVS. Hais serait-il vrai, comme on l'a tout récemment prétendu (V. M. Morin « de la Discipline , o* 452} , que le pouvoir de ces tribunaux exceptionnels n'a pas , pour les faits d'audience , la même étendue que celui des tribunaux ordinaires , et qu'ainsi , par exemple, ils ne pourraient aller Jusqu'à prononcer la suspension, parce que ce pouvoir n'appartiendrait qu'aux tribunaux devant lesquels les avocats exercent babituellement leur ministère? H nous est impossible d'apercevoir le motif de cette restriction dont on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans le^ textes qui viennent d'être rappelés u' 476. En elTel; dès qu'on reconnaît aux Juridictions exceptionnelles comme aux }uridictions; ordinaires ie droit indispensable de maintenir la police de leur audience, il faut nécessairement leur reconnaître aussi le pouvoir de prononcer, suivant les circonstances, des peines de discipline sans lesquelles leur droit de pohce serait illusoire. Ces peines doivent naturellement être proportionnées à la gravité des manquements ou des injures dont les avocats peuvent se rendre coupables pendant ladurée de l'audience. La distinction proposée par H. Mûrin est purement arbitraire et ùe peut , on le répète , trouver de JusUfication dans aucun texte. Il faut de deux cboses Tune, ou dénier absolument aux tribunaux exceptionnels le diolt de prononcer aucune peine de discipline pour maintenir la dignité de leur prétoire et la police de leurs audiences, on leur accorder le pouvoir de prononcer toutes les peines de discipline dont les avocats peuvent être passibles. La seule distinction qu'il soit possible d'admettre en pareil cas, c'est celle qui existe entre les faits d'audience pour lesqoels la Juridiction des tribunaux exceptionnels est lamêmequecelledes tribunaux ordinaires, et les faits de discipline qui ont eu lieu en dehors de Paudlence et pour la répression desquels les tribunaux exceptionnels sont sans compétence. Il est vrai que , dans quelques lignes qu'on trouve au Répertoire, v* Conseils des marchands, $ 2 , n<> 11, M. Merlin dit que les tribunaux de commerce n'ont pas le droit déjuger les délits qui se commettent à leur audience , mais seulement celui d'en dresser procès-verbal et de le renvoyer aux officiers de police. Toutefois , outre que M.HerlIn ne donne aucuife raison ^ l'appui de cette doctrine qui ne paraît applicable qu'à des délits crdinaires, il prend soin d'établir une exception pour ceux de ces délits ^t seraient attentatoires au respect qui leur est dû; et relativement aux délits de celle dernière catégorie , il n'apporte aucune restriction au pouvoir répressif des tribunaux de commerce. Par suite de la distinction qu'on vient d'indiquer , BOUS pensons avec M. Vincent de Saint-Bonnet, premier avocat

(1) Etpèa f — (Mio. pub. C. P... ) — La cour des pairs avait rendu

rendraient impossible la conlinnation des débats , pour éCre,1esdits acculés , rameoéB devant la cour afin qu'ils puissent être pr^ents à raudifion des témoiDs. — A la suite de eet arrêt, M* P..., âvûcat, fit la déclaralioû dont voici les termes : «^ déclare que, ne trouvant ni dans la constitution de la cour ni dans la procédure <ni'eHe s'est créée les faranires légales, je m'abstiens parce qu'il m'est impossible de remplir mon devoir dans les limites que la loi m'a tracées. Jeproiettê^ comme avocat, comme jurisconsulte, compie cifoyen, contre Tak-rét qui vient d'être rendu par la cour, contre tonte violence qni serait employée pour contraindre les accusés à comparaître à Faûdience. » — M. le président interpelle l'avocat de dé-

dmt s*it eHiBd peiiMsr Mitofi^tMMlMr^A a exptiiftSe eontie

général è la cour rorm déf Lfdtt , ftUis 6n fépAtAlfë #1t a prononcé sur obef affaire qu'on trouvera ^los bas; àii â* i$00, qu'un tribunal de commerce ne pouvait Interdire ia barre à un avocat , à raison d'un mémoire qui aurait été publié (^r cet avocat, non devant ce tribunal, mais devarit la cour royale, parce que ce ne serait pas là Un fait d'audience. La cour royale de Lyon, qui a rendu l'arrêt du 18 août 1841, auquel on vient de renvoyer, ne s'est pas prononcée sur ce point, parce quelle s'est arrêtée à un moyen de forme ; mais le ministère public, qui était aussi entré dans rexamen de la question au fond , Invoquait avec raison l'appui de sa doctrine , plusieurs monuments de l'ancienne Jurisprudence , notamment deux arrêts du parlement de Paris des 18 Juillet 16S3 et 11 Janvier 1641, rapportés dans la recueil des édits et ordonnances concernant les consuls de Paris. Cette distinction, nous le répétons, est la seule qui nous paraisse fondée et admissible; mais quant aux faits qui se passent à l'audience , la nécessité de faire respecter la Justice et de mettre le Juge en état d'accomplir son œuvre ne permet pas de restreindre arbitrairement son pouvoir à certaines peines de discipline , qui pourraient être impuissantes pour atteindre le but qu'on vient d'indiquer. Nous ne voyons donc rien dans la raison , dans la loi ni dans les principes qui puisse servir de base à la doctrine que nous venons de combattre.

Hâtons-nous de dire cependant que , dans notre opinion , les peines disciplinaires prononcées par un tribunal exceptionnel ne peuvent frapper l'avocat d'une manière absolue , mais seulement dans l'exercice de sa profession devant ce tribunal. Ainsi, par exemple, l'interdiction temporaire ou Indéflnte de Id barre prononcée par un tribunal de commerce ou par un conseil de guerre ne saurait avoir pour effet de priver l'avocat du droit d'exercer sa profession devant les autres Juridictions , sauf au conseil de discipline de son ordre à prendre contre lui telles mesures que la gravité des faits pourrait comporter; car on ne saurait admettre qu'une Juridiction du genre de celles dont on vient de parler et devant lesquelles l'avocat n'exerce qu'accidentellement son ministère , puisse l'atteindre même dans l'exercice de sa profession devant les tribunaux auxquels il est attaché. Le pou« voir des Juridictions exceptionnelles à cet égard ne ^ut pas s'étendre au delà de leur prétoire , de la nécessité de le faire respecter et d'y maintenir l'ordre. ^

éHO. Tout avocat est soumis au pouvoir des tribunaux, à quelque barrean qu'il appartienne, dès l'instant qu'il plaide devant eux en sa qualité d'avocat. Ainsi, plaide-t-il sa propre cause, 11 n'en est pas moins tenu de se conformer aux devoirs de l'avocat; et de même qu^il en a tout les droits, de même il en doit remplir toutes les obligations. Toute infraction par lui commise à l'audience serait donc dans le cas d'appeler sur lui une répression de la part du tribunal (Grenoble, â6 déc. 1838, aff. P..., ¥• n^ 446). Mais peut-être il en serait autrement si l'avocat parlait dans sa propre cause , sans être en costume. On pourrait alors le considérer comme partie , ce qui exclurait l'applicatfon des dispositions concernant particulièrement les avocats. Tel est le sentiment de M. Morin, loc, cit. , t? 153. — 11 a été Jugé en ce sens que les avocats ou avoués plaidant leur propre cause doivent être considérés comme parties, et parsuite que les dispositions de la loi relatives aux injonctions à faire aux avocats et officiers ministériels cessent de leur être applicables. ( Mets , SO mal 1820, N... C.N..., V. n»491).

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