Les Circonstances dans lesquelles les tribunaux doivent
l'arrêt de la cOur. — M* P... dit que ceUe expression , non plus qu'ancuia autre, n'a été prononcée par lui dans Pintention d'offenser lacoun — M. le procureur général fait observer que l'offense commise envers la cour exige au moins un désaveu formel ; il met l'avocat en demeure de le donner. — M. P... se borne à répondre que c'est au procureur général à voir ce qu'il doit faire. — Celui-ci conclut à ce qu'il soit fait à M* P.«. application d'une des peines disciplinaires spécifiées en l'art. 18 de i'ora* du 20nov. 1822. — Arrêt.
La coim obs paus; —Vu les art 18 et 43 de Ford, du 20 neV. 1822; — Vu IVt. 3 de l'ord. du 30 mars 1835; — Attendu que fcipéoles prononcées par M* P... portent le caractère d'une allaqtic côntfe fa cOtt^ stilution de la coui et l'autorité de ses arrêts; — Faisant appUésMcffr do l'art. 18 de l'ord. do 20 nov. 1822 ; — Réprimande Bf* P...
I>tr i$ Jttfai I83$t-C« deé pâirs.-M* le cbaoc^Uer fm^^^» K«
AVOCAT.— Cha^. i, gfiCT. 6.
rapport 40 If • le c^nselltor HeMard des observatiODs susceptibles de bien fixer les idées sur ce point. — Nous verrons, à la section fuivante, si la décision doit aussi être suivie dans le cas oà un tribunal ou une cour aurait prononcé une peine pour délit d'audience.
8bct. 6. — Pouvoirs de$ tribunaux pour délits d'audience
commis par les avocats^
49ft. Tout tribunal ayant la police de son audience, il s'en- •uit qu'il doit nécessairement avoir le droit de réprimer immédiatement les fautes commises en sa présence , surtout si elles le sont par une personne qui remplit auprès de ce tribunal un ministère légal. Ce droit est incontestable vis-à-vis des avocats, et il a été expressément consacré par la jurisprudence avant la promulgation de l'ord. de 1823. Ainsi, il a été décidé que les droits attribués aux conseils de discipline sur les avocats n*ont ni aboli ni restreint le pouvoir qu'ont les tribunaux de connaître des fautes disciplinaires commises ou découvertes à l'audience (Cr. rej., 28 avril 1820, aff. Lavandier, V. n'»484).
sur rincompétence , ne s'cnsuivrail-il pas qu'aucun équivalent ne pourra être admis, puisqu'on matière d'exception, on ne procède jamais par équivalents. Or, dans les diverses criliqiies dirig(^os conlre i'arrôl de la cour royale de Limoges, il n'en est aucune, à vrai dire, qui ail trait â rincompétence. De ce que la cour, en effet, aurait refusé d'admettre l'intervention de l'ordre des avocats, de ce qu'elle aurait accueilli un appel irrégulièrement formé, on ne saurait en conclure absolument qu'elle n'était pas compétente pour connaître au second degré de la décision du conseil de discipline qui avait proponcé une radiation. Elle aurait pu violer plusieurs lois, mais jamais celles qui déterminent et règlent les limites do sa juridiction. -- D'ailleurs , une dernière considération : quand il s'agit d'une véritable incompétence, le résultat d'une cassation qui , en définitive, renvoie les parties devant le juge qui adroit de connaître de l'affaire, n'a rien qui soit de nature à troubler les intérêts que met en mouvement une poursuite disciplinaire. Mais ici , quelle autre cour royale que celle de Limoges pourrait, sans dommage pour certains intérêts, être appelée à statuer sur le Ijtige? En matière de discipline , est-il donc indifférent que la conduite, la moralité, la délicatesse d'un avocat soit appréciée parla cour devant laquelle il exerce sa profession , ou par une autre cour à qui il était à la fois étranger et inconnu? N'est-ce pas par une telle considération , et par toutes celles qui s'y rattachent, que vous déclariez dans vos arrêts que les décisions disciplinaires ne sont pas des jugements et qu'elles ne peuvent être utilement attaquées par la voie du recours en cassation ?»
Passant à l'examen des deux moyens proposés h l'appui du pourvoi, M. le rapportbur a fait, sur ces deux Moyens , des observations ainsi conçues en subslante : — « Le premier de ces moyens, a dit ce magistral repose principalement sur la distinction qu'on s'est efforcé de faire entré les attributions de l'ordre des avocats, alors qu'il poursuit la répression d une faute, et celles dont il est revêtu quand il punit celle faute par l'application d une peine de discipline. Assurément, il faut s'empresser de reconnaître que rien n'est plus légitime que le droit accordé à une corporation a une assemblée, d'exercer sur la conduite de s^s membres une surveiljancp sévère , et de réprimer les fautes dont ils se rendent coupables. On la dit avec raison, ce n'est pas là devenir juge dans sa propre cause. L expérience, d accord avec les sentiments les plus intimes du cœur humain , a bwn souvent prouvé que ce n'est pas par excès de rigueur qu'a nu jamais pécher celle discipline, et que, si la plainte est quelquefois I expression un peu hasardée d'une susceptibilité exagérée ou d'un premier mouvement de méconlentcmenl mal contenu , le jugement est nreraue
&JvrL?r ^M^^^«"i««> de la justice et de la^modéS;^^^^^^ s ensuivra-l-il que l'ordre des avocats de Limoges ail eu le droit d'inter- Yenir devant la cour royale, en se faisant représenter, soil par le conseil Je discipline , soi par son bâtonnier? Sans doute, lorrque c'est l'ordre qui «st ooursuivi , à l'occasion d'une délibération par lui prise ou d'un acte quelconque que l'autorité judiciaire croit devoir contester, il est fort cla r
3«ii .,!L^ ?r''"J- 1"^" .''"' renlendre, et qu'en pareil cas, l'ordre Joil être admis à intervenir et à se faire représenter partout où le lilige
\Xnli^ft'' ''f " ;^''' '''^'' " ''' P^^^'' »" P^«^*« '' "en de légal eî «e derinitif ne peut se faire en son absence. -En csl-il de même loriqu'il
Cn^L^nrpf'i'''".P^^^^ d'""^ P^'«« disciplinaire? Peul-
•'i,^'tJ"fj:^^d^« des avocats esl parlie dans ce litige; qi'on doit l'inl - Bier, 1 entendre? A-t-il donc , en effet, à se défendre ! à conclure? )'a
ïi^'-^cî^st uTd?"ses' !"i' ^'''rT' "°'- ^^ n'e?l VLr ïuTLf e" V^n\ % • " ^* ^^! J'^gemenls , et nous ne sommes plus au temps ou
ait Tn 'o"rirTH"i?l^'"?" ^^^ *" J"/" ^"' *'^^^'^»^ rendu. Tais! Sain? • ! °^d/c des avocats avait une double mission , celle de Dorleî plainte et celle de ^uger, et c'est en vertu de U première au'il vieîdîait Si r5?«^ «ûulenir cette plainte, et, par suite, la déds' on qui ? a fl droî ga comprend qç'uDC assemblée, après avoir fonnu é u^ Jl^nte c^^^^^^^^^
•^ ",î^" ^"J®''^^»* ^^ doctrine ne saiirailirtiisteeeoiiln.
de 1822. ^ ce* deux articles ae réfèreot eipressémeot «« Uisposilions dans li^queiles est écrit le poQvoir doot il s'agit tel et auxquelles cette ordonoanos déclare ne pas déroiœr Cm dispositioDS SDBt les art. 39. 90 et 1056 c.'pr.; les^rV. iS et 505 c. iwt. criai.; IVt. 377 c.pén.; l'art. 1 03 du décret du
Î.ÎZud ^'^^"^ ^* ^?T^' •" '^""^^ ^'^ '^ législation dans son ensemble ; nous avons à dire maintenant quels sont les tribunaux auxqtjels appartient le pouvoir dont il s'agit ici , les circonstance dans lesquelles ce pouvoir peut être ewcé, les condiUonsde m exercice et es recours dont les jugements rendus sont susceptibles, nnrn . 'a ,f "'°^'' ^.^^ tpibunaux pour délits d'audience apparient régulièrement à tous les tribunaux constitués devant lesl
?1'J''V'^T ^^"î.**^^^^^'^ ^^^ °»»nislère. Ainsi, c^ pou Sr appartient à la cour de cassation sur les avocats de ^on barreau {y.^tnfrà, le chap. suivant), et non-seulement sur ces avocaU ,
inandcur a fait une distinction très-heureuse. Mais de ce que le plaignît a pu se transformer en juge, s'ensuit-il que le juge puisse à son^ lof rî^ devenir plaignant? Cette fonction du juge, si pîre, si élevée eî L^ rjmpartiali.é de laquelle viennent s'éteindri liu^s esVesseSnUd^^^^^ plainte, pourra-t-ell. s'abdiquer, el les mêmes hommes quiTo^^^^^ revenus a la charge (foublier qu'ils ont été des plaignan s? ii)urroniHb sans de riment pour la justice à leur propre dignilé", reprendre eurp^ niier rôle d'accusateurs ou de poursuivants? ^e bâtopnicr qui a pr^idé^ conseil de discipline, qui a prononcé la radiation , pourrai- il mird^^ endre cette sentence au nom de Pordre, c'esl-i-dirc, crocus smiSr bien moins défendre la sentence qu'accuser de nouveau I^avoSi 0^60 i été frappé?... ,>-5f. le rapporteur termine, quant à ce pVeX miTen ritr."' ^^"^^[1"^;.'î"^.]oSu'un magistral de première KnMeî.ent nt^u .r' P'^'"^^»scipl,nai?e, 'arl. 51 de la %i du 20 avril IglOTeït que la décision soil soumise à la cour foyale, et qu'en parVîliasD^. éonne ne saurait admettre que le tribunil qui a proK îrpLS?^^^^ quelquefois) pourrait être recevable à venir défpnd?rsa dpCiou^^ vant la cour royale. « Pourguoi en serait-il aut e^eoi Su 2oSe Sii^
ininislère public représente le tribunal qui a rendu la décision et fl?frnî nîprésente pas le conseil dp discipline, puisqu'H se pSe l'adv^^^^^^ de sa délibération, car i peul arr ver en maiièrp deXciXe judi^'re que e procureur général conclut devant la cou? en U^da mS«Tr2 inculpé : alors aussi, il attaquera la décision des premier jSet^ irjf T\ P"' •'''"'"'"' ''"^-^» P^"™^"* s« plaindrMe «'fvo r nS
quer comment 1 ordre des avoca s, qui se trouve dans une posUion aSal logue , serait autorisé à le faire ^ pluTs juste lilre. n ^
SuF le second moyen , M. le rapporteur a fait d'abord observer aoa m moyen, en cas de rejet du premier, suivrait pécessairtment le ménSsort puisqu'une fois décidé que l'ordre des avocats n'a poipt été partie dMski deux arats de la cour royale de Limoges, il s'ensuivra qu'il étaui^s qualue pour les frapper ulilement d'ua pourvoi en cassation: ptS^^etî! minant le mérite de ce moyen , W. le cons. MesaXeSjtowé àTri oîS fl est pas vrai que l'appel da la parUe publique soU toujours miêDpekàm^ nimd, et qu'elle oe pm^se pas, dans rinlér^t iela société , appeler^ m^
nri^'n^îr''.^."" P*?f.'**PP«» '«Neté d'ane manière absolUret illimitée par le ministère public, en matière correctionnelle, profite an prévenu
ZT^t *' ^'Î^^^^P'^.'^'^'^f (^f «mI2 oov.1835,V. AVpelcrim.,Vr74) que par conséquent , il faut se bâler de restituer au mi^stère public cette partie si précieuse de son inslitutioa , k savoir : le poavoir de veoiri»
ULffr!!'""^^"'"'^ n^' ?^^'^ P^ P^"^^"» ' «* fl"'iï f^ également reco». 5! /«cfa Pï^*?p* ^'*j*^^l* commun, et surtout du texte de l'ordoonara tL^^^'^Vr^' ?^ ""^""^ '""' restriction aux procureurs généraux le droit d appel dans les cas auxquels il se réfère, que cet api^l , aloiî au II est diMgé contre un jugement de condamnation . investit lilribunïï d appel de la connaissance de Taclion pubiiqae tout entière , do droit d« la juger et de reparer toutes les erreurs des premiers juges. — Anét.
La coDa ; — Attendu que les décisions prises par voie de discIpllM. soit contre des magistrats , soil contre des membres du barreau . n'ont nal le caractère des actes de la juridiction ordinaire des iribunanx,' qu'on m saurait les assimiler aux arrêts on aux jugements proprement dits, et que , par suite , elles ne peuvent être n^gulièrement /éférees à I» cour de cassation , si ce n est dans le cas où le jjouvoir de statuer sur la maiière étant dénié au juge qui a prononcé , sa décision se trouve attaquée pour cause d incomjiétence ou dVxcés de pouvoir: que, dans l'espèce . le pourvoi ne repose pas sur un pareil motif j — Py, ces motife.dédaro le pourvoi non recevable. f -yjf ^'^''f'r'»*
Du 8 mai 1843.^. C, tk. nq^-im. 2anglaeo«î, ff.4Unmd. têm^
Pelaagle , av. géa., c «qnf.-Vidor Augier, a?. ' ' r-^"*"^? "^
AVOCAT. ~Caâr. 1, Sicf. Oi
9tl
mais «Mare wr les ât^oats àl^eopr roytle^ lorwia cesdernimi sôiit sulorisès ezceptioonellemeDt à plaider devant Tuoe deë cbambrés de la cour suprême. — Ce pouvoir appartient égatemeul aux cours royales, aux cours d'assises et aux tribunaux de première instance.
4198. Ce n'est pas tout : .les tribunaux exceptionnels euxmêmes doivent nécessairement être investis de ce droit et être autorisés à l'exercer sur les avocats qui vont remplir leur ministère devant eux. On en trouve un exemple dans une décision de la cour des pairs , qui « à l'occasion de l'attentat d'avril 1854, a prononcé la réprimande contre un avocat qui , à l'audience de cette cour» avait prononcé quelques paroles qu'aie a considérées comme une infraction à ses devoirs (arrêt du 19 Juin 1835) (1)^ — 11 nous paraît bors de doute que le principe doit être étendiT aux autres Juridictions , telles que les conseils de guerre , les Juges de paix ou de police et les tribunaux de commerce.
A 70. Hais serait-il vrai, comme on l'a tout récemment prétendu (V. M. Morin f de la Discipline , o* 152) , que le pouvoir de ces tribunaux exceptionnels n'a pas, pour les faits d'audience , la même étendue que celui des tribunaux ordinaires , et qu'ainsi , par exemple, ils ne pourraient aller Jusqu'à prononcer la suspension, parce que ce pouvoir n'appartiendrait qu'aux tribunaux devant lesquels les avocats exercent babituetlement leur ministère? 11 nous est impossible d'apercevoir le motif de cette restriction dont on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans le^ textes qui viennent d'être rappelés u' 476. Eu effet,* dès qu'on reconnaît aux Juridictions exceptionnelles comme aux Jurldictionsf ordinaires le droit Indispensable de maintenir la police de leur audience, il faut nécessairement leur reconnaître aussi le pouvoir de prononcer, suivant les circonstances, des peines de discipline sans lesquelles leur droit de ponce serait illusoire. Ces peines doivent naturellement être proportionnées à la gravité des manquements ou des injuréâ dont les avocats peuvent se rendre coupables pendant ladurée de l'audience. La dtsliuctioo proposée par H. Morin est puremeiU arbitraire et ne peut , on le répète , trouver de juslincalion dans aucun texte, il faut de deux choses Tune, ou dénier absolument aux tribunaux exceptionnels le diolt de prononcer aucune peine de discipline pour maintenir la dignité de leur prétoire et la police de Peurs audiences, ou leur accorder le pouvoir de prononcer toutes les peines de discipline dont les avocats peuvent être passibles. La seule distinction qu'il soit possible d'admellre en pareil cas, c'est celle qui existe entre les faits d*audience pour lesquels la Juridiction des tribunaux exceptionnels est la même que celle des tribunaux ordinaires, et les faits de discipline qui ont eu lieu en dehors de Taud/enceet pour la répression desquels les tribunaux exceptionnels sont sans compétence. Il est vrai que , dans quelques lignes qu'on trouve au Répertoire, v* Conseils des marchands, $ 2 , n<^ 11, M. Merlin dit que les tribunaux de commerce n'ont pas le droit déjuger les délits qui se commettent à leur audience , mais seulement celui d'en dresser procès-verbal et de le renvoyer aux officiers de police. Toutefois , outre que M.HerlIn ne donne aucun'e raison ^ l'appui de cette doctrine qui ne parait applicable qu*à des délits ordinaires, il prend soin d'établir une exception pour ceux de ces délits ^t teraient attentatoires au respect qui leur est dû; et relativement aux délits de celle dernière catégorie , 11 n'apporte aucune restriction au pouvoir répressif des tribunaux de commerce. Par suite de la distinction qu'on vient d'indiquer , BOUS pensons avec M. Vincent de Saint-Bonnet , premier avocat
(1) Etpiee : — (Mio. pob. C. P... ) — La cour des pairs avait rendu un arrêt portant qae , dans le cas où les désordres auxquels les accuses tnulaits levant elle s'élaient llTrés viendraient à se renouveler, le président était autorisé à faire retirer ceux d'entre eux qui, par leur violence, rendraient impossible la continoatton des débats , pour être, lesdits acculés , ramenés devant la cour afin qu'ils puissent être présents à Taudition des témoins. — A la suite de cet arrêt, M* P..., avocat , fit la déclaration dont voici les tonnes : «le déclare que, ne trouvant ni dans la constitution de la cour ni dans la. procédure qvVIies'est créée les garanties légales, je m'abstiens parce qu'il m'est impossible de remplir mon devoir dans les limites que la lot m'a tracées. Jtprotetie, comme avocat, comme jurisconsulte , compie ctfeyen, contre l'arrêt qui vient d'être rendu par la cour,
général è la oomr t&fM déf Lfdif , ftUîS lin fWMiltAifë ^ttlt a prononcé sur onef affaire qu'on trouvera (Jlos bas: lid ij« 800, qu'un tribunal de commerce ne pouvait interdire ^a barre à Un avocat , à raison d'un mémoire qui aurait été publié t^r Ui avocat, non devant ce tribunal, mais devant la cour royale, parce que ce ne serait pas là Un fait d'audience. La cott royale de Lyon, qui a rendu l'arrêt du 18 août 1841, duquel on vient de renvoyer, ne s'est pas prononcée sur ce point, parce quelle s'est arrêtée à un moyen de forme; mais le ministère public, qui était aussi entré dans Texamen de la question an fond , Invoquait avec raison l'appui de sa doctrine , plusieurs monuments de l'ancienne Jurisprudence, notamment deux arrêts du parlement de Paris des 18 Juillet 1623 et 11 Janvier 1641, rapportés daiis la recueil des édits et ordonnances concernant les consuls de Paris. Cette distinction, nous le répétons, est la seule qui nous paraisse fondée et admissible; mais quant aux faits qui se passent à l'audience , la nécessité de faire respecter la Justice et de mettre la Juge en état d'accodiplir son œuvre ne permet pas de restreindre arbitrairement son pouvoir à certaines peines de discipline , qui pourraient être impuissantes pour atteindre le but qu'on vient d'indiquer. Nous ne voyons donc rien dans la raison , dans la loi ni dans les principes qui puisse servir de base à la doctrine que nous venons de combattre.
Hâtons-nous de dire cependant que , dans notre opinion , les peines disciplinaires prononcées par un tribunal exceptionnel ne peuvent frapper l'avocat d^une manière absolue, mais seulement dans l'exercice de sa profession devant ce tribunal. Ainsi, par exemple, l'interdiction temporaire ou indéfinie de la barre prononcée par un tribunal de commerce ou par un conseil de guerre ne saurait avoir pour effet de priver l'avocat du droit d'exercer sa profession devant les autres Juridictions , sauf au conseil de discipline de son ordre à prendre contre lui telles mesures que la gravité des faits pourrait comporter; car on ne saurait admettre qu'une Juridiction du genre de celles dont on vient de parler et devant lesquelles l'avocat n'exerce qu'accidentefleinent son ministère, puisse l'atteindre même dans l'exercice de sa profession devant les tribunaux auxquels II est attaché. Le pou« voir des Juridictions exceptionnelles à cet égard ne ^ut pas s'é* tendre au delà de leur prétoire , de la nécessité de le faire respecter et d'y maintenir l'ordre. ^
éHO. Tout avocat est soumis au pouvoir des tribunaux, à quelque barreau qu'il appartienne, dès l'instant qu'il plaide devant eux en sa qualité d'avocat. Ainsi , plaide-t-ll sa propre cause. Il n'en est pas moins tenu de se conformer aux devoirs de l'avocat; et de même qu'il en a tout les droits, de même il en doit remplir toutes les obligations. Toute infraction par lui commise à l'audience serait donc dans le cas d'appeler sur lui une répression de la part du tribunal (Grenoble, 26 déc. 1838, alT. P..., Y. n^ 446). Mais peut-élre il en serait autrement si l'avocat parlait dans sa propre cause , sans être en costume. On pourrait alors le considérer comme partie , ce qui exclurait l'appllcatfon des dispositions concernant particulièrement les avocats. Tef est le sentiment de M. Morin , loc, cîl. , n<» 153. — H a été Jugé en ce sens que les avocats ou avoués plaidant leur propre cause doivent être considérés comme parties, et parsuite que les dispositions de la lot relatives aux injonctions à faire aux avocats et officiers ministériels cessent de leur être applicables. ( Mets, SO mal 1820, N... C. N..., V. n«49t).
48 1. Les Circonstances dans lesquelles les tribunaux doivent
Tarrèt de la cOur. — M* P... dit que ceUe expression , non pins qoVucuno autre, n'a été prononcée par lui dans l'intention d'oDTenser la cour. -» M. le procureur général fait observer que TolTense commise envers la cour exige au moins un désaveu formel ; il met l'avocat en demeure de le don* oer. — M. P... se borne à répondre que c'est au procureur général à voir ce qu'il doit faire. — Celui-ci conclut à ce qu'il soit fait à M* P.*. application d'une des peines disciplinaires spécifiées en l'art. 18 de l'ord. du 20 nov. 1822. — Arrêt.
La coni obs pars; —Vu les art 18 et 43 de Ford, do 20 ooV. 1822; — Vu Tart. 3 de l'ord. du 30 mars 1835; — AUendo que fci pAoles prononcées par M* P... portent le caractère d*nne attaque c6ntfe fa cO^ slitution de la coui et Tautorité de ses arrêts; — Faisant appliâttloiKIf de l'art. 18 de l'ord. du SO nov. 1822; — Réprimande H« P.*.
Ita i$ Juin 183$,-C. M pairst-M* fo cbaocelier tm^^h K*
vn
AVOCAT. ~Chap. i, SlGT. 9.
exercer le pootolr dise! pitnatre dont nous nous occupons en ce moment sont déterminées par la Iqi. — C'est d'abord dans le cas où l'avocat commet, par les expressions qu'il profère dans sa plaidoirie, un manquement coupable. — Ainsi, il y aurait faute grave
' de la part d'un avocat qui enfreindrait le serment par lui prêté , « de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil , de
' contraire aux lois, aux règlements , aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne Jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques» (ord^de 1822, art. 38 ). — .Ainsi encore il y aurait faute grave de la part de l'avocat qui se permettrait d'attaquer la morale, la religion, les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ouïes aurorités établies (ord. de 1822, art. 43).— Dans tous ces cas, le tribunal saisi de l'affaire dans laquelle l'infraction serait commise par l'avocat peut appliquer l'une des peines disciplinaires qu'établit l'art. 48 de l'ordonnance, à savoir : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire ou la radiation du tableau. Notons même que l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui restreint à six mois la peine de la suspension , n'est relatif qu'aux discours prononcés et aux écrits diffamatoires à l'égard des parties en cause , et ne peut s'appliquer aux manquements que les avocats commettraient à l'audience (Gr. rej., 25 Janv. 1834 , aff. Michel. V.n» 352).
489. Le principe que l'abus de la défense constitue un fait nouveau, qui rend celui qui s'en est rendu coupable passible d'une répression distincte, ne s'applique point à la juridiction discipli-
(1) Espèce : — ( Lavandier C. min. pub. ) - A l'audience de la cour d'assises de Rouen, du 24 fév. 1820, et pendant que M. le président faisait le résumé des débals sur une accusation de vol portée contre la fille Léger, !!• Lavandier, jeune avocat , chargé d'office de la défense de l'accusée , interrompit le président et lui adressa Tobservalion suivante : c Monsieur le président, vous ne résumez point; vous accusez, et vous sortez ainsi de vos devoirs. » — Ce magistrat , ainsi interrompu , rappela à l'avocat qu'il n'avait plus le droit de parler après la clôture des débats; que loi , M" Lavandier, devait le savoir mieui que tout autre , puisqu'il t'était déjà mis dans le cas d'une pareille reprise , et qu'il lui avait été enjoint d'être plus circonspect à l'avenir.^ Nonobstant cetaverliss«'ment, le défenseur a continué, en telle sorte que M. le président a été obligé de lui imposer silence. — Alors M' Lavandier a fait déposer sur le bureau des conclusions écrites et signées de lui , tendantes «< à ce qu'il plaise à la cour, attendu qu'un magistrat n'a d'autorité qu'autant que lui en confère la loi; — Attendu que la loi autorise le président, d'après l'art. 356 c. inst. crim., seulement à faire le résumé des moyens pour ou contre l'accusé; — Attendu qu''elle ne l'autorise en aucune manière à développer les moyens de l'accusation , accorder acte do ce que M. le président a développé les divers moyens d'accusation. » — Le résumé repris et achevé, le ministère piÂlic a demandé le rejet des conclusions déposées sur le bureau, et que, par arrêt, injonction fût faite à M* Lavandier d'être à l'avenir plus circonspect. — Dans ces circonstances , la cour d'assises a rendu l'arrêt dont voici les termes : — « Ouï l'avocat général sur les conclusions fixées par écrit de M" Lavandier, défenseur présent;... — Considérant qu'après la clôture des débals, les défenseurs peuvent encore prendre des conclusions relatives aux questions ou à l'application de la peine , mais qu'il est au moins inconvenant et sans objet de conclure contre te résumé du président; que M' Lavandier le savait d'autant mieux qu'il s'est déjà permis un pareil écart alors attribué à t*:nexpérience , et réprimé par un avertissement infructueux ; — Considérant que , malgré cette première faute et l'avertissement qu'il recevait aujourd'hui, le jeune avocat a persévéré; — Vu l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, portant, etc., la cour enjoint à M* Lavandier de rester désormais sur la ligne de ses devoirs , d'être plus circonspect , le suspendant pendant dti jours, et lui fait défense de plaider avant le 6 mars prochain. »
Pourvoi do M* Lavandier : — 1^ Violation de l'art. 364 c. inst. crim., en ce que le fait pour lequel il a été puni n'est défendu par aucune loi. — M* Lavandier n'a point été condamné pour ce qui s'était passé antérieutement , c'est-à-dire pour les observations verbales qu'il avait adressées à M. le président; il n'a été condamné que pour ses conclusions. — Or, ces conclusions présentent -elles le caractère de la diffamalion ou de l'injure? — Bien loin de là , on n'y trouve pas même une expression répréhensible. — Chargé d'assister l'accusé , l'avocat doit suppléer à son ignorance ; il doit soigneusement relever toutes les infractions à la loi ; et si la cour persiste dans ces infractions , son devoir est de les faire constater, pour qu'une cour supérieure puisse rectifier les erreurs des premiers juges. — Mais si la cour peut suspendre l'avocat qui demande acte de ce qui se lait, si le défenseur no peut invoquer la loi protectrice de l'accusé sans mindre d*ètre accusé à son tour, son ministère devient en quelque sorte inutile; il n'y a pins de libre défense. — On objecte que les conclusions étaient incmmantes f c'est à tort ; elles n'Imputent h m, le président rien
nalre, laquelle doit apprécier à la fols et réprimer immédiatement les torts des avocats inculpés, soit que ces torts résultent de leurs écarts comme défenseurs de leurs clients, soit qu'ils se rappor* tent à l'abus qu'ils ont fait de leurs droits de défense personnello (même arrêt, V. hc, cit.),
498. Du reste, la question de savoir si des expressions proférées à l'audience par un avocat ont assez de gravité pour motiver contre lui l'application de peines disciplinaires est appréciée souverainement par les Juges devant lesquels elles sont proférées.
— Et spécialement le caractère de gravité peut être déclaré
résulter, à l'égard d'un avocat , de ce que, parlant de l'altératioa commise par méprise dans l'acte d'accusation, d'une pbrase imputée à l'accusé, il aurait dit que c'est là l'œuvre d'un faussaire. — Il peut être réputé aussi, à l'égard d'un autre avocat, résulter de ce qu'il aurait déclaré s'approprier cette expression , et aurait demandé que son nom fût placé , sur le procès-verbal
d'audience, à côté de celui de son confrère. — Il peut être
iléclaré résulter encore de ce qu'un avocat aurait imputé au procureur général d'avoir falsifié les pièces de l'instrucUon , sans quoi l'accusation eut été impossible (même arrêt, loc, cit, ).
494. Ainsi encore l'avocat qui interrompt le président pendant son résumé pour faire observer à ce magistrat qu'au lieu de résumer il accuse, et qui , après le résumé, dépose des conclusions tendantes à demander acte de ce que le résumé a eu lieu dans le sens de son observation , peut , pour ces faits , être suspendu de ses fonctions (Crim. re]., 28 avril 1820) (t). — Toutefois,
d'autre qu'une erreur, un onbli de la loi , ce qui se voit tous les jours ^ et ce qui ne saurait constituer un outrage ni même une irrévérence.
2^" Excès de pouvoir, fausse application de la loi du 17 mai 1819, violation du décret du 14 déc. 1810, en ce que la cour d'assises n'était pas
est trop nécessaire à la justice elle-même , dont elle éclaire les pas, pour que la loi ait laissé aux juges le pouvoir discrétionnaire de suspendre les avocats de leurs fonctions. — Les cas ont été précisés. Hors de ces cas , la. suspension ne peut être prononcée que par le conseil de l'ordre auquel l'avocat appartient ou par le ministre de la justice.- - Trois textes de lois donnent aux cours et tribunaux le droit de suspendre les avocats, savoir t l'art. 90 c. pr., relatif au trouble causé à l'audience par un individa remplissant une fonction près le tribunal ; l'art. 59 du décret du 14 déc. i610, pour le cas où un avocat se permet d'aUaquer les principes de la monarcbie, les constitutions et les autorités établies, et enfin l'art. 23 de la loi 'du 1-7 mai 1819, dont l'arrêt dénoncé a fait l'application à l'espèce. — Il est superflu de faire observer que les deux premiers articles n'ont aucun rapport à ce dont il s'agit ici. — Quant à l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819 , il est également étranger aux manquements de respect, aux irrévérences dont un avocat peul se rendre coupable envers les juges devait lesquels il exerce son minii>tère; il suffit de lire cet articU, dont le texte est emprunté de l'art. 577 c. pén., pour se convaincre qu'il ne s'occupe
tribunaux ne sont pas juges des injui'esou irrévérences des avocats envers eux , c'est le rapprocbempnt de l'art. 38 du décret du 14 déc. 1810 avec l'art. 59 déjÀ cité de ce même décret. — On voit, en effet, que cet art. 39 confère aux cours et tribunaux le droit de suspendre de ses fonctions l'avocat qui attaquerait les principes de la monarchie , les cooslilutions on les autorités. — L'art. 58, qui le précède immédiatement, se borne an contraire à enjoindre aux avocats de « ne jamais s'écarter, soit dans leun discours, soit de toute autre manière quelconque , du respect dû à la justice; comme aussi de ne pas manquer aux justes égards qu'ils doiTesl à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leurs fonctions,» sans donner aux tribunaux le droit de prononcer aucune peine en cas d'infraction à la règle qu'il prescrit. — ^ Que penser du silence de cet article , lorsque l'article suivant permet aux juges de suspendre l'avocat pour na autre cas , si ce n'est que le législateur, après avoir établi des conseils de discipline , a voulu qu'eux seuls connussent des irrévérences et des manquements d'égards dont un avocat pourrait se rendre coupable envers ses juges , et que , s'il avait encouru la suspension , il était de la dignité da ''• magistrat de renvoyer l'avocat à son ordre an lien de Juger en sa propre cause? — C'est eu vain qu'on opposerait à cette doctrine l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, portant que, « dans les cours et tribunaux» chaque chambre connaîtra aes fautes de discipline qui auraient été commises & son audience. » — Il résulte de la combinaison de cet article avec l'art. 102 du même décret, dont il n'est que le dévelopoement, qu'il ne se rapporte qu'aux officiers ministériels avec lesquels on n'a jamais eonlM»du les avocats. — tç 4éçr«t du 90 mars 1908^ à sujpppser gn'il soiti^plt*
AVOCAT. -^Chap. 1, Sbgt. 6.
eette déelcloti a été critiquée , notamment par notre savant et regrettable ami M. Ph. Dapin, EncycL, y^ Avocat, n* 6, à la note. Il estime que, dans ce cas, l'avocat a été puni du tort du président. Nous ferons remarquer seulement que la décision présente une simple appréciation de fait , et que la solution pourrait se Justifier peut-être par la forme dans laquelle l'interruption a été faite.
48ft. Lorsque la faute est légère, il suffît d'un simple avertissement de la part du président, qui doit se montrer indulgent
table aax avocats comme aux officiers ministériels, est, d'ailleurs , antérieur à celui du 14 déc. 1810, qui cootient règlement sur l^exercice de la profession d'avocat , et qui a dérogé tacitement à tout les règlements antérieurs concernant la discipline de leur ordre. — Aidsi , en admettant que M* Lavandier ait encouru la suspension ou toute autre peine de discipline , la cour d'assises de Rouen était incompétente pour la prononcer.
5" Violation des art. 183 , 190 et 335 c. inst. criro., en ce que M' Lavandier a été suspendu sans avoir été sommé de se défendre. — En .effet, M* Lavandier, accusé par M. l'avocat général, n'a point élé invité à se défendre; il a été condamné sans avoir élé entendu. — Il n'en eût pas été ainsi s'il eût élé jugé parle conseil de discipline. Le décret du 14 déc. 1810 veut que l'avocat ne puisse être suspendu qu'après avoir été entendu ou appelé au moins deux fois , à huit jours d'intervalle, aux termes de l'art. 27 ; et l'art. 29 donne le droit d'appeler de la décision devant la cour royale. — A la venté, la cour d'assises, jugeant M* Lavandier, n'était pas obligée de suivre le décret de 1810 pour l'instruction de la procédure ; mais elle ne pouvait du moins violer le principe de droit naturel , qui veut que. tout accusé réponde ou soit mis à même de répondre à l'accusation , nemo eondemtiatus , niti auditut, — Et qu'on ne dise pas que M* Lavandier était présent et pouvait prendre ou demander la parole; que , ne l'ayant pas fait, il avait par là renoncé à se défendre. — D'une part , M. le président avait imposé silence à M* Lavandier ; il ne pouvait parler sans s'exposer à une punition plus sévère pour ce que la cour aurait considéré comme une récidive d'inconvenance. — D'autre part, l'accusé n'est pas obligé de demander à se iéfendre; il doit y être invité par le président de la cour d'assises, que la loi charge expressément de demander à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense (art. 363).
À" Excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a suspendu M* Lavandier de ses fonctions , alors qu'une simple injonction. était requise par le ministère public. — Arrêt (ap. déL en cb. du cons.).
La cour ; — Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, et fondé sur ce que le fait pour lequel il a été condamné n'est qualifié délit par aucune ioi : — Attendu que le code d'instruction criminelle n'autorise aucune réclamation ni aucune conclusion contre le résumé dont son art. 336 charge le président de la cour d'assises; que ce résumé doit fidèlement rappeler aux jurés les principales preuves du débat à charge et à décharge ; mais que lorsque la loi a confié au président cet acte important de l'instruction criminelle, elle n'a pu en soumettre l'impartialité et l'exactitude qu'au jugement de sa propre conscience ; qu'en effet les réclamations et la discussion sur ce résumé n'auraient pu porter que sur des objets vagues, différemment sentis et appréciés , suivant la différence des esprits ou celle des intérêts; qu'il n'en serait donc résulté qu'une controverse particulière entre le président elles parties, qui aurait pu détourner la pensée des jurés des véritables éléments de l'affaire, et aurait toujours été nuisible à la dignité de l'audience et de la justice; que, si le ministère public et les accusés doivent être admis à faire des observations sur la manière dont les questions ont été posées , quoique le code d'instruction criminelle ne renferme à cet égard aucune disposition , c'est parce que Fart. 376 du code du 3 brum. an 4 leur en accordait le droit , et que cet article , qui n'a point été explicitement abrogé par le nouveau code , ne peut être réputé l'avoir été implicitement , dans le cas du moins où les questions n'ont pas été rédigées dans les termes du résumé de l'acte d'accusation , et conformément à la formule réglementaire et démonstrative de Tart. 337 de ce code; que, d'ailleurs, la discussion sur une position de question se réduit toujours à des faits précis qui présentent un sujet déterminé à la délibération des juges , et que cette discussion , dont l'objet nVst point irrévérentiel pour le président, ne peut affaiblir le respect reli-
Sieux qui doit accompagner tous les actes de l'instruction criminelle ; qne a droit' de réclamer ou de prendre des conclusions sur la positiookdes questions , il ne peut donc être déduit aucune conséquence pour étendre le même droit sur le résumé des débats; qu'à l'égard de ce résumé , il doit être reoonnn et maintenu en principe qu'il ne peut être interrompa par aucune observation ou aucune réclamation, soit du ministère public, soit des parties , soit de leurs défenseurs; qne, lorsqu'il est terminé, il ne peot être pris des conclusions ni fait des observations sur la forme dans laquelle H a été lait et sur le fond de ce qui a été dit , que dans la seule circonitance où le président, sortant du cercle des preuves discutées ou relevées dans les débats, se serait permis de présenter des faits nouveaux on des pièces nouvelles; qu'à l'égard de ces nouveaux faits et de ces pièces non- Telles, le discours du président n'aurait pas été le résumé du débat; qu'il n^aorait été qu'un acte auxiliaire de l'accusation ou de la défense; que raccosè ou le ministère public seraient dons fondés à demanda d'éUe
pour la chaleur de l'improvisation et surtout pour rinexpérlence de la Jeunesse. A ce sujet M. Morin, n« 151, rappelle la répartie d'un président à un Jeune avocat qui demandait acte de ce que la défense n'était pas libre parce qu'il avait été interrompu (1): «Avocat, le tribunal vous donne, acte de ce que vous êtes un Jeune bomme. » Ce mot est assurément spirituel et 11 a pu, dans le cas particulier, être Justifié par la légèreté des conclusions prises par le Jeune défenseur interrompu; mais on sent que les magis*
entendus sur ces faits ou sur ces pièces, et qu'à cette fin leurs conclusions devraient tendre à ce qne la clôture des débats et ce qui s'en était ensuivi fussent annulés par la cour d'assises , et que ces débats fussent continués sur les faits ou sur les pièces sur lesquels ils n'auraient pas été mis £s même de présenter leurs moyens ; que les interruptions faites au résumé du président ou les conclusions contre ce résumé, hors le cas où elles peuvent êtr^ légitimes, peuvent donc avoir, d'après les circonstances, un ci^ ractère d'irrévérence et même d'injure qui donne ouverture à la juridiction dont les cours et tribunaux sont investis relativement au'x fautes de discipline commises à leurs audiences; — Et attendu que , dans l'espèce, il y a connexité intime et nécessaire entre les faits d'interruption et d'interpellations que le demandeur s'est permis contre le président pendant son résumé , et qui sont constatés dans le procès- verbal do la séance , et les conclusions et autres faits rappelés dans l'arrêt qui est inscrit immédiatement après, et dans la même partie de ce procès- verbal; que la condamnation
{prononcée contre le demandeur se réfère donc à tous ces faits, et que, dès ors, cette condamnation a été l'exercice légitime de la furidiction de dis« cipline qui appartenait à la cour d'assises ;
Sur le deuxième moyen , ))ris d'une prétendue fausse application de l'art. 23 de la lot du 17 mai 1819, d'une prétendue violation du décret du 14 déc. 1810 et d'un prétendu excès de pouvoir: — Attendu que les dispositions dudit art. 23 de la loi du 17 mai 1819 sont conçues en termes généraux; que, d'ailleurs, il serait sans objet d'examiner si la peine de discipline à laquelle le demandeur a élé condamné a pu être régulièrement prononcée d'après les dispositions de cet article , puisque cette condamnation est justifiée par l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, qui porto que , « dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience ; «^que cet article n'est nullement dépendant de l'art. 102 qui le précède ; qu'il n'est pas , comme lui , relatif exclusivement aux officiers ministériels; qu'il est au contraire général, et s'applique à toutes les fautes de discipline commises dans une audience par un individu quelconque exerçant auprès des tribunaux des fonctions qui le soumettent à la juridiction de discipline; que le décret du 14 décembre 1810, en accordant aux conseils de discipline des avocats une juridiction particulière, n'a ni aboli ni restreint celle qui appartenait aux cours et aux tribunaux d'^après les lois et règlements antérieurs; que , si l'art. 38 de ce décret ne porte , à l'égard des avocats , qu'une injonction sans disposition pénale, c'est qu'il n'a eu pour objet que de leur rappeler, ainsi qu'il est annoncé dans le préambule de ce même décret, les règles dont Tobservation devait conserver la dignité de leur profession , et que , pour la répression de l'infraction à ces règles , il s'en est rapporté à la législation déjà existante; que l'art. 39 a prévu des délits d'une nature tout autre que de simples fautes de discipline; que son objet est donc différent de celui de l'art 38 , et que , dès lors , il a dû régler par une disposition particulière la répression des faits qu'il détermine dans sa prohibition ; que , sous aucun rapport, par conséquent, la condamnation pro* noncée contre le demandeur ne renferme ni excès de pouvoirs ni violation des règles de compétence ou de dispositions (^es lois pénales ;
Sur le troisième moyen, fondé sur les art. 153, 190 et 335 c. inst. crim., en ce que le demandeur n'aurait pas élé entendu dans sa défense sur les conclusions prises contre lui par le ministère public: — Attendu qu'il était présent à l'audience lorsque ces conclusions y ont été prises , et qu'il n'a pas demandé à être entendu ;
Sur le quatrième moyen , résultant de ce qu'il a été prononcé contre lui une peine de discipline plus forte que celle qui avait été requise par la ministère public : — Attendu que les cours et les tribunaux ne sont pas liés par les conclusions du ministère public ; qu'ils doivent prononcer, d'après la loi , sur Tappréciation qu'il leur appartient de faire des faits et de leurs circonstances ; — Attendu, enfin , que l'arrêt attaqué ne présente, d'ailleurs, sons aucun antre rapport , de moy$n valable de cassation ; — Rejette.
Du 28 avril 1820.-G. G., sect. crim.-MM. Barris » pr.-Aomonty np.- Roger, av.
(1) On trouve dahs la Profession d'avocat de M. Dupln atné, 1. 1 • p. 561, une lettre fort remarquable sur la question de savoir jusqu'à quel point les juges ont le droit d'interrompre la plaidoirie. Cet usage , qui fut presque inconnu chez les Grecs et les Romains , existe depuis longtemps cbes nous, où il dégénère quelquefois en abus. Il repose, à notre avis, sur un droit incontestable, mais ce droit doit être exercé avec une grande circonspection et un profond respect de la liberté de )a défense.
in4
AVOOAT. — Gtu^. i, Ster. 6.
Irais doivent élre sobre» de eessdrlês de fsc^Utis pen eomitatibles avec Id gravHé de la justice*
4811. D'ailleurs , il cdnYient de dire que le simple avertissement donné paf le président à un avocat , pendant sa plaidoirie , n'exclut pas l'application Ultérieure de peines de disciplloe , s'il y a lieu (Grenoble, 7 juill. «8i7, alT. F..., T. n» 462).
489. Ce n'est pas seulement dans le cas de fautes commises à raudtence que les tribunaux ont le droit de réprimer, c'est encore dans le cas où les fautes sont découvertes à l'audience. Ce droit est expressément écrit dans Tart. 105 du décret Uu 30 mars 1808, en ce qui concerne les fautes imputables au}^ olRciers ministériels 5 mais la jurispruflcnce appliquant celte disposition même à regard des fautes commises à l'audience par des avocats, il est par cela même évident que la disposition doit être f^uivle également à l'égard des fautes découvertes à l'audience. D'ailleurs, l'art. 43 de l'ordonnance de 1822 confirme- virtuellement cette application , en autorisant les tribunaux à réprimer immédiatement les attaques contre les lois qu'un avocat se permettrait daus ses plaidoiries ou dans ses écrits,
488. Toutefois, lorsque la faute découverte ne réclame pas une répression immédiate , les tribunaux sont dans l'usage d'en renvoyer la connaisî^ance au conseil de discipline de l'ordre. Le parlement de Rouen, dans lequel cet usage étaîlt Invariablement suivi, s'abstenait mémo de mentionner, dans son anôt, le nom de l'avocat lntuIpé(V.M.Dupin,Prof.d'avocat,t.l,p.649).--On peut voir, comme consacrant virtuellement cet usage, l'arrêt ci-dessus rapporté, du 28 déc. 18â5, aiï. Mosnler-Laforge, n^ 3O0t où il s'agissait d'un fait de postulation à l'occasion duqnel !e tribunal compétent avait renvoyé la poursuite, relativement à l'avocat , devant le conseil de discipline. On sait que la cour de cassation maintint ce renvoi, et alla même jusqu'à décider que c'était au conseil de discipline exclusivement qu'appartenait la connaissance du fait imputé à l'avocat poursuivi (V. encore, dans ceseds^Req.,
(1) Espèce ."-{X\oc;i\i de Greno])le.)-- A tïne attdîcnèé ^u 28( nov. 1835, de la eottf de Grenoble, ft^ Snppey, avocat, plaidant dans une affaire, est interrompu par M. te président Nicolas, qui lui déclare que la caifse eet entendue ; insfî^tanccs do M* ^appoy ; nouveau refus de M. Nfcolas; h ce moment mahifcsfalion d'impatience de M* Sappey . qui froisse vivement ses papiers dans ses mains. La cour délibère quelques inslants el prononce un arrêt par lequel la partie de M* Sanpcy est déboutée de toutes ses conclusions, tant principales que subsidiaires.— A lasuitf) du prononcé de l'arrêt, M. le président Nicolas dit publiquement à M* Sappey que la cour l'a vu avec déplaisir se livrer à un mouvement d'impatience ; il ajoute que la coar attend des avocats des éclatrcissemcnls exacts el précis dans Pexposé et la discussiotf des procès dont ils sont chargés, et qu'il a manqué à ce devoir.
Le 6 déc. IS?.*), le conseil de l'ordre des avocats (qui déjà avait pris, le i*' déc, une délibération) prend une seconde délibération, ainsi conçue : — tf Considérant que si un magistrat a pu , en son nom ou en celui de la cour, exprimer à un avocat le déplaisir que lui a fait éprouver un signe d'impatience, il est impossible de lui reconnaiire le droit d'élcndre sa censure jusque sur le mérite de la plaidoirie de cet avocat ou l'étendue de son travail ;~Con«iidérant que, si les lois et règlements accordent aux magistrats le droit de réprimer les infractions qu'un avocat pourrait se permettrez l'audience, ces lois et règlements ne lui accordent pas le droit de loi donner des leçons sur nn travail qu'il prépare dans son cabinet, loin de l'œil du juge,' et dont il n\st comptable qu'envers sa conscience; --Considérant que la lof a pourvu au cas de l'insuflisance d'une plaiduirie , el que l'art. 95 c. pr. civ. ne donne dans ce cas aux juges d'autres facultés que celle d'ordonner le dépôt des pièces sur le bureau , pour en être délibéré au rapport de l'un d'eux ; — Considérant que celte disposition est d'autant plus sage , que Texécution de la mesure qu'elle prescrit est k elle seule un avertissement, et, selon les cas, un reprocue pour l'avocat ; qu'elle porte elle-même ta preuve de la sincérité de ce reproche, et qu'elle a par-dessus tout l'avantage de respecter et de sauver Pintcrèt du client; — Considérant que, si les magistrats étaient investis du droit d'adresser aux avocats des reproches ou leçons sur l'insufCsance de leur préparation m leur manière habituelle de traiter leurs procès , s'ils pouvaient surtout le faire en termes plus ou moins durs , suivant que leur humeur serait plus ou moins irritable, et sans égard pour un Age avancé et un long et honorable exercice, les avocats seraient places devant eux dans un état continuel d'humiliation et de servitude, incompatible avec la dignité et l'indépendance de leur profession ; que les juges deviendraient les arbitres de leur réputation , les maîtres de leur crédit et de leur clientèle; que tous les homrnes de cœur du barreau aimeraient mieux compromettre, par d'énergiques réponses, ou abandonner leur profession, que de la cooMrrer fc des conditions paraUesf qu'il en rémitenût eolfelelw^
21 féfv. !8^Ct, aflf. PVovftl^, it* ii^.-^H k M Jugé ^ans fé m^ne sebS (jue, lorsqu'un dvoèat, àprè^f aVôlr accepté la défense d^un aècusé, tfie se présenté pas à Paudièhcé pour pfaitjer, quoique les ^èces tuf aléitt été remises et 4ù'il éûi( articulé qu'il a déjà reçu ses honoraires, fa coiir d'assises peut te renvoyer devant le con« seil de discipline pour qu'il ait à s'expliquer sur ces faits , et qu'il soit ultérieurement statué (C. d'ass. de la Seine, 13 juill. 1855, air. M..., T. n^' 23â). If a été jugé pareillement qu'il suffît que des inculpations eontreun arocat , pour tudéllcàtease dans l'exercice de sa profession, soient produites il l'audience et puMiquenient , pour qu'à l'instant la cour doive renvoyer l'examcln des faits d'inculpation au coAseil de discipline de l'ordre des avocats (Req.|, 20 avriM830, av. de Paris, V. suprd, n«474j.
4l$fl. Toutefois, le conseil de discipline des avocats, appelé, sur l'initiative de l'un de ses membres, à juger laeondnite de ce membre, relative à des faits à l'occasion desquels le ministère public a fait des réserves (sur lesquelles d'ailleurs 1! ne parait pas qu'il ait voulu suivre), ne peut appi-écier le mérite de ces réserves, sans avoir , an préalable, Invité le procureur du roi à en expliquer les causes. En conséquence, la délibéraîlon par laquelle le conseil de discipline a déclaré, dans ces circonstances, que les réserves du ministère public étaient sans objet, est nulle... Et la nullité de cette délibération peut élre poursuivie devant la cour royale par voie d'appel, bien qu'elle n'ait pas été rendue eontradlcloiremenl avec le ministère publie (Pointe-à-Pitre , 22 déc 1840^ aff. Borne de Grandpré; V. cet arrêt , n^ 801, avec ceM de rejet rendu dans la mérùe affaire le 26 déc. 1842).
40tf . Il a été jugé aussi que les mesures disciplinaires exercées à l'audience, envers un avocat, par les cours et tribunaux, ne peuvent être l'objet de l'examen et de la censure du conseft de discipline... et ladJIibéralion prise à cet égard par le eons^ dé l'ordre doit être annulée (Grenoble, 24 mars 1836) (1).
4191. En général, les délits d'audteuce doivent être réprioiés
reaû et là magistrature une permanence d'hostilité funeste aux intérêts des justiciable^ j que la confiance de ceux'^i dans la magistrature et dans Pimparliafilé de ses arrêts en sonifrirait, el que peut-être ils en viendraient jusqu'à voir dans de certaines condamnations moins le résultat d'un défaut de droit de leur part, que le complément d'une leçon donnée à rsvocit qu'ils avaient choisi; — Considérant qu'il est do devoir do conseil de dis* cipline , gardien de Thenoeur et .des droits de l'ordre des avocats , de s*élever contre de pareils abus ek d'en avertir la magistrature intéressée ellepiéme à les prévenir; ^ Le cooSeil de discipline est unanimement d'aviss 1* qu'aucun reproche ne peut être adressé à M* Sappey (Noël); 2* quHI j a lieu de charger M. le oàtonnler de transmettre la pnésente délibération, ainsi qoe celle du 1*' de ce mois, à H. le premier président àe la cour royale de Grenoble. >» — Quelque temps après, l'ordre des avocats de Grenoble procède au renonvellemeot du conseil de discipline. — Le bâp tonnier nouvellement nommé ayant été invité, par M. le procnrenr général, a faire biffer, sur les registres de l'ordre, les délibérations des 1" et 6 décembre, le conseil de discipline prend , le 21 fév. 1856, une dél^ratioa conçue en ces termes :
« Attendu qif il en est des décisions disciplinaires jsrises par les conseils de discipline comme des jugements rendus par les tribunaux ; qùVn droit| les iribunirox sont incompétents pour connaître des nullités, solide leurs propres jugemfênts, soit de ceux qui auraient été rendus par des magistrat^ revêtus auparavant de leur titre, occupant leur siège el exerçant leur }ii> ridiction , alors même qoe ce titre, attaqué plus tard , viendrait k être légalement anéanti; qu'il est à cet égard de règle constante qoe le ponvoir de prononcer la nullité des jugements n'appartient qu'à l'autorité à laquelle est dévolu celui de les infirmer sur le fond , c'est-à-dire biérarchiquemeBt sOpérieurc ; — Attendu que cei principes s'appliquent également aux actes de juridiction des conseils de discipline , il ne s'agit plus que do déterminer If caractère de la rfélîbéraiîoh des 1" et 6 décembre ; — Attendu que celte délibération apparifrnt évidemment à la catégorie des jugements disciplinaires ; — Par ces motifs, le conseil se déclare incompétent pour prononcer la nullité de la délibéfation des l^et 6 décembre ,, et par suite, pour en opérer la ratdiation sur les registres de Perdre. Le conseu charge M. le bâtonnier d'adressef à M. lê procureur général une copie en ioriM de la présenté délibération. »'
Par suite de ce refus , le procnrenr géMfsl dtê M* Gwfmëâ; Wonnier, devant la cour royale ^ réoirro en ebimbre du censeil, ft Pelfef de faire prunoncer la nullité des délibérai rems éts 1« et 9 dééettbré. -> M' Gueymard soutient qUe Paeikm dn mhiislète ptrbllc est non recèvsBIé; attendu que celui-ci aurait dft se pourvoir pitr appiîconire lés délibéra^ lions attaquées » et qn'elle est, d'alHevrs / Ml mkdéei attendu que fi consoU de diicipUne peut, d'iffiêf Peit. ts de rerdonn. du SO non t8tt«
xyOCkJ.—Cnèi'f* f , S^qr. ff.
tàft est plus sûrement constaté; Pautre, que la réparation est plus exemplaire et plus eiQcace. Toutefois, Il est de règle qu*n suffît de constater immédiatement la faute commise; cette constatation faite, op peut renvoyer lejugem/Bolà un autre moment, par (exemple aprè? ji^dé^fsfon d/e raBrairje.i^ l'occasion de laquelle le délit a été coiQmis, pourvu que J^ Jugement soit rendu par la même cliambre et par les mêmes Juges. 11 a é(é décidé ea ce sens que les juges qui ont à prononcer des iojoncUoas doivent le faire immédiatement et à l'insUot même où i'ofleose est proférée, ou bien, s'ils diffèrent, ils doivent eonstater et faire retenir par procès-verbal ia nature de l'offense, ou plutôt les expressions qui la constituent (Met;, 30 mai Î820) (1).
409. Le jugement deviendrait impossible aprè? que Taffaire serait teroMoée. Il a été décidé eo ce sej»s que le droit de police d'audience du président ne pouvant s'exercer qu'iustanlaoément, pendant sa durée, et en présence du public, il n'est pas possible de regarder ni comme avertissement de police d'audience de la Juridiction du président (c. pr. 88), ni comme acte de Juridiction du tribunal (c. pr. 1036), la décision qu'un tribnnal qui a été offensé par un avocat, dans sa paidoirie, rend contre lui après le
Keodr» toutes les mesures que nécessitent les intérêts et Tboonear de »rdre. — Arrêt.
La codb; — Attendu que l'objet des délibérations du conseil de discipline de Tordre des avocats ,' des 1*' et 6 décembre dernier, ne pouvait être relatif à des mesures de discipline à prendre contre un de see membres, puisque ces mesures disciplinaires ayant été prononcées par la cour, on ne peut T voir que l'intention de contredire et inCrmer ce qui avait été fait par elle; qu'ainsi^ le ministère public ne pouvait, pour requérir Tannolation dé ces décisions , agir que 'par action directe et non par la voie de l'appel ; — Attendu que les mesures de discipline exercées comme police d'audience par les cours et tribunaux, envers les membres du barreau , peuvent d'autant moins être l'objet de l'eiami-n et de la censure do conseil de discipline, que lès décisions de celte nature, portant sur des faits qui no peuvent êiré appréciée qu'au moment où ils sont consommés , sont à l'abri de tout recours; — Attendu que ces délibérations , illégales en ellesmêmes , prises en dehors des limites de la compétence du conseil de discipline , sont rédigées dans des termes inconvenants contre l'un de MM. les présidentis de la cour, et que , sous ces rapports , elles no sauraient être maintenues sur les registres de Tordre; — i^noule les délibérations des i**^ et 6 décembre dernier, et ordonne que le présent arrêt sera , à la diligence de M. le procureur général • transcrit en marge desdiles délibérations.
Du S4 mars 1836. -G. de Grenoble, ch. réun.-lf. Duboys, pr.
(I) (7$... C, N...)— La coua; — Copsidérant,en droit: t« que d'après les disposilioQS combinées et corrélatives des art. 1036 c. pr., 377 et autres an^ogues, ç. pén., les injonclipos que les tribunaux sont autorisés à faire dans les cas d'irré^éreoces commises envers eux , ne s'appliquent éviUemmeat qu>aux avocats et avoués qui, dans leur plaidoirie et défense de l^urs parties » se seraient écartés des bornes de la décence et du respect que la )oi commande de porler aux magistrats ; et qu?à Tégard des offenses ou injures copuuises par les parties elles-mêmes , les lois ont indiqué un mode tout différent de répression et de punition nue les tribunaux peuvent leur iDHiger, suivant le genre et la gravité de leur délit; -— 2** Qttjs, pour pronoocer une injonction , il est évident qu'il faut, ou qu'elle le spit ii Tipstaot même et en exprimant en quoi consiste Toffeose ou Tirrévéreoce de laquelle les magistrats ont en droit de se plaindre, ou que , g^il$ croient devoir différer la prononciation de leur jugement a cet égard, la pagure de Toffense ou de l'irrévérence soit du moins retenue et coQSl^^e, 4e ma/iière à ne pas laisser k la mémoire le solo de recueillir les traces fugitives d'expressions dont le souvenir, susceptible d'erreurs involoolajres , peut pr/^dutre une impression cootrairs k la nature des choses , en faisant pfsrdre jdie vue , soit les propres termes écbappés & Tautcur de laprélentine offense, soit le sens et Tidée que Ton doit y altacber et qu'il pouvait f attacher lui-même, puisque , dans la cbaleur de Tintprovisation , s'il écbappe à un défenseur quelque expression qui pent paraître inconvenante , il doit lui être permis, en le faisait apercevoir de cet é.cart , d\;ipliquer sa pensée , et soit par des jnodiûcatiQOS, soit par nne rfîtractatiop , soit même par la franchise de Taven d'une faute irréfléchie, dj9 %^ mettre jl Tabri de ia censure , que les magistrats prononcent toujours a regret; — 3° fine la loi impose aux tribunaux et è toutes les cours , sans exception , le devoir d'exprimer les motifs sur lesqueb sont fondés leurs jugements et arrêts; d'où résulte une nouvelle preuve de la nécessité évjdeple , en cas d'une injonction , de rapporter les termes offensants ou irrespectueux qui Tout méritjée; en sorte que, quels que soient d'ailleurs les égards ?t la cootofif» qos VièU doive aux magistrats, ils peuvent d'aulaot moipf se dispenser d'exposer, «a pareil cas , leurs nùiiU
do4éf»s^,«tfarfionidiviMlM^imcsmê»^qpi «MstiUis m l^iijHre
jugemepi do patoir^^ «piAs la fiUtçre 40 PaQdIene», ^el ^Im
trois Jours après : c'est là un Jugemeiit disciplinaire qui a dû à peine de nullité, être précédé de la citation et de la défense dé l'avocat inculpé, comdie aussi de l'avis préalable d^ bâtonnier (Grenoble, 7 juillet 1827, aff. F... V. n« 462).
4B9- Toutefois, tout en reconaissan't le principe, la conr de cassation a décidé que des propos olTensants pour U Justice ou les magistrats, tenus par un avocat à l'audience, durant lesdé* bals d'une affaire dont la cour est encore saisie, ne perdent paa leur caractère disciplinaire, pour n'avoir pas été constatés par un procès-verbal et n'être pas parvenus à Toreille des juges qui ne les ont appris que le lendemain par le récit d'un Journal,-, alors qu'au lieu d'être confidentiels, ils ont été tenus assez haut pour être entendus d*une partie du public... Et, parsuite, la cour, lorsqu'elle demeure saisie de Taffalre durant laquelle 1^9 propos 9nl été tenus, reste compétente pour connaître de ces propos, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été découverts ni qu'ils soient ré« primés à l'audience même ou ils ont été tenus... Cette compétence ne cesserait qu'autant que la cour se trouverait dessaisie de l'affaire dans laquelle les propos ont été proférés (Riîj., 24 déc, 1836) (l). Mais celle décision , rendue contre les conclusions
on l'offense qui leur a été adressée, qu'en s'en abstenant ils éteratent h l'officier ministériel censuré le droit légitime de se pourvoir contre le jugement qui le condamne, et dont il serait peut-être fondé à espérer la réiormation; — Considérant, en point de fait: 1» que H*..., comparaissant devant le tribunal correctionnel de CbarleviHe, sur la demande en réparation d'injures contre lui formée par Marion , et dans laquelle ce dernier a échoué, ne plaidait plâs alors comme avocat ou avoué , mais qu'il défendait sa propre cause , où il était personnellement partie , et que , dés lors , il ne paraissait pas susceptible de l'espèce d'injonction qui , dans le sens et selon le vœu de la loi , ne s'applique qu'aux officiers ministériels, plus particulièrement soumis , dans Tè&erciee de leurs fonctions , h là censure des tribunaux ; — 2» Qu'en se défendant de l'imputation que lui faisait Marion . de l'avoir injurié dans ane plaidoirie précédente, Rêvant le tribunal civil , M*... a eu le droit , qu'il était mêmie de son devoir d'entrer dans les explications qu'il croyait nécessaires pour se justifier du rè* proche à lui adressé par son adversaire , et qu'en supposant même que'co dernier n'eftt pas lieu de s^applaudir du langage que M*.'., aurait tenu contre lui (ce sur quoi on est dans une ignoi^née absolue, 'lé jugement
irrévérence dont le trièunal s'est cru l'objet , dans les expressions employées par M*..., ces expressions n'étant rapportées ni dans aucun des jugements de continuation' de eâuse, lii même dans le jugement définitif, et, dès lors, étant impossible de eonnàltre et d'apprécier la pâture do cette prétendue offense, et conséjuemment lé mérite delà censure qui lui a été appliquée, étant même évident cC ineoflleslaÛe q^ue , dans cet état des choses, il n'existe véritablement aucun corps de défit, ni conséquemment aucune peine que Ton puisse y adapter : — Par ces moUfs , statuant tant sur les conclusions dé M'... que sur celles de l'avocat général, et conformément à ses réquisitions; — Reçoit l'appel^ — An;iule l'injonetiofl , etc. ' . f ' .
Du 20 mai 1820.-G. de Metx,ch. corr.-M. lulier» t« av. gén. , c. conf.
(1) Etpicê : ^ ( M* Dupont C. min. pub. } — Le journal la Gazette des tribunaux rendant compte, dans son numéro du 3Q sept. 183^, des débats devant la cour d'assises de la Seine, dans l'affaire Artaud , contient le passage suivant : « M. Lalfitle ( un des témoias ) cootioun
de donner au jury des explicaiions sur la comptabilité générale de son adroinisiratiop. — M. le président fait une observation h Tégard de cette déposition. — M* Dupont ; Moosicur le président, vous n'entendes rien en comptabilité, -y M. l'avocat général : Si M. le prérideot n'entend rien en
Le scandale do ce i^^M n»e force à renouyeler la défense t h qui que oo soit, de faire des questions ou des observations sans ma permission for- 1 melle ; MaU/e Dupont, je vous iatipie de vous taire. — M* Dupont : Je no ! pois 91 ns dois me taire; je suis dans mon droit, personne au monde no pourra me Teolever. -7 M. !« président : Je vous intima* encore nue fois, ' de vous taire et de vous asseoir. — M' Dupont : C'est une inconcevaUn tyrannie 1 — M. U président : Il n'y a pas tyrannio, il f a une juste appréciation de mes droits et de vos devoirs. »
Plus loin ce même numéro , rendant compte de la déposition d'un aotra témoin, ajouté : « M' Dupoot : le demande à présenter nue nouvelle ob« servatÎNi. — M. le président : Avec ces innombrables discuasioos , les débals ne finiront plus. — M' Dnpoot : J'ai le droit do faire ix% obserr^tioof, et js les lerail — M. la pD^sldnnt: Jomiisjvaltadi dingsrlis débau.
AVOCAT. —Chap. 1, Sbct. 6.
de M. le proe. géa.I>opfii, a 6t6 critiquée (V. Bncyd. da droit,
yf Aadienee, n* i8, à la nele , et M. Morin , de la Dtsdplliie, 1. 1,
0t Tpas me contestei ce droit; il faut qae ce scandale cesse. — M* Dafont : Voas n'êtes pas le matlre d'empêcher une obserfation qui doit rectifier un fait important y ce serait aussi un scandale. »
Le 30 septembre, à Pouverture de Taudience, H. le nrésident de la eonr d'assises déclare que la Gazette des tribu naui a mis dans la bouche de M* Dupont des expressions injurieuses pour la cour. Il ajoute que ni lai ni ses collègues n'ont entendu ces paroles. — Le lendemain , 1*' octobre, le président de la cour d'assises faiUubir à M* Dupont un interrogatoire sur l'eiactitude des paroles placées dans sa bouche, dans le numéro du 30 septembre de la Gazette des tribunaux.
Le procès- verbal de cet interrogatoire est ainsi conçu : — « A l'eu- Terture de l'audience, M. le président rappelle les observations qu'il a faites à l'audience d'hier au sujet des expressions attribuées à M* Dupont dans la Gazette des tribunaux du 30 septembre. — M. le président Tinterpelle de déclarer s'il a dit : — 1* En s'adressanl à M. le président : Monsieur le président, vous n'entendez rien en comptabilité. — M* Dupont a répondu qu'il n'avait pas proféré ces paroles. — 2^ S'il aurait dit , en réponse à une observation de M. l'avocat général : Voyons les connaissances profondes de M. l'avocat général en comptabilité; ce sera cu-
« Vous n'êtes pas maître d'empêcher une observation qui doit rectifier un fait important; ce serait aussi un scandale. » — M' Dupont a déclaré qu'il n'avait pas tenu ce langage. — M* Dupont a , en outre, déclaré qu'il protestait contre toute intention qu'on lui supposerait d'avoir voulu offenser la cour, comme aussi il protestait, tant en son nom qu'en celui de son ordre , contre l'enquête et l'espèce d'interrogatoire qu'on lui avait fait subir au sujet d'un article de journal qui lui était étranger. »
Le 3 octobre, trois jours après le premier incident, M. l'avocat général déclare qu'il prend des réserves à l'effet de poursuivre M* Dupont par voie disciplinaire. — La cour donne acte de ces réserves, et l'incident est joint au fond de l'affaire Artaud. — Après le prononcé de l'arrêt sur le fond de celte affaire, M. l'avocat général, qui a assigné devant la cour le gérant de la Gazette des tribunaux, comme prévenu d'avoir rendu un compte infidèle et de mauvaise foi , de l'audience delà cour d'assises de la Seine, dans son numéro du vendredi 30 septembre, demande la jonction de la poursuite dirigée contre le gérant de la Gazette des tribunaux et des poursuites disciplinaires exercées contre M* DuponL — Ce dernier s'oppose à celte jonction.
5 octobre , premier arrêt qui prononce la Jonction on ces termes : — « Considérant que les art. 227 et 307 c. inst. crim. contiennent des règles qui doivent s'appliquer à tous les faits et devant toutes les juridictions ; que l'objet de ces articles a été d'arriver à une bonne et prompte administration de la justice , en jugeant en même temps des accusations , quel qu'en soit le titre , qui sont dirigées contre les mêmes personnes, ou qui peuvent s'éclairer mutuellement; — Considérant que les poursuites disciplinaires dirigées contre M* Dupont, et la prévention correctionnelle dirigée contre le gérant de la Gazette des tribunaux , présentent à juger la même question ; qu'il s'agit • dans l'une et dans l'autre , de vérifier si les paroles attribuées à M* Dupont, dans le compte rendu des audiences de la cour, ont été ou n'ont pas été réellement prononcées par lui ; que de la solution de cette question dépend le jugement des deux actions; qu'il y a donc nécessité , pour la nanifestation de la vérité , que les deux poursuites soient soumises au même débat, et qu'il y soit statué par la même décision; que la cour, étant régulièrement saisie de l'une et de l'autre, peut et doit les réunir; — Par ces motifs, la cour joint la prévention dirigée contre le gérant de ta Gazette des tribunaux aux poursuites disciplinaires dirigées contre M* Dupont ; en conséquence, ordonne que la cause de la Gazette des tribunaux sera immédiatement appelée , pour être procédé simultanément au jugement des deux affaires. »
Les débats ont eu lieu sur le fond. — Des témoins sont entendus : M.'le président limite leurs dépositions à la question de savoir s'ils ont entendu ou non les propos attribués par le journal à M* Dupont , déclarant qu'à l'égard de l'observation qui avait été faite par M. l'avocat général, la cour en avait une suffisante connaissance par elle-même et d'après ses souvenirs. — Réclamation. — 6 octobre, second arrêt qui statue spr le fond , en ces .termes : — « La coun ; — En ce qui touche M* Dupont: — Considérant qu'aux termes de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, les tribunaux et les cours ont le droit de réprimer tes fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à leur audience; que l'art. 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 déclare formellement qu'il n'est pas dérogé à cette disposition ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats 4{ue M* Dupont, défenseur de l'accusé Artaud, a dit, dans le cours des audiences dea SB e( 29 septembre denier: V en s'adressaot «a prési-
dent: M. le président, vous n'entendez rien en comptabilité; — 2* Ea répondant à une observation de M. l'avocat général : — Voyons ki eoo* naissances profondes de M. l'avocat général en comptabilité; ce sera en* rieux ; — 3® A M. le président qui lui imposait silence : C'est une inconcevable tyrannie ou despotisme ; — 4® Au président , qui lui refusait la parole : Vçus n'êtes pas le maître d'empêcher une observation qui doit rectifier un fait important , ce serait aussi un scandale; — Considérant qufc ces paroles sont irrespectueuses et offensantes envers les magistrats ; qu'ainsi M* J)upont s'est écarté de la modération qui lui était prescrite par l'art. 311 c. inst. crim., et a contrevenu à l'obligation qui lui imposait le serment qu'il a prêté conformément à l'art. 18 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques; — Vu l'art. 18 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, ainsi conçu, etc.; faisant à M* Dupont l'application des peines disciplinaires prononcées par cet article ; — L'interdit de ses fonctions pendant une année ; — ûr« donne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général ;
» En ce qui touche le gérant de la Gazette des tribunaux : — Considérant qu'on peut reprocher au journal des inexactitudes plus ou moins nombreuses et même une infidélité grave en ce qui concerne les paroles attribuées à M. l'avocat général ; — Mais considérant qu'il est établi que les principaux faits qui étaient la base de la poursuite ont été fidèlement rapportés , et qu'il n'y a pas mauvaise foi dans le compte rendu des audiences dont il s'agit; — Par ces motifs; — Renvoie Breton , gérant de la Gazette des tribunaux , des poursuites dirigées contre lui. »
Pourvoi de M* Dupont contre les deux arrêts. — V Excès de pouvoir, fausse application du décret da 30 mars 1808 , violation de l'art. 227 c insL crim., en ce que la cour a ordonné Injonction de la cause de M* Dupont et de celle du gérant de la Gazette des tribunaux , accusés chacun de délits essentiellement distincts ; — V Excès de pouvoir , fausse interprétation de l'art. 91 c pr. civ., des art. 7, 15 et 16 de la loi du 25 mart 1822, 311 c. inst. crim., 103 du décret du 30 mars 1808, en ce que la cour d'assises a fait subir à M' Dupont un interrogatoire à l'occasion d'oa compte-rendu inséré dans là Gazette des tribunaux; — 3" Excès de poa« voir, fausse interprétation des mêmes articles et des art. 75 c inst crim., 16, 18 et 43 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, en ce qae la coora refusé d'entendre les témoins cités par le gérant de la Gazette, sur tout ce qu'ils savaient, et d'après les preuves acquises, a déclaré M* Dupont coupable du délit d'offense envers les magistrats ; — 4<* Fausse apt^lication du décret du 30 mars 1808, en ce que les paroles attribuées à M* Dupont, n'ayant été ni entendues , soit par les magistrats , soit par le ministère public , ni constatées par un procès-verbal d'audience , ni découvertes t l'audience même, n'étaient pas du nombre de celles auxquelles pouTaîeal s'appliquer les dispositions de ce décret.
M. Dupin , procureur général , a dit sur le premier moyen que l'art. 227 c. inst. crim. n'est pas limitatif; que cela a été ainsi jugé; que, quoiqu'il y ait quelque anomalie dans la jonction de deux faits de nature différente» dont l'un , comme ici , constitue un délit de discipline d'audience; et l'autre un délit de presse pour compte rendu infidèle , délits dont l'un est exclusif de l'autre , ce moyen ne peut conduire à la cassation. — Sur la deuxième moyen, M. Dupin remarque qu'il rentre dans le quatrième. — 11 dit, sur le troisième moyen , que Tarrêt attaqué a violé le droit de défense en ce que la cour qui avait ordonné une enquête a dû entendre ks témoins sur les faits dans leur ensemble , et en ce qu'elle n'a pas pa limiter les dépositions aux seules expressions qui auraient été pronon* cées par M. Dupont; qu'en déclarant que les témoins n'avaient pas à déposer sur les observations faites par l'avocat général ou par le président , l'arrêt avait enlevé à M* Dupont la possibilité de se prévaloir de cirooii* stances qui , si elles avaient été établies par les témoins, auraient pa être présentées par lui comme atténuation des propos qui lui étaient imputer.
— Enfin , sur le quatrième moyen , M. Dupin dit qu'il y a encore lien à casser en ce que l'on a appliqué l'art. 103 du décret de 1808 à des fiaita qui n'ont été découverts qu'en dehors de l'audience et non à l'audience ^ seul cas que le décret a prévu. — Arrêt (apr. délib. en ch. du oons.).
La cour; — Sur le premier moyen, pris de la violation de l'arL 227 c inst. crim. , en ce que la cour d'assises a ordonné la jonction de l'actioa disciplinaire intentée contre le demandeur avec la poursuite dirigée contra le gérant de la Gazette des tribunaux , pour infidélité et mauvaise foi daos le compte rendu de ses audiences : — Attendu que les dispositions da code d'instruction criminelle, sur la jonction , ne sont point limitatives; que le président et la cour d'assises peuvent donc ordonner cette jonction , toutes les fois qu'ils la croient nécessaire pour la découverte de la vérité on povr la bonne administration de la justice , même hors des cas prévus par l'art. 227 du même code; — Que cette mesure est plus particulièremeat justifiée dans l'espèce , où le jugement des deux poursuites dont était saisie la cour d'assises dépendait de la vérification des mêmes points de fait;
— Que la différence dans la nature des deux poursuites, dont l'une était correctionnelle et l'autre purement disciplinaire , n'a pu priver la ecMir d'assises du droit de se procurer, par la jonction , on moyen d'instmctîoa qu'elle jugeait nécessaire, yaisqu'A l'égard de l'une comme à l'éigard de
AVOCAT.— Chap. i, Sbct. 6.
D* 188)» 1^008 ferons remarquer que les auteurs cités, et M. le procureur général lui-même dans le réquisitoire remarquable qu'il a prononcé, ont constamment perdu de vue que, dans Pespèce, la cour d'assises n'avait point cessé d'être saisie de l'affaire dans laquelle les propos incriminés avaienlélé tenus. Or cette circonstance est décisive ; elle marque la différence essentielle qui existe entre rarrêt de la cour de Grenoble, cité au n« précédent, et celui que nous rapportons ci-dessous, et Justifie pleinement la solution contenue dans ce dernier arrêt, car si le décret de 1808 et Tordonnance de 1822 exigent que le tribunal soit encore saisi du procès dans lequel la faute a été commise pour qu'il puisse réprimer cette faute et sévir contre l'auteur, ni le décret ni l'ordonnance ne fonl de la nécessité de constater à l'audience même où la faute est commise une condition de la compétence du tribunal. C'est un point que les motits de l'arrêt de la cour suprême placent dans une si vive lumière que la controverse ne saurait plus s'y établir. 494. En thèse générale, toute l'instruction, dans le cas où un tribunal statue sur une toute commise où découverte à l'au^ dience, se borne à l'interrogatoire de l'avocat inculpé. On comprend que, le délit étant commis sous les yeux du tribunal, la constatation n'exige ni procédure écrite ni même audition de témoins. Néanmoins il est des circonstances qui peuvent rendre ces mesures nécessaires. L'affaire rapportée sous le numéro précédent en ofllre un exemple. Dans l'espèce où les propos imputés à l'avocat n'avaient pas été entendus des magistrats et n'étaient parvenus à leur connaissance que par la reproduction qui en avait été faite dans un Journal, on comprend qu'il yavait nécessité, pour établir si l'avocat inculpé d'avoir proféré les propos offensants était réellement coupable , de s'assurer que ces propos avaient été exactement reproduits par le Journal. De là une double procédure, l'une contrôle Journal, l'antre contre l'avocat inculpé. Dans ce cas il a été Jugé que les dispositions de l'art. 237 c. inst. cr., sur la Jonction, ne sont pas limitatives , et que le président
l'aotn , les magiftnts devaient tendra an même but, la manifestation de
U vérité; . ^
Sar le troisième moyen , pris de la violation des art. 75 et 517 c inst. crim. , en ce que la coar dWises a refusé d'entendre les témoins cités par le gérant de la Gazette des Tribunaux , snr toutes les circonstances des faits qui faisaient l'objet de la double prévention : — Attendu que les tribunaux , autorisés par Part. 16 de la loi du 25 mars 1822, à appliquer eux-mêmes les dispositions de l'art. 7 de la même loi , relatives an compte rendu de leurs audiences , ne peuvent être tenus de faire fléchir, devant des dépositions de témoins, leur conviction personnelle snr les faits qui se sont passés devant eux; que toute instruction orale est donc superflue , lorsque leurs souvenirs n'ont besoin de n'être ni éclairés ni raffermis; qu'il n'y a lieu d'y recourir que lorsqu'ils n'ont point eu connaissance des faits, ou n'en ont conservé qu'un souvenir incertain; qu'ainsi il est laissé à leur conscience d'admettre ou de rejeter la preuve testimoniale ; — Que , par une conséquence nécessaire , si, parmi les faits mentionna dans le compte rendu , il en est à l'égard desquels leur conviction soit formée, tandis qu'elle ne l'est pas sur d'autres » ils peuvent valablement admettre la preuve pour ceux-ci , et la rejeter pour ceux-là; qu'ainsi la cour d'assises a pu ordonner que les témoins seraient entendus sur les discoure attribués par la Gazette des Tribunaux au demandeur, et qu'ils ne le seraient pas sur ceux qu'elle avait attribués à l'un des membres de la cour; qu'il n'y a en cela aucune violation des arL 75 et 317 c. inst. crim. , puisque les obligations résultant pour le témoin du serment par lui prêté restent entières quant aux faits dont la preuve est déclarée admissible ; — Attendu que la jonction ordonnée par la cour d'assises, dans l'espèce, n'a apporté aucun changement à la nature de la juridiction qu'elle exerçait enven le gérant de la Gazette des tribunaux, que cette Juridiction toute spéciale a dû, par conséquent , conserver les règles qui lui sont propres; qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour le demandeur, puisque, en matière de faute de discipline commise à l'audience , la preuve doit être soumise aux mêmes règles qu'en matière de compte rendu , c'està-dire rejetée on admise selon que les souvenin de la cour sont suffisants ou insuffisants pour é\M\r sa conviction ;
Sur les deuxième et quatrième moyens , pris de la violation des art. 105 du décret du 30 mare 1808 , et 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 , en ce que les paroles imputées au demandeur n'ont pas été entendues des magistrats à qui elles ont été révélées après coup par un article de journal, et en ce qu'elles n'ont été l'objet d'aucune répression ni d'aucune réserve à l'audience où elles ont été prononcées: — Attendu que, par l'arrêt attaqué, le demandeur est reconnu coupable d'avoir, comme défenseur de l'accusé Artbaud, et dans le cours des audiences des 28 et 29 septembre dernier, en s'adresssant au président de la cour d'assises et à L'avocat général f tenn des propos irrespectueux et offensants envers les magistrats;
de la cour d'assises peut Tordonner toutes les fois tpfû la croit nécessaire pour la manifestation de la vérité, et cela, encore bien qu'il y ait différence dans la nature des deux poursuites , en ce que l'une serait correctionnelle , et l'autre disciplinaire... alors qu'elles naissent d'un même fait.
Et spécialement , en cas de poursuite , soit contre un Journal , pour compte rendu inûdèle d'une partie du débat d'une affaire encore pendante devant la cour, soit contre un avocat, comme auteur des propos offensants racontés par le Journal , la cour peut ordonner la Jonction des deux poursuites (ReJ,, 24 déc. 1836, V. sous ie n^ précédent, l*' moyen). — Et cela était sans diificulté. L'on comprend que la circonstance d'une disparité dans la nature des deux poursuites était tout à fait impuissante pour faire repousser la Jonction 9 dès que ces poursuites prenaient nais* sance dans le même fait, et qu'elles rentraient dans la compé* tence des mêmes juges. Tout , au contraire , réclamait une pareille jonction , puisqu'elle procurait célérité et économie des frais*
4196. Puis, en raison de cette jonction même , la cour de cassation a décidé que , dans les poursuites pour compte rendu infidèle de leurs débats , les Juges ne sont pas obligés d'entendre des témoins. — ... Et ils peuvent n'entendre des témoins que sur certains faits ou propos à l'égard desquels leur conscience n'est pas éclairée, ou leur conviction formée (c. inst. cr. 75). — ... Et spécialement , dans le cas où des observations de l'organe du ministère public ont donné lieu , de la part d'un avocat , à des propos offensants que la cour n'a connus que par la voie d'un journal» celle-ci peut limiter les dépositions des témoins, en ce sens qu'elle peut ordonner que ces dépositions ne porteront que sur les propos de l'avocat , et non sur les observations du ministère public (ReJ. , 24 déc. 1836, loc. eiL^ 3« moyen). — Toutefois, ces solutions ont été vivement contredites par notre honorable coUègue , M. le procureur général Dupin , dans le réquisitoire qu'il a prononcé sur cette affaire; mais à tort, au moins dans
que non-seulement il no résulte point dodit 'arrêt que ces propos aient été tenus confidentiellement , mais que même cette hypothèse est inconciliable avec les déclarations de fait qu'il contient; — Attendu, en droit, que les paroles offensantes de l'avocat à l'audience ne perdent pas le caractère de faute de discipline qui leur appartient, pour n'être pas parvo^ nues à l'oreille du juge; que toutes les fois qu'au lieu d'être dites sous le secret de la confidence , elles sont prononcées assez haut pour être entendues d'une partie du public, il y a atteinte portée à la dignité de l'audience et au respect dû à la justice; que la répression d'un tel fait rentre naturellement dans les attributions du tribunal à l'audience duquel il a eu lien , d'après le principe général qui veut que tout juge soit armé du droit de faire respecter l'autorité dont il est dépositaire dans Tintérêt de tous; — Que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, et l'art. 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui, par application de ce principe, autorise les tribunaux à connaître des fautes de discipline commises à leur audience par les avocats, n'exigent point, comme condition de cette compétence, que la faute à réprimer ait été découverte à l'audience ni qu'elle soit réprimée » ou du moins l'action disciplinaire intentée à la même audience où elle a été commise; — Que ces restrictions, qui ne sont point dans le texte de la loi, n'y sauraient être suppléées qu'autant qu'elles pourraient s'appuyei sur quelque autre disposition législative ; mais que tout ce qui résulte deb autres lois sur le pouvoir disciplinaire attribué aux cours et tribunaux » notamment de l'art, 23 de la loi du 17 mai 1819, et des mots, en statuant sur le fond, qui s'y trouvent, c'est que la faute de discipline doit être réprimée par le tribunal saisi du procès dans lequel elle est commise; qu'il résulte bien de là que la compétence du tribunal pour l'action disciplinaire cesse absolument du moment où il est dessaisi du procès principal ; maîi que, tant qu'il en est saisi, le droit de répression reste entier; — Que si, en général , le silence des magistrats et du ministère public à l'égard des paroles prononcées devant eux par l'avocat rend ultérieurement toute action disciplinaire contre lui, à raison des mêmes paroles, non recevable, c'est uniquement parce qu'il y a présomption qu'elles ont été appréciées ei jugées non répréhensibles ou excusables; mais que lorsqu'il est étabU^ comme dans l'espèce , par une déclaration formelle du tribunal encore saisi de la cause principale, qu'il ne les a point entendues, il s'ensuit qu'aucune appréciation n'a pu en être faite, et qu'ainsi aucune fin do nOnrccevoir ne peut être opposée; — Attendu, dès lore, que les circonstances invoquées par le demandeur n'ont pu, sous aucun rapport, rendre illé*
gale i'applic&'cion qui lui a été faite , par la cour d'assises de la Seine, dtf ispositions des art. 103 du décret du 30 mare 1808, et 16 de l'ordon-^ nance du 20 nov. 1822 ; — Rejette le pourvoi, et condamne le demandeur à l'amende de 150 fr.
Du 24 déc 1836.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-ViBcens Saisi*' Laurent 9 rap.-Dupin, proc. gén., c. contr.-Scribe , av.
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AVOCAT.— Ch4P. 1, Sect. 6.
notre oplnton. Ce nTant magistrat faisait reposer sa doctrine principalement sar le motif que les observations du ministère public et les propos de l'avocat étaient connexes , indivisibles, ou plutôt ceux-ci n'étaient que la conséquence de celles-là : il n'était, dès Jors , pas légal de limiter les dépositions aux propos t^us par l'avocat. — Mais cela ne fait point obstacle au pouvoir discrétionnaire du président d'empêcher les divagations et de circonscrire les dépositions dans les faits qui sont Tobjet des poursuites. Ainsi se pratiquent les choses , même dans les affaires qui sont soumises au Jury , et où la mission du président et de ses assesseurs se borne presque exclusivement à la direction des débats. A plus forte raison y la cour doit-elle être investie d'une pareille latitude 9 lorsque c'est & son appréciation unique que les faits à prouver sont déférés. Qui ne sent ce qu'il y aurait de bizarre, pour ne rien dire de plus, à l'obliger d'entendre des témoignages sur des faits qui se sont passés sous ses yeux ; dont elle a été ellemême témoin , sur des observations qu'elle a entendues parfaitement, et dont elle a conservé le plus exact souvenir? Ici le pouvoir de la copr affecte un caractère éminemment discrétionnaire.
41111. Le pouvoir de venger l'offense faite par un avocat dans Texercice de ses fonctions appartient au tribunal tout entier *, il eu est ainsi , du moins dans le cas où la faute commise présente quelque gravité et doit amener l'application d'une peine disciplinaire proprement dite. Car , si la faute était légère , un simple avertissement du président suffirait, ainsi que nous l'avons dit plus haut. — V. n« 485.
499. Dans les cas où il statue tout entier , le tribunal peut
(1) Espiee: — (M* Draiilt C. min. pab.) — M* Drault , avocat à la cour royale de Poitiers, nommé d'office poor défendre le général Berton , traduit devant la cour d'assises de la Vienne , comme accusé de conspiration eootre l'État, assista aux débats, mais refusa, après l'audition des té- «oiiis, de prendre la parole sur le motif qu*il ne lui avait été permis de
ne s'étant pas présenté, il fut condamné par défaut h être rayé du tableau, par arrêt du 14 sept. 1823. Cet arrêt fut signifié à M* Drault, qui y forma opposition; mais son opposition fut déclarée non recovable par arrêt contradicloire du 16 décembre suivant, motivé en substance : l^^sur ce que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 n'autorise*aucun recours contre les condamnations pour cause de discipline; 2^ sur ce que Tart. 45 du décret du 14 déc. 1810 n'autorise que Tappel sans parler do l'opposition ; S"* sur ce que la voie de l'opposition était regardée , dans fancien droit, comme injurieuse aux magistrats, et no devait être cooséquemment permise qu'autant qu'elle était expressément autorisée; 4*^ enfin sur ce que l'opposition était inutile lorsque , comme dans l'espèce , le condamné ne pouvait loornir aucun document sur mi fait dont le juge lui-même avait été le témoin.
Pourvoi en cassation de la part de M* Dranlt, poor violation du droit de défense et fausse interprétation des art. 103 du décret du 30 mars 4808 et 45 de celui du 14 déc, 1810. 11 a établi d'abord que le droit de défense ne pouvait exister dans sa plénitude sans le droit d'opposition. Ces deux facultés sont en effet corrélatives et inséparables ; aussi l'avis du conseil d'Ëtat des 11 et 18 février 1806 reconoalt-il que u l'opposition est uns de ces voies de droit qui n'ont pas besoin d'être consacrées , mais seulement de n'être pas prohibées. » Or, aucun tc\ie de loi n'interdit l'op- ^sition aux jugements qu'un tribunal peut rendre par défaut contre un fvocat en matière de discipline. — M* Drault démontrait ensuite que la 4Bonr d'assises, qui avait rejeté son opposition , avait confondu la première partie de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, relative aux fautes commises hors de l'audience , et à l'égard desquelles l'appel ni le recours en (nssatioB ne sont permis, avec la disposition finale de ce même article , qni autorisait formellement ces deux voies contre les condamnations disci-
filinaires pour les fautes commises ou découvertes à l'audience. C'est sans e moindre fondement, ajoutait-il, que l'arrêt dénoncé argumente de ce que l'art. 45 du décret du 14 déc. 1810 no parle que de l'appel ; Toppo- ^Uion, op le répète, est de droit commun ; elle n^a pas besoin d'être formellement autorisée, il suffit qu'elle ne soit pas interdite. Enfin le demandeur faisait voir la faiblesse des con^dérations sur lesquelles , h défaut de texte prohibitif , la cour d'assises s'était fondée pour lui interdire l'oppositioo. Que signifie, disait-il, celle qui consiste à dire qu'anciennement j'opposiiioB était regardée comme injuripuso? Comment concevoir qu'il puisse y avoir offense aui magistrats dans la faculté laissée à un condamné jui n'a point été entendu, de proposer sa justification et d'établir son mnocence? Quant à la prétendue inutilité de l'oppo^iliÀ)n, si Ton admi^ltait Je raisonnement de la cour d'assises, le même motif conduit, par une conséquence nécessair^e, h iniUrdirje aussi le droit de dé^eua^B. IjUis bien loin d'éCre iamile au prévena, lorsque le fait est avéré et constant » c'est alors
se saisir lui-même d'office, malgré le silence du ministère pvMlo; à pitis forte raison si le ministère public a cru devoir requérir 0I a réclamé l'application d*une peine déterminée, le tribunal peutil appliquer une peine plus forte. — Il a été décidé en ce sens que le tribunal peut , pour faute de discipline commise par un avocat à son audience , prononcer U suspension contre cet avocat , encore bien qu'une simple injonction ait été requise par le ministère public (Rej.f 38 avril 1820, aff. Lavandler , V. n* 484).
498. Les décisions émanées d'un tribunal sur une faute commise à l'audience par on avocat, ou seulement découverte à l'audience, donnent ouverture h un recoui^*, mais ce recours varie sirivant la nature du Jugement et suivant le degré de Juridiction da tribunal de qui il est émané.
409« En principe , si le Jugement est par défaut , ce qui pevt arriver plus particulièrement pour des Jugements rendus sur fautes découvertes à l'audience, la voie de l'oppositloa est ouverte à Tavocat condamné (Cass., 20 février 1833) (1).
500. Cela s'applique à un jugement émané do quelque JuridictioD que ce soit, et par conséquent d'un tribunal de commerce comme d'un tribunal ordinaire. Il a été Jugé en conséquence que la décision par laquelle un tribunal de commerce a interdit sa barre à un avocat, en son absence, sans l'avoir appelé ni entendu, doit être réputée rendue par défaut contre lui, et par suite doit, tant que les délais pour former opposition ne sont pas expirés y être attaquée par cette voie, et non par celle de l'appel (Lyon, 18 aoî^t 1841 ) (2). Cette question a été ainsi résolue par la cour de Lyon, contrairement aux conclusions de
Su'il en a le plus besoin , puisque sa justification se concentra uniquement ans la démonstration de l'innocence de son intention. — Arrêt. La cour ; — Attendu qu^il est constant, en fait, que, lors de Tanét de la cour d'assises de la Vienne, du 14 septembre dernier, k demandeur n'a Doint para par-devaat cette eoar ; qas, âès lors , il a'a point proposé de défense, et que cet arrêt a été rendu par défaut; — Que l'opposiXion à cet arrêt était de droit commpp , puisque les jugemeaJa et arrêts par dé-
tive de l'opposition, la disposition finale de l'art. 105 du décret du 30 mars 1808 l'autorise expressément; — Qu'en se fondant sur cet article pour déclarer l'opposition du demandeur non recevable , la cour d'assises de la Vienne a faussement appliqué la première disposition de ce n^me article , et ouvertement violé sa disuosition finale; que, par 1^, elle a porté at- Leiote au droit sacré de la aéfeose , et qu'elle a commis un excès de pouvoir en créant une fin de non-rcoevoir qui n'est établie par aucune loi^— Par ces motifs , casse , etc.
Du 20 fér. 1823.-0. C, leot. ciîbl-MM. Barris ^ p^.-toavot » rap.
(2) Etpèee: — (M* Pine-Desgranges C. min. pub.) — Dans le mois da juin dernier. M* rine-Oesgraoges, soutenant devant la cour de Lyon l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de cette ville , fX distribuer â la cour un mémoire dans lequel il critiqua avec force, et dans des termes acerbes, le jugement qui faisait grief à son client. li reproduisit et déve> loppa dans sa njaidoirie les moyens indiqués dans £K)n mémoire. La cour ne porta aucun bl&me contre cet avocat, et ni son mémoire ni sa plaidoirie ne furent l'objet d'aucune censure. La cour confirma le jugement du tribo' nal de commerce, mais par d'autres motifs. — Un exemplaire du mémoire de M* Piae-Desgranges étant parvenu entre les mains des premiers jjges. le tribunal se considéra comme offensé par les expressions dans lesquelles son jugement était attaqué, et sans appeler devant lui Tavocat, sans réclamer ses explications , k l'audience dq 25 juin y le président donna ieeturo de la décision suivante :
« Le Tribunal; — Vu un mémoire publié dans \% c^use Edouard da Velz, de Milan, contre Larat, Mille et conip., de Lyon» ledit mémoire commençant par ces mots, etc., et signé Pine-Desgranges, avocat; — Vu les passages ainsi conçus, etc. ; — Considérant que ces divers passages constituent pour le trifunal autant d'injures graves qu'Une peut tolérer de la part d'un défenseur appelé journellement k plaider par-derantlni; que, sauf et sans préiudice des autres mesures qu'il croira oevoir prendre dans l'intérêt de sa dignité, toutes les convenances s'opposent dès à présent à ce que ce défenseur puisse désormais porter la parole devant le tribunal qu'il a publiquement insulté; — Par ces motifs, arrête ce qni suit : ^- 1° La barre du tribunal de commerce de Lyo^ est interdite à M* Fine, avocat; — 2° Copie de la présente délibération ««era transmise imnvfdiatemeiit k M. le procureurgénjéralctà M. le bàtonnjer 4c iVdre dcf avocats. — Fait et prononcé en audience publique^ et^f y
Is tribunal ne s'ai^éia pas là. Quelques Jws 9fnM jd dipoia anpar> quet de la cour contra M* Fine-De^anges une plainte an dinamatiaiL —
Avocat. —chap. i, sect. 6.
M. PftYOcat-géDéral de Saint-Bonnet. Ce magistrat, après avoir ncMBii que la déeisioD raudm iwi' le tribunal^ soitf la Idrme d'OM délibération « s'en était pas moins un Jugement» n*a peint aditfs i|ue ce Jugement put être par défaut, le pré?enn n'ayant peint été mis en demeure de comparaître; en outre, des motifs de eonvenance ont para à M. Tavocat général s'opposer à ee que ee lugement, fût-il considéré comme rendu par défaut, pét être attaqué par voie d'opposition.-*— Il fout d'abord reconnaître que, malgré l'irrégularité de la sentenoe , résultant surtout de l'absence de eitaHoB au prévenu, cette décision ne conserve pas moins le earaetére d'un Jugement par défaut. Bl quant aux motifs de eoù- ▼enance invoquée par M. l'avocat général, ne témoigne*t-en pas plus de déférence à un tribunal en demandant à lui-même la rétractation de sa sentence qu*en e'adressant à un tribunal supérieur pour la Csire réformer? Si le moyen de l'opposition n'a été Indiqué ni dans le décret de 181 0 ni dans l'ordonnance de i 899 , c'est qu'il était naturel de se référer à cet égard aux règles du droit commun. C'est en ce sens que la cour de cassation , dans son arrêt du SO fév. i82S , Ta Jugé à l'occasion d'une poursuite disciplinaire, en posant en principe que le droit d'opposition est t ■■ ■
M* Pioe s'adressa alors au conseil de l'ordre, poor obtenir avec son assis* tance la réformaliOD d'nne sentence qai intéressait les prit ilégesdabarreaa. -— La voie de Topposition on celle de l'appel paraissaient onrertes contre la décision da tribunad de commerce : M*Pine se décida pour cella de TappeU— Cet appel, signifié aa proeorenr général, liit porté devant la première chambre de la cour.
m. Vincent de Saint-Bonnet, premier avocat général, examinant d'abord si la décision du tribunal de commerce est un véritable Jugement Susceptible d'an recours, repousse l'objection qui consisterait à dire que, dans IVspèce , il n'j avait pis eu de litige et que là où il n'y a uas de litige il he peut y avou' de jagement. N'y a-t-il pas toujours nu litige véritable dès qu'il y a des ju^es et une condamnation? Peul-oo raisonnablement prétendre qu'un tribunal quelconque peut de lui-même se constituer tribunal d'exception? Peut-on prétendre qne, sans s'appuyer sur d'autres lois que sa volonté , sur d'autres causes que Pinjare qu'il a ressentie , il pourra frapper an citoyen et le frapper sans appel? — La décision du tribunal de commerce, malgré le titre de délibération qu'elle s'est donné, est un
C' gement, en la forme et au fond. Une indication trompeuse ne change pas vérilabie caractère d'un acte. — Sans aller jusqu'à soutenir que cette délibération était sans recours , on a pensé que la cour de cassation poufait seule être saisie par un pourvoi. — Pour adopter cette opinion , il faudrait trouver quelque texte précis, quelque règlement, quelque ordonnance, qui prescrive cette voie de recours , ou des motifs graves et déterminants : car l'appel est de droit commun , et pour qu'on puisse omettre la second degré de juridiction, il faut une décision formelle. — Or, d'une part, il n'y a aucun texte de loi qu'on puisse invoquer. — D'autre part, il y a de puissants motifs pour qu'eu ne puisse interdire la voie de l'appel. Un avocat a été subitement atteint dans sa réputation , dans son honneur, dans tonte son existence! il sent le besoin de déposer ses griefs dans le sein d'nne magistrature supérieure à celle qui l'a condamné ; car il n'ad- • met pas qu'une condamnation sévère , qui n'a été précédée d'aucune des garanties les plus ordinaires de la loi , puisse être une condamnation sans retour. Où cbercber des ju^es? Près de soi, à la cour royale, à la cour où se juge l'appel des décisions du tribunal de commerce. — Pourquoi porter son recours jusqu'à la cour de cassation , quand un tribunal supérieur est précisément à cêté du tribunal inférieur? Un des principaux avantages de la justice , c'est la promptitude de ses décisions , et cet avantage est surtout désirable en matière disciplinaire. Condamné hier sans avoir pu me défendre, il faut qu'aujourd'hui je puisse me plaindre, et que dès demain on puisse me condamner ou m'absoudre : il faut au moins que sans retard il me soit permis de me réfugier sous une juridiction rapprochée.
M. l'avocat général examine ensuite si la voie de l'appel a été valablement choisie , et conclut affirmativement — « Je ne saurais, dit^il , admettre qu'il puisse v avoir un jugement par défaut là où il n'y a point en de litige , là où il n'y a point eu sommation oa mise en demeure de comparaître ; là , par conséquent , où l'on n'a pas pu faire défaut.— En supposant mémo que ce fût un jugement par défaut, l'opposition serait-elle donc possible? — Car à qui la signifier, quand on n'a que le tribunal pour adversaire? — Car comment la discuter quand on se retrouverait devant un tribunal dont on ne pourrait s'empêcher de qualifier la décision d'une manière sévère afin d'essayer de la (aire révoquer? — Aussi, jamais le législateur n'a prévu Topposilion en matière de recours disciplinaire. Parcourez le décret du li dec. 1810 et l'ordonnance du 20 oov. 182i, c'est l'appel , rien que l'anpel , même pour Tavocat qui , sommé de compalattre , a fait défaut. — Il y a plus, pour les jugements par défaut éma-
le complément nécessaire du droit de défense. La circonstance qu'il n'etisté pas d'avoué prés (Sm téfimtaà de oemmeree né Éaurail mettre obstacle au droit d'opposition. L'ateeat s'adressera par lettre ou pal* exploit au président du tribunal, ou bien 11 se présentera simplement à la barre, il demandera au tribana! de lui donner acte de l'epposilion qu'il déclare former à la décision rendue contre lui, et de fixer le Jour oà il pourre être entendu dans ses moyens. — Que si le tribunal refusait de lui donner acte de sa demande ou de l'entendre, l'avocat sommerait le greffier de loi délivrer une expédition du jugement disciplinaire de l'incident qui aurait en lieu ; et il ne nous parait pas doutent que, ces préliminaires remplis, son appel ne fût parfaitement rece- ▼able, quoique le Jugement ne lui eût pas été signifié, et qu'ainsi le délai de l'opposition n'eût pu courir contre lui.
50i. Biais on ne saurait se faire un moyen de cassation, lorsqu'il y a ouverture à l'opposition , de ee que cette voie n'a pas été suivie, et de ce que la décision a été infirmée sur un appel , lorsque ce moyen n'a pas été proposé devant la cour royale (Req., 96 déc. 1849 ) (1).
ftOB. Lorsque le Jugement est contradictoire et qu'il émane
t. 5, p. il 1. » — Enfin, M. l'avocat général a soutenu la recevabilité de l'appel de H* PIne-Desgranges , en se fondant sur les molUk que nous avons reproduits n^ iT9. — Arrêt.
La cotJk ; — Attendu que, suit que l'on considère la résohttion prise par le tribnnal de commerce de Lyon centre M* P... comme un jugement on comme une décision disciplinaire , il est certain que celte décision a été rendue en son absence , sans l'avoir appelé ni entendu , et sans l'avoir placé dans la position de se défendre, d'expliquer ses intentions et «le présenter ses etcuses; que jamais, jusqu'à présent, il n'en a reçu de notification légale; qu'on ne peut donc considérer cette décision que comme rendue par défaut contre loi, et susceptible d'opposition; — Qu'il est de règle générale et constante , en droit, que, tant que les délais pour for-
s'est proposé , en exigeant impérieusement cette forme de procéder , a été de fournir à la partie les moyens de faire réformer par le juge lui-même la décision qu'il a rendue en son absence et sans avoir apprécié ses moyens de défense; que cette règle , si nécessaire dans les jugements ordinaires, l'est encore bien davanUige daos les cas disciplinaires , surtout lorsqu'il s'agit d'injures dont auraient à se plaindre des magistrats; que la partie inculpée peut alors , par des explications franches et loyales, dissiper les impressions fâcheuses qu'elle aurait pu leur inspirer; que ee résultat si désirable doit d'autant pius être espéré , dans les circonstances actuelles , que Pine , dans ses conclusions écrites, et en personne devant la cour, a manifesté un vif regret d'avoir , sans nue intention coupable et par inadvertance, offensé un tribunal aussi respectable que le tribunal de commerce de Lven, dont l'élévation des sentiments, l'impartialité des jugements et le noble dévouement ont toujours été si justement appréciés par la cour et par les habitants de la cité; — Que cependant H* Pine , au lieu de former opposition , a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce , et a ainsi procédé nullement ; — Le déclare , quant à présent , non reoevable dans son appel, et le condamne en l'amende rt aux dépens. Du le aoM i841.-C. de Lyon , l"* ch.-M. Godard de Belbeuf , 1« pr.
(1) E^êc9f-^{Bwt» de Grandpré C. min. pub.) — M* Borne de Grandpré , plaidant devant la cour d'assises de la Pointe-à-Pttre, avait
langage lui avait paru blessant pour la magistrature. Le ministère publie tardant à poursuivre , l'avocat anticipa sur ses réserves, et saisit de luimême le conseil de discipline de son ordre, qui» sans provoquer les explications de la partie publique et hors de sa présence , décida qu'aacime peine disciplinaire n'avait été encourue par M* Borne de Grandpré.
Sur l'apiiel dn procureur général . la cour roy^ de la Pointe-à-Pttie annula cette délibération par arrêt ciu 99 décembre 1840, ainsi motivé :
— ff En ce qui toudie la nullité fondée sur ce que le conseil de discî-
pline ne pouvait statuer sur les réserves dn ministère publie , <|u'aprês l^avoir nus en demeure de les appuyer et de les défendre ; — Considérant, en tait , que M* Grandpré ne s'est pas borné à demander an conseil de discipline, constitué en tribunal de famille, d'apprécier saconduite conune membre du barreau ; qu'il l'a positivement requis de statuer sur les réserves accordées contre lui au ministère public; que, déférant à cette réquisition , le conseil de discipline, dans sa délibération, examine exclu* sivement ces réserves , et qu'en en appréciant le mérite, il arrive à les déclarer sans objet ; — Considérant que si, en' présence des réserves qui indiquaient que , dans la pensée du procureur du roi et des inembres de la cm d'aariiesy M* Grandpré avait encoum quelps PWe^ JifMUltf de
isào
AVOCAT. —Ghap. 1, Sect« 6.
dQ tribanal de première instance, d'est par la voie de l'appel qu'il doit être attaqué. Mais le droit d'appel existe-t-il d'une manière absolue en faveur de l'avocat condamné, ou bien doit-il être li* mité dans les termes de l'art. 24 de l'ord. de 1822 , en ce sens que y comme à l'égard des condamnations en matière de discipline, l'avocat ne puisse attaquer le jugement qu'en tant qu'il prononcer ait l'interdiction temporaire ou ia radiation du tableau? Plusieurs auteurs enseignent que le droit d'appel est absolu, et Us se fondent sur ce qu'il n'y aurait aucune exactitude à assimiler les tribunaux usant du pouvoir qui leur est accordé pour ia police de leur audience aux conseils de discipline, parce que la position des avocats est loin d'être la même devant les deux pouvoirs, et sur ce que la publicité d'une réprimande infligée par un tribunal est cbose trop grave pour que toutes les garanties ordinaires ne soient pas maintenues au profit de l'avocat. V, MM. Carnet, Discip. Jud., no 3 1 ; Bloche, Dict., v<> Avocat, n* 287 ( 3« édit.) ; Pb. Dupin, Encycl., v» Avocat, n^ 08, à la note, et Mollet, p. 220, note i. Cependant on peut dire dans le sens contraire , d*ttne part, que la publicité de la répression est en raison de la publicité de la faute^ et d'une autre part, que, pour être prononcés publiquement par le tribunal , l'avertissement et la réprimande n'en sont pas moins des peines disciplinaires proprement dites. D'après cela , il faudrait un texte précis pour qu'il put être fail exception, à cet égard, au principe posé dans l'art. 24 de l'ord. de 1822. Or, ce texte n'est écrit nulle part, ce qui est assurément regrettable. Telle est aussi ropinion de M. Morin, (delà Discip., t. l,n«159).
(iiscipUne avait le droit d'examÎDer, soit d'office , soit sur la demande de M* Grandpré , quelle avait été la conduite de ce dernier, il devait, pour agir régulièrement et convenablement, inviter le procureur du roi à lui expliquer toutes les circonstances qui avaient motivé ses réserves; que ne l'ayant pas fait, il ne pouvait statuer sur des réserves dont il ne connaissait pas les motifs; quMl faut donc reconnaître qu'il n'a pu juger on connaissance de cause, et ce, faute d'avoir procédé régulièrement; que, dès lors , sa décision ayant été rendue contrairement au principe le plus élémentaire, en matière de jugement, se trouve entachée de nullité; — Considérant, d'ailleurs, que ces réserves constituaient un droit acquis au profit du ministère public contre M' Grandpré , ne fût-ce que celui de faire valoir ces réserves devant le conseil de discipline; qu'il est de principe que nul ne peut être dépouillé d'un droit, sans avoir été mis à même de le défendre; que, cependant, le droit du ministère public serait compromis , si la décision du conseil de discipline était maintenue , ce qui est dès lors impossible; — Que ce système n'a point l'inconvénient que Ton a signalé , de Laisser indéfiniment un avocat sous le coup de réserves accordées contre lui , puisque M' Grandpré pouvait faire statuer valablement Bur les réserves , en mettant le ministère public en demeure de les soutenir ou de s'en désister. »
Pourvoi de M* Borne de Grandpré, ponr fausse application du principe de la liberté de défense, violation des art, 157 et suiv. c. pr., en ce que, contrairement à la règle que la voie de réformation la plus simple doit être prise la première, Tarrét attaqué a prononcé à tort, par voie d'appel , la nullité d'une décision du conseil de discipline , intervenue sans qne le ministère public, intéressé au débat, eût été ni entendu ni appelé , alors qu'en pareil cas, la voie de l'opposition ponvait seule être régulièrement employée.
suite à des réserves à l'égard desquelles son intention paraissait être de ne pas poursuivre ; 3<> que la délibération irrégulière de l'ordre des avo-
l'art. 157 c. pr. n'a été nullement proposé. — Arrêt.
La codr; — Attendu que le moyen qui sert de base an pourvoi n'a pas été proposé devant la cour royale, et qu'il ne saurait être présenté utilement pour la première fois devant la cour de cassation ; — Rejette.
Du 26 déc 1842.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi , pr. Mesnard, rap.
(1) Etpèeet — (Min. pub. C. M* Berrîer-Fontaîne.) — Le 28 février 1828, dans le cours des débats d'une affaire portée devant le tribunal correctionnel d'Argentan , M* Berrier-Fontaine se permit une observation injurieuse pour le ministère public. — Sur les conclusions du magistrat nni en remplissait les fonctions, le tribunal réprimanda M* Berrier, et lui fit injonction d'être plus circonspect à l'avenir, sauf plus grande peine en cas de récidive. — M* Berrier appela de ce jugement ; le ministère pu- *^" di tiibaaal d^appel correctionnel d'Alenson conclut à ce que l'appel
Cest dans ce sens qne s'est prononcée la eonr snprêBe. Cette cour a Jngé, en effet, que lorsqu'un tribunal de première i»* stance réprimande un avocat à l'audience, et lui fait simplement injonction d'être plus circonspecte l'avenir, il n'y a pas lieu à appel : il en serait autrement si le tribunal avait prononcé une peine plus grave, telle que la suspension (Cass., 17 mal 1828) (i).
508. Mais dans tous les eas où l'appel est autorisé , œt appel doit être inteijeté dans les formes et dans les délais propres à la Juridiction qui a prononcé et à celle où ressortit cette Juridiction. Et l'appel doit être Jugé par la chambre compétente du tribunal supérieur ou de ia cour d'appel , selon que la décision émane du tribunal correctionnel ou du tribunal civil. — La décision doit être rendue, par cette chambre, en audience publique. Par où l'on voit qu'ici ne s'appliquent point les règles relatives aux décisions disciplinaires proprement dites , lesquelles sont prononcées , sur l'appel , en assemblée générale et à huis clos. . C'est un point admis en Jurisprudepce. — Il a été Jugé^ en effet, que la décision par laquelle un tribunal correctionnel condamne un avocat à la suspension , pour faits commis à l'audience , constitue un véritable Jugement. Par suite, l'appel de ce Jugement a dû être porté, non devant les chambres assemblées, et à huis clos, de la cour royale , mais bien en audience publique , devant la chambre des appels de police correctionnelle (Nîmes, 26 mal 1836) (2).
604. Enfln , dans tous les eas et quelle que soit la décision rendue, le recours en cassation est ouvert, soit à l'avocat condamné , soit au ministère public. Cela est incontestable lorsfût déclaré non recevab1e,mais ses conclusions forent rejetées par jugement du S avril 1828. — Pourvoi du ministère public. — Il a soutenu que, puisqu'il s'agissait d'une simple réprimande, les tribunaux de première instance pouvaient la prononcer en dernier ressort — ArréC
La cocn; — Vu les art. 16, 18 et 43 de l'ordonnance do 20 non 1822 , et l'art. 103 du décret du 50 mars 1808 ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 16 de l'ordonnance royale du 20 nov. 1822, il n'est point dérogé au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leurs audiences par les avocats ; d'où il résulte que la police des tribunaux sur les / avocats , quant aux faits qui se passent devant eux , est réglée par les ' lois et règlements antérieurs à cette ordonnance; — Attendu qu'aux termes de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, les tribunaux ont le droit d'appliquer des peines de discipline ; que leurs jugements , en cette matière, ne sont susceptibles d'appel qu'autant qu'ils prononcent une peine grave, telle que la suspension; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de première instance d'Argentan n'avait appliqué à Berner-Fontaine que la peine de la réprimande; d'où il suit que Tappel qu'il en a interjeté n^était pas recevable; — Casse le jugement du tribunal d'Alençon, ciief-Iiea judiciaire do département de l'Orne , en date du 2 avril 1828 , en ce qu'il a démis le ministère public de la fin de non-recevoir proposée contre rappel dirigé par M* Berrier-Fontaine, etc.
Du 17 mai 1828.-C. C, ch. crim.-MM. Bailly, pn-Cardonnel » rap.
(2) Espèce : — (Baragnon C. min. pub.) — Un Jugement du tribunal correctionnel de Nîmes interdit de ses fonctions pendant quinze jouis M* Baragnon , avocat , pour manque d'égards envers le ministère public , et de respect envers la justice. M* Baragnon relève appel de ce jugement devant la cour de Nîmes, chambres réunies. — M. Capin , procureur général , soutient que la cour ne peut connaître à huis clos et chambres assemblées d^un jugement rendu en audience publique.
28 (ou 21) avril 1836, arrêt ainsi conçu : — Attendu que la nature de la peine ne change pas le caractère de la 'décision qui en a prononcé l'application; — Qu'ainsi , lorsque les tribunaux qui ont le droit de réprimer toutes les infractions qui se commettent h leurs audiences , appliquent publiquement une peine de discipline aux avocats qui s'écartent devant eux de la ligne de leurs devoirs , ce ne sont pas de simples mesures disciplinaires qu'ils rendent; — Attendu qu'il est d'ordre public que tout jugement rendu par les tribunaux ne soit porté , par la voie de Tappel, qu'aux audiences publiques des cours royales ; — Que ce principe n'a été modifié par aueune disposition spéciale à l'ordre des avocats ; — Que Part. 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 disant, au contraire, qu'il n'est paa dérogé au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leurs audiences par les avocats, il faut en conclure que toutes les coasé» quences de ce droit sont conservées ; — Que cette ordonnance ne pouvait, d'ailleurs , rien changer à l'ordre ordinaire des juridictions , et qu'il est évident que son art. 27 n'est applicable qu'aux simples appels des décisions rendues par les conseils de discipline , qui , n'étant que de palier intérieure , sont soumises à des règles particulières et exclusives des formes judiciaires; — Attendu que l'interdiction prononcée contre ]i*Numa Baragnon l'a été par un jugement publijiuement rendu sur les réqoisiticH du ministère public et après plaidoiries» et émane d'un trhnaal r^sî-
AVOGAt.— CëàP. 1, &ftt. 6.
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qjBfû f^t dHuM déolsioii rendoe sar appel. Gela ne parait pas moins évident lorsqu'il s'agit d'une décision rendue par un tribunal en dernier ressort; et il en serait ainsi quand même le Jugement de condamnation ne prononcerait ni l'interdiction temporaire ni la radiation du tableau , mais bien l'avertissement ftu la réprimande. La fin de non-recevoir tirée de cette circon* itance, dit très-bien M. Horin^dela Discipline, t. iyn<>161y a'est exacte qu'à l'égard de l'appel qui ne doit être admis que Jans un cas grave, parce qu'ilremettrait en question l'appréciation
>aDt on fait commis à son audience; que , dès lors , la comr ne peut pas Jsnnattre en chambre du conseil et en assemblée générale de ce jugement; — ^Par ces motifs, la eoor se déclare incompétente pour statuer sur l'appel porté devant eUe , chambres assemblées en chambre du conseil , par M* Baragnon , dn jogement da tribunal de Nîmes , qui rioierdit de l'eiercice de ses 'fonctions d'a?ocat pendant quinze jours; — Délaisse ce dernier à se pourvoir, s'il y a lien, ainsi qu^il avisera, et le condamne aux dépens. » — M* Baragnon relève alors appel devant la chambre des appels correctionnels. M. le procureur général soutient que cet appel est irrecevable, attendu qu'il n'a pas été formé dans les dix jours du jugement, conformément à l'art. 203 c. inst. crim. — Airêt*
La cour; — En ce qui touche la question de compétence : — Attendu que lorsque, comme dans l'espèce , il s'agit pour un tribunal supérieur de se fixer sur la compétence , il doit prendre pour base de sa détermination, non pas la nature des condamnations portéies par le jugement attaqué par la voie de l'appel, mais bien la nature des attributions qui sont spécialement affectées an tribunal qui a rendu ce jugement ; — Attendu que c'est dans l'enceinte et pendant la durée des audiences du tribunal d'où vient l'appel, et alors qu'il siégeait en qualité de tribunal correctionnel , que M* Baragnon a prononcé les paroles qui ont motivé son interdiction , et que ce tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en connaissant d'un fait qui venait de se passer devant lui ; — Attendu que , par la décision des premiers juçes , M* Baragnon n'a été condamné qu'à une peine disciplinaire, mais qu'il n'en est pas moins certain que cette décision , dans la circonstance où elle a élé rendue, n'en présente pas moins tous les caractères d'un jugement correctionnel , qui demeure soumis à toutes les conséquences et à toutes les formalités de cette sorte de jugements ; d'où il suit que c'est la chambre de céans qui seule a qualité pour en connaître, aux termes du premier paragraphe de l'art. SOI c inst. crim. ; que cette vérité, aujourd'hui faiblement déniée par M* Baragnon , a été reconnue par lui de la manière lapins expresse à l'une des audiences de la cour;
En ce qui touche la nullité proposée par M. le procureur général : — Attendu que , pour se convaincre de l'existence de cette nullité . il suffit de mettre en rapport les motifs qui précèdent avec les dispositions de l'art. 203 c. inst. crim. , ainsi qu'avec les faits de la cause ; qu'en ellét , Il est constant que M* Baragnon aurait fait sa déclaration d'appel au greffe du tribunal, dii jours au plus tard après celui où le jugement a élé rendu conUre lui , et uu'il est incontestable aussi qu'à défaut de ce faire , il s'est rendu irrecevable dans son appel; ^Farces motifs; ^Rejette l'i^pel de M* Baragnon.
Da 26 mai i836.-a de Nîmes.
(i) Etphê : — ( Imbardis et Pacros C. min. pub.) —Le peu d'intérêt que présente la question ci-dessus, et quant au point de droit et quant aux privilèges sérieux que le barreau peut avoir à revendiquer, pour l'honneur et futilité de son ministère, permet de se borner à reproduire le rapport de M. le conseiller de Gaojal, qui présente des détails sdfisants sur les faits de la cause et des renseignements historiques sur l'objet du
« Ce fut, a dit M. le rapporteur, en 1143 que Louis le Jeune se laissa
Uine de Lôrges , en lui lançant un tison ardent à la figure t par forme d'avusement. Déjà le pape iules II , de 1503 à 1513 , avait adopté ce changement. Gharies-Quint en avait fait autant, et dès lors tous ceux qui pratiquaient la maxime de cour : Af^it ad tmimptar folw eomjKmOur ordtt, suivirent l'exemple qui leur était donné par un roi, un empereur et par le souvetam pontife. Dans le principe, le clergé et la magistrature montrèrent peu d'empressement à cette imitation; omis UentSt le premier céda, pour se conformer à L'exemple donné par le souverain de l'Église. La magistrature tint bon ; elle se déclara pour le uiaintien des anciens usages. Un impét fut mis sur la barbe des prêtres , et , néanmoins, le nombre des mentons ecclésiastiques portant barbe ne fit que s'accroître. A la mort de François I« . la barbe avait prévalu , an point que Panl lit eut beau ordonner que les prêtres se raseraient le visage, on vit, dit M. le rapporteur, des éfêqucs qui, plntét que de sacrifier leur barbe, renoncèrent à |Mdre possession de leur siège. Cependant , dès 1535 , le parlement de nris avait voulu restreindra l'usage de la barbe , et défendu à tous autres
de la faute. Elle n*aaralt aucune base rationnelle relativemeni an pourvoi en cassation qui laisse Intacte l'apréciation des faits» qui ne peut reposer que sur une violation de loi. — La cour de cassation a virtuellement consacré cette doctrine dans une espèce où elle a Jugé que la décision d'un tribunal qui censure des avo* cats pour s'être présentés à l'audience en moustaches, nonobstant la prohibition qui leur en avait été faite par le président, ne contient qu'une appréciation d'un fait de police d'audience, et ne peut encourir la cassation (Req., 6 août i844)'(l).
qu'aux gentilshommes , officiers royaux et militaires , de laisser croîtra ^ leur barbe.
» M. lerapporteur fait remarquer qu'ensuite la magistrature toutentièn ne repoussa pas la mode nouvelle. La résistance ne vint que de la part des magistrats de la juridiction ordinaire. Ceux qui siégeaient dans les con« seils du roi , les maîtres des requêtes et les conseillers d^État, subirent l'influence royale , et portèrent la barbe. François Olivier, maître des ra« quêtes en 1536, et depuis chancelier, s'ètant présenté au parlement, étant enconmaltn des requêtes, pour y siéger, ainsi qu'il en avait le droit, les gens du roi lui firent dire qu'il ne serait reçu à assister au plaidoyer qu'après avoir fait couper sa barbe; et afin d'empêcher qu'une prétention contraire fût élevée plus tard, le parlement sollicita et obtint # en 1540 , une ordonnance du roi qui faisait défense à tous juges, avocats et auteurs, de porter barbe et habillement dissolus. Cette défense ne fut pas observée par les magistrats siégeant au conseil du roi. L'Hospital, qui fut reçu conseiller au parlement de Paris en 1537, dut se conformer k l'ordonnance ; mais , plus tard , il fut maître des requêtes et chancelier. Brantôme le dépeint en cette dernière qualité comme ayant, avec sa grande barbe blanche, Tair de Caton le censeur. René de Birague, qui succéda k L'Hospital , portait aussi la barbe.
» L'exemple des chefs de la magistrature trouva bientôt des imitaleun parmi les magistrats ordinaires et dans le barreau. Laroche-Flavin, qui écrivait, en 1590, les Treize livres des parlements de France , fait connaître les usages de ce temps , dans un passage où il s'exprime ainsi : « Anciennement , dit-il , les présidents et les conseillera portaient la barbe rase; mais depuis cinquante ans (précisément depuis 1540) on fait le con* traire, ce qui a taillé de la besogne aux barbiers , de vérifier la façon des barbes, autant qu'il y a d'humeura volages et bizarres d'aucuns.» Cet auteur se plaint aussi die ce qu'il y a de jeunes « magistrats conseillera qui portent une barbe taillée presque au ras du menton , la surmontent de grandes moustaches fort relevée, retroussées et frisées avec certains fera chauds à la manière turquesque. » L'usage de la barbe était ainsi à peu près général au seizième siècle et jusqu'à la mort de Henri IV. Mais à ravénement de Louis XIII , k l'âge de neuf ans , cet usage commença à déchoir. Cependant Guillaume Duvair, évêqoo de Lisieui, garde des sceaux en 1612, portait encore la barbe. Achille de Hariay, premier président du pariement de Paris, la portait aussi en 1616, et l'avocat générai Servin la conservait en 1627. Âlora ce furent la moustache et la royale qui Tinrent détrôner la barbe. Jacques-Ao^ste de Thon , Omer Talon , Jéréme Bignon , qui vivaient au milieu du dix-septième siècle; Guillaume de La* moignon , premier président en 1657; le chancellier Letellier, en 1685, tous ces grands magistrats avaient adopté la moustache et la royale. Il en était de même au barreau. Le célèbre Patru , mort en 1681 , s'était montré partisan de la mode qui prévalait de son temps. Mathieu Mole faisait eiception. Il avait touIu faire revivre la barbe du grand chancelier, dont il conservait religieusement les traditions et les maximes.
» Sous Louis XIV, rintrodttction de la mode des grandes perruques amena la suppression de la barbe ; et alore commença l^isage du nd»at ou col de chemise rabattu , puis de la cravate à bords flottants , puis enfin le rabat tel que le portent aujourd'hui les ecclésiastiques. Sous Louis XV et sous Louis XVI, il n'y eut rien de changé, sauf la suppression des longues perruques. La magistrature et le barreau portaient la perruque courte ou les cheveux poudrés et étalés dans toute leur longueur. Ils formaient an bas une ou plusîeura boucles. La révolution de 1789 fit disparaître cette espèce de coilfure, et modifia profondément les usages anciens. Enfin, l'arrêté des consuls du 2 niv. an 11 contenait cette disposition : « Les gens de loi et les avoués porteront la toge de laine fermée par-devant, à manches larges; toque noire; cravate pareille k celle des juges ( c'est-adire de batiste blanche plissés) ; cheveux longs ou ronds. » A ce costumey l'art 35 du décretdu 14 déc 1810 ajouta la chausse.
» De ce qui précède , dit M. le rapporteur, il résulte une les magistrats et les ayocats ont porté, avant 1521, le menton rasé; pins tard , dans le seizième siècle et an commencement du dix-septième , la barbe ; puis , daae ce même siècle , la moustache et la royale ; enfin , an dix-huitième siècle . et jusqu'à nos joun à peu près, do nouveau le menton rué , en luttant ' d'dboid contre la mode contraire , ensuite en subissant peu kwa son em- ' pire, et enfin en s'y conformant. Mais cependant, ^oute M. le rapporteur, la détermination de leur costume olBciel appartient toujours à l'autorité supérieure. Ainsi, aux deux extrémités de la période que août Tenons de parcourir (d'abord en 1540), cette autorité leur interdit es qu*dle i»garae couune une vanité incompatible aTOC leur professiou* AM encore.
AVOCAT. —Ciup. 1
606. Le pourvoi doit être déclaré dans les formes et délais PTtften atf trfbtioal qui a irrononeé, el porté à la ebambre de la cour de cassratton, eorresp(mdaftfe à fa JarKIlctlon de ce tribunal. Ce pourvoi est ou roa suspeftsif, sirivanf que la décision auaqoée émane de la Jurldicllon crimloelle ou de la Juridietiod civile.
GHAP. t. — DB5 ATOarS AÛt CON^ElLâ Dtl ftOI Et À LÀ COOR